RAPPORT sur des modifications du règlement intérieur du Parlement concernant l’article 7 sur la défense des privilèges et immunités et l’article 9 sur les procédures relatives à l’immunité
12.1.2023 - (2022/2210(REG))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteure: Gabriele Bischoff
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur des modifications du règlement intérieur du Parlement concernant l’article 7 sur la défense des privilèges et immunités et l’article 9 sur les procédures relatives à l’immunité (2022/2210(REG))
Le Parlement européen,
– vu les lettres de sa Présidente du 9 novembre et du 16 décembre 2022,
– vu les articles 236 et 237 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0001/2023),
1. décide d’apporter à son règlement intérieur les modifications ci-après;
2. décide que ces modifications entrent en vigueur le jour suivant celui de leur adoption;
3. charge sa Présidente de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
Amendement 1
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 7 – paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
1. Lorsqu’est alléguée une violation, déjà commise ou sur le point de se produire, des privilèges et immunités d’un député ou d’un ancien député par les autorités d’un État membre, une demande peut être introduite conformément à l’article 9, paragraphe 1, pour que le Parlement décide s’il y a eu ou s’il est susceptible d’y avoir violation de ces privilèges et immunités. |
1. Lorsqu’est alléguée une violation, déjà commise ou sur le point de se produire, des privilèges et immunités d’un député ou d’un ancien député par les autorités d’un État membre ou par le Parquet européen, une demande peut être introduite conformément à l’article 9, paragraphe 1, pour que le Parlement décide s’il y a eu ou s’il est susceptible d’y avoir violation de ces privilèges et immunités. |
Amendement 2
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
1. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. |
1. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre ou par le chef du Parquet européen en vue de lever l’immunité d’un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. |
Amendement 3
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 5
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Texte en vigueur |
Amendement |
5. La commission peut demander à l’autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever ou de défendre l’immunité. |
5. La commission peut demander à l’autorité de l’État membre concerné, ou le cas échéant, au chef du Parquet européen, de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever ou de défendre l’immunité. |
Amendement 4
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 8
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Texte en vigueur |
Amendement |
8. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l’autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui sont imputés au député, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire. |
8. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l’autorité de l’État membre concerné ou, le cas échéant, du chef du Parquet européen, et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui sont imputés au député, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire. |
Amendement 5
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 10
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Texte en vigueur |
Amendement |
10. Le Président communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l’autorité compétente de l’État membre concerné, en demandant à être informé de toute évolution et de toute décision judiciaire rendue dans la procédure concernée. Dès que le Président reçoit ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu’il juge la plus appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente. |
10. Le Président communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l’autorité compétente de l’État membre concerné, ou, le cas échéant, au chef du Parquet européen, en demandant à être informé de toute évolution et de toute décision judiciaire rendue dans la procédure concernée. Dès que le Président reçoit ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu’il juge la plus appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente. |
Amendement 6
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 12
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Texte en vigueur |
Amendement |
12. Le Parlement examine uniquement les demandes de levée de l’immunité d’un député qui lui sont communiquées par les autorités judiciaires ou par la représentation permanente d’un État membre. |
12. Le Parlement examine uniquement les demandes de levée de l’immunité d’un député qui lui sont communiquées par les autorités judiciaires ou par la représentation permanente d’un État membre ou, le cas échéant, par le chef du Parquet européen. |
Amendement 7
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 14
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Texte en vigueur |
Amendement |
14. Toute demande relative au champ d’application des privilèges ou immunités d’un député adressée par une autorité compétente est examinée conformément aux dispositions ci-dessus. |
14. Toute demande relative au champ d’application des privilèges ou immunités d’un député adressée par une autorité compétente d’un État membre ou, le cas échéant, par le Parquet européen, est examinée conformément aux dispositions ci-dessus. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La modification du règlement intérieur s’impose afin de rendre celui-ci conforme au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen[1]. L’article 29, paragraphe 2, dudit règlement dispose que, lorsque les enquêtes du Parquet européen concernent des personnes protégées par un privilège ou une immunité conférés par le droit de l’Union, le chef du Parquet européen doit rédiger une demande tendant à obtenir la levée de ces privilèges ou immunités. Le règlement intérieur ne prévoyant pas cette éventualité, il doit être aligné sur cette disposition.
En ce qui concerne la demande de levée de l’immunité, il est nécessaire d’intégrer aux dispositions pertinentes de l’article 9 du règlement intérieur la mention du chef du Parquet européen, ce qui est le but des amendements 2 à 6. Les amendements 1 et 7 ont néanmoins une portée plus large, puisqu’ils traitent d’une éventuelle violation des immunités des députés et d’une enquête sur le champ d’application de celles-ci. Pour ces deux amendements, la référence plus générale au Parquet européen semble donc appropriée.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Date de l’adoption |
12.1.2023 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Gabriele Bischoff, Leila Chaibi, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Loránt Vincze, Rainer Wieland |
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Suppléants présents au moment du vote final |
François Alfonsi, Brando Benifei, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Miapetra Kumpula-Natri, Jaak Madison, Alin Mituța |
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Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Lucia Vuolo |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
23 |
+ |
ECR |
Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski |
ID |
Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Antonio Maria Rinaldi |
PPE |
Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Lucia Vuolo, Rainer Wieland |
Renew |
Sandro Gozi, Alin Mituța |
S&D |
Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Pascal Durand, Miapetra Kumpula Natri, Pedro Silva Pereira |
The Left |
Leila Chaibi, Helmut Scholz |
Verts/ALE |
François Alfonsi, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund |
0 |
- |
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0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.