RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027
13.10.2022 - (COM(2022)0057 – C9‑0045/2022 – 2022/0039(COD)) - ***I
Commission du développement
Rapporteur: Christophe Grudler
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027
(COM(2022)0057 – C9‑0045/2022 – 2022/0039(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2022)0057),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 189, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0045/2022),
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission des budgets,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0249/2022),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[*]
à la proposition de la Commission
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Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 189, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) La demande de services de télécommunications par satellite sûrs et fiables est en hausse chez les acteurs gouvernementaux de l’Union, notamment parce que c’est la seule option viable dans des situations où les systèmes de télécommunication terrestres sont ▌perturbés ou peu fiables. Là où il n’existe pas de réseaux terrestres, notamment par-delà les océans et dans l’espace aérien, dans les régions isolées, et là où les réseaux terrestres subissent des indisponibilités majeures et ne sont pas fiables dans des situations de crise, l’accès à un service abordable et efficace de télécommunications par satellite est aussi indispensable. ▌ Plus globalement, les télécommunications par satellite peuvent accroître la résilience globale des réseaux de communication, car elles offrent, par exemple, une solution de remplacement en cas d’attaques physiques ou de cyberincidents sur les réseaux terrestres, en cas d’accidents ou de catastrophes naturelles.
(2) Les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013 ont salué les travaux préparatoires en vue de la prochaine génération de télécommunications gouvernementales par satellite, menés dans le cadre d’une étroite coopération entre les États membres, la Commission et l’Agence spatiale européenne (ASE). Les télécommunications gouvernementales par satellite ont également été désignées comme l’un des éléments de la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne de juin 2016. Elles devraient contribuer à la réponse de l’Union aux menaces hybrides et apporter un soutien à la stratégie de sûreté maritime de l’Union et à la politique arctique de l’Union.
(3) Le 22 mars 2017, le Comité politique et de sécurité du Conseil a approuvé le document intitulé «High Level Civil Military User Needs for Governmental Satellite Communications»[1] élaboré par le Service européen pour l’action extérieure, document recensant les besoins à haut niveau des utilisateurs civils et militaires des télécommunications gouvernementales par satellite, dans lequel ont été fusionnés les exigences des utilisateurs militaires relevées par l’Agence européenne de défense dans les objectifs communs en matière de personnel qu’elle a adoptés en 2014 et les besoins des utilisateurs civils que la Commission a recueillis.
(4) ▌L’une des composantes importantes du programme spatial de l’Union établi par le règlement (UE) 2021/696 est la composante Govsatcom qui vise à garantir aux utilisateurs de Govsatcom la disponibilité sur le long terme de services de télécommunications par satellite fiables, sécurisés, modulables et présentant un bon rapport coût-efficacité. Le règlement (UE) 2021/696 prévoit que les capacités actuelles seront mutualisées et partagées par l’intermédiaire de la plateforme Govsatcom au cours de la première phase de la composante Govsatcom, environ jusqu’en 2025. Dans ce contexte, la Commission doit acquérir des capacités Govsatcom auprès des États membres ayant des systèmes nationaux et des capacités spatiales, ainsi qu’auprès de fournisseurs commerciaux de capacités ou de services de télécommunications par satellite, en tenant compte des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union. Au cours de cette première phase, les services Govsatcom doivent être introduits dans le cadre d’une approche par étapes, compte tenu du renforcement des capacités de la plateforme Govsatcom en matière d’infrastructure. On part également du principe que si, au cours de cette phase, une analyse détaillée des prévisions concernant l’offre et la demande montrait que cette approche est insuffisante pour faire face à l’évolution de la demande, il serait nécessaire de passer à la deuxième phase et de développer des infrastructures ou capacités spatiales additionnelles sur mesure en coopérant avec le secteur privé, par exemple avec des opérateurs de satellites de l’Union.
(5) ▌En situation d’évolution rapide, les utilisateurs gouvernementaux s’orientent vers des solutions offrant un niveau de sécurité plus élevé, une faible latence et une couverture mondiale pour répondre à leurs besoins. ▌Les récents progrès techniques ont permis à des constellations de satellites de télécommunications non géostationnaires (NGSO) d’émerger et d’offrir progressivement des services de connectivité à haut débit et à faible latence. C’est donc là une occasion unique de répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs gouvernementaux en développant et en déployant des infrastructures additionnelles, puisque l’Union européenne a réservé les fréquences nécessaires pour fournir les services recherchés. Si elles n’étaient pas utilisées, ces réservations deviendraient caduques et les fréquences seraient attribuées à d’autres acteurs. Les fréquences se raréfiant, la Commission devrait saisir une telle occasion afin de conclure des accords de licence spécifiques avec les États membres qui proposent des réservations de fréquences. Ce processus ouvert et transparent devrait être mis en place pour les réservations de fréquences en vue de la fourniture de services gouvernementaux fondés sur l’infrastructure gouvernementale.
(6) Les conclusions du Conseil européen des 21 et 22 mars 2019 ont souligné que l’Union devait aller plus loin dans la mise en place d’une économie numérique compétitive, sûre, inclusive et éthique, dotée d’une connectivité de rang mondial.
(7) Les effets d’opérations hybrides dans l’espace peuvent également avoir une incidence considérable sur les activités commerciales civiles qui s’appuient de plus en plus sur les capacités spatiales. Afin de remédier à cette situation, le plan d’action de la Commission sur les synergies entre les industries civile, spatiale et de la défense du 22 février 2021 indique que son objectif est de permettre «à tout un chacun en Europe d’avoir accès à une connectivité à haut débit» et de fournir «un système de connectivité résilient permettant à l’Europe de rester connectée quelle que soit la situation»[2].
(8) L’Union devrait veiller à la fourniture de solutions ▌par satellite résilientes, mondiales, sécurisées, ininterrompues, garanties et flexibles, mises en place par une base technologique et industrielle européenne, pour répondre à l’évolution des besoins gouvernementaux et dans l’intérêt du public, et ce en vue d’accroître la résilience des opérations des États membres et des institutions de l’Union en leur garantissant un accès ininterrompu aux services par satellite.
(9) ▌
(10) Par conséquent, il importe d’établir un nouveau programme de l’Union pour une connectivité sécurisée (ci-après le «programme») afin de fournir une infrastructure de l’Union multiservices par satellite, qui se base sur la demande des entités gouvernementales et intègre et complète la composante Govsatcom du programme spatial de l’Union et de l’infrastructure correspondante, en tirant parti des capacités nationales et européennes d’une infrastructure, de capacités de communication et de perspectives de services, prévoyant une intégration progressive de l’initiative «infrastructure européenne de communication quantique».
(11) Le programme devrait répondre aux nouveaux besoins gouvernementaux relatifs à des solutions offrant un niveau de sécurité plus élevé, une faible latence et une couverture mondiale. Il devrait garantir la fourniture ▌et la disponibilité à long terme d’un accès mondial ininterrompu à des services par satellite gouvernementaux sécurisés, autonomes, fiables et d’un bon rapport coût-efficacité, renforçant la résilience et la protection des infrastructures critiques, la surveillance, les actions extérieures, la gestion des crises, ainsi que les applications essentielles pour l’économie, la sécurité et la défense de l’Union, au moyen d’une infrastructure gouvernementale ▌propre, qui intègre et complète les capacités Govsatcom. En outre, le programme devrait accorder la priorité à la fourniture de services gouvernementaux et permettre également la fourniture de services commerciaux par le secteur privé au moyen de l’infrastructure commerciale.
(11 bis) Selon l’indice relatif à l’économie et à la société numériques (DESI) pour 2021, la connectivité au sein de l’Union s’est améliorée en ce qui concerne les «réseaux à très haute capacité» et 59 % des foyers de l’Union en dispose, ce qui contribue à la couverture à haut débit de 87 % des ménages. Pour ce qui est des réseaux mobiles, seules 14 % des zones peuplées étaient couvertes par les réseaux 5G en 2020, mais une augmentation considérable des radiofréquences assignées laisse présager une accélération du déploiement de la 5G dans toute l’Union au cours des prochaines années. Le programme a pour objectif de contribuer à améliorer la connectivité dans toute l’Union et dans le monde entier, en faveur des citoyens et des entreprises, y compris, mais sans s’y limiter, en fournissant un accès à haut débit abordable qui peut contribuer à supprimer les zones mortes en matière de communication et à renforcer la cohésion dans toute l’Union, y compris dans ses régions ultrapériphériques, ses zones rurales, périphériques, éloignées et isolées et ses îles, où le déploiement de la fibre à haut débit est trop coûteux et où la connectivité est mieux assurée au moyen d’une infrastructure par satellite. Pour l’heure, certes les services par satellite ne peuvent remplacer les performances des réseaux terrestres, mais ils peuvent combler les fractures numériques et même contribuer à la fourniture d’un service universel moins exigeant au sens de la directive (UE) 2018/1972[3].
(11 ter) Étant donné que le programme est une nouvelle initiative et qu’il n’est pas inscrit dans le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, de nouvelles ressources financières devraient être déployées. Pour éviter les coupes dans d’autres programmes de l’Union, les marges non allouées sous les plafonds du CFP ou mobilisées au moyen des instruments spéciaux non thématiques du CFP devraient être privilégiées. Le programme ne devrait pas compromettre la mise en œuvre d’autres programmes de l’Union. La prochaine révision du CFP devrait prévoir un financement suffisant du programme, afin de garantir sa cohérence, son ambition et son financement à long terme.
(11 quater) Il convient donc d’inscrire dans ce programme les activités de développement, de validation et de déploiement connexes ayant pour objectif la construction des infrastructures spatiales et terrestres initiales nécessaires à la fourniture de services gouvernementaux. Il convient que ces activités d’exploitation débutent au plus vite, la livraison du premier ensemble de services étant prévue pour 2024, afin de répondre le plus rapidement possible à l’évolution des besoins des utilisateurs gouvernementaux. Le programme devrait ensuite inclure des activités visant à achever les infrastructures spatiales et terrestres nécessaires à une pleine capacité opérationnelle des services gouvernementaux d’ici à 2027. Les activités d’exploitation devraient comprendre la prestation de services gouvernementaux, l’exploitation, l’entretien et l’amélioration continue des infrastructures après déploiement, ainsi que le développement des futures générations de services gouvernementaux.
(12) En juin 2019, les États membres ont signé la déclaration relative à l’infrastructure européenne de communication quantique (EuroQCI), convenant ainsi de travailler ensemble, en collaboration avec la Commission et avec le soutien de l’ASE, afin de mettre en place une infrastructure de communication quantique couvrant l’ensemble de l’Union. D’après cette déclaration, l’EuroQCI vise à déployer une infrastructure de communication quantique sécurisée et certifiée de bout en bout pour permettre la transmission et le stockage d’informations et de données de manière ultra-sécurisée et pour faire le lien entre les biens publics critiques en matière de télécommunications dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, il conviendrait de mettre en place une infrastructure spatiale et une infrastructure terrestre interconnectées, dans le but de rendre possible la création et la distribution de clés cryptographiques fondées sur la théorie de l’information quantique. Le programme contribuera à la réalisation des objectifs de la déclaration EuroQCI en développant une infrastructure spatiale EuroQCI intégrée dans l’infrastructure spatiale et l’infrastructure au sol du programme. L’infrastructure spatiale EuroQCI devrait être développée en deux phases principales — une phase de validation préliminaire et une phase de déploiement complet — qui devraient aboutir à sa pleine intégration au programme, y compris en proposant des solutions appropriées pour la connectivité intersatellite et le relais de données entre satellites et terre. Le programme devrait intégrer l’EuroQCI dans son infrastructure gouvernementale, car cette initiative lui fournira des systèmes cryptographiques pérennes garantissant des télécommunications d’un niveau de sécurité sans précédent, à même de résister aux futures attaques informatiques quantiques.
(13) Afin d’optimiser ▌les ressources disponibles dans le domaine des télécommunications par satellite, de garantir l’accès dans des situations imprévisibles, comme les catastrophes naturelles, et de garantir l’efficacité opérationnelle ainsi que des temps de rotation courts, un segment terrestre est indispensable. Celui-ci devrait être conçu sur la base des exigences opérationnelles et de sécurité.
(14) Pour accroître les capacités de l’Union en matière de télécommunications par satellite, l’infrastructure du programme devrait être fondée sur l’infrastructure conçue aux fins de la composante Govsatcom du programme spatial de l’Union, l’intégrer et la compléter. Il convient notamment de fonder l’infrastructure au sol du programme sur les plateformes Govsatcom et de la renforcer progressivement à l’aide d’autres biens du segment terrestre, en fonction des besoins des utilisateurs et des services.
(14 bis) Pour veiller au bon fonctionnement du programme et à la protection des intérêts de l’Union, il est essentiel d’obtenir, dès que possible, les fréquences et créneaux orbitaux nécessaires au déploiement des services. Garantir les fréquences et créneaux orbitaux suppose l’établissement rapide du portefeuille de services, l’attribution concordante de droits d’utilisation des fréquences et le déploiement rapide du premier groupe de satellites en 2024.
(15) Les services ▌fournis par le programme devraient permettre de relier des régions voisines de l’Union, telles que les régions de la Méditerranée, de la Baltique et de la mer Noire, ainsi que d’autres zones stratégiques telles que l’Arctique et l’Afrique, et contribuer à la résilience géopolitique en apportant une connectivité supplémentaire, conformément aux objectifs stratégiques dans ces régions et à la stratégie «Global Gateway»[4].
(16) Il convient que les satellites construits aux fins du programme puissent être équipés de sous-systèmes, notamment des charges utiles susceptibles de renforcer les capacités et les services des composantes du programme spatial de l’Union, permettant ainsi l’élaboration de missions supplémentaires dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2021/696. Ces sous-systèmes pourraient être développés afin d’offrir des services de positionnement, de navigation et de datation en complément de Galileo, permettre la diffusion de messages EGNOS/SBAS avec une plus faible latence, être équipés de capteurs spatiaux pour la surveillance de la situation spatiale et soutenir le renforcement des capacités actuelles de Copernicus, notamment en ce qui concerne les services d’urgence et de sécurité civile. En outre, ces sous-systèmes pourraient permettre la fourniture de services qui ne sont pas des composantes du programme spatial de l’Union.
(17) Il est essentiel, pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, aux fins de son autonomie stratégique, et pour garantir la sécurité et l’intégrité des services gouvernementaux et la compétitivité de l’Union dans un marché qui évolue rapidement, de lancer les biens spatiaux depuis le territoire ▌de l’Union. En outre, les microlanceurs ▌pourraient apporter une flexibilité supplémentaire permettant un déploiement rapide des biens spatiaux depuis le territoire de l’Union. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, il devrait être possible de procéder à ces lancements depuis le territoire d’un pays tiers.
(18) Il importe que l’Union soit propriétaire de tous les biens corporels et incorporels liés à l’infrastructure gouvernementale, dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 17. Malgré cette propriété détenue par l’Union, l’Union devrait être autorisée, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d’une évaluation au cas par cas, à mettre ces biens à la disposition de tiers ou à en disposer.
(19) Le programme devrait fournir des services visant à répondre aux besoins des utilisateurs gouvernementaux, en tenant compte du document «High Level Civil Military User Needs for Governmental Satellite Communications»[5], qui a été approuvé par le Comité de sécurité du Conseil en mars 2017 ▌.
(20) Les exigences opérationnelles applicables aux services gouvernementaux devraient être fondées sur ▌l’évaluation des besoins des utilisateurs gouvernementaux, tout en tenant compte des capacités des offres actuelles du marché. Lors de l’évaluation des exigences, il convient d’utiliser au maximum les capacités existantes sur le marché. C’est à partir de ces exigences opérationnelles, en combinaison avec les exigences de sécurité et l’évolution de la demande en services gouvernementaux, que le portefeuille de services gouvernementaux devrait être mis au point. Le portefeuille de services devrait constituer le socle de référence applicable des services gouvernementaux. Le portefeuille de services gouvernementaux devrait tenir compte du portefeuille de services Govsatcom élaboré dans le cadre du règlement (UE) 2021/696. Afin de maintenir la meilleure adéquation possible entre la demande et les services fournis, le portefeuille de services gouvernementaux devrait être mis à jour régulièrement, après consultation des États membres.
(21) Les télécommunications par satellite sont une ressource limitée par les capacités satellitaires, la fréquence et la couverture géographique. Pour gagner en efficacité et tirer parti des économies d’échelle, le programme devrait optimiser l’adéquation entre l’offre et la demande en services gouvernementaux. Étant donné que la demande et l’offre potentielle évoluent toutes deux avec le temps, il y a lieu que la Commission assure un suivi des besoins, dans le but d’adapter le portefeuille de services gouvernementaux dès que nécessaire.
(22) ▌
(23) Les États membres, le Conseil, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure, ainsi que les agences et organes de l’Union, devraient avoir la possibilité de devenir des participants au programme, dans la mesure où ils choisissent d’autoriser les utilisateurs de services gouvernementaux ou de fournir des capacités, des sites ou des installations. Compte tenu du fait qu’il appartient aux États membres de décider s’ils autorisent les utilisateurs nationaux de services gouvernementaux, les États membres ne devraient pas être obligés de devenir des participants au programme ou d’héberger des infrastructures du programme.
(24) Il convient que chaque participant au programme désigne une autorité compétente en connectivité sécurisée chargée de veiller à ce que les utilisateurs, et les autres entités nationales qui ont un rôle à jouer dans le programme, respectent les règles applicables et les procédures de sécurité définies dans les exigences de sécurité.
(25) Le présent règlement établit une enveloppe financière, qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route pour la mise en place de nouvelles ressources propres[6], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.
(26) Les objectifs du programme sont cohérents et complémentaires avec ceux d’autres programmes de l’Union, notamment le programme «Horizon Europe», établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil[7] et la décision (UE) 2021/764 du Conseil [8], le programme pour une Europe numérique, établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil[9], l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde — établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil[10], le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, établi par le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil[11], et plus particulièrement le programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil[12], en justifiant dûment son inclusion. Les fonds provenant de ces programmes de l’Union ne devraient pas être redéployés aux fins de financement du programme.
(27) Le programme Horizon Europe affectera une part spécifique des éléments de son pôle 4 aux activités de recherche et d’innovation liées au développement et à la validation du système de connectivité sécurisée, y compris pour les technologies susceptibles d’être développées ▌dans l’écosystème spatial européen, en exploitant les effets des nouveaux entrants, des jeunes pousses et des petites et moyennes entreprises (PME). Étant donné que le programme pour une connectivité sécurisée est une nouvelle initiative et que le programme Horizon Europe est une priorité majeure de l’Union, l’affectation de fonds à ces activités de recherche et d’innovation ne saurait porter préjudice aux autres activités de recherche et d’innovation menées au titre du pôle 4, qui sont essentielles pour la compétitivité de l’Union et les transitions écologique et numérique. Par conséquent, sans préjudice des prérogatives institutionnelles du Parlement européen et du Conseil, un montant de crédits d’engagement équivalent au montant affecté au titre du pôle 4 aux activités de recherche et d’innovation liées au système de connectivité sécurisée devrait être mis à la disposition du programme Horizon Europe au cours de la période 2023-2027, montant qui résulte de la non-exécution totale ou partielle de projets relevant de ce programme ou de son prédécesseur, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil («le règlement financier»). Ce montant s’ajoute aux 500 millions d’euros (aux prix de 2018) prévus dans la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la réutilisation de fonds dégagés dans le cadre du programme de recherche. Le programme spatial de l’Union affectera une part spécifique de sa composante Govsatcom aux activités liées au développement et à l’achèvement de la plateforme Govsatcom, qui ▌sera nécessaire à l’infrastructure au sol du système de connectivité sécurisée. Les fonds provenant de ces programmes devraient être utilisés conformément aux règles de ces programmes. Ces règles pouvant différer sensiblement des règles prévues par le présent règlement, la nécessité d’atteindre efficacement les objectifs stratégiques visés devrait être prise en compte lors de la décision de financer des actions ▌par des fonds relevant d’Horizon Europe ▌et par le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée.
(28) ▌
(28 bis) Afin de garantir la bonne mise en œuvre du programme, il importe de veiller à ce que des ressources suffisantes soient disponibles. Les États membres devraient donc apporter une contribution financière qui viendrait s’ajouter au montant disponible au titre du budget de l’Union et des contributions du secteur privé. Les contributions des États membres devraient correspondre à leurs besoins et à leur demande de services mis à disposition par l’intermédiaire du programme. Les États membres devraient également avoir la possibilité d’apporter des contributions en nature. Des contributions financières supplémentaires et des contributions en nature d’autres parties devraient également être possibles.
(28 ter) Il convient de prendre en compte les besoins de financement du programme lors de l’examen à mi-parcours du CFP, dans le souci d’assurer la stabilité, la cohérence, le niveau d’ambition et le financement à long terme du programme. Un financement approprié au moyen du budget de l’Union garantirait le contrôle démocratique du programme dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et permettrait d’appliquer l’ensemble des dispositions de l’Union en matière de contrôle financier et de décharge.
(28 quater) Plusieurs États membres ont programmé des fonds au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) pour les activités spatiales. Afin de maximiser l’efficacité des ressources financières disponibles et d’assurer des synergies entre le programme et la FRR, les États membres devraient être encouragés à aligner leurs plans pour la reprise et la résilience sur les besoins du programme.
(29) Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil[14] (ci-après le «règlement financier») s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.
(30) Conformément à l’article 191, paragraphe 3, du règlement financier, les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget de l’Union. Il convient de mettre en place des mécanismes pour veiller au respect de cette règle. Cet aspect devrait également faire partie intégrante du réexamen régulier de la mise en œuvre du programme.
(30 bis) Dans le contexte du réexamen à mi-parcours du CFP 2021-2027, il convient de procéder à une évaluation budgétaire rigoureuse de l’initiative afin d’allouer des ressources suffisantes au programme.
(31) La Commission, pour l’accomplissement de certaines tâches de nature non réglementaire, devrait pouvoir faire appel, le cas échéant et dans la mesure nécessaire, à l’assistance technique de certaines parties extérieures. Les autres entités intervenant dans la gouvernance publique du programme devraient également pouvoir bénéficier de la même assistance technique dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.
(32) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.
(33) Les marchés publics conclus dans le cadre du programme pour des activités qu’il finance devraient respecter les règles de l’Union et les principes spécifiques énoncés dans le présent règlement. Dans ce contexte, l’Union devrait également être chargée de définir les objectifs à atteindre pour ce qui est des marchés publics.
(33 bis) Le programme s’appuie sur des technologies complexes et en constante évolution. La dépendance à l’égard de ces technologies entraîne des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus au titre du programme, car ces marchés impliquent des obligations de longue durée en matière d’équipements et de services. Il est dès lors nécessaire de prévoir des mesures spécifiques applicables aux marchés publics, outre les règles prévues par le règlement financier. Ainsi, il devrait être possible de passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles, d’introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore d’imposer un degré minimum de sous-traitance. En ce qui concerne ce dernier aspect, la priorité devrait être accordée, dans la mesure du possible, aux jeunes pousses et aux PME, notamment afin de permettre leur participation transfrontalière. Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent les composantes du programme, il est parfois difficile de prévoir avec précision les prix contractuels et, partant, il devrait être possible de conclure des contrats sans stipuler de prix fermes et définitifs et d’inclure des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.
(34) L’article 154 du règlement financier dispose que, sur la base des résultats d’une évaluation ex ante, la Commission peut s’appuyer sur les systèmes et les procédures des personnes ou entités chargées d’exécuter des fonds de l’Union. Si nécessaire, les adaptations spécifiques de ces systèmes et procédures, ainsi que les modalités des contrats existants, devraient être définies dans la convention de contribution correspondante.
(35) Afin de satisfaire aux objectifs du programme, il importe de pouvoir faire appel, le cas échéant, aux capacités offertes par des entités publiques et privées de l’Union actives dans le domaine spatial et de pouvoir également travailler au niveau international avec des pays tiers ou des organisations internationales. Pour cette raison, il faut prévoir la possibilité de recourir à tous les outils et méthodes de gestion utiles prévus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le règlement financier et aux procédures de passation conjointe de marchés.
(36) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil[15] et aux règlements (CE, Euratom) nº 2988/95[16], (Euratom, CE) nº 2185/96[17] et (UE) 2017/1939 du Conseil[18], les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) nº 2185/96 et (UE, Euratom) nº 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil[19]. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.
(37) Pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union, il convient d’exiger des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.
(38) Un partenariat public-privé constitue le modèle le plus approprié pour garantir la réalisation des objectifs du programme. Un tel partenariat devrait permettre de s’appuyer sur la base technologique et infrastructurelle existante de l’Union en matière de télécommunications par satellite, de fournir des services gouvernementaux solides et innovants ▌et d’encourager les partenaires privés à compléter les services Aemilia par des capacités supplémentaires pour des services commerciaux par l’intermédiaire d’investissements propres. Ce modèle devrait de surcroît permettre de tirer le meilleur parti des dépenses de développement et de déploiement en les partageant pour les composantes communes aux infrastructures gouvernementales et commerciales, ainsi que les coûts opérationnels, grâce à un niveau élevé de mutualisation des capacités. Il devrait également stimuler l’innovation, notamment ▌dans l’écosystème spatial de l’Union, en permettant le partage des risques en matière de recherche et de développement entre les partenaires publics et privés.
(39) Le modèle de mise en œuvre pourrait prendre la forme d’un contrat de concession ou d’un autre type de contrat. Quel que soit le modèle choisi, plusieurs principes majeurs devraient être fixés. Le contrat doit établir une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les partenaires publics et privés, ainsi qu’une répartition claire des risques entre eux, afin de s’assurer que le partenaire privé assume la responsabilité des conséquences des manquements dont il est responsable, et répartir clairement les risques entre eux, afin que le partenaire privé assume les conséquences des manquements relevant de sa responsabilité. Le contrat devrait également garantir que le partenaire privé ne reçoit pas de surcompensation pour la fourniture de services gouvernementaux, permettre au secteur privé d’établir la fourniture de services commerciaux et garantir une hiérarchisation appropriée des besoins des utilisateurs gouvernementaux. La Commission devrait être en mesure d’évaluer et d’approuver ces services pour veiller à ce que les intérêts essentiels de l’Union et les objectifs du programme soient préservés. Il importe de veiller à ce que des mesures soient mises en place pour préserver ces intérêts essentiels et ces objectifs. La Commission devrait notamment pouvoir prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services au cas où le contractant ne serait pas en mesure de remplir ses obligations. Le contrat devrait permettre de prévenir, entre autres éléments, les conflits d’intérêts et les distorsions de concurrence potentielles résultant de la fourniture de services commerciaux. La solution serait de prévoir une séparation comptable des services gouvernementaux et commerciaux, et un accès ouvert, équitable et non discriminatoire aux infrastructures nécessaires à la fourniture de services commerciaux. Le partenariat public-privé devrait encourager la participation des jeunes pousses et des PME à toute étape de la chaîne de valeur de la concession et dans l’ensemble des États membres, pour favoriser le développement de technologies innovantes et de rupture.
(39 bis) Conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, le programme devrait réduire au minimum, dans la mesure du possible, son incidence sur l’environnement. Bien que les moyens spatiaux n’émettent pas en soi de gaz à effet de serre pendant leur utilisation, leur fabrication et les installations terrestres qui y sont associées ont une incidence sur l’environnement. Il convient d’adopter des mesures pour atténuer ces incidences. À cette fin, les marchés publics visés par le programme devraient inclure des principes et des mesures en matière de durabilité, tels que des dispositions visant à réduire au minimum et à compenser les émissions de gaz à effet de serre générées par le développement, la production et le déploiement de l’infrastructure et des mesures afin de prévenir la pollution lumineuse comme les effets sur les observations astronomiques au sol, notamment les relevés à grand champ dans les domaines optique et infrarouge, ainsi que des mesures visant à atténuer la pollution atmosphérique liée au retour des satellites.
(39 ter) Compte tenu du nombre croissant de véhicules spatiaux et de débris en orbite, la nouvelle constellation européenne devrait en outre être un exemple de bonne pratique en matière de gestion du trafic spatial afin de réduire la quantité de débris produits, de prévenir les ruptures et les collisions en orbite et de prévoir des mesures appropriées pour la fin de vie des véhicules spatiaux. Alors que, par exemple, le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA)et le Comité de coordination inter-agences sur les débris spatiaux (IADC) des Nations unies se penchent actuellement sur les préoccupations légitimes relatives à la protection du milieu spatial, il est primordial que l’Union montre la voie en matière d’activités spatiales durables.
(39 quater) Les initiatives lancées à l’échelle de l’Union, telles que le programme pour une connectivité sécurisée, sont marquées par une large participation de petites, moyennes et grandes entreprises innovantes dans toute l’Europe. Ces dernières années, certains acteurs dans le domaine spatial ont défié le secteur spatial, en particulier des jeunes pousses et des PME qui ont développé des technologies et des applications spatiales innovantes et axées sur le marché, utilisant parfois à des modèles économiques différents. Afin de garantir la compétitivité de l’écosystème spatial de l’Union, le présent programme devrait maximiser le développement et l’utilisation de technologies innovantes et de rupture ainsi que de modèles d’entreprise innovants, en particulier lorsqu’il s’agit de jeunes pousses et de PME qui développent des technologies et des applications spatiales axées sur le marché, tout en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur spatiale, englobant les segments en amont, à un stade intermédiaire et en aval.
(39 quinquies) Pour optimiser les performances et les retombées du programme, il convient de prendre des mesures visant à promouvoir l’utilisation et l’élaboration de normes libres, de technologies à code source ouvert et de l’interopérabilité au sein de l’architecture du système de connectivité sécurisée. Une conception plus ouverte du système pourrait permettre de créer de meilleures synergies grâce à d’autres composantes du programme spatial de l’Union ou applications et services nationaux, d’optimiser les coûts en évitant tout double emploi lié à l’élaboration de technologies similaires et d’améliorer la fiabilité.
(40) Une bonne gouvernance publique du programme requiert une répartition claire des responsabilités et des tâches entre les différents acteurs concernés, afin d’éviter les chevauchements inutiles et de réduire les dépassements de coûts et les retards. Tous les acteurs de la gouvernance devraient soutenir, dans leur domaine de compétence et conformément à leurs responsabilités, la réalisation des objectifs du programme.
(41) Les États membres ont une longue expérience dans le domaine spatial. Ils possèdent des systèmes, des infrastructures, des agences nationales et des organismes liés à l’espace. Ils sont par conséquent en mesure d’apporter une contribution majeure au programme, notamment dans le cadre de son application. Ils devraient coopérer avec l’Union dans le but de faire connaître les services et applications du programme et d’assurer la cohérence de celui-ci avec les initiatives nationales concernées. La Commission devrait être en mesure de mobiliser les moyens dont disposent les États membres, de bénéficier de leur assistance et, sous réserve de conditions convenues d’un commun accord, de confier à ceux-ci des tâches de nature non réglementaire dans la mise en œuvre du programme. Par ailleurs, les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’infrastructure au sol implantée sur leur territoire. En outre, les États membres et la Commission devraient coopérer mutuellement ainsi qu’avec les organismes internationaux et les autorités de réglementation concernés afin de garantir la disponibilité et la protection au niveau adéquat des fréquences nécessaires au programme, de façon à permettre le développement et la mise en œuvre complets des applications basées sur les services offerts, dans le respect de la décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil[20].
(42) Conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne (TUE), il incombe à la Commission, qui est chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union, de mettre en œuvre le programme, d’en assumer la responsabilité générale et de promouvoir son utilisation. Afin de tirer le meilleur parti des ressources et des compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir confier certaines tâches à d’autres entités dans des circonstances justifiables. Ayant la responsabilité générale du programme, la Commission devrait déterminer les principales exigences techniques et opérationnelles nécessaires pour s’adapter à l’évolution des systèmes et des services. Elle devrait le faire après avoir consulté les experts des États membres, les utilisateurs et les autres parties prenantes concernées. Enfin, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du TFUE, l’exercice de la compétence de l’Union n’a pas pour effet d’empêcher les États membres d’exercer les leurs. Cependant, pour faire bon usage des fonds de l’Union, il convient que la Commission veille, dans la mesure du possible, à la cohérence des activités menées en application du programme avec celles des États membres, y compris celles financées au titre de leurs plans pour la reprise et la résilience.
(43) La mission de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après l’«Agence») est de contribuer au programme, notamment en ce qui concerne l’homologation de sécurité et la sécurité opérationnelle. Certaines tâches liées à ces domaines devraient donc être confiées à l’Agence. S’agissant de la sécurité en particulier, et compte tenu de son expérience dans ce domaine, l’Agence devrait être chargée de l’homologation de sécurité des services gouvernementaux et de l’infrastructure gouvernementale. L’Agence devrait, dans la mesure du possible, créer des synergies et réaliser des gains d’efficacité, par exemple, sur la base de l’expertise développée tout au long du cycle de vie du système mondial de navigation par satellite européen (GNSS européen). De plus, l’Agence devrait exécuter les tâches que lui confie la Commission. Lorsque des tâches, qu’elles soient propres ou déléguées, sont confiées à l’Agence, il convient de mettre à sa disposition des ressources humaines, administratives et financières adéquates. Les ressources de l’Agence devraient être évaluées en permanence afin de permettre à l’Agence d’accomplir pleinement ses tâches et missions. À cette fin, la Commission devrait aussi proposer à l’Agence un budget approprié dans le cadre de sa procédure budgétaire annuelle.
(44) L’Agence, eu égard à l’expertise acquise ces dernières années dans la gestion et l’exploitation des composantes Galileo et EGNOS du programme spatial de l’Union, et la fourniture des services liés, est l’organe le plus approprié et devrait se doter des capacités requises pour exécuter, sous la supervision de la Commission, toutes les tâches liées à l’exploitation de l’infrastructure gouvernementale et à la fourniture de services gouvernementaux. L’exploitation de l’infrastructure gouvernementale et la fourniture de services gouvernementaux devraient donc lui être confiées.
(45) Afin d’assurer le fonctionnement de l’infrastructure gouvernementale et de faciliter la fourniture des services gouvernementaux, l’Agence devrait être habilitée à confier, par voie de conventions de contribution, des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétences respectifs, dans le respect des conditions relatives à la gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission, comme le prévoit le règlement financier.
(46) L’ASE est une organisation internationale dotée d’une grande expertise dans le domaine spatial, y compris en matière de télécommunications par satellite, et est donc un partenaire important de l’exécution des différents aspects de la politique spatiale de l’Union. Elle pourrait ainsi fournir une expertise technique à la Commission, y compris pour la préparation des aspects techniques du programme ainsi que l’inclusion de nouveaux entrants, de jeunes pousses et de PME. À cette fin, l’ASE pourrait se voir confier les activités de développement et de validation du programme et soutenir l’évaluation des contrats conclus en application du programme.
(47) En raison de l’importance des activités spatiales pour l’économie de l’Union et la vie des citoyens de l’Union, atteindre et maintenir un degré élevé de sécurité devraient constituer une priorité majeure du programme, notamment pour sauvegarder les intérêts de l’Union et des États membres, y compris pour ce qui est des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées.
(48) Par application de l’article 17 du TUE, la Commission est responsable de la gestion des programmes qui, conformément aux règles énoncées dans le règlement financier, peuvent être subdélégués à des tiers, en gestion indirecte. Dans ce contexte, la Commission doit veiller à ce que les tâches d’exécution du programme en gestion indirecte effectuées par des tiers ne compromettent pas la sécurité du programme, notamment en ce qui concerne le contrôle des informations classifiées. Il convient donc de préciser que lorsque la Commission confie à l’ASE l’exécution de tâches relevant du programme, les conventions de contribution correspondantes doivent garantir que les informations classifiées créées par l’ASE sont considérées comme des informations classifiées de l’Union (ICUE), au sens de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission[21] et de la décision 2013/488/UE du Conseil[22], créées sous l’autorité de la Commission.
(49) Sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, la Commission et le haut représentant devraient, dans leur domaine de compétence respectif, garantir la sécurité du programme conformément au présent règlement et, s’il y a lieu, à la décision (PESC) 2021/698 du Conseil[23].
(50) Étant donné l’expertise spécifique dont il dispose et les contacts réguliers qu’il a avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales, le Service européen pour l’action extérieure devrait être en mesure d’assister la Commission dans l’exécution de certaines tâches relatives à la sécurité du programme dans le domaine des relations extérieures, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil[24].
(51) Sans préjudice de la responsabilité exclusive des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du TUE, et du droit des États membres de protéger les intérêts essentiels de leur sécurité conformément à l’article 346 du TFUE, une gouvernance spécifique en matière de sécurité devrait être mise en place pour assurer la bonne mise en œuvre du programme. Cette gouvernance devrait reposer sur trois principes majeurs. En premier lieu, il est impératif de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de l’expérience unique et considérable des États membres en matière de sécurité. En deuxième lieu, afin de prévenir les conflits d’intérêt et d’éventuelles défaillances dans l’application des règles de sécurité, les fonctions opérationnelles devraient être séparées de celles liées à l’homologation de sécurité. En troisième lieu, l’entité chargée de la gestion de l’ensemble ou d’une partie des infrastructures du programme est aussi la mieux à même de gérer la sécurité des tâches qui lui ont été confiées. La sécurité du programme s’appuierait sur l’expérience acquise ces dernières années dans la mise en œuvre du programme spatial de l’Union. Une bonne gouvernance de la sécurité requiert également une répartition appropriée des rôles entre les différents acteurs. En tant que responsable du programme, la Commission, sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, devrait fixer les exigences générales de sécurité applicables au programme.
(52) Les mesures de cybersécurité, de sécurité physique et de redondance des infrastructures du programme, tant au sol que dans l’espace, sont essentielles pour assurer la continuité des services et du fonctionnement du système. Les menaces pesant sur la cybersécurité des satellites étant préoccupantes pour la durabilité de l’espace, la nécessité de protéger le système et ses services contre les cyberattaques, y compris en recourant aux nouvelles technologies, devrait donc être dûment prise en compte lors de l’établissement des exigences en matière de sécurité.
(53) Le cas échéant, une structure de contrôle de la sécurité devrait être déterminée par la Commission, après analyse des risques et des menaces. Cette structure de contrôle de la sécurité devrait répondre aux instructions élaborées dans le cadre de la décision (PESC) 2021/698. Afin de pouvoir bénéficier de synergies et d’économies de coûts, ladite structure devrait s’appuyer sur l’expérience et le savoir-faire acquis grâce à l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo visée à l’article 34, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2021/696.
(54) Les services gouvernementaux prévus par le programme seront utilisés par les acteurs gouvernementaux de l’Union dans des missions critiques de sécurité et de sûreté. Les services et infrastructures en cause devraient dès lors faire l’objet d’une homologation de sécurité.
(55) Il est indispensable de mener les activités d’homologation de sécurité sur la base d’une responsabilité collective pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, en s’efforçant de dégager un consensus et en associant tous les acteurs concernés par la sécurité, et de mettre en place une procédure de suivi permanent des risques. Il est aussi nécessaire que les travaux techniques d’homologation de sécurité soient exécutés par des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes et disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié.
(56) Un objectif important du programme est d’assurer la sécurité de l’Union et des États membres et de renforcer la résilience de l’ensemble des technologies et chaînes de valeur clés. Dans des cas spécifiques, cet objectif exige de fixer les conditions d’éligibilité et de participation, afin d’assurer la protection de l’intégrité, de la sécurité et de la résilience des systèmes opérationnels de l’Union. Il convient que ces exigences soient déterminées en étroite collaboration avec les États membres, en tenant compte des homologations de sécurité établies. Cela ne devrait pas compromettre le besoin de compétitivité et de rapport coût-efficacité.
(57) Compte tenu de l’importance pour le programme de son infrastructure gouvernementale au sol et de l’incidence de celle-ci sur sa sécurité, le choix de la localisation de l’infrastructure devrait incomber à la Commission. Le déploiement de l’infrastructure gouvernementale au sol du programme devrait se poursuivre selon un processus ouvert et transparent, auquel l’Agence pourrait être associée le cas échéant, sur la base de son domaine de compétence. Lors de la détermination de la localisation, la Commission devrait rechercher, dans la mesure du possible, des synergies avec l’infrastructure existante des composantes du programme spatial de l’Union et s’attacher à parvenir à un équilibre géographique. Pour des raisons de synergies et d’économies de coûts et dans un souci de sécurité, il convient d’examiner d’abord l’intégration de l’infrastructure au sol aux composantes du programme spatial de l’Union. Dans un deuxième temps, la Commission devrait, dans toute la mesure possible, prendre en considération l’équilibre géographique entre les États membres pour localiser l’infrastructure au sol dans l’Union.
(58) Les services gouvernementaux du programme seront utilisés dans des missions et opérations critiques de sécurité et de sûreté menées par des acteurs de l’Union et des États membres. Par conséquent, dans un souci de protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union et de ses États membres, il est indispensable de prendre des mesures assurant un niveau nécessaire de non-dépendance vis-à-vis de tiers (pays tiers et entités de pays tiers), couvrant tous les éléments du programme, dont les technologies spatiales et terrestres au niveau des composantes, des sous-systèmes et des systèmes, les industries manufacturières, les propriétaires et les exploitants de systèmes spatiaux, et la localisation physique des composantes des systèmes au sol.
(59) Afin de garantir la compétitivité de l’industrie spatiale européenne à l’avenir, le programme devrait contribuer au développement de compétences avancées dans des domaines liés à l’espace et appuyer des activités d’enseignement et de formation, en promouvant l’égalité des chances, et notamment l’égalité entre les femmes et les hommes et l’émancipation des femmes, afin de tirer pleinement parti du potentiel des citoyens de l’Union dans ce domaine.
(60) Compte tenu de sa couverture mondiale, le programme a une forte dimension internationale. Les partenaires internationaux, leurs gouvernements et leurs citoyens seront destinataires de l’éventail de services du programme, ce qui bénéficiera en retour à la coopération internationale de l’Union et des États membres avec ces partenaires. Pour les matières relatives au programme, la Commission pourrait coordonner, au nom de l’Union et dans son domaine de compétence, les activités sur la scène internationale. Elle pourrait en particulier défendre les intérêts de l’Union et de ses États membres au sein des instances internationales, y compris dans le domaine des fréquences, sans préjudice des compétences des États membres dans ce domaine.
(61) Le programme devrait, s’il y a lieu, être ouvert à la participation de pays tiers et d’organisations internationales sur la base d’un accord à conclure conformément à l’article 218 du TFUE. Il conviendra d’accorder la priorité aux membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), aux pays en voie d’adhésion, aux pays candidats et aux candidats potentiels, ainsi qu’aux pays relevant de la politique européenne de voisinage ▌.
(62) En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil[25], les personnes et entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer peuvent bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné.
(63) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le choix de la localisation des centres appartenant à l’infrastructure gouvernementale au sol, les exigences opérationnelles applicables aux services gouvernementaux, le portefeuille de services pour les services gouvernementaux et les exigences supplémentaires applicables à la participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[26].
(64) ▌Les services gouvernementaux devraient, en règle générale, être fournis gratuitement aux utilisateurs des services gouvernementaux. Or, la capacité de ces services est limitée. Si, après analyse, la Commission conclut à une pénurie de capacités, elle devrait être autorisée à élaborer une politique de tarification dans le cadre de ces règles détaillées de fourniture de services afin de faire concorder l’offre et la demande de services et de financer les capacités supplémentaires qui s’imposent pour faire face au surcroît d’utilisation des prestations de services. Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle puisse adopter cette politique de tarification. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011.
(65) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission concernant la localisation du segment terrestre de l’infrastructure gouvernementale. Pour la sélection de ces localisations, la Commission devrait être en mesure de prendre en compte les exigences opérationnelles et de sécurité, ainsi que les infrastructures existantes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011.
(66) Dans l’intérêt d’une bonne gouvernance publique et compte tenu des synergies entre le présent programme et le programme spatial de l’Union, et en particulier pour assurer les synergies appropriées avec la composante Govsatcom, le comité du programme institué par le règlement (UE) 2021/696 devrait aussi, dans sa formation Govsatcom, faire office de comité aux fins du présent programme. Pour les questions relatives à la sécurité du programme, le comité du programme devrait se réunir dans une formation spécifique au domaine de la sécurité.
(67) Étant donné qu’une bonne gouvernance publique requiert une gestion homogène du programme, une prise de décision plus rapide et un accès égal à l’information, les représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées au programme pourraient être autorisés à participer en qualité d’observateurs aux travaux du comité du programme institué en application du règlement (UE) nº 182/2011. Pour les mêmes raisons, les représentants de pays tiers et d’organisations internationales qui ont conclu un accord international avec l’Union concernant le programme pourraient être autorisés à participer aux travaux du comité du programme, sous réserve des impératifs de sécurité et suivant les modalités prévues par cet accord. Les représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées au programme, de pays tiers et d’organisations internationales ne devraient pas être habilités à prendre part aux votes du comité du programme. Le règlement intérieur du comité du programme devrait préciser les conditions de participation des observateurs et des participants ad hoc.
(68) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»[27], le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme. L’évaluation du présent programme devrait tenir compte des conclusions de l’évaluation du programme spatial de l’Union en ce qui concerne la composante Govsatcom, effectuée au titre du règlement (UE) 2021/696 et devrait être disponible en temps utile pour alimenter les travaux sur toute proposition de poursuite du programme au cours de la prochaine période du CFP.
(69) Pour assurer dans la durée la pertinence des indicateurs permettant de rendre compte de l’état d’avancement du programme, ainsi que le cadre de suivi et d’évaluation du programme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE visant à modifier l’annexe du présent règlement en ce qui concerne les indicateurs, à compléter le présent règlement en précisant les mesures à prendre pour la sûreté et la viabilité des activités dans l’espace extra-atmosphérique et à compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, pouvant tenir compte, entre autres, de l’adoption du programme par les utilisateurs finaux et des incidences sur le marché intérieur. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(69 bis) Toutes les exigences financières et juridiques essentielles devraient être établies dans le présent règlement afin de garantir la prévisibilité de la mise en œuvre du programme. Il est également nécessaire de définir le champ d’application de la coopération entre la Commission et les partenaires industriels concernés, afin de dégager un cadre clair pour les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles du programme.
(70) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des exigences de sécurité du programme, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011. Les États membres devraient pouvoir exercer un contrôle maximal sur les exigences de sécurité du programme. Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution dans le domaine de la sécurité du programme, la Commission devrait être assistée par le comité du programme réuni dans une formation spécifique au domaine de la sécurité. Compte tenu du caractère sensible que revêtent les aspects relatifs à la sécurité, le président du comité du programme devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein de celui-ci. Dans les cas où le comité du programme ne remet pas d’avis, la Commission ne devrait pas adopter d’actes d’exécution portant sur les exigences générales de sécurité du programme.
(70 bis) Le programme vient compléter le programme spatial de l’Union existant en intégrant et en élargissant ses objectifs et actions, de manière à créer un système de connectivité spatiale sécurisée pour l’Union. Dès lors, si la Commission le juge opportun, aux fins de la cohérence globale de la politique spatiale de l’Union, l’évaluation devrait être assortie d’une proposition appropriée visant à intégrer le présent programme au programme spatial de l’Union, au plus tard dans le CFP pour la période 2028-2034.
(71) Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action qui vont au-delà des capacités financières et techniques d’un seul État membre, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée (ci-après le «programme»). Il fixe les objectifs du programme, et les règles concernant les activités du programme tout en tenant compte du règlement (UE) 2021/696, l’infrastructure et les services du programme, les participants au programme, le budget pour la période 2023-2027, les formes de financement de l’Union et les règles d’octroi d’un tel financement ainsi que les règles relatives à l’exécution du programme.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «infrastructure critique», un bien, une installation, un équipement, un réseau ou un système, en tout ou en partie, qui est nécessaire à la fourniture d’un service essentiel;
2) «infrastructure européenne de communication quantique (EuroQCI)»: une infrastructure spatiale et au sol interconnectée appartenant à l’infrastructure du programme et utilisant une technologie quantique pour assurer la distribution de clés cryptographiques;
3) «plateforme Govsatcom»: la plateforme Govsatcom définie à l’article 2, point 23, du règlement (UE) 2021/696;
4) «utilisateur de Govsatcom»: l’utilisateur de Govsatcom tel que défini à l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2021/696;
5) «infrastructure»: un bien, un système ou une partie de celui-ci qui est nécessaire à la fourniture des services fournis par le programme;
6) «écosystème spatial»: un réseau d’acteurs en interaction dans le secteur spatial et intervenant dans les chaînes de valeur, qui va des jeunes pousses (start-up) les plus petites aux plus grandes entreprises, et englobe les segments amont, intermédiaire et aval du marché spatial;
7) «charge utile»: l’équipement transporté par un véhicule spatial pour l’exécution d’une mission particulière dans l’espace;
8) «système de connectivité sécurisée»: le système développé conformément au présent règlement, comprenant l’infrastructure visée à l’article 5 et fournissant les services visés à l’article 7;
8 bis) «information classifiée de l’Union européenne»: une information classifiée de l’Union européenne au sens de l’article 2, point 25, du règlement (UE) 2021/696;
8 ter) «information sensible non classifiée»: une information sensible non classifiée au sens de l’article 2, point 26, du règlement (UE) 2021/696;
9) «Agence»: l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial, établie par le règlement (UE) 2021/696.
Article 3
Objectifs du programme
1. L’objectif général du programme est d’établir un système spatial sécurisé, autonome et multiservice sous contrôle civil, intégrant et complétant les capacités de la composante Govsatcom du programme spatial de l’Union, et en particulier:
a) de garantir aux utilisateurs gouvernementaux la fourniture et la disponibilité à long terme, sur le territoire de l’Union et dans le monde, d’un accès ininterrompu ▌ à des services gouvernementaux par satellite sécurisés, autonomes, fiables, résilients et d’un bon rapport coût-efficacité conformément à l’article 7, paragraphes 1 à 3, ce qui contribue à la protection des infrastructures critiques, à l’appréciation des situations, aux actions extérieures, à la gestion des crises et aux applications qui sont essentielles pour l’économie, l’environnement, la sécurité et la défense, renforçant ainsi la résilience et la souveraineté technologique de l’Union et des États membres, tout en évitant tout recours excessif à des solutions basées hors de l’Union, en particulier pour les fonctions critiques, et en assurant l’accès à l’espace, notamment aux créneaux orbitaux et au droit d’utiliser les fréquences correspondantes;
b) de permettre au secteur privé de fournir des services commerciaux ou des services destinés aux utilisateurs gouvernementaux sur la base d’une infrastructure commerciale conformément à l’article 7, paragraphe 4, notamment des services visant à renforcer la connectivité à haut débit et sans discontinuité dans l’Union et dans le monde.
2. Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:
a) améliorer la qualité, la résilience et l’autonomie des services par satellite de l’Union et des États membres[28] ▌;
b) accroître la cyberrésilience de l’Union en développant la redondance, la cyberprotection passive et réactive et la cybersécurité opérationnelle ▌;
b bis) développer et intégrer le segment spatial et le segment terrestre associé de l’EuroQCI afin de permettre la transmission sécurisée de clés cryptographiques;
c) permettre, autant que faire se peut, le développement de services de communication et autres, notamment grâce à l’amélioration et à l’expansion des capacités et des services des composantes du programme spatial de l’Union et à la création de synergies entre ces capacités et services, ainsi que de services qui ne sont pas des composantes du programme spatial de l’Union, grâce à l’hébergement de sous-systèmes de satellites supplémentaires, y compris les charges utiles;
d) encourager l’innovation, l’efficacité ainsi que le développement et l’emploi de technologies ▌ de rupture et de modèles d’entreprise innovants dans l’ensemble de l’écosystème spatial européen, en particulier en soutenant les nouveaux entrants, les jeunes pousses (start-up) et les PME du secteur amont, intermédiaire et aval dans toute l’Union, et singulièrement en renforçant la concurrence sur le marché du secteur spatial de l’Union; ▌
e) continuer à assurer le développement d’une connectivité à ▌haut débit et sans discontinuité dans toute l’Europe et supprimer ainsi les zones mortes en matière de communication au service du développement inclusif, solidaire et durable de l’Union tout en réduisant la fracture numérique et en permettant un accès abordable à l’internet, en contribuant à la fourniture du service universel au sens de la directive (UE) 2018/1972 et en accroissant la cohésion dans toute l’Union, et permettre une connectivité couvrant des zones géographiques d’intérêt stratégique pour l’Union, par exemple les régions voisines de l’Union, telles que les celles de la Méditerranée, de la Baltique et de la mer Noire, et d’autres zones stratégiques, telles que l’Arctique et l’Afrique;
e bis) renforcer la sécurité et la durabilité des activités spatiales en mettant en place les mesures appropriées pour garantir et favoriser les comportements responsables dans l’espace lors de l’exécution du programme; et
e ter) améliorer l’autonomie stratégique et technologique de l’Union en ce qui concerne les technologies, biens, opérations et services spatiaux.
Article 4
Activités d’exécution du programme
1. La fourniture des services gouvernementaux visés à l’article 7, paragraphe 1 bis, est basée sur la composante Govsatcom du programme spatial de l’Union, est intégrée à celle-ci et est complétée par elle. Ils sont assurés par les activités suivantes:
a) d’ici à 2024, les activités de conception, de développement et de validation et activités de déploiement connexes de l’infrastructure spatiale et au sol ▌ nécessaire à la fourniture des premiers services gouvernementaux six mois après le déploiement;
b) le développement et l’intégration progressive du segment spatial et du segment terrestre associé de l’infrastructure européenne de communication quantique dans l’infrastructure spatiale et au sol du système de connectivité sécurisée;
c) des activités de déploiement visant à achever l’infrastructure spatiale et au sol nécessaire à la fourniture de services gouvernementaux, qui permettront d’atteindre la pleine capacité opérationnelle d’ici à 2027;
d) des activités d’exploitation nécessaires à la fourniture de services gouvernementaux, comprenant:
i) l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue et la protection de l’infrastructure spatiale et au sol, y compris les mises à niveau et la gestion de l’obsolescence;
e) le développement des futures générations de l’infrastructure spatiale et au sol et l’évolution des services gouvernementaux.
1 bis. La fourniture des services commerciaux est assurée et financée par le contractant visé à l’article 15, paragraphe 2.
2. ▌
3. ▌
Article 5
Infrastructure du système de connectivité sécurisée
1. L’infrastructure est établie en développant, en construisant et en exploitant une infrastructure multi-orbitale, modulable pour s’adapter à l’évolution de la demande gouvernementale de services par satellite et offrant une faible latence, tout en intégrant et en complétant les capacités existantes et futures utilisées dans le cadre de la composante Govsatcom du programme spatial de l’Union. Elle se compose des infrastructures gouvernementale et commerciale visées respectivement aux paragraphes 2 et 4.
2. L’infrastructure gouvernementale du système de connectivité sécurisée se fonde sur l’infrastructure du segment terrestre de la plateforme Govsatcom visée par le règlement (UE) 2021/696 qui est appelée à être progressivement développée et intègre ▌tous les moyens au sol et spatiaux associés qui sont nécessaires à la fourniture des services gouvernementaux conformément à l’article 7, paragraphe 1, y compris les biens suivants:
a) les satellites ou bien les sous-systèmes de satellites, y compris les charges utiles;
b) les sous-composants spatiaux et au sol assurant la distribution des clés cryptographiques;
c) l’infrastructure de contrôle de la sécurité de l’infrastructure et des services gouvernementaux;
d) l’infrastructure nécessaire à la fourniture des services aux utilisateurs gouvernementaux.
e) ▌
Aux fins du présent règlement, le droit d’utilisation des fréquences nécessaires à la transmission des signaux générés par les biens au sol et spatiaux de l’infrastructure gouvernementale fait partie de l’infrastructure gouvernementale.
L’infrastructure gouvernementale héberge, le cas échéant, des sous-systèmes supplémentaires, notamment des charges utiles ▌, qui peuvent être utilisés aux fins de l’infrastructure spatiale des composantes du programme spatial de l’Union énumérées à l’article 3 du règlement (UE) 2021/696 selon les modalités et conditions énoncées dans ce règlement ainsi que des sous-systèmes utilisés pour des services qui ne sont pas des composantes du programme spatial de l’Union.
3. Lorsque c’est nécessaire, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les mesures requises pour déterminer la localisation des centres appartenant à l’infrastructure gouvernementale au sol, à l’exception des plateformes Govsatcom, conformément aux exigences de sécurité, selon un processus ouvert et transparent. Au cours de ce processus, la Commission prend en considération toutes les synergies possibles avec les centres existants liés à d’autres composantes du programme spatial de l’Union et s’attache à parvenir à un équilibre géographique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2, du présent règlement. La localisation des plateformes Govsatcom est déterminée conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696.
Aux fins de la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité, les centres visés au premier alinéa sont, dans la mesure du possible, situés sur le territoire des États membres et régis par un accord de siège conclu sous forme d’accord administratif entre l’Union et l’État membre concerné.
Lorsqu’il n’est pas possible de localiser un centre sur le territoire d’un État membre, la Commission peut déterminer la localisation de ce centre sur le territoire d’États de l’AELE également membres de l’EEE ou sur celui d’un autre pays tiers, sous réserve d’un accord de siège entre l’Union et le pays tiers concerné conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4. L’infrastructure commerciale visée au paragraphe 1 comprend tous les biens spatiaux et au sol autres que ceux qui font partie de l’infrastructure gouvernementale. L’infrastructure commerciale et tous les risques connexes sont entièrement financés par le contractant visé à l’article 15, paragraphe 2.
4 bis. Lorsque les services gouvernementaux et commerciaux se fondent sur des biens communs, les marchés visés à l’article 15 déterminent lesquels de ces biens doivent faire partie de l’infrastructure gouvernementale.
5. Afin de protéger les intérêts de l’Union en matière de sécurité, les biens spatiaux du système de connectivité sécurisée sont lancés par des fournisseurs qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 19 et ▌ à partir du territoire de l’Union.
Par dérogation au premier alinéa, la Commission peut autoriser un fournisseur à lancer un bien spatial à partir du territoire d’un pays tiers dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Article 6
Actions en faveur d’un écosystème spatial de l’Union innovant et compétitif
1. Conformément aux objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point d), le programme soutient un écosystème spatial de l’Union innovant et compétitif ▌, et en particulier les initiatives et activités énumérées à l’article 6 du règlement (UE) 2021/696, y compris, le cas échéant, en soutenant des activités liées aux services commerciaux.
2. La Commission stimule l’innovation dans l’écosystème spatial de l’Union pendant toute la durée du programme en prenant les mesures suivantes:
a) établir des critères d’attribution des marchés visés à l’article 15 qui garantissent la participation de nouveaux entrants, de jeunes pousses (start-up) et de petites et moyennes entreprises (PME) de toute l’Union et tout le long de la chaîne de valeur ▌;
b) exiger que le contractant visé à l’article 15, paragraphe 2, fournisse un plan visant à porter à son maximum l’intégration de nouveaux entrants, de jeunes pousses (start-up) et de PME de toute l’Union dans les activités relevant des marchés visés à l’article 15, y compris par l’instauration de quotas particuliers;
c) aider les nouveaux entrants, les jeunes pousses (start-up) et les PME de toute l’Union à fournir leurs propres services aux utilisateurs finaux;
c bis) promouvoir l’utilisation et l’élaboration de normes libres, de technologies libres et de l’interopérabilité au sein de l’architecture du système de connectivité sécurisée afin d’améliorer sa fiabilité, de créer des synergies et d’optimiser les coûts;
c ter) promouvoir l’élaboration et la production au sein de l’Union des antennes de réception et des terminaux d’utilisateurs nécessaires à l’exploitation des services de communication gouvernementaux et commerciaux;
d) promouvoir une plus grande participation des femmes innovatrices et fixer des objectifs en matière d’égalité et d’inclusion dans la documentation relative aux appels d’offres;
d bis) contribuer au développement des compétences dans des domaines liés à l’espace et au développement des activités de formation.
Article 6 bis
Viabilité environnementale et durabilité de l’espace
1. L’exécution du programme est menée à bien dans le respect de la viabilité environnementale et de la durabilité de l’espace.
2. Afin de garantir la viabilité environnementale et la durabilité de l’espace, les marchés et procédures visés à l’article 15 comportent des dispositions sur:
a) la réduction au minimum des émissions de gaz à effet de serre engendrées par le développement, la production et le déploiement de l’infrastructure;
b) la mise en place d’un dispositif visant à compenser les émissions de gaz à effet de serre restantes;
c) les mesures propres à réduire la pollution par rayonnement visible et invisible provoquée par le véhicule spatial et qui peut nuire aux observations astronomiques ou à tout autre type de recherches et d’observations;
d) l’utilisation de technologies anticollisions appropriées pour le véhicule spatial;
e) la présentation et la mise en œuvre d’un plan complet de réduction des débris avant la phase de déploiement.
3. Les marchés et procédures visés à l’article 15 comportent l’obligation de fournir des données aux entités chargées de générer les informations SST et les services SST visés à l’article 55 du règlement (UE) 2021/696.
4. La Commission veille à ce qu’une base de données complète des biens spatiaux du programme, comportant en particulier des données relatives aux aspects de viabilité environnementale et de durabilité de l’espace, soit tenue à jour.
5. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 43 afin de compléter le présent règlement en précisant les mesures à prendre au titre de chacune des exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Chapitre II
Les services
Article 7
Définition du portefeuille de services
1. Il est établi un portefeuille de services pour les services gouvernementaux ▌. Il se compose des catégories de services suivantes, qui complètent le portefeuille de services Govsatcom visé à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/696:
a) les services proposés aux utilisateurs gouvernementaux sur la base d’une infrastructure gouvernementale, tels que des services robustes, mondiaux et à faible latence ou des relais de données spatiales;
b) les services proposés aux utilisateurs gouvernementaux sur la base d’une infrastructure commerciale, tels que des services sécurisés, mondiaux et à faible latence ou des services mondiaux à bande étroite;
c) les services de distribution quantique de clés.
2. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les exigences opérationnelles applicables aux services gouvernementaux, sous la forme de spécifications techniques pour les cas d’utilisation liés notamment à la gestion de crise, à la connaissance de la situation spatiale et à la gestion de l’infrastructure clé, y compris les réseaux de communication diplomatiques. Ces exigences opérationnelles sont fondées sur l’analyse détaillée des exigences des utilisateurs du programme et prennent en compte les exigences découlant de l’équipement et des réseaux des utilisateurs existants ainsi que les exigences opérationnelles applicables aux services Govsatcom conformément à l’article 63, paragraphe 2, du règlement relatif au programme spatial. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.
3. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le portefeuille de services pour les services gouvernementaux, sous la forme d’une liste des services et de leurs attributs, y compris la couverture géographique, la fréquence, la largeur de bande, l’équipement des utilisateurs et les caractéristiques de sécurité. Ces actes d’exécution sont fondés sur les exigences opérationnelles visées au paragraphe 2 du présent article et les exigences de sécurité applicables visées à l’article 27, paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.
4. La fourniture des services commerciaux et tous les risques connexes sont entièrement financés par le contractant visé à l’article 15, paragraphe 2. ▌
Article 8
Services gouvernementaux
1. Les services gouvernementaux sont fournis aux participants au programme visés à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3.
2. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives à la fourniture de services gouvernementaux en tenant compte de l’article 66 du règlement relatif au programme spatial et de la demande attendue pour les différents cas d’utilisation, de la répartition dynamique des ressources et de la priorisation des services gouvernementaux en fonction de la pertinence et du caractère critique des besoins des utilisateurs et, le cas échéant, de la rentabilité. À cet effet, les coûts associés à la fourniture des services gouvernementaux sont calculés de manière transparente et sont pris en compte dans la détermination du fournisseur desdits services.
3. L’accès aux services gouvernementaux est gratuit pour ses utilisateurs.
4. Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut, dans des cas dûment justifiés, lorsqu’il est absolument nécessaire de faire concorder l’offre et la demande de services gouvernementaux, pour une durée limitée et à titre exceptionnel, déterminer, par voie d’actes d’exécution, une politique de tarification.En déterminant la politique de tarification, la Commission veille à ce ▌ qu’il n’y ait pas de pénurie des services gouvernementaux ▌. La politique de tarification n’entraîne pas de surcompensation pour le bénéficiaire. Toutes les recettes tirées de la politique de tarification sont traitées comme des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après le «règlement financier»).
5. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.
6. ▌
6 bis. Les services proposés doivent être les mêmes dans tous les États membres, qu’il s’agisse du portefeuille, de leur disponibilité géographique, de leur performance et de leurs niveaux de qualité. Les services gouvernementaux sont assurés en priorité sur le territoire de l’Union.
Article 9
Participants au programme et autorités compétentes
1. Les États membres, le Conseil, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) sont les participants au programme pour autant qu’ils autorisent les utilisateurs des services gouvernementaux.
2. Les agences et organes de l’Union peuvent devenir les participants au programme dans la mesure où c’est nécessaire à l’accomplissement de leur mission et conformément aux modalités fixées dans un arrangement administratif conclu entre l’agence concernée et l’institution de l’Union qui la supervise.
3. Les pays tiers et les organisations internationales peuvent devenir des participants au programme conformément à l’article 36.
4. Chaque participant au programme désigne une autorité compétente en connectivité sécurisée. Si les participants à Govsatcom visés à l’article 68 du règlement (UE) 2021/696 et prenant part au programme ont désigné une autorité compétente en application de l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/696, ils désignent la même autorité comme étant l’autorité compétente en connectivité sécurisée.
Cette exigence est réputée respectée par les participants au programme s’ils satisfont aux critères suivants:
a) ils sont également du nombre des participants à Govsatcom visés à l’article 68 du règlement (UE) 2021/696; et
b) ils ont désigné une autorité compétente conformément à l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/696.
4 bis. La hiérarchisation des capacités gouvernementales entre les utilisateurs autorisés par chaque participant au programme est déterminée et réalisée par ledit participant au programme.
5. L’autorité compétente en connectivité sécurisée visée au paragraphe 4 veille à ce que:
a) l’utilisation des services soit conforme aux exigences de sécurité applicables;
b) les droits d’accès aux services gouvernementaux soient déterminés et gérés;
c) l’équipement des utilisateurs nécessaire pour l’utilisation des services gouvernementaux et les connexions de communication électronique et informations associées soient utilisés et gérés conformément aux exigences de sécurité et de durabilité applicables;
d) un point de contact centralisé soit établi pour apporter une assistance, le cas échéant, dans la déclaration des risques et menaces pour la sécurité, en particulier la détection d’éventuelles collisions et d’interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables affectant les services dans le cadre du programme.
Article 10
Utilisateurs des services gouvernementaux
1. Les entités suivantes peuvent être autorisées à utiliser les services gouvernementaux:
a) une autorité publique de l’Union ou d’un État membre ou un organe exerçant les prérogatives de puissance publique de cette autorité;
b) une personne physique ou morale agissant pour le compte et sous le contrôle d’une entité visée au point a) du présent paragraphe.
2. Les utilisateurs des services gouvernementaux visés au paragraphe 1 du présent article sont dûment autorisés par les participants au programme visés à l’article 9 à utiliser les services gouvernementaux et respectent les exigences générales de sécurité visées à l’article 27, paragraphe 2.
Chapitre III
Contribution et mécanismes budgétaires
Article 11
Budget
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, et pour la couverture des risques qui y sont liés, en lien uniquement avec l’infrastructure gouvernementale, est fixée à 1,750 milliard d’EUR en prix courants. Ce montant est prélevé sur les marges non allouées sous les plafonds du CFP 2021-2027 ou mobilisé au moyen des instruments spéciaux non thématiques du CFP.
▌
- ▌
- ▌
- ▌
2. Le programme est complété par des financements exécutés par des activités pertinentes au titre du programme Horizon Europe et de la composante Govsatcom du programme spatial de l’Union ▌, dont les montants indicatifs maximaux respectifs s’élèvent à 0,430 milliard d’euros et à 0,220 milliard d’euros ▌. Ces financements sont exécutés respectivement en pleine conformité avec les objectifs, règles et procédures énoncés dans le règlement (UE) 2021/695, la décision (UE) 2021/764 du Conseil et le règlement (UE) 2021/696, et dans le respect intégral de leurs objectifs, critères et modalités d’application.
3. Le montant indiqué au paragraphe 1 peut servir à couvrir toutes les activités nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l’article 3. Ces dépenses peuvent également couvrir:
a) les études et les réunions d’experts, concernant notamment le respect des contraintes de coût et de calendrier;
b) les actions d’information et de communication, y compris la communication interne sur les priorités stratégiques de l’Union pour autant qu’elles aient un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue d’établir des synergies avec d’autres politiques de l’Union;
c) les réseaux de technologies de l’information dont la fonction est le traitement ou l’échange d’informations, et les mesures de gestion administrative, y compris en matière de sécurité, mises en œuvre par la Commission;
d) l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes informatiques internes.
4. Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
Article 12
Financement cumulé et alternatif
Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union, y compris des fonds en gestion partagée, peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme concerné de l’Union s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
Article 13
Contributions au programme
1. Le programme peut recevoir des contributions financières supplémentaires ou des contributions en nature:
a) d’agences et d’organes de l’Union;
b) d’États membres;
c) de pays tiers participant au programme;
d) ▌ d’autres organisations internationales conformément aux accords pertinents;
d bis) des contributions du secteur privé.
1 bis. Le programme peut recevoir des contributions financières supplémentaires de l’ESA pour concourir aux activités de développement et de validation comprises dans les marchés attribués visés à l’article 15.
2. Les contributions financières supplémentaires visées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article et les recettes obtenues en vertu de l’article 8, paragraphe 4, sont traitées comme des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après le «règlement financier»).
Article 14
Exécution et formes du financement de l’Union
1. Le programme est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), premier alinéa, du règlement financier.
2. Le programme peut allouer un financement sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.
Chapitre IV
Exécution du programme
Article 15
Modèle d’exécution
1. Les activités énoncées à l’article 4 du présent règlement sont exécutées au moyen de marchés attribués conformément au règlement financier et aux principes de passation de marchés énoncés à l’article 17 du présent règlement.
2. Les rôles, les responsabilités, le régime financier et la répartition des risques entre l’Union et le contractant applicables à l’exécution de ces activités sont définis dans des marchés, qui peuvent prendre la forme d’un contrat de concession, d’un marché de fournitures, de services ou de travaux ou d’un marché mixte, compte tenu du régime de propriété prévu à l’article 16 et du financement du programme au titre du chapitre III.
3. Les marchés visés au présent article sont passés en gestion directe et indirecte et peuvent prendre la forme d’une passation interinstitutionnelle visée à l’article 165, paragraphe 1, du règlement financier, organisée par la Commission et l’Agence, la Commission assumant le rôle de pouvoir adjudicateur principal.
4. Si la procédure de passation de marché visée au paragraphe 2 prend la forme d’un contrat de concession et si cette procédure n’aboutit pas à la conclusion du contrat de concession, la Commission restructure la passation de marché et passe un marché de fournitures, de services ou de travaux, selon le cas, afin d’assurer l’exécution optimale du programme.
5. Le cas échéant, les procédures de passation de marché pour les marchés visés au présent article peuvent également prendre la forme de procédures de passation de marché organisées conjointement avec des États membres, conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement financier.
6. Les marchés visés au présent article garantissent que la fourniture de services commerciaux préserve les intérêts essentiels de l’Union ainsi que l’objectif général et les objectifs spécifiques du programme visés à l’article 3. Ils précisent en particulier comment la Commission doit évaluer et approuver la fourniture de services commerciaux afin de garantir la préservation des intérêts essentiels de l’Union ainsi que de l’objectif général et des objectifs spécifiques du programme, de même que les mesures à prendre en cas de non-respect de ces intérêts essentiels ou de non-réalisation de ces objectifs. En outre, ils comportent des mesures visant à assurer la continuité des services en cas de manquement grave du contractant. Ces marchés prévoient également des garanties adéquates pour éviter toute surcompensation pour le contractant, les distorsions de concurrence, les conflits d’intérêts, la discrimination indue ou tout autre avantage indirect caché. Ces garanties comprennent l’obligation de séparation comptable entre la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture de services commerciaux, y compris la mise en place d’une entité structurellement et juridiquement distincte de l’opérateur intégré verticalement pour la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture d’un accès ouvert, équitable, raisonnable et non discriminatoire à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services commerciaux.
La Commission assure le contrôle de l’infrastructure partagée avec le partenaire privé. Les dispositions contractuelles y relatives sont prises en considération dans le contrat de concession, notamment l’option de rachat en cas de défaillance, le droit de veto en cas d’acquisition par une entreprise issue d’un pays tiers et les vérifications de sécurité concernant le personnel clé.
7. ▌
7 bis. Sans préjudice du règlement financier, la Commission fournit, à la demande du Parlement européen, des informations détaillées sur les procédures de passation de marchés et les marchés visés au présent article.
7 ter. Les marchés visés au présent article comportent des dispositions relatives à l’atténuation des risques en matière de cybersécurité.
Article 16
Propriété et utilisation des biens
1. L’Union est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels visés à l’article 5 qui font partie de l’infrastructure gouvernementale. À cet effet, la Commission veille à ce que les marchés, accords et autres arrangements concernant des activités susceptibles d’entraîner la création ou le développement de tels biens contiennent des dispositions garantissant la propriété de l’Union en ce qui concerne ces biens.
En particulier, la Commission veille à ce que l’Union dispose des droits suivants:
a) le droit d’utiliser les fréquences nécessaires à la transmission des signaux générés par le programme, conformément à la législation, à la réglementation et aux accords de licence applicables, ainsi que les réservations de fréquences qui sont accordées par les États membres et qui restent leur propriété;
b) le droit de donner la priorité à la fourniture des services gouvernementaux par rapport aux services commerciaux, conformément aux modalités et conditions à fixer dans les marchés visés à l’article 15 et en tenant compte des utilisateurs des services gouvernementaux visés à l’article 10, paragraphe 1.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission s’efforce de conclure des contrats, accords ou autres arrangements avec des tiers en ce qui concerne:
a) les droits préexistants de propriété à l’égard des biens corporels et incorporels faisant partie de l’infrastructure du programme;
b) l’acquisition de la propriété ou des droits de licence à l’égard des autres biens corporels et incorporels nécessaires à l’exécution du programme, en lien avec la prestation de services gouvernementaux.
3. Lorsque les biens visés aux paragraphes 1 et 2 consistent en des droits de propriété intellectuelle, la Commission gère ces droits le plus efficacement possible, en prenant en considération:
a) la nécessité de protéger et de valoriser les biens;
b) les intérêts légitimes de toutes les parties prenantes concernées;
c) la nécessité de garantir la compétitivité et le bon fonctionnement des marchés et de développer de nouvelles technologies;
d) la nécessité de la continuité des services fournis par le programme.
4. La Commission veille notamment à ce que les contrats, accords et autres arrangements pertinents prévoient la possibilité de transférer ces droits de propriété intellectuelle à des tiers ou d’octroyer à ceux-ci des licences sur ces droits, y compris au créateur de la propriété intellectuelle, et à ce que ces tiers puissent avoir la libre jouissance de ces droits si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement.
Article 17
Principes de la passation de marchés
1. La passation de marchés au titre du programme est effectuée conformément aux règles relatives à la passation de marchés établies par le règlement financier.
2. Dans le cadre des procédures de passation de marchés aux fins du programme, en complément des principes énoncés dans le règlement financier, le pouvoir adjudicateur agit en conformité avec les principes suivants:
a) promouvoir, dans tous les États membres de l’Union et tout le long de la chaîne d’approvisionnement, la participation la plus large et la plus ouverte possible des opérateurs économiques, en particulier des jeunes pousses (start-up), des nouveaux entrants et des PME, y compris en cas de sous-traitance par les soumissionnaires, en exigeant, s’il y a lieu, un nombre minimal d’opérateurs établis dans différents États membres;
b) garantir une concurrence effective dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, tout en tenant compte des objectifs d’indépendance technologique et de continuité des services;
c) respecter les principes de libre accès et de concurrence, en lançant des appels d’offres assortis d’informations transparentes et communiquées en temps utile, de la communication d’informations claires sur les règles et procédures applicables en matière de passation de marchés, sur les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels sur un pied d’égalité;
d) protéger la sécurité et l’intérêt public de l’Union et de ses États membres, y compris par un renforcement de l’autonomie technologique et stratégique de l’Union, en particulier sur le plan technologique, en procédant à des évaluations de risques et en appliquant des mesures d’atténuation des risques de perturbation lorsqu’un seul fournisseur est disponible;
d bis) garantir la continuité des opérations en veillant à ce que les contrats et les procédures de passation de marchés prévoient une diversification des produits, des composants et des prestations de services entre les prestataires ou en mettant en œuvre des mesures d’atténuation des risques de perturbation;
e) respecter les exigences de sécurité de l’infrastructure de base du programme et contribuer à la protection des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;
f) par dérogation à l’article 167 du règlement financier, recourir, le cas échéant, à de multiples sources d’approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle global de toutes les composantes du programme, de leur coût et de leur calendrier;
g) promouvoir l’accessibilité, la continuité et la fiabilité des services;
h) renforcer la sécurité et la durabilité des activités spatiales en mettant en œuvre des mesures appropriées, conformément aux dispositions de l’article 6 bis, paragraphes 1 et 2;
i) garantir la promotion effective de l’égalité des chances pour tous et la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre, et s’efforcer de s’attaquer aux causes du déséquilibre entre les hommes et les femmes. Une attention particulière est accordée à l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les groupes d’évaluation.
Article 18
Sous-traitance
1. Pour favoriser les nouveaux entrants, les PME et les jeunes pousses (start-up) de toute l’Union, ainsi que leur participation transfrontière, et pour offrir la couverture géographique la plus large possible tout en protégeant l’autonomie stratégique de l’Union, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles faisant partie du groupe du soumissionnaire.
1 bis. Pour les marchés d’une valeur supérieure à 10 millions d’euros, le pouvoir adjudicateur veille à ce qu’au moins 30 % de la valeur du marché soit sous-traitée par mise en concurrence, à divers niveaux de sous-traitance, à des entreprises extérieures au groupe du soumissionnaire principal, notamment pour permettre la participation transfrontière de PME à l’écosystème spatial.
2. ▌
2 bis. Si le soumissionnaire n’est pas en mesure de se conformer à la demande visée au paragraphe 1 ou de respecter le pourcentage visé au paragraphe 1 bis, il s’en explique de façon dûment motivée auprès du pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser le soumissionnaire à déroger à l’obligation de se conformer à la demande. Le pouvoir adjudicateur transmet toute demande de dérogation aux fins du présent paragraphe à la Commission et au comité du programme.
Article 19
Conditions d’éligibilité et de participation pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union
Les conditions d’éligibilité et de participation énoncées à l’article 24 du règlement (UE) 2021/696 s’appliquent aux procédures d’attribution menées dans le cadre de l’exécution du programme, lorsque c’est nécessaire et opportun pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union, compte tenu de l’objectif consistant à promouvoir l’autonomie stratégique de l’Union, en particulier sur le plan de la technologie, dans toutes les technologies et chaînes de valeur clés, tout en préservant une économie ouverte.
Article 20
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée en vertu d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, et notamment des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013.
Chapitre V
Gouvernance du programme
Article 21
Principes de gouvernance
La gouvernance du programme est fondée sur les principes suivants:
a) une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les entités participant à l’exécution du programme
b) la pertinence de la structure de gouvernance par rapport aux besoins spécifiques du programme et des mesures, le cas échéant;
c) le contrôle rigoureux du programme, y compris du strict respect des coûts, des délais et des performances par toutes les entités, dans les limites de leurs tâches et rôles respectifs, conformément au présent règlement;
d) une gestion transparente et d’un bon rapport coût-efficacité;
e) la continuité des services et de l’infrastructure nécessaire, y compris la surveillance et la gestion de la sécurité, et la protection contre les menaces à prendre en considération;
f) la prise en compte systématique et structurée des besoins des utilisateurs des données, informations et services fournis par le programme, ainsi que des évolutions scientifiques et technologiques qui y sont liées;
g) des efforts constants pour maîtriser et réduire les risques.
Article 22
Rôle des États membres
1. Les États membres apportent leur compétence technique, leur savoir-faire et leur assistance, en particulier dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, ou, le cas échéant et si possible, en mettant à la disposition de l’Union les données, les informations, les services et l’infrastructure en leur possession ou situés sur leur territoire.
2. Le cas échéant, les États membres veillent à la cohérence et à la complémentarité de leurs plans pour la reprise et la résilience au regard du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil[29] et du programme.
3. Les États membres prennent toutes les mesures requises pour veiller au bon fonctionnement du programme, y compris en contribuant à la sécurisation et à la protection, au niveau approprié, des fréquences nécessaires au programme.
4. Les États membres et la Commission peuvent coopérer afin d’étendre l’adoption des services fournis par le programme.
5. En matière de sécurité, les États membres exécutent les tâches visées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/696.
6. Les États membres communiquent leurs besoins opérationnels en matière de services gouvernementaux.
Article 23
Rôle de la Commission
1. La Commission assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du programme, y compris en matière de sécurité, sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de leur sécurité nationale. Conformément au présent règlement, la Commission détermine les priorités et l’évolution du programme, dans le respect des exigences des utilisateurs, et supervise sa mise en œuvre, sans préjudice des autres politiques de l’Union.
2. La Commission veille à une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les différentes entités intervenant dans le programme et coordonne leurs activités. Elle veille également à ce que toutes les entités chargées de participer à l’exécution du programme protègent les intérêts de l’Union, garantissent la bonne gestion des fonds de l’Union et observent le règlement financier et le présent règlement.
3. La Commission passe, attribue et signe les marchés visés à l’article 15 conformément au règlement financier.
4. La Commission peut confier des tâches concernant le programme à l’Agence et à l’ESA dans le cadre de la gestion indirecte, conformément à leurs rôles et responsabilités respectifs définis aux articles 24 et 25. Afin de faciliter la réalisation des objectifs fixés à l’article 3 et de promouvoir la coopération la plus efficace entre les trois entités, la Commission peut établir des conventions de contribution avec chaque entité.
5. Sans préjudice des tâches du contractant visé à l’article 15, paragraphe 2, de l’Agence ou d’autres entités chargées de l’exécution, la Commission veille à ce que l’adoption et l’utilisation des services fournis par le programme soient promues et maximisées. Elle veille à la complémentarité, à la cohérence, aux synergies et aux liens entre le programme et d’autres actions et programmes de l’Union.
6. Le cas échéant, la Commission veille à la cohérence des activités exécutées dans le contexte du programme avec celles menées dans le domaine spatial à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale ou à l’échelle internationale. Elle favorise la coopération entre les États membres et, lorsque c’est utile pour le programme, facilite la convergence et l’interopérabilité de leurs capacités et développements technologiques dans le domaine spatial.
7. La Commission informe le comité du programme visé à l’article 42, paragraphe 1 des résultats intermédiaires et finaux de l’évaluation de toutes les procédures de passation des marchés et de tous les marchés, y compris les contrats de sous-traitance, conclus avec des entités du secteur public et du secteur privé.
Article 24
Rôle de l’Agence
1. L’Agence a pour mission:
a) d’assurer, par l’intermédiaire de son conseil d’homologation de sécurité, l’homologation de sécurité de l’infrastructure gouvernementale et des services gouvernementaux conformément au titre V, chapitre II, du règlement (UE) 2021/696;
b) de garantir la sécurité opérationnelle de l’infrastructure gouvernementale, y compris la sécurité informatique, l’analyse des risques et des menaces et la surveillance de la sécurité, en particulier la définition de spécifications techniques et de procédures opérationnelles, et le contrôle de leur conformité avec les exigences générales de sécurité visées à l’article 27, paragraphe 2.
2. La Commission confie à l’Agence, au moyen d’une ou de plusieurs conventions de contribution, les tâches suivantes:
a) la gestion de l’exploitation de l’infrastructure gouvernementale du programme;
b) ▌
c) la fourniture des services gouvernementaux, notamment par l’intermédiaire de la plateforme Govsatcom;
d) la gestion des marchés visés à l’article 15, après leur attribution et leur signature;
e) la coordination générale des aspects des services gouvernementaux liés aux utilisateurs, en étroite collaboration avec les États membres, les agences de l’Union concernées, le SEAE et d’autres entités;
f) entreprendre des activités liées à l’adoption par les utilisateurs des services offerts par le programme sans agir sur les activités réalisées par le contractant visé à l’article 15, paragraphe 2, dans le cadre des marchés visés à l’article 15.
2 bis. Au moyen d’une ou de plusieurs conventions de contribution, la Commission peut confier d’autres tâches à l’Agence, à condition qu’elles visent une mise en œuvre plus efficace des activités du programme.
3. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier et sous réserve de l’évaluation, par la Commission, de la protection des intérêts de l’Union, l’Agence peut, par voie de conventions de contribution, confier des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétences respectifs, dans le respect des conditions relatives à la gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission.
4. Pour mettre en œuvre les activités qui lui sont confiées, qu’il s’agisse de ses propres tâches, visées au paragraphe 1, ou des tâches qui lui sont déléguées, visées aux paragraphes 2 et 2 bis, l’Agence dispose de moyens financiers, humains et administratifs suffisants. À cette fin, la Commission affecte une partie du budget au financement des ressources humaines nécessaires à l’exécution des activités confiées à l’Agence. Afin de permettre à l’Agence de mener à bien ses tâches et missions, ses ressources sont réévaluées en permanence.
Article 25
Rôle de l’ESA
1. À condition que l’intérêt de l’Union soit protégé, l’ESA peut, dans son domaine d’expertise, se voir confier les tâches suivantes:
a) la supervision des activités de développement, de validation et de déploiement associées visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), et du développement et de l’évolution visés à l’article 4, paragraphe 1, point e), entrepris dans le cadre des marchés visés à l’article 15, assurant la coordination entre les tâches et le budget confiés à l’ESA en vertu du présent article et les ressources propres éventuelles de l’ESA mises à la disposition du programme ou du contractant visé à l’article 15, paragraphe 2, selon des modalités et conditions à fixer dans les conventions de contribution visées à l’article 23, paragraphe 4;
b) la fourniture d’une expertise technique à la Commission, y compris pour l’élaboration des aspects techniques du programme;
c) fournir une aide lors de l’évaluation des marchés prévus à l’article 15.
2. Sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, l’ESA peut se voir confier d’autres tâches, en fonction des besoins du programme, en particulier en ce qui concerne le segment spatial et le segment terrestre associé de l’infrastructure européenne de communication quantique, à condition que ces tâches ne soient pas redondantes avec les activités réalisées par une autre entité dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de l’exécution des activités du programme.
Chapitre VI
Sécurité du programme
Article 26
Principes généraux de sécurité
L’article 33 du règlement (UE) 2021/696 s’applique au présent programme.
Article 27
Gouvernance de la sécurité
1. La Commission assure, dans son domaine de compétence et avec le soutien de l’Agence, un degré élevé de sécurité en ce qui concerne notamment:
a) la protection de l’infrastructure, tant au sol que spatiale, et de la fourniture des services, en particulier contre les attaques physiques ou les cyberattaques, notamment les interférences dans les flux de données;
b) le contrôle et la gestion des transferts de technologie;
c) le développement et la conservation, au sein de l’Union, de la compétence et du savoir-faire acquis;
d) la protection des informations sensibles non classifiées et classifiées.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission veille à ce qu’une analyse des risques et de la menace soit effectuée pour l’infrastructure gouvernementale visée à l’article 5, paragraphe 2. Sur la base de cette analyse, elle détermine, par voie d’actes d’exécution, les exigences générales de sécurité. Ce faisant, la Commission tient compte de l’incidence de ces exigences sur le bon fonctionnement de l’infrastructure gouvernementale, notamment en matière de coûts, de gestion des risques et de calendrier, elle veille à ce que le niveau général de sécurité ne soit pas réduit, à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au fonctionnement des équipements, et à ce que les risques en matière de cybersécurité soient pris en considération. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.
3. L’article 34, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) 2021/696 s’applique au présent programme. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 34 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale», y compris les services gouvernementaux visés à l’article 7, paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater, du présent règlement, et toutes les références à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites au paragraphe 2 du présent article.
Article 28
Sécurité du système et des services déployés
Dans tous les cas où l’exploitation du système ou la fourniture des services gouvernementaux peut porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, la décision (PESC) XXX est applicable.
Article 29
Autorité d’homologation de sécurité
Le conseil d’homologation de sécurité institué au sein de l’Agence en vertu de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696 est l’autorité d’homologation de sécurité de l’infrastructure gouvernementale du programme.
Article 30
Principes généraux de l’homologation de sécurité
Les activités d’homologation de sécurité se rapportant au programme sont menées conformément aux principes énoncés à l’article 37, points a) à j), du règlement (UE) 2021/696. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 37 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale» et toutes les références à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites au paragraphe 27, point 2 du présent article.
Article 31
Tâches et composition du conseil d’homologation de sécurité
1. L’article 38, à l’exception du paragraphe 2, points c) à f) et du paragraphe 3, point b), et l’article 39 du règlement (UE) 2021/696 s’appliquent au présent programme.
2. Outre le paragraphe 1, à titre exceptionnel, les représentants du contractant visés à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement peuvent être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateurs pour les questions qui concernent directement ce contractant.
Article 32
Règles de vote du conseil d’homologation de sécurité
L’article 40 du règlement (UE) 2021/696 s’applique en ce qui concerne les règles de vote du conseil d’homologation de sécurité.
Article 33
Communication et incidence des décisions du conseil d’homologation de sécurité
1. L’article 41, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2021/696 s’applique aux décisions du conseil d’homologation de sécurité. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 41 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale».
2. Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité n’entrave pas le calendrier des activités prévues dans le programme de travail visé à l’article 38, paragraphe 1.
Article 34
Rôle des États membres en matière d’homologation de sécurité
L’article 42 du règlement (UE) 2021/696 s’applique au présent programme.
Article 35
Protection des informations classifiées
1. L’article 43 du règlement (UE) 2021/696 s’applique aux informations classifiées se rapportant au programme.
2. Les informations classifiées créées par l’ESA en rapport avec les tâches confiées en vertu de l’article 25, paragraphes 1 et 2 sont considérées comme des informations classifiées de l’UE conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission[30] et à la décision 2013/488/UE du Conseil[31], créées sous l’autorité de la Commission.
Chapitre VII
Relations internationales
Article 36
Participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme
1. Conformément aux conditions énoncées dans un accord spécifique conclu conformément à l’article 218 TFUE et couvrant la participation d’un pays tiers à tout programme de l’Union, le programme est ouvert à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), ainsi qu’à celle des pays tiers suivants:
a) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;
b) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;
c) les pays tiers autres que les pays tiers visés aux points a) et b).
2. Le programme est ouvert à la participation d’organisations internationales en vertu d’accords conclus conformément à l’article 218 du TFUE.
3. L’accord spécifique visé aux paragraphes 1 et 2:
a) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers ou de l’organisation internationale participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il ou elle en retire;
b) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;
c) ne confère au pays tiers ou à l’organisation internationale aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;
d) garantit les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers;
e) ne porte pas atteinte aux obligations découlant des accords existants conclus par l’Union ou les États membres, notamment en ce qui concerne les droits d’utilisation des fréquences.
4. Sans préjudice des conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3, et dans l’intérêt de la sécurité, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des exigences supplémentaires pour la participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme, dans la mesure où cela est compatible avec les accords existants visés aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.
Article 37
Accès des pays tiers et des organisations internationales aux services gouvernementaux
Des pays tiers et des organisations internationales peuvent avoir accès aux services gouvernementaux à condition:
a) qu’ils concluent un accord, conformément à l’article 218 du TFUE, fixant les modalités et conditions d’accès aux services gouvernementaux; et
b) qu’ils se conforment à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.
Aux fins du présent règlement, les références au «programme» figurant à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites au «programme» établi par le présent règlement.
Chapitre VIII
Programmation, suivi, évaluation et contrôle
Article 38
Programmation, suivi et rapports
1. Le programme est mis en œuvre au moyen du programme de travail visé à l’article 110 du règlement financier. Le programme de travail définit les actions et le budget associé nécessaires pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, le montant global réservé aux opérations de mixage. Le programme de travail complète le programme de travail pour la composante Govsatcom du programme spatial de l’Union visé à l’article 100 du règlement (UE) 2021/696.
La Commission adopte le programme de travail au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.
2. Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés à l’article 3 figurent en annexe.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 43, afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
4. Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 44 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
5. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile.
Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, si nécessaire, aux États membres.
6. Aux fins du paragraphe 2, les destinataires de fonds de l’Union fournissent des informations appropriées. Les données nécessaires à la vérification de la performance sont collectées d’une manière efficace et effective et en temps utile.
Article 39
Évaluation et réexamen
1. La Commission procède à des évaluations du programme en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2. Au plus tard le [DATE: 2 ANS APRÈS L’ENTRÉE EN VIGUEUR]et, en tout état de cause, avant le 30 juin 2026, et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du programme. Lorsqu’elle procède à l’évaluation, la Commission tient compte des points de vue des parties prenantes concernées, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national. L’évaluation porte sur:
a) la qualité de l’infrastructure de connectivité sécurisée et des services fournis dans le cadre du programme, notamment la vitesse de connexion, la faible latence, la disponibilité, la fiabilité, l’autonomie et l’accès à l’échelle mondiale;
a bis) les modèles de gouvernance et d’exécution, ainsi que leur efficacité;
b) l’évolution des besoins des utilisateurs du programme;
b bis) la synergie et la complémentarité du programme avec Govsatcom et les autres composantes du programme spatial de l’Union;
b ter) l’évolution des capacités disponibles et le développement de nouvelles technologies;
b quater) la participation et la mobilisation de l’innovation dans l’écosystème spatial, particulièrement des jeunes pousses et des PME dans toute l’Union;
b quinquies) l’incidence du programme sur l’environnement, compte tenu des critères énoncés à l’article 7 bis;
bsexies) tout dépassement de coûts, le respect des délais fixés pour les projets et l’efficacité de la gouvernance et de la gestion du programme;
b septies) l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne des activités du programme;
b octies) le degré de synergie et de complémentarité du programme avec les initiatives pertinentes de l’Union et les initiatives nationales et, le cas échéant, régionales.
Cette évaluation est assortie, si nécessaire, d’une proposition appropriée.
3. L’évaluation du programme tient compte des résultats de l’évaluation de la composante Govsatcom du programme spatial de l’Union, effectuée conformément à l’article 102 du règlement (UE) 2021/696.
Si la Commission estime que cela est opportun, eu égard à la cohérence globale du secteur spatial de l’Union, l’évaluation s’accompagne, au plus tard pour le CFP 2028-2034, d’une proposition pertinente visant à intégrer ce programme au programme spatial de l’Union.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
5. Les entités intervenant dans la mise en œuvre du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires aux fins des évaluations visées au paragraphe 1.
6. Deux ans après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle, et tous les deux ans par la suite, l’Agence publie, en consultation avec les parties prenantes concernées, un rapport de marché sur l’incidence du programme sur le secteur des satellites commerciaux de l’Union européenne, pour garantir une incidence minimale sur la concurrence et le maintien des incitations à innover.
Article 40
Audits
Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.
Article 41
Protection des données à caractère personnel et de la vie privée
Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des tâches et activités prévues par le présent règlement, y compris par l’Agence, est effectué conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil[32] et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil[33].
Chapitre IX
Délégation et mesures d’exécution
Article 42
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du programme institué par l’article 107 du règlement (UE) 2021/696, dans sa formation Govsatcom. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
Aux fins de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 5, paragraphe 3 et à l’article 27, paragraphe 2, du présent règlement, le comité visé au premier alinéa du présent paragraphe se réunit dans sa formation sécurité définie à l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
3. Lorsque le comité du programme n’émet aucun avis sur le projet d’acte d’exécution visé à l’article 27, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 43
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à aux articles 6 bis et 38 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 6 bis et 38 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 6 bis et 38 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 44
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 43, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Chapitre X
Dispositions transitoires et finales
Article 45
Information, communication et publicité
1. Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public, dans le but d’améliorer la communication à l’échelle de l’Union sur les avantages des services spatiaux, en veillant à mettre l’accent sur les PME dans le cadre de ce processus de sensibilisation afin de faire connaître aux citoyens leur rôle dans le développement et à la prestation de services spatiaux.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.
3. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.
Article 46
Continuité des services après 2027
Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs prévus à l’article 3, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées à la fin du programme, ainsi que les dépenses couvrant les activités opérationnelles critiques et la fourniture de services.
Article 47
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le
Par le Parlement européen |
Par le Conseil |
La présidente |
Le président |
Annexe
INDICATEURS D’ÉVALUATION DU PROGRAMME
Le programme fera l’objet d’un suivi étroit sur la base d’un ensemble d’indicateurs visant à déterminer dans quelle mesure ses objectifs spécifiques ont été atteints et dans une perspective de minimisation des charges et coûts administratifs. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés ci-dessous.
Les indicateurs devraient être liés aux objectifs spécifiques, mais sans les répéter pour éviter les incohérences.
Objectif spécifique nº 1: améliorer la qualité, la résilience et l’autonomie des services par satellite de l’Union et des États membres.
Indicateur nº 1: les gouvernements des États membres et les institutions, organes, bureaux et agences de l’Union peuvent accéder à la première série de services gouvernementaux en 2024. Celle-ci sera en pleine capacité en 2027.
Indicateur nº 2: performance du système en termes de couverture mondiale, de disponibilité des services et de bande passante.
Indicateur nº 3: intégration complète des capacités existantes du dispositif de l’Union au moyen de l’intégration de l’infrastructure au sol de Govsatcom.
Indicateur nº 4: nombre annuel d’indisponibilités majeures des réseaux de télécommunications dans les États membres atténuées grâce aux services gouvernementaux proposés par le système de connectivité sécurisée.
Indicateur nº 5: satisfaction de l’utilisateur quant aux performances du système de connectivité sécurisée.
Indicateur nº 6: nombre d’utilisateurs de services gouvernementaux dans l’Union.
Indicateur nº 7: taux de couverture des participants au programme et nombre de pays tiers et d’organisations internationales prenant part au programme au titre de l’article 36.
Objectif spécifique nº 2: accroître la cyberrésilience de l’Union en développant la redondance, la cyberprotection passive et réactive et la cybersécurité opérationnelle ▌.
Indicateur nº 1: le système obtient une homologation de sécurité permettant aux services de transmettre des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE), jusqu’à un certain niveau de classification, et les informations classifiées nationales des États membres de l’UE d’un niveau de classification équivalent, conformément aux principes énoncés dans la décision 2013/488/UE du Conseil concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des ICUE.
▌
Indicateur nº 2: nombre annuel et gravité des effets des incidents liés à la cybersécurité sur le système de connectivité sécurisée.
Objectif spécifique nº 2 bis: développer et intégrer le segment spatial et le segment terrestre associé de l’EuroQCI afin de permettre la transmission sécurisée de clés cryptographiques.
Indicateur nº 1: nombre d’États membres connectés au réseau terrestre de l’EuroQCI.
Indicateur nº 2: les satellites de distribution quantique de clés nécessaires au fonctionnement de l’EuroQCI sont en orbite et fonctionnels.
Objectif spécifique nº 3: permettre, autant que faire se peut, le développement de services de communication et autres, notamment grâce à l’amélioration et à l’expansion des capacités et des services des composantes du programme spatial de l’Union et à la création de synergies entre ces capacités et services, ainsi que de services qui ne sont pas des composantes du programme spatial de l’Union, grâce à l’hébergement de sous-systèmes de satellites supplémentaires, y compris les charges utiles;
Indicateur nº 1: nombre de charges utiles améliorant les capacités de surveillance de l’espace de l’Union.
Indicateur nº 2: nombre de charges utiles améliorant les capacités du système GNSS.
Indicateur nº 3: nombre de charges utiles améliorant les capacités de Copernicus.
Objectif spécifique nº 4: encourager l’innovation ainsi que le développement et l’utilisation de technologies innovantes et de rupture dans l’ensemble de l’écosystème spatial européen, notamment en soutenant les nouveaux entrants, les jeunes pousses (start-up) et les PME du secteur amont, intermédiaire et aval dans toute l’Union.
Indicateur nº 1: nombre de nouveaux entrants, de jeunes pousses, de PME et d’entreprises de taille intermédiaire fournissant des services sur la base de l’infrastructure.
Indicateur nº 2: proportion totale de la valeur des marchés sous-traités par les principaux soumissionnaires à des PME autres que celles faisant partie du groupe du soumissionnaire et part de leur participation transnationale.
Objectif spécifique nº 5: permettre la poursuite du développement d’une connectivité à haut débit et sans discontinuité dans toute l’Union, et supprimer ainsi les zones mortes en matière de communication afin de favoriser un développement inclusif, cohésif et durable de l’Union tout en comblant la fracture numérique, de permettre un accès abordable et d’améliorer la cohésion dans l’ensemble de l’Union et dans les zones géographiques d’intérêt stratégique en dehors de l’Union.
Indicateur nº 1: vitesse, latence, disponibilité et fiabilité du haut débit ▌par satellite.
Indicateur nº 2: nombre des utilisateurs de télécommunications par satellite ▌dans les zones rurales de l’UE, les régions ultrapériphériques, les pays et territoires d’outre-mer et dans les zones géographiques d’intérêt stratégique en dehors de l’Union.
Indicateur nº 3: nombre de pays où le haut débit par satellite est accessible aux consommateurs.
Objectif spécifique nº 5 bis: l’accès aux créneaux orbitaux et le droit d’utiliser les fréquences correspondantes.
Indicateur nº 1: nombre de satellites par créneau orbital en 2025, 2026 et 2027.
Objectif spécifique nº 5 ter: renforcer la sécurité et la durabilité des activités spatiales en mettant en place les mesures appropriées pour garantir et favoriser les comportements responsables dans l’espace lors de l’exécution du programme.
Indicateur nº 1: empreinte carbone de l’élaboration, de la production et du déploiement du programme.
Indicateur nº 2: nombre de satellites actifs, déclassés et récupérés.
Indicateur nº 3: quantité de débris générés par la constellation.
Indicateur nº 4: éphémérides des satellites partagés avec le consortium SST de l’UE.
Indicateur nº 5: mesure appropriée de l’effet de la réflexion de la lumière sur les observations astromiques.
Objectif spécifique nº 5 quater: améliorer l’autonomie stratégique et technologique de l’Union en ce qui concerne les technologies, biens, opérations et services spatiaux.
Indicateur nº 1: évolution des capacités de satellites achetées par les institutions d’États membres et de l’Union auprès d’acteurs de pays tiers.
Indicateur nº 2: nombre de lancements qui n’ont pas été réalisés à partir du territoire de l’Union ou du territoire de pays membres de l’AELE qui font partie de l’EEE.
Indicateur nº 3: nombre de composants et de technologies utilisés dans l’infrastructure qui ne sont pas conçus et fabriqués dans l’Union.
Indicateur nº 4: pourcentage de terminaux utilisateurs ayant utilisé les services de l’infrastructure qui sont conçus et produits dans l’Union
AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS (6.7.2022)
à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027
(COM(2022)0057 – C9‑0045/2022 – 2022/0039(COD))
Rapporteur pour avis: José Manuel Fernandes
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Il est de plus en plus nécessaire de disposer d’un accès plus sûr et plus fiable, mais abordable et rentable, aux communications par satellite. Ce besoin est toujours plus manifeste dans le contexte géopolitique actuel difficile. La Commission a proposé d’établir le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée, qui a pour vocation de renforcer la résilience des services de communication de l’Union et de contribuer à la cyber-résilience de l’Union. Il soutiendrait également la base industrielle spatiale, y compris les PME et les jeunes pousses, et permettrait le développement d’une connectivité à haut débit et sans discontinuité. Le programme consisterait en un partenariat public-privé comprenant la fourniture de services gouvernementaux et commerciaux. Un premier ensemble de services gouvernementaux devrait être accessible en 2025, avec une pleine capacité en 2027.
Le rapporteur se félicite de l’ambition de la Commission d’avancer rapidement sur cette initiative cruciale, alors que l’Union européenne est en concurrence avec d’autres acteurs très dynamiques. Il estime que le programme apporterait une contribution majeure à l’autonomie stratégique de l’Union et réduirait la dépendance de cette dernière à des acteurs publics et privés de pays tiers.
En ce qui concerne l’incidence budgétaire et les dispositions financières, le rapporteur insiste pour que l’enveloppe financière des programmes existants de l’Union ne soit pas réduite pour financer de nouveaux programmes. En outre, le modèle de financement du programme pour une connectivité sécurisée, fondé en partie sur les contributions des États membres et du secteur privé, ne devrait pas représenter un risque financier pour la composante gouvernementale du programme.
Préserver le niveau de financement des programmes existants de l’Union
Étant donné que le programme pour une connectivité sécurisée est une nouvelle initiative qui n’était pas prévue lors de l’établissement du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, et afin d’éviter toute réduction budgétaire dans d’autres programmes de l’Union, le montant de l’enveloppe financière devrait être prélevé sur les marges non allouées sous les plafonds du CFP ou mobilisé au moyen des instruments spéciaux non thématiques du CFP.
Dans sa proposition, la Commission envisage de redéployer un montant total de 1,6 milliard d’euros sur la période 2023-2027. Sur ce montant total, 150 000 EUR proviennent des marges, mais le reste est issu de programmes existants (le programme spatial – Galileo/EGNOS, le volet numérique du MIE, le programme pour une Europe numérique, le Fonds européen de la défense (FED) et la réserve de l’IVCDCI).
Le rapporteur estime que ces montants sont nécessaires à la bonne exécution des programmes concernés. Il n’est donc pas acceptable de les réaffecter à une activité entièrement nouvelle. En particulier:
le volet numérique du MIE et le programme pour une Europe numérique sont des éléments clés de la stratégie de l’Union visant à réaliser la transition numérique. En outre, la proposition de la Commission relative à un acte législatif sur les semi-conducteurs aurait une incidence négative tant sur le volet numérique du MIE que sur le programme pour une Europe numérique;
le financement du FED a été considérablement réduit par le Conseil par rapport à la proposition initiale de la Commission et est donc déjà bien inférieur à ce que la Commission et le Parlement jugeaient nécessaire. En outre, il s’agit d’une clé de voûte de l’élaboration d’une politique européenne de défense. Le Conseil européen a décrit l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme un «bouleversement tectonique dans l’histoire européenne». Un redéploiement classique n’est pas une réponse adaptée à la situation;
la réserve pour les défis et priorités émergents de l’IVCDCI est conçue pour faire face à des circonstances imprévues. Elle ne devrait être mobilisée qu’en cas de crises ou de périls émergents, et non pour des initiatives planifiées ou programmables.
Par ailleurs, la Commission envisage d’affecter un montant total de 800 000 EUR sur la période 2023-2027. Le rapporteur pourrait accepter l’affectation de montants au titre du programme spatial (Govsatcom) et d’Horizon Europe, étant donné que leurs objectifs sont complémentaires et cohérents avec ceux de la connectivité sécurisée. Néanmoins, il proposerait de compenser le montant alloué au titre d’Horizon Europe en utilisant des dégagements des programmes de recherche. Le rapporteur s’oppose à l’affectation de 150 000 EUR au titre du programme IVCDCI – L’Europe dans le monde, qui couvre la coopération de l’Union avec les pays tiers. Cela n’est pas justifié, a fortiori au vu du contexte mondial. Le financement du programme IVCDCI est déjà trop serré après un an seulement du CFP actuel.
Assurer la viabilité de la composante gouvernementale du programme
Dans sa proposition, la Commission prévoit qu’une grande partie du financement ne proviendra pas du budget de l’Union. En effet, les États membres devraient contribuer aux infrastructures et services gouvernementaux, tandis que les partenaires privés financeront entièrement les infrastructures commerciales et la fourniture de services commerciaux.
Un bon mécanisme de sauvegarde entre les composantes gouvernementale et commerciale sera essentiel pour assurer la continuité des services gouvernementaux, dans toute situation de défaillance du partenaire commercial.
En ce qui concerne la composante gouvernementale, la Commission prévoit un financement à la fois du budget de l’Union et des contributions des États membres. Le règlement devrait donc garantir l’absence de risque financier pour le budget de l’Union. Les États membres devraient être tenus de contribuer à la viabilité de l’infrastructure gouvernementale et à la fourniture de services dans le délai imparti.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La demande de services de télécommunications par satellite sûrs et fiables est en hausse chez les acteurs gouvernementaux de l’Union, notamment parce que c’est la seule option viable dans des situations où les systèmes de télécommunication terrestres sont inexistants, perturbés ou peu fiables. Dans les régions isolées, en haute mer et dans l’espace aérien, l’accès à un service abordable et efficace de télécommunications par satellite est aussi indispensable. À titre d’exemple, les nouveaux capteurs et plateformes qui observent les océans de notre planète, soit 71 % de sa surface, sont encore sous-exploités en raison du manque de télécommunications à large bande, mais les télécommunications par satellite promettent la disponibilité sur le long terme d’un accès ubiquitaire sans interruption. |
1. La demande de services de télécommunications par satellite sûrs et fiables est en hausse chez les acteurs gouvernementaux de l’Union, notamment parce que c’est la seule option viable dans des situations où les systèmes de télécommunication terrestres sont inexistants, perturbés ou peu fiables. Dans les régions isolées, notamment les régions ultrapériphériques, en haute mer et dans l’espace aérien, l’accès à un service abordable et efficace de télécommunications par satellite est aussi indispensable. À titre d’exemple, les nouveaux capteurs et plateformes qui observent les océans de notre planète, soit 71 % de sa surface, sont encore sous-exploités en raison du manque de télécommunications à large bande, mais les télécommunications par satellite promettent la disponibilité sur le long terme d’un accès ubiquitaire sans interruption. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Le présent règlement établit une enveloppe financière, qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route pour la mise en place de nouvelles ressources propres22, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
(25) Le présent règlement établit une enveloppe financière, qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route pour la mise en place de nouvelles ressources propres22, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Étant donné que le programme est une nouvelle initiative qui n’était pas prévue lors de l’établissement du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021‑2027, et afin d’éviter toute réduction budgétaire dans d’autres programmes de l’Union, le montant de l’enveloppe financière devrait être prélevé sur les marges non allouées sous les plafonds du CFP ou mobilisé au moyen des instruments spéciaux non thématiques du CFP. |
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22 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28. |
22 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28. |
Justification
La position constante du Parlement européen est que les nouvelles initiatives devraient être financées au moyen de nouvelles ressources. La même logique s’applique en l’espèce. En particulier, aucun fonds ne devrait être redéployé à partir d’autres programmes de l’Union.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Les objectifs du programme sont cohérents et complémentaires avec ceux d’autres programmes de l’Union, notamment le programme «Horizon Europe», établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil23, le programme pour une Europe numérique, établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil24, l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde – établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil25, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, établi par le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil26, et plus particulièrement le programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil27. |
(26) Les objectifs du programme sont cohérents et complémentaires avec ceux d’autres programmes de l’Union, notamment le programme «Horizon Europe», établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil, le programme pour une Europe numérique, établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil, l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde – établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, établi par le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil, et plus particulièrement le programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil. Néanmoins, les fonds provenant de ces programmes ne devraient pas être redéployés pour financer le programme. |
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__________________ |
23 Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1). |
23 Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1). |
24 Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1). |
24 Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1). |
25 Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1). |
25 Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1). |
26 Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38). |
26 Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38). |
27 Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) nº 912/2010, (UE) nº 1285/2013 et (UE) nº 377/2014 et la décision nº 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69). |
27 Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) nº 912/2010, (UE) nº 1285/2013 et (UE) nº 377/2014 et la décision nº 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69). |
Justification
Il est vrai que les objectifs du programme pour une connectivité sécurisée complètent ceux d’autres programmes de l’Union. Toutefois, les fonds ne devraient pas être redéployés à partir de ces programmes pour financer cette nouvelle initiative.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Le programme Horizon Europe affectera une part spécifique des éléments de son pôle 4 aux activités de recherche et d’innovation liées au développement et à la validation du système de connectivité sécurisée, y compris pour les technologies susceptibles d’être développées par le nouvel espace. L’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) affectera une part spécifique des financements d’«Europe dans le monde» aux activités liées à l’exploitation du système et à la constitution au niveau mondial d’un éventail de services proposés aux partenaires internationaux. Le programme spatial de l’Union affectera une part spécifique de sa composante Govsatcom aux activités liées au développement de la plateforme Govsatcom, qui fera partie de l’infrastructure au sol du système de connectivité sécurisée. Les fonds provenant de ces programmes devraient être utilisés conformément aux règles de ces programmes. Ces règles pouvant différer sensiblement des règles prévues par le présent règlement, la nécessité d’atteindre efficacement les objectifs stratégiques visés devrait être prise en compte lors de la décision de financer des actions simultanément par des fonds relevant d’Horizon Europe et de l’IVCDCI et par le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée. |
(27) Le programme Horizon Europe affectera une part spécifique des éléments de son pôle 4 aux activités de recherche et d’innovation liées au développement et à la validation du système de connectivité sécurisée, y compris pour les technologies susceptibles d’être développées par le nouvel espace. Étant donné que le programme pour une connectivité sécurisée est une nouvelle initiative et que le programme Horizon Europe est une priorité majeure de l’Union, l’affectation de fonds à ces activités de recherche et d’innovation ne saurait porter préjudice aux autres activités de recherche et d’innovation menées au titre du pôle 4, qui sont essentielles pour la compétitivité de l’Union et les transitions écologique et numérique. Par conséquent, sans préjudice des prérogatives institutionnelles du Parlement européen et du Conseil, un montant de crédits d’engagement équivalent au montant affecté au titre du pôle 4 aux activités de recherche et d’innovation liées au système de connectivité sécurisée devrait être mis à la disposition du programme Horizon Europe au cours de la période 2023-2027, montant qui résulte de la non-exécution totale ou partielle de projets relevant de ce programme ou de son prédécesseur, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil («le règlement financier»). Ce montant s’ajoute aux 500 millions d’euros (aux prix de 2018) prévus dans la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la réutilisation de fonds dégagés dans le cadre du programme de recherche. Le programme spatial de l’Union affectera une part spécifique de sa composante Govsatcom aux activités liées au développement de la plateforme Govsatcom, qui fera partie de l’infrastructure au sol du système de connectivité sécurisée. Les fonds provenant de ces programmes devraient être utilisés conformément aux règles de ces programmes. Ces règles pouvant différer sensiblement des règles prévues par le présent règlement, la nécessité d’atteindre efficacement les objectifs stratégiques visés devrait être prise en compte lors de la décision de financer des actions par des fonds relevant d’Horizon Europe et par le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée. |
Justification
La Commission propose d’affecter à la connectivité sécurisée des fonds issus de trois autres programmes. Il est logique d’utiliser des fonds de la plateforme Govsatcom; cette affectation peut donc être soutenue. Il est tout aussi raisonnable de soutenir les activités de recherche et d’innovation liées au programme au titre d’Horizon Europe. Toutefois, il est suggéré de compenser cette affectation de fonds en utilisant les dégagements au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement financier afin que le pôle 4 ne soit pas mis à mal. L’affectation de fonds issus de l’IVCDCI n’est en revanche pas acceptable.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Étant donné les conséquences intrinsèques de son action sur la sécurité de l’Union et des États membres, le programme partage également des objectifs et des principes avec le Fonds européen de la défense établi par le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil28. Par conséquent, une partie du financement provenant de ce dernier programme devrait bénéficier aux activités effectuées dans le cadre du présent programme, notamment celles qui sont liées au déploiement de l’infrastructure. |
supprimé |
__________________ |
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28 Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149). |
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Justification
Le Conseil a considérablement réduit le budget initialement proposé par la Commission pour le Fonds européen de la défense. Vu la situation actuelle, c’est une erreur. Une réduction supplémentaire du montant ne peut être acceptée.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 bis) Le programme, pour atteindre ses objectifs, devrait bénéficier d’un niveau de financement adéquat. Outre l’enveloppe financière du budget de l’Union, le programme pourrait recevoir des contributions financières ou en nature d’autres parties, dont les États membres. Le montant de ces contributions financières pourrait être fixé en tenant compte des besoins globaux des États membres, en gardant à l’esprit les principes de proportionnalité, de solidarité et d’équité. En outre, les infrastructures du programme pourraient être complétées par des capacités supplémentaires financées par des investissements supplémentaires du secteur privé. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 ter) Il conviendra de prendre en compte les besoins de financement du programme lors de l’examen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel, dans le souci d’assurer la stabilité, la cohérence, le niveau d’ambition et le financement à long terme du programme. Un financement approprié au moyen du budget de l’Union garantirait le contrôle démocratique du programme dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et permettrait d’appliquer l’ensemble des dispositions de l’Union en matière de contrôle financier et de décharge. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 28 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 quater) Plusieurs États membres ont programmé des fonds au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) pour les activités spatiales. Afin de maximiser l’efficacité des ressources financières disponibles et d’assurer des synergies entre le programme et la FRR, les États membres devraient être encouragés à aligner leurs plans pour la reprise et la résilience sur les besoins du programme. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Les marchés publics conclus dans le cadre du programme pour des activités qu’il finance devraient respecter les règles de l’Union. Dans ce contexte, l’Union devrait également être chargée de définir les objectifs à atteindre pour ce qui est des marchés publics. |
(33) Les marchés publics conclus dans le cadre du programme pour des activités qu’il finance devraient respecter les règles de l’Union et les principes spécifiques énoncés dans le présent règlement. Dans ce contexte, l’Union devrait également être chargée de définir les objectifs à atteindre pour ce qui est des marchés publics. L’Union devrait promouvoir une large participation géographique des acteurs économiques aux procédures de passation de marchés. L’agence contractante devrait privilégier des solutions techniques réalisables à long terme. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Un partenariat public-privé constitue le modèle le plus approprié pour garantir la réalisation des objectifs du programme. Un tel partenariat permettrait de s’appuyer sur la base technologique et infrastructurelle existante de l’Union en matière de télécommunications par satellite et de fournir des services gouvernementaux solides et innovants, tout en donnant la possibilité au partenaire privé de compléter les infrastructures du programme par des capacités supplémentaires afin de proposer des services commerciaux par l’intermédiaire d’investissements propres additionnels. Ce modèle permettrait de surcroît de tirer le meilleur parti des dépenses de développement et de déploiement en les partageant pour les composantes communes aux infrastructures gouvernementales et commerciales, ainsi que les coûts opérationnels, grâce à un niveau élevé de mutualisation des capacités. Il stimulerait l’innovation, notamment en faveur du nouvel espace, en permettant le partage des risques en matière de recherche et de développement entre les partenaires publics et privés. |
(38) Un partenariat public-privé constitue le modèle le plus approprié pour garantir la réalisation des objectifs du programme. Un tel partenariat permettrait de s’appuyer sur la base technologique et infrastructurelle existante de l’Union en matière de télécommunications par satellite et de fournir des services gouvernementaux solides et innovants, tout en donnant la possibilité au partenaire privé de compléter les infrastructures du programme par des capacités supplémentaires afin de proposer des services commerciaux par l’intermédiaire d’investissements propres additionnels. Ce modèle permettrait de surcroît de tirer le meilleur parti des dépenses de développement et de déploiement en les partageant pour les composantes communes aux infrastructures gouvernementales et commerciales, ainsi que les coûts opérationnels, grâce à un niveau élevé de mutualisation des capacités. Il stimulerait l’innovation, notamment en faveur du nouvel espace, en permettant le partage des risques en matière de recherche et de développement entre les partenaires publics et privés. Ces coûts et ces risques devraient être partagés de façon à ce que les partenaires privés ne reçoivent pas de surcompensation. Les partenariats public-privé devraient également veiller à ce que tout le cycle du projet, depuis le développement jusqu’à la mise en œuvre de chaque projet, recense et prenne en considération l’évolution des conditions climatiques, les risques de catastrophes et les mesures potentielles d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Les projets doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Le modèle de mise en œuvre pourrait prendre la forme d’un contrat de concession ou d’un autre type de contrat. Quel que soit le modèle choisi, plusieurs principes majeurs devraient être fixés. Le contrat doit établir une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les partenaires publics et privés. Dès lors, il doit éviter toute surcompensation en faveur du partenaire privé pour la fourniture de services gouvernementaux, permettre au secteur privé d’établir la fourniture de services commerciaux et garantir une hiérarchisation appropriée des besoins des utilisateurs gouvernementaux. La Commission devrait être en mesure d’évaluer et d’approuver ces services pour veiller à ce que les intérêts essentiels de l’Union et les objectifs du programme soient préservés, et à ce que des garanties appropriées soient mises en place pour prévenir les distorsions de concurrence que pourrait causer la fourniture de services commerciaux; ces garanties pourraient inclure une séparation comptable des services gouvernementaux et commerciaux, et un accès ouvert, équitable et non discriminatoire aux infrastructures nécessaires à la fourniture de services commerciaux. Le partenariat public-privé devrait encourager la participation des jeunes pousses et des PME à toute étape de la chaîne de valeur de la concession et dans l’ensemble des États membres, pour favoriser le développement de technologies innovantes et de rupture. |
(39) Le modèle de mise en œuvre pourrait prendre la forme d’un contrat de concession ou d’un autre type de contrat. Quel que soit le modèle choisi, plusieurs principes majeurs complétant les règles figurant dans le règlement financier et spécifiques au programme devraient être fixés. Le contrat doit établir une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les partenaires publics et privés et répartir clairement les risques entre eux, afin que le partenaire privé assume les conséquences des manquements dont il est responsable. Le contrat doit également faire en sorte que le partenaire privé ne reçoive pas de surcompensation pour la fourniture de services gouvernementaux, permettre au secteur privé d’établir la fourniture de services commerciaux et garantir une hiérarchisation appropriée des besoins des utilisateurs gouvernementaux. La Commission devrait être en mesure d’évaluer et d’approuver ces services pour veiller à ce que les intérêts essentiels de l’Union et les objectifs du programme soient préservés. Il importe de veiller à ce que des mesures soient mises en place pour préserver ces intérêts essentiels et ces objectifs. La Commission devrait notamment pouvoir prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services au cas où le contractant ne serait pas en mesure de remplir ses obligations. Le contrat devrait permettre de prévenir, entre autres choses, les conflits d’intérêts et les distorsions de concurrence potentielles résultant de la fourniture de services commerciaux. Cela pourrait notamment se faire par une séparation comptable des services gouvernementaux et commerciaux, et un accès ouvert, équitable et non discriminatoire aux infrastructures nécessaires à la fourniture de services commerciaux. Le partenariat public-privé devrait encourager la participation des jeunes pousses et des PME à toute étape de la chaîne de valeur de la concession et dans l’ensemble des États membres, pour favoriser le développement de technologies innovantes et de rupture. |
Justification
Les contrats devraient permettre de préserver les intérêts financiers de l’Union.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Les États membres ont une longue expérience dans le domaine spatial. Ils possèdent des systèmes, des infrastructures, des agences nationales et des organismes liés à l’espace. Ils sont par conséquent en mesure d’apporter une contribution majeure au programme, notamment dans le cadre de son application. Ils pourraient coopérer avec l’Union dans le but de faire connaître les services et applications du programme et d’assurer la cohérence de celui-ci avec les initiatives nationales concernées. La Commission pourrait être en mesure de mobiliser les moyens dont disposent les États membres, de bénéficier de leur assistance et, sous réserve de conditions convenues d’un commun accord, de confier à ceux-ci des tâches de nature non réglementaire dans la mise en œuvre du programme. Par ailleurs, les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’infrastructure au sol implantée sur leur territoire. En outre, les États membres et la Commission devraient coopérer mutuellement ainsi qu’avec les organismes internationaux et les autorités de réglementation concernés afin de garantir la disponibilité et la protection au niveau adéquat des fréquences nécessaires au programme, de façon à permettre le développement et la mise en œuvre complets des applications basées sur les services offerts, dans le respect de la décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil. |
(41) Les États membres ont une longue expérience dans le domaine spatial. Ils possèdent des systèmes, des infrastructures, des agences nationales et des organismes liés à l’espace. Ils sont par conséquent en mesure d’apporter une contribution majeure au programme, notamment dans le cadre de son application. Ils devraient coopérer avec l’Union dans le but de faire connaître les services et applications du programme et d’assurer la cohérence de celui-ci avec les initiatives nationales concernées. La Commission devrait être en mesure de mobiliser les moyens dont disposent les États membres, de bénéficier de leur assistance et, sous réserve de conditions convenues d’un commun accord, de confier à ceux-ci des tâches de nature non réglementaire dans la mise en œuvre du programme. Par ailleurs, les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’infrastructure au sol implantée sur leur territoire. En outre, les États membres et la Commission devraient coopérer mutuellement ainsi qu’avec les organismes internationaux et les autorités de réglementation concernés afin de garantir la disponibilité et la protection au niveau adéquat des fréquences nécessaires au programme, de façon à permettre le développement et la mise en œuvre complets des applications basées sur les services offerts, dans le respect de la décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne (TUE), il incombe à la Commission, qui est chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union, de mettre en œuvre le programme, d’en assumer la responsabilité générale et de promouvoir son utilisation. Afin de tirer le meilleur parti des ressources et des compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir confier certaines tâches à d’autres entités dans des circonstances justifiables. Ayant la responsabilité générale du programme, la Commission devrait déterminer les principales exigences techniques et opérationnelles nécessaires pour s’adapter à l’évolution des systèmes et des services. Elle devrait le faire après avoir consulté les experts des États membres, les utilisateurs et les autres parties prenantes concernées. Enfin, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du TFUE, l’exercice de la compétence de l’Union n’a pas pour effet d’empêcher les États membres d’exercer les leurs. Cependant, pour faire bon usage des fonds de l’Union, il convient que la Commission veille, dans la mesure du possible, à la cohérence des activités menées en application du programme avec celles des États membres. |
(42) Conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne (TUE), il incombe à la Commission, qui est chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union, de mettre en œuvre le programme, d’en assumer la responsabilité générale et de promouvoir son utilisation. Afin de tirer le meilleur parti des ressources et des compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir confier certaines tâches à d’autres entités dans des circonstances justifiables. Ayant la responsabilité générale du programme, la Commission devrait déterminer les principales exigences techniques et opérationnelles nécessaires pour s’adapter à l’évolution des systèmes et des services. Elle devrait le faire après avoir consulté les experts des États membres, les utilisateurs et les autres parties prenantes concernées. Enfin, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du TFUE, l’exercice de la compétence de l’Union n’a pas pour effet d’empêcher les États membres d’exercer les leurs. Cependant, pour faire bon usage des fonds de l’Union, il convient que la Commission veille, dans la mesure du possible, à la cohérence des activités menées en application du programme avec celles des États membres, y compris celles financées au titre de leurs plans pour la reprise et la résilience. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(45) Afin d’assurer le fonctionnement de l’infrastructure gouvernementale et de faciliter la fourniture des services gouvernementaux, l’Agence devrait être habilitée à confier, par voie de conventions de contribution, des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétences respectifs, dans le respect des conditions relatives à la gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission. |
(45) Afin d’assurer le fonctionnement de l’infrastructure gouvernementale et de faciliter la fourniture des services gouvernementaux, l’Agence devrait être habilitée à confier, par voie de conventions de contribution, des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétences respectifs, dans le respect des conditions relatives à la gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission et qui sont énoncées dans le règlement financier. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 64
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(64) En principe, les services gouvernementaux devraient être fournis gratuitement aux utilisateurs des services gouvernementaux. Si, après analyse, la Commission conclut à une pénurie de capacités, elle devrait être autorisée à élaborer une politique de tarification dans le cadre de ces règles détaillées de fourniture de services afin d’éviter une distorsion du marché. Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle puisse adopter cette politique de tarification. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. |
(64) De manière générale, les services gouvernementaux devraient être fournis gratuitement aux utilisateurs des services gouvernementaux. Toutefois, la capacité de ces services est limitée. Si, après analyse approfondie, la Commission conclut à une pénurie de capacités, elle devrait être autorisée, dans les cas dûment justifiés, à élaborer une politique de tarification dans le cadre de ces règles détaillées de fourniture de services afin de faire concorder l’offre et la demande de services et d’éviter une distorsion du marché. Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle puisse adopter cette politique de tarification. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. |
Justification
Clarification supplémentaire.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 68
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(68) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»42, le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme. L’évaluation du présent programme devrait tenir compte des conclusions de l’évaluation du programme spatial de l’Union en ce qui concerne la composante Govsatcom, effectuée au titre du règlement (UE) 2021/696. |
(68) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»42, le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme. L’évaluation du présent programme devrait tenir compte des conclusions de l’évaluation du programme spatial de l’Union en ce qui concerne la composante Govsatcom, effectuée au titre du règlement (UE) 2021/696, et devrait être disponible en temps utile pour alimenter les travaux sur toute proposition de poursuite du programme au cours de la prochaine période du CFP. |
__________________ 42 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
__________________ 42 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 69 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(69 bis) Toutes les exigences financières et juridiques essentielles devraient être établies dans le présent règlement afin de garantir la prévisibilité de la mise en œuvre du programme. Il est également nécessaire de définir le champ d’application de la coopération entre la Commission et les partenaires industriels concernés, afin de garantir un cadre clair pour les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles du programme. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) de garantir aux utilisateurs gouvernementaux un accès ininterrompu à long terme à des services de télécommunications par satellite sécurisés d’un bon rapport coût-efficacité conformément à l’article 7, paragraphes 1 à 3, ce qui contribue à la protection des infrastructures critiques, à la surveillance, aux actions extérieures, à la gestion des crises et aux applications qui sont essentielles pour l’économie, l’environnement, la sécurité et la défense, renforçant ainsi la résilience des États membres; |
a) de garantir aux utilisateurs gouvernementaux un accès ininterrompu à long terme à des services de télécommunications par satellite sécurisés d’un bon rapport coût-efficacité conformément à l’article 7, paragraphes 1 à 3, ce qui contribue à la protection des infrastructures critiques, à la surveillance, aux actions extérieures, à la gestion des crises et aux applications qui sont essentielles pour l’économie, le climat et l’environnement, la sécurité et la défense, renforçant ainsi la résilience des États membres; |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’infrastructure commerciale visée au paragraphe 1 comprend tous les biens spatiaux et au sol autres que ceux qui font partie de l’infrastructure gouvernementale. L’infrastructure commerciale est entièrement financée par le contractant visé à l’article 15, paragraphe 2. |
4. L’infrastructure commerciale visée au paragraphe 1 comprend tous les biens spatiaux et au sol autres que ceux qui font partie de l’infrastructure gouvernementale. L’infrastructure commerciale, et tout risque connexe, sont entièrement financés par le contractant visé à l’article 15, paragraphe 2. |
Justification
Le contractant doit assumer l’entière responsabilité de l’infrastructure commerciale et de tout risque connexe.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La fourniture des services commerciaux est financée par le contractant visé à l’article 15, paragraphe 2. Les modalités et conditions de la fourniture de services commerciaux sont déterminées dans les marchés visés à l’article 15. Elles précisent en particulier comment la Commission évaluera et approuvera la fourniture de services commerciaux afin de garantir la préservation des intérêts essentiels de l’Union et des objectifs généraux et spécifiques du programme visés à l’article 3. Elles comportent également des garanties adéquates pour prévenir les distorsions de concurrence dans la fourniture de services commerciaux et éviter tout conflit d’intérêts, toute discrimination indue et tout autre avantage indirect caché au contractant visé à l’article 15, paragraphe 2. Ces garanties peuvent inclure l’obligation de séparation comptable entre la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture de services commerciaux, y compris la mise en place d’une entité structurellement et juridiquement distincte de l’opérateur intégré verticalement pour la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture d’un accès ouvert, équitable et non discriminatoire à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services commerciaux. |
4. La fourniture des services commerciaux est financée par le contractant visé à l’article 15, paragraphe 2. Les modalités et conditions de la fourniture de services commerciaux sont déterminées dans les marchés visés à l’article 15. Elles précisent en particulier comment la Commission évaluera et approuvera la fourniture de services commerciaux afin de garantir la préservation des intérêts essentiels de l’Union et des objectifs généraux et spécifiques du programme visés à l’article 3, ainsi que les mesures à prendre en cas de non-respect de ces intérêts essentiels ou de non-réalisation de ces objectifs. Les marchés comportent en particulier des mesures visant à assurer la continuité des services en cas de manquement grave du contractant. |
|
Ces marchés doivent également empêcher toute distorsion de concurrence dans la fourniture de services commerciaux, tout conflit d’intérêts, toute discrimination indue et tout autre avantage indirect caché au contractant visé à l’article 15, paragraphe 2. Ils peuvent donc inclure l’obligation de séparation comptable entre la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture de services commerciaux, y compris la mise en place d’une entité structurellement et juridiquement distincte de l’opérateur intégré verticalement pour la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture d’un accès ouvert, équitable et non discriminatoire à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services commerciaux. |
Justification
Amendement visant à préserver les intérêts financiers de l’Union.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – premier alinéa
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut, dans des cas dûment justifiés et à titre exceptionnel, déterminer, par voie d’actes d’exécution, une politique de tarification. |
Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut, après analyse approfondie, lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour faire concorder l’offre et la demande de services gouvernementaux, déterminer, par voie d’actes d’exécution, une politique de tarification. |
Justification
Clarification de la politique de tarification.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – second alinéa
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En déterminant cette politique de tarification, la Commission veille à ce que la fourniture des services gouvernementaux ne fausse pas la concurrence, à ce qu’il n’y ait pas de pénurie des services gouvernementaux et à ce que le tarif fixé n’entraîne pas de surcompensation pour le bénéficiaire. |
En déterminant cette politique de tarification, la Commission veille à ce que la fourniture des services gouvernementaux ne fausse pas la concurrence et à ce qu’il n’y ait pas de pénurie des services gouvernementaux. La politique de tarification ne peut donner lieu à une surcompensation du contractant. Toute recette provenant de la politique de tarification est utilisée pour accroître les capacités du système de connectivité sécurisée, pour assurer la maintenance du système ou pour acquérir des capacités supplémentaires. |
Justification
Clarification de la politique de tarification.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – premier alinéa
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, et pour la couverture des risques qui y sont liés, est fixée à 1 600 milliards d’euros en prix courants. |
L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, et pour la couverture des risques qui y sont liés, en lien uniquement avec l’infrastructure gouvernementale, est fixée à 1,750 milliards d’euros en prix courants. Ce montant est prélevé sur les marges non allouées sous les plafonds du CFP 2021-2027 ou mobilisé au moyen des instruments spéciaux non thématiques du CFP. |
Justification
En tant que nouvelle initiative, le programme pour une connectivité sécurisée devrait être financé à l’aide de nouvelles ressources. La légère augmentation de l’enveloppe financière correspond au montant que la Commission a proposé d’affecter au titre de l’IVCDCI.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – second alinéa – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La ventilation indicative du montant dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 est la suivante: |
supprimé |
Justification
Voir l’amendement 23.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – second alinéa – premier tiret
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
— 950 millions d’euros à la rubrique 1; |
supprimé |
Justification
Voir l’amendement 23.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – second alinéa – deuxième tiret
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
— 500 millions d’euros à la rubrique 5; |
supprimé |
Justification
Voir l’amendement 23.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – second alinéa – troisième tiret
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
— 150 millions d’euros à la rubrique 6; |
supprimé |
Justification
Voir l’amendement 23.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le programme est complété par des financements exécutés au titre du programme Horizon Europe, du programme spatial de l’Union et de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI), dont les montants indicatifs maximaux respectifs s’élèvent à 0,430 milliard d’euros, 0,220 milliard d’euros et de 0,150 milliard d’euros. Ces financements sont exécutés respectivement en conformité avec le règlement (UE) 2021/695, le règlement (UE) 2021/696 et le règlement (UE) 2021/947. |
2. Le programme est complété par des financements exécutés au titre du programme Horizon Europe et du programme spatial de l’Union, dont les montants indicatifs maximaux respectifs s’élèvent à 0,430 milliard d’euros et à 0,220 milliard d’euros. Ces financements sont exécutés respectivement en conformité avec le règlement (UE) 2021/695 et le règlement (UE) 2021/696. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Le montant visé au paragraphe 1 ne peut être utilisé pour couvrir des risques liés à l’infrastructure commerciale. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les marchés visés au présent article prévoient des garanties adéquates pour éviter toute surcompensation pour le contractant, les distorsions de concurrence, tout conflit d’intérêts, la discrimination indue et tout autre avantage indirect caché. Conformément à l’article 7, paragraphe 4, ils contiennent des dispositions relatives au processus d’évaluation et d’approbation des services commerciaux fournis par le contractant afin de garantir la préservation de l’intérêt essentiel de l’Union et des objectifs du programme. |
6. Les marchés visés au présent article assurent que le contractant ne reçoit pas de surcompensation et qu’il n’y a ni distorsion de concurrence, ni conflit d’intérêts, ni discrimination indue, ni aucun autre avantage indirect caché. Conformément à l’article 7, paragraphe 4, ils contiennent des dispositions relatives au processus d’évaluation et d’approbation des services commerciaux fournis par le contractant afin de garantir la préservation de l’intérêt essentiel de l’Union et des objectifs du programme ainsi qu’aux mesures à prendre en cas de non-respect de ces intérêts essentiels ou de non-réalisation de ces objectifs. En particulier, les marchés comportent des mesures visant à assurer la continuité des services en cas de manquement grave du contractant. |
Justification
Amendement visant à préserver les intérêts financiers de l’Union.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) garantir une concurrence effective dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, tout en tenant compte des objectifs d’indépendance technologique et de continuité des services; |
b) garantir une concurrence effective dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, tout en tenant compte des objectifs d’indépendance technologique, de continuité des services et de faisabilité technologique à long terme; |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point h)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) satisfaire à des critères environnementaux; |
h) satisfaire à des critères de durabilité environnementale et sociale; |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 39 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Évaluation |
Suivi et évaluation |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission procède à des évaluations du programme en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. |
1. Afin d’alimenter le processus décisionnel et de veiller à ce que les ressources soient utilisées de la manière la plus efficace et efficiente possible, la Commission assure un suivi continu du programme et en évalue la mise en œuvre au plus tard le 30 juin 2026, puis tous les trois ans. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – premier alinéa – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Au plus tard le [DATE: TROIS ANS APRÈS L’ENTRÉE EN VIGUEUR], et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du programme. L’évaluation porte sur: |
2. Lorsqu’elle procède à l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission tient compte des points de vue des parties prenantes concernées, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, et évalue: |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – premier alinéa – point b bis) (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) tout dépassement des coûts, le respect des délais fixés pour les projets et l’efficacité de la gouvernance et de la gestion du programme; |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – premier alinéa – point b ter) (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b ter) l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne des activités du programme; |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – premier alinéa – point b quater) (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b quater) le degré de synergie et de complémentarité du programme avec les initiatives pertinentes de l’Union, nationales et, le cas échéant, régionales. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 46
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs prévus à l’article 3, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées à la fin du programme, ainsi que les dépenses couvrant les activités opérationnelles critiques et la fourniture de services. |
Si nécessaire, des crédits sont inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs prévus à l’article 3, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées à la fin du programme, ainsi que les dépenses couvrant les activités opérationnelles critiques et la fourniture de services. |
Justification
Il est important de signaler que les ressources nécessaires seront disponibles après 2027.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027 |
|||
Références |
COM(2022)0057 – C9-0045/2022 – 2022/0039(COD) |
|||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 7.3.2022 |
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 7.3.2022 |
|||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
José Manuel Fernandes 11.3.2022 |
|||
Examen en commission |
17.5.2022 |
|
|
|
Date de l’adoption |
12.7.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 0 2 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Jan Olbrycht |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Alexander Bernhuber, Helmut Scholz, Birgit Sippel |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
29 |
+ |
ECR |
Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt |
NI |
Andor Deli |
PPE |
Alexander Bernhuber, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Rainer Wieland |
Renew |
Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds |
S&D |
Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Victor Negrescu, Sippel Birgit, Nils Ušakovs |
The Left |
Dimitrios Papadimoulis, Scholz Helmut |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, Francisco Guerreiro |
0 |
- |
2 |
0 |
ID |
Anna Bonfrisco, Joachim Kuhs |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Établissement du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027 |
|||
Références |
COM(2022)0057 – C9-0045/2022 – 2022/0039(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
16.2.2022 |
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 7.3.2022 |
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 7.3.2022 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Christophe Grudler 8.4.2022 |
|
|
|
Examen en commission |
13.6.2022 |
|
|
|
Date de l’adoption |
13.10.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
58 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Ignazio Corrao, Nicola Danti, Marie Dauchy, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Sara Skyttedal, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Marie Toussaint, Pernille Weiss |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Andrus Ansip, Tiziana Beghin, Damian Boeselager, Franc Bogovič, Damien Carême, Jakop G. Dalunde, Elena Lizzi, Alin Mituța, Dominique Riquet, Angelika Winzig |
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Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Alessandra Basso, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Andrzej Halicki, Maria-Manuel Leitão-Marques, Colm Markey |
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Date du dépôt |
13.10.2022 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
58 |
+ |
ECR |
Grzegorz Tobiszowski |
ID |
Alessandra Basso, Paolo Borchia, Rosanna Conte, Marie Dauchy, Elena Lizzi |
NI |
Tiziana Beghin, Clara Ponsatí Obiols |
PPE |
François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Colm Markey, Angelika Niebler, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Riho Terras, Pernille Weiss, Angelika Winzig |
Renew |
Andrus Ansip, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet |
S&D |
Biljana Borzan, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Romana Jerković, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia |
Verts/ALE |
Michael Bloss, Damian Boeselager, Damien Carême, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Manuela Ripa, Marie Toussaint |
0 |
- |
|
|
1 |
0 |
ID |
Markus Buchheit |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [*] Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
- [1] CSDP/PSDC 152, CFSP/PESC 274, COPS 103.
- [2] COM(2021) 70 final.
- [3] Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
- [4] JOIN(2021) 30 final.
- [5] SEAE(2017) 359.
- [6] JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
- [7] Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
- [8] Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).
- [9] Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).
- [10] Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale –Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).
- [11] Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38).
- [12] Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) nº 912/2010, (UE) nº 1285/2013 et (UE) nº 377/2014 et la décision nº 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).
- [14] Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
- [15] Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
- [16] Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
- [17] Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
- [18] Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
- [19] Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
- [20] Décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).
- [21] Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
- [22] Décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
- [23] Décision (PESC) 2021/698 du Conseil du 30 avril 2021 sur la sécurité des systèmes et services déployés, exploités et utilisés dans le cadre du programme spatial de l’Union qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l’Union, et abrogeant la décision 2014/496/PESC (JO L 170 du 12.5.2021, p. 178).
- [24] Décision du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (2010/427/UE) (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).
- [25] Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 sur l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outremer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
- [26] Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
- [27] JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
- [28] Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) nº 912/2010, (UE) nº 1285/2013 et (UE) nº 377/2014 et la décision nº 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).
- [29] Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
- [30] Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
- [31] Décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
- [32] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
- [33] Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).