RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de climat
18.5.2022 - (COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD)) - ***I
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Jan Huitema
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE
- AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de climat
(COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0556),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0322/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par le Sénat irlandais dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 janvier 2022,
– vu l’avis du Comité des régions du 27 janvier 2022,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission des transports et du tourisme,
– vu la proposition de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0150/2022),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après l’«accord de Paris»). Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. |
(1) L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après l’«accord de Paris»). Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Lorsqu’elles ont adopté en novembre 2021 le pacte de Glasgow pour le climat, ses parties ont reconnu que le fait de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète dans les limites de 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels réduirait considérablement les risques et les incidences du changement climatique, et elles se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici la fin de 2022 afin d’accélérer l’action pour le climat au cours de cette décennie critique et de combler le déficit d’ambition par rapport à l’objectif de 1,5° C. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La résolution des défis climatiques et environnementaux et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 201923. La nécessité et l’importance du pacte vert pour l’Europe n’ont fait que s’amplifier compte tenu des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être des citoyens de l’Union. |
(2) La résolution des défis climatiques et environnementaux et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 201923. Dans sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe, le Parlement européen a demandé la transition nécessaire vers une société neutre pour le climat au plus tard en 2050 et, dans sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale, il a décrété l’urgence climatique et environnementale. La nécessité et l’importance du pacte vert pour l’Europe n’ont fait que s’amplifier compte tenu des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être des citoyens de l’Union. |
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23 Communication de la Commission «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final du 11 décembre 2019. |
23 Communication de la Commission «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final du 11 décembre 2019. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Le pacte vert pour l’Europe est un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et qui ont pour but de parvenir à la neutralité climatique dans l’UE d’ici à 2050. Il définit une nouvelle stratégie de croissance visant à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, où la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Parallèlement, cette transition a des répercussions différentes sur les femmes et sur les hommes et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’un milieu racial ou ethnique minoritaire. Il convient donc de veiller à ce que la transition soit juste et inclusive et à ce qu’elle ne laisse personne au bord du chemin. |
(3) L’UE entend définir une nouvelle stratégie de croissance dont l’objet est de transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, ainsi que d’industries dynamiques qui conservent leur rôle de chefs de file mondiaux dans leurs secteurs respectifs et demeurent des moteurs de l’innovation à l’échelle planétaire, tout en garantissant des emplois de qualité bien rémunérés en Europe. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans cet esprit, le 8e programme d’action pour l’environnement, qui court jusqu’en 2030, vise à accélérer la transition verte vers une économie circulaire, neutre pour le climat, durable, non toxique, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, ainsi qu’à protéger, à restaurer et à améliorer l’état de l’environnement, tout en soutenant et en exploitant l’ensemble de mesures et d’initiatives annoncées dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Parallèlement, cette transition a des répercussions différentes sur les femmes et sur les hommes et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés et vulnérables, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’un milieu racial ou ethnique minoritaire ou les personnes et les ménages dont le revenu est faible ou plus faible que la moyenne. En outre, les effets de la transition seront différents selon les régions de l’Union, et seront particulièrement marquants dans les régions structurellement défavorisées, périphériques et ultrapériphériques. Il convient donc de veiller à ce que la transition soit juste et inclusive et à ce qu’elle ne laisse personne au bord du chemin. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Dans le règlement (EU) [--] du Parlement européen et du Conseil24, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique pour l’ensemble de l’économie d’ici à 2050. Par ailleurs, ce règlement jette les bases d’un engagement contraignant de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Union (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. |
(5) Dans le règlement (UE) 2019/1119 du Parlement européen et du Conseil24, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de ramener les émissions nettes à zéro au plus tard d’ici à 2050 et l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite. Par ailleurs, ce règlement jette les bases d’un objectif climatique intermédiaire contraignant de réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. |
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24 Règlement (UE) [.../...] du [...] 2021 du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat), [JO L, .../...]. |
24 Règlement (UE) 2021/1119 du 30 juin 2021 du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat), (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à ces réductions d’émissions, notamment le secteur du transport routier. |
(6) Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à ces réductions d’émissions, notamment le secteur du transport routier. Le secteur des transports est le seul secteur dans lequel les émissions ont augmenté depuis 1990. Ce constat s’applique notamment au transport routier exécuté par des véhicules utilitaires légers et des véhicules utilitaires lourds, qui représentent ensemble plus de 70 % des émissions totales du secteur des transports. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Il est indispensable que la mobilité individuelle demeure accessible et abordable pour tous, en particulier pour les personnes qui n’ont pas accès à des transports publics de qualité ni à d’autres solutions de mobilité pour se déplacer quotidiennement entre leur domicile et leur lieu de travail. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 ter) Les parties à la conférence des Nations unies sur les changements climatiques organisée en 2021 à Glasgow (Royaume-Uni), également appelée COP26, se sont engagées à accélérer la transition mondiale vers des véhicules à émissions nulles. Elles se sont également engagées à ce que la transition soit juste et durable, de façon qu’aucune région ni communauté ne soit laissée de côté, et ont souligné l’importance de garantir une transition juste de la main-d’œuvre et la création d’emplois décents et de qualité. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Les mesures figurant dans le présent règlement sont nécessaires dans le cadre d’une démarche cohérente et logique indispensable pour atteindre l’objectif général de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre. |
(7) Les mesures figurant dans le présent règlement sont nécessaires dans le cadre d’une démarche cohérente et logique indispensable pour atteindre l’objectif général de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre ainsi que la dépendance de l’Union aux énergies fossiles importées, y compris les importations de pétrole, qui s’élevaient à elles seules à 227,5 milliards d’euros en 2018, le pétrole restant la principale source d’énergie consommée par les voitures et camionnettes (94 %). L’abandon progressif de la consommation de pétrole ne doit pas inciter à passer d’une dépendance à l’autre. Pour garantir la pérennité de l’industrie manufacturière européenne et le renforcement de l’autonomie stratégique de l’Union, il est essentiel que la Commission travaille de concert avec les États membres et les acteurs industriels afin de sécuriser la chaîne d’approvisionnement dans les matériaux stratégiques et terres rares nécessaires aux technologies à émissions de carbone faibles ou nulles. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Si le réexamen du présent règlement s’inscrit dans le cadre des efforts visant à atteindre les objectifs environnementaux de décarbonation du transport routier afin de lutter contre le changement climatique, il devrait également tenir compte des conséquences industrielles et sociales notables de ce processus pour garantir l’emploi et une mobilité accessible à tous. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport à 1990, il convient de renforcer les exigences de réduction visées au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil25 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, il convient également de tracer une trajectoire claire permettant de réaliser des réductions supplémentaires au-delà de 2030. En l’absence de mesures ambitieuses visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier, une réduction des émissions plus importante sera nécessaire dans d’autres secteurs, notamment dans des secteurs où la décarbonation se révèle plus complexe. |
(8) Pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport à 1990, et tracer une trajectoire claire en vue d’atteindre cet objectif et de contribuer aux réductions d’émissions nécessaires avant 2030, il convient de renforcer les exigences de réduction visées au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil25 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, il convient également de tracer une trajectoire claire permettant de réaliser des réductions supplémentaires au-delà de 2030. Pour atteindre cet objectif, il conviendra de réduire d’environ 90 % les émissions du secteur des transports, suivant un scénario optimal en matière de coûts, sachant qu’il s’agit actuellement du seul secteur dans lequel les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Parallèlement, il est de la plus haute importance que les actes législatifs complémentaires de l’Union, telle que la directive (UE) 2018/200125 bis, garantissent un déploiement rapide des énergies renouvelables afin que le parc de voitures de l’Union puisse être alimenté par de l’électricité supplémentaire produite à partir de sources renouvelables. En l’absence de mesures ambitieuses visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier, une réduction des émissions plus importante sera nécessaire dans d’autres secteurs, notamment dans des secteurs où la décarbonation se révèle plus complexe. Les transitions numérique et écologique devraient également tenir compte de l’importance de la dimension sociale pour garantir une mobilité accessible à tous, y compris l’incidence de la fiscalité sur l’énergie sur le caractère abordable, les effets directs et indirects de la hausse des prix de l’énergie sur les transports dans différentes régions de l’Union ainsi que les conséquences pour le secteur en ce qui concerne l’emploi et la compétitivité du secteur. |
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25 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13). |
25 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13). |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) Des études récentes suggèrent que les véhicules électriques à batterie rivalisent déjà avec les voitures traditionnelles dans plusieurs segments du marché automobile au regard du coût total de possession. Le renforcement des normes relatives aux émissions de CO2 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers accélérera la réduction du coût total de possession des véhicules électriques à batterie, ce qui les rendra plus attrayants aux yeux de tous les groupes de consommateurs de l’Union par rapport aux véhicules équipés de moteurs à combustion. Des normes plus ambitieuses en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers pour la période 2025-2030 accéléreront également la décarbonation du marché de l’occasion dans tous les segments du marché automobile, avec des avantages plus importants pour les consommateurs à revenus faibles ou moyens. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les exigences renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 devraient encourager le déploiement d’un nombre plus important de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union, tout en procurant des avantages aux consommateurs et aux citoyens en ce qui concerne la qualité de l’air et les économies d’énergie et en veillant à ce que l’innovation dans la chaîne de valeur automobile soit préservée. Dans le cadre mondial, la chaîne automobile de l’UE doit également jouer un rôle de premier plan dans la transition en cours vers une mobilité à émission nulle. Les normes renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 sont neutres sur le plan technologique pour atteindre les objectifs qu’elles fixent à l’échelle du parc. Différentes technologies sont et restent disponibles pour atteindre l’objectif «zéro émission» à l’échelle du parc. Les véhicules à émission nulle comprennent actuellement les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène, et les innovations technologiques se poursuivent. Les véhicules à émission nulle et à faibles émissions, qui incluent également les véhicules hybrides rechargeables performants, peuvent continuer de jouer un rôle sur la voie de la transition. |
(9) Les exigences renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 devraient encourager le déploiement d’un nombre plus important de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union, tout en procurant des avantages aux consommateurs et aux citoyens en ce qui concerne la qualité de l’air, le renforcement de la sécurité et de l’efficacité énergétiques ainsi que les économies d’énergie qui en résultent et en veillant à ce que l’innovation dans la chaîne de valeur automobile soit préservée. Dans le cadre mondial, la chaîne automobile de l’UE doit également jouer un rôle de premier plan dans la transition en cours vers une mobilité à émission nulle. Les normes renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 sont neutres sur le plan technologique pour atteindre les objectifs qu’elles fixent à l’échelle du parc. Différentes technologies sont et restent disponibles pour atteindre l’objectif «zéro émission» à l’échelle du parc. Les véhicules à émission nulle comprennent actuellement les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène, tandis que les innovations technologiques se poursuivent. Les véhicules à émission nulle et à faibles émissions, qui incluent également les véhicules hybrides rechargeables performants peuvent continuer de jouer un rôle sur la voie de la transition, pour autant que des données précises et complètes sur les performances en matière d’émissions de ces types de véhicules puissent être obtenues. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Dans ce contexte, de nouveaux objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 devraient être établis pour les voitures particulières et les nouveaux véhicules utilitaires légers à partir de 2030. Ces objectifs devraient être fixés à un niveau permettant d’envoyer un signal fort pour accélérer l’adoption de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union et pour stimuler l’innovation dans le domaine des technologies à émissions nulles suivant un bon rapport coût-efficacité. |
(10) Dans ce contexte, de nouveaux objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 devraient être établis pour les voitures particulières et les nouveaux véhicules utilitaires légers à partir de 2025. Ces objectifs devraient être fixés à un niveau permettant d’envoyer un signal fort pour accélérer l’adoption de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union et pour stimuler l’innovation dans le domaine des technologies à émissions nulles suivant un bon rapport coût-efficacité, en profitant de la dynamique représentée par les ventes record de véhicules à émission nulle en 2021. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) L’innovation technologique est une condition préalable à la décarbonation de la mobilité dans l’Union et devrait donc être soutenue. Face à une concurrence internationale accrue, l’Union et les États membres devraient poursuivre leurs efforts pour explorer et développer des initiatives renforçant les synergies dans le secteur, telles que l’alliance européenne pour les batteries, et soutenir les investissements publics et privés dans la recherche et l’innovation dans le secteur automobile européen. Ces actions devraient avoir pour but de maintenir la primauté technologique européenne dans cette filière, de développer dans l’Union l’excellence industrielle dans les technologies du futur et de garantir à terme la pérennité et la compétitivité de sa base industrielle. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 ter) Certains États membres ont annoncé leur intention d’accélérer l’introduction de véhicules à émissions nulles en fixant une date de suppression progressive pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers neufs émettant du CO2 mis sur le marché sur leur territoire avant la date fixée au niveau de l’Union. La Commission devrait recenser les solutions qui permettraient de faciliter la transition des États membres vers des véhicules utilitaires légers à émissions nulles conformément à ces projets. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 quater) Des signaux réglementaires clairs devraient permettre aux constructeurs de prendre leurs décisions d’investissement. L’absence de tels signaux pourrait faire courir le risque que l’industrie automobile de l’Union perde sa compétitivité et son avance technologique en n’investissant pas rapidement et qu’elle perde des parts de marché sur les marchés mondiaux et nationaux. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 10 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 quinquies) Le renforcement du dialogue social dans le secteur automobile est indispensable au processus de négociation et d’adoption des plans territoriaux pour une transition juste et des plans sociaux nationaux pour le climat aux niveaux des constructeurs, des régions et des secteurs. Il est essentiel d’assurer la transformation de la main-d’œuvre dans une zone géographique donnée et d’une manière qui reflète les possibilités de la région. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Les objectifs des normes de performance révisées en matière de CO2 devraient être accompagnés d’une stratégie européenne permettant de relever les défis posés par l’intensification de la construction de véhicules à émission nulle et du déploiement de technologies connexes, et de répondre à la nécessité du perfectionnement et de la reconversion professionnels des travailleurs dans ce secteur, de la diversification économique et de la reconversion des activités. Le cas échéant, il convient d’envisager un soutien financier au niveau de l’Union européenne et des États membres pour attirer des investissements privés, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen plus, du Fonds pour une transition juste, du Fonds pour l’innovation, de la facilité pour la reprise et la résilience et d’autres instruments du cadre financier pluriannuel et de Next Generation EU, conformément aux règles en matière d’aides d’État. Les règles révisées relatives aux aides d’État en matière d’environnement et d’énergie permettront aux États membres d’aider les entreprises à décarboner leurs processus de production et à adopter des technologies plus écologiques dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle. |
(11) Les objectifs des normes de performance révisées en matière de CO2 devraient être accompagnés d’une stratégie européenne permettant de relever les défis posés par l’intensification de la construction de véhicules à émission nulle et du déploiement de technologies connexes en tenant compte des spécificités de chaque État membre, et de répondre à la nécessité du perfectionnement et de la reconversion professionnels des travailleurs dans ce secteur, de la diversification économique et de la reconversion des activités tout en préservant les niveaux d’emploi dans le secteur automobile dans l’Union. Il convient d’accorder une attention particulière à l’incidence qu’aura cette transition sur les micro, petites et moyennes entreprises tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Le cas échéant, il convient d’octroyer un soutien financier au niveau de l’Union européenne et des États membres pour attirer des investissements privés, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen plus, du Fonds pour une transition juste, du Fonds pour l’innovation, du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, de la facilité pour la reprise et la résilience et d’autres instruments du cadre financier pluriannuel et de Next Generation EU, conformément aux règles en matière d’aides d’État. En outre, il conviendrait de mettre en place un flux de financement spécifique au niveau de l’Union pour la transition dans le secteur automobile afin de remédier notamment aux incidences éventuelles sur l’emploi. Les règles révisées relatives aux aides d’État en matière d’environnement et d’énergie permettront aux États membres d’aider les entreprises à décarboner leurs processus de production et à adopter des technologies plus écologiques dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) La nouvelle stratégie industrielle actualisée26 f prévoit la cocréation, en partenariat avec l’industrie, les autorités publiques, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de parcours de transition écologique et numérique. Dans ce cadre, il convient d’élaborer un parcours de transition pour l’écosystème «mobilité» afin d’accompagner la transition de la chaîne de valeur automobile. Ce parcours devrait tenir compte en particulier des PME dans la chaîne d’approvisionnement automobile, de la consultation des partenaires sociaux, notamment par les États membres, et devrait tirer parti de la stratégie européenne en matière de compétences, notamment d’initiatives telles que le pacte sur les compétences, pour encourager le secteur privé et d’autres parties prenantes à renforcer et à recycler les compétences de la main-d’œuvre européenne dans la perspective des transitions écologique et numérique. Les actions et les mesures d’incitation appropriées aux niveaux européen et national visant à rendre les véhicules à émission nulle plus abordables devraient également être abordées dans ce parcours. Les progrès accomplis sur la voie de la transition de l’écosystème «mobilité» devraient être évalués tous les deux ans dans le cadre d’un rapport d’étape rédigé par la Commission, portant notamment sur les progrès réalisés dans le déploiement des véhicules à émission nulle, l’évolution de leurs prix, le déploiement de carburants alternatifs et la mise en place de l’infrastructure conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, la contribution des technologies innovantes à une mobilité neutre pour le climat, la compétitivité internationale, les investissements dans la chaîne de valeur automobile, le renforcement des compétences et la reconversion professionnelle des travailleurs, et la reconversion des activités. Le rapport d’étape se fondera, par ailleurs, sur les rapports d’étape bisannuels que les États membres soumettent au titre du règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. La Commission devrait consulter les partenaires sociaux lors de la préparation du rapport d’étape, et inclure les résultats dans le dialogue social. Les innovations dans la chaîne d’approvisionnement automobile se poursuivent. Les technologies innovantes, telles que la production de carburants de synthèse avec capture d’air, si elles sont développées plus avant, pourraient offrir des perspectives en matière de mobilité abordable neutre pour le climat. Il convient donc que la Commission suive les progrès accomplis dans le secteur en matière d’innovation dans le cadre de son rapport d’étape. |
(12) La nouvelle stratégie industrielle actualisée26 prévoit la cocréation, en partenariat avec l’industrie, les autorités publiques, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de parcours de transition écologique et numérique. Dans ce cadre, il convient d’élaborer un parcours de transition pour l’écosystème «mobilité» afin d’accompagner la transition de la chaîne de valeur automobile, en toute transparence et en consultation avec toutes les parties prenantes, y compris en envisageant de mettre en place un forum de dialogue social dans le secteur automobile. Ce parcours devrait tenir compte en particulier des PME, y compris des microentreprises, dans la chaîne d’approvisionnement automobile, de la consultation des partenaires sociaux, notamment par les États membres, et devrait tirer parti de la recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique et de la stratégie européenne en matière de compétences, notamment d’initiatives telles que le pacte sur les compétences, pour encourager le secteur privé et d’autres parties prenantes à renforcer et à recycler les compétences de la main-d’œuvre européenne dans la perspective des transitions écologique et numérique. Les actions et les mesures d’incitation appropriées aux niveaux européen et national visant à rendre les véhicules à émission nulle plus abordables et plus durables devraient également être abordées dans ce parcours. Il convient également de se pencher sur le rôle que les marchés publics peuvent jouer dans le parcours et, à cet égard, la Commission devrait envisager une révision de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil26 bis afin de garantir son alignement sur les objectifs du règlement 2019/631. Les progrès accomplis sur la voie de la transition de l’écosystème «mobilité» devraient être évalués tous les ans dans le cadre d’un rapport d’étape rédigé par la Commission, portant notamment sur les progrès réalisés dans le déploiement des véhicules à émission nulle, l’évolution de leurs prix et leur consommation d'énergie, les incidences sur les consommateurs, le déploiement de carburants alternatifs et la mise en place de l’infrastructure conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, le développement de la part des énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil26 ter, la contribution des technologies innovantes à une mobilité neutre pour le climat, la compétitivité internationale, les investissements dans la chaîne de valeur automobile, le renforcement des compétences et la reconversion professionnelle des travailleurs, et la reconversion des activités, notamment dans les régions présentant un pourcentage élevé d’emplois liés à la chaîne de valeur automobile, et les émissions liées à l’ancienneté des véhicules utilitaires légers, et envisageant dans le même temps des mesures visant à la suppression progressive, synchrone, socialement juste et écologiquement rationnelle des véhicules les plus anciens. Le rapport d’étape se fondera, par ailleurs, sur les rapports d’étape que les États membres soumettent au titre du règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. La Commission devrait consulter les partenaires sociaux lors de la préparation du rapport d’étape, et inclure les résultats dans le dialogue social. La Commission devrait également consulter un large éventail d’experts indépendants, de parties prenantes et d’administrations nationales et régionales afin de disposer d’une base de connaissances complète. Les innovations dans la chaîne d’approvisionnement automobile se poursuivent. Les technologies innovantes, telles que la production de carburants de synthèse avec capture d’air et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène avec système de stockage d’hydrogène embarqué, si elles sont développées plus avant, pourraient offrir des perspectives en matière de mobilité abordable neutre pour le climat. Il convient donc que la Commission suive les progrès accomplis dans le secteur en matière d’innovation dans le cadre de son rapport d’étape. |
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26 Communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final du 5 mai 2021. |
26 Communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final du 5 mai 2021. |
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26 bis Directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 188 du 21.12.2018, p. 116). |
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26 ter Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Bien que le présent règlement ne s’applique qu’aux voitures particulières neuves et aux véhicules utilitaires légers neufs, il est important de l’inscrire dans un plan d’action plus global à l’échelle de l’Union visant à la décarbonation de la flotte existante afin de protéger l’environnement et la santé des citoyens dans tous les États membres. Le parc actuel restera encore longtemps un facteur de contre-performance environnementale en raison de la faible rapidité du renouvellement des flottes. En outre, le marché actuel des véhicules d’occasion polluants en Europe centrale et orientale risque de déplacer la pollution vers des régions économiquement moins développées de l’Union. La réalisation des objectifs ambitieux en matière de climat pour 2050 devrait aller de pair avec le droit de tous les citoyens de l’Union à un air plus pur. Afin d’accélérer la réduction des émissions du parc existant, il est de la plus haute importance que la Commission propose rapidement des mesures législatives visant à créer un cadre favorable à la mise à niveau («retrofitting») et à promouvoir l’utilisation des technologies actuellement disponibles pour réduire les émissions de CO2, telles que les carburants bas carbone ou les feux à plus faible consommation, à accélérer le report modal fret et passager, à inciter à des usages plus vertueux, tels que le covoiturage, la mobilité douce et les transports publics en ville, et à répondre au risque éventuel de fuite de carbone du secteur automobile dans l’Union. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 ter) Pour s’aligner sur le nouvel objectif climatique de l’Union pour 2030, ainsi que sur les normes renforcées en matière de réduction des émissions de CO2, une mise à jour de la directive 2009/33/C2 du Parlement européen et du Conseil26 bis devrait être proposée, y compris la possibilité d’étendre son champ d’application pour englober les véhicules détenus ou loués par une entreprise privée à partir d’une certaine taille de parc, dans le but de stimuler la demande de véhicules à émissions nulles. Étant donné que les véhicules des parcs d’entreprise entrent plus rapidement sur le marché privé, une telle mesure permettrait de créer plus rapidement un marché d’occasion pour les véhicules à émission nulle, ce qui sera particulièrement important pour les régions où la transition s’avérera plus difficile, et contribuerait à une parité de prix plus rapide avec les véhicules conventionnels dans l’ensemble de l’Union. |
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1 bis Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5). |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Ces objectifs à l’échelle du parc de l’Union doivent être complétés par le déploiement de l’infrastructure de recharge et de ravitaillement tel que prévu dans la directive 2014/94/CE du Parlement européen et du Conseil27 |
(13) Ces objectifs à l’échelle du parc de l’Union devraient être complétés par le déploiement de l’infrastructure de recharge et de ravitaillement, ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs renforcés. Pour cette raison, compte tenu de l’insuffisance et de la lenteur de la mise en œuvre de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil27, les objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 devraient s’accompagner d’un règlement prévoyant des objectifs contraignants ambitieux concernant le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution dans l’ensemble des 27 États membres. Ces objectifs devraient être complétés par des objectifs ambitieux pour le déploiement de bornes de recharge privées dans les bâtiments, conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil. 27 bis. Il est primordial à cet égard de maintenir et de renforcer les investissements destinés au déploiement de ces infrastructures. |
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27 Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). |
27 Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). |
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27 bis Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Alors que le monde compte plus d’un milliard de véhicules à énergie fossile, responsables de plus de 30 % des émissions mondiales de CO2, la conversion des véhicules thermiques à l’électrique est une solution complémentaire à l’offre des constructeurs traditionnels, permettant d’accélérer la transition écologique tout en s’appuyant sur l’économie circulaire; |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Les constructeurs devraient disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour adapter leurs parcs au fil du temps afin de gérer la transition vers les véhicules à émission nulle avec un bon rapport coût-efficacité. Il est, par conséquent, souhaitable de maintenir l’approche consistant à diminuer les niveaux cibles tous les cinq ans. |
(14) Les constructeurs devraient disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour adapter leurs parcs au fil du temps afin de gérer la transition vers les véhicules à émission nulle avec un bon rapport coût-efficacité, à même de renforcer leur compétitivité et de préparer le terrain pour de nouvelles innovations, tout en veillant à la contribution du secteur du transport routier à l’objectif climatique de l’Union pour 2030. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Étant donné que les objectifs à l’échelle du parc de l’Union seront plus stricts à partir de 2030, les constructeurs devront déployer un nombre considérablement plus important de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union. Dans ce contexte, le mécanisme d’incitation pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions («ZLEV») ne répondra plus à sa finalité première et risquera de compromettre l’efficacité du règlement (UE) 2019/631. Il convient dès lors de supprimer le mécanisme d’incitation pour les ZLEV à partir de 2030. Avant cette date et, par conséquent, tout au long de la présente décennie, le mécanisme d’incitation pour les ZLEV continuera de soutenir le déploiement des véhicules dont les émissions oscillent entre zéro et 50 g CO2/km, notamment des véhicules électriques à batterie, des véhicules électriques à pile combustible fonctionnant à l’hydrogène et des véhicules hybrides rechargeables performants. Après cette date, les véhicules hybrides rechargeables continueront d’être imputés sur les objectifs à l’échelle du parc que les constructeurs de véhicules doivent atteindre. |
(15) Étant donné que les objectifs à l’échelle du parc de l’Union seront plus stricts, les constructeurs devront déployer un nombre considérablement plus important de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union. Dans ce contexte, le mécanisme d’incitation pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions («ZLEV») ne répondra plus à sa finalité première et risquera de compromettre l’efficacité du règlement (UE) 2019/631. Il convient dès lors de supprimer le mécanisme d’incitation pour les ZLEV. Les véhicules hybrides rechargeables continueront d’être imputés sur les objectifs à l’échelle du parc que les constructeurs de véhicules doivent atteindre. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) En vertu du règlement (UE) 2019/631, les réductions d’émissions obtenues grâce aux innovations qui ne sont pas prises en considération dans l’essai d’homologation sont actuellement comptabilisées au moyen de crédits d’éco-innovation, qui peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation de l’objectif de réduction du constructeur. La réduction des émissions pouvant être revendiquée est actuellement plafonnée à 7 g/km par constructeur. Ce plafond devrait être ajusté à la baisse conformément aux objectifs les plus stricts, afin de garantir que ce système reste limité aux véritables innovations et n’incite pas à réduire les ambitions en matière de vente de véhicules à émission nulle. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 ter) Il est important de soutenir l’innovation technologique et sociale afin d’encourager une transition plus rapide vers une mobilité à émission nulle. Des financements importants existent déjà pour soutenir l’innovation dans l’écosystème «mobilité» au moyen de différents instruments de financement de l’Union, en particulier Horizon Europe, le programme InvestEU, le Fonds de développement régional, le Fonds de cohésion, le Fonds pour l’innovation et la facilité pour la reprise et la résilience. Les objectifs annuels ambitieux du présent règlement concernant la réduction des émissions de CO2 devraient stimuler l’innovation dans la chaîne d’approvisionnement automobile, mais son objectif premier est de parvenir à une réduction réelle, efficace et vérifiable des émissions de CO2. Par conséquent, le constructeur devrait tenir compte uniquement de la mesure des émissions de CO2 au tuyau d’échappement dans ses objectifs de réduction. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) Les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 sont partiellement atteints par les ventes de véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VEH-RE). Les émissions de ces véhicules sont actuellement comptabilisées à l’aide d’un facteur d’utilité établi par le règlement UE/2017/11511 bis de la Commission, qui représente la part de la distance parcourue en utilisant la batterie par rapport à la distance parcourue en utilisant le moteur à combustion. Toutefois, ce facteur d’utilité ne repose pas sur des données représentatives du monde réel, mais sur une estimation. Depuis le 1er janvier 2021, la Commission recueille des données sur la consommation de carburant dans le monde réel grâce aux compteurs de consommation embarqués dans les véhicules particuliers, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/631. Le facteur d’utilité des VEH-RE devrait être révisé sans délai à l’aide de ces données afin de s’assurer qu’il traduit les émissions réelles produites par la conduite. Le facteur d’utilité actualisé devrait s’appliquer à partir de 2025 au plus tard et devrait faire l’objet d’un réexamen permanent pour s’assurer qu’il demeure représentatif des émissions réelles. |
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__________________ |
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1 bis Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) nº 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1). |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) L’effort de réduction des émissions requis pour atteindre les objectifs à l’échelle du parc de l’Union est réparti entre les constructeurs au moyen d’une courbe de valeurs limites basée sur la masse moyenne du parc de véhicules neufs de l’Union et du parc de véhicules neufs du constructeur. Même s’il s’avère approprié de maintenir ce mécanisme, il convient d’éviter que l’objectif d’émissions spécifiques d’un constructeur ne devienne négatif à la suite du renforcement des objectifs à l’échelle du parc de l’Union. C’est la raison pour laquelle il convient de préciser que, en pareil cas, l’objectif d’émissions spécifiques devrait être fixé à 0 g CO2/km. |
supprimé |
Justification
L’ajustement des objectifs spécifiques des constructeurs à la masse moyenne de leur parc de véhicules neufs a encouragé l’augmentation des ventes de véhicules plus lourds et plus polluants en Europe, tels que les tout-terrain de loisir (TTL), comme le signale régulièrement l’Agence de l’environnement de l’Union européenne, et fragilise ainsi l’intégrité environnementale du présent règlement. Il est nécessaire de supprimer cette incitation perverse pour que ce règlement contribue pleinement à l’objectif de passage à une économie entièrement décarbonée et à haut rendement énergétique.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Pour garantir une répartition équitable de l’effort de réduction, les deux courbes de valeurs limites pour les véhicules utilitaires légers et lourds devraient être ajustées afin de tenir compte des objectifs renforcés en matière de réduction des émissions de CO2. |
supprimé |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Les progrès accomplis au titre du règlement (UE) 2019/631 sur la voie de la réalisation des objectifs de réduction fixés pour 2030 et au-delà devraient être examinés en 2026. Aux fins de cet examen, il y a lieu de prendre en considération tous les aspects passés en revue dans le rapport bisannuel. |
(23) Les progrès accomplis au titre du règlement (UE) 2019/631 sur la voie de la réalisation des objectifs de réduction fixés pour 2030 et au-delà devraient être examinés en 2027. Aux fins de cet examen, il y a lieu de prendre en considération tous les aspects passés en revue dans le rapport annuel. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) Il est important d’évaluer l’ensemble des émissions produites tout au long du cycle de vie des véhicules légers au niveau de l’Union. À cette fin, la Commission devrait élaborer, d’ici au 31 décembre 2023, une méthode commune de l’Union pour l’évaluation des émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des véhicules utilitaires légers mis sur le marché de l’Union et la communication harmonisée des informations y afférentes, afin d’obtenir une vue d’ensemble de leur impact environnemental. La Commission devrait adopter des mesures de suivi, voire des propositions législatives pour soutenir les progrès de l’Union dans la réalisation de ses ambitions en matière de climat. Il importe en outre d’élaborer une méthode d’évaluation de la performance environnementale globale des véhicules, calculée non seulement sur les émissions de CO2, mais aussi sur l’empreinte environnementale globale. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) La possibilité d’affecter les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires à un fonds spécifique ou un programme pertinent a été étudiée conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631, la conclusion étant que la charge administrative s’en trouverait considérablement alourdie, sans que le secteur automobile n’en bénéficie directement dans le cadre de sa transition. Il y a donc lieu de continuer de considérer les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires comme entrant dans les recettes du budget général de l’Union, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631. |
(24) Les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires devraient être affectées dans le but d’assurer une transition juste vers une économie neutre sur le plan climatique et, en particulier, elle doit être considérée comme un moyen d’atténuer toute répercussion négative de la transition sur l’emploi dans le secteur automobile. La Commission devrait présenter, le cas échéant, une proposition visant à établir un tel instrument de financement. Ce faisant, il convient de porter une attention particulière aux régions et communautés touchées, qui pourraient être plus vulnérables en raison de la présence d’une industrie automobile intensive ou de leurs caractéristiques spécifiques qui rendent plus difficile la transition vers un transport routier à émission nulle, par exemple les régions ultrapériphériques. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 1 – paragraphe 4 – point a
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Texte en vigueur |
Amendement |
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-a) le paragraphe 4, point a), est remplacé par le texte suivant: |
a) pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 15 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie A, point 6.1.1; |
«pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 20 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie A, point 6.1.1;» |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point -a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 1 – paragraphe 4 – point b
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Texte en vigueur |
Amendement |
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-a bis) le paragraphe 4, point b), est remplacé par le texte suivant |
b) pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 15 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie B, point 6.1.1. |
«pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 15 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie B, point 6.1.1., tel qu’établi dans le règlement (UE) 2019/631.» |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32019R0631)
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 1 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) au paragraphe 6, les termes «Du 1er janvier 2025» sont remplacés par les termes «Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029», |
c) le paragraphe 6 est supprimé |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) le point suivant est inséré: |
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«a bis) «véhicule hybride rechargeable» (VHR): un véhicule propulsé par la combinaison d’un moteur électrique et d’une batterie rechargeable, d’une part, et d’un moteur à combustion interne, d’autre part, ces éléments pouvant fonctionner ensemble ou séparément;» |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 3 – paragraphe 1 – sous-point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) le point suivant est inséré: |
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«b bis) véhicule de société»: un véhicule détenu ou loué par une entreprise privée, tel que défini dans le règlement (CE) n° 2157/200111bis du Conseil et utilisé à des fins professionnelles |
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__________________ |
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1 bis Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1). |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) l’article suivant est ajouté: |
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«3 bis. Restriction des voitures particulières très polluantes |
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À partir de 2030, les constructeurs ne seront pas autorisés à immatriculer une voiture particulière dont les émissions spécifiques de CO2 sont supérieures à 123 g de CO2/km.» |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«3 bis. Les nouveaux véhicules équipés d’un moteur à combustion à hydrogène sont définis comme des véhicules à émission nulle, c’est-à-dire des émissions au tuyau d’échappement de zéro gramme de CO2 conformément à la WLTP.» |
Justification
L’hydrogène est un carburant sans carbone dont l’utilisation dans les moteurs à combustion interne peut contribuer de manière significative à la réduction des émissions de CO2 dans le transport routier, en offrant une option de décarbonation pour les cas d’utilisation difficiles à réduire, tels que les véhicules utilitaires légers où de lourdes charges doivent être déplacées rapidement, souvent sur de longues distances, il peut donc contribuer à accélérer la réduction des émissions de CO2 dans le transport routier. Cette règle est également utilisée dans la réglementation des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 7 – paragraphe 10
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Texte en vigueur |
Amendement |
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a bis) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: |
10. La Commission évalue, au plus tard en 2023, la possibilité d’élaborer une méthodologie commune de l’Union pour l’évaluation et l’harmonisation de la communication des données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers mis sur le marché de l’Union. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil, en y incluant, le cas échéant, des propositions de mesures de suivi, telles que des propositions législatives. |
10. La Commission publie, au plus tard en 2023, un rapport présentant une méthodologie commune de l’Union pour l’évaluation et l’harmonisation de la communication des données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers mis sur le marché de l’Union, y compris une méthode d’évaluation des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie des carburants et de l’énergie consommés par ces véhicules. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, en y incluant, le cas échéant, des propositions de mesures de suivi, telles que des propositions législatives. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 7 – paragraphe 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a ter) le paragraphe 10 bis suivant est inséré: |
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«10 bis. À partir du 1er janvier 2024, les constructeurs peuvent, sur base volontaire, transmettre les données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers sur le marché de l’Union visées au paragraphe 10 du présent article aux autorités compétentes visées au paragraphe 6 du présent article et aux États membres, qui les communiquent ensuite à la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article. À partir du 1er janvier 2028, lesdites données sont intégrées aux informations énumérées aux parties A des annexes II et III.» |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 8 – paragraphe 4
|
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Texte en vigueur |
Amendement |
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5 bis) à l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
4. Les primes sur les émissions excédentaires entrent dans les recettes du budget général de l’Union. |
4. Les primes sur les émissions excédentaires entrent dans les recettes du budget général de l’Union. |
|
Le 31 décembre 2023 au plus tard, la Commission présente un rapport détaillant la nécessité d’un financement ciblé pour assurer une transition juste dans le secteur automobile, dans le but d’atténuer les répercussions négatives sur l’emploi et les autres incidences économiques dans tous les États membres concernés, en particulier dans les régions et les communautés les plus touchées par la transition. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à établir un instrument de financement de l’Union permettant de répondre à ce besoin, notamment afin de coordonner et de financer des mesures préventives et réactives pour faire face aux restructurations aux niveaux local et régional et pour financer la formation, la reconversion et le perfectionnement professionnels des travailleurs du secteur automobile, y compris les constructeurs automobiles, leurs fournisseurs de composants et les services auxiliaires d’entretien et de réparation, en particulier dans les PME. |
|
L’instrument de financement peut prendre la forme d’un outil spécifique ou faire partie du Fonds social pour le climat ou d’un Fonds pour une transition juste révisé. Toutes les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires sont affectées à cette fin. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement 2019/631
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1
|
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(6 bis) à l’article 10, le paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: |
4. Une demande de dérogation relative à l’objectif d’émissions spécifiques calculé conformément à l’annexe I, partie A, points 1 à 4 et point 6.3, peut être présentée par un constructeur qui représente, avec l’ensemble de ses entreprises liées, de 10 000 à 300 000 voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union par année civile. |
«4. Une demande de dérogation relative à l’objectif d’émissions spécifiques calculé conformément à l’annexe I, partie A, points 1 à 4 et point 6.3, peut être présentée jusqu’à l’année 2028 comprise par un constructeur qui représente, avec l’ensemble de ses entreprises liées, de 10 000 à 300 000 voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union par année civile.» |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.111.01.0013.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2019%3A111%3ATOC)
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 11 – paragraphe 1
|
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(6 ter) À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
1. À la demande d’un fournisseur ou d’un constructeur, la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant des technologies innovantes ou une combinaison de technologies innovantes (ci-après dénommée «ensemble technologique innovant») est examinée. |
1. À la demande d’un fournisseur ou d’un constructeur, la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant des technologies innovantes ou une combinaison de technologies innovantes (ci-après dénommée «ensemble technologique innovant») est examinée. |
Ces technologies sont prises en considération uniquement si leur méthode d’évaluation est en mesure de fournir des résultats vérifiables, reproductibles et comparables. |
Ces technologies sont prises en considération uniquement si leur méthode d’évaluation est en mesure de fournir des résultats vérifiables, reproductibles et comparables. |
La contribution totale de ces technologies à la réduction des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur peut atteindre un maximum de 7 g de CO2/km. |
La contribution totale de ces technologies à la réduction des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur peut atteindre un maximum de 7 g de Co2/km2/km jusqu’en 2024. |
|
– 5 g de CO2/km à partir de 2025; |
|
– 4 g de CO2/km à partir de 2027; |
|
– 2 g de CO2/km à partir de 2030 et jusqu’à 2034 inclus. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier le présent règlement en ajustant le plafond visé au troisième alinéa du présent paragraphe avec effet à partir de 2025 afin de tenir compte des évolutions technologiques tout en veillant à ce que le niveau de ce plafond représente une proportion équilibrée des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier le présent règlement en ajustant à la baisse le plafond visé au troisième alinéa du présent paragraphe avec effet à partir de 2025 afin de tenir compte des évolutions technologiques tout en veillant à ce que le niveau de ce plafond représente une proportion équilibrée des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 ter) l’article suivant est inséré: |
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Article 11 bis |
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Écoconception |
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En vue de garantir que la transition vers une mobilité à émission nulle contribue pleinement aux objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et d’économie circulaire, la Commission fait, d’ici le 31 décembre 2023, des propositions, de façon appropriée, portant sur l’établissement d’exigences minimales en ce qui concerne l’écoconception pour toutes les voitures particulières neuves et tous les véhicules utilitaires légers neufs, y compris en ce qui concerne les exigences d’efficacité énergétique, de durabilité et de réparabilité pour des pièces essentielles telles que les phares, les composants électroniques et les batteries, les exigences minimales pour la récupération des métaux, des plastiques et des matières premières critiques, en prenant en considération les principes appliqués à d’autres produits liés à l’énergie au titre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis. |
|
_________________ |
|
1 bis Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10). |
Justification
Les mesures d’écoconception ont prouvé leur efficacité en tant qu’outil de soutien à la compétitivité et à l’innovation industrielles tout en contribuant aux objectifs de l’Union sur le changement climatique et l’économie circulaire par la promotion d’une meilleure performance environnementale des produits sur le marché intérieur. La mise en place d’exigences minimales en matière d’écoconception pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers serait un outil plus efficace pour promouvoir l’innovation dans le secteur automobile, y compris en ce qui concerne les composants électroniques, que le recours à des programmes d’éco-innovation.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 12 – paragraphe 3
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(6 quater) À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
3. Afin d’éviter que se creuse l’écart avec les émissions en conditions d’utilisation réelles, la Commission, au plus tard le 1er juin 2023, évalue la façon dont les données en matière de consommation de carburant et d’énergie peuvent être utilisées pour veiller à ce que les valeurs des émissions de CO2 et de consommation de carburant ou d’énergie des véhicules déterminées conformément au règlement (CE) nº 715/2007 demeurent représentatives des émissions en conditions d’utilisation réelles au fil du temps pour chaque constructeur. |
3. Afin d’éviter que se creuse l’écart avec les émissions en conditions d’utilisation réelles, la Commission, au plus tard le 1er juin 2023, évalue la façon dont les données réelles en matière de consommation de carburant et d’énergie recueillies conformément au règlement d’exécution de la Commission (UE) 2021/392 peuvent être utilisées pour veiller à ce que les valeurs des émissions de CO2 et de consommation de carburant ou d’énergie des véhicules déterminées conformément au règlement (CE) nº 715/2007 demeurent représentatives des émissions en conditions d’utilisation réelles au fil du temps pour chaque constructeur. |
La Commission surveille l’évolution de l’écart visé au premier alinéa sur la période 2021 à 2026, et en rend compte chaque année, et, afin d’éviter que cet écart se creuse, évalue, en 2027, la faisabilité d’un mécanisme visant à adapter les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur à compter de 2030; le cas échéant, elle présente une proposition législative pour mettre en place un tel mécanisme. |
La Commission surveille l’évolution de l’écart visé au premier alinéa à partir de 2021 et en rend compte chaque année. Le cas échéant dès que des données suffisantes sont disponibles, et au plus tard le 31 décembre 2026, elle présente une proposition législative en vue de combler cet écart en ajustant les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur par des données réelles recueillies conformément au règlement d'exécution (UE) 2021/392 de la Commission. |
|
En outre, la Commission évalue en particulier l’utilisation des données relatives à la consommation de carburant et d’énergie visées au paragraphe 1 pour les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VHE-RE). À l’aide de ces données, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 17 afin d’adapter les facteurs d’utilisation utilisés pour les VHE-RE, de façon à garantir que leurs émissions sont représentatives des conditions de conduite réelles à partir de 2025. |
|
_______________ |
|
1 bis Règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 1014/2010, (UE) n° 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission (JO L 77 du 5.3.2021, p. 8). |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 quinquies) à l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«(4 bis) D’ici le 31 décembre 2023, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement par l’établissement d’une méthodologie pour mesurer et comparer l’efficacité des véhicules à émission nulle et à faibles émissions en fonction de l’électricité qui leur est nécessaire pour parcourir cent kilomètres. Cette méthodologie examine en particulier les implications de l’électricité utilisée sur la quantité de ressources que nécessitent les batteries à stockage interne d’énergie. |
|
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil destinée à établir des seuils minimaux d’efficacité énergétique pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers à émission nulle mis sur le marché de l’Union.»; |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 14
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(7 bis) l’article 14 est remplacé par le texte suivant: |
Article 14 |
«Article 14 |
Ajustement des valeurs de M0 et TM0 |
Ajustement des valeurs de M0 |
1. Les valeurs de M0 et TM0 visées dans les parties A et B de l’annexe I sont ajustées comme suit: |
1. Les valeurs de M0 visées dans les parties A et B de l’annexe I sont ajustées comme suit: |
a) au plus tard le 31 octobre 2020, la valeur de M0 figurant au point 4 de la partie A de l’annexe I est ajustée à la masse moyenne en ordre de marche de l’ensemble des voitures particulières neuves immatriculées en 2017, 2018 et 2019. Cette nouvelle valeur de M0 est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024; |
a) au plus tard le 31 octobre 2020, la valeur de M0 figurant au point 4 de la partie A de l’annexe I est ajustée à la masse moyenne en ordre de marche de l’ensemble des voitures particulières neuves immatriculées en 2017, 2018 et 2019. Cette nouvelle valeur de M0 est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024; |
b) au plus tard le 31 octobre 2022, la valeur de M0 figurant au point 4 de la partie B de l’annexe I est ajustée à la masse moyenne en ordre de marche de l’ensemble des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2019, 2020 et 2021. Cette nouvelle valeur de M0 est applicable en 2024; |
b) au plus tard le 31 octobre 2022, la valeur de M0 figurant au point 4 de la partie B de l’annexe I est ajustée à la masse moyenne en ordre de marche de l’ensemble des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2019, 2020 et 2021. Cette nouvelle valeur de M0 est applicable en 2024.»; |
c) au plus tard le 31 octobre 2022, la valeur indicative de TM0 pour 2025 est déterminée comme la masse d’essai moyenne respective de l’ensemble des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2021; |
|
d) au plus tard le 31 octobre 2024 et tous les deux ans par la suite, la valeur de TM0 figurant au point 6.2 des parties A et B de l’annexe I sont ajustées à la masse d’essai moyenne respective de l’ensemble des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours des deux années civiles précédentes, en commençant par les années 2022 et 2023. Les nouvelles valeurs de TM0 sont applicables à partir du 1er janvier de l’année civile suivant la date de l’ajustement. |
|
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en établissant les mesures visées au paragraphe 1 du présent article. |
|
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2019/631
Article 14 bis
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 14 bis |
Article 14 bis |
Rapport d’avancement |
Rapport d’avancement |
Au plus tard le 31 décembre 2025, et tous les deux ans par la suite, la Commission rend compte des progrès accomplis vers une mobilité routière à émissions nulles. Le rapport examine et évalue en particulier la nécessité d’éventuelles mesures supplémentaires pour faciliter la transition, y compris par des moyens financiers. |
Au plus tard le 31 décembre 2025, et chaque année par la suite, la Commission rend compte des progrès accomplis vers une mobilité routière à émissions nulles. Le rapport examine et évalue en particulier la nécessité d’éventuelles mesures supplémentaires pour faciliter une transition juste, y compris par des moyens financiers. |
Dans ses rapports, la Commission examine tous les facteurs qui contribuent à progresser de manière rentable sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050. Cela comprend notamment le déploiement de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, la contribution potentielle des technologies innovantes et des carburants alternatifs durables pour parvenir à une mobilité neutre pour le climat, l’incidence sur les consommateurs, les avancées réalisées dans le dialogue social ainsi que les aspects visant à faciliter une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité routière à émissions nulles. |
Dans ses rapports, la Commission examine tous les facteurs qui contribuent à progresser de manière rentable sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050. Cela comprend notamment: |
|
a) les progrès accomplis dans le déploiement de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, ainsi que dans leur accessibilité financière et leur efficacité énergétique; |
|
b) les retombées sur les consommateurs, en particulier ceux à bas et moyens revenus, et le rythme d’adoption de véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans ces segments de consommateurs, ainsi que l’existence de mesures en faveur d’une telle adoption, et leur champ d’application, au niveau de l’Union, au niveau des États membres et au niveau local; |
|
c) le marché des véhicules d’occasion; |
|
d) les progrès accomplis en vue d’un déploiement suffisant d’infrastructures publiques et privées de recharge et de ravitaillement, y compris, mais sans s’y limiter, les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis; |
|
e) les progrès accomplis dans l’augmentation de la quantité d’énergie renouvelable dans l’Union conformément à la directive (UE) 2018/2001; |
|
f) la contribution potentielle des technologies innovantes et des carburants alternatifs durables, y compris les carburants de synthèse, pour parvenir à la neutralité climatique dans le secteur des transports; |
|
g) les émissions tout au long du cycle de vie des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs mis sur le marché de l’Union, calculées au moyen de la méthodologie adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 10; |
|
h) les avancées réalisées dans le dialogue social ainsi que les aspects visant à faciliter une transition économiquement viable et socialement équitable, compte tenu de l’emploi et de la compétitivité, vers une mobilité routière à émissions nulles; |
|
i) les retombées sur l’emploi, évaluées au moyen d’une cartographie détaillée de l’évolution des emplois dans l’industrie automobile, et les effets sur les régions où se trouvent ces industries, ainsi que les mesures, y compris financières, prises au niveau de l’Union, au niveau des États membres et au niveau local, pour atténuer les retombées socio-économiques dans ces régions, y compris les programmes de perfectionnement professionnel et de reconversion professionnelle; |
|
k) l’éventuelle contribution de mesures nationales et européennes supplémentaires destinées à réduire l’âge moyen et donc les émissions du parc des véhicules utilitaires légers, telles que des mesures d’encouragement à l’élimination des véhicules les plus anciens d’une manière juste sur le plan social et rationnelle sur le plan environnemental. |
|
________ |
|
1 bis Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2019/631
Article 14 bis – alinéa 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Conformément à la recommandation (UE) .../... du Conseil [recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique], les États membres sont invités à préparer des plans territoriaux de transition juste pour leur secteur automobile, en concertation étroite avec les partenaires sociaux, afin d’orienter les changements structurels d’une manière acceptable sur le plan social et d’éviter des perturbations sociales. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 14 bis bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 bis) l’article 14 bis bis suivant est inséré: |
|
«Article 14 bis bis |
|
Mesures supplémentaires de soutien à la demande en voitures particulières et en véhicules utilitaires légers à émission nulle sur le marché de l’Union |
|
Au plus tard le ... [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission prend des mesures supplémentaires pour soutenir la demande en voitures particulières et en véhicules utilitaires légers à émission nulle sur le marché de l’Union, notamment en encourageant les entreprises privées à la tête d’un parc automobile d’une certaine taille à passer à une mobilité à émission nulle. En particulier, elle présente une proposition de modification de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres1 bis en vue d’aligner les objectifs qui y sont fixés sur les normes renforcées en matière de CO2 applicables aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers.»; |
|
_________________ |
|
1 bis Modifiée par la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 188 du 12.7.2019, p. 116). |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 14 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 bis) l’article 14 ter suivant est inséré: |
|
«Article 14 ter |
|
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b) de la directive (UE) .../... [refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique], les États membres prennent en considération le principe de primauté de l’efficacité énergétique dans leurs décisions politiques, de planification et d’investissement liées au déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement pour carburants alternatifs, y compris en ce qui concerne l’efficacité énergétique du puits à la roue des différentes technologies à émission nulle.»; |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 14 bis ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 ter) l’article 14 bis ter suivant est inséré: |
|
«Article 14 bis ter |
|
Mesures supplémentaires de soutien à la transition vers des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers à émission nulle sur le marché de l’Union |
|
Au plus tard le ... [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 17 afin d’harmoniser les règles de réception par type pour les véhicules équipés d’un moteur à combustion interne convertis en véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible afin de permettre la réception de séries. La Commission évalue également l’introduction d’une règle de calcul des équivalents CO2 des véhicules équipés d’un moteur à combustion convertis en véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible dans le contexte de l’application du présent règlement.»; |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a
Règlement (UE) 2019/631
Article 15 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission évalue, en 2028, l’efficacité et l’impact du présent règlement, en s’appuyant sur les deux rapports annuels, et soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de l’évaluation. |
1. La Commission évalue de manière approfondie, en 2027 au plus tard, l’efficacité et l’impact du présent règlement, en s’appuyant sur le rapport annuel, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de l’évaluation. |
Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement. |
Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) à l’article 15, le paragraphe suivant est inséré: |
|
«1 bis. Dans l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission communique également les émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs, sur la base de la méthodologie prévue à l’article 7, paragraphe 10. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative destinée à compléter le présent règlement pour traiter desdites émissions.»; |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 15 – paragraphe 6
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
b bis) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: |
6. Le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission réexamine la directive 1999/94/CE en tenant compte de la nécessité de fournir aux consommateurs des informations précises, solides et comparables concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2 et les émissions de polluants atmosphériques des voitures particulières neuves mises sur le marché, et évalue les options envisageables pour l’introduction d’une étiquette de consommation de carburant et d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs. L’examen est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. |
«6. Au plus tard le ... [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission révise la directive 1999/94/CE en tenant compte de la nécessité de fournir aux consommateurs des informations précises, solides et comparables concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2, les émissions de polluants atmosphériques et l’efficacité énergétique en conditions de conduite réelles des voitures particulières neuves mises sur le marché, et évalue les options envisageables pour l’introduction d’une étiquette de consommation de carburant et d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs.»; |
Justification
La révision de la directive sur l’étiquetage des voitures, qui a 20 ans, est essentielle pour communiquer les bonnes informations aux consommateurs qui se rendent chez un concessionnaire Les négociations antérieures sur les normes en matière de CO2 pour les voitures ont examiné cette disposition, mais la Commission n’a pas présenté de révision de la directive en question. Les données en conditions de conduite réelles ont depuis lors été rendues disponibles par le règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission. Compte tenu de la croissance récente et, selon toute vraisemblance, à venir, des ventes de véhicules électriques à batterie, il importera également que les consommateurs sachent différencier ces véhicules en fonction de leur efficacité énergétique respective, ce qui leur permettra de se diriger vers les véhicules les plus performants et contribuera à réduire les coûts énergétiques et la consommation d’énergie.
Amendement 58
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 1 – sous-point d
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie A – point 6.2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) au point 6.2, le titre est remplacé par le texte suivant: |
d) le point 6.2 est supprimé; |
«Objectifs d’émissions spécifiques de référence»; |
|
Justification
Amendement lié à la suppression du paramètre d’utilité basé sur la masse.
Amendement 59
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie A – point 6.2.1
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
d bis) le point 6.2.1. est remplacé par le texte suivant: |
6.2.1. Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2025 à 2029 |
«6.2.1. Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2025 à 2029 |
Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 + a2025 · (TM – TM0) |
Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 |
où: |
où: |
Objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 est déterminé conformément au point 6.1.1; |
Objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 est déterminé conformément au point 6.1.1;»; |
a2025 est égal à |
|
|
|
où: |
|
a2021 est la pente de la droite de meilleur ajustement établie en appliquant la méthode d’ajustement linéaire par les moindres carrés à la masse d’essai (variable indépendante) et aux émissions spécifiques de CO2 (variable dépendante) de chaque voiture particulière neuve immatriculée en 2021; |
|
Average emissions2021 est la moyenne des émissions spécifiques de CO2 de l’ensemble des voitures particulières neuves immatriculées en 2021 des constructeurs pour lesquels un objectif d’émissions spécifiques est calculé conformément au point 4; |
|
TM est la masse d’essai moyenne, en kilogrammes (kg), de l’ensemble des voitures particulières neuves du constructeur immatriculées au cours de l’année civile concernée; |
|
TM0 est la valeur en kilogrammes (kg) déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d). |
|
(32019R0631)
Amendement 60
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 1 – point f
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie A – point 6.3.1 – sous-points 1 et 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence . facteur ZLEV |
Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence |
où: |
où: |
objectif d’émissions spécifiques de référence est l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le CO2, déterminé conformément au point 6.2.1; |
objectif d’émissions spécifiques de référence est l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le CO2, déterminé conformément au point 6.2.1; |
Facteur ZLEV est égal à (1 + y – x), à moins que cette somme ne soit supérieure à 1,05 ou inférieure à 1,0, auquel cas le facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon le cas; |
|
où: |
|
y est la part de véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves du constructeur, calculée comme le nombre total de véhicules à émission nulle et à faibles émissions neufs, chacun d’entre eux étant compté comme ZLEVspecific conformément à la formule ci-après, divisé par le nombre total de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année civile concernée: |
|
ZLEVspecific = 1 – |
|
|
|
Pour les voitures particulières neuves immatriculées dans les États membres où la part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc est inférieure à 60 % de la moyenne de l’Union en 2017, et où moins de 1 000 véhicules à émission nulle ou à faibles émissions neufs ont été immatriculés en 2017*, ZLEVspecific est calculé, jusqu’en 2029 compris, conformément à la formule suivante: |
|
ZLEVspecific = |
|
|
|
Lorsque la part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves d’un État membre immatriculées au cours d’une année comprise entre 2025 et 2028 dépasse 5 %, ledit État membre n’est pas éligible pour l’application du multiplicateur de 1,85 pendant les années suivantes; |
|
x est égal à 15 % pour les années 2025 à 2029. |
|
________ |
________ |
* La part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves d’un État membre en 2017 est calculée comme étant le nombre total de véhicules à émission nulle ou à faibles émissions neufs immatriculés en 2017 divisé par le nombre total de voitures particulières neuves immatriculées la même année.»; |
* La part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves d’un État membre en 2017 est calculée comme étant le nombre total de véhicules à émission nulle ou à faibles émissions neufs immatriculés en 2017 divisé par le nombre total de voitures particulières neuves immatriculées la même année. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point f
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie A – point 6.3.1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
objectif d’émissions spécifiques de référence est l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le CO2, déterminé conformément au point 6.2.1; |
objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 est déterminé conformément au point 6.1.1; |
Justification
Amendement lié à la suppression du paramètre d’utilité basé sur la masse.
Amendement 62
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 1 – point f
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie A – point 6.3.2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6.3.2 Objectifs d’émissions spécifiques pour 2030 à 2034 |
6.3.2 Objectifs d’émissions spécifiques pour 2030 à 2034 |
Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + a2030 · (TM – TM0) |
Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 |
où: |
|
objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 est déterminé conformément au point 6.1.2; |
|
a2030 est égal à |
|
|
|
où: |
|
a2021 est tel que défini au point 6.2.1; |
|
average emissions2021 est tel que défini au point 6.2.1; |
|
TM est tel que défini au point 6.2.1; |
|
TM0 est tel que défini au point 6.2.1; |
|
Amendement 63
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 1 – point f
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie A – point 6.3.3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6.3.3 Objectifs d’émissions spécifiques pour 2035 et au-delà |
6.3.3 Objectifs d’émissions spécifiques pour 2035 et au-delà |
Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + a2035 · (TM – TM0) |
Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 |
où: |
|
a2035 est égal à |
|
où: |
|
a2021 est tel que défini au point 6.2.1; |
|
TM est tel que défini au point 6.2.1; |
|
TM0 est tel que défini au point 6.2.1; |
|
Amendement 64
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie B – point 6.2.1
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
c bis) le point 6.2.1. est remplacé par le texte suivant: |
6.2.1. Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2025 à 2029 |
«6.2.1. Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2025 à 2026 |
Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 + α · (TM – TM0) |
Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 |
où: |
où: |
Objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 est déterminé conformément au point 6.1.1; |
Objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 est déterminé conformément au point 6.1.1;»; |
α est égal à a2025 lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0 déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), et à a2021 lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0 déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d); |
|
où: |
|
a2025 est égal à |
|
a2021 est la pente de la droite de meilleur ajustement établie en appliquant la méthode d’ajustement linéaire par les moindres carrés à la masse d’essai (variable indépendante) et aux émissions spécifiques de CO2 (variable dépendante) de chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé en 2021; |
|
average emissions2021 est la moyenne des émissions spécifiques de CO2 de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2021 des constructeurs pour lesquels un objectif d’émissions spécifiques est calculé conformément au point 4; |
|
TM est la masse d’essai moyenne, en kilogrammes (kg), de tous les véhicules utilitaires légers neufs du constructeur immatriculés au cours de l’année civile concernée; |
|
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0631)
Amendement 65
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 2 – sous-point d
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie B – point 6.2.2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + α · (TM – TM0) |
Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 |
où: |
où: |
objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 est déterminé conformément au point 6.1.3; |
objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 est déterminé conformément au point 6.1.3; |
α est égal à a2030,L lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a2021,H lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0; |
α est égal à a2030,L lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a2021,H lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0; |
où: |
|
a2030,L est égal à |
|
a2030,H est égal à |
|
average emissions2021 est tel que défini au point 6.2.1; |
|
TM est tel que défini au point 6.2.1; |
|
TM0 est tel que défini au point 6.2.1; |
|
Amendement 66
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 2 – sous-point e
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie B – point 6.2.3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + α · (TM – TM0) |
Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 |
Amendement 67
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 2 – sous-point e
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie B – point 6.2.3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
α est égal à a2035,L lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a2035,H lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0; |
supprimé |
où: |
|
a2035,L est égal à |
|
a2035,H est égal à |
|
average emissions2021 est tel que défini au point 6.2.1; |
|
TM est tel que défini au point 6.2.1; |
|
TM0 est tel que défini au point 6.2.1 |
|
Amendement 68
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie B – point 6.3.1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) le point 6.3.1 est remplacé par le texte suivant: |
|
«6.3.1 Objectifs d’émissions spécifiques pour 2025 |
|
Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 |
|
où: |
|
objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 est déterminé conformément au point 6.1.1;»; |
Justification
Amendement lié à la suppression du paramètre d’utilité basé sur la masse et à l’introduction d’une réduction linéaire des émissions entre 2025 et 2030.
Amendement 69
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie B – point 6.3.1
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
e bis) au point 6.3.1, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: |
Objectif d’émissions spécifiques = (objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’UE2025)) · facteur ZLEV |
«Objectif d’émissions spécifiques = (objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’UE2025)) |
où: |
où: |
objectif d’émissions spécifiques de référence est l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le constructeur déterminé conformément au point 6.2.1; |
objectif d’émissions spécifiques de référence est l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le constructeur déterminé conformément au point 6.2.1; |
øobjectifs est la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.1; |
øobjectifs est la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.1;»; |
facteur ZLEV est égal à (1 + y – x), à moins que cette somme ne soit supérieure à 1,05 ou inférieure à 1,0, auquel cas le facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon le cas; |
|
où: |
|
y est la part de véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans le parc de véhicules utilitaires légers neufs du constructeur, calculée comme le nombre total de véhicules à émission nulle et à faibles émissions neufs, chacun d’entre eux étant compté comme ZLEVspecific conformément à la formule ci-dessous, divisé par le nombre total de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l’année civile concernée: [EQUATION] |
|
x est égal à 15 %. |
|
Amendement 70
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 2 – sous-point f
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie B – point 6.3.2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence – (øtargets – objectif à l’échelle du parc de l’Union2030) |
Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence |
où: |
|
objectif d’émissions spécifiques de référence est l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le constructeur déterminé conformément au point 6.2.2; |
|
øtargets est la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.2; |
|
objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 est déterminé conformément au point 6.1.2 |
objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 est déterminé conformément au point 6.1.2 |
Amendement 71
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2 – sous-point g
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie B – point 6.3.3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence – (øtargets – objectif à l’échelle du parc de l’Union2035) |
Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 |
où: |
|
objectif d’émissions spécifiques de référence est l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le constructeur déterminé conformément au point 6.2.3; |
|
øtargets est la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.3; |
|
objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 est déterminé conformément au point 6.1.3. |
|
Justification
Amendement lié à la suppression du paramètre d’utilité basé sur la masse.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La nouvelle proposition législative de la Commission sur les performances en matière d’émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers fait partie du paquet «Ajustement à l’objectif 55». Elle a une incidence directe non seulement sur les émissions, mais aussi sur les consommateurs et sur l’industrie automobile. Selon votre rapporteur, les éléments les plus importants sont les suivants.
1. Climat et air pur
Votre rapporteur soutient pleinement l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030 ainsi que de parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050. Le transport routier contribue de façon significative aux émissions de l’Union, avec plus de 20 % des émissions totales en 2019. Les voitures et les véhicules utilitaires légers sont responsables de plus de 70 % des émissions du transport routier. Alors que les émissions dans d’autres secteurs diminuent, les émissions des transports continuent d’augmenter. Outre les émissions de gaz à effet de serre, le transport routier est un important émetteur de polluants atmosphériques, notamment de NOx, de SO2 et de particules fines. Il est donc nécessaire de légiférer pour faire progresser le secteur des transports sur la voie de la transition vers la neutralité climatique et pour réduire les émissions de polluants.
Votre rapporteur estime que les normes en matière d’émissions de CO2 pour les voitures et les véhicules utilitaires légers se sont révélées une mesure efficace pour réduire les émissions du transport routier. Depuis leur entrée en vigueur, ces normes ont incité les constructeurs automobiles à investir davantage dans le développement de véhicules à émission nulle, avec pour résultat une part plus importante que prévu de véhicules à émission nulle mis sur le marché. Votre rapporteur se félicite donc que la Commission propose de renforcer les normes pour les aligner sur les ambitions de l’Union en matière de climat.
Toutefois, sachant que, selon les estimations de la Commission, les voitures neuves sont souvent sur la route bien plus de dix à quinze ans, il conviendrait de revoir les objectifs à la hausse pour que l’Union atteigne son objectif de neutralité climatique d’ici 2050. Le renforcement des objectifs pour 2025 et 2030 ainsi que l’introduction d’un objectif intermédiaire garantiront que les normes continueront d’encourager la mise sur le marché de véhicules à émissions nulles.
2. Intérêts des consommateurs et mesures d’incitation en faveur de l’innovation et des investissements
Votre rapporteur estime que pénaliser la conduite en augmentant les coûts pour les consommateurs n’est pas un bon moyen de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici 2050. Selon lui, il conviendrait plutôt de faire en sorte que la conduite elle-même produise zéro émission pour un coût abordable. Le prix des voitures et des véhicules utilitaires légers est l’un des principaux critères d’achat pour les consommateurs. Ces dernières années, les véhicules à émission nulle ont connu un développement rapide. Les constructeurs en proposent de plus en plus, y compris des modèles plus abordables. Le fait que les véhicules électriques à batterie comportent moins de composants mobiles réduit leurs coûts d’entretien. À long terme, ces véhicules sont compétitifs sur le plan du coût total de possession. Afin de rendre les véhicules à émission nulle neufs et d’occasion plus abordables et disponibles à l’achat, votre rapporteur souhaiterait stimuler l’innovation, la concurrence et le développement de véhicules à émission nulle.
L’objectif pour 2035 ainsi que les objectifs intermédiaires plus ambitieux devraient adresser un signal clair au marché et offrir aux constructeurs une sécurité en matière d’investissements leur permettant de mettre au point davantage de véhicules à émission nulle, en les rendant progressivement plus conviviaux et plus abordables pour les consommateurs. Il conviendrait en outre de réaliser des investissements supplémentaires dans les infrastructures de recharge afin de rendre l’achat de véhicules à émission nulle aussi attractif que possible. Par ailleurs, il faudrait revoir à la hausse les exigences du règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs proposé par la Commission en ce qui concerne les infrastructures de recharge pour les voitures et les véhicules utilitaires légers pour qu’il soit à la hauteur des ambitions des normes en matière d’émissions de CO2. D’autres politiques susceptibles de soutenir davantage la transition vers des transports neutres pour le climat devraient être alignées sur des normes plus strictes en matière d’émissions de CO2, notamment par la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments et de la directive sur les véhicules propres.
3. Une transition équitable pour les PME et leurs travailleurs
Si la transition vers des véhicules à émission nulle devrait avoir une incidence globalement positive sur l’emploi, on peut toutefois s’attendre à une diminution de l’emploi dans des secteurs et régions spécifiques. Votre rapporteur estime que la Commission devrait étudier avec soin ces effets en évaluant les mesures envisageables tout au long de la transition. Il convient d’accorder une attention toute particulière aux PME de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, qui ne disposent pas toujours des mêmes possibilités ou ressources que les grands fabricants pour le perfectionnement et la reconversion professionnels.
4. Garantir une législation simple et cohérente
Pour garantir une réglementation simple et cohérente, votre rapporteur estime que les dispositions du règlement qui découragent la vente de véhicules à émission nulle devraient être supprimées dès que possible. Le système de crédits ZLEV devrait donc être supprimé plus tôt que ne le propose la Commission. En outre, le plafond des réductions d’émissions obtenues par des éco-innovations pouvant être récompensées devrait être revu à la baisse conformément aux nouvelles normes, afin de ne pas inciter à une baisse des ambitions en matière de vente de véhicules à émission nulle.
Votre rapporteur estime qu’il est essentiel que les objectifs soient atteints en se fondant sur les émissions en conditions de conduite réelles. Il convient d’éviter les écarts involontaires entre les émissions théoriques et les émissions en conditions de conduite réelles, ainsi que les failles. Votre rapporteur fait observer que même si le passage du nouveau cycle européen de conduite à la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers se traduira par des chiffres plus représentatifs des émissions de CO2 pour la réception par type, les hybrides rechargeables sont toujours comptabilisés de manière trompeuse. Les émissions de ces véhicules sont actuellement comptabilisées au moyen d’un facteur d’utilisation qui représente la part de la distance parcourue à l’aide de la batterie par rapport à la distance parcourue avec le moteur à combustion. Cependant, ce facteur d’utilisation ne se fonde pas sur des données en conditions de conduite réelles représentatives mais sur une estimation. Étant donné que la Commission a recours à la collecte de données dans le cadre de la surveillance de la consommation de carburant et d’énergie depuis 2021, il conviendrait de réviser ce facteur d’utilisation dès que possible afin de tenir compte des émissions en conditions de conduite réelles.
AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE (29.4.2022)
à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de climat
(COM(2021)0556 – C9‑0322/2021 – 2021/0197(COD))
Rapporteur pour avis: Dominique Riquet
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 tel que fixé par le pacte vert, tous les secteurs de l’Union doivent réduire leurs émissions, y compris le transport routier qui représente 20 % des émissions, et en particulier les voitures et camionnettes contribuant aux trois quarts de celles-ci. Dans le même temps, la transition va impacter les ménages, les territoires, les travailleurs ainsi que l’industrie automobile, tout en nécessitant d’importants investissements publics et privés.
Pour réussir ce défi, la Commission propose d’interdire de facto toute technologie thermique pour les voitures et camionnettes au sein de l’Union à partir de 2035. Votre rapporteur soutient l’objectif général de décarbonation du parc afin d’atteindre la neutralité climatique. Il souhaite toutefois émettre plusieurs recommandations pour pallier aux éventuels écueils de cette stratégie, en raison de sa méthodologie, de sa faisabilité et de ses conséquences:
1. Pour une réduction holistique des émissions
Votre rapporteur considère qu’en se focalisant seulement sur les émissions au pot d’échappement, ce règlement échoue à dégager une approche qui rend compte de l’impact carbone global des voitures et camionnettes. En privilégiant certaines sources d’émissions, les technologies ne sont plus mises sur un pied d’égalité, rompant avec le principe de neutralité technologique.
Avec l’essor des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions au pot, la délocalisation progressive des sources d’émissions en amont de la chaîne de valeur, maillons traités au sein d’autres législations, rendra ce règlement de plus en plus obsolète. Contre ce risque de fragmentation réglementaire, votre rapporteur souhaite privilégier une comptabilité carbone élargie prenant en compte le cycle de vie des véhicules et du carburant/énergie, mieux à même de rendre compte de l’impact environnemental réel des différentes technologies.
2. Des incertitudes liées au tout électrique
Si votre rapporteur soutient l’électrification du parc et la trajectoire vers le zéro émission, il craint en revanche que par des arbitrages politiques précoces, les coûts économiques, industriels, sociaux et écologiques de la transition soient sous-évalués. Les véhicules à batterie ne sont pas «zéro émission» pour l’environnement (bilan carbone de la fabrication, poids du véhicule, origine de l’électricité, extraction et approvisionnement en matériaux, a fortiori dans un contexte de prédation accrue de ces ressources avec des projections de production de batteries multipliées par vingt d’ici 2050). Se posent également de sérieuses questions sur nos réseaux électriques (en termes de décarbonation, de disponibilité, de performance et de normalisation) ou d’infrastructures de recharge (maillage corrélé à l’autonomie, forts besoins en investissements alors que les États membres subiront des pertes et transferts de recettes fiscales sur les carburants).
Tout miser sur une seule technologie condamnerait dans le même temps les autres filières en provoquant des désordres industriels importants sur la R&D, l’emploi ou la compétitivité européenne. Nos vulnérabilités structurelles s’en verraient renforcées si l’Union n’a pas au préalable développé un écosystème industriel compétitif, déployé les infrastructures adéquates, décarboné et consolidé sa production d’électricité, ni sécurisé ses chaînes d’approvisionnement. Face à des géants internationaux ne jouant pas à armes égales dans le domaine environnemental ou concurrentiel, le risque d’un recours accru aux importations de technologies étrangères est réel, condamnant l’Union à un double échec quant à la réduction de son empreinte carbone et la consolidation de son industrie.
3. Des technologies complémentaires, un accompagnement nécessaire
Compte tenu de ces incertitudes, il convient de ne pas interdire précocement et radicalement une ou plusieurs options techniques qui pourraient s’avérer pertinentes à l’avenir, mais d’encourager l’innovation et les complémentarités des différentes technologies performantes. Ces technologies de transition peuvent s’avérer vertueuses sur le plan environnemental et offrir des solutions complémentaires aux États membres qui doivent composer avec de fortes diversités économiques, géographiques, sociales ou infrastructurelles.
Pour ce faire, une modification légère de l’objectif de 2035 est nécessaire afin de conserver le signal fort de décarbonation envoyé au secteur tout en préservant une marge de manœuvre pour le développement de technologies alternatives performantes. Une clause de révision en 2027 est ainsi introduite, lorsque le législateur sera plus à même d’arbitrer entre ces incertitudes, les progrès technologiques et les évolutions du marché. Enfin, la création d’un fonds pour l’industrie automobile est nécessaire pour accompagner la requalification et la formation des travailleurs, afin de garantir la pérennité de l’outil industriel européen, performant et compétitif sur le marché mondial.
Votre rapporteur pour avis est convaincu qu’avec ces recommandations, l’Union sera au rendez-vous de ses ambitions environnementales et répondra à ses nécessités sociales et industrielles, pour qu’émerge une économie européenne plus durable et résiliente.
AMENDEMENTS
La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après l’«accord de Paris»). Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. |
(1) L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après l’«accord de Paris»). Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Lorsqu’elles ont adopté en novembre 2021 le pacte de Glasgow pour le climat, ses Parties ont reconnu que maintenir l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et incidences du changement climatique et se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici la fin 2022 afin d’accélérer l’action climatique au cours de cette décennie critique et de combler le déficit d’ambition par rapport à l’objectif de 1,5°C. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Le pacte vert pour l’Europe est un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et qui ont pour but de parvenir à la neutralité climatique dans l’UE d’ici à 2050. Il définit une nouvelle stratégie de croissance visant à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, où la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Parallèlement, cette transition a des répercussions différentes sur les femmes et sur les hommes et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’un milieu racial ou ethnique minoritaire. Il convient donc de veiller à ce que la transition soit juste et inclusive et à ce qu’elle ne laisse personne au bord du chemin. |
(3) Le pacte vert pour l’Europe est un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et qui ont pour but de parvenir à la neutralité climatique dans l’UE d’ici à 2050. Pour y parvenir, il est nécessaire d’assurer la cohérence entre les actes législatifs qui s’imbriquent vu la transversalité des thématiques, telles que l’infrastructure pour carburants alternatifs, les normes de CO2 pour les voitures et les camionnettes, les batteries, les énergies renouvelables, l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie ainsi que le 8e programme d’action pour l’environnement Il convient de ne pas déboucher sur un éclatement réglementaire qui enverrait des signaux contradictoires et fixerait des objectifs mutuellement incompatibles. Le pacte vert définit une nouvelle stratégie de croissance visant à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, et à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union ainsi que la primauté industrielle dans tous les secteurs clés, tout en favorisant l’innovation et des emplois de qualité en Europe. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement, tout en tenant compte des spécificités nationales et régionales et des diverses conséquences sur le plan social. Parallèlement, cette transition a des répercussions différentes sur les femmes et sur les hommes et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’un milieu racial ou ethnique minoritaire. Il convient donc de veiller à ce que la transition soit juste et inclusive et à ce qu’elle ne laisse personne au bord du chemin. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à ces réductions d’émissions, notamment le secteur du transport routier. |
(6) Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à ces réductions d’émissions, notamment le secteur du transport routier, seul secteur de l’Union qui voit ses émissions augmenter tendanciellement depuis les années 1990, qui a une empreinte écologique importante, responsable de plus de 70 % des émissions totales des transports dans l’Union et de plus de 27 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union. Le pacte vert a fixé l’objectif ambitieux d’une réduction de 90 % des émissions des transports afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050 au sein de l’Union. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Les mesures figurant dans le présent règlement sont nécessaires dans le cadre d’une démarche cohérente et logique indispensable pour atteindre l’objectif général de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre. |
(7) Les mesures figurant dans le présent règlement sont nécessaires dans le cadre d’une démarche cohérente et logique indispensable pour atteindre l’objectif général de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre ainsi que la dépendance de l’Union aux énergies fossiles importées, y compris les importations de pétrole, qui s’élevaient à elles seules à 227,5 milliards d’euros en 2018, le pétrole restant la principale source d’énergie consommée par les voitures et camionnettes (94 %). Au cours du processus d’élimination progressive de la consommation de pétrole, il est essentiel de ne pas passer d’une dépendance à l’autre. Pour garantir la pérennité de l’industrie européenne et le renforcement de l’autonomie stratégique de l’Union, il est essentiel que la Commission travaille de concert avec les États membres et les acteurs industriels afin de sécuriser la chaîne d’approvisionnement dans les matériaux stratégiques et terres rares nécessaires aux technologies à émissions de carbone faibles ou nulles. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Le présent règlement s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Union pour réduire les émissions des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers, avec pour objectif à long terme un secteur automobile à émissions nulles. Cependant, l’essor progressif des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions risque de délocaliser les sources d’émission en amont de la chaîne de valeur automobile. En conséquence, il est nécessaire d’élaborer des méthodes sur l’ensemble du cycle de vie pour compléter l’approche des émissions à l’échappement afin de garantir l’efficacité de la présente législation en matière de réduction des émissions au niveau de l’Union et de promouvoir la production de batteries durables, notamment en termes de durabilité, d’efficacité, de réutilisation et de recyclage. Dans ce cadre, la Commission devrait, au plus tard le 31 décembre 2023, élaborer une méthode harmonisée permettant de rendre compte du bilan carbone du cycle de vie desdits véhicules («construction – utilisation – déconstruction») et de la consommation d’énergie («extraction/production – transport – consommation» ou «du puits au réservoir») afin d’obtenir une vision globale pour garantir la cohérence des moyens déployés dans la poursuite des objectifs climatiques de l’Union. Le présent règlement devrait faire l’objet d’un réexamen en 2027 afin d’intégrer cette comptabilité carbone élargie comme nouvel indicateur pour la réduction des émissions du secteur, mieux à même de refléter le bilan carbone réel des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport à 1990, il convient de renforcer les exigences de réduction visées au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil25 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, il convient également de tracer une trajectoire claire permettant de réaliser des réductions supplémentaires au-delà de 2030. En l’absence de mesures ambitieuses visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier, une réduction des émissions plus importante sera nécessaire dans d’autres secteurs, notamment dans des secteurs où la décarbonation se révèle plus complexe. |
(8) Pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport à 1990, il convient de renforcer les exigences de réduction visées au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil25 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, il convient également de tracer une trajectoire claire permettant de réaliser des réductions supplémentaires au-delà de 2030. Parallèlement, il est de la plus haute importance que la législation complémentaire de l’Union européenne, telle que la directive (UE) 2018/200125 bis, garantisse un déploiement rapide des énergies renouvelables afin que le parc de voitures de l’Union soit alimenté par de l’électricité supplémentaire produite à partir de sources renouvelables. En l’absence de mesures ambitieuses visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier, une réduction des émissions plus importante sera nécessaire dans d’autres secteurs, notamment dans des secteurs où la décarbonation se révèle plus complexe. Les transitions numérique et écologique devraient également prendre en considération l’importance de la dimension sociale pour garantir une mobilité accessible à tous, y compris l’incidence de la fiscalité sur l’énergie sur le caractère abordable, les effets directs et indirects de la hausse des prix de l’énergie sur les transports dans différentes régions de l’Union ainsi que les conséquences pour le secteur en ce qui concerne l’emploi et la compétitivité du secteur. |
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25 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13). |
25 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).
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25 bis Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les exigences renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 devraient encourager le déploiement d’un nombre plus important de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union, tout en procurant des avantages aux consommateurs et aux citoyens en ce qui concerne la qualité de l’air et les économies d’énergie et en veillant à ce que l’innovation dans la chaîne de valeur automobile soit préservée. Dans le cadre mondial, la chaîne automobile de l’UE doit également jouer un rôle de premier plan dans la transition en cours vers une mobilité à émission nulle. Les normes renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 sont neutres sur le plan technologique pour atteindre les objectifs qu’elles fixent à l’échelle du parc. Différentes technologies sont et restent disponibles pour atteindre l’objectif «zéro émission» à l’échelle du parc. Les véhicules à émission nulle comprennent actuellement les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène, et les innovations technologiques se poursuivent. Les véhicules à émission nulle et à faibles émissions, qui incluent également les véhicules hybrides rechargeables performants, peuvent continuer de jouer un rôle sur la voie de la transition. |
(9) Les exigences renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 devraient encourager le déploiement d’un nombre plus important de véhicules à émission nulle et à faibles émissions sur le marché de l’Union, tout en procurant des avantages aux consommateurs et aux citoyens en ce qui concerne la qualité de l’air et les économies d’énergie et en veillant à ce que l’innovation, la compétitivité internationale et les niveaux d’emploi dans la chaîne de valeur automobile soient préservés, tout comme l’accessibilité et le caractère abordable de la mobilité pour tous. L’industrie automobile demeure l’un des piliers de l’économie de l’Union, contribuant à hauteur de 7 % de son PIB, générant 4,6 millions d’emplois et demeurant à l’avant-garde de l’innovation technologique avec 60 milliards d’euros investis chaque année en recherche et développement. L’industrie doit être accompagnée dans sa transition environnementale et numérique, les constructeurs européens faisant face désormais à une triple contrainte avec des réglementations environnementales ambitieuses, des besoins d’investissements dans l’innovation croissants et une concurrence internationale intensifiée. Dans le cadre mondial, la chaîne automobile de l’UE doit également continuer de jouer un rôle de premier plan dans la transition en cours vers une mobilité à émission nulle. Les normes renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 devraient rester neutres sur le plan technologique pour atteindre les objectifs qu’elles fixent à l’échelle du parc. Différentes technologies visant à contribuer à l’objectif «zéro émission» à l’échelle du parc à long terme, telles que l’hydrogène, les biocarburants et d’autres carburants produits à partir de sources renouvelables, devraient être utilisées et pourraient également contribuer à réduire les émissions de CO2 du secteur des transports à court et moyen terme, tout en garantissant le caractère abordable, l’accessibilité, la sécurité et l’inclusion. Les véhicules à émission nulle comprennent actuellement les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène, et les innovations technologiques se poursuivent. Les véhicules à émission nulle et à faibles émissions, qui incluent également les véhicules hybrides rechargeables performants ou les véhicules utilisant des carburants alternatifs, peuvent continuer de jouer un rôle sur la voie de la transition. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Les véhicules électriques à batterie présentent un fort potentiel pour décarboner le parc et doivent être encouragés, tout en tenant compte du principe de neutralité technologique, afin d’œuvrer en complémentarité avec les autres technologies performantes. Il est important de souligner qu’aucune technologie n’est «zéro émission» ou sans impact pour l’environnement, y compris pour ce type de véhicules , compte tenu du bilan carbone de la batterie, de l’augmentation du poids du véhicule, de l’origine de l’électricité et de l’extraction des matières premières. À cet égard, le risque de tensions d’approvisionnement devrait être évalué et traité afin de répondre à la demande européenne dans un contexte de prédation internationale accrue des ressources nécessaires à la fabrication de batteries, avec des projections de production multipliées par vingt d’ici 2050. Par ailleurs, il convient de tenir compte des impacts sur les réseaux électriques, en termes de décarbonation, de disponibilité, de performance, de réseau intelligent et de normalisation, ou sur le déploiement des infrastructures de recharge, en ce qui concerne le maillage corrélé à l’autonomie et les forts besoins en investissements privés et publics. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Dans ce contexte, de nouveaux objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 devraient être établis pour les voitures particulières et les nouveaux véhicules utilitaires légers à partir de 2030. Ces objectifs devraient être fixés à un niveau permettant d’envoyer un signal fort pour accélérer l’adoption de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union et pour stimuler l’innovation dans le domaine des technologies à émissions nulles suivant un bon rapport coût-efficacité. |
(10) Dans ce contexte, de nouveaux objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 devraient être établis pour les voitures particulières et les nouveaux véhicules utilitaires légers à partir de 2030. Ces objectifs devraient être fixés à un niveau permettant de respecter le principe de neutralité technologique tout en envoyant un signal fort pour accélérer l’adoption de véhicules à émission nulle et à faibles émissions sur le marché de l’Union afin de les rendre abordables et accessibles à tous, de stimuler l’innovation et de renforcer la compétitivité européenne dans le domaine des technologies à émissions nulles suivant un bon rapport coût-efficacité. Le principe de neutralité technologique est fondamental pour garantir une pluralité de solutions, préserver l’innovation et le développement, y compris dans les technologies de rupture, et permettre la flexibilité du marché ainsi que la diversité des comportements sociaux. En ce sens, il est important de ne pas réduire le transport routier de manière restrictive à une seule technologie mais d’encourager l’innovation et les complémentarités entre les technologies alternatives performantes, comme l’usage combiné de véhicules hybrides et de carburants bas carbone, sans retarder l’adoption de technologies propres compatibles avec les objectifs de l’Union en matière de climat. Par ailleurs, une approche uniforme («one size fits all») au niveau de l’Union serait compromise en raison de la grande diversité économique, sociale, géographique et infrastructurelle au sein des États membres et entre eux, alors qu’un bouquet de technologies complémentaires permet à chaque région de mettre en place les solutions qui lui siéent le mieux pour réduire ses émissions. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) L’innovation technologique est une condition préalable à la décarbonation de la mobilité dans l’Union et devrait donc être soutenue. Face à une concurrence internationale accrue, l’Union et les États membres devraient poursuivre leurs efforts pour explorer et développer des initiatives renforçant les synergies dans le secteur, telles que l’alliance européenne pour les batteries, et devraient soutenir les investissements publics et privés dans la recherche et l’innovation dans le secteur automobile européen. Ces actions devraient avoir pour but de maintenir la primauté technologique européenne dans cette filière, de développer dans l’Union l’excellence industrielle dans les technologies du futur et de garantir à terme la pérennité et la compétitivité de sa base industrielle. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Les objectifs des normes de performance révisées en matière de CO2 devraient être accompagnés d’une stratégie européenne permettant de relever les défis posés par l’intensification de la construction de véhicules à émission nulle et du déploiement de technologies connexes, et de répondre à la nécessité du perfectionnement et de la reconversion professionnels des travailleurs dans ce secteur, de la diversification économique et de la reconversion des activités. Le cas échéant, il convient d’envisager un soutien financier au niveau de l’Union européenne et des États membres pour attirer des investissements privés, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen plus, du Fonds pour une transition juste, du Fonds pour l’innovation, de la facilité pour la reprise et la résilience et d’autres instruments du cadre financier pluriannuel et de Next Generation EU, conformément aux règles en matière d’aides d’État. Les règles révisées relatives aux aides d’État en matière d’environnement et d’énergie permettront aux États membres d’aider les entreprises à décarboner leurs processus de production et à adopter des technologies plus écologiques dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle. |
(11) Les objectifs des normes de performance révisées en matière de CO2 devraient être accompagnés d’une stratégie européenne permettant de relever les défis posés par l’intensification de la construction de véhicules à émission nulle et à faibles émissions et du déploiement de technologies connexes, et de répondre à la nécessité du perfectionnement et de la reconversion professionnels des travailleurs dans ce secteur, de la diversification économique et de la reconversion des activités, en particulier pour les PME. Il convient par conséquent de renforcer le soutien financier au niveau de l’Union européenne et des États membres pour attirer des investissements privés, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen plus, du Fonds pour une transition juste, du Fonds pour l’innovation, de la facilité pour la reprise et la résilience, du Fonds social pour le climat, et d’autres instruments du cadre financier pluriannuel et de Next Generation EU, conformément aux règles en matière d’aides d’État. Les règles révisées relatives aux aides d’État en matière d’environnement et d’énergie permettront aux États membres d’aider les entreprises à décarboner leurs processus de production et à adopter des technologies plus écologiques dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle. Ce soutien financier devrait être subordonné au maintien de l’emploi par les entreprises bénéficiaires. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) La nouvelle stratégie industrielle actualisée26 prévoit la cocréation, en partenariat avec l’industrie, les autorités publiques, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de parcours de transition écologique et numérique. Dans ce cadre, il convient d’élaborer un parcours de transition pour l’écosystème «mobilité» afin d’accompagner la transition de la chaîne de valeur automobile. Ce parcours devrait tenir compte en particulier des PME dans la chaîne d’approvisionnement automobile, de la consultation des partenaires sociaux, notamment par les États membres, et devrait tirer parti de la stratégie européenne en matière de compétences, notamment d’initiatives telles que le pacte sur les compétences, pour encourager le secteur privé et d’autres parties prenantes à renforcer et à recycler les compétences de la main-d’œuvre européenne dans la perspective des transitions écologique et numérique. Les actions et les mesures d’incitation appropriées aux niveaux européen et national visant à rendre les véhicules à émission nulle plus abordables devraient également être abordées dans ce parcours. Les progrès accomplis sur la voie de la transition de l’écosystème «mobilité» devraient être évalués tous les deux ans dans le cadre d’un rapport d’étape rédigé par la Commission, portant notamment sur les progrès réalisés dans le déploiement des véhicules à émission nulle, l’évolution de leurs prix, le déploiement de carburants alternatifs et la mise en place de l’infrastructure conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, la contribution des technologies innovantes à une mobilité neutre pour le climat, la compétitivité internationale, les investissements dans la chaîne de valeur automobile, le renforcement des compétences et la reconversion professionnelle des travailleurs, et la reconversion des activités. Le rapport d’étape se fondera, par ailleurs, sur les rapports d’étape bisannuels que les États membres soumettent au titre du règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. La Commission devrait consulter les partenaires sociaux lors de la préparation du rapport d’étape, et inclure les résultats dans le dialogue social. Les innovations dans la chaîne d’approvisionnement automobile se poursuivent. Les technologies innovantes, telles que la production de carburants de synthèse avec capture d’air, si elles sont développées plus avant, pourraient offrir des perspectives en matière de mobilité abordable neutre pour le climat. Il convient donc que la Commission suive les progrès accomplis dans le secteur en matière d’innovation dans le cadre de son rapport d’étape. |
(12) La nouvelle stratégie industrielle actualisée26 prévoit la cocréation, en partenariat avec l’industrie, les autorités publiques, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de parcours de transition écologique et numérique. Dans ce cadre, il convient d’élaborer un parcours de transition pour l’écosystème «mobilité» afin d’accompagner la transition de la chaîne de valeur automobile, tout en soutenant les régions et les communautés les plus touchées afin de réduire le fossé entre les économies développées et les moins développées de l’Union. Ce parcours devrait tenir compte en particulier des PME dans la chaîne d’approvisionnement automobile, de la consultation des partenaires sociaux, notamment par les États membres, et devrait tirer parti de la stratégie européenne en matière de compétences, notamment d’initiatives telles que le pacte sur les compétences, pour encourager le secteur privé et d’autres parties prenantes à renforcer et à recycler les compétences de la main-d’œuvre européenne dans la perspective des transitions écologique et numérique. Les actions et les mesures d’incitation appropriées aux niveaux européen et national visant à rendre les véhicules à émission nulle et à faibles émissions plus abordables devraient également être abordées dans ce parcours. La mobilité personnelle devrait demeurer accessible et abordable pour tous, notamment pour les citoyens des régions rurales, éloignées et insulaires, ayant peu voire pas d’accès aux transports publics de qualité ou à d’autres solutions de mobilité. Les progrès accomplis sur la voie de la transition de l’écosystème «mobilité» devraient être évalués tous les deux ans dans le cadre d’un rapport d’étape rédigé par la Commission, portant notamment sur les progrès réalisés dans le déploiement des véhicules à émission nulle et à faibles émissions, l’évolution de leurs prix, le déploiement de carburants alternatifs et la mise en place de l’infrastructure conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, la contribution des technologies innovantes à une mobilité neutre pour le climat, la compétitivité internationale, les investissements dans la chaîne de valeur automobile, le renforcement des compétences et la reconversion professionnelle des travailleurs, et la reconversion des activités. Le rapport d’étape se fondera, par ailleurs, sur les rapports d’étape annuels que les États membres soumettent au titre du règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. La Commission devrait consulter les partenaires sociaux lors de la préparation du rapport d’étape, et inclure les résultats dans le dialogue social. Les innovations dans la chaîne d’approvisionnement automobile se poursuivent. Les technologies innovantes, telles que les biocarburants avancés et la production de carburants de synthèse avec capture d’air, si elles sont développées plus avant, pourraient offrir des perspectives en matière de mobilité abordable neutre pour le climat. Il convient donc que la Commission suive les progrès accomplis dans le secteur en matière d’innovation dans le cadre de son rapport d’étape. |
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26 Communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final du 5 mai 2021. |
26 Communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final du 5 mai 2021. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Bien que le présent règlement ne s’applique qu’aux voitures particulières neuves et aux véhicules utilitaires légers neufs, il est important de l’inscrire dans un plan d’action plus global à l’échelle de l’Union visant à la décarbonation de la flotte existante afin de protéger l’environnement et la santé des citoyens dans tous les États membres. Le parc actuel restera encore longtemps un facteur de contre-performance environnementale en raison de la faible rapidité du renouvellement des flottes. En outre, le marché actuel des véhicules d’occasion polluants en Europe centrale et orientale risque de déplacer la pollution vers des régions économiquement moins développées de l’Union. La réalisation des objectifs ambitieux en matière de climat pour 2050 devrait aller de pair avec le droit de tous les citoyens de l’Union à un air plus pur. Afin d’accélérer la réduction des émissions du parc existant, il est de la plus haute importance que la Commission propose rapidement des mesures législatives visant à créer un cadre favorable à la mise à niveau («retrofitting») et à promouvoir l’utilisation des technologies actuellement disponibles pour réduire les émissions de CO2, telles que les carburants bas carbone ou les feux à plus faible consommation, à accélérer le report modal fret et passager, à inciter à des usages plus vertueux, tels que le covoiturage, la mobilité douce et les transports publics en ville, et à répondre au risque éventuel de fuite de carbone du secteur automobile dans l’Union. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Ces objectifs à l’échelle du parc de l’Union doivent être complétés par le déploiement de l’infrastructure de recharge et de ravitaillement tel que prévu dans la directive 2014/94/CE du Parlement européen et du Conseil27. |
(13) L’amélioration de l’accès des consommateurs à une infrastructure pratique de recharge des véhicules électriques et de ravitaillement en carburants alternatifs est une condition sine qua non à l’essor du marché de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, et donc au succès du présent règlement. Les objectifs à l’échelle du parc de l’Union devraient être complétés par le déploiement de l’infrastructure de recharge et de ravitaillement, qui, jusqu’à présent, est encore insuffisant dans l’Union. C’est pourquoi le présent règlement devrait s’accompagner d’objectifs contraignants ambitieux pour le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs dans tous les États membres, ainsi que d’objectifs ambitieux pour le déploiement de points de recharge privés, tels que définis dans la directive 2014/94/UE et dans la directive 2010/31/UE. À cet égard, toute augmentation des objectifs de réduction des émissions fixés dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne les objectifs intermédiaires, devrait être corrélée par une augmentation des objectifs de déploiement. L’infrastructure de recharge devrait être déployée là où les gens vivent, travaillent et vaquent à leurs activités quotidiennes. Il est impératif de ne laisser aucune région ni aucun territoire de l’Union de côté et de tenir dûment compte des disparités régionales dans le déploiement des infrastructures de carburants alternatifs, en particulier dans les régions les moins développées ou dans celles ayant des besoins spécifiques et traversant une situation particulière, telles que les régions rurales et faiblement peuplées, éloignées et ultrapériphériques, insulaires et montagneuses. Les États membres doivent être suffisamment soutenus et accompagnés pour réaliser cet objectif en raison d’importants besoins d’investissements, dans une décennie où leurs pertes et transferts de recettes fiscales sur les autres carburants iront de manière croissante. À ce titre, il est important de souligner que la question du ravitaillement est intrinsèquement liée à l’autonomie des véhicules, dans le sens où plus cette dernière augmente, plus les besoins en fréquences de ravitaillement diminuent – et qu’ainsi la Commission devrait tenir compte des évolutions technologiques, notamment au regard de l’autonomie des batteries, concernant le déploiement des infrastructures. Le transport routier représente une part importante de la consommation énergétique finale de l’Union. La directive (UE) .../... [refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique] consacre le principe de primauté de l’efficacité énergétique en tant que principe fondamental qui doit être pris en considération dans tous les secteurs, sans se limiter au système énergétique, et à tous les niveaux. Il importe donc que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit pris en considération lors de la prise de décisions en matière de planification, de politique et d’investissement liées au déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement pour carburants alternatifs, y compris en ce qui concerne l’efficacité énergétique du puits à la roue de différentes technologies à émission nulle. |
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27 Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). |
27 Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Les constructeurs devraient disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour adapter leurs parcs au fil du temps afin de gérer la transition vers les véhicules à émission nulle avec un bon rapport coût-efficacité. Il est, par conséquent, souhaitable de maintenir l’approche consistant à diminuer les niveaux cibles tous les cinq ans. |
(14) Les constructeurs, en particulier les PME de la chaîne d’approvisionnement automobile, devraient disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour adapter leurs parcs au fil du temps, étant donné que les voitures particulières sont produites et conçues selon des cycles d’au moins cinq ans, et les véhicules utilitaires légers selon des cycles encore plus longs, afin de gérer la transition vers les véhicules à émission nulle et à faibles émissions avec un bon rapport coût-efficacité. Il est, par conséquent, souhaitable de maintenir l’approche consistant à diminuer progressivement les niveaux cibles. Afin de garantir l’efficacité du présent règlement entre les évolutions du marché, les avancées technologiques et l’objectif visé par l’Union de réduction des émissions, un réexamen du présent règlement devrait être effectué en 2027. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) L’effort de réduction des émissions requis pour atteindre les objectifs à l’échelle du parc de l’Union est réparti entre les constructeurs au moyen d’une courbe de valeurs limites basée sur la masse moyenne du parc de véhicules neufs de l’Union et du parc de véhicules neufs du constructeur. Même s’il s’avère approprié de maintenir ce mécanisme, il convient d’éviter que l’objectif d’émissions spécifiques d’un constructeur ne devienne négatif à la suite du renforcement des objectifs à l’échelle du parc de l’Union. C’est la raison pour laquelle il convient de préciser que, en pareil cas, l’objectif d’émissions spécifiques devrait être fixé à 0 g CO2/km. |
(17) L’effort de réduction des émissions requis pour atteindre les objectifs à l’échelle du parc de l’Union est réparti entre les constructeurs au moyen d’une courbe de valeurs limites basée sur la masse moyenne du parc de véhicules neufs de l’Union et du parc de véhicules neufs du constructeur. Il convient d’éviter que l’objectif d’émissions spécifiques d’un constructeur ne devienne négatif à la suite du renforcement des objectifs à l’échelle du parc de l’Union. C’est la raison pour laquelle il convient de préciser que, en pareil cas, l’objectif d’émissions spécifiques devrait être fixé à 0 g CO2/km. L’utilisation du paramètre d’utilité basé sur la masse pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques d’un constructeur devrait être maintenue jusqu’en 2025 en ce qui concerne les voitures particulières. Le poids croissant des voitures a été utilisé comme une option d’abattement pour les constructeurs pour fixer des objectifs moins ambitieux, et ce alors que la réduction de la taille et du poids des véhicules peut apporter des avantages substantiels sur le plan de l’efficacité énergétique, de l’utilisation efficace de l’espace urbain, de la sécurité routière et de la santé humaine. À cet égard, la Commission devrait développer des propositions pour inciter à la réduction de la masse, y compris pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions, afin de favoriser la production de véhicules plus économes en matériaux. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Compte tenu du renforcement des objectifs généraux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour éviter tout effet de distorsion du marché, les exigences de réduction pour tous les constructeurs présents sur le marché de l’Union devraient être harmonisées, sauf pour les constructeurs qui représentent moins de 1 000 véhicules neufs immatriculés au cours d’une année civile. Par conséquent, la possibilité offerte aux constructeurs qui représentent entre 1 000 et 10 000 voitures particulières ou entre 1 000 et 22 000 véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés au cours d’une année civile d’introduire une demande de dérogation à leur objectif d’émissions spécifiques devrait être supprimée à partir de 2030. |
(21) Compte tenu du renforcement des objectifs généraux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour éviter tout effet de distorsion du marché, les exigences de réduction pour tous les constructeurs présents sur le marché de l’Union devraient être harmonisées, sauf pour les constructeurs qui représentent moins de 1 000 véhicules neufs immatriculés au cours d’une année civile. Par conséquent, la possibilité offerte aux constructeurs qui représentent entre 1 000 et 10 000 voitures particulières ou entre 1 000 et 22 000 véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés au cours d’une année civile d’introduire une demande de dérogation à leur objectif d’émissions spécifiques devrait être supprimée à partir de 2030. Cette dérogation ne devrait s’appliquer qu’aux constructeurs de véhicules spéciaux ayant une utilité sociale, tels que les véhicules d’urgence, les véhicules de pompiers et les ambulances, et non aux constructeurs des voitures les plus luxueuses, afin d’assurer une transition équitable. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Les progrès accomplis au titre du règlement (UE) 2019/631 sur la voie de la réalisation des objectifs de réduction fixés pour 2030 et au-delà devraient être examinés en 2026. Aux fins de cet examen, il y a lieu de prendre en considération tous les aspects passés en revue dans le rapport bisannuel. |
(23) Les progrès accomplis au titre du règlement (UE) 2019/631 sur la voie de la réalisation des objectifs de réduction fixés pour 2030 et au-delà devraient être examinés en 2027. Aux fins de cet examen, il y a lieu de prendre en considération tous les aspects passés en revue dans le rapport annuel. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) La possibilité d’affecter les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires à un fonds spécifique ou un programme pertinent a été étudiée conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631, la conclusion étant que la charge administrative s’en trouverait considérablement alourdie, sans que le secteur automobile n’en bénéficie directement dans le cadre de sa transition. Il y a donc lieu de continuer de considérer les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires comme entrant dans les recettes du budget général de l’Union, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631. |
(24) La transition finale vers des véhicules à émission nulle va structurellement engendrer des pertes d’emplois significatives au sein du secteur automobile, depuis les constructeurs et leurs équipementiers jusqu’aux services connexes de maintenance et réparation. Les efforts visant à décarboner le transport routier devraient donc également tenir compte des conséquences sociales importantes attendues à la suite de ce processus afin d’atténuer et, à terme, de gérer cette transition. Les montants des primes sur les émissions excédentaires devraient être considérés comme des recettes affectées à une ligne budgétaire spécifique «Soutien au secteur automobile» du Fonds social pour le climat, dans le but d’assurer une transition juste vers une économie neutre pour le climat et de soutenir les mesures de formation, de reconversion et de perfectionnement professionnels ainsi que de renforcement des compétences des travailleurs concernés, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Cette ligne budgétaire devrait être financée par le budget général de l’Union et par les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-a) le paragraphe 3 bis suivant est inséré: |
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«3 bis. «Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission réexamine le présent règlement et, le cas échéant, présente une proposition visant à le compléter par des mesures additionnelles destinées à inclure, en sus des émissions au pot d’échappement, le bilan carbone global du véhicule et du carburant utilisé, sur la base des méthodes développées telles que prévues à l’article 7, paragraphe 10, et à l’article 12, paragraphe 3 bis, et ce afin d’assurer l’alignement des émissions du secteur et l’objectif de neutralité carbone visé par l’Union.» |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) 2019/631
Article 1 – paragraphe 5 bis – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 100 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie A, point 6.1.3; |
a) pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 90 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie A, point 6.1.3; |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) 2019/631
Article 1 – paragraphe 5 bis – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 100 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie B, point 6.1.3. |
b) pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 90 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie B, point 6.1.3. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 1 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) au paragraphe 6, les termes «Du 1er janvier 2025» sont remplacés par les termes «Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, |
c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: |
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«6. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions, une référence égale à une part de 20 % des parcs respectifs de voitures particulières neuves et véhicules utilitaires légers neufs s’applique conformément à l’annexe I, partie A, point 6.3, et à l’annexe I, partie B, point 6.3, respectivement.» |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 3 – paragraphe 1 – point n bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) le point suivant est ajouté: |
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«n bis) «véhicule hybride rechargeable» (VHR): un véhicule propulsé par la combinaison d’un moteur électrique et d’une batterie rechargeable, d’une part, et d’un moteur à combustion interne, d’autre part, ces éléments pouvant fonctionner ensemble ou séparément;» |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 3 – paragraphe 1 – points n ter à n quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b ter) les points suivants sont ajoutés: |
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«n ter) «biocarburants»: les biocarburants au sens de l’article 2, point 33), de la directive (UE) 2018/2001; |
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n quater) «biocarburants avancés»: les biocarburants au sens de l’article 2, point 34), de la directive (UE) 2018/2001; |
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n quinquies) «carburants renouvelables d’origine non biologique»: les carburants renouvelables d’origine non biologique au sens de l’article 2, point 36), de la directive (UE) 2018/2001.» |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 7 – paragraphe 10
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Texte en vigueur |
Amendement |
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a bis) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: |
10. La Commission évalue, au plus tard en 2023, la possibilité d’élaborer une méthodologie commune de l’Union pour l’évaluation et l’harmonisation de la communication des données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers mis sur le marché de l’Union. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil, en y incluant, le cas échéant, des propositions de mesures de suivi, telles que des propositions législatives. |
«10. La Commission élabore, au plus tard le 31 décembre 2023, une méthodologie commune de l’Union pour l’évaluation et l’harmonisation de la communication des données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers sur le marché de l’Union. La Commission transmet cette méthode au Parlement européen et au Conseil, en y incluant, le cas échéant, des propositions de mesures de suivi, telles que des propositions législatives.» |
(32019R0631)
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 7 – paragraphe 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a ter) le paragraphe 10 bis suivant est inséré: |
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«10 bis. À partir du 1er janvier 2024, les constructeurs peuvent, sur base volontaire, transmettre les données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers sur le marché de l’Union visées au paragraphe 10 du présent article aux autorités compétentes visées au paragraphe 6 du présent article et aux États membres, qui les communiquent ensuite à la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article. À partir du 1er janvier 2028, lesdites données sont intégrées aux informations énumérées aux parties A des annexes II et III.» |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 8 – paragraphe 4
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Texte en vigueur |
Amendement |
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5 bis) à l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
4. Les primes sur les émissions excédentaires entrent dans les recettes du budget général de l’Union. |
«4. Les primes sur les émissions excédentaires entrent dans les recettes affectées à une ligne budgétaire spécifique «Soutien au secteur automobile» du Fonds social pour le climat, dans le but d’assurer une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en atténuant toute incidence négative de la transition dans le secteur automobile sur l’emploi dans tous les États membres touchés, en particulier dans les régions et les communautés les plus touchées par la transition. En particulier, elles financent la formation, la reconversion et le perfectionnement professionnels ainsi que le renforcement des compétences des travailleurs du secteur automobile, qui comprend les constructeurs automobiles, leurs équipementiers ainsi que les secteurs connexes de la maintenance et de la réparation, notamment dans les PME. |
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Cette ligne budgétaire spécifique du Fonds social pour le climat soutient l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans tous les États membres. Elle apporte un soutien aux États membres pour le financement des mesures et des investissements prévus pour répondre aux conséquences économiques et sociales résultant de la transition, en particulier en ce qui concerne les reconversions et les pertes d’emplois attendues dans le secteur automobile, y compris au sein des petites et moyennes entreprises. |
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Les ressources affectées proviennent du budget de l’Union et des primes sur les émissions excédentaires prévues à l’article 8 du présent règlement. Elles soutiennent les activités suivantes: la reconversion des travailleurs; l’aide à la recherche d’emploi et l’inclusion active des demandeurs d’emploi; les investissements dans la reconversion du tissu industriel.» |
(32019R0631)
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2019/631
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«Une dérogation demandée au titre du paragraphe 1 peut être accordée en ce qui concerne les objectifs d’émissions spécifiques applicables jusqu’à l’année civile 2029 comprise.»; |
«Une dérogation demandée au titre du paragraphe 1 peut être accordée en ce qui concerne les objectifs d’émissions spécifiques applicables jusqu’à l’année civile 2029 comprise. |
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Un constructeur de véhicules spéciaux ayant une utilité sociale, tels que les véhicules d’urgence, les véhicules de pompiers et les ambulances, peut introduire une demande de dérogation. Une dérogation ne peut être accordée à un constructeur de véhicules automobiles relevant du segment F, du segment S et du segment SUV du système de classification de la Commission européenne (par segments automobiles).»; |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) l’article suivant est inséré: |
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«Article 11 bis |
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Écoconception |
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Afin de garantir que la transition vers une mobilité à émission nulle contribue pleinement aux objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et d’économie circulaire, la Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2023, des propositions, le cas échéant, visant à fixer des exigences minimales en matière d’écoconception pour toutes les voitures particulières neuves et tous les véhicules utilitaires légers neufs, y compris des exigences en matière d’efficacité énergétique, d’émissions intrinsèques, de durabilité et de réparabilité pour les pièces essentielles telles que les feux, les composants électroniques et les batteries, des exigences minimales en matière de récupération des métaux, des plastiques et des matières premières critiques, en tenant compte des principes appliqués à d’autres produits liés à l’énergie en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis. |
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__________________ |
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1 bis Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).» |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 ter) à l’article 12, le paragraphe 3 bis suivant est inséré: |
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«3 bis. Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission élabore une méthode commune de l’Union pour l’évaluation et l’harmonisation de la communication des données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des carburants et de l’énergie consommée par les véhicules sur le marché de l’Union. |
|
Elle devrait également comprendre une méthode pour mesurer et comparer l’efficacité des véhicules à émission nulle et à faibles émissions en fonction de l’électricité qui leur est nécessaire pour parcourir cent kilomètres. Cette méthode tient notamment compte des implications de l’électricité utilisée relativement à la quantité de ressources que nécessitent les batteries à stockage interne d’énergie de ces véhicules ou la production de carburants alternatifs pour ces derniers. |
|
La Commission évalue en particulier l’utilisation des données relatives à la consommation de carburant et d’énergie visées au paragraphe 1 pour les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VHE-RE). Sur la base de cette évaluation, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 17 afin d’adapter les facteurs d’utilisation employés pour les VHE-RE, afin de garantir que leurs émissions sont représentatives des conditions de conduite réelles à partir de 2025.» |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 14 – paragraphe 1 – point c
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(7 bis) à l’article 14, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: |
c) au plus tard le 31 octobre 2022, la valeur indicative de TM0 pour 2025 est déterminée comme la masse d’essai moyenne respective de l’ensemble des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2021; |
«c) au plus tard le 31 octobre 2022, la valeur indicative de TM0 pour 2025 est déterminée comme la masse d’essai moyenne respective de l’ensemble des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2021;» |
(32019R0631)
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 14 – paragraphe 1 – point d
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Texte en vigueur |
Amendement |
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7 ter) à l’article 14, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: |
d) au plus tard le 31 octobre 2024 et tous les deux ans par la suite, la valeur de TM0 figurant au point 6.2 des parties A et B de l’annexe I sont ajustées à la masse d’essai moyenne respective de l’ensemble des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours des deux années civiles précédentes, en commençant par les années 2022 et 2023. Les nouvelles valeurs de TM0 sont applicables à partir du 1er janvier de l’année civile suivant la date de l’ajustement. |
«d) au plus tard le 31 octobre 2024 et tous les deux ans par la suite, la valeur de TM0 figurant au point 6.2 de la partie B de l’annexe I est ajustée à la masse d’essai moyenne de l’ensemble des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours des deux années civiles précédentes, en commençant par les années 2022 et 2023. Les nouvelles valeurs de TM0 sont applicables à partir du 1er janvier de l’année civile suivant la date de l’ajustement.» |
(32019R0631)
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2019/631
Article 14 bis – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le 31 décembre 2025, et tous les deux ans par la suite, la Commission rend compte des progrès accomplis vers une mobilité routière à émissions nulles. Le rapport examine et évalue en particulier la nécessité d’éventuelles mesures supplémentaires pour faciliter la transition, y compris par des moyens financiers. |
Au plus tard le 31 décembre 2025, et chaque année par la suite, la Commission rend compte des progrès accomplis vers une mobilité routière à émissions nulles. Le rapport examine et évalue en particulier la nécessité d’éventuelles mesures supplémentaires pour faciliter la transition, y compris par des moyens financiers. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2019/631
Article 14 bis – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans ses rapports, la Commission examine tous les facteurs qui contribuent à progresser de manière rentable sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050. Cela comprend notamment le déploiement de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, la contribution potentielle des technologies innovantes et des carburants alternatifs durables pour parvenir à une mobilité neutre pour le climat, l’incidence sur les consommateurs, les avancées réalisées dans le dialogue social ainsi que les aspects visant à faciliter une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité routière à émissions nulles. |
Dans ses rapports, la Commission examine tous les facteurs qui contribuent à progresser de manière rentable sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050. Cela comprend notamment: |
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a) le déploiement de véhicules à émission nulle et à faibles émissions ainsi que leur coût; |
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b) le passage d’une approche uniquement basée sur les émissions au pot d’échappement vers une approche holistique des émissions en analyse de cycle de vie sur la base des méthodes prévues à l’article 7, paragraphe 10, et à l’article 12, paragraphe 3 bis, en tenant compte également de l’intensité des gaz à effet de serre aux étapes de l’extraction des minéraux, de la production et de la fin du cycle de vie, ainsi que du bouquet énergétique dans l’État membre de circulation concerné; |
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c) le seuil de CO2 utilisé pour la définition de véhicules à faibles émissions et, le cas échéant, sa révision; |
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d) les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs; |
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e) la contribution potentielle des technologies innovantes et des carburants alternatifs durables pour parvenir à une mobilité neutre pour le climat; |
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f) l’incidence sur les objectifs des États membres en matière de gaz à effet de serre et de qualité de l’air; les achats annuels de véhicules à émission nulle et à faibles émissions neufs ainsi que de véhicules d’occasion; |
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g) les progrès et l’impact à un niveau régional (NUTS II); |
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h) l’incidence sur les consommateurs, en particulier ceux qui ont de faibles revenus, ainsi que l’évolution de la précarité en matière de transport dans chaque État membre, telle que définie dans le règlement (UE).../... [règlement établissant un Fonds social pour le climat]; |
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i) les avancées réalisées dans le dialogue social ainsi que les aspects visant à faciliter une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité routière à émissions nulles; |
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j) les progrès réalisés dans le déploiement d’une capacité de production d’énergie renouvelable supplémentaire, proportionnellement à la croissance de la vente des véhicules à émission nulle, afin de garantir que les émissions ne sont pas simplement décalées. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 14 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 bis) l’article 14 ter suivant est inséré: |
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«Article 14 ter |
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Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b) de la directive (UE) .../... [refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique], les États membres prennent en considération le principe de primauté de l’efficacité énergétique dans leurs décisions politiques, de planification et d’investissement liées au déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement pour carburants alternatifs, y compris en ce qui concerne l’efficacité énergétique du puits à la roue de différentes technologies à émission nulle.» |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a
Règlement (UE) 2019/631
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission évalue, en 2028, l’efficacité et l’impact du présent règlement, en s’appuyant sur les deux rapports annuels, et soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de l’évaluation. |
La Commission évalue, en 2027, l’efficacité et l’impact du présent règlement, en s’appuyant sur le rapport annuel, et soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de l’évaluation. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a
Règlement (UE) 2019/631
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement. |
Le rapport est accompagné d’une proposition de modification du présent règlement, qui définit une trajectoire claire pour réduire davantage les émissions grâce à l’introduction d’objectifs à l’échelle du parc de l’Union pour l’ensemble du parc de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs après 2035, y compris l’éventuelle inclusion des véhicules hybrides rechargeables dans les objectifs à l’échelle du parc automobile, sur la base d’une méthode d’analyse du cycle de vie mise en place par la Commission européenne au plus tard le 31 décembre 2023. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 15 –paragraphe 2
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Texte en vigueur |
Amendement |
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a bis) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
2. Dans le rapport visé au paragraphe 1, la Commission examine, entre autres, la représentativité réelle des valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant ou d’énergie déterminées conformément au règlement (CE) nº 715/2007; le déploiement sur le marché de l’Union de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, en particulier en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers; la mise en place d’une infrastructure de recharge et de ravitaillement en carburant telle qu’elle est prévue par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil20, y compris son financement; la contribution que peuvent apporter en termes de réduction des émissions les carburants de synthèse et carburants de substitution avancés produits au moyen d’énergie renouvelable; la réduction des émissions de CO2 effectivement observée au niveau du parc existant; le fonctionnement du mécanisme d’incitation pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions; les effets potentiels de la mesure transitoire énoncée à l’annexe I, partie A, point 6.3; les retombées du présent règlement sur les consommateurs, en particulier ceux à bas et moyens revenus; ainsi que les aspects visant à faciliter une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité propre, compétitive et abordable dans l’Union. |
«2. Dans le rapport visé au paragraphe 1, la Commission examine, entre autres, la représentativité réelle des valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant ou d’énergie déterminées conformément au règlement (CE) nº 715/2007; le déploiement sur le marché de l’Union de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, en particulier en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers; la mise en place d’une infrastructure de recharge et de ravitaillement en carburant telle qu’elle est prévue par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs20, y compris son financement; l’application de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et sa révision prévue; la contribution que peuvent apporter en termes de réduction des émissions les carburants de synthèse et carburants de substitution avancés produits au moyen d’énergie renouvelable; la réduction des émissions de CO2 effectivement observée au niveau du parc existant; le fonctionnement du mécanisme d’incitation pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions; les effets potentiels de la mesure transitoire énoncée à l’annexe I, partie A, point 6.3; les retombées du présent règlement sur les consommateurs, en particulier ceux à bas et moyens revenus; ainsi que les aspects visant à faciliter une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité propre, compétitive et abordable dans l’Union.» |
__________________ |
__________________ |
20 Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). |
20 Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). |
(32019R0631)
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point b
Règlement (UE) 2019/631
Article 15 – paragraphes 2 à 5
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
(b) les paragraphes 2 à 5 sont supprimés; |
b) les paragraphes 3 à 5 sont supprimés; |
(32019R0631)
Amendement 41
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie A – point 6.2.1
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
d bis) le point 6.2.1 est remplacé par le texte suivant: |
6.2.1. Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2025 à 2029 |
«6.2.1. Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2025 à 2029 |
Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 + a2025 · (TM – TM0) |
Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 |
où: |
où: |
Objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 est déterminé conformément au point 6.1.1; |
Objectif à l’échelle du parc de l’Union2025 est déterminé conformément au point 6.1.1;» |
a2025 est égal à |
|
|
|
où: |
|
a2021 est la pente de la droite de meilleur ajustement établie en appliquant la méthode d’ajustement linéaire par les moindres carrés à la masse d’essai (variable indépendante) et aux émissions spécifiques de CO2 (variable dépendante) de chaque voiture particulière neuve immatriculée en 2021 |
|
Average emissions2021 est la moyenne des émissions spécifiques de CO2 de l’ensemble des voitures particulières neuves immatriculées en 2021 des constructeurs pour lesquels un objectif d’émissions spécifiques est calculé conformément au point 4; |
|
TM est la masse d’essai moyenne, en kilogrammes (kg), de l’ensemble des voitures particulières neuves du constructeur immatriculées au cours de l’année civile concernée; |
|
TM0 est la valeur en kilogrammes (kg) déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d). |
|
(32019R0631)
Amendement 42
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point f
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie A – point 6.3.2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6.3.2 Objectifs d’émissions spécifiques pour 2030 à 2034 |
6.3.2 Objectifs d’émissions spécifiques pour 2030 à 2034 |
Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + a2030 · (TM-TM0) |
Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 |
où: |
|
objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 est déterminé conformément au point 6.1.2; |
|
a2030 est égal à |
|
|
|
où: |
|
a2021 est tel que défini au point 6.2.1; |
|
average emissions2021 est tel que défini au point 6.2.1; |
|
TM est tel que défini au point 6.2.1; |
|
TM0 est tel que défini au point 6.2.1; |
|
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Modification du règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs conformément au niveau d’ambition accru de l’Union en matière de climat |
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Références |
COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 13.9.2021 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ITRE 13.9.2021 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Dominique Riquet 7.10.2021 |
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Examen en commission |
26.1.2022 |
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Date de l’adoption |
20.4.2022 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
40 17 19 |
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Membres présents au moment du vote final |
Matteo Adinolfi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Pina Picierno, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho |
|||
Substitutes present for the final vote |
Pascal Arimont, Cornelia Ernst, Klemen Grošelj, Alicia Homs Ginel, Nora Mebarek, Jutta Paulus, Ernő Schaller-Baross, Susana Solís Pérez |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
40 |
+ |
ECR |
Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski |
ID |
Matteo Adinolfi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri |
NI |
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross |
PPE |
Pascal Arimont, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss |
Renew |
Nicola Beer, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez |
S&D |
Jens Geier, Eva Kaili, Łukasz Kohut |
17 |
- |
ECR |
Robert Roos, Jessica Stegrud |
ID |
Markus Buchheit, Georg Mayer |
The Left |
Manuel Bompard, Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias |
Verts/ALE |
Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa |
19 |
0 |
ID |
Thierry Mariani, Joëlle Mélin |
NI |
Clara Ponsatí Obiols |
Renew |
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Morten Petersen |
S&D |
Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Nora Mebarek, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Pina Picierno, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho |
Légende des signes utilisés
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (19.4.2022)
à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de climat
(COM(2021)0556 – C9‑0322/2021 – 2021/0197(COD))
Rapporteur pour avis: Karima Delli
JUSTIFICATION SUCCINCTE
L’amélioration des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs pourrait réduire les émissions de CO2. Dans le même temps, ces normes contribuent également à la réalisation de l’objectif juridiquement contraignant de réduction des émissions pour 2030 et de l’objectif de neutralité climatique au titre de la loi européenne sur le climat. En outre, de nouveaux objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 peuvent entraîner d’importantes économies de carburant pour les consommateurs ainsi qu’une amélioration de la qualité de l’air pour nos citoyens.
Les niveaux cibles prévus actuellement par le règlement (UE) 2019/631 montrent que les véhicules utilitaires légers ne contribuent pas suffisamment à relever le niveau d’ambition en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport routier représentent près de 20 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union européenne et ont sensiblement augmenté depuis 1990. La rapporteure juge nécessaire d’augmenter nettement le niveau d’ambition des normes de CO2 pour les voitures et les camionnettes, et soutient une date butoir de 2035 au plus tard, date à laquelle toutes les nouvelles voitures et camionnettes sur le marché de l’Union devraient être à émission nulle. Par conséquent, la rapporteure propose de renforcer les objectifs en matière d’émissions de CO2 à partir de 2025 et de fixer des objectifs intermédiaires à partir de 2027 et des objectifs plus ambitieux à partir de 2030.
La transition des véhicules utilisant des combustibles fossiles vers des véhicules à émission nulle doit se faire au moyen de mesures appropriées pour en assurer le caractère abordable et accessible non seulement pour les citoyens à revenu élevé mais aussi pour les citoyens à faible revenu. En ce qui concerne le caractère abordable, le principal facteur de réduction des coûts réside dans les investissements des constructeurs dans les véhicules à émission nulle, qui garantissent une réduction supplémentaire des coûts et stimulent la demande. L’amélioration des normes de performance en matière d’émissions et le renforcement des objectifs constituent les principales mesures permettant d’accroître efficacement les investissements dans la fourniture de véhicules à émission nulle et de les rendre abordables pour tous. À long terme, les consommateurs – propriétaires de véhicules neufs et d’occasion – bénéficieront d’une réduction sensible du coût total de possession d’une voiture, puisqu’ils paieront beaucoup moins pour le carburant et l’entretien de leurs véhicules.
Les derniers engagements pris par les constructeurs automobiles en ce qui concerne les véhicules à émission nulle montrent que l’industrie est prête pour cette transition et que les niveaux cibles ne doivent pas être inférieurs au potentiel du marché. Le paysage automobile mondial actuel connaît une grande et rapide transition et les technologies à émission nulle évoluent rapidement. De nouveaux acteurs se concentrent désormais sur les véhicules à émission nulle, et tout retard dans les mesures réglementaires pourrait faire courir le risque que l’industrie automobile de l’Union perde sa compétitivité.
La transition vers des véhicules à émission nulle nécessitera des changements structurels dans la chaîne de valeur automobile. C’est pourquoi les incidences sociales de la transition dans le secteur automobile doivent être sérieusement prises en compte. La rapporteure estime que le processus d’élimination progressive des véhicules utilisant des combustibles fossiles doit aller de pair avec des mesures en faveur des travailleurs du secteur automobile. Ces mesures doivent être envisagées dans les plans pour une transition juste et dans les plans sociaux pour le climat dans le cadre du nouveau règlement établissant le Fonds social pour le climat. La rapporteure propose dès lors que les montants des primes sur les émissions excédentaires soient considérés comme des recettes affectées au Fonds social pour le climat en vue d’atténuer toute incidence négative de la transition du secteur sur l’emploi.
Une transition réussie vers une mobilité à émission nulle nécessite un cadre stratégique cohérent pour les véhicules, les infrastructures, les réseaux électriques, les programmes d’emploi et les incitations économiques au niveau de l’Union et aux niveaux national, régional et local. Cela va de pair avec le bon déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs. Ces infrastructures doivent être mises en place sans retard. La multiplication des infrastructures augmentera la concurrence et réduira probablement les coûts de recharge et de ravitaillement. Elle permettra également l’arrivée d’un plus grand nombre de véhicules à émission nulle et à faibles émissions sur le marché, ce qui fera baisser les coûts des véhicules.
Par le présent avis, la rapporteure cherche à faire en sorte que le futur parc de véhicules contribue à réduire les émissions nettes d’au moins 55 % d’ici à 2030 et à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050.
AMENDEMENTS
La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Le pacte vert pour l’Europe est un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et qui ont pour but de parvenir à la neutralité climatique dans l’UE d’ici à 2050. Il définit une nouvelle stratégie de croissance visant à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, où la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Parallèlement, cette transition a des répercussions différentes sur les femmes et sur les hommes et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’un milieu racial ou ethnique minoritaire. Il convient donc de veiller à ce que la transition soit juste et inclusive et à ce qu’elle ne laisse personne au bord du chemin. |
(3) Le pacte vert pour l’Europe est un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et qui ont pour but de parvenir à la neutralité climatique dans l’UE d’ici à 2050, en plus d’exiger une cohérence entre toutes ces mesures et initiatives afin d’éviter une fragmentation réglementaire ainsi que des mesures contradictoires avec d’autres textes législatifs relatifs aux émissions. Il définit une nouvelle stratégie de croissance visant à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, ainsi que d’industries dynamiques qui demeurent à l’avant-garde dans leurs segments respectifs et des moteurs d’innovation mondiaux, tout en garantissant des emplois de qualité bien rémunérés en Europe. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Il convient donc de veiller à ce que la transition soit juste et inclusive et à ce qu’elle ne laisse personne au bord du chemin. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Dans le règlement (EU) [--] du Parlement européen et du Conseil24, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique pour l’ensemble de l’économie d’ici à 2050. Par ailleurs, ce règlement jette les bases d’un engagement contraignant de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Union (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. |
(5) Dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil24, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique pour l’ensemble de l’économie d’ici à 2050 au plus tard, ainsi que la volonté, le cas échéant, de parvenir à des émissions négatives par la suite. Par ailleurs, ce règlement a porté l’objectif climatique intermédiaire de l’Union à une réduction d’au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. |
__________________ |
__________________ |
24 Règlement (UE) [.../...] du [...] 2021 du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat), [JO L, .../...]. |
24 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à ces réductions d’émissions, notamment le secteur du transport routier. |
(6) Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à ces réductions d’émissions, en particulier le secteur du transport routier, qui est le seul à avoir vu ses émissions augmenter par rapport à 1990, lui qui est responsable d’environ 20 % des émissions de gaz à effet de serre – certes à volume de transport plus élevé –, et qui représente plus de 70 % des émissions totales de l’Union dues au transport. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(6 bis) Les parties à la conférence des Nations unies sur les changements climatiques organisée au Royaume-Uni en 2021, connue sous le nom de COP26, se sont engagées à accélérer la transition mondiale vers des véhicules à émission nulle. Elles se sont est également engagées à ce que la transition soit juste et durable, de façon à ce qu’aucune région ni communauté ne soit laissée de côté, et ont souligné l’importance de garantir une transition juste de la main-d’œuvre et la création d’emplois décents et de qualité. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(7 bis) Conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil1 bis, il convient de prendre en considération les émissions produites tout au long du cycle de vie des véhicules afin de garantir la réduction des émissions de la manière la plus effective qui soit. Compte tenu des objectifs renforcés, il importe de veiller à l’adoption d’une méthode applicable aux émissions de CO2 des véhicules tout au long de leur cycle de vie. Par conséquent, il est nécessaire que la Commission élabore, au plus tard le 31 décembre 2023, une méthode harmonisée pour la communication de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie des véhicules, afin d’obtenir une vision globale de l’incidence environnementale des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers et de garantir ainsi un ensemble complet de mesures renforcées visant à atteindre les objectifs climatiques de l’Union de manière cohérente. |
|
_______________ |
|
1 bis Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13). |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(7 ter) Étant donné que la réalisation des objectifs du présent règlement aura des conséquences importantes sur le plan industriel, social et du transport, il est nécessaire d’envisager des programmes de formation donnant accès à de nouveaux emplois à tous. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport à 1990, il convient de renforcer les exigences de réduction visées au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil25 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, il convient également de tracer une trajectoire claire permettant de réaliser des réductions supplémentaires au-delà de 2030. En l’absence de mesures ambitieuses visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier, une réduction des émissions plus importante sera nécessaire dans d’autres secteurs, notamment dans des secteurs où la décarbonation se révèle plus complexe. |
(8) Pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport à 1990, il convient de renforcer les exigences de réduction visées au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil25 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, il convient également de tracer une trajectoire claire permettant de réaliser des réductions supplémentaires au-delà de 2030. En raison de l’importance économique et sociale du transport routier, ces mesures auront des conséquences transsectorielles. En combinaison avec des mesures sociales spécifiques destinées à parvenir à une transition acceptée et méthodique dans le secteur automobile, des mesures judicieusement ciblées devraient dès lors garantir la compétitivité du secteur, la préservation des emplois et l’équilibre entre les hommes et les femmes. |
__________________ |
__________________ |
25 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13). |
25 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13). |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les exigences renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 devraient encourager le déploiement d’un nombre plus important de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union, tout en procurant des avantages aux consommateurs et aux citoyens en ce qui concerne la qualité de l’air et les économies d’énergie et en veillant à ce que l’innovation dans la chaîne de valeur automobile soit préservée. Dans le cadre mondial, la chaîne automobile de l’UE doit également jouer un rôle de premier plan dans la transition en cours vers une mobilité à émission nulle. Les normes renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 sont neutres sur le plan technologique pour atteindre les objectifs qu’elles fixent à l’échelle du parc. Différentes technologies sont et restent disponibles pour atteindre l’objectif «zéro émission» à l’échelle du parc. Les véhicules à émission nulle comprennent actuellement les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène, et les innovations technologiques se poursuivent. Les véhicules à émission nulle et à faibles émissions, qui incluent également les véhicules hybrides rechargeables performants, peuvent continuer de jouer un rôle sur la voie de la transition. |
(9) Les exigences renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 devraient encourager le déploiement d’un nombre plus important de véhicules à émission nulle et à faibles émissions sur le marché de l’Union, tout en procurant des avantages aux consommateurs et aux citoyens en ce qui concerne la qualité de l’air et les économies d’énergie et en veillant à ce que l’innovation et les niveaux d’emploi dans la chaîne de valeur automobile soient préservés en Europe, tout comme l’accessibilité et le caractère abordable de la mobilité pour tous. L’industrie automobile demeure l’un des piliers de l’économie de l’Union, contribuant à hauteur de 7 % de son PIB, générant 4,6 millions d’emplois et demeurant à l’avant-garde de l’innovation technologique avec 60 milliards d’euros investis chaque année en recherche et développement. L’industrie doit être accompagnée dans sa transition environnementale et numérique, les constructeurs européens faisant face désormais à une triple contrainte avec des réglementations environnementales renforcées, des besoins d’investissements dans l’innovation croissants et une concurrence internationale intensifiée. Dans le cadre mondial, la chaîne automobile de l’UE doit continuer à jouer un rôle de premier plan dans la transition en cours vers une mobilité à zéro émission nette. Les normes renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 doivent être neutres sur le plan technologique pour atteindre les objectifs qu’elles fixent à l’échelle du parc. Différentes technologies restent et doivent rester disponibles pour atteindre l’objectif «zéro émission» à l’échelle du parc. Les véhicules à émission nulle comprennent actuellement les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène, selon leurs émissions respectives tout au long de leur cycle de vie, et les innovations technologiques se poursuivent. Les véhicules à émission nulle et à faibles émissions, qui incluent également les véhicules hybrides rechargeables performants qui fonctionneraient éventuellement avec des biocarburants avancés ou des carburants de synthèse tels que définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil1 bis, qui est en cours de révision, peuvent continuer de jouer un rôle sur la voie de la transition. Par conséquent, la Commission devrait développer davantage la possibilité que les véhicules à faibles émissions prévoient des solutions numériques permettant de détecter les zones à émissions nulles et de lancer le mode de conduite électrique. |
|
______________ |
|
1 bis Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Pour garantir que toutes les solutions, y compris les carburants renouvelables, contribueront à décarboner le secteur des transports aujourd’hui et après 2035, il est nécessaire de dépasser la simple approche «du réservoir à la roue» pour mesurer les émissions et de les examiner sur la base d’une évaluation «du puits à la roue» ou du cycle de vie dès que la méthode commune aura été approuvée. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Dans ce contexte, de nouveaux objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 devraient être établis pour les voitures particulières et les nouveaux véhicules utilitaires légers à partir de 2030. Ces objectifs devraient être fixés à un niveau permettant d’envoyer un signal fort pour accélérer l’adoption de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union et pour stimuler l’innovation dans le domaine des technologies à émissions nulles suivant un bon rapport coût-efficacité. |
(10) Dans ce contexte, de nouveaux objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 devraient être établis pour les voitures particulières et les nouveaux véhicules utilitaires légers à partir de 2030. Ces objectifs devraient être fixés à un niveau permettant de respecter le principe de neutralité technologique tout en envoyant un signal fort pour accélérer l’adoption de véhicules à émission nulle et à faibles émissions sur le marché de l’Union et pour stimuler l’innovation dans le domaine des technologies à émissions nulles suivant un bon rapport coût-efficacité. En ce sens, il est important de ne pas réduire le transport routier de manière restrictive à une seule technologie mais d’encourager l’innovation et les complémentarités entre les technologies alternatives performantes. À cet égard, le risque de tensions d’approvisionnement devrait également être évalué et traité afin de répondre à la demande de l’Union dans un contexte de prédation internationale accrue des ressources nécessaires à la fabrication de batteries avec des projections de production multipliées par vingt d’ici 2050. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en matériaux stratégiques ainsi que des conséquences sur les réseaux électriques, en matière de décarbonation, de disponibilité, de performance et de normalisation, ou sur le déploiement des infrastructures de recharge, en ce qui concerne le maillage corrélé à l’autonomie et les besoins importants en investissements privés et publics. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) L’âge moyen des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers dans l’Union a augmenté en raison de la COVID-19 et de l’incertitude générée par le passage aux technologies du futur, ce qui a entraîné une augmentation des émissions de CO2 et une hausse progressive du taux d’accidents, qui est deux fois plus élevé pour les voitures plus anciennes. Selon les tests les plus récents liés au programme européen d’évaluation des nouveaux modèles de voitures (Euro NCAP), pour les passagers des voitures cotées cinq étoiles, les risques de blessures mortelles et de blessures graves sont respectivement inférieurs de 68 % et 23 % aux risques pour les passagers des voitures cotées deux étoiles. En ce sens, pour atteindre les objectifs climatiques aux horizons 2030 et 2050 ainsi que les objectifs du cadre politique de l’Union européenne en matière de sécurité routière pour 2021, avec son objectif stratégique à long terme visant à se rapprocher de zéro décès et blessures graves sur les routes de l’Union d’ici 2050 («Vision zéro») et son objectif à moyen terme visant à réduire de 50 % le nombre de décès et de blessures graves d’ici 2030, il sera nécessaire de remplacer les anciennes voitures par des voitures plus récentes et technologiquement plus avancées. Il convient de stimuler la demande pour ces voitures, si nécessaire, grâce à des programmes de renouvellement qui pourraient être partiellement financés par le budget de l’Union et rendus plus attrayants par l’utilisation de pneumatiques haute performance. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 ter) Il convient d’encourager davantage l’utilisation de pneumatiques haute performance, qui réduisent la consommation d’énergie et les émissions, y compris le bruit de roulement, tout en préservant la sécurité des véhicules. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 quater) Des signaux réglementaires clairs devraient permettre aux constructeurs de prendre leurs décisions d’investissement. L’absence de ces signaux pourrait faire courir le risque que l’industrie automobile de l’Union perde sa compétitivité et son avance technologique en n’investissant pas rapidement et qu’elle perde des parts de marché sur les marchés mondiaux et nationaux. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 10 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 quinquies) Le renforcement du dialogue social dans le secteur automobile est essentiel dans le processus de négociation et d’adoption des plans territoriaux pour une transition juste et des plans sociaux nationaux pour le climat aux niveaux des constructeurs, des régions et des secteurs. Il est essentiel d’assurer la transformation de la main-d’œuvre dans une zone géographique donnée et d’une manière qui reflète les possibilités de la région. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Les objectifs des normes de performance révisées en matière de CO2 devraient être accompagnés d’une stratégie européenne permettant de relever les défis posés par l’intensification de la construction de véhicules à émission nulle et du déploiement de technologies connexes, et de répondre à la nécessité du perfectionnement et de la reconversion professionnels des travailleurs dans ce secteur, de la diversification économique et de la reconversion des activités. Le cas échéant, il convient d’envisager un soutien financier au niveau de l’Union européenne et des États membres pour attirer des investissements privés, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen plus, du Fonds pour une transition juste, du Fonds pour l’innovation, de la facilité pour la reprise et la résilience et d’autres instruments du cadre financier pluriannuel et de Next Generation EU, conformément aux règles en matière d’aides d’État. Les règles révisées relatives aux aides d’État en matière d’environnement et d’énergie permettront aux États membres d’aider les entreprises à décarboner leurs processus de production et à adopter des technologies plus écologiques dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle. |
(11) Les objectifs des normes de performance révisées en matière de CO2 devraient être accompagnés d’une stratégie européenne permettant de relever les défis posés par les particularités de chaque État membre, notamment les différences de pouvoir d’achat des citoyens, et par l’intensification de la construction de véhicules à émission nulle et du déploiement de technologies connexes, et de répondre à la nécessité du perfectionnement et de la reconversion professionnels des travailleurs dans ce secteur, de la diversification économique et de la reconversion des activités. Il convient d’envisager un soutien financier au niveau de l’Union européenne et des États membres pour attirer des investissements privés, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen plus, du Fonds pour une transition juste, du Fonds pour l’innovation, de la facilité pour la reprise et la résilience, du Fonds social pour le climat et de sa ligne budgétaire spécifique «Soutien au secteur automobile» et d’autres instruments du cadre financier pluriannuel et de Next Generation EU, conformément aux règles en matière d’aides d’État. Les règles révisées relatives aux aides d’État en matière d’environnement et d’énergie permettront aux États membres d’aider les entreprises à décarboner leurs processus de production et à adopter des technologies plus écologiques dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) La nouvelle stratégie industrielle actualisée26 prévoit la cocréation, en partenariat avec l’industrie, les autorités publiques, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de parcours de transition écologique et numérique. Dans ce cadre, il convient d’élaborer un parcours de transition pour l’écosystème «mobilité» afin d’accompagner la transition de la chaîne de valeur automobile. Ce parcours devrait tenir compte en particulier des PME dans la chaîne d’approvisionnement automobile, de la consultation des partenaires sociaux, notamment par les États membres, et devrait tirer parti de la stratégie européenne en matière de compétences, notamment d’initiatives telles que le pacte sur les compétences, pour encourager le secteur privé et d’autres parties prenantes à renforcer et à recycler les compétences de la main-d’œuvre européenne dans la perspective des transitions écologique et numérique. Les actions et les mesures d’incitation appropriées aux niveaux européen et national visant à rendre les véhicules à émission nulle plus abordables devraient également être abordées dans ce parcours. Les progrès accomplis sur la voie de la transition de l’écosystème «mobilité» devraient être évalués tous les deux ans dans le cadre d’un rapport d’étape rédigé par la Commission, portant notamment sur les progrès réalisés dans le déploiement des véhicules à émission nulle, l’évolution de leurs prix, le déploiement de carburants alternatifs et la mise en place de l’infrastructure conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, la contribution des technologies innovantes à une mobilité neutre pour le climat, la compétitivité internationale, les investissements dans la chaîne de valeur automobile, le renforcement des compétences et la reconversion professionnelle des travailleurs, et la reconversion des activités. Le rapport d’étape se fondera, par ailleurs, sur les rapports d’étape bisannuels que les États membres soumettent au titre du règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. La Commission devrait consulter les partenaires sociaux lors de la préparation du rapport d’étape, et inclure les résultats dans le dialogue social. Les innovations dans la chaîne d’approvisionnement automobile se poursuivent. Les technologies innovantes, telles que la production de carburants de synthèse avec capture d’air, si elles sont développées plus avant, pourraient offrir des perspectives en matière de mobilité abordable neutre pour le climat. Il convient donc que la Commission suive les progrès accomplis dans le secteur en matière d’innovation dans le cadre de son rapport d’étape. |
(12) La nouvelle stratégie industrielle actualisée26 prévoit la cocréation, en partenariat avec l’industrie, les autorités publiques, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de parcours de transition écologique et numérique. Dans ce cadre, il convient d’élaborer un parcours de transition pour l’écosystème «mobilité», en toute transparence et en collaboration avec toutes les parties prenantes, afin d’accompagner la transition de la chaîne de valeur automobile. Ce parcours devrait tenir compte en particulier des PME dans la chaîne d’approvisionnement automobile, de la consultation des partenaires sociaux, notamment par les États membres, et devrait tirer parti de la stratégie européenne en matière de compétences, notamment d’initiatives telles que le pacte sur les compétences, pour encourager le secteur privé et d’autres parties prenantes à renforcer et à recycler les compétences de la main-d’œuvre européenne dans la perspective des transitions écologique et numérique. Les actions et les mesures d’incitation appropriées aux niveaux européen et national visant à rendre les véhicules à émission nulle et à faibles émissions plus durables et plus abordables devraient également être abordées dans ce parcours. Les progrès accomplis sur la voie de la transition de l’écosystème «mobilité» devraient être évalués tous les deux ans dans le cadre d’un rapport d’étape rédigé par la Commission, portant notamment sur les progrès réalisés dans le déploiement des véhicules à émission nulle et à faibles émissions, l’évolution de leurs prix, le déploiement de carburants alternatifs et la mise en place de l’infrastructure conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, la contribution des technologies innovantes à une mobilité neutre pour le climat, la compétitivité internationale, les investissements dans la chaîne de valeur automobile, le renforcement des compétences et la reconversion professionnelle des travailleurs, et la reconversion des activités, en particulier dans les régions présentant un pourcentage élevé d’emplois liés à la chaîne de valeur automobile. Le rapport d’étape se fondera, par ailleurs, sur les rapports d’étape bisannuels que les États membres soumettent au titre du règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. La Commission devrait consulter les partenaires sociaux et environnementaux lors de la préparation du rapport d’étape, inclure les résultats dans le dialogue social et permettre notamment de comptabiliser l’acier vert et les matériaux recyclés, ainsi que le bouquet énergétique dans chaque État membre de circulation. Les innovations dans la chaîne d’approvisionnement automobile se poursuivent. Les technologies innovantes, telles que la production de biocarburants avancés ou de carburants de synthèse avec capture d’air, si elles sont développées plus avant, pourraient offrir des perspectives en matière de mobilité abordable neutre pour le climat. Il convient donc que la Commission suive les progrès accomplis dans le secteur en matière d’innovation dans le cadre de son rapport d’étape. |
__________________ |
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26 Communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final du 5 mai 2021. |
26 Communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final du 5 mai 2021. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Ces objectifs à l’échelle du parc de l’Union doivent être complétés par le déploiement de l’infrastructure de recharge et de ravitaillement tel que prévu dans la directive 2014/94/CE du Parlement européen et du Conseil27. |
(13) Ces objectifs à l’échelle du parc de l’Union devraient être complétés par le déploiement de l’infrastructure de recharge et de ravitaillement tel que prévu dans le cadre de la révision de la directive 2014/94/CE du Parlement européen et du Conseil27, ainsi que par des objectifs ambitieux de déploiement de bornes de recharge privées dans les bâtiments, conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis. Une proposition ambitieuse de règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs devrait définir des objectifs obligatoires pour le déploiement d’une telle infrastructure dans les 27 États membres. La Commission devrait s’assurer que les États membres reçoivent une aide financière pour le déploiement égal et équilibré d’une infrastructure pour carburants alternatifs sur leur territoire afin de garantir un accès équitable, ainsi qu’un réseau de transport européen fluide et moderne. |
__________________ |
__________________ |
27 Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). |
27 Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). |
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1 bis Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Le déploiement adéquat des infrastructures de recharge et de ravitaillement pour carburants alternatifs est une condition sine qua non à l’essor du marché de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, et donc au succès du présent règlement. Toute augmentation de l’ambition de réduction des émissions du présent règlement devrait dès lors être corrélée par une augmentation des objectifs de déploiement dans le cadre de la révision de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis. À cet égard, il est primordial que les investissements au profit du déploiement de ces infrastructures soient maintenus et renforcés. En outre, il est important de souligner que la question du ravitaillement est intrinsèquement liée à l’autonomie même des véhicules, que plus cette dernière augmente, plus les besoins en fréquence de ravitaillement diminuent, et qu’ainsi la Commission devrait tenir compte des évolutions technologiques, notamment au regard de l’autonomie des batteries, concernant le déploiement des infrastructures. |
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1 bis Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Les constructeurs devraient disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour adapter leurs parcs au fil du temps afin de gérer la transition vers les véhicules à émission nulle avec un bon rapport coût-efficacité. Il est, par conséquent, souhaitable de maintenir l’approche consistant à diminuer les niveaux cibles tous les cinq ans. |
(14) Les constructeurs devraient disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour adapter leurs parcs au fil du temps afin de gérer la transition vers les véhicules à émission nulle et à faibles émissions avec un bon rapport coût-efficacité. Il est, par conséquent, souhaitable de maintenir l’approche consistant à diminuer les niveaux cibles tous les cinq ans. Afin de garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, en tenant compte de l’évolution du secteur, de l’augmentation des coûts de conformité supportés par les fabricants et du comportement du public, une révision du présent règlement devrait être effectuée en 2027. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Étant donné que les objectifs à l’échelle du parc de l’Union seront plus stricts à partir de 2030, les constructeurs devront déployer un nombre considérablement plus important de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union. Dans ce contexte, le mécanisme d’incitation pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions («ZLEV») ne répondra plus à sa finalité première et risquera de compromettre l’efficacité du règlement (UE) 2019/631. Il convient dès lors de supprimer le mécanisme d’incitation pour les ZLEV à partir de 2030. Avant cette date et, par conséquent, tout au long de la présente décennie, le mécanisme d’incitation pour les ZLEV continuera de soutenir le déploiement des véhicules dont les émissions oscillent entre zéro et 50 g CO2/km, notamment des véhicules électriques à batterie, des véhicules électriques à pile combustible fonctionnant à l’hydrogène et des véhicules hybrides rechargeables performants. Après cette date, les véhicules hybrides rechargeables continueront d’être imputés sur les objectifs à l’échelle du parc que les constructeurs de véhicules doivent atteindre. |
(15) Étant donné que les objectifs à l’échelle du parc de l’Union seront plus stricts à partir de 2030, les constructeurs devront déployer un nombre considérablement plus important de véhicules à émission nulle et à faibles émissions sur le marché de l’Union. Le mécanisme d’incitation pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions («ZLEV») continuera de soutenir le déploiement des véhicules dont les émissions oscillent entre zéro et 50 g CO2/km. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Pour garantir une répartition équitable de l’effort de réduction, les deux courbes de valeurs limites pour les véhicules utilitaires légers et lourds devraient être ajustées afin de tenir compte des objectifs renforcés en matière de réduction des émissions de CO2. |
supprimé |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Compte tenu du renforcement des objectifs généraux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour éviter tout effet de distorsion du marché, les exigences de réduction pour tous les constructeurs présents sur le marché de l’Union devraient être harmonisées, sauf pour les constructeurs qui représentent moins de 1 000 véhicules neufs immatriculés au cours d’une année civile. Par conséquent, la possibilité offerte aux constructeurs qui représentent entre 1 000 et 10 000 voitures particulières ou entre 1 000 et 22 000 véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés au cours d’une année civile d’introduire une demande de dérogation à leur objectif d’émissions spécifiques devrait être supprimée à partir de 2030. |
supprimé |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Les progrès accomplis au titre du règlement (UE) 2019/631 sur la voie de la réalisation des objectifs de réduction fixés pour 2030 et au-delà devraient être examinés en 2026. Aux fins de cet examen, il y a lieu de prendre en considération tous les aspects passés en revue dans le rapport bisannuel. |
(23) Les progrès accomplis au titre du règlement (UE) 2019/631 sur la voie de la réalisation des objectifs de réduction fixés pour 2030 et au-delà devraient être examinés en 2027. Aux fins de cet examen, il y a lieu de prendre en considération tous les aspects passés en revue dans le rapport bisannuel. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) Le réexamen des règlements est un élément important pour suivre les progrès accomplis par l’Union sur la voie de la réalisation de ses ambitions en matière de climat, tout en veillant à ce que des objectifs concrets de réduction puissent être atteints grâce à une méthode harmonisée pour la communication de données sur le cycle de vie des véhicules, et en tenant compte des conséquences industrielles et sociales des objectifs définis. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) La possibilité d’affecter les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires à un fonds spécifique ou un programme pertinent a été étudiée conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631, la conclusion étant que la charge administrative s’en trouverait considérablement alourdie, sans que le secteur automobile n’en bénéficie directement dans le cadre de sa transition. Il y a donc lieu de continuer de considérer les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires comme entrant dans les recettes du budget général de l’Union, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631. |
(24) Les primes sur les émissions excédentaires devraient être considérées comme des recettes affectées à une ligne budgétaire spécifique «Soutien au secteur automobile» du Fonds social pour le climat, dans le but d’assurer une transition juste vers une économie neutre pour le climat, notamment pour atténuer toute incidence négative sur l’emploi de la transition dans le secteur automobile dans tous les États membres touchés, en particulier dans les régions et les communautés les plus touchées par la transition. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 bis) Tout en reconnaissant le faible volume des émissions du biométhane sur l’ensemble de son cycle de vie et sa capacité à réduire les émissions de CO2 de manière rentable, un certain nombre de voitures particulières et de camionnettes neuves fonctionnant au biométhane clairement définies seraient exclues de la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 pour toutes les voitures et camionnettes neuves au cours d’une période de transition. Bien que le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil1 bis ne porte pas sur les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers dont la masse de référence est supérieure à 2 610 kg, les émissions concernant ces véhicules devraient être mesurées conformément aux mêmes procédures de mesure que celles spécifiées en application du règlement (CE) nº 715/2007 et aux procédures de corrélation adoptées sur la base du règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil1 ter et du règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement européen et du Conseil1 quater. Les valeurs d’émissions de CO2 en résultant devraient être inscrites sur le certificat de conformité du véhicule afin de permettre leur inclusion dans le système de surveillance. |
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_______________ |
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1 bis Règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1). |
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1 ter Règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1). |
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1 quater Règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1). |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau) – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 100 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie A, point 6.1.3; |
a) pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 90 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie A, point 6.1.3; |
b) pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 100 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie B, point 6.1.3.»; |
b) pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 90 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie B, point 6.1.3.»; |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 3 – paragraphe 1 – point m
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Texte en vigueur |
Amendement |
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b bis) le point m) est remplacé par le texte suivant: |
m) «véhicule à émission nulle et à faibles émissions»: une voiture particulière ou un véhicule utilitaire léger ayant des valeurs d’émissions au tuyau d’échappement allant de zéro à 50 g de CO2/km, déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151; |
«m) «véhicule à émission nulle et à faibles émissions»: une voiture particulière ou un véhicule utilitaire léger ayant des valeurs d’émissions allant de zéro à 50 g de CO2/km, déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151;»; |
(Règlement (UE) nº 2019/631)
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b ter (nouveau)Règlement (UE) nº 2019/631
Article 3 – point n bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b ter) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: |
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«n bis) «véhicule hybride rechargeable» (VHR): un véhicule propulsé par la combinaison d’un moteur électrique et d’une batterie rechargeable, d’une part, et d’un moteur à combustion interne, d’autre part, ces éléments pouvant fonctionner ensemble ou séparément.»; |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 4 – paragraphe 3
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Texte en vigueur |
Amendement |
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4 bis) à l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
3. Aux fins de la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 pour chaque constructeur, les pourcentages suivants de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année concernée, par constructeur, sont pris en compte: |
«3. Aux fins de la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 pour chaque constructeur, les pourcentages suivants de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l’année concernée, par constructeur, sont pris en compte: |
— 95 % en 2020, |
— 95 % en 2020, |
— 100 % à partir de 2021. |
— 100 % à partir de 2021 [la date visée à l’article 19]. Les constructeurs de véhicules fonctionnant au biométhane, qui ne représentent pas plus de 5 % des véhicules correspondants nouvellement immatriculés au cours de l’année considérée, sont exclus jusqu’au 31 décembre 2029.» |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 6 – paragraphe 2 – point d
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Texte en vigueur |
Amendement |
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4 ter) à l’article 6, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant: |
d) la catégorie des véhicules immatriculés comme M1 ou N1 pour laquelle le groupement s’applique. |
«d) la catégorie des véhicules immatriculés comme M1 ou N1 ou les deux pour laquelle le groupement s’applique.»; |
(Règlement (UE) nº 2019/631)
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 7 – paragraphe 10
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Texte en vigueur |
Amendement |
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a bis) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: |
10. La Commission évalue, au plus tard en 2023, la possibilité d’élaborer une méthodologie commune de l’Union pour l’évaluation et l’harmonisation de la communication des données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers mis sur le marché de l’Union. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil, en y incluant, le cas échéant, des propositions de mesures de suivi, telles que des propositions législatives. |
«10. La Commission élabore, au plus tard le 31 décembre 2023, une méthodologie commune de l’Union pour l’évaluation et l’harmonisation de la communication des données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des carburants et de l’énergie consommée par les véhicules mis sur le marché de l’Union. La Commission transmet cette méthode au Parlement européen et au Conseil, en y incluant, le cas échéant, des propositions de mesures de suivi, telles que des propositions législatives.»; |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 7 – paragraphe 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a ter) le paragraphe suivant est inséré: |
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10 bis. À partir du 1er janvier 2024, les constructeurs peuvent, sur base volontaire, transmettre les données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers mis sur le marché de l’Union visées au paragraphe 10 aux autorités compétentes visées au paragraphe 6 et aux États membres, qui les communiquent ensuite à la Commission conformément au paragraphe 2. À partir du 1er janvier 2028, lesdites données sont intégrées aux informations énumérées aux parties A des annexes II et III.»; |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 8 – paragraphe 4
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
5 bis) à l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
4. Les primes sur les émissions excédentaires entrent dans les recettes du budget général de l’Union. |
«4. Les primes sur les émissions excédentaires sont considérées comme des recettes affectées à une ligne budgétaire spécifique «Soutien au secteur automobile» du Fonds social pour le climat, dans le but d’assurer une transition juste vers une économie neutre pour le climat, notamment pour atténuer toute incidence négative sur l’emploi de la transition dans le secteur automobile dans tous les États membres touchés, en particulier dans les régions et les communautés les plus touchées par la transition. Cette ligne budgétaire spécifique du Fonds social pour le climat soutient l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans tous les États membres. Elle apporte un soutien aux États membres pour le financement des mesures et des investissements prévus pour répondre aux conséquences économiques et sociales résultant de la transition, en particulier en ce qui concerne les reconversions et les pertes d’emplois attendues dans le secteur automobile, y compris au sein des petites et moyennes entreprises. Les ressources affectées proviennent du budget de l’Union et des primes sur les émissions excédentaires prévues à l’article 8 du présent règlement. Elles soutiennent les activités suivantes: la reconversion des travailleurs, l’aide à la recherche d’emploi et l’inclusion active des demandeurs d’emploi ainsi que les investissements dans la reconversion du tissu industriel de l’Union.»; |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 10 – paragraphe 2 – première phrase
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6) à l’article 10, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: |
supprimé |
«Une dérogation demandée au titre du paragraphe 1 peut être accordée en ce qui concerne les objectifs d’émissions spécifiques applicables jusqu’à l’année civile 2029 comprise.»; |
|
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 11 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis) l’article 11 bis suivant est inséré: |
|
«Article 11 bis |
|
Utilisation de carburants de synthèse et de carburants alternatifs |
|
1. À la demande d’un constructeur, la réduction des émissions de CO2 rendue possible grâce à l’utilisation de carburants de synthèse et de carburants alternatifs avancés (ci-après «carburants alternatifs») est prise en considération conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. |
|
2. La réduction des émissions de CO2 rendue possible grâce à l’utilisation de carburants alternatifs peut être prise en considération dans les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur visées au paragraphe 1 du présent article. La réduction des émissions de CO2 rendue possible grâce à l’utilisation de carburants alternatifs peut être attribuée aux véhicules individuels qui sont techniquement capables d’utiliser le carburant alternatif pour lequel des crédits sont accordés, conformément au règlement (CE) nº 715/2007. |
|
3. Chaque État membre enregistre, pour chaque année civile, les quantités de carburants alternatifs mises sur le marché par un constructeur, ou les quantités de carburants alternatifs attribuées à un constructeur, et fournit une certification adéquate de ces quantités et de la réduction de CO2 qui en résulte, en appliquant de manière correspondante la procédure de certification et de documentation prévue par la directive (UE) 2018/2001. |
|
Les États membres veillent à ce que les crédits ne soient accordés que pour des quantités conformes aux exigences de la directive (UE) 2018/2001 et lorsqu’il est garanti qu’aucun octroi simultané n’a lieu au regard des objectifs de réduction fixés à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001. Les crédits indiquent l’État membre émetteur, leur période de validité, ainsi que la quantité et le type de carburant alternatif pour lesquels ils ont été accordés. Les crédits sont échangeables. En vue de minimiser le risque que des quantités uniques soient réclamées plus d’une fois au sein de l’Union, les États membres et la Commission renforcent la coopération entre les systèmes nationaux, y compris, le cas échéant, l’échange de données. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre soupçonne ou détecte un cas de fraude, elle en informe le cas échéant les autres États membres. |
|
4. Le volume de la réduction visée aux paragraphes 1 et 2 est fixé conformément à la partie C de l’annexe I. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 ter) À l’article 12, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: |
|
«En outre, la Commission évalue en particulier l’utilisation des données relatives à la consommation de carburant et d’énergie visées au paragraphe 1 pour les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VHE-RE). À l’aide de ces données, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 17 pour adapter les facteurs d’utilisation employés pour les VHE-RE, afin de garantir que leurs émissions sont représentatives des conditions de conduite réelles à partir de 2025.»; |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 14 bis – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le 31 décembre 2025, et tous les deux ans par la suite, la Commission rend compte des progrès accomplis vers une mobilité routière à émissions nulles. Le rapport examine et évalue en particulier la nécessité d’éventuelles mesures supplémentaires pour faciliter la transition, y compris par des moyens financiers. |
Au plus tard le 31 décembre 2025, et tous les deux ans par la suite, la Commission rend compte des progrès accomplis vers une mobilité routière à émissions nulles. Le rapport évalue et apprécie la pertinence de modifier le présent règlement, sur la base des méthodes communes. Le rapport examine et évalue en particulier la nécessité d’éventuelles mesures supplémentaires, telles que des mesures de soutien à la demande de véhicule à émission nulle, pour accélérer la transition, d’une manière inclusive sur le plan social, y compris par des moyens financiers, en particulier pour les régions et les communautés les plus touchées par la transition. Dans ce rapport, la Commission évalue également l’évolution de la précarité en matière de transport dans chaque État membre, telle que définie par le règlement (UE) .../... [règlement relatif au Fonds social pour le climat]. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) nº 2019/631
Article14 bis – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans ses rapports, la Commission examine tous les facteurs qui contribuent à progresser de manière rentable sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050. Cela comprend notamment le déploiement de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, la contribution potentielle des technologies innovantes et des carburants alternatifs durables pour parvenir à une mobilité neutre pour le climat, l’incidence sur les consommateurs, les avancées réalisées dans le dialogue social ainsi que les aspects visant à faciliter une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité routière à émissions nulles. |
Dans ses rapports, la Commission examine tous les facteurs qui contribuent à progresser de manière rentable sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050. Cela comprend notamment le déploiement de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, qui doit être analysé non pas dans le cadre d’une mesure purement fondée sur les émissions à l’échappement, mais dans le cadre d’une approche globale fondée sur l’analyse du cycle de vie des émissions des véhicules, du carburant et de l’énergie, en tenant compte également de l’intensité des gaz à effet de serre aux stades de l’extraction des minéraux, de la production et de la fin de vie, le seuil de grammage CO2 utilisé pour la définition de véhicules à faibles émissions et, le cas échéant, sa révision, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, la contribution potentielle des technologies innovantes et des carburants alternatifs durables pour parvenir à une mobilité neutre pour le climat, l’incidence sur les consommateurs, les avancées réalisées dans le dialogue social ainsi que les aspects visant à faciliter une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité routière à émissions nulles. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission évalue, en 2028, l’efficacité et l’impact du présent règlement, en s’appuyant sur les deux rapports annuels, et soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de l’évaluation. |
1. La Commission évalue, en 2027, l’efficacité et l’impact du présent règlement, sur la base de la méthode visée à l’article 7, paragraphe 10, et ce afin d’assurer l’alignement des émissions du secteur sur l’objectif de neutralité carbone visé par l’Union, en s’appuyant sur les deux rapports annuels, et soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de l’évaluation. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 15 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
2. Dans le rapport visé au paragraphe 1, la Commission examine, entre autres, la représentativité réelle des valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant ou d’énergie déterminées conformément au règlement (CE) nº 715/2007; le déploiement sur le marché de l’Union de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, en particulier en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers; la mise en place d’une infrastructure de recharge et de ravitaillement en carburant telle qu’elle est prévue par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil2, y compris son financement; la contribution que peuvent apporter en termes de réduction des émissions les carburants de synthèse et carburants de substitution avancés produits au moyen d’énergie renouvelable; la réduction des émissions de CO2 effectivement observée au niveau du parc automobile existant; le fonctionnement du mécanisme d’incitation relatif aux véhicules à émission nulle et à émissions faibles; les effets potentiels de la mesure transitoire énoncée à l’annexe I, partie A, point 6.3; les retombées du présent règlement sur les consommateurs, en particulier ceux à bas et moyens revenus; ainsi que les aspects visant à faciliter une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité propre, compétitive et abordable dans l’Union. |
«2. Dans le rapport visé au paragraphe 1, la Commission examine, entre autres, la représentativité réelle des valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant ou d’énergie déterminées conformément au règlement (CE) nº 715/2007; le déploiement sur le marché de l’Union de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, en particulier en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers; la mise en place d’une infrastructure de recharge et de ravitaillement en carburant telle qu’elle est prévue par le règlement [..../...] du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs1 bis, y compris son financement; la mise en œuvre de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et sa révision prévue; la contribution que peuvent apporter en termes de réduction des émissions les carburants de synthèse et carburants de substitution avancés produits au moyen d’énergie renouvelable; la réduction des émissions de CO2 effectivement observée au niveau du parc automobile existant; le fonctionnement du mécanisme d’incitation relatif aux véhicules à émission nulle et à émissions faibles; les effets potentiels de la mesure transitoire énoncée à l’annexe I, partie A, point 6.3; les retombées du présent règlement sur les consommateurs, en particulier ceux à bas et moyens revenus; ainsi que les aspects visant à faciliter une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité propre, compétitive et abordable dans l’Union. |
Dans ce rapport, la Commission identifie également un chemin clair vers des réductions supplémentaires des émissions de CO2 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers après 2030 afin de contribuer d’une manière significative à la réalisation du but à long terme de l’accord de Paris. |
|
____________ |
_________________ |
2 Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). |
1 bis COM(2021)0559.»; |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point b
Règlement (UE) nº 2019/631
Article 15 – paragraphe 3 à 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les paragraphes 2 à 5 sont supprimés; |
b) les paragraphes 3 à 5 sont supprimés; |
Amendement 43
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2 – sous-point d
Règlement (UE) nº 2019/631
Annexe I – partie B
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) le point 6.2.2 est remplacé par le texte suivant: |
supprimé |
«6.2.2. Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2030 à 2034 |
|
Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + α · (TM – TM0) |
|
où: |
|
objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 est déterminé conformément au point 6.1.3; |
|
α est égal à a2030,L lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a2021,H lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0; |
|
où: |
|
a2030,L est égal à |
|
null |
|
a2030,H est égal à |
|
null |
|
average emissions2021 est tel que défini au point 6.2.1; |
|
TM est tel que défini au point 6.2.1; |
|
TM0 est tel que défini au point 6.2.1»; |
|
Amendement 44
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2 – sous-point e
Règlement (UE) nº 2019/631
Annexe I – partie B – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) le point 6.2.3 suivant est ajouté: |
supprimé |
«6.2.3. Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2035 et au-delà |
|
Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + α · (TM – TM0) |
|
où: |
|
objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 est déterminé conformément au point 6.1.3; |
|
α est égal à a2035,L lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a2035,H lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0; |
|
où: |
|
a2035,L est égal à |
|
null |
|
a2035,H est égal à |
|
null |
|
average emissions2021 est tel que défini au point 6.2.1; |
|
TM est tel que défini au point 6.2.1; |
|
TM0 est tel que défini au point 6.2.1»; |
|
Amendement 45
Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point 3 (nouveau)
Règlement (UE) nº 2019/631
Annexe I – partie C (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
||
|
||
Amendement |
||
À l’annexe I, la partie C suivante est ajoutée: |
||
«PARTIE C |
||
Calcul de la réduction des émissions de CO2 rendue possible grâce à l’utilisation de carburants alternatifs, conformément à l’article 11 bis |
||
Le total (origine) de tous les crédits de réduction des émissions de CO2 (crédit total) en g au cours de l’année t, conformément à l’article 11 bis, est calculé à l’aide de la formule suivante: |
||
credittotal,t = |
||
Le total (utilisation) de tous les crédits de réduction des émissions de CO2 est également calculé à l’aide de la formule suivante: |
||
credittotal,t = creditfleet,t + |
||
Le volume de la réduction des émissions de CO2 en g comptabilisée au cours de l’année t dans les émissions moyennes spécifiques, conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1 (volume de réduction parc) est calculé à l’aide de la formule suivante: |
||
credittotal,t = creditfleet,t + |
||
Le volume de la réduction des émissions de CO2 attribuée au cours de l’année t aux véhicules individuels j, conformément à l’article 11 bis, paragraphe 2 (volume de réduction véhicule,j,t) est calculé à l’aide de la formule suivante: |
||
reduction amountvehicle,j,t = |
||
où: |
||
|
total de tous les carburants alternatifs mis sur le marché, tous types de carburants confondus |
|
|
total de toutes les réductions des émissions de CO2 attribuées aux véhicules individuels, conformément à l’article 11 bis, paragraphe 2 |
|
fuelk,t |
volume apporté ou alloué, en MJ, d’un carburant alternatif k mis sur le marché au cours de l’année t |
|
CO2ref |
émissions de CO2 de référence pour les carburants fossiles en g/MJ, conformément à la directive (UE) 2018/2001 |
|
CO2savingk
|
réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque carburant alternatif, conformément à la directive (UE) 2018/2001, par rapport aux combustibles fossiles, en % |
|
bankingt |
crédits de carburants alternatifs non utilisés et transférés par un constructeur au cours de l’année t |
|
creditfleet,t
|
total des crédits de réduction des émissions en g de CO2 attribués au cours de l’année t, conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1 |
|
creditvehicle,j,t |
réductions des émissions en g de CO2 attribuées au véhicule j au cours de l’année t, conformément à l’article 11 bis, paragraphe 2 |
|
mileage |
distance moyenne parcourue en km pendant la durée de vie d’un véhicule nouvellement immatriculé d’un constructeur. D’après les valeurs historiques, une distance de 180 000 km peut être retenue. Selon le rapport réalisé à l’intention de la Commission par Ricardo-AEA (réf.: Ares (2014)2298698), le kilométrage moyen d’une voiture diesel sur toute sa durée de vie est d’environ 208 000 km, tandis que celui d’une voiture à essence varie entre 160 000 et 170 000 km. Les voitures diesel représentaient environ 35 % des voitures particulières neuves en 2018. |
|
vehiclest |
nombre de véhicules immatriculés par un constructeur au cours de l’année t». |
|
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Modification du règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs conformément au niveau d’ambition accru de l’Union en matière de climat |
|||
Références |
COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD) |
|||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 13.9.2021 |
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
TRAN 13.9.2021 |
|||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Karima Delli 28.4.2022 |
|||
Rapporteur(e) pour avis remplacé |
Petar Vitanov |
|||
Examen en commission |
25.1.2022 |
|
|
|
Date de l’adoption |
28.4.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
27 14 7 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger-Reinhold, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Leila Chaibi, Clare Daly, Pär Holmgren |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
27 |
+ |
ECR |
Carlo Fidanza, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
ID |
Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova |
PPE |
Magdalena Adamowicz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo |
Renew |
José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet |
S&D |
István Ujhelyi |
14 |
- |
S&D |
Andris Ameriks, Erik Bergkvist, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Petar Vitanov |
The Left |
Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kountoura |
Verts/ALE |
Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz |
7 |
0 |
ECR |
Peter Lundgren |
ID |
Julie Lechanteux, Philippe Olivier |
NI |
Mario Furore |
Renew |
Caroline Nagtegaal |
S&D |
Ismail Ertug, Isabel García Muñoz |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Modification du règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs conformément au niveau d’ambition accru de l’Union en matière de climat |
|||
Références |
COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
14.7.2021 |
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 13.9.2021 |
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 13.9.2021 |
ITRE 13.9.2021 |
TRAN 13.9.2021 |
|
Avis non émis Date de la décision |
BUDG 31.8.2021 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Jan Huitema 17.9.2021 |
|
|
|
Examen en commission |
27.9.2021 |
13.1.2022 |
|
|
Date de l’adoption |
11.5.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
46 40 2 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Mathilde Androuët, Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Malte Gallée, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Milan Brglez, Deirdre Clune, Anna Deparnay-Grunenberg, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Susana Solís Pérez |
|||
Date du dépôt |
18.5.2022 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
46 |
+ |
NI |
Athanasios Konstantinou |
Renew |
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard‑Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet‑Lenoir, Emma Wiesner, Michal Wiezik |
S&D |
Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken |
The Left |
Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Kateřina Konečná, Silvia Modig, Mick Wallace |
Verts/ALE |
Anna Deparnay‑Grunenberg, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Malte Gallée, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus |
40 |
- |
ECR |
Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska |
ID |
Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Silvia Sardone |
NI |
Edina Tóth |
PPE |
Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin‑Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Jens Gieseke, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Peter Liese, Marian‑Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Dolors Montserrat, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Christine Schneider, Maria Spyraki, Pernille Weiss |
Renew |
Andreas Glück |
2 |
0 |
NI |
Ivan Vilibor Sinčić |
PPE |
Deirdre Clune |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention