RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817
14.4.2023 - (COM(2020)0612 – C9‑0307/2020 – 2020/0278(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Birgit Sippel
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817
(COM(2020)0612 – C9‑0307/2020 – 2020/0278(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2020)0612),
– vu l’article 294, paragraphe 2 et l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0307/2020),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Parlement hongrois et le Sénat italien, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0149/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) L’espace Schengen a été créé pour réaliser l’objectif de l’Union énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE), consistant à établir un espace sans frontières intérieures au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Le bon fonctionnement de l’espace Schengen repose sur la confiance mutuelle que s’accordent les États membres et sur une gestion efficace des frontières extérieures. |
(1) L’espace Schengen a été créé pour réaliser l’espace sans frontières intérieures visé à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE), au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Le bon fonctionnement de l’espace Schengen repose sur la confiance mutuelle que s’accordent les États membres et sur une gestion efficace des frontières extérieures. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union sont définies dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (code frontières Schengen)21 adopté en vertu de l’article 77, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). Afin de poursuivre le développement de la politique de l’Union visant à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, comme le prévoit l’article 77, paragraphe 1, du TFUE, des mesures supplémentaires devraient être prises pour faire face aux situations dans lesquelles des ressortissants de pays tiers parviennent à se soustraire aux vérifications aux frontières extérieures, ou dans lesquelles des ressortissants de pays tiers sont débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, ou encore dans lesquelles des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée demandent une protection internationale à un point de passage frontalier. Le présent règlement complète et précise le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne ces trois ensembles de situations. |
(2) Les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union sont définies dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (code frontières Schengen)21 adopté en vertu de l’article 77, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). Afin de poursuivre le développement de la politique de l’Union visant à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, comme le prévoit l’article 77, paragraphe 1, du TFUE, des mesures supplémentaires devraient être prises pour faire face aux situations dans lesquelles des ressortissants de pays tiers sont interpellés à l’occasion d’un franchissement irrégulier des frontières extérieures, dans lesquelles des ressortissants de pays tiers sont débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, et dans lesquelles des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée demandent une protection internationale à un point de passage frontalier. Le présent règlement complète et clarifie le règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen] en ce qui concerne ces trois ensembles de situations. |
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21 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). |
21 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Il est essentiel de veiller à ce que, dans ces trois ensembles de situations, les ressortissants de pays tiers fassent l’objet d’un filtrage, afin de faciliter leur identification correcte et de permettre qu’ils soient efficacement renvoyés vers les procédures pertinentes, qui, selon les circonstances, peuvent être les procédures relatives à la protection internationale ou les procédures respectant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «directive retour»)22. Le filtrage devrait compléter sans discontinuité les vérifications effectuées aux frontières extérieures ou compenser le fait que ces vérifications ont été éludées par les ressortissants de pays tiers lors du franchissement de la frontière extérieure. |
(3) Il est essentiel de veiller à ce que, dans les situations dans lesquelles des ressortissants de pays tiers sont interpellés à l’occasion d’un franchissement irrégulier des frontières extérieures, dans lesquelles des ressortissants de pays tiers sont débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, et dans lesquelles des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée demandent une protection internationale à un point de passage frontalier, ces ressortissants de pays tiers fassent l’objet d’un filtrage, afin de faciliter leur identification correcte et de permettre un renvoi efficace vers la procédure correcte qui, selon les circonstances, pourrait être la procédure de protection internationale prévue par le règlement (UE) XXXX/202X du Parlement européen et du Conseil [règlement relatif aux procédures d’asile], les procédures respectant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «directive retour»)22, sans préjudice du pouvoir d’appréciation des États membres conformément à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen]. Toute personne identifiée, au cours du filtrage, comme apatride ou risquant de le devenir devrait être renvoyée vers les autorités compétentes, qui devraient déterminer si elle est apatride et lui octroyer une protection adéquate conforme au droit national. Le filtrage devrait compléter sans discontinuité les vérifications effectuées aux frontières extérieures. Le cas échéant, les vérifications effectuées dans le cadre du filtrage peuvent également faire partie des vérifications à effectuer dans le cadre des procédures ultérieures. |
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22 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98). |
22 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98). |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le contrôle aux frontières n’est pas seulement dans l’intérêt des États membres aux frontières extérieures desquels il s’exerce, mais dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre la migration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace pour la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres. C’est pourquoi les mesures prises aux frontières extérieures constituent des éléments importants d’une approche globale en matière de migration, permettant de remédier aux difficultés que posent les flux mixtes de migrants et de personnes sollicitant une protection internationale. |
(4) Le contrôle aux frontières n’est pas seulement dans l’intérêt des États membres aux frontières extérieures desquels il s’exerce, mais dans celui de tous les États membres. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la réduction de la migration irrégulière, à la protection des victimes de la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace pour la sécurité intérieure, la santé publique et les relations internationales des États membres. Dans le même temps, lorsqu’ils procèdent à des contrôles aux frontières, les États membres devraient agir dans le respect du droit de l’Union et du droit international applicables, y compris la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après la «convention de Genève»), des obligations liées à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. C’est pourquoi les mesures prises aux frontières extérieures constituent des éléments importants d’une approche globale en matière d’asile et de migration. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Dans le cadre d’une stratégie globale en matière de migration et de gestion des frontières, et en conformité avec l’article 80 du traité FUE, les actes de l’Union devraient contenir des mesures appropriées pour l’application du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2016/399, le contrôle aux frontières consiste en des vérifications aux frontières effectuées aux points de passage frontaliers et en une surveillance des frontières, qui est exercée entre les points de passage frontaliers, en vue d’empêcher les ressortissants de pays tiers de se soustraire aux vérifications aux frontières. Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2016/399, une personne qui a franchi une frontière de manière non autorisée et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est interpellée et fait l’objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE. Conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2016/399, le contrôle aux frontières devrait s’effectuer sans préjudice des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement. |
(5) Conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen], le contrôle aux frontières consiste en des vérifications aux frontières effectuées aux points de passage frontaliers et en une surveillance des frontières, qui est exercée entre les points de passage frontaliers. Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen], une personne qui a franchi une frontière de manière irrégulière et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est interpellée et fait l’objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE. Toutefois, l’article 3 du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen] précise que le contrôle aux frontières devrait s’effectuer sans préjudice des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Les garde-frontières ont souvent affaire à des ressortissants de pays tiers qui sollicitent une protection internationale sans être en possession de documents de voyage, que ce soit à la suite d’une interpellation lors de la surveillance des frontières ou lors des vérifications aux points de passage frontaliers. En outre, sur certains tronçons de frontières, les garde-frontières sont confrontés à un grand nombre d’arrivées simultanées. Dans de telles circonstances, il est particulièrement difficile de veiller à ce que toutes les bases de données pertinentes soient consultées et de déterminer immédiatement la procédure appropriée, d’asile ou de retour. |
(6) Les garde-frontières ont souvent affaire à des ressortissants de pays tiers qui sollicitent une protection internationale sans être en possession de documents de voyage ou d’identité, que ce soit à la suite d’une interpellation lors de la surveillance des frontières ou lors des vérifications aux points de passage frontaliers. En outre, il est possible que sur certains tronçons de frontières, les garde-frontières soient confrontés à un grand nombre d’arrivées simultanées. Dans de telles circonstances, il est particulièrement important de veiller à ce que toutes les bases de données pertinentes soient consultées et de déterminer la procédure appropriée dans les plus brefs délais. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Afin d’assurer un traitement rapide du cas des ressortissants de pays tiers qui cherchent à se soustraire aux vérifications aux frontières, ou qui demandent une protection internationale à un point de passage frontalier sans remplir les conditions d’entrée, ou qui sont débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, il est nécessaire de prévoir un cadre renforcé de coopération entre les différentes autorités nationales chargées du contrôle aux frontières, de la protection de la santé publique, de l’examen du besoin d’une protection internationale et de l’application des procédures de retour. |
(7) Afin d’assurer un traitement rapide et plus efficace du cas des ressortissants de pays tiers qui n’ont pas fait l’objet de vérifications aux frontières, ou qui demandent une protection internationale à un point de passage frontalier sans remplir les conditions d’entrée, ou qui sont débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, il est nécessaire de prévoir un cadre renforcé de coopération entre les différentes autorités nationales chargées du contrôle aux frontières, de la protection de la santé publique, de la protection des mineurs, de l’examen du besoin d’une protection internationale et de l’application des procédures de retour. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) En particulier, le filtrage devrait contribuer à faire en sorte que les ressortissants de pays tiers concernés soient renvoyés vers les procédures appropriées le plus tôt possible et que ces procédures soient poursuivies sans interruption et sans retard. Dans le même temps, le filtrage devrait aider à remédier aux pratiques de certains demandeurs de protection internationale qui, après avoir été autorisés à entrer sur le territoire d’un État membre en vertu de leur demande de protection internationale, prennent la fuite afin de soumettre cette demande dans un autre État membre ou de ne pas la soumettre du tout. |
(8) En particulier, le filtrage devrait contribuer à faire en sorte que les ressortissants de pays tiers concernés soient renvoyés vers les procédures appropriées le plus tôt possible et que ces procédures soient poursuivies sans interruption et sans retard. Dans le même temps, le filtrage pourrait contribuer à décourager les mouvements secondaires au sein de l’espace Schengen. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) En ce qui concerne les personnes qui demandent une protection internationale, le filtrage devrait être suivi d’un examen du besoin de protection internationale. Il devrait permettre de recueillir et de partager avec les autorités chargées de cet examen toute information utile à celui-ci permettant de déterminer la procédure appropriée pour l’examen de la demande, et d’accélérer ainsi ce dernier. Le filtrage devrait également garantir l’identification à un stade précoce des personnes ayant des besoins particuliers, de manière à ce que tout besoin particulier en matière d’accueil et de procédures soit pleinement pris en compte pour déterminer la procédure applicable et l’exécuter. |
(9) En ce qui concerne les personnes qui demandent une protection internationale, et sans préjudice du règlement (UE) nº XX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration], le filtrage devrait permettre aux autorités responsables du filtrage de recueillir et de partager avec les autorités compétentes chargées de l’examen d’une demande de protection internationale toute information utile, sans en évaluer la valeur. Le filtrage devrait également contribuer à l’identification à un stade précoce des personnes vulnérables et des personnes ayant des besoins particuliers, de manière à ce que tout besoin médical ou besoin particulier en matière d’accueil et de procédures soit pleinement pris en compte pour déterminer la procédure applicable et l’exécuter. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Les obligations découlant du présent règlement devraient être sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale régie par le règlement (UE) nº XX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration]. |
supprimé |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Le présent règlement devrait s’appliquer aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides qui sont interpellés à l’occasion du franchissement non autorisé de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception des ressortissants de pays tiers pour lesquels, pour des raisons autres que leur âge, l’État membre n’est pas tenu de relever les données biométriques en vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement Eurodac, ainsi qu’aux personnes débarquées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, qu’elles demandent ou non une protection internationale. Le présent règlement devrait également s’appliquer à ceux qui demandent une protection internationale à un point de passage frontalier ou dans une zone de transit sans remplir les conditions d’entrée. |
(11) Le présent règlement devrait s’appliquer aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides qui sont interpellés à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception de ceux pour lesquels, pour des raisons autres que leur âge, l’État membre n’est pas tenu de relever les données biométriques en vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) xxxx/202x [règlement Eurodac], ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage et qui ne remplissent pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen] et aux ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale à un point de passage frontalier ou dans une zone de transit sans remplir les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen]. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Le filtrage devrait être effectué à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci, avant que les personnes concernées ne soient autorisées à entrer sur le territoire. Les États membres devraient appliquer les mesures prévues par leur droit interne pour empêcher les personnes concernées d’entrer sur le territoire au cours du filtrage. Dans certains cas particuliers, si nécessaire, ces mesures peuvent inclure la rétention, sous réserve du droit national régissant cette question. |
(12) Le filtrage peut être effectué en tout lieu approprié et adéquat sur le territoire d’un État membre. Les États membres devraient désigner les lieux utilisés pour le filtrage, qui peuvent être situés à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci, en tenant compte de la géographie et des infrastructures existantes. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Dans certains cas particuliers, si nécessaire, ce filtrage peut inclure la rétention, sous réserve du droit de l’Union et du droit national régissant cette question, en particulier de la directive (UE) xxxx/xxxx [directive relative aux conditions d’accueil]. Les dispositions de cette directive relatives à la rétention devraient s’appliquer mutatis mutandis à toutes les personnes soumises au filtrage. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Lorsqu’au cours du filtrage auquel est soumis un ressortissant de pays tiers, il apparaît clairement que ce dernier remplit les conditions de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, le filtrage devrait prendre fin et le ressortissant de pays tiers en question devrait être autorisé à entrer sur le territoire, sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement. |
(13) Lorsqu’au cours du filtrage auquel est soumis un ressortissant de pays tiers, il apparaît clairement que ce dernier remplit les conditions de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen], le filtrage devrait prendre fin et, si tel n’est pas encore le cas, cette personne devrait être autorisée à entrer sur le territoire, sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Les personnes demandant une protection internationale à qui les États membres ne peuvent pas ou plus appliquer de procédure à la frontière conformément à l’article 41, paragraphe 3 bis, du règlement xxxx/202x [règlement sur les procédures d’asile] devraient être autorisées à entrer sur le territoire. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Toutes les personnes soumises au filtrage devraient faire l’objet de contrôles afin d’établir leur identité et de s’assurer qu’elles ne constituent pas une menace pour la sécurité intérieure ou la santé publique. Dans le cas des personnes qui sollicitent une protection internationale à un point de passage frontalier, les contrôles d’identité et de sécurité effectuées dans le cadre des vérifications aux frontières devraient être prises en compte afin d’éviter les doubles emplois. |
(15) Toutes les personnes soumises au filtrage devraient faire l’objet de contrôles afin de vérifier ou d’établir leur identité et de vérifier si elles pourraient constituer une menace pour la sécurité intérieure ou la santé publique. Dans le cas des personnes qui sollicitent une protection internationale à un point de passage frontalier, les contrôles d’identité et de sécurité effectués dans le cadre des vérifications aux frontières devraient être pris en compte afin d’éviter les doubles emplois. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) À l’issue du filtrage, les ressortissants de pays tiers concernés devraient être renvoyés vers la procédure pertinente pour déterminer la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale et évaluer le besoin de protection internationale, ou ils devraient être soumis à des procédures respectant la directive 2008/115/CE (la «directive retour»), selon le cas. Les informations pertinentes obtenues au cours du filtrage devraient être fournies aux autorités compétentes pour les aider à poursuivre l’évaluation de chaque cas individuel, dans le plein respect des droits fondamentaux. Les procédures établies par la directive 2008/115/CE ne devraient commencer à s’appliquer qu’après la fin du filtrage. Les articles 26 et 27 du règlement sur la procédure d’asile ne devraient s’appliquer qu’après la fin du filtrage. Cela devrait être sans préjudice du fait que les personnes demandant une protection internationale au moment de leur interpellation, lors du contrôle aux frontières au point de passage frontalier ou lors du filtrage devraient être considérées comme des demandeurs. |
(16) À l’issue du filtrage, les ressortissants de pays tiers concernés devraient soit être renvoyés vers la procédure pour déterminer la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale et évaluer le besoin de protection internationale, soit être soumis à des procédures respectant la directive 2008/115/CE [directive retour], sans préjudice de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen]. Le formulaire de filtrage contenant les informations recueillies devrait être fourni aux autorités compétentes pour les aider à poursuivre l’évaluation de chaque cas individuel, dans le plein respect des droits fondamentaux. Les procédures établies par la directive 2008/115/CE ne devraient commencer à s’appliquer qu’après la fin du filtrage. Les personnes demandant une protection internationale ou exprimant le souhait de la demander au moment de leur interpellation, lors du contrôle aux frontières au point de passage frontalier ou lors du filtrage, devraient être considérées comme des demandeurs de protection internationale à partir du moment où elles expriment le souhait de demander une protection internationale, et le règlement (UE) xxxx/xxxx [règlement sur la procédure d’asile] et la directive (UE) xxxx/xxxx [directive relative aux conditions d’accueil] devraient s’appliquer à ces personnes. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Le filtrage pourrait également être suivi d’une relocalisation au titre du mécanisme de solidarité établi par le règlement (UE) XXX/XXX [Gestion de l’asile et de la migration] lorsqu’un État membre contribue à la solidarité sur une base volontaire ou lorsque les demandeurs de protection internationale ne sont pas concernés par une procédure à la frontière en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement sur la procédure d’asile), ou dans le cadre du mécanisme visant à faire face aux situations de crise établi par le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les situations de crise]. |
(17) Au titre du mécanisme de solidarité établi par le règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration] ou dans le cadre du mécanisme visant à faire face aux situations de crise établi par le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les situations de crise], les États membres sont encouragés à relocaliser rapidement et sans retard injustifié les demandeurs de protection internationale après le filtrage. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2016/399, le respect des conditions d’entrée et l’autorisation d’entrée sont indiqués par un cachet d’entrée dans un document de voyage. L’absence de cachet d’entrée ou l’absence de document de voyage peut donc être considérée comme une indication que le titulaire ne remplit pas les conditions d’entrée. Avec l’entrée en service du système d’entrée/de sortie dans lequel les cachets sont remplacés par une saisie dans le système électronique, cette présomption deviendra plus fiable. Les États membres devraient par conséquent appliquer le filtrage aux ressortissants de pays tiers qui se trouvent déjà sur le territoire et qui ne sont pas en mesure de prouver qu’ils remplissaient les conditions d’entrée sur le territoire des États membres. Le filtrage de ces ressortissants de pays tiers est nécessaire pour compenser le fait qu’ils ont probablement réussi à éluder les vérifications d’entrée à leur arrivée dans l’espace Schengen et qu’ils n’ont donc pu ni se voir refuser l’entrée ni être renvoyés vers la procédure appropriée après un filtrage. Le filtrage pourrait également aider à vérifier, en consultant les bases de données mentionnées dans le présent règlement, que les personnes concernées ne constituent pas une menace pour la sécurité intérieure. À la fin du filtrage sur le territoire, les ressortissants de pays tiers concernés devraient être soumis à une procédure de retour ou, lorsqu’ils demandent une protection internationale, à la procédure d’asile appropriée. Il convient d’éviter dans toute la mesure du possible de soumettre un même ressortissant de pays tiers à des filtrages répétés. |
supprimé |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Le filtrage devrait être achevé dans les meilleurs délais et ne pas dépasser 5 jours lorsqu’il est effectué à la frontière extérieure et 3 jours lorsqu’il est effectué à l’intérieur du territoire d’un État membre. La possibilité d’outrepasser la limite de 5 jours devrait être réservée aux situations exceptionnelles aux frontières extérieures, dans lesquelles les capacités de l’État membre à gérer les filtrages sont dépassées pour des raisons échappant à son contrôle, telles que les situations de crise définies à l’article 1er du règlement XXX/XXX [règlement sur les situations de crise]. |
(19) Le filtrage devrait être achevé dans les meilleurs délais et ne pas dépasser cinq jours. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 bis) Dans une situation de crise au sens du règlement (UE) XXX/XXXX [règlement sur les situations de crise], le filtrage devrait être effectué au plus tard dans un délai de dix jours. Quoi qu’il en soit, les États membres devraient toujours procéder au filtrage sans délai et aussi rapidement que possible. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les États membres devraient choisir des lieux appropriés pour le filtrage à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci en tenant compte de la géographie et des infrastructures existantes, pour faire en sorte que les ressortissants de pays tiers interpellés ainsi que ceux qui se présentent à un point de passage frontalier puissent être rapidement soumis au filtrage. Les tâches liées au filtrage peuvent être effectuées dans des zones d’urgence migratoire au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil23 . |
supprimé |
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23 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (JO L 295, du 14.11.2019, p. 1). |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Afin d’atteindre les objectifs du filtrage, il convient d’assurer une coopération étroite entre les autorités nationales compétentes visées à l’article 16 du règlement (UE) 2016/399, celles visées à l’article 5 du [règlement sur la procédure d’asile] et celles chargées d’exécuter les procédures de retour respectant la directive 2008/115/CE. Les autorités de protection de l’enfance devraient également être étroitement associées au filtrage chaque fois que cela s’avère nécessaire pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte tout au long du filtrage. Les États membres devraient être autorisés à avoir recours au soutien des agences pertinentes, en particulier l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’[Agence de l’Union européenne pour l’asile], dans les limites de leurs mandats. Les États membres devraient faire appel aux rapporteurs nationaux sur la lutte contre la traite des êtres humains lorsque le filtrage révèle des faits pertinents concernant la traite, conformément à la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil24. |
(21) Afin d’atteindre les objectifs du filtrage, il convient d’assurer une coopération étroite entre les autorités nationales compétentes visées à l’article 16 du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen], celles visées à l’article 5 du règlement (UE) xxxx/xxxx [règlement sur la procédure d’asile] et celles chargées d’exécuter les procédures de retour respectant la directive 2008/115/CE. À cet égard, il importe d’éviter la duplication des obligations incombant aux États membres et aux demandeurs de protection internationale en ce qui concerne les procédures en place, ainsi que la duplication des règles relatives aux conditions d’accueil et aux motifs pour lesquels des personnes peuvent être placées en rétention. Les États membres devraient être autorisés, et sont encouragés, à avoir recours au soutien des agences pertinentes, en particulier l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans les limites de leurs mandats. Les États membres devraient faire appel aux rapporteurs nationaux sur la lutte contre la traite des êtres humains lorsque le filtrage révèle des faits pertinents concernant la traite, conformément à la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil24. |
__________________ |
__________________ |
24 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (JO L 101 du 15 avril 2011, p. 1). |
24 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (JO L 101 du 15 avril 2011, p. 1). |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) Au cours de la procédure de filtrage, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours être une considération primordiale, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). Les autorités de protection de l’enfance devraient, chaque fois que cela s’avère nécessaire, également être étroitement associées au filtrage pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte tout au long du filtrage. Un représentant devrait être désigné pour représenter et assister le mineur non accompagné au cours du filtrage. Le cas échéant, ce représentant devrait être le même que celui devant être désigné conformément à l’article 23 de la directive (UE) XXX/XXX [directive relative aux conditions d’accueil]. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Dans le cadre du filtrage, les autorités compétentes devraient respecter la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et veiller au respect de la dignité humaine et elles ne devraient exercer à l’encontre des personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il convient d’accorder une attention particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
(22) Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres devraient respecter la charte et le droit international applicable, y compris la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après la «convention de Genève»), et veiller au respect de la dignité humaine et elles ne devraient exercer à l’encontre des personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il convient d’accorder une attention particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Afin de garantir le respect du droit de l’UE et du droit international, notamment de la charte des droits fondamentaux, au cours du filtrage, chaque État membre devrait établir un mécanisme de contrôle et mettre en place des moyens adéquats de garantir l’indépendance de ce dernier. Ce mécanisme de contrôle devrait porter en particulier sur le respect des droits fondamentaux dans le cadre du filtrage, ainsi que sur le respect des règles nationales applicables en matière de rétention et sur la conformité au principe de non-refoulement mentionné à l’article 3, point b), du règlement (UE) 2016/399. L’Agence des droits fondamentaux devrait établir des orientations générales concernant l’établissement de ce mécanisme de contrôle et son fonctionnement indépendant. Les États membres devraient en outre être autorisés à demander le soutien de l’Agence des droits fondamentaux pour mettre au point leur mécanisme national de contrôle. Les États membres devraient également être autorisés à demander conseil à l’Agence des droits fondamentaux en ce qui concerne l’établissement de la méthodologie de ce mécanisme de contrôle et en ce qui concerne les mesures de formation appropriées. Les États membres devraient aussi être autorisés à inviter des organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes à participer au contrôle. Le mécanisme de contrôle indépendant devrait être sans préjudice du contrôle des droits fondamentaux assuré par les contrôleurs des droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes prévus par le règlement (UE) 2019/1896. Les États membres devraient enquêter sur les allégations de violation des droits fondamentaux au cours du filtrage, notamment en veillant à ce que les plaintes soient traitées rapidement et de manière appropriée. |
(23) Afin de garantir le respect du droit de l’Union et du droit international, notamment de la charte, au cours de la surveillance des frontières et de la procédure de filtrage, chaque État membre devrait établir ou désigner un mécanisme de contrôle et mettre en place des moyens adéquats de garantir l’indépendance de ce mécanisme, conformément aux principes de Paris, aux principes de Venise, à la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 28 décembre 2020 sur le rôle des institutions des ombudsmans et au protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment en associant les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les médiateurs nationaux ou les organisations internationales à la gestion et au fonctionnement du mécanisme. Ils peuvent également associer des organisations non gouvernementales pertinentes. Les organismes chargés du mécanisme devraient établir et entretenir des liens étroits avec les autorités nationales de protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données. Ce mécanisme devrait veiller au respect des droits fondamentaux dans le cadre de la surveillance des frontières et de la procédure de filtrage, ainsi qu’au respect des règles applicables en matière de rétention et à la conformité au principe de non-refoulement mentionné à l’article 3, point b), du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen]. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) L’Agence des droits fondamentaux (FRA) devrait établir des orientations générales concernant l’établissement de ce mécanisme de contrôle et son fonctionnement indépendant. Les États membres devraient en outre être autorisés à demander le soutien de la FRA pour mettre au point leur mécanisme national de contrôle. Les États membres devraient également être autorisés à demander conseil à la FRA en ce qui concerne l’établissement de la méthodologie de ce mécanisme de contrôle et les mesures de formation appropriées. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 ter) Le mécanisme de contrôle indépendant devrait venir en complément et être sans préjudice du contrôle des droits fondamentaux assuré par les contrôleurs des droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes prévus par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil1 bis, du mécanisme de suivi aux fins du contrôle de l’application opérationnelle et technique du régime d’asile européen commun prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil1 ter [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen établi par le règlement (UE) 2022/322 du Conseil 1 quater et du contrôle effectué par les organismes de contrôle nationaux ou internationaux existants. Les États membres devraient enquêter sur toutes les allégations de violation des droits fondamentaux au cours de la surveillance des frontières et de la procédure de filtrage, notamment en veillant à ce que les plaintes soient traitées de manière rapide et efficace, et qu’elles entraînent l’identification et la sanction adéquates des auteurs de ces violations. |
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1 bis Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1). |
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1 ter Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 (JO L 468 du 30.12.2021, p. 1). |
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1 quater Règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) no 1053/2013 (JO L 160 du 15.6.2022, p. 1.) |
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 23 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 quater) Les États membres devraient veiller à ce que l’exécution de la procédure de filtrage ainsi que la mise en place et le fonctionnement du mécanisme de contrôle indépendant bénéficient d’un financement et de ressources adéquats. À cette fin, les États membres peuvent demander que la mise en place et le fonctionnement du mécanisme de contrôle indépendant reçoivent des financements provenant de sources de l’Union, notamment le Fonds pour la gestion intégrée des frontières établi par le règlement (UE) 2021/1148. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 23 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 quinquies) L’obligation incombant aux États membres d’établir ou de désigner un mécanisme de contrôle indépendant pendant la surveillance des frontières et la procédure de filtrage établie par le présent règlement ainsi que durant la procédure d’asile et de retour à la frontière établie à l’article [XX] du règlement (UE) xxxx/xxxx [règlement sur la procédure d’asile] devrait être remplie au moyen de l’établissement ou de la désignation d’un mécanisme qui couvre l’ensemble des phases et des procédures pertinentes qui sont visées dans les règlements correspondants. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) À la fin du filtrage, les autorités responsables du filtrage devraient remplir un formulaire de compte rendu. Ce formulaire devrait être transmis aux autorités chargées de l’examen des demandes de protection internationale ou aux autorités compétentes en matière de retour, en fonction des autorités vers lesquelles la personne est renvoyée. Dans le premier cas, les autorités responsables du filtrage devraient également indiquer tout élément susceptible d’être utile aux autorités compétentes pour décider s’il convient de soumettre la demande du ressortissant de pays tiers concerné à une procédure d’examen accélérée ou à la procédure à la frontière. |
(24) À la fin du filtrage, les autorités responsables du filtrage devraient remplir un formulaire de filtrage. Ce formulaire devrait être transmis aux autorités chargées de l’examen des demandes de protection internationale ou aux autorités compétentes en matière de retour, en fonction des autorités vers lesquelles la personne est renvoyée. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 bis) Les informations contenues dans le formulaire de filtrage devraient être enregistrées de manière à pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif et juridictionnel au cours de toute procédure ultérieure d’asile ou de retour. La personne soumise au filtrage devrait avoir la possibilité d’indiquer aux autorités compétentes que les informations contenues dans le formulaire sont inexactes. Toute indication en ce sens devrait être consignée dans le formulaire de filtrage, sans que cela retarde l’achèvement du filtrage. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 24 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 ter) La personne concernée devrait recevoir une copie du formulaire de filtrage avant sa transmission aux autorités compétentes. Dans le cas des mineurs, la copie du formulaire devrait être fournie à l’adulte ou aux adultes responsables de l’enfant. Dans le cas des mineurs non accompagnés, le formulaire devrait être fourni au représentant de l’enfant. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 24 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 quater) Au cours de la procédure de filtrage, les données devraient toujours être traitées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis [RGPD], du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil1 ter ou, le cas échéant, de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil1 quater [directive sur le traitement des données par la police], et notamment des principes de minimisation des données et de limitation des finalités. Une attention particulière devrait être portée à l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 [RGPD], à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680 [directive sur le traitement des données par la police] et à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1725, y compris le droit à demander au responsable du traitement des données l’accès aux données à caractère personnel, leur rectification ou leur suppression et le droit à présenter une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, il convient de tenir compte de tous les avis et de toutes les recommandations pertinents du comité européen de la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données. |
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1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
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1 ter Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). |
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1 quater Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89). |
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Les données biométriques relevées au cours du filtrage devraient être transmises par les autorités compétentes à Eurodac en même temps que les données mentionnées aux articles [12, 13, 14 et 14 bis] du règlement Eurodac, dans les délais prévus par ledit règlement. |
supprimé |
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Un examen médical préliminaire devrait être pratiqué sur toutes les personnes soumises au filtrage aux frontières extérieures afin d’identifier celles qui ont besoin de soins immédiats ou pour lesquelles d’autres mesures sont nécessaires, telles que l’isolement pour des motifs de santé publique. Les besoins spécifiques des mineurs et des personnes vulnérables devraient être pris en compte. S’il ressort clairement des circonstances qu’un tel examen n’est pas nécessaire, notamment parce que l’état général de la personne semble très bon, l’examen ne devrait pas être pratiqué et la personne concernée devrait en être informée. L’examen médical préliminaire devrait être effectué par les autorités sanitaires de l’État membre concerné. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers interpellés à l’intérieur du territoire, l’examen médical préliminaire devrait être effectué lorsqu’il est jugé nécessaire à première vue. |
(26) Un examen médical préliminaire devrait être pratiqué sur toutes les personnes soumises au filtrage afin d’identifier celles qui ont besoin de soins immédiats ou pour lesquelles d’autres mesures sont nécessaires, telles que l’isolement pour des motifs de santé publique. Les besoins spécifiques des mineurs et des personnes vulnérables devraient être pris en compte. L’examen médical préliminaire devrait être effectué par des professionnels de la santé qualifiés des autorités sanitaires de l’État membre concerné. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(26 bis) Un contrôle de la vulnérabilité préliminaire devrait être effectué sur toutes les personnes soumises au filtrage, afin de déterminer lesquelles se trouvent dans une situation de vulnérabilité, ont été victimes de torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants, sont apatrides ou risquent de le devenir ou ont des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure au sens de l’article 21 de la directive (UE) xxxx/xxxx [directive relative aux conditions d’accueil] et de l’article 20 du règlement (UE) xxxx/xxxx [règlement sur la procédure d’asile]. Le contrôle de la vulnérabilité préliminaire devrait être effectué par des professionnels qualifiés de l’État membre concerné. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Pendant le filtrage, toutes les personnes concernées devraient se voir garantir un niveau de vie conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avoir accès à des soins médicaux d’urgence et au traitement essentiel des maladies. Une attention particulière devrait être accordée aux personnes vulnérables, telles que les femmes enceintes, les personnes âgées, les familles monoparentales, les personnes présentant une déficience physique ou psychique immédiatement identifiable, les personnes ayant manifestement subi un traumatisme psychologique ou physique et les mineurs non accompagnés. En particulier, dans le cas d’un mineur, les informations devraient être fournies d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge. Toutes les autorités participant à l’exécution des tâches liées au filtrage devraient respecter la dignité humaine et la vie privée et s’abstenir de toute action ou de tout comportement discriminatoire. |
(27) Pendant le filtrage, toutes les personnes concernées devraient se voir garantir un niveau de vie conforme à la charte et avoir accès à des soins médicaux d’urgence et au traitement essentiel des maladies. La directive (UE) XXX/XXX [directive relative aux conditions d’accueil] s’applique à tous les demandeurs de protection internationale. Une attention particulière devrait être accordée aux personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les personnes âgées, les familles monoparentales, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux, les personnes présentant une déficience physique ou psychique, les personnes ayant subi des tortures, un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. En particulier, dans le cas d’un mineur, les informations devraient être fournies d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge et devraient également être fournies à son représentant. Toutes les autorités participant à l’exécution des tâches liées au filtrage devraient respecter la dignité humaine et la vie privée et s’abstenir de toute action ou de tout comportement discriminatoire. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Étant donné que les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage peuvent ne pas être munis des documents d’identité et de voyage nécessaires au franchissement légal de la frontière extérieure, une procédure d’identification devrait être prévue dans le cadre du filtrage. |
(28) Étant donné que les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage peuvent ne pas être munis des documents d’identité et de voyage nécessaires au franchissement légal de la frontière extérieure, une procédure de vérification de l’identité ou d’identification devrait être mise en œuvre dans le cadre du filtrage. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Le répertoire commun de données d’identité («CIR») a été établi par le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (règlement sur l’interopérabilité)25 afin de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans le système d’entrée/de sortie («EES»), le système d’information sur les visas («VIS»), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages («ETIAS»), Eurodac et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers («ECRIS-TCN»), et d’aider à cette identification, y compris celle des personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s’identifier elles-mêmes. À cette fin, le CIR contient uniquement les données d’identité, les données du document de voyage et les données biométriques enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, séparées logiquement. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires pour procéder à un contrôle d’identité précis sont stockées dans le CIR. Les données à caractère personnel enregistrées dans le CIR ne sont pas conservées plus longtemps qu’il n’est strictement nécessaire aux fins des systèmes sous-jacents et elles devraient être automatiquement supprimées lorsque les données sont supprimées des systèmes sous-jacents. La consultation du CIR permet une identification fiable et exhaustive des personnes, puisqu’il est possible de consulter toutes les données d’identité présentes dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN en une seule fois, d’une manière rapide et fiable, tout en assurant une protection maximale des données et en évitant un traitement inutile ou une duplication des données. |
(29) Le répertoire commun de données d’identité («CIR») a été établi par le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (règlement sur l’interopérabilité)25 afin de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans le système d’entrée/de sortie («EES»), le système d’information sur les visas («VIS»), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages («ETIAS»), Eurodac et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers («ECRIS-TCN»), et d’aider à cette identification, y compris celle des personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s’identifier elles-mêmes. À cette fin, le CIR contient uniquement les données d’identité, les données du document de voyage et les données biométriques enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, séparées logiquement. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires pour procéder à un contrôle d’identité précis sont stockées dans le CIR. Les données à caractère personnel enregistrées dans le CIR sont automatiquement supprimées lorsque les données sont supprimées des systèmes sous-jacents. La consultation du CIR permet une vérification de l’identité ou une identification fiable et exhaustive des personnes, puisqu’il est possible de consulter toutes les données d’identité présentes dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN en une seule fois, d’une manière rapide et fiable, tout en assurant la protection des données et en évitant un traitement inutile ou une duplication des données. |
__________________ |
__________________ |
25 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27). |
25 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27). |
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Afin d’établir l’identité d’une personne soumise au filtrage, il convient d’initier une vérification dans le CIR en présence de la personne au moment du filtrage. Au cours de cette vérification, les données biométriques de la personne devraient être comparées aux données contenues dans le CIR. Lorsque les données biométriques d’une personne ne peuvent pas être utilisées ou si l’interrogation lancée avec ces données échoue, la requête pourrait être introduite à l’aide des données d’identité de cette personne, combinées aux données du document de voyage, si ces données sont disponibles. Conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et lorsque le résultat de l’interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, les autorités des États membres devraient avoir accès au CIR pour consulter les données d’identité, les données du document de voyage et les données biométriques de cette personne, sans que le CIR ne fournisse d’indications quant au système d’information de l’UE d’où les données proviennent. |
(30) Afin de vérifier ou d’établir l’identité d’une personne soumise au filtrage, il convient d’initier une vérification dans le CIR en présence de la personne au moment du filtrage. Au cours de cette vérification, les données biométriques de la personne devraient être comparées aux données contenues dans le CIR. Lorsque les données biométriques d’une personne ne peuvent pas être utilisées ou si la consultation lancée avec ces données échoue, la consultation pourrait être introduite à l’aide des données d’identité de cette personne, combinées aux données du document de voyage, si ces données sont disponibles. Conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et lorsque le résultat de la consultation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, les autorités des États membres devraient avoir accès au CIR pour consulter les données d’identité, les données du document de voyage et les données biométriques de cette personne, sans que le CIR ne fournisse d’indications quant au système d’information de l’UE d’où les données proviennent. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Sachant que de nombreuses personnes soumises au filtrage peuvent ne pas être munies de documents de voyage, les autorités procédant au filtrage devraient avoir accès à tout autre document pertinent détenu par les personnes concernées lorsque les données biométriques de ces personnes ne sont pas utilisables ou ne permettent d’obtenir aucun résultat dans le CIR. Les autorités devraient également être autorisées à utiliser les données provenant de ces documents, autres que les données biométriques, pour effectuer des contrôles dans les bases de données pertinentes. |
(32) Sachant que de nombreuses personnes soumises au filtrage peuvent ne pas être munies de documents de voyage, les autorités procédant au filtrage devraient avoir accès à tout autre document pertinent détenu par les personnes concernées en vue de la vérification de l’identité ou de l’identification lorsque les données biométriques de ces personnes ne sont pas utilisables ou ne permettent d’obtenir aucun résultat dans le CIR. Les autorités devraient également être autorisées à utiliser les données provenant de ces documents, autres que les données biométriques, pour effectuer des contrôles dans les bases de données pertinentes. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) L’identification des personnes lors des vérifications aux frontières au point de passage frontalier et toute consultation des bases de données dans le cadre de la surveillance des frontières ou des contrôles de police à proximité de la frontière extérieure par les autorités qui ont renvoyé la personne concernée vers le filtrage devraient être considérées comme faisant partie du filtrage et ne devraient pas être répétées, sauf si des circonstances particulières justifient cette répétition. |
(33) L’identification des personnes lors des vérifications aux frontières au point de passage frontalier et toute consultation des bases de données dans le cadre de la surveillance des frontières ou des contrôles de police à proximité de la frontière extérieure par les autorités qui ont renvoyé la personne concernée vers le filtrage devraient être considérées comme faisant partie du filtrage et ne devraient pas être répétées, sauf si des circonstances particulières justifient cette répétition. Il n’est ni nécessaire ni proportionné de consulter plusieurs fois la même base de données concernant la même personne. La collecte des données à caractère personnel, et en particulier le relevé des données biométriques en vue de la vérification de l’identité, de l’identification ou de l’enregistrement, conformément aux exigences du règlement (UE) xxxx/xxxx [règlement Eurodac], ne devrait être effectuée qu’une seule fois dans le cadre du filtrage. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’article 11, paragraphe 5, et de l’article 12, paragraphe 5, du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil26. Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution pertinents. |
(34) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’article 11, paragraphe 5, du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil26. Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution pertinents. |
__________________ |
__________________ |
26 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
26 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 35
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Le filtrage devrait également permettre d’évaluer si l’entrée des ressortissants de pays tiers dans l’Union est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure ou l’ordre public. |
supprimé |
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 36
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Étant donné que le filtrage concerne des personnes qui se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée ou qui sont débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, les contrôles de sécurité dans le cadre du filtrage devraient être de niveau au moins équivalent à celui des contrôles effectués à l’égard des ressortissants de pays tiers qui déposent au préalable une demande d’autorisation d’entrer dans l’Union pour un court séjour, qu’ils soient soumis ou non à une obligation de visa. |
(36) Étant donné que le filtrage concerne des ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures qui pourraient ne pas remplir les conditions d’entrée ou qui sont débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, les contrôles de sécurité dans le cadre du filtrage devraient être de niveau équivalent à celui des contrôles effectués à l’égard des ressortissants de pays tiers qui déposent au préalable une demande d’autorisation d’entrer dans l’Union pour un court séjour, qu’ils soient soumis ou non à une obligation de visa. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 39
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Il ressort du raisonnement formulé au considérant 36 que, en ce qui concerne les personnes soumises au filtrage, des vérifications automatisées à des fins de sécurité devraient être effectuées dans les mêmes systèmes que ceux prévus pour les demandeurs de visa ou d’autorisation de voyage dans le cadre du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages: le VIS, l’EES, ETIAS, le SIS, l’ECRIS-TCN, Europol et les bases SLTD et TDAWN d’Interpol. Les données des personnes soumises au filtrage devraient également faire l’objet d’un contrôle dans l’ECRIS-TCN, en ce qui concerne les personnes condamnées pour des infractions terroristes et d’autres formes d’infractions pénales graves, dans les données d’Europol visées au considérant 38 et dans les bases de données SLTD et TDAWN d’Interpol. |
(39) En ce qui concerne les personnes soumises au filtrage, une consultation automatisée devrait également être effectuée dans les bases de données pertinentes à des fins de sécurité. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 40
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Ces contrôles de sécurité devraient être effectués de manière à garantir que seules les données nécessaires à leur réalisation sont extraites de ces bases de données. En ce qui concerne les personnes qui ont demandé une protection internationale à un point de passage frontalier, la consultation des bases de données aux fins des contrôles de sécurité dans le cadre du filtrage devrait se concentrer sur les bases qui n’ont pas été consultées lors des vérifications aux frontières extérieures, afin d’éviter des consultations répétées. |
(40) La consultation des bases de données pertinentes à des fins de sécurité devrait être effectuée de manière à garantir que seules les données nécessaires à la réalisation des contrôles de sécurité sont extraites de ces bases de données. En ce qui concerne les personnes qui ont demandé une protection internationale à un point de passage frontalier, la consultation des bases de données aux fins des contrôles de sécurité dans le cadre du filtrage ne devrait avoir lieu que si les bases pertinentes n’ont pas été consultées lors des vérifications aux frontières extérieures. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 41
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Lorsque cela se justifie aux fins des contrôles de sécurité, le filtrage pourrait également inclure la vérification des objets en la possession des ressortissants de pays tiers, conformément au droit national. Toute mesure appliquée dans ce contexte devrait être proportionnée et respecter la dignité humaine des personnes soumises au filtrage. Les autorités participantes devraient veiller au respect des droits fondamentaux des personnes concernées, y compris le droit à la protection des données à caractère personnel et à la liberté d’expression. |
(41) Lorsque cela se justifie aux fins des contrôles de sécurité, le filtrage pourrait également inclure la vérification des objets en la possession des ressortissants de pays tiers, conformément au droit national. Toute mesure appliquée dans le contexte d’un contrôle de sécurité devrait être proportionnée et respecter les principes de la dignité humaine et de l’intégrité physique et psychologique des personnes soumises au filtrage. Les autorités participantes devraient veiller au respect des droits fondamentaux des personnes concernées, y compris le droit à la protection des données à caractère personnel et à la liberté d’expression. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 42
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Étant donné que l’accès à l’EES, à ETIAS, au VIS et à l’ECRIS-TCN est nécessaire aux autorités désignées pour réaliser le filtrage afin de déterminer si une personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure ou l’ordre public, le règlement (CE) nº 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2018/1240 et le règlement (UE) 2019/816, respectivement, devraient être modifiés afin d’introduire ce droit d’accès supplémentaire, qui n’est actuellement pas prévu par ces règlements. Dans le cas du règlement (UE) 2019/816, en raison de son application à géométrie variable, cette modification devrait être formulée dans un autre acte que le présent règlement. |
(42) Étant donné que l’EES, ETIAS, le VIS et l’ECRIS-TCN peuvent contenir des informations utiles pour déterminer si une personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, le règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil1 bis, le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil1 ter, le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil1 quater et le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil1 quinquies, respectivement, devraient être modifiés afin d’introduire des droits d’accès limités pour les autorités chargées du filtrage à cette fin spécifique. Dans le cas du règlement (UE) 2019/816, en raison de son application à géométrie variable, cette modification devrait être formulée dans un autre acte que le présent règlement. |
|
____________ |
|
1 bis Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60). |
|
1 ter Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20). |
|
1 quater Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1). |
|
1 quinquies Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1). |
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 44
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(44) Étant donné que la mise en œuvre effective du filtrage dépend de l’identification correcte des personnes concernées et de la confirmation de leurs antécédents du point de vue de la sécurité, la consultation des bases de données européennes à ces fins est justifiée par les mêmes objectifs que ceux pour lesquels chacune de ces bases a été créée, à savoir la gestion efficace des frontières extérieures de l’Union, la sécurité intérieure de l’Union et la mise en œuvre efficace des politiques de l’Union en matière d’asile et de retour. |
(44) La consultation des bases de données européennes à des fins de vérification de l’identité ou d’identification et de contrôles de sécurité au cours du filtrage peut se justifier dans la mesure nécessaire à ces fins et conformément aux objectifs pour lesquels chacune de ces bases a été créée. Le formulaire de filtrage devrait indiquer si la consultation des bases de données pertinentes à des fins de sécurité conformément à l’article 11 a donné lieu à une réponse positive ou à une non-concordance. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(44 bis) Afin de compléter certains aspects non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité FUE en ce qui concerne la procédure de coopération et de partage des données à caractère personnel entre les autorités chargées de procéder au filtrage et d’autres autorités compétentes afin de déterminer le risque qu’une personne pourrait poser pour la sécurité intérieure. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»1 bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
|
__________ |
|
1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 45
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(45) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer le contrôle des personnes qui sont sur le point d’entrer dans l’espace Schengen et les renvoyer vers les procédures appropriées, ne peuvent être atteints par les États membres agissant seuls, il est nécessaire d’établir des règles communes au niveau de l’Union. Ainsi, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(45) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer les contrôles aux frontières extérieures et à permettre la vérification de l’identité ou l’identification de tous les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage et la consultation des bases de données concernées afin de vérifier si les personnes sont susceptibles de constituer une menace pour la sécurité intérieure, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 1 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Objet et champ d’application |
Objet |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit le filtrage, aux frontières extérieures des États membres, de tous les ressortissants de pays tiers qui ont franchi la frontière extérieure d’une manière non autorisée, de ceux qui ont demandé une protection internationale lors des vérifications aux frontières sans remplir les conditions d’entrée, ainsi que de ceux débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, avant leur renvoi vers la procédure appropriée. |
Le présent règlement établit une procédure de filtrage, aux frontières extérieures des États membres, de tous les ressortissants de pays tiers qui ont franchi la frontière extérieure d’une manière irrégulière, de ceux qui ont demandé une protection internationale lors des vérifications aux frontières sans remplir les conditions d’entrée, ainsi que de ceux débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, avant leur renvoi vers la procédure appropriée. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le filtrage a pour but de renforcer le contrôle des personnes qui sont sur le point d’entrer dans l’espace Schengen et de les renvoyer vers les procédures appropriées. |
supprimé |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’objet du filtrage est l’identification de tous les ressortissants de pays tiers qui y sont soumis et la vérification, dans les bases de données pertinentes, que les personnes soumises au filtrage ne constituent pas une menace pour la sécurité intérieure. Le filtrage comprend également, en tant que de besoin, des contrôles sanitaires visant à détecter les personnes vulnérables et qui nécessitent des soins de santé, ainsi que celles qui constituent une menace pour la santé publique. Ces contrôles aident à renvoyer les personnes concernées vers la procédure appropriée. |
La finalité du filtrage est le renforcement des contrôles aux frontières extérieurs, l’identification de tous les ressortissants de pays tiers qui y sont soumis et la vérification, dans les bases de données pertinentes, que les personnes soumises au filtrage ne constituent pas une menace pour la sécurité intérieure. Le filtrage comprend également des contrôles sanitaires et de vulnérabilité préliminaires obligatoires visant à détecter les personnes vulnérables, celles qui ont des besoins spéciaux en matière d’accueil ou de procédure, et celles qui nécessitent des soins de santé. Le filtrage cherche également à détecter les personnes qui constituent éventuellement une menace pour la santé publique. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le filtrage est également effectué à l’intérieur du territoire des États membres en l’absence d’indication qu’un ressortissant de pays tiers a été soumis à des vérifications aux frontières extérieures. |
supprimé |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le présent règlement prévoit également la mise en place d’un mécanisme indépendant dans chaque État membre qui veille au respect du droit de l’Union et du droit international, notamment de la charte, au cours de la surveillance des frontières et de la procédure de filtrage. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article premier bis |
|
Droits fondamentaux |
|
Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris de la charte, du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée la «convention de Genève»), des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. «franchissement non autorisé de la frontière extérieure», le franchissement d’une frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d’ouverture fixées, tel que mentionné à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/399; |
supprimé |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. «données biométriques», les données dactyloscopiques et les images faciales au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) xxxx/202x [règlement Eurodac]; |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 ter. «apatride», un apatride au sens de l’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, dans sa version initiale; |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 quater. «représentant», une personne ou une organisation, y compris une autorité publique, désignée par les autorités ou organismes compétents, possédant les compétences et les connaissances nécessaires, y compris en ce qui concerne le traitement et les besoins spécifiques des mineurs, pour représenter, assister un mineur non accompagné et agir en son nom, selon le cas, afin de protéger l’intérêt supérieur et le bien-être général de ce mineur non accompagné, et de faire en sorte qu’il puisse bénéficier des droits et respecter les obligations découlant du présent règlement; |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 quinquies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 quinquies. «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans; |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 sexies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 sexies. «mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, a la responsabilité de ce mineur, si ce mineur n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte, ou un mineur qui est laissé seul après son entrée sur le territoire d’un État membre; |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 septies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 septies. «rétention», toute mesure d’isolement d’une personne par un État membre dans un lieu déterminé, où elle est privée de sa liberté de mouvement; |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 3 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Filtrage à la frontière extérieure |
Champ d’application |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement s’applique à tous les ressortissants de pays tiers qui: |
1. Le filtrage prévu par le présent règlement s’applique à tous les ressortissants de pays tiers, qu’ils aient ou non présenté une demande de protection internationale, qui: |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) sont interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception des ressortissants de pays tiers dont, pour des raisons autres que leur âge, l’État membre n’est pas tenu de relever les données biométriques en application de l’article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) nº 603/2013, ou |
a) sont interpellés à l’occasion d’un franchissement irrégulier de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception des ressortissants de pays tiers dont, pour des raisons autres que leur âge, l’État membre n’est pas tenu de relever les données biométriques en application de l’article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) nº 603/2013, ou |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(h) sont débarqués sur le territoire d’un État membre à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage. |
b) sont débarqués sur le territoire d’un État membre à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage et ne remplissent pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen]. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le filtrage s’applique à ces personnes, qu’elles aient ou non demandé une protection internationale. |
supprimé |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le filtrage est sans préjudice de l’application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399, à l’exception de la situation dans laquelle le bénéficiaire d’une décision individuelle rendue par l’État membre sur la base de l’article 6, paragraphe 5, point c), dudit règlement demande une protection internationale. |
3. Le filtrage est sans préjudice de l’application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen]. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 4 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Autorisation d’entrer sur le territoire d’un État membre |
Entrée sur le territoire d’un État membre |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au cours du filtrage, les personnes visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire d’un État membre. |
1. Au cours du filtrage, les États membres peuvent considérer que les personnes visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, ne sont pas entrées sur le territoire d’un État membre. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’au cours du filtrage auquel est soumis un ressortissant de pays tiers, il apparaît que ce dernier remplit les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, le filtrage prend fin et le ressortissant de pays tiers en question est autorisé à entrer sur le territoire, sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement. |
supprimé |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 7, du présent règlement, lorsqu’un État membre met en place une procédure à la frontière pour examiner les demandes de protection internationale au titre de l’article 41 du règlement (UE) xxxx/202x [règlement sur les procédures d’asile], les personnes visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du présent règlement ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire de cet État membre pendant le filtrage. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 5 |
supprimé |
Filtrage à l’intérieur du territoire |
|
Les États membres appliquent le filtrage aux ressortissants de pays tiers interpellés sur leur territoire et pour lesquels aucun élément n’indique qu’ils ont franchi de manière autorisée une frontière extérieure pour entrer sur le territoire des États membres. |
|
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans les cas prévus à l’article 3, le filtrage est effectué en des lieux situés aux frontières extérieures ou à proximité de celles-ci. |
supprimé |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans les cas prévus à l’article 5, le filtrage est effectué en tout lieu approprié situé à l’intérieur du territoire d’un État membre. |
supprimé |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Dans les cas prévus à l’article 3, le filtrage est effectué sans délai et, en tout état de cause, est mené à bien dans un délai de 5 jours à compter de l’interpellation à proximité de la frontière extérieure, du débarquement sur le territoire de l’État membre concerné ou de la présentation au point de passage frontalier. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers doit être soumis au filtrage simultanément, ce qui rend impossible en pratique d’achever le filtrage dans ce délai de 5 jours, celui-ci peut être prolongé de 5 jours au maximum. |
supprimé |
En ce qui concerne les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), auxquelles s’applique l’article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) nº 603/2013, si elles demeurent physiquement à la frontière extérieure pendant plus de 72 heures, le délai imparti pour le filtrage est réduit à deux jours. |
|
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres informent sans retard la Commission des circonstances exceptionnelles mentionnées au paragraphe 3. Ils avertissent également la Commission dès que les motifs justifiant la prolongation du délai de filtrage ont cessé d’exister. |
supprimé |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le filtrage prévu à l’article 5 est effectué sans délai et, en tout état de cause, est mené à bien dans un délai de 3 jours à compter de l’interpellation. |
supprimé |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le contrôle sanitaire et de vulnérabilité préliminaire prévu à l’article 9; |
a) le contrôle sanitaire préliminaire prévu à l’article 9; |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) le contrôle de vulnérabilité préliminaire prévu à l’article 9; |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l’identification prévue à l’article 10; |
b) l’identification ou la vérification de l’identité prévue à l’article 10; |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) l’enregistrement de données biométriques dans les bases de données appropriées prévu à l’article 14, paragraphe 6, dans la mesure où il n’a pas encore eu lieu; |
c) l’enregistrement de données biométriques prévu aux articles 10, 13 et 14 bis du règlement (UE) xxxx/xxxx [règlement Eurodac]; |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) le contrôle de sécurité prévu à l’article 11; |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) le remplissage d’un formulaire de compte rendu tel que prévu à l’article 13; |
e) le remplissage d’un formulaire de filtrage tel que prévu à l’article 13; |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(l) le renvoi vers la procédure appropriée tel que prévu à l’article 14. |
f) le renvoi vers la procédure appropriée tel que prévu à l’article 14. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le filtrage peut être effectué en tout lieu approprié et adéquat sur le territoire d’un État membre à désigner par cet État membre, y compris aux frontières extérieures ou à proximité de celles-ci. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils et des orientations, y compris une assistance et une représentation en justice, accèdent effectivement aux ressortissants de pays tiers, en particulier à ceux placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 ter. Le filtrage est effectué sans délai et, en tout état de cause, est mené à bien dans un délai de cinq jours à compter de l’interpellation à proximité de la frontière extérieure, du débarquement sur le territoire de l’État membre concerné ou de la présentation au point de passage frontalier. |
|
En ce qui concerne les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), auxquelles s’applique [l’article 14, paragraphes 1 et 3], du règlement (UE) nº xxxx/xxxx [règlement Eurodac], si ces personnes demeurent physiquement à la frontière extérieure pendant plus de 72 heures, le filtrage s’applique à elles par la suite et le délai imparti pour le filtrage est réduit à deux jours. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 quater. Pendant la durée d’une situation de crise au sens du règlement (UE) XXX/XXXX [règlement visant à faire face aux situations de crise], la période de cinq jours prévue au paragraphe 6, point b), du présent article peut être prolongée de cinq jours supplémentaires au maximum. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 6 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 quinquies. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes soumises au filtrage bénéficient d’un niveau de vie qui garantisse leur subsistance, protège leur santé physique et mentale et respecte les droits qui leur sont reconnus par la charte. |
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La directive (UE) xxxx/xxxx [directive relative aux conditions d’accueil] s’appliquent aux personnes qui demandent une protection internationale, conformément à l’article 16 de ladite directive, à compter de la date à laquelle ces personnes introduisent leur demande de protection internationale. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 sexies. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer une personne soumise au filtrage en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Les États membres peuvent, si nécessaire, exiger des personnes soumises au filtrage qu’elles fassent rapport aux autorités compétentes à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables. |
|
Les dispositions de la directive (UE) xxxx/xxxx [directive relative aux conditions d’accueil] relatives à la rétention et à l’application de mesures de substitution, en particulier les articles 8 à 12 et l’article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive, s’appliquent mutatis mutandis à toutes les personnes soumises au filtrage. |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 septies. Les ressortissants de pays tiers ne sont soumis à aucune technologie intrusive de surveillance biométrique, ni à des analyses prédictives ou à une catégorisation biométrique à l’intérieur ou aux abords des installations d’accueil ou de filtrage ou pendant le filtrage. L’utilisation de systèmes de détection de mensonges ou de dispositifs d’écoute à longue portée est interdite. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres désignent les autorités compétentes pour procéder au filtrage. Ils mettent en place les effectifs appropriés et les moyens suffisants pour procéder au filtrage de manière efficiente. |
Les États membres désignent les autorités compétentes responsables du filtrage et veillent à ce que le personnel des autorités compétentes qui procédera au filtrage dispose des connaissances appropriées et ait reçu la formation nécessaire conformément à l’article 8 du règlement (UE) nº 2021/2303 [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. Les États membres mettent en place les effectifs appropriés et les moyens suffisants pour procéder au filtrage de manière efficiente. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres font appel à du personnel médical qualifié pour effectuer le contrôle de santé prévu à l’article 9. Les autorités nationales de protection de l’enfance et les rapporteurs nationaux sur la lutte contre la traite des êtres humains sont également associés au filtrage, le cas échéant. |
Les États membres font appel à des professionnels de santé qualifiés pour effectuer le contrôle de santé prévu à l’article 9 et à des professionnels qualifiés pour effectuer le contrôle de la vulnérabilité prévu à l’article 9. Les autorités nationales de protection de l’enfance et les rapporteurs ou officiers nationaux sur la lutte contre la traite des êtres humains sont, le cas échéant, également associés au filtrage. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les autorités compétentes peuvent être assistées ou soutenues dans l’exécution du filtrage par des experts ou des officiers de liaison et des équipes déployés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’[Agence de l’Union européenne pour l’asile], dans les limites de leurs mandats. |
Les autorités compétentes peuvent être assistées ou soutenues dans l’exécution du filtrage par des experts ou des officiers de liaison et des équipes déployés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, y compris de la manière visée à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1896 [règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes],et l’[Agence de l’Union européenne pour l’asile], dans les limites de leurs mandats, à condition que ces experts disposent de la formation et des qualifications pertinentes requises, tel qu’énoncé aux deux premiers alinéas. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
18. Les États membres adoptent les dispositions pertinentes pour enquêter sur les allégations de non-respect des droits fondamentaux en rapport avec le filtrage. |
1. Les États membres adoptent les dispositions pertinentes pour enquêter sur toutes les allégations de non-respect des droits fondamentaux dans le cadre de la surveillance des frontières et en rapport avec la procédure de filtrage. |
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Ils adoptent des dispositions en vertu du droit national pour sanctionner le non-respect des droits fondamentaux. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Chaque État membre met en place un mécanisme de contrôle indépendant |
2. Chaque État membre met en place un mécanisme de contrôle indépendant ou désigne un mécanisme indépendant existant s’il remplit les critères énoncés dans le présent règlement. |
– pour assurer le respect du droit de l’Union et du droit international, y compris celui de la charte des droits fondamentaux, au cours du filtrage; |
|
– en tant que de besoin, pour assurer le respect des règles nationales relatives au placement en rétention des personnes concernées, notamment en ce qui concerne les motifs et la durée de la rétention; |
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– pour faire en sorte que les allégations de non-respect des droits fondamentaux en rapport avec le filtrage, notamment en ce qui concerne l’accès à la procédure d’asile et le non-respect du principe de non-refoulement, soient traitées avec efficacité et sans retard injustifié. |
|
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le mécanisme contrôle le respect du droit de l’Union et du droit international, y compris de la charte, dans le cadre de la surveillance des frontières et de la procédure de filtrage, y compris en ce qui concerne: |
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a) l’accès à la procédure d’asile |
|
b) le principe de non-refoulement. |
|
c) l’intérêt supérieur de l’enfant; |
|
d) le droit aux soins de santé, |
|
e) les conditions d’accueil; |
|
f) les règles pertinentes relatives au placement en détention des personnes concernées; |
|
g) le respect des garanties procédurales applicables à la personne concernée. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le mécanisme veille à ce que les allégations de non-respect des droits fondamentaux dans le cadre de toutes les activités pertinentes liées à la surveillance des frontières et au filtrage de tous les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 2, fassent l’objet d’enquêtes appropriées et soient traitées de manière efficace et sans retard injustifié, ou, le cas échéant, déclenchent de telles enquêtes. Le mécanisme suit l’avancement de ces enquêtes. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le mécanisme de contrôle indépendant adresse des recommandations aux États membres. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres mettent en place des garanties suffisantes pour assurer l’indépendance du mécanisme. |
Les États membres mettent en place des garanties suffisantes pour assurer l’indépendance du mécanisme, selon des critères reconnus au titre des normes et du droit internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres associent les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les médiateurs nationaux et les organisations internationales à la gestion et au fonctionnement du mécanisme. Elles peuvent également associer des organisations non gouvernementales pertinentes. Pour autant que l’une ou plusieurs de ces institutions ou organisations ne sont pas directement associées au mécanisme, les organismes responsables du mécanisme de contrôle établissent et entretiennent des liens étroits avec eux. Les organismes chargés du mécanisme établissent et entretiennent des liens étroits avec les autorités nationales de protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres donnent aux organismes chargés du mécanisme l’accès à tous les lieux, y compris les lieux d’accueil et de détention, à toutes les personnes et à tous les documents pertinents, pour autant que cet accès soit nécessaire pour permettre aux organismes responsables du mécanisme de remplir les obligations énoncées dans le présent article. Lorsque des informations recueillies sur un cas particulier donnent à penser qu’une infraction pénale a été commise, ces informations sont transmises aux autorités nationales chargées des poursuites ou aux parquets nationaux. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Agence des droits fondamentaux formule des orientations générales destinées aux États membres pour la mise en place de ce mécanisme et son fonctionnement indépendant. Les États membres peuvent en outre demander à l’Agence de les aider à élaborer leur mécanisme de contrôle national, y compris les garanties d’indépendance y afférentes, ainsi que la méthodologie de contrôle et les programmes de formation appropriés. |
La FRA formule des orientations générales destinées aux États membres pour la mise en place d’un mécanisme de contrôle et son fonctionnement indépendant. Les États membres peuvent en outre demander à la FRA de les aider à élaborer leur mécanisme de contrôle national, y compris les garanties d’indépendance y afférentes, ainsi que la méthodologie de contrôle et les programmes de formation appropriés. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les travaux des mécanismes de contrôle indépendants contribuent à l’évaluation de l’application et de la mise en œuvre efficaces de la charte conformément à l’article 15, paragraphe 1, et à l’annexe III du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil 1 bis [règlement portant dispositions communes]. |
|
______________ |
|
1 bis Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent inviter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes à participer au contrôle. |
supprimé |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le mécanismes visé ci-dessus est sans préjudice du mécanisme de contrôle aux fins du contrôle de l’application opérationnelle et technique du RAEC prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2303 [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] et du rôle des contrôleurs des droits fondamentaux dans le contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à l’article 80 du règlement (UE) 2019/1896 [règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes]. |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
20. Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage sont informés de manière succincte de la finalité et des modalités du filtrage: |
1. Les États membres informent les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage de la finalité, de la durée et des modalités du filtrage, et notamment: |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(m) les étapes et les modalités du filtrage et les résultats possibles de celui-ci; |
a) les étapes du filtrage et les résultats possibles de celui-ci; |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) le droit de demander une protection internationale, en particulier dans les circonstances spécifiées à l’article 30 du règlement (EU) xxxx/202x [règlement sur la procédure d’asile]; |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(h) les droits et obligations des ressortissants de pays tiers lors du filtrage, y compris l’obligation qui leur incombe de demeurer dans les installations désignées pendant le filtrage. |
b) les droits et obligations des ressortissants de pays tiers lors du filtrage, y compris l’obligation qui leur incombe de demeurer dans les installations désignées pendant le filtrage et la possibilité de contacter les organisations et les personnes visées à l’article 6, paragraphe 6 bis, du présent règlement et d’être contactées par elles; |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) les droits prévus à l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 [RGPD], à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680 [directive sur le traitement des données par la police] et à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1725. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
21. Au cours du filtrage, ils reçoivent aussi, le cas échéant, des informations sur: |
2. Les États membres fournissent aussi, le cas échéant, des informations sur: |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) les règles applicables concernant les conditions d’entrée des ressortissants de pays tiers prévues par le règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen], ainsi que les autres conditions d’entrée, de séjour et de résidence de l’État membre concerné, dans la mesure où ces informations n’ont pas déjà été fournies; |
a) dans la mesure où ces informations n’ont pas déjà été fournies, les règles applicables concernant les conditions d’entrée des ressortissants de pays tiers prévues par le règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen], ainsi que les autres conditions d’entrée, de séjour et de résidence de l’État membre concerné; |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(h) lorsqu’ils ont demandé une protection internationale, ou qu’il y a des raisons de penser qu’ils souhaitent demander une telle protection, des informations sur l’obligation de demander une protection internationale dans l’État membre de première entrée ou de séjour régulier prévue à l’article [9, paragraphes 1 et 2,] du règlement (UE) XXX/XXX [ex-règlement de Dublin], les conséquences du non-respect prévues à l’article [10, paragraphe 1] dudit règlement, et les informations énoncées à l’article 11 dudit règlement, ainsi que sur les procédures qui font suite à l’introduction d’une demande de protection internationale; |
b) lorsqu’ils ont demandé une protection internationale, ou qu’il y a des raisons de penser qu’ils souhaitent demander une telle protection, des informations sur les obligations prévues pour les personnes demandant une protection internationale dans le règlement (UE) XXX/XXX [ex-règlement de Dublin], sur les conséquences du non-respect ainsi que sur les procédures qui font suite à l’introduction d’une demande de protection internationale; |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(q) l’obligation de retour imposée aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive XXXXX [directive retour]; |
c) lorsqu’il apparaît au cours du filtrage que le ressortissant de pays tiers concerné ne remplit pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen], l’obligation de retour conformément à la directive XXXXX [directive retour] et les possibilités de s’inscrire à un programme fournissant une aide logistique, financière et autre, matérielle ou en nature afin de soutenir le départ volontaire; |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(j) les possibilités de s’inscrire à un programme destiné à faciliter les départs volontaires, qui offre à cet effet un soutien logistique, financier et d’autres formes d’assistance matérielle ou en nature; |
Supprimé |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(t) les informations prévues à l’article 13 du règlement (UE) 2016/67935 [RGPD]. |
Supprimé |
__________________ |
|
35 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016). |
|
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
22. Les informations communiquées lors du filtrage sont données dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les informations sont communiquées par écrit et, dans des circonstances exceptionnelles, oralement si nécessaire, en recourant à des services d’interprétation. Elles sont fournies sous une forme appropriée en tenant compte de l’âge et du genre de la personne. |
3. Les informations communiquées lors du filtrage sont données dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend. Les informations sont communiquées par écrit dans un format concis et aisément compréhensible, utilisant des termes clairs et simples et, si nécessaire, oralement en recourant à des services d’interprétation. Elles sont fournies sous une forme appropriée en tenant compte de l’âge et du genre de la personne et en présence du représentant désigné conformément à l’article 9 bis dans le cas des mineurs non accompagnés. |
|
Pour les ressortissants de pays tiers demandant la protection internationale, cette information peut être fournie en même temps que les informations communiquées conformément à l’article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) xxxx/xxxx [règlement sur la procédure d’asile]. |
|
Les autorités responsables prennent les dispositions nécessaires pour mettre à disposition des services d’interprétation, et lorsque cela est nécessaire et approprié, des services de médiation culturelle, afin de faciliter l’accès à la procédure de protection internationale. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 9 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Contrôles sanitaires et de vulnérabilité |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu à l’article 3 font l’objet d’un examen médical préliminaire visant à détecter tout besoin de soins immédiats ou d’isolement pour des raisons de santé publique, sauf si, en raison des circonstances concernant l’état général individuel des personnes concernées et des motifs de les orienter vers le filtrage, les autorités compétentes sont convaincues qu’aucun examen médical préliminaire n’est nécessaire. Dans ce cas, elles en informent les personnes concernées. |
1. Tous les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu à l’article 3 font l’objet d’un examen médical préliminaire effectué par des professionnels de santé qualifiés visant à détecter tout besoin de soins immédiats ou à long terme, ou encore d’isolement pour des raisons de santé publique. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres visées à l’article 23 du règlement (UE) xxxx/xxxx [règlement sur les procédures d’asile], pour les ressortissants de pays tiers qui demandent la protection internationale, le contrôle de santé visé au premier alinéa du présent article peut faire partie de l’examen médical prévu à l’article 23 du règlement (UE) xxxx/xxxx [règlement sur la procédure d’asile]. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Le cas échéant, il est vérifié si les personnes visées au paragraphe 1 se trouvent dans une situation de vulnérabilité, ont été victimes de torture ou ont des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure au sens de l’article 20 de la directive relative aux conditions d’accueil [refonte]. |
2. En outre, les États membres veillent à ce que des professionnels qualifiés vérifient si les personnes soumises au filtrage visées au paragraphe 3 se trouvent dans une situation de vulnérabilité, ont été victimes de torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants, sont apatrides ou risquent de le devenir ou ont des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure au sens de l’article 21 de la directive (UE) xxxx/xxxx [directive relative aux conditions d’accueil] et de l’article 20 du règlement (UE) xxxx/xxxx [règlement sur la procédure d’asile]. |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Lorsqu’il existe des indices de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure, le ressortissant de pays tiers concerné reçoit en temps utile un soutien approprié au regard de sa santé physique et mentale. Dans le cas de mineurs, le soutien est apporté par du personnel formé et qualifié pour s’occuper de mineurs, et en coopération avec les autorités de protection de l’enfance. |
3. Lorsqu’il existe des indices de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure, le ressortissant de pays tiers concerné reçoit en temps utile un soutien approprié au regard de sa santé physique et mentale, au sein de structures appropriées se trouvant dans l’État membre. Lorsqu’une personne affirme ne pas avoir de nationalité ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle peut être apatride, cela est clairement enregistré. Dans le cas de mineurs, le soutien est apporté d’une manière adaptée aux enfants par du personnel formé de manière appropriée et qualifié pour s’occuper de mineurs, et en coopération avec les autorités de protection de l’enfance. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
14. Lorsque cela est jugé nécessaire en fonction des circonstances, les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu à l’article 5 font l’objet d’un examen médical préliminaire, notamment pour détecter toute affection médicale nécessitant des soins immédiats, une assistance particulière ou un isolement. |
Supprimé |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Sans préjudice de l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil requise en vertu de la directive XXXX/XXX [directive relative aux conditions d’accueil], de l’évaluation des besoins procéduraux particuliers requise en vertu du règlement XXXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] et du contrôle de vulnérabilité requis au titre de la directive XXX/XXX [directive retour], l’évaluation de la vulnérabilité visée aux deuxième et troisième alinéas du présent article peut faire partie des évaluations de la vulnérabilité et des procédures spéciales prévues dans ces actes législatifs. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 9 bis |
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Garanties accordées aux mineurs |
|
1. Au cours de la procédure de filtrage, l’intérêt supérieur de l’enfant est toujours une considération primordiale, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte. |
|
2. Les États membres prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à ce qu’une personne représente et assiste le mineur non accompagné pendant le filtrage. Le cas échéant, ce représentant est le même que celui devant être désigné conformément à l’article 23 de la directive (UE) XXX/XXX [directive relative aux conditions d’accueil]. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du représentant. Ce représentant accomplit ses tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les compétences requises à cette fin. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur, il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que représentant qu’en cas de nécessité. Les organisations ou les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne peuvent devenir représentants. |
|
3. Les États membres désignent un représentant chargé d’un nombre proportionné et limité de mineurs non accompagnés et, dans des circonstances normales, d’une trentaine au plus en même temps, afin de veiller à ce que ces représentants soient en mesure de s’acquitter efficacement de leurs tâches. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 10 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Identification |
Vérification de l’identité ou identification |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans la mesure où l’identité des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage en application de l’article 3 ou de l’article 5 n’a pas encore été vérifiée en application de l’article 8 du règlement (UE) 2016/399, elle est vérifiée ou établie en utilisant notamment les éléments suivants, en combinaison avec les bases de données nationales et européennes: |
1. Dans la mesure où l’identité des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage en application de l’article 3 n’a pas encore été vérifiée en application de l’article 8 du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen], elle est vérifiée ou établie en utilisant, le cas échéant, les éléments suivants: |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) données ou informations fournies par le ressortissant de pays tiers concerné ou obtenues de celui-ci; et que |
b) données ou informations fournies par le ressortissant de pays tiers concerné; et que |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Aux fins de l’identification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes interrogent toutes les bases de données nationales pertinentes ainsi que le répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par l’article 17 du règlement (UE) 2019/817. Les données biométriques des ressortissants de pays tiers relevées en direct lors du filtrage, ainsi que les données d’identité et, le cas échéant, les données provenant de documents de voyage sont utilisées à cette fin. |
2. Aux fins de la vérification de l’identité ou de l’identification prévue au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes désignées consultent le CIR établi par l’article 17 du règlement (UE) 2019/817 ainsi que le système d’information Schengen (SIS). Les données biométriques des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage sont relevées une seule fois aux fins de la vérification de l’identité ou de l’identification et de l’enregistrement de la personne concernée dans Eurodac. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La consultation prévue au paragraphe 2 est lancée en utilisant le portail de recherche européen conformément au chapitre II du règlement (UE) 2019/817 et au chapitre II du règlement (UE) 2019/818. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Lorsque les données biométriques d’un ressortissant de pays tiers ne peuvent pas être utilisées ou lorsque la requête introduite avec les données énumérées au paragraphe 2 échoue, la requête prévue au paragraphe 2 est introduite à l’aide des données d’identité de ce ressortissant de pays tiers, combinées aux données de tout document d’identité, document de voyage ou autre. |
3. Lorsque les données biométriques d’un ressortissant de pays tiers ne peuvent pas être utilisées ou lorsque la consultation introduite avec ces données échoue, la consultation prévue au paragraphe 2 est introduite à l’aide des données d’identité de ce ressortissant de pays tiers, combinées aux données de tout document d’identité, document de voyage ou autre. |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut aider les autorités compétentes à identifier les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage conformément au règlement (UE) 2019/1896. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage en application de l’article 3 ou de l’article 5 font l’objet d’un contrôle de sécurité ayant pour objet de vérifier qu’ils ne représentent pas une menace pour la sécurité intérieure. Le contrôle de sécurité peut porter à la fois sur les ressortissants de pays tiers et sur les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l’État membre concerné s’applique. |
1. Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage en application de l’article 3 ou de l’article 5 font l’objet d’un contrôle de sécurité ayant pour objet de vérifier s’ils représentent une menace pour la sécurité intérieure. Le contrôle de sécurité peut porter à la fois sur les ressortissants de pays tiers et sur les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l’État membre concerné s’applique. |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Pour les besoins du contrôle de sécurité prévu au paragraphe 1, les autorités compétentes interrogent les bases de données nationales et de l’Union pertinentes, notamment le système d’information Schengen (SIS), dans la mesure où elles ne l’ont pas encore fait conformément à l’article 8, paragraphe 3, point a) vi), du règlement (UE) 2016/399. |
2. Pour les besoins du contrôle de sécurité prévu au paragraphe 1, les autorités compétentes interrogent les bases de données de l’Union pertinentes, notamment le SIS, comme le prévoit l’article 12, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait dans le cadre des vérifications effectuées conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen]. Les bases de données nationales pertinentes au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen] peuvent également être consultées à cette fin. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Dans la mesure où cela n’a pas déjà été fait au cours des vérifications prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2016/399, l’autorité compétente interroge le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), notamment la liste de surveillance ETIAS définie à l’article 29 du règlement (UE) 2018/1240, le système d’information sur les visas (VIS), le système ECRIS-TCN en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes et d’autres formes d’infractions pénales graves, les données traitées par Europol pour la finalité mentionnée à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794, et la base de données TDAWN (documents de voyage associés aux notices) d’Interpol, sur la base des données mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, et en utilisant au minimum les données mentionnées au point c) dudit paragraphe. |
Supprimé |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
14. En ce qui concerne la consultation de l’EES, de l’ETIAS et du VIS conformément au paragraphe 3, les données extraites se limitent à indiquer les refus d’autorisation de voyage, les refus d’entrée ou les décisions de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa ou d’un titre de séjour fondés sur des motifs de sécurité. |
4. En ce qui concerne la consultation de l’EES, de l’ETIAS et du VIS conformément au paragraphe 2, les données extraites se limitent à indiquer les refus d’autorisation de voyage, les refus d’entrée ou les décisions de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa ou d’un titre de séjour fondés sur des motifs de sécurité. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. En ce qui concerne la consultation du système ECRIS-TCN, les données récupérées se limitent aux condamnations liées à des infractions terroristes et à d’autres formes d’infractions pénales graves visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Toute consultation des bases de données d’Interpol aux fins prévues au paragraphe 1 est menée uniquement lorsqu’il est garanti qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol. Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer ces consultations d’une manière telle qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol, le filtrage ne comprend pas la consultation des bases de données d’Interpol. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 12 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Modalités des contrôles de sécurité |
Modalités de la consultation de bases de données à des fins de sécurité |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les requêtes prévues à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2 peuvent être lancées en utilisant, pour les requêtes relatives aux systèmes d’information de l’UE et au CIR, le portail de recherche européen conformément au chapitre II du règlement (UE) 2019/817 et au chapitre II du règlement (UE) 2019/81836. |
1. La consultation prévue à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2 du présent règlement est lancée en utilisant, pour les consultations relatives aux systèmes d’information de l’UE et au CIR, le portail de recherche européen conformément au chapitre II du règlement (UE) 2019/817 et au chapitre II du règlement (UE) 2019/81836. |
__________________ |
__________________ |
36 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85). |
36 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85). |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Lorsqu’une requête telle que prévue à l’article 11, paragraphe 3 génère une correspondance avec des données contenues dans l’un des systèmes d’information, l’autorité compétente est autorisée à consulter le fichier où a été trouvée cette correspondance dans le système d’information concerné afin de déterminer le risque pour la sécurité intérieure mentionné à l’article 11, paragraphe 1. |
2. Lorsqu’une réponse positive est obtenue à la suite d’une consultation prévue à l’article 11, paragraphe 2, les autorités responsables conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union fournissent à l’autorité compétente des informations détaillées sur les motifs des décisions enregistrées dans les systèmes qui ont déclenché une réponse positive ou, conformément aux paragraphes 2 ter ou 2 quater, un avis sur la menace pour la sécurité intérieure visée à l’article 11, paragraphe 1. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Lorsqu’une réponse positive est obtenue à la suite d’une consultation du SIS, les autorités compétentes mettent en œuvre les procédures prévues par le règlement (UE) 2018/1860, le règlement (UE) 2018/1861 ou le règlement (UE) 2018/1862, y compris la consultation de l’État membre signalant par l’intermédiaire des bureaux SIRENE. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Lorsque la consultation prévue à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement donne lieu à une réponse positive après consultation de l’ECRIS-TCN, l’autorité centrale de l’État membre détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant de pays tiers concerné est informée d’une demande d’avis conformément à l’article 7 bis du règlement (UE) 2019/816. Les casiers judiciaires nationaux sont consultés avant que cet avis ne soit rendu. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 quater (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 quater. Lorsqu’une réponse positive est obtenue dans la liste de surveillance ETIAS, les dispositions de l’article 35 bis du règlement (UE) 2018/1240 s’appliquent. |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Lorsqu’une requête telle que prévue à l’article 11, paragraphe 3 génère une correspondance avec des données d’Europol, l’autorité compétente de l’État membre en informe Europol afin de prendre, le cas échéant, toute mesure de suivi appropriée conformément à la législation applicable. |
3. Lorsqu’une consultation prévue à l’article 11, paragraphe 2, génère un résultat positif par rapport aux données d’Europol, une notification automatisée contenant les données utilisées pour la consultation est envoyée à Europol. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
14. Lorsqu’une requête telle que prévue à l’article 11, paragraphe 3 génère une correspondance avec la base de données TDAWN (documents de voyage associés aux notices) d’Interpol, l’autorité compétente de l’État membre informe le bureau central national d’Interpol de l’État membre qui a lancé la requête afin de prendre, le cas échéant, toute mesure de suivi appropriée conformément à la législation applicable. |
Supprimé |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
15. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser la procédure de coopération entre les autorités chargées de procéder au filtrage et, respectivement, les bureaux centraux nationaux d’Interpol, les unités nationales Europol et les autorités centrales utilisant l’ECRIS-TCN, pour déterminer le risque pour la sécurité intérieure. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. |
5. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement afin de préciser la procédure de coopération entre les autorités chargées de procéder au filtrage et les autres autorités compétentes pour déterminer si une personne constitue une menace pour la sécurité intérieure. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 13 – titre
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Formulaire de compte rendu |
Formulaire de filtrage |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À l’issue du filtrage, les autorités compétentes remplissent, en ce qui concerne les personnes visées aux articles 3 et 5, le formulaire figurant à l’annexe I, en mentionnant: |
Pour conclure le filtrage, les autorités compétentes remplissent, en ce qui concerne les personnes visées à l’article 3, le formulaire figurant à l’annexe I, en mentionnant les informations suivantes: |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) le nom, la date et le lieu de naissance et le sexe; |
a) le nom, la date et le lieu de naissance et le genre; |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(h) l’indication initiale des nationalités, les pays de résidence avant l’arrivée et les langues parlées; |
b) leur indication initiale des nationalités ou de l’apatridie, les pays de résidence avant l’arrivée et les langues parlées; |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(i) le motif de l’arrivée non autorisée, de l’entrée et, le cas échéant, de la résidence ou du séjour irréguliers, y compris des informations quant au fait que la personne a présenté ou non une demande de protection internationale; |
c) le motif de la réalisation du filtrage tel qu’il y est fait référence à l’article 3, paragraphes 1 et 2; |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) des informations pertinentes quant à l’examen médical préliminaire effectué conformément à l’article 9, paragraphe 1; |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c ter) des informations pertinentes sur l’évaluation préliminaire de la vulnérabilité effectuée conformément à l’article 9, paragraphe 2, en particulier toute vulnérabilité ou tout besoin particulier constaté en matière d’accueil ou de procédure; |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c quater) des informations sur la présentation ou non d’une demande de protection internationale par le ressortissant de pays tiers; |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point c quinquies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c quinquies) des informations sur la présence ou non, sur le territoire des États membres, de membres de la famille ou de parents proches adultes du ressortissant de pays tiers. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point c sexies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c sexies) si la consultation des bases de données pertinentes à des fins de sécurité conformément à l’article 11 a donné lieu à une réponse positive ou à une non-concordance. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(j) les informations obtenues sur les itinéraires empruntés, y compris le point de départ, les lieux de résidence précédente, les pays tiers de transit et ceux où une protection pourrait avoir été demandée ou accordée, ainsi que la destination prévue dans l’Union; |
Supprimé |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(bb) des informations sur l’assistance fournie par une personne ou une organisation criminelle dans le cadre du franchissement non autorisé de la frontière et toute information connexe en cas de soupçon de trafic de migrants. |
Supprimé |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque ces informations sont disponibles, le formulaire comprend: |
|
a) le motif de l’arrivée ou entrée irrégulière; |
|
b) les informations obtenues sur les itinéraires empruntés, y compris le point de départ, les lieux de résidence précédente, les pays tiers de transit et ceux où une protection internationale pourrait avoir été demandée ou accordée, ainsi que la destination prévue dans l’Union. |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les informations contenues dans le formulaire de filtrage sont enregistrées de manière à pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif et juridictionnel au cours de toute procédure ultérieure d’asile ou de retour. |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La personne concernée reçoit une copie du formulaire avant sa transmission aux autorités compétentes visées à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 3. La personne soumise au filtrage a la possibilité d’indiquer que les informations contenues dans le formulaire sont inexactes. Toute indication de ce type figure dans les informations pertinentes visées au présent article. |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 14 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Résultat du filtrage |
Conclusion du filtrage |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement |
À l’issue du filtrage, ou lorsque la période prévue pour procéder au filtrage conformément à l’article 6, paragraphes 6 ter ou 6 quater, prend fin, les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– qui n’ont pas demandé de protection internationale et |
— qui n’ont pas exprimé le souhait de demander la protection internationale et |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie conclusive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
sont renvoyés vers les autorités compétentes en vue de l’application de procédures conformes à la directive 2008/115/CE (directive «retour»). |
sont renvoyés vers les autorités compétentes en vue de l’application de procédures conformes à la directive 2008/115/CE [directive «retour»], sans préjudice de l’application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen]. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans les cas non associés à des opérations de recherche et de sauvetage, l’entrée peut être refusée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399. |
Supprimé |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Les ressortissants de pays tiers qui ont présenté une demande de protection internationale sont renvoyés vers les autorités visées à l’article XY du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile], auxquelles le formulaire visé à l’article 13 du présent règlement est transmis. À cette occasion, les autorités qui procèdent au filtrage indiquent dans le formulaire de compte rendu tous les éléments qui semblent à première vue pertinents pour renvoyer les ressortissants de pays tiers concernés vers la procédure d’examen accélérée ou la procédure à la frontière. |
2. Les ressortissants de pays tiers qui présentent, ont présenté ou ont exprimé le souhait de présenter une demande de protection internationale sont renvoyés vers les autorités responsables de la détermination visées à l’article [5] du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile], auxquelles le formulaire visé à l’article 13 du présent règlement est transmis. |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
14. Les ressortissants de pays tiers visés à l’article 5 |
Supprimé |
– qui n’ont pas demandé de protection internationale et |
|
– pour lesquels le filtrage n’a pas montré qu’ils remplissaient les conditions d’entrée et de séjour |
|
font l’objet de procédures de retour dans le respect de la directive 2008/115/CE. |
|
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
15. Lorsque des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage conformément à l’article 5 présentent une demande de protection internationale telle que visée à l’article 25 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile], le paragraphe 2 du présent article s’applique en conséquence. |
Supprimé |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
47. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers auxquels le règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac] s’applique, les autorités compétentes procèdent au relevé des données biométriques visées aux articles [10, 13, 14 et 14 bis] dudit règlement et les transmettent conformément audit règlement. |
Supprimé |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Afin de pouvoir être en mesure d’exercer réellement les droits visés à l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 [RGPD], à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680 [directive sur le traitement des données par la police] et à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1725, en particulier le droit à demander au responsable du traitement des données l’accès aux données à caractère personnel, leur rectification ou leur suppression et le droit à présenter une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, la personne concernée se voit fournir une copie du formulaire avant que celui-ci soit transmis aux autorités compétentes comme prévu aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Dans le cas des mineurs, la copie du formulaire est fournie à l’adulte ou aux adultes responsables de l’enfant. Dans le cas des mineurs non accompagnés, le formulaire est fourni au représentant de l’enfant conformément à l’article 9 bis. |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
48. Lorsque les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 sont renvoyés vers une procédure appropriée à des fins d’asile ou de retour, le filtrage prend fin. Lorsque tous les contrôles n’ont pas été effectués dans les délais visés à l’article 6, paragraphes 3 et 5, le filtrage prend tout de même fin en ce qui concerne la personne en question, qui est renvoyée vers une procédure appropriée. |
7. Lorsque les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2 du présent règlement sont renvoyés vers une procédure appropriée à des fins d’asile, de relocalisation ou de retour, le filtrage prend fin. Lorsque tous les contrôles n’ont pas été effectués dans les délais visés à l’article 6, paragraphes 6 ter ou 6 quater, le filtrage prend tout de même fin en ce qui concerne la personne en question, qui est renvoyée vers une procédure appropriée. Lorsqu’au cours du filtrage, il apparaît que le ressortissant de pays tiers concerné remplit les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen], le filtrage prend fin. |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7 bis. Toute personne identifiée, au cours du filtrage, comme apatride ou risquant de le devenir est renvoyée vers les autorités compétentes, qui déterminent si elle est apatride et lui octroient une protection adéquate conforme au droit national. |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7 ter. L’État membre qui met en œuvre la procédure de filtrage veille à ce que toutes les données à caractère personnel collectées dans le cadre de cette procédure, en particulier les données à caractère personnel figurant dans le formulaire de filtrage, soient supprimées dès que: |
|
i) une décision finale a été prise sur la demande de protection internationale, y compris tous les niveaux de recours; |
|
ii) une décision finale a été prise concernant la procédure de retour, y compris tous les niveaux de recours; ou |
|
iii) la personne a été autorisée à entrer dans l’État membre concerné en vertu de l’article 6, du règlement (UE) 2016/299 [code frontières Schengen]. |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 14 bis |
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Exercice de la délégation |
|
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
|
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
|
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». |
|
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. |
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) nº 767/2008
Article 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1) à l’article 2, le point suivant est ajouté: |
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«g bis) permettre les contrôles de sécurités conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/XXX [règlement relatif au filtrage]. |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 767/2008
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé de l’unité centrale ETIAS, au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre qui sont compétentes pour les finalités fixées aux articles 15 à 22, y compris le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS désignées en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et des agences de l’Union qui sont compétentes pour les finalités fixées aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817, et aux autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) 2020/XXX du Parlement européen et du Conseil37. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches pour ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis.» |
2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé de l’unité centrale ETIAS, au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre qui sont compétentes pour les finalités fixées aux articles 15 à 22, y compris le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS désignées en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et des agences de l’Union qui sont compétentes pour les finalités fixées aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches pour ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis.» |
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__________________ |
37 Règlement (UE) 2020/XXX du Parlement européen et du Conseil du [...] établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817. |
Supprimé |
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)