RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil
24.6.2022 - (COM(2021)0346 – C9‑0245/2021 – 2021/0170(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Dita Charanzová
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil
(COM(2021)0346 – C9‑0245/2021 – 2021/0170(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0346),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0245/2021),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 octobre 2021[1],
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les articles 59 et 40 de son règlement,
– vu l’avis de la commission des affaires juridiques,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0191/2022),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Bien que l’Union élabore une législation sectorielle d’harmonisation portant sur la sécurité de certains produits ou certaines catégories de produits, il lui est pratiquement impossible d’adopter des dispositions législatives pour tous les produits de consommation existants ou susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est toujours nécessaire que des dispositions législatives transversales comblent les lacunes et garantissent la protection des consommateurs quand elle n’est pas garantie par ailleurs, en particulier pour obtenir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, comme l’exigent les articles 114 et 169 du traité. |
(6) Bien que l’Union élabore une législation sectorielle d’harmonisation portant sur la sécurité de certains produits ou certaines catégories de produits, il lui est pratiquement impossible d’adopter des dispositions législatives pour tous les produits de consommation existants ou susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est nécessaire que de vastes dispositions législatives transversales comblent les lacunes et viennent donc compléter les dispositions de la législation sectorielle d’harmonisation existante ou future et garantir la protection des consommateurs quand elle n’est pas garantie par ailleurs par ladite législation, en particulier pour obtenir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, comme l’exigent les articles 114 et 169 du traité. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Alors que certaines dispositions, telles que celles concernant la plupart des obligations des opérateurs économiques, ne devraient pas s’appliquer aux produits relevant de la législation d’harmonisation de l’Union puisqu’elles sont déjà couvertes par cette législation, un certain nombre d’autres dispositions devraient s’appliquer afin de compléter la législation d’harmonisation de l’Union. En particulier, l’obligation générale de sécurité des produits et les dispositions connexes devraient s’appliquer aux produits de consommation couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque certains types de risques ne sont pas couverts par cette législation. Les dispositions du présent règlement concernant les obligations des places de marché en ligne, les obligations des opérateurs économiques en cas d’accident, le droit à l’information des consommateurs ainsi que les rappels de produits de consommation devraient s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque cette législation ne comporte pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif. De même, RAPEX est déjà utilisé aux fins de la législation d’harmonisation de l’Union, comme l’indique l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil25, de sorte que les dispositions régissant Safety Gate et son fonctionnement qui figurent dans le présent règlement devraient être applicables à la législation d’harmonisation de l’Union. |
(8) Alors que certaines dispositions, telles que celles concernant la plupart des obligations des opérateurs économiques, ne devraient pas s’appliquer aux produits relevant de la législation d’harmonisation de l’Union puisqu’elles sont déjà couvertes par cette législation, un certain nombre d’autres dispositions devraient s’appliquer afin de compléter la législation d’harmonisation de l’Union. En particulier, l’obligation générale de sécurité des produits et les dispositions connexes devraient s’appliquer aux produits de consommation couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque certains types de risques ne sont pas couverts par cette législation. Les dispositions du présent règlement concernant les obligations des places de marché en ligne, les obligations des opérateurs économiques en cas d’accident, le droit à l’information et le droit de recours des consommateurs ainsi que les rappels de produits de consommation devraient s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dans la mesure où cette législation ne comporte pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif. De même, RAPEX est déjà utilisé aux fins de la législation d’harmonisation de l’Union, comme l’indique l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil 25, de sorte que les dispositions régissant Safety Gate et son fonctionnement qui figurent dans le présent règlement devraient être applicables à la législation d’harmonisation de l’Union. |
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25 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1). |
25 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1). |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les dispositions du chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, établissant les règles de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, sont déjà directement applicables aux produits couverts par le présent règlement, qui ne vise pas à modifier ces dispositions. La stabilité desdites dispositions est particulièrement importante compte tenu du fait que les autorités chargées de ces contrôles (qui, dans pratiquement tous les États membres, sont les autorités douanières) les effectuent sur la base d’une analyse des risques, comme le prévoient les articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013 (le code des douanes de l’Union), les actes d’exécution et les orientations correspondantes. Cette approche fondée sur l’analyse des risques est essentielle pour les contrôles douaniers compte tenu des volumes substantiels de marchandises qui entrent sur le territoire douanier et qui en sortent, et elle donne lieu à l’application de mesures de contrôle concrètes en fonction des priorités établies. Le fait que le règlement ne modifie en aucune façon le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, qui fait directement référence à l’approche fondée sur l’analyse des risques prévue par la législation douanière, signifie en pratique que les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union (y compris les autorités douanières) doivent limiter leurs contrôles aux produits présentant le plus de risques, en fonction de la probabilité du risque et de son incidence, ce qui garantit l’efficacité et l’efficience de leurs activités ainsi que la préservation de leur capacité d’effectuer de tels contrôles. |
(9) Les dispositions du chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, établissant les règles de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, sont déjà directement applicables aux produits couverts par le présent règlement. Les autorités chargées de ces contrôles devraient les effectuer sur la base d’une analyse des risques, comme le prévoient les articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013 (le code des douanes de l’Union), les actes d’exécution et les orientations correspondantes. En conséquence, le présent règlement ne modifie en aucune façon le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 et la manière dont les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union s’organisent et effectuent leurs activités. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union et défini dans le règlement (UE) 2019/1020, d’une part, et d’autre part le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits relevant du présent règlement devraient être aussi cohérents que possible. Il est donc nécessaire, en ce qui concerne les activités de surveillance du marché, les obligations, les pouvoirs des autorités de surveillance du marché, les mesures qu’elles prennent et la coopération entre elles, d’aligner les deux ensembles de dispositions. À cette fin, les articles 10 à 16, les articles 18 et 19 et les articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 devraient aussi s’appliquer aux produits relevant du présent règlement. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Le principe de précaution est un principe fondamental pour assurer la sécurité des produits et des consommateurs. Dès lors, tous les acteurs concernés devraient le prendre dûment en compte lors de l’application du présent règlement. |
supprimé |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Étant donné également l’acception étendue donnée à la notion de santé26, il y a lieu de prendre en compte le risque environnemental posé par un produit lors de l’application du présent règlement, dans la mesure où il peut aussi se traduire, à terme, par un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. |
supprimé |
__________________ |
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26 Agence européenne pour l’environnement, «Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe» (Un environnement sain, des vies saines: l’influence de l’environnement sur la santé et le bien-être en Europe), rapport nº 21/2019 de l’AEE, du 8 septembre 2020. |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les exigences fixées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux produits d’occasion ou aux produits réparés, remis à neuf ou recyclés qui réintègrent la chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’une activité commerciale, à l’exception des produits pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes, tels que les antiquités ou les produits qui sont présentés comme devant être réparés ou remis à neuf. |
(16) Les exigences fixées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux produits d’occasion ou aux produits réparés, remis à neuf ou recyclés qui réintègrent la chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’une activité commerciale, à l’exception des produits pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes, tels que les antiquités ou les produits qui sont explicitement présentés comme devant être réparés ou remis à neuf, ou qui sont mis à disposition en tant qu’objets de collection ayant une signification historique. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Les services ne devraient pas relever du présent règlement. Cependant, pour garantir la protection de la santé et la sécurité des consommateurs, les produits fournis ou mis à la disposition des consommateurs lors d’une prestation de services, y compris les produits auxquels ces derniers sont directement exposés lors d’une telle prestation, devraient relever du champ d’application du présent règlement. Il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les équipements qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager mais dont le fonctionnement est assuré par un prestataire de services, car ils doivent relever de la sécurité du service fourni. |
(18) Les services ne devraient pas relever du présent règlement. Cependant, pour garantir la protection de la santé et la sécurité des consommateurs, les produits fournis ou mis à la disposition des consommateurs lors d’une prestation de services, y compris les produits auxquels ces derniers sont directement exposés lors d’une telle prestation, devraient relever du champ d’application du présent règlement. Cependant, il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les équipements qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager lorsque leur fonctionnement est directement assuré par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport, car ils doivent relever de la sécurité du service fourni. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les nouvelles technologies entraînent également de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des consommateurs ou modifient la manière dont les risques existants pourraient se manifester, par exemple une intervention extérieure qui pirate le produit ou en modifie les caractéristiques. |
(20) Les nouvelles technologies pourraient entraîner également de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des consommateurs ou modifient la manière dont les risques existants pourraient se manifester, par exemple une intervention extérieure qui pirate le produit ou en modifie les caractéristiques. Les nouvelles technologies, au moyen de mises à jour logicielles par exemple, peuvent modifier substantiellement le produit original, qui pourrait alors être soumis à une nouvelle évaluation des risques si la modification substantielle a une incidence sur sa sécurité. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) L’Organisation mondiale de la santé définit la «santé» comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité. Cette définition corrobore le fait que le développement des nouvelles technologies peut entraîner de nouveaux risques pour la santé des consommateurs, tels que des risques psychologiques, des risques de développement, en particulier pour les enfants, des risques de santé mentale, la dépression, la perte de sommeil ou l’altération de la fonction cérébrale. |
(21) L’Organisation mondiale de la santé définit la «santé» comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Les risques spécifiques de cybersécurité ayant une incidence sur la sécurité des consommateurs ainsi que sur les protocoles et les certifications peuvent être couverts par la législation sectorielle. Toutefois, il convient de s’assurer que, si la législation sectorielle présente des lacunes, les opérateurs économiques concernés et les autorités nationales prennent en compte les risques liés aux nouvelles technologies, respectivement lors de la conception des produits et lors de leur évaluation, afin de garantir que les modifications apportées au produit ne compromettent pas sa sécurité. |
(22) Les risques spécifiques de cybersécurité ayant une incidence sur la sécurité des consommateurs ainsi que sur les protocoles et les certifications peuvent être couverts par la législation sectorielle. Toutefois, il convient de s’assurer que, dans des cas qui empêcheraient l’application de la législation sectorielle, les opérateurs économiques concernés et les autorités nationales prennent en compte les risques liés aux nouvelles technologies, respectivement lors de la conception des produits et lors de leur évaluation, afin de garantir que les modifications apportées au produit ne compromettent pas sa sécurité. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) La sécurité des produits devrait être évaluée en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment de leurs caractéristiques et de leur présentation, ainsi que des besoins et des risques spécifiques des catégories de consommateurs susceptibles d’utiliser les produits, en particulier les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Par conséquent, si des informations spécifiques sont nécessaires pour rendre les produits sûrs pour une catégorie de personnes donnée, l’évaluation de la sécurité des produits devrait également prendre en compte la présence de ces informations et leur accessibilité. Il convient d’évaluer la sécurité des produits en tenant compte du fait que le produit doit être sûr pendant toute sa durée de vie. |
(23) La sécurité des produits devrait être évaluée en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment de leurs caractéristiques, telles que physiques, mécaniques et chimiques, et de leur présentation, ainsi que des besoins et des risques spécifiques, qui peuvent également inclure le risque environnemental dans la mesure où il présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, des catégories de consommateurs susceptibles d’utiliser les produits, en particulier les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Cette évaluation devrait tenir compte du risque pour la santé que présentent les produits connectés numériques, y compris pour la santé mentale, en particulier pour les consommateurs vulnérables tels que les enfants. Par conséquent, lorsqu’ils évaluent la sécurité des produits connectés numériques susceptibles d’avoir une incidence sur les enfants, les fabricants doivent veiller à ce que les produits qu’ils mettent à disposition sur le marché répondent aux normes les plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et de respect de la vie privée dès la conception, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, si des informations spécifiques sont nécessaires pour rendre les produits sûrs pour une catégorie de personnes donnée, l’évaluation de la sécurité des produits devrait également prendre en compte la présence de ces informations et leur accessibilité. Il convient d’évaluer la sécurité de tous les produits en tenant compte du fait que chaque produit doit être sûr pendant toute sa durée de vie. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, il convient que les opérateurs économiques soient soumis à des obligations concernant la sécurité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement. Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs et conformes au présent règlement. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur en fonction de son rôle dans le processus d’approvisionnement et de distribution. |
(24) Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, il convient que les opérateurs économiques soient soumis à des obligations proportionnées concernant la sécurité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement, tout en garantissant un fonctionnement efficace du marché intérieur. Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs et conformes au présent règlement. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur en fonction de son rôle dans le processus d’approvisionnement et de distribution. Afin de neutraliser les charges administratives, les outils numériques d’information des consommateurs devraient pouvoir fournir des informations sous une forme durable et accessible sur la durée. Dans ce contexte, il est important de veiller à ce que les coordonnées de tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution soient facilement accessibles aux consommateurs et aux autorités de surveillance du marché et que les produits soient accompagnés des documents pertinents. Ces informations pourraient également être fournies par les opérateurs économiques sous forme numérique au moyen de solutions électroniques, telles qu’un code QR ou un code datamatrix. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 bis) Afin de permettre aux opérateurs économiques qui sont des PME et des microentreprises de faire face aux nouvelles obligations imposées par le présent règlement, la Commission devrait leur fournir des lignes directrices pratiques et des conseils sur mesure, par exemple un canal direct pour communiquer avec des experts lorsqu’ils ont des questions, en tenant compte de la nécessité de simplifier et de limiter les charges administratives. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) La vente à distance, y compris la vente en ligne, devrait également relever du champ d’application du présent règlement. La vente en ligne a connu un essor constant et régulier; elle a donné naissance à de nouveaux modèles commerciaux et à de nouveaux acteurs sur le marché, tels que les places de marché en ligne. |
(25) La vente à distance, y compris la vente en ligne, devrait également relever du champ d’application du présent règlement. La vente en ligne a connu un essor constant et régulier; elle a donné naissance à de nouveaux modèles commerciaux, à de nouveaux défis en matière de sécurité des produits et à de nouveaux acteurs sur le marché, tels que les places de marché en ligne. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 25bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 bis) Dans le cas d’un produit vendu par un moyen de vente à distance, le produit devrait être réputé avoir été mis à disposition sur le marché si l’offre de vente s’adresse aux consommateurs de l’Union. Conformément aux règles de l’Union applicables en matière de droit international privé, une analyse au cas par cas devrait être effectuée pour déterminer si une offre s’adresse aux consommateurs de l’Union. Une offre de vente devrait être considérée comme s’adressant aux consommateurs de l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné dirige son activité, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Les analyses au cas par cas doivent prendre en considération les facteurs pertinents, tels que les zones géographiques dans lesquelles l’expédition est possible, les langues utilisées pour l’offre ou la commande, ou les moyens de paiement. En cas de vente en ligne, le simple fait que le site internet des opérateurs économiques ou des intermédiaires soit accessible dans l’État membre dans lequel le consommateur est domicilié est insuffisant. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Les places de marché en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement – elles permettent aux opérateurs économiques d’atteindre un nombre indéterminé de consommateurs – et aussi, partant, dans le régime de sécurité des produits. |
(26) Les places de marché en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement – elles permettent aux opérateurs économiques d’atteindre un nombre indéterminé de consommateurs – et aussi, partant, dans le régime de sécurité des produits. Les places de marché en ligne, en fonction de leur modèle commercial et de leur rôle et implication dans une chaîne d’approvisionnement, pourraient également être considérées comme des fabricants, des importateurs, des distributeurs, des prestataires de services d’exécution des commandes ou des représentants autorisés et, dans ce cas, devraient être soumises aux obligations légales et responsabilités applicables à ces acteurs, comme le prévoient le présent règlement ou la législation d’harmonisation de l’Union applicable. Par exemple, si une place de marché en ligne se présente comme le fabricant en apposant son nom, sa marque commerciale ou une autre marque distinctive sur le produit, ou si elle le remet à neuf ou si son activité a une incidence sur les propriétés de sécurité du produit, elle devrait être considérée comme un fabricant et devra respecter les obligations inhérentes. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) L’engagement en matière de sécurité des produits, signé en 2018 et auquel plusieurs places de marché ont adhéré depuis, prévoit un certain nombre d’engagements volontaires en matière de sécurité des produits. L’engagement en matière de sécurité des produits a fait la preuve de son utilité en renforçant la protection des consommateurs contre les produits dangereux vendus en ligne. Néanmoins, le caractère volontaire de l’adhésion à cet engagement et le nombre limité de places de marché en ligne qui y participent volontairement réduisent son efficacité et ne peuvent garantir des conditions de concurrence égales. |
(28) L’engagement en matière de sécurité des produits, signé en 2018 et auquel plusieurs places de marché ont adhéré depuis, prévoit un certain nombre d’engagements volontaires en matière de sécurité des produits en vue de renforcer la protection des consommateurs contre les produits dangereux vendus en ligne. Néanmoins, le caractère volontaire de l’adhésion à cet engagement et le nombre limité de places de marché en ligne qui y participent volontairement ont révélé une absence de progrès dans le cadre de certains des engagements volontaires, ce qui réduit son efficacité et ne peut garantir des conditions de concurrence égales. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 bis) Le présent règlement devrait également prévoir des dispositions qui encouragent les places de marché en ligne à conclure des protocoles d’accord volontaires avec les autorités de surveillance du marché ou les organisations représentant les consommateurs ainsi qu’à prendre des engagements volontaires concernant les produits vendus en ligne qui vont au‑delà des obligations légales établies par le droit de l’Union. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(30 bis) Les places de marché en ligne doivent désigner un point de contact unique pour les consommateurs qui servira de guichet unique pour les communications des consommateurs sur les questions relatives à la sécurité des produits, qui pourront ensuite être redirigées vers le service approprié d’un marché en ligne. Cela ne devrait pas empêcher de mettre à la disposition des consommateurs des points de contact supplémentaires pour certains services spécifiques. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Les obligations imposées par le présent règlement aux places de marché en ligne ne devraient équivaloir à une obligation générale ni de surveiller les informations que celles-ci transmettent ou stockent ni de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant une activité illicite, telle que la vente de produits dangereux en ligne. Les places de marché en ligne devraient néanmoins, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de responsabilité pour les services d’hébergement en vertu de la «directive sur le commerce électronique» et de la [législation sur les services numériques], retirer rapidement de leurs interfaces en ligne les contenus faisant référence à des produits dangereux, dès qu’elles en ont effectivement connaissance ou, dans le cas d’actions en indemnité, dès qu’elles sont informées de l’existence des contenus illicites, en particulier dans les cas où la place de marché en ligne a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû déceler le caractère illicite en question. Les places de marché en ligne devraient traiter les notifications concernant des contenus faisant référence à des produits dangereux, reçus conformément à [l’article 14] du règlement (UE) …/… [législation sur les services numériques], dans les délais supplémentaires fixés dans le présent règlement. |
(32) Les obligations imposées par le présent règlement aux places de marché en ligne ne devraient équivaloir à une obligation générale ni de surveiller les informations que celles-ci transmettent ou stockent ni de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant une activité illicite, telle que la vente de produits dangereux en ligne. Les places de marché en ligne devraient néanmoins, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de responsabilité pour les services d’hébergement en vertu de la «directive sur le commerce électronique» et de la [législation sur les services numériques], retirer rapidement de leurs interfaces en ligne les contenus faisant référence à des produits dangereux, dès qu’elles en ont effectivement connaissance ou, dans le cas d’actions en indemnité, dès qu’elles sont informées de l’existence des contenus illicites, en particulier dans les cas où la place de marché en ligne a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû déceler le caractère illicite en question. Les places de marché en ligne devraient traiter les notifications concernant des contenus faisant référence à des produits dangereux, reçus conformément à [l’article 14] du règlement (UE) …/… [législation sur les services numériques], dans les délais supplémentaires fixés dans le présent règlement. En outre, les places de marché en ligne sont vivement encouragées à vérifier les produits au moyen de Safety Gate avant de les mettre sur leur site web. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) L’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 confère aux autorités de surveillance du marché le pouvoir, lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour éliminer un risque grave, d’exiger le retrait d’une interface en ligne des contenus faisant référence aux produits connexes ou d’exiger l’affichage explicite d’un avertissement aux utilisateurs finals lorsqu’ils accèdent à une interface en ligne. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 devraient également s’appliquer dans le cadre du présent règlement. Afin d’assurer une surveillance efficace du marché au titre du présent règlement et d’éviter la présence de produits dangereux sur le marché de l’Union, ce pouvoir devrait pouvoir être exercé dès que nécessaire et de manière proportionnée, y compris pour les produits présentant un risque moindre. Il est essentiel que les places de marché en ligne se conforment de façon urgente à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement introduit des délais contraignants à cet égard, sans préjudice de la possibilité qu’un délai plus court soit fixé dans l’injonction elle-même. Ce pouvoir devrait être exercé conformément à [l’article 8] de la législation sur les services numériques. |
(33) L’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 confère aux autorités de surveillance du marché le pouvoir, lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour éliminer un risque grave, d’exiger le retrait d’une interface en ligne des contenus faisant référence aux produits connexes ou d’exiger l’affichage explicite d’un avertissement aux utilisateurs finals lorsqu’ils accèdent à une interface en ligne. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 devraient également s’appliquer dans le cadre du présent règlement. Afin d’assurer une surveillance efficace du marché au titre du présent règlement et d’éviter la présence de produits dangereux sur le marché de l’Union, ce pouvoir devrait pouvoir être exercé dès que nécessaire et de manière proportionnée, y compris pour les produits présentant un risque moindre. Il est essentiel que les places de marché en ligne se conforment de façon urgente à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement introduit des délais contraignants à cet égard. Ce pouvoir devrait être exercé conformément à [l’article 8] de la législation sur les services numériques. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Même lorsque les informations provenant de Safety Gate ne contiennent pas une adresse web (URL) exacte et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier le contenu illicite concerné, les places de marché en ligne devraient néanmoins tenir compte des informations transmises, telles que les identifiants de produits, lorsqu’ils sont disponibles, et d’autres informations de traçabilité, dans le cadre des mesures que les places de marché en ligne adoptent de leur propre initiative en vue, selon le cas, de détecter et d’identifier les produits dangereux proposés sur leur place de marché, et de supprimer ou de désactiver l’accès à ces produits. |
(34) Même lorsque les informations provenant de Safety Gate ne contiennent pas une adresse web (URL) exacte et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier le contenu illicite concerné, les places de marché en ligne devraient néanmoins tenir compte des informations transmises, telles que les identifiants de produits, lorsqu’ils sont disponibles, et d’autres informations de traçabilité, dans le cadre des mesures que les places de marché en ligne adoptent de leur propre initiative en vue, selon le cas, de détecter et d’identifier les produits dangereux proposés sur leur place de marché, et de supprimer ou de désactiver l’accès à ces produits. Néanmoins, le système Safety Gate devrait être modernisé et mis à jour afin de permettre aux places de marché en ligne de détecter plus facilement les produits dangereux et, à cette fin, il devrait être possible de mettre en œuvre les dispositions relatives au retrait des contenus illicites faisant référence à des produits dangereux des places de marché en ligne au moyen d’un système de notification de l’Union conçu et développé dans le cadre de Safety Gate. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Aux fins de [l’article 19] du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques] et concernant la sécurité des produits vendus en ligne, le coordinateur pour les services numériques devrait considérer en particulier les organisations de consommateurs et les associations représentant les intérêts des consommateurs, à leur demande, comme des signaleurs de confiance, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies. |
(35) Aux fins de [l’article 19] du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques] et concernant la sécurité des produits vendus en ligne, le coordinateur pour les services numériques devrait considérer en particulier les organisations de consommateurs et les associations représentant les intérêts des consommateurs et autres parties prenantes concernées, à leur demande, comme des signaleurs de confiance, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) La traçabilité des produits est fondamentale pour assurer une surveillance efficace du marché en vue de repérer les produits dangereux et pour prendre des mesures correctives. Les consommateurs devraient également bénéficier de la même protection contre les produits dangereux dans les canaux de vente hors ligne et en ligne, notamment lorsqu’ils achètent des produits sur des places de marché en ligne. En s’appuyant sur les dispositions du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques] relatives à la traçabilité des professionnels, les places de marché en ligne ne devraient pas autoriser le référencement sur leurs plateformes si le professionnel n’a pas fourni toutes les informations relatives à la sécurité et à la traçabilité des produits, comme le prévoit le présent règlement. Ces informations devraient être affichées en même temps que le référencement des produits afin que les consommateurs puissent bénéficier des mêmes informations en ligne et hors ligne. Toutefois, la place de marché en ligne ne devrait pas être responsable de la vérification de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la précision des informations elles-mêmes, car l’obligation de garantir la traçabilité des produits incombe au professionnel. |
(36) La traçabilité des produits est fondamentale pour assurer une surveillance efficace du marché en vue de repérer les produits dangereux et pour prendre des mesures correctives. Les consommateurs devraient également bénéficier de la même protection contre les produits dangereux dans les canaux de vente hors ligne et en ligne, notamment lorsqu’ils achètent des produits sur des places de marché en ligne. En s’appuyant sur les dispositions du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques] relatives à la traçabilité des professionnels, les places de marché en ligne ne devraient pas autoriser le référencement sur leurs plateformes si le professionnel n’a pas fourni toutes les informations relatives à la sécurité et à la traçabilité des produits, comme le prévoit le présent règlement. Ces informations devraient être affichées en même temps que le référencement des produits afin que les consommateurs puissent bénéficier des mêmes informations en ligne et hors ligne. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Il est également important que les places de marché en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché, les autorités chargées de faire respecter la législation et les opérateurs économiques concernés pour ce qui est de la sécurité des produits. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, les prestataires de services de la société de l’information ont, en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement, une obligation de coopération avec les autorités de surveillance, qui devrait par conséquent être étendue à tous les produits de consommation. Ainsi, les autorités de surveillance du marché améliorent constamment les outils technologiques qu’elles utilisent dans leur activité pour repérer les produits dangereux qui sont vendus en ligne. Pour que ces outils soient opérationnels, les places de marché en ligne devraient accorder l’accès à leurs interfaces. En outre, aux fins de la sécurité des produits, les autorités de surveillance du marché peuvent également devoir extraire des données des places de marché en ligne. |
(37) Il est également important que les places de marché en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché, les autorités chargées de faire respecter la législation et les opérateurs économiques concernés pour ce qui est de la sécurité des produits. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, les prestataires de services de la société de l’information ont, en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement, une obligation de coopération avec les autorités de surveillance, qui devrait par conséquent être étendue à tous les produits de consommation. Ainsi, les autorités de surveillance du marché améliorent constamment les outils technologiques qu’elles utilisent dans leur activité pour repérer les produits dangereux qui sont vendus en ligne. Pour que ces outils soient opérationnels, les places de marché en ligne devraient accorder l’accès à leurs interfaces. En outre, exclusivement aux fins de la sécurité des produits, les autorités de surveillance du marché et autres autorités compétentes peuvent également devoir extraire des données des places de marché en ligne. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(39 bis) Le principe de précaution est un principe fondamental pour assurer la sécurité des produits et des consommateurs et devrait dès lors être dûment pris en compte, de manière proportionnée, par les autorités de surveillance du marché lors de l’application du présent règlement. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Lorsque les opérateurs économiques ou les autorités de surveillance du marché ont le choix entre plusieurs mesures correctives, c’est mesure la plus durable ayant le moins d’incidence sur l’environnement, telle que la réparation du produit, qui devrait être privilégiée, à condition qu’elle n’entraîne pas une baisse du niveau de sécurité. |
(40) Lorsque les opérateurs économiques ou les autorités de surveillance du marché ont le choix entre plusieurs mesures correctives, c’est la mesure la plus durable ayant le moins d’incidence sur l’environnement, telle que la réparation du produit, qui devrait être privilégiée, à condition qu’elle n’entraîne pas une baisse du niveau de sécurité ou une atteinte aux droits des consommateurs en vertu d’autres dispositions législatives pertinentes de l’Union. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(43) Lorsqu’ils mettent des produits à disposition sur le marché, les opérateurs économiques devraient fournir des informations minimales sur la sécurité et la traçabilité desdits produits dans le cadre de l’offre concernée. Lesdites informations devraient être fournies sans préjudice des exigences en matière d’information prévues par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil31, telles que les principales caractéristiques des biens, dans la mesure appropriée au support de communication et aux biens concernés. |
supprimé |
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31 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64). |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(44) Garantir l’identification et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite l’identification des opérateurs économiques et l’adoption de mesures correctives efficaces contre les produits dangereux, telles que les rappels ciblés. L’identification et la traçabilité des produits garantissent ainsi aux consommateurs et aux opérateurs économiques l’obtention d’informations exactes sur les produits dangereux, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d’éviter d’inutiles perturbations des échanges. Les informations permettant d’identifier le produit et le fabricant et, le cas échéant, l’importateur devraient donc figurer sur les produits. Ces exigences de traçabilité pourraient être renforcées pour certains types de produits. Les fabricants devraient également établir des documentations techniques concernant leurs produits, qui devraient comporter les informations nécessaires démontrant l’innocuité de leur produit. |
(44) Garantir l’identification des produits et la disponibilité d’informations sur le fabricant et sur les autres opérateurs économiques concernés tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite l’identification des opérateurs économiques et, le cas échéant, l’adoption de mesures correctives efficaces et proportionnées contre les produits dangereux, telles que les rappels ciblés. L’identification des produits et les informations sur le fabricant et sur les autres opérateurs économiques concernés garantissent ainsi aux consommateurs, y compris les personnes en situation de handicap, et aux autorités de surveillance du marché l’obtention d’informations exactes sur les produits dangereux, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d’éviter d’inutiles perturbations des échanges. Les informations permettant d’identifier le produit et le fabricant et, selon le cas, l’importateur ainsi que d’autres opérateurs économiques pertinents devraient donc figurer sur les produits. Ces exigences pourraient être renforcées pour certains types de produits susceptibles de présenter un risque sérieux pour la santé et la sécurité des consommateurs, au moyen d’un système de collecte et de stockage des données permettant, outre l’identification du produit, l’identification de ses composants ou des opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement. Lesdites informations devraient être fournies sans préjudice des exigences en matière d’information prévues par la directive 2011/83/UE1 bis du Parlement européen et du Conseil, telles que les principales caractéristiques des biens, dans la mesure appropriée au support de communication et aux biens concernés. |
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_______________ |
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1 bis Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64). |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(44 bis) Les fabricants devraient également établir des documentations techniques concernant leurs produits, qui devraient comporter les informations nécessaires démontrant leur innocuité. La quantité d’informations à fournir devrait être proportionnée à la complexité du produit et aux risques éventuels. En particulier, les fabricants devraient fournir une description générale du produit et ses principales caractéristiques utiles à l’évaluation de sa sécurité. Dans le cas de produits complexes ou de produits présentant des risques plus élevés, les informations à fournir pourraient nécessiter une description plus détaillée du produit, y compris une analyse des risques éventuels et des moyens techniques adoptés pour limiter ou éliminer les risques. Dans de tels cas, si le produit est conforme aux normes européennes ou à d’autres éléments appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité, la liste de ces éléments devrait également être communiquée. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(45) Le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union et défini dans le règlement (UE) 2019/1020, d’une part, et d’autre part le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits relevant du présent règlement devraient être aussi cohérents que possible. Il est donc nécessaire, en ce qui concerne les activités de surveillance du marché, les obligations, les pouvoirs des autorités de surveillance du marché, les mesures qu’elles prennent et la coopération entre elles, de combler l’écart entre les deux ensembles de dispositions. À cette fin, les articles 10 à 16, les articles 18 et 19 et les articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 devraient aussi s’appliquer aux produits relevant du présent règlement. |
supprimé |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(47 bis) Les autorités de surveillance du marché devraient procéder régulièrement à des inspections sur des produits achetés sous une fausse identité, en particulier sur des produits mis à disposition sur des places de marché en ligne et sur les produits les plus fréquemment signalés au moyen de Safety Gate. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(48) Un échange d’informations entre les États membres et la Commission concernant la mise en œuvre du présent règlement devrait être mis en place sur la base d’indicateurs de réalisation qui permettraient de mesurer et de comparer l’efficacité des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation de l’Union relative à la sécurité des produits. |
(48) Un échange d’informations entre les États membres et la Commission concernant l’application du présent règlement devrait être mis en place sur la base d’indicateurs de réalisation qui permettraient de mesurer l’efficacité de la législation de l’Union relative à la sécurité des produits. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(49) L’échange d’informations concernant les produits dangereux devrait être efficace, rapide et précis. |
(49) L’échange d’informations concernant les produits dangereux devrait être efficace, rapide et précis afin de garantir que des mesures appropriées sont prises à l’égard de ces produits et de protéger pleinement les consommateurs. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(50) Le système d’échange rapide d’informations de l’Union (RAPEX) a fait la preuve de son efficacité et de son efficience. Il permet d’étendre à l’ensemble de l’Union des mesures correctives prises à l’encontre de produits présentant un risque au-delà du territoire d’un seul État membre. Il est toutefois opportun d’abandonner le nom abrégé «RAPEX» au profit de «Safety Gate» afin d’apporter plus de clarté et de mieux sensibiliser les consommateurs. Safety Gate comporte un système d’alerte rapide concernant les produits non alimentaires dangereux qui permet aux autorités nationales et à la Commission d’échanger des informations sur ces produits, un portail web servant à informer le public (portail Safety Gate) et une interface qui permet aux entreprises de se conformer à leur obligation d’informer les autorités et les consommateurs de l’existence de produits dangereux (Safety Business Gateway). |
(50) Le système d’échange rapide d’informations de l’Union (RAPEX) devrait être modernisé pour permettre, dans l’ensemble de l’Union, la prise de mesures correctives plus efficaces à l’encontre de produits présentant un risque au-delà du territoire d’un seul État membre. Il est toutefois opportun d’abandonner le nom abrégé «RAPEX» au profit de «Safety Gate» afin d’apporter plus de clarté et de mieux sensibiliser les consommateurs. Safety Gate comporte un système d’alerte rapide concernant les produits non alimentaires dangereux qui permet aux autorités nationales et à la Commission d’échanger des informations sur ces produits, un portail web servant à informer le public (portail Safety Gate) et une interface qui permet aux entreprises de se conformer à leur obligation d’informer les autorités et les consommateurs de l’existence de produits dangereux (Safety Business Gateway). En outre, la Commission devrait mettre au point une interface interopérable pour permettre aux places de marché en ligne de relier leurs interfaces au portail Safety Gate de manière simple, rapide et fiable. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(52) Conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020, les autorités des États membres doivent notifier les mesures adoptées à l’encontre des produits relevant dudit règlement qui présentent un risque moindre, par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé dans le même article, tandis que les mesures correctives adoptées à l’encontre des produits relevant du présent règlement présentant un risque moindre devraient être notifiées au moyen de Safety Gate. Les États membres et la Commission devraient mettre à la disposition du public les informations relatives aux risques que présentent les produits pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il est opportun pour les consommateurs et les entreprises que toutes les informations relatives aux mesures correctives adoptées à l’encontre des produits présentant un risque figurent dans Safety Gate, ce qui permet de mettre à la disposition du public, par l’intermédiaire du portail Safety Gate, des informations pertinentes sur les produits dangereux. Les États membres sont donc encouragés à signaler dans Safety Gate toutes les mesures correctives concernant des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. |
(52) Conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020, les autorités des États membres doivent notifier les mesures adoptées à l’encontre des produits relevant dudit règlement qui présentent un risque moindre, par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé dans le même article, tandis que les mesures correctives adoptées à l’encontre des produits relevant du présent règlement présentant un risque moindre devraient être notifiées au moyen de Safety Gate. Les États membres et la Commission devraient mettre à la disposition du public les informations relatives aux risques que présentent les produits pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il est opportun pour les consommateurs et les entreprises que toutes les informations relatives aux mesures correctives adoptées à l’encontre des produits présentant un risque figurent dans Safety Gate, ce qui permet de mettre à la disposition du public, par l’intermédiaire du portail Safety Gate, des informations pertinentes sur les produits dangereux. Il est important que toutes ces informations soient disponibles dans la ou les langues officielles de l’État membre de résidence du consommateur et qu’elles soient formulées dans un langage clair et compréhensible. Les États membres sont donc encouragés à signaler dans Safety Gate toutes les mesures correctives concernant des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. La base de données et le site web de Safety Gate devraient être accessibles aux personnes handicapées. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 54
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(54) La Commission devrait développer et assurer la gestion du portail web Safety Business Gateway, qui permet aux opérateurs économiques de se conformer à leurs obligations d’informer les autorités de surveillance du marché et les consommateurs au sujet des produits dangereux qu’ils ont mis, ou mis à disposition, sur le marché. Cet outil devrait également permettre aux opérateurs économiques d’informer les autorités de surveillance du marché des accidents causés par des produits qu’ils ont mis, ou mis à disposition, sur le marché. Il devrait permettre un échange d’informations rapide et efficace entre les opérateurs économiques et les autorités nationales et faciliter la communication d’informations aux consommateurs par les opérateurs économiques. |
(54) La Commission devrait développer et assurer la gestion du portail web Safety Business Gateway, qui permet aux opérateurs économiques de se conformer à leurs obligations d’informer les autorités de surveillance du marché et les consommateurs au sujet des produits dangereux qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Cet outil devrait également permettre aux opérateurs économiques d’informer les autorités de surveillance du marché des accidents causés par des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Les opérateurs économiques devraient s’efforcer d’examiner les réclamations et les informations sur les accidents provenant des consommateurs le plus rapidement possible pour garantir un échange d’informations en temps utile et efficace avec les autorités nationales et faciliter la communication d’informations aux consommateurs par les opérateurs économiques. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(55) Il pourrait se présenter des cas où un risque grave doit être traité au niveau de l’Union lorsqu’il ne peut être maîtrisé de manière satisfaisante au moyen des mesures prises par l’État membre concerné ou par toute autre procédure prévue par la législation de l’Union. Cela pourrait notamment être le cas de nouveaux risques émergents ou de ceux qui affectent des consommateurs vulnérables. C’est pourquoi la Commission peut adopter des mesures soit de sa propre initiative, soit à la demande des États membres. Ces mesures devraient être adaptées à la gravité et à l’urgence de la situation. Il est en outre nécessaire de prévoir un mécanisme adéquat permettant à la Commission d’adopter des mesures provisoires immédiatement applicables. |
(55) Il pourrait se présenter des cas où un risque grave doit être traité au niveau de l’Union lorsqu’il ne peut être maîtrisé de manière satisfaisante au moyen des mesures prises par l’État membre concerné ou par toute autre procédure prévue par la législation de l’Union. Cela pourrait notamment être le cas de nouveaux risques émergents ou de ceux qui affectent des consommateurs vulnérables. C’est pourquoi la Commission peut adopter des mesures soit de sa propre initiative, soit à la demande des États membres ou des parties intéressées. Ces mesures devraient être adaptées à la gravité et à l’urgence de la situation. Il est en outre nécessaire de prévoir un mécanisme adéquat permettant à la Commission d’adopter des mesures provisoires immédiatement applicables. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 56
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(56) La détermination du risque lié à un produit et du niveau de risque se fonde sur une évaluation des risques effectuée par les acteurs concernés. Lorsqu’ils procèdent à une évaluation des risques, les États membres peuvent parvenir à des résultats différents quant à l’existence d’un risque ou au niveau de celui-ci, ce qui pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché unique et l’égalité des conditions de concurrence tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques. Par conséquent, il conviendrait de mettre à la disposition des États membres un mécanisme d’arbitrage pouvant être utilisé sur une base volontaire, qui permettrait à la Commission de donner un avis sur la question faisant l’objet du différend. |
(56) La détermination du risque lié à un produit et du niveau de risque se fonde sur une évaluation des risques effectuée par les acteurs concernés. Lorsqu’ils procèdent à une évaluation des risques, les États membres peuvent parvenir à des résultats différents quant à l’existence d’un risque ou au niveau de celui-ci, ce qui pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché unique et l’égalité des conditions de concurrence tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques. Par conséquent, il conviendrait d’établir un mécanisme d’arbitrage pour permettre à la Commission de donner un avis sur la question faisant l’objet du différend. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 56 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(56 bis) La Commission devrait établir un rapport périodique sur l’application du mécanisme d’arbitrage concernant les évaluations des risques, qui devrait être présenté au réseau pour la sécurité des consommateurs. Ce rapport devrait identifier les principaux critères appliqués par les États membres pour l’évaluation des risques et leur impact sur le marché intérieur et sur un niveau égal de protection des consommateurs, ce qui permettrait aux États membres et à la Commission d’harmoniser les approches et les critères d’évaluation des risques. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 57
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(57) Le réseau pour la sécurité des consommateurs renforce la coopération entre les États membres lorsqu’ils veillent au respect de la réglementation sur la sécurité des produits. En particulier, il facilite les activités d’échange d’informations, l’organisation d’activités conjointes de surveillance du marché, l’échange d’avis d’experts et l’échange de bonnes pratiques. Le réseau pour la sécurité des consommateurs devrait être dûment représenté dans les activités de coordination et de coopération du Réseau de l’Union pour la conformité des produits prévu par le règlement (UE) 2019/1020 et participer auxdites activités chaque fois que la coordination des activités relevant du champ d’application des deux règlements est nécessaire pour en assurer l’efficacité. |
(57) Le réseau pour la sécurité des consommateurs renforce la coopération entre les États membres lorsqu’ils veillent au respect de la réglementation sur la sécurité des produits. En particulier, il facilite les activités d’échange d’informations, l’organisation d’activités conjointes de surveillance du marché, l’échange d’avis d’experts et l’échange de bonnes pratiques. Il devrait également contribuer à l’harmonisation des méthodologies de collecte des données sur la sécurité des produits, ainsi qu’au renforcement de l’interopérabilité entre les systèmes d’information régionaux, sectoriels, nationaux et européens en ce qui concerne la sécurité des produits. Le réseau pour la sécurité des consommateurs devrait être dûment représenté dans les activités de coordination et de coopération du Réseau de l’Union pour la conformité des produits prévu par le règlement (UE) 2019/1020 et participer auxdites activités chaque fois que la coordination des activités relevant du champ d’application des deux règlements est nécessaire pour en assurer l’efficacité. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 58
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(58) Les autorités de surveillance du marché peuvent mener des activités conjointes avec d’autres autorités ou des organisations représentant des opérateurs économiques ou des utilisateurs finals, en vue de promouvoir la sécurité des produits et d’identifier les produits dangereux, notamment ceux qui sont proposés à la vente en ligne. Ce faisant, les autorités de surveillance du marché et la Commission, le cas échéant, devraient veiller à ce que le choix des produits et des producteurs ainsi que les activités menées ne créent pas de situation susceptible de fausser la concurrence ou d’influer sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties. |
(58) Les autorités de surveillance du marché devraient mener des activités conjointes avec d’autres autorités ou des organisations représentant des opérateurs économiques ou des utilisateurs finals, en vue de promouvoir la sécurité des produits et d’identifier les produits dangereux, notamment ceux qui sont proposés à la vente en ligne. Ce faisant, les autorités de surveillance du marché et la Commission, le cas échéant, devraient veiller à ce que le choix des produits et des producteurs ainsi que les activités menées ne créent pas de situations susceptibles de fausser la concurrence ou d’influer sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 59
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(59) Les actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations «coup de balai») sont des mesures spécifiques de contrôle de l’application de la législation qui peuvent renforcer encore la sécurité des produits. Il conviendrait, en particulier, de mener des opérations «coup de balai» lorsque les tendances du marché, les réclamations des consommateurs ou d’autres éléments indiquent qu’il est constaté que certaines catégories de produits présentent souvent un risque grave. |
(59) Les actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations «coup de balai») sont des mesures spécifiques de contrôle de l’application de la législation qui peuvent renforcer encore la sécurité des produits et devraient donc être menées régulièrement pour détecter les infractions en ligne et hors ligne au présent règlement. Il conviendrait, en particulier, de mener des opérations «coup de balai» lorsque les tendances du marché, les réclamations des consommateurs ou d’autres éléments indiquent qu’il est constaté que certaines catégories de produits présentent souvent un risque grave. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 60
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(60) L’interface publique de Safety Gate, le portail Safety Gate, permet au grand public, notamment aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux places de marché en ligne, d’être informé des mesures correctives prises à l’encontre des produits dangereux présents sur le marché de l’Union. Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs d’informer la Commission de la présence sur le marché de produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le cas échéant, la Commission devrait assurer un suivi adéquat, notamment en transmettant ces informations aux autorités nationales concernées. |
(60) L’interface publique de Safety Gate, le portail Safety Gate, permet au grand public, notamment aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux places de marché en ligne, d’être informé des mesures correctives prises à l’encontre des produits dangereux présents sur le marché de l’Union. Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs d’informer la Commission de la présence sur le marché de produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le cas échéant, la Commission devrait assurer un suivi adéquat, notamment en transmettant ces informations aux autorités nationales concernées. La base de données et le site web de Safety Gate devraient être facilement accessibles aux personnes handicapées. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 61
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(61) Lorsque des informations sur la sécurité des produits sont mises à la disposition du public, le secret professionnel, visé à l’article 339 du traité, devrait être protégé d’une manière compatible avec la nécessité d’assurer l’efficacité des activités de surveillance du marché et des mesures de protection. |
(61) Il convient, en règle générale, d’assurer l’accès du public aux informations qui sont à la disposition des autorités en ce qui concerne la sécurité des produits. Toutefois, lorsque des informations sur la sécurité des produits sont mises à la disposition du public, le secret professionnel, visé à l’article 339 du traité, devrait être protégé d’une manière compatible avec la nécessité d’assurer l’efficacité des activités de surveillance du marché et des mesures de protection. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(62) Lorsqu’un produit qui a été vendu aux consommateurs se révèle dangereux, il peut être nécessaire de le rappeler afin de protéger les consommateurs de l’Union. Il se peut que les consommateurs ne sachent pas qu’ils possèdent un produit faisant l’objet d’un rappel. Afin de renforcer l’efficacité du rappel, il est donc important de mieux atteindre les consommateurs concernés. Le contact direct constitue le moyen le plus efficace pour informer les consommateurs de l’existence d’un rappel et les inciter à y donner suite. C’est également le canal de communication privilégié par toutes les catégories de consommateurs. Afin d’assurer la sécurité des consommateurs, il est important qu’ils soient informés de manière rapide et fiable. Les opérateurs économiques devraient donc utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité liés aux produits que ces derniers ont achetés. Par conséquent, il y a lieu d’instaurer une obligation légale pour contraindre les opérateurs économiques à utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent déjà afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité. À cet égard, les opérateurs économiques veilleront à intégrer la possibilité de contacter directement les clients en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité les concernant dans les programmes de fidélisation des clients et les systèmes d’enregistrement des produits existants, par l’intermédiaire desquels les clients sont invités, après avoir acheté un produit, à communiquer au fabricant, sur une base volontaire, certaines informations telles que leur nom, leurs coordonnées, le modèle du produit ou son numéro de série. |
(62) Lorsqu’un produit qui a été vendu aux consommateurs se révèle dangereux, il peut être nécessaire de le rappeler afin de protéger les consommateurs de l’Union. Il se peut que les consommateurs ne sachent pas qu’ils possèdent un produit faisant l’objet d’un rappel. Afin de renforcer l’efficacité du rappel, il est donc important de mieux atteindre les consommateurs concernés. Le contact direct constitue le moyen le plus efficace pour informer les consommateurs de l’existence d’un rappel et les inciter à y donner suite. C’est également le canal de communication privilégié par toutes les catégories de consommateurs. Afin d’assurer la sécurité des consommateurs, il est important qu’ils soient informés de manière rapide et fiable. Les opérateurs économiques et, le cas échéant, les places de marché en ligne devraient donc utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité liés aux produits que ces derniers ont achetés. Par conséquent, il y a lieu d’instaurer une obligation légale pour contraindre les opérateurs économiques et les places de marché en ligne à utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent déjà afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité. À cet égard, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne veilleront à intégrer la possibilité de contacter directement les clients en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité les concernant dans les programmes de fidélisation des clients et les systèmes d’enregistrement des produits existants, par l’intermédiaire desquels les clients sont invités, après avoir acheté un produit, à communiquer au fabricant, sur une base volontaire, certaines informations telles que leur nom, leurs coordonnées, le modèle du produit ou son numéro de série. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 64 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(64 bis) La Commission devrait publier des orientations à l’intention des autorités de surveillance du marché afin de garantir une application plus uniforme lors du traitement des rappels. Les États membres devraient également veiller à ce que les autorités disposent d’une expertise et de ressources suffisantes pour toutes leurs activités de contrôle. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 65
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(65) Pour faciliter l’application efficace et cohérente de l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement, il importe de recourir à des normes européennes couvrant certains produits et risques de telle manière qu’un produit conforme à une norme européenne dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne soit présumé conforme à ladite obligation. |
(65) Pour faciliter l’application efficace et cohérente de l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement, il importe de recourir à des normes européennes couvrant certains produits et risques. Il convient de considérer les normes européennes dont les références ont été publiées conformément à la directive 2001/95/CE comme des normes européennes relatives à la sécurité des produits présentant une présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement. Les demandes de normalisation émises par la Commission conformément à la directive 2001/95/CE devraient être considérées comme des demandes de normalisation au sens du présent règlement. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 66 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(66 bis) Les produits peuvent présenter des risques différents selon le genre et les activités de normalisation devraient en tenir compte afin d’éviter des divergences en matière de sécurité et donc une différence de sécurité entre les hommes et les femmes. La déclaration sur l’élaboration des normes tenant compte des questions de genre présente plusieurs actions à inclure dans les plans d’action en faveur de l’égalité des genres pour des normes et l’élaboration de normes tenant compte des questions de genre adoptés par les organisations nationales de normalisation et les organismes chargés d’élaborer les normes, afin de parvenir à des normes équilibrées, représentatives et inclusives pour les deux sexes. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 69
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(69) Les normes européennes dont les références ont été publiées conformément à la directive 2001/95/CE devraient continuer de fournir une présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement. Les demandes de normalisation émises par la Commission conformément à la directive 2001/95/CE devraient être considérées comme des demandes de normalisation au sens du présent règlement. |
supprimé |
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 70
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(70) L’Union devrait pouvoir coopérer et échanger des informations relatives à la sécurité des produits avec les autorités réglementaires des pays tiers ou avec des organisations internationales dans le cadre d’accords conclus entre la Commission et des pays tiers ou des organisations internationales. Cette coopération et ces échanges d’informations devraient respecter les règles de l’Union en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel. |
(70) L’Union devrait pouvoir coopérer et échanger des informations relatives à la sécurité des produits avec les autorités réglementaires des pays tiers ou avec des organisations internationales dans le cadre d’accords conclus entre la Commission et des pays tiers ou des organisations internationales, y compris en vue de prévenir la circulation de produits dangereux sur le marché de l’Union. Cette coopération et ces échanges d’informations devraient respecter les règles de l’Union en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 71
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(71) Pour qu’elles aient un effet dissuasif significatif sur les opérateurs économiques et les places de marché en ligne et les empêchent de mettre sur le marché des produits dangereux, les sanctions devraient être adaptées au type d’infraction, à l’avantage éventuel pour l’opérateur économique ou la place de marché en ligne et à la nature et à la gravité du préjudice subi par le consommateur. En outre, il est important de disposer d’un niveau de sanctions homogène pour garantir des conditions de concurrence égales, en évitant que les opérateurs économiques ou les places de marché en ligne ne concentrent leurs activités sur des territoires où le niveau des sanctions est moindre. |
(71) Pour qu’elles aient un effet dissuasif significatif sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les places de marché en ligne et les empêchent de mettre sur le marché des produits dangereux, les sanctions devraient être adaptées au type d’infraction, à l’avantage éventuel pour l’opérateur économique ou la place de marché en ligne et à la nature et à la gravité du préjudice subi par le consommateur. En outre, il est important de disposer d’un niveau de sanctions homogène pour garantir des conditions de concurrence égales, en évitant que les opérateurs économiques ou les places de marché en ligne ne concentrent leurs activités sur des territoires où le niveau des sanctions est moindre. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 72
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(72) Lors de l’infliction de sanctions, il devrait être dûment tenu compte de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en question. L’infliction de sanctions devrait être proportionnée et conforme au droit de l’Union et au droit national, et notamment aux garanties procédurales applicables et aux principes de la charte des droits fondamentaux. |
(72) Lors de l’infliction de sanctions, il devrait être dûment tenu compte de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en question. L’infliction de sanctions devrait être effective, proportionnée, dissuasive et conforme au droit de l’Union et au droit national, et notamment aux garanties procédurales applicables et aux principes de la charte des droits fondamentaux. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 74
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(74) Afin de renforcer la cohérence, il conviendrait de prévoir une liste des types d’infractions qui devraient être passibles de sanctions. |
supprimé |
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 75
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(75) L’effet dissuasif des sanctions devrait être renforcé par la possibilité de publier les informations relatives aux sanctions qu’infligent les États membres. Lorsque ces sanctions sont prises à l’encontre de personnes physiques ou comprennent des données à caractère personnel, elles peuvent être publiées d’une manière conforme aux exigences en matière de protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil34 et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil35. Le rapport annuel sur les sanctions infligées par les États membres devrait contribuer à l’égalité des conditions de concurrence et à la prévention de la récidive. Pour des raisons de sécurité juridique et conformément au principe de proportionnalité, il convient de préciser dans quelles circonstances une publication ne devrait pas avoir lieu. En ce qui concerne les personnes physiques, les données à caractère personnel ne devraient être publiées que dans des circonstances exceptionnelles justifiées par la gravité de l’infraction, par exemple lorsqu’une sanction a été infligée à un opérateur économique dont le nom correspond à celui d’une personne physique et lorsque cet opérateur économique a manqué à plusieurs reprises à l’obligation générale de sécurité des produits. |
(75) L’effet dissuasif des sanctions devrait être renforcé par la possibilité de publier les informations relatives aux sanctions qu’infligent les États membres. Le rapport annuel sur les sanctions infligées par les États membres devrait contribuer à l’égalité des conditions de concurrence et à la prévention de la récidive. |
__________________ |
|
34 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
|
35 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39), |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 78
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(78) Afin de maintenir un niveau élevé de santé et de sécurité des consommateurs, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’identification et la traçabilité des produits présentant un risque potentiel grave pour la santé et la sécurité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»37. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts peuvent systématiquement assister aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(78) Afin de maintenir un niveau élevé de santé et de sécurité des consommateurs, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’identification des produits, catégories ou groupes de produits pour lesquels des contrôles devraient être effectués par le représentant établi dans l’Union, et l’identification et la traçabilité des produits présentant un risque potentiel grave pour la santé et la sécurité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»37. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts peuvent systématiquement assister aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
__________________ |
__________________ |
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 80
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(80) Tout traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. Lorsque les consommateurs signalent un produit dans Safety Gate, seules seront stockées les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour signaler le produit dangereux et pendant un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’encodage de ces données. Les fabricants et les importateurs ne devraient conserver le registre des réclamations des consommateurs que pour la durée nécessaire aux fins du présent règlement. Les fabricants et les importateurs, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, devraient divulguer leur nom afin de garantir que le consommateur est en mesure d’identifier le produit aux fins de la traçabilité. |
(80) Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement doit être effectué conformément aux dispositions de la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679, au règlement (UE) 2018/1725 et à la directive 2002/58/CE, selon le cas. Lorsque les consommateurs signalent un produit dans Safety Gate, seules seront stockées les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour signaler le produit dangereux et pendant un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’encodage de ces données. Les fabricants et les importateurs ne devraient conserver le registre des réclamations des consommateurs que pour la durée nécessaire aux fins du présent règlement. Les fabricants et les importateurs, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, devraient divulguer leur nom afin de garantir que le consommateur est en mesure d’identifier le produit aux fins de la traçabilité. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Objet |
Objet et objectif |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit les règles essentielles relatives à la sécurité des produits de consommation mis, ou mis à disposition, sur le marché. |
L’objectif du présent règlement est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de maintenir un niveau élevé de santé, de sécurité et de protection des consommateurs en établissant des règles essentielles pour garantir la sécurité des produits de consommation mis à disposition sur le marché de l’Union. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement s’applique aux produits définis à l’article 3, point 1, mis, ou mis à disposition, sur le marché, dans la mesure où il n’existe pas, dans la législation de l’Union, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif. |
Le présent règlement s’applique aux produits définis à l’article 3, point 1, mis à disposition sur le marché, dans la mesure où il n’existe pas, dans la législation de l’Union, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) aux équipements exploités par un prestataire de services qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager dans le cadre d’un service qui leur est fourni; |
g) aux équipements utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager lorsque ces équipements sont directement exploités par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport qui leur est fourni et non exploités par les consommateurs eux-mêmes; |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le présent règlement s’applique aux produits mis, ou mis à disposition, sur le marché, qu’ils soient neufs, d’occasion, réparés ou reconditionnés. Il ne s’applique pas aux produits mis à disposition sur le marché en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation. |
3. Le présent règlement s’applique aux produits mis à disposition sur le marché, qu’ils soient neufs, d’occasion, réparés ou reconditionnés. Il ne s’applique pas aux produits mis à disposition sur le marché en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le présent règlement est appliqué en tenant dûment compte du principe de précaution. |
supprimé |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1) «produit»: tout élément, interconnecté ou non avec d’autres éléments, fourni ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d’une activité commerciale – y compris dans le cadre de la prestation d’un service –, qui est destiné aux consommateurs ou qui peut, dans des conditions raisonnablement prévisibles, être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné; |
1) «produit»: tout élément, interconnecté ou non avec d’autres éléments, fourni ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d’une activité commerciale – y compris dans le cadre de la prestation d’un service –, qui est destiné aux consommateurs ou qui est susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné; |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2) «produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d’utilisation correcte ou incorrecte normales ou raisonnablement prévisibles, lesquelles comprennent aussi sa durée réelle d’utilisation, ne présente aucun risque ou seulement les risques minimaux compatibles avec son utilisation qui sont considérés comme acceptables et conciliables avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs; |
2) «produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, lesquelles comprennent aussi sa durée réelle d’utilisation, ne présente aucun risque ou seulement les risques minimaux compatibles avec son utilisation qui sont considérés comme acceptables et conciliables avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs; |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 9
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; |
9) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir au nom de ce dernier aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
14) «place de marché en ligne»: un prestataire de services intermédiaires utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs concernant la vente de produits relevant du présent règlement; |
14) «place de marché en ligne»: un prestataire de services intermédiaires utilisant une interface en ligne, au moyen de laquelle les consommateurs ont accès aux produits de professionnels et qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec ces professionnels concernant la vente de produits relevant du présent règlement; |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
15) «interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, qui est exploité par un opérateur économique ou pour son compte et qui permet aux utilisateurs finals d’accéder aux produits proposés par celui-ci; |
15) «interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, notamment des applications mobiles; |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
15 bis) «contrat à distance»: un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE; |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 23
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
23) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition du consommateur; |
23) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 25 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
25 bis) «antiquités»: des produits, tels que des objets de collection et des œuvres d’art, dont les consommateurs ne peuvent raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des consommateurs dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des consommateurs dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres. |
1. Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre s’adresse à des consommateurs dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme s’adressant à des consommateurs dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Afin de déterminer si une offre cible des consommateurs dans l’Union, les critères non exhaustifs suivants sont pris en considération: |
supprimé |
a) l’utilisation d’une langue officielle ou d’une monnaie des États membres; |
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b) un nom de domaine enregistré dans l’un des États membres; |
|
c) les zones géographiques vers lesquelles les produits peuvent être expédiés. |
|
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les opérateurs économiques mettent, ou mettent à disposition, sur le marché de l’Union uniquement des produits sûrs. |
Les opérateurs économiques mettent à disposition sur le marché de l’Union uniquement des produits sûrs. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis |
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Éléments d’évaluation de la sécurité des produits |
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1. Pour évaluer si un produit est sûr, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants: |
|
a) les caractéristiques du produit, notamment sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage, ses instructions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation et d’entretien; |
|
b) l’effet du produit sur d’autres produits dans les cas où on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds, y compris l’interconnexion des produits; |
|
c) l’effet que d’autres produits pourraient avoir sur le produit à évaluer, lorsqu’il est raisonnablement prévisible que d’autres produits seront utilisés avec ce produit, y compris l’effet d’éléments non intégrés destinés à déterminer, modifier ou compléter la façon dont fonctionne un autre produit relevant du champ d’application du présent règlement, qui doivent être pris en considération pour évaluer si cet autre produit est sûr; |
|
d) la présentation du produit, son étiquetage, y compris l’étiquetage relatif à l’âge concernant son caractère approprié pour les enfants, les avertissements et les instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination en toute sécurité ainsi que toute autre indication ou information relative au produit; |
|
e) les catégories de consommateurs exposés à un risque lors de l’utilisation du produit, en particulier en évaluant le risque pour les consommateurs vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, ainsi que les différentes incidences sur la santé et la sécurité en fonction du genre; |
|
f) l’aspect du produit et notamment le fait qu’il ressemble à une denrée alimentaire sans en être une et qu’en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son aspect, de son emballage, des mentions de son étiquette, de son volume, de sa taille ou d’autres caractéristiques, il est prévisible qu’il soit confondu avec une denrée alimentaire et soit donc susceptible d’être mis en bouche, sucé ou ingéré par le consommateur, en particulier par des enfants; |
|
g) le fait que, bien que n’étant pas conçu pour les enfants, ni destiné à être utilisé par eux, le produit est susceptible d’être utilisé par des enfants ou ressemble à un objet ou un produit communément reconnu comme étant attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux, en raison de sa conception, de son emballage et de ses caractéristiques; |
|
h) lorsque la nature du produit l’exige, les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures, y compris les tiers malveillants, lorsqu’une telle influence peut avoir une incidence sur la sécurité du produit, y compris la perte potentielle d’interconnexion; |
|
i) les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage et prédictives d’un produit lorsque ces fonctionnalités ont une incidence sur la sécurité du produit; |
|
2. La possibilité d’atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d’autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer qu’un produit n’est pas sûr. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 6 – titre
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Présomption de sécurité |
Présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) s’il est conforme aux normes européennes pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 1025/2012, ou aux parties pertinentes de celles-ci, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts; |
a) s’il est conforme aux normes européennes relatives à la sécurité des produits pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 1025/2012, ou aux parties pertinentes de celles-ci, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes; ou |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) en l’absence de normes européennes telles que visées au point a), en ce qui concerne les risques couverts par des exigences en matière de santé et de sécurité prévues par la législation de l’État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, s’il est conforme à ces exigences nationales. |
b) en l’absence de normes européennes telles que visées au point a) du présent paragraphe, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par des exigences en matière de santé et de sécurité prévues par la législation de l’État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, étant établies conformément aux traités, et en particulier aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union, s’il est conforme à ces exigences nationales. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant les exigences spécifiques de sécurité nécessaires pour garantir que les produits conformes aux normes européennes satisfont à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. |
2. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant les exigences spécifiques de sécurité nécessaires pour garantir que les produits conformes aux normes européennes relatives à la sécurité des produits satisfont à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Toutefois, la présomption de sécurité prévue au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre des mesures en vertu du présent règlement si, nonobstant cette conformité, le produit se révèle dangereux. |
3. Toutefois, la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre toutes les mesures appropriées en vertu du présent règlement si, nonobstant cette conformité, le produit se révèle dangereux. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 7 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Éléments d’évaluation de la sécurité des produits |
Éléments supplémentaires d’évaluation de la sécurité des produits |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque la présomption de sécurité prévue à l’article 5 ne s’applique pas, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants pour évaluer si un produit est sûr: |
supprimé |
a) les caractéristiques du produit, notamment sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage, ses conditions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation et d’entretien; |
|
b) l’effet du produit sur d’autres produits dans les cas où on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds, y compris l’interconnexion des produits; |
|
c) l’effet que d’autres produits pourraient avoir sur le produit à évaluer, y compris l’effet d’éléments non intégrés destinés à déterminer, modifier ou compléter la façon dont fonctionne un autre produit relevant du champ d’application du présent règlement, qui doivent être pris en considération pour évaluer si cet autre produit est sûr; |
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d) la présentation du produit, son étiquetage, les avertissements et les instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination en toute sécurité ainsi que toute autre indication ou information relative au produit; |
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e) les catégories de consommateurs exposés à un risque lors de l’utilisation du produit, en particulier les consommateurs vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées; |
|
f) l’aspect du produit et notamment le fait qu’il ressemble à une denrée alimentaire sans en être une et qu’en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son aspect, de son emballage, des mentions de son étiquette, de son volume, de sa taille ou d’autres caractéristiques, il est prévisible qu’il soit confondu avec une denrée alimentaire; |
|
g) le fait que, bien que n’étant pas conçu pour ou destiné à être utilisé par des enfants, le produit ressemble à un objet communément reconnu comme étant attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux, en raison de sa conception, de son emballage et de ses caractéristiques; |
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h) les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures, y compris les tiers malveillants, lorsqu’une telle influence peut avoir une incidence sur la sécurité du produit; |
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i) les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage et prédictives d’un produit. |
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Amendement 84
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La possibilité d’atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d’autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer qu’un produit n’est pas sûr. |
supprimé |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Aux fins du paragraphe 1, pour évaluer si un produit est sûr, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants, lorsqu’ils sont disponibles: |
3. Aux fins de l’article 5 bis et lorsque la présomption de sécurité prévue à l’article 6 ne s’applique pas, pour évaluer si un produit est sûr, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants, lorsqu’ils sont disponibles: |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fabricants examinent les réclamations reçues concernant des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et que les auteurs des réclamations ont jugés dangereux et tiennent un registre de ces réclamations et des rappels de produits. |
supprimé |
Les fabricants mettent à la disposition des consommateurs des canaux de communication tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section dédiée de leur site internet, permettant aux consommateurs d’introduire des réclamations et de les informer de tout accident ou problème de sécurité survenu avec les produits. |
|
Les données à caractère personnel conservées dans le registre des réclamations se limitent à celles dont le fabricant a besoin pour examiner la réclamation relative à un produit prétendument dangereux. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’examen et pas plus de cinq ans après leur encodage. |
|
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les fabricants informent les distributeurs, les importateurs et les places de marché en ligne de la chaîne d’approvisionnement concernée de tout problème de sécurité qu’ils ont repéré. |
supprimé |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les fabricants rédigent la documentation technique du produit. La documentation technique contient les éléments suivants, selon le cas: |
Avant de mettre un produit sur le marché, les fabricants rédigent une documentation technique contenant au moins une description générale du produit et de ses propriétés essentielles utiles aux fins de l’évaluation de sa sécurité. |
|
Lorsque cela est jugé approprié au regard des risques présentés par un produit, la documentation technique visée au premier paragraphe contient en outre les éléments suivants: |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) une description générale du produit et ses principales caractéristiques utiles à l’évaluation de la sécurité offerte par le produit; |
supprimé |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point c
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la liste des normes européennes visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou des autres éléments visés à l’article 7, paragraphe 3, appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. |
c) la liste des normes européennes visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou des autres éléments visés à l’article 6, paragraphe 1, point b), ou à l’article 7, appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si l’une des normes européennes ou des exigences de santé et de sécurité ou l’un des éléments visés à l’article 7, paragraphe 3, n’est que partiellement appliqué, les parties qui sont appliquées sont recensées. |
Si l’une des normes européennes ou des exigences de santé et de sécurité ou l’un des éléments visés à l’article 6, paragraphe 1, ou à l’article 7 n’est que partiellement appliqué, les parties qui sont appliquées sont recensées. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les fabricants conservent la documentation technique pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande. |
5. Les fabricants veillent à ce que la documentation technique visée au paragraphe 4 soit à jour. Ils la conservent pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les fabricants veillent à l’existence de procédures permettant de préserver la conformité de la production en série avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et électronique à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse renvoie à un point de contact unique où le fabricant peut être contacté. |
7. Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et le site web ou l’adresse électronique au moyen desquels ils peuvent être contactés. L’adresse renvoie à un point de contact unique où le fabricant peut être contacté. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les fabricants veillent à l’existence de procédures permettant de préserver la conformité de la production en série avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. |
supprimé |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 10
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas. |
10. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre effectivement le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas. Lorsque le produit présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, les fabricants alertent immédiatement ces derniers conformément à l’article 33 et, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise et, si cette information est disponible, sur la quantité, par État membre, de produits qui circulent encore sur le marché. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 11
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. Les fabricants, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, alertent immédiatement les consommateurs du risque pour leur santé et leur sécurité que présente un produit qu’ils fabriquent et en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise. |
supprimé |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 11 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 bis. Les fabricants informent les distributeurs, les importateurs et, le cas échéant, les responsables, les prestataires de services d’exécution et les places de marché en ligne de la chaîne d’approvisionnement concernée de tout problème de sécurité qu’ils ont repéré. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 11 ter (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 ter. Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section dédiée de leur site internet, en tenant compte des besoins d’accessibilité des personnes handicapées, permettant aux consommateurs d’introduire des réclamations concernant les produits mis à disposition sur le marché par les fabricants et permettant aux fabricants d’être informés de tout accident ou problème de sécurité survenu avec ces produits. |
|
Les fabricants examinent les réclamations et les informations sur les accidents reçues concernant des produits que les auteurs des réclamations ont jugés dangereux et tiennent un registre interne de ces réclamations et des rappels de produits. |
|
Les données à caractère personnel conservées dans le registre des réclamations se limitent à celles dont le fabricant a besoin pour examiner la réclamation relative à un produit prétendument dangereux. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’examen et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur encodage. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire à s’acquitter à tout le moins des tâches suivantes: |
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Il fournit une copie du mandat aux autorités de surveillance du marché qui en font la demande. Le mandat autorise le mandataire à s’acquitter à tout le moins des tâches suivantes: |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) s’il est fondé à penser qu’un produit présente un risque, en informer le fabricant; |
b) s’il est fondé à penser qu’un produit n’est pas sûr, en informer le fabricant; |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, concernant toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par des produits relevant de leur mandat. |
c) coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, concernant toute mesure prise en vue d’éliminer effectivement les risques présentés par des produits relevant de leur mandat. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5 et à l’article 8, paragraphes 4, 6 et 7, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit n’est pas sûr, l’importateur en informe le fabricant et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées. |
2. Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5 et à l’article 8, paragraphes 4, 6 et 7, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit n’est pas sûr, l’importateur en informe le fabricant et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées sans retard injustifié. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les importateurs indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et électronique à laquelle ils peuvent être contactés. Ils veillent à ce qu’aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations figurant sur l’étiquette du fabricant. |
3. Les importateurs indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et le site web ou l’adresse électronique au moyen desquels ils peuvent être contactés. Ils veillent à ce qu’aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations figurant sur l’étiquette du fabricant. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les importateurs veillent à ce que les consommateurs disposent des canaux de communication visés à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, leur permettant d’introduire des réclamations et de communiquer tout accident ou problème de sécurité survenu avec les produits. Si ces canaux ne sont pas disponibles, l’importateur les met en place. |
Les importateurs vérifient si les canaux de communication visés à l’article 8, paragraphe 11 ter, premier alinéa, sont mis à la disposition du public et permettent d’introduire des réclamations et de communiquer tout accident ou problème de sécurité que les consommateurs ont rencontré avec les produits, en tenant compte des besoins des personnes handicapées en matière d’accessibilité. Si ces canaux ne sont pas disponibles, l’importateur les met en place. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les importateurs examinent les réclamations relatives aux produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et consignent ces réclamations, ainsi que les rappels de produits, dans le registre visé à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, ou dans leur propre registre. Les importateurs tiennent le fabricant et les distributeurs informés de l’examen réalisé et de son issue. |
Les importateurs examinent les réclamations et les informations sur les accidents relatives aux produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché, que les auteurs des réclamations ont jugés dangereux, et consignent ces réclamations, ainsi que les rappels de produits, dans le registre visé à l’article 8, paragraphe 11 ter, deuxième alinéa, et dans leur propre registre interne. Les importateurs tiennent le fabricant, les distributeurs et, le cas échéant, les prestataires de services d’exécution et les places de marché en ligne informés de l’examen réalisé et de son issue. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr, en informent immédiatement le fabricant et veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas, soient prises. Si de telles mesures n’ont pas été adoptées, l’importateur les prend. Les importateurs veillent à ce que, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, les consommateurs soient alertés immédiatement et efficacement du risque, le cas échéant, et à ce que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition en soient immédiatement informées, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise. |
8. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr, en informent immédiatement le fabricant et veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit effectivement en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas, soient prises. Si de telles mesures n’ont pas été adoptées, l’importateur les prend. Lorsque le produit présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, les importateurs veillent à ce qu’ils en soient alertés immédiatement conformément à l’article 33 et que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition soient immédiatement informées par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise et, si cette information est disponible, sur la quantité, par État membre, de produits qui circulent encore sur le marché. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les importateurs conservent la documentation technique visée à l’article 8, paragraphe 4, pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont mis le produit sur le marché et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande. |
9. Les importateurs tiennent une copie de la documentation technique visée à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont mis le produit sur le marché et veillent à ce que les documents visés à l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, points a) et b), le cas échéant, puissent être mis à la disposition de ces autorités, à leur demande. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit n’est pas conforme aux dispositions visées au paragraphe 2, ne mettent pas ce produit à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n’est pas sûr, le distributeur en informe immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25. |
3. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux dispositions visées au paragraphe 2, ne mettent pas ce produit à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n’est pas sûr, le distributeur en informe immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas sûr ou n’est pas conforme à l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, selon le cas, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas, soient prises. En outre, lorsque le produit n’est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, et veillent à ce que les autorités de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis le produit à disposition en soient informées, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise. |
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas sûr ou n’est pas conforme à l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, selon le cas, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour mettre effectivement le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas, soient prises. En outre, lorsque le produit n’est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, et veillent à ce que les autorités de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis le produit à disposition en soient informées, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe –1 (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
– 1. Une personne physique ou morale est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l’article 8 lorsque cette personne physique ou morale met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque. |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les modifications n’ont pas été effectuées par le consommateur pour son propre usage. |
c) les modifications n’ont pas été effectuées par le consommateur pour son propre usage ou sont réalisées sur demande spécifique du consommateur et portent sur les caractéristiques essentielles de sécurité du produit; |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les opérateurs économiques veillent à ce que la mesure corrective prise soit efficace pour éliminer ou atténuer les risques. Les autorités de surveillance du marché peuvent demander aux opérateurs économiques de soumettre régulièrement des rapports d’avancement et décider si ou à quel moment la mesure corrective peut être considérée comme ayant été menée à bien. |
supprimé |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Outre les tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 réalise périodiquement des essais par sondage sur des produits mis à disposition sur le marché, choisis de manière aléatoire. Lorsque les produits mis à disposition sur le marché font l’objet d’une décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 réalise, au moins une fois par an, pendant toute la durée de la décision, des essais par sondage représentatifs sur des produits mis à disposition sur le marché, choisis sous le contrôle d’un huissier de justice ou de toute personne qualifiée désignée par l’État membre dans lequel l’opérateur économique est établi. |
2. Outre les tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, pour les produits, catégories ou groupes de produits établis au moyen d’un acte délégué adopté conformément au paragraphe 3, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 réalise périodiquement des contrôles sur des produits mis à disposition sur le marché, choisis de manière aléatoire. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Au plus tard le... [six mois avant la date de mise en application du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 41 afin de compléter le présent règlement en déterminant la liste des produits, catégories ou groupes de produits pour lesquels les obligations visées au paragraphe 2 du présent article s’appliquent. |
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 41 afin de modifier la liste des produits, catégories ou groupes de produits établie conformément au premier alinéa. |
|
Lors de l’élaboration des actes délégués visés aux premier et deuxième alinéas, la Commission tient compte du risque potentiel que présentent les produits concernés pour la santé et la sécurité des consommateurs, en s’appuyant sur les informations fournies par Safety Gate, en particulier sur les produits qui y sont le plus souvent répertoriés, et d’autres éléments pertinents. |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale et électronique, de l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, sur le colis ou dans un document d’accompagnement. |
3. Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale et l’adresse du site internet ou électronique, de l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, sur le colis ou dans un document d’accompagnement. |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres mettent en place des procédures pour fournir aux opérateurs économiques, à leur demande et gratuitement, des informations concernant la mise en œuvre du présent règlement. |
Les États membres mettent en place des procédures pour fournir aux opérateurs économiques, à leur demande et gratuitement, des informations concernant la mise en œuvre du présent règlement et des règles nationales sur la sécurité des produits applicables aux produits couverts par le présent règlement. À cet effet, l’article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2019/515 s’applique. |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission adopte des lignes directrices spécifiques à l’intention des opérateurs économiques, en particulier ceux qui peuvent être considérés comme des PME, y compris les microentreprises, sur la manière de remplir les obligations énoncées dans le présent règlement. Ces lignes directrices visent en particulier à simplifier et à limiter la charge administrative pesant sur les petites entreprises, tout en garantissant une application efficace et cohérente, conformément à l’objectif général consistant à garantir la sécurité des produits et la protection des consommateurs. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur la base des accidents enregistrés dans la Safety Business Gateway, des statistiques de Safety Gate, des résultats des activités conjointes en matière de sécurité des produits et d’autres indicateurs ou éléments probants pertinents, la Commission peut exiger des opérateurs économiques qui mettent, ou mettent à disposition, ces produits sur le marché qu’ils adhèrent à un système de traçabilité ou en instaurent un. |
1. Pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur la base des accidents enregistrés dans la Safety Business Gateway, des statistiques de Safety Gate, des résultats des activités conjointes en matière de sécurité des produits et d’autres indicateurs ou éléments probants pertinents, après consultation du réseau pour la sécurité des consommateurs visé à l’article 28, des groupes d’experts concernés et des parties intéressées concernées, la Commission peut mettre en place un système de traçabilité auquel adhèrent les opérateurs économiques qui mettent à disposition ces produits sur le marché. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le système de traçabilité consiste en la collecte et la conservation de données, y compris par des moyens électroniques, permettant d’identifier le produit, ses composants ou les opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en des modalités d’affichage de ces données et d’accès à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement. |
2. Le système de traçabilité consiste en la collecte et la conservation de données, y compris par des moyens électroniques, permettant d’identifier le produit, ses composants ou les opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en des modalités d’affichage de ces données et d’accès du public à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) en indiquant les modalités d’affichage des données et d’accès à celles-ci visées au paragraphe 2, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement. |
c) en indiquant les modalités d’affichage des données et d’accès du public à celles-ci visées au paragraphe 2, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) leur compatibilité avec les systèmes de traçabilité disponibles au niveau de l’Union ou au niveau international. |
b) leur compatibilité et leur interopérabilité avec d’autres systèmes de traçabilité de produits déjà mis en place au niveau de l’Union ou au niveau international. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale ou électronique à laquelle il peut être contacté; |
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et l’adresse du site web ou électronique à laquelle il peut être contacté; |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) dans le cas où le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne responsable au sens de l’article 15, paragraphe 1; |
b) dans le cas où le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse et l’adresse du site web ou électronique de la personne responsable au sens de l’article 15, paragraphe 1; |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et, lorsqu’il est disponible, le numéro de lot ou de série et tout autre identifiant du produit; |
c) les images et autres informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et tout autre identifiant du produit; |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé sur le produit ou l’accompagner conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs. |
d) tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé sur le produit ou sur son emballage ou l’accompagner conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 19 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligations des opérateurs économiques en cas d’accidents ou de problèmes de sécurité liés aux produits |
Obligations des opérateurs économiques en cas d’accidents liés à la sécurité des produits |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le fabricant veille à ce qu’un accident causé par un produit mis, ou mis à disposition, sur le marché soit notifié, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25 et dans un délai de deux jours ouvrables à compter du moment où il a connaissance de l’accident, aux autorités compétentes de l’État membre où l’accident s’est produit. La notification comprend le type et le numéro d’identification du produit ainsi que les circonstances de l’accident, si elles sont connues. Sur demande, le fabricant notifie toute autre information pertinente aux autorités compétentes. |
1. Le fabricant veille à ce qu’un accident directement causé par un produit mis à disposition sur le marché soit notifié, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, aux autorités compétentes de l’État membre où l’accident s’est produit, immédiatement après qu’il a pris connaissance de l’accident, conformément à l’article 8, paragraphe 10, ou des résultats de l’enquête visée à l’article 8, paragraphe 11 ter, selon le cas. La notification comprend le type et le numéro d’identification du produit ainsi que les circonstances de l’accident, si elles sont connues. Sur demande, le fabricant notifie toute autre information pertinente aux autorités compétentes. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les importateurs et les distributeurs qui ont connaissance d’un accident causé par un produit qu’ils ont mis, ou mis à disposition, sur le marché en informent le fabricant, qui peut charger l’importateur ou l’un des distributeurs de procéder à la notification. |
2. Les importateurs et les distributeurs qui ont connaissance d’un accident causé par un produit qu’ils ont mis, ou mis à disposition, sur le marché en informent immédiatement le fabricant, qui peut procéder à la notification conformément au paragraphe 1 ou charger l’importateur ou l’un des distributeurs de le faire. |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 19 bis |
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Obligations en matière d’informations rédigées sous forme électronique |
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Sans préjudice de l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 3, les opérateurs économiques peuvent également fournir les informations visées auxdits articles sous forme numérique au moyen de solutions électroniques, telles qu’un code QR ou un code matriciel inamovibles, clairement visibles sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Ces informations sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition, et dans des formats accessibles aux personnes handicapées. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les places de marché en ligne établissent un point de contact unique permettant une communication directe avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne les problèmes de sécurité des produits, en particulier pour les injonctions relatives aux offres de produits dangereux. |
Sans préjudice des obligations générales prévues à [l’article 10 du règlement (UE) [.../...]] sur un marché unique pour les services numériques (loi sur les services numériques) modifiant la directive 2000/31/CE, les places de marché en ligne désignent un point de contact unique permettant une communication directe et rapide avec les autorités de surveillance du marché des États membres et les autres autorités compétentes en ce qui concerne les problèmes de sécurité des produits, en particulier pour les injonctions relatives aux offres de produits dangereux. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les places de marché en ligne s’enregistrent sur le portail Safety Gate et y indiquent les informations concernant leur point de contact unique. |
Les places de marché en ligne s’enregistrent facilement sur le portail Safety Gate et y indiquent les informations concernant leur point de contact unique. |
|
Les places de marché en ligne utilisent le point de contact unique désigné conformément à [l’article 10 bis du règlement (UE) […/…]] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, afin de permettre aux consommateurs de communiquer directement et rapidement avec elles. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant du présent règlement, d’enjoindre à une place de marché en ligne de retirer de son interface en ligne un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit dangereux, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Ces injonctions sont motivées et indiquent une ou plusieurs adresses URL exactes et, s’il y a lieu, des informations complémentaires permettant d’identifier le contenu illicite concerné. Elles peuvent être transmises par l’intermédiaire du portail Safety Gate. |
2. En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant du présent règlement, d’émettre des injonctions, conformément aux conditions prévues à l’[article 8, paragraphe 2], du règlement [relatif à un marché intérieur des services numériques.../...] à des places de marché en ligne afin qu’elles retirent de leur interface en ligne un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit dangereux, en rendent l’accès impossible ou affichent un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. |
Les places de marché en ligne prennent les mesures nécessaires pour recevoir et traiter les injonctions émises conformément au présent paragraphe. Elles agissent dès réception de l’injonction émise sans retard excessif, et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction, dans l’État membre où opère la place de marché en ligne. Elles informent l’autorité de surveillance du marché émettrice de l’effet donné à l’injonction, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées dans Safety Gate. |
Les places de marché en ligne prennent les mesures nécessaires pour recevoir et traiter les injonctions émises conformément au présent paragraphe. Elles agissent rapidement dès réception de l’injonction émise. Si les informations fournies par les autorités de surveillance du marché sont suffisamment précises pour permettre l’identification et la localisation immédiates du contenu illicite faisant référence à un produit dangereux, les places de marché en ligne agissent dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de l’injonction. Si les places de marché en ligne doivent effectuer des recherches supplémentaires pour identifier le produit, elles agissent dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction. Elles informent l’autorité de surveillance du marché émettrice de l’effet donné à l’injonction, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées dans Safety Gate. À cette fin, les autorités de surveillance du marché autorisent la communication par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les places de marché en ligne informent, si possible, l’opérateur économique concerné de la décision de supprimer ou de désactiver l’accès au contenu illicite. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Les injonctions émises en vertu du paragraphe 2 peuvent exiger d’un fournisseur de place de marché en ligne qu’il supprime de son interface en ligne, pour la période indiquée dans l’injonction, l’ensemble des contenus illicites identiques se rapportant au produit dangereux en question, qu’il bloque l’accès à ces contenus ou qu’il affiche un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals, à condition que la recherche du contenu concerné se limite aux informations identifiées dans l’injonction et n’oblige pas le fournisseur à procéder à une évaluation autonome de ce contenu, et puisse être effectuée au moyen d’outils de recherche automatisés fiables et proportionnés. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 quater (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quater. Si un fournisseur de places de marché en ligne refuse d’autoriser un professionnel à utiliser ses services conformément au paragraphe2 ter, le professionnel concerné a le droit d’introduire une réclamation conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1150 et à [l’article 17 du règlement relatif à un marché intérieur des services numériques]. |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quinquies. Une fois qu’elles ont autorisé le professionnel à proposer un produit ou service, les places de marché en ligne s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de contrôler aléatoirement si les produits proposés ont été signalés comme étant dangereux dans une base de données ou une interface en ligne officielle, librement accessible et lisible par machine, en particulier sur le portail Safety Gate. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les places de marché en ligne tiennent compte des informations régulières sur les produits dangereux notifiées par les autorités de surveillance du marché conformément à l’article 24, reçues par l’intermédiaire du portail Safety Gate, aux fins de l’application de leurs mesures volontaires visant à détecter le contenu illicite se rapportant à des produits dangereux proposés sur leur place de marché, à l’identifier, à le supprimer ou à en rendre l’accès impossible, selon le cas. Elles informent l’autorité qui a effectué la notification dans Safety Gate de toute mesure prise, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées dans Safety Gate. |
3. Les places de marché en ligne tiennent compte des informations régulières sur les produits dangereux notifiées par les autorités de surveillance du marché conformément à l’article 24, reçues par l’intermédiaire du portail Safety Gate, aux fins de l’application de leurs mesures volontaires visant à détecter le contenu illicite se rapportant à des produits dangereux proposés sur leur place de marché, à l’identifier, à le supprimer ou à en rendre l’accès impossible, selon le cas, y compris au moyen de l’interface interopérable de Safety Gate développée conformément à l’article 23. Elles informent l’autorité qui a effectué la notification dans Safety Gate de toute mesure prise, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées dans Safety Gate. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les places de marché en ligne donnent une réponse appropriée sans retard excessif, et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables, dans l’État membre où la place de marché en ligne opère, aux notifications relatives à des problèmes de sécurité des produits et à des produits dangereux reçues conformément à [l’article 14] du règlement (UE) […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE. |
4. Les places de marché en ligne traitent sans retard excessif, et en tout état de cause dans un délai de trois jours ouvrables, les notifications relatives à des problèmes de sécurité des produits, concernant le produit proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services, reçues conformément à [l’article 14] du règlement (UE) […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE. |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins des exigences de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, les places de marché en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de fournir les informations suivantes pour chaque produit proposé et à garantir qu’elles s’affichent ou qu’elles sont aisément accessibles aux consommateurs à l’endroit où est référencé le produit: |
Aux fins des exigences de l’article 24, point c), du règlement (UE) […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, les places de marché en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels l’utilisation de leurs services dans le respect de ce règlement. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Les places de marché en ligne veillent à ce que les informations suivantes fournies par les professionnels pour chaque produit proposé soient affichées clairement et visiblement ou rendues aisément accessibles aux consommateurs à l’endroit où est référencé le produit: |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale ou électronique à laquelle il peut être contacté; |
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et l’adresse du site web ou électronique à laquelle le fabricant peut être contacté; |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne responsable au sens de l’article 15, paragraphe 1; |
b) lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse et l’adresse du site web ou électronique de la personne responsable conformément à l’article 15, paragraphe 1; |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et, lorsqu’il est disponible, le numéro de lot ou de série et tout autre identifiant du produit; |
c) les informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et tout autre identifiant du produit; |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les places de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques concernés afin de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela n’est pas possible, d’atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services. Cette coopération porte notamment sur les aspects suivants: |
Les places de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques concernés afin de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela n’est pas possible, d’atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services. |
|
En particulier, les places de marché en ligne: |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) coopérer pour assurer l’efficacité des rappels de produits, notamment en s’abstenant d’y faire obstacle; |
a) coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et avec les opérateurs économiques concernés pour assurer l’efficacité des rappels de produits, notamment en s’abstenant d’y faire obstacle, et en informent les consommateurs, y compris en publiant l’avis de rappel sur leur interface; |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) informent les opérateurs économiques des informations transmises par les consommateurs au moyen du point de contact unique visé à l’article 1 bis relatives à des accidents ou à des problèmes de sécurité concernant le produit que ces opérateurs économiques proposent à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services; |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point a ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a ter) notifient rapidement, au moyen du portail Safety Business Gateway visé à l’article 25, tout accident dont ils ont la certitude qu’il entraîne un risque grave ou porte réellement atteinte à la santé ou à la sécurité d’un consommateur et qui a été causé par un produit mis à disposition sur leur place de marché et en informent le fabricant. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) informer les autorités de surveillance du marché de toute mesure prise; |
b) informent les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition de la mise en vente de produits dangereux sur leur interface par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25 et de toute mesure corrective prise; |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) coopérer avec les services répressifs au niveau national et au niveau de l’Union, notamment avec l’Office européen de lutte antifraude, par l’échange régulier et structuré d’informations sur les offres que les places de marché en ligne ont retirées sur la base du présent article; |
c) coopèrent avec les services répressifs au niveau national et au niveau de l’Union, notamment avec l’Office européen de lutte antifraude, par l’échange régulier et structuré d’informations sur les offres que les places de marché en ligne ont retirées sur la base du présent article; |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) permettre que les outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché en vue de repérer les produits dangereux aient accès à leurs interfaces; |
d) permettent que les outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché en vue de repérer les produits dangereux aient accès à leurs interfaces; |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point d bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) coopèrent en vue de repérer, dans la mesure du possible, la chaîne d’approvisionnement en produits dangereux en répondant aux demandes de données si les informations pertinentes ne sont pas accessibles au public; |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) à la demande des autorités de surveillance du marché, lorsque les places de marché en ligne ou les vendeurs en ligne ont mis en place des obstacles techniques entravant l’extraction de données de leurs interfaces en ligne, permettre l’extraction de données à des fins de sécurité des produits sur la base des paramètres d’identification fournis par les autorités de surveillance du marché à l’origine de la demande. |
e) à la demande précise des autorités de surveillance du marché ou d’une autre autorité compétente, lorsque les places de marché en ligne ou les vendeurs en ligne ont mis en place des obstacles techniques entravant l’extraction de données de leurs interfaces en ligne, permettent l’extraction de ces données uniquement à des fins de sécurité des produits sur la base des paramètres d’identification fournis par les autorités de surveillance du marché à l’origine de la demande. |
|
Aux fins du paragraphe 2, points d) et e) du présent alinéa, l’article 17 du règlement (UE) 2019/1020 s’applique. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 20 bis |
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Protocoles d’accord |
|
1. Les autorités de surveillance du marché peuvent encourager la conclusion de protocoles d’accord volontaires avec les places de marché en ligne et les organismes représentatifs des opérateurs économiques et des consommateurs dans le but de prendre des engagements volontaires concernant les produits proposés à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services, de sorte à renforcer la sécurité des produits. |
|
2. Ces engagements volontaires dans le cadre de protocoles d’accord sont sans préjudice des obligations des places de marché en ligne en vertu du présent règlement et des autres législations pertinentes de l’Union. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe –1 (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-1. Les autorités de surveillance du marché appliquent le présent règlement en tenant dûment compte du principe de précaution de manière proportionnée. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les autorités de surveillance du marché peuvent mettre en place des systèmes de contrôle des processus internes relatifs à la sécurité des produits mis en place par les opérateurs économiques conformément à l’article 13. |
4. Les autorités de surveillance du marché peuvent, après consultation du réseau pour la sécurité des consommateurs visé à l’article 28, mettre en place des systèmes de contrôle des processus internes relatifs à la sécurité des produits mis en place par les opérateurs économiques conformément à l’article 13. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les autorités de surveillance du marché devraient procéder régulièrement à des inspections sur des échantillons de produits, catégories ou groupes de produits achetés sous une fausse identité. |
|
Les activités visées au premier alinéa sont menées en particulier sur les produits et les catégories ou groupes de produits mis à disposition sur des places de marché en ligne et sur les produits et catégories ou groupes de produits les plus souvent signalés dans Safety Gate. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Les États membres veillent à ce que toute mesure prise par les autorités compétentes et qui restreint la mise sur le marché d’un produit ou en impose le retrait ou le rappel puisse faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 22 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Mise en œuvre |
Établissement de rapports |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres communiquent à la Commission, une fois par an, des données concernant la mise en œuvre du présent règlement. |
1. Les États membres communiquent à la Commission, une fois par an, des données concernant l’application du présent règlement. |
|
La Commission établit un rapport de synthèse et le met à la disposition du public. |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission, au moyen d’actes d’exécution, détermine les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer ces données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 42, paragraphe 3. |
2. La Commission, au moyen d’actes d’exécution, détermine les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer ces données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 42, paragraphe 2. |
Amendement 162
Proposition de règlement
Chapitre VI – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
VI Système d’alerte rapide Safety Gate |
Safety Gate |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 23 – titre
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Safety Gate |
Système d’alerte rapide Safety Gate |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission développe et gère un système d’alerte rapide pour l’échange d’informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux («Safety Gate»). |
1. La Commission développe et modernise le système d’alerte rapide pour l’échange d’informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux («Safety Gate»), et accroît son efficacité. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Au plus tard le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission développe une interface interopérable permettant aux places de marché en ligne de lier leurs interfaces au portail Safety Gate visé au paragraphe 1. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités de mise en œuvre de l’interface interopérable sur Safety Gate, conformément au paragraphe 1 bis, en particulier en ce qui concerne l’accès au système et son fonctionnement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lors de la réception d’une notification, la Commission vérifie si elle est conforme au présent article et aux exigences relatives au fonctionnement de Safety Gate qu’elle a définies sur la base du paragraphe 7, et la transmet aux autres États membres si lesdites exigences sont respectées. |
3. Lors de la réception d’une notification, la Commission vérifie si elle est conforme au présent article et aux exigences relatives au fonctionnement de Safety Gate qu’elle a définies sur la base du paragraphe 7, et la transmet sans retard excessif aux autres États membres si lesdites exigences sont respectées. |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsqu’un État membre notifie des mesures correctives prises à l’égard de produits présentant un risque grave, les autres États membres notifient dans Safety Gate les mesures et actions prises ultérieurement à l’égard des mêmes produits et toute autre information pertinente, y compris les résultats des éventuels essais ou analyses effectués, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’adoption des mesures ou des actions. |
5. Lorsqu’un État membre notifie des mesures correctives prises à l’égard de produits présentant un risque grave, les autres États membres notifient dans Safety Gate les mesures et actions prises ultérieurement à l’égard des mêmes produits et toute autre information pertinente, y compris les résultats des éventuels essais ou analyses effectués, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’adoption des mesures ou des actions. |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Si la Commission repère des produits susceptibles de présenter un risque grave et pour lesquels les États membres n’ont pas soumis de notification dans Safety Gate, elle en informe les États membres. Les États membres procèdent aux vérifications appropriées et, s’ils adoptent des mesures, les notifient dans Safety Gate conformément au paragraphe 1. |
6. Si la Commission repère, y compris sur la base d’informations reçues par des consommateurs ou des associations de consommateurs, des produits susceptibles de présenter un risque grave et pour lesquels les États membres n’ont pas soumis de notification dans Safety Gate, elle en informe les États membres ainsi que les opérateurs économiques concernés. Les États membres procèdent aux vérifications appropriées et, s’ils adoptent des mesures, les notifient dans Safety Gate conformément au paragraphe 1. |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La Commission crée une interface entre le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et Safety Gate, afin d’éviter une double saisie des données et de permettre le déclenchement d’un projet de notification dans Safety Gate à partir dudit système d’information et de communication. |
7. La Commission met en œuvre l’interface visée à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1020 entre le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et Safety Gate pour permettre le déclenchement d’un projet de notification dans Safety Gate à partir dudit système d’information et de communication afin d’éviter une double saisie des données. |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. La Commission adopte des actes d’exécution précisant la mise en œuvre du présent article, et notamment l’accès au système, son fonctionnement, les informations qu’il y a lieu d’y saisir, les exigences auxquelles les notifications doivent satisfaire et les critères d’évaluation du niveau de risque. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. |
8. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 41 en vue de compléter le présent règlement en spécifiant les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne: |
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a) l’accès au système; |
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b) le fonctionnement du système; |
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c) les informations qu’il y a lieu d’y saisir; |
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d) les exigences auxquelles les notifications doivent satisfaire; |
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e) les critères d’évaluation du niveau de risque. |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Au plus tard... [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport sur le fonctionnement du système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020, sur le portail Safety Gate visé dans le présent règlement et sur la mise en œuvre de l’interface entre les deux systèmes, en incluant des informations sur leurs fonctionnalités respectives et sur le développement de nouvelles fonctionnalités, les calendriers, le budget et le volume des effectifs concernés, à la lumière des objectifs poursuivis par ces systèmes. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission gère un portail web permettant aux opérateurs économiques de fournir aux autorités de surveillance du marché et aux consommateurs les informations visées à l’article 8, paragraphe 11, à l’article 9, paragraphe 2, point c), à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, paragraphes 3 et 4, et à l’article 19. |
1. La Commission gère un portail web (la Safety Business Gateway) permettant aux opérateurs économiques de fournir facilement aux autorités de surveillance du marché et aux consommateurs les informations visées à l’article 8, paragraphe 10, à l’article 9, paragraphe 2, point c), à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, paragraphes 3 et 4, et à l’article 19. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il peut notamment s’agir de mesures visant à interdire, suspendre ou restreindre la mise, ou la mise à disposition, sur le marché de ces produits ou à fixer des conditions particulières pour leur commercialisation, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la sécurité des consommateurs. |
Il peut notamment s’agir de mesures visant à interdire, suspendre ou restreindre la mise, ou la mise à disposition, sur le marché de ces produits ou à fixer des conditions particulières pour leur évaluation de conformité eu égard aux exigences en matière de sécurité, le cas échéant, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la sécurité des consommateurs. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’exportation à partir de l’Union d’un produit dont la mise, ou la mise à disposition, sur le marché de l’Union est interdite en application d’une mesure adoptée conformément au paragraphe 1 ou 3 est interdite, à moins que la mesure ne l’autorise expressément. |
4. L’exportation à partir de l’Union d’un produit dont la mise à disposition sur le marché de l’Union est interdite en application d’une mesure adoptée conformément au paragraphe 1 ou 3 est interdite, à moins que la mesure ne l’autorise expressément. |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Tout État membre peut présenter à la Commission une demande motivée visant à examiner la nécessité d’adopter une mesure visée au paragraphe 1 ou 3. |
5. Tout État membre ou partie intéressée peut présenter à la Commission une demande motivée visant à examiner la nécessité d’adopter une mesure visée au paragraphe 1 ou 3. |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Com |