RAPPORT sur la demande de levée de l’immunité de Nicolas Bay

31.1.2023 - (2022/2054(IMM))

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Andrzej Halicki

Procédure : 2022/2054(IMM)
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Cycle relatif au document :  
A9-0015/2023
Textes déposés :
A9-0015/2023
Débats :
Textes adoptés :

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de levée de l’immunité de Nicolas Bay

(2022/2054(IMM))

Le Parlement européen,

 vu la demande de la procureure générale près la cour d’appel de Rouen, en date du 18 novembre 2021, tendant à obtenir la levée de l’immunité de Nicolas Bay, qui a été transmise par le ministère français de la justice par lettre en date du 16 mai 2022, dans le cadre d’une enquête préliminaire, et annoncée en séance plénière le 8 juin 2022,

 ayant entendu Nicolas Bay, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

 vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

 vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019[1],

 vu l’article 26 de la Constitution de la République française dans sa rédaction modifiée par la loi constitutionnelle nº 95-880 du 4 août 1995,

 vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

 vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0015/2023),

A. considérant que la procureure générale près la Cour d’appel de Rouen (Normandie, France) a demandé la levée de l’immunité de Nicolas Bay, député au Parlement européen pour la France, en vue de mener une enquête préliminaire du chef de provocation présumée à la haine ou à la violence en raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la race ou de la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique;

B. considérant que, le 5 mai 2021, Nicolas Bay a publié, sur compte Twitter et sur Facebook, une vidéo filmée devant le chantier de construction de la mosquée de Guinchainville (Normandie, France), dans laquelle il aurait affirmé l’existence d’un lien entre la construction des mosquées, la propagation de l’islam politique sur le territoire français et la perpétration d’actes terroristes; que, dans sa vidéo, il évoquait en particulier l’assassinat d’un habitant de la ville d’Évreux comme preuve de délinquance, de criminalité et de terrorisme; que la vidéo, demeurée sur les médias sociaux, a suscité des commentaires haineux de lecteurs, accompagnés d’appels à l’éradication de tous les pratiquants de l’Islam, sur Facebook comme sur Twitter;

C. considérant que les élections régionales visant à désigner les membres du Conseil régional de Normandie ont eu lieu le 20 juin 2021; que, au moment de l’enregistrement des commentaires formulés dans sa vidéo, Nicolas Bay était candidat à ces élections; que la vidéo a été enregistrée sur le territoire de la circonscription électorale de Nicolas Bay;

D.  considérant que Nicolas Bay a été convoqué par les services de police compétents en vue de son audition le 6 septembre 2021 et qu’il ne s’est ni présenté ni excusé;  qu’une seconde convocation lui a été envoyée pour une audition prévue le 29 septembre 2021 et que, le 21 septembre 2021, Nicolas Bay a prévenu les services de police, par lettre, qu’il ne se rendrait pas à cette audition, invoquant son immunité parlementaire; 

E. considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»[2];

F. considérant que les infractions présumées ne concernent pas des opinions ou des votes émis par Nicolas Bay dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, mais se rapportent à des activités à caractère régional;

G. considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

H. considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

I. considérant que l’article 26 de la Constitution française dispose qu’aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions et qu’aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté sans l’autorisation du Parlement;

J. considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;

1. décide de lever l’immunité de Nicolas Bay;

2. charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au ministre de la justice de la République française et à Nicolas Bay.


INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

31.1.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

5

0

Membres présents au moment du vote final

Pascal Arimont, Manon Aubry, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Suppléants présents au moment du vote final

Alessandra Basso, Brando Benifei, Andrzej Halicki, Heidi Hautala

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Jérémy Decerle, Frances Fitzgerald

 

 

Dernière mise à jour: 1 février 2023
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