RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme

21.12.2022 - (COM(2021)0762 – C9‑0454/2021 – 2021/0414(COD)) - ***I

Commission de l’emploi et des affaires sociales
Rapporteure: Elisabetta Gualmini


Procédure : 2021/0414(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0301/2022
Textes déposés :
A9-0301/2022
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme

(COM(2021)0762 – C9‑0454/2021 – 2021/0414(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0762),

 vu l’article 294, paragraphe 2 et l’article 153, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 153, paragraphe 1, point b), et l’article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0454/2021),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu l’avis de la commission des transports et du tourisme,

 vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0301/2022),

 vu le document de travail des services de la Commission rapport d’analyse d’impact (SWD(2021)0396),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Amendement  1

 

Proposition de directive

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Conformément à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’Union a notamment pour but de promouvoir le bien-être de ses peuples et d’œuvrer pour le développement durable de l’Europe fondé sur une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social.

(1) Conformément à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’Union a notamment pour but de promouvoir le bien-être de ses peuples et d’œuvrer pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social.

Amendement  2

 

Proposition de directive

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), L’article 31 de la Charte dispose en particulier que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. L’article 27 de la Charte protège le droit des travailleurs à l’information et à la consultation au sein de l’entreprise. L’article 8 de la Charte prévoit que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. L’article 16 de la Charte reconnaît la liberté d’entreprise.

(2) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), L’article 31 de la Charte dispose en particulier que tout travailleur a droit à des conditions de travail justes et équitables qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. L’article 27 de la Charte protège le droit des travailleurs à l’information et à la consultation au sein de l’entreprise. L’article 8 de la Charte prévoit que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant ainsi que le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. L’article 12 de la Charte garantit que toute personne a le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux. L’article 15 de la charte reconnaît que toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée, ainsi que de fournir des services. L’article 16 de la Charte reconnaît la liberté d’entreprise. L’article 21 de la Charte interdit toute forme de discrimination.

Amendement  3

 

Proposition de directive

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Le principe nº 5 du socle européen des droits sociaux, proclamé à Göteborg le 17 novembre 201753, prévoit que, indépendamment du type et de la durée de la relation de travail, les travailleurs ont droit à un traitement égal et équitable concernant les conditions de travail, l’accès à la protection sociale et l’accès à la formation; que la flexibilité nécessaire doit être garantie pour permettre aux employeurs de s’adapter rapidement aux évolutions du contexte économique, conformément à la législation et aux conventions collectives; que des formes innovantes de travail garantissant des conditions de travail de qualité doivent être favorisées, qu’il convient également d’encourager l’entrepreneuriat et l’emploi non salarié et que la mobilité professionnelle doit être facilitée. Le sommet social de Porto de mai 2021 a accueilli favorablement le plan d’action accompagnant le socle social54 en tant qu’instrument de mise en œuvre.

(3) Le principe nº 5 du socle européen des droits sociaux (le «pilier»), proclamé à Göteborg le 17 novembre 201753, prévoit que, indépendamment du type et de la durée de la relation de travail, les travailleurs ont droit à un traitement égal et équitable concernant les conditions de travail, l’accès à la protection sociale et l’accès à la formation; que la flexibilité nécessaire doit être garantie pour permettre aux employeurs de s’adapter rapidement aux évolutions du contexte économique, conformément à la législation et aux conventions collectives; que des formes innovantes de travail garantissant des conditions de travail de qualité doivent être favorisées, qu’il convient également d’encourager l’entrepreneuriat et l’emploi non salarié, que la mobilité professionnelle doit être facilitée, en réaffirmant ainsi le droit consacré par l’article 15 de la charte, et que les relations de travail qui conduisent à des conditions de travail précaires doivent être écartées, notamment en interdisant le recours abusif aux contrats atypiques. Le sommet social de Porto de mai 2021 a accueilli favorablement le plan d’action accompagnant le socle social54 en tant qu’instrument de mise en œuvre.

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53 Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10).

53 Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10).

54 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux [COM(2021) 102 final, 4.3.2021].

54 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux [COM(2021) 102 final, 4.3.2021].

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Le principe nº 7 du pilier prévoit que les travailleurs ont le droit d’être informés par écrit, au début de leur période d’emploi, de leurs droits et obligations découlant de la relation de travail; qu’avant tout licenciement, les travailleurs ont le droit d’en connaître les raisons et de bénéficier d’un délai raisonnable de préavis; et qu’ils disposent d’un droit d’accès à des mécanismes de règlement des litiges efficaces et impartiaux et, en cas de licenciement injustifié, d’un droit de recours, assorti d’une compensation adéquate. Le principe nº 10 du pilier prévoit que les travailleurs ont droit à un niveau élevé de protection de leur santé et de leur sécurité au travail et le droit à la protection de leurs données personnelles dans le cadre du travail. Le principe nº 12 du pilier dispose que les travailleurs salariés et, dans des conditions comparables, les travailleurs non salariés ont droit à une protection sociale adéquate, quels que soient le type et la durée de la relation de travail.

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La numérisation est en train de transformer le monde du travail, d’améliorer la productivité et d’augmenter la flexibilité, tout en comportant certains risques pour l’emploi et les conditions de travail. Les technologies algorithmiques, y compris les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés, ont permis l’émergence et le développement des plateformes de travail numériques.

(4) La numérisation est en train de transformer le monde du travail, d’améliorer la productivité et d’augmenter la flexibilité. L’innovation dans les outils numériques peut contribuer à la croissance en période de crise et de reprise. Les nouvelles formes d’interaction numérique et les nouvelles technologies qui s’observent dans le monde du travail, y compris la tendance au travail à distance dans de nombreux secteurs, si elles sont bien réglementées et mises en œuvre, pourraient créer des possibilités d’accès à des emplois décents et de qualité pour les personnes qui n’y ont traditionnellement pas ou peu accès, telles que les personnes handicapées. Toutefois, la numérisation comporte également certains risques pour l’emploi et les conditions de travail, pour la santé et la sécurité des travailleurs et pour la protection de leurs droits fondamentaux, notamment leur droit à la vie privée, ainsi que pour l’application effective du droit national du travail et du droit fiscal applicables, mettant ainsi sous pression le système de protection sociale fondé sur la solidarité pour les générations actuelles et futures. Les technologies algorithmiques, y compris les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés, ont permis l’émergence et le développement des plateformes de travail numériques, mais peuvent entraîner des déséquilibres des pouvoirs et une opacité des processus de prise de décision ainsi qu’une surveillance permise par la technologie susceptible d’exacerber les pratiques discriminatoires et de comporter des risques pour la vie privée, la santé et la sécurité des travailleurs et la dignité humaine, et sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives sur les conditions de travail et l’exploitation des travailleurs.

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Le travail via une plateforme est exécuté par des individus par l’intermédiaire de l’infrastructure numérique des plateformes de travail numériques qui fournissent un service à leurs clients. Grâce aux algorithmes, les plateformes de travail numériques peuvent contrôler, dans une mesure plus ou moins grande  en fonction de leur modèle d’entreprise  l’exécution du travail, sa rémunération et la relation entre leurs clients et les personnes exécutant le travail. Le travail via une plateforme peut être exécuté exclusivement en ligne au moyen d’outils électroniques («travail via une plateforme en ligne») ou d’une manière hybride combinant un processus de communication en ligne avec une activité ultérieure dans le monde physique («travail via une plateforme sur site»). Bon nombre des plateformes de travail numériques existantes sont des acteurs économiques internationaux qui déploient leurs activités et leurs modèles d’entreprise dans plusieurs États membres ou à une échelle transnationale.

(5) Le travail via une plateforme est exécuté par des individus par l’intermédiaire de l’infrastructure numérique des plateformes de travail numériques qui fournissent un service à leurs clients. Le service est fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques, par exemple un site internet ou une application mobile, qui peuvent même être invisibles pour le client puisqu’ils sont intégrés dans le site internet utilisé par le destinataire du service. Il couvre un large éventail de domaines et se caractérise par la grande hétérogénéité des types de plateformes de travail numériques, des secteurs concernés et des activités exercées, ainsi que des profils des personnes qui travaillent via une plateforme numérique. Grâce aux algorithmes et à l’intelligence artificielle, les plateformes de travail numériques supervisent, contrôlent et évaluent, dans une mesure plus ou moins grande  en fonction de leur modèle d’entreprise  l’exécution du travail, sa rémunération et la relation entre leurs clients et les personnes exécutant le travail, ainsi que les travailleurs eux-mêmes pendant qu’ils exécutent le travail et, dans certains cas, également en dehors de leur temps de travail, en violation du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis et du droit national en matière de protection des données. Les professions libérales réglementées traditionnelles sont en principe libres de toute surveillance, direction et contrôle de la part de toute autre entreprise. Le travail via une plateforme est généralement exécuté exclusivement en ligne au moyen d’outils électroniques («travail via une plateforme en ligne») ou d’une manière hybride combinant un processus de communication en ligne avec une activité ultérieure dans le monde physique («travail via une plateforme sur site»). Bon nombre des plateformes de travail numériques existantes sont des acteurs économiques internationaux qui déploient leurs activités et leurs modèles d’entreprise dans plusieurs États membres ou à une échelle transnationale.

 

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1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le travail via une plateforme peut permettre d’accéder plus facilement au marché du travail, d’obtenir des revenus supplémentaires grâce à une activité secondaire ou de bénéficier d’une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail. Simultanément, le travail via une plateforme soulève des problèmes, car il peut brouiller les frontières entre la relation de travail et l’activité non salariée et entre les responsabilités des employeurs et celles des travailleurs. Une qualification erronée du statut professionnel a des conséquences pour les personnes concernées, étant donné qu’elle est susceptible de restreindre l’accès aux droits existants en matière de travail et de protection sociale. Elle débouche également sur des conditions de concurrence défavorables aux entreprises qui qualifient correctement leurs travailleurs, et elle a des répercussions sur les mécanismes de concertation sociale des États membres, sur leur base d’imposition ainsi que sur la couverture et la pérennité de leurs systèmes de protection sociale. Bien que ces problèmes débordent du cadre du travail via une plateforme, ils sont particulièrement graves et urgents dans l’économie des plateformes.

(6) Le travail via une plateforme peut offrir des possibilités d’emploi et permettre d’accéder plus facilement au marché du travail, en particulier pour les groupes vulnérables, d’obtenir des revenus supplémentaires grâce à une activité secondaire ou de bénéficier d’une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail. La plupart des personnes exécutant un travail via une plateforme ont un autre emploi ou une autre source de revenus et sont souvent peu rémunérées1 bis. Il convient d’accorder une attention particulière aux jeunes en veillant à ce qu’ils bénéficient du niveau de protection sociale le plus élevé lorsqu’ils exécutent un travail via une plateforme. Simultanément, le travail via une plateforme soulève des problèmes, car il peut rendre les horaires de travail imprévisibles, brouiller les frontières entre la relation de travail et l’activité non salariée et entre les responsabilités des employeurs et celles des travailleurs. Une qualification erronée du statut professionnel a des conséquences pour les personnes concernées, étant donné qu’elle restreint l’accès aux droits existants en matière de travail et de protection sociale. Elle peut également déboucher sur une exploitation de la main-d’œuvre, en particulier à l’égard des PME, et des conditions de concurrence défavorables aux entreprises qui qualifient correctement leurs travailleurs, et elle a des répercussions sur les mécanismes de concertation sociale des États membres, sur leur base d’imposition ainsi que sur la couverture et la pérennité de leurs systèmes de protection sociale. Bien que ces problèmes débordent du cadre du travail via une plateforme, ils sont particulièrement graves et urgents dans l’économie des plateformes.

 

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1 bis Document de travail des services de la Commission, rapport d’analyse d’impact accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme [SWD (2021) 396 final/2, p. 6; The Social Protection of Workers in the Platform Economy (La protection sociale des travailleurs dans l’économie des plateformes), étude commandée par la commission EMPL, Parlement européen, 2017 (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU (2017) 614184_En.pdf).

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) La législation relative au travail et à la protection sociale de la plupart des États membres n’est généralement pas préparée à remédier aux problèmes causés par le travail numérique et le marché du travail numérique en particulier, ce qui entraîne des risques graves pour les personnes engagées dans une activité numérique, ainsi que pour les modèles de services de santé et de sécurité sociale existants qui reposent sur un principe de solidarité. À défaut d’être correctement pris en considération, ces risques sont susceptibles de nuire au modèle social européen et aux objectifs du pilier, tandis que les progrès technologiques pourraient aussi fournir des solutions pour ajuster le modèle social européen aux réalités du XXIe siècle. Par conséquent, les solutions proposées devraient contribuer à protéger la situation des personnes exécutant un travail via une plateforme et à améliorer leurs conditions de travail.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les affaires dont ont été saisies les juridictions de plusieurs États membres ont montré la persistance de la qualification erronée du statut professionnel dans certains types de travaux via une plateforme, en particulier dans les secteurs où les plateformes de travail numériques exercent un certain degré de contrôle sur la rémunération et l’exécution du travail. Alors que les plateformes de travail numériques qualifient souvent les personnes travaillant par leur intermédiaire de travailleurs non salariés ou de «contractants indépendants», de nombreuses juridictions ont constaté que les plateformes exercent de facto une direction et un contrôle à l’égard de ces personnes, en les intégrant souvent dans leurs activités principales et en déterminant unilatéralement le niveau de leur rémunération. Ces juridictions ont donc requalifié les travailleurs censés être non salariés (ou indépendants) en travailleurs salariés par les plateformes. Toutefois, la jurisprudence nationale n’est pas uniforme et les plateformes de travail numériques ont adapté leur modèle d’entreprise de différentes manières, aggravant ainsi l’insécurité juridique qui plane sur le statut professionnel.

(7) Les affaires dont ont été saisies les juridictions de plusieurs États membres ont montré la persistance de la qualification erronée du statut professionnel dans certains types de travaux via une plateforme, en particulier dans les secteurs où les plateformes de travail numériques exercent un certain degré de direction ou contrôle sur la rémunération et l’exécution du travail. Alors que les plateformes de travail numériques qualifient souvent les personnes travaillant par leur intermédiaire de travailleurs non salariés ou de «contractants indépendants», de nombreuses juridictions ont constaté que les plateformes exercent de facto une direction et un contrôle à l’égard de ces personnes, en les intégrant souvent dans leurs activités principales et en déterminant unilatéralement le niveau de leur rémunération. Ces juridictions ont donc requalifié les travailleurs censés être non salariés (ou indépendants) en travailleurs salariés par les plateformes. Toutefois, la jurisprudence nationale n’est pas uniforme et les plateformes de travail numériques ont adapté leur modèle d’entreprise de différentes manières, aggravant ainsi l’insécurité juridique qui plane sur le statut professionnel et empêchant l’établissement de conditions de concurrence équitables, d’une part, au sein du marché intérieur, et d’autre part, entre les plateformes de travail numériques et les entreprises traditionnelles.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés qui fonctionnent grâce à des algorithmes remplacent de plus en plus les fonctions habituellement exercées par les gestionnaires dans les entreprises, telles que l’attribution de tâches, la transmission d’instructions, l’évaluation du travail exécuté, l’octroi d’incitations ou l’imposition de sanctions. Les plateformes de travail numériques utilisent ces systèmes algorithmiques comme mode standard d’organisation et de gestion du travail exécuté via leur infrastructure. Les personnes exécutant un travail via une plateforme soumises à cette gestion algorithmique manquent souvent d’informations sur le fonctionnement des algorithmes, sur les données à caractère personnel utilisées et sur la manière dont leur comportement influe sur les décisions prises par les systèmes automatisés. Les représentants des travailleurs et les inspections du travail n’ont pas non plus accès à ces informations. Par ailleurs, les personnes exécutant un travail via une plateforme connaissent rarement les raisons des décisions prises ou appuyées par les systèmes automatisés et n’ont pas la possibilité de discuter de ces décisions avec une personne de contact ou de les contester.

(8) Les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés qui fonctionnent grâce à des algorithmes remplacent de plus en plus les fonctions habituellement exercées par les gestionnaires dans les entreprises, telles que l’attribution de tâches, la tarification des tâches individuelles et du temps de travail, la transmission d’instructions, l’évaluation du travail exécuté, l’octroi d’incitations ou l’imposition de sanctions. Les plateformes de travail numériques utilisent en particulier ces systèmes algorithmiques comme mode standard d’organisation et de gestion du travail exécuté via leur infrastructure. Les personnes exécutant un travail via une plateforme soumises à cette gestion algorithmique n’ont souvent pas d’accès aux informations sur le fonctionnement des algorithmes, sur les données à caractère personnel utilisées et sur la manière dont leur comportement influe sur les décisions prises par les systèmes automatisés. Les représentants des travailleurs, les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme, les inspections du travail et les autorités de supervision compétentes n’ont pas non plus accès à ces informations. Par ailleurs, les personnes exécutant un travail via une plateforme connaissent rarement les raisons des décisions prises ou appuyées par les systèmes automatisés et n’ont pas la possibilité d’obtenir des explications relatives à ces décisions, d’en discuter avec une personne de contact ou de les contester, ni de demander une rectification ou, le cas échéant, une réparation. Les personnes exécutant un travail de plateforme et leurs représentants n’ont souvent pas accès en temps utile aux informations relatives aux systèmes algorithmiques, pas plus qu’ils n’ont la possibilité d’être effectivement consultés à leur propos, de les discuter, de les négocier ou de des réexaminer, alors même que ces systèmes ont une incidence directe sur leurs conditions de travail.

Amendement  11

 

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Lorsque les plateformes opèrent dans plusieurs États membres ou à une échelle transnationale, il est souvent difficile de savoir où et par qui le travail via une plateforme est exécuté. En outre, les autorités nationales n’ont pas facilement accès aux données concernant les plateformes de travail numériques, y compris les données sur le nombre de personnes exécutant un travail via une plateforme, leur statut professionnel et leurs conditions de travail. Cela rend plus difficile de faire observer les règles applicables, y compris les règles du droit du travail et de protection sociale.

(9) Lorsque les plateformes opèrent dans plusieurs États membres ou à une échelle transnationale, il est souvent difficile de savoir où et par qui le travail via une plateforme est exécuté, en particulier en ce qui concerne le travail sur les plateformes en ligne. En outre, les autorités nationales n’ont pas facilement accès aux données concernant les plateformes de travail numériques, y compris les données sur le nombre de personnes exécutant un travail via une plateforme, leur statut professionnel et leurs conditions de travail. Cela rend plus difficile de faire observer les règles nationales et européennes applicables, y compris les règles du droit du travail, de droit fiscal et de protection sociale.

Amendement  12

 

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Le nombre de plateformes actives dans l’Union, qui était de 463 en 2016, a augmenté jusqu’à atteindre 516 en mars 2021. Les revenus de l’économie des plateformes dans l’Union ont quintuplé durant cette même période, passant d’un montant estimé à 3,4 milliards d’EUR en 2016 à environ 14 milliards d’EUR en 2020. La majorité des activités exercées par l’intermédiaire des plateformes relève de services de transports de passagers et de livraison de repas, qui ont l’un comme l’autre été fortement touchés par la crise de la COVID-19 (respectivement - 35 % et + 125 %). Les plateformes qui trouvent leur origine en dehors de l’Union jouent un rôle important dans l’économie des plateformes de l’Union.

Amendement  13

 

Proposition de directive

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Un ensemble d’instruments juridiques prévoit des normes minimales en matière de conditions de travail et de droits du travail dans l’ensemble de l’Union. Il s’agit notamment de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil55 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil56 sur le temps de travail, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil57 relative au travail intérimaire et d’autres instruments spécifiques concernant, entre autres, la santé et la sécurité au travail, les travailleuses enceintes, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le travail à durée déterminée, le travail à temps partiel, le détachement des travailleurs, l’information et la consultation des travailleurs. Si ces instruments offrent une protection aux travailleurs salariés, ils ne s’appliquent pas aux véritables travailleurs non salariés.

(10) Un ensemble d’instruments juridiques prévoit des normes minimales en matière de conditions de travail et de droits du travail dans l’ensemble de l’Union. Il s’agit notamment de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil55 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil56 sur le temps de travail, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil57 relative au travail intérimaire et d’autres instruments spécifiques concernant, entre autres, la santé et la sécurité au travail, les travailleuses enceintes, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le travail à durée déterminée, le travail à temps partiel, le détachement des travailleurs, l’information et la consultation des travailleurs. Ces instruments juridiques ont été interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne (Cour de justice) dans une jurisprudence particulièrement pertinente, selon laquelle les périodes d’astreinte pendant lesquelles les possibilités pour le travailleur d’exercer d’autres activités sont limitées de manière significative doivent être considérées comme du temps de travail57 bis. L’interprétation de la Cour de justice est particulièrement pertinente pour les travailleurs des plateformes qui passent 8 ou 9 heures par semaine57 ter à effectuer des tâches non rémunérées, telles que des activités de recherches, l’attente de missions, la participation à des compétitions pour obtenir des missions et l’examen d’offres d’emplois, qui ne sont pas considérées comme du temps de travail lorsque ces travailleurs sont qualifiés à tort d’indépendants. Si ces instruments offrent une protection aux travailleurs salariés, ils ne s’appliquent pas aux travailleurs véritablement non salariés.

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55 Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 105).

55 Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 105).

56 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).

56 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).

57 Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (JO L 327 du 5.12.2008, p. 9).

57 Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (JO L 327 du 5.12.2008, p. 9).

 

57 bis Arrêt de la Cour du 21 février 2018, Ville de Nivelles/Rudy Matzak, C-518/15, ECLI: EU:C:2018:82. Ce raisonnement a été confirmé et approfondi en 2021 par deux arrêts [arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2021, RJ/Stadt Offenbacham Main, C-580/19, ECLI:EU:C:2021:183; arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2021, D.J./Radiotelevizija Slovenija, C-344/19, ECLI:EU:C:2021:182].

 

57 ter Document de travail des services de la Commission, rapport d’analyse d’impact accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme [SWD (2021) 396 final/2.

Amendement  14

 

Proposition de directive

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La recommandation 2019/C 387/01 du Conseil58 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale recommande aux États membres de prendre des mesures garantissant une couverture formelle et effective, l’adéquation et la transparence des régimes de protection sociale pour tous les travailleurs salariés et non salariés. Les États membres offrent actuellement des degrés différents de protection sociale aux travailleurs non salariés.

(11) La protection sociale est un filet de sécurité fondé sur la solidarité qui profite non seulement à chacun mais aussi à la société dans son ensemble. La recommandation 2019/C 387/01 du Conseil58 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale recommande aux États membres de prendre des mesures garantissant une couverture formelle et effective, l’adéquation et la transparence des régimes de protection sociale pour tous les travailleurs salariés et non salariés. Les États membres offrent actuellement des degrés différents de protection sociale aux travailleurs non salariés. Il est essentiel d’assurer et, si nécessaire, d’étendre l’accès à la protection sociale des personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris les personnes en transition entre deux statuts, afin de garantir la portabilité des prestations et des droits sociaux cumulés.

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58 Recommandation du Conseil du 8 novembre 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale (2019/C 387/01) (JO C 387 du 15.11.2019, p. 1).

58 Recommandation du Conseil du 8 novembre 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale (2019/C 387/01) (JO C 387 du 15.11.2019, p. 1).

Amendement  15

 

Proposition de directive

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil59 (le «règlement général sur la protection des données») assure la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et prévoit en particulier certains droits et obligations ainsi que des garanties concernant le traitement licite, loyal et transparent des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la prise de décision individuelle automatisée. Le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil60 promeut l’équité et la transparence pour les «entreprises utilisatrices» qui utilisent des services d’intermédiation en ligne fournis par des opérateurs de plateformes en ligne. La Commission européenne a proposé une nouvelle législation établissant des règles harmonisées pour les fournisseurs et les utilisateurs des systèmes d’intelligence artificielle.

(12) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil assure la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et prévoit en particulier certains droits et obligations ainsi que des garanties concernant le traitement licite, loyal et transparent des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la prise de décision individuelle automatisée. Le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil60 promeut l’équité et la transparence pour les «entreprises utilisatrices» qui utilisent des services d’intermédiation en ligne fournis par des opérateurs de plateformes en ligne. La Commission européenne a proposé une nouvelle législation établissant des règles harmonisées pour les fournisseurs et les utilisateurs des systèmes d’intelligence artificielle61, qui s’appliquera sans préjudice des règles plus spécifiques énoncées dans la présente directive.

__________________

__________________

59 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

 

60 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

60 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

61 COM(2021) 206 final du 21.4.2021.

61 COM(2021) 206 final du 21.4.2021.

Amendement  16

 

Proposition de directive

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les actes juridiques de l’Union existants ou proposés prévoient certaines garanties générales, mais les problèmes soulevés par le travail via une plateforme nécessitent d’autres mesures spécifiques. Afin d’encadrer de manière adéquate le développement viable du travail via une plateforme, il est nécessaire que l’Union fixe de nouvelles normes minimales en matière de conditions de travail afin de résoudre les problèmes soulevés par le travail via une plateforme. Les personnes exécutant un travail via une plateforme dans l’Union devraient bénéficier d’un certain nombre de droits minimaux visant à garantir la détermination correcte de leur statut professionnel, à promouvoir la transparence, l’équité et la responsabilité dans la gestion algorithmique et à améliorer la transparence du travail via une plateforme, y compris dans les situations transfrontières. Tout cela devrait concourir à améliorer la sécurité juridique, à créer des conditions de concurrence équitables pour les plateformes de travail numériques et les fournisseurs de services hors ligne et à soutenir la croissance durable des plateformes de travail numériques dans l’Union.

(13) Les actes juridiques de l’Union existants ou proposés prévoient certaines garanties générales, mais les problèmes soulevés par le travail via une plateforme nécessitent d’autres mesures spécifiques. Afin d’encadrer de manière adéquate le développement viable du travail via une plateforme, il est nécessaire que l’Union fixe de nouvelles normes minimales en matière de conditions de travail afin de résoudre les problèmes soulevés par le travail via une plateforme et de protéger les droits fondamentaux des travailleurs. Les travailleur de plateforme et, le cas échéant, les personnes exécutant un travail via une plateforme dans l’Union devraient bénéficier d’un certain nombre de droits minimaux, de la détermination correcte de leur statut contractuel, ainsi que des conditions de travail justes et équitables, à promouvoir la transparence, l’équité, la responsabilité, la non-discrimination et la prévention des risques pour la santé et la sécurité dans la gestion algorithmique, à améliorer la transparence du travail via une plateforme, y compris dans les situations transfrontières et à garantir le droit aux négociations collectives, conformément à la législation et aux pratiques nationales. Tout cela devrait concourir à améliorer la sécurité juridique, à créer des conditions de concurrence équitables pour les plateformes de travail numériques et les fournisseurs de services hors ligne et à soutenir la croissance durable des plateformes de travail numériques dans l’Union. Dans une telle perspective, les personnes exécutant un travail via une plateforme de travail numérique devraient être correctement qualifiées selon leur statut contractuel, afin de leur permettre d’accéder au droit du travail et aux lois relatives à la protection sociale applicables dans chaque État.

Amendement  17

 

Proposition de directive

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La Commission a procédé à une consultation en deux étapes des partenaires sociaux, conformément à l’article 154 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. Il n’y a pas eu d’accord entre les partenaires sociaux pour entamer des négociations sur ces questions. Il est toutefois important de prendre des mesures à l’échelon de l’Union dans ce domaine en adaptant le cadre juridique actuel à l’émergence du travail via une plateforme.

(14) La Commission a procédé à une consultation en deux étapes des partenaires sociaux, conformément à l’article 154 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. Il n’y a pas eu d’accord entre les partenaires sociaux pour entamer des négociations sur ces questions. Il est toutefois important de prendre des mesures à l’échelon de l’Union dans ce domaine en adaptant le cadre juridique actuel à l’émergence du travail via une plateforme et de l’utilisation de systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés.

Amendement  18

 

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) En outre, la Commission a procédé à des échanges approfondis avec les parties concernées, notamment les plateformes de travail numériques, les associations de personnes exécutant un travail via une plateforme, des experts du monde universitaire, des États membres et des organisations internationales ainsi que des représentants de la société civile.

(15) En outre, la Commission a procédé à des échanges approfondis avec les parties concernées, notamment les plateformes de travail numériques, les associations de personnes exécutant un travail via une plateforme, les partenaires sociaux, des experts du monde universitaire, des États membres et des organisations internationales ainsi que des représentants de la société civile.

Amendement  19

 

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) La présente directive devrait s’appliquer aux personnes exécutant un travail via une plateforme dans l’Union qui ont ou qui, sur la base d’une évaluation des faits, peuvent être réputées avoir un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans les États membres, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle devrait également s’appliquer aux situations dans lesquelles le statut professionnel de la personne exécutant un travail via une plateforme n’est pas clair, de manière à permettre une détermination correcte de ce statut. Les dispositions relatives à la gestion algorithmique qui sont liées au traitement des données à caractère personnel devraient également s’appliquer aux travailleurs véritablement non salariés et aux autres personnes exécutant un travail via une plateforme dans l’Union qui n’ont pas de relation de travail.

(16) La présente directive devrait s’appliquer aux personnes exécutant un travail via une plateforme dans l’Union qui ont ou qui, sur la base d’une évaluation des faits, peuvent être réputées avoir un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque État membre, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice. Elle devrait également s’appliquer aux situations dans lesquelles le statut professionnel de la personne exécutant un travail via une plateforme n’est pas clair, de manière à permettre une détermination correcte de ce statut. Les dispositions relatives à la gestion algorithmique qui sont liées au traitement des données à caractère personnel devraient également s’appliquer aux personnes véritablement non salariées et aux autres personnes exécutant un travail via une plateforme dans l’Union qui n’ont pas de relation de travail.

Amendement  20

 

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Les intermédiaires indépendants couverts par la directive 86/653/EEC1 bis du Conseil, chargés de façon permanente de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le compte d’une autre personne ou de négocier et conclure de telles transactions au nom et pour le compte de cette personne, ne devraient pas relever du champ d’application de la présente directive, pour autant qu’une plateforme de travail numérique n’organise pas le travail d’agents commerciaux ou d’intermédiaires entre ces agents commerciaux et leurs commettants.

 

__________________

 

1 bis Directive 86/653/CEE du Conseil relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).

Amendement  21

 

Proposition de directive

Considérant 17 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter) Les services de répartition de taxis, tels que réglementés par la législation et les pratiques nationales, peuvent être distingués des plateformes numériques de course à la demande, lorsqu’ils ne sont qu’un «complément» à un service préexistant et qu’ils ne font que mettre en relation des chauffeurs de taxi véritablement indépendants à leurs clients, en transmettant les communications reçues de personnes recherchant un service de taxi à des chauffeurs de taxi titulaires d’une licence, à condition qu’ils n’exercent aucun type de contrôle ou de direction, conformément à la présente directive, sur les chauffeurs de taxi titulaires d’une licence, ce qui signifie, entre autres, que le prestataire de services ne fixe pas et ne perçoit pas le prix de la course et n’a pas de contrôle sur la qualité des véhicules ou sur les conducteurs et leur exécution du travail. Les chauffeurs de taxi indépendants sont généralement libres de choisir la manière de générer leur chiffre d’affaires en faisant valoir les droits généralement associés à leur licence, tels que celui d’accepter librement des clients qui les hèlent dans la rue, qui les attendent sur un emplacement dédié, ou autres.

Amendement  22

 

Proposition de directive

Considérant 17 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 quater) Le travail participatif peut être défini comme l’organisation de l’externalisation ou de l’attribution de tâches potentiellement fournies à un large éventail de clients ou d’employeurs, par l’intermédiaire de plateformes en ligne. Le travail participatif présente de nombreuses similitudes avec d’autres formes d’emploi atypique telles que le travail intérimaire ou le travail à temps partiel. Il s’effectue généralement sur l’internet par le biais d’un intermédiaire technologique, qui est souvent une plateforme. Les plateformes de microtravail ou de travail participatif coordonnent de petites tâches en ligne. Ces plateformes de microtâches sont un type de plateforme de travail numérique en ligne qui permet aux entreprises et à d’autres clients d’accéder à une main-d’œuvre importante et flexible (une «foule») pour l’accomplissement de petites tâches qui peuvent être réalisées à distance au moyen d’un ordinateur et d’une connexion internet. Les tâches sont réparties entre un grand nombre de personnes, la foule, qui peuvent effectuer des activités individuelles de manière asynchrone et à distance au moyen de leurs ordinateurs personnels. Les plateformes de travail numérique organisant le travail participatif devraient relever du champ d’application de la présente directive.

Amendement  23

 

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Les plateformes de travail numériques diffèrent des autres plateformes en ligne en ce sens qu’elles organisent le travail exécuté par des individus à la demande, ponctuelle ou répétée, du destinataire d’un service fourni par la plateforme. Organiser le travail exécuté par des individus devrait au minimum impliquer de jouer un rôle important dans le rapprochement de la demande d’un service et de l’offre de travail d’un individu qui a une relation contractuelle avec la plateforme de travail numérique et qui est disponible pour exécuter une tâche spécifique, et peut inclure d’autres activités telles que le traitement des paiements. Les plateformes en ligne qui n’organisent pas le travail exécuté par des individus mais qui se bornent à fournir aux prestataires de services les moyens d’atteindre l’utilisateur final, par exemple en leur permettant de publier des offres ou des demandes de services ou en agrégeant et en affichant les prestataires de services disponibles dans un domaine spécifique, sans intervenir d’aucune autre manière, ne devraient pas être considérées comme des plateformes de travail numériques. La définition des plateformes de travail numériques ne devrait pas inclure les fournisseurs d’un service dont l’objectif premier est d’exploiter ou de partager des actifs, tel que la location de courte durée de logements. Elle devrait être limitée aux fournisseurs d’un service pour qui l’organisation du travail exécuté par l’individu, tel que le transport de personnes ou de marchandises ou le nettoyage, constitue un élément nécessaire et essentiel et non un simple élément mineur et purement accessoire.

(18) Les plateformes de travail numériques diffèrent des autres plateformes en ligne en ce sens qu’elles organisent le travail exécuté par des individus à la demande du destinataire d’un service ou par l’attribution du travail au moyen d’un appel ouvert, ponctuel ou répété, en recourant à des moyens électroniques, tels qu’un site internet ou une application mobile. Organiser le travail exécuté par des individus devrait au minimum impliquer de jouer un rôle dans le rapprochement de la demande et de l’offre de travail d’un individu qui a une relation contractuelle avec la plateforme de travail numérique, indépendamment de la qualification contractuelle de la relation entre cet individu et la personne physique ou morale fournissant le service, et qui est disponible pour exécuter une tâche spécifique, et peut inclure d’autres activités telles que le traitement des paiements. Les plateformes en ligne qui n’organisent pas le travail exécuté par des individus mais qui se bornent à fournir les moyens de publier des offres ou des demandes de services ou d’agréger et afficher les prestataires de services disponibles dans un domaine spécifique, sans intervenir d’aucune autre manière, ne devraient pas être considérées comme des plateformes de travail numériques. La définition des plateformes de travail numériques ne devrait pas inclure les fournisseurs d’un service dont l’objectif est d’exploiter ou de partager des actifs, tel que la location de courte durée de logements ou la revente de biens.

Amendement  24

 

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) La qualification erronée fréquente des personnes effectuant un travail via une plateforme, ainsi que l’absence de lieu de travail commun où les travailleurs des plateformes peuvent se connaître et communiquer entre eux, notamment dans le but de défendre leurs intérêts contre l’employeur, rendent particulièrement grave, dans le cas du travail via une plateforme, le phénomène des syndicats d’entreprise ou des représentants des travailleurs établis ou contrôlés par l’employeur lui-même, dans son intérêt plutôt que dans celui des travailleurs1 bis. De tels syndicats d’entreprise ou représentants des travailleurs sont contraires à l’article 2 de la convention nº 98 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil1 ter. Lors de l’établissement ou de la mise en œuvre des modalités d’information et de consultation, les employeurs et les représentants des travailleurs devraient travailler dans un esprit de coopération et dans le respect de leurs droits et obligations réciproques, en tenant compte à la fois des intérêts de l’entreprise ou de l’établissement et de ceux des travailleurs. Les plateformes de travail numériques veilleront, avec les syndicats les plus représentatifs, à ce que les élections des représentants des travailleurs respectent les droits et libertés fondamentaux et soient conformes à la législation et aux pratiques nationales applicables.

 

__________________

 

1 bis Définition Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/company-union

 

1 ter Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne - Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

Amendement  25

 

Proposition de directive

Considérant 18 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter) Le dialogue social et la négociation collective jouent un rôle crucial dans la poursuite des objectifs de la présente directive. Les prérogatives exclusives des syndicats devraient être préservées, telles que leur droit de participer aux négociations collectives et de conclure des conventions collectives. Les droits et prérogatives des syndicats et des autres représentants des travailleurs énoncés dans la présente directive devraient être garantis et respectés conformément aux conventions de l’OIT1 bis, ainsi que de la charte sociale européenne du Conseil de l’Europe.

 

__________________

 

1 bis En particulier la convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la convention 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, et en tenant dûment compte de la convention 135 de l’OIT concernant les représentants des travailleurs, de la convention 151 de l’OIT sur les relations de travail dans la fonction publique, de la convention 154 de l’OIT sur la négociation collective et des recommandations connexes de l’OIT.

Amendement  26

 

Proposition de directive

Considérant 18 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 quater) Les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés devraient inclure tout mécanisme de calcul qui utilise des techniques informatiques ou des ensembles de données susceptibles d’influencer les conditions de travail et l’organisation du travail, et qui permet de prendre des mesures ou de formuler des recommandations pour résoudre des problèmes ayant une incidence significative sur les personnes exécutant un travail via une plateforme. Cette prise de décision automatisée comprend, entre autres, le suivi, l’évaluation des performances, le profilage individuel et l’attribution de tâches. L’utilisation d’applications informatisées pour l’échange de messages (comme les courriels) est, en principe, considérée comme un moyen de communication et n’implique donc pas que ces applications constituent en soi des décisions automatisées.

Amendement  27

 

Proposition de directive

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Afin de lutter contre le faux travail non salarié dans le cadre du travail via une plateforme et de faciliter la détermination correcte du statut professionnel, les États membres devraient mettre en place des procédures appropriées pour prévenir et corriger la qualification erronée du statut professionnel des personnes exécutant un travail via une plateforme. L’objectif de ces procédures devrait être de vérifier l’existence d’une relation de travail au sens du droit national, des conventions collectives nationales ou de la pratique nationale, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice, et, lorsque cette relation de travail existe, de garantir le plein respect du droit de l’Union applicable aux travailleurs salariés ainsi que du droit du travail, des conventions collectives et des règles de protection sociale nationaux. Lorsque l’activité non salariée ou un statut professionnel intermédiaire — tel que définis à l’échelon national — est le statut professionnel correct, les droits et obligations découlant de ce statut devraient s’appliquer.

(19) Une personne exécutant un travail via une plateforme peut être soit un travailleur des plateformes, soit une personne véritablement indépendante. Afin de lutter contre le faux travail non salarié dans le cadre du travail via une plateforme et de faciliter la détermination correcte du statut professionnel, les États membres devraient mettre en place des procédures effectives pour prévenir et corriger la qualification erronée du statut professionnel des personnes exécutant un travail via une plateforme. L’objectif de ces procédures devrait être d’assurer la détermination correcte du statut professionnel, en vérifiant l’existence d’une relation de travail au sens du droit national et international applicable, des conventions collectives nationales ou de la pratique nationale, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice, et, lorsque cette relation de travail existe, de garantir le plein respect du droit de l’Union applicable aux travailleurs salariés ainsi que du droit du travail, des conventions collectives et des règles de protection sociale nationaux. Lorsque l’activité non salariée — telle que définie à l’échelon national — est le statut professionnel correct, les droits et obligations découlant de ce statut devraient s’appliquer.

Amendement  28

 

Proposition de directive

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Dans sa jurisprudence, la Cour de justice a établi des critères pour déterminer le statut d’un travailleur62. L’interprétation que donne la Cour de justice de ces critères devrait être prise en considération lors de la mise en œuvre de la présente directive. L’abus du statut de travailleur non salarié (ou indépendant), au sens du droit national, à l’échelon national ou dans des situations transfrontières, est une forme de travail faussement déclaré qui est fréquemment associée au travail non déclaré. Il y a faux travail indépendant lorsqu’une personne, bien que remplissant les conditions caractéristiques d’une relation de travail, est déclarée travailleur non salarié en vue d’éviter certaines obligations juridiques ou fiscales.

(20) Dans sa jurisprudence, la Cour de justice a établi des critères pour déterminer le statut d’un travailleur62. L’interprétation que donne la Cour de justice de ces critères devrait être prise en considération lors de la mise en œuvre de la présente directive. L’abus du statut de travailleur non salarié (ou indépendant), au sens du droit national, à l’échelon national ou dans des situations transfrontières, est une forme de travail faussement déclaré qui est fréquemment associée au travail non déclaré. Il y a faux travail indépendant lorsqu’une personne, bien que remplissant les conditions caractéristiques d’une relation de travail, est déclarée travailleur non salarié en vue d’éviter certaines obligations juridiques ou fiscales et crée une situation de concurrence déloyale avec les autres entreprises qui respectent la loi. Ces personnes devraient relever du champ d’application de la présente directive.

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__________________

62 Arrêts de la Cour de justice: du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:UE:C:1986:284; du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère/Premier ministre e.a., C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; du 9 juillet 2015, Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; du 17 novembre 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883; du 16 juillet 2020, UX/Governo della Repubblica italiana, C-658/18, ECLI:EU:C:2020:572; et ordonnance de la Cour de justice du 22 avril 2020, B/Yodel Delivery Network Ltd, C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288.

62 Arrêts de la Cour de justice: du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:UE:C:1986:284; du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère/Premier ministre e.a., C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; du 9 juillet 2015, Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; du 17 novembre 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883; du 16 juillet 2020, UX/Governo della Repubblica italiana, C-658/18, ECLI:EU:C:2020:572; et ordonnance de la Cour de justice du 22 avril 2020, B/Yodel Delivery Network Ltd, C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288.

Amendement  29

 

Proposition de directive

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Lorsque l’existence d’une relation de travail est établie sur la base de faits, la partie agissant en qualité d’employeur devrait être clairement identifiée et cette partie devrait remplir toutes les obligations découlant de son rôle d’employeur.

(22) Lorsque l’existence d’une relation de travail est établie sur la base de faits, la ou les parties agissant en qualité d’employeur devraient être clairement identifiées et devraient remplir toutes les obligations découlant de leur rôle d’employeur en vertu du droit national et les conventions collectives liées au secteur d’activité concerné, que les États membres détermineront en coopération avec les partenaires sociaux conformément au droit national et à la pratique nationale.

Amendement  30

 

Proposition de directive

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Garantir la détermination correcte du statut professionnel ne devrait pas empêcher l’amélioration des conditions de travail des véritables travailleurs non salariés qui exécutent un travail via une plateforme. Lorsqu’une plateforme de travail numérique décide — sur une base purement volontaire ou en accord avec les personnes concernées — de financer une protection sociale, une assurance accidents ou d’autres types d’assurance, des mesures de formation ou des prestations similaires en faveur des travailleurs non salariés travaillant par son intermédiaire, ces prestations en tant que telles ne devraient pas être considérées comme des éléments déterminants qui caractérisent l’existence d’une relation de travail.

(23) Garantir la détermination correcte du statut professionnel ne devrait pas empêcher l’amélioration des conditions de travail des travailleurs véritablement non salariés qui exécutent un travail via une plateforme. La négociation collective est un outil important pour améliorer les conditions de travail des personnes exécutant un travail via une plateforme, indépendamment de la qualification contractuelle de la relation, et devrait être encouragée par la Commission et les États membres. La communication de la Commission du 30 septembre 2022 contenant des lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’Union aux conventions collectives concernant les conditions de travail des prestataires de services indépendants sans salariés peuvent à cette fin constituer des orientations utiles, indépendamment des législations et pratiques nationales relatives à la portée et à la forme de la représentation collective et à condition que ces conventions couvrent les travailleurs véritablement indépendants. Les États membres devraient veiller à assurer une protection efficace aux personnes exécutant un travail via une plateforme, notamment les travailleuses, ainsi que les travailleurs les plus vulnérables, les jeunes travailleurs, les travailleurs âgés, les travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs migrants et les travailleurs handicapés.

Amendement  31

 

Proposition de directive

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Lorsque les plateformes de travail numériques contrôlent certains éléments de l’exécution du travail, elles se comportent en employeurs dans le cadre d’une relation de travail. La direction et le contrôle, ou la subordination juridique, constituent un élément essentiel de la définition d’une relation de travail dans les États membres et dans la jurisprudence de la Cour de justice. C’est pourquoi les relations contractuelles dans lesquelles les plateformes de travail numériques exercent un certain niveau de contrôle à l’égard de certains éléments de l’exécution du travail devraient être considérées, en vertu de la présomption légale, comme une relation de travail entre la plateforme et la personne exécutant un travail via une plateforme par l’intermédiaire de celle-ci. En conséquence, cette personne devrait être qualifiée de travailleur jouissant de tous les droits et soumis à toutes les obligations découlant de ce statut, conformément au droit national, au droit de l’Union, aux conventions collectives et à la pratique. La présomption légale devrait s’appliquer dans toutes les procédures administratives et judiciaires pertinentes et devrait bénéficier à la personne exécutant un travail via une plateforme. Les autorités chargées de vérifier le respect de la législation pertinente ou de faire appliquer celle-ci, telles que les inspections du travail, les organismes de protection sociale ou les autorités fiscales, devraient également pouvoir se fonder sur cette présomption. Les États membres devraient mettre en place un cadre national pour réduire les litiges et accroître la sécurité juridique.

(24) Lorsque les plateformes de travail numériques supervisent ou exercent une sorte de contrôle sur certains éléments de l’exécution du travail, elles se comportent en employeurs dans le cadre d’une relation de travail. La direction et le contrôle, ou la subordination juridique, constituent un élément essentiel de la définition d’une relation de travail dans les États membres et dans la jurisprudence de la Cour de justice. C’est pourquoi les relations contractuelles entre la plateforme et la personne exécutant un travail via une plateforme devraient être considérées, en vertu de la présomption légale, comme une relation de travail. Les autorités nationales doivent appliquer la présomption lorsqu’elles considèrent qu’il pourrait y avoir une qualification incorrecte des personnes exécutant un travail sur une plateforme. La présomption devrait également s’appliquer lorsqu’une personne exécutant un travail via une plateforme ou un syndicat agissant au nom ou à l’appui de plusieurs personnes exécutant un travail via une plateforme conteste leur qualification dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires. La présomption légale devrait s’appliquer dans toutes les démarches administratives ainsi que les procédures administratives et judiciaires pertinentes et devrait bénéficier à la personne exécutant un travail via une plateforme. Les autorités chargées de vérifier le respect de la législation pertinente ou de faire appliquer celle-ci, telles que les inspections du travail, les organismes de protection sociale ou les autorités fiscales, devraient également appliquer cette présomption. Les États membres devraient mettre en place un cadre national pour réduire les litiges et accroître la sécurité juridique qui garantisse la qualification correcte des personnes exécutant un travail via une plateforme dès le début de la relation contractuelle. La présomption légale d’une relation de travail ne devrait pas entraîner la qualification automatique de toutes les personnes qui exécutent un travail via une plateforme comme étant des travailleurs, étant donné que la plateforme a toujours la possibilité de renverser la présomption avant qu’une décision de requalification ne soit prise par l’autorité administrative ou judiciaire compétente. La présomption ne devrait pas porter sur les situations dans lesquelles les personnes exécutant un travail via une plateforme sont des travailleurs véritablement non salariés. Les personnes exécutant un travail via une plateforme qui sont véritablement des travailleurs indépendants devraient être autorisées à le rester et à avoir accès au travail par l’intermédiaire de plateformes. Les travailleurs véritablement non salariés sont directement responsables envers leurs clients de la manière dont ils exécutent leur travail et de la qualité de leurs réalisations.

Amendement  32

 

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Il convient que la directive énonce les critères indiquant qu’une plateforme de travail numérique contrôle l’exécution du travail afin de rendre applicable la présomption légale et de faciliter le contrôle du respect des droits des travailleurs. Ces critères devraient s’inspirer de la jurisprudence de l’Union et de la jurisprudence nationale et tenir compte de la conception nationale de la relation de travail. Les critères devraient inclure des éléments concrets montrant, par exemple, que la plateforme de travail numérique détermine dans la pratique, et ne se contente pas de recommander, les conditions de travail ou la rémunération, voire les deux, donne des instructions sur la manière dont le travail doit être exécuté ou empêche la personne exécutant un travail via la plateforme de nouer des contacts commerciaux avec des clients potentiels. Deux critères devraient toujours être remplis pour rendre la présomption applicable et pour qu’elle le soit effectivement dans la pratique. Dans le même temps, les critères ne devraient pas porter sur les situations dans lesquelles les personnes exécutant un travail via une plateforme sont de vrais travailleurs non salariés. Les vrais travailleurs non salariés sont directement responsables envers leurs clients de la manière dont ils exécutent leur travail et de la qualité de leurs réalisations. La liberté de choisir son horaire de travail ou ses périodes d’absence, de refuser des tâches, de faire appel à des sous-traitants ou à des remplaçants ou de travailler pour une tierce partie caractérise une véritable activité non salariée. Par conséquent, limiter de facto cette liberté en la subordonnant à un certain nombre de conditions ou à un système de sanctions devrait également être considéré comme un élément de contrôle de l’exécution du travail. La supervision étroite de l’exécution du travail ou la vérification approfondie de la qualité des résultats de ce travail, y compris par des moyens électroniques qui ne consistent pas simplement à utiliser les évaluations ou notations remises par les destinataires du service, devrait également être considérée comme un élément de contrôle de l’exécution du travail. Dans le même temps, les plateformes de travail numériques devraient être capables de concevoir leurs interfaces techniques de manière à garantir une bonne expérience aux consommateurs. Les mesures ou règles qui sont exigées par la législation ou qui sont nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des destinataires du service ne devraient pas être considérées comme des instruments de contrôle de l’exécution du travail.

(25) Les autorités et les institutions compétentes qui déterminent, sur la base d’une évaluation objective, la qualification correcte des personnes exécutant un travail via une plateforme en ce qui concerne l’existence d’une relation de travail telle que définie par la législation, les conventions collectives ou la pratique en vigueur dans l’État membre en question, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, devraient être guidées par des éléments factuels indiquant que la plateforme de travail numérique exerce un contrôle et une direction sur l’exécution du travail. Ces éléments devraient s’inspirer de la jurisprudence de l’Union et de la jurisprudence nationale ainsi que de la recommandation (nº 198) de l’OIT sur la relation de travail, 2006, et tiennent compte de la conception nationale de la relation de travail; ils sont en constante évolution, suivant également l’évolution des systèmes automatisés de suivi et de prise de décision. Parmi les éléments concrets qui peuvent indiquer que la plateforme de travail numérique exerce un contrôle ou une direction sur l’exécution du travail, il y a ceux qui montrent que la plateforme de travail numérique: détermine de facto les conditions de travail ou la rémunération, voire les deux; délivre le paiement périodique de la rémunération au travailleur; exige le respect de règles concernant l’apparence ou le comportement; donne des instructions sur la manière dont le travail doit être exécuté; empêche la personne exécutant un travail via la plateforme de nouer des contacts commerciaux avec des clients potentiels, y compris en contrôlant ou en restreignant la communication entre la personne exécutant le travail via la plateforme et le destinataire des biens ou des services, pendant et après l’exécution du travail; supervise l’exécution du travail, notamment par voie électronique; suit ou surveille la personne exécutant un travail via une plateforme pendant qu’elle effectue ce travail; contrôle et organise l’activité liée au travail de la plateforme effectué par des individus ou détient la responsabilité des investissements et de la gestion qui y sont liés; met à la disposition de la personne exécutant un travail via la plateforme les outils, les moyens numériques, les matériaux ou les machines qui sont nécessaires à l’exécution du travail; ou restreint la liberté de la personne exécutant un travail via une plateforme de choisir une protection sociale, une assurance accident, un régime de pension ou d’autres formes d’assurance, y compris en la menaçant de conséquences négatives. La liberté de choisir son horaire de travail ou ses périodes d’absence, de refuser des tâches, de faire appel à des sous-traitants ou à des remplaçants ou de travailler pour une tierce partie caractérise une véritable activité non salariée, sans en apporter la preuve en soi. Par conséquent, il convient également de prendre en considération, en tant qu’élément indiquant le contrôle et la direction de l’exécution du travail, la restriction de facto de ces pouvoirs d’organisation du travail, en particulier la liberté de choisir ses horaires de travail ou ses périodes d’absence, d’accepter ou de refuser des tâches ou de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants par un certain nombre de conditions ou par un système de sanctions, y compris en limitant l’accès au travail, ou en utilisant les systèmes de notation clients comme outil de contrôle et de sanction ou comme outil d’attribution des tâches. La vérification approfondie de la qualité des résultats de ce travail, y compris par des moyens électroniques, devrait également être prise en considération comme un élément indiquant le contrôle et la direction du travail. Cette liste n’est pas exhaustive et tout autre élément pertinent pourrait indiquer que la plateforme de travail numérique exerce un contrôle et une direction sur l’exécution du travail. Dans le même temps, les plateformes de travail numériques devraient être capables de concevoir leurs interfaces techniques de manière à garantir que les mesures ou règles qui sont exigées par la législation ne devraient pas être considérées comme des instruments de supervision de l’exécution du travail.

Amendement  33

 

Proposition de directive

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L’application effective de la présomption légale au moyen de mesures appropriées, telles que la diffusion d’informations au public, l’élaboration d’orientations et le renforcement des contrôles et des inspections sur le terrain, est essentielle pour garantir la sécurité juridique et la transparence pour toutes les parties concernées. Ces mesures devraient tenir compte de la situation spécifique des start-up afin de soutenir le potentiel entrepreneurial et les conditions d’une croissance durable des plateformes de travail numériques dans l’Union.

(26) L’application effective de la présomption légale au moyen de mesures appropriées est essentielle pour garantir la sécurité juridique et la transparence pour toutes les parties concernées. Ces mesures devraient comprendre la diffusion d’informations auprès du public, l’élaboration d’orientations exhaustives sous la forme de recommandations concrètes et pratiques, le renforcement des contrôles, la coopération entre les différentes autorités nationales, des mécanismes permettant aux personnes exécutant un travail via une plateforme et aux plateformes de travail numériques de consulter les autorités compétentes et des inspections sur le terrain. Ces mesures devraient tenir compte de la situation spécifique des PME dans le développement durable des plateformes de travail numériques. Par souci d’équité, la présomption légale ne devrait pas avoir pour conséquence l’intégration, par certaines plateformes de travail numériques, d’une entreprise sous-contractante entre la plateforme et la personne fournissant le service afin de contourner les obligations prévues par la présente directive. La plateforme de travail numérique pour laquelle l’employeur est un sous-traitant peut, en plus ou à la place de l’employeur, être tenue responsable de toute violation des droits des travailleurs des plateformes prévus par la présente directive, y compris en ce qui concerne toute rémunération et toute contribution impayées dues aux fonds communs ou aux institutions des partenaires sociaux.

Amendement  34

 

Proposition de directive

Considérant 26 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis) Afin de garantir l’efficacité de l’inspection du travail, les États membres devraient disposer d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail, conformément à la convention no 81 de l’OIT sur l’inspection du travail et au rapport III de l’OIT pour la 95e session de la conférence internationale du travail de 2006, qui recommande qu’il y ait au moins un inspecteur du travail pour 10 000 travailleurs. Les États membres devraient fixer chaque année un objectif national concernant le nombre d’inspections à effectuer dans les secteurs d’activité dans lesquels les plateformes de travail numériques opèrent, afin d’assurer la véritable qualification des travailleurs. La requalification d’une personne effectuant un travail sur une plateforme, qui passe du statut d’indépendant à celui de travailleur de plateforme, devrait immédiatement donner lieu à une inspection des autorités compétentes afin de vérifier rapidement le statut des autres personnes effectuant un travail sur la même plateforme de travail numérique.

Amendement  35

 

Proposition de directive

Considérant 26 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 ter) En vue d’une efficacité croissante des inspections aux fins de l’application de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que la législation nationale accorde des pouvoirs appropriés aux autorités compétentes pour procéder aux inspections; à ce que les informations concernant le faux travail non salarié, y compris les résultats des inspections antérieures, soient collectées et traitées en vue d’une application efficace de la présente directive; et à ce que suffisamment de personnel doté des compétences et des qualifications nécessaires soit disponible pour effectuer efficacement les inspections. Étant donné l’incidence élevée de la qualification erronée, les inspecteurs du travail devraient être tenus d’effectuer des contrôles proactifs.

Amendement  36

 

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Dans l’intérêt de la sécurité juridique, la présomption légale ne devrait pas avoir d’effets juridiques rétroactifs avant la date de transposition de la présente directive et ne devrait donc s’appliquer qu’à la période commençant à cette date, y compris en ce qui concerne les relations contractuelles établies antérieurement et toujours en cours à cette date. Les réclamations relatives à l’existence éventuelle d’une relation de travail avant cette date et aux droits et obligations qui en découlent jusqu’à cette date ne devraient donc être évaluées que sur la base du droit national et du droit de l’Union antérieurs à la présente directive.

(27) Dans l’intérêt de la sécurité juridique, la présomption légale ne devrait pas avoir d’effets juridiques rétroactifs avant la date de transposition de la présente directive et ne devrait donc s’appliquer qu’à compter de la date fixée dans la législation de transposition, y compris en ce qui concerne les relations contractuelles établies antérieurement et toujours en cours à cette date. Les réclamations relatives à l’existence éventuelle d’une relation de travail avant cette date et aux droits et obligations qui en découlent jusqu’à cette date ne devraient donc être évaluées que sur la base du droit national et du droit de l’Union antérieurs à la présente directive, et en particulier la directive (UE) 2019/1152.

Amendement  37

 

Proposition de directive

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Il se peut que la relation entre une personne exécutant un travail via une plateforme et une plateforme de travail numérique ne remplisse pas les exigences d’une relation de travail conformément à la définition donnée dans le droit, les conventions collectives ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice, bien que la plateforme de travail numérique contrôle un élément donné de l’exécution du travail. Les États membres devraient veiller à ce qu’une procédure judiciaire ou une procédure administrative, voire les deux, permette de renverser la présomption légale en prouvant, sur la base de la définition susmentionnée, que la relation en question n’est pas une relation de travail. Le déplacement de la charge de la preuve vers les plateformes de travail numériques se justifie par le fait qu’elles ont une vue d’ensemble de tous les éléments factuels déterminant la relation, en particulier des algorithmes grâce auxquels elles gèrent leurs opérations. Les procédures judiciaires et administratives engagées par les plateformes de travail numériques pour renverser la présomption légale ne devraient pas avoir d’effet suspensif sur l’application de la présomption légale. Le renversement de la présomption dans une procédure administrative ne devrait pas empêcher l’application de la présomption dans une procédure judiciaire ultérieure. Lorsque la personne exécutant un travail via une plateforme qui fait l’objet de la présomption cherche à renverser la présomption légale, la plateforme de travail numérique devrait être tenue d’aider cette personne, notamment en produisant toutes les informations pertinentes qu’elle détient sur cette personne. Les États membres devraient fournir les informations nécessaires sur les procédures de renversement de la présomption légale.

(28) Il se peut que la relation entre une personne exécutant un travail via une plateforme et une plateforme de travail numérique ne remplisse pas les exigences d’une relation de travail conformément à la définition donnée dans le droit, les conventions collectives ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice. Les États membres devraient veiller à ce qu’une procédure judiciaire ou une procédure administrative, voire les deux, permette pour chaque partie de renverser la présomption légale en prouvant, sur la base de la définition susmentionnée, que la relation en question n’est pas une relation de travail. Le déplacement de la charge de la preuve vers les plateformes de travail numériques se justifie par le fait qu’elles ont une vue d’ensemble de tous les éléments factuels déterminant la relation, en particulier des algorithmes grâce auxquels elles gèrent leurs opérations. Lorsqu’une plateforme de travail numérique conteste une décision administrative ou judiciaire déterminant le statut professionnel d’une personne exécutant un travail via une plateforme, les procédures découlant de cette contestation n’ont pas d’effet suspensif sur cette décision. Le renversement de la présomption dans une procédure administrative ne devrait pas empêcher l’application de la présomption dans une procédure judiciaire ultérieure. Lorsque la personne exécutant un travail via une plateforme qui fait l’objet de la présomption cherche à renverser la présomption légale, la plateforme de travail numérique devrait être tenue d’apporter son concours aux procédures, notamment en produisant toutes les informations pertinentes qu’elle détient sur cette personne. Dans un cadre européen commun, les États membres devraient fournir les orientations nécessaires pour les procédures de renversement de la présomption légale et prouver qu’une personne exécutant un travail via une plateforme est véritablement indépendante. La présente directive devrait inclure certains éléments indiquant le contrôle et la direction à prendre en considération dans la procédure de renversement. Les États membres examinent, évaluent et, si nécessaire, complètent régulièrement ces critères, en concertation avec les partenaires sociaux.

Amendement  38

 

Proposition de directive

Considérant 28 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis) Les États membres doivent prévoir des dispositions d’application afin de garantir, en cas de qualification erronée des personnes exécutant un travail via une plateforme, l’utilisation de présomptions favorables lors de leur requalification, notamment le cas échéant une présomption de relation de travail à durée indéterminée du travailleur de plateforme, d’absence de période d’essai, et d’occupation de poste à temps plein du travailleur de plateforme dans l’entreprise.

Amendement  39

 

Proposition de directive

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Outre les droits et obligations prévus par la présente directive, les droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679 continuent de s’appliquer lorsque des données à caractère personnel sont traitées. Les articles 13, 14 et 15 du règlement (UE) 2016/679 imposent aux responsables du traitement de garantir la transparence à l’égard des personnes concernées en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel. En outre, l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 prévoit que les personnes concernées ont le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques les concernant ou les affectant de manière significative de façon similaire, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2 dudit article. Ces obligations s’appliquent également aux plateformes de travail numériques.

(30) Outre les droits et obligations prévus par la présente directive, les droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679 continuent de s’appliquer lorsque des données à caractère personnel sont traitées. L’article 9 du règlement (UE) 2016/679 prévoit des règles spécifiques pour le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel. Compte tenu de la nature intrusive du traitement des données biométriques, en particulier dans le cadre d’une relation de travail, l’identification biométrique ne devrait jamais être obligatoire. Les employeurs devraient toujours garantir des moyens moins intrusifs d’atteindre l’objectif visé de l’identification. Les personnes exécutant un travail via une plateforme devraient toujours se voir proposer un autre moyen facilement accessible, librement disponible et efficace de s’identifier, par exemple des documents d’identité, de voyage ou autres, ou une vérification en personne, et ne devraient pas être incitées à utiliser le mécanisme d’identification biométrique ni souffrir d’un quelconque type de conséquence négative. Les articles 13, 14 et 15 du règlement (UE) 2016/679 imposent aux responsables du traitement de garantir la transparence à l’égard des personnes concernées en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel. Les articles 16 à 21 du règlement (UE) 2016/679 introduisent les droits à la rectification, à l’effacement, à la limitation du traitement des données, à la portabilité des données et à l’opposition au traitement des données à caractère personnel. En outre, l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 prévoit que les personnes concernées ont le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques les concernant ou les affectant de manière significative de façon similaire, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2 dudit article. Par conséquent, la gestion algorithmique qui induit une prise de décision entièrement automatisée ayant des effets significatifs sur les personnes sans l’intervention de gestionnaires humains est illégale au regard du droit de l’Union. L’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 charge le responsable du traitement de mettre en œuvre des mesures appropriées garantissant la sauvegarde des droits et libertés ainsi que des intérêts légitimes de la personne concernée, et en tout état de cause du droit de la personne concernée d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d’exprimer son point de vue et de contester la décision. Ces obligations et ces droits s’appliquent également aux plateformes de travail numériques et aux personnes exécutant un travail via une plateforme.

Amendement  40

 

Proposition de directive

Considérant 30 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis) L’utilisation de systèmes d’ordonnancement algorithmiques accentue le recours aux équipes précaires et courtes et aux horaires instables et imprévisibles1 bis. La direction, l’évaluation et la discipline algorithmiques intensifient l’effort de travail en renforçant la surveillance, en augmentant le rythme exigé des travailleurs, en réduisant au minimum les failles dans le flux de travail et en étendant l’activité professionnelle au-delà du lieu et des heures de travail traditionnels. L’utilisation d’algorithmes non transparents pour prendre des décisions managériales crée un sentiment d’insécurité chez les travailleurs et peut conduire à un traitement injuste et au refus d’une procédure régulière au travail. La limitation de l’apprentissage au travail et de l’influence sur les tâches en raison de l’utilisation d’algorithmes non transparents, de l’intensification du travail et de l’insécurité soulignée ci-dessus est susceptible d’accroître le stress et l’anxiété des travailleurs et de nuire au bien-être et à la santé ainsi qu’à la dignité humaine et aux autres droits fondamentaux.

 

__________________

 

1 bis Gestion par algorithmes. Conséquences pour l’organisation du travail et les conditions de travail, Centre commun de recherche, Commission européenne (Séville, Espagne)

Amendement  41

 

Proposition de directive

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) La présente directive s’applique sans préjudice des articles 13, 14, 15 et 22 du règlement (UE) 2016/679, à l’exception de l’article 13, paragraphe 2, point f), de l’article 14, paragraphe 2, point g) et de l’article 15, paragraphe 1, point h), par rapport auxquels l’article 6 de la présente directive prévoit des règles plus spécifiques dans le cadre du travail via une plateforme, y compris pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés au sens de l’article 88 du règlement (UE) 2016/679.

(31) La présente directive s’applique sans préjudice des articles 13, 14, 15 et 22 du règlement (UE) 2016/679, à l’exception de l’article 13, paragraphe 2, point f), de l’article 14, paragraphe 2, point g) et de l’article 15, paragraphe 1, point h), par rapport auxquels l’article 6 de la présente directive prévoit des règles plus spécifiques dans le cadre du travail via une plateforme, y compris pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés au sens de l’article 88 du règlement (UE) 2016/679, qui permet d’établir des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés à l’égard du traitement des données à caractère personnel des salariés dans le cadre de l’emploi, notamment à des fins de recrutement, d’exécution du contrat de travail, y compris l’exécution des obligations prévues par la loi ou par les conventions collectives, de gestion, la planification et l’organisation du travail, l’égalité, y compris entre hommes et femmes, et la diversité sur le lieu de travail, la santé et la sécurité au travail, la protection de la propriété de l’employeur ou du client, ainsi qu’aux fins de l’exercice et de la jouissance, sur une base individuelle ou collective, des droits et avantages liés à l’emploi, et aux fins de la cessation de la relation de travail. L’article 88 du règlement (UE) 2016/679 prévoit des règles plus spécifiques dans le contexte de l’emploi. La présente directive met en place des mesures spécifiques dans le cadre du travail via une plateforme pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des personnes qui exécutent un travail via une plateforme, en accordant une attention particulière à la transparence du traitement, au transfert de données à caractère personnel au sein d’un groupe d’entreprises, ou d’un groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe et aux systèmes de contrôle sur le lieu de travail. Afin de garantir l’équilibre des rapports de force dans la transparence des algorithmes ainsi que dans les relations de travail, le consentement éclairé du travailleur ne doit pas remplacer les obligations des entreprises en matière de protection des données prévues par la présente directive.

Amendement  42

 

Proposition de directive

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Les plateformes de travail numériques devraient être soumises à des obligations de transparence en ce qui concerne les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés qui sont utilisés pour surveiller, superviser ou évaluer l’exécution du travail par voie électronique ainsi que les systèmes de prise de décision automatisés qui sont utilisés pour prendre ou appuyer des décisions qui ont une incidence significative sur les conditions de travail, notamment l’accès des personnes exécutant un travail via une plateforme aux tâches, leurs revenus, leur sécurité et leur santé au travail, leur temps de travail, leur promotion et leur statut contractuel, y compris la limitation, la suspension ou la résiliation de leur compte. Outre ce qui est prévu dans le règlement (UE) 2016/679, les informations concernant ces systèmes devraient également être fournies lorsque les décisions ne sont pas exclusivement fondées sur un traitement automatisé, à condition qu’elles soient appuyées par des systèmes automatisés. Il convient également de préciser le type d’informations à fournir aux personnes exécutant un travail via une plateforme en rapport avec ces systèmes automatisés, ainsi que la forme dans laquelle et le moment auquel elles devraient être fournies. L’obligation faite au responsable du traitement par les articles 13, 14 et 15 du règlement (UE) 2016/679 de fournir à la personne concernée certaines informations relatives au traitement de données à caractère personnel la concernant ainsi que l’accès à ces données devrait continuer de s’appliquer dans le cadre du travail via une plateforme. Des informations sur les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés devraient également être fournies aux représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme et aux autorités nationales du travail à leur demande, afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions.

(32) Les plateformes de travail numériques devraient être soumises à des obligations de transparence en ce qui concerne les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés qui sont utilisés pour surveiller, superviser ou évaluer l’exécution du travail par voie électronique, ou pour surveiller les personnes qui exécutent un travail via une plateforme elles-mêmes, ainsi que les systèmes de prise de décision automatisés qui sont utilisés pour prendre ou appuyer des décisions qui ont une incidence significative sur les conditions de travail, notamment l’accès des personnes exécutant un travail via une plateforme aux tâches, leurs revenus, leur sécurité et leur santé au travail, leur temps de travail, leur promotion, leurs droits à la protection sociale et leur statut contractuel, y compris la limitation, la suspension ou la résiliation de leur compte. Outre ce qui est prévu dans le règlement (UE) 2016/679, les informations et la consultation concernant ces systèmes devraient également être fournies lorsque les décisions ne sont pas exclusivement fondées sur un traitement automatisé, à condition qu’elles soient appuyées par des systèmes automatisés. Il convient également de préciser le type d’informations à fournir aux personnes exécutant un travail via une plateforme en rapport avec ces systèmes automatisés, ainsi que la forme dans laquelle et le moment auquel elles devraient être fournies. L’obligation faite au responsable du traitement par les articles 13, 14 et 15 du règlement (UE) 2016/679 de fournir à la personne concernée certaines informations relatives au traitement de données à caractère personnel la concernant ainsi que l’accès à ces données devrait continuer de s’appliquer dans le cadre du travail via une plateforme. Des informations sur les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés devraient également être fournies aux représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme et aux autorités nationales du travail, ainsi qu’aux autorités de contrôle compétentes, afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions, et aux autorités compétentes, à leur demande. Les travailleurs de plateforme devraient recevoir ces informations sous une forme concise, simple et compréhensible, dans la mesure où les systèmes et leurs caractéristiques les concernent directement, eux-mêmes et leurs conditions de travail, afin qu’ils soient effectivement informés. Étant donné que des informations plus détaillées sont nécessaires à une transparence totale, à une consultation et à des négociations efficaces entre les parties et à l’application de la législation, les plateformes de travail numériques devraient également fournir un rapport détaillé et solide contenant ces informations pour les travailleurs de plateforme, leurs représentants et les autorités compétentes.

Amendement  43

 

Proposition de directive

Considérant 32 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 bis) Certaines décisions, telles que celles qui ont une incidence sur la santé et la sécurité et sur la relation contractuelle ou qui introduisent des modifications dans les relations de travail, ainsi que les décisions d’appliquer des mesures disciplinaires, ou de restreindre, de suspendre ou de résilier la relation contractuelle et le compte de la personne exécutant un travail via une plateforme, ou toute décision impliquant un préjudice équivalent, devraient toujours être prises par des humains, et non par des systèmes automatisés. Un humain devrait toujours être responsable de ces décisions eu égard à leurs conséquences pour les travailleurs, y compris en ce qui concerne leurs moyens de subsistance et leurs droits fondamentaux, notamment leurs droits sociaux.

Amendement  44

 

Proposition de directive

Considérant 32 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 ter) Certains types de traitement de données sur les plateformes de travail numériques peuvent entraîner un risque élevé pour les droits et libertés des travailleurs. L’article 35 du règlement (UE) 2016/679 établit que le responsable du traitement doit, avant le traitement, effectuer une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. Il prévoit également que le responsable du traitement, le cas échéant, demande l’avis des personnes concernées ou de leurs représentants au sujet du traitement prévu, sans préjudice des informations transmises sur une base confidentielle. Cette consultation devrait avoir lieu d’une manière appropriée et avec un contenu adapté pour permettre, en particulier, aux représentants des travailleurs de mener une étude adéquate et, le cas échéant, de se préparer à la consultation. Avant chaque déploiement d’un système de surveillance automatisé ou d’un système destiné à prendre des décisions ou à aider à la prise de décision et avant toute modification touchant les conditions de travail, l’organisation du travail ou la surveillance de l’exécution du travail, les plateformes de travail numériques devraient réaliser une analyse d’impact de l’incidence du système sur la protection des données.

Amendement  45

 

Proposition de directive

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Les plateformes de travail numériques ne devraient pas être tenues de divulguer le fonctionnement détaillé de leurs systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés, pas plus que les algorithmes, ni d’autres données détaillées qui contiennent des secrets commerciaux ou sont protégées par des droits de propriété intellectuelle. Cependant, ces considérations ne devraient pas aboutir au refus de communiquer toutes les informations requises par la présente directive.

(33) Les plateformes de travail numériques devraient être tenues de divulguer le fonctionnement détaillé de leurs systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés, y compris les algorithmes, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les droits relevant de la présente directive. Les informations transmises à titre confidentiel aux représentants des personnes qui exécutent un travail via une plateforme et aux éventuels experts qui les assistent ne devraient pas justifier un refus de communiquer toutes les informations requises par la présente directive. Les États membres devraient établir une liste de critères objectifs afin de déterminer le caractère confidentiel des informations que les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme et les éventuels experts ne sont pas autorisés à révéler, étant donné qu’elles leur sont expressément communiquées à titre confidentiel.

Amendement  46

 

Proposition de directive

Considérant 34 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis) Les plateformes de travail numériques ne devraient en aucune circonstance avoir recours à des pratiques discriminatoires lors du traitement des données à caractère personnel. Les plateformes de travail numériques devraient veiller à ce que les travailleurs et les représentants des travailleurs disposent d’outils facilitant la portabilité effective de données lisibles par machine, à titre gratuit, afin d’exercer leurs droits au titre de la présente directive et du règlement (UE) 2016/679, en particulier les droits prévus au chapitre 3 dudit règlement. Les personnes qui exécutent un travail via une plateforme devraient avoir le droit à la fois de transférer des données et de ne pas les transférer au cas où cela pourrait les mettre en danger, par exemple en ce qui concerne les données liées à la réputation.

Amendement  47

 

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Les plateformes de travail numériques recourent largement à des systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés pour gérer leurs ressources humaines. La surveillance par voie électronique peut être intrusive et les décisions prises ou appuyées par ces systèmes concernent directement les personnes exécutant un travail via une plateforme, lesquelles peuvent ne pas avoir de contact direct avec un responsable ou superviseur humain. Les plateformes de travail numériques devraient par conséquent surveiller et évaluer régulièrement l’incidence des décisions individuelles prises ou appuyées par les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés sur les conditions de travail. Les plateformes de travail numériques devraient prévoir des ressources humaines suffisantes à cette fin. Les personnes chargées par la plateforme de travail numérique d’une fonction de surveillance devraient avoir la compétence, la formation et l’autorité nécessaires pour exercer cette fonction et devraient être protégées contre le licenciement, les mesures disciplinaires ou tout autre traitement défavorable en cas d’annulation ou de modification de décisions ou de suggestions de décision automatisées. Outre les obligations découlant de l’article 22 du règlement (UE) 2016/679, l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la présente directive prévoit des obligations distinctes pour les plateformes de travail numériques en ce qui concerne la surveillance humaine de l’incidence des décisions individuelles prises ou appuyées par des systèmes automatisés, qui s’appliquent en tant que règles spécifiques dans le contexte du travail via une plateforme, y compris pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés au sens de l’article 88 du règlement (UE) 2016/679.

(35) Les plateformes de travail numériques recourent largement à des systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés pour gérer leurs ressources humaines. La surveillance par voie électronique peut être intrusive et les décisions prises ou appuyées par ces systèmes concernent directement les personnes exécutant un travail via une plateforme, lesquelles peuvent ne pas avoir de contact direct avec un responsable ou superviseur humain. Les plateformes de travail numériques devraient par conséquent assurer un contrôle humain et évaluer, conjointement avec les représentants des travailleurs, l’incidence des décisions individuelles prises ou appuyées par les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés sur les conditions de travail et sur les droits et libertés fondamentaux des travailleurs, y compris leur dignité humaine ainsi que leur santé et leur sécurité. Les plateformes de travail numériques devraient prévoir des ressources humaines suffisantes à cette fin. Les personnes chargées par la plateforme de travail numérique d’une fonction de supervision devraient avoir la compétence, la formation et l’autorité nécessaires pour exercer cette fonction et devraient être protégées contre le licenciement, les mesures disciplinaires ou tout autre traitement défavorable en cas d’annulation ou de modification de décisions ou de suggestions de décision automatisées. Outre les obligations découlant de l’article 22 du règlement (UE) 2016/679, l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la présente directive prévoit des obligations distinctes pour les plateformes de travail numériques en ce qui concerne la surveillance humaine de l’incidence des décisions individuelles prises ou appuyées par des systèmes automatisés, qui s’appliquent en tant que règles spécifiques dans le contexte du travail via une plateforme, y compris pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés au sens de l’article 88 du règlement (UE) 2016/679.

Amendement  48

 

Proposition de directive

Considérant 36 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis) Les personnes chargées d’évaluer les décisions qui ont une incidence significative sur les conditions de travail devraient participer à la vérification de la recommandation du système et ne devraient pas appliquer systématiquement la recommandation automatisée à un individu. La participation des évaluateurs devrait être active et ne pas se limiter à un geste symbolique. Ils devraient avoir une influence concrète et réelle sur la décision, y compris l’autorité et la compétence pour la rejeter, la révoquer et la remplacer. Les évaluateurs devraient peser et interpréter la recommandation, examiner toutes les données d’entrée disponibles et prendre en considération également d’autres facteurs supplémentaires afin de protéger les droits des personnes qui exécutent un travail via une plateforme ainsi que leur santé et leur sécurité.

Amendement  49

 

Proposition de directive

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Dans ce contexte, les personnes exécutant un travail via une plateforme devraient avoir le droit d’obtenir de la plateforme de travail numérique une explication concernant une décision, l’absence de décision ou un ensemble de décisions prises ou appuyées par des systèmes automatisés qui ont une incidence significative sur leurs conditions de travail. À cette fin, la plateforme de travail numérique devrait leur donner la possibilité de discuter et de clarifier les faits, les circonstances et les raisons de ces décisions avec une personne de contact humaine à la plateforme de travail numérique. En outre, les plateformes de travail numériques devraient fournir à la personne exécutant un travail via une plateforme une motivation écrite de toute décision de restreindre, suspendre ou résilier son compte, de refuser la rémunération du travail exécuté par cette personne ou de toute décision modifiant son statut contractuel, étant donné que ces décisions sont susceptibles d’avoir des effets négatifs importants sur les personnes exécutant un travail via une plateforme, en particulier sur leurs revenus potentiels. Lorsque l’explication ou la motivation données ne sont pas satisfaisantes ou lorsque des personnes exécutant un travail via une plateforme considèrent que leurs droits ont été violés, elles devraient également avoir le droit de demander à la plateforme de travail numérique de réexaminer sa décision et d’obtenir une réponse motivée dans un délai raisonnable. Lorsque ces décisions violent les droits de ces personnes, par exemple leurs droits en matière de travail ou leur droit à la non-discrimination, la plateforme de travail numérique devrait rectifier ces décisions sans délai ou, lorsque cela n’est pas possible, prévoir une indemnisation adéquate.

(37) Dans ce contexte, les personnes exécutant un travail via une plateforme devraient avoir le droit d’obtenir de la plateforme de travail numérique une évaluation humaine et une explication concernant une décision, l’absence de décision ou un ensemble de décisions prises ou appuyées par des systèmes automatisés qui ont une incidence significative sur leurs conditions de travail, dès que possible et au plus tard le jour où une telle décision prend effet. À cette fin, la plateforme de travail numérique devrait leur donner la possibilité de discuter et de clarifier les faits, les circonstances et les raisons de ces décisions avec une personne de contact humaine à la plateforme de travail numérique. En outre, les plateformes de travail numériques devraient fournir à la personne exécutant un travail via une plateforme une motivation écrite de toute décision de restreindre son accès aux tâches, de restreindre, de suspendre ou de résilier son compte, de refuser un travail et de refuser la rémunération du travail exécuté par cette personne ou de toute décision modifiant son statut contractuel, dès que possible et au plus tard le jour où une telle décision prend effet, étant donné que ces décisions sont susceptibles d’avoir des effets négatifs importants sur les personnes exécutant un travail via une plateforme, en particulier sur leurs revenus potentiels. La déclaration écrite peut être fournie et transmise sur support papier ou sous forme électronique, à condition qu’elle soit accessible par la personne exécutant un travail via une plateforme, qu’elle puisse être stockée et imprimée et que la plateforme conserve la preuve de la transmission ou de la réception. Lorsque l’explication ou la motivation données ne sont pas satisfaisantes ou lorsque des personnes exécutant un travail via une plateforme considèrent qu’elles ont été victimes d’une discrimination ou que leurs droits ont été violés, elles devraient également avoir le droit de demander à la plateforme de travail numérique de réexaminer sa décision et d’obtenir une réponse motivée sans retard excessif et, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, ou d’un mois dans le cas de micro, petites et moyennes entreprises. Lorsque ces décisions violent les droits de ces personnes, par exemple leurs libertés et droits fondamentaux, leurs droits en matière de travail ou leur droit à la non-discrimination, la plateforme de travail numérique devrait rectifier ces décisions sans délai ou, lorsque cela n’est pas possible, prévoir une indemnisation adéquate.

Amendement  50

 

Proposition de directive

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) La directive 89/391/CEE du Conseil63 a établi des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, y compris l’obligation pour les employeurs d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité au travail. Étant donné que les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés peuvent avoir une incidence significative sur la santé physique et mentale des personnes exécutant un travail via une plateforme, les plateformes de travail numériques devraient évaluer ces risques, déterminer si les garanties offertes par les systèmes sont appropriées pour faire face à ces risques et prendre des mesures de prévention et de protection appropriées.

(38) La directive 89/391/CEE du Conseil63 a établi des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, y compris l’obligation pour les employeurs d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité au travail. Étant donné que les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés peuvent avoir une incidence significative sur la sécurité des travailleurs et sur la santé physique et mentale des personnes exécutant un travail via une plateforme, les plateformes de travail numériques devraient éviter ces risques, évaluer et combattre les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, déterminer si les garanties offertes par les systèmes sont appropriées pour faire face à ces risques et prendre des mesures de prévention, de protection et correctives appropriées. Dans ce contexte, l’obligation de l’employeur d’adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, est particulièrement pertinente. Cette directive prévoit que les employeurs consultent les travailleurs et/ou leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. En particulier la planification et l’introduction de nouvelles technologies devraient faire l’objet de consultations avec les travailleurs et/ou leurs représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail. Cela implique la consultation des travailleurs, le droit des travailleurs et de leurs représentants de faire des propositions et la participation équilibrée conformément aux législations et aux pratiques nationales. En outre, l’employeur devrait assurer que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion de l’introduction d’une nouvelle technologie.

__________________

__________________

63 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

63 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

 

 

Amendement  51

 

Proposition de directive

Considérant 38 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(38 bis) Au moins une fois par an, les plateformes de travail numériques devraient réaliser une évaluation de l’incidence des décisions individuelles prises ou appuyées par des systèmes automatisés de surveillance et de prise de décision sur les conditions de travail, la santé et la sécurité et les droits fondamentaux, et inclure des mesures visant à lutter contre toute incidence sur les droits fondamentaux et la santé et la sécurité, y compris la santé mentale. Ces systèmes ne devraient pas être utilisés lorsqu’il n’est pas possible d’atténuer leurs conséquences éventuelles sur les droits fondamentaux, la santé et la sécurité, y compris la santé mentale.

Amendement  52

 

Proposition de directive

Considérant 38 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(38 ter) Le travail via une plateforme, en particulier une plateforme en ligne, présente une variété de risques en matière de santé et de sécurité au travail, certains préexistants et d’autres nouveaux, à la fois sur le plan physique et psycho-social. En outre, les personnes qui travaillent via des plateformes sont exposées à des risques particuliers pour la santé et la sécurité. Elles ne reçoivent pas ou peu de formations et ont peu de perspectives d’avancement dans leur carrière1bis. Les plateformes de travail numériques ne devraient pas utiliser de systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés d’une manière qui exerce une pression excessive sur les personnes exécutant un travail via une plateforme ou qui met en danger d’une autre manière la santé physique et mentale des travailleurs des plateformes, par exemple au moyen d’incitations, telles que des primes exceptionnelles, ou de pratiques punitives, telles que des notations qui ont une incidence sur le temps de travail et entraînent l’attribution d’une moindre quantité de travail. Elles devraient veiller à ce que les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés évitent toute décision discriminatoire potentielle rendue sur la base de partis pris ou de pratiques existants.

 

__________________

 

1a Protecting Workers in EU Platform Economy, EU OSHA 2017, p. 28

Amendement  53

 

Proposition de directive

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) La directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil64 établit un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans l’Union. L’introduction ou la modification substantielle de l’utilisation des systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés par les plateformes de travail numériques ont des effets directs sur l’organisation du travail et les conditions de travail individuelles des travailleurs des plateformes. Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour que les plateformes de travail numériques informent et consultent les travailleurs des plateformes ou leurs représentants avant que de telles décisions ne soient prises, au niveau approprié et, compte tenu de la complexité technique des systèmes de gestion algorithmique, avec l’aide d’un expert choisi par les travailleurs des plateformes ou leurs représentants, de manière concertée s’il y a lieu.

(39) La directive 2002/14/CE établit un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans l’Union. L’introduction ou la modification substantielle de l’utilisation des systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés par les plateformes de travail numériques ont des effets directs sur l’organisation du travail et les conditions de travail individuelles des travailleurs des plateformes. Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour que les plateformes de travail numériques informent et consultent effectivement les représentants des travailleurs de bonne foi avant que de telles décisions ne soient prises, au niveau approprié et, compte tenu de la complexité technique des systèmes de gestion algorithmique, en temps utile pour permettre une consultation effective et avec l’aide d’un expert choisi par les représentants des travailleurs, de manière concertée s’il y a lieu. Conformément à la directive 2002/14/CE, ces dispositions visent à favoriser un dialogue social effectif sur ces caractéristiques et, étant donné que les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés ont une incidence directe sur les conditions de travail, il devrait être possible de les soumettre à la négociation collective.

__________________

 

64 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

 

Amendement  54

 

Proposition de directive

Considérant 39 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(39 bis) Dans son plan d’action 2021 pour l’économie sociale, la Commission a souligné le rôle économique et social important que jouent les entités de l’économie sociale en tant qu’exemple d’entreprises à gouvernance participative qui utilisent des plateformes numériques pour faciliter l’engagement des citoyens et la vente de biens et services produits à l’échelon local dans le but d’améliorer les conditions de travail de leurs membres. Les coopératives pourraient donc constituer un instrument important pour l’organisation ascendante du travail via une plateforme et encourager la concurrence entre les plateformes. Les États membres devraient protéger et promouvoir les entreprises coopératives et les petites entreprises par des moyens visant à préserver l’emploi et assurer leur capacité de développement durable et de croissance.

Amendement  55

 

Proposition de directive

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Les personnes qui n’ont pas de relation de travail représentent une proportion importante des personnes exécutant un travail via une plateforme. L’incidence des systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés utilisés par les plateformes de travail numériques sur les conditions de travail et les possibilités de revenus de ces personnes est analogue à leur incidence sur les travailleurs des plateformes. Par conséquent, les droits prévus aux articles 6, 7 et 8 de la présente directive en ce qui concerne la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le contexte de la gestion algorithmique — à savoir les droits relatifs à la transparence des systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés, aux restrictions au traitement ou à la collecte de données à caractère personnel, au contrôle et au réexamen par l’homme des décisions importantes — devraient également s’appliquer aux personnes qui exécutent un travail via une plateforme dans l’Union et qui n’ont pas de contrat de travail ni de relation de travail. Les droits concernant la santé et la sécurité au travail ainsi que l’information et la consultation des travailleurs des plateformes ou de leurs représentants, qui sont propres aux travailleurs salariés au regard du droit de l’Union, ne devraient pas leur être applicables. Le règlement (UE) 2019/1150 prévoit des garanties en matière d’équité et de transparence pour les travailleurs indépendants qui exécutent un travail via une plateforme, à condition qu’ils soient considérés comme des entreprises utilisatrices au sens de ce règlement. Lorsque ces garanties sont en conflit avec des éléments de droits et obligations spécifiques énoncés dans la présente directive, les dispositions spécifiques du règlement (UE) 2019/1150 devraient prévaloir en ce qui concerne les entreprises utilisatrices.

(40) Les droits prévus aux articles 6, 7 et 8 de la présente directive en ce qui concerne la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le contexte de la gestion algorithmique — à savoir les droits relatifs à la transparence des systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés, aux restrictions au traitement ou à la collecte de données à caractère personnel, au contrôle et au réexamen par l’homme des décisions importantes — devraient également s’appliquer aux personnes qui exécutent un travail via une plateforme dans l’Union et qui n’ont pas de contrat de travail ni de relation de travail. Les droits concernant la santé et la sécurité au travail ainsi que l’information et la consultation des travailleurs des plateformes ou de leurs représentants, qui sont propres aux travailleurs salariés au regard du droit de l’Union, ne devraient pas leur être applicables. Le règlement (UE) 2019/1150 prévoit des garanties en matière d’équité et de transparence pour les travailleurs indépendants qui exécutent un travail via une plateforme, à condition qu’ils soient considérés comme des entreprises utilisatrices au sens de ce règlement. Lorsque ces garanties sont en conflit avec des éléments de droits et obligations spécifiques énoncés dans la présente directive, les dispositions spécifiques du règlement (UE) 2019/1150 devraient prévaloir en ce qui concerne les entreprises utilisatrices.

Amendement  56

 

Proposition de directive

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Afin de garantir que les plateformes de travail numériques respectent la législation et la réglementation du travail, les obligations en matière de cotisations de sécurité sociale, les règles de coordination de la sécurité sociale et les autres règles pertinentes, en particulier si elles sont établies dans un pays autre que l’État membre dans lequel le travailleur de plateforme exécute un travail, les plateformes de travail numériques devraient déclarer le travail exécuté par les travailleurs des plateformes aux autorités du travail et de la protection sociale compétentes de l’État membre dans lequel le travail est exécuté, conformément aux règles et procédures prévues par le droit des États membres concernés.

(41) Afin de garantir que les plateformes de travail numériques respectent la législation et la réglementation du travail, les obligations en matière de fiscalité et de cotisations de sécurité sociale, les règles de coordination de la sécurité sociale et les autres règles pertinentes, et en vue de prévenir la concurrence déloyale, en particulier si elles sont établies dans un pays autre que l’État membre dans lequel le travailleur de plateforme exécute un travail, les plateformes de travail numériques devraient déclarer le travail exécuté par les travailleurs des plateformes aux autorités du travail et de la protection sociale compétentes de l’État membre dans lequel le travail est exécuté, conformément aux règles et procédures prévues par le droit des États membres concernés. En ce qui concerne ces affaires transfrontières, l’Autorité européenne du travail a été instituée pour faciliter et soutenir la coopération entre les autorités nationales compétentes en ce qui concerne l’application du droit pertinent de l’Union, pour garantir l’accès des employeurs et des travailleurs aux informations sur leurs droits et obligations dans le cadre de la mobilité de la main-d’œuvre, pour coordonner le réseau européen de services de l’emploi (EURES) et pour favoriser l’échange d’informations entre les États membres, y compris en promouvant l’utilisation d’outils électroniques d’échange de données entre les autorités nationales tels que le système d’information du marché intérieur de la Commission et le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale, ainsi que pour coordonner et soutenir les inspections concertées ou communes dans le but de faire respecter le droit pertinent de l’Union.

Amendement  57

 

Proposition de directive

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Les informations sur le nombre de personnes exécutant régulièrement un travail via une plateforme de travail numérique, sur leur statut contractuel ou professionnel et sur les conditions générales applicables à ces relations contractuelles sont essentielles pour aider les inspections du travail, les organismes de protection sociale et les autres autorités compétentes à déterminer correctement le statut professionnel des personnes exécutant un travail via une plateforme et à faire respecter les obligations légales et aider les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme dans l’exercice de leurs fonctions représentatives, et elles devraient donc leur être rendues accessibles. Ces autorités et représentants devraient également avoir le droit de demander aux plateformes de travail numériques des éclaircissements et des renseignements, tels que des données de base sur les conditions de travail en ce qui concerne le temps de travail et la rémunération.

(42) Les plateformes de travail numériques devraient être répertoriées dans le registre commercial public applicable, qui devrait comprendre les informations pertinentes sur toutes les plateformes de travail numériques opérant dans le pays: les informations sur le nombre de personnes exécutant régulièrement un travail via une plateforme de travail numérique, sur leur statut contractuel ou professionnel, avec une copie du contrat de travail, la durée moyenne d’activité et le revenu moyen de l’activité, et sur les conditions générales applicables à ces relations contractuelles. De telles informations sont essentielles pour aider les inspections du travail, les organismes de protection sociale et les autres autorités compétentes à déterminer correctement le statut professionnel des personnes exécutant un travail via une plateforme et à faire respecter les obligations légales et aider les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris les syndicats, dans l’exercice de leurs fonctions représentatives, et elles devraient donc leur être rendues accessibles. Ces autorités et représentants devraient également avoir le droit de demander aux plateformes de travail numériques des éclaircissements et des renseignements, tels que des données de base sur les conditions de travail en ce qui concerne le temps de travail et la rémunération. La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et l’Autorité européenne du travail devraient, conformément à leurs prérogatives et mandats respectifs, soutenir la collecte et le partage de ces données aux fins de la mise au point d’outils appropriés d’évaluation des risques.

Amendement  58

 

Proposition de directive

Considérant 42 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 bis) L’expérience montre que lorsque le droit national a introduit la présomption d’une relation de travail pour les plateformes de travail numériques, les chaînes de sous-traitance ont été utilisées comme moyen de contourner l’application du droit du travail aux travailleurs des plateformes1 bis. Le recours au travail non déclaré sur les plateformes de livraison a été mis en évidence dans plusieurs États membres. Cette pratique repose sur des identités louées: des travailleurs de la plateforme ou des personnes ayant le droit de travailler s’inscrivent sur la plateforme et louent leurs comptes, principalement à des migrants sans papiers et à des mineurs1 ter. Afin de prévenir le travail non déclaré ainsi que le recours abusif à la sous-traitance pour contourner la présente directive, les États membres devraient introduire des dispositions légales relatives à la sous-traitance qui prévoient une responsabilité solidaire et un accès effectif à des voies de recours tout au long des chaînes de sous-traitance, en veillant à ce que les contractants d’une chaîne de sous-traitance puissent être tenus au paiement de salaires, de cotisations de sécurité sociale et de sanctions financières en sus ou en lieu et place de l’employeur direct. Dans les cas spécifiques impliquant des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tous les contractants impliqués dans la chaîne de sous-traitance peuvent être tenus responsables des infractions pénales, comme le prévoit la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil1 quater. Les États membres devraient faire en sorte que les migrants sans papiers puissent avoir accès à la justice sans crainte de représailles ou de risque d’expulsion, conformément également à la directive 2009/52/CE. Pour lutter contre le travail via une plateforme non déclaré, les plateformes de travail numériques devraient veiller à l’existence de processus fiables de vérification de l’identité des travailleurs des plateformes.

 

__________________

 

1bis EU-OSHA, “Spain: the ‘riders’ law’, new regulation on digital platform work”, 16.02.2022

 

1ter CESE, «La définition de travailleur dans l’économie de plate-forme: exploration des risques pour les travailleurs et des solutions réglementaires»n 13.09.2021; Plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré (groupe de travail de l’AET), «Thematic review workshop: Undeclared work in the collaborative economy», 19-20.05.2021.

 

1 quater Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).

Amendement  59

 

Proposition de directive

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Un vaste système de dispositions d’application de l’acquis social dans l’Union a été élaboré, dont certains éléments devraient être appliqués à la présente directive afin de garantir que les personnes qui exécutent un travail via une plateforme aient accès à un système de règlement des litiges efficace et impartial et bénéficient d’un droit de recours, assorti d’une compensation adéquate. En particulier, en raison de la nature fondamentale du droit à une protection juridique effective, les personnes exécutant un travail via une plateforme devraient continuer à bénéficier d’une telle protection même après la cessation de la relation de travail ou autre relation contractuelle ayant donné lieu à une violation présumée des droits au titre de la présente directive.

(43) Un vaste système de dispositions d’application de l’acquis social dans l’Union a été élaboré, dont certains éléments devraient être appliqués à la présente directive afin de garantir que les personnes qui exécutent un travail via une plateforme aient accès à un système de règlement des litiges approprié, rapide, efficace et impartial et bénéficient d’un droit de recours, assorti d’une compensation adéquate. L’accès à un tel système de règlement des litiges et le droit de recours devraient être gratuits, du moins pour les personnes qui n’en ont pas les moyens. En particulier, en raison de la nature fondamentale du droit à une protection juridique effective, les personnes exécutant un travail via une plateforme devraient continuer à bénéficier d’une telle protection même après la cessation de la relation de travail ou autre relation contractuelle ayant donné lieu à une violation présumée des droits au titre de la présente directive.

Amendement  60

 

Proposition de directive

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme devraient pouvoir représenter une ou plusieurs personnes exécutant un travail via une plateforme dans toute procédure judiciaire ou administrative visant à faire respecter tout droit ou obligation découlant de la présente directive. Le fait de pouvoir intenter des actions au nom ou en soutien de plusieurs personnes exécutant un travail via une plateforme est un moyen de faciliter l’ouverture de procédures qui n’auraient pas été engagées autrement en raison des obstacles procéduraux et financiers ou des craintes de représailles.

(44) Les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris les syndicats, devraient pouvoir représenter une ou plusieurs personnes exécutant un travail via une plateforme dans toute procédure judiciaire ou administrative visant à faire respecter tout droit ou obligation découlant de la présente directive. Le fait de pouvoir intenter des actions au nom ou en soutien de plusieurs personnes exécutant un travail via une plateforme est un moyen de faciliter l’ouverture de procédures qui n’auraient pas été engagées autrement en raison des obstacles procéduraux et financiers ou des craintes de représailles.

Amendement  61

 

Proposition de directive

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Le travail via une plateforme se caractérise par l’absence de lieu de travail commun permettant aux travailleurs d’apprendre à se connaître et de communiquer entre eux et avec leurs représentants, y compris en vue de défendre leurs intérêts auprès de l’employeur. Il est par conséquent nécessaire de créer des canaux de communication numériques, adaptés à l’organisation du travail des plateformes de travail numériques, par l’intermédiaire desquels les personnes exécutant un travail via une plateforme pourront avoir des échanges entre elles et être contactées par leurs représentants. Les plateformes de travail numériques devraient créer de tels canaux de communication au sein de leur infrastructure numérique ou par des moyens tout aussi efficaces, tout en respectant la protection des données à caractère personnel et en s’abstenant d’accéder à ces communications ou de les surveiller.

(45) Le travail via une plateforme se caractérise par l’absence de lieu de travail commun permettant aux travailleurs d’apprendre à se connaître et de communiquer entre eux et avec leurs représentants, y compris en vue de défendre leurs intérêts auprès de l’employeur. Dans certains domaines dominants du travail via une plateforme, tels que les services numériques à distance ou le travail de conception, de nombreux États membres ne disposent pas d’organisations de représentants des travailleurs ou de syndicats établis. Conformément à la législation et aux pratiques nationales, les personnes exécutant un travail via une plateforme devraient être libres de s’organiser, de choisir des représentants et d’être prises en considération dans les processus de dialogue social et de négociation collective, quel que soit leur statut professionnel. Les personnes exécutant un travail via une plateforme peuvent également être exposées à un risque accru de violence, notamment de violence sexiste et de harcèlement. Il est par conséquent nécessaire de créer des canaux de communication et de signalement numériques privés, sécurisés, éventuellement par cryptage, adaptés à l’organisation du travail des plateformes de travail numériques, par l’intermédiaire desquels les personnes exécutant un travail via une plateforme pourront avoir des échanges entre elles, être contactées par leurs représentants et signaler des cas de violence ou de harcèlement. Les plateformes de travail numériques devraient créer de tels canaux de communication et de signalement au sein de leur infrastructure numérique ou par des moyens tout aussi efficaces, tout en respectant la protection des données à caractère personnel et en s’abstenant d’accéder à ces communications ou de les surveiller. Pour les mêmes raisons, il convient de promouvoir la négociation collective en veillant à ce que les syndicats soient en mesure d’exercer efficacement leur rôle.

Amendement  62

 

Proposition de directive

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Dans des procédures administratives ou judiciaires portant sur la détermination correcte du statut professionnel des personnes exécutant un travail via une plateforme, il se peut que des éléments relatifs à l’organisation du travail permettant d’établir le statut professionnel et, en particulier, de savoir si la plateforme de travail numérique contrôle certains éléments de l’exécution du travail soient en possession de la plateforme de travail numérique et ne soient pas facilement accessibles aux personnes exécutant un travail via une plateforme ni aux autorités compétentes. Les juridictions nationales ou les autorités compétentes devraient donc avoir la capacité d’ordonner à la plateforme de travail numérique de produire tout élément de preuve pertinent qui se trouve sous son contrôle, y compris des informations confidentielles, sous réserve de mesures efficaces de protection de ces informations.

(46) Dans des procédures administratives ou judiciaires portant sur la détermination correcte du statut professionnel des personnes exécutant un travail via une plateforme, il se peut que des éléments relatifs à l’organisation du travail permettant d’établir le statut professionnel et, en particulier, de savoir si la plateforme de travail numérique contrôle ou dirige certains éléments de l’exécution du travail, soient en possession de la plateforme de travail numérique et ne soient pas facilement accessibles aux personnes exécutant un travail via une plateforme ni aux autorités compétentes. Les juridictions nationales ou les autorités compétentes devraient donc avoir la capacité d’ordonner à la plateforme de travail numérique de produire tout élément de preuve pertinent qui se trouve sous son contrôle, y compris des informations confidentielles, sous réserve de mesures efficaces de protection de ces informations.

Amendement  63

 

Proposition de directive

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Étant donné que l’article 6, l’article 7, paragraphes 1 et 3, et l’article 8 de la présente directive prévoient des règles spécifiques dans le contexte du travail via une plateforme pour assurer la protection des données à caractère personnel des employés au sens de l’article 88 du règlement (UE) 2016/679 et que l’article 10 de la présente directive étend ces garanties aux personnes sans contrat de travail ni relation de travail, les autorités de contrôle nationales visées à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 devraient être compétentes pour contrôler l’observation de ces garanties. Le cadre procédural établi aux chapitres VI, VII et VIII du règlement (UE) 2016/679 devrait s’appliquer pour faire respecter ces garanties, notamment en ce qui concerne les mécanismes de contrôle, de coopération et de cohérence, les voies de recours, la responsabilité et les sanctions, y compris la compétence d’infliger des amendes administratives pouvant s’élever jusqu’au montant prévu à l’article 83, paragraphe 5, de ce règlement.

(47) Étant donné que l’article 6, l’article 7, paragraphes 1 et 3, et l’article 8 de la présente directive prévoient des règles spécifiques dans le contexte du travail via une plateforme pour assurer la protection des données à caractère personnel des employés au sens de l’article 88 du règlement (UE) 2016/679 et que l’article 10 de la présente directive étend ces garanties aux personnes sans contrat de travail ni relation de travail, les autorités de contrôle nationales visées à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 devraient être compétentes pour contrôler l’observation de ces garanties. Le cadre procédural établi aux chapitres VI, VII et VIII du règlement (UE) 2016/679 devrait s’appliquer pour faire respecter ces garanties, ainsi que les canaux de communication et de signalement établis à l’article 15 de la présente directive, notamment en ce qui concerne les mécanismes de contrôle, de coopération et de cohérence, les voies de recours, la responsabilité et les sanctions, y compris la compétence d’infliger des amendes administratives pouvant s’élever jusqu’au montant prévu à l’article 83, paragraphe 5, de ce règlement.

Amendement  64

 

Proposition de directive

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés utilisés dans le cadre du travail via une plateforme impliquent le traitement de données à caractère personnel et ont des effets sur les conditions de travail et les droits des personnes exécutant un travail via une plateforme. Ils soulèvent donc des difficultés au regard de la législation relative à la protection des données ainsi que du droit en matière de travail et de protection sociale. Les autorités de contrôle de la protection des données et les autorités compétentes du travail et de la protection sociale devraient donc coopérer pour faire appliquer la présente directive, y compris en échangeant des informations pertinentes entre elles, sans préjudice de l’indépendance des autorités de contrôle de la protection des données.

(48) Les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés utilisés dans le cadre du travail via une plateforme impliquent le traitement de données à caractère personnel et ont des effets sur les conditions de travail et les droits des personnes exécutant un travail via une plateforme. Ils soulèvent donc des difficultés au regard de la législation relative à la protection des données ainsi que du droit en matière de travail et de protection sociale. Les autorités de contrôle de la protection des données et les autorités compétentes du travail et de la protection sociale devraient donc coopérer, y compris au niveau transfrontière, pour faire appliquer la présente directive, y compris en échangeant des informations pertinentes entre elles, sans préjudice de l’indépendance des autorités de contrôle de la protection des données.

Amendement  65

 

Proposition de directive

Considérant 48 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 bis) Étant donné que les droits et les libertés des personnes peuvent être gravement compromis par les systèmes de surveillance ou de prise de décision automatisés, il est essentiel que les personnes concernées aient réellement accès à des mécanismes de signalement et de recours auprès de l’autorité nationale compétente, qu’il s’agisse de l’autorité de protection des données ou de l’inspection du travail. Ces personnes devraient pouvoir signaler des violations possibles de la présente directive à l’autorité nationale compétente et avoir le droit d’être entendues, d’être tenues informées du résultat de leur réclamation et d’obtenir rapidement une décision.

Amendement  66

Proposition de directive

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir améliorer les conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nécessité d’établir des exigences minimales communes, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(49) Étant donné que l’un des objectifs de la présente directive, à savoir améliorer les conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nécessité d’établir des exigences minimales communes, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Étant donné la dimension européenne de nombreuses plateformes de travail numériques, une harmonisation minimale au niveau de l’Union est nécessaire pour améliorer les conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme et protéger les droits des travailleurs dans toute l’Union afin d’éviter un nivellement par le bas des conditions de travail à l’échelle de l’Union et de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises qui respectent les normes sociales. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement  67

Proposition de directive

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient éviter d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Les États membres devraient évaluer les effets de leurs mesures de transposition sur les start-up et les petites et moyennes entreprises afin de veiller à ce qu’elles ne subissent pas de conséquences disproportionnées et en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative. Les États membres devraient également publier les résultats de ces évaluations.

supprimé

Amendement  68

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présente directive a pour objet d’améliorer les conditions de travail des personnes exécutant un travail via une plateforme en garantissant la détermination correcte de leur statut professionnel, en promouvant la transparence, l’équité et la responsabilité dans la gestion algorithmique du travail via une plateforme et en améliorant la transparence du travail via une plateforme, y compris dans les situations transfrontières, tout en favorisant les conditions propices à la croissance durable des plateformes de travail numériques dans l’Union.

1. La présente directive a pour objet d’améliorer les conditions de travail des personnes exécutant un travail via une plateforme en garantissant la détermination correcte de leur statut professionnel, en promouvant la transparence, l’équité, le contrôle humain, la sécurité et la responsabilité dans la gestion algorithmique du travail via une plateforme et en améliorant la transparence du travail via une plateforme, y compris dans les situations transfrontières, tout en favorisant la croissance durable des plateformes de travail numériques dans l’Union.

Amendement  69

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément à l’article 10, les droits énoncés dans la présente directive qui concernent la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le contexte de la gestion algorithmique s’appliquent également à toute personne exécutant un travail via une plateforme dans l’Union sans avoir ni contrat de travail ni relation de travail.

Conformément à l’article 10, les droits énoncés dans la présente directive qui concernent la protection des personnes physiques dans le contexte de la gestion algorithmique s’appliquent également à toute personne exécutant un travail via une plateforme dans l’Union sans avoir ni contrat de travail ni relation de travail.

Amendement  70

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) il est fourni à la demande d’un destinataire du service;

b) il est fourni à la demande d’un destinataire du service ou implique l’attribution du travail au moyen d’un appel ouvert;

Amendement  71

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) il comprend, en tant qu’élément nécessaire et essentiel, l’organisation du travail exécuté par des individus, que ce travail soit exécuté en ligne ou sur un site précis;

c) il comprend l’organisation du travail exécuté par des individus, que ce travail soit exécuté en ligne ou sur un site précis et quelle que soit la désignation contractuelle de la relation entre cet individu et la personne physique ou morale qui fournit le service;

Amendement  72

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) «travail via une plateforme»: tout travail organisé par l’intermédiaire d’une plateforme de travail numérique et exécuté dans l’Union par un individu sur la base d’une relation contractuelle entre la plateforme de travail numérique et l’individu, indépendamment de l’existence ou non d’une relation contractuelle entre l’individu et le destinataire du service;

2) «travail via une plateforme»: tout travail organisé par l’intermédiaire d’une plateforme de travail numérique et exécuté dans l’Union par un individu, indépendamment de l’existence ou non d’une relation contractuelle entre l’individu et le destinataire du service;

Amendement  73

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5) «représentants» les organisations ou les représentants de travailleurs prévus par la législation ou les pratiques nationales, ou les deux;

5) «représentants des travailleurs»: les représentants de syndicats reconnus conformément à la législation et aux pratiques nationales ou d’autres personnes librement élues ou désignées par les travailleurs d’une organisation pour les représenter conformément à la législation ou aux pratiques nationales, ou les deux;

Amendement  74

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis) «représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme»: les représentants de syndicats reconnus conformément à la législation et aux pratiques nationales ou d’autres personnes librement élues ou désignées par les travailleurs ou les travailleurs indépendants qui exécutent un travail via une plateforme dans une organisation pour les représenter conformément à la législation ou aux pratiques nationales, ou les deux;

Amendement  75

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter) «systèmes de surveillance automatisés»: tous systèmes automatisés utilisés pour assurer ou appuyer la surveillance, la supervision ou l’évaluation de l’exécution du travail;

Amendement  76

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quater) «systèmes de prise de décision automatisés», tous systèmes automatisés utilisés pour prendre des décisions ou appuyer la prise de décision;

Amendement  77

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quinquies) «données biométriques»: les données biométriques au sens de l’article 4, point 14), du règlement (UE) 2016/679;

Amendement  78

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 sexies) «données fondées sur la biométrie»: les données résultant d’un traitement technique spécifique se rapportant aux traits, signaux ou caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementaux d’une personne physique, comme les expressions faciales, les mouvements, la fréquence du pouls, la voix, la frappe au clavier ou encore la démarche.

Amendement  79

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La définition des plateformes de travail numériques établie au paragraphe 1, point 1), ne recouvre pas les fournisseurs d’un service dont l’objectif principal est d’exploiter ou de partager des actifs. Elle est limitée aux fournisseurs d’un service pour qui l’organisation du travail exécuté par l’individu ne constitue pas qu’un élément mineur et purement accessoire.

2. La définition des plateformes de travail numériques établie au paragraphe 1, point 1), ne recouvre pas les fournisseurs d’un service dont l’objectif principal est d’exploiter ou de partager des actifs, ou qui permet à des particuliers de revendre des biens. Elle est limitée aux fournisseurs d’un service pour qui l’organisation du travail exécuté par l’individu ne constitue pas qu’un élément mineur et purement accessoire.

Amendement  80

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres mettent en place des procédures appropriées pour vérifier et assurer la détermination correcte du statut professionnel des personnes exécutant un travail via une plateforme, de manière à s’assurer de l’existence d’une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans les États membres, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice, et à veiller à ce qu’elles jouissent des droits découlant du droit de l’Union applicable aux travailleurs.

1. Les États membres mettent en place des procédures appropriées et efficaces pour vérifier et assurer la détermination correcte du statut professionnel des personnes exécutant un travail via une plateforme, de manière à appliquer la présomption d’une relation de travail conformément à l’article 4, paragraphe 1, dans le but de déterminer l’existence d’une telle relation au sens du droit applicable, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans les États membres, et eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice, et à veiller à ce que de telles personnes jouissent des droits découlant du droit de l’Union applicable aux travailleurs.

Amendement  81

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La détermination de l’existence d’une relation de travail est guidée en premier lieu par les faits relatifs à l’exécution effective d’un travail, compte tenu de l’utilisation d’algorithmes dans l’organisation du travail via une plateforme, indépendamment de la qualification de la relation dans tout accord contractuel éventuellement conclu entre les parties concernées. Lorsque l’existence d’une relation de travail est établie sur la base de faits, la partie qui assume les obligations de l’employeur est clairement identifiée conformément au système juridique national.

2. La détermination de l’existence d’une relation de travail est guidée en premier lieu par les faits relatifs à l’exécution effective d’un travail, compte tenu de l’utilisation d’algorithmes dans l’organisation du travail via une plateforme, indépendamment de la qualification de la relation dans tout accord contractuel éventuellement conclu entre les parties concernées. Lorsque l’existence d’une relation de travail est établie sur la base de tels faits, la partie ou les parties qui assument les obligations de l’employeur sont clairement identifiées conformément au système juridique national et à l’article 12 ter et s’acquittent dûment de ces obligations.

Amendement  82

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsqu’il est reconnu qu’une plateforme de travail numérique exerce les prérogatives d’un employeur, elle respecte les obligations correspondantes qui incombent aux employeurs en vertu du droit national et des conventions collectives applicables dans le secteur d’activité, y compris en matière de droit du travail, d’impôt sur le revenu et de financement de la protection sociale. Les travailleurs des plateformes jouissent pleinement du statut de travailleur, conformément à la législation nationale, aux conventions collectives ou aux pratiques en vigueur dans les États membres, y compris du droit d’adhérer à un syndicat, de s’organiser et de négocier collectivement.

Amendement  83

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. La présente directive s’applique pleinement aux plateformes de travail numériques qui exercent la fonction d’entreprises de travail intérimaire, en plus de la directive 2008/104/CE.

Amendement  84

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La relation contractuelle entre une plateforme de travail numérique qui contrôle, au sens du paragraphe 2, l’exécution d’un travail et une personne exécutant un travail par l’intermédiaire de cette plateforme est légalement présumée être une relation de travail. À cet effet, les États membres établissent un cadre de mesures, conformément à leurs systèmes juridiques et judiciaires nationaux.

Une personne qui exécute un travail via une plateforme est soit un travailleur de plateforme, soit une personne véritablement indépendante. La relation contractuelle entre une plateforme de travail numérique et une personne exécutant un travail par l’intermédiaire de cette plateforme est légalement présumée être une relation de travail et, par conséquent, les plateformes de travail numériques sont présumées être des employeurs. À cet effet, les États membres établissent un cadre de mesures, conformément à leurs systèmes juridiques et judiciaires nationaux, afin de veiller à ce que les autorités compétentes et les organismes qui vérifient le respect de la législation pertinente ou qui la font respecter ainsi que les personnes qui exécutent un travail via une plateforme et leurs représentants puissent se fonder sur la présomption légale.

Amendement  85

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque les autorités et organes compétents, y compris ceux chargés de l’enregistrement des procédures administratives, considèrent qu’une personne exécutant un travail via une plateforme pourrait être mal qualifiée, ils appliquent la présomption. Lorsqu’une personne exécutant un travail via une plateforme ou un syndicat agissant au nom ou à l’appui de plusieurs personnes exécutant un travail via une plateforme, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, contestent leur qualification dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, la présomption s’applique.

Amendement  86

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présomption légale est applicable dans toutes les procédures administratives et judiciaires pertinentes. Les autorités compétentes qui vérifient le respect de la législation pertinente ou qui la font respecter peuvent se fonder sur cette présomption.

L’application de la présomption légale n’entraîne pas une requalification automatique de toutes les personnes exécutant un travail via une plateforme en tant que travailleurs de plateforme. Les plateformes de travail numériques ont la possibilité de réfuter la présomption de relation de travail avant qu’une décision de requalification ne soit prise dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. La présomption réfragable de relation de travail est applicable dans toutes les démarches administratives et toutes les procédures administratives et judiciaires pertinentes. Les autorités et organismes compétents, y compris ceux chargés de l’enregistrement des procédures administratives, qui vérifient le respect de la législation pertinente, y compris les conventions collectives, ou qui la font respecter appliquent effectivement cette présomption. À cette fin, les autorités et organes compétents exigent des plateformes de travail numériques qu’elles fournissent toutes les informations pertinentes afin que les autorités puissent déterminer, sur la base d’une évaluation objective, la qualification correcte des personnes exécutant un travail via une plateforme.

Amendement  87

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Contrôler l’exécution d’un travail au sens du paragraphe 1 signifie accomplir au moins deux des actes suivants:

supprimé

a) déterminer effectivement le niveau de rémunération, ou en fixer les plafonds;

 

b) exiger de la personne exécutant un travail via une plateforme qu’elle respecte des règles impératives spécifiques en matière d’apparence, de conduite à l’égard du destinataire du service ou d’exécution du travail;

 

c) superviser l’exécution du travail ou vérifier la qualité des résultats du travail, notamment par voie électronique;

 

d) limiter effectivement, notamment au moyen de sanctions, la liberté de la personne exécutant un travail via une plateforme d’organiser son travail, en particulier sa liberté de choisir son horaire de travail ou ses périodes d’absence, d’accepter ou de refuser des tâches ou de faire appel à des sous-traitants ou à des remplaçants;

 

e) limiter effectivement la possibilité de la personne exécutant un travail via une plateforme de se constituer une clientèle ou d’exécuter un travail pour un tiers.

 

Amendement  88

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent des mesures d’accompagnement pour garantir la mise en œuvre effective de la présomption légale prévue au paragraphe 1, tout en tenant compte de son incidence sur les start-up, en évitant qu’elle s’applique aux véritables travailleurs non salariés et en soutenant la croissance durable des plateformes de travail numériques. Ils doivent en particulier:

3. Les États membres prennent des mesures d’accompagnement pour garantir la mise en œuvre effective de la présomption légale prévue au paragraphe 1, afin d’assurer la protection efficace des travailleurs qui exécutent un travail dans le cadre d’une relation de travail. Ils doivent en particulier:

Amendement  89

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) élaborer des orientations à l’intention des plateformes de travail numériques, des personnes exécutant un travail via une plateforme et des partenaires sociaux pour qu’ils comprennent et mettent en œuvre la présomption légale, ainsi que les procédures permettant de la renverser conformément à l’article 5;

b) élaborer des orientations complètes, y compris sous la forme de recommandations concrètes et pratiques, à l’intention des plateformes de travail numériques, des personnes exécutant un travail via une plateforme et des partenaires sociaux pour qu’ils comprennent et mettent en œuvre la présomption légale, ainsi que les procédures permettant de la renverser conformément à l’article 5;

Amendement  90

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) élaborer des orientations à l’intention des autorités chargées de faire respecter la législation pour qu’elles ciblent et poursuivent de manière proactive les plateformes de travail numériques qui ne respectent pas les règles;

c) élaborer des orientations, renforcer les capacités et développer la formation et établir des procédures à l’intention des autorités nationales compétentes et des autorités chargées de faire respecter la législation pour qu’elles recensent, ciblent et poursuivent de manière proactive les plateformes de travail numériques afin de garantir le respect effectif de la présente directive, notamment en imposant des sanctions dissuasives aux plateformes de travail numériques qui ne respectent pas les règles;

 

Amendement  91

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) élaborer des orientations et établir des procédures pour que les autorités et les institutions administratives compétentes appliquent de manière proactive la présomption légale dans les procédures administratives et partagent des données avec d’autres autorités compétentes afin d’appliquer la présomption légale dans le traitement et l’enregistrement des relations contractuelles et des données relatives à la sécurité sociale;

Amendement  92

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) renforcer les contrôles et les inspections sur le terrain effectués par les inspections du travail ou les organismes chargés de faire respecter le droit du travail, tout en veillant à ce que ces contrôles et inspections soient proportionnés et non discriminatoires.

d) renforcer les contrôles et les inspections sur le terrain effectués par les inspections du travail ou les organismes chargés de faire respecter le droit du travail, tout en veillant à ce que ces contrôles et inspections soient proportionnés et non discriminatoires et fixer chaque année un objectif national concernant le nombre d’inspections à effectuer dans les secteurs d’activité dans lesquels les plateformes de travail numériques opèrent afin de déterminer la véritable qualification des travailleurs.

Amendement  93

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) prévoir, chaque fois qu’une personne exécutant un travail via une plateforme est nouvellement reconnue comme travailleur de plateforme, une inspection par les inspections du travail ou les organes chargés de faire respecter le droit du travail dans le mois suivant cette reconnaissance afin de vérifier le statut des autres personnes exécutant un travail via une plateforme pour la même plateforme de travail numérique;

Amendement  94

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter) prévoir des ressources suffisantes et des formations pour les inspections du travail ou les organes chargés de faire respecter le droit du travail afin de renforcer leurs capacités, notamment dans le domaine technologique, pour qu’ils puissent respecter effectivement les points d) et d bis), y compris en procédant à des visites de routine ou à des visites annoncées;

Amendement  95

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point d quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quater) veiller à ce que des experts et des spécialistes techniques dûment qualifiés, en particulier en ce qui concerne la gestion algorithmique, aident, s’il y a lieu, les inspections du travail dans leur mission;

Amendement  96

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En ce qui concerne les relations contractuelles établies antérieurement et toujours en cours à la date fixée à l’article 21, paragraphe 1, la présomption légale visée au paragraphe 1 ne s’applique qu’à la période commençant à cette date.

4. En ce qui concerne les relations contractuelles établies antérieurement et toujours en cours à la date fixée à l’article 21, paragraphe 1, la présomption légale visée au paragraphe 1 ne s’applique qu’à la période commençant à cette date, sans préjudice de la directive (UE) 2019/1152, qui pourrait s’appliquer avant cette date.

Amendement  97

 

Proposition de directive

Article 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce qu’une procédure judiciaire ou une procédure administrative, voire les deux, permette à chacune des parties de renverser la présomption légale prévue à l’article 4.

1. Les États membres veillent à ce qu’une procédure judiciaire ou une procédure administrative, voire les deux, permette à chacune des parties de renverser la présomption légale prévue à l’article 4.

(L’alinéa 1 du texte de la Commission devient l’alinéa 1 du paragraphe 1 dans l’amendement du Parlement.)

Amendement  98

 

Proposition de directive

Article 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la plateforme de travail numérique affirme que la relation contractuelle en question n’est pas une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans l’État membre en question, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice, la charge de la preuve incombe à la plateforme de travail numérique. Ces procédures ne suspendent pas l’application de la présomption légale.

Lorsque la plateforme de travail numérique affirme que la relation contractuelle en question n’est pas une relation de travail en vertu de l’article 4, paragraphe 1, et au sens du droit applicable, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans l’État membre en question, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice, la charge de la preuve incombe à la plateforme de travail numérique.

(L’alinéa 2 du texte de la Commission devient l’alinéa 2 du paragraphe 1 dans l’amendement du Parlement.)

Amendement  99

 

Proposition de directive

Article 5 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la personne qui exécute un travail via une plateforme affirme que la relation contractuelle en question n’est pas une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans l’État membre en question, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice, la plateforme de travail numérique est tenue de contribuer au bon déroulement de la procédure, notamment en fournissant toutes les informations pertinentes dont elle dispose.

Lorsque la personne qui exécute un travail via une plateforme affirme que la relation contractuelle en question n’est pas une relation de travail en vertu de l’article 4, paragraphe 1, et au sens du droit applicable, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans l’État membre en question ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice, la plateforme de travail numérique est tenue de contribuer au bon déroulement de la procédure, notamment en fournissant toutes les informations pertinentes dont elle dispose.

(L’alinéa 3 du texte de la Commission devient l’alinéa 3 du paragraphe 1 dans l’amendement du Parlement.)

Amendement  100

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres veillent à ce qu’il soit possible de renverser la présomption visée à l’article 4 en apportant la preuve que la personne qui exécute un travail via une plateforme est un véritable indépendant du fait que les critères suivants sont remplis:

Amendement  101

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 bis – point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a) la relation contractuelle en question n’est pas une relation de travail au sens du droit applicable, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans l’État membre en question, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice, et la personne qui exécute un travail via une plateforme n’est ni contrôlée ni dirigée par la plateforme de travail numérique pour ce qui est de l’exécution du travail, aussi bien en vertu du contrat d’exécution du travail que dans les faits;

Amendement  102

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 bis – point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) la personne qui exécute un travail via une plateforme exerce habituellement une activité commerciale, professionnelle ou industrielle de manière indépendante qui est de la même nature que celle associée au travail exécuté.

Amendement  103

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les éléments suivants, qui indiquent que l’exécution du travail est contrôlée et dirigée au sens de l’article 5, alinéa 2, point a), sont pris en considération:

Amendement  104

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 ter – point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a)  la fixation effective du niveau de rémunération, la fixation du montant maximal de celle-ci ou le versement périodique de la rémunération;

Amendement  105

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 ter – point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b)  la détermination effective des conditions de travail ou le contrôle de celles-ci, notamment la limitation des horaires de travail et de la durée du temps de travail, ou l’imposition de l’exécution du travail, notamment par des sanctions ou des mesures incitatives, la restriction de l’accès au travail ou le recours à des systèmes de notation à des fins de contrôle et de sanction ainsi que d’affectation du travail;

Amendement  106

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 ter – point c (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c)  l’interdiction effective faite à la personne qui exécute un travail via une plateforme de nouer des contacts commerciaux avec des clients potentiels, notamment en contrôlant ou en limitant la communication entre la personne qui exécute le travail via la plateforme et le destinataire des biens ou des services pendant ou après l’exécution du travail;

Amendement  107

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 ter – point d (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d)  le suivi ou la supervision de la personne qui exécute un travail via une plateforme pendant qu’elle effectue ce travail;

Amendement  108

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 ter – point e (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e)  l’obligation imposée à la personne qui exécute un travail via une plateforme de respecter des règles spécifiques en matière d’apparence, de comportement à l’égard du destinataire du service ou d’exécution du travail;

Amendement  109

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 ter – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f)  la limitation effective du recours à des sous-traitants ou à des remplaçants pour exécuter le travail;

Amendement  110

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 ter – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g)  la limitation effective de la possibilité, pour la personne qui exécute un travail via une plateforme, d’exécuter un travail pour un tiers, notamment pour des concurrents des plateformes de travail numériques;

Amendement  111

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 ter – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h)  la limitation de la liberté de choix de la personne qui exécute un travail via une plateforme en ce qui concerne la protection sociale, l’assurance accident, le régime de retraite ou d’autres formes d’assurance, notamment sous la menace de conséquences défavorables.

Amendement  112

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.  Les États membres examinent, évaluent et, au besoin, complètent régulièrement les éléments définis au paragraphe 1 ter en concertation avec les partenaires sociaux. Lorsqu’une plateforme de travail numérique conteste une décision administrative ou judiciaire déterminant le statut professionnel d’une personne qui exécute un travail via une plateforme, les procédures découlant de cette contestation n’ont pas d’effet suspensif sur cette décision.

Amendement  113

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice des droits et obligations des plateformes de travail numériques et des travailleurs des plateformes établis en vertu de la directive (UE) 2019/1152, les États membres exigent des plateformes de travail numériques qu’elles informent les travailleurs des plateformes au sujet des:

1. Sans préjudice des droits et obligations des plateformes de travail numériques et des travailleurs des plateformes établis en vertu du règlement (UE) 2016/679 et des directives 89/391/CEE, 2009/38/CE et (UE) 2019/1152,les États membres exigent des plateformes de travail numériques qu’elles informent les travailleurs des plateformes, les représentants des travailleurs ainsi que l’inspection du travail et les autres autorités compétentes au sujet des:

Amendement  114

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) systèmes de surveillance automatisés qui sont utilisés pour surveiller, superviser ou évaluer l’exécution du travail des travailleurs des plateformes par voie électronique;

a) systèmes de surveillance automatisés qui sont utilisés pour surveiller, superviser ou évaluer l’exécution du travail des travailleurs des plateformes par voie électronique ou qui y contribuent;

Amendement  115

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) systèmes de prise de décision automatisés qui sont utilisés pour prendre ou appuyer des décisions qui ont une incidence significative sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes, en particulier leur accès aux tâches, leurs revenus, leur sécurité et leur santé au travail, leur temps de travail, leur promotion et leur statut contractuel, y compris la limitation, la suspension ou la résiliation de leur compte.

b) systèmes de prise de décision automatisés qui sont utilisés pour prendre ou appuyer des décisions qui ont une incidence significative sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes, en particulier leur recrutement, leur accès aux tâches et l’organisation de celles-ci, leurs revenus, notamment la tarification des tâches individuelles, leur sécurité et leur santé au travail, leur temps de travail, leur promotion et leur statut contractuel, y compris la limitation, la suspension ou la résiliation de leur compte.

Amendement  116

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La communication des informations visées aux points a) et b) a lieu indépendamment du fait que la gestion des systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés est assurée par la plateforme de travail numérique ou par un prestataire de services qui vend ses services de gestion à la plateforme.

Amendement  117

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les catégories d’actions surveillées, supervisées ou évaluées par ces systèmes, y compris l’évaluation par le destinataire du service;

ii) les catégories de données et d’actions surveillées, supervisées ou évaluées par ces systèmes, y compris l’évaluation par le destinataire du service;

Amendement  118

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis) l’objectif de la surveillance et la manière dont le système doit y parvenir;

Amendement  119

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii ter) le fonctionnement et le mode opératoire des caractéristiques qui ont une incidence sur la relation de travail, notamment le recrutement, l’accès aux tâches, les revenus, la sécurité et la santé, le temps de travail, les promotions, le classement ainsi que la limitation, la suspension ou la résiliation des comptes;

Amendement  120

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) les principaux paramètres que ces systèmes prennent en compte et l’importance relative de ces principaux paramètres dans la prise de décision automatisée, y compris la manière dont les données à caractère personnel ou le comportement du travailleur de plateforme influencent les décisions;

iii) les catégories de données et les principaux paramètres que ces systèmes prennent en compte et l’importance relative de ces principaux paramètres dans la prise de décision automatisée, y compris la manière dont les données à caractère personnel ou le comportement du travailleur de plateforme influencent les décisions ainsi que les mécanismes d’évaluation de la performance;

Amendement  121

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) la motivation des décisions de restreindre, de suspendre ou de résilier le compte du travailleur de plateforme, de refuser la rémunération du travail exécuté par le travailleur de plateforme, des décisions concernant le statut contractuel du travailleur de plateforme ou toute décision ayant des effets similaires.

iv) la motivation des décisions de restreindre, de suspendre ou de résilier le compte du travailleur de plateforme, de refuser la rémunération du travail exécuté par le travailleur de plateforme, des décisions concernant le statut contractuel du travailleur de plateforme ou toute décision ayant des effets similaires, la motivation d’une promotion, de l’attribution d’une tâche et, lorsque la prise de décision s’appuie ou se fonde sur un suivi et une évaluation des performances, les modalités d’évaluation du comportement et les raisons de l’évaluation.

Amendement  122

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les décisions qui ont une incidence sur la santé et la sécurité et sur la relation contractuelle ou qui apportent des modifications aux conditions convenues de la relation de travail ainsi que les décisions d’application de mesures disciplinaires ou de limitation, de suspension ou de résiliation de la relation contractuelle et du compte du travailleur de plateforme et les décisions ayant des effets préjudiciables équivalents ne sont pas prises par des systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés et sont prises conformément au droit national et aux conventions collectives.

Amendement  123

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les plateformes de travail numériques fournissent les informations visées au paragraphe 2 sous forme de document qui peut être électronique. Elles fournissent ces informations au plus tard le premier jour ouvré, ainsi qu’en cas de modifications substantielles et à tout moment à la demande des travailleurs des plateformes. Les informations sont présentées sous une forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage clair et simple.

3. Les plateformes de travail numériques fournissent les informations visées au paragraphe 2 sous forme de document qui peut être électronique. Les informations sont présentées sous une forme transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage clair et simple. Pour les systèmes automatisés nouvellement déployés, les informations sont fournies avant leur utilisation et avant toute modification ayant une incidence sur les conditions de travail, l’organisation du travail ou le suivi de l’exécution du travail.

 

Les travailleurs des plateformes reçoivent chacun ces informations de la plateforme de travail numérique pour autant que les systèmes et leurs caractéristiques les affectent directement et aient une incidence sur leurs conditions de travail au plus tard le premier jour ouvré ou avant l’introduction des modifications ayant une incidence sur les conditions de travail, l’organisation du travail ou le suivi de l’exécution du travail et à tout moment à la demande des travailleurs des plateformes. Les informations sont présentées sous une forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage clair et simple. Les règles de confidentialité définies à l’article 6 bis ne s’appliquent pas à ces informations.

Amendement  124

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les plateformes de travail numériques mettent les informations visées au paragraphe 2 à la disposition des représentants des travailleurs des plateformes et des autorités du travail nationales à leur demande.

4. Les plateformes de travail numériques mettent toujours les informations visées au paragraphe 2 à la disposition des autorités du travail nationales ainsi que des autres autorités nationales compétentes à leur demande.

Amendement  125

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) traiter aucune donnée à caractère personnel concernant l’état émotionnel ou psychologique du travailleur de plateforme;

a) traiter aucune donnée à caractère personnel concernant l’état émotionnel ou psychologique du travailleur de plateforme ou déduire l’état émotionnel ou psychologique du travailleur de plateforme à l’aide de toute donnée à caractère personnel collectée;

Amendement  126

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) traiter aucune donnée à caractère personnel liée à des conversations privées, y compris les échanges avec les représentants des travailleurs des plateformes;

c) traiter aucune donnée à caractère personnel liée à des conversations privées, y compris les échanges avec les travailleurs des plateformes et les représentants des travailleurs ou entre ceux-ci, notamment en ce qui concerne la possibilité de s’organiser collectivement et de défendre leurs droits;

Amendement  127

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) traiter aucune donnée à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, le statut migratoire, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, le handicap ou l’état de santé, notamment une maladie chronique ou la séropositivité, ou l’appartenance syndicale, ni traiter aucune donnée génétique, aucune donnée biométrique aux fins d’identifier une personne de manière unique, ou aucune donnée concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne;

Amendement  128

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) imposer une identification biométrique obligatoire ou procéder à une surveillance disproportionnée ou indue de l’exécution du travail;

Amendement  129

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5 – point d ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter) recourir en aucun cas à des pratiques discriminatoires lors du traitement de données à caractère personnel;

Amendement  130

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5 – point d quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quater) traiter aucune donnée à caractère personnel en vue de prévoir, d’empêcher ou de limiter l’exercice de droits fondamentaux, et notamment de droits sociaux, tels que le droit d’association, le droit de négociation et d’actions collectives ou le droit à l’information et à la consultation;

Amendement  131

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5 – point d quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quinquies) traiter des données basées sur la biométrie.

Amendement  132

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La protection des données à caractère personnel visée au présent paragraphe s’applique à tous les travailleurs des plateformes dès les étapes de recrutement précédant le début de la relation de travail.

Amendement  133

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les plateformes de travail numériques procèdent à une analyse d’impact relative à la protection des données et sollicitent l’avis des personnes concernées ou de leurs représentants à propos du traitement envisagé. L’analyse est effectuée une seule fois avant l’introduction de ces opérations de traitement et avant toute modification ayant une incidence sur les conditions de travail, l’organisation du travail ou le suivi de l’exécution du travail. Les informations figurant dans l’analyse d’impact sont présentées sous une forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage clair et simple, afin de permettre aux travailleurs des plateformes et aux représentants des travailleurs de se préparer, le cas échéant, à une consultation.

Amendement  134

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. Les plateformes de travail numériques informent les travailleurs des plateformes et les représentants des travailleurs de tout transfert de données à caractère personnel au sein d’un groupe d’entreprises ou d’un groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe utilisant des systèmes de surveillance automatisés.

Amendement  135

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quater. Les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques fournissent aux travailleurs des plateformes une interface et des outils facilitant la portabilité effective, lisible par machine et gratuite des données, notamment en ce qui concerne les données liées à la réputation, ainsi que le droit à la rectification, à l’effacement et à l’oubli, conformément au règlement (UE) 2016/679. Les travailleurs des plateformes ont également le droit de refuser le transfert de ces données.

Amendement  136

 

Proposition de directive

Article 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Informations confidentielles

 

1. Les États membres prévoient que, dans le cadre des processus d’information et de consultation et sous réserve des conditions et limites fixées par le droit de l’Union et le droit national ainsi que de critères objectifs, les représentants de personnes qui exécutent un travail via une plateforme ainsi que les experts qui les assistent ne sont pas autorisés à révéler des informations qui, dans l’intérêt légitime de l’entreprise ou de l’établissement, leur ont été expressément communiquées à titre confidentiel.

 

Le présent paragraphe ne s’applique pas:

 

a)  à la communication entre des représentants des travailleurs et des comités d’entreprise locaux, nationaux ou européens et les organisations syndicales compétentes reconnues à propos d’informations susceptibles d’avoir une incidence sur les emplois ou les conditions de travail des travailleurs;

 

b)  aux informations relatives à des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur les droits protégés par la présente directive.

 

2.  La plateforme de travail numérique précise aux représentants des travailleurs les critères objectifs utilisés pour déterminer le caractère confidentiel des informations ainsi que la durée de cette confidentialité. Les États membres fixent, par voie législative, la liste de ces critères objectifs et veillent à ce que les représentants des travailleurs aient la possibilité de réexaminer la qualification d’une question par une décision administrative ou judiciaire urgente.

Amendement  137

 

Proposition de directive

Article 7 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Surveillance humaine des systèmes automatisés

Contrôle humain des systèmes automatisés

Amendement  138

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques prévoient un contrôle humain de toutes les décisions ayant une incidence sur les conditions de travail.

Amendement  139

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques surveillent et évaluent régulièrement l’incidence des décisions individuelles prises ou appuyées par les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés visés à l’article 6, paragraphe 1, sur les conditions de travail.

1. Les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques contrôlent régulièrement et au moins une fois par an, avec la participation de représentants des travailleurs, l’incidence des décisions individuelles prises ou appuyées par les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés visés à l’article 6, paragraphe 1, sur les conditions de travail, la santé et la sécurité et les droits fondamentaux et effectuent une analyse de cette incidence.

Amendement  140

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) évaluent les risques que présentent les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés pour la sécurité et la santé des travailleurs des plateformes, notamment en ce qui concerne les risques d’accident du travail, les risques psychosociaux et ergonomiques;

a) évitent les risques que présentent les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés pour la sécurité et la santé des travailleurs des plateformes, y compris en ce qui concerne les risques d’accident du travail, les risques psychosociaux et ergonomiques, et luttent contre ces risques s’ils ne peuvent pas être évités;

Amendement  141

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) évaluent le risque de discrimination résultant des décisions prises par ces systèmes, y compris en ce qui concerne la reproduction des préjugés sexistes, des préjugés raciaux et des autres préjugés sociaux lors de la sélection et du traitement de différents groupes;

Amendement  142

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) établissent des mesures de prévention et de protection appropriées.

c) établissent des mesures de prévention, des mesures correctives et des mesures de protection appropriées.

Amendement  143

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L’analyse d’incidence visée au paragraphe 1 porte notamment sur les questions visées aux paragraphes 1 et 2 et est communiquée aux autorités du travail compétentes et aux autorités compétentes en matière de protection des données ainsi qu’aux représentants des travailleurs.

Amendement  144

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Si l’analyse d’incidence visée au paragraphe 1 conclut qu’il est impossible d’éviter ou d’atténuer les risques, visés au paragraphe 2, qui pèsent sur la santé et la sécurité ou sur les droits fondamentaux, la plateforme de travail numérique cesse immédiatement d’utiliser le système automatisé.

Amendement  145

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater. Les plateformes de travail numériques n’utilisent pas des systèmes de surveillance ou de prise de décision automatisés d’une manière qui exerce une pression indue sur les travailleurs des plateformes ou qui mette en danger la santé physique et mentale des travailleurs des plateformes.

Amendement  146

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres exigent des plateformes de travail numériques qu’elles garantissent des ressources humaines suffisantes pour surveiller l’incidence des décisions individuelles prises ou appuyées par des systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés conformément au présent article. Les personnes auxquelles la plateforme de travail numérique confie la fonction de surveillance ont la compétence, la formation et l’autorité nécessaires pour exercer cette fonction. Elles bénéficient d’une protection contre le licenciement, les mesures disciplinaires ou tout autre traitement défavorable en cas d’annulation ou de modification de décisions ou de suggestions de décision automatisées.

3. Les États membres exigent des plateformes de travail numériques qu’elles garantissent des ressources humaines suffisantes pour contrôler de manière effective l’incidence des décisions individuelles prises ou appuyées par des systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés conformément au présent article. Les personnes auxquelles la plateforme de travail numérique confie la réalisation de l’analyse visée au présent article ainsi que le contrôle ou la révision du processus de prise des décisions prises ou appuyées par des systèmes de surveillance automatisés ou par des systèmes de prise de décision automatisés ont la compétence, la formation et l’autorité nécessaires pour ce faire, y compris la possibilité d’intervenir dans ces décisions ou de revenir sur ces décisions. Elles bénéficient d’une protection contre le licenciement, les mesures disciplinaires ou tout autre traitement défavorable en cas d’annulation ou de modification de décisions ou de suggestions de décision automatisées.

Amendement  147

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsqu’une analyse d’incidence effectuée conformément au paragraphe 1 s’avère incompatible avec le présent article, les autorités compétentes en matière de santé et de sécurité, les autorités compétentes en matière de protection des données, les autorités du travail compétentes et les autres autorités compétentes prennent des mesures coordonnées pour faire respecter ces dispositions.

Amendement  148

 

Proposition de directive

Article 8 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Évaluation humaine des décisions importantes

Évaluation humaine des décisions ayant une incidence significative sur les conditions de travail

Amendement  149

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les travailleurs des plateformes aient le droit d’obtenir de la plateforme de travail numérique une explication de toute décision prise ou appuyée par un système de prise de décision automatisé qui a une incidence significative sur les conditions de travail du travailleur de plateforme, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b). En particulier, les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques permettent aux travailleurs des plateformes de s’adresser à une personne de contact désignée par la plateforme de travail numérique pour discuter et clarifier les faits, les circonstances et les raisons ayant conduit à la décision. Les plateformes de travail numériques veillent à ce que ces personnes de contact aient la compétence, la formation et l’autorité nécessaires pour exercer cette fonction.

Les États membres veillent à ce que les travailleurs des plateformes aient le droit de recevoir de la plateforme de travail numérique une explication de toute décision prise ou appuyée par un système de prise de décision automatisé qui a une incidence significative sur les conditions de travail du travailleur de plateforme, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b). L’explication est présentée de manière transparente et intelligible, dans un langage clair et simple, en temps utile et au plus tard le premier jour de l’application de la décision. En particulier, les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques permettent aux travailleurs des plateformes de s’adresser à une personne de contact désignée par la plateforme de travail numérique pour discuter et clarifier les faits, les circonstances et les raisons ayant conduit à la décision. Les plateformes de travail numériques veillent à ce que ces personnes de contact aient la compétence, la formation et l’autorité nécessaires pour exercer cette fonction.

Amendement  150

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les plateformes de travail numériques fournissent au travailleur de plateforme un exposé écrit des raisons de toute décision prise ou appuyée par un système de prise de décision automatisé visant à restreindre, suspendre ou résilier le compte du travailleur de plateforme, de toute décision de refuser la rémunération du travail exécuté par le travailleur de plateforme, de toute décision relative au statut contractuel du travailleur de plateforme ou de toute décision ayant des effets similaires.

Les plateformes de travail numériques fournissent au travailleur de plateforme, en temps utile et au plus tard le premier jour de son application, un exposé écrit des raisons de toute décision appuyée par un système de prise de décision automatisé visant à restreindre l’accès aux tâches ou à restreindre, suspendre ou résilier le compte du travailleur de plateforme, de toute décision de refuser la rémunération du travail exécuté par le travailleur de plateforme, de toute décision relative au statut contractuel du travailleur de plateforme, de toute décision ayant une incidence sur les conditions convenues de la relation de travail ou de toute décision ayant des effets similaires. Ces décisions sont prises conformément au droit national, aux pratiques nationales et aux conventions collectives applicables.

Amendement  151

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les travailleurs des plateformes ne sont pas satisfaits de l’explication ou de l’exposé écrit des raisons obtenu ou considèrent que la décision visée au paragraphe 1 viole leurs droits, ils ont le droit de demander à la plateforme de travail numérique de réexaminer cette décision. La plateforme de travail numérique répond à cette demande en fournissant au travailleur de plateforme une réponse motivée dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande.

Les travailleurs des plateformes et les représentants des travailleurs ont le droit de demander à la plateforme de travail numérique de réexaminer les décisions visées au paragraphe 1. La plateforme de travail numérique répond à cette demande en fournissant au travailleur de plateforme une réponse suffisamment précise et dûment motivée dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.

Amendement  152

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne les plateformes de travail numériques qui sont des micro, petites ou moyennes entreprises, les États membres peuvent prévoir que le délai de réponse visé au premier alinéa est porté à deux semaines.

En ce qui concerne les plateformes de travail numériques qui sont des micro, petites ou moyennes entreprises, les États membres peuvent prévoir que ce délai est porté à un mois.

Amendement  153

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 viole les droits du travailleur de plateforme, la plateforme de travail numérique rectifie cette décision sans délai ou, lorsque cette rectification n’est pas possible, offre une indemnisation adéquate.

3. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 viole les droits du travailleur de plateforme, la plateforme de travail numérique rectifie cette décision sans délai ou, lorsque cette rectification n’est pas possible, prévoit une indemnisation adéquate qui est proportionnelle à la gravité de la violation.

Amendement  154

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le présent article s’applique sans préjudice des procédures de licenciement prévues par le droit national.

4. Le présent article s’applique sans préjudice des procédures de licenciement ou des autres procédures disciplinaires prévues par le droit national, les pratiques nationales ou les conventions collectives applicables.

Amendement  155

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice des droits et obligations prévus par la directive 2002/14/CE, les États membres assurent l’information et la consultation des représentants des travailleurs des plateformes ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs des plateformes concernés par les plateformes de travail numériques, sur les décisions susceptibles d’entraîner l’introduction ou des modifications substantielles de l’utilisation de systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés visés à l’article 6, paragraphe 1, conformément au présent article.

1. Sans préjudice des droits et obligations prévus par les directives 89/391/CEE, 2002/14/CE et 2009/38/CE, les États membres assurent l’information en temps utile et la consultation effective des travailleurs des plateformes et des représentants des travailleurs sur les décisions susceptibles d’entraîner l’introduction de l’utilisation de systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés visés à l’article 6, paragraphe 1, ou d’entraîner des modifications substantielles de cette utilisation ayant une incidence sur les conditions de travail et sur la santé et la sécurité conformément au présent article. Lors de la définition ou de la mise en œuvre des modalités pratiques d’information et de consultation, la plateforme de travail numérique et les représentants des travailleurs travaillent dans un esprit de coopération et dans le respect de leurs droits et obligations réciproques, en tenant compte à la fois des intérêts de la plateforme de travail numérique et de ceux des travailleurs.

Amendement  156

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les définitions d’«information» et de «consultation» figurant à l’article 2, points f) et g), de la directive 2002/14/CE s’appliquent aux fins du présent article. Les règles prévues à l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, et aux articles 6 et 7 de la directive 2002/14/CE s’appliquent en conséquence.

2. Les définitions d’«information» et de «consultation» figurant à l’article 2, points f) et g), de la directive 2002/14/CE s’appliquent aux fins du présent article. Les règles prévues à l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, et à l’article 7 de la directive 2002/14/CE s’appliquent en conséquence.

Amendement  157

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les informations visées à l’article 6, paragraphes 1, 2, 5 bis et 5 ter, et à l’article 7 sont fournies par les plateformes de travail numériques en temps utile aux représentants des travailleurs pour permettre un examen approfondi et une consultation effective. Pour les systèmes automatisés nouvellement déployés, la consultation a lieu avant leur utilisation et avant toute modification ayant une incidence sur les conditions de travail, l’organisation du travail ou le suivi de l’exécution du travail.

Amendement  158

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les représentants des travailleurs des plateformes ou les travailleurs des plateformes concernés peuvent être assistés par un expert de leur choix, dans la mesure où ils en ont besoin pour examiner la question faisant l’objet de l’information et de la consultation et formuler un avis. Lorsqu’une plateforme de travail numérique compte plus de cinq cents travailleurs de plateforme dans un État membre, les dépenses afférentes à l’expert sont supportées par la plateforme de travail numérique, à condition qu’elles soient proportionnées.

3. Les représentants des travailleurs des plateformes ou les travailleurs des plateformes concernés peuvent être assistés par un expert de leur choix, dans la mesure où ils en ont besoin pour examiner la question faisant l’objet de l’information et de la consultation et formuler un avis. Lorsqu’une plateforme de travail numérique compte plus de deux cent cinquante travailleurs dans un État membre, les dépenses afférentes à l’expert sont supportées par la plateforme de travail numérique, à condition qu’elles soient proportionnées.

Amendement  159

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L’information et la consultation effective sont assurées indépendamment du fait que la gestion des systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés est assurée par la plateforme de travail numérique ou par un prestataire de services qui vend ses services de gestion à la plateforme.

Amendement  160

 

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’article 6, l’article 7, paragraphes 1, et 3, et l’article 8 s’appliquent également aux personnes exécutant un travail via une plateforme qui n’ont pas de contrat de travail ou de relation de travail.

1. Les articles 6, 7 et 8 s’appliquent également aux personnes exécutant un travail via une plateforme qui n’ont pas de contrat de travail ou de relation de travail.

Amendement  161

 

Proposition de directive

Chapitre III bis (nouveau) – titre

 

Texte proposé par la Commission