RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

22.3.2022 - (COM(2021)0189 – C9‑0147/2021 – 2021/0104(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Pascal Durand
Rapporteures pour avis (*):
Jessica Polfjärd, commission des affaires économiques et monétaires
Kira Marie Peter-Hansen, commission de l’emploi et des affaires sociales
Lídia Pereira, commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur


Procédure : 2021/0104(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0059/2022
Textes déposés :
A9-0059/2022
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) n° 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

(COM(2021)0189 – C9‑0147/2021 – 2021/0104(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0189),

 vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0147/2021),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2021[1],

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 septembre 2021[2],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,

 vu la lettre de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

 vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0059/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Amendement  1

 

Proposition de directive

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe adoptée le 11 décembre 201930, la Commission européenne s’est engagée à réviser les dispositions relatives à la publication d’informations non financières de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et de la Commission31. Le pacte vert pour l’Europe est la nouvelle stratégie de croissance de l’Union européenne. Cette stratégie vise à transformer l’Union en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. Elle vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Le pacte vert pour l’Europe entend dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources et faire en sorte que toutes les régions et tous les citoyens de l’Union participent à une transition socialement juste vers un système économique durable. Il contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à construire une économie au service des personnes et à renforcer l’économie sociale de marché de l’Union, afin qu’elle soit parée pour l’avenir et garantisse la stabilité, l’emploi, la croissance et l’investissement. Ces objectifs sont particulièrement importants au regard des dommages socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable. Dans sa proposition du 4 mars 2020 relative à une loi européenne sur le climat, la Commission européenne a proposé de rendre contraignant l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 dans l’Union32.

(1) Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe adoptée le 11 décembre 201930, la Commission européenne s’est engagée à réviser les dispositions relatives à la publication d’informations non financières de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et de la Commission31. Le pacte vert pour l’Europe est la nouvelle stratégie de croissance de l’Union européenne. Cette stratégie vise à transformer l’Union en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. Elle vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Le pacte vert pour l’Europe entend dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources et faire en sorte que toutes les régions et tous les citoyens de l’Union participent à une transition socialement juste vers un système économique durable, de sorte qu’aucune personne et aucune région ne soient laissées de côté. Il contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à construire une économie au service des personnes et à renforcer l’économie sociale de marché de l’Union, afin qu’elle soit parée pour l’avenir et garantisse la stabilité, l’emploi, la croissance et l’investissement durable. Ces objectifs sont particulièrement importants au regard des dommages socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable. Dans sa proposition du 4 mars 2020 relative à une loi européenne sur le climat, la Commission européenne a proposé de rendre contraignant l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 dans l’Union32.

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30 COM(2019) 640 final.

30 COM(2019) 640 final.

31 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

31 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

32 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) [COM(2020) 0036 (COD)].

32 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) [COM(2020) 0036 (COD)].

Amendement  2

 

Proposition de directive

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Dans son document intitulé «Plan d’action: financer la croissance durable», la Commission a défini des mesures visant à atteindre les objectifs suivants: réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive; gérer les risques financiers induits par le changement climatique, l’épuisement des ressources, la dégradation de l’environnement et les problématiques sociales; et favoriser la transparence et une vision de long terme dans les activités économiques et financières33. La publication par les entreprises d’informations pertinentes, comparables et fiables en matière de durabilité est une condition préalable à la réalisation de ces objectifs. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté un certain nombre d’actes législatifs dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil34 régit la manière dont les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers doivent publier des informations en matière de durabilité destinées aux investisseurs finaux et aux propriétaires d’actifs. Le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil35 crée un système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental en vue d’accroître les investissements durables et de lutter contre l’écoblanchiment des produits financiers qui prétendent indûment être durables. Le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil36, complété par les règlements délégués (UE) 2020/181637, (UE) 2020/181738 et (UE) 2020/181839 de la Commission, introduit des exigences de publication en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour les administrateurs d’indices de référence ainsi que des normes minimales pour l’élaboration des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union. Le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil40 impose aux grands établissements qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de publier des informations sur les risques ESG à compter du 28 juin 2022. Le nouveau cadre prudentiel applicable aux entreprises d’investissement établi par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil41 et la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil42 contient des dispositions concernant l’introduction d’une dimension de risque ESG dans le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels par les autorités compétentes, et contient des exigences de publication des risques ESG pour les entreprises d’investissement, applicables à compter du 26 décembre 2022. La Commission a également annoncé une proposition relative à une norme européenne en matière d’obligations vertes dans son programme de travail pour 2021, dans le prolongement du plan d’action sur le financement de la croissance durable.

(2) Dans son document intitulé «Plan d’action: financer la croissance durable», la Commission a défini des mesures visant à atteindre les objectifs suivants: réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive; gérer les risques financiers induits par le changement climatique, l’épuisement des ressources, la dégradation de l’environnement et les problématiques sociales; et favoriser la transparence et une vision de long terme dans les activités économiques et financières33. La publication par certaines catégories d’entreprises d’informations pertinentes, comparables et fiables en matière de durabilité est une condition préalable à la réalisation de ces objectifs. Dans ses lignes directrices sur la publication d’informations en rapport avec le climat, la Commission européenne a souligné les avantages que présente la publication de ces informations pour les entreprises, puisqu’elle permet notamment de sensibiliser davantage aux risques et aux possibilités en matière de climat et d’en améliorer la compréhension au sein de l’entreprise, d’établir une base d’investisseurs plus diversifiée, de réduire le coût du capital et de favoriser un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté un certain nombre d’actes législatifs dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil34 régit la manière dont les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers doivent publier des informations en matière de durabilité destinées aux investisseurs finaux et aux propriétaires d’actifs. Le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil35 crée un système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental en vue d’accroître les investissements durables et de lutter contre l’écoblanchiment des produits financiers qui prétendent indûment être durables. Le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil36, complété par les règlements délégués (UE) 2020/181637, (UE) 2020/181738 et (UE) 2020/181839 de la Commission, introduit des exigences de publication en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour les administrateurs d’indices de référence ainsi que des normes minimales pour l’élaboration des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union. Le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil40 impose aux grands établissements qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de publier des informations sur les risques ESG à compter du 28 juin 2022. Le nouveau cadre prudentiel applicable aux entreprises d’investissement établi par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil41 et la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil42 contient des dispositions concernant l’introduction d’une dimension de risque ESG dans le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels par les autorités compétentes, et contient des exigences de publication des risques ESG pour les entreprises d’investissement, applicables à compter du 26 décembre 2022. La Commission a également annoncé une proposition relative à une norme européenne en matière d’obligations vertes dans son programme de travail pour 2021, dans le prolongement du plan d’action sur le financement de la croissance durable.

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33 COM(2018) 97 final.

33 COM(2018) 97 final.

34 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

34 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

35 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

35 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

36 Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence «transition climatique» de l’Union, les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence (JO L 317 du 9.12.2019, p. 17).

36 Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence «transition climatique» de l’Union, les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence (JO L 317 du 9.12.2019, p. 17).

37 Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (JO L 406 du 3.12.2020, p. 1).

37 Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (JO L 406 du 3.12.2020, p. 1).

38 Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence (JO L 406 du 3.12.2020, p. 12).

38 Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence (JO L 406 du 3.12.2020, p. 12).

39 Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).

39 Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).

40 Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

40 Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

41 Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 575/2013, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

41 Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 575/2013, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

42 Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

42 Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

Amendement  3

 

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) La diversité au sein des conseils d’administration des entreprises peut avoir une incidence sur la prise de décision, la gouvernance d’entreprise et la résilience.

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les bénéficiaires finaux d’une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sont les particuliers et les épargnants. Les épargnants qui souhaitent investir de manière durable auront la possibilité de le faire, tandis que tous les citoyens devraient bénéficier d’un système économique stable, durable et inclusif. Pour concrétiser ces avantages, les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels de l’entreprise doivent d’abord atteindre deux groupes primaires (les «utilisateurs»). Le premier groupe d’utilisateurs comprend les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, qui souhaitent mieux comprendre les risques et les possibilités que présentent les questions de durabilité pour leurs investissements et les incidences de ces investissements sur la population et l’environnement. Le deuxième groupe d’utilisateurs comprend des organisations, y compris des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux, qui souhaitent que les entreprises rendent mieux compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. D’autres parties prenantes peuvent également utiliser les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels. Les partenaires commerciaux des entreprises, y compris les clients, peuvent s’appuyer sur ces informations pour comprendre les risques et les incidences en matière de durabilité dans leurs propres chaînes de valeur et, s’il y a lieu, pour en rendre compte. Les responsables politiques et les agences environnementales peuvent utiliser ces informations, en particulier de manière agrégée, pour suivre les tendances environnementales et sociales, contribuer à la comptabilité environnementale et éclairer les politiques publiques. Peu de citoyens et de consommateurs consultent directement les rapports de l’entreprise, mais ils peuvent utiliser ces informations indirectement, par exemple lorsqu’ils examinent les conseils ou les avis de conseillers financiers ou d’organisations non gouvernementales. De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs achètent des informations en matière de durabilité auprès de fournisseurs de données tiers, qui collectent des informations auprès de diverses sources, dont des rapports d’entreprise publics.

(8) Les bénéficiaires finaux d’une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sont les pouvoirs publics, les particuliers, notamment les travailleurs, et les épargnants, les syndicats et les représentants des travailleurs, qui peuvent être informés comme il se doit et donc participer de meilleure manière au dialogue social. Les épargnants qui souhaitent investir de manière éthique et durable auront la possibilité de le faire, tandis que tous les citoyens devraient bénéficier d’un système économique stable, durable et inclusif. Pour concrétiser ces avantages, les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels de l’entreprise doivent d’abord atteindre trois groupes primaires (les «utilisateurs»). Le premier groupe d’utilisateurs comprend les responsables politiques et les pouvoirs publics. Le deuxième groupe d’utilisateurs comprend les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, qui souhaitent mieux comprendre les risques et les possibilités que présentent les questions de durabilité pour leurs investissements et les incidences de ces investissements sur la population et l’environnement. Le troisième groupe d’utilisateurs comprend des acteurs de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux, qui souhaitent que les entreprises rendent mieux compte de leurs incidences sur la population et l’environnement ou, pour ce qui est des représentants des travailleurs, qui souhaitent participer à la conception de ces rapports. D’autres parties prenantes peuvent également utiliser les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels, notamment pour favoriser la comparabilité entre les secteurs du marché et au sein de ceux-ci et pour évaluer, conformément au règlement (UE) 2020/852, le respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Les partenaires commerciaux des entreprises, y compris les clients, peuvent s’appuyer sur ces informations pour comprendre les risques et les incidences en matière de durabilité dans leurs propres chaînes de valeur et, s’il y a lieu, pour en rendre compte. Les responsables politiques et les agences environnementales peuvent utiliser ces informations, en particulier de manière agrégée, pour suivre les tendances environnementales et sociales, contribuer à la comptabilité environnementale et éclairer les politiques publiques. Peu de citoyens et de consommateurs consultent directement les rapports de l’entreprise, mais ils peuvent utiliser ces informations indirectement, par exemple lorsqu’ils examinent les conseils ou les avis de conseillers financiers ou d’organisations non gouvernementales. De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs achètent des informations en matière de durabilité auprès de fournisseurs de données tiers, qui collectent des informations auprès de diverses sources, dont des rapports d’entreprise publics.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Le marché des informations en matière de durabilité se développe rapidement et les nouvelles obligations imposées aux investisseurs et aux gestionnaires d’actifs renforcent le rôle des fournisseurs de données. Le coût des informations en matière de durabilité devrait être plus raisonnable, au vu de la disponibilité accrue de données ventilées. La directive 2013/34/UE modifiée devrait accroître la comparabilité des données et contribuer à l’harmonisation des normes. Selon les prévisions, les pratiques des fournisseurs de données devraient converger et l’expertise dans ce secteur connaîtra une progression, avec un potentiel considérable de création d’emplois. S’il ressort du réexamen de la présente directive que les pratiques des fournisseurs de données demeurent fragmentées, il conviendra d’introduire des règles visant à harmoniser davantage ces pratiques et à améliorer leur fiabilité.

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La demande d’informations en matière de durabilité des entreprises a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier de la part de la communauté des investisseurs. Cette augmentation de la demande s’explique par l’évolution de la nature des risques pour les entreprises et la sensibilisation croissante des investisseurs aux implications financières de ces risques. C’est notamment le cas pour les risques financiers liés au climat. La prise de conscience des risques, pour les entreprises et les investissements, liés à d’autres questions environnementales et sociales, y compris les questions de santé, s’accroît également. L’augmentation de la demande d’informations en matière de durabilité s’explique également par la croissance des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter certaines normes de durabilité ou à atteindre certains objectifs en matière de durabilité. Une partie de cette augmentation est la conséquence logique de la législation de l’Union adoptée précédemment, notamment le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement (UE) 2020/852. Une partie de cette augmentation aurait de toute façon eu lieu, en raison de l’évolution rapide de la sensibilisation des citoyens, des préférences des consommateurs et des pratiques du marché. La pandémie de COVID-19 accélérera encore l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs, en particulier parce qu’elle a mis en lumière les vulnérabilités des travailleurs et des chaînes de valeur des entreprises. Les informations sur les incidences environnementales sont également pertinentes dans le contexte de l’atténuation des futures pandémies, la perturbation des écosystèmes causée par l’activité humaine étant de plus en plus liée à l’apparition et à la propagation de maladies.

(9) La demande d’informations en matière de durabilité des entreprises a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier de la part de la communauté des investisseurs et de la société civile. Cette augmentation de la demande s’explique par l’évolution de la nature des risques pour les entreprises et la sensibilisation croissante des investisseurs aux implications financières de ces risques. C’est notamment le cas pour les risques financiers liés au climat. La prise de conscience des risques et des possibilités, pour les entreprises et les investissements, liés à d’autres questions environnementales, climatiques, sanitaires et sociales, y compris le travail des enfants et le travail forcé, s’accroît également. L’augmentation de la demande d’informations en matière de durabilité s’explique également par la croissance des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter certaines normes de durabilité ou à atteindre certains objectifs en matière de durabilité, et à garantir la cohérence avec les ambitions de l’accord de Paris, la convention sur la diversité biologique et les politiques de l’Union. Une partie de cette augmentation est la conséquence logique de la législation de l’Union adoptée précédemment, notamment le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement (UE) 2020/852. Une partie de cette augmentation aurait de toute façon eu lieu, en raison de l’évolution rapide de la sensibilisation des citoyens, des préférences des consommateurs et des pratiques du marché. La pandémie de COVID-19 accélérera encore l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs, en particulier parce qu’elle a mis en lumière les vulnérabilités des travailleurs et des chaînes de valeur des entreprises. Les informations sur les incidences environnementales sont également pertinentes dans le contexte de l’atténuation des futures pandémies, la perturbation des écosystèmes causée par l’activité humaine étant de plus en plus liée à l’apparition et à la propagation de maladies.

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 9 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quater) Il convient que les instances législatives garantissent la sécurité juridique. Les entreprises, les clients et les syndicats, entre autres, devraient pouvoir convenir de lignes directrices qui viendraient en appui de l’application de la présente directive.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Un changement de comportement sera nécessaire si l’on veut réaliser les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Par conséquent, il convient que les entreprises mettent fin à la priorité donnée à la stratégie du court terme pour adopter une approche plus durable et à plus long terme lors de la prise de décision. Comme l’a révélé une étude réalisée pour la DG Justice et consommateurs en juillet 2020, le cadre réglementaire est l’une des causes profondes de la vision à court terme des entreprises1 bis. Bien qu’elle ne soit pas suffisante en soi, une bonne information en matière de durabilité peut constituer une mesure incitative importante en faveur d’une prise de décision et d’une gouvernance plus durables de l’entreprise. Les informations publiées en matière de durabilité constituent également un outil essentiel pour suivre l’évolution de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe.

 

_________________

 

1 bis Directors’ Duties and Sustainable Corporate Governance (Devoirs des dirigeants et gouvernance durable de l’entreprise), étude préparée pour la DG Justice et consommateurs en juillet 2020.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le rapport sur la clause de réexamen de la directive sur l’information non financière (directive 2014/95/UE) et ses bilans de qualité sur la publication des informations par les entreprises qui l’accompagnent ont mis en évidence des problèmes quant à l’efficacité de cette directive48. Il existe des preuves considérables que de nombreuses entreprises ne publient pas d’informations significatives sur tous les principaux sujets liés à la durabilité. Le rapport a également mis en évidence des problèmes importants liés à la comparabilité et à la fiabilité limitées des informations en matière de durabilité. En outre, de nombreuses entreprises dont les utilisateurs ont besoin d’informations en matière de durabilité ne sont pas tenues de publier ces informations.

(11) Le rapport sur la clause de réexamen de la directive sur l’information non financière (directive 2014/95/UE) et ses bilans de qualité sur la publication des informations par les entreprises qui l’accompagnent ont mis en évidence des problèmes quant à l’efficacité de cette directive48. Il existe des preuves considérables que de nombreuses entreprises ne publient pas d’informations significatives sur tous les principaux sujets liés à la durabilité, en particulier les informations relatives au climat, y compris toutes les émissions de gaz à effet de serre et tous les facteurs qui se répercutent sur la biodiversité. Le rapport a également mis en évidence des problèmes importants liés à la comparabilité et à la fiabilité limitées des informations en matière de durabilité. En outre, de nombreuses entreprises dont les utilisateurs ont besoin d’informations en matière de durabilité ne sont pas tenues de publier ces informations, ce qui confirme la nécessité d’établir un cadre de suivi, de publication et de vérification solide et accessible, ainsi que de mettre en place des mesures de contrôle efficaces pour la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, afin de garantir la fiabilité des données et d’éviter l’écoblanchiment ou la double comptabilisation.

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48 Office des publications: veuillez insérer la référence au rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant les clauses de réexamen figurant dans les directives 2013/34/UE, 2014/95/UE et 2013/50/UE et au bilan de qualité des services de la Commission qui l’accompagne.

48 Office des publications: veuillez insérer la référence au rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant les clauses de réexamen figurant dans les directives 2013/34/UE, 2014/95/UE et 2013/50/UE et au bilan de qualité des services de la Commission qui l’accompagne.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) En l’absence d’action des pouvoirs publics, l’écart entre les besoins d’information des utilisateurs et les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises devrait se creuser. Cet écart a des conséquences négatives importantes. Les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte, dans leurs décisions d’investissement, des risques et des possibilités en matière de durabilité. L’agrégation de multiples décisions d’investissement qui ne tiennent pas suffisamment compte des risques de durabilité est susceptible de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière. La Banque centrale européenne et des organisations internationales telles que le Conseil de stabilité financière ont attiré l’attention sur ces risques systémiques, en particulier dans le cas du climat. Les investisseurs sont également moins à même d’acheminer des ressources financières vers des entreprises et des activités économiques qui abordent et n’exacerbent pas les problèmes sociaux et environnementaux, ce qui compromet les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les communautés concernées par les activités des entreprises et d’autres parties prenantes sont moins à même de demander aux entreprises de rendre compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. Cela entraîne un déficit de responsabilité et peut contribuer à réduire la confiance des citoyens dans les entreprises, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement efficace de l’économie sociale de marché. L’absence d’indicateurs et de méthodes généralement acceptés pour mesurer, évaluer et gérer les risques de durabilité constitue également un obstacle aux efforts déployés par les entreprises pour garantir la durabilité de leurs modèles économiques et de leurs activités.

(12) En l’absence d’action des pouvoirs publics, l’écart entre les besoins d’information des utilisateurs et les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises devrait se creuser. Cet écart a des conséquences négatives importantes. Les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte, dans leurs décisions d’investissement, des risques et des possibilités en matière de durabilité. L’agrégation de multiples décisions d’investissement qui ne tiennent pas suffisamment compte des risques de durabilité est susceptible de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière. La Banque centrale européenne et des organisations internationales telles que le Conseil de stabilité financière ont attiré l’attention sur ces risques systémiques, en particulier dans le cas du climat. Les investisseurs sont également moins à même d’acheminer des ressources financières vers des entreprises et des activités économiques qui abordent et n’exacerbent pas les problèmes sociaux et environnementaux, ce qui compromet les objectifs du pacte vert pour l’Europe, du plan d’action sur le financement de la croissance durable et les objectifs de l’accord de Paris. Les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les communautés concernées par les activités des entreprises et d’autres parties prenantes sont moins à même de demander aux entreprises de rendre compte de leurs incidences sur la population, l’environnement et le climat. Cela entraîne un déficit de responsabilité et peut contribuer à réduire la confiance des citoyens dans les entreprises, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement efficace de l’économie sociale de marché. L’absence d’indicateurs et de méthodes généralement acceptés pour mesurer, évaluer et gérer les risques de durabilité constitue également un obstacle aux efforts déployés par les entreprises pour garantir la durabilité de leurs modèles économiques et de leurs activités. Le manque d’informations en matière de durabilité limite également la capacité des parties prenantes, notamment les acteurs de la société civile, les syndicats et les représentants des travailleurs, à entamer un dialogue avec les entreprises sur les questions de durabilité.

Amendement  11

 

Proposition de directive

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Le rapport sur la clause de réexamen de la directive 2014/95/UE et le bilan de qualité qui l’accompagne en ce qui concerne la publication d’informations par les entreprises ont également fait état d’une augmentation considérable des demandes d’informations sur les questions de durabilité adressées aux entreprises dans le but de combler les lacunes existantes en matière d’information. En outre, les attentes actuelles des entreprises quant à l’utilisation d’un éventail de cadres et de normes différents sont susceptibles de persister et pourraient même s’intensifier à mesure que la valeur des informations en matière de durabilité continue de croître. En l’absence d’action des pouvoirs publics visant à dégager un consensus sur les informations que les entreprises doivent communiquer, les coûts et la charge pour les entreprises déclarantes et pour les utilisateurs de ces informations augmenteront sensiblement.

(13) Le rapport sur la clause de réexamen de la directive 2014/95/UE et le bilan de qualité qui l’accompagne en ce qui concerne la publication d’informations par les entreprises ont également fait état d’une augmentation considérable des demandes d’informations sur les questions de durabilité adressées aux entreprises dans le but de combler les lacunes existantes en matière d’information. En outre, un éventail de cadres et de normes différents sont susceptibles de persister et pourraient même s’intensifier à mesure que la valeur des informations en matière de durabilité continue de croître. En l’absence d’action des pouvoirs publics visant à dégager un consensus sur les informations que les entreprises doivent communiquer, les coûts et la charge pour les entreprises déclarantes et pour les utilisateurs de ces informations augmenteront sensiblement.

Amendement  12

 

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE s’appliquent aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe, et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés sur une base consolidée. Compte tenu de l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs en matière de durabilité, d’autres catégories d’entreprises devraient être tenues de publier ces informations. Il convient donc d’exiger de toutes les grandes entreprises et de toutes les entreprises cotées sur des marchés réglementés, à l’exception des microentreprises, qu’elles publient des informations détaillées en matière de durabilité. En outre, toutes les entreprises qui sont des entreprises mères de grands groupes devraient préparer des informations en matière de durabilité au niveau du groupe.

(15) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE s’appliquent aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe, et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés sur une base consolidée. Compte tenu de l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs en matière de durabilité, d’autres catégories d’entreprises devraient être tenues de publier ces informations. Il convient donc d’exiger de toutes les grandes entreprises qu’elles publient des informations détaillées en matière de durabilité. En outre, toutes les entreprises qui sont des entreprises mères de grands groupes devraient préparer des informations en matière de durabilité au niveau du groupe.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Afin de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché unique, il convient que les entreprises de pays tiers qui ne sont pas établies dans l’Union mais qui fournissent des biens et des services à l’intérieur de l’Union soient soumises aux mêmes règles de déclaration que les entreprises de l’Union, ou du moins appliquent des règles qui sont jugées équivalentes aux normes de l’Union par la Commission, une fois que les mesures d’exécution de ces régimes d’équivalence auront été adoptées.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Normes volontaires pour les PME

 

(18 bis) Les PME devraient avoir la possibilité de publier des informations selon des normes proportionnées à leurs capacités et à leurs ressources. Les PME cotées et non cotées peuvent choisir d’appliquer des normes proportionnées sur une base volontaire. Les normes applicables aux PME devraient constituer une référence pour les entreprises qui relèvent de la directive quant au niveau d’information en matière de durabilité qu’elles peuvent raisonnablement demander aux PME qui font partie de leurs chaînes de valeur en tant que fournisseurs, entreprises détenues ou clients.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 18 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71) Les États membres sont invités à évaluer les incidences de leur acte de transposition sur les PME afin de s’assurer que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative, et à publier les résultats de ces évaluations. Les États membres devraient envisager d’introduire des mesures visant à aider les PME à appliquer les normes simplifiées relatives à la publication volontaire d’informations.

(18 ter) Les États membres sont invités à évaluer les incidences de leur acte de transposition sur les PME afin de s’assurer que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative inutile, et à publier les résultats de ces évaluations. Les États membres devraient envisager d’introduire des mesures visant à aider les PME à appliquer les normes simplifiées relatives à la publication volontaire d’informations.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 18 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 quater) Certaines activités économiques dans des secteurs à haut risque sont reconnues comme porteuses de risques particulièrement importants en matière de durabilité. La liste des secteurs à haut risque est fondée sur les orientations sectorielles existantes de l’OCDE. Afin que la présente directive puisse également s’appliquer à ces activités économiques dans les secteurs à haut risque, il convient de définir lesdits secteurs et de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter un acte délégué conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs d’activités économiques à haut risque. Cette liste devrait, dans la mesure du possible, utiliser la nomenclature européenne NACE. Toutes les activités économiques dans ces secteurs ne seraient pas considérées comme présentant un risque élevé. La Commission devrait donc s’efforcer d’utiliser le niveau de classification le plus bas possible. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement  17

 

Proposition de directive

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil49 s’applique à toutes les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés. Afin que toutes les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés, y compris les émetteurs de pays tiers, relèvent des mêmes obligations d’information en matière de durabilité, la directive 2004/109/CE devrait énoncer les références croisées nécessaires à toute obligation d’information en matière de durabilité dans le rapport financier annuel.

(19) La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil49 s’applique à toutes les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés. Afin que toutes les grandes entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés ou qui exercent leurs activités sur le marché intérieur de l’Union, y compris les émetteurs de pays tiers, relèvent des mêmes obligations d’information en matière de durabilité, la directive 2004/109/CE devrait énoncer les références croisées nécessaires à toute obligation d’information en matière de durabilité dans le rapport financier annuel.

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49 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).».

49 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).».

Amendement  18

 

Proposition de directive

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) L’article 19 bis, paragraphe 3, et l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE exemptent actuellement toutes les entreprises filiales de l’obligation de publication des informations non financières lorsque ces entreprises et leurs filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère, pour autant que cela comprenne les informations non financières requises. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les informations en matière de durabilité soient facilement accessibles aux utilisateurs et d’assurer la transparence afin de déterminer quelle est l’entreprise mère de l’entreprise filiale exemptée qui publie des informations sur une base consolidée. Il est par conséquent nécessaire d’exiger de ces entreprises filiales qu’elles publient le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère et qu’elles fassent mention dans leur rapport de gestion du fait qu’elles sont exemptées de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité. Cette exemption devrait également s’appliquer lorsque l’entreprise mère qui publie des informations sur une base consolidée est une entreprise d’un pays tiers qui publie des informations en matière de durabilité conformément aux exigences de la présente directive ou d’une manière équivalente aux normes de l’Union applicables à l’information en matière de durabilité.

(21) L’article 19 bis, paragraphe 3, et l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE exemptent actuellement toutes les entreprises filiales des obligations de publication de certaines informations non financières lorsque ces entreprises et leurs filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère, pour autant que cela comprenne les informations non financières requises et que certaines informations soient ventilées pour chaque entité consolidée. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les informations en matière de durabilité soient facilement accessibles aux utilisateurs et d’assurer la transparence afin de déterminer quelle est l’entreprise mère de l’entreprise filiale exemptée qui publie des informations sur une base consolidée. Il est par conséquent nécessaire d’exiger de ces entreprises filiales qu’elles publient le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère et qu’elles fassent mention dans leur rapport de gestion du fait qu’elles sont exemptées de l’obligation de publier certaines informations en matière de durabilité dans leur propre rapport de gestion.

Amendement  19

 

Proposition de directive

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) L’article 23 de la directive 2013/34/UE exempte les entreprises mères de l’obligation d’établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé lorsque ces entreprises sont des filiales d’une autre entreprise mère qui se conforme à cette obligation. Il convient toutefois de préciser que le régime d’exemption applicable aux états financiers consolidés et aux rapports de gestion consolidés fonctionne indépendamment du régime d’exemption pour l’information consolidée en matière de durabilité. Une entreprise peut par conséquent être exemptée des obligations d’information financière consolidée, mais pas des obligations d’information consolidée en matière de durabilité lorsque sa société mère ultime établit des états financiers consolidés et des rapports de gestion consolidés conformément au droit de l’Union, ou conformément à des exigences équivalentes si l’entreprise est établie dans un pays tiers, mais ne prépare pas d’informations consolidées en matière de durabilité conformément au droit de l’Union, ou conformément à des exigences équivalentes si l’entreprise est établie dans un pays tiers.

(22) L’article 23 de la directive 2013/34/UE exempte les entreprises mères de l’obligation d’établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé lorsque ces entreprises sont des filiales d’une autre entreprise mère qui se conforme à cette obligation sauf si l’entreprise mère est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers. Il convient toutefois de préciser que le régime d’exemption applicable aux états financiers consolidés et aux rapports de gestion consolidés fonctionne indépendamment du régime d’exemption pour l’information consolidée en matière de durabilité.

Amendement  20

 

Proposition de directive

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance jouent un rôle clé dans la transition vers un système économique et financier pleinement viable et inclusif, conformément au pacte vert pour l’Europe. Ils peuvent avoir des incidences positives et négatives importantes grâce à leurs activités de prêt, d’investissement et de souscription. Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance autres que celles qui sont tenues de se conformer à la directive 2013/34/UE, y compris les coopératives et les mutuelles, devraient donc être soumis à des obligations d’information en matière de durabilité, pour autant qu’ils satisfassent à certains critères de taille. Les utilisateurs de ces informations seraient ainsi en mesure d’évaluer tant les incidences de ces entreprises sur la société et l’environnement que les risques découlant des questions de durabilité auxquelles ces entreprises pourraient être confrontées. Afin d’assurer la cohérence avec les obligations d’information de la directive 86/635/CEE du Conseil50 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, les États membres qui publient des informations en matière de durabilité peuvent choisir de ne pas appliquer les obligations d’information en matière de durabilité aux établissements de crédit énumérés à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil51.

(23) Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance jouent un rôle clé dans la transition vers un système économique et financier pleinement viable et inclusif, conformément au pacte vert pour l’Europe. Ils peuvent avoir des incidences positives et négatives importantes grâce à leurs activités de prêt, d’investissement et de souscription. Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance autres que celles qui sont tenues de se conformer à la directive 2013/34/UE, y compris les coopératives et les mutuelles ainsi que les entités juridiques à but lucratif organisées en fiducies ou selon une construction juridique similaire, devraient donc être soumis à des obligations d’information en matière de durabilité, pour autant qu’ils satisfassent à certains critères de taille. Les utilisateurs de ces informations seraient ainsi en mesure d’évaluer tant les incidences de ces entreprises sur la société et l’environnement que les risques découlant des questions de durabilité auxquelles ces entreprises pourraient être confrontées. Afin d’assurer la cohérence avec les obligations d’information de la directive 86/635/CEE du Conseil50 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, les États membres qui publient des informations en matière de durabilité peuvent choisir de ne pas appliquer les obligations d’information en matière de durabilité aux établissements de crédit énumérés à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil51.

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50 Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

50 Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

51 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

51 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Amendement  21

 

Proposition de directive

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) La liste des questions de durabilité sur lesquelles les entreprises sont tenues de publier des informations devrait être aussi cohérente que possible avec la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088. Cette liste devrait également correspondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et des entreprises elles-mêmes, qui utilisent souvent les termes «environnemental», «social» et «gouvernance» comme moyen de subdiviser les trois principales questions de durabilité. La liste des facteurs de durabilité établie dans le règlement (UE) 2019/2088 n’inclut pas explicitement les questions de gouvernance. La définition des questions de durabilité figurant dans la directive 2013/34/UE devrait donc se fonder sur la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088, mais avec l’ajout des questions de gouvernance.

(24) La liste des questions de durabilité sur lesquelles les entreprises sont tenues de publier des informations devrait être aussi cohérente que possible avec la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088, et prévenir une inadéquation entre les informations requises par les utilisateurs de données et celles devant être publiées par les responsables de la préparation des données. Cette liste devrait également correspondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et des entreprises elles-mêmes, qui utilisent souvent les termes «environnemental», «social» et «gouvernance» comme moyen de subdiviser les trois principales questions de durabilité. La liste des facteurs de durabilité établie dans le règlement (UE) 2019/2088 n’inclut pas explicitement les questions de gouvernance. La définition des questions de durabilité figurant dans la directive 2013/34/UE devrait donc se fonder sur la définition des «facteurs de durabilité» et sur les indicateurs et méthodes utilisés pour les déterminer, établis dans le règlement (UE) 2019/2088 et dans les actes délégués , mais avec l’ajout des questions de gouvernance. La liste est une exigence minimale, qui n’amoindrira pas les exigences nationales existantes en matière d’information. La liste des matières durables sur le plan environnemental devrait reposer sur les indicateurs et méthodes sous-jacents définis dans le règlement (UE) 2020/852 et dans divers actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, et en tenir compte, car ils créent conjointement un système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental.

Amendement  22

 

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE imposent de communiquer non seulement des informations «dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’entreprise», mais aussi des informations nécessaires à la compréhension de l’incidence des activités de l’entreprise sur les questions environnementales, sociales et de personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption. Ces articles obligent donc les entreprises à publier des informations sur la manière dont différentes questions de durabilité influent sur l’entreprise ainsi que sur les incidences des activités de l’entreprise sur la population et l’environnement. Il s’agit du principe de la «double importance relative», selon lequel la notion d’importance relative est envisagée de deux points de vue: celui des risques pour l’entreprise et celui des incidences de l’entreprise. Le bilan de qualité de la publication d’informations par les entreprises montre que ces deux points de vue sont souvent mal compris ou mal appliqué. Il est par conséquent nécessaire de préciser que les entreprises devraient tenir compte de chacun de ces points de vue particuliers et publier les informations qui, selon les deux points de vue ou un seul, présentent une importance relative.

(25) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE imposent de communiquer non seulement des informations «dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’entreprise», mais aussi des informations nécessaires à la compréhension de l’incidence des activités de l’entreprise sur les questions environnementales, climatiques, sociales et de personnel, du respect des droits de l’homme, de l’égalité des sexes et de la lutte contre la corruption. Ces articles obligent donc les entreprises à publier des informations sur la manière dont différentes questions de durabilité influent sur l’entreprise ainsi que sur les incidences des activités de l’entreprise sur la population et l’environnement. Il s’agit du principe de la «double importance relative», selon lequel la notion d’importance relative est envisagée de deux points de vue: celui des risques pour l’entreprise et celui des incidences de l’entreprise. Le bilan de qualité de la publication d’informations par les entreprises montre que ces deux points de vue sont souvent mal compris ou mal appliqués. Il est par conséquent nécessaire de préciser que les entreprises devraient tenir compte de chacun de ces points de vue particuliers et publier les informations qui, selon les deux points de vue ou un seul, présentent une importance relative, en gardant à l’esprit que la double importance relative est fondamentale pour comprendre la création de valeur à long terme d’une entreprise.

Amendement  23

 

Proposition de directive

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence explicite à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, dont certains s’alignent sur les informations prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient par conséquent être tenues de communiquer des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle et stratégie économiques face aux risques liés aux questions de durabilité, sur les éventuels plans qu’elles ont élaborés pour garantir la compatibilité de leur stratégie et modèle économiques avec la transition vers une économie durable et neutre sur le plan climatique, sur le point de savoir si et comment leur stratégie et modèle économiques tiennent compte des intérêts des parties prenantes, sur les possibilités pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité, sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité, sur les objectifs de durabilité fixés par l’entreprise et les progrès réalisés en vue de les atteindre, sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité, sur les principales répercussions négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise et sur la manière dont l’entreprise a identifié les informations dont elle rend compte. Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, l’obligation distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire.

(26) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence explicite à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, dont certains s’alignent sur les informations prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient par conséquent être tenues de communiquer des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle et stratégie économiques face aux risques liés aux questions de durabilité, sur les éventuels plans qu’elles ont élaborés pour garantir la compatibilité de leur stratégie et modèle économiques avec la transition vers une économie durable et neutre sur le plan climatique, en fournissant des informations, si cela est utile, sur l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, l’utilisation et la protection durables de l’eau et des ressources marines et du sol, la transition vers une économie circulaire, y compris dans l’utilisation des ressources, la prévention et le contrôle de la pollution, ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, sur le point de savoir si et comment leur stratégie et modèle économiques tiennent compte des intérêts des parties prenantes, notamment les travailleurs, les populations autochtones et les communautés locales, sur les possibilités pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité, sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité, sur les objectifs de durabilité assortis d’un délai à court, à moyen et à long terme, fondés sur des données scientifiques, fixés par l’entreprise et les progrès réalisés en vue de les atteindre, sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité, sur une description de la stratégie de diligence raisonnable, sur les répercussions négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise et sur la manière dont l’entreprise a identifié et évalué les informations dont elle rend compte. Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, l’obligation distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire.

Amendement  24

 

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, prévenir, atténuer et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises et la déclaration de principes tripartite de l’Organisation internationale du travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, suivre, prévenir, atténuer, faire cesser et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence réelle ou potentielle doit être considérée comme négative en fonction de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

Amendement  25

 

Proposition de directive

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) La directive 2013/34/UE n’impose pas la publication d’informations sur les actifs incorporels autres que ceux comptabilisés au bilan. Il est largement admis que trop peu d’informations relatives aux actifs incorporels et à d’autres facteurs incorporels, y compris les actifs incorporels générés en interne, sont publiées, ce qui empêche une évaluation correcte de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise et un suivi correct des investissements. Afin de permettre aux investisseurs de mieux comprendre l’écart croissant entre la valeur comptable de nombreuses entreprises et leur valeur de marché, observé dans de nombreux secteurs de l’économie, il convient d’exiger des informations appropriées sur les actifs incorporels. Il est par conséquent nécessaire d’exiger des entreprises qu’elles publient des informations sur les actifs incorporels autres que ceux comptabilisés au bilan, dont le capital intellectuel, le capital humain, notamment le développement des compétences, et le capital social et relationnel, y compris le capital réputationnel. Les informations sur les actifs incorporels devraient également inclure des informations relatives à la recherche et au développement.

(28) La directive 2013/34/UE n’impose pas la publication d’informations sur les actifs incorporels autres que ceux comptabilisés au bilan. Il est largement admis que trop peu d’informations relatives aux actifs incorporels et à d’autres facteurs incorporels, y compris les actifs incorporels générés en interne, sont publiées, ce qui empêche une évaluation correcte de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise et un suivi correct des investissements. Afin de permettre aux investisseurs de mieux comprendre l’écart croissant entre la valeur comptable de nombreuses entreprises et leur valeur de marché, observé dans de nombreux secteurs de l’économie, il convient d’exiger des informations appropriées sur les actifs incorporels. Il est par conséquent nécessaire d’exiger des entreprises qu’elles publient des informations pertinentes sur les actifs incorporels compatibles avec ceux déjà présentés dans les états financiers, dont les informations ayant une importance pour le capital intellectuel, le capital humain, notamment le développement des compétences, et le capital social et relationnel, y compris le capital réputationnel. Les informations sur les actifs incorporels devraient également inclure des informations relatives à la recherche et au développement.

Amendement  26

 

Proposition de directive

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne précisent pas si les informations à publier doivent être prospectives ou rétrospectives. Il existe actuellement un manque de publications prospectives, auxquelles les utilisateurs d’informations en matière de durabilité attachent pourtant un prix particulier. Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient donc préciser que les informations publiées en matière de durabilité incluent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que qualitatives et quantitatives. Les informations publiées en matière de durabilité devraient également tenir compte des horizons temporels à court, moyen et long terme et contenir des informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement, le cas échéant. Les informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise comprendraient des informations relatives à sa chaîne de valeur au sein de l’Union et des informations couvrant des pays tiers si la chaîne de valeur de l’entreprise s’étend en dehors de l’Union.

(29) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne précisent pas si les informations à publier doivent être prospectives ou rétrospectives. Il existe actuellement un manque de publications prospectives, auxquelles les utilisateurs d’informations en matière de durabilité attachent pourtant un prix particulier. Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient donc préciser que les informations publiées en matière de durabilité incluent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que qualitatives et quantitatives, qui reposent sur des indicateurs scientifiques harmonisés, comparables et uniformes, sans pour autant mettre en péril la position commerciale de l’entreprise. Les informations publiées en matière de durabilité devraient également tenir compte des horizons temporels à court, moyen et long terme et contenir des informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement, le cas échéant. Les informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise comprendraient des informations relatives à sa chaîne de valeur au sein de l’Union et des informations couvrant des pays tiers si la chaîne de valeur de l’entreprise s’étend en dehors de l’Union. La Commission devrait aider les entreprises et préparer des lignes directrices non contraignantes sur les méthodes appropriées pour générer les informations prospectives à publier dans les rapports.

Amendement  27

Proposition de directive

Considérant 29 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis) Lors du processus d’information, les articles 19 bis, paragraphe 1, et 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne devraient pas exiger que les entreprises publient des informations confidentielles, conformément à la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (directive sur le secret des affaires).

Amendement  28

 

Proposition de directive

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Les entreprises relevant de l’article 19 bis, paragraphe 1, ou de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE peuvent s’appuyer sur des cadres d’information nationaux, de l’Union ou internationaux et, lorsqu’elles le font, elles doivent préciser sur quel cadre elles se fondent. Toutefois, la directive 2013/34/UE n’exige pas des entreprises qu’elles utilisent un cadre commun ou une norme commune, et elle n’empêche pas les entreprises de choisir de ne recourir à aucun cadre ou norme d’information. Conformément à l’article 2 de la directive 2014/95/UE, la Commission a publié en 2017 des lignes directrices non contraignantes à l’intention des entreprises relevant de ladite directive52. En 2019, la Commission a publié des lignes directrices supplémentaires, portant spécifiquement sur la publication d’informations en rapport avec le climat53. Les lignes directrices sur les informations en rapport avec le climat ont explicitement intégré les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les éléments disponibles indiquent que ces lignes directrices non contraignantes n’ont pas eu d’incidence significative sur la qualité des informations non financières publiées par les entreprises relevant de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE. Le caractère volontaire des lignes directrices implique que les entreprises sont libres de les appliquer ou non. Les lignes directrices ne peuvent donc pas garantir à elles seules la comparabilité des informations publiées par les différentes entreprises ni la communication de toutes les informations que les utilisateurs jugent pertinentes. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place des normes communes obligatoires d’information pour garantir la comparabilité des informations et la publication de toutes les informations pertinentes. Sur la base du principe de double importance relative, les normes devraient couvrir toutes les informations importantes pour les utilisateurs. Des normes communes d’information sont également nécessaires pour permettre l’audit et la numérisation des informations publiées en matière de durabilité, et pour faciliter leur surveillance et le contrôle du respect des dispositions applicables. L’élaboration de normes communes obligatoires d’information en matière de durabilité est nécessaire pour parvenir à une situation dans laquelle les informations en matière de durabilité auront un statut comparable à celui des informations financières.

(32) Les entreprises relevant de l’article 19 bis, paragraphe 1, ou de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE peuvent s’appuyer sur des cadres d’information nationaux, de l’Union ou internationaux et, lorsqu’elles le font, elles doivent préciser sur quel cadre elles se fondent. Toutefois, la directive 2013/34/UE n’exige pas des entreprises qu’elles utilisent un cadre commun ou une norme commune, et elle n’empêche pas les entreprises de choisir de ne recourir à aucun cadre ou norme d’information. Conformément à l’article 2 de la directive 2014/95/UE, la Commission a publié en 2017 des lignes directrices non contraignantes à l’intention des entreprises relevant de ladite directive52. En 2019, la Commission a publié des lignes directrices supplémentaires, portant spécifiquement sur la publication d’informations en rapport avec le climat53. Les lignes directrices sur les informations en rapport avec le climat ont explicitement intégré les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les éléments disponibles indiquent que ces lignes directrices non contraignantes n’ont pas eu d’incidence significative sur la qualité des informations non financières publiées par les entreprises relevant de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE. Le caractère volontaire des lignes directrices implique que les entreprises sont libres de les appliquer ou non. Les lignes directrices ne peuvent donc pas garantir à elles seules la comparabilité, la fiabilité et la sincérité des informations publiées par les différentes entreprises ni la communication de toutes les informations que les utilisateurs jugent pertinentes. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place des normes communes obligatoires d’information pour garantir la comparabilité, la fiabilité et la sincérité des informations et la publication de toutes les informations pertinentes. Sur la base du principe de double importance relative, les normes devraient couvrir toutes les informations importantes pour les utilisateurs. Des normes communes d’information sont également nécessaires pour permettre l’audit et la numérisation des informations publiées en matière de durabilité, et pour faciliter leur surveillance et le contrôle du respect des dispositions applicables. L’élaboration de normes communes obligatoires d’information en matière de durabilité est nécessaire pour parvenir à une situation dans laquelle les informations en matière de durabilité auront un statut comparable à celui des informations financières. Pour définir ces normes, il est essentiel de tenir dûment compte des principales normes relatives à l’information en matière de durabilité qui sont utilisées de nos jours dans le monde.

__________________

__________________

52 Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’information non financière (méthodologie pour la communication d’informations non financières) [C(2017) 4234].

52 Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’information non financière (méthodologie pour la communication d’informations non financières) [C(2017) 4234].

53 Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat [C(2019)4490].

53 Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat [C(2019)4490].

Amendement  29

 

Proposition de directive

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Aucune norme ou cadre existant ne répond en soi aux besoins de l’Union quant à des informations détaillées en matière de durabilité. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative, couvrir toutes les questions de durabilité et être alignées, chaque fois que nécessaire, sur les autres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par le droit de l’Union, et notamment les obligations prévues par le règlement (UE) 2020/852 et le règlement (UE) 2019/2088. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union doivent être à la hauteur du niveau d’ambition du pacte vert pour l’Europe et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes de l’Union sur les informations en matière de durabilité, de permettre leur adoption rapide et de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union.

(33) Aucune norme ou cadre existant ne répond en soi aux besoins de l’Union quant à des informations détaillées en matière de durabilité. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative, couvrir toutes les questions de durabilité et être alignées sur les obligations prévues par le règlement (UE) 2020/852 et le règlement (UE) 2019/2088 ainsi que sur l’acquis de l’Union. Ces informations doivent reposer sur des indicateurs scientifiques, harmonisés, comparables et uniformes. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union doivent être à la hauteur du niveau d’ambition du pacte vert pour l’Europe et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union, ainsi que des objectifs intermédiaires au titre du règlement (UE) 2021/1119. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes de l’Union sur les informations en matière de durabilité, de permettre leur adoption rapide et de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union, tout en veillant à la conformité aux normes internationales.

Amendement  30

 

Proposition de directive

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) est une association sans but lucratif de droit belge qui sert l’intérêt public en fournissant des conseils à la Commission sur l’adoption des normes internationales d’information financière. L’EFRAG a acquis une réputation de centre européen d’expertise en matière de publication d’informations de la part des entreprises et est bien placé pour favoriser la coordination entre des normes européennes d’information en matière de durabilité et les initiatives internationales visant à élaborer des normes cohérentes à l’échelle mondiale. En mars 2021, un groupe de travail multipartite mis en place par l’EFRAG a publié des recommandations en vue de l’élaboration éventuelle de normes d’information en matière de durabilité pour l’Union européenne. Ces recommandations contiennent des propositions pour élaborer un ensemble cohérent et complet de normes d’information couvrant toutes les questions de durabilité selon le principe de la double importance relative. Elles contiennent également une feuille de route détaillée pour l’élaboration de ces normes, ainsi que des propositions en vue de renforcer mutuellement la coopération entre les initiatives mondiales de normalisation et les initiatives de normalisation de l’Union européenne. En mars 2021, le président de l’EFRAG a publié des recommandations concernant d’éventuelles modifications de la gouvernance de l’EFRAG au cas où il lui serait demandé de formuler des avis techniques sur des normes d’information en matière de durabilité. Parmi ces recommandations figure la mise en place, au sein de l’EFRAG, d’un nouveau pilier de l’information en matière de durabilité, sans modifier de manière significative le pilier actuel de l’information financière. Au moment d’adopter des normes d’information en matière de durabilité, la Commission devrait tenir compte des avis techniques que l’EFRAG établira. Afin de garantir des normes de qualité qui contribuent à l’intérêt public européen et répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs des informations communiquées, les avis techniques de l’EFRAG devraient être établis dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, et ils devraient être accompagnés d’analyses coûts-avantages. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité adoptées par l’Union tiennent compte des points de vue des États membres de l’Union, la Commission devrait, avant de les adopter, consulter le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852 sur l’avis technique de l’EFRAG. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) joue un rôle dans l’élaboration de normes techniques de réglementation conformément au règlement (UE) 2019/2088, et il convient de garantir la cohérence entre ces normes techniques de réglementation et les normes d’information en matière de durabilité. Conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil54, l’AEMF joue également un rôle consistant à promouvoir la convergence de la surveillance du respect, par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’UE et qui seront tenus d’appliquer les normes d’information en matière de durabilité, de leurs obligations d’information. Par conséquent, l’AEMF devrait être tenue de rendre un avis sur l’avis technique de l’EFRAG. Cet avis devrait être rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. En outre, la Commission devrait consulter l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable, afin de garantir la cohérence des normes d’information en matière de durabilité avec la politique et la législation pertinentes de l’Union. Lorsqu’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

(34) Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) est une association sans but lucratif de droit belge qui sert l’intérêt public en fournissant des conseils à la Commission sur l’adoption des normes internationales d’information financière. L’EFRAG a acquis une réputation de centre européen d’expertise en matière de publication d’informations de la part des entreprises et est bien placé pour favoriser la coordination entre des normes européennes d’information en matière de durabilité et les initiatives internationales visant à élaborer des normes cohérentes à l’échelle mondiale. En mars 2021, un groupe de travail multipartite mis en place par l’EFRAG a publié des recommandations en vue de l’élaboration éventuelle de normes d’information en matière de durabilité pour l’Union européenne. Ces recommandations contiennent des propositions pour élaborer un ensemble cohérent et complet de normes d’information couvrant toutes les questions de durabilité selon le principe de la double importance relative. Elles contiennent également une feuille de route détaillée pour l’élaboration de ces normes, ainsi que des propositions en vue de renforcer mutuellement la coopération entre les initiatives mondiales de normalisation et les initiatives de normalisation de l’Union européenne. En mars 2021, le président de l’EFRAG a publié des recommandations concernant d’éventuelles modifications de la gouvernance de l’EFRAG au cas où il lui serait demandé de formuler des avis techniques sur des normes d’information en matière de durabilité. Parmi ces recommandations figure la mise en place, au sein de l’EFRAG, d’un nouveau pilier de l’information en matière de durabilité, sans modifier de manière significative le pilier actuel de l’information financière. En janvier 2022, l’EFRAG a annoncé l’adhésion de plusieurs organisations de la société civile et qu’il espérait assurer une représentation plus large de tous les acteurs de l’information en matière de durabilité. Au moment d’adopter des normes d’information en matière de durabilité, la Commission devrait tenir compte des avis techniques que l’EFRAG établira. Pour garantir que l’EFRAG dispose à la fois d’une indépendance suffisante vis-à-vis des contributions privées à son budget et des moyens nécessaires pour recommander des normes de qualité, la Commission devrait accroître sa participation, en part relative et absolue, pour financer au moins 75 % des travaux sur les questions de durabilité. Afin de garantir des normes de qualité qui contribuent à l’intérêt public européen et répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs des informations communiquées, les avis techniques de l’EFRAG devraient être établis dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise et une représentation équilibrée des parties prenantes compétentes, notamment les partenaires sociaux, les ONG et les organisations de consommateurs, qui devraient être en mesure de participer au processus d’élaboration des normes sur un pied d’égalité, et ils devraient être accompagnés d’analyses coûts-avantages. La participation au groupe de conseil technique indépendant se fonde sur l’expertise concernant les questions visées aux articles 19 bis et 19 ter et n’est pas subordonnée à une contribution financière. La Commission devrait garantir un processus transparent pour éviter tout risque de conflit d’intérêts, et veiller à associer pleinement à l’élaboration des normes d’information en matière de durabilité les syndicats, les organisations de consommateurs, les ONG et toutes les autres parties prenantes concernées, telles que les organisations internationales ou les gouvernements des pays où l’entreprise ou sa chaîne de valeur et d’approvisionnement opèrent, afin de représenter les intérêts de tous les groupes d’utilisateurs. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité adoptées par l’Union tiennent compte des points de vue des États membres de l’Union, la Commission devrait, avant de les adopter, consulter le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852 sur l’avis technique de l’EFRAG. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) joue un rôle dans l’élaboration de normes techniques de réglementation conformément au règlement (UE) 2019/2088, et il convient de garantir la cohérence entre ces normes techniques de réglementation et les normes d’information en matière de durabilité. Conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil54, l’AEMF joue également un rôle consistant à promouvoir la convergence de la surveillance du respect, par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’UE et qui seront tenus d’appliquer les normes d’information en matière de durabilité, de leurs obligations d’information. Par conséquent, l’AEMF devrait être tenue de rendre un avis sur l’avis technique de l’EFRAG. Cet avis devrait être rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. En outre, la Commission devrait consulter l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable, afin de garantir la cohérence des normes d’information en matière de durabilité avec la politique et la législation pertinentes de l’Union. Lorsqu’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

__________________

__________________

54 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

54 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

Amendement  31

 

Proposition de directive

Considérant 34 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis) Chaque année, la Commission devrait consulter les groupes de travail du Conseil et les commissions du Parlement qui sont compétents sur le programme de travail de l’EFRAG et les associer à ses travaux. Pour améliorer la transparence et le contrôle démocratique et parlementaire, l’EFRAG et les commissions compétentes du Parlement devraient échanger régulièrement.

Amendement  32

 

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être cohérentes avec d’autres actes législatifs de l’Union. Elles devraient notamment être alignées sur les exigences d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088 et tenir compte des indicateurs et méthodes sous-jacents définis dans les différents actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, des exigences d’information applicables aux administrateurs d’indices de référence en vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil55, des normes minimales pour la construction des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union et de tout travail effectué par l’Autorité bancaire européenne dans le cadre de la mise en œuvre des exigences d’information fixées par le règlement (UE) nº 575/2013 au titre du troisième pilier. Elles devraient tenir compte de la législation environnementale de l’Union, notamment de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil56 et du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil57, ainsi que de la recommandation 2013/179/UE de la Commission58 et de ses annexes, et de leurs mises à jour. Il conviendrait de tenir également compte d’autres textes législatifs pertinents de l’Union, notamment de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil59, et des exigences imposées par le droit de l’Union aux entreprises en ce qui concerne les devoirs et la diligence raisonnable des administrateurs.

(35) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être cohérentes avec d’autres actes législatifs de l’Union. Elles devraient notamment être alignées sur les exigences d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088 et conformes aux indicateurs et aux méthodes sous-jacents définis dans les différents actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, des exigences d’information applicables aux administrateurs d’indices de référence en vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil55, des normes minimales pour la construction des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union et de tout travail effectué par l’Autorité bancaire européenne dans le cadre de la mise en œuvre des exigences d’information fixées par le règlement (UE) nº 575/2013 au titre du troisième pilier. Elles devraient tenir compte de la législation environnementale de l’Union, notamment de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil56 et du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil57, ainsi que de la recommandation 2013/179/UE de la Commission58 et de ses annexes, et de leurs mises à jour. Il conviendrait de tenir également compte d’autres textes législatifs pertinents de l’Union, notamment de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil59, et des exigences imposées par le droit de l’Union aux entreprises en ce qui concerne les devoirs et la diligence raisonnable des administrateurs.

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55 Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

55 Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

56 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

56 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

57 Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

57 Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

58 Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

58 Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

59 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

59 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

Amendement  33

 

Proposition de directive

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission sur l’information non financière60 et des lignes directrices de la Commission sur les informations en rapport avec le climat61. Elles devraient également tenir compte des autres obligations d’information prévues par la directive 2013/34/UE qui ne sont pas directement liées à la durabilité, dans le but de fournir aux utilisateurs des informations publiées une meilleure compréhension de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise, en développant autant que possible les liens entre les informations en matière de durabilité et les autres informations publiées conformément à la directive 2013/34/UE.

(36) Les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission sur l’information non financière60 et des lignes directrices de la Commission sur les informations en rapport avec le climat, y compris des indicateurs de performance clés inclus dans ces lignes directrices61. Elles devraient également tenir compte des autres obligations d’information prévues par la directive 2013/34/UE qui ne sont pas directement liées à la durabilité, dans le but de fournir aux utilisateurs des informations publiées une meilleure compréhension de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise, en développant autant que possible les liens entre les informations en matière de durabilité et les autres informations publiées conformément à la directive 2013/34/UE.

__________________

__________________

60 JO C 215 du 20.6.2017, p. 1.

60 JO C 215 du 20.6.2017, p. 1.

61 JO C 209 du 20.6.2019, p. 1.

61 JO C 209 du 20.6.2019, p. 1.

Amendement  34

 

Proposition de directive

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être proportionnées et ne devraient pas imposer de charges administratives inutiles aux entreprises qui sont tenues de les appliquer. Afin de réduire au minimum les perturbations pour les entreprises qui publient déjà des informations en matière de durabilité, les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte, le cas échéant, des normes et cadres existants pour l’information en matière de durabilité et la comptabilité de durabilité. Il s’agit notamment de la Global Reporting Initiative, du Sustainability Accounting Standards Board, de l’International Integrated Reporting Council, de l’International Accounting Standards Board, du groupe de travail sur les informations financières liées au climat, du Carbon Disclosure Standards Board et du CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project). Les normes de l’Union européenne devraient tenir compte de toute norme d’information en matière de durabilité élaborée sous les auspices de l’International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS). Afin d’éviter une fragmentation réglementaire inutile qui pourrait avoir des conséquences négatives pour les entreprises exerçant des activités à l’échelle mondiale, les normes européennes devraient contribuer à la convergence des normes d’information en matière de durabilité au niveau mondial.

(37) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être proportionnées et ne devraient pas imposer de charges administratives inutiles aux entreprises qui sont tenues de les appliquer. Afin de réduire au minimum les perturbations pour les entreprises qui publient déjà des informations en matière de durabilité, les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte, le cas échéant, des normes et cadres existants pour l’information en matière de durabilité et la comptabilité de durabilité, ainsi que garantir la cohérence avec ceux-ci. Il s’agit notamment de la Global Reporting Initiative, du Sustainability Accounting Standards Board, de l’International Integrated Reporting Council, de l’International Accounting Standards Board, du groupe de travail sur les informations financières liées au climat, du Carbon Disclosure Standards Board, du CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project) et du Greenhouse Gas Protocol pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre, y compris les scopes 1, 2 et 3, des entreprises, notamment celles issues de l’élevage industriel. Les normes de l’Union européenne devraient tenir compte de toute norme d’information en matière de durabilité élaborée sous les auspices de l’International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS). Afin d’éviter une fragmentation réglementaire inutile qui pourrait avoir des conséquences négatives pour les entreprises exerçant des activités à l’échelle mondiale, les normes européennes devraient contribuer à la convergence des normes d’information en matière de durabilité au niveau mondial, en appuyant les travaux du conseil des normes internationales d’information sur la durabilité.

Amendement  35

 

Proposition de directive

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Il convient de veiller à ce que les informations publiées par les entreprises conformément aux normes d’information en matière de durabilité répondent aux besoins des utilisateurs. Les normes d’information devraient par conséquent préciser les informations que les entreprises doivent communiquer sur tous les grands facteurs environnementaux, y compris leurs incidences et leurs dépendances en matière de climat, d’air, de terre, d’eau et de biodiversité. Le règlement (UE) 2020/852 établit une classification des objectifs environnementaux de l’Union. Pour des raisons de cohérence, il convient d’utiliser une classification similaire pour identifier les facteurs environnementaux que devraient couvrir les normes d’information en matière de durabilité. Les normes d’information devraient prendre en considération et préciser toute information géographique ou autre donnée contextuelle que les entreprises devraient communiquer pour permettre une compréhension de leurs principales incidences sur les questions de durabilité et les principaux risques auxquels elles sont exposées du fait de questions de durabilité.

(40) Il convient de veiller à ce que les informations publiées par les entreprises conformément aux normes d’information en matière de durabilité répondent aux besoins des utilisateurs et n’imposent pas de charges ni de coûts disproportionnés aux entreprises déclarantes. Les normes d’information devraient par conséquent préciser les informations que les entreprises doivent communiquer sur tous les grands facteurs environnementaux, y compris leurs incidences et leurs dépendances en matière de climat, d’air, de terre, d’eau et de biodiversité. Le règlement (UE) 2020/852 établit une classification des objectifs environnementaux de l’Union. Pour des raisons de cohérence, il convient d’utiliser une classification similaire pour identifier les facteurs environnementaux que devraient couvrir les normes d’information en matière de durabilité. Les normes d’information devraient prendre en considération et préciser toute information géographique ou autre donnée contextuelle que les entreprises devraient communiquer pour permettre une compréhension de leurs principales incidences sur les questions de durabilité et les principaux risques auxquels elles sont exposées du fait de questions de durabilité. Lors de la précision des informations relatives aux facteurs environnementaux que les entreprises doivent publier, il convient de veiller à la cohérence avec les définitions figurant à l’article 2 et les exigences en matière de communication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 et dans les actes délégués adoptés en application dudit règlement.

Amendement  36

 

Proposition de directive

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) En ce qui concerne les informations en rapport avec le climat, les utilisateurs souhaitent connaître les risques physiques et de transition des entreprises, ainsi que leur résilience face aux différents scénarios climatiques. Ils sont également intéressés par le niveau et l’étendue des émissions et absorptions de gaz à effet de serre attribuées à l’entreprise, y compris la mesure dans laquelle l’entreprise utilise des compensations et la source de ces compensations. Pour parvenir à une économie neutre pour le climat, il est nécessaire d’aligner les normes de comptabilisation des gaz à effet de serre et les normes de compensation. Les utilisateurs ont besoin d’informations fiables concernant les compensations, qui répondent aux préoccupations relatives à d’éventuels doubles comptages et surestimations, étant donné les risques que le double comptage et les surestimations peuvent engendrer pour la réalisation des objectifs climatiques. Les normes d’information devraient donc préciser les informations que les entreprises devraient communiquer sur ces questions.

(41) En ce qui concerne les informations en rapport avec le climat, les utilisateurs, y compris les consommateurs, souhaitent connaître les risques physiques et de transition des entreprises, ainsi que leur résilience et leurs plans pour s’adapter aux différents scénarios climatiques ainsi qu’à l’objectif de neutralité climatique de l’Union. Ils sont également intéressés par le niveau et l’étendue des émissions et absorptions de gaz à effet de serre attribuées à l’entreprise, y compris la mesure dans laquelle l’entreprise utilise des compensations et la source de ces compensations. Pour parvenir à une économie neutre pour le climat, il est nécessaire d’aligner les normes de comptabilisation des gaz à effet de serre et les normes de compensation. Les utilisateurs ont besoin d’informations fiables concernant les compensations, qui répondent aux préoccupations relatives à d’éventuels doubles comptages et surestimations, étant donné les risques que le double comptage et les surestimations peuvent engendrer pour la réalisation des objectifs climatiques. Ces parties sont également intéressées à connaître les efforts déployés par les entreprises pour réduire efficacement les émissions absolues de gaz à effet de serre dans le cadre de leurs stratégies d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les normes d’information devraient donc préciser les informations que les entreprises devraient communiquer sur ces questions.

Amendement  37

 

Proposition de directive

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Une économie circulaire et neutre pour le climat et un environnement exempt de substances toxiques ne pourront advenir qu’avec la pleine mobilisation de tous les secteurs économiques. À cet égard, il est essentiel de réduire la consommation d’énergie et d’accroître l’efficacité énergétique, étant donné que l’énergie est utilisée tout au long des chaînes d’approvisionnement. Les aspects énergétiques devraient donc être dûment pris en compte dans les normes d’information en matière de durabilité, en particulier en relation avec questions environnementales.

(42) Une économie circulaire et neutre pour le climat sans pollution diffuse ne pourra advenir qu’avec la pleine mobilisation de tous les secteurs économiques. À cet égard, il est essentiel de réduire la consommation d’énergie et d’accroître l’efficacité énergétique, étant donné que l’énergie est utilisée tout au long des chaînes d’approvisionnement. Les aspects énergétiques devraient donc être dûment pris en compte dans les normes d’information en matière de durabilité, en particulier en relation avec questions environnementales et climatiques.

Amendement  38

 

Proposition de directive

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les facteurs liés aux salariés et les droits de l’homme. Ces informations devraient couvrir les incidences des activités des entreprises sur les personnes, y compris la santé humaine. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé dans leur chaîne de valeur. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des principes du socle européen des droits sociaux qui sont pertinents pour les entreprises, notamment l’égalité des chances pour tous et les conditions de travail. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information devraient également préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(43) Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les conditions de travail, les droits des travailleurs, la participation des partenaires sociaux, la négociation collective, l’égalité, la non-discrimination, la prévention des violences et du harcèlement sur le lieu de travail, la diversité et l’inclusion et les droits de l’homme. Ces informations devraient être communiquées pays par pays, le cas échéant, en étroite consultation avec les syndicats et les représentants des travailleurs et couvrir les incidences des activités des entreprises sur leurs travailleurs, sur les personnes et sur la santé humaine. Lorsque l’organe d’administration ou de direction de l’entreprise reçoit un avis sur le rapport sur la durabilité de la part des représentants des travailleurs, il devrait annexer cet avis au rapport sur la durabilité, dès lors que le droit et les pratiques nationaux le prévoient. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé et au travail des enfants dans leur chaîne de valeur. Les obligations d’information sur le travail forcé ne devraient pas remplacer la responsabilité des pouvoirs publics de s’attaquer à l’importation de biens produits en violation des droits de l’homme, y compris par le travail forcé, par l’intermédiaire de la politique commerciale et de la diplomatie. Les entreprises devraient également pouvoir publier les risques éventuels et les tendances négatives en matière d’emploi et de revenus dus à l’absence d’un processus de transition juste. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des 20 principes du socle européen des droits sociaux, en particulier l’égalité des chances pour tous et des conditions de travail équitables. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information devraient également préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, notamment la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT, dans la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, y compris la liste des normes pertinentes figurant à son annexe I, dans la convention européenne des droits de l’homme, dans la charte sociale européenne (révisée), dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. La publication d’informations sur les facteurs sociaux devrait être proportionnée au champ d’application et aux objectifs de la présente directive.

Amendement  39

 

Proposition de directive

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Les utilisateurs ont besoin d’informations sur les facteurs de gouvernance, notamment d’informations sur le rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise concernée, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, ainsi que sur la composition de ces organes, et sur les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, y compris en ce qui concerne le processus de publication d’informations. Les utilisateurs ont également besoin d’informations sur la culture de l’entreprise et son approche en matière d’éthique commerciale, y compris en ce qui concerne la lutte contre la corruption, et sur ses engagements politiques, y compris en ce qui concerne ses activités de lobbying. Les informations sur la gestion de l’entreprise et la qualité de ses relations avec ses partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement relatives à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation des frais de recouvrement visés par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil62 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, aident les utilisateurs à comprendre les risques d’une entreprise ainsi que ses incidences sur les questions de durabilité. Chaque année, des milliers d’entreprises, en particulier des PME, supportent des charges administratives et financières parce qu’elles sont payées tardivement ou ne sont pas payées pas du tout. En fin de compte, les retards de paiement entraînent l’insolvabilité et la faillite, ce qui a des effets destructeurs sur l’ensemble des chaînes de valeur. L’amélioration de l’information sur les pratiques de paiement devrait permettre aux autres entreprises d’identifier les payeurs rapides et fiables, de détecter les pratiques de paiement déloyales, d’accéder à des informations sur les entreprises avec lesquelles elles commercent et de négocier des conditions de paiement plus équitables.

(44) Les utilisateurs ont besoin d’informations sur les facteurs de gouvernance, notamment d’informations sur le rôle des organes et les comités d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise concernée, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, ainsi que sur leur composition, en particulier en ce qui concerne la participation des travailleurs et des femmes, l’égalité entre les hommes et les femmes et la présence au sein de l’entreprise d’une politique en matière d’incitations offertes aux membres de ces organes liés aux questions de durabilité, ainsi que les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, y compris en ce qui concerne le processus de publication d’informations. Les utilisateurs ont également besoin d’informations sur la culture de l’entreprise et son approche en matière d’éthique commerciale, y compris en ce qui concerne la lutte contre la corruption, et sur ses engagements politiques, y compris en ce qui concerne ses activités de lobbying. Les informations sur la gestion de l’entreprise et la qualité de ses relations avec ses partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement relatives à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation des frais de recouvrement visés par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil62 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, aident les utilisateurs à comprendre les risques d’une entreprise ainsi que ses incidences sur les questions de durabilité. Chaque année, des milliers d’entreprises, en particulier des PME, supportent des charges administratives et financières parce qu’elles sont payées tardivement ou ne sont pas payées pas du tout. En fin de compte, les retards de paiement entraînent l’insolvabilité et la faillite, ce qui a des effets destructeurs sur l’ensemble des chaînes de valeur. L’amélioration de l’information sur les pratiques de paiement devrait permettre aux autres entreprises d’identifier les payeurs rapides et fiables, de détecter les pratiques de paiement déloyales, d’accéder à des informations sur les entreprises avec lesquelles elles commercent et de négocier des conditions de paiement plus équitables.

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62 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

62 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

Amendement  40

 

Proposition de directive

Considérant 44 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 bis) La diversité au sein des conseils d’administration des entreprises contribue à améliorer la prise de décision, la gouvernance d’entreprise et la résilience des entreprises. La présence des représentants des travailleurs et une participation accrue des femmes dans les conseils d’administration favoriseraient le caractère durable de l’évolution des entreprises.

Amendement  41

 

Proposition de directive

Considérant 45 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(45 bis) Les États membres devraient veiller à ce que l’information en matière de durabilité soit effectuée dans le respect des droits des travailleurs à l’information et à la consultation, y compris lorsqu’il s’agit de participer à la conception du système d’information en étroite relation avec les organes d’administration, de gestion ou de surveillance.

Amendement  42

 

Proposition de directive

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Afin de répondre en temps utile aux besoins d’information des utilisateurs, et compte tenu notamment de l’urgence de répondre aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis aux exigences fixées dans les actes délégués adoptés en application de l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2019/2088, la Commission devrait adopter une première série de normes d’information au plus tard le 31 octobre 2022. Cette série de normes devrait préciser les informations que les entreprises devraient publier sur l’ensemble des domaines d’information et questions de durabilité, et dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour satisfaire aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088. La Commission devrait adopter une deuxième série de normes d’information au plus tard le 31 octobre 2023, précisant les informations complémentaires que les entreprises devraient publier, s’il y a lieu, sur les questions de durabilité et les domaines d’information, ainsi que les informations spécifiques au secteur dans lequel elles exercent leurs activités qu’elles devraient publier. La Commission devrait réexaminer les normes tous les trois ans afin de tenir compte des évolutions pertinentes, y compris l’élaboration de normes internationales.

(47) Afin de répondre en temps utile aux besoins d’information des utilisateurs, et compte tenu notamment de l’urgence de répondre aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis aux exigences fixées dans les actes délégués adoptés en application de l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2019/2088, la Commission devrait adopter une première série de normes d’information au plus tard le 30 avril 2023. Cette série de normes devrait préciser les informations que les entreprises devraient publier sur l’ensemble des domaines d’information et questions de durabilité, et dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour satisfaire aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088. Pour se conformer à ces obligations d’information, les acteurs des marchés financiers devraient disposer d’un délai suffisant pour recevoir les informations pertinentes des entreprises. Les acteurs des marchés financiers devraient donc être tenus de faire rapport sur les questions de durabilité qui sont spécifiquement nécessaires pour se conformer aux mesures prévues par le règlement (UE) 2019/2088 pour l’exercice suivant la première année de transposition des obligations pour les entreprises relevant du champ d’application de la présente directive. Les autres informations doivent être communiquées conformément aux délais de transposition applicables aux entreprises relevant du champ d’application de la directive. La Commission devrait adopter une deuxième série de normes d’information au plus tard le 31 janvier 2024, précisant les informations complémentaires que les entreprises devraient publier, s’il y a lieu, sur les questions de durabilité et les domaines d’information, ainsi que les informations spécifiques au secteur dans lequel elles exercent leurs activités qu’elles devraient publier. La Commission devrait réexaminer les normes tous les trois ans afin de tenir compte des évolutions pertinentes, y compris l’élaboration de normes internationales.

Amendement  43

Proposition de directive

Considérant 47 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(47 bis) Les entreprises de certains secteurs à fortes émissions, comme les industries extractives et les industries des combustibles fossiles, devraient tenir compte des orientations sectorielles pertinentes du GIEC et de l’Agence internationale de l’énergie. Les entreprises actives dans les industries extractives telles que définies à l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE devraient être soumises à des obligations d’information supplémentaires en matière de durabilité, étant donné qu’elles présentent des risques et des incidences élevés à cet égard, en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de pollution, de biodiversité et de santé humaine, ce qui entraîne une exposition particulière à la transformation climatique et énergétique, que ce soit sur le plan des risques ou des opportunités.

Amendement  44

 

Proposition de directive

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) La directive 2013/34/UE n’exige pas que les états financiers et le rapport de gestion soient fournis sous forme numérique, ce qui rend les informations publiées plus difficiles à trouver et à utiliser. Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à pouvoir trouver ces informations dans des formats numériques et à pouvoir les lire par machine. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. Les entreprises devraient donc être tenues d’établir leurs états financiers et leur rapport de gestion au format XHTML conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission63, et de baliser les informations en matière de durabilité, y compris les informations requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué. Une taxinomie numérique des normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées selon ces normes. Ces exigences devraient alimenter les travaux sur la numérisation annoncés par la Commission dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données»64 et dans la «stratégie en matière de finance numérique pour l’UE»65. Elles complètent également la création d’un point d’accès unique européen pour les informations publiques sur les entreprises, comme prévu dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux, qui tient également compte de la nécessité de disposer de données structurées.

(48) La directive 2013/34/UE n’exige pas que les états financiers et le rapport de gestion soient fournis sous forme numérique, ce qui rend les informations publiées plus difficiles à trouver, à accéder et à utiliser. Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à pouvoir trouver ces informations dans des formats numériques totalement accessibles, y compris pour les personnes handicapées,  à pouvoir les comparer et à pouvoir les lire par machine. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. La numérisation permet également de centraliser, au niveau de l’Union et des États membres, les données dans un format ouvert et accessible qui facilite la lecture et permet la comparaison des données. Les entreprises devraient donc être tenues d’établir et de mettre à la disposition du public leurs états financiers et leur rapport de gestion au format XHTML conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission63, et de baliser les informations en matière de durabilité, y compris les informations requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué. Une taxinomie numérique des normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées selon ces normes. Ces exigences devraient alimenter les travaux sur la numérisation annoncés par la Commission dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données»64 et dans la «stratégie en matière de finance numérique pour l’UE»65. Elles complètent également la création d’un point d’accès unique européen pour les informations publiques sur les entreprises, comme prévu dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux, qui tient également compte de la nécessité de disposer de données structurées.

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63 Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

63 Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

64 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data

64 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data

65 https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_fr

65 https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_fr

Amendement  45

 

Proposition de directive

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Afin de permettre l’inclusion des informations publiées en matière de durabilité dans le point d’accès unique européen, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises publient les états financiers annuels dûment approuvés et le rapport de gestion au format électronique prescrit, et à ce que les rapports de gestion contenant des informations en matière de durabilité soient mis à la disposition, sans délai après leur publication, du mécanisme officiellement désigné compétent visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

(49) Afin de permettre l’inclusion des informations publiées en matière de durabilité dans le point d’accès unique européen, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises publient les états financiers annuels dûment approuvés et le rapport de gestion au format électronique prescrit, qui soit lisible par machine, et à ce que les rapports de gestion contenant des informations en matière de durabilité soient mis à la disposition, après leur publication, du mécanisme officiellement désigné compétent visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

Amendement  46

 

Proposition de directive

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) L’article 19 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE permet aux États membres d’exempter les entreprises de l’obligation d’inclure dans le rapport de gestion la déclaration non financière requise au titre de l’article 19 bis, paragraphe 1. Les États membres peuvent le faire lorsque l’entreprise concernée prépare un rapport distinct qui est publié en même temps que le rapport de gestion conformément à l’article 30 de ladite directive, ou lorsque ce rapport est mis à la disposition du public sur le site web de l’entreprise dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à compter de la date de clôture du bilan et qu’il est mentionné dans le rapport de gestion. La même possibilité existe pour la déclaration non financière consolidée visée à l’article 29 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE. Vingt États membres ont fait usage de cette possibilité. La possibilité de publier un rapport distinct nuit toutefois à la possibilité de disposer d’informations liant informations financières et informations en matière de durabilité. Elle rend également plus difficiles la recherche et l’accessibilité des informations pour les utilisateurs, en particulier les investisseurs, qui s’intéressent à la fois aux informations financières et aux informations en matière de durabilité. Les éventuels décalages entre les dates de publication pour les informations financières et les informations en matière de durabilité aggravent ce problème. La publication dans un rapport distinct peut également donner l’impression, sur les plans interne et externe, que les informations en matière de durabilité relèvent d’une catégorie d’informations moins pertinentes, ce qui peut avoir une incidence négative sur la perception de leur fiabilité. Les entreprises devraient donc communiquer les informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion, et les États membres ne devraient plus être autorisés à exempter les entreprises de l’obligation d’inclure ces informations dans leur rapport de gestion. Cette obligation contribuera également à clarifier le rôle des autorités nationales compétentes dans la surveillance des informations publiées en matière de durabilité, comme partie intégrante du rapport de gestion, conformément à la directive 2004/109/CE. En outre, les entreprises tenues de publier des informations en matière de durabilité ne devraient en aucun cas être exemptées de l’obligation de publier le rapport de gestion, étant donné l’importance de garantir l’accessibilité publique des informations en matière de durabilité.

(50) L’article 19 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE permet aux États membres d’exempter les entreprises de l’obligation d’inclure dans le rapport de gestion la déclaration non financière requise au titre de l’article 19 bis, paragraphe 1. Les États membres peuvent le faire lorsque l’entreprise concernée prépare un rapport distinct qui est publié en même temps que le rapport de gestion conformément à l’article 30 de ladite directive, ou lorsque ce rapport est mis à la disposition du public sur le site web de l’entreprise dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à compter de la date de clôture du bilan et qu’il est mentionné dans le rapport de gestion. La même possibilité existe pour la déclaration non financière consolidée visée à l’article 29 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE. Vingt États membres ont fait usage de cette possibilité. La possibilité de publier un rapport distinct nuit toutefois à la possibilité de disposer d’informations liant informations financières et informations en matière de durabilité. Elle rend également plus difficiles la recherche et l’accessibilité des informations pour les utilisateurs, en particulier les investisseurs, qui s’intéressent à la fois aux informations financières et aux informations en matière de durabilité. Les éventuels décalages entre les dates de publication pour les informations financières et les informations en matière de durabilité aggravent ce problème. La publication dans un rapport distinct peut également donner l’impression, sur les plans interne et externe, que les informations en matière de durabilité relèvent d’une catégorie d’informations moins pertinentes, ce qui peut avoir une incidence négative sur la perception de leur fiabilité. Les entreprises devraient donc communiquer les informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion, et les États membres ne devraient plus être autorisés à exempter les entreprises de l’obligation d’inclure ces informations dans leur rapport de gestion, mais elles devraient, au niveau consolidé, être autorisées à publier des informations sur les questions de durabilité dans une section spécifique du rapport de gestion et dans un format équivalent à celui prévu pour la publication des états financiers et compatible avec celui-ci. Cette obligation contribuera également à clarifier le rôle des autorités nationales compétentes dans la surveillance des informations publiées en matière de durabilité, comme partie intégrante du rapport de gestion, conformément à la directive 2004/109/CE. En outre, les entreprises tenues de publier des informations en matière de durabilité ne devraient en aucun cas être exemptées de l’obligation de publier le rapport de gestion, étant donné l’importance de garantir l’accessibilité publique des informations en matière de durabilité.

Amendement  47

 

Proposition de directive

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) L’article 20 de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de faire figurer dans leur rapport de gestion une déclaration sur la gouvernance d’entreprise, qui doit contenir, entre autres informations, une description de la politique de diversité appliquée par l’entreprise à l’égard de ses organes d’administration, de direction et de surveillance. L’article 20 de la directive 2013/34/UE laisse aux entreprises la possibilité de décider des aspects de la diversité sur lesquels elles publient des informations. Il n’oblige pas explicitement les entreprises à fournir des informations sur quelque aspect particulier de la diversité que ce soit. Afin de progresser vers une participation plus équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision économique, il est nécessaire de faire en sorte que les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés rendent systématiquement compte de leurs politiques en matière de diversité hommes-femmes et de leur mise en œuvre. Toutefois, afin d’éviter des charges administratives inutiles, ces entreprises devraient avoir la possibilité de publier certaines des informations requises par l’article 20 de la directive 2013/34/UE en même temps que d’autres informations liées à la durabilité.

(51) L’article 20 de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de faire figurer dans leur rapport de gestion une déclaration sur la gouvernance d’entreprise, qui doit contenir, entre autres informations, une description de la politique de diversité appliquée par l’entreprise à l’égard de ses organes d’administration, de direction et de surveillance. L’article 20 de la directive 2013/34/UE laisse aux entreprises la possibilité de décider des aspects de la diversité sur lesquels elles publient des informations. Il n’oblige pas explicitement les entreprises à fournir des informations sur quelque aspect particulier de la diversité que ce soit. Afin de progresser vers une participation plus équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision économique, il est nécessaire de faire en sorte que les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés rendent systématiquement compte de leurs politiques en matière de diversité hommes-femmes, ainsi que d’autres aspects de leurs politiques, tels que l’âge ou encore le profil éducatif ou professionnel, ou le handicap, en particulier concernant les femmes dans les conseils d’administration, et de leur mise en œuvre. Toutefois, afin d’éviter des charges administratives inutiles, ces entreprises devraient avoir la possibilité de publier certaines des informations requises par l’article 20 de la directive 2013/34/UE en même temps que d’autres informations liées à la durabilité.

Amendement  48

 

Proposition de directive

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52) L’article 33 de la directive 2013/34/UE impose aux États membres de s’assurer que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise ont la responsabilité collective de veiller à ce que les états financiers annuels (consolidés), le rapport de gestion (consolidé) et la déclaration (consolidée) sur le gouvernement d’entreprise soient établis et publiés conformément aux exigences de ladite directive. Cette responsabilité collective devrait être étendue aux exigences de numérisation énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/815, à l’obligation de se conformer aux normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité et à l’obligation de baliser les informations publiées en matière de durabilité.

(52) L’article 33 de la directive 2013/34/UE impose aux États membres de s’assurer que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise ont la responsabilité collective, bien définie, de veiller à ce que les états financiers annuels (consolidés), le rapport de gestion (consolidé) et la déclaration (consolidée) sur le gouvernement d’entreprise soient établis et publiés conformément aux exigences de ladite directive. Cette responsabilité collective devrait être étendue aux exigences de numérisation énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/815, à l’obligation de se conformer aux normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité et à l’obligation de baliser les informations publiées en matière de durabilité.

Amendement  49

 

Proposition de directive

Considérant 53

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53) La profession d’assurance établit une distinction entre les missions d’assurance limitée et les missions d’assurance raisonnable. La conclusion d’une mission d’assurance limitée est généralement exprimée sous une forme négative, par laquelle le praticien déclare n’avoir constaté aucun élément lui permettant de conclure que l’objet de l’audit n’est pas entaché d’inexactitudes significatives. L’auditeur effectue moins de tests que dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable. Le volume de travail pour une mission d’assurance limitée est donc inférieur à celui que requiert une assurance raisonnable. Le travail requis par une mission d’assurance raisonnable fait intervenir de longues procédures, y compris l’examen des contrôles internes de l’entreprise déclarante et des tests de validation, et est donc nettement plus important que dans le cadre d’une mission d’assurance limitée. La conclusion de ce type de mission est généralement fournie sous une forme positive et exprime un avis sur la mesure de l’objet de l’audit par rapport à des critères préalablement définis. L’article 19 bis, paragraphe 5, et l’article 29 bis, paragraphe 5, de la directive 2013/34/UE imposent aux États membres de veiller à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit vérifie que la déclaration non financière ou le rapport distinct a été fourni(e). Ils n’exigent pas qu’un prestataire indépendant de services d’assurance vérifie les informations, bien qu’ils permettent aux États membres d’exiger une telle vérification s’ils le souhaitent. L’absence d’une obligation d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, contrairement à l’obligation faite au contrôleur légal des comptes de s’acquitter d’une mission d’assurance raisonnable sur les états financiers, compromettrait la crédibilité des informations fournies en matière de durabilité, qui ne répondraient ainsi pas aux besoins des utilisateurs auxquels elles sont destinées. Bien que l’objectif soit de disposer d’un niveau d’assurance similaire pour les informations financières et les informations en matière de durabilité, l’absence de norme commune pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité crée le risque de divergences de vues et d’attentes quant à ce qu’une mission d’assurance raisonnable devrait impliquer pour les différentes catégories d’informations en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne les informations prospectives et qualitatives. Par conséquent, il conviendrait d’envisager un renforcement progressif du niveau d’assurance requis pour les informations publiées en matière de durabilité, en commençant par l’obligation, pour le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, d’émettre un avis sur la conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de l’Union, sur la base d’une mission d’assurance limitée. Cet avis devrait porter sur la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité, sur le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier conformément à ces normes et sur le respect de l’obligation de baliser les informations en matière de durabilité Le contrôleur ou l’auditeur devrait également évaluer si les informations publiées par l’entreprise sont conformes aux obligations d’information prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. Afin de garantir une compréhension et des attentes communes de ce en quoi devrait consister une mission d’assurance raisonnable, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit devrait être tenu d’émettre un avis, fondé sur une mission d’assurance raisonnable, quant à la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les exigences de l’Union, si la Commission devait adopter des normes d’assurance pour l’assurance raisonnable de l’information en matière de durabilité. Cela permettrait également le développement progressif du marché de l’assurance pour l’information en matière de durabilité, et l’amélioration des pratiques des entreprises en matière de publication d’informations. Enfin, cette approche progressive permettrait une augmentation progressive des coûts pour les entreprises déclarantes, puisque l’assurance raisonnable est plus coûteuse que l’assurance limitée.

(53) La profession d’assurance établit une distinction entre les missions d’assurance limitée et les missions d’assurance raisonnable. La conclusion d’une mission d’assurance limitée est généralement exprimée sous une forme négative, par laquelle le praticien déclare n’avoir constaté aucun élément lui permettant de conclure que l’objet de l’audit n’est pas entaché d’inexactitudes significatives. L’auditeur effectue moins de tests que dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable. Le volume de travail pour une mission d’assurance limitée est donc inférieur à celui que requiert une assurance raisonnable. Le travail requis par une mission d’assurance raisonnable fait intervenir de longues procédures, y compris l’examen des contrôles internes de l’entreprise déclarante et des tests de validation, et est donc nettement plus important que dans le cadre d’une mission d’assurance limitée. La conclusion de ce type de mission est généralement fournie sous une forme positive et exprime un avis sur la mesure de l’objet de l’audit par rapport à des critères préalablement définis. L’article 19 bis, paragraphe 5, et l’article 29 bis, paragraphe 5, de la directive 2013/34/UE imposent aux États membres de veiller à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit vérifie que la déclaration non financière ou le rapport distinct a été fourni(e). Ils n’exigent pas qu’un prestataire indépendant de services d’assurance vérifie les informations, bien qu’ils permettent aux États membres d’exiger une telle vérification s’ils le souhaitent. L’absence d’une obligation d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, contrairement à l’obligation faite au contrôleur légal des comptes de s’acquitter d’une mission d’assurance raisonnable sur les états financiers, compromettrait la crédibilité des informations fournies en matière de durabilité, qui ne répondraient ainsi pas aux besoins des utilisateurs auxquels elles sont destinées. Bien que l’objectif soit de disposer d’un niveau d’assurance similaire pour les informations financières et les informations en matière de durabilité, l’absence de norme commune pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité crée le risque de divergences de vues et d’attentes quant à ce qu’une mission d’assurance raisonnable devrait impliquer pour les différentes catégories d’informations en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne les informations prospectives et qualitatives. Par conséquent, il conviendrait d’envisager un renforcement progressif et conditionné du niveau d’assurance requis pour les informations publiées en matière de durabilité, en commençant par l’obligation, pour le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, d’émettre un avis sur la conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de l’Union, sur la base d’une mission d’assurance limitée. Cet avis devrait porter sur la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité, sur le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier conformément à ces normes et sur le respect de l’obligation de baliser les informations en matière de durabilité Le contrôleur ou l’auditeur devrait également évaluer si les informations publiées par l’entreprise sont conformes aux obligations d’information prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. Afin de garantir une compréhension et des attentes communes de ce en quoi devrait consister une mission d’assurance raisonnable, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit devrait être tenu d’émettre un avis, fondé sur une mission d’assurance raisonnable, quant à la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les exigences de l’Union, après l’adoption par la Commission adopte des normes d’assurance pour l’assurance raisonnable de l’information en matière de durabilité et à la suite de l’issue positive du mécanisme d’examen, et si les colégislateurs décident d’examiner le niveau d’assurance qualité. Cela permettrait également le développement progressif du marché de l’assurance pour l’information en matière de durabilité, et l’amélioration des pratiques des entreprises en matière de publication d’informations.

Amendement  50

 

Proposition de directive

Considérant 54

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54) Les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit vérifient déjà les états financiers et le rapport de gestion. L’assurance des informations publiées en matière de durabilité par les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit contribuerait à lier les informations financières et les informations en matière de durabilité et à garantir leur cohérence, ce qui est particulièrement important pour les utilisateurs des informations en matière de durabilité. Toutefois, il existe un risque de concentration accrue du marché de l’audit, qui pourrait compromettre l’indépendance des auditeurs et faire augmenter les honoraires d’audit ou d’assurance. Il est donc souhaitable d’offrir aux entreprises un plus large choix de prestataires de services d’assurance indépendants pour l’assurance des informations en matière de durabilité. Les États membres devraient, par conséquent, être autorisés à donner à des prestataires de services d’assurance indépendants, conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil66, l’accréditation permettant d’émettre un avis sur les informations publiées en matière de durabilité, lequel devrait être publié en même temps que le rapport de gestion. Les États membres devraient définir des exigences garantissant des résultats cohérents dans l’assurance des informations publiées en matière de durabilité donnée par différents prestataires de services d’assurance. Par conséquent, tous les prestataires de services d’assurance indépendants devraient être soumis à des exigences cohérentes avec celles énoncées dans la directive 2006/43/CE en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Cela garantira également des conditions de concurrence équitables entre toutes les personnes et toutes les entreprises autorisées par les États membres à émettre un avis sur l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, y compris les contrôleurs légaux des comptes. Si une entreprise sollicite l’avis d’un prestataire de services d’assurance indépendant accrédité autre que le contrôleur légal des comptes pour les informations qu’elle publie en matière de durabilité, elle ne devrait pas être tenue de demander en outre cet avis au contrôleur légal des comptes.

(54) Les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit vérifient déjà les états financiers et le rapport de gestion. L’assurance des informations publiées en matière de durabilité par les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit contribuerait à lier les informations financières et les informations en matière de durabilité et à garantir leur cohérence, ce qui est particulièrement important pour les utilisateurs des informations en matière de durabilité. Toutefois, il existe un risque de concentration accrue du marché de l’audit, qui pourrait compromettre l’indépendance des auditeurs et faire augmenter les honoraires d’audit ou d’assurance. Il est donc souhaitable d’offrir aux entreprises un plus large choix de prestataires de services d’assurance indépendants pour l’assurance des informations en matière de durabilité. Les États membres devraient, par conséquent, être autorisés à donner à des prestataires de services d’assurance indépendants, conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil66, l’accréditation permettant d’émettre un avis sur les informations publiées en matière de durabilité, lequel devrait être publié en même temps que le rapport de gestion. Les États membres devraient définir des exigences garantissant des résultats cohérents dans l’assurance des informations publiées en matière de durabilité donnée par différents prestataires de services d’assurance. Par conséquent, tous les prestataires de services d’assurance indépendants devraient être soumis à des exigences équivalentes à celles énoncées dans la directive 2006/43/CE en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Cela garantira également des conditions de concurrence équitables entre toutes les personnes et toutes les entreprises autorisées par les États membres à émettre un avis sur l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, y compris les contrôleurs légaux des comptes. Si une entreprise sollicite l’avis d’un prestataire de services d’assurance indépendant accrédité autre que le contrôleur légal des comptes pour les informations qu’elle publie en matière de durabilité, elle ne devrait pas être tenue de demander en outre cet avis au contrôleur légal des comptes. Il convient en outre d’assurer un haut niveau d’indépendance des opérations d’assurance des informations publiées en matière de durabilité en posant le principe d’incompatibilité entre une mission de contrôle légal des comptes et une mission d’assurance des informations publiées en matière de durabilité qui seraient accomplies par un même contrôleur légal des comptes ou un même cabinet ou réseau d’audit.

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66 Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).»;

66 Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).»;

Amendement  51

 

Proposition de directive

Considérant 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56) Les règles relatives à l’agrément et à la reconnaissance des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit devraient garantir que les contrôleurs légaux possèdent le niveau nécessaire de connaissances théoriques des sujets pertinents pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité et la capacité d’appliquer ces connaissances dans la pratique. Toutefois, les contrôleurs légaux des comptes qui ont déjà été agréés ou reconnus par un État membre devraient rester autorisés à effectuer des contrôles légaux des comptes et devraient être autorisés à exécuter des missions d’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Les États membres devraient toutefois veiller à ce que les contrôleurs légaux des comptes déjà agréés acquièrent les connaissances nécessaires en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité au moyen d’une formation professionnelle continue.

(56) Les règles relatives à l’agrément et à la reconnaissance des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit devraient garantir que les contrôleurs légaux possèdent le niveau nécessaire de connaissances théoriques des sujets pertinents pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité et la capacité d’appliquer ces connaissances dans la pratique. Ces connaissances pourraient également être fondées sur des expériences professionnelles antérieures et sur des équivalences professionnelles. Toutefois, les contrôleurs légaux des comptes qui ont déjà été agréés ou reconnus par un État membre devraient rester autorisés à effectuer des contrôles légaux des comptes et devraient être autorisés à exécuter des missions d’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Les États membres devraient toutefois veiller à ce que les contrôleurs légaux des comptes déjà agréés acquièrent les connaissances nécessaires en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité au moyen d’une formation professionnelle continue.

Amendement  52

 

Proposition de directive

Considérant 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) Il convient de veiller à ce que les exigences imposées aux contrôleurs des comptes en ce qui concerne leur travail de contrôle légal des comptes et leur travail d’assurance des informations publiées en matière de durabilité soient cohérentes. Il y aurait donc lieu de prévoir que, lorsque l’avis sur les informations publiées en matière de durabilité est émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui effectue le contrôle légal des états financiers, les associés d’audit principaux participent activement à la réalisation de la mission d’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Lorsqu’ils assurent les informations publiées en matière de durabilité, les contrôleurs légaux des comptes devraient être tenus de consacrer à cette mission suffisamment de temps de ressources pour pouvoir s’en acquitter de manière appropriée. Enfin, le dossier du client devrait préciser les honoraires facturés pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, et le dossier d’audit devrait inclure des informations concernant l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

(57) Il convient de veiller à ce que les exigences imposées aux contrôleurs des comptes en ce qui concerne leur travail de contrôle légal des comptes et leur travail d’assurance des informations publiées en matière de durabilité soient cohérentes. Il y aurait donc lieu de prévoir que, lorsque l’avis sur les informations publiées en matière de durabilité est émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui effectue le contrôle légal des états financiers, les associés d’audit principaux participent activement à la réalisation de la mission d’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Lorsqu’ils assurent les informations publiées en matière de durabilité, les contrôleurs légaux des comptes devraient être tenus de consacrer à cette mission suffisamment de temps de ressources et d’expertise pour pouvoir s’en acquitter de manière appropriée. Enfin, le dossier du client devrait préciser les honoraires facturés pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, et le dossier d’audit devrait inclure des informations concernant l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

Amendement  53

 

Proposition de directive

Considérant 57 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(57 bis) Les personnes chargées de vérifier les rapports sur la durabilité doivent disposer d’un niveau élevé d’expertise technique et professionnelle en matière de durabilité pour évaluer les informations.

Amendement  54

 

Proposition de directive

Considérant 65

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65) L’article 39 de la directive 2006/43/CE impose aux États membres de veiller à ce que chaque entité d’intérêt public dispose d’un comité d’audit, et il en précise les tâches en matière de contrôle légal des comptes. Ce comité d’audit devrait être chargé de certaines tâches en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Ces tâches devraient comprendre l’obligation d’informer l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée des résultats de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité et d’expliquer comment le comité d’audit a contribué à l’intégrité de ces informations et quel rôle il a joué dans ce processus.

(65) L’article 39 de la directive 2006/43/CE impose aux États membres de veiller à ce que chaque entité d’intérêt public dispose d’un comité d’audit, et il en précise les tâches en matière de contrôle légal des comptes. Ce comité d’audit devrait être chargé de certaines tâches en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Ces tâches devraient comprendre l’obligation d’informer l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée des résultats de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité et d’expliquer comment le comité d’audit a contribué à l’intégrité de ces informations et quel rôle il a joué dans ce processus. Certaines entreprises ont mis en place des comités pour la publication par les entreprises d’informations en matière de durabilité. Les entreprises peuvent décider d’associer à la fois le comité d’audit et tout autre comité participant à la publication d’informations en matière de durabilité.

Amendement  55

 

Proposition de directive

Considérant 69

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(69) Conformément à l’article 51 de la directive 2013/34/UE, il appartient aux États membres de faire respecter, par les entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas cotées sur des marchés réglementés, les obligations d’information qui leur incombent. Les types de sanctions ne sont toutefois pas précisés, et les régimes de sanctions peuvent donc varier considérablement d’un État membre à l’autre, ce qui nuit au marché unique. Afin d’améliorer l’information en matière de durabilité dans le marché intérieur et de contribuer à la transition vers un système économique et financier pleinement durable et inclusif, dans lequel les avantages de la croissance sont largement partagés conformément au pacte vert pour l’Europe, les États membres devraient prévoir certaines sanctions et mesures administratives en cas de non-respect des obligations d’information en matière de durabilité. Il conviendrait donc de renforcer le régime de sanctions prévu par la directive 2013/34/UE en conséquence, en imposant aux États membres de prévoir des sanctions et des mesures administratives appropriées.

(69) Conformément à l’article 51 de la directive 2013/34/UE, il appartient aux États membres de faire respecter, par les entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas cotées sur des marchés réglementés, les obligations d’information qui leur incombent. Les types de sanctions ne sont toutefois pas précisés, et les régimes de sanctions peuvent donc varier considérablement d’un État membre à l’autre, ce qui nuit au marché unique. Afin d’améliorer l’information en matière de durabilité dans le marché intérieur et de contribuer à la transition vers un système économique et financier pleinement durable et inclusif, dans lequel les avantages de la croissance sont largement partagés conformément au pacte vert pour l’Europe, les États membres devraient prévoir certains types de sanctions et mesures administratives en cas de non-respect des obligations d’information en matière de durabilité. Il conviendrait donc de renforcer le régime de sanctions prévu par la directive 2013/34/UE en conséquence, en imposant aux États membres de prévoir des types de sanctions et des mesures administratives appropriées.

Amendement  56

 

Proposition de directive

Considérant 69 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(69 bis) Les entreprises des pays tiers devraient être tenues de publier sur leur site web leurs informations non financières en matière de durabilité ainsi que leur stratégie en matière de diligence raisonnable conformément aux exigences relatives à la publication d’informations en matière de durabilité ou aux exigences jugées équivalentes par la Commission européenne. Les entreprises qui ne s’y plient pas devraient être informées publiquement par la Commission qu’elles ne remplissent pas leurs obligations pas et être tenues de fournir les informations nécessaires. Des sanctions plus sévères pourraient être envisagées dans le cadre du mécanisme de réexamen.

Amendement  57

 

Proposition de directive

Considérant 71 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(71 bis) La directive prévoit que, d’ici la fin de 2026, la Commission présente un rapport sur l’efficacité des nouvelles dispositions intégrées dans la présente directive et évalue plusieurs aspects qui ont été proposés au cours de la phase de négociation. Une telle clause de réexamen existait déjà dans la directive NFRD. La clause de réexamen de la CSRD devrait évaluer en particulier l’élargissement du champ d’application, le niveau d’engagement des auditeurs en matière d’assurance, la nécessité d’améliorer les normes européennes en matière de droits de l’homme, la valeur ajoutée de l’extension de la liste des activités et des secteurs à haut risque et des activités économiques connexes, ainsi que la mise au point de mécanismes de sanction pour les entreprises exerçant leurs activités en Europe et établies dans des pays tiers.

Amendement  58

 

Proposition de directive

Article 1 – point 1

Directive 2013/34/UE

Article 1 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3. Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 19 quinquies, 29 bis, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique:

Amendement  59

 

Proposition de directive

Article 1 – point 1

Directive 2013/34/UE

Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) à des fins lucratives, les entités juridiques constituées sous forme de fiducies ou de montages juridiques similaires.

Amendement  60

 

Proposition de directive

Article 1 – point 1

Directive 2013/34/UE

Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Par dérogation à l’article 1, paragraphe 3, les entreprises visées aux points a) et b) déclarent les informations définies dans les actes délégués visés à l’article 19 ter, paragraphe 1, point a), qui correspondent aux exigences en matière d’obligations de publication prévues par le règlement (UE) 2019/2088 au cours de l’exercice suivant le premier exercice visé à l’article 5.

Amendement  61

 

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – point 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

17) “questions de durabilité”, des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil*4, et des facteurs de gouvernance;

17) “questions de durabilité”, des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil*4, et précisés plus avant dans les normes et les actes délégués visés à l’article 4, ainsi que des facteurs de gouvernance;

Amendement  62

 

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – point 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

19) “actifs incorporels”, les ressources autres que physiques qui contribuent à la création de valeur de l’entreprise;

19) “actifs incorporels”, les ressources autres que physiques qui contribuent à la création de valeur de l’entreprise et sont assimilées aux actifs incorporels déjà présentés conformément au cadre de publication d’informations financières;

Amendement  63

 

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – point 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 bis) «objectif scientifique», un objectif défini sur la base de preuves scientifiques concluantes et d’une validation scientifique indépendante, qui, lorsqu’il est atteint par l’entreprise, garantit que les incidences de l’entreprise, telles que précisées à l’article 19 bis, seront conformes aux objectifs et critères de durabilité de l’Union européenne pour les questions de durabilité spécifiques.

Amendement  64

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les grandes entreprises et, à partir du 1er janvier 2026, les petites et moyennes entreprises qui sont des entreprises visées à l’article 2, point 1) a), incluent dans leur rapport de gestion les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

1. Les grandes entreprises incluent dans leur rapport de gestion les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

Amendement  65

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les entreprises des pays tiers dont la forme juridique est comparable aux entreprises visées à l’article 19 bis, paragraphe 1 et qui ne sont pas établies sur le territoire de l’Union lorsqu’elles exercent leurs activités sur le marché intérieur en vendant des marchandises ou en fournissant des services selon les mesures d’application définies à l’article 19 ter, paragraphe 1, point ii quater), incluent dans leur rapport de gestion les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

Amendement  66

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis) les plans définis par l’entreprise pour garantir la cohérence de son modèle et de sa stratégie économiques avec les objectifs de sécuriser l’emploi dans l’Union et de favoriser des conditions de travail équitables fixés dans le socle européen des droits sociaux;

Amendement  67

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) les plans définis par l’entreprise pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

iii) les plans définis par l’entreprise, en tenant compte de l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris des plans de transition assortis d’actions de mise en œuvre et de plans financiers et d’investissement liés, et des objectifs de réduction absolue des émissions à court et moyen termes pour 2025 et 2030, révisés tous les cinq ans jusqu’en 2050, pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques globaux avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, sans dépassement ou avec un dépassement limité et conformément aux dernières recommandations du GIEC et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, et la conformité des activités de l’entreprise au sein de l’Union avec l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, énoncé dans la loi européenne sur le climat; et

 

- le cas échéant, le degré d’exposition de l’entreprise aux secteurs énumérés dans les divisions 05, 06, 09, 19, 35, 46.71, 73.1 de l’annexe I du règlement (CE) nº 1893/2006 dans la mesure où ils concernent des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;

 

- le cas échéant, les entreprises dont les activités ont une incidence particulière sur les ressources naturelles et/ou qui opèrent dans des secteurs particulièrement tributaires des ressources naturelles communiquent les incidences liées à la nature et les risques pour la biodiversité et les écosystèmes qui sont associés au modèle économique de l’entreprise, ainsi que les plans de l’entreprise visant à atténuer la perte de nature et à restaurer la nature conformément aux données scientifiques les plus récentes;

Amendement  68

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point v

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) comment l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

v) comment l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité et les objectifs fondés sur des données scientifiques;

Amendement  69

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une description des objectifs relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés l’entreprise et des progrès qu’elle a accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

b) une description des objectifs à court, moyen et long termes, assortis d’échéances, relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés l’entreprise en ce qui concerne les risques et opportunités de l’entreprise et ses incidences négatives sur les questions de durabilité, indiquant si ces objectifs sont fondés sur des données scientifiques et précisant les progrès que l’entreprise a accomplis dans leur réalisation, y compris une trajectoire clairement définie et des actions de mise en œuvre pour les atteindre;

Amendement  70

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité;

c) une description du rôle et de l’expertise des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité;

Amendement  71

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) des informations sur l’existence de systèmes incitatifs proposés aux membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance qui sont liés à des questions de durabilité;

Amendement  72

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément à la législation de l’Union et/ou à la législation nationale;

Amendement  73

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat;

iii) de toute mesure prise pour repérer, tracer, prévenir, atténuer, corriger ou éliminer des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat;

Amendement  74

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) des indicateurs pertinents pour les publications prévues aux points a) à f).

g) des indicateurs et des objectifs assortis d’échéances pertinents pour les publications visées aux points a) à f), sur la base des lignes directrices élaborées par la Commission européenne.

Amendement  75

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour identifier les informations à inclure dans leur rapport de gestion conformément au paragraphe 1; elles tiennent compte, dans le cadre de ce processus, des horizons à court, moyen et long terme.

Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour identifier les informations à inclure dans leur rapport de gestion conformément au paragraphes 1 et 2; elles tiennent compte, dans le cadre de ce processus, des objectifs, des stratégies et des cibles à court, moyen et long terme.

Amendement  76

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il y a lieu les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Le cas échéant, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Amendement  77

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 renvoient aussi aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 19 et aux montants déclarés dans les états financiers annuels, et fournissent des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Le cas échéant, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 renvoient aussi aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 19 et aux montants déclarés dans les états financiers annuels, et fournissent des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Amendement  78

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Commission prépare des orientations non contraignantes concernant la méthodologie appropriée pour générer les informations prospectives à publier dans les rapports.

Amendement  79

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Par dérogation à l’article 19 bis, paragraphes 1 à 4, les petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1) a), peuvent communiquer leurs informations conformément aux normes d’information en matière de durabilité destinées aux petites et moyennes entreprises visées à l’article 19 quater.

5. Conformément à la législation et à la pratique applicables au niveau de l’Union et au niveau national, les représentants des travailleurs concernés participent à la conception du système de compte rendu et les résultats devraient être présentés, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance compétents.

Amendement  80

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé d’une entreprise mère établi conformément aux articles 29 et 29 bis. Une entreprise qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion de cette entreprise mère, et si ce rapport est établi d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil*6, comme équivalente à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive.

supprimé

__________________

 

*6 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).».

 

Justification

L'exemption proposée par la Commission diffère des règles pour la communication des données financières qui ne dispensent pas les entreprises de publier leur bilan si ce dernier est intégré dans les comptes consolidés de la maison mère ou du groupe. La consolidation des données de durabilité sur base d’un critère de matérialité au niveau de la maison mère ou du groupe peut entrainer l’omission de certaines informations particulièrement pertinentes pour les investisseurs et les parties prenantes. Le rapporteur propose de conserver l’obligation en matière d'information pour les filiales et les maisons mères au niveau de l’entreprise. L'absence d'exemption ne remet pas en cause la possibilité pour une entreprise mère de mutualiser les coûts et les ressources avec ses filiales afin de remplir leurs obligations en matière d'information et d’audit de durabilité. Cela ne remet pas non plus en cause la possibilité pour les entreprises mères de produire un rapport de gestion consolidé.

Amendement  81

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère visé au paragraphe 1 est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4.

Le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise qui remplit les exigences visées aux paragraphes 1 à 4.

Amendement  82

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre dont relève l’entreprise exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion visé au premier alinéa du présent paragraphe soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit certifiée.

L’État membre dont relève l’entreprise qui remplit les exigences visées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit certifiée.

Amendement  83

 

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour établir et modifier une liste d’activités incluant des activités économiques dans les secteurs d’activité à haut risque suivants:

 

- les vêtements et les chaussures, y compris la fabrication de textiles,

 

- l’agriculture, y compris la fabrication d’aliments et de boissons,

 

- le secteur minier (industries extractives, pétrolières et gazières),

 

- les minéraux, y compris l’étain, le tantale, le tungstène et l’or, ainsi que toutes les autres ressources minérales.

 

La liste devrait correspondre aux codes NACE européens et tenir compte, dans la mesure du possible, du niveau de classification le plus bas.

Amendement  84

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la Commission adopte, au plus tard le 31 octobre 2022, des actes délégués précisant les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, et précisant au moins les informations correspondant aux besoins des acteurs des marchés financiers soumis aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088;

a) la Commission adopte, au plus tard le 30 avril 2023, des actes délégués précisant les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, et précisant au moins les informations correspondant aux besoins des acteurs des marchés financiers soumis aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088;

Amendement  85

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la Commission adopte, au plus tard le 31 octobre 2023, des actes délégués précisant:

b) la Commission adopte, au plus tard le 1er janvier 2024, des actes délégués précisant:

Amendement  86

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité.

ii) les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité, en accordant la priorité à l’information sur les activités économiques dans les secteurs à haut risque visés à l’article 19 bis, paragraphe 7 bis.

Amendement  87

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis) les objectifs mesurables spécifiques fondés sur des données scientifiques, définis à l’article 2, point 20 bis);

Amendement  88

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point ii ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii ter) les critères et les modalités d’application pour la publication d’informations en matière de durabilité pour les entreprises exerçant des activités économiques dans des secteurs à haut risque visés à l’article 19 bis, paragraphe 7 bis;

Amendement  89

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point ii quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii quater) les règles et les orientations en matière de mise en œuvre de la publication d’informations en matière de durabilité pour les entreprises visées à l’article 19, paragraphe 1 bis, qui sont régies par le droit d’un pays tiers et ne sont pas établies sur le territoire de l’Union lorsqu’elles exercent leurs activités de vente de marchandises ou de fourniture de services sur le marché intérieur.

Amendement  90

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 imposent que les informations publiées soient compréhensibles, pertinentes, représentatives, vérifiables, comparables et fidèles à ce qu’elles représentent.

2. Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 garantissent la qualité et la pertinence des informations publiées en exigeant que celles-ci soient représentatives, vérifiables, fiables, facilement accessibles, comparables et représentées de manière fidèle et, si possible, fondées sur des objectifs spécifiques mesurables basés sur des données scientifiques, tels que décrits à l’article 19 ter, paragraphe 1 ter, point ii bis).

Amendement  91

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) l’atténuation du changement climatique;

i) l’atténuation du changement climatique, y compris:

 

les émissions de gaz à effet de serre issues de l’ensemble des scopes, y compris les scopes 1, 2 et 3, ainsi que d’autres indicateurs pertinents, le cas échéant;

 

- les plans de transition, financiers et d’investissement liés aux émissions de gaz à effet de serre et à tout objectif de réduction des émissions de l’entreprise et toute date visée pour atteindre la neutralité climatique; et

 

- l’alignement du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise sur l’objectif de limiter le réchauffement planétaire bien en deçà de 2 °C et en poursuivant les efforts pour le limiter à 1,5 °C, sans dépassement ou avec un dépassement limité;

Amendement  92

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) les ressources aquatiques et marines;

iii) sur l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques, marines et du sol,

Amendement  93

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a – sous-point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) l’utilisation des ressources et l’économie circulaire;

iv) la transition vers une économie circulaire, y compris l’utilisation des ressources;

Amendement  94

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a – sous-point v

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) la pollution;

v) la prévention et le contrôle de la pollution;

Amendement  95

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a – sous-point vi

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

vi) la biodiversité et les écosystèmes;

vi) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;

Amendement  96

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) l’égalité des chances pour tous, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, un salaire égal pour un travail égal, la formation, le développement des compétences, et l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées;

i) l’égalité de traitement et des chances pour tous, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, un salaire égal pour un travail de valeur égale, la diversité à tous les niveaux telle que définie dans la législation de l’Union en vigueur, la transparence des rémunérations, les mesures de lutte contre les violences et le harcèlement, la formation, le développement des compétences, en particulier le taux et la répartition des travailleurs participant à des formations, et l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées, avec des informations précisant les mesures d’accessibilité pays par pays;

Amendement  97

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) la composition de la main-d’œuvre ventilée par sexe, pays par pays;

Amendement  98

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point i ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i ter) l’existence de conventions collectives et la couverture des travailleurs par celles-ci, ainsi que l’existence de comités d’entreprise, y compris de comités d’entreprise internationaux, conformément au droit et aux pratiques en vigueur;

Amendement  99

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les conditions de travail, notamment des emplois sûrs et adaptables, les salaires, le dialogue social, la négociation collective et la participation des travailleurs, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et un environnement de travail sain, sûr et bien adapté;

ii) les conditions de travail, notamment des emplois sûrs, des salaires adaptés et justes, le temps de travail, le dialogue social, la liberté de réunion, la négociation collective et les droits d’information, de consultation et de participation des travailleurs, y compris en ce qui concerne leur participation aux organes d’administration et de surveillance, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les congés de maternité et de paternité et les congés parentaux, ainsi que la santé et la sécurité et le taux de travailleurs ayant subi un accident du travail ou ayant contracté une maladie professionnelle.

 

Conformément à l’acquis de l’Union en matière de droit du travail, ainsi qu’aux législations et pratiques nationales, la direction centrale consulte les syndicats et les représentants des travailleurs au début de la période de référence au sujet de la conception du système de publication d’informations, notamment les indicateurs inclus et les moyens permettant d’obtenir et de vérifier les informations sur la durabilité. La direction centrale consulte également les syndicats et les représentants des travailleurs dans le cadre du recensement des risques et des incidences de l’entreprise sur l’environnement et les personnes.

 

Les représentants des travailleurs disposent des ressources nécessaires pour garantir l’exercice effectif des droits découlant de la présente directive, ce qui inclut le soutien d’un expert, dès lors que cela correspond à la législation et aux pratiques nationales.

 

Les États membres veillent à ce que les droits à l’information et à la consultation des travailleurs soient respectés dans le cadre de la publication d’informations en matière de durabilité et soient exercés conformément au cadre juridique de l’Union en vigueur, et notamment les directives 2002/14/CE, 2009/38/CE, 2001/86/CE et 2003/72/CE;

Amendement  100

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

iii) le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme, dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et dans d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, notamment la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales et les conventions de gouvernance de l’OIT, dans la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, y compris la liste des normes pertinentes figurant à l’annexe I, dans la convention européenne des droits de l’homme, dans la charte sociale européenne révisée, dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et dans l’acquis de l’Union en matière de droit du travail;

Amendement  101

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, et leur composition;

i) le rôle et l’expertise des organes d’administration, de direction et de surveillance et des comités de l’entreprise, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, et leur composition;

Amendement  102

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) l’éthique des affaires et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption;

ii) l’éthique des affaires et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption et les dispositifs internes mis en place dans l’entreprise pour protéger les lanceurs d’alerte et le bien-être animal, le cas échéant;

Amendement  103

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) les engagements politiques de l’entreprise, y compris ses activités de lobbying;

iii) l’influence politique de l’entreprise, y compris ses activités de lobbying et ses dons à des partis politiques;

Amendement  104

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c – sous-point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) la gestion et la qualité des relations avec les partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement;

iv) la gestion et la qualité des relations avec les partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement, en particulier à l’égard des PME;

Amendement  105

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c – sous-point v

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, notamment en ce qui concerne son processus de publication d’informations.

v) les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, notamment en ce qui concerne son processus de publication d’informations et de prise de décision.

Amendement  106

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lors de la précision des informations relatives aux facteurs environnementaux que les entreprises doivent publier, il convient de veiller à la cohérence avec les définitions figurant à l’article 2 et les exigences en matière de communication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (règlement établissant une taxinomie) et dans les actes délégués adoptés en application dudit règlement.

Amendement  107

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 3 – point a bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) les coûts administratifs de la publication d’informations pour les entreprises;

Amendement  108

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des critères définis dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852*7;

c) des critères, indicateurs et méthodes définis dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852*7, y compris, entre autres, les critères d’examen technique, les critères de contribution substantielle et les critères reposant sur le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

__________

__________

*7 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

*7 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

Amendement  109

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 3 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil*13;

g) du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil*13;

________

______

*13 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

*13 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 401/2009, (UE) nº 2018/1999, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 806/2014 (JO L 243 du 5.12.2019, p. 1).

Amendement  110

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 3 – point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis) de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil.

Amendement  111

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quater

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Normes d’information en matière de durabilité destinées aux PME

Normes d’information facultative en matière de durabilité destinées aux PME

La Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués définissant des normes d’information en matière de durabilité qui soient proportionnées aux capacités et aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises. Ces normes précisent quelles informations, parmi celles visées aux articles 19 bis et 29 bis, les petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1) a), doivent publier. Elles tiennent compte des critères définis à l’article 19 ter, paragraphes 2 et 3. Elles précisent également, s’il y a lieu, la structure à respecter pour la publication de ces informations.

La Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués définissant des normes d’information en matière de durabilité qui soient proportionnées aux capacités et aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises. Ces normes précisent quelles informations, parmi celles visées aux articles 19 bis et 29 bis, les petites et moyennes entreprises qui choisissent d’utiliser les normes d’information en matière de durabilité pour les PME sur une base volontaire tout en respectant les exigences et obligations de la présente directive en ce qui concerne le contenu, l’audit et la publication du rapport de gestion doivent publier. Elles tiennent compte des critères définis à l’article 19 ter, paragraphes 2 et 3. Elles précisent également, s’il y a lieu, la structure à respecter pour la publication de ces informations.

Amendement  112

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quater – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres sont invités à évaluer l’incidence de leurs actes de transposition sur les PME en accordant une attention toute particulière aux petites entreprises, en particulier les PME indirectement touchées par les obligations de la directive, afin de veiller à ce qu’elles n’en subissent pas les conséquences de manière disproportionnée, et à publier les résultats de ces évaluations. Les États membres peuvent instaurer et appliquer des mesures, telles que des labels certifiés ou un soutien financier, afin d’aider les PME à appliquer de façon volontaire les normes relatives à la publication d’informations en matière de durabilité.

Amendement  113

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quater – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les normes relatives à la publication sur une base volontaire d’informations en matière de durabilité devraient constituer une référence pour les entreprises qui relèvent de la directive quant au niveau d’information en matière de durabilité qu’elles peuvent raisonnablement demander aux PME qui font partie de leurs chaînes de valeur en tant que fournisseurs ou clients.

Amendement  114

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quinquies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les entreprises soumises à l’article 19 bis établissent leurs états financiers et leur rapport de gestion dans un format d’information électronique unique, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission*15 et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué.

1. Les entreprises soumises à l’article 19 bis établissent leurs états financiers et leur rapport de gestion dans un format d’information électronique unique, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission*15 et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué. Ce balisage doit être compatible avec le regroupement et la réutilisation de ces données dans un point d’accès unique européen tel que décrit dans l’action 1 de la communication de la Commission intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d’action».

Amendement  115

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les états financiers et les rapports de gestion électroniques doivent être conformes aux exigences d’accès pertinentes définies dans la directive 2019/882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.

Amendement  116

 

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quinquies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les entreprises soumises à l’article 29 bis établissent leurs états financiers consolidés et leur rapport consolidé de gestion dans un format d’information électronique unique, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission, et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.

2. Les entreprises soumises à l’article 29 bis établissent leurs états financiers consolidés et leur rapport consolidé de gestion dans un format d’information électronique unique, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission, et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. Ce balisage doit être compatible avec le format prévu au paragraphe 1.

Amendement  117

 

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point a

Directive 2013/34/UE

Article 20 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise du point de vue du genre et d’autres aspects tels que l’âge ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. Si aucune politique de cet ordre n’est appliquée, la déclaration explique pourquoi.;

g) une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise du point de vue du genre et d’autres aspects tels que l’âge, les qualifications et l’expérience professionnelles ou les handicaps, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. Si aucune politique de cet ordre n’est appliquée, la déclaration explique pourquoi.

Amendement  118

 

Proposition de directive

Article 2 – point 4

Directive 2004/109/CE

Article 28 quinquies – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Après consultation de l’Agence européenne pour l’environnement et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 sur la surveillance par les autorités nationales compétentes des informations publiées en matière de durabilité.

Après consultation de l’Agence européenne pour l’environnement, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’Autorité européenne du travail, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 sur la surveillance par les autorités nationales compétentes des informations publiées en matière de durabilité dans un délai raisonnable.

Amendement  119

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les entreprises mères d’un grand groupe incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

1. Les entreprises mères d’un grand groupe incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe. Ces informations sont publiées dans une section particulière du rapport de gestion consolidé et dans un format comparable à celui défini pour la publication des états financiers et compatible avec celui-ci.

Amendement  120

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent notamment:

2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

Amendement  121

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une brève description du modèle et de la stratégie économiques du groupe, indiquant notamment:

a) une description du modèle et de la stratégie économiques du groupe, indiquant notamment:

Amendement  122

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iiii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) les plans définis par le groupe pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

iii) les plans définis par l’entreprise, en tenant compte de l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris des plans de transition assortis d’actions de mise en œuvre et de plans financiers et d’investissement liés, et des objectifs de réduction absolue des émissions à court et moyen termes pour 2025 et 2030, révisés tous les cinq ans jusqu’en 2050, pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques globaux avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, sans dépassement ou avec un dépassement limité et conformément aux dernières recommandations du GIEC et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, et la conformité des activités de l’entreprise au sein de l’Union avec l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 («loi européenne sur le climat»); et

 

- le cas échéant, le degré d’exposition de l’entreprise aux secteurs énumérés dans les divisions 05, 06, 09, 19, 35, 46.71, 73.1 de l’annexe I du règlement (CE) nº 1893/2006 dans la mesure où ils concernent les activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;

 

- le cas échéant, les entreprises dont les activités ont une incidence particulière sur les ressources naturelles et/ou qui opèrent dans des secteurs particulièrement tributaires des ressources naturelles communiquent les incidences liées à la nature et les risques pour la biodiversité et les écosystèmes qui sont associés au modèle économique de l’entreprise, ainsi que les plans de l’entreprise visant à atténuer la perte de nature et à restaurer la nature conformément aux données scientifiques les plus récentes;

Amendement  123

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité;

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et de l’incidence de l’entreprise sur les questions de durabilité;

Amendement  124

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point v

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) comment le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

v) comment l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité et les objectifs scientifiques;

Amendement  125

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une description des objectifs relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés le groupe, et des progrès qu’il a accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

b) une description des objectifs, assortis d’échéances, relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés l’entreprise en ce qui concerne les risques et opportunités de l’entreprise et ses incidences négatives sur les questions de durabilité, indiquant si ces objectifs sont fondés sur des données scientifiques et précisant les progrès que l’entreprise a accomplis dans leur réalisation, y compris une trajectoire clairement définie et des actions de mise en œuvre pour les atteindre;

Amendement  126

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité;

c) une description du rôle et de l’expertise des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité;

Amendement  127

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité;

d) une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;

Amendement  128

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) des informations sur l’existence de systèmes d’incitation proposés aux membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance qui sont liés à des questions de durabilité;

 

Amendement  129

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément à la législation de l’Union et/ou à la législation nationale;

Amendement  130

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

ii) des incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

Amendement  131

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis - paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat;

iii) de toute mesure prise pour identifier, suivre, prévenir et atténuer, corriger ou faire cesser des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat;

Amendement  132

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) des indicateurs pertinents pour les informations visées aux points a) à f).

g) des indicateurs et des objectifs assortis d’échéances pertinents pour les informations visées aux points a) à f), sur la base des lignes directrices élaborées par la Commission européenne.

Amendement  133

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives. Elles tiennent compte du court, du moyen et du long terme s’il y a lieu.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives. Elles tiennent compte des objectifs généraux, stratégies et objectifs spécifiques à court, moyen et long terme s’il y a lieu.

Amendement  134

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement.

Le cas échéant, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement.

Amendement  135

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 renvoient aussi aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 29 et aux montants déclarés dans les états financiers consolidés, et fournissent des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Le cas échéant, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 renvoient aussi aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 29 et aux montants déclarés dans les états financiers consolidés, et fournissent des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Amendement  136

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Commission prépare des lignes directrices non contraignantes sur les méthodes appropriées pour générer les informations prospectives à publier dans les rapports.

Amendement  137

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les entreprises mères qui sont des petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1) a), peuvent communiquer leurs informations conformément aux normes d’information en matière de durabilité destinées aux petites et moyennes entreprises visées à l’article 19 quater.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les entreprises mères qui sont des petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1) a), peuvent communiquer leurs informations conformément aux normes d’information en matière de durabilité destinées aux petites et moyennes entreprises visées à l’article 19 quater. Cette dérogation ne s’applique pas lorsque les entreprises mères d’un groupe visé à l’article 3, paragraphe 7, déclarent les informations dans un rapport consolidé en matière de durabilité.

Amendement  138

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Conformément à la législation et à la pratique nationales et de l’Union applicables, les représentants des travailleurs concernés participent à la conception du système d’information et les résultats devraient être présentés, le cas échéant, aux organes d’administration, de gestion ou de surveillance compétents.

 

Amendement  139

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Une entreprise mère qui est également une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion de cette seconde entreprise mère, et si ce rapport est établi d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE, comme équivalente à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive.

7. Une entreprise mère qui est également une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, à l’exception des obligations énoncées au paragraphe 2, points a), b), e) et f), et des obligations correspondantes énoncées au point g), si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article.

Amendement  140

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 7 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère visé au premier alinéa est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4.

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère visé au premier alinéa est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise mère, qui satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2, à l’exception des obligations énoncées au paragraphe 2, points a), b), e) et f), et des obligations correspondantes énoncées au point g).

Amendement  141

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 7 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion visé au premier alinéa du présent paragraphe soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit certifiée.

L’État membre dont relève l’entreprise mère, qui satisfait aux exigences visées aux paragraphes 1 et 2, à l’exception des obligations énoncées au paragraphe 2, points a), b), e) et f), et des obligations correspondantes énoncées au point g), peut exiger que le rapport consolidé de gestion visé au premier alinéa du présent paragraphe soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit fournie.

Amendement  142

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 7 – alinéa 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 contient l’ensemble des informations suivantes:

Le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère, qui satisfait aux exigences visées aux paragraphes 1 et 2, à l’exception des obligations énoncées au paragraphe 2, points a), b), e) et f), et des obligations correspondantes énoncées au point g), contient l’ensemble des informations suivantes:

Amendement  143

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 7 – alinéa 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le fait que l’entreprise est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

b) le fait que l’entreprise est exemptée des obligations énoncées au paragraphe 2, points c) et d);

Amendement  144

 

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 7 – alinéa 4 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) le nom et l’adresse de chaque entité consolidée.

Amendement  145

 

Proposition de directive

Article 1 – point 8 – sous-point a

Directive 2013/34/UE

Article 30 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises publient, dans un délai raisonnable ne dépassant pas 12 mois après la date de clôture du bilan, leurs états financiers annuels régulièrement approuvés et leur rapport de gestion dans le format prescrit par l’article 19 quinquies de la présente directive, accompagnés de l’avis et de la déclaration du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit visé à l’article 34 de la présente directive, selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 3 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil*16.

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises publient en ligne, dans un délai raisonnable ne dépassant pas 12 mois après la date de clôture du bilan, leurs états financiers annuels régulièrement approuvés et leur rapport de gestion dans le format prescrit par l’article 19 quinquies de la présente directive, accompagnés de l’avis et de la déclaration du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit visé à l’article 34 de la présente directive, selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 3 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil*16.

Amendement  146

 

Proposition de directive

Article 1 – point 9

Directive 2013/34/UE

Article 33 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, aient la responsabilité collective de s’assurer que les documents suivants sont établis et publiés selon les exigences de la présente directive et, s’il y a lieu, selon les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) nº 1606/2002, le règlement délégué 2019/815, les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive et les exigences de l’article 19 quinquies de la présente directive:

1. Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, aient la responsabilité collective clairement définie de s’assurer que les documents suivants sont établis et publiés selon les exigences de la présente directive et, s’il y a lieu, selon les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) nº 1606/2002, le règlement délégué 2019/815, les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive et les exigences de l’article 19 quinquies de la présente directive:

Amendement  147

 

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point a ii

Directive 2013/34/UE

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a bis) s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, et notamment avec les normes d’information adoptées conformément à l’article 19 ter, le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier selon ces normes et l’exigence de balisage des informations publiées en matière de durabilité prévue à l’article 19 quinquies, ainsi que sur le respect des exigences de publication énoncées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.;

a bis) s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les exigences et le champ d’application de la présente directive, et notamment avec les normes d’information adoptées conformément à l’article 19 ter, le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier selon ces normes et l’exigence de balisage des informations publiées en matière de durabilité prévue à l’article 19 quinquies, ainsi que sur le respect des exigences de publication énoncées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.;

Amendement  148

 

Proposition de directive

Article 1 – point 10 – sous-point b

Directive 2013/34/UE

Article 34 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres peuvent autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant à émettre l’avis visé au paragraphe 1, second alinéa, point a bis), à condition que ce prestataire soit soumis à des exigences conformes avec celles énoncées dans la directive 2006/43/CE en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, point r), de ladite directive.

3. Les États membres autorisent un prestataire de services d’assurance indépendant à émettre l’avis visé au paragraphe 1, second alinéa, point a bis), à condition que ce prestataire soit soumis à des exigences équivalentes à celles énoncées dans la directive 2006/43/CE en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, point r), de ladite directive. Les États membres autorisent une équivalence appropriée de ces exigences dans l’Union européenne en associant les autorités nationales compétentes. Les États membres précisent les exigences applicables aux prestataires de services indépendants qui produisent des effets identiques en termes de qualité de l’audit des informations en matière de durabilité, tout en étant adaptés à un prestataire d’assurance qui n’effectue pas de contrôle légal des informations financières.

Amendement  149

 

Proposition de directive

Article 1 – point 11 – sous-point a

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 19 ter et 19 quater et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 19 ter et 19 quater et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à partir de l’entrée en vigueur de l’acte législatif de base ou toute autre date fixée par les colégislateurs. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil révoquent cette délégation de pouvoir. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans.

Amendement  150

 

Proposition de directive

Article 1 – point 11 – sous-point b

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 3 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Lorsqu’elle adopte les actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que ceux-ci aient été élaborés dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, et qu’ils soient accompagnés d’analyses coûts-avantages comprenant notamment des analyses de leurs incidences sur les questions de durabilité.

3 bis. Lorsqu’elle adopte les actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que l’EFRAG reçoive un financement public suffisant qui représente au moins 75 % du budget consacré aux travaux sur les questions de durabilité et que ces avis aient été élaborés dans le cadre de procédures et d’un contrôle public transparents et appropriés, ainsi qu’avec l’indépendance suffisante et la participation équilibrée des préparateurs, des investisseurs, des organisations de la société civile et des syndicats, et qu’ils soient accompagnés d’analyses coûts-avantages comprenant notamment des analyses de leurs incidences sur les questions de durabilité. La participation au groupe de conseil technique indépendant se fonde sur l’expertise concernant les questions visées aux articles 19 bis et 19 ter et n’est pas subordonnée à une contribution financière.

Amendement  151

 

Proposition de directive

Article 1 – point 11 – sous-point b

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 3 bis – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission associe et consulte conjointement, au moins une fois par an, le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852, le comité de réglementation comptable visé à l’article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 et la commission compétente du Parlement sur le programme de travail de l’EFRAG en ce qui concerne l’élaboration de normes d’information en matière de durabilité.

Amendement  152

 

Proposition de directive

Article 1 – point 11 – sous-point b

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 3 bis – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission consulte également l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable établie conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 sur les avis techniques fournis par l’EFRAG avant l’adoption des actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater. Lorsqu’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

La Commission consulte également l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable établie conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 sur les avis techniques fournis par l’EFRAG avant l’adoption des actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater. Lorsqu’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission. La Commission veille à ce que les avis soient coordonnés de manière à permettre une mise en œuvre de qualité des actes délégués.

Amendement  153

 

Proposition de directive

Article 1 – point 11 – sous-point c

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, des articles 19 ter ou 19 quater ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, des articles 19 ter ou 19 quater ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  154

 

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 2013/34/UE

Article 51 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;

a) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne responsable ou la personne morale responsable et la nature de l’infraction;

Amendement  155

 

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 2013/34/UE

Article 51 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement constitutif de l’infraction et lui interdisant de le réitérer;

b) une injonction ordonnant à la personne responsable ou à la personne morale responsable de mettre un terme au comportement constitutif de l’infraction et lui interdisant de le réitérer;

Amendement  156

 

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 2013/34/UE

Article 51 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

b) du degré de responsabilité de la personne responsable ou de la personne morale responsable;

Amendement  157

 

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 2013/34/UE

Article 51 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) de la solidité financière de la personne physique ou morale responsable;

c) de la solidité financière de la personne responsable ou de la personne morale responsable;

Amendement  158

 

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 2013/34/UE

Article 51 – paragraphe 3 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable;

f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne responsable ou la personne morale responsable;

Amendement  159

 

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 2013/34/UE

Article 51 – paragraphe 3 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) des infractions commises antérieurement par la personne physique ou morale responsable.».

g) des infractions commises antérieurement par la personne responsable ou la personne morale responsable.».

Amendement  160

 

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 2013/34/UE

Article 51 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsqu’ils déterminent le type et le niveau des mesures et sanctions administratives visées au paragraphe 2, les États membres veillent à prévoir un mécanisme de recours efficace fondé sur la législation nationale.

Amendement  161

 

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 2013/34/UE

Article 51 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Si une entreprise visée à l’article 19 bis, paragraphe 1, qui est régie par le droit d’un pays tiers et qui n’est pas établie sur le territoire de l’Union lorsqu’elle exerce ses activités sur le marché intérieur en vendant des biens ou en fournissant des services, ne présente pas de rapport conformément aux mesures d’application visées à l’article 19 ter, paragraphe 1, point ii quater), la Commission européenne veille au respect des obligations d’information au sein du marché intérieur, publie et envoie une notification formelle écrite à l’entreprise pour manquement, qui comprend au moins:

 

- une demande visant à ce que l’entreprise se conforme à son obligation d’information dans un délai raisonnable;

 

- une demande de renseignements sur les raisons pour lesquelles l’entreprise n’a pas respecté ses obligations d’information.

Amendement  162

 

Proposition de directive

Article 2 – point 4 (nouveau)

Directive 2013/34/UE

Article 28 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 28 quinquies

Orientations de l’AEMF

 

Après consultation de l’Agence européenne pour l’environnement et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 sur la surveillance par les autorités nationales compétentes des normes relatives aux informations publiées en matière de durabilité.

Amendement  163

 

Proposition de directive

Article 3 – point 5

Directive 2013/34/UE

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour garantir qu’ils possèdent la capacité d’appliquer à la pratique leurs connaissances théoriques, dont la vérification fait partie de l’examen d’aptitude professionnelle, les stagiaires suivent une formation pratique de trois ans au minimum, entre autres dans le domaine du contrôle légal des états financiers annuels, des états financiers consolidés ou d’états financiers similaires et dans le domaine de l’assurance des informations annuelles et consolidées publiées en matière de durabilité. Les deux tiers au moins de cette formation pratique se déroulent auprès d’un contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit agréé dans un État membre.

1. Pour garantir qu’ils possèdent la capacité d’appliquer à la pratique leurs connaissances théoriques, dont la vérification fait partie de l’examen d’aptitude professionnelle, les stagiaires suivent une formation pratique, entre autres dans le domaine du contrôle légal des états financiers annuels, des états financiers consolidés ou d’états financiers similaires et dans le domaine de l’assurance des informations annuelles et consolidées publiées en matière de durabilité. Les évaluations de la capacité d’appliquer à la pratique des connaissances théoriques devraient tenir compte des expériences professionnelles antérieures et des équivalences professionnelles. Les États membres déterminent la durée de cette formation pratique, qui doit être équivalente dans tous les États membres. Les deux tiers au moins de cette formation pratique se déroulent auprès d’un contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit agréé dans un État membre.

Amendement  164

 

Proposition de directive

Article 3 – point 8

Directive 2013/34/UE

Article 14 bis – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent, au moyen de l’obligation de formation continue prévue par l’article 13, à ce que les contrôleurs légaux des comptes agréés avant le 1er janvier 2023 acquièrent les connaissances nécessaires dans le domaine de la publication et de l’assurance d’informations en matière de durabilité.

Les États membres veillent, au moyen de l’obligation de formation continue prévue par l’article 13, à ce que les contrôleurs légaux des comptes agréés avant le 1er janvier 2023 acquièrent les connaissances nécessaires dans le domaine de la publication et de l’assurance d’informations en matière de durabilité. Les États membres veillent à ce que les personnes chargées de vérifier les rapports sur la durabilité disposent d’un niveau élevé d’expertise technique et professionnelle en matière de durabilité pour évaluer les informations.

Amendement  165

 

Proposition de directive

Article 3 – point 12

Directive 2013/34/UE

Article 26 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter par voie d’actes délégués, conformément à l’article 48 bis, les normes d’assurance visées au paragraphe 1 afin de définir les procédures que le contrôleur des comptes doit suivre pour tirer ses conclusions relatives à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’audit.

2. La Commission est habilitée à adopter par voie d’actes délégués, conformément à l’article 48 bis, les normes d’assurance modérée avant le 1er octobre 2023 et les normes d’assurance raisonnable avant le 1er janvier 2026 afin de définir les procédures que le contrôleur des comptes doit suivre pour tirer ses conclusions relatives à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’audit.

Amendement  166

 

Proposition de directive

Article 3 – point 12

Directive 2013/34/UE

Article 26 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque la Commission adopte des normes d’assurance raisonnable, l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, point a bis), de la directive 2013/34/UE est fondé sur une mission d’assurance raisonnable.

3. Lorsque la Commission adopte des normes d’assurance raisonnable, à la suite de l’issue positive du mécanisme d’examen visé à l’article 5 bis, l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, point a bis), de la directive 2013/34/UE est fondé sur une mission d’assurance raisonnable pour les exercices qui suivent l’adoption et l’application de l’acte délégué visé au paragraphe 2.

Amendement  167

 

Proposition de directive

Article 3 – point 14 – sous-point e

Directive 2013/34/UE

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport d’audit est signé et daté par le contrôleur légal des comptes. Lorsqu’un cabinet d’audit est chargé du contrôle légal des comptes et, le cas échéant, de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, le rapport d’audit porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit ont travaillé en même temps, le rapport d’audit est signé par tous les contrôleurs légaux des comptes ou au moins par les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité pour le compte de chaque cabinet d’audit. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de divulguer cette signature au public si cette communication est susceptible d’entraîner une menace imminente et significative d’atteinte à la sécurité personnelle d’une quelconque personne.

Le rapport d’audit est signé et daté par le contrôleur légal des comptes et par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui réalise l’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Lorsqu’un cabinet d’audit est chargé du contrôle légal des comptes ou, le cas échéant, de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, le rapport d’audit porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité pour le compte dudit cabinet. Le ou les contrôleurs légaux des comptes et le ou les cabinets d’audit qui réalisent l’assurance des informations publiées en matière de durabilité ne peuvent pas appartenir au même cabinet d’audit ni être membres du même réseau. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit ont travaillé en même temps, le rapport d’audit est signé par tous les contrôleurs légaux des comptes ou au moins par les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité pour le compte de chaque cabinet d’audit. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de divulguer cette signature au public si cette communication est susceptible d’entraîner une menace imminente et significative d’atteinte à la sécurité personnelle d’une quelconque personne.

Amendement  168

 

Proposition de directive

Article 3 – point 19

Directive 2013/34/UE

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) communication à l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée des résultats du contrôle légal des comptes et des résultats de la mission d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, ainsi que d’explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité ont contribué à l’intégrité de l’information financière et des informations en matière de durabilité et sur le rôle que le comité d’audit a joué dans ce processus;

a) communication à l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée des résultats du contrôle légal des comptes et des résultats de la mission d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, ainsi que d’explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité ont contribué à l’intégrité de l’information financière et des informations en matière de durabilité et sur le rôle que le comité d’audit et tout autre comité ayant joué un rôle équivalent ont joué dans ce processus;

Amendement  169

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 3 de la présente directive avant le 1er décembre 2022. Ils en informent immédiatement la Commission.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 3 de la présente directive avant le 1er décembre 2023. Ils en informent immédiatement la Commission.

Amendement  170

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prévoient que les dispositions visées au premier alinéa s’appliquent aux exercices commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Les États membres prévoient que les dispositions visées au premier alinéa s’appliquent aux exercices commençant le 1er janvier 2024 ou plus tard la même année en ce qui concerne les grandes entreprises.

Amendement  171

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres prévoient que les dispositions visées au premier alinéa s’appliquent aux exercices commençant le 1er janvier 2026, ou plus tard la même année en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises qui choisissent d’utiliser les normes d’information en matière de durabilité pour les PME sur une base volontaire.

Amendement  172

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Par dérogation à l’article 5, les exigences en matière d’information prévues dans les actes délégués visés aux articles 19 ter et 19 quater entrent en vigueur au plus tôt six mois après leur adoption par la Commission.

Amendement  173

 

Proposition de directive

Article 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Examen et rapport

 

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, comprenant, entre autres:

 

- une évaluation de l’éventuelle extension de son champ d’application aux petites et moyennes entreprises qui sont des entreprises visées à l’article 2, point 1) a), et aux petites et moyennes entreprises visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, qui opèrent dans une ou plusieurs activités économiques dans les secteurs à haut risque visés à l’article 19 bis, paragraphe 7 bis, et de la question de savoir si l’extension du champ d’application à ces entreprises permettrait de faciliter la mise en œuvre du règlement SFDR, ainsi qu’une évaluation de l’état d’avancement des objectifs sociaux et environnementaux de l’Union,

 

- une évaluation du nombre de PME utilisant les normes d’information volontaires visées à l’article 19 quater,

 

- la valeur ajoutée de l’élargissement de la liste des activités et des secteurs à haut risque visés à l’article 19 bis, paragraphe 7 bis,

 

- l’application, l’efficacité et le niveau des orientations et des méthodes fournies,

 

- la convergence des pratiques en matière de publication d’informations entre les États membres,

 

- les progrès accomplis en matière de publication d’informations non financières dans le monde entier,

 

- la convergence des pratiques des fournisseurs et des utilisateurs de données et du niveau des orientations et des méthodes fournies,

 

- la faisabilité de l’application de normes d’assurance raisonnable, - l’efficacité des normes d’information relatives aux droits de l’homme,

 

- la possibilité d’élaborer des mesures spécifiques pour compléter la notification formelle en cas de non-respect des obligations d’information visées à l’article 51, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE,

 

- une analyse d’impact sur les droits de l’homme réalisée par les autorités publiques compétentes.

 

Le rapport est publié au plus tard le 31 décembre 2026, puis tous les trois ans, et est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Amendement  174

 

Proposition de directive

Article 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’article 4 de la présente directive s’applique aux exercices commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

L’article 4 de la présente directive s’applique aux exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans sa résolution du 17 décembre 2020 sur la Gouvernance Durable des Entreprises[3], le Parlement européen a rappelé la nécessité de réviser en profondeur la Directive sur l’information non-financière en vigueur depuis 2014[4]. La proposition de Directive renommée Corporate Sustainability Reporting Directive (dite « CSRD ») a repris pour une large part les demandes du Parlement européen tout en intégrant la nécessité de communiquer des données dites extra-financières avec la même rigueur et la même fiabilité que les données financières.

 

Par cette révision, le législateur européen souhaite renforcer le rôle des entreprises face aux défis environnementaux et sociaux en établissant un référentiel commun, grâce auquel toutes les entreprises communiqueront des indicateurs identiques. Compte tenu que la performance à court et long termes, voire la survie financière des entreprises dépendront de plus en plus de leur capacité à s’adapter à ces défis, les indicateurs de performance environnementale, sociale et de gouvernance permettront d’orienter plus efficacement leurs activités vers un modèle résilient et plus durable. Combinée à la performance financière, la performance extra-financière, devrait donc constituer la performance globale des entreprises.

 

La fiabilité des données repose aussi et surtout sur une exigence d’assurance stricte des informations de durabilité. Il est donc primordial d’assurer une obligation d’audit de durabilité qui soit effectué sur toute la chaine de valeur ainsi qu’un renforcement graduel dans le temps du niveau d’assurance. Les prestataires d’audit pourront évoluer dans un marché plus concurrentiel et ouvert à de nouveaux entrants.

 

L’Union européenne n’est pas la seule puissance engagée dans la définition de nouvelles normes extra-financières. Que ce soit sur le plan national ou sous l’égide de l’IFRS[5], d’autres États sont en train de concevoir leurs propres indicateurs. Si ceux-ci devaient s’imposer et devenir la norme internationale, le développement durable serait défini par une vision extra européenne et nuirait à la prise effective en compte des valeurs européennes.

 

Ce qui est en jeu, c’est l’indépendance et la souveraineté européenne et la réalisation des objectifs d’une société durable, respectueuse des droits humains, sociaux et de l’environnement.

 

La proposition du rapporteur pour amender la Directive CSRD s’organise donc en trois axes principaux :

 

1. Développer et approfondir la proposition d’un socle commun simplifié pour la communication extra-financière tant sur le format que sur le type d’informations à prendre en compte pour le développement des standards de reporting.

 

Les informations actuellement communiquées par les entreprises sur leurs politiques ne sont pas toujours claires ni surtout homogènes, notamment en matière de données sur le respect des droits humains. Il existe de nombreux « indicateurs mesurables et fondés sur des données scientifiques » développés au niveau international qui peuvent améliorer la qualité de ces rapports. Le rapporteur propose d’approfondir les définitions des dispositions relatives à ces indicateurs mesurables tout en laissant la capacité à la Commission européenne, sous contrôle des co-législateurs, de parvenir à une définition précise de ce qui doit être pertinemment signalé (Amendements : 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 27, 29, 35).

 

L’exemption proposée par la Commission diffère des règles pour la communication des données financières qui ne dispensent pas les entreprises de publier leur bilan si ce dernier est intégré dans les comptes consolidés de la maison mère ou du groupe. La consolidation des données de durabilité sur base d’un critère de matérialité au niveau de la maison mère ou du groupe peut entrainer l’omission de certaines informations particulièrement pertinentes pour les investisseurs et les parties prenantes. Le rapporteur propose de conserver l’obligation en matière d’information pour les filiales et les maisons mères au niveau de l’entreprise (Amendements : 21, 38). L’absence d’exemption ne remet pas en cause la possibilité pour une entreprise mère de mutualiser les coûts et les ressources avec ses filiales afin de remplir leurs obligations en matière d’information et d’audit de durabilité. Cela ne remet pas non plus en cause la possibilité pour les entreprises mères de produire un rapport de gestion consolidé.

 

2. Élargir le champ d’application de la Directive pour répondre aux besoins d’informations des investisseurs et des parties prenantes sur les enjeux de durabilité

 

Afin d’évaluer la performance globale d’une entreprise, il est important qu’à terme la disponibilité de l’information de durabilité puisse être non seulement comparable et compatible mais également traitée avec le même niveau d’exigence que les données financières. A l’image des contrôles légaux des comptes, pour être précis et juste, l’assurance des informations consolidées au niveau d’un groupe doit être complétée par l’assurance des mêmes informations au niveau des maisons mères et principales filiales, qu’elles soient par métier ou par pays.

 

Le rapporteur soutient dès lors l’alignement du champ d’application de la Directive avec le seuil des « grandes entreprises » de la Directive comptable[6] car cela participe à la simplification et à l’harmonisation du socle commun de communication des données. Cette logique s’applique également à toutes les entreprises cotées et faisant appel à l’épargne publique qui sont d’ores et déjà soumises à une exigence de transparence sur la partie bilancielle de leurs activités.

 

La garantie d’avoir des conditions de concurrence équitables et une égalité de traitement pour les entreprises opérant en Europe doit s’imposer comme un principe structurant de la présente révision. Le rapporteur soutient l’élargissement du champ d’application à certaines entreprises établies en dehors de l’Union, mais actives sur le marché intérieur (Amendements : 1, 13, 27).

Certaines activités de commerce opérant dans des secteurs dits « à risques » sont déjà soumises à des obligations accrues de transparence (ex : minerais de conflits), voire à des interdictions d’accès au marché européen (ex : bois issu de déforestation illicite) en raison des incidences significatives et répétées de ces activités sur les droits humains, l’environnement et la bonne gouvernance. Néanmoins, la bonne mise en œuvre de ces politiques sectorielles se heurte à un manque d’accès et au peu de fiabilité de l’information. Le rapporteur souhaite en conséquence élargir le champ de la Directive aux moyennes entreprises qui opèrent dans des secteurs dits « à hauts risques », sans pour autant alourdir la charge administrative sur les petites entreprises. La Commission, sous contrôle des co-législateurs déterminera la liste prioritaire de ces secteurs d’activité économiques « à hauts risques » en cohérence avec les travaux internationaux en la matière (Amendements : 2, 11, 13, 23, 26).

 

3. Permettre une ouverture du marché de l’audit de durabilité en favorisant l’émergence de prestataires de services d’assurance indépendants et par une séparation des missions d’audit financière et de durabilité.

 

Face à l’hyper concentration du marché de l’audit financier en Europe, au risque de compromettre l’indépendance des auditeurs et à la possible augmentation des honoraires d’audit ou d’assurance qui en découleraient, il est important d’encourager les entreprises à lancer des appels d’offres pour le choix des prestataires de services d’assurance. Pour assurer une concurrence équitable au sein du marché unique, les opérateurs d’audit indépendants doivent être soumis à des exigences équivalentes non seulement entre États mais également vis-à-vis des autres opérateurs accrédités pour la prestation de missions d’audit.

 

Le rapport différentiel de coût entre les missions d’audit et les missions d’assurance est très important. La mission d’audit peut représenter plus de 95% du prix de la mission d’assurance. Avec une telle disproportion, il est à craindre qu’un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit ne soit tenté de déprécier la mission d’assurance alors qu’elle mérite une attention de même importance.

 

Par ailleurs, les performances financières et celles en matière de durabilité peuvent s’avérer contradictoires. Une telle situation mettrait les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audits qui réaliseraient simultanément les missions d’audit des états financiers et d’assurance des informations de durabilité, dans une délicate situation de conflit d’intérêts, qui nuirait très certainement à la mission d’assurance.

 

Pour prévenir de telles situations le rapporteur propose l’interdiction pour les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audits d’effectuer dans une même société, ou un même groupe, l’audit des états financiers et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité (Amendements : 8, 49, 50, 51).

 

Considérant les délais pour l’adoption des actes délégués de la présente révision et des règlementations connexes nécessaires à l’élaboration des standards de reporting et pour assurer une bonne mise en œuvre du texte, le rapporteur propose de reporter l’entrée en vigueur du texte d’un an tout en conservant les échéances telles qu’actuellement proposées pour le développement des standards de reporting (Amendement : 53).


AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES (2.3.2022)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

(COM(2021)0189 – C9‑0147/2021 – 2021/0104(COD))

Rapporteure pour avis: Jessica Polfjärd

 

 

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

 

Proposition de directive

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe adoptée le 11 décembre 201930, la Commission européenne s’est engagée à réviser les dispositions relatives à la publication d’informations non financières de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et de la Commission31. Le pacte vert pour l’Europe est la nouvelle stratégie de croissance de l’Union européenne. Cette stratégie vise à transformer l’Union en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. Elle vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Le pacte vert pour l’Europe entend dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources et faire en sorte que toutes les régions et tous les citoyens de l’Union participent à une transition socialement juste vers un système économique durable. Il contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à construire une économie au service des personnes et à renforcer l’économie sociale de marché de l’Union, afin qu’elle soit parée pour l’avenir et garantisse la stabilité, l’emploi, la croissance et l’investissement. Ces objectifs sont particulièrement importants au regard des dommages socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable. Dans sa proposition du 4 mars 2020 relative à une loi européenne sur le climat, la Commission européenne a proposé de rendre contraignant l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 dans l’Union32.

(1) Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe adoptée le 11 décembre 2019, la Commission européenne s’est engagée à réviser les dispositions relatives à la publication d’informations non financières de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et de la Commission31. Le pacte vert pour l’Europe est la nouvelle stratégie de croissance de l’Union européenne. Cette stratégie vise à transformer l’Union en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. Elle vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Le pacte vert pour l’Europe entend dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources et faire en sorte que toutes les régions et tous les citoyens de l’Union participent à une transition socialement juste vers un système économique durable. Il contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à construire une économie au service des personnes et à renforcer l’économie sociale de marché de l’Union, afin qu’elle soit parée pour l’avenir et garantisse la stabilité, l’emploi de qualité, la croissance et l’investissement. Ces objectifs sont particulièrement importants au regard des dommages socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable. Dans sa proposition du 4 mars 2020 relative à une loi européenne sur le climat, la Commission européenne a proposé de rendre contraignant l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 dans l’Union32.

__________________

__________________

30 COM(2019) 640 final.

 

31 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

31 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

32 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) [COM(2020) 0036 (COD)].

32 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) [COM(2020) 0036 (COD)].

Amendement  2

 

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) La diversité au sein des conseils d’administration des entreprises peut avoir une incidence sur la prise de décision, la gouvernance d’entreprise et la résilience.

Amendement  3

 

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) De nombreuses parties prenantes considèrent que le terme «non financier» est inexact, notamment parce qu’il implique que les informations en question sont dénuées de pertinence financière. Toutefois, les informations en question sont de plus en plus importantes sur le plan financier. Nombre d’organisations, d’initiatives et de spécialistes dans ce domaine font référence à des informations en matière de «durabilité». Il est donc préférable d’utiliser le terme «informations en matière de durabilité» à la place d’«informations non financières». Il convient dès lors de modifier la directive 2013/34/UE pour tenir compte de ce changement terminologique.

(7) De nombreuses parties prenantes considèrent que le terme «non financier» est inexact, notamment parce qu’il implique que les informations en question sont dénuées de pertinence financière. Toutefois, les informations en question sont de plus en plus importantes sur le plan financier. Nombre d’organisations, d’initiatives et de spécialistes dans ce domaine font référence à des informations en matière de «durabilité». Il est donc préférable d’utiliser le terme «informations en matière de durabilité» à la place d’«informations non financières». Il convient dès lors de modifier la directive 2013/34/UE pour tenir compte de ce changement terminologique et s’efforcer de parvenir à une meilleure cohérence entre les normes d’information en matière de durabilité et les normes d’information financière.

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les bénéficiaires finaux d’une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sont les particuliers et les épargnants. Les épargnants qui souhaitent investir de manière durable auront la possibilité de le faire, tandis que tous les citoyens devraient bénéficier d’un système économique stable, durable et inclusif. Pour concrétiser ces avantages, les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels de l’entreprise doivent d’abord atteindre deux groupes primaires (les «utilisateurs»). Le premier groupe d’utilisateurs comprend les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, qui souhaitent mieux comprendre les risques et les possibilités que présentent les questions de durabilité pour leurs investissements et les incidences de ces investissements sur la population et l’environnement. Le deuxième groupe d’utilisateurs comprend des organisations, y compris des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux, qui souhaitent que les entreprises rendent mieux compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. D’autres parties prenantes peuvent également utiliser les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels. Les partenaires commerciaux des entreprises, y compris les clients, peuvent s’appuyer sur ces informations pour comprendre les risques et les incidences en matière de durabilité dans leurs propres chaînes de valeur et, s’il y a lieu, pour en rendre compte. Les responsables politiques et les agences environnementales peuvent utiliser ces informations, en particulier de manière agrégée, pour suivre les tendances environnementales et sociales, contribuer à la comptabilité environnementale et éclairer les politiques publiques. Peu de citoyens et de consommateurs consultent directement les rapports de l’entreprise, mais ils peuvent utiliser ces informations indirectement, par exemple lorsqu’ils examinent les conseils ou les avis de conseillers financiers ou d’organisations non gouvernementales. De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs achètent des informations en matière de durabilité auprès de fournisseurs de données tiers, qui collectent des informations auprès de diverses sources, dont des rapports d’entreprise publics.

(8) Les bénéficiaires finaux d’une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sont les particuliers et les épargnants. Les épargnants qui souhaitent investir de manière durable auront la possibilité de le faire, tandis que tous les citoyens devraient bénéficier d’un système économique stable, durable, transparent et inclusif. Pour concrétiser ces avantages, les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels de l’entreprise doivent d’abord atteindre deux groupes primaires (les «utilisateurs»). Le premier groupe d’utilisateurs comprend les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, qui souhaitent mieux comprendre les risques et les possibilités que présentent les questions de durabilité pour leurs investissements et les incidences de ces investissements sur la population et l’environnement. Le deuxième groupe d’utilisateurs comprend des organisations, y compris des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux, qui souhaitent que les entreprises rendent mieux compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. D’autres parties prenantes peuvent également utiliser les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels. Les partenaires commerciaux des entreprises, y compris les clients, peuvent s’appuyer sur ces informations pour comprendre les risques et les incidences en matière de durabilité dans leurs propres chaînes de valeur et, s’il y a lieu, pour en rendre compte. Les responsables politiques, les partenaires sociaux, les agences environnementales et les organisations non gouvernementales peuvent utiliser ces informations, en particulier de manière agrégée, pour suivre les tendances environnementales et sociales, contribuer à la comptabilité environnementale et à la cohérence économique et sociale et éclairer les politiques publiques. Peu de citoyens et de consommateurs consultent directement les rapports de l’entreprise, mais ils peuvent utiliser ces informations indirectement, par exemple lorsqu’ils examinent les conseils ou les avis de conseillers financiers ou d’organisations non gouvernementales. De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs achètent des informations en matière de durabilité auprès de fournisseurs de données tiers, qui collectent des informations auprès de diverses sources, dont des rapports d’entreprise publics.

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La demande d’informations en matière de durabilité des entreprises a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier de la part de la communauté des investisseurs. Cette augmentation de la demande s’explique par l’évolution de la nature des risques pour les entreprises et la sensibilisation croissante des investisseurs aux implications financières de ces risques. C’est notamment le cas pour les risques financiers liés au climat. La prise de conscience des risques, pour les entreprises et les investissements, liés à d’autres questions environnementales et sociales, y compris les questions de santé, s’accroît également. L’augmentation de la demande d’informations en matière de durabilité s’explique également par la croissance des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter certaines normes de durabilité ou à atteindre certains objectifs en matière de durabilité. Une partie de cette augmentation est la conséquence logique de la législation de l’Union adoptée précédemment, notamment le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement (UE) 2020/852. Une partie de cette augmentation aurait de toute façon eu lieu, en raison de l’évolution rapide de la sensibilisation des citoyens, des préférences des consommateurs et des pratiques du marché. La pandémie de COVID-19 accélérera encore l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs, en particulier parce qu’elle a mis en lumière les vulnérabilités des travailleurs et des chaînes de valeur des entreprises. Les informations sur les incidences environnementales sont également pertinentes dans le contexte de l’atténuation des futures pandémies, la perturbation des écosystèmes causée par l’activité humaine étant de plus en plus liée à l’apparition et à la propagation de maladies.

(9) La demande d’informations en matière de durabilité des entreprises a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier de la part de la communauté des investisseurs. Cette augmentation de la demande s’explique par l’évolution de la nature des risques pour les entreprises et la sensibilisation croissante des investisseurs aux implications financières de ces risques. C’est notamment le cas pour les risques financiers liés au climat. La prise de conscience des risques, pour les entreprises et les investissements, liés à d’autres questions environnementales et sociales, y compris les questions de santé, s’accroît également. L’augmentation de la demande d’informations en matière de durabilité s’explique également par la croissance des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter certaines normes de durabilité ou à atteindre certains objectifs en matière de durabilité. Une partie de cette augmentation est la conséquence logique de la législation de l’Union adoptée précédemment, notamment le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement (UE) 2020/852. Une partie de cette augmentation aurait de toute façon eu lieu, en raison de l’évolution rapide de la sensibilisation des citoyens, des préférences des consommateurs et des pratiques du marché. La pandémie de COVID-19 accélérera encore l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs, en particulier parce qu’elle a mis en lumière les vulnérabilités des travailleurs, en particulier ceux exerçant des emplois faiblement rémunérés et des fonctions de soin, ainsi que de la diligence raisonnée des entreprises tout au long des chaînes d’approvisionnement et de valeur. Les informations sur les incidences environnementales sont également pertinentes dans le contexte de l’atténuation des futures pandémies, la perturbation des écosystèmes causée par l’activité humaine étant de plus en plus liée à l’apparition et à la propagation de maladies.

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Les chaînes de valeur mondiales, en particulier les chaînes de valeur des matières premières critiques, subissent les effets des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. Les risques rencontrés sur les chaînes d’approvisionnement critiques ont été mis en évidence par la crise de la COVID-19, alors même que la fréquence de tels chocs et leurs incidences sont susceptibles d’augmenter à l’avenir, entraînant de ce fait une augmentation de la volatilité macroéconomique ainsi que de l’incertitude des marchés et des échanges.

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 9 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) Il est nécessaire de réduire autant que possible les activités bureaucratiques et de veiller à ce que celles-ci ne créent pas d’obstacles supplémentaires pour les entreprises et les PME de manière générale.

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 9 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quater) Il convient que les instances législatives garantissent la sécurité juridique. Il convient d’autoriser les entreprises, les clients et les syndicats, entre autres, à convenir de lignes directrices qui viendraient en appui de l’application de la présente directive.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le rapport sur la clause de réexamen de la directive sur l’information non financière (directive 2014/95/UE) et ses bilans de qualité sur la publication des informations par les entreprises qui l’accompagnent ont mis en évidence des problèmes quant à l’efficacité de cette directive48. Il existe des preuves considérables que de nombreuses entreprises ne publient pas d’informations significatives sur tous les principaux sujets liés à la durabilité. Le rapport a également mis en évidence des problèmes importants liés à la comparabilité et à la fiabilité limitées des informations en matière de durabilité. En outre, de nombreuses entreprises dont les utilisateurs ont besoin d’informations en matière de durabilité ne sont pas tenues de publier ces informations.

(11) Le rapport sur la clause de réexamen de la directive sur l’information non financière (directive 2014/95/UE) et ses bilans de qualité sur la publication des informations par les entreprises qui l’accompagnent ont mis en évidence des problèmes quant à l’efficacité de cette directive48. Il existe des preuves considérables que de nombreuses entreprises ne publient pas d’informations significatives sur tous les principaux sujets liés à la durabilité. Le rapport a également mis en évidence des problèmes importants liés à la comparabilité et à la fiabilité limitées des informations en matière de durabilité. En outre, de nombreuses entreprises dont les utilisateurs ont besoin d’informations en matière de durabilité ne sont pas tenues de publier ces informations, d’où la nécessité d’un cadre solide de surveillance, de communication et de vérification, ainsi que d’un audit effectif dans le cadre de la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, afin de garantir la fiabilité des données et d’éviter les compensations, l’écoblanchiment ou la double comptabilisation.

__________________

__________________

48 Office des publications: veuillez insérer la référence au rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant les clauses de réexamen figurant dans les directives 2013/34/UE, 2014/95/UE et 2013/50/UE et au bilan de qualité des services de la Commission qui l’accompagne.

48 Office des publications: veuillez insérer la référence au rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant les clauses de réexamen figurant dans les directives 2013/34/UE, 2014/95/UE et 2013/50/UE et au bilan de qualité des services de la Commission qui l’accompagne.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) En l’absence d’action des pouvoirs publics, l’écart entre les besoins d’information des utilisateurs et les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises devrait se creuser. Cet écart a des conséquences négatives importantes. Les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte, dans leurs décisions d’investissement, des risques et des possibilités en matière de durabilité. L’agrégation de multiples décisions d’investissement qui ne tiennent pas suffisamment compte des risques de durabilité est susceptible de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière. La Banque centrale européenne et des organisations internationales telles que le Conseil de stabilité financière ont attiré l’attention sur ces risques systémiques, en particulier dans le cas du climat. Les investisseurs sont également moins à même d’acheminer des ressources financières vers des entreprises et des activités économiques qui abordent et n’exacerbent pas les problèmes sociaux et environnementaux, ce qui compromet les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les communautés concernées par les activités des entreprises et d’autres parties prenantes sont moins à même de demander aux entreprises de rendre compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. Cela entraîne un déficit de responsabilité et peut contribuer à réduire la confiance des citoyens dans les entreprises, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement efficace de l’économie sociale de marché. L’absence d’indicateurs et de méthodes généralement acceptés pour mesurer, évaluer et gérer les risques de durabilité constitue également un obstacle aux efforts déployés par les entreprises pour garantir la durabilité de leurs modèles économiques et de leurs activités.

(12) En l’absence d’action des pouvoirs publics, l’écart entre les besoins d’information des utilisateurs et les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises devrait se creuser. Cet écart a des conséquences négatives importantes. Les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte, dans leurs décisions d’investissement, des risques et des possibilités en matière de durabilité. L’agrégation de multiples décisions d’investissement qui ne tiennent pas suffisamment compte des risques de durabilité est susceptible de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière et de retarder le développement et l’expansion des PME. La Banque centrale européenne et des organisations internationales telles que le Conseil de stabilité financière ont attiré l’attention sur ces risques systémiques, en particulier dans le cas du climat. Les investisseurs sont également moins à même d’acheminer des ressources financières vers des entreprises et des activités économiques qui abordent et n’exacerbent pas les problèmes sociaux et environnementaux, ce qui compromet les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les communautés concernées par les activités des entreprises et d’autres parties prenantes sont moins à même de demander aux entreprises de rendre compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. Cela entraîne un déficit de responsabilité et peut contribuer à réduire la confiance des citoyens dans les entreprises, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement efficace de l’économie sociale de marché. L’absence d’indicateurs et de méthodes généralement acceptés pour mesurer, évaluer et gérer les risques de durabilité constitue également un obstacle aux efforts déployés par les entreprises pour garantir la durabilité de leurs modèles économiques et de leurs activités et continue à entraver la généralisation des activités économiques durables en Europe et dans le reste du monde. La mesure et l’évaluation des incidences donnent des orientations pour la quantification et l’évaluation monétaire des incidences environnementales d’une entreprise.

Amendement  11

 

Proposition de directive

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Compte tenu de l’écart croissant entre les besoins des utilisateurs en matière d’information et les pratiques actuelles des entreprises en matière de publication d’informations, il est plus probable que les États membres introduiront des règles ou des normes nationales de plus en plus divergentes. Des obligations d’information différentes selon les États membres entraîneraient des coûts et une complexité supplémentaires pour les entreprises qui exercent des activités transfrontières, nuiraient par conséquent au marché unique et porteraient atteinte au droit d’établissement et à la libre circulation des capitaux dans l’Union. Ces différentes obligations d’information rendent également les informations publiées moins comparables d’un pays à l’autre, ce qui nuit à l’union des marchés des capitaux.

(14) Compte tenu de l’écart croissant entre les besoins des utilisateurs en matière d’information et les pratiques actuelles des entreprises en matière de publication d’informations, il est plus probable que les États membres introduiront des règles ou des normes nationales de plus en plus divergentes. Des obligations d’information différentes selon les États membres entraîneraient des coûts et une complexité supplémentaires pour les entreprises qui exercent des activités transfrontières, nuiraient par conséquent au marché unique et porteraient atteinte au droit d’établissement et à la libre circulation des capitaux dans l’Union. Ces différentes obligations d’information rendent également les informations publiées moins comparables d’un pays à l’autre, ce qui nuit à l’union des marchés des capitaux. Les obligations énoncées dans la présente directive sont destinées à garantir une harmonisation des pratiques s’agissant de la publication d’informations en matière de durabilité ainsi qu’à permettre aux entreprises de respecter la législation de l’Union relative à la publication d’informations en matière de durabilité au niveau de l’entreprise sur la base d’un ensemble de normes unique en la matière.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE s’appliquent aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe, et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés sur une base consolidée. Compte tenu de l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs en matière de durabilité, d’autres catégories d’entreprises devraient être tenues de publier ces informations. Il convient donc d’exiger de toutes les grandes entreprises et de toutes les entreprises cotées sur des marchés réglementés, à l’exception des microentreprises, qu’elles publient des informations détaillées en matière de durabilité. En outre, toutes les entreprises qui sont des entreprises mères de grands groupes devraient préparer des informations en matière de durabilité au niveau du groupe.

(15) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE s’appliquent aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe, et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés sur une base consolidée. Compte tenu de l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs en matière de durabilité, d’autres catégories d’entreprises devraient être tenues de publier ces informations. Il convient donc d’exiger de toutes les grandes entreprises et de toutes les entreprises cotées sur des marchés réglementés, à l’exception des microentreprises, qu’elles publient des informations détaillées en matière de durabilité. De plus, toutes les entreprises qui sont des entreprises mères de grands groupes devraient préparer des informations en matière de durabilité au niveau du groupe. Les entreprises qui ne sont pas établies dans l’Union mais qui remplissent ces critères et exercent des activités au sein du marché intérieur devraient être soumises aux mêmes exigences afin de tenir compte de leur incidence en matière de durabilité et d’offrir des conditions de concurrence équitables aux entreprises établies dans l’Union.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) L’obligation imposée également aux entreprises établies dans des pays tiers qui exercent des activités dans l’Union de publier des informations sur les questions de durabilité est nécessaire pour tenir compte du besoin des utilisateurs, des consommateurs et des investisseurs européens d’accéder à des informations sur les questions de durabilité liées aux activités de ces entreprises. Elle est également nécessaire pour garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché unique entre les entreprises établies dans l’Union et les entreprises de pays tiers.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) L’article 19 bis, paragraphe 3, et l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE exemptent actuellement toutes les entreprises filiales de l’obligation de publication des informations non financières lorsque ces entreprises et leurs filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère, pour autant que cela comprenne les informations non financières requises. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les informations en matière de durabilité soient facilement accessibles aux utilisateurs et d’assurer la transparence afin de déterminer quelle est l’entreprise mère de l’entreprise filiale exemptée qui publie des informations sur une base consolidée. Il est par conséquent nécessaire d’exiger de ces entreprises filiales qu’elles publient le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère et qu’elles fassent mention dans leur rapport de gestion du fait qu’elles sont exemptées de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité. Cette exemption devrait également s’appliquer lorsque l’entreprise mère qui publie des informations sur une base consolidée est une entreprise d’un pays tiers qui publie des informations en matière de durabilité conformément aux exigences de la présente directive ou d’une manière équivalente aux normes de l’Union applicables à l’information en matière de durabilité.

(21) L’article 19 bis, paragraphe 3, et l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE exemptent actuellement toutes les entreprises filiales de l’obligation de publication des informations non financières lorsque ces entreprises et leurs filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère, tel que défini dans ladite directive, pour autant que cela comprenne les informations non financières requises. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les informations en matière de durabilité soient facilement accessibles aux utilisateurs et d’assurer la transparence sur les activités de l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application de la directive. Il est par conséquent nécessaire d’exiger de ces entreprises filiales qu’elles publient un rapport de gestion qui contient les informations en matière de durabilité. L’absence d’exemption ne remet pas en cause la possibilité pour une entreprise mère de mutualiser les coûts et les ressources avec ses filiales afin qu’elles puissent remplir leurs obligations de publication d’informations en matière de durabilité et d’audit des informations publiées en matière de durabilité. Cela ne remet pas non plus en cause la possibilité pour les entreprises mères de produire un rapport de gestion consolidé.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) L’article 23 de la directive 2013/34/UE exempte les entreprises mères de l’obligation d’établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé lorsque ces entreprises sont des filiales d’une autre entreprise mère qui se conforme à cette obligation. Il convient toutefois de préciser que le régime d’exemption applicable aux états financiers consolidés et aux rapports de gestion consolidés fonctionne indépendamment du régime d’exemption pour l’information consolidée en matière de durabilité. Une entreprise peut par conséquent être exemptée des obligations d’information financière consolidée, mais pas des obligations d’information consolidée en matière de durabilité lorsque sa société mère ultime établit des états financiers consolidés et des rapports de gestion consolidés conformément au droit de l’Union, ou conformément à des exigences équivalentes si l’entreprise est établie dans un pays tiers, mais ne prépare pas d’informations consolidées en matière de durabilité conformément au droit de l’Union, ou conformément à des exigences équivalentes si l’entreprise est établie dans un pays tiers.

supprimé

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) La liste des questions de durabilité sur lesquelles les entreprises sont tenues de publier des informations devrait être aussi cohérente que possible avec la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088. Cette liste devrait également correspondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et des entreprises elles-mêmes, qui utilisent souvent les termes «environnemental», «social» et «gouvernance» comme moyen de subdiviser les trois principales questions de durabilité. La liste des facteurs de durabilité établie dans le règlement (UE) 2019/2088 n’inclut pas explicitement les questions de gouvernance. La définition des questions de durabilité figurant dans la directive 2013/34/UE devrait donc se fonder sur la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088, mais avec l’ajout des questions de gouvernance.

(24) La liste des questions de durabilité sur lesquelles les entreprises sont tenues de publier des informations devrait être aussi cohérente que possible avec la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088. Cette liste devrait également correspondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et des entreprises elles-mêmes, qui utilisent souvent les termes «environnemental», «social» et «gouvernance» comme moyen de subdiviser les trois principales questions de durabilité. La liste des facteurs de durabilité établie dans le règlement (UE) 2019/2088 n’inclut pas explicitement les questions de gouvernance. La définition des questions de durabilité figurant dans la directive 2013/34/UE devrait donc se fonder sur la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088, mais avec l’ajout des questions de gouvernance. La liste est une exigence minimale, qui n’amoindrira pas les obligations d’information nationales existantes.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE imposent de communiquer non seulement des informations «dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’entreprise», mais aussi des informations nécessaires à la compréhension de l’incidence des activités de l’entreprise sur les questions environnementales, sociales et de personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption. Ces articles obligent donc les entreprises à publier des informations sur la manière dont différentes questions de durabilité influent sur l’entreprise ainsi que sur les incidences des activités de l’entreprise sur la population et l’environnement. Il s’agit du principe de la «double importance relative», selon lequel la notion d’importance relative est envisagée de deux points de vue: celui des risques pour l’entreprise et celui des incidences de l’entreprise. Le bilan de qualité de la publication d’informations par les entreprises montre que ces deux points de vue sont souvent mal compris ou mal appliqué/. Il est par conséquent nécessaire de préciser que les entreprises devraient tenir compte de chacun de ces points de vue particuliers et publier les informations qui, selon les deux points de vue ou un seul, présentent une importance relative.

(25) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE imposent de communiquer non seulement des informations «dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’entreprise», mais aussi des informations nécessaires à la compréhension de l’incidence des activités de l’entreprise sur les questions environnementales, sociales et de personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption. Ces articles obligent donc les entreprises à publier des informations sur la manière dont différentes questions de durabilité influent sur l’entreprise ainsi que sur les incidences des activités de l’entreprise sur la population et l’environnement. Il s’agit du principe de la «double importance relative», selon lequel la notion d’importance relative est envisagée de deux points de vue: celui des risques pour l’entreprise et celui des incidences de l’entreprise. Le bilan de qualité de la publication d’informations par les entreprises montre que ces deux points de vue sont souvent mal compris ou mal appliqués. Il est par conséquent nécessaire de préciser que les entreprises devraient tenir compte de chacun de ces points de vue particuliers et publier les informations qui, selon les deux points de vue ou un seul, présentent une importance relative, en gardant à l’esprit que la double importance relative est fondamentale pour comprendre la création de valeur à long terme d’une entreprise.

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence explicite à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, dont certains s’alignent sur les informations prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient par conséquent être tenues de communiquer des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle et stratégie économiques face aux risques liés aux questions de durabilité, sur les éventuels plans qu’elles ont élaborés pour garantir la compatibilité de leur stratégie et modèle économiques avec la transition vers une économie durable et neutre sur le plan climatique, sur le point de savoir si et comment leur stratégie et modèle économiques tiennent compte des intérêts des parties prenantes, sur les possibilités pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité, sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité, sur les objectifs de durabilité fixés par l’entreprise et les progrès réalisés en vue de les atteindre, sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité, sur les principales répercussions négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise et sur la manière dont l’entreprise a identifié les informations dont elle rend compte. Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, l’obligation distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire.

(26) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence explicite à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, dont certains s’alignent sur les informations prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient par conséquent être tenues de communiquer des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle et stratégie économiques face aux risques liés aux questions de durabilité, sur les éventuels plans qu’elles ont élaborés pour garantir la compatibilité de leur stratégie et modèle économiques avec la transition vers une économie durable et neutre sur le plan climatique, sur le point de savoir si et comment leur stratégie et modèle économiques tiennent compte des intérêts des parties prenantes, sur les possibilités pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité, sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité, sur les objectifs de durabilité fixés par l’entreprise et les progrès réalisés en vue de les atteindre, sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité, sur les principales répercussions négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise et sur la manière dont l’entreprise a identifié les informations dont elle rend compte. Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, l’obligation distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire. Il est nécessaire de fournir les informations à un niveau agrégé pour protéger la compétitivité des entreprises.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, prévenir, atténuer et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, prévenir, atténuer et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Un projet transparent fournit les méthodes de mesure et d’évaluation des incidences sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne précisent pas si les informations à publier doivent être prospectives ou rétrospectives. Il existe actuellement un manque de publications prospectives, auxquelles les utilisateurs d’informations en matière de durabilité attachent pourtant un prix particulier. Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient donc préciser que les informations publiées en matière de durabilité incluent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que qualitatives et quantitatives. Les informations publiées en matière de durabilité devraient également tenir compte des horizons temporels à court, moyen et long terme et contenir des informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement, le cas échéant. Les informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise comprendraient des informations relatives à sa chaîne de valeur au sein de l’Union et des informations couvrant des pays tiers si la chaîne de valeur de l’entreprise s’étend en dehors de l’Union.

(29) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne précisent pas si les informations à publier doivent être prospectives ou rétrospectives. Il existe actuellement un manque de publications prospectives, auxquelles les utilisateurs d’informations en matière de durabilité attachent pourtant un prix particulier. Cela étant, il est essentiel de prendre en considération le caractère sensible de ces informations du point de vue de la confidentialité des affaires, ainsi que leur caractère incertain et leur fragilité face à l’audit. Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient donc préciser que les informations publiées en matière de durabilité incluent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que qualitatives et quantitatives, qui sont fondées sur des indicateurs scientifiques harmonisés, comparables et uniformes, sont conformes à l’analyse harmonisée du cycle de vie et, au demeurant, ne mettent pas en péril la position commerciale de l’entreprise. Les informations publiées en matière de durabilité devraient également tenir compte des horizons temporels à court, moyen et long terme et contenir des informations sur l’ensemble des incidences sur la société de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement, le cas échéant. Les informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise comprendraient des informations relatives à sa chaîne de valeur au sein de l’Union et des informations couvrant des pays tiers si la chaîne de valeur de l’entreprise s’étend en dehors de l’Union.

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles fournissent une explication claire et motivée des raisons pour lesquelles, le cas échéant, elles n’appliquent pas de politique relative à une ou plusieurs des matières énumérées. Le traitement différent réservé aux informations publiées sur les politiques que les entreprises peuvent appliquer, par rapport aux autres domaines d’information couverts par ces articles, a créé une certaine confusion parmi les entreprises qui publient des informations et n’a pas contribué à améliorer la qualité des informations publiées. Il n’est donc pas nécessaire de maintenir ce traitement différent des politiques dans la directive. Les normes détermineront quelles informations doivent être communiquées pour chacun des domaines d’information visés aux articles 19 bis et 29 bis.

(Ne concerne pas la version française.)  

Justification

Amendement rédactionnel.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Aucune norme ou cadre existant ne répond en soi aux besoins de l’Union quant à des informations détaillées en matière de durabilité. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative, couvrir toutes les questions de durabilité et être alignées, chaque fois que nécessaire, sur les autres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par le droit de l’Union, et notamment les obligations prévues par le règlement (UE) 2020/852 et le règlement (UE) 2019/2088. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union doivent être à la hauteur du niveau d’ambition du pacte vert pour l’Europe et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes de l’Union sur les informations en matière de durabilité, de permettre leur adoption rapide et de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union.

(33) Lors de l’élaboration de ses propres normes d’information en matière de durabilité, l’Union devrait garantir la cohérence avec les normes mondiales équivalentes. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative, couvrir toutes les questions de durabilité, y compris l’évaluation monétaire de l’incidence des entreprises sur la société, lorsque cela est utile aux responsables de la préparation des données et aux utilisateurs de données pour comparer la pertinence de différents indicateurs. Pour éviter la duplication des obligations et des incohérences dans les définitions, le champ d’application ainsi que les objectifs des exigences d’information en matière de durabilité applicables, celles-ci doivent être alignées, chaque fois que nécessaire, sur les autres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par le droit de l’Union, et notamment les obligations prévues par le règlement (UE) 2020/852 et le règlement (UE) 2019/2088, sans toutefois s’y limiter. Ces informations doivent s’appuyer sur des indicateurs scientifiques, harmonisés, comparables et uniformes et être conformes à l’analyse harmonisée du cycle de vie. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union doivent être à la hauteur des objectifs socio-économiques de l’Union fixés au titre de l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ainsi que du niveau d’ambition du pacte vert pour l’Europe et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union, compte tenu ce faisant des normes mondiales. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes de l’Union sur les informations en matière de durabilité en convergence avec l’élaboration des normes d’information sur la durabilité (ISS) adoptées par le conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (ISSB), de permettre leur adoption rapide et de veiller, le cas échéant, à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union.

Amendement  23

Proposition de directive

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) est une association sans but lucratif de droit belge qui sert l’intérêt public en fournissant des conseils à la Commission sur l’adoption des normes internationales d’information financière. L’EFRAG a acquis une réputation de centre européen d’expertise en matière de publication d’informations de la part des entreprises et est bien placé pour favoriser la coordination entre des normes européennes d’information en matière de durabilité et les initiatives internationales visant à élaborer des normes cohérentes à l’échelle mondiale. En mars 2021, un groupe de travail multipartite mis en place par l’EFRAG a publié des recommandations en vue de l’élaboration éventuelle de normes d’information en matière de durabilité pour l’Union européenne. Ces recommandations contiennent des propositions pour élaborer un ensemble cohérent et complet de normes d’information couvrant toutes les questions de durabilité selon le principe de la double importance relative. Elles contiennent également une feuille de route détaillée pour l’élaboration de ces normes, ainsi que des propositions en vue de renforcer mutuellement la coopération entre les initiatives mondiales de normalisation et les initiatives de normalisation de l’Union européenne. En mars 2021, le président de l’EFRAG a publié des recommandations concernant d’éventuelles modifications de la gouvernance de l’EFRAG au cas où il lui serait demandé de formuler des avis techniques sur des normes d’information en matière de durabilité. Parmi ces recommandations figure la mise en place, au sein de l’EFRAG, d’un nouveau pilier de l’information en matière de durabilité, sans modifier de manière significative le pilier actuel de l’information financière. Au moment d’adopter des normes d’information en matière de durabilité, la Commission devrait tenir compte des avis techniques que l’EFRAG établira. Afin de garantir des normes de qualité qui contribuent à l’intérêt public européen et répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs des informations communiquées, les avis techniques de l’EFRAG devraient être établis dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, et ils devraient être accompagnés d’analyses coûts-avantages. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité adoptées par l’Union tiennent compte des points de vue des États membres de l’Union, la Commission devrait, avant de les adopter, consulter le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852 sur l’avis technique de l’EFRAG. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) joue un rôle dans l’élaboration de normes techniques de réglementation conformément au règlement (UE) 2019/2088, et il convient de garantir la cohérence entre ces normes techniques de réglementation et les normes d’information en matière de durabilité. Conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil54, l’AEMF joue également un rôle consistant à promouvoir la convergence de la surveillance du respect, par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’UE et qui seront tenus d’appliquer les normes d’information en matière de durabilité, de leurs obligations d’information. Par conséquent, l’AEMF devrait être tenue de rendre un avis sur l’avis technique de l’EFRAG. Cet avis devrait être rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. En outre, la Commission devrait consulter l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable, afin de garantir la cohérence des normes d’information en matière de durabilité avec la politique et la législation pertinentes de l’Union. Lorsqu’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

(34) Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) est une association sans but lucratif de droit belge qui sert l’intérêt public en fournissant des conseils à la Commission sur l’adoption des normes internationales d’information financière. L’EFRAG a acquis une réputation de centre européen d’expertise en matière de publication d’informations de la part des entreprises et est bien placé pour favoriser la coordination entre des normes européennes d’information en matière de durabilité et les initiatives internationales visant à élaborer des normes cohérentes à l’échelle mondiale. En mars 2021, un groupe de travail multipartite mis en place par l’EFRAG a publié des recommandations en vue de l’élaboration éventuelle de normes d’information en matière de durabilité pour l’Union européenne. Ces recommandations contiennent des propositions pour élaborer un ensemble cohérent et complet de normes d’information couvrant toutes les questions de durabilité, y compris l’évaluation monétaire des incidences et les méthodes de comptabilisation du capital naturel, selon le principe de la double importance relative. Elles contiennent également une feuille de route détaillée pour l’élaboration de ces normes, ainsi que des propositions en vue de renforcer mutuellement la convergence entre les initiatives mondiales de normalisation, telles que les normes d’information sur la durabilité (ISS) adoptées par le conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (ISSB), et les initiatives de normalisation de l’Union européenne. En mars 2021, le président de l’EFRAG a publié des recommandations concernant d’éventuelles modifications de la gouvernance de l’EFRAG au cas où il lui serait demandé de formuler des avis techniques sur des normes d’information en matière de durabilité. Parmi ces recommandations figure la mise en place, au sein de l’EFRAG, d’un nouveau pilier de l’information en matière de durabilité, sans modifier de manière significative le pilier actuel de l’information financière. Au moment d’adopter des normes d’information en matière de durabilité, la Commission devrait tenir compte des avis techniques que l’EFRAG établira. Afin de garantir des normes de qualité qui contribuent à la convergence avec les initiatives mondiales de normalisation et au sein de l’Union (avec, entre autres, le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et le règlement établissant la taxinomie), ainsi qu’à l’intérêt public européen, et qui répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs des informations communiquées, les avis techniques de l’EFRAG devraient être établis dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, notamment la plateforme sur la finance durable et les experts nationaux concernés des États membres, et ils devraient être accompagnés de consultations publiques et d’analyses coûts-avantages. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité adoptées par l’Union tiennent compte des points de vue des États membres de l’Union, la Commission devrait, avant de les adopter, consulter le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852 sur l’avis technique de l’EFRAG. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité adoptées par l’Union tiennent compte de la nécessaire cohérence avec le règlement (UE) 2020/852, la Commission devrait, avant de les adopter, consulter la plateforme sur la finance durable visée à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 sur l’avis technique de l’EFRAG. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité adoptées par l’Union tiennent compte de la nécessaire convergence avec les initiatives mondiales de normalisation, la Commission devrait, avant de les adopter, consulter le conseil des normes internationales d’information sur la durabilité. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) joue un rôle dans l’élaboration de normes techniques de réglementation conformément au règlement (UE) 2019/2088, et il convient de garantir la cohérence entre ces normes techniques de réglementation et les normes d’information en matière de durabilité. Conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil54, l’AEMF joue également un rôle consistant à promouvoir la convergence de la surveillance du respect, par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’UE et qui seront tenus d’appliquer les normes d’information en matière de durabilité, de leurs obligations d’information. Par conséquent, l’AEMF devrait être tenue de rendre un avis sur l’avis technique de l’EFRAG. Cet avis devrait être rendu dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission et l’AEMF rend son avis sur les modifications des normes existantes dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. En outre, la Commission devrait consulter l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable, afin de garantir la cohérence des normes d’information en matière de durabilité avec la politique et la législation pertinentes de l’Union. Il convient également de tenir compte de l’expertise et de l’avis du conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (ISSB) de l’International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS). Lorsqu’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

__________________

__________________

54 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

54 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

Amendement  24

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être cohérentes avec d’autres actes législatifs de l’Union. Elles devraient notamment être alignées sur les exigences d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088 et tenir compte des indicateurs et méthodes sous-jacents définis dans les différents actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, des exigences d’information applicables aux administrateurs d’indices de référence en vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil55, des normes minimales pour la construction des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union et de tout travail effectué par l’Autorité bancaire européenne dans le cadre de la mise en œuvre des exigences d’information fixées par le règlement (UE) nº 575/2013 au titre du troisième pilier. Elles devraient tenir compte de la législation environnementale de l’Union, notamment de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil56 et du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil57, ainsi que de la recommandation 2013/179/UE de la Commission58 et de ses annexes, et de leurs mises à jour. Il conviendrait de tenir également compte d’autres textes législatifs pertinents de l’Union, notamment de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil59, et des exigences imposées par le droit de l’Union aux entreprises en ce qui concerne les devoirs et la diligence raisonnable des administrateurs.

(35) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être cohérentes avec d’autres actes législatifs de l’Union. Elles devraient notamment être alignées sur les exigences d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088 et tenir compte des critères, indicateurs et méthodes sous-jacents définis dans les différents actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, des exigences d’information applicables aux administrateurs d’indices de référence en vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil55, des normes minimales pour la construction des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union et de tout travail effectué par l’Autorité bancaire européenne dans le cadre de la mise en œuvre des exigences d’information fixées par le règlement (UE) nº 575/2013 au titre du troisième pilier. Elles devraient tenir compte de la législation environnementale de l’Union, notamment de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil56 et du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil57, ainsi que de la recommandation 2013/179/UE de la Commission58 et de ses annexes, et de leurs mises à jour. Il conviendrait de tenir également compte d’autres textes législatifs pertinents de l’Union, notamment de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil59.

__________________

__________________

55 Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

55 Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

56 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

56 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

57 Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

57 Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

58 Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

58 Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

59 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

59 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

Amendement  25

Proposition de directive

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission sur l’information non financière60 et des lignes directrices de la Commission sur les informations en rapport avec le climat61. Elles devraient également tenir compte des autres obligations d’information prévues par la directive 2013/34/UE qui ne sont pas directement liées à la durabilité, dans le but de fournir aux utilisateurs des informations publiées une meilleure compréhension de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise, en développant autant que possible les liens entre les informations en matière de durabilité et les autres informations publiées conformément à la directive 2013/34/UE.

(36) Les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission sur l’information non financière et des lignes directrices de la Commission sur les informations en rapport avec le climat. En particulier, elles devraient faire référence aux indicateurs clés de performance, notamment ceux élaborés au titre de la section 3.5 de la communication de la Commission du 18 juin 2019 intitulée «Lignes directrices sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat», ainsi qu’à des indicateurs supplémentaires couvrant tous les objectifs environnementaux. Il convient de définir ces indicateurs conformément à la communication de la Commission du 26 juin 2017 intitulée «Lignes directrices sur l’information non financière (méthodologie pour la communication d’informations non financières)», avec la collaboration et la participation étroites des organisations œuvrant pour la protection de l’environnement, des partenaires sociaux, des investisseurs et des parties prenantes concernées par les droits de l’homme et les questions sociales au niveau international. Les normes d’information en matière de durabilité devraient également tenir compte des autres obligations d’information prévues par la directive 2013/34/UE qui ne sont pas directement liées à la durabilité, dans le but de fournir aux utilisateurs des informations publiées une meilleure compréhension de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise, en développant autant que possible les liens entre les informations en matière de durabilité et les autres informations publiées conformément à la directive 2013/34/UE.

__________________

 

60 JO C 215 du 5.7.2017, p. 1.

 

61 JO C 209 du 5.7.2019, p. 1.

 

Amendement  26

Proposition de directive

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être proportionnées et ne devraient pas imposer de charges administratives inutiles aux entreprises qui sont tenues de les appliquer. Afin de réduire au minimum les perturbations pour les entreprises qui publient déjà des informations en matière de durabilité, les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte, le cas échéant, des normes et cadres existants pour l’information en matière de durabilité et la comptabilité de durabilité. Il s’agit notamment de la Global Reporting Initiative, du Sustainability Accounting Standards Board, de l’International Integrated Reporting Council, de l’International Accounting Standards Board, du groupe de travail sur les informations financières liées au climat, du Carbon Disclosure Standards Board et du CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project). Les normes de l’Union européenne devraient tenir compte de toute norme d’information en matière de durabilité élaborée sous les auspices de l’International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS). Afin d’éviter une fragmentation réglementaire inutile qui pourrait avoir des conséquences négatives pour les entreprises exerçant des activités à l’échelle mondiale, les normes européennes devraient contribuer à la convergence des normes d’information en matière de durabilité au niveau mondial.

(37) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être proportionnées et ne devraient pas imposer de charges et de coûts administratifs inutiles aux entreprises qui sont tenues de les appliquer. Afin de réduire au minimum les perturbations pour les entreprises qui publient déjà des informations en matière de durabilité, les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte, le cas échéant, des normes et cadres existants pour l’information en matière de durabilité et la comptabilité de durabilité, ainsi que garantir la cohérence avec ceux-ci. Il s’agit notamment de la Global Reporting Initiative, du Sustainability Accounting Standards Board, de l’International Integrated Reporting Council, de l’International Accounting Standards Board, du groupe de travail sur les informations financières liées au climat, du Carbon Disclosure Standards Board et du CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project). Les normes de l’Union européenne devraient tenir compte de toute norme d’information en matière de durabilité élaborée sous les auspices de l’International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS), en particulier du Conseil des normes internationales d’information en matière de durabilité (ISSB). Afin d’éviter une fragmentation réglementaire inutile qui pourrait avoir des conséquences négatives pour les entreprises exerçant des activités à l’échelle mondiale, les normes européennes devraient contribuer à la convergence des normes d’information en matière de durabilité au niveau mondial. Les normes de l’Union en matière de durabilité devraient tenir compte, dans la mesure du possible, des normes mondiales équivalentes d’information en matière de durabilité. Dans la mesure du possible, l’Union devrait coopérer avec d’autres acteurs internationaux pour promouvoir l’utilisation des normes d’information en matière de durabilité prévues par la présente directive au niveau international.

Amendement  27

Proposition de directive

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne s’est engagée à aider les entreprises et les autres parties prenantes à développer, au sein de l’Union et au niveau international, des pratiques comptables normalisées concernant le capital naturel , aux fins d’une gestion appropriée des risques environnementaux et des possibilités d’atténuation de ces risques, et d’une réduction des coûts de transaction liés. Le projet Transparent, sponsorisé par le programme LIFE, est en train de mettre au point la première méthode de comptabilisation du capital naturel, qui rendra les méthodes existantes plus aisément comparables et plus transparentes, tout en abaissant le seuil auquel les entreprises peuvent adopter et utiliser les systèmes pour garantir l’avenir de leurs activités. Le Natural Capital Protocol constitue une autre référence importante dans ce domaine. Si les méthodes de comptabilisation du capital naturel servent principalement à conforter les décisions de gestion interne, elles devraient être dûment prises en considération lors de l’établissement de normes d’information en matière de durabilité. Certaines méthodes de comptabilisation du capital naturel tendent à attribuer une valeur monétaire aux incidences environnementales des activités des entreprises, ce qui peut aider les utilisateurs à mieux appréhender ces incidences. Il conviendrait donc que les normes d’information en matière de durabilité puissent inclure des indicateurs monétisés des incidences sur la durabilité si cela est jugé nécessaire.

(38) Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne s’est engagée à aider les entreprises et les autres parties prenantes à développer, au sein de l’Union et au niveau international, des pratiques comptables normalisées concernant le capital naturel, aux fins d’une gestion appropriée des risques environnementaux et des possibilités d’atténuation de ces risques, ainsi que de leurs conséquences en matière de risques sociaux, économiques et de gouvernance, et d’une réduction des coûts de transaction liés. Le projet Transparent, sponsorisé par le programme LIFE, est en train de mettre au point et de tester la première méthode de comptabilisation du capital naturel, qui consolide les méthodes et bonnes pratiques existantes afin de rendre les performances plus aisément comparables et plus transparentes, tout en abaissant le seuil auquel les entreprises peuvent adopter et utiliser les systèmes pour garantir l’avenir de leurs activités. La méthode du projet Transparent s’appuie sur le Natural Capital Protocol, qui constitue une autre référence importante dans ce domaine et reflète le principe de la double importance relative. Si les méthodes de comptabilisation du capital naturel servent principalement à conforter les décisions de gestion interne, elles devraient être dûment prises en considération lors de l’établissement de normes d’information en matière de durabilité, étant donné que les informations recueillies et contrôlées serviront également pour des divulgations externes. Certaines méthodes de comptabilisation du capital naturel tendent à attribuer une valeur monétaire aux incidences environnementales des activités des entreprises, ce qui aidera les utilisateurs à mieux appréhender ces incidences et leurs interdépendances. Il conviendrait donc que les normes d’information en matière de durabilité puissent inclure des indicateurs monétisés des incidences sur la durabilité si cela est jugé nécessaire.

Amendement  28

Proposition de directive

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) En ce qui concerne les informations en rapport avec le climat, les utilisateurs souhaitent connaître les risques physiques et de transition des entreprises, ainsi que leur résilience face aux différents scénarios climatiques. Ils sont également intéressés par le niveau et l’étendue des émissions et absorptions de gaz à effet de serre attribuées à l’entreprise, y compris la mesure dans laquelle l’entreprise utilise des compensations et la source de ces compensations. Pour parvenir à une économie neutre pour le climat, il est nécessaire d’aligner les normes de comptabilisation des gaz à effet de serre et les normes de compensation. Les utilisateurs ont besoin d’informations fiables concernant les compensations, qui répondent aux préoccupations relatives à d’éventuels doubles comptages et surestimations, étant donné les risques que le double comptage et les surestimations peuvent engendrer pour la réalisation des objectifs climatiques. Les normes d’information devraient donc préciser les informations que les entreprises devraient communiquer sur ces questions.

(41) En ce qui concerne les informations en rapport avec le climat, les utilisateurs souhaitent connaître les risques physiques et de transition des entreprises, leurs plans détaillés pour diminuer leurs propres émissions, ainsi que leur résilience face aux différents scénarios climatiques et leurs plans d’adaptation à ceux-ci. Ils sont également intéressés par le niveau et l’étendue des émissions et absorptions de gaz à effet de serre attribuées à l’entreprise, y compris la mesure dans laquelle l’entreprise utilise des compensations et la source de ces compensations. Pour parvenir à une économie neutre pour le climat, il est nécessaire d’aligner les normes de comptabilisation des gaz à effet de serre et les normes de compensation. Les utilisateurs ont besoin d’informations fiables concernant les compensations, qui répondent aux préoccupations relatives à d’éventuels doubles comptages et surestimations, étant donné les risques que le double comptage et les surestimations peuvent engendrer pour la réalisation des objectifs climatiques. Les normes d’information devraient donc préciser les informations que les entreprises devraient communiquer sur ces questions.

Amendement  29

Proposition de directive

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les facteurs liés aux salariés et les droits de l’homme. Ces informations devraient couvrir les incidences des activités des entreprises sur les personnes, y compris la santé humaine. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé dans leur chaîne de valeur. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des principes du socle européen des droits sociaux qui sont pertinents pour les entreprises, notamment l’égalité des chances pour tous et les conditions de travail. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information devraient également préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(43) Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les facteurs liés aux salariés et les droits de l’homme. Ces informations devraient couvrir les incidences des activités des entreprises sur les personnes. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé dans leur chaîne de valeur. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des principes du socle européen des droits sociaux qui sont pertinents pour les entreprises, notamment l’égalité des chances pour tous et les conditions de travail. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information devraient également préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions pertinentes de l’OIT, en particulier dans les conventions fondamentales de l’OIT, dans la convention européenne des droits de l’homme, dans la charte sociale européenne, dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

Amendement  30

Proposition de directive

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) La directive 2013/34/UE n’exige pas que les états financiers et le rapport de gestion soient fournis sous forme numérique, ce qui rend les informations publiées plus difficiles à trouver et à utiliser. Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à pouvoir trouver ces informations dans des formats numériques et à pouvoir les lire par machine. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. Les entreprises devraient donc être tenues d’établir leurs états financiers et leur rapport de gestion au format XHTML conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission63, et de baliser les informations en matière de durabilité, y compris les informations requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué. Une taxinomie numérique des normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées selon ces normes. Ces exigences devraient alimenter les travaux sur la numérisation annoncés par la Commission dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données64 et dans la «stratégie en matière de finance numérique pour l’UE65. Elles complètent également la création d’un point d’accès unique européen pour les informations publiques sur les entreprises, comme prévu dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux, qui tient également compte de la nécessité de disposer de données structurées.

(48) La directive 2013/34/UE n’exige pas que les états financiers et le rapport de gestion soient fournis sous forme numérique, ce qui rend les informations publiées plus difficiles à trouver et à utiliser et moins faciles d’accès. Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à pouvoir trouver ces informations publiées en source libre et dans des formats numériques et à pouvoir les comparer et les lire par machine. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. Les entreprises devraient donc être tenues d’établir et de mettre à la disposition du public leurs états financiers et leur rapport de gestion au format XHTML conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission63, et de baliser les informations en matière de durabilité, y compris les informations requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué. Une taxinomie numérique des normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées selon ces normes. Ces exigences devraient alimenter les travaux sur la numérisation annoncés par la Commission dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données»64 et dans la «stratégie en matière de finance numérique pour l’UE»65. Elles complètent également la création d’un point d’accès unique européen pour les informations publiques sur les entreprises, comme prévu dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux, qui tient également compte de la nécessité de disposer de données structurées.

__________________

__________________

63 Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

63 Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

64 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data

64 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data

65 https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_fr

65 https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_fr

Amendement  31

Proposition de directive

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Afin de permettre l’inclusion des informations publiées en matière de durabilité dans le point d’accès unique européen, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises publient les états financiers annuels dûment approuvés et le rapport de gestion au format électronique prescrit, et à ce que les rapports de gestion contenant des informations en matière de durabilité soient mis à la disposition, sans délai après leur publication, du mécanisme officiellement désigné compétent visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

(49) Afin de permettre et de garantir l’inclusion des informations publiées en matière de durabilité dans le point d’accès unique européen, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises publient les états financiers annuels dûment approuvés et le rapport de gestion au format électronique prescrit, en source libre et lisible par machine, et à ce que les rapports de gestion contenant des informations en matière de durabilité soient mis à la disposition, sans délai indu après leur publication, du mécanisme officiellement désigné compétent visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

 

Amendement  32

 

Proposition de directive

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) L’article 19 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE permet aux États membres d’exempter les entreprises de l’obligation d’inclure dans le rapport de gestion la déclaration non financière requise au titre de l’article 19 bis, paragraphe 1. Les États membres peuvent le faire lorsque l’entreprise concernée prépare un rapport distinct qui est publié en même temps que le rapport de gestion conformément à l’article 30 de ladite directive, ou lorsque ce rapport est mis à la disposition du public sur le site web de l’entreprise dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à compter de la date de clôture du bilan et qu’il est mentionné dans le rapport de gestion. La même possibilité existe pour la déclaration non financière consolidée visée à l’article 29 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE. Vingt États membres ont fait usage de cette possibilité. La possibilité de publier un rapport distinct nuit toutefois à la possibilité de disposer d’informations liant informations financières et informations en matière de durabilité. Elle rend également plus difficiles la recherche et l’accessibilité des informations pour les utilisateurs, en particulier les investisseurs, qui s’intéressent à la fois aux informations financières et aux informations en matière de durabilité. Les éventuels décalages entre les dates de publication pour les informations financières et les informations en matière de durabilité aggravent ce problème. La publication dans un rapport distinct peut également donner l’impression, sur les plans interne et externe, que les informations en matière de durabilité relèvent d’une catégorie d’informations moins pertinentes, ce qui peut avoir une incidence négative sur la perception de leur fiabilité. Les entreprises devraient donc communiquer les informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion, et les États membres ne devraient plus être autorisés à exempter les entreprises de l’obligation d’inclure ces informations dans leur rapport de gestion. Cette obligation contribuera également à clarifier le rôle des autorités nationales compétentes dans la surveillance des informations publiées en matière de durabilité, comme partie intégrante du rapport de gestion, conformément à la directive 2004/109/CE. En outre, les entreprises tenues de publier des informations en matière de durabilité ne devraient en aucun cas être exemptées de l’obligation de publier le rapport de gestion, étant donné l’importance de garantir l’accessibilité publique des informations en matière de durabilité.

(50) L’article 19 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE permet aux États membres d’exempter les entreprises de l’obligation d’inclure dans le rapport de gestion la déclaration non financière requise au titre de l’article 19 bis, paragraphe 1. Les États membres peuvent le faire lorsque l’entreprise concernée prépare un rapport distinct qui est publié en même temps que le rapport de gestion conformément à l’article 30 de ladite directive, ou lorsque ce rapport est mis à la disposition du public sur le site web de l’entreprise dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à compter de la date de clôture du bilan et qu’il est mentionné dans le rapport de gestion. La même possibilité existe pour la déclaration non financière consolidée visée à l’article 29 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE. Vingt États membres ont fait usage de cette possibilité.

Amendement  33

 

Proposition de directive

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) L’article 20 de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de faire figurer dans leur rapport de gestion une déclaration sur la gouvernance d’entreprise, qui doit contenir, entre autres informations, une description de la politique de diversité appliquée par l’entreprise à l’égard de ses organes d’administration, de direction et de surveillance. L’article 20 de la directive 2013/34/UE laisse aux entreprises la possibilité de décider des aspects de la diversité sur lesquels elles publient des informations. Il n’oblige pas explicitement les entreprises à fournir des informations sur quelque aspect particulier de la diversité que ce soit. Afin de progresser vers une participation plus équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision économique, il est nécessaire de faire en sorte que les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés rendent systématiquement compte de leurs politiques en matière de diversité hommes-femmes et de leur mise en œuvre. Toutefois, afin d’éviter des charges administratives inutiles, ces entreprises devraient avoir la possibilité de publier certaines des informations requises par l’article 20 de la directive 2013/34/UE en même temps que d’autres informations liées à la durabilité.

(51) L’article 20 de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de faire figurer dans leur rapport de gestion une déclaration sur la gouvernance d’entreprise, qui doit contenir, entre autres informations, une description de la politique de diversité appliquée par l’entreprise à l’égard de ses organes d’administration, de direction et de surveillance. L’article 20 de la directive 2013/34/UE laisse aux entreprises la possibilité de décider des aspects de la diversité sur lesquels elles publient des informations. Il n’oblige pas explicitement les entreprises à fournir des informations sur quelque aspect particulier de la diversité que ce soit. Afin de progresser vers une participation plus équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision économique, il est nécessaire de faire en sorte que les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés rendent systématiquement compte de leurs politiques en matière de diversité hommes-femmes, en particulier concernant les femmes dans les conseils d’administration, et de leur mise en œuvre. Toutefois, afin d’éviter des charges administratives inutiles, ces entreprises devraient avoir la possibilité de publier certaines des informations requises par l’article 20 de la directive 2013/34/UE en même temps que d’autres informations liées à la durabilité.

Amendement  34

 

Proposition de directive

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52) L’article 33 de la directive 2013/34/UE impose aux États membres de s’assurer que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise ont la responsabilité collective de veiller à ce que les états financiers annuels (consolidés), le rapport de gestion (consolidé) et la déclaration (consolidée) sur le gouvernement d’entreprise soient établis et publiés conformément aux exigences de ladite directive. Cette responsabilité collective devrait être étendue aux exigences de numérisation énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/815, à l’obligation de se conformer aux normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité et à l’obligation de baliser les informations publiées en matière de durabilité.

(52) L’article 33 de la directive 2013/34/UE impose aux États membres de s’assurer que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise ont la responsabilité collective de veiller à ce que les états financiers annuels (consolidés), le rapport de gestion (consolidé) et la déclaration (consolidée) sur le gouvernement d’entreprise soient établis et publiés conformément aux exigences de ladite directive. Cette responsabilité collective devrait être étendue aux exigences de numérisation énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/815, à l’obligation de se conformer aux normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité et à l’obligation de baliser les informations publiées en matière de durabilité et de les publier dans un format en source libre.

Amendement  35

 

Proposition de directive

Considérant 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56) Les règles relatives à l’agrément et à la reconnaissance des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit devraient garantir que les contrôleurs légaux possèdent le niveau nécessaire de connaissances théoriques des sujets pertinents pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité et la capacité d’appliquer ces connaissances dans la pratique. Toutefois, les contrôleurs légaux des comptes qui ont déjà été agréés ou reconnus par un État membre devraient rester autorisés à effectuer des contrôles légaux des comptes et devraient être autorisés à exécuter des missions d’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Les États membres devraient toutefois veiller à ce que les contrôleurs légaux des comptes déjà agréés acquièrent les connaissances nécessaires en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité au moyen d’une formation professionnelle continue.

(56) Les règles relatives à l’agrément et à la reconnaissance des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit devraient garantir que les contrôleurs légaux possèdent le niveau nécessaire de connaissances théoriques des sujets pertinents pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité et la capacité d’appliquer ces connaissances dans la pratique. Toutefois, les contrôleurs légaux des comptes qui ont déjà été agréés ou reconnus par un État membre devraient rester autorisés à effectuer des contrôles légaux des comptes et devraient être autorisés à exécuter des missions d’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Les États membres devraient toutefois veiller à ce que les contrôleurs légaux des comptes déjà agréés acquièrent les connaissances nécessaires en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité au moyen d’une formation professionnelle continue. Rien, dans la présente directive, n’empêche les contrôleurs légaux des comptes d’exécuter également des missions en matière d’assurance.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Directive 2013/34/UE

Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 19 quinquies, 29 bis, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique:

(3) Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 19 quinquies, 29 bis, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’elles emploient plus de 500 salariés:

Amendement  37

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Directive 2013/34/UE

Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les mesures de coordination visées au premier alinéa aux entreprises énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil*3.

Les États membres peuvent choisir, pour une raison justifiée, de ne pas appliquer les mesures de coordination visées au premier alinéa aux entreprises énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil*3.

Amendement  38

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – point 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) “questions de durabilité”, des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil*4, et des facteurs de gouvernance;

(17) “questions de durabilité”, des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil*4, et des facteurs de gouvernance, les facteurs environnementaux étant à comprendre au sens des objectifs environnementaux visés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852;

Amendement  39

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – point 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) “actifs incorporels”, les ressources autres que physiques qui contribuent à la création de valeur de l’entreprise;

(19) “actifs incorporels”, les ressources autres que physiques qui contribuent à la création de valeur de l’entreprise et sont assimilées aux actifs incorporels déjà présentés conformément au cadre de publication d’informations financières;

Amendement  40

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – point 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 bis) “activités économiques à haut risque”, les activités économiques qui sont susceptibles d’avoir des incidences négatives graves sur les questions de durabilité ou celles qui sont exposées à des risques en matière de durabilité et qui figurent dans la liste visée à l’article 19 bis, paragraphe 7 bis;

Amendement  41

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les grandes entreprises et, à partir du 1er janvier 2026, les petites et moyennes entreprises qui sont des entreprises visées à l’article 2, point 1) a), incluent dans leur rapport de gestion les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

1. Les entités suivantes incluent dans leur rapport de gestion complet et certifié les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise:

 

a) les grandes entreprises, y compris les entreprises organisées en fondations, trusts ou franchises;

 

b) les grandes entreprises et les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 7, qui sont régies par le droit d’un pays tiers et qui ne sont pas établies sur le territoire de l’Union lorsqu’elles exercent leurs activités sur le marché intérieur en vendant des marchandises ou en fournissant des services selon les modalités définies;

 

c) les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur une plateforme de négociation d’un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

 

d) les petites et moyennes entreprises qui mènent des activités économiques à haut risque.

Amendement  42

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent notamment:

2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

Amendement  43

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise face aux risques liés aux questions de durabilité;

i) le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise face aux risques liés aux questions de durabilité et au changement climatique en particulier;

Amendement  44

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise;

ii) les opportunités et les risques que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise, y compris la transition vers une économie neutre en carbone;

Amendement  45

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité;

iv) en quoi l’activité de l’entreprise tient compte de la gestion des risques, des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité;

Amendement  46

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point v

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) comment l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

v) comment l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité et le changement climatique en particulier;

Amendement  47

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité;

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité, ainsi que des informations concernant leur composition et leur expertise, les parties prenantes qu’ils consultent sur les questions de durabilité et les objectifs qui y sont liés, leurs processus de prise de décision et la question de savoir si des incitations liées aux questions de durabilité sont proposées aux membres de ces organes;

Amendement  48

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;

d) une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité et les objectifs qui y sont liés:

Amendement  49

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité, en application des conventions internationales sur les droits sociaux et humains, notamment les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les conventions fondamentales de l’OIT et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

Amendement  50

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement, compte tenu du fait que la compétitivité de l’entreprise est préservée grâce à la protection des données professionnelles ou industrielles à caractère sensible;

Amendement  51

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat;

iii) de toute mesure prise pour recenser, évaluer, prévenir, atténuer, arrêter, surveiller, communiquer, rendre compte, aborder et corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat;

Amendement  52

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les entreprises publient également des informations sur leurs actifs incorporels, à savoir des informations sur leur capital intellectuel, humain, social et relationnel.

Les entreprises publient également des informations sur leurs actifs incorporels tels que définis à l’article 2, point 19).

Amendement  53

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour identifier les informations à inclure dans leur rapport de gestion conformément au paragraphe 1; elles tiennent compte, dans le cadre de ce processus, des horizons à court, moyen et long terme.

Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour identifier les informations à inclure dans leur rapport de gestion conformément au paragraphe 1; elles tiennent compte, dans le cadre de ce processus, des horizons à court et moyen terme.

Amendement  54

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives.

Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations rétrospectives et, le cas échéant, des informations prospectives. Ces informations combinent des informations qualitatives et quantitatives afin de garantir la publication des informations les plus pertinentes au titre de chaque norme. S’il y a lieu, elles tiennent compte des horizons à court, moyen et long terme. Les informations sont fournies sous une forme agrégée couvrant les domaines dans lesquels l’entreprise exerce ses activités.

Amendement  55

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il y a lieu les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne d’approvisionnement et de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, et ses relations d’affaires, à condition que la compétitivité de l’entreprise soit préservée grâce à la protection des données professionnelles ou industrielles à caractère sensible.

Amendement  56

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans certains cas où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait à la position commerciale et concurrentielle de l’entreprise.

Amendement  57

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission prépare des lignes directrices, en tenant compte des conseils techniques du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), concernant la méthodologie appropriée pour générer les informations prospectives à publier dans les rapports. Les lignes directrices doivent être brèves et concises et tenir compte de la charge administrative de l’entreprise déclarante.

Amendement  58

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Par dérogation à l’article 19 bis, paragraphes 1 à 4, les petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1) a), peuvent communiquer leurs informations conformément aux normes d’information en matière de durabilité destinées aux petites et moyennes entreprises visées à l’article 19 quater.

5. Par dérogation à l’article 19 bis, paragraphes 1 à 4, les petites et moyennes entreprises visées à l’article 19 bis, paragraphe 1), points c) et d), peuvent communiquer leurs informations conformément aux normes d’information en matière de durabilité destinées aux petites et moyennes entreprises visées à l’article 19 quater.

Amendement  59

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 5 – paragraphe 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. Conformément à l’article 34, les États membres veillent à ce que le rapport de gestion soit vérifié par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit agréés par les États membres pour effectuer des contrôles légaux des comptes en vertu de la directive 2006/43/CE.

Amendement  60

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé d’une entreprise mère établi conformément aux articles 29 et 29 bis. Une entreprise qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion de cette entreprise mère, et si ce rapport est établi d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil*6, comme équivalente à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive.

supprimé

__________

 

*6 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).».

 

Amendement 61

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère visé au paragraphe 1 est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4.

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère visé au paragraphe 1 est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise.

Amendement  62

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre dont relève l’entreprise exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion visé au premier alinéa du présent paragraphe soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit certifiée.

L’État membre dont relève l’entreprise peut exiger que le rapport consolidé de gestion visé au premier alinéa du présent paragraphe soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit certifiée.

Amendement  63

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour dresser une liste des activités économiques jugées comme étant à haut risque du point de vue des incidences négatives, réelles ou potentielles, sur les questions de durabilité ou de l’exposition aux risques en matière de durabilité. La liste des activités à haut risque inclut les activités économiques assorties d’un niveau de risque «élevé» dans la catégorie sociale ou dans la catégorie environnementale de la liste des catégories de risques environnementaux et sociaux établie par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ainsi que les activités économiques qui sont exclues des financements au titre des fonds de la BERD. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut s’écarter de la liste de la BERD, voire compléter cette liste en y ajoutant d’autres activités économiques qui s’accompagnent de risques ou d’incidences négatives, réelles ou potentielles, en matière de durabilité, en tenant compte du travail de la plateforme sur la finance durable établie conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 et du guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, notamment pour les secteurs de l’industrie minière, de l’industrie extractive, de l’agriculture, de l’habillement et de la chaussure, de la finance et du transport international par bateau. Tous les trois ans, la Commission réexamine ces actes délégués s’il y a lieu.

Amendement  64

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – partie introductive

Directive 2013/34/UE

Articles 19 ter, 19 quater et 19 quinquies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4) Les articles 19 ter, 19 quater et 19 quinquies suivants sont insérés:

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  65

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter– paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 49 afin de définir des normes d’information en matière de durabilité. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier conformément aux articles 19 bis et 29 bis et, le cas échéant, la structure que ces informations doivent respecter. En particulier:

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 49 afin de définir des normes d’information en matière de durabilité fondées sur des principes. Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la simplicité et sont mises en œuvre de telle manière que les parties prenantes reçoivent des informations pertinentes et significatives et que les entreprises déclarantes ne subissent pas de charge administrative inutile. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier conformément aux articles 19 bis et 29 bis et, le cas échéant, la structure que ces informations doivent respecter. En particulier:

Amendement  66

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la Commission adopte, au plus tard le 31 octobre 2022, des actes délégués précisant les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, et précisant au moins les informations correspondant aux besoins des acteurs des marchés financiers soumis aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088;

a) la Commission adopte, au plus tard le ... [18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], des actes délégués précisant les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, conformément aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088;

Amendement  67

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la Commission adopte, au plus tard le 31 octobre 2023, des actes délégués précisant:

b) la Commission adopte, au plus tard le ... [30 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], des actes délégués précisant:

Amendement  68

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) les informations complémentaires que les entreprises doivent si nécessaire publier sur les questions de durabilité et les domaines énumérés à l’article 19 bis, paragraphe 2;

i) les informations complémentaires que les entreprises doivent si nécessaire publier, dans un format précis et facilement accessible, sur les questions de durabilité et les domaines énumérés à l’article 19 bis, paragraphe 2;

Amendement  69

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis) les critères et les modalités d’application pour la publication d’informations en matière de durabilité pour les moyennes entreprises visées à l’article 19 bis, paragraphe 1;

Amendement  70

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point ii ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii ter) les objectifs mesurables, spécifiques et fondés sur des données scientifiques;

Amendement  71

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point ii quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii quater) les critères et les modalités d’application pour la publication d’informations en matière de durabilité pour les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 7, qui sont régies par le droit d’un pays tiers et qui ne sont pas établies sur le territoire de l’Union lorsqu’elles exercent leurs activités sur le marché intérieur en vendant des marchandises ou en fournissant des services.

Amendement  72

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission consulte, au moins une fois par an, la plateforme sur la finance durable visée à l’article 20 et le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852 au sujet du programme de travail de l’EFRAG concernant l’élaboration de normes d’information en matière de durabilité.

 

Amendement  73

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 imposent que les informations publiées soient compréhensibles, pertinentes, représentatives, vérifiables, comparables et fidèles à ce qu’elles représentent.

Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 imposent que les informations publiées soient compréhensibles, pertinentes, représentatives, vérifiables, fiables, comparables et fidèles à ce qu’elles représentent. Ces informations devraient être, dans la mesure du possible, fondées sur des données scientifiques. Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la simplicité et sont mises en œuvre de telle manière que les parties prenantes reçoivent des informations pertinentes et significatives.

 

Amendement  74

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Compte tenu de l’objet de chaque norme, les normes d’information en matière de durabilité:

Les normes d’information en matière de durabilité reflètent les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 et sont conformes aux définitions et exigences énoncées dans ledit règlement et dans les actes délégués associés et précisent:

Amendement  75

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs environnementaux, et qui incluent des informations sur:

supprimé

Amendement  76

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) les ressources aquatiques et marines;

iii) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines;

Amendement  77

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a – sous-point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) l’utilisation des ressources et l’économie circulaire;

iv) la transition vers une économie circulaire;

Amendement  78

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a – sous-point v

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) la pollution;

v) la prévention et le contrôle de la pollution;

Amendement  79

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a – sous-point vi

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

vi) la biodiversité et les écosystèmes;

vi) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;

Amendement  80

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) l’éthique des affaires et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption;

ii) l’éthique des affaires, y compris la lutte contre la corruption;

Amendement  81

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) les engagements politiques de l’entreprise, y compris ses activités de lobbying;

iii) l’influence politique directe sur la formulation ou la mise en œuvre de politiques et sur les processus décisionnels;

Amendement  82

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c – sous-point v bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

v bis) le modèle et la stratégie économiques généraux de l’entreprise vis-à-vis des questions de durabilité et son engagement auprès de la société civile et des acteurs étatiques.

 

Amendement  83

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les informations peuvent, entre autres, reposer sur l’évaluation monétaire des incidences sur la durabilité si cela est jugé utile.

Amendement  84

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des critères définis dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852*7;

c) des critères, indicateurs et méthodes définis dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852*7, y compris, entre autres, les critères d’examen technique, les critères de contribution substantielle et les critères reposant sur le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

__________

__________

*7 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

*7 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

Amendement  85

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 3 – point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis) des méthodes de comptabilisation du capital naturel visant à renforcer les décisions de gestion interne afin d’attribuer une valeur monétaire aux incidences environnementales des activités des entreprises pouvant aider les utilisateurs à mieux appréhender ces incidences.

Amendement  86

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quater – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués définissant des normes d’information en matière de durabilité qui soient proportionnées aux capacités et aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises. Ces normes précisent quelles informations, parmi celles visées aux articles 19 bis et 29 bis, les petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1) a), doivent publier. Elles tiennent compte des critères définis à l’article 19 ter, paragraphes 2 et 3. Elles précisent également, s’il y a lieu, la structure à respecter pour la publication de ces informations.

La Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués définissant des normes d’information en matière de durabilité qui soient proportionnées aux capacités et aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises. Ces normes précisent la manière dont les petites et moyennes entreprises visées à l’article 19 bis, paragraphe 1, points c) et d), doivent publier les informations visées aux articles 19 bis et 29 bis. Elles tiennent compte des critères définis à l’article 19 ter, paragraphes 2 et 3. Elles précisent également, s’il y a lieu, la structure à respecter pour la publication de ces informations.

Amendement  87

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La plateforme en ligne d’accès aux informations doit permettre aux utilisateurs de comparer facilement les données publiées par les entreprises en ligne, notamment en utilisant des catégories telles que les thèmes, les secteurs, les pays, le chiffre d’affaires et le nombre de salariés.

Amendement  88

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les entreprises mères d’un grand groupe incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

1. Les entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe outrepassant, à la date de clôture de leur bilan, le critère du nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice, incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

Amendement  89

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques du groupe face aux risques liés aux questions de durabilité;

i) le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques du groupe face aux risques liés aux questions de durabilité et au changement climatique en particulier;

Amendement  90

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe;

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe et surtout la transition vers une économie neutre en carbone;

Amendement  91

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité;

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe, des risques en matière de durabilité auxquels le groupe est exposé et des principales incidences négatives, réelles ou potentielles du groupe sur les questions de durabilité;

Amendement  92

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point v

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) comment le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

v) comment le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité et les objectifs connexes;

Amendement  93

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité, en application des conventions internationales sur les droits sociaux et humains, notamment les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les conventions fondamentales de l’OIT et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

Amendement  94

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat;

iii) de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat ainsi que de l’efficacité de celui-ci;

Amendement  95

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Si cela est jugé nécessaire, les publications visées aux points a) à f) du premier alinéa sont conçues de manière à inclure l’évaluation monétaire des incidences sur la durabilité.

Amendement  96

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives. Elles tiennent compte du court, du moyen et du long terme s’il y a lieu.

Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations rétrospectives et, le cas échéant, des informations prospectives. Les informations combinent des informations qualitatives et quantitatives afin de garantir la publication des informations les plus pertinentes au titre de chaque norme. S’il y a lieu, elles tiennent compte du court, du moyen et du long terme. Les informations sont fournies sous une forme agrégée couvrant les domaines dans lesquels l’entreprise exerce ses activités.

Amendement  97

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation du groupe et des incidences de son activité.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans certains cas où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale et concurrentielle du groupe.

Amendement  98

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une entreprise mère qui est également une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion de cette seconde entreprise mère, et si ce rapport est établi d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE, comme équivalente à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive.

supprimé

Amendement  99

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 7 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion visé au premier alinéa du présent paragraphe soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit certifiée.

L’État membre dont relève l’entreprise mère peut exiger que le rapport consolidé de gestion visé au premier alinéa du présent paragraphe soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit certifiée.

Amendement  100

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 7 – alinéa 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 contient l’ensemble des informations suivantes:

Le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère contient l’ensemble des informations suivantes:

Amendement  101

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 7 – alinéa 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le fait que l’entreprise mère est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article.»;

supprimé

Amendement  102

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 8 – point a

Directive 2013/34/UE

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les entreprises publient, dans un délai raisonnable ne dépassant pas 12 mois après la date de clôture du bilan, leurs états financiers annuels régulièrement approuvés et leur rapport de gestion dans le format prescrit par l’article 19 quinquies de la présente directive, accompagnés de l’avis et de la déclaration du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit visé à l’article 34 de la présente directive, selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 3 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil*16.

Les États membres veillent à ce que les entreprises publient, dans un délai raisonnable ne dépassant pas 18 mois après la date de clôture du bilan, leurs états financiers annuels régulièrement approuvés et leur rapport de gestion dans le format prescrit par l’article 19 quinquies de la présente directive, accompagnés de l’avis et de la déclaration du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit visé à l’article 34 de la présente directive, selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 3 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil*16.

__________________

__________________

*16 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

*16 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

Amendement  103

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 8 – point a

Directive 2013/34/UE

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent toutefois exempter les entreprises de l’obligation de publier le rapport de gestion, si une copie intégrale ou partielle de ce rapport peut être facilement obtenue sur simple demande à un prix qui ne dépasse pas son coût administratif.

supprimé

Amendement  104

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 9

Directive 2013/34/UE

Article 33 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, aient la responsabilité collective de s’assurer que les documents suivants sont établis et publiés selon les exigences de la présente directive et, s’il y a lieu, selon les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) nº 1606/2002, le règlement délégué 2019/815, les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive et les exigences de l’article 19 quinquies de la présente directive:

1. Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et sur la base d’une responsabilité clairement partagée et définie, s’assurent que les documents suivants sont établis et publiés selon les exigences de la présente directive et, s’il y a lieu, selon les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) nº 1606/2002, le règlement délégué 2019/815, les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive et les exigences de l’article 19 quinquies de la présente directive:

Amendement  105

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 10 – point b

Directive 2013/34/UE

Article 34 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres peuvent autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant à émettre l’avis visé au paragraphe 1, second alinéa, point a bis), à condition que ce prestataire soit soumis à des exigences conformes avec celles énoncées dans la directive 2006/43/CE en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, point r), de ladite directive.»;

3. Les États membres autorisent les prestataires de services d’assurance indépendants à émettre l’avis visé au paragraphe 1, second alinéa, point a bis), à condition que ce prestataire soit soumis à des exigences conformes avec celles énoncées dans la directive 2006/43/CE en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, point r), de ladite directive.»;

Amendement  106

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 19 ter et 19 quater et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, à l’article 19 bis, à l’article 19 ter, à l’article 19 quater, à l’article 19 quater bis et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

Amendement  107

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 19 ter et 19 quater et à l’article 46, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, à l’article 19 bis, à l’article 19 ter, à l’article 19 quater, à l’article 19 quater bis et à l’article 46, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;

Amendement  108

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 3 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’elle adopte les actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que ceux-ci aient été élaborés dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, et qu’ils soient accompagnés d’analyses coûts-avantages comprenant notamment des analyses de leurs incidences sur les questions de durabilité.

Lorsqu’elle adopte les actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que ceux-ci aient été élaborés dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise et la participation des partenaires sociaux et des autres parties prenantes concernées, et qu’ils soient accompagnés d’analyses coûts-avantages comprenant notamment des analyses de leurs incidences sur les questions de durabilité.

Amendement  109

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 3 bis – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission sollicite l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers sur les avis techniques de l’EFRAG, notamment en ce qui concerne leur compatibilité avec le règlement (UE) 2019/2088 et ses actes délégués. L’Autorité européenne des marchés financiers rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.

La Commission sollicite l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers sur les avis techniques de l’EFRAG, notamment en ce qui concerne leur compatibilité avec le règlement (UE) 2019/2088 et ses actes délégués. L’Autorité européenne des marchés financiers rend son avis sur les nouvelles normes dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission et rend son avis sur les modifications apportées aux normes existantes dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. La Commission examine toutes les questions importantes mentionnées dans ces avis avant d’adopter les actes délégués visés à l’article 19 ter.

Amendement  110

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 3 bis – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission consulte également l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable établie conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 sur les avis techniques fournis par l’EFRAG avant l’adoption des actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater. Si l’un de ces organes décide de rendre un avis, il le rend dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine pour consultation par la Commission.»;

La Commission consulte également l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Autorité européenne du travail, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable établie conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 sur les avis techniques fournis par l’EFRAG avant l’adoption des actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater. Si l’un de ces organes décide de rendre un avis, il le rend dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine pour consultation par la Commission.»;

Amendement  111

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point c

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, des articles 19 ter ou 19 quater ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, des articles 19 bis, 19 ter, 19 quater et 19 quater bis ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

Amendement  112

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Directive 2004/109/CE

Article 4 – alinéa 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des déclarations des personnes responsables au sein de l’émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d’actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l’évolution et des résultats de l’entreprise et de la situation de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés et, s’il y a lieu, a été établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la directive 2013/34/UE.»;

c) des déclarations des personnes responsables au sein de l’émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image transparente des éléments d’actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau transparent de l’évolution et des résultats de l’entreprise et de la situation de l’émetteur, de l’analyse et de la gestion des risques et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés et, s’il y a lieu, a été établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la directive 2013/34/UE.»;

Amendement  113

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Directive 2004/109/CE

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport d’audit, signé par la ou les personnes chargées des travaux spécifiés à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel.

Le rapport d’audit, signé par la ou les personnes chargées des travaux spécifiés à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, est intégralement communiqué au public, tout en protégeant les informations commerciales sensibles, en même temps que le rapport financier annuel.

Amendement  114

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 3

Directive 2004/109/CE

Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l’équivalence des normes comptables et à l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité, telles que visées à l’article 19 ter, de la directive 2013/34/UE, appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3. Si la Commission décide que les normes comptables ou que les normes d’information en matière de durabilité d’un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d’appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

«La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l’équivalence des normes comptables et à l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité, telles que visées à l’article 19 ter, de la directive 2013/34/UE, appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3. Si la Commission décide que les normes comptables ou que les normes d’information en matière de durabilité d’un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d’appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’adoption des actes délégués visés à l’article 19 ter, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE.

Amendement  115

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 4

Directive 2004/109/CE

Article 28 quinquies – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Après consultation de l’Agence européenne pour l’environnement et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 sur la surveillance par les autorités nationales compétentes des informations publiées en matière de durabilité.

Après consultation de l’Agence européenne pour l’environnement, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’Autorité européenne du travail, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 sur la surveillance par les autorités nationales compétentes des informations publiées en matière de durabilité dans un délai raisonnable.

Amendement  116

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 3

Directive 2006/43/CE

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’examen d’aptitude professionnelle visé à l’article 6 garantit le niveau de connaissances théoriques nécessaire dans les matières pertinentes pour effectuer le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, ainsi que la capacité d’appliquer ces connaissances à la pratique. Une partie au moins de cet examen est effectuée par écrit.».

L’examen d’aptitude professionnelle visé à l’article 6 garantit le niveau de connaissances théoriques nécessaire dans les matières pertinentes pour effectuer le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, ainsi que la capacité d’appliquer ces connaissances à la pratique et des connaissances théoriques en matière de coopération internationale au développement. Une partie au moins de cet examen est effectuée par écrit.».

Amendement  117

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point d

Directive 2006/43/CE

Article 8 – alinéa 1 – point ff

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ff) procédures de diligence raisonnable en ce qui concerne les questions de durabilité;»;

ff) les procédures de diligence raisonnable en ce qui concerne les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale;»;

Amendement  118

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 14 – sous-point e

Directive 2006/43/CE

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Le rapport d’audit est signé et daté par le contrôleur légal des comptes. Lorsqu’un cabinet d’audit est chargé du contrôle légal des comptes et, le cas échéant, de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, le rapport d’audit porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité pour le compte dudit cabinet.  Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit ont travaillé en même temps, le rapport d’audit est signé par tous les contrôleurs légaux des comptes ou au moins par les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité pour le compte de chaque cabinet d’audit. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de divulguer cette signature au public si cette communication est susceptible d’entraîner une menace imminente et significative d’atteinte à la sécurité personnelle d’une quelconque personne.»;

«Le rapport d’audit est signé et daté par le contrôleur légal des comptes ou par le cabinet d’audit qui procède au contrôle légal des comptes. Lorsqu’un cabinet d’audit est chargé du contrôle légal des comptes ou, le cas échéant, de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, le rapport d’audit porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes et celle du contrôleur des comptes qui a réalisé la mission d’assurance des informations publiées en matière de durabilité pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit ont travaillé en même temps, le rapport d’audit est signé par tous les contrôleurs légaux des comptes ou au moins par les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité pour le compte de chaque cabinet d’audit. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de divulguer cette signature au public si cette communication est susceptible d’entraîner une menace imminente et significative d’atteinte à la sécurité personnelle d’une quelconque personne.»

Amendement  119

 

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 – paragraphe 1 – point a sous-point i

Règlement (UE) nº 537/2014

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit procédant au contrôle légal des comptes d’une entité d’intérêt public et, le cas échéant, à l’assurance des informations qu’elle publie en matière de durabilité, ou tout membre du réseau dont fait partie le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, ne fournissent pas, directement ou non, à l’entité contrôlée, à son entreprise mère ou aux entreprises qu’elle contrôle dans l’Union des services autres que d’audit interdits:

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit procédant au contrôle légal des comptes d’une entité d’intérêt public ou à l’assurance des informations qu’elle publie en matière de durabilité, ou tout membre du réseau dont fait partie le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, ne fournissent pas, directement ou non, à l’entité contrôlée, à son entreprise mère ou aux entreprises qu’elle contrôle dans l’Union des services autres que d’audit interdits:

Amendement  120

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 3 de la présente directive avant le 1er décembre 2022. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 3 de la présente directive avant le 1er décembre 2023. Ils en informent immédiatement la Commission.

Justification

Voir la justification de l’amendement 11.

Amendement  121

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prévoient que les dispositions visées au premier alinéa s’appliquent aux exercices commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Les États membres prévoient que les dispositions visées au premier alinéa s’appliquent aux exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.

Amendement  122

Proposition de directive

Article 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’article 4 de la présente directive s’applique aux exercices commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

L’article 4 de la présente directive s’applique aux exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.

Amendement  123

Proposition de directive

Article 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Clause de réexamen

 

La Commission réexamine l’incidence des modifications apportées par la présente directive au plus tard le ... [cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur]. Ce réexamen porte, en particulier, sur l’incidence des normes d’information en matière de durabilité sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises financières et non financières, sur sa valeur ajoutée, ainsi que sur la charge administrative et les coûts directs et indirects qui y sont associés.

 

Après un réexamen fructueux, confirmé par des avis du Parlement européen, du Conseil et du comité d’examen de la réglementation de la Commission, une nouvelle extension du champ d’application de la présente directive peut être envisagée.

 

Des normes volontaires pour les PME de taille inférieure à celle visée par les critères de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE peuvent être élaborées selon le processus et les exigences en matière de publication d’informations appliqués par les entreprises qui publient déjà des informations sous une forme simplifiée et proportionnée.


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Modification de la directive 2013/34/UE, de la directive 2004/109/CE, de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014, en ce qui concerne la communication, par les entreprises, d’informations sur l’impact environnemental de leurs activités

Références

COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

JURI

23.6.2021

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

ECON

23.6.2021

Commissions associées - date de l’annonce en séance

16.12.2021

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Jessica Polfjärd

1.9.2021

Examen en commission

6.12.2021

7.2.2022

 

 

Date de l’adoption

28.2.2022

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

29

25

4

 


 

 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

29

+

PPE

Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen

Renew

Gilles Boyer, Carlo Calenda, Luis Garicano, Billy Kelleher, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

Chris MacManus, Mick Wallace

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damien Carême, Claude Gruffat, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

25

-

ECR

Michiel Hoogeveen, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

ID

Gunnar Beck, Valentino Grant, Maximilian Krah, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Enikő Győri, Lefteris Nikolaou-Alavanos

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Engin Eroglu

Verts/ALE

Stasys Jakeliūnas

 

4

0

ID

France Jamet

PPE

Luděk Niedermayer

Renew

Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

 


AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES (18.3.2022)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

(COM(2021)0189 – C9‑0147/2021 – 2021/0104(COD))

Rapporteure pour avis: Kira Marie Peter‑Hansen

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La pandémie a une fois de plus mis en évidence les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement mondiales et rappelé l’importance de l’intégration d’une approche durable plutôt qu’à court terme dans les entreprises, afin de préserver de manière cohérente et favorable aux besoins environnementaux les droits et les intérêts des travailleurs et de la société.

Des normes importantes telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de 2011, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et la déclaration de principes tripartite de l’Organisation internationale du travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale ont été élaborées à cet égard à l’échelle internationale afin de promouvoir une gouvernance d’entreprise durable.

L’Union européenne a en outre déjà pris des mesures, notamment en matière de transparence. L’adoption en 2014 de la directive sur la publication d’informations non financières a constitué une avancée majeure dans la promotion de la transparence afin de mesurer, de suivre et de gérer les performances des entreprises et leur incidence à long terme sur la société et l’environnement.

Toutefois, les lacunes recensées lors la mise en œuvre de cette directive montrent qu’il est absolument nécessaire d’améliorer la transparence en vue de garantir la responsabilité des entreprises en ce qui concerne leur comportement dans l’Union, car il s’agit de l’un des instruments clés en matière de gouvernance d’entreprise durable. 

Plusieurs résolutions du Parlement européen, telles que sa résolution sur la finance durable et sa résolution sur la gouvernance d’entreprise durable, ont appelé à l’élargissement du champ d’application afin d’augmenter le nombre d’entreprises tenues de se conformer à l’obligation de publier des informations en matière de durabilité. Comme le souligne la résolution sur la gouvernance d’entreprise durable, il est également important de recenser les secteurs ayant une incidence significative et de leur accorder la priorité.

Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent plus de 99 % des entreprises à l’échelle de l’Union européenne et emploient 65 % de l’ensemble des salariés de l’Union européenne. Il est donc essentiel que tous les employeurs, cotés ou non, publient des informations sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance de leurs entreprises. Ces normes d’information sont non seulement essentielles pour construire une économie au service des personnes, mais permettront également aux entreprises d’obtenir un avantage concurrentiel grâce à leur engagement en faveur d’une transition écologique et sociale juste.

La présente directive devrait également être complète et spécifique en ce qui concerne les travailleurs et les aspects sociaux. La publication d’informations sur les droits fondamentaux, tels que le droit à la liberté d’association et à la négociation collective, et sur les aspects essentiels de la démocratie sur le lieu de travail; en particulier le droit à l’information, à la consultation et à la participation, devrait être obligatoire. En outre, les aspects sociaux et environnementaux de la transition devraient être clairement associés et les possibilités offertes par le dialogue social pour ouvrir la voie à une transition juste devraient être prises en compte.

La diversité et l’inclusion sont essentielles pour garantir la démocratie et l’égalité dans le monde du travail. La présente directive devrait garantir l’égalité entre les hommes et les femmes, l’inclusion des femmes dans les processus de gouvernance ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre effective des politiques de diversité. Les obligations d’information relatives aux droits et à l’inclusion des personnes handicapées devraient être clarifiées et amplifiées, de même qu’il conviendrait de garantir à ces personnes des moyens d’accès aux informations.

AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe adoptée le 11 décembre 201930, la Commission européenne s’est engagée à réviser les dispositions relatives à la publication d’informations non financières de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et de la Commission.31 Le pacte vert pour l’Europe est la nouvelle stratégie de croissance de l’Union européenne. Cette stratégie vise à transformer l’Union en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. Elle vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Le pacte vert pour l’Europe entend dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources et faire en sorte que toutes les régions et tous les citoyens de l’Union participent à une transition socialement juste vers un système économique durable. Il contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à construire une économie au service des personnes et à renforcer l’économie sociale de marché de l’Union, afin qu’elle soit parée pour l’avenir et garantisse la stabilité, l’emploi, la croissance et l’investissement. Ces objectifs sont particulièrement importants au regard des dommages socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable. Dans sa proposition du 4 mars 2020 relative à une loi européenne sur le climat, la Commission européenne a proposé de rendre contraignant l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 dans l’Union.32

(1) Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe adoptée le 11 décembre 201930, la Commission européenne s’est engagée à réviser les dispositions relatives à la publication d’informations non financières de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et de la Commission.31 Le pacte vert pour l’Europe est la nouvelle stratégie de croissance de l’Union européenne. Cette stratégie vise à transformer l’Union en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. Elle vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Le pacte vert pour l’Europe entend dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources et faire en sorte que toutes les régions et tous les citoyens de l’Union participent à une transition socialement juste vers un système économique durable. Il contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à construire une économie au service des personnes et à renforcer l’économie sociale de marché de l’Union, afin qu’elle soit parée pour l’avenir et garantisse la stabilité, l’emploi de qualité, la croissance et l’investissement. Ces objectifs sont particulièrement importants au regard des dommages socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable. Dans sa proposition du 4 mars 2020 relative à une loi européenne sur le climat, la Commission européenne a proposé de rendre contraignant l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 dans l’Union.32

_________________

_________________

30 COM(2019) 640 final.

30 COM(2019) 640 final.

31 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

31 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

32 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) [COM(2020) 0036 (COD)].

32 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) [COM(2020) 0036 (COD)].

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) La diversité dans les conseils d’administration des entreprises contribue à améliorer la prise de décision, la gouvernance d’entreprise et la résilience des entreprises à haut risque1 bis. La présence de représentants des travailleurs et une participation accrue des femmes dans les conseils d’administration favoriseraient le caractère durable de l’évolution des entreprises.

 

_________________

 

1 bis COM(2020)152 final; communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025», 5.3.2020.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) De nombreuses parties prenantes considèrent que le terme «non financier» est inexact, notamment parce qu’il implique que les informations en question sont dénuées de pertinence financière. Toutefois, les informations en question sont de plus en plus importantes sur le plan financier. Nombre d’organisations, d’initiatives et de spécialistes dans ce domaine font référence à des informations en matière de «durabilité». Il est donc préférable d’utiliser le terme «informations en matière de durabilité» à la place d’«informations non financières». Il convient dès lors de modifier la directive 2013/34/UE pour tenir compte de ce changement terminologique.

(7) De nombreuses parties prenantes considèrent que le terme «non financier» est inexact, notamment parce qu’il implique que les informations en question sont dénuées de pertinence financière. Toutefois, les informations en question sont de plus en plus importantes sur le plan financier. Nombre d’organisations, d’initiatives et de spécialistes dans ce domaine font référence à des informations en matière de «durabilité». Il est donc préférable d’utiliser le terme «informations en matière de durabilité» à la place d’«informations non financières». Il convient dès lors de modifier la directive 2013/34/UE pour tenir compte de ce changement terminologique et pour aligner les normes d’information en matière de durabilité sur les normes d’information financière.

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les bénéficiaires finaux d’une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sont les particuliers et les épargnants. Les épargnants qui souhaitent investir de manière durable auront la possibilité de le faire, tandis que tous les citoyens devraient bénéficier d’un système économique stable, durable et inclusif. Pour concrétiser ces avantages, les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels de l’entreprise doivent d’abord atteindre deux groupes primaires (les «utilisateurs»). Le premier groupe d’utilisateurs comprend les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, qui souhaitent mieux comprendre les risques et les possibilités que présentent les questions de durabilité pour leurs investissements et les incidences de ces investissements sur la population et l’environnement. Le deuxième groupe d’utilisateurs comprend des organisations, y compris des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux, qui souhaitent que les entreprises rendent mieux compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. D’autres parties prenantes peuvent également utiliser les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels. Les partenaires commerciaux des entreprises, y compris les clients, peuvent s’appuyer sur ces informations pour comprendre les risques et les incidences en matière de durabilité dans leurs propres chaînes de valeur et, s’il y a lieu, pour en rendre compte. Les responsables politiques et les agences environnementales peuvent utiliser ces informations, en particulier de manière agrégée, pour suivre les tendances environnementales et sociales, contribuer à la comptabilité environnementale et éclairer les politiques publiques. Peu de citoyens et de consommateurs consultent directement les rapports de l’entreprise, mais ils peuvent utiliser ces informations indirectement, par exemple lorsqu’ils examinent les conseils ou les avis de conseillers financiers ou d’organisations non gouvernementales. De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs achètent des informations en matière de durabilité auprès de fournisseurs de données tiers, qui collectent des informations auprès de diverses sources, dont des rapports d’entreprise publics.

(8) Les bénéficiaires finaux d’une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sont les particuliers, y compris les travailleurs, et les épargnants, ainsi que l’économie dans son ensemble. L’amélioration de la publication d’informations en matière de durabilité permettra aux pouvoirs publics et aux décideurs de disposer de meilleures informations pour concevoir et mettre en œuvre les politiques publiques. L’amélioration de la publication d’informations en matière de durabilité devrait également permettre aux syndicats et aux représentants des travailleurs d’être informés comme il se doit et donc de participer de meilleure manière au dialogue social. Les épargnants qui souhaitent investir de manière durable auront la possibilité de le faire, tandis que tous les citoyens devraient bénéficier d’un système économique stable, durable, transparent et inclusif. Pour concrétiser ces avantages, les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels de l’entreprise doivent d’abord atteindre trois groupes primaires (les «utilisateurs»). Le premier groupe d’utilisateurs comprend les pouvoirs publics. Le deuxième groupe d’utilisateurs comprend les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, qui souhaitent mieux comprendre les risques et les possibilités que présentent les questions de durabilité pour leur réputation et leurs investissements et les incidences de ces investissements sur la population, notamment les travailleurs, et l’environnement. Le troisième groupe d’utilisateurs comprend des organisations, y compris des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux, qui souhaitent que les entreprises rendent mieux compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. D’autres parties prenantes peuvent également utiliser les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels. Les partenaires commerciaux des entreprises, y compris les clients, peuvent s’appuyer sur ces informations pour comprendre les risques et les incidences en matière de durabilité dans leurs propres chaînes de valeur et, s’il y a lieu, pour en rendre compte. Les responsables politiques, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les agences environnementales peuvent utiliser ces informations, en particulier de manière agrégée, pour suivre les tendances environnementales et sociales, contribuer à la comptabilité environnementale et au progrès social et éclairer les politiques publiques. Cependant, la présente directive ne saurait en aucun cas être interprétée comme déchargeant les pouvoirs publics de leurs devoirs ou les partenaires sociaux de leurs responsabilités s’agissant des questions de durabilité faisant l’objet d’une publication. Peu de citoyens et de consommateurs consultent directement les rapports de l’entreprise, mais ils peuvent utiliser ces informations indirectement, par exemple lorsqu’ils examinent les conseils ou les avis de conseillers financiers ou d’organisations non gouvernementales. De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs achètent des informations en matière de durabilité auprès de fournisseurs de données tiers, qui collectent des informations auprès de diverses sources, dont des rapports d’entreprise publics.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) La publication d’informations par les entreprises ne devrait toutefois pas, conformément au principe de proportionnalité, faire peser une charge excessive sur les entreprises ou exiger des efforts non proportionnés à la taille de l’entreprise, à son personnel et/ou à l’étendue de ses activités commerciales, lesquels mettraient en péril l’emploi et/ou les revenus de la direction et du personnel engagés dans les activités commerciales habituelles, en imposant de nouvelles structures, de nouveaux titres de fonctions et de nouveaux postes de direction au personnel de l’entreprise.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 8 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter) En outre, aucune double publication d’informations ne devrait être exigée et la présente directive ne saurait être interprétée comme exigeant une publication d’informations déjà obligatoire en vertu d’un autre acte législatif de l’Union ou national, étant précisé qu’une certaine adaptation des législations nationales pourrait être nécessaire afin d’éviter la double publication d’informations.

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La demande d’informations en matière de durabilité des entreprises a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier de la part de la communauté des investisseurs. Cette augmentation de la demande s’explique par l’évolution de la nature des risques pour les entreprises et la sensibilisation croissante des investisseurs aux implications financières de ces risques. C’est notamment le cas pour les risques financiers liés au climat. La prise de conscience des risques, pour les entreprises et les investissements, liés à d’autres questions environnementales et sociales, y compris les questions de santé, s’accroît également. L’augmentation de la demande d’informations en matière de durabilité s’explique également par la croissance des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter certaines normes de durabilité ou à atteindre certains objectifs en matière de durabilité. Une partie de cette augmentation est la conséquence logique de la législation de l’Union adoptée précédemment, notamment le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement (UE) 2020/852. Une partie de cette augmentation aurait de toute façon eu lieu, en raison de l’évolution rapide de la sensibilisation des citoyens, des préférences des consommateurs et des pratiques du marché. La pandémie de COVID-19 accélérera encore l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs, en particulier parce qu’elle a mis en lumière les vulnérabilités des travailleurs et des chaînes de valeur des entreprises. Les informations sur les incidences environnementales sont également pertinentes dans le contexte de l’atténuation des futures pandémies, la perturbation des écosystèmes causée par l’activité humaine étant de plus en plus liée à l’apparition et à la propagation de maladies.

(9) La demande d’informations en matière de durabilité des entreprises a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier de la part de la communauté des investisseurs et des institutions de l’Union. Cette augmentation de la demande s’explique par l’évolution de la nature des risques pour les entreprises et la sensibilisation croissante des investisseurs aux implications financières de ces risques et à leurs répercussions en matière de réputation. C’est notamment le cas pour les risques financiers liés au climat. La prise de conscience des risques, pour les entreprises et les investissements, liés à d’autres questions environnementales et sociales, y compris les questions de travail des enfants et de travail forcé, de discrimination et de santé, s’accroît également. L’augmentation de la demande d’informations en matière de durabilité s’explique également par la croissance des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter certaines normes de durabilité ou à atteindre certains objectifs en matière de durabilité. Une partie de cette augmentation est la conséquence logique de la législation de l’Union adoptée précédemment, notamment le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement (UE) 2020/852. Une partie de cette augmentation aurait de toute façon eu lieu, en raison de l’évolution rapide de la sensibilisation des citoyens, des préférences des consommateurs et des pratiques du marché. La pandémie de COVID-19 accélérera encore l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs, en particulier parce qu’elle a mis en lumière et aggravé les vulnérabilités des travailleurs, en particulier celles des travailleuses et celles des travailleurs non déclarés, ainsi que des chaînes de valeur des entreprises. Les informations sur les incidences environnementales sont également pertinentes dans le contexte de l’atténuation des futures pandémies, la perturbation des écosystèmes causée par l’activité humaine étant de plus en plus liée à l’apparition et à la propagation de maladies.

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) En l’absence d’action des pouvoirs publics, l’écart entre les besoins d’information des utilisateurs et les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises devrait se creuser. Cet écart a des conséquences négatives importantes. Les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte, dans leurs décisions d’investissement, des risques et des possibilités en matière de durabilité. L’agrégation de multiples décisions d’investissement qui ne tiennent pas suffisamment compte des risques de durabilité est susceptible de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière. La Banque centrale européenne et des organisations internationales telles que le Conseil de stabilité financière ont attiré l’attention sur ces risques systémiques, en particulier dans le cas du climat. Les investisseurs sont également moins à même d’acheminer des ressources financières vers des entreprises et des activités économiques qui abordent et n’exacerbent pas les problèmes sociaux et environnementaux, ce qui compromet les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les communautés concernées par les activités des entreprises et d’autres parties prenantes sont moins à même de demander aux entreprises de rendre compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. Cela entraîne un déficit de responsabilité et peut contribuer à réduire la confiance des citoyens dans les entreprises, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement efficace de l’économie sociale de marché. L’absence d’indicateurs et de méthodes généralement acceptés pour mesurer, évaluer et gérer les risques de durabilité constitue également un obstacle aux efforts déployés par les entreprises pour garantir la durabilité de leurs modèles économiques et de leurs activités.

(12) En l’absence d’action des pouvoirs publics, l’écart entre les besoins d’information des utilisateurs et les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises devrait se creuser. Cet écart a des conséquences négatives importantes. Les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte, dans leurs décisions d’investissement, des risques et des possibilités en matière de durabilité. L’agrégation de multiples décisions d’investissement qui ne tiennent pas suffisamment compte des risques de durabilité est susceptible de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière. La Banque centrale européenne et des organisations internationales telles que le Conseil de stabilité financière ont attiré l’attention sur ces risques systémiques, en particulier dans le cas du climat. Les investisseurs sont également moins à même d’acheminer des ressources financières vers des entreprises et des activités économiques qui abordent et n’exacerbent pas les problèmes sociaux et environnementaux, ce qui compromet les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les communautés concernées par les activités des entreprises et d’autres parties prenantes sont moins à même de demander aux entreprises de rendre compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. Cela entraîne un déficit de responsabilité et peut contribuer à réduire la confiance des citoyens dans les entreprises, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement efficace de l’économie sociale de marché. Le manque d’informations en matière de durabilité est également susceptible de limiter la capacité des syndicats et des représentants des travailleurs à entamer un dialogue social avec les entreprises sur les questions de durabilité. L’absence d’indicateurs et de méthodes généralement acceptés pour mesurer, évaluer et gérer les risques de durabilité constitue également un obstacle aux efforts déployés par les entreprises pour garantir la durabilité de leurs modèles économiques et de leurs activités.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) L’exigence selon laquelle les grandes entreprises non cotées doivent également publier des informations sur les questions de durabilité est essentiellement motivée par les préoccupations relatives aux incidences et à la responsabilité de ces entreprises, y compris tout au long de leur chaîne de valeur. À cet égard, toutes les grandes entreprises devraient être soumises aux mêmes obligations en matière de publication d’informations en matière de durabilité. En outre, les acteurs des marchés financiers ont également besoin d’informations de la part de ces grandes entreprises non cotées.

(16) L’exigence selon laquelle les grandes entreprises non cotées doivent également publier des informations sur les questions de durabilité est essentiellement motivée par les préoccupations relatives aux incidences et à la responsabilité de ces entreprises, y compris tout au long de leur chaîne de valeur. À cet égard, toutes les grandes entreprises devraient être soumises aux mêmes obligations en matière de publication d’informations en matière de durabilité afin de garantir des conditions de concurrence équitables. En outre, les acteurs des marchés financiers ont également besoin d’informations de la part de ces grandes entreprises non cotées.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Il convient de prendre en considération la situation spécifique des entreprises qui, bien que n’ayant aucun établissement juridique dans l’Union, y exercent régulièrement un volume important d’activités économiques. Ces entreprises devraient être soumises aux mêmes obligations que celles établies sur le territoire de l’Union.

Amendement  11

 

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Compte tenu de l’importance croissante des risques de durabilité et du fait que les petites et moyennes entreprises (PME) cotées sur des marchés réglementés représentent une proportion significative de toutes les entreprises cotées dans l’Union, il convient, afin de garantir la protection des investisseurs, d’exiger que ces PME aussi publient des informations sur les questions de durabilité. L’introduction de cette obligation contribuera à ce que les acteurs des marchés financiers puissent inclure des entreprises cotées de plus petite taille dans des portefeuilles d’investissement au motif qu’elles publient les informations en matière de durabilité dont les acteurs des marchés financiers ont besoin. Elle contribuera par conséquent à protéger et à améliorer l’accès des petites entreprises cotées aux capitaux financiers et à éviter toute discrimination à l’égard de ces entreprises de la part des acteurs des marchés financiers. L’introduction de cette obligation est également nécessaire pour faire en sorte que les acteurs des marchés financiers disposent des informations dont ils ont besoin de la part des entreprises détenues pour pouvoir satisfaire à leurs propres obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans le règlement (UE) 2019/2088. Les PME cotées sur des marchés réglementés devraient toutefois disposer d’un délai suffisant pour se préparer à l’application de l’obligation d’information en matière de durabilité, en raison de leur taille plus réduite et de leurs ressources plus limitées, et compte tenu de la situation économique difficile créée par la pandémie de COVID-19. Elles devraient également avoir la possibilité de publier des informations selon des normes proportionnées aux capacités et aux ressources d’une PME. Les PME non cotées peuvent également choisir d’appliquer ces normes proportionnées sur une base volontaire. Les normes applicables aux PME constitueront une référence pour les entreprises qui relèvent de la directive quant au niveau d’information en matière de durabilité qu’elles peuvent raisonnablement demander aux PME qui font partie de leurs chaînes de valeur en tant que fournisseurs ou clients.

(18) Compte tenu de l’importance croissante des risques de durabilité et du fait que les petites et moyennes entreprises (PME) cotées sur des marchés réglementés représentent une proportion significative de toutes les entreprises cotées et emploient 65 % de tous les employés dans l’Union, il convient, afin de garantir la protection des investisseurs et le caractère positif des incidences environnementales et sociales de leurs activités commerciales, d’exiger que ces PME ainsi que les moyennes entreprises opérant dans des secteurs d’activité économique à haut risque aussi publient des informations sur les questions de durabilité. Les normes d’information sont non seulement nécessaires, mais aussi utiles, et donnent aux entreprises la possibilité de démontrer leur engagement pour la transition écologique et sociale et pour l’établissement de normes de premier plan, et de renforcer ainsi leur avantage concurrentiel. L’introduction de cette obligation contribuera à ce que les acteurs des marchés financiers puissent inclure des entreprises de plus petite taille dans des portefeuilles d’investissement au motif qu’elles publient les informations en matière de durabilité dont les acteurs des marchés financiers ont besoin. Elle contribuera par conséquent à protéger et à améliorer l’accès des petites entreprises cotées et des moyennes entreprises opérant dans des secteurs d’activité économique à haut risque aux capitaux financiers et à éviter toute discrimination à l’égard de ces entreprises de la part des acteurs des marchés financiers et elle garantira des conditions de concurrence équitables. L’introduction de cette obligation est également nécessaire pour faire en sorte que les acteurs des marchés financiers disposent des informations dont ils ont besoin de la part des entreprises détenues pour pouvoir satisfaire à leurs propres obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans le règlement (UE) 2019/2088. Les PME cotées sur des marchés réglementés et les moyennes entreprises opérant dans des secteurs d’activité économique à haut risque devraient toutefois disposer d’un délai suffisant pour se préparer à l’application de l’obligation d’information en matière de durabilité, en raison de leur taille plus réduite et de leurs ressources plus limitées. Elles devraient également avoir la possibilité de publier des informations selon des normes proportionnées aux capacités et aux ressources d’une PME, qui ne font pas peser une charge excessive ni n’exigent d’efforts disproportionnés. Les PME non cotées peuvent également choisir d’appliquer ces normes proportionnées sur une base volontaire. Les normes applicables aux PME constitueront une référence pour les entreprises qui relèvent de la directive quant au niveau d’information en matière de durabilité qu’elles peuvent raisonnablement demander aux PME qui font partie de leurs chaînes de valeur en tant que fournisseurs ou clients.

Amendement  12

 

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Les moyennes entreprises qui exercent une activité économique à haut risque devraient également être soumises aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité. Afin que la présente directive puisse également s’appliquer aux secteurs d’activité économique à haut risque, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement d’une liste des secteurs d’activité économique à haut risque. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement  13

 

Proposition de directive

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) L’article 19 bis, paragraphe 3, et l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE exemptent actuellement toutes les entreprises filiales de l’obligation de publication des informations non financières lorsque ces entreprises et leurs filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère, pour autant que cela comprenne les informations non financières requises. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les informations en matière de durabilité soient facilement accessibles aux utilisateurs et d’assurer la transparence afin de déterminer quelle est l’entreprise mère de l’entreprise filiale exemptée qui publie des informations sur une base consolidée. Il est par conséquent nécessaire d’exiger de ces entreprises filiales qu’elles publient le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère et qu’elles fassent mention dans leur rapport de gestion du fait qu’elles sont exemptées de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité. Cette exemption devrait également s’appliquer lorsque l’entreprise mère qui publie des informations sur une base consolidée est une entreprise d’un pays tiers qui publie des informations en matière de durabilité conformément aux exigences de la présente directive ou d’une manière équivalente aux normes de l’Union applicables à l’information en matière de durabilité.

(21) L’article 19 bis, paragraphe 3, et l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE exemptent actuellement toutes les entreprises filiales de l’obligation de publication des informations non financières lorsque ces entreprises et leurs filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère, pour autant que cela comprenne les informations non financières requises. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les informations en matière de durabilité soient facilement accessibles aux utilisateurs, y compris en ce qui concerne les filiales. Les informations fournies par les entreprises filiales devraient être comprises dans le rapport de l’entreprise elle-même afin de générer un aperçu agrégé et public, le cas échéant pays par pays, de manière similaire aux exigences en matière de transparence énoncées dans la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil1 (directive sur la publication d’informations pays par pays).

 

__________

 

1 Directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés (JO L 429 du 1.12.2021, p. 1.)

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) La liste des questions de durabilité sur lesquelles les entreprises sont tenues de publier des informations devrait être aussi cohérente que possible avec la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088. Cette liste devrait également correspondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et des entreprises elles-mêmes, qui utilisent souvent les termes «environnemental», «social» et «gouvernance» comme moyen de subdiviser les trois principales questions de durabilité. La liste des facteurs de durabilité établie dans le règlement (UE) 2019/2088 n’inclut pas explicitement les questions de gouvernance. La définition des questions de durabilité figurant dans la directive 2013/34/UE devrait donc se fonder sur la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088, mais avec l’ajout des questions de gouvernance.

(24) La liste des questions de durabilité sur lesquelles les entreprises sont tenues de publier des informations devrait être aussi cohérente que possible avec la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088 et avec les normes existantes de la Global Reporting Initiative (GRI) internationale. Cette liste devrait également correspondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et des entreprises elles-mêmes, qui utilisent souvent les termes «environnemental», «social» et «gouvernance» comme moyen de subdiviser les trois principales questions de durabilité. La liste des facteurs de durabilité établie dans le règlement (UE) 2019/2088 n’inclut pas explicitement les questions de gouvernance. La définition des questions de durabilité figurant dans la directive 2013/34/UE devrait donc se fonder sur la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088, mais avec l’ajout des questions de gouvernance. La liste est une exigence minimale, qui n’amoindrira pas les obligations d’information nationales existantes.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE imposent de communiquer non seulement des informations «dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’entreprise», mais aussi des informations nécessaires à la compréhension de l’incidence des activités de l’entreprise sur les questions environnementales, sociales et de personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption. Ces articles obligent donc les entreprises à publier des informations sur la manière dont différentes questions de durabilité influent sur l’entreprise ainsi que sur les incidences des activités de l’entreprise sur la population et l’environnement. Il s’agit du principe de la «double importance relative», selon lequel la notion d’importance relative est envisagée de deux points de vue: celui des risques pour l’entreprise et celui des incidences de l’entreprise. Le bilan de qualité de la publication d’informations par les entreprises montre que ces deux points de vue sont souvent mal compris ou mal appliqué. Il est par conséquent nécessaire de préciser que les entreprises devraient tenir compte de chacun de ces points de vue particuliers et publier les informations qui, selon les deux points de vue ou un seul, présentent une importance relative.

(25) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE imposent de communiquer non seulement des informations «dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’entreprise», mais aussi des informations nécessaires à la compréhension de l’incidence des activités de l’entreprise sur les questions environnementales, des droits des travailleurs et des droits sociaux, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption. Ces articles obligent donc les entreprises à publier des informations sur la manière dont différentes questions de durabilité influent sur l’entreprise ainsi que sur les incidences des activités de l’entreprise sur la population et l’environnement. Il s’agit du principe de la «double importance relative», selon lequel la notion d’importance relative est envisagée de deux points de vue: celui des risques pour l’entreprise et celui des incidences de l’entreprise. Le bilan de qualité de la publication d’informations par les entreprises montre que ces deux points de vue sont souvent mal compris ou mal appliqué. Il est par conséquent nécessaire de préciser que les entreprises devraient tenir compte de chacun de ces points de vue particuliers et publier les informations qui, selon les deux points de vue ou un seul, présentent une importance relative.

Amendement  16

 

Proposition de directive

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence explicite à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, dont certains s’alignent sur les informations prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient par conséquent être tenues de communiquer des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle et stratégie économiques face aux risques liés aux questions de durabilité, sur les éventuels plans qu’elles ont élaborés pour garantir la compatibilité de leur stratégie et modèle économiques avec la transition vers une économie durable et neutre sur le plan climatique, sur le point de savoir si et comment leur stratégie et modèle économiques tiennent compte des intérêts des parties prenantes, sur les possibilités pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité, sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité, sur les objectifs de durabilité fixés par l’entreprise et les progrès réalisés en vue de les atteindre,  sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité, sur les principales répercussions négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise et sur la manière dont l’entreprise a identifié les informations dont elle rend compte. Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, l’obligation distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire.

(26) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence explicite à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, dont certains s’alignent sur les informations prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient par conséquent être tenues de communiquer des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle et stratégie économiques face aux risques liés aux questions de durabilité, sur les éventuels plans qu’elles ont élaborés pour garantir la compatibilité de leur stratégie et modèle économiques avec la transition vers une économie durable et neutre sur le plan climatique, sur le point de savoir si et comment leur stratégie et modèle économiques garantissent le respect du travail décent et d’une rémunération juste et préservent les droits et les intérêts des parties prenantes, y compris les syndicats et les représentants des travailleurs, sur les possibilités pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité, sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité, sur les objectifs de durabilité fixés par l’entreprise et les progrès réalisés en vue de les atteindre, sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité, sur les répercussions négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise et sur la manière dont l’entreprise a identifié les informations dont elle rend compte. Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, l’obligation distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire.

Amendement  17

 

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, prévenir, atténuer et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, la déclaration de principes tripartite de l’Organisation internationale du travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, prévenir, atténuer et corriger les incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs opérations et à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme grave lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction d la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

Amendement  18

 

Proposition de directive

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne précisent pas si les informations à publier doivent être prospectives ou rétrospectives. Il existe actuellement un manque de publications prospectives, auxquelles les utilisateurs d’informations en matière de durabilité attachent pourtant un prix particulier. Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient donc préciser que les informations publiées en matière de durabilité incluent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que qualitatives et quantitatives. Les informations publiées en matière de durabilité devraient également tenir compte des horizons temporels à court, moyen et long terme et contenir des informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement, le cas échéant. Les informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise comprendraient des informations relatives à sa chaîne de valeur au sein de l’Union et des informations couvrant des pays tiers si la chaîne de valeur de l’entreprise s’étend en dehors de l’Union.

(29) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne précisent pas si les informations à publier doivent être prospectives ou rétrospectives. Il existe actuellement un manque de publications prospectives, auxquelles les utilisateurs d’informations en matière de durabilité attachent pourtant un prix particulier. Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient donc préciser que les informations publiées en matière de durabilité incluent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que qualitatives et quantitatives. Les informations publiées en matière de durabilité devraient également tenir compte des horizons temporels à court, moyen et long terme et contenir des informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement. Les informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise comprendraient des informations relatives à sa chaîne de valeur au sein de l’Union et des informations couvrant des pays tiers si la chaîne de valeur de l’entreprise s’étend en dehors de l’Union. Le niveau de détail à apporter dans les rapports sur la durabilité s’agissant des chaînes d’approvisionnement et de valeur devrait dépendre d’une analyse de risque des incidences potentielles et pourrait donc varier d’une activité économique à l’autre.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Aucune norme ou cadre existant ne répond en soi aux besoins de l’Union quant à des informations détaillées en matière de durabilité. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative, couvrir toutes les questions de durabilité et être alignées, chaque fois que nécessaire, sur les autres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par le droit de l’Union, et notamment les obligations prévues par le règlement (UE) 2020/852 et le règlement (UE) 2019/2088. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union doivent être à la hauteur du niveau d’ambition du pacte vert pour l’Europe et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes de l’Union sur les informations en matière de durabilité, de permettre leur adoption rapide et de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union.

(33) Lors de l’élaboration de ses propres normes d’information en matière de durabilité, l’Union devrait veiller à la cohérence avec les normes mondiales équivalentes. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative et couvrir toutes les questions de durabilité. Pour éviter la duplication des obligations et des incohérences dans les définitions, le champ d’application ainsi que les objectifs des exigences applicables, les informations en matière de durabilité doivent être cohérentes, chaque fois que nécessaire, avec les autres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par le droit de l’Union, et notamment les obligations prévues par le règlement (UE) 2020/852 et le règlement (UE) 2019/2088. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union doivent être à la hauteur des objectifs socio-économiques de l’Union au titre de l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ainsi que du niveau d’ambition du pacte vert pour l’Europe et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes de l’Union sur les informations en matière de durabilité compte tenu de l’évolution des normes internationales, afin de permettre leur adoption rapide et de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union.

Amendement  20

 

Proposition de directive

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) est une association sans but lucratif de droit belge qui sert l’intérêt public en fournissant des conseils à la Commission sur l’adoption des normes internationales d’information financière. L’EFRAG a acquis une réputation de centre européen d’expertise en matière de publication d’informations de la part des entreprises et est bien placé pour favoriser la coordination entre des normes européennes d’information en matière de durabilité et les initiatives internationales visant à élaborer des normes cohérentes à l’échelle mondiale. En mars 2021, un groupe de travail multipartite mis en place par l’EFRAG a publié des recommandations en vue de l’élaboration éventuelle de normes d’information en matière de durabilité pour l’Union européenne. Ces recommandations contiennent des propositions pour élaborer un ensemble cohérent et complet de normes d’information couvrant toutes les questions de durabilité selon le principe de la double importance relative. Elles contiennent également une feuille de route détaillée pour l’élaboration de ces normes, ainsi que des propositions en vue de renforcer mutuellement la coopération entre les initiatives mondiales de normalisation et les initiatives de normalisation de l’Union européenne. En mars 2021, le président de l’EFRAG a publié des recommandations concernant d’éventuelles modifications de la gouvernance de l’EFRAG au cas où il lui serait demandé de formuler des avis techniques sur des normes d’information en matière de durabilité. Parmi ces recommandations figure la mise en place, au sein de l’EFRAG, d’un nouveau pilier de l’information en matière de durabilité, sans modifier de manière significative le pilier actuel de l’information financière. Au moment d’adopter des normes d’information en matière de durabilité, la Commission devrait tenir compte des avis techniques que l’EFRAG établira. Afin de garantir des normes de qualité qui contribuent à l’intérêt public européen et répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs des informations communiquées, les avis techniques de l’EFRAG devraient être établis dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, et ils devraient être accompagnés d’analyses coûts-avantages. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité adoptées par l’Union tiennent compte des points de vue des États membres de l’Union, la Commission devrait, avant de les adopter, consulter le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852 sur l’avis technique de l’EFRAG. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) joue un rôle dans l’élaboration de normes techniques de réglementation conformément au règlement (UE) 2019/2088, et il convient de garantir la cohérence entre ces normes techniques de réglementation et les normes d’information en matière de durabilité. Conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil54, l’AEMF joue également un rôle consistant à promouvoir la convergence de la surveillance du respect, par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’UE et qui seront tenus d’appliquer les normes d’information en matière de durabilité, de leurs obligations d’information. Par conséquent, l’AEMF devrait être tenue de rendre un avis sur l’avis technique de l’EFRAG. Cet avis devrait être rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. En outre, la Commission devrait consulter l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable, afin de garantir la cohérence des normes d’information en matière de durabilité avec la politique et la législation pertinentes de l’Union. Lorsqu’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

(34) Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) est une association sans but lucratif de droit belge qui sert l’intérêt public en fournissant des conseils à la Commission sur l’adoption des normes internationales d’information financière. L’EFRAG a acquis une réputation de centre européen d’expertise en matière de publication d’informations de la part des entreprises et est bien placé pour favoriser la coordination entre des normes européennes d’information en matière de durabilité et les initiatives internationales visant à élaborer des normes cohérentes à l’échelle mondiale. Toutefois, la structure, la gouvernance et le fonctionnement actuels de l’EFRAG ne prévoient pas la participation des représentants des travailleurs et des organisations de la société civile. Des changements importants dans la gouvernance de l’EFRAG sont nécessaires afin de prévenir les conflits d’intérêt et de garantir l’inclusion des parties prenantes autres que les entreprises. En mars 2021, un groupe de travail multipartite mis en place par l’EFRAG a publié des recommandations en vue de l’élaboration éventuelle de normes d’information en matière de durabilité pour l’Union européenne. Ces recommandations contiennent des propositions pour élaborer un ensemble cohérent et complet de normes d’information couvrant toutes les questions de durabilité selon le principe de la double importance relative. Elles contiennent également une feuille de route détaillée pour l’élaboration de ces normes, ainsi que des propositions en vue de renforcer mutuellement la coopération entre les initiatives mondiales de normalisation et les initiatives de normalisation de l’Union européenne. En mars 2021, le président de l’EFRAG a publié des recommandations concernant d’éventuelles modifications de la gouvernance de l’EFRAG au cas où il lui serait demandé de formuler des avis techniques sur des normes d’information en matière de durabilité. Parmi ces recommandations figure la mise en place, au sein de l’EFRAG, d’un nouveau pilier de l’information en matière de durabilité, sans modifier de manière significative le pilier actuel de l’information financière. Au moment d’adopter des normes d’information en matière de durabilité, la Commission devrait tenir compte des avis techniques que l’EFRAG établira. Afin de garantir des normes de qualité qui contribuent à l’intérêt public européen et répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs des informations communiquées, les avis techniques de l’EFRAG devraient être établis dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, être accompagnés d’analyses coûts-avantages et être développés en consultation avec les parties prenantes compétentes, notamment les partenaires sociaux, les ONG et les organisations de consommateurs, qui devraient être en mesure de participer au processus d’élaboration des normes sur un pied d’égalité et sans être soumises à une redevance. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité adoptées par l’Union tiennent compte des points de vue des États membres de l’Union, la Commission devrait, avant de les adopter, consulter le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852 sur l’avis technique de l’EFRAG. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) joue un rôle dans l’élaboration de normes techniques de réglementation conformément au règlement (UE) 2019/2088, et il convient de garantir la cohérence entre ces normes techniques de réglementation et les normes d’information en matière de durabilité. Conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil54, l’AEMF joue également un rôle consistant à promouvoir la convergence de la surveillance du respect, par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’UE et qui seront tenus d’appliquer les normes d’information en matière de durabilité, de leurs obligations d’information. Par conséquent, l’AEMF devrait être tenue de rendre un avis sur l’avis technique de l’EFRAG. Cet avis devrait être rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. En outre, la Commission devrait consulter l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable, ainsi que les parties prenantes compétentes, notamment les syndicats et les organisations de la société civile, afin de garantir la cohérence des normes d’information en matière de durabilité avec la politique et la législation pertinentes de l’Union. Lorsqu’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

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54 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

54 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission sur l’information non financière60 et des lignes directrices de la Commission sur les informations en rapport avec le climat61. Elles devraient également tenir compte des autres obligations d’information prévues par la directive 2013/34/UE qui ne sont pas directement liées à la durabilité, dans le but de fournir aux utilisateurs des informations publiées une meilleure compréhension de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise, en développant autant que possible les liens entre les informations en matière de durabilité et les autres informations publiées conformément à la directive 2013/34/UE.

(36) Les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission sur l’information non financière60 et des lignes directrices de la Commission sur les informations en rapport avec le climat61, y compris les indicateurs clés de performance qui figurent déjà dans les lignes directrices. Elles devraient également tenir compte des autres obligations d’information prévues par la directive 2013/34/UE qui ne sont pas directement liées à la durabilité, dans le but de fournir aux utilisateurs des informations publiées une meilleure compréhension de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise, en développant autant que possible les liens entre les informations en matière de durabilité et les autres informations publiées conformément à la directive 2013/34/UE.

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60 2017/C 215/01.

60 2017/C 215/01.

61 2019/C 209/01.

61 2019/C 209/01.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Il convient de veiller à ce que les informations publiées par les entreprises conformément aux normes d’information en matière de durabilité répondent aux besoins des utilisateurs. Les normes d’information devraient par conséquent préciser les informations que les entreprises doivent communiquer sur tous les grands facteurs environnementaux, y compris leurs incidences et leurs dépendances en matière de climat, d’air, de terre, d’eau et de biodiversité. Le règlement (UE) 2020/852 établit une classification des objectifs environnementaux de l’Union. Pour des raisons de cohérence, il convient d’utiliser une classification similaire pour identifier les facteurs environnementaux que devraient couvrir les normes d’information en matière de durabilité. Les normes d’information devraient prendre en considération et préciser toute information géographique ou autre donnée contextuelle que les entreprises devraient communiquer pour permettre une compréhension de leurs principales incidences sur les questions de durabilité et les principaux risques auxquels elles sont exposées du fait de questions de durabilité.

(40) Il convient de veiller à ce que les informations publiées par les entreprises conformément aux normes d’information en matière de durabilité répondent aux besoins des utilisateurs. Les normes d’information devraient par conséquent préciser les informations que les entreprises doivent communiquer sur tous les grands facteurs environnementaux, y compris leurs incidences et leurs dépendances en matière de climat, d’air, de terre, d’eau et de biodiversité. Le règlement (UE) 2020/852 établit une classification des objectifs environnementaux de l’Union. Pour des raisons de cohérence, il convient d’utiliser une classification similaire pour identifier les facteurs environnementaux que devraient couvrir les normes d’information en matière de durabilité. Les normes d’information devraient prendre en considération et préciser toute information géographique ou autre donnée contextuelle que les entreprises devraient communiquer pour permettre une compréhension de leurs principales incidences sur les questions de durabilité et les principaux risques auxquels elles sont exposées du fait de questions de durabilité. Ces normes d’information devraient prendre en considération la taille de l’entreprise, de manière à ne pas faire peser une charge excessive sur les petites et moyennes entreprises.

Amendement  23

 

Proposition de directive

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les facteurs liés aux salariés et les droits de l’homme. Ces informations devraient couvrir les incidences des activités des entreprises sur les personnes, y compris la santé humaine. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé dans leur chaîne de valeur. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des principes du socle européen des droits sociaux qui sont pertinents pour les entreprises, notamment l’égalité des chances pour tous et les conditions de travail. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information devraient également préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(43) Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les conditions de travail, les droits des travailleurs, la participation des partenaires sociaux, la négociation collective, l’égalité, la non-discrimination, la prévention des violences et du harcèlement sur le lieu de travail, la diversité et l’inclusion et les droits de l’homme. Ces informations devraient être communiquées pays par pays, le cas échéant, en étroite consultation avec les syndicats et les représentants des travailleurs et couvrir les incidences des activités des entreprises sur leurs travailleurs, sur les personnes et sur la santé humaine. Lorsque l’organe d’administration ou de direction de l’entreprise reçoit un avis sur le rapport sur la durabilité de la part des représentants des travailleurs, il devrait annexer cet avis au rapport sur la durabilité, dès lors que le droit et les pratiques nationaux le prévoient. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé et au travail des enfants dans leur chaîne de valeur. Les obligations d’information sur le travail forcé ne devraient pas remplacer la responsabilité des pouvoirs publics de s’attaquer à l’importation de biens produits en violation des droits de l’homme, y compris par le travail forcé, par l’intermédiaire de la politique commerciale et de la diplomatie. Les entreprises devraient également pouvoir publier les risques éventuels et les tendances négatives en matière d’emploi et de revenus dus à l’absence d’un processus de transition juste. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des 20 principes du socle européen des droits sociaux, en particulier l’égalité des chances pour tous et des conditions de travail équitables. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information devraient également préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, notamment la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT, dans la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, y compris la liste des normes pertinentes figurant à son annexe I, dans la convention européenne des droits de l’homme, dans la charte sociale européenne (révisée), dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. La publication d’informations sur les facteurs sociaux devrait être proportionnée au champ d’application et aux objectifs de la présente directive.

Amendement  24

Proposition de directive

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Les utilisateurs ont besoin d’informations sur les facteurs de gouvernance, notamment d’informations sur le rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise concernée, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, ainsi que sur la composition de ces organes, et sur les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, y compris en ce qui concerne le processus de publication d’informations. Les utilisateurs ont également besoin d’informations sur la culture de l’entreprise et son approche en matière d’éthique commerciale, y compris en ce qui concerne la lutte contre la corruption, et sur ses engagements politiques, y compris en ce qui concerne ses activités de lobbying. Les informations sur la gestion de l’entreprise et la qualité de ses relations avec ses partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement relatives à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation des frais de recouvrement visés par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil62 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, aident les utilisateurs à comprendre les risques d’une entreprise ainsi que ses incidences sur les questions de durabilité. Chaque année, des milliers d’entreprises, en particulier des PME, supportent des charges administratives et financières parce qu’elles sont payées tardivement ou ne sont pas payées pas du tout. En fin de compte, les retards de paiement entraînent l’insolvabilité et la faillite, ce qui a des effets destructeurs sur l’ensemble des chaînes de valeur. L’amélioration de l’information sur les pratiques de paiement devrait permettre aux autres entreprises d’identifier les payeurs rapides et fiables, de détecter les pratiques de paiement déloyales, d’accéder à des informations sur les entreprises avec lesquelles elles commercent et de négocier des conditions de paiement plus équitables.

(44) Les utilisateurs ont besoin d’informations sur les facteurs de gouvernance, notamment d’informations sur le rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise concernée, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, ainsi que sur la composition de ces organes, et sur les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, y compris en ce qui concerne le processus de publication d’informations. Les utilisateurs ont également besoin d’informations sur la culture de l’entreprise, notamment en ce qui concerne les mesures en faveur de l’égalité des chances, de la lutte contre la discrimination et de l’inclusion, la prévention des violences et du harcèlement sur le lieu de travail ainsi que l’approche de l’entreprise en matière d’éthique commerciale, y compris en ce qui concerne la lutte contre la corruption, et sur ses engagements politiques, y compris en ce qui concerne ses activités de lobbying. Les informations sur la gestion de l’entreprise et la qualité de ses relations avec ses partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement relatives à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation des frais de recouvrement visés par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil62 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, aident les utilisateurs à comprendre les risques d’une entreprise ainsi que ses incidences sur les questions de durabilité. Chaque année, des milliers d’entreprises, en particulier des PME, supportent des charges administratives et financières parce qu’elles sont payées tardivement ou ne sont pas payées pas du tout. En fin de compte, les retards de paiement entraînent l’insolvabilité et la faillite, ce qui a des effets destructeurs sur l’ensemble des chaînes de valeur. L’amélioration de l’information sur les pratiques de paiement devrait permettre aux autres entreprises d’identifier les payeurs rapides et fiables, de détecter les pratiques de paiement déloyales, d’accéder à des informations sur les entreprises avec lesquelles elles commercent et de négocier des conditions de paiement plus équitables.

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62 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

62 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

Amendement  25

Proposition de directive

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Afin de répondre en temps utile aux besoins d’information des utilisateurs, et compte tenu notamment de l’urgence de répondre aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis aux exigences fixées dans les actes délégués adoptés en application de l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2019/2088, la Commission devrait adopter une première série de normes d’information au plus tard le 31 octobre 2022. Cette série de normes devrait préciser les informations que les entreprises devraient publier sur l’ensemble des domaines d’information et questions de durabilité, et dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour satisfaire aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088. La Commission devrait adopter une deuxième série de normes d’information au plus tard le 31 octobre 2023, précisant les informations complémentaires que les entreprises devraient publier, s’il y a lieu, sur les questions de durabilité et les domaines d’information, ainsi que les informations spécifiques au secteur dans lequel elles exercent leurs activités qu’elles devraient publier. La Commission devrait réexaminer les normes tous les trois ans afin de tenir compte des évolutions pertinentes, y compris l’élaboration de normes internationales.

(47) Afin de répondre en temps utile aux besoins d’information des utilisateurs, et compte tenu notamment de l’urgence de répondre aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis aux exigences fixées dans les actes délégués adoptés en application de l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2019/2088, la Commission devrait adopter une première série de normes d’information au plus tard le 31 octobre 2022. Cette série de normes devrait préciser les informations que les entreprises devraient publier sur l’ensemble des domaines d’information et questions de durabilité, et dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour satisfaire aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088. La Commission devrait adopter une deuxième série de normes d’information au plus tard le 31 octobre 2023, précisant les informations complémentaires que les entreprises devraient publier, s’il y a lieu, sur les questions de durabilité et les domaines d’information, ainsi que les informations spécifiques au secteur dans lequel elles exercent leurs activités qu’elles devraient publier, en particulier dans les secteurs à haut risque où les normes devraient être élaborées en priorité. La Commission devrait réexaminer les normes tous les trois ans afin de tenir compte des évolutions pertinentes, y compris l’élaboration de normes internationales.

Amendement  26

 

Proposition de directive

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) La directive 2013/34/UE n’exige pas que les états financiers et le rapport de gestion soient fournis sous forme numérique, ce qui rend les informations publiées plus difficiles à trouver et à utiliser. Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à pouvoir trouver ces informations dans des formats numériques et à pouvoir les lire par machine. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. Les entreprises devraient donc être tenues d’établir leurs états financiers et leur rapport de gestion au format XHTML conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission63, et de baliser les informations en matière de durabilité, y compris les informations requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué. Une taxinomie numérique des normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées selon ces normes. Ces exigences devraient alimenter les travaux sur la numérisation annoncés par la Commission dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données»64 et dans la «stratégie en matière de finance numérique pour l’UE»65. Elles complètent également la création d’un point d’accès unique européen pour les informations publiques sur les entreprises, comme prévu dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux, qui tient également compte de la nécessité de disposer de données structurées.

(48) La directive 2013/34/UE n’exige pas que les états financiers et le rapport de gestion soient fournis sous forme numérique, ce qui rend les informations publiées plus difficiles à trouver et à utiliser. Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à pouvoir trouver ces informations dans des formats numériques et à pouvoir les lire par machine, et à ce qu’elles soient totalement accessibles, y compris pour les personnes handicapées, conformément à la directive (UE) 2019/882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. Les entreprises devraient donc être tenues d’établir leurs états financiers et leur rapport de gestion au format XHTML conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission63, et de baliser les informations en matière de durabilité, y compris les informations requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué. Une taxinomie numérique des normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées selon ces normes. Ces exigences devraient alimenter les travaux sur la numérisation annoncés par la Commission dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données»64 et dans la «stratégie en matière de finance numérique pour l’UE»65. Elles complètent également la création d’un point d’accès unique européen pour les informations publiques sur les entreprises, comme prévu dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux, qui tient également compte de la nécessité de disposer de données structurées.

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63 Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

63 Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

64 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data

64 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data

65https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_fr

65https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_fr

Amendement  27

 

Proposition de directive

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) L’article 20 de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de faire figurer dans leur rapport de gestion une déclaration sur la gouvernance d’entreprise, qui doit contenir, entre autres informations, une description de la politique de diversité appliquée par l’entreprise à l’égard de ses organes d’administration, de direction et de surveillance. L’article 20 de la directive 2013/34/UE laisse aux entreprises la possibilité de décider des aspects de la diversité sur lesquels elles publient des informations. Il n’oblige pas explicitement les entreprises à fournir des informations sur quelque aspect particulier de la diversité que ce soit. Afin de progresser vers une participation plus équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision économique, il est nécessaire de faire en sorte que les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés rendent systématiquement compte de leurs politiques en matière de diversité hommes-femmes et de leur mise en œuvre. Toutefois, afin d’éviter des charges administratives inutiles, ces entreprises devraient avoir la possibilité de publier certaines des informations requises par l’article 20 de la directive 2013/34/UE en même temps que d’autres informations liées à la durabilité.

(51) L’article 20 de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de faire figurer dans leur rapport de gestion une déclaration sur la gouvernance d’entreprise, qui doit contenir, entre autres informations, une description de la politique de diversité appliquée par l’entreprise à l’égard de ses organes d’administration, de direction et de surveillance. L’article 20 de la directive 2013/34/UE laisse aux entreprises la possibilité de décider des aspects de la diversité sur lesquels elles publient des informations. Il n’oblige pas explicitement les entreprises à fournir des informations sur quelque aspect particulier de la diversité que ce soit. Afin de progresser vers une participation plus équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision économique et vers l’égalité entre les femmes et les hommes en général, il est nécessaire de faire en sorte que les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés rendent systématiquement compte de leurs politiques en matière de diversité hommes-femmes et de leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’objectif d’atteindre une représentation d’au moins 40 % de femmes dans les conseils d’administration des entreprises et le respect par les entreprises des exigences relatives à la transparence des rémunérations. Toutefois, afin d’éviter des charges administratives inutiles, ces entreprises devraient avoir la possibilité de publier certaines des informations requises par l’article 20 de la directive 2013/34/UE en même temps que d’autres informations liées à la durabilité.

Amendement  28

Proposition de directive

Considérant 69

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(69) Conformément à l’article 51 de la directive 2013/34/UE, il appartient aux États membres de faire respecter, par les entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas cotées sur des marchés réglementés, les obligations d’information qui leur incombent. Les types de sanctions ne sont toutefois pas précisés, et les régimes de sanctions peuvent donc varier considérablement d’un État membre à l’autre, ce qui nuit au marché unique. Afin d’améliorer l’information en matière de durabilité dans le marché intérieur et de contribuer à la transition vers un système économique et financier pleinement durable et inclusif, dans lequel les avantages de la croissance sont largement partagés conformément au pacte vert pour l’Europe, les États membres devraient prévoir certaines sanctions et mesures administratives en cas de non-respect des obligations d’information en matière de durabilité. Il conviendrait donc de renforcer le régime de sanctions prévu par la directive 2013/34/UE en conséquence, en imposant aux États membres de prévoir des sanctions et des mesures administratives appropriées.

(69) Conformément à l’article 51 de la directive 2013/34/UE, il appartient aux États membres de faire respecter, par les entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas cotées sur des marchés réglementés, les obligations d’information qui leur incombent. Les types de sanctions ne sont toutefois pas précisés, et les régimes de sanctions peuvent donc varier considérablement d’un État membre à l’autre, ce qui nuit au marché unique. Afin d’améliorer l’information en matière de durabilité dans le marché intérieur et de contribuer à la transition vers un système économique et financier pleinement durable et inclusif, dans lequel les avantages de la croissance sont largement partagés conformément au pacte vert pour l’Europe et à sa transition juste, les États membres devraient prévoir certaines sanctions et mesures administratives en cas de non-respect des obligations d’information en matière de durabilité. Il conviendrait donc de renforcer le régime de sanctions prévu par la directive 2013/34/UE en conséquence, en imposant aux États membres de prévoir des sanctions et des mesures administratives appropriées.

Amendement  29

 

Proposition de directive

Considérant 71

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71) Les États membres sont invités à évaluer les incidences de leur acte de transposition sur les PME afin de s’assurer que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative, et à publier les résultats de ces évaluations. Les États membres devraient envisager d’introduire des mesures visant à aider les PME à appliquer les normes simplifiées relatives à la publication volontaire d’informations.

(71) Les États membres sont invités à évaluer les incidences de leur acte de transposition sur les PME afin de s’assurer que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à toute charge administrative déraisonnable, et à publier les résultats de ces évaluations. Les États membres devraient introduire des mesures visant à aider les entreprises, et en particulier les PME, à appliquer les normes relatives à la publication d’informations.

Amendement  30

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Directive 2013/34/UE

Article 1 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 19 quinquies, 29 bis, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique:

3. Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 19 quinquies, 29 bis, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, dès lors qu’elles répondent aux critères définissant les entreprises visées à l’article 19 bis, paragraphe 1, quelle que soit leur forme juridique:

Amendement  31

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Directive 2013/34/UE

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour établir et modifier la liste des secteurs d’activité économique à haut risque définis à l’article 2, point 20 bis).

 

La liste tient compte du travail de la plateforme sur la finance durable établie conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852, de la législation sectorielle de l’Union en vigueur, des publications d’informations sectorielles dans les cadres de publication d’informations internationaux reconnus tels que la GRI, du guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, ainsi que des recherches et données émanant des agences de l’Union compétentes, telles qu’Eurofound et l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Les définitions contenues dans la liste tiennent compte de la nomenclature NACE.

 

Lorsqu’elle établit la liste, la Commission prend en considération la liste suivante, non exhaustive, des secteurs d’activité économique à haut risque:

 

 minerais;

 

 habillement et chaussures;

 

 agriculture;

 

 industries extractives;

 

 finance1 bis.

 

La Commission européenne garantit une participation en bonne et due forme des parties prenantes, y compris les syndicats et les organisations de la société civile, aux procédures d’établissement et de modification de la liste.

 

__________________

 

1 bis OCDE.

Amendement  32

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – point 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 bis) «secteur d’activité économique à haut risque», des activités associées à une forte probabilité d’incidences réelles ou potentielles sur les questions de durabilité;

Amendement  33

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – point 20 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 ter) «incidences graves», des incidences négatives sur la population et l’environnement liées aux activités propres de l’entreprise, à ses produits et services, à ses relations commerciales et à ses filiales, compte tenu de la gravité de l’incidence sur la question de durabilité, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, ainsi que de la facilité avec laquelle le préjudice pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure, et de l’identification de celles qui causent le plus grand préjudice par comparaison avec les autres incidences que l’entreprise a recensées5 bis;

 

__________________

 

5 bis La définition des «incidences graves» se fonde sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (principes 21 et 24) et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises (page 46).

Amendement  34

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les grandes entreprises et, à partir du 1er janvier 2026, les petites et moyennes entreprises qui sont des entreprises visées à l’article 2, point 1) a), incluent dans leur rapport de gestion les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

1. Les grandes entreprises et, à partir du 1er janvier 2026, les petites et moyennes entreprises qui sont des entreprises visées à l’article 2, point 1) a), les moyennes entreprises qui opèrent dans des secteurs d’activité économique à haut risque, les entreprises enregistrées dans un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et qui exercent des activités importantes dans l’Union européenne et les entités d’intérêt public incluent dans leur rapport de gestion les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

Amendement  35

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise;

ii) les opportunités, les faiblesses et les risques que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise;

Amendement  36

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis) l’évaluation par l’entreprise de ses incidences sur les questions de durabilité;

Amendement  37

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point ii ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii ter) les plans définis par l’entreprise pour garantir la cohérence de son modèle et de sa stratégie économiques avec les objectifs de sécuriser l’emploi dans l’Union et de favoriser des conditions de travail équitables fixés dans le socle européen des droits sociaux;

Amendement  38

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) les plans définis par l’entreprise pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

iii) les plans définis par l’entreprise pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition juste vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

Amendement  39

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) les plans définis par l’entreprise pour réaliser la diversité et l’égalité entre les hommes et les femmes, y compris la transparence des rémunérations, l’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale, l’égalité des chances et la diversité aux postes de direction;

Amendement  40

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité;

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise, notamment les syndicats et les représentants des travailleurs, et des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité;

Amendement  41

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité;

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité, y compris en ce qui concerne:

 

i) leur participation à l’analyse des principaux risques et opportunités pour l’entreprise;

 

ii) l’approbation de la stratégie et des objectifs de l’entreprise ainsi que des ressources financières en vue de leur mise en œuvre;

 

iii) la surveillance spécifique de la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise;

 

iv) l’expertise sur les questions de durabilité;

Amendement  42

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;

d) une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité, et en ce qui concerne plus particulièrement les incidences graves et les opportunités réelles ou potentielles identifiées;

Amendement  43

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

i) de la procédure de diligence raisonnable, telle que définie par les normes de l’Union et les normes internationales, mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité telles que définies à l’article 19 ter;

Amendement  44

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

ii) des incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur de l’entreprise recensées au cours de la procédure de diligence raisonnable, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

Amendement  45

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) de toute mesure de formation professionnelle et de perfectionnement professionnel prévue en lien avec une restructuration, notamment dans les régions et secteurs vulnérables;

Amendement  46

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il y a lieu les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, main-d’œuvre, produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, ainsi que, s’il y a lieu, ses investissements et actifs. L’entreprise adapte la publication d’informations sur ses chaînes d’approvisionnement et de valeur en fonction d’une analyse de risque des incidences potentielles. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 en ce qui concerne la définition des critères d’établissement de ladite analyse de risque sur la base de la législation de l’Union en vigueur et des normes internationales pertinentes.

Amendement  47

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité.

Les États membres peuvent autoriser l’omission limitée d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication au public de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité et puisse être réexaminée par les autorités nationales compétentes désignées par le droit national.

Amendement  48

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Par dérogation à l’article 19 bis, paragraphes 1 à 4, les petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1) a), peuvent communiquer leurs informations conformément aux normes d’information en matière de durabilité destinées aux petites et moyennes entreprises visées à l’article 19 quater.

5. Les moyennes entreprises opérant dans des secteurs d’activité économique à haut risque communiquent leurs informations conformément aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 quater. Les petites entreprises peuvent communiquer leurs informations conformément aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 quater.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé d’une entreprise mère établi conformément aux articles 29 et 29 bis. Une entreprise qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion de cette entreprise mère, et si ce rapport est établi d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil*6, comme équivalente à celle requise par les normes de d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive.

supprimé

Amendement  50

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère visé au paragraphe 1 est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4.

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise mère répondant aux exigences visées aux paragraphes 1 à 4.

Amendement  51

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre dont relève l’entreprise exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion visé au premier alinéa du présent paragraphe soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit certifiée.

L’État membre dont relève l’entreprise mère répondant aux exigences visées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion soit publié dans sa langue officielle ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Amendement  52

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport de gestion d’une entreprise exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 contient l’ensemble des informations suivantes:

Le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère répondant aux exigences visées aux paragraphes 1 à 4 contient l’ensemble des informations suivantes:

a) le nom et le siège statutaire de l’entreprise mère qui communique des informations au niveau du groupe conformément aux articles 29 et 29 bis, ou d’une manière qui peut être considérée comme équivalente, conformément aux mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE, à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter;

a) le nom et le siège statutaire de l’entreprise mère qui communique des informations au niveau du groupe conformément à l’article 29 et au présent article, ou d’une manière qui peut être considérée comme équivalente, conformément aux mesures d’exécution pertinentes adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE, à celle requise par les normes en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 19 ter;

b) le fait que l’entreprise est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

b) le fait que l’entreprise est exemptée des obligations énoncées au paragraphe 2, points c) et d);

 

c) le nom de chaque entité consolidée.

Amendement  53

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité.

ii) les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité, en particulier s’agissant des secteurs d’activité économique à haut risque;

Amendement  54

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis) les règles de mise en œuvre de la publication d’informations en matière de durabilité pour les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 7, qui sont régies par le droit d’un pays tiers et ne sont pas établies sur le territoire de l’Union lorsqu’elles exercent leurs activités de vente de marchandises ou de fourniture de services sur le marché intérieur.

Amendement  55

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après sa date d’entrée en application, tout acte délégué adopté en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), et, si nécessaire, modifie cet acte pour tenir compte des évolutions qui le concernent, notamment du point de vue des normes internationales.

La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après sa date d’entrée en application, tout acte délégué adopté en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), de l’Agence des droits fondamentaux, de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que des parties prenantes concernées, y compris les syndicats et les organisations de la société civile au niveau de l’Union et au niveau national, et, si nécessaire, modifie cet acte pour tenir compte des évolutions qui le concernent, notamment du point de vue des normes internationales.

Amendement  56

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 imposent que les informations publiées soient compréhensibles, pertinentes, représentatives, vérifiables, comparables et fidèles à ce qu’elles représentent.

2. Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 imposent que les informations publiées soient compréhensibles, accessibles en particulier pour les personnes handicapées, pertinentes, représentatives, vérifiables, comparables et fidèles à ce qu’elles représentent.

Amendement  57

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) l’égalité des chances pour tous, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, un salaire égal pour un travail égal, la formation, le développement des compétences, et l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées;

i) l’égalité de traitement et des chances pour tous, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, un salaire égal pour un travail de valeur égale, la diversité à tous les niveaux telle que définie dans la législation de l’Union en vigueur, la transparence des rémunérations, les mesures de lutte contre les violences et le harcèlement, la formation, le développement des compétences, en particulier le taux et la répartition des travailleurs participant à des formations, et l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées, avec des informations précisant les mesures d’accessibilité pays par pays, le cas échéant;

Amendement  58

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter– paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) l’effectif des travailleurs participant à ses opérations et ses activités commerciales, ventilé par genre, le cas échéant pays par pays;

Amendement  59

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point i ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i ter) l’existence de conventions collectives et la couverture des travailleurs par celles-ci, ainsi que l’existence de comités d’entreprise, y compris de comités d’entreprise internationaux, conformément au droit et aux pratiques en vigueur;

Amendement  60

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les conditions de travail, notamment des emplois sûrs et adaptables, les salaires, le dialogue social, la négociation collective et la participation des travailleurs, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et un environnement de travail sain, sûr et bien adapté;

ii) les conditions de travail, notamment des emplois sûrs, des salaires adaptés et justes, le temps de travail, le dialogue social, la liberté de réunion, la négociation collective et les droits d’information, de consultation et de participation des travailleurs, y compris en ce qui concerne leur participation aux organes d’administration et de surveillance, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les congés de maternité et de paternité et les congés parentaux, ainsi que la santé et la sécurité et le taux de travailleurs ayant subi un accident du travail ou ayant contracté une maladie professionnelle.

 

Conformément à l’acquis de l’Union en matière de droit du travail, ainsi qu’aux législations et pratiques nationales, la direction centrale consulte les syndicats et les représentants des travailleurs au début de la période de référence au sujet de la conception du système de publication d’informations, notamment les indicateurs inclus et les moyens permettant d’obtenir et de vérifier les informations sur la durabilité. La direction centrale consulte également les syndicats et les représentants des travailleurs dans le cadre du recensement des risques et des incidences de l’entreprise sur l’environnement et les personnes.

 

Les représentants des travailleurs disposent des ressources nécessaires pour garantir l’exercice effectif des droits découlant de la présente directive, ce qui inclut le soutien d’un expert, dès lors que cela correspond à la législation et aux pratiques nationales.

 

Les États membres veillent à ce que les droits à l’information et à la consultation des travailleurs soient respectés dans le cadre de la publication d’informations en matière de durabilité et soient exercés conformément au cadre juridique de l’Union en vigueur, et notamment les directives 2002/14/CE, 2009/38/CE, 2001/86/CE et 2003/72/CE;

Amendement  61

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

iii) le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme, dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et dans d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, notamment la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales et les conventions de gouvernance de l’OIT, dans la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, dans la convention européenne des droits de l’homme, dans la charte sociale européenne révisée, dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et dans l’acquis de l’UE en matière de droit du travail;

Amendement  62

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) les analyses d’impact sur les droits de l’homme réalisées par les autorités publiques compétentes et par l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité telles que définies au titre de la présente directive.

Amendement  63

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) l’éthique des affaires et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption;

ii) l’éthique des affaires et la culture d’entreprise, y compris l’évaluation des risques de corruption et les programmes de lutte contre la corruption, ainsi que les procédures et les résultats en matière d’alerte;

Amendement  64

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c – sous-point v bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

v bis) l’engagement de l’entreprise auprès des parties prenantes concernées1 bis, notamment la société civile, sur les questions de durabilité, et l’objectif social de l’entreprise;

 

__________________

 

1 bis Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, p. 52.

Amendement  65

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 19 ter bis

 

Publication d’informations en matière de durabilité liées aux entreprises tenues de déclarer les paiements effectués au profit de gouvernements

 

Les entreprises soumises à l’obligation de préparer et de rendre public un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements en vertu de l’article 42 divulguent, au niveau du projet, tous les documents, données et autres informations nécessaires à l’évaluation de leur publication d’informations en matière de durabilité en vertu de l’article 19 bis. Les documents comprennent, au minimum, les accords qui imposent des dépenses sociales aux entreprises et toute analyse d’impact environnemental et/ou social.

Amendement  66

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quater – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués définissant des normes d’information en matière de durabilité qui soient proportionnées aux capacités et aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises. Ces normes précisent quelles informations, parmi celles visées aux articles 19 bis et 29 bis, les petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1) a), doivent publier. Elles tiennent compte des critères définis à l’article 19 ter, paragraphes 2 et 3. Elles précisent également, s’il y a lieu, la structure à respecter pour la publication de ces informations.

Le 31 octobre 2024 au plus tard, la Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués définissant des normes d’information en matière de durabilité qui soient proportionnées aux capacités et aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises. Ces normes précisent de quelle manière les PME publient les informations visées aux articles 19 bis et 29 bis. Elles tiennent compte des critères définis à l’article 19 ter, paragraphes 2 et 3. Elles précisent également, s’il y a lieu, la structure à respecter pour la publication de ces informations.

Amendement  67

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quinquies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les entreprises soumises à l’article 19 bis établissent leurs états financiers et leur rapport de gestion dans un format d’information électronique unique, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission*15 et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué.

1. Les entreprises soumises à l’article 19 bis établissent leurs états financiers et leur rapport de gestion dans un format d’information électronique unique, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission*15 et à la directive (UE) 2019/882 et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué.

Amendement  68

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les états financiers et les rapports de gestion électroniques sont conformes aux exigences d’accès pertinentes définies dans la directive (UE) 2019/882 afin de devenir accessibles à des publics plus larges.

Amendement  69

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quinquies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les entreprises soumises à l’article 29 bis établissent leurs états financiers consolidés et leur rapport consolidé de gestion dans un format d’information électronique unique, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission, et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.

2. Les entreprises soumises à l’article 29 bis établissent leurs états financiers consolidés et leur rapport consolidé de gestion dans un format d’information électronique unique, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission et à la directive (UE) 2019/882, et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Amendement  70

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a

Directive 2013/34/UE

Article 20 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise du point de vue du genre et d’autres aspects tels que l’âge ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. Si aucune politique de cet ordre n’est appliquée, la déclaration explique pourquoi.;

g) une description de la politique de diversité et d’inclusion appliquée aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise du point de vue de l’égalité des genres, de la lutte contre la discrimination, de la situation des minorités et des groupes vulnérables et d’autres aspects tels que l’âge ou les qualifications et l’expérience professionnelles ou le handicap, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités d’élaboration et de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. Si aucune politique de cet ordre n’est appliquée, la déclaration explique pourquoi;

Amendement  71

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les entreprises mères d’un grand groupe incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

1. Les entreprises mères d’un grand groupe incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations, ventilées par pays, le cas échéant, nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

Amendement  72

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) les politiques de l’entreprise en matière de diversité et d’égalité entre les hommes et les femmes, en particulier la transparence des rémunérations, l’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale, l’égalité des chances et la diversité à ses postes de direction;

Amendement  73

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité;

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe, notamment les syndicats et les travailleurs, et des incidences du groupe sur les questions de durabilité;

Amendement  74

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité, telles que définies à l’article 19 ter;

Amendement  75

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) de toute mesure de formation professionnelle et de perfectionnement professionnel prévue en lien avec une restructuration, notamment dans les régions et secteurs vulnérables;

Amendement  76

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation du groupe et des incidences de son activité.

Les États membres peuvent autoriser l’omission limitée d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication au public de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité et puisse être réexaminée par les autorités nationales compétentes désignées par le droit national.

Amendement  77

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Une entreprise mère qui est également une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion de cette seconde entreprise mère, et si ce rapport est établi d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE, comme équivalente à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive.

supprimé

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère visé au premier alinéa est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4.

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère visé au premier alinéa est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise mère répondant aux exigences visées aux paragraphes 1 à 4.

L’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion visé au premier alinéa du présent paragraphe soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit certifiée.

L’État membre dont relève l’entreprise mère répondant aux exigences visées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion soit publié dans sa langue officielle ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 contient l’ensemble des informations suivantes:

Le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère répondant aux exigences visées aux paragraphes 1 à 4 contient l’ensemble des informations suivantes:

a) le nom et le siège statutaire de l’entreprise mère qui communique les informations au niveau du groupe conformément à l’article 29 et au présent article, ou d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE, comme équivalente à la manière requise par les normes d’information en matière de durabilité adoptées conformément à l’article 19 ter;

 

b) le fait que l’entreprise est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

b) le fait que l’entreprise est exemptée des obligations énoncées au paragraphe 2, points c) et d);

 

c) le nom de chaque entité consolidée.

Amendement  78

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a ii

Directive 2013/34/UE

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a bis) s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, et notamment avec les normes d’information adoptées conformément à l’article 19 ter, le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier selon ces normes et l’exigence de balisage des informations publiées en matière de durabilité prévue à l’article 19 quinquies, ainsi que sur le respect des exigences de publication énoncées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.;

a bis) s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les exigences et le champ d’application de la présente directive, et notamment avec les normes d’information adoptées conformément à l’article 19 ter, le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier selon ces normes et l’exigence de balisage des informations publiées en matière de durabilité prévue à l’article 19 quinquies, ainsi que sur le respect des exigences de publication énoncées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852;

Amendement  79

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 19 ter et 19 quater et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 19 ter et 19 quater et à l’article 46, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 1er, paragraphes 2 et 3 bis, à l’article 3, paragraphe 13, à l’article 19 ter, à l’article 19 quater et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à partir du… [date d’entrée en vigueur de l’acte législatif de base ou toute autre date fixée par les colégislateurs]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  80

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11– sous-point b

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 3 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Lorsqu’elle adopte les actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que ceux-ci aient été élaborés dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, et qu’ils soient accompagnés d’analyses coûts-avantages comprenant notamment des analyses de leurs incidences sur les questions de durabilité.

3 bis. Lorsqu’elle adopte les actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que ceux-ci aient été élaborés dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, notamment des partenaires sociaux, des organisations de protection des consommateurs et des ONG, et qu’ils soient accompagnés d’analyses coûts-avantages comprenant notamment des analyses de leurs incidences sur les questions de durabilité.

Amendement  81

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 3

Directive 2004/109/CE

Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l’équivalence des normes comptables et à l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité, telles que visées à l’article 19 ter, de la directive 2013/34/UE, appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3. Si la Commission décide que les normes comptables ou que les normes d’information en matière de durabilité d’un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d’appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l’équivalence des normes comptables et à l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité, telles que visées à l’article 19 ter, de la directive 2013/34/UE, appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3. Si la Commission décide, après réception d’un avis de l’EFRAG, que les normes comptables ou que les normes d’information en matière de durabilité d’un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d’appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

Amendement  82

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 3

Directive 2004/109/CE

Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le contexte du troisième alinéa, la Commission adopte également, par voie d’actes délégués adoptés conformément à l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, les mesures visant à établir des critères généraux d’équivalence relatifs aux normes comptables et aux normes d’information en matière de durabilité se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays.

Dans le contexte du troisième alinéa, la Commission adopte également, par voie d’actes délégués adoptés conformément à l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, les mesures visant à établir des critères généraux d’équivalence relatifs aux normes comptables et aux normes d’information en matière de durabilité se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays, après réception d’un avis de l’EFRAG.

Amendement  83

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 4

Directive 2004/109/CE

Article 28 quinquies – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Après consultation de l’Agence européenne pour l’environnement et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 sur la surveillance par les autorités nationales compétentes des informations publiées en matière de durabilité.

Après consultation des agences de l’Union européenne compétentes, telles que l’Agence européenne pour l’environnement et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Eurofound, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que des parties prenantes concernées, y compris les syndicats et les organisations de la société civile, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 sur la surveillance par les autorités nationales compétentes des informations publiées en matière de durabilité.

Amendement  84

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 12

Directive 2006/43/CE

Article 26 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter par voie d’actes délégués, conformément à l’article 48 bis, les normes d’assurance visées au paragraphe 1 afin de définir les procédures que le contrôleur des comptes doit suivre pour tirer ses conclusions relatives à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’audit.

2. La Commission est habilitée à adopter par voie d’actes délégués, conformément à l’article 48 bis, et après réception d’un avis de l’EFRAG, les normes d’assurance visées au paragraphe 1 afin de définir les procédures que le contrôleur des comptes doit suivre pour tirer ses conclusions relatives à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’audit.


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting

Références

COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

JURI

23.6.2021

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

EMPL

23.6.2021

Associated committees - date announced in plenary

16.12.2021

Rapporteur for the opinion

 Date de la nomination

Kira Marie Peter-Hansen

19.10.2021

Examen en commission

2.12.2021

13.1.2022

 

 

Date de l’adoption

3.3.2022

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

10

11

Membres présents au moment du vote final

Atidzhe Alieva-Veli, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Giuseppe Milazzo, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Michal Šimečka, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka

Suppléants présents au moment du vote final

Evelyn Regner, Eugenia Rodríguez Palop, Sara Skyttedal

 

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

31

+

NI

Daniela Rondinelli

PPE

Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Michal Šimečka, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Marianne Vind

The Left

Leila Chaibi, Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

10

-

ECR

Giuseppe Milazzo, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

ID

Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

 

11

0

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 


AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (4.3.2022)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

(COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD))

Rapporteure pour avis: Lídia Pereira

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Il est essentiel, pour la réussite de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur la finance durable, que les entreprises fournissent de meilleures informations sur les risques en matière de durabilité auxquels elles sont exposées et sur leur propre incidence en matière de durabilité. La proposition constitue donc un pilier important pour la concrétisation des engagements politiques pris dans le cadre du pacte vert pour l'Europe, c'est-à-dire de faire de l'Union une économie moderne, neutre pour le climat, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive. Elle vise à s'assurer de la compatibilité des obligations d'information à respecter par les entreprises avec le cadre juridique plus large en matière de finance durable actuellement défini dans la directive sur l’information non financière, le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, ainsi que la taxinomie de l’UE, en établissant des normes en matière d’information sur la durabilité.

La proposition modifie quatre actes législatifs existants: Premièrement – et d’un point de vue environnemental – avant tout, la directive comptable, notamment en clarifiant le principe de la «double importance relative» (les informations communiquées devraient montrer la manière dont les questions de durabilité influent sur l’entreprise et sa propre incidence sur la durabilité); en étendant les obligations d’information; en précisant les informations qui doivent être communiquées; en spécifiant que les entreprises doivent communiquer des informations qualitatives et quantitatives; en exigeant que les obligations d'information s’appliquent aux entreprises mères qui publient des informations pour l’ensemble du groupe et en habilitant la Commission à adopter des normes d’information en matière de durabilité et à fixer les exigences relatives à leur adoption, c'est-à-dire les critères de qualité, les sujets soumis à l'obligation d'information et certains instruments à prendre en compte.

En outre, elle modifie la directive sur l'audit et le règlement sur l’audit afin de couvrir l’audit des informations en matière de durabilité. Enfin, elle modifie la directive sur la transparence afin d’étendre les obligations d’information en matière de durabilité aux entreprises dont les titres sont cotés sur des marchés réglementés et de clarifier le régime prudentiel applicable à la publication de telles informations par ces entreprises.

La rapporteure estime que l’évaluation globale sur la nécessité d'étendre les obligations d'information facilitera la transparence des marchés financiers et apportera des informations plus claires aux investisseurs et aux autres parties prenantes. La proposition de directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises prévoit que les entreprises communiquent aux investisseurs les informations requises; les normes sur la communication des informations doivent tenir compte des autres instruments législatifs et des obligations qui incombent aux entreprises, aux investisseurs et aux autres acteurs des marchés financiers, notamment en vertu du règlement sur la taxinomie et du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Si votre rapporteure est absolument d'avis que, pour toutes ces raisons il est nécessaire d’adopter des normes européennes en matière d’établissement de rapports, il n'en demeure pas moins que ces normes devraient être complémentaires des normes internationales, sans causer de chevauchement.

En ce qui concerne les obligations et les normes en matière de communication d'informations dans le domaine de l'environnement, votre rapporteure estime qu'il est primordial d'aligner ces obligations et normes sur les définitions et les objectifs du règlement sur la taxinomie. Il est notamment souhaitable de réduire au minimum le chevauchement des obligations visées à l'article 8 du règlement sur la taxinomie avec la présente directive.

La rapporteure considère en outre qu’il est nécessaire d’aligner les obligations en matière de communication d’informations en ce qui concerne le changement climatique sur les politiques globales de l’Union visant à limiter le changement climatique, comme le prévoit la loi européenne sur le climat. Les objectifs déclarés des entreprises devraient donc s’aligner sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, 2040 et 2050 figurant dans la loi européenne sur le climat. Les normes qui seront adoptées devront tenir compte de la loi européenne sur le climat.

La rapporteure estime qu’il est important, dans toute la mesure du possible, de prévoir une communication d’informations pays par pays.

Étendre les obligations d'information aux petites et moyennes entreprises risque d’entraîner de lourdes charges administratives sur les entreprises de plus petite taille. Par conséquent, selon la rapporteure, il sera nécessaire de limiter ces obligations aux secteurs à haut risque et de garantir l'application de normes proportionnées en matière d'information pour les PME.

Enfin, si la rapporteure estime que la communication d'informations doit être exhaustive, la nécessité d’étendre l’obligation d'information aux actifs incorporels entraîne un manque de clarté et une incertitude pour les entreprises déclarantes apportant une valeur toute relative aux investisseurs et aux autres parties prenantes. Il convient donc de supprimer ces obligations afin de rationaliser ce processus et de les réexaminer ultérieurement.

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Dans son document intitulé «Plan d’action: financer la croissance durable», la Commission a défini des mesures visant à atteindre les objectifs suivants: réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive; gérer les risques financiers induits par le changement climatique, l’épuisement des ressources, la dégradation de l’environnement et les problématiques sociales; et favoriser la transparence et une vision de long terme dans les activités économiques et financières33.  La publication par les entreprises d’informations pertinentes, comparables et fiables en matière de durabilité est une condition préalable à la réalisation de ces objectifs. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté un certain nombre d’actes législatifs dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil34 régit la manière dont les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers doivent publier des informations en matière de durabilité destinées aux investisseurs finaux et aux propriétaires d’actifs. Le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 35crée un système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental en vue d’accroître les investissements durables et de lutter contre l’écoblanchiment des produits financiers qui prétendent indûment être durables. Le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil36, complété par les règlements délégués (UE) 2020/181637, (UE) 2020/181738 et (UE) 2020/181839 de la Commission, introduit des exigences de publication en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour les administrateurs d’indices de référence ainsi que des normes minimales pour l’élaboration des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union. Le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil40 impose aux grands établissements qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de publier des informations sur les risques ESG à compter du 28 juin 2022. Le nouveau cadre prudentiel applicable aux entreprises d’investissement établi par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil41 et la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil42 contient des dispositions concernant l’introduction d’une dimension de risque ESG dans le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels par les autorités compétentes, et contient des exigences de publication des risques ESG pour les entreprises d’investissement, applicables à compter du 26 décembre 2022. La Commission a également annoncé une proposition relative à une norme européenne en matière d’obligations vertes dans son programme de travail pour 2021, dans le prolongement du plan d’action sur le financement de la croissance durable.

(2) Dans son document intitulé «Plan d’action: financer la croissance durable», la Commission a défini des mesures visant à atteindre les objectifs suivants: réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive; gérer les risques financiers induits par le changement climatique, l’épuisement des ressources, la dégradation de l’environnement et les problématiques sociales; et favoriser la transparence et une vision de long terme dans les activités économiques et financières33. La publication par les entreprises d’informations pertinentes, comparables et fiables en matière de durabilité est une condition préalable à la réalisation de ces objectifs. Dans ses lignes directrices sur la publication d’informations relatives au climat, la Commission européenne a souligné les avantages que présente la publication de ces informations pour les entreprises, puisqu’elle permet notamment de sensibiliser davantage aux risques et aux possibilités liés au climat et d’en améliorer la compréhension au sein de l’entreprise, d’établir une base d’investisseurs plus diversifiée, de réduire le coût du capital et de favoriser un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté un certain nombre d’actes législatifs dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil34 régit la manière dont les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers doivent publier des informations en matière de durabilité destinées aux investisseurs finaux et aux propriétaires d’actifs. Le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 35crée un système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental en vue d’accroître les investissements durables et de lutter contre l’écoblanchiment des produits financiers qui prétendent indûment être durables. Le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil36, complété par les règlements délégués (UE) 2020/181637, (UE) 2020/181738 et (UE) 2020/181839 de la Commission, introduit des exigences de publication en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour les administrateurs d’indices de référence ainsi que des normes minimales pour l’élaboration des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union. Le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil40 impose aux grands établissements qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de publier des informations sur les risques ESG à compter du 28 juin 2022. Le nouveau cadre prudentiel applicable aux entreprises d’investissement établi par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil41 et la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil42 contient des dispositions concernant l’introduction d’une dimension de risque ESG dans le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels par les autorités compétentes, et contient des exigences de publication des risques ESG pour les entreprises d’investissement, applicables à compter du 26 décembre 2022. La Commission a également annoncé une proposition relative à une norme européenne en matière d’obligations vertes dans son programme de travail pour 2021, dans le prolongement du plan d’action sur le financement de la croissance durable.

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33 COM(2018) 97 final.

33 COM(2018) 97 final.

34 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

34 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

35 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

35 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

36 Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence «transition climatique» de l’Union, les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence (JO L 317 du 9.12.2019, p. 17).

36 Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence «transition climatique» de l’Union, les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence (JO L 317 du 9.12.2019, p. 17).

37 Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (JO L 406 du 3.12.2020, p. 1).

37 Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (JO L 406 du 3.12.2020, p. 1).

38 Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence (JO L 406 du 3.12.2020, p. 12).

38 Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence (JO L 406 du 3.12.2020, p. 12).

39 Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).

39 Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).

40 Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

40 Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

41 Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 575/2013, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

41 Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 575/2013, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

42 Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

42 Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les bénéficiaires finaux d’une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sont les particuliers et les épargnants. Les épargnants qui souhaitent investir de manière durable auront la possibilité de le faire, tandis que tous les citoyens devraient bénéficier d’un système économique stable, durable et inclusif. Pour concrétiser ces avantages, les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels de l’entreprise doivent d’abord atteindre deux groupes primaires (les «utilisateurs»). Le premier groupe d’utilisateurs comprend les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, qui souhaitent mieux comprendre les risques et les possibilités que présentent les questions de durabilité pour leurs investissements et les incidences de ces investissements sur la population et l’environnement. Le deuxième groupe d’utilisateurs comprend des organisations, y compris des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux, qui souhaitent que les entreprises rendent mieux compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. D’autres parties prenantes peuvent également utiliser les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels. Les partenaires commerciaux des entreprises, y compris les clients, peuvent s’appuyer sur ces informations pour comprendre les risques et les incidences en matière de durabilité dans leurs propres chaînes de valeur et, s’il y a lieu, pour en rendre compte. Les responsables politiques et les agences environnementales peuvent utiliser ces informations, en particulier de manière agrégée, pour suivre les tendances environnementales et sociales, contribuer à la comptabilité environnementale et éclairer les politiques publiques. Peu de citoyens et de consommateurs consultent directement les rapports de l’entreprise, mais ils peuvent utiliser ces informations indirectement, par exemple lorsqu’ils examinent les conseils ou les avis de conseillers financiers ou d’organisations non gouvernementales. De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs achètent des informations en matière de durabilité auprès de fournisseurs de données tiers, qui collectent des informations auprès de diverses sources, dont des rapports d’entreprise publics.

(8) Les bénéficiaires finaux d’une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises doivent être les particuliers et les épargnants. Les épargnants qui souhaitent investir de manière durable doivent avoir la possibilité de le faire, tandis que tous les citoyens bénéficieront d’un système économique stable, durable et inclusif. Pour concrétiser ces avantages, les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels de l’entreprise doivent d’abord atteindre deux groupes primaires (les «utilisateurs»). Le premier groupe d’utilisateurs comprend les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, qui souhaitent mieux comprendre les risques et les possibilités que présentent les questions de durabilité pour leurs investissements et les incidences de ces investissements sur la population et l’environnement. Le deuxième groupe d’utilisateurs comprend des organisations, y compris des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux, qui souhaitent que les entreprises rendent mieux compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. D’autres parties prenantes peuvent également utiliser les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels, notamment pour favoriser la comparabilité entre les secteurs du marché sur la base des mérites environnementaux. Les entreprises devraient indiquer dans quelle mesure elles contribuent aux activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental et respecter le principe «ne pas causer de préjudice important», conformément aux articles 3 et 17 du règlement (UE) 2020/852, respectivement. Les partenaires commerciaux des entreprises, y compris les clients, peuvent s’appuyer sur ces informations pour comprendre les risques et les incidences en matière de durabilité dans leurs propres chaînes de valeur et, s’il y a lieu, pour en rendre compte. Les responsables politiques et les agences environnementales peuvent utiliser ces informations, en particulier de manière agrégée, pour suivre les tendances environnementales et sociales, contribuer à la comptabilité environnementale et éclairer les politiques publiques. Peu de citoyens et de consommateurs consultent directement les rapports de l’entreprise, mais ils peuvent utiliser ces informations indirectement, par exemple lorsqu’ils examinent les conseils ou les avis de conseillers financiers ou d’organisations non gouvernementales. De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs achètent des informations en matière de durabilité auprès de fournisseurs de données tiers, qui collectent des informations auprès de diverses sources, dont des rapports d’entreprise publics.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La demande d’informations en matière de durabilité des entreprises a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier de la part de la communauté des investisseurs. Cette augmentation de la demande s’explique par l’évolution de la nature des risques pour les entreprises et la sensibilisation croissante des investisseurs aux implications financières de ces risques. C’est notamment le cas pour les risques financiers liés au climat. La prise de conscience des risques, pour les entreprises et les investissements, liés à d’autres questions environnementales et sociales, y compris les questions de santé, s’accroît également. L’augmentation de la demande d’informations en matière de durabilité s’explique également par la croissance des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter certaines normes de durabilité ou à atteindre certains objectifs en matière de durabilité. Une partie de cette augmentation est la conséquence logique de la législation de l’Union adoptée précédemment, notamment le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement (UE) 2020/852. Une partie de cette augmentation aurait de toute façon eu lieu, en raison de l’évolution rapide de la sensibilisation des citoyens, des préférences des consommateurs et des pratiques du marché. La pandémie de COVID-19 accélérera encore l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs, en particulier parce qu’elle a mis en lumière les vulnérabilités des travailleurs et des chaînes de valeur des entreprises. Les informations sur les incidences environnementales sont également pertinentes dans le contexte de l’atténuation des futures pandémies, la perturbation des écosystèmes causée par l’activité humaine étant de plus en plus liée à l’apparition et à la propagation de maladies.

(9) La demande d’informations en matière de durabilité des entreprises a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier de la part de la communauté des investisseurs et d’autres parties prenantes, notamment la société civile. Cette augmentation de la demande s’explique par l’évolution de la nature des risques pour les entreprises et la sensibilisation croissante des investisseurs aux implications financières de ces risques. C’est notamment le cas pour les risques financiers liés au climat. La prise de conscience des risques et des opportunités, pour les entreprises et les investissements, liés à d’autres questions environnementales, climatiques et sociales, y compris les questions de santé, s’accroît également. L’augmentation de la demande d’informations en matière de durabilité s’explique également par la croissance des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter des normes éthiques de durabilité ou à atteindre certains objectifs en matière de durabilité et à assurer la cohérence avec l’ambition de l’accord de Paris et des politiques de l’Union ainsi qu’à trouver un équilibre entre les trois piliers de la durabilité, notamment l’environnement, le climat, la biodiversité, la santé publique et l’économie. Une partie de cette augmentation est la conséquence logique de la législation de l’Union adoptée précédemment, notamment le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement (UE) 2020/852. La révision de la présente directive simplifiera donc et normalisera les obligations d’information prévues dans d’autres textes législatifs. Une partie de cette augmentation aurait de toute façon eu lieu, en raison de l’évolution rapide de la sensibilisation des citoyens, des préférences des consommateurs et des pratiques du marché. La pandémie de COVID-19 accélérera encore l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs, en particulier parce qu’elle a mis en lumière les vulnérabilités des travailleurs et des chaînes de valeur des entreprises. Les informations sur les incidences environnementales sont également pertinentes dans le contexte de l’atténuation des futures pandémies, la perturbation des écosystèmes causée par l’activité humaine étant de plus en plus liée à l’apparition et à la propagation de maladies.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le rapport sur la clause de réexamen de la directive sur l’information non financière (directive 2014/95/UE) et ses bilans de qualité sur la publication des informations par les entreprises qui l’accompagnent ont mis en évidence des problèmes quant à l’efficacité de cette directive48. Il existe des preuves considérables que de nombreuses entreprises ne publient pas d’informations significatives sur tous les principaux sujets liés à la durabilité. Le rapport a également mis en évidence des problèmes importants liés à la comparabilité et à la fiabilité limitées des informations en matière de durabilité. En outre, de nombreuses entreprises dont les utilisateurs ont besoin d’informations en matière de durabilité ne sont pas tenues de publier ces informations.

(11) Le rapport sur la clause de réexamen de la directive sur l’information non financière (directive 2014/95/UE) et ses bilans de qualité sur la publication des informations par les entreprises qui l’accompagnent ont mis en évidence des problèmes quant à l’efficacité de cette directive. Il existe des preuves considérables que de nombreuses entreprises ne publient pas d’informations significatives sur tous les principaux sujets liés à la durabilité, en particulier les informations relatives au climat, y compris toutes les émissions de gaz à effet de serre et tous les facteurs qui se répercutent sur la biodiversité. Le rapport a également mis en évidence des problèmes importants liés à la comparabilité et à la fiabilité limitées des informations en matière de durabilité. En outre, de nombreuses entreprises dont les utilisateurs ont besoin d’informations en matière de durabilité ne sont pas tenues de publier ces informations, ce qui souligne la nécessité d’un cadre solide et abordable de surveillance, de communication d’informations et de vérification, ainsi que d’un audit effectif dans le cadre de la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, afin de garantir la fiabilité des données et d’éviter l’écoblanchiment.

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48 Office des publications: veuillez insérer la référence au rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant les clauses de réexamen figurant dans les directives 2013/34/UE, 2014/95/UE et 2013/50/UE et au bilan de qualité des services de la Commission qui l’accompagne.

48 Office des publications: veuillez insérer la référence au rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant les clauses de réexamen figurant dans les directives 2013/34/UE, 2014/95/UE et 2013/50/UE et au bilan de qualité des services de la Commission qui l’accompagne.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) En l’absence d’action des pouvoirs publics, l’écart entre les besoins d’information des utilisateurs et les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises devrait se creuser. Cet écart a des conséquences négatives importantes. Les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte, dans leurs décisions d’investissement, des risques et des possibilités en matière de durabilité. L’agrégation de multiples décisions d’investissement qui ne tiennent pas suffisamment compte des risques de durabilité est susceptible de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière. La Banque centrale européenne et des organisations internationales telles que le Conseil de stabilité financière ont attiré l’attention sur ces risques systémiques, en particulier dans le cas du climat. Les investisseurs sont également moins à même d’acheminer des ressources financières vers des entreprises et des activités économiques qui abordent et n’exacerbent pas les problèmes sociaux et environnementaux, ce qui compromet les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les communautés concernées par les activités des entreprises et d’autres parties prenantes sont moins à même de demander aux entreprises de rendre compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. Cela entraîne un déficit de responsabilité et peut contribuer à réduire la confiance des citoyens dans les entreprises, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement efficace de l’économie sociale de marché. L’absence d’indicateurs et de méthodes généralement acceptés pour mesurer, évaluer et gérer les risques de durabilité constitue également un obstacle aux efforts déployés par les entreprises pour garantir la durabilité de leurs modèles économiques et de leurs activités.

(12) En l’absence d’action des pouvoirs publics, l’écart entre les besoins d’information des utilisateurs et les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises devrait se creuser. Cet écart a des conséquences négatives importantes. Les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte, dans leurs décisions d’investissement, des risques et des possibilités en matière de durabilité. L’agrégation de multiples décisions d’investissement qui ne tiennent pas suffisamment compte des risques de durabilité est susceptible de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière. La Banque centrale européenne et des organisations internationales telles que le Conseil de stabilité financière ont attiré l’attention sur ces risques systémiques, en particulier dans le cas du climat. Les investisseurs sont également moins à même d’acheminer des ressources financières vers des entreprises et des activités économiques qui abordent et n’exacerbent pas les problèmes sociaux et environnementaux, ce qui compromet les objectifs du pacte vert pour l’Europe, du plan d’action sur le financement de la croissance durable et les objectifs de l’accord de Paris. Les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les communautés concernées par les activités des entreprises et d’autres parties prenantes sont moins à même de demander aux entreprises de rendre compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. Cela entraîne un déficit de responsabilité et peut contribuer à réduire la confiance des citoyens dans les entreprises, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement efficace de l’économie sociale de marché. Le manque d’informations comparables en matière de durabilité restreint également la capacité des parties prenantes à entamer un dialogue avec les entreprises sur les questions de durabilité. L’absence d’indicateurs et de méthodes généralement acceptés pour mesurer, évaluer et gérer les risques de durabilité constitue également un obstacle aux efforts déployés par les entreprises pour garantir la durabilité de leurs modèles économiques et de leurs activités.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE s’appliquent aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe, et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés sur une base consolidée. Compte tenu de l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs en matière de durabilité, d’autres catégories d’entreprises devraient être tenues de publier ces informations. Il convient donc d’exiger de toutes les grandes entreprises et de toutes les entreprises cotées sur des marchés réglementés, à l’exception des microentreprises, qu’elles publient des informations détaillées en matière de durabilité. En outre, toutes les entreprises qui sont des entreprises mères de grands groupes devraient préparer des informations en matière de durabilité au niveau du groupe.

(15) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE s’appliquent aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe, et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés sur une base consolidée. Compte tenu de l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs en matière de durabilité, d’autres catégories d’entreprises devraient être tenues de publier ces informations. Il convient donc d’exiger de toutes les grandes entreprises et de toutes les entreprises cotées sur des marchés réglementés, à l’exception des microentreprises, ainsi que des petites et moyennes entreprises actives dans des secteurs économiques à hauts risques, qu’elles publient des informations détaillées en matière de durabilité. En outre, toutes les entreprises qui sont des entreprises mères de grands groupes devraient préparer des informations en matière de durabilité au niveau du groupe. Les entreprises qui ne sont pas établies dans l’Union mais qui remplissent ces critères et exercent des activités au sein du marché intérieur devraient être soumises aux mêmes exigences afin de tenir compte de leurs incidences en matière de durabilité et d’offrir des conditions de concurrence équitables aux entreprises établies dans l’Union.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) L’exigence selon laquelle les grandes entreprises non cotées doivent également publier des informations sur les questions de durabilité est essentiellement motivée par les préoccupations relatives aux incidences et à la responsabilité de ces entreprises, y compris tout au long de leur chaîne de valeur. À cet égard, toutes les grandes entreprises devraient être soumises aux mêmes obligations en matière de publication d’informations en matière de durabilité. En outre, les acteurs des marchés financiers ont également besoin d’informations de la part de ces grandes entreprises non cotées.

(16) L’exigence selon laquelle les entreprises non cotées doivent également publier des informations sur les questions de durabilité est essentiellement motivée par les préoccupations relatives aux incidences et à la responsabilité des entreprises, y compris tout au long de leur chaîne d’approvisionnement et de valeur. À cet égard, toutes les grandes entreprises devraient être soumises aux mêmes obligations en matière de publication d’informations en matière de durabilité. En outre, les acteurs des marchés financiers ont également besoin d’informations de la part de ces grandes entreprises non cotées.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) L’obligation faite aux entreprises qui ne sont pas établies dans l’Union, mais dont les titres sont cotés sur des marchés réglementés, de publier également des informations sur les questions de durabilité répond au besoin qu’ont les acteurs des marchés financiers d’obtenir de ces entreprises des informations pour comprendre les risques et les incidences de leurs investissements et satisfaire aux obligations d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088.

(17) L’obligation faite aux entreprises qui ne sont pas établies dans l’Union, mais dont les titres sont cotés sur des marchés réglementés ou aux entreprises qui sont établies dans l’Union mais cotées sur des marchés extérieurs à l’Union, de publier également des informations sur les questions de durabilité répond au besoin qu’ont les acteurs des marchés financiers d’obtenir de ces entreprises des informations pour comprendre les risques et les incidences de leurs investissements et satisfaire aux obligations d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Compte tenu de l’importance croissante des risques de durabilité et du fait que les petites et moyennes entreprises (PME) cotées sur des marchés réglementés représentent une proportion significative de toutes les entreprises cotées dans l’Union, il convient, afin de garantir la protection des investisseurs, d’exiger que ces PME aussi publient des informations sur les questions de durabilité. L’introduction de cette obligation contribuera à ce que les acteurs des marchés financiers puissent inclure des entreprises cotées de plus petite taille dans des portefeuilles d’investissement au motif qu’elles publient les informations en matière de durabilité dont les acteurs des marchés financiers ont besoin. Elle contribuera par conséquent à protéger et à améliorer l’accès des petites entreprises cotées aux capitaux financiers et à éviter toute discrimination à l’égard de ces entreprises de la part des acteurs des marchés financiers. L’introduction de cette obligation est également nécessaire pour faire en sorte que les acteurs des marchés financiers disposent des informations dont ils ont besoin de la part des entreprises détenues pour pouvoir satisfaire à leurs propres obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans le règlement (UE) 2019/2088. Les PME cotées sur des marchés réglementés devraient toutefois disposer d’un délai suffisant pour se préparer à l’application de l’obligation d’information en matière de durabilité, en raison de leur taille plus réduite et de leurs ressources plus limitées, et compte tenu de la situation économique difficile créée par la pandémie de COVID-19. Elles devraient également avoir la possibilité de publier des informations selon des normes proportionnées aux capacités et aux ressources d'une PME. Les PME non cotées peuvent également choisir d’appliquer ces normes proportionnées sur une base volontaire. Les normes applicables aux PME constitueront une référence pour les entreprises qui relèvent de la directive quant au niveau d’information en matière de durabilité qu’elles peuvent raisonnablement demander aux PME qui font partie de leurs chaînes de valeur en tant que fournisseurs ou clients.

(18) Compte tenu de l’importance croissante des risques de durabilité et du fait que les petites et moyennes entreprises (PME) cotées sur des marchés réglementés représentent une proportion significative de toutes les entreprises cotées dans l’Union, il convient, afin de garantir la protection des investisseurs, d’exiger que ces PME et les PME de secteurs à haut risque aussi publient des informations sur les questions de durabilité. Les normes d’information sont non seulement nécessaires, mais aussi utiles, et donnent aux entreprises la possibilité de démontrer leur attachement aux questions de durabilité, à la transition climatique et écologique et à l’établissement de normes de premier plan, et de renforcer ainsi leur avantage concurrentiel. L’introduction de cette obligation contribuera à ce que les acteurs des marchés financiers puissent inclure des entreprises cotées de plus petite taille dans des portefeuilles d’investissement au motif qu’elles publient les informations en matière de durabilité dont les acteurs des marchés financiers ont besoin. Elle contribuera par conséquent à protéger et à améliorer l’accès des petites entreprises cotées aux capitaux financiers et à éviter toute discrimination à l’égard de ces entreprises de la part des acteurs des marchés financiers. L’introduction de cette obligation est également nécessaire pour faire en sorte que les acteurs des marchés financiers disposent des informations dont ils ont besoin de la part des entreprises détenues pour pouvoir satisfaire à leurs propres obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans le règlement (UE) 2019/2088. Les PME cotées sur des marchés réglementés et les PME des secteurs à haut risque devraient toutefois disposer d’un délai suffisant pour se préparer à l’application de l’obligation d’information en matière de durabilité, en raison de leur taille plus réduite et de leurs ressources plus limitées, et compte tenu de la situation économique difficile créée par la pandémie de COVID-19. Elles devraient également avoir la possibilité de publier des informations selon des normes proportionnées aux capacités et aux ressources d'une PME. Les PME non cotées peuvent également choisir d’appliquer ces normes proportionnées sur une base volontaire. Les normes applicables aux PME constitueront une référence pour les entreprises qui relèvent de la directive quant au niveau d’information en matière de durabilité qu’elles peuvent raisonnablement demander aux PME qui font partie de leurs chaînes de valeur en tant que fournisseurs ou clients.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) La liste des questions de durabilité sur lesquelles les entreprises sont tenues de publier des informations devrait être aussi cohérente que possible avec la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088. Cette liste devrait également correspondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et des entreprises elles-mêmes, qui utilisent souvent les termes «environnemental», «social» et «gouvernance» comme moyen de subdiviser les trois principales questions de durabilité. La liste des facteurs de durabilité établie dans le règlement (UE) 2019/2088 n’inclut pas explicitement les questions de gouvernance. La définition des questions de durabilité figurant dans la directive 2013/34/UE devrait donc se fonder sur la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088, mais avec l’ajout des questions de gouvernance.

(24) La liste des questions de durabilité sur lesquelles les entreprises sont tenues de publier des informations devrait être aussi cohérente que possible avec la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088. Cette liste devrait également correspondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et des entreprises elles-mêmes, qui utilisent souvent les termes «environnemental», «social» et «gouvernance» comme moyen de subdiviser les trois principales questions de durabilité. La liste des facteurs de durabilité établie dans le règlement (UE) 2019/2088 n’inclut pas explicitement les questions de gouvernance. La définition des questions de durabilité figurant dans la directive 2013/34/UE devrait donc se fonder sur la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088, mais avec l’ajout des questions de gouvernance. La liste des matières durables sur le plan environnemental devrait reposer sur les indicateurs et méthodes sous-jacents définis dans le règlement (UE) 2020/852 et dans divers actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, et en tenir compte, car ils créent conjointement un système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence explicite à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, dont certains s’alignent sur les informations prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient par conséquent être tenues de communiquer des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle et stratégie économiques face aux risques liés aux questions de durabilité, sur les éventuels plans qu’elles ont élaborés pour garantir la compatibilité de leur stratégie et modèle économiques avec la transition vers une économie durable et neutre sur le plan climatique, sur le point de savoir si et comment leur stratégie et modèle économiques tiennent compte des intérêts des parties prenantes, sur les possibilités pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité, sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité, sur les objectifs de durabilité fixés par l’entreprise et les progrès réalisés en vue de les atteindre, sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité, sur les principales répercussions négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise et sur la manière dont l’entreprise a identifié les informations dont elle rend compte.  Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, l’obligation distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire.

(26) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence explicite à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, dont certains s’alignent sur les informations prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations doivent être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient par conséquent être tenues de communiquer des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle et stratégie économiques face aux risques liés aux questions de durabilité, sur les éventuels plans qu’elles ont élaborés pour garantir la compatibilité de leur stratégie et modèle économiques avec la transition vers une économie durable et neutre sur le plan climatique, en incluant des informations sur, le cas échéant, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, sur l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques, marines et du sol, sur la transition vers une économie circulaire, y compris l’utilisation des ressources, sur la prévention et le contrôle de la pollution, et sur la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, sur le point de savoir si et comment leur stratégie et modèle économiques tiennent compte des intérêts des parties prenantes, sur les possibilités pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité, sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité, sur les objectifs de durabilité à court, moyen et long termes, fondés sur des données scientifiques et assortis d’échéances, fixés par l’entreprise et les progrès réalisés en vue de les atteindre, sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité, sur les répercussions négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise, et sur la manière dont l’entreprise a identifié les informations dont elle rend compte. Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, l’obligation distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, prévenir, atténuer et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, prévenir, atténuer et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. La définition des incidences graves devrait reposer sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, selon lesquels la gravité des incidences sera établie en fonction de leur ampleur, de leur portée et du fait de savoir si elles sont irrémédiables ou non.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne précisent pas si les informations à publier doivent être prospectives ou rétrospectives. Il existe actuellement un manque de publications prospectives, auxquelles les utilisateurs d’informations en matière de durabilité attachent pourtant un prix particulier. Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient donc préciser que les informations publiées en matière de durabilité incluent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que qualitatives et quantitatives. Les informations publiées en matière de durabilité devraient également tenir compte des horizons temporels à court, moyen et long terme et contenir des informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement, le cas échéant. Les informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise comprendraient des informations relatives à sa chaîne de valeur au sein de l’Union et des informations couvrant des pays tiers si la chaîne de valeur de l’entreprise s’étend en dehors de l’Union.

(29) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne précisent pas si les informations à publier doivent être prospectives ou rétrospectives. Il existe actuellement un manque de publications prospectives, auxquelles les utilisateurs d’informations en matière de durabilité attachent pourtant un prix particulier. Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient donc préciser que les informations publiées en matière de durabilité incluent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que qualitatives et quantitatives, qui reposent sur des indicateurs scientifiques harmonisés, comparables et uniformes, sans pour autant mettre en péril la position commerciale de l’entreprise. Les informations publiées en matière de durabilité devraient également tenir compte des horizons temporels à court, moyen et long terme et contenir des informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement, le cas échéant. Les informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise comprendraient des informations relatives à sa chaîne de valeur au sein de l’Union assorties d’informations fiables et sincères couvrant des pays tiers si la chaîne de valeur de l’entreprise s’étend en dehors de l’Union.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Les entreprises relevant de l’article 19 bis, paragraphe 1, ou de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE peuvent s’appuyer sur des cadres d’information nationaux, de l’Union ou internationaux et, lorsqu’elles le font, elles doivent préciser sur quel cadre elles se fondent. Toutefois, la directive 2013/34/UE n’exige pas des entreprises qu’elles utilisent un cadre commun ou une norme commune, et elle n’empêche pas les entreprises de choisir de ne recourir à aucun cadre ou norme d’information. Conformément à l’article 2 de la directive 2014/95/UE, la Commission a publié en 2017 des lignes directrices non contraignantes à l’intention des entreprises relevant de ladite directive52. En 2019, la Commission a publié des lignes directrices supplémentaires, portant spécifiquement sur la publication d’informations en rapport avec le climat53. Les lignes directrices sur les informations en rapport avec le climat ont explicitement intégré les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les éléments disponibles indiquent que ces lignes directrices non contraignantes n’ont pas eu d’incidence significative sur la qualité des informations non financières publiées par les entreprises relevant de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE. Le caractère volontaire des lignes directrices implique que les entreprises sont libres de les appliquer ou non. Les lignes directrices ne peuvent donc pas garantir à elles seules la comparabilité des informations publiées par les différentes entreprises ni la communication de toutes les informations que les utilisateurs jugent pertinentes. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place des normes communes obligatoires d’information pour garantir la comparabilité des informations et la publication de toutes les informations pertinentes. Sur la base du principe de double importance relative, les normes devraient couvrir toutes les informations importantes pour les utilisateurs. Des normes communes d’information sont également nécessaires pour permettre l’audit et la numérisation des informations publiées en matière de durabilité, et pour faciliter leur surveillance et le contrôle du respect des dispositions applicables. L’élaboration de normes communes obligatoires d’information en matière de durabilité est nécessaire pour parvenir à une situation dans laquelle les informations en matière de durabilité auront un statut comparable à celui des informations financières.

(32) Les entreprises relevant de l’article 19 bis, paragraphe 1, ou de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE peuvent s’appuyer sur des cadres d’information nationaux, de l’Union ou internationaux et, lorsqu’elles le font, elles doivent préciser sur quel cadre elles se fondent. Toutefois, la directive 2013/34/UE n’exige pas des entreprises qu’elles utilisent un cadre commun ou une norme commune, et elle n’empêche pas les entreprises de choisir de ne recourir à aucun cadre ou norme d’information. Conformément à l’article 2 de la directive 2014/95/UE, la Commission a publié en 2017 des lignes directrices non contraignantes à l’intention des entreprises relevant de ladite directive52. En 2019, la Commission a publié des lignes directrices supplémentaires, portant spécifiquement sur la publication d’informations en rapport avec le climat53. Les lignes directrices sur les informations en rapport avec le climat ont explicitement intégré les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les éléments disponibles indiquent que ces lignes directrices non contraignantes n’ont pas eu d’incidence significative sur la qualité des informations non financières publiées par les entreprises relevant de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE. Le caractère volontaire des lignes directrices implique que les entreprises sont libres de les appliquer ou non. Les lignes directrices ne peuvent donc pas garantir à elles seules la comparabilité, la fiabilité et la sincérité des informations publiées par les différentes entreprises ni la communication de toutes les informations que les utilisateurs jugent pertinentes. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place des normes communes obligatoires d’information pour garantir la comparabilité, la fiabilité et la sincérité des informations et la publication de toutes les informations pertinentes. Sur la base du principe de double importance relative, les normes devraient couvrir toutes les informations importantes pour les utilisateurs. Des normes communes d’information sont également nécessaires pour permettre l’audit et la numérisation des informations publiées en matière de durabilité, et pour faciliter leur surveillance et le contrôle du respect des dispositions applicables. L’élaboration de normes communes obligatoires d’information en matière de durabilité est nécessaire pour parvenir à une situation dans laquelle les informations en matière de durabilité auront un statut comparable à celui des informations financières.

__________________

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52 Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’information non financière (méthodologie pour la communication d’informations non financières) [C(2017) 4234]¤.

52 Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’information non financière (méthodologie pour la communication d’informations non financières) [C(2017) 4234]¤.

53 Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat [C(2019)4490].

53 Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat [C(2019)4490].

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Aucune norme ou cadre existant ne répond en soi aux besoins de l’Union quant à des informations détaillées en matière de durabilité. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative, couvrir toutes les questions de durabilité et être alignées, chaque fois que nécessaire, sur les autres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par le droit de l’Union, et notamment les obligations prévues par le règlement (UE) 2020/852 et le règlement (UE) 2019/2088. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union doivent être à la hauteur du niveau d’ambition du pacte vert pour l’Europe et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes de l’Union sur les informations en matière de durabilité, de permettre leur adoption rapide et de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union.

(33) Aucune norme ou cadre existant ne répond en soi aux besoins de l’Union quant à des informations détaillées en matière de durabilité. Néanmoins, il y a un intérêt à veiller à la cohérence et à la synergie entre les normes de l’Union et les normes mondiales. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative, couvrir toutes les questions de durabilité et être cohérentes et alignées, chaque fois que nécessaire, sur les autres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par le droit de l’Union, et notamment les obligations prévues par le règlement (UE) 2020/852 et le règlement (UE) 2019/2088. Ces informations devraient reposer sur des indicateurs fondés sur des données scientifiques, harmonisés, comparables et uniformes. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union doivent être à la hauteur du niveau d’ambition du pacte vert pour l’Europe et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union, ainsi que des objectifs intermédiaires au titre du règlement (UE) 2021/1119.. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes de l’Union sur les informations en matière de durabilité, de permettre leur adoption rapide et de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être proportionnées et ne devraient pas imposer de charges administratives inutiles aux entreprises qui sont tenues de les appliquer. Afin de réduire au minimum les perturbations pour les entreprises qui publient déjà des informations en matière de durabilité, les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte, le cas échéant, des normes et cadres existants pour l’information en matière de durabilité et la comptabilité de durabilité. Il s’agit notamment de la Global Reporting Initiative, du Sustainability Accounting Standards Board, de l’International Integrated Reporting Council, de l’International Accounting Standards Board, du groupe de travail sur les informations financières liées au climat, du Carbon Disclosure Standards Board et du CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project). Les normes de l’Union européenne devraient tenir compte de toute norme d’information en matière de durabilité élaborée sous les auspices de l’International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS). Afin d’éviter une fragmentation réglementaire inutile qui pourrait avoir des conséquences négatives pour les entreprises exerçant des activités à l’échelle mondiale, les normes européennes devraient contribuer à la convergence des normes d’information en matière de durabilité au niveau mondial.

(37) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être proportionnées et ne devraient pas imposer de charges administratives inutiles aux entreprises qui sont tenues de les appliquer. Afin de réduire au minimum les perturbations pour les entreprises qui publient déjà des informations en matière de durabilité, les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte, le cas échéant, des normes et cadres existants pour l’information en matière de durabilité et la comptabilité de durabilité. Il s’agit notamment de la Global Reporting Initiative, du Sustainability Accounting Standards Board, de l’International Integrated Reporting Council, de l’International Accounting Standards Board, du groupe de travail sur les informations financières liées au climat, du Carbon Disclosure Standards Board, du CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project) et du Greenhouse Gas Protocol pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre, y compris les scopes 1, 2 et 3, des entreprises de tous les secteurs. Les normes de l’Union européenne devraient tenir compte de toute norme d’information en matière de durabilité élaborée sous les auspices de l’International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS), en particulier de l’International Sustainability Standards Board (conseil des normes internationales d’information sur la durabilité - ISSB). Afin d’éviter une fragmentation réglementaire inutile qui pourrait avoir des conséquences négatives pour les entreprises exerçant des activités à l’échelle mondiale, les normes européennes devraient contribuer à la convergence des normes d’information en matière de durabilité au niveau mondial, en appuyant les travaux du conseil des normes internationales d'information sur la durabilité.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Il convient de veiller à ce que les informations publiées par les entreprises conformément aux normes d’information en matière de durabilité répondent aux besoins des utilisateurs. Les normes d’information devraient par conséquent préciser les informations que les entreprises doivent communiquer sur tous les grands facteurs environnementaux, y compris leurs incidences et leurs dépendances en matière de climat, d’air, de terre, d’eau et de biodiversité. Le règlement (UE) 2020/852 établit une classification des objectifs environnementaux de l’Union. Pour des raisons de cohérence, il convient d’utiliser une classification similaire pour identifier les facteurs environnementaux que devraient couvrir les normes d’information en matière de durabilité. Les normes d’information devraient prendre en considération et préciser toute information géographique ou autre donnée contextuelle que les entreprises devraient communiquer pour permettre une compréhension de leurs principales incidences sur les questions de durabilité et les principaux risques auxquels elles sont exposées du fait de questions de durabilité.

(40) Il convient de veiller à ce que les informations publiées par les entreprises conformément aux normes d’information en matière de durabilité répondent aux besoins des utilisateurs. Les normes d’information devraient par conséquent préciser les informations que les entreprises doivent communiquer sur tous les grands facteurs environnementaux, y compris leurs incidences et leurs dépendances en matière de climat, d’air, de terre, d’eau et de biodiversité, en précisant si l’une de leurs activités cause des préjudices importants à ces facteurs environnementaux. Le règlement (UE) 2020/852 établit une classification des objectifs environnementaux de l’Union. Pour des raisons de cohérence, il est nécessaire d’utiliser une classification similaire pour identifier les facteurs environnementaux que devraient couvrir les normes d’information en matière de durabilité, en étroite adéquation avec ledit règlement. Les normes d’information devraient prendre en considération et préciser toute information géographique ou autre donnée contextuelle que les entreprises devraient communiquer pour permettre une compréhension de leurs incidences sur les questions de durabilité et des risques auxquels elles sont exposées du fait de questions de durabilité, y compris de la mise en œuvre de politiques de l’Union en matière de changement climatique et de transition énergétique.

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) En ce qui concerne les informations en rapport avec le climat, les utilisateurs souhaitent connaître les risques physiques et de transition des entreprises, ainsi que leur résilience face aux différents scénarios climatiques. Ils sont également intéressés par le niveau et l’étendue des émissions et absorptions de gaz à effet de serre attribuées à l’entreprise, y compris la mesure dans laquelle l’entreprise utilise des compensations et la source de ces compensations. Pour parvenir à une économie neutre pour le climat, il est nécessaire d’aligner les normes de comptabilisation des gaz à effet de serre et les normes de compensation. Les utilisateurs ont besoin d’informations fiables concernant les compensations, qui répondent aux préoccupations relatives à d’éventuels doubles comptages et surestimations, étant donné les risques que le double comptage et les surestimations peuvent engendrer pour la réalisation des objectifs climatiques. Les normes d’information devraient donc préciser les informations que les entreprises devraient communiquer sur ces questions.

(41) En ce qui concerne les informations en rapport avec le climat, les utilisateurs souhaitent connaître les risques et opportunités physiques et liés à la transition des entreprises, ainsi que leur résilience face aux différents scénarios climatiques et de transition climatique. Ils sont également intéressés par le niveau et l’étendue des émissions et absorptions de gaz à effet de serre attribuées à l’entreprise, y compris la mesure dans laquelle l’entreprise utilise des compensations et la source de ces compensations. Pour parvenir à une économie neutre pour le climat, il est nécessaire d’aligner les normes de comptabilisation des gaz à effet de serre et les normes de compensation. Les utilisateurs ont besoin d’informations fiables concernant les compensations, qui répondent aux préoccupations relatives à l’absorption réelle de carbone, à d’éventuels doubles comptages et surestimations, étant donné les risques que le double comptage et les surestimations peuvent engendrer pour la réalisation des objectifs climatiques. Ces parties souhaitent également connaître les efforts déployés par les entreprises pour réduire efficacement les émissions absolues de gaz à effet de serre. Les normes d’information devraient donc préciser les informations que les entreprises devraient communiquer sur ces questions.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Une économie circulaire et neutre pour le climat et un environnement exempt de substances toxiques ne pourront advenir qu’avec la pleine mobilisation de tous les secteurs économiques. À cet égard, il est essentiel de réduire la consommation d’énergie et d’accroître l’efficacité énergétique, étant donné que l’énergie est utilisée tout au long des chaînes d’approvisionnement. Les aspects énergétiques devraient donc être dûment pris en compte dans les normes d’information en matière de durabilité, en particulier en relation avec questions environnementales.

(42) Une économie circulaire et neutre pour le climat et un environnement exempt de substances toxiques, sans aucune pollution diffuse, ne pourront advenir qu’avec la pleine mobilisation de tous les secteurs économiques. À cet égard, il est essentiel de réduire la consommation d’énergie et d’accroître l’efficacité énergétique, étant donné que l’énergie est utilisée tout au long des chaînes d’approvisionnement. Les aspects énergétiques devraient donc être dûment pris en compte dans les normes d’information en matière de durabilité, en particulier en relation avec les questions environnementales et climatiques.

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les facteurs liés aux salariés et les droits de l’homme. Ces informations devraient couvrir les incidences des activités des entreprises sur les personnes, y compris la santé humaine. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé dans leur chaîne de valeur. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des principes du socle européen des droits sociaux qui sont pertinents pour les entreprises, notamment l’égalité des chances pour tous et les conditions de travail. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information devraient également préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(43) Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les facteurs liés aux salariés et les droits de l’homme. Ces informations devraient couvrir les incidences des activités des entreprises sur les personnes, y compris les conditions de travail et leur impact sur la santé humaine. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé dans leur chaîne de valeur, mais ces rapports ne devraient en aucun cas remplacer la responsabilité des autorités publiques de s’attaquer à l’importation de biens produits à la suite de violations des droits de l’homme, y compris le travail forcé, par des moyens de politique commerciale et de diplomatie. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des principes du socle européen des droits sociaux qui sont pertinents pour les entreprises, notamment l’égalité des chances pour tous et les conditions de travail. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information devraient également préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT, dans la charte sociale européenne, dans la convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles additionnels, dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que dans les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et dans la convention de la CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement («convention d’Aarhus»).

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Afin de répondre en temps utile aux besoins d’information des utilisateurs, et compte tenu notamment de l’urgence de répondre aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis aux exigences fixées dans les actes délégués adoptés en application de l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2019/2088, la Commission devrait adopter une première série de normes d’information au plus tard le 31 octobre 2022. Cette série de normes devrait préciser les informations que les entreprises devraient publier sur l’ensemble des domaines d’information et questions de durabilité, et dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour satisfaire aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088. La Commission devrait adopter une deuxième série de normes d’information au plus tard le 31 octobre 2023, précisant les informations complémentaires que les entreprises devraient publier, s’il y a lieu, sur les questions de durabilité et les domaines d’information, ainsi que les informations spécifiques au secteur dans lequel elles exercent leurs activités qu’elles devraient publier. La Commission devrait réexaminer les normes tous les trois ans afin de tenir compte des évolutions pertinentes, y compris l’élaboration de normes internationales.

(47) Afin de répondre en temps utile aux besoins d’information des utilisateurs, et compte tenu notamment de l’urgence de répondre aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis aux exigences fixées dans les actes délégués adoptés en application de l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2019/2088, la Commission devrait adopter une première série de normes d’information au plus tard le 31 octobre 2022. Cette série de normes devrait préciser les informations que les entreprises devraient publier sur l’ensemble des domaines d’information et questions de durabilité, et dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour satisfaire aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088. La Commission devrait adopter une deuxième série de normes d’information au plus tard le 1er avril 2023, précisant les informations complémentaires que les entreprises devraient publier, s’il y a lieu, sur les questions de durabilité et les domaines d’information, ainsi que les informations spécifiques au secteur dans lequel elles exercent leurs activités qu’elles devraient publier. La Commission devrait accorder la priorité à l’adoption de normes spécifiques aux entreprises actives dans les secteurs à haut risque. Elle devrait réexaminer les normes tous les trois ans afin de tenir compte des évolutions pertinentes, y compris l’élaboration de normes internationales.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 47 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(47 bis) Les entreprises de certains secteurs à fortes émissions, comme les industries extractives et les industries des combustibles fossiles, devraient tenir compte des orientations sectorielles pertinentes du GIEC et de l’Agence internationale de l’énergie. Les entreprises actives dans les industries extractives telles que définies à l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE devraient être soumises à des obligations d’information supplémentaires en matière de durabilité, étant donné qu’elles présentent des risques et des incidences élevés à cet égard, en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de pollution, de biodiversité et de santé humaine, ce qui entraîne une exposition particulière à la transformation climatique et énergétique, que ce soit sur le plan des risques ou des opportunités.

Amendement  23

Proposition de directive

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Afin de permettre l’inclusion des informations publiées en matière de durabilité dans le point d’accès unique européen, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises publient les états financiers annuels dûment approuvés et le rapport de gestion au format électronique prescrit, et à ce que les rapports de gestion contenant des informations en matière de durabilité soient mis à la disposition, sans délai après leur publication, du mécanisme officiellement désigné compétent visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

(49) Afin de permettre et d’assurer l’inclusion des informations publiées en matière de durabilité dans le point d’accès unique européen, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises publient les états financiers annuels dûment approuvés et le rapport de gestion au format électronique prescrit, et à ce que les rapports de gestion contenant des informations en matière de durabilité soient mis à la disposition, sans délai après leur publication, du mécanisme officiellement désigné compétent visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

Amendement  24

Proposition de directive

Considérant 71

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71) Les États membres sont invités à évaluer les incidences de leur acte de transposition sur les PME afin de s’assurer que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative, et à publier les résultats de ces évaluations. Les États membres devraient envisager d’introduire des mesures visant à aider les PME à appliquer les normes simplifiées relatives à la publication volontaire d’informations.

(71) La Commission devrait évaluer les incidences de l’acte de transposition sur les PME afin de s’assurer que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative, et publier les résultats de ces évaluations. Afin d’aider les PME à appliquer les normes simplifiées relatives à la publication volontaire d’informations, la Commission devrait créer un outil en ligne pour faciliter la communication d’informations par les petites et moyennes entreprises. Afin d’éviter une charge administrative excessive pour les PME de moins de 250 salariés, cela devrait se faire au moyen d’un outil en ligne gratuit, facile à utiliser et accessible.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – alinéa 1 – point 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) “publication d’informations en matière de durabilité”, la publication, conformément aux articles 19 bis, 19 quinquies et 29 bis de la présente directive, d’informations relatives à des questions de durabilité;

(18) “publication d’informations en matière de durabilité”, la publication, conformément aux articles 19 bis, 19 quinquies et 29 bis de la présente directive, d’informations relatives à des questions de durabilité; à cet égard, les questions environnementales reposent sur les indicateurs et méthodes sous-jacents définis dans le règlement (UE) 2020/852 et les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, et en tiennent compte.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 a) «secteur à haut risque», un secteur qui est associé, en raison de sa taille, de ses activités et des caractéristiques de sa chaîne de valeur ou d’approvisionnement, à une forte probabilité d’incidences graves, réelles ou potentielles, sur les questions de durabilité.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – alinéa 1 – point 20 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 ter) «objectif scientifique», un objectif défini sur la base de preuves environnementales scientifiques concluantes et d’une validation scientifique indépendante, qui, lorsqu’il est atteint par l’entreprise, garantit que les incidences de l’entreprise, telles que précisées à l’article 19 bis, sont conformes aux objectifs et critères de durabilité de l’Union pour le problème environnemental en question. Dans le cas spécifique de l’atténuation du changement climatique, il s’agit d’un objectif permettant de mettre en conformité les incidences de l’entreprise sur le changement climatique avec les objectifs de la loi européenne sur le climat, en particulier celui de la neutralité climatique en 2050 au plus tard, et avec un scénario climatique de 1,5 °C sans dépassement ou avec un dépassement limité, tel que défini par le GIEC.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – alinéa 1 – point 20 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 quater) «incidences graves», les incidences négatives sur les personnes, le climat et l’environnement liées aux activités et à la chaîne de valeur de l’entreprise qui, compte tenu de la gravité des répercussions sur la question de la durabilité, y compris leur ampleur, leur portée et leur caractère irrémédiable, causent le plus grand préjudice par rapport aux autres incidences identifiées par l’entreprise.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – alinéa 1 – point 20 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 quinquies) Les termes «neutralité climatique» et «niveau zéro d’émission nette» sont lus conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1119 («loi européenne sur le climat»).

Amendement  30

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les grandes entreprises et, à partir du 1er janvier 2026, les petites et moyennes entreprises qui sont des entreprises visées à l’article 2, point 1) a), incluent dans leur rapport de gestion les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

1. Les grandes entreprises et, à partir du 1er janvier 2026, les petites et moyennes entreprises qui sont des entreprises visées à l’article 2, point 1) a), les moyennes entreprises qui exercent des activités dans des secteurs à haut risque et les entreprises enregistrées dans un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et exerçant des activités importantes dans l’Union européenne, incluent dans leur rapport de gestion les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Au plus tard le 30 juin 2023, la Commission adopte un acte délégué en vertu de l’article 49 afin de compléter la présente directive quant à la question des secteurs qui doivent être considérés comme étant à haut risque conformément au deuxième niveau de la NACE Rév. 2, visé à l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no No1893/2006. L’acte délégué tient compte du travail de la plateforme sur la finance durable établie conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 et du guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, notamment pour les secteurs de l’industrie minière, de l’industrie extractive, de la gestion des déchets nucléaires et radioactifs, de l’agriculture et de la production alimentaire, des engrais, des pesticides et des antibiotiques, de la pêche et de la sylviculture, de l’habillement et de la chaussure, de la production de plastique, de la finance et du transport international par bateau. Lors de la préparation de cet acte délégué, la Commission examine si l’obligation de déclaration faciliterait particulièrement l’accès au capital financier pour les petites et moyennes entreprises concernées ou si la divulgation d’informations présenterait un avantage particulier pour les autres parties prenantes.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point a – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise face aux risques liés aux questions de durabilité;

i) le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise face aux risques liés aux questions de durabilité, en particulier face aux risques à court, moyen et long terme liés au changement climatique et à la transition vers une économie neutre pour le climat, y compris lorsqu’ils découlent des répercussions physiques du changement climatique, des perturbations économiques et des incidences de la transition et de la réglementation qui touchent l’entreprise, et précisant si la résilience du modèle économique a été vérifiée à l’aide d’une série de scénarios climatiques;

Amendement  33

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point a – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise;

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise, en particulier les opportunités liées aux réductions des émissions de gaz à effet de serre et à la transition vers une économie neutre pour le climat et circulaire;

Amendement  34

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point a – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) les plans définis par l’entreprise pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

iii) les plans définis par l’entreprise, en tenant compte de l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris des plans de transition assortis d’actions de mise en œuvre et de plans financiers et d’investissement liés, et des objectifs de réduction absolue des émissions à court et moyen termes pour 2025 et 2030, révisés tous les cinq ans jusqu’en 2050, pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques globaux avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, sans dépassement ou avec un dépassement limité et conformément aux dernières recommandations du GIEC et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, et la conformité des activités de l’entreprise au sein de l’Union avec l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, énoncé dans la loi européenne sur le climat; et

 

- le cas échéant, le degré d’exposition de l’entreprise aux secteurs énumérés dans les divisions 05, 06, 09, 19, 35, 46.71, 73.1 de l’annexe I du règlement (CE) nº 1893/2006 dans la mesure où ils concernent des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;

 

- le cas échéant, les entreprises dont les activités ont une incidence particulière sur les ressources naturelles et/ou qui opèrent dans des secteurs particulièrement tributaires des ressources naturelles communiquent les incidences liées à la nature et les risques pour la biodiversité et les écosystèmes qui sont associés au modèle économique de l’entreprise, ainsi que les plans de l’entreprise visant à atténuer la perte de nature et à restaurer la nature conformément aux données scientifiques les plus récentes;

Amendement  35

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point a – sous-point v

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) comment l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

v) comment les questions de durabilité et les objectifs scientifiques connexes ont été intégrés dans la stratégie de l’entreprise, et comment l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

Amendement  36

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une description des objectifs relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés l’entreprise et des progrès qu’elle a accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

b) une description des objectifs à court, moyen et long termes, assortis d’échéances, relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés l’entreprise en ce qui concerne les principaux risques et opportunités de l’entreprise et ses incidences graves sur les questions de durabilité, indiquant si ces objectifs sont fondés sur des données scientifiques et précisant les progrès que l’entreprise a accomplis dans leur réalisation, y compris une trajectoire clairement définie et des actions de mise en œuvre pour atteindre les objectifs;

Amendement  37

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité;

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité, et notamment:

 

i) leur rôle dans les discussions relatives aux résultats de toute procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité afin d’identifier les incidences négatives sur l’environnement, le climat ou la santé publique,

 

ii) leur rôle dans les discussions concernant les principaux risques et opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise;

 

iii) leur rôle dans l’approbation, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie et des objectifs de l’entreprise relatifs aux questions de durabilité;

 

iv) l’expertise sur les questions de durabilité dont disposent les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance;

Amendement  38

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;

d) une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité, y compris, au minimum, quant aux incidences graves, aux risques et aux opportunités recensés;

Amendement  39

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité conformément à la législation en vigueur au niveau de l’Union en ce qui concerne la diligence raisonnable, y compris des informations sur:

 

- l’identification, l’évaluation et la priorisation des incidences graves, réelles ou potentielles, tout au long de la chaîne de valeur de l’entreprise;

 

- la suppression, la prévention et l’atténuation de ces incidences,

Amendement  40

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point e – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

ii) des incidences graves, réelles ou potentielles, et des dommages significatifs dans l’une des catégories environnementales en rapport avec les six objectifs environnementaux du règlement (UE) 2020/852, liés à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

Amendement  41

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point e – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat;

iii) de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences graves réelles ou potentielles, et de son résultat ainsi que de l’efficacité de celui-ci;

Amendement  42

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis) les risques en matière de durabilité qui concernent l’entreprise, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, pour permettre aux acteurs des marchés financiers de respecter leurs obligations de publication d’informations sur les risques en matière de durabilité et d’atténuation de ces risques au titre dudit règlement;

Amendement  43

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) des indicateurs pertinents pour les publications prévues aux points a) à f).

g) des indicateurs pertinents pour les publications prévues aux points a) à f), y compris les indicateurs clés de performance définis dans l’acte délégué qui complète l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2– alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour identifier les informations à inclure dans leur rapport de gestion conformément au paragraphe 1; elles tiennent compte, dans le cadre de ce processus, des horizons à court, moyen et long terme.

Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour identifier les informations à inclure dans leur rapport de gestion conformément au paragraphe 1, y compris la manière dont il est éclairé par toute procédure de diligence raisonnable menée par l’entreprise; elles tiennent compte, dans le cadre de ce processus, des horizons à court, moyen et long terme.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3– alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il y a lieu les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Lorsque cela est nécessaire à la compréhension des principales incidences ou des principaux risques de l’entreprise, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3– alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 renvoient aussi aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 19 et aux montants déclarés dans les états financiers annuels, et fournissent des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Lorsque cela est nécessaire à la compréhension des incidences ou des risques de l’entreprise, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 renvoient aussi aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 19 et aux montants déclarés dans les états financiers annuels, et fournissent des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3– alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation, des risques de l’entreprise et des incidences de son activité.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3– alinéa 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission prépare des lignes directrices non contraignantes, en tenant compte des conseils techniques du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) et d’autres expertises en la matière, sur la méthode appropriée et conviviale pour générer les informations prospectives à fournir dans la publication.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre dont relève l’entreprise exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion visé au premier alinéa du présent paragraphe soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit certifiée.

supprimé

Amendement  50

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter– paragraphe 1 – alinéa 1– partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 49 afin de définir des normes d’information en matière de durabilité. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier conformément aux articles 19 bis et 29 bis et, le cas échéant, la structure que ces informations doivent respecter. En particulier:

1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 49 afin de définir des normes d’information en matière de durabilité. Les normes européennes appuient le processus d’élaboration de normes mené par l’International Sustainability Standards Board (conseil des normes internationales d’information sur la durabilité - ISSB) et y contribuent. Des synergies sont recherchées entre les normes européennes et les normes internationales. Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la proportionnalité et la simplicité et permettent aux parties prenantes de recevoir des informations pertinentes et significatives. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier conformément aux articles 19 bis et 29 bis et, le cas échéant, la structure que ces informations doivent respecter. En particulier:

Amendement  51

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter– paragraphe 1 – alinéa 1– point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la Commission adopte, au plus tard le 31 octobre 2022, des actes délégués précisant les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, et précisant au moins les informations correspondant aux besoins des acteurs des marchés financiers soumis aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088;

a) la Commission adopte, au plus tard le 1er avril 2023, des actes délégués précisant les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, et précisant au moins les informations correspondant aux besoins des acteurs des marchés financiers soumis aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088;

Amendement  52

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1– alinéa 1 – point b – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité.

ii) les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité, en accordant la priorité aux secteurs à haut risque au sens de l’acte délégué adopté conformément à l’article 19 bis, paragraphe 1 bis.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 imposent que les informations publiées soient compréhensibles, pertinentes, représentatives, vérifiables, comparables et fidèles à ce qu’elles représentent.

2. Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 imposent que les informations publiées soient compréhensibles, pertinentes, représentatives, vérifiables, comparables et fidèles à ce qu’elles représentent. Elles intègrent donc des informations tant sur les risques que sur les opportunités liés à la durabilité, sont exhaustives en ce qu’elles tiennent compte de toute l’étendue de la responsabilité à l’égard de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris les fournisseurs et les sous-traitants, fournissent des informations aussi bien quantitatives que qualitatives, adoptent une approche sectorielle et transmettent des informations assorties de comparaisons temporelles et sectorielles. Le cas échéant, et si c’est possible, les normes sont mesurables et fondées sur des données scientifiques.

Amendement  54

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2– alinéa 2 – point a – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) l’atténuation du changement climatique;

i) l’atténuation du changement climatique, y compris:

 

- les émissions concernant l’ensemble des scopes d’émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de gaz à effet de serre des scopes 1, 2 et 3, ainsi que d’autres indicateurs pertinents, le cas échéant;

 

- les plans de transition, financiers et d’investissement liés aux émissions de gaz à effet de serre et à tout objectif de réduction des émissions de l’entreprise et toute date visée pour atteindre la neutralité climatique; et

 

- l’alignement du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise sur l’objectif de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C sans dépassement ou avec un dépassement limité;

Amendement  55

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter– paragraphe 2 – alinéa 2– point a – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) les ressources aquatiques et marines;

iii) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines et des ressources du sol;

Amendement  56

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter– paragraphe 2 – alinéa 2– point a – sous-point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) l’utilisation des ressources et l’économie circulaire;

iv) la transition vers une économie circulaire, y compris l’utilisation des ressources;

Amendement  57

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter– paragraphe 2 – alinéa 2– point a – sous-point v

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) la pollution;

v) la prévention et le contrôle de la pollution;

Amendement  58

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter– paragraphe 2 – alinéa 2– point a – sous-point vi

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

vi) la biodiversité et les écosystèmes;

vi) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;

Amendement  59

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2– alinéa 2 – point a – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lors de la précision des informations relatives aux facteurs environnementaux que les entreprises doivent publier, il convient de veiller à la cohérence avec les définitions figurant à l’article 2 et les exigences en matière de communication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 et dans les actes délégués adoptés en application dudit règlement.

Amendement  60

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter– paragraphe 3 –point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil*13;

g) du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil*13;

________

______

*13 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

*13 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

Amendement  61

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter– paragraphe 3 –point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil*13

 

__________________

 

*13bis Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

Amendement  62

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quater – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission crée un outil en ligne pour faciliter la publication d’informations par les petites et moyennes entreprises.

Amendement  63

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point a – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques du groupe face aux risques liés aux questions de durabilité;

i) le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques du groupe face aux risques liés aux questions de durabilité, en particulier face aux risques à court, moyen et long terme liés au changement climatique et à la transition vers une économie neutre pour le climat, y compris lorsqu’ils découlent des répercussions physiques du changement climatique, des perturbations économiques et des incidences de la transition et de la réglementation qui touchent le groupe, et précisant si la résilience du modèle économique a été vérifiée à l’aide d’une série de scénarios climatiques;

Amendement  64

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe;

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe, en particulier les opportunités liées aux réductions des émissions de gaz à effet de serre et à la transition vers une économie neutre pour le climat et circulaire;

Amendement  65

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) les plans définis par le groupe pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

iii) les plans définis par le groupe, en tenant compte de l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris des plans de transition assortis d’actions de mise en œuvre et de plans financiers et d’investissement liés, et des objectifs de réduction absolue des émissions à court et moyen termes pour 2025 et 2030, révisés tous les cinq ans jusqu’en 2050, pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques globaux avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, sans dépassement ou avec un dépassement limité et conformément aux dernières recommandations du GIEC et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, et la conformité des activités du groupe au sein de l’Union avec l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, énoncé dans la loi européenne sur le climat; et

 

- le cas échéant, le degré d’exposition du groupe aux secteurs énumérés dans les divisions 05, 06, 09, 19, 35, 46.71 et 73.1 de l’annexe I du règlement (CE) nº 1893/2006 dans la mesure où ils concernent des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;

 

- le cas échéant, les groupes dont les activités ont une incidence particulière sur les ressources naturelles et/ou qui opèrent dans des secteurs particulièrement tributaires des ressources naturelles communiquent les incidences liées à la nature et les risques pour la biodiversité et les écosystèmes qui sont associés au modèle économique du groupe, ainsi que les plans du groupe visant à atténuer la perte de nature et à restaurer la nature conformément aux données scientifiques les plus récentes;

Amendement  66

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point a – sous-point v

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) comment le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

v) comment les questions de durabilité et les objectifs scientifiques connexes ont été intégrés dans la stratégie du groupe, et comment le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

Amendement  67

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une description des objectifs relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés le groupe, et des progrès qu’il a accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

b) une description des objectifs à court, moyen et long termes, assortis d’échéances, relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés le groupe en ce qui concerne les principaux risques, opportunités et incidences graves du groupe quant aux questions de durabilité, indiquant si ces objectifs sont fondés sur des données scientifiques et précisant les progrès que le groupe a accomplis dans leur réalisation, y compris une trajectoire clairement définie et des actions de mise en œuvre pour atteindre les objectifs;

Amendement  68

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité;

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité, et notamment:

 

i) leur rôle dans les discussions relatives aux résultats de toute procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité afin d’identifier les incidences négatives sur l’environnement, le climat ou la santé publique,

 

ii) leur rôle dans les discussions concernant les principaux risques et opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise;

 

iii) leur rôle dans l’approbation, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie et des objectifs de l’entreprise relatifs aux questions de durabilité;

 

iv) l’expertise sur les questions de durabilité dont disposent les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance;

Amendement  69

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité;

d) une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité, y compris, au minimum, quant aux incidences graves, aux risques et aux opportunités recensés;

Amendement  70

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité, conformément à la législation en vigueur au niveau de l’Union en ce qui concerne la diligence raisonnable, y compris des informations sur:

 

- l’identification, l’évaluation et la priorisation des incidences négatives, réelles ou potentielles;

 

- la suppression, la prévention et l’atténuation de ces incidences,

Amendement  71

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point e – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

ii) des incidences graves, réelles ou potentielles, et des dommages significatifs dans l’une des catégories environnementales en rapport avec les six objectifs environnementaux du règlement (UE) 2020/852, liés à la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

Amendement  72

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point e – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat;

iii) de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences graves réelles ou potentielles, et de son résultat ainsi que de l’efficacité de cette mesure;

Amendement  73

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) les risques en matière de durabilité qui concernent le groupe, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, pour permettre aux acteurs des marchés financiers de respecter leurs obligations de publication d’informations sur les risques en matière de durabilité et d’atténuation de ces risques au titre dudit règlement;

Amendement  74

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2– alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) des indicateurs pertinents pour les informations visées aux points a) à f).

g) des indicateurs pertinents pour les informations visées aux points a) à f), y compris les indicateurs clés de performance définis dans l’acte délégué qui complète l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Amendement  75

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

S’agissant d’une entreprise mère qui s’engage publiquement à adapter son modèle, sa stratégie et ses activités économiques pour opérer une transition vers une économie compatible avec l’accord de Paris, ou pour atteindre l’objectif de neutralité climatique ou de niveau zéro d’émission nette fixé par l’Union, les informations visées au paragraphe 2, point a) iii) comprennent une description détaillée des éléments suivants:

 

i) le scénario climatique de 1,5 °C utilisé pour évaluer la vulnérabilité climatique du groupe ainsi que les incidences négatives de celui-ci sur le climat, et pour calculer sa trajectoire de transition; en cas de non-utilisation de scénarios accessibles au public, une justification solide est fournie en ce qui concerne les raisons pour lesquelles ils ne sont pas jugés adéquats;

 

ii) les objectifs à court et à moyen terme fondés sur les meilleures données scientifiques disponibles, ainsi que sur les initiatives internationales en vigueur, le cas échéant, y compris, à tout le moins, pour les années 2030 et 2040;

 

iii) la stratégie élaborée par le groupe en vue d’atteindre les objectifs à long terme et intermédiaires visés au point ii);

 

iv) les rapports périodiques portant sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs à long terme et intermédiaires;

 

v) les preuves qui attestent de la cohérence entre la stratégie de réduction des émissions du groupe et les trajectoires sectorielles de réduction des émissions; en cas de non-utilisation de trajectoires accessibles au public, une justification solide est fournie en ce qui concerne les raisons pour lesquelles elles ne sont pas jugées adéquates;

 

vi) la pertinence et le rôle des compensations, des puits naturels et artificiels, de l’évitement, du captage et du stockage du carbone, ainsi que des technologies d’utilisation du carbone, si l’entreprise le juge nécessaire, pour atteindre les objectifs à long terme et intermédiaires fixés par le groupe.

Amendement  76

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives. Elles tiennent compte du court, du moyen et du long terme s’il y a lieu.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives. Elles tiennent compte du court, du moyen et du long terme, lorsque cela est nécessaire pour la compréhension des principaux risques ou incidences du groupe.

Amendement  77

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement.

Lorsque c’est nécessaire pour la compréhension des principaux risques ou incidences du groupe, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement.

Amendement  78

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation du groupe et des incidences de son activité.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation, des risques du groupe et des incidences de son activité.

Amendement  79

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 3– alinéa 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission prépare des lignes directrices non contraignantes, en tenant compte des conseils techniques de l’EFRAG et d’autres expertises en la matière, sur la méthode appropriée et conviviale pour générer les informations prospectives à fournir dans la publication.

Amendement  80

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 10 – point a – sous-point ii

Directive 2013/34/UE

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a bis) s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, et notamment avec les normes d’information adoptées conformément à l’article 19 ter, le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier selon ces normes et l’exigence de balisage des informations publiées en matière de durabilité prévue à l’article 19 quinquies, ainsi que sur le respect des exigences de publication énoncées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.»;

a bis) s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée ou, le cas échéant, sur la base d’une mission d’assurance raisonnable, ainsi que de vérifications externes des informations publiées concernant les émissions de gaz à effet de serre, un avis sur la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, et notamment avec les normes d’information adoptées conformément à l’article 19 ter, le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier selon ces normes et l’exigence de balisage des informations publiées en matière de durabilité prévue à l’article 19 quinquies, ainsi que sur le respect des exigences de publication énoncées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.;


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Modification de la directive 2013/34/UE, de la directive 2004/109/CE, de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014, en ce qui concerne la communication, par les entreprises, d’informations sur l’impact environnemental de leurs activités

Références

COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

JURI

23.6.2021

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

ENVI

23.6.2021

Commissions associées - date de l’annonce en séance

16.12.2021

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Lídia Pereira

17.9.2021

Examen en commission

6.12.2021

 

 

 

Date de l’adoption

3.3.2022

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

59

16

5

Membres présents au moment du vote final

Mathilde Androuët, Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Malte Gallée, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Tiemo Wölken

Suppléants présents au moment du vote final

Michael Bloss, Nicolás González Casares, Róża Thun und Hohenstein, Nikolaj Villumsen

 


 

 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

59

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Luisa Regimenti, Christine Schneider, Maria Spyraki

Renew

Pascal Canfin, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Róża Thun und Hohenstein, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner

S&D

Marek Paweł Balt, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Cornelia Ernst, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Michael Bloss, Eleonora Evi, Malte Gallée, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

16

-

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Alexandr Vondra

ID

Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Silvia Sardone

 

5

0

NI

Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth

PPE

Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Renew

Andreas Glück

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (14.2.2022)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

(COM(2021)189 – C9‑0147/2021 – 2021/0104(COD))

Rapporteure pour avis: Karin Karlsbro

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission européenne concernant la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) s’inscrit dans le cadre de son engagement en faveur d’un pacte vert pour l’Europe et du renforcement des bases de l’investissement durable. La proposition est une révision de la directive sur la publication d’informations non financières (directive NFRD).

Les principaux éléments de la nouvelle proposition sont les suivants:

 l’extension des obligations d’information en matière de durabilité à toutes les grandes entreprises et aux sociétés cotées en bourse (à l’exception des micro-entreprises), afin de couvrir près de 50 000 entreprises contre 11 000 actuellement couvertes par la directive NFRD;

 des exigences plus détaillées en matière d’obligations d’information, notamment dans les domaines en lien avec les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, conformément aux normes européennes obligatoires d’information en matière de durabilité;

 la mise en place d’un audit sur les informations publiées;

 l’obligation pour les entreprises d’apposer un balisage numérique sur les informations communiquées, afin de les rendre lisibles par machine et de les intégrer au point d’accès unique européen.

Les nouvelles normes européennes obligatoires en matière de durabilité, qui devraient être élaborées par le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), se trouvent au cœur de la proposition. L’objectif de la Commission consiste à garantir que les normes soient adaptées aux politiques de l’Union, tout en s’appuyant sur les initiatives internationales de normalisation et en y contribuant.

La première série de normes devrait être adoptée dès octobre 2022, sous réserve que la législation de base entre en vigueur.

La rapporteure salue la proposition de la Commission et considère qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction. Toutefois, quelques problèmes ont été relevés et des améliorations pourraient être envisagées:

– la cohérence et la complémentarité des politiques avec d’autres initiatives connexes, telles que la proposition à venir sur la durabilité des entreprises et le devoir de diligence (actuellement prévue pour le début 2022) et le règlement établissant la taxonomie. Il est essentiel que les différentes obligations d’information forment un ensemble cohérent, ne fassent pas peser une charge supplémentaire inutile sur les entreprises et prennent la forme de cases à cocher;

– tout le processus de fixation de normes doit être proportionnel et fondé sur une évaluation approfondie et indépendante des risques;

– si de nombreuses entreprises ont enregistré des progrès dans le domaine de la publication d’informations sur les incidences environnementales, la publication d’informations sur les droits de l’homme est un domaine en plein essor et il est nécessaire de prodiguer davantage de conseils et de clarifier les processus ainsi que les définitions;

– les entreprises de l’Union et des pays tiers actives sur le marché intérieur, qu’il s’agisse d’une seule entreprise ou d’un groupe d’entreprises, doivent être soumises aux mêmes obligations d’information en matière de durabilité. Une obligation légale de réaliser des rapports sur le développement durable devrait être mise en place pour toutes les grandes entreprises, pour les petites et moyennes entreprises (PME) cotées en bourse, ainsi que pour les PME non cotées dans les secteurs à haut risque;

– des normes volontaires devraient être élaborées en matière d’informations ad hoc des entreprises lorsque ces dernières sont confrontées à des événements importants qui modifient fondamentalement les risques liés à la durabilité, notamment les catastrophes naturelles de grande ampleur ou les perturbations politiques. Le rapport en question pourrait indiquer la manière dont l’entreprise gère cette nouvelle situation en matière de durabilité et les nouveaux risques pour la durabilité que cette situation a engendrés, ainsi que donner de nouvelles informations sur la résilience du modèle économique de l’entreprise face à cette situation nouvelle.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

 

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE s’appliquent aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe, et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés sur une base consolidée. Compte tenu de l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs en matière de durabilité, d’autres catégories d’entreprises devraient être tenues de publier ces informations. Il convient donc d’exiger de toutes les grandes entreprises et de toutes les entreprises cotées sur des marchés réglementés, à l’exception des microentreprises, qu’elles publient des informations détaillées en matière de durabilité. En outre, toutes les entreprises qui sont des entreprises mères de grands groupes devraient préparer des informations en matière de durabilité au niveau du groupe.

(15) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE s’appliquent aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe, et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés sur une base consolidée. Compte tenu de l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs en matière de durabilité, d’autres catégories d’entreprises devraient être tenues de publier ces informations. Il convient donc d’exiger de toutes les entreprises cotées ainsi que des petites et moyennes entreprises actives dans des secteurs économiques à haut risque, qu’elles publient des informations détaillées en matière de durabilité.

Amendement  2

 

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) L’exigence selon laquelle les grandes entreprises non cotées doivent également publier des informations sur les questions de durabilité est essentiellement motivée par les préoccupations relatives aux incidences et à la responsabilité de ces entreprises, y compris tout au long de leur chaîne de valeur. À cet égard, toutes les grandes entreprises devraient être soumises aux mêmes obligations en matière de publication d’informations en matière de durabilité. En outre, les acteurs des marchés financiers ont également besoin d’informations de la part de ces grandes entreprises non cotées.

(16) L’exigence selon laquelle toutes les entreprises relevant du champ d’application du présent acte législatif doivent également publier des informations sur les questions de durabilité est essentiellement motivée par les préoccupations relatives aux incidences et à la responsabilité de ces entreprises, y compris tout au long de leur chaîne de valeur. Étant donné que les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption ne dépendent pas de la taille d’une entreprise, toutes les entreprises cotées en bourse et les petites et moyennes entreprises opérant dans des secteurs économiques à haut risque devraient être soumises aux mêmes obligations en matière de publication d’informations en matière de durabilité. En outre, les acteurs des marchés financiers ont également besoin d’informations de la part ces grandes entreprises non cotées.

Amendement  3

 

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE imposent de communiquer non seulement des informations «dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’entreprise», mais aussi des informations nécessaires à la compréhension de l’incidence des activités de l’entreprise sur les questions environnementales, sociales et de personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption. Ces articles obligent donc les entreprises à publier des informations sur la manière dont différentes questions de durabilité influent sur l’entreprise ainsi que sur les incidences des activités de l’entreprise sur la population et l’environnement. Il s’agit du principe de la «double importance relative», selon lequel la notion d’importance relative est envisagée de deux points de vue: celui des risques pour l’entreprise et celui des incidences de l’entreprise. Le bilan de qualité de la publication d’informations par les entreprises montre que ces deux points de vue sont souvent mal compris ou mal appliqué/. Il est par conséquent nécessaire de préciser que les entreprises devraient tenir compte de chacun de ces points de vue particuliers et publier les informations qui, selon les deux points de vue ou un seul, présentent une importance relative.

(25) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE imposent de communiquer non seulement des informations «dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’entreprise», mais aussi des informations nécessaires à la compréhension de l’incidence des activités de l’entreprise en ce qui concerne les questions environnementales, climatiques, sociales et les droits des travailleurs, l’égalité entre les hommes et les femmes, le respect des droits de l’homme et la la lutte contre la corruption. Ces articles obligent donc les entreprises à publier des informations sur la manière dont différentes questions de durabilité influent sur l’entreprise ainsi que sur les incidences des activités de l’entreprise sur la population et l’environnement. Il s’agit du principe de la «double importance relative», selon lequel la notion d’importance relative est envisagée de deux points de vue: celui des risques pour l’entreprise et celui des incidences de l’entreprise. Le bilan de qualité de la publication d’informations par les entreprises montre que ces deux points de vue sont souvent mal compris ou mal appliqué/. Il est par conséquent nécessaire de préciser que les entreprises devraient tenir compte de chacun de ces points de vue particuliers et publier les informations qui, selon les deux points de vue ou un seul, présentent une importance relative.

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence explicite à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, dont certains s’alignent sur les informations prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient par conséquent être tenues de communiquer des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle et stratégie économiques face aux risques liés aux questions de durabilité, sur les éventuels plans qu’elles ont élaborés pour garantir la compatibilité de leur stratégie et modèle économiques avec la transition vers une économie durable et neutre sur le plan climatique, sur le point de savoir si et comment leur stratégie et modèle économiques tiennent compte des intérêts des parties prenantes, sur les possibilités pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité, sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité, sur les objectifs de durabilité fixés par l’entreprise et les progrès réalisés en vue de les atteindre, sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité, sur les principales répercussions négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise et sur la manière dont l’entreprise a identifié les informations dont elle rend compte. Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, l’obligation distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire.

(26) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence explicite à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, dont certains s’alignent sur les informations prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient par conséquent être tenues de communiquer des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle et stratégie économiques face aux risques liés aux questions de durabilité, sur les éventuels plans qu’elles ont élaborés pour garantir la compatibilité de leur stratégie et modèle économiques avec la transition vers une économie durable et neutre sur le plan climatique, sur le point de savoir si et comment leur stratégie et modèle économiques respectent et préservent les droits et les intérêts des parties prenantes, y compris des travailleurs et des communautés, sur les possibilités pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité, sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité, sur les objectifs de durabilité fixés par l’entreprise et les progrès réalisés en vue de les atteindre, sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité, sur les principales répercussions négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise et sur la manière dont l’entreprise a identifié les informations dont elle rend compte. Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, l’obligation distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire.

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, prévenir, atténuer et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. Les exigences en matière de publication d’informations liées aux exigences de la présente directive en matière de devoir de diligence devront être adaptées lorsque la future directive sur la gouvernance d’entreprise durable et le devoir de diligence aura été adoptée, afin que les exigences de la présente directive soient alignées sur celles de la future directive. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, prévenir, atténuer et corriger les incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 27 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) Les défenseurs des droits de l’homme sont essentiels pour garantir le respect par les entreprises des droits de l’homme ainsi que l’environnement sain dont dépendent de nombreux droits. Ils rendent compte des incidences négatives qu’ont les activités des entreprises sur les droits de l’homme et l’environnement, attirent l’attention des États et des acteurs privés concernés sur ces incidences et dressent la liste des facteurs susceptibles d’y contribuer, proposent des solutions à ces facteurs et soutiennent les communautés touchées qui cherchent à obtenir réparation et justice dans les cas où des incidences négatives sur les droits de l’homme et sur l’environnement se sont fait sentir tout au long des chaînes de valeur des entreprises. Les défenseurs des droits de l’homme constituent un groupe important de parties prenantes dont la consultation peut considérablement aider les entreprises et leur profiter dans l’exercice de leur devoir de publication d’informations en matière de durabilité et de diligence raisonnable. Par conséquent, les informations sur les actifs incorporels publiées conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, contiennent des informations sur le lien de l’entreprise avec des personnes et des groupes qui s’érigent en défenseurs des droits de l’homme tels que reconnus dans la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme.

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Aucune norme ou cadre existant ne répond en soi aux besoins de l’Union quant à des informations détaillées en matière de durabilité. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative, couvrir toutes les questions de durabilité et être alignées, chaque fois que nécessaire, sur les autres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par le droit de l’Union, et notamment les obligations prévues par le règlement (UE) 2020/852 et le règlement (UE) 2019/2088. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union doivent être à la hauteur du niveau d’ambition du pacte vert pour l’Europe et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes de l’Union sur les informations en matière de durabilité, de permettre leur adoption rapide et de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union.

(33) Aucune norme ou cadre existant ne répond en soi aux besoins de l’Union quant à des informations détaillées en matière de durabilité. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative et couvrir toutes les questions de durabilité. Pour éviter la duplication des obligations et des incohérences dans les définitions, le champ d’application ainsi que les objectifs des exigences applicables, les informations en matière de durabilité doivent être cohérentes, chaque fois que nécessaire, avec les autres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par le droit de l’Union, et notamment les obligations prévues par le règlement (UE) 2020/852 et le règlement (UE) 2019/2088. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union doivent être à la hauteur du niveau d’ambition du pacte vert pour l’Europe et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes de l’Union sur les informations en matière de durabilité, compte tenu de l’évolution des normes internationales, de permettre leur adoption rapide et de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union.

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 37 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis) La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour établir et modifier la liste des secteurs d’activités économiques à haut risque définis à l’article 2, point 20 bis). Cette liste tient compte du travail de la plateforme sur la finance durable établie conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 et du guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, entre autres, pour les secteurs de l’industrie minière, des carrières, de l’industrie extractive, de l’agriculture, de la foresterie, de la construction, des transports, de la fourniture d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné, de l’habillement et des chaussures, de la finance et du transport international par bateau ainsi que des services de soins de santé, sociaux et d’assistance aux personnes âgées. La liste des secteurs pris en considération dans cette définition devrait tenir compte des correspondances avec la nomenclature NACE.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Il convient de veiller à ce que les informations publiées par les entreprises conformément aux normes d’information en matière de durabilité répondent aux besoins des utilisateurs. Les normes d’information devraient par conséquent préciser les informations que les entreprises doivent communiquer sur tous les grands facteurs environnementaux, y compris leurs incidences et leurs dépendances en matière de climat, d’air, de terre, d’eau et de biodiversité. Le règlement (UE) 2020/852 établit une classification des objectifs environnementaux de l’Union. Pour des raisons de cohérence, il convient d’utiliser une classification similaire pour identifier les facteurs environnementaux que devraient couvrir les normes d’information en matière de durabilité. Les normes d’information devraient prendre en considération et préciser toute information géographique ou autre donnée contextuelle que les entreprises devraient communiquer pour permettre une compréhension de leurs principales incidences sur les questions de durabilité et les principaux risques auxquels elles sont exposées du fait de questions de durabilité.

(40) Il convient de veiller à ce que les informations publiées par les entreprises conformément aux normes d’information en matière de durabilité répondent aux besoins des utilisateurs. Les normes d’information devraient par conséquent préciser les informations que les entreprises doivent communiquer sur tous les grands facteurs environnementaux, y compris leurs incidences et leurs dépendances en matière de climat, d’air, de terre, d’eau et de biodiversité, de déforestation et de dégradation des forêts. Le règlement (UE) 2020/852 établit une classification des objectifs environnementaux de l’Union. Pour des raisons de cohérence, il convient d’utiliser une classification similaire pour identifier les facteurs environnementaux que devraient couvrir les normes d’information en matière de durabilité. Les normes d’information devraient prendre en considération et préciser toute information géographique ou autre donnée contextuelle que les entreprises devraient communiquer pour permettre une compréhension de leurs principales incidences sur les questions de durabilité et les principaux risques auxquels elles sont exposées du fait de questions de durabilité.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les facteurs liés aux salariés et les droits de l’homme. Ces informations devraient couvrir les incidences des activités des entreprises sur les personnes, y compris la santé humaine. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé dans leur chaîne de valeur. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des principes du socle européen des droits sociaux qui sont pertinents pour les entreprises, notamment l’égalité des chances pour tous et les conditions de travail. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information devraient également préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(43) Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, les mesures d’inclusion, notamment les facteurs liés aux salariés et les droits de l’homme. Ces informations devraient couvrir les incidences des activités des entreprises sur les personnes, y compris la santé humaine. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé dans leur chaîne de valeur. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des principes du socle européen des droits sociaux qui sont pertinents pour les entreprises, notamment l’égalité des chances pour tous – sans distinction fondée notamment sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle – et les conditions de travail. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, telles que la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, dans les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et les conventions fondamentales de l’OIT, notamment sur le travail des enfants et le travail forcé, ainsi que sur la liberté d’association et de négociation collective, dans la convention européenne des droits de l’homme, dans la charte sociale européenne, dans les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement  11

 

Proposition de directive

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Les utilisateurs ont besoin d’informations sur les facteurs de gouvernance, notamment d’informations sur le rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise concernée, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, ainsi que sur la composition de ces organes, et sur les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, y compris en ce qui concerne le processus de publication d’informations. Les utilisateurs ont également besoin d’informations sur la culture de l’entreprise et son approche en matière d’éthique commerciale, y compris en ce qui concerne la lutte contre la corruption, et sur ses engagements politiques, y compris en ce qui concerne ses activités de lobbying. Les informations sur la gestion de l’entreprise et la qualité de ses relations avec ses partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement relatives à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation des frais de recouvrement visés par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil62 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, aident les utilisateurs à comprendre les risques d’une entreprise ainsi que ses incidences sur les questions de durabilité. Chaque année, des milliers d’entreprises, en particulier des PME, supportent des charges administratives et financières parce qu’elles sont payées tardivement ou ne sont pas payées pas du tout. En fin de compte, les retards de paiement entraînent l’insolvabilité et la faillite, ce qui a des effets destructeurs sur l’ensemble des chaînes de valeur. L’amélioration de l’information sur les pratiques de paiement devrait permettre aux autres entreprises d’identifier les payeurs rapides et fiables, de détecter les pratiques de paiement déloyales, d’accéder à des informations sur les entreprises avec lesquelles elles commercent et de négocier des conditions de paiement plus équitables.

(44) Les utilisateurs ont besoin d’informations sur les facteurs de gouvernance, notamment d’informations sur le rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise concernée, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, ainsi que sur la composition de ces organes, et sur les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, y compris en ce qui concerne le processus de publication d’informations. Les utilisateurs ont également besoin d’informations sur la culture de l’entreprise et son approche en matière d’éthique commerciale, y compris en ce qui concerne la lutte contre la corruption, et sur ses engagements politiques, y compris en ce qui concerne ses activités de lobbying et sur sa gestion de la communication et des contacts avec des personnes et des organisations, tels que les lanceurs d’alerte, les journalistes, les syndicats, les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, qui soulèvent des préoccupations liées à la détection, à l’évaluation, à la prévention et/ou à l’atténuation de risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance en lien avec les opérations, produits et services de l’entreprise, ses relations commerciales ainsi que sa chaîne de valeur et d’approvisionnement. Les informations sur la gestion de l’entreprise et la qualité de ses relations avec ses partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement relatives à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation des frais de recouvrement visés par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil62 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, aident les utilisateurs à comprendre les risques d’une entreprise ainsi que ses incidences sur les questions de durabilité. Chaque année, des milliers d’entreprises, en particulier des PME, supportent des charges administratives et financières parce qu’elles sont payées tardivement ou ne sont pas payées pas du tout. En fin de compte, les retards de paiement entraînent l’insolvabilité et la faillite, ce qui a des effets destructeurs sur l’ensemble des chaînes de valeur. L’amélioration de l’information sur les pratiques de paiement devrait permettre aux autres entreprises d’identifier les payeurs rapides et fiables, de détecter les pratiques de paiement déloyales, d’accéder à des informations sur les entreprises avec lesquelles elles commercent et de négocier des conditions de paiement plus équitables.

__________________

__________________

62 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

62 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

Amendement  12

 

Proposition de directive

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) La directive 2013/34/UE n’exige pas que les états financiers et le rapport de gestion soient fournis sous forme numérique, ce qui rend les informations publiées plus difficiles à trouver et à utiliser. Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à pouvoir trouver ces informations dans des formats numériques et à pouvoir les lire par machine. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. Les entreprises devraient donc être tenues d’établir leurs états financiers et leur rapport de gestion au format XHTML conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission63, et de baliser les informations en matière de durabilité, y compris les informations requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué. Une taxinomie numérique des normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées selon ces normes. Ces exigences devraient alimenter les travaux sur la numérisation annoncés par la Commission dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données»64 et dans la «stratégie en matière de finance numérique pour l’UE»65. Elles complètent également la création d’un point d’accès unique européen pour les informations publiques sur les entreprises, comme prévu dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux, qui tient également compte de la nécessité de disposer de données structurées.

(48) La directive 2013/34/UE n’exige pas que les états financiers et le rapport de gestion soient fournis sous forme numérique, ce qui rend les informations publiées plus difficiles à trouver et à utiliser et moins faciles d’accès. Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à pouvoir trouver ces informations dans des formats numériques totalement accessibles, conformément aux normes internationalement reconnues, à pouvoir les lire par machine et à ce qu’elles soient publiées selon les principes des données ouvertes. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. Les entreprises devraient donc être tenues d’établir leurs états financiers et leur rapport de gestion et de les mettre à la disposition du public au format XHTML conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission63, et de baliser les informations en matière de durabilité, y compris les informations requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué. Une taxinomie numérique des normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées selon ces normes. Ces exigences devraient alimenter les travaux sur la numérisation annoncés par la Commission dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données»64 et dans la «stratégie en matière de finance numérique pour l’UE»65. Elles complètent également la création d’un point d’accès unique européen pour les informations publiques sur les entreprises, comme prévu dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux, qui tient également compte de la nécessité de disposer de données structurées.

__________________

__________________

63 Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

63 Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

64 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data

64 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data

65 https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_fr

65 https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_fr

Amendement  13

 

Proposition de directive

Considérant 71

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71) Les États membres sont invités à évaluer les incidences de leur acte de transposition sur les PME afin de s’assurer que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative, et à publier les résultats de ces évaluations. Les États membres devraient envisager d’introduire des mesures visant à aider les PME à appliquer les normes simplifiées relatives à la publication volontaire d’informations.

(71) Les États membres sont invités à évaluer les incidences de leur acte de transposition sur les PME afin de s’assurer que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative et financière, et à publier les résultats de ces évaluations. Les États membres devraient envisager d’introduire des mesures visant à aider les PME à appliquer les normes simplifiées relatives à la publication volontaire d’informations.

Amendement  14

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive

Directive 2013/34/UE

Article 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) À l’article 2, les points 17) à 20) suivants sont ajoutés:

2) À l’article 2, les points 17) à 20 ter) suivants sont ajoutés:

Amendement  15

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – point 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

17) “questions de durabilité”, des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil*4, et des facteurs de gouvernance;

17) «questions de durabilité», les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption (facteurs de durabilité), ainsi que la diligence raisonnable proportionnée et adaptée dont font preuve les entreprises pour recenser, prévenir, atténuer et corriger et communiquer des incidences négatives sur les droits de l’homme, les droits du travail, y compris les droits syndicaux, l’environnement et la bonne gouvernance dans le cadre de leurs activités, de leurs chaînes de valeur et de leurs relations commerciales, au regard des orientations, normes et obligations juridiques applicables;

Amendement  16

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – point 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

18) “publication d’informations en matière de durabilité”, la publication, conformément aux articles 19 bis, 19 quinquies et 29 bis de la présente directive, d’informations relatives à des questions de durabilité;

18) “publication d’informations en matière de durabilité”, la publication d’informations sur les facteurs de durabilité et la diligence raisonnable visés au point 17);

Amendement  17

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – point 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 bis) «secteur d’activités économiques à haut risque», les activités économiques dont l’évaluation indique qu’elles présentent un risque accru d’avoir des incidences négatives graves sur les facteurs de durabilité.

Amendement  18

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – point 20 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 ter) «entreprises à fort impact», les entreprises actives dans des secteurs d’activités économiques à haut risque. Cette liste devrait tenir compte des correspondances avec la nomenclature NACE, et le réexamen devrait avoir lieu tous les trois ans et tenir compte de la législation sectorielle de l’Union en vigueur et des informations sectorielles publiées dans des cadres d’information internationaux reconnus, tels que le Global Reporting Initiative (GRI), qui traitent des incidences environnementales et sociales négatives propres à chaque secteur;

Amendement  19

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les grandes entreprises et, à partir du 1er janvier 2026, les petites et moyennes entreprises qui sont des entreprises visées à l’article 2, point 1) a), incluent dans leur rapport de gestion les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

1. Toutes les grandes entreprises régies par le droit d’un État membre ou établies sur le territoire de l’Union, et, à partir du 1er janvier 2026, toutes les petites et moyennes entreprises cotées en bourses, ainsi que les petites et moyennes entreprises à fort impact non cotées, les entreprises enregistrées dans un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et exerçant des activités importantes dans l’Union européenne, ainsi que les entreprises organisées sous forme de franchises répondant aux critères de taille des grandes entreprises établis par la directive 2013/34/UE, incluent dans leur rapport de gestion les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les facteurs de durabilité, la diligence raisonnable ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité, définies à l’article 19 bis, paragraphe 17, influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

Amendement  20

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise face aux risques liés aux questions de durabilité;

i) le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise concernant les questions de durabilité et les modalités de leur mise en œuvre;

Amendement  21

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) en quoi le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les facteurs de durabilité;

Amendement  22

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point i ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i ter) comment l’entreprise garantit la contribution de son modèle et de sa stratégie économiques aux objectifs de développement durable des Nations unies;

Amendement  23

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise;

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise et le degré de résilience de l’entreprise en la matière;

Amendement  24

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une description des objectifs relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés l’entreprise et des progrès qu’elle a accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

b) une description des objectifs relatifs à chacun des facteurs de durabilité visés à l’article 2, point 17), que s’est fixés l’entreprise et des progrès qu’elle a accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

Amendement  25

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité;

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne chacun des facteurs de durabilité visés à l’article 2, point 17);

Amendement  26

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;

d) une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne chacun des facteurs de durabilité visés à l’article 2, point 17);

Amendement  27

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne chacun des facteurs de durabilité visés à l’article 2, paragraphe 17, conformément à la directive de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable, à la législation nationale, aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et au guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises;

Amendement  28

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de chacun des facteurs de durabilité visés à l’article 2, point 17), liées à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

Amendement  29

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat;

iii) de toutes les mesures prises pour prévenir, atténuer ou corriger ces incidences négatives réelles ou potentielles, et de leur résultat ainsi que de l’efficacité de leurs résultats;

Amendement  30

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) de la structure de la chaîne de valeur de l’entreprise, notamment par une mise en correspondance désagrégée de ses propres opérations, de ses filiales, de ses fournisseurs et de ses relations commerciales;

Amendement  31

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point iii ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii ter) l’obligation d’information susmentionnée n’exclut pas toute communication supplémentaire requise conformément à la directive de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable;

Amendement  32

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) une description des principaux risques liés, pour l’entreprise, aux questions de durabilité, notamment de ses principaux liens de dépendance à l’égard de ces questions, et de la manière dont elle gère ces risques;

f) une description des principaux risques liés, pour l’entreprise, à chacun des facteurs de durabilité visés à l’article 2, point 17), notamment de ses principaux liens de dépendance à l’égard de ces questions, et de la manière dont elle gère ces risques;

Amendement  33

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) une description des procédures établies pour recenser les parties prenantes et pour les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de la stratégie et des politiques de l’entreprise;

Amendement  34

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il y a lieu les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

S’il y a lieu les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, en particulier dans les secteurs d’activités économiques à haut risque.

Amendement  35

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité. Cette disposition ne s’applique pas aux obligations d’information sur les événements importants tels que les violations graves des droits de l’homme ou les catastrophes environnementales.

Amendement  36

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Une entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé d’une entreprise mère établi conformément aux articles 29 et 29 bis. Une entreprise qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion de cette entreprise mère, et si ce rapport est établi d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil*6, comme équivalente à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive.

7. Une entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé d’une entreprise mère, à condition que ce rapport soit établi conformément aux articles 29 et 29 bis et que les informations requises en vertu de l’article 19 ter soient publiées pays par pays. Une entreprise qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion de cette entreprise mère, et si ce rapport est établi d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil*6, comme équivalente à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive.

Amendement  37

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour établir et modifier la liste des secteurs d’activités économiques à haut risque figurant à l’article 2, point 20 bis). Cette liste tient compte des travaux de la plateforme sur la finance durable établie conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 et du guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises. La liste des secteurs pris en compte dans cette définition tient compte des correspondances à la nomenclature NACE 1 bis.

 

__________________

 

1 bis Nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne, NACE Rev. 2.

Amendement  38

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 49 afin de définir des normes d’information en matière de durabilité. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier conformément aux articles 19 bis et 29 bis et, le cas échéant, la structure que ces informations doivent respecter. En particulier:

1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 49 afin de définir des normes d’information en matière de durabilité se rapportant aux facteurs de durabilité définis à l’article 2, point 17), en accordant une attention particulière aux droits de l’homme. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier conformément aux articles 19 bis et 29 bis et, le cas échéant, la structure que ces informations doivent respecter. En particulier:

Amendement  39

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la Commission adopte, au plus tard le 31 octobre 2023, des actes délégués précisant:

b) la Commission adopte, au plus tard le 31 octobre 2023, des actes délégués prévoyant des normes d’information sectorielles concernant les facteurs de durabilité, définies sur la base d’évaluations des risques ex ante, réalisées de manière approfondie et indépendante, précisant:

Amendement  40

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point –i (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-i) les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise et à la compréhension de la manière dont la stratégie et la procédure de diligence raisonnable de l’entreprise ont été mises en œuvre par rapport aux événements;

Amendement  41

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point –i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-i bis) les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité et dont le champ d’application est défini par les évaluations des risques ex ante;

Amendement  42

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité.

ii) les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité, en accordant une attention particulière aux secteurs d’activités économiques à haut risque.

Amendement  43

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) la Commission établit en outre, dans les actes délégués relatifs aux informations générales et sectorielles, des normes volontaires qui prévoient des informations ad hoc sur les événements importants modifiant fondamentalement les risques dans les domaines des facteurs de durabilité visés à l’article 2, point 17), ainsi que des informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les facteurs de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise et à la compréhension de la manière dont la stratégie et la procédure de diligence raisonnable de l’entreprise ont été mises en œuvre par rapport aux événements.

Amendement  44

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après sa date d’entrée en application, tout acte délégué adopté en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), et, si nécessaire, modifie cet acte pour tenir compte des évolutions qui le concernent, notamment du point de vue des normes internationales.

La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après sa date d’entrée en application, tout acte délégué adopté en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) ainsi que des parties prenantes concernées, y compris les syndicats et les organisations de la société civile, et, si nécessaire, modifie cet acte pour tenir compte des évolutions qui le concernent, notamment du point de vue des normes internationales.

Amendement  45

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la prochaine directive sur la gouvernance d’entreprise durable et le devoir de diligence, la Commission adopte un acte délégué afin d’aligner les exigences figurant dans l’article 19 bis et dans le présent article sur les exigences énoncées dans la nouvelle directive. Toute exigence supplémentaire relative au devoir de diligence imposée aux opérateurs économiques est complémentaire aux exigences de la nouvelle directive et doit limiter autant que possible la charge qui pèse sur ces opérateurs.

Amendement  46

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a – sous-point vi bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vi bis) la déforestation et la dégradation des forêts

Amendement  47

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des droits de l’homme, notamment les informations relatives au recensement et à l’examen des incidences réelles et potentielles sur les droits fondamentaux et les conditions de travail décentes que l’entreprise a causées ou auxquelles elle a contribué, ou qui sont directement liées aux activités commerciales, aux produits ou aux services de l’entreprise par l’intermédiaire de chaînes d’approvisionnement ou de partenaires commerciaux; précisent la mise en œuvre de mesures appropriées pour stopper, prévenir ou limiter les conséquences négatives ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures et de leurs résultats; précisent les échanges avec les parties prenantes et les détenteurs de licences concernés sur la manière dont les conséquences négatives ont été gérées ainsi que les accords ou la coopération en matière de recouvrement et d’indemnisation, le cas échéant, en ce qui concerne:

 

i) les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, y compris la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales et les conventions de gouvernance de l’OIT, dans la CDEH et ses protocoles additionnelles, dans la charte sociale européenne, dans les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales, dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme dans la convention d’Aarhus;

 

ii) tout risque important associé notamment au travail, au travail des enfants, au travail forcé, aux violations flagrantes, systématiques ou généralisées des droits de l’homme;

Amendement  48

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs sociaux, et qui incluent des informations sur:

b) précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs sociaux, en ce qui concerne, le cas échéant, le droit de l’Union et le socle européen des droits sociaux, et qui incluent:

Amendement  49

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point i (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) l’égalité des chances pour tous, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, un salaire égal pour un travail égal, la formation, le développement des compétences, et l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées;

i) l’égalité de traitement et l’égalité des chances pour tous, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, un salaire égal pour un travail de valeur égale, la diversité sur le plan de l’âge, la religion et les convictions, et l’origine ethnique des travailleurs, la transparence des salaires, les mesures contre la violence et le harcèlement, la formation, le développement des compétences, et l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées;

Amendement  50

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point ii (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les conditions de travail, notamment des emplois sûrs et adaptables, les salaires, le dialogue social, la négociation collective et la participation des travailleurs, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et un environnement de travail sain, sûr et bien adapté;

ii) les conditions de travail, notamment des emplois sûrs et adaptables, les salaires, le dialogue social, la négociation collective et la participation des travailleurs, les syndicats, le respect du droit des travailleurs d’être représentés informés et consultés conformément au droit international européen et national du travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et un environnement de travail sain, sûr et bien adapté;

Amendement  51

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) les incidences réelles et potentielles graves liées à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris des informations sectorielles sur les fournisseurs, sur les types de produits et de services fournis, ainsi que sur l’approvisionnement et la traçabilité des marchandises et des matériaux associés à une forte probabilité d’incidences négatives réelles et potentielles en matière de durabilité.

Amendement  52

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) l’éthique des affaires et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption;

ii) l’éthique des affaires et la culture d’entreprise, y compris les programmes de lutte contre la corruption, l’évaluation des risques de corruption, ainsi que les systèmes de lancement d’alerte et leurs résultats;

Amendement  53

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des travaux des initiatives mondiales de normalisation en matière d’informations sur la durabilité, ainsi que des normes et cadres existants en matière de comptabilisation du capital naturel, de conduite responsable des entreprises, de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable;

a) des travaux des initiatives mondiales de normalisation en matière d’informations sur la durabilité et de responsabilité des entreprises concernant le respect des droits de l’homme, ainsi que des normes et cadres existants en matière de comptabilisation du capital naturel, de conduite responsable des entreprises, de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable;

Amendement  54

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quater – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués définissant des normes d’information en matière de durabilité qui soient proportionnées aux capacités et aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises. Ces normes précisent quelles informations, parmi celles visées aux articles 19 bis et 29 bis, les petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1) a), doivent publier. Elles tiennent compte des critères définis à l’article 19 ter, paragraphes 2 et 3. Elles précisent également, s’il y a lieu, la structure à respecter pour la publication de ces informations.

La Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués définissant des normes d’information en matière de durabilité qui soient proportionnées aux capacités et aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises. Ces normes d’information en matière de durabilité sont conformes au principe de proportionnalité. Ces normes précisent quelles informations, parmi celles visées aux articles 19 bis et 29 bis, les petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1) a), doivent publier. Elles tiennent compte des critères définis à l’article 19 ter, paragraphes 2 et 3. Elles précisent également, s’il y a lieu, la structure à respecter pour la publication de ces informations.

Amendement  55

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quater – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les actes délégués définissant la publication d’information en matière de durabilité pour les PME doivent tenir compte du secteur d’activité, de la taille de l’entreprise, du contexte de ses opérations, de la nature et de la gravité des risques dans sa chaîne de valeur, de son modèle d’entreprise, de sa position dans les chaînes de valeur et de la nature de ses produits et de ses services.

Amendement  56

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quater – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les actes délégués doivent être suffisamment clairs pour permettre aux petites et moyennes entreprises de se conformer à ces exigences, de savoir comment éviter des sanctions et être bien élaborés pour protéger les droits de l’homme et les engagements environnementaux, et la législation sur le devoir de diligence devrait garantir un avantage concurrentiel aux entreprises européennes à court et moyen terme.

Amendement  57

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quinquies – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Les états financiers et les rapports de gestion électroniques sont conformes aux exigences d’accès pertinentes définies dans la directive 2019/882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.

Amendement  58

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quinquies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les entreprises soumises à l’article 19 bis établissent leurs états financiers et leur rapport de gestion dans un format d’information électronique unique, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission*15 et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué.

1. Les entreprises soumises à l’article 19 bis établissent leurs états financiers et leur rapport de gestion dans un format d’information électronique unique ouvert et lisible par machine, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission*15 et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué.

Amendement  59

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les entreprises mères d’un grand groupe incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

1. Les entreprises mères d’un grand groupe incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la parfaite compréhension des incidences du groupe et de ses filiales, et de ses relations commerciales sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe. Le rapport explique l’incidence de chaque filiale sur les facteurs de durabilité.

Amendement  60

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – point a – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques du groupe face aux risques liés aux questions de durabilité;

i) le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise concernant les questions de durabilité et la manière dont ils ont été mis en œuvre;

Amendement  61

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe;

ii) en quoi le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les facteurs de durabilité;

Amendement  62

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis) comment l’entreprise garantit que son modèle et sa stratégie économiques contribuent aux objectifs de développement durable des Nations unies;

Amendement  63

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – point a – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) les plans définis par le groupe pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

iii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise et le degré de résilience de l’entreprise en la matière;

Amendement  64

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – point a – sous-point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité;

iv) les plans définis par l’entreprise pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

Amendement  65

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une description des objectifs relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés le groupe, et des progrès qu’il a accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

b) une description des objectifs relatifs à chacun des facteurs de durabilité visés à l’article 2, point 17), que s’est fixés le groupe, et des progrès qu’il a accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

Amendement  66

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/CE

Article 29 bis – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité;

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne chacun des facteurs de durabilité visés à l’article 2, point 17);

Amendement  67

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité;

d) une description des politiques du groupe en ce qui concerne les facteurs de durabilité visés à l’article 2, point 17);

Amendement  68

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne chacun des facteurs de durabilité visés à l’article 2, paragraphe 17, conformément à la directive de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable, à la législation nationale, aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et au guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises;

Amendement  69

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – point e – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

ii) des incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

Amendement  70

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – point e – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat;

iii) de toutes les mesures prises pour prévenir, atténuer ou corriger ces incidences négatives réelles ou potentielles, et de leur résultat;

Amendement  71

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – point e – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) de la structure de la chaîne de valeur de l’entreprise, notamment par une mise en correspondance désagrégée de ses propres opérations, de ses filiales, de ses fournisseurs et de ses relations commerciales;

Amendement  72

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) une description des principaux risques liés aux questions de durabilité auxquels le groupe est exposé, notamment de ses principaux liens de dépendance à l’égard de ces questions, et de la manière dont le groupe gère ces risques;

f) une description des principaux risques liés à chacun des facteurs de durabilité visés à l’article 2, point 17), auxquels le groupe est exposé, notamment de ses principaux liens de dépendance à l’égard de ces questions, et de la manière dont le groupe gère ces risques;

Amendement  73

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation du groupe et des incidences de son activité.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation du groupe et des incidences de son activité. Cette disposition ne s’applique pas aux obligations d’information sur les événements importants tels que les violations graves des droits de l’homme ou les catastrophes environnementales.

Amendement  74

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 8 – sous-point a

Directive 2013/34/UE

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent toutefois exempter les entreprises de l’obligation de publier le rapport de gestion, si une copie intégrale ou partielle de ce rapport peut être facilement obtenue sur simple demande à un prix qui ne dépasse pas son coût administratif.

supprimé

Amendement  75

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 8 – sous-point a

Directive 2013/34/UE

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’exemption prévue au troisième alinéa ne s’applique pas aux entreprises soumises aux dispositions des articles 19 bis et 29 bis.»;

supprimé


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Modification de la directive 2013/34/UE, de la directive 2004/109/CE, de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014, en ce qui concerne la communication, par les entreprises, d’informations sur l’impact environnemental de leurs activités

Références

COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

JURI

23.6.2021

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

AFET

23.6.2021

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Karin Karlsbro

11.11.2021

Examen en commission

10.12.2021

 

 

 

Date de l’adoption

25.1.2022

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

61

8

7

Membres présents au moment du vote final

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Peter Kofod, Stelios Kouloglou, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Pedro Marques, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Jörg Meuthen, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Suppléants présents au moment du vote final

Özlem Demirel, Assita Kanko, Karsten Lucke, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Karin Karlsbro, Ivan Štefanec

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

61

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Tudorache

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Karsten Lucke, Claudiu Manda, Pedro Marques, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

The Left

Özlem Demirel, Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Verts/ALE

Alviina Alametsä, François Alfonsi, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

8

-

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

ID

Peter Kofod, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Harald Vilimsky

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Anna Fotyga, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Jan Waszczykowski

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 


 

AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT (4.3.2022)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

(COM(2021)0189 – C9‑0147/2021 – 2021/0104(COD))

Rapporteur pour avis: Pierfrancesco Majorino

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les conséquences négatives sur les droits de l’homme, l’environnement, l’état de droit et les systèmes de bonne gouvernance des pays et territoires où les entreprises opèrent constituent un risque considérable pour le développement durable des pays en développement.

Les entreprises ont un rôle important à jouer, en promouvant des chaînes de valeur et d’approvisionnement durables et des avantages pour les pays en développement. Néanmoins, pour y parvenir, il est essentiel que les entreprises mesurent et communiquent les bonnes informations à la société civile, aux investisseurs, aux banques et aux assureurs, ainsi qu’aux autres parties prenantes.

La directive sur la publication d’informations non financières de l’Union européenne constitue un cadre juridique imposant aux entreprises et aux acteurs financiers de publier des informations sur l’exposition aux risques en matière de durabilité et les incidences sur les populations et la planète. Cependant, la plupart des entreprises ne publient pas d’informations pertinentes, significatives et comparables sur la durabilité.

La proposition de la Commission vise à réformer ce cadre, en précisant les concepts et les informations que les entreprises doivent publier. Ces précisions sont essentielles pour les entreprises européennes qui opèrent à l’étranger dans les pays en développement pour veiller à ce qu’elles ne causent pas de préjudices découlant de leurs opérations mondiales et de leurs chaînes d’approvisionnement et de valeur ou à ce qu’elles n’y contribuent pas ou ne continuent pas à y être liées, et pour les aider à éviter les risques pour leur réputation et les conséquences financières.

Le rapporteur pour avis salue la proposition, qui peut avoir des effets positifs sur les pays en développement où les entreprises et leurs chaînes de valeur opèrent et où se produisent hélas la plupart des effets négatifs sur les droits de l’homme et l’environnement résultant des activités des entreprises.

Selon le rapporteur pour avis, il y a lieu de mieux prendre en considération les incidences de la directive à l’examen sur le développement économique, social et environnemental des pays en développement. L’obligation de publier des informations sur les questions de durabilité permettra en effet de sensibiliser davantage les entreprises au rôle positif qu’elles peuvent jouer et à l’effet bénéfique qu’elles peuvent avoir sur le développement économique, social et environnemental durable des pays en développement dans lesquels elles opèrent. Les entreprises qui publient des informations sur les questions de durabilité pourraient inciter les gouvernements à adopter des mesures et des dispositions législatives, et à réformer les institutions pour se conformer aux normes et aux exigences internationales et européennes.

La proposition à l’examen contribuera à la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 au niveau mondial et, plus précisément, à la réalisation des objectifs européens en matière de coopération au développement concernant la promotion des droits de l’homme, la protection de l’environnement, l’état de droit et la bonne gouvernance.

Les amendements déposés visent à renforcer la sensibilité de la directive concernant les incidences sur les pays en développement. Nous veillons ainsi à ce que le principe de cohérence des politiques au service du développement, tel qu’il est consacré par l’article 208, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), soit dûment pris en considération.

Selon le rapporteur pour avis, les questions de durabilité devraient également englober le respect de l’état de droit et des systèmes de bonne gouvernance du pays où l’entreprise et ses chaînes d’approvisionnement opèrent, et la directive devrait s’appliquer à tous les types d’entreprises, y compris à tous les types de petites et moyennes entreprises, de filiales et de groupes d’entreprises. Il est en effet essentiel d’éviter les éventuelles omissions et lacunes qui pourraient nuire à la transparence et à l’égalité des conditions de concurrence.

Il sera primordial de recenser les secteurs d’activité les plus à risque au moyen d’actes délégués de la Commission. La priorité devrait être accordée à ces secteurs, car les incidences négatives y sont les plus élevées et les plus probables.

Selon le rapporteur pour avis, il importe de veiller à ce que la description du modèle et de la stratégie économique comprenne une description des effets négatifs et des risques en matière de durabilité et à ce que le modèle et la stratégie économiques contribuent à la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 des Nations unies. La procédure de diligence raisonnable est également décrite en détail en utilisant les informations les plus pertinentes et les plus minimales.

Afin de mieux faire le lien entre la diligence raisonnable et les risques de conséquences négatives sur les salariés, il convient de disposer d’informations utiles sur les aspects sociaux et les facteurs de gouvernance. Dans le même temps, les informations publiées devraient également porter sur les éventuelles incidences sur l’état de droit et les systèmes de bonne gouvernance du pays, de la région ou du territoire où l’entreprise ou sa chaîne de valeur et d’approvisionnement opère.

De nouvelles sanctions administratives sont proposées. Elles sont centrées sur la possibilité de perdre des avantages et des aides publiques et visent à améliorer l’application de la directive par les États membres.

Un nouvel article sur la coopération avec les pays en développement a également été proposé afin de mieux lier la mise en œuvre de la directive à la situation dans les pays en développement.

 

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Visa 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu les objectifs de coopération au développement au titre de l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe adoptée le 11 décembre 201930, la Commission européenne s’est engagée à réviser les dispositions relatives à la publication d’informations non financières de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et de la Commission31. Le pacte vert pour l’Europe est la nouvelle stratégie de croissance de l’Union européenne. Cette stratégie vise à transformer l’Union en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. Elle vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Le pacte vert pour l’Europe entend dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources et faire en sorte que toutes les régions et tous les citoyens de l’Union participent à une transition socialement juste vers un système économique durable. Il contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à construire une économie au service des personnes et à renforcer l’économie sociale de marché de l’Union, afin qu’elle soit parée pour l’avenir et garantisse la stabilité, l’emploi, la croissance et l’investissement. Ces objectifs sont particulièrement importants au regard des dommages socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable. Dans sa proposition du 4 mars 2020 relative à une loi européenne sur le climat, la Commission européenne a proposé de rendre contraignant l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 dans l’Union32.

(1) Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe adoptée le 11 décembre 201930, la Commission européenne s’est engagée à réviser les dispositions relatives à la publication d’informations non financières de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et de la Commission31. Le pacte vert pour l’Europe est la nouvelle stratégie de croissance de l’Union européenne. Cette stratégie vise à transformer l’Union en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. Elle vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Le pacte vert pour l’Europe entend dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources et faire en sorte que toutes les régions et tous les citoyens de l’Union participent à une transition socialement juste vers un système économique durable, de sorte qu’aucune personne et aucune région ne soient laissées de côté. Il contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à construire une économie au service des personnes et à renforcer l’économie sociale de marché de l’Union, afin qu’elle soit parée pour l’avenir et garantisse la stabilité, l’emploi, la croissance et l’investissement durable. Ces objectifs sont particulièrement importants au regard des dommages socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable. Dans sa proposition du 4 mars 2020 relative à une loi européenne sur le climat, la Commission européenne a proposé de rendre contraignant l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 dans l’Union32.

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30 COM(2019) 640 final.

30 COM(2019) 640 final.

31 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

31 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

32 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) [COM(2020) 0036 (COD)].

32 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) [COM(2020) 0036 (COD)].

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial de développement durable: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé «Programme à l’horizon 2030»). Le Programme à l’horizon 2030 s’articule autour des objectifs de développement durable et se fonde sur les trois dimensions de la durabilité: économique, sociale et environnementale. La communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable» a lié les objectifs de développement durable au cadre d’action de l’Union de sorte que toutes les actions et initiatives stratégiques de l’Union, au sein et au-delà de l’Union, intègrent ces objectifs dès le départ45. Dans ses conclusions du 20 juin 2017, le Conseil a confirmé que l’Union et ses États membres avaient la volonté de mettre en œuvre le Programme à l’horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et effective, en étroite coopération avec les partenaires et les autres acteurs concernés46.

(5) Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial de développement durable: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé «Programme à l’horizon 2030»). Le Programme à l’horizon 2030 s’articule autour des objectifs de développement durable et se fonde sur les trois dimensions de la durabilité: économique, sociale et environnementale. La communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable» a lié les objectifs de développement durable au cadre d’action de l’Union de sorte que toutes les actions et initiatives stratégiques de l’Union, au sein et au-delà de l’Union, intègrent ces objectifs dès le départ45. Elle reconnaît également que l’Union et ses États membres ont une incidence considérable sur la réalisation des objectifs de développement durable dans le monde et que l'influence de l’Union en dehors de ses frontières ne se limite pas à son programme d’action extérieure. Bon nombre de politiques de l’Union comportant une dimension intérieure contribuent à la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'échelon international. Par conséquent, il est essentiel de garantir la cohérence entre toutes les politiques de l’Union pour atteindre les objectifs de développement durable. La cohérence des politiques au service du développement est un élément essentiel de la réponse de l’Union à l’enjeu du développement durable consacré par les traités. En vertu de cette obligation juridique inscrite à l’article 208 du traité FUE, l’Union devrait tenir compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les pays en développement. Ce principe a également été reconnu dans le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil45 bis. Dans ses conclusions du 20 juin 2017, le Conseil a confirmé que l’Union et ses États membres avaient la volonté de mettre en œuvre le Programme à l’horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et effective, en étroite coopération avec les partenaires et les autres acteurs concernés46.

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45 COM(2016) 739 final

45 COM(2016) 739 final

 

Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

46 Conclusions du Conseil, «Un avenir européen durable: la réponse de l’UE au programme de développement durable à l’horizon 2030», 20 juin 2017.

46 Conclusions du Conseil, «Un avenir européen durable: la réponse de l’UE au programme de développement durable à l’horizon 2030», 20 juin 2017.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) De nombreuses parties prenantes considèrent que le terme «non financier» est inexact, notamment parce qu’il implique que les informations en question sont dénuées de pertinence financière. Toutefois, les informations en question sont de plus en plus importantes sur le plan financier. Nombre d’organisations, d’initiatives et de spécialistes dans ce domaine font référence à des informations en matière de «durabilité». Il est donc préférable d’utiliser le terme «informations en matière de durabilité» à la place d’«informations non financières». Il convient dès lors de modifier la directive 2013/34/UE pour tenir compte de ce changement terminologique.

(7) De nombreuses parties prenantes considèrent que le terme «non financier» est inexact, notamment parce qu’il implique que les informations en question sont dénuées de pertinence financière. Toutefois, les informations en question sont de plus en plus importantes sur le plan financier. Nombre d’organisations, d’initiatives et de spécialistes dans ce domaine font référence à des informations en matière de «durabilité». Il est donc préférable d’utiliser le terme «informations en matière de durabilité» à la place d’«informations non financières». Il convient dès lors de modifier la directive 2013/34/UE pour tenir compte de ce changement terminologique, et harmoniser les normes d’information en matière de durabilité avec les normes d’information financière.

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les bénéficiaires finaux d’une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sont les particuliers et les épargnants. Les épargnants qui souhaitent investir de manière durable auront la possibilité de le faire, tandis que tous les citoyens devraient bénéficier d’un système économique stable, durable et inclusif. Pour concrétiser ces avantages, les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels de l’entreprise doivent d’abord atteindre deux groupes primaires (les «utilisateurs»). Le premier groupe d’utilisateurs comprend les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, qui souhaitent mieux comprendre les risques et les possibilités que présentent les questions de durabilité pour leurs investissements et les incidences de ces investissements sur la population et l’environnement. Le deuxième groupe d’utilisateurs comprend des organisations, y compris des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux, qui souhaitent que les entreprises rendent mieux compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. D’autres parties prenantes peuvent également utiliser les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels. Les partenaires commerciaux des entreprises, y compris les clients, peuvent s’appuyer sur ces informations pour comprendre les risques et les incidences en matière de durabilité dans leurs propres chaînes de valeur et, s’il y a lieu, pour en rendre compte. Les responsables politiques et les agences environnementales peuvent utiliser ces informations, en particulier de manière agrégée, pour suivre les tendances environnementales et sociales, contribuer à la comptabilité environnementale et éclairer les politiques publiques. Peu de citoyens et de consommateurs consultent directement les rapports de l’entreprise, mais ils peuvent utiliser ces informations indirectement, par exemple lorsqu’ils examinent les conseils ou les avis de conseillers financiers ou d’organisations non gouvernementales. De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs achètent des informations en matière de durabilité auprès de fournisseurs de données tiers, qui collectent des informations auprès de diverses sources, dont des rapports d’entreprise publics.

(8) Les bénéficiaires finaux d’une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sont les pouvoirs publics, les particuliers et les épargnants. Les responsables politiques et les pouvoirs publics ont besoin de ces informations pour élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques et, en particulier, pour protéger les droits des personnes et l’environnement, demander aux entreprises de rendre compte de leurs incidences et mener une transition sociale et environnementale juste. Les épargnants qui souhaitent investir de manière durable auront la possibilité de le faire, tandis que tous les citoyens devraient bénéficier d’un système économique stable, transparent, durable et inclusif. Pour concrétiser ces avantages, les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels de l’entreprise doivent d’abord atteindre trois groupes primaires (les «utilisateurs»). Le premier groupe d’utilisateurs comprend les responsables politiques et les pouvoirs publics. Le deuxième groupe d’utilisateurs comprend les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, qui souhaitent mieux comprendre les risques et les possibilités que présentent les questions de durabilité pour leur réputation et leurs investissements et les incidences de ces investissements sur la population, notamment les travailleurs et les communautés locales, et l’environnement. Le troisième groupe d’utilisateurs comprend des acteurs de la société civile, y compris des organisations internationales, des pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, des organisations non gouvernementales, des partenaires sociaux, des peuples autochtones et des communautés locales qui souhaitent que les entreprises rendent mieux compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. D’autres parties prenantes peuvent également utiliser les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels. Afin de favoriser la comparabilité entre les secteurs du marché en fonction des mérites environnementaux, les entreprises devraient indiquer dans quelle mesure elles contribuent aux activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental, conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 sur la taxonomie de la finance durable, et respecter pleinement le principe «ne pas causer de préjudice important», conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. Les partenaires commerciaux des entreprises, y compris les clients, peuvent s’appuyer sur ces informations pour comprendre les risques et les incidences en matière de durabilité dans leurs propres chaînes de valeur et d’approvisionnement et, s’il y a lieu, pour en rendre compte. Les experts, les responsables politiques, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les agences environnementales peuvent utiliser ces informations, en particulier de manière agrégée, pour suivre, vérifier et comparer les données et les tendances climatiques, environnementales et sociales, contribuer à la comptabilité environnementale et au progrès social et éclairer les politiques publiques. Peu de citoyens et de consommateurs consultent directement les rapports de l’entreprise, mais ils peuvent utiliser ces informations indirectement, par exemple lorsqu’ils examinent les conseils ou les avis de conseillers financiers ou d’organisations non gouvernementales. De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs achètent des informations en matière de durabilité auprès de fournisseurs de données tiers, qui collectent des informations auprès de diverses sources, dont des rapports d’entreprise publics.

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La demande d’informations en matière de durabilité des entreprises a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier de la part de la communauté des investisseurs. Cette augmentation de la demande s’explique par l’évolution de la nature des risques pour les entreprises et la sensibilisation croissante des investisseurs aux implications financières de ces risques. C’est notamment le cas pour les risques financiers liés au climat. La prise de conscience des risques, pour les entreprises et les investissements, liés à d’autres questions environnementales et sociales, y compris les questions de santé, s’accroît également. L’augmentation de la demande d’informations en matière de durabilité s’explique également par la croissance des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter certaines normes de durabilité ou à atteindre certains objectifs en matière de durabilité. Une partie de cette augmentation est la conséquence logique de la législation de l’Union adoptée précédemment, notamment le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement (UE) 2020/852. Une partie de cette augmentation aurait de toute façon eu lieu, en raison de l’évolution rapide de la sensibilisation des citoyens, des préférences des consommateurs et des pratiques du marché. La pandémie de COVID-19 accélérera encore l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs, en particulier parce qu’elle a mis en lumière les vulnérabilités des travailleurs et des chaînes de valeur des entreprises. Les informations sur les incidences environnementales sont également pertinentes dans le contexte de l’atténuation des futures pandémies, la perturbation des écosystèmes causée par l’activité humaine étant de plus en plus liée à l’apparition et à la propagation de maladies.

(9) La demande d’informations en matière de durabilité des entreprises a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier de la part de la communauté des investisseurs et de la société civile. Cette augmentation de la demande s’explique par l’évolution de la nature des risques pour les entreprises et la sensibilisation croissante des investisseurs aux implications financières de ces risques. C’est notamment le cas pour les risques financiers liés au climat. La prise de conscience des risques, pour les entreprises et les investissements, liés à d’autres questions environnementales, en particulier au climat et à la biodiversité, et sociales, y compris les questions de santé, s’accroît également. L’augmentation de la demande d’informations en matière de durabilité s’explique également par la croissance des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter certaines normes de durabilité ou à atteindre certains objectifs en matière de durabilité, dans le respect des engagements internationaux pris par l’Union, notamment en ce qui concerne l’accord de Paris sur le changement climatique et la convention sur la diversité biologique. Une partie de cette augmentation est la conséquence logique de la législation de l’Union adoptée précédemment, notamment le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement (UE) 2020/852. Une partie de cette augmentation aurait de toute façon eu lieu, en raison de l’évolution rapide de la sensibilisation des citoyens, des préférences des consommateurs et des pratiques du marché. La pandémie de COVID-19 accélérera encore l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs, en particulier parce qu’elle a mis en lumière les vulnérabilités des travailleurs et de la diligence raisonnable des entreprises tout au long des chaînes d’approvisionnement et de valeur. Les informations sur les incidences environnementales sont également pertinentes dans le contexte de l’atténuation des futures pandémies, la perturbation des écosystèmes causée par l’activité humaine étant de plus en plus liée à l’apparition et à la propagation de maladies.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les entreprises elles-mêmes tireront profit de la publication d’informations de qualité sur les questions de durabilité. L’augmentation du nombre de produits d’investissement visant à atteindre des objectifs de durabilité signifie qu’une bonne information en matière de durabilité peut améliorer l’accès d’une entreprise aux capitaux financiers. La publication d’informations en matière de durabilité peut aider les entreprises à identifier et à gérer leurs propres risques et possibilités liés aux questions de durabilité. Elle peut servir de base à une amélioration du dialogue et de la communication entre les entreprises et leurs parties prenantes et aider les entreprises à améliorer leur réputation.

(10) Les entreprises elles-mêmes tireront profit de la publication d’informations de qualité sur les questions de durabilité. L’augmentation du nombre de produits d’investissement visant à atteindre des objectifs de durabilité signifie qu’une bonne information en matière de durabilité peut améliorer l’accès d’une entreprise aux capitaux financiers, accroître sa valeur de marché et attirer les investisseurs. La publication d’informations en matière de durabilité peut aider les entreprises à identifier et à gérer leurs propres risques et possibilités liés aux questions de durabilité. Elle peut servir de base à une amélioration du dialogue et de la communication entre les entreprises et leurs parties prenantes et aider les entreprises à améliorer leur réputation, en accroissant leur responsabilité et en renforçant la confiance qu’elles inspirent.

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) En l’absence d’action des pouvoirs publics, l’écart entre les besoins d’information des utilisateurs et les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises devrait se creuser. Cet écart a des conséquences négatives importantes. Les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte, dans leurs décisions d’investissement, des risques et des possibilités en matière de durabilité. L’agrégation de multiples décisions d’investissement qui ne tiennent pas suffisamment compte des risques de durabilité est susceptible de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière. La Banque centrale européenne et des organisations internationales telles que le Conseil de stabilité financière ont attiré l’attention sur ces risques systémiques, en particulier dans le cas du climat. Les investisseurs sont également moins à même d’acheminer des ressources financières vers des entreprises et des activités économiques qui abordent et n’exacerbent pas les problèmes sociaux et environnementaux, ce qui compromet les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les communautés concernées par les activités des entreprises et d’autres parties prenantes sont moins à même de demander aux entreprises de rendre compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. Cela entraîne un déficit de responsabilité et peut contribuer à réduire la confiance des citoyens dans les entreprises, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement efficace de l’économie sociale de marché. L’absence d’indicateurs et de méthodes généralement acceptés pour mesurer, évaluer et gérer les risques de durabilité constitue également un obstacle aux efforts déployés par les entreprises pour garantir la durabilité de leurs modèles économiques et de leurs activités.

(12) En l’absence d’action des pouvoirs publics, l’écart entre les besoins d’information des utilisateurs et les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises devrait se creuser. Cet écart a des conséquences négatives importantes. Les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte, dans leurs décisions d’investissement, des risques et des possibilités en matière de durabilité. L’agrégation de multiples décisions d’investissement qui ne tiennent pas suffisamment compte des risques de durabilité est susceptible de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière. La Banque centrale européenne et des organisations internationales telles que le Conseil de stabilité financière ont attiré l’attention sur ces risques systémiques, en particulier dans le cas du climat. Les investisseurs sont également moins à même d’acheminer des ressources financières vers des entreprises et des activités économiques qui abordent et n’exacerbent pas les problèmes sociaux et environnementaux, ce qui compromet les objectifs du pacte vert pour l’Europe, du plan d’action sur le financement de la croissance durable, de l’accord de Paris sur le changement climatique et de la Convention sur la diversité biologique. Les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les communautés concernées par les activités des entreprises et d’autres parties prenantes sont moins à même de demander aux entreprises de rendre compte de leurs incidences négatives sur la population, les droits de l’homme, l’environnement, y compris au regard de leurs activités dans des pays tiers, l’état de droit et les systèmes de bonne gouvernance, notamment dans les pays en développement où les institutions chargées par la constitution de défendre et de protéger ces organisations, partenaires sociaux, communautés et autres parties prenantes sont affaiblies. Cela entraîne un déficit de responsabilité et peut contribuer à réduire la confiance des citoyens dans les entreprises, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement efficace de l’économie sociale de marché. L’absence d’indicateurs et de méthodes généralement acceptés pour mesurer, évaluer et gérer les risques de durabilité constitue également un obstacle aux efforts déployés par les entreprises pour garantir la durabilité de leurs modèles économiques et de leurs activités. Le manque d’informations en matière de durabilité limite également la capacité des parties prenantes, comprenant les acteurs de la société civile, les syndicats, les peuples autochtones et les communautés locales, à entamer un dialogue avec les entreprises sur les questions de durabilité.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE s’appliquent aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe, et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés sur une base consolidée. Compte tenu de l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs en matière de durabilité, d’autres catégories d’entreprises devraient être tenues de publier ces informations. Il convient donc d’exiger de toutes les grandes entreprises et de toutes les entreprises cotées sur des marchés réglementés, à l’exception des microentreprises, qu’elles publient des informations détaillées en matière de durabilité. En outre, toutes les entreprises qui sont des entreprises mères de grands groupes devraient préparer des informations en matière de durabilité au niveau du groupe.

(15) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE s’appliquent aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe, et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés sur une base consolidée. Compte tenu de l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs en matière de durabilité, d’autres catégories d’entreprises devraient être tenues de publier ces informations. Il convient donc d’exiger de toutes les grandes entreprises et de toutes les entreprises cotées sur des marchés réglementés, à l’exception des microentreprises, de toutes les entités d'intérêt public ainsi que des petites et moyennes entreprises actives dans des secteurs économiques à hauts risques, qu’elles publient des informations détaillées en matière de durabilité. En outre, toutes les entreprises qui sont des entreprises mères de grands groupes devraient préparer des informations en matière de durabilité au niveau du groupe sur la base de différents rapports publiés par les entreprises filiales. Les entreprises qui sont établies en dehors de l’Union mais qui exercent des activités au sein du marché intérieur devraient être soumises aux mêmes exigences afin de tenir compte de leur incidence en matière de durabilité et d’offrir des conditions de concurrence équitables aux entreprises établies dans l’Union.

 

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Il convient de tenir compte de la situation particulière des entreprises qui, sans être juridiquement établies dans l’Union, exercent régulièrement une activité économique importante au sein de l’Union. L’obligation imposée également aux entreprises qui sont établies dans des pays tiers et qui exercent leurs activités dans l’Union de publier des informations sur les questions de durabilité est nécessaire pour tenir compte du besoin des utilisateurs, des consommateurs et des investisseurs européens d’accéder à des informations sur les questions de durabilité liées à leurs activités. Elle répond également à la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché unique entre les entreprises établies dans l’Union et les entreprises de pays tiers.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) L’exigence selon laquelle les grandes entreprises non cotées doivent également publier des informations sur les questions de durabilité est essentiellement motivée par les préoccupations relatives aux incidences et à la responsabilité de ces entreprises, y compris tout au long de leur chaîne de valeur. À cet égard, toutes les grandes entreprises devraient être soumises aux mêmes obligations en matière de publication d’informations en matière de durabilité. En outre, les acteurs des marchés financiers ont également besoin d’informations de la part de ces grandes entreprises non cotées.

(16) L’exigence selon laquelle les grandes entreprises non cotées doivent également publier des informations sur les questions de durabilité est essentiellement motivée par les préoccupations relatives aux incidences et à la responsabilité de ces entreprises, y compris tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement et de valeur. À cet égard, toutes les entreprises devraient être soumises aux mêmes obligations en matière de publication d’informations en matière de durabilité afin d’assurer l’égalité des conditions de concurrence. En outre, les acteurs des marchés financiers ont également besoin d’informations de la part de ces entreprises non cotées.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) L’obligation faite aux entreprises qui ne sont pas établies dans l’Union, mais dont les titres sont cotés sur des marchés réglementés, de publier également des informations sur les questions de durabilité répond au besoin qu’ont les acteurs des marchés financiers d’obtenir de ces entreprises des informations pour comprendre les risques et les incidences de leurs investissements et satisfaire aux obligations d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088.

(17) L’obligation faite aux entreprises qui ne sont pas établies dans l’Union, mais dont les titres sont cotés sur des marchés réglementés ou qui exercent des activités sur le marché intérieur, de publier également des informations sur les questions de durabilité répond au besoin qu’ont les acteurs des marchés financiers d’obtenir de ces entreprises des informations pour comprendre les risques et les incidences de leurs investissements et satisfaire aux obligations d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088.

Amendement  13

 

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Compte tenu de l’importance croissante des risques de durabilité et du fait que les petites et moyennes entreprises (PME) cotées sur des marchés réglementés représentent une proportion significative de toutes les entreprises cotées dans l’Union, il convient, afin de garantir la protection des investisseurs, d’exiger que ces PME aussi publient des informations sur les questions de durabilité. L’introduction de cette obligation contribuera à ce que les acteurs des marchés financiers puissent inclure des entreprises cotées de plus petite taille dans des portefeuilles d’investissement au motif qu’elles publient les informations en matière de durabilité dont les acteurs des marchés financiers ont besoin. Elle contribuera par conséquent à protéger et à améliorer l’accès des petites entreprises cotées aux capitaux financiers et à éviter toute discrimination à l’égard de ces entreprises de la part des acteurs des marchés financiers. L’introduction de cette obligation est également nécessaire pour faire en sorte que les acteurs des marchés financiers disposent des informations dont ils ont besoin de la part des entreprises détenues pour pouvoir satisfaire à leurs propres obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans le règlement (UE) 2019/2088. Les PME cotées sur des marchés réglementés devraient toutefois disposer d’un délai suffisant pour se préparer à l’application de l’obligation d’information en matière de durabilité, en raison de leur taille plus réduite et de leurs ressources plus limitées, et compte tenu de la situation économique difficile créée par la pandémie de COVID-19. Elles devraient également avoir la possibilité de publier des informations selon des normes proportionnées aux capacités et aux ressources d’une PME. Les PME non cotées peuvent également choisir d’appliquer ces normes proportionnées sur une base volontaire. Les normes applicables aux PME constitueront une référence pour les entreprises qui relèvent de la directive quant au niveau d’information en matière de durabilité qu’elles peuvent raisonnablement demander aux PME qui font partie de leurs chaînes de valeur en tant que fournisseurs ou clients.

(18) Compte tenu de l’importance croissante des risques de durabilité et du fait que les petites et moyennes entreprises (PME) cotées sur des marchés réglementés représentent une proportion significative de toutes les entreprises cotées dans l’Union, il convient, afin de garantir la protection des investisseurs ainsi que la diligence raisonnable en matière d’environnement, de droits de l’homme, d’état de droit et de bonne gouvernance, d’exiger que ces PME aussi publient des informations sur les questions de durabilité. Il convient également d’exiger de toutes les PME opérant dans des secteurs d’activité économique à haut risque, définis comme les secteurs ayant une incidence significative sur les droits de l’homme, l’environnement, l'état de droit et les systèmes de bonne gouvernance, qu’elles publient des informations en matière de durabilité. L’introduction de cette obligation contribuera à ce que les acteurs des marchés financiers puissent inclure des entreprises cotées de plus petite taille dans des portefeuilles d’investissement au motif qu’elles publient les informations en matière de durabilité dont les acteurs des marchés financiers ont besoin. Elle contribuera par conséquent à protéger et à améliorer l’accès des petites entreprises cotées aux capitaux financiers et à éviter toute discrimination à l’égard de ces entreprises de la part des acteurs des marchés financiers. L’introduction de cette obligation est également nécessaire pour faire en sorte que les acteurs des marchés financiers disposent des informations dont ils ont besoin de la part des entreprises détenues pour pouvoir satisfaire à leurs propres obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans le règlement (UE) 2019/2088. Les PME cotées sur des marchés réglementés devraient toutefois disposer d’un délai suffisant pour se préparer à l’application de l’obligation d’information en matière de durabilité, en raison de leur taille plus réduite et de leurs ressources plus limitées, et compte tenu de la situation économique difficile créée par la pandémie de COVID-19. Elles devraient également avoir la possibilité de publier des informations selon des normes proportionnées aux capacités et aux ressources d’une PME. Les PME qui n’exercent pas d’activités économiques à haut risque et les PME non cotées peuvent également choisir d’appliquer ces normes proportionnées sur une base volontaire. Les normes applicables aux PME constitueront une référence pour les entreprises qui relèvent de la directive quant au niveau d’information en matière de durabilité qu’elles peuvent raisonnablement demander aux PME qui font partie de leurs chaînes d’approvisionnement et de valeur en tant que fournisseurs ou clients.

Amendement  14

 

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Certains secteurs d’activité économique sont reconnus comme porteurs de risques particulièrement importants en matière de durabilité. Un secteur économique à hauts risques est un secteur associé, du fait de ses activités et des caractéristiques de sa chaîne de valeur et d’approvisionnement, à une forte probabilité d’incidences graves, réelles ou potentielles, sur l’environnement, la population, les droits de l’homme ainsi que l’état de droit et les systèmes de bonne gouvernance du pays, de la région ou du territoire où l’entreprise ou sa chaîne de valeur et d’approvisionnement opèrent. Certains secteurs, comme, notamment, les industries minières et extractives, l’agriculture, la pêche, la sylviculture et la production alimentaire, les engrais, les pesticides et les antibiotiques, l’industrie de la confection, la production de matières plastiques, le bois, l’industrie électronique, l’industrie de l’énergie, la finance et le transport maritime international ou l’économie à la demande, peuvent être plus exposés à de graves répercussions environnementales et sociales, ou encore sur le plan des droits de l’homme, de l’état de droit et des systèmes de gouvernance, en particulier dans les pays en développement. Afin que la présente directive s’applique également aux PME qui opèrent dans des secteurs d’activité économique à haut risque, il convient de définir ces secteurs. À cet effet, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour établir et mettre à jour la liste des secteurs d’activité économique à haut risque. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire pour établir et mettre à jour la liste des secteurs d’activité économique à haut risque, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Les PME qui exercent une activité économique à haut risque devraient également être soumises aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité.

 

Amendement  15

 

Proposition de directive

Considérant 18 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter) La définition des secteurs d’activité à haut risque devrait reposer sur les codes NACE et s’en inspirer, et elle devrait tenir compte de la législation de l’Union, des preuves et données scientifiques concernant les secteurs particulièrement exposés à des risques en matière de durabilité ou susceptibles d’avoir de graves incidences, réelles ou potentielles, sur l’environnement, les droits de l’homme, l’état de droit et les systèmes de bonne gouvernance, ainsi que des secteurs déjà considérés comme «à haut risque» en vertu de normes internationales ou dans le contexte d’initiatives économiques ou commerciales. La définition des secteurs d’activité économique à haut risque devrait également tenir compte de la zone géographique dans laquelle l’entreprise et sa chaîne de valeur et d’approvisionnement opèrent, en particulier si celle-ci est considérée comme une zone de conflit ou à haut risque au sens du règlement (UE) 2017/821. La Commission devrait également tenir compte des travaux de la plateforme sur la finance durable établie conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 et du guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises.

 

Amendement  16

 

Proposition de directive

Considérant 18 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 quater) L’obligation imposée aux PME des secteurs à haut risque de publier des informations sur les questions de durabilité est essentiellement motivée par la probabilité que la gravité des incidences sur la durabilité soit plus importante dans certains secteurs spécifiques, indépendamment de la taille de l’entreprise.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil49 s’applique à toutes les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés. Afin que toutes les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés, y compris les émetteurs de pays tiers, relèvent des mêmes obligations d’information en matière de durabilité, la directive 2004/109/CE devrait énoncer les références croisées nécessaires à toute obligation d’information en matière de durabilité dans le rapport financier annuel.

(19) La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil49 s’applique à toutes les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés. Afin que toutes les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés ou qui exercent leurs activités sur le marché intérieur de l’Union, y compris les émetteurs de pays tiers, relèvent des mêmes obligations d’information en matière de durabilité, la directive 2004/109/CE devrait énoncer les références croisées nécessaires à toute obligation d’information en matière de durabilité dans le rapport financier annuel.

_________________

_________________

49 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

49 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

Amendement  18

 

Proposition de directive

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) L’article 19 bis, paragraphe 3, et l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE exemptent actuellement toutes les entreprises filiales de l’obligation de publication des informations non financières lorsque ces entreprises et leurs filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère, pour autant que cela comprenne les informations non financières requises. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les informations en matière de durabilité soient facilement accessibles aux utilisateurs et d’assurer la transparence afin de déterminer quelle est l’entreprise mère de l’entreprise filiale exemptée qui publie des informations sur une base consolidée. Il est par conséquent nécessaire d’exiger de ces entreprises filiales qu’elles publient le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère et qu’elles fassent mention dans leur rapport de gestion du fait qu’elles sont exemptées de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité. Cette exemption devrait également s’appliquer lorsque l’entreprise mère qui publie des informations sur une base consolidée est une entreprise d’un pays tiers qui publie des informations en matière de durabilité conformément aux exigences de la présente directive ou d’une manière équivalente aux normes de l’Union applicables à l’information en matière de durabilité.

(21) L’article 19 bis, paragraphe 3, et l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE exemptent actuellement toutes les entreprises filiales de l’obligation de publication des informations non financières lorsque ces entreprises et leurs filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère, au sens de la directive 2013/34/UE, pour autant que cela comprenne les informations non financières requises. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les informations en matière de durabilité soient facilement accessibles aux utilisateurs et d’assurer la transparence sur les activités de l’ensemble des entreprises couvertes par le champ d’application de cette directive. Il est par conséquent nécessaire d’exiger de ces entreprises filiales qu’elles publient un rapport de gestion qui contient les informations en matière de durabilité. L’absence d’exemption ne remet pas en cause la possibilité pour une entreprise mère de mutualiser les coûts et les ressources avec ses filiales afin qu’elles puissent remplir leurs obligations de publication d’informations en matière de durabilité et d’audit des informations publiées en matière de durabilité. Cela ne remet pas non plus en cause la possibilité pour les entreprises mères de produire un rapport de gestion consolidé.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) L’article 23 de la directive 2013/34/UE exempte les entreprises mères de l’obligation d’établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé lorsque ces entreprises sont des filiales d’une autre entreprise mère qui se conforme à cette obligation. Il convient toutefois de préciser que le régime d’exemption applicable aux états financiers consolidés et aux rapports de gestion consolidés fonctionne indépendamment du régime d’exemption pour l’information consolidée en matière de durabilité. Une entreprise peut par conséquent être exemptée des obligations d’information financière consolidée, mais pas des obligations d’information consolidée en matière de durabilité lorsque sa société mère ultime établit des états financiers consolidés et des rapports de gestion consolidés conformément au droit de l’Union, ou conformément à des exigences équivalentes si l’entreprise est établie dans un pays tiers, mais ne prépare pas d’informations consolidées en matière de durabilité conformément au droit de l’Union, ou conformément à des exigences équivalentes si l’entreprise est établie dans un pays tiers.

supprimé

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance jouent un rôle clé dans la transition vers un système économique et financier pleinement viable et inclusif, conformément au pacte vert pour l’Europe. Ils peuvent avoir des incidences positives et négatives importantes grâce à leurs activités de prêt, d’investissement et de souscription. Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance autres que celles qui sont tenues de se conformer à la directive 2013/34/UE, y compris les coopératives et les mutuelles, devraient donc être soumis à des obligations d’information en matière de durabilité, pour autant qu’ils satisfassent à certains critères de taille. Les utilisateurs de ces informations seraient ainsi en mesure d’évaluer tant les incidences de ces entreprises sur la société et l’environnement que les risques découlant des questions de durabilité auxquelles ces entreprises pourraient être confrontées. Afin d’assurer la cohérence avec les obligations d’information de la directive 86/635/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, les États membres qui publient des informations en matière de durabilité peuvent choisir de ne pas appliquer les obligations d’information en matière de durabilité aux établissements de crédit énumérés à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil51.

(23) Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance jouent un rôle clé dans la transition vers un système économique et financier pleinement viable et inclusif, conformément au pacte vert pour l’Europe. Ils peuvent avoir des incidences positives et négatives importantes grâce à leurs activités de prêt, d’investissement et de souscription. Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance autres que celles qui sont tenues de se conformer à la directive 2013/34/UE, y compris les coopératives et les mutuelles, devraient donc être soumis à des obligations d’information en matière de durabilité. Les utilisateurs de ces informations seraient ainsi en mesure d’évaluer tant les incidences de ces entreprises sur la société et l’environnement que les risques découlant des questions de durabilité auxquelles ces entreprises pourraient être confrontées. Afin d’assurer la cohérence avec les obligations d’information de la directive 86/635/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, les États membres qui publient des informations en matière de durabilité peuvent choisir de ne pas appliquer les obligations d’information en matière de durabilité aux établissements de crédit énumérés à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil51.

__________________

__________________

50 Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

50 Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

51 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

51 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) La liste des questions de durabilité sur lesquelles les entreprises sont tenues de publier des informations devrait être aussi cohérente que possible avec la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088. Cette liste devrait également correspondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et des entreprises elles-mêmes, qui utilisent souvent les termes «environnemental», «social» et «gouvernance» comme moyen de subdiviser les trois principales questions de durabilité. La liste des facteurs de durabilité établie dans le règlement (UE) 2019/2088 n’inclut pas explicitement les questions de gouvernance. La définition des questions de durabilité figurant dans la directive 2013/34/UE devrait donc se fonder sur la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088, mais avec l’ajout des questions de gouvernance.

(24) La liste des questions de durabilité sur lesquelles les entreprises sont tenues de publier des informations devrait se fonder sur la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088. Cette liste devrait également correspondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et des entreprises elles-mêmes, qui utilisent souvent les termes «environnemental», «social» et «gouvernance» comme moyen de subdiviser les trois principales questions de durabilité. La liste des facteurs de durabilité établie dans le règlement (UE) 2019/2088 n’inclut pas explicitement les questions de gouvernance. La définition des questions de durabilité figurant dans la directive 2013/34/UE devrait donc se fonder sur la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088, mais avec l’ajout des questions de gouvernance. Cette définition devrait également être entièrement harmonisée avec la définition internationale du «devoir de diligence» figurant dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, ainsi qu’avec les orientations correspondantes que la présente directive reprend. Elle devrait en outre tenir compte des définitions fournies par le Parlement européen dans sa résolution du 10 mars 2021 sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises. Les obligations de diligence raisonnable prévues par la présente directive devraient être adaptées de manière à être conformes aux futures dispositions législatives relatives à la gouvernance d’entreprise durable et à la diligence raisonnable.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 24 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis) Pour permettre l’utilisation des informations en matière de durabilité des entreprises définies dans la présente directive à des fins d’incitation dans le cadre des règles de l’Union relatives à la passation des marchés publics et aux aides d’État, il convient de modifier la directive 2013/34/UE afin de prévoir un mécanisme d’évaluation (y compris des indicateurs), dans le cadre des informations publiées en matière de durabilité, qui permette une classification des performances des entreprises en matière de durabilité selon des critères quantitatifs.

Amendement  23

 

Proposition de directive

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence explicite à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, dont certains s’alignent sur les informations prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient par conséquent être tenues de communiquer des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle et stratégie économiques face aux risques liés aux questions de durabilité, sur les éventuels plans qu’elles ont élaborés pour garantir la compatibilité de leur stratégie et modèle économiques avec la transition vers une économie durable et neutre sur le plan climatique, sur le point de savoir si et comment leur stratégie et modèle économiques tiennent compte des intérêts des parties prenantes, sur les possibilités pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité, sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité, sur les objectifs de durabilité fixés par l’entreprise et les progrès réalisés en vue de les atteindre, sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité, sur les principales répercussions négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise et sur la manière dont l’entreprise a identifié les informations dont elle rend compte. Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, l’obligation distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire.

(26) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés pertinents pour l’entreprise. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence explicite à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, dont certains s’alignent sur les informations prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient par conséquent être tenues de communiquer des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle et stratégie économiques face aux risques liés aux questions de durabilité, sur les éventuels plans qu’elles ont élaborés pour garantir la compatibilité de leur stratégie et modèle économiques avec la transition vers une économie durable et neutre sur le plan climatique ainsi que la préservation de la biodiversité, notamment en fournissant des informations dans les secteurs ayant le plus d’incidences sur l’environnement, tels que l’agriculture, la pêche, l’exploitation forestière, l’exploitation minière et les infrastructures à grande échelle, sur le point de savoir si et comment leur stratégie et modèle économiques respectent et préservent les droits, les intérêts et les besoins des parties prenantes, notamment les travailleurs, les populations autochtones et les communautés ainsi que le principe du consentement préalable et éclairé, sur les possibilités et les risques pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité, sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité, sur les objectifs de durabilité à court, moyen et long terme, datés et fondés sur des données scientifiques, fixés par l’entreprise, ainsi que sur une description des investissements, des mesures et des politiques mis en œuvre pour atteindre ces objectifs et les progrès réalisés en vue de les atteindre, sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité, sur le processus de diligence raisonnable mis en œuvre en matière de durabilité et les répercussions négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise, sur les effets positifs ou négatifs des pratiques, politiques et décisions commerciales de l’entreprise, et sur la manière dont l’entreprise a identifié les informations dont elle rend compte, notamment sur la question de savoir si les entreprises ont directement consulté les parties prenantes pour identifier ces informations. Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, l’obligation distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire.

Amendement  24

 

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, prévenir, atténuer et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux, tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris l'initiative UNGPs 10+, et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, la déclaration de principes tripartite de l’Organisation internationale du travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale (déclaration tripartite de l’Organisation du travail), la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) et son principe de consentement préalable, libre et éclairé, ainsi que d’autres instruments régionaux tels que les normes interaméricaines relatives aux entreprises et aux droits de l’homme, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, évaluer, prévenir, atténuer, faire cesser, surveiller, communiquer et corriger les incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, ainsi que d’en rendre compte. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne d’approvisionnement et de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure. En ce qui concerne les incidences sur l’état de droit et les systèmes de gouvernance du pays où l’entreprise et ses chaînes de valeur et d’approvisionnement opèrent, il convient également de rechercher la cohérence avec d’autres instruments internationaux et régionaux, tels que la convention des Nations unies contre la corruption, la section VII des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les principes de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, ainsi que les recommandations correspondantes.

Amendement  25

Proposition de directive

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne précisent pas si les informations à publier doivent être prospectives ou rétrospectives. Il existe actuellement un manque de publications prospectives, auxquelles les utilisateurs d’informations en matière de durabilité attachent pourtant un prix particulier. Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient donc préciser que les informations publiées en matière de durabilité incluent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que qualitatives et quantitatives. Les informations publiées en matière de durabilité devraient également tenir compte des horizons temporels à court, moyen et long terme et contenir des informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement, le cas échéant. Les informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise comprendraient des informations relatives à sa chaîne de valeur au sein de l’Union et des informations couvrant des pays tiers si la chaîne de valeur de l’entreprise s’étend en dehors de l’Union.

(29) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne précisent pas si les informations à publier doivent être prospectives ou rétrospectives. Il existe actuellement un manque de publications prospectives, auxquelles les utilisateurs d’informations en matière de durabilité attachent pourtant un prix particulier. Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient donc préciser que les informations publiées en matière de durabilité incluent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que qualitatives et quantitatives. Les informations publiées en matière de durabilité devraient également tenir compte des horizons temporels à court, moyen et long terme et contenir des informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, sa main-d’œuvre, ses investissements, ses actifs, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement, ainsi que toutes les informations utiles pour comprendre les incidences et les risques liés aux questions de durabilité qui se posent pour l’entreprise. Les informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise comprendraient des informations relatives à sa chaîne de valeur au sein de l’Union et des informations couvrant des pays tiers si la chaîne de valeur de l’entreprise s’étend en dehors de l’Union.

Amendement  26

 

Proposition de directive

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) est une association sans but lucratif de droit belge qui sert l’intérêt public en fournissant des conseils à la Commission sur l’adoption des normes internationales d’information financière. L’EFRAG a acquis une réputation de centre européen d’expertise en matière de publication d’informations de la part des entreprises et est bien placé pour favoriser la coordination entre des normes européennes d’information en matière de durabilité et les initiatives internationales visant à élaborer des normes cohérentes à l’échelle mondiale. En mars 2021, un groupe de travail multipartite mis en place par l’EFRAG a publié des recommandations en vue de l’élaboration éventuelle de normes d’information en matière de durabilité pour l’Union européenne. Ces recommandations contiennent des propositions pour élaborer un ensemble cohérent et complet de normes d’information couvrant toutes les questions de durabilité selon le principe de la double importance relative. Elles contiennent également une feuille de route détaillée pour l’élaboration de ces normes, ainsi que des propositions en vue de renforcer mutuellement la coopération entre les initiatives mondiales de normalisation et les initiatives de normalisation de l’Union européenne. En mars 2021, le président de l’EFRAG a publié des recommandations concernant d’éventuelles modifications de la gouvernance de l’EFRAG au cas où il lui serait demandé de formuler des avis techniques sur des normes d’information en matière de durabilité. Parmi ces recommandations figure la mise en place, au sein de l’EFRAG, d’un nouveau pilier de l’information en matière de durabilité, sans modifier de manière significative le pilier actuel de l’information financière. Au moment d’adopter des normes d’information en matière de durabilité, la Commission devrait tenir compte des avis techniques que l’EFRAG établira. Afin de garantir des normes de qualité qui contribuent à l’intérêt public européen et répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs des informations communiquées, les avis techniques de l’EFRAG devraient être établis dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, et ils devraient être accompagnés d’analyses coûts-avantages. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité adoptées par l’Union tiennent compte des points de vue des États membres de l’Union, la Commission devrait, avant de les adopter, consulter le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852 sur l’avis technique de l’EFRAG. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) joue un rôle dans l’élaboration de normes techniques de réglementation conformément au règlement (UE) 2019/2088, et il convient de garantir la cohérence entre ces normes techniques de réglementation et les normes d’information en matière de durabilité. Conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil54, l’AEMF joue également un rôle consistant à promouvoir la convergence de la surveillance du respect, par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’UE et qui seront tenus d’appliquer les normes d’information en matière de durabilité, de leurs obligations d’information. Par conséquent, l’AEMF devrait être tenue de rendre un avis sur l’avis technique de l’EFRAG. Cet avis devrait être rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. En outre, la Commission devrait consulter l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable, afin de garantir la cohérence des normes d’information en matière de durabilité avec la politique et la législation pertinentes de l’Union. Lorsqu’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

(34) Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) est une association sans but lucratif de droit belge qui sert l’intérêt public en fournissant des conseils à la Commission sur l’adoption des normes internationales d’information financière. L’EFRAG a acquis une réputation de centre européen d’expertise en matière de publication d’informations de la part des entreprises et est bien placé pour favoriser la coordination entre des normes européennes d’information en matière de durabilité et les initiatives internationales visant à élaborer des normes cohérentes à l’échelle mondiale. En mars 2021, un groupe de travail multipartite mis en place par l’EFRAG a publié des recommandations en vue de l’élaboration éventuelle de normes d’information en matière de durabilité pour l’Union européenne. Ces recommandations contiennent des propositions pour élaborer un ensemble cohérent et complet de normes d’information couvrant toutes les questions de durabilité selon le principe de la double importance relative. Elles contiennent également une feuille de route détaillée pour l’élaboration de ces normes, ainsi que des propositions en vue de renforcer mutuellement la coopération entre les initiatives mondiales de normalisation et les initiatives de normalisation de l’Union européenne. En mars 2021, le président de l’EFRAG a publié des recommandations concernant d’éventuelles modifications de la gouvernance de l’EFRAG au cas où il lui serait demandé de formuler des avis techniques sur des normes d’information en matière de durabilité. Parmi ces recommandations figure la mise en place, au sein de l’EFRAG, d’un nouveau pilier de l’information en matière de durabilité, sans modifier de manière significative le pilier actuel de l’information financière. Au moment d’adopter des normes d’information en matière de durabilité, la Commission devrait tenir compte des avis techniques que l’EFRAG établira. Afin de garantir des normes de qualité qui contribuent à l’intérêt public européen et répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs des informations communiquées, les avis techniques de l’EFRAG devraient être établis dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, être accompagnés d’analyses coûts-avantages et reposer sur un large processus de consultation. La Commission devrait garantir un processus transparent pour éviter tout risque de conflit d’intérêts, et veiller à associer pleinement à l’élaboration des normes d’information en matière de durabilité des syndicats, des organisations de consommateurs, des ONG et toutes les autres parties prenantes concernées, telles que les organisations internationales ou les gouvernements des pays où l’entreprise ou sa chaîne de valeur et d’approvisionnement opèrent, afin de représenter les intérêts de tous les groupes d’utilisateurs. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité adoptées par l’Union tiennent compte des points de vue des États membres de l’Union, la Commission devrait, avant de les adopter, consulter le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852 sur l’avis technique de l’EFRAG. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) joue un rôle dans l’élaboration de normes techniques de réglementation conformément au règlement (UE) 2019/2088, et il convient de garantir la cohérence entre ces normes techniques de réglementation et les normes d’information en matière de durabilité. Conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil54, l’AEMF joue également un rôle consistant à promouvoir la convergence de la surveillance du respect, par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’UE et qui seront tenus d’appliquer les normes d’information en matière de durabilité, de leurs obligations d’information. Par conséquent, l’AEMF devrait être tenue de rendre un avis sur l’avis technique de l’EFRAG. Cet avis devrait être rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. En outre, la Commission devrait consulter l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable, afin de garantir la cohérence des normes d’information en matière de durabilité avec la politique et la législation pertinentes de l’Union. Il convient également de tenir compte de l’expertise et de l’avis du conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (ISSB) de l’International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS). Lorsqu’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de trois mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

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54 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

54 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

Amendement  27

 

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être cohérentes avec d’autres actes législatifs de l’Union. Elles devraient notamment être alignées sur les exigences d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088 et tenir compte des indicateurs et méthodes sous-jacents définis dans les différents actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, des exigences d’information applicables aux administrateurs d’indices de référence en vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil55, des normes minimales pour la construction des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union et de tout travail effectué par l’Autorité bancaire européenne dans le cadre de la mise en œuvre des exigences d’information fixées par le règlement (UE) nº 575/2013 au titre du troisième pilier. Elles devraient tenir compte de la législation environnementale de l’Union, notamment de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil56 et du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil57, ainsi que de la recommandation 2013/179/UE de la Commission58 et de ses annexes, et de leurs mises à jour. Il conviendrait de tenir également compte d’autres textes législatifs pertinents de l’Union, notamment de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil59, et des exigences imposées par le droit de l’Union aux entreprises en ce qui concerne les devoirs et la diligence raisonnable des administrateurs.

(35) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être cohérentes avec les autres actes de la législation de l’Union qui traitent des sujets abordés dans la présente directive. Elles devraient notamment être alignées sur les exigences d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088 et tenir compte des indicateurs et méthodes sous-jacents définis dans les différents actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, des exigences d’information applicables aux administrateurs d’indices de référence en vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil55, des normes minimales pour la construction des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union et de tout travail effectué par l’Autorité bancaire européenne dans le cadre de la mise en œuvre des exigences d’information fixées par le règlement (UE) nº 575/2013 au titre du troisième pilier. Elles devraient tenir compte de la législation environnementale de l’Union, notamment de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil56 et du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil57, ainsi que de la recommandation 2013/179/UE de la Commission58 et de ses annexes, et de leurs mises à jour. Il conviendrait de tenir également compte de tous les autres textes législatifs pertinents de l’Union, notamment de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil59, et des exigences imposées par le droit de l’Union aux entreprises en ce qui concerne les devoirs et la diligence raisonnable des administrateurs.

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55 Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

55 Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

56 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

56 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

57 Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

57 Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

58 Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

58 Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

59 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

59 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

Amendement  28

 

Proposition de directive

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission sur l’information non financière60 et des lignes directrices de la Commission sur les informations en rapport avec le climat61. Elles devraient également tenir compte des autres obligations d’information prévues par la directive 2013/34/UE qui ne sont pas directement liées à la durabilité, dans le but de fournir aux utilisateurs des informations publiées une meilleure compréhension de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise, en développant autant que possible les liens entre les informations en matière de durabilité et les autres informations publiées conformément à la directive 2013/34/UE.

(36) Les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission sur l’information non financière60 et des lignes directrices de la Commission sur les informations en rapport avec le climat61. Elles devraient également tenir compte des autres obligations d’information prévues par la directive 2013/34/UE, y compris les obligations d’information liées aux paiements effectués aux gouvernements par les entreprises visées au chapitre X de la présente directive, ainsi que d’autres obligations d’information qui ne sont pas directement liées à la durabilité, dans le but de fournir aux utilisateurs des informations publiées une meilleure compréhension de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation environnementale et sociale de l’entreprise, en développant autant que possible les liens entre les informations en matière de durabilité et les autres informations publiées conformément à la directive 2013/34/UE.

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__________________

60 JO C 215 du 5.7.2017, p. 1.

60 JO C 215 du 5.7.2017, p. 1.

61 JO C 209 du 20.6.2019, p. 1.

61 JO C 209 du 20.6.2019, p. 1.

Amendement  29

 

Proposition de directive

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Les normes d’information en matière de durabilité devraient également tenir compte des principes et cadres internationalement reconnus en matière de conduite responsable des entreprises, de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable, et notamment des objectifs de développement durable des Nations unies, des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises et des lignes directrices sectorielles liées, du pacte mondial des Nations unies, de la déclaration de principes tripartite de l’Organisation internationale du travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale, de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale et des principes des Nations unies pour l’investissement responsable.

(39) Les normes d’information en matière de durabilité devraient également tenir compte des principes et cadres internationalement reconnus en matière de conduite responsable des entreprises, de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable, et notamment des objectifs de développement durable des Nations unies, des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et des orientations des Nations unies visant à garantir aux défenseurs des droits de l’homme l’exercice sans entrave de leurs activités, des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises et des lignes directrices sectorielles liées, du pacte mondial des Nations unies, de la déclaration de principes tripartite de l’Organisation internationale du travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale, de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale et des principes des Nations unies pour l’investissement responsable. Il convient également de prendre en considération dans une même mesure d’autres cadres, tels que la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) et son principe de consentement préalable, libre et éclairé, la convention des Nations unies contre la corruption, la section VII des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les principes de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et les recommandations correspondantes.

Amendement  30

Proposition de directive

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Il convient de veiller à ce que les informations publiées par les entreprises conformément aux normes d’information en matière de durabilité répondent aux besoins des utilisateurs. Les normes d’information devraient par conséquent préciser les informations que les entreprises doivent communiquer sur tous les grands facteurs environnementaux, y compris leurs incidences et leurs dépendances en matière de climat, d’air, de terre, d’eau et de biodiversité. Le règlement (UE) 2020/852 établit une classification des objectifs environnementaux de l’Union. Pour des raisons de cohérence, il convient d’utiliser une classification similaire pour identifier les facteurs environnementaux que devraient couvrir les normes d’information en matière de durabilité. Les normes d’information devraient prendre en considération et préciser toute information géographique ou autre donnée contextuelle que les entreprises devraient communiquer pour permettre une compréhension de leurs principales incidences sur les questions de durabilité et les principaux risques auxquels elles sont exposées du fait de questions de durabilité.

(40) Il convient de veiller à ce que les informations publiées par les entreprises conformément aux normes d’information en matière de durabilité répondent aux besoins des utilisateurs, notamment ceux des décideurs politiques et des pouvoirs publics, des investisseurs, des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales. Les normes d’information devraient par conséquent préciser les informations que les entreprises doivent communiquer sur tous les grands facteurs environnementaux, y compris leurs incidences et leurs dépendances en matière de climat, d’air, de terre, d’eau et de biodiversité. Le règlement (UE) 2020/852 établit une classification des objectifs environnementaux de l’Union. Pour des raisons de cohérence, il convient d’utiliser une classification similaire pour identifier les facteurs environnementaux que devraient couvrir les normes d’information en matière de durabilité. Les normes d’information devraient prendre en considération et préciser toute information géographique ou autre donnée contextuelle que les entreprises devraient communiquer pour permettre une compréhension de leurs principales incidences sur les questions de durabilité et les principaux risques auxquels elles sont exposées du fait de questions de durabilité.

Amendement  31

Proposition de directive

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) En ce qui concerne les informations en rapport avec le climat, les utilisateurs souhaitent connaître les risques physiques et de transition des entreprises, ainsi que leur résilience face aux différents scénarios climatiques. Ils sont également intéressés par le niveau et l’étendue des émissions et absorptions de gaz à effet de serre attribuées à l’entreprise, y compris la mesure dans laquelle l’entreprise utilise des compensations et la source de ces compensations. Pour parvenir à une économie neutre pour le climat, il est nécessaire d’aligner les normes de comptabilisation des gaz à effet de serre et les normes de compensation. Les utilisateurs ont besoin d’informations fiables concernant les compensations, qui répondent aux préoccupations relatives à d’éventuels doubles comptages et surestimations, étant donné les risques que le double comptage et les surestimations peuvent engendrer pour la réalisation des objectifs climatiques. Les normes d’information devraient donc préciser les informations que les entreprises devraient communiquer sur ces questions.

(41) En ce qui concerne les informations en rapport avec le climat, les utilisateurs souhaitent connaître les risques physiques et de transition des entreprises, leurs plans détaillés pour diminuer leurs propres émissions, ainsi que leur résilience face aux différents scénarios climatiques et leurs plans d’adaptation. Ils sont également intéressés par le niveau et l’étendue des émissions et absorptions de gaz à effet de serre attribuées à l’entreprise, y compris la mesure dans laquelle l’entreprise utilise des compensations et la source de ces compensations. Pour parvenir à une économie neutre pour le climat, il est nécessaire d’aligner les normes de comptabilisation des gaz à effet de serre et les normes de compensation. Les utilisateurs ont besoin d’informations fiables concernant les compensations, qui répondent aux préoccupations relatives à d’éventuels doubles comptages et surestimations, étant donné les risques que le double comptage et les surestimations peuvent engendrer pour la réalisation des objectifs climatiques. Les normes d’information devraient donc préciser les informations que les entreprises devraient communiquer sur ces questions.

Amendement  32

 

Proposition de directive

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les facteurs liés aux salariés et les droits de l’homme. Ces informations devraient couvrir les incidences des activités des entreprises sur les personnes, y compris la santé humaine. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé dans leur chaîne de valeur. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des principes du socle européen des droits sociaux qui sont pertinents pour les entreprises, notamment l’égalité des chances pour tous et les conditions de travail. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information devraient également préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(43) Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les facteurs liés aux salariés et les droits de l’homme. Ces informations devraient couvrir les incidences des activités des entreprises sur les personnes, y compris la santé humaine. L’entreprise devrait publier des informations pays par pays concernant sa main-d’œuvre et les conditions de travail, y compris concernant les salaires ventilés par sexe, les heures de travail, ainsi que la sécurité et la santé physique et psychique de ses travailleurs. Elle devrait aussi publier des informations concernant le dialogue social et la représentation des travailleurs. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure les incidences sur les droits de l’homme et des travailleurs dans leur chaîne de valeur et d’approvisionnement, y compris au regard du travail forcé, du salaire minimum vital et du travail des enfants dans leurs chaînes de valeur et d’approvisionnement. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des principes du socle européen des droits sociaux qui sont pertinents pour les entreprises, notamment l’égalité des chances pour tous et les conditions de travail. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information devraient également préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, comme la convention relative aux droits de l’enfant et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail, notamment les conventions fondamentales de l’OIT, dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, ainsi que dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

Amendement  33

 

Proposition de directive

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Les utilisateurs ont besoin d’informations sur les facteurs de gouvernance, notamment d’informations sur le rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise concernée, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, ainsi que sur la composition de ces organes, et sur les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, y compris en ce qui concerne le processus de publication d’informations. Les utilisateurs ont également besoin d’informations sur la culture de l’entreprise et son approche en matière d’éthique commerciale, y compris en ce qui concerne la lutte contre la corruption, et sur ses engagements politiques, y compris en ce qui concerne ses activités de lobbying. Les informations sur la gestion de l’entreprise et la qualité de ses relations avec ses partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement relatives à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation des frais de recouvrement visés par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil62 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, aident les utilisateurs à comprendre les risques d’une entreprise ainsi que ses incidences sur les questions de durabilité. Chaque année, des milliers d’entreprises, en particulier des PME, supportent des charges administratives et financières parce qu’elles sont payées tardivement ou ne sont pas payées pas du tout. En fin de compte, les retards de paiement entraînent l’insolvabilité et la faillite, ce qui a des effets destructeurs sur l’ensemble des chaînes de valeur. L’amélioration de l’information sur les pratiques de paiement devrait permettre aux autres entreprises d’identifier les payeurs rapides et fiables, de détecter les pratiques de paiement déloyales, d’accéder à des informations sur les entreprises avec lesquelles elles commercent et de négocier des conditions de paiement plus équitables.

(44) Les utilisateurs ont besoin d’informations sur les facteurs de gouvernance, notamment d’informations sur le rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise concernée, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, ainsi que sur la composition de ces organes, et sur les systèmes de contrôle interne, les mécanismes d’alerte et les systèmes de gestion des risques de l’entreprise, y compris en ce qui concerne le processus de publication d’informations. Les utilisateurs ont également besoin d’informations sur la culture de l’entreprise et son approche en matière d’éthique commerciale, y compris des indicateurs concrets relatifs à des politiques et programmes de lutte contre la corruption, et sur ses engagements politiques et de politique publique, y compris en ce qui concerne ses activités de lobbying, sur la propriété effective et la structure organisationnelle ainsi que sur le respect par l’entreprise de l’état de droit et des systèmes de bonne gouvernance du pays où l’entreprise et sa chaîne de valeur ou d’approvisionnement opèrent. Les informations, ventilées par pays, concernant les stratégies et pratiques des entreprises, les marchés publics et privés, la sécurité, les taxes, les relations et les procédures administratives publiques, la communication et l’information des entreprises, et les litiges entre entreprises font également partie des éléments de la gouvernance d’entreprise qu’il est important de publier. La divulgation de ces données vise à permettre aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées, à améliorer la gouvernance et la responsabilité des entreprises et à contribuer à la maîtrise de l’évasion fiscale. Les informations sur la gestion de l’entreprise et la qualité de ses relations avec ses partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement relatives à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation des frais de recouvrement visés par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil62 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, aident les utilisateurs à comprendre les risques d’une entreprise ainsi que ses incidences sur les questions de durabilité. Chaque année, des milliers d’entreprises, en particulier des PME, supportent des charges administratives et financières parce qu’elles sont payées tardivement ou ne sont pas payées pas du tout. En fin de compte, les retards de paiement entraînent l’insolvabilité et la faillite, ce qui a des effets destructeurs sur l’ensemble des chaînes de valeur. L’amélioration de l’information sur les pratiques de paiement devrait permettre aux autres entreprises d’identifier les payeurs rapides et fiables, de détecter les pratiques de paiement déloyales, d’accéder à des informations sur les entreprises avec lesquelles elles commercent et de négocier des conditions de paiement plus équitables.

__________________

__________________

62 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

62 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

Amendement  34

 

Proposition de directive

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Les entreprises du même secteur sont souvent exposées à des risques de durabilité similaires et ont souvent des incidences similaires sur la société et l’environnement. Les comparaisons entre entreprises d’un même secteur sont particulièrement utiles pour les investisseurs et les autres utilisateurs d’informations en matière de durabilité. Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission devraient donc préciser à la fois les informations que les entreprises devraient publier tous secteurs confondus et les informations qu’elles devraient publier en fonction de leur secteur d’activité. Les normes devraient également tenir compte des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer pour recueillir des informations auprès des acteurs de toute leur chaîne de valeur, en particulier des fournisseurs qui sont des PME et des fournisseurs de marchés et d’économies émergents.

(46) Les entreprises du même secteur sont souvent exposées à des risques de durabilité similaires et ont souvent des incidences similaires sur la société et l’environnement. Les comparaisons entre entreprises d’un même secteur sont particulièrement utiles pour les investisseurs et les autres utilisateurs d’informations en matière de durabilité. Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission devraient donc préciser à la fois les informations que les entreprises devraient publier tous secteurs confondus et les informations qu’elles devraient publier en fonction de leur secteur d’activité. Les normes qui s’appliquent aux entreprises actives dans des secteurs d’activité économique à haut risque devraient être compatibles avec les obligations d’information énoncées au chapitre 10 de la directive 2013/34/UE et exiger la publication d’informations en matière de durabilité au niveau du projet. La divulgation d’informations au niveau du projet est cruciale pour les investisseurs qui ont besoin d’informations cohérentes et détaillées sur les projets afin de saisir pleinement toute l’incidence qui découle du risque financier lié au climat. Les informations fournies au niveau des projets sont également essentielles pour les communautés touchées, ainsi que pour les organisations de la société civile des pays riches en ressources, pour leur permettre de comprendre et d’analyser les retombées positives des activités économiques et leurs répercussions sur le plan environnemental et social ainsi que des droits de l'homme, de l’état de droit et des systèmes de gouvernance. Les normes devraient également tenir compte des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer pour recueillir des informations auprès des acteurs de toute leur chaîne de valeur, en particulier des fournisseurs qui sont des PME, des fournisseurs de marchés et d’économies émergents ou des fournisseurs opérant dans des contextes fragiles, des zones de conflit ou des zones touchées par des problèmes de sécurité.

Amendement  35

 

Proposition de directive

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Afin de répondre en temps utile aux besoins d’information des utilisateurs, et compte tenu notamment de l’urgence de répondre aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis aux exigences fixées dans les actes délégués adoptés en application de l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2019/2088, la Commission devrait adopter une première série de normes d’information au plus tard le 31 octobre 2022. Cette série de normes devrait préciser les informations que les entreprises devraient publier sur l’ensemble des domaines d’information et questions de durabilité, et dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour satisfaire aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088. La Commission devrait adopter une deuxième série de normes d’information au plus tard le 31 octobre 2023, précisant les informations complémentaires que les entreprises devraient publier, s’il y a lieu, sur les questions de durabilité et les domaines d’information, ainsi que les informations spécifiques au secteur dans lequel elles exercent leurs activités qu’elles devraient publier. La Commission devrait réexaminer les normes tous les trois ans afin de tenir compte des évolutions pertinentes, y compris l’élaboration de normes internationales.

(47) Afin de répondre en temps utile aux besoins d’information des utilisateurs, et compte tenu notamment de l’urgence de répondre aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis aux exigences fixées dans les actes délégués adoptés en application de l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2019/2088, la Commission devrait adopter une première série de normes d’information dans les 18 mois l’entrée en vigueur de la présente directive. Cette série de normes devrait préciser les informations que les entreprises devraient publier sur l’ensemble des domaines d’information et questions de durabilité, et dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour satisfaire aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088. La Commission devrait adopter une deuxième série de normes d’information dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, précisant les informations complémentaires que les entreprises devraient publier, s’il y a lieu, sur les questions de durabilité et les domaines d’information, ainsi que les informations spécifiques au secteur dans lequel elles exercent leurs activités qu’elles devraient publier. Il convient d’élaborer en priorité des normes pour les entreprises actives dans les secteurs d’activité économique à haut risque exposés aux risques les plus graves en matière de durabilité, en particulier les entreprises actives dans l’industrie extractive, la confection ainsi que la production végétale, animale et des fruits de mer à grande échelle. La Commission devrait réexaminer les normes tous les cinq ans afin de tenir compte des évolutions pertinentes, y compris l’élaboration de normes internationales. Il convient de réviser ponctuellement les normes après l’adoption de la législation en matière de diligence raisonnable, afin d’aligner aussi étroitement que possible la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et les obligations de diligence raisonnable.

Amendement  36

Proposition de directive

Considérant 48 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 bis) La plateforme en ligne qui permet d’accéder à ces informations devrait donner la possibilité aux utilisateurs de comparer facilement les données divulguées en ligne par les entreprises, notamment en vue d’une comparaison par catégorie, par exemple en fonction du thème, du secteur, du pays, du chiffre d’affaires et du nombre de salariés.

Amendement  37

Proposition de directive

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Afin de permettre l’inclusion des informations publiées en matière de durabilité dans le point d’accès unique européen, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises publient les états financiers annuels dûment approuvés et le rapport de gestion au format électronique prescrit, et à ce que les rapports de gestion contenant des informations en matière de durabilité soient mis à la disposition, sans délai après leur publication, du mécanisme officiellement désigné compétent visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

(49) Afin de permettre l’inclusion des informations publiées en matière de durabilité dans le point d’accès unique européen, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises publient les états financiers annuels dûment approuvés et le rapport de gestion au format électronique prescrit, qui soit en source libre et lisible par machine, et à ce que les rapports de gestion contenant des informations en matière de durabilité soient mis à la disposition, sans délai après leur publication, du mécanisme officiellement désigné compétent visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

Amendement  38

Proposition de directive

Considérant 53

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53) La profession d’assurance établit une distinction entre les missions d’assurance limitée et les missions d’assurance raisonnable. La conclusion d’une mission d’assurance limitée est généralement exprimée sous une forme négative, par laquelle le praticien déclare n’avoir constaté aucun élément lui permettant de conclure que l’objet de l’audit n’est pas entaché d’inexactitudes significatives. L’auditeur effectue moins de tests que dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable. Le volume de travail pour une mission d’assurance limitée est donc inférieur à celui que requiert une assurance raisonnable. Le travail requis par une mission d’assurance raisonnable fait intervenir de longues procédures, y compris l’examen des contrôles internes de l’entreprise déclarante et des tests de validation, et est donc nettement plus important que dans le cadre d’une mission d’assurance limitée. La conclusion de ce type de mission est généralement fournie sous une forme positive et exprime un avis sur la mesure de l’objet de l’audit par rapport à des critères préalablement définis. L’article 19 bis, paragraphe 5, et l’article 29 bis, paragraphe 5, de la directive 2013/34/UE imposent aux États membres de veiller à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit vérifie que la déclaration non financière ou le rapport distinct a été fourni(e). Ils n’exigent pas qu’un prestataire indépendant de services d’assurance vérifie les informations, bien qu’ils permettent aux États membres d’exiger une telle vérification s’ils le souhaitent. L’absence d’une obligation d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, contrairement à l’obligation faite au contrôleur légal des comptes de s’acquitter d’une mission d’assurance raisonnable sur les états financiers, compromettrait la crédibilité des informations fournies en matière de durabilité, qui ne répondraient ainsi pas aux besoins des utilisateurs auxquels elles sont destinées. Bien que l’objectif soit de disposer d’un niveau d’assurance similaire pour les informations financières et les informations en matière de durabilité, l’absence de norme commune pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité crée le risque de divergences de vues et d’attentes quant à ce qu’une mission d’assurance raisonnable devrait impliquer pour les différentes catégories d’informations en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne les informations prospectives et qualitatives. Par conséquent, il conviendrait d’envisager un renforcement progressif du niveau d’assurance requis pour les informations publiées en matière de durabilité, en commençant par l’obligation, pour le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, d’émettre un avis sur la conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de l’Union, sur la base d’une mission d’assurance limitée. Cet avis devrait porter sur la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité, sur le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier conformément à ces normes et sur le respect de l’obligation de baliser les informations en matière de durabilité Le contrôleur ou l’auditeur devrait également évaluer si les informations publiées par l’entreprise sont conformes aux obligations d’information prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. Afin de garantir une compréhension et des attentes communes de ce en quoi devrait consister une mission d’assurance raisonnable, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit devrait être tenu d’émettre un avis, fondé sur une mission d’assurance raisonnable, quant à la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les exigences de l’Union, si la Commission devait adopter des normes d’assurance pour l’assurance raisonnable de l’information en matière de durabilité. Cela permettrait également le développement progressif du marché de l’assurance pour l’information en matière de durabilité, et l’amélioration des pratiques des entreprises en matière de publication d’informations. Enfin, cette approche progressive permettrait une augmentation progressive des coûts pour les entreprises déclarantes, puisque l’assurance raisonnable est plus coûteuse que l’assurance limitée.

(53) La profession d’assurance établit une distinction entre les missions d’assurance limitée et les missions d’assurance raisonnable. La conclusion d’une mission d’assurance limitée est généralement exprimée sous une forme négative, par laquelle le praticien déclare n’avoir constaté aucun élément lui permettant de conclure que l’objet de l’audit n’est pas entaché d’inexactitudes significatives. L’auditeur effectue moins de tests que dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable. Le volume de travail pour une mission d’assurance limitée est donc inférieur à celui que requiert une assurance raisonnable. Le travail requis par une mission d’assurance raisonnable fait intervenir de longues procédures, y compris l’examen des contrôles internes de l’entreprise déclarante et des tests de validation, et est donc nettement plus important que dans le cadre d’une mission d’assurance limitée. La conclusion de ce type de mission est généralement fournie sous une forme positive et exprime un avis sur la mesure de l’objet de l’audit par rapport à des critères préalablement définis. L’article 19 bis, paragraphe 5, et l’article 29 bis, paragraphe 5, de la directive 2013/34/UE imposent aux États membres de veiller à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit vérifie que la déclaration non financière ou le rapport distinct a été fourni(e). Ils n’exigent pas qu’un prestataire indépendant de services d’assurance vérifie les informations, bien qu’ils permettent aux États membres d’exiger une telle vérification s’ils le souhaitent. L’absence d’une obligation d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, contrairement à l’obligation faite au contrôleur légal des comptes de s’acquitter d’une mission d’assurance raisonnable sur les états financiers, compromettrait la crédibilité des informations fournies en matière de durabilité, qui ne répondraient ainsi pas aux besoins des utilisateurs auxquels elles sont destinées. Bien que l’objectif soit de disposer d’un niveau d’assurance similaire pour les informations financières et les informations en matière de durabilité, l’absence de norme commune pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité crée le risque de divergences de vues et d’attentes quant à ce qu’une mission d’assurance raisonnable devrait impliquer pour les différentes catégories d’informations en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne les informations prospectives et qualitatives. Par conséquent, il conviendrait d’envisager un renforcement progressif du niveau d’assurance requis pour les informations publiées en matière de durabilité, en commençant par l’obligation, pour le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, d’émettre un avis sur la conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de l’Union, sur la base d’une mission d’assurance limitée. Cet avis devrait porter sur la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité, sur le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier conformément à ces normes et sur le respect de l’obligation de baliser les informations en matière de durabilité Le contrôleur ou l’auditeur devrait également évaluer si les informations publiées par l’entreprise sont conformes aux obligations d’information prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. Afin de garantir une compréhension et des attentes communes de ce en quoi devrait consister une mission d’assurance raisonnable, la Commission devrait adopter des normes d’assurance pour l’assurance raisonnable des informations sur la durabilité d’ici le 31 octobre 2023. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit devrait alors être tenu d’émettre un avis, fondé sur une mission d’assurance raisonnable, quant à la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les exigences de l’Union. Cela permettrait également le développement progressif du marché de l’assurance pour l’information en matière de durabilité, et l’amélioration des pratiques des entreprises en matière de publication d’informations. Enfin, cette approche progressive permettrait une augmentation progressive des coûts pour les entreprises déclarantes, puisque l’assurance raisonnable est plus coûteuse que l’assurance limitée.

Amendement  39

Proposition de directive

Considérant 57 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(57 bis) Il convient d’assurer un haut niveau d’indépendance des opérations d’assurance des informations publiées en matière de durabilité en posant le principe d’incompatibilité entre une mission de contrôle légal des comptes et une mission d’assurance des informations publiées en matière de durabilité qui seraient accomplies par un même contrôleur légal des comptes ou un même cabinet d’audit.

Amendement  40

Proposition de directive

Considérant 57 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(57 ter) Les personnes chargées de vérifier les rapports sur la durabilité doivent disposer d’un niveau élevé d’expertise technique et professionnelle en matière de durabilité pour évaluer les informations. 

Amendement  41

Proposition de directive

Considérant 60

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60) L’article 27 de la directive 2006/43/CE fixe les règles relatives au contrôle légal des comptes d’un groupe d’entreprises. Ces règles devraient être étendues à l’assurance des informations consolidées en matière de durabilité, lorsque le contrôleur légal des comptes effectue le contrôle légal des comptes.

(60) L’article 27 de la directive 2006/43/CE fixe les règles relatives au contrôle légal des comptes d’un groupe d’entreprises. Ces règles devraient être étendues à l’assurance des informations consolidées en matière de durabilité.

Amendement  42

Proposition de directive

Considérant 71

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71) Les États membres sont invités à évaluer les incidences de leur acte de transposition sur les PME afin de s’assurer que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative, et à publier les résultats de ces évaluations. Les États membres devraient envisager d’introduire des mesures visant à aider les PME à appliquer les normes simplifiées relatives à la publication volontaire d’informations.

(71) Les États membres sont invités à évaluer les incidences de leur acte de transposition sur les PME afin de s’assurer que celles-ci communiquent les informations requises sur les questions de durabilité et leurs incidences en la matière et qu’elles ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative, et à publier les résultats de ces évaluations. Les États membres devraient envisager d’introduire des mesures visant à aider les PME à appliquer les normes simplifiées relatives à la publication volontaire d’informations.

Amendement  43

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Directive 2013/34/UE

Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 19 quinquies, 29 bis, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique:

Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 19 quinquies, 29 bis, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes dans la mesure où elles répondent aux critères de l’article 19 bis, paragraphe 1, quelle que soit leur forme juridique:

Amendement  44

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 2

Directive 2013/34/UE

Article 2 – point 17 à 20 septies (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) À l’article 2, les points 17) à 20) suivants sont ajoutés:

(2) À l’article 2, les points 17) à 20) suivants sont ajoutés:

(17) «questions de durabilité», des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil*4, et des facteurs de gouvernance;

(17) «questions de durabilité», des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil*4, à savoir le respect des questions environnementales, sociales et de personnel, des droits de l’homme, et le respect de l’état de droit et des systèmes de bonne gouvernance des pays, régions et territoires où l’entreprise ou sa chaîne de valeur opère, et des facteurs de gouvernance;

(18) “publication d’informations en matière de durabilité”, la publication, conformément aux articles 19 bis, 19 quinquies et 29 bis de la présente directive, d’informations relatives à des questions de durabilité;

(18) “publication d’informations en matière de durabilité”, la publication, conformément aux articles 19 bis, 19 quinquies et 29 bis de la présente directive, d’informations relatives à des questions de durabilité;

(19) «actifs incorporels», les ressources autres que physiques qui contribuent à la création de valeur de l’entreprise;

(19) «actifs incorporels», les ressources autres que physiques qui contribuent à la création de valeur de l’entreprise, comme le capital intellectuel, humain, social et relationnel;

(20) “prestataire de services d’assurance indépendant”, un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil*5, pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité prévue à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive. 

(20) “prestataire de services d’assurance indépendant”, un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil*5, pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité prévue à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive.

 

20 bis) “secteur d’activité économique à haut risque”, un secteur d’activité économique particulièrement exposé à des risque en matière de durabilité ou susceptible d’avoir de graves incidences réelles ou potentielles sur l’environnement, les droits de l’homme, l’état de droit et les systèmes de bonne gouvernance des pays, régions et territoires où l’entreprise ou ses chaînes d’approvisionnement opèrent, et qui est défini par la Commission au moyen d’actes délégués;

 

20 ter) “entreprise à haut risque”, une entreprise active dans un ou plusieurs des secteurs d’activité économique à haut risque définis par la Commission au moyen d’actes délégués;

 

20 quater) «stratégie de durabilité», les plans d’action de l’entreprise visant à atteindre les objectifs de développement durable et les objectifs à long terme correspondant au Programme à l’horizon 2030 des Nations unies, à l’accord de Paris et à d’autres engagements internationaux en la matière, ainsi qu’aux politiques et à la législation de l’Union. Ce concept comprend les processus de diligence raisonnable de l’entreprise visant à recenser et à gérer les risques et les incidences négatives potentiels ou réels liés aux questions de durabilité.

 

20 quinquies) “objectifs”, des indicateurs mesurables, spécifiques, limités dans le temps et, le cas échéant, fondés sur des données scientifiques;

 

20 sexies)  “objectifs spécifiques mesurables fondés sur des données scientifiques”, les indicateurs tenant compte du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», des rapports et analyses de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relatifs aux objectifs de développement durable et de la stratégie de l’Union européenne «Europe 2020»;

 

20 septies) “incidence grave”, des incidences négatives sur la population et ses droits fondamentaux ainsi que l’environnement, l’état de droit et les systèmes de bonne gouvernance du pays, de la région ou du territoire où l’entreprise ou sa chaîne de valeur et d’approvisionnement opèrent, qui sont liées à la chaîne de valeur de l’entreprise par les activités propres de cette dernière, ainsi que par ses produits et services, ses relations commerciales, ses filiales et ses chaînes d’approvisionnement, sur la base de la gravité de l’incidence sur la question de la durabilité, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure, et qui causent le plus grand préjudice par comparaison avec les autres incidences que l’entreprise a recensées;

Amendement  45

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les grandes entreprises et, à partir du 1er janvier 2026, les petites et moyennes entreprises qui sont des entreprises visées à l’article 2, point 1) a), incluent dans leur rapport de gestion les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

1. Les grandes entreprises, les entités d'intérêt public et toutes les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 7, qui sont régies par le droit d’un pays tiers et qui ne sont pas établies sur le territoire de l’Union lorsqu’elles exercent leurs activités sur le marché intérieur en vendant des marchandises ou en fournissant des services selon les modalités définies à l’article 19 ter, paragraphe 1, les entités enregistrées en tant que fondations, partenariats ou structures comparables répondant aux critères applicables aux entreprises et, à partir du 1er janvier 2026, les petites et moyennes entreprises qui sont des entreprises visées à l’article 2, point 1) a), et les petites et moyennes entreprises visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, qui sont actives dans un ou plusieurs des secteurs d’activité économique à haut risque définis par la Commission au moyen d'un acte délégué, incluent dans leur rapport de gestion les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise et de sa chaîne de valeur et d’approvisionnement.

Amendement  46

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une brève description du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise, indiquant notamment;

a) une brève description du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise et de sa mise en œuvre, indiquant notamment;

 

-i nouveau) une description des incidences négatives et des risques liés aux questions de durabilité qui ont été recensés par l’entreprise, et en particulier de ceux qui sont susceptibles de se produire dans les chaînes d’approvisionnement et de valeur de l’entreprise, notamment dans les pays en développement. La transparence est requise en ce qui concerne les produits, les services et les actifs générés;

i) le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise face aux risques liés aux questions de durabilité;

i) le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise face aux risques liés aux questions de durabilité et au changement climatique;

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise;

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise et la transition vers une économie sans carbone;

iii) les plans définis par l’entreprise pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

iii) les plans définis par l’entreprise pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

 

iii bis) comment le modèle et les stratégies économiques contribuent à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies dans les pays en développement où l’entreprise ou ses chaînes d’approvisionnement et de valeur opèrent;

 

iii ter) les plans définis par l’entreprise pour garantir que son modèle et sa stratégie économiques respectent les droits des travailleurs et le public potentiellement concerné;

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité;

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise tiennent compte des intérêts et des besoins des parties prenantes de l’entreprise, ainsi que de la gestion des risques et des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de l’entreprise sur les questions de durabilité et le changement climatique tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de valeur;

v) comment l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité; 

v) comment l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en matière de durabilité, et les résultats obtenus en ce qui concerne les questions de durabilité et le changement climatique ainsi que les objectifs connexes, en lien avec les principaux risques, perspectives et incidences graves; 

Amendement  47

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une description des objectifs relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés l’entreprise et des progrès qu’elle a accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

b) une description des objectifs relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés l’entreprise, échéance à l’appui, à court, moyen et long terme pour répondre aux principaux risques, perspectives et incidences associés à ses activités, du fondement scientifique de ces objectifs et des preuves correspondantes, ainsi que des progrès qu’elle a accomplis dans la réalisation de ces objectifs, notamment:

 

i) une trajectoire clairement définie en vue d’atteindre les objectifs ainsi que les échéances qui s’y rapportent;

 

ii) des méthodes, ainsi que des principaux critères et données utilisés pour fixer ces objectifs qui doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852;

 

iii) des objectifs devant être examinés par des contrôleurs scientifiques indépendants et mis à la disposition du grand public, y compris des informations sur la manière et la mesure dans laquelle les activités de l’entreprise sont compatibles avec une stratégie globale considérée comme durable sur le plan environnemental, conformément au règlement (UE) 2020/852;

 

iv) le cas échéant, une analyse de l’absence de progrès au regard de ces objectifs ainsi que les raisons qui justifient l'impossibilité ou l'incapacité d’atteindre les objectifs intermédiaires et finaux;

 

vi) les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs, y compris les mesures correctives, et une description des investissements, actions et politiques adoptés.

Amendement  48

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité;

c) une description du rôle et de la composition des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité, notamment;

 

i) la mesure dans laquelle ces organes doivent tenir compte des questions de durabilité et, le cas échéant, des ressources dont ils disposent à cette fin;

 

ii) la cohérence des régimes de rémunération de leurs membres avec la stratégie de l’entreprise en matière de durabilité;

 

iii) les procédures de diligence raisonnable engagées sur les questions de durabilité et les incidences négatives, ainsi que la participation des différentes parties prenantes touchées par les incidences recensées et les échanges engagés avec celles-ci;

 

iv) les mesures prises pour analyser les principaux risques et opportunités pour l’entreprise concernant les questions de durabilité;

 

v) la procédure mise en place pour suivre la mise en œuvre de la stratégie d’entreprise concernant les questions de durabilité;

 

vi) l’expertise en matière de durabilité des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance et la consultation d’experts externes;

 

vi) les questions traitées par ces organes au cours de la période de référence;

Amendement  49

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;

d) une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité, et en ce qui concerne plus particulièrement les incidences graves et les opportunités réelles ou potentielles;

Amendement  50

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) une description:

e) une description:

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité, notamment en ce qui concerne les droits de l’homme, les droits sociaux, l’état de droit, les systèmes de bonne gouvernance et la diligence raisonnable en matière d’environnement tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de valeur, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et les conventions, orientations et normes internationales et régionales en matière de droits de l’homme, notamment les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les conventions fondamentales de l’OIT.

 

Les obligations de déclaration concernant la diligence raisonnable devraient être fondées sur la nouvelle législation relative au devoir de vigilance des entreprises;

 

La description du processus de diligence raisonnable de l’entreprise doit comprendre au moins les informations suivantes:

 

- recensement, évaluation et classement par ordre de priorité des incidences négatives réelles et potentielles,

 

- prévention, atténuation et suppression de ces incidences,

 

- suivi de la mise en œuvre et résultats,

 

- identification des personnes ayant subi des incidences négatives et prise de contact avec celles-ci, et

 

- mécanismes d’alerte et modalités de réception et de gestion des plaintes et des réclamations.

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement; 

ii) des incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur et d’approvisionnement de l’entreprise, en particulier telles qu’elles sont recensées au cours de la procédure de diligence raisonnable, y compris ses propres opérations, produits et services, ses filiales, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement, notamment:

 

- toutes les personnes touchées par ces incidences, en particulier les personnes qui sont souvent victimes de discrimination ou qui se trouvent dans une situation vulnérable, telles que les femmes, les enfants, les minorités, les peuples autochtones, les personnes souffrant de précarité ou d’exclusion sociale, les personnes LGBTIQ ou les personnes handicapées;

 

les effets négatifs ou positifs des stratégies, pratiques et décisions commerciales de l’entreprise concernant les problèmes soulevés, notamment les effets des stratégies et pratiques de l’entreprise en matière d’achat;

iii) de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat;

iii) de toute mesure prise pour recenser, évaluer, prévenir, atténuer, suivre, rendre compte, résoudre et corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, mettre un terme à celles-ci ou communiquer à leur égard, et de son résultat;

Amendement  51

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) une description des principaux risques liés, pour l’entreprise, aux questions de durabilité, notamment de ses principaux liens de dépendance à l’égard de ces questions, et de la manière dont elle gère ces risques; 

f) une description des risques liés, pour l’entreprise, aux questions de durabilité, notamment de ses principaux liens de dépendance à l’égard de ces questions, et de la manière dont elle gère ces risques;

Amendement  52

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) des indicateurs pertinents pour les publications prévues aux points a) à f).

g) des indicateurs, liés notamment à la performance, aux incidences et aux résultats, pertinents pour les publications prévues aux points a) à f), qui sont établis par la Commission au moyen d’un acte délégué

Amendement  53

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives. Ces informations sont claires, accessibles, précises, concises et fiables.

S’il y a lieu les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent toutes les informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, sa main-d’œuvre, ses investissements, ses actifs, ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, en particulier dans les secteurs économiques à haut risque, qui sont utiles afin de comprendre les incidences et les risques liés aux questions de durabilité pour l’entreprise.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 renvoient aussi aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 19 et aux montants déclarés dans les états financiers annuels, et fournissent des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 renvoient aussi aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 19 et aux montants déclarés dans les états financiers annuels, et fournissent des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité.

supprimé

Amendement  54

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées dans une section particulière du rapport de gestion et dans un format équivalent à celui défini pour la publication des états financiers et compatible avec celui-ci.

Amendement  55

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les entreprises communiquent les informations visées aux paragraphes 1 à 3 conformément aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter.

4. Les entreprises communiquent les informations visées aux paragraphes 1 à 3 conformément aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter et annexent les éventuels rapports établis séparément par les entreprises filiales, ventilés par pays.

Amendement  56

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour établir et mettre à jour une liste des secteurs d’activité économique à haut risque définis à l’article 19 bis). Aux fins de l’établissement de cette liste, la Commission tient compte du travail de la plateforme sur la finance durable établie conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 et du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, notamment pour les secteurs de l’industrie minière, de l’industrie extractive, de l’agriculture, de l’habillement et de la chaussure, de la finance et du transport international par bateau, ainsi que d’autres orientations pertinentes établies par des organes des Nations unies concernant certains secteurs. La liste des secteurs tient compte de la nécessité d’être en phase avec la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne (NACE).

Amendement  57

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Une entreprise qui est une filiale continue à être exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé d’une entreprise mère établi conformément aux articles 29 et 29 bis. Une entreprise qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion de cette entreprise mère, et si ce rapport est établi d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil*6, comme équivalente à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive.

7. 

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère visé au paragraphe 1 est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4.

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise répondant aux exigences visées aux paragraphes 1 à 4.

L’État membre dont relève l’entreprise exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion visé au premier alinéa du présent paragraphe soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit certifiée.

L’État membre dans lequel se situe l’entreprise qui remplit les exigences visées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Le rapport de gestion d’une entreprise exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 contient l’ensemble des informations suivantes:

Le rapport de gestion d’une filiale d’une entreprise mère soumise aux obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 contient le nom et le siège statutaire de l’entreprise mère qui communique des informations au niveau du groupe conformément aux articles 29 et 29 bis, ou d’une manière qui peut être considérée comme équivalente, conformément aux mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE, à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter;

a) le nom et le siège statutaire de l’entreprise mère qui communique des informations au niveau du groupe conformément aux articles 29 et 29 bis, ou d’une manière qui peut être considérée comme équivalente, conformément aux mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE, à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter; 

 

b) le fait que l’entreprise est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article. 

 

Amendement  58

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 49 afin de définir des normes d’information en matière de durabilité. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier conformément aux articles 19 bis et 29 bis et, le cas échéant, la structure que ces informations doivent respecter. En particulier:

1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 49 afin de définir des normes d’information en matière de durabilité. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier conformément aux articles 19 bis et 29 bis et la structure et le format que ces informations doivent respecter ainsi que la méthode de calcul. En particulier:

a) la Commission adopte, au plus tard le 31 octobre 2022, des actes délégués précisant les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, et précisant au moins les informations correspondant aux besoins des acteurs des marchés financiers soumis aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088; 

a) la Commission adopte, dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, des actes délégués précisant les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, et précisant au moins les informations correspondant aux besoins des acteurs des marchés financiers soumis aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088;

b) la Commission adopte, au plus tard le 31 octobre 2023, des actes délégués précisant:

b) la Commission adopte, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, des actes délégués précisant:

i) les informations complémentaires que les entreprises doivent si nécessaire publier sur les questions de durabilité et les domaines énumérés à l’article 19 bis, paragraphe 2; 

i) les informations complémentaires que les entreprises doivent publier, dans un format précis et facilement accessible, sur les questions de durabilité et les domaines énumérés à l’article 19 bis, paragraphe 2;

 

i bis) les objectifs clés au regard desquels toutes les entreprises doivent publier des informations sur les questions de durabilité;

ii) les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité. 

ii) les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité. Des normes sont élaborées en priorité pour les entreprises qui opèrent dans des secteurs à haut risque.

 

ii bis) les objectifs mesurables spécifiques fondés sur des données scientifiques, définis à l’article 2, point 20 ter);

 

ii ter) les critères et les modalités d’application pour la publication d’informations en matière de durabilité pour les PME visées à l’article 19 bis, paragraphe 1;

 

ii quater) les critères et les modalités d’application pour la publication d’informations en matière de durabilité pour les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 7, qui sont régies par le droit d’un pays tiers et qui ne sont pas établies sur le territoire de l’Union lorsqu’elles exercent leurs activités sur le marché intérieur en vendant des marchandises ou en fournissant des services;

La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après sa date d’entrée en application, tout acte délégué adopté en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), et, si nécessaire, modifie cet acte pour tenir compte des évolutions qui le concernent, notamment du point de vue des normes internationales.

La Commission réexamine, tous les cinq ans après sa date d’entrée en application, tout acte délégué adopté en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), à condition que ces avis aient été élaborés en toute indépendance et avec la participation effective de toutes les parties prenantes concernées au processus. Si nécessaire, la Commission européenne modifie cet acte pour tenir compte des évolutions qui le concernent, notamment du point de vue des normes internationales. En outre, la Commission procède à un examen ponctuel des actes délégués susmentionnés après l’adoption des futures dispositions législatives relatives à la diligence raisonnable de l’entreprise.

Amendement  59

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 imposent que les informations publiées soient compréhensibles, pertinentes, représentatives, vérifiables, comparables et fidèles à ce qu’elles représentent.

Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 imposent que les informations publiées soient compréhensibles, concises, accessibles, précises, pertinentes, représentatives, vérifiables, fiables, comparables et fidèles à ce qu’elles représentent.

Amendement  60

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le cas échéant, les informations sont fondées sur des données scientifiques et sont mesurables. Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 exigent des entreprises qu’elles publient toutes les informations contextuelles nécessaires à la compréhension des informations publiées.

Amendement  61

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs environnementaux, et qui incluent des informations sur: 

a) précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs environnementaux, et qui incluent des informations sur: 

i) l’atténuation du changement climatique; 

i) l’atténuation du changement climatique, notamment la réduction des gaz à effet de serre et une explication étayée concernant l’alignement du modèle économique et de la stratégie de l’entreprise sur l’objectif qui vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C

ii) l’adaptation au changement climatique; 

ii) l’adaptation au changement climatique, notamment la définition des risques dans différents scénarios climatiques, ainsi que les objectifs et les plans de transition détaillés destinés à remédier à ces risques;

iii) les ressources aquatiques et marines; 

iii) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques, pédologiques, foncières et marines, notamment des informations sur les changements qualitatifs et quantitatifs constatés au niveau de ces ressources et l’accès équitable à ces ressources par d’autres utilisateurs et par des acteurs locaux;

iv) l’utilisation des ressources et l’économie circulaire; 

iv) les objectifs en vue de limiter l'utilisation des ressources et de mettre en oeuvre une économie circulaire;

v) la pollution; 

v) la pollution, quelle qu’en soit la nature, y compris la pollution par les plastiques, la pollution de l’eau, de l’air et du sol, la pollution diffuse;

vi) la biodiversité et les écosystèmes; 

vi) la biodiversité et les écosystèmes, notamment les objectifs de réduction de la déforestation et des incidences sur la faune sauvage;

 

vi bis) le bien-être animal, y compris au regard de leurs conditions de vie et de transport;

Amendement  62

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs sociaux, et qui incluent des informations sur:

b) précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs sociaux, et qui incluent des informations sur:

i) l’égalité des chances pour tous, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, un salaire égal pour un travail égal, la formation, le développement des compétences, et l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées;

i) la main-d’œuvre de l’entreprise, notamment des données par pays sur:

 

– la composition et la diversité de la main-d’œuvre en ce qui concerne les groupes vulnérables, l’égalité entre les hommes et les femmes et le recours à la main-d’œuvre occasionnelle,

 

- l’égalité des chances pour tous, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, un salaire égal pour un travail égal ou un travail de valeur égale, ainsi que la transparence des rémunérations,

 

- les niveaux de salaire ventilés par sexe, quartiles et catégorie professionnelle, et la comparaison avec les niveaux applicables de salaire minimal et de salaire minimal vital, 

 

- la liberté d’association, la couverture des négociations collectives, les pratiques en matière de dialogue social, et la consultation, l’information et la participation des travailleurs,

 

- les conditions de travail, au regard notamment de la sécurité de l’emploi, de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, et du caractère sûr et adapté de l’environnement de travail, y compris des données sur les accidents du travail et les programmes de sécurité, conformément à la directive 89/391 du Conseil,

 

- l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées,

 

- la formation et le développement des compétences, ces informations étant ventilées par heures, par sexe et par catégorie de travailleurs, et les dépenses de formation moyennes par travailleur,

 

- les mesures prises pour réduire les inégalités, 

 

la diversité à tous les niveaux de l’encadrement, en particulier la proportion de femmes dans les conseils d’administration, et la main-d’œuvre, ces informations étant ventilées par sexe, par âge, par origine ethnique et par d’éventuels autres facteurs pertinents;

ii) les conditions de travail, notamment des emplois sûrs et adaptables, les salaires, le dialogue social, la négociation collective et la participation des travailleurs, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et un environnement de travail sain, sûr et bien adapté; 

ii) les travailleurs de la chaîne de valeur, notamment:

 

– des données sectorielles sur les travailleurs des chaînes de valeur associées à une forte probabilité d’incidences négatives, réelles ou potentielles, correspondant aux données relatives à la main-d’œuvre de l’entreprise,

 

– des informations concernant les incidences sur les droits de l’homme, notamment celles qui concernent le travail forcé, le travail des enfants, la vie privée, la liberté d’expression, l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires, et un logement adéquat, et

 

– des informations sur la protection des coûts salariaux, les délais de paiement et les annulations dans les politiques et pratiques d’achat;

iii) le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; 

iii) le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, en particulier les conventions fondamentales pertinentes de l’OIT, dans la convention européenne des droits de l’homme, dans la Charte sociale européenne, dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, dans la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles additionnels, dans la Convention de la CEE‑ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus), dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et son principe de consentement libre, préalable et éclairé, dans la Convention de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et dans et dans la résolution 48/13 adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 8 octobre 2021 relative au droit fondamental à un environnement propre et sain;

 

iii bis) les incidences réelles et potentielles négatives liées à la chaîne de valeur de l’entreprise sur les questions de durabilité, y compris des informations sectorielles sur les fournisseurs, sur les types de produits et de services fournis, ainsi que sur l’approvisionnement et la traçabilité des marchandises et des matériaux associés à une forte probabilité d’incidences négatives, réelles ou potentielles, en matière de durabilité.

 

iii ter) les communautés touchées, notamment des informations sur:

 

 – les analyses d’impact sur les droits de l’homme réalisées par l’entreprise ou ses chaînes d’approvisionnement et de valeur,

 

– le respect des droits des peuples autochtones et la mise en œuvre de la politique de l’entreprise sur le droit au consentement préalable, libre et éclairé,

 

la santé, la sûreté et la sécurité des personnes, la liberté de réunion et la liberté d’expression,

 

– les incidences sur les droits de l’homme liées à la terre et à l’accès à l’eau, et

 

– les incidences économiques sur les communautés;

 

iii quater) la mise en œuvre et les résultats des processus de diligence raisonnable de l’entreprise.

Amendement  63

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs de gouvernance, et qui incluent des informations sur:

c) précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs de gouvernance, et qui incluent des informations sur:

i) le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, et leur composition; 

i) le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise, notamment en ce qui concerne les questions de durabilité, l’adoption et la bonne mise en œuvre de la stratégie de diligence raisonnable, y compris au regard du dialogue entretenu avec les parties prenantes touchées par les incidences recensées, et la composition de ces organes;

 

i bis) le respect du droit des travailleurs à l’information et à la consultation conformément au droit international et de l’Union;

ii) l’éthique des affaires et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption; 

ii) l’éthique des affaires et la culture d’entreprise, y compris les mesures de lutte contre la corruption, les évaluations et programmes de gestion des risques, la lutte contre la violence sur le lieu de travail, la lutte contre le harcèlement ainsi que les mécanismes et dispositifs internes à l’entreprise pour la protection des lanceurs d’alerte;

iii) les engagements politiques de l’entreprise, y compris ses activités de lobbying; 

iii) les engagements politiques et stratégiques de l’entreprise et l'influence qu’elle exerce, y compris ses activités de lobbying, ses dépenses et ses dons politiques directs et indirects;

 

iii bis) la gestion et la qualité des relations avec les acteurs étatiques et en particulier avec les administrations publiques, et des informations sur les pratiques procédurales des administrations publiques, notamment en ce qui concerne les marchés publics;

iv) la gestion et la qualité des relations avec les partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement; 

iv) la gestion et la qualité des relations avec les partenaires commerciaux, y compris les pratiques en matière de paiement et d’achat, au regard notamment des PME;

 

iv bis) les pratiques en matière de litige entre entreprises et de règlement extrajudiciaire des litiges;

 

iv ter) les pratiques fiscales, ventilées par pays;

 

iv quater) les pratiques en matière de sécurité;

v) les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, notamment en ce qui concerne son processus de publication d’informations. 

v) les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, notamment en ce qui concerne son processus de publication d’informations et de mise en œuvre de la stratégie de diligence raisonnable.

 

v bis) l’engagement significatif de l’entreprise auprès de la société civile, des communautés locales, des acteurs informels et des structures sur les questions de durabilité, notamment les mesures pour une transition juste et la finalité sociale de l’entreprise;

 

v ter) les informations sur la propriété effective et la structure organisationnelle, y compris les entreprises filiales, les entreprises liées, les coentreprises et les participations qui ne sont pas entièrement consolidées;

 

v quater) la stratégie et les pratiques de communication et d’information des entreprises;

 

v quinquies) le respect de l’état de droit et des systèmes de bonne gouvernance du pays, de la région ou du territoire où l’entreprise et sa chaîne de valeur et d’approvisionnement opèrent et l’incidence sur l’état de droit et les systèmes de bonne gouvernance.

Amendement  64

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les entreprises soumises à l’obligation de préparer et de rendre public un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements en vertu de l’article 42 publient, au niveau du projet, tel qu’il est défini à l’article 41, paragraphe 4, tous les documents et données nécessaires à la compréhension de leur publication d’informations en matière de durabilité en vertu de l’article 19 bis. Ces documents comprennent:

 

a) tous les contrats, licences, baux et concessions, y compris les annexes et les amendements, qui prévoient les conditions liées à l’exploitation du pétrole, du gaz et des ressources minérales;

 

b) tout accord ou ensemble d’accords supposant la prestation de biens et de services, y compris des prêts, des subventions et des travaux d’infrastructure, en échange total ou partiel de concessions de prospection ou de production pétrolière, gazière ou minière ou de la livraison physique de ces marchandises;

 

c) tout accord qui impose des dépenses sociales aux entreprises; et

 

d) toute analyse d’impact environnemental et/ou social.

Amendement  65

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 comprennent un mécanisme d’évaluation (fondé sur des informations qualitatives et des indicateurs) qui permet de comparer les informations en matière de durabilité de différentes entreprises et d’utiliser la notation quantitative des résultats de l’entreprise en matière de durabilité comme base pour les marchés publics, l’aide d’État et d’autres mesures stratégiques.

Amendement  66

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1, la Commission tient compte:

3. Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1, la Commission garantit la cohérence avec ses propres travaux et avec les travaux des initiatives mondiales de normalisation en matière d’informations sur la durabilité, ainsi que des normes et cadres existants en matière de comptabilisation du capital naturel, de conduite responsable des entreprises, de responsabilité sociale des entreprises, de gouvernance d’entreprise durable et autres normes et cadres de développement durable. La Commission tient également compte:

Amendement  67

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des critères définis dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852*7;

c) des critères définis dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852*7 dont la Commission garantit la faisabilité en pratique et au moyen de modèles et d’exemples concrets;

____________________

_________

*7 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

*7 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

Amendement  68

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 3 – point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis) de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union1 bis.

 

___________

 

1 bis Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

Amendement  69

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 - point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quinquies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les entreprises soumises à l’article 19 bis établissent leurs états financiers et leur rapport de gestion dans un format d’information électronique unique, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission*15 et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué.

1. Les entreprises soumises à l’article 19 bis établissent leurs états financiers et leur rapport de gestion dans un format d’information électronique unique, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission*15 et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué ainsi qu’aux autres règlements mentionnés dans l’article 19 ter.

Amendement  70

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a

Directive 2013/34/UE

Article 20 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«g) une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise du point de vue du genre et d’autres aspects tels que l’âge ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. Si aucune politique de cet ordre n’est appliquée, la déclaration explique pourquoi.»;

g) une description de la politique de diversité et d’inclusion appliquée aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise du point de vue de l’égalité des genres, de la lutte contre la discrimination, de l’aide apportée aux minorités et aux groupes vulnérables, y compris aux personnes handicapées, et d’autres aspects tels que l’âge ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence.

Amendement  71

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les entreprises mères d’un grand groupe incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

1. Les entreprises mères d’un grand groupe incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations, ventilées par pays, nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe. Ces informations sont publiées dans une section particulière du rapport de gestion consolidé et dans un format comparable à celui défini pour la publication des états financiers et compatible avec celui-ci.

Amendement  72

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une brève description du modèle et de la stratégie économiques du groupe, indiquant notamment:

a) une brève description du modèle et de la stratégie économiques du groupe, indiquant notamment:

i) le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques du groupe face aux risques liés aux questions de durabilité;

i) le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques du groupe face aux risques liés aux questions de durabilité et au changement climatique;

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe; 

ii) les opportunités et les risques que recèlent les questions de durabilité pour le groupe et la transition vers une économie neutre en carbone;

 

ii bis) l’évaluation par l’entreprise de ses incidences sur les questions de durabilité;

iii) les plans définis par le groupe pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris; 

iii) les plans définis par le groupe pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité; 

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe, avec une référence spécifique aux consultations directes des parties prenantes qui ont permis, le cas échéant, de déterminer ces informations, ainsi que des incidences du groupe sur les questions de durabilité, y compris au regard des mesures prises par le groupe pour garantir le respect des droits des travailleurs, des conditions de travail décentes, des salaires équitables, la formation et le perfectionnement des travailleurs, l’information et la consultation des travailleurs et la sauvegarde des droits des syndicats;

v) comment le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité; 

v) comment les questions de durabilité et les objectifs connexes, en relation avec les principaux risques, opportunités et incidences graves, ont été intégrés dans la stratégie du groupe, et comment le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité et le changement climatique;

Amendement  73

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une description des objectifs relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés le groupe, et des progrès qu’il a accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

b) une description des objectifs à court, moyen et long terme, fondés sur des données scientifiques et limités dans le temps, que le groupe s’est fixés pour faire face aux principaux risques, opportunités et incidences de ses activités relatives aux questions de durabilité, ainsi que les preuves correspondantes, et des progrès qu’il a accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

Amendement  74

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité;

c) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité, y compris en ce qui concerne:

 

i) les questions abordées par ces organes au cours de la période de référence;

 

ii) leur participation à la procédure de diligence raisonnable exécutée au regard des questions de durabilité afin de déceler les incidences négatives, y compris toute collaboration directe avec les parties prenantes lésées par les incidences recensées;

 

ii) leur participation à l’analyse des principaux risques et opportunités pour l’entreprise concernant les questions de durabilité;

 

iii) l’approbation de la stratégie et des objectifs de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité, ainsi que des ressources financières en vue de leur mise en œuvre;

 

iv) le suivi spécifique de la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise concernant les questions de durabilité;

 

v) l’expertise en matière de durabilité dont disposent les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance et la consultation d’experts externes;

Amendement  75

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) une description:

e) une description:

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité; 

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne l’environnement, les droits de l’homme, les droits sociaux, l’état de droit, les systèmes de bonne gouvernance tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de valeur, y compris au regard de l’égalité des sexes et les droits des travailleurs, ainsi que des dispositifs destinés à éradiquer le travail des enfants et le travail forcé, conformément aux conventions, orientations et normes internationales et régionales en matière de droits de l’homme, notamment les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les conventions fondamentales de l’OIT et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et conformément à la législation applicable de l’Union en matière de diligence raisonnable (Directive (UE) XX/XX).

 

Les obligations de déclaration concernant la diligence raisonnable sont fondées sur la nouvelle législation relative au devoir de vigilance des entreprises;

 

i bis) de la structure de la chaîne de valeur de l’entreprise, notamment par une cartographie de ses propres opérations, filiales, fournisseurs et relations commerciales. Les informations divulguées devraient contenir des noms et des lieux, ainsi que les types de produits et de services fournis;

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement; 

ii) des incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur du groupe, telles qu’établies au moyen du processus de diligence raisonnable, y compris ses propres opérations, produits et services, ses filiales, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne toutes les personnes touchées par ces incidences, en accordant une attention particulière aux personnes qui sont fréquemment victimes de discrimination ou qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité, comme les femmes, les enfants, les minorités, les populations autochtones, ou les personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale; les personnes LGBTIQ ou les personnes handicapées; les effets des stratégies, pratiques et décisions commerciales de l’entreprise concernant les problèmes soulevés, notamment les effets des stratégies et pratiques de l’entreprise en matière d’achat;

iii) de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat; 

iii) de toute mesure prise pour recenser, évaluer, prévenir, atténuer, suivre, rendre compte, résoudre et corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, mettre un terme à celles-ci ou communiquer à leur égard, et de son résultat;

Amendement  76

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) une description des principaux risques liés aux questions de durabilité auxquels le groupe est exposé, notamment de ses principaux liens de dépendance à l’égard de ces questions, et de la manière dont le groupe gère ces risques;

f) une description des risques liés aux questions de durabilité auxquels le groupe est exposé, notamment de ses liens de dépendance à l’égard de ces questions, et de la manière dont le groupe gère ces risques;

Amendement  77

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) des indicateurs pertinents pour les informations visées aux points a) à f).

g) des indicateurs pertinents pour les informations visées aux points a) à f), lesquels sont mis à disposition par la Commission dans un acte délégué, conjointement à l’avis technique du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG).

Amendement  78

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives. Elles tiennent compte du court, du moyen et du long terme s’il y a lieu.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent, dans toute la mesure du possible, des informations prospectives et rétrospectives, sous forme qualitative et quantitative. Elles tiennent compte du court, du moyen et du long terme s’il y a lieu.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, sa main-d'œuvre, ses actifs, ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 renvoient aussi aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 29 et aux montants déclarés dans les états financiers consolidés, et fournissent des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 renvoient aussi aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 29 et aux montants déclarés dans les états financiers consolidés, et fournissent des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation du groupe et des incidences de son activité.

 

Amendement  79

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Une entreprise mère qui est également une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion de cette seconde entreprise mère, et si ce rapport est établi d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE, comme équivalente à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive.

7. 

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère visé au premier alinéa est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4.

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère visé au premier alinéa est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise mère soumise aux obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4.

L’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion visé au premier alinéa du présent paragraphe soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit certifiée.

L’État membre dont relève l’entreprise mère peut exiger que le rapport consolidé de gestion de cette entreprise mère soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 contient l’ensemble des informations suivantes:

Le rapport de gestion consolidé des filiales d’une entreprise mère soumise aux obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 contient le nom et le siège statutaire de l’entreprise mère qui communique des informations au niveau du groupe conformément à l’article 29 et au présent article, ou d’une manière qui peut être considérée comme équivalente, conformément aux mesures d’exécution pertinentes adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE, à celle requise par les normes en matière de durabilité adoptées conformément à l’article 19 ter;

a)  le nom et le siège statutaire de l’entreprise mère qui communique les informations au niveau du groupe conformément à l’article 29 et au présent article, ou d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE, comme équivalente à la manière requise par les normes d’information en matière de durabilité adoptées conformément à l’article 19 ter;

 

b)  le fait que l’entreprise mère est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

 

Amendement  80

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a

Directive 2013/34/UE

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent toutefois exempter les entreprises de l’obligation de publier le rapport de gestion, si une copie intégrale ou partielle de ce rapport peut être facilement obtenue sur simple demande à un prix qui ne dépasse pas son coût administratif.

supprimé

Amendement  81

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a ii

Directive 2013/34/UE

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a bis) s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, et notamment avec les normes d’information adoptées conformément à l’article 19 ter, le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier selon ces normes et l’exigence de balisage des informations publiées en matière de durabilité prévue à l’article 19 quinquies, ainsi que sur le respect des exigences de publication énoncées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.

a bis) s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance raisonnable, un avis sur la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, et notamment avec les normes d’information adoptées conformément à l’article 19 ter, le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier selon ces normes et l’exigence de balisage des informations publiées en matière de durabilité prévue à l’article 19 quinquies, ainsi que sur le respect des exigences de publication énoncées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Amendement  82

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point b

Directive 2013/34/UE

Article 34 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3. Les États membres peuvent autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant à émettre l’avis visé au paragraphe 1, second alinéa, point a bis), à condition que ce prestataire soit soumis à des exigences conformes avec celles énoncées dans la directive 2006/43/CE en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, point r), de ladite directive.»;

3. Les États membres autorisent un prestataire de services d’assurance indépendant à émettre l’avis visé au paragraphe 1, second alinéa, point a bis), à condition que ce prestataire soit soumis à des exigences conformes avec celles énoncées dans la directive 2006/43/CE en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, point r), de ladite directive;

Amendement  83

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 3 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’elle adopte les actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que ceux-ci aient été élaborés dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, et qu’ils soient accompagnés d’analyses coûts-avantages comprenant notamment des analyses de leurs incidences sur les questions de durabilité.

Lorsqu’elle adopte les actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater, la Commission garantit la participation des syndicats. Elle inclut également d’autres parties prenantes et organisations de la société civile compétentes. Elle peut aussi tenir compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que ceux-ci aient été élaborés par un organisme de consultation technique indépendant financé par l’Union européenne et financièrement indépendant des parties prenantes privées. Les avis techniques doivent être élaborés dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise et la participation directe et équilibrée des parties prenantes compétentes, et en particulier des syndicats. Les avis techniques incluent toutes les questions de durabilité soulignées aux articles 19 bis et 19 ter et sont accompagnés d’analyses qui mettent en balance les coûts que comporte, pour les entreprises, la publication des informations des avis techniques sur les questions de durabilité avec les effets positifs pour les utilisateurs et les objectifs stratégiques publics.

Amendement  84

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 3 bis – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission donne aux experts du Parlement et du Conseil un accès immédiat à l’ensemble des documents et réunions de préparation des actes délégués.

Amendement  85

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point c

Directive 2013/34/UE

Article 49 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, des articles 19 ter ou 19 quater ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, des articles 19 ter ou 19 quater ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

Dans tous les actes délégués énumérés dans le premier alinéa, la Commission et ses organes consultatifs utilisent une stratégie coordonnée et progressive de la mise en œuvre pour garantir la qualité, la fiabilité et l’applicabilité des informations et données publiées.

Amendement  86

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2013/34/UE

Article 51 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;

a) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable, y compris des administrateurs de l’entreprise, et la nature de l’infraction;

Amendement  87

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2013/34/UE

Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres peuvent inclure d’autres sanctions telles que:

 

a) l’exclusion du bénéfice d’un avantage public ou d’une aide publique;

 

b) l’exclusion temporaire ou définitive de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions et aux concessions;

 

c) l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale.

Amendement  88

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2013/34/UE

Article 51 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) de la capacité réduite des personnes et des organisations concernées, y compris les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement et les militants anti-corruption, à demander aux entreprises de rendre compte de leur incidence sur la population, l’environnement et la bonne gouvernance.

Amendement  89

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Directive 2013/34/UE

Article 51 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 bis. L’article 51 bis suivant est ajouté:

 

Article 51 bis

 

Coopération avec les pays en développement

 

1. Les pays en développement sont consultés dans le cadre de la procédure de la Commission visant à définir les normes d’information en matière de durabilité s’il existe un intérêt légitime fondé sur le fait que l’entreprise ou ses chaînes d’approvisionnement et de valeur opèrent sur leur territoire.

 

2. Les États membres et la Commission intensifient la coopération avec les pays en développement en vue de renforcer leurs systèmes institutionnels et juridiques afin de mettre en œuvre et d’appliquer de manière effective l’obligation pour les entreprises de publier des informations en matière de durabilité conformément aux cadres et normes internationaux, régionaux et de l’Union.

 

3. Un soutien particulier est apporté aux petites et moyennes entreprises opérant dans des secteurs d’activité économique à haut risque dans les pays en développement en vue de faciliter la mise en œuvre des obligations d’information en matière de durabilité prévues par la présente directive, y compris en ce qui concerne les chaînes de valeur et d’approvisionnement des entreprises.

Amendement  90

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 1

Directive 2006/43/CE

Article 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive établit des règles concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que l’assurance des informations annuelles et consolidées publiées en matière de durabilité, lorsqu’elle est fournie par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui effectue le contrôle légal des états financiers.».

La présente directive établit des règles concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que l’assurance des informations annuelles et consolidées publiées en matière de durabilité, lorsqu’elle est fournie soit par le contrôleur légal des comptes, soit par le cabinet d’audit qui effectue le contrôle légal des états financiers.

Amendement  91

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b

Directive 2006/43/CE

Article 8 – paragraphe 1 – point c bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c bis) normes d’information en matière de durabilité;

c bis) Normes d’information en matière de durabilité telles que visées à l’article 19 ter de la directive 2013/34/EU;

Amendement  92

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point d

Directive 2006/43/CE

Article 8 – paragraphe 1 – point f bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f bis) procédures de diligence raisonnable en ce qui concerne les questions de durabilité;

supprimé

Justification

La diligence raisonnable devrait être incluse à la prochaine proposition de la Commission concernant la gouvernance d’entreprise durable. Autrement, les obligations de diligence raisonnable devraient être incluses aux informations publiées avant la validation des normes, ce qui ne permettrait pas de garantir la sécurité juridique.

Amendement  93

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 13

Directive 2006/43/CE

Article 27 bis – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit procédant au contrôle légal des comptes d’une entreprise visée à l’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ou tout membre du réseau dont fait partie le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit ne fournit pas, directement ou non, à l’entité contrôlée, à son entreprise mère ou aux entreprises qu’elle contrôle dans l’Union de missions d’assurance des informations publiées en matière de durabilité:

 

a) au cours de la période s’écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport contrôlé;

 

b) au cours de l’exercice précédant immédiatement la période visée au point a) du présent alinéa.

Amendement  94

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 14 – sous-point e

Directive 2006/43/CE

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport d’audit est signé et daté par le contrôleur légal des comptes. Lorsqu’un cabinet d’audit est chargé du contrôle légal des comptes et, le cas échéant, de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, le rapport d’audit porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit ont travaillé en même temps, le rapport d’audit est signé par tous les contrôleurs légaux des comptes ou au moins par les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité pour le compte de chaque cabinet d’audit. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de divulguer cette signature au public si cette communication est susceptible d’entraîner une menace imminente et significative d’atteinte à la sécurité personnelle d’une quelconque personne;

Le rapport d’audit est signé et daté par le contrôleur légal des comptes ou par le cabinet d’audit qui procède au contrôle légal des comptes. Lorsqu’un cabinet d’audit est chargé du contrôle légal des comptes et, le cas échéant, de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, le rapport d’audit porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes et celle du contrôleur qui a réalisé la mission d’assurance des informations publiées en matière de durabilité pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit ont travaillé en même temps, le rapport d’audit est signé par tous les contrôleurs légaux des comptes ou au moins par les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité pour le compte de chaque cabinet d’audit. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de divulguer cette signature au public si cette communication est susceptible d’entraîner une menace imminente et significative d’atteinte à la sécurité personnelle d’une quelconque personne;

Amendement  95

Proposition de directive

Article 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’article 4 de la présente directive s’applique aux exercices commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

L’article 4 de la présente directive s’applique aux exercices au plus tôt après un exercice complet, durant lequel les entreprises ont eu l’occasion de s’adapter aux dispositions et aux normes de publication d’informations établies dans la présente directive et dans les actes délégués adoptés et publiés qui l’accompagnent


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Modification de la directive 2013/34/UE, de la directive 2004/109/CE, de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014, en ce qui concerne la communication, par les entreprises, d’informations sur l’impact environnemental de leurs activités

Références

COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

JURI

23.6.2021

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

DEVE

8.7.2021

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Pierfrancesco Majorino

14.6.2021

Date de l’adoption

28.2.2022

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

14

11

1

Membres présents au moment du vote final

Barry Andrews, Eric Andrieu, Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Suppléants présents au moment du vote final

María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Roose

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

14

+

S&D

Eric Andrieu, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino

Renew

Barry Andrews, Catherine Chabaud, Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos

Verts/ALE

Pierrette Herzberger‑Fofana, Erik Marquardt, Caroline Roose

The Left

Miguel Urbán Crespo

NI

Antoni Comín i Oliveres

 

11

-

PPE

Anna‑Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé

ID

Gianna Gancia, Bernhard Zimniok

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

 

1

0

ID

Dominique Bilde

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 


 

LETTRE DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE (3.3.2022)

M. Adrián Vázquez Lázara

Président

Commission des affaires juridiques

BRUXELLES

Objet: Avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (COM(2021)01892021/0104(COD))

Monsieur Vázquez Lázara,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie a été chargée de soumettre un avis à votre commission. Au cours de leur réunion du 14 juillet 2021, les coordinateurs de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ont décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre. La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie a examiné la question et adopté l’avis lors de sa réunion du 3 mars 2022.

L’avis est constitué des amendements suivants, que je vous demande de mettre aux voix, conformément à la procédure standard de traitement des avis prévue à l’article 56 du règlement intérieur, lors du vote sur le rapport au sein de votre commission:

ITRE 1

Considérant 18

(18) Compte tenu de l’importance croissante des risques de durabilité et du fait que les petites et moyennes entreprises (PME) cotées sur des marchés réglementés représentent une proportion significative de toutes les entreprises cotées dans l’Union, il convient, afin de garantir la protection des investisseurs, d’exiger que ces PME aussi publient des informations sur les questions de durabilité. L’introduction de cette obligation contribuera à ce que les acteurs des marchés financiers puissent inclure des entreprises cotées de plus petite taille dans des portefeuilles d’investissement au motif qu’elles publient les informations en matière de durabilité dont les acteurs des marchés financiers ont besoin. Elle contribuera par conséquent à protéger et à améliorer l’accès des petites entreprises cotées aux capitaux financiers et à éviter toute discrimination à l’égard de ces entreprises de la part des acteurs des marchés financiers. L’introduction de cette obligation est également nécessaire pour faire en sorte que les acteurs des marchés financiers disposent des informations dont ils ont besoin de la part des entreprises détenues pour pouvoir satisfaire à leurs propres obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans le règlement (UE) 2019/2088. Les PME cotées sur des marchés réglementés devraient toutefois disposer d’un délai suffisant pour se préparer à l’application de l’obligation d’information en matière de durabilité, en raison de leur taille plus réduite et de leurs ressources plus limitées, et compte tenu de la situation économique difficile créée par la pandémie de COVID-19. Elles devraient également avoir la possibilité de publier des informations selon des normes proportionnées aux capacités et aux ressources d’une PME. Ces normes doivent être élaborées en tenant compte de toutes les données disponibles et des résultats d’une analyse d’impact sur les PME (test PME), et en prenant dûment en considération les recommandations du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe. Afin d’exploiter les bonnes pratiques et d’optimiser les synergies entre les différentes obligations d’information, les données à prendre en considération pourraient inclure, par exemple, les factures et autres informations soumises à des prestataires de services tiers dans le cadre d’autres obligations d’information régulières. Les PME non cotées peuvent également choisir d’appliquer ces normes proportionnées sur une base volontaire. Les normes applicables aux PME constitueront une référence pour les entreprises qui relèvent de la directive quant au niveau d’information en matière de durabilité qu’elles peuvent raisonnablement demander aux PME qui font partie de leurs chaînes de valeur en tant que fournisseurs ou clients.

ITRE 2

Considérant 18 bis (nouveau)

(18 bis) Lors de la conception des normes d’information, la Commission devrait assurer la cohérence avec l’approche fondée sur les écosystèmes industriels adoptée dans ses deux dernières communications sur la stratégie industrielle (COM(2020)0102 et COM(2021)0350). La Commission devrait dès lors s’efforcer de concevoir des normes d’information spécifiques adaptées aux besoins de certains types d’industrie. Dans ce cadre, la Commission devrait prévoir des périodes de consultation appropriées pour garantir la participation de toutes les parties prenantes intéressées, en particulier les représentants des travailleurs, des employeurs et des PME. La Commission devrait en outre élaborer des normes d’information spécifiques en matière de durabilité applicables à l’industrie extractive, qui seraient adaptées à ses spécificités, étant donné que cette industrie peut présenter des défis environnementaux particuliers quant aux émissions de gaz à effet de serre, à la pollution et à la perte de biodiversité, et donc une menace pour les droits de l’homme et la santé humaine.

ITRE 3

Considérant 27

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, la déclaration de principes tripartite de l’Organisation internationale du travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale, la convention nº 169 de l’OIT relative au droit des peuples indigènes au consentement préalable donné librement et en toute connaissance de cause et la législation européenne en matière d’obligations de diligence raisonnée à l’égard des droits de l’homme, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, prévenir, atténuer et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

ITRE 4

Considérant 48

(48) La directive 2013/34/UE n’exige pas que les états financiers et le rapport de gestion soient fournis sous forme numérique, ce qui rend les informations publiées plus difficiles à trouver et à utiliser. Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à pouvoir trouver ces informations dans des formats numériques et à pouvoir les lire par machine. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. La numérisation permet également de centraliser, au niveau de l’Union et des États membres, les données dans un format ouvert et accessible qui facilite la lecture et permet la comparaison des données. Les entreprises devraient donc être tenues d’établir leurs états financiers et leur rapport de gestion au format XHTML conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission1, et de baliser les informations en matière de durabilité, y compris les informations requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué. Une taxinomie numérique des normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées selon ces normes. Ces exigences devraient alimenter les travaux sur la numérisation annoncés par la Commission dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données»2 et dans la «stratégie en matière de finance numérique pour l’UE»3. Elles complètent également la création d’un point d’accès unique européen pour les informations publiques sur les entreprises, comme prévu dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux, qui tient également compte de la nécessité de disposer de données structurées.

_______

1 Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

2 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data

3 https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_fr


ITRE 5

Article 1 – point 3

(Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 1)

1. Les grandes entreprises et, à partir du [quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur], les petites et moyennes entreprises qui sont des entreprises visées à l’article 2, point 1) a), incluent dans leur rapport de gestion les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

ITRE 6

Article 1 – point 4

(Directive 2013/34/UE
Article 19 ter – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

iii) le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT, dans la déclaration de principes tripartite de l’Organisation internationale du travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale et dans la convention nº 169 de l’OIT relative au droit des peuples indigènes au consentement préalable donné librement et en toute connaissance de cause ainsi que dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’acquis de l’Union européenne et l’état de droit.

ITRE 7

Article 1 – point 4

(Directive 2013/34/UE
Article 19 ter – paragraphe 2 – point c – sous-point i

i) le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, et leur composition, et si cette composition inclut la présence de représentants des syndicats ou des travailleurs;

ITRE 8

Article 1 – point 4

(Directive 2013/34/UE
Article 19 ter – paragraphe 2 – point c – sous-point iii

iii) les engagements politiques de l’entreprise, y compris ses activités de lobbying et ses politiques en matière d’alerte éthique, qui doivent respecter les bonnes pratiques et les normes internationales;


ITRE 9

Article 1 – point 4

(Directive 2013/34/UE
Article 19 quater – alinéa 1 bis (nouveau)

Les normes d’information en matière de durabilité applicables aux PME visées au premier alinéa utilisent des formes et des moyens de communication simplifiés qui reflètent leur taille et leurs capacités et leurs ressources structurellement plus limitées.

ITRE 10

Article 1 – point 4

(Directive 2013/34/UE
Article 19 quater – alinéa 2

La Commission adopte ces actes délégués au plus tard le 31 octobre 2023. Avant d’adopter ces actes délégués, la Commission procède à un test PME approfondi, en tenant dûment compte des recommandations du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe. Ce test examine, en particulier, le risque d’encourager l’exclusion des PME de la cotation et l’impact de la compétitivité et des distorsions du marché dans l’application de régimes différents aux PME cotées et non cotées.

ITRE 11

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Clause de réexamen

La Commission examine l’incidence des modifications apportées à la présente directive au plus tard [six ans à compter de la date d’entrée en vigueur]. Cet examen porte, en particulier, sur les incidences des normes d’information en matière de durabilité, y compris les coûts indirects associés et les avantages économiques, sociaux et environnementaux qui en découlent, sur les PME.


Outre les modifications présentées ci-dessus, je voudrais, au nom de la commission, attirer l’attention, à titre d’information, sur notre évaluation selon laquelle l’analyse d’impact ne comprend pas d’objectifs opérationnels fixant des résultats stratégiques spécifiques dans le cadre de l’option privilégiée. Elle ne fixe pas non plus d’objectifs ou de délais spécifiques, ce qui signifie que les objectifs ne sont ni pleinement mesurables ni assortis de délais. En outre, la Commission ne met pas en avant la faisabilité et la capacité de mise en œuvre des responsables de la préparation des données (issus de l’industrie), mais donne la priorité aux utilisateurs de données (banques, prestataires de services financiers et ONG).

Du point de vue des PME, l’analyse d’impact de la Commission n’a pas quantifié les incidences sur les PME des normes volontaires proposées et des coûts indirects qui y sont associés, ni leurs avantages économiques, sociaux et environnementaux. Cela peut être dû au fait que ces incidences ne peuvent pas être quantifiées, en raison d’un manque de données. Cela peut également être dû au fait que, dans son enquête, la Commission n’a axé qu’une seule des 13 questions sur les PME et que le panel ne comprenait que 3 % des PME répertoriées.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

 

 

Cristian‑Silviu Buşoi

Président de la commission ITRE


Membres participant au vote final

Cristian‑Silviu Buşoi

Président

Zdzisław Krasnodębski

Vice-président

Morten Petersen

Vice-président

Patrizia Toia

Vice-présidente

Lina Gálvez Muñoz

Vice-présidente

Isabella Adinolfi

 

Nicola Beer

 

François‑Xavier Bellamy

 

Hildegard Bentele

 

Tom Berendsen

 

Vasile Blaga

 

Michael Bloss

 

Manuel Bompard

 

Paolo Borchia

 

Marc Botenga

 

Markus Buchheit

 

Jerzy Buzek

 

Maria da Graça Carvalho

 

Ignazio Corrao

 

Ciarán Cuffe

 

Nicola Danti

 

Pilar del Castillo Vera

 

Jakop G. Dalunde

 

Martina Dlabajová

 

Francesca Donato

 

Christian Ehler

 

Valter Flego

 

Niels Fuglsang

 

Claudia Gamon

 

Jens Geier

 

Nicolás González Casares

 

Bart Groothuis

 

Christophe Grudler

 

András Gyürk

 

Henrike Hahn

 

Robert Hajšel

 

Ivo Hristov

 

Ivars Ijabs

 

Romana Jerković

 

Eva Kaili

 

Seán Kelly

 

Izabela‑Helena Kloc

 

Łukasz Kohut

 

Andrius Kubilius

 

Miapetra Kumpula‑Natri

 

Thierry Mariani

 

Marisa Matias

 

Eva Maydell

 

Georg Mayer

 

Joëlle Mélin

 

Iskra Mihaylova

 

Dan Nica

 

Angelika Niebler

 

Ville Niinistö

 

Aldo Patriciello

 

Mauri Pekkarinen

 

Mikuláš Peksa

 

Tsvetelina Penkova

 

Pina Picierno

 

Markus Pieper

 

Clara Ponsatí Obiols

 

Manuela Ripa

 

Robert Roos

 

Sara Skyttedal

 

Maria Spyraki

 

Jessica Stegrud

 

Beata Szydło

 

Riho Terras

 

Grzegorz Tobiszowski

 

Patrizia Toia

 

Evžen Tošenovský

 

Marie Toussaint

 

Isabella Tovaglieri

 

Henna Virkkunen

 

Pernille Weiss

 

Carlos Zorrinho

 

 


 

AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DES GENRES (22.2.2022)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

(COM(2021)0189 – C9‑0174/2021 – 2021/0104(COD))

Rapporteur pour avis: Robert Biedroń

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de refonte de la directive sur la publication d’informations non financières (directive NFRD) faite par la Commission européenne définit des obligations d’information strictes dans le domaine de la durabilité environnementale des entreprises, avec pour objectif de transformer l’Union européenne en une économie moderne, compétitive et économe en ressources, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Malheureusement, dans sa forme actuelle, la proposition n’a pas les mêmes ambitions dans le domaine de la durabilité sociale.

La proposition de directive NFRD actuelle ne s’intéresse pas suffisamment aux obligations d’information en ce qui concerne des problèmes tels que la diversité, l’inclusion sociale, l’égalité entre les hommes et les femmes ou la protection des minorités et des groupes vulnérables. En outre, elle n’aborde pas les obligations et les engagements de la Commission en la matière, y compris:

1. les engagements énoncés dans la «stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025», tels que le fait de se pencher sur la question de la sous-représentation des femmes à des postes de décision dans les entreprises et l’industrie européennes;

2. le fait de militer en faveur de l’adoption de la «directive relative à la présence des femmes dans les conseils d’administration», qui fixe l’objectif consistant à ce qu’au minimum 40 % des membres non exécutifs du conseil d’une entreprise appartiennent au sexe sous-représenté dans le but d’améliorer l’équilibre hommes-femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises cotées de l’Union, grâce au partage d’informations sur les politiques de diversité des entreprises;

3. le droit à l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, qui est l’un des principes fondateurs de l’Union depuis l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). Dans la pratique, néanmoins, l’application de ce droit a été entravée par le manque systématique de transparence des systèmes de rémunération, le manque de sécurité juridique et des obstacles de nature procédurale rencontrés par les victimes de discrimination. Des obligations de transparence plus strictes au titre de la directive NFRD permettraient de contrôler les éventuels partis pris sexistes et discriminations entre les hommes et les femmes dans les structures de rémunération des entreprises de l’Union. Pour cette raison, le 4 mars 2021, la Commission a publié une proposition de directive sur la transparence des rémunérations, qui comporte des obligations d’information spécifiques. Malheureusement, la proposition de directive NFRD ne tient pas compte de ces dernières;

4. la Cour des comptes européenne (CCE) a constaté en mai 2021 que, malgré l’engagement de longue date de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, trop peu de mesures ont été prises pour l’intégration de la dimension de genre, c’est-à-dire pour promouvoir systématiquement et activement l’égalité entre les hommes et les femmes lors de l’élaboration de politiques et de l’exécution du budget de l’Union. Selon la CCE, l’analyse de genre des politiques et des programmes de l’Union a été insuffisante. La proposition de directive NFRD démontre que les conclusions de la CCE n’ont pas été prises en considération.

Compte tenu des points susmentionnés, ainsi que des nombreux obstacles et discriminations auxquels les femmes font encore face sur le marché du travail, la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres du Parlement européen doit s’assurer que les principes de la durabilité sociale et de l’égalité entre les hommes et les femmes sont bien intégrés dans la future directive.

Comme l’a révélé l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), si nous poursuivons au rythme actuel, il faudra à l’Union encore au moins 60 ans pour parvenir à une égalité complète entre les hommes et les femmes. Les plus gros problèmes qui entravent cette égalité sont, entre autres, la ségrégation dans les domaines de l’éducation et du travail, la rémunération inégale qui contribue à l’écart de rémunération et à l’écart de retraite, ainsi que la sous-représentation des femmes à des postes de direction et d’encadrement.

Pour parvenir à l’égalité des genres en Europe et mettre fin à l’inégalité structurelle entre les hommes et les femmes, un engagement ferme est nécessaire, non seulement de la part des institutions de l’Union, des décideurs politiques et des ONG, mais aussi de la part de tous les secteurs économiques et de leurs chaînes d’approvisionnement.

Les mesures en faveur de la diversité et de l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que les mesures de lutte contre la discrimination devraient donc devenir des parties intégrantes des normes d’information en matière de durabilité sociale. Une attention particulière devrait être accordée aux groupes vulnérables et minoritaires, ainsi qu’aux personnes handicapées. Les normes d’information en matière de durabilité sociale doivent couvrir la question des conditions de travail, y compris des horaires de travail flexibles, des congés de maternité, de paternité et parentaux, ainsi que des politiques d’acquisition éclairées par l’égalité entre les hommes et les femmes, des audits de la performance des fournisseurs en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et des analyses d’impact selon le genre des chaînes d’approvisionnement.

La pandémie de COVID-19 et ses conséquences économiques et sociales rendent encore plus pressante la nécessité d’affronter cette problématique, dès lors que la crise a frappé particulièrement durement les travailleuses.

 

AMENDEMENTS

La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit humain fondamental et un principe essentiel du socle européen des droits sociaux. Les traités disposent que l’Union doit veiller à sa promotion dans toutes les activités et actions de l’Union. Bien qu’il soit consacré dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), le principe de «l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur» a été mis à mal, principalement par le manque de transparence des systèmes de rémunération, le manque de sécurité juridique en ce qui concerne la notion de «travail de même valeur» et les obstacles procéduraux rencontrés par les victimes de discrimination1 bis. Afin de faire respecter le droit à l’égalité de rémunération, la Commission a proposé, le 4 mars 2021, une directive sur la transparence des rémunérations1 ter. Cette proposition constitue une action clé fondée sur l’article 157, paragraphe 3, du traité FUE, et introduit des mesures concrètes concernant la communication d’informations sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La Commission a également annoncé le dépôt d’une proposition législative visant à combattre la violence fondée sur le genre et a souligné l’importance pour les États membres de ratifier la convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et de mettre en œuvre les règles existantes de l’Union en matière de protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel.

 

__________________

 

1 bis Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation des dispositions pertinentes de la directive 2006/54/CE mettant en œuvre le principe d’«égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur» consacré par le traité, SWD(2020)0051, p. 53-66.

 

1 ter Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’exécution (COM(2020)0093).

 

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) Dans sa communication intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025»1 bis, la Commission a souligné le fait qu’un large éventail de talents et de compétences contribue à améliorer la prise de décision et la gouvernance d’entreprise, et stimule la croissance économique. Néanmoins, la sous-représentation des femmes aux postes de décision persiste dans les entreprises et l’industrie européennes. À cet égard, la Commission s’est engagée à plaider pour l’adoption de la «directive relative à la présence des femmes dans les conseils d’administration», qui fixe comme objectif qu’au minimum 40 % des membres non exécutifs du conseil d’une entreprise appartiennent au sexe sous-représenté, dans le but d’améliorer l’équilibre hommes-femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises cotées de l’Union en communiquant des informations sur les entreprises. La directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée1 ter se penche également sur la question de la sous-représentation des femmes sur le marché du travail. Il convient d’encourager d’autres études pour évaluer dans quelle mesure les entreprises tiennent compte de la diversité dans la composition de leur conseil d’administration et en quoi la composition de leur direction peut améliorer la qualité de leur encadrement et de leur processus décisionnel, notamment en ce qui concerne les questions de durabilité. Les efforts déjà déployés par les entreprises et les fonds publics et privés qui mettent en œuvre des politiques de diversité à cet égard sont les bienvenus, y compris l’initiative relative à l’engagement en faveur de la diversité.

 

__________________

 

1 bis Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025».

 

1 ter Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 79).

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater) Des fonds européens supplémentaires devraient être réservés à la recherche sur les thèmes de la diversité, de la direction et du développement des entreprises, de l’innovation et de la durabilité. Ces recherches devraient s’intéresser plus largement aux caractéristiques telles que le sexe, l’origine ethnique, la culture, l’âge, le handicap, l’expérience professionnelle et l’instruction, afin d’appréhender pleinement tous les aspects liés à la diversité au sein des conseils d’administration et des structures de direction.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) La directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil47 a modifié la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes. La directive 2014/95/UE a introduit l’obligation pour les entreprises de publier des informations sur, au minimum, les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption. En ce qui concerne ces sujets, la directive 2014/95/UE exige des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise.

(6) La directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil47 a modifié la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes. La directive 2014/95/UE a introduit l’obligation pour les entreprises de publier des informations sur, au minimum, les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption. En ce qui concerne ces sujets, la directive 2014/95/UE exige des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise. Ces informations que doivent publier les entreprises peuvent concerner, entre autres, les mesures prises pour garantir l’égalité entre les hommes et les femmes, la mise en œuvre des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, les conditions de travail, le dialogue social ou la santé et la sécurité au travail.

__________________

__________________

47 Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).

47 Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).

 

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Les notions au sujet desquelles les entreprises doivent publier des informations, notamment l’égalité de genre, devraient être définies de manière adéquate dans la directive pour garantir la conformité des informations, réduire les charges administratives et accroître la comparabilité des données.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les bénéficiaires finaux d’une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sont les particuliers et les épargnants. Les épargnants qui souhaitent investir de manière durable auront la possibilité de le faire, tandis que tous les citoyens devraient bénéficier d’un système économique stable, durable et inclusif. Pour concrétiser ces avantages, les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels de l’entreprise doivent d’abord atteindre deux groupes primaires (les «utilisateurs»). Le premier groupe d’utilisateurs comprend les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, qui souhaitent mieux comprendre les risques et les possibilités que présentent les questions de durabilité pour leurs investissements et les incidences de ces investissements sur la population et l’environnement. Le deuxième groupe d’utilisateurs comprend des organisations, y compris des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux, qui souhaitent que les entreprises rendent mieux compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. D’autres parties prenantes peuvent également utiliser les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels. Les partenaires commerciaux des entreprises, y compris les clients, peuvent s’appuyer sur ces informations pour comprendre les risques et les incidences en matière de durabilité dans leurs propres chaînes de valeur et, s’il y a lieu, pour en rendre compte. Les responsables politiques et les agences environnementales peuvent utiliser ces informations, en particulier de manière agrégée, pour suivre les tendances environnementales et sociales, contribuer à la comptabilité environnementale et éclairer les politiques publiques. Peu de citoyens et de consommateurs consultent directement les rapports de l’entreprise, mais ils peuvent utiliser ces informations indirectement, par exemple lorsqu’ils examinent les conseils ou les avis de conseillers financiers ou d’organisations non gouvernementales. De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs achètent des informations en matière de durabilité auprès de fournisseurs de données tiers, qui collectent des informations auprès de diverses sources, dont des rapports d’entreprise publics.

(8) Les bénéficiaires finaux d’une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sont les particuliers et les épargnants. Les épargnants qui souhaitent investir de manière durable auront la possibilité de le faire, tandis que tous les citoyens devraient bénéficier d’un système socio-économique stable, durable, transparent, responsable et inclusif. Pour concrétiser ces avantages, les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels de l’entreprise doivent d’abord atteindre deux groupes primaires (les «utilisateurs»). Le premier groupe d’utilisateurs comprend les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, qui souhaitent mieux comprendre les risques et les possibilités que présentent les questions de durabilité pour leur réputation et leurs investissements et les incidences de ces investissements sur la population, notamment pour faire progresser les questions sociales, telles que l’égalité de genre, la diversité, l’intersectionnalité et l’inclusion, et sur l’environnement. Le deuxième groupe d’utilisateurs comprend des organisations, y compris des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux, qui souhaitent que les entreprises rendent mieux compte de leurs incidences sur la société et l’environnement. D’autres parties prenantes peuvent également utiliser les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels. L’intégration d’informations sur l’égalité de genre dans les informations en matière de durabilité permet aussi aux organisations d’afficher publiquement leur responsabilité envers les femmes, ainsi que leur attachement à l’égalité de genre et à la non-discrimination. Les partenaires commerciaux des entreprises, y compris les clients, peuvent s’appuyer sur ces informations pour comprendre les risques et les incidences en matière de durabilité dans leurs propres chaînes de valeur et, s’il y a lieu, pour en rendre compte. Les responsables politiques, les ONG, les partenaires économiques et sociaux ainsi que les agences environnementales et les autres parties prenantes peuvent utiliser ces informations, en particulier de manière agrégée, pour suivre les tendances environnementales et sociales, et les tendances en matière d'égalité de genre, contribuer à la comptabilité environnementale et éclairer les politiques publiques, y compris la lutte contre la discrimination. Peu de citoyens et de consommateurs consultent directement les rapports de l’entreprise, mais ils peuvent utiliser ces informations indirectement, par exemple lorsqu’ils examinent les conseils ou les avis de conseillers financiers ou d’organisations non gouvernementales. De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs achètent des informations en matière de durabilité auprès de fournisseurs de données tiers, qui collectent des informations auprès de diverses sources, dont des rapports d’entreprise publics.

 

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La demande d’informations en matière de durabilité des entreprises a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier de la part de la communauté des investisseurs. Cette augmentation de la demande s’explique par l’évolution de la nature des risques pour les entreprises et la sensibilisation croissante des investisseurs aux implications financières de ces risques. C’est notamment le cas pour les risques financiers liés au climat. La prise de conscience des risques, pour les entreprises et les investissements, liés à d’autres questions environnementales et sociales, y compris les questions de santé, s’accroît également. L’augmentation de la demande d’informations en matière de durabilité s’explique également par la croissance des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter certaines normes de durabilité ou à atteindre certains objectifs en matière de durabilité. Une partie de cette augmentation est la conséquence logique de la législation de l’Union adoptée précédemment, notamment le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement (UE) 2020/852. Une partie de cette augmentation aurait de toute façon eu lieu, en raison de l’évolution rapide de la sensibilisation des citoyens, des préférences des consommateurs et des pratiques du marché. La pandémie de COVID-19 accélérera encore l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs, en particulier parce qu’elle a mis en lumière les vulnérabilités des travailleurs et des chaînes de valeur des entreprises. Les informations sur les incidences environnementales sont également pertinentes dans le contexte de l’atténuation des futures pandémies, la perturbation des écosystèmes causée par l’activité humaine étant de plus en plus liée à l’apparition et à la propagation de maladies.

(9) La demande d’informations en matière de durabilité des entreprises a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier de la part de la communauté des investisseurs. Cette augmentation de la demande s’explique par l’évolution de la nature des risques pour les entreprises et la sensibilisation croissante des investisseurs aux implications de ces risques. C’est notamment le cas pour les risques financiers liés au climat. La prise de conscience des risques, pour les entreprises et les investissements, liés à d’autres questions environnementales et sociales, y compris les questions de santé, d’inclusion et d’égalité de genre, s’accroît également. L’augmentation de la demande d’informations en matière de durabilité s’explique également par la croissance des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter certaines normes de durabilité ou à atteindre certains objectifs en matière de durabilité. Une partie de cette augmentation est la conséquence logique de la législation de l’Union adoptée précédemment, notamment le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement (UE) 2020/852. Une partie de cette augmentation aurait de toute façon eu lieu, en raison de l’évolution rapide de la sensibilisation des citoyens, des préférences des consommateurs et des pratiques du marché. La pandémie de COVID-19 accélérera encore l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs, en particulier parce qu’elle a mis en lumière les vulnérabilités des travailleurs, y compris des femmes et des personnes handicapées, et des chaînes de valeur des entreprises. Les informations sur les incidences environnementales sont également pertinentes dans le contexte de l’atténuation des futures pandémies, la perturbation des écosystèmes causée par l’activité humaine étant de plus en plus liée à l’apparition et à la propagation de maladies. À l’heure actuelle, peu de données ventilées par sexe sont communiquées, malgré l’inclusion d’indicateurs liés au genre dans le cadre du Global Reporting Initiative (GRI).

 

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les entreprises elles-mêmes tireront profit de la publication d’informations de qualité sur les questions de durabilité. L’augmentation du nombre de produits d’investissement visant à atteindre des objectifs de durabilité signifie qu’une bonne information en matière de durabilité peut améliorer l’accès d’une entreprise aux capitaux financiers. La publication d’informations en matière de durabilité peut aider les entreprises à identifier et à gérer leurs propres risques et possibilités liés aux questions de durabilité. Elle peut servir de base à une amélioration du dialogue et de la communication entre les entreprises et leurs parties prenantes et aider les entreprises à améliorer leur réputation.

(10) Les entreprises elles-mêmes tireront profit de la publication d’informations de qualité sur les questions de durabilité. L’augmentation du nombre de produits d’investissement visant à atteindre des objectifs de durabilité signifie qu’une bonne information en matière de durabilité peut améliorer l’accès d’une entreprise aux capitaux financiers. La publication d’informations en matière de durabilité peut aider les entreprises à identifier et à gérer leurs propres risques et possibilités liés aux questions de durabilité. Elle peut servir de base à une amélioration du dialogue et de la communication entre les entreprises et leurs parties prenantes et aider les entreprises à améliorer leur réputation. L’Union tire également profit de la publication d’informations de qualité sur les questions de durabilité, car ces informations éclairent les politiques de l’Union sur des questions prioritaires telles que l’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail.

 

 

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Compte tenu de l’importance croissante des risques de durabilité et du fait que les petites et moyennes entreprises (PME) cotées sur des marchés réglementés représentent une proportion significative de toutes les entreprises cotées dans l’Union, il convient, afin de garantir la protection des investisseurs, d’exiger que ces PME aussi publient des informations sur les questions de durabilité. L’introduction de cette obligation contribuera à ce que les acteurs des marchés financiers puissent inclure des entreprises cotées de plus petite taille dans des portefeuilles d’investissement au motif qu’elles publient les informations en matière de durabilité dont les acteurs des marchés financiers ont besoin. Elle contribuera par conséquent à protéger et à améliorer l’accès des petites entreprises cotées aux capitaux financiers et à éviter toute discrimination à l’égard de ces entreprises de la part des acteurs des marchés financiers. L’introduction de cette obligation est également nécessaire pour faire en sorte que les acteurs des marchés financiers disposent des informations dont ils ont besoin de la part des entreprises détenues pour pouvoir satisfaire à leurs propres obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans le règlement (UE) 2019/2088. Les PME cotées sur des marchés réglementés devraient toutefois disposer d’un délai suffisant pour se préparer à l’application de l’obligation d’information en matière de durabilité, en raison de leur taille plus réduite et de leurs ressources plus limitées, et compte tenu de la situation économique difficile créée par la pandémie de COVID-19. Elles devraient également avoir la possibilité de publier des informations selon des normes proportionnées aux capacités et aux ressources d’une PME. Les PME non cotées peuvent également choisir d’appliquer ces normes proportionnées sur une base volontaire. Les normes applicables aux PME constitueront une référence pour les entreprises qui relèvent de la directive quant au niveau d’information en matière de durabilité qu’elles peuvent raisonnablement demander aux PME qui font partie de leurs chaînes de valeur en tant que fournisseurs ou clients.

(18) Compte tenu de l’importance croissante des risques de durabilité et du fait que les petites et moyennes entreprises (PME) cotées sur des marchés réglementés représentent une proportion significative de toutes les entreprises cotées dans l’Union, il convient, afin de garantir la protection des investisseurs, d’exiger que ces PME aussi publient des informations sur les questions de durabilité sociale, économique et environnementale. Les normes d’information sont non seulement nécessaires, mais aussi utiles. Elles donnent aux entreprises la possibilité de prouver leur attachement à la transition écologique et sociale, dans le respect de l’égalité de genre, et à l’établissement de normes de premier plan, et de renforcer ainsi leur avantage concurrentiel. L’introduction de cette obligation contribuera à ce que les acteurs des marchés financiers puissent inclure des entreprises cotées de plus petite taille dans des portefeuilles d’investissement au motif qu’elles publient les informations en matière de durabilité dont les acteurs des marchés financiers ont besoin. Elle contribuera par conséquent à protéger et à améliorer l’accès des petites entreprises cotées aux capitaux financiers et à éviter toute discrimination à l’égard de ces entreprises de la part des acteurs des marchés financiers. L’introduction de cette obligation est également nécessaire pour faire en sorte que les acteurs des marchés financiers disposent des informations dont ils ont besoin de la part des entreprises détenues pour pouvoir satisfaire à leurs propres obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans le règlement (UE) 2019/2088. Les PME cotées sur des marchés réglementés devraient toutefois disposer d’un délai suffisant pour se préparer à l’application de l’obligation d’information en matière de durabilité, en raison de leur taille plus réduite et de leurs ressources plus limitées, et compte tenu de la situation économique difficile créée par la pandémie de COVID-19. Elles devraient également avoir la possibilité de publier des informations selon des normes proportionnées aux capacités et aux ressources d’une PME. Les PME non cotées peuvent également choisir d’appliquer ces normes proportionnées sur une base volontaire. Les normes applicables aux PME constitueront une référence pour les entreprises qui relèvent de la directive quant au niveau d’information en matière de durabilité qu’elles peuvent raisonnablement demander aux PME qui font partie de leurs chaînes de valeur en tant que fournisseurs ou clients.

 

 

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, prévenir, atténuer et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

(27) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, prévenir, atténuer et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure. Les orientations adressées aux entreprises relatives au respect des droits de l’homme devraient également recommander les méthodes adaptées, y compris la diligence raisonnée en matière de droits de l’homme, et examiner efficacement les questions d’égalité de genre, de vulnérabilité et de marginalisation, en reconnaissant les problèmes particuliers auxquels peuvent se heurter les femmes confrontées à l’intersectionnalité, en particulier les personnes LGBTI+, les minorités raciales, ethniques et religieuses, les personnes handicapées et les travailleuses migrantes1 bis.

 

__________________

 

1 bis Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, p. 5-6.

 

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) La directive 2013/34/UE n’impose pas la publication d’informations sur les actifs incorporels autres que ceux comptabilisés au bilan. Il est largement admis que trop peu d’informations relatives aux actifs incorporels et à d’autres facteurs incorporels, y compris les actifs incorporels générés en interne, sont publiées, ce qui empêche une évaluation correcte de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise et un suivi correct des investissements. Afin de permettre aux investisseurs de mieux comprendre l’écart croissant entre la valeur comptable de nombreuses entreprises et leur valeur de marché, observé dans de nombreux secteurs de l’économie, il convient d’exiger des informations appropriées sur les actifs incorporels. Il est par conséquent nécessaire d’exiger des entreprises qu’elles publient des informations sur les actifs incorporels autres que ceux comptabilisés au bilan, dont le capital intellectuel, le capital humain, notamment le développement des compétences, et le capital social et relationnel, y compris le capital réputationnel. Les informations sur les actifs incorporels devraient également inclure des informations relatives à la recherche et au développement.

(28) La directive 2013/34/UE n’impose pas la publication d’informations sur les actifs incorporels autres que ceux comptabilisés au bilan. Il est largement admis que trop peu d’informations relatives aux actifs incorporels et à d’autres facteurs incorporels, y compris les actifs incorporels générés en interne, sont publiées, ce qui empêche une évaluation correcte de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise et un suivi correct des investissements. Afin de permettre aux investisseurs de mieux comprendre l’écart croissant entre la valeur comptable de nombreuses entreprises et leur valeur de marché, observé dans de nombreux secteurs de l’économie, il convient d’exiger des informations appropriées sur les actifs incorporels. Il est par conséquent nécessaire d’exiger des entreprises qu’elles publient des informations sur les actifs incorporels autres que ceux comptabilisés au bilan, dont le capital intellectuel, le capital humain, notamment le développement des compétences, et le capital social et relationnel, y compris le capital réputationnel, ainsi que les mesures en faveur de l’égalité de genre. Les informations sur les actifs incorporels devraient également inclure des informations relatives à la recherche et au développement.

 

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Les entreprises relevant de l’article 19 bis, paragraphe 1, ou de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE peuvent s’appuyer sur des cadres d’information nationaux, de l’Union ou internationaux et, lorsqu’elles le font, elles doivent préciser sur quel cadre elles se fondent. Toutefois, la directive 2013/34/UE n’exige pas des entreprises qu’elles utilisent un cadre commun ou une norme commune, et elle n’empêche pas les entreprises de choisir de ne recourir à aucun cadre ou norme d’information. Conformément à l’article 2 de la directive 2014/95/UE, la Commission a publié en 2017 des lignes directrices non contraignantes à l’intention des entreprises relevant de ladite directive52. En 2019, la Commission a publié des lignes directrices supplémentaires, portant spécifiquement sur la publication d’informations en rapport avec le climat53. Les lignes directrices sur les informations en rapport avec le climat ont explicitement intégré les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les éléments disponibles indiquent que ces lignes directrices non contraignantes n’ont pas eu d’incidence significative sur la qualité des informations non financières publiées par les entreprises relevant de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE. Le caractère volontaire des lignes directrices implique que les entreprises sont libres de les appliquer ou non. Les lignes directrices ne peuvent donc pas garantir à elles seules la comparabilité des informations publiées par les différentes entreprises ni la communication de toutes les informations que les utilisateurs jugent pertinentes. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place des normes communes obligatoires d’information pour garantir la comparabilité des informations et la publication de toutes les informations pertinentes. Sur la base du principe de double importance relative, les normes devraient couvrir toutes les informations importantes pour les utilisateurs. Des normes communes d’information sont également nécessaires pour permettre l’audit et la numérisation des informations publiées en matière de durabilité, et pour faciliter leur surveillance et le contrôle du respect des dispositions applicables. L’élaboration de normes communes obligatoires d’information en matière de durabilité est nécessaire pour parvenir à une situation dans laquelle les informations en matière de durabilité auront un statut comparable à celui des informations financières.

(32) Les entreprises relevant de l’article 19 bis, paragraphe 1, ou de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE peuvent s’appuyer sur des cadres d’information nationaux, de l’Union ou internationaux et, lorsqu’elles le font, elles doivent préciser sur quel cadre elles se fondent. Toutefois, la directive 2013/34/UE n’exige pas des entreprises qu’elles utilisent un cadre commun ou une norme commune, et elle n’empêche pas les entreprises de choisir de ne recourir à aucun cadre ou norme d’information. Conformément à l’article 2 de la directive 2014/95/UE, la Commission a publié en 2017 des lignes directrices non contraignantes à l’intention des entreprises relevant de ladite directive52. Les lignes directrices sur l’information non financière se penchent également sur les questions sociales et de personnel, en incluant dans les informations que les entreprises sont censées communiquer les questions de diversité, de diversité liée à l’égalité de genre et d’égalité de traitement en matière d’emploi et sur le lieu de travail, le respect des droits de l’homme et les questions environnementales. En 2019, la Commission a publié des lignes directrices supplémentaires, portant spécifiquement sur la publication d’informations en rapport avec le climat53. Les lignes directrices sur les informations en rapport avec le climat ont explicitement intégré les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les éléments disponibles indiquent que ces lignes directrices non contraignantes n’ont pas eu d’incidence significative sur la qualité des informations non financières publiées par les entreprises relevant de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE. Le caractère volontaire des lignes directrices implique que les entreprises sont libres de les appliquer ou non. Les lignes directrices ne peuvent donc pas garantir à elles seules la comparabilité des informations publiées par les différentes entreprises ni la communication de toutes les informations que les utilisateurs jugent pertinentes. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place des normes communes obligatoires d’information pour garantir la comparabilité des informations et la publication de toutes les informations pertinentes. Sur la base du principe de double importance relative, les normes devraient couvrir toutes les informations importantes pour les utilisateurs. Des normes communes d’information sont également nécessaires pour permettre l’audit et la numérisation des informations publiées en matière de durabilité, et pour faciliter leur surveillance et le contrôle du respect des dispositions applicables. L’élaboration de normes communes obligatoires d’information en matière de durabilité est nécessaire pour parvenir à une situation dans laquelle les informations en matière de durabilité auront un statut comparable à celui des informations financières.

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__________________

52 Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’information non financière (méthodologie pour la communication d’informations non financières) [C(2017) 4234].

52 Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’information non financière (méthodologie pour la communication d’informations non financières) [C(2017) 4234].

53 Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat [C(2019)4490].

53 Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat [C(2019)4490].

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Aucune norme ou cadre existant ne répond en soi aux besoins de l’Union quant à des informations détaillées en matière de durabilité. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative, couvrir toutes les questions de durabilité et être alignées, chaque fois que nécessaire, sur les autres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par le droit de l’Union, et notamment les obligations prévues par le règlement (UE) 2020/852 et le règlement (UE) 2019/2088. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union doivent être à la hauteur du niveau d’ambition du pacte vert pour l’Europe et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes de l’Union sur les informations en matière de durabilité, de permettre leur adoption rapide et de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union.

(33) Aucune norme ou cadre existant ne répond en soi aux besoins de l’Union quant à des informations détaillées en matière de durabilité. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative, couvrir toutes les questions de durabilité et être alignées, chaque fois que nécessaire, sur les autres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par le droit de l’Union, et notamment les obligations prévues par le règlement (UE) 2020/852 et le règlement (UE) 2019/2088. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union doivent être à la hauteur du niveau d’ambition du pacte vert pour l’Europe, de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union et des principes du socle européen des droits sociaux. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes de l’Union sur les informations en matière de durabilité, de permettre leur adoption rapide et de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union.

 

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) est une association sans but lucratif de droit belge qui sert l’intérêt public en fournissant des conseils à la Commission sur l’adoption des normes internationales d’information financière. L’EFRAG a acquis une réputation de centre européen d’expertise en matière de publication d’informations de la part des entreprises et est bien placé pour favoriser la coordination entre des normes européennes d’information en matière de durabilité et les initiatives internationales visant à élaborer des normes cohérentes à l’échelle mondiale. En mars 2021, un groupe de travail multipartite mis en place par l’EFRAG a publié des recommandations en vue de l’élaboration éventuelle de normes d’information en matière de durabilité pour l’Union européenne. Ces recommandations contiennent des propositions pour élaborer un ensemble cohérent et complet de normes d’information couvrant toutes les questions de durabilité selon le principe de la double importance relative. Elles contiennent également une feuille de route détaillée pour l’élaboration de ces normes, ainsi que des propositions en vue de renforcer mutuellement la coopération entre les initiatives mondiales de normalisation et les initiatives de normalisation de l’Union européenne. En mars 2021, le président de l’EFRAG a publié des recommandations concernant d’éventuelles modifications de la gouvernance de l’EFRAG au cas où il lui serait demandé de formuler des avis techniques sur des normes d’information en matière de durabilité. Parmi ces recommandations figure la mise en place, au sein de l’EFRAG, d’un nouveau pilier de l’information en matière de durabilité, sans modifier de manière significative le pilier actuel de l’information financière. Au moment d’adopter des normes d’information en matière de durabilité, la Commission devrait tenir compte des avis techniques que l’EFRAG établira. Afin de garantir des normes de qualité qui contribuent à l’intérêt public européen et répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs des informations communiquées, les avis techniques de l’EFRAG devraient être établis dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, et ils devraient être accompagnés d’analyses coûts-avantages. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité adoptées par l’Union tiennent compte des points de vue des États membres de l’Union, la Commission devrait, avant de les adopter, consulter le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852 sur l’avis technique de l’EFRAG. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) joue un rôle dans l’élaboration de normes techniques de réglementation conformément au règlement (UE) 2019/2088, et il convient de garantir la cohérence entre ces normes techniques de réglementation et les normes d’information en matière de durabilité. Conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil54, l’AEMF joue également un rôle consistant à promouvoir la convergence de la surveillance du respect, par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’UE et qui seront tenus d’appliquer les normes d’information en matière de durabilité, de leurs obligations d’information. Par conséquent, l’AEMF devrait être tenue de rendre un avis sur l’avis technique de l’EFRAG. Cet avis devrait être rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. En outre, la Commission devrait consulter l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable, afin de garantir la cohérence des normes d’information en matière de durabilité avec la politique et la législation pertinentes de l’Union. Lorsqu’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

(34) Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) est une association sans but lucratif de droit belge qui sert l’intérêt public en fournissant des conseils à la Commission sur l’adoption des normes internationales d’information financière. L’EFRAG a acquis une réputation de centre européen d’expertise en matière de publication d’informations de la part des entreprises et est bien placé pour favoriser la coordination entre des normes européennes d’information en matière de durabilité et les initiatives internationales visant à élaborer des normes cohérentes à l’échelle mondiale. En mars 2021, un groupe de travail multipartite mis en place par l’EFRAG a publié des recommandations en vue de l’élaboration éventuelle de normes d’information en matière de durabilité pour l’Union européenne. Ces recommandations contiennent des propositions pour élaborer un ensemble cohérent et complet de normes d’information couvrant toutes les questions de durabilité selon le principe de la double importance relative. Elles contiennent également une feuille de route détaillée pour l’élaboration de ces normes, ainsi que des propositions en vue de renforcer mutuellement la coopération entre les initiatives mondiales de normalisation et les initiatives de normalisation de l’Union européenne. En mars 2021, le président de l’EFRAG a publié des recommandations concernant d’éventuelles modifications de la gouvernance de l’EFRAG au cas où il lui serait demandé de formuler des avis techniques sur des normes d’information en matière de durabilité. Parmi ces recommandations figure la mise en place, au sein de l’EFRAG, d’un nouveau pilier de l’information en matière de durabilité, sans modifier de manière significative le pilier actuel de l’information financière. Au moment d’adopter des normes d’information en matière de durabilité, la Commission devrait tenir compte des avis techniques que l’EFRAG établira. Afin de garantir des normes de qualité qui contribuent à l’intérêt public européen et répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs des informations communiquées, les avis techniques de l’EFRAG devraient être établis dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, et ils devraient être accompagnés d’analyses coûts-avantages. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité adoptées par l’Union tiennent compte des points de vue des États membres de l’Union, la Commission devrait, avant de les adopter, consulter le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852 sur l’avis technique de l’EFRAG. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) joue un rôle dans l’élaboration de normes techniques de réglementation conformément au règlement (UE) 2019/2088, et il convient de garantir la cohérence entre ces normes techniques de réglementation et les normes d’information en matière de durabilité. Conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil54, l’AEMF joue également un rôle consistant à promouvoir la convergence de la surveillance du respect, par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’UE et qui seront tenus d’appliquer les normes d’information en matière de durabilité, de leurs obligations d’information. Par conséquent, l’AEMF devrait être tenue de rendre un avis sur l’avis technique de l’EFRAG. Cet avis devrait être rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. En outre, la Commission devrait consulter l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable, ainsi que, le cas échéant, les parties prenantes compétentes, telles que les syndicats et les organisations de la société civile, afin de garantir la cohérence des normes d’information en matière de durabilité avec la politique et la législation pertinentes de l’Union. Lorsqu’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

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_______________________

54 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

54 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

 

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être cohérentes avec d’autres actes législatifs de l’Union. Elles devraient notamment être alignées sur les exigences d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088 et tenir compte des indicateurs et méthodes sous-jacents définis dans les différents actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, des exigences d’information applicables aux administrateurs d’indices de référence en vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil55, des normes minimales pour la construction des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union et de tout travail effectué par l’Autorité bancaire européenne dans le cadre de la mise en œuvre des exigences d’information fixées par le règlement (UE) nº 575/2013 au titre du troisième pilier. Elles devraient tenir compte de la législation environnementale de l’Union, notamment de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil56 et du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil57, ainsi que de la recommandation 2013/179/UE de la Commission58 et de ses annexes, et de leurs mises à jour. Il conviendrait de tenir également compte d’autres textes législatifs pertinents de l’Union, notamment de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil59, et des exigences imposées par le droit de l’Union aux entreprises en ce qui concerne les devoirs et la diligence raisonnable des administrateurs.

(35) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être cohérentes avec d’autres actes législatifs de l’Union. Elles devraient notamment être alignées sur les exigences d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088 et tenir compte des indicateurs et méthodes sous-jacents définis dans les différents actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, des exigences d’information applicables aux administrateurs d’indices de référence en vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil55, des normes minimales pour la construction des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, ainsi que de la stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2015 et des dispositions de la future directive sur la transparence des rémunérations, et de tout travail effectué par l’Autorité bancaire européenne dans le cadre de la mise en œuvre des exigences d’information fixées par le règlement (UE) nº 575/2013 au titre du troisième pilier. Elles devraient tenir compte de la législation environnementale de l’Union, notamment de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil56 et du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil57, ainsi que de la recommandation 2013/179/UE de la Commission58 et de ses annexes, et de leurs mises à jour. Il conviendrait de tenir également compte d’autres textes législatifs pertinents de l’Union, notamment de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil59, et des exigences imposées par le droit de l’Union aux entreprises en ce qui concerne les devoirs et la diligence raisonnable des administrateurs.

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55 Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

55 Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

56 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

56 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

57 Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

57 Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

58 Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

58 Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

59 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

59 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

 

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les facteurs liés aux salariés et les droits de l’homme. Ces informations devraient couvrir les incidences des activités des entreprises sur les personnes, y compris la santé humaine. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé dans leur chaîne de valeur. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des principes du socle européen des droits sociaux qui sont pertinents pour les entreprises, notamment l’égalité des chances pour tous et les conditions de travail. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information devraient également préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(43) Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les facteurs liés aux salariés, les droits du travail et les droits de l’homme, en mettant l’accent sur l’égalité de genre, la diversité et l’inclusion. Ces informations devraient couvrir les incidences des activités des entreprises sur les personnes, y compris la santé humaine. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé dans leur chaîne de valeur. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des 20 principes du socle européen des droits sociaux  qui sont pertinents pour les entreprises, en particulier l’égalité des chances pour tous, l’égalité de genre, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et des conditions de travail équitables. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les informations relatives à la responsabilité environnementale et sociale sont complémentaires. Toutefois, les entreprises qui publient plus d’informations environnementales n’augmentent pas nécessairement les informations sociales. Malgré cette différence en matière de publication des informations, le marché financier semble de manière générale apprécier la publication accrue d’informations sociales1 bis. Il convient d’atteindre le même niveau d’ambition pour la publication d’informations en matière de durabilité environnementale et sociale par les entreprises. Les informations publiées par les entreprises sur l’égalité de genre devraient inclure une liste des actions en cours qui promeuvent l’égalité des chances, la diversité, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les mesures de lutte contre le harcèlement sur le lieu de travail, et qui garantissent l’égalité de rémunération pour un même travail, quel que soit le sexe, conformément, le cas échéant, aux exigences en matière de déclaration des rémunérations qui doivent être établies par la directive sur la transparence des rémunérations. Les normes d’information devraient également préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, y compris dans la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT, dans la convention européenne des droits de l’homme, dans la charte sociale européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 

__________________

 

1 bis Ministère fédéral allemand des affaires sociales – «What is CSR? Benefits for companies», https://www.csr-in-deutschland.de/EN/What-is-CSR/Benefits-for-Companies/benefits-for-companies-article.html

 

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 43 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 bis) Pour parvenir à l’égalité de genre en Europe et mettre fin à l’inégalité structurelle entre les hommes et les femmes, un engagement ferme de tous les secteurs économiques et tout au long des chaînes d’approvisionnement est nécessaire. Les mesures en faveur de la diversité et de l’égalité de genre ainsi que les mesures de lutte contre la discrimination devraient donc faire partie intégrante des normes d’information en matière de durabilité sociale. Une attention particulière devrait être accordée aux groupes vulnérables et minoritaires, ainsi qu’aux personnes handicapées. Les normes d’information en matière de durabilité sociale devraient s’étendre aux conditions de travail, y compris aux horaires de travail flexibles, aux congés de maternité, de paternité et parentaux, ainsi qu’aux politiques de marchés publics sensibles aux questions d’égalité de genre, aux audits de la performance des fournisseurs en matière d’égalité de genre et aux analyses d’impact selon le genre des chaînes d’approvisionnement. La pandémie de COVID-19 et ses conséquences économiques et sociales rendent encore plus pressante la nécessité d’affronter cette problématique, dès lors que la crise a frappé particulièrement durement les travailleuses.

 

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Les utilisateurs ont besoin d’informations sur les facteurs de gouvernance, notamment d’informations sur le rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise concernée, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, ainsi que sur la composition de ces organes, et sur les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, y compris en ce qui concerne le processus de publication d’informations. Les utilisateurs ont également besoin d’informations sur la culture de l’entreprise et son approche en matière d’éthique commerciale, y compris en ce qui concerne la lutte contre la corruption, et sur ses engagements politiques, y compris en ce qui concerne ses activités de lobbying. Les informations sur la gestion de l’entreprise et la qualité de ses relations avec ses partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement relatives à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation des frais de recouvrement visés par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil62 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, aident les utilisateurs à comprendre les risques d’une entreprise ainsi que ses incidences sur les questions de durabilité. Chaque année, des milliers d’entreprises, en particulier des PME, supportent des charges administratives et financières parce qu’elles sont payées tardivement ou ne sont pas payées pas du tout. En fin de compte, les retards de paiement entraînent l’insolvabilité et la faillite, ce qui a des effets destructeurs sur l’ensemble des chaînes de valeur. L’amélioration de l’information sur les pratiques de paiement devrait permettre aux autres entreprises d’identifier les payeurs rapides et fiables, de détecter les pratiques de paiement déloyales, d’accéder à des informations sur les entreprises avec lesquelles elles commercent et de négocier des conditions de paiement plus équitables.

(44) Les utilisateurs ont besoin d’informations sur les facteurs de gouvernance, notamment d’informations sur le rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise concernée, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, ainsi que sur la composition de ces organes, ventilée par sexe, en particulier en ce qui concerne la participation des travailleurs et des femmes, l’âge, l’origine ethnique/raciale et d’autres aspects liés à la diversité et à l’intersectionnalité, et sur les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, y compris en ce qui concerne le processus de publication d’informations. Les utilisateurs ont également besoin d’informations sur la culture de l’entreprise, y compris en ce qui concerne les mesures en faveur de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances, de l’inclusion et de la diversité et les dispositions visant à prévenir le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et à réduire les violences faites aux femmes, ainsi que sur son approche en matière d’éthique commerciale, y compris en ce qui concerne la lutte contre la corruption, contre les discriminations et contre le harcèlement et sur ses engagements politiques, y compris en ce qui concerne ses activités de lobbying. Les informations sur la gestion de l’entreprise et la qualité de ses relations avec ses partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement relatives à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation des frais de recouvrement visés par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil62 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, aident les utilisateurs à comprendre les risques d’une entreprise ainsi que ses incidences sur les questions de durabilité. Chaque année, des milliers d’entreprises, en particulier des PME, supportent des charges administratives et financières parce qu’elles sont payées tardivement ou ne sont pas payées pas du tout. En fin de compte, les retards de paiement entraînent l’insolvabilité et la faillite, ce qui a des effets destructeurs sur l’ensemble des chaînes de valeur. L’amélioration de l’information sur les pratiques de paiement devrait permettre aux autres entreprises d’identifier les payeurs rapides et fiables, de détecter les pratiques de paiement déloyales, d’accéder à des informations sur les entreprises avec lesquelles elles commercent et de négocier des conditions de paiement plus équitables.

__________________

__________________

62 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

62 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

 

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) La directive 2013/34/UE n’exige pas que les états financiers et le rapport de gestion soient fournis sous forme numérique, ce qui rend les informations publiées plus difficiles à trouver et à utiliser. Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à pouvoir trouver ces informations dans des formats numériques et à pouvoir les lire par machine. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. Les entreprises devraient donc être tenues d’établir leurs états financiers et leur rapport de gestion au format XHTML conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission63, et de baliser les informations en matière de durabilité, y compris les informations requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué. Une taxinomie numérique des normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées selon ces normes. Ces exigences devraient alimenter les travaux sur la numérisation annoncés par la Commission dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données»64 et dans la «stratégie en matière de finance numérique pour l’UE»65. Elles complètent également la création d’un point d’accès unique européen pour les informations publiques sur les entreprises, comme prévu dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux, qui tient également compte de la nécessité de disposer de données structurées.

(48) La directive 2013/34/UE n’exige pas que les états financiers et le rapport de gestion soient fournis sous forme numérique, ce qui rend les informations publiées plus difficiles à trouver et à utiliser. Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à pouvoir trouver ces informations dans des formats numériques et totalement accessibles, y compris pour les personnes handicapées, et à pouvoir les lire par machine. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. Les entreprises devraient donc être tenues d’établir leurs états financiers et leur rapport de gestion au format XHTML conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission63, et de baliser les informations en matière de durabilité, y compris les informations requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué. Une taxinomie numérique des normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées selon ces normes. Ces exigences devraient alimenter les travaux sur la numérisation annoncés par la Commission dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données»64 et dans la «stratégie en matière de finance numérique pour l’UE»65. Elles complètent également la création d’un point d’accès unique européen pour les informations publiques sur les entreprises, comme prévu dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux, qui tient également compte de la nécessité de disposer de données structurées.

_________________

_________________

63 Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

63 Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

64 https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/strategy-data

64 https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/strategy-data

65https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en

65https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en

 

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Afin de permettre l’inclusion des informations publiées en matière de durabilité dans le point d’accès unique européen, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises publient les états financiers annuels dûment approuvés et le rapport de gestion au format électronique prescrit, et à ce que les rapports de gestion contenant des informations en matière de durabilité soient mis à la disposition, sans délai après leur publication, du mécanisme officiellement désigné compétent visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

(49) Afin de permettre et de garantir l’inclusion des informations publiées en matière de durabilité dans le point d’accès unique européen, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises publient les états financiers annuels dûment approuvés et le rapport de gestion au format électronique prescrit, et à ce que les rapports de gestion contenant des informations en matière de durabilité soient mis à la disposition, sans délai après leur publication, du mécanisme officiellement désigné compétent visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

 

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) L’article 20 de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de faire figurer dans leur rapport de gestion une déclaration sur la gouvernance d’entreprise, qui doit contenir, entre autres informations, une description de la politique de diversité appliquée par l’entreprise à l’égard de ses organes d’administration, de direction et de surveillance. L’article 20 de la directive 2013/34/UE laisse aux entreprises la possibilité de décider des aspects de la diversité sur lesquels elles publient des informations. Il n’oblige pas explicitement les entreprises à fournir des informations sur quelque aspect particulier de la diversité que ce soit. Afin de progresser vers une participation plus équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision économique, il est nécessaire de faire en sorte que les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés rendent systématiquement compte de leurs politiques en matière de diversité hommes-femmes et de leur mise en œuvre. Toutefois, afin d’éviter des charges administratives inutiles, ces entreprises devraient avoir la possibilité de publier certaines des informations requises par l’article 20 de la directive 2013/34/UE en même temps que d’autres informations liées à la durabilité.

(51) L’article 20 de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de faire figurer dans leur rapport de gestion une déclaration sur la gouvernance d’entreprise, qui doit contenir, entre autres informations, une description de la politique de diversité appliquée par l’entreprise à l’égard de ses organes d’administration, de direction et de surveillance au regard de critères tels que, par exemple, l’âge, le genre ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. L’article 20 de la directive 2013/34/UE laisse aux entreprises la possibilité de décider des aspects de la diversité sur lesquels elles publient des informations. Il n’oblige pas explicitement les entreprises à fournir des informations sur quelque aspect particulier de la diversité que ce soit. Afin de progresser vers une participation plus équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision économique, il est nécessaire de faire en sorte que les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés rendent systématiquement compte de leurs politiques en matière de diversité et d’égalité hommes-femmes et de leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’objectif de représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils d’administration des entreprises, le respect des obligations instaurées par la future directive sur la transparence des rémunérations, la lutte contre le harcèlement sur le lieu de travail et la promotion de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Toutefois, afin d’éviter des charges administratives inutiles, ces entreprises devraient avoir la possibilité de publier certaines des informations requises par l’article 20 de la directive 2013/34/UE en même temps que d’autres informations liées à la durabilité.

 

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 71

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71) Les États membres sont invités à évaluer les incidences de leur acte de transposition sur les PME afin de s’assurer que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative, et à publier les résultats de ces évaluations. Les États membres devraient envisager d’introduire des mesures visant à aider les PME à appliquer les normes simplifiées relatives à la publication volontaire d’informations.

(71) La Commission devrait évaluer les incidences des actes de transposition sur les PME afin de s’assurer que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative, et publier les résultats de ces évaluations. Les États membres devraient envisager d’introduire des mesures visant à aider les PME à appliquer les normes simplifiées relatives à la publication volontaire d’informations. La Commission devrait créer un outil en ligne pour faciliter la communication d’informations dans les petites et moyennes entreprises, afin d’éviter une charge administrative excessive pour les PME de moins de 250 salariés. Cet outil en ligne devrait être gratuit, facile à utiliser et facilement accessible.

Justification

Cet outil peut prendre la forme de l’outil interactif d’évaluation des risques en ligne (https://oiraproject.eu/fr), qui permet une publication en ligne et met à disposition les outils et instructions adéquates.

 

Amendement 23

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iii ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii ter) les plans définis par l’entreprise pour promouvoir l’égalité de genre et garantir que des politiques d’intégration de la perspective de l’égalité de genre, de diversité et d’inclusion sont mises en œuvre, notamment en ce qui concerne l’écart de rémunération et la transparence des rémunérations, en fixant des obligations dans la directive sur la transparence des rémunérations, ainsi que la participation équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

 

Amendement  24

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité;

iv) en quoi le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise garantissent un travail décent et préservent les droits et les intérêts des parties prenantes de l’entreprise, y compris les travailleurs et les communautés, et tiennent compte des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité;

 

Amendement 25

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité, y compris concernant l’égalité de genre;

 

Amendement 26

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur et à la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne toutes les personnes touchées par ces incidences, en accordant une attention particulière aux personnes qui sont fréquemment victimes de discrimination intersectionnelle et de diverses formes de discrimination ou qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité, comme les femmes, les enfants, les personnes LGBTIQ, les personnes handicapées, les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique, ou les personnes en situation de pauvreté, notamment les 20 % les plus pauvres ou les victimes d’exclusion sociale;

 

Amendement  27

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque cela est possible, l’entreprise inclut également des données ventilées par sexe issues des informations visées aux paragraphes 1 et 2 comme moyen d’intégrer la dimension de genre dans les informations publiées en matière de durabilité.

 

Amendement  28

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2013/34/UE

Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il y a lieu les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses politiques de marchés publics sensibles à l’égalité de genre, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

 

 

Amendement  29

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après sa date d’entrée en application, tout acte délégué adopté en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), et, si nécessaire, modifie cet acte pour tenir compte des évolutions qui le concernent, notamment du point de vue des normes internationales.

La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après sa date d’entrée en application, tout acte délégué adopté en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que des parties prenantes concernées, y compris les syndicats et les organisations de la société civile, et, si nécessaire, modifie cet acte pour tenir compte des évolutions qui le concernent, notamment du point de vue des normes internationales.

 

 

Amendement 30

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs sociaux, et qui incluent des informations sur:

b) précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs sociaux et des facteurs liés à l’égalité de genre, et qui incluent des informations publiées par l’entreprise sur:

 

Amendement 31

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) l’égalité des chances pour tous, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, un salaire égal pour un travail égal, la formation, le développement des compétences, et l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées;

i) 1. la diversité de la main-d’œuvre, l’égalité de traitement et l’égalité des chances pour tous, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, l’application du principe d’égalité des rémunérations pour un travail égal ou un travail de même valeur, y compris les obligations d’information et autres définies dans la future directive sur la transparence des rémunérations;

 

 

2. la formation et le développement des compétences, en particulier le pourcentage de travailleurs participant à la formation, ventilé par sexe, l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées;

 

3. l’égalité de genre et la diversité aux postes d’encadrement et les mesures de lutte contre le harcèlement sur le lieu de travail, conformément, entre autres, aux principes et normes d’égalité établis dans la déclaration de Pékin et la convention d’Istanbul;

 

Amendement  32

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) les données relatives aux niveaux des salaires ventilées par genre et les données relatives aux mesures de transparence des rémunérations;

 

 

Amendement  33

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les conditions de travail, notamment des emplois sûrs et adaptables, les salaires, le dialogue social, la négociation collective et la participation des travailleurs, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et un environnement de travail sain, sûr et bien adapté;

ii) les conditions de travail,  notamment des emplois sûrs et adaptables, le dialogue social, la négociation collective et la participation des travailleurs, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris le temps de travail flexible et adaptable, le congé parental, le congé de paternité et de maternité, y compris les taux d’utilisation et de retour, la possibilité de télétravail et un environnement de travail sain, sûr et bien adapté, exempt de toute forme de violence, y compris, entre autres, la violence fondée sur le genre, le harcèlement, y compris psychologique et sexuel, abordé de manière inclusive, intégrée et tenant compte de la dimension de genre;

 

Amendement  34

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

iii) le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, y compris dans la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT, dans la convention européenne des droits de l’homme, dans la charte sociale européenne et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

 

Amendement 35

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) les analyses d’impact sur les droits de l’homme et l’égalité de genre réalisées par l’entreprise, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, au regard des communautés affectées, en particulier les droits des peuples autochtones et la mise en œuvre de la politique de l’entreprise en matière de consentement libre, préalable et éclairé;

 

Amendement 36

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, et leur composition;

i) le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, et leur composition, ventilée par sexe, y compris la représentation intersectionnelle des femmes à des postes de direction et d’encadrement;

 

Amendement  37

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c – sous-point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) le nombre de travailleurs et le type d’accord qui les lie à l’entreprise, y compris dans le cadre de ses opérations et de ses activités commerciales, ventilés par sexe;

 

Amendement  38

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) l’éthique des affaires et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption;

ii) l’éthique des affaires et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption, la discrimination et le harcèlement;

 

Amendement  39

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 3 – point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis) de la future directive du Parlement européen et du Conseil visant à renforcer l’application du principe d’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou un travail de même valeur, par la transparence des rémunérations et par des mécanismes d’exécution.

 

Amendement  40Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 ter – paragraphe 3 – point h ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h ter) de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil;

Amendement 41

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2013/34/UE

Article 19 quater – alinéa 1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission crée un outil en ligne pour faciliter la publication d’informations dans les petites et moyennes entreprises.

Justification

Cet outil peut prendre la forme de l’outil interactif d’évaluation des risques en ligne (https://oiraproject.eu/fr), qui permet une publication en ligne et met à disposition les outils et instructions adéquates.

 

Amendement  42

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a

Directive 2013/34/UE

Article 20 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise du point de vue du genre et d’autres aspects tels que l’âge ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. À défaut d'une telle politique, la déclaration comprend une explication des raisons le justifiant.

g) une description des politiques de diversité, d’égalité de genre, et d’inclusion, appliquées aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise du point de vue de l’égalité de genre, de la lutte contre la discrimination et du soutien aux groupes minoritaires et vulnérables et d’autres aspects tels que l’âge, le handicap, les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description d’autres caractéristiques et discriminations intersectionnelles contre lesquelles les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE offrent une protection, des objectifs et des indicateurs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. À défaut d'une telle politique, la déclaration comprend une explication des raisons le justifiant.

 

Amendement  43

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les entreprises mères d’un grand groupe incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

1. Les entreprises mères d’un grand groupe incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité sociale, économique et environnementale, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

 

Amendement  44

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) les projets de l’entreprise pour promouvoir la mise en œuvre de mesures de lutte contre la discrimination, de diversité et d’égalité de genre, en particulier en ce qui concerne l’écart de rémunération et la transparence salariale, conformément aux exigences qui seront définies dans une future directive sur la transparence des rémunérations, la participation égale des hommes et des femmes à la prise de décision et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée;

 

Amendement  45

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point v

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) comment le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

v) comment le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité, y compris l’égalité de genre;

 

Amendement 46

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité et d’égalité de genre;

 

Amendement 47

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2013/34/UE

Article 29 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement et ses politiques de marchés publics sensibles aux questions de genre, notamment en ce qui concerne toutes les personnes qui sont fréquemment victimes de discrimination intersectionnelle ou de diverses formes de discrimination ou qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité, comme les femmes, les enfants, les personnes LGBTIQ, les personnes handicapées, les personnes issues de minorités ethniques ou raciales, ou les personnes en situation de pauvreté ou victimes d’exclusion sociale;

 

Amendement 48

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 4

Directive 2004/109/CE

Article 28 quinquies – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Après consultation de l’Agence européenne pour l’environnement et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 sur la surveillance par les autorités nationales compétentes des informations publiées en matière de durabilité.

Après consultation de l’Agence européenne pour l’environnement et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, et, le cas échéant, les acteurs concernés, y compris les syndicats et les organisations de la société civile, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 sur la surveillance par les autorités nationales compétentes des informations publiées en matière de durabilité.


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Modification de la directive 2013/34/UE, de la directive 2004/109/CE, de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014, en ce qui concerne la communication, par les entreprises, d’informations sur l’impact environnemental de leurs activités

Références

COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

JURI

23.6.2021

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

FEMM

23.6.2021

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Robert Biedroń

7.6.2021

Examen en commission

9.12.2021

25.1.2022