RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants
6.4.2022 - (COM(2021)0656 – C9‑0396/2021 – 2021/0340(COD)) - ***I
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Martin Hojsík
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants
(COM(2021)0656 – C9‑0396/2021 – 2021/0340(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0656),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0396/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2021[1],
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0092/2022),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, il a été décidé d'ajouter le pentachlorophénol et ses sels et esters (ci-après le «pentachlorophénol») à l'annexe A de la convention. Lors de la neuvième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue du 29 avril au 10 mai 2019, il a été convenu d’inscrire le dicofol ainsi que l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA à l’annexe A de la convention. Compte tenu de ces modifications de la convention et afin de garantir que les déchets contenant ces substances sont gérés conformément aux dispositions de cette dernière, il est nécessaire de modifier également les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 en inscrivant le pentachlorophénol, le dicofol et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA dans lesdites annexes et en indiquant les limites de concentration correspondantes. |
(2) Lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, il a été décidé d'ajouter le pentachlorophénol et ses sels et esters (ci-après le «pentachlorophénol») à l'annexe A de la convention. Lors de la neuvième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue du 29 avril au 10 mai 2019, il a été convenu d’inscrire le dicofol ainsi que l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA à l’annexe A de la convention. Compte tenu de ces modifications de la convention et afin de garantir que les déchets contenant ces substances sont gérés conformément aux dispositions de cette dernière, il est nécessaire de modifier également les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 en inscrivant le pentachlorophénol, le dicofol et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA dans lesdites annexes et en indiquant également les limites de concentration correspondantes. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Le pentachlorophénol avait été précédemment inclus aux annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil23 par le règlement (UE) 2019/63624 de la Commission, avec une valeur de 100 mg/kg pour l’annexe IV et une valeur de 1 000 mg/kg pour l’annexe V. Le règlement (CE) nº 850/2004 a été abrogé par le règlement (UE) 2019/1021, mais le pentachlorophénol a été omis involontairement de ce règlement. Il est donc nécessaire de modifier les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 afin d’y inscrire le pentachlorophénol. |
(3) Le pentachlorophénol avait été précédemment inclus aux annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil23 par le règlement (UE) 2019/63624 de la Commission, avec une valeur de 100 mg/kg pour l’annexe IV et une valeur de 1 000 mg/kg pour l’annexe V. Le règlement (CE) nº 850/2004 a été abrogé par le règlement (UE) 2019/1021, mais le pentachlorophénol a été omis involontairement de ce règlement. Il est donc nécessaire de modifier les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 afin d’y inscrire désormais le pentachlorophénol. |
_________________ |
_________________ |
23 Règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7). |
23 Règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7). |
24 Règlement (UE) 2019/636 de la Commission du 23 avril 2019 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 109 du 24.4.2019, p. 6). |
24 Règlement (UE) 2019/636 de la Commission du 23 avril 2019 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 109 du 24.4.2019, p. 6). |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 contiennent déjà des limites de concentration pour les substances ou groupes de substances suivants: a) la somme des concentrations de tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther (à l’exception de ce dernier, qui ne figure pas à l’annexe V dudit règlement); b) l’hexabromocyclododécane; c) les alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC); et d) Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1021, il convient de modifier les limites de concentration fixées à l’annexe IV pour ces substances afin d’adapter leurs valeurs limites au progrès scientifique et technique. Par souci de cohérence avec la liste des polybromodiphényléthers (PBDE) figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021, il y a lieu d’inscrire le décabromodiphényléther parmi les PBDE figurant dans la troisième colonne de l’annexe V dudit règlement. |
(4) Les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 contiennent déjà des limites de concentration pour les substances ou groupes de substances suivants: a) la somme des concentrations de tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther (à l’exception de ce dernier, qui ne figure pas à l’annexe V dudit règlement); b) l’hexabromocyclododécane; c) les alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC); et d) Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1021, il convient de modifier les limites de concentration fixées à l’annexe IV pour ces substances afin d’adapter leurs valeurs limites en fonction du progrès scientifique et technique. Par souci de cohérence avec la liste des polybromodiphényléthers (PBDE) figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021, il y a lieu d’inscrire le décabromodiphényléther parmi les PBDE figurant dans la troisième colonne de l’annexe V dudit règlement. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Le comité d’étude des polluants organiques persistants, après avoir achevé le descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques pour l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS, a proposé d’ajouter ces substances à la liste de l’annexe A de la convention sans dérogations spécifiques5 bis. Une décision en ce sens est attendue lors de la COP‑10 de la convention de Stockholm, réunion initialement prévue pour juillet 2021, mais reportée à juin 2022 en raison de l’évolution négative de la pandémie de COVID‑19 dans de nombreux pays européens. Eu égard aux objectifs de la convention, il y a donc lieu, compte tenu de la dernière analyse d’impact5 ter et afin de faire en sorte que les déchets contenant ces substances soient gérés conformément aux dispositions de la convention, de modifier dès à présent les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 en inscrivant l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS dans lesdites annexes et en indiquant les limites de concentration correspondantes. La Commission devrait répercuter ces modifications apportées aux annexes IV et V dans d’autres annexes du règlement (UE) 2019/1021 dans un souci de cohérence. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Les limites de concentration proposées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 ont été fixées selon la même méthode que celle utilisée pour établir les limites de concentration dans les précédentes modifications des annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004. Les limites de concentration proposées devraient permettre d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, associé à la destruction ou à la transformation irréversible des substances concernées. Ces limites devraient également tenir compte de l’objectif plus large consistant à parvenir à une économie circulaire et neutre pour le climat, inscrit dans le pacte vert pour l’Europe26. |
(6) Les limites de concentration proposées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 ont été fixées selon la même méthode que celle utilisée pour établir les limites de concentration dans les précédentes modifications des annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004. Les limites de concentration proposées devraient obéir au principe de précaution tel qu’énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), l’objectif consistant à mettre fin, si possible, aux rejets de polluants organiques persistants dans l’environnement, afin d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, associé à la destruction ou à la transformation irréversible des substances concernées. Ces limites devraient également tenir compte de l’objectif plus large consistant à concrétiser l’ambition zéro pollution pour un environnement non toxique, développer le recyclage, réduire les émissions de gaz à effet de serre, mettre en œuvre des cycles de matériaux non toxiques au sein desquels les substances interdites ne sont pas réintroduites dans l’Union par des activités de recyclage, et à parvenir à une économie circulaire, objectif inscrit dans le pacte vert pour l’Europe26. |
__________________ |
__________________ |
26 COM(2019) 640 final. |
26 COM(2019) 640 final. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Les limites de concentration spécifiées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 devraient être cohérentes et contribuer à la mise en œuvre de la communication de la Commission du 14 octobre 2020, intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques: vers un environnement exempt de substances toxiques», qui propose un ensemble complet de mesures portant sur l’utilisation de substances substance poly- et perfluoroalkylée ainsi que sur la contamination par ces substances. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 ter) Afin de prévenir le mélange de déchets contaminés avec d’autres déchets ou matériaux et de garantir une meilleure traçabilité et un traitement efficace des déchets contenant des polluants organiques persistants, il est nécessaire d’éviter toute incohérence entre les dispositions concernant les déchets qui contiennent des polluants organiques persistants intégrés tels qu’initialement prévus par le règlement (CE) nº 850/2004, abrogé par le règlement (UE) 2019/1021, et ceux qui ont été intégrés par la suite. La Commission devrait donc évaluer s’il convient de reconnaître que les déchets contenant des polluants organiques persistants dépassant les limites de concentration indiquées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 doivent être classés comme dangereux, et présenter, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la directive 2009/98/CE ou la décision 2014/955/UE, ou les deux, en conséquence. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 1 bis |
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«La Commission évalue s’il convient de modifier la directive 2008/98/CE relative aux déchets ou la décision 2014/955/EU1bis de la Commission, ou les deux, afin de reconnaître que les déchets contenant des polluants organiques persistants dépassant les limites de concentration indiquées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 doivent être classés comme dangereux, et, le cas échéant, en se fondant sur cette évaluation et au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente législation, de présenter une proposition législative visant à modifier la directive ou la décision, ou les deux, en conséquence. |
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_________________ |
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1 bis Décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE.» |
Amendement 9
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point a – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau
Texte proposé par la Commission |
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«Pentachlorophénol et ses sels et esters |
87-86-5 et autres |
201-778-6 et autres |
100 mg/kg |
Dicofol |
115-32-2 |
204-082-0 |
50 mg/kg |
Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA |
335-67-1 et autres |
206-397-9 et autres |
1 mg/kg |
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(PFOA et ses sels), |
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40 mg/kg |
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(composés apparentés au PFOA)»; |
Amendement |
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Pentachlorophénol (PCP), ses sels et esters |
87-86-5 et autres |
201-778-6 et autres |
100 mg/kg |
Dicofol |
115-32-2 |
204-082-0 |
50 mg/kg |
Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA |
335-67-1 et autres |
206-397-9 et autres |
0,1 mg/kg |
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(PFOA et ses sels), |
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20 mg/kg |
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(somme des composés apparentés au PFOA)» |
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS |
355-46-4 et autres |
355-46-4 et autres |
0,1 mg/kg |
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(PFHxS et ses sels), |
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20 mg/kg |
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(composés apparentés au PFHxS)»; |
Amendement 10
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point b – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau
Texte proposé par la Commission |
|||
«Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) |
85535-84-8 |
287-476-5 |
1 500 mg/kg»; |
Amendement |
|||
«Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) |
85535-84-8 |
287-476-5 |
420 mg/kg»; |
Amendement 11
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point c – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau
Texte proposé par la Commission |
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Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O |
40088-47-9 et autres |
254-787-2 et autres |
Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther: |
Pentabromodiphényléther C12H5Br5O |
32534-81-9 et autres |
251-084-2 et autres |
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Hexabromodiphényléther C12H4Br6O |
36483-60-0 et autres |
253-058-6 et autres |
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Heptabromodiphényléther C12H3Br7O |
68928-80-3 et autres |
273-031-2 et autres |
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Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE) C12Br10O |
1163-19-5 et autres |
214-604-9 et autres |
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a) jusqu’au [OP, veuillez insérer la date du jour précédant la date mentionnée au point suivant], 500 mg/kg |
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b) à partir du [OP, veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], 200 mg/kg ou, si elle est supérieure, la somme des concentrations de ces substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles, comme indiqué à l’annexe I, quatrième colonne, point 2, pour les substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther.» |
Amendement |
|||
Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O |
40088-47-9 et autres |
254-787-2 et autres |
Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther C12H6Br4O, pentabromodiphényléther C12H5Br5O, hexabromodiphényléther C12H4Br6O, heptabromodiphényléther C12H3Br7O et décabromodiphényléther C12Br10O: |
Pentabromodiphényléther C12H5Br5O |
32534-81-9 et autres |
251-084-2 et autres |
|
Hexabromodiphényléther C12H4Br6O |
36483-60-0 et autres. |
253-058-6 et autres |
|
Heptabromodiphényléther C12H3Br7O |
68928-80-3 et autres |
273-031-2 et autres |
|
Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE) C12Br10O |
1163-19-5 et autres |
214-604-9 et autres |
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a) jusqu’au [OP, veuillez insérer la date du jour précédant la date mentionnée au point suivant], 200 mg/kg |
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b) supprimé |
Amendement 12
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point d – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau
Texte proposé par la Commission |
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«Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine) |
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5 µg/kg (2) |
________________ |
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(2) La limite est calculée en additionnant les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine d'après les facteurs d’équivalence toxique (FET) indiqués dans le tableau figurant au troisième alinéa de l’annexe V, partie 2.»; |
|||
Amendement |
|||
«Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine) |
|
|
1 µg/kg (2) |
_______________ |
|||
(2) La limite est calculée en additionnant les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine d'après les facteurs d’équivalence toxique (FET) indiqués dans le tableau figurant au troisième alinéa de l’annexe V, partie 2.»; |
Amendement 13
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – point e – tableau
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe IV – tableau
Texte proposé par la Commission |
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«Hexabromocyclododécane (4) |
25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 |
247-148-4 221-695-9 |
500 mg/kg |
Amendement |
|||
«Hexabromocyclododécane (4) |
25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 |
247-148-4 221-695-9 |
a) jusqu’au [OP, veuillez insérer la date du jour précédant la date mentionnée au point suivant], 200 mg/kg |
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La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu et conformément aux traités, une proposition législative pour abaisser cette valeur à 100 mg / kg au plus tard le [OP, veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].» |
Amendement 14
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 - point 2 – sous-point a i tervicies (nouveau)
Règlement (UE) 2019/1021
Annexe V - Paragraphe 2 - Tableau
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS: 50 mg/kg (PFHxS et ses sels), 2 000 mg/kg (composés apparentés au PFHxS). |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Commission propose de réviser les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 (règlement POP) afin de garantir leur alignement sur les obligations internationales, en particulier la convention de Stockholm dont l’objectif principal est de «protéger la santé humaine et l’environnement contre les polluants organiques persistants», en tenant compte de l’«approche de précaution» (article 1 de ladite convention). Étant donné que les POP font partie des substances chimiques les plus dangereuses au monde et qu’ils sont associés à des effets irréversibles sur la santé publique et l’environnement, la convention de Stockholm impose aux parties d’interdire la production comme l’utilisation des produits chimiques inscrits à l’annexe A, ainsi que leur importation et leur exportation, et/ou de prendre les mesures juridiques et administratives nécessaires pour y mettre un terme.
Les valeurs proposées par le rapporteur aux annexes IV respectives (relatives à la gestion des déchets des POP) permettront non seulement une meilleure mise en œuvre des obligations internationales de l’Union, mais elles garantiront également une meilleure harmonisation entre le règlement POP et les objectifs du pacte vert pour l’Europe, en particulier les ambitions en faveur d’un environnement exempt de substances toxiques et d’une économie véritablement circulaire. En outre, ses propositions se fondent sur des positions claires du Parlement européen qui n’a eu de cesse de souligner par le passé la nécessité d’assurer une protection adéquate de la santé humaine et de l’environnement contre les substances toxiques, ainsi que sur la convention de Bâle qui vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes résultant de la production, de la gestion, des mouvements transfrontières et de l’élimination des déchets dangereux et d’autres déchets.
1. Position à long terme du Parlement européen en ce qui concerne la question de la contamination par les substances chimiques toxiques, notamment les POP:
Dans sa résolution du 9 juillet 2015 sur «l’utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire» (2014/2208(INI)), il indique que «le recyclage ne saurait justifier le fait de continuer à utiliser des substances héritées dont les déchets peuvent être dangereux»;
Dans sa position du 13 septembre 2018 sur les «solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets» (P8_TA(2018)0353), il indique que les substances préoccupantes désignent celles qui répondent aux critères énoncés à l’article 57 du règlement REACH, correspondant aux substances extrêmement préoccupantes, aux substances interdites au titre de la convention de Stockholm (POP), à certaines substances soumises à des conditions de restriction dans les articles visés à l’annexe XVII du règlement REACH et à certaines substances relevant d’une législation sectorielle spécifique et/ou d’une législation spécifique à certains produits;
Dans sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (P9_TA (2020)0005), il souligne qu’il importe «de mettre au point des cycles de matériaux non toxiques» et «de développer le remplacement des substances très préoccupantes», et il invite «la Commission à envisager des mesures pour lutter contre les produits importés contenant des substances ou des composants interdits au sein de l’Union». En outre, il indique explicitement que les substances interdites «ne devraient pas être réintroduit[e]s sur le marché de l’Union dans des produits de consommation par l’intermédiaire d’activités de recyclage».
Dans sa résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques (P9_TA(2020)0201), il souligne l’importance de «mettre au point des cycles de matériaux non toxiques», estime que «les articles fabriqués à partir de matières vierges et ceux fabriqués à partir de matières recyclées devraient répondre aux mêmes normes chimiques» et réaffirme que, conformément à la hiérarchie des déchets telle que définie par la directive-cadre relative aux déchets, «la prévention prime sur le recyclage et qu’en conséquence, le recyclage ne saurait justifier la poursuite de l’utilisation de substances dangereuses désormais interdites». En outre, il «réaffirme qu’il y a lieu de résoudre le problème des produits contenant des substances dangereuses désormais interdites au moyen d’un système efficace de suivi et d’élimination».
Dernier point, et non des moindres, il indique, dans sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur d’une économie circulaire (2020/2077(INI)), qu’aux fins de la transition vers une économie véritablement circulaire et un marché unique durable, il importe de garantir des circuits de matériaux propres, non toxiques et réparateurs, et de promouvoir une qualité élevée des flux de collecte des matériaux, la réutilisation et le recyclage, afin de préserver au maximum la valeur des matériaux. Enfin, il «insiste sur l’importance d’agir rapidement pour mettre en œuvre la “Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques”».
2. Répondre aux préoccupations concernant les incidences sur la santé publique et l’environnement ainsi que la contamination de l’économie circulaire par les POP
En raison de leur persistance dans l’environnement et de leur potentiel de bioaccumulation, les POP constituent une menace pour l’environnement et la santé humaine sur toute la planète. S’ils sont rejetés, ces polluants sont transportés au-delà des frontières, loin de leurs sources, et ils s’accumulent même dans des régions où ils n’ont jamais été utilisés ou produits. L’adoption de limites élevées entraîne une contamination du recyclage par les POP, qui réintègrent l’économie au lieu d’être éliminés. Le rapporteur propose donc de renforcer davantage les seuils fixés par la Commission aux annexes IV et V. Cette démarche s’inscrit dans la limite de ce qui est raisonnablement applicable compte tenu des données existantes et des possibilités de gestion des déchets.
Pour la somme des PBDE, le rapporteur propose une limite de 200 mg/kg, assortie d’une limitation supplémentaire à 100 mg/kg dans un délai de cinq ans. Pour les PCCC, il propose une limite à 420 mg/kg, laquelle n’entraînera pas l’engorgement des capacités d’élimination et de valorisation. Pour le HBCDD, il propose 200 mg/kg, avec une limitation supplémentaire à 100 mg/kg dans cinq ans. Enfin, pour les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxine, il propose une valeur moyenne de 0,003 mg TEQ/kg qui reflète les incidences potentielles sur les ménages et les communes.
En outre, le rapporteur fait figurer à l’annexe IV des seuils pour l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS, étant donné que la Commission reconnaît également dans son analyse d’impact de cette révision que le Parlement européen et le Conseil devront inclure ces substances dès qu’elles auront été inscrites dans la convention de Stockholm en 2022, selon la recommandation émise par le comité d’étude des POP en 2019. Le rapporteur est d’avis que l’inclusion du PFHxS donnera à l’Union un mandat de négociation clair avant la réunion des parties, mais qu’elle sauvegardera aussi les capacités administratives des colégislateurs. Le seuil est fixé conformément au seuil abaissé pour le PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA, afin de refléter l’engagement pris dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques de réduire la contamination par les PFAS.
Enfin, et surtout, le rapporteur incorpore un engagement à remédier à l’incohérence entre la décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, d’une part, et le règlement (UE) 2019/1021 sur les POP, d’autre part, en ce qui concerne les limites de concentration qui qualifient un déchet de déchet contenant des POP ou les limites au-delà desquelles un déchet est dangereux.
Le rapporteur estime que sa proposition contribuera à l’élimination du risque d’exportation de produits chimiques dangereux par l’intermédiaire du transport de déchets de l’Union vers des pays en développement, un phénomène identifié par la réunion régionale africaine avant les réunions des conférences des parties aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm (du 18 au 20 mars 2019, à Nairobi), qui ont fortement soutenu l’adoption des niveaux de POP les plus stricts pour les définitions de niveaux faibles de polluants organiques persistants dans le cadre des directives techniques de la convention de Bâle.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Modification des annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants |
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Références |
COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD) |
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Date de la présentation au PE |
28.10.2021 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 10.11.2021 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Martin Hojsík 15.12.2021 |
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Examen en commission |
3.3.2022 |
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Date de l’adoption |
31.3.2022 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
66 9 10 |
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Membres présents au moment du vote final |
Mathilde Androuët, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Malte Gallée, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Maria Arena, Nicolás González Casares, Dan-Ştefan Motreanu, Manuela Ripa, Tomislav Sokol |
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Date du dépôt |
6.4.2022 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
66 |
+ |
PPE |
Bartosz Arłukowicz, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Tomislav Sokol, Maria Spyraki, Pernille Weiss |
Renew |
Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner, Michal Wiezik |
S&D |
Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken |
The Left |
Malin Björk, Cornelia Ernst, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace |
Verts/ALE |
Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Malte Gallée, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa |
9 |
- |
ECR |
Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska |
ID |
Sylvia Limmer |
10 |
0 |
ID |
Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Silvia Sardone |
The Left |
Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] [JO C 0, du 0.0.0000, p. 0. / Non encore paru au Journal officiel.]