RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte)
27.7.2022 - (COM(2021)0734 – C9‑0432/2021 – 2021/0375(COD)) - ***I
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteurs: Charles Goerens, Rainer Wieland
(Refonte – article 110 du règlement intérieur)
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
- LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
- ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
- AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte)
(COM(2021)0734 – C9‑0432/2021 – 2021/0375(COD))
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0734),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0432/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Cour des comptes du 7 avril 2022[1],
– vu l’avis du Comité économique et social européen du …,
– vu l’avis du Comité des régions du 28 avril 2022[2],
– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[3],
– vu la lettre du 16 juin 2022 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des affaires constitutionnelles conformément à l’article 110, paragraphe 3, de son règlement intérieur,
– vu les articles 110 et 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission des budgets,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0223/2022),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) L’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) consacre le principe d’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, selon lequel, pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) L’article 21 de la charte établit le droit à l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Il convient de reconnaître, en ce qui concerne les fondations politiques européennes, des niveaux d’affiliation différenciés ainsi qu’une catégorie de partenaires de recherche, afin de permettre une plus grande flexibilité et de favoriser la liberté de la recherche. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Le statut juridique européen accordé aux partis politiques européens et aux fondations qui leur sont affiliées devrait les doter de la capacité et de la reconnaissance juridiques dans tous les États membres. De telles capacité et reconnaissance juridiques ne les autorisent pas à désigner des candidats aux élections nationales ou aux élections au Parlement européen . Toute autorisation de ce type ou similaire continue à relever de la compétence des États membres. |
(23) Le statut juridique européen accordé aux partis politiques européens et aux fondations qui leur sont affiliées devrait les doter de la capacité et de la reconnaissance juridiques dans tous les États membres. De telles capacité et reconnaissance juridiques ne les autorisent pas à désigner des candidats aux élections nationales ou dans les circonscriptions nationales ou régionales aux élections au Parlement européen. Toute autorisation de ce type ou similaire continue à relever de la compétence des États membres. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 reconnaît deux catégories de recettes pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes outre les contributions du budget de l’Union européenne, à savoir les contributions des membres et les dons. Un certain nombre de sources de recettes générées par les activités économiques propres (telles que les ventes de publications ou les droits d’inscription aux conférences) ne relèvent pas de ces deux catégories, ce qui crée des problèmes de comptabilité et de transparence. Il convient donc de créer une troisième catégorie de recettes (les «ressources propres»). La part des ressources propres dans le budget total d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne devrait être plafonnée à 5 % afin d’éviter qu’elle ne soit surdimensionnée par rapport au budget total de ces entités. |
(38) Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 reconnaît deux catégories de recettes pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes outre les contributions du budget de l’Union européenne, à savoir les contributions ou cotisations des membres et les dons. Un certain nombre de sources de recettes générées par les activités économiques propres (telles que les ventes de publications ou les droits d’inscription aux conférences ou aux ateliers) ne relèvent pas de ces deux catégories, ce qui crée des problèmes de comptabilité et de transparence. Il convient donc de créer une troisième catégorie de recettes (les «ressources propres complémentaires»). La part des ressources propres complémentaires dans le budget total d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne devrait être plafonnée à 10 % du montant provenant des contributions et cotisations de manière à ce qu’elle reste proportionnée par rapport au budget total de ces entités. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Afin de pouvoir atteindre leurs membres et leurs circonscriptions dans l’ensemble de l’Union, les partis politiques européens devraient avoir le droit d’utiliser leur financement pour des campagnes politiques transfrontières . Le financement et la limitation des dépenses électorales pour les partis et les candidats en vue de ces campagnes devraient être régis par les règles applicables dans chaque État membre. |
(39) Afin de pouvoir atteindre leurs membres et leurs circonscriptions dans l’ensemble de l’Union, les partis politiques européens devraient avoir le droit d’utiliser leur financement pour des campagnes politiques transfrontières, telles que des campagnes référendaires et des campagnes menées dans le contexte d’élections au Parlement européen, y compris en établissant et en promouvant des listes paneuropéennes de candidats à ces élections. Le financement et la limitation des dépenses électorales pour les partis et les candidats en vue de ces campagnes devraient être régis par les règles applicables dans chaque État membre. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Les partis politiques européens ne devraient pas financer, directement ou indirectement, d’autres partis politiques, et en particulier des partis ou des candidats nationaux. Les fondations politiques européennes ne devraient pas financer, directement ou indirectement, des partis politiques ou des candidats européens ou nationaux. L’interdiction du financement direct ne devrait cependant pas empêcher les partis politiques européens de soutenir publiquement leurs partis membres et de dialoguer avec ceux-ci sur des questions présentant un intérêt pour l’Union, ou de soutenir des activités politiques dans l’intérêt commun, afin de pouvoir remplir la mission qui leur incombe en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. En outre, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ne devraient financer des activités dans le contexte de campagnes référendaires nationales que lorsqu’elles concernent la mise en œuvre du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces principes sont conformes à la déclaration nº 11 relative à l’article 191 du traité instituant la Communauté européenne, annexée à l’acte final du traité de Nice. |
(41) Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ne devraient pas utiliser le financement reçu du budget général de l’Union européenne pour le financement direct ou indirect d’autres entités politiques, et en particulier des partis ou des candidats nationaux. L’interdiction du financement indirect ne devrait cependant pas empêcher les partis politiques européens ou les fondations politiques européennes de soutenir publiquement leurs partis membres ou organisations membres dans l’Union et de dialoguer avec ceux-ci sur des questions présentant un intérêt pour l’Union, de soutenir des activités politiques dans l’intérêt commun ou de prendre part à des activités éducatives, afin de pouvoir remplir la mission qui leur incombe en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de renforcer le demos européen. L’interdiction du financement indirect ne devrait pas empêcher la participation des représentants et du personnel des partis politiques, ni des personnes potentiellement actives sur le plan politique, aux événements des fondations politiques européennes. Toutefois, les fondations politiques européennes ne devraient pas prendre part à la formation de candidats politiques dans les six mois précédant des élections nationales ou européennes. En outre, les partis politiques européens ne devraient financer des activités dans le contexte de campagnes référendaires nationales que lorsqu’elles concernent des questions directement liées à l’Union. Ces principes sont conformes à la déclaration nº 11 relative à l’article 191 du traité instituant la Communauté européenne, annexée à l’acte final du traité de Nice. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(50) Il est nécessaire de mettre en place un répertoire commun pour les informations communiquées par les partis politiques européens. Eu égard à son rôle spécifique dans la mise en œuvre du présent règlement, l’Autorité devrait mettre en place et gérer ce répertoire dans le cadre du registre des partis politiques européens. Les informations contenues dans le répertoire devraient être transmises par les partis politiques européens à l’Autorité au moyen d’un modèle-type et peuvent être automatisées. Les partis politiques européens devraient mettre à disposition, dans le répertoire de l’Autorité, des informations permettant de comprendre le contexte plus large de la publicité à caractère politique et ses objectifs. Les informations sur le montant alloué à la publicité à caractère politique dans le cadre d’une campagne donnée à inclure dans le répertoire peuvent être fondées sur une estimation de l’allocation des fonds. Les montants à indiquer dans le répertoire comprennent les dons à des fins spécifiques ou les avantages en nature. |
(50) Il est nécessaire de mettre en place un répertoire commun pour les informations communiquées par les partis politiques européens. Eu égard à son rôle spécifique dans la mise en œuvre du présent règlement, l’Autorité devrait mettre en place et gérer ce répertoire dans le cadre du registre des partis politiques européens. Les informations contenues dans le répertoire devraient être transmises par les partis politiques européens à l’Autorité au moyen d’un modèle-type et peuvent être automatisées. Les partis politiques européens devraient mettre à disposition, dans le répertoire de l’Autorité, des informations permettant aux citoyens de comprendre le contexte plus large et les objectifs de la publicité à caractère politique. Les informations sur le montant alloué à la publicité à caractère politique dans le cadre d’une campagne donnée à inclure dans le répertoire peuvent être fondées sur une estimation réaliste des fonds et sur les montants réels une fois connus. Les montants à indiquer dans le répertoire comprennent les dons à des fins spécifiques, les avantages en nature, les contributions, les cotisations et les ressources propres complémentaires. |
Justification
Cette modification vise à aligner le considérant sur l’annexe II, paragraphe 1, deuxième tiret, en ce qui concerne la communication des montants réels. En outre, les autres ressources propres constituent une nouvelle source de financement et devraient être déclarées, de même que les contributions, les cotisations, les dons et les avantages en nature. Les termes proposés «cotisations» et «autres ressources propres» s’appliquent à l’ensemble du texte. L’adoption de cet amendement nécessitera des modifications correspondantes dans tout le texte.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 61
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(61) Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du présent règlement, des points de contact uniques chargés de la coordination avec le niveau européen devraient être désignés par chaque État membre. Ces points de contact devraient disposer de ressources suffisantes pour être en mesure d’assurer une coordination efficace, notamment sur les questions liées au contrôle de la publicité à caractère politique. |
(61) Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du présent règlement, des points de contact uniques chargés de la coordination avec le niveau européen devraient être désignés par chaque État membre. Ces points de contact devraient disposer de ressources suffisantes pour être en mesure d’assurer une coordination efficace, notamment sur les questions liées au contrôle de la publicité à caractère politique. L’Autorité devrait réunir régulièrement les points de contact uniques désignés par les États membres pour échanger des bonnes pratiques sur les questions d’intérêt commun. |
Justification
Des réunions régulières permettront de renforcer la coopération entre les États membres et l’Autorité et contribueront à une meilleure circulation de l’information au niveau européen.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1) b)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) elle est reconnue par l’ordre juridique d’au moins un État membre ou est établie conformément à cet ordre juridique; |
b) elle est reconnue par l’ordre juridique d’au moins un État membre ou d’un pays tiers qui, appartenant au Conseil de l’Europe, y dispose pleinement de son droit de représentation, ou est établie conformément à cet ordre juridique; |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) «parti politique européen»: une alliance politique qui poursuit des objectifs politiques, cherche à poursuivre ces objectifs dans l’ensemble de l’Union et est enregistrée auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes visée à l’article 7, conformément au présent règlement; |
(3) «parti politique européen»: une alliance politique qui poursuit des objectifs politiques, qui cherche à poursuivre ces objectifs dans l’ensemble de l’Union, dont la majorité des partis qui en sont membres sont, d’une part, reconnus par l’ordre juridique d’au moins un État membre ou établis conformément à cet ordre juridique et, d’autre part, ont leur siège au sein de l’Union européenne, et qui est enregistrée auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes visée à l’article 7, conformément au présent règlement; |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) «don»: versement d’argent liquide et autre don en nature, fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, à l’exception des contributions des membres et des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les individus; |
(7) «don»: tout paiement, tout don en nature, fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, à l’exception des contributions, des cotisations, des ressources propres complémentaires et des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les individus; |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) «contribution des membres»: tout paiement en espèces, y compris les cotisations, les contributions en nature ou la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, lorsqu’ils sont fournis au parti politique européen ou à la fondation politique européenne par l’un de leurs membres, à l’exception des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les membres individuels; |
(8) «contribution»: tout paiement, sauf lorsqu’il est clairement indiqué que la contribution provient du budget général de l’Union européenne, y compris les cotisations, les contributions en nature ou la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, lorsqu’ils sont fournis au parti politique européen ou à la fondation politique européenne par l’un de leurs membres dont le siège ou le lieu de résidence se trouve dans l’Union, à l’exception des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les membres individuels; |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) «cotisation»: tout paiement effectué en faveur du parti politique européen ou de la fondation politique européenne par l’un de ses partis membres ou organisations membres dont le siège se trouve dans un pays tiers qui, appartenant au Conseil de l’Europe, y dispose pleinement de son droit de représentation; |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) «ressources propres»: les revenus générés par les activités économiques propres, tels que les droits d’inscription aux conférences et les ventes de publications; |
(9) «ressources propres complémentaires»: les revenus générés par les activités économiques propres, tels que ceux issus d’activités menées en commun avec d’autres entités politiques, les ventes de publications, les droits de participation aux conférences ou ateliers, ou d’autres activités directement liées à des activités politiques; |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) «financement indirect»: un financement dont le parti membre tire un avantage financier, même lorsqu’aucun transfert direct de fonds n’a lieu; cela devrait inclure les cas permettant au parti membre d’éviter des dépenses qu’il aurait, sinon, dû engager pour des activités autres que des activités politiques d’intérêt commun, organisées dans son intérêt propre et exclusif; |
(10) «financement indirect»: un financement dont le parti membre tire un avantage financier, même lorsqu’aucun transfert direct de fonds n’a lieu; cela devrait inclure les cas permettant au parti membre d’éviter des dépenses qu’il aurait, sinon, dû engager pour des activités autres que des activités menées en commun avec d’autres entités politiques et cofinancées dans la mesure où elles concernent des questions pertinentes pour les domaines d’activités de l’Union, organisées dans son intérêt propre et exclusif; |
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) «publicité à caractère politique»: de la publicité au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique]; |
(16) «publicité à caractère politique»: de la publicité telle que définie à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique]; |
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) «annonce publicitaire à caractère politique»: une annonce publicitaire au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique]; |
(17) «annonce publicitaire à caractère politique»: une annonce publicitaire telle que définie à l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique]; |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) «services de publicité à caractère politique»: des services au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique]. |
(18) «services de publicité à caractère politique»: des services tels que définis à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2022/xx [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique]. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) elle respecte, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités. Elle fournit une déclaration écrite à l’aide du modèle figurant à l’annexe I; |
d) elle respecte, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités, et fournit une déclaration écrite dans ce sens suivant le modèle figurant à l’annexe I; |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) elle veille également à ce que ses partis membres ayant leur siège dans l’Union respectent les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à ce que ses partis membres ayant leur siège en dehors de l’Union respectent des valeurs équivalentes. Elle fournit une déclaration écrite à l’aide du modèle figurant à l’annexe I; |
e) elle veille à ce que ses partis membres ayant leur siège dans l’Union respectent les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à ce que ses partis membres ayant leur siège dans un pays tiers qui, appartenant au Conseil de l’Europe, y dispose pleinement de son droit de représentation respectent des valeurs équivalentes, et elle fournit une déclaration écrite dans ce sens suivant le modèle figurant à l’annexe I; |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) elle respecte, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités. Elle fournit une déclaration écrite à l’aide du modèle figurant à l’annexe I; |
c) elle respecte, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités, et fournit une déclaration écrite dans ce sens suivant le modèle figurant à l’annexe I; |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) elle veille également à ce que ses organisations membres ayant leur siège dans l’Union respecte les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à ce que ses organisations membres ayant leur siège en dehors de l’Union respecte des valeurs équivalentes. Elle fournit une déclaration écrite à l’aide du modèle figurant à l’annexe I; |
d) elle veille également à ce que ses organisations membres ayant leur siège dans l’Union respectent les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à ce que ses organisations membres dont le siège se trouve dans un pays tiers qui, appartenant au Conseil de l’Europe, y dispose pleinement de son droit de représentation respectent des valeurs équivalentes, et elle fournit une déclaration écrite dans ce sens suivant le modèle figurant à l’annexe I; |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) une obligation pour les partis membres d’afficher le logo du parti politique européen d’une manière bien visible et intelligible, précisant qu'il doit figurer dans la partie supérieure de la page d’accueil du site internet du parti membre et de manière tout aussi visible que le logo du parti membre; |
supprimé |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) ses règles internes en matière d’équilibre hommes-femmes. |
j) ses propres règles internes en matière d’équilibre hommes-femmes. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis |
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Obligations de transparence quant à l’utilisation des logos, à la publication du programme politique et à l’équilibre hommes-femmes |
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1. Chaque parti politique européen veille à ce que les partis membres publient sur leurs sites internet le programme politique et le logo du parti politique européen. Le logo du parti politique européen est affiché dans la partie supérieure de la page d’accueil du site internet du parti membre, de manière clairement visible. |
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2. Chaque parti politique européen et ses partis membres publient sur leurs sites internet des informations sur l’équilibre hommes-femmes parmi les candidats aux élections au Parlement européen à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que des informations à jour sur la représentation des hommes et des femmes parmi leurs députés au Parlement européen. Chaque parti politique européen veille à ce que ses partis membres publient, sur leurs sites internet, ce type d’informations en ce qui concerne leurs propres candidats aux élections européennes et leurs députés au Parlement européen. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque parti politique européen transmet à l’Autorité, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la première diffusion, des informations concernant chaque annonce publicitaire à caractère politique qu’il parraine ou publie directement, afin de permettre aux citoyens de comprendre le contexte plus large de ladite annonce et ses objectifs. Parmi ces informations doivent figurer au moins les informations énumérées à l’annexe II, point 1. |
2. Chaque parti politique européen transmet à l’Autorité des informations concernant chaque annonce publicitaire à caractère politique qu’il parraine ou publie directement, afin de permettre aux citoyens de comprendre le contexte plus large et les objectifs de ladite annonce. Parmi ces informations doivent figurer au moins les informations énumérées à l’annexe II, point 1. Les informations sont fournies à l’Autorité sous une forme facilement accessible et dans un langage clair. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’Autorité publie immédiatement les informations visées au paragraphe 2 dans le répertoire prévu à l’article 8. Ces informations sont présentées sous une forme aisément accessible, bien visible et conviviale et sont formulées en des termes simples. |
3. L’Autorité publie les informations visées au paragraphe 2 dans le répertoire prévu à l’article 8 sans retard injustifié. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités de régulation nationales compétentes pour surveiller le respect des paragraphes 1, 2 et 4 et en informent l’Autorité. Ces autorités ou organes de régulation nationaux exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et sont juridiquement distincts du gouvernement et fonctionnellement indépendants de leurs gouvernements respectifs et de tout autre organisme public ou privé. L’Autorité publie sur son site internet et tient à jour une liste des autorités de régulation nationales des États membres. Les décisions des autorités de régulation nationales peuvent faire l’objet de recours juridictionnels effectifs. Les États membres veillent à ce que, à la demande de toute partie intéressée, il soit possible d’introduire un recours approprié exigeant du parti politique européen qu’il mette fin à toute violation des obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 ou 4. |
supprimé |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Autorité décide de l’enregistrement et de la radiation des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent règlement. En outre, l’Autorité vérifie régulièrement que les conditions d’enregistrement visées à l’article 3 et les dispositions relatives à la gouvernance établies conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g), sont toujours respectées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés. |
L’Autorité décide de l’enregistrement et de la radiation des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent règlement. En outre, l’Autorité vérifie régulièrement que les conditions d’enregistrement visées à l’article 3 et les dispositions relatives à la gouvernance établies à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h), et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g), sont toujours respectées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Toute modification des documents ou des statuts présentés dans le cadre de la demande d’enregistrement conformément à l’article 9, paragraphe 2, est notifiée à l’Autorité qui met à jour l’enregistrement conformément aux procédures établies à l’article 18, paragraphes 2 et 4, mutatis mutandis. |
5. Toute modification des documents ou des statuts présentés dans le cadre de la demande d’enregistrement conformément à l’article 9, paragraphe 2, est notifiée dans un délai de deux mois à l’Autorité qui met à jour l’enregistrement conformément aux procédures établies à l’article 18, paragraphes 2 et 4, mutatis mutandis. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La liste actualisée des partis membres d’un parti politique européen, annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, est transmise à l’Autorité chaque année. Toute modification ayant pour effet que le parti politique européen pourrait ne plus remplir la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), est communiquée à l’Autorité dans un délai de quatre semaines suivant cette modification. |
6. La liste actualisée des partis membres d’un parti politique européen, annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, est transmise à l’Autorité chaque année le 30 septembre au plus tard. Toute modification ayant pour effet que le parti politique européen pourrait ne plus remplir la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), est communiquée à l’Autorité dans un délai de quatre semaines suivant cette modification. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 11 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Vérification du respect des conditions et exigences de l’enregistrement |
Vérification du respect des conditions et exigences de l’enregistrement et examen des motifs de radiation du registre par l’Autorité |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice de la procédure établie au paragraphe 3 du présent article , l’Autorité vérifie régulièrement que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés continuent de remplir les conditions d’enregistrement établies à l’article 3 et les dispositions en matière de gouvernance établies à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f) , et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g). |
1. Sans préjudice de la procédure établie à l’article 11 bis, l’Autorité vérifie régulièrement que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés continuent de remplir les conditions d’enregistrement établies à l’article 3 et les dispositions en matière de gouvernance établies à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h), et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g). |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si l’Autorité se rend compte que l’une des conditions d’enregistrement ou des dispositions en matière de gouvernance visées au paragraphe 1, à l’exception des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’article 3, paragraphe 2, point c), n’est plus satisfaite, elle en informe le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée. |
2. L’Autorité, sans retard injustifié, informe le parti politique européen ou la fondation politique européenne des motifs de radiation susceptibles de s’appliquer si l’une des situations suivantes se présente: |
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a) à la suite d’une vérification effectuée au titre du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité estime que l’un des motifs de radiation au titre de l’article 19, paragraphe 1, points a) i) ou ii), pourrait s’appliquer à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne; ou |
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b) l’Autorité a connaissance de circonstances indiquant que l’un des motifs de radiation au titre de l’article 19, paragraphe 1, point a), ou de l’article 19, paragraphe 2), pourrait s’appliquer à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne. |
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L’Autorité invite le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’information visée au premier alinéa du présent paragraphe a été reçue. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. 1 Le Parlement européen, agissant de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un groupe de citoyens, transmise conformément aux dispositions applicables de son règlement intérieur, le Conseil ou la Commission peut demander à l’Autorité de vérifier le respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’article 3, paragraphe 2, point c). Dans ce cas et dans les cas visés à l’article 19, paragraphe 3, point a), l’Autorité demande au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14 d’émettre un avis sur la question. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois. |
3. En cas de non-respect de l’article 3, paragraphe 1, point c), f) ou g), de l’article 3, paragraphe 2, point e), f) ou g), ou des dispositions relatives à la gouvernance visées au paragraphe 1 du présent article, l’Autorité donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Le délai peut être prolongé par l’Autorité sur demande motivée du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée si et dans la mesure où une telle prolongation est nécessaire et appropriée compte tenu des mesures correctives envisagées par le parti politique européen ou la fondation politique européenne. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque l’Autorité prend connaissance de faits de nature à créer des doutes relativement au respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’article 3, paragraphe 2, point c), elle en informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission en vue de leur permettre d’introduire une demande de vérification telle que visée au premier alinéa. Sans préjudice du premier alinéa, le Parlement européen, le Conseil et la Commission font part de leur intention dans un délai de deux mois après réception desdites informations. |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les procédures prévues aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être mises en œuvre dans les deux mois précédant les élections au Parlement européen. Ce délai n’est pas applicable à la procédure visée à l’article 12. |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Compte tenu de l’avis du comité, l’Autorité décide de radier ou non le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée. La décision de l’Autorité est dûment motivée. |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Autorité ne peut prendre une décision de radiation pour non-respect des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c), qu’en cas de violation manifeste et grave de ces conditions. Cette décision est soumise à la procédure établie au paragraphe 4. |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour violation manifeste et grave concernant le respect des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c), est communiquée au Parlement européen et au Conseil. La décision n’entre en vigueur que si elle n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen et du Conseil dans les trois mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé l’Autorité de leur intention de ne pas formuler d’objections. En cas d’objection du Parlement européen et du Conseil, le parti politique européen ou la fondation politique européenne demeurent enregistrés. |
4. À l’expiration du délai visé aux paragraphes 2 et 3, ou après avoir reçu dans ledit délai, de la part du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, des observations et des informations sur les mesures correctives, l’Autorité examine, sans retard injustifié et à la lumière de ces observations éventuelles présentées par le parti politique européen ou la fondation politique européenne, si l’un des motifs de radiation au titre de l’article 19, paragraphe 1, point a), ou de l’article 19, paragraphe 2, s’applique au parti politique européen ou à la fondation politique européenne. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le Parlement européen et le Conseil ne peuvent s’opposer à la décision que pour des motifs liés à l’évaluation du respect des conditions d’enregistrement visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’article 3, paragraphe 2, point c). |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée sont informés du fait que la décision de radiation prise par l’Autorité a fait l’objet d’une objection. |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le Parlement européen et le Conseil adoptent une position conformément à leurs règles de décision respectives telles qu’elles sont établies conformément aux traités. Toute objection est dûment motivée et rendue publique. |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui n’a fait l’objet d’aucune objection au titre de la procédure établie au paragraphe 4, accompagnée d’une justification circonstanciée de la radiation, est notifiée au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée et publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette décision prend effet par sa notification conformément à l’article 297 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Une fondation politique européenne est automatiquement déchue de son statut en tant que telle si le parti politique européen auquel elle est affiliée est radié du registre. |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Vérification des conditions d’enregistrement relatives aux valeurs sur lesquelles l’Union est fondée |
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1. Le Parlement européen, de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un groupe de citoyens, transmise conformément aux dispositions applicables de son règlement intérieur, ou le Conseil ou la Commission peuvent demander à l’Autorité de vérifier si un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique respecte les conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d). Dans de tels cas, et dans les cas visés à l’article 11 ter, paragraphe 2, l’Autorité en informe sans retard injustifié le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, l’invite à transmettre ses observations et lui donne la possibilité de prendre des mesures pour remédier à la situation dans un délai d’un mois. |
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Le délai peut être prolongé par l’Autorité sur demande motivée du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée si et dans la mesure où une telle prolongation est nécessaire et appropriée compte tenu des mesures correctives envisagées par le parti politique européen ou la fondation politique européenne. |
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À l’expiration du délai visé aux premier et deuxième alinéas, ou après avoir reçu dans ledit délai, de la part du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, des observations et des informations sur les mesures correctives, l’Autorité transmet au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14 les observations du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée et, le cas échéant, une description des mesures correctives prises par ce parti ou cette fondation, en demandant à ce comité d’émettre un avis. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois. |
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Lorsque des faits qui créent des doutes quant au respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), sont constatés par l’Autorité, celle-ci en informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission en vue de leur permettre d’introduire une demande de vérification telle que visée au premier alinéa. Sans préjudice du premier alinéa, le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent leur intention d’introduire une demande de vérification dans un délai de deux mois après réception desdites informations. |
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2. Les procédures prévues au paragraphe 1 ne peuvent être mises en œuvre dans les deux mois précédant les élections au Parlement européen. |
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3. L’Autorité décide s’il y a lieu de radier le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, en prenant en compte l’avis du comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14. La décision de l’Autorité est dûment motivée. |
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4. L’Autorité ne peut prendre une décision de radiation pour non-respect des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d), qu’en cas de violation manifeste et grave de ces conditions. Cette décision est soumise à la procédure établie au paragraphe 5. |
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5. Une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour violation manifeste et grave des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d), est communiquée au Parlement européen et au Conseil. La décision n’entre en vigueur que si elle n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen et du Conseil dans les trois mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé l’Autorité de leur intention de ne pas formuler d’objections. En cas d’objection du Parlement européen et du Conseil, le parti politique européen ou la fondation politique européenne demeure enregistré. |
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6. Le Parlement européen et le Conseil peuvent uniquement opposer une objection à une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour des motifs liés à l’évaluation du respect des conditions d’enregistrement établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d). |
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7. En cas d’objection à la décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée en est informé par l’Autorité. |
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8. Le Parlement européen et le Conseil adoptent une position conformément à leurs règles de décision respectives établies conformément aux traités. Toute objection qu’ils formulent contre une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne est dûment motivée et rendue publique. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 11 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 ter |
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Vérification des obligations découlant du droit national |
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1. Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne enfreint les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, et si, à la lumière de la liberté d’association consacrée à l’article 12 de la charte et de la nécessité de garantir le pluralisme des partis politiques en Europe, ce manquement est suffisamment grave pour justifier sa radiation, l’État membre du siège du parti politique européen ou de la fondation politique européenne peut adresser une demande de radiation à l’Autorité. Cette demande est dûment motivée. En particulier, elle identifie de manière précise et exhaustive les actions illégales et les exigences nationales spécifiques qui n’ont pas été respectées. |
|
Si l’objet de la demande des États membres est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’Autorité lance une procédure de vérification conformément à l’article 11 bis. |
|
Pour toute autre question, lorsque, dans sa demande au titre du premier alinéa, l’État membre confirme qu’il existe un recours effectif contre une telle demande au niveau national et que toutes les voies de recours concernant une telle demande ont été épuisées, l’Autorité, après avoir entendu le représentant du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, évalue si le motif de radiation prévu à l’article 19, paragraphe 1, point d), s’applique au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. |
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2. Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a gravement enfreint les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, et si le problème est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’État membre concerné peut adresser une demande à l’Autorité conformément aux dispositions du paragraphe 1, premier alinéa. L’Autorité procède conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa. |
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3. Dans tous les cas, l’Autorité agit sans délai indu. L’Autorité informe l’État membre concerné et le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée des suites données à la demande motivée de radiation. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si l’Autorité est informée de la décision d'une autorité de contrôle nationale au sens de l’article 4, point 21, du règlement (UE) 2016/679 constatant qu’une personne physique ou morale a enfreint les règles applicables à la protection des données à caractère personnel, et s’il découle de cette décision, ou s’il y a d’autres bonnes raisons de croire, que l’infraction est liée aux activités politiques d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne dans le contexte des élections au Parlement européen, l’Autorité soumet cette question au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14 du présent règlement. L’Autorité peut, si nécessaire, se mettre en rapport avec l’autorité de contrôle nationale concernée. |
2. L’Autorité est informée de toute décision prise au niveau national par une autorité de contrôle telle que définie à l’article 4, point 21, du règlement (UE) 2016/679 constatant qu’une personne physique ou morale a enfreint les règles applicables à la protection des données à caractère personnel, et s’il découle de cette décision, ou s’il y a d’autres bonnes raisons de croire, que l’infraction est liée aux activités politiques d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne dans le contexte des élections au Parlement européen, l’Autorité soumet cette question au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 14 du présent règlement. L’Autorité peut, si nécessaire, se mettre en rapport avec l’autorité de contrôle concernée. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Eu égard à l’avis du comité, l’Autorité décide, conformément à l’article 30, paragraphe 2, point a) vii), s’il y a lieu d’imposer des sanctions financières au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. La décision de l’Autorité est dûment motivée, notamment en ce qui concerne l’avis du comité, et est publiée rapidement. |
4. Eu égard à l’avis du comité, l’Autorité décide, conformément à l’article 30, paragraphe 1, point a) vii), s’il y a lieu d’imposer des sanctions financières au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. La décision de l’Autorité est dûment motivée, notamment en ce qui concerne l’avis du comité, et est publiée rapidement. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La procédure énoncée au présent article est sans préjudice de la procédure prévue à l’article 11. |
5. La procédure énoncée au présent article est sans préjudice de la procédure prévue aux articles 11, 11 bis et 11 ter. La période visée à l’article 11 bis, paragraphe 2, ne s’applique pas à la procédure prévue au présent article. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Autorité élabore et publie chaque année un rapport sur les activités de publicité à caractère politique des partis politiques européens. Ce rapport comporte un résumé factuel des rapports pour l’année de référence concernée publiés par les partis politiques européens conformément à l’article 5, paragraphe 4, ainsi que toute décision des autorités de régulation nationales désignées en vertu de l’article 5, paragraphe 6, ou des autorités de contrôle visées à l’article 5, paragraphe 7, constatant qu’un parti politique européen a enfreint l’article 5 du présent règlement. |
L’Autorité élabore et publie chaque année un rapport sur les activités de publicité à caractère politique des partis politiques européens. Ce rapport comporte les rapports pour l’année de référence concernée publiés par les partis politiques européens conformément à l’article 5, paragraphe 4. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un parti politique européen ou une fondation politique européenne perd sa personnalité juridique européenne à la date de notification d’une décision adoptée en application de l’article 11, paragraphe 5 . |
1. Un parti politique européen ou une fondation politique européenne perd sa personnalité juridique européenne lors de sa radiation du registre par décision de l’Autorité: |
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a) si, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 11, l’Autorité constate que |
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i) l’une des conditions d’enregistrement prévues à l’article 3, paragraphe 1, point a), b), c), f) ou g), ou à l’article 3, paragraphe 2, point a), b), e), f) ou g), n’est pas respectée par le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question; |
|
ii) l’une des dispositions en matière de gouvernance énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point a), b), d), e), f), h), i) ou j), ou à l’article 6, paragraphe 1, point a) à e) ou g), n’est pas respectée par le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question; |
|
iii) le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046; |
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iv) la décision d’enregistrer le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question repose sur des informations qui, revêtant un caractère décisif pour la prise de décision d’enregistrement, étaient inexactes ou trompeuses, ou que cette décision a été obtenue frauduleusement; |
|
b) si, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 11 bis, l’Autorité constate que les conditions d’enregistrement prévues à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, points c) ou d), concernant le respect des valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ont été violées de manière manifeste et grave par le parti politique européen en question ou ses partis membres, ou par la fondation politique européenne en question ou ses organisations membres; |
|
c) à la demande du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée; ou |
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d) à la demande d’un État membre qui remplit les conditions prévues à l’article 11 ter, paragraphes 1 et 3. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Un parti politique européen ou une fondation politique européenne est radié(e) du registre par décision de l’Autorité: |
2. Si l’Autorité décide de radier un parti politique européen du registre, elle en radie également toute fondation politique européenne qui lui est affiliée. |
a) en conséquence d’une décision adoptée en application de l’article 11, paragraphes 2 à 5; |
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b) dans les circonstances prévues à l’article 11, paragraphe 6; |
|
c) à la demande du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée; |
|
d) dans les cas visés au paragraphe 3, premier alinéa, point b). |
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Justification
Il s’agit de regrouper les règles énoncées à l’article 11, paragraphe 6, et à l’article 19, paragraphe 2, point b), de la proposition, puisqu’elles s’appliquent à tous les cas où un parti politique européen auquel la fondation politique européenne est affiliée est radié du registre conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la proposition, tel que révisé. Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de cohérence interne du texte.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne enfreint gravement les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, l’État membre du siège peut adresser à l’Autorité une demande dûment motivée de radiation, précisant exactement et exhaustivement les actions illégales perpétrées et les exigences nationales spécifiques qui n’ont pas été respectées. Dans ce type de cas, l’Autorité: |
3. La décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre est adressée et notifiée au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. |
a) pour les problèmes liés exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, telles qu’elles sont énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, lance une procédure de vérification conformément à l’article 11, paragraphe 3, du présent règlement. L’article 11, paragraphes 4, 5 et 6, du présent règlement est également applicable; |
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b) pour tout autre cas, et lorsque la demande motivée de l’État membre concerné confirme que tous les recours nationaux ont été épuisés, décide de radier le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée du registre. |
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Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a gravement enfreint les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, et si le problème est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’État membre concerné peut adresser une demande à l’Autorité conformément aux dispositions du présent paragraphe, premier alinéa. L’Autorité procède conformément au présent paragraphe, premier alinéa, point a). |
|
Dans tous les cas, l’Autorité agit sans délai indu. L’Autorité informe l’État membre concerné et le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée du suivi donné à la demande motivée de radiation. |
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Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’Autorité fixe la date de publication visée au paragraphe 1 après avoir consulté l’État membre dans lequel le parti politique européen ou la fondation politique européenne a son siège. |
supprimé
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Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un parti politique européen enregistré dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement, qui est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres et qui ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 peut soumettre une demande de financement par le budget général de l’Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l’ordonnateur du Parlement européen dans un appel à contributions. |
1. Un parti politique européen enregistré dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement, qui est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres et qui ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 peut soumettre une demande de financement par le budget général de l’Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l’ordonnateur du Parlement européen dans un appel à contributions du budget général de l’Union européenne. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’adhésion directe du Parlement européen est acceptée lorsqu’un député au Parlement européen n’est pas membre d’un parti national ou régional affilié à un parti politique européen. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Dans les limites fixées aux articles 24 et 25, les dépenses remboursables par une contribution financière couvrent les frais administratifs et les frais liés à l’assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l’information et aux publications, ainsi que les frais liés aux campagnes. |
5. Dans les limites fixées aux articles 24 et 25, les dépenses remboursables par une contribution financière du budget général de l’Union européenne couvrent les frais administratifs et les frais liés à l’assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l’information et aux publications, ainsi que les frais liés aux campagnes. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour bénéficier d’un financement par le budget général de l’Union européenne, un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui répond aux conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 2, introduit une demande auprès du Parlement européen à la suite d’un appel à contributions ou à propositions. |
1. Pour bénéficier d’un financement par le budget général de l’Union européenne, un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui répond aux conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 2, introduit une demande auprès du Parlement européen à la suite d’un appel à contributions du budget général de l’Union européenne ou d’un appel à propositions. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le parti politique européen et la fondation politique européenne satisfont, à la date de leur demande, aux obligations énumérées à l’article 26. À compter de la date de la demande jusqu’à la fin de l’exercice ou de l’action couverts par la contribution ou la subvention, ils restent enregistrés au registre, et ne font l’objet d’aucune des sanctions prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 2, points a) v) à ix). |
2. Le parti politique européen et la fondation politique européenne satisfont, à la date de leur demande, aux obligations énumérées à l’article 26. À compter de la date de la demande jusqu’à la fin de l’exercice ou de l’action couverts par la contribution ou la subvention du budget général de l’Union européenne, ils restent enregistrés au registre, et ne font l’objet d’aucune des sanctions prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 2, points a) v) et vi). |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments probants démontrant que ses partis membres issus de l’Union européenne ont, en règle générale, publié sur leurs sites internet, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i), pendant les 12 mois précédant la date limite d’introduction de la demande, le programme politique et le logo du parti politique européen. |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments probants démontrant qu’il respecte l’article 4, paragraphe 1, point j), et que ses partis membres ont en permanence publié sur leurs sites internet, pendant les 12 mois précédant la date d’introduction de la demande, des informations sur la représentation des hommes et des femmes parmi les candidats aux dernières élections au Parlement européen et sur l’évolution de la représentation des hommes et des femmes parmi leurs députés au Parlement européen. |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments probants démontrant qu’il respecte l’article 5, qu’il applique une politique actualisée en matière d’utilisation de la publicité à caractère politique et qu’il l’a mise en œuvre au cours des 12 mois précédant la date limite d’introduction de la demande. |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. L’ordonnateur du Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois après la clôture de l’appel à contributions ou de l’appel à propositions, et autorise et gère les crédits correspondants, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 . |
7. L’ordonnateur du Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois après la clôture de l’appel à contributions du budget général de l’Union européenne ou de l’appel à propositions, et autorise et gère les crédits correspondants, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 23 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dons, contributions et ressources propres |
Dons, contributions, cotisations et ressources propres complémentaires |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, lors de la soumission de leurs états financiers annuels conformément à l’article 26, transmettent également la liste de tous les donateurs et de leurs dons respectifs, en indiquant à la fois la nature et la valeur des dons individuels. Le présent paragraphe s’applique également aux contributions des partis qui sont membres de partis politiques européens et d’organisations qui sont membres de fondations politiques européennes. |
2. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, lors de la soumission de leurs états financiers annuels conformément à l’article 26, transmettent également la liste de tous les donateurs et de leurs dons respectifs, en indiquant à la fois la nature et la valeur des dons individuels. Le présent paragraphe s’applique également aux contributions et aux cotisations des partis qui sont membres de partis politiques européens et d’organisations qui sont membres de fondations politiques européennes, et aux contributions supérieures à 1 500 EUR versées par des membres individuels de partis politiques européens et de fondations politiques européennes. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour les dons de personnes physiques dont la valeur est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée indique si les donateurs correspondants ont donné leur accord écrit préalable à la publication, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point e). |
Pour les dons et contributions de personnes physiques dont la valeur est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée indique si les personnes physiques correspondantes ont donné leur accord écrit préalable à la publication, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point e). |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les dons reçus par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et les dépenses financées par ces dons dans les six mois précédant les élections au Parlement européen sont notifiés à l’Autorité une fois par semaine, par écrit et conformément au paragraphe 2. |
3. Les dons reçus par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes dans les six mois précédant les élections au Parlement européen sont notifiés à l’Autorité une fois par semaine, par écrit et conformément au paragraphe 2. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Pour tous les dons dont la valeur dépasse 3 000 EUR, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes demandent aux donateurs de fournir les informations nécessaires à leur identification correcte. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes transmettent les informations reçues à l’Autorité à sa demande. |
5. En ce qui concerne tous les dons qui, effectués par un seul donateur, ont une valeur annuelle cumulée supérieure à 3 000 EUR, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes demandent à ces donateurs de fournir les informations nécessaires de manière à ce qu’ils puissent être correctement identifiés. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes transmettent les informations reçues à l’Autorité à sa demande. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Autorité élabore un formulaire à utiliser aux fins du premier alinéa. |
L’Autorité élabore un formulaire à utiliser aux fins de l’identification des donateurs visés au premier alinéa. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les dons ou les contributions anonymes; |
a) les dons, contributions ou cotisations anonymes; |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les dons de toute entité privée implantée dans un pays tiers ou de personnes d’un pays tiers qui ne sont pas autorisées à voter aux élections au Parlement européen. |
d) les dons de toute entité privée implantée en dehors de l’Union ou de personnes provenant de l’extérieur de l’Union qui ne sont pas autorisées à voter aux élections au Parlement européen. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. L’Autorité procède à des vérifications si elle a des raisons de penser qu’un don a été accordé en violation du présent règlement. Elle peut, à cet effet, demander au parti politique européen ou à la fondation politique européenne et à ses donateurs de communiquer des informations complémentaires. |
8. L’Autorité procède à des contrôles si elle a des raisons de penser qu’un don a été accepté en violation du présent règlement. Elle peut, à cet effet, demander au parti politique européen ou à la fondation politique européenne et à ses donateurs de communiquer des informations complémentaires. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 9
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les contributions versées par des membres d’un parti politique européen qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens ou par des partis membres qui ont leur siège dans un pays appartenant au Conseil de l’Europe sont permises. La valeur totale des contributions des membres ne dépasse pas 40 % du budget annuel de ce d’un parti politique européen. La valeur des contributions versées par des partis membres qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union ne dépasse pas 10 % des contributions totales des membres. |
9. La valeur totale des contributions versées à un parti politique européen ne dépasse pas 40 % du budget annuel de celui-ci. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 bis. La valeur totale des cotisations versées à un parti politique européen ne dépasse pas 20 % de la valeur totale des contributions versées à ce parti. Le paiement de cotisations ne peut s’effectuer que dans le cadre de règles et de barèmes d’application générale établis par le parti politique européen. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 10 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Les contributions versées par des membres d’une fondation politique européenne qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens ou par des organisations membres qui ont leur siège dans un pays appartenant au Conseil de l’Europe, et par le parti politique européen auquel elle est affiliée, sont permises. La valeur totale des contributions versées par les membres n’excède pas 40 % du budget annuel d’une fondation politique européenne et ne proviennent pas de fonds obtenus par un parti politique européen sur le budget général de l’Union européenne conformément au présent règlement. La valeur des contributions versées par des organisations membres qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union n’excède pas 10 % des contributions totales versées par les membres. |
10. La valeur totale des contributions versées à une fondation politique européenne par ses membres et du financement apporté par le parti politique européen auquel celle-ci est affiliée n’excède pas 40 % du budget annuel d’une fondation politique européenne et ces contributions et financement ne proviennent pas de fonds obtenus par un parti politique européen sur le budget général de l’Union européenne conformément au présent règlement. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 10 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis. La valeur totale des cotisations versées à une fondation politique européenne ne dépasse pas 20 % du total des contributions versées à cette fondation. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 12
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12. Toute contribution non autorisée par le présent règlement est restituée conformément au paragraphe 7. |
12. Toute contribution ou cotisation non autorisée par le présent règlement est restituée conformément au paragraphe 7. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 13
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
13. La valeur des ressources propres d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne générées par ses activités économiques propres ne dépassent pas 5 % du budget annuel de ce parti politique européen ou de cette fondation politique européenne. |
13. La valeur des ressources propres complémentaires d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne générées par ses activités économiques propres ne dépasse pas 10 % du montant généré par les contributions et les cotisations versées à ce parti politique européen ou à cette fondation politique européenne. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer des campagnes référendaires lorsque celles-ci concernent la mise en œuvre des traités de l’Union. |
2. Le financement de partis politiques européens par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer des campagnes référendaires lorsque celles-ci concernent des questions directement liées à l’Union européenne. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Nonobstant l’article 24, paragraphe 1, le financement des partis politiques européens par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source n’est pas utilisé pour financer directement ou indirectement d’autres partis politiques et notamment des partis nationaux ou des candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l’application de leurs réglementations nationales. |
1. Nonobstant l’article 23, paragraphe 10, et l’article 24, paragraphe 1, le financement des partis politiques européens par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source n’est pas utilisé pour financer directement ou indirectement d’autres entités politiques et notamment des partis nationaux ou des candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l’application de leurs réglementations nationales. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le financement de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à d’autres fins qu’au financement de leurs tâches énumérées à l’article 2, point 4), et pour couvrir les dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l’article 6. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d’élections, de partis politiques, de candidats ou d’autres fondations. |
2. Le financement de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à d’autres fins qu’au financement de leurs tâches énumérées à l’article 2, point 4), et pour couvrir les dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l’article 6. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d’élections, de partis politiques, de candidats dans les six mois précédant des élections nationales ou européennes, ou d’autres fondations. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent à l’Autorité, et en envoient une copie à l’ordonnateur du Parlement européen et au point de contact national compétent de l’État membre dans lequel se situe leur siège: |
1. Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent à l’ordonnateur du Parlement européen, dans un format ouvert et lisible par une machine, les éléments suivants: |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la liste des donateurs et contributeurs et de leurs dons ou contributions notifiée conformément à l’article 23, paragraphes 2, 3 et 4. |
c) la liste des donateurs et contributeurs et de leurs dons, contributions ou cotisations, notifiée conformément à l’article 23, paragraphes 2, 3 et 4. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes envoient aussi une copie de tout élément transmis visé au premier alinéa à l’Autorité et au point de contact national compétent de l’État membre dans lequel se situe leur siège. Cette copie est envoyée dans un format ouvert et lisible par machine. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations en vertu du présent règlement, en particulier en rapport avec l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g), l’article 10, paragraphes 5 et 6, et les articles 23, 24 et 25. |
2. L’Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations en vertu du présent règlement, en particulier en rapport avec l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h), l’article 4 bis, l’article 5, l’article 6, paragraphe 1, points a) à e) et point g), l’article 10, paragraphes 5 et 6, et l’article 23. Lorsqu’il n’y a pas de financement provenant du budget général de l’Union européenne, elle contrôle également le respect, par les partis politiques européens, de leurs obligations au titre de l’article 25, paragraphe 1. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l’Union au titre du présent règlement conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Lorsqu’il effectue ce contrôle, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l’Union. |
L’ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l’Union au titre du présent règlement et du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Lorsqu’il effectue ce contrôle, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l’Union. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Conformément à l’article 19, l’Autorité décide de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre à titre de sanction dans l’une des situations suivantes: |
supprimé |
a) lorsque le parti ou la fondation en question se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046; |
|
b) lorsqu’il a été établi, conformément aux procédures exposées à l’article 11, paragraphes 2 à 5, qu’il ou elle ne remplit plus une ou plusieurs des conditions visées à l’article 3, paragraphe 1 ou 2; |
|
c) lorsqu’une décision d’enregistrer le parti ou la fondation en question repose sur des informations incorrectes ou trompeuses dont le demandeur est responsable, ou lorsqu’une telle décision a été obtenue frauduleusement; |
|
d) lorsqu’une demande de radiation présentée par un État membre pour des motifs d’infraction grave aux obligations relevant du droit national répond aux exigences visées à l’article 19, paragraphe 3, point b). |
|
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point a) ii)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) en cas de non-respect des engagements pris et des informations fournies par un parti politique européen ou une fondation politique européenne conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e), f), i) et j), et à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), d) et e); |
ii) en cas de non-respect des engagements pris et des informations fournies par un parti politique européen ou une fondation politique européenne conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h), et à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), d) et e); |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point a) ii bis) (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
ii bis) en cas de non-respect des obligations au titre de l’article 4 bis, paragraphe 1; |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point a) ii ter) (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
ii ter) en cas de non-respect des obligations au titre de l’article 4 bis, paragraphe 2; |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point a) ii quater) (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
ii quater) en cas de non-respect des obligations au titre de l’article 5, paragraphes 1 à 5; |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point a) viii)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
viii) en l’absence de fourniture d’éléments probants concernant l’utilisation des logos et la publication des programmes politiques conformément à l’article 21, paragraphe 3; |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point a) ix)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ix) en l’absence de fourniture d’éléments probants concernant la représentation des hommes et des femmes conformément à l’article 21, paragraphe 4. |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point b) i)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a accepté des dons et des contributions non autorisés par l’article 23, paragraphe 1, ou par l’article 23, paragraphe 5, sauf si les conditions prévues à l’article 23, paragraphe 7, sont réunies; |
i) si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a accepté des dons, des contributions ou des cotisations non autorisés par l’article 23, paragraphe 1, ou par l’article 23, paragraphe 6, sauf si les conditions prévues à l’article 23, paragraphe 7, sont réunies; |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, les sanctions financières suivantes sont appliquées à un parti politique européen ou une fondation politique européenne: |
4. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les sanctions financières suivantes sont appliquées à un parti politique européen ou une fondation politique européenne: |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4 – point b – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) en cas d’infractions quantifiables, un pourcentage fixe du total des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, conformément au barème suivant, avec un maximum de 10 % du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée: |
b) en cas d’infractions quantifiables, un pourcentage fixe du total des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, ou des sommes utilisées pour des activités de financement interdites au titre de l’article 25, conformément au barème suivant, avec un maximum de 10 % du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée: |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4 – point b – alinéa 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour l’application des pourcentages indiqués au premier alinéa, tous les dons ou contributions sont pris en compte séparément. |
Pour l’application des pourcentages indiqués au premier alinéa, tous les dons, contributions, cotisations ou sommes utilisées pour des activités de financement interdites au titre de l’article 25 sont pris en compte séparément. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. L’Autorité recouvre les montants correspondants auprès du parti politique européen ou de la fondation politique européenne auxquels des sanctions financières ont été infligées. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En vue de respecter pleinement les obligations énoncées à l’article 38, avant la décision finale de l’Autorité concernant une des sanctions visées à l’article 30, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans un délai raisonnable, qui, normalement, ne dépasse pas un mois. En particulier, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne la possibilité de corriger les erreurs de plume ou de calcul, de fournir des documents ou des informations complémentaires le cas échéant ou de corriger les erreurs mineures. |
1. En vue de respecter pleinement les obligations énoncées à l’article 38, avant la décision finale de l’Autorité concernant une des sanctions visées à l’article 30, paragraphe 1, points a) i) à iv), l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans un délai raisonnable, qui, normalement, ne dépasse pas un mois. En particulier, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne la possibilité de corriger les erreurs de plume ou de calcul, de fournir des documents ou des informations complémentaires le cas échéant ou de corriger les erreurs mineures. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne n’a pas pris les mesures correctives dans le délai visé au paragraphe 1, une décision est prise concernant l’infliction des sanctions appropriées visées à l’article 30. |
2. Lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne n’a pas pris de mesures correctives suffisantes dans le délai visé au paragraphe 1, une décision est prise concernant l’infliction des sanctions appropriées visées à l’article 30. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) à f), et à l’article 3, paragraphe 2, point c). |
supprimé |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 34 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Recouvrement |
Retrait d’une décision de financement avec effet pour l’avenir |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sur la base d’une décision de l’Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre, l’ordonnateur du Parlement européen retire ou met fin à une décision ou à un accord de financement par l’Union, sauf dans les cas prévus à l’article 19, paragraphe 2, point c), et à l’article 3, paragraphe 1, points b) et f). Il recouvre également tout financement de l’Union, y compris tous les fonds de l’Union non dépensés au cours des années antérieures. |
1. L’ordonnateur du Parlement européen retire une décision de financement en cours adressée à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne avec effet pour l’avenir en se fondant sur les motifs suivants: |
|
a) une décision de l’Autorité de radier le parti ou la fondation du registre, à l’exception d’une décision fondée sur le motif de radiation prévu à l’article 19, paragraphe 1, point a) iv); |
|
b) une décision de sanction fondée sur l’article 30, paragraphe 1, points a) v) et vi). |
|
D’autres motifs de retrait d’une décision de financement avec effet pour l’avenir peuvent être prévus dans la convention de contribution ou de subvention. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. 1 Un parti politique européen ou une fondation politique européenne s’étant vu infliger une sanction pour avoir commis une des infractions énumérées à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 2, points a) v) et a) vi), n’est plus pour cette raison en conformité avec l’article 21, paragraphe 2. Par conséquent, l’ordonnateur du Parlement européen met un terme à la convention ou décision de contribution ou de subvention concernant un financement de l’Union reçu en vertu du présent règlement, et recouvre les montants indûment versés au titre de la convention ou décision de contribution ou de subvention, y compris tout financement de l’Union non dépensé au cours des années antérieures. L’ordonnateur du Parlement européen recouvre également les montants indûment versés au titre de la convention ou décision de contribution ou de subvention auprès d’une personne physique à l’égard de laquelle une décision a été prise en application de l’article 31, en tenant compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles relatives à cette personne physique. |
2. La décision de retirer la décision de financement avec effet pour l’avenir prend effet le jour indiqué dans la décision de retrait ou, si aucune date n’est précisée dans ladite décision, le jour où la décision de retrait est notifiée au parti politique européen ou à la fondation politique européenne. |
S’il est mis un terme à une telle convention ou décision, les paiements de l’ordonnateur du Parlement européen sont limités aux dépenses remboursables encourues par le parti politique européen ou aux coûts éligibles supportés par la fondation politique européenne jusqu’à la date à laquelle la décision de mettre un terme prend effet. |
|
Le présent paragraphe est également applicable aux cas visés à l’article 19, paragraphe 2, point c), et à l’article 3, paragraphe 1, points b) et f). |
|
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le retrait de la décision de financement avec effet pour l’avenir entraîne les conséquences suivantes: |
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a) la convention de contribution ou de subvention prend fin le jour où la décision de retrait prend effet; |
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b) les paiements de l’ordonnateur du Parlement européen sont limités aux dépenses remboursables réellement encourues par le parti politique européen ou aux coûts éligibles réellement supportés par la fondation politique européenne jusqu’à la date à laquelle la décision de retrait prend effet; |
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c) les dépenses ou les coûts exposés par le parti politique européen ou la fondation politique européenne à compter du jour où le retrait de la décision de financement prend effet sont considérés comme des dépenses non remboursables ou des coûts inéligibles; |
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d) l’ordonnateur du Parlement européen recouvre tous les fonds de l’Union indûment versés, notamment: |
|
i) les fonds de l’Union dépensés pour des dépenses non remboursables ou des coûts inéligibles, ainsi que |
|
ii) tout préfinancement de l’Union inutilisé qui n’a pas été dépensé avant la date à laquelle la décision de retrait prend effet, y compris les fonds de l’Union non dépensés des années précédentes; et |
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e) l’ordonnateur du Parlement européen recouvre les montants indûment versés auprès d’une personne physique à l’égard de laquelle une décision a été prise en vertu de l’article 34. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 34 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 34 bis |
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Retrait rétroactif de la décision de financement |
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1. Sur la base d’une décision prise par l’Autorité radiant un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre, fondée sur le motif de radiation prévu à l’article 19, paragraphe 1, point a) iv), l’ordonnateur du Parlement européen retire les décisions de financement adressées au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée avec effet rétroactif à compter de la date d’adoption de ces décisions. |
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2. Le retrait rétroactif de la décision de financement a les conséquences suivantes: |
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a) la convention de contribution ou de subvention est résiliée à compter du jour de la notification de cette résiliation au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée; |
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b) toutes les dépenses ou tous les coûts encourus par le parti politique européen ou la fondation politique européenne sont considérés comme des dépenses non remboursables ou des coûts inéligibles; et |
|
c) tout montant versé au titre de la convention de contribution ou de subvention, ainsi que tous fonds de l’Union non dépensés au cours des années précédentes, sont considérés comme des paiements indus et recouvrés conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les données suivantes sont publiées par le Parlement européen, sous l’autorité de son ordonnateur ou de l’Autorité, sur un site internet créé à cet effet, dans un format ouvert et lisible par une machine: |
1. Les données suivantes sont publiées par le Parlement européen ou par l’Autorité, conformément à la répartition de leurs responsabilités, dans un format ouvert et lisible par une machine, sur un site internet créé à cet effet: |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) les contributions visées à l’article 23, paragraphes 9 et 10, et signalées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 23, paragraphe 2, y compris l’identité des partis ou organisations qui en sont membres ayant fait ces contributions; |
f) les contributions et cotisations visées à l’article 23, paragraphes 9 et 10, et signalées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 23, paragraphe 2, y compris l’identité des membres individuels, des partis ou organisations qui en sont membres ayant fait ces contributions, à l’exception des contributions comprises entre 1 500 EUR et 3 000 EUR inclus par an versées par des personnes physiques lorsque ces personnes n’ont pas consenti par écrit à cette publication; |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) les cotisations visées à l’article 23, paragraphes 9 bis et 10 bis, et signalées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 23, paragraphe 2, y compris l’identité des partis ou organisations ayant effectué ces paiements; |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f ter) les ressources propres complémentaires visées à l’article 23, paragraphe 13, et signalées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 23, paragraphe 2; |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Parlement européen publie la liste des personnes morales qui sont membres d’un parti politique européen, telle qu’elle est annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, et actualisée conformément à l’article 10, paragraphe 6, ainsi que le nombre total de membres. |
2. L’Autorité publie la liste des personnes morales qui sont membres d’un parti politique européen, telle qu’elle est annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, et actualisée conformément à l’article 10, paragraphe 6, ainsi que le nombre total de membres. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes en vertu du présent règlement sont responsables, conformément au droit national applicable, des dommages qu’ils causent lors du traitement des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Les États membres veillent à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient appliquées en cas de violation du présent règlement, du règlement (UE) 2016/679 et des dispositions nationales adoptées en vertu de celui-ci, notamment en cas d’utilisation frauduleuse des données à caractère personnel. |
8. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes en vertu du présent règlement sont responsables, conformément au droit national applicable, des dommages qu’ils causent lors du traitement des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Les États membres veillent, sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient appliquées en cas de violation du présent règlement. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Toutes les étapes de la procédure déjà franchies et toutes les décisions prises précédemment par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission, l’ordonnateur du Parlement européen ou l’Autorité, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 ou sur la base de celui-ci, demeurent applicables et sont interprétées à la lumière du présent règlement. |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 45 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 est abrogé. |
Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 est abrogé. |
Justification
Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses de logique interne du texte, afin d’en assurer la cohérence juridique.
Amendement 117
Proposition de règlement
Annexe II – partie 2 – tiret 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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– lorsque des techniques de ciblage sont utilisées, toute information requise en vertu du règlement (UE) 2016/679. |
ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES (16.6.2022)
M. Antonio Tajani
Président
Commission des affaires constitutionnelles
BRUXELLES
Objet: Avis sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte) (COM(2021)0734 – C9‑0432/2021 – 2021/0375(COD))
Monsieur le Président,
La commission des affaires juridiques a examiné la proposition susmentionnée conformément à l’article 110 sur la refonte du règlement intérieur du Parlement.
Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:
«Si la commission compétente pour les affaires juridiques estime que la proposition n’implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente au fond.
Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 180 et 181, seuls sont recevables au sein de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.
Cependant, des amendements aux parties de la proposition restées inchangées peuvent être acceptés, à titre exceptionnel et au cas par cas, par le président de la commission compétente au fond s’il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne du texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables l’exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements.»
À la suite de l’avis ci-joint du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission, qui a examiné la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles et que, s’agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.
En conclusion, lors de sa réunion du 14 juin 2022, la commission des affaires juridiques a décidé de recommander, par 19 voix pour, 3 voix contre et aucune abstention[4], que la commission des affaires constitutionnelles (AFCO), en tant que commission compétente au fond, procède à l’examen de la proposition susmentionnée conformément à l’article 110.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES
Bruxelles, le 11 mai 2021
AVIS
À L’ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte)
COM(2021) 734 of 25.11.2021 - 2021/0375 (COD)
Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son paragraphe 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu les 12 et 14 janvier 2022 une réunion consacrée à l’examen de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.
Lors de ces réunions[1], l’examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil en vue de la refonte du règlement (EU, Euratom) nº 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes a conduit le groupe consultatif à constater, d’un commun accord, ce qui suit:
1. Les passages suivants du texte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour les modifications de fond:
- à l’article 10, paragraphe 3, l’ajout de «et point e)» et de «et point d)»;
- à l’article 21, paragraphe 3, le remplacement des mots «d’une manière bien visible et intelligible» par les mots «conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i)»;
- à l’article 23, paragraphe 7, deuxième alinéa, le remplacement du renvoi aux «articles 78 et 79 du règlement financier» figurant actuellement à l’article 20, paragraphe 6, point b), du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, par un renvoi aux «articles 98 à 100 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046»;
- à l’article 33, paragraphe 1, les mots «de l’Autorité»;
- à l’article 33, paragraphe 3, les mots «à f)»;
- à l’annexe I, l’ajout des mots «et e)» et «et d)».
2. Au considérant 22, les mots «la nouvelle procédure» devraient être remplacés par les mots «la procédure de vérification».
3. À l’article 6, paragraphe 1, point c), le renvoi au «point 5» devrait être remplacé par un renvoi au «point 4».
4. À l’article 23, paragraphe 11, le renvoi fait aux «paragraphes 8 et 9» devrait être remplacé par un renvoi aux «paragraphes 9 et 10.
5. À l’article 31, point b), le renvoi à «l’article 27, paragraphe 2, point a) vi)» devrait être remplacé par un renvoi à «l’article 30, paragraphe 2, point a) vi)».
Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple de l’acte existant, sans modification de sa substance.
F.DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général
AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS (18.5.2022)
à l’intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte)
(COM(2021)0734 – C9‑0432/2021 – 2021/0375(COD))
Rapporteur pour avis: Nils Ušakovs
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission de refonte du règlement nº 1141/2014 (ci-après le «règlement») relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes afin d’améliorer le cadre législatif régissant ceux-ci dans la perspective des élections au Parlement européen de 2024. Le présent règlement permettra aux partis et aux fondations politiques européens de continuer à former la conscience politique de l’Union, en veillant à la diversité politique tout en respectant une gestion saine des financements et en renforçant la transparence en ce qui concerne les activités et les dépenses des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.
Votre rapporteur se félicite de l’introduction des ressources propres en tant que nouvelle catégorie de recettes, car cela permettra de déterminer les sources réelles de revenus des partis politiques européens et de garantir l’exhaustivité de leurs rapports. Il se félicite également de l’abaissement du taux de cofinancement des partis politiques européens de 10 % à 5 %, conformément au taux actuellement appliqué aux fondations politiques européennes. Il estime qu’il est nécessaire de permettre aux pays extérieurs à l’Union de contribuer aux partis et aux fondations politiques européens, mais appelle à la prudence afin d’éviter toute ingérence politique indésirable. Il partage l’avis que des fonds provenant du budget de l’Union pourraient être utilisés pour financer des campagnes référendaires nationales sur des questions directement liées à l’Union européenne.
Il soutient les amendements destinés à renforcer les mécanismes de déclaration et de contrôle visant à protéger les intérêts financiers de l’Union et à faire en sorte que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes respectent les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union. Il se félicite par conséquent de la création d’un nouveau répertoire commun pour les informations communiquées par les partis politiques européens, y compris en matière de publicité politique. Il préconise que le financement de ce répertoire soit à la charge du budget de l’Autorité, et non du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (CERV) comme l’indique la Commission dans sa proposition. Il demande que soit adoptée une approche budgétaire prudente lors de l’allocation des ressources humaines et financières à l’Autorité au cours de la procédure budgétaire annuelle, tout en veillant à ce que celle-ci dispose de ressources suffisantes pour remplir sa mission. Il approuve la suppression du délai de 3 mois entre une décision de radiation prise par l’Autorité et son entrée en vigueur.
Il estime qu’un lien direct entre les noms des partis politiques européens et, par la suite, le nom de leur groupe au Parlement européen au cours des campagnes politiques européennes, y compris les campagnes référendaires, est nécessaire pour garantir que la visibilité obtenue par la promotion et l’image de marque des partis politiques européens au niveau national soit maintenue au niveau du Parlement européen. Il estime que, dans le contexte des élections au Parlement européen, le nom et le logo du parti politique européen sont tout aussi importants que le nom et le logo de son groupe politique au Parlement européen (s’ils sont différents). Le règlement devrait permettre d’utiliser soit les logos et les noms du parti politique européen et de son groupe, soit le logo de l’un des deux et le nom de l’autre, à la discrétion du parti politique européen, pendant la campagne pour les élections au Parlement européen. L’utilisation du nom et du logo des partis politiques européens ou des groupes au cours de la campagne électorale du Parlement européen devrait pouvoir être également financée par le parti. Cette approche favoriserait la sensibilisation et l’engagement.
En outre, il tient à souligner que, tandis que les États membres établissent les règles relatives au financement des campagnes politiques, la Commission devrait s’atteler à harmoniser les règles entre les États membres, afin que les partis politiques européens ne fassent pas l’objet de discriminations et bénéficient d’un accès égal aux citoyens dans chaque État membre. Il est essentiel que, conformément à la réglementation nationale, les partis membres nationaux ne soient pas affectés par ces campagnes, ni du point de vue comptable, ni sous la forme d’autres limitations ou contraintes. Les campagnes des partis politiques européens ne devraient pas être liées aux activités, à la comptabilité ou aux limites de dépenses des partis membres nationaux.
Enfin, il estime que des limites annuelles de dépenses par parti politique européen et par État membre devraient être introduites sur la base d’une approche par habitant afin d’empêcher les partis politiques européens d’intervenir dans les affaires intérieures des États membres au moyen de dépenses excessives et disproportionnées.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée «Autorité») constitue un organe de l’Union au sens de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ayant pour objet d’enregistrer, de contrôler et de sanctionner lesdits partis et lesdites fondations. L’enregistrement devrait être obligatoire pour obtenir le statut juridique européen, qui comporte une série de droits et d’obligations. Afin de prévenir tout conflit d’intérêts éventuel, l’Autorité devrait être indépendante. |
(8) L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée «Autorité») constitue un organe de l’Union au sens de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ayant pour objet d’enregistrer, de contrôler et de sanctionner lesdits partis et lesdites fondations. L’enregistrement devrait être obligatoire pour obtenir le statut juridique européen, qui comporte une série de droits et d’obligations. Afin de prévenir tout conflit d’intérêts éventuel, l’Autorité devrait être indépendante. L’Autorité devrait être dotée des ressources adéquates pour accomplir ses tâches supplémentaires, en particulier pour les procédures relatives aux élections européennes de 2024. |
Justification
La refonte étend et précise les responsabilités de l’Autorité; il est donc nécessaire que celle-ci dispose des ressources humaines adéquates.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Afin de permettre une plus grande flexibilité et de faciliter la liberté de la recherche, il convient de reconnaître aux fondations politiques européennes différents niveaux d’affiliation et, en particulier, une catégorie spécifique de «partenaire de recherche». |
Justification
Le but est de concrétiser les demandes des paragraphes 19 et 33 de la résolution du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et d’autoriser des partenariats de recherche spécifiques et sui generis, par exemple avec des chercheurs reconnus au niveau international qui n’agissent au nom d’aucune organisation.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Ce taux de cofinancement devrait être abaissé à 0 % au cours de l’année des élections au Parlement européen. Le fait de supprimer l’obligation de cofinancement au cours de l’année des élections au Parlement européen devrait aider les partis politiques européens à accroître le nombre et l’intensité de leurs activités de campagne et, partant, à renforcer également leur visibilité au niveau national. |
supprimé |
Justification
Un taux de cofinancement de 0 % au cours de l’année des élections aurait une incidence négative sur la planification financière à mi-parcours des partis, en particulier pour l’année 2025, puisque ceux-ci pourraient sous-estimer les efforts à déployer pour garantir un cofinancement de 5 % l’année suivante.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Afin de renforcer la coopération avec des membres de longue date partageant les valeurs de l’Union, il convient d’autoriser les contributions de partis membres ayant leur siège dans un pays situé en dehors de l’Union mais au sein du Conseil de l’Europe. Toutefois, ces contributions devraient être plafonnées par rapport à la contribution totale, afin de limiter le risque d’ingérence étrangère. |
(37) Afin de renforcer la coopération avec des partenaires de longue date partageant les valeurs de l’Union, il convient d’autoriser les cotisations de partenaires ayant leur siège dans un ancien État membre, dans un pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE), dans les pays candidats à l’adhésion à l’UE ou dans les pays du partenariat oriental avec lesquels l’UE a conclu des accords de partenariat complets et renforcés. Toutefois, ces cotisations devraient être plafonnées et publiées dans une catégorie distincte par l’Autorité, afin de limiter le risque d’ingérence étrangère. L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devrait suivre et contrôler l’objectif des cotisations afin de garantir l’absence d’ingérence politique, y compris indirecte, de pays tiers non démocratiques. |
Justification
La proposition d’ajouter une catégorie de source de revenus appelée «cotisations» pour les partenaires permet de distinguer les membres des partenaires en dehors de l’Union, garantit la sécurité juridique et assure la transparence en ce qui concerne les différents types de paiements. Tous les pays membres du Conseil de l’Europe ne partagent pas les valeurs de l’UE, ce qui est d'autant plus important lors des campagnes électorales afin d’éviter toute ingérence politique indésirable. Les activités de suivi et de contrôle menées par l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont nécessaires pour prévenir, dissuader et sanctionner l’ingérence étrangère.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 reconnaît deux catégories de recettes pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes outre les contributions du budget de l’Union européenne, à savoir les contributions des membres et les dons. Un certain nombre de sources de recettes générées par les activités économiques propres (telles que les ventes de publications ou les droits d’inscription aux conférences) ne relèvent pas de ces deux catégories, ce qui crée des problèmes de comptabilité et de transparence. Il convient donc de créer une troisième catégorie de recettes (les «ressources propres»). La part des ressources propres dans le budget total d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne devrait être plafonnée à 5 % afin d’éviter qu’elle ne soit surdimensionnée par rapport au budget total de ces entités. |
(38) Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 reconnaît deux catégories de recettes pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes outre les contributions du budget de l’Union européenne, à savoir les contributions des membres et les dons. Les sources de recettes générées par les activités économiques propres (ventes de publications, droits d’inscription aux conférences) ne relèvent pas de ces deux catégories, ce qui crée des problèmes de comptabilité et de transparence. Il convient donc de créer une troisième catégorie de recettes (les «autres ressources propres»). Sans préjudice de la condition selon laquelle les partis politiques européens et les fondations politiques européennes restent à tout moment des organismes sans but lucratif, la part des autres ressources propres dans le budget total d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne devrait être plafonnée à 5 % afin d’éviter qu’elle ne soit surdimensionnée par rapport au budget total de ces entités. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ne doivent pas disposer de ressources propres autres que les contributions des membres, les dons, les cotisations et les autres ressources propres ainsi définies. |
Justification
L’amendement vise à préciser le type de recettes que les partis politiques européens et fondations politiques européennes peuvent générer, dans un souci de transparence.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(40 bis) Pour garantir une utilisation efficace des fonds, un parti politique européen devrait être autorisé, pendant la campagne pour les élections au Parlement européen, à utiliser son logo et son nom en même temps que le logo et le nom du groupe correspondant au Parlement européen. Le parti politique européen devrait être autorisé à financer les coûts liés à la campagne pour les élections au Parlement européen. |
Justification
Cette modification vise à aligner les noms des partis politiques européens sur ceux des groupes politiques du Parlement européen au cours des campagnes politiques européennes. Cela permettra d’éviter que les fonds dépensés pour la visibilité des partis politiques européens au cours des campagnes politiques européennes ne soient perdus si le nom du parti politique change après son élection au Parlement européen. Cela devrait également viser à accroître la participation des citoyens au processus décisionnel.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Les partis politiques européens ne devraient pas financer, directement ou indirectement, d’autres partis politiques, et en particulier des partis ou des candidats nationaux. Les fondations politiques européennes ne devraient pas financer, directement ou indirectement, des partis politiques ou des candidats européens ou nationaux. L’interdiction du financement direct ne devrait cependant pas empêcher les partis politiques européens de soutenir publiquement leurs partis membres et de dialoguer avec ceux-ci sur des questions présentant un intérêt pour l’Union, ou de soutenir des activités politiques dans l’intérêt commun, afin de pouvoir remplir la mission qui leur incombe en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. En outre, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ne devraient financer des activités dans le contexte de campagnes référendaires nationales que lorsqu’elles concernent la mise en œuvre du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces principes sont conformes à la déclaration nº 11 relative à l’article 191 du traité instituant la Communauté européenne, annexée à l’acte final du traité de Nice. |
(41) Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ne devraient pas financer, directement ou indirectement, d’autres partis politiques, et en particulier des partis ou des candidats nationaux. L’interdiction du financement direct ne devrait cependant pas empêcher les partis politiques européens ou les fondations politiques européennes de soutenir publiquement leurs partis membres ou organisations membres dans l’Union et de dialoguer avec ceux-ci sur des questions présentant un intérêt pour l’Union, de cofinancer des événements conjoints dans la mesure où ils concernent des questions pertinentes pour le domaine d’activité de l’Union ou de prendre part à des activités éducatives, sans préjudice de l’article 25, afin de pouvoir remplir la mission qui leur incombe en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et d’agir pour renforcer l’existence du demos européen. L’interdiction du financement indirect ne devrait pas empêcher la participation des représentants et du personnel des partis politiques, ni des personnes potentiellement actives sur le plan politique, aux événements des fondations politiques européennes. En outre, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ne devraient financer des activités dans le contexte de campagnes référendaires nationales que lorsqu’elles concernent des questions directement liées à l’Union, dans les limites des valeurs de l’UE et conformément à celles-ci, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. Ces principes sont conformes à la déclaration nº 11 relative à l’article 191 du traité instituant la Communauté européenne, annexée à l’acte final du traité de Nice. Aucun financement ne devrait être octroyé pour des activités de promotion du champ d’application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. |
Justification
Les députés et le personnel des partis politiques et des fondations politiques devraient participer sans restriction aux événements du parti et aux manifestations éducatives. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes doivent avoir la possibilité d’organiser des événements communs fondés sur une responsabilité et une transparence financière claires entre les partis nationaux et européens.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(49) Les partis politiques européens font souvent appel à des prestataires de services externes, notamment des éditeurs de publicité, pour l’élaboration, le placement, la publication et la diffusion de leurs annonces publicitaires à caractère politique. Ces prestataires sont liés par le règlement (UE) 2022/XX du Parlement européen et du Conseil28 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. Lorsqu’ils nouent une relation contractuelle concernant la fourniture de services liés à des annonces publicitaires à caractère politique, il convient que les partis politiques européens veillent à ce que les prestataires de services de publicité à caractère politique, notamment les éditeurs de publicité, respectent les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2022/XX [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique]. Ils devraient veiller à ce que les accords contractuels précisent la façon dont les dispositions pertinentes du présent règlement sont respectées. Le cas échéant, l’annonce publicitaire à caractère politique peut inclure le logo politique du parti politique européen. |
(49) Les partis politiques européens font souvent appel à des prestataires de services externes, notamment des éditeurs de publicité, pour l’élaboration, le placement, la publication et la diffusion de leurs annonces publicitaires à caractère politique. Ces prestataires sont liés par le règlement (UE) 2022/XX du Parlement européen et du Conseil28 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. Lorsqu’ils nouent une relation contractuelle concernant la fourniture de services liés à des annonces publicitaires à caractère politique, il convient que les partis politiques européens veillent à ce que les prestataires de services de publicité à caractère politique, notamment les éditeurs de publicité, respectent les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2022/XX [relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique]. Ils devraient veiller à ce que les accords contractuels précisent la façon dont les dispositions pertinentes du présent règlement sont respectées. L’annonce publicitaire à caractère politique devrait inclure le logo politique du parti politique européen. |
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28 Règlement (UE) 2022/XX du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (JO L…). |
28 Règlement (UE) 2022/XX du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (JO L…). |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(50) Il est nécessaire de mettre en place un répertoire commun pour les informations communiquées par les partis politiques européens. Eu égard à son rôle spécifique dans la mise en œuvre du présent règlement, l’Autorité devrait mettre en place et gérer ce répertoire dans le cadre du registre des partis politiques européens. Les informations contenues dans le répertoire devraient être transmises par les partis politiques européens à l’Autorité au moyen d’un modèle-type et peuvent être automatisées. Les partis politiques européens devraient mettre à disposition, dans le répertoire de l’Autorité, des informations permettant de comprendre le contexte plus large de la publicité à caractère politique et ses objectifs. Les informations sur le montant alloué à la publicité à caractère politique dans le cadre d’une campagne donnée à inclure dans le répertoire peuvent être fondées sur une estimation de l’allocation des fonds. Les montants à indiquer dans le répertoire comprennent les dons à des fins spécifiques ou les avantages en nature. |
(50) Il est nécessaire de mettre en place un répertoire commun pour les informations communiquées par les partis politiques européens. Eu égard à son rôle spécifique dans la mise en œuvre du présent règlement, l’Autorité devrait mettre en place et gérer ce répertoire dans le cadre du registre des partis politiques européens. Les informations contenues dans le répertoire devraient être transmises par les partis politiques européens à l’Autorité au moyen d’un modèle-type et peuvent être automatisées. Les partis politiques européens devraient mettre à disposition, dans le répertoire de l’Autorité, des informations permettant de comprendre le contexte plus large et les objectifs de la publicité à caractère politique. Les informations sur le montant alloué à la publicité à caractère politique dans le cadre d’une campagne donnée à inclure dans le répertoire peuvent être fondées sur une estimation réaliste des fonds et sur les montants réels une fois connus. Les montants à indiquer dans le répertoire comprennent les dons à des fins spécifiques ou les avantages en nature, les contributions, les cotisations et les autres ressources propres. |
Justification
Cette modification vise à aligner le considérant sur l’annexe II, paragraphe 1, deuxième tiret, en ce qui concerne la communication des montants réels. En outre, les autres ressources propres constituent une nouvelle source de financement et devraient être déclarées, de même que les contributions, les cotisations, les dons et les avantages en nature. Les termes proposés «cotisations» et «autres ressources propres» s’appliquent à l’ensemble du texte. L’adoption de cet amendement nécessitera des modifications correspondantes dans tout le texte.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(55) Par souci de transparence et afin de renforcer le contrôle des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et l’obligation démocratique faite à ces derniers de rendre des comptes, les informations considérées comme présentant un intérêt public important, liées notamment à leurs statuts, composition, états financiers, donateurs et dons, contributions et subventions reçues du budget général de l’Union européenne, ainsi que les informations liées aux décisions prises par l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen en matière d’enregistrement, de financement et de sanctions devraient être publiées dans un format convivial, ouvert et lisible par une machine. La mise en place d’un cadre réglementaire destiné à garantir que ces informations sont accessibles au public est le meilleur moyen d’offrir des conditions égales aux forces politiques, d’assurer une concurrence loyale entre elles et de soutenir la mise en place de processus législatifs et électoraux ouverts, transparents et démocratiques, ce qui permettra de renforcer la confiance des citoyens et des électeurs dans la démocratie représentative européenne et, plus largement, d’éviter la corruption et les abus de pouvoir. |
(55) Par souci de transparence et afin de renforcer le contrôle des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et l’obligation démocratique faite à ces derniers de rendre des comptes, les informations considérées comme présentant un intérêt public important, liées notamment à leurs statuts, composition, états financiers, donateurs et dons, contributions et subventions reçues du budget général de l’Union européenne, ainsi que les informations liées aux décisions prises par l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen en matière d’enregistrement, de financement et de sanctions devraient être publiées dans un format convivial, ouvert et lisible par une machine. Il importe que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent à l’Autorité et à l’ordonnateur du Parlement européen tout document requis à des fins de publication dans un format convivial, ouvert et lisible par machine. La mise en place d’un cadre réglementaire destiné à garantir que ces informations sont accessibles au public est le meilleur moyen d’offrir des conditions égales aux forces politiques, d’assurer une concurrence loyale entre elles et de soutenir la mise en place de processus législatifs et électoraux ouverts, transparents et démocratiques, ce qui permettra de renforcer la confiance des citoyens et des électeurs dans la démocratie représentative européenne et, plus largement, d’éviter la corruption et les abus de pouvoir. |
Justification
Afin de faciliter les processus au sein de l’Autorité, les documents soumis à cette dernière doivent être faciles à traiter.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 61
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(61) Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du présent règlement, des points de contact uniques chargés de la coordination avec le niveau européen devraient être désignés par chaque État membre. Ces points de contact devraient disposer de ressources suffisantes pour être en mesure d’assurer une coordination efficace, notamment sur les questions liées au contrôle de la publicité à caractère politique, |
(61) Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du présent règlement, des points de contact uniques chargés de la coordination avec le niveau européen devraient être désignés par chaque État membre. Ces points de contact devraient disposer de ressources suffisantes pour être en mesure d’assurer une coordination efficace, notamment sur les questions liées au contrôle de la publicité à caractère politique. L’Autorité devrait réunir régulièrement les points de contact désignés par les États membres pour échanger des bonnes pratiques sur les questions d’intérêt commun. |
Justification
Des réunions régulières permettront de renforcer la coopération entre les États membres et l’Autorité et contribueront à une meilleure circulation de l’information au niveau européen.
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 2, premier alinéa, point 4) d)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés; |
d) mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés, y compris à différents niveaux d’affiliation et en tant que «partenaires de recherche»; |
Justification
Le but est de concrétiser les demandes des paragraphes 19 et 33 de la résolution du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et d’autoriser des partenariats de recherche spécifiques et sui generis, par exemple avec des chercheurs reconnus au niveau international qui n’agissent au nom d’aucune organisation.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 2, premier alinéa, point 7)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7) «don»: versement d’argent liquide et autre don en nature, fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et/ou toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, à l’exception des contributions des membres et des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les individus; |
(7) «don»: versement d’argent liquide ou virement bancaire et autre don en nature, fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et/ou toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, à l’exception des contributions des membres, des cotisations, d’autres ressources propres et des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les individus; |
Justification
Les virements bancaires sont le moyen le plus courant de transférer des dons et des contributions à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne. L’introduction d’une nouvelle catégorie «cotisations» nécessite son inscription à l’article 2 et assure la transparence au moyen de la liste de tous les virements d’un partenaire (partis ou organisations ayant leur siège en dehors de l’Union et associés à un parti politique européen ou une fondation politique européenne). Le terme «ressources propres» prête à confusion et devrait être remplacé par «autres ressources propres» dans l’ensemble du texte.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 2, premier alinéa, point 8)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) «contribution des membres»: tout paiement en espèces, y compris les cotisations, les contributions en nature ou la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, lorsqu’ils sont fournis au parti politique européen ou à la fondation politique européenne par l’un de leurs membres, à l’exception des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les membres individuels; |
(8) «contribution des membres»: tout paiement en espèces ou par virement bancaire, y compris les cotisations, les contributions en nature ou la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, lorsqu’ils sont fournis au parti politique européen ou à la fondation politique européenne par l’un de leurs membres, à l’exception des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les membres individuels; |
Justification
Les virements bancaires sont le moyen le plus courant de transférer des dons et des contributions à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 2, premier alinéa, point 8 bis) (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis) «cotisations», les paiements en espèces ou par virement bancaire, lorsqu’ils sont fournis au parti politique européen ou à la fondation politique européenne par un partenaire (un parti politique ou une organisation qui lui est associé et qui a son siège en dehors de l’Union, mais dans un ancien État membre, dans un pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE), dans les pays candidats à l’adhésion à l’Union ou dans les pays du partenariat oriental avec lesquels l’Union a conclu des accords de partenariat complets et renforcés), dans les limites fixées par le présent règlement; |
Justification
L’introduction d’une nouvelle catégorie «cotisations» nécessite son inscription à l’article 2 et assure la transparence au moyen de la liste de tous les virements d’un partenaire (partis ou organisations ayant leur siège en dehors de l’Union et associés à un parti politique européen ou une fondation politique européenne).
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 2, premier alinéa, point 9)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) «ressources propres»: les revenus générés par les activités économiques propres, tels que les droits d’inscription aux conférences et les ventes de publications; |
(9) «autres ressources propres»: les revenus générés par les activités économiques propres, tels que les droits d’inscription aux conférences et les ventes de publications; |
Justification
Le terme «ressources propres» prête à confusion et devrait être remplacé par «autres ressources propres». Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen. Son adoption nécessitera des modifications correspondantes dans tout le texte..
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2, premier alinéa, point 10)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10) «financement indirect»: un financement dont le parti membre tire un avantage financier, même lorsqu’aucun transfert direct de fonds n’a lieu; Cela devrait inclure les cas permettant au parti membre d’éviter des dépenses qu’il aurait, sinon, dû engager pour des activités autres que des activités politiques d’intérêt commun, organisées dans son intérêt propre et exclusif; |
10) «financement indirect»: un financement dont le parti membre tire un avantage financier, même lorsqu’aucun transfert direct de fonds n’a lieu; cela devrait inclure les cas permettant au parti membre d’éviter des dépenses qu’il aurait, sinon, dû engager pour des activités autres que des activités politiques d’intérêt commun, telles que des activités organisées pour promouvoir les valeurs européennes telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ainsi que des actions de sensibilisation et des événements conjoints cofinancés dans la mesure où ils concernent des questions pertinentes pour le domaine d’activité de l’Union et pour autant que le parti politique européen soit visible lors d’un tel événement conjoint, ou la participation à des activités éducatives, sans préjudice de l’article 25 du présent règlement, tandis que les membres individuels qui ont été élus ou nommés à une fonction publique ne sont pas tenus de compenser rétrospectivement, en partie ou entièrement, la formation reçue précédemment; |
Justification
Les députés et le personnel des partis politiques et des fondations politiques devraient participer sans restriction aux événements du parti et aux manifestations éducatives. L’adhésion au parti ne doit pas entraîner d’obligations de paiement supplémentaires du fait de l’élection ou de la nomination à une fonction publique. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes doivent avoir la possibilité d’organiser des événements communs fondés sur une responsabilité financière et une transparence claires entre les partis nationaux et européens.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 5, paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque parti politique européen transmet à l’Autorité, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la première diffusion, des informations concernant chaque annonce publicitaire à caractère politique qu’il parraine ou publie directement, afin de permettre aux citoyens de comprendre le contexte plus large de ladite annonce et ses objectifs. Parmi ces informations doivent figurer au moins les informations énumérées à l’annexe II, point 1. |
2. Chaque parti politique européen transmet à l’Autorité, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la première diffusion, des informations concernant chaque annonce publicitaire à caractère politique qu’il parraine ou publie directement, afin de permettre aux citoyens de comprendre le contexte plus large de ladite annonce et ses objectifs. Parmi ces informations doivent figurer au moins les informations énumérées à l’annexe II, point 1. Les informations doivent être fournies à l’Autorité sous une forme facilement accessible et dans un langage clair. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 8, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Autorité établit et gère un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Ce registre comprend un répertoire destiné aux informations que doivent fournir les partis politiques européens en vertu de l’article 5, paragraphe 2. Les informations contenues dans le registre sont mises en ligne conformément à l’article 36. |
1. L’Autorité établit et gère un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Ce registre comprend un répertoire destiné aux informations que doivent fournir les partis politiques européens en vertu de l’article 5, paragraphe 2. Les fonds nécessaires à la mise en place de ce répertoire devraient être disponibles dans le cadre du titre budgétaire spécifique de l’Autorité. Les informations contenues dans le registre sont mises en ligne conformément à l’article 36. |
Justification
Cette modification vise à garantir que, contrairement à ce que propose la Commission, les fonds destinés à l’acquisition d’un projet pilote du répertoire ne soient pas financés par le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (CERV), mais soient mis à disposition sur la ligne budgétaire spécifique de l’Autorité, au titre 5 du budget du Parlement européen.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 13, premier alinéa
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Autorité élabore et publie chaque année un rapport sur les activités de publicité à caractère politique des partis politiques européens. Ce rapport comporte un résumé factuel des rapports pour l’année de référence concernée publiés par les partis politiques européens conformément à l’article 5, paragraphe 4, ainsi que toute décision des autorités de régulation nationales désignées en vertu de l’article 5, paragraphe 6, ou des autorités de contrôle visées à l’article 5, paragraphe 7, constatant qu’un parti politique européen a enfreint l’article 5 du présent règlement. |
L’Autorité élabore et publie chaque année un rapport sur les activités de publicité à caractère politique des partis politiques européens. Ce rapport comporte les rapports pour l’année de référence concernée publiés par les partis politiques européens conformément à l’article 5, paragraphe 4, ainsi que toute décision des autorités de régulation nationales désignées en vertu de l’article 5, paragraphe 6, ou des autorités de contrôle visées à l’article 5, paragraphe 7, constatant qu’un parti politique européen a enfreint l’article 5 du présent règlement. |
Justification
La proposition vise à garantir que l’Autorité ne mène pas de travaux politiques, mais qu’elle accroisse au contraire la transparence en publiant le rapport dans son intégralité.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 23, titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dons, contributions et ressources propres |
Dons, contributions, cotisations et autres ressources propres |
Justification
Amendement visant à mettre à jour le libellé à la suite de la nouvelle proposition relative à la catégorie de sources de revenus «cotisations» et au remplacement du terme «ressources propres» par «autres ressources propres».
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 23, paragraphe 2, partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, lors de la soumission de leurs états financiers annuels conformément à l’article 26, transmettent également la liste de tous les donateurs et de leurs dons respectifs, en indiquant à la fois la nature et la valeur des dons individuels. Le présent paragraphe s’applique également aux contributions des partis qui sont membres de partis politiques européens et d’organisations qui sont membres de fondations politiques européennes. |
2. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, lors de la soumission de leurs états financiers annuels conformément à l’article 26, transmettent également la liste de tous les donateurs et de leurs dons respectifs, en indiquant à la fois la nature et la valeur des dons individuels. Le présent paragraphe s’applique également aux contributions des partis qui sont membres de partis politiques européens et d’organisations qui sont membres de fondations politiques européennes ainsi qu’aux cotisations et aux autres ressources propres. |
Justification
Les règles s’appliquent à tous les revenus autres que les dons, tels que les cotisations et autres ressources propres, afin d’assurer le plus haut niveau de transparence possible.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 23, paragraphe 5, partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Pour tous les dons dont la valeur dépasse 3 000 EUR, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes demandent aux donateurs de fournir les informations nécessaires à leur identification correcte. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes transmettent les informations reçues à l’Autorité à sa demande. |
5. Pour tous les dons, ce qui inclut les dons ponctuels et les dons cumulés (c’est-à-dire le total des différents dons versés de manière individuelle par le même donateur), dont la valeur dépasse 3 000 EUR, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes demandent aux donateurs de fournir les informations nécessaires à leur identification correcte. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes transmettent les informations reçues à l’Autorité à sa demande, y compris des informations sur l’environnement personnel et professionnel du donateur afin d’éviter l’absence de contrôle sur les dons versés par des membres appartenant à la même sphère personnelle ou professionnelle, comme des dons provenant d’une même famille ou d’une même entreprise. Les donateurs doivent présenter une déclaration écrite indiquant qu’ils ne sont pas directement ou indirectement liés à des personnes ou entreprises figurant sur les listes de sanctions de l’Union. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 23, paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les contributions versées par des membres d’un parti politique européen qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens ou par des partis membres qui ont leur siège dans un pays appartenant au Conseil de l’Europe sont permises. La valeur totale des contributions des membres ne dépasse pas 40 % du budget annuel d’un parti politique européen. La valeur des contributions versées par des partis membres qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union ne dépasse pas 10 % des contributions totales des membres. |
9. Sont permises les contributions versées par des membres d’un parti politique européen qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens, et sont permises les cotisations versées par des partenaires qui ont leur siège dans un ancien État membre, dans un pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE), dans les pays candidats à l’adhésion à l’UE ou dans les pays du partenariat oriental avec lesquels l’UE a conclu des accords de partenariat complets et renforcés. La valeur totale des contributions et des cotisations des membres et partenaires ne dépasse pas 40 % du budget annuel d’un parti politique européen. La valeur des cotisations versées par des partenaires qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union ne dépasse pas 10 % des contributions et cotisations totales reçues par le parti politique européen. |
Justification
Tous les pays membres du Conseil de l’Europe ne partagent pas les valeurs de l’UE, ce qui est d’autant plus important lors des campagnes électorales afin d’éviter toute ingérence étrangère. Ajouter une catégorie de source de revenus appelée «cotisations» pour les partis politiques et les fondations politiques partenaires permettrait de distinguer les membres des partenaires en dehors de l’Union, de garantir la sécurité juridique et d’assurer une transparence en ce qui concerne les différents types de paiements. Les termes proposés «cotisations» et «partenaires» s’appliquent à l’ensemble du texte. L’adoption de cet amendement nécessitera des modifications correspondantes dans tout le texte.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 23, paragraphe 10, partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Les contributions versées par des membres d’une fondation politique européenne qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens ou par des organisations membres qui ont leur siège dans un pays appartenant au Conseil de l’Europe, et par le parti politique européen auquel elle est affiliée, sont permises. La valeur totale des contributions versées par les membres n’excède pas 40 % du budget annuel d’une fondation politique européenne et ces dernières ne proviennent pas de fonds obtenus par un parti politique européen sur le budget général de l’Union européenne conformément au présent règlement. La valeur des contributions versées par des organisations membres qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union n’excède pas 10 % des contributions totales versées par les membres. |
10. Sont permises les contributions versées par des membres d’une fondation politique européenne qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens, et sont permises les cotisations versées par des partenaires qui ont leur siège dans un ancien État membre, dans un pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE), dans les pays candidats à l’adhésion à l’UE ou dans les pays du partenariat oriental avec lesquels l’UE a conclu des accords de partenariat complets et renforcés, et par le parti politique européen auquel elle est affiliée. La valeur totale des contributions et cotisations versées par les membres et les partenaires n’excède pas 40 % du budget annuel d’une fondation politique européenne et ces dernières ne proviennent pas de fonds obtenus par un parti politique européen sur le budget général de l’Union européenne conformément au présent règlement. La valeur des cotisations versées par des partenaires qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union ne dépasse pas 10 % des contributions et cotisations totales reçues par le parti politique européen. |
Justification
Tous les pays membres du Conseil de l’Europe ne partagent pas les valeurs de l’UE, ce qui est d'autant plus important lors des campagnes électorales afin d’éviter toute ingérence étrangère. Ajouter une catégorie de source de revenus appelée «cotisations» pour les partis politiques et les fondations politiques partenaires permettrait de distinguer les membres des partenaires en dehors de l’Union, de garantir la sécurité juridique et d’assurer une transparence en ce qui concerne les différents types de paiements. Les termes proposés «cotisations» et «partenaires» s’appliquent à l’ensemble du texte. L’adoption de cet amendement nécessitera des modifications correspondantes dans tout le texte.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 23, paragraphe 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
13. La valeur des ressources propres d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne générées par ses activités économiques propres ne dépassent pas 5 % du budget annuel de ce parti politique européen ou de cette fondation politique européenne. |
13. La valeur des autres ressources propres d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne générées par ses activités économiques propres ne dépassent pas 5 % du budget annuel de ce parti politique européen ou de cette fondation politique européenne. |
Justification
La proposition d’appeler ces recettes «autres ressources propres» assure la cohérence de l’approche.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 24, paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer des campagnes référendaires lorsque celles-ci concernent la mise en œuvre des traités de l’Union. |
2. Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer des campagnes référendaires lorsque celles-ci concernent des questions directement liées à l’Union européenne, dans les limites des valeurs de l’UE telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et conformément à celles-ci. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 25, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Nonobstant l’article 24, paragraphe 1, le financement des partis politiques européens par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source n’est pas utilisé pour financer directement ou indirectement d’autres partis politiques et notamment des partis nationaux ou des candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l’application de leurs réglementations nationales. |
1. Nonobstant l’article 24, paragraphe 1, le financement des partis politiques européens par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source n’est pas utilisé pour financer directement ou indirectement d’autres partis politiques et notamment des partis nationaux ou des candidats nationaux ni des entités établies en dehors de l’Union ou des individus provenant de l’extérieur de l’Union qui n’ont pas le droit de vote aux élections du Parlement européen. Des exceptions sont prévues pour les activités politiques d’intérêt commun des partis membres européens et nationaux et le renforcement des capacités pour soutenir la formation des futurs dirigeants politiques de l’Union. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l’application de leurs réglementations nationales. |
Justification
La proposition vise à garantir que le financement des partis politiques européens ne puisse être utilisé en vue de financer des activités d’entités ou de particuliers établis en dehors de l’Union.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 25, paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le financement de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à d’autres fins qu’au financement de leurs tâches énumérées à l’article 2, point 4), et pour couvrir les dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l’article 6. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d'élections, de partis politiques, de candidats ou d'autres fondations. |
2. Le financement de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à d’autres fins qu’au financement de leurs tâches énumérées à l’article 2, point 4), et pour couvrir les dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l’article 6. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d’élections, de partis politiques, de candidats ou d’autres fondations, à des fins autres que les activités politiques d’intérêt commun des partis membres européens et nationaux et le renforcement des capacités pour soutenir la formation des futurs dirigeants politiques de l’Union. |
Justification
Par souci de cohérence, les exceptions introduites par la Commission européenne au profit des fondations politiques européennes ou relatives à l’intérêt commun, respectivement à l’article 2, alinéa 1, point 4) b), et à l’article 2, alinéa 1, point 10, devraient également s’appliquer aux partis politiques européens.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 26, paragraphe 1, partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent à l’Autorité, et en envoient une copie à l’ordonnateur du Parlement européen et au point de contact national compétent de l’État membre dans lequel se situe leur siège: |
1. Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent à l’Autorité, et en envoient une copie à l’ordonnateur du Parlement européen et au point de contact national compétent de l’État membre dans lequel se situe leur siège dans un format ouvert et lisible par une machine: |
Justification
Afin de rationaliser les procédures et de gérer les capacités des ressources humaines de l’Autorité, la lisibilité des données doit être facilitée.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 30, paragraphe 4, point b), second alinéa
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour l’application des pourcentages indiqués au premier alinéa, tous les dons ou contributions sont pris en compte séparément. |
Pour l’application des pourcentages indiqués au premier alinéa, tous les dons, contributions ou instances de financement sont pris en compte séparément. |
Justification
L’application comprend les dons et contributions, mais va au-delà pour assurer une cohérence avec l’introduction de catégories supplémentaires.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 32, paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. L’Autorité et les points de contact nationaux procèdent régulièrement à des échanges de vues et partagent des informations sur les questions relatives aux contrôles et aux sanctions. |
Justification
La proposition vise à renforcer les relations entre l’Autorité et les États membres en vue d’assurer une compréhension commune à l’échelle européenne.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 32, paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’ordonnateur du Parlement européen informe l’Autorité de tous les financements susceptibles de donner lieu à des sanctions en vertu de l’article 30, paragraphes 2 à 4, pour permettre à l’Autorité de prendre les mesures appropriées. L’Autorité prend une décision sur l’infliction de sanctions dans un délai de [6 mois]. |
4. L’ordonnateur du Parlement européen informe l’Autorité de tous les financements susceptibles de donner lieu à des sanctions en vertu de l’article 30, paragraphes 2 à 4, pour permettre à l’Autorité de prendre les mesures appropriées. |
Justification
Afin d’éviter toute situation contradictoire et tout chevauchement des responsabilités, en tenant donc compte de la capacité en personnel, l’Autorité prend seule les décisions relatives aux sanctions.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 36, paragraphe 1, point f bis) (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) les autres ressources propres visées à l’article 23, paragraphes 13, et signalées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 23, paragraphe 2, y compris l’identité de la personne ou de l’entité ayant effectué ces paiements; |
Justification
Les règles en matière de transparence doivent s’appliquer à chaque catégorie de revenu, y compris aux autres ressources propres.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 36, paragraphe 1, point f ter) (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f ter) les cotisations visées à l’article 23, paragraphes 9 bis et 10 bis, et signalées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 23, paragraphe 2, y compris l’identité des partis ou organisations ayant effectué ces paiements; |
Justification
Les règles en matière de transparence doivent s’appliquer à chaque catégorie de revenu, y compris aux cotisations.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 45, deuxième alinéa
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 est abrogé. |
Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 est abrogé. Toutes les étapes de la procédure déjà franchies et toutes les décisions prises précédemment par une institution, l’ordonnateur du Parlement européen ou l’Autorité, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 ou sur la base de celui-ci, demeurent applicables et sont interprétées à la lumière du présent règlement. |
Justification
La proposition vise à garantir que toute décision prise précédemment ou toute procédure en cours demeure applicable et n'est pas compromise par la refonte.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte) |
|||
Références |
COM(2021)0734 – C9-0432/2021 – 2021/0375(COD) |
|||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AFCO 17.1.2022 |
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 17.1.2022 |
|||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Nils Ušakovs 16.12.2021 |
|||
Examen en commission |
3.3.2022 |
|
|
|
Date de l’adoption |
17.5.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 5 3 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Jan Olbrycht |
|||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
30 |
+ |
PPE |
Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig |
Renew |
Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds |
S&D |
Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs |
The Left |
Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro |
5 |
- |
ID |
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs |
NI |
Andor Deli, Lefteris Nikolaou-Alavanos |
3 |
0 |
ECR |
Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte) |
|||
Références |
COM(2021)0734 – C9-0432/2021 – 2021/0375(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
24.11.2021 |
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AFCO 17.1.2022 |
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 17.1.2022 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Rainer Wieland 26.1.2022 |
Charles Goerens 26.1.2022 |
|
|
Examen en commission |
28.3.2022 |
28.4.2022 |
|
|
Date de l’adoption |
13.7.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 4 2 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Sandro Gozi, Laura Huhtasaari, Zdzisław Krasnodębski, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Sven Simon, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Cyrus Engerer, Othmar Karas, Jaak Madison |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
François-Xavier Bellamy |
|||
Date du dépôt |
27.7.2022 |
|||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
18 |
+ |
PPE |
Othmar Karas, Paulo Rangel, Sven Simon, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland |
Renew |
Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt |
S&D |
Gabriele Bischoff, Cyrus Engerer, Giuliano Pisapia, Pedro Silva Pereira |
The Left |
Helmut Scholz |
Verts/ALE |
Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund |
4 |
- |
ECR |
Zdzisław Krasnodębski |
ID |
Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Antonio Maria Rinaldi |
2 |
0 |
NI |
László Trócsányi |
PPE |
François-Xavier Bellamy |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention(s)
- [1] Non encore paru au Journal officiel.
- [2] Non encore paru au Journal officiel.
- [3] JO C 77 du 28.3.2022, p. 1.
- [4] Étaient présents au moment du vote final: Adrián Vázquez Lázara (président), Sergey Lagodinsky (vice-président), Marion Walsmann (vice-présidente), Lara Wolters (vice-présidente), Raffaele Stancanelli (Raffaele Stancanelli ), Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Pascal Durand, Iban Garcia del Blanco, Esteban Gonzáles Pons, Virginie Joron, Gilles Lebreton, Maria-Manue Leitão-Marques, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos; Brando Benifei (suppléant de Franco Roberti), Emil Radev (suppléant de Axel Voss), Luisa Regimenti (suppléante de Jiří Pospíšil), René Repasi (suppléant de Tiemo Wölken), Kosma Złotowski (suppléant d’Angel Dzhambazki), François-Xavier Bellamy (suppléant de Didier Geoffroy conformément à l’article 209, paragraphe 7) et Claude Gruffrat (suppléant de Marie Toussaint conformément à l’article 209, paragraphe 7).
- [1] Le groupe consultatif a travaillé sur la base de la version anglaise de la proposition, version linguistique originale du texte à l’examen.