RAPPORT sur une recommandation du Parlement européen au Conseil et à la Commission concernant les négociations en vue d’un accord de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C.‑INTERPOL)

30.6.2022 - (2022/2025(INI))

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Jadwiga Wiśniewska

Procédure : 2022/2025(INI)
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A9-0200/2022
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A9-0200/2022
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PROPOSITION DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

au Conseil et à la Commission concernant les négociations en vue d’un accord de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C.-INTERPOL)

(2022/2025(INI))

Le Parlement européen,

 vu l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

 vu le traité FUE, et notamment son article 16, son article 82, paragraphe 1, et son article 87, paragraphe 2,

 vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7, 8, 47 et 52,

 vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)[1],

 vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (directive en matière de protection des données dans le domaine répressif)[2],

 vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données (RPDUE)[3], et notamment son article 42, paragraphe 1,

 vu le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI[4],

 vu le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624[5],

 vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen[6],

 vu le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)[7],

 vu l’avis 8/2021 du Contrôleur européen de la protection des données du 25 mai 2021 sur la recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord de coopération entre l’Union européenne et INTERPOL,

 vu l’étude du département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du 22 février 2022 intitulée «Ensuring the rights of EU citizens against politically motivated Red Notices» (Protéger les droits des citoyens de l’Union contre les notices rouges motivées par des considérations politiques),

 vu le règlement d’INTERPOL sur le traitement des données,

 vu la résolution 2161 (2017) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe intitulée «Recours abusif au système d’Interpol: nécessité de garanties légales plus strictes» et 2315 (2019) intitulée « La réforme d’Interpol et les procédures d’extradition: renforcer la confiance en luttant contre les abus»,

 vu le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil[8],

 vu le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816[9],

 vu l’article 114, paragraphe 4, et l’article 54 de son règlement intérieur,

 vu l’avis de la commission des affaires étrangères,

 vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0200/2022),

A. considérant que le terrorisme et la criminalité grave et organisée sont aujourd’hui dynamiques, complexes, mondialisés, mobiles et souvent transnationaux, ce qui nécessite une réaction forte et une coopération plus efficace et coordonnée de l’Union avec les services répressifs internationaux et les organismes tels que l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL); que la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité de 2020 présentée par la Commission invite les États membres à intensifier la coopération et la coordination multilatérales entre l’Union et INTERPOL, car un tel renforcement est essentiel pour améliorer la coopération et l’échange d’informations; que la résolution du Parlement du 17 décembre 2020 sur la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité[10] souligne la nécessité d’une coopération plus étroite entre les États membres ainsi que d’une coordination plus efficace au niveau de l’Union, entre tous les acteurs concernés;

B. considérant qu’une coopération internationale efficace respectant pleinement les droits fondamentaux est une composante importante d’une coopération policière et judiciaire efficace, en particulier pour les types de criminalité impliquant le traitement et le partage de données à caractère personnel; que la légalité du traitement des données à caractère personnel est régie par l’acquis de l’Union en matière de protection des données et que cela s’applique également aux accords bilatéraux conclus avec des partenaires majeurs, qui sont fondamentaux pour l’obtention d’informations et d’éventuels éléments de preuve provenant de pays tiers;

C. considérant qu’INTERPOL est la plus grande organisation internationale de police criminelle du monde et qu’elle a un rôle important à jouer dans le monde entier; qu’INTERPOL est fondée sur la coopération intergouvernementale; qu’en décembre 2021, le Conseil a adopté un mandat de négociation habilitant la Commission à engager des négociations, dans la perspective de la conclusion, d’ici à fin 2022, d’un accord international au nom de l’Union visant à renforcer la coopération avec INTERPOL, y compris l’accès aux bases de données ce cette organisation et le renforcement de la coopération opérationnelle; qu’il est primordial de veiller à ce que l’accord final permette de prendre des mesures solides pour garantir le respect des principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, tels qu’énoncés dans l’acquis de l’Union en matière de protection des données, ainsi que l’exactitude des données à caractère personnel reçues dans le cadre de cette coopération, et de garantir qu’à l’avenir, toute coopération et tout échange de données à caractère personnel soient conformes aux droits fondamentaux, y compris le droit à la protection des données et à la vie privée;

D. considérant que l’Union et INTERPOL coopèrent déjà de longue date dans toute une série de domaines liés au respect de la législation, grâce à la mise en œuvre opérationnelle du cycle stratégique de l’Union – EMPACT (plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles) et au soutien des activités des États membres en coopération avec les agences de l’Union, telles que l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sur la base d’accords ou d’arrangements de travail; que, le 5 novembre 2001, Europol et INTERPOL ont signé un accord opérationnel suivi d’un protocole d’accord autorisant le transfert de données à caractère personnel par l’intermédiaire de leurs officiers de liaison respectifs; que, le 27 mai 2009, Frontex a signé un accord de travail avec INTERPOL établissant un cadre de coopération dans le but de faciliter la prévention et la détection de la criminalité transfrontalière ainsi que la lutte contre celle-ci et d’améliorer la sécurité aux frontières afin de combattre l’immigration illégale, le trafic d’êtres humains et la traite des êtres humains;

E. considérant que chaque État membre de l’Union, en sa qualité de pays membre d’INTERPOL, peut accéder directement aux 19 bases de données d’INTERPOL, qui contiennent des informations potentiellement précieuses sur les personnes, les biens volés, les armes et les menaces; que ces bases de données comportent des millions d’enregistrements contenant des informations susceptibles de contribuer directement à la lutte contre la grande criminalité organisée et le terrorisme; que Frontex, Eurojust et le Parquet européen n’ont actuellement aucun accès à ces bases de données conformément à leurs mandats – que ce soit directement ou sur la base d’un système de concordance/non‑concordance («hit/no hit») – en raison de l’absence d’accord avec INTERPOL, qui est requis à cette fin en vertu des règles de l’organisation sur le traitement des données;

F. considérant que la coopération actuelle entre l’Union et INTERPOL est déjà étroite dans le domaine de la lutte contre le terrorisme; considérant que cette coopération devrait être renforcée et étendue à de nouveaux domaines; qu’il convient d’améliorer, d’accélérer et de rationaliser les procédures afin de répondre à une série de besoins opérationnels indispensables en vue de faciliter l’accès rapide aux informations relatives à la grande criminalité organisée et au terrorisme et de mettre en œuvre les actes juridiques existants;

G. considérant que l’Union est le principal bailleur de fonds d’INTERPOL et que ces fonds sont principalement affectés à l’échange d’informations dans le domaine de l’application de la loi, mais également aux activités de coopération en matière de gestion des frontières et de renforcement des capacités, ainsi qu’aux projets et programmes ciblant toute une série d’activités terroristes et de formes graves de criminalité; que, de ce fait, l’Union a un rôle important à jouer pour améliorer le fonctionnement d’INTERPOL, et notamment sa transparence et sa responsabilité;

H. considérant que le nouvel accord devrait établir un cadre moderne et cohérent pour la coopération des organes et agences de l’Union avec INTERPOL, sur la base des modes de coopération existants; que cet accord devrait être conforme aux exigences générales de la charte, à l’acquis de l’Union applicable en matière de protection des données, à savoir le RPDUE et la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif, aux exigences et garanties particulières en matière de protection des données contenues dans les actes de base établissant les organes, agences et systèmes informatiques de l’Union, ainsi qu’à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et aux normes en matière de droits fondamentaux;

I. considérant que l’accord devrait répondre aux besoins opérationnels, en tenant compte des évolutions récentes en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontière, transnationale, grave et organisée; que l’accord constitue la base juridique permettant l’échange d’informations opérationnelles, y compris de données à caractère personnel, et l’accès des organes et agences de l’Union aux bases de données pertinentes d’INTERPOL, conformément à leurs mandats, à condition qu’il soit juridiquement contraignant et opposable à toutes les parties et qu’il comporte toutes les garanties nécessaires en matière de protection des données;

J. considérant que la recommandation de la Commission n’a fait l’objet d’aucune analyse d’impact sur les droits fondamentaux;

K. considérant que l’adoption, en mai 2019, du cadre juridique de l’Union pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures a donné lieu à des discussions exploratoires entre l’Union et INTERPOL sur la nécessité de conclure un accord de coopération; qu’une infrastructure de données avancée et partagée est actuellement en place dans l’Union pour la coopération policière et judiciaire, l’asile et la migration, ainsi que les frontières et les visas; que cette infrastructure, ainsi que les systèmes informatiques et les bases de données de l’Union qui la composent, permettent un partage d’informations limité et hautement réglementé avec des pays tiers ou des organisations internationales;

L. considérant que le nouvel accord devrait réglementer la coopération entre INTERPOL et Europol, le Parquet européen, Eurojust et Frontex, et permettre à ces organes, à ces agences et aux États membres, à des fins strictement liées à l’accomplissement de leurs missions telles qu’elles sont régies par leurs actes de base respectifs, d’accéder directement à deux des bases de données d’INTERPOL, à savoir les bases de données sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN), par l’intermédiaire du portail de recherche européen (ESP), dans le respect plein et entier des exigences de l’Union en matière de protection des données et des droits fondamentaux;

M. considérant que, selon le statut d’INTERPOL, l’organisation est tenue de ne pas apporter d’aide aux pays membres qui agissent en violation du droit international en matière de droits de l’homme;

N. considérant que des organisations gouvernementales, internationales et non gouvernementales continuent de signaler que certains pays membres enfreignent le système de notices et de diffusions d’INTERPOL afin de persécuter des opposants politiques, des défenseurs des droits de l’homme, des avocats, des militants de la société civile et des journalistes dans le pays, en violation des normes internationales en matière de droits de l’homme et des règles d’INTERPOL; que, selon des rapports de la Commission et d’organisations de la société civile, INTERPOL a réformé et renforcé ses procédures d’examen des notices rouges, ainsi que ses systèmes de soutien aux bureaux centraux nationaux dans les pays membres, réformé la mise en place et le fonctionnement de la commission de contrôle des fichiers, qui assure l’application de son mécanisme de traitement des plaintes, nommé un délégué à la protection des données et mis en œuvre un programme d’apprentissage et de partage des connaissances; qu’en dépit de ces réformes, de sérieuses inquiétudes subsistent quant à d’éventuelles utilisations abusives du système d’INTERPOL ayant une incidence sur les droits fondamentaux, car des rapports récents soulignent la nécessité de renforcer les garanties juridiques, d’accroître la transparence et d’améliorer la mise en œuvre des réformes; que les mécanismes de mise à jour des informations relatives aux notices rouges et aux diffusions posent des problèmes importants, car celles-ci restent parfois actives dans les bases de données nationales alors qu’elles ont été mises à jour et supprimées par le secrétariat général d’INTERPOL; que des sources écrites et des entretiens avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales donnent à penser que le processus de vérification d’INTERPOL reste incohérent;

O. considérant que, en vertu de l’article 3 du statut d’INTERPOL, toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est interdite; que des abus commis dans plusieurs pays membres d’INTERPOL ont encore été observés ces dernières années dans des affaires très médiatisées; que les extraditions motivées par des considérations politiques sont souvent provoquées par la publication abusive d’une notice rouge ou la «diffusion d’une personne recherchée» par INTERPOL; qu’INTERPOL communique peu d’informations sur la manière dont elle examine les notices rouges, sur sa capacité administrative à le faire et sur les résultats de ces examens, ce qui entraîne un manque de transparence quant aux efforts déployés par l’organisation pour résoudre efficacement le problème des notices rouges motivées par des considérations politiques; considérant que les pays membres et les autres organisations internationales ont un accès limité aux informations relatives au traitement général des notices rouges et des diffusions; qu’aucune information n’est disponible sur les pays qui demandent ces notices, sur le nombre de demandes acceptées et refusées, sur les motifs de refus, sur les pays qui obtiennent plus ou moins d’acceptations ou de refus de demandes, et sur l’évolution de ces pratiques dans le temps; qu’il est dès lors impossible d’évaluer la qualité du processus de vérification du secrétariat général d’Interpol, le travail des bureaux centraux nationaux ou de la qualité des demandes présentées par les pays;

P. considérant que, dans sa résolution du 16 septembre 2021 sur le cas du défenseur des droits de l’homme Ahmed Mansour aux Émirats arabes unis[11], le Parlement exprimé sa profonde préoccupation concernant la candidature et la nomination au poste de président d’INTERPOL de l’inspecteur général du ministère de l’intérieur des Émirats arabes unis, le général de division Ahmed Naser Al Raisi, et a demandé aux membres de l’assemblée générale d’INTERPOL, et en particulier aux États membres de l’UE, d’examiner dûment les allégations de violations des droits de l’homme formulées à son encontre; que, le 11 mai 2022, des enquêtes sur des actes de torture présumés ont été ouvertes en France à l’encontre du président d’INTERPOL;

Q. considérant que la coopération entre l’Union européenne et INTERPOL repose sur la confiance dans le système et dans les procédures internes d’INTERPOL; que la confiance dans le système des notices rouges et des diffusions d’INTERPOL dépend de la prévention et de la résolution rapide du problème posé par l’utilisation abusive faite par certains pays des notices d’INTERPOL à des fins politiques et répressives; qu’INTERPOL doit veiller à ce que le traitement en interne des données à caractère personnel par ses systèmes s’effectue dans le respect des droits de l’homme et de l’état de droit;

R. considérant que de nombreux pays autoritaires restent membres d’INTERPOL; que, ces dernières années, des régimes autoritaires ont réussi à manipuler le système des notices rouges et des diffusions à des fins politiques, en persécutant des personnes en dehors de leurs juridictions et en les soumettant à des restrictions réelles, pratiques et envahissantes de leur vie et de leurs droits fondamentaux;

S. considérant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie constitue une menace directe pour la coopération internationale en matière de répression et que l’accès permanent de la Russie aux bases de données d’INTERPOL constitue une menace pour l’intégrité de la coopération de l’Union européenne avec INTERPOL; que la Russie est à l’origine d’un très grand nombre de notices rouges et de diffusions dans le monde entier et qu’elle est responsable de la diffusion de la plupart des notices rouges motivées par des considérations politiques, y compris à l’encontre de citoyens de l’Union, tels que des juges, des procureurs et des enquêteurs lituaniens chargés d’enquêter sur les événements survenus à Vilnius le 13 janvier 1991; qu’outre la Russie, d’autres pays ont également utilisé le système des notices rouges pour cibler leurs citoyens à des fins politiques;

1. rappelle que les valeurs européennes, les droits fondamentaux et l’acquis de l’Union applicable en matière de protection des données, à savoir le RPDUE ainsi que la directive en matière de protection des données, doivent être à la base des politiques de l’Union dans le domaine de la coopération des services répressifs, lesquelles doivent satisfaire aux principes de nécessité, de proportionnalité, de légalité et de présomption d’innocence, et être assorties de garanties appropriées en matière d’obligation de rendre compte et de recours juridictionnel, tout en permettant de protéger efficacement les citoyens, en particulier les plus vulnérables; rappelle en outre que le respect de ces droits et de ces principes, notamment le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, devrait être au cœur du développement de la numérisation dans le domaine de la justice et de la sécurité ainsi que du développement du cadre d’interopérabilité; souligne que ces principes devraient être au cœur des négociations entre l’Union et INTERPOL sur un accord de coopération;

2. souligne la nécessité absolue que l’accord avec INTERPOL soit fondé sur le respect intégral de la charte, de l’acquis de l’Union en matière de protection des données, et des exigences et garanties particulières en matière de protection des données codifiées dans les actes de base établissant les agences, les organes et les systèmes d'information à grand échelle de l’Union ainsi que leurs mandats respectifs; souligne dès lors que la décision du Conseil relative à la conclusion éventuelle de l’accord envisagé devrait être fondée sur l’article 16 TFUE.

3. souligne qu’avant d’adopter la recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord de coopération entre l’Union européenne et INTERPOL, la Commission n’a pas procédé à une analyse d’impact sur les droits fondamentaux concernant la nécessité et la proportionnalité de chaque mesure envisagée, ni sur la faisabilité juridique de toutes les mesures envisagées dans le cadre d’un accord global unique;

4. recommande à la Commission d’adopter la différenciation opérée par le Conseil s’agissant des forces de l’ordre, de la coopération judiciaire en matière pénale et de la sécurité aux frontières dans le cadre de la gestion des frontières;

5. recommande à la Commission d’obtenir l’accès aux différentes bases de données d’INTERPOL en fonction des besoins et en respectant l’étendue des compétences définies dans les mandats respectifs des différents organes et agences de l’Union; rappelle que les bases de données d’INTERPOL comportent des millions d’enregistrements qui contiennent des informations susceptibles de contribuer à la lutte contre la criminalité; rappelle toutefois qu’il existe des problèmes documentés concernant l’exactitude, la fiabilité et l’origine des données contenues dans les bases de données et qu’il convient d’y remédier;

6. souligne que la Commission devrait garantir que les États membres ainsi que les organes et agences de l’Union disposent d’un accès contrôlé aux bases de données d’INTERPOL, et qu’elle devrait également prévoir les garanties concrètes, spécifiques et efficaces nécessaires pour chaque type de coopération prévu par l’accord envisagé aux fins du respect plein et entier de l’acquis de l’Union en matière de protection des données, des garanties spécifiques et des exigences en matière de protection des données prévues par les bases juridiques des organes et agences de l’Union et des systèmes d’information à grande échelle de l’Union, ainsi que des droits fondamentaux; souligne qu’en ce qui concerne l’accès contrôlé aux bases de données, l’accord devrait au moins respecter les garanties figurant dans les règlements sur l’interopérabilité[12], la base juridique du règlement relatif au système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)[13] et le règlement (UE) 2016/794;

7. recommande que la Commission négocie avec INTERPOL pour ce qui est des exigences relatives à des normes élevées de qualité et de vérifiabilité des informations contenues dans les bases de données d’INTERPOL et à la transparence des sources d’information;

8. escompte une vigilance particulière au cours des négociations en raison du caractère sensible des données à caractère personnel figurant dans les différentes bases de données et du fait que la plupart des pays tiers membres d’INTERPOL n’offrent pas un niveau adéquat de protection des données et ne sont pas parties à un accord international en vertu de l’article 218 du traité FUE permettant l’échange de données opérationnelles à caractère personnel avec l’Union;

9. demande à la Commission de mettre en place les garanties et sauvegardes solides nécessaires aux fins du respect des exigences de l’Union en matière de protection des données et des droits fondamentaux, pour autoriser l’unité centrale ETIAS établie au sein de Frontex et les États membres de l’Union à accéder aux bases de données SLTD et TDAWN d’INTERPOL par l’intermédiaire de l’ESP, ainsi que pour procéder à la mise en œuvre efficace du règlement concernant le système d’information sur les visas (VIS)[14] tel que révisé, qui autorise les États membres de l’Union à accéder aux bases de données SLTD et TDAWN d’INTERPOL via l’ESP lors de l’examen des demandes de visas ou de titres de séjour; insiste sur le fait qu’en cas de concordance, aucune information ne doit être partagée avec INTERPOL ou avec le propriétaire des données insérées dans les bases de données d’INTERPOL et rappelle que, comme le prévoient le règlement ETIAS et le règlement VIS, tant que cela n’aura pas été convenu et garanti dans la pratique, les deux systèmes ne procéderont pas à des vérifications dans les bases de données d’INTERPOL;

10. recommande que l’accord envisagé établisse clairement quels organes et agences de l’Union devraient jouir de droits d’accès aux bases de données spécifiques d’INTERPOL, ainsi que les tâches et les objectifs spécifiques pour lesquels elles doivent y avoir accès; estime que cet accord ne devrait pas entraîner l’obligation pour les agences de l’Union de coopérer avec INTERPOL au-delà de ce qui est déjà fixé dans la législation de l’Union pertinente en la matière;

Protection des données, traitement et conservation des données à caractère personnel, recours juridictionnel

11. invite la Commission à veiller à ce que l’accord soit conforme à l’acquis de l’Union en matière de protection des données et protège les libertés et droits fondamentaux des personnes en prévoyant un niveau de protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de cet accord qui soit pour l’essentiel équivalent à celui du droit primaire et dérivé de l’Union; souligne que l’accord de coopération envisagé ne devrait pas conduire à un affaiblissement des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et tout particulièrement de leurs droits à la protection des données et à la vie privée, et devrait offrir des mécanismes efficaces de recours en cas de violation de ces droits;

12. souligne que l’accord devrait garantir que les transferts de données à caractère personnel sont adéquats, pertinents et limités à ce qui est nécessaire et proportionné aux finalités des transferts, conformément à l’acquis de l’Union en matière de protection des données; souligne en outre qu’il devrait offrir la possibilité d’imposer des restrictions en matière d’accès ou d’utilisation, notamment une restriction des transferts ultérieurs ou l’effacement des données au moment du transfert; insiste par ailleurs sur le fait que les personnes concernées doivent se voir garantir leurs droits opposables et effectifs;

13. estime qu’il est nécessaire d’exiger que les finalités des transferts de données figurent clairement dans l’accord et d’interdire tout autre traitement de données incompatible avec la finalité initiale; considère que l’accord doit indiquer clairement que les décisions fondées uniquement sur le traitement automatisé d’informations à caractère personnel sans intervention humaine ne sont pas autorisées;

14. souligne que l’accord envisagé devrait décrire clairement les procédures relatives à l’obligation pour INTERPOL de signaler toute violation de données à caractère personnel et mentionner les informations minimales à fournir lors de la notification de la violation; invite la Commission à veiller, dans l’accord, à ce qu’INTERPOL informe les agences de l’Union et les autorités des États membres concernées, notamment les autorités nationales chargées de la protection des données, en cas de violation de données à caractère personnel, sans retard injustifié et, si possible, dans un délai de 72 heures;

15. recommande que le contrôle des données consultées soit assuré par un ou plusieurs organismes indépendants chargés de la protection des données, dotés de pouvoirs effectifs d’enquête et d’intervention, et habilités à traiter les plaintes des particuliers concernant l’utilisation de leurs données à caractère personnel;

16. recommande à la Commission de veiller à ce qu’INTERPOL ne conserve pas des données pendant une durée supérieure à ce qui est nécessaire pour les finalités des transferts; s’attend, à cet égard, à ce que l’accord fixe des règles claires et spécifiques relatives à la conservation, y compris à la limitation de la conservation, au réexamen, à la rectification et à la suppression des données à caractère personnel;

17. recommande à la Commission de veiller à ce que toute personne concernée, c’est-à-dire toute personne dont les données sont traitées en vertu de l’accord, jouisse de droits de recours administratif et juridictionnel effectifs et opposables, ainsi que de mécanismes de recours efficaces;

18. insiste pour que l’accord précise explicitement qu’INTERPOL n’aura pas d’accès réciproque direct ou indirect aux bases de données de l’Union;

Interopérabilité

19. souligne que la coopération et le partage d’informations au sein des services répressifs sont des outils importants pour lutter contre la criminalité et le terrorisme et rendre la justice, mais que ces outils doivent être ciblés et soumis à des garanties et des contrôles appropriés et prédéfinis; insiste pour qu’ils soient à la hauteur des enjeux en matière de droits fondamentaux, notamment en améliorant la qualité des données, en atténuant les biais, en détectant les erreurs et en évitant toute forme de discrimination dans les processus décisionnels;

20. recommande qu’une attention particulière soit accordée aux enjeux en matière de droits fondamentaux et à la nécessité de mesures d’atténuation et de mécanismes de non-discrimination adéquats, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité et de la protection des données, aux fins de la mise en place de cadres pour un renforcement à l’avenir de la connexion entre les systèmes d’information de l’Union et d’INTERPOL dans les domaines de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de la migration, ainsi que de la gestion intégrée des frontières et des visas, en fournissant un cadre législatif essentiel pour les évolutions actuelles et futures de l’infrastructure numérique de l’Union;

21. recommande que, compte tenu des règles régissant l’accès aux données à caractère personnel et le partage d’informations dans les différents systèmes et bases de données de l’Union, les modalités du futur accord de coopération avec INTERPOL prévoient les garanties et sauvegardes nécessaires pour permettre aux États membres et aux agences concernées de l’Union, aux fins de l’accomplissement de leurs tâches, d’accéder sous contrôle aux bases de données d’INTERPOL par l’intermédiaire de l’ESP, conformément à leurs droits d’accès et au droit de l’Union ou au droit national régissant cet accès, dans le plein respect des exigences de l’Union en matière de protection des données et des droits fondamentaux;

22. rappelle que les bases de données d’INTERPOL contiennent un volume important de données sur les documents de voyage de ressortissants de pays tiers et que l’utilisation de ces bases de données pourrait réduire au minimum les lacunes en matière d’information, augmenter les correspondances positives et, partant, améliorer les résultats opérationnels du système ETIAS et du règlement VIS révisé; met en avant que l’accord de coopération avec INTERPOL devrait fournir la base juridique requise, ainsi que des mesures de sauvegarde et des garanties en matière de protection des données, et autoriser l’ESP à se connecter directement aux bases de données d’INTERPOL; souligne que l’accord de coopération devrait dès lors prévoir également la possibilité d’établir une connexion sécurisée de l’ESP et de l’ETIAS avec l’infrastructure informatique d’INTERPOL afin de permettre l’accès aux bases de données d’INTERPOL;

23. souligne que, conformément au cadre en vigueur de l’Union, le nouvel accord devrait prévoir que toute interrogation automatisée des bases de données SLTD et TDAWN d’INTERPOL par l’intermédiaire de l’ESP qui s’inscrit dans le cadre de l’interopérabilité doit être effectuée de façon à ce qu’aucune information ne soit révélée à l’État propriétaire de la notice INTERPOL;

Transfert de données et transferts ultérieurs

24. rappelle que, conformément à l’acquis de l’Union en matière de protection des données, le transfert de données à caractère personnel de l’Union vers des pays tiers et des organisations internationales n’est autorisé que si les destinataires de ces informations sont en mesure d’assurer un niveau de protection des données à caractère personnel substantiellement équivalent à celui de l’Union; met en avant, dans ce contexte, qu’en l’absence d’une décision d’adéquation sur INTERPOL, l’accord devrait constituer la base juridique permettant le transfert de données à caractère personnel à INTERPOL, à condition qu’il soit juridiquement contraignant et opposable à toutes les parties à l’accord et qu’il comporte des garanties appropriées en matière de protection des données;

25. souligne que le transfert de données à caractère personnel qui révèlent les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le transfert de données génétiques, de données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, et de données relatives à la santé et à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle d’une personne, ne devrait être autorisé que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque ce transfert est nécessaire et proportionné dans un cas précis pour prévenir ou combattre les infractions pénales visées dans l’accord; insiste sur le fait que l’accord doit prévoir des garanties appropriées parant aux risques propres au traitement de catégories spécifiques de données, en particulier s’agissant des mineurs et des victimes d’infractions;

26. recommande de limiter l’application de dérogations pour les transferts ultérieurs de données à caractère personnel aux cas énoncés au chapitre V du RPDUE; souligne que les exigences particulières prévues dans les règlements établissant les agences ou organes de l’Union concernés doivent être pleinement respectées, y compris les dispositions spécifiques liées aux transferts de données opérationnelles par Europol et le Parquet européen;

27. recommande que l’accord dispose que les transferts de données à caractère personnel doivent respecter des obligations de confidentialité et être nécessaires et proportionnés aux fins prévues dans l’accord, à savoir la prévention et la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes et poursuites en la matière, la protection contre les menaces à la sécurité publique et la protection des frontières extérieures;

28. recommande que l’accord dispose explicitement que les données à caractère personnel transférées par l’Union à INTERPOL ne seront pas utilisées pour requérir, prononcer ou mettre à exécution une condamnation à la peine de mort ou toute forme de traitement cruel et inhumain, et que les données à caractère personnel ne seront pas transférées s’il y a un risque qu’elles soient utilisées à de telles fins;

Notices rouges et diffusions

29. souligne, dans la perspective de la coopération future, qu’en dépit des réformes récentes, la transparence et l’obligation de rendre des comptes demeurent un sujet de préoccupation tant au niveau individuel qu’organisationnel au sein d’INTERPOL, tout comme le manque d’informations statistiques disponibles sur le fonctionnement de son système de notices et de diffusions; invite dès lors la Commission à obtenir d’INTERPOL des engagements et des garanties quant à la poursuite de la mise au point des structures et des règles nécessaires ainsi que d’outils substantiels permettant un traitement cohérent et transparent des demandes, des examens, des problèmes, des corrections et des suppressions;

30. invite la Commission à négocier pour qu’INTERPOL s’engage fermement à améliorer la transparence de son système d’examen des notices rouges et des diffusions, et en particulier du rôle et des travaux de son groupe de travail sur les notices et les diffusions; engage la Commission à profiter des négociations avec INTERPOL pour demander à cette dernière d’élaborer, d’actualiser et de mettre à disposition des outils de procédure et de fond sur le traitement juridique des notices rouges et des diffusions, aux fins d’un traitement cohérent et transparent des demandes, des examens, des problèmes, des corrections et des suppressions;

31. recommande, afin d’améliorer l’efficacité et de renforcer la transparence, que soient publiées chaque année des données statistiques sur le traitement des notices rouges et des diffusions, comprenant des informations sur leur nombre, leur pays d’origine, la catégorie d’infraction pénale visée, les motifs ou les justifications des refus et les éventuelles sanctions prononcées en cas d’abus; demande à la Commission de faire en sorte que les données statistiques sur le traitement par les États membres de l’Union des demandes d’arrestation dans le cadre de notices rouges et de diffusions soient collectées pour tous les États membres;

32. souligne que, dans le cadre de l’accord, INTERPOL devrait mettre au point des profils de risque publics pour les notices rouges et les diffusions, sur la base des publications annuelles de données statistiques visées au paragraphe précédent, ce qui permettrait d’évaluer le risque d’abus par les pays demandeurs et contribuerait à l’appréciation de l’efficacité des mécanismes d’application d’INTERPOL;

33. invite la Commission, dans le cadre de cet accord, à se pencher sur les façons dont l’ESP pourrait remédier au problème des notices rouges et des diffusions motivées par des considérations politiques, afin, dans la pratique, d’offrir un outil potentiellement efficace dans certaines situations pour contrer les demandes de notices rouges motivées par des considérations politiques;

34. rappelle la déclaration du Conseil concernant les notices rouges d’INTERPOL dans le cadre de l’adoption du règlement (UE) 2022/991 sur le nouveau mandat d’Europol[15], par laquelle il salue les efforts déployés par INTERPOL pour prévenir l’utilisation abusive des notices rouges et des diffusions à des fins politiques ou de violations des droits de l’homme et réclame des échanges continus et réguliers en la matière entre INTERPOL et ses bureaux centraux nationaux, afin que les États membres soient davantage informés sur les mesures qu’ils devraient prendre en coopération avec INTERPOL;

35. attend du Conseil qu’il respecte l’engagement qu’il a pris de continuer à soutenir INTERPOL dans la promotion de ses normes et procédures existantes en matière de qualité et de conformité des données;

36. invite la Commission à travailler en interne également, en utilisant les outils techniques existants disponibles dans le cadre de sécurité de l’Union, afin d’établir un mécanisme de vérification permettant aux États membres de l’Union d’échanger des informations sur la détection et le retrait de notices rouges et de diffusions motivées par des considérations politiques, sur les bonnes pratiques en la matière et sur les profils de risques des pays tiers émettant des notices rouges;

37. invite la Commission à prendre acte du risque que des régimes autoritaires nuisent systématiquement à la coopération internationale des services répressifs basée sur la confiance en abusant des outils mis à disposition par INTERPOL; demande à la Commission d’encourager INTERPOL à redoubler d’efforts pour lutter de manière efficace contre ces comportements répréhensibles;

38. demande à la Commission d’inclure dans l’accord des dispositions concernant le soutien à apporter à INTERPOL afin de renforcer le nombre actuellement réduit de membres du personnel chargés de l’examen des notices rouges et des diffusions au sein de la commission de contrôle des fichiers et d’améliorer les informations statistiques sur le fonctionnement des notices rouges et des diffusions; invite la Commission à se servir de la position et de l’influence de l’Union pour appuyer les améliorations qui permettront de mieux prévenir le recours abusif aux notices et aux diffusions;

Russie

39. prend acte de l’annonce faite par le secrétaire général d’INTERPOL selon laquelle l’organisation mettrait en œuvre des mesures de suivi renforcées afin de détecter et de prévenir tout nouvel abus de ses systèmes par la Russie; demeure toutefois préoccupé par le fait que la surveillance à elle seule ne permettra pas d’atténuer pleinement les risques d’abus de la part de la Russie; souligne par conséquent que, compte tenu des circonstances particulières actuelles, notamment les violations flagrantes du droit international et le non-respect du système international fondé sur des règles dont se rend coupable la Russie, le Comité exécutif et le secrétariat général d’INTERPOL devraient prendre des mesures immédiates et fermes pour révoquer les droits d’accès de la Fédération de Russie et de la Biélorussie aux systèmes d’INTERPOL, étant donné que leurs agissements sont une menace directe pour la coopération internationale en matière répressive et constituent une violation grave des droits fondamentaux; demande instamment au Comité exécutif d’INTERPOL de préparer et de proposer à l’Assemblée générale les modifications à la constitution d’INTERPOL nécessaires pour permettre la suspension des pays membres d’INTERPOL et invite les États membres de l’Union à soutenir cette initiative en vue de suspendre de l’organisation la Russie et d’autres pays qui abusent constamment d’INTERPOL pour des raisons politiques; prie instamment le secrétariat général d’INTERPOL de soumettre au Comité exécutif une proposition de mesures correctives pour la Fédération de Russie conformément à l’article 131, paragraphe 3, du règlement d’INTERPOL sur le traitement des données, y compris la suspension des droits d’accès du Bureau central national russe;

40. recommande vivement que, dans le cadre de l’accord, la Commission suggère que des mesures de contrôle renforcées soient appliquées aux notices et aux diffusions émises par les autorités russes avant la guerre en Ukraine; invite la Commission à conseiller les États membres sur les mesures spécifiques à appliquer concernant les notices et les diffusions émises par les autorités russes avant la guerre et dans le contexte actuel;

Observations finales

41. exige que l’accord prévoie la possibilité de suspendre ou de résilier l’accord en cas de violation par l’une des parties de ses dispositions, notamment celles relatives aux données à caractère personnel, en précisant que les données à caractère personnel relevant du champ d’application de l’accord transférées avant sa suspension ou sa résiliation peuvent continuer à être traitées conformément aux conditions de l’accord;

42. estime que l’accord envisagé devrait contenir une clause sur un rapport de réexamen de la Commission trois ans après son entrée en vigueur, puis tous les trois ans, afin d’évaluer la mise en œuvre effective de l’accord et son respect des droits fondamentaux; estime qu’il est important que l’accord prévoie un mécanisme de suivi et des réexamens périodiques afin d’évaluer son fonctionnement par rapport aux besoins opérationnels des agences de l’Union concernées, notamment au moyen de statistiques sur le nombre de criminels arrêtés et condamnés à l’aide des données d’INTERPOL, ainsi que sa conformité avec les normes de protection des données et les autres droits fondamentaux;

43. recommande, comme l’a confirmé la CJUE dans son avis du 8 septembre 2016 sur le projet d’accord entre le Canada et l’Union européenne portant sur le transfert des données des dossiers passagers aériens depuis l’Union vers le Canada, que les visas de l’accord incluent toutes les bases juridiques matérielles pertinentes, dont l’article 16 du traité FUE;

44. recommande que tout règlement de différend devant faire l’objet de négociations relève de la compétence ultime de la CJUE;

45. invite la Commission à rendre compte au Parlement de la conduite et du résultat des négociations, sur une base régulière et dès que demandé; rappelle que le Parlement a le pouvoir d’approuver ou non la conclusion de l’accord de coopération envisagé et qu’il devrait donc être étroitement associé au processus de négociation; demande à la Commission de veiller à ce que les rapports au Parlement fassent partie des mécanismes de suivi et d’évaluation prévus dans l’accord de coopération;

°

° °

46. charge sa Présidente de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission et à l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C.-INTERPOL).


AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (16.6.2022)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur les recommandations pour les négociations en vue d’un accord de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C.‑INTERPOL)

(2022/2025(INI))

Rapporteur pour avis: David Lega 

SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

 vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 88 et 218,

 vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 49,

 vu la déclaration universelle des droits de l’homme, et notamment son article 9,

 vu le statut de l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C.-INTERPOL), en particulier son article 2, qui impose à cette organisation d’agir dans l’esprit de la déclaration universelle des droits de l’homme, et son article 3, qui, conformément au principe de neutralité, interdit strictement à l’organisation d’entreprendre toute intervention ou activité présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial,

 vu la convention européenne d’extradition de 1957, mise à jour par les protocoles additionnels de 1975, de 1978, de 2010 et de 2012,

 vu la déclaration des Nations unies du 9 décembre 1998 sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, et notamment son article 6,

 vu la convention de Genève et le protocole relatif au statut des réfugiés, et notamment son article 8,

 vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et notamment son article 5,

 vu les orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme,

 vu la note d’information du service de recherche du Parlement européen de novembre 2018 intitulée «Le soutien de l’Union aux défenseurs des droits de l’homme dans le monde»,

 vu l’étude commandée par sa sous-commission «droits de l’homme» et élaborée par le département thématique des relations extérieures de sa direction générale des politiques externes de l’Union en janvier 2019 sur l’utilisation abusive des notices rouges d’INTERPOL et les incidences sur les droits de l’homme – évolutions récentes,

 vu le rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) du 15 octobre 2019 intitulé «La réforme d’INTERPOL et les procédures d’extradition: renforcer la confiance en luttant contre les abus»,

 vu la résolution no 2315 de l’APCE du 29 novembre 2019 intitulée «La réforme d’INTERPOL et les procédures d’extradition: renforcer la confiance en luttant contre les abus»,

 vu la décision (UE) 2021/1312 du Conseil du 19 juillet 2021 autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C.-INTERPOL)[16],

 vu sa résolution du 16 septembre 2021 sur le cas du défenseur des droits de l’homme Ahmed Mansour aux Émirats arabes unis[17],

 vu la résolution de la société civile adoptée avant la 89e Assemblée générale d’INTERPOL, qui s’est tenue à Istanbul du 23 au 25 novembre 2021,

A. considérant qu’INTERPOL est la plus grande organisation internationale de police criminelle du monde; que l’Union, en tant que principal bailleur de fonds d’INTERPOL, a un rôle important à jouer en influençant le fonctionnement de l’organisation, notamment en améliorant sa transparence et sa responsabilité;

B. considérant qu’en décembre 2021, la Commission a engagé, au nom de l’Union européenne, des négociations sur un accord international visant à renforcer sa coopération avec INTERPOL, notamment grâce à l’accès aux bases de données de cette organisation et au renforcement de la coopération opérationnelle et stratégique; que la Commission prévoit de conclure ces négociations d’ici la fin de l’année 2022;

C. considérant que l’accord permettrait aux agences de l’Union d’accéder aux bases de données d’INTERPOL conformément à leurs mandats et devrait être conforme au régime de protection des données de l’Union et aux normes en matière de droits de l’homme;

D. considérant que le règlement (UE) 2019/818[18] (règlement sur l’interopérabilité) prévoit explicitement que les données à caractère personnel ne peuvent être transférées vers un pays tiers, une organisation internationale ou une entité privée, ni être mises à leur disposition;

E. considérant qu’il convient de trouver un équilibre raisonnable entre la lutte contre l’impunité pour les crimes graves et le respect des droits des personnes dont les données sont échangées par INTERPOL ou avec cette organisation;

F. considérant que le nombre de notices rouges a considérablement augmenté au cours des dix dernières années;

G. considérant qu’INTERPOL a réformé et renforcé les procédures d’examen de ses notices rouges; que de vives inquiétudes subsistent toutefois quant au fait que États autoritaires utilisent le partage de données de manière abusive pour persécuter les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les avocats, les militants de la société civile et les opposants politiques au moyen d’un ciblage intentionnel et d’autres formes d’abus;

H. considérant que le partage des données d’INTERPOL, y compris dans le cadre des notices rouges et des diffusions, peut avoir des répercussions négatives importantes sur les droits de l’homme des personnes ciblées, y compris les droits à la liberté et à la sécurité et le droit à un procès équitable;

I. considérant que les notices rouges et les diffusions motivées par des considérations politiques permettent aux régimes autoritaires de persécuter les défenseurs des droits de l’homme, les militants de la société civile, les journalistes, les avocats et les opposants politiques, en violation des normes internationales en matière de droits de l’homme;

J. considérant que, selon ses propres règles, INTERPOL est tenue de ne pas apporter d’aide à ses membres qui agissent en violation du droit international en matière de droits de l’homme; que l’article 131 du règlement d’INTERPOL sur le traitement des données prévoit la possibilité de suspendre l’accès aux bases de données d’INTERPOL si un bureau central national ou une entité internationale rencontre des difficultés au regard du traitement des données dans le système d’information d’INTERPOL ou ne s’acquitte pas de ses obligations;

K. considérant que l’APCE a demandé à plusieurs reprises la réforme d’INTERPOL; qu’elle a également constaté avec regret que plusieurs recommandations n’ont toujours pas été mises en œuvre, en particulier celles visant à améliorer la transparence des travaux d’INTERPOL et à renforcer la responsabilité des États dont les bureaux centraux nationaux font un usage abusif des instruments d’INTERPOL;

L. considérant que le Parlement s’est déclaré profondément préoccupé par la candidature et l’élection de l’actuel président d’INTERPOL; que, le 11 mai 2022, des enquêtes sur des actes de torture présumés ont été ouvertes en France à son encontre;

1. souligne que la coopération et le partage d’informations sont des outils importants pour lutter contre la criminalité et le terrorisme et rendre la justice, mais qu’ils doivent être pleinement conformes aux normes internationales en matière de droits de l’homme et aux principes de nécessité, de proportionnalité, de légalité et de coopération et se fonder sur le respect de l’état de droit;

2. estime qu’il est essentiel de veiller à ce que l’accord final contribue à lutter contre l’impunité pour les crimes graves tout en garantissant le respect des droits des personnes dont les données sont échangées par ou avec INTERPOL, notamment leurs droits à la protection des données et à la vie privée et leur droit à un procès équitable; regrette que la Commission n’ait pas réalisé d’analyse d’impact sur les droits de l’homme avant le lancement des négociations de l’accord; demande que cette analyse soit effectuée d’urgence; demande que les résultats de l’analyse d’impact sur les droits de l’homme soient communiqués aux colégislateurs;

3. invite les États membres à respecter l’engagement qu’ils ont pris dans le cadre des accords de coopération avec Europol et à soutenir INTERPOL dans la promotion et le renforcement des normes les plus élevées en matière de droit de l’homme, y compris dans le domaine de la traite des êtres humains sous toutes ses formes, et à contribuer à une meilleure prise en compte de la perspective de genre; invite la Commission à élaborer des lignes directrices spécifiques afin d’intégrer l’expertise en matière de genre et de droits de l’homme dans les activités des services répressifs, en particulier dans sa coopération avec d’autres services répressifs internationaux;

4. invite instamment l’Union et Europol à intensifier leur coopération avec INTERPOL afin d’améliorer les échanges d’informations et de soutenir les enquêtes transfrontalières portant sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, parmi d’autres crimes graves; à cet égard, invite la Commission à apporter le soutien financier nécessaire à Europol afin de lui permettre de renforcer sa coopération avec INTERPOL dans ce domaine;

5. souligne que certains membres d’INTERPOL font une utilisation abusive des données; souligne par conséquent qu’il est nécessaire que l’Union et INTERPOL prennent des mesures plus efficaces à l’encontre des membres d’INTERPOL en suspendant ceux qui ne respectent pas le droit international et le règlement d’INTERPOL et en leur refusant l’accès aux bases de données de l’Union et de pays tiers;

6. demande instamment une réforme des critères de sélection pour les postes les plus élevés d’INTERPOL, que seules peuvent occuper des personnes dont le bilan en matière de droits de l’homme est irréprochable; souligne la nécessité de veiller à ce que les dirigeants d’INTERPOL respectent des normes morales élevées; souligne qu’il est nécessaire d’imposer des exigences de haute moralité, d’impartialité, d’intégrité et de respect des droits de l’homme aux dirigeants d’INTERPOL, y compris au président, aux vice-présidents, ainsi qu’aux membres du comité exécutif et du secrétariat général; demande à l’Union de proposer que ces recommandations figurent dans le statut d’INTERPOL; insiste pour que la Commission et les États membres fassent pression sur l’organisation afin qu’elle garantisse la transparence et mette en place des procédures de vérification solides pour la sélection des responsables d’INTERPOL par l’Assemblée générale; se déclare vivement préoccupé par la récente nomination de l’actuel président d’INTERPOL et par l’incidence que cette nomination pourrait avoir sur les droits fondamentaux, ainsi que sur le fonctionnement et la crédibilité de l’organisation; souligne que des actions en justice continuent d’être intentées contre lui;

7. condamne fermement le comportement de certains États, qui utilisent le système de notices et de diffusion d’INTERPOL de manière abusive afin de persécuter les opposants politiques, les journalistes, les avocats, les défenseurs des droits de l’homme et les militants de la société civile au-delà de leurs frontières, et invite INTERPOL à mener ses activités conformément aux dispositions de son statut, notamment celles relatives aux droits de l’homme; estime que la récente réforme du processus d’examen des notices rouges ne permet pas de lutter efficacement contre ce phénomène ou de garantir la responsabilité et la transparence de ce processus;

8. invite le comité exécutif d’INTERPOL à prendre des mesures immédiates pour suspendre l’adhésion à INTERPOL des pays qui font intentionnellement un usage abusif des systèmes de notices rouges et de diffusion, tels que la Russie et la Biélorussie, ainsi que leur droit d’accès à la base de données de cette organisation, étant donné le risque élevé d’abus et de violations graves des droits fondamentaux et de ciblage des dissidents; invite la Commission et les États membres de l’Union à plaider en faveur de la mise en œuvre de mesures d’atténuation pour limiter le risque d’abus de ce type;

9. invite la Commission, en tant que gardienne des traités, à user de son influence au sein d’INTERPOL pour encourager les réformes nécessaires afin qu’INTERPOL respecte pleinement les droits de l’homme tout en restant un outil efficace de coopération policière internationale légitime, en exigeant que des mesures soient prises en vue de:

a) veiller à ce que tout échange d’informations entre l’Union et INTERPOL soit suffisamment protégé contre les abus, conformément à la législation de l’Union en vigueur, en prévoyant des garanties suffisantes dans l’accord, et à ce qu’aucun accès direct ou indirect aux bases de données de l’Union ne soit accordé à INTERPOL ou à des pays tiers qui ne respectent pas le droit de l’Union; faire également en sorte que toutes les données à caractère personnel communiquées par des pays tiers le soient par des voies légales et qu’elles n’aient pas été obtenues à partir ou par l’intermédiaire de pays ou de territoires occupés;

b) renforcer les mesures préventives telles que les lignes directrices pour l’évaluation des risques en matière de droits de l’homme, y compris par l’intégration d’une perspective de genre, l’application de normes cohérentes en matière de droits de l’homme pour ce qui est du traitement des notices rouges et des diffusions, ainsi que le renforcement des systèmes de contrôle, d’examen et de suivi et du contrôle ex post; exiger des ressources humaines et financières supplémentaires pour le contrôle ex ante et ex post des notices rouges et des diffusions au sein du secrétariat général d’INTERPOL;

c) améliorer l’efficacité afin de raccourcir le processus d’annulation des notices;

d) accroître la transparence, notamment en publiant des données statistiques sur le nombre de demandes de signalements d’INTERPOL reçues et refusées chaque année (y compris les motifs de ces refus);

e) mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes plus rapide, plus interactif et plus transparent, et par conséquent plus efficace; mettre davantage de ressources humaines et financières à la disposition de la commission de contrôle des fichiers (CCF); mettre en place une instance de recours indépendante contre les décisions de la CCF; étudier la possibilité de créer un fonds d’indemnisation pour les victimes des notices rouges et des diffusions à caractère politique;

f) veiller à ce que l’accord garantisse des droits de recours administratif et juridictionnel à toute personne dont les données sont protégées en vertu de l’accord;

g) mettre un terme aux notices motivées par des considérations politiques, notamment en imposant des mesures correctives plus efficaces, y compris une suspension temporaire d’INTERPOL, aux États membres qui enfreignent fréquemment son règlement;

h) poursuivre le développement du cadre juridique et de son applicabilité aux mécanismes d’INTERPOL afin de garantir un traitement cohérent des notices rouges et des diffusions au titre des articles 2 et 3 du statut d’INTERPOL;

 

i) rédiger un rapport annuel sur la mise en œuvre de ces recommandations et faire rapport au Parlement sur les progrès accomplis;

j) allouer des fonds à des projets visant spécifiquement à améliorer la clarté et la transparence du traitement et du filtrage des notices rouges et des diffusions, afin d’éviter les violations des droits de l’homme, avec la participation effective des parties prenantes et des organisations non gouvernementales.


INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption

14.6.2022

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

53

2

2

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Katalin Cseh, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Peter Kofod, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, David Lega, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Matjaž Nemec, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Jacek Saryusz-Wolski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Viola Von Cramon-Taubadel, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Bernhard Zimniok

Suppléants présents au moment du vote final

Vladimír Bilčík, Corina Crețu, Angel Dzhambazki, Nicolaus Fest, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Karsten Lucke, Erik Marquardt, Marisa Matias, Alessandra Moretti, Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Asim Ademov, Stéphane Bijoux, Virginie Joron, Liudas Mažylis, Bettina Vollath

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

53

+

ECR

Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz-Wolski, Dominik Tarczyński

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Bernhard Zimniok

PPE

Asim Ademov, Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, David Lega, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Liudas Mažylis, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

RENEW

Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Javier Nart, Salima Yenbou

S&D

Maria Arena, Corina Crețu, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Karsten Lucke, Claudiu Manda, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Matjaž Nemec, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Sergei Stanishev, Bettina Vollath

Verts/ALE

François Alfonsi, Erik Marquardt, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel

 

2

-

ID

Virginie Joron, Thierry Mariani

 

2

0

The Left

Giorgos Georgiou, Marisa Matias

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 


INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

27.6.2022

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

50

1

2

Membres présents au moment du vote final

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Karolin Braunsberger-Reinhold, Joachim Stanisław Brudziński, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nicolaus Fest, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva

Suppléants présents au moment du vote final

Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, Erik Marquardt, Fulvio Martusciello, Kostas Papadakis, Morten Petersen, Nils Ušakovs, Axel Voss, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Carmen Avram, Marek Paweł Balt, Jakop G. Dalunde, Tomasz Frankowski, Martin Hojsík, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jessica Polfjärd, Elżbieta Rafalska, Evelyn Regner, Emma Wiesner

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Tom Vandendriessche

PPE

Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Tomasz Frankowski, Jeroen Lenaers, Fulvio Martusciello, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nadine Morano, Jessica Polfjärd, Emil Radev, Sara Skyttedal, Axel Voss, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Morten Petersen, Yana Toom, Emma Wiesner

S&D

Carmen Avram, Marek Paweł Balt, Pietro Bartolo, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Evelyn Regner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Nils Ušakovs, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Verts/ALE

Damien Carême, Jakop G. Dalunde, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Tineke Strik

 

1

-

NI

Kostas Papadakis

 

2

0

NI

Milan Uhrík

The Left

Clare Daly

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

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Dernière mise à jour: 4 juillet 2022
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