RAPPORT sur la demande de levée de l’immunité d’Andrea Cozzolino
31.1.2023 - (2023/2006(IMM))
Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Manon Aubry
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la demande de levée de l’immunité d’Andrea Cozzolino
Le Parlement européen,
– vu la demande de levée de l’immunité d’Andrea Cozzolino, datée du 28 décembre 2022, émise par le procureur fédéral du parquet fédéral de Belgique, dans le cadre d’une procédure pénale qu’il souhaite engager à son encontre, transmise par lettre datée du 30 décembre 2022 par le service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement, et communiquée en séance plénière le 16 janvier 2023,
– ayant entendu Andrea Cozzolino, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019[1],
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0016/2023),
A. considérant que le procureur fédéral du Parquet fédéral de Belgique a demandé la levée de l’immunité d’Andrea Cozzolino, député au Parlement européen élu pour l’Italie, dans le cadre d’une instruction en cours en relation avec des infractions pénales;
B. considérant que, d’après l’enquête actuellement en cours, Andrea Cozzolino pourrait être impliqué dans des actes de corruption provenant de l’ingérence d’un ou plusieurs États étrangers en vue d’influencer les débats et décisions prises au sein du Parlement européen;
C. considérant qu’il ressortirait aussi de l’enquête en cours qu’Andrea Cozzolino, après 2019, est soupçonné d’avoir participé à un accord avec d’autres personnes qui prévoyait une collaboration afin de protéger les intérêts d’États étrangers au Parlement européen, notamment en empêchant l’adoption de résolutions parlementaires qui pourraient nuire aux intérêts de ces États, en échange de sommes d’argent;
D. considérant que les faits reprochés à Andrea Cozzolino constitueraient des infractions pénales de corruption publique au titre des articles 246 et 247 du code pénal belge, de participation à une organisation criminelle au titre des articles 324 bis et 324 ter du code pénal belge, et de blanchiment d’argent au titre de l’article 505 du code pénal belge;
E. considérant que, d’une part, le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et que, d’autre part, le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»[2];
F. considérant que l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés et que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;
G. considérant que les délits présumés ne constituent pas des opinions ou des votes émis par Andrea Cozzolino dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
H. considérant qu’en vertu de l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, et sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire; que l’immunité ne peut ni être invoquée en cas de flagrant délit ni faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres;
I considérant qu’il appartient au Parlement seul de décider de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité[3]; que, lors de son audition, Andrea Cozzolino a déclaré qu’il n’avait pas d’objection à la levée de son immunité parlementaire;
J. considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que l’enquête judiciaire en question a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique du député en sa qualité de membre du Parlement européen;
1. décide de lever l’immunité d’Andrea Cozzolino;
2. charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente du Royaume de Belgique et à Andrea Cozzolino.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Date de l’adoption |
31.1.2023 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Pascal Arimont, Manon Aubry, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Alessandra Basso, Brando Benifei, Andrzej Halicki, Heidi Hautala |
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Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Jérémy Decerle, Frances Fitzgerald |
- [1] Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
- [2] Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
- [3] Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, point 28.