RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/2115, la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814

27.10.2022 - (COM(2022)0231 – C9‑0183/2022 – 2022/0164(COD)) - ***I

Commission des budgets
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Rapporteurs pour avis des commissions associées conformément à l’article 57 du règlement intérieur:
Liese Peter, commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Nica Dan, commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Arimont Pascal, commission du développement régional
Jahr Peter, commission de l’agriculture et du développement rural


Procédure : 2022/0164(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/2115, la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814

(COM(2022)0231 – C9‑0183/2022 – 2022/0164(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0231),

 vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 175, paragraphe 3, l’article 177, paragraphe 1, l’article 192, paragraphe 1, l’article 194, paragraphe 2, et l’article 322, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0183/2022),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2022[1],

 après consultation du Comité des régions,

 vu l’avis de la Cour des comptes du 26 juillet 2022[2],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires en vertu de l’article 58 du règlement intérieur,

 vu les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du développement régional et de la commission de l’agriculture et du développement rural,

 vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0260/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


 

Amendement  1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[*]

à la proposition de la Commission

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2022/0164 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/2115, la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3, son article 177, paragraphe 1, son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2, et son article 322, paragraphe 1,

 

vu la proposition de la Commission européenne,

 

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

 

vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

 

vu l’avis du Comité des régions[4],

 

vu l’avis de la Cour des comptes,

 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

 

considérant ce qui suit:

 

(1) Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience[5], des événements géopolitiques sans précédent déclenchés par l’invasion militaire non provoquée et illégale de l’Ukraine par la Russie et leurs conséquences socio-économiques directes et indirectes ont considérablement affecté la société et l’économie de l’Union,sa population ainsi que sa cohésion économique, sociale et territoriale. En particulier, il est devenu plus clair que jamais que la sécurité et l’indépendance énergétiques de l’Union sont indispensables à une reprise réussie, durable et inclusive après la crise de la COVID-19, étant donné qu’il s’agit également d’un facteur de première importance pour la résilience de l’économie européenne.

(2) En raison des liens directs entre une reprise durable, le renforcement de la résilience de l’Union et de la sécurité énergétique de l’Union, la réduction de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, en particulier de la Russie, et le rôle qu’elle joue en faveur d’une transition juste et inclusive, la facilité pour la reprise et la résilience est un instrument bien adapté pour contribuer à la réaction de l’Union face à ces nouveaux défis émergents, tout en garantissant le respect de la législation de l’Union[6]a  et des engagements internationaux existants.

(3) Par la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022, les chefs d’État et de gouvernement ont invité la Commission à proposer, pour la fin du mois de mai, un plan REPowerEU visant à éliminer progressivement la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes et cet objectif a été réaffirmé dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022. Ce processus doit être mis en œuvre bien avant 2030 dans le respect du pacte vert pour l’Europe et des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 inscrits dans la loi européenne sur le climat. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/241 afin de renforcer sa capacité à soutenir les réformes et les investissements visant à diversifier l’approvisionnement énergétique, notamment pour ce qui est des combustibles fossiles, ainsi qu’à rendre le système énergétique plus sûr, abordable, accessible et durable, en particulier grâce à l’adoption des énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique et à une capacité accrue de stockage de l’énergie, et, partant, à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union parallèlement à une économie ouverte. Il convient également de soutenir les réformes et les investissements visant à accroître l’efficacité énergétique et les économies d’énergie des États membres grâce à une meilleure cohérence avec la directive révisée sur les sources d’énergie renouvelables, la directive relative à l’efficacité énergétique, la directive sur la performance énergétique des bâtiments et le règlement sur l’écoconception pour des produits durables.

(3 bis) En s’affranchissant progressivement de sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes, l’Union devrait parvenir à réduire sa dépendance énergétique globale. Dans le droit fil de la facilité pour la reprise et la résilience, les chapitres «REPowerEU» des plans pour la reprise et la résilience devraient contribuer à accroître et à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union, sans accroître excessivement sa dépendance à l’égard des importations de matières premières en provenance de pays tiers.

(4) Afin de maximiser la complémentarité, la cohérence et la cohésion des politiques et des mesures prises par l’Union et les États membres pour favoriser l’indépendance et la sécurité ainsi que la viabilité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, il convient que ces réformes et investissements dans le domaine de l’énergie soient prévus au titre d’un «chapitre REPowerEU» spécifique des plans pour la reprise et la résilience.

(4 bis) Afin de promouvoir les objectifs du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière de cohésion économique, sociale et territoriale, pour la préparation des chapitres «REPowerEU», les États membres devraient veiller à ce que les fonds soient répartis de manière appropriée entre les régions, compte tenus des besoins et des défis de chacune d’entre elles.

(4 ter) Il convient d’accorder une attention particulière aux régions éloignées, périphériques et isolées ainsi qu’aux îles qui font déjà face à des contraintes supplémentaires.

(5) Afin de maximiser la portée de la réaction de l’Union, il convient que tous les États membres présentant un plan pour la reprise et la résilience après l’entrée en vigueur du présent règlement soient tenus d’y inclure un chapitre REPowerEU. Il convient que cette exigence s’applique, en particulier, aux plans révisés soumis par les États membres à partir du 30 juin 2022 afin de tenir compte de la contribution financière maximale actualisée. Il y a lieu d’éviter toute charge administrative inutile.

(6) Il convient que le chapitre REPowerEU prévoie de nouvelles réformes et de nouveaux investissements contribuant à la réalisation des objectifs REPowerEU et permettant de lutter contre les effets de la crise provoquée par l’agression militaire russe contre l’Ukraine. En outre, il convient que ce chapitre contienne schéma des autres mesures, financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience, contribuant aux objectifs liés à l’énergie énoncés au considérant 3. Il convient que ce schéma englobe les mesures dont la mise en œuvre doit avoir lieu entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2026, période au cours de laquelle les objectifs fixés par le présent règlement doivent être atteints. Il est impératif d’augmenter rapidement les investissements dans des mesures d’efficacité énergétique, telles que l’adoption de solutions durables et efficaces en matière de chauffage et de refroidissement, qui constituent un moyen durable et efficace de relever certains des défis les plus pressants en ce qui concerne l’approvisionnement énergétique et le coût de l’énergie. Au vu de l’incidence sociale de la persistance de prix de l’énergie élevés et instables, ainsi qu’en reconnaissance des principes du socle européen des droits sociaux, il convient d’accorder une attention particulière à la lutte contre la précarité énergétique, en soutenant les consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique. En ce qui concerne les infrastructures de gaz naturel, les investissements et les réformes présentés dans les chapitres REPowerEU en vue de diversifier l’approvisionnement en recourant à des fournisseurs hors de Russie devraient être fondés sur les besoins actuellement recensés dans le cadre de l’évaluation menée et approuvée par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz), établi dans un esprit de solidarité en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement, et tenir compte des mesures de préparation renforcées, y compris le stockage de l’énergie, prises pour s’adapter aux nouvelles menaces géopolitiques, ainsi qu’une contribution à long terme à la transition écologique en s’adaptant à l’utilisation de l’hydrogène. Le chapitre devrait comporter une proportion significative de mesures ayant une dimension ou des effets transfrontières ou multinationaux, contribuant, entre autres, à la valeur ajoutée européenne. Enfin, il convient que les chapitres REPowerEU fournissent une explication et une quantification des effets de la combinaison des réformes et des investissements financés par la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que des autres mesures financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience.

(6 bis) Une transition efficace vers une énergie verte et une réduction rapide de la dépendance énergétique devraient tenir compte des difficultés émergentes auxquelles sont confrontés les ménages et les micro, petites et moyennes entreprises, en particulier les plus vulnérables. Ces difficultés sont liées à la précarité énergétique, c’est-à-dire à l’incapacité à satisfaire, en raison de leur caractère inabordable, des besoins fondamentaux en matière d’approvisionnement en énergie et le manque d’accès aux services énergétiques essentiels permettant de garantir des niveaux fondamentaux de confort et de santé, un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, d’eau chaude, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes, et ce en raison de dépenses énergétiques élevées et de la faible efficacité énergétique des habitations et des bâtiments.

(6 ter) En outre, le contexte géopolitique actuel requiert que l’Union agisse afin de préserver sa sécurité énergétique, c’est-à-dire la disponibilité continue et ininterrompue de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement et la sécurité technique qui peuvent être obtenues en augmentant l’efficacité et l’interopérabilité des réseaux de transport et de distribution, en assurant la flexibilité du réseau, en évitant les congestions, en assurant la résilience des chaînes d’approvisionnement, la cybersécurité ainsi que la protection et l’adaptation au climat de toutes les infrastructures, et en particulier des infrastructures critiques, tout en réduisant les dépendances énergétiques stratégiques.

(7) Il convient qu’un critère d’évaluation approprié soit ajouté pour permettre à la Commission d’évaluer les réformes et investissements prévus dans le chapitre REPowerEU et de veiller à ce que ces réformes et investissements soient adaptés à la réalisation des objectifs spécifiques liés à REPowerEU. Pour que le plan pour la reprise et la résilience concerné puisse recevoir une évaluation positive de la part de la Commission, il convient d’exiger qu’une note A soit attribuée au titre de ce nouveau critère d’évaluation.

(7 bis) La transition efficace vers une énergie verte et une réduction rapide de la dépendance énergétique ne laissant personne de côté appellent des mesures visant à stimuler l’efficacité énergétique et les économies d’énergie dans les bâtiments ainsi qu’à décarboner les industries plus rapidement. Pour accélérer la transition écologique de l’Europe, la part des énergies durables et renouvelables dans le bouquet énergétique doit augmenter et des mesures doivent être prises pour remédier aux goulets d’étranglement dans les infrastructures ainsi qu’aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences. Il convient d’exploiter le potentiel des compétences et des technologies numériques au service de la transition écologique.

(8) Les investissements dans les infrastructures et les technologies ne sont pas à eux seuls suffisants pour réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Des ressources devraient être consacrées à la reconversion et au perfectionnement professionnels des travailleurs, afin de les doter de davantage de compétences vertes. Cela est conforme à l’objectif du Fonds social européen plus, qui vise à aider les États membres à se doter d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur. Compte tenu de ce qui précède, les ressources demandées au titre de l’enveloppe du Fonds social européen plus pour soutenir les objectifs de REPowerEU devraient contribuer à soutenir les mesures de reconversion et de perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre. La Commission évaluera si les mesures incluses dans les chapitres REPowerEU contribuent de manière significative à soutenir une requalification des travailleurs afin de les doter de compétences vertes.

(9) Il convient que l’application de ce régime soit sans préjudice de toutes les autres exigences légales prévues par le règlement (UE) 2021/241, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement.

(9 bis) Les mesures figurant dans les chapitres REPowerEU ne devraient pas compromettre les niveaux d’ambition écologique et numérique globaux des décisions d’exécution du Conseil déjà adoptées visant à approuver les plans pour la reprise et la résilience.

(10) Il y a lieu que le plan pour la reprise et la résilience, y compris le chapitre REPowerEU, contribue à relever efficacement l’ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris les recommandations par pays à adopter dans le cadre du cycle du Semestre 2022, qui portent notamment sur les défis énergétiques auxquels les États membres sont confrontés.

(11) Une transition efficace vers une énergie verte et une réduction de la dépendance énergétique impliquent des investissements numériques importants. À la lumière du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres expliquent comment les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience, y compris celles figurant dans le chapitre REPowerEU, sont susceptibles de contribuer à la transition numérique ou de résoudre les difficultés entraînées par cette dernière, et si elles représentent un montant contribuant à l’objectif en faveur du numérique sur la base de la méthode d’étiquetage numérique. Cependant, compte tenu de l’urgence et de l’importance sans précédent des défis énergétiques auxquels l’Union est confrontée, il y a lieu que les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU ne soient pas pris en compte lors du calcul de la dotation totale du plan aux fins de l’application de l’exigence relative à l’objectif en faveur du numérique fixé par le règlement (UE) 2021/241. Quoi qu’il en soit, les États membres devraient s’efforcer d’y inclure le maximum de mesures contribuant à la réalisation de l’objectif numérique en se fondant sur la méthode d’étiquetage numérique.

(11 bis) La durée excessive des procédures administratives est l’un des principaux obstacles au déploiement de projets dans le domaine des énergies renouvelables conformément aux objectifs fixés pour les investissements dans les énergies renouvelables. Ces obstacles comprennent la complexité des règles applicables pour la sélection des sites et les autorisations administratives des projets, la complexité et la durée de l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement, ou le manque de personnel suffisant des autorités chargées de l’octroi des permis. Il est nécessaire de raccourcir et de simplifier davantage les procédures administratives d’octroi des permis, y compris par des délais plus courts et plus clairs pour les décisions relevant des autorités compétentes, pour faire en sorte que l’Union atteigne ses objectifs en matière d’énergie et de climat.Afin d’accélérer les procédures d’octroi des permis, la Commission devrait aider les États membres à recenser les domaines particulièrement appropriés pour le déploiement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, tout en appliquant pleinement l’acquis environnemental pertinent, pour lesquels les délais peuvent être plus courts.

(12) Conformément à l’article 18, paragraphe 4, point q), du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres fournissent également un rapport détaillé du processus de consultation obligatoire et adéquat des collectivités locales et régionales, des partenaires sociaux ainsi que des ONG et d’autres parties prenantes concernées par la réalisation des objectifs REPowerEU, provenant notamment, le cas échéant, du secteur agricole, pour les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU. Il y a lieu que ces synthèses définissent le calendrier et les étapes de ces consultations, mentionnent les parties prenantes consultées, expliquent les résultats desdites consultations et indiquent la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte dans les chapitres REPowerEU, précisent les consultations n’ayant pas été prises en considération, ainsi que la raison se cachant derrière ce choix, et exposent la manière dont les collectivités locales et régionales et les autres parties prenantes concernées prendront part à la mise en œuvre du chapitre REPowerEU ainsi qu’au suivi de ce dernier. Sous réserve des cadres juridiques nationaux, les États membres sont invités à associer les parlements nationaux aux discussions relatives à la modification des plans. Les normes de l’Union en matière de participation du public, et en particulier le code de conduite sur le partenariat, pourraient servir d’inspiration aux autorités nationales lors de la conduite du processus de consultation.

(13) L’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est essentielle pour veiller à ce que les investissements et les réformes entrepris dans le cadre de la reprise après la pandémie soient mis en œuvre de manière durable. Il convient qu’il continue à s’appliquer aux réformes et aux investissements soutenus par la facilité, avec une dérogation ciblée et étroite liée aux réformes et aux investissements qui doivent être opérationnels au plus tard le 31 décembre 2024 afin de préserver les préoccupations immédiates de l’UE en matière de sécurité énergétique, pour autant qu’un ensemble de conditions cumulatives s’appliquent. ▌ Le montant total des ressources affectées aux réformes et aux investissements bénéficiant de cette dérogation devrait être limité à un montant maximal qui doit être établi par la Commission à la suite d’une évaluation globale fondée sur les besoins immédiats en matière d’infrastructures. Cette évaluation devrait mettre à jour les estimations de la Commission de mai 2022 selon lesquelles, pour importer suffisamment de GNL et de gaz par gazoduc en provenance d’autres fournisseurs, des investissements estimés à 10 milliards d’EUR seront nécessaires d’ici à 2030 pour assurer un niveau suffisant d’infrastructures gazières, y compris des terminaux d’importation de GNL, des gazoducs, visant à connecter les terminaux d’importation de GNL sous-utilisés et le réseau de l’Union, ainsi que des capacités de flux inversé.

(13 bis) Les chapitres REPowerEU devraient être cohérents avec les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat de l’État membre donné ainsi qu’avec les objectifs climatiques de l’Union énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119.

(13 ter) Le chapitre REPowerEU devrait comprendre des mesures ayant une dimension ou un effet transfrontières ou plurinationaux. La Commission et les États membres devraient coopérer étroitement et maintenir cette coopération tout au long du processus. Il convient par ailleurs d’encourager les États membres à coopérer entre eux le plus tôt possible en vue d’élaborer des mesures ayant une dimension ou un effet transfrontières ou plurinationaux à inclure dans les chapitres REPowerEU.

(14) Il convient de continuer à inciter les États membres à demander des prêts, en clarifiant la procédure d’allocation des prêts. Conformément au règlement (UE) 2021/241, les États membres peuvent demander des prêts jusqu’au 31 août 2023, sous réserve d’avoir informé la Commission de leur intention de demander un tel soutien sous forme de prêt. Il convient que l’intention de présenter une demande de prêt soit communiquée à la Commission 30 jours après l’entrée en vigueur du présent règlement, afin que la redistribution des fonds restants puisse être effectuée de manière ordonnée et que les États membres puissent demander un tel soutien. Lorsqu’ils expriment leur intention de demander un soutien sous forme de prêt et qu’ils présentent une telle demande de prêt, les États membres devraient agir de bonne foi et, dans la mesure du possible, demander effectivement ce soutien, de manière à garantir la prévisibilité et l’efficacité de la redistribution. La Commission devrait informer simultanément, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, le Parlement européen et le Conseil du statut des demandes de prêt ainsi que de la répartition proposée des soutiens sous forme de prêt.

(14 bis) Les États membres sont encouragés à soumettre les chapitres REPowerEU dès que possible et de préférence dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif afin de favoriser les synergies entre les chapitres REPowerEU des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Afin d’assurer une mise en œuvre rapide, la Commission et le Conseil devraient conclure l’évaluation et l’approbation des plans révisés pour la reprise et la résilience en y incluant les chapitres REPowerEU, et ce dès que possible, idéalement dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif. De même, la Commission et les États membres sont vivement encouragés à conclure des accords opérationnels au plus tard un mois après l’adoption de la décision d’exécution du Conseil. À cet effet, la Commission et les États membres sont encouragés à s’appuyer sur l’expérience acquise lors des négociations antérieures des accords opérationnels déjà conclus.

(15) En outre, afin d’encourager un niveau élevé d’ambition en ce qui concerne les réformes et les investissements à inclure dans le chapitre REPowerEU, il convient de prévoir de nouvelles sources de financement spécifiques.

(15 bis) La Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie, laquelle comprend une contribution de solidarité pour le secteur des combustibles fossiles applicable dans tous les États membres. Une partie des recettes générées par cette nouvelle contribution pourrait être mise à disposition sous la forme de recettes affectées externes au profit des chapitres REPowerEU en proportion de ce qu’il convient pour atteindre les objectifs REPowerEU.

(16) ▌La situation économique et géopolitique actuelle exige que l’Union mobilise les ressources disponibles pour diversifier rapidement l’approvisionnement énergétique de l’Union et réduire sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030. Dans ce contexte, il convient de modifier la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil[7] de manière à ce que la mise aux enchères des quotas prélevés sur le plafond soit utilisée de manière anticipée pour les réformes et les investissements qui contribuent aux objectifs REPowerEU, dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience. Conformément aux objectifs de la directive 2003/87/CE, ces recettes ne devraient pas financer des investissements dans des infrastructures ou des installations de combustibles fossiles.

(16 bis) Le taux d’admission actuel de quotas à la réserve de stabilité du marché est nécessaire afin d’éviter une augmentation substantielle à long terme de l’excédent de quotas dans le cadre de l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sein de l’Union. Il convient par conséquent de modifier la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil[8]bis et la directive 2003/87/CE afin de prolonger le doublement à 24 % du taux d’admission de la réserve de stabilité du marché jusqu’en 2030 et de réduire le plafond et le seuil tampon proportionnellement à la réduction de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union à partir de 2025.

(16 ter) La Commission devrait identifier des sources supplémentaires pour compléter le financement des chapitres REPowerEU, notamment en offrant une certaine souplesse concernant les fonds non dépensés.

(16 quater) Concernant l’attribution aux chapitres REPowerEU des contributions financières maximales découlant des nouvelles recettes, dans la méthode figurant aux [annexes I/II/II] devrait être actualisée pour tenir compte de l’évolution de la situation géopolitique. Parmi ces indicateurs pourraient notamment figurer: le taux de dépendance énergétique, en particulier à l’égard de pays tiers comme la Russie; l’augmentation des coûts liés à l’énergie répercutée sur le prix des biens et services essentiels et donc supportée par les ménages; la part de combustibles fossiles dans la consommation intérieure brute d’énergie.

(17) Dans l’objectif d’offrir aux États membres et aux régions la souplesse leur permettant d’affronter les nouvelles difficultés, il convient de modifier le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil[9] pour y inclure, en plus de la possibilité de transfert existante, qui peut aller jusqu’à 5 % sous réserve que cette possibilité ait été complètement exploitée, la possibilité de transférer jusqu’à 7,5 % des ressources des programmes en gestion partagée en vue de la réalisation des objectifs REPowerEU, tels que définis dans le règlement (UE) 2021/241, en soutenant les mesures visées à son article 21 quater, paragraphe 1, point b, à l’exclusion de l’hydrogène non fossile, son article 21 quater, paragraphe 1, point c, à l’exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et son article 21 quater, paragraphe 1, point d, tout en simplifiant les exigences procédurales liées à la mise en œuvre des programmes. Une telle possibilité est justifiée par la nécessité de couvrir les objectifs de REPowerEU, en offrant aux États membres et aux régions une plus grande souplesse, ce qui est essentiel pour répondre à ces besoins urgents et devrait être justifiée par un besoin financier plus élevé lié aux investissements supplémentaires inclus dans le chapitre REPowerEU du règlement (UE) 2021/241.

(17 bis) Le SEQE de l’UE a été mis en place en vue de créer un système efficace, prévisible et axé sur le marché visant à réduire les émissions et à gérer les crises climatiques. Si la modification de la directive 2003/87/CE se justifie par la situation actuelle, qui est exceptionnelle, il reste important de ne pas miner la confiance dans le marché du SEQE de l’UE par des interventions à court terme. Cette modification doit donc être considérée comme une mesure ponctuelle, qui ne se renouvellera pas.

(17 ter) Afin d’offrir aux États membres plus de souplesse pour la réaffectation des ressources en vue d’apporter des réponses sur mesure à la crise énergétique, la Commission devrait envisager la possibilité d’autoriser des transferts financiers au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion pour les deux périodes de programmation.

 

 

(19) Les versements au titre de REPowerEU sont effectués conformément aux règles de la facilité pour la reprise et la résilience jusqu’à la fin de 2026. Les paiements relatifs aux ressources demandées au titre de l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060 doivent être effectués conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/1060 et des règlements propres à chacun des fonds, et sont subordonnés à la disponibilité des fonds approuvés dans le budget annuel de l’UE. 

(20) ▌Une demande de financement spécifique pour les mesures REPowerEU, y compris les dotations anticipées provenant de la mise aux enchères de quotas du SEQE conformément à l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060, devrait être justifiée par des besoins financiers plus importants liés aux réformes et investissements supplémentaires prévus dans le chapitre REPowerEU.

(20 bis) Afin de garantir qu’une aide financière puisse être débloquée immédiatement pour répondre à la crise énergétique actuelle, un État membre pourra demander, en même temps qu’il soumettra le chapitre REPowerEU de son plan pour la reprise et la résilience révisé, un montant pouvant s’élever jusqu’à 20 % du financement additionnel nécessaire pour financer son chapitre REPowerEU pouvant être versé sous la forme d’un préfinancement dans un délai de deux mois après l’adoption par la Commission des engagements juridiques, dans la mesure du possible et en fonction de la disponibilité des fonds.

(21) Il convient que la Commission assure le suivi de la mise en œuvre des réformes et des investissements décrits dans le chapitre REPowerEU et de leur contribution à la réalisation des objectifs REPowerEU, tels qu’établis dans le règlement (UE) 2021/241.

(22) Les événements géopolitiques récents ont considérablement pesé sur les prix de l’énergie, des denrées alimentaires et des matériaux de construction, ont également provoqué des pénuries dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, accéléré l’inflation et fait apparaître de nouveaux défis, notamment le risque de pauvreté énergétique et l’augmentation du coût de la vie. Ces évolutions peuvent avoir une incidence directe sur la capacité à mettre en œuvre des mesures incluses dans les plans pour la reprise et la résilience. Dans la mesure où les États membres peuvent démontrer que lesdites évolutions ne permettent plus d’atteindre un jalon ou une cible spécifique, en tout ou en partie, de telles situations peuvent être invoquées en tant que circonstances objectives au titre de l’article 21. En outre, dans la mesure où les États membres peuvent démontrer que l’atteinte d’un jalon ou d’une cible spécifique est incompatible avec la réalisation des objectifs de la facilité, y compris des objectifs REPowerEU, de telles situations peuvent également être invoquées en tant que circonstances objectives au titre de l’article 21. ▌Par ailleurs, aucune demande de modification ne saurait compromettre la mise en œuvre globale des plans pour la reprise et la résilience. Les États membres devraient également veiller à ce que les propositions de modification de leurs plans pour la reprise et la résilience répondent aux défis découlant des événements géopolitiques récents.

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2021/241 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Conformément aux six piliers visés à l’article 3 du présent règlement, à la cohérence et aux synergies qu’ils produisent, et dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, l’objectif général de la facilité est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la résilience, de la préparation aux crises et de la capacité d’ajustement des États membres ainsi que de leur potentiel de croissance, par l’atténuation des conséquences sociales et économiques de cette crise, en particulier pour les femmes, par la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, par le soutien à la transition verte et par la participation à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 énoncés à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999, par le respect de l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 et de transition numérique, en augmentant la résilience, la sécurité et la durabilité du système énergétique de l’Union par une diminution substantielle de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, en renforçant l’utilisation d’énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la capacité de stockage de l’énergie et en diversifiant les approvisionnements énergétiques au niveau de l’Union (objectifs REPowerEU), en contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, au rétablissement et à la promotion de la croissance durable et de l’intégration des économies de l’Union, au soutien à la création d’emplois de grande qualité, et en contribuant à l’autonomie stratégique de l’Union parallèlement à une économie ouverte et génératrice d’une valeur ajoutée européenne.»

1 bis) L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Préfinancement de REPowerEU

Un plan pour la reprise et la résilience qui contient un chapitre REPowerEU peut être accompagné d’une demande de préfinancement. Sous réserve de l’adoption par le Conseil de la décision d’exécution visée à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 2, d’ici au 31 décembre 2023, la Commission effectue un versement de préfinancement d’un montant maximal de 20 % du financement supplémentaire demandé pour financer son chapitre REPowerEU, au titre des articles 12, et 21 bis.»

2) L’article 14 est modifié comme suit:

-a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Un État membre peut demander un soutien sous forme de prêt au moment où il présente son plan pour la reprise et la résilience visé à l’article 18, ou jusqu’au 31 août 2023, sous réserve d’avoir informé la Commission, dans les 30 jours suivant [l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], de son intention de demander un tel soutien sous forme de prêt. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d’un plan pour la reprise et la résilience révisé, comprenant des jalons et cibles supplémentaires. La Commission peut accorder un prêt à un État membre qui n’a pas exprimé, dans un délai de 30 jours à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], son intention de solliciter un tel soutien, sous réserve de la disponibilité de ressources restantes après l’approbation des demandes de soutien sous forme de prêt exprimées par les États membres dans un délai de 30 jours à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. »;

a) au paragraphe 3, le point suivant est inséré après le point b):

«b bis) le cas échéant, les réformes et les investissements conformément à l’article 21 quater, paragraphe 1;»;

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l’État membre concerné ne dépasse pas la différence entre les coûts totaux du plan pour la reprise et la résilience, révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l’article 11, y compris, le cas échéant, les recettes visées à l’article 21 bis et, le cas échéant, les ressources provenant de programmes en gestion partagée visant à soutenir les objectifs REPowerEU visés à l’article 21 ter.»;

c)  le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Par dérogation au paragraphe 5, sous réserve de la disponibilité des ressources, dans des circonstances exceptionnelles, le montant du soutien sous forme de prêt peut être augmenté, compte tenu des besoins de l’État membre demandeur, ainsi que des demandes de soutien sous forme de prêt déjà présentées ou prévues par d’autres États membres, tout en appliquant les principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. Afin de faciliter l’application desdits principes, les États membres communiquent à la Commission, dans les 30 jours suivant [l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], s’ils ont l’intention de demander un soutien sous forme de prêt. Lorsqu’un État membre exprime son intention de demander un soutien sous forme de prêt, la Commission en informe de la même façon le Parlement européen et le Conseil, simultanément et dans les meilleurs délais. Dans un délai de 60 jours à partir du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission informe, de la même façon, simultanément et dans les meilleurs délais, le Parlement européen et le Conseil de la proposition d’allocation des soutiens sous forme de prêts aux États membres qui en ont fait la demande.»

2 bis) À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les mesures qui ont débuté le 1er février 2020 sont éligibles à condition de respecter les exigences énoncées dans le présent règlement, à l’exception de celles qui figurent dans les chapitres REPowerEU, qui ne peuvent débuter que le 1er février 2022. »

2 ter) À l’article 18, paragraphe 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:

 

«h) une indication permettant de savoir si les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience comportent des projets transfrontières ou plurinationaux. Concernant les chapitres REPowerEU, la confirmation qu’au moins 35 % des subventions et au moins 35 % des prêts à utiliser au titre du chapitre REPowerEU sont alloués à des mesures qui ont une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, même si celles-ci sont mises en œuvre par un seul État membre, et que ces mesures contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 21 quater, paragraphe 1, sauf l’État membre obtient une dérogation en vertu de l’article 21 quater, paragraphe 1 bis ;»

 

2 quater) À l’article 18, paragraphe 4, le point d bis) est ajouté:

 

«d bis) une explication selon laquelle les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a), remplissent les conditions énoncées à l’article 21 quater, paragraphe 4, et paragraphe 4 bis;»

3) À l’article 18, paragraphe 4, point q), la phrase suivante est insérée:

«q) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience, un rapport détaillé du processus de consultation, qui doit être rendu obligatoire, adéquat et mené conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience; le rapport détaillé du processus de consultation définit notamment le calendrier et les étapes des consultations menées avec les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les ONG et toutes les autres parties prenantes concernées par les objectifs REPowerEU, ainsi que les résultats qui ont été atteints mentionne les parties prenantes consultées, explique les résultats de ces consultations à propos des réformes et des investissements inclus dans le chapitre REPowerEU, indique la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte dans le chapitre REPowerEU, précise les consultations n’ayant pas été prises en considération ainsi que la raison se cachant derrière ce choix, et expose la manière dont les autorités locales et régionales et les autres parties prenantes concernées prendront part à la mise en œuvre du chapitre REPowerEU et au suivi de cette dernière

4) À l’article 19, paragraphe 3, les points suivants sont insérés:

«-d bis) pour les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a), qui remplissent les conditions cumulatives énoncées à l’article 21 quater, paragraphe 4:

– la mesure est nécessaire pour répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a);

– il n’existe pas d’autres technologies propres pouvant convenir du point de vue des coûts ou du calendrier de mise en œuvre pour atteindre les objectifs REPowerEU visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a);

– le préjudice potentiel pouvant être causé aux objectifs environnementaux de l’Union au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 est limité au strict minimum.

– le préjudice potentiel pour les objectifs environnementaux de l’Union est atténué par des mesures d’accompagnement ou d’autres mesures contribuant aux objectifs REPowerEU, et l’intégrité des objectifs climatiques de l’Union pour 2030 et 2050 n’est pas compromise;

– la mesure doit être mise en œuvre le 31 décembre 2024 au plus tard;»

«d bis) – les réformes et les investissements visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, contribuent efficacement à la sécurité énergétique, à la diversification de l’approvisionnement énergétique de l’Union, à l’augmentation des capacités de stockage de l’énergie ou à la réduction substantielle de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030, à la réalisation des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030, y compris l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union;»;

« f bis) – au moins 35 % des subventions et au moins 35 % des prêts à utiliser au titre du chapitre REPowerEU sont alloués à des mesures qui ont une dimension ou un effet transfrontalier ou plurinational, même si celles-ci sont mises en œuvre par un seul État membre, et contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 21 quater, paragraphe 1, sauf si une dérogation est accordée à l’État membre en vertu de l’article 21 quater, paragraphe 1 bis;»

«k bis) – le processus de consultation tel que visé à l’article 18, paragraphe 4, point q), lié aux mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, est approprié, et si la contribution pertinente des parties prenantes concernées est convenablement prise en considération dans le contenu du chapitre REPowerEU, ainsi que si le rapport détaillé du processus de consultation définit le calendrier et les étapes des consultations, mentionne les parties prenantes consultées, explique les résultats desdites consultations, indique la manière dont les contributions reçues ont été prises en considération dans le chapitre REPowerEU, précise les consultations n’ayant pas été prises en considération ainsi que la raison se cachant derrière ce choix, et expose la manière dont les parties prenantes concernées prendront part à la mise en œuvre du chapitre REPowerEU et au suivi de cette mise en œuvre;

4 bis) À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque le plan pour la reprise et la résilience, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, y compris de la crise provoquée par l’agression militaire russe contre l’Ukraine, ou lorsque de nouvelles mesures sont nécessaires pour faire face aux répercussions de cette crise, l’État membre concerné peut adresser une demande motivée à la Commission l’invitant à présenter une proposition visant à modifier ou remplacer les décisions d’exécution du Conseil visées à l’article 20, paragraphes 1 et 3. À cet effet, l’État membre peut proposer un plan modifié ou un nouveau plan pour la reprise et la résilience. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle proposition au titre de l’instrument d’appui technique.»

4 ter) À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné justifient une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle évalue le plan modifié ou le nouveau plan pour la reprise et la résilience conformément à l’article 19 et présente une proposition de nouvelle décision d’exécution du Conseil conformément à l’article 20, paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de la présentation officielle de la demande. L’État membre concerné et la Commission peuvent convenir de prolonger ce délai, si nécessaire, pour une période raisonnable. Le Conseil adopte la nouvelle décision d’exécution, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l’adoption de la proposition de la Commission. »

5) À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Une fois que le Conseil a adopté une décision d’exécution visée à l’article 20, paragraphe 1, la Commission conclut un accord avec l’État membre concerné qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement financier. Pour chaque État membre, l’engagement juridique n’excède pas la totalité de la contribution financière visée à l’article 11, paragraphe 1, point a), pour 2021 et 2022, ni la contribution financière actualisée visée à l’article 11, paragraphe 2, pour 2023, ni le montant calculé au titre de l’article 21 bis, paragraphe 2

6) Le chapitre suivant est inséré après le chapitre III:

«CHAPITRE III bis

REPowerEU

Article 21 bis

 Utilisation des recettes générées par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE)

 

1. Un montant de 20 000 000 000 EUR en prix courants est disponible, conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, pour la mise en œuvre au titre du présent règlement afin d’accroître la résilience, la sécurité et la durabilité du système énergétique de l’Union par une diminution sensible de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et la diversification des approvisionnements énergétiques, l’augmentation des capacités de stockage d’énergie au niveau de l’Union et la stimulation des investissements dans l’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable, et de contribuer ainsi à assurer une énergie abordable dans l’Union. Ledit montant est mis à disposition sous la forme de recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2. La part des ressources visées au paragraphe 1 disponible pour chaque État membre est calculée sur la base des indicateurs établis pour la contribution financière maximale, tels que définis dans la méthode figurant à l’annexe II pour 70 % du montant et dans la méthode établie à l’annexe III pour 30 % du montant.

3. Le montant visé au paragraphe 1 est affecté exclusivement aux mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1.

4. Les crédits d’engagement couvrant le montant visé au paragraphe 1 sont mis à disposition automatiquement à concurrence des montants respectifs visés audit paragraphe à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

5. Chaque État membre peut soumettre à la Commission une demande d’allocation d’un montant ne dépassant pas sa part, en incluant dans son plan les réformes et les investissements décrits à l’article 21 quater, paragraphe 1, et en indiquant leurs coûts estimés.

6. La décision d’exécution du Conseil adoptée en vertu de l’article 20, paragraphe 1, sur proposition de la Commission fixe le montant des recettes visées à l’article 10 sexies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE allouées à l’État membre à la suite de l’application du paragraphe 2, à verser par tranches, sous réserve des fonds disponibles, conformément à l’article 24 du présent règlement, une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et les cibles définies pour la mise en œuvre des mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1.

Article 21 ter

Ressources provenant de programmes en gestion partagée visant à soutenir les objectifs REPowerEU

 

1. Dans les limites des ressources qui leur sont allouées dans le cadre de la gestion partagée, les États membres peuvent demander d’appuyer les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b, du présent règlement, à l’exclusion de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c, du présent règlement, à l’exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d, du présent règlement, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.

 

a) Les ressources peuvent être demandées au titre de l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060 pour soutenir les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b, du présent règlement, à l’exclusion de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c, du présent règlement, à l’exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d, du présent règlement, pour autant que l’État membre ait déjà demandé des transferts d’un Fonds donné jusqu’à concurrence du plafond de 5 % conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas.

 

 

2. Les ressources demandées au titre du paragraphe 1 sont mises en œuvre conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/1060 et du règlement spécifique au fonds en gestion partagée concerné. Les paiements y afférents sont effectués conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2021/1060, sous réserve des fonds disponibles.

 

3. La Commission exécute ces ressources au titre de la gestion partagée, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement financier. 

Article 21 quater

Chapitre REPowerEU à intégrer dans les plans pour la reprise et la résilience

1. Le plan pour la reprise et la résilience présenté à la Commission après [l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] comporte un chapitre REPowerEU. Les chapitres REPowerEU sont remis dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif. Le cas échéant, les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU accordent la priorité requise aux besoins des personnes en situation de précarité énergétique ainsi qu’à la réduction des vulnérabilités au cours des prochaines saisons d’hiver. Le chapitre REPowerEU expose les grandes lignes des réformes et des investissements, à partir du 1er février 2022, assortis de leurs jalons et cibles, d’une explication de la contribution à la lutte contre la précarité énergétique et à la réduction de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, en particulier en provenance de Russie, ainsi que de la quantification des économies d’énergie, autres que les mesures visées au paragraphe 2, point a), qui ont pour but de contribuer aux objectifs REPowerEU de la manière suivante:

a) améliorer les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d’approvisionnement en gaz, y compris en GNL, notamment pour permettre de diversifier l’approvisionnement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble et, dans le même temps, garantir que les infrastructures pertinentes sont prêtes pour l’hydrogène,

b) renforcer l’efficacité énergétique et les économies d’énergie des bâtiments, notamment au moyen de programmes d’investissement ciblant les ménages vulnérables, les PME et les microentreprises,

b bis) décarboner l’industrie, accroître la capacité de stockage de l’énergie, augmenter la production et l’utilisation de biométhane durable, d’énergie thermique renouvelable, de carburants renouvelables d’origine non biologique et d’hydrogène renouvelable ou non fossile et accélérer les procédures d’autorisation pour les installations produisant des énergies renouvelables, y compris l’amélioration des infrastructures connexes de production d’électricité, entre autres, notamment en accélérant les procédures d’autorisation,

b ter) lutter contre la précarité énergétique, en particulier au moyen de mesures en faveur des ménages vulnérables et à faibles revenus,

b quater) encourager la réduction de la demande d’énergie, notamment en développant les solutions existantes en matière d’économies d’énergie,

c) supprimer les goulets d’étranglement internes, au niveau des interconnecteurs et transfrontières en matière de transport d’énergie, y compris en ce qui concerne la connexion des réseaux à de nouvelles sources d’énergie renouvelables, et soutenir les transports à émissions nulles de manière juste et inclusive ainsi que leurs infrastructures, y compris les chemins de fer, et contribuer ainsi à proposer une énergie et des transports financièrement abordables dans l’Union,

d) soutenir les objectifs visés aux points a), b) et c) par une requalification accélérée de la main-d’œuvre vers des compétences vertes et des compétences connexes liées au numériques et à la transition énergétique, y compris au regard de la mise en œuvre administrative de ces objectifs, ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matériaux et technologies clés liés à la transition verte et à l’utilisation de matériaux et de produits de construction durables, afin de réduire la dépendance à l’égard des matières premières critiques primaires pertinentes pour la transition énergétique.

 

1 bis. Au moins 35 % des subventions et au moins 35 % des prêts, le cas échéant, à utiliser au titre du chapitre REPowerEU sont alloués à des mesures qui ont une dimension ou un effet transfrontalier ou plurinational, même si celles-ci sont mises en œuvre par un seul État membre, et contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 21 quater, paragraphe 1. La Commission peut autoriser un État membre à déroger à cette exigence dans l’un des cas suivants:

 

a) l’État membre peut démontrer que d’autres mesures figurant dans son chapitre REPowerEU permettraient de mieux atteindre les objectifs énoncés à l’article 21 quater, paragraphe 1, ou

 

b) l’État membre peut démontrer qu’il n’existe pas suffisamment de projets réalistes ayant une dimension ou des effets transfrontaliers ou plurinationaux, ou

 

c) l’État membre concerné est exempté de cette exigence minimale dans le cadre de l’évaluation supranationale des besoins en matière de sécurité énergétique visée à l’article 21 quater bis, ou

 

d) l’État membre peut démontrer qu’aucune mesure ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational ne peut être menée à bien au cours de la durée de vie de la facilité.

2. Le chapitre REPowerEU contient également:

a) Le cas échéant, une description détaillée des réformes et des investissements prévus dans les décisions d’exécution du Conseil déjà adoptées qui sont susceptibles de contribuer aux objectifs REPowerEU;

b) une description des autres mesures, y compris des mesures complémentaires et des mesures d’accompagnement financées par l’État membre et l’Union, contribuant aux objectifs REPowerEU, accompagnée d’un calendrier et d’une dotation financière, à mettre en œuvre du 1er février 2022 au 31 décembre 2026, sans soutien financier au titre de la facilité;

c) une évaluation détaillée de la cohérence de chacune des mesures visées au paragraphe 1 avec les autres mesures du plan, ainsi qu’une explication sur la manière dont la combinaison des mesures visées au paragraphe 1 et aux points a) et b) du présent paragraphe est cohérente, efficace et susceptible de contribuer aux objectifs REPowerEU, ainsi qu’une quantification des économies d’énergie;

c bis) une explication qualitative de la manière dont les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU sont susceptibles de contribuer à la transition écologique, y compris au regard de la biodiversité, ou de répondre aux enjeux qui en découlent; l’objectif climatique de 37 % fait l’objet d’un calcul distinct pour le chapitre REPowerEU et pour le reste du plan pour la reprise et la résilience.

 

3. Les coûts estimés des réformes et des investissements du chapitre REPowerEU visés au paragraphe 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la dotation totale du plan au titre de l’article 18, paragraphe 4, point f), et de l’article 19, paragraphe 3, point f). Nonobstant cette disposition, la Commission encourage les États membres à proposer, dans les chapitres REPowerEU, des mesures qui facilitent, dans la mesure du possible, la réalisation au moins de l’objectif numérique de la facilité.

 

4. ▌Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 ▌s’applique ▌aux réformes et investissements susceptibles de contribuer aux objectifs REPowerEU visés au paragraphe 1, point a), du présent article, sauf si les conditions cumulatives ci-dessous s’appliquent:

a) la mesure est nécessaire pour répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a);

et

b) il n’existe pas d’autre technologie propre adéquate du point de vue des coûts ou du calendrier de mise en œuvre pour atteindre les objectifs REPowerEU visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a);

et

c) le préjudice potentiel pour les objectifs environnementaux de l’Union est atténué par des mesures d’accompagnement ou d’autres mesures contribuant aux objectifs REPowerEU, et l’intégrité des objectifs climatiques de l’Union pour 2030 et 2050 n’est pas compromise;

et

d) la mesure doit être mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2024.

 

4 bis. Les mesures bénéficiant d’une dérogation au regard de l’exigence prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/241, telles que détaillées au paragraphe 4 du présent article, sont évaluées au regard des considérations suivantes:

 

– s’il existe d’autres technologies propres adéquates du point de vue des coûts ou du calendrier de mise en œuvre pour atteindre les objectifs REPowerEU visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a);

 

– si le préjudice potentiellement causé aux objectifs environnementaux de l’Union au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 est limité au strict minimum inévitable;

 

– si le préjudice potentiel pour les objectifs environnementaux de l’Union est atténué par des mesures d’accompagnement ou d’autres mesures contribuant aux objectifs REPowerEU, et l’intégrité des objectifs climatiques de l’Union pour 2030 et 2050 n’est pas compromise;

 

– si la mesure doit être mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2024.

 

4 ter. Le montant total des ressources affectées aux réformes et aux investissements visant à contribuer aux objectifs REPowerEU conformément à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a), du présent règlement est limité à un montant maximal de [...] milliards d’euros, établi par la Commission à la suite d’une évaluation globale fondée sur les besoins immédiats en matière d’infrastructures. Le montant des recettes mises à disposition conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE [recettes générées par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union] ne contribue pas aux réformes et investissements visés aux à l’article 21 quater, paragraphe 1.

5. Les dispositions du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux réformes et investissements du chapitre REPowerEU, à l’exception des investissements du chapitre REPowerEU financés par les ressources demandées au titre de l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060, et les règles spécifiques aux fonds s’appliquent.

Article 21 quater bis

Évaluation supranationale des besoins en matière de sécurité énergétique

 

1. La Commission évalue les besoins relatifs à la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’ensemble de l’Union avant d’approuver tout plan pour la reprise et la résilience contenant un chapitre REPowerEU. Cette évaluation a pour but de donner une perspective supranationale sur les besoins de l’Union au regard de la sécurité énergétique, afin de favoriser l’utilisation la plus rationnelle possible des ressources pour réaliser les objectifs REPowerEU. À cette fin, la Commission élabore, au plus tard le ... [trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], un rapport qui recense et évalue les besoins les plus urgents en matière d’infrastructures et d’investissements pour garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’ensemble de l’Union, au regard notamment des projets principalement transfrontaliers ou plurinationaux.

 

2. Le rapport visé au paragraphe 1 porte au moins sur les aspects suivants:

 

a) le risque d’interruption de l’approvisionnement énergétique dans chaque État membre, à court et à moyen terme; et

 

b) les besoins les plus pertinents en matière d’infrastructures et d’investissements pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’ensemble de l’Union, y compris dans une perspective transfrontalière et plurinationale;

 

3. Les États membres contribuent à l’élaboration du rapport visé au paragraphe 1 en communiquant des informations sur leurs besoins et projets nationaux en matière de sécurité énergétique, comme le demande la Commission.

 

Article 21 quinquies

Suivi de la mise en œuvre des chapitres REPowerEU

1. La Commission assure le suivi de la mise en œuvre des mesures décrites dans le chapitre REPowerEU et de leur contribution à la réalisation des objectifs REPowerEU. À cette fin, au plus tard le ... [deux mois après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission modifie les actes délégués visés à l’article 29, paragraphe 4, point a), et à l’article 30, paragraphe 2, afin d’y inclure des indicateurs et informations supplémentaires en lien avec les objectifs du plan REPowerEU. Les indicateurs supplémentaires proposés se limitent aux objectifs énumérés à l’article 21 quater, paragraphe 1. La procédure prévue à l’article 33 s’applique à l’adoption et à l’entrée en vigueur des amendements aux actes délégués.

 

2. La Commission fournit des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du chapitre REPowerEU dans une section spécifique du rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 31, au regard notamment des enseignements tirés de l’évaluation des données disponibles sur les bénéficiaires finaux et d’exemples de bonnes pratiques, ainsi qu’au moyen d’échanges d’informations réguliers et transparents dans le cadre du dialogue pour la reprise et la résilience.

2 bis. Au plus tard le ... [deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation indépendant sur la mise en œuvre des chapitres REPowerEU et leurs contributions à la réalisation des objectifs REPowerEU et des objectifs de la facilité.

2 ter. Chaque État membre met en place un portail public et facile à utiliser contenant des données en temps réel sur la mise en œuvre des mesures contenues dans les chapitres REPowerEU, y compris sur les bénéficiaires et les destinataires finaux.

7) L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement (UE) 2021/1060 est modifié comme suit:

1) À l’article 11, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e) le cas échéant, la répartition des ressources financières par catégorie de région, établie conformément à l’article 108, paragraphe 2, et les montants des dotations proposées pour une demande conformément à l’article 26 bis ou un transfert conformément à l’article 26 ou à l’article 111, ainsi qu’une justification;»

 

2) À l’article 22, paragraphe 3, point g), le point suivant est ajouté:

«i) un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chacun des Fonds et, le cas échéant, pour chaque catégorie de région, pour l’ensemble de la période de programmation et par année, y compris tout montant demandé en application de l’article 26 bis ou transféré en application de l’article 26 ou de l’article 27;

 

2 bis) À l’article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

7 bis.  Pour les programmes soutenus par le FEDER, le Fonds de cohésion ou le FSE+, l’État membre ou l’autorité de gestion peut demander, jusqu’au 31 décembre 2025, qu’un montant maximal de 7,5 % du budget de la dotation nationale initiale soit alloué au financement de mesures en faveur des objectifs de REPowerEU visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/241, à l’exception de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/241, à l’exception des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/241. Pour les programmes appuyés par le FEDER, le Fonds de cohésion ou le FSE+, ces contributions ne sont versées que dans le cadre du programme en question et nécessitent une décision de la Commission modifiant ce programme. Elles sont conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvées au préalable par le comité de suivi. L’État membre ou l’autorité de gestion soumet à la Commission les tableaux financiers et le programme révisés.

3) À l’article 26, paragraphe 1, le texte suivant est inséré après la fin du premier alinéa:

 

«Lorsque l’accord de partenariat a été approuvé et qu’un ou plusieurs programmes n’ont pas encore été adoptés, un transfert vers la facilité pour la reprise et la résilience conformément au présent article peut être demandé en notifiant une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c), e) et h), conformément à l’article 69, paragraphe 9.»

4) À l’article 26, paragraphe 1, le nouvel alinéa suivant est inséré:

 

«3) Lorsque l’accord de partenariat a été approuvé et que le transfert est demandé dans le cadre de la présentation d’un programme, l’incohérence qui en découle n’est pas prise en compte lors de l’évaluation du programme conformément à l’article 23, paragraphe 1.»

 

5) L’article suivant est inséré:

 

«Article 26 bis 

 

Contribution aux objectifs REPowerEU

 

1. Les États membres qui présentent à la Commission un plan pour la reprise et la résilience comportant un chapitre REPowerEU conformément au règlement (UE) 2021/241 peuvent demander ▌ qu’un montant maximal de 7,5 % de leur dotation nationale initiale de chaque fonds soit alloué à la poursuite des objectifs REPowerEU tels que définis dans le règlement (UE) 2021/241, en appuyant les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b, dudit règlement, à l’exclusion de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c, dudit règlement, à l’exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d, dudit règlement, à condition que l’État membre ait déjà demandé des transferts depuis ce fonds spécifique dans la limite du plafond de 5 % conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas. ▌Lorsque l’accord de partenariat n’a pas encore été approuvé, la contribution aux objectifs REPowerEU est demandée soit dans l’accord de partenariat, notamment par la notification d’une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c), e) et h), conformément à l’article 69, paragraphe 9, soit dans une demande de modification d’un programme. Lorsque la demande concerne une modification de programme, seules les ressources des années civiles à venir peuvent être demandées. Cette possibilité de demandes’ajoute à la possibilité de transférer des ressources prévue à l’article 26 du présent règlement.

 

2. Les ressources transférées au titre de l’article 26 du présent règlement sont mises en œuvre conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/241. ▌Les ressources demandées au titre de l’article 26 bis du présent règlement sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/1060 et aux dispositions du règlement spécifique au fonds en gestion partagée concerné. Les ressources transférées ou demandées pour contribuer aux objectifs REPowerEU sont exclusivement utilisées au profit de l’État membre concerné.

 

3. Lorsque l’accord de partenariat a été approuvé et que la demande de contribution aux objectifs REPowerEU est présentée avant l’approbation d’un ou de plusieurs programmes, l’incohérence qui en découle entre l’accord de partenariat et les programmes n’est pas prise en compte lors de l’évaluation du programme conformément à l’article 23, paragraphe 1. Dans ce cas, l’État membre concerné présente une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c, e) et h), incluant une synthèse de la consultation obligatoire des partenaires en vertu de l’article 8, paragraphe 1, qui constitue une demande de contribution aux objectifs REPowerEU au sens du présent article.

 

3 bis. Par dérogation à l’article 13, les accords de partenariat approuvés ne sont pas modifiés et les modifications des programmes n’entraînent pas la modification des accords de partenariat approuvés.

 

4. Lorsqu’un programme doit être modifié aux fins d’une demande de contribution aux objectifs REPowerEU prévue au présent article, par dérogation à l’article 24, paragraphes 2 et 4, la Commission adopte ou refuse la modification relative à cette demande et les modifications du programme qui en découlent dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation du programme par l’État membre. ▌Les demandes de modification d’un programme indiquent le montant total ayant contribué à la réalisation des objectifs REPowerEU chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant.

 

5. Les ressources du FTJ, y compris toutes ressources transférées du FEDER et du FSE+ conformément à l’article 27, ne sont pas transférables à la facilité pour la reprise et la résilience et ne peuvent faire l’objet d’une demande de contribution aux objectifs REPowerEU conformément au présent article.

 

▌ »

 

6 bis. Les dépenses engagées et payées pour les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b, du règlement (UE) 2021/241, à l’exception de l’hydrogène fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c, dudit règlement, à l’exception des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d, dudit règlement, sont comptabilisées dans la part des objectifs climatiques et du mécanisme d’ajustement au changement climatique conformément à l’article 6 du présent règlement.

5 bis) À l’article 112, le paragraphe suivant est ajouté:

«6 bis.  Lorsqu’un État membre décide de demander des ressources au titre de l’article 26 bis du présent règlement, par dérogation à l’article 112, paragraphes 3 et 4, un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement au cours des exercices comptables entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2026 pour un ou plusieurs axes prioritaires d’un programme appuyé par le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion, pour le financement de mesures contribuant aux objectifs REPowerEU visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b, du règlement (UE) 2021/241, à l’exclusion de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c, dudit règlement, à l’exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d, dudit règlement.

Toute demande de modification du taux de cofinancement est introduite en tant que modification d’un programme conformément à l’article 24 et est accompagnée d’un programme révisé.»

6) Les annexes II et V sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

 

Article 2 bis

Le règlement (UE) nº 1303/2013 est modifié comme suit:

1) À l’article 60, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2 bis. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, à la demande d’un État membre, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses visant à stimuler les capacités de réaction aux crises énergétiques conformément aux «objectifs REPowerEU» et au soutien aux ménages vulnérables et aux micro, petites et moyennes entreprises à partir du 1er février 2022 pour un ou plusieurs axes prioritaires d’un programme appuyé par le FEDER, le FSE ou le Fonds de cohésion.

Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l’article 30 et sont accompagnées d’un ou de programmes révisés.

Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si la modification concernée du programme opérationnel est approuvée par la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l’article 135, paragraphe 2.

2 ter. En réaction à la crise énergétique résultant de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, les ressources disponibles pour la période de programmation 2014-202 concernant l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» peuvent, à la demande d’un État membre, être transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, quels que soient les pourcentages visés à l’article 92, paragraphe 1, points a) à d). Aux fins de ces transferts, les exigences prévues à l’article 92, paragraphe 4, ne s’appliquent pas.

Les ressources transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion au titre du présent paragraphe sont mises en œuvre conformément aux règles du fonds auquel elles sont transférées.

 

Article 4

 

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

-1) À l’article 10, paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et à titre de mesure extraordinaire et ponctuelle, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, un certain nombre de quotas est déduit du volume de quotas que les États membres mettent aux enchères entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030 conformément au paragraphe 2 du présent article et est mis aux enchères pendant la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 conformément à l’article 10 sexies, jusqu’à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards EUR.»

1) L’article suivant est inséré:

«Article 10 sexies

Facilité pour la reprise et la résilience

 

1. Pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, les quotas ▌visés à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, sont mis aux enchères jusqu’à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards d’EUR.

Les recettes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont mises à la disposition de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 dans le but de contribuer aux objectifs REPowerEU tels que définis à l’article 21 quater, paragraphe 1, dudit règlement et sont mises en œuvre conformément aux dispositions dudit règlement.

2. La Commission veille à ce que les quotas destinés à la facilité pour la reprise et la résilience soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités définis à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et conformément à l’article 24 du règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission[1].

3. La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’adjudicateur des quotas à mettre aux enchères en application du présent article sur la plate-forme d’enchères, désigné en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission[2] et met à la disposition de la Commission les recettes tirées de la mise aux enchères.

4. Le produit de la mise aux enchères de ces quotas constitue des recettes affectées externes aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.»

Article 5

Modification de la décision (UE) 2015/1814

 

L’article 1er de la décision (UE) 2015/1814 est modifié comme suit:

 

Au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: 

«Pour une année donnée, si le nombre total de quotas en circulation se situe entre 700 et 921 millions, un nombre de quotas égal à la différence entre le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, et 700 millions est déduit du volume de quotas qui doit être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question. Si le nombre total de quotas en circulation est supérieur à 921 millions, le nombre de quotas à déduire du volume de quotas qui doit être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et à placer dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question est égal à 12 % du nombre total de quotas en circulation. Par dérogation à la dernière phrase, jusqu’au 31 décembre 2030, ce pourcentage est multiplié par deux. À partir de 2025, les seuils visés au présent alinéa sont réduits proportionnellement à la réduction de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union visée à l’article 9 de la directive 2003/87/CE au cours de la même année.» 

 

 

Article 5 bis

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président  Le président

 


ANNEXE I

 

L’annexe V du règlement (UE) 2021/241 est modifiée comme suit:

a) Au point 2, les sous-points suivants sont ajoutés:

«2.12 Les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphes 1 et 2, sont censées contribuer efficacement à la sécurité d’approvisionnement de l’Union dans son ensemble, notamment par une diversification de l’approvisionnement énergétique, une augmentation des capacités de stockage de l’énergie ou une réduction substantielle de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030, dans la perspective des objectifs de l’Union pour 2030, notamment en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, ainsi que de l’objectif de neutralité climatique de l’Union. Le cas échéant, les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU accordent la priorité requise aux besoins des personnes en situation de précarité énergétique ainsi qu’à la réduction des vulnérabilités au cours des prochaines saisons d’hiver.

Lorsqu’elle évalue les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, au regard de ce critère, la Commission tient compte des éléments suivants:

Champ d’application

— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière significative à l’amélioration des infrastructures et des installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement en gaz, y compris en GNL, notamment pour permettre la diversification de l’approvisionnement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, tout en veillant à ce que les infrastructures concernées soient prêtes à l’utilisation de l’hydrogène;

ou

— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière significative au renforcement de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie dans les bâtiments, notamment au moyen de programmes d’investissement ciblant les ménages vulnérables, les PME et les microentreprises,

ou

— décarboner l’industrie, accroître la capacité de stockage de l’énergie, augmenter la production et l’utilisation de biométhane durable, d’énergie thermique renouvelable, de carburants renouvelables d’origine non biologique et d’hydrogène renouvelable ou non fossile et accélérer les procédures d’autorisation pour les installations produisant des énergies renouvelables, y compris l’amélioration des infrastructures connexes de production d’électricité, entre autres, notamment en accélérant les procédures d’autorisation,

ou

— lutter contre la précarité énergétique, en particulier au moyen de mesures en faveur des ménages vulnérables et à faibles revenus,

ou

— encourager la réduction de la demande d’énergie, notamment en développant les solutions existantes en matière d’économies d’énergie,

ou

— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée remédier aux goulets d’étranglement dans les infrastructures énergétiques, notamment dans la connexion de réseaux aux nouvelles sources d’énergie renouvelables, notamment par la construction de liaisons transfrontières avec d’autres États membres, ou le soutien au développement de transports à émissions nulles et de leurs infrastructures de manière juste et inclusive, y compris les chemins de fer, contribuant ainsi à garantir un accès abordable à l’énergie et aux transports dans l’Union;

ou

— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer notablement à soutenir une requalification accélérée de la main-d’œuvre vers des compétences vertes et des compétences connexes liées au numériques et à la transition énergétique, y compris au regard de la mise en œuvre administrative de ces objectifs, ainsi qu’à soutenir les chaînes de valeur dans les matériaux et technologies clés liés à la transition verte et à l’utilisation de matériaux et de produits de construction durables, afin de réduire la dépendance à l’égard des matières premières critiques primaires pertinentes pour la transition énergétique.

et

— la question de savoir si les mesures et l’explication au titre de l’article 21 quater, paragraphe 1, sont complémentaires et contribuent de manière significative, conjointement avec les mesures prévues à l’article 21 quater, paragraphe 2, points a) et b), à obtenir la sécurité énergétique, la diversification de l’approvisionnement énergétique de l’Union, une augmentation des capacités de stockage de l’énergie ou une réduction substantielle de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030, dans la perspective des objectifs de l’Union pour 2030, notamment en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, ainsi que de l’objectif de neutralité climatique de l’Union.

Évaluation

A – dans une large mesure

B – dans une moyenne mesure 

C – dans une faible mesure

 

2.12 bis Le processus de consultation visé à l’article 18, paragraphe 4, point q), concernant les mesures énoncées à l’article 21 quater, paragraphe 1, est approprié, et les contributions pertinentes des parties prenantes concernées sont bien prises en considération dans le contenu du chapitre REPowerEU.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

Champ d’application

— le processus de consultation visé à l’article 18, paragraphe 4, point q), et lié aux mesures énoncées à l’article 21 quater, paragraphe 1, est adapté;

et

— le rapport de consultation détaillé décrit le calendrier et les étapes des consultations, prend note des parties prenantes consultées et explique les résultats de ces consultations,

et

— les contributions pertinentes des parties prenantes concernées sont dument prises en considération dans le contenu du chapitre REPowerEU;

et

— l’État membre a fourni des informations sur les contributions qui n’ont pas été prises en compte et pour quelle raison,

et

— l’État membre a communiqué des informations relatives à la manière dont il est prévu que les autorités locales et régionales ainsi que les autres parties prenantes concernées participent à l’application du chapitre REPowerEU et au suivi de celle-ci.

Évaluation

A – dans une large mesure

B – dans une moyenne mesure

C – dans une faible mesure

 

2.12 ter à moins qu’une dérogation ne soit accordée à l’État membre en vertu de l’article 21 quater, paragraphe 1 bis, au moins 35 % des subventions et au moins 35 % des prêts à utiliser au titre du chapitre REPowerEU sont alloués à des mesures qui ont une dimension ou un effet transfrontalier ou plurinational, même si celles-ci sont mises en œuvre par un seul État membre, et contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 21 quater, paragraphe 1.

 

Évaluation

A – Au moins 35 % des subventions et au moins 35 % des prêts, le cas échéant, à utiliser au titre du chapitre REPowerEU sont alloués à des mesures qui ont une dimension ou un effet transfrontalier ou plurinational, à moins qu’une dérogation ne soit accordée.

C – Moins de 35 % des subventions ou moins de 35 % des prêts, selon le cas, à utiliser au titre du chapitre REPowerEU sont alloués à des mesures ayant une dimension ou un effet transfrontalier ou plurinational, sans qu’une dérogation soit accordée.

 

2.12 quater Les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a), remplissant les conditions cumulatives énoncées à l’article 21 quater, paragraphe 4, répondent aux exigences de l’article 21 quater, paragraphe 4 bis.

 

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

 

Champ d’application

– il n’existe pas d’autre technologie propre adéquate du point de vue des coûts ou du calendrier de mise en œuvre pour atteindre les objectifs REPowerEU visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a);

 

et

 

– le préjudice potentiel pouvant être causé aux objectifs environnementaux de l’Union au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 est limité au strict minimum;

et

 

– le préjudice potentiel pour les objectifs environnementaux de l’Union est atténué par des mesures d’accompagnement ou d’autres mesures contribuant aux objectifs REPowerEU, et l’intégrité des objectifs climatiques de l’Union pour 2030 et 2050 n’est pas compromise;

 

et

 

– la mesure doit être mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2024.

 

Évaluation

A – toutes les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a), remplissant les conditions cumulatives énoncées à l’article 21 quater, paragraphe 4, répondent aux exigences de l’article 21 quater, paragraphe 4 bis.

C – une ou plusieurs mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a), remplissant les conditions cumulatives énoncées à l’article 21 quater, paragraphe 4, ne répondent pas aux exigences de l’article 21 quater, paragraphe 4 bis.»

b) Au point 3, la partie commençant par les mots «À la suite du processus d’évaluation, et tenant compte des appréciations» est remplacée par le texte suivant:

«À la suite du processus d’évaluation, et tenant compte des appréciations:

a) Le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères d’évaluation:

Si les notes de l’appréciation finale pour les critères relevant du point 2 comportent:

— un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12, 2.12 bis, 2.12 ter et 2.12 quater;

et, pour les autres critères:

— uniquement des A,

ou

— pas davantage de B que de A et aucun C.

b) Le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d’évaluation:

Si les notes de l’appréciation finale pour les critères relevant du point 2 comportent:

— aucun A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12, 2.12 bis, 2.12 ter et 2.12 quater;

et, pour les autres critères:

— davantage de B que de A,

ou

— au moins un C.»

ANNEXE II

 

 

2. À l’annexe V du règlement (UE) 2021/1060, le point 3.1 est modifié comme suit:

 a) le texte suivant est inséré:

«Référence: articles 14, 26, 26 bis et 27 du RDC».

b) le premier tableau est modifié comme suit:

une contribution à InvestEU

Modification du programme liée à

un transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte

 

un transfert entre le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds

 

 une contribution aux objectifs REPowerEU

 

 

c) À la note de bas de page 1, le texte suivant est inséré:

« Applicable uniquement aux modifications apportées au programme conformément aux articles 14, 26 et 26 bis, à l’exception des transferts complémentaires vers le FTJ conformément à l'article 27 du RDC.▌»

 


 

AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (4.10.2022)

à l’intention de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/2115, la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814

(COM(2022)0231 – C9‑0183/2022 – 2022/0164(COD))

Rapporteur pour avis (*): Peter Liese

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) L’accord de Paris (ci-après dénommé «accord de Paris»), adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016. Ses parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels ainsi que de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport auxdits niveaux. Par l’adoption du pacte de Glasgow pour le climat, les parties à l’accord de Paris ont reconnu que la limitation de l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique. Elles se sont par ailleurs engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici la fin 2022 afin de combler le déficit d’ambition, conformément aux conclusions du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il convient de tenir les engagements pris de manière équitable et dans le respect du principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience3, des événements géopolitiques sans précédent et leurs conséquences socio-économiques directes et indirectes ont considérablement affecté la société et l’économie de l’Union. En particulier, il est devenu plus clair que jamais que la sécurité énergétique de l’Union est indispensable à une reprise réussie, durable et inclusive après la crise de la COVID-19, étant donné qu’il s’agit également d’un facteur de première importance pour la résilience de l’économie européenne.

(1) Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience3, des événements géopolitiques sans précédent, notamment l’invasion militaire non provoquée et illégale de l’Ukraine par la Russie, et leurs conséquences socio-économiques directes et indirectes ont considérablement affecté la société et l’économie de l’Union. En particulier, il est devenu plus clair que jamais que la sécurité énergétique de l’Union et son indépendance à l’égard des combustibles fossiles sont indispensables à une reprise réussie, durable et inclusive après la crise de la COVID-19, étant donné qu’il s’agit également d’un facteur de première importance pour la résilience de l’économie européenne.

_________________

_________________

3 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

3 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Par la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022, les chefs d’État et de gouvernement ont invité la Commission à proposer, pour la fin du mois de mai, un plan REPowerEU visant à éliminer progressivement la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes et cet objectif a été réaffirmé dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022. Ce processus doit être mis en œuvre bien avant 2030 dans le respect du pacte vert pour l’Europe et des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 inscrits dans la loi européenne sur le climat. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/241 afin de renforcer sa capacité à soutenir les réformes et les investissements visant à diversifier l’approvisionnement énergétique, notamment pour ce qui est des combustibles fossiles, et, partant, à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union parallèlement à une économie ouverte. Il convient également de soutenir les réformes et les investissements visant à accroître l’efficacité énergétique des économies des États membres.

(3) Par la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022, les chefs d’État et de gouvernement ont invité la Commission à proposer, pour la fin du mois de mai, un plan REPowerEU visant à éliminer progressivement la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes et cet objectif a été réaffirmé dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022. Ce processus doit être mis en œuvre bien avant 2030 dans le respect du pacte vert pour l’Europe et des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 inscrits dans la loi européenne sur le climat. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/241 afin de renforcer sa capacité à soutenir les réformes et les investissements visant à diversifier l’approvisionnement énergétique et à réduire rapidement la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles, et, partant, à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union parallèlement à une économie ouverte. Il convient également de soutenir les réformes et les investissements visant à accroître la décarbonation et l’efficacité énergétique des économies des États membres et à réduire la consommation énergétique.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Le Parlement européen a déclaré une situation d’urgence climatique qui nécessite l’adoption de mesures décisives en vue de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre afin de rester dans la droite ligne des objectifs de l’accord de Paris, lesquels visent à limiter le réchauffement de la planète à moins de 1,5 C. La cause profonde de la crise actuelle des prix de l’énergie et de la dépendance à l’égard de l’énergie russe est la même que celle de la situation d’urgence climatique, à savoir une dépendance trop forte à l’égard des combustibles fossiles. Par conséquent, l’un des principaux objectifs du plan REPowerEU devrait être d’accélérer la transition climatique et d’éviter les investissements dans le charbon ou les infrastructures de combustibles fossiles qui augmentent la dépendance de l’Union à l’égard des énergies fossiles.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Afin de maximiser la complémentarité, la cohérence et la cohésion des politiques et des mesures prises par l’Union et les États membres pour favoriser l’indépendance et la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, il convient que ces réformes et investissements dans le domaine de l’énergie soient prévus au titre d’un «chapitre REPowerEU» spécifique des plans pour la reprise et la résilience.

(4) Afin de maximiser la complémentarité, la cohérence et la cohésion des politiques et des mesures prises par l’Union et les États membres pour favoriser l’indépendance et la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, il convient que ces réformes et investissements dans le domaine de l’énergie et du climat soient prévus au titre d’un «chapitre REPowerEU» spécifique des plans pour la reprise et la résilience.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il convient que le chapitre REPowerEU prévoie de nouvelles réformes et de nouveaux investissements contribuant à la réalisation des objectifs REPowerEU. En outre, il convient que ce chapitre contienne schéma des autres mesures, financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience, contribuant aux objectifs liés à l’énergie énoncés au considérant 3. Il convient que ce schéma englobe les mesures dont la mise en œuvre doit avoir lieu entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2026, période au cours de laquelle les objectifs fixés par le présent règlement doivent être atteints. En ce qui concerne les infrastructures de gaz naturel, les investissements et les réformes présentés dans les chapitres REPowerEU en vue de diversifier l’approvisionnement en recourant à des fournisseurs hors de Russie devraient être fondés sur les besoins actuellement recensés dans le cadre de l’évaluation menée et approuvée par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz), établi dans un esprit de solidarité en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement, et tenir compte des mesures de préparation renforcées prises pour s’adapter aux nouvelles menaces géopolitiques. Enfin, il convient que les chapitres REPowerEU fournissent une explication et une quantification des effets de la combinaison des réformes et des investissements financés par la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que des autres mesures financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience.

(6) Il convient que le chapitre REPowerEU prévoie de nouvelles réformes et de nouveaux investissements contribuant à la réalisation des objectifs REPowerEU. En outre, il convient que ce chapitre contienne schéma des autres mesures, financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience, contribuant aux objectifs liés à l’énergie énoncés au considérant 3. Il convient que ce schéma englobe les mesures dont la mise en œuvre doit avoir lieu entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2026, période au cours de laquelle les objectifs fixés par le présent règlement doivent être atteints. En ce qui concerne les infrastructures de gaz naturel, en particulier pour le GNL, les investissements et les réformes présentés dans les chapitres REPowerEU en vue de diversifier l’approvisionnement en recourant à des fournisseurs hors de Russie devraient être fondés sur les besoins actuellement recensés dans le cadre de l’évaluation menée et approuvée par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz), établi dans un esprit de solidarité en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement, tenir compte des mesures de préparation renforcées prises pour s’adapter aux nouvelles menaces géopolitiques, et donc être limités à 10 milliards EUR au maximum sur le total des ressources affectées à REPowerEU, à l’exclusion des recettes engendrées par le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE). Enfin, il convient que les chapitres REPowerEU fournissent une explication et une quantification des effets de la combinaison des réformes et des investissements financés par la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que des autres mesures financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Conformément à l’article 18, paragraphe 4, point q), du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres fournissent également une synthèse du processus de consultation des autorités locales et régionales et d’autres parties prenantes concernées, provenant notamment, le cas échéant, du secteur agricole, pour les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU. Il y a lieu que ces synthèses expliquent les résultats desdites consultations et indiquent la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte dans les chapitres REPowerEU.

(12) Conformément à l’article 18, paragraphe 4, point q), du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres fournissent également une synthèse du processus de consultation des autorités locales et régionales et d’autres parties prenantes concernées, provenant notamment, le cas échéant, du secteur agricole et du secteur non gouvernemental, pour les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU. Il y a lieu que ces synthèses expliquent les résultats desdites consultations et indiquent la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte dans les chapitres REPowerEU.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) L’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est essentielle pour veiller à ce que les investissements et les réformes entrepris dans le cadre de la reprise après la pandémie soient mis en œuvre de manière durable. Il convient qu’il continue à s’appliquer aux réformes et aux investissements soutenus par la facilité, avec une dérogation ciblée visant à préserver les préoccupations immédiates de l’UE en matière de sécurité énergétique. Compte tenu de l’objectif de diversification des approvisionnements énergétiques afin de ne plus dépendre des fournisseurs russes, il y a lieu que les réformes et les investissements prévus dans les chapitres REPowerEU qui visent à améliorer les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d’approvisionnement en pétrole et en gaz ne soient pas tenus de respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et soient donc dispensés d’une telle évaluation.

(13) L’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est essentielle pour veiller à ce que les investissements et les réformes entrepris dans le cadre de la reprise après la pandémie soient mis en œuvre de manière durable et pour faire progresser la transition verte de l’Union européenne. Il convient qu’il continue à s’appliquer aux réformes et aux investissements soutenus par la facilité, avec une dérogation ciblée et en temps opportun visant à préserver les préoccupations immédiates de l’UE en matière de sécurité énergétique. Compte tenu de l’objectif de diversification des approvisionnements énergétiques afin de ne plus dépendre des fournisseurs russes, il y a lieu que les réformes et les investissements dans les terminaux et les infrastructures de GNL prévus dans les chapitres REPowerEU qui visent à améliorer les infrastructures et les installations énergétiques, ainsi qu’à veiller à ce qu’elles soient compatibles avec l’hydrogène, afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité de l’approvisionnement en gaz et de sorte qu’elles soient opérationnelles d’ici au 30 juin 2024 ne soient pas tenus de respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et soient donc dispensés d’une telle évaluation. Afin de garantir que cette dérogation ne mette pas en péril l’intégrité des objectifs de l’Union en matière de climat pour 2030 et 2050, la Commission devrait également inclure, dans ses rapports annuels, une évaluation d’impact sur les effets en matière de climat et d’environnement de cette dérogation limitée dans le temps et des mesures prises pour compenser ces répercussions.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Les projets transfrontaliers et plurinationaux, en particulier dans le domaine de l’énergie, apportent une contribution importante à la mise en œuvre dans l’ensemble de l’Union des objectifs du plan REPowerEU. Par conséquent, les États membres devraient donner la priorité aux réformes et aux investissements ayant un impact transfrontalier ou plurinational important dans leurs plans nationaux et atteindre un objectif d’au moins 50 % de la dotation financière de leur chapitre REPowerEU pour de tels projets. Dans les rares cas où il n’existe pas de valeur ajoutée de l’Union dans la réalisation de l’objectif de 50 % pour un État membre précis, la Commission devrait pouvoir fixer un objectif réduit pour l’État membre concerné. 

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter) L’efficacité énergétique et les énergies renouvelables constituent l’unique solution permettant de parvenir à une utilisation verte de l’énergie. Il est donc impératif que tous les États membres saisissent cette chance et orientent leurs investissements au titre de cette réglementation vers la réalisation de leurs objectifs climatiques et énergétiques à moyen et long termes. Par conséquent, les États membres ne devraient pouvoir percevoir des ressources au titre de leur chapitre REPowerEU qu’à condition qu’ils aient mis en œuvre les objectifs accrus en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables tels que fixés par [la directive (UE) .../... modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique].

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) S’il est nécessaire d’étendre le taux d’admission actuel de quotas à la réserve de stabilité du marché afin d’éviter à long terme une augmentation significative de l’excédent de quotas dans le cadre de l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sein de l’Union, la situation économique et géopolitique actuelle exige que l’Union mobilise les ressources disponibles pour diversifier rapidement l’approvisionnement énergétique de l’Union et réduire sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030. Dans ce contexte, il convient de modifier la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil4 et la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil5 afin de prolonger le doublement du taux d’admission de 24 % de la réserve de stabilité du marché jusqu’en 2030, tout en permettant la libération et la monétisation à titre exceptionnel d’une partie des quotas de la réserve de stabilité du marché et en orientant les recettes vers des réformes et des investissements contribuant aux objectifs REPowerEU, dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience.

(16) La situation économique et géopolitique actuelle exige que l’Union mobilise les ressources disponibles pour diversifier rapidement l’approvisionnement énergétique de l’Union et réduire sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030. Dans ce contexte, il convient de modifier la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil5 afin d’anticiper la mise aux enchères des quotas du plafond aux fins des réformes et des investissements contribuant aux objectifs REPowerEU, dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience. Conformément aux objectifs de la directive 2003/87/CE, ces revenus ne devraient pas venir financer des investissements dans des infrastructures ou des installations de combustibles fossiles. 

_________________

_________________

4 Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264, p. 1).

 

5 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

5 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Le taux d’admission actuel de quotas à la réserve de stabilité du marché est nécessaire afin d’éviter, à long terme, une augmentation significative de l’excédent de quotas dans le cadre de l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sein de l’Union. Il convient en conséquence de modifier la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil4 et la directive 2003/87/CE afin de prolonger le doublement à 24 % du taux d’admission de la réserve de stabilité du marché jusqu’en 2030 et de réduire le plafond et le seuil tampon proportionnellement à la réduction de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union à partir de 2025. 

 

______________

 

1 bis Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Le SEQE de l’UE a été mis en place en vue de créer un système efficace, prévisible et axé sur le marché visant à réduire les émissions et à gérer les crises climatiques. Si la modification de la directive 2003/87/CE est justifiée par une situation exceptionnelle, il reste important de ne pas miner la confiance dans le marché du SEQE de l’UE par des interventions à court terme. Cette modification doit donc être considérée comme une mesure ponctuelle, qui ne sera pas amenée à être réitérée.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Il convient qu’une demande de financement spécifique pour les mesures REPowerEU, y compris une dotation provenant de la réserve de stabilité du marché, des transferts à partir des fonds régis par le règlement (UE) 2021/1060 et alloués à partir du Fonds européen agricole pour le développement rural, présentée dans un plan, soit justifiée par un besoin financier plus élevé lié aux réformes et investissements supplémentaires inclus dans le chapitre REPowerEU.

(20) Il convient qu’une demande de financement spécifique pour les mesures REPowerEU, y compris des quotas à mettre aux enchères concentrés anticipativement dans le cadre du SEQE de l’UE, des transferts à partir des fonds régis par le règlement (UE) 2021/1060 et alloués à partir du Fonds européen agricole pour le développement rural, présentée dans un plan, soit justifiée par un besoin financier plus élevé lié aux réformes et investissements supplémentaires inclus dans le chapitre REPowerEU.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) En période de prix de l’énergie inhabituellement élevés, voire exorbitants, les États membres sont encouragés à envisager des mesures qui permettent de lever des moyens financiers supplémentaires auprès des entreprises réalisant des bénéfices excessifs en lien avec le marché de l’énergie. Les recettes devraient être utilisées pour alléger les factures énergétiques des consommateurs.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Règlement (UE) 2021/241

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Conformément aux six piliers visés à l’article 3 du présent règlement, à la cohérence et aux synergies qu’ils produisent, et dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, l’objectif général de la facilité est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la résilience, de la préparation aux crises et de la capacité d’ajustement des États membres ainsi que de leur potentiel de croissance, par l’atténuation des conséquences sociales et économiques de cette crise, en particulier pour les femmes, par la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, par le soutien à la transition verte et par la participation à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 énoncés à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999, par le respect de l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 et de transition numérique, en augmentant la résilience du système énergétique de l’Union par une diminution de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et par la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l’Union (“objectifs REPowerEU”), et en contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, au rétablissement et à la promotion de la croissance durable et de l’intégration des économies de l’Union, au soutien à la création d’emplois de grande qualité, et en contribuant à l’autonomie stratégique de l’Union parallèlement à une économie ouverte et génératrice d’une valeur ajoutée européenne.»

1. Conformément aux six piliers visés à l’article 3 du présent règlement, à la cohérence et aux synergies qu’ils produisent, et dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, l’objectif général de la facilité est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la résilience, de la préparation aux crises et de la capacité d’ajustement des États membres ainsi que de leur potentiel de croissance, par l’atténuation des conséquences sociales et économiques de cette crise, en particulier les inégalités de genre, par la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, par le soutien à la transition juste et verte et par la participation à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 énoncés à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999, par le respect de l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 et de transition numérique, en augmentant la résilience du système énergétique de l’Union par une diminution rapide de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles visant sa fin et par la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l’Union («objectifs REPowerEU»), et en contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, à la réalisation des objectifs du pacte vert européen, au rétablissement et à la promotion de la croissance durable et de l’intégration des économies de l’Union, au soutien à la création d’emplois de grande qualité, et en contribuant à l’autonomie stratégique de l’Union parallèlement à une économie ouverte et génératrice d’une valeur ajoutée européenne.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 bis – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Nouvelles recettes

Utilisation des recettes générées par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) 

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Un montant de 20 000 000 000 EUR en prix courants est disponible, conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, pour la mise en œuvre au titre du présent règlement afin d’accroître la résilience du système énergétique de l’Union par une diminution de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l’Union. Ledit montant est mis à disposition sous la forme de recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

1. Un montant de 20 000 000 000 EUR en prix courants est disponible, conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, pour la mise en œuvre au titre du présent règlement afin d’accroître la résilience du système énergétique de l’Union par une diminution rapide de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l’Union. Ledit montant est mis à disposition sous la forme de recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Chaque État membre peut soumettre à la Commission une demande d’allocation d’un montant ne dépassant pas sa part, en incluant dans son plan les réformes et les investissements décrits à l’article 21 quater, paragraphe 1, et en indiquant leurs coûts estimés.

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 ter – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) améliorer les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d’approvisionnement en pétrole et en gaz, notamment pour permettre de diversifier l’approvisionnement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble,

a) améliorer les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d’approvisionnement en gaz, en particulier en GNL, notamment pour permettre de diversifier l’approvisionnement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble,

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments, décarboner l’industrie, augmenter la production et l’utilisation de biométhane durable et d’hydrogène renouvelable ou non fossile et accroître la part des énergies renouvelables,

b) renforcer l’efficacité et les économies énergétiques des bâtiments, une priorité adéquate étant donnée aux besoins des ménages et des consommateurs en situation de précarité énergétique ou de vulnérabilité, mettre en œuvre des mesures axées sur la demande pour réduire la consommation d’énergie, décarboner l’industrie, accroître la part des énergies renouvelables telles que définies par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil* et, le cas échéant, augmenter la production et l’utilisation du biométhane durable, de l’énergie thermique renouvelable et des carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO); améliorer les infrastructures et les installations d’électrification connexes; accroître la production et l’utilisation d’hydrogène renouvelable ou non fossile et accélérer les procédures d’autorisation pour les centrales produisant des énergies renouvelables et les infrastructures d’électrification conformément à [la directive (UE) .../... modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique],

 

__________________

 

* Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) supprimer les goulets d’étranglement internes et transfrontières en matière de transport d’énergie et soutenir les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer;

c) supprimer les goulets d’étranglement internes et transfrontières en matière de transport d’énergie, y compris en ce qui concerne la connexion des réseaux à de nouvelles sources d’énergie renouvelables, et soutenir les transports à émissions nulles de manière juste et inclusive ainsi que leurs infrastructures, y compris les chemins de fer, ainsi que le fonctionnement et le caractère abordable des transports publics;

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La quantité totale de ressources mises à disposition conformément à l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 26 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 pour les réformes et les investissements visant à contribuer aux objectifs REPowerEU conformément au paragraphe 1, point a), du présent article est limitée à un montant maximal de 10 milliards EUR. Le montant des recettes générées conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE en vue de ces réformes et investissements ne contribue pas à la réalisation de cet objectif. 

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Il convient que les États membres donnent la priorité aux réformes et aux investissements ayant une incidence transfrontalière ou plurinationale importante et contribuant à la réalisation des objectifs REPowerEU conformément au paragraphe 1 de leurs chapitres REPowerEU et qu’ils atteignent un objectif d’au moins 50 % de la dotation financière totale des chapitres REPowerEU devant être utilisés pour financer ces réformes et investissements. Toutefois, la Commission peut, à la demande d’un État membre, décider d’accorder à cet État membre une dérogation à l’obligation d’atteindre cet objectif et fixer un objectif réduit, sous réserve qu’elle conclue, à la suite d’une évaluation, qu’un objectif d’au moins 50 % pour cet État membre n’apporterait aucune valeur ajoutée de l’Union. 

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) le cas échéant, une description des réformes et des investissements prévus dans les décisions d’exécution du Conseil déjà adoptées qui doivent être révisées afin de contribuer aux objectifs REPowerEU; 

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une explication sur la manière dont la combinaison des mesures visées au paragraphe 1 et aux points a) et b) du présent paragraphe est cohérente, efficace et susceptible de contribuer aux objectifs REPowerEU, ainsi qu’une quantification des économies d’énergie.

c) une explication sur la manière dont la combinaison des mesures visées au paragraphe 1 et aux points a) et b) du présent paragraphe est cohérente, efficace et susceptible de contribuer aux objectifs REPowerEU et est conforme aux plans nationaux en matière d’énergie et de climat de cet État membre et aux objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil*, ainsi qu’une quantification des économies d’énergie et une explication de la manière dont les solutions qui ne nécessitent pas de nouveaux investissements dans les infrastructures ont été privilégiées et dont les mesures proposées contribuent au soutien aux ménages et consommateurs vulnérables ou en situation de précarité énergétique.

 

________________

 

* Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Les coûts estimés des réformes et des investissements du chapitre REPowerEU visés au paragraphe 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la dotation totale du plan au titre de l’article 18, paragraphe 4, point f), et de l’article 19, paragraphe 3, point f).

3. Les coûts estimés des réformes et des investissements du chapitre REPowerEU visés au paragraphe 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la dotation totale du plan au titre de l’article 18, paragraphe 4, points e) et f), et de l’article 19, paragraphe 3, points e) et f).

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 4, point d), et à l’article 19, paragraphe 3, point d), le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 ne s’applique pas aux réformes et investissements susceptibles de contribuer aux objectifs REPowerEU visés au paragraphe 1, point a), du présent article.

4. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 4, point d), et à l’article 19, paragraphe 3, point d), le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 ne s’applique pas aux investissements dans les terminaux de GNL ni aux infrastructures qui contribuent aux objectifs REPowerEU visés au paragraphe 1, point a), du présent article. Cette dérogation ne s’applique qu’aux réformes et investissements prévus pour être en lancés avant le 30 juin 2024.

 

Conformément à l’article 31 du présent règlement, la Commission présente également dans ses rapports au Parlement européen et au Conseil les incidences environnementales et climatiques de l’application temporaire de la dérogation visée au premier alinéa du présent paragraphe et expose les mesures prises par l’Union et ses États membres pour compenser les éventuelles conséquences négatives sur l’environnement qui en résulteraient ainsi que la voie à suivre pour réaliser l’objectif de réduction des émissions de l’Union fixé dans le règlement (UE) 2021/1119. 

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quinquies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La Commission fournit des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du chapitre REPowerEU dans le rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 31.

2. La Commission fournit des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du chapitre REPowerEU dans le rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 31. Le rapport est mis à la disposition du public sous une forme facilement accessible. 

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission évalue la manière dont les mesures décrites dans le chapitre REPowerEU portent en priorité sur le soutien en faveur des ménages et des consommateurs en situation de précarité énergétique ou vulnérables. 

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point -1

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1) À l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

 

«Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et à titre de mesure extraordinaire et ponctuelle, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, un certain nombre de quotas est déduit du volume de quotas que les États membres mettent aux enchères entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030 conformément au paragraphe 2 du présent article et est mis aux enchères pendant la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 conformément à l’article 10 sexies, jusqu’à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards EUR.» 

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point 1

Décision (UE) 2015/1814

Article 10 sexies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2026, les quotas libérés conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la décision (UE) 2015/1814 sont mis aux enchères jusqu’à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards d’EUR. Ces recettes sont mises à la disposition de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 et sont mises en œuvre conformément aux dispositions dudit règlement.

1) Pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, les quotas visés à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, sont mis aux enchères jusqu’à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards d’EUR.

 

Les recettes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont mises à la disposition de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 dans le but de contribuer aux objectifs REPowerEU tels que définis à l’article 21 quater, paragraphe 1, dudit règlement et sont mises en œuvre conformément aux dispositions dudit règlement.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point 1

Décision (UE) 2015/1814

Article 1 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au paragraphe 5, premier alinéa, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

Au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation aux première et deuxième phrases, jusqu’au 31 décembre 2030, les pourcentages et les 100 millions de quotas visés dans ces phrases sont multipliés par deux

«Pour une année donnée, si le nombre total de quotas en circulation se situe entre 700 et 921 millions, un nombre de quotas égal à la différence entre le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, et 700 millions est déduit du volume de quotas qui doit être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question. Si le nombre total de quotas en circulation est supérieur à 921 millions, le nombre de quotas à déduire du volume de quotas qui doit être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et à placer dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question est égal à 12 % du nombre total de quotas en circulation. Par dérogation à la dernière phrase, jusqu’au 31 décembre 2030, ce pourcentage est multiplié par deux. À partir de 2025, les seuils visés au présent alinéa sont réduits proportionnellement à la réduction de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union visée à l’article 9 de la directive 2003/87/CE au cours de la même année

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point 2

Décision (UE) 2015/1814

Article 1 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Par dérogation au premier alinéa, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2026, un certain nombre de quotas est prélevé de la réserve et mis aux enchères conformément à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE, jusqu’à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards d’EUR.»

supprimé

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Entrée en vigueur et application

 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 

Il s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique. 

Amendement  36

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point a

Règlement (UE) 2021/241

Annexe V – Section 2 – point 2.12 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphes 1 et 2, sont censées contribuer efficacement à la sécurité d’approvisionnement de l’Union dans son ensemble, notamment par une diversification de l’approvisionnement énergétique ou par une réduction de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030.».

Les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphes 1 et 2, sont censées contribuer efficacement à la sécurité d’approvisionnement de l’Union dans son ensemble, notamment par une diversification de l’approvisionnement énergétique et par une réduction rapide de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030.».

Amendement  37

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point a

Règlement (UE) 2021/241

Annexe V – Section 2 – point 2.12 – alinéa 2 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière significative à l’amélioration des infrastructures et des installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement en pétrole et en gaz, notamment pour permettre la diversification de l’approvisionnement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble;

 la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière significative à l’amélioration des infrastructures et des installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement en gaz, en particulier en GNL, notamment pour permettre la diversification de l’approvisionnement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, et est limitée à un montant maximal de 10 milliards EUR de la quantité totale des ressources mises à disposition conformément à l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 26 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, à l’exception du montant des recettes mises à disposition conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, 

Amendement  38

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point a

Règlement (UE) 2021/241

Annexe V – Section 2 – point 2.12 – alinéa 2 – tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière significative au renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de l’industrie, à l’augmentation de la production et de l’utilisation de biométhane durable et d’hydrogène renouvelable ou non fossile ainsi qu’à l’accroissement de la part des énergies renouvelables;

 la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière significative au renforcement de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie dans les bâtiments, une priorité adéquate devant être donnée aux besoins des ménages et des consommateurs en situation de précarité énergétique ou de vulnérabilité, à la mise en œuvre de mesures axées sur la demande pour réduire la consommation d’énergie, à la décarbonation de l’industrie, à l’augmentation de la part des énergies renouvelables telles que définies par la directive (UE) 2018/2001 et, le cas échéant, au respect des critères de durabilité fixés par cette même directive, en particulier moyennant l’augmentation de la production et de l’utilisation de biométhane durable, d’énergie thermique renouvelable et de carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO), ainsi qu’à l’amélioration des infrastructures et des installations d’électrification connexes; l’accroissement de la production et de l’utilisation de l’hydrogène renouvelable ou non fossile et l’accélération des procédures d’autorisation pour les centrales produisant des énergies renouvelables et les infrastructures d’électrification conformément à [la directive (UE) .../... modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique],

Amendement  39

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point a

Règlement (UE) 2021/241

Annexe V – Section 2 – point 2.12 – alinéa 2 – tiret 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 la mise en œuvre des mesures envisagées est censée remédier aux goulets d’étranglement dans les infrastructures énergétiques, notamment par la construction de liaisons transfrontières avec d’autres États membres, ou soutenir le développement de transports à émissions nulles et de leurs infrastructures, y compris dans le secteur ferroviaire;

 la mise en œuvre des mesures envisagées est censée remédier aux goulets d’étranglement dans les infrastructures énergétiques, notamment dans la connexion de réseaux aux nouvelles sources d’énergie renouvelables, notamment par la construction de liaisons transfrontières avec d’autres États membres, ou le soutien au développement de transports à émissions nulles et de leurs infrastructures, y compris dans le secteur ferroviaire, ainsi qu’au fonctionnement et au caractère abordable des transports publics;

 

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Modification du règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modification du règlement (UE) 2021/1060, du règlement (UE) 2021/2115, de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814

Références

COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD)

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

BUDG

6.6.2022

ECON

6.6.2022

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

ENVI

6.6.2022

Commissions associées - date de l’annonce en séance

15.9.2022

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Peter Liese

4.7.2022

Article 58 – Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

 

15.9.2022

Examen en commission

12.7.2022

8.9.2022

 

 

Date de l’adoption

3.10.2022

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

48

15

4

Membres présents au moment du vote final

Mathilde Androuët, Bartosz Arłukowicz, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurélia Beigneux, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Esther de Lange, Bas Eickhout, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Heléne Fritzon, Malte Gallée, Andreas Glück, Catherine Griset, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, César Luena, Liudas Mažylis, Marina Mesure, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Suppléants présents au moment du vote final

Michael Bloss, Biljana Borzan, Asger Christensen, Matthias Ecke, Radan Kanev, Ondřej Knotek, João Pimenta Lopes, Christel Schaldemose, Sarah Wiener

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Abir Al-Sahlani, Attila Ara-Kovács, Krzysztof Hetman, Niklas Nienaß

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

48

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Krzysztof Hetman, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Pernille Weiss

Renew

Abir Al-Sahlani, Pascal Canfin, Asger Christensen, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Michal Wiezik

S&D

Attila Ara-Kovács, Marek Paweł Balt, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Matthias Ecke, Heléne Fritzon, César Luena, Alessandra Moretti, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Tiemo Wölken

The Left

Petros Kokkalis, Silvia Modig

Verts/ALE

Michael Bloss, Bas Eickhout, Malte Gallée, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Sarah Wiener

 

15

-

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Silvia Sardone

NI

Edina Tóth

Renew

Ondřej Knotek

The Left

Marina Mesure, João Pimenta Lopes, Mick Wallace

 

4

0

ECR

Nicola Procaccini

NI

Ivan Vilibor Sinčić

Renew

Andreas Glück

The Left

Anja Hazekamp

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE (19.10.2022)

à l’intention de la commission des budgets

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/2115, la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814

(COM(2022)0231 – C9‑0183/2022 – 2022/0164(COD))

Rapporteur pour avis: Dan Nica

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte de la proposition

 

La guerre en Ukraine et ses répercussions sur les économies et les citoyens, ainsi que la nécessité de prendre des mesures urgentes justifient d’inclure un chapitre «RepowerEU» dans la facilité pour la reprise et la résilience et, par conséquent, d’inclure cet aspect dans les plans nationaux.

 

Compte tenu de l’objectif poursuivi par RepowerEU, à savoir l’indépendance énergétique à l’égard du gaz russe d’ici à 2030, la Commission a demandé au réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz) d’évaluer la situation qui résulterait d’un arrêt des flux de gaz russe pour déterminer la présence de goulets d’étranglement dans les infrastructures du réseau gazier européen. L’évaluation montre qu’il sera possible de compenser pleinement la fin des importations de gaz russe en combinant des réductions de la demande, comme le prévoit le paquet «Ajustement à l’objectif 55» de la Commission, une augmentation de la production intérieure de biogaz et d’hydrogène sans combustibles fossiles en particulier, et des ajouts assez limités d’infrastructures gazières au‑delà de ce qui figure déjà dans la 5e liste actuelle des PIC.

 

Afin de supprimer les goulets d’étranglement identifiés par le REGRT pour le gaz, la Commission propose d’offrir des moyens financiers dans le cadre de la FRR en permettant une plus grande flexibilité pour le transfert des ressources qui sont allouées tant au titre du règlement portant dispositions communes et des plans stratégiques relevant de la PAC que grâce à l’allocation de fonds provenant de la mise aux enchères des quotas du système d’échange de quotas d’émission (SEQE).

 

Principales propositions du rapporteur de la commission ITRE:

 

- Objectifs généraux et spécifiques (article 4, paragraphe 1, de la FRR): La modification de l’article 4, paragraphe 1, de la FRR existante définit les objectifs du plan REPowerEU qui, dans la proposition du rapporteur de la commission ITRE, visent à accroître la résilience, la sécurité et la durabilité du système énergétique de l’Union en réduisant la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et en augmentant l’utilisation des énergies renouvelables, en améliorant l’efficacité énergétique et la capacité de stockage, et en diversifiant les approvisionnements énergétiques au niveau de l’Union. Il est essentiel d’ajouter la dimension de durabilité, étant donné que l’adoption de mesures en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique contribue à rendre le système énergétique de l’Union plus décentralisé, plus indépendant et plus résilient.

- Chapitre REPowerEU à intégrer dans les plans pour la reprise et la résilience (article 21, point c):

 La situation d’urgence exige un processus accéléré pour accroître la sécurité énergétique de l’Union et réduire les dépendances stratégiques. L’adoption rapide de mesures en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique peut largement contribuer à cet objectif. Le stockage étant essentiel pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement, il convient de fournir un soutien approprié, notamment financier, pour accroître les capacités de stockage et de déblocage des stocks pour le gaz et l’électricité afin d’assurer un niveau accru de préparation et de capacité de réaction aux risques liés à la sécurité de l’approvisionnement en gaz.

 Une ligne spécifique sur le biométhane qui permettra d’atteindre l’objectif fixé pour 2030 est ajoutée à l’avis. Cela est conforme au plan d’action pour le biométhane initié avec la communication RepowerEU du 8 mars 2022.

- Définitions (article 2 de la FRR): Le rapporteur de la commission ITRE propose d’inclure deux définitions qui serviront aux fins des amendements. Une définition de la «sécurité énergétique» et une définition de la «précarité énergétique». Les défis actuels nécessitent une définition plus large et plus complète de la notion de sécurité énergétique, qui devrait englober le flux constant d’énergie ainsi que la protection du système contre des facteurs extérieurs tels que le changement climatique et les menaces en matière de cybersécurité ou les dépendances énergétiques dangereuses. Cette définition se fonde sur les conclusions du Conseil des affaires étrangères du 25 janvier 2021. Étant donné que le rapporteur demande à la Commission d’évaluer comment les mesures décrites dans le chapitre RepowerEU peuvent contribuer à traiter le problème de la précarité énergétique et des consommateurs vulnérables dans le secteur de l’énergie, une définition de la «précarité énergétique» est proposée conformément à la définition établie dans la directive relative à l’efficacité énergétique.

- Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» s’applique à toutes les mesures relevant de la FRR, y compris les mesures REPowerEU. Toutefois, une exemption est prévue: une dérogation pourra être accordée pour répondre aux besoins immédiats de l’Union en matière de sécurité énergétique pour les infrastructures et les installations pétrolières et gazières (afin de réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles). Le rapporteur de la commission ITRE étend la dérogation aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique et au stockage. L’adoption de mesures en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi que l’augmentation de la capacité de stockage contribuent également à renforcer la sécurité énergétique de l’Union en réduisant les dépendances énergétiques vis‑à‑vis des pays tiers et les dépendances aux combustibles fossiles.

- Modification du plan pour la reprise et la résilience de l'État membre (article 21 de la FRR)

La guerre en Ukraine et ses répercussions sur les économies et les citoyens, ainsi que la nécessité de prendre des mesures urgentes justifient d’inclure un chapitre «RepowerEU» dans la FRR. Cela devrait également permettre, dans des cas très spécifiques et justifiés, de modifier les PRR existants. Une telle flexibilité pourrait permettre de revoir les mesures existantes qui pourraient être alignées sur le chapitre RePowerEU.

- Annexe I: La proposition de la Commission ne fournit pas de liste de projets à financer. Les projets doivent être proposés par les États membres en se servant de l’évaluation du REGRT pour le gaz comme guide pour identifier les besoins. En ce sens, l’avis de la commission ITRE inclut à l’annexe I une liste indicative et non exhaustive de projets, évalués par le REGRT pour le gaz. Cette liste devrait être en adéquation avec le champ d’application du présent règlement, puisqu’il s’agit de s’attaquer aux goulets d’étranglement existants, en évitant les investissements inutiles dans des actifs délaissés. La liste des projets figure également à l’annexe III de la communication RepowerEU du 18 mars.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission des budgets, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Par la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022, les chefs d’État et de gouvernement ont invité la Commission à proposer, pour la fin du mois de mai, un plan REPowerEU visant à éliminer progressivement la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes et cet objectif a été réaffirmé dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022. Ce processus doit être mis en œuvre bien avant 2030 dans le respect du pacte vert pour l’Europe et des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 inscrits dans la loi européenne sur le climat. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/241 afin de renforcer sa capacité à soutenir les réformes et les investissements visant à diversifier l’approvisionnement énergétique, notamment pour ce qui est des combustibles fossiles, et, partant, à renforcer l'autonomie stratégique de l’Union parallèlement à une économie ouverte. Il convient également de soutenir les réformes et les investissements visant à accroître l’efficacité énergétique des économies des États membres.

(3) Par la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022, les chefs d’État et de gouvernement ont invité la Commission à proposer, pour la fin du mois de mai, un plan REPowerEU visant à éliminer progressivement la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes et cet objectif a été réaffirmé dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022. Ce processus doit être mis en œuvre bien avant 2030 dans le respect du pacte vert pour l’Europe et des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 inscrits dans la loi européenne sur le climat. Regulation (EU) 2021/241 should therefore be amended to enhance its ability to support reforms and investments dedicated to diversifying energy supplies, in particular fossil fuels, as well as to make the energy system more secure, affordable, accessible and sustainable, in particular with the uptake of renewables, energy efficiency and increased energy storage capacity, thereby strengthening the strategic autonomy of the Union alongside an open economy. Support should also be given to reforms and investments increasing the energy efficiency and energy savings of the Member States’ economies through better coherence with the Renewable Energy Directive, the Energy Efficiency Directive, the Energy Performance Buildings Directive and the Ecodesign for Sustainable Products Regulation.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) The phasing out of the dependency on Russian fossil fuel imports should lead to a reduction of the overall energy dependency of the Union. In line with Regulation (EU) 2021/241, the REPowerEU chapters should contribute to increasing and strengthening the strategic autonomy of the Union.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) Reducing the Union’s dependency on fossil fuels imports should not lead to an increase of its dependency on raw materials imports from third countries, therefore REPowerEU should aim to reduce Union’s dependency on primary critical raw materials.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Afin de maximiser la complémentarité, la cohérence et la cohésion des politiques et des mesures prises par l’Union et les États membres pour favoriser l’indépendance et la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, il convient que ces réformes et investissements dans le domaine de l’énergie soient prévus au titre d’un «chapitre REPowerEU» spécifique des plans pour la reprise et la résilience.

(4) To maximise complementarity, consistency and coherence of policies and actions taken by the Union and Member States to foster independence, security accessibility and sustainability of the Union’s energy supply, these energy-related reforms and investments should be established through a dedicated ‘REPowerEU chapter’ of the recovery and resilience plans.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Afin de maximiser la portée de la réaction de l’Union, il convient que tous les États membres présentant un plan pour la reprise et la résilience après l’entrée en vigueur du présent règlement soient tenus d’y inclure un chapitre REPowerEU. Il convient que cette exigence s’applique, en particulier, aux plans révisés soumis par les États membres à partir du 30 juin 2022 afin de tenir compte de la contribution financière maximale actualisée.

(5) Afin de maximiser la portée de la réaction de l’Union, il convient que tous les États membres présentant un plan pour la reprise et la résilience après l’entrée en vigueur du présent règlement soient tenus d’y inclure un chapitre REPowerEU. Member States should be encouraged to draft a RepowerEU chapter before submitting a revised recovery and resilience plan and receive assistance to perform that task. Il convient que cette exigence s’applique, en particulier, aux plans révisés soumis par les États membres à partir du 30 juin 2022 afin de tenir compte de la contribution financière maximale actualisée.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il convient que le chapitre REPowerEU prévoie de nouvelles réformes et de nouveaux investissements contribuant à la réalisation des objectifs REPowerEU. En outre, il convient que ce chapitre contienne schéma des autres mesures, financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience, contribuant aux objectifs liés à l’énergie énoncés au considérant 3. Il convient que ce schéma englobe les mesures dont la mise en œuvre doit avoir lieu entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2026, période au cours de laquelle les objectifs fixés par le présent règlement doivent être atteints. En ce qui concerne les infrastructures de gaz naturel, les investissements et les réformes présentés dans les chapitres REPowerEU en vue de diversifier l’approvisionnement en recourant à des fournisseurs hors de Russie devraient être fondés sur les besoins actuellement recensés dans le cadre de l’évaluation menée et approuvée par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz), établi dans un esprit de solidarité en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement, et tenir compte des mesures de préparation renforcées prises pour s’adapter aux nouvelles menaces géopolitiques. Enfin, il convient que les chapitres REPowerEU fournissent une explication et une quantification des effets de la combinaison des réformes et des investissements financés par la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que des autres mesures financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience.

(6) The REPowerEU chapter should include new reforms and investments contributing to the REPowerEU aims and tackling the crisis effect caused by the Russian military aggression against Ukraine. Furthermore, that chapter should contain an outline of other measures, financed from sources other than the Recovery and Resilience Facility, contributing to the energy-related objectives outlined in recital (3). Il convient que ce schéma englobe les mesures dont la mise en œuvre doit avoir lieu entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2026, période au cours de laquelle les objectifs fixés par le présent règlement doivent être atteints. It is imperative to swiftly increase investments in energy efficiency measures, such as the uptake of sustainable and efficient heating and cooling solutions, that present a sustainable and effective way to address some of the most pressing challenges of energy supply and energy cost, as well as to support energy-poor and vulnerable consumers. As regards natural gas infrastructure, the investments and reforms of the REPowerEU chapters to diversify supply away from Russia should build on the needs currently identified through the assessment conducted and agreed by the European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG), established in the spirit of solidarity as regards security of supply and take into account the reinforced preparedness measures, including gas storage, taken to adapt to new geopolitical threats as well as make a long term input into the green transition by being hydrogen-ready. Furthermore, additional support could be ensured by complimentary recommendations for possible cross-border and transnational projects granting added Union value. A non-exhaustive indicative list with identified projects for natural gas infrastructures should be included in Annex Ia to Regulation (EU) 2021/241. Enfin, il convient que les chapitres REPowerEU fournissent une explication et une quantification des effets de la combinaison des réformes et des investissements financés par la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que des autres mesures financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Il convient qu’un critère d’évaluation approprié soit ajouté pour permettre à la Commission d’évaluer les réformes et investissements prévus dans le chapitre REPowerEU et de veiller à ce que ces réformes et investissements soient adaptés à la réalisation des objectifs spécifiques liés à REPowerEU. Pour que le plan pour la reprise et la résilience concerné puisse recevoir une évaluation positive de la part de la Commission, il convient d’exiger qu’une note A soit attribuée au titre de ce nouveau critère d’évaluation.

(7) An appropriate and technologically neutral assessment criterion should be added to serve as a basis for the Commission to assess reforms and investments included in the REPowerEU chapter sand to ensure that reforms and investments are fit for achieving the specific REPowerEU-related objectives. with a special focus on energy storage capacities. Pour que le plan pour la reprise et la résilience concerné puisse recevoir une évaluation positive de la part de la Commission, il convient d’exiger qu’une note A soit attribuée au titre de ce nouveau critère d’évaluation.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les investissements dans les infrastructures et les technologies ne sont pas à eux seuls suffisants pour réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Des ressources devraient être consacrées à la reconversion et au perfectionnement professionnels des travailleurs, afin de les doter de davantage de compétences vertes. Cela est conforme à l’objectif du Fonds social européen plus, qui vise à aider les États membres à se doter d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur. Compte tenu de ce qui précède, les ressources transférées du Fonds social européen plus devraient contribuer à soutenir les mesures de reconversion et de perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre. La Commission évaluera si les mesures incluses dans les chapitres REPowerEU contribuent de manière significative à soutenir une requalification des travailleurs afin de les doter de compétences vertes.

(8) Les investissements dans les infrastructures et les technologies ne sont pas à eux seuls suffisants pour réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Given the current crisis, it reveals the critical needs of qualified professionals in energy sectors. Resources should be dedicated to the reskilling and upskilling of people, to further equip the workforce with energy transition skills. Cela est conforme à l’objectif du Fonds social européen plus, qui vise à aider les États membres à se doter d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur. Compte tenu de ce qui précède, les ressources transférées du Fonds social européen plus devraient contribuer à soutenir les mesures de reconversion et de perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre. The Commission will assess whether the measures included in the REPowerEU chapters significantly contribute to supporting a requalification of the workforce towards the energy transition.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il y a lieu que le plan pour la reprise et la résilience, y compris le chapitre REPowerEU, contribue à relever efficacement l’ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris les recommandations par pays à adopter dans le cadre du cycle du Semestre 2022, qui portent notamment sur les défis énergétiques auxquels les États membres sont confrontés.

(10) The recovery and resilience plan, including the REPowerEU chapter, should contribute to effectively addressing all or a significant subset of the challenges identified in the relevant country-specific recommendations, taking into account the specificities of the energy mix of each Member State including the country-specific recommendations to be adopted under the 2022 Semester cycle which refer inter alia to the energy challenges that Member States are facing.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Conformément à l’article 18, paragraphe 4, point q), du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres fournissent également une synthèse du processus de consultation des autorités locales et régionales et d'autres parties prenantes concernées, provenant notamment, le cas échéant, du secteur agricole, pour les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU. Il y a lieu que ces synthèses expliquent les résultats desdites consultations et indiquent la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte dans les chapitres REPowerEU.

(12) Pursuant to Article 18(4) point (q) of Regulation (EU)2021/241, the Member States should also provide a report of the consultation process of local and regional authorities and other relevant stakeholders, including, as relevant, from the agricultural sector, for reforms and investments included in the REPowerEU chapter. Such reports should explain the outcome of those consultations and outline how the input received during those consultations was reflected in REPowerEU chapters and how sustainable alternatives to building new fossil fuel infrastructure were prioritised.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) L’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est essentielle pour veiller à ce que les investissements et les réformes entrepris dans le cadre de la reprise après la pandémie soient mis en œuvre de manière durable. Il convient qu’il continue à s’appliquer aux réformes et aux investissements soutenus par la facilité, avec une dérogation ciblée visant à préserver les préoccupations immédiates de l’UE en matière de sécurité énergétique. Compte tenu de l’objectif de diversification des approvisionnements énergétiques afin de ne plus dépendre des fournisseurs russes, il y a lieu que les réformes et les investissements prévus dans les chapitres REPowerEU qui visent à améliorer les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d’approvisionnement en pétrole et en gaz ne soient pas tenus de respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et soient donc dispensés d’une telle évaluation.

(13) L’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est essentielle pour veiller à ce que les investissements et les réformes entrepris dans le cadre de la reprise après la pandémie soient mis en œuvre de manière durable. Il convient qu’il continue à s’appliquer aux réformes et aux investissements soutenus par la facilité, avec une dérogation visant à préserver les préoccupations immédiates de l’UE en matière de sécurité énergétique. Considering the objective of diversifying energy supplies away from Russian suppliers, and to make the energy system more sustainable and secure, the reforms and investments set out in those REPowerEU chapters which aim to improve energy infrastructure and to ensure that that infrastructure is hydrogen-ready, and facilities to meet immediate security of supply needs for oil and gas, as well as reforms, investments and measures which aim to boost the uptake of renewables and energy efficiency and to increase energy storage capacity, should not be required to comply with the principle of ‘do no significant harm’ and should therefore be exempted from such assessment. Member States should explain how measures are expected to contribute to the REPowerEU objectives and to what extent such measures could harm the achievement of Union’s environmental objectives. Besides contributing to achieve climate neutrality, measures concerning renewables, storage and energy efficiency are essential to promote a more autonomous energy system and, in turn, to increase the Union energy security.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il convient de continuer à inciter les États membres à demander des prêts, en clarifiant la procédure d’allocation des prêts. Conformément au règlement (UE) 2021/241, les États membres peuvent demander des prêts jusqu’au 31 août 2023. Il convient que l’intention de présenter une demande de prêt soit communiquée à la Commission 30 jours après l’entrée en vigueur du présent règlement, afin que la redistribution des fonds restants puisse être effectuée de manière ordonnée.

(14) Further incentives should be provided for Member States to request loans, through a quick, accessible and unburdensome loan allocation procedure while ensuring compliance with the principles of equal treatment, proportionality, solidarity and transparency. In accordance with Regulation (EU) 2021/241, Member States may request loans until 31 August 2023.An intention to submit a loan request should be communicated to the Commission 30 days after the entry into force of this Regulation so that the redistribution of the remaining funds can be conducted in an orderly manner. Afin de garantir que les objectifs de RepowerEU sont mis en œuvre de manière cohérente et dans leur intégralité, la Commission devrait établir des procédures pour les États membres qui ont épuisé l’enveloppe maximale de prêts. Where needed, the Commission could also grant technical support to the Member States for faster and more targeted implementation.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) La Commission devrait présenter au Parlement européen un aperçu des projets et des propositions de prêts présentés par les États membres, ainsi que des suggestions de répartition des fonds.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) En outre, afin d’encourager un niveau élevé d’ambition en ce qui concerne les réformes et les investissements à inclure dans le chapitre REPowerEU, il convient de prévoir de nouvelles sources de financement spécifiques.

(15) In addition, to incentivise a high level of ambition for reforms and investments to be included in the REPowerEU chapter, new dedicated funding sources should be provided to secure better and more effective use of the loans of the Members States, as well as more efficient and flexible mobilising of the existing funds.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Il convient que la Commission assure le suivi de la mise en œuvre des réformes et des investissements décrits dans le chapitre REPowerEU et de leur contribution à la réalisation des objectifs REPowerEU, tels qu’établis dans le règlement (UE) 2021/241.

(21) Il convient que la Commission assure le suivi de la mise en œuvre des réformes et des investissements décrits dans le chapitre REPowerEU et de leur contribution à la réalisation des objectifs REPowerEU, tels qu’établis dans le règlement (UE) 2021/241. In particular, the Commission should assess how the recovery and resilience plans and their REPowerEU chapters contribute to upward economic and social convergence and prioritise energy poor and vulnerable consumers, also taking into account social and regional inequalities.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les événements géopolitiques récents ont pesé sur les prix de l’énergie et des matériaux de construction et ont également provoqué des pénuries dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ces évolutions peuvent avoir une incidence directe sur la capacité à mettre en œuvre certains investissements inclus dans les plans pour la reprise et la résilience. Dans la mesure où les États membres peuvent démontrer que lesdites évolutions ne permettent plus d’atteindre un jalon ou une cible spécifique, en tout ou en partie, de telles situations peuvent être invoquées en tant que circonstances objectives au titre de l’article 21. Ces évolutions ne sauraient constituer des circonstances objectives pour la révision des réformes, ces dernières ne dépendant généralement pas des coûts. En outre, aucune demande de modification ne saurait compromettre la mise en œuvre globale des plans pour la reprise et la résilience.

(22) Les événements géopolitiques récents ont pesé sur les prix des matières premières, notamment de l’énergie et des matériaux de construction, et ont également provoqué des pénuries dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ces évolutions peuvent avoir une incidence directe sur la capacité à mettre en œuvre certains investissements inclus dans les plans pour la reprise et la résilience. Dans la mesure où les États membres peuvent démontrer que lesdites évolutions, résultant de l'agression militaire russe contre l'Ukraine, ne permettent plus d’atteindre un jalon ou une cible spécifique, en tout ou en partie, de telles situations peuvent être invoquées en tant que circonstances objectives au titre de l’article 21. Ces évolutions ne sauraient constituer des circonstances objectives pour la révision des réformes, ces dernières ne dépendant généralement pas des coûts. En outre, aucune demande de modification ne saurait compromettre la mise en œuvre globale des plans pour la reprise et la résilience.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)

Règlement (UE) 2021/241

Article 2 – point 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1) In Article 2, the following point is inserted:

 

1 bis) ‘energy security’ means the continuous and uninterrupted availability of energy, security of supply and technical safety achievable by increasing efficiency and interoperability of transmission and distribution networks, promoting system flexibility, avoiding congestions, ensuring resilient supply chains, cybersecurity and the protection and climate adaptation of all infrastructure, in particular, the critical one while reducing strategic energy dependencies;’

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)

Règlement (UE) 2021/241

Article 2 – point 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter) ‘energy poverty’ means a household’s inability, linked to non affordability, to meet its basic energy supply needs and a lack of access to essential energy services to guarantee basic levels of comfort and health, a decent standard of living and health, including adequate heating, hot water, cooling, lighting, and energy to power appliances, in the relevant national context, existing social policy and other relevant policies, caused by one or a combination of the following factors: revenu disponible insuffisant, dépenses énergétiques élevées et faible efficacité énergétique des logements;

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Règlement (UE) 2021/241

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Conformément aux six piliers visés à l'article 3 du présent règlement, à la cohérence et aux synergies qu'ils produisent, et dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, l'objectif général de la facilité est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union par l'amélioration de la résilience, de la préparation aux crises et de la capacité d'ajustement des États membres ainsi que de leur potentiel de croissance, par l'atténuation des conséquences sociales et économiques de cette crise, en particulier pour les femmes, par la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, par le soutien à la transition verte et par la participation à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 énoncés à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999, par le respect de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050 et de transition numérique, en augmentant la résilience du système énergétique de l’Union par une diminution de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et par la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l’Union (“objectifs REPowerEU”), et en contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, au rétablissement et à la promotion de la croissance durable et de l'intégration des économies de l'Union, au soutien à la création d'emplois de grande qualité, et en contribuant à l'autonomie stratégique de l'Union parallèlement à une économie ouverte et génératrice d'une valeur ajoutée européenne.

1. In line with the six pillars referred in Article 3 of this Regulation, the coherence and synergies they generate, and in the context of the COVID-19 crisis, the general objective of the Facility shall be to promote the Union’s economic, social and territorial cohesion by improving the resilience, crisis preparedness, adjustment capacity and growth potential of the Member States, by mitigating the social and economic impact of that crisis, in particular on women, vulnerable groups and small and medium-sized enterprises by contributing to the implementation of the European Pillar of Social Rights, by supporting the green transition, by contributing to the achievement of the Union’s 2030 climate targets set out in point (11) of Article 2 of Regulation (EU) 2018/1999, and of the Union’s 2030 renewable energy and energy efficiency targets set out in the Renewable Energy Directive and Energy Efficiency Directive by complying with the objective of EU climate neutrality by 2050 and of the digital transition, by increasing the resilience, security and sustainability of the Union energy system through a significant decrease of dependence on fossil fuels and through increasing the uptake of renewables, energy efficiency and energy storage capacity and diversification of energy supplies at Union level (‘REPowerEU objectives’) thereby contributing to the upward economic and social convergence, restoring and promoting sustainable growth compatible with the European Green deal and the integration of the economies of the Union, fostering high quality employment creation, and contributing to the strategic autonomy of the Union alongside an open economy and generating European added value.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Règlement (UE) 2021/241

Article 18 – paragraphe 4 – point q

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

q) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience, une synthèse du processus de consultation, mené conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d'autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience; la synthèse du processus de consultation explique notamment les résultats des consultations menées avec les autorités locales et régionales et les autres parties prenantes concernées à propos des réformes et des investissements inclus dans le chapitre REPowerEU et indique la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte dans le chapitre REPowerEU;»

q) for the preparation and, where available, for the implementation of the recovery and resilience plan, a report of the consultation process, conducted in accordance with the national legal framework, of local and regional authorities, social partners, civil society organisations, youth organisations and other relevant stakeholders, and how the input of the stakeholders is reflected in the recovery and resilience plan; in particular, the report on the consultation process shall explain the timeline and the outcome of the consultations with local and regional authorities, and other relevant stakeholders such as experts and civil society representatives on reforms and investments included in the REPowerEU chapter and outline how the input received was reflected in the REPowerEU chapter;

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2021/241

Article 19 – paragraphe 3 – point d bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d bis) si les réformes et les investissements visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, contribuent effectivement à la diversification de l’approvisionnement énergétique de l’Union ou à la réduction de sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030.

d bis) whether the reforms and investments referred to in Article 21c(1) effectively contribute towards energy security, the diversification of the Union’s energy supply, increase of energy storage capacities or significant reduction of dependence on fossil fuels before 2030, towards the Union’s 2030 targets including energy efficiency and renewable energy and towards the Union’s climate neutrality objective;

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis) À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1. Lorsque le plan pour la reprise et la résilience, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l'État membre concerné en raison de circonstances objectives, ce dernier peut adresser une demande motivée à la Commission l'invitant à présenter une proposition visant à modifier ou remplacer les décisions d'exécution du Conseil visées à l'article 20, paragraphes 1 et 3. À cet effet, l'État membre peut proposer un plan modifié ou un nouveau plan pour la reprise et la résilience. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d'une telle proposition au titre de l'instrument d'appui technique.

1. Where certain milestones and targets from the recovery and resilience plan are no longer achievable, either partially or totally, by the Member State concerned because of objective circumstances, including the crisis caused by Russian military aggression against Ukraine or, where new investments and reforms are relevant to combat the effects of the Ukraine crisis, the Member State concerned may make a reasoned request to the Commission to adopt a proposal to amend or replace the Council implementing decisions referred to in Article 20(1) and (3). À cet effet, l'État membre concerné peut proposer un plan modifié ou un nouveau plan pour la reprise et la résilience. Member States may request technical support for the preparation of such proposal under the Technical Support Instrument.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un montant de 20 000 000 000 EUR en prix courants est disponible, conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, pour la mise en œuvre au titre du présent règlement afin d’accroître la résilience du système énergétique de l’Union par une diminution de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l’Union. Ledit montant est mis à disposition sous la forme de recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

1. EUR 20 000 000 000 in current prices shall be available, in line with Article 10e(4) of Directive 2003/87/EC, for implementation under this Regulation to increase the resilience, security and sustainability as well as affordability of the Union energy system through a significant decrease of dependence on fossil fuels and diversification of energy supplies, increase energy storage capacities at Union level and by boosting investments in energy efficiency and renewable energy generation. Ledit montant est mis à disposition sous la forme de recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Chaque État membre peut soumettre à la Commission une demande d’allocation d’un montant ne dépassant pas sa part, en incluant dans son plan les réformes et les investissements décrits à l’article 21 quater, paragraphe 1, et en indiquant leurs coûts estimés.

5. Each Member State may submit to the Commission a request for allocation of an amount not exceeding its share, by including in its plan its commitment to climate neutrality goal by 2050, the reforms and investments described in Article 21c(1) and indicating their estimated costs.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) améliorer les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d’approvisionnement en pétrole et en gaz, notamment pour permettre de diversifier l’approvisionnement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble,

a) improving energy infrastructure and facilities to meet immediate security of supply needs for oil and gas, notably to reduce Union’s dependency on fossil fuels and overall energy imports as well as to reduce vulnerabilities during the nearest winter seasons of 2022 and 2023, to enable diversification of supply and swift rollout of renewable energy in the interest of the Union as a whole, including by upgrading the energy grid to enable the upscale of renewable energy and by ensuring that the relevant infrastructures are hydrogen-ready;

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments, décarboner l’industrie, augmenter la production et l’utilisation de biométhane durable et d’hydrogène renouvelable ou non fossile et accroître la part des énergies renouvelables,

b) boosting energy efficiency in buildings and energy savings and on-site electricity generation, decarbonising industry, increasing storage capacity, increasing production and uptake of renewable and low-carbon hydrogen and increasing the share of renewable and low-carbon energy in all sectors identified in the Renewable Energy Directive, with adequate priority for the needs of energy-poor and vulnerable consumers;

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) boosting low-carbon energy sources production within the Union;

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) increasing production and uptake of sustainable biomethane to achieve the objective of 35bcm production by 2030;

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) supprimer les goulets d’étranglement internes et transfrontières en matière de transport d’énergie et soutenir les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer;

c) addressing internal and cross-border energy interconnectors and transmission bottlenecks, where appropriate, as identified in Annex Ia and supporting zero emission transport and its infrastructure, including railways,

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) supporting frontloading measures to fully implement the current energy efficiency framework through capacity building and financial support, including by upscaling existing energy savings tools;

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) incentivising energy efficiency measures through allocating targeted support to the Energy Efficiency First principle for all investment decisions including in design, implementation and monitoring, in particular buildings, including in heating and cooling sectors with the aim of structural changes towards just and affordable energy transition;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) soutenir les objectifs visés aux points a), b) et c) par une requalification accélérée de la main-d’œuvre vers des compétences vertes ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matériaux et technologies clés liés à la transition verte.

d) supporting the objectives of this paragraph through an accelerated requalification of the workforce towards the energy transition;

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 1 – point d bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) supporting the value chains in key materials and technologies linked to the energy transition, broadening the use of sustainable construction materials and products and reducing dependency on primary critical raw materials.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une explication sur la manière dont la combinaison des mesures visées au paragraphe 1 et aux points a) et b) du présent paragraphe est cohérente, efficace et susceptible de contribuer aux objectifs REPowerEU, ainsi qu’une quantification des économies d’énergie.

c) an explanation on how the combination of the measures referred to in paragraph 1 and points (a) and (b) of this paragraph is coherent, effective and expected to contribute to the REPowerEU objectives, including the Union’s 2030 energy efficiency and renewable energy targets, the gas storage target and the contribution for electricity storage as well as a quantification of the energy savings in the different sectors such as buildings, industry and transport;

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) an explanation on how the measures referred to in paragraph 1 are to contribute to addressing energy poverty and to supporting vulnerable consumers.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 4, point d), et à l’article 19, paragraphe 3, point d), le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 ne s’applique pas aux réformes et investissements susceptibles de contribuer aux objectifs REPowerEU visés au paragraphe 1, point a), du présent article.

4. By way of derogation from Articles5(2), 17(4), 18(4) point (d) and 19(3) points (d), the principle of “do no significant harm” within the meaning of Article 17 of Regulation (EU) 2020/852 shall not apply to the reforms and investments expected to contribute to the REPowerEU objectives under paragraph 1, of this Article. The REPowerEU chapter shall contain an explanation as to why the measures expected to contribute to the REPowerEU objectives under paragraph 1 of this Article principle are the most adequate to reach those objectives and, where relevant, how and to what extent the measures could harm the achievement of Union's environmental objectives.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quinquies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission assure le suivi de la mise en œuvre des mesures décrites dans le chapitre REPowerEU et de leur contribution à la réalisation des objectifs REPowerEU.

1. La Commission assure le suivi de la mise en œuvre des mesures décrites dans le chapitre REPowerEU et de leur contribution à la réalisation des objectifs REPowerEU, y compris les objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, l’objectif spécifique en matière de stockage du gaz et la contribution au stockage de l’électricité, ainsi qu’une quantification des économies d’énergie dans les différents secteurs, tels que le bâtiment, l’industrie et les transports.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. The Commission shall assess how the measures outlined in the RepowerEU chapter prioritised the support for energy poor and vulnerable consumers and how they address energy poverty.

Amendement  39

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point a

Règlement (UE) 2021/241

Annexe V – point 2 – sous-point 12 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphes 1 et 2, sont censées contribuer efficacement à la sécurité d’approvisionnement de l’Union dans son ensemble, notamment par une diversification de l’approvisionnement énergétique ou par une réduction de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030.».

The measures referred to in Article 21c (1) and (2) are expected to effectively contribute towards the Union’s security of supply for the Union as a whole, notably through a diversification of energy supply or significant reduction of dependence on fossil fuels before 2030, increasing storage capacities or towards the Union’s 2030 objectives of energy efficiency and renewable energy. In particular, the targets for energy storage will enable the Union to become independent from gas power plants, which are currently used in case of renewable energy shortfall.

Amendement  40

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point a

Règlement 2021/241

Annexe V – point 2 – sous-point 12 – alinéa 2 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière significative à l’amélioration des infrastructures et des installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement en pétrole et en gaz, notamment pour permettre la diversification de l’approvisionnement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble;

 the implementation of the envisaged measures is expected to significantly contribute to the improvement of energy infrastructure and facilities to meet immediate and temporary security of supply needs for oil and gas, notably to reduce Union’s dependency to and overall energy imports as well as to reduce vulnerabilities, to enable diversification of supply and swift renewable energy rollout in the interest of the Union as a whole, including by upgrading the energy grid to enable the upscale of renewable energy and by ensuring that the relevant infrastructures are hydrogen-ready;

Amendement  41

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point a

Règlement (UE) 2021/241

Annexe V – point 2 – sous-point 12 – alinéa 2 – tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière significative au renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de l’industrie, à l'augmentation de la production et de l’utilisation de biométhane durable et d’hydrogène renouvelable ou non fossile ainsi qu’à l'accroissement de la part des énergies renouvelables;

 the implementation of the envisaged measures is expected to significantly contribute to boosting energy efficiency in buildings and energy savings and on-site electricity generation, decarbonising industry, increasing storage capacity or fossil-free and low-carbon hydrogen and increasing the share of renewable and low-carbon energy in all sectors identified in the Renewable Energy Directive, with adequate priority for the needs of energy-poor and vulnerable consumers,

Amendement  42

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point a

Règlement (UE) 2021/241

Annexe V – point 2 – sous-point 12 – alinéa 2 – tiret 2bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 the implementation of the envisaged measures is expected to increase production and uptake of sustainable biomethane to achieve the objective of 35bcm production by 2030;

Amendement  43

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point a

Règlement (UE) 2021/241

Annexe V – point 2 – sous-point 12 – alinéa 2 – tiret 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 la mise en œuvre des mesures envisagées est censée remédier aux goulets d’étranglement dans les infrastructures énergétiques, notamment par la construction de liaisons transfrontières avec d’autres États membres, ou soutenir le développement de transports à émissions nulles et de leurs infrastructures, y compris dans le secteur ferroviaire;

 the implementation of the envisaged measures is expected to address energy infrastructure bottlenecks, such as as outlined below in this Annex, in particular by constructing cross-border links and interconnectors with other Member States, or supports zero-emission transport and its infrastructure, including railways, or

Amendement  44

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point a

Règlement (UE) 2021/241

Annexe V – point 2 – sous-point 12 – alinéa 2 – tiret 3bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 the implementation of the envisaged measures is expected to fully implement the current energy efficiency framework through capacity building and financial support, including by upscaling existing energy savings tools that are already in place; or

Amendement  45

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point a

Règlement (UE) 2021/241

Annexe V – point 2 – sous-point 12 – alinéa 2 – tiret 3ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 the implementation of the envisaged measures is expected to incentivise energy efficiency measures through allocating targeted support to the Energy Efficiency First principle for all investment decisions including in design, implementation and monitoring, notably in buildings, including in heating and cooling sectors with the aim of structural changes towards just and affordable energy transition;

 

Amendement  46

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point a

Règlement (UE) 2021/241

Annexe V – point 2 – sous-point 12 – alinéa 2 – tiret 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière significative à favoriser une requalification de la main-d’œuvre vers des compétences vertes ainsi qu’à soutenir les chaînes de valeur des matériaux et technologies clés liés à la transition verte;

 the implementation of the envisaged measures is expected to significantly contribute to supporting a requalification of the workforce towards the energy transition or

 

 the implementation of the envisaged measures is expected to significantly support value chains in key materials and technologies linked to the energy transition, broadening the use of sustainable construction materials and products and reducing dependency on primary critical raw materials;

 

Amendement  47

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point a

Règlement (UE) 2021/241

Annexe V – point 2 – sous-point 12 – alinéa 2 – tiret 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 la question de savoir si les mesures et l’explication au titre de l’article 21 quater, paragraphe 1, sont complémentaires et contribuent de manière significative, conjointement avec les mesures prévues à l’article 21 quater, paragraphe 2, points a) et b), à la diversification de l’approvisionnement énergétique de l’Union ou à la réduction de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030.»

 whether the measures and explanation, provided under Article 21c (1) are complementary to each other and significantly contribute, together with measures under Article 21c(2), points (a) and (b), to achieve the Union’s energy security, diversification of energy supply or reduction of dependence on fossil fuels before 2030.’

 

Amendement  48

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point a

Règlement (UE) 2021/241

Annexe V – point 2 – sous-point 12 – alinéa 2 – tiret 5 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 whether the measures prioritise support for energy-poor and vulnerable consumers.

 

Amendement  49

Proposition de règlement

Annexe I bis

Règlement (UE) 2021/241

Annexe V bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

The following Annex Va is inserted in Regulation 2021/241:

 

Annexe V bis

 

As regards the scope of projects addressing energy infrastructure bottlenecks, and in particular gas infrastructure bottlenecks, Member States may take into account the following non-exhaustive indicative list of projects:

 

Balticsea region:

 

- floating storage regasification unit (FSRU) involving Finland, Estonia and Latvia-

 

- un deuxième terminal de GNL en Pologne.

 

WesternEurope:

 

- une unité de désodorisation permettant les flux de gaz de l’ouest vers l’est entre la France et l’Allemagne,

 

- un renforcement des infrastructures gazières afin d’accroître la capacité d’exportation de la Belgique vers l’Allemagne,

 

- additional LNG terminal in Germany

 

- hydrogen-ready cross-border infrastructure project on the Iberian Peninsula South and Eastern Europe:

 

- l’extension de la capacité du terminal de GNL de Krk combinée à l’amélioration du réseau de transport croate vers la Slovénie et la Hongrie,

 

- la modernisation du gazoduc transadriatique avec des capacités d'infrastructure supplémentaires sur le réseau de transport italien (Adriatica Line et Mattagiola),

 

- expansion of Interconnector Greece - Bulgaria (IGB phase II).’

 

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Modification du règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modification du règlement (UE) 2021/1060, du règlement (UE) 2021/2115, de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814

Références

COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD)

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

BUDG

6.6.2022

ECON

6.6.2022

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

ITRE

6.6.2022

Commissions associées - date de l’annonce en séance

15.9.2022

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Dan Nica

14.6.2022

Article 58 – Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

 

15.9.2022

Examen en commission

1.9.2022

 

 

 

Date de l’adoption

13.10.2022

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

10

3

Membres présents au moment du vote final

Andrus Ansip, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Cristian-Silviu Buşoi, Ignazio Corrao, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Iskra Mihaylova, Alin Mituța, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Dominique Riquet, Sara Skyttedal, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Marie Toussaint, Pernille Weiss

Suppléants présents au moment du vote final

Tiziana Beghin, Damian Boeselager, Franc Bogovič, Damien Carême, Jakop G. Dalunde, Elena Lizzi, Dominique Riquet, Angelika Winzig

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Alessandra Basso, Rosanna Conte, Andrzej Halicki, Maria-Manuel Leitão-Marques, Colm Markey

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

42

+

ECR

Grzegorz Tobiszowski

ID

Alessandra Basso, Paolo Borchia, Rosanna Conte, Elena Lizzi

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Colm Markey, Angelika Niebler, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Riho Terras, Pernille Weiss, Angelika Winzig

Renew

Andrus Ansip, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

S&D

Biljana Borzan, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia

 

10

-

NI

Tiziana Beghin

Verts/ALE

Michael Bloss, Damian Boeselager, Damien Carême, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

3

0

NI

Clara Ponsatí Obiols

Renew

Claudia Gamon, Iskra Mihaylova

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention


AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (10.10.2022 )

à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des budgets

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/2115, la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814

(COM(2022)0231 – C9‑0183/2022 – 2022/0164(COD))

Rapporteur pour avis(*): Pascal Arimont

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

 

 

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission des affaires économiques et monétaires et la commission des budgets, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Visa 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu l’analyse conjointe du Comité européen des régions et du Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE) sur la participation des municipalités, des villes et des régions à l’élaboration des plans nationaux pour la reprise et la résilience, et les résultats de leur consultation ciblée du 27 avril 2022 intitulée «Implementation of the Recovery and Resilience Facility: the perspective of local and regional authorities» (Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience: le point de vue des collectivités locales et régionales),

Justification

Cet amendement est issu de la résolution du Parlement européen du 23 juin 2022 sur la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience, conformément à l’article 26 du règlement.

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience3, des événements géopolitiques sans précédent et leurs conséquences socio-économiques directes et indirectes ont considérablement affecté la société et l’économie de l’Union. En particulier, il est devenu plus clair que jamais que la sécurité énergétique de l’Union est indispensable à une reprise réussie, durable et inclusive après la crise de la COVID-19, étant donné qu’il s’agit également d’un facteur de première importance pour la résilience de l’économie européenne.

(1) Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience3, des événements géopolitiques sans précédent et leurs conséquences socio-économiques directes et indirectes ont considérablement affecté la société et l’économie de l’Union. En particulier, il est devenu plus clair que jamais que la sécurité énergétique de l’Union et une réduction rapide de sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles sont essentielles pour une reprise réussie, durable et inclusive après la crise de la COVID-19, étant donné qu’il s’agit également de facteurs de première importance pour la résilience de l’économie européenne.

__________________

__________________

3 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

3 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) En raison des liens directs entre une reprise durable, le renforcement de la résilience de l’Union et de la sécurité énergétique de l’Union, et le rôle qu’elle joue en faveur d’une transition juste et inclusive, la facilité pour la reprise et la résilience est un instrument bien adapté pour contribuer à la réaction de l’Union face à ces nouveaux défis émergents.

(2) En raison des liens directs entre une reprise durable, le renforcement de la résilience de l’Union et de la sécurité énergétique de l’Union, et le rôle qu’elle joue en faveur d’une transition juste, écologique, numérique et inclusive, la facilité pour la reprise et la résilience et les fonds de la politique de cohésion sont des instruments bien adaptés pour contribuer à la réaction de l’Union face à ces nouveaux défis émergents et à ces graves difficultés.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Par la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022, les chefs d’État et de gouvernement ont invité la Commission à proposer, pour la fin du mois de mai, un plan REPowerEU visant à éliminer progressivement la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes et cet objectif a été réaffirmé dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022. Ce processus doit être mis en œuvre bien avant 2030 dans le respect du pacte vert pour l’Europe et des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 inscrits dans la loi européenne sur le climat. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/241 afin de renforcer sa capacité à soutenir les réformes et les investissements visant à diversifier l’approvisionnement énergétique, notamment pour ce qui est des combustibles fossiles, et, partant, à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union parallèlement à une économie ouverte. Il convient également de soutenir les réformes et les investissements visant à accroître l’efficacité énergétique des économies des États membres.

(3) Par la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022, les chefs d’État et de gouvernement ont invité la Commission à proposer, pour la fin du mois de mai, un plan REPowerEU visant à éliminer progressivement la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes et cet objectif a été réaffirmé dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022. Ce processus doit être mis en œuvre bien avant 2030 dans le respect du pacte vert pour l’Europe et des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 inscrits dans la loi européenne sur le climat. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/241 afin de renforcer sa capacité à soutenir les réformes et les investissements visant à diversifier l’approvisionnement énergétique et à réduire rapidement la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles, et, partant, à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union parallèlement à une économie ouverte. Il convient également de soutenir les réformes et les investissements visant à accroître la décarbonation et l’efficacité énergétique des économies des États membres, ainsi que les capacités d’interconnexion entre les États membres, à réduire la consommation d’énergie et à venir en aide aux ménages les plus vulnérables et aux micro, petites et moyennes entreprises qui souffrent des conséquences de la hausse des prix de l’énergie.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Afin de maximiser la complémentarité, la cohérence et la cohésion des politiques et des mesures prises par l’Union et les États membres pour favoriser l’indépendance et la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, il convient que ces réformes et investissements dans le domaine de l’énergie soient prévus au titre d’un «chapitre REPowerEU» spécifique des plans pour la reprise et la résilience.

(4) Afin de maximiser la complémentarité, la cohérence et la cohésion des politiques et des mesures prises par l’Union et les États membres pour favoriser l’indépendance et la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, il convient que ces réformes et investissements dans le domaine de l’énergie soient prévus au titre d’un «chapitre REPowerEU» spécifique des plans pour la reprise et la résilience et au moyen d’investissements particuliers provenant des Fonds structurels et d’investissement européens dans le cadre des périodes de programmation 2014-2020 et 2021-2027. Afin de promouvoir les objectifs du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière de cohésion économique, sociale et territoriale, le plan REPowerEU devrait venir en aide à toutes les régions. Dans le but de fournir une assistance équilibrée et graduelle et de tenir compte du niveau de développement économique et social, les États membres garantissent une distribution adéquate des ressources entre les catégories de régions citées à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060 lorsqu’il s’agit de décider de la répartition interne des financements au titre de l’initiative REPowerEU.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Les programmes de la politique de cohésion pour la période 2021-2027, dont la mise en œuvre s’étend jusqu’en 2030, devraient être lancés dès que possible, étant donné qu’ils constituent un instrument important pour faire face à la crise énergétique sans précédent que nous traversons.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il convient que le chapitre REPowerEU prévoie de nouvelles réformes et de nouveaux investissements contribuant à la réalisation des objectifs REPowerEU. En outre, il convient que ce chapitre contienne schéma des autres mesures, financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience, contribuant aux objectifs liés à l’énergie énoncés au considérant 3. Il convient que ce schéma englobe les mesures dont la mise en œuvre doit avoir lieu entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2026, période au cours de laquelle les objectifs fixés par le présent règlement doivent être atteints. En ce qui concerne les infrastructures de gaz naturel, les investissements et les réformes présentés dans les chapitres REPowerEU en vue de diversifier l’approvisionnement en recourant à des fournisseurs hors de Russie devraient être fondés sur les besoins actuellement recensés dans le cadre de l’évaluation menée et approuvée par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz), établi dans un esprit de solidarité en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement, et tenir compte des mesures de préparation renforcées prises pour s’adapter aux nouvelles menaces géopolitiques. Enfin, il convient que les chapitres REPowerEU fournissent une explication et une quantification des effets de la combinaison des réformes et des investissements financés par la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que des autres mesures financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience.

(6) Il convient que le chapitre REPowerEU prévoie de nouvelles réformes et de nouveaux investissements contribuant à la réalisation des objectifs REPowerEU, qui devraient être conformes aux objectifs du pacte vert pour l’Europe. En outre, il convient que ce chapitre contienne schéma des autres mesures, financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience, contribuant aux objectifs liés à l’énergie énoncés au considérant 3. Il convient que ce schéma englobe les mesures dont la mise en œuvre doit avoir lieu entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2026, période au cours de laquelle les objectifs fixés par le présent règlement doivent être atteints. En ce qui concerne les infrastructures de gaz naturel, les investissements et les réformes présentés dans les chapitres REPowerEU en vue de diversifier l’approvisionnement en recourant à des fournisseurs hors de Russie devraient être fondés sur les besoins actuellement recensés dans le cadre de l’évaluation menée et approuvée par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz), établi dans un esprit de solidarité en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement, et tenir compte des mesures de préparation renforcées prises pour s’adapter aux nouvelles menaces géopolitiques. Enfin, il convient que les chapitres REPowerEU fournissent une explication et une quantification des effets de la combinaison des réformes et des investissements financés par la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que des autres mesures financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Il convient qu’un critère d’évaluation approprié soit ajouté pour permettre à la Commission d’évaluer les réformes et investissements prévus dans le chapitre REPowerEU et de veiller à ce que ces réformes et investissements soient adaptés à la réalisation des objectifs spécifiques liés à REPowerEU. Pour que le plan pour la reprise et la résilience concerné puisse recevoir une évaluation positive de la part de la Commission, il convient d’exiger qu’une note A soit attribuée au titre de ce nouveau critère d’évaluation.

(7) Il convient qu’un critère d’évaluation approprié soit ajouté pour permettre à la Commission d’évaluer les réformes et investissements prévus dans le chapitre REPowerEU et de veiller à ce que ces réformes et investissements soient adaptés à la réalisation des objectifs spécifiques liés à REPowerEU, en conformité avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour que le plan pour la reprise et la résilience concerné puisse recevoir une évaluation positive de la part de la Commission, il convient d’exiger qu’une note A soit attribuée au titre de ce nouveau critère d’évaluation.

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les investissements dans les infrastructures et les technologies ne sont pas à eux seuls suffisants pour réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Des ressources devraient être consacrées à la reconversion et au perfectionnement professionnels des travailleurs, afin de les doter de davantage de compétences vertes. Cela est conforme à l’objectif du Fonds social européen plus, qui vise à aider les États membres à se doter d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur. Compte tenu de ce qui précède, les ressources transférées du Fonds social européen plus devraient contribuer à soutenir les mesures de reconversion et de perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre. La Commission évaluera si les mesures incluses dans les chapitres REPowerEU contribuent de manière significative à soutenir une requalification des travailleurs afin de les doter de compétences vertes.

(8) Les investissements dans les infrastructures et les technologies ne sont pas à eux seuls suffisants pour réduire rapidement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Des ressources devraient être consacrées à la reconversion et au perfectionnement professionnels des travailleurs, afin de les doter de davantage de compétences adéquates, y compris des compétences vertes et numériques, en particulier dans les zones touchées par la dépression économique et le déclin social, dans les zones urbaines périphériques, dans les zones rurales, reculées, montagneuses, côtières, insulaires et peu peuplées et dans les régions ultrapériphériques. Cela est conforme à l’objectif du Fonds social européen plus, qui vise à aider les États membres et les régions à se doter d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur. Compte tenu de ce qui précède, les ressources demandées au titre du Fonds social européen plus pour la poursuite des objectifs de REPowerEU devraient contribuer à soutenir les mesures de reconversion et de perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre. La Commission évaluera si les mesures incluses dans les chapitres REPowerEU contribuent de manière significative à soutenir une requalification des travailleurs afin de les doter de compétences adéquates, y compris de compétences vertes et numériques.

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Une transition efficace vers une énergie verte et une réduction de la dépendance énergétique impliquent des investissements numériques importants. À la lumière du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres expliquent comment les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience, y compris celles figurant dans le chapitre REPowerEU, sont susceptibles de contribuer à la transition numérique ou de résoudre les difficultés entraînées par cette dernière, et si elles représentent un montant contribuant à l’objectif en faveur du numérique sur la base de la méthode d’étiquetage numérique. Cependant, compte tenu de l’urgence et de l’importance sans précédent des défis énergétiques auxquels l’Union est confrontée, il y a lieu que les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU ne soient pas pris en compte lors du calcul de la dotation totale du plan aux fins de l’application de l’exigence relative à l’objectif en faveur du numérique fixé par le règlement (UE) 2021/241.

(11) Une transition efficace vers une énergie verte et une réduction rapide de la dépendance énergétique devraient tenir compte des difficultés émergentes auxquelles sont confrontés les ménages et les micro, petites et moyennes entreprises, en particulier les plus vulnérables, et impliquent des investissements numériques importants. À la lumière du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres expliquent comment les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience, y compris celles figurant dans le chapitre REPowerEU, sont susceptibles de contribuer à la transition numérique ou de résoudre les difficultés entraînées par cette dernière, et si elles représentent un montant contribuant à l’objectif en faveur du numérique sur la base de la méthode d’étiquetage numérique. Cependant, compte tenu de l’urgence et de l’importance sans précédent des défis énergétiques auxquels l’Union est confrontée, il y a lieu que les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU ne soient pas pris en compte lors du calcul de la dotation totale du plan aux fins de l’application de l’exigence relative à l’objectif en faveur du numérique fixé par le règlement (UE) 2021/241.

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Conformément à l’article 18, paragraphe 4, point q), du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres fournissent également une synthèse du processus de consultation des autorités locales et régionales et d’autres parties prenantes concernées, provenant notamment, le cas échéant, du secteur agricole, pour les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU. Il y a lieu que ces synthèses expliquent les résultats desdites consultations et indiquent la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte dans les chapitres REPowerEU.

(12) Les États membres devraient organiser et mettre en œuvre un processus de consultation obligatoire et, conformément à l’article 18, paragraphe 4, point q), du règlement (UE) 2021/241, fournir une synthèse de ce processus expliquant les résultats de ces consultations et indiquant la manière dont les contributions des autorités locales et régionales, des organisations de la société civile, des partenaires économiques et sociaux et d’autres parties prenantes concernées, provenant notamment, le cas échéant, du secteur agricole, pour les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU ont été prises en compte dans les chapitres REPowerEU.

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) L’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est essentielle pour veiller à ce que les investissements et les réformes entrepris dans le cadre de la reprise après la pandémie soient mis en œuvre de manière durable. Il convient qu’il continue à s’appliquer aux réformes et aux investissements soutenus par la facilité, avec une dérogation ciblée visant à préserver les préoccupations immédiates de l’UE en matière de sécurité énergétique. Compte tenu de l’objectif de diversification des approvisionnements énergétiques afin de ne plus dépendre des fournisseurs russes, il y a lieu que les réformes et les investissements prévus dans les chapitres REPowerEU qui visent à améliorer les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d’approvisionnement en pétrole et en gaz ne soient pas tenus de respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et soient donc dispensés d’une telle évaluation.

supprimé

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) En outre, afin d’encourager un niveau élevé d’ambition en ce qui concerne les réformes et les investissements à inclure dans le chapitre REPowerEU, il convient de prévoir de nouvelles sources de financement spécifiques.

(15) En outre, afin d’encourager un niveau élevé d’ambition en ce qui concerne les réformes et les investissements à inclure dans le chapitre REPowerEU, il est possible de prévoir de nouvelles sources de financement spécifiques.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Il convient de modifier le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil6 afin de prévoir la possibilité de transférer jusqu’à 7,5 % des ressources des programmes en gestion partagée régis par ledit règlement à la facilité en vue de la réalisation des objectifs REPowerEU, en plus de la possibilité de transfert existante qui peut aller jusqu’à 5 %. Une telle possibilité est justifiée par la nécessité de couvrir les objectifs de REPowerEU, en offrant aux États membres une plus grande souplesse pour répondre à ces besoins urgents. La facilité permet en outre un versement rapide des fonds, ce qui la rend particulièrement adaptée au financement de mesures urgentes liées à l’énergie. Il y a lieu que lesdits transferts soient justifiés par un besoin financier plus élevé lié aux réformes et investissements supplémentaires inclus dans le chapitre REPowerEU.

(17) Afin d’offrir aux États membres et aux régions une flexibilité suffisante pour faire face aux difficultés émergents, il convient de modifier le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil6 afin de prévoir la possibilité de demander d’allouer jusqu’à 7,5 % des ressources des programmes en gestion partagée à la poursuite des objectifs REPowerEU tels que définis dans le règlement (UE) 2021/241, en appuyant les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b), dudit règlement, à l’exception de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c), dudit règlement, à l’exception des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d), dudit règlement, tout en simplifiant les exigences procédurales liées à la mise en œuvre des programmes, en plus de la possibilité de transfert existante qui peut aller jusqu’à 5 %, à condition que cette possibilité ait été complètement exploitée. Une telle possibilité est justifiée par la nécessité de couvrir les objectifs de REPowerEU, en offrant aux États membres et aux régions une plus grande souplesse qui est essentielle pour répondre à ces besoins urgents et devrait être justifiée par un besoin financier plus élevé lié aux investissements supplémentaires inclus dans le chapitre REPowerEU du règlement (UE) 2021/241.

__________________

__________________

6 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

6 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Afin d’apporter une réponse immédiate aux conséquences de la crise, il convient que les dépenses relatives aux opérations visant à stimuler les capacités de réaction aux crises énergétiques et l’aide aux ménages vulnérables et aux micro, petites et moyennes entreprises soient éligibles à partir du 1er février 2020.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Considérant 17 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter) Afin d’octroyer aux États membres une flexibilité supplémentaire pour la réaffectation des ressources en vue d’apporter des réponses sur mesure à la crise énergétique, la Commission européenne devrait évaluer la possibilité d’autoriser des transferts financiers au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion pour les deux périodes de programmation.

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les versements au titre de REPowerEU sont effectués conformément aux règles de la facilité pour la reprise et la résilience jusqu’à la fin de 2026. Les paiements relatifs aux ressources transférées à partir de fonds en gestion partagée sont subordonnés à la disponibilité des fonds approuvés dans le budget annuel de l’UE.

(19) Les versements au titre de REPowerEU sont effectués conformément aux règles de la facilité pour la reprise et la résilience jusqu’à la fin de 2026. Les paiements relatifs aux ressources demandées au titre de l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060 doivent être effectués conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/1060 et des règlements propres à chacun des fonds, et sont subordonnés à la disponibilité des fonds approuvés dans le budget annuel de l’UE.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Il convient qu’une demande de financement spécifique pour les mesures REPowerEU, y compris une dotation provenant de la réserve de stabilité du marché, des transferts à partir des fonds régis par le règlement (UE) 2021/1060 et alloués à partir du Fonds européen agricole pour le développement rural, présentée dans un plan, soit justifiée par un besoin financier plus élevé lié aux réformes et investissements supplémentaires inclus dans le chapitre REPowerEU.

(20) Il convient qu’une demande de financement spécifique pour les mesures REPowerEU, y compris une dotation provenant de la réserve de stabilité du marché, des ressources demandées au titre de l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060 et alloués à partir du Fonds européen agricole pour le développement rural, présentée dans un plan, soit justifiée par un besoin financier plus élevé lié aux réformes et investissements supplémentaires inclus dans le chapitre REPowerEU.

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Il convient que la Commission assure le suivi de la mise en œuvre des réformes et des investissements décrits dans le chapitre REPowerEU et de leur contribution à la réalisation des objectifs REPowerEU, tels qu’établis dans le règlement (UE) 2021/241.

(21) Il convient que la Commission assure le suivi et rende compte de la mise en œuvre des réformes et des investissements décrits dans le chapitre REPowerEU, de leur contribution à REPowerEU et de leur adéquation avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe, tels qu’établis dans le règlement (UE) 2021/241.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les événements géopolitiques récents ont pesé sur les prix de l’énergie et des matériaux de construction et ont également provoqué des pénuries dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ces évolutions peuvent avoir une incidence directe sur la capacité à mettre en œuvre certains investissements inclus dans les plans pour la reprise et la résilience. Dans la mesure où les États membres peuvent démontrer que lesdites évolutions ne permettent plus d’atteindre un jalon ou une cible spécifique, en tout ou en partie, de telles situations peuvent être invoquées en tant que circonstances objectives au titre de l’article 21. Ces évolutions ne sauraient constituer des circonstances objectives pour la révision des réformes, ces dernières ne dépendant généralement pas des coûts. En outre, aucune demande de modification ne saurait compromettre la mise en œuvre globale des plans pour la reprise et la résilience.

(22) Les événements géopolitiques récents ont pesé sur les prix de l’énergie et d’autres ressources comme les matériaux de construction, ce qui a provoqué des pénuries dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ces évolutions peuvent avoir une incidence directe sur la capacité à mettre en œuvre certains investissements inclus dans les plans pour la reprise et la résilience. Dans la mesure où les États membres peuvent démontrer que lesdites évolutions ne permettent plus d’atteindre un jalon ou une cible spécifique, en tout ou en partie, de telles situations peuvent être invoquées en tant que circonstances objectives au titre de l’article 21. Ces évolutions ne sauraient constituer des circonstances objectives pour la révision des réformes, ces dernières ne dépendant généralement pas des coûts. En outre, aucune demande de modification ne saurait compromettre la mise en œuvre globale des plans pour la reprise et la résilience. Les États membres devraient également veiller à ce que les propositions de modification de leurs plans pour la reprise et la résilience répondent aux défis engendrés par un contexte géopolitique en profonde mutation, tout en préparant l’avenir, afin d’être en mesure de faire face à de nouvelles difficultés.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2021/241

Article 7 – titre et paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(1 bis) À l’article 7, le titre et le premier paragraphe sont remplacés par le texte suivant:

Ressources provenant de programmes en gestion partagée et utilisation des ressources

«Ressources transférées provenant de programmes en gestion partagée et utilisation de ces ressources

1.  Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées à la facilité, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.

1. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées à la facilité, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241)

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Règlement (UE) 2021/241

Article 18 – paragraphe 4 – point q

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

q) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience, une synthèse du processus de consultation, mené conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience; la synthèse du processus de consultation explique notamment les résultats des consultations menées avec les autorités locales et régionales et les autres parties prenantes concernées à propos des réformes et des investissements inclus dans le chapitre REPowerEU et indique la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte dans le chapitre REPowerEU;

q) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience, une synthèse du processus de consultation obligatoire, mené conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience; la synthèse du processus de consultation explique notamment les résultats des consultations menées avec les autorités locales et régionales et les autres parties prenantes utiles à la réalisation des objectifs de REPowerEU à propos des réformes et des investissements inclus dans le chapitre REPowerEU et indique la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte dans le chapitre REPowerEU et dont ces parties prenantes seront associées à la mise en œuvre du chapitre REPowerEU et à son suivi;

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2021/241

Article 19 – paragraphe 3 – point d bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d bis) si les réformes et les investissements visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, contribuent effectivement à la diversification de l’approvisionnement énergétique de l’Union ou à la réduction de sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030.

d bis) si les réformes et les investissements visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, contribuent effectivement à la diversification de l’approvisionnement énergétique de l’Union ou à la réduction rapide de sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030.

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2021/241

Article 19 – paragraphe 3 – point k bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) À l’article 19, paragraphe 3, le point suivant est inséré:

 

k bis) si le processus de consultation visé à l’article 18, paragraphe 4, point q), lié aux mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, est correct et si les contributions pertinentes des parties prenantes concernées sont dûment prises en compte dans le contenu du chapitre REPowerEU;

Amendement  25

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Un montant de 20 000 000 000 EUR en prix courants est disponible, conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, pour la mise en œuvre au titre du présent règlement afin d’accroître la résilience du système énergétique de l’Union par une diminution de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l’Union. Ledit montant est mis à disposition sous la forme de recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

1. Un montant de 20 000 000 000 EUR en prix courants est disponible, conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, pour la mise en œuvre au titre du présent règlement afin d’accroître la résilience du système énergétique de l’Union par une diminution rapide de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l’Union. Ledit montant est mis à disposition sous la forme de recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Amendement  26

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées ou affectées à la facilité, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 81 bis du règlement (UE) 2021/2115. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.

(1) Dans les limites des ressources qui leur sont allouées dans le cadre de la gestion partagée, les États membres peuvent demander d’appuyer les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b), du présent règlement, à l’exception de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c), du présent règlement, à l’exception des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d), du présent règlement, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 81 bis du règlement (UE) 2021/2115. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.

Amendement  27

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 ter – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Les ressources peuvent être transférées au titre de l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060 aux mesures de soutien visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, du présent règlement, pour autant que l’État membre ait déjà demandé des transferts d’un Fonds donné jusqu’à concurrence du plafond de 5 % conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas.

a) Les ressources peuvent être demandées au titre de l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060 pour soutenir les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b), du présent règlement, à l’exception de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c), du présent règlement, à l’exception des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d), du présent règlement, pour autant que l’État membre ait déjà demandé des transferts d’un Fonds donné jusqu’à concurrence du plafond de 5 % conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas.

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Les paiements sont effectués conformément à l’article 24 du présent règlement et sous réserve des fonds disponibles.

(2) Les ressources demandées au titre du paragraphe 1 sont mises en œuvre conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/1060 et du règlement spécifique au fonds en gestion partagée concerné. Les paiements y afférents sont effectués conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2021/1060, sous réserve des fonds disponibles.

Amendement  29

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier.

(3) La Commission exécute ces ressources au titre de la gestion partagée, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement financier.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) soutenir les objectifs visés aux points a), b) et c) par une requalification accélérée de la main-d’œuvre vers des compétences vertes ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matériaux et technologies clés liés à la transition verte.

(d) soutenir les objectifs visés aux points a), b) et c) par une requalification accélérée de la main-d’œuvre vers des compétences vertes et numériques ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matériaux et technologies clés liés à la transition verte et juste.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) pour les États membres comprenant des régions ultrapériphériques (énumérées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), des îles (de niveau NUTS 2 ou NUTS 3), des régions montagneuses ou des régions peu peuplées, une description détaillée des investissements qui seront réalisés dans ces régions, dans le cadre de REPowerEU, pour encourager leur indépendance et leur transition énergétiques.

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 4, point d), et à l’article 19, paragraphe 3, point d), le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 ne s’applique pas aux réformes et investissements susceptibles de contribuer aux objectifs REPowerEU visés au paragraphe 1, point a), du présent article.

supprimé

Amendement  33

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quater – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les dispositions du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux réformes et investissements du chapitre REPowerEU, sauf disposition contraire.

(5) Les dispositions du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux réformes et investissements du chapitre REPowerEU, à l’exception des investissements du chapitre REPowerEU financés par les ressources demandées au titre de l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060 pour appuyer les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b), du présent règlement, à l’exception de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c), du présent règlement, à l’exception des installations destinés au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d), du présent règlement, pour lesquels s’appliquent les dispositions du règlement (UE) 2021/1060 et les règles spécifiques aux fonds.

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 quinquies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La Commission assure le suivi de la mise en œuvre des mesures décrites dans le chapitre REPowerEU et de leur contribution à la réalisation des objectifs REPowerEU.

(1) La Commission assure le suivi et rend compte de la mise en œuvre des mesures décrites dans le chapitre REPowerEU, de leur contribution à REPowerEU et de leur adéquation avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Amendement  35

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 1

Règlement (UE) 2021/1060

Article 11 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) le cas échéant, la répartition des ressources financières par catégorie de région, établie conformément à l’article 108, paragraphe 2, et les montants des dotations proposées pour un transfert conformément aux articles 26, 26 bis et 111, ainsi qu’une justification des transferts;

e) le cas échéant, la répartition des ressources financières par catégorie de région, établie conformément à l’article 108, paragraphe 2, et les montants des dotations proposées pour une demande conformément à l’article 26 bis ou un transfert conformément à l’article 26 ou à l’article 111, ainsi qu’une justification;

Amendement  36

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2

Règlement (UE) 2021/1060

Article 22 – paragraphe 3 – point g – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chacun des Fonds et, le cas échéant, pour chaque catégorie de région, pour l’ensemble de la période de programmation et par année, y compris tout montant transféré en application de l’article 26, 26 bis ou 27;

i) un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chacun des Fonds et, le cas échéant, pour chaque catégorie de région, pour l’ensemble de la période de programmation et par année, y compris tout montant demandé en application de l’article 26 bis ou transféré en application de l’article 26 ou de l’article 27;

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2021/1060

Article 24 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) À l’article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

 

7 bis.  Pour les programmes soutenus par le FEDER, le Fonds de cohésion ou le FSE+, l’État membre ou l’autorité de gestion peut demander, jusqu’au 31 décembre 2025, qu’un montant maximal de 7,5 % du budget de la dotation nationale initiale soit alloué au financement de mesures en faveur des objectifs de REPowerEU visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/241, à l’exception de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/241, à l’exception des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/241. Pour les programmes appuyés par le FEDER, le Fonds de cohésion ou le FSE+, ces contributions ne sont versées que dans le cadre du programme en question et nécessitent une décision de la Commission modifiant ce programme. Elles sont conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvées au préalable par le comité de suivi. L’État membre ou l’autorité de gestion soumet à la Commission les tableaux financiers et le programme révisés.

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 3

Règlement (UE) 2021/1060

Article 26 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l’accord de partenariat a été approuvé et qu’un ou plusieurs programmes n’ont pas encore été adoptés, un transfert vers la facilité pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241 peut être demandé en notifiant une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c), e) et h), conformément à l’article 69, paragraphe 9.

Lorsque l’accord de partenariat a été approuvé et qu’un ou plusieurs programmes n’ont pas encore été adoptés, un transfert vers la facilité pour la reprise et la résilience conformément au présent article peut être demandé en notifiant une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c), e) et h), conformément à l’article 69, paragraphe 9.

Amendement  39

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2021/1060

Article 26 – paragraphe 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation à l’article 40, paragraphe 2, point d), et au paragraphe précédent, le comité de suivi est consulté sur la modification du programme, lorsque cette modification est strictement limitée à ce qui est nécessaire aux fins du transfert vers la facilité pour la reprise et la résilience.

supprimé

Amendement  40

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 5

Règlement (UE) 2021/1060

Article 26 bis – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Transfert à la facilité pour la reprise et la résilience

Contribution aux objectifs REPowerEU

Amendement  41

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 5

Règlement (UE) 2021/1060

Article 26 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les États membres qui présentent à la Commission un plan pour la reprise et la résilience comportant un chapitre REPowerEU conformément au règlement (UE) 2021/241 peuvent demander le transfert d’un montant maximal de 7,5 % de leur dotation nationale initiale de chaque fonds à la facilité pour la reprise et la résilience, à condition que l’État membre ait déjà demandé des transferts depuis ce fonds spécifique dans la limite du plafond de 5 % conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas. Le transfert est demandé soit dans l’accord de partenariat, notamment par la notification d’une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c), e) et h), conformément à l’article 69, paragraphe 9, soit dans une demande de modification d’un programme. Lorsque la demande de transfert concerne une modification de programme, seules les ressources des années civiles à venir peuvent être transférées. Ces transferts s’ajoutent à la possibilité de transférer des ressources prévue à l’article 26 du présent règlement.

(1) Les États membres qui présentent à la Commission un plan pour la reprise et la résilience comportant un chapitre REPowerEU conformément au règlement (UE) 2021/241 peuvent demander qu’un montant maximal de 7,5 % de leur dotation nationale initiale de chaque fonds soit alloué à la poursuite des objectifs REPowerEU tels que définis dans le règlement (UE) 2021/241, en appuyant les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b), dudit règlement, à l’exception de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c), dudit règlement, à l’exception des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d), dudit règlement, à condition que l’État membre ait déjà demandé des transferts depuis ce fonds spécifique dans la limite du plafond de 5 % conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas. Lorsque l’accord de partenariat n’a pas encore été approuvé, la contribution aux objectifs REPowerEU est demandée soit dans l’accord de partenariat, notamment par la notification d’une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c), e) et h), conformément à l’article 69, paragraphe 9, soit dans une demande de modification d’un programme. Lorsque la demande concerne une modification de programme, seules les ressources des années civiles à venir peuvent être demandées. Cette possibilité de demande s’ajoute à la possibilité de transférer des ressources prévue à l’article 26 du présent règlement.

Amendement  42

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 5

Règlement (UE) 2021/1060

Article 26 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/241 et sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

(2) Les ressources transférées au titre de l’article 26 du présent règlement sont mises en œuvre conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/241. Les ressources demandées au titre de l’article 26 bis du présent règlement sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/1060 et aux dispositions du règlement spécifique au fonds en gestion partagée concerné. Les ressources transférées ou demandées pour contribuer aux objectifs REPowerEU sont exclusivement utilisées au profit de l’État membre concerné.

Amendement  43

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 5

Règlement (UE) 2021/1060

Article 26 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Lorsque l’accord de partenariat a été approuvé et que le transfert est demandé avant l’approbation d’un ou de plusieurs programmes, l’incohérence qui en découle entre l’accord de partenariat et les programmes n’est pas prise en compte lors de l’évaluation du programme conformément à l’article 23, paragraphe 1. Dans ce cas, l’État membre concerné présente une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c, e) et h), qui constitue une demande de transfert au sens du présent article.

(3) Lorsque l’accord de partenariat a été approuvé et que la demande de contribution aux objectifs REPowerEU est présentée avant l’approbation d’un ou de plusieurs programmes, l’incohérence qui en découle entre l’accord de partenariat et les programmes n’est pas prise en compte lors de l’évaluation du programme conformément à l’article 23, paragraphe 1. Dans ce cas, l’État membre concerné présente une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c, e) et h), incluant une synthèse de la consultation obligatoire des partenaires en vertu de l’article 8, paragraphe 1, qui constitue une demande de contribution aux objectifs REPowerEU au sens du présent article.

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 5

Règlement (UE) 2021/1060

Article 26 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Par dérogation à l’article 13, les accords de partenariat approuvés ne sont pas modifiés et les modifications des programmes n’entraînent pas la modification des accords de partenariat approuvés.

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 5

Règlement (UE) 2021/1060

Article 26 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Lorsqu’un programme doit être modifié aux fins des transferts prévus au présent article, par dérogation à l’article 24, paragraphes 2 et 4, la Commission adopte ou refuse la modification relative au transfert et les modifications du programme qui en découlent dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation du programme par l’État membre. Par dérogation à l’article 40, paragraphe 2, point d), le comité de suivi est consulté sur la modification du programme. Les demandes de modification d’un programme indiquent le montant total transféré chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant.

(4) Lorsqu’un programme doit être modifié aux fins des demandes de contribution aux objectifs REPowerEU prévues au présent article, par dérogation à l’article 24, paragraphes 2 et 4, la Commission adopte ou refuse la modification relative à cette demande et les modifications du programme qui en découlent dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation du programme par l’État membre. Les demandes de modification d’un programme indiquent le montant total ayant contribué à la réalisation des objectifs REPowerEU chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant.

Amendement  46

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 5

Règlement (UE) 2021/1060

Article 26 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les ressources du FTJ, y compris toutes ressources transférées du FEDER et du FSE+ conformément à l’article 27, ne sont pas transférables à la facilité pour la reprise et la résilience conformément au présent article.

(5) Les ressources du FTJ, y compris toutes ressources transférées du FEDER et du FSE+ conformément à l’article 27, ne sont pas transférables à la facilité pour la reprise et la résilience et ne peuvent faire l’objet d’une demande de contribution aux objectifs REPowerEU conformément au présent article.

Amendement  47

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 5

Règlement (UE) 2021/1060

Article 26 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique pour des ressources transférées conformément au paragraphe 1, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers le Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un ou plusieurs programmes en application des dispositions de l’article 26, paragraphes 7, 8 et 9.

supprimé

Amendement  48

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 5

Règlement (UE) 2021/1060

Article 26 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Les dépenses engagées et payées pour les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/241, à l’exception de l’hydrogène fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c), dudit règlement, à l’exception des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d), dudit règlement, sont comptabilisées dans la part des objectifs climatiques et du mécanisme d’ajustement au changement climatique conformément à l’article 6 du présent règlement.

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2021/1060

Article 112 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) À l’article 112, le paragraphe suivant est ajouté:

 

6 bis.  Lorsqu’un État membre décide de demander des ressources au titre de l’article 26 bis du présent règlement, par dérogation à l’article 112, paragraphes 3 et 4, un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement au cours des exercices comptables entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2026 pour un ou plusieurs axes prioritaires d’un programme appuyé par le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion, pour le financement de mesures contribuant aux objectifs REPowerEU visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/241, à l’exception de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c), dudit règlement, à l’exception des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d), dudit règlement.

 

Toute demande de modification du taux de cofinancement est introduite en tant que modification d’un programme conformément à l’article 24 et est accompagnée d’un programme révisé.

Amendement  50

 

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

Règlement (UE) nº 1303/2013

Article 60 – paragraphes 2 bis (nouveau) et 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Le règlement (UE) nº 1303/2013 est modifié comme suit:

 

À l’article 60, les paragraphes suivants sont ajoutés:

 

2 bis. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, à la demande d’un État membre, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses visant à stimuler les capacités de réaction aux crises énergétiques conformément aux «objectifs REPowerEU» et au soutien aux ménages vulnérables et aux micro, petites et moyennes entreprises à partir du 1er février 2022 pour un ou plusieurs axes prioritaires d’un programme appuyé par le FEDER, le FSE ou le Fonds de cohésion.

 

Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l’article 30 et sont accompagnées d’un ou de programmes révisés.

 

Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si la modification concernée du programme opérationnel est approuvée par la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l’article 135, paragraphe 2.

 

2 ter. En réaction à la crise énergétique engendrée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine, les ressources disponibles pour la programmation relative à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» pour la période 2014-2020 peuvent, à la demande d’un État membre, être transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, quels que soient les pourcentages visés à l’article 92, paragraphe 1, points a) à d). Aux fins de ces transferts, les exigences prévues à l’article 92, paragraphe 4, ne s’appliquent pas.

 

Les ressources transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion au titre du présent paragraphe sont mises en œuvre conformément aux règles du fonds auquel les ressources sont transférées.

Amendement  51

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 1

Règlement (UE) 2021/1060

Annexe II – point 4.2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) À l’annexe II, point 4.2, du règlement (UE) 2021/1060, le texte suivant est inséré:

supprimé

Référence: article 26, paragraphe 1, et article 26 bis du RDC.

 

Amendement  52

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 2

Règlement (UE) 2021/1060

Annexe V – point 3.1 – tableau 1

 

Texte en vigueur

 

 

une contribution à InvestEU

Modification du programme liée à

un transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte

 

un transfert entre le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds

 

Amendement

À l’annexe V, point 3.1, du règlement (UE) 2021/1060, le premier tableau est modifié comme suit:

 

 

une contribution à InvestEU

Modification du programme liée à

un transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte

 

un transfert entre le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds

 

une contribution aux objectifs REPowerEU

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060)

Amendement  53

 

Proposition de règlement

Annexe II – point 3

Règlement (UE) 2021/1060

Annexe V – point 3.1 – note de bas de page 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Applicable uniquement aux modifications apportées au programme conformément aux articles 14, 26 et 26 bis, à l’exception des transferts complémentaires vers le FTJ conformément à l’article 27 du RDC. Les transferts n’ont pas d’incidence sur la ventilation annuelle des enveloppes financières au niveau du CFP pour un État membre.

Applicable uniquement aux modifications apportées au programme conformément aux articles 14, 26 et 26 bis, à l’exception des transferts complémentaires vers le FTJ conformément à l’article 27 du RDC.


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Modification du règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modification du règlement (UE) 2021/1060, du règlement (UE) 2021/2115, de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814

Références

COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD)

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

BUDG

6.6.2022

ECON

6.6.2022

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

REGI

6.6.2022

Commissions associées - date de l’annonce en séance

15.9.2022

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Pascal Arimont

12.7.2022

Article 58 – Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

 

15.9.2022

Examen en commission

15.9.2022

 

 

 

Date de l’adoption

6.10.2022

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

29

1

10

Membres présents au moment du vote final

Matteo Adinolfi, François Alfonsi, Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Vlad-Marius Botoş, Rosanna Conte, Christian Doleschal, Matthias Ecke, Chiara Gemma, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Martina Michels, Alin Mituța, Dan-Ştefan Motreanu, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, Marcos Ros Sempere, André Rougé, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana

Suppléants présents au moment du vote final

Katalin Cseh, Stelios Kympouropoulos, Ana Miranda, Rovana Plumb, Peter Pollák

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Pietro Fiocchi

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

29

+

NI

Chiara Gemma, Maxette Pirbakas

PPE

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Andrey Novakov, Peter Pollák

Renew

Katalin Cseh, Alin Mituța, Susana Solís Pérez

S&D

Erik Bergkvist, Matthias Ecke, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb, Marcos Ros Sempere

The Left

Martina Michels, Younous Omarjee

Verts/ALE

François Alfonsi, Ana Miranda, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

1

-

Renew

Ondřej Knotek

 

10

0

ECR

Pietro Fiocchi, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

ID

Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André Rougé

PPE

Dan-Ştefan Motreanu

Renew

Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention


AVIS DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (4.10.2022 )

à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des budgets

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/2115, la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814

(COM(2022)0231 – C9‑0183/2022 – 2022/0164(COD))

Rapporteur pour avis(*): Peter Jahr

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

 

PA_Legam

 

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission des affaires économiques et monétaires et la commission des budgets, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Il y a également lieu de modifier le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil7 afin de prévoir la possibilité de mettre en œuvre jusqu’à 12,5 % du Fonds européen agricole pour le développement rural au moyen de la facilité pour la reprise et la résilience. Une telle méthode de mise en œuvre est justifiée par la complémentarité et les synergies entre ces instruments en ce qui concerne les objectifs de réduction du recours aux engrais de synthèse ou d’augmentation de la production de biométhane durable ou d’énergies renouvelables, conformément aux objectifs de la politique agricole commune énoncés à l’article 39 du TFUE. La mise en œuvre par l’intermédiaire de la facilité pour la reprise et la résilience devrait accélérer le versement de fonds aux bénéficiaires du secteur agricole, ce qui est essentiel compte tenu de l’urgence des objectifs liés à l’énergie.

supprimé

__________________

 

7 Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

 

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Il convient qu’une demande de financement spécifique pour les mesures REPowerEU, y compris une dotation provenant de la réserve de stabilité du marché, des transferts à partir des fonds régis par le règlement (UE) 2021/1060 et alloués à partir du Fonds européen agricole pour le développement rural, présentée dans un plan, soit justifiée par un besoin financier plus élevé lié aux réformes et investissements supplémentaires inclus dans le chapitre REPowerEU.

(20) Il convient qu’une demande de financement spécifique pour les mesures REPowerEU, y compris une dotation provenant de la réserve de stabilité du marché, soit justifiée par un besoin financier plus élevé lié aux réformes et investissements supplémentaires inclus dans le chapitre REPowerEU.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 ter – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées ou affectées à la facilité, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 81 bis du règlement (UE) 2021/2115. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.

(1) Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées ou affectées à la facilité, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2021/241

Article 21 ter – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) Les ressources allouées au titre de l’article 81 bis du règlement (UE) 2021/2115 soutiennent les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b), du présent règlement en faveur d’investissements agricoles au profit des agriculteurs ou des groupements d’agriculteurs, en particulier pour contribuer à réduire l’utilisation d’engrais de synthèse, à accroître la production d’énergie renouvelable et de biométhane durable et à renforcer l’efficacité énergétique.

supprimé

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 3

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Modification du règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modification du règlement (UE) 2021/1060, du règlement (UE) 2021/2115, de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814

Références

COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD)

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

BUDG

6.6.2022

ECON

6.6.2022

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

AGRI

6.6.2022

Commissions associées - date de l’annonce en séance

15.9.2022

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Peter Jahr

14.6.2022

Article 58 – Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

 

15.9.2022

Examen en commission

31.8.2022

 

 

 

Date de l’adoption

3.10.2022

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

44

0

0

Membres présents au moment du vote final

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Suppléants présents au moment du vote final

Peter Jahr, Tom Vandenkendelaere

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

44

+

ECR

Mazaly Aguilar, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton

NI

Dino Giarrusso

PPE

Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer‑Pierik, Tom Vandenkendelaere, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Maria Noichl, Juozas Olekas, Marc Tarabella

The Left

Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Modification du règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modification du règlement (UE) 2021/1060, du règlement (UE) 2021/2115, de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814

Références

COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD)

Date de la présentation au PE

19.5.2022

 

 

 

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

BUDG

6.6.2022

ECON

6.6.2022

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

ENVI

6.6.2022

ITRE

6.6.2022

REGI

6.6.2022

AGRI

6.6.2022

Commissions associées

 Date de l’annonce en séance

AGRI

15.9.2022

ENVI

15.9.2022

ITRE

15.9.2022

REGI

15.9.2022

Rapporteurs

 Date de la nomination

Eider Gardiazabal Rubial

21.6.2022

Siegfried Mureşan

21.6.2022

Dragoş Pîslaru

21.6.2022

 

Article 58 – Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

 

15.9.2022

Date de l’adoption

25.10.2022

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

80

6

4

Membres présents au moment du vote final

Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Pietro Bartolo, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Billy Kelleher, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Eric Minardi, Silvia Modig, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Dorien Rookmaker, Bogdan Rzońca, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Nicola Beer, Damian Boeselager, Lefteris Christoforou, Rosa D’Amato, Ilan De Basso, Tamás Deutsch, Bas Eickhout, Agnès Evren, Jan Olbrycht, Jessica Polfjärd, Clara Ponsatí Obiols, René Repasi, Jörgen Warborn

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Alessandra Basso, Alexander Bernhuber, Vasile Blaga, Włodzimierz Cimoszewicz, Estrella Durá Ferrandis, Gabriel Mato, Javier Moreno Sánchez, Grace O’Sullivan, Vera Tax

Date du dépôt

27.10.2022

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

80

+

ID

Alessandra Basso, Marco Zanni

NI

Clara Ponsatí Obiols

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Alexander Bernhuber, Vasile Blaga, Lefteris Christoforou, Agnès Evren, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald, Niclas Herbst, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Jörgen Warborn, Rainer Wieland

Renew

Nicola Beer, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Billy Kelleher, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Caroline Nagtegaal, Eva Maria Poptcheva, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Pietro Bartolo, Włodzimierz Cimoszewicz, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Javier Moreno Sánchez, Victor Negrescu, Evelyn Regner, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Vera Tax, Irene Tinagli, Nils Ušakovs

The Left

José Gusmão, Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, Rosa D'Amato, Bas Eickhout, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Grace O'Sullivan, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

6

-

ECR

Michiel Hoogeveen, Dorien Rookmaker

ID

Gunnar Beck, Joachim Kuhs

NI

Tamás Deutsch, Enikő Győri

 

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

France Jamet, Eric Minardi

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

 

Dernière mise à jour: 7 novembre 2022
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