RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision
24.5.2022 - (COM(2021)0554 – C9‑0320/2021 – 2021/0201(COD)) - ***I
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Ville Niinistö
Rapporteur pour avis(*):
Norbert Lins, Commission de l’agriculture et du développement rural
(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL
- AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
- AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision
(COM(2021)0554 – C9‑0320/2021 – 2021/0201(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0554),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0320/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2021[1],
– vu l’avis du Comité des régions du 28 avril 2022[2],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du tourisme et de la commission de l’agriculture et du développement rural,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0161/2022),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Projet de résolution législative
Visa 4 bis (nouveau)
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Projet de résolution législative |
Amendement |
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— vu les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de solidarité, |
Amendement 2
Proposition de règlement
Titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Proposition de |
Proposition de |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision |
modifiant le règlement (UE) 2018/841 en simplifiant les règles relatives aux rapports et à la conformité, et en fixant les objectifs des États membres de 2026 à 2030 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision |
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) L’accord de Paris (ci-après dénommé «accord de Paris»), adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 201636. Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 ºC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels. |
(1) L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après l’«accord de Paris»)36. Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 ºC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels. Lorsqu’elles ont adopté le pacte de Glasgow pour le climat, les Parties à l’accord de Paris ont reconnu que limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique, et elles se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici la fin 2022 afin de combler le déficit d’ambition, conformément aux conclusions du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Cela devrait être fait de manière équitable et en respectant le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. La révision du règlement relatif à l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) est une occasion unique de contribuer au renforcement de l’action climatique de l’Union avant la 27e conférence des parties (COP 27) à la CCNUCC en Égypte. |
_________________ |
_________________ |
36 Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4). |
36 Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4). |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Jusqu’à présent, les mesures et les politiques de l’Union n’ont pas suffi à interrompre la perte de biodiversité et à atteindre les objectifs d’Aichi pour la biodiversité. Dans son rapport «L’environnement en Europe — État et perspectives 2020: connaissances pour une transition vers une Europe durable», l’Agence européenne pour l’environnement relève que «la perte de biodiversité se poursuit en Europe à une vitesse alarmante et nombre des objectifs politiques convenus ne seront pas atteints. Les évaluations des espèces et des habitats protégés au titre de la directive Habitats montrent que ceux-ci sont un état de conservation principalement défavorable, à 60 % pour les espèces et 77 % pour les habitats»1 bis. D’après un rapport du Centre commun de recherche de 2021, seuls 4,9 millions d’hectares de forêts primaires et anciennes d’Europe subsistent, lesquelles sont essentielles à la préservation de la biodiversité et à l’atténuation du changement climatique, ce qui représente seulement 3 % de l’ensemble de la superficie forestière de l’Union et 1,2 % des terres émergées de l’Union1 ter. |
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1 bis AEE, «L’environnement en Europe – État et perspectives 2020», p. 74. |
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1 ter Barredo, J., Brailescu, C., Teller, A., Sabatini, F.M., Mauri, A. et Janouskova, K., «Mapping and assessment of primary and old-growth forests in Europe» (Cartographie et évaluation des forêts primaires et anciennes en Europe), EUR 30661 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 ter) Même si le couvert arboré s’étend, la capacité d’absorption de carbone des forêts de l’Union diminue considérablement depuis 2015 et cette tendance devrait se poursuivre. Jusqu’à 2015, le secteur de l’affectation des terres de l’Union a été en mesure d’éliminer environ 7 % du total des émissions de l’Union (environ 300 millions Mt équivalent CO2)1 bis. Selon l’Agence européenne pour l’environnement (AEE)1 ter, d’ici à 2030, la même superficie terrestre éliminera 40 % de moins d’équivalent CO2 (et chutera jusqu’à -185 Mt en 2030)1 quater. La récente diminution du stockage deucarbone est en partie due à une augmentation des récoltes. En outre, en raison du changement climatique, le potentiel de stockage du carbone des forêts européennes pourrait diminuer de 180 Mt CO2 par an entre 2021 et 2030 à cause de perturbations et le puits forestier net attendu pourrait dès lors diminuer de plus de 50 %1 quinquies. |
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1 bis AEE, rapport nº 6/2019. |
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1 ter AEE, Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe (Tendances et projections du total des émissions de gaz à effet de serre en Europe) (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3) |
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1 quater AEE, Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe (Tendances et projections du total des émissions de gaz à effet de serre en Europe) (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3) |
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1 quinquies Seidl, R., Schelhaas, M.-J., Rammer, W., Verkerk, P. J., Increasing forest disturbances in Europe and their impact on carbon storage (Perturbations forestières accrues en Europe et leur incidence sur le stockage du carbone), Nature Climate Change, vol. 4 (9), p. 806-810. DOI: 10.1038/nclimate2318. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 quater) Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la Commission définit une nouvelle stratégie qui doit être une première étape dans la transformation de l’Union vers une économie durable pour l’environnement, neutre carbone, exempte de substances toxiques et pleinement circulaire dans le respect des limites de la planète d’ici à 2050 au plus tard. Le pacte vert pour l’Europe vise ainsi à renforcer les efforts déployés à l’échelle mondiale pour appliquer l’approche «Une seule santé», qui reconnaît le lien intrinsèque entre la santé humaine, la santé animale et un environnement sain et résilient, et à contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, de la convention sur la biodiversité et des objectifs de développement durable des Nations unies. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 1 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 quinquies) Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat intitulé «L’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique» conclut que les océans jouent un rôle fondamental par leur fonction d’absorption et de redistribution de la chaleur et du dioxyde de carbone (CO2) d’origine naturelle et anthropique, ainsi que par leur support aux écosystèmes. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La résolution des défis liés au climat et à l’environnement et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont deux aspects au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», qu’a adopté la Commission le 11 décembre 201928. La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont été que renforcées face aux effets particulièrement graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être économique des citoyens de l’Union. |
(2) L’adoption d’une approche globale pour relever les défis liés au climat et à l’environnement et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris de façon juste et inclusive, en ne laissant personne pour compte, sont au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 201928. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les mesures prises pour atteindre les objectifs du présent règlement tiennent compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et des garanties minimales au sens des articles 17 et 18 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, et prennent en compte les principes consacrés dans le socle européen des droits sociaux. La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe, ainsi que la nécessité de le mettre en œuvre de manière durable, n’ont été que renforcées face aux effets particulièrement graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé, la cohésion sociale et le bien-être des citoyens de l’Union. |
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28 COM(2019)640 final. |
28 COM(2019)640 final. |
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28 bis Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) Avec la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies», l’Union redouble d’ambition concernant la protection et la restauration de la biodiversité et d’écosystèmes efficaces. Les preuves, les rapports et les recommandations scientifiques sur les zoonoses et les pandémies, y compris le rapport de l’atelier de l’IPBES sur la perte de biodiversité et les pandémies, et le rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement du 6 juillet 2020 intitulé «Prévenir de prochaines pandémies: les zoonoses et comment briser la chaîne de transmission», ont montré à quel point il importe de stopper la perte de biodiversité et d’appliquer de manière holistique l’approche «Une seule santé» dans l’élaboration des politiques, ce qui reflète l’interconnexion entre la santé humaine, les animaux et l’environnement et la nécessité d’opérer de toute urgence de profonds changements dans toute la société. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 ter) Le huitième programme d’action de l’Union pour l’environnement vise à accélérer la transition vers une économie verte, circulaire, climatiquement neutre, durable, exempte de substances toxiques, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, et à protéger, restaurer et améliorer la qualité de l’environnement, y compris par l’arrêt et l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité. Il reconnaît que le bien-être de chaque individu repose sur un environnement sain, qui conserve la biodiversité, fait prospérer les écosystèmes et protège et restaure la nature, ce qui permet d’accroître la résilience face au changement climatique, aux catastrophes naturelles et autres événements climatiques et risques environnementaux. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 quater) Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et le Forum mondial de l’OCDE sur l’environnement ont souligné que les changements environnementaux ont des incidences différentes en fonction du genre. Des rôles différenciés selon le genre entraînent également des vulnérabilités aux effets du changement climatique qui diffèrent pour les femmes et les hommes, et ces effets exacerbent les inégalités de genre. Le huitième programme d’action pour l’environnement définit l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques en matière de climat et d’environnement, y compris en incluant une perspective de genre à chaque étape du processus de prise de décision, comme étant une condition vitale et indispensable à la réalisation des objectifs prioritaires du programme, ce qui exige des efforts adéquats de la part de la Commission, des États membres, des autorités et des parties prenantes régionales et locales. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Dans un document présenté au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020 au sujet de l’actualisation de la contribution déterminée au niveau national, l’Union s’est engagée à réduire, d’ici à 2030, les émissions nettes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de son économie d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 199029. |
(3) Dans un document présenté au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020 au sujet de l’actualisation de la contribution déterminée au niveau national, l’Union s’est engagée à réduire, d’ici à 2030, les émissions nettes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de son économie d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 199029, tandis que le Parlement européen a demandé une réduction des émissions brutes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie de l’Union d’au moins 60 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. |
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__________________ |
29 https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf |
29 https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis) Il est essentiel de réduire les émissions de méthane pour atteindre l’objectif de l’accord de Paris visant à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C d’ici la fin du siècle. D’après un rapport de 2021 du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), l’adoption rapide de mesures de réduction des émissions de méthane pourrait faire diminuer la température mondiale de 0,3 °C d’ici à 2045. Il est dès lors urgent que l’Union adopte un objectif de réduction et des mesures contraignantes connexes afin de réduire rapidement les émissions de méthane de toutes les sources, y compris les sources biogènes. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 l’objectif de la neutralité climatique de tous les secteurs de l’économie à l’horizon 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. La contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2 Dans une déclaration au sujet du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a réaffirmé son intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil31, conformément à l’ambition de porter les absorptions nettes de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie d’ici à 2030. |
(4) L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 l’objectif de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et les absorptions par les puits des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union dans tous les secteurs de l’économie à l’horizon 2050 au plus tard et l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur de l’UTCATF. Afin de veiller à ce que des mesures d’atténuation suffisantes soient prises d’ici 2030, la contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. |
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30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») ( JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). |
30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») ( JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). |
31Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1). |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Le secteur UTCATF est un puits de carbone important depuis le début de la période de référence, soit 1990. Depuis 1990, la sylviculture a permis à elle seule de séquestrer l’équivalent de 400 Mt de CO2 par an dans l’Union. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 ter) La construction de nouvelles infrastructures de transport est nécessaire pour améliorer les connexions entre, d’une part, les zones urbaines et, d’autre part, les zones rurales et isolées dans l’ensemble de l’Union et entre les États membres. Toutefois, cette construction pourrait contribuer à l’artificialisation des terres et se répercuter sur la capacité des sols à absorber les gaz à effet de serre. Toute exploitation des sols à cette fin devrait donc être envisagée en fonction de son potentiel de réduction des émissions et de son impact climatique dans le respect de l’équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale. Les États membres devraient être encouragés à veiller à ce que la planification, l’autorisation et le déploiement des infrastructures de transport et de tourisme contribuent à la réalisation durable des objectifs du présent règlement et à assurer un bon entretien des infrastructures existantes et une utilisation efficace des sols du point de vue du climat, en particulier dans les réseaux de transport routier. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Afin de contribuer à l’ambition accrue de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (l’objectif de réduction étant passé d’au moins - 40 % à au moins - 55 % par rapport aux niveaux de 1990), des objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour la période 2026-2030 – sur le modèle des quotas annuels d’émissions fixés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil32. L’objectif final sera de parvenir à 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes pour l’ensemble de l’Union en 2030. Pour définir les objectifs nationaux pour 2030, il convient de tenir compte des émissions et des absorptions moyennes de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des performances actuelles du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie en matière d’atténuation. Il convient également de garder à l’esprit la part que représente chaque État membre dans les terres gérées de l’Union, en prenant en considération la capacité de l’État membre à améliorer ses performances dans le secteur au moyen de pratiques de gestion des terres ou de changements dans l’utilisation des terres qui profitent au climat et à la biodiversité. |
(5) Afin de veiller à ce que le secteur UTCATF contribue de manière durable et prévisible à long terme à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard et à l’objectif consistant à parvenir à des émissions négatives par la suite, des objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre dans le secteur UTCATF au cours de la période allant jusqu’à 2050 au moins, en commençant par la période 2026-2030 – sur le modèle des quotas annuels d’émissions fixés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil32. Un objectif intermédiaire sera de parvenir à au moins 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes pour l’ensemble de l’Union en 2030, tandis qu’un objectif supplémentaire consistera à atteindre au moins 50 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes par des mesures et initiatives au niveau de l’Union et des États membres visant à soutenir le stockage du carbone dans les sols agricoles fondé sur des règles au niveau de l’Union, mesures toutefois facultatives au niveau des exploitations, tout en veillant à ce que ces absorptions nettes supplémentaires ne compensent pas les réductions d’émissions nécessaires conformément aux objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119. Pour définir les objectifs nationaux pour 2030, il convient de tenir compte des émissions et des absorptions moyennes de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des performances actuelles du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie en matière d’atténuation. Il convient également de garder à l’esprit la part que représente chaque État membre dans les terres gérées de l’Union, en prenant en considération la capacité de l’État membre à améliorer ses performances dans le secteur au moyen de la restauration, de pratiques de gestion des terres ou de changements dans l’utilisation des terres qui profitent au climat et à la biodiversité. Lorsque les États membres sont disposés à dépasser leurs objectifs, ils devraient être encouragés à le faire. |
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32 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
32 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) La déforestation et la dégradation des forêts participe à la crise climatique mondiale car les feux de forêt y associés augmentent les émissions de gaz à effet de serre, ce qui fait disparaître définitivement des capacités de puits de carbone, diminuant ainsi la résilience au changement climatique de la zone concernée et, dès lors, réduisant considérablement sa biodiversité. Comme l’ont rappelé les dirigeants lors de la COP26 de Glasgow, pour lutter contre le changement climatique, il est dès lors crucial de mettre fin à la déforestation et d’inverser la tendance. La proposition de la Commission visant à interdire l’importation et l’exportation de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts (COM(2021)0366) joue donc un rôle important en ce qu’elle incite plus avant les propriétaires de forêts européens à les gérer de manière durable et à lutter contre la déforestation. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 ter) Des dispositions relatives à la cartographie et à la surveillance, à la fois sur le terrain et par télédétection, devraient être introduites afin que les États membres soient tenus d’avoir des informations géographiques explicites pour détecter des zones prioritaires qui peuvent être restaurées et contribuer à l’action climatique. Dans le cadre d’une amélioration globale de la surveillance, des rapports et de la vérification, les travaux seront également axés sur l’harmonisation et le perfectionnement des bases de données d’activité et de facteurs d’émissions afin d’améliorer les inventaires des gaz à effet de serre. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 quater) Le carbone organique du sol et les réservoir de carbone du bois mort, dont une grande partie alimente le réservoir de carbone du sol, sont particulièrement pertinents dans un certain nombre de catégories de rapport, tant pour l’action climatique que pour la protection de la biodiversité. Il existe des preuves empiriques montrant que le bois mort, sous la forme de débris ligneux grossiers, sert de puits de carbone, de la même façon que les produits ligneux récoltés. Ce phénomène contribue plus avant à la création d’un puits de carbone terrestre du sol forestier qui empêche la minéralisation le transformant en CO2. Ces deux mécanismes devraient être pris en compte dans les rapports de façon adéquate. La recherche confirme en outre les tendances mondiales signalées concernant l’applicabilité verticale des sols des forêts pour le carbone organique du sol pour les forêts européennes: environ 55 % à 65 % du carbone sont stockés dans les 30 premiers centimètres du sol et les 40 % restants sont stockés plus profondément, jusqu’à 1 mètre de profondeur, notamment pour les sols organiques. Le règlement devrait être modifié en conséquence. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Les objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre selon une trajectoire linéaire. Celle-ci devrait débuter en 2022, au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour l’État membre. Pour les États membres qui améliorent leur méthode de calcul des émissions et des absorptions, il convient d’appliquer un concept de correction technique. L’objectif de l’État membre devrait faire l’objet d’une correction technique traduisant l’effet du changement de méthode sur les objectifs et sur les efforts déployés par l’État membre pour les atteindre, afin de respecter l’intégrité environnementale. |
(6) Les objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre selon une trajectoire linéaire. Celle-ci devrait débuter en 2022, au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour l’État membre. Pour les États membres qui améliorent leur méthode de calcul des émissions et des absorptions, un concept de correction technique devrait être introduit, sous réserve d’un examen scientifique indépendant. L’objectif de l’État membre devrait faire l’objet d’une correction technique traduisant l’effet de l’utilisation d’une méthode plus précise sur les objectifs et des efforts déployés par l’État membre pour les atteindre, afin de respecter l’intégrité environnementale. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Dans son rapport de l’évaluation mondiale de 2019 de la biodiversité et des services écosystémiques, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a fourni les données scientifiques les plus récentes sur la perte actuelle de biodiversité à l’échelle mondiale. La perte de biodiversité accélère le changement climatique et accroît grandement la vulnérabilité à ce dernier. Le 11 octobre 2021, le Conseil de l’Union a autorisé la Commission à approuver la déclaration de Kunming au nom de l’Union, engageant ainsi l’Union à inverser la perte actuelle de biodiversité et à faire en sorte que la biodiversité soit mise sur la voie du rétablissement d’ici 2030 au plus tard. Les forêts et les sols en bonne santé sont d’une importance capitale pour la biodiversité, mais aussi la purification de l’air et de l’eau, la séquestration et le stockage du carbone et la fourniture de produits du bois à vie longue issus de sources durables. Dans sa nouvelle stratégie pour les forêts pour 2030 et sa stratégie en matière de sols pour 2030, l’Union met en avant la nécessité de protéger et d’améliorer la qualité des forêts et des écosystèmes des sols au sein de l’Union ainsi que d’encourager le renforcement de pratiques de gestion durable susceptibles d’accroître la séquestration du carbone et la résilience des forêts et des sols, en proie aux crises climatique et biologique. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 203033», la Commission a présenté une solution pour regrouper les émissions de gaz à effet de serre autres que de CO2 provenant de l’agriculture et les absorptions nettes du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, et ainsi créer un nouveau secteur des terres réglementé. Cette solution peut favoriser les synergies entre les mesures d’atténuation fondées sur les terres et permettre une élaboration et une mise en œuvre plus intégrées des politiques à l’échelle nationale et de l’Union. À cette fin, il convient de renforcer l’obligation pour les États membres de présenter des plans d’atténuation intégrés pour le secteur des terres. |
(7) La communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître l’ambition climatique de l’Europe à l’horizon 203033» a esquissé différents scénarios et options stratégiques pour atteindre un objectif climatique accru à l’horizon 2030. Il en ressort que, pour parvenir à la neutralité climatique, l’Union devra considérablement intensifier son action dans tous les secteurs de l’économie. Les progrès réalisés dans un secteur ne sauraient compenser l’absence de progrès dans d’autres secteurs. La priorité devrait être de mettre un terme aux émissions d’origine fossile. En outre, les absorptions de gaz à effet de serre par les puits de carbone naturels sont fragiles et potentiellement réversibles, ce qui augmente l’incertitude quant à la mesure des émissions et des absorptions dans le secteur des terres par rapport à d’autres secteurs. Le changement climatique ajoute encore au risque de réversibilité des absorptions par les puits de carbone naturels. Les connaissances scientifiques en matière de climat montrent également que la réaction climatique aux émissions et aux absorptions est asymétrique; dès lors, une tonne de gaz à effet de serre émise dans l’atmosphère ne peut être comparée à une tonne de gaz à effet de serre absorbée33 bis. Des différences existent également entre les gaz à effet de serre à courte durée de vie, tels que le méthane, et le dioxyde de carbone, qui peut rester jusqu’à 1 000 ans dans l’atmosphère. L’objectif consistant à renforcer les absorptions par les puits de carbone naturels devrait par conséquent être poursuivi de manière strictement distincte de l’objectif de réduction rapide et drastique des émissions de gaz à effet de serre provenant d’autres secteurs, y compris les émissions agricoles autres que le CO2. |
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33 COM(2020) 562 final. |
33 COM(2020)0562. |
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33 bis Zickfeld K., Azevedo D., Mathesius S. et al., Asymmetry in the climate-carbon cycle response to positive and negative CO2 emissions. Nature Climate Change, vol. 11, pp. 613-617 (2021). |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le secteur des terres est susceptible de devenir rapidement neutre pour le climat, d’une manière efficace au regard des coûts et d’ici à 2035, et de générer par la suite davantage d’absorptions de gaz à effet de serre que d’émissions. Un engagement collectif visant à atteindre la neutralité climatique dans le secteur des terres en 2035 au niveau de l’UE peut offrir les garanties de planification nécessaires pour mener des mesures d’atténuation fondées sur les terres à court terme, étant donné que ces mesures peuvent exiger de nombreuses années pour produire les résultats souhaités. En outre, en 2050, le secteur des terres devrait être le plus grand contributeur aux flux de gaz à effet de serre de l’UE. Il est donc particulièrement important de maintenir ce secteur sur une trajectoire capable de le mener à la neutralité carbone d’ici à 2050. D’ici la mi-2024, les États membres devraient présenter leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil34. Les plans devraient comprendre des mesures pertinentes permettant à chaque État membre de contribuer au mieux à l’objectif collectif de neutralité climatique dans le secteur des terres au niveau de l’UE en 2035. À partir de ces plans, la Commission devrait proposer des objectifs nationaux garantissant qu’à l’échelle de l’Union, les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie et les émissions autres que de CO2 des secteurs agricoles soient au moins équilibrées d’ici à 2035. Contrairement à l’objectif de neutralité climatique fixé au niveau de l’UE pour le secteur des terres à l’horizon 2035, ces objectifs nationaux seront contraignants et applicables à chaque État membre. |
(8) En 2050, le secteur des terres devrait être le plus grand contributeur aux flux de gaz à effet de serre de l’UE. Les secteurs relevant du pilier des terres devraient contribuer différemment à l’objectif de neutralité climatique. En particulier, les terres cultivées, les prairies et les zones humides sont actuellement émettrices nettes de gaz à effet de serre dans l’Union, mais pourraient devenir source d’absorptions nettes, notamment par le développement de l’agroforesterie et de l’agriculture biologique et par la restauration des zones humides et des tourbières. Il est donc particulièrement important de maintenir chacun de ces secteurs sur une trajectoire capable de les mener à la neutralité carbone d’ici à 2050. D’ici la mi-2024, les États membres devraient présenter leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil34. Les plans devraient comprendre des mesures pertinentes permettant à chaque État membre de contribuer au mieux à l’objectif consistant à faire en sorte que chacun apporte une juste contribution à cet objectif. À partir de ces plans, et compte tenu de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, ainsi que du budget de l’Union en matière de gaz à effet de serre établi dans le règlement (UE) 2021/1119, la Commission devrait proposer des objectifs et des mesures spécifiques pour garantir une répartition équitable de la charge entre tous les secteurs des terres et les États membres. |
__________________ |
__________________ |
34 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
34 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) Les tourbières constituent le plus grand réservoir terrestre de carbone organique, mais si elles s’assèchent, elles pourraient devenir une source potentielle de gaz à effet de serre et contribuer à la crise climatique. Au niveau mondial, les tourbières sèches émettent environ 2 Gt de dioxyde de carbone par an, ce qui correspond à environ 5 % des émissions anthropiques. Par conséquent, l’amélioration de la gestion et de la protection des tourbières devrait être considérée comme une priorité afin d’accroître l’absorption de gaz à effet de serre et ainsi contribuer à l’atténuation du changement climatique, à la protection de la biodiversité et à la protection du sol contre l’érosion. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 ter) Les forêts procurent des bienfaits importants pour la biodiversité, la stabilisation des sols, la purification de l’air et de l’eau, la séquestration et le stockage du carbone ainsi que, potentiellement, l’approvisionnement en produits ligneux ayant une longue durée de vie. La nature et la fonction des forêts sont toutefois très variables d’une région de l’Union à l’autre. Ainsi, au nord, la production de bois est plus répandue, tandis qu’au sud, la conservation des sols est une priorité et des types spécifiques de forêts multifonctionnelles (forêt méditerranéenne ou forêt pâturée) nécessitent souvent des mesures spécifiques en matière de conservation et d’écologie, ainsi que de longues périodes pour l’absorption du CO2 par des puits. Ces forêts méditerranéennes sont plus exposées aux effets directs du changement climatique, tels que le dépérissement provoqué par la température ou la sécheresse, ou encore la progression de l’aridité. Dans ce contexte, un indice d’aridité devrait constituer l’un des outils nécessaires au renforcement de la résilience des forêts de l’Union. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 8 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 quater) La mise en œuvre du présent règlement tient compte de l’article 349 du traité FUE, qui reconnaît la vulnérabilité particulière des régions ultrapériphériques, liée à leur faible superficie, à leur insularité, à leur éloignement des régions continentales, à leur relief et leur climat difficiles, ainsi qu’à leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, autant de facteurs qui freinent fortement leur développement, avec des surcoûts importants dans de nombreux domaines, notamment en matière de transport. Les efforts et les objectifs européens de réduction des gaz à effet de serre, définis pour les États membres comptant des régions ultrapériphériques (le Portugal, l’Espagne et la France), devraient être adaptés à la réalité difficile de ces régions, en équilibrant les objectifs environnementaux et les coûts sociaux élevés et en gardant à l’esprit que ces régions représentent près de 80 % de la biodiversité de l’Union. Ces États membres devraient donc associer les autorités des régions ultrapériphériques à l’élaboration de leurs plans nationaux pour l’énergie et le climat, afin d’assurer une transition équitable. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’inciter directement chaque agriculteur ou sylviculteur à emmagasiner davantage de carbone dans ses terres ou dans ses forêts. Le déploiement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur des incitations au stockage du carbone dans les terres agricoles et sur la certification des absorptions de carbone doit s’intensifier d’ici à 2030. Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’atténuation du changement climatique dans la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone devraient être créées en plus des produits ligneux récoltés. Les modèles économiques et pratiques agricoles et de gestion des terres qui sont actuellement mis au point pour renforcer les absorptions contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. Ils créent également des perspectives d’emploi et poussent à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes. |
(10) Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’encourager les agriculteurs, les propriétaires de terres et de forêts et les gestionnaires de forêts à emmagasiner davantage de carbone dans leurs terres ou dans leurs forêts, en donnant la priorité aux approches fondées sur les écosystèmes et aux pratiques respectueuses de la biodiversité, telles que les pratiques forestières proches de la nature, la proforestation, la reconstitution des stocks de carbone des forêts, l’extension de la couverture agroforestière, la séquestration du carbone dans les sols et la restauration des zones humides, ainsi que d’autres solutions innovantes. Ces incitations devraient également renforcer l’atténuation du changement climatique et la réduction globale des émissions dans tous les secteurs de la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Le bois à vie longue récolté issu de sources durables et les produits biologiques de stockage du carbone peuvent contribuer à la bioéconomie circulaire en se substituant aux options fossiles, mais le potentiel du stockage du carbone dans ces produits est facteur de leur durée de vie. L’avantage de l’utilisation du bois en remplacement d’énergies ou de matériaux concurrents ayant une empreinte carbone plus élevée dépend également des méthodes de récolte, de transport et de transformation. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone ne peuvent être introduites que si elles ont une longue durée de vie, ont un effet net positif de séquestration du carbone sur la base d’une évaluation du cycle de vie, notamment de l’incidence sur l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres liée à une récolte accrue, et à condition que les informations disponibles soient fondées sur des données scientifiques, transparentes et vérifiables. La Commission doit veiller à ce que le cycle de vie de ces produits ne cause pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis) Les financements publics au titre de la politique agricole commune (PAC) et d’autres programmes de l’Union peuvent déjà appuyer des démarches de séquestration du carbone et respectueuses de la biodiversité dans les forêts et les terres agricoles. Afin d’apporter aux propriétaires ou gestionnaires de terres et de forêts le soutien financier sur mesure dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs UTCATF renforcés, il convient de mobiliser les plans stratégiques relevant de la PAC et d’autres sources de financement publiques ou privées. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 ter) Afin d’assurer une progression continue vers la réalisation des objectifs du présent règlement, les États membres qui n’auraient pas atteint leurs objectifs annuels pendant deux années consécutives devraient revoir leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs stratégies à long terme afin de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer tous les puits et réservoirs et réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 quater) Pour préserver et renforcer la cohérence sociale, le pacte vert pour l’Europe doit être mis en œuvre d’une manière économiquement durable et en tenant compte des considérations sociales, aux fins d’une transition juste et équitable qui ne laisse personne de côté et favorise l’égalité entre les hommes et les femmes. Des objectifs plus ambitieux en matière d’affectation des terres et de foresterie peuvent avoir des répercussions sociales, professionnelles et économiques. Ils peuvent ouvrir des perspectives de création d’emplois de qualité et inciter à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes. Il est donc important d’anticiper les incidences des mesures sur l’emploi et les résultats liés à l’emploi au moyen d’analyses d’impact sur l’emploi, comme le prévoit par exemple le guide de référence de l’OIT sur l’évaluation de l’impact sur l’emploi, aux fins d’une transition juste du secteur de l’affectation des terres et de la foresterie vers plus de durabilité, en associant pleinement les partenaires sociaux et les organisations de la société civile concernées aux phases de planification et de mise en œuvre, transition dont tireront parti les gestionnaires de forêts et de terres, les agriculteurs, les travailleurs, l’environnement, et la société dans son ensemble. Il convient de tenir compte de ces éléments dans l’élaboration des mesures au niveau national. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 10 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 quinquies) Le potentiel de stockage du carbone dans les produits ligneux est déterminé par la durée de vie de ces produits, qui peut aller de quelques jours pour un feuillet, à des décennies, voire des centaines d’années pour un bâtiment en bois. Bien qu’un produit ligneux représente un stock de carbone, le bénéfice réel de la coupe d’un arbre dépend de la durée de vie du produit fabriqué, qui doit être comparée à celle du bois présent dans l’écosystème si l’arbre n’avait pas été abattu. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 10 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 sexies) La définition de la paludiculture (ou l’utilisation de tourbières pour l’agriculture) devrait faire l’objet de discussions plus approfondies afin de passer rapidement à une agriculture respectueuse du climat sur des sols organiques, d’arrêter le drainage et restaurer le niveau d’eau naturel; |
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 10 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 septies) Conformément à l’objectif de zéro artificialisation des sols nette que s’est fixé l’Union européenne à l’horizon 2050, il y a lieu d’éviter la conversion de terres naturelles et agricoles en zones bâties. Par conséquent, les États membres devraient introduire dans leurs plans d’aménagement du territoire des mesures visant à compenser toute diminution de terres due à l’urbanisation. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Compte tenu du fait que le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie présente des particularités distinctes dans chaque État membre, et que les ces derniers doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants, une série de flexibilités devrait être mise à leur disposition (notamment la possibilité d’écouler les excédents et l’extension des flexibilités propres aux forêts), pour autant qu’ils respectent l’intégrité environnementale des objectifs. |
(11) Compte tenu du fait que le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie présente des particularités distinctes dans chaque État membre, et que les ces derniers doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants, une série de flexibilités devrait être mise à leur disposition (notamment la possibilité d’écouler les excédents à un prix minimum et l’extension des flexibilités propres aux forêts), pour autant qu’ils respectent l’intégrité environnementale des objectifs. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) L’abandon des règles comptables actuelles après 2025 rend nécessaire la mise en place de dispositions de remplacement pour les perturbations naturelles telles que les incendies, les organismes nuisibles et les tempêtes, afin de remédier aux incertitudes liées aux processus naturels ou aux changements climatiques dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. Les États membres devraient pouvoir disposer d’un mécanisme de flexibilité relatif aux perturbations naturelles en 2032, à condition qu’ils aient épuisé toutes les autres flexibilités à leur disposition, qu’ils aient pris des mesures appropriées pour atténuer la vulnérabilité de leurs terres face à ces perturbations et que l’Union ait atteint l’objectif fixé pour 2030 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. |
(12) L’abandon des règles comptables actuelles après 2025 rend nécessaire la mise en place de dispositions de remplacement pour les perturbations naturelles telles que les incendies, les organismes nuisibles et les tempêtes, afin de remédier aux incertitudes liées aux processus naturels ou aux perturbations des écosystèmes dues aux changements climatiques dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, pour autant que ces perturbations n’aient pas pu être anticipées ou évitées, notamment par la mise en œuvre de mesures d’adaptation. En 2032, les États membres devraient disposer d’un mécanisme de flexibilité relatif aux perturbations naturelles auquel ils pourront recourir à condition d’avoir épuisé toutes les autres solutions de flexibilité, d’avoir fait la preuve que les excédents restants découlent directement de ces perturbations ou des perturbations des écosystèmes dues au changement climatique, d’avoir pris des mesures appropriées visant à renforcer les puits de carbone naturels pour améliorer la biodiversité, d’avoir réduit la vulnérabilité de leurs terres face à ces perturbations, et sous réserve que l’Union ait atteint l’objectif fixé pour 2030 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Étant donné que des objectifs annuels nationaux contraignants d’absorptions devront être fixés à partir de 2026 sur la base des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre déclarées, il est nécessaire d’établir des règles pour garantir le respect desdits objectifs. Les principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 devraient s’appliquer mutatis mutandis, et une sanction devrait être infligée en cas de non-respect. Celle-ci devrait être calculée comme suit: 108 % de l’écart entre l’objectif assigné et les absorptions nettes déclarées au cours de l’année donnée seront ajoutés au montant des émissions de gaz à effet de serre communiqué l’année suivante par l’État membre. |
(13) Étant donné que des objectifs annuels nationaux contraignants d’absorptions devront être fixés à partir de 2026 sur la base des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre déclarées, il est nécessaire d’établir des règles pour garantir le respect desdits objectifs. Les principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 devraient s’appliquer mutatis mutandis, et une sanction devrait être infligée en cas de non-respect. Celle-ci devrait être calculée comme suit: 108 % de l’écart entre l’objectif assigné et les absorptions nettes déclarées au cours de l’année donnée seront ajoutés au montant des émissions de gaz à effet de serre communiqué l’année suivante par l’État membre. La Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux traités, pour assurer le respect par les États membres des dispositions du présent règlement. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Le contrôle public et l’accès à la justice font partie intégrante des valeurs démocratiques de l’Union et servent à préserver l’état de droit. La société civile joue un rôle de surveillance essentiel au sein des États membres et fournit un soutien important à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour protéger les droits fondamentaux et remédier aux infractions au présent règlement à l’échelon national, les États membres doivent garantir l’accès des citoyens et des organisations non gouvernementales à la justice. Afin de garantir l’exercice uniforme de ce droit dans tous les États membres, il convient d’ajouter dans le présent règlement un article relatif à l’accès à la justice. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution des dispositions du règlement (UE) 2018/841 relatives à l’établissement de quotas annuels pour les États membres, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil37. |
(14) Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’établissement de quotas annuels pour les États membres pour le secteur UTCATF, ainsi que la méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres et pour l’examen par des experts indépendants, en précisant des critères minimaux pour l’inclusion de la surveillance de la biodiversité dans le système de surveillance des terres et en adoptant une méthode d’évaluation de l’incidence des perturbations écosystémiques dues au changement climatique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201637 bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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36 bis JO C 123 du 12.5.2016, p. 1. |
37Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) En Europe, les évaluations des écosystèmes forestiers se fondent sur les inventaires forestiers nationaux. Les systèmes de surveillance de l’inventaire forestier varient selon les pays, chaque État membre appliquant ses propres méthodes. La Commission et les États membres devraient harmoniser les indicateurs, définitions et critères utilisés pour dresser l’inventaire forestier et mettre en place un système de surveillance unique au niveau de l’Union. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) En raison du passage aux objectifs fondés sur la déclaration, l’estimation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre doit être plus précise. En outre, la communication de la Commission sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 203038, la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable39, sain et respectueux de l’environnement, la stratégie de l’UE pour les forêts40, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil41 révisée et la communication de la Commission intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique»42, exigeront toutes une surveillance renforcée des terres, ce qui aidera à protéger et à renforcer la résilience des sources d’absorption de CO2 fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union. La surveillance et la déclaration des émissions et des absorptions doivent être améliorées, à l’aide de technologies avancées mises à disposition dans le cadre de programmes de l’Union, tels que Copernicus, et des données numériques collectées dans le cadre de la politique agricole commune, tout en gardant à l’esprit la double transition à réaliser dans les domaines de l’innovation verte et numérique. |
(16) En raison du passage aux objectifs fondés sur la déclaration, l’estimation et la mesure des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre doivent être plus précises. En outre, la communication de la Commission sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 203038, la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement39, la stratégie de l’UE en matière de sols39 bis, la stratégie de l’UE pour les forêts40, la communication de la Commission sur des cycles du carbone durables40 bis, la stratégie actualisée de l’UE pour la bioéconomie40 ter, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil révisée41 et la communication de la Commission intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique»42, exigeront toutes une surveillance renforcée des terres, ce qui aidera à protéger et à renforcer la résilience des sources d’absorption de CO2 fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union, ainsi qu’à favoriser les synergies entre les mesures prises par l’Union en faveur du climat et de la biodiversité. La surveillance par satellites et sur site et la déclaration des émissions et des absorptions doivent être améliorées, à l’aide de technologies avancées mises à disposition dans le cadre de programmes de l’Union, tels que Copernicus, et en utilisant pleinement des outils existants comme l’enquête statistique LUCAS, ainsi que des données numériques collectées dans le cadre de la politique agricole commune, tout en gardant à l’esprit la double transition à réaliser dans les domaines de l’innovation verte et numérique. Dans ce contexte, la Commission devrait aider les États membres à appliquer la méthode de niveau 3 à partir de 2026 afin de garantir la cohérence et la transparence des données, et poursuivre les travaux sur les données géospatiales du SIG au niveau de l’Union. |
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38 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380 final]. |
38 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380 final]. |
39 COM/2020/381 final. |
39 COM/2020/381 final. |
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39 bis Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 – Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat (COM(2021)0699). |
40 […] |
40 […] |
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40 bis Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Des cycles du carbone durables (COM(2021)0800). |
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40 ter Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement (COM(2018)673 final). |
41 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). |
41 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). |
42 COM/2021/82 final. |
42 COM/2021/82 final. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) Afin de respecter les engagements pris dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et de la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999 afin d’ajouter de nouvelles catégories de terres à celles couvertes par le système de suivi des unités d’affectation des terres protégées et à celles couvertes par le système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Les changements anthropiques attendus dans l’utilisation de l’environnement marin et des eaux douces, tels que le développement prévu de l’énergie marine, l’augmentation potentielle de la production aquacole et l’augmentation des niveaux de protection de la nature pour atteindre les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité, auront une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de ces derniers. À l’heure actuelle, ces émissions et absorptions ne sont pas incluses dans les tableaux de déclaration standard de la CCNUCC. Une fois la méthode de déclaration adoptée, la Commission envisagera de rendre compte des progrès, de la faisabilité de l’analyse et de l’incidence de l’extension de l’obligation de déclaration à l’environnement marin et des eaux douces, en se fondant sur les données scientifiques les plus récentes au sujet de ces flux, lorsqu’elle procèdera à l’examen prévu à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement. |
(17) Les changements anthropiques des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans les écosystèmes marins, côtiers et des eaux douces peuvent s’avérer notables, et devraient évoluer à l’avenir en raison des changements d’affectation, tels que le développement prévu de l’énergie marine, l’augmentation potentielle de la production aquacole et l’augmentation des niveaux de protection de la nature requis pour atteindre les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité. Les zones humides côtières présentent un intérêt particulier pour la biodiversité au sein de l’Union ainsi que pour les régions et écosystèmes ultrapériphériques concernés par l’action extérieure de l’Union; elles peuvent en outre jouer un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’instar des écosystèmes dits du «carbone bleu». À l’heure actuelle, ces émissions et absorptions ne sont pas incluses dans les tableaux de déclaration standard de la CCNUCC. Une fois la méthode de déclaration adoptée, la Commission envisagera d’étendre le champ d’application du présent règlement aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre provenant des écosystèmes marins, côtiers, zones humides deltaïques comprises, et des eaux douces, en se fondant sur les données scientifiques les plus récentes au sujet de ces flux et de leurs causes, et appliquera des objectifs spécifiques à ces émissions et absorptions, lorsqu’elle procèdera à l’examen prévu à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) Le règlement UTCATF devrait être modifié pour être conforme à l’article 6 de l’accord de Paris et aux conclusions du sommet sur le climat qui s’est tenu à Glasgow et éviter les doubles comptages. Parallèlement, dans le cadre des prochaines conférences des Nations unies sur les changements climatiques et dans d’autres enceintes internationales, l’Union et les États membres devraient encourager les partenaires internationaux et d’autres tiers à prendre à leur tour des mesures dans les secteurs de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2018/841
Article 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) des sous-objectifs à l’échelle de l’Union pour les émissions nettes de gaz à effet de serre des terres cultivées, des prairies et des zones humides, afin que ces catégories de terres contribuent à l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et à l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119; |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2018/841
Article 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) des sous-objectifs pour les États membres concernant les émissions nettes de gaz à effet de serre des terres cultivées, des prairies et des zones humides, afin que ces catégories de terres contribuent à l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et à l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119, en tenant compte des spécificités nationales; |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2018/841
Article 1 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d ter) les engagements pris par les institutions compétentes de l’Union et les États membres consistant à prendre les mesures nécessaires pour augmenter les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF à partir de 2031 de manière à contribuer à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de Paris et à garantir une contribution durable et prévisible à long terme des puits naturels à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard, pour parvenir, par la suite, à des émissions négatives, conformément au règlement (UE) 2021/1119; |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2018/841
Article 1 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les engagements pris par les États membres d’adopter les mesures nécessaires en vue de parvenir collectivement à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, y compris les émissions de l’agriculture autre que de CO2.» |
supprimé |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/841
Article 2 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999, qui se produisent sur le territoire des États membres à partir de 2031 et qui relèvent des catégories de terres énumérées au paragraphe 2, points a) à j), et des secteurs suivants: |
supprimé |
a) fermentation entérique; |
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b) gestion des effluents d’élevage; |
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c) riziculture; |
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d) sols agricoles; |
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e) brûlage dirigé de la savane; |
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f) incinération sur place de déchets agricoles; |
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g) chaulage; |
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h) application d’urée; |
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i) autres engrais carbonés; |
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j) autres.» |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018. |
2. L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie est d’au moins 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018. Cet objectif est encore amplifié par des mesures et des initiatives supplémentaires au niveau de l’Union et des États membres visant à soutenir le stockage du carbone dans les sols agricoles, avec au moins 50 millions de tonnes supplémentaires d’équivalent CO2 d’absorptions nettes d’ici 2030 au niveau de l’Union. |
Chaque État membre veille à ce que, compte tenu des marges de manœuvre prévues aux articles 12, 13 et 13 ter, la somme annuelle de ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), ne dépasse pas, pour chaque année, la limite établie par une trajectoire linéaire se terminant en 2030 par rapport à l’objectif fixé pour cet État membres à l’annexe II bis. La trajectoire linéaire d’un État membre commence en 2022. |
Chaque État membre veille à ce que, compte tenu des marges de manœuvre prévues aux articles 12 et 13 ter, la somme annuelle de ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), ne dépasse pas, pour chaque année, la limite établie par une trajectoire linéaire se terminant en 2030 par rapport à l’objectif fixé pour cet État membres à l’annexe II bis. La trajectoire linéaire d’un État membre commence en 2022. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les objectifs annuels fondés sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période 2026-2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés à l’annexe II bis peut faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres. La méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres est exposée dans ces actes d’exécution. Aux fins de ces actes d’exécution, la Commission procède à un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999. |
3. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en fixant les objectifs annuels pour le secteur UTCATF fondés sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période 2026-2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur d’au moins 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés à l’annexe II bis et d’au moins 50 millions de tonnes supplémentaires d’équivalent CO2 conformément au paragraphe 2 peut faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres, sous réserve d’un examen par des experts indépendants confirmant la nécessité et la proportionnalité de la correction technique sur la base de données surveillées et communiquées plus précises. La méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres et de réalisation de l’examen par des experts indépendants est exposée dans ces actes délégués et mise à disposition du public. Aux fins de ces actes délégués, la Commission procède à un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis. |
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Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en adoptant une méthode pour établir des sous-objectifs de l’Union et des États membres pour les terres cultivées, les prairies et les zones humides afin de garantir que ces catégories de terres contribuent à l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et à l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119, en tenant compte des spécificités nationales et du potentiel de séquestration dans ces catégories de terres. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les institutions compétentes de l’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires, respectivement au niveau de l’Union et au niveau national, afin de poursuivre l’augmentation des absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF à partir de 2031 de manière à contribuer à la mise en oeuvre de l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de Paris et à garantir une contribution durable et prévisible à long terme des puits naturels à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard et à l’objectif consistant à parvenir à des émissions négatives par la suite, conformément au règlement (UE) 2021/1119. |
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Au plus tard le 1er janvier 2025, en tenant compte de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et du budget de l’Union en matière de gaz à effet de serre prévu dans le règlement (UE) 2021/1119, et sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat que les États membres soumettent au plus tard le 30 juin 2024 conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, la Commission présente une proposition visant à modifier le présent règlement afin de fixer des objectifs pour l’Union et les États membres en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie au moins pour 2035, 2040, 2045 et 2050. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, points a) à j), devraient être ramenées à zéro à l’échelle de l’Union d’ici à 2035 et l’Union parvenir à des émissions négatives par la suite. L’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la réalisation collective de l’objectif fixé pour 2035. La Commission présente, le 31 décembre 2025 au plus tard, et sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés au plus tard le 30 juin 2024 par chaque État membre au titre de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, des propositions concernant la contribution de chaque État membre à la réduction nette des émissions.» |
4. Au plus tard le 31 décembre 2024, sur la base des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés par chaque État membre conformément aux articles 14 et 17 du règlement (UE) 2018/1999 au plus tard à cette date, et compte tenu de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et du budget de l’Union en matière de gaz à effet de serre prévu dans le règlement (UE) 2021/1119, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans l’augmentation des absorptions nettes de gaz à effet de serre des terres cultivées, des prairies et des zones humides dans le cadre du champ d’application du présent règlement et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture au titre du règlement (UE) 2018/842, et évalue si les tendances actuelles et les projections futures sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119. |
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Ce rapport comprend une analyse d’impact examinant les options envisageables, y compris les objectifs nationaux et les sous-objectifs sectoriels permettant de garantir une contribution équitable de chaque secteur et de chaque État membre à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119, tout en tenant compte des objectifs de la stratégie actualisée de l’UE pour la bioéconomie de 2018, de la stratégie de production alimentaire locale durable et de sécurité alimentaire, de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité, de la future législation relative à un système alimentaire durable, en évaluant les synergies et les compromis liés à l’accélération du remplacement des combustibles fossiles par des bioproduits, et en analysant les retombées potentielles jusqu’au niveau des exploitations. |
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À la suite de ce rapport, la Commission, le cas échéant, présente des propositions législatives pour garantir que tous les secteurs apportent leur contribution à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Lorsqu’ils prennent des mesures pour atteindre leurs objectifs nationaux visés au paragraphe 2, les États membres tiennent compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et des garanties minimales au sens des articles 17 et 18 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil1 bis, tout en prenant en compte les principes consacrés dans le socle européen des droits sociaux. La Commission publie des lignes directrices visant à définir des règles et des méthodes communes pour atteindre l’objectif énoncé au présent paragraphe. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en établissant des critères minimaux pour l’inclusion de la surveillance de la biodiversité dans les systèmes de surveillance des terres. |
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1 bis Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Les États membres s’assurent que l’absorption du CO2 de l’atmosphère soit optimale en vue de conserver les forêts dans une phase d’âge de croissance élevée grâce à une gestion durable et intelligente sur le plan climatique, étant donné qu’une telle gestion, associée à des mesures d’augmentation de la croissance, contribue activement à l’absorption de carbone. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis) L’article 4 bis suivant est inséré: |
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«Article 4 bis |
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Soutien financier et transition juste pour une action accrue d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans le secteur UTCATF |
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1. Au plus tard ... [quatre mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la disponibilité et la cohérence de tous les instruments de financement existants de l’Union visant à accroître l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci dans le secteur UTCATF afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4 bis. Dans ce rapport, la Commission adresse, le cas échéant, des recommandations aux États membres sur la manière dont leurs plans stratégiques relevant de la PAC doivent être modifiés conformément à l’article 120 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil afin d’apporter aux propriétaires ou gestionnaires de terres et de forêts le soutien financier sur mesure dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs fixés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4 bis, la priorité étant à donner à la promotion de démarches fondées sur les écosystèmes dans les forêts, les terres agricoles et l’agroforesterie. Ces recommandations tiennent compte de la nécessité d’assurer la permanence des absorptions rendues possibles par ce soutien financier, et du risque que ces absorptions soient libérées à tout moment dans l’atmosphère, que ce soit accidentellement ou intentionnellement. |
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2. Lorsque les États membres utilisent les recettes publiques générées par la mise aux enchères des quotas du SEQE de l’UE au titre de la directive 2003/87/CE pour soutenir les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci adoptées par les propriétaires ou gestionnaires de terres et de forêts en vue d’atteindre les objectifs fixés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4 bis, la priorité est donnée à la promotion de démarches fondées sur les écosystèmes dans les forêts et les terres agricoles. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères communs objectifs, scientifiquement fondés et transparents et récompensent les pratiques dont les avantages en matière de climat et d’environnement sont scientifiquement démontrés et qui entraînent une augmentation durable et à long terme de la séquestration du carbone dans les sols et la biomasse, tout en veillant aux bénéfices accessoires pour la société. |
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3. Aux fins du paragraphe 3, la Commission adopte des lignes directrices fixant des critères communs pour la sélection des projets, fondées, entre autres, sur des lignes directrices existantes qu’elle a adoptées. Avant d’adopter ces lignes directrices, la Commission consulte le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique visé à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119, ainsi que la société civile et les parties prenantes concernées. |
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4. Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à établir un cadre réglementaire pour la certification des absorptions de carbone scientifiquement solides, durables, fiables et permanentes, notamment au moyen de pratiques d’agriculture carbonée, qui garantissent l’intégrité environnementale et respectent les principes écologiques favorables à la biodiversité. |
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5. Au plus tard ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les deux ans par la suite, les États membres évaluent les incidences sociales et sur le travail, notamment pour ce qui est de l’égalité entre les hommes et les femmes et des conditions de travail, tant au niveau national que régional, que les obligations énoncées dans le présent règlement ont dans l’ensemble des catégories de terres et des secteurs couverts par l’article 2.» |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 5 – paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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3 ter. À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
1. Chaque État membre établit et tient des comptes qui font état de manière précise des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables de terres visées à l’article 2. Les États membres veillent à ce que leurs comptes et les autres données fournies au titre du présent règlement soient exacts, exhaustifs, cohérents, comparables et transparents. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (–). |
«1. Chaque État membre établit et tient des comptes qui font état de manière précise des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables de terres visées à l’article 2. Les États membres veillent à ce que leurs comptes et les autres données fournies au titre du présent règlement soient exacts, exhaustifs, cohérents, accessibles au public, comparables et transparents. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (–). |
(32018R0841, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&rid=1)
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 5 – paragraphe 4
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Texte en vigueur |
Amendement |
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3 quater. À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
4. Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable de terres, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, section B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer dans leurs comptes les variations de stock de carbone dans les réservoirs de carbone à condition que le réservoir de carbone en question ne soit pas une source. Cependant, cette option de ne pas faire figurer les variations du stock de carbone dans leurs comptes ne s’applique pas aux réservoirs de carbone de biomasse aérienne, bois mort et produits ligneux récoltés, de la catégorie comptable des terres forestières gérées. |
«4. Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable de terres, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, section B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer dans leurs comptes les variations de stock de carbone dans les réservoirs de carbone à condition que le réservoir de carbone en question ne soit pas une source. Cependant, cette option de ne pas faire figurer les variations du stock de carbone dans leurs comptes ne s’applique pas aux réservoirs de carbone de biomasse aérienne, carbone minéral et organique du sol, bois mort et produits ligneux récoltés, de la catégorie comptable des terres forestières gérées. |
(Règlement (UE) 2018/841 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&rid=1)
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quinquies. À l'article 5, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: |
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«Au plus tard un an après [la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué établissant la valeur réétalonnée, sur la base des données recueillies, des stocks de carbone des principales forêts primaires et anciennes de l’Union dans la catégorie des terres forestières gérées. |
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La Commission utilise des ensembles de données issus de projets de recherche achevés ou en cours portant sur les types de forêts primaires et anciennes concernés et exploite d’autres instruments de l’Union pour financer des projets consacrés aux types de forêts pour lesquels les données sont lacunaires. Le cas échéant, des missions de l’Union dans le cadre d’Horizon Europe spécialisées dans l’atténuation du changement climatique et dans l’adaptation à celui-ci peuvent être créées à cette fin.» |
Justification
Dans le cadre du projet REMOTE, des chercheurs ont conclu que le cadre mondial de modélisation sous-estime les stocks de carbone des forêts de hêtres des Carpates. Le fait que les valeurs par défaut ne traduisent pas le véritable potentiel de ces écosystèmes en matière de réduction des émissions pourrait nous mener à prendre des décisions erronées. Il convient de remédier à ce problème. Nous vivons à l’ère des données; notre action en faveur du climat doit par conséquent se fonder sur des informations exactes et non sur de fausses hypothèses.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 sexies (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 sexies. À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré: |
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«5 bis. La collecte de données est encore renforcée par la surveillance harmonisée à l’échelle de l’Union de l’évolution du contenu carbone organique du sol et des facteurs qui ont une incidence sur l’état du sol et de ses stocks de carbone grâce aux enquêtes LUCAS réalisées chaque année par les services compétents de la Commission.» |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (UE) 2018/841
Article 9 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«Produits de stockage du carbone». |
Produits de stockage durable du carbone |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/841
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone, y compris les produits ligneux récoltés, qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.» |
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits ligneux récoltés qui ont un effet de piégeage du carbone, pour autant que les méthodes applicables aux nouvelles catégories soient fondées sur des données scientifiques, transparentes et vérifiables et évitent les doubles comptages, et ce sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) le paragraphe suivant est inséré: |
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«2 bis. Dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur d’un acte législatif concernant un cadre réglementaire de l’Union pour la certification des absorptions de carbone fondé sur des exigences scientifiquement solides et des règles comptables en matière de qualité des mesures, de normes de surveillance, de protocoles de rapports et de moyens de vérification, permettant d’assurer l’intégrité environnementale et d’éviter les incidences négatives sur la biodiversité et les écosystèmes, et lorsque de nouvelles lignes directrices du GIEC sont adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les avantages et les compromis possibles sur les plans de l’atténuation du changement climatique, de l’adaptation à ce dernier et de protection de la biodiversité découlant de l’inclusion de produits de stockage du carbone biosourcés à longue durée de vie issus de sources durables qui ont un effet net positif de séquestration du carbone sur la base d’une évaluation du cycle de vie, englobant l’incidence sur l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres associée à une récolte accrue, les données disponibles devant être fondées sur des informations scientifiques, transparentes et vérifiables. Le cas échéant, la Commission peut joindre à son rapport une proposition législative visant à modifier le présent règlement en conséquence, tout en garantissant l’intégrité environnementale, en évitant les doubles comptages et en veillant à ce que les ressources naturelles soient utilisées et recyclées le plus longtemps possible et affectées aux finalités les plus importantes à chaque étape. La Commission doit également veiller à ce que le cycle de vie des produits de stockage du carbone ne cause pas de préjudice important à d’autres objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.» |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 11 – paragraphe -1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) le paragraphe - 1 suivant est inséré avant le paragraphe 1: |
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«-1. Lorsque la Commission constate qu’un État membre n’a pas atteint son objectif annuel fixé à l’article 4, paragraphe 3, pendant deux années consécutives, elle adresse des recommandations à cet État membre en mentionnant des mesures supplémentaires à prendre dans le secteur UTCATF pour remédier à cette situation. Elle rend ces recommandations publiques. Elle peut également apporter une assistance technique supplémentaire à cet État membre. |
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Lorsque des recommandations sont émises conformément au premier alinéa, l’État membre concerné modifie, dans un délai de six mois à compter de la réception des recommandations, son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et sa stratégie à long terme visés aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 afin d’adopter des mesures supplémentaires appropriées, en tenant compte des recommandations adoptées par la Commission. Ces mesures sont dûment motivées et justifiées. |
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L’État membre concerné notifie à la Commission son plan national intégré en matière d’énergie et de climat ainsi que sa stratégie à long terme révisés, accompagnés d’une déclaration précisant en quoi la révision proposée permettra de remédier au non-respect des objectifs annuels et la manière dont les recommandations de la Commission ont été prises en compte. |
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Si l’État membre concerné ne donne pas suite aux recommandations de la Commission, celle-ci envisage de prendre les mesures nécessaires conformément aux traités.»; |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/841
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un État membre peut recourir: |
1. Sans préjudice du paragraphe -1, un État membre peut recourir: |
a) aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et |
a) aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et |
b) afin de se conformer à l’engagement de l’article 4, à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue aux articles 13 et 13 ter. |
b) afin de se conformer aux engagements et aux objectifs prévus à l’article 4, à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue à l’article 13 et au mécanisme prévu à l’article 13 ter. |
En plus des flexibilités visées au premier alinéa, points a) et b), la Finlande peut utiliser des compensations supplémentaires conformément à l’article 13 bis.» |
En plus des flexibilités visées au premier alinéa, points a) et b), la Finlande peut utiliser des compensations supplémentaires conformément à l’article 13 bis.» |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 11 – paragraphe 2
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Texte en vigueur |
Amendement |
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b bis) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
2. Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 7, paragraphe 1, point d bis), du règlement (UE) no 525/2013, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert ou à une mise en réserve en vertu de l’article 12, paragraphes 2 et 3, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement. |
«2. Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 7, paragraphe 1, point d bis), du règlement (UE) nº 525/2013, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement.» |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 12 – paragraphe 2
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Texte en vigueur |
Amendement |
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-a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
2. Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ledit État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de l’engagement qu’il a pris au titre de l’article 4 du présent règlement. |
«2. Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre pour la période 2021-2025, ou si les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans un État membre dépassent son objectif annuel fixé à l’article 4, paragraphe 3, cet État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre contre paiement par l’État membre destinataire d’une contribution équivalant au moins à la moyenne des cours de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plate-forme d’enchères au cours de l’année à laquelle le transfert s’applique. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de l’engagement et des objectifs adoptés au titre de l’article 4 du présent règlement. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/841
Article 12 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres peuvent utiliser les recettes tirées des transferts visés aux paragraphes 4 et 5 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers et informe la Commission de toute mesure prise à cet égard. |
5. Les États membres utilisent toutes les recettes tirées des transferts visés au paragraphe 2 pour financer des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans le secteur UTCATF dans l’Union ou dans des pays tiers, y compris les approches fondées sur les écosystèmes, tout en tenant compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et des garanties minimales visés respectivement aux articles 17 et 18 du règlement (UE) 2020/852. Les États membres informent la Commission de l’utilisation de ces recettes et des mesures prises dans les rapports visés à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1999. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (UE) 2018/841
Article 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 13 |
Article 13 |
Flexibilité pour les terres forestières gérées |
Flexibilité pour les terres forestières gérées |
1. Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, [comptabilisées conformément au présent règlement], dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4, paragraphe 1. |
1. Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, [comptabilisées conformément au présent règlement], dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4, paragraphe 1. |
2. Si, au cours de la période de 2021 à 2025, le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions résultant de ce calcul pour autant que les conditions suivantes soient remplies: |
2. Si, au cours de la période de 2021 à 2025, le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions résultant de ce calcul pour autant que les conditions suivantes soient remplies: |
a) l’État membre a inclus dans la stratégie qu’il a présentée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers; et |
a) l’État membre a inclus dans la stratégie qu’il a présentée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers de manière à contribuer au renforcement de la biodiversité, et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles; et |
|
a bis) l’État membre se conforme à la directive 92/43/CEE* du Conseil et à la directive 2009/147/CE** du Parlement européen et du Conseil; et |
b) les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement pour la période allant de 2021 à 2025. |
b) les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement pour la période allant de 2021 à 2025. |
Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point b), la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement, et à l’article 7, paragraphe 1, ainsi qu'à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842. |
Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point b), la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement, et à l’article 7, paragraphe 1, ainsi qu'à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842. |
3. La compensation visée au paragraphe 2 ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. |
3. La compensation visée au paragraphe 2 ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. |
4. Les États membres fournissent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du montant total de la compensation non utilisée par les autres États membres fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. Si la demande de compensation dépasse le montant de la compensation non utilisée disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés.» |
4. Les États membres fournissent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI et les mesures qu’ils prévoient d’adopter pour prévenir ou atténuer des effets similaires à l’avenir afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du montant total de la compensation non utilisée par les autres États membres fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. Si la demande de compensation dépasse le montant de la compensation non utilisée disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés.» La Commission rend publics les éléments de preuve présentés par les États membres. |
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____________________ |
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* Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). |
|
** Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 020 du 26.1.2010, p. 7) |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 ter
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 13 ter |
Article 13 ter |
Mécanisme de flexibilité dans l’utilisation des terres pour la période allant de 2026 à 2030 |
Mécanisme pour les perturbations naturelles pour la période allant de 2026 à 2030 |
1. Un mécanisme de flexibilité dans l’utilisation des terres correspondant à un maximum de 178 millions de tonnes équivalent CO2est établi dans le registre de l’Union conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999, sous réserve que l’Union atteigne l’objectif visé à l’article 4, paragraphe 2. Le mécanisme de flexibilité s’ajoute aux flexibilités prévues à l’article 12. |
1. Un mécanisme correspondant à un maximum de 178 millions de tonnes équivalent CO2 est établi dans le registre de l’Union conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999 afin de tenir compte de l’incidence des perturbations naturelles ou des perturbations des écosystèmes dues au changement climatique, pour autant que celles-ci n’aient pas pu être anticipées ou évitées, notamment par la mise en œuvre de mesures d’adaptation, sous réserve que l’Union atteigne l’objectif visé à l’article 4, paragraphe 2. Le mécanisme s’ajoute aux flexibilités prévues à l’article 12. |
2. Lorsque, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme annuelle des émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif correspondant est positive, comptabilisée et déclarée conformément au présent règlement, l’État membre peut utiliser la flexibilité prévue au présent article afin de respecter son objectif fixé en vertu de l’article 4, paragraphe 2. |
2. Lorsque, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme annuelle des émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif correspondant est positive, comptabilisée et déclarée conformément au présent règlement, l’État membre peut utiliser le mécanisme prévu au présent article afin de respecter son objectif fixé en vertu de l’article 4, paragraphe 2. |
3. Si, au cours de la période allant de 2026 à 2030, le résultat du calcul visé au paragraphe 2 est positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions excédentaires, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: |
3. Si, au cours de la période allant de 2026 à 2030, le résultat du calcul visé au paragraphe 2 est positif, l’État membre peut faire usage du mécanisme prévu au présent article, pour autant que la condition figurant au point a) ou au point a bis) ainsi que toutes les conditions figurant aux points a) à c) ci-dessous soient remplies: |
|
-a) l’État membre a fourni à la Commission des preuves suffisantes du lien direct entre le résultat positif du calcul et l’incidence des perturbations naturelles calculée conformément à l’annexe VI; la Commission rend publics les éléments de preuve présentés par les États membres et peut rejeter ces éléments de preuve si, après vérification des informations reçues, elle estime qu’ils sont insuffisamment justifiés ou disproportionnés; ou |
|
-a bis) l’État membre a fourni à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant que le résultat positif est directement lié à l’incidence des perturbations des écosystèmes dues au changement climatique et que celles-ci n’auraient pas pu être anticipées ou évitées, notamment en mettant en œuvre des mesures d’adaptation suffisantes pour garantir la résilience de la zone touchée au changement climatique, conformément à la méthode définie dans l’acte délégué visé au paragraphe 5 bis; la Commission peut rejeter les éléments de preuve présentés par l’État membre si, après vérification des informations reçu de ce dernier, elle estime qu’ils sont insuffisamment justifiés ou disproportionnés; et |
a) l’État membre a inclus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour qu’il a présenté conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles; |
a) l’État membre a effectivement révisé son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et sa stratégie à long terme conformément à l’article 11, paragraphe -1, et a adopté de nouvelles mesures pour améliorer tous les puits et réservoirs terrestres de manière à contribuer à l’amélioration de la biodiversité et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles ainsi que les répercussions du changement climatique; |
b) l’État membre a épuisé toutes les autres flexibilités disponibles au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7, paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/842; |
b) l’État membre a épuisé toutes les autres flexibilités disponibles au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7, paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/842; |
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b bis) l’État membre se conforme aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; |
c) la différence dans l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union [de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes] est négative pour la période allant de 2026 à 2030. |
c) la différence dans l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 2, après épuisement de toutes les autres flexibilités disponibles au titre de l’article 12, est négative pour la période allant de 2026 à 2030. |
Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point c), la Commission détermine s’il y a lieu d’inclure 20 % des absorptions nettes non mises en réserve par les États membres durant la période allant de 2021 à 2021 sur la base de l’incidence des perturbations naturelles et en appliquant les informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 5 du présent article. La Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842. |
Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point c), la Commission détermine s’il y a lieu d’inclure 20 % des absorptions nettes non mises en réserve par les États membres durant la période allant de 2021 à 2021 sur la base de l’incidence des perturbations naturelles et en appliquant les informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 5 du présent article. La Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842. |
4. Le montant de la compensation visée au paragraphe 3 du présent article ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport à l’objectif de l’État membre indiqué à l’annexe II bis du présent règlement et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030. |
4. Le montant de la compensation visée au paragraphe 3 du présent article ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport à l’objectif de l’État membre indiqué à l’annexe II bis du présent règlement et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030. |
5. Les États membres fournissent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à l’objectif d’un État membre donné tel qu’il est établi dans l’annexe II bis, à concurrence du montant total de la compensation non utilisée par les autres États membres fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030. Si la demande de compensation dépasse le montant de la compensation non utilisée disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés.» |
5. Si la demande de compensation dépasse la quantité de 178 millions de tonnes équivalent CO2 disponible au titre du mécanisme, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés. |
|
5 bis. Au plus tard le ... [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en adoptant une méthode d’évaluation de l’incidence des perturbations des écosystèmes dues au changement climatique visée au paragraphe 3, point -a bis). |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 quater
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 13 quater |
Article 13 quater |
Gouvernance des objectifs |
Gouvernance des objectifs |
Si les émissions et absorptions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre en 2032 dépassent les objectifs annuels de cet État membre pour une année donnée de la période allant de 2026 à 2030, compte tenu des flexibilités utilisées conformément aux articles 12 et 13 ter, la mesure suivante s’applique: |
Si, à la suite de l’examen complet réalisé par la Commission en 2032 conformément à l’article 14, paragraphe 2, celle-ci constate qu’un État membre n’a pas honoré les engagements ou rempli les objectifs fixés conformément à l’article 4 pour une année donnée de la période allant de 2026 à 2030, la mesure suivante s’applique: |
un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de 1,08, est ajouté à la quantité des émissions de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre l’année suivante, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15.» |
un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de 1,08, est ajouté à la quantité des émissions de gaz à effet de serre pour ces catégories de terres déclarée par cet État membre l’année suivante, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15. |
|
Lorsque la Commission constate que les États membres ne se conforment pas au présent règlement, elle prend les mesures nécessaires conformément aux traités. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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14 bis) l’article 13 quinquies suivant est inséré: |
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Article 13 quinquies |
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Coopération internationale |
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Lorsqu’un État membre décide d’autoriser les entités publiques ou privées à utiliser des crédits carbone du secteur UTCATF à des fins de compensation, y compris au titre de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris, le volume des absorptions transférées ou utilisées n’est pas pris en compte aux fins de la réalisation des objectifs annuels de cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (UE) 2018/841
Article 14 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«1. Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), pour la période allant de 2021 à 2025 et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), pour la période allant de 2026 à 2030, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement. |
«1. Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), pour la période allant de 2021 à 2025 et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), pour la période allant de 2026 à 2030, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement. |
Le rapport de conformité comprend une évaluation: |
Le rapport de conformité comprend une évaluation: |
a) des politiques et des mesures concernant les compromis; |
a) des politiques et des mesures concernant les compromis possibles avec d’autres objectifs et stratégies environnementaux de l’Union, tels que ceux définis dans le 8e programme d’action pour l’environnement et dans les stratégies de l’Union en faveur de la biodiversité et de la bioéconomie; |
|
a bis) des mesures prises par les États membres pour se conformer à l’article 4, paragraphe 4 bis; |
b) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci; |
b) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, y compris des politiques et mesures visant à réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles et au changement climatique; |
c) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité. |
c) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité. |
Ce rapport contient aussi, le cas échéant, des informations détaillées sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et les volumes correspondants ou sur le recours à de telles flexibilités et volumes correspondants.» |
Ce rapport contient aussi, le cas échéant, des informations détaillées sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et les volumes correspondants ou sur le recours à de telles flexibilités et volumes correspondants. Les rapports sont mis à la disposition du public sous une forme facilement accessible. |
|
Le rapport de conformité est fondé sur des ensembles de données annuels, comprenant les informations obtenues à partir de systèmes de surveillance des sols tels que les ensembles de données LUCAS (enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols), les échantillons utilisés devant avoir été prélevés à une profondeur d’au moins 30 cm et intégrer tous les paramètres ayant une incidence sur le potentiel du sol à séquestrer le carbone. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) L’article 15 bis est inséré: |
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«Article 15 bis |
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Accès à la justice |
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1. Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national, les membres du public concernés remplissant les conditions énoncées au paragraphe 2 aient accès à une procédure de recours devant un tribunal ou un autre organisme indépendant et impartial établi par la loi, pour engager des poursuites pour non respect des obligations légales prévues aux articles 4 à 10. |
|
2. Les membres du public concernés ont accès à la procédure de recours visée au paragraphe 1 lorsqu’ils: |
|
a) ont un intérêt suffisant pour agir; ou |
|
b) font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle condition. |
|
Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice et conformément à la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement |
|
À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du présent paragraphe. |
|
3. Les paragraphes 1 et 2 n’excluent pas la possibilité de pouvoir bénéficier d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif. |
|
4. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public sous une forme accessible.» |
Justification
La communication de la Commission de 2020 sur l’amélioration de l’accès à la justice en matière d’environnement dans l’Union européenne et ses États membres a souligné la nécessité d’inclure des dispositions sur l’accès à la justice dans les propositions législatives européennes concernant l’adoption ou la révision d’actes législatifs de l’Union en matière d’environnement. La rédaction tient compte des dispositions relatives à l’accès à la justice dans la législation connexe, comme l’article 25 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Règlement (UE) 2018/841
Article 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) L’article 16 bis suivant est inséré: |
supprimé |
Article 16 bis |
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Comité |
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1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil44. |
|
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.» |
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__________________ |
|
44 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
|
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/841
Article 17 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard six mois après le bilan mondial [...] convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, incluant, le cas échéant, une évaluation de l’incidence des flexibilités visées à l’article 11, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, en vue de l’accroissement nécessaire des réductions des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union. |
2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en 2025, 2027 et 2032, un rapport sur le fonctionnement du présent règlement et sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 4. |
|
2 bis. Au plus tard six mois après chaque bilan mondial approuvé au titre de l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la contribution du présent règlement à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119, aux objectifs de l’accord de Paris, ainsi qu’aux autres objectifs environnementaux de l’Union et aux objectifs du pacte vert pour l’Europe ainsi que des stratégies et de la législation pertinentes qui l’accompagnent, comprenant une évaluation des incidences des flexibilités visées à l’article 11 sur la réalisation des objectifs du présent règlement. Dans ce rapport sont évaluées la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires en vue de l’accroissement nécessaire des réductions des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union et la nécessité d’atteindre les objectifs environnementaux de l’Union, compte étant tenu de toute amélioration future du système de surveillance, de collecte de données et d’élaboration de rapports concernant les forêts et les sols. Le rapport s’appuie sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique visé à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119. |
À la suite de ce rapport, la Commission présente les propositions législatives qu’elle estime appropriées. En particulier, ces propositions fixent des objectifs annuels et une gouvernance visant la neutralité climatique à l’horizon 2035 mentionnée à l’article 4, paragraphe 4, des politiques et des mesures de l’Union, et un cadre pour l’après2035, en incluant dans le champ d’application du règlement les émissions et absorptions de gaz à effet de serre de secteurs supplémentaires tel que le milieu marin et des eaux douces.» |
À la suite de ce rapport, la Commission présente les propositions législatives qu’elle estime appropriées. En particulier, ces propositions fixent des politiques et des mesures de l’Union visant à atteindre les objectifs UTCATF pour l’après-2030 énoncés à l’article 4, paragraphe 3, et à étendre le champ d’application du présent règlement de manière à inclure les émissions et absorptions de gaz à effet de serre des écosystèmes marins, côtiers et d’eau douce, en se fondant sur des méthodes scientifiques solides, et à fixer des objectifs supplémentaires distincts en matière d’absorptions nettes pour ces écosystèmes. |
|
2 ter. À la suite de l’entrée en vigueur d’un acte législatif concernant un cadre réglementaire de l’Union pour la restauration de la nature, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la compatibilité du présent règlement, en particulier des engagements et objectifs fixés à l’article 4, avec les objectifs de cet acte législatif. Le rapport peut être accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives visant à modifier le présent règlement. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/1999
Article 4 – alinéa 1 – point a – point 1 – sous-point ii
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«les engagements et les objectifs nationaux pris par l’État membre en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/841 et sa contribution à la réalisation de l’objectif de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet à zéro d’ici à 2035 et à atteindre des émissions négatives par la suite conformément à l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement.» |
les engagements et les objectifs nationaux pris par l’État membre en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/841. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1999
Article 26 – paragraphe 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 bis) À l’article 26, paragraphe 6, le point suivant est inséré: |
|
«a bis) modifier l’annexe V, partie 3, points b) et c), afin d’ajouter des catégories de terres à celles couvertes respectivement par le système de suivi des unités d’affectation des terres protégées et à celles couvertes par le système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, conformément à la législation environnementale y afférente de l’Union.»; |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (UE) 2018/1999
Article 38 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«À l’issue de l’examen complet, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécutions, d’une part la somme totale des émissions des années correspondantes, calculée sur la base des données d’inventaire corrigées de chaque État membre, ventilées entre les données d’émission pertinentes aux fins de l’article 9 du règlement (UE) 2018/842 et les données d’émission visées à l'annexe V, partie 1, point c), du présent règlement et, d’autre part, la somme totale des émissions et des absorptions pertinentes aux fins de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841.» |
«À l’issue de l’examen complet, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 43, afin de compléter le présent règlement en déterminant d’une part la somme totale des émissions des années correspondantes, calculée sur la base des données d’inventaire corrigées de chaque État membre, ventilées entre les données d’émission pertinentes aux fins de l’article 9 du règlement (UE) 2018/842 et les données d’émission visées à l’annexe V, partie 1, point c), du présent règlement et, d’autre part, la somme totale des émissions et des absorptions pertinentes aux fins de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841.» |
Amendement 81
Proposition de règlement
Annexe II
Règlement (UE) 2018/841
Annexe II bis – tableau
|
|
Texte proposé par la Commission |
|
Objectif de l’Union et objectifs nationaux des États membres en matière d’absorptions nettes de gaz à effet conformément à l’article 4, paragraphe 2, à atteindre en 2030 |
|
État membre |
Valeur de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre en kt équivalent CO2 en 2030 |
Belgique |
-1 352 |
Bulgarie |
-9 718 |
Tchéquie |
-1 228 |
Danemark |
5 338 |
Allemagne |
-30 840 |
Estonie |
-2 545 |
Irlande |
3 728 |
Grèce |
-4 373 |
Espagne |
-43 635 |
France |
-34 046 |
Croatie |
-5 527 |
Italie |
-35 758 |
Chypre |
-352 |
Lettonie |
-644 |
Lituanie |
-4 633 |
Luxembourg |
-403 |
Hongrie |
-5 724 |
Malte |
2 |
Pays-Bas |
4 523 |
Autriche |
-5 650 |
Pologne |
-38 098 |
Portugal |
-1 358 |
Roumanie |
-25 665 |
Slovénie |
-146 |
Slovaquie |
-6 821 |
Finlande |
-17 754 |
Suède |
-47 321 |
UE-27 |
-310 000 |
|
|
Amendement |
|
Objectif de l’Union et objectifs nationaux des États membres en matière d’absorptions nettes de gaz à effet conformément à l’article 4, paragraphe 2, à atteindre en 2030 |
|
État membre |
Valeur de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre en kt équivalent CO2 en 2030 |
Belgique |
Au moins -1 352 |
Bulgarie |
Au moins -9 718 |
Tchéquie |
Au moins -1 228 |
Danemark |
Au moins 5 338 |
Allemagne |
Au moins -30 840 |
Estonie |
Au moins -2 545 |
Irlande |
Au moins 3 728 |
Grèce |
Au moins -4 373 |
Espagne |
Au moins -43 635 |
France |
Au moins -34 046 |
Croatie |
Au moins -5 527 |
Italie |
Au moins -35 758 |
Chypre |
Au moins -352 |
Lettonie |
Au moins -644 |
Lituanie |
Au moins -4 633 |
Luxembourg |
Au moins -403 |
Hongrie |
Au moins -5 724 |
Malte |
Au moins 2 |
Pays-Bas |
Au moins 4 523 |
Autriche |
Au moins -5 650 |
Pologne |
Au moins -38 098 |
Portugal |
Au moins -1 358 |
Roumanie |
Au moins -25 665 |
Slovénie |
Au moins -146 |
Slovaquie |
Au moins -6 821 |
Finlande |
Au moins -17 754 |
Suède |
Au moins -47 321 |
UE-27 |
Au moins -310 000 |
Amendement 82
Proposition de règlement
Annexe III
Règlement (UE) 2018/1999
Article V – Partie 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À l’annexe V du règlement (UE) nº 2018/1999, la partie 3 est remplacée par le texte suivant: |
À l’annexe V du règlement (UE) nº 2018/1999, la partie 3 est remplacée par le texte suivant: |
«Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. L’inventaire des gaz à effet de serre fonctionne au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et comprend: |
«Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, au supplément de 2013 et à la révision de 2019. L’inventaire des gaz à effet de serre fonctionne au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique, pour lesquels les institutions de l’Union apporteront une aide et un soutien appropriés aux États membres aux fins de la cohérence et de la transparence des données collectées, et comprend: |
a) un système de suivi des unités d’utilisation des terres avec des terres présentant un important stock de carbone telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 4, de la directive 2018/2001; |
a) un système de suivi des unités d’utilisation des terres avec des terres présentant un important stock de carbone telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 4, de la directive 2018/2001; |
b) un système de suivi des unités d’affectation des terres protégées, définies en tant que terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes: |
b) un système de suivi des unités d’affectation des terres protégées, définies en tant que terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes: |
– terres de grande valeur en termes de diversité biologique telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 3, de la directive 2018/2001; |
– terres de grande valeur en termes de diversité biologique telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 3, de la directive 2018/2001; |
– sites d’importance communautaire et zones spéciales de conservation telles qu’elles sont définies à l’article 4 de la directive 92/43/CEE4 et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation au titre de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette directive afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites; |
– sites d’importance communautaire et zones spéciales de conservation telles qu’elles sont définies à l’article 4 de la directive 92/43/CEE4 et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation au titre de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette directive afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites; |
– sites de reproduction et aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE qui font l’objet de mesures de protection au titre de l’article 12 de cette directive; |
– sites de reproduction et aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE qui font l’objet de mesures de protection au titre de l’article 12 de cette directive; |
– les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et les habitats des espèces énumérés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE qui se trouvent en dehors de sites d’importance communautaire ou de zones spéciales de conservation et qui contribuent à ce que ces habitats et ces espèces atteignent un état de conservation favorable conformément à l’article 2 de cette directive ou qui peuvent faire l’objet de mesures préventives et correctives en vertu de la directive 2004/35/CE5; |
– les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et les habitats des espèces énumérés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE qui se trouvent en dehors de sites d’importance communautaire ou de zones spéciales de conservation et qui contribuent à ce que ces habitats et ces espèces atteignent un état de conservation favorable conformément à l’article 2 de cette directive ou qui peuvent faire l’objet de mesures préventives et correctives en vertu de la directive 2004/35/CE5; |
– aires de conservation spéciales classées au titre de l’article 4 de la directive 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil 6et unités de surface situées en dehors de ces zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation en vertu de l’article 4 de la directive 2009/147/CEE et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites; |
– aires de conservation spéciales classées au titre de l’article 4 de la directive 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil 6et unités de surface situées en dehors de ces zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation en vertu de l’article 4 de la directive 2009/147/CEE et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites; |
– unités de surface qui font l’objet de mesures de préservation des oiseaux déclarés comme n’étant pas dans un état stabilisé conformément à l’article 12 de la directive 2009/147/CE afin de satisfaire à l’exigence prévue par la deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 4, de cette directive visant à éviter la pollution et la détérioration des habitats, ou de satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3 de la même directive visant à préserver et maintenir une diversité et une surface suffisantes d’habitats pour les espèces d’oiseaux; |
– unités de surface qui font l’objet de mesures de préservation des oiseaux déclarés comme n’étant pas dans un état stabilisé conformément à l’article 12 de la directive 2009/147/CE afin de satisfaire à l’exigence prévue par la deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 4, de cette directive visant à éviter la pollution et la détérioration des habitats, ou de satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3 de la même directive visant à préserver et maintenir une diversité et une surface suffisantes d’habitats pour les espèces d’oiseaux; |
– tout autre habitat que l’État membre désigne à des fins équivalentes à celles prévues par la directive 92/42/CEE et par la directive 2009/147/CE; |
– tout autre habitat que l’État membre désigne à des fins équivalentes à celles prévues par la directive 92/42/CEE et par la directive 2009/147/CE; |
– unités de surface faisant l’objet des mesures requises pour protéger et garantir la non-détérioration de l’état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil; |
– unités de surface faisant l’objet des mesures requises pour protéger et garantir la non-détérioration de l’état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil; |
– plaines inondables naturelles et zones de rétention des eaux inondables protégées par les États membres en ce qui concerne la gestion des risques d’inondation au titre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil8; |
– plaines inondables naturelles et zones de rétention des eaux inondables protégées par les États membres en ce qui concerne la gestion des risques d’inondation au titre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil8; |
|
– les zones protégées désignées par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de zones protégées; |
c) un système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, définies comme étant des terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes: |
c) un système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, définies comme étant des terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes: |
– sites d’importance communautaire, zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale telles qu’ils sont décrits au point b) ci-dessus, et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui ont été identifiées comme nécessitant une remise en état ou des mesures de compensation visant à atteindre les objectifs de conservation des sites; |
– sites d’importance communautaire, zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale telles qu’ils sont décrits au point b) ci-dessus, et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui ont été identifiées comme nécessitant une remise en état ou des mesures de compensation visant à atteindre les objectifs de conservation des sites; |
– les habitats des espèces d’oiseaux sauvages visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE ou énumérés à l’annexe I de celle-ci, qui se trouvent en dehors des zones de protection spéciale et qui ont été identifiés comme nécessitant des mesures de restauration aux fins de la directive 2009/147/CE; |
– les habitats des espèces d’oiseaux sauvages visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE ou énumérés à l’annexe I de celle-ci, qui se trouvent en dehors des zones de protection spéciale et qui ont été identifiés comme nécessitant des mesures de restauration aux fins de la directive 2009/147/CE; |
– les habitats naturels et les habitats des espèces énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de la directive 92/43/CEE en dehors des sites d’importance communautaire ou des zones spéciales de conservation et identifiés comme nécessitant des mesures de restauration pour atteindre un état de conservation favorable conformément à la directive 92/43/CEE et/ou identifiés comme nécessitant des mesures correctives aux fins de l’article 6 de la directive 2004/35/CE; |
– les habitats naturels et les habitats des espèces énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de la directive 92/43/CEE en dehors des sites d’importance communautaire ou des zones spéciales de conservation et identifiés comme nécessitant des mesures de restauration pour atteindre un état de conservation favorable conformément à la directive 92/43/CEE et/ou identifiés comme nécessitant des mesures correctives aux fins de l’article 6 de la directive 2004/35/CE; |
– zones identifiées comme nécessitant une remise en état selon un plan de restauration de la nature applicable dans un État membre; |
– zones identifiées comme nécessitant une remise en état ou qui font l’objet de mesures visant à garantir leur non-détérioration selon un plan de restauration de la nature applicable dans un État membre; |
– unités de surface faisant l’objet des mesures nécessaires pour restaurer le bon état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE ou des mesures nécessaires pour rétablir ces masses dans un très bon état écologique lorsque la loi l’exige; |
– unités de surface faisant l’objet des mesures nécessaires pour restaurer le bon état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE ou des mesures nécessaires pour rétablir ces masses dans un très bon état écologique lorsque la loi l’exige; |
– unités de surface faisant l’objet de mesures de recréation et de restauration des zones humides visées à l’annexe VI, point vii), de la directive 2000/60/CE; |
– unités de surface faisant l’objet de mesures de recréation et de restauration des zones humides visées à l’annexe VI, point vii), de la directive 2000/60/CE; |
– zones nécessitant une restauration des écosystèmes pour atteindre un bon état des écosystèmes conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil9; |
– zones nécessitant une restauration des écosystèmes pour atteindre un bon état des écosystèmes conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil9; |
d) un système de suivi des unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé: |
d) un système de suivi des unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé: |
– zones faisant l’objet d’une compensation pour des perturbations naturelles au titre de l’article 13 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841; |
– zones faisant l’objet d’une compensation pour des perturbations naturelles au titre de l’article 13 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841; |
– zones visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE; |
– zones visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE; |
– zones identifiées dans la stratégie nationale d’adaptation des États membres comme présentant une exposition élevée aux risques de catastrophes d’origine tant naturelle qu’humaine, qui font l’objet d’actions de réduction des risques de catastrophes. |
– zones identifiées dans la stratégie nationale d’adaptation des États membres comme présentant une exposition élevée aux risques de catastrophes d’origine tant naturelle qu’humaine, qui font l’objet d’actions de réduction des risques de catastrophes. |
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d bis) un système de surveillance des stocks de carbone dans les sols, utilisant, entre autres, les ensembles de données LUCAS (enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols). |
L’inventaire des gaz à effet de serre permet l’échange et l’intégration de données entre les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique. |
L’inventaire des gaz à effet de serre permet l’échange et l’intégration de données entre les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique, ainsi que leur comparabilité et leur accessibilité au public. |
Pour la période allant de 2021 à 2025, méthode de niveau 1 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux des GES. Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres et, à partir de 2026 pour toutes les estimations des émissions et absorptions de réservoirs de carbone, méthode de niveau 2 au moins, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. |
Pour la période allant de 2021 à 2025, méthode de niveau 1 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux des GES, au supplément de 2013 et à la révision de 2019. Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres et, à partir de 2026 pour toutes les estimations des émissions et absorptions de réservoirs de carbone, méthode de niveau 2 au moins, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, au supplément de 2013 et à la révision de 2019. |
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À partir de 2026, les États membres appliquent la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES, au supplément de 2013 et à la révision de 2019, pour toutes les estimations des émissions et des absorptions des réservoirs de carbone relevant des unités d’utilisation des terres présentant un important stock de carbone visées au point c) ci-dessus, des zones d’unités terrestres protégées ou en cours de restauration visées aux points d) et e) ci-dessus, et des zones d’unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé à l’avenir visées au point f) ci-dessus.» |
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’objectif de neutralité climatique consacré par la loi européenne sur le climat impose à l’Union et aux États membres une nouvelle obligation consistant à développer les puits de carbone en vue d’atteindre un équilibre entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et les absorptions par les puits d’ici 2050 au plus tard et de parvenir par la suite à des émissions négatives. Une révision ambitieuse du règlement UTCATF est dès lors nécessaire pour garantir une contribution durable, prévisible et à long terme des puits de carbone naturels à l’objectif de neutralité climatique de l’Union.
1. Garantir une contribution ambitieuse, durable, prévisible et à long terme des puits naturels à l’objectif de neutralité climatique de l’Union
La situation actuelle est inquiétante. En raison principalement du niveau record des récoltes réalisées dans les forêts de l’Union et des pratiques agricoles intensives, les puits de l’Union ne cessent de diminuer depuis 2013. Cette situation est incompatible avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union et il convient de faire marche arrière. Les puits de carbone se détériorent alors qu’ils devraient être non seulement préservés, mais aussi développés si l’Union veut atteindre ses objectifs en matière de climat et d’environnement. Le rapporteur estime que le règlement UTCATF révisé devrait fixer des objectifs ambitieux à l’échelle de l’Union et au niveau national en vue d’accroître les absorptions nettes par le secteur UTCATF, tout en veillant à ce que cette augmentation ne nuise pas de manière significative aux autres objectifs environnementaux de l’Union, en particulier ses objectifs en matière de biodiversité.
Sur la base de diverses estimations scientifiques concernant le potentiel de développement des puits de carbone naturels de l’Union, le rapporteur propose de fixer un objectif à l’échelle de l’Union de 490 millions de tonnes d’absorptions nettes d’ici à 2030, ce qui correspond à la somme des objectifs nationaux fixés à l’annexe II bis. Cet objectif européen peut par exemple être atteint en mettant en œuvre les mesures suivantes:
définition d’objectifs nationaux visant à faire en sorte que les terres cultivées, les prairies et les zones humides deviennent progressivement une source d’absorptions nettes de gaz à effet de serre au niveau de l’Union, par exemple en convertissant les terres cultivées sur des sols organiques en zones humides, forêts et prairies;
transition vers une alimentation plus respectueuse du climat;
mise en place de méthodes de gestion forestière plus durables, notamment d’une gestion forestière plus proche de la nature;
affectation de recettes publiques supplémentaires aux mesures de soutien envers les agriculteurs et les gestionnaires de forêts visant à mettre en place des approches fondées sur les écosystèmes et des pratiques respectueuses de la biodiversité;
augmentation de la part des produits du bois à longue durée de vie;
restauration des terres dégradées conformément à la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité et à la future législation sur la restauration;
arrêt de la déforestation dans l’Union;
boisement et reboisement dans le respect des approches fondées sur les écosystèmes.
Les objectifs UTCATF pour l’après-2030 devraient être fixés en temps opportun afin de permettre une augmentation progressive des absorptions nettes dans le secteur UTCATF, en tenant compte de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et du budget de l’Union pour les gaz à effet de serre, aligné sur l’accord de Paris, qui devrait être présenté par la Commission d’ici la mi-2024.
Conformément aux recommandations de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) et du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), et afin de respecter le «serment vert» du pacte vert pour l’Europe, le rapporteur insiste également sur le fait que le développement des puits de carbone naturels dans l’Union devrait se faire de manière à préserver et à accroître la biodiversité.
2. Vers un système de notification plus précis et plus transparent pour le secteur UTCATF
Le rapporteur soutient pleinement la proposition de la Commission consistant à évoluer vers un système fondé sur les émissions et les absorptions communiquées par les États membres à la CCNUCC dans leurs inventaires de gaz à effet de serre. Ce système garantit une transparence, une fiabilité et une vérifiabilité totales et est conforme à nos engagements internationaux. Le rapporteur insiste sur la nécessité de mettre en place un système crédible et transparent de comptabilité et de notification, fondé sur des données de plus haute qualité, s’appuyant sur des satellites dans la mesure du possible et incluant tous les secteurs de l’utilisation des terres. Ce système devrait également inclure la déclaration obligatoire des émissions et des absorptions des zones humides à partir de 2026.
Tout en soutenant pleinement l’objectif visant à encourager l’utilisation de produits du bois dotés d’une longue durée de vie plutôt que ceux ayant une durée d’utilisation plus limitée, le rapporteur souligne qu’il est peu probable que les avantages supplémentaires potentiels de la substitution des matériaux compensent la réduction du puits forestier net associée à l’augmentation de la récolte, comme la Commission l’a elle-même récemment souligné dans la nouvelle stratégie de l’Union pour les forêts pour 2030. En outre, le rapporteur souligne qu’il n’existe à ce stade aucun consensus scientifique international sur la manière adéquate de comptabiliser les absorptions de carbone à long terme dans une série de produits matériels. Le rapporteur ne soutient donc pas la proposition de la Commission consistant à élargir la catégorie des produits ligneux récoltés à d’autres produits de stockage du carbone.
3. Préserver l’intégrité environnementale du règlement UTCATF
Les absorptions de gaz à effet de serre par les puits de carbone naturels sont fragiles et potentiellement réversibles, ce qui augmente l’incertitude quant à la mesure des émissions et des absorptions dans le secteur de l’affectation des terres par rapport à d’autres secteurs. Le risque d’inversion des absorptions par les puits de carbone naturels est encore aggravé par le changement climatique et pose la question de la surveillance, de la déclaration et de la responsabilité en cas de réversibilité ou de fuite. Les connaissances scientifiques en matière de climat montrent également que la réaction climatique aux émissions et aux absorptions est asymétrique; dès lors, une tonne de gaz à effet de serre émise dans l’atmosphère ne peut être comparée à une tonne de gaz à effet de serre éliminée. Le rapporteur souligne par conséquent qu’il convient d’œuvrer à l’augmentation des absorptions nettes de gaz à effet de serre du secteur UTCATF dans un cadre distinct et que celles-ci ne devraient en aucun cas être utilisées pour compenser les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie fossile, y compris du secteur agricole.
Le rapporteur ne voit pas d’intérêt à intégrer dans l’UTCATF les émissions hors CO2 du secteur agricole, comme le propose la Commission européenne. Au contraire, cela risquerait d’encourager le secteur agricole à dissimuler ses émissions derrière les puits forestiers, plutôt que de l’inciter à les faire diminuer.
Il conviendrait de mettre en place des règles communes pour les échanges d’excédents d’absorptions nettes entre États membres, ainsi que pour les cas de non-respect par un État membre concerné, afin de respecter le principe du pollueur-payeur énoncé à l’article 191 du traité FUE.
Le rapporteur estime également que le règlement UTCATF devrait tenir compte des évolutions récentes au niveau international, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 6 de l’accord de Paris. Lorsqu’un État membre décide d’autoriser les entités publiques ou privées à utiliser des crédits carbone du secteur UTCATF à des fins de compensation, le volume des absorptions transférées ou utilisées devrait être déduit du volume des absorptions nettes prises en compte aux fins du respect de l’objectif UTCATF de cet État membre.
4. Soutien aux gestionnaires des terres en vue du développement des approches fondées sur les écosystèmes
Si la réalisation des objectifs UTCATF relève de la responsabilité des États membres, les agriculteurs et les gestionnaires de forêts pourraient bénéficier de mesures les incitant à stocker davantage de carbone sur leurs terres et dans leurs forêts tout en garantissant la protection de la biodiversité et d’autres bénéfices accessoires pour la société. Le financement public au titre de la politique agricole commune et d’autres programmes de l’Union (LIFE, Fonds de cohésion, Horizon Europe, facilité pour la reprise et la résilience, Fonds pour une transition juste) devrait être davantage mobilisé pour soutenir les approches fondées sur les écosystèmes dans les forêts et sur les terres agricoles. En outre, les États membres devraient être tenus de dépenser au moins 5 % des recettes publiques tirées de la mise aux enchères des quotas du SEQE de l’UE pour des programmes visant à soutenir le développement d’approches fondées sur les écosystèmes dans les forêts et sur les terres agricoles.
AVIS DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (26.4.2022)
à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision
(COM(2021)0554 – C9‑0320/2021 – 2021/0201(COD))
Rapporteur pour avis: Norbert Lins
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de révision du règlement UTCATF (utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie), présentée par la Commission européenne le 14 juillet 2021 dans le cadre du train de mesures d’ajustement à l’objectif de 55 % au titre du pacte vert pour l’Europe, vise à contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de 55 % à l’échelle de l’Union, étape importante sur le chemin de la neutralité climatique de l’ensemble de l’Union à l’horizon 2050.
Les modifications apportées au règlement UTCATF instaurent de fortes incitations en faveur d’une protection accrue du climat dans la politique agricole et forestière, tandis que d’autres objectifs consistent à concevoir un cadre stratégique intégré équitable et doté d’une certaine souplesse, afin de simplifier la mise en œuvre et d’améliorer le suivi et la déclaration. Pour la première fois, un objectif contraignant européen est proposé en matière de puits pour 2030. À partir de 2031, le champ d’application du règlement UTCATF sera étendu aux émissions hors CO2 du secteur agricole, ce qui signifie que l’ensemble du cadre du secteur des terres sera couvert par un instrument d’action climatique unique. L’agriculture et la gestion des forêts jouent un rôle important pour la société sur les plans économique, social et environnemental. Ces multiples fonctions que revêtent l’agriculture durable et la gestion durable des forêts doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre de la politique climatique de l’Union. Les incitations à la réduction des gaz à effet de serre ne doivent dès lors pas compromettre la sécurité de l’approvisionnement et doivent témoigner d’un engagement clair en faveur d’une Europe comme lieu de production de denrées alimentaires et de biomasse durables. Ni l’agriculture ni l’utilisation durable de la biomasse ne contredisent les ambitions climatiques. Au contraire, ces deux secteurs font partie de la solution.
La loi européenne sur le climat reconnaît pour la première fois les performances climatiques de l’agriculture et du secteur forestier en introduisant un objectif d’émissions nettes, absorptions comprises, pour le secteur UTCATF. La contribution du secteur UTCATF à l’objectif climatique s’élève à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Cette contribution répond à la volonté de réduire les émissions d’origine fossile tout en améliorant l’état des forêts pour accroître les absorptions de carbone à long terme. Pour la première fois, il est clairement énoncé que l’agriculture et la gestion des forêts contribuent explicitement à la protection du climat et constituent des secteurs susceptibles d’atteindre les premiers la neutralité climatique. En stockant du carbone dans les forêts, les sols et les produits ligneux, le secteur contribue activement non seulement à la protection du climat, mais aussi à la biodiversité et à la bioéconomie, en toute cohérence avec l’économie circulaire européenne et la substitution des matières premières fossiles.
Votre rapporteur souhaite attirer l’attention sur les modifications suivantes qu’il convient d’apporter à la proposition de la Commission:
- l’objectif pour 2030 en matière de puits doit être réaliste et ambitieux et reposer sur les derniers chiffres et les dernières données scientifiques. Il doit être conforme à une gestion active et durable des forêts et inciter à la séquestration et au stockage du carbone ainsi qu’à la substitution des combustibles fossiles. Le secteur UTCATF ne doit pas être utilisé uniquement pour compenser les émissions issues d’autres secteurs, mais doit faciliter l’élimination des produits fossiles et des émissions d’origine fossile;
- la création d’un secteur des terres et, partant, l’agrégation des émissions de CO2 et autres que de CO2 provenant de l’agriculture et du secteur UTCATF, est cohérente et favorise un cadre d’action holistique. Avec l’inclusion du méthane, une réévaluation des émissions de gaz à effet de serre d’origine biologique et à courte durée de vie s’impose. Il devient également nécessaire de procéder à une analyse d’impact sur la sécurité alimentaire, la bioéconomie et la substitution des combustibles fossiles. Toute répercussion négative et tout effet de fuite est à proscrire;
- afin d’atteindre la neutralité climatique dans l’ensemble du secteur des terres d’ici à 2035, les absorptions de carbone doivent compenser les émissions de gaz à effet de serre issues de toutes les activités liées aux terres, à l’élevage et à l’utilisation d’engrais. Il faut instaurer des cycles du carbone durables et résilients face au changement climatique grâce à des mesures telles que la montée en gamme des solutions d’absorption du carbone qui capturent du CO2 dans l’atmosphère et le stockent à long terme. Il y a lieu de créer un système d’incitations volontaires et fondées sur le marché au niveau individuel du gestionnaire de terres afin d’augmenter les absorptions de carbone. Il appartient à la Commission de proposer le cadre qui convient en associant investissements publics et privés;
- les contributions de chaque secteur et de chaque État membre en vue d’atteindre l’objectif pour 2030 et l’objectif de neutralité climatique devraient être réparties de manière équitable.
AMENDEMENTS
La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La résolution des défis liés au climat et à l’environnement et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont deux aspects au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», qu’a adopté Commission le 11 décembre 201928. La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont été que renforcées face aux effets particulièrement graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être économique des citoyens de l’Union. |
(2) La résolution des défis liés au climat et à l’environnement et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont deux aspects au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», qu’a adoptée la Commission le 11 décembre 2019. Le pacte vert pour l’Europe combine un ensemble complet de mesures efficaces et d’initiatives équitables qui visent à atteindre la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050, tout en établissant la nécessité de garantir une transition efficace et équitable afin d’offrir de la prévisibilité aux investisseurs et de faire en sorte que le processus de transition soit irréversible. La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont été que renforcées face aux effets particulièrement graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être économique des citoyens de l’Union. |
_________________ |
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28 COM(2019)640 final. |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 l’objectif de la neutralité climatique de tous les secteurs de l’économie à l’horizon 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. La contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Dans une déclaration au sujet du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a réaffirmé son intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil31, conformément à l’ambition de porter les absorptions nettes de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie d’ici à 2030. |
(4) L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 l’objectif de la neutralité climatique de tous les secteurs de l’économie à l’horizon 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer, de manière proportionnelle, à la réalisation de cet objectif pour toutes les émissions, la priorité absolue étant la réduction des émissions d’origine fossile. Le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) peut contribuer à l’atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions et en conservant ou renforçant les puits et les stocks de carbone, en substituant les énergies fossiles par des énergies renouvelables, et en utilisant le potentiel d’absorption des biomatériaux issus de la gestion durable des forêts, ainsi que leur potentiel de substitution à des matériaux fossiles, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de ces matériaux, de la production de la matière première aux étapes de transformation et de fabrication. La bioéconomie et la bioénergie sont dès lors la voie à emprunter pour parvenir à une économie verte débarrassée des combustibles fossiles. En outre, il convient de garantir la production alimentaire locale dans l’Union, ainsi qu’un approvisionnement stable des matériaux nécessaires, comme les ressources naturelles d’origine durable produites dans l’Union. Cela comprend notamment la production par l’Union de composants essentiels de milieux de culture qui soient durables et recyclables. La contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Dans une déclaration au sujet du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a réaffirmé son intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil31, conformément à l’ambition de porter les absorptions nettes de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2 dans le secteur UTCATF d’ici à 2030. Il y a lieu de fixer, dans le présent règlement, des objectifs en matière de puits pour le secteur UTCATF, assortis des règles comptables y afférentes, les conditions de mesure et les règles relatives à ce secteur étant, quant à elles, fixées dans d’autres actes législatifs pertinents. |
__________________ |
__________________ |
30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). |
30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). |
31 Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1). |
31 Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1). |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) L’effet de substitution obtenu grâce à l’utilisation de matières premières agricoles et forestières, en particulier le bois et les produits à base de bois, au lieu de matières premières fossiles, représente la performance du secteur en matière de protection du climat et est, en tant que tel, reconnu et porté au crédit du secteur UTCATF. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 ter) Le secteur UTCATF est un puits de carbone important depuis le début de la période de référence, soit 1990. La foresterie a permis à elle seule de capturer environ 400 millions de tonnes équivalent CO2 par an dans l’Union au cours de cette période. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Afin de contribuer à l’ambition accrue de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (l’objectif de réduction étant passé d’au moins - 40 % à au moins - 55 % par rapport aux niveaux de 1990), des objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour la période 2026-2030 – sur le modèle des quotas annuels d’émissions fixés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil32. L’objectif final sera de parvenir à 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes pour l’ensemble de l’Union en 2030. Pour définir les objectifs nationaux pour 2030, il convient de tenir compte des émissions et des absorptions moyennes de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des performances actuelles du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie en matière d’atténuation. Il convient également de garder à l’esprit la part que représente chaque État membre dans les terres gérées de l’Union, en prenant en considération la capacité de l’État membre à améliorer ses performances dans le secteur au moyen de pratiques de gestion des terres ou de changements dans l’utilisation des terres qui profitent au climat et à la biodiversité. |
(5) Afin de contribuer à l’ambition accrue de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (l’objectif de réduction étant passé d’au moins - 40 % à au moins - 55 % par rapport aux niveaux de 1990), des objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour la période 2026-2030 – sur le modèle des quotas annuels d’émissions fixés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil32. L’objectif final sera de parvenir à 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes pour l’ensemble de l’Union en 2030, objectif qui devrait tenir compte des dernières évolutions, des principes de gestion durable des forêts définis en 2020 par Forest Europe et la FAO, ainsi que des effets observés et attendus du changement climatique qui sont déterminants pour la croissance de la biomasse et, dès lors, de l’objectif de CO2 par hectare dans un délai donné. L’objectif pour 2030 devrait être en conformité avec la gestion durable des forêts, qui permet aux forêts de s’adapter au changement climatique à long terme, promeut des effets de substitution élevés grâce à la bioéconomie et permet l’augmentation des puits et la création de stockage de carbone dans des produits. Pour définir les objectifs nationaux pour 2030, il convient de tenir compte des émissions et des absorptions moyennes de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des performances actuelles du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie en matière d’atténuation. Il convient également de garder à l’esprit la part que représente chaque État membre dans les terres gérées de l’Union, en prenant en considération la capacité de l’État membre à améliorer ses performances dans le secteur au moyen de pratiques de gestion des terres ou de changements dans l’utilisation des terres qui profitent au climat et à la biodiversité. L’objectif pour 2030 devrait être réexaminé et, le cas échéant, adapté en 2025 et 2027. |
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32 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
32 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Compte tenu du fait que la capacité des écosystèmes agricoles et forestiers à séquestrer le carbone dépend de la gestion durable des terres, des forêts et de l’agroforesterie, qui offre une forme de protection du climat dans la mesure où la gestion durable renforce la résilience au changement climatique, la gestion durable des forêts est l’un des outils permettant de garantir l’absorption accrue de CO2 par ces dernières. Cet effet positif peut être renforcé grâce à l’exploitation du potentiel des puits de carbone des peuplements forestiers. Par ailleurs, l’utilisation de produits ligneux ayant une longue durée de vie peut permettre le report des émissions. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Les objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre selon une trajectoire linéaire. Celle-ci devrait débuter en 2022, au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour l’État membre. Pour les États membres qui améliorent leur méthode de calcul des émissions et des absorptions, il convient d’appliquer un concept de correction technique. L’objectif de l’État membre devrait faire l’objet d’une correction technique traduisant l’effet du changement de méthode sur les objectifs et sur les efforts déployés par l’État membre pour les atteindre, afin de respecter l’intégrité environnementale. |
(6) Les objectifs annuels en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre selon une trajectoire linéaire, compte étant tenu des particularités de chaque État membre et moyennant la réalisation préalable d’analyses d’impact. Cette trajectoire devrait débuter en 2022, au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour l’État membre. La Commission devrait prévoir un soutien spécifique pour l’amélioration des systèmes de calcul. Pour les États membres qui améliorent leur méthode de calcul des émissions et des absorptions, il convient d’appliquer un concept de correction technique, sous réserve d’un examen scientifique. L’objectif de l’État membre devrait faire l’objet d’une correction technique traduisant l’effet du degré d’amélioration de la précision de la méthode utilisée pour les objectifs et les efforts déployés par l’État membre pour les atteindre, afin de respecter l’intégrité environnementale. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030»33, la Commission a présenté une solution pour regrouper les émissions de gaz à effet de serre autres que de CO2 provenant de l’agriculture et les absorptions nettes du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, et ainsi créer un nouveau secteur des terres réglementé. Cette solution peut favoriser les synergies entre les mesures d’atténuation fondées sur les terres et permettre une élaboration et une mise en œuvre plus intégrées des politiques à l’échelle nationale et de l’Union. À cette fin, il convient de renforcer l’obligation pour les États membres de présenter des plans d’atténuation intégrés pour le secteur des terres. |
(7) Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030»33, la Commission a présenté une solution pour regrouper les émissions de gaz à effet de serre autres que de CO2 provenant de l’agriculture et les absorptions nettes du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, et ainsi créer un nouveau secteur des terres réglementé. Cette solution peut favoriser les synergies entre les mesures d’atténuation fondées sur les terres et permettre une élaboration et une mise en œuvre plus intégrées des politiques à l’échelle nationale et de l’Union, ainsi que renforcer les incitations à se conformer aux objectifs de réduction grâce au stockage du carbone dans les sols agricoles et à l’absorption du CO2. Compte tenu, toutefois, de la sensibilité des secteurs agricole et forestier, ainsi que de la potentielle réversibilité des absorptions des gaz à effet de serre par les puits de carbone naturels, les méthodes de calcul des pondérations relatives des émissions et des absorptions devraient être envisagées au terme d’une analyse détaillée, avant de renforcer l’obligation pour les États membres de présenter des plans d’atténuation intégrés pour le secteur des terres. En outre, les objectifs de réduction devraient être équitables et atteignables par les États membres. Les progrès réalisés dans un secteur, y compris dans le secteur UTCATF, ne devraient pas compenser l’absence de progrès dans d’autres secteurs. |
__________________ |
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33 COM(2020) 562 final. |
33 COM(2020) 562 final. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030», la Commission a indiqué que l’objectif global plus ambitieux pour 2030 ne peut être atteint qu’avec la contribution de tous les secteurs, au moyen de solutions concrètes qui tiennent compte des analyses d’impact distributif et de leurs effets sur la compétitivité sectorielle. À cet égard, il convient de garantir un équilibre entre, d’une part, les mesures prises par les États membres pour atteindre l’objectif de neutralité climatique et, d’autre part, la protection efficace et appropriée des forêts, le renforcement de la gestion durable de celles-ci et l’amélioration de la gestion des sols, ainsi que la production de produits durables et de très bonne qualité en quantités suffisantes. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 ter) Au vu de la constante détérioration du climat et du rejet ininterrompu de CO2 d’origine fossile en raison de l’exploitation de gisements souterrains de charbon, de pétrole et de gaz naturel, le secteur de l’agriculture et de la foresterie doit être réorienté d’urgence vers la préservation des moyens de subsistance dans les zones rurales et la sécurité de l’approvisionnement alimentaire au sein de l’Union. Toutes les initiatives devraient viser à mettre un terme, dans les meilleurs délais, au rejet annuel de 3 milliards de tonnes équivalent CO2 d’origine fossile provenant de la combustion du charbon, des produits pétroliers et du gaz naturel. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 quater) La Commission devrait réexaminer le système actuel de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, qui regroupe dans un même système les émissions de CO2 et les émissions hors CO2, avant de présenter toute nouvelle proposition législative dans ce domaine. Lors de ce réexamen, elle devrait se pencher sur la différence entre les gaz à cycle de vie court, tels que le méthane, et ceux à cycle long, tels que le carbone, qui subsistent dans l’atmosphère pendant plus de mille ans. La nature cyclique des émissions de méthane d’origine biologique, ainsi que la différence entre ces émissions et celles de méthane fossile d’origine extractive, doivent également être prises en considération dans le cadre du système de déclaration. |
Justification
Le méthane est un gaz à courte durée de vie dont les effets sur le réchauffement climatique ne sont pas identiques à ceux du CO2. En outre, le débat scientifique sur les effets du méthane d’origine biologique sur la température du globe est loin d’être clos. Le nouveau champ d’application nécessite donc que la Commission analyse la différence entre les émissions de méthane d’origine biologique et celles de méthane fossile ainsi que leurs effets réels sur le réchauffement climatique.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le secteur des terres est susceptible de devenir rapidement neutre pour le climat, d’une manière efficace au regard des coûts et d’ici à 2035, et de générer par la suite davantage d’absorptions de gaz à effet de serre que d’émissions. Un engagement collectif visant à atteindre la neutralité climatique dans le secteur des terres en 2035 au niveau de l’UE peut offrir les garanties de planification nécessaires pour mener des mesures d’atténuation fondées sur les terres à court terme, étant donné que ces mesures peuvent exiger de nombreuses années pour produire les résultats souhaités. En outre, en 2050, le secteur des terres devrait être le plus grand contributeur aux flux de gaz à effet de serre de l’UE. Il est donc particulièrement important de maintenir ce secteur sur une trajectoire capable de le mener à la neutralité carbone d’ici à 2050. D’ici la mi-2024, les États membres devraient présenter leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil34. Les plans devraient comprendre des mesures pertinentes permettant à chaque État membre de contribuer au mieux à l’objectif collectif de neutralité climatique dans le secteur des terres au niveau de l’UE en 2035. À partir de ces plans, la Commission devrait proposer des objectifs nationaux garantissant qu’à l’échelle de l’Union, les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie et les émissions autres que de CO2 des secteurs agricoles soient au moins équilibrées d’ici à 2035. Contrairement à l’objectif de neutralité climatique fixé au niveau de l’UE pour le secteur des terres à l’horizon 2035, ces objectifs nationaux seront contraignants et applicables à chaque État membre. |
(8) Le secteur des terres est susceptible de progresser sur le chemin de la neutralité climatique d’ici à 2035 grâce aux absorptions de carbone et de générer par la suite davantage d’absorptions de gaz à effet de serre que d’émissions, à court comme à long terme. Le regroupement des absorptions et des émissions des gaz à effet de serre du secteur UTCATF et des émissions agricoles dans un système comptable unique, conformément aux lignes directrices du GIEC relatives à la déclaration, pourrait, à condition qu’une analyse d’impact en démontre l’opportunité, simplifier la comptabilité en matière de gaz à effet de serre et la rendre plus efficace. Un engagement collectif assorti de contributions nationales, tenant compte de flexibilités efficaces et des particularités du territoire des États membres et visant à atteindre la neutralité climatique dans le secteur des terres en 2035 au niveau de l’UE, peut offrir les garanties de planification nécessaires pour mener des mesures d’atténuation fondées sur les terres à court terme, étant donné que ces mesures peuvent exiger de nombreuses années pour produire les résultats souhaités. En outre, en 2050, le secteur des terres devrait être le plus grand contributeur aux flux de gaz à effet de serre de l’UE. Il est donc particulièrement important de maintenir ce secteur sur une trajectoire capable de le mener à la neutralité carbone d’ici à 2050, tout en garantissant la protection efficace et appropriée des forêts, le renforcement de la gestion durable de celles-ci, l’amélioration de la gestion des sols ainsi que la production de produits durables et de très bonne qualité en quantités suffisantes, compte étant tenu de la stratégie de l’Union en matière de sols et des mesures visant à protéger les terres de l’imperméabilisation du sol, de l’urbanisation et de l’expansion urbaine. D’ici la mi-2024, les États membres devraient présenter leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil34. Les plans devraient comprendre des mesures pertinentes pour chaque secteur, afin de veiller à ce que la séquestration accrue du carbone dans la foresterie ne conduise pas à réduire les ambitions dans d’autres secteurs, mesures permettant à chaque État membre de contribuer au mieux à l’objectif collectif de neutralité climatique dans le secteur des terres au niveau de l’UE en 2035. À partir de ces plans, et en tenant compte des conclusions du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, la Commission devrait évaluer l’objectif de neutralité climatique dans le secteur des terres pour 2035 à la lumière des objectifs consacrés à l’article 39 du traité FUE, de la bioéconomie dans l’Union et de la substitution des combustibles fossiles. Nonobstant, l’objectif premier de l’agriculture dans l’Union devrait demeurer la production de produits durables et de très bonne qualité. La Commission devrait ensuite formuler des propositions de mesures nationales et à l’échelle de l’Union visant à parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2035, c’est-à-dire que les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie et les émissions autres que de CO2 des secteurs agricoles soient au moins équilibrées et proportionnées d’ici à 2035. Les contributions de chaque secteur et de chaque État membre en vue d’atteindre cet objectif devraient être réparties de manière équitable. La Commission devrait procéder à un filtrage visant à éviter les incidences involontaires de la politique climatique sur l’environnement, sur la biodiversité et sur la capacité de production alimentaire, ainsi que les incidences sociales ou sur les revenus des gestionnaires des terres, des travailleurs forestiers et agricoles et des entreprises associées, afin de permettre une réalisation équilibrée des objectifs de l’Union. |
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34 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
34 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) Les forêts procurent des bienfaits importants pour la biodiversité, la stabilisation des sols, la purification de l’air et de l’eau, la séquestration et le stockage du carbone ainsi que, potentiellement, l’approvisionnement en produits ligneux ayant une longue durée de vie. La nature et la fonction des forêts sont toutefois très variables d’une région de l’Union à l’autre. Ainsi, au nord, la production de bois est plus répandue, tandis qu’au sud, la conservation des sols est une priorité et des types spécifiques de forêts multifonctionnelles (forêt méditerranéenne ou forêt pâturée) nécessitent souvent des mesures spécifiques en matière de conservation et d’écologie, ainsi que de longues périodes pour l’absorption du CO2. Ces forêts méditerranéennes sont plus exposées aux effets directs du changement climatique, tels que le dépérissement provoqué par la température ou la sécheresse, ou encore la progression de l’aridité. Dans ce contexte, un indice d’aridité devrait constituer l’un des outils nécessaires au renforcement de la résilience des forêts de l’Union. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) La participation de l’agriculture et de la foresterie à la substitution des sources d’énergie fossiles, laquelle résulte de l’utilisation de matières premières renouvelables, notamment de produits ligneux et dérivés du bois, au lieu de matières premières fossiles, devrait être portée au crédit du secteur, car elle contribue également à la protection du climat. Parallèlement, il est important de favoriser une gestion durable et active des forêts ainsi que la fourniture de produits et sous-produits agricoles en vue de renforcer la bioéconomie (remplacement des matières premières fossiles par des matières premières renouvelables) tout en optimisant l’absorption de carbone. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’inciter directement chaque agriculteur ou sylviculteur à emmagasiner davantage de carbone dans ses terres ou dans ses forêts. Le déploiement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur des incitations au stockage du carbone dans les terres agricoles et sur la certification des absorptions de carbone doit s’intensifier d’ici à 2030. Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’atténuation du changement climatique dans la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone devraient être créées en plus des produits ligneux récoltés. Les modèles économiques et pratiques agricoles et de gestion des terres qui sont actuellement mis au point pour renforcer les absorptions contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. Ils créent également des perspectives d’emploi et poussent à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes. |
(10) Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’inciter directement chaque agriculteur ou sylviculteur à emmagasiner davantage de carbone dans ses terres ou dans ses forêts, ce qui comporte d’ailleurs d’autres avantages sociétaux et protège la biodiversité. Le déploiement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur des incitations au stockage du carbone dans les terres agricoles et sur la certification des absorptions de carbone doit s’intensifier d’ici à 2030 et au-delà. Les incitations financières devraient être d’origine publique ou privée et récompenser les gestionnaires de terres pour leurs pratiques de gestion ou pour le montant réel de carbone capturé, ce qui augmenterait le stockage de carbone atmosphérique. Les financements publics au titre de la politique agricole commune (PAC) et d’autres programmes de l’Union comme LIFE, le Fonds de cohésion, Horizon Europe, la facilité pour la reprise et la résilience et le Fonds pour une transition juste, peuvent déjà soutenir les approches fondées sur le respect de la biodiversité et la séquestration du carbone dans les forêts et les terres agricoles et devraient être augmentés. Toutefois, le financement de la PAC devrait surtout continuer à viser la production alimentaire et garantir la sécurité alimentaire dans l’Union. En 2022, la Commission devrait présenter un cadre juridique doté d’un cadre financier clair, de règles comptables et d’une architecture fondée sur le marché. Les nouveaux modèles commerciaux devraient être volontaires et s’appuyer sur des règles claires et contraignantes adossées à des certificats de très bonne qualité à même de garantir la conformité avec les critères d’additionnalité, de permanence, d’absence de double comptabilisation et d’authenticité, d’assurer la crédibilité et d’empêcher les versements frauduleux. La comptabilisation devrait être conforme à l’article 6 de l’accord de Paris et aux résultats du sommet de Glasgow de 2021 afin d’éviter tout double comptage et de favoriser l’élaboration d’une comptabilisation globale solide et harmonisée des absorptions de carbone. Toute proposition de la Commission relative au stockage du carbone dans les sols agricoles devrait se fonder sur un solide corpus de données scientifiques évaluées par les pairs concernant l’efficacité des pratiques de séquestration et de rétention du carbone ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’atténuation du changement climatique dans le cadre d’une bioéconomie durable et circulaire, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables et la substitution des matières premières d’origine fossile, dans le respect des principes écologiques qui favorisent la biodiversité et l’économie circulaire. Une nouvelle catégorie de produits de stockage du carbone devrait être créée en plus des produits ligneux récoltés, y compris les produits biosourcés pertinents et les produits novateurs, dont ceux produits à partir de sous-produits et de résidus, lorsqu’il existe un effet de séquestration du carbone vérifiable, réel et étayé par des preuves scientifiques, ainsi que le développement de bioénergie associée aux technologies de capture et de stockage du carbone. La Commission devrait en outre évaluer le potentiel de substitution des produits de stockage du carbone. L’utilisation durable de la biomasse et la demande croissante de produits renouvelables rendent indispensable la gestion durable des forêts. Les modèles économiques et pratiques agricoles et de gestion des terres qui sont actuellement mis au point pour renforcer les absorptions dans le cadre d’incitations en faveur d’approches basées sur l’écosystème et respectueuses de la biodiversité contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. Ils créent également des perspectives d’emploi et poussent à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) Afin de fournir le soutien financier nécessaire aux agriculteurs dans l’Union, les États membres, lorsqu’ils préparent leurs plans stratégiques nationaux respectifs, conformément au cadre juridique de la politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-2027, qui dispose que le soutien aux plans stratégiques est établi par les États membres et financé par le FEAGA et le Feader, devraient définir les objectifs spécifiques et les mesures concrètes qu’ils comptent adopter pour assurer l’adaptation au changement climatique et l’atténuation du changement climatique. Cela implique d’établir un lien clair entre les objectifs du secteur UTCATF et des incitations financières importantes versées au titre de la PAC pour prévoir des solutions adaptées afin que les agriculteurs dans chaque État membre choisissent l’approche qui leur convient le mieux: des régimes écologiques et des mesures ou investissements agroenvironnementaux de développement rural, le partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (PEI-AGRI), ainsi qu’un soutien pour les services de conseil aux agriculteurs. Pour mettre au point et maintenir des incitations financières en quantité suffisante et à long terme, des lignes budgétaires supplémentaires doivent être débloquées au moyen d’instruments financiers et de fonds publics, tels que les programmes LIFE et Horizon Europe. La Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes devraient affecter des budgets spécifiques aux fonds et aux investissements relatifs à l’infrastructure des nouvelles technologies de décarbonation et d’atténuation du changement climatique, y compris aux fonds spécifiques pour les exploitations agricoles et propriétaires forestiers de petite et moyenne taille. Les autorités compétentes de l’Union et des États membres devraient travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes concernées pour instaurer un environnement favorable et des mécanismes de soutien financier adéquats en vue de la transition vers la neutralité carbone. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 ter) Conformément à l’objectif de zéro artificialisation des sols nette que s’est fixé l’Union européenne à l’horizon 2050, il y a lieu d’éviter la conversion de terres naturelles et agricoles en zones bâties. Par conséquent, les États membres devraient introduire dans leurs plans d’aménagement du territoire des mesures visant à compenser toute diminution de terres due à l’urbanisation. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 quater) La gestion durable des forêts présente des avantages évidents en vue d’augmenter les objectifs de séquestration du carbone en renforçant les puits de carbone, en prévenant les perturbations naturelles et en augmentant la biodiversité. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Compte tenu du fait que le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie présente des particularités distinctes dans chaque État membre, et que ces derniers doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants, une série de flexibilités devrait être mise à leur disposition (notamment la possibilité d’écouler les excédents et l’extension des flexibilités propres aux forêts), pour autant qu’ils respectent l’intégrité environnementale des objectifs. |
(11) Compte tenu du fait que le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie présente des particularités distinctes, dues aux perturbations naturelles, à la volatilité économique et aux changements sociaux ou démographiques, dans chaque État membre et que ces derniers doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants de manière efficace au regard des coûts, une série de flexibilités au sein même du secteur UTCATF ainsi qu’entre le secteur UTCACF et le règlement sur la répartition de l’effort devrait être mise à leur disposition (notamment la possibilité d’écouler les excédents et l’extension des flexibilités propres aux forêts), pour autant qu’ils respectent l’intégrité environnementale des objectifs. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) L’abandon des règles comptables actuelles après 2025 rend nécessaire la mise en place de dispositions de remplacement pour les perturbations naturelles telles que les incendies, les organismes nuisibles et les tempêtes, afin de remédier aux incertitudes liées aux processus naturels ou aux changements climatiques dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. Les États membres devraient pouvoir disposer d’un mécanisme de flexibilité relatif aux perturbations naturelles en 2032, à condition qu’ils aient épuisé toutes les autres flexibilités à leur disposition, qu’ils aient pris des mesures appropriées pour atténuer la vulnérabilité de leurs terres face à ces perturbations et que l’Union ait atteint l’objectif fixé pour 2030 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. |
(12) La Commission devrait évaluer la nécessité de mettre en place des dispositions de remplacement pour les perturbations naturelles telles que les incendies, les organismes nuisibles et les tempêtes, afin de remédier aux incertitudes liées aux processus naturels ou aux changements climatiques dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. Les États membres devraient pouvoir disposer en 2032 d’un mécanisme de flexibilité relatif aux perturbations naturelles, qui sont de plus en plus fréquentes, à condition qu’ils aient épuisé toutes les autres flexibilités à leur disposition, qu’ils aient pris des mesures appropriées pour atténuer la vulnérabilité de leurs terres face à ces perturbations et que l’Union ait atteint l’objectif fixé pour 2030 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Étant donné que des objectifs annuels nationaux contraignants d’absorptions devront être fixés à partir de 2026 sur la base des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre déclarées, il est nécessaire d’établir des règles pour garantir le respect desdits objectifs. Les principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 devraient s’appliquer mutatis mutandis, et une sanction devrait être infligée en cas de non-respect. Celle-ci devrait être calculée comme suit: 108 % de l’écart entre l’objectif assigné et les absorptions nettes déclarées au cours de l’année donnée seront ajoutés au montant des émissions de gaz à effet de serre communiqué l’année suivante par l’État membre. |
(13) Étant donné que des objectifs annuels nationaux contraignants d’absorptions devront être fixés à partir de 2030 sur la base des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre déclarées, il est nécessaire d’établir des règles pour garantir le respect desdits objectifs. Les principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 devraient s’appliquer mutatis mutandis, et une sanction devrait être infligée en cas de non-respect. Celle-ci devrait être calculée comme suit: 103 % de l’écart entre l’objectif assigné et les absorptions nettes déclarées en 2030 seront ajoutés au montant des absorptions d’émissions de gaz à effet de serre communiqué pour la période de mise en conformité après 2030. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) La réalisation des objectifs ambitieux consistant à doubler la part des énergies renouvelables dans l’Union nécessite un développement extrêmement dynamique de toutes les technologies liées aux énergies renouvelables, et en particulier une utilisation accrue des sources d’énergie d’origine biologique. Les sources d’énergie d’origine biologique, en particulier le bois, contribuent pour la plus grande part au portefeuille d’énergies renouvelables (60 % des énergies renouvelables dans l’UE-27 proviennent de la bioénergie, 80 % de la bioénergie repose sur le bois) et continueront à y contribuer à l’avenir de manière à atteindre les objectifs fixés dans le domaine des énergies renouvelables. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Pour fixer les objectifs d’absorptions nettes de gaz à effet de serre des États membres pour la période 2026-2030, la Commission devrait procéder à un examen complet afin de vérifier les données de l’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023. Ledit examen devrait être effectué en 2025, et viendrait s’ajouter à ceux que la Commission doit effectuer en 2027 et 2032 au titre de l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999. |
(15) Pour fixer la trajectoire linéaire d’absorptions nettes de gaz à effet de serre des États membres pour la période 2026-2030, la Commission devrait procéder à un examen complet afin de vérifier les données de l’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023. Un examen complet devrait être effectué en 2025, 2027 et 2032 pour réévaluer l’objectif fixé pour 2030, l’objectif de neutralité climatique pour 2035 et la trajectoire globale vers l’engagement à l’horizon 2050 pris dans le cadre de l’accord de Paris et les adapter, en veillant à l’absence de répercussions négatives sur la sécurité de l’approvisionnement, la sécurité alimentaire, la bioéconomie ou la biodiversité, ainsi qu’à l’absence d’effets de déplacement. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) En raison du passage aux objectifs fondés sur la déclaration, l’estimation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre doit être plus précise. En outre, la communication de la Commission sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 203038, la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement39, la stratégie de l’UE pour les forêts40, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil révisée41 et la communication de la Commission intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique»42, exigeront toutes une surveillance renforcée des terres, ce qui aidera à protéger et à renforcer la résilience des sources d’absorption de CO2 fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union. La surveillance et la déclaration des émissions et des absorptions doivent être améliorées, à l’aide de technologies avancées mises à disposition dans le cadre de programmes de l’Union, tels que Copernicus, et des données numériques collectées dans le cadre de la politique agricole commune, tout en gardant à l’esprit la double transition à réaliser dans les domaines de l’innovation verte et numérique. |
(16) En raison du passage aux objectifs fondés sur la déclaration, l’estimation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre doit être plus précise. En outre, la stratégie de l’UE pour la bioéconomie telle que mise à jour, la communication de la Commission sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 203038, la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement39, la stratégie de l’UE pour les forêts40, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil révisée41 et la communication de la Commission intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique»42, exigeront toutes une surveillance renforcée des terres, ce qui aidera à protéger et à renforcer la résilience des sources d’absorption de CO2 fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union. La surveillance et la déclaration des émissions et des absorptions doivent être améliorées, à l’aide de technologies avancées mises à disposition dans le cadre de programmes de l’Union, tels que Copernicus, et des données numériques collectées dans le cadre de la politique agricole commune, tout en gardant à l’esprit la double transition à réaliser dans les domaines de l’innovation verte et numérique. |
_________________ |
_________________ |
38 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380 final]. |
38 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380 final]. |
39 COM/2020/381 final. |
39 COM/2020/381 final. |
40 […] |
40 […] |
41 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). |
41 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). |
42 COM/2021/82 final. |
42 COM/2021/82 final. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) La mise en œuvre du présent règlement devrait tenir compte de l’article 349 du traité FUE, qui reconnaît la vulnérabilité particulière des régions ultrapériphériques, liée à leur éloignement des régions continentales, à leur insularité, à leur faible superficie, à leur relief et leur climat difficiles, ainsi qu’à leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, autant de facteurs qui freinent fortement leur développement, avec des surcoûts importants dans de nombreux domaines, notamment en matière de transport. Il faut adapter les efforts et les objectifs européens de réduction des gaz à effet de serre à cette réalité difficile, en équilibrant les objectifs environnementaux au regard des coûts sociaux élevés pour ces régions. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2018/841
Article 1 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) des objectifs en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour la période 2026-2030; |
d) des trajectoires linéaires en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour la période 2026-2030; |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/841
Article 2 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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g bis) produits de stockage du carbone; |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/841
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999, qui se produisent sur le territoire des États membres à partir de 2031 et qui relèvent des catégories de terres énumérées au paragraphe 2, points a) à j), et des secteurs suivants: |
3. Le présent règlement s’applique également, sous réserve des exigences visées au deuxième alinéa, aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999, qui se produisent sur le territoire des États membres à partir de 2031 et qui relèvent des catégories de terres énumérées au paragraphe 2, points a) à j), et des secteurs suivants: |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/841
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) autres». |
supprimé |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/841
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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D’ici à 2035, la Commission: |
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a) évalue l’ampleur des émissions agricoles de méthane et publie les pratiques pouvant être utilisées pour atteindre une réduction de celles-ci; |
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b) examine les différences entre les sources et les cycles des émissions de méthane d’origine biologique et d’origine fossile; |
|
c) propose, conformément à l’accord de Paris, un modèle de calcul pour le méthane fondé sur les effets nets sur le réchauffement climatique plutôt que sur les chiffres des émissions, qui ne tiennent pas compte de l’effet refroidissant de la réduction des émissions cycliques de méthane; |
|
d) étudie la mise en place d’un indice d’efficacité du méthane qui compare les kilos de méthane généré par unité produite pour différents produits agricoles; |
|
e) procède à une analyse d’impact du champ d’application défini à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement au regard des objectifs consacrés à l’article 39 du traité FUE, de la bioéconomie dans l’Union et de la substitution des combustibles fossiles, y compris au niveau des États membres et jusqu’au niveau des exploitations agricoles, afin de déterminer les conséquences en ce qui concerne les exigences administratives, le coût des efforts à entreprendre, les effets probables des mesures d’incitation sur les revenus, ainsi que les dispositions, la gouvernance et les objectifs spécifiques à adopter. |
|
Les États membres veillent à une répartition équitable entre secteurs en prenant les mesures qui s’imposent à cette fin. La Commission dispose une répartition équitable et réaliste des efforts entre États membres et évalue les mesures nationales, en s’assurant de l’absence de répercussions négatives sur la sécurité de l’approvisionnement, la sécurité alimentaire, la bioéconomie ou la biodiversité, ainsi que de l’absence d’effets de déplacement. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018. |
L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018. Il est réexaminé conformément aux dispositions visées à l’article 4, paragraphe 4 bis. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le présent règlement définit les objectifs en matière de puits pour le secteur UTCATF, y compris des règles et critères précis de comptabilisation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre conformes aux lignes directrices du GIEC. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État membre veille à ce que, compte tenu des marges de manœuvre prévues aux articles 12, 13 et 13 ter, la somme annuelle de ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), ne dépasse pas, pour chaque année, la limite établie par une trajectoire linéaire se terminant en 2030 par rapport à l’objectif fixé pour cet État membre à l’annexe II bis. La trajectoire linéaire d’un État membre commence en 2022. |
Chaque État membre veille à ce que, compte tenu des marges de manœuvre prévues aux articles 12, 13 et 13 ter, la somme (obtenue par des méthodes comptables existantes) de ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), ne dépasse pas la limite établie par une trajectoire linéaire se terminant en 2030 par rapport à l’objectif fixé pour cet État membre à l’annexe II bis. La trajectoire linéaire d’un État membre commence en 2022. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission adopte des actes d’exécution fixant les objectifs annuels fondés sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période 2026-2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés à l’annexe II bis peut faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres. La méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres est exposée dans ces actes d’exécution. Aux fins de ces actes d’exécution, la Commission procède à un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999. |
La Commission adopte des actes d’exécution fixant la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre pour la période 2026-2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés à l’annexe II bis peut faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres. La méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres est exposée dans ces actes d’exécution. Aux fins de ces actes d’exécution, la Commission procède à un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les institutions compétentes de l’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires, respectivement au niveau de l’Union et au niveau national, afin de poursuivre l’augmentation des absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF à partir de 2031 de manière à contribuer aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de Paris et à garantir une contribution durable et prévisible à long terme des puits naturels à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard, tel que défini par le règlement (UE) 2021/1119. |
|
Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission, en tenant compte de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et du budget de l’Union en matière de gaz à effet de serre prévu dans le règlement (UE) 2021/1119, ainsi que sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat que les États membres soumettent au plus tard le 30 juin 2024 conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, présente une proposition visant à modifier le présent règlement afin de fixer des objectifs pour l’Union et les États membres en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie au moins pour 2035, 2040, 2045 et 2050. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, points a) à j), devraient être ramenées à zéro à l’échelle de l’Union d’ici à 2035 et l’Union parvenir à des émissions négatives par la suite. L’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la réalisation collective de l’objectif fixé pour 2035. |
Les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, points a) à i), devraient être ramenées à zéro à l’échelle de l’Union d’ici à 2035. L’Union et les États membres prennent les mesures proportionnées et équitables nécessaires pour permettre la réalisation collective de l’objectif de zéro émission nette fixé pour 2035, tout en veillant à la réalisation des objectifs consacrés à l’article 39 du traité FUE, en accordant la priorité à la substitution des combustibles fossiles et à l’équilibre entre les réductions et les absorptions d’émissions. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission présente, le 31 décembre 2025 au plus tard, et sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés au plus tard le 30 juin 2024 par chaque État membre au titre de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, des propositions concernant la contribution de chaque État membre à la réduction nette des émissions. |
Le 31 décembre 2025 au plus tard, et sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés au plus tard le 30 juin 2024 par chaque État membre au titre de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission: |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2 – points a à e (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a) procède à une analyse d’impact de l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre pour 2035 à la lumière des objectifs consacrés à l’article 39 du traité FUE, de la bioéconomie dans l’Union et de la substitution des combustibles fossiles; |
|
b) formule, sur la base de l’analyse d’impact visée au point a) du présent alinéa, des propositions concernant la contribution de chaque État membre à la réduction nette des émissions et concernant des politiques publiques aptes à favoriser tout autant les absorptions que la réduction des émissions et assurant un équilibre entre tous les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, points a) à i), afin d’atteindre collectivement l’objectif de zéro émission nette en 2035; |
|
c) évalue, sur la base de son analyse d’impact, et afin de veiller à une répartition proportionnée, réaliste et équitable entre États membres, la faisabilité d’introduire des marges de manœuvre permettant le transfert de quotas entre États membres compte tenu des particularités nationales de la production agricole et de la foresterie; |
|
d) introduit un mécanisme de compensation volontaire, fondé sur le marché et équitable pour un système d’échange de certifications carbone, qui promeuve des certificats carbone de très bonne qualité à même de garantir la conformité avec les critères d’additionnalité, de permanence, d’absence de double comptabilisation et d’authenticité, en guise d’incitation à l’amélioration des pratiques de gestion des terres pour accroître la capture du carbone; |
|
e) surveille le changement d’affectation des terres et toute réduction de la capacité en matière de puits qui résulterait, en particulier, de l’expansion urbaine et de l’utilisation des terres, pour des infrastructures de transport ou autres, sans rapport avec les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, et veille à ce que les conséquences d’un tel changement d’affectation des terres fassent l’objet d’un calcul distinct de celui prévu pour les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 3. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les objectifs fixés à l’article 4, paragraphes 3 et 4, sont réexaminés en 2025, 2027 et 2032 et adaptés si cet examen révèle des effets négatifs sur les objectifs consacrés à l’article 39 du traité FUE, sur la bioéconomie ou sur la substitution des combustibles fossiles. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Les États membres s’assurent que l’absorption du CO2 de l’atmosphère soit optimale en vue de conserver les forêts dans une phase d’âge de croissance élevée grâce à une gestion durable et intelligente sur le plan climatique, étant donné qu’une telle gestion, associée à des mesures d’augmentation de la croissance, contribue activement à l’absorption de carbone. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7– sous-point b
Règlement (UE) 2018/841
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone, y compris les produits ligneux récoltés, qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale. |
2. La Commission adopte des actes délégués au plus tard le … [3 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant une nouvelle catégorie de produits de stockage du carbone, y compris les produits biosourcés pertinents pour lesquels il existe un effet de séquestration du carbone vérifiable, réel et étayé par des preuves scientifiques, assortie de méthodes de calcul précises pour assurer la crédibilité et empêcher la fraude, ainsi qu’en introduisant une évaluation holistique du cycle de vie de ces produits, y compris du potentiel des flux secondaires et des résidus, et en incluant les technologies de bioénergie associée à la capture, au stockage et à l’utilisation du carbone parmi les produits de stockage du carbone, sur la base de preuves scientifiques et des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7– sous-point b
Règlement (UE) 2018/841
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission calcule en outre l’effet de substitution des produits de stockage du carbone en s’appuyant sur des preuves scientifiques. Elle tient également compte des lignes directrices du GIEC lorsque celles-ci existent. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a
Règlement (UE) 2018/841
Article 12 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le paragraphe 3 est supprimé; |
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
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«3. Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre au cours de la période allant de 2021 à 2025, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842 ou transférée à un autre État membre en vertu du paragraphe 2 du présent article, ledit État membre peut mettre en réserve la quantité restante d’absorptions pour la période allant de 2026 à 2030.»; |
Justification
Les États membres doivent pouvoir recourir aux marges de manœuvre pour remédier aux fluctuations annuelles dues aux changements des saisons et de la demande du secteur économique et de la société. C’est la raison pour laquelle il convient de conserver le paragraphe 3 tel quel dans la législation actuelle.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres fournissent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du montant total de la compensation non utilisée par les autres États membres fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. Si la demande de compensation dépasse le montant de la compensation non utilisée disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés. |
4. Les États membres fournissent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles, des conditions météorologiques extrêmes et des retombées climatiques susceptibles d’entraver l’augmentation des puits naturels, calculées conformément à l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du montant total de la compensation non utilisée par les autres États membres fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. Si la demande de compensation dépasse le montant de la compensation non utilisée disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 bis – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) aux émissions générées par un changement de terres forestières en toute autre catégorie d’utilisation de terres qui a eu lieu au plus tard le 31 décembre 2017; |
b) aux émissions générées par un changement de terres forestières ou de zones humides en toute autre catégorie d’utilisation de terres qui a eu lieu au plus tard le 31 décembre 2017; |
Justification
Certains États membres comportent une part importante de forêts de tourbières, qu’il convient d’inclure, les effets rémanents entraînant des émissions nettes.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 quater – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si les émissions et absorptions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre en 2032 dépassent les objectifs annuels de cet État membre pour une année donnée de la période allant de 2026 à 2030, compte tenu des flexibilités utilisées conformément aux articles 12 et 13 ter, la mesure suivante s’applique: |
Si les émissions et absorptions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre en 2032 dépassent l’objectif de cet État membre pour l’année 2030, compte tenu des flexibilités utilisées conformément aux articles 12 et 13 ter, la mesure suivante s’applique: |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 quater – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de 1,08, est ajouté à la quantité des émissions de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre l’année suivante, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15. |
un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de 1,03, est ajouté à la quantité des émissions de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre l’année suivante, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (UE) 2018/841
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des politiques et des mesures concernant les compromis; |
a) des politiques et des mesures concernant d’éventuels compromis par rapport aux objectifs consacrés à l’article 39 du traité FUE, à la bioéconomie dans l’Union ou à la substitution des combustibles fossiles; |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (UE) 2018/841
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et le développement de la bioéconomie, y compris des estimations des réductions de gaz à effet de serre associées à la substitution de matériaux à forte intensité de carbone et de combustibles fossiles par des matériaux biosourcés. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/841
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard six mois après le bilan mondial [...] convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, incluant, le cas échéant, une évaluation de l’incidence des flexibilités visées à l’article 11, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, en vue de l’accroissement nécessaire des réductions des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union. |
La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard six mois après le bilan mondial [...] convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, incluant, le cas échéant, une évaluation de l’incidence des flexibilités visées à l’article 11, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, notamment en tenant compte de toute amélioration future du système de surveillance, de collecte des données et de déclaration, en vue de l’accroissement nécessaire des réductions des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union. Le rapport s’appuie sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique visé à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119. En outre, en 2025, 2027 et 2032, la Commission passe en revue, conformément à l’article 4, paragraphe 4 bis, du présent règlement, les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du présent règlement. |
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À l’issue du rapport, des réexamens et de l’analyse d’impact réalisés conformément à l’article 4, paragraphe 4 bis, la Commission présente, si elle le juge approprié, une proposition législative. Ladite proposition définit le système de gouvernance en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique pour 2035 tel que défini à l’article 4, paragraphe 4, eu égard à l’augmentation nécessaire des absorptions et des réductions des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/1999
Article 4 – point a – sous point 1 ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
les engagements et les objectifs nationaux pris par l’État membre en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/841 et sa contribution à la réalisation de l’objectif de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet à zéro d’ici à 2035 et à atteindre des émissions négatives par la suite conformément à l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement. |
les engagements et les objectifs nationaux pris par l’État membre en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/841 et sa contribution à la réalisation de l’objectif de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet à zéro d’ici à 2035 et à suivre la trajectoire globale vers l’engagement à l’horizon 2050 pris dans le cadre de l’accord de Paris, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1999
Article 16 – alinéa unique
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Texte en vigueur |
Amendement |
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2 bis) À l’article 16, l’alinéa unique est remplacé par le texte suivant: |
Compte tenu du potentiel de réchauffement global élevé du méthane et de sa durée de vie relativement réduite dans l’atmosphère, la Commission analyse les implications de la mise en œuvre de politiques et de mesures de réduction de l’impact à court et à moyen terme des émissions de méthane sur les émissions de gaz à effet de serre de l’Union. Compte tenu des objectifs de l’économie circulaire en tant que de besoin, la Commission étudie des options stratégiques pour lutter rapidement contre les émissions de méthane et présente un plan stratégique de l’Union pour le méthane, dans le cadre de la stratégie à long terme de l’Union visée à l’article 15. |
«Compte tenu du potentiel de réchauffement global élevé du méthane et de sa durée de vie relativement réduite dans l’atmosphère, la Commission analyse les implications de la mise en œuvre de politiques et de mesures de réduction de l’impact à court et à moyen terme des émissions de méthane sur les émissions de gaz à effet de serre de l’Union. Compte tenu des objectifs de l’économie circulaire en tant que de besoin, la Commission étudie des options stratégiques pour lutter rapidement contre les émissions de méthane et présente un plan stratégique de l’Union pour le méthane, dans le cadre de la stratégie à long terme de l’Union visée à l’article 15. La Commission procède à un réexamen du système actuel de comptabilisation du méthane afin d’évaluer la différence entre les sources et les cycles des émissions de méthane biogénique et fossile ainsi que de refléter avec précision leur potentiel de réchauffement de la planète, en tenant compte des émissions et des effets de puits tout au long du cycle de vie.»; |
(32018R1999)
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (UE) 2018/1999
Article 38 – paragraphe 1 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En 2025, la Commission procède à un réexamen complet des données des inventaires nationaux communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du présent règlement, afin de déterminer les objectifs annuels de réduction des gaz à effet de serre des États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/841 et de déterminer les quotas annuels d’émission des États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842. |
En 2025, la Commission procède à un réexamen complet des données des inventaires nationaux communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du présent règlement, afin d’évaluer l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842 conformément à l’article 4, paragraphe 4 bis, dudit règlement, et de déterminer les objectifs de réduction des gaz à effet de serre des États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/841 et de déterminer les quotas d’émission des États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1
Règlement (UE) 2018/1999
Annexe V – partie 3 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. L’inventaire des gaz à effet de serre fonctionne au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et comprend: |
Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Les États membres sont encouragés à améliorer l’inventaire des gaz à effet de serre pour qu’il fonctionne au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et comprenne: |
Amendement 55
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1
Règlement (UE) 2018/1999
Annexe V – partie 3 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À partir de 2026, les États membres appliquent la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES, pour toutes les estimations des émissions et des absorptions des réservoirs de carbone relevant des unités d’utilisation des terres présentant un important stock de carbone visées au point c) ci-dessus, des zones d’unités terrestres protégées ou en cours de restauration visées aux points d) et e) ci-dessus, et des zones d’unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé à l’avenir visées au point f) ci-dessus. |
À partir de 2026, les États membres visent à appliquer la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES, pour toutes les estimations des émissions et des absorptions des réservoirs de carbone relevant des unités d’utilisation des terres présentant un important stock de carbone visées au point c) ci-dessus, des zones d’unités terrestres protégées ou en cours de restauration visées aux points d) et e) ci-dessus, et des zones d’unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé à l’avenir visées au point f) ci-dessus. |
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La Commission veille à la collecte et à l’analyse des données géospatiales du SIG au niveau de l’Union en coopérant avec l’Agence européenne pour l’environnement, le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, le Centre commun de recherche de la Commission et d’autres organismes, ainsi que le programme européen Copernicus d’observation de la Terre, et en s’appuyant sur les données qu’ils lui fournissent, et vient en aide aux États membres dans la transition vers des méthodes de niveau 3, en vue de garantir la cohérence et la transparence des données à partir de 2026. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Modification du règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et du règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision |
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Références |
COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 13.9.2021 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AGRI 13.9.2021 |
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Commissions associées — date de l’annonce en séance |
11.11.2021 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Norbert Lins 27.9.2021 |
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Examen en commission |
25.1.2022 |
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Date de l’adoption |
31.3.2022 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 9 5 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Norbert Lins, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Anna Deparnay-Grunenberg, Anja Hazekamp, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere |
|||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
32 |
+ |
ECR |
Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová |
NI |
Dino Giarrusso |
PPE |
Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere |
Renew |
Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller |
S&D |
Clara Aguilera, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Tonino Picula, Marc Tarabella |
9 |
- |
ID |
Ivan David |
The Left |
Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Chris MacManus |
Verts/ALE |
Benoît Biteau, Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener |
5 |
0 |
ID |
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux |
S&D |
Attila Ara-Kovács |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (7.4.2022)
à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision
(COM(2021) 0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD))
Rapporteur pour avis: Andris Ameriks
JUSTIFICATION SUCCINCTE
L’objectif global de cette proposition de la Commission est de modifier le règlement relatif à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie (UTCATF) pour renforcer les incitations visant à ce que les États membres multiplient et améliorent leurs puits de carbone naturels, comme le dispose la loi européenne sur le climat.
Le cadre réglementaire initial pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), établi par le règlement (UE) 2018/841, couvre les émissions et absorptions de CO2 et les émissions de gaz à effet de serre (CH4 et N2O) résultant de la gestion des terres, des forêts et de la biomasse sur la période 2021-2030. Il contribue au précédent objectif de réduction des émissions de l’Union (à savoir, au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990), en garantissant que la somme des émissions totales ne dépasse pas la somme des absorptions totales réalisées par le secteur après application des règles comptables et de la flexibilité relative à la «répartition de l’effort», prévue dans le règlement (UE) 2018/842 sur la répartition de l’effort. En vertu des règles UTCATF actuelles, la quantité minimum d’absorptions que doit fournir le secteur de l’UTCATF au niveau de l’Union en 2030 est d’environ moins 225 millions de tonnes équivalent CO2.
La loi européenne sur le climat, adoptée en 2020, a fixé un nouvel objectif, plus ambitieux, de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau de l’Union d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030, contre 40 % auparavant. Cette loi fixe un objectif de neutralité climatique contraignant pour l’Union, à atteindre au plus tard en 2050. La proposition de la Commission, qui fait partie du train de mesures d’ajustement à l’objectif de 55 %, vise à ajuster le règlement UTCATF au nouvel objectif fixé pour 2030. Ainsi, la proposition fixe l’objectif global de l’Union en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF à - 310 millions de tonnes équivalent CO2 en 2030, ce qui revient à relever l’objectif d’absorptions de 15 % par rapport à celui fixé dans le règlement (UE) 2018/841. La proposition vise également à simplifier les règles comptables en les rendant plus transparentes, ainsi qu’à parvenir, d’ici à 2035, à la neutralité climatique du secteur de l’affectation des terres (qui comprend le secteur UTCATF et le secteur agricole hors CO2).
Votre rapporteur accueille avec satisfaction le cadre révisé, qui assure la stabilité réglementaire tout en définissant la marche à suivre pour atteindre la neutralité climatique dans le secteur de l’affectation des terres. Votre rapporteur se concentre sur les aspects de la proposition de la Commission qui relèvent de la compétence de la commission des transports.
Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à atteindre l’objectif de l’Union de neutralité climatique en 2050 au plus tard, y compris le secteur des transports, qui devra donc réduire ses émissions d’au moins 90 % d’ici à 2050. Les efforts de plus en plus conséquents réalisés par l’Union pour passer à un système de transport durable et intelligent recèlent un potentiel de réduction tant des émissions de gaz à effet de serre que de la pollution de l’air, de l’eau et des sols. Dans le cadre de ces efforts, il y a lieu d’abandonner progressivement le recours aux combustibles fossiles pour remplacer ces derniers par des combustibles durables et renouvelables produits par les secteurs de la bioéconomie de l’Union.
Il est en outre impératif que les États membres réfléchissent sérieusement aux possibles répercussions des infrastructures de transport sur l’affectation des sols et veillent à ce que l’aménagement du territoire, la délivrance de permis de construire et le déploiement des infrastructures de transport soient conformes aux absorptions de gaz à effet de serre exigées.
Votre rapporteur accueille avec satisfaction les nouvelles obligations en matière de surveillance et de déclaration pour les États membres, qui comprennent le recours à des technologies numériques de surveillance des terres, telles que Copernicus, qui permettront de concentrer les mesures d’atténuation sur les zones qui présentent le plus fort potentiel de réduction des émissions tout en créant des conditions de concurrence équitables pour tous les États membres dans le cadre d’une approche comparable et standardisée.
Votre rapporteur constate également l’importance des mécanismes de flexibilité prévus aux articles 12 et 13 ainsi que du fait de faciliter le respect, par les États membres, du nouvel objectif plus ambitieux après 2025. En particulier, le nouveau mécanisme de compensation proposé pour les États membres frappés par des perturbations naturelles est une bonne idée.
Toutefois, votre rapporteur estime, par principe, que tous les États membres devraient redoubler continûment d’efforts pour parvenir à la neutralité climatique dans le secteur de l’affectation des terres sur leur territoire d’ici à 2035. C’est une question à la fois de justice et d’équité dans la répartition de l’effort, ainsi que l’occasion de garantir des conditions de concurrence équitables entre États membres.
AMENDEMENTS
La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) L’accord de Paris (ci-après dénommé «accord de Paris»), adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016. Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 ºC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels. |
(1) L’accord de Paris (ci-après dénommé «accord de Paris»), adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016. Dans son rapport spécial de 2018 sur les incidences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels, ses rapports spéciaux de 2019 sur le changement climatique et les terres émergées et sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, et son rapport de 2021 sur les éléments scientifiques, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a fourni les données scientifiques les plus récentes sur les incidences du changement climatique et fait ressortir la nécessité de réduire d’urgence les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans tous les secteurs de l’économie et de renforcer les puits de carbone afin de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C. Lorsqu’elles ont adopté le Pacte de Glasgow pour le climat, ses parties ont reconnu que le fait de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète dans les limites de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique et se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici la fin 2022 afin de combler le déficit d’ambition. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil l’objectif de la neutralité climatique de tous les secteurs de l’économie à l’horizon 205030. Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. La contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Dans une déclaration au sujet du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a réaffirmé son intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil31, conformément à l’ambition de porter les absorptions nettes de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie d’ici à 2030. |
(4) L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 l’objectif de la neutralité climatique de tous les secteurs de l’économie d’ici à 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, la priorité absolue étant la réduction des émissions issues des combustibles fossiles. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur des transports, qui devra donc réduire ses émissions d’au moins 90 % d’ici à 2050, comme défini dans la communication de la Commission intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir». La stratégie définit une feuille de route pour un avenir durable et intelligent des transports européens, ainsi qu’un plan d’action comportant l’objectif de parvenir à la réduction nécessaire des émissions du secteur des transports. |
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30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). |
30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). |
31 Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1). |
31 Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1). |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Les efforts de plus en plus conséquents réalisés par l’Union pour passer à un système de transport durable et intelligent recèlent un potentiel de réduction tant des émissions de gaz à effet de serre que de la pollution de l’air, de l’eau et des sols. Dans le cadre de ces efforts, les combustibles fossiles gazeux ou liquides devraient être progressivement abandonnés et remplacés par des combustibles durables et renouvelables, y compris des biocarburants produits par le secteur de la foresterie, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 ter) La construction de nouvelles infrastructures de transport est nécessaire pour améliorer les connexions entre, d’une part, les zones urbaines et, d’autre part, les zones rurales et isolées dans l’ensemble de l’Union et entre les États membres. Toutefois, cette construction pourrait contribuer à l’artificialisation des terres et se répercuter sur la capacité des sols à absorber les gaz à effet de serre. Toute exploitation des sols à cette fin devrait donc être envisagée en fonction de son potentiel de réduction des émissions et de son impact climatique dans le respect de l’équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale. Les États membres devraient être encouragés à veiller à ce que la planification, l’autorisation et le déploiement des infrastructures de transport et de tourisme contribuent à la réalisation durable des objectifs du présent règlement et à assurer un bon entretien des infrastructures existantes et une utilisation efficace des sols du point de vue du climat, en particulier dans les réseaux de transport routier. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 quater) Plus de 75 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union sont liés au secteur de l’énergie1 bis, dont une part importante sont générées par les différents moyens de transport. Dès lors, toutes les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique (renforcement des transports publics, mobilité active et électrification des transports) et réduire la demande globale d’énergie devraient être examinées en priorité, encouragées et dûment intégrées dans les actions stratégiques en faveur du climat menées dans tous les secteurs, et notamment ceux des transports et du tourisme. |
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1 bis https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210507-1; https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_statistics_-_an_overview. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 quinquies) Le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) joue un rôle essentiel pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et devrait contribuer à l’atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions, en conservant ou renforçant les puits et les stocks de carbone et en utilisant le potentiel d’absorption des biomatériaux issus de la gestion durable des forêts, ainsi que leur potentiel de substitution à des matériaux fossiles, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de ces matériaux, de la production de la matière première aux étapes de transformation et de fabrication. La bioéconomie et la bioénergie sont dès lors la voie à emprunter pour parvenir à une économie durable et neutre pour le climat. La production de matières premières pour les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse devrait dès lors être conforme aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par la directive (UE) 2018/2001. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 4 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 sexies) La durabilité de la gestion forestière est un facteur essentiel d’absorption continue des gaz à effet de serre et permet de fournir des produits du bois renouvelables et respectueux du climat, qui stockent le carbone et peuvent servir de substitut aux matériaux et aux combustibles fossiles. Les forêts ont un triple rôle: puits de carbone, outil de capture et de stockage du CO2, source de produits de substitution. Il est ainsi possible de réduire les émissions de carbone dans l’atmosphère tout en veillant à ce que les forêts continuent de pousser et à rendre de nombreux autres services. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 septies) La contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Lors de la mise en œuvre de l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030, les institutions européennes compétentes de l’Union et les États membres se sont engagés à privilégier les réductions rapides et prévisibles des émissions et, parallèlement, à renforcer l’absorption par les puits naturels. Dans une déclaration au sujet du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a réaffirmé son intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’ambition de porter les absorptions nettes de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie d’ici à 2030. Le présent règlement doit rester un cadre comptable pour les émissions et les absorptions de carbone, conformément aux orientations du GIEC en matière de notification. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Afin de contribuer à l’ambition accrue de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (l’objectif de réduction étant passé d’au moins - 40 % à au moins - 55 % par rapport aux niveaux de 1990), des objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour la période 2026-2030 – sur le modèle des quotas annuels d’émissions fixés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil32. L’objectif final sera de parvenir à 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes pour l’ensemble de l’Union en 2030. Pour définir les objectifs nationaux pour 2030, il convient de tenir compte des émissions et des absorptions moyennes de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des performances actuelles du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie en matière d’atténuation. Il convient également de garder à l’esprit la part que représente chaque État membre dans les terres gérées de l’Union, en prenant en considération la capacité de l’État membre à améliorer ses performances dans le secteur au moyen de pratiques de gestion des terres ou de changements dans l’utilisation des terres qui profitent au climat et à la biodiversité. |
(5) Afin de contribuer à l’ambition accrue de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (l’objectif de réduction étant passé d’au moins - 40 % à au moins - 55 % par rapport aux niveaux de 1990), des objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour la période 2026-2030 – sur le modèle des quotas annuels d’émissions fixés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil32. L’objectif final sera de parvenir à 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes pour l’ensemble de l’Union en 2030, en tenant compte des principes de gestion durable des forêts convenus par la Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Pour définir les objectifs nationaux pour 2030, il convient de tenir compte des émissions et des absorptions moyennes de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des performances actuelles du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie en matière d’atténuation. Il convient également de garder à l’esprit la part que représente chaque État membre dans les terres gérées de l’Union, en prenant en considération la capacité de l’État membre à améliorer ses performances dans le secteur au moyen de pratiques de gestion des terres ou de changements dans l’utilisation des terres qui profitent au climat et à la biodiversité. |
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32 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
32 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Les objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre selon une trajectoire linéaire. Celle-ci devrait débuter en 2022, au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour l’État membre. Pour les États membres qui améliorent leur méthode de calcul des émissions et des absorptions, il convient d’appliquer un concept de correction technique. L’objectif de l’État membre devrait faire l’objet d’une correction technique traduisant l’effet du changement de méthode sur les objectifs et sur les efforts déployés par l’État membre pour les atteindre, afin de respecter l’intégrité environnementale. |
(6) Les objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre selon une trajectoire linéaire. Celle-ci devrait débuter en 2022, au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour l’État membre. Pour les États membres qui améliorent leur méthode de calcul des émissions et des absorptions, il convient d’appliquer un concept de correction technique. L’objectif de l’État membre devrait faire l’objet d’une correction technique reflétant le changement de méthode concernant les objectifs et les efforts déployés par l’État membre pour les atteindre, afin de respecter l’intégrité environnementale. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) La Commission devrait réexaminer le système actuel de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, qui regroupe dans un même système les émissions de CO2 et les émissions hors CO2, avant de présenter toute nouvelle proposition législative dans ce domaine. Lors de ce réexamen, elle devrait se pencher sur la différence entre les gaz à cycle de vie court, tels que le méthane, et ceux à cycle long, tels que le carbone. Ce réexamen devrait également tenir compte du potentiel que présente le captage du méthane d’origine biogénique en tant que source d’énergie pour les transports. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le secteur des terres est susceptible de devenir rapidement neutre pour le climat, d’une manière efficace au regard des coûts et d’ici à 2035, et de générer par la suite davantage d’absorptions de gaz à effet de serre que d’émissions. Un engagement collectif visant à atteindre la neutralité climatique dans le secteur des terres en 2035 au niveau de l’UE peut offrir les garanties de planification nécessaires pour mener des mesures d’atténuation fondées sur les terres à court terme, étant donné que ces mesures peuvent exiger de nombreuses années pour produire les résultats souhaités. En outre, en 2050, le secteur des terres devrait être le plus grand contributeur aux flux de gaz à effet de serre de l’UE. Il est donc particulièrement important de maintenir ce secteur sur une trajectoire capable de le mener à la neutralité carbone d’ici à 2050. D’ici la mi-2024, les États membres devraient présenter leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil34. Les plans devraient comprendre des mesures pertinentes permettant à chaque État membre de contribuer au mieux à l’objectif collectif de neutralité climatique dans le secteur des terres au niveau de l’UE en 2035. À partir de ces plans, la Commission devrait proposer des objectifs nationaux garantissant qu’à l’échelle de l’Union, les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie et les émissions autres que de CO2 des secteurs agricoles soient au moins équilibrées d’ici à 2035. Contrairement à l’objectif de neutralité climatique fixé au niveau de l’UE pour le secteur des terres à l’horizon 2035, ces objectifs nationaux seront contraignants et applicables à chaque État membre. |
(8) Le secteur des terres est susceptible de devenir rapidement neutre pour le climat, d’une manière efficace au regard des coûts et d’ici à 2035, et de générer par la suite davantage d’absorptions de gaz à effet de serre que d’émissions. Les États membres devraient réaliser ce potentiel de manière équilibrée et coopérative. Un engagement collectif assorti de contributions nationales, tenant compte de flexibilités efficaces et des particularités du territoire des États membres et visant à atteindre la neutralité climatique dans le secteur des terres en 2035 au niveau de l’UE, peut offrir les garanties de planification nécessaires pour mener des mesures d’atténuation fondées sur les terres à court terme, étant donné que ces mesures peuvent exiger de nombreuses années pour produire les résultats souhaités. En outre, en 2050, le secteur des terres devrait être le plus grand contributeur aux flux de gaz à effet de serre de l’UE. Il est donc particulièrement important de maintenir ce secteur sur une trajectoire capable de le mener à la neutralité carbone d’ici à 2050. D’ici la mi-2024, les États membres devraient présenter leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil34. Les plans devraient comprendre des mesures pertinentes permettant à chaque État membre de contribuer au mieux à l’objectif collectif de neutralité climatique dans le secteur des terres au niveau de l’UE en 2035. À partir de ces plans, la Commission devrait proposer des objectifs nationaux garantissant qu’à l’échelle de l’Union, les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie et les émissions autres que de CO2 des secteurs agricoles soient au moins équilibrées d’ici à 2035. Contrairement à l’objectif de neutralité climatique fixé au niveau de l’UE pour le secteur des terres à l’horizon 2035, ces objectifs nationaux seront contraignants et applicables à chaque État membre. |
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34 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
34 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’inciter directement chaque agriculteur ou sylviculteur à emmagasiner davantage de carbone dans ses terres ou dans ses forêts. Le déploiement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur des incitations au stockage du carbone dans les terres agricoles et sur la certification des absorptions de carbone doit s’intensifier d’ici à 2030. Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’atténuation du changement climatique dans la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone devraient être créées en plus des produits ligneux récoltés. Les modèles économiques et pratiques agricoles et de gestion des terres qui sont actuellement mis au point pour renforcer les absorptions contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. Ils créent également des perspectives d’emploi et poussent à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes. |
(10) Afin d’améliorer l’élimination des gaz à effet de serre et la réduction globale des émissions dans tous les secteurs, les agriculteurs individuels ou les gestionnaires et propriétaires de forêts doivent être directement incités à stocker davantage de carbone sur leurs terres et leurs forêts à mettre en œuvre des pratiques de gestion forestière durable. L’Union devrait aligner le cadre comptable du secteur UTCATF sur l’article 6 de l’accord de Paris et sur les résultats du sommet de Glasgow afin d’éviter tout double comptage, et devrait favoriser l’élaboration d’une comptabilisation globale solide et harmonisée des absorptions de carbone. Le déploiement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur des incitations au stockage du carbone dans les terres agricoles et sur la certification des absorptions de carbone doit s’intensifier d’ici à 2030. Ces incitations et modèles commerciaux contribueront à l’atténuation des effets du changement climatique dans la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux durables, dans le plein respect des principes écologiques de la biodiversité et de l’économie circulaire, et auront un fort potentiel pour fournir des produits innovants et durables tels que les matériaux de batterie à base de lignine, les biocarburants avancés et les biocomposites, qui peuvent également être utilisés dans le secteur des transports, et faciliteront également la décarbonation dans d’autres secteurs. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone devraient être créées en plus des produits ligneux récoltés. Les modèles économiques et pratiques agricoles et de gestion des terres qui sont actuellement mis au point pour renforcer les absorptions contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. Ils créent également des perspectives d’emploi et poussent à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Compte tenu du fait que le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie présente des particularités distinctes dans chaque État membre, et que les ces derniers doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants, une série de flexibilités devrait être mise à leur disposition (notamment la possibilité d’écouler les excédents et l’extension des flexibilités propres aux forêts), pour autant qu’ils respectent l’intégrité environnementale des objectifs. |
(11) Compte tenu du fait que le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie présente des particularités distinctes dans chaque État membre, du fait de leurs différences environnementales, économiques ou sociétales, et que ces derniers doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs indicatifs nationaux, des marges de manœuvre devraient leur être réservées au sein du secteur UTCATF et entre celui-ci et le règlement (UE) 2018/842 (notamment la possibilité d’écouler les excédents et l’extension des flexibilités propres aux forêts), pour autant qu’ils respectent l’intégrité environnementale des objectifs. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) En raison du passage aux objectifs fondés sur la déclaration, l’estimation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre doit être plus précise. En outre, la communication de la Commission sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 203038, la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement39, la stratégie de l’UE pour les forêts40, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil révisée41 et la communication de la Commission intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique»42, exigeront toutes une surveillance renforcée des terres, ce qui aidera à protéger et à renforcer la résilience des sources d’absorption de CO2 fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union. La surveillance et la déclaration des émissions et des absorptions doivent être améliorées, à l’aide de technologies avancées mises à disposition dans le cadre de programmes de l’Union, tels que Copernicus, et des données numériques collectées dans le cadre de la politique agricole commune, tout en gardant à l’esprit la double transition à réaliser dans les domaines de l’innovation verte et numérique. |
(16) En raison du passage aux objectifs fondés sur la déclaration, l’estimation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre doit être plus précise. En outre, la communication de la Commission sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 203038, la stratégie actualisée de l’UE pour la bioéconomie, la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement39, la stratégie de l’UE pour les forêts40, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil révisée41 et la communication de la Commission intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique»42, exigeront toutes une surveillance renforcée des terres, ce qui aidera à protéger et à renforcer la résilience des sources d’absorption de CO2 fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union. La surveillance et la déclaration des émissions et des absorptions doivent être améliorées, à l’aide de technologies avancées mises à disposition dans le cadre de programmes de l’Union, tels que Copernicus, et des données numériques collectées dans le cadre de la politique agricole commune, tout en gardant à l’esprit la double transition à réaliser dans les domaines de l’innovation verte et numérique. |
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37 bis Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation, Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement; mise à jour de la stratégie bioéconomique, Office des publications, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/478385 |
38 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380 final]. |
38 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380 final]. |
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39 COM/2020/381 final. |
40 […] |
40 […] |
41 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). |
41 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). |
42 COM/2021/82 final. |
42 COM/2021/82 final. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/841
Article 2 – alinéa 2 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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g bis) produits de stockage du carbone; |
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018. |
L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018. Les conditions d’adoption de mesures visant à atteindre ces objectifs dans le secteur UTCATF sont fixées dans d’autres textes législatifs connexes, au niveau de l’Union et au niveau national. Le présent règlement établit les règles comptables et l’ambition globale garantissant que tous les États membres réduisent leurs émissions nettes de gaz à effet de serre et renforcent leurs puits de carbone en conséquence. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, points a) à j), devraient être ramenées à zéro à l’échelle de l’Union d’ici à 2035 et l’Union parvenir à des émissions négatives par la suite. L’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la réalisation collective de l’objectif fixé pour 2035. |
Les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, points a) à j), devraient être ramenées à zéro à l’échelle de l’Union d’ici à 2035 et l’Union parvenir à des émissions négatives par la suite. L’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la réalisation collective de l’objectif fixé pour 2035, tout en accordant la priorité à la substitution des combustibles fossiles et à l’équilibre entre les réductions et les absorptions d’émissions. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission présente, le 31 décembre 2025 au plus tard, et sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés au plus tard le 30 juin 2024 par chaque État membre au titre de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, des propositions concernant la contribution de chaque État membre à la réduction nette des émissions.» |
La Commission présente, le 31 décembre 2025 au plus tard, et sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés au plus tard le 30 juin 2024 par chaque État membre au titre de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, des propositions concernant la contribution de chaque État membre à la réduction nette des émissions. Ce faisant, la Commission évalue, afin d'assurer une répartition équitable et proportionnée entre les États membres, la possibilité d'introduire des marges de manœuvre permettant le transfert de quotas dans les États membres et entre les États membres, compte tenu des spécificités nationales en matière de production agricole et de sylviculture; |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/841
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone, y compris les produits ligneux récoltés, qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.» |
2. Au plus tard... [trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement] la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone, y compris les produits ligneux récoltés et tous les bioproduits pertinents, qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale. La Commission prend en considération, en ce qui concerne les produits de stockage du carbone, l’analyse du cycle de vie, l’effet de substitution, le potentiel des dérivés et des déchets et l’inclusion de la bioénergie générée par les technologies de captage, de stockage et d’utilisation du carbone.» |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/841
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À la suite de ce rapport, la Commission présente les propositions législatives qu’elle estime appropriées. En particulier, ces propositions fixent des objectifs annuels et une gouvernance visant la neutralité climatique à l’horizon 2035 mentionnée à l’article 4, paragraphe 4, des politiques et des mesures de l’Union, et un cadre pour l’après-2035, en incluant dans le champ d’application du règlement les émissions et absorptions de gaz à effet de serre de secteurs supplémentaires tel que le milieu marin et des eaux douces. |
À la suite de ce rapport, la Commission présente les propositions législatives qu’elle estime appropriées. En particulier, ces propositions fixent des objectifs annuels et une gouvernance visant la neutralité climatique à l’horizon 2035 mentionnée à l’article 4, paragraphe 4, des politiques et mesures supplémentaires de l’Union, et un cadre pour l’après-2035. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Modification du règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la définition des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement en faveur de la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le domaine de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et du règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration du contrôle, de la communication d’informations, du suivi de l’avancement et du réexamen |
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Références |
COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 13.9.2021 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
TRAN 13.9.2021 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Andris Ameriks 4.11.2021 |
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Examen en commission |
25.1.2022 |
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Date de l’adoption |
31.3.2022 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 5 10 |
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Membres présents au moment du vote final |
Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger-Reinhold, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, Søren Gade, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Roman Haider, Jutta Paulus, Patrizia Toia |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
34 |
+ |
ECR |
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Roberts Zīle |
NI |
Mario Furore |
PPE |
Magdalena Adamowicz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo |
Renew |
José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet |
S&D |
Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Petar Vitanov |
5 |
- |
ID |
Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier |
10 |
0 |
ECR |
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski |
The Left |
Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Pimenta Lopes |
Verts/ALE |
Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Jutta Paulus |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE (23.3.2022)
à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision
(COM(2021)0554 – C9‑xxxx/2021 – 2021/0201(COD))
Rapporteure pour avis: Henna Virkkunen
JUSTIFICATION SUCCINCTE
L’objectif principal de la politique climatique de l’Union est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici à 2050. Les puits et absorptions de carbone générés par le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (secteur UTCATF) jouent un rôle important mais limité dans la réalisation de cet objectif. Dans sa proposition de révision du règlement UTCATF, la Commission se propose de combiner les émissions du secteur UTCATF aux émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2 du secteur agricole pour améliorer la façon dont elles s’intègrent dans le cadre d’action de l’Union en matière de climat.
La rapporteure se félicite que la Commission propose qu’au lieu de respecter des niveaux de référence, les États membres doivent déclarer leurs émissions et absorptions de gaz à effet de serre, ce qui permettra de simplifier la comptabilisation tout en améliorant la transparence et la disponibilité des données. Les États membres devraient être davantage encouragés à améliorer leurs méthodes de calcul des flux de carbone, compte tenu notamment des effets de substitution. Les améliorations apportées aux méthodes de calcul devraient être prises en compte dans l’évaluation de la réalisation des objectifs. En ce qui concerne les émissions agricoles en particulier, il convient d’investir davantage dans la recherche afin de déterminer les pratiques agricoles les plus durables et les moyens les plus rentables de suivre et de déclarer les émissions et absorptions du secteur. Dans l’ensemble, afin de garantir la bonne mise en œuvre des règles UTCATF et d’éviter toute charge réglementaire inutile, le champ d’application du règlement devrait rester celui d’un cadre comptable pour les émissions et absorptions de carbone.
La rapporteure relève que le secteur UTCATF contribue doublement aux mesures de protection du climat: premièrement grâce aux puits de carbone et en deuxièmement tant que source renouvelable de matières premières. L’expertise et les capacités d’innovation de l’industrie forestière jouent un rôle essentiel dans la substitution des combustibles fossiles et la transition vers une bioéconomie circulaire. Le cadre UTCATF devrait en prendre acte et tenir pleinement compte des avantages que cette substitution représente pour la protection du climat et de l’environnement.
Le règlement devrait non seulement renforcer les puits de carbone, mais aussi reconnaître le rôle que joue la production durable de bioénergie dans l’élimination progressive des combustibles fossiles. La bioénergie compte pour environ 60 % de la production totale d’énergie renouvelable dans l’Union européenne (Eurostat 2020). La production durable de bioénergie repose principalement sur les résidus et déchets produits par d’autres activités forestières, c’est pourquoi il convient de ne pas fixer d’objectifs UTCATF trop élevés, ce qui entraverait considérablement la production d’énergie renouvelable en Europe. Des objectifs européens disproportionnés pourraient en outre se traduire par une surutilisation des forêts des pays tiers et contribuer à la fuite de carbone.
Selon la rapporteure, il est essentiel de reconnaître qu’une gestion forestière active est essentielle pour l’atténuation du changement climatique et pour l’adaptation à celui-ci. Le cadre comptable UTCATF devrait encourager les États membres à prendre des mesures actives et innovantes pour accroître les puits et absorptions de carbone dans une perspective à long terme.
AMENDEMENTS
La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) L’accord de Paris (ci-après dénommé «accord de Paris»), adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016. Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 ºC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels. |
(1) L’accord de Paris (ci-après dénommé «accord de Paris»), adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016. Lorsqu’elles ont adopté le pacte de Glasgow pour le climat, ses parties ont reconnu que le fait de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 ºC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique et se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici la fin 2022 afin de combler le déficit d’ambition. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Le pacte de Glasgow pour le climat, signé en novembre 2021 par 197 pays, souligne l’importance de protéger, de conserver et de restaurer la nature et les écosystèmes pour atteindre l’objectif de l’accord de Paris consistant à limiter l’augmentation du réchauffement planétaire à 1,5 °C, notamment grâce aux forêts et à d’autres écosystèmes terrestres et marins qui agissent comme des puits et des réservoirs de gaz à effet de serre et en protégeant la biodiversité, tout en assurant des garanties sociales et environnementales. Avec la déclaration des dirigeants de Glasgow sur les forêts et l’utilisation des terres, signée en novembre 2021, 141 pays se sont engagés à travailler de manière collective en vue d’arrêter et d’inverser la perte de forêts et la dégradation des terres d’ici à 2030, tout en assurant un développement durable et en favorisant une transformation rurale inclusive. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 l’objectif de la neutralité climatique de tous les secteurs de l’économie à l’horizon 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. La contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Dans une déclaration au sujet du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a réaffirmé son intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil31, conformément à l’ambition de porter les absorptions nettes de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie d’ici à 2030. |
(4) L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil30 l’objectif de réaliser la neutralité climatique de tous les secteurs de l’économie, c’est-à-dire parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et les absorptions par les puits d’émissions de gaz à effet de serre au sein de l’Union à l’horizon 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, la priorité absolue étant la réduction des émissions issues des matières fossiles. Lors de la mise en œuvre de l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030, les institutions européennes compétentes de l’Union et les États membres se sont également engagés à privilégier les réductions tout à la fois rapides et progressives ainsi que prévisibles des émissions et, parallèlement, à renforcer l’absorption par les puits naturels. Cette ambition sous-jacente devrait respecter le principe de subsidiarité et équilibrer les compétences nationales en matière de foresterie avec les objectifs généraux de l’Union concernant l’augmentation de l’absorption nette de gaz à effet de serre et la politique de l’Union en matière d’environnement en vertu des articles 191 et 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En outre, les mesures devraient cibler en premier lieu les secteurs dans lesquels les efforts sont les plus rentables, tels que déterminés par chaque État membre. La contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2, sans préjudice de l’objectif consistant à renforcer le puits de carbone net de l’Union en vue de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. Dans une déclaration au sujet du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a réaffirmé son intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil31, conformément à l’ambition de porter les absorptions nettes de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie d’ici à 2030. |
__________________ |
__________________ |
30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). |
30 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). |
31 Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1). |
31 Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1). |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Les forêts de l’Union génèrent une absorption nette considérable du dioxyde de carbone ainsi que de la valeur économique, des recettes à l’exportation et de l’emploi dans l’ensemble de l’Union. Depuis le début de la période de déclaration à partir de 1990, les forêts de l’Union ont, à elles seules, stocké environ 400 millions de tonnes équivalent CO2 par an dans l’Union. Toutefois, le total net des absorptions UTCATF de l’Union a diminué entre 2013 et 2019. Les forêts de l’Union peuvent être développées davantage et fournir une large gamme de bioproduits remplaçant les produits d’origine fossile qui contribuent à la réduction nette des émissions de dioxyde de carbone. Toutefois, la foresterie et l’industrie forestière sont des activités à long terme dont les cycles d’investissement s’étendent sur plusieurs décennies. La gestion des forêts dépend fortement de facteurs géographiques et est en outre étroitement liée aux structures industrielles, qui diffèrent d’un État membre à l’autre. Des changements brusques dans les politiques forestières ou une augmentation de la charge réglementaire, que ce soit au niveau de l’Union ou au niveau national, pourraient compromettre la contribution du secteur à l’absorption du carbone. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Afin de contribuer à l’ambition accrue de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (l’objectif de réduction étant passé d’au moins - 40 % à au moins - 55 % par rapport aux niveaux de 1990), des objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour la période 2026-2030 – sur le modèle des quotas annuels d’émissions fixés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil32. L’objectif final sera de parvenir à 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes pour l’ensemble de l’Union en 2030. Pour définir les objectifs nationaux pour 2030, il convient de tenir compte des émissions et des absorptions moyennes de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des performances actuelles du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie en matière d’atténuation. Il convient également de garder à l’esprit la part que représente chaque État membre dans les terres gérées de l’Union, en prenant en considération la capacité de l’État membre à améliorer ses performances dans le secteur au moyen de pratiques de gestion des terres ou de changements dans l’utilisation des terres qui profitent au climat et à la biodiversité. |
(5) Afin de permettre au secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie d’apporter une contribution durable et prévisible à long terme à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et de contribuer à l’ambition accrue de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (l’objectif de réduction étant passé d’au moins - 40 % à au moins - 55 % par rapport aux niveaux de 1990), des objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour la période 2026-2030 – sur le modèle des quotas annuels d’émissions fixés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil32. L’objectif final sera de parvenir à 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes pour l’ensemble de l’Union en 2030. Pour définir les objectifs nationaux pour 2030, il convient de tenir compte des émissions et des absorptions moyennes de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des performances actuelles du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie en matière d’atténuation. Il convient également de garder à l’esprit la part que représente chaque État membre dans les terres gérées de l’Union, en prenant en considération la capacité de l’État membre à améliorer ses performances dans le secteur au moyen de pratiques de gestion des terres ou de changements dans l’utilisation des terres qui profitent au climat et à la biodiversité, et il convient également de renforcer la gestion durable des forêts dans le respect de la biodiversité et de la résilience des écosystèmes, permettant l’adaptation des forêts au changement climatique à long terme. |
__________________ |
__________________ |
32 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
32 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Les objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre selon une trajectoire linéaire. Celle-ci devrait débuter en 2022, au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour l’État membre. Pour les États membres qui améliorent leur méthode de calcul des émissions et des absorptions, il convient d’appliquer un concept de correction technique. L’objectif de l’État membre devrait faire l’objet d’une correction technique traduisant l’effet du changement de méthode sur les objectifs et sur les efforts déployés par l’État membre pour les atteindre, afin de respecter l’intégrité environnementale. |
(6) Les objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre selon une trajectoire linéaire. Celle-ci devrait débuter en 2022, au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour l’État membre. Il convient de tenir compte du fait que l’utilisation à grande échelle des terres, le changement d’affectation des terres et l’absorption forestière de gaz à effet de serre par le passé ne garantissent pas une capacité élevée à l’avenir, étant donné qu’un pourcentage croissant de forêts de l’Union arrive à maturité. Pour les États membres qui améliorent leur méthode de calcul des émissions et des absorptions, il convient d’appliquer un concept de correction technique devrait être introduit, sous réserve d’un examen scientifique indépendant. L’objectif de l’État membre devrait faire l’objet d’une correction technique traduisant l’effet d’une méthode plus précise sur les objectifs et sur les efforts déployés par l’État membre pour les atteindre, afin de respecter l’intégrité environnementale. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030»33, la Commission a présenté une solution pour regrouper les émissions de gaz à effet de serre autres que de CO2 provenant de l’agriculture et les absorptions nettes du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, et ainsi créer un nouveau secteur des terres réglementé. Cette solution peut favoriser les synergies entre les mesures d’atténuation fondées sur les terres et permettre une élaboration et une mise en œuvre plus intégrées des politiques à l’échelle nationale et de l’Union. À cette fin, il convient de renforcer l’obligation pour les États membres de présenter des plans d’atténuation intégrés pour le secteur des terres. |
(7) Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030», la Commission a souligné que, pour parvenir à la neutralité climatique, l’Union devra considérablement intensifier son action dans tous les secteurs de l’économie. Le fait que des progrès soient réalisés dans un secteur ne devrait pas compenser l’absence de progrès dans d’autres secteurs, lesquels devraient être soutenus dans leur conversion à des activités plus durables sur le plan environnemental. En outre, les absorptions de gaz à effet de serre par les puits de carbone naturels sont fragiles et potentiellement réversibles, ce qui augmente l’incertitude quant à la mesure des émissions et des absorptions dans le secteur des terres par rapport à d’autres secteurs. |
__________________ |
__________________ |
33 COM(2020)0562. |
33 COM(2020)0562. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le secteur des terres est susceptible de devenir rapidement neutre pour le climat, d’une manière efficace au regard des coûts et d’ici à 2035, et de générer par la suite davantage d’absorptions de gaz à effet de serre que d’émissions. Un engagement collectif visant à atteindre la neutralité climatique dans le secteur des terres en 2035 au niveau de l’UE peut offrir les garanties de planification nécessaires pour mener des mesures d’atténuation fondées sur les terres à court terme, étant donné que ces mesures peuvent exiger de nombreuses années pour produire les résultats souhaités. En outre, en 2050, le secteur des terres devrait être le plus grand contributeur aux flux de gaz à effet de serre de l’UE. Il est donc particulièrement important de maintenir ce secteur sur une trajectoire capable de le mener à la neutralité carbone d’ici à 2050. D’ici la mi-2024, les États membres devraient présenter leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil34 . Les plans devraient comprendre des mesures pertinentes permettant à chaque État membre de contribuer au mieux à l’objectif collectif de neutralité climatique dans le secteur des terres au niveau de l’UE en 2035. À partir de ces plans, la Commission devrait proposer des objectifs nationaux garantissant qu’à l’échelle de l’Union, les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie et les émissions autres que de CO2 des secteurs agricoles soient au moins équilibrées d’ici à 2035. Contrairement à l’objectif de neutralité climatique fixé au niveau de l’UE pour le secteur des terres à l’horizon 2035, ces objectifs nationaux seront contraignants et applicables à chaque État membre. |
(8) Le secteur des terres est susceptible de passer à la neutralité climatique d’une manière efficace au regard des coûts, en réduisant les émissions, en conservant et en renforçant les puits et les stocks de carbone, en remplaçant progressivement les combustibles fossiles par des énergies renouvelables issues de la biomasse forestière, et en exploitant le potentiel d’absorption des biomatériaux issus de la gestion durable des forêts. La bioéconomie et la bioénergie sont indispensables à une économie libérée des combustibles fossiles. Par la suite, le secteur générera davantage d’absorptions de gaz à effet de serre que d’émissions, tant à court terme qu’à plus long terme. |
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34 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les règles comptables énoncées aux articles 6, 7, 8 et 10 du règlement (UE) 2018/841 ont été conçues pour déterminer la mesure dans laquelle les performances d’atténuation du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pouvaient contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de 40 % à l’horizon 2030, pour lequel l’UE n’avait pas comptabilisé ledit secteur. Afin de simplifier le cadre réglementaire applicable à ce secteur, les règles comptables actuelles ne devraient plus s’appliquer après 2025, et le respect des objectifs nationaux des États membres devrait être vérifié sur la base des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre déclarées. Cela permettrait de garantir la cohérence méthodologique avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil35, le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil36, et le nouvel objectif de réduction d’au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre, qui prend en compte du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. |
(9) Les règles comptables énoncées aux articles 6, 7, 8 et 10 du règlement (UE) 2018/841 ont été conçues pour déterminer la mesure dans laquelle les performances d’atténuation du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pouvaient contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de 40 % à l’horizon 2030, pour lequel l’UE n’avait pas comptabilisé ledit secteur. Afin de simplifier le cadre réglementaire applicable à ce secteur, les règles comptables actuelles ne devraient plus s’appliquer après 2025, et le respect des objectifs nationaux des États membres devrait être vérifié sur la base des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre déclarées. Cela permettrait de garantir la cohérence méthodologique avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil35, le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil36, et le nouvel objectif de réduction d’au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre, qui prend en compte du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. Afin de garantir une meilleure réglementation et un environnement opérationnel prévisible pour l’industrie, les règles comptables ne devraient s’appliquer qu’à la comptabilisation des gaz à effet de serre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. |
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35 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32), modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3). |
35 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32), modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3). |
36 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
36 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’inciter directement chaque agriculteur ou sylviculteur à emmagasiner davantage de carbone dans ses terres ou dans ses forêts. Le déploiement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur des incitations au stockage du carbone dans les terres agricoles et sur la certification des absorptions de carbone doit s’intensifier d’ici à 2030. Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’atténuation du changement climatique dans la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone devraient être créées en plus des produits ligneux récoltés. Les modèles économiques et pratiques agricoles et de gestion des terres qui sont actuellement mis au point pour renforcer les absorptions contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. Ils créent également des perspectives d’emploi et poussent à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes. |
(10) Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’inciter directement et indirectement chaque agriculteur et propriétaire forestier à emmagasiner davantage de carbone dans ses terres, dans ses forêts ou dans les produits de stockage du carbone. Il convient d’encourager les propriétaires forestiers à mettre en œuvre des pratiques de gestion durable des forêts et de garantir parallèlement la protection de la biodiversité et des avantages sociétaux. Les financements publics au titre de la politique agricole commune (PAC) et d’autres programmes de l’Union sont déjà en capacité de soutenir les approches fondées sur les écosystèmes dans les forêts et les terres agricoles mais devraient tout de même être augmentés. Afin d’accroître la séquestration du carbone dans leurs terres et de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union en matière de boisement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les agriculteurs et les propriétaires forestiers ont besoin de milieux de culture adaptés produits dans l’Union, en soutenant la production alimentaire locale et la sécurité alimentaire. Comme indiqué dans la communication de la Commission du 15 décembre 2021 sur les cycles du carbone durables, le déploiement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur des incitations au stockage du carbone dans les terres agricoles et sur la certification des absorptions de carbone doit s’intensifier d’ici à 2030. Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’atténuation du changement climatique dans une bioéconomie entièrement circulaire et durable, notamment par la production et l’utilisation de produits ligneux récoltés durables et par le remplacement progressif des matières premières d’origine fossile, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Ce potentiel pourrait toutefois être limité si le secteur de la foresterie est réglementé à l’excès. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) Les matériaux et produits biosourcés renouvelables contribuent à la mise en place d’une bioéconomie circulaire en remplaçant progressivement les solutions de substitution fondées sur les combustibles fossiles et les solutions de remplacement à plus grande empreinte environnementale dans diverses industries. Une bioéconomie de l’Union peut augmenter la production de produits de stockage du carbone tout en renforçant les puits de carbone et en améliorant la santé des forêts. Il est important d’accroître l’utilisation des produits de stockage du carbone, ainsi que de réduire l’utilisation de produits à forte intensité d’émissions fossiles pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Par conséquent, de nouvelles catégories de tous les produits de stockage durable du carbone, reposant sur les lignes directrices du GIEC, y compris en particulier de nouvelles solutions innovantes, devraient être créées en plus des produits ligneux récoltés afin de favoriser des mesures volontaristes sur le marché du carbone dans le secteur de l’utilisation des sols. Le cycle de vie des produits de stockage du carbone ne devrait pas causer de préjudice important aux objectifs environnementaux de l’Union conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. Conformément à la communication de la Commission du 15 décembre 20211 bis, les absorptions de carbone devraient comptabilisées avec transparence et en tenant compte de critères tels que la durée du stockage et le risque d’inversion. Les États membres devraient également fournir des estimations sur le potentiel d’atténuation lié à la substitution des matériaux fossiles ou à forte intensité d’émissions fossiles par le bois. |
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1 bis Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les cycles de carbone durables (COM(2021)0800). |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 ter) Les modèles économiques émergents, la poursuite du développement de la bioénergie au moyen de technologies de captage et de stockage ou d’utilisation du dioxyde de carbone (BECCSU) et les pratiques agricoles et de gestion des terres visant à renforcer les absorptions et les investissements à long terme dans la bioéconomie contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales, où les PME et les entreprises familiales sont de plus en plus confrontées à un handicap de localisation en raison de l’insuffisance des infrastructures et du manque d’investissements. Pour assurer une transition équitable, il convient de maintenir le secteur des PME industrielles en tant que stabilisateur social dans ces régions, de créer des perspectives d’emploi et de pousser à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes Conformément aux objectifs plus ambitieux dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, il convient d’apporter un soutien supplémentaire aux agriculteurs et aux propriétaires forestiers pour la mise en œuvre d’approches fondées sur les écosystèmes et de pratiques respectueuses de la biodiversité sur leurs terres, conformément aux règles communes établies par la Commission. Les États membres devraient pouvoir envisager d’utiliser à cette fin les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE). |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 quater) Étant donné que la gestion active et durable des forêts est susceptible d’améliorer la séquestration du carbone et de lutter contre le vieillissement des forêts et les catastrophes naturelles, facteurs de limitation des absorptions de carbone dans le secteur des terres au cours des dernières années, il convient d’encourager les pratiques de gestion durable des forêts qui respectent la biodiversité et la résilience des écosystèmes et contribuent à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, comme indiqué dans la stratégie de l’UE pour les forêts 1 bis.
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1 bisCommunication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030» (COM(2021)0572). |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 10 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 quinquies) Le secteur de la construction est susceptible d’utiliser des produits forestiers en grande quantité et de stocker le carbone pendant plusieurs décennies. Il convient donc de prendre des mesures pour encourager l’utilisation du bois comme matériau de construction et de veiller à ce que l’absorption des émissions qui en résulte soit prise en compte dans le bilan d’émissions total de l’État membre en question. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) L’abandon des règles comptables actuelles après 2025 rend nécessaire la mise en place de dispositions de remplacement pour les perturbations naturelles telles que les incendies, les organismes nuisibles et les tempêtes, afin de remédier aux incertitudes liées aux processus naturels ou aux changements climatiques dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. Les États membres devraient pouvoir disposer d’un mécanisme de flexibilité relatif aux perturbations naturelles en 2032, à condition qu’ils aient épuisé toutes les autres flexibilités à leur disposition, qu’ils aient pris des mesures appropriées pour atténuer la vulnérabilité de leurs terres face à ces perturbations et que l’Union ait atteint l’objectif fixé pour 2030 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. |
(12) L’abandon des règles comptables actuelles après 2025 rend nécessaire la mise en place de dispositions de remplacement pour les perturbations naturelles telles que les incendies, les organismes nuisibles et les tempêtes, afin de remédier aux incertitudes liées aux processus naturels ou aux changements climatiques dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. Les États membres devraient pouvoir disposer d’un mécanisme de flexibilité relatif aux perturbations naturelles en 2032, à condition qu’ils aient épuisé toutes les autres flexibilités à leur disposition, qu’ils aient pris des mesures appropriées pour renforcer les puits de carbone naturels d’une manière qui contribue à renforcer la biodiversité et pour atténuer la vulnérabilité de leurs terres face à ces perturbations et que l’Union ait atteint l’objectif fixé pour 2030 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution des dispositions du règlement (UE) 2018/841 relatives à l’établissement de quotas annuels pour les États membres, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 37. |
(14) Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’établissement de quotas annuels pour les États membres pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, ainsi que la méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs spécifiques des États membres et pour l’examen par des experts indépendants, en précisant les règles et méthodes communes visant à garantir que les mesures prises pour atteindre les objectifs nationaux des États membres ne causent pas de préjudice important à d’autres objectifs environnementaux de l’Union. La Commission devrait procéder à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et ces consultations devraient être menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201636 bis. Pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions du groupe d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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36 bis JO C 123 du 12.5.2016, p. 1. |
37 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) En raison du passage aux objectifs fondés sur la déclaration, l’estimation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre doit être plus précise. En outre, la communication de la Commission sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 203038, la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement39, la stratégie de l’UE pour les forêts40, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil révisée 41 et la communication de la Commission intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique»42, exigeront toutes une surveillance renforcée des terres, ce qui aidera à protéger et à renforcer la résilience des sources d’absorption de CO2 fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union. La surveillance et la déclaration des émissions et des absorptions doivent être améliorées, à l’aide de technologies avancées mises à disposition dans le cadre de programmes de l’Union, tels que Copernicus, et des données numériques collectées dans le cadre de la politique agricole commune, tout en gardant à l’esprit la double transition à réaliser dans les domaines de l’innovation verte et numérique. |
(16) En raison du passage aux objectifs fondés sur la déclaration, l’estimation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre doit être plus précise. En outre, la communication de la Commission sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 203038, la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement39, la stratégie de l’UE pour les forêts40, la stratégie actualisée de l’UE pour la bioéconomie, la stratégie de l’UE en matière de sols40 bis, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil révisée 41 et la communication de la Commission intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique»42, exigeront toutes une surveillance renforcée des terres, ce qui aidera à protéger et à renforcer la résilience des sources d’absorption de CO2 fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union. La surveillance satellite et sur site et la déclaration des émissions et des absorptions doivent être améliorées, en utilisant pleinement des outils existants tels que l’enquête statistique LUCAS, à l’aide de technologies avancées mises à disposition dans le cadre de programmes de l’Union, tels que Copernicus, et des données numériques collectées dans le cadre de la politique agricole commune, tout en gardant à l’esprit la double transition à réaliser dans les domaines de l’innovation verte et numérique. |
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38 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 0380 final]. |
38 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 0380 final]. |
39 COM(2020)0381. |
39 COM(2020)0381. |
40 […] |
40 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030» (COM(2021)0572). |
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40 bis Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030. Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat COM(2021)0699. |
41 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). |
41 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). |
42 COM(2021)0082. |
42 COM(2021)0082. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Les changements anthropiques attendus dans l’utilisation de l’environnement marin et des eaux douces, tels que le développement prévu de l’énergie marine, l’augmentation potentielle de la production aquacole et l’augmentation des niveaux de protection de la nature pour atteindre les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité, auront une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de ces derniers. À l’heure actuelle, ces émissions et absorptions ne sont pas incluses dans les tableaux de déclaration standard de la CCNUCC. Une fois la méthode de déclaration adoptée, la Commission envisagera de rendre compte des progrès, de la faisabilité de l’analyse et de l’incidence de l’extension de l’obligation de déclaration à l’environnement marin et des eaux douces, en se fondant sur les données scientifiques les plus récentes au sujet de ces flux, lorsqu’elle procèdera à l’examen prévu à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement. |
(17) Les changements anthropiques attendus dans l’utilisation de l’environnement marin et des eaux douces, tels que le développement prévu de l’énergie marine, l’augmentation potentielle de la production aquacole et l’augmentation des niveaux de protection de la nature pour atteindre les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité, auront une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de ces derniers. À l’heure actuelle, ces émissions et absorptions ne sont pas incluses dans les tableaux de déclaration standard de la CCNUCC. Une fois la méthode de déclaration adoptée, la Commission envisagera de rendre compte des progrès, de la faisabilité de l’analyse et de l’incidence de l’extension de l’obligation de déclaration à l’environnement marin, côtier et des eaux douces, en se fondant sur les données scientifiques les plus récentes au sujet de ces flux, lorsqu’elle procèdera à l’examen prévu à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) Étant donné que les modifications des règles comptables entraînent des coûts supplémentaires de mise en conformité dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, des mesures compensatoires devraient être prises afin d’éviter une augmentation du niveau global des charges réglementaires. La Commission devrait donc dès lors présenter, avant l’application du présent règlement, des propositions compensant, grâce à la révision ou l’abrogation de dispositions d’autres législations de l’Union qui engendrent des coûts de mise en conformité dans le secteur concerné, les charges réglementaires introduites par le présent règlement. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2018/841
Article 1 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les engagements pris par les États membres d’adopter les mesures nécessaires en vue de parvenir collectivement à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, y compris les émissions de l’agriculture autre que de CO2.» |
supprimé |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/841
Article 2 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999, qui se produisent sur le territoire des États membres à partir de 2031 et qui relèvent des catégories de terres énumérées au paragraphe 2, points a) à j), et des secteurs suivants: |
supprimé |
a) fermentation entérique; |
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b) gestion des effluents d’élevage; |
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c) riziculture; |
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d) sols agricoles; |
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e) brûlage dirigé de la savane; |
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f) incinération sur place de déchets agricoles; |
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g) chaulage; |
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h) application d’urée; |
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I) autres engrais carbonés; |
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j) «autres». |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. D’ici au 30 juin 2024, chaque État membre peut présenter une contribution nationale à l’objectif d’absorptions nettes de gaz à effet de serre visé au paragraphe 2 du présent article qui soit supérieur à l’objectif national visé à l’annexe II bis. Une telle contribution peut être intégrée dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat proposés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les objectifs annuels fondés sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période 2026-2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés à l’annexe II bis peut faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres. La méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres est exposée dans ces actes d’exécution. Aux fins de ces actes d’exécution, la Commission procède à un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999. |
3. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement fixant les objectifs annuels fondés sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période 2026-2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur de l’objectif fixé par les États membres à l’annexe II bis et les 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés à l’annexe II bis peuvent faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres, sous réserve d’un examen par des experts indépendants confirmant la nécessité et la proportionnalité de la correction technique fondée sur l’amélioration de l’exactitude des données surveillées et communiquées. La correction technique à ajouter à l’objectif d’un État membre correspond à l’effet du changement de méthode sur les objectifs et est exposée dans les présents actes délégués et publiée. Aux fins de ces actes délégués, la Commission procède à un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis. |
supprimé |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4– paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, points a) à j), devraient être ramenées à zéro à l’échelle de l’Union d’ici à 2035 et l’Union parvenir à des émissions négatives par la suite. L’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la réalisation collective de l’objectif fixé pour 2035. |
supprimé |
La Commission présente, le 31 décembre 2025 au plus tard, et sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés au plus tard le 30 juin 2024 par chaque État membre au titre de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, des propositions concernant la contribution de chaque État membre à la réduction nette des émissions.» |
|
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les États membres veillent à ce que l’absorption du carbone dans l’atmosphère soit encouragée par une gestion durable des forêts qui tienne compte de la biodiversité et de la résilience des écosystèmes, étant donné que la gestion durable des forêts contribue activement à l’absorption du carbone. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Les États membres s’assurent que les mesures prises pour respecter les objectifs nationaux visés au paragraphe 2 ne causent pas de préjudice important à la biodiversité de l’Union ou à d’autres objectifs environnementaux. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis) À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré: |
|
«5 bis. La collecte de données est encore renforcée par la surveillance harmonisée à l’échelle de l’Union de l’évolution du contenu carbone organique du sol et des facteurs qui ont une incidence sur l’état du sol et de ses stocks de carbone grâce aux enquêtes LUCAS.» |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (UE) 2018/841
Article 9 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«Produits de stockage du carbone». |
«Produits de stockage durable du carbone». |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/841
Article 9 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone, y compris les produits ligneux récoltés, qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.» |
2. Au plus tard en 2023, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone issus de sources durables de toutes les catégories pertinentes de bioproduits, y compris les bioproduits, sous-produits et résidus innovants remplaçant les matières premières à base de combustibles fossiles qui ont un effet de piégeage du carbone, et en introduisant une évaluation du cycle de vie de ces produits, y compris des produits recyclés, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale. La Commission évalue, d’ici à 2025, l’inclusion des procédés de captage et de stockage ou d’utilisation du dioxyde de carbone par la bioénergie (BECCSU) dans les produits de stockage du carbone, en tenant compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» énoncé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. Les catégories de produits de stockage du carbone sont alignées sur la législation pertinente de l’Union afin de garantir un cadre d’action global cohérent pour le stockage et l’absorption du carbone. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) à l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté: |
|
«3 bis. Dans les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 2, la Commission veille à ce que les cycles de vie des produits ligneux récoltés ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux de l’Union.» |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a
Règlement (UE) 2018/841
Article 12 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) le paragraphe 3 est supprimé; |
supprimé |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10– sous-point b
Règlement (UE) 2018/841
Article 12 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres peuvent utiliser les recettes tirées des transferts visés au paragraphe 2 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers et informent la Commission de toute mesure prise à cet égard. |
5. Les États membres utilisent les recettes tirées des transferts visés au paragraphe 2 pour lutter contre le changement climatique, pour protéger la biodiversité et la résilience des écosystèmes, pour assurer la conservation ou l’amélioration, selon le cas, des puits et réservoirs terrestres, et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles dans l’Union ou dans des pays tiers, et informent la Commission de l’utilisation de ces recettes et des mesures prises dans les rapports visés à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1999. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) l’État membre a inclus dans la stratégie qu’il a présentée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers; et |
a) l’État membre a inclus dans la stratégie qu’il a présentée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers d’une manière qui contribue à protéger la biodiversité et réduit la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles; |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 bis – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la Finlande a inclus dans la stratégie qu’elle a présentée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers; |
a) la Finlande a inclus dans la stratégie qu’elle a présentée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers d’une manière qui contribue à protéger la biodiversité et réduit la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles; |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 quater – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si les émissions et absorptions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre en 2032 dépassent les objectifs annuels de cet État membre pour une année donnée de la période allant de 2026 à 2030, compte tenu des flexibilités utilisées conformément aux articles 12 et 13 ter, la mesure suivante s’applique: |
Si, à la suite de l’examen approfondi qu’elle effectue en 2032, conformément à l’article 14, paragraphe 2, la Commission constate que les émissions et absorptions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre en 2032 dépassent les objectifs annuels de cet État membre pour une année donnée de la période allant de 2026 à 2030, compte tenu des flexibilités utilisées conformément aux articles 12 et 13 ter, les mesures suivantes s’appliquent: |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 quinquies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
14 bis) l’article suivant est inséré: |
|
«Article 13 quinquies |
|
Coopération internationale |
|
Les États membres peuvent décider d’autoriser l’utilisation de crédits carbone provenant du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie à des fins de compensation par des entités publiques ou privées, y compris par les moyens prévus à l’article 6, paragraphe 2 ou 4, de l’accord de Paris. Afin d’éliminer les obstacles commerciaux et d’éviter un double comptage, l’Union démontre comment les résultats d’atténuation transférés au niveau international provenant de l’Union sont alignés avec le cadre comptable UTCATF.» |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 15
Règlement (UE) 2018/841
Article 14 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la bioéconomie. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
15 bis) À l’article 14, le paragraphe suivant est inséré: |
|
«3 bis. Le rapport de conformité est fondé sur des ensembles de données annuelles obtenues à partir des enquêtes LUCAS et des systèmes nationaux ou régionaux de surveillance des sols.» Si les enregistrements UTCATF antérieurs sont modifiés à la suite des enquêtes LUCAS, les objectifs fixés par les États membres à l’annexe II bis font l’objet d’une correction technique conformément à l’article 4, paragraphe 2.» |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/841
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard six mois après le bilan mondial [...] convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, incluant, le cas échéant, une évaluation de l’incidence des flexibilités visées à l’article 11, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, en vue de l’accroissement nécessaire des réductions des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union. |
2. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard six mois après chaque bilan mondial [...] convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, incluant, le cas échéant, une évaluation de l’incidence des flexibilités visées à l’article 11 sur les réductions et absorptions des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union, ainsi que sur la contribution du présent règlement à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs intermédiaires en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119, à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Ce rapport évalue en particulier la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, en tenant plus particulièrement compte de toute amélioration future du système de suivi, de collecte des données et de notification relatif aux forêts dans l’Union, tel qu’annoncé dans le cadre de la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 et en vue de l’accroissement nécessaire des réductions des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union. Le rapport s’appuie sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique visé à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/841
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À la suite de ce rapport, la Commission présente les propositions législatives qu’elle estime appropriées. En particulier, ces propositions fixent des objectifs annuels et une gouvernance visant la neutralité climatique à l’horizon 2035 mentionnée à l’article 4, paragraphe 4, des politiques et des mesures de l’Union, et un cadre pour l’après-2035, en incluant dans le champ d’application du règlement les émissions et absorptions de gaz à effet de serre de secteurs supplémentaires tel que le milieu marin et des eaux douces.» |
À la suite de ce rapport, la Commission présente les propositions législatives qu’elle estime appropriées. En particulier, ces propositions incluent dans le champ d’application du règlement les émissions et absorptions de gaz à effet de serre de secteurs supplémentaires tel que le milieu marin, côtier et des eaux douces, sur la base de méthodes scientifiques solides. Le cas échéant, les propositions mettent à jour les méthodes de collecte, de surveillance et de communication de données dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, notamment en ce qui concerne les sols dans l’Union, comme annoncé dans le cadre de la nouvelle stratégie de l’UE en matière de sols à l’horizon 2030. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
18 bis) À l’article 17, le paragraphe suivant est inséré: |
|
«2 bis. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats d’une évaluation du fonctionnement du présent règlement tous les trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, y compris ses effets sur le fonctionnement du marché intérieur, sur la compétitivité et la création d’emplois dans les secteurs concernés et sur l’ampleur des fuites de carbone. |
|
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2030, et tous les cinq ans jusqu’en 2050, concernant les résultats d’une évaluation complète de l’incidence macroéconomique totale des règlements qui constituent le paquet «Ajustement à l’objectif 55» 1 bis. |
|
La Commission examine les modifications éventuelles à apporter au présent règlement en ce qui concerne la simplification de la réglementation, comme indiqué dans la communication de la Commission de 2021 sur une meilleure réglementation 1 ter. La Commission et les autorités compétentes adaptent en permanence les procédures administratives aux bonnes pratiques et prennent toutes les mesures nécessaires pour simplifier l’application du présent règlement, en limitant au maximum les charges administratives.» |
|
__________________ |
|
1 bis Communication de la Commission (COM(2021(0550) du 14 juillet 2021. |
|
1 ter Communication de la Commission (COM(2021(0021) du 29 avril 2021. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1
Règlement (UE) 2018/1999
Annexe V – partie 3 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. L’inventaire des gaz à effet de serre fonctionne au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et comprend: |
«Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Les États membres sont encouragés à élaborer un inventaire des gaz à effet de serre qui fonctionne au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et comprend: |
Amendement 44
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1
Règlement (UE) 2018/1999
Annexe V – partie 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) les ensembles de données LUCAS générés par des enquêtes annuelles harmonisées dans tous les États membres afin de recueillir des informations sur la couverture et l’utilisation des sols, de mesurer les stocks de carbone du sol et d’analyser tous les paramètres pertinents ayant une incidence sur le potentiel du sol à séquestrer le carbone et sur la santé du sol; Les États membres sont encouragés à augmenter la profondeur de l’échantillonnage de la teneur en carbone organique du sol et des stocks de carbone, c’est-à-dire à utiliser au minimum la valeur de 30 cm figurant dans le protocole LUCAS 2022 sur les sols. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1
Règlement (UE) 2018/1999
Annexe V – partie 3 – alinéa 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À partir de 2026, les États membres appliquent la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES, pour toutes les estimations des émissions et des absorptions des réservoirs de carbone relevant des unités d’utilisation des terres présentant un important stock de carbone visées au point c) ci-dessus, des zones d’unités terrestres protégées ou en cours de restauration visées aux points d) et e) ci-dessus, et des zones d’unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé à l’avenir visées au point f) ci-dessus.» |
À partir de 2026, les États membres visent à appliquer la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES, pour toutes les estimations des émissions et des absorptions des réservoirs de carbone relevant des unités d’utilisation des terres présentant un important stock de carbone visées au point c) ci-dessus, des zones d’unités terrestres protégées ou en cours de restauration visées aux points d) et e) ci-dessus, et des zones d’unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé à l’avenir visées au point f) ci-dessus.» |
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES
AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR
La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive du rapporteur. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du projet d’avis, jusqu’à son adoption en commission:
Entité et/ou personne |
Academy of Finland |
Bioenergy Europe |
Confederation of European Forest Owners (CEPF) |
Confederation of European Paper Industries (CEPI) |
European Commission, DG CLIMA |
European Forest Institute |
Finnish Forest Industries |
Metsä Group |
Ministry of Agriculture and Forestry of Finland |
Natural Resources Institute Finland (Luke) |
Permanent Representation of Finland to the EU |
Statistics Finland |
Stora Enso Oyj |
St1 Oy |
Swedish Forest Industries Federation |
The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) |
The Finnish Association for Nature Conservation |
The Finnish Environment Institute (SYKE) |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Modification du règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la définition des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement en faveur de la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le domaine de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et du règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration du contrôle, de la communication d’informations, du suivi de l’avancement et du réexamen |
|||
Références |
COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD) |
|||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 13.9.2021 |
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ITRE 13.9.2021 |
|||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Henna Virkkunen 17.9.2021 |
|||
Examen en commission |
26.1.2022 |
|
|
|
Date de l’adoption |
22.3.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
48 13 16 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Pina Picierno, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Gianna Gancia |
|||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
48 |
+ |
NI |
Viktor Uspaskich |
PPE |
François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss |
Renew |
Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen |
S&D |
Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Pina Picierno, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho |
13 |
- |
ECR |
Robert Roos |
ID |
Markus Buchheit, Georg Mayer |
NI |
András Gyürk |
Verts/ALE |
Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint |
16 |
0 |
ECR |
Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský |
ID |
Paolo Borchia, Gianna Gancia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri |
NI |
Martin Buschmann, Clara Ponsatí Obiols |
The Left |
Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Modification du règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la définition des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement en faveur de la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le domaine de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et du règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration du contrôle, de la communication d’informations, du suivi de l’avancement et du réexamen |
|||
Références |
COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
14.7.2021 |
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 13.9.2021 |
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 13.9.2021 |
ITRE 13.9.2021 |
IMCO 13.9.2021 |
TRAN 13.9.2021 |
|
AGRI 13.9.2021 |
|
|
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Avis non émis Date de la décision |
BUDG 31.8.2021 |
IMCO 1.9.2021 |
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Commissions associées Date de l’annonce en séance |
AGRI 11.11.2021 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Ville Niinistö 13.9.2021 |
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Examen en commission |
11.10.2021 |
26.1.2022 |
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Date de l’adoption |
17.5.2022 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
44 37 6 |
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Membres présents au moment du vote final |
Mathilde Androuët, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Michael Bloss, Manuel Bompard, Milan Brglez, Stelios Kympouropoulos, Manuela Ripa, Christel Schaldemose, Vincenzo Sofo, Idoia Villanueva Ruiz |
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Date du dépôt |
24.5.2022 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
44 |
+ |
NI |
Ivan Vilibor Sinčić |
Renew |
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner, Michal Wiezik |
S&D |
Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken |
The Left |
Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace |
Verts/ALE |
Margrete Auken, Michael Bloss, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa |
37 |
- |
ECR |
Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Vincenzo Sofo, Alexandr Vondra, Anna Zalewska |
ID |
Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin |
NI |
Edina Tóth |
PPE |
Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Christine Schneider, Maria Spyraki, Pernille Weiss |
6 |
0 |
ID |
Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Silvia Sardone |
Renew |
Andreas Glück |
S&D |
Javi López, César Luena |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention