RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil
24.6.2022 - (COM(2021)0346 – C9‑0245/2021 – 2021/0170(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Dita Charanzová
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil
(COM(2021)0346 – C9‑0245/2021 – 2021/0170(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0346),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0245/2021),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 octobre 2021[1],
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les articles 59 et 40 de son règlement,
– vu l’avis de la commission des affaires juridiques,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0191/2022),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Bien que l’Union élabore une législation sectorielle d’harmonisation portant sur la sécurité de certains produits ou certaines catégories de produits, il lui est pratiquement impossible d’adopter des dispositions législatives pour tous les produits de consommation existants ou susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est toujours nécessaire que des dispositions législatives transversales comblent les lacunes et garantissent la protection des consommateurs quand elle n’est pas garantie par ailleurs, en particulier pour obtenir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, comme l’exigent les articles 114 et 169 du traité. |
(6) Bien que l’Union élabore une législation sectorielle d’harmonisation portant sur la sécurité de certains produits ou certaines catégories de produits, il lui est pratiquement impossible d’adopter des dispositions législatives pour tous les produits de consommation existants ou susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est nécessaire que de vastes dispositions législatives transversales comblent les lacunes et viennent donc compléter les dispositions de la législation sectorielle d’harmonisation existante ou future et garantir la protection des consommateurs quand elle n’est pas garantie par ailleurs par ladite législation, en particulier pour obtenir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, comme l’exigent les articles 114 et 169 du traité. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Alors que certaines dispositions, telles que celles concernant la plupart des obligations des opérateurs économiques, ne devraient pas s’appliquer aux produits relevant de la législation d’harmonisation de l’Union puisqu’elles sont déjà couvertes par cette législation, un certain nombre d’autres dispositions devraient s’appliquer afin de compléter la législation d’harmonisation de l’Union. En particulier, l’obligation générale de sécurité des produits et les dispositions connexes devraient s’appliquer aux produits de consommation couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque certains types de risques ne sont pas couverts par cette législation. Les dispositions du présent règlement concernant les obligations des places de marché en ligne, les obligations des opérateurs économiques en cas d’accident, le droit à l’information des consommateurs ainsi que les rappels de produits de consommation devraient s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque cette législation ne comporte pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif. De même, RAPEX est déjà utilisé aux fins de la législation d’harmonisation de l’Union, comme l’indique l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil25, de sorte que les dispositions régissant Safety Gate et son fonctionnement qui figurent dans le présent règlement devraient être applicables à la législation d’harmonisation de l’Union. |
(8) Alors que certaines dispositions, telles que celles concernant la plupart des obligations des opérateurs économiques, ne devraient pas s’appliquer aux produits relevant de la législation d’harmonisation de l’Union puisqu’elles sont déjà couvertes par cette législation, un certain nombre d’autres dispositions devraient s’appliquer afin de compléter la législation d’harmonisation de l’Union. En particulier, l’obligation générale de sécurité des produits et les dispositions connexes devraient s’appliquer aux produits de consommation couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque certains types de risques ne sont pas couverts par cette législation. Les dispositions du présent règlement concernant les obligations des places de marché en ligne, les obligations des opérateurs économiques en cas d’accident, le droit à l’information et le droit de recours des consommateurs ainsi que les rappels de produits de consommation devraient s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dans la mesure où cette législation ne comporte pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif. De même, RAPEX est déjà utilisé aux fins de la législation d’harmonisation de l’Union, comme l’indique l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil 25, de sorte que les dispositions régissant Safety Gate et son fonctionnement qui figurent dans le présent règlement devraient être applicables à la législation d’harmonisation de l’Union. |
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25 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1). |
25 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1). |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les dispositions du chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, établissant les règles de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, sont déjà directement applicables aux produits couverts par le présent règlement, qui ne vise pas à modifier ces dispositions. La stabilité desdites dispositions est particulièrement importante compte tenu du fait que les autorités chargées de ces contrôles (qui, dans pratiquement tous les États membres, sont les autorités douanières) les effectuent sur la base d’une analyse des risques, comme le prévoient les articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013 (le code des douanes de l’Union), les actes d’exécution et les orientations correspondantes. Cette approche fondée sur l’analyse des risques est essentielle pour les contrôles douaniers compte tenu des volumes substantiels de marchandises qui entrent sur le territoire douanier et qui en sortent, et elle donne lieu à l’application de mesures de contrôle concrètes en fonction des priorités établies. Le fait que le règlement ne modifie en aucune façon le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, qui fait directement référence à l’approche fondée sur l’analyse des risques prévue par la législation douanière, signifie en pratique que les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union (y compris les autorités douanières) doivent limiter leurs contrôles aux produits présentant le plus de risques, en fonction de la probabilité du risque et de son incidence, ce qui garantit l’efficacité et l’efficience de leurs activités ainsi que la préservation de leur capacité d’effectuer de tels contrôles. |
(9) Les dispositions du chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, établissant les règles de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, sont déjà directement applicables aux produits couverts par le présent règlement. Les autorités chargées de ces contrôles devraient les effectuer sur la base d’une analyse des risques, comme le prévoient les articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013 (le code des douanes de l’Union), les actes d’exécution et les orientations correspondantes. En conséquence, le présent règlement ne modifie en aucune façon le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 et la manière dont les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union s’organisent et effectuent leurs activités. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union et défini dans le règlement (UE) 2019/1020, d’une part, et d’autre part le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits relevant du présent règlement devraient être aussi cohérents que possible. Il est donc nécessaire, en ce qui concerne les activités de surveillance du marché, les obligations, les pouvoirs des autorités de surveillance du marché, les mesures qu’elles prennent et la coopération entre elles, d’aligner les deux ensembles de dispositions. À cette fin, les articles 10 à 16, les articles 18 et 19 et les articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 devraient aussi s’appliquer aux produits relevant du présent règlement. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Le principe de précaution est un principe fondamental pour assurer la sécurité des produits et des consommateurs. Dès lors, tous les acteurs concernés devraient le prendre dûment en compte lors de l’application du présent règlement. |
supprimé |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Étant donné également l’acception étendue donnée à la notion de santé26, il y a lieu de prendre en compte le risque environnemental posé par un produit lors de l’application du présent règlement, dans la mesure où il peut aussi se traduire, à terme, par un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. |
supprimé |
__________________ |
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26 Agence européenne pour l’environnement, «Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe» (Un environnement sain, des vies saines: l’influence de l’environnement sur la santé et le bien-être en Europe), rapport nº 21/2019 de l’AEE, du 8 septembre 2020. |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les exigences fixées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux produits d’occasion ou aux produits réparés, remis à neuf ou recyclés qui réintègrent la chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’une activité commerciale, à l’exception des produits pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes, tels que les antiquités ou les produits qui sont présentés comme devant être réparés ou remis à neuf. |
(16) Les exigences fixées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux produits d’occasion ou aux produits réparés, remis à neuf ou recyclés qui réintègrent la chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’une activité commerciale, à l’exception des produits pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes, tels que les antiquités ou les produits qui sont explicitement présentés comme devant être réparés ou remis à neuf, ou qui sont mis à disposition en tant qu’objets de collection ayant une signification historique. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Les services ne devraient pas relever du présent règlement. Cependant, pour garantir la protection de la santé et la sécurité des consommateurs, les produits fournis ou mis à la disposition des consommateurs lors d’une prestation de services, y compris les produits auxquels ces derniers sont directement exposés lors d’une telle prestation, devraient relever du champ d’application du présent règlement. Il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les équipements qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager mais dont le fonctionnement est assuré par un prestataire de services, car ils doivent relever de la sécurité du service fourni. |
(18) Les services ne devraient pas relever du présent règlement. Cependant, pour garantir la protection de la santé et la sécurité des consommateurs, les produits fournis ou mis à la disposition des consommateurs lors d’une prestation de services, y compris les produits auxquels ces derniers sont directement exposés lors d’une telle prestation, devraient relever du champ d’application du présent règlement. Cependant, il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les équipements qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager lorsque leur fonctionnement est directement assuré par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport, car ils doivent relever de la sécurité du service fourni. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les nouvelles technologies entraînent également de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des consommateurs ou modifient la manière dont les risques existants pourraient se manifester, par exemple une intervention extérieure qui pirate le produit ou en modifie les caractéristiques. |
(20) Les nouvelles technologies pourraient entraîner également de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des consommateurs ou modifient la manière dont les risques existants pourraient se manifester, par exemple une intervention extérieure qui pirate le produit ou en modifie les caractéristiques. Les nouvelles technologies, au moyen de mises à jour logicielles par exemple, peuvent modifier substantiellement le produit original, qui pourrait alors être soumis à une nouvelle évaluation des risques si la modification substantielle a une incidence sur sa sécurité. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) L’Organisation mondiale de la santé définit la «santé» comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité. Cette définition corrobore le fait que le développement des nouvelles technologies peut entraîner de nouveaux risques pour la santé des consommateurs, tels que des risques psychologiques, des risques de développement, en particulier pour les enfants, des risques de santé mentale, la dépression, la perte de sommeil ou l’altération de la fonction cérébrale. |
(21) L’Organisation mondiale de la santé définit la «santé» comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Les risques spécifiques de cybersécurité ayant une incidence sur la sécurité des consommateurs ainsi que sur les protocoles et les certifications peuvent être couverts par la législation sectorielle. Toutefois, il convient de s’assurer que, si la législation sectorielle présente des lacunes, les opérateurs économiques concernés et les autorités nationales prennent en compte les risques liés aux nouvelles technologies, respectivement lors de la conception des produits et lors de leur évaluation, afin de garantir que les modifications apportées au produit ne compromettent pas sa sécurité. |
(22) Les risques spécifiques de cybersécurité ayant une incidence sur la sécurité des consommateurs ainsi que sur les protocoles et les certifications peuvent être couverts par la législation sectorielle. Toutefois, il convient de s’assurer que, dans des cas qui empêcheraient l’application de la législation sectorielle, les opérateurs économiques concernés et les autorités nationales prennent en compte les risques liés aux nouvelles technologies, respectivement lors de la conception des produits et lors de leur évaluation, afin de garantir que les modifications apportées au produit ne compromettent pas sa sécurité. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) La sécurité des produits devrait être évaluée en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment de leurs caractéristiques et de leur présentation, ainsi que des besoins et des risques spécifiques des catégories de consommateurs susceptibles d’utiliser les produits, en particulier les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Par conséquent, si des informations spécifiques sont nécessaires pour rendre les produits sûrs pour une catégorie de personnes donnée, l’évaluation de la sécurité des produits devrait également prendre en compte la présence de ces informations et leur accessibilité. Il convient d’évaluer la sécurité des produits en tenant compte du fait que le produit doit être sûr pendant toute sa durée de vie. |
(23) La sécurité des produits devrait être évaluée en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment de leurs caractéristiques, telles que physiques, mécaniques et chimiques, et de leur présentation, ainsi que des besoins et des risques spécifiques, qui peuvent également inclure le risque environnemental dans la mesure où il présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, des catégories de consommateurs susceptibles d’utiliser les produits, en particulier les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Cette évaluation devrait tenir compte du risque pour la santé que présentent les produits connectés numériques, y compris pour la santé mentale, en particulier pour les consommateurs vulnérables tels que les enfants. Par conséquent, lorsqu’ils évaluent la sécurité des produits connectés numériques susceptibles d’avoir une incidence sur les enfants, les fabricants doivent veiller à ce que les produits qu’ils mettent à disposition sur le marché répondent aux normes les plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et de respect de la vie privée dès la conception, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, si des informations spécifiques sont nécessaires pour rendre les produits sûrs pour une catégorie de personnes donnée, l’évaluation de la sécurité des produits devrait également prendre en compte la présence de ces informations et leur accessibilité. Il convient d’évaluer la sécurité de tous les produits en tenant compte du fait que chaque produit doit être sûr pendant toute sa durée de vie. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, il convient que les opérateurs économiques soient soumis à des obligations concernant la sécurité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement. Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs et conformes au présent règlement. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur en fonction de son rôle dans le processus d’approvisionnement et de distribution. |
(24) Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, il convient que les opérateurs économiques soient soumis à des obligations proportionnées concernant la sécurité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement, tout en garantissant un fonctionnement efficace du marché intérieur. Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs et conformes au présent règlement. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur en fonction de son rôle dans le processus d’approvisionnement et de distribution. Afin de neutraliser les charges administratives, les outils numériques d’information des consommateurs devraient pouvoir fournir des informations sous une forme durable et accessible sur la durée. Dans ce contexte, il est important de veiller à ce que les coordonnées de tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution soient facilement accessibles aux consommateurs et aux autorités de surveillance du marché et que les produits soient accompagnés des documents pertinents. Ces informations pourraient également être fournies par les opérateurs économiques sous forme numérique au moyen de solutions électroniques, telles qu’un code QR ou un code datamatrix. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 bis) Afin de permettre aux opérateurs économiques qui sont des PME et des microentreprises de faire face aux nouvelles obligations imposées par le présent règlement, la Commission devrait leur fournir des lignes directrices pratiques et des conseils sur mesure, par exemple un canal direct pour communiquer avec des experts lorsqu’ils ont des questions, en tenant compte de la nécessité de simplifier et de limiter les charges administratives. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) La vente à distance, y compris la vente en ligne, devrait également relever du champ d’application du présent règlement. La vente en ligne a connu un essor constant et régulier; elle a donné naissance à de nouveaux modèles commerciaux et à de nouveaux acteurs sur le marché, tels que les places de marché en ligne. |
(25) La vente à distance, y compris la vente en ligne, devrait également relever du champ d’application du présent règlement. La vente en ligne a connu un essor constant et régulier; elle a donné naissance à de nouveaux modèles commerciaux, à de nouveaux défis en matière de sécurité des produits et à de nouveaux acteurs sur le marché, tels que les places de marché en ligne. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 25bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 bis) Dans le cas d’un produit vendu par un moyen de vente à distance, le produit devrait être réputé avoir été mis à disposition sur le marché si l’offre de vente s’adresse aux consommateurs de l’Union. Conformément aux règles de l’Union applicables en matière de droit international privé, une analyse au cas par cas devrait être effectuée pour déterminer si une offre s’adresse aux consommateurs de l’Union. Une offre de vente devrait être considérée comme s’adressant aux consommateurs de l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné dirige son activité, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Les analyses au cas par cas doivent prendre en considération les facteurs pertinents, tels que les zones géographiques dans lesquelles l’expédition est possible, les langues utilisées pour l’offre ou la commande, ou les moyens de paiement. En cas de vente en ligne, le simple fait que le site internet des opérateurs économiques ou des intermédiaires soit accessible dans l’État membre dans lequel le consommateur est domicilié est insuffisant. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Les places de marché en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement – elles permettent aux opérateurs économiques d’atteindre un nombre indéterminé de consommateurs – et aussi, partant, dans le régime de sécurité des produits. |
(26) Les places de marché en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement – elles permettent aux opérateurs économiques d’atteindre un nombre indéterminé de consommateurs – et aussi, partant, dans le régime de sécurité des produits. Les places de marché en ligne, en fonction de leur modèle commercial et de leur rôle et implication dans une chaîne d’approvisionnement, pourraient également être considérées comme des fabricants, des importateurs, des distributeurs, des prestataires de services d’exécution des commandes ou des représentants autorisés et, dans ce cas, devraient être soumises aux obligations légales et responsabilités applicables à ces acteurs, comme le prévoient le présent règlement ou la législation d’harmonisation de l’Union applicable. Par exemple, si une place de marché en ligne se présente comme le fabricant en apposant son nom, sa marque commerciale ou une autre marque distinctive sur le produit, ou si elle le remet à neuf ou si son activité a une incidence sur les propriétés de sécurité du produit, elle devrait être considérée comme un fabricant et devra respecter les obligations inhérentes. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) L’engagement en matière de sécurité des produits, signé en 2018 et auquel plusieurs places de marché ont adhéré depuis, prévoit un certain nombre d’engagements volontaires en matière de sécurité des produits. L’engagement en matière de sécurité des produits a fait la preuve de son utilité en renforçant la protection des consommateurs contre les produits dangereux vendus en ligne. Néanmoins, le caractère volontaire de l’adhésion à cet engagement et le nombre limité de places de marché en ligne qui y participent volontairement réduisent son efficacité et ne peuvent garantir des conditions de concurrence égales. |
(28) L’engagement en matière de sécurité des produits, signé en 2018 et auquel plusieurs places de marché ont adhéré depuis, prévoit un certain nombre d’engagements volontaires en matière de sécurité des produits en vue de renforcer la protection des consommateurs contre les produits dangereux vendus en ligne. Néanmoins, le caractère volontaire de l’adhésion à cet engagement et le nombre limité de places de marché en ligne qui y participent volontairement ont révélé une absence de progrès dans le cadre de certains des engagements volontaires, ce qui réduit son efficacité et ne peut garantir des conditions de concurrence égales. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 bis) Le présent règlement devrait également prévoir des dispositions qui encouragent les places de marché en ligne à conclure des protocoles d’accord volontaires avec les autorités de surveillance du marché ou les organisations représentant les consommateurs ainsi qu’à prendre des engagements volontaires concernant les produits vendus en ligne qui vont au‑delà des obligations légales établies par le droit de l’Union. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(30 bis) Les places de marché en ligne doivent désigner un point de contact unique pour les consommateurs qui servira de guichet unique pour les communications des consommateurs sur les questions relatives à la sécurité des produits, qui pourront ensuite être redirigées vers le service approprié d’un marché en ligne. Cela ne devrait pas empêcher de mettre à la disposition des consommateurs des points de contact supplémentaires pour certains services spécifiques. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Les obligations imposées par le présent règlement aux places de marché en ligne ne devraient équivaloir à une obligation générale ni de surveiller les informations que celles-ci transmettent ou stockent ni de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant une activité illicite, telle que la vente de produits dangereux en ligne. Les places de marché en ligne devraient néanmoins, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de responsabilité pour les services d’hébergement en vertu de la «directive sur le commerce électronique» et de la [législation sur les services numériques], retirer rapidement de leurs interfaces en ligne les contenus faisant référence à des produits dangereux, dès qu’elles en ont effectivement connaissance ou, dans le cas d’actions en indemnité, dès qu’elles sont informées de l’existence des contenus illicites, en particulier dans les cas où la place de marché en ligne a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû déceler le caractère illicite en question. Les places de marché en ligne devraient traiter les notifications concernant des contenus faisant référence à des produits dangereux, reçus conformément à [l’article 14] du règlement (UE) …/… [législation sur les services numériques], dans les délais supplémentaires fixés dans le présent règlement. |
(32) Les obligations imposées par le présent règlement aux places de marché en ligne ne devraient équivaloir à une obligation générale ni de surveiller les informations que celles-ci transmettent ou stockent ni de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant une activité illicite, telle que la vente de produits dangereux en ligne. Les places de marché en ligne devraient néanmoins, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de responsabilité pour les services d’hébergement en vertu de la «directive sur le commerce électronique» et de la [législation sur les services numériques], retirer rapidement de leurs interfaces en ligne les contenus faisant référence à des produits dangereux, dès qu’elles en ont effectivement connaissance ou, dans le cas d’actions en indemnité, dès qu’elles sont informées de l’existence des contenus illicites, en particulier dans les cas où la place de marché en ligne a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû déceler le caractère illicite en question. Les places de marché en ligne devraient traiter les notifications concernant des contenus faisant référence à des produits dangereux, reçus conformément à [l’article 14] du règlement (UE) …/… [législation sur les services numériques], dans les délais supplémentaires fixés dans le présent règlement. En outre, les places de marché en ligne sont vivement encouragées à vérifier les produits au moyen de Safety Gate avant de les mettre sur leur site web. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) L’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 confère aux autorités de surveillance du marché le pouvoir, lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour éliminer un risque grave, d’exiger le retrait d’une interface en ligne des contenus faisant référence aux produits connexes ou d’exiger l’affichage explicite d’un avertissement aux utilisateurs finals lorsqu’ils accèdent à une interface en ligne. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 devraient également s’appliquer dans le cadre du présent règlement. Afin d’assurer une surveillance efficace du marché au titre du présent règlement et d’éviter la présence de produits dangereux sur le marché de l’Union, ce pouvoir devrait pouvoir être exercé dès que nécessaire et de manière proportionnée, y compris pour les produits présentant un risque moindre. Il est essentiel que les places de marché en ligne se conforment de façon urgente à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement introduit des délais contraignants à cet égard, sans préjudice de la possibilité qu’un délai plus court soit fixé dans l’injonction elle-même. Ce pouvoir devrait être exercé conformément à [l’article 8] de la législation sur les services numériques. |
(33) L’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 confère aux autorités de surveillance du marché le pouvoir, lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour éliminer un risque grave, d’exiger le retrait d’une interface en ligne des contenus faisant référence aux produits connexes ou d’exiger l’affichage explicite d’un avertissement aux utilisateurs finals lorsqu’ils accèdent à une interface en ligne. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 devraient également s’appliquer dans le cadre du présent règlement. Afin d’assurer une surveillance efficace du marché au titre du présent règlement et d’éviter la présence de produits dangereux sur le marché de l’Union, ce pouvoir devrait pouvoir être exercé dès que nécessaire et de manière proportionnée, y compris pour les produits présentant un risque moindre. Il est essentiel que les places de marché en ligne se conforment de façon urgente à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement introduit des délais contraignants à cet égard. Ce pouvoir devrait être exercé conformément à [l’article 8] de la législation sur les services numériques. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Même lorsque les informations provenant de Safety Gate ne contiennent pas une adresse web (URL) exacte et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier le contenu illicite concerné, les places de marché en ligne devraient néanmoins tenir compte des informations transmises, telles que les identifiants de produits, lorsqu’ils sont disponibles, et d’autres informations de traçabilité, dans le cadre des mesures que les places de marché en ligne adoptent de leur propre initiative en vue, selon le cas, de détecter et d’identifier les produits dangereux proposés sur leur place de marché, et de supprimer ou de désactiver l’accès à ces produits. |
(34) Même lorsque les informations provenant de Safety Gate ne contiennent pas une adresse web (URL) exacte et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier le contenu illicite concerné, les places de marché en ligne devraient néanmoins tenir compte des informations transmises, telles que les identifiants de produits, lorsqu’ils sont disponibles, et d’autres informations de traçabilité, dans le cadre des mesures que les places de marché en ligne adoptent de leur propre initiative en vue, selon le cas, de détecter et d’identifier les produits dangereux proposés sur leur place de marché, et de supprimer ou de désactiver l’accès à ces produits. Néanmoins, le système Safety Gate devrait être modernisé et mis à jour afin de permettre aux places de marché en ligne de détecter plus facilement les produits dangereux et, à cette fin, il devrait être possible de mettre en œuvre les dispositions relatives au retrait des contenus illicites faisant référence à des produits dangereux des places de marché en ligne au moyen d’un système de notification de l’Union conçu et développé dans le cadre de Safety Gate. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Aux fins de [l’article 19] du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques] et concernant la sécurité des produits vendus en ligne, le coordinateur pour les services numériques devrait considérer en particulier les organisations de consommateurs et les associations représentant les intérêts des consommateurs, à leur demande, comme des signaleurs de confiance, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies. |
(35) Aux fins de [l’article 19] du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques] et concernant la sécurité des produits vendus en ligne, le coordinateur pour les services numériques devrait considérer en particulier les organisations de consommateurs et les associations représentant les intérêts des consommateurs et autres parties prenantes concernées, à leur demande, comme des signaleurs de confiance, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) La traçabilité des produits est fondamentale pour assurer une surveillance efficace du marché en vue de repérer les produits dangereux et pour prendre des mesures correctives. Les consommateurs devraient également bénéficier de la même protection contre les produits dangereux dans les canaux de vente hors ligne et en ligne, notamment lorsqu’ils achètent des produits sur des places de marché en ligne. En s’appuyant sur les dispositions du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques] relatives à la traçabilité des professionnels, les places de marché en ligne ne devraient pas autoriser le référencement sur leurs plateformes si le professionnel n’a pas fourni toutes les informations relatives à la sécurité et à la traçabilité des produits, comme le prévoit le présent règlement. Ces informations devraient être affichées en même temps que le référencement des produits afin que les consommateurs puissent bénéficier des mêmes informations en ligne et hors ligne. Toutefois, la place de marché en ligne ne devrait pas être responsable de la vérification de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la précision des informations elles-mêmes, car l’obligation de garantir la traçabilité des produits incombe au professionnel. |
(36) La traçabilité des produits est fondamentale pour assurer une surveillance efficace du marché en vue de repérer les produits dangereux et pour prendre des mesures correctives. Les consommateurs devraient également bénéficier de la même protection contre les produits dangereux dans les canaux de vente hors ligne et en ligne, notamment lorsqu’ils achètent des produits sur des places de marché en ligne. En s’appuyant sur les dispositions du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques] relatives à la traçabilité des professionnels, les places de marché en ligne ne devraient pas autoriser le référencement sur leurs plateformes si le professionnel n’a pas fourni toutes les informations relatives à la sécurité et à la traçabilité des produits, comme le prévoit le présent règlement. Ces informations devraient être affichées en même temps que le référencement des produits afin que les consommateurs puissent bénéficier des mêmes informations en ligne et hors ligne. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Il est également important que les places de marché en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché, les autorités chargées de faire respecter la législation et les opérateurs économiques concernés pour ce qui est de la sécurité des produits. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, les prestataires de services de la société de l’information ont, en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement, une obligation de coopération avec les autorités de surveillance, qui devrait par conséquent être étendue à tous les produits de consommation. Ainsi, les autorités de surveillance du marché améliorent constamment les outils technologiques qu’elles utilisent dans leur activité pour repérer les produits dangereux qui sont vendus en ligne. Pour que ces outils soient opérationnels, les places de marché en ligne devraient accorder l’accès à leurs interfaces. En outre, aux fins de la sécurité des produits, les autorités de surveillance du marché peuvent également devoir extraire des données des places de marché en ligne. |
(37) Il est également important que les places de marché en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché, les autorités chargées de faire respecter la législation et les opérateurs économiques concernés pour ce qui est de la sécurité des produits. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, les prestataires de services de la société de l’information ont, en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement, une obligation de coopération avec les autorités de surveillance, qui devrait par conséquent être étendue à tous les produits de consommation. Ainsi, les autorités de surveillance du marché améliorent constamment les outils technologiques qu’elles utilisent dans leur activité pour repérer les produits dangereux qui sont vendus en ligne. Pour que ces outils soient opérationnels, les places de marché en ligne devraient accorder l’accès à leurs interfaces. En outre, exclusivement aux fins de la sécurité des produits, les autorités de surveillance du marché et autres autorités compétentes peuvent également devoir extraire des données des places de marché en ligne. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(39 bis) Le principe de précaution est un principe fondamental pour assurer la sécurité des produits et des consommateurs et devrait dès lors être dûment pris en compte, de manière proportionnée, par les autorités de surveillance du marché lors de l’application du présent règlement. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Lorsque les opérateurs économiques ou les autorités de surveillance du marché ont le choix entre plusieurs mesures correctives, c’est mesure la plus durable ayant le moins d’incidence sur l’environnement, telle que la réparation du produit, qui devrait être privilégiée, à condition qu’elle n’entraîne pas une baisse du niveau de sécurité. |
(40) Lorsque les opérateurs économiques ou les autorités de surveillance du marché ont le choix entre plusieurs mesures correctives, c’est la mesure la plus durable ayant le moins d’incidence sur l’environnement, telle que la réparation du produit, qui devrait être privilégiée, à condition qu’elle n’entraîne pas une baisse du niveau de sécurité ou une atteinte aux droits des consommateurs en vertu d’autres dispositions législatives pertinentes de l’Union. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(43) Lorsqu’ils mettent des produits à disposition sur le marché, les opérateurs économiques devraient fournir des informations minimales sur la sécurité et la traçabilité desdits produits dans le cadre de l’offre concernée. Lesdites informations devraient être fournies sans préjudice des exigences en matière d’information prévues par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil31, telles que les principales caractéristiques des biens, dans la mesure appropriée au support de communication et aux biens concernés. |
supprimé |
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31 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64). |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(44) Garantir l’identification et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite l’identification des opérateurs économiques et l’adoption de mesures correctives efficaces contre les produits dangereux, telles que les rappels ciblés. L’identification et la traçabilité des produits garantissent ainsi aux consommateurs et aux opérateurs économiques l’obtention d’informations exactes sur les produits dangereux, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d’éviter d’inutiles perturbations des échanges. Les informations permettant d’identifier le produit et le fabricant et, le cas échéant, l’importateur devraient donc figurer sur les produits. Ces exigences de traçabilité pourraient être renforcées pour certains types de produits. Les fabricants devraient également établir des documentations techniques concernant leurs produits, qui devraient comporter les informations nécessaires démontrant l’innocuité de leur produit. |
(44) Garantir l’identification des produits et la disponibilité d’informations sur le fabricant et sur les autres opérateurs économiques concernés tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite l’identification des opérateurs économiques et, le cas échéant, l’adoption de mesures correctives efficaces et proportionnées contre les produits dangereux, telles que les rappels ciblés. L’identification des produits et les informations sur le fabricant et sur les autres opérateurs économiques concernés garantissent ainsi aux consommateurs, y compris les personnes en situation de handicap, et aux autorités de surveillance du marché l’obtention d’informations exactes sur les produits dangereux, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d’éviter d’inutiles perturbations des échanges. Les informations permettant d’identifier le produit et le fabricant et, selon le cas, l’importateur ainsi que d’autres opérateurs économiques pertinents devraient donc figurer sur les produits. Ces exigences pourraient être renforcées pour certains types de produits susceptibles de présenter un risque sérieux pour la santé et la sécurité des consommateurs, au moyen d’un système de collecte et de stockage des données permettant, outre l’identification du produit, l’identification de ses composants ou des opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement. Lesdites informations devraient être fournies sans préjudice des exigences en matière d’information prévues par la directive 2011/83/UE1 bis du Parlement européen et du Conseil, telles que les principales caractéristiques des biens, dans la mesure appropriée au support de communication et aux biens concernés. |
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_______________ |
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1 bis Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64). |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(44 bis) Les fabricants devraient également établir des documentations techniques concernant leurs produits, qui devraient comporter les informations nécessaires démontrant leur innocuité. La quantité d’informations à fournir devrait être proportionnée à la complexité du produit et aux risques éventuels. En particulier, les fabricants devraient fournir une description générale du produit et ses principales caractéristiques utiles à l’évaluation de sa sécurité. Dans le cas de produits complexes ou de produits présentant des risques plus élevés, les informations à fournir pourraient nécessiter une description plus détaillée du produit, y compris une analyse des risques éventuels et des moyens techniques adoptés pour limiter ou éliminer les risques. Dans de tels cas, si le produit est conforme aux normes européennes ou à d’autres éléments appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité, la liste de ces éléments devrait également être communiquée. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(45) Le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union et défini dans le règlement (UE) 2019/1020, d’une part, et d’autre part le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits relevant du présent règlement devraient être aussi cohérents que possible. Il est donc nécessaire, en ce qui concerne les activités de surveillance du marché, les obligations, les pouvoirs des autorités de surveillance du marché, les mesures qu’elles prennent et la coopération entre elles, de combler l’écart entre les deux ensembles de dispositions. À cette fin, les articles 10 à 16, les articles 18 et 19 et les articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 devraient aussi s’appliquer aux produits relevant du présent règlement. |
supprimé |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(47 bis) Les autorités de surveillance du marché devraient procéder régulièrement à des inspections sur des produits achetés sous une fausse identité, en particulier sur des produits mis à disposition sur des places de marché en ligne et sur les produits les plus fréquemment signalés au moyen de Safety Gate. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(48) Un échange d’informations entre les États membres et la Commission concernant la mise en œuvre du présent règlement devrait être mis en place sur la base d’indicateurs de réalisation qui permettraient de mesurer et de comparer l’efficacité des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation de l’Union relative à la sécurité des produits. |
(48) Un échange d’informations entre les États membres et la Commission concernant l’application du présent règlement devrait être mis en place sur la base d’indicateurs de réalisation qui permettraient de mesurer l’efficacité de la législation de l’Union relative à la sécurité des produits. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(49) L’échange d’informations concernant les produits dangereux devrait être efficace, rapide et précis. |
(49) L’échange d’informations concernant les produits dangereux devrait être efficace, rapide et précis afin de garantir que des mesures appropriées sont prises à l’égard de ces produits et de protéger pleinement les consommateurs. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(50) Le système d’échange rapide d’informations de l’Union (RAPEX) a fait la preuve de son efficacité et de son efficience. Il permet d’étendre à l’ensemble de l’Union des mesures correctives prises à l’encontre de produits présentant un risque au-delà du territoire d’un seul État membre. Il est toutefois opportun d’abandonner le nom abrégé «RAPEX» au profit de «Safety Gate» afin d’apporter plus de clarté et de mieux sensibiliser les consommateurs. Safety Gate comporte un système d’alerte rapide concernant les produits non alimentaires dangereux qui permet aux autorités nationales et à la Commission d’échanger des informations sur ces produits, un portail web servant à informer le public (portail Safety Gate) et une interface qui permet aux entreprises de se conformer à leur obligation d’informer les autorités et les consommateurs de l’existence de produits dangereux (Safety Business Gateway). |
(50) Le système d’échange rapide d’informations de l’Union (RAPEX) devrait être modernisé pour permettre, dans l’ensemble de l’Union, la prise de mesures correctives plus efficaces à l’encontre de produits présentant un risque au-delà du territoire d’un seul État membre. Il est toutefois opportun d’abandonner le nom abrégé «RAPEX» au profit de «Safety Gate» afin d’apporter plus de clarté et de mieux sensibiliser les consommateurs. Safety Gate comporte un système d’alerte rapide concernant les produits non alimentaires dangereux qui permet aux autorités nationales et à la Commission d’échanger des informations sur ces produits, un portail web servant à informer le public (portail Safety Gate) et une interface qui permet aux entreprises de se conformer à leur obligation d’informer les autorités et les consommateurs de l’existence de produits dangereux (Safety Business Gateway). En outre, la Commission devrait mettre au point une interface interopérable pour permettre aux places de marché en ligne de relier leurs interfaces au portail Safety Gate de manière simple, rapide et fiable. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(52) Conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020, les autorités des États membres doivent notifier les mesures adoptées à l’encontre des produits relevant dudit règlement qui présentent un risque moindre, par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé dans le même article, tandis que les mesures correctives adoptées à l’encontre des produits relevant du présent règlement présentant un risque moindre devraient être notifiées au moyen de Safety Gate. Les États membres et la Commission devraient mettre à la disposition du public les informations relatives aux risques que présentent les produits pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il est opportun pour les consommateurs et les entreprises que toutes les informations relatives aux mesures correctives adoptées à l’encontre des produits présentant un risque figurent dans Safety Gate, ce qui permet de mettre à la disposition du public, par l’intermédiaire du portail Safety Gate, des informations pertinentes sur les produits dangereux. Les États membres sont donc encouragés à signaler dans Safety Gate toutes les mesures correctives concernant des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. |
(52) Conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020, les autorités des États membres doivent notifier les mesures adoptées à l’encontre des produits relevant dudit règlement qui présentent un risque moindre, par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé dans le même article, tandis que les mesures correctives adoptées à l’encontre des produits relevant du présent règlement présentant un risque moindre devraient être notifiées au moyen de Safety Gate. Les États membres et la Commission devraient mettre à la disposition du public les informations relatives aux risques que présentent les produits pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il est opportun pour les consommateurs et les entreprises que toutes les informations relatives aux mesures correctives adoptées à l’encontre des produits présentant un risque figurent dans Safety Gate, ce qui permet de mettre à la disposition du public, par l’intermédiaire du portail Safety Gate, des informations pertinentes sur les produits dangereux. Il est important que toutes ces informations soient disponibles dans la ou les langues officielles de l’État membre de résidence du consommateur et qu’elles soient formulées dans un langage clair et compréhensible. Les États membres sont donc encouragés à signaler dans Safety Gate toutes les mesures correctives concernant des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. La base de données et le site web de Safety Gate devraient être accessibles aux personnes handicapées. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 54
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(54) La Commission devrait développer et assurer la gestion du portail web Safety Business Gateway, qui permet aux opérateurs économiques de se conformer à leurs obligations d’informer les autorités de surveillance du marché et les consommateurs au sujet des produits dangereux qu’ils ont mis, ou mis à disposition, sur le marché. Cet outil devrait également permettre aux opérateurs économiques d’informer les autorités de surveillance du marché des accidents causés par des produits qu’ils ont mis, ou mis à disposition, sur le marché. Il devrait permettre un échange d’informations rapide et efficace entre les opérateurs économiques et les autorités nationales et faciliter la communication d’informations aux consommateurs par les opérateurs économiques. |
(54) La Commission devrait développer et assurer la gestion du portail web Safety Business Gateway, qui permet aux opérateurs économiques de se conformer à leurs obligations d’informer les autorités de surveillance du marché et les consommateurs au sujet des produits dangereux qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Cet outil devrait également permettre aux opérateurs économiques d’informer les autorités de surveillance du marché des accidents causés par des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Les opérateurs économiques devraient s’efforcer d’examiner les réclamations et les informations sur les accidents provenant des consommateurs le plus rapidement possible pour garantir un échange d’informations en temps utile et efficace avec les autorités nationales et faciliter la communication d’informations aux consommateurs par les opérateurs économiques. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(55) Il pourrait se présenter des cas où un risque grave doit être traité au niveau de l’Union lorsqu’il ne peut être maîtrisé de manière satisfaisante au moyen des mesures prises par l’État membre concerné ou par toute autre procédure prévue par la législation de l’Union. Cela pourrait notamment être le cas de nouveaux risques émergents ou de ceux qui affectent des consommateurs vulnérables. C’est pourquoi la Commission peut adopter des mesures soit de sa propre initiative, soit à la demande des États membres. Ces mesures devraient être adaptées à la gravité et à l’urgence de la situation. Il est en outre nécessaire de prévoir un mécanisme adéquat permettant à la Commission d’adopter des mesures provisoires immédiatement applicables. |
(55) Il pourrait se présenter des cas où un risque grave doit être traité au niveau de l’Union lorsqu’il ne peut être maîtrisé de manière satisfaisante au moyen des mesures prises par l’État membre concerné ou par toute autre procédure prévue par la législation de l’Union. Cela pourrait notamment être le cas de nouveaux risques émergents ou de ceux qui affectent des consommateurs vulnérables. C’est pourquoi la Commission peut adopter des mesures soit de sa propre initiative, soit à la demande des États membres ou des parties intéressées. Ces mesures devraient être adaptées à la gravité et à l’urgence de la situation. Il est en outre nécessaire de prévoir un mécanisme adéquat permettant à la Commission d’adopter des mesures provisoires immédiatement applicables. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 56
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(56) La détermination du risque lié à un produit et du niveau de risque se fonde sur une évaluation des risques effectuée par les acteurs concernés. Lorsqu’ils procèdent à une évaluation des risques, les États membres peuvent parvenir à des résultats différents quant à l’existence d’un risque ou au niveau de celui-ci, ce qui pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché unique et l’égalité des conditions de concurrence tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques. Par conséquent, il conviendrait de mettre à la disposition des États membres un mécanisme d’arbitrage pouvant être utilisé sur une base volontaire, qui permettrait à la Commission de donner un avis sur la question faisant l’objet du différend. |
(56) La détermination du risque lié à un produit et du niveau de risque se fonde sur une évaluation des risques effectuée par les acteurs concernés. Lorsqu’ils procèdent à une évaluation des risques, les États membres peuvent parvenir à des résultats différents quant à l’existence d’un risque ou au niveau de celui-ci, ce qui pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché unique et l’égalité des conditions de concurrence tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques. Par conséquent, il conviendrait d’établir un mécanisme d’arbitrage pour permettre à la Commission de donner un avis sur la question faisant l’objet du différend. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 56 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(56 bis) La Commission devrait établir un rapport périodique sur l’application du mécanisme d’arbitrage concernant les évaluations des risques, qui devrait être présenté au réseau pour la sécurité des consommateurs. Ce rapport devrait identifier les principaux critères appliqués par les États membres pour l’évaluation des risques et leur impact sur le marché intérieur et sur un niveau égal de protection des consommateurs, ce qui permettrait aux États membres et à la Commission d’harmoniser les approches et les critères d’évaluation des risques. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 57
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(57) Le réseau pour la sécurité des consommateurs renforce la coopération entre les États membres lorsqu’ils veillent au respect de la réglementation sur la sécurité des produits. En particulier, il facilite les activités d’échange d’informations, l’organisation d’activités conjointes de surveillance du marché, l’échange d’avis d’experts et l’échange de bonnes pratiques. Le réseau pour la sécurité des consommateurs devrait être dûment représenté dans les activités de coordination et de coopération du Réseau de l’Union pour la conformité des produits prévu par le règlement (UE) 2019/1020 et participer auxdites activités chaque fois que la coordination des activités relevant du champ d’application des deux règlements est nécessaire pour en assurer l’efficacité. |
(57) Le réseau pour la sécurité des consommateurs renforce la coopération entre les États membres lorsqu’ils veillent au respect de la réglementation sur la sécurité des produits. En particulier, il facilite les activités d’échange d’informations, l’organisation d’activités conjointes de surveillance du marché, l’échange d’avis d’experts et l’échange de bonnes pratiques. Il devrait également contribuer à l’harmonisation des méthodologies de collecte des données sur la sécurité des produits, ainsi qu’au renforcement de l’interopérabilité entre les systèmes d’information régionaux, sectoriels, nationaux et européens en ce qui concerne la sécurité des produits. Le réseau pour la sécurité des consommateurs devrait être dûment représenté dans les activités de coordination et de coopération du Réseau de l’Union pour la conformité des produits prévu par le règlement (UE) 2019/1020 et participer auxdites activités chaque fois que la coordination des activités relevant du champ d’application des deux règlements est nécessaire pour en assurer l’efficacité. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 58
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(58) Les autorités de surveillance du marché peuvent mener des activités conjointes avec d’autres autorités ou des organisations représentant des opérateurs économiques ou des utilisateurs finals, en vue de promouvoir la sécurité des produits et d’identifier les produits dangereux, notamment ceux qui sont proposés à la vente en ligne. Ce faisant, les autorités de surveillance du marché et la Commission, le cas échéant, devraient veiller à ce que le choix des produits et des producteurs ainsi que les activités menées ne créent pas de situation susceptible de fausser la concurrence ou d’influer sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties. |
(58) Les autorités de surveillance du marché devraient mener des activités conjointes avec d’autres autorités ou des organisations représentant des opérateurs économiques ou des utilisateurs finals, en vue de promouvoir la sécurité des produits et d’identifier les produits dangereux, notamment ceux qui sont proposés à la vente en ligne. Ce faisant, les autorités de surveillance du marché et la Commission, le cas échéant, devraient veiller à ce que le choix des produits et des producteurs ainsi que les activités menées ne créent pas de situations susceptibles de fausser la concurrence ou d’influer sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 59
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(59) Les actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations «coup de balai») sont des mesures spécifiques de contrôle de l’application de la législation qui peuvent renforcer encore la sécurité des produits. Il conviendrait, en particulier, de mener des opérations «coup de balai» lorsque les tendances du marché, les réclamations des consommateurs ou d’autres éléments indiquent qu’il est constaté que certaines catégories de produits présentent souvent un risque grave. |
(59) Les actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations «coup de balai») sont des mesures spécifiques de contrôle de l’application de la législation qui peuvent renforcer encore la sécurité des produits et devraient donc être menées régulièrement pour détecter les infractions en ligne et hors ligne au présent règlement. Il conviendrait, en particulier, de mener des opérations «coup de balai» lorsque les tendances du marché, les réclamations des consommateurs ou d’autres éléments indiquent qu’il est constaté que certaines catégories de produits présentent souvent un risque grave. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 60
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(60) L’interface publique de Safety Gate, le portail Safety Gate, permet au grand public, notamment aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux places de marché en ligne, d’être informé des mesures correctives prises à l’encontre des produits dangereux présents sur le marché de l’Union. Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs d’informer la Commission de la présence sur le marché de produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le cas échéant, la Commission devrait assurer un suivi adéquat, notamment en transmettant ces informations aux autorités nationales concernées. |
(60) L’interface publique de Safety Gate, le portail Safety Gate, permet au grand public, notamment aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux places de marché en ligne, d’être informé des mesures correctives prises à l’encontre des produits dangereux présents sur le marché de l’Union. Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs d’informer la Commission de la présence sur le marché de produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le cas échéant, la Commission devrait assurer un suivi adéquat, notamment en transmettant ces informations aux autorités nationales concernées. La base de données et le site web de Safety Gate devraient être facilement accessibles aux personnes handicapées. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 61
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(61) Lorsque des informations sur la sécurité des produits sont mises à la disposition du public, le secret professionnel, visé à l’article 339 du traité, devrait être protégé d’une manière compatible avec la nécessité d’assurer l’efficacité des activités de surveillance du marché et des mesures de protection. |
(61) Il convient, en règle générale, d’assurer l’accès du public aux informations qui sont à la disposition des autorités en ce qui concerne la sécurité des produits. Toutefois, lorsque des informations sur la sécurité des produits sont mises à la disposition du public, le secret professionnel, visé à l’article 339 du traité, devrait être protégé d’une manière compatible avec la nécessité d’assurer l’efficacité des activités de surveillance du marché et des mesures de protection. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(62) Lorsqu’un produit qui a été vendu aux consommateurs se révèle dangereux, il peut être nécessaire de le rappeler afin de protéger les consommateurs de l’Union. Il se peut que les consommateurs ne sachent pas qu’ils possèdent un produit faisant l’objet d’un rappel. Afin de renforcer l’efficacité du rappel, il est donc important de mieux atteindre les consommateurs concernés. Le contact direct constitue le moyen le plus efficace pour informer les consommateurs de l’existence d’un rappel et les inciter à y donner suite. C’est également le canal de communication privilégié par toutes les catégories de consommateurs. Afin d’assurer la sécurité des consommateurs, il est important qu’ils soient informés de manière rapide et fiable. Les opérateurs économiques devraient donc utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité liés aux produits que ces derniers ont achetés. Par conséquent, il y a lieu d’instaurer une obligation légale pour contraindre les opérateurs économiques à utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent déjà afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité. À cet égard, les opérateurs économiques veilleront à intégrer la possibilité de contacter directement les clients en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité les concernant dans les programmes de fidélisation des clients et les systèmes d’enregistrement des produits existants, par l’intermédiaire desquels les clients sont invités, après avoir acheté un produit, à communiquer au fabricant, sur une base volontaire, certaines informations telles que leur nom, leurs coordonnées, le modèle du produit ou son numéro de série. |
(62) Lorsqu’un produit qui a été vendu aux consommateurs se révèle dangereux, il peut être nécessaire de le rappeler afin de protéger les consommateurs de l’Union. Il se peut que les consommateurs ne sachent pas qu’ils possèdent un produit faisant l’objet d’un rappel. Afin de renforcer l’efficacité du rappel, il est donc important de mieux atteindre les consommateurs concernés. Le contact direct constitue le moyen le plus efficace pour informer les consommateurs de l’existence d’un rappel et les inciter à y donner suite. C’est également le canal de communication privilégié par toutes les catégories de consommateurs. Afin d’assurer la sécurité des consommateurs, il est important qu’ils soient informés de manière rapide et fiable. Les opérateurs économiques et, le cas échéant, les places de marché en ligne devraient donc utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité liés aux produits que ces derniers ont achetés. Par conséquent, il y a lieu d’instaurer une obligation légale pour contraindre les opérateurs économiques et les places de marché en ligne à utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent déjà afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité. À cet égard, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne veilleront à intégrer la possibilité de contacter directement les clients en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité les concernant dans les programmes de fidélisation des clients et les systèmes d’enregistrement des produits existants, par l’intermédiaire desquels les clients sont invités, après avoir acheté un produit, à communiquer au fabricant, sur une base volontaire, certaines informations telles que leur nom, leurs coordonnées, le modèle du produit ou son numéro de série. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 64 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(64 bis) La Commission devrait publier des orientations à l’intention des autorités de surveillance du marché afin de garantir une application plus uniforme lors du traitement des rappels. Les États membres devraient également veiller à ce que les autorités disposent d’une expertise et de ressources suffisantes pour toutes leurs activités de contrôle. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 65
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(65) Pour faciliter l’application efficace et cohérente de l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement, il importe de recourir à des normes européennes couvrant certains produits et risques de telle manière qu’un produit conforme à une norme européenne dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne soit présumé conforme à ladite obligation. |
(65) Pour faciliter l’application efficace et cohérente de l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement, il importe de recourir à des normes européennes couvrant certains produits et risques. Il convient de considérer les normes européennes dont les références ont été publiées conformément à la directive 2001/95/CE comme des normes européennes relatives à la sécurité des produits présentant une présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement. Les demandes de normalisation émises par la Commission conformément à la directive 2001/95/CE devraient être considérées comme des demandes de normalisation au sens du présent règlement. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 66 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(66 bis) Les produits peuvent présenter des risques différents selon le genre et les activités de normalisation devraient en tenir compte afin d’éviter des divergences en matière de sécurité et donc une différence de sécurité entre les hommes et les femmes. La déclaration sur l’élaboration des normes tenant compte des questions de genre présente plusieurs actions à inclure dans les plans d’action en faveur de l’égalité des genres pour des normes et l’élaboration de normes tenant compte des questions de genre adoptés par les organisations nationales de normalisation et les organismes chargés d’élaborer les normes, afin de parvenir à des normes équilibrées, représentatives et inclusives pour les deux sexes. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 69
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(69) Les normes européennes dont les références ont été publiées conformément à la directive 2001/95/CE devraient continuer de fournir une présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement. Les demandes de normalisation émises par la Commission conformément à la directive 2001/95/CE devraient être considérées comme des demandes de normalisation au sens du présent règlement. |
supprimé |
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 70
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(70) L’Union devrait pouvoir coopérer et échanger des informations relatives à la sécurité des produits avec les autorités réglementaires des pays tiers ou avec des organisations internationales dans le cadre d’accords conclus entre la Commission et des pays tiers ou des organisations internationales. Cette coopération et ces échanges d’informations devraient respecter les règles de l’Union en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel. |
(70) L’Union devrait pouvoir coopérer et échanger des informations relatives à la sécurité des produits avec les autorités réglementaires des pays tiers ou avec des organisations internationales dans le cadre d’accords conclus entre la Commission et des pays tiers ou des organisations internationales, y compris en vue de prévenir la circulation de produits dangereux sur le marché de l’Union. Cette coopération et ces échanges d’informations devraient respecter les règles de l’Union en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 71
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(71) Pour qu’elles aient un effet dissuasif significatif sur les opérateurs économiques et les places de marché en ligne et les empêchent de mettre sur le marché des produits dangereux, les sanctions devraient être adaptées au type d’infraction, à l’avantage éventuel pour l’opérateur économique ou la place de marché en ligne et à la nature et à la gravité du préjudice subi par le consommateur. En outre, il est important de disposer d’un niveau de sanctions homogène pour garantir des conditions de concurrence égales, en évitant que les opérateurs économiques ou les places de marché en ligne ne concentrent leurs activités sur des territoires où le niveau des sanctions est moindre. |
(71) Pour qu’elles aient un effet dissuasif significatif sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les places de marché en ligne et les empêchent de mettre sur le marché des produits dangereux, les sanctions devraient être adaptées au type d’infraction, à l’avantage éventuel pour l’opérateur économique ou la place de marché en ligne et à la nature et à la gravité du préjudice subi par le consommateur. En outre, il est important de disposer d’un niveau de sanctions homogène pour garantir des conditions de concurrence égales, en évitant que les opérateurs économiques ou les places de marché en ligne ne concentrent leurs activités sur des territoires où le niveau des sanctions est moindre. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 72
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(72) Lors de l’infliction de sanctions, il devrait être dûment tenu compte de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en question. L’infliction de sanctions devrait être proportionnée et conforme au droit de l’Union et au droit national, et notamment aux garanties procédurales applicables et aux principes de la charte des droits fondamentaux. |
(72) Lors de l’infliction de sanctions, il devrait être dûment tenu compte de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en question. L’infliction de sanctions devrait être effective, proportionnée, dissuasive et conforme au droit de l’Union et au droit national, et notamment aux garanties procédurales applicables et aux principes de la charte des droits fondamentaux. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 74
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(74) Afin de renforcer la cohérence, il conviendrait de prévoir une liste des types d’infractions qui devraient être passibles de sanctions. |
supprimé |
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 75
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(75) L’effet dissuasif des sanctions devrait être renforcé par la possibilité de publier les informations relatives aux sanctions qu’infligent les États membres. Lorsque ces sanctions sont prises à l’encontre de personnes physiques ou comprennent des données à caractère personnel, elles peuvent être publiées d’une manière conforme aux exigences en matière de protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil34 et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil35. Le rapport annuel sur les sanctions infligées par les États membres devrait contribuer à l’égalité des conditions de concurrence et à la prévention de la récidive. Pour des raisons de sécurité juridique et conformément au principe de proportionnalité, il convient de préciser dans quelles circonstances une publication ne devrait pas avoir lieu. En ce qui concerne les personnes physiques, les données à caractère personnel ne devraient être publiées que dans des circonstances exceptionnelles justifiées par la gravité de l’infraction, par exemple lorsqu’une sanction a été infligée à un opérateur économique dont le nom correspond à celui d’une personne physique et lorsque cet opérateur économique a manqué à plusieurs reprises à l’obligation générale de sécurité des produits. |
(75) L’effet dissuasif des sanctions devrait être renforcé par la possibilité de publier les informations relatives aux sanctions qu’infligent les États membres. Le rapport annuel sur les sanctions infligées par les États membres devrait contribuer à l’égalité des conditions de concurrence et à la prévention de la récidive. |
__________________ |
|
34 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
|
35 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39), |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 78
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(78) Afin de maintenir un niveau élevé de santé et de sécurité des consommateurs, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’identification et la traçabilité des produits présentant un risque potentiel grave pour la santé et la sécurité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»37. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts peuvent systématiquement assister aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(78) Afin de maintenir un niveau élevé de santé et de sécurité des consommateurs, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’identification des produits, catégories ou groupes de produits pour lesquels des contrôles devraient être effectués par le représentant établi dans l’Union, et l’identification et la traçabilité des produits présentant un risque potentiel grave pour la santé et la sécurité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»37. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts peuvent systématiquement assister aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
__________________ |
__________________ |
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 80
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(80) Tout traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. Lorsque les consommateurs signalent un produit dans Safety Gate, seules seront stockées les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour signaler le produit dangereux et pendant un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’encodage de ces données. Les fabricants et les importateurs ne devraient conserver le registre des réclamations des consommateurs que pour la durée nécessaire aux fins du présent règlement. Les fabricants et les importateurs, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, devraient divulguer leur nom afin de garantir que le consommateur est en mesure d’identifier le produit aux fins de la traçabilité. |
(80) Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement doit être effectué conformément aux dispositions de la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679, au règlement (UE) 2018/1725 et à la directive 2002/58/CE, selon le cas. Lorsque les consommateurs signalent un produit dans Safety Gate, seules seront stockées les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour signaler le produit dangereux et pendant un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’encodage de ces données. Les fabricants et les importateurs ne devraient conserver le registre des réclamations des consommateurs que pour la durée nécessaire aux fins du présent règlement. Les fabricants et les importateurs, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, devraient divulguer leur nom afin de garantir que le consommateur est en mesure d’identifier le produit aux fins de la traçabilité. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Objet |
Objet et objectif |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit les règles essentielles relatives à la sécurité des produits de consommation mis, ou mis à disposition, sur le marché. |
L’objectif du présent règlement est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de maintenir un niveau élevé de santé, de sécurité et de protection des consommateurs en établissant des règles essentielles pour garantir la sécurité des produits de consommation mis à disposition sur le marché de l’Union. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement s’applique aux produits définis à l’article 3, point 1, mis, ou mis à disposition, sur le marché, dans la mesure où il n’existe pas, dans la législation de l’Union, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif. |
Le présent règlement s’applique aux produits définis à l’article 3, point 1, mis à disposition sur le marché, dans la mesure où il n’existe pas, dans la législation de l’Union, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) aux équipements exploités par un prestataire de services qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager dans le cadre d’un service qui leur est fourni; |
g) aux équipements utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager lorsque ces équipements sont directement exploités par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport qui leur est fourni et non exploités par les consommateurs eux-mêmes; |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le présent règlement s’applique aux produits mis, ou mis à disposition, sur le marché, qu’ils soient neufs, d’occasion, réparés ou reconditionnés. Il ne s’applique pas aux produits mis à disposition sur le marché en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation. |
3. Le présent règlement s’applique aux produits mis à disposition sur le marché, qu’ils soient neufs, d’occasion, réparés ou reconditionnés. Il ne s’applique pas aux produits mis à disposition sur le marché en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le présent règlement est appliqué en tenant dûment compte du principe de précaution. |
supprimé |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1) «produit»: tout élément, interconnecté ou non avec d’autres éléments, fourni ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d’une activité commerciale – y compris dans le cadre de la prestation d’un service –, qui est destiné aux consommateurs ou qui peut, dans des conditions raisonnablement prévisibles, être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné; |
1) «produit»: tout élément, interconnecté ou non avec d’autres éléments, fourni ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d’une activité commerciale – y compris dans le cadre de la prestation d’un service –, qui est destiné aux consommateurs ou qui est susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné; |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2) «produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d’utilisation correcte ou incorrecte normales ou raisonnablement prévisibles, lesquelles comprennent aussi sa durée réelle d’utilisation, ne présente aucun risque ou seulement les risques minimaux compatibles avec son utilisation qui sont considérés comme acceptables et conciliables avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs; |
2) «produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, lesquelles comprennent aussi sa durée réelle d’utilisation, ne présente aucun risque ou seulement les risques minimaux compatibles avec son utilisation qui sont considérés comme acceptables et conciliables avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs; |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 9
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; |
9) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir au nom de ce dernier aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
14) «place de marché en ligne»: un prestataire de services intermédiaires utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs concernant la vente de produits relevant du présent règlement; |
14) «place de marché en ligne»: un prestataire de services intermédiaires utilisant une interface en ligne, au moyen de laquelle les consommateurs ont accès aux produits de professionnels et qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec ces professionnels concernant la vente de produits relevant du présent règlement; |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
15) «interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, qui est exploité par un opérateur économique ou pour son compte et qui permet aux utilisateurs finals d’accéder aux produits proposés par celui-ci; |
15) «interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, notamment des applications mobiles; |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
15 bis) «contrat à distance»: un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE; |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 23
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
23) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition du consommateur; |
23) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 25 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
25 bis) «antiquités»: des produits, tels que des objets de collection et des œuvres d’art, dont les consommateurs ne peuvent raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des consommateurs dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des consommateurs dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres. |
1. Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre s’adresse à des consommateurs dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme s’adressant à des consommateurs dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Afin de déterminer si une offre cible des consommateurs dans l’Union, les critères non exhaustifs suivants sont pris en considération: |
supprimé |
a) l’utilisation d’une langue officielle ou d’une monnaie des États membres; |
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b) un nom de domaine enregistré dans l’un des États membres; |
|
c) les zones géographiques vers lesquelles les produits peuvent être expédiés. |
|
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les opérateurs économiques mettent, ou mettent à disposition, sur le marché de l’Union uniquement des produits sûrs. |
Les opérateurs économiques mettent à disposition sur le marché de l’Union uniquement des produits sûrs. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis |
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Éléments d’évaluation de la sécurité des produits |
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1. Pour évaluer si un produit est sûr, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants: |
|
a) les caractéristiques du produit, notamment sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage, ses instructions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation et d’entretien; |
|
b) l’effet du produit sur d’autres produits dans les cas où on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds, y compris l’interconnexion des produits; |
|
c) l’effet que d’autres produits pourraient avoir sur le produit à évaluer, lorsqu’il est raisonnablement prévisible que d’autres produits seront utilisés avec ce produit, y compris l’effet d’éléments non intégrés destinés à déterminer, modifier ou compléter la façon dont fonctionne un autre produit relevant du champ d’application du présent règlement, qui doivent être pris en considération pour évaluer si cet autre produit est sûr; |
|
d) la présentation du produit, son étiquetage, y compris l’étiquetage relatif à l’âge concernant son caractère approprié pour les enfants, les avertissements et les instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination en toute sécurité ainsi que toute autre indication ou information relative au produit; |
|
e) les catégories de consommateurs exposés à un risque lors de l’utilisation du produit, en particulier en évaluant le risque pour les consommateurs vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, ainsi que les différentes incidences sur la santé et la sécurité en fonction du genre; |
|
f) l’aspect du produit et notamment le fait qu’il ressemble à une denrée alimentaire sans en être une et qu’en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son aspect, de son emballage, des mentions de son étiquette, de son volume, de sa taille ou d’autres caractéristiques, il est prévisible qu’il soit confondu avec une denrée alimentaire et soit donc susceptible d’être mis en bouche, sucé ou ingéré par le consommateur, en particulier par des enfants; |
|
g) le fait que, bien que n’étant pas conçu pour les enfants, ni destiné à être utilisé par eux, le produit est susceptible d’être utilisé par des enfants ou ressemble à un objet ou un produit communément reconnu comme étant attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux, en raison de sa conception, de son emballage et de ses caractéristiques; |
|
h) lorsque la nature du produit l’exige, les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures, y compris les tiers malveillants, lorsqu’une telle influence peut avoir une incidence sur la sécurité du produit, y compris la perte potentielle d’interconnexion; |
|
i) les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage et prédictives d’un produit lorsque ces fonctionnalités ont une incidence sur la sécurité du produit; |
|
2. La possibilité d’atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d’autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer qu’un produit n’est pas sûr. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 6 – titre
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Présomption de sécurité |
Présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) s’il est conforme aux normes européennes pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 1025/2012, ou aux parties pertinentes de celles-ci, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts; |
a) s’il est conforme aux normes européennes relatives à la sécurité des produits pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 1025/2012, ou aux parties pertinentes de celles-ci, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes; ou |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) en l’absence de normes européennes telles que visées au point a), en ce qui concerne les risques couverts par des exigences en matière de santé et de sécurité prévues par la législation de l’État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, s’il est conforme à ces exigences nationales. |
b) en l’absence de normes européennes telles que visées au point a) du présent paragraphe, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par des exigences en matière de santé et de sécurité prévues par la législation de l’État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, étant établies conformément aux traités, et en particulier aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union, s’il est conforme à ces exigences nationales. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant les exigences spécifiques de sécurité nécessaires pour garantir que les produits conformes aux normes européennes satisfont à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. |
2. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant les exigences spécifiques de sécurité nécessaires pour garantir que les produits conformes aux normes européennes relatives à la sécurité des produits satisfont à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Toutefois, la présomption de sécurité prévue au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre des mesures en vertu du présent règlement si, nonobstant cette conformité, le produit se révèle dangereux. |
3. Toutefois, la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre toutes les mesures appropriées en vertu du présent règlement si, nonobstant cette conformité, le produit se révèle dangereux. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 7 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Éléments d’évaluation de la sécurité des produits |
Éléments supplémentaires d’évaluation de la sécurité des produits |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque la présomption de sécurité prévue à l’article 5 ne s’applique pas, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants pour évaluer si un produit est sûr: |
supprimé |
a) les caractéristiques du produit, notamment sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage, ses conditions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation et d’entretien; |
|
b) l’effet du produit sur d’autres produits dans les cas où on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds, y compris l’interconnexion des produits; |
|
c) l’effet que d’autres produits pourraient avoir sur le produit à évaluer, y compris l’effet d’éléments non intégrés destinés à déterminer, modifier ou compléter la façon dont fonctionne un autre produit relevant du champ d’application du présent règlement, qui doivent être pris en considération pour évaluer si cet autre produit est sûr; |
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d) la présentation du produit, son étiquetage, les avertissements et les instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination en toute sécurité ainsi que toute autre indication ou information relative au produit; |
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e) les catégories de consommateurs exposés à un risque lors de l’utilisation du produit, en particulier les consommateurs vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées; |
|
f) l’aspect du produit et notamment le fait qu’il ressemble à une denrée alimentaire sans en être une et qu’en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son aspect, de son emballage, des mentions de son étiquette, de son volume, de sa taille ou d’autres caractéristiques, il est prévisible qu’il soit confondu avec une denrée alimentaire; |
|
g) le fait que, bien que n’étant pas conçu pour ou destiné à être utilisé par des enfants, le produit ressemble à un objet communément reconnu comme étant attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux, en raison de sa conception, de son emballage et de ses caractéristiques; |
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h) les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures, y compris les tiers malveillants, lorsqu’une telle influence peut avoir une incidence sur la sécurité du produit; |
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i) les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage et prédictives d’un produit. |
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Amendement 84
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La possibilité d’atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d’autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer qu’un produit n’est pas sûr. |
supprimé |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Aux fins du paragraphe 1, pour évaluer si un produit est sûr, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants, lorsqu’ils sont disponibles: |
3. Aux fins de l’article 5 bis et lorsque la présomption de sécurité prévue à l’article 6 ne s’applique pas, pour évaluer si un produit est sûr, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants, lorsqu’ils sont disponibles: |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fabricants examinent les réclamations reçues concernant des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et que les auteurs des réclamations ont jugés dangereux et tiennent un registre de ces réclamations et des rappels de produits. |
supprimé |
Les fabricants mettent à la disposition des consommateurs des canaux de communication tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section dédiée de leur site internet, permettant aux consommateurs d’introduire des réclamations et de les informer de tout accident ou problème de sécurité survenu avec les produits. |
|
Les données à caractère personnel conservées dans le registre des réclamations se limitent à celles dont le fabricant a besoin pour examiner la réclamation relative à un produit prétendument dangereux. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’examen et pas plus de cinq ans après leur encodage. |
|
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les fabricants informent les distributeurs, les importateurs et les places de marché en ligne de la chaîne d’approvisionnement concernée de tout problème de sécurité qu’ils ont repéré. |
supprimé |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les fabricants rédigent la documentation technique du produit. La documentation technique contient les éléments suivants, selon le cas: |
Avant de mettre un produit sur le marché, les fabricants rédigent une documentation technique contenant au moins une description générale du produit et de ses propriétés essentielles utiles aux fins de l’évaluation de sa sécurité. |
|
Lorsque cela est jugé approprié au regard des risques présentés par un produit, la documentation technique visée au premier paragraphe contient en outre les éléments suivants: |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) une description générale du produit et ses principales caractéristiques utiles à l’évaluation de la sécurité offerte par le produit; |
supprimé |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point c
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la liste des normes européennes visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou des autres éléments visés à l’article 7, paragraphe 3, appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. |
c) la liste des normes européennes visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou des autres éléments visés à l’article 6, paragraphe 1, point b), ou à l’article 7, appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si l’une des normes européennes ou des exigences de santé et de sécurité ou l’un des éléments visés à l’article 7, paragraphe 3, n’est que partiellement appliqué, les parties qui sont appliquées sont recensées. |
Si l’une des normes européennes ou des exigences de santé et de sécurité ou l’un des éléments visés à l’article 6, paragraphe 1, ou à l’article 7 n’est que partiellement appliqué, les parties qui sont appliquées sont recensées. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les fabricants conservent la documentation technique pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande. |
5. Les fabricants veillent à ce que la documentation technique visée au paragraphe 4 soit à jour. Ils la conservent pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les fabricants veillent à l’existence de procédures permettant de préserver la conformité de la production en série avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et électronique à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse renvoie à un point de contact unique où le fabricant peut être contacté. |
7. Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et le site web ou l’adresse électronique au moyen desquels ils peuvent être contactés. L’adresse renvoie à un point de contact unique où le fabricant peut être contacté. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les fabricants veillent à l’existence de procédures permettant de préserver la conformité de la production en série avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. |
supprimé |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 10
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas. |
10. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre effectivement le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas. Lorsque le produit présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, les fabricants alertent immédiatement ces derniers conformément à l’article 33 et, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise et, si cette information est disponible, sur la quantité, par État membre, de produits qui circulent encore sur le marché. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 11
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. Les fabricants, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, alertent immédiatement les consommateurs du risque pour leur santé et leur sécurité que présente un produit qu’ils fabriquent et en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise. |
supprimé |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 11 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 bis. Les fabricants informent les distributeurs, les importateurs et, le cas échéant, les responsables, les prestataires de services d’exécution et les places de marché en ligne de la chaîne d’approvisionnement concernée de tout problème de sécurité qu’ils ont repéré. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 11 ter (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 ter. Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section dédiée de leur site internet, en tenant compte des besoins d’accessibilité des personnes handicapées, permettant aux consommateurs d’introduire des réclamations concernant les produits mis à disposition sur le marché par les fabricants et permettant aux fabricants d’être informés de tout accident ou problème de sécurité survenu avec ces produits. |
|
Les fabricants examinent les réclamations et les informations sur les accidents reçues concernant des produits que les auteurs des réclamations ont jugés dangereux et tiennent un registre interne de ces réclamations et des rappels de produits. |
|
Les données à caractère personnel conservées dans le registre des réclamations se limitent à celles dont le fabricant a besoin pour examiner la réclamation relative à un produit prétendument dangereux. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’examen et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur encodage. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire à s’acquitter à tout le moins des tâches suivantes: |
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Il fournit une copie du mandat aux autorités de surveillance du marché qui en font la demande. Le mandat autorise le mandataire à s’acquitter à tout le moins des tâches suivantes: |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) s’il est fondé à penser qu’un produit présente un risque, en informer le fabricant; |
b) s’il est fondé à penser qu’un produit n’est pas sûr, en informer le fabricant; |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, concernant toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par des produits relevant de leur mandat. |
c) coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, concernant toute mesure prise en vue d’éliminer effectivement les risques présentés par des produits relevant de leur mandat. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5 et à l’article 8, paragraphes 4, 6 et 7, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit n’est pas sûr, l’importateur en informe le fabricant et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées. |
2. Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5 et à l’article 8, paragraphes 4, 6 et 7, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit n’est pas sûr, l’importateur en informe le fabricant et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées sans retard injustifié. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les importateurs indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et électronique à laquelle ils peuvent être contactés. Ils veillent à ce qu’aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations figurant sur l’étiquette du fabricant. |
3. Les importateurs indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et le site web ou l’adresse électronique au moyen desquels ils peuvent être contactés. Ils veillent à ce qu’aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations figurant sur l’étiquette du fabricant. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les importateurs veillent à ce que les consommateurs disposent des canaux de communication visés à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, leur permettant d’introduire des réclamations et de communiquer tout accident ou problème de sécurité survenu avec les produits. Si ces canaux ne sont pas disponibles, l’importateur les met en place. |
Les importateurs vérifient si les canaux de communication visés à l’article 8, paragraphe 11 ter, premier alinéa, sont mis à la disposition du public et permettent d’introduire des réclamations et de communiquer tout accident ou problème de sécurité que les consommateurs ont rencontré avec les produits, en tenant compte des besoins des personnes handicapées en matière d’accessibilité. Si ces canaux ne sont pas disponibles, l’importateur les met en place. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les importateurs examinent les réclamations relatives aux produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et consignent ces réclamations, ainsi que les rappels de produits, dans le registre visé à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, ou dans leur propre registre. Les importateurs tiennent le fabricant et les distributeurs informés de l’examen réalisé et de son issue. |
Les importateurs examinent les réclamations et les informations sur les accidents relatives aux produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché, que les auteurs des réclamations ont jugés dangereux, et consignent ces réclamations, ainsi que les rappels de produits, dans le registre visé à l’article 8, paragraphe 11 ter, deuxième alinéa, et dans leur propre registre interne. Les importateurs tiennent le fabricant, les distributeurs et, le cas échéant, les prestataires de services d’exécution et les places de marché en ligne informés de l’examen réalisé et de son issue. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr, en informent immédiatement le fabricant et veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas, soient prises. Si de telles mesures n’ont pas été adoptées, l’importateur les prend. Les importateurs veillent à ce que, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, les consommateurs soient alertés immédiatement et efficacement du risque, le cas échéant, et à ce que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition en soient immédiatement informées, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise. |
8. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr, en informent immédiatement le fabricant et veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit effectivement en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas, soient prises. Si de telles mesures n’ont pas été adoptées, l’importateur les prend. Lorsque le produit présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, les importateurs veillent à ce qu’ils en soient alertés immédiatement conformément à l’article 33 et que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition soient immédiatement informées par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise et, si cette information est disponible, sur la quantité, par État membre, de produits qui circulent encore sur le marché. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les importateurs conservent la documentation technique visée à l’article 8, paragraphe 4, pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont mis le produit sur le marché et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande. |
9. Les importateurs tiennent une copie de la documentation technique visée à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont mis le produit sur le marché et veillent à ce que les documents visés à l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, points a) et b), le cas échéant, puissent être mis à la disposition de ces autorités, à leur demande. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit n’est pas conforme aux dispositions visées au paragraphe 2, ne mettent pas ce produit à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n’est pas sûr, le distributeur en informe immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25. |
3. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux dispositions visées au paragraphe 2, ne mettent pas ce produit à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n’est pas sûr, le distributeur en informe immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas sûr ou n’est pas conforme à l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, selon le cas, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas, soient prises. En outre, lorsque le produit n’est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, et veillent à ce que les autorités de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis le produit à disposition en soient informées, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise. |
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas sûr ou n’est pas conforme à l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, selon le cas, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour mettre effectivement le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas, soient prises. En outre, lorsque le produit n’est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, et veillent à ce que les autorités de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis le produit à disposition en soient informées, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe –1 (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
– 1. Une personne physique ou morale est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l’article 8 lorsque cette personne physique ou morale met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque. |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les modifications n’ont pas été effectuées par le consommateur pour son propre usage. |
c) les modifications n’ont pas été effectuées par le consommateur pour son propre usage ou sont réalisées sur demande spécifique du consommateur et portent sur les caractéristiques essentielles de sécurité du produit; |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les opérateurs économiques veillent à ce que la mesure corrective prise soit efficace pour éliminer ou atténuer les risques. Les autorités de surveillance du marché peuvent demander aux opérateurs économiques de soumettre régulièrement des rapports d’avancement et décider si ou à quel moment la mesure corrective peut être considérée comme ayant été menée à bien. |
supprimé |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Outre les tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 réalise périodiquement des essais par sondage sur des produits mis à disposition sur le marché, choisis de manière aléatoire. Lorsque les produits mis à disposition sur le marché font l’objet d’une décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 réalise, au moins une fois par an, pendant toute la durée de la décision, des essais par sondage représentatifs sur des produits mis à disposition sur le marché, choisis sous le contrôle d’un huissier de justice ou de toute personne qualifiée désignée par l’État membre dans lequel l’opérateur économique est établi. |
2. Outre les tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, pour les produits, catégories ou groupes de produits établis au moyen d’un acte délégué adopté conformément au paragraphe 3, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 réalise périodiquement des contrôles sur des produits mis à disposition sur le marché, choisis de manière aléatoire. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Au plus tard le... [six mois avant la date de mise en application du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 41 afin de compléter le présent règlement en déterminant la liste des produits, catégories ou groupes de produits pour lesquels les obligations visées au paragraphe 2 du présent article s’appliquent. |
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 41 afin de modifier la liste des produits, catégories ou groupes de produits établie conformément au premier alinéa. |
|
Lors de l’élaboration des actes délégués visés aux premier et deuxième alinéas, la Commission tient compte du risque potentiel que présentent les produits concernés pour la santé et la sécurité des consommateurs, en s’appuyant sur les informations fournies par Safety Gate, en particulier sur les produits qui y sont le plus souvent répertoriés, et d’autres éléments pertinents. |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale et électronique, de l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, sur le colis ou dans un document d’accompagnement. |
3. Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale et l’adresse du site internet ou électronique, de l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, sur le colis ou dans un document d’accompagnement. |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres mettent en place des procédures pour fournir aux opérateurs économiques, à leur demande et gratuitement, des informations concernant la mise en œuvre du présent règlement. |
Les États membres mettent en place des procédures pour fournir aux opérateurs économiques, à leur demande et gratuitement, des informations concernant la mise en œuvre du présent règlement et des règles nationales sur la sécurité des produits applicables aux produits couverts par le présent règlement. À cet effet, l’article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2019/515 s’applique. |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission adopte des lignes directrices spécifiques à l’intention des opérateurs économiques, en particulier ceux qui peuvent être considérés comme des PME, y compris les microentreprises, sur la manière de remplir les obligations énoncées dans le présent règlement. Ces lignes directrices visent en particulier à simplifier et à limiter la charge administrative pesant sur les petites entreprises, tout en garantissant une application efficace et cohérente, conformément à l’objectif général consistant à garantir la sécurité des produits et la protection des consommateurs. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur la base des accidents enregistrés dans la Safety Business Gateway, des statistiques de Safety Gate, des résultats des activités conjointes en matière de sécurité des produits et d’autres indicateurs ou éléments probants pertinents, la Commission peut exiger des opérateurs économiques qui mettent, ou mettent à disposition, ces produits sur le marché qu’ils adhèrent à un système de traçabilité ou en instaurent un. |
1. Pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur la base des accidents enregistrés dans la Safety Business Gateway, des statistiques de Safety Gate, des résultats des activités conjointes en matière de sécurité des produits et d’autres indicateurs ou éléments probants pertinents, après consultation du réseau pour la sécurité des consommateurs visé à l’article 28, des groupes d’experts concernés et des parties intéressées concernées, la Commission peut mettre en place un système de traçabilité auquel adhèrent les opérateurs économiques qui mettent à disposition ces produits sur le marché. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le système de traçabilité consiste en la collecte et la conservation de données, y compris par des moyens électroniques, permettant d’identifier le produit, ses composants ou les opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en des modalités d’affichage de ces données et d’accès à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement. |
2. Le système de traçabilité consiste en la collecte et la conservation de données, y compris par des moyens électroniques, permettant d’identifier le produit, ses composants ou les opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en des modalités d’affichage de ces données et d’accès du public à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) en indiquant les modalités d’affichage des données et d’accès à celles-ci visées au paragraphe 2, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement. |
c) en indiquant les modalités d’affichage des données et d’accès du public à celles-ci visées au paragraphe 2, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) leur compatibilité avec les systèmes de traçabilité disponibles au niveau de l’Union ou au niveau international. |
b) leur compatibilité et leur interopérabilité avec d’autres systèmes de traçabilité de produits déjà mis en place au niveau de l’Union ou au niveau international. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale ou électronique à laquelle il peut être contacté; |
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et l’adresse du site web ou électronique à laquelle il peut être contacté; |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) dans le cas où le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne responsable au sens de l’article 15, paragraphe 1; |
b) dans le cas où le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse et l’adresse du site web ou électronique de la personne responsable au sens de l’article 15, paragraphe 1; |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et, lorsqu’il est disponible, le numéro de lot ou de série et tout autre identifiant du produit; |
c) les images et autres informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et tout autre identifiant du produit; |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé sur le produit ou l’accompagner conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs. |
d) tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé sur le produit ou sur son emballage ou l’accompagner conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 19 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligations des opérateurs économiques en cas d’accidents ou de problèmes de sécurité liés aux produits |
Obligations des opérateurs économiques en cas d’accidents liés à la sécurité des produits |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le fabricant veille à ce qu’un accident causé par un produit mis, ou mis à disposition, sur le marché soit notifié, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25 et dans un délai de deux jours ouvrables à compter du moment où il a connaissance de l’accident, aux autorités compétentes de l’État membre où l’accident s’est produit. La notification comprend le type et le numéro d’identification du produit ainsi que les circonstances de l’accident, si elles sont connues. Sur demande, le fabricant notifie toute autre information pertinente aux autorités compétentes. |
1. Le fabricant veille à ce qu’un accident directement causé par un produit mis à disposition sur le marché soit notifié, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, aux autorités compétentes de l’État membre où l’accident s’est produit, immédiatement après qu’il a pris connaissance de l’accident, conformément à l’article 8, paragraphe 10, ou des résultats de l’enquête visée à l’article 8, paragraphe 11 ter, selon le cas. La notification comprend le type et le numéro d’identification du produit ainsi que les circonstances de l’accident, si elles sont connues. Sur demande, le fabricant notifie toute autre information pertinente aux autorités compétentes. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les importateurs et les distributeurs qui ont connaissance d’un accident causé par un produit qu’ils ont mis, ou mis à disposition, sur le marché en informent le fabricant, qui peut charger l’importateur ou l’un des distributeurs de procéder à la notification. |
2. Les importateurs et les distributeurs qui ont connaissance d’un accident causé par un produit qu’ils ont mis, ou mis à disposition, sur le marché en informent immédiatement le fabricant, qui peut procéder à la notification conformément au paragraphe 1 ou charger l’importateur ou l’un des distributeurs de le faire. |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 19 bis |
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Obligations en matière d’informations rédigées sous forme électronique |
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Sans préjudice de l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 3, les opérateurs économiques peuvent également fournir les informations visées auxdits articles sous forme numérique au moyen de solutions électroniques, telles qu’un code QR ou un code matriciel inamovibles, clairement visibles sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Ces informations sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition, et dans des formats accessibles aux personnes handicapées. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les places de marché en ligne établissent un point de contact unique permettant une communication directe avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne les problèmes de sécurité des produits, en particulier pour les injonctions relatives aux offres de produits dangereux. |
Sans préjudice des obligations générales prévues à [l’article 10 du règlement (UE) [.../...]] sur un marché unique pour les services numériques (loi sur les services numériques) modifiant la directive 2000/31/CE, les places de marché en ligne désignent un point de contact unique permettant une communication directe et rapide avec les autorités de surveillance du marché des États membres et les autres autorités compétentes en ce qui concerne les problèmes de sécurité des produits, en particulier pour les injonctions relatives aux offres de produits dangereux. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les places de marché en ligne s’enregistrent sur le portail Safety Gate et y indiquent les informations concernant leur point de contact unique. |
Les places de marché en ligne s’enregistrent facilement sur le portail Safety Gate et y indiquent les informations concernant leur point de contact unique. |
|
Les places de marché en ligne utilisent le point de contact unique désigné conformément à [l’article 10 bis du règlement (UE) […/…]] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, afin de permettre aux consommateurs de communiquer directement et rapidement avec elles. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant du présent règlement, d’enjoindre à une place de marché en ligne de retirer de son interface en ligne un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit dangereux, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Ces injonctions sont motivées et indiquent une ou plusieurs adresses URL exactes et, s’il y a lieu, des informations complémentaires permettant d’identifier le contenu illicite concerné. Elles peuvent être transmises par l’intermédiaire du portail Safety Gate. |
2. En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant du présent règlement, d’émettre des injonctions, conformément aux conditions prévues à l’[article 8, paragraphe 2], du règlement [relatif à un marché intérieur des services numériques.../...] à des places de marché en ligne afin qu’elles retirent de leur interface en ligne un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit dangereux, en rendent l’accès impossible ou affichent un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. |
Les places de marché en ligne prennent les mesures nécessaires pour recevoir et traiter les injonctions émises conformément au présent paragraphe. Elles agissent dès réception de l’injonction émise sans retard excessif, et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction, dans l’État membre où opère la place de marché en ligne. Elles informent l’autorité de surveillance du marché émettrice de l’effet donné à l’injonction, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées dans Safety Gate. |
Les places de marché en ligne prennent les mesures nécessaires pour recevoir et traiter les injonctions émises conformément au présent paragraphe. Elles agissent rapidement dès réception de l’injonction émise. Si les informations fournies par les autorités de surveillance du marché sont suffisamment précises pour permettre l’identification et la localisation immédiates du contenu illicite faisant référence à un produit dangereux, les places de marché en ligne agissent dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de l’injonction. Si les places de marché en ligne doivent effectuer des recherches supplémentaires pour identifier le produit, elles agissent dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction. Elles informent l’autorité de surveillance du marché émettrice de l’effet donné à l’injonction, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées dans Safety Gate. À cette fin, les autorités de surveillance du marché autorisent la communication par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les places de marché en ligne informent, si possible, l’opérateur économique concerné de la décision de supprimer ou de désactiver l’accès au contenu illicite. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Les injonctions émises en vertu du paragraphe 2 peuvent exiger d’un fournisseur de place de marché en ligne qu’il supprime de son interface en ligne, pour la période indiquée dans l’injonction, l’ensemble des contenus illicites identiques se rapportant au produit dangereux en question, qu’il bloque l’accès à ces contenus ou qu’il affiche un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals, à condition que la recherche du contenu concerné se limite aux informations identifiées dans l’injonction et n’oblige pas le fournisseur à procéder à une évaluation autonome de ce contenu, et puisse être effectuée au moyen d’outils de recherche automatisés fiables et proportionnés. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 quater (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quater. Si un fournisseur de places de marché en ligne refuse d’autoriser un professionnel à utiliser ses services conformément au paragraphe2 ter, le professionnel concerné a le droit d’introduire une réclamation conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1150 et à [l’article 17 du règlement relatif à un marché intérieur des services numériques]. |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quinquies. Une fois qu’elles ont autorisé le professionnel à proposer un produit ou service, les places de marché en ligne s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de contrôler aléatoirement si les produits proposés ont été signalés comme étant dangereux dans une base de données ou une interface en ligne officielle, librement accessible et lisible par machine, en particulier sur le portail Safety Gate. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les places de marché en ligne tiennent compte des informations régulières sur les produits dangereux notifiées par les autorités de surveillance du marché conformément à l’article 24, reçues par l’intermédiaire du portail Safety Gate, aux fins de l’application de leurs mesures volontaires visant à détecter le contenu illicite se rapportant à des produits dangereux proposés sur leur place de marché, à l’identifier, à le supprimer ou à en rendre l’accès impossible, selon le cas. Elles informent l’autorité qui a effectué la notification dans Safety Gate de toute mesure prise, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées dans Safety Gate. |
3. Les places de marché en ligne tiennent compte des informations régulières sur les produits dangereux notifiées par les autorités de surveillance du marché conformément à l’article 24, reçues par l’intermédiaire du portail Safety Gate, aux fins de l’application de leurs mesures volontaires visant à détecter le contenu illicite se rapportant à des produits dangereux proposés sur leur place de marché, à l’identifier, à le supprimer ou à en rendre l’accès impossible, selon le cas, y compris au moyen de l’interface interopérable de Safety Gate développée conformément à l’article 23. Elles informent l’autorité qui a effectué la notification dans Safety Gate de toute mesure prise, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées dans Safety Gate. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les places de marché en ligne donnent une réponse appropriée sans retard excessif, et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables, dans l’État membre où la place de marché en ligne opère, aux notifications relatives à des problèmes de sécurité des produits et à des produits dangereux reçues conformément à [l’article 14] du règlement (UE) […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE. |
4. Les places de marché en ligne traitent sans retard excessif, et en tout état de cause dans un délai de trois jours ouvrables, les notifications relatives à des problèmes de sécurité des produits, concernant le produit proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services, reçues conformément à [l’article 14] du règlement (UE) […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE. |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins des exigences de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, les places de marché en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de fournir les informations suivantes pour chaque produit proposé et à garantir qu’elles s’affichent ou qu’elles sont aisément accessibles aux consommateurs à l’endroit où est référencé le produit: |
Aux fins des exigences de l’article 24, point c), du règlement (UE) […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, les places de marché en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels l’utilisation de leurs services dans le respect de ce règlement. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Les places de marché en ligne veillent à ce que les informations suivantes fournies par les professionnels pour chaque produit proposé soient affichées clairement et visiblement ou rendues aisément accessibles aux consommateurs à l’endroit où est référencé le produit: |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale ou électronique à laquelle il peut être contacté; |
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et l’adresse du site web ou électronique à laquelle le fabricant peut être contacté; |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne responsable au sens de l’article 15, paragraphe 1; |
b) lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse et l’adresse du site web ou électronique de la personne responsable conformément à l’article 15, paragraphe 1; |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et, lorsqu’il est disponible, le numéro de lot ou de série et tout autre identifiant du produit; |
c) les informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et tout autre identifiant du produit; |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les places de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques concernés afin de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela n’est pas possible, d’atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services. Cette coopération porte notamment sur les aspects suivants: |
Les places de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques concernés afin de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela n’est pas possible, d’atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services. |
|
En particulier, les places de marché en ligne: |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) coopérer pour assurer l’efficacité des rappels de produits, notamment en s’abstenant d’y faire obstacle; |
a) coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et avec les opérateurs économiques concernés pour assurer l’efficacité des rappels de produits, notamment en s’abstenant d’y faire obstacle, et en informent les consommateurs, y compris en publiant l’avis de rappel sur leur interface; |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) informent les opérateurs économiques des informations transmises par les consommateurs au moyen du point de contact unique visé à l’article 1 bis relatives à des accidents ou à des problèmes de sécurité concernant le produit que ces opérateurs économiques proposent à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services; |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point a ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a ter) notifient rapidement, au moyen du portail Safety Business Gateway visé à l’article 25, tout accident dont ils ont la certitude qu’il entraîne un risque grave ou porte réellement atteinte à la santé ou à la sécurité d’un consommateur et qui a été causé par un produit mis à disposition sur leur place de marché et en informent le fabricant. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) informer les autorités de surveillance du marché de toute mesure prise; |
b) informent les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition de la mise en vente de produits dangereux sur leur interface par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25 et de toute mesure corrective prise; |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) coopérer avec les services répressifs au niveau national et au niveau de l’Union, notamment avec l’Office européen de lutte antifraude, par l’échange régulier et structuré d’informations sur les offres que les places de marché en ligne ont retirées sur la base du présent article; |
c) coopèrent avec les services répressifs au niveau national et au niveau de l’Union, notamment avec l’Office européen de lutte antifraude, par l’échange régulier et structuré d’informations sur les offres que les places de marché en ligne ont retirées sur la base du présent article; |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) permettre que les outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché en vue de repérer les produits dangereux aient accès à leurs interfaces; |
d) permettent que les outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché en vue de repérer les produits dangereux aient accès à leurs interfaces; |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point d bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) coopèrent en vue de repérer, dans la mesure du possible, la chaîne d’approvisionnement en produits dangereux en répondant aux demandes de données si les informations pertinentes ne sont pas accessibles au public; |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) à la demande des autorités de surveillance du marché, lorsque les places de marché en ligne ou les vendeurs en ligne ont mis en place des obstacles techniques entravant l’extraction de données de leurs interfaces en ligne, permettre l’extraction de données à des fins de sécurité des produits sur la base des paramètres d’identification fournis par les autorités de surveillance du marché à l’origine de la demande. |
e) à la demande précise des autorités de surveillance du marché ou d’une autre autorité compétente, lorsque les places de marché en ligne ou les vendeurs en ligne ont mis en place des obstacles techniques entravant l’extraction de données de leurs interfaces en ligne, permettent l’extraction de ces données uniquement à des fins de sécurité des produits sur la base des paramètres d’identification fournis par les autorités de surveillance du marché à l’origine de la demande. |
|
Aux fins du paragraphe 2, points d) et e) du présent alinéa, l’article 17 du règlement (UE) 2019/1020 s’applique. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 20 bis |
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Protocoles d’accord |
|
1. Les autorités de surveillance du marché peuvent encourager la conclusion de protocoles d’accord volontaires avec les places de marché en ligne et les organismes représentatifs des opérateurs économiques et des consommateurs dans le but de prendre des engagements volontaires concernant les produits proposés à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services, de sorte à renforcer la sécurité des produits. |
|
2. Ces engagements volontaires dans le cadre de protocoles d’accord sont sans préjudice des obligations des places de marché en ligne en vertu du présent règlement et des autres législations pertinentes de l’Union. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe –1 (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-1. Les autorités de surveillance du marché appliquent le présent règlement en tenant dûment compte du principe de précaution de manière proportionnée. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les autorités de surveillance du marché peuvent mettre en place des systèmes de contrôle des processus internes relatifs à la sécurité des produits mis en place par les opérateurs économiques conformément à l’article 13. |
4. Les autorités de surveillance du marché peuvent, après consultation du réseau pour la sécurité des consommateurs visé à l’article 28, mettre en place des systèmes de contrôle des processus internes relatifs à la sécurité des produits mis en place par les opérateurs économiques conformément à l’article 13. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les autorités de surveillance du marché devraient procéder régulièrement à des inspections sur des échantillons de produits, catégories ou groupes de produits achetés sous une fausse identité. |
|
Les activités visées au premier alinéa sont menées en particulier sur les produits et les catégories ou groupes de produits mis à disposition sur des places de marché en ligne et sur les produits et catégories ou groupes de produits les plus souvent signalés dans Safety Gate. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Les États membres veillent à ce que toute mesure prise par les autorités compétentes et qui restreint la mise sur le marché d’un produit ou en impose le retrait ou le rappel puisse faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 22 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Mise en œuvre |
Établissement de rapports |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres communiquent à la Commission, une fois par an, des données concernant la mise en œuvre du présent règlement. |
1. Les États membres communiquent à la Commission, une fois par an, des données concernant l’application du présent règlement. |
|
La Commission établit un rapport de synthèse et le met à la disposition du public. |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission, au moyen d’actes d’exécution, détermine les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer ces données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 42, paragraphe 3. |
2. La Commission, au moyen d’actes d’exécution, détermine les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer ces données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 42, paragraphe 2. |
Amendement 162
Proposition de règlement
Chapitre VI – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
VI Système d’alerte rapide Safety Gate |
Safety Gate |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 23 – titre
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Safety Gate |
Système d’alerte rapide Safety Gate |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission développe et gère un système d’alerte rapide pour l’échange d’informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux («Safety Gate»). |
1. La Commission développe et modernise le système d’alerte rapide pour l’échange d’informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux («Safety Gate»), et accroît son efficacité. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Au plus tard le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission développe une interface interopérable permettant aux places de marché en ligne de lier leurs interfaces au portail Safety Gate visé au paragraphe 1. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités de mise en œuvre de l’interface interopérable sur Safety Gate, conformément au paragraphe 1 bis, en particulier en ce qui concerne l’accès au système et son fonctionnement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lors de la réception d’une notification, la Commission vérifie si elle est conforme au présent article et aux exigences relatives au fonctionnement de Safety Gate qu’elle a définies sur la base du paragraphe 7, et la transmet aux autres États membres si lesdites exigences sont respectées. |
3. Lors de la réception d’une notification, la Commission vérifie si elle est conforme au présent article et aux exigences relatives au fonctionnement de Safety Gate qu’elle a définies sur la base du paragraphe 7, et la transmet sans retard excessif aux autres États membres si lesdites exigences sont respectées. |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsqu’un État membre notifie des mesures correctives prises à l’égard de produits présentant un risque grave, les autres États membres notifient dans Safety Gate les mesures et actions prises ultérieurement à l’égard des mêmes produits et toute autre information pertinente, y compris les résultats des éventuels essais ou analyses effectués, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’adoption des mesures ou des actions. |
5. Lorsqu’un État membre notifie des mesures correctives prises à l’égard de produits présentant un risque grave, les autres États membres notifient dans Safety Gate les mesures et actions prises ultérieurement à l’égard des mêmes produits et toute autre information pertinente, y compris les résultats des éventuels essais ou analyses effectués, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’adoption des mesures ou des actions. |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Si la Commission repère des produits susceptibles de présenter un risque grave et pour lesquels les États membres n’ont pas soumis de notification dans Safety Gate, elle en informe les États membres. Les États membres procèdent aux vérifications appropriées et, s’ils adoptent des mesures, les notifient dans Safety Gate conformément au paragraphe 1. |
6. Si la Commission repère, y compris sur la base d’informations reçues par des consommateurs ou des associations de consommateurs, des produits susceptibles de présenter un risque grave et pour lesquels les États membres n’ont pas soumis de notification dans Safety Gate, elle en informe les États membres ainsi que les opérateurs économiques concernés. Les États membres procèdent aux vérifications appropriées et, s’ils adoptent des mesures, les notifient dans Safety Gate conformément au paragraphe 1. |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La Commission crée une interface entre le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et Safety Gate, afin d’éviter une double saisie des données et de permettre le déclenchement d’un projet de notification dans Safety Gate à partir dudit système d’information et de communication. |
7. La Commission met en œuvre l’interface visée à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1020 entre le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et Safety Gate pour permettre le déclenchement d’un projet de notification dans Safety Gate à partir dudit système d’information et de communication afin d’éviter une double saisie des données. |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. La Commission adopte des actes d’exécution précisant la mise en œuvre du présent article, et notamment l’accès au système, son fonctionnement, les informations qu’il y a lieu d’y saisir, les exigences auxquelles les notifications doivent satisfaire et les critères d’évaluation du niveau de risque. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. |
8. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 41 en vue de compléter le présent règlement en spécifiant les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne: |
|
a) l’accès au système; |
|
b) le fonctionnement du système; |
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c) les informations qu’il y a lieu d’y saisir; |
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d) les exigences auxquelles les notifications doivent satisfaire; |
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e) les critères d’évaluation du niveau de risque. |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Au plus tard... [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport sur le fonctionnement du système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020, sur le portail Safety Gate visé dans le présent règlement et sur la mise en œuvre de l’interface entre les deux systèmes, en incluant des informations sur leurs fonctionnalités respectives et sur le développement de nouvelles fonctionnalités, les calendriers, le budget et le volume des effectifs concernés, à la lumière des objectifs poursuivis par ces systèmes. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission gère un portail web permettant aux opérateurs économiques de fournir aux autorités de surveillance du marché et aux consommateurs les informations visées à l’article 8, paragraphe 11, à l’article 9, paragraphe 2, point c), à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, paragraphes 3 et 4, et à l’article 19. |
1. La Commission gère un portail web (la Safety Business Gateway) permettant aux opérateurs économiques de fournir facilement aux autorités de surveillance du marché et aux consommateurs les informations visées à l’article 8, paragraphe 10, à l’article 9, paragraphe 2, point c), à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, paragraphes 3 et 4, et à l’article 19. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il peut notamment s’agir de mesures visant à interdire, suspendre ou restreindre la mise, ou la mise à disposition, sur le marché de ces produits ou à fixer des conditions particulières pour leur commercialisation, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la sécurité des consommateurs. |
Il peut notamment s’agir de mesures visant à interdire, suspendre ou restreindre la mise, ou la mise à disposition, sur le marché de ces produits ou à fixer des conditions particulières pour leur évaluation de conformité eu égard aux exigences en matière de sécurité, le cas échéant, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la sécurité des consommateurs. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’exportation à partir de l’Union d’un produit dont la mise, ou la mise à disposition, sur le marché de l’Union est interdite en application d’une mesure adoptée conformément au paragraphe 1 ou 3 est interdite, à moins que la mesure ne l’autorise expressément. |
4. L’exportation à partir de l’Union d’un produit dont la mise à disposition sur le marché de l’Union est interdite en application d’une mesure adoptée conformément au paragraphe 1 ou 3 est interdite, à moins que la mesure ne l’autorise expressément. |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Tout État membre peut présenter à la Commission une demande motivée visant à examiner la nécessité d’adopter une mesure visée au paragraphe 1 ou 3. |
5. Tout État membre ou partie intéressée peut présenter à la Commission une demande motivée visant à examiner la nécessité d’adopter une mesure visée au paragraphe 1 ou 3. |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’autres États membres parviennent à une conclusion différente en ce qui concerne la détection ou le niveau du risque sur la base de leur propre enquête et de leur propre évaluation des risques, les États membres concernés peuvent demander à la Commission de procéder à un arbitrage. Dans ce cas, la Commission invite tous les États membres à exprimer une recommandation. |
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’autres États membres parviennent à une conclusion différente en ce qui concerne la détection ou le niveau du risque sur la base de leur propre enquête et de leur propre évaluation des risques, la Commission engage un processus d’arbitrage. À cette fin, la Commission invite tous les États membres à exprimer une recommandation. |
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 1 (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission établit un rapport périodique sur l’application du mécanisme d’arbitrage qui est présenté au réseau pour la sécurité des consommateurs visé à l’article 28. |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’objectif du réseau pour la sécurité des consommateurs est de servir de plateforme pour une coordination et une coopération structurées entre les autorités des États membres et la Commission afin de renforcer la sécurité des produits dans l’Union. |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ce réseau pour la sécurité des consommateurs a pour objectif, en particulier, de faciliter: |
Le réseau pour la sécurité des consommateurs a pour objectif, en particulier, de: |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) l’échange d’informations sur les évaluations des risques, les produits dangereux, les méthodes d’essai et les résultats et les avancées scientifiques récentes, ainsi que sur d’autres aspects à prendre en considération pour les activités de contrôle; |
a) faciliter l’échange régulier d’informations sur les évaluations des risques, les produits dangereux, les méthodes d’essai et les résultats, les normes, les méthodes de collecte des données, l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication, les avancées scientifiques récentes et l’utilisation de nouvelles technologies, ainsi que sur d’autres aspects à prendre en considération pour les activités de contrôle; |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l’établissement et l’exécution de projets conjoints de surveillance et d’essai; |
b) trouver un accord sur l’établissement et l’exécution de projets conjoints de surveillance et d’essai, y compris dans le contexte du commerce électronique; |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) l’échange d’expertise et de bonnes pratiques et la coopération en matière d’activités de formation; |
c) promouvoir l’échange d’expertise et de bonnes pratiques et la coopération en matière d’activités de formation; |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) l’amélioration de la coopération au niveau de l’UE en matière de traçage, de retrait et de rappel des produits dangereux; |
d) améliorer la coopération au niveau de l’Union en matière de traçage, de retrait et de rappel des produits dangereux; |
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) le renforcement de la coopération entre les États membres en ce qui concerne le contrôle de l’application de la législation relative à la sécurité des produits, notamment pour faciliter les activités visées à l’article 30. |
e) faciliter le renforcement et la structure de la coopération entre les États membres en ce qui concerne le contrôle de l’application de la législation relative à la sécurité des produits, notamment pour coordonner et faciliter les activités visées à l’article 29 et à l’article 30. |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le réseau pour la sécurité des consommateurs coordonne son action avec les autres activités existantes de l’Union. |
4. Le réseau pour la sécurité des consommateurs coordonne son action avec les autres activités existantes de l’Union et, le cas échéant, coopère et échange des informations avec les autres réseaux, groupes et organismes de l’Union. |
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Le réseau pour la sécurité des consommateurs adopte son programme de travail biennal, qui définit notamment les priorités en matière de sécurité des produits couverts par le présent règlement, dans l’Union. |
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Le réseau pour la sécurité des consommateurs se réunit à intervalles réguliers et, le cas échéant, à la demande dûment justifiée de la Commission ou d’un État membre. |
|
Le réseau pour la sécurité des consommateurs peut inviter des spécialistes et d’autres tierces parties, y compris des organisations de consommateurs, à assister à ses réunions. |
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le réseau pour la sécurité des consommateurs est dûment représenté au sein du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020; il participe à ses activités et contribue à celles qui concernent la sécurité des produits afin de garantir une coordination adéquate des activités de surveillance du marché tant dans les domaines harmonisés que dans les domaines non harmonisés. |
5. Le réseau pour la sécurité des consommateurs est dûment représenté au sein du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020; il participe régulièrement à ses activités et contribue à celles qui concernent la sécurité des produits afin de garantir une coordination adéquate des activités de surveillance du marché tant dans les domaines harmonisés que dans les domaines non harmonisés. |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans le cadre des activités visées à l’article 28, paragraphe 3, point b), les autorités de surveillance du marché peuvent convenir avec d’autres autorités compétentes ou avec des organisations représentant les opérateurs économiques ou les consommateurs de mener des activités visant à assurer la sécurité et la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne des catégories spécifiques de produits mis, ou mis à disposition, sur le marché, en particulier les catégories de produits qui sont souvent signalées comme présentant un risque grave. |
1. Dans le cadre des activités visées à l’article 28, paragraphe 3, point b), les autorités de surveillance du marché peuvent convenir avec d’autres autorités compétentes ou avec des organisations représentant les opérateurs économiques ou les consommateurs de mener des activités visant à assurer la sécurité et la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne des catégories spécifiques de produits mis à disposition sur le marché, en particulier les catégories de produits qui sont souvent signalées comme présentant un risque grave. |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités de surveillance du marché peuvent décider de mener des actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations «coup de balai») concernant des catégories de produits particulières afin de vérifier le respect du présent règlement ou de détecter des infractions à celui-ci. |
1. Les autorités de surveillance du marché mènent régulièrement des actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations «coup de balai») concernant des catégories de produits particulières afin de vérifier le respect du présent règlement ou de détecter des infractions à celui-ci. |
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sauf accord contraire des autorités de surveillance du marché concernées, les opérations «coup de balai» sont coordonnées par la Commission. Le coordonnateur de l’opération «coup de balai» peut, s’il y a lieu, publier les résultats agrégés de l’opération. |
2. Sauf accord contraire des autorités de surveillance du marché concernées, les opérations «coup de balai» sont coordonnées par la Commission. Le coordonnateur de l’opération «coup de balai» publie, s’il y a lieu, les résultats agrégés de l’opération. |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La protection du secret professionnel n’empêche pas la diffusion auprès des autorités compétentes des États membres d’informations utiles pour assurer l’efficacité des activités de contrôle et de surveillance du marché. Les autorités qui reçoivent des informations couvertes par le secret professionnel veillent à sa protection. |
3. La protection du secret professionnel n’empêche pas la diffusion auprès des autorités compétentes des États membres et de la Commission d’informations utiles pour assurer l’efficacité des activités de contrôle et de surveillance du marché. Les autorités qui reçoivent des informations couvertes par le secret professionnel veillent à sa protection. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres donnent aux consommateurs et aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des réclamations aux autorités compétentes pour ce qui concerne la sécurité des produits et les activités de surveillance et de contrôle et ces réclamations font l’objet d’un suivi approprié. |
4. Les États membres donnent aux consommateurs et aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des réclamations aux autorités compétentes pour ce qui concerne la sécurité des produits et ces réclamations font l’objet d’un suivi approprié. L’autorité auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation de la suite donnée à celle-ci et, si elle ouvre une enquête, de l’état d’avancement de la procédure et de la décision prise. |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Le portail visé au paragraphe 1 comprend une interface intuitive pour les utilisateurs et les informations fournies sont facilement accessibles au grand public, y compris aux personnes handicapées. |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs d’informer la Commission des produits présentant un risque pour leur santé et leur sécurité. La Commission prend dûment en considération les informations reçues et en assure le suivi, lorsque cela se justifie. |
2. Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs et aux autres parties intéressées d’informer la Commission des produits susceptibles de présenter un risque pour leur santé et leur sécurité. La Commission prend dûment en considération les informations reçues et, après vérification de leur exactitude, en assure le suivi et informe les consommateurs et les autres parties intéressées de sa décision. |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 33 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Information des consommateurs par les opérateurs économiques |
Information des consommateurs par les opérateurs économiques et les places de marché en ligne |
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En cas de rappel ou lorsque certaines informations doivent être portées à l’attention des consommateurs pour garantir l’utilisation sûre d’un produit («avertissement de sécurité»), les opérateurs économiques, conformément à leurs obligations respectives prévues aux articles 8, 9, 10 et 11, informent directement tous les consommateurs concernés qu’ils peuvent identifier. Les opérateurs économiques qui collectent les données à caractère personnel de leurs clients utilisent ces informations pour les rappels et les avertissements de sécurité. |
1. En cas de rappel ou lorsque certaines informations doivent être portées à l’attention des consommateurs pour garantir l’utilisation sûre d’un produit («avertissement de sécurité»), les opérateurs économiques et, le cas échéant, les places de marché en ligne, conformément à leurs obligations respectives prévues aux articles 8, 9, 10, 11 et 20, informent directement et sans retard excessif tous les consommateurs concernés qu’ils peuvent identifier. Les opérateurs économiques et les places de marché en ligne, le cas échéant, qui collectent les données à caractère personnel de leurs clients utilisent ces informations pour les rappels et les avertissements de sécurité. |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque les opérateurs économiques ont mis en place des systèmes d’enregistrement des produits ou des programmes de fidélisation des clients à des fins autres que la communication d’informations portant sur la sécurité à leurs clients, ils offrent à ces derniers la possibilité de fournir des coordonnées distinctes uniquement à des fins de sécurité. Les données à caractère personnel collectées dans ce but sont limitées au minimum nécessaire et ne peuvent être utilisées que pour contacter les consommateurs en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité. |
2. Lorsque les opérateurs économiques et les places de marché en ligne ont mis en place des systèmes d’enregistrement des produits ou des programmes de fidélisation des clients à des fins autres que la communication d’informations portant sur la sécurité à leurs clients, ils offrent à ces derniers la possibilité de fournir des coordonnées distinctes uniquement à des fins de sécurité. Les données à caractère personnel collectées dans ce but sont limitées au minimum nécessaire et ne sont utilisées que pour contacter les consommateurs en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité. |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si tous les consommateurs concernés ne peuvent pas être contactés directement, les opérateurs économiques, conformément à leurs responsabilités respectives, diffusent un avis de rappel ou un avertissement de sécurité par d’autres canaux appropriés, en veillant à ce que sa portée soit la plus large possible; ils utilisent notamment les canaux suivants, lorsqu’ils sont disponibles: le site internet, les médias sociaux, les bulletins d’information et les points de vente au détail de l’entreprise et, s’il y a lieu, des annonces dans les médias de masse et d’autres canaux de communication. Ces informations sont accessibles aux consommateurs handicapés. |
4. Si tous les consommateurs concernés ne peuvent pas être contactés conformément au paragraphe 1, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne, conformément à leurs responsabilités respectives, diffusent un avis de rappel ou un avertissement de sécurité par d’autres canaux appropriés, en veillant à ce que sa portée soit la plus large possible; ils utilisent notamment les canaux suivants, lorsqu’ils sont disponibles: le site internet, les médias sociaux, les bulletins d’information et les points de vente au détail de l’entreprise et, s’il y a lieu, des annonces dans les médias de masse et d’autres canaux de communication. Ces informations sont accessibles aux consommateurs handicapés. Les organisations de consommateurs sont également informées afin de contribuer à la diffusion de ces informations. |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – point b – sous-point i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) la photographie, le nom et la marque du produit; |
i) la photographie ou l’illustration, le nom et la marque du produit; |
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission, au moyen d’actes d’exécution, établit le modèle d’avis de rappel, en tenant compte des avancées scientifiques et de l’évolution du marché. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 42, paragraphe 2. |
3. La Commission, au moyen d’actes d’exécution, établit le modèle d’avis de rappel, y compris dans des formats accessibles, en tenant compte des avancées scientifiques et de l’évolution du marché. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 42, paragraphe 2. |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) le remboursement de la valeur du produit faisant l’objet du rappel. |
c) le remboursement du prix d’achat initial du produit faisant l’objet du rappel. |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Si aucun opérateur économique n’offre de recours au consommateur, ce dernier a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente, conformément à l’article 31, paragraphe 4. |
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission peut coopérer, y compris par l’échange d’informations, avec des pays tiers ou des organisations internationales dans le domaine couvert par le présent règlement, concernant par exemple: |
1. Afin d’améliorer le niveau général de sécurité des produits de consommation mis à disposition sur le marché de l’Union et d’assurer des conditions de concurrence équitables au niveau international, la Commission peut coopérer, y compris par l’échange d’informations, avec les autorités réglementaires des pays tiers ou des organisations internationales dans le domaine couvert par le présent règlement. La coopération, quelle que soit sa forme, est fondée sur la réciprocité, comprend des dispositions relatives à la confidentialité correspondant à celles applicables dans l’Union, et garantit que l’ensemble des échanges d’informations respecte le droit applicable de l’Union. La coopération ou l’échange d’informations peut avoir trait, entre autres, aux éléments suivants: |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les activités de contrôle de l’application de la législation et les mesures liées à la sécurité, y compris la surveillance du marché; |
a) les activités de contrôle de l’application de la législation et les mesures liées à la sécurité, notamment en vue d’empêcher la circulation des produits dangereux, y compris la surveillance du marché; |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les questions scientifiques, techniques et réglementaires, dans le but d’améliorer la sécurité des produits; |
d) les questions scientifiques, techniques et réglementaires, dans le but d’améliorer la sécurité des produits et de développer des priorités et des approches communes au niveau international; |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la sécurité des produits et accroître la traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement; |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) les échanges de fonctionnaires. |
g) les échanges de fonctionnaires et les programmes de formation. |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) des activités réalisées dans le cadre de programmes d’assistance technique, de la coopération avec des pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l’Union auprès des parties intéressées au niveau de l’Union et au niveau international. |
f) des activités réalisées dans le cadre de programmes d’assistance technique, de la coopération avec des pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l’Union auprès des parties intéressées au niveau de l’Union et au niveau international, y compris les activités réalisées par des organisations de consommateurs aux fins de l’amélioration de l’information des consommateurs. |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les types d’infractions commises par les opérateurs économiques ou les places de marché en ligne, selon le cas, qui donnent lieu à des sanctions sont les suivants: |
supprimé |
a) le non-respect de l’obligation générale de sécurité des produits; |
|
b) le fait de ne pas informer l’autorité en temps utile d’un produit dangereux qu’ils ont mis sur le marché; |
|
c) le non-respect d’une décision, d’une injonction, d’une mesure provisoire, d’un engagement de l’opérateur économique ou de toute autre mesure adoptée en application du présent règlement; |
|
d) le non-respect des obligations des opérateurs économiques en matière de traçabilité et d’information visées aux articles 8, 9, 10, 11, 18 et 19; |
|
e) la fourniture d’informations incorrectes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande des autorités de surveillance du marché; |
|
f) le fait de ne pas fournir les informations demandées dans le délai requis; |
|
g) le refus de se soumettre aux inspections; |
|
h) le fait de ne pas fournir les documents ou produits demandés dans le cadre des inspections; |
|
i) la falsification des résultats des essais. |
|
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent également infliger des astreintes pour contraindre les opérateurs économiques ou les places de marché en ligne, selon le cas: |
Les États membres peuvent également infliger des astreintes pour contraindre les opérateurs économiques ou les places de marché en ligne, selon le cas, à mettre un terme à une infraction grave et répétée au présent règlement: |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) à faire cesser une violation des dispositions du présent règlement; |
supprimé |
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) à se conformer à une décision ordonnant une mesure corrective; |
supprimé |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) à fournir des informations complètes et correctes; |
supprimé |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) à se soumettre à une inspection; |
supprimé |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) à permettre aux autorités de surveillance du marché d’effectuer une extraction de données dans les interfaces en ligne. |
supprimé |
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres informent la Commission du type et de l’importance des sanctions infligées en vertu du présent règlement, recensent les infractions effectives au présent règlement et indiquent l’identité des opérateurs économiques ou des places de marché en ligne auxquels des sanctions ont été infligées. |
6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres informent la Commission du type et de l’importance des sanctions infligées en vertu du présent règlement et recensent les infractions effectives au présent règlement. |
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Chaque année, la Commission élabore et publie un rapport sur les sanctions que les États membres ont infligées. |
7. Chaque année, la Commission élabore et publie un rapport de synthèse accompagné de données agrégées sur les sanctions que les États membres ont infligées. |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les informations visées au paragraphe 6 ne sont pas publiées dans le rapport visé au paragraphe 7 dans l’une des circonstances suivantes: |
supprimé |
a) lorsqu’il est nécessaire de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale; |
|
b) si une telle publication est de nature à causer un préjudice disproportionné à l’opérateur économique ou à la place de marché en ligne; |
|
c) lorsqu’une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à titre exceptionnel, notamment par la gravité de l’infraction. |
|
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [insérer la date — date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 3bis, et à l’article 17, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [insérer la date — date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 3 bis et à l’article 17, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201647. |
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, recourt à d’autres groupes d’experts pertinents et consulte les parties prenantes concernées, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201647. |
__________________ |
__________________ |
47 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
47 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 3 bis et de l’article 17, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 43 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Évaluation |
Évaluation et réexamen |
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le [insérer la date, cinq ans après la date d’entrée en vigueur], la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Dans ce rapport, elle détermine en particulier si le présent règlement a atteint l’objectif consistant à renforcer la protection des consommateurs contre les produits dangereux, tout en tenant compte de son incidence sur les entreprises, et notamment sur les petites et moyennes entreprises. |
1. Au plus tard le... [insérer la date, cinq ans après la date d’entrée en vigueur], la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Dans ce rapport, elle détermine si le présent règlement, et en particulier ses articles 17, 20 et 23, a atteint l’objectif consistant à renforcer la protection des consommateurs contre les produits dangereux, tout en tenant compte des défis que présentent les nouvelles technologies et de son incidence sur les entreprises, et notamment sur les petites et moyennes entreprises. |
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Au plus tard le... [cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission élabore un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 15. Ce rapport évalue en particulier le champ d’application dudit article, ses effets et ses coûts et avantages, Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Au plus tard le... [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] la Commission évalue les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives au retrait des contenus illicites des places de marché en ligne visé à l’article 20, paragraphe 2 ter, au moyen d’un système de notification de l’Union conçu et développé dans le cadre de Safety Gate. Cette évaluation s’accompagne, s’il y a lieu, d’une proposition législative. |
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le règlement (UE) nº 1025/2012 est modifié comme suit: |
1. Le règlement (UE) nº 1025/2012 est modifié comme suit: |
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À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: |
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«e) «norme européenne relative à la sécurité générale des produits»: une norme européenne adoptée sur la base d’une demande formulée par la Commission à l’appui du règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil [le présent règlement (RSGP)];»; |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 10 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«7. Lorsqu’une norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil [le présent règlement (le règlement relatif à la sécurité générale des produits)] satisfait à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 dudit règlement et aux exigences spécifiques de sécurité visées à [l’article [6] dudit règlement], la Commission publie une référence à cette norme européenne sans retard au Journal officiel de l’Union européenne.». |
7. Lorsqu’une norme européenne relative à la sécurité générale des produits satisfait à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 dudit règlement et aux exigences spécifiques de sécurité visées à [l’article [6, paragraphe 2] dudit règlement], la Commission publie une référence à cette norme européenne sans retard au Journal officiel de l’Union européenne.» |
__________________ |
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48 Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO …). |
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Amendement 230
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 2
Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«1. Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une norme harmonisée ou une norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) …/… [le présent règlement (le règlement relatif à la sécurité générale des produits)] ne satisfait pas entièrement aux exigences qu’elle a pour objet de couvrir et qui sont définies dans la législation d’harmonisation de l’Union correspondante ou dans ledit règlement, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée. Après avoir consulté le comité créé par la législation d’harmonisation de l’Union correspondante, s’il existe, ou le comité institué par le règlement (UE) …/… [le présent règlement (le règlement relatif à la sécurité générale des produits)], ou après avoir utilisé d’autres formes de consultation des experts sectoriels, la Commission décide: |
1. Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une norme harmonisée ou une norme européenne relative à la sécurité générale des produits ne satisfait pas entièrement aux exigences qu’elle a pour objet de couvrir et qui sont définies dans la législation d’harmonisation de l’Union correspondante ou dans ledit règlement, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée. Après avoir consulté le comité créé par la législation d’harmonisation de l’Union correspondante, s’il existe, ou le comité institué par le règlement (UE) …/… [le présent règlement (le règlement relatif à la sécurité générale des produits)], ou après avoir utilisé d’autres formes de consultation des experts sectoriels, la Commission décide: |
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 2
Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 1 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme harmonisée ou à la norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) …/… [le règlement relatif à la sécurité générale des produits] concernée au Journal officiel de l’Union européenne; |
a) de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme harmonisée ou à la norme européenne relative à la sécurité générale des produits concernée au Journal officiel de l’Union européenne; |
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 2
Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 11 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de maintenir, de maintenir partiellement les références à la norme harmonisée ou à la norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) …/… [le règlement relatif à la sécurité générale des produits] concernée au Journal officiel de l’Union européenne ou de retirer lesdites références. |
b) de maintenir, de maintenir partiellement les références à la norme harmonisée ou à la norme européenne relative à la sécurité générale des produits concernée au Journal officiel de l’Union européenne ou de retirer lesdites références. |
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 2Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission publie sur son site internet des informations sur les normes harmonisées et les normes européennes élaborées à l’appui du règlement (UE) …/… [le règlement relatif à la sécurité générale des produits] ayant fait l’objet de la décision visée au paragraphe 1. |
2. La Commission publie sur son site internet des informations sur les normes harmonisées et les normes européennes relatives à la sécurité générale des produits ayant fait l’objet de la décision visée au paragraphe 1. |
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 2Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 11 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission informe l’organisation européenne de normalisation concernée de la décision visée au paragraphe 1 et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées ou des normes européennes élaborées à l’appui du règlement (UE) …/… [le règlement relatif à la sécurité générale des produits] en cause.». |
3. La Commission informe l’organisation européenne de normalisation concernée de la décision visée au paragraphe 1 et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées ou des normes européennes relatives à la sécurité générale des produits en cause.». |
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 44 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 44 bis |
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Modifications de la directive 2020/1828/UE |
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L’annexe I, point 8, de la directive 2020/1828/UE est remplacée par le texte suivant: |
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«8) Règlement (UE) [.../...] sur la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil.» |
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 47 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il est applicable à partir du [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Il est applicable à partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Remarques générales
Le 30 juin 2021, la Commission a adopté une proposition de nouveau règlement relatif à la sécurité générale des produits pour remplacer l’actuelle directive relative à la sécurité générale des produits.
La rapporteure se félicite dans l’ensemble de cette proposition, étant donné que nous avons besoin d’un cadre législatif mis à jour et davantage efficace pour garantir la sécurité de tous les produits circulant sur le marché unique.
La directive en vigueur date de 2001 et ses principales dispositions ont été complétées au fil des ans par plusieurs autres actes législatifs et décisions, créant ainsi un cadre juridique très complexe et parfois incertain, notamment pour les opérateurs économiques.
Il est donc essentiel de rendre ce «filet de sécurité» plus clair, plus efficace et à l’épreuve du temps.
Lors de la préparation du projet de rapport, la rapporteure a étudié les travaux antérieurs de révision de la directive et les différentes positions publiques de nombreuses parties prenantes telles que les opérateurs économiques, les autorités et les consommateurs. Sur la base de cette consultation, les ajouts et modifications que la rapporteure propose d’apporter à la proposition de la Commission sont les suivants:
Clarification des définitions et obligations plus proportionnées pour les opérateurs économiques
La rapporteure se félicite de l’ambition première de la proposition visant à simplifier les règles existantes et à les mettre à jour pour les rendre plus cohérentes.
L’objectif d’un alignement général des règles et activités de surveillance du marché déjà en place pour les produits harmonisés sur les produits non harmonisés doit être soutenu: cette approche pourrait faciliter les démarches des autorités compétentes et produire de réelles économies de coûts pour les entreprises et tous les opérateurs économiques concernés.
Toutefois, la rapporteure a introduit certaines précisions nécessaires sur des définitions clés telles que celles du «produit» et du «produit sûr» afin de donner une plus grande assurance aux autorités et aux opérateurs économiques. Il convient d’éviter une application hétérogène et les affaires portées devant les juridictions lors de la révision des définitions.
En outre, le chapitre II sur les exigences de sécurité a été restructuré pour mieux préciser toutes les étapes menant à l’évaluation de la sécurité par l’opérateur économique concerné et à la présomption de sécurité.
Si la rapporteure approuve la liste mise à jour des obligations incombant aux opérateurs économiques, il est nécessaire d’adopter une approche proportionnée à l’égard des petits producteurs et des secteurs de production à faible risque. Il s’agit de la raison principale de l’introduction de certains amendements à la liste des obligations, tels que les dispositions relatives aux fabricants concernant la documentation technique et les réclamations reçues (article 8).
Nouvelles technologies et sécurité des produits
L’un des principaux objectifs de la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits est de mieux répondre aux nouveaux enjeux liés aux nouvelles technologies et de garantir la sécurité des produits en ligne.
L’adaptation de la directive en vigueur relative à la sécurité des produits aux produits connectés est tout à fait nécessaire, tout comme la mise à jour de la liste des critères permettant d’évaluer leur sécurité. D’une manière générale, la rapporteure se félicite du lien déjà établi par cette proposition avec le futur cadre législatif sur l’intelligence artificielle et les produits connectés et elle poursuivra l’évaluation de la question.
Il est également essentiel d’utiliser pleinement les solutions numériques pour moderniser et accroître l’efficacité du système actuel de surveillance du marché afin d’améliorer le niveau général de sécurité dans l’Union. Dans cette perspective, les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de fournir certaines informations clés, telles que la documentation technique, les instructions et les informations sur la sécurité, sous forme numérique, afin d’augmenter la transparence et par conséquent la sécurité des produits, tout en réduisant la bureaucratie pour les opérateurs économiques. À cette fin, un nouvel article spécifique a été introduit (article 19 bis).
Produits en provenance de pays tiers vendus directement en ligne
Les produits dangereux vendus directement en ligne en provenance de pays tiers, ou de toute autre source, ne devraient pas être présents sur notre marché unique. Il est toutefois essentiel de trouver un moyen pragmatique et proportionné de relever les nouveaux enjeux que posent spécifiquement les produits en provenance de pays tiers vendus directement en ligne. Nous devons veiller à ne pas imposer aux opérateurs économiques une charge disproportionnée qui aurait pour seul effet de tuer la croissance du commerce électronique et de fermer le marché de l’Union aux opérateurs des pays tiers. Dans le même temps, nous devons également traiter concrètement à ces risques et tout mettre en œuvre pour que seuls des produits sûrs entrent sur notre marché unique. Il convient de limiter l’extension de la notion de «personne responsable» prévue à l’article 15 de la proposition aux seules catégories de produits pour lesquelles il est prouvé qu’une telle disposition est nécessaire. C’est déjà le cas en ce qui concerne les produits harmonisés et le nouveau règlement relatif à la sécurité générale des produits devrait suivre cette approche fondée sur les risques.
Places de marché en ligne
La rapporteure convient de la nécessité de relever les nouveaux enjeux posés par le commerce électronique et de combler dans cette proposition les lacunes de la législation précédente. Un ensemble de règles actualisées et ciblées pour les marchés en ligne renforcera la sécurité, améliorera la protection des consommateurs et contribuera à instaurer des conditions de concurrence équitables entre les secteurs en ligne et hors ligne, tout en préservant la compétitivité de nos opérateurs économiques, notamment les plus petits.
En outre, la rapporteure est intimement convaincue que la nouvelle proposition est pleinement compatible avec la législation sur les services numériques. Le règlement relatif à la sécurité générale des produits devrait s’appliquer en tant que lex specialis axée spécifiquement sur les questions de sécurité des produits, conformément à la proposition de la Commission européenne. Dans cette optique, l’article 20 de cette proposition fournit déjà une liste complète d’obligations pour les marchés en ligne, en mettant un accent particulier sur la sécurité des produits.
Pour accroître l’efficacité du règlement relatif à la sécurité générale des produits, des obligations supplémentaires ciblées sur les places de marché en ligne ont été ajoutées au texte original de la proposition, en s’inspirant des meilleures pratiques en la matière et des initiatives volontaires déjà en place. Elles permettront de mieux informer les consommateurs, notamment sur les mesures prises à l’égard des produits dangereux et sur les recours possibles. En outre, l’échange d’informations entre les plateformes, les professionnels et les autorités de surveillance du marché a été renforcé.
La rapporteure encourage également les places de marché en ligne à prendre d’autres engagements volontaires sous la forme de «protocoles d’accord» afin de mettre en place de nouvelles mesures concrètes pour renforcer la sécurité des produits. Il s’agira notamment de mesures visant à empêcher la réapparition de produits dangereux en ligne, à exploiter l’utilisation potentielle de nouvelles technologies pour améliorer la surveillance du marché et à investir dans la formation des commerçants en ligne.
Lorsque la Commission constate des risques systématiques pour la sécurité sur les très grandes plateformes en ligne, elle peut imposer l’établissement de tels «protocoles d’accord» comme mesures d’atténuation.
Échange d’informations et notifications
Le bon fonctionnement de l’échange d’informations est essentiel pour garantir une surveillance efficace du marché. Les dispositions mises à jour relatives au Safety Gate sont les bienvenues; les États membres devraient utiliser pleinement le Safety Gate et les autres bases de données existantes, telles que le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS), pour notifier toutes les mesures pertinentes prises, mais une meilleure coordination entre les outils existants est nécessaire en vue d’éviter la saisie de données multiples. Il convient d’encourager l’échange d’informations et de notifications en simplifiant les procédures.
Réseau pour la sécurité des consommateurs et coopération internationale
La rapporteure estime qu’il est essentiel de renforcer la coopération existante entre les autorités nationales et la Commission; l’article proposé sur le «réseau pour la sécurité des consommateurs» a donc été développé en conséquence afin d’ajouter de nouveaux domaines de coopération et de préciser les objectifs.
De même, l’article sur la coopération internationale avec les autorités réglementaires des pays tiers a été précisé, en se concentrant notamment sur la prévention de la circulation des produits dangereux, l’utilisation des nouvelles technologies et l’échange sur les questions réglementaires afin de garantir des conditions de concurrence équitables.
Rappels et droit à réparation
La rapporteure se félicite de l’amélioration du cadre des recours dans l’intérêt des consommateurs. Il convient d’améliorer l’efficacité des rappels et de garantir l’efficacité ainsi que la rapidité des réparations, tout en informant mieux les consommateurs. En particulier, il est proposé de préciser que la valeur du produit rappelé est calculée sur la base du prix d’achat initial.
Sanctions et entrée en vigueur
La rapporteure soutient les principales dispositions relatives aux sanctions. Toutefois, des modifications ont été apportées à la proposition initiale afin de mieux prendre en compte la nature et la gravité de l’infraction.
Enfin, le nouveau règlement devrait entrer en vigueur le plus rapidement possible afin d’accroître la sécurité globale dans l’Union européenne. Toutefois, le délai prévu pour l’application des nouvelles dispositions est trop court compte tenu des changements importants prévus par la proposition. Il est donc proposé d’étendre la date d’application du règlement de 6 à 12 mois après son entrée en vigueur.
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES (18.3.2022)
à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil
(COM(2021)0346 – C9‑0245/2021 – 2021/0170(COD))
Rapporteur pour avis: René Repasi
JUSTIFICATION SUCCINCTE
I. Introduction
La directive relative à la sécurité générale des produits est entrée en vigueur en 2001. Bien qu’il s’agisse de l’un des principaux textes législatifs garantissant la sécurité de tous les produits non alimentaires proposés aux consommateurs sur le marché de l’Union, cette directive est devenue obsolète et doit être révisée afin de garantir la sécurité des consommateurs européens. La révision de la législation relative à la sécurité générale des produits doit tenir compte de trois grandes tendances: premièrement, la numérisation et l’interconnexion des produits créent de nouveaux défis en matière de sécurité et de sûreté; deuxièmement, un changement de comportement de la part des consommateurs lors de l’achat de produits et, troisièmement, les évolutions des chaînes d’approvisionnement et des canaux de distribution jusqu’au consommateur final.
Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission européenne, qui fournit des points de départ clairs pour le débat portant sur les différentes manières possibles de répondre à ces enjeux pour la sécurité des produits et des consommateurs. Toutefois, du point de vue du rapporteur, certains sujets et domaines restent inchangés. Le rapporteur a donc l’intention de renforcer le texte législatif proposé et d’indiquer de quelle manière le règlement relatif à la sécurité générale des produits pourrait répondre à ces enjeux. Les principaux objectifs sont la sécurité des consommateurs et la création de conditions de concurrence équitables pour les entreprises dans l’ensemble du marché unique en ce qui concerne les exigences et les obligations relatives à la sécurité des produits.
II. Principaux aspects du projet d’avis
Faire du règlement relatif à la sécurité générale des produits (RSGP) un filet de sécurité général
L’actuelle directive relative à la sécurité générale des produits agit comme une couverture de sécurité lorsque le cadre européen pour la sécurité des produits présente des lacunes de sécurité. La proposition de règlement relatif à la sécurité générale des produits (RSGP) est moins ambitieuse à cet égard. Elle fixe les exigences de sécurité et l’évaluation des risques pour tous les produits pour lesquels il n’existe aucun texte de loi spécifique de l’Union. Dans le même temps, elle sert de filet de sécurité en cas de révision de la législation harmonisée. Le rapporteur formule des propositions visant à renforcer la fonction de filet de sécurité du RSGP ainsi qu’à assurer un vaste cadre législatif pour garantir la sécurité de tous les produits sur le marché unique, en particulier lorsqu’il n’existe pas de législation harmonisante.
Produits modernes
Les produits intégrant l’intelligence artificielle et l’internet des objets étaient rares au moment où la directive relative à la sécurité générale des produits a été conclue: ces développements remettent en question la définition actuelle des produits et entraînent de nouveaux risques ou modifient la manière dont les risques existants pourraient se concrétiser. Il convient de rendre compte de ces éléments et de les prendre dûment en considération. En raison du caractère d’obligation générale de sécurité du RSGP, exposé précédemment, le rapporteur propose des ajouts aux critères d’évaluation de la sécurité pour évaluer la conformité des produits intégrant l’intelligence artificielle, interconnectés ou contenant des logiciels, afin d’éviter toute faille dans la réglementation de ces produits modernes dans le cadre de la sécurité des produits de l’Union et de faire en sorte que les consommateurs disposent des garanties nécessaires pour assurer leur sécurité. En outre, le rapporteur suggère que les produits substantiellement modifiés au cours de leur durée de vie fassent l’objet d’une nouvelle évaluation des risques.
Assurer la sécurité des consommateurs sur les marchés en ligne
Depuis 2001, les consommateurs achètent de plus en plus en ligne, ce qui rend impossible l’appréhension physique d’un produit. Avec l’émergence des marchés en ligne, des expériences d’achat sur les plateformes de médias sociaux et des possibilités améliorées d’expédition directe depuis des pays tiers, de nouveaux défis se posent pour la sécurité des produits et des consommateurs. Les importations directes, en particulier, ont conduit à l’augmentation du nombre de produits non harmonisés dangereux sur le marché européen. Pour faire face à cette situation, le rapporteur propose plusieurs modifications à la proposition initiale, en demandant entre autres des obligations claires pour les fournisseurs de places de marché en ligne et les professionnels en ligne. La présence de produits dangereux sur le marché est un élément important pour la sécurité des consommateurs. Par conséquent, les places de marché en ligne devront contrôler et vérifier les informations fournies par les professionnels, telles que les coordonnées du fabricant ou les informations sur le fabricant et concernant la sécurité des produits, afin d’éviter que les consommateurs ne disposent d’informations fausses ou incomplètes et d’empêcher la vente de produits dangereux. Pour protéger les consommateurs en ligne et s’assurer que des produits dangereux ne sont pas proposés, il convient de prendre des mesures concrètes, telles qu’une réponse rapide à un ordre d’une autorité de surveillance du marché, à la suite d’un avis émis conformément au système de notification et d’action de la législation sur les services numériques, ou des obligations visant à empêcher que les produits dangereux, une fois retirés, ne soient de nouveau proposés aux consommateurs.
Ces règles assureront un juste équilibre entre les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement tout en soutenant la confiance des consommateurs et en protégeant leur sécurité. Seule la présence de produits sûrs peut encourager les consommateurs à acheter des produits en ligne et hors ligne dans le marché unique. À ce titre, la sécurité des produits est un élément central pour assurer le bon fonctionnement du marché unique et le bien-être des consommateurs.
III. Conclusions
Le rapporteur propose plusieurs changements à la proposition de la Commission comme point de départ d’une réflexion plus approfondie et d’autres modifications à apporter tout au long de la procédure législative au Parlement.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le présent instrument a pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 169 du traité. En particulier, il devrait viser à assurer la santé et la sécurité des consommateurs et le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les produits destinés aux consommateurs. |
(4) Le présent instrument a pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 169 du traité. En particulier, il devrait viser à assurer la santé, la sécurité et un niveau élevé de protection des consommateurs, notamment la promotion de leur droit à l’information, et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les produits destinés aux consommateurs. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Le présent règlement devrait renforcer l’équilibre entre, d’une part, garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et, d’autre part, améliorer le fonctionnement du marché intérieur, dans un climat de compétitivité et de concurrence loyale, sans créer de charges administratives et financières disproportionnées pour les entreprises européennes. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Le présent règlement devrait viser à protéger les consommateurs et leur sécurité en tant que principe fondamental du cadre juridique de l’Union, consacré par la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les produits dangereux peuvent avoir des conséquences très néfastes pour les consommateurs et les citoyens. Tous les consommateurs, y compris les plus vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées, ont droit à des produits sûrs. Les consommateurs devraient avoir à leur disposition des moyens suffisants pour faire valoir ces droits, et les États membres devraient disposer des instruments et des mesures adéquats pour faire appliquer le présent règlement. |
(5) Le présent règlement devrait viser à protéger les consommateurs et leur sécurité en tant que principe fondamental du cadre juridique de l’Union, consacré par la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les produits non alimentaires dangereux peuvent avoir des conséquences très néfastes pour les consommateurs et les citoyens. Tous les consommateurs, y compris les plus vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées, ont droit à des produits sûrs. Les consommateurs devraient avoir à leur disposition des moyens suffisants pour faire valoir ces droits, et les États membres devraient disposer des instruments et des mesures adéquats pour faire appliquer le présent règlement. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Les enfants sont particulièrement exposés aux risques liés aux produits. Sur l’ensemble des produits notifiés comme dangereux dans le système «Safety Gate» en 2020, pas moins de 29 % étaient des jouets ou des articles de puériculture. C’est pourquoi il est nécessaire d’établir des exigences de sécurité strictes pour les normes relatives aux produits destinés aux enfants. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Bien que l’Union élabore une législation sectorielle d’harmonisation portant sur la sécurité de certains produits ou certaines catégories de produits, il lui est pratiquement impossible d’adopter des dispositions législatives pour tous les produits de consommation existants ou susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est toujours nécessaire que des dispositions législatives transversales comblent les lacunes et garantissent la protection des consommateurs quand elle n’est pas garantie par ailleurs, en particulier pour obtenir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, comme l’exigent les articles 114 et 169 du traité. |
(6) Bien que l’Union élabore une législation sectorielle d’harmonisation portant sur la sécurité de certains produits ou certaines catégories de produits, il lui est pratiquement impossible d’adopter des dispositions législatives pour tous les produits de consommation existants ou susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est toujours nécessaire que de vastes dispositions législatives transversales comblent les lacunes de la législation spécifique existante et garantissent un niveau élevé de protection des consommateurs quand elle n’est pas garantie par ailleurs, en particulier pour obtenir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, comme l’exigent les articles 114 et 169 du traité. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Alors que certaines dispositions, telles que celles concernant la plupart des obligations des opérateurs économiques, ne devraient pas s’appliquer aux produits relevant de la législation d’harmonisation de l’Union puisqu’elles sont déjà couvertes par cette législation, un certain nombre d’autres dispositions devraient s’appliquer afin de compléter la législation d’harmonisation de l’Union. En particulier, l’obligation générale de sécurité des produits et les dispositions connexes devraient s’appliquer aux produits de consommation couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque certains types de risques ne sont pas couverts par cette législation. Les dispositions du présent règlement concernant les obligations des places de marché en ligne, les obligations des opérateurs économiques en cas d’accident, le droit à l’information des consommateurs ainsi que les rappels de produits de consommation devraient s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque cette législation ne comporte pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif. De même, RAPEX est déjà utilisé aux fins de la législation d’harmonisation de l’Union, comme l’indique l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil25, de sorte que les dispositions régissant Safety Gate et son fonctionnement qui figurent dans le présent règlement devraient être applicables à la législation d’harmonisation de l’Union. |
(8) Alors que certaines dispositions, telles que celles concernant la plupart des obligations des opérateurs économiques, ne devraient pas s’appliquer aux produits relevant de la législation d’harmonisation de l’Union puisqu’elles sont déjà couvertes par cette législation, un certain nombre d’autres dispositions devraient s’appliquer afin de compléter la législation d’harmonisation de l’Union. En particulier, l’obligation générale de sécurité des produits et les dispositions connexes devraient s’appliquer aux produits de consommation couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque certains types de risques ne sont pas réglementés de manière spécifique et adéquate par cette législation. Dans l’appréciation de cette condition, il convient de prendre en considération les aspects de l’évaluation de la sécurité des produits décrits à l’article 7. Les dispositions du présent règlement concernant les obligations des places de marché en ligne, les obligations des opérateurs économiques en cas d’accident, le droit à l’information des consommateurs ainsi que les rappels de produits de consommation devraient s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque cette législation ne comporte pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif. De même, RAPEX est déjà utilisé aux fins de la législation d’harmonisation de l’Union, comme l’indique l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil25, de sorte que les dispositions régissant Safety Gate et son fonctionnement qui figurent dans le présent règlement devraient être applicables à la législation d’harmonisation de l’Union. |
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25 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1). |
25 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1). |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les dispositions du chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, établissant les règles de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, sont déjà directement applicables aux produits couverts par le présent règlement, qui ne vise pas à modifier ces dispositions. La stabilité desdites dispositions est particulièrement importante compte tenu du fait que les autorités chargées de ces contrôles (qui, dans pratiquement tous les États membres, sont les autorités douanières) les effectuent sur la base d’une analyse des risques, comme le prévoient les articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013 (le code des douanes de l’Union), les actes d’exécution et les orientations correspondantes. Cette approche fondée sur l’analyse des risques est essentielle pour les contrôles douaniers compte tenu des volumes substantiels de marchandises qui entrent sur le territoire douanier et qui en sortent, et elle donne lieu à l’application de mesures de contrôle concrètes en fonction des priorités établies. Le fait que le règlement ne modifie en aucune façon le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, qui fait directement référence à l’approche fondée sur l’analyse des risques prévue par la législation douanière, signifie en pratique que les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union (y compris les autorités douanières) doivent limiter leurs contrôles aux produits présentant le plus de risques, en fonction de la probabilité du risque et de son incidence, ce qui garantit l’efficacité et l’efficience de leurs activités ainsi que la préservation de leur capacité d’effectuer de tels contrôles. |
(9) Les dispositions du chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, établissant les règles de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, sont déjà directement applicables aux produits couverts par le présent règlement, qui ne vise pas à modifier ces dispositions. La stabilité desdites dispositions est particulièrement importante compte tenu du fait que les autorités chargées de ces contrôles (qui, dans pratiquement tous les États membres, sont les autorités douanières) les effectuent sur la base d’une analyse des risques, comme le prévoient les articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013 (le code des douanes de l’Union), les actes d’exécution et les orientations correspondantes. Cette approche fondée sur l’analyse des risques est essentielle pour les contrôles douaniers compte tenu des volumes substantiels de marchandises qui entrent sur le territoire douanier et qui en sortent, et elle donne lieu à l’application de mesures de contrôle concrètes en fonction des priorités établies. Le fait que le règlement ne modifie en aucune façon le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, qui fait directement référence à l’approche fondée sur l’analyse des risques prévue par la législation douanière, signifie en pratique que les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union (y compris les autorités douanières) doivent limiter leurs contrôles aux produits présentant le plus de risques, en fonction de la probabilité du risque et de son incidence, ce qui garantit l’efficacité et l’efficience de leurs activités ainsi que la préservation de leur capacité d’effectuer de tels contrôles. Compte tenu du nombre croissant de produits importés, en particulier du fait de l’utilisation croissante du commerce électronique, la coopération entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières est essentielle pour éviter que des produits dangereux n’entrent sur le marché intérieur. Par conséquent, des ressources financières et humaines supplémentaires sont nécessaires pour les autorités chargées des contrôles afin de garantir la sécurité des consommateurs et afin que ces autorités puissent s’acquitter correctement de leurs tâches. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Étant donné également l’acception étendue donnée à la notion de santé26, il y a lieu de prendre en compte le risque environnemental posé par un produit lors de l’application du présent règlement, dans la mesure où il peut aussi se traduire, à terme, par un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. |
(11) Étant donné également l’acception étendue donnée à la notion de santé26, le risque environnemental posé par un produit ainsi que les risques associés à ce produit, tels que la résistance physique et mécanique, l’inflammabilité, les propriétés chimiques, électriques ou biologiques, l’hygiène et la radioactivité, devraient être pris en compte lors de l’application du présent règlement, dans la mesure où de tels risques peuvent aussi se traduire, à terme, par un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. |
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26 Agence européenne pour l’environnement, «Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe» (Un environnement sain, des vies saines: l’influence de l’environnement sur la santé et le bien-être en Europe), rapport nº 21/2019 de l’AEE, du 8 septembre 2020. |
26 Agence européenne pour l’environnement, «Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe» (Un environnement sain, des vies saines: l’influence de l’environnement sur la santé et le bien-être en Europe), rapport nº 21/2019 de l’AEE, du 8 septembre 2020. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La législation de l’Union sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les domaines apparentés établit un système spécifique garantissant la sécurité des produits concernés. Par conséquent, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux devraient être exclus du champ d’application du présent règlement, à l’exception des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque les risques concernés ne sont pas couverts par le règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil27 ou par d’autres réglementations spécifiques relatives aux denrées alimentaires qui ne couvrent que les risques chimiques et biologiques liés aux denrées alimentaires. |
(13) La législation de l’Union sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les domaines apparentés établit un système spécifique garantissant la sécurité des produits concernés. Par conséquent, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. La réglementation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires relève du RSGP lorsque les aspects concernés ne sont pas déjà couverts par le règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil27 ou par d’autres réglementations spécifiques relatives aux denrées alimentaires qui ne couvrent que les risques chimiques et biologiques liés aux denrées alimentaires. |
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27 Règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4) |
27 Règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4) |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les exigences fixées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux produits d’occasion ou aux produits réparés, remis à neuf ou recyclés qui réintègrent la chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’une activité commerciale, à l’exception des produits pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes, tels que les antiquités ou les produits qui sont présentés comme devant être réparés ou remis à neuf. |
(16) Les exigences fixées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux produits d’occasion ou aux produits réparés, remis à neuf ou recyclés qui réintègrent la chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’une activité commerciale, à l’exception des produits pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes, tels que les antiquités ou les produits qui sont présentés comme devant être réparés ou remis à neuf. Les activités entre consommateurs ne répondent pas à l’exigence d’activité commerciale et devraient donc être exclues du présent règlement. Cette disposition est sans préjudice des obligations des places de marché en ligne en vertu de l’article 20 du présent règlement. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les nouvelles technologies entraînent également de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des consommateurs ou modifient la manière dont les risques existants pourraient se manifester, par exemple une intervention extérieure qui pirate le produit ou en modifie les caractéristiques. |
(20) Les nouvelles technologies pourraient également causer de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des consommateurs ou modifier la manière dont les risques existants pourraient se manifester, par exemple une intervention extérieure qui pirate le produit, en modifie les caractéristiques ou provoque des erreurs logicielles dans les programmes. Les nouvelles technologies, au moyen de mises à jour logicielles par exemple, peuvent modifier substantiellement le produit original, qui pourrait alors être soumis à une nouvelle évaluation des risques. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) L’Organisation mondiale de la santé définit la «santé» comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité. Cette définition corrobore le fait que le développement des nouvelles technologies peut entraîner de nouveaux risques pour la santé des consommateurs, tels que des risques psychologiques, des risques de développement, en particulier pour les enfants, des risques de santé mentale, la dépression, la perte de sommeil ou l’altération de la fonction cérébrale. |
(21) L’Organisation mondiale de la santé définit la «santé» comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité. Cette définition corrobore le fait que le développement des nouvelles technologies peut entraîner de nouveaux risques pour la santé des consommateurs, tels que des risques psychologiques, des risques de développement, en particulier pour les enfants, des risques de santé mentale, la dépression, la perte de sommeil ou l’altération de la fonction cérébrale. Par conséquent, il convient d’inclure ces aspects dans les évaluations des risques des fabricants et des autorités de surveillance du marché lorsque cela est pertinent, notamment en vue d’évaluer l’évolution des risques liés aux produits connectés. Les produits présentant un risque important pour la santé mentale des enfants devraient comporter un avertissement comprenant les recommandations scientifiques concernant le temps d’utilisation et les risques encourus en cas de non-respect des recommandations. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) Les produits matériels et immatériels, que ce soit sous la forme de logiciels intégrés [préinstallés ou installés ultérieurement] ou de logiciels autonomes, devraient relever du champ d’application du présent règlement. En ce qui concerne les logiciels, il convient de tenir dûment compte des différents niveaux d’obligations prévus dans le présent règlement à l’égard des grandes et des petites entreprises qui développent des logiciels, mais aussi à l’égard des concepteurs de «logiciels libres». |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, il convient que les opérateurs économiques soient soumis à des obligations concernant la sécurité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement. Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs et conformes au présent règlement. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur en fonction de son rôle dans le processus d’approvisionnement et de distribution. |
(24) Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, il convient que les opérateurs économiques soient soumis à des obligations proportionnées concernant la sécurité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement, tout en garantissant un fonctionnement efficace du marché intérieur. Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs et conformes au présent règlement. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur en fonction de son rôle dans le processus d’approvisionnement et de distribution. Afin de neutraliser les charges administratives, les outils numériques d’information des consommateurs devraient pouvoir être utilisés pour garantir un mode d’information durable. Toutefois, à la demande du consommateur, les informations pertinentes devraient également être fournies gratuitement sur support papier. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 bis) Afin de permettre aux opérateurs économiques qui sont des PME et des microentreprises de faire face aux nouvelles obligations imposées par le présent règlement, la Commission devrait leur fournir des lignes directrices pratiques et des conseils sur mesure, par exemple un canal direct pour communiquer avec des experts lorsqu’ils ont des questions. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Les places de marché en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement – elles permettent aux opérateurs économiques d’atteindre un nombre indéterminé de consommateurs – et aussi, partant, dans le régime de sécurité des produits. |
(26) Les places de marché en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement – elles permettent aux opérateurs économiques d’atteindre un nombre indéterminé de consommateurs – et aussi, partant, dans le régime de sécurité des produits. Elles devraient avoir des obligations claires en ce qui concerne la sécurité des produits et des consommateurs, y compris lorsque les autres acteurs économiques de la chaîne d’approvisionnement ne prennent pas de mesures. Les places de marché en ligne sont des services qui permettent ou facilitent la mise à disposition auprès des consommateurs des produits des opérateurs économiques. Aux fins de la sécurité des produits mis à disposition sur le marché, il convient de ne pas considérer les places de marché en ligne uniquement comme des plateformes facilitant directement la vente de produits. Elles pourraient également être considérées comme des opérateurs économiques lorsqu’elles jouent le rôle de fabricant, d’importateur, de distributeur ou de prestataire de services d’exécution des commandes pour le produit en question. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Compte tenu du rôle important que jouent les places de marché en ligne en tant qu’intermédiaires pour la vente de produits entre les professionnels et les consommateurs, elles devraient assumer davantage de responsabilités en matière de lutte contre la vente de produits dangereux en ligne. La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil29 fournit un cadre général pour le commerce électronique et prévoit certaines obligations pour les plateformes en ligne. Le règlement […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE30 régit la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en ligne et leur obligation de rendre compte en ce qui concerne les contenus illicites, notamment les produits dangereux. Ce règlement s’applique sans préjudice des règles établies par le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits. En conséquence, en s’appuyant sur le cadre juridique horizontal prévu par ledit règlement, il convient d’introduire des exigences spécifiques qui sont essentielles pour lutter efficacement contre la vente de produits dangereux en ligne, conformément à l’article [1er, paragraphe 5, point h)] dudit règlement. |
(27) Compte tenu du rôle important que jouent les places de marché en ligne en tant qu’intermédiaires pour la vente ou la promotion de produits entre les professionnels et les consommateurs, elles devraient avoir davantage d’obligations en matière de lutte contre la vente de produits dangereux en ligne. La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil29 fournit un cadre général pour le commerce électronique et prévoit certaines obligations pour les plateformes en ligne. Le règlement […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE30 régit les obligations des fournisseurs de services intermédiaires en ligne en ce qui concerne les contenus illicites, notamment les produits dangereux. Ce règlement s’applique sans préjudice des règles établies par le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits. En conséquence, en s’appuyant sur le cadre juridique horizontal prévu par ledit règlement, il convient d’introduire des exigences spécifiques qui sont essentielles pour lutter efficacement contre la vente de produits dangereux en ligne, conformément à l’article [1er, paragraphe 5, point h)] dudit règlement. L’article 20 du présent règlement s’applique en tant que lex specialis, sans préjudice des règles établies dans la législation sur les services numériques pour lutter efficacement contre la vente de produits dangereux en ligne. |
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29 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
29 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
30 Règlement […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE. |
30 Règlement […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) L’engagement en matière de sécurité des produits, signé en 2018 et auquel plusieurs places de marché ont adhéré depuis, prévoit un certain nombre d’engagements volontaires en matière de sécurité des produits. L’engagement en matière de sécurité des produits a fait la preuve de son utilité en renforçant la protection des consommateurs contre les produits dangereux vendus en ligne. Néanmoins, le caractère volontaire de l’adhésion à cet engagement et le nombre limité de places de marché en ligne qui y participent volontairement réduisent son efficacité et ne peuvent garantir des conditions de concurrence égales. |
(28) L’engagement en matière de sécurité des produits, signé en 2018 et auquel plusieurs places de marché ont adhéré depuis, prévoit un certain nombre d’engagements volontaires en matière de sécurité des produits. L’engagement en matière de sécurité des produits s’est avéré insuffisant et l’objectif de protection des consommateurs contre les produits dangereux vendus en ligne n’a donc pas pu être atteint jusqu’à présent grâce à cet engagement. Le caractère volontaire de l’adhésion à cet engagement et le nombre limité de places de marché en ligne qui y participent volontairement réduisent son efficacité et ne peuvent garantir des conditions de concurrence égales. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Les places de marché en ligne devraient agir avec la diligence requise en ce qui concerne les contenus hébergés sur leurs interfaces en ligne qui ont trait à la sécurité des produits, conformément aux obligations spécifiques prévues par le présent règlement. En conséquence, il convient d’établir des obligations de diligence raisonnable pour toutes les places de marché en ligne en ce qui concerne les contenus hébergés sur leurs interfaces en ligne qui ont trait à la sécurité des produits. |
(29) Les places de marché en ligne devraient agir avec la diligence requise en ce qui concerne les contenus hébergés sur leurs interfaces en ligne qui ont trait à la sécurité des produits, conformément aux obligations spécifiques prévues par le présent règlement. En conséquence, il convient d’établir des obligations de diligence raisonnable pour toutes les places de marché en ligne en ce qui concerne les contenus hébergés sur leurs interfaces en ligne qui ont trait à la sécurité des produits. Cela signifie à tout le moins qu’elles sont tenues de vérifier et de déréférencer les produits qui ont été signalés sur le portail Safety Gate ou par les autorités nationales de surveillance du marché et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer qu’ils ne réapparaissent pas sur l’offre aux consommateurs et ne sont pas mis à disposition sur le marché. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Afin de pouvoir se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, notamment en ce qui concerne le respect des injonctions des autorités publiques en temps utile et de manière efficace, le traitement des notifications d’autres tiers et la coopération avec les autorités de surveillance du marché dans le cadre de mesures correctives sur demande, les places de marché en ligne devraient disposer d’un mécanisme interne pour le traitement des questions liées à la sécurité des produits. |
(31) Afin de pouvoir se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, notamment en ce qui concerne le respect des injonctions des autorités publiques en temps utile et de manière efficace, le traitement des notifications d’autres tiers et la coopération avec les autorités de surveillance du marché dans le cadre de mesures correctives sur demande, les places de marché en ligne devraient disposer d’un mécanisme interne pour le traitement des questions liées à la sécurité des produits. En outre, l’interface des places de marché en ligne devrait permettre aux consommateurs de notifier facilement les problèmes de sécurité des produits et de voir leurs droits vis-à-vis de l’opérateur économique responsable expliqués de manière compréhensible et accessible. Les places de marché en ligne pourraient partager ces notifications avec les autorités de surveillance du marché. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Les obligations imposées par le présent règlement aux places de marché en ligne ne devraient équivaloir à une obligation générale ni de surveiller les informations que celles-ci transmettent ou stockent ni de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant une activité illicite, telle que la vente de produits dangereux en ligne. Les places de marché en ligne devraient néanmoins, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de responsabilité pour les services d’hébergement en vertu de la «directive sur le commerce électronique» et de la [législation sur les services numériques], retirer rapidement de leurs interfaces en ligne les contenus faisant référence à des produits dangereux, dès qu’elles en ont effectivement connaissance ou, dans le cas d’actions en indemnité, dès qu’elles sont informées de l’existence des contenus illicites, en particulier dans les cas où la place de marché en ligne a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû déceler le caractère illicite en question. Les places de marché en ligne devraient traiter les notifications concernant des contenus faisant référence à des produits dangereux, reçus conformément à [l’article 14] du règlement (UE) …/… [législation sur les services numériques], dans les délais supplémentaires fixés dans le présent règlement. |
(32) Les obligations imposées par le présent règlement aux places de marché en ligne ne devraient équivaloir à une obligation générale ni de surveiller les informations que celles-ci transmettent ou stockent ni de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant une activité illicite, telle que la vente de produits dangereux en ligne. Les places de marché en ligne devraient néanmoins être tenues de respecter des obligations spécifiques afin d’empêcher efficacement la vente de produits dangereux en ligne. Cela inclut l’obligation, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de responsabilité pour les services d’hébergement en vertu de la «directive sur le commerce électronique» et de la [législation sur les services numériques], de retirer rapidement de leurs interfaces en ligne les produits dangereux, dès qu’elles en ont effectivement connaissance ou, dans le cas d’actions en indemnité, dès qu’elles sont informées de l’existence des contenus illicites, en particulier dans les cas où la place de marché en ligne a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû déceler le caractère illicite en question. Les places de marché en ligne devraient traiter les notifications concernant des contenus faisant référence à des produits dangereux, reçus conformément à [l’article 14] du règlement (UE) …/… [législation sur les services numériques], dans les délais supplémentaires fixés dans le présent règlement. Les places de marché en ligne devraient faire tout leur possible pour éviter que des produits identiques, précédemment signalés comme dangereux par les autorités de surveillance du marché, ne réapparaissent sur leurs sites web, conformément au principe d’absence d’obligation générale de surveillance et aux obligations énoncées dans la législation sur les services numériques. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Même lorsque les informations provenant de Safety Gate ne contiennent pas une adresse web (URL) exacte et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier le contenu illicite concerné, les places de marché en ligne devraient néanmoins tenir compte des informations transmises, telles que les identifiants de produits, lorsqu’ils sont disponibles, et d’autres informations de traçabilité, dans le cadre des mesures que les places de marché en ligne adoptent de leur propre initiative en vue, selon le cas, de détecter et d’identifier les produits dangereux proposés sur leur place de marché, et de supprimer ou de désactiver l’accès à ces produits. |
(34) Safety Gate devrait être modernisé et mis à jour afin de permettre aux opérateurs économiques et aux places de marché en ligne de détecter plus facilement les produits dangereux. Les informations provenant de Safety Gate devraient contenir une adresse web (URL) exacte et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier le produit dangereux. En outre, les places de marché en ligne devraient tenir compte des informations transmises, telles que les identifiants de produits, lorsqu’ils sont disponibles, et d’autres informations de traçabilité, dans le cadre des mesures que les places de marché en ligne adoptent de leur propre initiative en vue, selon le cas, de détecter et d’identifier les produits dangereux proposés sur leur place de marché, et de supprimer ou de désactiver l’accès à ces produits. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Aux fins de [l’article 19] du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques] et concernant la sécurité des produits vendus en ligne, le coordinateur pour les services numériques devrait considérer en particulier les organisations de consommateurs et les associations représentant les intérêts des consommateurs, à leur demande, comme des signaleurs de confiance, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies. |
(35) Aux fins de [l’article 19] du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques] et concernant la sécurité des produits vendus en ligne, le coordinateur pour les services numériques devrait, le cas échéant, garantir la coopération avec les organisations de consommateurs et les associations représentant les intérêts des consommateurs en ce qui concerne la sécurité des produits et les autres parties prenantes concernées. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) La traçabilité des produits est fondamentale pour assurer une surveillance efficace du marché en vue de repérer les produits dangereux et pour prendre des mesures correctives. Les consommateurs devraient également bénéficier de la même protection contre les produits dangereux dans les canaux de vente hors ligne et en ligne, notamment lorsqu’ils achètent des produits sur des places de marché en ligne. En s’appuyant sur les dispositions du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques] relatives à la traçabilité des professionnels, les places de marché en ligne ne devraient pas autoriser le référencement sur leurs plateformes si le professionnel n’a pas fourni toutes les informations relatives à la sécurité et à la traçabilité des produits, comme le prévoit le présent règlement. Ces informations devraient être affichées en même temps que le référencement des produits afin que les consommateurs puissent bénéficier des mêmes informations en ligne et hors ligne. Toutefois, la place de marché en ligne ne devrait pas être responsable de la vérification de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la précision des informations elles-mêmes, car l’obligation de garantir la traçabilité des produits incombe au professionnel. |
(36) La traçabilité des produits est fondamentale pour assurer une surveillance efficace du marché en vue de repérer les produits dangereux et pour prendre des mesures correctives. Les consommateurs devraient également bénéficier de la même protection contre les produits dangereux dans les canaux de vente hors ligne et en ligne, notamment lorsqu’ils achètent des produits sur des places de marché en ligne. En s’appuyant sur les dispositions du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques] relatives à la traçabilité des professionnels et des produits, les places de marché en ligne ne devraient pas autoriser le référencement sur leurs plateformes si le professionnel n’a pas fourni toutes les informations relatives à la sécurité et à la traçabilité des produits, comme le prévoit le présent règlement. En outre, les marchés en ligne devraient vérifier l’exhaustivité et la fiabilité de ces informations, comme le prévoit le présent règlement. Ces informations devraient être affichées de manière compréhensible et accessible en même temps que le référencement des produits afin que les consommateurs puissent bénéficier des mêmes informations en ligne et hors ligne. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Il est également important que les places de marché en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché, les autorités chargées de faire respecter la législation et les opérateurs économiques concernés pour ce qui est de la sécurité des produits. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, les prestataires de services de la société de l’information ont, en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement, une obligation de coopération avec les autorités de surveillance, qui devrait par conséquent être étendue à tous les produits de consommation. Ainsi, les autorités de surveillance du marché améliorent constamment les outils technologiques qu’elles utilisent dans leur activité pour repérer les produits dangereux qui sont vendus en ligne. Pour que ces outils soient opérationnels, les places de marché en ligne devraient accorder l’accès à leurs interfaces. En outre, aux fins de la sécurité des produits, les autorités de surveillance du marché peuvent également devoir extraire des données des places de marché en ligne. |
(37) Il est également important que les places de marché en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché, les autorités chargées de faire respecter la législation et les opérateurs économiques concernés pour ce qui est de la sécurité des produits. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, les prestataires de services de la société de l’information ont, en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement, une obligation de coopération avec les autorités de surveillance, qui devrait par conséquent être étendue à tous les produits de consommation. Ainsi, les autorités de surveillance du marché améliorent constamment les outils technologiques qu’elles utilisent dans leur activité pour repérer les produits dangereux qui sont vendus en ligne. Pour que ces outils soient opérationnels, les places de marché en ligne devraient accorder l’accès à leurs interfaces. En outre, aux fins de la sécurité des produits, si les autorités de surveillance du marché ne peuvent pas obtenir les données requises auprès de l’opérateur économique principalement responsable, elles peuvent également devoir extraire des données des places de marché en ligne sur la base d’une demande ciblée. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Lorsque les opérateurs économiques ou les autorités de surveillance du marché ont le choix entre plusieurs mesures correctives, c’est mesure la plus durable ayant le moins d’incidence sur l’environnement, telle que la réparation du produit, qui devrait être privilégiée, à condition qu’elle n’entraîne pas une baisse du niveau de sécurité. |
(40) Lorsque les opérateurs économiques ou les autorités de surveillance du marché ont le choix entre plusieurs mesures correctives, c’est la mesure la plus durable ayant le moins d’incidence sur l’environnement, telle que la réparation du produit, qui devrait être privilégiée, à condition qu’elle n’entraîne pas une baisse du niveau de sécurité ou une atteinte aux droits et intérêts des consommateurs. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(44) Garantir l’identification et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite l’identification des opérateurs économiques et l’adoption de mesures correctives efficaces contre les produits dangereux, telles que les rappels ciblés. L’identification et la traçabilité des produits garantissent ainsi aux consommateurs et aux opérateurs économiques l’obtention d’informations exactes sur les produits dangereux, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d’éviter d’inutiles perturbations des échanges. Les informations permettant d’identifier le produit et le fabricant et, le cas échéant, l’importateur devraient donc figurer sur les produits. Ces exigences de traçabilité pourraient être renforcées pour certains types de produits. Les fabricants devraient également établir des documentations techniques concernant leurs produits, qui devraient comporter les informations nécessaires démontrant l’innocuité de leur produit. |
(44) Garantir l’identification et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite l’identification des opérateurs économiques et, le cas échéant, l’adoption de mesures correctives efficaces et proportionnées contre les produits dangereux, telles que les rappels ciblés. L’identification et la traçabilité des produits garantissent ainsi aux consommateurs et aux opérateurs économiques l’obtention d’informations exactes sur les produits dangereux, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d’éviter d’inutiles perturbations des échanges. Les informations permettant d’identifier le produit et le fabricant et, le cas échéant, l’importateur devraient donc figurer sur les produits. Ces exigences de traçabilité pourraient être renforcées pour certains types de produits susceptibles de présenter un risque grave. Les fabricants devraient également établir des documentations techniques concernant leurs produits, qui devraient comporter les informations nécessaires démontrant l’innocuité de leur produit. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(47 bis) Les autorités de surveillance du marché devraient effectuer régulièrement, au moins une fois par an, des enquêtes mystères, y compris sur les places de marché en ligne et en particulier pour les produits qui ont été les plus répertoriés dans Safety Gate. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(50) Le système d’échange rapide d’informations de l’Union (RAPEX) a fait la preuve de son efficacité et de son efficience. Il permet d’étendre à l’ensemble de l’Union des mesures correctives prises à l’encontre de produits présentant un risque au-delà du territoire d’un seul État membre. Il est toutefois opportun d’abandonner le nom abrégé «RAPEX» au profit de «Safety Gate» afin d’apporter plus de clarté et de mieux sensibiliser les consommateurs. Safety Gate comporte un système d’alerte rapide concernant les produits non alimentaires dangereux qui permet aux autorités nationales et à la Commission d’échanger des informations sur ces produits, un portail web servant à informer le public (portail Safety Gate) et une interface qui permet aux entreprises de se conformer à leur obligation d’informer les autorités et les consommateurs de l’existence de produits dangereux (Safety Business Gateway). |
(50) Le système d’échange rapide d’informations de l’Union (RAPEX) doit être mis à jour et modernisé pour permettre, dans l’ensemble de l’Union, la prise de mesures correctives plus efficaces à l’encontre de produits présentant un risque au-delà du territoire d’un seul État membre. Il est toutefois opportun d’abandonner le nom abrégé «RAPEX» au profit de «Safety Gate» afin d’apporter plus de clarté et de mieux sensibiliser les consommateurs. Safety Gate comporte un système d’alerte rapide concernant les produits non alimentaires dangereux qui permet aux autorités nationales et à la Commission d’échanger des informations sur ces produits, un portail web servant à informer le public (portail Safety Gate) et une interface qui permet aux entreprises de se conformer à leur obligation d’informer les autorités et les consommateurs de l’existence de produits dangereux (Safety Business Gateway). En outre, il doit fournir une interface interopérable pour permettre aux places de marché en ligne de vérifier les produits sur leur site internet par rapport aux produits répertoriés sur Safety Gate de manière simple, rapide et fiable. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 51
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(51) Les États membres devraient notifier dans Safety Gate les mesures correctives tant obligatoires que volontaires qui empêchent ou restreignent la commercialisation éventuelle d’un produit ou lui imposent des conditions spécifiques en raison d’un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ou, dans le cas des produits relevant du règlement (UE) 2019/1020, également pour d’autres intérêts publics pertinents des utilisateurs finals. |
(51) Les États membres devraient notifier dans Safety Gate les mesures correctives tant obligatoires que volontaires qui empêchent ou restreignent la commercialisation éventuelle d’un produit ou lui imposent des conditions spécifiques en raison d’un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ou, dans le cas des produits relevant du règlement (UE) 2019/1020, également pour d’autres intérêts publics pertinents des utilisateurs finals. Afin d’informer les autres parties prenantes au sujet des origines des incidents précédents, les notifications dans Safety Gate devraient expliquer comment un risque grave est survenu et inclure, si possible, des informations plus détaillées, telles que la numérotation européenne des articles. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(52) Conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020, les autorités des États membres doivent notifier les mesures adoptées à l’encontre des produits relevant dudit règlement qui présentent un risque moindre, par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé dans le même article, tandis que les mesures correctives adoptées à l’encontre des produits relevant du présent règlement présentant un risque moindre devraient être notifiées au moyen de Safety Gate. Les États membres et la Commission devraient mettre à la disposition du public les informations relatives aux risques que présentent les produits pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il est opportun pour les consommateurs et les entreprises que toutes les informations relatives aux mesures correctives adoptées à l’encontre des produits présentant un risque figurent dans Safety Gate, ce qui permet de mettre à la disposition du public, par l’intermédiaire du portail Safety Gate, des informations pertinentes sur les produits dangereux. Les États membres sont donc encouragés à signaler dans Safety Gate toutes les mesures correctives concernant des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. |
(52) Conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020, les autorités des États membres doivent notifier les mesures adoptées à l’encontre des produits relevant dudit règlement qui présentent un risque moindre, par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé dans le même article, tandis que les mesures correctives adoptées à l’encontre des produits relevant du présent règlement présentant un risque moindre devraient être notifiées au moyen de Safety Gate. Les États membres et la Commission devraient mettre à la disposition du public les informations relatives aux risques que présentent les produits pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il est opportun pour les consommateurs et les entreprises que toutes les informations relatives aux mesures correctives adoptées à l’encontre des produits présentant un risque figurent dans Safety Gate, ce qui permet de mettre à la disposition du public, par l’intermédiaire du portail Safety Gate, des informations pertinentes sur les produits dangereux. Il est important que toutes ces informations soient disponibles dans la ou les langues officielles du pays de résidence du consommateur et qu’elles soient formulées dans un langage clair et compréhensible. Les États membres sont donc encouragés à signaler dans Safety Gate toutes les mesures correctives concernant des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. La base de données et le site web de Safety Gate doivent être accessibles aux personnes handicapées. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 58
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(58) Les autorités de surveillance du marché peuvent mener des activités conjointes avec d’autres autorités ou des organisations représentant des opérateurs économiques ou des utilisateurs finals, en vue de promouvoir la sécurité des produits et d’identifier les produits dangereux, notamment ceux qui sont proposés à la vente en ligne. Ce faisant, les autorités de surveillance du marché et la Commission, le cas échéant, devraient veiller à ce que le choix des produits et des producteurs ainsi que les activités menées ne créent pas de situation susceptible de fausser la concurrence ou d’influer sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties. |
(58) Les autorités de surveillance du marché devraient mener des activités conjointes avec d’autres autorités ou des organisations représentant des opérateurs économiques ou des utilisateurs finals, en vue de promouvoir la sécurité des produits et d’identifier les produits dangereux, notamment ceux qui sont proposés à la vente en ligne. Ce faisant, les autorités de surveillance du marché et la Commission, le cas échéant, devraient veiller à ce que le choix des produits et des producteurs ainsi que les activités menées ne créent pas de situations susceptibles de fausser la concurrence ou d’influer sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 59
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(59) Les actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations «coup de balai») sont des mesures spécifiques de contrôle de l’application de la législation qui peuvent renforcer encore la sécurité des produits. Il conviendrait, en particulier, de mener des opérations «coup de balai» lorsque les tendances du marché, les réclamations des consommateurs ou d’autres éléments indiquent qu’il est constaté que certaines catégories de produits présentent souvent un risque grave. |
(59) Les actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations «coup de balai») sont des mesures spécifiques de contrôle de l’application de la législation qui peuvent renforcer encore la sécurité des produits et devraient donc être menées régulièrement pour détecter les infractions en ligne et hors ligne au présent règlement. En outre, il conviendrait de mener des opérations «coup de balai» lorsque les tendances du marché, les réclamations des consommateurs ou d’autres éléments indiquent qu’il est constaté que certaines catégories de produits présentent souvent un risque grave. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(62) Lorsqu’un produit qui a été vendu aux consommateurs se révèle dangereux, il peut être nécessaire de le rappeler afin de protéger les consommateurs de l’Union. Il se peut que les consommateurs ne sachent pas qu’ils possèdent un produit faisant l’objet d’un rappel. Afin de renforcer l’efficacité du rappel, il est donc important de mieux atteindre les consommateurs concernés. Le contact direct constitue le moyen le plus efficace pour informer les consommateurs de l’existence d’un rappel et les inciter à y donner suite. C’est également le canal de communication privilégié par toutes les catégories de consommateurs. Afin d’assurer la sécurité des consommateurs, il est important qu’ils soient informés de manière rapide et fiable. Les opérateurs économiques devraient donc utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité liés aux produits que ces derniers ont achetés. Par conséquent, il y a lieu d’instaurer une obligation légale pour contraindre les opérateurs économiques à utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent déjà afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité. À cet égard, les opérateurs économiques veilleront à intégrer la possibilité de contacter directement les clients en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité les concernant dans les programmes de fidélisation des clients et les systèmes d’enregistrement des produits existants, par l’intermédiaire desquels les clients sont invités, après avoir acheté un produit, à communiquer au fabricant, sur une base volontaire, certaines informations telles que leur nom, leurs coordonnées, le modèle du produit ou son numéro de série. |
(62) Lorsqu’un produit qui a été vendu aux consommateurs se révèle dangereux, il peut être nécessaire de le rappeler afin de protéger les consommateurs de l’Union. Il se peut que les consommateurs ne sachent pas qu’ils possèdent un produit faisant l’objet d’un rappel. Afin de renforcer l’efficacité du rappel, il est donc important de mieux atteindre les consommateurs concernés. Le contact direct constitue le moyen le plus efficace pour informer les consommateurs de l’existence d’un rappel et les inciter à y donner suite. C’est également le canal de communication privilégié par toutes les catégories de consommateurs. Afin d’assurer la sécurité des consommateurs, il est important qu’ils soient informés de manière rapide et fiable. Les opérateurs économiques devraient donc utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité liés aux produits que ces derniers ont achetés. Par conséquent, il y a lieu d’instaurer une obligation légale pour contraindre les opérateurs économiques à utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent déjà et qui sont nécessaires afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité. À cet égard, les opérateurs économiques veilleront à intégrer la possibilité de contacter directement les clients en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité les concernant dans les programmes de fidélisation des clients et les systèmes d’enregistrement des produits existants, par l’intermédiaire desquels les clients sont invités, après avoir acheté un produit, à communiquer au fabricant, sur une base volontaire, certaines informations telles que leur nom, leurs coordonnées, le modèle du produit ou son numéro de série. Si les opérateurs économiques sont les principaux responsables de l’exécution des rappels, les places de marché en ligne devraient au moins fournir des informations aux opérateurs économiques et aux autorités de surveillance du marché et les aider à communiquer avec les consommateurs. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 64 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(64 bis) La Commission publie des orientations à l’intention des autorités de surveillance du marché afin de garantir une application plus uniforme et une communication juridiquement sûre lors du traitement des notifications de rappel et des demandes respectives des autorités compétentes. Les États membres doivent également veiller à ce que les autorités disposent d’une expertise et de ressources suffisantes pour garantir une application efficace. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 71
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(71) Pour qu’elles aient un effet dissuasif significatif sur les opérateurs économiques et les places de marché en ligne et les empêchent de mettre sur le marché des produits dangereux, les sanctions devraient être adaptées au type d’infraction, à l’avantage éventuel pour l’opérateur économique ou la place de marché en ligne et à la nature et à la gravité du préjudice subi par le consommateur. En outre, il est important de disposer d’un niveau de sanctions homogène pour garantir des conditions de concurrence égales, en évitant que les opérateurs économiques ou les places de marché en ligne ne concentrent leurs activités sur des territoires où le niveau des sanctions est moindre. |
(71) Pour qu’elles aient un effet dissuasif significatif sur les opérateurs économiques et les empêchent de mettre sur le marché des produits dangereux, les sanctions devraient être adaptées au type d’infraction, à l’avantage éventuel pour l’opérateur économique et à la nature et à la gravité du préjudice subi par le consommateur. En outre, il est important de disposer d’un niveau de sanctions homogène pour garantir des conditions de concurrence égales, en évitant que les opérateurs économiques ne concentrent leurs activités sur des territoires où le niveau des sanctions est moindre. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 80
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(80) Tout traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. Lorsque les consommateurs signalent un produit dans Safety Gate, seules seront stockées les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour signaler le produit dangereux et pendant un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’encodage de ces données. Les fabricants et les importateurs ne devraient conserver le registre des réclamations des consommateurs que pour la durée nécessaire aux fins du présent règlement. Les fabricants et les importateurs, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, devraient divulguer leur nom afin de garantir que le consommateur est en mesure d’identifier le produit aux fins de la traçabilité. |
(80) Tout traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679, (UE) 2018/1725 et à la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Lorsque les consommateurs signalent un produit dans Safety Gate, seules seront stockées les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour signaler le produit dangereux et pendant un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’encodage de ces données. Les fabricants et les importateurs ne devraient conserver le registre des réclamations des consommateurs que pour la durée nécessaire aux fins du présent règlement. Les fabricants et les importateurs, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, devraient divulguer leur nom afin de garantir que le consommateur est en mesure d’identifier le produit aux fins de la traçabilité. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Objet |
Objet et objectifs |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit les règles essentielles relatives à la sécurité des produits de consommation mis, ou mis à disposition, sur le marché. |
L’objectif du présent règlement est de garantir que les produits mis à disposition sur le marché sont sûrs pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le présent règlement établit donc les règles essentielles relatives à la sécurité des produits de consommation mis, ou mis à disposition, sur le marché. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque des produits font l’objet d’exigences de sécurité spécifiques imposées par la législation de l’Union, le présent règlement s’applique seulement pour les aspects et les risques ou catégories de risques qui ne sont pas couverts par ces exigences. |
Lorsque des produits font l’objet d’exigences de sécurité spécifiques imposées par la législation de l’Union, le présent règlement s’applique seulement pour les aspects et les risques ou catégories de risques qui ne sont pas couverts par ces exigences et constituent donc une menace pour la santé et la sécurité des consommateurs. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le chapitre II ne s’applique pas aux risques ou aux catégories de risques couverts par la législation d’harmonisation de l’Union; |
a) le chapitre II ne s’applique pas aux risques ou aux catégories de risques couverts de manière adéquate par la législation d’harmonisation de l’Union. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) aux équipements exploités par un prestataire de services qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager dans le cadre d’un service qui leur est fourni; |
g) aux équipements utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager, qui ne sont pas conduits par les consommateurs eux-mêmes, mais exploités par un prestataire de services dans le cadre d’un service qui leur est fourni, et qui ont pour but de transporter les consommateurs d’un endroit à un autre; |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le présent règlement est appliqué en tenant dûment compte du principe de précaution. |
supprimé |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. «produit»: tout élément, interconnecté ou non avec d’autres éléments, fourni ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d’une activité commerciale – y compris dans le cadre de la prestation d’un service –, qui est destiné aux consommateurs ou qui peut, dans des conditions raisonnablement prévisibles, être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné; |
1. «produit»: tout élément, corporel ou incorporel, y compris les logiciels ou les produits avec des logiciels intégrés, interconnecté ou non avec d’autres éléments, fourni ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d’une activité commerciale – y compris dans le cadre de la prestation d’un service –, qui est destiné aux consommateurs ou qui peut, dans des conditions raisonnablement prévisibles, être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné; |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 23
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
23. «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition du consommateur; |
23. «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit dangereux qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 6 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Présomption de sécurité |
Présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) en l’absence de normes européennes telles que visées au point a), en ce qui concerne les risques couverts par des exigences en matière de santé et de sécurité prévues par la législation de l’État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, s’il est conforme à ces exigences nationales. |
b) en l’absence de normes européennes telles que visées au point a), en ce qui concerne les risques couverts par des exigences en matière de santé et de sécurité prévues par la législation de l’État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, s’il est conforme à ces normes nationales établies conformément au droit de l’Union. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant les exigences spécifiques de sécurité nécessaires pour garantir que les produits conformes aux normes européennes satisfont à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. |
2. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant les exigences spécifiques de sécurité nécessaires pour garantir que les produits conformes aux normes européennes satisfont à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5, en tenant compte des critères énumérés à l’article 7. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Toutefois, la présomption de sécurité prévue au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre des mesures en vertu du présent règlement si, nonobstant cette conformité, le produit se révèle dangereux. |
3. Toutefois, la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre des mesures en vertu du présent règlement si, nonobstant cette conformité, le produit se révèle dangereux. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque la présomption de sécurité prévue à l’article 5 ne s’applique pas, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants pour évaluer si un produit est sûr: |
1. Lorsque la présomption de conformité avec l’obligation de sécurité prévue à l’article 6 ne s’applique pas, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants pour évaluer si un produit est sûr: |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les caractéristiques du produit, notamment sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage, ses conditions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation et d’entretien; |
a) les caractéristiques du produit, notamment sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition et ses composants chimiques, son emballage, ses conditions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation, d’utilisation, d’entretien, de recyclage et de réparation; |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l’effet du produit sur d’autres produits dans les cas où on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds, y compris l’interconnexion des produits; |
b) l’effet du produit sur d’autres produits et sur ses utilisateurs dans les cas où on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds, y compris les possibilités d’interconnexion entre produits, ainsi que la perte potentielle d’interconnexion; |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) la connectivité d’un produit, y compris les dispositifs de sécurité appropriés nécessaires pour résoudre les problèmes de connexion et de déconnexion; |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c ter) les garanties appropriées pour traiter les données erronées ainsi que la question de la fiabilité des données, qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité du produit; |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les catégories de consommateurs exposés à un risque lors de l’utilisation du produit, en particulier les consommateurs vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées; |
e) les catégories de consommateurs exposés à un risque lors de l’utilisation du produit, en particulier les consommateurs vulnérables tels que les enfants, notamment les indications relatives à l’âge sur les produits concernant leur caractère approprié ou légal pour les enfants, et les personnes âgées et les personnes handicapées, tout en tenant compte de la vulnérabilité sur la base de risques spécifiques provenant du produit; |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) l’aspect du produit et notamment le fait qu’il ressemble à une denrée alimentaire sans en être une et qu’en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son aspect, de son emballage, des mentions de son étiquette, de son volume, de sa taille ou d’autres caractéristiques, il est prévisible qu’il soit confondu avec une denrée alimentaire; |
f) l’aspect du produit et notamment le fait qu’il ressemble à une denrée alimentaire sans en être une et qu’en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son aspect, de son emballage, des mentions de son étiquette, de son volume, de sa taille ou d’autres caractéristiques, il est prévisible qu’il soit confondu avec une denrée alimentaire et soit donc susceptible d’être mis en bouche, sucé ou ingéré par le consommateur, notamment par des enfants, ce qui pourrait provoquer, par exemple, une suffocation, un empoisonnement, la perforation ou l’obstruction du tube digestif; |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point h
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures, y compris les tiers malveillants, lorsqu’une telle influence peut avoir une incidence sur la sécurité du produit; |
h) les caractéristiques de cybersécurité appropriées couvrant l’ensemble du cycle de vie, nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures, y compris les tiers malveillants, lorsqu’une telle influence peut avoir une incidence sur la sécurité du produit; |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point i
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage et prédictives d’un produit. |
i) les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage et prédictives d’un produit; |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i bis) les risques physiques, mécaniques, électriques, d’inflammabilité, d’hygiène et de radioactivité que le produit peut présenter pour la santé et la sécurité des consommateurs; |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i ter) le risque pour la santé mentale que posent les produits connectés, y compris leurs effets cumulatifs et à long terme sur la santé. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les systèmes de certification volontaires ou les cadres similaires d’évaluation de la conformité par des tiers, notamment ceux conçus pour soutenir la législation de l’Union; |
d) les systèmes de certification volontaires ou les cadres similaires d’évaluation de la conformité par des tiers, lorsqu’ils sont conçus pour soutenir la législation de l’Union; |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les fabricants examinent les réclamations reçues concernant des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et que les auteurs des réclamations ont jugés dangereux et tiennent un registre de ces réclamations et des rappels de produits. |
2. Les fabricants examinent les réclamations reçues concernant des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et que les auteurs des réclamations ont jugés dangereux et tiennent un registre public des rappels de produits. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les fabricants mettent à la disposition des consommateurs des canaux de communication tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section dédiée de leur site internet, permettant aux consommateurs d’introduire des réclamations et de les informer de tout accident ou problème de sécurité survenu avec les produits. |
Les fabricants mettent à la disposition des consommateurs des canaux de communication tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section dédiée de leur site internet, comme un service client, permettant aux consommateurs d’introduire des réclamations d’une manière simple et accessible et d’informer les fabricants de tout accident ou problème de sécurité survenu avec les produits. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les fabricants informent les distributeurs, les importateurs et les places de marché en ligne de la chaîne d’approvisionnement concernée de tout problème de sécurité qu’ils ont repéré. |
3. Les fabricants informent les distributeurs, les importateurs, les places de marché en ligne et les prestataires de services d’exécution des commandes au sein de la chaîne d’approvisionnement concernée de tout problème de sécurité qu’ils ont repéré sans retard excessif. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les fabricants rédigent la documentation technique du produit. La documentation technique contient les éléments suivants, selon le cas: |
4. Les fabricants rédigent la documentation technique du produit avant qu’il ne soit placé sur le marché. La documentation technique contient au moins une description générale du produit et ses principales caractéristiques utiles à l’évaluation de la sécurité offerte par le produit. Lorsqu’elle est jugée appropriée au regard des risques présentés par un produit, la documentation technique contient en outre les éléments suivants: |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) une description générale du produit et ses principales caractéristiques utiles à l’évaluation de la sécurité offerte par le produit; |
supprimé |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la liste des normes européennes visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou des autres éléments visés à l’article 7, paragraphe 3, appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. |
c) la liste des normes européennes visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou des autres éléments visés à l’article 6, paragraphe 1, point b), à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 3, appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5; |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) le cas échéant, la numérotation européenne des articles. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si l’une des normes européennes ou des exigences de santé et de sécurité ou l’un des éléments visés à l’article 7, paragraphe 3, n’est que partiellement appliqué, les parties qui sont appliquées sont recensées. |
Si l’une des normes européennes ou des exigences de santé et de sécurité ou l’un des éléments visés à l’article 6 et à l’article 7, paragraphes 1 et 3, n’est que partiellement appliqué, les parties qui sont appliquées sont recensées. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les fabricants conservent la documentation technique pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande. |
5. Les fabricants conservent la documentation technique à jour pendant dix ans à compter de la date de mise à disposition sur le marché du produit et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément qui en permet l’identification et que le consommateur peut aisément voir et lire ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit. |
6. Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément qui en permet l’identification et que le consommateur peut aisément voir, lire et comprendre ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document numérique accompagnant le produit. À la demande du consommateur, il convient de fournir ces informations gratuitement sur papier. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et électronique à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse renvoie à un point de contact unique où le fabricant peut être contacté. |
7. Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et électronique à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse renvoie à un point de contact unique et à un numéro de téléphone où le fabricant peut être contacté. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les fabricants veillent à l’existence de procédures permettant de préserver la conformité de la production en série avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. |
9. Les fabricants veillent à l’existence de procédures permettant de préserver la conformité de la production en série avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 ainsi que de respecter les articles 6 et 7. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 bis. Les fabricants veillent à ce que les produits connectés continuent de fonctionner en toute sécurité pendant leur durée de vie prévue. À cette fin, ils prévoient des garanties spécifiques pour prévenir le risque de téléchargement de logiciels ou d’autres modifications numériques susceptibles de compromettre la sécurité des produits. |
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Pour les produits numériques connectés susceptibles d’avoir une incidence sur les enfants, les fabricants doivent procéder à une évaluation des risques pour les enfants afin de s’assurer que leurs produits répondent aux normes les plus rigoureuses en matière de sûreté, de sécurité et de respect de la vie privée dès la conception. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. Les fabricants, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, alertent immédiatement les consommateurs du risque pour leur santé et leur sécurité que présente un produit qu’ils fabriquent et en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise. |
11. Les fabricants alertent immédiatement les consommateurs du risque pour leur santé et leur sécurité que présente un produit qu’ils fabriquent, conformément à l’article 33. Les consommateurs sont immédiatement alertés au moyen d’une information claire et ciblée, au moins dans les langues officielles de leur pays de résidence, y compris, mais pas exclusivement, par l’intermédiaire de moyens numériques. En outre, les fabricants, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels un produit dangereux a été mis à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) s’il est fondé à penser qu’un produit présente un risque, en informer le fabricant; |
b) s’il est fondé à penser qu’un produit présente un risque, en informer le fabricant et, si nécessaire, l’importateur, le distributeur et le prestataire de services d’exécution des commandes et signaler le produit par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway sans retard excessif; |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 10 –paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs veillent à ce que le produit respecte l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 et à ce que le fabricant se soit conformé aux obligations énoncées à l’article 8, paragraphes 4, 6 et 7. |
1. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs veillent à ce que le produit respecte l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 et à ce que le fabricant se soit conformé aux obligations énoncées à l’article 8, paragraphes 4, 6, 7 et 8. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5 et à l’article 8, paragraphes 4, 6 et 7, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit n’est pas sûr, l’importateur en informe le fabricant et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées. |
2. Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5 et à l’article 8, paragraphes 4, 6 et 7, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit n’est pas sûr, l’importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché sans retard excessif. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les importateurs examinent les réclamations relatives aux produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et consignent ces réclamations, ainsi que les rappels de produits, dans le registre visé à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, ou dans leur propre registre. Les importateurs tiennent le fabricant et les distributeurs informés de l’examen réalisé et de son issue. |
6. Les importateurs examinent les réclamations relatives aux produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et consignent les rappels de produits, dans le registre visé à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, et dans leur propre registre. Les importateurs tiennent le fabricant et les distributeurs informés de l’examen réalisé et de son issue. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les importateurs coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et le fabricant afin de veiller à ce qu’un produit soit sûr. |
7. Les importateurs coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, le fabricant et, si nécessaire, avec tout autre opérateur économique concerné afin de veiller à ce qu’un produit soit sûr. |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr, en informent immédiatement le fabricant et veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas, soient prises. Si de telles mesures n’ont pas été adoptées, l’importateur les prend. Les importateurs veillent à ce que, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, les consommateurs soient alertés immédiatement et efficacement du risque, le cas échéant, et à ce que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition en soient immédiatement informées, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise. |
8. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr, en informent immédiatement le fabricant et veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas, soient prises. Si de telles mesures n’ont pas été adoptées, l’importateur les prend. Les importateurs alertent immédiatement, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise. En outre, ils alertent les consommateurs conformément à l’article 33. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les importateurs conservent la documentation technique visée à l’article 8, paragraphe 4, pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont mis le produit sur le marché et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande. |
9. Les importateurs conservent la documentation technique visée à l’article 8, paragraphe 4, pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont mis à disposition le produit sur le marché et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 11 –paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le fabricant et l’importateur respectent les obligations prévues à l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, selon le cas. |
1. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le fabricant et l’importateur respectent les obligations prévues à l’article 8, paragraphes 6 et 7, et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, selon le cas. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit n’est pas conforme aux dispositions visées au paragraphe 2, ne mettent pas ce produit à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n’est pas sûr, le distributeur en informe immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25. |
3. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit n’est pas conforme aux dispositions visées au paragraphe 2, ne mettent pas ce produit à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n’est pas sûr, le distributeur en informe immédiatement le fabricant et l’importateur, selon le cas, et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25. |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas sûr ou n’est pas conforme à l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, selon le cas, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas, soient prises. En outre, lorsque le produit n’est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, et veillent à ce que les autorités de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis le produit à disposition en soient informées, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise. |
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas sûr ou n’est pas conforme à l’article 5, à l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, selon le cas, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas, soient prises. En outre, lorsque le produit n’est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant et l’importateur, selon le cas, et alertent immédiatement les autorités de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis le produit à disposition, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Lorsqu’un produit a été modifié de manière substantielle au sens du présent article, ce produit pourrait être soumis à une nouvelle évaluation des risques conformément aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 13 –alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les opérateurs économiques veillent à disposer de processus internes relatifs à la sécurité des produits qui leur permettent de respecter l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. |
Les opérateurs économiques veillent à disposer de processus internes relatifs à la sécurité des produits qui leur permettent de respecter toutes les obligations prévues par le présent règlement, y compris l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. Ces processus internes comprennent au moins les programmes d’enregistrement et d’enquête des accidents, le processus de vérification de la conformité et l’évaluation des risques. Le cas échéant, ils font l’objet d’un audit indépendant. Les opérateurs économiques mettent à la disposition du public un aperçu de ce rapport d’audit. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 14 –paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les opérateurs économiques coopèrent avec les autorités de surveillance du marché en vue de l’adoption de mesures susceptibles d’éliminer ou d’atténuer les risques que présentent les produits qu’ils mettent à disposition sur le marché. |
1. Les opérateurs économiques coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, ainsi qu’avec d’autres autorités, le cas échéant, en vue de l’adoption de mesures susceptibles d’éliminer ou d’atténuer les risques que présentent les produits qu’ils mettent à disposition sur le marché. |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les opérateurs économiques veillent à ce que la mesure corrective prise soit efficace pour éliminer ou atténuer les risques. Les autorités de surveillance du marché peuvent demander aux opérateurs économiques de soumettre régulièrement des rapports d’avancement et décider si ou à quel moment la mesure corrective peut être considérée comme ayant été menée à bien. |
5. Les opérateurs économiques veillent à ce que la mesure corrective prise soit efficace pour éliminer ou atténuer les risques de manière à rendre le produit sûr au sens des articles 5, 6, et 7. Les autorités de surveillance du marché peuvent demander aux opérateurs économiques de soumettre régulièrement des rapports d’avancement et décider si ou à quel moment la mesure corrective peut être considérée comme ayant été menée à bien. |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 15 –paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 s’applique aussi aux produits relevant du présent règlement. Aux fins du présent règlement, les références à la «législation d’harmonisation de l’Union» figurant à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 s’entendent comme des références au «règlement […]». |
1. Les opérateurs économiques qui veulent mettre sur le marché un produit couvert par le présent règlement sont établis dans l’Union ou ont un représentant dans l’Union, de sorte que l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 applicable aux produits harmonisés s’applique aussi aux produits relevant du présent règlement. Aux fins du présent règlement, les références à la «législation d’harmonisation de l’Union» figurant à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 s’entendent comme des références au «règlement […]». |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 15 –paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Outre les tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 réalise périodiquement des essais par sondage sur des produits mis à disposition sur le marché, choisis de manière aléatoire. Lorsque les produits mis à disposition sur le marché font l’objet d’une décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 réalise, au moins une fois par an, pendant toute la durée de la décision, des essais par sondage représentatifs sur des produits mis à disposition sur le marché, choisis sous le contrôle d’un huissier de justice ou de toute personne qualifiée désignée par l’État membre dans lequel l’opérateur économique est établi. |
2. Outre les tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 réalise périodiquement des essais par sondage sur les catégories de produits les plus souvent répertoriés sur Safety Gate qu’ils mettent à disposition sur le marché. Ces produits sont choisis de manière aléatoire et comprennent les produits dont le volume de vente est important au regard du volume de vente moyen des produits de la même catégorie. Lorsque les produits mis à disposition sur le marché font l’objet d’une décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 réalise, au moins une fois par an, pendant toute la durée de la décision, des essais par sondage représentatifs sur des produits mis à disposition sur le marché, choisis sous le contrôle d’un huissier de justice ou de toute personne qualifiée désignée par l’État membre dans lequel l’opérateur économique est établi. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 15 –paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale et électronique, de l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, sur le colis ou dans un document d’accompagnement. |
3. Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale et électronique, et le numéro de téléphone de l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, sur le colis ou dans un document d’accompagnement. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 15 bis |
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Petites, moyennes et micro-entreprises |
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1. Pour permettre aux opérateurs économiques qui sont des PME et des micro-entreprises de remplir les obligations prévues aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du présent règlement, la Commission leur fournit des orientations pratiques et des conseils sur mesure comprenant des simplifications pratiques des nouvelles obligations, dans la mesure du possible, afin de limiter leur charge administrative. Un soutien financier est prévu en parallèle. |
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2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 41, pour garantir un soutien aux PME et aux micro-entreprises, comme prévu au paragraphe 1. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur la base des accidents enregistrés dans la Safety Business Gateway, des statistiques de Safety Gate, des résultats des activités conjointes en matière de sécurité des produits et d’autres indicateurs ou éléments probants pertinents, la Commission peut exiger des opérateurs économiques qui mettent, ou mettent à disposition, ces produits sur le marché qu’ils adhèrent à un système de traçabilité ou en instaurent un. |
1. Pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur la base des accidents enregistrés dans la Safety Business Gateway, des statistiques de Safety Gate, des résultats des activités conjointes en matière de sécurité des produits et d’autres indicateurs ou éléments probants pertinents, la Commission exige des opérateurs économiques qui mettent, ou mettent à disposition, ces produits sur le marché qu’ils adhèrent à un système de traçabilité ou en instaurent un ou qu’ils demandent une évaluation indépendante de la conformité par des tiers. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le système de traçabilité consiste en la collecte et la conservation de données, y compris par des moyens électroniques, permettant d’identifier le produit, ses composants ou les opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en des modalités d’affichage de ces données et d’accès à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement. |
2. Le système de traçabilité consiste en la collecte et la conservation de données, y compris par des moyens électroniques, permettant d’identifier le produit, ses composants ou les opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en des modalités d’affichage de ces données et d’accès à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement. Les modalités d’affichage garantissent la traçabilité en mettant à disposition des informations claires, lisibles et compréhensibles. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 41 afin de compléter le présent règlement: |
3. En coopération avec les parties prenantes concernées, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 41 au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement afin de compléter celui‑ci: |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) en précisant la durée de conservation des données que les opérateurs économiques collectent et conservent au moyen du système de traçabilité visé au paragraphe 2. La durée et les modalités de conservation doivent garantir le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil; |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale ou électronique à laquelle il peut être contacté; |
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone auxquels il peut être contacté; |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et, lorsqu’il est disponible, le numéro de lot ou de série et tout autre identifiant du produit; |
c) les informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et tout autre identifiant du produit; |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le fabricant veille à ce qu’un accident causé par un produit mis, ou mis à disposition, sur le marché soit notifié, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25 et dans un délai de deux jours ouvrables à compter du moment où il a connaissance de l’accident, aux autorités compétentes de l’État membre où l’accident s’est produit. La notification comprend le type et le numéro d’identification du produit ainsi que les circonstances de l’accident, si elles sont connues. Sur demande, le fabricant notifie toute autre information pertinente aux autorités compétentes. |
1. Le fabricant notifie un accident entraînant un risque grave ou portant réellement atteinte à la santé ou à la sécurité d’un consommateur qui est causé par un produit mis, ou mis à disposition, sur le marché, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, sans retard excessif et au plus tard à compter du moment où il a été informé de l’accident, aux autorités compétentes de l’État membre où l’accident s’est produit. La notification comprend le type et le numéro d’identification du produit ainsi que les circonstances de l’accident, si elles sont connues. Sur demande, le fabricant notifie toute autre information pertinente aux autorités compétentes. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les importateurs et les distributeurs qui ont connaissance d’un accident causé par un produit qu’ils ont mis, ou mis à disposition, sur le marché en informent le fabricant, qui peut charger l’importateur ou l’un des distributeurs de procéder à la notification. |
2. Les importateurs et les distributeurs qui ont connaissance d’un accident causé par un produit qu’ils ont mis, ou mis à disposition, sur le marché notifient ces informations par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway sans retard excessif à compter du moment où ils ont connaissance de l’accident et en informent le fabricant sans retard excessif. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les places de marché en ligne établissent un point de contact unique permettant une communication directe avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne les problèmes de sécurité des produits, en particulier pour les injonctions relatives aux offres de produits dangereux. |
1. Les places de marché en ligne établissent un point de contact unique visant à garantir une communication rapide et directe avec l’ensemble des autorités compétentes, y compris les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, des États membres en ce qui concerne les problèmes de sécurité des produits, en particulier pour les injonctions relatives aux offres de produits dangereux. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les places de marché en ligne s’enregistrent sur le portail Safety Gate et y indiquent les informations concernant leur point de contact unique. |
Les places de marché en ligne s’enregistrent sur le portail Safety Gate et y indiquent les informations concernant leur point de contact unique. |
|
Ces informations comprennent le nom, l’adresse électronique et postale et le numéro de téléphone de leur point de contact unique. Les places de marché en ligne garantissent que les informations concernant leur point de contact sont d’actualité et procèdent sans délai à la mise à jour des informations, le cas échéant. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant du présent règlement, d’enjoindre à une place de marché en ligne de retirer de son interface en ligne un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit dangereux, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Ces injonctions sont motivées et indiquent une ou plusieurs adresses URL exactes et, s’il y a lieu, des informations complémentaires permettant d’identifier le contenu illicite concerné. Elles peuvent être transmises par l’intermédiaire du portail Safety Gate. |
2. En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant du présent règlement, d’enjoindre à une place de marché en ligne de retirer de son interface en ligne un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit dangereux, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Ces injonctions sont clairement motivées et indiquent une ou plusieurs adresses URL exactes et, s’il y a lieu, les informations complémentaires disponibles permettant d’identifier le produit dangereux concerné. Elles peuvent être transmises par l’intermédiaire du portail Safety Gate. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les places de marché en ligne prennent les mesures nécessaires pour recevoir et traiter les injonctions émises conformément au présent paragraphe. Elles agissent dès réception de l’injonction émise sans retard excessif, et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction, dans l’État membre où opère la place de marché en ligne. Elles informent l’autorité de surveillance du marché émettrice de l’effet donné à l’injonction, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées dans Safety Gate. |
Les places de marché en ligne prennent les mesures nécessaires pour recevoir et traiter les injonctions émises conformément au présent paragraphe. Elles agissent dès réception de l’injonction émise sans retard excessif. Si les informations fournies par les autorités de surveillance du marché sont suffisamment détaillées pour identifier immédiatement le produit dangereux, les places de marché en ligne agissent dans un délai d’un jour ouvrable. Si les places de marché en ligne doivent effectuer des recherches supplémentaires pour identifier le produit, elles agissent dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction, dans l’État membre où opère la place de marché en ligne. Elles informent l’autorité de surveillance du marché émettrice de l’effet donné à l’injonction, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées dans Safety Gate. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les places de marché en ligne tiennent compte des informations régulières sur les produits dangereux notifiées par les autorités de surveillance du marché conformément à l’article 24, reçues par l’intermédiaire du portail Safety Gate, aux fins de l’application de leurs mesures volontaires visant à détecter le contenu illicite se rapportant à des produits dangereux proposés sur leur place de marché, à l’identifier, à le supprimer ou à en rendre l’accès impossible, selon le cas. Elles informent l’autorité qui a effectué la notification dans Safety Gate de toute mesure prise, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées dans Safety Gate. |
supprimé |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les places de marché en ligne donnent une réponse appropriée sans retard excessif, et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables, dans l’État membre où la place de marché en ligne opère, aux notifications relatives à des problèmes de sécurité des produits et à des produits dangereux reçues conformément à [l’article 14] du règlement (UE) […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE. |
4. Les places de marché en ligne donnent une réponse appropriée sans retard excessif, et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables, dans l’État membre où la place de marché en ligne opère, aux notifications relatives à des problèmes de sécurité des produits et à des produits dangereux reçues conformément à [l’article 14] du règlement (UE) […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Aux fins des exigences de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, les places de marché en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de fournir les informations suivantes pour chaque produit proposé et à garantir qu’elles s’affichent ou qu’elles sont aisément accessibles aux consommateurs à l’endroit où est référencé le produit: |
5. Aux fins des exigences de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, les places de marché en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels l’utilisation de leurs services pour respecter le présent règlement. Les places de marché en ligne veillent à ce que les professionnels fournissent les informations suivantes pour chaque produit proposé et garantissent qu’elles s’affichent ou qu’elles sont aisément accessibles et compréhensibles pour les consommateurs sur le marché grâce à l’interface en ligne: |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale ou électronique à laquelle il peut être contacté; |
a) le nom, la raison sociale et/ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone auxquels le fabricant peut être contacté; |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – point b
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne responsable au sens de l’article 15, paragraphe 1; |
b) lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne responsable au sens de l’article 15, paragraphe 1, du présent règlement; |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et, lorsqu’il est disponible, le numéro de lot ou de série et tout autre identifiant du produit; |
c) les informations nécessaires permettant d’identifier le produit, y compris son type et, lorsqu’il est disponible, le numéro de lot ou de série et tout autre identifiant du produit; |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – point d
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé sur le produit ou l’accompagner conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs. |
d) tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui est apposé sur le produit ou l’accompagne conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs. |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) Les places de marché en ligne veillent à ce que les informations énumérées au paragraphe 5 fournies par le professionnel soient complètes avant l’autorisation de mise à disposition sur le marché des produits par l’intermédiaire de leurs interfaces en ligne. |
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b) Lorsqu’elles reçoivent les informations énumérées au paragraphe 5 et jusqu’à la fin de la relation contractuelle avec le professionnel, les places de marché en ligne mettent tout en œuvre pour vérifier les informations fournies par le professionnel au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle, libre d’accès, mise à disposition par un État membre ou l’Union, ou en demandant à l’entreprise utilisatrice de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. |
|
c) Lorsque la place de marché en ligne obtient des indications suffisantes ou a des raisons de croire que les informations visées au paragraphe 5 sont inexactes ou incorrectes, elle demande au professionnel de les corriger autant que nécessaire pour garantir que toutes les informations fournies sont immédiatement exactes et complètes, afin de permettre l’offre du produit sur son interface. Lorsque le professionnel ne corrige pas ou ne complète pas ces informations, la place de marché en ligne suspend temporairement la prestation de son service au professionnel en ce qui concerne l’offre de produits aux consommateurs, jusqu’à ce que la demande soit totalement satisfaite. |
|
Les marchés en ligne signalent ces professionnels aux autorités compétentes des États membres et à la Commission européenne par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway. |
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d) Les places de marché en ligne réalisent périodiquement des contrôles visuels et des essais par sondage sur des produits choisis de manière aléatoire, en tenant compte des rapports, bases de données et examens antérieurs, ainsi que des risques et préjudices possibles pour les consommateurs. |
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e) Les places de marché en ligne établissent une connexion à Safety Gate, par exemple au moyen d’une interface de programmation qui leur permet de comparer rapidement et efficacement les produits ou catégories de produits proposés sur leur place de marché lorsqu’elles ont des raisons de croire que des produits sont dangereux. Si un produit ayant été préalablement jugé dangereux est détecté lors de cette procédure, la place de marché en ligne est tenue d’informer le professionnel et de supprimer le contenu dans les meilleurs délais. En outre, la place de marché en ligne établit une base de données interne des produits dangereux qui ont été précédemment supprimés et met tout en œuvre pour éviter la réapparition de ces produits sur leur interface en ligne. La place de marché en ligne informe l’autorité compétente d’émission de toute mesure de suivi qu’elle prendra à cet égard. |
|
L’application du présent paragraphe ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance et est soumise à un contrôle par un être humain. |
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f) Les places de marché en ligne qui ont été informées d’un accident entraînant un risque grave ou portant réellement atteinte à la santé ou à la sécurité d’un consommateur qui est causé par un produit mis à disposition sur leur place de marché le notifient sans retard excessif à la Safety Business Gateway et en informent le fabricant. |
|
g) Les places de marché en ligne veillent à ce que les informations énumérées au paragraphe 5 soient facilement accessibles et compréhensibles pour les consommateurs à partir de leurs interfaces en ligne. L’interface en ligne des places de marché en ligne permet également aux consommateurs de comprendre leurs droits en cas de problème lié à la sécurité des produits. |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) coopérer pour assurer l’efficacité des rappels de produits, notamment en s’abstenant d’y faire obstacle; |
a) coopérer pour assurer l’efficacité des rappels de produits, notamment en s’abstenant d’y faire obstacle, et publier l’avis de rappel sur leur site internet; |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) permettre que les outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché en vue de repérer les produits dangereux aient accès à leurs interfaces; |
d) permettre que les outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché en vue de repérer les produits dangereux aient accès à leurs interfaces tout en respectant les informations commerciales sensibles; |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe -1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Les autorités de surveillance du marché appliquent le présent règlement en tenant dûment compte du principe de précaution de manière proportionnée. |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les autorités de surveillance du marché effectuent régulièrement des enquêtes mystères, y compris sur des places de marché en ligne, afin de vérifier en particulier la sécurité des catégories de produits les plus souvent signalées sur Safety Gate; |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 22 bis |
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Les États membres veillent à ce que toute mesure prise par les autorités compétentes et qui restreint la mise sur le marché d’un produit ou en impose le retrait ou le rappel puisse faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes. |
Justification
Réintroduction d’une disposition de la directive sur la sécurité générale des produits.
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission développe et gère un système d’alerte rapide pour l’échange d’informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux («Safety Gate»). |
1. La Commission développe et modernise le système d’alerte rapide pour l’échange d’informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux («Safety Gate»), et renforce son efficacité, notamment en fournissant une interface interopérable permettant aux places de marché en ligne de lier leur site internet à Safety Gate, afin qu’elles puissent vérifier les produits et les catégories de produits de manière aisée, rapide et fiable. |
Justification
Le RAPEX existant (Safety Gate) doit être mis à jour. Si les places de marché en ligne sont appelées à assumer davantage de responsabilités, nous devons nous assurer qu’elles sont réellement capables de faire ce qui leur est demandé. Ce n’est que si Safety Gate permet des informations rapides, fiables et précises sur un produit dangereux que les places de marché en ligne peuvent être invitées à vérifier ce système avant de mettre le produit en ligne.
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les consommateurs ont accès au portail Safety Gate dans les conditions énoncées à l’article 32; ils ont accès aux informations concernant les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé ainsi qu’à une partie distincte du portail qui leur permet d’informer la Commission des produits présentant un risque pour leur santé. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. La Commission élabore un aperçu général distinct des fabricants et des professionnels dont les produits ont fait l’objet d’une notification dans Safety Gate et se sont révélés dangereux à plus de trois reprises, ainsi que des fabricants qui ont été exclus de places de marché en ligne à la suite d’infractions répétées. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Les opérateurs économiques sont informés de la décision d’inclure leur produit dans Safety Gate sans retard excessif. Lorsqu’un opérateur économique estime que son produit a été ajouté à tort à Safety Gate, il devrait pouvoir faire part de ses commentaires à l’autorité de surveillance du marché compétente. La procédure de rappel n’est pas interrompue tant que la légitimité de la réclamation de l’opérateur économique n’a pas été établie. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 ter. La Commission publie des orientations à l’intention des autorités de surveillance du marché afin de garantir une application plus uniforme et une communication juridiquement sûre lors du traitement des notifications de rappel et des demandes respectives des autorités compétentes. |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission gère un portail web permettant aux opérateurs économiques de fournir aux autorités de surveillance du marché et aux consommateurs les informations visées à l’article 8, paragraphe 11, à l’article 9, paragraphe 2, point c), à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, paragraphes 3 et 4, et à l’article 19. |
1. La Commission gère un portail web facile d’accès, permettant aux opérateurs économiques de fournir aux autorités de surveillance du marché et aux consommateurs les informations visées à l’article 8, paragraphe 11, à l’article 9, paragraphe 2, point c), à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, paragraphes 3 et 4, et à l’article 19, et étant accessible aux consommateurs en situation de handicap. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Si la Commission a connaissance d’un produit ou d’une catégorie ou d’un groupe spécifique de produits présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, elle peut prendre toute mesure appropriée, soit de sa propre initiative, soit à la demande des États membres, au moyen d’actes d’exécution, adaptés à la gravité et à l’urgence de la situation, si à la fois: |
1. Si la Commission a connaissance d’un produit ou d’une catégorie ou d’un groupe spécifique de produits présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, elle peut prendre toute mesure appropriée, soit de sa propre initiative, soit à la demande des États membres, au moyen d’actes d’exécution, adaptés à la gravité et à l’urgence de la situation, si: |
Justification
Des critères cumulatifs limiteraient excessivement le mandat de la Commission pour prendre des mesures.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) le risque ne peut être éliminé efficacement que par l’adoption de mesures appropriées applicables au niveau communautaire afin d’assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur. |
c) le risque ne peut être éliminé efficacement que par l’adoption de mesures appropriées et proportionnées applicables au niveau communautaire afin d’assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) l’échange d’informations sur les évaluations des risques, les produits dangereux, les méthodes d’essai et les résultats et les avancées scientifiques récentes, ainsi que sur d’autres aspects à prendre en considération pour les activités de contrôle; |
a) l’échange d’informations sur les évaluations des risques, les produits dangereux, les méthodes d’essai et les résultats et les avancées scientifiques récentes, ainsi que sur d’autres aspects à prendre en considération pour les activités de contrôle, telles les normes européennes présentant une présomption de conformité avec le présent règlement; |
Justification
Il importe de tenir les autorités compétentes des États membres informées de la normalisation dans le domaine de la sécurité des produits.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités de surveillance du marché peuvent décider de mener des actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations «coup de balai») concernant des catégories de produits particulières afin de vérifier le respect du présent règlement ou de détecter des infractions à celui-ci. |
1. Les autorités de surveillance du marché mènent régulièrement, et au moins une fois par an, des actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations «coup de balai»), dans le cadre desquelles elles vérifient le respect du présent règlement ou détectent des infractions en ligne et hors ligne à celui-ci. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les informations dont disposent les autorités des États membres ou la Commission, ayant trait aux mesures relatives aux produits présentant des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, sont, en général, mises à la disposition du public, conformément aux exigences de transparence, sans préjudice des restrictions nécessaires aux activités de contrôle et d’enquête. En particulier, le public a accès aux informations portant sur l’identification des produits, la nature du risque et les mesures prises. Ces informations sont fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées. |
1. Les informations dont disposent les autorités des États membres ou la Commission, ayant trait aux mesures relatives aux produits présentant des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, ou les informations jugées pertinentes afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, sont mises à la disposition du public, conformément aux exigences de transparence, sans préjudice des restrictions nécessaires aux activités de contrôle et d’enquête. En particulier, le public a accès aux informations portant sur l’identification des produits, la nature du risque et les mesures prises. Ces informations sont fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées. |
Justification
Il convient de rendre accessibles les informations relatives aux mesures concernant les produits ou la sécurité des produits à tous les utilisateurs finaux.
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres donnent aux consommateurs et aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des réclamations aux autorités compétentes pour ce qui concerne la sécurité des produits et les activités de surveillance et de contrôle et ces réclamations font l’objet d’un suivi approprié. |
4. Les États membres donnent aux consommateurs ou aux organisations représentant les consommateurs et aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des réclamations aux autorités compétentes pour ce qui concerne la sécurité des produits et les activités de surveillance et de contrôle et ces réclamations font l’objet d’un suivi approprié. L’autorité auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement de la procédure et de la décision prise. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins de l’article 31, paragraphe 1, et de l’article 19, la Commission gère un portail Safety Gate qui permet au grand public d’accéder gratuitement à certaines informations notifiées conformément à l’article 24. |
1. Aux fins de l’article 31, paragraphe 1, et de l’article 19, la Commission gère un portail Safety Gate qui permet au grand public d’accéder gratuitement à certaines informations notifiées conformément à l’article 24. La Commission veille à ce que ce site internet soit facile à trouver et accessible au grand public. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En cas de rappel ou lorsque certaines informations doivent être portées à l’attention des consommateurs pour garantir l’utilisation sûre d’un produit («avertissement de sécurité»), les opérateurs économiques, conformément à leurs obligations respectives prévues aux articles 8, 9, 10 et 11, informent directement tous les consommateurs concernés qu’ils peuvent identifier. Les opérateurs économiques qui collectent les données à caractère personnel de leurs clients utilisent ces informations pour les rappels et les avertissements de sécurité. |
1. En cas de rappel ou lorsque certaines informations doivent être portées à l’attention des utilisateurs finaux pour garantir l’utilisation sûre d’un produit («avertissement de sécurité»), les opérateurs économiques, conformément à leurs obligations respectives prévues aux articles 8, 9, 10, 11 et 12, informent directement tous les consommateurs concernés qu’ils peuvent identifier. Les opérateurs économiques qui collectent les données à caractère personnel de leurs clients utilisent ces informations nécessaires pour les rappels et les avertissements de sécurité. Tout en tenant dûment compte de la protection des données, les places de marché en ligne aident les opérateurs économiques qui ont vendu le produit concerné sur leur plateforme à obtenir les données spécifiques des clients nécessaires pour un rappel efficient. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque les opérateurs économiques ont mis en place des systèmes d’enregistrement des produits ou des programmes de fidélisation des clients à des fins autres que la communication d’informations portant sur la sécurité à leurs clients, ils offrent à ces derniers la possibilité de fournir des coordonnées distinctes uniquement à des fins de sécurité. Les données à caractère personnel collectées dans ce but sont limitées au minimum nécessaire et ne peuvent être utilisées que pour contacter les consommateurs en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité. |
2. Lorsque les opérateurs économiques ont mis en place des systèmes d’enregistrement des produits ou des programmes de fidélisation des clients à des fins autres que la communication d’informations portant sur la sécurité à leurs clients, ils offrent à ces derniers la possibilité de fournir des coordonnées distinctes uniquement à des fins de sécurité. Les données à caractère personnel collectées dans ce but sont limitées au minimum nécessaire et ne sont utilisées que pour contacter les consommateurs en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité. |
Justification
Les données à caractère personnel fournies dans le cadre des systèmes d’enregistrement des produits ne devraient être utilisées qu’aux fins des rappels.
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si tous les consommateurs concernés ne peuvent pas être contactés directement, les opérateurs économiques, conformément à leurs responsabilités respectives, diffusent un avis de rappel ou un avertissement de sécurité par d’autres canaux appropriés, en veillant à ce que sa portée soit la plus large possible; ils utilisent notamment les canaux suivants, lorsqu’ils sont disponibles: le site internet, les médias sociaux, les bulletins d’information et les points de vente au détail de l’entreprise et, s’il y a lieu, des annonces dans les médias de masse et d’autres canaux de communication. Ces informations sont accessibles aux consommateurs handicapés. |
4. Si tous les consommateurs concernés ne peuvent pas être contactés directement, même avec l’aide des places de marché en ligne, conformément au paragraphe 1, les opérateurs économiques, conformément à leurs responsabilités respectives, diffusent un avis de rappel ou un avertissement de sécurité par d’autres canaux appropriés, en veillant à ce que sa portée soit la plus large possible; ils utilisent notamment les canaux suivants, lorsqu’ils sont disponibles: le site internet, les médias sociaux, les bulletins d’information et les points de vente au détail de l’entreprise et, s’il y a lieu, des annonces dans les médias de masse et d’autres canaux de communication. Ces informations sont accessibles aux consommateurs handicapés. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) une description claire du danger associé au produit faisant l’objet du rappel, en évitant tout élément susceptible de diminuer la perception du risque par les consommateurs, y compris des termes et expressions tels que «volontaire», «précaution», «discrétionnaire» et «dans des situations rares/spécifiques» ainsi que toute mention selon laquelle aucun accident n’a été signalé; |
c) une description claire du danger associé au produit faisant l’objet du rappel, sans aucun élément susceptible de diminuer la perception du risque par les consommateurs, y compris des termes et expressions tels que «volontaire», «précaution», «discrétionnaire» et «dans des situations rares/spécifiques» ainsi que toute mention selon laquelle aucun accident n’a été signalé; |
Justification
Les consommateurs pourraient être induits en erreur et, par conséquent, il convient non seulement d’éviter ces éléments trompeurs, mais surtout de ne pas y recourir du tout.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice de la directive (UE) 2019/771, en cas de rappel, l’opérateur économique responsable du rappel propose au consommateur un recours efficace, gratuit et rapide. Ce recours comprend au moins l’un des éléments suivants: |
1. Sans préjudice de la directive (UE) 2019/771, en cas de rappel, l’opérateur économique responsable du rappel propose au consommateur un recours efficace, gratuit et rapide. En vue de la mise en conformité des biens avec le présent règlement, le consommateur peut choisir entre l’un des éléments suivants: |
Justification
Les consommateurs devraient pouvoir choisir leur recours, comme c’est le cas dans d’autres législations européennes en matière de consommation.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La réparation, l’élimination ou la destruction du produit par le consommateur est considérée comme un recours efficace uniquement si elle peut être effectuée de manière aisée et sûre par le consommateur. Dans un tel cas, l’opérateur économique responsable du rappel fournit aux consommateurs les instructions nécessaires et/ou, en cas de réparation par le consommateur lui-même, des pièces de rechange ou des mises à jour de logiciels gratuites. |
2. La réparation, l’élimination ou la destruction du produit par le consommateur est considérée comme un recours efficace uniquement si elle peut être effectuée de manière aisée et sûre par le consommateur. Dans un tel cas, l’opérateur économique responsable du rappel fournit aux consommateurs les instructions nécessaires et/ou, en cas de réparation par le consommateur lui-même, des pièces de rechange ou des mises à jour de logiciels gratuites, y compris des informations concernant les risques possibles ainsi que leurs conséquences. |
Justification
Les consommateurs devraient être bien informés lorsqu’ils effectuent des réparations par eux-mêmes.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le droit de recours prévu au présent article est sans préjudice de la directive (UE) 85/374/CEE. |
Justification
Cet ajout précise que, même lorsque les consommateurs reçoivent une réparation pour un produit rappelé en vertu du RSGP, leur droit de demander une indemnisation pour les dommages subis en vertu de la directive en matière de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas compromis.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) le non-respect des obligations des opérateurs économiques en matière de traçabilité et d’information visées aux articles 8, 9, 10, 11, 18 et 19; |
d) le non-respect des obligations des opérateurs économiques en matière de traçabilité et d’information visées aux articles 8, 9, 10, 11, 18, 19 et 20; |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. lorsque les sanctions ne couvrent qu’un faible montant. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le [insérer la date, cinq ans après la date d’entrée en vigueur], la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Dans ce rapport, elle détermine en particulier si le présent règlement a atteint l’objectif consistant à renforcer la protection des consommateurs contre les produits dangereux, tout en tenant compte de son incidence sur les entreprises, et notamment sur les petites et moyennes entreprises. |
1. Au plus tard le [insérer la date, cinq ans après la date d’entrée en vigueur], la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Dans ce rapport, elle détermine en particulier si le présent règlement a atteint l’objectif consistant à renforcer la protection des consommateurs contre les produits dangereux, notamment en ce qui concerne l’amélioration de la traçabilité, le niveau et le fonctionnement de la surveillance du marché, les travaux de normalisation, le fonctionnement de Safety Gate, les défis posés par les nouvelles technologies et par les places de marché en ligne. |
Justification
L’évaluation devrait spécifiquement porter sur certains des éléments les plus pertinents pour la sécurité des consommateurs.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Règlement sur la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 87/357/CE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil |
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Références |
COM(2021)0346 – C9-0245/2021 – 2021/0170(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 13.9.2021 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
JURI 13.9.2021 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
René Repasi 2.2.2022 |
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Rapporteur(e) pour avis remplacé |
Evelyne Gebhardt |
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Examen en commission |
28.10.2021 |
1.12.2021 |
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Date de l’adoption |
15.3.2022 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Ilana Cicurel, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Patrick Breyer, Daniel Buda, Caterina Chinnici, Heidi Hautala, René Repasi, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
21 |
+ |
PPE |
Pascal Arimont, Daniel Buda, Geoffroy Didier, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos |
S&D |
René Repasi, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor, Lara Wolters, Tiemo Wölken |
Renew |
Ilana Cicurel, Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara |
ID |
Jean‑Paul Garraud, Gilles Lebreton |
Verts/ALE |
Patrick Breyer, Marie Toussaint |
ECR |
Raffaele Stancanelli |
0 |
- |
|
|
1 |
0 |
ID |
Gunnar Beck, |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Règlement sur la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 87/357/CE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil |
|||
Références |
COM(2021)0346 – C9-0245/2021 – 2021/0170(COD) |
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Date de la présentation au PE |
1.7.2021 |
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|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 13.9.2021 |
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
INTA 13.9.2021 |
ENVI 13.9.2021 |
ITRE 13.9.2021 |
JURI 13.9.2021 |
Avis non émis Date de la décision |
INTA 14.7.2021 |
ENVI 6.9.2021 |
ITRE 14.7.2021 |
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Dita Charanzová 15.7.2021 |
|
|
|
Examen en commission |
27.9.2021 |
10.1.2022 |
28.2.2022 |
21.4.2022 |
Date de l’adoption |
16.6.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
41 1 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Beata Mazurek, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Geoffroy Didier, Malte Gallée, Stelios Kouloglou, Karen Melchior, Tsvetelina Penkova, Antonio Maria Rinaldi, Marc Tarabella, Kosma Złotowski |
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Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Nicola Beer, Rosanna Conte, Vlad Gheorghe, Ondřej Kovařík |
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Date du dépôt |
24.6.2022 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
41 |
+ |
ECR |
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Kosma Złotowski |
ID |
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi |
PPE |
Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion Walsmann |
Renew |
Nicola Beer, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Sandro Gozi, Ondřej Kovařík, Karen Melchior, Róża Thun und Hohenstein |
S&D |
Brando Benifei, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Tarabella |
VertsALE |
Anna Cavazzini, Malte Gallée, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak |
1 |
- |
Verts/ALE |
Marcel Kolaja |
2 |
0 |
The Left |
Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou |
Légende des signés utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO C xxx, xx.xx.xxxx, p.x.