RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

13.10.2022 - (COM(2022)0089 – C9‑0059(2022) – 2022/0068(COD)) - ***I

Commission des affaires étrangères
Commission du commerce international
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteurs: Andreas Schieder, Seán Kelly, Danuta Maria Hübner


Procédure : 2022/0068(COD)
Cycle de vie en séance
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A9-0248/2022
Textes déposés :
A9-0248/2022
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

(COM(2022)0089 – C9‑0059(2022) – 2022/0068(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0089),

 vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 43, 91, 100, 173, 182, 188, 189 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission,

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme et de la commission de la pêche,

 vu le rapport de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international et de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0248/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

 

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) L’Union et le Royaume-Uni peuvent conclure entre eux d’autres accords bilatéraux qui constituent des accords complémentaires à l’accord de commerce et de coopération. Ces accords complémentaires font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie du cadre global.

(4) L’Union et le Royaume-Uni peuvent conclure entre eux d’autres accords bilatéraux qui constituent des accords complémentaires à l’accord de commerce et de coopération. Ces accords complémentaires font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie du cadre global. Conformément à l’article 774 de l’accord de commerce et de coopération, cet accord ne s’applique pas à Gibraltar et ne produit pas d’effets sur ce territoire, puisque la future relation entre l’Union européenne et Gibraltar sera précisée dans un accord séparé. Conformément à la déclaration du Conseil européen du 25 novembre 2018, cet accord nécessitera l’accord préalable du Royaume d’Espagne;

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) S’il s’avère nécessaire, pour l’Union, d’exercer ses droits pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord de retrait et l’accord de commerce et de coopération, elle devrait pouvoir faire un usage approprié des instruments à sa disposition rapidement, et de manière proportionnée, effective et souple, tout en associant pleinement les États membres. L’Union devrait également pouvoir prendre des mesures appropriées si le recours effectif à un mécanisme contraignant de règlement des différends en vertu de ces accords n’est pas possible parce que le Royaume-Uni ne coopère pas pour rendre ce recours possible. Il y a donc lieu d’établir des règles et des procédures régissant l’adoption de ces mesures.

(5) S’il s’avère nécessaire, pour l’Union, d’exercer ses droits pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord de retrait, y compris le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, et l’accord de commerce et de coopération, elle devrait pouvoir faire un usage approprié des instruments à sa disposition rapidement, et de manière proportionnée, effective et souple, tout en associant pleinement les États membres et en tenant le Parlement européen immédiatement et pleinement informé. L’Union devrait également pouvoir prendre des mesures appropriées si le recours effectif à un mécanisme contraignant de règlement des différends en vertu de ces accords n’est pas possible parce que le Royaume-Uni ne coopère pas pour rendre ce recours possible. Il y a donc lieu d’établir des règles et des procédures régissant l’adoption de ces mesures.

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Afin de donner effet aux compétences en matière de contrôle politique du Parlement européen prévues à l’article 14, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et à l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement européen devrait être pleinement informé en temps utile, au même titre que le Conseil, de toutes les difficultés qui pourraient survenir, en particulier d’éventuelles violations des accords et d’autres situations susceptibles d’entraîner l’adoption de mesures en vertu du présent règlement, ainsi que de l’intention de la Commission d’adopter des mesures d’exécution au titre des accords et du suivi de toute mesure prise afin de permettre un échange de vues constructif, également lorsqu’une mesure d’urgence est requise. Le Parlement européen devrait avoir la possibilité d’exprimer son avis à la Commission, que cette dernière devrait prendre en considération avant toute adoption de mesures d’exécution.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) Sans préjudice des pouvoirs de la Commission énoncés dans le présent règlement, le Parlement européen et le Conseil devraient pouvoir exercer leur droit de regard en vertu de l’article 11 du règlement (UE) nº 182/2011.

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Afin de veiller à ce que le présent règlement reste adapté à sa finalité, la Commission devrait entreprendre, dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, un réexamen de son champ d’application et de sa mise en œuvre et en faire rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

(7) Afin de veiller à ce que le présent règlement reste adapté à sa finalité, la Commission devrait entreprendre, dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur, un réexamen de son champ d’application et de sa mise en œuvre et en faire un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions accompagné, le cas échéant, des propositions législatives pertinentes.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir les règles et les procédures régissant l’exercice des droits de l’Union au titre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération et habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires, et notamment, s’il y a lieu, des restrictions aux échanges, aux investissements ou à d’autres activités relevant du champ d’application de l’accord de commerce et de coopération, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. En outre, étant donné que seule l’Union est partie à l’accord de commerce et de coopération et à l’accord de retrait, elle seule peut agir sur le plan du droit international à l’égard de ces accords. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article précité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(9) Étant donné que seule l’Union est partie à l’accord de commerce et de coopération et à l’accord de retrait, elle seule peut agir sur le plan du droit international à l’égard de ces accords lorsqu’ils concernent ses prérogatives exclusives, et donc que l’objectif du présent règlement, à savoir établir les règles et les procédures régissant l’exercice des droits de l’Union au titre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération et habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires, et notamment, s’il y a lieu, des restrictions aux échanges, aux investissements ou à d’autres activités relevant du champ d’application de l’accord de commerce et de coopération, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être plus efficacement au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article précité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la suspension du traitement préférentiel pour le ou les produits concernés au titre de l’article 34 de l’accord de commerce et de coopération;

a) la suspension temporaire du traitement préférentiel pour le ou les produits concernés au titre de l’article 34 de l’accord de commerce et de coopération;

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les mesures à adopter en vertu du paragraphe 1 sont déterminées sur la base des critères suivants, compte tenu des informations disponibles et de l’intérêt général de l’Union:

2. Les mesures à adopter en vertu du paragraphe 1 sont déterminées sur la base de la proportionnalité des objectifs poursuivis, de l’efficacité des mesures pour inciter le Royaume-Uni à se conformer aux accords visés à l’article 1er, paragraphe 1, et tiennent compte des critères suivants et de tout critère spécifique qui pourrait être établi dans les accords visés à l'article 1er, paragraphe 1, en relation avec les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, compte tenu des informations disponibles et de l’intérêt général de l’Union.

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l’efficacité des mesures pour inciter le Royaume-Uni à respecter les accords visés à l’article 1er, paragraphe 1;

supprimé

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la capacité des mesures à dédommager les opérateurs économiques de l’Union touchés par les mesures du Royaume-Uni;

b) la capacité des mesures à dédommager les opérateurs économiques et toutes les parties prenantes de l’Union touchés par les mesures du Royaume-Uni;

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) tout critère spécifique pouvant être établi dans les accords visés à l’article 1er, paragraphe 1, dans le cadre des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2.

supprimé

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission informe pleinement, simultanément et en temps utile, le Parlement européen et le Conseil de toutes les difficultés qui pourraient survenir, en particulier d’éventuelles violations des accords et d’autres situations susceptibles de donner lieu à des mesures prises en vertu du présent règlement, ainsi que de son intention d’adopter les mesures visées au paragraphe 1 et du suivi de toute mesure prise afin de permettre un échange de vues constructif. Le Parlement européen peut donner son avis à la Commission, que cette dernière prend en considération avant toute adoption de mesures d’exécution. Si la Commission ne suit pas la position du Parlement européen, elle en explique les raisons par écrit.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, ce ou ces États membres peuvent demander à la Commission d’adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

4. Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen ont une préoccupation particulière, ils peuvent demander à la Commission d’adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, le Parlement pouvant aussi demander à la Commission d’apprécier s’il y a besoin d’adopter de telles mesures eu égard à la préoccupation qu’il exprime. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Parlement européen et au Conseil en temps utile.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Si, en raison d’importantes divergences persistantes, les mesures de rééquilibrage visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement devaient durer plus d’un an, un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’activer la clause d’examen prévue à l’article 411 de l’accord de commerce et de coopération. La Commission examine cette demande en temps utile et envisage de saisir, le cas échéant, le conseil de partenariat de cette question, conformément aux dispositions de l’accord de commerce et de coopération. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

5. Si, en raison d’importantes divergences persistantes, les mesures de rééquilibrage visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement devaient durer plus d’un an, un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’activer la clause d’examen prévue à l’article 411 de l’accord de commerce et de coopération, le Parlement européen pouvant aussi demander à la Commission d’apprécier s’il y a besoin d’activer la clause d’examen au regard de la préoccupation qu’il exprime. La Commission examine cette demande en temps utile et envisage de saisir, le cas échéant, le conseil de partenariat de cette question, conformément aux dispositions de l’accord de commerce et de coopération. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Parlement européen et au Conseil en temps utile.

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée par le comité «Royaume-Uni». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

1. La Commission est assistée par le comité «Royaume-Uni». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. Conformément aux dispositions du règlement (UE) nº 182/2011, le Parlement européen et le Conseil seront régulièrement et rapidement informés des travaux du comité.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Le Parlement européen et le Conseil peuvent à tout moment exercer leur droit de regard conformément à l’article 11 du règlement (UE) nº 182/2011.

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsque la Commission présente ses rapports annuels au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et l’application de l’accord de commerce et de coopération et de l’accord de retrait, elle inclut également un aperçu des plaintes reçues concernant l’accord de commerce et de coopération, de leur suivi et des mesures adoptées en vertu de l’article 2.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Le Parlement européen peut, dans un délai de deux mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion de sa commission compétente afin qu’elle lui expose et lui explique toute question liée à la mise en œuvre du présent règlement.

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

Au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement accompagné, le cas échéant, des propositions législatives pertinentes.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Proposition de la Commission

La proposition de la Commission à l’examen (COM(2022)0089) vise à habiliter la Commission à adopter, modifier, suspendre ou abroger, le cas échéant, au moyen d’actes d’exécution, certaines mesures prévues tant dans l’accord de retrait[1] que dans l’accord de commerce et de coopération[2] entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Les mesures couvertes par la proposition comprennent, entre autres, celles visant à inciter l’autre partie à se conformer à une décision rendue par un tribunal d’arbitrage ou un groupe spécial d’arbitrage, des mesures compensatoires, des mesures correctives, des mesures de rééquilibrage, des contre-mesures, des mesures de sauvegarde ou la suspension d’obligations découlant de l’accord de commerce et de coopération ou de tout accord complémentaire en cas de violation de certaines dispositions de ces accords ou de non-respect de certaines conditions. Ces mesures sont destinées à être appliquées temporairement jusqu’à ce que les accords soient pleinement respectés.

Ces mesures seront adoptées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[3], en fonction de la procédure d’examen, comme prévu à l’article 5 de ce règlement.

La proposition de la Commission énumère aussi les critères d’adoption des actes de mise en œuvre pertinents, y compris, outre les critères spécifiques qui peuvent être établis dans l’accord de retrait ou l’accord de commerce et de coopération, l’efficacité des mesures pour inciter le Royaume-Uni à se conformer aux accords et la disponibilité d’autres sources d’approvisionnement pour les biens ou services concernés, afin d’éviter ou de réduire au minimum toute incidence négative sur les industries en aval, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, ou les consommateurs finals au sein de l’Union.

 

Position des rapporteurs

Caractère approprié de la proposition et respect des délais

 

La proposition de la Commission était attendue en ce qui concerne les mesures prévues dans l’accord de commerce et de coopération et découlant de l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2021/689 du Conseil[4] du 29 avril 2021. Il convient de saluer l’extension de la même procédure à toutes les mesures d’exécution, y compris celles prévues dans le cadre de l’accord de retrait, étant donné qu’elle garantit une procédure uniforme pour toutes les mesures d’exécution dans le contexte de la relation entre l’Union et le Royaume-Uni dans son ensemble. En outre, le recours aux actes d’exécution au sens du règlement (UE) nº 182/2011 est approprié dans ce contexte et garantira la participation adéquate des États membres, tout comme celle du Parlement européen et du Conseil, pour assurer ainsi la sécurité et la transparence.

 

La proposition de la Commission arrive également à point nommé dans la conjoncture actuelle et compte tenu de l’évolution des relations entre l’Union et le Royaume-Uni depuis l’entrée en vigueur des accords, et en particulier dans le contexte des pourparlers entre l’Union et le Royaume-Uni relatifs à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord.

 

Le respect des accords que les parties ont négociés, signés et ratifiés est essentiel pour garantir le plein respect des obligations internationales juridiquement contraignantes et préserver non seulement la confiance mutuelle des parties, mais aussi la sécurité pour les citoyens et les entreprises des deux parties.

 

Rôle de surveillance du Parlement européen

 

Comme le Parlement l’a rappelé avec constance, il est essentiel de garantir le contrôle du Parlement et le contrôle démocratique dans le cadre de la mise en œuvre des accords avec le Royaume-Uni. Le Parlement devrait être en mesure de jouer pleinement son rôle dans le suivi et la mise en œuvre des accords qui font partie d’une relation spéciale et sans précédent entre l’Union et un pays voisin, ancien État membre.

 

Dans le contexte de la proposition de la Commission en question, le Parlement devrait être dûment informé en toute circonstance et en temps utile, sur un pied d’égalité avec le Conseil, des instruments disponibles pour lutter contre les violations de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération; des situations susceptibles de donner lieu aux mesures d’exécution prévues dans ces accords; de l’intention d’adopter des mesures d’exécution au titre de l’accord de retrait ou de l’accord de commerce et de coopération, et du suivi de toute mesure prise, en vue de permettre un échange de vues constructif.

 

La Commission devrait tenir le plus grand compte des points de vue exprimés par le Parlement.

 

 

 


 

AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (27.9.2022)

David McALLISTER

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

 

Bernd LANGE

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

 

Antonio TAJANI

Président

Commission des affaires constitutionnelles

BRUXELLES

Objet: Avis sur les droits de l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni et l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni (2022/0068(COD))

Messieurs les Présidents,

Conformément à l’accord conclu le 3 juin 2022 (lettre commune D306125) concernant les modalités de coopération entre nos commissions sur la proposition législative de règlement établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni et de l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni (COM(2022)0089), la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) a examiné la proposition et adopté, au cours de sa réunion du 12 septembre 2022, un avis sous forme de lettre avec les amendements et considérations ci-après.

IMCO 1

Considérant 7

(7) Afin de veiller à ce que le présent règlement reste adapté à sa finalité, la Commission devrait entreprendre, dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur ou de deux ans après l’adoption du premier acte d’exécution au titre du présent règlement, si celle-ci a lieu à une date antérieure, un réexamen de son champ d’application et de sa mise en œuvre et en faire rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

IMCO 2

Considérant 8

(8)  Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de garantir l’exercice rapide, effectif et souple des droits correspondants de l’Union au titre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption des mesures susmentionnées ▌et l’adoption, le cas échéant, de mesures restreignant les échanges ou d’autres activités. Ces compétences devraient également s’étendre à la modification, la suspension ou l’abrogation des mesures adoptées. Elles devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Étant donné que les mesures envisagées impliquent l’adoption d’actes de portée générale et que la plupart d’entre elles concernent les domaines visés à l’article 2, paragraphe 2, point b), du règlement précité, il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption de ces mesures. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent pour garantir une protection appropriée des intérêts de l’Union.

IMCO 3

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. La Commission informe immédiatement et pleinement le Parlement européen et le Conseil de toute situation susceptible de donner lieu à l’adoption des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

IMCO 4

Article 2 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

3 ter. Lorsqu’elle reçoit une plainte, la Commission examine toutes les plaintes et peut ouvrir des enquêtes en vue de l’adoption des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement. Les plaintes peuvent être déposées par une personne physique ou morale, une association sans personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou des syndicats. Une plainte contient les éléments de preuve indiquant que les conditions nécessaires sont remplies pour permettre à l’Union d’adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement. Lorsqu’il apparaît que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l’adoption des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission agit de la sorte dans un délai de 45 jours à compter de la date du dépôt de la plainte. Lorsque la Commission parvient à la conclusion de ne pas adopter une mesure visée à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, elle en expose les raisons par écrit au plaignant. Sans préjudice du paragraphe 3 bis (nouveau), la Commission, dans son rapport annuel sur la mise en œuvre et l’application de l’accord de commerce et de coopération, informe le Parlement européen et le Conseil des plaintes reçues et de la suite qui leur est donnée.

IMCO 5

Article 2 – paragraphe 4

4. Lorsque le Parlement ou un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, le Parlement ou, le cas échéant, ce ou ces États membres, peuvent demander à la Commission d’adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Parlement européen et au Conseil en temps utile.

IMCO 6

Article 2 – paragraphe 7

 

7. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 3, paragraphe 3. La Commission informe sans délai le Parlement européen de la décision et de sa justification.

IMCO 7

Article 5

 

Au plus tard deux ans après l’adoption du premier acte d’exécution au titre du présent règlement ou, si aucun acte d’exécution n’a été adopté au titre du présent règlement, cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, accompagné, le cas échéant, des propositions législatives pertinentes.

Outre les amendements exposés ci-dessus, j’aimerais souligner ce qui suit:

Le marché intérieur est l’une des principales réalisations de l’Union, qui a renforcé le développement économique de la société et créé un environnement dans lequel les opérateurs économiques peuvent prospérer et où les citoyens ont de meilleures perspectives d’emploi et sont mieux protégés en tant que consommateurs. Le partenariat économique entre l’Union européenne et le Royaume-Uni devrait avoir pour objectif d’offrir des perspectives mutuellement bénéfiques, garantir la sécurité juridique pour les entreprises et la protection des consommateurs, et ne devrait en aucun cas entraîner une régression en ce qui concerne l’intégrité et le fonctionnement du marché unique et de l’union douanière.

Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, permet aux entreprises d’Irlande du Nord de continuer à participer au marché intérieur du Royaume-Uni tout en ayant pleinement accès au marché unique des biens de l’Union. Cette situation inédite crée des opportunités sans précédent pour les citoyens et les entreprises d’Irlande du Nord et constitue une garantie importante pour le respect de l’accord du Vendredi saint en empêchant la création d’une frontière physique sur l’île d’Irlande.

En outre, on observe une augmentation de la participation des entreprises basées en Irlande du Nord aux échanges commerciaux avec le reste du marché intérieur de l’Union. Cette évolution est une conséquence de la concrétisation fructueuse des possibilités offertes par la participation de ces entreprises au marché unique européen des biens. Par conséquent, il est nécessaire de mettre pleinement en œuvre le protocole sur l’Irlande du Nord pour garantir un accès continu au marché unique.

Le Royaume-Uni doit se conformer intégralement aux obligations internationales qu’il a volontairement contractées dans le domaine de la politique douanière, en particulier a) en donnant aux agents des douanes de l’Union un accès en temps réel aux bases de données douanières sur les importations en Irlande du Nord, b) en remédiant aux lacunes constatées dans son programme d’opérateurs de confiance, c) en établissant les contrôles nécessaires des biens exportés de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord qui risqueraient d’entrer sur le marché unique de l’Union et e) en mettant en place les postes de contrôle frontaliers nécessaires.

Le seul moyen de trouver des solutions appropriées pour neutraliser les éventuels points de désaccord dans l’application du régime douanier réside dans les discussions menées par l’intermédiaire des canaux créés par l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni, et les initiatives unilatérales prises par le Royaume-Uni ne font que créer de l’incertitude. Il y a lieu d’accueillir favorablement la possibilité, telle que suggérée par la Commission, de discuter de la mise en place de couloirs séparés lors des contrôles douaniers pour les biens qui sont susceptibles d’entrer sur le marché unique et ceux qui ne le sont pas, mais de telles solutions ne devraient être élaborées que dans le cadre de véritables négociations entre les deux parties, en non par des initiatives unilatérales.

Les violations de l’accord de retrait, en particulier du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, peuvent avoir des répercussions négatives importantes sur l’accord de paix du Vendredi Saint, l’intégrité du marché européen et la protection des consommateurs, des travailleurs et des entreprises de l’Union.

Il convient que la Commission agisse de manière opportune et efficace afin de protéger ses intérêts dans la mise en œuvre et l’application de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération, tout en tenant compte de l’accord du Vendredi saint et des incidences des mesures adoptées à cette fin en ce qui concerne la sécurité juridique pour les industries en aval, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, ou les consommateurs finaux au sein de l’Union.

***

 

Je suis convaincue que votre commission prendra dûment en considération les amendements susmentionnés de la commission IMCO et que ces derniers seront mis aux voix.  Comme convenu, vous veillerez également à ce que le principe figurant déjà dans la proposition de la Commission, à savoir [éviter] ou [...] limiter autant que possible tout impact négatif sur les industries en aval, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, ou les consommateurs finals dans l’Union, ne soit pas supprimé dans votre rapport final et, pour le cas où le Conseil chercherait à le modifier, vous consulterez la commission IMCO.

 

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de ma haute considération.

Anna Cavazzini

Présidente

Étaient présents au moment du vote final:

Anna Cavazzini

présidente

Andrus Ansip

vice-président

Maria Grapini

vice-présidente

Krzysztof Hetman

vice-président

Marc Angel

 

Pablo Arias Echeverría

 

Alessandra Basso

 

Brando Benifei

 

Adam Bielan

 

Biljana Borzan

 

Vlad‑Marius Botoş

 

Marco Campomenosi

 

Maria da Graça Carvalho

 

Deirdre Clune

 

David Cormand

 

Alexandra Geese

 

Sandro Gozi

 

Virginie Joron

 

Eugen Jurzyca

 

Arba Kokalari

 

Marcel Kolaja

 

Moritz Körner

 

Andrey Kovatchev

 

Jean‑Lin Lacapelle

 

Morten Løkkegaard

 

Adriana Maldonado López

 

Antonius Manders

 

Beata Mazurek

 

Anne‑Sophie Pelletier

 

Miroslav Radačovský

 

René Repasi

 

Antonio Maria Rinaldi

 

Massimiliano Salini

 

Christel Schaldemose

 

Tomislav Sokol

 

Ivan Štefanec

 

Marc Tarabella

 

Kim Van Sparrentak

 

Loránt Vincze

 

Marion Walsmann

 

Kosma Złotowski

 

Carlos Zorrinho

 

Marco Zullo

 

 


 

AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (03.10.2022)

David McAllister

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

Bernd Lange

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

 

Antonio Tajani

Président

Commission des affaires constitutionnelles

BRUXELLES

Objet: Avis aux commissions INTA, AFET et AFCO sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (COM(2022)0089 – C9 0059/2022 – 2022/0068(COD)

Messieurs les Présidents,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des transports et du tourisme a décidé de demander l’application de l’article 56, paragraphe 1, en vue de présenter un avis à la commission des affaires étrangères, à la commission du commerce international et à la commission des affaires constitutionnelles sous la forme de la présente lettre.

 

 

 

La commission des transports et du tourisme a examiné la question et adopté son avis le 3 octobre 2022[5] et invite les commissions compétentes au fond à tenir compte des considérations ci-après.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de notre haute considération,

 

 

 

 

 

((signatures)) [Karima Delli]   [Peter Vitanov]

 

 

 

 

SUGGESTIONS

A. considérant que l’accord de commerce et de coopération assure la continuité de la connectivité, qui doit être libre de toute entrave, pour les transports aérien, routier et maritime et garantit une concurrence loyale entre les transporteurs de l’Union et du Royaume-Uni;

B. considérant que l’accord de commerce et de coopération a établi un accès réciproque au marché ainsi que des règles et des normes communes, qui garantissent un niveau élevé de sécurité des transports et de droits des passagers;

C.  considérant que trois comités spécialisés dans le domaine des transports - transport aérien, sécurité aérienne et transport routier - ont été institués par l’accord de commerce et de coopération afin de contrôler et d’examiner la mise en œuvre de l’accord;

1. souligne que l’Union doit garder à l’esprit que le Royaume-Uni ne s’est pas engagé à un alignement dynamique de ses règles dans plusieurs domaines d’action, dont certains revêtent de l’importance pour les secteurs du transport routier et aérien; fait observer que l’évolution de la législation et des normes dans l’Union ne se traduira pas nécessairement par un alignement correspondant des règles et normes du Royaume-Uni; demande, par conséquent, une évaluation comparative et une coopération structurées lors de la révision des actes législatifs de l’Union, en vue de maintenir une concurrence loyale entre les parties, de renforcer mutuellement la compétitivité mondiale, de limiter autant que possible les charges administratives et d’assurer un fonctionnement harmonieux des transports transfrontaliers;

2. souligne la forte interdépendance de l’Union et du Royaume-Uni, en particulier dans le domaine des transports; réaffirme, par conséquent, la volonté sans faille de l’Union de respecter les règles et normes communes établies avec le Royaume-Uni au moyen de l’accord;

3.  met l’accent sur l’importance d’une bonne application de l’accord; se félicite, à cet égard, des travaux actuellement menés par les comités spécialisés pour le transport aérien, la sécurité aérienne et le transport routier afin de contrôler et d’examiner la mise en œuvre de l’accord; souligne que le Parlement devrait exercer pleinement son rôle de contrôle de la mise en œuvre de l’accord dans le cadre de sa participation active et continue à l’assemblée de partenariat parlementaire instaurée par l’accord;

4. demande à la Commission de se tenir prête à faire pleinement usage des mécanismes contraignants de règlement des différends et à prendre les mesures correctives prévues dans l’accord de commerce et de coopération en cas de non-respect par le Royaume-Uni; note que l’Union devrait être en mesure de prendre des mesures appropriées en temps utile dans le cas où le recours effectif à un mécanisme contraignant de règlement des différends ne serait pas possible en raison d’un manque de coopération de la part du Royaume-Uni; souligne toutefois que ces mesures ne devraient être mises en œuvre qu’après épuisement de toutes les possibilités de dialogue constructif et de compréhension commune;

4.  salue à cet égard la proposition de la Commission, qui vise à établir, par mesure de précaution, des règles permettant à l’Union d’agir en temps utile et de manière efficace pour protéger ses intérêts dans la mise en œuvre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération; reconnaît la nécessité d’habiliter la Commission à mettre en œuvre, en cas de non-respect de l’accord, les mesures correctives, les mesures de rééquilibrage et les mesures de sauvegarde dans le domaine des transports qui relèvent du champ d’application de la proposition et sont prévues à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et f);  invite les commissions compétentes au fond à adopter ces dispositions en première lecture en reprenant la proposition de la Commission;

5. invite la Commission à agir de manière proportionnée, efficace et souple dans le cas où elle devrait se prévaloir de ces droits; invite les commissions compétentes au fond à envisager un mécanisme approprié d’établissement de rapports au Parlement européen en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement proposé;


 

AVIS DE LA COMMISSION DE LA PÊCHE (12.9.2022)

David McALLISTER

Président

Commission des affaires étrangères

BRUXELLES

 

Bernd LANGE

Président

Commission du commerce international

BRUXELLES

 

Antonio TAJANI

Président

Commission des affaires constitutionnelles

BRUXELLES

Objet: Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part(2022/0068(COD))

 

 

 

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de la pêche a été invitée à soumettre un avis à vos commissions. En ce qui concerne la proposition en question, il a été décidé de rendre un avis sous forme de lettre (article 56, paragraphe 1, deuxième alinéa).

Cet avis a été élaboré par les soussignés, François Xavier Bellamy (rapporteur permanent de la commission PECH sur les questions post-Brexit) et moi-même. Il a été adopté à l’unanimité par les coordinateurs au cours de leur réunion du 1er septembre 2022, puis approuvé en l’état par procédure écrite par les membres de la commission de la pêche.

Au nom de la commission de la pêche, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint l’avis de la commission sur la proposition relative aux règles concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni et l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni.

 

 

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de notre haute considération,

 

 

Pierre Karleskind

 

François‑Xavier Bellamy

 


SUGGESTIONS

– Vu la recommandation du Parlement européen du 27 avril 2021 relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»), et tout particulièrement l’avis de la commission de la pêche à cet égard (P9_TA(2021)0140),

– vu la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération[6],

A. considérant que l’accord de commerce et de coopération prévoit un certain nombre de dispositions destinées à protéger les intérêts de l’Union en cas de mise en œuvre insuffisante ou de non-respect par le Royaume-Uni de ses obligations au titre de cet accord; considérant qu’en matière de pêche, il est notamment possible pour l’Union de prendre des mesures compensatoires, correctives, de sauvegarde ou de rééquilibrage ainsi que des mesures de suspension de certaines de ses obligations au titre des articles 501, 506 et 773 de l’accord de commerce et de coopération (ci-après les «mesures de défense des intérêts de l’Union»);

B. considérant que la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 prévoit de façon temporaire, dans son article 3, que de telles mesures de défense des intérêts l’Union puissent être prises par la Commission, et ce jusqu’à ce qu’un acte législatif spécifique en régisse l’adoption;

C. considérant que jusqu’ici, la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération en matière de pêche ne s’est pas faite de façon fluide ni optimale, et que l’Union a rencontré des problèmes importants, notamment pour ce qui est de l’accès aux eaux et de l’octroi des licences de pêche ou des restrictions liées à l’adoption unilatérale de mesures techniques de pêche par le Royaume-Uni, sans consultation préalable;

D. considérant que l’article 510 de l’accord de commerce et de coopération prévoit un réexamen de l’accord qui devrait être effectué quatre ans après la fin de la période d’ajustement, se terminant le 30 juin 2026;

E. considérant que dans sa résolution du 5 avril 2022 sur l’avenir de la pêche dans la Manche, la mer du Nord, la mer d’Irlande et l’océan Atlantique après le retrait du Royaume-Uni de l’UE (P9-TA(2022)0103), le Parlement européen réitère de nombreuses préoccupations quant à la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération; considérant que le Parlement européen y souligne aussi que, pour garantir la mise en œuvre intégrale de l’accord de commerce et de coopération, il convient d’utiliser tous les instruments juridiques, y compris ceux liés à l’accès au marché, ainsi que toutes les mesures compensatoires et de réaction et les mécanismes de règlement des différends prévus par l’accord de commerce et de coopération;

La commission de la pêche:

1. réitère ses préoccupations pour une mise en œuvre rapide, scrupuleuse, pleine et entière et de bonne foi de l’accord de commerce et de coopération, en particulier en matière de pêche; appelle à utiliser tous les moyens à disposition de l’Union pour ce faire et à ne pas hésiter à prendre des mesures pour défendre ses intérêts si cette mise en œuvre fait défaut, à court terme tout comme après la période d’adaptation;

2. se félicite de la proposition de la Commission qui ouvre la voie aux législateurs pour fixer le cadre pour l’adoption de mesures de défense des intérêts de l’Union, et l’exercice de ses droits pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord de retrait et l’accord de commerce et de coopération ou tout accord complémentaire; soutient à cet effet la mise en place d’un cadre institutionnel qui permette la prise de mesures rapides, efficaces et proportionnées, dans le respect des traités;

3. rappelle qu’en ce qui concerne la pêche notamment, l’accord de commerce et de coopération prévoit la possibilité de certaines mesures conservatoires de défense des intérêts de l’Union sans recours préalable à une procédure de règlement des différends; se félicite que la proposition de la Commission pour définir le cadre de l’adoption de mesures de défense des intérêts de l’Union couvre les intérêts en matière de pêche au même titre que d’autres intérêts sectoriels, et selon des procédures institutionnelles similaires; invite la commission des affaires étrangères, la commission du commerce international et la commission des affaires constitutionnelles à maintenir dans le champ du règlement proposé toutes les références pertinentes en matière de pêche, en particulier celles faites au titre des article 501, 506 et 773 de l’accord de commerce et de coopération, sans aucune exception – et à rejeter, lors des négociations interinstitutionnelles, toute éventuelle proposition pour des exceptions visant la pêche;

4. note en particulier que l’article 2, paragraphe 4, de la proposition de règlement prévoit que la Commission communique au Conseil ses raisons, dans les cas où la Commission viendrait à ne pas répondre favorablement à une demande d’un ou de plusieurs États membres pour la prise de mesures de défense des intérêts de l’Union; invite la commission des affaires étrangères, la commission du commerce international et la commission des affaires constitutionnelles à modifier cette disposition pour que le Parlement européen soit mis sur un pied d’égalité avec le Conseil à cet égard, et que le Parlement soit informé au plus tôt de la présentation d’une demande d’un ou de plusieurs États membres ainsi que des suites données, plus encore si une telle demande répond à une insuffisance de mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération en matière de pêche;

5. rappelle la dimension emblématique que revêt la pêche dans les débats liés au retrait du Royaume-Uni de l’Union; souligne l’importance qu’attache le Parlement européen au suivi des relations entre l’Union et le Royaume-Uni et la nécessité d’une mise en œuvre correcte et de bonne foi de l’accord de commerce et de coopération dans ce domaine; rappelle l’autorité du Parlement européen pour demander directement à la Commission de prendre des mesures de défense des intérêts de l’Union face à des préoccupations particulières, et notamment dans le domaine de la pêche;  souligne enfin l’importance qu’attache la commission de la pêche à ce que la Commission et le Conseil travaillent dès à présent à la préparation de la fin de la période d’ajustement afin de parvenir à une situation stable et satisfaisante pour le secteur de la pêche après le 30 juin 2026.

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Établissement des règles concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

Références

COM(2022)0089 – C9-0059/2022 – 2022/0068(COD)

Date de la présentation au PE

11.3.2022

 

 

 

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

AFET

23.3.2022

INTA

23.3.2022

AFCO

23.3.2022

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

ITRE

23.3.2022

IMCO

23.3.2022

TRAN

23.3.2022

AGRI

23.3.2022

 

PECH

23.3.2022

JURI

23.3.2022

 

 

Avis non émis

 Date de la décision

ITRE

22.3.2022

AGRI

20.4.2022

JURI

13.6.2022

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Andreas Schieder

22.3.2022

Seán Kelly

22.3.2022

Danuta Maria Hübner

22.3.2022

 

Article 58 – Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

 

7.7.2022

Examen en commission

13.7.2022

31.8.2022

 

 

Date de l’adoption

10.10.2022

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

75

0

6

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, Gerolf Annemans, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Gabriele Bischoff, Geert Bourgeois, Udo Bullmann, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Gwendoline Delbos-Corfield, Salvatore De Meo, Pascal Durand, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Dietmar Köster, Bernd Lange, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Thierry Mariani, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Thijs Reuten, Catharina Rinzema, Massimiliano Salini, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Dragoş Tudorache, Mihai Tudose, Marie-Pierre Vedrenne, Viola von Cramon-Taubadel, Jörgen Warborn, Charlie Weimers, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima, Jan Zahradil, Bernhard Zimniok

Suppléants présents au moment du vote final

Mazaly Aguilar, Attila Ara-Kovács, Gunnar Beck, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Loucas Fourlas, Robert Hajšel, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa Juknevičienė, Liudas Mažylis, Alin Mituța, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Manuela Ripa, Christian Sagartz

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Mónica Silvana González, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Caroline Roose, Christine Schneider, Nils Ušakovs, Lucia Vuolo, Lara Wolters

Date du dépôt

13.10.2022

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

75

+

ECR

Geert Bourgeois, Charlie Weimers, Jan Zahradil

ID

Gerolf Annemans, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Herve Juvin, Thierry Mariani

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Salvatore De Meo, Loucas Fourlas, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Marian-Jean Marinescu, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Christian Sagartz, Massimiliano Salini, Christine Schneider, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima

RENEW

Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Pascal Durand, Nathalie Loiseau, Alin Mituța, Javier Nart, Samira Rafaela, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Gabriele Bischoff, Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Robert Hajšel, Dietmar Köster, Bernd Lange, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Andreas Schieder, Pedro Silva Pereira, Sergei Stanishev, Mihai Tudose, Nils Ušakovs, Lara Wolters

THE LEFT

Helmut Scholz

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Tilly Metz, Manuela Ripa, Caroline Roose, Jordi Solé, Viola von Cramon-Taubadel

 

0

-

 

 

 

6

0

ECR

Mazaly Aguilar

ID

Gunnar Beck, Markus Buchheit, Bernhard Zimniok

RENEW

Karin Karlsbro, Catharina Rinzema

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

Dernière mise à jour: 27 octobre 2022
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