RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat
20.5.2022 - (COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD)) - ***I
Commission de l’emploi et des affaires sociales
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteurs: David Casa, Esther de Lange
Rapporteure pour avis (*):
Margarida Marques, commission des budgets
(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur
(Procédure avec commissions conjointes – article 58 du règlement intérieur)
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS
- AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES
- AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE
- AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
- AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat
(COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0568),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 91, paragraphe 1, point d), l’article 192, paragraphe 1, et l’article 194, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0324/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 9 décembre 2021[1],
– vu l’avis du Comité des régions du ...[2],
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu les avis de la commission des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du tourisme et de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0157/2022),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) L’Union et ses États membres sont parties à l’accord de Paris, qui a été signé en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après l’«accord de Paris»)28 et est entré en vigueur en novembre 2016. Selon cet accord, ses Parties sont tenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. |
(1) L’Union et ses États membres sont parties à l’accord de Paris, qui a été signé en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après l’«accord de Paris»)28 et est entré en vigueur en novembre 2016. Selon cet accord, ses Parties sont tenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. En adoptant le pacte de Glasgow pour le climat, les Parties à l’accord de Paris ont reconnu que limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique, et elles se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici la fin 2022 afin de combler le déficit d’ambition, conformément aux conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Cela devrait être fait de manière équitable et en respectant le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. |
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28 Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4) |
28 Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4) |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe»29 définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société équitable et prospère, dotée d’une économie moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles en 2050 et où la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. La Commission propose aussi de protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi que de protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Enfin, la Commission considère que cette transition devrait être juste et inclusive, et ne laisser personne de côté. |
(2) La communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe»29 définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société équitable, plus juste et prospère, dotée d’une économie moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles en 2050 au plus tard. La Commission propose aussi de restaurer, protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi que de protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Enfin, la Commission considère que cette transition devrait être juste et inclusive, et ne laisser personne de côté. |
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29 COM(2019)640 final. |
29 COM(2019)640 final. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 intègre dans la législation l’objectif de l’Union d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050. Ce règlement établit un engagement contraignant de la part de l’Union à réduire ses émissions. D’ici à 2030, l’Union devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre, après déduction des absorptions, d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs économiques devraient contribuer à la réalisation de cet objectif. |
(3) Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 intègre dans la législation l’objectif de l’Union d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050 au plus tard. Ce règlement établit un engagement contraignant de la part de l’Union à réduire ses émissions. D’ici à 2030, l’Union devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre, après déduction des absorptions, d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs économiques devraient contribuer à la réalisation de cet objectif. |
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30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). |
30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). |
Amendement 4
Proposition de règlement
considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La déclaration de Porto du 8 mai 2021 a réaffirmé l’engagement du Conseil européen à œuvrer en faveur d’une Europe sociale et sa détermination à continuer d’approfondir la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux au niveau de l’UE et au niveau national, dans le plein respect des compétences respectives et des principes de subsidiarité et de proportionnalité. |
(6) Le plan d’action pour le pilier européen des droits sociaux1bis souligne que les droits sociaux et la dimension sociale européenne doivent être renforcés dans toutes les politiques de l’Union, comme le prévoient les traités, en particulier l’article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE) et l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La déclaration de Porto du 8 mai 2021 a réaffirmé l’engagement du Conseil européen à œuvrer en faveur d’une Europe sociale garantissant une transition juste et sa détermination à continuer d’approfondir la mise en œuvre concrète du socle européen des droits sociaux au niveau de l’UE et au niveau national, dans le plein respect des compétences respectives et des principes de subsidiarité et de proportionnalité. |
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1bis Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Le Fonds ne devrait soutenir que les activités et les bénéficiaires qui respectent le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de droits sociaux et du travail concernant, entre autres, les salaires et les conditions de travail, y compris les conventions collectives, et qui favorisent des emplois durables et de qualité. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Afin de mettre en œuvre les engagements en faveur de la neutralité climatique, la législation de l’Union en matière de climat et d’énergie a été revue et modifiée en vue d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. |
(7) Afin de mettre en œuvre les engagements en faveur de la neutralité climatique, la législation de l’Union en matière de climat et d’énergie a été revue et modifiée en vue d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une transition juste, fondée sur les principes du programme des Nations unies à l’horizon 2030 et du pilier européen des droits sociaux, implique l’éradication de la pauvreté énergétique et de mobilité dans toute l’Union. Pour y parvenir, un nouveau Fonds social pour le climat devrait contribuer à la protection et à l’autonomisation des ménages les plus vulnérables. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que ces ménages bénéficient effectivement de la mise en œuvre de divers instruments de financement, à savoir les instruments dont disposent les États membres et qui comprennent les Fonds de cohésion, le mécanisme de relance et de résilience, ainsi que les recettes actuellement générées par le SEQE de l’UE. Les fonds disponibles pour les États membres devraient être utilisés pour investir dans la rénovation des bâtiments, la création d’emplois verts de qualité et sûrs, ainsi que dans le développement des compétences nécessaires adaptées à la transition verte et numérique, la décarbonation du secteur des transports, et l’élargissement de l’accès à la mobilité douce publique et partagée. |
Amendement 7
Proposition de règlement
considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. L’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil31 devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et long terme, réduire les coûts des secteurs du bâtiment et du transport routier, et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois et d’investissement. |
(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. Tout élargissement du champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil31 devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et long terme, contribuer à l’éradication de la pauvreté énergétique et en matière de mobilité, et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois de qualité et d’investissements durables, parfaitement conformes aux objectifs du pacte vert pour l’Europe. La Commission devrait collecter des données sur l’impact social des mesures d’accompagnement et sur la manière dont ces mesures se répercutent dans les différents États membres, régions et groupes vulnérables, afin de garantir une démarche préventive visant à réduire les inégalités en matière d’accès à une énergie et à une mobilité durables et abordables. Une attention particulière doit être accordée aux groupes les plus défavorisés et aux ménages victimes de précarité énergétique ou de précarité en matière de mobilité de façon à ce qu’ils bénéficient de la mise en œuvre de ces instruments de financement et à ce que personne ne soit laissé de côté. |
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31 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
31 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer ces investissements. En outre, avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût supporté par les ménages et les usagers des transports pour le chauffage, le refroidissement et la cuisson, ainsi que pour le transport routier, est susceptible d’augmenter, car les fournisseurs de combustibles soumis aux obligations prévues par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier répercutent les coûts du carbone sur les consommateurs. |
(9) Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer des investissements suffisants, stables et équitables. En outre, avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût supporté par les ménages et les usagers des transports pour le chauffage, le refroidissement et la cuisson, ainsi que pour le transport routier, est susceptible d’augmenter, compte tenu également de la guerre d’agression menée par la Russie, de la dépendance des États membres vis-à-vis des combustibles fossiles importés. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Les prix élevés du gaz naturel causant des flambées extrêmes des prix dans certains États membres pendant la période de chauffage de 2021 et 2022, aggravés par la dépendance aux importations et par les tensions géopolitiques, ont exposé une fois de plus la dépendance de l’Union au gaz naturel importé pour ses industries et ses ménages, ressentie en particulier par les ménages les plus pauvres. Les investissements dans les mesures d’efficacité énergétique, ainsi que dans les systèmes de chauffage fondés sur les énergies renouvelables, y compris les pompes à chaleur électriques, le chauffage et le refroidissement urbains ainsi que la participation aux communautés d’énergies renouvelables sont donc la méthode la plus rentable pour réduire la dépendance à l’importation et les émissions tout en augmentant la résilience de l’Union. Des systèmes de financement par des tiers sont nécessaires, en particulier pour les ménages les plus pauvres, afin de garantir le respect de ces principes. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 ter) Alors que la transition vers une Europe plus propre aura des répercussions économiques et sociales difficiles à évaluer ex ante, des investissements supplémentaires, et donc des ressources financières supplémentaires, pourront s’avérer nécessaires pour tenir les engagements pris en faveur de la neutralité climatique, tout en préservant la cohésion économique, sociale et territoriale. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 quater) Les coûts répercutés par les fournisseurs de combustibles sur les consommateurs finaux peuvent varier pour chaque entreprise, région ou État membre. Par conséquent, la Commission devrait recueillir des données sur la part des coûts absorbée par les fournisseurs de combustibles et celle répercutée sur les consommateurs finaux ainsi que rendre compte, chaque année, de ses constatations au Parlement européen. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 9 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 quinquies) Dans le secteur de la construction, une réforme globale de la structure du bâtiment générerait une demande d’énergie moindre, permettant ainsi de prendre en considération de manière plus efficace la population menacée d’exclusion, qui souffre le plus de la précarité énergétique dans l’Union. Cela permettrait aussi d’éviter la tendance à la mobilité des ménages entre les zones rurales, périurbaines, urbaines et faiblement peuplées, évitant ainsi une éventuelle augmentation des prix du logement et les émissions de gaz à effet de serre qui en résulteraient du fait de l’utilisation accrue du transport individuel. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La hausse du prix des combustibles fossiles pourrait affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables et qui peuvent ne pas avoir la capacité financière d’investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles. |
(10) La transition vers la neutralité climatique, notamment par la tarification du carbone, devrait affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, notamment dans les zones rurales, insulaires, montagneuses, reculées et moins accessibles ou dans les régions ou territoires moins développés, y compris dans les zones périurbaines moins développées, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables et qui peuvent ne pas avoir la capacité financière d’investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Par conséquent, une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE devrait être utilisée pour atténuer les conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive, sans laisser personne de côté. |
(11) Par conséquent, une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE devrait être utilisée comme ressource propre pour financer le budget de l’Union en tant que revenu général, conformément à l’accord interinstitutionnel juridiquement contraignant du 16 décembre 20201bis (l’«accord interinstitutionnel») qui établit une feuille de route pour l’introduction de nouvelles ressources propres, donnant ainsi au budget de l’Union les moyens de contribuer à répondre aux conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive, sans laisser personne de côté. En vertu de l’accord interinstitutionnel, un panier de nouvelles ressources propres devrait être mis en place au plus tard le 1er janvier 2023. Les ressources propres vertes permettent d’aligner le budget de l’Union sur les priorités politiques de celle-ci, en apportant ainsi une valeur ajoutée à l’Union, et devraient servir à contribuer aux objectifs d’intégration des questions climatiques, au remboursement des dettes de Next Generation EU et à la résilience du budget de l’Union en ce qui concerne son fonctionnement en tant qu’outil d’investissement et de garanties. |
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1bis Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433I du 22.12.2020, p. 28). |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 bis) Des mesures fiscales ou des incitations supplémentaires peuvent être nécessaires afin de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables, les petites entreprises vulnérables ou les usagers vulnérables des transports. |
Amendement 16
Proposition de règlement
considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à des services énergétiques essentiels tels que le refroidissement, lorsque les températures augmentent, et le chauffage. Environ 34 millions d’Européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 6,9 % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2019 dans l’Union européenne32. Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations énergétiques, peuvent produire des solutions durables. |
(12) Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages n’ont pas accès à des services énergétiques essentiels qui permettent un niveau de vie et de santé décent, notamment à des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, dans le contexte des politiques sociales et des autres politiques pertinentes, souvent parce qu’ils doivent faire face à une part élevée de dépenses énergétiques dans leur revenu disponible en raison d’une combinaison de facteurs, notamment un faible revenu, des prix élevés de l’énergie et un parc immobilier de mauvaise qualité et peu performant. Environ 34 millions d’Européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 6,9 % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2019 dans l’Union européenne32. Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union. Bien que son importance ait été reconnue à l’échelle de l’Union depuis plus d’une décennie dans le contexte de différentes initiatives, dispositions législatives et lignes directrices, il n’existe pas de définition uniforme à l’échelle de l’Union de la précarité énergétique, et seulement un tiers des États membres ont établi une définition nationale de la précarité énergétique. En conséquence, aucune donnée transparente et comparable sur la pauvreté énergétique dans l’Union n’est disponible, ce qui limite la capacité à suivre et à évaluer efficacement le niveau de pauvreté énergétique. Une définition devrait par conséquent être établie à l’échelle de l’Union afin de combattre efficacement la précarité énergétique et de mesurer les progrès réalisés en la matière dans tous les États membres. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, seules des mesures structurelles ciblées, l’application du principe de l’efficacité énergétique d’abord, l’installation de sources d’énergie renouvelables supplémentaires, y compris par le biais de projets menés par des acteurs locaux, ainsi que des mesures d’information et de sensibilisation ciblant les ménages en particulier les contributions à la rénovation énergétique contribuant à l’exigence de rénovation établie dans la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), peuvent produire des solutions durables et contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté énergétique. |
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32 Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]. |
32 Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) En ce qui concerne le secteur du bâtiment, une rénovation globale des bâtiments, fondée sur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique grâce à tous les éléments qui composent un bâtiment, entraînerait une diminution de la consommation d’énergie par ménage, qui se traduirait pour ces ménages par des économies, et constituerait donc un moyen de lutter contre la précarité énergétique. La future révision de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil servirait de base à la réalisation de ces objectifs et devrait donc être prise en considération dans la mise en œuvre du Fonds. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 ter) Une attention particulière doit être accordée aux locataires sur le marché locatif privé. Ces locataires incluent des ménages vulnérables en situation de précarité énergétique ou des ménages menacés de précarité énergétique, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de la hausse des coûts de chauffage ou par la hausse des loyers à la suite de la rénovation des bâtiments, mais qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent. Par conséquent, les États membres devraient prévoir, dans le contexte de leurs plans sociaux pour le climat et en consultation avec les propriétaires, le secteur privé, les autorités locales et les organisations de la société civile, des logements sociaux verts et efficaces sur le plan énergétique, ainsi que des mesures et des investissements spécifiques pour aider les locataires vulnérables sur le marché locatif privé, par exemple en envisageant des programmes nationaux ou des systèmes de bons destinés aux locataires sur le marché locatif privé afin qu’ils prennent des mesures de rénovation et contribuent aux objectifs climatiques de l’Union. Dans le contexte de l’évaluation et de l’établissement de rapports biennaux sur les mesures et les investissements mis en œuvre par les États membres, la Commission devrait évaluer leur incidence et leur capacité à aider les locataires sur le marché locatif privé. En l’absence de résultats positifs, cette évaluation devrait s’accompagner, le cas échéant, d’une initiative de la Commission, en consultation avec les États membres, les représentants du marché locatif privé et les autorités locales concernées ainsi que les organisations de la société civile, afin de remédier à la situation des locataires vulnérables sur le marché locatif privé. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 quater) La pauvreté liée à la mobilité est un sujet négligé et il n’en existe pas de définitions claires à l’échelle de l’Union ou à l’échelle nationale. Cependant, il s’agit d’un problème qui devient de plus en plus urgent du fait des exigences croissantes d’abandon progressif des véhicules équipés de moteurs à combustion, du coût élevé des carburants, et du haut niveau de dépendance à des transports disponibles, accessibles et peu coûteux pour se rendre au travail ou pour les besoins quotidiens en matière de mobilité de ceux qui résident dans des régions et territoires ruraux, insulaires, montagneux, reculés ou moins accessibles, notamment des zones périurbaines moins développées et les régions ultrapériphériques. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait notamment être atteint par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures et investissements destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. |
(13) Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de la transition vers la neutralité climatique, notamment la tarification du carbone pour les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait notamment être atteint par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures et investissements destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et à des transports abordables et efficaces à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Étant donné que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports auront besoin d’un soutien supplémentaire dans le cadre de la transition verte, une aide financière suffisante et proportionnée devrait être allouée à tous les États membres. |
Amendement 22
Proposition de règlement
considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»). Ces plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émission nulle et à faibles émissions. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité en matière d’énergie et de transport pendant la période de transition, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements promouvant la solution à long terme qui consiste à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, et pourraient envisager d’autres mesures, notamment une aide directe temporaire au revenu pour atténuer les effets négatifs sur les revenus à court terme. |
(14) À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»). Ces plans devraient contribuer à la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux et à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, en même temps qu’il garantissent que personne n’est laissé pour compte, et poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient, en collaboration avec les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et la société civile, identifier et cartographier les ménages vulnérables en situation de pauvreté énergétique ou en matière de mobilité, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qu’il conviendra d’inclure parmi les bénéficiaires des ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émission nulle et à faibles émissions. Les États membres devraient fournir une analyse détaillée, réalisée conjointement avec les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et la société civile, portant sur les principales causes de précarité en matière de mobilité dans leurs territoires respectifs. Le plan devrait aussi fixer des cibles et objectifs indicatifs nationaux de réduction du nombre de personnes en situation de pauvreté énergétique ou en matière de mobilité, de ménages vulnérables, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité en matière d’énergie et de mobilité pendant la période de transition, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements promouvant la solution à long terme qui consiste à supprimer progressivement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, complétée par une aide directe temporaire au revenu pour atténuer les effets négatifs sur les revenus à court terme. Ces plans devraient également garantir que les actions déjà mises en œuvre à l’échelle nationale seront prises en considération. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Les travailleurs des secteurs de la construction et de la rénovation sont particulièrement menacés par une exposition à l’amiante. C’est pourquoi, avant le début de travaux de rénovation, il est nécessaire de procéder à la recherche, à l’enregistrement et à l’élimination de l’amiante et d’autres substances dangereuses. Les rénovations énergétiques doivent être l’occasion de désamianter les bâtiments en toute sécurité. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 ter) Les plans présentés par les États membres devraient comprendre des mesures visant à fournir un soutien en matière d’information, de renforcement des capacités et de formation nécessaires à la mise en œuvre des investissements et des mesures visant à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles grâce à une efficacité énergétique accrue des bâtiments et à un meilleur accès aux énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments, ainsi qu’à un meilleur accès aux services de mobilité et de transport durables, y compris les infrastructures nécessaires et le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Les plans devraient également remédier au manque de main-d’œuvre nécessaire à toutes les étapes de la transition écologique, en particulier dans les emplois liés à la rénovation des bâtiments et à l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ainsi que dans les travaux entre pairs et les travaux collectifs visant à lutter contre la précarité en matière d’énergie et de mobilité. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les États membres sont les mieux placés, avec une consultation des autorités régionales, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables. |
(15) Les États membres sont les mieux placés, avec la consultation effective des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux et des organisations de la société civile concernées, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux, des organisations de la société civile concernées et la recherche et l’innovation ainsi que des structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables, ainsi qu’au renforcement des projets élaborés par les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et les acteurs socio-économiques. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Les plans devraient être conçus de manière globale, tout en évitant des charges administratives excessives. Les États membres devraient donc être tenus, lors de la conception et de la mise en œuvre des plans tels que décrits, de faire preuve d’exhaustivité tout en évitant une complexité inutile. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. |
(16) Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de la transition vers la neutralité climatique, notamment les conséquences sociales de la tarification du carbone. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe au revenu bien ciblée pour les plus vulnérables contribuerait à une transition juste. Cette aide devrait être envisagée comme une mesure temporaire d’accompagnement de la décarbonation des secteurs du logement et du transport. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité en matière d’énergie et de transport. Cette aide ne devrait concerner que les effets directs de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, et non les coûts d’électricité ou de chauffage liés à l’inclusion de la production d’électricité et de chaleur dans le champ d’application de ladite directive. L’éligibilité à cette aide directe au revenu devrait être limitée dans le temps. |
(17) L’aide directe au revenu, lorsqu’elle est combinée à des mesures d’investissement structurel à long terme visant les mêmes bénéficiaires, contribuera à la réalisation des objectifs du Fonds. En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe temporaire et bien ciblée pour les ménages vulnérables en situation de précarité en matière d’énergie et de mobilité contribuerait à réduire les coûts de l’énergie et de la mobilité et à favoriser une transition juste en attendant la mise en place d’investissements plus structurels. Cette aide devrait être envisagée comme une mesure temporaire d’accompagnement de la décarbonation des secteurs du logement et du transport. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité en matière d’énergie et de mobilité. Cette aide directe au revenu devrait être limitée à 40 % du coût total estimé de chaque plan pour la période 2024-2027 et devrait être fixée pour la période 2028-2032 sur la base d’une évaluation pays par pays par la Commission de l’efficacité, de la valeur ajoutée, de la pertinence continue et du niveau requis d’aide directe au revenu à la lumière des progrès et des effets de la mise en œuvre des investissements et mesures structurels, en vue de supprimer progressivement ce soutien d’ici la fin de 2032. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) Les ménages vulnérables, les usagers vulnérables des transports et les microentreprises vulnérables devraient être informés de l’existence et des moyens de bénéficier du soutien du Fonds. Il convient donc de proposer des informations, des formations, des actions de sensibilisation et des conseils ciblés, accessibles et abordables sur les mesures et les investissements rentables et les aides disponibles. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 ter) Le Fonds devrait être conforme aux obligations de l’Union au titre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et ne devrait soutenir aucune mesure ni aucun investissement contribuant à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions prévues par le présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer 30 % de l’ensemble des dépenses du cadre financier pluriannuel 2021-2027 à l’intégration des objectifs climatiques et à l’ambition de consacrer 10 % des dépenses annuelles aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. À cette fin, la méthodologie exposée à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil33 devrait être utilisée pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil34. Seuls ces mesures et investissements devraient être inclus dans les plans. Les mesures d’aide directe au revenu devraient en règle générale être considérées comme ayant une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et, à ce titre, être considérées comme conformes au principe de «ne pas causer de préjudice important». La Commission prévoit de publier des orientations techniques à l’intention des États membres bien en amont de la préparation des plans. Ces orientations expliqueront comment les mesures et investissements doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission a l’intention de présenter en 2021 une proposition de recommandation du Conseil sur la manière de traiter les aspects sociaux de la transition écologique. |
(18) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, au titre du socle européen des droits sociaux et en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions prévues par le présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer au moins 30 % du montant total du budget de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et de l’instrument de l’Union européenne pour la relance à l’intégration des objectifs climatiques et à l’ambition de consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. À cette fin, la méthodologie exposée à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil33 devrait être utilisée pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil34. Seuls ces mesures et investissements devraient être inclus dans les plans. Les mesures d’aide directe au revenu devraient en règle générale être considérées comme ayant une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et, à ce titre, être considérées comme conformes au principe de «ne pas causer de préjudice important». La Commission a présenté en 2021 une proposition de recommandation du Conseil sur la manière de traiter les aspects sociaux de la transition écologique. |
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33 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). |
33 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). |
34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). |
34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). |
Amendement 32
Proposition de règlement
considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Les femmes sont particulièrement touchées par la tarification du carbone, car elles représentent 85 % des familles monoparentales. Ces familles sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. L’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les questions d’accessibilité des personnes handicapées, devraient être prises en considération et promues tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté. |
(19) Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la précarité énergétique et en matière de mobilité, en particulier les mères célibataires, qui représentent 85 % des familles monoparentales, ainsi que les femmes célibataires, les femmes handicapées ou les femmes âgées vivant seules. En outre, les femmes ont des habitudes de mobilité différentes et plus complexes. Les familles monoparentales avec enfants à charge sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. L’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les droits en matière d’accessibilité des personnes handicapées, devraient être respectés et promus tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 bis) Les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes peuvent aider les États membres à réaliser les objectifs du présent règlement par l’intermédiaire d’une approche ascendante émanant des citoyens, étant donné que ces communautés autonomisent et mobilisent les consommateurs et permettent à certains groupes de clients résidentiels, qui vivent tant dans des zones urbaines et que dans des zones rurales, insulaires, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou dans des régions ou territoires moins développés, y compris des zones périurbaines moins développées, de participer à des projets en matière d’efficacité énergétique et d’appuyer l’utilisation des énergies renouvelables par les ménages tout en contribuant à la lutte contre la précarité énergétique. Les États membres devraient dès lors promouvoir le rôle des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes et les considérer comme des bénéficiaires éligibles du Fonds. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les États membres devraient soumettre leurs plans en même temps que la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil35. Les plans devraient inclure les mesures à financer, leurs coûts estimés et la contribution nationale. Ils devraient également inclure des jalons et cibles clés pour évaluer la mise en œuvre effective des mesures. |
(20) Les États membres devraient soumettre leurs plans en même temps que la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil35 et au code de conduite européen sur le partenariat établi par le règlement (UE) 240/201435 bis. Les plans devraient inclure les mesures à financer, leurs coûts estimés et la contribution nationale. Ils devraient également inclure des jalons et cibles clés pour évaluer la mise en œuvre effective des mesures. |
__________________ |
__________________ |
35 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
35 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
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35bis Règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1). |
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20 bis) La mise en œuvre des mesures prévues dans les plans sera tributaire d’un niveau adéquat de main-d’œuvre, y compris d’artisans ainsi que d’experts en technologies vertes hautement qualifiés, de chercheurs en sciences appliquées et d’innovateurs. C’est pourquoi les États membres devraient compléter les plans en ayant recours à d’autres actions et programmes pertinents de l’Union pour prévoir la reconversion et le perfectionnement professionnels des travailleurs afin d’offrir de meilleures possibilités aux artisans spécialisés et aux experts hautement qualifiés, en particulier dans les emplois liés à la rénovation des bâtiments, à l’isolation et à l’installation de pompes à chaleur, ainsi qu’au déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs, comme la mise en place de stations de recharge pour véhicules électriques. |
Amendement 36
Proposition de règlement
considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Le Fonds et les plans devraient assurer une cohérence par rapport aux réformes prévues et aux engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, et être encadrés par ceux-ci conformément au règlement (UE) 2018/1999, en vertu de la directive [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil [proposition de refonte de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique], du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil, des plans de transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil et des stratégies de rénovation des bâtiments à long terme des États membres conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil. Pour assurer une efficacité administrative, le cas échéant, les informations incluses dans les plans doivent être compatibles avec la législation et les plans énumérés ci-dessus. |
(21) Le Fonds et les plans devraient assurer une cohérence par rapport aux réformes prévues et aux engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, et être encadrés par ceux-ci conformément au règlement (UE) 2018/1999, en vertu de la directive [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil [proposition de refonte de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique]36, du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux37, du Fonds social européen plus (FSE+)38, du Fonds de modernisation, des programmes opérationnels relevant de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1058, des plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, des plans de transition juste39 et des stratégies de rénovation des bâtiments à long terme des États membres conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil40. Pour assurer une efficacité administrative, le cas échéant, les informations incluses dans les plans doivent être compatibles avec la législation et les plans énumérés ci-dessus. |
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__________________ |
36 [Ajouter la référence] |
36 [Ajouter la référence] |
37 Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021. |
37 Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021. |
38 Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) nº 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21). |
38 Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) nº 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21). |
39 Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1). |
39 Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1). |
40 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
40 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) Il est essentiel d’assurer la cohérence du Fonds tant avec les plans nationaux en matière d’énergie et de climat qu’avec les programmes de la politique de cohésion présentant des priorités analogues, afin d’éviter les chevauchements ou les mesures qui font double emploi. Par ailleurs, il est nécessaire d’assurer, dans les États membres, une planification stratégique et une coordination efficace entre le Fonds, la politique de cohésion 2021-2027 et d’autres fonds de l’Union, en particulier le Fonds pour une transition juste et le Fonds social européen plus. |
Amendement 38
Proposition de règlement
considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) L’Union devrait soutenir les États membres en leur donnant les moyens financiers de mettre en œuvre leurs plans dans le cadre du Fonds social pour le climat. Les paiements effectués au titre du Fonds social pour le climat devraient être conditionnés à la réalisation des jalons et cibles inclus dans les plans. Cela permettrait de tenir compte efficacement des situations et des priorités nationales tout en simplifiant le financement et en facilitant son intégration avec d’autres programmes de dépenses nationaux, et en garantissant l’incidence et l’intégrité des dépenses de l’Union. |
(22) L’Union devrait soutenir les États membres en leur donnant des moyens financiers suffisants adaptés aux États membres en fonction de leurs réalités géographique et démographique et l’assistance technique pour mettre en œuvre leurs plans dans le cadre du Fonds social pour le climat. Une attention particulière devrait être accordée aux difficultés propres et spécifiques aux régions ou territoires ruraux, insulaires, périphériques, montagneux, éloignés et moins accessibles, qui subissent de manière démultipliée les conséquences socio-économiques de la transition climatique. Afin de garantir l’efficacité des mesures et des investissements en faveur de ces régions, il convient d’établir une dotation financière minimale spécifique pour les régions concernées. Afin de garantir une utilisation optimale des fonds de l’Union, les paiements effectués au titre du Fonds social pour le climat devraient être conditionnés à la réalisation des jalons et cibles inclus dans les plans et devraient être conformes aux coûts indiqués pour atteindre ces étapes et ces objectifs et devraient faire en sorte de ne pas prolonger la dépendance aux combustibles fossiles et d’éviter le verrouillage du carbone. Cela permettrait de tenir compte efficacement des situations et des priorités nationales tout en simplifiant le financement et en facilitant son intégration avec d’autres programmes de dépenses nationaux, et en garantissant l’incidence et l’intégrité des dépenses de l’Union. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) Le principe de l’unité du budget de l’Union, en vertu duquel toutes les recettes et dépenses de l’Union sont inscrites au budget, est une exigence du traité au titre de l’article 310, paragraphe 1, du traité FUE. Le Fonds doit donc être pleinement intégré au budget de l’Union afin, notamment, de respecter la méthode communautaire, de tenir compte de la responsabilité, de la surveillance et du contrôle démocratiques du Parlement, de garantir la prévisibilité du financement et de la programmation pluriannuelle et de préserver la transparence des décisions budgétaires prises au niveau de l’Union. |
Amendement 40
Proposition de règlement
considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) L’enveloppe financière du Fonds devrait, en principe, correspondre à un montant équivalent à 25 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2026-2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil41, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les États membres doivent financer eux-mêmes 50 % des coûts totaux de leurs plans. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient notamment utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE. |
(23) L’enveloppe financière du Fonds est déterminée sur la base d’une estimation du montant généré par l’allocation au budget de l’Union de 25 % des recettes attendues liées au transport routier commercial, aux bâtiments commerciaux et aux autres combustibles relevant du chapitre IV bis de la [directive SEQE] au cours de la première période. Ce montant devrait être complété par les recettes provenant des 150 millions de quotas mis aux enchères conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Dans l’hypothèse d’un prix du carbone de 35 euros par tonne, 5,25 milliards d’euros supplémentaires pourraient être générés sur trois ans. Avec l’enveloppe financière, cela représenterait 16,39 milliards d’euros pour cette période. Une proposition de la Commission devrait fixer le montant du Fonds social pour le climat pour la deuxième période 2028-2032, à la lumière des négociations à venir sur le CFP et de l’inclusion éventuelle des bâtiments privés et du transport routier privé dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE d’ici le 1er janvier 2029, conformément à l’article [XX] de la directive 2003/87/CE. Par conséquent, le Fonds pourrait s’élever à 72 milliards d’euros sur l’ensemble de la période [date d’entrée en vigueur] –2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil41, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les États membres doivent financer eux-mêmes une part significative des coûts totaux de leurs plans, correspondant au moins à 60 % du coût des aides directes temporaires au revenu et à 50 % du coût des mesures structurelles et des investissements ciblés. Par dérogation, il devrait être possible de limiter à 40 % la part de cofinancement national des mesures structurelles et des investissements ciblés pour les États membres éligibles à un financement supplémentaire provenant du Fonds de modernisation. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient tout d’abord utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE. Le financement du Fonds ne saurait se faire au détriment d’autres programmes et politiques de l’Union. |
__________________ |
__________________ |
41 Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1). |
41 Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1). |
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) En cas de hausse du prix du carbone, des ressources supplémentaires devraient être allouées au Fonds afin de garantir que les crédits disponibles pour le Fonds social pour le climat dans le budget de l’Union augmentent en fonction du prix du carbone, de manière à soutenir davantage les ménages vulnérables et les usagers des transports dans la transition vers la neutralité climatique. Ces renforcements annuels devraient être pris en compte dans le CFP au moyen d’un «ajustement à la fluctuation des prix du carbone» automatique du plafond de la rubrique 3 et du plafond des paiements, dont le mécanisme doit être défini dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil conformément à l’article 312 du traité FUE. |
Amendement 42
Proposition de règlement
considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Le Fonds devrait soutenir des mesures qui respectent le principe d’additionnalité des financements de l’Union. Il ne devrait pas, sauf dans des cas dûment justifiés, se substituer à des dépenses nationales récurrentes. |
(24) Le Fonds devrait soutenir des mesures qui respectent le principe d’additionnalité des financements de l’Union. Il ne devrait pas se substituer à des dépenses nationales récurrentes. |
Amendement 43
Proposition de règlement
considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Afin de garantir une allocation efficiente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union, tout en évitant un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union pour les mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement. À cet effet, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre du Fonds devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les mesures et investissements financés au titre du Fonds devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
(25) Afin de garantir une allocation efficiente, transparente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours, aux instruments et aux fonds nationaux et, le cas échéant, régionaux, ainsi qu’à ceux de l’Union, tout en évitant que le Fonds se substitue à d’autres programmes, investissements et fonds de l’Union pour les mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, ainsi que de promouvoir l’élaboration de politiques sur la base d’éléments concrets et l’innovation sociale, en collaboration avec les partenaires sociaux et les acteurs publics et privés. À cet effet, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre du Fonds devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les mesures et investissements financés au titre du Fonds devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 bis) Afin de garantir que les aides prévues par les plans puissent être effectivement mises en œuvre dès les premières années et... [la date d’entrée en vigueur du Fonds social pour le climat], la Commission devrait pouvoir préfinancer jusqu’à 13 % de la contribution des États membres sur la base d’une demande présentée par un État membre en même temps que le plan social pour le climat. |
Amendement 45
Proposition de règlement
considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Afin de garantir des règles transparentes en matière de suivi et d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition d’indicateurs communs pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des plans. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(27) Afin de faciliter la préparation du plan social pour le climat et de garantir des règles transparentes en matière de suivi et d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la mise en place d’un modèle sur lequel les États membres se fonderont pour préparer leurs plans sociaux pour le climat et la définition d’indicateurs communs pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des plans. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans le code de conduite européen sur les partenariats. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Amendement 46
Proposition de règlement
considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) La mise en œuvre du Fonds devrait avoir lieu dans le respect du principe de bonne gestion financière, y compris la prévention et les poursuites effectives en matière de fraude, de fraude fiscale, d’évasion fiscale, de corruption et de conflits d’intérêts. |
(28) La mise en œuvre du Fonds devrait avoir lieu dans le respect du principe de bonne gestion financière, y compris la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’état de droit, la prévention et les poursuites effectives en matière de fraude, de fraude fiscale, d’évasion fiscale, de corruption et de conflits d’intérêts. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 bis) L’intégration du Fonds au budget de l’Union offre de solides garanties quant à la mise en œuvre de celui-ci, grâce à la protection conférée par la législation financière de l’Union, par les règles sectorielles et financières applicables en cas d’irrégularités ou de défaillances graves des systèmes de gestion et de contrôle, et par les mesures prévues par le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil1 bis pour la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’état de droit dans les États membres. À cette fin, la Commission devrait prévoir un système de contrôle interne efficace et efficient et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés et prendre les mesures nécessaires, qui peuvent comprendre, entre autres, une suspension des paiements, une résiliation de l’engagement juridique au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil1 ter, une interdiction de contracter de tels engagements juridiques, ou une suspension du décaissement des tranches. |
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1 bis Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433I du 22.12.2020, p. 1). |
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1 ter Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). |
Amendement 48
Proposition de règlement
considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Aux fins de la bonne gestion financière, et dans le respect de la nature du Fonds fondée sur la performance, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension et le recouvrement de fonds, ainsi que pour la résiliation des accords liés au soutien financier. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures soutenues par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables. Les États membres doivent garantir que cette aide est accordée conformément aux règles de l’Union relatives aux aides d’État, le cas échéant. Ils devraient, en particulier, veiller à prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, et faire en sorte qu’un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union soit évité. La suspension et la résiliation des accords liés au soutien financier, ainsi que la réduction et le recouvrement de la dotation financière, devraient être possibles lorsque le plan n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre concerné ou dans le cas d’irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts en lien avec les mesures soutenues par le Fonds, ou de violation grave d’une obligation prévue dans les accords liés au soutien financier. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension et le recouvrement de montants versés ainsi que la résiliation d’accords liés au soutien financier respecte le droit des États membres de présenter des observations. |
(29) Aux fins de la bonne gestion financière, et dans le respect de la nature du Fonds fondée sur la performance, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension et le recouvrement de fonds, ainsi que pour la résiliation des accords liés au soutien financier. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures soutenues par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables. Les États membres doivent garantir que cette aide est accordée conformément aux règles de l’Union relatives aux aides d’État, le cas échéant. Ils devraient, en particulier, veiller à prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, et faire en sorte qu’un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union soit évité. La suspension et la résiliation des accords liés au soutien financier, ainsi que la réduction et le recouvrement de la dotation financière, devraient être possibles lorsque le plan n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre concerné ou dans le cas d’irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts en lien avec les mesures soutenues par le Fonds, ou de violation grave d’une obligation prévue dans les accords liés au soutien financier. En cas de résiliation d’un accord lié au soutien financier ou de réduction et de recouvrement de la dotation financière, les montants correspondants devraient être répartis proportionnellement entre les autres États membres. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension et le recouvrement de montants versés ainsi que la résiliation d’accords liés au soutien financier respecte le droit des États membres de présenter des observations. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(29 bis) Tous les États membres qui bénéficient du Fonds social pour le climat sont tenus de respecter les valeurs fondamentales inscrites à l’article 2 du traité UE Le respect de l’état de droit est une condition sine qua non pour le respect des principes de bonne gestion financière consacrés à l’article 317 du traité FUE. La Commission devrait veiller à la mise en œuvre effective de la réglementation horizontale relative à la protection du budget de l’Union en cas de violations des principes de l’état de droit dans les États membres, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil. Lorsqu’il est établi que des violations des principes de l’état de droit dans un État membre portent atteinte ou présentent un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du Fonds social pour le climat ou à la protection des intérêts financiers de l’Union d’une manière suffisamment directe, la Commission devrait prendre les mesures nécessaires, qui peuvent comprendre, entre autres, une suspension des paiements, une résiliation de l’engagement juridique au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, une interdiction de contracter de tels engagements juridiques, ou une suspension du décaissement des tranches. Dans de tels cas, la Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires en vue de s’assurer que les bénéficiaires désignés du Fonds ne soient pas touchés et aient toujours accès, si besoin, à l’aide de l’Union, la Commission assurant le versement par l’intermédiaire des autorités locales et régionales, d’organisations non gouvernementales ou d’autres organismes dont la capacité de garantir la bonne gestion financière du Fonds est avérée. |
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1 bis Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433I du 22.12.2020, p. 1). |
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1 ter Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). |
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(30 bis) Le respect des droits fondamentaux et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne devrait être garanti tout au long de la préparation, de l’évaluation, de la mise en œuvre et du suivi des projets admissibles au titre du Fonds. Le Fonds devrait contribuer à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et la prise en compte systématique des questions y afférentes, ainsi qu’à lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, comme prévu à l’article 2 du traité UE, à l’article 10 du traité FUE et à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens ne disposant pas de possibilités de transports publics pour remplacer la voiture individuelle (dans les zones reculées et rurales). |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’impact de la transition vers la neutralité climatique, dont la tarification du carbone, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens en situation de précarité en matière de mobilité, en accordant une attention particulière à ceux qui vivent dans des zones rurales, insulaires, périphériques, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou dans des régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées, les régions ultrapériphériques et les régions à forte intensité de carbone où le chômage est élevé. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles. |
L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition équitable sur le plan social vers une neutralité climatique qui ne laisse personne de côté, notamment en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, en particulier ceux touchés par la précarité énergétique ou la précarité en matière de mobilité, au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration et le stockage d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à une mobilité et à des transports efficaces et abordables à émissions nulles ou faibles, conformément à l’article 6, dans le but d’éliminer progressivement et de ne pas prolonger la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et d’éviter la dépendance à l’égard du carbone. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «rénovation des bâtiments», tous les types de rénovation énergétique des bâtiments, y compris l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol, le remplacement des fenêtres, le remplacement des appareils de chauffage, de refroidissement et de cuisson, et l’installation de la production sur site d’énergie renouvelable; |
(1) «rénovation des bâtiments», tout type de rénovation énergétique des bâtiments et toute mesure de sécurité d’accompagnement, y compris pour contribuer aux exigences de rénovation prévues dans la directive .../... [sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) [2021/0426(COD)], visant à réduire la consommation d’énergie d’un bâtiment, y compris: l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol, le remplacement des fenêtres; la ventilation passive; l’installation de pompes à chaleur et de systèmes de refroidissement; le remplacement des appareils de chauffage, de refroidissement et de cuisson; la mise à niveau des installations électriques et l’installation de la production sur site d’énergie renouvelable, de systèmes de récupération de chaleur ou le raccordement à des systèmes proches utilisant de l’énergie provenant de sources renouvelables; |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) «précarité énergétique», la précarité énergétique au sens de l’article 2, point [(49)], de la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil50; |
(2) «précarité énergétique», la précarité touchant les ménages se trouvant dans les déciles de revenu les plus bas, y compris les ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, pour lesquels les dépenses d’énergie représentent une part importante du revenu disponible, notamment en raison d’un logement de mauvaise qualité, d’arriérés sur factures de services publics dus à des difficultés financières ou d’un manque d’accès à des services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé qui soient abordables, comprenant notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie; |
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50[Directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil (JO C […] du […], p. […]).] [Proposition de refonte de la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique] |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) «précarité en matière de mobilité», la pauvreté touchant les ménages se trouvant dans les déciles de revenu les plus bas, y compris les ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, dont les dépenses de mobilité représentent une part importante de leur revenu disponible ou qui ont un accès limité à des modes de transport publics ou autres peu coûteux permettant de répondre à leurs besoins socio-économiques essentiels, et plus particulièrement les ménages dans les zones rurales, insulaires, périphériques, montagneuses, reculées ou moins accessibles, ou dans les régions et territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées et les régions ultrapériphériques. Cette pauvreté est due à un ou plusieurs des facteurs suivants qui dépendent des spécificités nationales ou locales: des revenus faibles, d’importantes dépenses en carburant, l’abandon progressif des voitures à moteur à combustion interne, le manque de modes de transport publics ou alternatifs abordables; |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) «ménages vulnérables», les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent; |
(11) «ménages vulnérables», les ménages en situation ou à risque de précarité énergétique se trouvant dans les déciles de revenu les plus bas ou les ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par l’impact de la transition vers la neutralité climatique, dont la tarification du carbone, et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent; |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) «microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent; |
(12) «microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, dans le cadre d’une transition juste vers la neutralité climatique qui ne laisse personne de côté, et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent ou améliorer les véhicules routiers dont elles dépendent dans le cadre de leur activité; |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) «usagers vulnérables des transports», les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui n’ont pas les moyens d’acheter des véhicules à émissions nulles ou faibles ou de passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, notamment dans les zones rurales et isolées. |
(13) «usagers vulnérables des transports», les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages se trouvant dans les déciles de revenu les plus bas, y compris les ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui risquent de souffrir de précarité en matière de mobilité et qui sont fortement touchés par les effets de la transition vers la neutralité climatique, et notamment par la tarification du carbone. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. |
1. Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article et après une consultation significative des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux et des organisations de la société civile concernées. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à lutter contre la précarité énergétique et la précarité en matière de mobilité, en particulier les effets de la transition vers la neutralité climatique, dont ceux de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables et durables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le plan peut inclure des mesures nationales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les ménages qui sont des usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles consécutive à l’intégration des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. |
2. Le plan peut inclure des mesures nationales ou, le cas échéant, régionales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les ménages qui sont des usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles liée à la transition vers la neutralité climatique, et notamment à la tarification du carbone. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le plan comprend des projets nationaux visant à: |
3. Le plan comprend des projets nationaux, régionaux ou locaux visant à: |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables; |
a) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, à rénover les bâtiments et les mesures de sécurité d’accompagnement, le cas échéant en combinaison avec le renforcement des normes de sécurité incendie et sismique, à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de l’énergie produite et stockée à partir de sources renouvelables, conformément à l’article 6; |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles. |
b) financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’adoption de la mobilité et des transports, y compris par des mesures et des investissements visant un transfert modal de la mobilité privée vers la mobilité publique, partagée et active, conformément à l’article 6. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-a) des informations quantitatives détaillées sur la précarité en matière d’énergie et de mobilité, notamment les données suivantes: |
|
i) la définition précise de la précarité énergétique et de la précarité en matière de mobilité appliquée au niveau national, sur la base des définitions données à l’article 2; |
|
ii) une cartographie du nombre des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables, des usagers vulnérables des transports identifiés au début du plan, sur la base des définitions données à l’article 2, afin d’identifier les bénéficiaires potentiels du plan; |
|
iii) des cibles et objectifs nationaux pour réduire le nombre de ménages vulnérables, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports sur toute la durée du plan; |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des mesures et des investissements concrets, conformément à l’article 3, en vue de réduire les effets visés au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre; |
a) des mesures et des investissements concrets, conformément aux articles 3 et 6, en vue de pallier les effets visés au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre; |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) la cohérence et le renforcement mutuel des mesures d’accompagnement nécessaires pour réduire les effets visés au point c); |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) une estimation des effets probables de l’augmentation des prix sur les ménages, et en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique, sur les microentreprises et sur les usagers des transports, comprenant notamment une estimation et le recensement des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. Ces effets doivent être analysés à un niveau suffisamment poussé de ventilation par région, en tenant compte d’éléments tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées, en particulier les territoires éloignés et ruraux; |
c) une estimation des effets probables d’une augmentation des prix sur la précarité énergétique et la mobilité en matière de mobilité, mais aussi sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports; ces effets doivent être analysés à un niveau suffisamment poussé de ventilation par région, en tenant compte de spécificités nationales et d’éléments tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées, en particulier les territoires ruraux, insulaires, périphériques, montagneux, éloignés et moins accessibles ou les régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées et les régions ultrapériphériques qui nécessitent une attention et un soutien particuliers dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique; |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, les critères de recensement des destinataires finaux éligibles, l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont les mesures prévues dans le plan sont censées réduire la précarité énergétique et la pauvreté liée à la mobilité ainsi que la vulnérabilité des ménages, des microentreprises et des usagers des transports face à une augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage; |
d) lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, les critères de recensement des destinataires finaux éligibles, l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont les mesures prévues dans le plan sont censées réduire la précarité énergétique et la précarité en matière de mobilité ainsi que la vulnérabilité des ménages, des microentreprises et des usagers des transports face à une augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage; ainsi qu’une justification relative à la manière dont de telles mesures viennent à cette fin compléter les activités des États membres; |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les jalons et les cibles envisagés, ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien pour le 31 juillet 2032 au plus tard; |
e) les jalons et les cibles envisagés, ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien pour chaque rapport biennal d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 23, et pour le 31 juillet 2032 au plus tard; |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e bis) un calendrier indicatif, le cas échéant, pour le soutien aux véhicules conformément à l’article 6, paragraphe 2, point d); |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e ter) une explication de la manière dont les mesures et les investissements contribuent, le cas échéant, à la création d’emplois durables et de qualité; |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, en particulier des jalons et des cibles proposés, y compris les indicateurs pour la mise en œuvre des mesures et des investissements, qui, le cas échéant, sont ceux disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne et de l’Observatoire européen de la précarité énergétique, tels que définis par la recommandation 2020/156354 de la Commission sur la précarité énergétique; |
i) les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, à exécuter en étroite consultation avec les autorités locales et régionales, les partenaires économiques et sociaux et les organisations de la société civile concernées, conformément à la législation et aux pratiques nationales, en particulier des jalons et des cibles proposés, y compris les indicateurs pour la mise en œuvre des mesures et des investissements, qui, le cas échéant, sont ceux disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne et de l’Observatoire européen de la précarité énergétique, tels que définis par la recommandation 2020/156354 de la Commission sur la précarité énergétique; |
__________________ |
__________________ |
54 JO L 357 du 27.10.2020, p. 35. |
54 JO L 357 du 27.10.2020, p. 35. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point j
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation, mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan; |
j) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation, mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 ainsi qu’à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan et de leurs rôles spécifiques pour la conception, la mise en œuvre et le suivi; |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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k bis) la proportion du fonds consacrée aux projets locaux menés par les communautés en faveur de la transition climatique. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. La Commission est habilitée à adopter, dans les ... [insérer la date correspondant à trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], un acte délégué conformément à l’article 25 pour compléter le présent règlement afin de définir un modèle sur la base duquel les États membres préparent leur plan social pour le climat. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le versement de l’aide est subordonné à la réalisation des jalons et des cibles relevant des mesures et investissements prévus dans les plans. Ces jalons et ces cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et incluent notamment: |
2. Le versement de l’aide est effectué en fonction des coûts indiqués pour la réalisation des jalons et des cibles relevant des mesures et investissements prévus dans les plans, conformément à l’article 6. Ces jalons et ces cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union, conformément aux principes du pilier européen des droits sociaux, et incluent notamment: |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la rénovation des bâtiments; |
b) la rénovation des bâtiments, notamment pour contribuer à la réalisation des exigences de rénovation établies dans la directive .../... [sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) [2021/0426(COD)]]; |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles; |
c) la mobilité et les transports conformément à l’article 6; |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) la réduction des émissions de gaz à effet de serre; |
d) la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le but d’éliminer progressivement et de ne pas prolonger la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et d’éviter la dépendance à l’égard du carbone, en lien avec les mesures et les investissements réalisés conformément à l’article 6; |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports, notamment dans les zones rurales et isolées. |
e) la réduction du nombre de ménages vulnérables, autrement dit ceux en situation ou à risque de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports, notamment dans les zones rurales, insulaires, périphériques, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou dans les régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées et les régions ultrapériphériques qui nécessitent une attention et un soutien particuliers dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique; |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) la contribution, le cas échéant, à la création d’emplois durables et de qualité; |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le Fonds soutient uniquement les mesures et les investissements qui respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», visé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. |
3. Le Fonds soutient uniquement les mesures et les investissements qui sont conformes aux critères techniques établis dans le cadre du règlement (UE) 2020/8521 bis et respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», visé à l’article 17 de ce règlement. |
|
Les bénéficiaires du Fonds respectent le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de droits sociaux et du travail. |
|
__________________ |
|
Règlement (EU) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et pour les ménages vulnérables qui sont des usagers des transports, afin d’absorber l’augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage. Cette aide diminue au fil du temps et est limitée à l’incidence directe de l’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier. L’éligibilité au bénéfice de l’aide directe au revenu cesse dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 1, point d). |
1. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu, notamment une réduction des taxes et des redevances sur l’électricité, en guise de mesure transitoire pour les ménages vulnérables et les usagers des transports touchés par la précarité énergétique ou la précarité en matière de mobilité, afin d’absorber l’augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage. Cette aide est une aide provisoire aux ménages vulnérables, elle diminue au fil du temps et est soumise à la mise en œuvre de mesures structurelles ou d’investissements ayant des effets durables et permettant aux bénéficiaires de sortir effectivement de la précarité énergétique ou la précarité en matière de mobilité. Cette aide est limitée à un maximum de 40 % du coût total estimé de chaque plan pour la période 2024-2027 et est fixée pour la période 2028-2032, conformément à l’évaluation effectuée par la Commission en vertu de l’article 24, paragraphe 3, en vue de supprimer progressivement cette aide d’ici la fin de 2032. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à: |
2. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants ayant des effets durables dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à: |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) soutenir les rénovations des bâtiments, en particulier pour les occupants des bâtiments les moins performants, notamment sous la forme d’un soutien financier ou d’incitations fiscales telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer, indépendamment de la propriété des bâtiments concernés; |
a) soutenir les rénovations de bâtiments de qualité et économes en énergie, notamment pour contribuer à la réalisation des exigences de rénovation établies dans la directive .../... [sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) [2021/0426(COD)]] et pour les occupants des bâtiments les moins performants, en accordant une attention particulière aux locataires et aux logements sociaux, y compris sous la forme d’un soutien financier ou d’incitations fiscales telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer ou une aide spécifique à la rénovation des logements sociaux, afin de faciliter l’accès à des logements abordables et économes en énergie, indépendamment de la propriété des bâtiments concernés; |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) garantir l’accès à des logements abordables et économes en énergie, notamment en fournissant un parc immobilier suffisant, efficace sur le plan énergétique et abordable, y compris des logements sociaux; |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) contribuer à la décarbonation, comprenant l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments, ainsi qu’à l’intégration d’énergies renouvelables qui participent à la réalisation d’économies d’énergie; |
b) contribuer à la décarbonation rentable, comprenant l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments en garantissant l’accès à des systèmes abordables et économes en énergie, ainsi qu’à l’intégration et au stockage d’énergies renouvelables, y compris par le biais de communautés énergétiques citoyennes et du partage de l’énergie entre pairs, pour alimenter toute demande résiduelle des installations électriques internes intelligentes ou la prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux intelligents et toute autre mesure qui participe sans équivoque à la réalisation d’économies d’énergie mais aussi au raccordement aux réseaux de chauffage urbain, comme des bons, des subventions ou des prêts à taux zéro pour les investissements dans des produits et des services visant à accroître la performance énergétique des bâtiments ou à intégrer des sources d’énergie renouvelables dans les bâtiments; |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) proposer des informations, une formation, une sensibilisation et des conseils ciblés, accessibles et peu coûteux sur les mesures et les investissements rentables, ainsi que sur les aides disponibles pour les rénovations de bâtiments et les économies d’énergie, mais aussi sur les alternatives durables et abordables en matière de mobilité et de transport, notamment au moyen de diagnostics énergétiques des bâtiments, de conseils adaptés dans le domaine de l’énergie ou de services de gestion de la mobilité sur mesure; |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) aider les entités publiques et privées à élaborer et à fournir des solutions abordables de rénovation en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds; |
c) aider les entités publiques et privées, y compris les fournisseurs de logements sociaux, en particulier les partenariats publics-privés, à élaborer et à fournir des solutions sûres et abordables de rénovation en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds, y compris des solutions de réseaux intelligents; |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, notamment pour la recharge et le ravitaillement. Pour l’aide concernant les véhicules à faibles émissions, un calendrier de réduction progressive de l’aide est prévu; |
d) fournir un soutien financier ou des incitations fiscales pour améliorer l’accès aux véhicules à émissions nulles, tout en respectant la neutralité technologique, et aux bicyclettes, y compris en favorisant l’accès au marché des véhicules à émissions nulles d’occasion et son développement, et plus particulièrement un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur acquisition ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, notamment pour la recharge et le ravitaillement, afin de promouvoir l’acquisition de véhicules à émissions nulles; le soutien se limite aux véhicules disponibles dans l’État membre concerné au cours d’une année donnée au prix moyen du marché pour ces véhicules ou à un prix inférieur; les mesures de soutien aux véhicules à faibles émissions sont envisagées en premier lieu là où l’accès à la mobilité à émissions nulles n’est pas encore possible, notamment dans les zones rurales, isolées et moins accessibles; les États membres prévoient un calendrier de réduction progressive de l’aide, conformément aux critères techniques établis par la Commission en vertu du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission; |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) accorder la gratuité ou des tarifs adaptés pour l’accès aux transports publics, et favoriser la mobilité durable à la demande et les services de mobilité partagée; |
e) encourager l’utilisation de transports publics abordables et accessibles à émissions nulles ou faibles, et soutenir les organismes privés et publics, y compris les coopératives, dans le développement et la fourniture de services de mobilité durable à la demande, de services de mobilité partagée et d’options de mobilité active attrayantes, en particulier dans les zones rurales, insulaires, montagneuses, reculées et inaccessibles et les régions moins développées, y compris les zones périurbaines moins développées, et dans les régions ultrapériphériques; |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres favorisent, le cas échéant, des emplois durables et de qualité lorsqu’ils mettent en œuvre les mesures et les investissements conformément au paragraphe 2. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Au plus tard le 31 juillet 2023, la Commission fournit des orientations sur les mesures et les investissements rentables dans le contexte du paragraphe 2. Au plus tard le 31 juillet 2026 et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue la rentabilité des mesures et des investissements mis en œuvre par les États membres dans le cadre de leurs plans, sur la base du rapport bisannuel d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat prévu à l’article 23. La Commission fait rapport sur les meilleures pratiques et adapte les orientations en conséquence. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Fonds ne finance pas, et les coûts totaux estimés des plans ne comprennent pas de mesures sous la forme d’une aide directe au revenu conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement pour les ménages bénéficiant déjà: |
1. Le Fonds ne se substitue pas aux mesures sous la forme d’une aide directe au revenu conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où celles-ci viennent s’ajouter et sont complémentaires à l’aide fournie aux ménages bénéficiant déjà: |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) d’une intervention publique sur le niveau des prix des combustibles relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE; |
a) d’une intervention publique sur le niveau des prix des combustibles utilisés pour le chauffage et la climatisation des bâtiments ou le transport routier; |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’il est démontré dans son plan par l’État membre concerné que les interventions publiques visées au paragraphe 1 ne compensent pas entièrement l’augmentation de prix consécutive à l’intégration des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, une aide directe au revenu peut être incluse dans les coûts totaux estimés, dans les limites de l’augmentation de prix non entièrement compensée. |
2. Lorsqu’il est démontré dans son plan par l’État membre concerné que les interventions publiques visées au paragraphe 1 ne compensent pas entièrement l’augmentation de prix, une aide directe au revenu peut être incluse dans les coûts totaux estimés, dans les limites de l’augmentation de prix non entièrement compensée. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports. |
Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées, à l’exclusion stricte des intermédiaires financiers, autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports en situation de précarité énergétique ou en matière de mobilité, si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements pour leur compte et qui bénéficient en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports, à condition que ces entités respectent les garanties sociales et environnementales visées à l’article 5. |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports. |
Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports. Ces entités respectent les exigences en matière de visibilité établies à l’article 22 bis. |
|
La Commission publie des orientations sur les principes minimaux ainsi que les garanties minimales et encourage les meilleures pratiques. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période 2025-2027 est établie à 23 700 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période [date d’entrée en vigueur]-2027, est établie à au moins 11 140 000 000 EUR en prix courants. Le Fonds est complété par les recettes résultant de la mise aux enchères de 150 millions de quotas conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 3, de la [directive SEQE] [montant indicatif de 5 250 000 000] pour cette période. Ce financement est mis en œuvre conformément au présent règlement. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2032 est établie à 48 500 000 000 EUR en prix courants, sous réserve des montants disponibles dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel applicable visés à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
2. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2032 est établie après une révision du présent règlement, sous réserve des montants disponibles dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel applicable visés à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’évaluation et, le cas échéant et si les conditions sont remplies, de la révision ciblée conformément à [l’article 30 bis, paragraphe 1 bis], de la directive 2003/87/CE. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Des dotations supplémentaires sont mises à disposition sous réserve de l’ajustement technique spécifique fondé sur la fluctuation du prix du carbone prévu à l’article 4 ter du ... [règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil1 bis tel que modifié] afin de garantir que les crédits disponibles pour le Fonds social pour le climat dans le budget de l’Union augmentent en adéquation avec le prix du carbone. La prolongation de l’ajustement technique spécifique fondé sur la fluctuation du prix du carbone est envisagée dans le contexte des négociations sur le cadre financier pluriannuel applicable. |
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__________________ |
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1 bis Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11). |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Conformément à [l’article 30 quinquies, paragraphe 5], de la directive 2003/87/CE, les États membres utilisent les recettes provenant des quotas mis aux enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE pour le cofinancement national de leurs plans et, pour les recettes restantes, pour les mesures sociales en faveur du climat et les investissements conformément à l’article 6 du présent règlement, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, paragraphe 3, du traité FUE et inscrites au budget de l’Union en tant que recettes générales. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis |
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Difficultés spécifiques rencontrées par les États membres insulaires, les îles et les régions ultrapériphériques |
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Lors de l’élaboration de leurs plans sociaux pour le climat conformément à l’article 3, les États membres accordent une attention particulière aux États membres insulaires, aux îles et aux régions ultrapériphériques. Les États membres insulaires, les îles et les régions ultrapériphériques font face à de sérieux défis socio-économiques résultant de la transition écologique vers la neutralité climatique et un bilan neutre des émissions du fait de leurs besoins spécifiques et des effets sociaux de cette transition. Un montant minimal approprié de fonds doit être alloué à ces territoires, accompagné de la justification correspondante, pour tenir compte des difficultés spécifiques qu’ils rencontrent. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le soutien apporté au titre du Fonds s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union. Les mesures et les investissements soutenus au titre du Fonds peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
1. Le soutien apporté au titre du Fonds s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, nationaux et, le cas échéant, régionaux, et est utilisé en synergie, complémentarité, cohérence et homogénéité avec le soutien apporté au titre de ces fonds, en particulier le Fonds pour la modernisation, le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience et les Fonds relevant du règlement (UE) 2021/1060. Les mesures et les investissements soutenus au titre du Fonds peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément aux annexes I et II. |
1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1 bis, la dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément aux annexes I et II. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Chaque État membre peut présenter une demande jusqu’à concurrence de sa dotation financière maximale afin de mettre en œuvre son plan et jusqu’à concurrence de sa part de la dotation supplémentaire mise à disposition conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, ainsi qu’indiqué à l’annexe II et sur la base de la méthode de calcul visée à l’annexe I. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 13 bis |
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Préfinancement |
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1. Sous réserve de l’adoption par la Commission de l’acte d’exécution visé à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu’un État membre demande un préfinancement en même temps qu’il présente le plan, la Commission verse un préfinancement d’un montant pouvant atteindre 13 % de la contribution financière visée à l’article [ ] du présent règlement. Par dérogation à l’article 116, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission effectue le versement correspondant, dans la mesure du possible, dans les deux mois à compter de la conclusion par la Commission de l’engagement juridique individuel visé à l’article 18 du présent règlement. |
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2. En cas de préfinancement conformément au paragraphe 1 du présent article, les contributions financières visées à l’article [ ] sont ajustées proportionnellement. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Par dérogation au premier alinéa, les États membres contribuent à au moins 60 % des coûts totaux estimés des mesures et des investissements visés à l’article 6, paragraphe 1, dans leurs plans. La contribution des États membres dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union pendant la période 2016-2018 est limitée à un maximum de 40 % des coûts totaux estimés des mesures et des investissements visés à l’article 6, paragraphe 2, dans leurs plans. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres utilisent notamment les recettes tirées de la mise aux enchères de leurs quotas, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, pour leur contribution nationale aux coûts totaux estimés de leurs plans. |
2. Les États membres utilisent d’abord les recettes tirées de la mise aux enchères de leurs quotas, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, pour leur contribution nationale aux coûts totaux estimés de leurs plans. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si le plan constitue une réponse à l’incidence sociale de la mise en place du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, en vue de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné; |
i) si le plan constitue une réponse adéquate et efficace à l’incidence sociale de la mise en place du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, du fait de l’incidence de la transition vers la neutralité climatique, y compris par la tarification du carbone, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique et en matière de mobilité, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, en vue des cibles et objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné; |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i bis) si le plan a été élaboré dans le cadre d’une consultation constructive des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux et des organisations de la société civile concernées, conformément aux principes du code de conduite européen sur les partenariats établi par le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission; |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) si le plan est censé garantir qu’aucun investissement ou mesure qu’il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852; |
ii) si le plan est censé garantir que les mesures et les investissements qu’il contient ne causent de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852; |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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ii bis) si les bénéficiaires du Fonds respectent le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de droits sociaux et du travail; |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iii) si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment pour relever les défis qui en découlent et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et les jalons 2030 de la stratégie pour la mobilité. |
iii) si le plan contient des mesures innovantes et existantes et des investissements efficaces dans des solutions qui contribuent à la transition écologique, notamment pour relever les défis qui en découlent, en tenant compte des incidences sociales et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et à l’horizon 2050 et les jalons 2030 de la stratégie pour la mobilité. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si le plan est censé avoir une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, notamment les ménages en situation de précarité énergétique, dans l’État membre concerné; |
i) si le plan est censé avoir une incidence durable sur l’objectif de l’Union à l’horizon 2030, sur la neutralité climatique et sur les défis qu’il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et en matière de mobilité, dans l’État membre concerné; |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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iii bis) si les mesures et les investissements proposés par l’État membre concerné sont cohérents sur le plan interne et favorisent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité avec les autres instruments et programmes de l’Union; |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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iii ter) si le plan contribue, le cas échéant, à la création d’emplois durables et de qualité; |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point c – sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et sociale attendue au niveau national; |
i) si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et sociale attendue au niveau national, tout en prenant aussi en considération les spécificités nationales qui peuvent influer sur les coûts présentés dans le plan; |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, dans un délai de six mois à compter de la date de présentation dudit plan, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. |
Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation dudit plan, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la dotation financière de l’Union allouée conformément à l’article 13 du présent règlement, à verser par tranches une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et les cibles pertinents définis pour la mise en œuvre du plan, qui est subordonnée, pour la période 2028-2032, à la disponibilité des montants indiqués à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel visés à l’article 312 du TFUE; |
b) la dotation financière de l’Union allouée conformément à l’article 13 et à l’article 13 bis du présent règlement, à verser sous forme de préfinancement et par tranches une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et les cibles pertinents définis pour la mise en œuvre du plan, qui est subordonnée, pour la période 2028-2032, à la disponibilité des montants indiqués à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel visés à l’article 312 du TFUE; |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Un État membre peut commencer à mettre en œuvre les mesures et les investissements prévus dans son plan à compter du... [insérer la date d’entrée en application du présent règlement], avant que la Commission ne rende une décision positive en vertu du paragraphe 1. Cette disposition est sans préjudice du résultat de l’évaluation de la Commission au titre de l’article 15 et de son pouvoir d’approuver ou de rejeter le plan. La dotation financière de l’Union pour ces mesures et investissements en cours reste subordonnée à l’approbation du plan par la voie de la décision de la Commission ainsi qu’au respect des jalons et cibles pertinents par l’État membre concerné. Lorsque la Commission évalue positivement le plan, sa décision visée au paragraphe 1 inclut également, le cas échéant, ces mesures et investissements en cours et tient compte du fait qu’ils sont déjà mis en œuvre. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, cet État membre peut soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle demande. |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, cet État membre peut, à la suite d’une consultation constructive des parties prenantes concernées conformément aux principes du code de conduite européen sur les partenariats établi par le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission, soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle demande. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lorsque des dotations supplémentaires sont mises à disposition conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, l’État membre concerné peut soumettre à la Commission une modification ciblée de son plan afin: |
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a) d’augmenter le nombre de bénéficiaires ou les coûts d’une mesure ou d’un investissement prévu dans son plan; |
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b) d’ajouter des mesures ou des investissements conformes à l’article 6. |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 16, paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la présentation officielle du plan modifié par l’État membre, une décision exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution. |
3. Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 16, paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la présentation officielle du plan modifié par l’État membre, une décision exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution. Lorsqu’un plan est modifié comme indiqué au paragraphe 1 bis, point a), ce délai est ramené à six semaines. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE. Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. |
5. Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard des effets directs réels de l’incidence de la transition vers la neutralité climatique, y compris par la tarification du carbone. Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période 2025-2027. Cet accord peut être conclu au plus tôt un an avant l’année du début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période allant du... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] à 2027. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission établit que les jalons et cibles fixés dans la décision de la Commission visée à l’article 16 n’ont pas été atteints de manière satisfaisante, le paiement de la totalité ou d’une partie de la dotation financière est suspendu. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission. |
Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission établit que les jalons et cibles fixés dans la décision de la Commission visée à l’article 16 n’ont pas été atteints de manière satisfaisante, le paiement de la totalité ou d’une partie de la dotation financière est suspendu. Le montant de la dotation financière suspendue est conforme aux coûts des mesures pour lesquelles les jalons et cibles ne sont pas atteints de manière satisfaisante. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Si la Commission détermine que l’État membre concerné au titre du présent article n’a pas mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive IV bis de la directive …/…/CE [(COD)2021/0211], le paiement de la dotation financière est suspendu. La suspension n’est levée que lorsque l’État membre concerné a mis en vigueur ces dispositions législatives, réglementaires et administratives. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Si, dans un délai de douze mois à compter de la date de la conclusion des accords pertinents visés à l’article 18, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre concerné à l’égard des jalons et cibles pertinents, la Commission résilie les accords pertinents visés à l’article 18 et procède au dégagement du montant de la dotation financière. La Commission statue sur la résiliation des accords visés à l’article 18 après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n’a été accompli. |
7. Si, dans un délai de douze mois à compter de la date de la conclusion des accords pertinents visés à l’article 18, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre concerné à l’égard des jalons et cibles pertinents, la Commission résilie les accords pertinents visés à l’article 18 et procède au dégagement du montant de la dotation financière. Tout préfinancement versé conformément à l’article [13 bis] fait l’objet d’un recouvrement intégral. La Commission statue sur la résiliation des accords visés à l’article 18 après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n’a été accompli. Tout montant dégagé est attribué proportionnellement aux autres États membres. |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel que précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. |
1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, respectent les valeurs fondamentales inscrites à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, dont l’état de droit. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’état de droit, la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel que précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds, la Commission prend toutes les mesures appropriées, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092, pour assurer la protection des fonds relatifs aux mesures et aux investissements soutenus par le Fonds en cas de violation des principes de l’état de droit dans les États membres. À cette fin, la Commission prévoit un système de contrôle interne efficace et efficient et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Lorsqu’il est établi que des violations des principes de l’état de droit dans un État membre portent atteinte ou risquent fortement de porter atteinte à la bonne gestion financière du Fonds ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, la Commission prend les mesures nécessaires conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092, qui peuvent inclure, entre autres, une suspension des paiements aux autorités nationales concernées. En pareil cas, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les bénéficiaires finaux prévus du Fonds continuent d’avoir accès à l’aide de l’Union en versant les paiements par l’intermédiaire des autorités locales et régionales, d’organisations non gouvernementales ou d’autres entités ayant démontré leur capacité à garantir la bonne gestion financière du Fonds. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d’autres programmes et instruments de l’Union, y compris le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin: |
La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d’autres programmes et instruments de l’Union, y compris le Fonds pour la modernisation, le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin: |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; |
a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux local et régional, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs du Fonds. |
c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux local et régional, y compris les parties prenantes concernées, conformément aux principes du code de conduite européen sur les partenariats établi par le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission, collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs du Fonds. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. |
supprimé |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 22 bis |
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Visibilité du financement de l’Union |
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1. Chaque État membre veille: |
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a) à la visibilité, pour les entités intermédiaires et les bénéficiaires finaux, du soutien de l’Union dans toutes les activités concernant les opérations soutenues par le Fonds, y compris par l’affichage de l’emblème de l’Union; et |
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b) à ce que les citoyens de l’Union soient informés du rôle et des réalisations du Fonds par l’intermédiaire d’un portail web unique permettant d’accéder à tous les programmes concernant cet État membre. |
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2. Les États membres font état, et, le cas échéant, font en sorte que les entités intermédiaires fassent état, du soutien octroyé par le Fonds et de l’origine de ce financement: |
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a) en veillant à la visibilité du financement de l’Union à l’égard des bénéficiaires finaux et du public, notamment en apposant l’emblème de l’Union et une mention de financement appropriée indiquant «financé par l’Union européenne - Fonds social pour le climat» sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en œuvre de l’opération, qui sont destinés aux bénéficiaires finaux ou au public; |
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b) en publiant sur leur site internet officiel, s’ils en ont un, et sur les médias sociaux une description succincte de l’opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui mentionne le soutien financier de l’Union; et |
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c) en communiquant, pour les opérations impliquant des instruments financiers, notamment pour les aides directes temporaires au revenu conformément à l’article 6, paragraphe 1, le montant de l’aide du Fonds aux bénéficiaires finaux. |
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3. Lorsqu’un État membre ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 et que des mesures correctives n’ont pas été mises en place, la Commission applique des mesures, en tenant compte du principe de proportionnalité, qui annulent jusqu’à 5 % par an du soutien du Fonds à l’État membre concerné. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre concerné rend compte à la Commission, tous les deux ans, de la mise en œuvre de son plan dans le cadre de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement. Les États membres concernés incluent dans leur rapport d’avancement: |
1. Chaque État membre concerné rend compte à la Commission, tous les deux ans, de la mise en œuvre de son plan dans le cadre de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement, et dans le cadre d’une consultation constructive des parties prenantes concernées conformément aux principes du code de conduite européen sur les partenariats établi par le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission. Les États membres concernés incluent dans leur rapport d’avancement: |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des informations quantitatives détaillées sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique; |
a) des informations quantitatives détaillées sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports; |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) des informations détaillées sur l’application de la définition de la précarité énergétique et en matière de mobilité conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 2 bis, sur la base de critères concrets et mesurables; |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le cas échéant, des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif indicatif national de réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique; |
b) des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation des cibles et objectifs indicatifs nationaux de réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique et en matière de mobilité, et en particulier des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) des informations détaillées sur les résultats des mesures et des investissements prévus dans son plan; |
c) des informations détaillées sur les résultats des mesures et des investissements, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions réalisée et le nombre de personnes bénéficiant des mesures prévues dans son plan; |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) une explication de la manière dont les mesures prévues dans le plan sont censées contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’égalité des chances pour tous ainsi qu’à l’intégration de ces objectifs, conformément aux principes 2 et 3 du socle européen des droits sociaux, à l’objectif de développement durable nº 5 des Nations unies et, le cas échéant, à la stratégie nationale en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes; |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c ter) des informations détaillées sur la part et le ciblage de l’aide directe au revenu comme le prévoit son plan; |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) en 2027, une évaluation du plan visée à l’article 17, paragraphe 5, compte tenu des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE; |
f) en 2027, une évaluation du plan visée à l’article 17, paragraphe 5, compte tenu des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission établi conformément à la directive 2003/087/CE; |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission contrôle la part des coûts liés à la restitution des quotas en vertu du chapitre IV bis de la directive .../.../CE[(COD)2021/0211] absorbée par les fournisseurs de carburant et répercutée sur les consommateurs finaux. La Commission transmet chaque année au Parlement un rapport contenant ses conclusions. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 pour compléter le présent règlement afin de définir les indicateurs communs à utiliser pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation du Fonds, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 pour compléter le présent règlement afin de définir les indicateurs communs à utiliser pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation du Fonds, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, y compris un modèle sur la base duquel les États membres doivent faire rapport. La Commission adopte les actes délégués au plus tard ...[3 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 23 bis |
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Transparence |
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1. La Commission transmet simultanément et dans les mêmes conditions au Parlement européen et au Conseil, sans retard injustifié, les plans présentés par les États membres et les décisions telles qu’elle les a publiées. |
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2. Les informations communiquées par la Commission au Conseil ou à l’une de ses instances préparatoires dans le cadre du présent règlement ou de sa mise en œuvre sont mises simultanément à la disposition du Parlement européen, sous réserve de dispositions sur la confidentialité si nécessaire. |
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3. La Commission fournit aux commissions compétentes du Parlement européen un aperçu de ses conclusions préliminaires concernant le respect satisfaisant des jalons et cibles pertinents prévus dans les plans présentés par les États membres. |
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4. Les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter la Commission à fournir des informations sur l’état d’avancement de l’évaluation des plans par la Commission. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 23 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 23 ter |
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Dialogue social sur le climat |
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1. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d’accroître la transparence et la responsabilité, les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter deux fois par an la Commission à examiner les questions suivantes: |
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a) les plans présentés par les États membres; |
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b) l’évaluation par la Commission des plans présentés par les États membres; |
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c) l’état d’avancement des jalons et cibles des plans présentés par les États membres; |
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d) les procédures de paiement, de suspension et de résiliation, y compris toute observation présentée et les mesures correctives prises par les États membres pour atteindre les jalons et cibles de manière satisfaisante; |
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e) toute autre information et documentation pertinente fournie par la Commission à la commission compétente du Parlement européen en rapport avec la mise en œuvre du Fonds. |
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2. Le Parlement européen peut exprimer son point de vue dans des résolutions en ce qui concerne les questions énoncées au paragraphe 1. |
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3. La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue social sur le climat, y compris des résolutions du Parlement européen si celles-ci sont disponibles. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 1er juillet 2028, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds. |
1. Au plus tard le 1er juillet 2026, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds jusqu’à cette date, compte tenu notamment des résultats des premiers rapports présentés par les États membres conformément à l’article 23. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Chaque année d’activité du Fonds, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Conseil économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la réduction de CO2 découlant des investissements dans l’efficacité énergétique des bâtiments, de l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’amélioration de l’accès à des solutions de mobilité et de transport à émission nulle et à faibles émissions. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 1er ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union. Il examine dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions énoncés à l’article 6 restent pertinents au regard de l’incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil63. Il examine également dans quelle mesure l’enveloppe financière du Fonds reste pertinente au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes. |
3. Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 évalue en particulier: |
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a) la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 1er ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union; |
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b) pays par pays, les progrès et les effets de la mise en œuvre des investissements et mesures structurels et de l’utilisation de l’aide directe au revenu à la lumière de la réalisation des jalons et cibles prévus dans les plans, ainsi que de la nécessité ultérieure, et du niveau requis, de l’aide directe au revenu dans ce contexte, conformément aux règles énoncées à l’article 6, paragraphe 1, pour la période 2028-2032; |
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c) l’application des définitions de la précarité énergétique et en matière de mobilité communiquées par les États membres conformément à l’article 23, paragraphe 1 bis bis, et la nécessité éventuelle d’une approche plus détaillée à l’avenir, et, le cas échéant, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil; |
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Il examine dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions énoncés à l’article 6 restent pertinents au regard de l’incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du système d’échange de quotas d’émission, conformément à la directive 2003/87/CE, et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil63. Il examine également dans quelle mesure l’enveloppe financière du Fonds reste pertinente au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission conformément à la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes. Dans le cadre du rapport d’évaluation mentionné au paragraphe 1, la Commission envisage également la prolongation de l’ajustement technique fondé sur la fluctuation du prix du carbone visé à l’article 9 dans le contexte des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel. |
__________________ |
__________________ |
63 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
63 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2 bis, et à l’article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 23, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. Les délégations de pouvoir visées à l’article 4, paragraphe 2 bis, et à l’article 23, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il est applicable à partir de la date à laquelle les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil64 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
supprimé |
__________________ |
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64 [Directive (UE) aaaa/nnn du Parlement européen et du Conseil…. (JO …..).] [Directive modifiant la directive 2003/87/CE] |
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Amendement 156
Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la valeur de l’EU-27, ne peut être inférieur à la part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les secteurs visés par [le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE] pour la moyenne de la période 2016-2018. Les des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à la valeur de l’EU-27 sont ajustés proportionnellement de manière à ce que la somme de tous les soit égale à 100 %. |
Pour tous les États membres, αi ne peut pas être inférieur à 0,07 % de la somme des enveloppes financières indiquées à l’article 9, paragraphes 1 et 2. Pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la valeur de l’EU-27, αi ne peut être inférieur à la part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les secteurs visés par [le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE] pour la moyenne de la période 2016-2018. Les αides États membres dont le RNB par habitant est supérieur à la valeur de l’EU-27 sont ajustés proportionnellement de manière à ce que la somme de tous les αi soit égale à 100 %. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Les dotations supplémentaires relevant de l’article 9, paragraphe 1 bis, sont allouées aux États membres sur la base de la répartition suivante. |
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Dotation financière maximale par État membre de l’Union |
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État membre |
Part en % du total |
TOTAL [date d’entrée en vigueur] -2032 (en EUR, prix courants) |
Montant pour [date d’entrée en vigueur] -2027 (en EUR, prix courants)
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Montant pour 2028-2032 (en EUR, prix courants)
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Belgique |
2,56 |
[1 844 737 639] |
[605 544 073] |
[1 239 193 566] |
|
Bulgarie |
3,85 |
[2 778 104 958] |
[911 926 420] |
[1 866 178 538] |
|
République tchèque |
2,40 |
[1 735 707 679] |
[569 754 460] |
[1 165 953 219] |
|
Danemark |
0,50 |
[361 244 536] |
[118 580 270] |
[242 664 266] |
|
Allemagne |
8,19 |