RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat
20.5.2022 - (COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD)) - ***I
Commission de l’emploi et des affaires sociales
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteurs: David Casa, Esther de Lange
Rapporteure pour avis (*):
Margarida Marques, commission des budgets
(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur
(Procédure avec commissions conjointes – article 58 du règlement intérieur)
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS
- AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES
- AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE
- AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
- AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat
(COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0568),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 91, paragraphe 1, point d), l’article 192, paragraphe 1, et l’article 194, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0324/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 9 décembre 2021[1],
– vu l’avis du Comité des régions du ...[2],
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu les avis de la commission des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du tourisme et de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0157/2022),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) L’Union et ses États membres sont parties à l’accord de Paris, qui a été signé en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après l’«accord de Paris»)28 et est entré en vigueur en novembre 2016. Selon cet accord, ses Parties sont tenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. |
(1) L’Union et ses États membres sont parties à l’accord de Paris, qui a été signé en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après l’«accord de Paris»)28 et est entré en vigueur en novembre 2016. Selon cet accord, ses Parties sont tenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. En adoptant le pacte de Glasgow pour le climat, les Parties à l’accord de Paris ont reconnu que limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique, et elles se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici la fin 2022 afin de combler le déficit d’ambition, conformément aux conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Cela devrait être fait de manière équitable et en respectant le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. |
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28 Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4) |
28 Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4) |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe»29 définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société équitable et prospère, dotée d’une économie moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles en 2050 et où la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. La Commission propose aussi de protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi que de protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Enfin, la Commission considère que cette transition devrait être juste et inclusive, et ne laisser personne de côté. |
(2) La communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe»29 définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société équitable, plus juste et prospère, dotée d’une économie moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles en 2050 au plus tard. La Commission propose aussi de restaurer, protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi que de protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Enfin, la Commission considère que cette transition devrait être juste et inclusive, et ne laisser personne de côté. |
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29 COM(2019)640 final. |
29 COM(2019)640 final. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 intègre dans la législation l’objectif de l’Union d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050. Ce règlement établit un engagement contraignant de la part de l’Union à réduire ses émissions. D’ici à 2030, l’Union devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre, après déduction des absorptions, d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs économiques devraient contribuer à la réalisation de cet objectif. |
(3) Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 intègre dans la législation l’objectif de l’Union d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050 au plus tard. Ce règlement établit un engagement contraignant de la part de l’Union à réduire ses émissions. D’ici à 2030, l’Union devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre, après déduction des absorptions, d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs économiques devraient contribuer à la réalisation de cet objectif. |
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30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). |
30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). |
Amendement 4
Proposition de règlement
considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La déclaration de Porto du 8 mai 2021 a réaffirmé l’engagement du Conseil européen à œuvrer en faveur d’une Europe sociale et sa détermination à continuer d’approfondir la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux au niveau de l’UE et au niveau national, dans le plein respect des compétences respectives et des principes de subsidiarité et de proportionnalité. |
(6) Le plan d’action pour le pilier européen des droits sociaux1bis souligne que les droits sociaux et la dimension sociale européenne doivent être renforcés dans toutes les politiques de l’Union, comme le prévoient les traités, en particulier l’article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE) et l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La déclaration de Porto du 8 mai 2021 a réaffirmé l’engagement du Conseil européen à œuvrer en faveur d’une Europe sociale garantissant une transition juste et sa détermination à continuer d’approfondir la mise en œuvre concrète du socle européen des droits sociaux au niveau de l’UE et au niveau national, dans le plein respect des compétences respectives et des principes de subsidiarité et de proportionnalité. |
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1bis Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Le Fonds ne devrait soutenir que les activités et les bénéficiaires qui respectent le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de droits sociaux et du travail concernant, entre autres, les salaires et les conditions de travail, y compris les conventions collectives, et qui favorisent des emplois durables et de qualité. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Afin de mettre en œuvre les engagements en faveur de la neutralité climatique, la législation de l’Union en matière de climat et d’énergie a été revue et modifiée en vue d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. |
(7) Afin de mettre en œuvre les engagements en faveur de la neutralité climatique, la législation de l’Union en matière de climat et d’énergie a été revue et modifiée en vue d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une transition juste, fondée sur les principes du programme des Nations unies à l’horizon 2030 et du pilier européen des droits sociaux, implique l’éradication de la pauvreté énergétique et de mobilité dans toute l’Union. Pour y parvenir, un nouveau Fonds social pour le climat devrait contribuer à la protection et à l’autonomisation des ménages les plus vulnérables. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que ces ménages bénéficient effectivement de la mise en œuvre de divers instruments de financement, à savoir les instruments dont disposent les États membres et qui comprennent les Fonds de cohésion, le mécanisme de relance et de résilience, ainsi que les recettes actuellement générées par le SEQE de l’UE. Les fonds disponibles pour les États membres devraient être utilisés pour investir dans la rénovation des bâtiments, la création d’emplois verts de qualité et sûrs, ainsi que dans le développement des compétences nécessaires adaptées à la transition verte et numérique, la décarbonation du secteur des transports, et l’élargissement de l’accès à la mobilité douce publique et partagée. |
Amendement 7
Proposition de règlement
considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. L’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil31 devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et long terme, réduire les coûts des secteurs du bâtiment et du transport routier, et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois et d’investissement. |
(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. Tout élargissement du champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil31 devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et long terme, contribuer à l’éradication de la pauvreté énergétique et en matière de mobilité, et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois de qualité et d’investissements durables, parfaitement conformes aux objectifs du pacte vert pour l’Europe. La Commission devrait collecter des données sur l’impact social des mesures d’accompagnement et sur la manière dont ces mesures se répercutent dans les différents États membres, régions et groupes vulnérables, afin de garantir une démarche préventive visant à réduire les inégalités en matière d’accès à une énergie et à une mobilité durables et abordables. Une attention particulière doit être accordée aux groupes les plus défavorisés et aux ménages victimes de précarité énergétique ou de précarité en matière de mobilité de façon à ce qu’ils bénéficient de la mise en œuvre de ces instruments de financement et à ce que personne ne soit laissé de côté. |
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31 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
31 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer ces investissements. En outre, avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût supporté par les ménages et les usagers des transports pour le chauffage, le refroidissement et la cuisson, ainsi que pour le transport routier, est susceptible d’augmenter, car les fournisseurs de combustibles soumis aux obligations prévues par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier répercutent les coûts du carbone sur les consommateurs. |
(9) Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer des investissements suffisants, stables et équitables. En outre, avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût supporté par les ménages et les usagers des transports pour le chauffage, le refroidissement et la cuisson, ainsi que pour le transport routier, est susceptible d’augmenter, compte tenu également de la guerre d’agression menée par la Russie, de la dépendance des États membres vis-à-vis des combustibles fossiles importés. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Les prix élevés du gaz naturel causant des flambées extrêmes des prix dans certains États membres pendant la période de chauffage de 2021 et 2022, aggravés par la dépendance aux importations et par les tensions géopolitiques, ont exposé une fois de plus la dépendance de l’Union au gaz naturel importé pour ses industries et ses ménages, ressentie en particulier par les ménages les plus pauvres. Les investissements dans les mesures d’efficacité énergétique, ainsi que dans les systèmes de chauffage fondés sur les énergies renouvelables, y compris les pompes à chaleur électriques, le chauffage et le refroidissement urbains ainsi que la participation aux communautés d’énergies renouvelables sont donc la méthode la plus rentable pour réduire la dépendance à l’importation et les émissions tout en augmentant la résilience de l’Union. Des systèmes de financement par des tiers sont nécessaires, en particulier pour les ménages les plus pauvres, afin de garantir le respect de ces principes. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 ter) Alors que la transition vers une Europe plus propre aura des répercussions économiques et sociales difficiles à évaluer ex ante, des investissements supplémentaires, et donc des ressources financières supplémentaires, pourront s’avérer nécessaires pour tenir les engagements pris en faveur de la neutralité climatique, tout en préservant la cohésion économique, sociale et territoriale. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 quater) Les coûts répercutés par les fournisseurs de combustibles sur les consommateurs finaux peuvent varier pour chaque entreprise, région ou État membre. Par conséquent, la Commission devrait recueillir des données sur la part des coûts absorbée par les fournisseurs de combustibles et celle répercutée sur les consommateurs finaux ainsi que rendre compte, chaque année, de ses constatations au Parlement européen. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 9 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 quinquies) Dans le secteur de la construction, une réforme globale de la structure du bâtiment générerait une demande d’énergie moindre, permettant ainsi de prendre en considération de manière plus efficace la population menacée d’exclusion, qui souffre le plus de la précarité énergétique dans l’Union. Cela permettrait aussi d’éviter la tendance à la mobilité des ménages entre les zones rurales, périurbaines, urbaines et faiblement peuplées, évitant ainsi une éventuelle augmentation des prix du logement et les émissions de gaz à effet de serre qui en résulteraient du fait de l’utilisation accrue du transport individuel. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La hausse du prix des combustibles fossiles pourrait affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables et qui peuvent ne pas avoir la capacité financière d’investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles. |
(10) La transition vers la neutralité climatique, notamment par la tarification du carbone, devrait affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, notamment dans les zones rurales, insulaires, montagneuses, reculées et moins accessibles ou dans les régions ou territoires moins développés, y compris dans les zones périurbaines moins développées, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables et qui peuvent ne pas avoir la capacité financière d’investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Par conséquent, une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE devrait être utilisée pour atténuer les conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive, sans laisser personne de côté. |
(11) Par conséquent, une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE devrait être utilisée comme ressource propre pour financer le budget de l’Union en tant que revenu général, conformément à l’accord interinstitutionnel juridiquement contraignant du 16 décembre 20201bis (l’«accord interinstitutionnel») qui établit une feuille de route pour l’introduction de nouvelles ressources propres, donnant ainsi au budget de l’Union les moyens de contribuer à répondre aux conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive, sans laisser personne de côté. En vertu de l’accord interinstitutionnel, un panier de nouvelles ressources propres devrait être mis en place au plus tard le 1er janvier 2023. Les ressources propres vertes permettent d’aligner le budget de l’Union sur les priorités politiques de celle-ci, en apportant ainsi une valeur ajoutée à l’Union, et devraient servir à contribuer aux objectifs d’intégration des questions climatiques, au remboursement des dettes de Next Generation EU et à la résilience du budget de l’Union en ce qui concerne son fonctionnement en tant qu’outil d’investissement et de garanties. |
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1bis Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433I du 22.12.2020, p. 28). |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 bis) Des mesures fiscales ou des incitations supplémentaires peuvent être nécessaires afin de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables, les petites entreprises vulnérables ou les usagers vulnérables des transports. |
Amendement 16
Proposition de règlement
considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à des services énergétiques essentiels tels que le refroidissement, lorsque les températures augmentent, et le chauffage. Environ 34 millions d’Européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 6,9 % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2019 dans l’Union européenne32. Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations énergétiques, peuvent produire des solutions durables. |
(12) Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages n’ont pas accès à des services énergétiques essentiels qui permettent un niveau de vie et de santé décent, notamment à des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, dans le contexte des politiques sociales et des autres politiques pertinentes, souvent parce qu’ils doivent faire face à une part élevée de dépenses énergétiques dans leur revenu disponible en raison d’une combinaison de facteurs, notamment un faible revenu, des prix élevés de l’énergie et un parc immobilier de mauvaise qualité et peu performant. Environ 34 millions d’Européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 6,9 % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2019 dans l’Union européenne32. Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union. Bien que son importance ait été reconnue à l’échelle de l’Union depuis plus d’une décennie dans le contexte de différentes initiatives, dispositions législatives et lignes directrices, il n’existe pas de définition uniforme à l’échelle de l’Union de la précarité énergétique, et seulement un tiers des États membres ont établi une définition nationale de la précarité énergétique. En conséquence, aucune donnée transparente et comparable sur la pauvreté énergétique dans l’Union n’est disponible, ce qui limite la capacité à suivre et à évaluer efficacement le niveau de pauvreté énergétique. Une définition devrait par conséquent être établie à l’échelle de l’Union afin de combattre efficacement la précarité énergétique et de mesurer les progrès réalisés en la matière dans tous les États membres. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, seules des mesures structurelles ciblées, l’application du principe de l’efficacité énergétique d’abord, l’installation de sources d’énergie renouvelables supplémentaires, y compris par le biais de projets menés par des acteurs locaux, ainsi que des mesures d’information et de sensibilisation ciblant les ménages en particulier les contributions à la rénovation énergétique contribuant à l’exigence de rénovation établie dans la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), peuvent produire des solutions durables et contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté énergétique. |
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32 Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]. |
32 Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) En ce qui concerne le secteur du bâtiment, une rénovation globale des bâtiments, fondée sur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique grâce à tous les éléments qui composent un bâtiment, entraînerait une diminution de la consommation d’énergie par ménage, qui se traduirait pour ces ménages par des économies, et constituerait donc un moyen de lutter contre la précarité énergétique. La future révision de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil servirait de base à la réalisation de ces objectifs et devrait donc être prise en considération dans la mise en œuvre du Fonds. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 ter) Une attention particulière doit être accordée aux locataires sur le marché locatif privé. Ces locataires incluent des ménages vulnérables en situation de précarité énergétique ou des ménages menacés de précarité énergétique, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de la hausse des coûts de chauffage ou par la hausse des loyers à la suite de la rénovation des bâtiments, mais qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent. Par conséquent, les États membres devraient prévoir, dans le contexte de leurs plans sociaux pour le climat et en consultation avec les propriétaires, le secteur privé, les autorités locales et les organisations de la société civile, des logements sociaux verts et efficaces sur le plan énergétique, ainsi que des mesures et des investissements spécifiques pour aider les locataires vulnérables sur le marché locatif privé, par exemple en envisageant des programmes nationaux ou des systèmes de bons destinés aux locataires sur le marché locatif privé afin qu’ils prennent des mesures de rénovation et contribuent aux objectifs climatiques de l’Union. Dans le contexte de l’évaluation et de l’établissement de rapports biennaux sur les mesures et les investissements mis en œuvre par les États membres, la Commission devrait évaluer leur incidence et leur capacité à aider les locataires sur le marché locatif privé. En l’absence de résultats positifs, cette évaluation devrait s’accompagner, le cas échéant, d’une initiative de la Commission, en consultation avec les États membres, les représentants du marché locatif privé et les autorités locales concernées ainsi que les organisations de la société civile, afin de remédier à la situation des locataires vulnérables sur le marché locatif privé. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 quater) La pauvreté liée à la mobilité est un sujet négligé et il n’en existe pas de définitions claires à l’échelle de l’Union ou à l’échelle nationale. Cependant, il s’agit d’un problème qui devient de plus en plus urgent du fait des exigences croissantes d’abandon progressif des véhicules équipés de moteurs à combustion, du coût élevé des carburants, et du haut niveau de dépendance à des transports disponibles, accessibles et peu coûteux pour se rendre au travail ou pour les besoins quotidiens en matière de mobilité de ceux qui résident dans des régions et territoires ruraux, insulaires, montagneux, reculés ou moins accessibles, notamment des zones périurbaines moins développées et les régions ultrapériphériques. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait notamment être atteint par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures et investissements destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. |
(13) Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de la transition vers la neutralité climatique, notamment la tarification du carbone pour les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait notamment être atteint par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures et investissements destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et à des transports abordables et efficaces à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Étant donné que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports auront besoin d’un soutien supplémentaire dans le cadre de la transition verte, une aide financière suffisante et proportionnée devrait être allouée à tous les États membres. |
Amendement 22
Proposition de règlement
considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»). Ces plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émission nulle et à faibles émissions. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité en matière d’énergie et de transport pendant la période de transition, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements promouvant la solution à long terme qui consiste à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, et pourraient envisager d’autres mesures, notamment une aide directe temporaire au revenu pour atténuer les effets négatifs sur les revenus à court terme. |
(14) À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»). Ces plans devraient contribuer à la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux et à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, en même temps qu’il garantissent que personne n’est laissé pour compte, et poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient, en collaboration avec les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et la société civile, identifier et cartographier les ménages vulnérables en situation de pauvreté énergétique ou en matière de mobilité, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qu’il conviendra d’inclure parmi les bénéficiaires des ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émission nulle et à faibles émissions. Les États membres devraient fournir une analyse détaillée, réalisée conjointement avec les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et la société civile, portant sur les principales causes de précarité en matière de mobilité dans leurs territoires respectifs. Le plan devrait aussi fixer des cibles et objectifs indicatifs nationaux de réduction du nombre de personnes en situation de pauvreté énergétique ou en matière de mobilité, de ménages vulnérables, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité en matière d’énergie et de mobilité pendant la période de transition, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements promouvant la solution à long terme qui consiste à supprimer progressivement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, complétée par une aide directe temporaire au revenu pour atténuer les effets négatifs sur les revenus à court terme. Ces plans devraient également garantir que les actions déjà mises en œuvre à l’échelle nationale seront prises en considération. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Les travailleurs des secteurs de la construction et de la rénovation sont particulièrement menacés par une exposition à l’amiante. C’est pourquoi, avant le début de travaux de rénovation, il est nécessaire de procéder à la recherche, à l’enregistrement et à l’élimination de l’amiante et d’autres substances dangereuses. Les rénovations énergétiques doivent être l’occasion de désamianter les bâtiments en toute sécurité. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 ter) Les plans présentés par les États membres devraient comprendre des mesures visant à fournir un soutien en matière d’information, de renforcement des capacités et de formation nécessaires à la mise en œuvre des investissements et des mesures visant à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles grâce à une efficacité énergétique accrue des bâtiments et à un meilleur accès aux énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments, ainsi qu’à un meilleur accès aux services de mobilité et de transport durables, y compris les infrastructures nécessaires et le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Les plans devraient également remédier au manque de main-d’œuvre nécessaire à toutes les étapes de la transition écologique, en particulier dans les emplois liés à la rénovation des bâtiments et à l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ainsi que dans les travaux entre pairs et les travaux collectifs visant à lutter contre la précarité en matière d’énergie et de mobilité. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les États membres sont les mieux placés, avec une consultation des autorités régionales, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables. |
(15) Les États membres sont les mieux placés, avec la consultation effective des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux et des organisations de la société civile concernées, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux, des organisations de la société civile concernées et la recherche et l’innovation ainsi que des structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables, ainsi qu’au renforcement des projets élaborés par les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et les acteurs socio-économiques. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Les plans devraient être conçus de manière globale, tout en évitant des charges administratives excessives. Les États membres devraient donc être tenus, lors de la conception et de la mise en œuvre des plans tels que décrits, de faire preuve d’exhaustivité tout en évitant une complexité inutile. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. |
(16) Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de la transition vers la neutralité climatique, notamment les conséquences sociales de la tarification du carbone. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe au revenu bien ciblée pour les plus vulnérables contribuerait à une transition juste. Cette aide devrait être envisagée comme une mesure temporaire d’accompagnement de la décarbonation des secteurs du logement et du transport. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité en matière d’énergie et de transport. Cette aide ne devrait concerner que les effets directs de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, et non les coûts d’électricité ou de chauffage liés à l’inclusion de la production d’électricité et de chaleur dans le champ d’application de ladite directive. L’éligibilité à cette aide directe au revenu devrait être limitée dans le temps. |
(17) L’aide directe au revenu, lorsqu’elle est combinée à des mesures d’investissement structurel à long terme visant les mêmes bénéficiaires, contribuera à la réalisation des objectifs du Fonds. En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe temporaire et bien ciblée pour les ménages vulnérables en situation de précarité en matière d’énergie et de mobilité contribuerait à réduire les coûts de l’énergie et de la mobilité et à favoriser une transition juste en attendant la mise en place d’investissements plus structurels. Cette aide devrait être envisagée comme une mesure temporaire d’accompagnement de la décarbonation des secteurs du logement et du transport. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité en matière d’énergie et de mobilité. Cette aide directe au revenu devrait être limitée à 40 % du coût total estimé de chaque plan pour la période 2024-2027 et devrait être fixée pour la période 2028-2032 sur la base d’une évaluation pays par pays par la Commission de l’efficacité, de la valeur ajoutée, de la pertinence continue et du niveau requis d’aide directe au revenu à la lumière des progrès et des effets de la mise en œuvre des investissements et mesures structurels, en vue de supprimer progressivement ce soutien d’ici la fin de 2032. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) Les ménages vulnérables, les usagers vulnérables des transports et les microentreprises vulnérables devraient être informés de l’existence et des moyens de bénéficier du soutien du Fonds. Il convient donc de proposer des informations, des formations, des actions de sensibilisation et des conseils ciblés, accessibles et abordables sur les mesures et les investissements rentables et les aides disponibles. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 ter) Le Fonds devrait être conforme aux obligations de l’Union au titre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et ne devrait soutenir aucune mesure ni aucun investissement contribuant à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions prévues par le présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer 30 % de l’ensemble des dépenses du cadre financier pluriannuel 2021-2027 à l’intégration des objectifs climatiques et à l’ambition de consacrer 10 % des dépenses annuelles aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. À cette fin, la méthodologie exposée à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil33 devrait être utilisée pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil34. Seuls ces mesures et investissements devraient être inclus dans les plans. Les mesures d’aide directe au revenu devraient en règle générale être considérées comme ayant une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et, à ce titre, être considérées comme conformes au principe de «ne pas causer de préjudice important». La Commission prévoit de publier des orientations techniques à l’intention des États membres bien en amont de la préparation des plans. Ces orientations expliqueront comment les mesures et investissements doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission a l’intention de présenter en 2021 une proposition de recommandation du Conseil sur la manière de traiter les aspects sociaux de la transition écologique. |
(18) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, au titre du socle européen des droits sociaux et en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions prévues par le présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer au moins 30 % du montant total du budget de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et de l’instrument de l’Union européenne pour la relance à l’intégration des objectifs climatiques et à l’ambition de consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. À cette fin, la méthodologie exposée à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil33 devrait être utilisée pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil34. Seuls ces mesures et investissements devraient être inclus dans les plans. Les mesures d’aide directe au revenu devraient en règle générale être considérées comme ayant une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et, à ce titre, être considérées comme conformes au principe de «ne pas causer de préjudice important». La Commission a présenté en 2021 une proposition de recommandation du Conseil sur la manière de traiter les aspects sociaux de la transition écologique. |
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33 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). |
33 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). |
34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). |
34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). |
Amendement 32
Proposition de règlement
considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Les femmes sont particulièrement touchées par la tarification du carbone, car elles représentent 85 % des familles monoparentales. Ces familles sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. L’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les questions d’accessibilité des personnes handicapées, devraient être prises en considération et promues tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté. |
(19) Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la précarité énergétique et en matière de mobilité, en particulier les mères célibataires, qui représentent 85 % des familles monoparentales, ainsi que les femmes célibataires, les femmes handicapées ou les femmes âgées vivant seules. En outre, les femmes ont des habitudes de mobilité différentes et plus complexes. Les familles monoparentales avec enfants à charge sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. L’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les droits en matière d’accessibilité des personnes handicapées, devraient être respectés et promus tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 bis) Les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes peuvent aider les États membres à réaliser les objectifs du présent règlement par l’intermédiaire d’une approche ascendante émanant des citoyens, étant donné que ces communautés autonomisent et mobilisent les consommateurs et permettent à certains groupes de clients résidentiels, qui vivent tant dans des zones urbaines et que dans des zones rurales, insulaires, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou dans des régions ou territoires moins développés, y compris des zones périurbaines moins développées, de participer à des projets en matière d’efficacité énergétique et d’appuyer l’utilisation des énergies renouvelables par les ménages tout en contribuant à la lutte contre la précarité énergétique. Les États membres devraient dès lors promouvoir le rôle des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes et les considérer comme des bénéficiaires éligibles du Fonds. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les États membres devraient soumettre leurs plans en même temps que la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil35. Les plans devraient inclure les mesures à financer, leurs coûts estimés et la contribution nationale. Ils devraient également inclure des jalons et cibles clés pour évaluer la mise en œuvre effective des mesures. |
(20) Les États membres devraient soumettre leurs plans en même temps que la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil35 et au code de conduite européen sur le partenariat établi par le règlement (UE) 240/201435 bis. Les plans devraient inclure les mesures à financer, leurs coûts estimés et la contribution nationale. Ils devraient également inclure des jalons et cibles clés pour évaluer la mise en œuvre effective des mesures. |
__________________ |
__________________ |
35 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
35 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
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35bis Règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1). |
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20 bis) La mise en œuvre des mesures prévues dans les plans sera tributaire d’un niveau adéquat de main-d’œuvre, y compris d’artisans ainsi que d’experts en technologies vertes hautement qualifiés, de chercheurs en sciences appliquées et d’innovateurs. C’est pourquoi les États membres devraient compléter les plans en ayant recours à d’autres actions et programmes pertinents de l’Union pour prévoir la reconversion et le perfectionnement professionnels des travailleurs afin d’offrir de meilleures possibilités aux artisans spécialisés et aux experts hautement qualifiés, en particulier dans les emplois liés à la rénovation des bâtiments, à l’isolation et à l’installation de pompes à chaleur, ainsi qu’au déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs, comme la mise en place de stations de recharge pour véhicules électriques. |
Amendement 36
Proposition de règlement
considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Le Fonds et les plans devraient assurer une cohérence par rapport aux réformes prévues et aux engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, et être encadrés par ceux-ci conformément au règlement (UE) 2018/1999, en vertu de la directive [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil [proposition de refonte de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique], du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil, des plans de transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil et des stratégies de rénovation des bâtiments à long terme des États membres conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil. Pour assurer une efficacité administrative, le cas échéant, les informations incluses dans les plans doivent être compatibles avec la législation et les plans énumérés ci-dessus. |
(21) Le Fonds et les plans devraient assurer une cohérence par rapport aux réformes prévues et aux engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, et être encadrés par ceux-ci conformément au règlement (UE) 2018/1999, en vertu de la directive [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil [proposition de refonte de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique]36, du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux37, du Fonds social européen plus (FSE+)38, du Fonds de modernisation, des programmes opérationnels relevant de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1058, des plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, des plans de transition juste39 et des stratégies de rénovation des bâtiments à long terme des États membres conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil40. Pour assurer une efficacité administrative, le cas échéant, les informations incluses dans les plans doivent être compatibles avec la législation et les plans énumérés ci-dessus. |
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__________________ |
36 [Ajouter la référence] |
36 [Ajouter la référence] |
37 Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021. |
37 Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021. |
38 Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) nº 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21). |
38 Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) nº 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21). |
39 Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1). |
39 Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1). |
40 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
40 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) Il est essentiel d’assurer la cohérence du Fonds tant avec les plans nationaux en matière d’énergie et de climat qu’avec les programmes de la politique de cohésion présentant des priorités analogues, afin d’éviter les chevauchements ou les mesures qui font double emploi. Par ailleurs, il est nécessaire d’assurer, dans les États membres, une planification stratégique et une coordination efficace entre le Fonds, la politique de cohésion 2021-2027 et d’autres fonds de l’Union, en particulier le Fonds pour une transition juste et le Fonds social européen plus. |
Amendement 38
Proposition de règlement
considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) L’Union devrait soutenir les États membres en leur donnant les moyens financiers de mettre en œuvre leurs plans dans le cadre du Fonds social pour le climat. Les paiements effectués au titre du Fonds social pour le climat devraient être conditionnés à la réalisation des jalons et cibles inclus dans les plans. Cela permettrait de tenir compte efficacement des situations et des priorités nationales tout en simplifiant le financement et en facilitant son intégration avec d’autres programmes de dépenses nationaux, et en garantissant l’incidence et l’intégrité des dépenses de l’Union. |
(22) L’Union devrait soutenir les États membres en leur donnant des moyens financiers suffisants adaptés aux États membres en fonction de leurs réalités géographique et démographique et l’assistance technique pour mettre en œuvre leurs plans dans le cadre du Fonds social pour le climat. Une attention particulière devrait être accordée aux difficultés propres et spécifiques aux régions ou territoires ruraux, insulaires, périphériques, montagneux, éloignés et moins accessibles, qui subissent de manière démultipliée les conséquences socio-économiques de la transition climatique. Afin de garantir l’efficacité des mesures et des investissements en faveur de ces régions, il convient d’établir une dotation financière minimale spécifique pour les régions concernées. Afin de garantir une utilisation optimale des fonds de l’Union, les paiements effectués au titre du Fonds social pour le climat devraient être conditionnés à la réalisation des jalons et cibles inclus dans les plans et devraient être conformes aux coûts indiqués pour atteindre ces étapes et ces objectifs et devraient faire en sorte de ne pas prolonger la dépendance aux combustibles fossiles et d’éviter le verrouillage du carbone. Cela permettrait de tenir compte efficacement des situations et des priorités nationales tout en simplifiant le financement et en facilitant son intégration avec d’autres programmes de dépenses nationaux, et en garantissant l’incidence et l’intégrité des dépenses de l’Union. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) Le principe de l’unité du budget de l’Union, en vertu duquel toutes les recettes et dépenses de l’Union sont inscrites au budget, est une exigence du traité au titre de l’article 310, paragraphe 1, du traité FUE. Le Fonds doit donc être pleinement intégré au budget de l’Union afin, notamment, de respecter la méthode communautaire, de tenir compte de la responsabilité, de la surveillance et du contrôle démocratiques du Parlement, de garantir la prévisibilité du financement et de la programmation pluriannuelle et de préserver la transparence des décisions budgétaires prises au niveau de l’Union. |
Amendement 40
Proposition de règlement
considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) L’enveloppe financière du Fonds devrait, en principe, correspondre à un montant équivalent à 25 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2026-2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil41, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les États membres doivent financer eux-mêmes 50 % des coûts totaux de leurs plans. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient notamment utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE. |
(23) L’enveloppe financière du Fonds est déterminée sur la base d’une estimation du montant généré par l’allocation au budget de l’Union de 25 % des recettes attendues liées au transport routier commercial, aux bâtiments commerciaux et aux autres combustibles relevant du chapitre IV bis de la [directive SEQE] au cours de la première période. Ce montant devrait être complété par les recettes provenant des 150 millions de quotas mis aux enchères conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Dans l’hypothèse d’un prix du carbone de 35 euros par tonne, 5,25 milliards d’euros supplémentaires pourraient être générés sur trois ans. Avec l’enveloppe financière, cela représenterait 16,39 milliards d’euros pour cette période. Une proposition de la Commission devrait fixer le montant du Fonds social pour le climat pour la deuxième période 2028-2032, à la lumière des négociations à venir sur le CFP et de l’inclusion éventuelle des bâtiments privés et du transport routier privé dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE d’ici le 1er janvier 2029, conformément à l’article [XX] de la directive 2003/87/CE. Par conséquent, le Fonds pourrait s’élever à 72 milliards d’euros sur l’ensemble de la période [date d’entrée en vigueur] –2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil41, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les États membres doivent financer eux-mêmes une part significative des coûts totaux de leurs plans, correspondant au moins à 60 % du coût des aides directes temporaires au revenu et à 50 % du coût des mesures structurelles et des investissements ciblés. Par dérogation, il devrait être possible de limiter à 40 % la part de cofinancement national des mesures structurelles et des investissements ciblés pour les États membres éligibles à un financement supplémentaire provenant du Fonds de modernisation. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient tout d’abord utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE. Le financement du Fonds ne saurait se faire au détriment d’autres programmes et politiques de l’Union. |
__________________ |
__________________ |
41 Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1). |
41 Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1). |
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) En cas de hausse du prix du carbone, des ressources supplémentaires devraient être allouées au Fonds afin de garantir que les crédits disponibles pour le Fonds social pour le climat dans le budget de l’Union augmentent en fonction du prix du carbone, de manière à soutenir davantage les ménages vulnérables et les usagers des transports dans la transition vers la neutralité climatique. Ces renforcements annuels devraient être pris en compte dans le CFP au moyen d’un «ajustement à la fluctuation des prix du carbone» automatique du plafond de la rubrique 3 et du plafond des paiements, dont le mécanisme doit être défini dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil conformément à l’article 312 du traité FUE. |
Amendement 42
Proposition de règlement
considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Le Fonds devrait soutenir des mesures qui respectent le principe d’additionnalité des financements de l’Union. Il ne devrait pas, sauf dans des cas dûment justifiés, se substituer à des dépenses nationales récurrentes. |
(24) Le Fonds devrait soutenir des mesures qui respectent le principe d’additionnalité des financements de l’Union. Il ne devrait pas se substituer à des dépenses nationales récurrentes. |
Amendement 43
Proposition de règlement
considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Afin de garantir une allocation efficiente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union, tout en évitant un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union pour les mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement. À cet effet, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre du Fonds devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les mesures et investissements financés au titre du Fonds devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
(25) Afin de garantir une allocation efficiente, transparente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours, aux instruments et aux fonds nationaux et, le cas échéant, régionaux, ainsi qu’à ceux de l’Union, tout en évitant que le Fonds se substitue à d’autres programmes, investissements et fonds de l’Union pour les mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, ainsi que de promouvoir l’élaboration de politiques sur la base d’éléments concrets et l’innovation sociale, en collaboration avec les partenaires sociaux et les acteurs publics et privés. À cet effet, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre du Fonds devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les mesures et investissements financés au titre du Fonds devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 bis) Afin de garantir que les aides prévues par les plans puissent être effectivement mises en œuvre dès les premières années et... [la date d’entrée en vigueur du Fonds social pour le climat], la Commission devrait pouvoir préfinancer jusqu’à 13 % de la contribution des États membres sur la base d’une demande présentée par un État membre en même temps que le plan social pour le climat. |
Amendement 45
Proposition de règlement
considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Afin de garantir des règles transparentes en matière de suivi et d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition d’indicateurs communs pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des plans. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(27) Afin de faciliter la préparation du plan social pour le climat et de garantir des règles transparentes en matière de suivi et d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la mise en place d’un modèle sur lequel les États membres se fonderont pour préparer leurs plans sociaux pour le climat et la définition d’indicateurs communs pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des plans. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans le code de conduite européen sur les partenariats. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Amendement 46
Proposition de règlement
considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) La mise en œuvre du Fonds devrait avoir lieu dans le respect du principe de bonne gestion financière, y compris la prévention et les poursuites effectives en matière de fraude, de fraude fiscale, d’évasion fiscale, de corruption et de conflits d’intérêts. |
(28) La mise en œuvre du Fonds devrait avoir lieu dans le respect du principe de bonne gestion financière, y compris la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’état de droit, la prévention et les poursuites effectives en matière de fraude, de fraude fiscale, d’évasion fiscale, de corruption et de conflits d’intérêts. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 bis) L’intégration du Fonds au budget de l’Union offre de solides garanties quant à la mise en œuvre de celui-ci, grâce à la protection conférée par la législation financière de l’Union, par les règles sectorielles et financières applicables en cas d’irrégularités ou de défaillances graves des systèmes de gestion et de contrôle, et par les mesures prévues par le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil1 bis pour la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’état de droit dans les États membres. À cette fin, la Commission devrait prévoir un système de contrôle interne efficace et efficient et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés et prendre les mesures nécessaires, qui peuvent comprendre, entre autres, une suspension des paiements, une résiliation de l’engagement juridique au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil1 ter, une interdiction de contracter de tels engagements juridiques, ou une suspension du décaissement des tranches. |
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1 bis Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433I du 22.12.2020, p. 1). |
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1 ter Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). |
Amendement 48
Proposition de règlement
considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Aux fins de la bonne gestion financière, et dans le respect de la nature du Fonds fondée sur la performance, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension et le recouvrement de fonds, ainsi que pour la résiliation des accords liés au soutien financier. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures soutenues par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables. Les États membres doivent garantir que cette aide est accordée conformément aux règles de l’Union relatives aux aides d’État, le cas échéant. Ils devraient, en particulier, veiller à prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, et faire en sorte qu’un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union soit évité. La suspension et la résiliation des accords liés au soutien financier, ainsi que la réduction et le recouvrement de la dotation financière, devraient être possibles lorsque le plan n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre concerné ou dans le cas d’irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts en lien avec les mesures soutenues par le Fonds, ou de violation grave d’une obligation prévue dans les accords liés au soutien financier. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension et le recouvrement de montants versés ainsi que la résiliation d’accords liés au soutien financier respecte le droit des États membres de présenter des observations. |
(29) Aux fins de la bonne gestion financière, et dans le respect de la nature du Fonds fondée sur la performance, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension et le recouvrement de fonds, ainsi que pour la résiliation des accords liés au soutien financier. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures soutenues par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables. Les États membres doivent garantir que cette aide est accordée conformément aux règles de l’Union relatives aux aides d’État, le cas échéant. Ils devraient, en particulier, veiller à prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, et faire en sorte qu’un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union soit évité. La suspension et la résiliation des accords liés au soutien financier, ainsi que la réduction et le recouvrement de la dotation financière, devraient être possibles lorsque le plan n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre concerné ou dans le cas d’irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts en lien avec les mesures soutenues par le Fonds, ou de violation grave d’une obligation prévue dans les accords liés au soutien financier. En cas de résiliation d’un accord lié au soutien financier ou de réduction et de recouvrement de la dotation financière, les montants correspondants devraient être répartis proportionnellement entre les autres États membres. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension et le recouvrement de montants versés ainsi que la résiliation d’accords liés au soutien financier respecte le droit des États membres de présenter des observations. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(29 bis) Tous les États membres qui bénéficient du Fonds social pour le climat sont tenus de respecter les valeurs fondamentales inscrites à l’article 2 du traité UE Le respect de l’état de droit est une condition sine qua non pour le respect des principes de bonne gestion financière consacrés à l’article 317 du traité FUE. La Commission devrait veiller à la mise en œuvre effective de la réglementation horizontale relative à la protection du budget de l’Union en cas de violations des principes de l’état de droit dans les États membres, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil. Lorsqu’il est établi que des violations des principes de l’état de droit dans un État membre portent atteinte ou présentent un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du Fonds social pour le climat ou à la protection des intérêts financiers de l’Union d’une manière suffisamment directe, la Commission devrait prendre les mesures nécessaires, qui peuvent comprendre, entre autres, une suspension des paiements, une résiliation de l’engagement juridique au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, une interdiction de contracter de tels engagements juridiques, ou une suspension du décaissement des tranches. Dans de tels cas, la Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires en vue de s’assurer que les bénéficiaires désignés du Fonds ne soient pas touchés et aient toujours accès, si besoin, à l’aide de l’Union, la Commission assurant le versement par l’intermédiaire des autorités locales et régionales, d’organisations non gouvernementales ou d’autres organismes dont la capacité de garantir la bonne gestion financière du Fonds est avérée. |
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1 bis Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433I du 22.12.2020, p. 1). |
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1 ter Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). |
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(30 bis) Le respect des droits fondamentaux et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne devrait être garanti tout au long de la préparation, de l’évaluation, de la mise en œuvre et du suivi des projets admissibles au titre du Fonds. Le Fonds devrait contribuer à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et la prise en compte systématique des questions y afférentes, ainsi qu’à lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, comme prévu à l’article 2 du traité UE, à l’article 10 du traité FUE et à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens ne disposant pas de possibilités de transports publics pour remplacer la voiture individuelle (dans les zones reculées et rurales). |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’impact de la transition vers la neutralité climatique, dont la tarification du carbone, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens en situation de précarité en matière de mobilité, en accordant une attention particulière à ceux qui vivent dans des zones rurales, insulaires, périphériques, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou dans des régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées, les régions ultrapériphériques et les régions à forte intensité de carbone où le chômage est élevé. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles. |
L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition équitable sur le plan social vers une neutralité climatique qui ne laisse personne de côté, notamment en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, en particulier ceux touchés par la précarité énergétique ou la précarité en matière de mobilité, au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration et le stockage d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à une mobilité et à des transports efficaces et abordables à émissions nulles ou faibles, conformément à l’article 6, dans le but d’éliminer progressivement et de ne pas prolonger la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et d’éviter la dépendance à l’égard du carbone. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «rénovation des bâtiments», tous les types de rénovation énergétique des bâtiments, y compris l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol, le remplacement des fenêtres, le remplacement des appareils de chauffage, de refroidissement et de cuisson, et l’installation de la production sur site d’énergie renouvelable; |
(1) «rénovation des bâtiments», tout type de rénovation énergétique des bâtiments et toute mesure de sécurité d’accompagnement, y compris pour contribuer aux exigences de rénovation prévues dans la directive .../... [sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) [2021/0426(COD)], visant à réduire la consommation d’énergie d’un bâtiment, y compris: l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol, le remplacement des fenêtres; la ventilation passive; l’installation de pompes à chaleur et de systèmes de refroidissement; le remplacement des appareils de chauffage, de refroidissement et de cuisson; la mise à niveau des installations électriques et l’installation de la production sur site d’énergie renouvelable, de systèmes de récupération de chaleur ou le raccordement à des systèmes proches utilisant de l’énergie provenant de sources renouvelables; |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) «précarité énergétique», la précarité énergétique au sens de l’article 2, point [(49)], de la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil50; |
(2) «précarité énergétique», la précarité touchant les ménages se trouvant dans les déciles de revenu les plus bas, y compris les ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, pour lesquels les dépenses d’énergie représentent une part importante du revenu disponible, notamment en raison d’un logement de mauvaise qualité, d’arriérés sur factures de services publics dus à des difficultés financières ou d’un manque d’accès à des services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé qui soient abordables, comprenant notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie; |
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50[Directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil (JO C […] du […], p. […]).] [Proposition de refonte de la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique] |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) «précarité en matière de mobilité», la pauvreté touchant les ménages se trouvant dans les déciles de revenu les plus bas, y compris les ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, dont les dépenses de mobilité représentent une part importante de leur revenu disponible ou qui ont un accès limité à des modes de transport publics ou autres peu coûteux permettant de répondre à leurs besoins socio-économiques essentiels, et plus particulièrement les ménages dans les zones rurales, insulaires, périphériques, montagneuses, reculées ou moins accessibles, ou dans les régions et territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées et les régions ultrapériphériques. Cette pauvreté est due à un ou plusieurs des facteurs suivants qui dépendent des spécificités nationales ou locales: des revenus faibles, d’importantes dépenses en carburant, l’abandon progressif des voitures à moteur à combustion interne, le manque de modes de transport publics ou alternatifs abordables; |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) «ménages vulnérables», les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent; |
(11) «ménages vulnérables», les ménages en situation ou à risque de précarité énergétique se trouvant dans les déciles de revenu les plus bas ou les ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par l’impact de la transition vers la neutralité climatique, dont la tarification du carbone, et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent; |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) «microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent; |
(12) «microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, dans le cadre d’une transition juste vers la neutralité climatique qui ne laisse personne de côté, et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent ou améliorer les véhicules routiers dont elles dépendent dans le cadre de leur activité; |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) «usagers vulnérables des transports», les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui n’ont pas les moyens d’acheter des véhicules à émissions nulles ou faibles ou de passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, notamment dans les zones rurales et isolées. |
(13) «usagers vulnérables des transports», les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages se trouvant dans les déciles de revenu les plus bas, y compris les ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui risquent de souffrir de précarité en matière de mobilité et qui sont fortement touchés par les effets de la transition vers la neutralité climatique, et notamment par la tarification du carbone. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. |
1. Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article et après une consultation significative des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux et des organisations de la société civile concernées. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à lutter contre la précarité énergétique et la précarité en matière de mobilité, en particulier les effets de la transition vers la neutralité climatique, dont ceux de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables et durables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le plan peut inclure des mesures nationales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les ménages qui sont des usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles consécutive à l’intégration des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. |
2. Le plan peut inclure des mesures nationales ou, le cas échéant, régionales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les ménages qui sont des usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles liée à la transition vers la neutralité climatique, et notamment à la tarification du carbone. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le plan comprend des projets nationaux visant à: |
3. Le plan comprend des projets nationaux, régionaux ou locaux visant à: |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables; |
a) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, à rénover les bâtiments et les mesures de sécurité d’accompagnement, le cas échéant en combinaison avec le renforcement des normes de sécurité incendie et sismique, à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de l’énergie produite et stockée à partir de sources renouvelables, conformément à l’article 6; |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles. |
b) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’adoption de la mobilité et des transports, y compris par des mesures et des investissements visant un transfert modal de la mobilité privée vers la mobilité publique, partagée et active, conformément à l’article 6. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-a) des informations quantitatives détaillées sur la précarité en matière d’énergie et de mobilité, notamment les données suivantes: |
|
i) la définition précise de la précarité énergétique et de la précarité en matière de mobilité appliquée au niveau national, sur la base des définitions données à l’article 2; |
|
ii) une cartographie du nombre des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables, des usagers vulnérables des transports identifiés au début du plan, sur la base des définitions données à l’article 2, afin d’identifier les bénéficiaires potentiels du plan; |
|
iii) des cibles et objectifs nationaux pour réduire le nombre de ménages vulnérables, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports sur toute la durée du plan; |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des mesures et des investissements concrets, conformément à l’article 3, en vue de réduire les effets visés au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre; |
a) des mesures et des investissements concrets, conformément aux articles 3 et 6, en vue de pallier les effets visés au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre; |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) la cohérence et le renforcement mutuel des mesures d’accompagnement nécessaires pour réduire les effets visés au point c); |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) une estimation des effets probables de l’augmentation des prix sur les ménages, et en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique, sur les microentreprises et sur les usagers des transports, comprenant notamment une estimation et le recensement des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. Ces effets doivent être analysés à un niveau suffisamment poussé de ventilation par région, en tenant compte d’éléments tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées, en particulier les territoires éloignés et ruraux; |
c) une estimation des effets probables d’une augmentation des prix sur la précarité énergétique et la mobilité en matière de mobilité, mais aussi sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports; ces effets doivent être analysés à un niveau suffisamment poussé de ventilation par région, en tenant compte de spécificités nationales et d’éléments tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées, en particulier les territoires ruraux, insulaires, périphériques, montagneux, éloignés et moins accessibles ou les régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées et les régions ultrapériphériques qui nécessitent une attention et un soutien particuliers dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique; |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, les critères de recensement des destinataires finaux éligibles, l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont les mesures prévues dans le plan sont censées réduire la précarité énergétique et la pauvreté liée à la mobilité ainsi que la vulnérabilité des ménages, des microentreprises et des usagers des transports face à une augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage; |
d) lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, les critères de recensement des destinataires finaux éligibles, l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont les mesures prévues dans le plan sont censées réduire la précarité énergétique et la précarité en matière de mobilité ainsi que la vulnérabilité des ménages, des microentreprises et des usagers des transports face à une augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage; ainsi qu’une justification relative à la manière dont de telles mesures viennent à cette fin compléter les activités des États membres; |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les jalons et les cibles envisagés, ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien pour le 31 juillet 2032 au plus tard; |
e) les jalons et les cibles envisagés, ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien pour chaque rapport biennal d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 23, et pour le 31 juillet 2032 au plus tard; |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e bis) un calendrier indicatif, le cas échéant, pour le soutien aux véhicules conformément à l’article 6, paragraphe 2, point d); |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e ter) une explication de la manière dont les mesures et les investissements contribuent, le cas échéant, à la création d’emplois durables et de qualité; |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, en particulier des jalons et des cibles proposés, y compris les indicateurs pour la mise en œuvre des mesures et des investissements, qui, le cas échéant, sont ceux disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne et de l’Observatoire européen de la précarité énergétique, tels que définis par la recommandation 2020/156354 de la Commission sur la précarité énergétique; |
i) les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, à exécuter en étroite consultation avec les autorités locales et régionales, les partenaires économiques et sociaux et les organisations de la société civile concernées, conformément à la législation et aux pratiques nationales, en particulier des jalons et des cibles proposés, y compris les indicateurs pour la mise en œuvre des mesures et des investissements, qui, le cas échéant, sont ceux disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne et de l’Observatoire européen de la précarité énergétique, tels que définis par la recommandation 2020/156354 de la Commission sur la précarité énergétique; |
__________________ |
__________________ |
54 JO L 357 du 27.10.2020, p. 35. |
54 JO L 357 du 27.10.2020, p. 35. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point j
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation, mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan; |
j) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation, mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 ainsi qu’à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan et de leurs rôles spécifiques pour la conception, la mise en œuvre et le suivi; |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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k bis) la proportion du fonds consacrée aux projets locaux menés par les communautés en faveur de la transition climatique. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. La Commission est habilitée à adopter, dans les ... [insérer la date correspondant à trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], un acte délégué conformément à l’article 25 pour compléter le présent règlement afin de définir un modèle sur la base duquel les États membres préparent leur plan social pour le climat. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le versement de l’aide est subordonné à la réalisation des jalons et des cibles relevant des mesures et investissements prévus dans les plans. Ces jalons et ces cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et incluent notamment: |
2. Le versement de l’aide est effectué en fonction des coûts indiqués pour la réalisation des jalons et des cibles relevant des mesures et investissements prévus dans les plans, conformément à l’article 6. Ces jalons et ces cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union, conformément aux principes du pilier européen des droits sociaux, et incluent notamment: |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la rénovation des bâtiments; |
b) la rénovation des bâtiments, notamment pour contribuer à la réalisation des exigences de rénovation établies dans la directive .../... [sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) [2021/0426(COD)]]; |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles; |
c) la mobilité et les transports conformément à l’article 6; |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) la réduction des émissions de gaz à effet de serre; |
d) la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le but d’éliminer progressivement et de ne pas prolonger la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et d’éviter la dépendance à l’égard du carbone, en lien avec les mesures et les investissements réalisés conformément à l’article 6; |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports, notamment dans les zones rurales et isolées. |
e) la réduction du nombre de ménages vulnérables, autrement dit ceux en situation ou à risque de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports, notamment dans les zones rurales, insulaires, périphériques, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou dans les régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées et les régions ultrapériphériques qui nécessitent une attention et un soutien particuliers dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique; |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) la contribution, le cas échéant, à la création d’emplois durables et de qualité; |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le Fonds soutient uniquement les mesures et les investissements qui respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», visé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. |
3. Le Fonds soutient uniquement les mesures et les investissements qui sont conformes aux critères techniques établis dans le cadre du règlement (UE) 2020/8521 bis et respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», visé à l’article 17 de ce règlement. |
|
Les bénéficiaires du Fonds respectent le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de droits sociaux et du travail. |
|
__________________ |
|
Règlement (EU) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et pour les ménages vulnérables qui sont des usagers des transports, afin d’absorber l’augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage. Cette aide diminue au fil du temps et est limitée à l’incidence directe de l’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier. L’éligibilité au bénéfice de l’aide directe au revenu cesse dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 1, point d). |
1. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu, notamment une réduction des taxes et des redevances sur l’électricité, en guise de mesure transitoire pour les ménages vulnérables et les usagers des transports touchés par la précarité énergétique ou la précarité en matière de mobilité, afin d’absorber l’augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage. Cette aide est une aide provisoire aux ménages vulnérables, elle diminue au fil du temps et est soumise à la mise en œuvre de mesures structurelles ou d’investissements ayant des effets durables et permettant aux bénéficiaires de sortir effectivement de la précarité énergétique ou la précarité en matière de mobilité. Cette aide est limitée à un maximum de 40 % du coût total estimé de chaque plan pour la période 2024-2027 et est fixée pour la période 2028-2032, conformément à l’évaluation effectuée par la Commission en vertu de l’article 24, paragraphe 3, en vue de supprimer progressivement cette aide d’ici la fin de 2032. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à: |
2. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants ayant des effets durables dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à: |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) soutenir les rénovations des bâtiments, en particulier pour les occupants des bâtiments les moins performants, notamment sous la forme d’un soutien financier ou d’incitations fiscales telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer, indépendamment de la propriété des bâtiments concernés; |
a) soutenir les rénovations de bâtiments de qualité et économes en énergie, notamment pour contribuer à la réalisation des exigences de rénovation établies dans la directive .../... [sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) [2021/0426(COD)]] et pour les occupants des bâtiments les moins performants, en accordant une attention particulière aux locataires et aux logements sociaux, y compris sous la forme d’un soutien financier ou d’incitations fiscales telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer ou une aide spécifique à la rénovation des logements sociaux, afin de faciliter l’accès à des logements abordables et économes en énergie, indépendamment de la propriété des bâtiments concernés; |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) garantir l’accès à des logements abordables et économes en énergie, notamment en fournissant un parc immobilier suffisant, efficace sur le plan énergétique et abordable, y compris des logements sociaux; |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) contribuer à la décarbonation, comprenant l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments, ainsi qu’à l’intégration d’énergies renouvelables qui participent à la réalisation d’économies d’énergie; |
b) contribuer à la décarbonation rentable, comprenant l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments en garantissant l’accès à des systèmes abordables et économes en énergie, ainsi qu’à l’intégration et au stockage d’énergies renouvelables, y compris par le biais de communautés énergétiques citoyennes et du partage de l’énergie entre pairs, pour alimenter toute demande résiduelle des installations électriques internes intelligentes ou la prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux intelligents et toute autre mesure qui participe sans équivoque à la réalisation d’économies d’énergie mais aussi au raccordement aux réseaux de chauffage urbain, comme des bons, des subventions ou des prêts à taux zéro pour les investissements dans des produits et des services visant à accroître la performance énergétique des bâtiments ou à intégrer des sources d’énergie renouvelables dans les bâtiments; |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) proposer des informations, une formation, une sensibilisation et des conseils ciblés, accessibles et peu coûteux sur les mesures et les investissements rentables, ainsi que sur les aides disponibles pour les rénovations de bâtiments et les économies d’énergie, mais aussi sur les alternatives durables et abordables en matière de mobilité et de transport, notamment au moyen de diagnostics énergétiques des bâtiments, de conseils adaptés dans le domaine de l’énergie ou de services de gestion de la mobilité sur mesure; |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) aider les entités publiques et privées à élaborer et à fournir des solutions abordables de rénovation en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds; |
c) aider les entités publiques et privées, y compris les fournisseurs de logements sociaux, en particulier les partenariats publics-privés, à élaborer et à fournir des solutions sûres et abordables de rénovation en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds, y compris des solutions de réseaux intelligents; |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, notamment pour la recharge et le ravitaillement. Pour l’aide concernant les véhicules à faibles émissions, un calendrier de réduction progressive de l’aide est prévu; |
d) fournir un soutien financier ou des incitations fiscales pour améliorer l’accès aux véhicules à émissions nulles, tout en respectant la neutralité technologique, et aux bicyclettes, y compris en favorisant l’accès au marché des véhicules à émissions nulles d’occasion et son développement, et plus particulièrement un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur acquisition ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, notamment pour la recharge et le ravitaillement, afin de promouvoir l’acquisition de véhicules à émissions nulles; le soutien se limite aux véhicules disponibles dans l’État membre concerné au cours d’une année donnée au prix moyen du marché pour ces véhicules ou à un prix inférieur; les mesures de soutien aux véhicules à faibles émissions sont envisagées en premier lieu là où l’accès à la mobilité à émissions nulles n’est pas encore possible, notamment dans les zones rurales, isolées et moins accessibles; les États membres prévoient un calendrier de réduction progressive de l’aide, conformément aux critères techniques établis par la Commission en vertu du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission; |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) accorder la gratuité ou des tarifs adaptés pour l’accès aux transports publics, et favoriser la mobilité durable à la demande et les services de mobilité partagée; |
e) encourager l’utilisation de transports publics abordables et accessibles à émissions nulles ou faibles, et soutenir les organismes privés et publics, y compris les coopératives, dans le développement et la fourniture de services de mobilité durable à la demande, de services de mobilité partagée et d’options de mobilité active attrayantes, en particulier dans les zones rurales, insulaires, montagneuses, reculées et inaccessibles et les régions moins développées, y compris les zones périurbaines moins développées, et dans les régions ultrapériphériques; |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres favorisent, le cas échéant, des emplois durables et de qualité lorsqu’ils mettent en œuvre les mesures et les investissements conformément au paragraphe 2. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Au plus tard le 31 juillet 2023, la Commission fournit des orientations sur les mesures et les investissements rentables dans le contexte du paragraphe 2. Au plus tard le 31 juillet 2026 et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue la rentabilité des mesures et des investissements mis en œuvre par les États membres dans le cadre de leurs plans, sur la base du rapport bisannuel d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat prévu à l’article 23. La Commission fait rapport sur les meilleures pratiques et adapte les orientations en conséquence. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Fonds ne finance pas, et les coûts totaux estimés des plans ne comprennent pas de mesures sous la forme d’une aide directe au revenu conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement pour les ménages bénéficiant déjà: |
1. Le Fonds ne se substitue pas aux mesures sous la forme d’une aide directe au revenu conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où celles-ci viennent s’ajouter et sont complémentaires à l’aide fournie aux ménages bénéficiant déjà: |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) d’une intervention publique sur le niveau des prix des combustibles relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE; |
a) d’une intervention publique sur le niveau des prix des combustibles utilisés pour le chauffage et la climatisation des bâtiments ou le transport routier; |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’il est démontré dans son plan par l’État membre concerné que les interventions publiques visées au paragraphe 1 ne compensent pas entièrement l’augmentation de prix consécutive à l’intégration des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, une aide directe au revenu peut être incluse dans les coûts totaux estimés, dans les limites de l’augmentation de prix non entièrement compensée. |
2. Lorsqu’il est démontré dans son plan par l’État membre concerné que les interventions publiques visées au paragraphe 1 ne compensent pas entièrement l’augmentation de prix, une aide directe au revenu peut être incluse dans les coûts totaux estimés, dans les limites de l’augmentation de prix non entièrement compensée. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports. |
Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées, à l’exclusion stricte des intermédiaires financiers, autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports en situation de précarité énergétique ou en matière de mobilité, si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements pour leur compte et qui bénéficient en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports, à condition que ces entités respectent les garanties sociales et environnementales visées à l’article 5. |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports. |
Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports. Ces entités respectent les exigences en matière de visibilité établies à l’article 22 bis. |
|
La Commission publie des orientations sur les principes minimaux ainsi que les garanties minimales et encourage les meilleures pratiques. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période 2025-2027 est établie à 23 700 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période [date d’entrée en vigueur]-2027, est établie à au moins 11 140 000 000 EUR en prix courants. Le Fonds est complété par les recettes résultant de la mise aux enchères de 150 millions de quotas conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 3, de la [directive SEQE] [montant indicatif de 5 250 000 000] pour cette période. Ce financement est mis en œuvre conformément au présent règlement. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2032 est établie à 48 500 000 000 EUR en prix courants, sous réserve des montants disponibles dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel applicable visés à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
2. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2032 est établie après une révision du présent règlement, sous réserve des montants disponibles dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel applicable visés à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’évaluation et, le cas échéant et si les conditions sont remplies, de la révision ciblée conformément à [l’article 30 bis, paragraphe 1 bis], de la directive 2003/87/CE. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Des dotations supplémentaires sont mises à disposition sous réserve de l’ajustement technique spécifique fondé sur la fluctuation du prix du carbone prévu à l’article 4 ter du ... [règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil1 bis tel que modifié] afin de garantir que les crédits disponibles pour le Fonds social pour le climat dans le budget de l’Union augmentent en adéquation avec le prix du carbone. La prolongation de l’ajustement technique spécifique fondé sur la fluctuation du prix du carbone est envisagée dans le contexte des négociations sur le cadre financier pluriannuel applicable. |
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__________________ |
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1 bis Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11). |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Conformément à [l’article 30 quinquies, paragraphe 5], de la directive 2003/87/CE, les États membres utilisent les recettes provenant des quotas mis aux enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE pour le cofinancement national de leurs plans et, pour les recettes restantes, pour les mesures sociales en faveur du climat et les investissements conformément à l’article 6 du présent règlement, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, paragraphe 3, du traité FUE et inscrites au budget de l’Union en tant que recettes générales. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis |
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Difficultés spécifiques rencontrées par les États membres insulaires, les îles et les régions ultrapériphériques |
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Lors de l’élaboration de leurs plans sociaux pour le climat conformément à l’article 3, les États membres accordent une attention particulière aux États membres insulaires, aux îles et aux régions ultrapériphériques. Les États membres insulaires, les îles et les régions ultrapériphériques font face à de sérieux défis socio-économiques résultant de la transition écologique vers la neutralité climatique et un bilan neutre des émissions du fait de leurs besoins spécifiques et des effets sociaux de cette transition. Un montant minimal approprié de fonds doit être alloué à ces territoires, accompagné de la justification correspondante, pour tenir compte des difficultés spécifiques qu’ils rencontrent. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le soutien apporté au titre du Fonds s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union. Les mesures et les investissements soutenus au titre du Fonds peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
1. Le soutien apporté au titre du Fonds s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, nationaux et, le cas échéant, régionaux, et est utilisé en synergie, complémentarité, cohérence et homogénéité avec le soutien apporté au titre de ces fonds, en particulier le Fonds pour la modernisation, le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience et les Fonds relevant du règlement (UE) 2021/1060. Les mesures et les investissements soutenus au titre du Fonds peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément aux annexes I et II. |
1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1 bis, la dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément aux annexes I et II. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Chaque État membre peut présenter une demande jusqu’à concurrence de sa dotation financière maximale afin de mettre en œuvre son plan et jusqu’à concurrence de sa part de la dotation supplémentaire mise à disposition conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, ainsi qu’indiqué à l’annexe II et sur la base de la méthode de calcul visée à l’annexe I. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 13 bis |
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Préfinancement |
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1. Sous réserve de l’adoption par la Commission de l’acte d’exécution visé à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu’un État membre demande un préfinancement en même temps qu’il présente le plan, la Commission verse un préfinancement d’un montant pouvant atteindre 13 % de la contribution financière visée à l’article [ ] du présent règlement. Par dérogation à l’article 116, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission effectue le versement correspondant, dans la mesure du possible, dans les deux mois à compter de la conclusion par la Commission de l’engagement juridique individuel visé à l’article 18 du présent règlement. |
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2. En cas de préfinancement conformément au paragraphe 1 du présent article, les contributions financières visées à l’article [ ] sont ajustées proportionnellement. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Par dérogation au premier alinéa, les États membres contribuent à au moins 60 % des coûts totaux estimés des mesures et des investissements visés à l’article 6, paragraphe 1, dans leurs plans. La contribution des États membres dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union pendant la période 2016-2018 est limitée à un maximum de 40 % des coûts totaux estimés des mesures et des investissements visés à l’article 6, paragraphe 2, dans leurs plans. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres utilisent notamment les recettes tirées de la mise aux enchères de leurs quotas, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, pour leur contribution nationale aux coûts totaux estimés de leurs plans. |
2. Les États membres utilisent d’abord les recettes tirées de la mise aux enchères de leurs quotas, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, pour leur contribution nationale aux coûts totaux estimés de leurs plans. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si le plan constitue une réponse à l’incidence sociale de la mise en place du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, en vue de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné; |
i) si le plan constitue une réponse adéquate et efficace à l’incidence sociale de la mise en place du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, du fait de l’incidence de la transition vers la neutralité climatique, y compris par la tarification du carbone, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique et en matière de mobilité, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, en vue des cibles et objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné; |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i bis) si le plan a été élaboré dans le cadre d’une consultation constructive des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux et des organisations de la société civile concernées, conformément aux principes du code de conduite européen sur les partenariats établi par le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission; |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) si le plan est censé garantir qu’aucun investissement ou mesure qu’il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852; |
ii) si le plan est censé garantir que les mesures et les investissements qu’il contient ne causent de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852; |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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ii bis) si les bénéficiaires du Fonds respectent le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de droits sociaux et du travail; |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iii) si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment pour relever les défis qui en découlent et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et les jalons 2030 de la stratégie pour la mobilité. |
iii) si le plan contient des mesures innovantes et existantes et des investissements efficaces dans des solutions qui contribuent à la transition écologique, notamment pour relever les défis qui en découlent, en tenant compte des incidences sociales et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et à l’horizon 2050 et les jalons 2030 de la stratégie pour la mobilité. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si le plan est censé avoir une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, notamment les ménages en situation de précarité énergétique, dans l’État membre concerné; |
i) si le plan est censé avoir une incidence durable sur l’objectif de l’Union à l’horizon 2030, sur la neutralité climatique et sur les défis qu’il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et en matière de mobilité, dans l’État membre concerné; |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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iii bis) si les mesures et les investissements proposés par l’État membre concerné sont cohérents sur le plan interne et favorisent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité avec les autres instruments et programmes de l’Union; |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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iii ter) si le plan contribue, le cas échéant, à la création d’emplois durables et de qualité; |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point c – sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et sociale attendue au niveau national; |
i) si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et sociale attendue au niveau national, tout en prenant aussi en considération les spécificités nationales qui peuvent influer sur les coûts présentés dans le plan; |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, dans un délai de six mois à compter de la date de présentation dudit plan, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. |
Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation dudit plan, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la dotation financière de l’Union allouée conformément à l’article 13 du présent règlement, à verser par tranches une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et les cibles pertinents définis pour la mise en œuvre du plan, qui est subordonnée, pour la période 2028-2032, à la disponibilité des montants indiqués à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel visés à l’article 312 du TFUE; |
b) la dotation financière de l’Union allouée conformément à l’article 13 et à l’article 13 bis du présent règlement, à verser sous forme de préfinancement et par tranches une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et les cibles pertinents définis pour la mise en œuvre du plan, qui est subordonnée, pour la période 2028-2032, à la disponibilité des montants indiqués à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel visés à l’article 312 du TFUE; |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Un État membre peut commencer à mettre en œuvre les mesures et les investissements prévus dans son plan à compter du... [insérer la date d’entrée en application du présent règlement], avant que la Commission ne rende une décision positive en vertu du paragraphe 1. Cette disposition est sans préjudice du résultat de l’évaluation de la Commission au titre de l’article 15 et de son pouvoir d’approuver ou de rejeter le plan. La dotation financière de l’Union pour ces mesures et investissements en cours reste subordonnée à l’approbation du plan par la voie de la décision de la Commission ainsi qu’au respect des jalons et cibles pertinents par l’État membre concerné. Lorsque la Commission évalue positivement le plan, sa décision visée au paragraphe 1 inclut également, le cas échéant, ces mesures et investissements en cours et tient compte du fait qu’ils sont déjà mis en œuvre. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, cet État membre peut soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle demande. |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, cet État membre peut, à la suite d’une consultation constructive des parties prenantes concernées conformément aux principes du code de conduite européen sur les partenariats établi par le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission, soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle demande. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lorsque des dotations supplémentaires sont mises à disposition conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, l’État membre concerné peut soumettre à la Commission une modification ciblée de son plan afin: |
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a) d’augmenter le nombre de bénéficiaires ou les coûts d’une mesure ou d’un investissement prévu dans son plan; |
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b) d’ajouter des mesures ou des investissements conformes à l’article 6. |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 16, paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la présentation officielle du plan modifié par l’État membre, une décision exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution. |
3. Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 16, paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la présentation officielle du plan modifié par l’État membre, une décision exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution. Lorsqu’un plan est modifié comme indiqué au paragraphe 1 bis, point a), ce délai est ramené à six semaines. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE. Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. |
5. Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard des effets directs réels de l’incidence de la transition vers la neutralité climatique, y compris par la tarification du carbone. Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période 2025-2027. Cet accord peut être conclu au plus tôt un an avant l’année du début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période allant du... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] à 2027. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission établit que les jalons et cibles fixés dans la décision de la Commission visée à l’article 16 n’ont pas été atteints de manière satisfaisante, le paiement de la totalité ou d’une partie de la dotation financière est suspendu. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission. |
Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission établit que les jalons et cibles fixés dans la décision de la Commission visée à l’article 16 n’ont pas été atteints de manière satisfaisante, le paiement de la totalité ou d’une partie de la dotation financière est suspendu. Le montant de la dotation financière suspendue est conforme aux coûts des mesures pour lesquelles les jalons et cibles ne sont pas atteints de manière satisfaisante. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Si la Commission détermine que l’État membre concerné au titre du présent article n’a pas mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive IV bis de la directive …/…/CE [(COD)2021/0211], le paiement de la dotation financière est suspendu. La suspension n’est levée que lorsque l’État membre concerné a mis en vigueur ces dispositions législatives, réglementaires et administratives. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Si, dans un délai de douze mois à compter de la date de la conclusion des accords pertinents visés à l’article 18, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre concerné à l’égard des jalons et cibles pertinents, la Commission résilie les accords pertinents visés à l’article 18 et procède au dégagement du montant de la dotation financière. La Commission statue sur la résiliation des accords visés à l’article 18 après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n’a été accompli. |
7. Si, dans un délai de douze mois à compter de la date de la conclusion des accords pertinents visés à l’article 18, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre concerné à l’égard des jalons et cibles pertinents, la Commission résilie les accords pertinents visés à l’article 18 et procède au dégagement du montant de la dotation financière. Tout préfinancement versé conformément à l’article [13 bis] fait l’objet d’un recouvrement intégral. La Commission statue sur la résiliation des accords visés à l’article 18 après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n’a été accompli. Tout montant dégagé est attribué proportionnellement aux autres États membres. |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel que précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. |
1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, respectent les valeurs fondamentales inscrites à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, dont l’état de droit. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’état de droit, la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel que précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds, la Commission prend toutes les mesures appropriées, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092, pour assurer la protection des fonds relatifs aux mesures et aux investissements soutenus par le Fonds en cas de violation des principes de l’état de droit dans les États membres. À cette fin, la Commission prévoit un système de contrôle interne efficace et efficient et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Lorsqu’il est établi que des violations des principes de l’état de droit dans un État membre portent atteinte ou risquent fortement de porter atteinte à la bonne gestion financière du Fonds ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, la Commission prend les mesures nécessaires conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092, qui peuvent inclure, entre autres, une suspension des paiements aux autorités nationales concernées. En pareil cas, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les bénéficiaires finaux prévus du Fonds continuent d’avoir accès à l’aide de l’Union en versant les paiements par l’intermédiaire des autorités locales et régionales, d’organisations non gouvernementales ou d’autres entités ayant démontré leur capacité à garantir la bonne gestion financière du Fonds. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d’autres programmes et instruments de l’Union, y compris le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin: |
La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d’autres programmes et instruments de l’Union, y compris le Fonds pour la modernisation, le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin: |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; |
a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux local et régional, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs du Fonds. |
c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux local et régional, y compris les parties prenantes concernées, conformément aux principes du code de conduite européen sur les partenariats établi par le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission, collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs du Fonds. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. |
supprimé |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 22 bis |
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Visibilité du financement de l’Union |
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1. Chaque État membre veille: |
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a) à la visibilité, pour les entités intermédiaires et les bénéficiaires finaux, du soutien de l’Union dans toutes les activités concernant les opérations soutenues par le Fonds, y compris par l’affichage de l’emblème de l’Union; et |
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b) à ce que les citoyens de l’Union soient informés du rôle et des réalisations du Fonds par l’intermédiaire d’un portail web unique permettant d’accéder à tous les programmes concernant cet État membre. |
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2. Les États membres font état, et, le cas échéant, font en sorte que les entités intermédiaires fassent état, du soutien octroyé par le Fonds et de l’origine de ce financement: |
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a) en veillant à la visibilité du financement de l’Union à l’égard des bénéficiaires finaux et du public, notamment en apposant l’emblème de l’Union et une mention de financement appropriée indiquant «financé par l’Union européenne - Fonds social pour le climat» sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en œuvre de l’opération, qui sont destinés aux bénéficiaires finaux ou au public; |
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b) en publiant sur leur site internet officiel, s’ils en ont un, et sur les médias sociaux une description succincte de l’opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui mentionne le soutien financier de l’Union; et |
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c) en communiquant, pour les opérations impliquant des instruments financiers, notamment pour les aides directes temporaires au revenu conformément à l’article 6, paragraphe 1, le montant de l’aide du Fonds aux bénéficiaires finaux. |
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3. Lorsqu’un État membre ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 et que des mesures correctives n’ont pas été mises en place, la Commission applique des mesures, en tenant compte du principe de proportionnalité, qui annulent jusqu’à 5 % par an du soutien du Fonds à l’État membre concerné. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre concerné rend compte à la Commission, tous les deux ans, de la mise en œuvre de son plan dans le cadre de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement. Les États membres concernés incluent dans leur rapport d’avancement: |
1. Chaque État membre concerné rend compte à la Commission, tous les deux ans, de la mise en œuvre de son plan dans le cadre de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement, et dans le cadre d’une consultation constructive des parties prenantes concernées conformément aux principes du code de conduite européen sur les partenariats établi par le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission. Les États membres concernés incluent dans leur rapport d’avancement: |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des informations quantitatives détaillées sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique; |
a) des informations quantitatives détaillées sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports; |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) des informations détaillées sur l’application de la définition de la précarité énergétique et en matière de mobilité conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 2 bis, sur la base de critères concrets et mesurables; |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le cas échéant, des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif indicatif national de réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique; |
b) des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation des cibles et objectifs indicatifs nationaux de réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique et en matière de mobilité, et en particulier des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point c
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) des informations détaillées sur les résultats des mesures et des investissements prévus dans son plan; |
c) des informations détaillées sur les résultats des mesures et des investissements, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions réalisée et le nombre de personnes bénéficiant des mesures prévues dans son plan; |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) une explication de la manière dont les mesures prévues dans le plan sont censées contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’égalité des chances pour tous ainsi qu’à l’intégration de ces objectifs, conformément aux principes 2 et 3 du socle européen des droits sociaux, à l’objectif de développement durable nº 5 des Nations unies et, le cas échéant, à la stratégie nationale en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes; |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c ter) des informations détaillées sur la part et le ciblage de l’aide directe au revenu comme le prévoit son plan; |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) en 2027, une évaluation du plan visée à l’article 17, paragraphe 5, compte tenu des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE; |
f) en 2027, une évaluation du plan visée à l’article 17, paragraphe 5, compte tenu des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission établi conformément à la directive 2003/087/CE; |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission contrôle la part des coûts liés à la restitution des quotas en vertu du chapitre IV bis de la directive .../.../CE[(COD)2021/0211] absorbée par les fournisseurs de carburant et répercutée sur les consommateurs finaux. La Commission transmet chaque année au Parlement un rapport contenant ses conclusions. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 pour compléter le présent règlement afin de définir les indicateurs communs à utiliser pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation du Fonds, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 pour compléter le présent règlement afin de définir les indicateurs communs à utiliser pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation du Fonds, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, y compris un modèle sur la base duquel les États membres doivent faire rapport. La Commission adopte les actes délégués au plus tard ...[3 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 23 bis |
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Transparence |
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1. La Commission transmet simultanément et dans les mêmes conditions au Parlement européen et au Conseil, sans retard injustifié, les plans présentés par les États membres et les décisions telles qu’elle les a publiées. |
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2. Les informations communiquées par la Commission au Conseil ou à l’une de ses instances préparatoires dans le cadre du présent règlement ou de sa mise en œuvre sont mises simultanément à la disposition du Parlement européen, sous réserve de dispositions sur la confidentialité si nécessaire. |
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3. La Commission fournit aux commissions compétentes du Parlement européen un aperçu de ses conclusions préliminaires concernant le respect satisfaisant des jalons et cibles pertinents prévus dans les plans présentés par les États membres. |
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4. Les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter la Commission à fournir des informations sur l’état d’avancement de l’évaluation des plans par la Commission. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 23 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 23 ter |
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Dialogue social sur le climat |
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1. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d’accroître la transparence et la responsabilité, les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter deux fois par an la Commission à examiner les questions suivantes: |
|
a) les plans présentés par les États membres; |
|
b) l’évaluation par la Commission des plans présentés par les États membres; |
|
c) l’état d’avancement des jalons et cibles des plans présentés par les États membres; |
|
d) les procédures de paiement, de suspension et de résiliation, y compris toute observation présentée et les mesures correctives prises par les États membres pour atteindre les jalons et cibles de manière satisfaisante; |
|
e) toute autre information et documentation pertinente fournie par la Commission à la commission compétente du Parlement européen en rapport avec la mise en œuvre du Fonds. |
|
2. Le Parlement européen peut exprimer son point de vue dans des résolutions en ce qui concerne les questions énoncées au paragraphe 1. |
|
3. La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue social sur le climat, y compris des résolutions du Parlement européen si celles-ci sont disponibles. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 1er juillet 2028, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds. |
1. Au plus tard le 1er juillet 2026, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds jusqu’à cette date, compte tenu notamment des résultats des premiers rapports présentés par les États membres conformément à l’article 23. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Chaque année d’activité du Fonds, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Conseil économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la réduction de CO2 découlant des investissements dans l’efficacité énergétique des bâtiments, de l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’amélioration de l’accès à des solutions de mobilité et de transport à émission nulle et à faibles émissions. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 1er ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union. Il examine dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions énoncés à l’article 6 restent pertinents au regard de l’incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil63. Il examine également dans quelle mesure l’enveloppe financière du Fonds reste pertinente au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes. |
3. Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 évalue en particulier: |
|
a) la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 1er ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union; |
|
b) pays par pays, les progrès et les effets de la mise en œuvre des investissements et mesures structurels et de l’utilisation de l’aide directe au revenu à la lumière de la réalisation des jalons et cibles prévus dans les plans, ainsi que de la nécessité ultérieure, et du niveau requis, de l’aide directe au revenu dans ce contexte, conformément aux règles énoncées à l’article 6, paragraphe 1, pour la période 2028-2032; |
|
c) l’application des définitions de la précarité énergétique et en matière de mobilité communiquées par les États membres conformément à l’article 23, paragraphe 1 bis bis, et la nécessité éventuelle d’une approche plus détaillée à l’avenir, et, le cas échéant, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil; |
|
Il examine dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions énoncés à l’article 6 restent pertinents au regard de l’incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du système d’échange de quotas d’émission, conformément à la directive 2003/87/CE, et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil63. Il examine également dans quelle mesure l’enveloppe financière du Fonds reste pertinente au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission conformément à la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes. Dans le cadre du rapport d’évaluation mentionné au paragraphe 1, la Commission envisage également la prolongation de l’ajustement technique fondé sur la fluctuation du prix du carbone visé à l’article 9 dans le contexte des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel. |
__________________ |
__________________ |
63 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
63 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2 bis, et à l’article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 23, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. Les délégations de pouvoir visées à l’article 4, paragraphe 2 bis, et à l’article 23, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il est applicable à partir de la date à laquelle les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil64 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
supprimé |
__________________ |
|
64 [Directive (UE) aaaa/nnn du Parlement européen et du Conseil…. (JO …..).] [Directive modifiant la directive 2003/87/CE] |
|
Amendement 156
Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 9
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la valeur de l’EU-27, ne peut être inférieur à la part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les secteurs visés par [le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE] pour la moyenne de la période 2016-2018. Les des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à la valeur de l’EU-27 sont ajustés proportionnellement de manière à ce que la somme de tous les soit égale à 100 %. |
Pour tous les États membres, αi ne peut pas être inférieur à 0,07 % de la somme des enveloppes financières indiquées à l’article 9, paragraphes 1 et 2. Pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la valeur de l’EU-27, αi ne peut être inférieur à la part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les secteurs visés par [le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE] pour la moyenne de la période 2016-2018. Les αides États membres dont le RNB par habitant est supérieur à la valeur de l’EU-27 sont ajustés proportionnellement de manière à ce que la somme de tous les αi soit égale à 100 %. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|||||
Texte proposé par la Commission |
|||||
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|||||
Amendement |
|||||
Les dotations supplémentaires relevant de l’article 9, paragraphe 1 bis, sont allouées aux États membres sur la base de la répartition suivante. |
|||||
Dotation financière maximale par État membre de l’Union |
|||||
État membre |
Part en % du total |
TOTAL [date d’entrée en vigueur] -2032 (en EUR, prix courants) |
Montant pour [date d’entrée en vigueur] -2027 (en EUR, prix courants)
|
Montant pour 2028-2032 (en EUR, prix courants)
|
|
Belgique |
2,56 |
[1 844 737 639] |
[605 544 073] |
[1 239 193 566] |
|
Bulgarie |
3,85 |
[2 778 104 958] |
[911 926 420] |
[1 866 178 538] |
|
République tchèque |
2,40 |
[1 735 707 679] |
[569 754 460] |
[1 165 953 219] |
|
Danemark |
0,50 |
[361 244 536] |
[118 580 270] |
[242 664 266] |
|
Allemagne |
8,19 |
[5 910 983 488] |
[1 940 308 984] |
[3 970 674 504] |
|
Estonie |
0,29 |
[207 004 992] |
[67 950 392] |
[139 054 600] |
|
Irlande |
1,02 |
[737 392 966] |
[242 052 816] |
[495 340 150] |
|
Grèce |
5,52 |
[3 986 664 037] |
[1 308 641 796] |
[2 678 022 241] |
|
Espagne |
10,53 |
[7 599 982 898] |
[2 494 731 228] |
[5 105 251 670] |
|
France |
11,20 |
[8 087 962 701] |
[2 654 912 964] |
[5 433 049 737] |
|
Croatie |
1,94 |
[1 403 864 753] |
[460 825 411] |
[943 039 343] |
|
Italie |
10,81 |
[7 806 923 117] |
[2 562 660 358] |
[5 244 262 759] |
|
Chypre |
0,20 |
[145 738 994] |
[47 839 531] |
[97 899 463] |
|
Lettonie |
0,71 |
[515 361 901] |
[169 170 042] |
[346 191 859] |
|
Lituanie |
1,02 |
[738 205 618] |
[242 319 573] |
[495 886 046] |
|
Luxembourg |
0,10 |
[73 476 421] |
[24 118 991] |
[49 357 430] |
|
Hongrie |
4,33 |
[3 129 860 199] |
[1 027 391 783] |
[2 102 468 416] |
|
Malte |
0,01 |
[5 112 942] |
[1 678 348] |
[3 434 594] |
|
Pays-Bas |
1,11 |
[800 832 270] |
[262 877 075] |
[537 955 195] |
|
Autriche |
0,89 |
[643 517 259] |
[211 237 660] |
[432 279 599] |
|
Pologne |
17,61 |
[12 714 118 688] |
[4 173 471 093] |
[8 540 647 595] |
|
Portugal |
1,88 |
[1 359 497 281] |
[446 261 573] |
[913 235 708] |
|
Roumanie |
9,26 |
[6 682 901 998] |
[2 193 694 977] |
[4 489 207 021] |
|
Slovénie |
0,55 |
[397 623 987] |
[130 522 001] |
[267 101 985] |
|
Slovaquie |
2,36 |
[1 701 161 680] |
[558 414 568] |
[1 142 747 112] |
|
Finlande |
0,54 |
[386 966 933] |
[127 023 772] |
[259 943 161] |
|
Suède |
0,62 |
[445 050 067] |
[146 089 842] |
[298 960 225] |
|
EU-27 |
100 % |
[72 200 000 000] |
[23 700 000 000] |
[48 500 000 000] |
|
|
|||||
EXPOSÉ DES MOTIFS
A. Contexte
Le règlement relatif au Fonds social pour le climat s’inscrit dans le cadre des efforts plus vastes déployés par la Commission au titre du Pacte vert pour l’Europe afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne de 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et de faire en sorte que chaque citoyen européen soit en mesure d’effectuer cette transition énergétique. Ce fonds est lié à la proposition de la Commission établissant un nouveau système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre[3] (SEQE2) afin de couvrir les émissions provenant des bâtiments et du transport routier de deux manières:
Les recettes provenant du nouveau SEQE sont utilisées pour financer le Fonds et cofinancer les mesures prises par les États membres au titre du FSC.
Le Fonds aide les citoyens, les ménages et les entreprises vulnérables qui sont touchés de manière disproportionnée par le nouveau SEQE.
La raison d’être du Fonds est donc d’aider les citoyens, les ménages et les entreprises vulnérables, ainsi que les usagers des transports vulnérables à effectuer la transition climatique et à adopter une consommation plus durable, grâce à des mesures concrètes.
Deux types de mesures sont envisagées: tout d’abord, des investissements concrets visant à décarboniser les secteurs du transport routier et du bâtiment; deuxièmement, un revenu direct temporaire/une aide sociale servant de filet de sécurité pour ceux qui ne disposent pas d’autres solutions à faible émission adéquates et abordables et qui seront les plus touchés par les augmentations du prix du carbone.
En plus d’être un fonds pour le climat, le FSC comporte une dimension sociale fondamentale. Ces deux aspects s’allient pour contribuer à faire de la transition verte de l’Union une transition socialement plus juste. Tout en luttant contre les énormes défis posés par le changement climatique, le FSC est donc un outil important pour éviter de nuire de manière disproportionnée aux citoyens à revenus faibles et moyens exposés à la pauvreté énergétique et à la pauvreté liée à la mobilité, soutenant ainsi les efforts de l’Union visant à évoluer vers une économie plus verte grâce à une transition qui «ne laisse personne de côté»[4].
B. Objet et champ d’application
La Commission estime que les ménages dépenseront entre 0,7 et 0,8 point de pourcentage de plus en énergie, comme l’indique l’analyse d’impact de la Commission sur le paquet «Ajustement à l’objectif 55»[5]. Les personnes à faible revenu, qui dépensent déjà une part supérieure à la moyenne en énergie, seront les plus touchées par l’inclusion du transport routier et des ménages dans le nouveau SEQE. Le Fonds social pour le climat s’adresse donc aux citoyens, ménages, micro-entreprises et PME vulnérables, notamment ceux qui sont exposés à la pauvreté énergétique et à la pauvreté liée à la mobilité. En l’absence de toute définition en suspens au niveau de l’Union, la proposition des rapporteurs vise à établir une définition européenne de la pauvreté énergétique et introduit une définition de la pauvreté liée à la mobilité. Cette définition couvre les ménages vulnérables, les micro-entreprises vulnérables, les PME vulnérables et les usagers des transports qui bénéficient de peu ou pas d’autres solutions adéquates et abordables aux combustibles fossiles dans les secteurs du bâtiment et des transports. Afin de s’assurer que les financements parviennent aux personnes qui en ont le plus besoin, les États membres sont tenus de faire régulièrement rapport sur l’état de la pauvreté énergétique et de la pauvreté liée à la mobilité et sur la manière dont les mesures incluses dans leurs plans sociaux pour le climat contribuent à faire face à cet enjeu. En outre, le soutien du Fonds en vue de l’achat d’un véhicule électrique devrait être limité aux voitures de base ou de milieu de gamme, également dans le but de développer rapidement un marché des voitures électriques d’occasion.
Les intermédiaires financiers, tels que les banques, ainsi que les cabinets de conseil et les agences de conseil climatique ne devraient pas, selon les rapporteurs, être les principaux bénéficiaires du Fonds social pour le climat. Les PME vulnérables, quant à elles, sont ajoutées à la liste des bénéficiaires éligibles.
C. Plans sociaux pour le climat
En vertu du règlement, les États membres ont la responsabilité d’allouer les ressources du Fonds social pour le climat en fonction des besoins spécifiques des régions et des communautés. Les États membres sont tenus d’élaborer des plans sociaux pour le climat et de les soumettre à la Commission, encadrés dans le contexte des engagements pris dans les plans nationaux pour l’énergie et le climat existants, qui doivent être mis à jour pour chaque État membre conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (le «règlement sur la gouvernance»)[6].
Les rapporteurs proposent de bien mieux cibler, suivre et mesurer les plans et les mesures éligibles afin de garantir la plus grande valeur ajoutée et le meilleur rapport coût-efficacité pour aider les ménages à devenir plus durables tout en contribuant à la réduction globale des gaz à effet de serre.
Afin d’inciter les États membres à cibler les mesures présentant la plus grande valeur ajoutée et le meilleur rapport coût-efficacité, la Commission devrait fournir, avant le lancement des plans, des orientations détaillées sur les mesures et les investissements susceptibles de produire les meilleurs résultats, surveiller régulièrement l’incidence des plans des États membres et mettre à jour ses orientations en se basant sur les meilleures pratiques. En outre, les rapporteurs considèrent qu’il est essentiel d’impliquer les partenaires sociaux et les autorités régionales dès le départ afin de s’assurer que les plans bénéficient d’un large soutien et sont en phase avec la réalité du terrain. Enfin, il est attendu des États membres qu’ils fixent des objectifs concrets et qu’ils s’engagent à respecter un calendrier de mise en œuvre solide, assorti de rapports, avec la participation des partenaires sociaux, sur les progrès accomplis dans la réalisation des cibles et objectifs nationaux visant à réduire la pauvreté énergétique et la pauvreté liée à la mobilité.
En ce qui concerne les mesures et les investissements éligibles, les rapporteurs reconnaissent que le revenu direct temporaire peut, dans certains cas, être bénéfique pour fournir un soutien transitoire à court terme jusqu’à ce que les mesures et les investissements structurels démarrent effectivement et produisent leur plein effet, mais ils proposent que ces mesures ne dépassent pas 25 % des coûts totaux estimés du plan et soient limitées à une période transitoire de trois ans, afin d’éviter de détourner des ressources de mesures et d’investissements plus durables et à long terme. Les investissements et les mesures structurelles devraient stimuler la rénovation au moyen de bons d’achat, apporter un soutien financier et fiscal, former, développer un marché d’occasion pour les véhicules électriques. Ces mesures devraient également profiter aux ménages qui bénéficient déjà d’une forme d’aide aujourd’hui, par exemple grâce à des tarifs sociaux de l’énergie, car ce sont ces ménages qui peuvent avoir le plus besoin d’aide.
Afin d’assurer le succès de la vague de rénovation et du déploiement de la mobilité zéro émission, il est également essentiel de disposer d’une main d’œuvre formée pour effectuer le nombre rapidement croissant de rénovations de bâtiments et le déploiement d’autres infrastructures de ravitaillement en carburant. Par conséquent, les rapporteurs proposent d’inclure ce type de formation et de reconversion ciblées dans les plans, avec un plafond visant à ce qu’elles ne supplantent pas d’autres objectifs clés du Fonds et toujours en coordination avec les programmes de formation et de reconversion plus vastes des États membres dans le cadre du Fonds pour une transition juste et du Fonds social européen +.
Enfin, les rapporteurs insistent sur le fait que l’aide provenant du Fonds doit respecter pleinement le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil[7].
D. Visibilité et conditionnalité
Le Parlement attache une grande importance à l’accès à l’état de droit et à la visibilité des fonds de l’Union pour les bénéficiaires finaux. Les rapporteurs soulignent le lien entre le Fonds social pour le climat et l’état de droit, conformément au mécanisme européen de l’état de droit.
Un autre critère que les deux rapporteurs veulent ajouter est l’engagement des États membres en faveur de la neutralité climatique. L’engagement en faveur de la neutralité climatique d’ici à 2050 et l’accès au Fonds doivent aller de pair.
Enfin, il convient de noter que l’Union européenne a créé le Fonds social pour le climat afin d’aider les citoyens européens. La compréhension par le public des finances de l’Union est essentielle à la transparence de la transition énergétique et au soutien de la population à l’égard de cette dernière. Par conséquent, les rapporteurs proposent de renforcer l’obligation faite aux États membres et aux intermédiaires d’informer les bénéficiaires finaux du Fonds social pour le climat du financement de l’Union.
E. Dotation en ressources
Bien que l’obligation d’acheter des quotas d’émission concerne officiellement les entités réglementées visées dans la proposition, il est attendu que (une partie de) ces coûts soient répercutés sur le consommateur final. Toute recette résultant d’une telle application du principe du pollueur-payeur aux ménages et aux PME devrait également profiter à ces derniers, en particulier à ceux qui se trouvent dans une position vulnérable et qui sont exposés au risque de pauvreté énergétique et de pauvreté liée à la mobilité, en leur fournissant temporairement une aide au revenu ou en les aidant à adopter une consommation plus durable. Le Fonds devrait donc correspondre et réagir aux incidences réelles sur les prix résultant de l’application de ce principe du pollueur-payeur. Les rapporteurs proposent donc que l’enveloppe financière du Fonds soit fixée au moins à 72 200 000 000 EUR, comme le propose la Commission, et que toutes les recettes de l’Union provenant du nouveau système d’échange de quotas d’émission soient versées au Fonds social pour le climat. Lorsque les prix du carbone augmentent, le Fonds devrait également augmenter pour faire face proportionnellement aux effets ressentis par les ménages, les micro-entreprises, les PME et les usagers vulnérables des transports. Compte tenu du fait que les mesures structurelles et les investissements prennent du temps à être mis en œuvre et à produire leurs effets, il est proposé de commencer la mise en œuvre un an plus tôt, de 2025 à 2024, afin de donner le coup d’envoi aux cycles d’investissement le plus tôt possible pour que les ménages vulnérables, les micro-entreprises vulnérables, les PME vulnérables et les usagers vulnérables des transports bénéficient du Fonds le plus rapidement possible.
Conformément à ce principe et afin d’éviter une absorption lente des fonds, les rapporteurs proposent de mettre à la disposition des États membres une part de préfinancement allant jusqu’à 13 %, sous réserve des exigences prévues par le règlement. En outre, afin de tirer le meilleur parti du Fonds social pour le climat, le soutien apporté par le Fonds devrait, dans la mesure du possible, compléter et travailler en synergie avec d’autres programmes, instruments et fonds de l’Union et des États membres, sans toutefois remplacer les dépenses nationales existantes.
F. Dotation aux États membres et cofinancement
La dotation proportionnelle aux États membres est basée sur une clé de répartition qui devrait garantir une dotation équitable à tous les États membres et repose sur des critères objectifs tenant compte, dans une mesure égale, des effets prévus sur les ménages vulnérables, les micro-entreprises vulnérables, les PME vulnérables et les usagers vulnérables des transports. La clé prend en considération les populations menacées de pauvreté vivant dans les populations rurales. Ces ménages menacés de pauvreté sont en retard dans le paiement de leurs factures de services publics et des émissions de dioxyde de carbone des ménages sur une moyenne de trois ans. D’autres ajustements sont prévus pour les États membres à faible revenu.
Le soutien du Fonds devrait être ciblé sur les mesures et les investissements présentant le meilleur rapport coût-efficacité et la plus grande valeur ajoutée en matière d’aide aux ménages pour qu’ils adoptent une consommation plus durable. Les rapporteurs proposent donc des règles de cofinancement différenciées pour refléter une préférence pour les investissements durables qui favorisent la décarbonation et l’efficacité énergétique. Pour les mesures d’aide directe temporaire au titre de l’article 6, paragraphe 1, les États membres financeront au moins 60 %. Pour les investissements qui ont un effet plus structurel, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, les États membres cofinanceront en général au moins 50 %, comme le propose la Commission, mais les rapporteurs suggèrent d’abaisser cette exigence de cofinancement national à 40 % pour les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union au cours de la période 2016-2018.
AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS (20.4.2022)
à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat
(COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD))
Rapporteure pour avis: Margarida Marques
(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission de l’emploi et des affaires sociales et la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. L’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil31 devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et long terme, réduire les coûts des secteurs du bâtiment et du transport routier, et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois et d’investissement. |
(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres, et elles pourraient entraîner une augmentation des prix des combustibles fossiles, en particulier pour les citoyens les plus vulnérables, dans le contexte de la décarbonation de l’économie. L’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et long terme, réduire les coûts des secteurs du bâtiment et du transport routier, et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois et d’investissement. Une attention particulière doit être accordée aux groupes les plus défavorisés et aux ménages victimes de précarité énergétique ou de précarité en matière de mobilité de façon à ce qu’ils bénéficient de la mise en œuvre de ces instruments de financement et à ce que personne ne soit laissé de côté. |
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31 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
31 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer ces investissements. En outre, avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût supporté par les ménages et les usagers des transports pour le chauffage, le refroidissement et la cuisson, ainsi que pour le transport routier, est susceptible d’augmenter, car les fournisseurs de combustibles soumis aux obligations prévues par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier répercutent les coûts du carbone sur les consommateurs. |
(9) Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer ces investissements. En outre, avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût supporté par les ménages et les usagers des transports pour le chauffage, le refroidissement et la cuisson, ainsi que pour le transport routier, est susceptible d’augmenter, car les fournisseurs de combustibles soumis aux obligations prévues par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier répercutent les coûts du carbone sur les consommateurs et en raison de la dépendance des États membres à l’égard des combustibles fossiles importés compte tenu de la guerre d’agression de la Russie. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Par conséquent, une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE devrait être utilisée pour atténuer les conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive, sans laisser personne de côté. |
(11) Par conséquent, une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE devrait être utilisée comme ressource propre pour financer le budget de l’Union en tant que recette générale, conformément à l’accord interinstitutionnel juridiquement contraignant du 16 décembre 20201 bis qui définit une feuille de route à suivre en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres, en donnant au budget de l’Union les moyens de contribuer à faire face aux conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive, sans laisser personne de côté. En vertu de cet accord, un panier de nouvelles ressources propres devrait être mis en place au plus tard le 1er janvier 2023. Les ressources propres vertes permettent d’aligner le budget de l’Union sur les priorités politiques de celle-ci, en apportant ainsi une valeur ajoutée à l’Union, et devraient servir à contribuer aux objectifs d’intégration des questions climatiques, au remboursement des dettes de Next Generation EU et à la résilience du budget de l’Union en ce qui concerne son fonctionnement en tant qu’outil d’investissement et de garanties. |
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1 bis Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433I du 22.12.2020, p. 28). |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait notamment être atteint par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures et investissements destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. |
(13) Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales, sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, destiné à faciliter la transition écologique. Le Fonds devrait favoriser l’équité et la solidarité entre les États membres mais aussi en leur sein, tout en contribuant à éradiquer la précarité énergétique et la précarité en matière de mobilité, et devrait s’appuyer sur les mécanismes de solidarité et de protection du climat existants et les compléter. Cet objectif devrait notamment être atteint par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures et investissements destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les États membres sont les mieux placés, avec une consultation des autorités régionales, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables. |
(15) Les États membres sont les mieux placés, le cas échéant avec une consultation des parties prenantes concernées, dont les autorités régionales et les partenaires sociaux, conformément à leur cadre juridique national, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union, tout en respectant les compétences des autorités locales et régionales, y compris en ce qui concerne l’allocation des fonds. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables. Les plans sociaux pour le climat devraient présenter une synthèse du processus de consultation des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, y compris celles qui représentent les jeunes, ainsi que d’autres parties prenantes nationales concernées. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. |
(16) Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales, sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, destiné à faciliter la transition écologique, mais qui pourrait entraîner une augmentation des prix des énergies fossiles. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions prévues par le présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer 30 % de l’ensemble des dépenses du cadre financier pluriannuel 2021-2027 à l’intégration des objectifs climatiques et à l’ambition de consacrer 10 % des dépenses annuelles aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. À cette fin, la méthodologie exposée à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil33 devrait être utilisée pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil34. Seuls ces mesures et investissements devraient être inclus dans les plans. Les mesures d’aide directe au revenu devraient en règle générale être considérées comme ayant une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et, à ce titre, être considérées comme conformes au principe de «ne pas causer de préjudice important». La Commission prévoit de publier des orientations techniques à l’intention des États membres bien en amont de la préparation des plans. Ces orientations expliqueront comment les mesures et investissements doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission a l’intention de présenter en 2021 une proposition de recommandation du Conseil sur la manière de traiter les aspects sociaux de la transition écologique. |
(18) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions prévues par le présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer au moins 30 % du montant total des dépenses du budget de l’Union et de l’instrument de l’Union européenne pour la relance au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027 à l’intégration des objectifs climatiques et à l’ambition de consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. À cette fin, la méthodologie exposée à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil devrait être utilisée pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. Seuls ces mesures et investissements devraient être inclus dans les plans. Les mesures d’aide directe au revenu devraient en règle générale être considérées comme ayant une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et, à ce titre, être considérées comme conformes au principe de «ne pas causer de préjudice important». La Commission prévoit de publier des orientations techniques à l’intention des États membres bien en amont de la préparation des plans. Ces orientations expliqueront comment les mesures et investissements doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission a l’intention de présenter en 2021 une proposition de recommandation du Conseil sur la manière de traiter les aspects sociaux de la transition écologique. |
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33 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). |
33 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). |
34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). |
34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Les femmes sont particulièrement touchées par la tarification du carbone, car elles représentent 85 % des familles monoparentales. Ces familles sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. L’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les questions d’accessibilité des personnes handicapées, devraient être prises en considération et promues tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté. |
(19) Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la tarification du carbone ainsi que par la précarité énergétique et la précarité en matière de mobilité. Ainsi, 85 % des familles monoparentales ont pour parent des femmes et ces familles, comme les autres groupes vulnérables, sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants, à la précarité énergétique et à la précarité en matière de mobilité. L’égalité entre les femmes et les hommes tout comme les droits et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les questions d’accessibilité des personnes handicapées, devraient être pris en considération et promus tout au long de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) Le principe de l’unité du budget, en vertu duquel toutes les recettes et dépenses de l’Union sont inscrites au budget, est une exigence imposée par l’article 310, paragraphe 1, du traité FUE. Le Fonds doit donc être pleinement intégré au budget de l’Union aux fins, notamment, de respecter la méthode communautaire, de respecter la responsabilité, la surveillance et le contrôle démocratiques du Parlement, de garantir la prévisibilité du financement et de la programmation pluriannuelle et de préserver la transparence des décisions budgétaires prises au niveau de l’Union. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) L’enveloppe financière du Fonds devrait, en principe, correspondre à un montant équivalent à 25 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2026-2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil41, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les États membres doivent financer eux-mêmes 50 % des coûts totaux de leurs plans. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient notamment utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE. |
(23) L’enveloppe financière du Fonds a été déterminée sur la base d’une estimation du montant généré par l’affectation au budget de l’Union de 25 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2026-2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les recettes revenant au budget de l’Union respectent le principe d’universalité conformément à l’article 7 de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil. L’enveloppe financière du Fonds pour la période 2025-2032 devrait être de 72,2 milliards d’EUR. Comme les États membres doivent financer eux-mêmes au moins 50 % des coûts totaux de leurs plans, le Fonds devrait donc mobiliser au moins 144,4 milliards d’EUR en faveur d’une transition socialement équitable sur la base d’une première évaluation de la charge supplémentaire pesant sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient notamment utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE. Le financement du Fonds ne devrait pas se faire au détriment d’autres programmes et politiques de l’Union. |
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41 Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1). |
41 Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1). |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) En cas d’augmentation de la tarification du carbone qui entraînerait une charge supplémentaire pour les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, le Fonds devrait mettre à disposition des allocations supplémentaires pour que les conséquences de l’augmentation de la tarification du carbone sur les groupes les plus vulnérables soient atténuées de façon suffisante et équitable dans le but d’aider davantage les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports à s’adapter à une transition écologique équitable vers la neutralité climatique, qui comporte la suppression progressive de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Ces renforcements annuels devraient être pris en compte dans le cadre financier pluriannuel au moyen d’un «ajustement à la fluctuation des prix du carbone» automatique du plafond de la rubrique 3 et du plafond des paiements, dont le mécanisme doit être défini dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil1 bis conformément à l’article 312 du traité FUE. |
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____________________ |
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1 bis Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11). |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Afin de garantir une allocation efficiente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union, tout en évitant un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union pour les mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement. À cet effet, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre du Fonds devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les mesures et investissements financés au titre du Fonds devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
(25) Afin de garantir une allocation efficiente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, le Fonds devrait être intégré au budget de l’Union et les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union, y compris l'action pour le climat et les politiques sociales, tout en évitant un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union pour les mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement. À cet effet, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre du Fonds devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les mesures et investissements financés au titre du Fonds devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) La mise en œuvre du Fonds devrait avoir lieu dans le respect du principe de bonne gestion financière, y compris la prévention et les poursuites effectives en matière de fraude, de fraude fiscale, d’évasion fiscale, de corruption et de conflits d’intérêts. |
(28) La mise en œuvre du Fonds devrait avoir lieu dans le respect des principes d’unité, d’universalité et de bonne gestion financière, y compris la prévention et les poursuites effectives en matière de fraude, de fraude fiscale, d’évasion fiscale, de corruption et de conflits d’intérêts. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 bis) L’intégration du Fonds au budget de l’Union offre de solides garanties quant à la mise en œuvre de celui-ci, grâce à la protection conférée par la législation financière de l’Union, par les règles sectorielles et financières applicables en cas d’irrégularités ou de défaillances graves des systèmes de gestion et de contrôle, et par les mesures prévues par le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil1 bis pour la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’état de droit dans les États membres. À cette fin, la Commission devrait prévoir un système de contrôle interne efficace et efficient et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés et prendre les mesures nécessaires, qui peuvent comprendre, entre autres, une suspension des paiements, une résiliation de l’engagement juridique au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil1 ter, une interdiction de contracter de tels engagements juridiques, ou une suspension du décaissement des tranches. |
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__________________ |
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1 bis Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433I du 22.12.2020, p. 1). |
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1 ter Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(30 bis) Le respect des droits fondamentaux et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne devrait être garanti tout au long de la préparation, de l’évaluation, de la mise en œuvre et du suivi des projets admissibles au titre du Fonds. Le Fonds devrait contribuer à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et la prise en compte systématique des questions y afférentes, ainsi qu’à lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, comme prévu à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE), à l’article 10 du traité FUE et à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens ne disposant pas de possibilités de transports publics pour remplacer la voiture individuelle (dans les zones reculées et rurales). |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par la transition écologique, à savoir par l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens ne disposant pas de possibilités de transports publics pour remplacer la voiture individuelle (dans les zones reculées et rurales). |
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles. |
L’objectif général du Fonds est de contribuer à une transition juste vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales, sur les ménages, les microentreprises et les usagers des transports, de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, destinée à faciliter la transition écologique. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir la transition vers la neutralité climatique des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles dans le but de supprimer progressivement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
13) «usagers vulnérables des transports», les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui n’ont pas les moyens d’acheter des véhicules à émissions nulles ou faibles ou de passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, notamment dans les zones rurales et isolées. |
13) «usagers vulnérables des transports», les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui n’ont pas les moyens d’acheter des véhicules à émissions nulles ou faibles ou de passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Chaque État membre consulte, conformément à son cadre juridique national, les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile, y compris celles qui représentent les jeunes, et d’autres parties prenantes concernées, sur son projet de plan avant de soumettre le plan à la Commission. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation, mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan; |
j) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation visé à l’article 3, paragraphe 3 bis, mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan; |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports. |
Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports. Ces entités respectent les exigences de visibilité définies à l’article 22, paragraphe 2. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Des dotations supplémentaires sont mises à disposition sous réserve de l’ajustement technique spécifique fondé sur la fluctuation du prix du carbone prévu à l’article 4 ter du ... [règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil1 bis tel que modifié] afin de garantir que les crédits disponibles pour le Fonds dans le budget de l’Union augmentent avec le prix du carbone. |
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__________________ |
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1 bis Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11). |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2032 est établie à 48 500 000 000 EUR en prix courants, sous réserve des montants disponibles dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel applicable visés à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
2. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2032 est établie à 48 500 000 000 EUR en prix courants, sous réserve des montants disponibles dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel applicable visés à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La prolongation de l’ajustement technique spécifique fondé sur la fluctuation du prix du carbone est envisagée dans le contexte des négociations sur le cadre financier pluriannuel applicable. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément aux annexes I et II. |
1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1 bis, la dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément aux annexes I et II. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque État membre peut présenter une demande jusqu’à concurrence de sa dotation financière maximale afin de mettre en œuvre son plan. |
2. En 2025, chaque État membre peut présenter une demande jusqu’à concurrence de sa dotation financière maximale afin de mettre en œuvre son plan. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. En 2026 et 2027, chaque État membre peut présenter une demande jusqu’à concurrence de sa dotation financière maximale afin de mettre en œuvre son plan et jusqu’à concurrence de sa part de la dotation supplémentaire mise à disposition conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, ainsi qu’indiqué à l’annexe II et sur la base de la méthode de calcul visée à l’annexe I. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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iii bis) si la consultation sur le projet de plan a été menée conformément à l’article 3, paragraphe 3 bis. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, cet État membre peut soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle demande. |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, ou lorsque l’État membre décide de proposer une modification de son plan afin de mieux satisfaire aux objectifs énoncés à l’article 1er du présent règlement, cet État membre peut soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d'une telle demande. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lorsque des dotations supplémentaires sont mises à disposition conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, l’État membre concerné peut soumettre à la Commission une modification ciblée de son plan pour: |
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a) augmenter le nombre de bénéficiaires ou les coûts d’une mesure ou d’un investissement prévu dans son plan; |
|
b) ajouter des mesures ou des investissements conformes à l’article 6. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Sans préjudice du premier alinéa, lorsqu’un État membre soumet une modification de son plan conformément au paragraphe 1 bis, point a), la Commission n’évalue pas les critères visés à l’article 15, paragraphe 2, point a), point b) et point c) ii). |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 16, paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la présentation officielle du plan modifié par l’État membre, une décision exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution. |
3. Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 16, paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la présentation officielle du plan modifié par l’État membre, une décision exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution. Lorsqu’un plan est modifié comme indiqué au paragraphe 1 bis, point a), ce délai est ramené à six semaines. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque la Commission évalue négativement un plan modifié, elle rejette la demande dans le délai visé au paragraphe 3, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la communication de l’évaluation de la Commission. |
4. Lorsque la Commission évalue négativement un plan modifié, elle rejette la demande dans les délais visés au paragraphe 3, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la communication de l’évaluation de la Commission. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période 2025-2027. Cet accord peut être conclu au plus tôt un an avant l’année du début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période allant jusque 2027. Cet accord peut être conclu au plus tôt un an avant l’année du début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission établit que les jalons et cibles fixés dans la décision de la Commission visée à l’article 16 n’ont pas été atteints de manière satisfaisante, le paiement de la totalité ou d’une partie de la dotation financière est suspendu. L'État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission. |
Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission établit que les jalons et cibles fixés dans la décision de la Commission visée à l’article 16 n’ont pas été atteints de manière satisfaisante, le paiement de la totalité ou d’une partie de la dotation financière est suspendu. Le montant suspendu correspond aux coûts des mesures qui n’atteignent pas les jalons et les cibles de manière satisfaisante. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d'intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel que précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. |
1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, respectent les valeurs fondamentales inscrites à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, dont l’état de droit. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d'intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel que précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe -1 (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Au plus tard le 1er juillet 2026, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d'évaluation précoce sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds. Dans le cadre de cette évaluation précoce, la Commission envisage la prolongation de l’ajustement technique spécifique fondé sur la fluctuation du prix du carbone visé à l’article 9 dans le contexte des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les dotations supplémentaires relevant de l’article 9, paragraphe 1 bis, sont allouées aux États membres sur la base de la répartition suivante. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Création d’un Fonds social pour le climat |
|||
Références |
COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD) |
|||
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 13.9.2021 |
ENVI 13.9.2021 |
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 13.9.2021 |
|||
Commissions associées - date de l’annonce en séance |
11.11.2021 |
|||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Margarida Marques 25.10.2021 |
|||
Article 58 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
11.11.2021 |
|||
Examen en commission |
28.2.2022 |
|
|
|
Date de l’adoption |
20.4.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 3 5 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Rasmus Andresen, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Petros Kokkalis, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
32 |
+ |
PPE |
Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig |
Renew |
Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds |
S&D |
Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs |
The Left |
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro |
3 |
- |
ID |
Joachim Kuhs |
NI |
Andor Deli, Lefteris Nikolaou-Alavanos |
5 |
0 |
ECR |
Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca |
ID |
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES (29.4.2022)
à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat
(COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD))
Rapporteure pour avis: Henrike Hahn
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l’emploi et des affaires sociales et la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) L’ampleur et la gravité de l’urgence climatique et environnementale actuelle ont des effets plus disproportionnés sur les groupes les plus vulnérables, notamment les ménages économiquement défavorisés, les ménages à faibles revenus, les femmes, les groupes victimes de discrimination, les personnes handicapées, les personnes âgées ou les enfants, bien que ces groupes soient souvent les moins à même de faire face aux conséquences du changement climatique. Un nouveau Fonds social européen pour le climat est nécessaire pour protéger les familles et les communautés les plus vulnérables et leur donner les moyens d’agir en vue de contribuer à éradiquer la précarité en matière d’énergie et de transport dans toute l’Europe et de garantir la pleine participation aux avantages sociaux de la transition écologique, en créant un scénario gagnant-gagnant pour les personnes et la planète. En particulier, le Fonds devrait bénéficier directement aux personnes vulnérables et aux microentreprises et, lorsque cela se justifie, aux petites entreprises vulnérables en situation de précarité en matière d’énergie et de mobilité, qui sont susceptibles d’être touchées par l’inclusion attendue des émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. L’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil31 devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et long terme, réduire les coûts des secteurs du bâtiment et du transport routier, et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois et d’investissement. |
(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. En particulier, si l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil31 vise à constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et à accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre générées par ces secteurs, la forte hausse des prix des combustibles et des carburants, si elle n’est pas accompagnée de mesures appropriées, est susceptible d’avoir une incidence régressive sur la répartition et de créer des difficultés sociales, en raison de la faible élasticité des secteurs des transports et du bâtiment, en particulier parmi les ménages à faibles revenus touchés par la précarité en matière d’énergie et de mobilité. |
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31 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
31 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer ces investissements. En outre, avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût supporté par les ménages et les usagers des transports pour le chauffage, le refroidissement et la cuisson, ainsi que pour le transport routier, est susceptible d’augmenter, car les fournisseurs de combustibles soumis aux obligations prévues par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier répercutent les coûts du carbone sur les consommateurs. |
(9) Par ailleurs, des ressources sont nécessaires pour financer ces investissements. En outre, avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût supporté par les ménages et les usagers des transports pour le chauffage, le refroidissement et la cuisson, ainsi que pour le transport routier, est susceptible d’augmenter, car les fournisseurs de combustibles soumis aux obligations prévues par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier répercutent les coûts du carbone sur les consommateurs. Les coûts répercutés par les fournisseurs de combustibles sur les consommateurs finaux peuvent varier pour chaque entreprise, région ou État membre. Par conséquent, la Commission devrait recueillir des données sur la part des coûts absorbée par les fournisseurs de combustibles et celle répercutée sur les consommateurs finaux ainsi que rendre compte, chaque année, de ses constatations au Parlement européen. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La hausse du prix des combustibles fossiles pourrait affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables et qui peuvent ne pas avoir la capacité financière d’investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles. |
(10) La hausse et les fluctuations mondiales du prix des combustibles fossiles affectent de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables, les petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, notamment dans les zones rurales, insulaires, montagneuses, reculées ou moins accessibles, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables et qui peuvent ne pas avoir la capacité financière d’investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles. Une action ambitieuse pour le climat permettrait également à l’Union d’atténuer les effets de la hausse des prix de l’énergie. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Par conséquent, une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE devrait être utilisée pour atténuer les conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive, sans laisser personne de côté. |
(11) Par conséquent, les recettes attendues au sein du budget de l’Union, générées par l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE devraient être utilisées pour atténuer les conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive, sans laisser personne de côté. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 bis) Des mesures fiscales ou des incitations supplémentaires peuvent être nécessaires afin de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables, les petites entreprises vulnérables ou les usagers vulnérables des transports. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à des services énergétiques essentiels tels que le refroidissement, lorsque les températures augmentent, et le chauffage. Environ 34 millions d’Européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 6,9 % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2019 dans l’Union européenne32. Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations énergétiques, peuvent produire des solutions durables. |
(12) Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à des services énergétiques essentiels tels que le refroidissement, lorsque les températures augmentent, et le chauffage ou l’éclairage. Environ 34 millions d’Européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 8,2 % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2020 dans l’Union européenne32. Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union. L’absence de définition de la précarité énergétique au niveau de l’Union produit des ensembles de données incomparables. L’établissement d’une définition commune au niveau de l’Union permettra de lutter efficacement contre la précarité énergétique, de mesurer les progrès accomplis et, par conséquent, de mieux cibler les actions politiques. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, ils ne constituent pas une véritable solution pour sortir les ménages de la précarité énergétique et, au contraire, ils peuvent également avoir pour effet d’enfermer davantage les personnes dans la précarité en matière d’énergie et de transport. Seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations lourdes par étapes des bâtiments, le développement des communautés énergétiques et des sources d’énergie renouvelables, y compris au moyen de projets menés par les acteurs locaux, ainsi que des mesures d’information et de sensibilisation ciblant les ménages, peuvent produire des solutions durables et lutter efficacement contre la précarité énergétique. Il convient également d’accorder une attention particulière à la situation des propriétaires de maisons et d’appartements en situation de précarité énergétique et de ceux qui risquent de tomber dans la précarité énergétique en raison de l’augmentation des prix, notamment des femmes célibataires et des propriétaires âgés dans les zones rurales et des propriétaires dans des grands immeubles résidentiels en mauvais état. Les ménages vulnérables devraient bénéficier d’une aide à l’investissement bien avant que leurs coûts énergétiques n’augmentent effectivement et devraient disposer de suffisamment de temps pour s’adapter. |
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32 Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]. |
32 Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait notamment être atteint par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures et investissements destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. |
(13) Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir les ménages et les personnes en situation de précarité énergétique et de précarité en matière de mobilité, ainsi que les microentreprises et les petites entreprises vulnérables, lorsque cela se justifie, et d’atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier sur ces personnes et ces entreprises, le cas échéant, par des actions ciblées contribuant à la transition écologique. Cet objectif devrait notamment être atteint par des mesures et investissements produisant un effet durable et, si nécessaire, une aide directe temporaire aux dépenses, destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, en particulier pour les personnes qui vivent dans les bâtiments les moins performants et dans les logements sociaux, et grâce à un meilleur accès aux énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments, y compris l’installation de systèmes d’énergie renouvelable, ainsi que grâce à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. Les zones rurales, insulaires, montagneuses, reculées et les zones moins accessibles ou les régions ou territoires moins développés, y compris les zones (péri-) urbaines moins développées, devraient bénéficier d’une attention particulière lorsqu’il s’agit de financer des mesures et des investissements visant à soutenir les citoyens et les microentreprises, étant donné qu’ils sont particulièrement vulnérables à l’évolution des prix de l’énergie et des transports. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»). Ces plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émission nulle et à faibles émissions. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité en matière d’énergie et de transport pendant la période de transition, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements promouvant la solution à long terme qui consiste à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, et pourraient envisager d’autres mesures, notamment une aide directe temporaire au revenu pour atténuer les effets négatifs sur les revenus à court terme. |
(14) À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»). Ces plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et, lorsque le contexte national le justifie, aux petites entreprises vulnérables, ainsi qu’aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émission nulle et à faibles émissions. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité en matière d’énergie et de mobilité pendant la période de transition, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements promouvant la solution à long terme qui consiste à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, et pourraient envisager d’autres mesures, notamment une aide directe temporaire au revenu pour atténuer les effets négatifs sur les revenus à court terme. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Les plans présentés par les États membres devraient comprendre des mesures visant à fournir un soutien en matière d’information, de renforcement des capacités et de formation nécessaires à la mise en œuvre des investissements et des mesures visant à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles grâce à une efficacité énergétique accrue des bâtiments et à un meilleur accès aux énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments, ainsi qu’à un meilleur accès aux services de mobilité et de transport durables, y compris les infrastructures nécessaires et le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Les plans devraient également remédier au manque de main-d’œuvre nécessaire à toutes les étapes de la transition écologique, en particulier dans les emplois liés à la rénovation des bâtiments et à l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ainsi que dans les travaux entre pairs et les travaux collectifs visant à lutter contre la précarité en matière d’énergie et de mobilité. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les États membres sont les mieux placés, avec une consultation des autorités régionales, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables. |
(15) Les États membres, en consultation avec les partenaires économiques et sociaux, les autorités régionales et locales et les organisations de la société civile, sont les mieux placés pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Les États membres devraient être tenus de préparer, d’élaborer et de mettre en œuvre les plans par la participation significative et inclusive de toutes les parties prenantes concernées, y compris les organisations non gouvernementales et les organismes œuvrant en faveur des droits environnementaux, de l’inclusion sociale, des droits fondamentaux, des droits des personnes handicapées, de l’égalité des genres, des droits des jeunes et de la non-discrimination, conformément au code de conduite européen en matière de partenariat, et de soumettre ces plans conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Le respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme ainsi que le respect de la convention européenne des droits de l’homme, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des conventions de l’OIT et de la charte internationale des droits de l’homme sont garantis tout au long de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du Fonds. Le Fonds devrait également veiller à ce que la dimension de genre soit intégrée dans toutes les mesures et les investissements financés par le Fonds, à ce que le principe de non-discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle soit respecté tout au long de leur préparation et de leur mise en œuvre, et, le cas échéant, à ce que l’accessibilité pour les personnes handicapées soit garantie. En outre, le Fonds ne devrait pas soutenir les activités exclues en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2021/1056 ni accorder de soutien aux entreprises qui ne respectent pas les conditions de travail applicables et les obligations des employeurs découlant du droit du travail ou des conventions collectives applicables. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. |
(16) Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables, et, lorsque le contexte national le justifie, les petites entreprises vulnérables, et les usagers vulnérables des transports. Il est important d’établir une définition des ménages vulnérables qui tienne compte d’un vaste ensemble de variables relatives à des conditions économiques, sociales et géographiques. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe au revenu bien ciblée pour les plus vulnérables contribuerait à une transition juste. Cette aide devrait être envisagée comme une mesure temporaire d’accompagnement de la décarbonation des secteurs du logement et du transport. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité en matière d’énergie et de transport. Cette aide ne devrait concerner que les effets directs de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, et non les coûts d’électricité ou de chauffage liés à l’inclusion de la production d’électricité et de chaleur dans le champ d’application de ladite directive. L’éligibilité à cette aide directe au revenu devrait être limitée dans le temps. |
(17) En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe et bien ciblée aux dépenses des ménages en faveur des plus vulnérables contribuerait à une transition juste. Cette aide ne devrait pas dépasser 30 % des dépenses totales des plans nationaux et devrait être envisagée comme une mesure complémentaire et transitoire accompagnant les investissements à long terme visant à lutter contre la précarité en matière d’énergie et de transport et pourrait être considérée comme un moyen de permettre aux ménages vulnérables de répondre à leurs besoins socio-économiques essentiels. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité en matière d’énergie et de transport. Cette aide ne devrait concerner que les ménages vulnérables susceptibles d’être touchés de manière disproportionnée par les effets directs de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, et non les coûts d’électricité ou de chauffage liés à l’inclusion de la production d’électricité et de chaleur dans le champ d’application de ladite directive. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions prévues par le présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer 30 % de l’ensemble des dépenses du cadre financier pluriannuel 2021-2027 à l’intégration des objectifs climatiques et à l’ambition de consacrer 10 % des dépenses annuelles aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. À cette fin, la méthodologie exposée à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil33 devrait être utilisée pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil34. Seuls ces mesures et investissements devraient être inclus dans les plans. Les mesures d’aide directe au revenu devraient en règle générale être considérées comme ayant une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et, à ce titre, être considérées comme conformes au principe de «ne pas causer de préjudice important». La Commission prévoit de publier des orientations techniques à l’intention des États membres bien en amont de la préparation des plans. Ces orientations expliqueront comment les mesures et investissements doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission a l’intention de présenter en 2021 une proposition de recommandation du Conseil sur la manière de traiter les aspects sociaux de la transition écologique. |
(18) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, du socle européen des droits sociaux et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions prévues par le présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer au moins 30 % de l’ensemble des dépenses du cadre financier pluriannuel 2021-2027 à l’intégration des objectifs climatiques et à l’ambition de consacrer 10 % des dépenses annuelles aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. À cette fin, la méthodologie exposée à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil33 devrait être utilisée pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil34, ainsi que les critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement. Seuls ces mesures et investissements devraient être inclus dans les plans. Les mesures d’aide directe au revenu devraient en règle générale être considérées comme ayant une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et, à ce titre, être considérées comme conformes au principe de «ne pas causer de préjudice important». La Commission prévoit de publier des orientations techniques à l’intention des États membres bien en amont de la préparation des plans. Ces orientations expliqueront comment les mesures et investissements doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 et contribuer aux objectifs environnementaux fixés par ce règlement. La Commission a l’intention de présenter en 2021 une proposition de recommandation du Conseil sur la manière de traiter les aspects sociaux de la transition écologique. |
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33 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). |
33 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). |
34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). |
34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Les femmes sont particulièrement touchées par la tarification du carbone, car elles représentent 85 % des familles monoparentales. Ces familles sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. L’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les questions d’accessibilité des personnes handicapées, devraient être prises en considération et promues tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté. |
(19) Les femmes sont particulièrement touchées par la précarité en matière d’énergie et de mobilité, notamment les mères célibataires, qui représentent 85 % des familles monoparentales, ainsi que les femmes célibataires et les femmes âgées vivant seules. Les familles monoparentales avec enfant à charge sont particulièrement exposées au risque de précarité énergétique. L’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les questions d’accessibilité des personnes handicapées, devraient être garanties et promues tout au long de la conception, de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les États membres devraient soumettre leurs plans en même temps que la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil35. Les plans devraient inclure les mesures à financer, leurs coûts estimés et la contribution nationale. Ils devraient également inclure des jalons et cibles clés pour évaluer la mise en œuvre effective des mesures. |
(20) Les États membres devraient soumettre leurs plans en même temps que la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil35. Les États membres devraient avoir la possibilité de soumettre leurs plans et, le cas échéant, la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, avant les dates prévues à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, afin que ces plans puissent être déployés dans les meilleurs délais. Les plans devraient inclure les mesures à financer, leurs coûts estimés et la contribution nationale. Ils devraient également inclure des jalons et cibles clés pour évaluer la mise en œuvre effective des mesures. |
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35 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
35 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) L’enveloppe financière du Fonds devrait, en principe, correspondre à un montant équivalent à 25 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2026-2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil41, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les États membres doivent financer eux-mêmes 50 % des coûts totaux de leurs plans. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient notamment utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE. |
(23) L’enveloppe financière du Fonds a été déterminée sur la base d’une évaluation du montant estimé, issu de l’allocation au budget de l’Union de 25 % des recettes attendues des quotas mis aux enchères conformément à la directive 2003/87/CE (AM160), y compris 50 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2026-2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil41, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les recettes revenant au budget de l’Union respectent le principe d’universalité conformément à l’article 7 de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil. L’enveloppe financière du Fonds pour la période 2024-2032 devrait être de 90,2 milliards d’EUR au moins. Les États membres doivent financer eux-mêmes une part significative, correspondant à 50 % des coûts totaux de leurs plans. Les États membres devraient utiliser toutes les recettes attendues de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE pour des investissements et des mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés. Le financement du Fonds ne saurait se faire au détriment d’autres programmes et politiques de l’Union. |
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41 Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1). |
41 Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1). |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) En cas d’augmentation de la tarification du carbone qui entraînerait une charge supplémentaire pour les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, des allocations supplémentaires devraient être mises à la disposition du Fonds afin de garantir que l’effet des augmentations du prix du carbone sur les plus vulnérables est atténué de manière adéquate et équitable. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Le Fonds devrait soutenir des mesures qui respectent le principe d’additionnalité des financements de l’Union. Il ne devrait pas, sauf dans des cas dûment justifiés, se substituer à des dépenses nationales récurrentes. |
(24) Le Fonds devrait soutenir des mesures qui respectent le principe d’additionnalité des financements de l’Union et ne devrait pas remplacer le financement national des programmes sociaux. Il ne devrait pas, sauf dans des cas dûment justifiés, se substituer à des dépenses nationales récurrentes. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 bis) En vue de recenser des mesures supplémentaires pour veiller à une redistribution équitable de la charge et des avantages de la tarification du carbone parmi la population de l’Union, la Commission devrait soumettre sans délai au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport fondé sur une analyse coûts-bénéfices, accompagnée au besoin d’une proposition législative visant à évaluer la possibilité et la faisabilité de l’introduction d’un dividende climatique sous la forme d’un remboursement direct par habitant de toute recette supplémentaire issue de la tarification du carbone, ainsi que la manière dont ce dividende climatique bénéficierait aux personnes et aux groupes les plus vulnérables touchés par la précarité en matière d’énergie et de mobilité. Le rapport devrait être pris en considération dans le cadre du réexamen du Fonds social pour le climat. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 bis) Afin de garantir que le soutien apporté au titre du Fonds puisse être effectivement mis en œuvre dès les premières années suivant l’entrée en vigueur du Fonds, jusqu’à 13 % de la contribution financière des États membres devraient pouvoir être payés sous forme d’un préfinancement. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) La mise en œuvre du Fonds devrait avoir lieu dans le respect du principe de bonne gestion financière, y compris la prévention et les poursuites effectives en matière de fraude, de fraude fiscale, d’évasion fiscale, de corruption et de conflits d’intérêts. |
(28) La mise en œuvre du Fonds devrait avoir lieu dans le respect du principe de bonne gestion financière, y compris la protection du budget de l’Union en cas d’infractions aux principes de l’état de droit, la prévention et les poursuites effectives en matière de fraude, de fraude fiscale, d’évasion fiscale, de corruption et de conflits d’intérêts. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il apporte un soutien aux États membres pour le financement des mesures et des investissements prévus dans leurs plans sociaux pour le climat (ci-après les «plans»). |
Il apporte un soutien aux États membres pour le financement partiel des mesures et des investissements prévus dans leurs plans sociaux pour le climat (ci-après les «plans»). |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens ne disposant pas de possibilités de transports publics pour remplacer la voiture individuelle (dans les zones reculées et rurales). |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient directement aux ménages, aux microentreprises et, lorsque cela se justifie, aux petites entreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports, en particulier aux ménages en situation de précarité énergétique et aux personnes en situation de précarité en matière de mobilité, en accordant une attention particulière aux ménages vivant dans des bâtiments les moins performants ou dans des logements sociaux, ainsi qu’aux personnes vivant dans des zones rurales, insulaires, montagneuses et reculées, où l’accès aux services de base ou aux transports publics est faible ou inexistant, qui sont susceptibles d’être particulièrement touchés par l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles. |
L’objectif général du Fonds est d’accélérer une transition écologique socialement équitable vers une économie circulaire neutre pour le climat, durable, non toxique, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive et le bien-être de l’ensemble de la population d’ici à 2050 au plus tard, notamment en atténuant les conséquences sociales de l’augmentation des prix de l’énergie et, en particulier, de l’intégration attendue des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, conformément aux engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris, au socle européen des droits sociaux et aux objectifs de développement durable des Nations unies, sans laisser personne de côté. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et, lorsque cela se justifie, les petites entreprises vulnérables et les personnes vulnérables touchées par la précarité en matière d’énergie et de mobilité, en limitant autant que possible les incidences sociales de la transition. Ce soutien est principalement assuré par des mesures et des investissements ciblés destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à améliorer l’accès aux sources d’énergie renouvelables pour le chauffage et le refroidissement, ainsi qu’à des solutions de mobilité durables et à des transports abordables, et à soutenir la requalification ou la mise à niveau des compétences et, le cas échéant, par un soutien direct aux dépenses conformément au principe de subsidiarité. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Conformément à ces objectifs, le Fonds n’apporte aucun soutien à des mesures et à des investissements susceptibles de prolonger la dépendance à l’égard des combustibles fossiles ou de conduire à un «verrouillage carbone», tout en entravant ou en retardant le déploiement de sources d’énergie durable alternatives. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis) «rénovation en profondeur des bâtiments», la rénovation en profondeur au sens de [l’article 2, point 19), de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)]; |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2) «précarité énergétique», la précarité énergétique au sens de l’article 2, point [(49)], de la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil50; |
2) «précarité énergétique», pour un ménage, l’incapacité, due au caractère financièrement inabordable et au manque d’accès à des services énergétiques adéquats, abordables, fiables, de qualité, sûrs et respectueux de l’environnement et à un niveau approprié de fourniture d’énergie, de maintenir un niveau de vie et de santé décent, comprenant notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes; la précarité énergétique peut être causée par l’un des facteurs suivants ou par leur combinaison: faibles revenus, dépenses énergétiques élevées et faible efficacité énergétique des logements; la précarité touchant les ménages se trouvant dans les déciles de revenu les plus bas et dont les coûts d’énergie excèdent le double du ratio médian entre les coûts d’énergie et le revenu disponible, après déduction des coûts de logement; |
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50 [Directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil (JO C […] du […], p. […]).] [Proposition de refonte de la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique] |
50 [Directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil (JO C […] du […], p. […]).] [Proposition de refonte de la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique] |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11) «ménages vulnérables», les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent; |
11) «ménages vulnérables», les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de mobilité ou les ménages se trouvant dans les trois déciles de revenu les plus faibles, qui sont touchés de manière disproportionnée par les effets des hausses des prix de l’énergie et qui sont susceptibles d’être les plus touchés par l’inclusion attendue des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, et qui n’ont pas accès à des sources d’énergie abordables et durables et aux moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent, ou aux moyens d’accéder à d’autres modes de transport nécessaires à leur bien-être économique ou social; |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12) «microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent; |
12) «microentreprises vulnérables», les microentreprises comptant moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel est inférieur à 2 000 000 EUR, qui sont touchées défavorablement par les incidences sur les prix de l’énergie dans le contexte national concerné et qui sont susceptibles d’être les plus touchées par l’inclusion attendue des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent ou des moyens, de la disponibilité ou de l’accessibilité d’autres modes de transport dont elles ont besoin dans le cadre de leur activité; |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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12 bis) «petites entreprises vulnérables», les petites entreprises comptant moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel est inférieur à 10 000 000 EUR, qui sont affectées négativement par les incidences sur les prix de l’énergie dans le contexte national concerné et qui sont susceptibles d’être les plus touchées par l’inclusion attendue des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent ou des moyens, de la disponibilité ou de l’accessibilité à d’autres modes de transport dont elles ont besoin dans le cadre de leur activité; |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
13) «usagers vulnérables des transports», les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui n’ont pas les moyens d’acheter des véhicules à émissions nulles ou faibles ou de passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, notamment dans les zones rurales et isolées. |
13) «précarité en matière de mobilité», pour un ménage, l’incapacité d’accéder aux modes de transport nécessaires pour répondre à des besoins socio-économiques essentiels dans un contexte donné, qui peut être causée par un des facteurs suivants, ou leur combinaison, en fonction des spécificités nationales et locales: faibles revenus, dépenses élevées en matière de carburants ou de combustibles et/ou coûts élevés en matière de transport, absence de disponibilité d’autres modes de mobilité et leur accessibilité et localisation, distances parcourues et pratiques de transport, notamment dans les zones rurales, insulaires, montagneuses, éloignées et moins accessibles, ou dans les régions ou territoires moins développés, y compris les zones (péri)urbaines moins développées, ainsi que les incidences de la transition vers la neutralité climatique; |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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13 bis) «bâtiments les moins performants», les bâtiments dont la classe de performance énergétique est inférieure à E, au sens de [l’article 2, point 17), de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)]; |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. |
1. Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article afin de maximiser les synergies et les complémentarités entre les deux plans. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à soutenir efficacement les ménages vulnérables touchés par la précarité énergétique, les microentreprises vulnérables et les personnes vulnérables confrontées à la pauvreté en matière de mobilité, ainsi que les petites entreprises vulnérables, lorsque cela est dûment justifié compte tenu du contexte national, qui sont susceptibles d’être les plus touchées par l’incidence de l’inclusion attendue des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, afin d’accroître l’efficacité énergétique de leurs bâtiments et l’accès à un chauffage et à un refroidissement abordables, alimentés par des sources d’énergie renouvelables, ainsi que d’améliorer l’accès à des services de mobilité durables et intégrés, tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Afin de faciliter la préparation du plan, la Commission publie des orientations, y compris un modèle. |
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Lors de l’élaboration de leurs plans, les États membres, conformément au principe de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux, consultent toutes les parties prenantes concernées, y compris les autorités régionales et locales, les partenaires économiques et sociaux et les organisations de la société civile, conformément au principe de partenariat énoncé à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le plan peut inclure des mesures nationales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les ménages qui sont des usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles consécutive à l’intégration des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. |
2. Le plan peut inclure des mesures nationales ou infranationales fournissant une aide directe aux dépenses pour les ménages touchés par la précarité énergétique et les personnes en situation de précarité en matière de mobilité, avec une attention particulière pour les femmes et les personnes vivant dans des zones reculées et moins accessibles, afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles consécutive à l’intégration attendue des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, en facilitant l’accès à des solutions et à des services de mobilité respectueux de l’environnement et efficaces sur le plan énergétique. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le plan comprend des projets nationaux visant à: |
3. Le plan comprend des projets nationaux, régionaux ou locaux visant à: |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables; |
a) financer des mesures et des investissements ayant un impact durable, en donnant la priorité aux mesures axées sur la demande et en appliquant le principe de primauté de l’efficacité énergétique, afin de procéder à une rénovation en profondeur des bâtiments et à des rénovations lourdes par étapes des bâtiments, le cas échéant, ainsi que des investissements visant à intégrer l’énergie produite à partir de sources renouvelables et d’autres mesures visant à prévenir le «verrouillage carbone»; |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles. |
b) financer des mesures et des investissements ayant un impact durable destinés à accroître l’accès et l’adoption de services de mobilité durable et partagée et de transports publics, notamment dans les régions insulaires, périphériques, ultrapériphériques et rurales. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des mesures et des investissements concrets, conformément à l’article 3, en vue de réduire les effets visés au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre; |
a) des mesures et des investissements concrets, conformément à l’article 3 et à l’article 6, en vue de lutter contre la précarité en matière d’énergie et de mobilité, et de réduire les effets visés au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre, présentées dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat; |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des mesures d’accompagnement concrètes nécessaires pour réaliser les mesures et les investissements du plan et réduire les effets visés au point c), ainsi que des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou privées; |
b) des mesures d’accompagnement concrètes nécessaires pour réaliser les mesures et les investissements du plan et réduire les effets visés au point c), ainsi que des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou privées, qui peuvent inclure, le cas échéant: |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point i (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i) des mesures visant à s’assurer que les propriétaires, qu’ils occupent leur logement ou le donnent en location, respectent les normes minimales en matière de performance énergétique, et à leur apporter un soutien à cet effet; |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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ii) des mesures visant à garantir que les rénovations de bâtiments ne donnent pas lieu à des expulsions ou à des expulsions indirectes par l’augmentation des loyers des personnes vulnérables, y compris en subordonnant toute aide financière ou incitation fiscale à des garanties juridiques spécifiques pour les locataires; |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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iii) des mesures visant à résoudre le problème des divergences d’intérêts entre les propriétaires et les locataires; |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iv (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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iv) des investissements visant à développer et à étendre les pistes cyclables et les infrastructures de transport public ainsi que les services de mobilité intégrée et les infrastructures numériques technologiques afin d’améliorer l’accessibilité et la connectivité des zones rurales, insulaires et reculées; |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point v (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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v) des investissements pour favoriser la réhabilitation et l’efficacité énergétique [A1] des bâtiments abandonnés et, s’il y a lieu, pour améliorer l’accès des ménages touchés par la précarité énergétique à un logement abordable et durable. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) une estimation des effets probables de l’augmentation des prix sur les ménages, et en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique, sur les microentreprises et sur les usagers des transports, comprenant notamment une estimation et le recensement des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. Ces effets doivent être analysés à un niveau suffisamment poussé de ventilation par région, en tenant compte d’éléments tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées, en particulier les territoires éloignés et ruraux; |
c) une estimation de l’incidence de la précarité énergétique et de la précarité en matière de mobilité et des effets probables d’une augmentation des prix des combustibles sur les ménages et les entreprises, comprenant notamment une estimation et le recensement des ménages vulnérables en situation de précarité énergétique ainsi que des personnes touchées par la précarité en matière de mobilité et des microentreprises vulnérables, et lorsque le contexte national le justifie, des petites entreprises vulnérables. Ces effets doivent être analysés à l’aide de données ventilées par sexe et d’informations sensibles à la dimension de genre, à un niveau suffisamment poussé de ventilation par région, en tenant compte d’éléments tels que l’accès à un logement convenable, abordable et de qualité adéquate, aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées, en particulier les territoires éloignés, insulaires, périphériques et ruraux ou les régions moins accessibles; ces effets sont également analysés de manière continue, s’il y a lieu, en tenant compte du fait qu’un ménage peut devenir vulnérable à tout moment et pour diverses raisons socio-économiques; |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) une analyse d’impact selon le genre et une explication de la manière dont les mesures et les investissements contenus dans le plan tiennent compte des objectifs qui consistent à contribuer à l’égalité entre les hommes et les femmes et à l’égalité des chances pour tous et de l’intégration de ces objectifs, conformément aux principes 2 et 3 du socle européen des droits sociaux, à l’objectif de développement durable 5 des Nations unies et à la stratégie nationale en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, lorsqu’elle existe; |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, les critères de recensement des destinataires finaux éligibles, l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont les mesures prévues dans le plan sont censées réduire la précarité énergétique et la pauvreté liée à la mobilité ainsi que la vulnérabilité des ménages, des microentreprises et des usagers des transports face à une augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage; |
d) lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, les critères de recensement des destinataires finaux éligibles, leur justification et la manière dont les mesures prévues dans le plan sont censées contribuer à éradiquer la précarité énergétique et la précarité en matière de mobilité et à éliminer progressivement la dépendance à l’égard des énergies fossiles pour le chauffage et le refroidissement, ainsi que pour le transport; |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les jalons et les cibles envisagés, ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien pour le 31 juillet 2032 au plus tard; |
e) des jalons et des cibles spécifiques, ainsi qu’un calendrier relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien à la fin de chaque cadre financier pluriannuel, c’est-à-dire au plus tard pour le 31 décembre 2027 et le 31 juillet 2035 respectivement; |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) une explication de la manière dont le plan garantit qu’aucun investissement ou mesure qu’il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission fournit aux États membres des orientations techniques ciblées sur le champ d’application du Fonds à cet effet. Aucune explication n’est requise pour les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2; |
h) une explication de la manière dont le plan favorise l’emploi de qualité et des conditions de travail décentes et garantit qu’aucun investissement ou mesure qu’il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission fournit aux États membres des orientations techniques ciblées sur le champ d’application du Fonds à cet effet. Aucune explication n’est requise pour les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2; |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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h bis) le cas échéant, les mesures à prendre pour éviter les charges administratives aux ménages bénéficiaires d’une aide du Fonds; |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, en particulier des jalons et des cibles proposés, y compris les indicateurs pour la mise en œuvre des mesures et des investissements, qui, le cas échéant, sont ceux disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne et de l’Observatoire européen de la précarité énergétique, tels que définis par la recommandation 2020/1563 de la Commission sur la précarité énergétique54; |
i) les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre et les autorités régionales et locales concernés, y compris la participation et la consultation des partenaires économiques et sociaux et de la société civile au cours du processus, en particulier des jalons et des cibles proposés, y compris des indicateurs spécifiques et quantifiables pour la mise en œuvre des mesures et des investissements, qui, le cas échéant, sont ceux disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne et de l’Observatoire européen de la précarité énergétique, tels que définis par la recommandation 2020/156354 de la Commission sur la précarité énergétique; |
__________________ |
__________________ |
54 JO L 357 du 27.10.2020, p. 35. |
54 JO L 357 du 27.10.2020, p. 35. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation, mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan; |
j) en vue de la préparation et de la mise en œuvre du plan, une description détaillée du processus de consultation, mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999, à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan et de leurs rôles spécifiques en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi; |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point k
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
k) une explication du système mis en place par l’État membre concerné pour prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation des ressources obtenues au titre du Fonds, et les dispositions visant à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union. |
k) une explication du système mis en place par l’État membre concerné pour prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts et garantir l’état de droit lors de l’utilisation des ressources obtenues au titre du Fonds, et les dispositions visant à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Au plus tard le 31 juillet 2023, la Commission fournit aux États membres des orientations sur la manière de recenser les groupes vulnérables visés au paragraphe 1, point c), et précise les indicateurs pertinents pour le suivi de la précarité énergétique et de la précarité en matière de mobilité. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lors de l’élaboration de leurs plans, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques. Les États membres peuvent également demander un appui technique au titre du mécanisme ELENA, établi par un accord conclu entre la Commission et la Banque européenne d’investissement en 2009, ou au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil58. |
3. La Commission met en place une plateforme pour promouvoir activement l’échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes concernées par la mise en œuvre du Fonds et fournir des orientations afin de permettre et d’encourager le renforcement des capacités des parties prenantes à participer au développement et à la mise en œuvre du Fonds. Les États membres et les parties prenantes qui participent à la préparation des plans peuvent également demander un appui technique au titre du mécanisme ELENA, établi par un accord conclu entre la Commission et la Banque européenne d’investissement en 2009, ou au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil58. |
__________________ |
__________________ |
58 Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1). |
58 Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1). |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Le respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme ainsi que le respect de la convention européenne des droits de l’homme, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des conventions de l’OIT et de la charte internationale des droits de l’homme sont garantis tout au long de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du Fonds. |
|
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds respectent le principe de non-discrimination et d’égalité entre les sexes et s’attaquent à la précarité énergétique et à la précarité en matière de mobilité sous l’angle de la dimension de genre. |
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Tous les bénéficiaires du Fonds respectent les conditions énoncées au présent paragraphe avant de recevoir toute forme de soutien financier. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le versement de l’aide est subordonné à la réalisation des jalons et des cibles relevant des mesures et investissements prévus dans les plans. Ces jalons et ces cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et incluent notamment: |
2. Le versement de l’aide est subordonné à la réalisation définitive des jalons et des cibles relevant des mesures et investissements prévus dans les plans. Ces jalons et ces cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union au titre de l’accord de Paris et incluent notamment: |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la rénovation des bâtiments; |
b) la rénovation en profondeur des bâtiments et la rénovation par étapes des bâtiments dans le cadre d’une planification à long terme; |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) le développement et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, y compris les communautés énergétiques en matière de chauffage et de refroidissement; |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles; |
c) la mobilité durable et les services de transports intégrés à émissions nulles ou faibles; |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) les services de mobilité numérique dans les zones reculées, insulaires et rurales; |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) la réduction des émissions de gaz à effet de serre; |
d) la réduction des émissions de gaz à effet de serre en lien avec les mesures et les investissements réalisés conformément à l’article 6; |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports, notamment dans les zones rurales et isolées. |
e) la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports, notamment dans les zones insulaires, périphériques, rurales et isolées, ventilée par sexe. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le Fonds soutient uniquement les mesures et les investissements qui respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», visé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. |
3. Le Fonds soutient les mesures et les investissements qui respectent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, tel qu’il est énoncé à l’article 3 de la directive (2022/XX/UE) [la DEE], le socle européen des droits sociaux et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», visé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Le Fonds ne soutient pas les mesures et les investissements exclus en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2021/1056. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Le Fonds ne soutient pas les entreprises qui ne respectent pas les conditions de travail applicables et les obligations des employeurs découlant du droit du travail ou des conventions collectives applicables. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et pour les ménages vulnérables qui sont des usagers des transports, afin d’absorber l’augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage. Cette aide diminue au fil du temps et est limitée à l’incidence directe de l’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier. L’éligibilité au bénéfice de l’aide directe au revenu cesse dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 1, point d). |
1. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe aux dépenses des ménages limitée aux ménages vulnérables en situation de précarité énergétique et aux personnes touchées par la précarité en matière de mobilité, pour améliorer l’accès à des solutions abordables et propres en matière d’efficacité énergétique ainsi qu’à une mobilité et à des transports publics durables et abordables. Cette aide diminue au fil du temps avec la mise en œuvre des solutions à long terme, telles que la rénovation en profondeur des bâtiments ou la rénovation par étapes des bâtiments. L’aide directe au revenu est limitée à l’incidence des prix élevés de l’énergie dans les secteurs des bâtiments et du transport routier. |
|
L’aide aux dépenses des ménages couvre les mesures suivantes: |
|
a) une aide directe au revenu temporaire et ciblée, y compris au moyen de paiements forfaitaires ou d’une réduction ciblée des impôts et des prélèvements, conditionnée à des mesures et investissements supplémentaires ayant une incidence à long terme en ce qui concerne l’atténuation de la précarité énergétique et de la précarité en matière de mobilité; |
|
b) un soutien direct à l’achat de produits et de services qui accroissent la performance énergétique des bâtiments et permettent de lutter directement contre la précarité énergétique et la pauvreté en matière de mobilité, tout en respectant le principe de primauté de l’efficacité énergétique, tels que les appareils et équipements à haute efficacité énergétique ou les rénovations de bâtiments effectuées dans le cadre des plans de rénovation en profondeur à long terme, y compris par la déductibilité des coûts de rénovation du loyer; |
|
c) la gratuité ou des tarifs adaptés pour l’accès aux transports publics ainsi qu’à des services de mobilité partagée durables et flexibles; |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Cette aide est destinée aux personnes touchées par la précarité énergétique et en matière de mobilité, une attention particulière étant accordée aux femmes et aux groupes de femmes vulnérables tels que les femmes célibataires, les mères célibataires et les femmes âgées à faibles revenus. L’aide accordée aux femmes représente un montant au moins égal à 60 % du montant total alloué à l’aide directe. |
|
L’aide directe aux dépenses des ménages n’excède pas 30 % des coûts totaux estimés du plan. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à: |
2. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements à long terme suivants, ayant un impact durable, dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent aux ménages, aux microentreprises vulnérables et, le cas échéant, aux petites entreprises vulnérables ou aux personnes touchées par la précarité énergétique et par la précarité en matière de mobilité et qu’ils visent à: |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) soutenir les rénovations des bâtiments, en particulier pour les occupants des bâtiments les moins performants, notamment sous la forme d’un soutien financier ou d’incitations fiscales telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer, indépendamment de la propriété des bâtiments concernés; |
a) soutenir les rénovations en profondeur des bâtiments ainsi que les rénovations des bâtiments par étapes, en particulier pour les occupants des bâtiments les moins performants, dans des logements privés ou sociaux, notamment sous la forme d’un soutien financier ou d’incitations fiscales; |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) contribuer à la décarbonation, comprenant l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments, ainsi qu’à l’intégration d’énergies renouvelables qui participent à la réalisation d’économies d’énergie; |
b) contribuer à la constitution d’un parc immobilier neutre pour le climat, comprenant l’électrification du chauffage et du refroidissement dans les bâtiments, ainsi que pour la cuisson, et soutenir les installations de production et de distribution d’énergies renouvelables sur site et à proximité, y compris en soutenant les communautés énergétiques citoyennes et le partage d’énergie entre pairs, afin d’alimenter toute demande résiduelle et de contribuer à la réalisation d’économies d’énergie; |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) fournir aux ménages une consultation ciblée sur l’énergie et des informations accessibles et abordables sur les mesures et investissements rentables permettant d’accroître les économies d’énergie, ainsi que des informations sur les solutions de mobilité durables et abordables, afin de lever les obstacles non monétaires en la matière, tels que les obstacles administratifs et le déficit d’information, qui peuvent empêcher l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments ou limiter l’accès à des services de mobilité durables et abordables; |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) aider les entités publiques et privées à élaborer et à fournir des solutions abordables de rénovation en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds; |
c) aider les entités publiques et privées, en particulier les communautés d’énergie renouvelable locales et les sociétés de logements sociaux, à élaborer et à fournir des solutions abordables de rénovation en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds; |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, notamment pour la recharge et le ravitaillement. Pour l’aide concernant les véhicules à faibles émissions, un calendrier de réduction progressive de l’aide est prévu; |
d) améliorer l’accès aux véhicules à émissions nulles ou faibles, et notamment aux bicyclettes, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat, ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, notamment pour le stationnement et la recharge; les mesures de soutien à la mobilité à faibles émissions ne sont envisagées en premier lieu que lorsque l’accès à une mobilité à émissions nulles est impossible, notamment dans les zones rurales, éloignées et moins accessibles, et fournissent un calendrier de réduction progressive de l’aide, en tenant compte des critères techniques établis par la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission; toutefois, l’aide est avant tout destinée à l’achat de véhicules à émissions nulles tels que les bicyclettes et les vélos électriques; |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) accorder la gratuité ou des tarifs adaptés pour l’accès aux transports publics, et favoriser la mobilité durable à la demande et les services de mobilité partagée; |
e) favoriser une mobilité durable à émissions nulles et améliorer l’accès à une mobilité par transports publics à la demande abordable et accessible et à des services de mobilité partagée, en particulier dans les zones rurales, insulaires, périphériques, montagneuses, reculées et moins accessibles, notamment dans les régions ultrapériphériques ou dans les régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées; |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) favoriser la connectivité numérique et des solutions technologiques appropriées pour améliorer l’accès aux services de mobilité dans les zones rurales, insulaires, montagneuses, éloignées et moins accessibles; |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f ter) soutenir le renforcement des capacités et la formation, le perfectionnement et la reconversion des personnes touchées par la précarité énergétique ou la précarité en matière de mobilité pour des emplois dans les secteurs liés à la transition écologique, en particulier des emplois qui contribuent directement à la réalisation des objectifs du Fonds, y compris au moyen d’initiatives de travail entre pairs et de travail collectif. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le soutien aux petites entreprises vulnérables prend principalement la forme de prêts à taux zéro ou à des taux favorables, l’objectif étant de financer des investissements à long terme ayant une incidence durable et visant à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles; d’autres formes de soutien financier peuvent être envisagées, lorsque cela est approprié et justifié, à condition qu’elles ne portent pas atteinte au soutien nécessaire aux ménages vulnérables touchés par la précarité énergétique et en matière de mobilité. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Fonds ne finance pas, et les coûts totaux estimés des plans ne comprennent pas de mesures sous la forme d’une aide directe au revenu conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement pour les ménages bénéficiant déjà: |
1. Le Fonds ne se substitue pas, et les coûts totaux estimés des plans ne comprennent que des mesures sous la forme d’une aide directe au revenu conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où celles-ci viennent s’ajouter et sont complémentaires à l’aide fournie aux ménages bénéficiant déjà: |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période 2025-2027 est établie à 23 700 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période 2024-2027 est établie à au moins 41 700 000 000 EUR en prix courants. |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Des dotations supplémentaires sont mises à disposition sous réserve de l’ajustement technique spécifique fondé sur la fluctuation du prix du carbone mis en œuvre au moyen de l’«ajustement à la hausse» prévu à l’article 4 ter du... [règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil1 tel que modifié] afin de garantir que les crédits disponibles pour le Fonds dans le budget de l’Union augmentent en fonction de l’augmentation du prix du carbone. |
|
________________ |
|
1 Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11). |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2032 est établie à 48 500 000 000 EUR en prix courants, sous réserve des montants disponibles dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel applicable visés à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
2. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2035 est déterminée dans le cadre de l’accord sur le prochain cadre financier pluriannuel, et s’établit à au moins 48 500 000 000 EUR. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du Fonds et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, la consultation des parties prenantes, des actions d’information et de communication, y compris des actions de sensibilisation de grande envergure et la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du Fonds. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des actions éligibles. |
3. Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du Fonds et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, la consultation des parties prenantes, des actions d’information et de communication, y compris des actions de sensibilisation de grande envergure, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative du Fonds. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des actions éligibles. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le soutien apporté au titre du Fonds s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union. Les mesures et les investissements soutenus au titre du Fonds peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
1. Le soutien apporté au titre du Fonds s’ajoute au soutien existant apporté au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union. Les mesures et les investissements soutenus au titre du Fonds peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union ou d’autres fonds, programmes et instruments nationaux, voire régionaux, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. L’aide accordée au titre du Fonds est utilisée en synergie, en complémentarité et en cohérence avec d’autres fonds, programmes et instruments au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, en particulier avec le Fonds pour la modernisation établi par la directive 2003/87/CE, le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience, et les fonds couverts par le règlement (UE) 2021/1060. |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le soutien du Fonds est complémentaire et ne se substitue pas aux dépenses budgétaires nationales récurrentes. |
2. Le soutien du Fonds est complémentaire et ne se substitue pas aux dépenses budgétaires nationales. |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsque des ressources supplémentaires sont allouées au Fonds, l’État membre peut augmenter les montants affectés aux mesures spécifiques et aux investissements programmés dans le cadre du plan social pour le climat proportionnellement à l’accroissement du budget du Fonds. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément aux annexes I et II. |
1. La dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément aux annexes I et II. Il est fait en sorte que tous les États membres puissent participer pleinement et de manière appropriée aux programmes relevant du Fonds dès leur lancement, compte tenu de leurs situations économiques et sociales particulières. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 13 bis |
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Préfinancement |
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1. Sous réserve de l’adoption par la Commission de la décision d’exécution visée à l’article 16, paragraphe 1, lorsqu’un État membre demande un préfinancement en même temps qu’il présente le plan, la Commission verse un préfinancement d’un montant pouvant atteindre 13 % de la contribution financière. Par dérogation à l’article 116, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission effectue le versement correspondant, dans la mesure du possible, dans les deux mois qui suivent l’adoption par la Commission de l’engagement juridique visé à l’article 18. |
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2. En cas de préfinancement conformément au paragraphe 1 du présent article, les contributions financières sont ajustées proportionnellement. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Par dérogation, la contribution des États membres qui mettent à disposition un financement relatif à des mesures ou à une aide directe au revenu dans une région dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union pendant la période 2016-2018 est limitée à un maximum de 40 % des coûts totaux estimés des mesures et des investissements visés à l’article 6, paragraphe 2, dans leurs plans. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 15– paragraphe 2– point a– sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si le plan constitue une réponse à l’incidence sociale de la mise en place du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, en vue de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné; |
i) si le plan constitue une réponse à l’incidence sociale de la mise en place du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, sur les ménages vulnérables et les microentreprises ou petites entreprises vulnérables susceptibles d’être affectées par l’impact de la hausse des prix des combustibles dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou en matière de mobilité, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, en vue des objectifs climatiques et énergétiques de l’Union pour 2030 et de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné; |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 15– paragraphe 2– point a– sous-point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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iii bis) si le plan a été préparé et élaboré avec la participation constructive de l’ensemble des partenaires sociaux et parties prenantes concernés, conformément au principe de partenariat énoncé à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060; |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 15– paragraphe 2– point a– sous-point iii ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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iii ter) si le plan contient une analyse d’impact différenciée par sexe et une explication de la manière dont les mesures et les investissements qu’il contient sont censés prendre en compte la dimension hommes-femmes de la précarité énergétique et de la précarité en matière de mobilité et contribuer à l’intégration de l’égalité entre les sexes; dans le cas de mesures apportant une aide directe aux dépenses des ménages en faveur des femmes, si ces mesures représentent un montant au moins égal à 60 % de la dotation nationale totale pour l’aide directe aux dépenses; |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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iii quater) si le plan est censé garantir qu’aucun des investissements ou des mesures qu’il prévoit ne profite aux entreprises qui ne respectent pas les conditions de travail applicables résultant du droit du travail national et des conventions collectives en vigueur; |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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iii quinquies) si le plan satisfait aux conditionnalités et aux exclusions fixées à l’article 5, paragraphes 3 bis et 3 ter, du présent règlement; |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si le plan est censé avoir une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, notamment les ménages en situation de précarité énergétique, dans l’État membre concerné; |
i) si le plan est censé avoir une incidence durable et pérenne sur les défis qu’il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, notamment les ménages en situation de précarité énergétique, dans l’État membre concerné; |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan, y compris le calendrier, les jalons et cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes; |
ii) si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan, y compris la participation de toutes les parties prenantes concernées, le calendrier, les jalons et cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes; |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point c – sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et sociale attendue au niveau national; |
i) si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et socio-économique attendue au niveau national; |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) Aux fins de l’évaluation de la cohérence, la Commission détermine si le plan contient des mesures et des investissements qui constituent des actions cohérentes. |
d) Aux fins de l’évaluation de la cohérence, la Commission tient compte, le cas échéant, des critères suivants: |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point d – sous-point i (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i) si le plan prévoit des mesures et des investissements qui constituent des actions cohérentes; |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point d – sous-point ii (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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ii) la manière dont les mesures et les investissements contenus dans le plan interagissent avec d’autres politiques et programmes de financement et sont en synergie et en cohérence avec les cibles et les objectifs stratégiques de l’Union pour 2030 et les engagements pris par l’Union en vue d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies; |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Cette décision est rendue publique. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, cet État membre peut soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle demande. |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, cet État membre peut, à la suite de la consultation avec les partenaires sociaux et les autorités régionales, soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle demande. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 16, paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la présentation officielle du plan modifié par l’État membre, une décision exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution. |
3. Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 16, paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la présentation officielle du plan modifié par l’État membre, une décision accessible au public exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE. Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. |
5. Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE et de l’objectif général de contribuer à l’éradication de la précarité énergétique et de la précarité en matière de mobilité, tout en atteignant les objectifs énergétiques et climatiques de l’Union. Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période 2025-2027. Cet accord peut être conclu au plus tôt un an avant l’année du début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période 2024-2027. Cet accord peut être conclu au plus tôt un an avant l’année du début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel que précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. |
1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’état de droit, la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel que précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds, la Commission prend toutes les mesures appropriées, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092, pour assurer la protection des fonds relatifs aux mesures et aux investissements soutenus par le Fonds en cas de violation du principe de l’état de droit dans les États membres. À cette fin, la Commission prévoit un système de contrôle interne efficace et efficient et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d’autres programmes et instruments de l’Union, y compris le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin: |
La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d’autres programmes et instruments de l’Union, y compris le Fonds pour la modernisation établi par la directive 2003/87/CE, le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin: |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. |
2. Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds à tout moment pour assurer la visibilité et la traçabilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit d’assurer la gestion des bénéficiaires et de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. En cas de non-respect des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2, la Commission est habilitée à prendre des mesures telles que le report de l’allocation des fonds. |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission suit la mise en œuvre du Fonds et mesure la réalisation de ses objectifs. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre du Fonds. |
2. La Commission suit la mise en œuvre du Fonds sur une base annuelle et mesure la réalisation de ses objectifs. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre du Fonds. |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 1er juillet 2028, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds. |
1. Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds. |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la contribution du Fonds à la réalisation des objectifs climatiques et sociaux de l’Union à l’horizon 2030. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Au plus tard le 31 décembre 2033, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation ex post indépendant. |
2. Au plus tard le 31 décembre 2033, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation indépendant concernant l’utilisation du Fonds sur la période 2024-2032. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le rapport d’évaluation ex post consiste en une évaluation globale du Fonds et comprend des informations sur ses effets. |
5. Le rapport d’évaluation consiste en une évaluation globale du Fonds et comprend des informations sur ses effets. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il est applicable à partir de la date à laquelle les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil64 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
Il est applicable à partir de 2024. |
__________________ |
__________________ |
64 [Directive (UE) aaaa/nnn du Parlement européen et du Conseil…. (JO …..).] [Directive modifiant la directive 2003/87/CE] |
64 [Directive (UE) aaaa/nnn du Parlement européen et du Conseil…. (JO …..).] [Directive modifiant la directive 2003/87/CE] |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Création d’un Fonds social pour le climat |
|||
Références |
COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD) |
|||
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 13.9.2021 |
ENVI 13.9.2021 |
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ECON 13.9.2021 |
|||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Henrike Hahn 16.9.2021 |
|||
Article 58 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
11.11.2021 |
|||
Examen en commission |
28.2.2022 |
|
|
|
Date de l’adoption |
28.4.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
41 11 5 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Rasmus Andresen, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Claude Gruffat, Enikő Győri, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Nicolaus Fest, Henrike Hahn, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Mick Wallace |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
41 |
+ |
PPE |
Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere |
Renew |
Gilles Boyer, Carlo Calenda, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin |
S&D |
Marek Belka, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli |
The Left |
Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun |
11 |
- |
ECR |
Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle |
ID |
Gunnar Beck, Nicolaus Fest |
NI |
Enikő Győri, Lefteris Nikolaou-Alavanos |
Renew |
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal |
5 |
0 |
ID |
France Jamet, Marco Zanni |
S&D |
Csaba Molnár |
Verts/ALE |
Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE (21.4.2022)
à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat
(COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD))
Rapporteure pour avis: Beata Szydło
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Sur la base de la stratégie du pacte vert pour l’Europe et d’une analyse d’impact, la Commission a proposé, dans sa communication sur «le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030», de revoir à la hausse les ambitions de l’Union et elle a présenté un plan global visant à accroître l’objectif contraignant de l’Union pour 2030 afin d’atteindre une réduction des émissions nettes d’au moins 55 % de manière responsable. L’objectif renforcé de l’Union pour 2030 est conforme à l’objectif de l’accord de Paris signé au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à savoir contenir l’élévation de la température mondiale nettement en dessous de 2 °C et poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C.
Le Conseil européen a approuvé le nouvel objectif contraignant de l’Union pour 2030 lors de sa réunion de décembre 2020. Le 25 mai 2021, il a rappelé ces conclusions et invité la Commission à présenter son ensemble de mesures législatives, accompagné d’un examen de l’impact environnemental, économique et social au niveau des États membres. L’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 et l’objectif intermédiaire de réduction des émissions nettes d’au moins 55 % d’ici à 2030 sont tous deux inscrits dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «loi européenne sur le climat»).
Afin de mettre en œuvre la loi européenne sur le climat et les conclusions du Conseil européen, la Commission a procédé à un réexamen de la législation en matière de climat et d’énergie actuellement en vigueur et propose le paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)».
Les ambitions de l’Union en matière de climat ont été revues à la hausse, ce qui signifie que tous les secteurs de l’économie doivent apporter une contribution plus importante. Ce changement entraînera inévitablement une hausse des prix qui affectera les ménages, les usagers des transports et les microentreprises. En particulier, les ménages vulnérables, les usagers des transports et les microentreprises seront touchés de façon disproportionnée, avec une intensité susceptible de varier dans l’Union en fonction du revenu moyen et d’autres circonstances propres à chaque État membre. Le Fonds social pour le climat est créé dans le but d’atténuer ces incidences par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures et des investissements destinés à réduire à moyen et long terme la dépendance à l’égard des combustibles fossiles grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions.
La hausse des prix de l’énergie et les répercussions économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 soulignent qu’il importe de s’attaquer à la précarité énergétique, un combat auquel le Fonds social pour le climat peut contribuer de façon importante. De nombreux Européens doivent déjà faire face à l’augmentation de leurs factures énergétiques, qui absorbent une grande partie des revenus des ménages. Dans ce contexte, les grandes ambitions en matière de climat représentent de nouveaux défis, avec des disparités considérables dans l’Union en raison de la diversité des démarches initiales et des choix politiques des différents États membres. Pour la rapporteure, il importe que le Fonds social pour le climat prenne en considération la variété de ces initiatives et choix de transformation décidés par les États membres.
La rapporteure estime qu’une transformation climatique attentive aux besoins de tous les citoyens doit être juste et ne pas contribuer à la détérioration des conditions économiques des régions ou des groupes sociaux les plus vulnérables. En outre, la transformation ne peut être menée à bien sans une aide sociale adéquate.
Par conséquent, la rapporteure souhaite s’efforcer de chercher des solutions qui ne se feront pas au détriment des pays et régions les plus pauvres ainsi que des groupes sociaux les plus vulnérables.
AMENDEMENTS
La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de l’emploi et des affaires sociales et la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 8
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. L’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil31 devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et long terme, réduire les coûts des secteurs du bâtiment et du transport routier, et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois et d’investissement. |
(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. Toute modification du champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil31 devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec des mesures directes, cela devrait, à moyen et long terme, améliorer l’accès à des logements durables, efficaces et de qualité, ainsi qu’à la mobilité à émission nulle et à faibles émissions, contribuer à l’éradication de la précarité énergétique et en matière de transport et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois et d’investissements de qualité. |
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31Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
31Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer ces investissements. En outre, avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût supporté par les ménages et les usagers des transports pour le chauffage, le refroidissement et la cuisson, ainsi que pour le transport routier, est susceptible d’augmenter, car les fournisseurs de combustibles soumis aux obligations prévues par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier répercutent les coûts du carbone sur les consommateurs. |
(9) Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer des investissements suffisants, stables et équitables. En outre, avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût supporté par les ménages et les usagers des transports pour le chauffage, le refroidissement et la cuisson, ainsi que pour le transport routier et l’infrastructure de recharge, est susceptible d’augmenter. Une indexation annuelle devrait augmenter le volume du Fonds dans le temps, afin d’assurer la poursuite des investissements. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La hausse du prix des combustibles fossiles pourrait affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables et qui peuvent ne pas avoir la capacité financière d’investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles. |
(10) La hausse du prix des combustibles fossiles pourrait affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables, les PME vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, avec pour conséquence une aggravation des inégalités, qui, dans certaines régions, notamment dans les régions rurales, périphériques et isolées, dans les régions ou territoires moins développés, touchés par des handicaps graves ou en déclin démographique, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables, interconnectées et efficaces et qui peuvent ne pas avoir la capacité financière d’investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Par conséquent, une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE devrait être utilisée pour atténuer les conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive, sans laisser personne de côté. |
(11) Par conséquent, une partie des recettes générées par la modification du champ d’application de la directive 2003/87/CE devrait être utilisée pour atténuer les conséquences sociales et économiques de la transition vers une politique de neutralité climatique, afin que la transition soit juste et inclusive, sans laisser personne de côté. Dans un souci d’efficacité optimale, il devrait être possible de combiner le Fonds avec d’autres sources de financement de l’Union, notamment la facilité pour la reprise et la résilience. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à des services énergétiques essentiels tels que le refroidissement, lorsque les températures augmentent, et le chauffage. Environ 34 millions d’Européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 6,9 % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2019 dans l’Union européenne32 . Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations énergétiques, peuvent produire des solutions durables. |
(12) Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages n’ont pas accès à des services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national donné, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes. Ce manque d’accès peut résulter d’un niveau de revenus insuffisant, de prix élevés de l’énergie et, le cas échéant, peut être aggravé par un logement inefficace sur le plan énergétique. Environ 34 millions d’Européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 6,9 % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2019 dans l’Union européenne32 . Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations énergétiques, l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et les mesures de sensibilisation ciblant les ménages peuvent produire des solutions durables et lutter efficacement contre la précarité énergétique. |
__________________ |
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32 Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]. |
32 Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait notamment être atteint par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures et investissements destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. |
(13) Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales découlant de la transition vers la neutralité climatique, de la tarification du carbone et de l’augmentation des prix de l’énergie dans les secteurs du bâtiment et du transport routier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables, les PME vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait notamment être atteint par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures et investissements destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration et du stockage d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables, des PME vulnérables et des usagers vulnérables des transports. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»). Ces plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émission nulle et à faibles émissions. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité en matière d’énergie et de transport pendant la période de transition, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements promouvant la solution à long terme qui consiste à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, et pourraient envisager d’autres mesures, notamment une aide directe temporaire au revenu pour atténuer les effets négatifs sur les revenus à court terme. |
(14) À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»). Ces plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables, aux PME vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émission nulle et à faibles émissions ainsi que dans l’infrastructure de recharge. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité en matière d’énergie et de transport pendant la période de transition, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements promouvant la solution à long terme qui consiste à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, et pourraient envisager d’autres mesures, notamment une aide directe temporaire au revenu pour atténuer les effets négatifs sur les revenus à court terme. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les États membres sont les mieux placés, avec une consultation des autorités régionales, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables. |
(15) Les États membres sont les mieux placés, avec une consultation des autorités régionales et locales ainsi que des organisations de la société civile, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. |
(16) Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables, les PME vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de la transition et celles découlant de la transition vers la neutralité climatique. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe au revenu bien ciblée pour les plus vulnérables contribuerait à une transition juste. Cette aide devrait être envisagée comme une mesure temporaire d’accompagnement de la décarbonation des secteurs du logement et du transport. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité en matière d’énergie et de transport. Cette aide ne devrait concerner que les effets directs de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, et non les coûts d’électricité ou de chauffage liés à l’inclusion de la production d’électricité et de chaleur dans le champ d’application de ladite directive. L’éligibilité à cette aide directe au revenu devrait être limitée dans le temps. |
(17) En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe au revenu bien ciblée pour les plus vulnérables serait nécessaire dans cadre de la transition juste. Cette aide devrait être envisagée comme une mesure temporaire d’accompagnement des investissements à long terme en faveur des rénovations profondes et profondes par étapes des bâtiments, ainsi que de la mobilité abordable et durable, qui bénéficient du soutien de ce Fonds, dans le cadre d’une stratégie globale et à long terme visant à lutter efficacement contre la précarité énergétique et en matière de transport. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité énergétique et en matière de transport. L’éligibilité à cette aide directe au revenu devrait être limitée dans le temps. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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17 bis. Les travaux de rénovation devraient tenir compte de la présence de produits contenant de l’amiante dans les bâtiments et devraient retirer ces produits et protéger les bâtiments contre les émissions d’amiante dans l’environnement lorsqu’ils sont modernisés à des fins d’efficacité énergétique. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions prévues par le présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer 30 % de l’ensemble des dépenses du cadre financier pluriannuel 2021-2027 à l’intégration des objectifs climatiques et à l’ambition de consacrer 10 % des dépenses annuelles aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. À cette fin, la méthodologie exposée à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil33 devrait être utilisée pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil34 . Seuls ces mesures et investissements devraient être inclus dans les plans. Les mesures d’aide directe au revenu devraient en règle générale être considérées comme ayant une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et, à ce titre, être considérées comme conformes au principe de «ne pas causer de préjudice important». La Commission prévoit de publier des orientations techniques à l’intention des États membres bien en amont de la préparation des plans. Ces orientations expliqueront comment les mesures et investissements doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission a l’intention de présenter en 2021 une proposition de recommandation du Conseil sur la manière de traiter les aspects sociaux de la transition écologique. |
(18) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions prévues par le présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer 30 % de l’ensemble des dépenses du cadre financier pluriannuel 2021-2027 à l’intégration des objectifs climatiques et à l’ambition de consacrer 10 % des dépenses annuelles aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. À cette fin, la méthodologie exposée à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil33 devrait être utilisée pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil34 . Seuls ces mesures et investissements devraient être inclus dans les plans. Les mesures d’aide directe au revenu devraient en règle générale être considérées comme ayant une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et, à ce titre, être considérées comme conformes au principe de «ne pas causer de préjudice important». Les mesures liées au remplacement des systèmes de chauffage anciens et inefficaces, avec une attention particulière au soutien aux ménages vulnérables et aux microentreprises vulnérables, devraient également être considérées comme n’ayant pas d’incidence significative sur ces objectifs et être réputées conformes au principe susmentionné. |
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33 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). |
33 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). |
34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). |
34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Les femmes sont particulièrement touchées par la tarification du carbone, car elles représentent 85 % des familles monoparentales. Ces familles sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. L’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les questions d’accessibilité des personnes handicapées, devraient être prises en considération et promues tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté. |
(19) Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la précarité énergétique et en matière de mobilité, entre autres en raison des inégalités d’emploi, de revenu, de salaire et de retraite. Elles représentent également 85 % des familles monoparentales. Les familles monoparentales et les familles nombreuses sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. L’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les questions d’accessibilité des personnes handicapées, devraient être prises en considération et promues tout au long de la conception, de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les États membres devraient soumettre leurs plans en même temps que la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil35. Les plans devraient inclure les mesures à financer, leurs coûts estimés et la contribution nationale. Ils devraient également inclure des jalons et cibles clés pour évaluer la mise en œuvre effective des mesures. |
(20) Les États membres devraient préparer leurs plans en étroite collaboration avec les acteurs régionaux et locaux, les partenaires économiques et sociaux et tous les acteurs et représentants concernés de la société civile, dans le respect du Code de conduite européen sur le partenariat, et les soumettre en même temps que la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil35. Les plans devraient inclure les mesures à financer, leurs coûts estimés et la contribution nationale. Ils devraient également inclure des jalons et cibles clés pour évaluer la mise en œuvre effective des mesures. |
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35 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
35 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Le Fonds et les plans devraient assurer une cohérence par rapport aux réformes prévues et aux engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, et être encadrés par ceux-ci conformément au règlement (UE) 2018/1999, en vertu de la directive [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil [proposition de refonte de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique]36, du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil38 , des plans de transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil39 et des stratégies de rénovation des bâtiments à long terme des États membres conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil40 . Pour assurer une efficacité administrative, le cas échéant, les informations incluses dans les plans doivent être compatibles avec la législation et les plans énumérés ci-dessus. |
(21) Le Fonds et les plans devraient assurer une cohérence par rapport aux réformes prévues et aux engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, et être encadrés par ceux-ci conformément au règlement (UE) 2018/1999, en vertu de la directive [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil [proposition de refonte de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique]36, du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil38 , des plans de transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil39 et des stratégies de rénovation des bâtiments à long terme des États membres conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil40 . Pour assurer une efficacité administrative, sans pour autant ajouter une charge administrative supplémentaire, le cas échéant, les informations incluses dans les plans doivent être compatibles avec la législation et les plans énumérés ci-dessus. |
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36 [Ajouter la référence] |
36 [Ajouter la référence] |
37Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021. |
37Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021. |
38Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) nº 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21). |
38Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) nº 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21). |
39Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1). |
39Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1). |
40Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
40Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) L’Union devrait soutenir les États membres en leur donnant les moyens financiers de mettre en œuvre leurs plans dans le cadre du Fonds social pour le climat. Les paiements effectués au titre du Fonds social pour le climat devraient être conditionnés à la réalisation des jalons et cibles inclus dans les plans. Cela permettrait de tenir compte efficacement des situations et des priorités nationales tout en simplifiant le financement et en facilitant son intégration avec d’autres programmes de dépenses nationaux, et en garantissant l’incidence et l’intégrité des dépenses de l’Union. |
(22) L’Union devrait soutenir les États membres en leur donnant les moyens financiers et l’assistance technique pour mettre en œuvre leurs plans dans le cadre du Fonds social pour le climat. Les paiements effectués au titre du Fonds social pour le climat devraient être conditionnés à la réalisation des jalons et cibles inclus dans les plans. Cela permettrait de tenir compte efficacement des situations et des priorités nationales tout en simplifiant le financement et en facilitant son intégration avec d’autres programmes de dépenses nationaux, et en garantissant l’incidence et l’intégrité des dépenses de l’Union. En vue de garantir que les ménages vulnérables, les PME vulnérables et les microentreprises vulnérables puissent recevoir une aide du Fonds dès que possible, les plans devraient être effectivement mis en œuvre à partir de l’entrée en vigueur du Fonds et la Commission devrait donc préfinancer un montant pouvant atteindre 15 % de la contribution financière des États membres. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) L’enveloppe financière du Fonds devrait, en principe, correspondre à un montant équivalent à 25 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2026-2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/205341 du Conseil, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les États membres doivent financer eux-mêmes 50 % des coûts totaux de leurs plans. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient notamment utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE. |
(23) L’enveloppe financière du Fonds devrait, en principe, correspondre à un montant équivalent à 25 % des recettes attendues de la modification du champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2026-2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/205341 du Conseil, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les États membres doivent financer eux-mêmes 40 % des coûts totaux de leurs plans. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient notamment utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE. |
__________________ |
__________________ |
41Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1). |
41Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1). |
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens ne disposant pas de possibilités de transports publics pour remplacer la voiture individuelle (dans les zones reculées et rurales). |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient directement aux ménages, aux microentreprises, aux PME et aux usagers des transports, y compris ceux qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’impact de la transition vers la neutralité climatique, dont la tarification du carbone, notamment les ménages en situation de précarité énergétique, les personnes qui vivent dans des zones périphériques et isolées, dans des régions ou territoires moins développés, souffrant de handicaps graves ou en déclin démographique, et les citoyens ne disposant pas de possibilités de transports publics pour remplacer la voiture individuelle (dans les zones reculées et rurales); les conditions liées au soutien du Fonds ne doivent imposer aucune charge bureaucratique ni frais supplémentaires aux ménages et aux occupants de bâtiments en location. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles. |
L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité climatique qui ne laisse personne de côté en atténuant les conséquences sociales de cette transition et en contribuant à la réduction socialement équitable des émissions dans les secteurs du bâtiment et du transport. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables, les PME vulnérables et les usagers vulnérables des transports au moyen d’une aide directe au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration et le stockage d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à une mobilité et à des transports efficaces et abordables et à émissions nulles ou faibles tout en conservant la neutralité technologique. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «rénovation des bâtiments», tous les types de rénovation énergétique des bâtiments, y compris l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol, le remplacement des fenêtres, le remplacement des appareils de chauffage, de refroidissement et de cuisson, et l’installation de la production sur site d’énergie renouvelable; |
(1) «rénovation des bâtiments», tous les types de rénovation énergétique des bâtiments, y compris l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol, le remplacement des fenêtres, le remplacement des appareils de chauffage, de refroidissement et de cuisson, la rénovation des installations électriques, et l’installation de la production sur site d’énergie renouvelable, ainsi que son stockage, et tous les types de travaux de rénovation liés à la sécurité entrepris dans le même temps, tels que la protection en cas de séisme, la sécurité électrique, la détection et la gestion de la fumée; |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis) «rénovation profonde des bâtiments», la rénovation profonde au sens de [l’article 2, paragraphe 19, de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte), COM(2021) 558 final (directive relative à la performance énergétique des bâtiments)]; |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. «principe de primauté de l’efficacité énergétique», le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999; |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 bis. «petite ou moyenne entreprise» ou PME, une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE1bis de la Commission; |
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__________________ |
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1bis Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.05.2003, p. 36). |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) «usagers des transports», les ménages ou les microentreprises qui utilisent diverses possibilités de transport et de mobilité; |
(10) «usagers des transports», les ménages, les microentreprises ou les PME qui utilisent diverses possibilités de transport et de mobilité; |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) «ménages vulnérables», les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent; |
(11) «ménages vulnérables», les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les augmentations des prix de l’énergie; |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) «microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent; |
(12) «microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets de la transition vers la neutralité climatique, ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent et ont besoin d’un soutien pour passer à des options de transport plus durables; |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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12 bis) «petites ou moyennes entreprises vulnérables» ou «PME vulnérables», les petites ou moyennes entreprises qui sont sensiblement touchées par les effets de la transition vers la neutralité climatique, ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent ou améliorer les véhicules routiers dont elles dépendent dans le cadre de leur activité; |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) «usagers vulnérables des transports», les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui n’ont pas les moyens d’acheter des véhicules à émissions nulles ou faibles ou de passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, notamment dans les zones rurales et isolées. |
(13) «usagers vulnérables des transports», les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, notamment dans les zones rurales et isolées. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. |
1. Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article, après avoir, le cas échéant, consulté les entités régionales et locales et les organisations de la société civile qui travaillent avec les populations en situation de vulnérabilité, et en application du principe de partenariat. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à répondre aux effets de la transition vers la neutralité climatique sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables, les PME vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables et efficaces tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les plans tiennent le plus grand compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Les États membres tiennent compte de la recommandation et des lignes directrices relatives à la mise en œuvre de ce principe1 bis récemment publiées, qui expliquent comment les décisions en matière de planification, de politique et d’investissement peuvent réduire la consommation d’énergie dans un certain nombre de secteurs clés, y compris le secteur de l’énergie et des transports. |
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__________________ |
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1 bis Recommandation C(2021) 7014 final de la Commission du 28 septembre 2021 sur le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des principes à la pratique. Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en œuvre dans le cadre du processus décisionnel dans le secteur de l’énergie et au-delà. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le plan peut inclure des mesures nationales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les ménages qui sont des usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles consécutive à l’intégration des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. |
2. Le plan peut inclure des mesures nationales fournissant une aide directe temporaire supervisée au revenu pour les ménages vulnérables et les ménages qui sont des usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de la transition vers la neutralité climatique, des augmentations des prix de l’énergie et/ou de la tarification des émissions sur l’électricité, le chauffage et le transport, tout en fournissant rapidement une solution à long terme destinée à réduire le coût de l’énergie et du transport par la rénovation et d’autres mesures relevant du champ d’application de l’article 6 du présent règlement sans frais supplémentaires pour le bénéficiaire final. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables; |
a) financer des mesures et des investissements destinés à améliorer la performance énergétique et accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à garantir leur sécurité grâce à la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique actives et passives, à réaliser des inspections et des rénovations portant sur la sécurité électrique, incendie et sismique, à réaliser des rénovations des bâtiments et à mettre en place des installations sur site et à proximité pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables, ainsi que pour son stockage, afin de répondre aux besoins énergétiques résiduels, y compris le chauffage et le refroidissement; |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) fournir une aide financière et technique aux communautés d’énergie renouvelable et aux projets de développement local menés par les acteurs locaux dans des zones urbaines et rurales, y compris les systèmes énergétiques pris en charge au niveau local, ainsi que les modalités d’engagement et de renforcement des capacités au niveau local mises en place par l’intermédiaire de projets citoyens; |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a ter) financer des mesures de lutte contre les obstacles non monétaires aux améliorations de l’efficacité énergétique des bâtiments et à l’adoption des énergies renouvelables ainsi que les obstacles à l’accès à la mobilité durable et aux services de transports publics, afin de combattre la précarité énergétique et en matière de transport. Ces mesures peuvent inclure des consultations en matière d’énergie et des services de conseil, y compris au niveau communautaire; |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles. |
b) financer des mesures et des investissements ayant un impact durable et destinés à accroître l’adoption et l’utilisation de services de mobilité et de transport à émissions nulles ou faibles, en particulier dans les zones rurales, périphériques et isolées, dans les régions ou territoires moins développés, souffrant de handicaps graves ou en déclin démographique, y compris le soutien à l’information, le renforcement des capacités et la formation nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures et investissements, dans le respect de la neutralité technologique; |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les plans sont rendus publics et accessibles. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des mesures et des investissements concrets, conformément à l’article 3, en vue de réduire les effets visés au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre; |
a) des mesures et des investissements concrets, conformément à l’article 3 et à l’article 6, pour lutter contre la précarité énergétique et en matière de transport, en vue de réduire les effets visés au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre; |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des mesures d’accompagnement concrètes nécessaires pour réaliser les mesures et les investissements du plan et réduire les effets visés au point c), ainsi que des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou privées; |
b) des mesures d’accompagnement concrètes qui sont nécessaires pour réaliser les mesures et les investissements du plan et réduire les effets visés au point c), ainsi que des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou privées; |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) des mesures destinées à aider les propriétaires, qu’ils occupent leur logement ou le donnent en location, à respecter les normes minimales en matière de performance énergétique, y compris par des garanties sociales; |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) une estimation des effets probables de l’augmentation des prix sur les ménages, et en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique, sur les microentreprises et sur les usagers des transports, comprenant notamment une estimation et le recensement des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. Ces effets doivent être analysés à un niveau suffisamment poussé de ventilation par région, en tenant compte d’éléments tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées, en particulier les territoires éloignés et ruraux; |
c) une estimation des effets probables de l’augmentation des prix sur les ménages, et en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique et en matière de transport, sur les microentreprises, sur les PME et sur les usagers des transports, comprenant notamment une estimation et le recensement des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables, des PME vulnérables et des usagers vulnérables des transports. Ces effets doivent être analysés à un niveau approprié de ventilation par région et au moyen de données ventilées par sexe en tenant compte d’éléments liés aux spécificités nationales tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées, en particulier les territoires éloignés et ruraux; |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, les critères de recensement des destinataires finaux éligibles, l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont les mesures prévues dans le plan sont censées réduire la précarité énergétique et la pauvreté liée à la mobilité ainsi que la vulnérabilité des ménages, des microentreprises et des usagers des transports face à une augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage; |
d) lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, les critères de recensement des destinataires finaux éligibles, l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont les mesures prévues dans le plan, telles que les mesures de rénovation, les investissements visant à développer et à étendre les infrastructures de transport public ainsi que les infrastructures numériques technologiques, sont censées réduire la précarité énergétique et en matière de transport ainsi que la vulnérabilité des ménages, des microentreprises, des PME et des usagers des transports face à une augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage; |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les jalons et les cibles envisagés, ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien pour le 31 juillet 2032 au plus tard; |
e) les jalons et les cibles envisagés pour réduire le nombre de ménages vulnérables, de microentreprises vulnérables et de PME vulnérables, ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien pour le 31 juillet 2032 au plus tard; |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) le montant estimé du préfinancement nécessaire au lancement des mesures; |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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h bis) les dispositions visant à éviter d’imposer une charge bureaucratique aux ménages bénéficiaires du Fonds; |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres établissent une stratégie de communication détaillée qu’ils utiliseront pour, respectivement, informer les personnes en situation de précarité énergétique et/ou en matière de mobilité, ou à risque de ces situations, et communiquer avec elle. Les États membres fournissent des informations aux bénéficiaires finaux sur l’éligibilité et sur la manière d’avoir accès aux financements et prennent des dispositions concernant l’assistance et l’orientation personnelles. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les plans assurent une cohérence par rapport aux informations fournies et aux engagements pris par les États membres dans le cadre du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux et du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057, dans le cadre de leurs programmes opérationnels relevant de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/105855, dans le cadre de leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil56, dans le cadre de leurs stratégies de rénovation des bâtiments à long terme conformément à la directive 2010/31/UE et de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999. Ils complètent également les plans de transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil57. |
2. Les plans assurent une cohérence par rapport aux informations fournies et aux engagements pris par les États membres dans le cadre du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux et du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057, dans le cadre de leurs programmes opérationnels relevant de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/105855, dans le cadre de leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil56, dans le cadre de leurs stratégies de rénovation des bâtiments à long terme conformément à la directive 2010/31/UE et de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999. Ils complètent également les plans territoriaux pour une transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil57 et tous ces instruments financiers doivent par conséquent accroître la synergie des mesures tout en prévenant et évitant toute possibilité de double financement. |
__________________ |
__________________ |
55 Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60). |
55 Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60). |
56 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17). |
56 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17). |
57 Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1). |
57 Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1). |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la rénovation des bâtiments; |
b) la rénovation des bâtiments avec des économies importantes au niveau des coûts énergétiques; |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles; |
c) la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles, tout en respectant la neutralité technologique; |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports, notamment dans les zones rurales et isolées. |
e) la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique et en matière de transport, de microentreprises vulnérables, de PME vulnérables et d’usagers vulnérables des transports, notamment dans les zones rurales et isolées, avec une ventilation par sexe; |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e bis) les améliorations en matière de sécurité, notamment la réduction du nombre de bâtiments aux installations électriques dangereuses, le déploiement accru de la détection de fumée, la gestion de la fumée, la protection sismique et l’extinction automatique d’incendie; |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e ter) les entreprises bénéficiaires du Fonds respectent les conditions de travail applicables et les obligations des employeurs au titre du droit du travail et/ou des accords collectifs. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et pour les ménages vulnérables qui sont des usagers des transports, afin d’absorber l’augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage. Cette aide diminue au fil du temps et est limitée à l’incidence directe de l’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier. L’éligibilité au bénéfice de l’aide directe au revenu cesse dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 1, point d). |
1. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et pour les ménages vulnérables qui sont des usagers des transports, afin d’absorber l’augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage. Cette aide diminue au fil du temps. L’éligibilité au bénéfice de l’aide directe au revenu cesse dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 1, point d). |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à: |
2. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements à long terme suivants, ayant des effets durables, dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables, aux PME vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à: |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) soutenir les rénovations des bâtiments, en particulier pour les occupants des bâtiments les moins performants, notamment sous la forme d’un soutien financier ou d’incitations fiscales telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer, indépendamment de la propriété des bâtiments concernés; |
a) soutenir les rénovations des bâtiments, telles que les rénovations en profondeur et les rénovations en profondeur par étapes, en ce qui concerne le logement social et les zones défavorisées, en particulier pour les personnes qui occupent les bâtiments les moins performants, ce soutien comprenant un soutien financier ou des incitations fiscales telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer, indépendamment de la propriété des bâtiments concernés, tout en veillant simultanément à ce que les coûts de la rénovation n’aient pas de retombées sur les ménages, en particulier les locataires; |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) promouvoir la propriété de logements bien notés énergétiquement, sous la forme d’un soutien financier ou d’incitations fiscales; |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) contribuer à la décarbonation, comprenant l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments, ainsi qu’à l’intégration d’énergies renouvelables qui participent à la réalisation d’économies d’énergie; |
b) contribuer à la décarbonation, comprenant l’électrification et la numérisation, du chauffage, du refroidissement, de l’alimentation des appareils en énergie et de la cuisson dans les bâtiments, ainsi qu’à l’intégration et au stockage d’énergie qui participent à la réalisation d’économies d’énergie, comme expliqué dans la [directive sur la performance énergétique des bâtiments]; |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) aider les entités publiques et privées à élaborer et à fournir des solutions abordables de rénovation en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds; |
c) aider les entités publiques et privées à élaborer et à fournir des solutions sûres et abordables de rénovation en matière d’efficacité énergétique, y compris celles qui utilisent des matériaux de construction durables et innovants qui sont pleinement conformes au principe de l’économie circulaire, et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds; |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) fournir les informations ciblées, le soutien, le renforcement des capacités ainsi que la formation nécessaires pour mettre en œuvre des solutions de rénovation en matière d’efficacité énergétique et fournir un accès aux services de mobilité et de transport à émission nulle et à faibles émissions; |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c ter) appuyer l’introduction de garanties adéquates dans le cadre des rénovations de bâtiments, notamment pour les occupants les plus vulnérables, y compris sous la forme d’une assistance technique et d’un soutien financier; |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, notamment pour la recharge et le ravitaillement. Pour l’aide concernant les véhicules à faibles émissions, un calendrier de réduction progressive de l’aide est prévu; |
d) fournir un accès aux véhicules, bicyclettes et autres moyens de transport à émissions nulles ou faibles, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, notamment pour la recharge et le ravitaillement. Pour l’aide concernant les véhicules à faibles émissions, un calendrier de réduction progressive de l’aide est prévu parallèlement à la mise en œuvre de solutions à long terme sans frais supplémentaires pour les ménages bénéficiaires; |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) soutenir les PME et microentreprises vulnérables lors du renouvellement de leur parc de véhicules, notamment sous la forme de conseils personnalisés sur les véhicules de substitution possibles et d’aides ciblées pour l’acquisition de nouveaux véhicules à émissions nulles ou faibles; |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) accorder la gratuité ou des tarifs adaptés pour l’accès aux transports publics, et favoriser la mobilité durable à la demande et les services de mobilité partagée; |
e) accorder la gratuité ou des tarifs adaptés pour l’accès aux transports publics, et favoriser la mobilité durable à la demande et les services de mobilité partagée, y compris la mobilité sociale partagée; |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) aider les entités publiques et privées à développer et à fournir des services abordables de transport et de mobilité à émissions nulles ou faibles et des options de mobilité active attrayantes pour les zones rurales, insulaires, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou pour les régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées. |
f) favoriser la connectivité numérique et les solutions technologiques pour aider les personnes, les entités publiques et privées à maintenir, à développer et à fournir des services efficaces et abordables de transport et de mobilité à émissions nulles ou faibles et des options de mobilité active attrayantes pour les zones rurales, insulaires, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou pour les régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) promouvoir la connectivité numérique et les solutions technologiques pour aider les personnes touchées par la précarité en matière de transport dans les zones rurales, insulaires, montagneuses, éloignées et moins accessibles à accéder aux services de base ou aux transports publics; |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f ter) soutenir les mesures liées au remplacement de systèmes de chauffage anciens et inefficaces, en accordant une attention particulière au soutien aux ménages vulnérables et aux microentreprises vulnérables. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’il est démontré dans son plan par l’État membre concerné que les interventions publiques visées au paragraphe 1 ne compensent pas entièrement l’augmentation de prix consécutive à l’intégration des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, une aide directe au revenu peut être incluse dans les coûts totaux estimés, dans les limites de l’augmentation de prix non entièrement compensée. |
supprimé |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 8 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Transfert des bénéfices aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports |
Transfert des bénéfices aux ménages, aux microentreprises, aux PME et aux usagers des transports |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports. |
Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées et à but non lucratif autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables, les PME vulnérables et les usagers vulnérables des transports, si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports. |
Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages, aux microentreprises, aux PME et aux usagers des transports. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période 2025-2027 est établie à 23 700 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période allant de 2024, au plus tard, à 2027 est établie à au moins 23 700 000 000 EUR en prix courants. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2032 est établie à 48 500 000 000 EUR en prix courants, sous réserve des montants disponibles dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel applicable visés à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
2. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2032 est établie à au moins 48 500 000 000 EUR en prix courants, sous réserve des montants disponibles dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel applicable visés à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent confier aux autorités de gestion du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 et des programmes opérationnels de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1058 l’exécution de mesures et d’investissements bénéficiant du présent Fonds, le cas échéant compte tenu des synergies avec ces fonds de l’Union et conformément aux objectifs du Fonds. Les États membres font part de leur intention de confier cette responsabilité aux autorités en question dans leurs plans. |
2. Les États membres sont libres, en fonction de leurs structures nationales, de choisir à quelles autorités confier l’exécution des mesures et des investissements bénéficiant du présent Fonds. S’ils le souhaitent, les États membres peuvent confier aux autorités de gestion du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 et des programmes opérationnels de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1058 l’exécution de mesures et d’investissements bénéficiant du présent Fonds, le cas échéant compte tenu des synergies avec ces fonds de l’Union et conformément aux objectifs du Fonds. Les États membres font part de leur intention de confier cette responsabilité aux autorités en question dans leurs plans. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres peuvent inclure dans leur plan, dans les coûts totaux estimés, les paiements destinés à un appui technique supplémentaire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2021/240 et le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment «États membres» en vertu des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523. Ces coûts ne dépassent pas 4 % de l’enveloppe financière totale allouée au plan, et les mesures correspondantes, telles qu’elles sont définies dans le plan, sont conformes au présent règlement. |
3. Les États membres peuvent inclure dans leur plan, dans les coûts totaux estimés, les paiements destinés à un appui technique supplémentaire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2021/240 et le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment «États membres» en vertu des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523. Ces coûts ne dépassent pas 4 % de l’enveloppe financière totale allouée au plan, et les mesures correspondantes, telles qu’elles sont définies dans le plan, sont conformes au présent règlement. En outre, l’État membre peut, si nécessaire, proposer d’autres mesures d’assistance technique visant à renforcer les capacités et l’efficacité des autorités et entités publiques ainsi que des bénéficiaires et des partenaires concernés, nécessaires à la gestion et à l’utilisation efficaces des Fonds. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsqu’un État membre en fait la demande, conjointement avec la présentation de son plan social pour le climat, la Commission effectue un versement de préfinancement d’un montant pouvant atteindre 15 % de la contribution financière. Elle effectue le versement correspondant, dans la mesure du possible, dans les deux mois qui suivent l’adoption par la Commission de l’engagement juridique visé à l’article 18. Cela permettra aux ménages vulnérables, aux PME vulnérables et aux microentreprises vulnérables de bénéficier de l’aide du Fonds dès que possible. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres contribuent à hauteur d’au moins 50 % des coûts totaux estimés de leurs plans. |
1. Les États membres contribuent à hauteur d’au moins 40 % des coûts totaux estimés de leurs plans. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point i
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si le plan constitue une réponse à l’incidence sociale de la mise en place du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, en vue de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné; |
i) si le plan constitue une réponse à l’incidence sociale des effets de la transition vers la neutralité climatique sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables, les PME vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, en vue de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné; |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iii) si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment pour relever les défis qui en découlent et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et les jalons 2030 de la stratégie pour la mobilité. |
iii) si le plan contient des mesures et des investissements innovants et existants, y compris dans des solutions numériques visant à atténuer les conséquences sociales de la transition écologique et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et 2050 et les jalons 2030 de la stratégie pour la mobilité. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si le plan est censé avoir une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, notamment les ménages en situation de précarité énergétique, dans l’État membre concerné; |
i) si le plan est censé avoir une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables, les PME vulnérables et les usagers vulnérables des transports, notamment les ménages en situation de précarité énergétique, dans l’État membre concerné; |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan, y compris le calendrier, les jalons et cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes; |
ii) si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan, y compris la participation de l’ensemble des parties prenantes conformément au principe de partenariat, le calendrier, les jalons et cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes; |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii bis) si les mesures proposées sont suffisamment efficaces au niveau national et n’ajoutent aucune charge administrative supplémentaire; |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, cet État membre peut soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle demande. |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, cet État membre peut soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle demande. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission évalue le plan modifié conformément à l’article 15. |
2. La Commission évalue le plan modifié conformément à l’article 15 et fournit des orientations portant sur les mesures et les investissements les plus efficaces prévus à l’article 6, paragraphe 2. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE. Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. |
5. Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard de la réalisation de l’objectif visant à éradiquer la précarité énergétique et en matière de transport, tout en atteignant les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat. Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période 2025-2027. Cet accord peut être conclu au plus tôt un an avant l’année du début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période allant de 2024, au plus tard, à 2027. Cet accord peut être conclu au plus tôt un an avant l’année du début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. |
2. Les États membres veillent à ce que les destinataires d’un financement de l’Union fassent état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) en 2027, une évaluation du plan visée à l’article 17, paragraphe 5, compte tenu des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE; |
f) en 2027, une évaluation du plan visée à l’article 17, paragraphe 5, compte tenu des effets directs réels sur la précarité énergétique et en matière de transport dans l’Union; |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 1er ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union. Il examine dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions énoncés à l’article 6 restent pertinents au regard de l’incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil63 . Il examine également dans quelle mesure l’enveloppe financière du Fonds reste pertinente au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes. |
3. Le rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 1er ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union. Il examine dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions énoncés à l’article 6 restent pertinents au regard de l’incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du système d’échange de quotas d’émission, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil63 . Il examine également dans quelle mesure l’enveloppe financière du Fonds reste pertinente au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes. |
__________________ |
__________________ |
63 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
63 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Création d’un Fonds social pour le climat |
|||
Références |
COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD) |
|||
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 13.9.2021 |
ENVI 13.9.2021 |
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ITRE 13.9.2021 |
|||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Beata Szydło 1.10.2021 |
|||
Article 58 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
11.11.2021 |
|||
Examen en commission |
2.2.2022 |
|
|
|
Date de l’adoption |
20.4.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
57 9 10 |
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Membres présents au moment du vote final |
Matteo Adinolfi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Pina Picierno, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Pascal Arimont, Cornelia Ernst, Klemen Grošelj, Alicia Homs Ginel, Nora Mebarek, Jutta Paulus, Ernő Schaller-Baross, Susana Solís Pérez |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
57 |
+ |
ECR |
Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski |
ID |
Matteo Adinolfi, Paolo Borchia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri |
NI |
András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols, Ernő Schaller-Baross |
PPE |
Pascal Arimont, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Pernille Weiss |
Renew |
Nicola Danti |
S&D |
Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Nora Mebarek, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Pina Picierno, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho |
Verts/ALE |
Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa |
9 |
- |
ECR |
Robert Roos, Jessica Stegrud |
ID |
Georg Mayer |
Renew |
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen |
The Left |
Manuel Bompard, Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias |
10 |
0 |
ID |
Markus Buchheit |
PPE |
Henna Virkkunen |
Renew |
Nicola Beer, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (02.05.2022)
à l’attention de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat
COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD))
Rapporteure pour avis: Leila Chaibi
JUSTIFICATION SUCCINCTE
L’objectif que s’est fixé l’Union européenne d’atteindre la neutralité climatique en 2050 est essentiel pour éviter les conséquences les plus désastreuses du dérèglement climatique. Toutefois, les moyens proposés par la Commission européenne pour y parvenir posent question, en particulier en termes d’équité sociale et d’effectivité environnementale.
En matière de mobilité, les dépenses liées aux transports sont, dans la plupart des cas, inflexibles pour les ménages et les microentreprises vulnérables. Aussi, une augmentation du prix de l’essence, conséquence directe de l’inclusion du transport routier au Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE), aura pour principal effet de diminuer le pouvoir d’achat des ménages, sans permettre de véritable report modal vers des moyens de transport décarbonés ou de diminution des distances parcourues.
Dans le même temps, l’épuisement des ressources, qu’il s’agisse des combustibles fossiles ou des matières premières, les ruptures dans la chaîne d’approvisionnement mondiale dues à la désorganisation créée par la pandémie de COVID-19, la volatilité des prix et les tensions géopolitiques, entraînent inévitablement un renchérissement des coûts de la transition vers une économie décarbonée pour les ménages et les entreprises.
Dès lors, il s’agit de soutenir les plus vulnérables afin que la nécessaire transition écologique soit socialement juste, sans grever par ailleurs le budget des ménages et des microentreprises. C’est tout le sens de la création du Fonds social pour le climat. Afin de mettre en place une action climatique cohérente et socialement juste, l’extension du SEQE-UE au transport routier et aux bâtiments doit dès lors être abandonnée. En parallèle, la création et la mise en œuvre du Fonds social pour le climat doivent être garanties par des financements ne dépendant pas de l’inclusion du transport routier et des bâtiments au SEQE-UE. En ce sens, les revenus du SEQE-UE actuel ou les nouvelles ressources propres peuvent servir de sources de financement.
Le Fonds social pour le climat pourra ainsi représenter une formidable opportunité pour accompagner les États membres à mettre en place les mesures nécessaires pour engager une réelle décarbonation des transports. Pour ce faire, le budget du Fonds social pour le climat devra être à la hauteur des investissements nécessaires et offrir une souplesse permettant de réaliser ces investissements de façon anticipative avant que les coûts de la transition ne grèvent les capacités d’investissements.
Si l’accent doit clairement être mis sur les mesures structurelles qui permettent de réduire drastiquement notre dépendance aux mobilités carbonées, il convient toutefois de trouver un point d’équilibre pour que dans les zones où la mise en place d’alternatives efficientes n’est pas réalisable sur le court terme, les ménages et les microentreprises vulnérables puissent continuer à pouvoir se déplacer pour couvrir leurs besoins socio-économiques essentiels.
Afin de mieux identifier les carences et de répondre aux différents problèmes qui se posent, il convient d’introduire dans la législation européenne une définition de la précarité liée à la mobilité, comme c’est déjà le cas pour la précarité énergétique. De plus, il s’agit de prendre en compte les inégalités dont souffrent déjà les femmes et les spécificités de leurs déplacements.
Enfin, la priorité doit être donnée au développement des transports publics, principal levier de la décarbonation des mobilités, notamment dans les zones périphériques et rurales, là où l’offre et la desserte ne répondent pas aux besoins de la population et des entreprises. En parallèle, les mobilités actives, en particulier le vélo, doivent être promues.
AMENDEMENTS
La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’emploi et des affaires sociales et la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. L’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil31 devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et long terme, réduire les coûts des secteurs du bâtiment et du transport routier, et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois et d’investissement. |
(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. Les coûts de la transition, et la volatilité accrue des prix de l’énergie et des matières premières du fait des ajustements liés à la transition comme de l’épuisement des ressources nécessitent de garantir une compensation sociale et des ressources suffisantes pour faire face à la transition écologique, et de protéger les ménages et les micro et petites entreprises les plus vulnérables tout en maintenant un haut niveau d’investissement pour garantir la réussite de la transition écologique. |
__________________ |
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31 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer ces investissements. En outre, avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût supporté par les ménages et les usagers des transports pour le chauffage, le refroidissement et la cuisson, ainsi que pour le transport routier, est susceptible d’augmenter, car les fournisseurs de combustibles soumis aux obligations prévues par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier répercutent les coûts du carbone sur les consommateurs. |
(9) Cependant, des ressources suffisantes, stables et équitables pour la durée du Fonds social pour le climat sont nécessaires pour financer ces investissements. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La hausse du prix des combustibles fossiles pourrait affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables et qui peuvent ne pas avoir la capacité financière d’investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles. |
(10) La hausse du prix des combustibles fossiles affectera probablement de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les micro et petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent déjà une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, aggravant encore les inégalités préexistantes pour ceux qui vivent dans des régions et territoires ruraux, périphériques, éloignés, ultrapériphériques, insulaires, montagneux, faiblement peuplés ou moins développés, y compris les zones périurbaines. |
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Pour la plupart, ces ménages et ces micro et petites entreprises n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport, interconnectées, efficaces et abordables. En outre, ils sont souvent dépendants des combustibles fossiles, sans avoir la capacité financière d’investir dans des modes de transport décarbonés et d’autres solutions à faibles émissions de carbone, ce qui dénote une faible capacité d’adaptation aux conséquences de la transition écologique. Une action climatique ambitieuse aiderait l’Union à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Le Fonds social pour le climat vient en complément de ces mesures de soutien aux États membres et vise à fournir des solutions structurelles durables en vue de réduire la précarité en matière d’énergie et de mobilité dans toute l’Union. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Par conséquent, une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE devrait être utilisée pour atténuer les conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive, sans laisser personne de côté. |
(11) Par conséquent, un Fonds social pour le climat devrait être créé à l’échelle de l’Union, parallèlement aux plans sociaux pour le climat des États membres, afin de garantir une transition écologique juste et inclusive, qui ne laisse personne de côté. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à des services énergétiques essentiels tels que le refroidissement, lorsque les températures augmentent, et le chauffage. Environ 34 millions d’Européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 6,9 % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2019 dans l’Union européenne32. Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations énergétiques, peuvent produire des solutions durables. |
(12) Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique et de précarité en matière de mobilité. L’énergie est vitale et l’accès à des services énergétiques abordables est un droit social fondamental et indispensable à l’inclusion sociale. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à des services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie. Environ 34 millions d’Européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 6,9 % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2019 dans l’Union européenne32. Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu apportent un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, seuls des mesures structurelles et des investissements ciblés visant à mettre fin à la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, en particulier les rénovations énergétiques durables et la mise en œuvre de solutions de mobilité durables et intelligences qui soient abordables, efficaces, sûres et accessibles à tous les utilisateurs, y compris les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, peuvent produire des solutions durables. |
__________________ |
__________________ |
32 Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]. |
32 Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) La précarité en matière de mobilité a été insuffisamment étudiée et aucune définition claire n’est disponible au niveau européen ou national. Toutefois, le problème devient de plus en plus pressant en raison de la nécessaire décarbonation des transports, du prix élevé des carburants ou de la forte dépendance à la disponibilité, à l’accessibilité et au coût des transports pour les besoins de mobilité quotidienne, en particulier dans les zones rurales, reculées ou défavorisées. Il convient donc d’établir une définition large au niveau de l’Union afin de cibler les pratiques de soutien et de suivi. La précarité en matière de mobilité peut déterminer l’exclusion sociale liée au transport. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait notamment être atteint par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures et investissements destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. |
(13) L’Union et ses États membres ne seront pas en mesure d’atteindre leurs objectifs climatiques et environnementaux s’ils ne s’attaquent pas de manière appropriée à la précarité en matière d’énergie et de mobilité. Pourtant, malgré les données recueillies sur la précarité énergétique, il n’existe actuellement aucune définition standard de la précarité en matière d’énergie ou de mobilité au niveau de l’Union. Par conséquent, l’Union ne dispose actuellement d’aucune donnée transparente et comparable sur la mobilité, et la quantité de données sur la précarité énergétique est actuellement insuffisante, ce qui empêche de suivre et d’évaluer efficacement les progrès réalisés au niveau national. Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de la transition écologiquesur les ménages vulnérables, les micro et petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Ce Fonds devrait favoriser l’équité et la solidarité entre les États membres, et au sein des États membres, tout en atténuant le risque de précarité en matière d’énergie et de mobilité pendant la transition. Cet objectif devrait notamment être atteint par des mesures et des investissements adaptatifs et ciblés ayant des effets durables et destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles: i) l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et l’accès aux énergies renouvelables pour leur chauffage et leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration de sources d’énergie durables, renouvelables, à faibles émissions de carbone et à émission nulle; ii) l’accès à une mobilité et à des transports abordables à émission nulle et à faibles émissions, et la promotion de ceux-ci, au profit des ménages vulnérables, des micro et petites entreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports, y compris: |
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– l’amélioration des transports publics (qualité, fréquence et réseau); |
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– une mobilité privée à émission nulle et à faibles émissions de carbone; |
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– une mobilité active attrayante et sûre; |
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– une mobilité partagée durable à émission nulle; |
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– le renouvellement de la flotte; |
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– le déploiement de l’infrastructure de ravitaillement et de recharge; |
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– d’autres services de mobilité multimodale combinée. |
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Il convient d’accorder une attention particulière aux personnes vivant dans des zones rurales, reculées et autres zones défavorisées pour lesquelles le soutien à la mobilité privée à émission nulle ou à faibles émissions est souvent particulièrement pertinent en raison de l’absence de solutions efficaces. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) L’accès de tous à une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie inclusifs et de qualité est essentiel pour garantir que la main-d’œuvre possède les compétences requises pour mener à bien la transition écologique. Les aspects liés à la transition équitable devraient donc être intégrés dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales dans le domaine des compétences, conformément à la stratégie européenne en matière de compétences et à la nouvelle stratégie industrielle mise à jour de l’Union1 bis. Les partenariats en matière de compétences établis au titre du pacte pour les compétences constitueront également un levier important. Des données actualisées de veille stratégique et de prospective concernant le marché du travail et les compétences, y compris au niveau régional, sectoriel et professionnel, permettent de recenser et d’anticiper les besoins pertinents en compétences transversales et propres à certaines professions, et peuvent également servir de base pour adapter les programmes d’études aux besoins en compétences dans le contexte de la transition écologique. L’enseignement et la formation professionnels devraient permettre de doter les jeunes et les adultes, en particulier les femmes, des compétences nécessaires pour maîtriser la transition écologique1 ter. Les apprentissages et les stages rémunérés comportant un volet de formation important, en particulier pour les jeunes, favorisent les transitions sur le marché du travail, notamment vers des activités contribuant à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux, et sont utiles aux secteurs confrontés à des pénuries de compétences particulières. Il convient de promouvoir une participation accrue des adultes à l’apprentissage tout au long de la vie afin de répondre aux besoins de perfectionnement et de reconversion professionnels, notamment en autonomisant les individus pour leur permettre de chercher une formation adaptée à leurs besoins et en proposant des cours brefs et de qualité sur les compétences pour la transition écologique, sur la base de l’approche européenne des microcertifications, qui facilitera également la valorisation et la reconnaissance des résultats de ces cours. |
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_________________ |
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1 bis. Communication de la Commission de mai 2021 intitulée «Mise à jour de la stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final. |
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1 ter Recommandation du Conseil du 24 novembre 2020 en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience (JO C 417 du 02.12.2020, p. 1). |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 ter) Il conviendrait d’apporter un soutien pour l’accès à des emplois de qualité, notamment par une aide à la recherche d’emploi adaptée et des cours de formation flexibles et modulaires qui ciblent également les compétences écologiques et numériques, le cas échéant. Des programmes d’emploi bien conçus, ciblés et assortis d’échéances qui, par l’intermédiaire de formations, préparent les bénéficiaires, en particulier les personnes en situation de vulnérabilité, à une participation continue au marché du travail, devraient également être envisagés. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 13 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 quater) La création d’emplois est fondamentale dans le cadre du présent règlement, en particulier dans les territoires les plus touchés par la transition écologique et, le cas échéant. La Commission et les États membres devraient faciliter l’accès au financement et aux marchés pour les micro, petites et moyennes entreprises en vue de promouvoir la compétitivité, l’innovation et l’emploi dans l’ensemble du marché unique, y compris dans les secteurs présentant un intérêt stratégique dans les cadres nationaux et locaux. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»). Ces plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émission nulle et à faibles émissions. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité en matière d’énergie et de transport pendant la période de transition, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements promouvant la solution à long terme qui consiste à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, et pourraient envisager d’autres mesures, notamment une aide directe temporaire au revenu pour atténuer les effets négatifs sur les revenus à court terme. |
(14) À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»). Ces plans devraient poursuivre les objectifs suivants. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux micros et petites entreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports des ressources suffisantes pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments et pour avoir accès à des véhicules à émission nulle et à faibles émissions et à des services de mobilité intégrés, y compris une mobilité active attrayante et sûre. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité en matière d’énergie et de mobilité pendant la période de transition, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements promouvant la solution à long terme qui consiste à éliminer progressivement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, et pourraient envisager d’autres mesures, notamment une aide directe au revenu pour atténuer les effets négatifs sur les revenus à court terme. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les États membres sont les mieux placés, avec une consultation des autorités régionales, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables. |
(15) Les États membres sont les mieux placés, avec une consultation des autorités régionales, locales, urbaines et des autres autorités publiques, de la société civile et des partenaires économiques et sociaux, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. |
(16) Il est essentiel, pour une transition juste et inclusive vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur la lutte contre la précarité en matière d’énergie et de mobilité, notamment dans le cas des ménages vulnérables, des micro et petites entreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe au revenu bien ciblée pour les plus vulnérables contribuerait à une transition juste. Cette aide devrait être envisagée comme une mesure temporaire d’accompagnement de la décarbonation des secteurs du logement et du transport. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité en matière d’énergie et de transport. Cette aide ne devrait concerner que les effets directs de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, et non les coûts d’électricité ou de chauffage liés à l’inclusion de la production d’électricité et de chaleur dans le champ d’application de ladite directive. L’éligibilité à cette aide directe au revenu devrait être limitée dans le temps. |
(17) En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe temporaire et bien ciblée pour les personnes en situation de précarité en matière d’énergie et de mobilité peut contribuer à réduire les coûts de l’énergie et de la mobilité en attendant la mise en place d’investissements plus structurels. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité en matière d’énergie et de mobilité. Toutefois, cette aide pourrait être envisagée comme une manière de permettre aux plus vulnérables d’effectuer les déplacements nécessaires pour répondre à leurs besoins socio-économiques essentiels. L’éligibilité à cette aide directe devrait être harmonisée avec la mise en œuvre progressive des directives et règlements pertinents concernant les acteurs vulnérables, repris dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55», et devrait être ciblée sur les personnes confrontées à la précarité en matière d’énergie et de mobilité. Cette aide devrait être accordée sans trop de contraintes administratives pour les personnes qui en bénéficient. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) Le Fonds devrait respecter la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les obligations de l’Union au titre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et s’aligner sur le programme des Nations unies à l’horizon 2030, ainsi que sur les principes du socle européen des droits sociaux. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions prévues par le présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer 30 % de l’ensemble des dépenses du cadre financier pluriannuel 2021-2027 à l’intégration des objectifs climatiques et à l’ambition de consacrer 10 % des dépenses annuelles aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. À cette fin, la méthodologie exposée à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil33 devrait être utilisée pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil34. Seuls ces mesures et investissements devraient être inclus dans les plans. Les mesures d’aide directe au revenu devraient en règle générale être considérées comme ayant une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et, à ce titre, être considérées comme conformes au principe de «ne pas causer de préjudice important». La Commission prévoit de publier des orientations techniques à l’intention des États membres bien en amont de la préparation des plans. Ces orientations expliqueront comment les mesures et investissements doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission a l’intention de présenter en 2021 une proposition de recommandation du Conseil sur la manière de traiter les aspects sociaux de la transition écologique. |
(18) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions prévues par le présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer au moins 30 % du montant total des dépenses du budget de l’Union et de l’instrument de l’Union européenne pour la relance au soutien des objectifs climatiques et à l’ambition de consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. À cette fin, la méthodologie exposée à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil33 devrait être utilisée pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil34. Seuls ces mesures et investissements devraient être inclus dans les plans. Les mesures d’aide directe au revenu devraient en règle générale être considérées comme ayant une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et, à ce titre, être considérées comme conformes au principe de «ne pas causer de préjudice important». La Commission prévoit de publier des orientations techniques à l’intention des États membres bien en amont de la préparation des plans. Ces orientations expliqueront comment les mesures et investissements doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission a l’intention de présenter en 2021 une proposition de recommandation du Conseil sur la manière de traiter les aspects sociaux de la transition écologique. |
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33 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.06.2021, p. 159). |
33 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.06.2021, p. 159). |
34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.06.2020, p. 13). |
34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.06.2020, p. 13). |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Les femmes sont particulièrement touchées par la tarification du carbone, car elles représentent 85 % des familles monoparentales. Ces familles sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. L’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les questions d’accessibilité des personnes handicapées, devraient être prises en considération et promues tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté. |
(19) Les femmes sont non seulement touchées de manière disproportionnée par le changement climatique, mais aussi par les coûts de la transition écologique en raison des écarts en matière d’emploi, de revenu, de rémunération et de retraite, et sont donc plus susceptibles de souffrir de précarité en matière d’énergie et de mobilité. Elles représentent également 85 % des familles monoparentales, qui sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. Les femmes ont des habitudes de mobilité différentes et plus complexes que celles des hommes, et utilisent plus fréquemment les transports publics. Elles sont donc plus concernées par la sécurité, la fréquence, l’accessibilité financière et la qualité des transports publics1 bis. Le transport étant un facteur susceptible d’accroître directement la pauvreté et l’exclusion sociale, les droits relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les questions d’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, devraient être pris en considération et promues tout au long de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté. |
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__________________ |
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1 bis Étude de la DG IPOL sur «Les femmes et les transports», consultable à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/IPOL_STU(2021)701004 |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20 bis) L’exécution des mesures prévues dans les plans dépendra d’un niveau suffisant de main-d’œuvre. Par conséquent, les États membres devraient compléter les plans en recourant à d’autres actions et programmes pertinents de l’Union pour assurer la reconversion et le perfectionnement des travailleurs afin d’améliorer les débouchés, en particulier dans les emplois liés à la rénovation des bâtiments, à la fabrication de véhicules à émission nulle et à faibles émissions ainsi qu’au déploiement d’infrastructures de ravitaillement en carburants de substitution. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) L’enveloppe financière du Fonds devrait, en principe, correspondre à un montant équivalent à 25 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2026-2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil41, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les États membres doivent financer eux-mêmes 50 % des coûts totaux de leurs plans. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient notamment utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE. |
(23) L’enveloppe financière du Fonds devrait correspondre à des ressources stables et suffisantes concordant avec les besoins financiers pour réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et leur consommation, et elle devrait viser à atténuer les conséquences sociales de la transition écologique. La Cour des comptes européenne1 bis estime que, chaque année entre 2021 et 2030, un montant de 736 milliards d’EUR est nécessaire dans le secteur des transports, dont 31,4 milliards d’EUR de dépenses publiques1 ter annuelles1 quater, pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % fixé par l’Union d’ici à 2030. L’enveloppe financière prévue doit être négociée dans le cadre du budget de l’Union et de l’allocation des ressources entre le Parlement européen et le Conseil, en tenant compte de l’évolution des coûts de la transition et des ressources disponibles. Les États membres doivent financer eux-mêmes 50 % des coûts totaux de leurs plans. Cette part pourrait être ajustée en prenant en considération leurs différents points de départ et niveaux de revenus, exprimés en PIB par habitant, avec des années de référence jusqu’en 2022 pour tenir compte de circonstances exceptionnelles. |
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41 Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1). |
1 bis L’action de l’UE dans le domaine de l’énergie et du changement climatique, 2017, Cour des comptes européenne, https://op.europa.eu/webpub/eca/lr-energy-and-climate/fr/ |
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1 ter Covid-19 recovery: investment opportunities in deep renovation in Europe (Relance après la COVID-19: possibilités d’investissement dans des rénovations importantes en Europe), mai 2020, Buildings Performance Institute Europe, https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2020/05/Recovery-investments-in-deep-renovation_BPIE_2020.pdf |
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1 quater Financing the Social Climate Fund (Financer le Fonds social pour le climat), février 2022, WWF. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 bis) Afin de faciliter les investissements dans les équipements et les biens permettant une meilleure adaptation aux coûts de la transition et de garantir que les aides prévues par les plans puissent être effectivement mises en œuvre dès les premières années à compter de l’entrée en vigueur du Fonds social pour le climat, jusqu’à 13 % de la contribution financière des États membres devraient pouvoir être payés par la Commission sous forme d’un préfinancement. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens ne disposant pas de possibilités de transports publics pour remplacer la voiture individuelle (dans les zones reculées et rurales). |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages vulnérables, aux micro et petites entreprises vulnérables et aux usagers des transports qui sont particulièrement concernés par les coûts de la transition vers la neutralité climatique, l’évolution des prix de l’énergie ainsi que par les effets du système d’échange de quotas établi par la directive 2003/87/CE, notamment les ménages en situation de précarité en matière d’énergie et de mobilité, les usagers ayant de faibles capacités d’adaptation aux conséquences de la transition écologique et les citoyens ne disposant pas de possibilités de transports publics ou de services pour les personnes à mobilité réduite destinés à remplacer la voiture individuelle, notamment dans les zones reculées et rurales, y compris les régions insulaires et ultrapériphériques. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles. |
L’objectif général du Fonds est de contribuer à une transition juste, équitable et inclusive vers l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement UE 2021/1119 (la «loi européenne sur le climat») conformément aux engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris, ainsi qu’au développement durable et au bien-être de tous, en prévenant et en limitant autant que possible les conséquences sociales des coûts de la transition; l’objectif spécifique du Fonds est de contribuer à réduire la précarité en matière d’énergie et de mobilité dans toute l’Union, de soutenir les ménages vulnérables, les micro et petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration et le stockage d’énergie produite à partir de sources d’énergie durables, renouvelables, à faibles émissions et à émission nulle, et d’autre part à renforcer et à améliorer l’accès à une mobilité et à des transports efficaces et abordables à émissions nulles ou faibles, en particulier pour la mobilité privée dans les zones reculées où il n’existe pas de solutions efficaces, à promouvoir l’utilisation de transports publics abordables et accessibles et à accroître la qualité et la fréquence de leurs services, et à encourager les services de mobilité intégrés et le renouvellement de la flotte de transports urbains propres. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «rénovation des bâtiments», tous les types de rénovation énergétique des bâtiments, y compris l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol, le remplacement des fenêtres, le remplacement des appareils de chauffage, de refroidissement et de cuisson, et l’installation de la production sur site d’énergie renouvelable; |
(1) «rénovation des bâtiments», toutes sortes de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, y compris l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol, le remplacement des fenêtres, la décarbonation du remplacement des appareils de chauffage et de refroidissement, le remplacement des appareils de cuisson et des luminaires par des appareils plus efficaces, et l’installation de la production et du stockage sur site d’énergie durable, renouvelable, à faibles émissions et à émission nulle de carbone, en tenant compte des besoins des personnes handicapées; |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) «précarité énergétique», la précarité énergétique au sens de l’article 2, point [(49)], de la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil50; |
(2) «précarité énergétique», l’incapacité d’un ménage à combler ses besoins fondamentaux d’approvisionnement en énergie et l’absence d’accès aux services énergétiques essentiels en vue de garantir les niveaux élémentaires de confort et de santé et un niveau de vie décent, y compris des conditions adéquates de chauffage et de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie; |
__________________ |
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50 [Directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil (JO C […] du […], p. […]).] [Proposition de refonte de la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique]. |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) «précarité liée à la mobilité», la situation dans laquelle se trouvent les ménages qui ont un accès limité à des services de mobilité et de transport disponibles et peu coûteux et qui n’ont pas les moyens d’utiliser les transports nécessaires pour bénéficier des services essentiels et satisfaire leurs besoins socio-économiques essentiels, en fonction des circonstances nationales, régionales et locales, et qui peut être due à un ou à une combinaison des facteurs suivants: des revenus faibles, d’importantes dépenses en carburant, l’absence de services de transports publics abordables ou de services de qualité et à haute fréquence, l’absence ou la disponibilité limitée de solutions de mobilité alternatives et actives, ainsi que leur accessibilité et leur localisation, touchant particulièrement les ménages vivant dans des zones rurales, reculées et autres zones défavorisées; |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) «petite entreprise», une entreprise qui emploie moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 10 millions d’EUR, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission; |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) «usagers des transports», les ménages ou les microentreprises qui utilisent diverses possibilités de transport et de mobilité; |
(10) «usagers des transports», les ménages ou les micro et petites entreprises qui utilisent diverses possibilités de transport et de mobilité; |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) «ménages vulnérables», les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent; |
(11) «ménages vulnérables», les ménages qui souffrent ou qui risquent de souffrir de la précarité en matière d’énergie et de mobilité ou les ménages, y compris ceux à revenu faible ou intermédiaire, dont le bien-être économique et social est sensiblement touché par la volatilité accrue des prix de l’énergie et des matières premières, et par les mesures prises à l’échelle de l’Union et à l’échelle nationale pour progresser dans la transition écologique et atteindre la neutralité climatique; |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) «microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent; |
(12) «micro et petites entreprises vulnérables», les micro et petites entreprises qui sont sensiblement touchées par la transition vers la neutralité climatique et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent ou pour acheter des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions; |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) «usagers vulnérables des transports», les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui n’ont pas les moyens d’acheter des véhicules à émissions nulles ou faibles ou de passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, notamment dans les zones rurales et isolées. |
(13) «usagers vulnérables des transports», les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages à revenu faible ou intermédiaire qui souffrent ou risquent de souffrir de la précarité en matière de mobilité; une attention particulière devrait être accordée aux usagers des transports dans les zones rurales, isolées et autres zones défavorisées. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. |
1. Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan»). Ce Plan est cohérent et optimise les synergies avec la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article. Le plan devrait contenir un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à répondre aux coûts de la transition vers la neutralité climatique qui pèsent sur les ménages vulnérables, les micro et petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage et de refroidissement abordables et efficaces et de permettre l’accès à une mobilité durable et intelligente tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le plan peut inclure des mesures nationales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les ménages qui sont des usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles consécutive à l’intégration des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. |
2. Le plan peut inclure des mesures nationales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les ménages qui sont des usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Conformément au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», ces aides directes ne font pas perdurer un type de mobilité dépendant des énergies fossiles, ni ne subventionnent indirectement les énergies fossiles. Toutefois, si elles sont encadrées et qu’elles s’inscrivent dans une vision de long terme visant la décarbonation des mobilités, elles peuvent temporairement permettre aux ménages vulnérables pour lesquels une offre alternative en transport décarboné n’est pas disponible pour satisfaire leurs besoins socio-économiques essentiels. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le plan comprend des projets nationaux visant à: |
3. Le plan comprend des projets nationaux, régionaux et locaux visant à: |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables; |
(a) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de l’énergie produite à partir de sources durables, renouvelables, à émission nulle et à faibles émissions,ainsi que son stockage; |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles. |
(b) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles, à promouvoir l’utilisation de transports publics abordables, efficaces et accessibles, et à accroître la qualité et la fréquence de leurs services, en particulier dans les zones rurales, à valoriser toutes les facettes des services de mobilité partagée, et à encourager le renouvellement de la flotte de transports urbains propres ainsi que les infrastructures favorisant la mobilité active, telles que les pistes cyclables. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile, y compris celles qui représentent les jeunes, et les autres parties prenantes concernées sont consultés sur le projet de plan, conformément au cadre juridique national, avant qu’il ne soit soumis à la Commission. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des mesures d’accompagnement concrètes nécessaires pour réaliser les mesures et les investissements du plan et réduire les effets visés au point c), ainsi que des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou privées; |
(b) des mesures d’accompagnement et des réformes politiques concrètes nécessaires pour mettre en œuvre et réaliser les mesures et les investissements du plan et réduire les effets visés au point c); |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(b bis) (c) ainsi que des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou privées; |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) une estimation des effets probables de l’augmentation des prix sur les ménages, et en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique, sur les microentreprises et sur les usagers des transports, comprenant notamment une estimation et le recensement des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. Ces effets doivent être analysés à un niveau suffisamment poussé de ventilation par région, en tenant compte d’éléments tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées, en particulier les territoires éloignés et ruraux; |
(c) une estimation des effets probables de l’augmentation des prix sur les ménages, et en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique et de la précarité en matière de mobilité, sur les micro et petites entreprises et sur les usagers des transports, comprenant notamment une estimation et le recensement des ménages vulnérables, des micro et petites entreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. Ces effets doivent être analysés à un niveau suffisamment poussé de ventilation par région et à l’aide de données ventilées par sexe, en tenant compte d’éléments tels que les spécificités nationales et l’accès à des transports publics et à des services de base fréquents et de qualité, leur caractère abordable et leur disponibilité, et en répertoriant les zones les plus touchées, en particulier les zones rurales, éloignées, et autres zones défavorisées; ces effets sont également analysés et évalués régulièrement en tenant compte du fait qu’un ménage peut devenir vulnérable à tout moment et pour diverses raisons socio-économiques; |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(c bis) une évaluation de l’impact selon le genre et une explication de la manière dont les mesures et les investissements contenus dans le plan tiennent compte des objectifs visant à contribuer à l’égalité entre les hommes et les femmes et à l’égalité des chances pour tous; |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, les critères de recensement des destinataires finaux éligibles, l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont les mesures prévues dans le plan sont censées réduire la précarité énergétique et la pauvreté liée à la mobilité ainsi que la vulnérabilité des ménages, des microentreprises et des usagers des transports face à une augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage; |
(d) lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, les critères de recensement des destinataires finaux éligibles, l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont les mesures apportent une aide immédiate, nécessaire et proportionnée aux ménages et aux micro et petites entreprises en situation de précarité énergétique et de pauvreté liée à de la mobilité dans le cadre d’une stratégie globale visant à sortir effectivement ces entreprises et ménages de la pauvreté liée à la mobilité par l’intermédiaire d’investissements plus structurels à court et moyen terme, en particulier l’élimination progressive de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles; |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les jalons et les cibles envisagés, ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien pour le 31 juillet 2032 au plus tard; |
(e) les jalons et les cibles spécifiques envisagés pour réduire le nombre de ménages vulnérables et de micro et petites entreprises vulnérables, ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien à la fin de chaque cadre financier pluriannuel, c’est-à-dire au plus tard pour le 31 décembre 2027 et le 31 juillet 2035 respectivement; |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, en particulier des jalons et des cibles proposés, y compris les indicateurs pour la mise en œuvre des mesures et des investissements, qui, le cas échéant, sont ceux disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne et de l’Observatoire européen de la précarité énergétique, tels que définis par la recommandation 2020/156354 de la Commission sur la précarité énergétique; |
(i) les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre et les autorités régionales et locales concernés, y compris l’association au processus des partenaires économiques et sociaux et de la société civile, en particulier des jalons et des cibles proposés, y compris les indicateurs pour la mise en œuvre des mesures et des investissements, qui, le cas échéant, sont ceux disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne et de l’Observatoire européen de la précarité énergétique, tels que définis par la recommandation 2020/156354 de la Commission sur la précarité énergétique; la Commission élabore, au plus tard pour le 31 juillet 2023, des indicateurs pour surveiller la précarité liée à la mobilité. Les données relatives à ces indicateurs sont régulièrement collectées par l’Office statistique de l’Union européenne, et un observatoire de la précarité en matière de mobilité est créé par la Commission européenne; |
__________________ |
__________________ |
54 JO L 357 du 27.10.2020, p. 35. |
54 JO L 357 du 27.10.2020, p. 35. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point j
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation, mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan; |
(j) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation prévu à l’article 3, paragraphe 3 bis (nouveau), mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan; |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Au plus tard le 31 juillet 2023, la Commission fournit des orientations aux États membres sur la manière de se conformer aux dispositions du présent article. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lors de l’élaboration de leurs plans, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques. Les États membres peuvent également demander un appui technique au titre du mécanisme ELENA, établi par un accord conclu entre la Commission et la Banque européenne d’investissement en 2009, ou au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil58. |
3. La Commission met en place une plateforme visant à promouvoir activement l’échange de bonnes pratiques entre toutes les parties prenantes et les communautés concernées par la mise en œuvre du Fonds, et à fournir des orientations afin de permettre et d’encourager le renforcement des capacités des parties prenantes à participer au développement et à la mise en œuvre du Fonds. Les États membres et les parties prenantes qui participent à l’élaboration des plans peuvent également demander un appui technique au titre du mécanisme ELENA, établi par un accord conclu entre la Commission et la Banque européenne d’investissement en 2009, ou au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil58. |
_________________ |
_________________ |
58 Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1). |
58 Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1). |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le versement de l’aide est subordonné à la réalisation des jalons et des cibles relevant des mesures et investissements prévus dans les plans. Ces jalons et ces cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et incluent notamment: |
2. Le versement de l’aide est subordonné à la réalisation des jalons et des cibles relevant des mesures et investissements prévus dans les plans. Ces jalons et ces cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et incluent notamment: |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles; |
(c) la mobilité à émissions nulles ou faibles, en prenant en considération l’empreinte carbone des véhicules tout au long de leur cycle de vie, la mobilité active, les services de mobilité à la demande et les transports publics; |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) la réduction des émissions de gaz à effet de serre; |
(d) la réduction des émissions de gaz à effet de serre en lien avec les mesures et les investissements réalisés conformément à l’article 6; |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports, notamment dans les zones rurales et isolées. |
(e) la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité en matière d’énergie et de mobilité, de micro et petites entreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports, ventilés par sexe, en particulier dans les zones rurales, isolées et les autres zones défavorisées. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Le Fonds social pour le climat ne soutient pas les mesures et les investissements exclus en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2021/1056. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et pour les ménages vulnérables qui sont des usagers des transports, afin d’absorber l’augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage. Cette aide diminue au fil du temps et est limitée à l’incidence directe de l’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier. L’éligibilité au bénéfice de l’aide directe au revenu cesse dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 1, point d). |
1. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe au revenu, telles qu’une réduction des taxes et des redevances, à titre de mesure transitoire, pour les ménages vulnérables en situation de précarité en matière d’énergie et de mobilité, afin d’absorber l’augmentation des prix des combustibles et les autres coûts de la transition vers une mobilité intelligente et durable. Cette aide diminue au fil du temps et s’accompagne de réformes politiques et d’investissements plus structurels qui auront des effets durables. L’éligibilité au bénéfice de l’aide directe au revenu cesse dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 1, point d). |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à: |
2. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux micro et petites entreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à: |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) soutenir les rénovations des bâtiments, en particulier pour les occupants des bâtiments les moins performants, notamment sous la forme d’un soutien financier ou d’incitations fiscales telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer, indépendamment de la propriété des bâtiments concernés; |
(a) soutenir les rénovations des bâtiments, en donnant la priorité aux logements sociaux et aux zones défavorisées, en particulier pour les occupants des bâtiments les moins performants, notamment sous la forme d’un soutien financier ou d’incitations fiscales telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer, indépendamment de la propriété des bâtiments concernés; |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) contribuer à la décarbonation, comprenant l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments, ainsi qu’à l’intégration d’énergies renouvelables qui participent à la réalisation d’économies d’énergie; |
(b) contribuer à la décarbonation, comprenant l’électrification et la numérisation du chauffage et du refroidissement dans les bâtiments et des appareils de cuisson, ainsi qu’à l’intégration et au stockage de l’énergie provenant de sources durables, renouvelables, à faibles émissions et à émission nulle de carbone, qui participent à la réalisation d’économies d’énergie, notamment sous la forme de bons, de subventions ou de prêts à taux zéro ou à taux réduit pour investir dans des produits et des services visant à accroître la performance énergétique des bâtiments ou à intégrer des sources d’énergie durables, renouvelables, à faibles émissions et à émission nulle de carbone dans les bâtiments; |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, notamment pour la recharge et le ravitaillement. Pour l’aide concernant les véhicules à faibles émissions, un calendrier de réduction progressive de l’aide est prévu; |
(d) proposer des investissements visant à accélérer le transfert modal vers des solutions de mobilité durables et multimodales, tels qu’un soutien financier ou des incitations fiscales pour accéder à des véhicules à émissions nulles ou faibles, en favorisant le développement d’un marché des véhicules d’occasion à émissions nulles ou faibles, et soutenir la création et le développement de services de mobilité intégrés, ainsi que la fourniture d’applications numériques et d’initiatives non numériques qui mettent les usagers en contact les uns avec les autres afin de promouvoir une mobilité partagée; |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) accorder la gratuité ou des tarifs adaptés pour l’accès aux transports publics, et favoriser la mobilité durable à la demande et les services de mobilité partagée; |
(e) aider les exploitants de transports publics, promouvoir l’utilisation de transports publics abordables et accessibles, et améliorer la qualité de leurs services en matière d’horaires, de fréquence et de ponctualité, en particulier dans les zones rurales et les zones habitées principalement par des ménages vulnérables, en accordant de préférence la gratuité ou des tarifs sociaux pour l’accès aux transports publics, en favorisant la mobilité durable à la demande et les services de mobilité partagée, en encourageant le renouvellement de la flotte de transports urbains propres, et en accordant une attention particulière aux régions touchées par des problèmes démographiques et d’accessibilité, comme les régions dépeuplées; |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) aider les entités publiques et privées à développer et à fournir des services abordables de transport et de mobilité à émissions nulles ou faibles et des options de mobilité active attrayantes pour les zones rurales, insulaires, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou pour les régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées. |
(f) aider les entités publiques et privées à développer et à fournir des services abordables et efficaces de transports publics et de mobilité à émissions nulles ou faibles et des options de mobilité active attrayantes, accessibles et sûres, telles qu’un soutien financier à l’achat et à la mise en location de bicyclettes, ainsi qu’à la mise en place de l’infrastructure correspondante, pour les zones rurales, éloignées et les autres zones défavorisées; |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(f bis) offrir aux ménages touchés par la précarité en matière de mobilité des informations ciblées, des conseils sur mesure, un renforcement des capacités, un soutien à la formation et des informations sur les solutions de mobilité alternatives, durables et abordables. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Fonds ne finance pas, et les coûts totaux estimés des plans ne comprennent pas de mesures sous la forme d’une aide directe au revenu conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement pour les ménages bénéficiant déjà: |
1. Le Fonds ne finance pas, et les coûts totaux estimés des plans ne comprennent pas de mesures sous la forme d’une aide directe au revenu conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où celles-ci sont additionnelles et complémentaires à l’aide fournie aux ménages bénéficiant déjà: |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) d’une intervention publique sur le niveau des prix des combustibles relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE; |
supprimé |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’il est démontré dans son plan par l’État membre concerné que les interventions publiques visées au paragraphe 1 ne compensent pas entièrement l’augmentation de prix consécutive à l’intégration des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, une aide directe au revenu peut être incluse dans les coûts totaux estimés, dans les limites de l’augmentation de prix non entièrement compensée. |
2. Lorsqu’il est démontré dans son plan par l’État membre concerné que les interventions publiques visées au paragraphe 1 ne compensent pas entièrement les coûts de la transition vers la neutralité climatique, une aide directe au revenu peut être incluse dans les coûts totaux estimés, dans les limites de l’augmentation de prix non entièrement compensée. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 8 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Transfert des bénéfices aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports |
Transfert des bénéfices aux ménages, aux micro et petites entreprises et aux usagers des transports |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports. |
Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les micro et petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux micro et petites entreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports. |
Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages, aux micro et petites entreprises et aux usagers des transports. |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période 2025-2027 est établie à 23 700 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière prévue pour l’exécution du Fonds pour la période 2023-2027 est établie à 23 700 000 000 EUR en prix courants. Toutefois, son montant définitif est négocié dans le cadre du budget de l’Union, après une évaluation approfondie et actualisée des coûts de la transition et des ressources disponibles. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2032 est établie à 48 500 000 000 EUR en prix courants, sous réserve des montants disponibles dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel applicable visés à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
2. L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2034 est établie à 48 500 000 000 EUR en prix courants. Toutefois, son montant définitif est déterminé au cours des négociations relatives au prochain cadre financier pluriannuel. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres peuvent inclure dans leur plan, dans les coûts totaux estimés, les paiements destinés à un appui technique supplémentaire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2021/240 et le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment «États membres» en vertu des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523. Ces coûts ne dépassent pas 4 % de l’enveloppe financière totale allouée au plan, et les mesures correspondantes, telles qu’elles sont définies dans le plan, sont conformes au présent règlement. |
3. Les États membres peuvent inclure dans leur plan, dans les coûts totaux estimés, les paiements destinés à un appui technique supplémentaire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2021/240 et le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment «États membres» en vertu des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523. Ces coûts ne dépassent pas 4 % de l’enveloppe financière totale allouée au plan, et les mesures correspondantes, telles qu’elles sont définies dans le plan, sont conformes au présent règlement. En outre, si nécessaire, l’État membre peut proposer des mesures d’assistance technique supplémentaires pour renforcer la capacité et l’efficacité des autorités et organismes publics, des bénéficiaires et des partenaires concernés nécessaires à la gestion et à l’utilisation efficaces des Fonds. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le soutien apporté au titre du Fonds s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union. Les mesures et les investissements soutenus au titre du Fonds peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
1. Le soutien apporté au titre du Fonds s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, nationaux et, le cas échéant, régionaux. Les mesures et les investissements soutenus au titre du Fonds peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. L’aide accordée au titre du Fonds est utilisée en synergie, en complémentarité, en cohérence et en accord avec d’autres fonds, programmes et instruments à l’échelle de l’Union, nationale et, le cas échéant, régionale, en particulier le Fonds pour la modernisation établi par la directive 2003/87/CE, le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience, et les fonds couverts par le règlement (UE) 2021/1060. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément aux annexes I et II. |
1. La dotation financière minimale et maximale est calculée pour chaque État membre conformément aux annexes I et II, de sorte à être appropriée, à permettre à chaque État membre de prendre des mesures utiles et à déboucher sur des résultats concrets pour les citoyens de toute l’Union. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 13 bis |
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Préfinancement |
|
1. Sous réserve de l’adoption par la Commission de l’acte d’exécution visé à l’article 16, paragraphe 1, lorsqu’un État membre demande un préfinancement en même temps qu’il présente le plan, la Commission verse un préfinancement d’un montant pouvant atteindre 13 % de la contribution financière. Par dérogation à l’article 116, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission effectue le versement correspondant, dans la mesure du possible, dans les deux mois qui suivent l’adoption par la Commission de l’engagement juridique visé à l’article 18. |
|
2. En cas de préfinancement conformément au paragraphe 1, les contributions financières sont ajustées proportionnellement. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres contribuent à hauteur d’au moins 50 % des coûts totaux estimés de leurs plans. |
1. La contribution à hauteur de 50 % des États membres peut être adaptée à la suite d’une analyse d’impact approfondie prenant en considération leurs différents points de départ et niveaux de revenus, exprimés en PIB par habitant, avec des années de référence allant jusqu’en 2022 afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres utilisent notamment les recettes tirées de la mise aux enchères de leurs quotas, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, pour leur contribution nationale aux coûts totaux estimés de leurs plans. |
supprimé |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si le plan constitue une réponse à l’incidence sociale de la mise en place du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, en vue de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné; |
i) si le plan constitue une réponse appropriée et efficace à l’incidence sociale des coûts de la transition sur les ménages vulnérables, les micro et petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité en matière d’énergie et de mobilité, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, en vue des objectifs climatiques et énergétiques de l’Union à l’horizon 2030 et de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné; |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iii) si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment pour relever les défis qui en découlent et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et les jalons 2030 de la stratégie pour la mobilité. |
iii) si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique et visent à en atténuer les répercussions sociales, et, en particulier, à atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et 2050 ainsi que les jalons 2030 de la stratégie pour la mobilité, et à respecter les engagements à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies ainsi que les objectifs du socle européen des droits sociaux; |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii bis) si les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées ont été associés, et si les plans ont été élaborés dans le cadre d’un processus de consultation adéquat, conformément au code de conduite européen sur le partenariat (règlement délégué nº 240/2014 de la Commission) et à l’article 3, paragraphe 3 bis (nouveau); |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – point iii b (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii ter) si le plan contient une analyse des effets sur les disparités entre hommes et femmes ainsi qu’une explication quant à la façon dont les mesures et les investissements devraient remédier à l’inégalité hommes-femmes s’agissant de la précarité énergétique et de la précarité en matière de mobilité; |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si le plan est censé avoir une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, notamment les ménages en situation de précarité énergétique, dans l’État membre concerné; |
i) si le plan est censé avoir une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, les micro et les petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et de précarité en matière de mobilité, dans l’État membre concerné; |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point c — sous-point iii bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
iii bis) si les mesures et les investissements s’accompagnent des mesures complémentaires requises pour remédier efficacement à la précarité énergétique et à la précarité en matière de mobilité. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, cet État membre peut soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle demande. |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, notamment en raison des coûts directs réels de la transition vers la neutralité climatique, cet État membre peut soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle demande. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE. Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. |
5. Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard de l’objectif d’éradication de la précarité énergétique et de la précarité en matière de mobilité, et s’attache à atténuer les coûts de la transition dans le respect des objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat. Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période 2025-2027. Cet accord peut être conclu au plus tôt un an avant l’année du début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période 2023-2027. |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’engagement juridique individuel couvrant la période 2028-2032 est conclu sous réserve de la disponibilité des montants indiqués à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel visés à l’article 312 du TFUE. |
2. L’engagement juridique individuel couvrant la période 2028-2034 est conclu sous réserve de la disponibilité des montants indiqués à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel visés à l’article 312 du TFUE. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les engagements budgétaires peuvent être fondés sur des engagements globaux et, le cas échéant, fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles. |
3. Les engagements budgétaires peuvent être fondés sur des engagements globaux. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Si, dans un délai de douze mois à compter de la date de la conclusion des accords pertinents visés à l’article 18, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre concerné à l’égard des jalons et cibles pertinents, la Commission résilie les accords pertinents visés à l’article 18 et procède au dégagement du montant de la dotation financière. La Commission statue sur la résiliation des accords visés à l’article 18 après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n’a été accompli. |
7. Si, dans un délai de douze mois à compter de la date de la conclusion des accords pertinents visés à l’article 18, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre concerné à l’égard des jalons et cibles pertinents, la Commission résilie les accords pertinents visés à l’article 18 et procède au dégagement du montant de la dotation financière. Tout préfinancement versé conformément à l’article [13 bis] fait l’objet d’un recouvrement intégral. La Commission statue sur la résiliation des accords visés à l’article 18 après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n’a été accompli. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d’autres programmes et instruments de l’Union, y compris le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin: |
La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d’autres programmes et instruments de l’Union, y compris le Fonds pour la modernisation, le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin: |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des informations quantitatives détaillées sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique; |
(a) des informations quantitatives détaillées ainsi que des données désagrégées sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique et de précarité en matière de mobilité ainsi que les changements constatés par rapport au dernier rapport en utilisant la définition proposée dans leur plan; |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le cas échéant, des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif indicatif national de réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique; |
(b) le cas échéant, des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif indicatif national de réduction du nombre de ménages confrontés à la précarité énergétique et à la précarité en matière de mobilité; |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) des informations détaillées sur les résultats des mesures et des investissements prévus dans son plan; |
(c) des informations détaillées sur les résultats des mesures et des investissements prévus dans son plan, notamment en ce qui la réduction éventuelle des émissions et le nombre de bénéficiaires; |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) en 2027, une évaluation du plan visée à l’article 17, paragraphe 5, compte tenu des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE; |
(f) en 2027, une évaluation du plan visée à l’article 17, paragraphe 5, compte tenu des coûts de la transition; |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 1er juillet 2028, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds. |
1. Au plus tard le 1er juillet 2024, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation initial sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Au plus tard le 1er juillet 2026, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Au plus tard le 31 décembre 2033, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation ex post indépendant. |
2. Au plus tard le 31 décembre 2033, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation ex post indépendant de l’utilisation du Fonds entre 2023 et 2034. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 1er ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union. Il examine dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions énoncés à l’article 6 restent pertinents au regard de l’incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil63. Il examine également dans quelle mesure l’enveloppe financière du Fonds reste pertinente au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes. |
3. Le rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 1er ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union. Il examine dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions énoncés à l’article 6 restent pertinents au regard de l’incidence potentielle des mesures prises au niveau de l’Union et au niveau national pour progresser dans la transition écologique afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique, ainsi que de l’incidence des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil63 et des avancées s’agissant de la mise en œuvre des objectifs du socle européen des droits sociaux. Il examine également dans quelle mesure l’enveloppe financière du Fonds reste pertinente au regard de l’évolution possible des coûts de la transition et d’autres considérations pertinentes telles que l’évolution des prix de l’énergie et des matières premières nécessaires à la transition écologique. |
__________________ |
__________________ |
63 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26-42). |
63 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le rapport d’évaluation ex post consiste en une évaluation globale du Fonds et comprend des informations sur ses effets. |
5. Le rapport d’évaluation consiste en une évaluation globale du Fonds et comprend des informations sur ses effets. |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il est applicable à partir de la date à laquelle les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil64 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
Il est applicable à partir de 2023. |
__________________ |
__________________ |
64 [Directive (UE) aaaa/nnn du Parlement européen et du Conseil…. (JO …..).] [Directive modifiant la directive 2003/87/CE] |
|
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement d’un Fonds social pour le climat |
|||
Références |
COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(CNS) |
|||
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 13.9.2021 |
ENVI 13.9.2021 |
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ENVI 13.9.2021 |
|||
Rapporteure pour avis Date de la nomination |
Leila Chaibi 29.10.2021 |
|||
Article 58 - Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
11.11.2021 |
|||
Examen en commission |
7.2.2022 |
|
|
|
Date de l’adoption |
28.4.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
44 1 3 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger-Reinhold, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Leila Chaibi, Clare Daly, Pär Holmgren |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
44 |
+ |
ECR |
Carlo Fidanza, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
ID |
Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier |
NI |
Mario Furore |
PPE |
Magdalena Adamowicz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo |
Renew |
José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet |
S&D |
Andris Ameriks, Erik Bergkvist, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov |
La gauche |
Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kountoura |
Verts/ALE |
Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz |
1 |
– |
ECR |
Peter Lundgren |
3 |
0 |
PPE |
Henna Virkkunen |
Renew |
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal |
Légende:
+ : pour
– : contre
0 : abstention
AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (27.4.2022)
à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat
(COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD))
Rapporteur pour avis: Tom Berendsen
AMENDEMENTS
La commission du développement régional invite la commission de l’emploi et des affaires sociales et la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
vu l’article 174 du traité FUE, |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. L’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil31 devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et long terme, réduire les coûts des secteurs du bâtiment et du transport routier, et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois et d’investissement. |
(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. L’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil31 devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, en plus de l’incitation économique provenant des autres secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures visant à garantir la durabilité de ce Fonds social pour le climat au fil du temps et les propositions résultant des négociations concernant la future révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, cela devrait, à moyen et long terme, réduire les coûts des secteurs du bâtiment et du transport routier, en particulier pour les personnes qui vivent dans les bâtiments les moins performants et dans des logements sociaux, accroître la durabilité énergétique des bâtiments en réduisant leur demande d’énergie et, par conséquent, leurs émissions de gaz à effet de serre, et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois et d’investissement. |
__________________ |
__________________ |
31 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
31 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 9
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer ces investissements. En outre, avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût supporté par les ménages et les usagers des transports pour le chauffage, le refroidissement et la cuisson, ainsi que pour le transport routier, est susceptible d’augmenter, car les fournisseurs de combustibles soumis aux obligations prévues par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier répercutent les coûts du carbone sur les consommateurs. |
(9) Cependant, des ressources suffisantes et stables sont nécessaires pour financer ces investissements. En outre, avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût supporté par les autorités locales et régionales, les ménages et les usagers des transports pour le chauffage, l’isolation, le refroidissement et la cuisson, ainsi que pour le transport routier, est susceptible d’augmenter, car les fournisseurs de combustibles soumis aux obligations prévues par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier répercutent les coûts du carbone sur les consommateurs. Il convient d’éviter de prendre des mesures exclusivement réactives, par conséquent le Fonds devrait démarrer ses activités avant l’inclusion au minimum des logements privés et du transport dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE (SEQE) de sorte à avoir le temps de préparer les usagers des transports et les ménages les plus vulnérables et de réduire autant que possible le recours aux aides directes au revenu. À cette fin, il est souhaitable que les mesures prises par les États membres en faveur de l’efficacité énergétique et de l’amélioration de la qualité de l’air soient en phase avec l’objectif visant à réduire au maximum les effets de l’élargissement du champ d’application de la directive 2003/87/CE. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 bis) Dans le secteur de la construction, une réforme globale de la structure du bâtiment générerait une demande d’énergie moindre, permettant ainsi de prendre en considération de manière plus efficace la population menacée d’exclusion, qui souffre le plus de la précarité énergétique dans l’Union. Cela permettrait aussi d’éviter la tendance à la mobilité des ménages entre les zones rurales, périurbaines, urbaines et faiblement peuplées, évitant ainsi une éventuelle augmentation des prix du logement et les émissions de gaz à effet de serre qui en résulteraient du fait de l’utilisation accrue du transport individuel. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 ter) Alors que la transition vers une Europe plus propre aura des répercussions économiques et sociales difficiles à évaluer ex ante, des investissements supplémentaires, et donc des ressources financières supplémentaires, pourront s’avérer nécessaires pour tenir les engagements pris en faveur de la neutralité climatique, tout en préservant la cohésion économique, sociale et territoriale. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 10
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La hausse du prix des combustibles fossiles pourrait affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables et qui peuvent ne pas avoir la capacité financière d’investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles. |
(10) La hausse du prix des combustibles fossiles, de l’énergie et des transports pourrait affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les usagers vulnérables des transports, les microentreprises vulnérables, y compris les travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés, les petites entreprises vulnérables, qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, aggravant ainsi encore les disparités régionales, et qui, dans certaines régions, notamment dans les zones rurales, insulaires, montagneuses, périphériques, éloignées, plus faiblement peuplées et moins accessibles ou dans les régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées, ainsi que les régions qui souffrent de handicaps démographiques graves et celles qui connaissent un déclin démographique, n’ont pas accès à d’autres solutions en matière d’énergie, de mobilité et de transport abordables et qui peuvent ne pas avoir la capacité financière d’investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles et dans des solutions en matière d’énergie et de transport à émission nulle ou à faibles émissions. Une action climatique ambitieuse permettrait à l’Union de réduire son taux de dépendance aux importations de combustibles fossiles supérieur à 60 %1 bis et donc de protéger les citoyens de l’Union de l’augmentation rapide des prix de l’énergie. |
|
__________________ |
|
1 bis Eurostat 2021: taux de dépendance énergétique de l’Union européenne en 2019: 60.7%. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(10 bis) Il est donc essentiel d’identifier et de localiser cette partie de la population de manière exhaustive, afin que les aides du Fonds social pour le climat soient rapides, efficaces et ciblées. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de définir ce que l’on entend par «personnes/quartiers menacés d’exclusion sociale» afin de mieux cerner les microzones (rurales et urbaines) moins développées qui se trouvent dans les zones plus développées. Dans ce contexte, la création de ce Fonds social pour le climat est absolument nécessaire pour lutter contre les inégalités sociales susceptibles d’être engendrées par l’application des différentes mesures climatiques. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 12
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à des services énergétiques essentiels tels que le refroidissement, lorsque les températures augmentent, et le chauffage. Environ 34 millions d’Européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 6,9 % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2019 dans l’Union européenne32. Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations énergétiques, peuvent produire des solutions durables. |
(12) Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique. L’énergie et l’accès à des services énergétiques abordables sont essentiels et font partie des droits sociaux fondamentaux indispensables à l’inclusion sociale. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à un approvisionnement énergétique essentiel suffisant pour garantir des niveaux élémentaires de confort et de santé, tels que le refroidissement, lorsque les températures augmentent, et le chauffage. Les ménages en situation de précarité énergétique n’ont pas accès aux services essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de transport et de mobilité, ainsi que d’alimentation des appareils en énergie, en raison d’une combinaison de facteurs, telle que la part élevée des dépenses énergétiques dans leur revenu disponible, les prix élevés de l’énergie et la faible efficacité énergétique des bâtiments. Environ 34 millions d’Européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 6,9 % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2019 dans l’Union européenne1. Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union qui aggrave encore les inégalités sociales et les disparités régionales. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, ils ne constituent pas une véritable solution pour sortir les ménages de la précarité énergétique. Seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations énergétiques, destinées à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, peuvent produire des solutions durables et lutter efficacement contre la précarité énergétique. |
__________________ |
__________________ |
32 Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]. |
32 Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(12 bis) En ce qui concerne le secteur du bâtiment, une rénovation globale des bâtiments, fondée sur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique grâce à tous les éléments qui composent un bâtiment, entraînerait une diminution de la consommation d’énergie par ménage, qui se traduirait pour ces ménages par des économies, et constituerait donc un moyen de lutter contre la précarité énergétique. La future révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments servirait de base à la réalisation de ces objectifs et devrait donc être prise en considération dans la mise en œuvre du Fonds social pour le climat. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 ter) La précarité en matière de transport représente un défi tout aussi préoccupant pour l’Union. Les prix à la consommation pour l’exploitation de moyens de transport personnels et pour les services de transport ont augmenté à un rythme plus rapide entre 2005 et 2018 que l’inflation globale des prix à la consommation1 bis. Le problème est actuellement encore plus pressant, notamment au vu des prix élevés des carburants et des titres de transport et des autres dépenses liées à la mobilité ainsi que de la disponibilité limitée de transports publics abordables et d’autres solutions de transport à émission nulle et à faibles émissions, combinés à la forte dépendance à l’égard des services de transport pour se rendre au travail ou pour les besoins quotidiens en matière de mobilité, en particulier pour les personnes vivant dans des zones rurales, insulaires, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou dans des régions ou territoires moins développés, y compris des zones périurbaines moins développées. À cet égard, les autorités locales et régionales seront d’importantes parties prenantes pour garantir en particulier des transports publics abordables et durables. |
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1 bis Document de travail des services de la Commission du 9.12.2020 accompagnant la stratégie de mobilité durable et intelligente, SWD(2020) 331 final, paragraphe 900. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 quater) L’Union et ses États membres ne seront pas en mesure de remplir pleinement leurs objectifs économiques, sociaux et climatiques sans s’attaquer à la précarité en matière d’énergie et de transport. Bien que le problème soit reconnu à l’échelle de l’Union depuis plus d’une décennie dans le cadre de diverses initiatives, législations et lignes directrices, aucune définition standard de la précarité en matière d’énergie et de transport n’existe au niveau de l’Union. Seul un tiers des États membres ont mis en place une définition nationale de la précarité énergétique. De ce fait, il n’existe pas de données transparentes et comparables sur la précarité en matière d’énergie et de transport dans l’Union. Il convient dès lors d’établir une définition de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport au niveau de l’Union afin de lutter contre ces formes de précarité de manière efficace et de mesurer les progrès réalisés dans les États membres. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 12 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 quinquies) Il convient d’accorder une attention particulière aux locataires vulnérables sur le marché locatif privé et sur le marché du logement social, étant donné qu’ils comprennent également des ménages en situation de précarité énergétique ou des ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de la hausse des coûts de chauffage ou par les augmentations de loyer à la suite de rénovations, mais qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover les bâtiments qu’ils occupent. Dans le cadre de leurs plans sociaux pour le climat, les États membres devraient par conséquent élaborer, en consultation avec les propriétaires et le secteur privé, le cas échéant, des projets de logements sociaux écologiques et économes en énergie ainsi que des mesures et des investissements spécifiques afin de soutenir les locataires vulnérables sur le marché locatif privé, par exemple en envisageant un droit à la rénovation, à condition que ces mesures et investissements contribuent également aux objectifs climatiques de l’Union. Dans le cadre du rapport bisannuel et de l’évaluation des mesures et des investissements mis en œuvre par les États membres, la Commission devrait étudier leurs effets et leur efficacité en ce qui concerne le soutien aux locataires vulnérables sur le marché locatif privé et sur le marché du logement social. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait notamment être atteint par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures et investissements destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. |
(13) Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier sur les ménages vulnérables, les usagers vulnérables des transports, les microentreprises vulnérables, y compris les travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés, les petites entreprises vulnérables. Ces groupes sont particulièrement vulnérables à la hausse des prix de l’énergie et des transports résultant de la tarification du carbone. Ce soutien devrait être atteint non seulement, de façon limitée, par l’octroi d’une aide temporaire au revenu, mais principalement par des mesures et investissements produisant un effet durable destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des usagers vulnérables des transports, des microentreprises vulnérables, y compris des travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés, des petites entreprises vulnérables. Le Fonds contribue ainsi à lutter contre la précarité en matière d’énergie et de transport et à atteindre les objectifs de l’Union en faveur de la neutralité climatique. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»). Ces plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émission nulle et à faibles émissions. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité en matière d’énergie et de transport pendant la période de transition, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements promouvant la solution à long terme qui consiste à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, et pourraient envisager d’autres mesures, notamment une aide directe temporaire au revenu pour atténuer les effets négatifs sur les revenus à court terme. |
(14) À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»), préparé en consultation avec les autorités locales et régionales, les partenaires économiques et sociaux, les organisations de la société civile, les organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées. Ces plans devraient recenser et faire l’inventaire des ménages en situation de précarité en matière d’énergie et de transport; fournir une analyse détaillée, réalisée conjointement avec les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et économiques et la société civile, portant sur les principales causes de précarité en matière d’énergie et de transport dans leurs territoires respectifs; et fixer des objectifs en faveur de l’éradication progressive et effective de la précarité en matière d’énergie et de transport. Les plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux usagers vulnérables des transports, aux microentreprises vulnérables, y compris aux travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés, aux petites entreprises vulnérables les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules, les transports publics et la mobilité à émission nulle et à faibles émissions. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles, de l’énergie et des transports sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité en matière d’énergie et de transport pendant la période de transition, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements promouvant la solution à long terme qui consiste à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et à la supprimer progressivement, et pourraient envisager d’autres mesures, notamment une aide directe temporaire au revenu pour atténuer les effets négatifs sur les revenus à court terme. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les États membres sont les mieux placés, avec une consultation des autorités régionales, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables. |
(15) Les États membres sont les mieux placés, avec une consultation des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux et des organisations de la société civile, en particulier celles qui travaillent avec des personnes vulnérables, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux et de la société civile, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables, ainsi qu’au renforcement des projets élaborés par les autorités locales et régionales et par les partenaires sociaux. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Les plans devraient être conçus de manière globale, tout en évitant des charges administratives excessives. Les États membres devraient donc être tenus, lors de la conception et de la mise en œuvre des plans tels que décrits, de faire preuve d’exhaustivité tout en évitant une complexité inutile. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. |
(16) Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les usagers vulnérables des transports, les microentreprises vulnérables, y compris les travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés, les petites entreprises vulnérables. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe au revenu bien ciblée pour les plus vulnérables contribuerait à une transition juste. Cette aide devrait être envisagée comme une mesure temporaire d’accompagnement de la décarbonation des secteurs du logement et du transport. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité en matière d’énergie et de transport. Cette aide ne devrait concerner que les effets directs de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, et non les coûts d’électricité ou de chauffage liés à l’inclusion de la production d’électricité et de chaleur dans le champ d’application de ladite directive. L’éligibilité à cette aide directe au revenu devrait être limitée dans le temps. |
(17) Alors que les mesures et investissements structurels ciblés destinés à accroître l’efficacité énergétique et à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles ont des effets à long terme sur la réduction des coûts et des émissions et devraient donc être prioritaires, et en attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe au revenu bien ciblée pour les plus vulnérables contribuerait à une transition juste. Cette aide devrait être envisagée comme une mesure temporaire et transitoire d’accompagnement de mesures visant la décarbonation des secteurs du logement et du transport. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité en matière d’énergie et de transport. Cette aide ne devrait concerner que les effets directs de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, et non les coûts d’électricité ou de chauffage liés à l’inclusion de la production d’électricité et de chaleur dans le champ d’application de ladite directive. Cette aide directe au revenu devrait être limitée à 25 % du total des dépenses des plans, avec la possibilité d’augmenter ce pourcentage sur la base d’une demande dûment justifiée de l’État membre concerné, et devrait être limitée dans le temps. L’éligibilité à cette aide directe au revenu devrait cibler les personnes en situation de précarité en matière d’énergie et de transport, en prêtant une attention particulière à des groupes vulnérables ou défavorisés spécifiques, tels que les personnes âgées, les locataires et les femmes. Le soutien apporté au titre du présent Fonds devrait être cohérent et complémentaire par rapport aux programmes, instruments et fonds en cours à l’échelle nationale, régionale, locale et de l’Union. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 bis) Les grandes fluctuations des prix du gaz naturel qui ont causé dans certains États membres des flambées extrêmes des prix pendant la période de chauffage 2021/2022, aggravées par la dépendance à l’égard des importations et par les tensions géopolitiques, ont une fois de plus mis au jour la dépendance des entreprises et des ménages de l’Union à l’égard du gaz naturel importé, dont les effets ont été particulièrement sensibles pour les plus vulnérables. Les investissements dans les mesures d’efficacité énergétique et les systèmes de chauffage fondés sur les énergies renouvelables, notamment les pompes à chaleur électriques, le chauffage et le refroidissement urbains ainsi que la participation aux communautés d’énergie renouvelable, constituent donc un moyen très rentable de réduire la dépendance à l’égard des importations et les émissions tout en augmentant la résilience de l’Union. Des régimes de financement explicites, au regard des groupes socialement vulnérables, notamment des ménages les plus pauvres, sont nécessaires afin d’assurer le respect des principes susmentionnés. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Les femmes sont particulièrement touchées par la tarification du carbone, car elles représentent 85 % des familles monoparentales. Ces familles sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. L’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les questions d’accessibilité des personnes handicapées, devraient être prises en considération et promues tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté. |
(19) Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par les conséquences du changement climatique1 bis et par la précarité en matière d’énergie et de transport, et sont particulièrement affectées par la tarification du carbone. Elles représentent 85 % des familles monoparentales et sont surreprésentées parmi les locataires. Les familles monoparentales et les familles nombreuses sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. La participation des femmes à la transition énergétique est limitée, car elles n’ont pas toujours les moyens d’investir dans l’efficacité énergétique pour réduire leur consommation d’énergie et n’ont qu’un accès limité aux programmes de rénovation énergétique1 ter. L’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité des chances pour tous et la lutte contre la discrimination et la pauvreté, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les questions d’accessibilité des personnes handicapées, devraient être prises en considération et promues tout au long de la conception, de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté. |
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1 bisEIGE, «Area K – Women and the environment: climate change is gendered» (Domaine K – Les femmes et l’environnement: le changement climatique n’est pas neutre du point de vue du genre), 5 mars 2020, consultable à l’adresse suivante: https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-policy-brief-area-k-women-and-environment |
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1 ter Parlement européen, Direction générale des politiques internes de l’Union, Feenstra, M., Clancy, J., «Women, gender equality and the energy transition in the EU» (Les femmes, l’égalité de genre et la transition énergétique dans l’Union, Office des publications, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2861/989050 |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 bis) Les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes peuvent aider les États membres à réaliser les objectifs du présent règlement par l’intermédiaire d’une approche ascendante émanant des citoyens, étant donné que ces communautés autonomisent et mobilisent les consommateurs et permettent à certains groupes de clients résidentiels, qui vivent tant dans des zones urbaines et que dans des zones rurales, insulaires, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou dans des régions ou territoires moins développés, y compris des zones périurbaines moins développées, de participer à des projets en matière d’efficacité énergétique et d’appuyer l’utilisation des énergies renouvelables par les ménages tout en contribuant à la lutte contre la précarité énergétique. Les États membres devraient dès lors promouvoir le rôle des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes et les considérer comme des bénéficiaires éligibles du Fonds. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les États membres devraient soumettre leurs plans en même temps que la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil35. Les plans devraient inclure les mesures à financer, leurs coûts estimés et la contribution nationale. Ils devraient également inclure des jalons et cibles clés pour évaluer la mise en œuvre effective des mesures. |
(20) Les États membres devraient préparer leurs plans après avoir consulté les autorités locales et régionales, les partenaires économiques et sociaux, les organisations de la société civile, les organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées et soumettre ces plans en même temps que la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil35. Les plans devraient inclure les mesures à financer, leurs coûts estimés et la contribution nationale. Ils devraient également inclure des jalons et cibles clés pour évaluer la mise en œuvre effective des mesures. |
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35 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
35 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20 bis) La mise en œuvre des mesures prévues dans les plans sera tributaire d’un niveau adéquat de main-d’œuvre, y compris d’artisans ainsi que d’experts en technologies vertes hautement qualifiés, de chercheurs en sciences appliquées et d’innovateurs. C’est pourquoi les États membres devraient compléter les plans en ayant recours à d’autres actions et programmes pertinents de l’Union pour prévoir la reconversion et le perfectionnement professionnels des travailleurs afin d’offrir de meilleures possibilités aux artisans spécialisés et aux experts hautement qualifiés, en particulier dans les emplois liés à la rénovation des bâtiments, à l’isolation et à l’installation de pompes à chaleur, ainsi qu’au déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs, comme la mise en place de stations de recharge pour véhicules électriques. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Le Fonds et les plans devraient assurer une cohérence par rapport aux réformes prévues et aux engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, et être encadrés par ceux-ci conformément au règlement (UE) 2018/1999, en vertu de la directive [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil [proposition de refonte de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique]36, du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux37, du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil38, des plans de transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil39 et des stratégies de rénovation des bâtiments à long terme des États membres conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil40. Pour assurer une efficacité administrative, le cas échéant, les informations incluses dans les plans doivent être compatibles avec la législation et les plans énumérés ci-dessus. |
(21) Le Fonds et les plans devraient assurer une cohérence par rapport aux réformes prévues et aux engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, et être encadrés par ceux-ci conformément au règlement (UE) 2018/1999, en vertu de la directive [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil [proposition de refonte de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique]36, du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux37, de la politique de cohésion de l’Union en général et en particulier du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil38, du Fonds pour la modernisation établi par la directive 2003/87/CE, des plans de transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil39, de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil et des stratégies de rénovation des bâtiments à long terme des États membres conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil40. Pour assurer une efficacité administrative, le cas échéant, les informations incluses dans les plans doivent être compatibles avec la législation et les plans énumérés ci-dessus. |
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36 [Ajouter la référence] |
36 [Ajouter la référence] |
37 Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021. |
37 Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021. |
38 Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) nº 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21). |
38 Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) nº 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21). |
39 Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1). |
39 Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1). |
40 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
40 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) Il est essentiel d’assurer la cohérence du Fonds tant avec les plans nationaux en matière d’énergie et de climat qu’avec les programmes de la politique de cohésion présentant des priorités analogues, afin d’éviter les chevauchements ou les mesures qui font double emploi. Par ailleurs, il est nécessaire d’assurer, dans les États membres, une planification stratégique et une coordination efficace entre le Fonds, la politique de cohésion 2021-2027 et d’autres fonds de l’Union, en particulier le Fonds pour une transition juste et le Fonds social européen plus. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) Afin de réduire la charge administrative, les États membres, au niveau territorial approprié, et la Commission exécutent le budget du Fonds dans le cadre de la gestion partagée. Ce faisant, la Commission et les États membres respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l’action de l’Union. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) L’enveloppe financière du Fonds devrait, en principe, correspondre à un montant équivalent à 25 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2026-2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil41, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les États membres doivent financer eux-mêmes 50 % des coûts totaux de leurs plans. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient notamment utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE. |
(23) L’enveloppe financière du Fonds devrait, en principe, correspondre à un montant équivalent à 25 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2026-2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil41, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les États membres doivent financer eux-mêmes une part significative, correspondant à au moins 50 %, des coûts totaux de leurs plans. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient notamment utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE. Le soutien apporté au titre du présent Fonds devrait être cohérent et complémentaire par rapport aux programmes, instruments et fonds en cours à l’échelle nationale, régionale, locale et de l’Union. |
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41 Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1). |
41 Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1). |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Afin de garantir une allocation efficiente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union, tout en évitant un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union pour les mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement. À cet effet, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre du Fonds devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les mesures et investissements financés au titre du Fonds devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
(25) Afin de garantir une allocation efficiente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union, tout en évitant un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes, instruments et fonds nationaux, régionaux et de l’Union pour les mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement. À cet effet, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre du Fonds devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les mesures et investissements financés au titre du Fonds devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 bis) Afin de veiller à ce que le soutien au titre du plan puisse être mis en œuvre de manière effective dès les premières années après l’entrée en vigueur du Fonds social pour le climat, les États membres, sur demande soumise en même temps que le plan social pour le climat, peuvent recevoir un montant s’élevant jusqu’à 13 % de leur dotation financière sous forme d’un préfinancement dans un délai de deux mois à compter de l’adoption par la Commission des engagements juridiques. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 25 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 ter) L’Union et les États membres devraient s’abstenir d’imposer des règles inutiles faisant peser une charge administrative excessive sur les bénéficiaires. La Commission devrait donc être tenue de présenter des propositions visant à éviter ce type de charges. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Afin de garantir des règles transparentes en matière de suivi et d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition d’indicateurs communs pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des plans. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(27) Afin de garantir des règles transparentes en matière de suivi et d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition du modèle sur lequel les États membres devraient préparer leurs plans sociaux pour le climat et d’indicateurs communs pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des plans. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(29 bis) Les États membres bénéficiant du Fonds social pour le climat sont tenus de respecter les valeurs inscrites à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. Le respect de l’état de droit est une condition sine qua non pour le respect des principes de bonne gestion financière consacrés à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La Commission devrait veiller à la mise en œuvre effective de la réglementation horizontale relative à la protection du budget de l’Union en cas de violations des principes de l’état de droit dans les États membres, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil. Lorsqu’il est établi que des violations des principes de l’état de droit dans un État membre portent atteinte ou présentent un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du Fonds social pour le climat ou à la protection des intérêts financiers de l’Union d’une manière suffisamment directe, la Commission devrait prendre les mesures nécessaires, qui peuvent comprendre, entre autres, une suspension des paiements, une résiliation de l’engagement juridique au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, une interdiction de contracter de tels engagements juridiques, ou une suspension du décaissement des tranches. Lorsque la Commission décide, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092, d’un remboursement, d’une réduction ou d’une résiliation de l’engagement juridique ou de l’aide financière, ces montants devraient être alloués proportionnellement à tous les autres États membres. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 29 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(29 ter) Le Fonds est cohérent avec les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le respect de ces principes devrait être garanti tout au long de la préparation, de l’évaluation, de la réalisation et de la supervision des projets éligibles au titre du Fonds. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens ne disposant pas de possibilités de transports publics pour remplacer la voiture individuelle (dans les zones reculées et rurales). |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages vulnérables, aux usagers vulnérables des transports, aux microentreprises vulnérables, y compris aux travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés par l’État membre concerné, aux petites entreprises vulnérables, qui sont particulièrement concernés par l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens en situation de précarité en matière de transport, notamment dans les zones rurales, insulaires, montagneuses et reculées, y compris les zones périurbaines. Les conditions de réception de l’aide du Fonds ne doivent pas accroître la charge bureaucratique ou les coûts pour les bénéficiaires, en particulier les ménages et les locataires vulnérables. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles. |
L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité climatique d’ici 2050, conformément aux engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris, en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les usagers vulnérables des transports, les microentreprises vulnérables, y compris les travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés par l’État membre concerné, les petites entreprises vulnérables, au moyen d’une aide directe temporaire au revenu, de façon limitée, et principalement par des mesures et investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration et le stockage d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1) «rénovation des bâtiments», tous les types de rénovation énergétique des bâtiments, y compris l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol, le remplacement des fenêtres, le remplacement des appareils de chauffage, de refroidissement et de cuisson, et l’installation de la production sur site d’énergie renouvelable; |
1) «rénovation des bâtiments», tous les types de rénovation énergétique des bâtiments et de rénovation liée à la sécurité des bâtiments sur la base d’une approche globale centrée sur l’efficacité énergétique, y compris, en particulier, l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol, le remplacement des fenêtres, la ventilation, le remplacement des appareils de chauffage, d’isolation, de refroidissement et de cuisson, l’amélioration des installations électriques et l’installation de la production sur site d’énergie renouvelable ainsi que son stockage; |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2) «précarité énergétique», la précarité énergétique au sens de l’article 2, point [(49)], de la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil50; |
2) «précarité énergétique»: pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé qui soient abordables, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, en raison de l’effet combiné de revenus faibles, des prix élevés de l’énergie et de la faible efficacité énergétique des bâtiments, compte tenu du contexte national, régional ou local pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes; |
__________________ |
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50 [Directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil (JO C […] du […], p. […]).] [Proposition de refonte de la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique] |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis) «précarité en matière de transport», pour un ménage, le manque d’accès aux services de mobilité nécessaires à la satisfaction de ses besoins socio-économiques essentiels et à la participation à la société, en raison de l’effet combiné des dépenses élevées en carburant et en titres de transport ou des autres dépenses liées à la mobilité par rapport au revenu disponible du ménage et de la disponibilité limitée de modes de transport publics ou autres abordables compte tenu du contexte national, régional ou local pertinent, de la politique sociale existante et des autres politiques pertinentes; |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis) «communauté énergétique citoyenne», une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article 2, point 11, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil1 bis; |
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__________________ |
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1 bis Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 ter) «communauté d’énergie renouvelable», une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil1 bis; |
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__________________ |
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1 bis Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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12 bis) «travailleurs indépendants vulnérables», personnes physiques qui exercent pour leur propre compte une activité commerciale, libérale ou agricole dans le but de réaliser un profit, qui n’emploient pas d’autres personnes physiques et qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent; |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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12 ter) «petites entreprises vulnérables», les petites entreprises telles que définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent; |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
13) «usagers vulnérables des transports», les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui n’ont pas les moyens d’acheter des véhicules à émissions nulles ou faibles ou de passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, notamment dans les zones rurales et isolées. |
13) «usagers vulnérables des transports», les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, en situation de précarité en matière de transport ou qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, notamment ceux qui vivent dans les zones rurales et isolées. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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13 bis) «mesure d’accompagnement», l’activité prévue en plus des mesures et des investissements proposés conformément à l’article 3, tels que l’assistance technique et l’appui administratif à la planification et à la mise en œuvre des mesures et des investissements proposés ou toute autre mesure nécessaire pour mettre en œuvre le plan visant à atténuer les conséquences sociales de la lutte contre le changement climatique; |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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13 ter) «mesure d’adaptation», également l’activité visant à réduire la vulnérabilité aux effets du changement climatique; |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. |
1. Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article, après consultation des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, conformément au cadre juridique national. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements au niveau national, régional ou local visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les usagers vulnérables des transports, les microentreprises vulnérables, y compris les travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés par l’État membre concerné, les petites entreprises vulnérables, afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement, de mobilité et de transport abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le plan comprend des projets nationaux visant à: |
3. Le plan comprend des projets ou des programmes nationaux, régionaux ou locaux visant à: |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables; |
a) financer des mesures et des investissements destinés à améliorer l’efficacité énergétique, l’accessibilité, l’aménagement de l’espace et le fonctionnement général des bâtiments et à garantir leur sécurité, en appliquant des mesures actives et passives d’amélioration de l’efficacité énergétique, à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, ainsi que son stockage, la réhabilitation de bâtiments abandonnés, le soutien à l’information, le renforcement des capacités et la formation nécessaires pour mettre en œuvre ces mesures et investissements; |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles. |
b) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles, y compris le soutien à l’information, le renforcement des capacités et la formation nécessaires pour mettre en œuvre ces mesures et investissements. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 3 bis |
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Consultations publiques en vue de la préparation des plans sociaux pour le climat |
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1. Les États membres veilleront à ce qu’au moins les partenaires suivants aient été consultés dans le cadre de la préparation des plans sociaux pour le climat: |
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a) les autorités locales et régionales et autres autorités publiques; |
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b) les partenaires économiques et sociaux; |
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c) les organismes concernés représentant la société civile, tels que les partenaires environnementaux, les organisations non gouvernementales et les organisations de la jeunesse, ainsi que les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination; |
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d) le cas échéant, les organisations de recherche et les universités; |
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e) les entreprises et les petites et moyennes entreprises, en particulier les microentreprises; |
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f) les personnes et les ménages en situation de précarité énergétique et en matière de transport. |
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Impliquer ces groupes dans les décisions affectant leurs vies revêt une importance capitale pour favoriser une acceptation sociale plus large et une transition juste. |
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2. La synthèse du processus de consultation à inclure dans le plan social pour le climat conformément à l’article 3, paragraphe 1, point j) du présent règlement devrait contenir des informations sur le résultat de chaque consultation publique, sur les questions abordées, sur les groupes consultés, sur les recommandations formulées et sur les mesures que les États membres entendent adopter pour y répondre. Les États membres mettent cette synthèse à la disposition du public. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-a) des informations quantitatives détaillées sur le nombre de ménages vulnérables, d’usagers vulnérables des transports, de microentreprises vulnérables, y compris de travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés par l’État membre concerné, de petites entreprises vulnérables recensés au début du plan, sur la base des définitions énoncées à l’article 2; |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point -a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-a bis) des cibles et objectifs nationaux visant à réduire le nombre de ménages vulnérables, d’usagers vulnérables des transports, de microentreprises vulnérables, y compris de travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés par l’État membre concerné, de petites entreprises vulnérables pendant la durée du plan; |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des mesures et des investissements concrets, conformément à l’article 3, en vue de réduire les effets visés au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre; |
a) des mesures et des investissements concrets, conformément à l’article 3, en vue de réduire les effets visés au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre et de ses régions; |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) une estimation des effets probables de l’augmentation des prix sur les ménages, et en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique, sur les microentreprises et sur les usagers des transports, comprenant notamment une estimation et le recensement des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. Ces effets doivent être analysés à un niveau suffisamment poussé de ventilation par région, en tenant compte d’éléments tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées, en particulier les territoires éloignés et ruraux; |
c) une estimation des effets probables de l’augmentation des prix sur les ménages, et en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique et en matière de transport, comprenant notamment une estimation et le recensement des ménages vulnérables, des usagers vulnérables des transports, des microentreprises vulnérables, y compris des travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés par l’État membre concerné, des petites entreprises vulnérables. Ces effets doivent être analysés à un niveau suffisamment poussé de ventilation par région et sur la base de données ventilées par sexe, en tenant compte d’éléments tels que l’accès aux transports publics, aux services de base et à un logement décent et abordable ainsi que les caractéristiques et les besoins particuliers de certains groupes vulnérables ou défavorisés tels que les personnes âgées, les locataires et les femmes et en répertoriant les zones les plus touchées, en particulier les territoires éloignés, ultrapériphériques et ruraux, y compris les zones périurbaines; |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur les défis liés à la main-d’œuvre et à la mise en œuvre des mesures visées au point a), y compris des estimations des pénuries de main-d’œuvre et les mesures nécessaires pour contribuer à relever ces défis; |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les jalons et les cibles envisagés, ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien pour le 31 juillet 2032 au plus tard; |
e) les jalons et les cibles envisagés, ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien pour la date de publication de chaque rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 23 et pour le 31 juillet 2032 au plus tard; |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, en particulier des jalons et des cibles proposés, y compris les indicateurs pour la mise en œuvre des mesures et des investissements, qui, le cas échéant, sont ceux disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne et de l’Observatoire européen de la précarité énergétique, tels que définis par la recommandation 2020/156354 de la Commission sur la précarité énergétique; |
i) les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, à exécuter en étroite consultation avec les autorités locales et régionales, les partenaires économiques et sociaux, les organisations de la société civile, les organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, conformément au cadre juridique national, en particulier des jalons et des cibles proposés, y compris les indicateurs pour la mise en œuvre des mesures et des investissements, qui, le cas échéant, sont ceux disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne et de l’Observatoire européen de la précarité énergétique, tels que définis par la recommandation 2020/156354 de la Commission sur la précarité énergétique; |
__________________ |
__________________ |
54 JO L 357 du 27.10.2020, p. 35. |
54 JO L 357 du 27.10.2020, p. 35. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation, mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan; |
j) en vue de la préparation et du suivi de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation, mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan; |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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k bis) la partie du fonds mise de côté pour le développement local mené par les acteurs locaux, l’utilisation prévue et les dispositions prises pour encourager et réaliser le développement local mené par les acteurs locaux tel que défini et décrit au chapitre II du règlement portant dispositions communes, ainsi que les dispositions pour la participation et le renforcement des capacités aux niveaux local et territorial afin de participer à la transition. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission est habilitée à adopter, au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, un acte délégué conformément à l’article 25 pour compléter le présent règlement afin de définir un modèle sur lequel les États membres préparent leurs plans sociaux pour le climat. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lors de l’élaboration de leurs plans, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques. Les États membres peuvent également demander un appui technique au titre du mécanisme ELENA, établi par un accord conclu entre la Commission et la Banque européenne d’investissement en 2009, ou au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil58. |
3. La Commission met en place une plateforme pour promouvoir activement l’échange de bonnes pratiques entre toutes les parties prenantes et les communautés concernées par la mise en œuvre du Fonds et pour fournir des orientations afin de permettre et d’encourager le renforcement des capacités des parties prenantes à participer au développement et à la mise en œuvre du Fonds. Les États membres et les parties prenantes qui participent à la préparation des plans peuvent également demander un appui technique au titre du mécanisme ELENA, établi par un accord conclu entre la Commission et la Banque européenne d’investissement en 2009, ou au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil58. |
_________________ |
_________________ |
58 Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1). |
58 Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1). |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lors de la conception et de la mise en œuvre des plans, les États membres font preuve d’exhaustivité tout en évitant toute complexité inutile. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) la production d’énergies renouvelables sur site ou en tant que partie de coopératives énergétiques ou de projets communautaires énergétiques; |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles; |
c) la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles, y compris les transports publics et les services de mobilité intégrée; |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports, notamment dans les zones rurales et isolées. |
e) la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique et en matière de transport, d’usagers vulnérables des transports, de microentreprises vulnérables, y compris de travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés par l’État membre concerné, de petites entreprises vulnérables, notamment dans les zones isolées et rurales, les zones périurbaines, montagneuses et faiblement peuplées, ainsi que sur les îles et dans les régions ultrapériphériques. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e bis) l’assistance technique aux États membres: les actions nécessaires à la gestion efficace des fonds et à la mise en œuvre efficace du plan, ainsi qu’à l’exécution, entre autres, de fonctions telles que la programmation (par exemple, la préparation du plan et des projets et la conception des investissements et d’autres mesures), la formation, la gestion, le suivi, l’évaluation, la visibilité et la communication. L’assistance technique peut être incluse dans le coût de l’investissement ou de la mesure proposée, ainsi que dans une action distincte au titre du plan. L’assistance technique pour la préparation du plan est éligible à partir du 1er janvier 2023. |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et pour les ménages vulnérables qui sont des usagers des transports, afin d’absorber l’augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage. Cette aide diminue au fil du temps et est limitée à l’incidence directe de l’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier. L’éligibilité au bénéfice de l’aide directe au revenu cesse dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 1, point d). |
1. Alors que les mesures et investissements structurels ciblés destinés à accroître l’efficacité énergétique et à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles ont des effets à long terme sur la réduction des coûts et des émissions et devraient donc être prioritaires, les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu en tant que mesure transitoire pour les ménages vulnérables en situation de précarité énergétique et en matière de transport, afin d’absorber l’augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage. Cette aide directe au revenu diminue au fil du temps et est limitée à l’incidence directe de l’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier. Cette aide directe au revenu ne dépasse pas 25 % des coûts totaux estimés des plans, avec la possibilité d’augmenter ce pourcentage sur la base d’une demande dûment justifiée de l’État membre concerné. Le soutien apporté au titre du présent Fonds devrait être cohérent et complémentaire par rapport aux programmes, instruments et fonds en cours à l’échelle nationale, régionale, locale et de l’Union. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à: |
2. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux usagers vulnérables des transports, aux microentreprises vulnérables, y compris aux travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés par l’État membre concerné, aux petites entreprises vulnérables, et qu’ils visent à: |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) soutenir les rénovations des bâtiments, en particulier pour les occupants des bâtiments les moins performants, notamment sous la forme d’un soutien financier ou d’incitations fiscales telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer, indépendamment de la propriété des bâtiments concernés; |
a) soutenir les rénovations des bâtiments, en donnant la priorité aux zones défavorisées, en particulier aux fins du respect des exigences de rénovations établies dans la directive 2021/0426 portant révision de la directive 2010/31/UE et pour les occupants des bâtiments les moins performants, en accordant une attention particulière aux locataires, notamment sous la forme d’un soutien financier ou d’incitations fiscales telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer, indépendamment de la propriété des bâtiments concernés, ainsi que d’une aide à la rénovation des logements sociaux; |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) contribuer à la décarbonation, comprenant l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments, ainsi qu’à l’intégration d’énergies renouvelables qui participent à la réalisation d’économies d’énergie; |
b) contribuer à la décarbonation, comprenant l’électrification économe en énergie, du chauffage, de l’isolation, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments, et soutenir les installations de production, de distribution, de stockage et d’intégration d’énergies renouvelables sur site et à proximité, qui participent à la réalisation d’économies d’énergie, ainsi que le raccordement aux réseaux de chauffage urbain, notamment sous la forme de bons, de subventions ou de prêts à taux zéro ou à taux réduit destinés à investir dans des produits et des services visant à accroître la performance énergétique des bâtiments ou à intégrer des sources d’énergie renouvelable dans les bâtiments; |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) aider les entités publiques et privées à élaborer et à fournir des solutions abordables de rénovation en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds; |
c) aider les entités publiques et privées, en particulier celles qui participent à la coopération entre le secteur public et le secteur privé, les autorités locales et régionales et les fournisseurs de logements sociaux, à élaborer et à fournir des solutions abordables de rénovation en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds; |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) appuyer l’introduction de mesures de sécurité adéquates dans le cadre des rénovations de bâtiments; |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, notamment pour la recharge et le ravitaillement. Pour l’aide concernant les véhicules à faibles émissions, un calendrier de réduction progressive de l’aide est prévu; |
d) fournir un soutien financier ou des incitations fiscales visant à améliorer l’accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles et à accélérer le transfert modal vers ces modes de transport, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat, pour les infrastructures publiques et privées appropriées, notamment pour la recharge et le ravitaillement, ainsi que pour l’achat de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, tout en prenant des mesures appropriées pour éviter les abus en ce qui concerne les ventes d’occasion en dehors de l’Union. Pour l’aide concernant les véhicules à faibles émissions, un calendrier de réduction progressive de l’aide est prévu. Pour l’aide concernant l’achat de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, celle-ci est limitée aux véhicules se situant dans les 50 % inférieurs de la fourchette des prix du marché pour ces véhicules dans un État membre au cours d’une année donnée; |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) accorder la gratuité ou des tarifs adaptés pour l’accès aux transports publics, et favoriser la mobilité durable à la demande et les services de mobilité partagée; |
e) apporter un soutien au développement des transports publics et encourager leur utilisation, y compris en accordant la gratuité ou des tarifs adaptés pour l’accès aux transports publics, et favoriser la mobilité durable à la demande et les services de mobilité partagée et intégrée, notamment dans les zones rurales, insulaires, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou dans les régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées; |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) aider les entités publiques et privées à développer et à fournir des services abordables de transport et de mobilité à émissions nulles ou faibles et des options de mobilité active attrayantes pour les zones rurales, insulaires, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou pour les régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées. |
f) aider les entités publiques et privées, en particulier les autorités locales et régionales, à développer et à fournir des services abordables de transport et de mobilité à émissions nulles ou faibles et des options de mobilité active attrayantes, y compris sous la forme d’infrastructures de recharge et de ravitaillement ainsi que d’infrastructures destinées aux vélos, pour les zones rurales, insulaires, montagneuses, éloignées, faiblement peuplées et moins accessibles ou pour les régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées ainsi que pour les régions ultrapériphériques; |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) soutenir le renforcement des capacités et la formation des personnes touchées par la précarité énergétique ou la précarité en matière de transport afin de participer à des initiatives de travail entre pairs et de travail collectif visant à lutter contre la précarité énergétique et la précarité en matière de transport; |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f ter) soutenir les initiatives menées par les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes pour participer à des projets en faveur de l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’énergie renouvelable par les ménages, y compris les projets qui favorisent les systèmes énergétiques pris en charge au niveau local et le renforcement des capacités au niveau local; |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports. |
Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques, en particulier les autorités locales ou régionales, les entités privées, les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes autres que les ménages vulnérables, les usagers vulnérables des transports, les microentreprises vulnérables, y compris les travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés par l’État membre concerné, les petites entreprises vulnérables, si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux usagers vulnérables des transports, aux microentreprises vulnérables, y compris aux travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés par l’État membre concerné, aux petites entreprises vulnérables. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période 2025-2027 est établie à 23 700 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période débutant à l’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant en 2027 est établie à 23 700 000 000 EUR en prix courants. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le Fonds est mis en œuvre par la Commission en gestion directe, conformément aux dispositions pertinentes adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil59. |
Le Fonds est mis en œuvre par les États membres et la Commission en gestion partagée, conformément aux dispositions pertinentes adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, notamment son article 63, et le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil59. Les États membres élaborent et mettent en œuvre les programmes au niveau territorial approprié conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier. Conformément au principe et aux règles de la gestion partagée, les États membres et la Commission devraient être responsables de la gestion et du contrôle des programmes et donner l’assurance que le Fonds est utilisé de manière légale et régulière. |
__________________ |
__________________ |
59 Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433I du 22.12.2020, p. 1). |
59 Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433I du 22.12.2020, p. 1). |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 13 bis |
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Préfinancement |
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Sous réserve de l’adoption par la Commission de l’acte d’exécution visé à l’article 16, paragraphe 1, lorsqu’un État membre en fait la demande en même temps qu’il présente son plan social pour le climat, la Commission verse un préfinancement d’un montant maximal de 13 % de la dotation financière. Par dérogation à l’article 116, paragraphe 1, du règlement 2018/1046 (règlement financier), la Commission effectue le versement correspondant dans les deux mois qui suivent l’adoption par cette dernière de l’engagement juridique visé à l’article 18. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si le plan constitue une réponse à l’incidence sociale de la mise en place du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, en vue de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné; |
i) si le plan constitue une réponse adéquate à l’incidence sociale de la mise en place du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, sur les ménages vulnérables, les usagers vulnérables des transports, les microentreprises vulnérables, y compris les travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés par l’État membre concerné, les petites entreprises vulnérables dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique et en matière de transport, en tenant dûment compte de l’incidence des mesures prévues par le plan sur la dimension hommes-femmes de la précarité énergétique et en matière de transport ainsi que des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34du règlement (UE) 2018/1999, en vue de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné; |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iii) si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment pour relever les défis qui en découlent et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et les jalons 2030 de la stratégie pour la mobilité. |
iii) si le plan contient des mesures et des investissements qui, en contribuant à la transition écologique et en en atténuant l’incidence sociale contribuent, en particulier, à atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et 2050 et les jalons 2030 de la stratégie pour la mobilité. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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iii bis) si la phase de préparation s’est déroulée avec la participation constructive des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, et si cette participation est prévue durant les phases de mise en œuvre et de suivi; |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si le plan est censé avoir une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, notamment les ménages en situation de précarité énergétique, dans l’État membre concerné; |
i) si le plan est censé avoir une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et en matière de transport, les usagers vulnérables des transports, les microentreprises vulnérables, y compris les travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés par l’État membre concerné, les petites entreprises vulnérables dans l’État membre concerné, et si le plan tient dûment compte des spécificités régionales, y compris, en particulier, des régions moins développées; |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L’État membre concerné et la Commission peuvent convenir de prolonger la période d’évaluation et d’approbation d’une période raisonnable, si nécessaire. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, dans un délai de six mois à compter de la date de présentation dudit plan, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. |
1. Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, dans un délai de quatre mois à compter de la date de présentation dudit plan, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. L’État membre concerné et la Commission peuvent convenir de prolonger la période d’approbation d’une période raisonnable, si nécessaire. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, cet État membre peut soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d'une telle demande. |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, cet État membre peut, après avoir consulté les autorités locales et régionales, les partenaires économiques et sociaux, les organisations de la société civile, les organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d'une telle demande. |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE. Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. |
5. Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE en vue de lutter contre la précarité énergétique et en matière de transport. Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période 2025-2027. Cet accord peut être conclu au plus tôt un an avant l’année du début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période débutant à l’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant en 2027. Cet accord peut être conclu au plus tôt un an avant l’année du début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel que précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. |
1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’état de droit, la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel que précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 – partie introductive
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d’autres programmes et instruments de l’Union, y compris le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin: |
La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d’autres programmes et instruments de l’Union, y compris le Fonds pour la modernisation établi par la directive 2003/87/CE, le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin: |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; |
a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et régional, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 22 bis |
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Visibilité du financement de l’Union |
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1. Chaque État membre veille: |
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a) à la visibilité, pour les entités intermédiaires et les bénéficiaires finaux, du soutien de l’Union dans toutes les activités concernant les opérations soutenues par le Fonds; |
|
b) à ce que les citoyens de l’Union soient informés du rôle et des réalisations du Fonds par l’intermédiaire d’un portail web unique permettant d’accéder à tous les programmes concernant cet État membre. |
|
2. Les États membres font état, et, le cas échéant, veillent à ce que les entités intermédiaires fassent état, du soutien octroyé par le Fonds et de l’origine de ces fonds: |
|
a) en veillant à la visibilité du financement de l’Union à l’égard des bénéficiaires finaux et du public, notamment en apposant l’emblème de l’Union et une mention de financement appropriée indiquant «cofinancé par l’Union européenne - Fonds social pour le climat» sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en œuvre de l’opération, qui sont destinés aux bénéficiaires finaux ou au public; |
|
b) en publiant sur leur site internet officiel, s’ils en ont un, et sur les médias sociaux une description succincte de l’opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui mentionne le soutien financier de l’Union; |
|
c) en apposant des plaques ou des panneaux d’affichage durables, clairement visibles par les bénéficiaires finaux et le public et qui présentent l’emblème de l’Union pour les opérations impliquant des investissements matériels ou des équipements, dès que ces opérations sont lancées ou que l’équipement acheté est mis en place; |
|
d) en communiquant le montant de l’aide du Fonds aux bénéficiaires finaux pour les opérations impliquant des instruments financiers, notamment pour les aides directes au titre de l’article 6, paragraphe 1. |
|
3. Lorsqu’un État membre ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 et que des mesures correctives n’ont pas été mises en place, la Commission applique des mesures, en tenant compte du principe de proportionnalité, qui annulent jusqu’à 5 % par an du soutien du Fonds à l’État membre concerné. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre concerné rend compte à la Commission, tous les deux ans, de la mise en œuvre de son plan dans le cadre de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement. Les États membres concernés incluent dans leur rapport d’avancement: |
1. Tous les deux ans, après consultation des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux, des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes concernées, conformément au cadre juridique national, chaque État membre concerné rend compte à la Commission de la mise en œuvre de son plan dans le cadre de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement. Les États membres concernés incluent dans leur rapport d’avancement: |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des informations quantitatives détaillées sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique; |
a) des informations quantitatives détaillées, ainsi que des données ventilées, sur le nombre de ménages vulnérables, d’usagers vulnérables des transports, de microentreprises vulnérables, y compris de travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés par l’État membre concerné, de petites entreprises vulnérables telles que définies à l’article 2, ainsi que l’évolution de ce nombre par rapport au rapport précédent; |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le cas échéant, des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif indicatif national de réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique; |
b) des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation des cibles et objectifs nationaux de réduction du nombre de ménages vulnérables, d’usagers vulnérables des transports, de microentreprises vulnérables, y compris de travailleurs indépendants vulnérables, et, dans des cas dûment justifiés par l’État membre concerné, de petites entreprises vulnérables; |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission examine les éventuelles modifications à apporter au présent règlement concernant la simplification de la réglementation. La Commission et les autorités compétentes s’adaptent en permanence aux bonnes pratiques en matière de procédures administratives et prennent toutes les mesures nécessaires pour simplifier l’application du présent règlement, en limitant au maximum les charges administratives. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2 bis, et à l’article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Création d’un Fonds social pour le climat |
|||
Références |
COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD) |
|||
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 13.9.2021 |
ENVI 13.9.2021 |
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
REGI 13.9.2021 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Tom Berendsen 6.9.2021 |
|||
Article 58 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
11.11.2021 |
|||
Examen en commission |
10.2.2022 |
15.3.2022 |
|
|
Date de l’adoption |
21.4.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
28 5 7 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Matteo Adinolfi, François Alfonsi, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Christian Doleschal, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Ondřej Knotek, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Nora Mebarek, Martina Michels, Alin Mituța, Dan-Ştefan Motreanu, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Valdemar Tomaševski |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Álvaro Amaro, Josianne Cutajar, Mónica Silvana González, Stelios Kympouropoulos, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Yana Toom |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
28 |
+ |
ID |
Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Alessandro Panza |
NI |
Chiara Gemma |
PPE |
Álvaro Amaro, Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Christian Doleschal, Mircea‑Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Dan‑Ştefan Motreanu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht |
Renew |
Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom |
S&D |
Adrian‑Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Josianne Cutajar, Mónica Silvana González, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova |
The Left |
Younous Omarjee |
5 |
- |
ECR |
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski |
ID |
Joachim Kuhs |
7 |
0 |
ID |
André Rougé |
The Left |
Martina Michels |
Verts/ALE |
François Alfonsi, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Bronis Ropė |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Création d’un Fonds social pour le climat |
|||
Références |
COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
15.7.2021 |
|
|
|
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 13.9.2021 |
ENVI 13.9.2021 |
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 13.9.2021 |
ECON 13.9.2021 |
ITRE 13.9.2021 |
IMCO 13.9.2021 |
|
TRAN 13.9.2021 |
REGI 13.9.2021 |
FEMM 13.9.2021 |
|
Avis non émis Date de la décision |
IMCO 1.9.2021 |
FEMM 6.9.2021 |
|
|
Commissions associées Date de l’annonce en séance |
BUDG 11.11.2021 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
David Casa 29.11.2021 |
Esther de Lange 29.11.2021 |
|
|
Article 58 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
11.11.2021 |
|||
Examen en commission |
10.2.2022 |
16.3.2022 |
|
|
Date de l’adoption |
18.5.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
107 16 15 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Atidzhe Alieva-Veli, Mathilde Androuët, Nikos Androulakis, Marc Angel, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Delara Burkhardt, Jordi Cañas, Pascal Canfin, David Casa, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Ilan De Basso, Esther de Lange, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Malte Gallée, Helmut Geuking, Catherine Griset, Elisabetta Gualmini, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Alicia Homs Ginel, Jan Huitema, Yannick Jadot, France Jamet, Adam Jarubas, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Peter Liese, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Sara Matthieu, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Stanislav Polčák, Nicola Procaccini, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Luisa Regimenti, Guido Reil, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Daniela Rondinelli, Rob Rooken, Silvia Sardone, Mounir Satouri, Christine Schneider, Monica Semedo, Günther Sidl, Michal Šimečka, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Maria Walsh, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska, Stefania Zambelli, Tomáš Zdechovský |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Maria Arena, Manuel Bompard, Lina Gálvez Muñoz, Ondřej Knotek, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Samira Rafaela, Idoia Villanueva Ruiz |
|||
Date du dépôt |
23.5.2022 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
107 |
+ |
NI |
Athanasios Konstantinou, Daniela Rondinelli |
PPE |
Bartosz Arłukowicz, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Traian Băsescu, David Casa, Nathalie Colin‑Oesterlé, Christian Doleschal, Jarosław Duda, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Adam Jarubas, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann, Peter Liese, Norbert Lins, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Stanislav Polčák, Dennis Radtke, Luisa Regimenti, Christine Schneider, Maria Spyraki, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Pernille Weiss, Tomáš Zdechovský |
Renew |
Atidzhe Alieva‑Veli, Sylvie Brunet, Pascal Canfin, Jordi Cañas, Martin Hojsík, Ondřej Knotek, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Nils Torvalds, Véronique Trillet‑Lenoir, Marie‑Pierre Vedrenne, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Nicolae Ştefănuță, Michal Šimečka |
S&D |
Nikos Androulakis, Marc Angel, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Ilan De Basso, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Cyrus Engerer, Elisabetta Gualmini, Jytte Guteland, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, César Luena, Javi López, Alessandra Moretti, Manuel Pizarro, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken |
The Left |
Malin Björk, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Idoia Villanueva Ruiz, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace |
Verts/ALE |
Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Malte Gallée, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Kira Marie Peter‑Hansen, Mounir Satouri |
16 |
- |
ECR |
Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska |
ID |
Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, France Jamet, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Guido Reil |
NI |
Ádám Kósa, Edina Tóth |
PPE |
Marian‑Jean Marinescu |
The Left |
Sandra Pereira |
15 |
0 |
ECR |
Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión |
ID |
Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Elena Lizzi, Silvia Sardone, Stefania Zambelli |
Renew |
Jan Huitema, Linea Søgaard‑Lidell |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO C 152 du 6.4.2022, p. 158.
- [2] [JO C …, p. ...(non encore parue au Journal officiel)]
- [3] Chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE
- [4] État de l’Union, septembre 2020, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
- [5] COM/2021/568
- [6] Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
- [7] Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).