RAPPORT sur la demande de levée de l’immunité de Marc Tarabella

31.1.2023 - (2023/2005(IMM))

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Manon Aubry

Procédure : 2023/2005(IMM)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0017/2023
Textes déposés :
A9-0017/2023
Débats :
Textes adoptés :

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de levée de l’immunité de Marc Tarabella

(2023/2005(IMM))

Le Parlement européen,

 vu la demande de levée de l’immunité de Marc Tarabella, datée du 28 décembre 2022, émise par le procureur fédéral du parquet fédéral de Belgique, dans le cadre d’une procédure pénale qu’il souhaite engager à son encontre, transmise par lettre datée du 30 décembre 2022 par le service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement, et communiquée en séance plénière le 16 janvier 2023,

 vu que Marc Tarabella a renoncé à son droit d’être entendu conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

 vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

 vu les articles 58 et 59 de la Constitution de la Belgique,

 vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019[1],

 vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

 vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0017/2023),

A. considérant que le procureur fédéral du parquet fédéral de Belgique a demandé la levée de l’immunité de Marc Tarabella, député au Parlement européen élu pour la Belgique, dans le cadre d’une instruction en cours en relation avec des infractions pénales;

B. considérant que, d’après l’enquête actuellement en cours, Marc Tarabella pourrait être impliqué dans des actes de corruption liés à l’ingérence d’un ou plusieurs États étrangers en vue d’influencer les débats et décisions prises au sein du Parlement européen;

C. considérant qu’il ressortirait aussi de l’enquête en cours que Marc Tarabella, au cours des deux dernières années, est soupçonné d’avoir appuyé certaines positions au sein du Parlement européen en faveur d’un État tiers en échange de récompenses en argent liquide; considérant qu’un témoignage à son encontre avance qu’il aurait été récompensé à plusieurs reprises pour un montant global estimé de 120 000 à 140 000 euros;

D. considérant que les faits reprochés à Marc Tarabella constitueraient des infractions pénales de corruption publique au titre des articles 246 et 247 du code pénal belge, de participation à une organisation criminelle au titre des articles 324 bis et 324 ter du code pénal belge, et de blanchiment d’argent au titre de l’article 505 du code pénal belge;

E. considérant que, d’une part, le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et que, d’autre part, le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»[2];

F. considérant que l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés, et considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

G. considérant que les délits présumés ne constituent pas des opinions ou des votes émis dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

H. considérant qu’en vertu de l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, et sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire; considérant que l’immunité ne peut ni être invoquée en cas de flagrant délit ni faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres;

I. considérant que l’article 59 de la Constitution belge dispose ce qui suit:

«Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie.

Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l’intervention d’un juge ne peuvent être ordonnées à l’égard d’un membre de l’une ou l’autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.

Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l’alinéa précédent ne peut l’être qu’en présence du président de la Chambre concernée ou d’un membre désigné par lui.

Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une ou l’autre Chambre.

Le membre concerné de l’une ou de l’autre Chambre peut, à tous les stades de l’instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

La détention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.»;

J. considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que l’enquête judiciaire en question a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique du député en sa qualité de membre du Parlement européen;

K. considérant qu’il appartient au Parlement seul de décider de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité[3]; que Marc Tarabella a déclaré qu’il n’avait pas d’objection à la levée de son immunité parlementaire;

1. décide de lever l’immunité de Marc Tarabella;

2. charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente du Royaume de Belgique et à Marc Tarabella.


INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

31.1.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

0

0

Membres présents au moment du vote final

Pascal Arimont, Manon Aubry, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Suppléants présents au moment du vote final

Alessandra Basso, Brando Benifei, Andrzej Halicki, Heidi Hautala

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Jérémy Decerle, Frances Fitzgerald

 

 

Dernière mise à jour: 1 février 2023
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