RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
14.4.2023 - (COM(2021)0420 – C9‑0339/2021 – 2021/0239(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Eero Heinäluoma, Damien Carême
(Procédure avec commissions conjointes – article 58 du règlement intérieur)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
(COM(2021)0420 – C9‑0339/2021 – 2021/0239(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0420),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0339/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 17 février 2022[1],
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2021[2],
– vu les articles 59 et 40 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0151/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil23 constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ladite directive définit un cadre juridique global que la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil24 a encore renforcé en prenant en considération les risques émergents et en accroissant la transparence des bénéficiaires effectifs. Nonobstant ces réalisations, l’expérience a montré que des améliorations supplémentaires devraient être introduites pour atténuer correctement les risques et détecter efficacement les tentatives criminelles d’utiliser abusivement le système financier de l’Union à des fins criminelles. |
(1) La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil23 constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ladite directive définit un cadre juridique global que la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil24 a encore renforcé en prenant en considération les risques émergents et en accroissant la transparence des bénéficiaires effectifs. Nonobstant les réalisations permises par la directive (UE) 2015/849, l’hétérogénéité des pratiques concernant son exécution et la mauvaise application des normes minimales ont créé un cadre réglementaire fragmenté, incomplet et partiellement inefficace dans l’Union. L’expérience a donc montré que des améliorations supplémentaires devraient être introduites pour atténuer correctement les risques, remédier aux divergences dans l’application et la mise en œuvre de la directive et détecter efficacement les tentatives criminelles d’utiliser abusivement le système financier de l’Union à des fins criminelles. |
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23 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). |
23 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). |
24 Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43). |
24 Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43). |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) En ce qui concerne l’application des dispositions de la directive (UE) 2015/849 fixant des obligations pour les acteurs du secteur privé, les entités dites «assujetties», la principale difficulté a trait à l’absence d’applicabilité directe de ces règles et à une fragmentation de leur application selon les pays. Bien que ces règles aient existé et évolué pendant trois décennies, elles sont toujours mises en œuvre d’une manière qui n’est pas totalement cohérente par rapport aux exigences d’un marché unique intégré. Par conséquent, il est nécessaire que les règles relatives aux questions actuellement couvertes par la directive (UE) 2015/849, qui peuvent être directement applicables par les entités assujetties concernées, soient traitées dans un nouveau règlement, afin d’obtenir les conditions uniformes d’application souhaitées. |
(2) En ce qui concerne l’application des dispositions de la directive (UE) 2015/849 fixant des obligations pour les acteurs du secteur privé, les entités dites «assujetties», la principale difficulté a trait à l’absence d’applicabilité directe de ces règles et à une fragmentation de leur application selon les pays. Bien que ces règles aient existé et évolué pendant trois décennies, elles sont, en règle générale, toujours mises en œuvre d’une manière qui n’est pas totalement cohérente par rapport aux exigences d’un marché unique intégré. Par conséquent, il est nécessaire que les règles relatives aux questions actuellement couvertes par la directive (UE) 2015/849, qui peuvent être directement applicables par les entités assujetties concernées, soient traitées dans le présent règlement, afin d’obtenir les conditions uniformes d’application souhaitées. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) Au vu de la situation instable actuelle et de l’augmentation des risques sanitaires, il convient de renforcer et d’harmoniser le cadre juridique de l’Union dans le domaine de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en tant que mesure susceptible d’éliminer les lacunes existantes, de rendre les réglementations en vigueur plus strictes et, par conséquent, d’entraver l’activité criminelle dans ce domaine. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 ter) L’agression militaire illégale, non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine a été fermement condamnée par l’Union et l’a amenée à imposer un embargo sévère sur les banques et les oligarques russes, tout en mettant en évidence des systèmes de blanchiment de capitaux par les banques russes au moyen de services bancaires de l’Union. Il est important à cet égard de reconnaître le potentiel que représente le maintien à long terme des sanctions pour réduire le risque de blanchiment de capitaux russe dans l’Union. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) estime qu’entre 2 et 5 % du produit intérieur brut (PIB) mondial fait l’objet de blanchiment de capitaux chaque année. En outre, on estime qu’environ 1,5 % du PIB de l’Union européenne fait l’objet de blanchiment d’argent et qu’environ 1 % de l’argent est en définitive confisqué1 bis. Il est donc essentiel que les États membres, en plus de renforcer la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, consacrent des efforts importants à la récupération de l’argent mal acquis. |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Depuis l’adoption de la directive (UE) 2015/849, les récentes évolutions du droit pénal de l’Union ont contribué au renforcement de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil25 a permis une compréhension commune des délits liés au blanchiment de capitaux et des infractions sous-jacentes. La directive (UE) 2017/1371 du Parlement Européen et du Conseil26 définit les délits financiers qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union et qui devraient également être considérés comme des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux. La directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil27 a permis une compréhension commune des infractions consistant à financer le terrorisme. Ces concepts étant désormais clarifiés dans le droit pénal de l’Union, il n’est plus nécessaire que le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme soient définis dans les règles de l’Union en matière de LBC-FT. Néanmoins, le cadre de l’Union en matière de LBC-FT devrait être pleinement compatible avec le droit pénal de l’Union. |
(5) Depuis l’adoption de la directive (UE) 2015/849, les récentes évolutions du droit pénal de l’Union ont contribué au renforcement de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil25 a permis une compréhension commune des délits liés au blanchiment de capitaux et des infractions sous-jacentes. La directive (UE) 2017/1371 du Parlement Européen et du Conseil26 définit les délits financiers qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union et qui devraient également être considérés comme des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux. La directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil27 a permis une compréhension commune des infractions consistant à financer le terrorisme. Ces concepts étant désormais clarifiés dans le droit pénal de l’Union, il n’est plus nécessaire que le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme soient définis dans les règles de l’Union en matière de LBC-FT. Néanmoins, le cadre de l’Union en matière de LBC-FT devrait être pleinement compatible avec le droit pénal de l’Union dans le but d’améliorer la sécurité publique et la protection des citoyens de l’Union. |
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25 Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22). |
25 Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22). |
26 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29). |
26 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29). |
27 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). |
27 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Les technologies continuent d’évoluer, donnant au secteur privé des occasions d’élaborer de nouveaux produits et systèmes pour échanger des fonds et de la valeur. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène positif, il risque de créer de nouveaux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, étant donné que les criminels trouvent toujours des moyens d’exploiter les vulnérabilités pour se cacher et déplacer des fonds illicites dans le monde entier. Les prestataires de services sur crypto-actifs et les plates-formes de financement participatif sont exposés à l’utilisation abusive de nouveaux canaux pour le déplacement d’argent illicite et sont bien placés pour détecter de tels déplacements et atténuer les risques. Le champ d’application de la législation de l’Union devrait par conséquent être élargi afin de couvrir ces entités, conformément aux récentes évolutions des normes du GAFI concernant les crypto-actifs. |
(6) Les technologies continuent d’évoluer, donnant au secteur privé des occasions d’élaborer de nouveaux produits et systèmes pour échanger des fonds et de la valeur. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène positif, il risque de créer de nouveaux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, étant donné que les criminels trouvent toujours des moyens d’exploiter les vulnérabilités pour se cacher et déplacer des fonds illicites dans le monde entier. Les prestataires de services sur crypto-actifs, les plateformes de jetons non fongibles (NFT) et les plates-formes de financement participatif sont exposés à l’utilisation abusive de nouveaux canaux pour le déplacement d’argent illicite et sont bien placés pour détecter de tels déplacements et atténuer les risques. Le champ d’application de la législation de l’Union devrait par conséquent être élargi afin de couvrir ces entités, conformément aux récentes évolutions des normes du Groupe d’action financière (GAFI) concernant les crypto-actifs. Les plateformes NFT n’entrent pas dans le champ d’application de la définition actuelle des prestataires de services liés aux crypto-actifs au titre du règlement (UE) 2023/... [le règlement MiCA] car elles ne fournissent pas de services en crypto-actifs qui sont fongibles et non uniques. Afin de combler cette lacune et d’atténuer les risques associés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les plateformes de financement du terrorisme devraient donc être incluses dans le cadre horizontal en matière de LBC-FT en tant que catégorie distincte d’entités assujetties. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Les organisations autonomes décentralisées (DAO) et autres dispositifs de finance décentralisée (DeFi) devraient également être soumis aux règles de l’Union en matière de LBC-FT dans la mesure où ils exécutent ou fournissent, pour le compte ou au nom d’une autre personne, des prestations de crypto-actifs qui sont contrôlés directement ou indirectement, y compris au moyen de contrats intelligents ou de protocoles de vote, par des personnes physiques et morales identifiables. Dans de tels cas, les organisations ou dispositifs décentralisés devraient être considérés comme des prestataires de services sur crypto-actifs relevant du champ d’application du règlement (UE 2023/... [veuillez insérer la référence - proposition de règlement concernant les marchés des crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2019/1937 - COM/2020/593 final] et du présent règlement, indépendamment du label commercial ou de leur auto-identification en tant que DAO ou DeFi. Les développeurs, propriétaires ou opérateurs qui relèvent du champs d’application du présent règlement devraient évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme avant de diffuser ou d’utiliser un logiciel ou une plate-forme et prendre les mesures appropriées afin d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de manière continue et prospective. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 ter) Le monde virtuel offre aux criminels de nouvelles possibilités de dissimuler et d’acheminer des fonds illicites qui leur permettent d’acheter et de revendre des objets virtuels, tels que des biens immobiliers virtuels, des terrains virtuels et d’autres biens très demandés. Bien qu’il n’existe actuellement aucun cadre réglementaire spécifique pour le métavers alors que son utilisation s’étend et évolue, les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et d’évasion des sanctions augmentent considérablement. Les entités assujetties doivent être conscientes de ces risques et continuer à respecter leurs obligations en matière de LBC-FT lorsqu’elles opèrent dans des mondes virtuels, en relation avec les activités et opérations relevant du présent règlement, telles que les professionnels du droit ayant une expérience dans les domaines de l’immobilier, de la finance et de la propriété intellectuelle qui sont susceptibles de s’engager davantage dans ce type de transactions, notamment lorsqu’ils fournissent une assistance ou des conseils juridiques. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les membres des professions juridiques indépendantes devraient être soumis au présent règlement lorsqu’ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu’ils fournissent des conseils en matière fiscale, car c’est là qu’existe un risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime ou de financement du terrorisme. Il conviendrait toutefois de prévoir des exemptions à l’obligation de déclaration des informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client, qui devraient être couvertes par le secret professionnel. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l’obligation de secret professionnel, sauf si le membre d’une profession juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fins. |
(9) Le présent règlement ne vise pas à réglementer les professions juridiques et fiscales indépendantes, qui prennent différentes formes d’un État membre à l’autre, ni à interférer avec l’essence même du rôle de défense de ces professionnels dans l’administration de la justice et de l’état de droit, qui sous-tend la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients. Cependant, les membres des professions juridiques indépendantes, les auditeurs, les comptables externes et les conseillers fiscaux qui, dans certains États membres, sont habilités à défendre ou à représenter un client dans le cadre d’une procédure judiciaire ou à évaluer la situation juridique d’un client, exercent également des activités qui sont éloignées du rôle de la défense. Ils devraient donc être soumis au présent règlement lorsqu’ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu’ils fournissent des conseils en matière fiscale ou des conseils en matière de citoyenneté ou de séjour par l’intermédiaire de programmes d’investissement, car c’est là qu’existe un risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime ou de financement du terrorisme. Il conviendrait toutefois de prévoir des exemptions à l’obligation de déclaration des informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire, qui devraient être protégées par le secret professionnel. Des exemptions devraient également être prévues pour les activités exercées lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client, qui devraient être couvertes par le secret professionnel, dans la mesure stricte où ces activités visent à établir les droits et obligations des clients, contrairement aux conseils non juridiques. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l’obligation de secret professionnel, sauf si le membre d’une profession juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit des conseils juridiques, y compris en matière fiscale ou de citoyenneté ou de séjour par l’intermédiaire de programmes d’investissement, à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait ou soupçonne, au vu de circonstances factuelles et objectives, que son client le sollicite à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à des fins de demande de droits de séjour ou de citoyenneté par l’intermédiaire de programmes d’investissement. Les États membres devraient avoir la possibilité d’adopter ou de maintenir, en ce qui concerne des transactions spécifiques présentant un risque particulièrement élevé d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, des obligations de vigilance à l’égard du client pour les juristes, auditeurs, comptables externes et conseillers fiscaux indépendants. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Afin de garantir le respect des droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «charte»), les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans certains États membres, ont le droit de défendre ou de représenter un client dans une procédure judiciaire ou d’évaluer la situation juridique d’un client, ne devraient pas être soumis à des obligations de déclaration pour les informations obtenues dans l’exercice de telles fonctions. |
(10) Afin de garantir le respect des droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «charte»), les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans certains États membres, ont le droit de défendre ou de représenter un client dans une procédure judiciaire ou d’évaluer la situation juridique d’un client, ne devraient pas être soumis à des obligations de déclaration pour les informations obtenues dans l’exercice de telles fonctions, sauf lorsque les auditeurs, les comptables externes ou les conseillers fiscaux participent au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le conseil juridique est fourni à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou lorsque l’auditeur, le comptable externe ou le conseiller fiscal sait qu’il a un soupçon fondé, au vu de circonstances factuelles et objectives, que le client demande un conseil juridique, y compris en matière fiscale, de citoyenneté ou de séjour par l’intermédiaire de programmes d’investissement, à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et que le conseil juridique demandé n’est pas lié à une procédure judiciaire. Les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir, en ce qui concerne des transactions spécifiques comportant un risque particulièrement élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, des obligations de déclaration supplémentaires auxquelles l’exemption des obligations de transmission d’informations ne s’applique pas. À cette fin, les États membres devraient avoir la possibilité d’introduire dans leur droit national des dispositions spécifiques relatives à l’application des exigences applicables à ces professionnels en vertu du présent règlement. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les vulnérabilités des plates-formes de financement participatif face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont horizontales et affectent le marché intérieur dans son ensemble. À ce jour, des approches divergentes sont apparues dans les États membres concernant la gestion de ces risques. Le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil28 harmonise l’approche réglementaire concernant les investissements des entreprises et les plates-formes de financement participatif par prêt dans l’Union et veille à ce que des garanties adéquates et cohérentes soient mises en œuvre pour faire face à des risques éventuels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Parmi elles figurent des exigences relatives à la gestion des fonds et des paiements concernant toutes les transactions financières effectuées sur ces plates-formes. Les prestataires de services de financement participatif doivent soit demander un agrément, soit s’associer à un prestataire de services de paiement ou à un établissement de crédit pour effectuer de telles transactions. Le règlement prévoit également des garanties dans la procédure d’agrément, dans la vérification de l’honorabilité des gestionnaires et au moyen de procédures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des porteurs de projets. La Commission est tenue d’évaluer avant le 10 novembre 2023, dans son rapport sur ledit règlement, si davantage de garanties sont nécessaires. Il est par conséquent justifié de ne pas soumettre les plates-formes de financement participatif agréées conformément au règlement (UE) 2020/1503 à la législation de l’Union en matière de LBC-FT. |
(12) Les vulnérabilités des plates-formes de financement participatif face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont horizontales et affectent le marché intérieur dans son ensemble. À ce jour, des approches divergentes sont apparues dans les États membres concernant la gestion de ces risques. Alors que le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil28 harmonise l’approche réglementaire concernant les investissements des entreprises et les plates-formes de financement participatif par prêt dans l’Union et met en place certaines exigences LBC-FT limitées à la vigilance des plates-formes de financement participatif à l’égard des porteurs de projets et dans le cadre des procédures d’agrément, l’absence d’un cadre juridique harmonisé prévoyant de solides obligations LBC-FT pour les plates-formes de financement participatif crée des écarts et affaiblit les garanties de l’Union en matière de LBC-FT. Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce que toutes les plates-formes de financement participatif, y compris celles déjà agréées conformément au règlement (UE) 2020/1503 soient soumises à la législation de l’Union en matière de LBC-FT. |
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28 Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1). |
28 Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1). |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) L’activité des plates-formes de financement participatif qui ne sont pas agréées conformément au règlement (UE) 2020/1503 est actuellement soit non réglementée soit soumise à des approches réglementaires divergentes, notamment en ce qui concerne les règles et procédures visant à lutter contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Pour garantir la cohérence et veiller à l’absence de risques non maîtrisés dans cet environnement, il est nécessaire que toutes les plates-formes de financement participatif qui ne sont pas agréées conformément au règlement (UE) 2020/1503 et qui, par conséquent, ne sont pas couvertes par ses garanties, soient soumises aux règles de l’Union en matière de LBC-FT afin de limiter les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. |
supprimé |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Certaines catégories de négociants de biens sont particulièrement exposées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en raison de la valeur élevée des biens petits et transportables qu’ils échangent. C’est pour cette raison que les personnes échangeant des pierres et des métaux précieux devraient être soumises aux exigences LBC-FT. |
(15) Les personnes qui font le commerce de métaux et de pierres précieuses ainsi que de produits de luxe sont particulièrement exposées à des risques très importants de blanchiment d’argent, quel que soit le moyen de paiement. Les organisations criminelles ont utilisé à plusieurs reprises cette méthode qui est facilement accessible et qui ne nécessite pas d’expertise spécifique pour convertir les produits du crime en biens très demandés sur les marchés étrangers. C’est pour cette raison que les personnes échangeant des pierres et des métaux précieux ainsi que des biens de luxe devraient être soumises aux exigences LBC-FT. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les fournisseurs de services d’immigration par l’investissement sont des entreprises, des organismes ou des personnes du secteur privé qui agissent ou interagissent directement avec les autorités compétentes des États membres au nom de ressortissants de pays tiers ou qui fournissent des services intermédiaires à des ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir des droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissement, notamment les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État. Les régimes d’obtention de droits de séjour par l’investissement présentent des risques et des vulnérabilités liés au blanchiment de capitaux, à la corruption et à l’évasion fiscale. Ces risques sont accentués par les droits transfrontières associés au séjour dans un État membre. Par conséquent, il est nécessaire que ces fournisseurs de services d’immigration par l’investissement soient soumis aux obligations LBC-FT. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux régimes d’obtention de la citoyenneté par l’investissement, qui entraînent l’acquisition de la nationalité en échange de tels investissements, car ces régimes doivent être considérés comme portant atteinte au caractère fondamental de la citoyenneté de l’Union et à la coopération loyale entre les États membres. |
(16) Les fournisseurs de services d’immigration par l’investissement sont des entreprises, des organismes ou des personnes du secteur privé qui agissent ou interagissent directement avec les autorités compétentes des États membres au nom de ressortissants de pays tiers ou qui fournissent des services intermédiaires à des ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir des droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissement, notamment les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État. Les régimes d’obtention de droits de séjour et de citoyenneté par l’investissement présentent des risques et des vulnérabilités liés au blanchiment de capitaux, à la corruption et à l’évasion fiscale. Ces risques sont accentués par les droits transfrontières associés au séjour dans un État membre. Par conséquent, il est nécessaire que ces fournisseurs de services d’immigration par l’investissement soient soumis aux obligations LBC-FT. Compte tenu des risques et des vulnérabilités présentés par les régimes destinés aux investisseurs, qui aboutissent à l’acquisition de droits de séjour ou de la nationalité en échange de ces investissements, il est nécessaire de prévoir une interdiction des régimes d’acquisition de la citoyenneté par l’investissement et des exigences minimales pour l’évaluation des demandeurs par les autorités publiques des États membres en ce qui concerne les régimes d’acquisition de droits de séjour par l’investissement, afin de garantir l’application de mesures de vigilance renforcées à l’égard des demandeurs et de veiller à ce que les ressortissants de certains pays présentant des risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, identifiés conformément au présent règlement, ne se voient pas accorder un quelconque statut sur la base de ces régimes. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 bis) Selon le rapport du GAFI de juillet 2009 sur le blanchiment de capitaux dans le secteur du football, le marché du football professionnel a connu une croissance marquée sous l’effet de sa commercialisation. Les capitaux investis dans le football auraient augmenté considérablement en raison principalement de la hausse des droits de retransmission télévisée et des parrainages d’entreprise. Parallèlement, le marché de l’emploi des joueurs de football professionnels serait l’objet d’une mondialisation inédite, de plus en plus de joueurs étant engagés par des équipes situées dans un autre pays que le leur et les montants des transferts ayant pris des proportions ahurissantes. Les flux de capitaux transfrontières concernés seraient susceptibles d’échapper largement au contrôle des organisations nationales et supranationales de football, ce qui créerait des conditions propices aux transferts et au blanchiment de capitaux. Dans le même temps, l’argent des investisseurs privés afflue dans les clubs de football pour les maintenir en activité et peut donner à l’investisseur des rendements à long terme en matière de droits médiatiques, de vente de billets, de produits de la vente de joueurs et de produits dérivés. Dans son rapport du 24 juillet 2019 au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières, la Commission s’est intéressée au football professionnel et a constaté ce qui suit: «s’il demeure un sport populaire, il n’en est pas moins une industrie mondiale dont les répercussions économiques sont importantes. L’organisation complexe et le manque de transparence du football professionnel ont créé un terrain propice à l’utilisation de ressources illégales. Des sommes d’argent douteuses, sans rendement ou gain financier apparent ou explicable, sont investies dans le sport. Dès lors, le football professionnel est un secteur sur lequel pèsent de grands risques et les clubs de football professionnels de haut niveau, de même que les agents sportifs évoluant dans le secteur du football et les associations de football des États membres qui sont affiliées à l’Union des associations européennes de football, méritent d’être considérés comme des entités assujetties aux fins du présent règlement. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Il importe que les exigences LBC-FT s’appliquent de manière proportionnée et que toute exigence soit imposée de manière proportionnée au rôle que les entités assujetties peuvent jouer dans la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. À cette fin, les États membres devraient pouvoir, conformément à l’approche fondée sur les risques du présent règlement, exempter certains opérateurs des exigences LBC-FT, lorsque les activités qu’ils exercent présentent de faibles risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et qu’elles présentent un caractère limité. Pour garantir l’application transparente et cohérente de telles exemptions dans l’Union, un mécanisme devrait être mis en place pour permettre à la Commission de vérifier le caractère nécessaire des exemptions devant être accordées. La Commission devrait également publier ces exemptions une fois par an au Journal officiel de l’Union européenne. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Un ensemble cohérent de règles relatives aux systèmes et contrôles internes qui s’appliquent à toutes les entités assujetties opérant sur le marché intérieur renforcera la conformité aux règles de LBC-FT et rendra la surveillance plus efficace. Afin d’atténuer de manière suffisante les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les entités assujetties devraient mettre en place un cadre de contrôle interne composé de politiques, de contrôles et de procédures fondés sur les risques ainsi que d’une division claire des responsabilités dans toute l’organisation. Conformément à l’approche fondée sur les risques du présent règlement, ces politiques, contrôles et procédures devraient être proportionnés à la nature et à la taille de l’entité assujettie et répondre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle fait face. |
(20) Un ensemble cohérent de règles relatives aux systèmes et contrôles internes qui s’appliquent à toutes les entités assujetties opérant sur le marché intérieur renforcera la conformité aux règles de LBC-FT et rendra la surveillance plus efficace. Afin d’atténuer de manière suffisante les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les entités assujetties devraient mettre en place un cadre de contrôle interne composé de politiques, de contrôles et de procédures fondés sur les risques ainsi que d’une division claire des responsabilités dans toute l’organisation. Conformément à l’approche fondée sur les risques du présent règlement, ces politiques, contrôles et procédures devraient être proportionnés à la nature, à l’activité et à la taille de l’entité assujettie et répondre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle fait face. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Le GAFI a élaboré des normes sur la base desquelles les pays devraient identifier et évaluer les risques liés aux cas potentiels d’absence de mise en œuvre ou de contournement relatifs aux sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération, et prennent des mesures pour atténuer ces risques. Ces nouvelles normes introduites récemment par le GAFI ne remplacent ni ne modifient les obligations strictes imposant actuellement aux pays de mettre en œuvre des sanctions financières ciblées afin de respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la prévention, la répression et l’interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement. Ces obligations existantes, telles que mises en œuvre au niveau de l’Union par les décisions 2010/413/PESC31 et (PESC) 2016/84932 du Conseil ainsi que par les règlements (UE) 267/201233 et (UE) 2017/150934 du Conseil, demeurent des obligations strictes fondées sur des règles, qui s’imposent à toutes les personnes physiques et morales au sein de l’Union. |
(23) Le GAFI a élaboré des normes sur la base desquelles les pays devraient identifier et évaluer les risques liés aux cas potentiels d’absence de mise en œuvre ou de contournement relatifs aux sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération, et prennent des mesures pour atténuer ces risques. Ces nouvelles normes introduites récemment par le GAFI ne remplacent ni ne modifient les obligations strictes imposant actuellement aux pays de mettre en œuvre des sanctions financières ciblées afin de respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la prévention, la répression et l’interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement. Ces obligations existantes, telles que mises en œuvre au niveau de l’Union par les décisions 2010/413/PESC31 et (PESC) 2016/84932 du Conseil ainsi que par les règlements (UE) 267/201233 et (UE) 2017/150934 du Conseil, demeurent des obligations strictes fondées sur des règles, qui s’imposent à toutes les personnes physiques et morales au sein de l’Union. La même logique devrait s’appliquer aux autres sanctions financières ciblées, notamment les sanctions financières ciblées ayant trait au terrorisme et au financement du terrorisme. |
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31 2010/413/CFSP: Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39). |
31 2010/413/CFSP: Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39). |
32 Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79). |
32 Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79). |
33 Règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) nº 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1). |
33 Règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) nº 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1). |
34 Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) nº 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1). |
34 Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) nº 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1). |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) La législation de l’Union ne contient pas de dispositions décrivant les systèmes et les contrôles que les établissements financiers ou de crédit devraient mettre en place pour se conformer aux obligations en matière de sanctions financières ciblées. Dans son rapport sur le futur cadre de l’Union en matière de LBC/FT, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, a noté que, dans les situations où la législation prévoit des dérogations à certaines exigences en matière de LBC/FT, par exemple en ce qui concerne les transactions occasionnelles, il existe un conflit apparent entre les exemptions fondées sur le risque et l’obligation absolue de respecter les régimes de sanctions applicables, qui est une obligation de résultat. L’ABE a également constaté que les États membres interprétaient différemment l’obligation faite aux prestataires de services de paiement de vérifier que le payeur ou le bénéficiaire ne figure pas sur les listes de sanctions. Cette situation pourrait créer des arbitrages réglementaires et des écarts qui pourraient affaiblir le dispositif des sanctions financières ciblées de l’Union. Il est donc nécessaire d’établir des normes communes sur les mesures que les établissements financiers ou de crédit doivent prendre pour se conformer à leurs obligations en matière de sanctions financières. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Afin de tenir compte des dernières évolutions au niveau international, une exigence a été introduite par le présent règlement pour identifier, comprendre, gérer et atténuer les risques liés aux cas potentiels d’absence de mise en œuvre ou de contournement relatifs aux sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération au niveau de l’entité assujettie. |
(24) Afin de tenir compte des dernières évolutions au niveau international, une exigence a été introduite par le présent règlement pour identifier, comprendre, gérer et atténuer les risques liés aux cas potentiels d’absence de mise en œuvre, de mise en œuvre divergente ou de contournement de toutes les sanctions financières ciblées, y compris les sanctions financières ciblées relatives au terrorisme et au financement du terrorisme ainsi que les sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération au niveau de l’entité assujettie. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 bis) Les sanctions adoptées par les Nations unies sont des facteurs de risque pertinents pour le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, étant donné qu’elles visent à faire face aux menaces de terrorisme et de financement du terrorisme, aux crimes liés aux violations des droits de l’homme et à la prolifération des armes nucléaires de destruction massive. Par conséquent, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises dans les situations à haut risque à cet égard, sans préjudice de l’application d’obligations fondées sur des règles imposées par le régime de sanctions financières ciblées de l’Union; |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Il importe que les entités assujetties prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leur direction pour mettre en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures internes et respecter les exigences LBC-FT. Même s’il convient de nommer une personne au niveau de la direction comme responsable de la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures de l’entité assujettie, la responsabilité de la conformité avec les exigences LBC-FT devrait relever, en dernier ressort, de l’organe de direction de l’entité. Les tâches relatives à la mise en œuvre quotidienne des politiques, contrôles et procédures LBC-FT de l’entité assujettie devraient être confiées à un responsable de la conformité. |
(25) Il importe que les entités assujetties prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leur direction pour mettre en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures internes et respecter les exigences LBC-FT. Même s’il convient de nommer une personne au niveau de la direction comme responsable de la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures de l’entité assujettie, la responsabilité de la conformité avec les exigences LBC-FT devrait relever, en dernier ressort, de l’organe de gestion de l’entité. Les tâches relatives à la mise en œuvre quotidienne des politiques, contrôles et procédures LBC-FT de l’entité assujettie devraient être confiées à un responsable de la conformité. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(27 bis) Les entités assujetties pourraient employer des salariés qui, en raison de leurs activités professionnelles, pourraient eux-mêmes être considérés comme des entités assujetties. Étant donné que le cadre LBC/FT repose sur le rôle des entreprises ou des praticiens isolés en tant que contrôleurs d’accès du système financier, il n’a pas pour objectif de cibler ces salariés. Afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement, il convient de clarifier la situation de salariés comme les juristes d’entreprise, qui ne devraient pas être soumis aux exigences du présent règlement lorsqu’ils exercent leurs fonctions en tant que salariés d’entités assujetties. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 27 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(27 ter) Les exigences en matière de LBC-FT étant applicables à un large éventail d’entités assujetties en fonction de leur nature et de leur taille, l’ALBC devrait avoir pour mission d’élaborer un projet de normes techniques de réglementation concernant les exigences et normes minimales auxquelles doivent répondre les entités assujetties qui sont des entrepreneurs individuels, des opérateurs individuels ou des microentreprises, et ce en tenant dûment compte du principe de proportionnalité et de l’allègement de la charge administrative et financière. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) La mise en œuvre cohérente de politiques et procédures LBC-FT à l’échelle du groupe est essentielle pour une gestion rigoureuse et efficace des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au sein du groupe. À cette fin, les politiques, contrôles et procédures à l’échelle du groupe devraient être adoptés et mis en œuvre par l’entreprise mère. Les entités assujetties au sein d’un groupe devraient être tenues d’échanger des informations lorsque cela est utile pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le partage d’informations devrait faire l’objet de garanties suffisantes en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation des informations. L’ALBC devrait être chargée de rédiger des projets de normes de réglementation précisant les exigences minimales relatives aux procédures et politiques définies à l’échelle du groupe, y compris les normes minimales applicables au partage d’informations au sein du groupe ainsi que le rôle et les responsabilités des entreprises mères qui ne sont pas des entités assujetties. |
(28) La mise en œuvre cohérente de politiques et procédures LBC-FT à l’échelle du groupe est essentielle pour une gestion rigoureuse et efficace des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au sein du groupe. À cette fin, les politiques, contrôles et procédures à l’échelle du groupe devraient être adoptés et mis en œuvre par l’entreprise mère. Les entités assujetties au sein d’un groupe devraient être tenues d’échanger des informations lorsque cela est utile pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le partage d’informations devrait faire l’objet de garanties suffisantes en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation des informations. L’ALBC devrait être chargée de rédiger des projets de normes de réglementation précisant les exigences minimales relatives aux procédures et politiques définies à l’échelle du groupe, y compris les normes minimales applicables au partage d’informations au sein du groupe ainsi que le rôle et les responsabilités des entreprises mères qui ne sont pas des entités assujetties, et ce en tenant compte du principe de proportionnalité. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Outre les groupes, d’autres structures existent, comme les réseaux et les partenariats, au sein desquelles les entités peuvent partager une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs. Pour garantir l’équité des conditions de concurrence entre les secteurs tout en évitant de leur imposer trop d’exigences, l’ALBC devrait identifier les situations dans lesquelles des politiques similaires à l’échelle du groupe devraient s’appliquer à ces structures. |
(29) Outre les groupes, d’autres structures existent, comme les réseaux et les partenariats, au sein desquelles les entités peuvent partager une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs. Pour garantir l’équité des conditions de concurrence entre les secteurs tout en évitant de leur imposer trop d’exigences, l’ALBC devrait identifier les situations dans lesquelles des politiques similaires à l’échelle du groupe devraient s’appliquer à ces structures, et ce en tenant compte du principe de proportionnalité. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Dans certains contextes, les succursales et les filiales des entités assujetties sont situées dans des pays tiers dans lesquels les exigences LBC-FT minimales, dont les obligations en matière de protection des données, sont moins strictes que le cadre LBC-FT de l’Union. Dans de telles situations, afin d’empêcher complètement l’utilisation du système financier de l’Union à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de garantir le niveau le plus élevé de protection des données à caractère personnel des citoyens de l’Union, ces succursales et ces filiales devraient respecter les exigences LBC-FT fixées au niveau de l’Union. Si le droit d’un pays tiers ne permet pas la conformité avec ces exigences, par exemple en raison d’une capacité limitée du groupe à accéder aux informations, à les traiter et à les échanger à cause d’un niveau insuffisant de protection des données ou de lois sur le secret bancaire en vigueur dans le pays tiers, les entités assujetties devraient prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les succursales et les filiales situées dans ce pays gèrent efficacement les risques. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques précisant la nature de ces mesures supplémentaires. |
(30) Dans certains contextes, les succursales et les filiales des entités assujetties sont situées dans des pays tiers dans lesquels les exigences LBC-FT minimales, dont les obligations en matière de protection des données, sont moins strictes que le cadre LBC-FT de l’Union. Dans de telles situations, afin d’empêcher complètement l’utilisation du système financier de l’Union à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de garantir le niveau le plus élevé de protection des données à caractère personnel des citoyens de l’Union, ces succursales et ces filiales devraient respecter les exigences LBC-FT fixées au niveau de l’Union. Si le droit d’un pays tiers ne permet pas la conformité avec ces exigences, par exemple en raison d’une capacité limitée du groupe à accéder aux informations, à les traiter et à les échanger à cause d’un niveau insuffisant de protection des données ou de lois sur le secret bancaire en vigueur dans le pays tiers, les entités assujetties devraient prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les succursales et les filiales situées dans ce pays gèrent efficacement les risques. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques précisant la nature de ces mesures supplémentaires, et ce en tenant compte du principe de proportionnalité. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(32 bis) Les établissements financiers ou de crédit devraient veiller à ce que l’application de mesures de vigilance s’effectue sur la base d’une évaluation individuelle des risques et n’aboutisse pas à refuser indûment à des clients légitimes l’accès à des services financiers, en particulier en ce qui concerne des catégories spécifiques de clients individuels associés à des risques plus élevés, tels que les réfugiés et les demandeurs d’asile ainsi que les défenseurs des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et leurs représentants et associés. À cette fin, les établissements financiers ou de crédit devraient veiller à ce que leurs politiques, contrôles et procédures internes soient proportionnés aux risques identifiés et ne compromettent pas indûment l’inclusion financière. L’accès aux produits et services financiers de base permet aux réfugiés et aux personnes demandant une protection temporaire ou internationale de participer à la vie économique et sociale de l’Union conformément au droit à la protection inscrit à l’article 18 de la charte des droits fondamentaux. Dans le même temps, l’inclusion financière permet d’éviter la conclusion de transactions clandestines au moyen de canaux informels, ce qui rend plus difficiles la détection et le signalement des transactions suspectes. L’inclusion financière contribue donc de manière significative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le présent règlement offre suffisamment de souplesse aux établissements financiers pour procéder à l’identification et à la vérification des clients potentiels qui sont des réfugiés ou des demandeurs de protection et pour adopter, conformément à l’approche fondée sur les risques, des mesures proportionnées et efficaces afin de gérer et atténuer les risques liés à ces clients. Afin de garantir que cette flexibilité soit exploitée au maximum, les établissements financiers ou de crédit devraient accepter les documents publiés par les États membres attestant de la résidence légale comme un moyen valable aux fins de la vérification de l’identité des clients. Afin de garantir la mise en œuvre effective des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les établissements financiers devraient traiter la situation des réfugiés et des personnes demandant une protection temporaire ou internationale dans le cadre de leurs politiques et procédures internes des réfugiés et des personnes qui demandent une protection temporaire ou internationale dans le cadre de leurs politiques et procédures internes, et l’ABE devrait publier des orientations communes précisant comment maintenir un équilibre entre l’inclusion financière des catégories de clients particulièrement touchés par la réduction des risques et les exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que la manière dont les risques peuvent être atténués par rapport à ces clients et garantir des procédures transparentes et équitables pour les clients. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 32 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(32 ter) Les entités assujetties devraient prendre des mesures appropriées pour vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs de leurs clients afin de savoir qui est le bénéficiaire effectif et de comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. Lorsqu’elles vérifient l’identité d’un bénéficiaire effectif, les entités assujetties devraient déterminer l’étendue et la fréquence des informations supplémentaires consultées en fonction du risque. À cette fin, ils devraient consulter les informations, documents et données nécessaires provenant du client ou de sources fiables et indépendantes, telles que les registres du commerce ou d’autres documents d’entreprise pertinents, et consulter également les registres des bénéficiaires effectifs, comme le prévoit l’article 10 de la directive (UE).../... [veuillez insérer la référence — proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM/2021/423 final]. Lors de la vérification de l’identité d’une personne, il convient de tenir compte de la fiabilité des preuves avancées et du risque d’usurpation d’identité. Il est donc important que, lorsque les entités assujetties soupçonnent que les informations sur les bénéficiaires effectifs déclarées par le client sont fausses ou que la preuve d’identité fournie soit falsifiée ou volée, ou lorsqu’il existe un risque connexe que l’identité du bénéficiaire effectif ne coïncide pas avec la documentation fournie, elles devraient prendre des mesures pour vérifier si l’identité alléguée appartient raisonnablement à la personne déclarée par le client et si ces personnes sont effectivement les bénéficiaires effectifs de l’entité ou de la construction juridique. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Les entités assujetties ne devraient pas être tenues d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des clients effectuant des transactions à titre occasionnel ou des transactions liées inférieures à un certain montant, sauf en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Bien que le seuil de 10 000 EUR s’applique à la plupart des transactions exécutées à titre occasionnel, les entités assujetties qui opèrent dans des secteurs ou effectuent des transactions qui présentent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme devraient être tenues d’exercer une vigilance à l’égard de la clientèle pour les transactions correspondant à des seuils moins élevés. Pour identifier ces secteurs ou transactions ainsi que les seuils suffisants correspondants, l’ALBC devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation spécifiques. |
(33) Les entités assujetties ne devraient pas être tenues d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des clients effectuant des transactions à titre occasionnel ou des transactions liées inférieures à un certain montant, sauf en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Bien que le seuil de 10 000 EUR s’applique à la plupart des transactions exécutées à titre occasionnel, les entités assujetties qui opèrent dans des secteurs ou effectuent des transactions qui présentent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme devraient être tenues d’exercer une vigilance à l’égard de la clientèle pour les transactions correspondant à des seuils moins élevés, et devraient, en particulier, vérifier si ces seuils sont atteints dans le cadre de transactions liées dont les montants sont inférieurs. Pour identifier ces secteurs ou transactions ainsi que les seuils suffisants correspondants, l’ALBC devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation spécifiques. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(33 bis) Les relations d’affaires sont définies dans le présent règlement et font référence aux relations commerciales, professionnelles ou commerciales liées aux activités professionnelles d’une entité assujettie. Elles sont censées, au moment où le contact est établi, comporter un élément de durée. Dans le cas des transactions immobilières, pour les entités autres que les établissements financiers ou de crédit, une relation d’affaires désigne la fourniture de services qui impliquent la vente ou le courtage de plus d’un bien immobilier au cours d’une période donnée. Une vente comprend également les services des notaires ou des avocats lorsque ces services sont requis en vertu du droit national pour effectuer des transactions ou transférer des biens immeubles. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Dans certains modèles économiques, l’entité assujettie entretient une relation d’affaires avec un commerçant pour proposer des services d’initiation de paiement au moyen desquels le commerçant est payé pour la fourniture de biens ou de services, mais pas avec le client du commerçant, qui autorise le service d’initiation de paiement à lancer une transaction unique ou ponctuelle vers le commerçant. Dans ce type de modèle économique, aux fins des règles LBC-FT, c’est le commerçant et non le client de ce dernier qui est le client de l’entité assujettie. Par conséquent, les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle devraient être appliquées par l’entité assujettie vis-à-vis du commerçant. |
(34) Dans certains modèles économiques, l’entité assujettie entretient une relation d’affaires avec un commerçant pour proposer des services d’initiation de paiement au moyen desquels le commerçant est payé pour la fourniture de biens ou de services, mais pas avec le client du commerçant, qui autorise le service d’initiation de paiement à lancer une transaction unique ou ponctuelle ou bien plusieurs transactions vers le commerçant. Dans ce type de modèle économique, aux fins des règles LBC-FT, c’est le commerçant et non le client de ce dernier qui est le client de l’entité assujettie. Par conséquent, les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle devraient être appliquées par l’entité assujettie uniquement vis-à-vis du commerçant. Si la même entité assujettie fournit également des services de paiement au commerçant, ce qui lui permet de disposer de fonds, alors le client de l’entité assujettie est également le commerçant eu égard à l’offre combinée de services d’initiation de paiement, de services d’information sur les comptes et de services de paiement. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Pour garantir l’efficacité du cadre LBC-FT, les entités assujetties devraient examiner régulièrement les informations obtenues de leurs clients, conformément à l’approche fondée sur les risques. Les entités assujetties devraient également établir un système de contrôle permettant de détecter les transactions atypiques qui peuvent éveiller des soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Pour veiller à l’efficacité du contrôle des transactions, les activités de contrôle des entités assujetties devraient en principe couvrir tous les services et produits proposés aux clients et toutes les transactions effectuées au nom du client ou proposées au client par l’entité assujettie. Cependant, toutes les transactions ne nécessitent pas d’être examinées attentivement. L’intensité du contrôle devrait respecter l’approche axée sur les risques et se fonder sur des critères précis et pertinents, en tenant notamment compte des caractéristiques des clients et du niveau de risque qui leur est associé, les produits et services proposés ainsi que les pays ou les zones géographiques concernées. L’ALBC devrait élaborer des orientations pour veiller à ce que l’intensité du contrôle des relations d’affaires et des transactions soit adaptée et proportionnée au niveau de risque. |
(40) Pour garantir l’efficacité du cadre LBC-FT, les entités assujetties devraient examiner régulièrement les informations obtenues de leurs clients, conformément à l’approche fondée sur les risques. Cela ne signifie pas que l’entité assujettie devrait déterminer et vérifier à plusieurs reprises l’identité de chaque client chaque fois qu’un client effectue une transaction. Une entité assujettie devrait pouvoir s’appuyer sur les mesures d’identification et de vérification qu’elle a déjà prises dans des situations à faible risque, pour autant qu’il n’y ait pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou qu’il n’existe aucun doute raisonnable quant au fait que les informations ne sont plus exactes et à jour, et pour autant qu’il n’y ait pas de changement significatif dans la manière dont le compte du client est géré, ce qui n’est pas conforme au profil commercial du client. Les entités assujetties devraient également établir un système de contrôle permettant de détecter les transactions atypiques qui peuvent éveiller des soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Pour veiller à l’efficacité du contrôle des transactions, les activités de contrôle des entités assujetties devraient en principe couvrir tous les services et produits proposés aux clients et toutes les transactions effectuées au nom du client ou proposées au client par l’entité assujettie. Cependant, toutes les transactions ne nécessitent pas d’être examinées attentivement. L’intensité du contrôle devrait respecter l’approche axée sur les risques et se fonder sur des critères précis et pertinents, en tenant notamment compte des caractéristiques des clients et du niveau de risque qui leur est associé, les produits et services proposés ainsi que les pays ou les zones géographiques concernées. L’ALBC devrait élaborer des orientations pour veiller à ce que l’intensité du contrôle des relations d’affaires et des transactions soit adaptée et proportionnée au niveau de risque. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(47) Les relations transfrontières de correspondant avec un établissement client de pays tiers se caractérisent par leur nature continue et répétitive. En outre, tous les services bancaires transfrontières de correspondant ne présentent pas le même niveau de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Par conséquent, l’intensité des mesures de vigilance renforcées devrait être déterminée par l’application des principes de l’approche fondée sur les risques. Cependant, il convient de ne pas appliquer l’approche fondée sur les risques au moment d’interagir avec des établissements clients de pays tiers qui n’ont pas de présence physique à l’endroit où ils ont été constitués. Compte tenu du risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme propre aux sociétés bancaires écrans, les établissements de crédit et les établissements financiers devraient s’abstenir d’entretenir toute relation de correspondant avec de telles sociétés. |
(47) Les relations transfrontières de correspondant avec un établissement client de pays tiers se caractérisent par leur nature continue et répétitive. En outre, tous les services bancaires transfrontières de correspondant ne présentent pas le même niveau de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Par conséquent, l’intensité des mesures de vigilance renforcées devrait être déterminée par l’application des principes de l’approche fondée sur les risques. Cependant, il convient de ne pas appliquer l’approche fondée sur les risques au moment d’interagir avec des établissements clients de pays tiers qui n’ont pas de présence physique à l’endroit où ils ont été constitués ou avec des entités non enregistrées et non agréées qui fournissent des services de crypto-actifs. Compte tenu du risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme propre aux sociétés bancaires écrans et aux entités non enregistrées et non agréées, les établissements de crédit et les établissements financiers devraient s’abstenir d’entretenir toute relation de correspondant avec de telles sociétés et avec les entités non enregistrées et non agréées qui fournissent des services de crypto-actifs. Afin de faciliter la mise en conformité des entités assujetties, l’ALBC devrait établir et tenir à jour un registre public non exhaustif des entités reconnues comme sociétés bancaires écrans ou prestataires de services sur crypto-actifs non enregistrés ou non agréés, à partir des informations transmises par les autorités compétentes, les superviseurs et autres entités assujetties. L’inscription d’une entité donnée dans le registre public n’a qu’un caractère indicatif et ne saurait se substituer à l’obligation faite aux entités assujetties de prendre des mesures adéquates et efficaces pour respecter l’interdiction de nouer des relations de correspondant avec l’entité concernée. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(48 bis) Les adresses autohébergées permettent à leurs utilisateurs de recevoir, d’envoyer et d’échanger des crypto-actifs dans le monde entier, sans révéler leur identité ni être soumis à aucune mesure de vigilance à l’égard de la clientèle. Si les transactions inscrites dans le registre distribué peuvent être retracées jusqu’à une adresse personnelle particulière, il peut être très difficile, voire impossible, de relier cette adresse à une personne réelle. Pour cette raison, il est possible d’utiliser de manière abusive des adresses autohébergées pour dissimuler des activités criminelles ou contourner des sanctions financières ciblées. Afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière appropriée, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être tenus d’établir, dans la mesure du possible, l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’une transaction effectuée à partir d’une adresse autohébergée ou à destination de celle-ci et d’appliquer toute mesure de vigilance renforcée supplémentaire adaptée au niveau de risque identifié. Les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent s’appuyer sur des moyens de vérification sûrs et fiables effectués par des tiers. L’exigence de vérification ne doit pas être interprétée comme un moyen de faire passer au rang de client la personne qui possède ou contrôle l’adresse auto-hébergée. Afin d’assurer une application cohérente du présent règlement, l’ALBC devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser, en tenant compte des dernières évolutions technologiques, les critères et les moyens d’identification et de vérification de l’initiateur ou du bénéficiaire d’une transaction avec une adresse autohébergée. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(49) Afin de protéger le bon fonctionnement du système financier de l’Union contre le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin d’identifier les pays tiers dont les lacunes dans les dispositifs nationaux de LBC-FT représentent une menace pour l’intégrité du marché intérieur de l’Union. En raison de la nature fluctuante des menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme provenant de l’extérieur de l’Union, facilitée par l’évolution constante de la technologie et des moyens dont disposent les criminels, il est indispensable de procéder à des adaptations rapides et continues du cadre juridique par rapport aux pays tiers afin de faire face efficacement aux risques existants et de prévenir l’apparition de nouveaux risques. La Commission devrait prendre en compte les informations communiquées par les organisations internationales et les instances normatives dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles que les déclarations publiques, les rapports d’évaluation mutuelle ou d’évaluation détaillée ou les rapports de suivi publiés du GAFI, et adapter au besoin ses propres évaluations aux changements qu’ils contiennent. |
(49) Afin de protéger le bon fonctionnement du système financier de l’Union contre le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin d’identifier les pays tiers dont les lacunes dans les dispositifs nationaux de LBC-FT représentent une menace pour l’intégrité du marché intérieur de l’Union. En raison de la nature fluctuante des menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme provenant de l’extérieur de l’Union, facilitée par l’évolution constante de la technologie et des moyens dont disposent les criminels, il est indispensable de procéder à des adaptations rapides et continues du cadre juridique par rapport aux pays tiers afin de faire face efficacement aux risques existants et de prévenir l’apparition de nouveaux risques. La Commission devrait prendre en compte les informations communiquées par d’autres institutions, organes et agences de l’Union, autorités compétentes, organisations de la société civile, universités, ainsi que par les organisations internationales et les instances normatives dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles que les déclarations publiques, les rapports d’évaluation mutuelle ou d’évaluation détaillée ou les rapports de suivi publiés du GAFI, et adapter au besoin ses propres évaluations aux changements qu’ils contiennent. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(52) Les pays qui ne sont pas identifiés publiquement comme faisant l’objet d’un appel à l’action ou d’une surveillance accrue par les instances normatives internationales sont toujours susceptibles de représenter une menace pour l’intégrité du système financier de l’Union. Pour atténuer ces risques, la Commission devrait pouvoir entreprendre des actions en identifiant, sur le fondement d’un ensemble clair de critères et avec l’aide de l’ALBC, les pays tiers qui représentent une menace spécifique et importante pour le système financier de l’Union, en raison de faiblesses en matière de conformité ou de graves carences stratégiques de nature persistante dans leur dispositif de LBC-FT, ainsi que les mesures d’atténuation pertinentes. Ces pays tiers devraient être identifiés par la Commission. En fonction du niveau de risques encourus par le système financier de l’Union, la Commission devrait imposer l’application soit de toutes les mesures de vigilance renforcées et des contre-mesures supplémentaires spécifiques à chaque pays dans le cas des pays tiers à haut risque soit des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle propres à chaque pays dans le cas des pays tiers dont les dispositifs de LBC-FT présentent des faiblesses en matière de conformité. |
(52) Les pays qui ne sont pas identifiés publiquement comme faisant l’objet d’un appel à l’action ou d’une surveillance accrue par les instances normatives internationales sont toujours susceptibles de représenter une menace pour l’intégrité du système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur. L’ALBC devrait suivre l’évolution de la situation dans les pays tiers et évaluer les menaces et risques connexes pour l’Union. Pour atténuer ces risques, l’ALBC devrait pouvoir entreprendre des actions en identifiant, sur le fondement d’un ensemble clair de critères et avec l’aide d’autres institutions, organes et agences de l’Union, ainsi que des autorités compétentes, des analyses réalisées par des organisations de la société civile et des universités, ainsi que des évaluations ou des rapports établis par des organisations internationales et des organismes de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, les pays ou territoires tiers qui représentent une menace spécifique et importante pour le système financier de l’Union, en raison de faiblesses en matière de conformité ou de graves carences stratégiques de nature persistante dans leur dispositif de LBC-FT, ainsi que les mesures d’atténuation pertinentes. À cette fin, l’ALBC devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation afin de recenser les mesures spécifiques de vigilance renforcées devant être appliquer par les entités assujetties pour atténuer les risques liés aux relations d’affaires ou aux transactions occasionnelles impliquant des personnes physiques ou morales d’un pays tiers à haut risque qui constituent une menace spécifique et grave pour l’Union. En fonction du niveau de risques encourus par le système financier de l’Union, l’ALBC devrait imposer l’application soit de toutes les mesures de vigilance renforcées soit des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle propres à chaque pays. Si la menace pour le système financier de l’Union persiste et qu’aucune mesure efficace n’a été prise par le pays tiers pour atténuer les risques élevés, la Commission, après consultation de l’ALBC, devrait pouvoir exiger l’application de contre-mesures supplémentaires. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 53
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(53) Étant donné que, en raison de l’engagement du pays à traiter les faiblesses identifiées ou de l’adoption de mesures de LBC-FT pour y remédier, par exemple, il peut y avoir des évolutions dans les cadres LBC-FT de ces pays tiers ou dans leur mise en œuvre qui pourraient faire évoluer la nature et le niveau de risques qu’ils représentent, la Commission devrait revoir régulièrement l’identification de ces mesures de vigilance renforcées spécifiques afin de veiller à ce qu’elles restent proportionnées et adéquates. |
(53) Étant donné que, en raison de l’engagement du pays à traiter les faiblesses identifiées ou de l’adoption de mesures de LBC-FT pour y remédier, par exemple, il peut y avoir des évolutions dans les cadres LBC-FT de ces pays tiers ou dans leur mise en œuvre qui pourraient faire évoluer la nature et le niveau de risques qu’ils représentent, la Commission devrait revoir régulièrement l’identification de ces mesures de vigilance renforcées spécifiques afin de veiller à ce qu’elles restent proportionnées et adéquates. Il convient que la Commission publie les résultats de ces révisions. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(53 bis) Certains établissements financiers ou de crédit qui ne sont pas établis dans l’Union pourraient également faire peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union. Afin d’atténuer cette menace, l’ALBC devrait pouvoir, de sa propre initiative ou à la demande des organes et organismes mentionnés dans le présent règlement, entreprendre des actions en identifiant les établissements financiers ou de crédit non établis dans l’Union qui représentent une menace spécifique et grave pour le système financier de l’Union. En fonction du niveau de risque pour le système financier de l’Union, l’ALBC devrait exiger des entités assujetties sélectionnées qu’elles appliquent des mesures concrètes pour atténuer les risques, et devrait être en mesure d’adopter des décisions adressées aux autorités de surveillance financière afin de garantir que les entités assujetties non sélectionnées appliquent des mesures d’atténuation uniformes à celles recensées par l’ALBC. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 54
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(54) Les menaces extérieures potentielles qui pèsent sur le système financier de l’Union n’émanent pas uniquement de pays tiers, elles peuvent également découler de facteurs de risque propres aux clients ou de produits, de services, de transactions ou de canaux de distribution particuliers, ces menaces étant observées en relation avec une zone géographique spécifique en dehors de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire d’identifier les tendances, les risques et les méthodes concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme auxquels les entités assujetties de l’Union peuvent être exposées. L’ALBC est la mieux placée pour détecter tous les types émergents de BC-FT qui apparaissent à l’extérieur de l’Union et surveiller leur évolution afin de donner des orientations aux entités assujetties de l’Union sur la nécessité d’appliquer des mesures de vigilance renforcées visant à atténuer ces risques. |
(54) Les menaces extérieures potentielles qui pèsent sur le système financier de l’Union n’émanent pas uniquement de pays tiers, elles peuvent également découler de facteurs de risque propres aux clients ou de produits, de services, de transactions ou de canaux de distribution particuliers, ces menaces étant observées en relation avec une zone géographique spécifique en dehors de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire d’identifier les tendances, les risques et les méthodes concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme auxquels les entités assujetties de l’Union peuvent être exposées. L’ALBC, avec le soutien d’autres organes et agences de l’Union, notamment Europol, déjà engagé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et des autorités compétentes, est la mieux placée pour détecter les types émergents de BC-FT qui apparaissent à l’extérieur de l’Union et surveiller leur évolution afin de donner des orientations aux entités assujetties de l’Union sur la nécessité d’appliquer des mesures de vigilance renforcées visant à atténuer ces risques. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 57
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(57) Lorsque les clients n’occupent plus une fonction publique importante, ils continuent de représenter un risque plus élevé, par exemple parce qu’ils peuvent continuer d’exercer une influence informelle ou parce que leurs fonctions précédentes et actuelles sont liées. Il est essentiel que les entités assujetties tiennent compte de ces risques persistants et appliquent une ou plusieurs mesures de vigilance renforcées jusqu’à ce que les personnes concernées soient réputées ne plus présenter de risque, mais en tout état de cause pendant au moins douze mois à compter du moment où celles-ci ont cessé d’exercer une fonction publique importante. |
(57) Lorsque les clients n’occupent plus une fonction publique importante, ils continuent de représenter un risque plus élevé, par exemple parce qu’ils peuvent continuer d’exercer une influence informelle ou parce que leurs fonctions précédentes et actuelles sont liées. Il est essentiel que les entités assujetties tiennent compte de ces risques persistants et appliquent une ou plusieurs mesures de vigilance renforcées jusqu’à ce que les personnes concernées soient réputées ne plus présenter de risque, mais en tout état de cause pendant au moins vingt-quatre mois à compter du moment où celles-ci ont cessé d’exercer une fonction publique importante. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 60 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(60 bis) Les relations d’affaires et les transactions occasionnelles faisant intervenir une clientèle à haut patrimoine net qui présente un ou plusieurs facteurs de risque accru pourraient porter gravement atteinte à l’intégrité du système financier de l’Union et être source de vulnérabilités importantes dans le marché intérieur. Les entités assujetties doivent donc déterminer, en fonction des risques, si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une personne à haut patrimoine net à haut risque dans le cadre des procédures de diligence raisonnable. Lorsqu’une entité assujettie identifie qu’un client ou le bénéficiaire effectif d’un client est une personne à haut patrimoine net à haut risque, elle doit appliquer à l’égard de ce client les mesures spécifiques de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle prévues par le présent règlement. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(62) Les entités assujetties peuvent sous-traiter les tâches relatives à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle à un agent ou à un prestataire de services externe, sauf s’ils sont établis dans des pays tiers qui sont désignés comme étant à haut risque, comme présentant des faiblesses en matière de conformité ou comme représentant une menace pour le système financier de l’Union. Lorsqu’il existe une relation contractuelle d’agence ou de sous-traitance entre des entités assujetties et des prestataires de services externes qui ne sont pas soumis aux exigences LBC-FT, les obligations en la matière qui incombent à l’agent ou au sous-traitant ne peuvent découler que du contrat conclu entre les parties, et non du présent règlement. La responsabilité de la conformité par rapport aux exigences LBC-FT devrait donc continuer d’incomber entièrement à l’entité assujettie. L’entité assujettie devrait notamment veiller à ce que, lorsqu’un prestataire de services externe participe au processus d’identification du client à distance, l’approche fondée sur les risques soit respectée. |
(62) Les entités assujetties peuvent sous-traiter les tâches relatives à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle à un agent ou à un prestataire de services externe, sauf s’ils sont établis dans des pays tiers qui sont désignés comme étant à haut risque, comme présentant des faiblesses en matière de conformité ou comme représentant une menace pour le système financier de l’Union. Ces activités de sous-traitance devraient aider les entités assujetties à obtenir des informations complètes, fournies en temps utile et exactes en utilisant des outils de prise de décision, tels que des bases de données mondiales d’actualités, commerciales, réglementaires et juridiques. Lorsqu’il existe une relation contractuelle d’agence ou de sous-traitance entre des entités assujetties et des prestataires de services externes qui ne sont pas soumis aux exigences LBC-FT, les obligations en la matière qui incombent à l’agent ou au sous-traitant ne peuvent découler que du contrat conclu entre les parties, et non du présent règlement. La responsabilité de la conformité par rapport aux exigences LBC-FT devrait donc continuer d’incomber entièrement à l’entité assujettie. L’entité assujettie devrait notamment veiller à ce que, lorsqu’un prestataire de services externe participe au processus d’identification du client à distance, l’approche fondée sur les risques soit respectée. L’externalisation des tâches découlant des exigences prévues par le présent règlement aux fins de l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle auprès d’un agent ou d’un prestataire de services externe ne devrait pas exempter l’entité assujettie de toute obligation prévue par le règlement (UE) 2016/679, y compris en vertu de son article 28. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 63
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(63) Afin que le recours à des tiers et les relations de sous-traitance fonctionnent efficacement, il est nécessaire d’apporter plus de clarté sur les conditions dans lesquelles a lieu le recours à un tiers. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des orientations sur les conditions dans lesquelles le recours ou la sous-traitance à un tiers peut avoir lieu ainsi que sur les rôles et les responsabilités des différentes parties. Pour garantir une surveillance cohérente des pratiques de recours et de sous-traitance à des tiers dans l’ensemble de l’Union, les orientations devraient aussi clarifier la manière dont les superviseurs devraient tenir compte de ces pratiques et vérifier la conformité avec les exigences LBC-FT lorsque les entités assujetties ont recours à ces pratiques. |
(63) Afin que le recours à des tiers et les relations de sous-traitance fonctionnent efficacement, il est nécessaire d’apporter plus de clarté sur les conditions dans lesquelles a lieu le recours à un tiers. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des orientations sur les conditions dans lesquelles le recours ou la sous-traitance à un tiers peut avoir lieu ainsi que sur les rôles et les responsabilités des différentes parties. Pour garantir une surveillance cohérente des pratiques de recours et de sous-traitance à des tiers dans l’ensemble de l’Union, les orientations devraient aussi clarifier la manière dont les superviseurs devraient tenir compte de ces pratiques et vérifier la conformité avec les exigences LBC-FT lorsque les entités assujetties ont recours à ces pratiques. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 65
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(65) Il convient de fixer des règles détaillées afin d’identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques et d’harmoniser les définitions de la notion de «bénéficiaire effectif». Si un pourcentage déterminé de participation ou de participation au capital ne permet pas d’identifier automatiquement les bénéficiaires effectifs, il devrait s’agir d’un élément parmi d’autres à prendre en considération. Les États membres devraient toutefois pouvoir décider qu’un pourcentage inférieur à 25 % peut constituer un signe de propriété ou de contrôle. Il convient d’établir si un contrôle est exercé au moyen d’une participation à hauteur de 25 % des actions plus une, de la détention de 25 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société, à tout niveau de participation. Ce seuil devrait s’appliquer à tous les liens au sein de la structure de propriété et chaque lien de la structure de propriété ainsi que leur combinaison devraient être correctement examinés. |
(65) Il convient de fixer des règles détaillées afin d’identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques et d’harmoniser les définitions de la notion de «bénéficiaire effectif». Si un pourcentage déterminé de participation ou de participation au capital ne permet pas d’identifier automatiquement les bénéficiaires effectifs, il devrait s’agir d’un élément parmi d’autres à prendre en considération. Il convient d’établir si un contrôle est exercé au moyen d’une participation à tout niveau de participation, ce qui signifie que le seuil en question devrait s’appliquer à tous les liens à tout niveau de la structure de propriété et que chaque niveau de la structure de propriété ainsi que leur combinaison devraient être correctement examinés. En cas de participation indirecte, il convient d’identifier les bénéficiaires effectifs en multipliant les parts dans la chaîne de propriété. À cette fin, toutes les parts détenues directement ou indirectement par la même personne physique devraient être additionnées. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 66
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(66) Il est nécessaire de déterminer si le contrôle s’exerce ou non par d’autres moyens pour identifier correctement les bénéficiaires effectifs. La détermination du contrôle exercé par une participation au capital est nécessaire, mais pas suffisante et ne dispense pas des vérifications nécessaires pour déterminer les bénéficiaires effectifs. Le test permettant de déterminer si une personne physique exerce un contrôle par d’autres moyens n’est pas un test ultérieur à effectuer uniquement s’il n’est pas possible d’identifier une participation au capital. Les deux tests, à savoir celui qui concerne le contrôle au moyen d’une participation au capital et celui qui a trait au contrôle par d’autres moyens, devraient être effectués en parallèle. Le contrôle par d’autres moyens peut inclure le droit de nommer ou de révoquer plus de la moitié des membres du conseil d’administration d’une société; la capacité d’exercer une influence notable sur les décisions prises par la société; le contrôle au moyen d’accords formels ou informels passés avec des actionnaires, des membres ou des sociétés, ou au moyen de modalités de vote; des liens avec les membres de la famille des gestionnaires, des dirigeants ou des personnes détenant ou contrôlant la société; l’utilisation de conventions de prête-nom officielles ou non. |
(66) Il est nécessaire de déterminer si le contrôle s’exerce ou non par d’autres moyens pour identifier correctement les bénéficiaires effectifs. La détermination du contrôle exercé par une participation au capital est nécessaire, mais pas suffisante et ne dispense pas des vérifications nécessaires pour déterminer les bénéficiaires effectifs. Le test permettant de déterminer si une personne physique exerce un contrôle par d’autres moyens n’est pas un test ultérieur à effectuer uniquement s’il n’est pas possible d’identifier une participation au capital. Les deux tests, à savoir celui qui concerne le contrôle au moyen d’une participation au capital et celui qui a trait au contrôle par d’autres moyens, devraient être effectués en parallèle. Le contrôle par d’autres moyens peut inclure le droit de nommer ou de révoquer plus de la moitié des membres du conseil d’administration d’une société; la capacité d’exercer une influence notable sur les décisions prises par la société; le contrôle au moyen d’accords formels ou informels passés avec des actionnaires, des membres ou des sociétés, ou au moyen de modalités de vote; des liens avec les membres de la famille des gestionnaires, des dirigeants ou des personnes détenant ou contrôlant la société; l’utilisation de conventions de prête-nom officielles ou non, ou le contrôle au moyen d’instruments d’endettement ou d’autres accords de financement. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 72
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(72) Il est nécessaire de garantir l’équité des conditions de concurrence entre les différents types de formes juridiques et d’éviter l’utilisation abusive des trusts et des constructions juridiques, qui sont souvent constitués de plusieurs niveaux de structures complexes pour dissimuler davantage les bénéficiaires effectifs. Les trustees de tout trust exprès administré dans un État membre devraient par conséquent être responsables de l’obtention et de la conservation d’informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs, de la déclaration de leur statut et de la communication de ces informations aux entités assujetties qui exercent la vigilance à l’égard de la clientèle. Tout autre bénéficiaire effectif du trust devrait aider le trustee à obtenir ces informations. |
(72) Il est nécessaire de garantir l’équité des conditions de concurrence entre les différents types de formes juridiques et d’éviter l’utilisation abusive des trusts et des constructions juridiques, qui sont souvent constitués de plusieurs niveaux de structures complexes pour dissimuler davantage les bénéficiaires effectifs. Les trustees de tout trust exprès administré dans un État membre devraient par conséquent être responsables de l’obtention et de la conservation d’informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs, de la déclaration de leur statut et de la communication de ces informations aux entités assujetties qui exercent la vigilance à l’égard de la clientèle, en tenant compte des spécificités et des risques liés aux différents systèmes juridiques, y compris les juridictions de common law. Tout autre bénéficiaire effectif du trust devrait aider le trustee à obtenir ces informations. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 73
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(73) Au regard de la structure spécifique de certaines entités juridiques, comme les fondations, et de la nécessité de garantir une transparence suffisante quant à leurs bénéficiaires effectifs, les entités et constructions juridiques similaires à des trusts devraient faire l’objet d’exigences équivalentes à celles qui s’appliquent aux trusts exprès en matière de bénéficiaires effectifs. |
(73) Au regard de la structure spécifique de certaines entités juridiques, comme les fondations, et de la nécessité de garantir une transparence suffisante quant à leurs bénéficiaires effectifs, les entités et constructions juridiques similaires à des trusts devraient faire l’objet d’exigences équivalentes à celles qui s’appliquent aux trusts exprès en matière de bénéficiaires effectifs, en tenant dûment compte des spécificités inhérentes aux différentes entités juridiques, en particulier les organisations de la société civile. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 77
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(77) Les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions suspectes, et les autres informations utiles pour lutter contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme devraient être signalées à la CRF, qui devrait faire office de cellule nationale centrale unique pour la réception et l’analyse des soupçons signalés et la dissémination des résultats de ses analyses aux autorités compétentes. Toutes les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions suspectes, devraient être déclarées quel qu’en soit le montant. Les déclarations peuvent aussi comprendre des informations fondées sur des seuils. La communication d’informations de bonne foi à la CRF par une entité assujettie, par un membre du personnel ou par un dirigeant d’une telle entité ne devrait pas constituer une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations et ne devrait entraîner pour l’entité assujettie, ses dirigeants ou son personnel, aucune responsabilité d’aucune sorte. |
(77) Les soupçons, les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions suspectes, et les autres informations sur le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme devraient être signalées à la CRF, qui devrait faire office de cellule nationale centrale unique pour la réception et l’analyse des soupçons signalés et la dissémination des résultats de ses analyses aux autorités compétentes. La CRF renforce la coopération avec les autres autorités compétentes pour s’assurer que des informations significatives sont échangées en temps opportun et de manière constructive, conformément au cadre juridique applicable. Toutes les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions suspectes, devraient être déclarées quel qu’en soit le montant. Les déclarations peuvent aussi comprendre des informations fondées sur des seuils. La communication d’informations de bonne foi à la CRF par une entité assujettie, par un membre du personnel ou par un dirigeant d’une telle entité ne devrait pas constituer une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations et ne devrait entraîner pour l’entité assujettie, ses dirigeants ou son personnel, aucune responsabilité d’aucune sorte. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 78
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(78) Les différences existant entre les États membres concernant les obligations en matière de signalement des transactions suspectes peuvent accentuer les difficultés qu’éprouvent les entités assujetties qui ont une présence transfrontière ou qui effectuent des opérations transfrontières à se conformer aux exigences LBC-FT. En outre, la structure et le contenu des rapports sur les transactions suspectes influencent la capacité de la CRF à effectuer une analyse, la nature même de cette analyse et l’aptitude de la CRF à coopérer et à échanger des informations. Afin de faciliter le respect des obligations en matière de communication d’informations par les entités assujetties et de rendre plus efficaces les activités d’analyse des CRF ainsi que la coopération avec elles, l’ALBC devrait élaborer un projet de normes de réglementation définissant un modèle commun pour la déclaration des transactions suspectes, qui devra être utilisé comme base uniforme dans toute l’Union. |
(78) Les différences existant entre les États membres concernant les obligations en matière de signalement des transactions suspectes peuvent accentuer les difficultés qu’éprouvent les entités assujetties qui ont une présence transfrontière ou qui effectuent des opérations transfrontières à se conformer aux exigences LBC-FT. En outre, la structure et le contenu des rapports sur les transactions suspectes influencent la capacité de la CRF à effectuer une analyse, la nature même de cette analyse et l’aptitude de la CRF à coopérer et à échanger des informations. Afin de faciliter le respect des obligations en matière de communication d’informations par les entités assujetties et de rendre plus efficaces les activités d’analyse des CRF ainsi que la coopération avec elles, l’ALBC devrait élaborer un projet de normes de réglementation définissant un modèle commun pour la déclaration des soupçons, qui devra être utilisé comme base uniforme dans toute l’Union. Afin de simplifier et d’accélérer le signalement des soupçons par les entités assujetties et les communications et l’échange d’informations entre les CRF, l’ALBC devrait mettre en place un système de dépôt électronique sécurisé et fiable (ci-après dénommé «guichet unique FIU.net») pour signaler les soupçons de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, y compris pour les tentatives de transactions au moyen d’un formulaire normalisé à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel est établie l’entité assujettie qui transmet les informations. Cette interface devrait également permettre la transmission immédiate de ces informations à toute autre CRF concernée par une déclaration de transaction suspecte. Le guichet unique FIU.net devrait également permettre la communication entre les CRF compétentes et les entités assujetties, ainsi que le partage d’informations et de renseignements entre les CRF sur les déclarations de soupçons soumises. Le guichet unique FIU.net devrait être mis en place dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Le recours au guichet unique FIU.net devrait être introduit progressivement au fil du temps afin de permettre la notification sans heurts et sans interruption des déclarations de transactions suspectes et de laisser suffisamment de temps aux CRF et aux entités assujetties pour mettre en œuvre les modifications techniques nécessaires. Les CRF pourraient donc décider de donner instruction aux entités assujetties de déclarer des informations par l’intermédiaire du guichet unique FIU.net à partir du... [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Le recours au guichet unique FIU.net devrait être obligatoire pour les entités assujetties à partir du... [six ans après l’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 79
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(79) Les CRF devraient pouvoir obtenir rapidement de toute entité assujettie l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Il est essentiel qu’elles disposent d’un accès aisé et rapide aux informations pour que les flux de capitaux puissent faire l’objet d’un traçage adéquat et que les réseaux et flux illicites puissent être détectés à un stade précoce. La nécessité pour les CRF d’obtenir des informations supplémentaires auprès des entités assujetties sur la base d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pourrait être déclenchée par une déclaration de transaction suspecte établie au préalable et communiquée à la CRF, mais pourrait également être déclenchée par d’autres éléments, tels qu’une analyse réalisée par la CRF elle-même, des renseignements communiqués par les autorités compétentes ou des informations détenues par une autre CRF. Dans le cadre de leurs fonctions, les CRF devraient donc pouvoir obtenir des informations auprès de toute entité assujettie, même sans qu’une déclaration ait été établie au préalable. Les entités assujetties devraient répondre à une demande d’informations de la CRF dès que possible et, dans tous les cas, dans les cinq jours à compter de la réception de la demande. Dans des cas justifiés et urgents, l’entité assujettie devrait être en mesure de répondre à la demande de la CRF dans un délai de 24 heures. Cela n’inclut pas les demandes générales d’informations adressées aux entités assujetties dans le cadre de l’analyse réalisée par la CRF, mais uniquement les demandes d’informations se fondant sur des éléments suffisamment précis. Une CRF devrait également être en mesure d’obtenir des informations à la suite d’une demande émanant d’une autre CRF de l’Union et d’échanger ces informations avec la CRF à l’origine de la demande. |
(79) Les CRF devraient pouvoir obtenir rapidement de toute entité assujettie l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Il est essentiel qu’elles disposent d’un accès aisé et rapide aux informations pour que les flux de capitaux puissent faire l’objet d’un traçage adéquat et que les réseaux et flux illicites puissent être détectés à un stade précoce. La nécessité pour les CRF d’obtenir des informations supplémentaires auprès des entités assujetties sur la base d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pourrait être déclenchée par une déclaration de transaction suspecte établie au préalable et communiquée à la CRF, mais pourrait également être déclenchée par d’autres éléments, tels qu’une analyse réalisée par la CRF elle-même, des renseignements communiqués par les autorités compétentes ou des informations détenues par une autre CRF. Dans le cadre de leurs fonctions, les CRF devraient donc pouvoir obtenir des informations auprès de toute entité assujettie, même sans qu’une déclaration ait été établie au préalable. Les entités assujetties devraient répondre à une demande d’informations de la CRF dès que possible et, dans tous les cas, dans un délai de cinq jours ouvrables, à moins que la CRF ne fixe un délai différent. Dans des cas justifiés et urgents, l’entité assujettie devrait être en mesure de répondre à la demande de la CRF aussitôt que possible et dans un délai ne dépassant pas un jour ouvrable. Cela n’inclut pas les demandes générales d’informations adressées aux entités assujetties dans le cadre de l’analyse réalisée par la CRF, mais uniquement les demandes d’informations se fondant sur des éléments suffisamment précis. Une CRF devrait également être en mesure d’obtenir des informations à la suite d’une demande émanant d’une autre CRF de l’Union et d’échanger ces informations avec la CRF à l’origine de la demande. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 81
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(81) Lorsqu’un État membre décide de désigner un tel organisme d’autorégulation, il peut permettre ou faire obligation à cet organisme de ne pas transmettre à la CRF les informations obtenues auprès de personnes représentées par cet organisme lorsque ces informations ont été reçues de l’un de leurs clients ou obtenues sur l’un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. |
(81) Les notaires, les avocats et les autres professionnels du droit indépendants, les auditeurs, les comptables externes et les conseillers fiscaux devraient être autorisés à ne pas transmettre à la CRF ou à un organisme d’autorégulation les informations obtenues auprès de personnes représentées par cet organisme lorsque ces informations ont été reçues de l’un de leurs clients ou obtenues sur l’un de leurs clients, sauf si le conseil juridique est fourni aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou si ces personnes savent ou soupçonnent, sur la base de circonstances factuelles et objectives, que le client demande un conseil juridique, y compris en matière fiscale ou en matière d’acquisition de la citoyenneté ou de droits de séjour par l’investissement, aux fins d’une procédure judiciaire, ou dans l’exercice de leur mission, que le client sollicite un conseil juridique, y compris en matière fiscale, d’acquisition de la citoyenneté ou de droits de séjour par l’investissement, à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et que le conseil n’est pas sollicité dans le cadre d’une procédure judiciaire, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. Les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des obligations de déclaration supplémentaires en ce qui concerne des transactions spécifiques qui présentent un risque particulièrement élevé d’être utilisées pour le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et auxquelles l’exemption de l’obligation de transmettre des informations ne s’applique pas. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 82
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(82) Les entités assujetties devraient exceptionnellement pouvoir exécuter des transactions suspectes avant d’en informer les autorités compétentes lorsqu’il est impossible de s’abstenir d’exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cependant, cette exception ne devrait pas s’appliquer pour ce qui est des transactions concernées par les obligations internationales acceptées par les États membres visant à geler immédiatement les fonds ou autres avoirs des terroristes, des organisations terroristes ou des organisations qui financent le terrorisme, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(82) Les entités assujetties devraient exceptionnellement pouvoir exécuter des transactions suspectes avant d’en informer les autorités compétentes lorsqu’il est impossible de s’abstenir d’exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, y compris dans des cas dûment justifiés, lorsque cela est prévu par le droit national. Cependant, cette exception ne devrait pas s’appliquer pour ce qui est des transactions concernées par les obligations internationales acceptées par les États membres visant à geler immédiatement les fonds ou autres avoirs des terroristes, des organisations terroristes ou des organisations qui financent le terrorisme, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 86
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(86) Il est essentiel que l’alignement du cadre LBC-FT sur les recommandations révisées du GAFI s’effectue dans le plein respect du droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne le droit de l’Union en matière de protection des données et la protection des droits fondamentaux consacrée dans la charte. Certains aspects de la mise en œuvre du cadre LBC-FT nécessitent la collecte, l’analyse, le stockage et le partage de données. Ce traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé dans le plein respect des droits fondamentaux et seulement aux fins prévues dans le présent règlement, et pour l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, l’exercice d’un contrôle continu, l’analyse des transactions inhabituelles et suspectes et la déclaration de ces transactions, la détermination de l’identité du bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique, l’identification d’une personne politiquement exposée et le partage d’informations par les établissements de crédit, les établissements financiers et les autres entités assujetties. La collecte et le traitement ultérieur de données à caractère personnel par les entités assujetties devraient se limiter à ce qui est nécessaire au respect des exigences LBC-FT, et ces données ne devraient pas faire l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec ces finalités. En particulier, le retraitement de données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit. |
(86) Il est essentiel que l’alignement du cadre LBC-FT sur les recommandations révisées du GAFI s’effectue dans le plein respect du droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne le droit de l’Union en matière de protection des données et la protection des droits fondamentaux consacrée dans la charte. Certains aspects de la mise en œuvre du cadre LBC-FT nécessitent la collecte, l’analyse, le stockage et le partage de données. Ce traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé dans le plein respect des droits fondamentaux et seulement aux fins prévues dans le présent règlement, et pour l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, l’exercice d’un contrôle continu, l’analyse des transactions inhabituelles et suspectes et la déclaration de ces transactions, la détermination de l’identité du bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique, l’identification d’une personne politiquement exposée et le partage d’informations par les établissements de crédit, les établissements financiers et les autres entités assujetties. La collecte et le traitement ultérieur de données à caractère personnel par les entités assujetties devraient se limiter à ce qui est nécessaire au respect des exigences LBC-FT, et ces données ne devraient pas faire l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec ces finalités. En particulier, le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel et de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions devrait être soumis aux garanties appropriées prévues par le présent règlement. Le retraitement de données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 93
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(93) L’anonymat des crypto-actifs les expose à des risques d’utilisation abusive à des fins criminelles. Les portefeuilles anonymes de crypto-actifs ne permettent pas la traçabilité des transferts de crypto-actifs, tout en rendant difficiles l’identification de transactions liées susceptibles d’éveiller des soupçons ou l’application d’un niveau suffisant de vigilance à l’égard de la clientèle. Afin de garantir une application efficace des exigences LBC-FT aux crypto-actifs, il est nécessaire d’interdire la fourniture et la conservation de portefeuilles anonymes de crypto-actifs par les prestataires de services sur crypto-actifs. |
(93) L’anonymat des crypto-actifs les expose à des risques d’utilisation abusive à des fins criminelles. Les comptes anonymes de crypto-actifs ainsi que d’autres instruments d’anonymisation ne permettent pas la traçabilité des transferts de crypto-actifs, tout en rendant difficiles l’identification de transactions liées susceptibles d’éveiller des soupçons ou l’application d’un niveau suffisant de vigilance à l’égard de la clientèle. Afin de garantir une application efficace des exigences LBC-FT aux crypto-actifs, il est nécessaire d’interdire la fourniture et la conservation de comptes anonymes de crypto-actifs permettant l’anonymisation du titulaire du compte client ou l’obscurcissement accru des transactions. Les instruments ou services anonymisés devraient être traités par les entités assujetties comme des facteurs de risque plus élevé. Compte tenu de leur utilisation potentiellement abusive pour masquer les transactions à des fins illicites, la Commission devrait évaluer si la fourniture d’instruments et de services anonymisants, tels que les mixeurs, par des prestataires de services sur crypto-actifs pour ou pour le compte d’autrui devrait également faire l’objet d’une interdiction. Ces dispositions ne devraient pas s’appliquer aux fournisseurs de matériel et de logiciels ni aux fournisseurs de portefeuilles autohébergés dans la mesure où ils ne disposent pas d’un accès aux crypto-actifs d’une autre personne ou d’un contrôle sur ceux-ci. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 94
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(94) Le recours à des paiements en argent liquide d’un montant élevé peut être très facilement exploité à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; ce risque n’a pas été suffisamment atténué par l’exigence de soumettre les négociants de biens aux règles relatives au blanchiment de capitaux lorsqu’ils effectuent ou reçoivent un paiement en argent liquide d’un montant de 10 000 EUR ou plus. Dans le même temps, les différences existant entre les approches suivies par les États membres ont mis à mal l’équité des conditions de concurrence au sein du marché intérieur, et cela au détriment des entreprises situées dans les États membres mettant en œuvre des contrôles plus stricts. Par conséquent, il est nécessaire d’introduire à l’échelle de l’Union une limite, fixée à 10 000 EUR, pour les paiements en argent liquide d’un montant élevé. Les États membres devraient être en mesure d’adopter des seuils inférieurs et des dispositions encore plus strictes. |
(94) Le recours à des paiements en argent liquide d’un montant élevé peut être très facilement exploité à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; ce risque n’a pas été suffisamment atténué par l’exigence de soumettre les négociants de biens aux règles relatives au blanchiment de capitaux lorsqu’ils effectuent ou reçoivent un paiement en argent liquide d’un montant de 10 000 EUR ou plus. Dans le même temps, les différences existant entre les approches suivies par les États membres ont mis à mal l’équité des conditions de concurrence au sein du marché intérieur, et cela au détriment des entreprises situées dans les États membres mettant en œuvre des contrôles plus stricts. Par conséquent, il est nécessaire d’introduire à l’échelle de l’Union une limite, fixée à 7 000 EUR, pour les paiements en argent liquide d’un montant élevé. Les États membres devraient être en mesure d’adopter des seuils inférieurs et des dispositions encore plus strictes. La limite à l’échelle de l’Union ne devrait pas s’appliquer aux paiements entre personnes physiques n’agissant pas dans l’exercice d’une fonction professionnelle, à l’exception des transactions portant sur des terrains et des biens immobiliers, des métaux précieux et des pierres précieuses et d’autres biens de luxe, ni aux paiements ou dépôts effectués dans les locaux des établissements de crédit. Toutefois, dans le cas de paiements ou de dépôts effectués dans les locaux des établissements de crédit, l’établissement de crédit devrait déclarer à la CRF le paiement ou le dépôt supérieur à la limite. Ce signalement ne devrait pas remplacer le signalement en cas d’activités et de transactions suspectes. Les transactions inhabituellement importantes en espèces, même inférieures au seuil, y compris le retrait, devraient faire l’objet de mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle en cas de risque plus élevé et, si nécessaire, d’une déclaration de soupçon. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 94 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(94 bis) Les évolutions technologiques permettent aux commerçants d’accepter des paiements en crypto-actifs pour la fourniture de biens et de services en magasin ou en ligne. Lorsque ces paiements ne sont pas effectués par un prestataire de services réglementé, le niveau de traçabilité jusqu’à une identité vérifiée pourrait ne pas être suffisant pour prévenir leur utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’infractions sous-jacentes. L’utilisation de ces moyens de paiement, dans le contexte d’une numérisation croissante, pourrait créer une faille et nuire à l’efficacité de la limite d’argent liquide. Tout en maintenant la possibilité d’effectuer des paiements de crypto-actifs pour des biens et des services, il est donc nécessaire d’exiger des commerçants qu’ils s’appuient sur un prestataire de services sur crypto-actifs agréé en vertu du règlement MiCA, lorsqu’ils acceptent des paiements en crypto-actifs Cette limitation devrait s’appliquer aux personnes qui négocient des biens ou fournissent des services et ne devrait pas être interprétée comme une restriction aux transactions privées au moyen de portefeuilles autohébergés ni comme une restriction à l’utilisation de portefeuilles autohébergés dans le cadre de transactions commerciales, pour autant qu’un prestataire de services sur crypto-actifs soit impliqué. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 97
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(97) Afin de garantir une application cohérente des exigences LBC-FT, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués identifiant les pays tiers à haut risque, les pays tiers dont les dispositifs de LBC-FT présentent des faiblesses en matière de conformité et les pays qui représentent une menace pour le système financier de l’Union et définissant des mesures de vigilance renforcées harmonisées et proportionnées ainsi que, le cas échéant, des mesures d’atténuation et des normes techniques de réglementation fixant les exigences minimales applicables aux politiques, contrôles et procédures à l’échelle du groupe et les conditions selon lesquelles des structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs sont tenues d’appliquer les politiques, contrôles et procédures au niveau du groupe, les mesures à prendre par les groupes lorsque les pays tiers n’autorisent pas l’application de politiques, contrôles et procédures ni de mesures de surveillance à l’échelle du groupe, les secteurs et les transactions faisant l’objet de seuils inférieurs pour l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que les informations nécessaires à cette dernière. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»39. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(97) Afin de garantir une application cohérente des exigences LBC-FT, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués identifiant les pays tiers à haut risque, les pays tiers dont les dispositifs de LBC-FT présentent des faiblesses en matière de conformité et en définissant des mesures de vigilance renforcées harmonisées et proportionnées ainsi que, le cas échéant, des mesures d’atténuation et des normes techniques de réglementation fixant les exigences minimales applicables aux politiques, contrôles et procédures à l’échelle du groupe et les conditions selon lesquelles des structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs sont tenues d’appliquer les politiques, contrôles et procédures au niveau du groupe, les mesures à prendre par les groupes lorsque les pays tiers n’autorisent pas l’application de politiques, contrôles et procédures ni de mesures de surveillance à l’échelle du groupe, les secteurs et les transactions faisant l’objet de seuils inférieurs pour l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que les informations nécessaires à cette dernière, ainsi que des règles et des critères spécifiques pour identifier le ou les bénéficiaires effectifs des personnes morales autres que les sociétés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
__________________ |
__________________ |
39 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
39 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) les mesures à appliquer par les entités assujetties pour atténuer et gérer les risques de non-application et de contournement des sanctions financières ciblées; |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a ter) les mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans les États membres qui accordent la citoyenneté ou des droits de séjour en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État; |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les mesures visant à limiter l’utilisation abusive des instruments au porteur. |
c) les mesures visant à atténuer les risques liés aux instruments anonymes et à limiter l’utilisation abusive des instruments au porteur. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; |
(4) «fonds», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2 à 12 et points 14 et 15, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil43, y compris les activités de bureau de change, ou dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding et une compagnie financière holding mixte; |
a) une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2 à 12 et points 14 et 15, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil43, y compris les activités de bureau de change, et les activités des créanciers telles que définies à l’article 4 point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, et dans l’article 3 point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding et une compagnie financière holding mixte, mais à l’exclusion des activités énumérées à l’annexe I, point 8), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil; |
__________________ |
__________________ |
43 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). |
43 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil; |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) les prestataires de services sur crypto-actifs; |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis) «prestataires de services de crypto-actifs»: un prestataire de services sur crypto-actifs tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/... [veuillez insérer la référence - proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937-COM/2020/593 final] qui fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16), h), dudit règlement; |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 ter) «action au porteur», un instrument négociable qui confère la propriété d’une personne morale à la personne qui possède le certificat d’action au porteur, ou tout autre instrument similaire qui ne permet pas l’identification ou la traçabilité de la propriété de l’action; Toutefois, il ne fait pas référence aux formes dématérialisées ou enregistrées de certificats d’actions dont les propriétaires sont traçables et identifiables. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 quater) «certificat d’option d’actions au porteur», un instrument négociable qui confère un droit de propriété à une personne morale qui possède le certificat d’option d’actions au porteur, ou tout autre certificat d’option ou instrument similaire qui ne permet pas l’identification ou la traçabilité de la propriété de l’action; Toutefois, cela ne fait pas référence aux certificats d’option dématérialisés ou nominatifs ou à d’autres instruments dont les propriétaires sont traçables et identifiables, ni à tout autre instrument qui ne confère qu’un droit de souscription à la propriété d’une personne morale à des conditions déterminées, mais non la propriété ou le droit à la propriété dès lors et aussi longtemps que les instruments ne sont pas exercés; |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) occuper la fonction de directeur ou de secrétaire général d’une société, d’associé d’une société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction; |
b) occuper la fonction de directeur ou de secrétaire général d’une société, notamment en tant que prête-nom, d’associé d’une société de personnes, de président du conseil d’administration ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction; |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis) «gestionnaire de patrimoine ou d’actifs», une personne physique ou morale qui, à titre professionnel, fournit des services et propose des produits destinés à faire fructifier, protéger, employer et faire circuler la fortune de tiers; |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8) «services de jeux d’argent et de hasard», un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services; |
8) «services de jeux d’argent et de hasard», un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire, entre autres sous forme de communications payantes, dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services; |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
14) «prestataire de services sur crypto-actifs», un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), du règlement [insérer la référence – proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 — COM(2020) 593 final] lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), dudit règlement; |
supprimé |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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14 bis) «club de football professionnel de haut niveau», une entité juridique établie dans un État membre qui possède ou gère un club de football professionnel dont au moins une équipe joue dans le ou les championnats des deux niveaux les plus élevés de compétition dans ledit État membre et qui a un chiffre d’affaires annuel d’au moins 7 000 000 EUR; |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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14 ter) «agent sportif dans le secteur du football», une personne physique qui fournit des services privés de placement dans le secteur du football à des joueurs de football rémunérés potentiels ou à des employeurs en vue de faire signer un contrat de travail à des joueurs de football rémunérés; |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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15 bis) «métaux précieux», l’or, l’argent, le platine, l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le rhuténium; |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 15 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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15 ter) «pierres précieuses», les diamants, les rubis, les saphirs et les émeraudes; |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
16) «relation d’affaires», une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie et censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée, y compris une relation dans le cadre de laquelle une entité assujettie est appelée à constituer une société ou à créer un trust pour son client, que la constitution de la société ou la création du trust soit ou non la seule opération effectuée pour ce client; |
16) «relation d’affaires», une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale directement liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie et censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée, y compris une relation dans le cadre de laquelle une entité assujettie est appelée à constituer une société ou à créer un trust pour son client, que la constitution de la société ou la création du trust soit ou non la seule opération effectuée pour ce client; ou, dans le cas de transactions immobilières, une relation dans laquelle une entité assujettie autre qu’un établissement financier ou de crédit bénéficie de services qui impliquent la vente ou le courtage de plus d’un bien immobilier sur une période donnée; |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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16 bis) «transaction occasionnelle», une transaction qui n’est pas effectuée dans le cadre d’une relation d’affaires; |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 16 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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16 ter) «transaction ou fait atypique», une transaction ou un fait qui ne semble pas correspondre aux caractéristiques du client et à l’objet ou à la nature envisagée de la relation d’affaires ou de la transaction envisagée; |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 19 – sous-point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds; |
b) les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ou les relations établies pour des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs; |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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20 bis) «entité non enregistrée ou non agréée fournissant des services sur crypto-actifs», une entité qui fournit des services sur crypto-actifs et qui n’est établie dans aucune juridiction au sein de l’Union ou qui ne dispose pas d’un point de contact central ou d’une présence significative de cadres dirigeants dans une juridiction au sein de l’Union; |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
22) «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire, ainsi que toute personne physique pour le compte ou au bénéfice de laquelle une transaction est exécutée, ou une activité réalisée; |
22) «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire, ou une organisation dotée de la capacité juridique en vertu du droit national, ainsi que toute personne physique pour le compte ou au bénéfice de laquelle une transaction est exécutée, une activité est réalisée ou une relation d’affaires est menée; |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
24) «convention officielle de prête-nom», un contrat ou une convention officielle ayant une valeur juridique équivalente à celle d’un contrat, conclu entre le mandataire et le mandant, dans le cadre duquel le mandant est une entité juridique ou une personne physique qui donne instruction à un mandataire d’agir en son nom en une certaine qualité, y compris en tant que dirigeant ou actionnaire, et le mandataire est une entité juridique ou une personne physique chargée par le mandant d’agir en son nom; |
24) «convention officielle de prête-nom», un contrat ou une convention équivalente officielle ayant une valeur juridique équivalente à celle d’un contrat, conclu entre le mandataire et le mandant, dans le cadre duquel le mandant est une entité juridique ou une personne physique qui donne instruction à un mandataire d’agir en son nom en une certaine qualité, y compris en tant que dirigeant ou actionnaire, et le mandataire est une entité juridique ou une personne physique chargée par le mandant d’agir en son nom; |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 25 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
25) «personne politiquement exposée», une personne physique qui occupe ou s’est vue confier les fonctions publiques importantes suivantes: |
25) «personne politiquement exposée», une personne physique qui occupe ou s’est vu confier des fonctions publiques importantes, y compris: |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 25 – sous-point a – sous-point vii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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vii bis) les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 30 000 habitants; |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 25 – sous-point d – sous-point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i bis) d’autres fonctions publiques importantes telles que définies par les États membres; |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 26 – sous-point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les parents; |
c) les parents et les frères et sœurs; |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 27 – sous-point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) «client à haut patrimoine net», un client qui est une personne physique ou le bénéficiaire effectif d’une entité juridique qui détient au total un patrimoine financier ou susceptible d’investissement ou des actifs d’au moins 1 000 000 EUR, à l’exclusion de la résidence privée principale de cette personne, conformément au présent règlement; |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 29 – sous-point a (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) une entreprise mère d’un groupe, autre que celle mentionnée au point a), qui est soumise à une surveillance prudentielle sur une base consolidée, au niveau de consolidation prudentielle le plus élevé dans l’Union, y compris une «compagnie financière holding» telle que définie à l’article 4 alinéa 1, point 20, du règlement (UE) nº 575/2013 et une «société holding d’assurance» telle que définie à l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE; |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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29 bis) «entreprise mère», |
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a) une entreprise mère d’un conglomérat financier, y compris une «compagnie financière holding mixte» telle que définie à l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil; |
|
b) une entreprise mère d’un groupe qui est soumis à une surveillance prudentielle sur une base consolidée, au niveau de consolidation prudentielle le plus élevé dans l’Union, y compris une «compagnie financière holding» telle que définie à l’article 4 alinéa 1, point 20, du règlement (UE) nº 575/2013 et une «société holding d’assurance» telle que définie à l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE; |
|
c) une entreprise mère d’un groupe qui comprend au moins deux entités assujetties telles que définies à l’article 3 du présent règlement, et qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union; |
|
cependant, lorsque plusieurs entreprises mères sont identifiées au sein d’un même groupe, conformément aux points a), b) et c), l’entreprise mère est l’entité au sein du groupe qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise dans l’Union. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 31 – sous-point d
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme; |
d) une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme; |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne physique ou morale qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale; |
a) les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne physique ou morale qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière de fiscalité, d’investissement ou de finances personnelles comme activité économique ou professionnelle principale; |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) les agents de recouvrement certifiés, les gestionnaires de patrimoine ou d’actifs; |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur: |
b) les notaires, les avocats et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur: |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b – sous-point i
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales; |
i) l’achat et la vente de biens immeubles ou virtuels ou d’entreprises commerciales; |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b – sous-point iii
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres; |
iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne, de titres ou de crypto-actifs; |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les agents immobiliers, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale; |
d) les agents immobiliers, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant de 5 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale ou autre mode de paiement accepté; |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) les promoteurs immobiliers; |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e bis) les personnes qui négocient des produits de luxe autres que des métaux et des pierres, inventoriés à l’annexe III bis; |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) les prestataires de services de financement participatif autres que ceux régis par le règlement (UE) 2020/1503; |
h) les prestataires de services de financement participatif; |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point i
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris quand celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées est d’au moins 10 000 EUR ou la contre-valeur en monnaie nationale; |
i) les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris quand celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées est d’au moins 5 000 EUR ou la contre-valeur en monnaie nationale; |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point i bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i bis) les personnes qui fournissent des services pour la vente et l’achat de crypto-actifs uniques et non fongibles; |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des zones franches et des entrepôts douaniers, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées est d’au moins 10 000 EUR ou la contre-valeur en monnaie nationale; |
j) les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art et des produits de luxe inventoriés à l’annexe III bis ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce de ces œuvres d’art et de ces produits quand celui-ci est réalisé dans des zones franches et des entrepôts douaniers, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées est d’au moins 5 000 EUR ou la contre-valeur en monnaie nationale; |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point j bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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j bis) les plateformes en ligne au sens du règlement (UE) .../... [proposition de règlement relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE], qui permettent aux consommateurs et aux professionnels de conclure des contrats à distance relatifs à des biens physiques, lorsque des paiements de 10 000 EUR ou plus sont effectués ou reçus, que les transactions soient exécutées en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent liées; |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point l bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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l bis) les agents sportifs dans le secteur du football; |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point l ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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l ter) les clubs de football professionnel de haut niveau; |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point l quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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l quater) les associations de football des États membres qui sont affiliées à l’Union des associations européennes de football. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. À l’exception des casinos, les États membres peuvent décider d’exempter totalement ou partiellement les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard des exigences énoncées dans le présent règlement, en se fondant sur le faible risque avéré que représente l’exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur. |
1. À l’exception des casinos, des plateformes de jeux d’argent et de hasard en ligne, des services de jeux d’argent et de hasard proposés sur une base transfrontière et des opérateurs de paris sportifs, les États membres peuvent décider d’exempter totalement ou partiellement les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, tels que les prestataires publics ou les loteries d’État ou privées, des exigences énoncées dans le présent règlement, en se fondant sur le faible risque avéré que représente l’exploitation de ces services de par sa nature, le principe de proportionnalité et, le cas échéant, son ampleur, en concertation avec l’ALBC. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres mettent en place des activités de contrôle fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus. |
3. Les États membres, en coopération avec l’ALBC, mettent en place des activités de contrôle fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis |
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Exemptions pour certains prestataires de services de financement participatif |
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1. À l’exception des prestataires de services de financement participatif relevant du règlement (UE) 2020/1503, les États membres peuvent décider d’exempter certains prestataires de services de financement participatif des exigences énoncées dans le présent règlement, en se fondant, à l’issue d’une évaluation des risques individuelle, sur le faible risque avéré que représente l’exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies: |
|
a) le prestataire de services de financement participatif promeut exclusivement des projets ayant un but d’utilité publique, il n’a pas pour objectif premier de générer des bénéfices et, lorsqu’un profit est généré, il l’investit dans la poursuite des objectifs du service et ne le distribue pas entre les membres, les fondateurs ou toute autre partie privée; |
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b) le prestataire de services de financement participatif applique des obligations minimales de diligence à l’égard des porteurs de projets qui proposent que leurs projets soient financés via la plate-forme de financement participatif conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2020/1503 et toutes les personnes physiques qui participent à l’encadrement supérieur satisfont aux critères énoncés à l’article 6 de la directive (UE) 2023/... [Proposition de VIe directive anti-blanchiment]; |
|
c) toutes les personnes physiques qui participent à la gestion du prestataire de services de financement participatif respectent des exigences en matière d’honorabilité et de compétence qui sont conformes aux exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2020/1503; |
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d) le prestataire de services de financement participatif met en place et maintient des dispositifs visant à garantir que les porteurs de projets n’acceptent le financement de projets de financement participatif, ou tout autre paiement, qu’au moyen d’un prestataire de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366; |
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e) le prestataire de services de financement participatif est établi dans l’Union. |
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2. Les États membres, en coopération avec l’ALBC, mettent en place des activités de contrôle fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour éviter l’usage abusif des exemptions accordées en vertu du présent article. |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres obligent les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 à garantir qu’ils n’effectuent pas de transactions pour des opérateurs de services de jeux d’argent et de hasard qui ne possèdent pas une licence dans l’Union. |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres notifient sans délai à la Commission toute exemption qu’ils ont l’intention d’accorder conformément aux articles 4 et 5. La notification contient une justification fondée sur l’évaluation des risques pertinente aux fins de l’exemption. |
1. Les États membres notifient sans délai à la Commission toute exemption qu’ils ont l’intention d’accorder conformément aux articles 4 et 5. La notification contient une justification détaillée fondée sur l’évaluation des risques pertinente effectuée par l’État membre à l’appui de l’exemption. S’ils le jugent approprié, les États membres donnent des preuves supplémentaires à l’appui de l’exemption. |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) elle confirme que l’exemption peut être accordée; |
a) elle confirme que l’exemption peut être accordée sur la base de la justification fournie par l’État membre; |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Dès réception d’une décision de la Commission conformément au paragraphe 2, point a), les États membres peuvent adopter la décision accordant l’exemption. Cette décision est motivée. Les États membres réexaminent ces décisions à intervalles réguliers et, en tout état de cause, lorsqu’ils mettent à jour leur évaluation nationale des risques conformément à l’article 8 de la directive [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final]. |
3. Dès réception d’une décision de la Commission conformément au paragraphe 2, point a), les États membres peuvent adopter la décision accordant l’exemption. Cette décision est motivée. Les États membres réexaminent ces décisions à intervalles réguliers mais au plus tard un an après que l’exemption a été accordée pour la première fois, et, en tout état de cause, lorsqu’ils mettent à jour leur évaluation nationale des risques conformément à l’article 8 de la directive [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final]. |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission publie chaque année au Journal officiel de l’Union européenne la liste des exemptions accordées en vertu du présent article. |
5. La Commission publie chaque année au Journal officiel de l’Union européenne la liste des exemptions accordées et un aperçu analytique et factuel des exemptions accordées en vertu du présent article. |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 bis |
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Interdiction de la citoyenneté par investissement et exigences minimales applicables aux programmes d’octroi de citoyenneté et de résidence contre investissement |
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1. Les États membres s’abstiennent de mettre en place des programmes au titre du droit national qui accordent des droits de citoyenneté en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens immobiliers, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, sans lien authentique avec les États membres concernés. |
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2. L’État membre dont le droit national accorde des droits de citoyenneté ou de résidence en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens immobiliers, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, veille à ce que les autorités publiques qui traitent les demandes d’obtention de tels droits de résidence mettent en œuvre au moins les mesures suivantes, avant la prise d’une décision: |
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a) exiger que les transactions soient effectuées dans le cadre d’une relation d’affaires avec une entité assujettie établie dans ledit État membre; |
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b) demander aux entités assujetties concernées des informations concernant les mesure de vigilance prises à l’égard de la clientèle, et évaluer ces informations; |
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c) obtenir et consigner des informations détaillées, étayées par des documents vérifiés, sur l’identité du demandeur, sur les intérêts financiers et les activités professionnelles du demandeur au cours des dix dernières années et sur l’origine des fonds et du patrimoine du demandeur; |
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d) demander l’approbation des autorités répressives concernées, étayée par des éléments prouvant l’absence d’activités criminelles de la part du demandeur; |
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e) imposer que les demandeurs soient soumis à des exigences de présence physique minimale et de participation active minimale à l’investissement, de qualité de l’investissement, de valeur ajoutée et de contribution à l’économie; |
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f) mettre en place un mécanisme de suivi pour contrôler ex post que les demandeurs dont le dossier a abouti continuent de respecter les exigences juridiques des programmes. |
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La présence physique du demandeur conformément au point e) du premier alinéa doit être régulièrement contrôlée par les autorités compétentes et le non-respect de cette exigence entraîne le refus ou le retrait des droits de citoyenneté ou de résidence. |
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3. Les demandeurs qui ont des liens documentés avec des activités suspectes, y compris des relations d’affaires étroites avec des personnes ayant un casier judiciaire lié au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou à des infractions sous-jacentes, ou des relations personnelles ou commerciales étroites avec des personnes faisant l’objet de sanctions financières ciblées, ne se voient pas accorder de droits de résidence dans le cadre de tels programmes. |
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4. Les demandeurs qui sont ressortissants des pays visés aux articles 23, 24 ou 25 ne bénéficient pas d’un droit de résidence au titre de ces programmes. |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) outre l’obligation d’appliquer des sanctions financières ciblées, à atténuer et gérer les risques de non-exécution et de contournement de sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération. |
b) outre l’obligation d’appliquer des sanctions financières ciblées, à atténuer et gérer les risques de non-exécution, d’exécution divergente et de contournement de toutes les sanctions financières ciblées, y compris les sanctions financières ciblées relatives au terrorisme et au financement du terrorisme et les sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces politiques, contrôles et procédures sont proportionnés à la nature et à la taille de l’entité assujettie. |
Ces politiques, contrôles et procédures sont proportionnés à la nature, à l’activité et à la taille de l’entité assujettie. Ces politiques, contrôles et procédures tiennent compte des évaluations nationales et supranationales des risques et des lignes directrices des cellules de renseignement financier et des superviseurs, y compris des résultats des contrôles des autorités compétentes. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, contrôles et procédures internes visés au point a); |
c) une fonction d’audit indépendante chargée d’évaluer si les politiques, contrôles et procédures internes visés au point a) fonctionnent efficacement; |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) la vérification, lors du recrutement et de l’affectation du personnel à certaines tâches et fonctions et lors de la nomination de ses agents et distributeurs, de l’honorabilité desdites personnes, proportionnellement aux risques associés aux tâches et fonctions à exécuter; |
d) la vérification, lors du recrutement et de l’affectation du personnel à certaines tâches et fonctions et lors de la nomination de ses agents et distributeurs, de l’honorabilité, des compétences et des connaissances desdites personnes, proportionnellement aux risques associés aux tâches et fonctions à exécuter; |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC publie des orientations concernant les éléments dont il convient que les entités assujetties tiennent compte lorsqu’elles décident de l’étendue de leurs politiques, contrôles et procédures internes. |
4. Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC, après consultation de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise les éléments dont il convient que les entités assujetties tiennent compte lorsqu’elles décident de l’étendue de leurs politiques, contrôles et procédures internes sur la base de l’appréciation de leur niveau de risque. Il comprend également des orientations sur la manière de déterminer le nombre de membres du personnel auxquels confier les fonctions de conformité conformément à l’article 9, en fonction de la nature, de l’activité et de la taille des entités assujetties et des risques intrinsèques du secteur dans lequel elles évoluent. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4 du présent article conformément aux articles 38 à 41 du règlement (UE) 2023/... [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final]. |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les entités assujetties prennent des mesures appropriées, proportionnées à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, ainsi que les risques de non-exécution et de contournement des sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération, en tenant compte: |
1. Les entités assujetties prennent des mesures appropriées, proportionnées à leur nature, à leur activité et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, ainsi que les risques de non-exécution et de contournement de toutes les sanctions financières ciblées, y compris les sanctions financières ciblées relatives au terrorisme et au financement du terrorisme et les sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération, en tenant compte au moins des éléments suivants: |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) des orientations, recommandations et avis pertinents émis par l’ALBC conformément aux articles 43 et 44 du règlement (UE) 2023/... [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM(2021) 421 final]; |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c ter) des conclusions tirées d’anciennes infractions aux règles LBC‑FT commises par l’entité assujettie en question ou de tout lien entre l’entité assujettie en question et un cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c quater) des informations provenant des cellules de renseignement financier et des services répressifs; |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c quinquies) des renseignements obtenus dans le cadre du processus de vigilance initial à l’égard de la clientèle et du contrôle continu; |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c sexies) de leurs propres connaissances et expérience professionnelle. |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. En fonction du niveau de risque identifié et du principe de proportionnalité, les entités assujetties peuvent tenir compte, à leur seule discrétion, de sources d’information supplémentaires, notamment: |
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a) des informations provenant d’organisations d’entités assujetties sur des typologies et des risques émergents; |
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b) des informations provenant d’organisations de la société civile, notamment des indices de perception de la corruption et d’autres rapports par pays; |
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c) des informations provenant d’organes de normalisation internationaux, comme des rapports d’évaluation mutuelle ou d’autres rapports et examens; |
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d) des informations provenant de sources ouvertes crédibles et fiables et des médias; |
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e) des informations provenant d’organisations commerciales crédibles et fiables, comme des rapports sur les risques; |
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f) des informations provenant d’organisations statistiques et du monde universitaire. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les entités assujetties désignent un membre exécutif de leur conseil d’administration ou, à défaut, de leur organe de direction équivalent, qui est chargé de la mise en œuvre des mesures visant à garantir la conformité au présent règlement (ci-après le «gestionnaire de la conformité»). Lorsque l’entité ne possède pas d’organe de direction, il convient que la fonction soit exercée par un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie. |
1. Les entités assujetties désignent un membre exécutif de leur organe de direction dans sa fonction de direction, qui est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures visant à garantir la conformité au présent règlement (ci-après le «gestionnaire de la conformité»). Lorsque l’entité ne possède pas d’organe de direction, il convient que la fonction soit exercée par un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice des dispositions nationales relatives à la responsabilité civile ou pénale conjointe des organes de direction. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le gestionnaire de la conformité est chargé de la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures de l’entité assujettie et de la réception des informations concernant les faiblesses importantes ou significatives de ces politiques, contrôles et procédures. Le gestionnaire de la conformité fait régulièrement rapport sur ces questions au conseil d’administration ou à l’organe de direction équivalent. En ce qui concerne les entreprises mères, ladite personne est également chargée de superviser les politiques, contrôles et procédures à l’échelle du groupe. |
2. Le gestionnaire de la conformité veille à la pleine mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures de l’entité assujettie et reçoit des informations concernant les faiblesses importantes ou significatives de ces politiques, contrôles et procédures. Le gestionnaire de la conformité fait régulièrement rapport sur ces questions à l’organe de direction. En ce qui concerne les entreprises mères, ladite personne est également chargée de superviser les politiques, contrôles et procédures à l’échelle du groupe. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les entités assujetties disposent d’un responsable de la conformité, nommé par le conseil d’administration ou l’organe de direction, qui est chargé de l’application au quotidien des politiques de l’entité assujettie en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT). Cette personne est également chargée de signaler les transactions suspectes à la cellule de renseignement financier (CRF) conformément à l’article 50, paragraphe 6. |
3. Les entités assujetties disposent d’un responsable de la conformité, nommé par l’organe de direction dans sa fonction de direction, qui est chargé de l’application au quotidien des politiques de l’entité assujettie en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), y compris en tant que point de contact pour les autorités compétentes. Cette personne est également chargée de signaler les transactions suspectes à la cellule de renseignement financier (CRF) conformément à l’article 50, paragraphe 6. Le responsable de la conformité est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Une entité assujettie qui fait partie d’un groupe peut désigner comme responsable de la conformité une personne exerçant cette fonction dans une autre entité au sein de ce groupe. |
Une entité assujettie qui fait partie d’un groupe peut désigner comme responsable de la conformité une personne exerçant cette fonction dans une autre entité au sein de ce groupe, sous réserve que l’autre entité soit établie dans le même État membre que l’entité assujettie. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Un responsable de la conformité n’est pénalisé d’aucune manière dans le cadre de son emploi pour l’exercice de ses fonctions. Un responsable de la conformité ne peut être licencié avant la fin de son mandat, sauf si sont révélés des faits au regard desquels il serait déraisonnable pour l’entité assujettie concernée de garder en son sein cette personne. Les entités assujetties informent les superviseurs du licenciement des responsables de la conformité et de la raison de ce licenciement. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Lorsque l’aptitude d’un gestionnaire de la conformité ou d’un responsable de la conformité est vérifiée par une autorité non LBC-FT, cette autorité informe sans retard injustifié le superviseur de l’État membre dans lequel l’entité assujettie concernée est établie de la réception de la demande de vérification de l’aptitude et de la date à laquelle la décision concernant l’aptitude doit être prise. Le superviseur, en coopération avec d’autres autorités compétentes le cas échéant, fournit à l’autorité non LBC-FT toute contribution nécessaire dans le cadre de sa compétence de supervision, dans un délai approprié compte tenu de la date à laquelle la décision concernant l’aptitude doit être prise. |
|
La contribution visée au premier alinéa consiste en une évaluation visant à déterminer si les connaissances, les compétences et l’expérience de la personne désignée sont suffisantes pour exercer la fonction de gestionnaire de la conformité ou de responsable de la conformité pour laquelle elle a été désignée, et cette évaluation fait partie intégrante de la décision de l’autorité qui vérifie l’aptitude. |
|
Lorsque le superviseur conclut que la personne désignée ne possède pas les connaissances, les compétences et l’expérience requises pour exécuter les tâches énoncées aux premier et deuxième alinéas en ce qui concerne la fonction de gestionnaire de la conformité, ou au troisième alinéa en ce qui concerne la fonction de responsable de la conformité, l’autorité qui vérifie l’aptitude ne prend pas de décision qui permettrait à la personne désignée d’exécuter ces tâches. |
|
La procédure d’identification du superviseur compétent, les délais spécifiques pour la fourniture de la contribution visée au présent paragraphe et les autres modalités techniques concernant la coopération des superviseurs avec les autorités chargées de vérifier l’aptitude, y compris la BCE agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Parlement européen et du Conseil et d’autres autorités qui relèvent de celui-ci, sont définis dans les orientations qui figurent à l’article 52 de la directive (UE) 2023/... [insérer la référence - proposition de 6e directive contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/423 final].» |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les entités assujetties fournissent aux fonctions de conformité les ressources adéquates, y compris en matière de personnel et de technologies, proportionnellement à la taille, à la nature et aux risques de l’entité assujettie, aux fins de l’exécution desdites fonctions, et veillent à ce que le pouvoir de proposer toute mesure nécessaire pour garantir l’efficacité des politiques, des contrôles et des procédures internes de l’entité soit octroyé aux personnes chargées de ces fonctions. |
4. Les entités assujetties fournissent aux fonctions de conformité les ressources adéquates, y compris en matière de personnel et de technologies, proportionnellement à la taille, à la nature, à l’activité et aux risques de l’entité assujettie, aux fins de l’exécution desdites fonctions, et veillent à ce que l’accès à toutes les informations, à toutes les données, à tous les enregistrements et à tous les systèmes qui pourraient être utiles pour l’exercice de leurs fonctions et le pouvoir de proposer toute mesure nécessaire pour garantir l’efficacité des politiques, des contrôles et des procédures internes de l’entité soient octroyés aux personnes chargées de ces fonctions. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le gestionnaire de la conformité présente une fois par an, ou plus fréquemment s’il y a lieu, à l’organe de direction un rapport sur la mise en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures internes de l’entité assujettie, et tient l’organe de direction informé des résultats des réexamens éventuels. L’organe de direction prend les mesures nécessaires pour remédier en temps utile à toute insuffisance constatée. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Lorsque la taille de l’entité assujettie le justifie, les fonctions visées aux paragraphes 1 et 3 peuvent être exercées par la même personne physique. |
6. Lorsque la taille de l’entité assujettie le justifie, les fonctions visées aux paragraphes 1 et 3 peuvent être exercées par la même personne physique. Le responsable de la conformité peut cumuler les fonctions visées aux paragraphes 1 et 3 avec d’autres fonctions. |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les membres du personnel chargés de tâches liées à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement informent le responsable de la conformité de toute relation privée ou professionnelle étroite établie avec des clients ou clients potentiels de l’entité assujettie et sont empêchés d’effectuer toute tâche liée à la conformité de l’entité assujettie en ce qui concerne ces clients. |
2. Les membres du personnel chargés de tâches liées à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement informent le responsable de la conformité de toute relation privée ou professionnelle étroite établie avec des clients ou clients potentiels de l’entité assujettie, qui ont indiqué leur intention d’être juridiquement liés par un contrat dans leurs déclarations ou par leur comportement, tels que l’autre partie les a raisonnablement compris, et sont empêchés d’effectuer toute tâche liée à la conformité de l’entité assujettie en ce qui concerne ces clients. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les entités assujetties ont en place des procédures adéquates visant à garantir que la responsabilité d’une relation d’affaires passe d’un membre du personnel à un autre à des intervalles appropriés. Lorsque la taille de l’entité assujettie ou la nécessité de qualifications particulières ne permet pas de mettre en place une telle procédure, le responsable de la conformité réalise un examen spécifique, fondé sur les risques, de la relation d’affaires concernée à des intervalles appropriés. |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les entités assujetties disposent de procédures appropriées, permettant à leur personnel ou aux personnes se trouvant dans une situation comparable de signaler en interne les infractions au présent règlement par une voie spécifique, indépendante et anonyme, qui sont proportionnées à la nature et à la taille de l’entité assujettie concernée. |
3. Les entités assujetties disposent de procédures appropriées, permettant à leur personnel ou aux personnes se trouvant dans une situation comparable de signaler en interne les infractions au présent règlement par une voie spécifique, indépendante et anonyme, qui sont proportionnées à la nature, à l’activité et à la taille de l’entité assujettie concernée. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les entités assujetties prennent des mesures pour faire en sorte que le personnel, les dirigeants ou les agents qui signalent des infractions en vertu du premier alinéa bénéficient d’une protection contre les représailles, les discriminations et tout autre traitement inéquitable. |
Les entités assujetties prennent des mesures pour faire en sorte que le personnel, les dirigeants, les agents et les autres personnes visées à l’article 4 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil5bis qui signalent des infractions en vertu du premier alinéa bénéficient d’une protection conformément à ladite directive et aux autres actes juridiques applicables. |
|
__________________ |
|
5bis Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte) (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19). |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 bis |
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Exigences minimales applicables aux entrepreneurs individuels, aux opérateurs individuels et aux microentreprises. |
|
1. Au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC élabore et soumet à la Commission pour adoption un projet de normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences et normes minimales que doivent respecter les entités assujetties qui sont des entrepreneurs individuels, des opérateurs individuels ou des microentreprises pour se conformer au présent chapitre. En particulier, l’ALBC élabore des exigences et des normes relatives à l’exécution des fonctions de vérification de la conformité. Lorsqu’elle met au point le projet de normes techniques de réglementation visé au premier alinéa, l’ALBC tient dûment compte des niveaux de risque intrinsèques des modèles économiques des différents types d’entités assujetties afin de veiller à ce que les exigences et normes de conformité soient proportionnées aux risques identifiés. |
|
2. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 1 du présent article conformément aux articles 38 à 41 du règlement (UE) .../... [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM(2021) 421 final]. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Une entreprise mère veille à ce que les exigences relatives aux procédures internes, à l’évaluation des risques et au personnel visées à la section 1 du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des succursales et filiales du groupe dans les États membres et, pour les groupes dont l’entreprise mère est établie dans l’Union, dans les pays tiers. Les politiques, les contrôles et les procédures à l’échelle du groupe comprennent également des politiques de protection des données ainsi que des politiques, des contrôles et des procédures relatifs au partage des informations au sein du groupe aux fins de la LBC-FT. |
1. Chaque entreprise mère établie dans l’Union met en place des politiques, contrôles et procédures à l’échelle du groupe afin de se conformer au présent règlement et veille à ce que les exigences relatives aux procédures internes, à l’évaluation des risques et au personnel visées à la section 1 du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des succursales et filiales du groupe dans les États membres ainsi que dans les pays tiers. À cette fin, une entreprise mère mène une évaluation des risques à l’échelle du groupe, en tenant compte des risques identifiés par l’ensemble des succursales et filiales du groupe, et, sur la base de cette évaluation, élabore et applique des politiques, contrôles et procédures à l’échelle du groupe. Les politiques, les contrôles et les procédures à l’échelle du groupe comprennent également des politiques de protection des données ainsi que des politiques, des contrôles et des procédures relatifs au partage des informations au sein du groupe aux fins de la LBC-FT. Les entités assujetties qui appartiennent à un groupe mettent en œuvre les politiques, contrôles et procédures à l’échelle du groupe, en tenant compte de leurs spécificités et des risques auxquels elles sont exposées. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les politiques, les contrôles et les procédures relatifs au partage des informations visés au paragraphe 1 imposent aux entités assujetties au sein du groupe d’échanger des informations lorsque ce partage est pertinent en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le partage des informations au sein du groupe porte notamment sur l’identité et les caractéristiques du client, de ses bénéficiaires effectifs ou de la personne pour le compte de laquelle le client agit, la nature et l’objet de la relation d’affaires et les soupçons selon lesquels des fonds proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, qui ont été déclarés à la CRF conformément à l’article 50, sauf instruction contraire émanant de cette dernière. |
2. Les politiques, les contrôles et les procédures relatifs au partage des informations visés au paragraphe 1 imposent aux entités assujetties au sein du groupe d’échanger des informations lorsque ce partage est pertinent en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, y compris en ce qui concerne la vigilance à l’égard de la clientèle et la gestion des risques. Le partage des informations au sein du groupe porte notamment sur l’identité et les caractéristiques du client, de ses bénéficiaires effectifs ou de la personne pour le compte de laquelle le client agit, la nature et l’objet de la relation d’affaires et des transactions ainsi que, le cas échéant, l’analyse des transactions atypiques et les soupçons selon lesquels des fonds proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, qui ont été déclarés à la CRF conformément à l’article 50, sauf instruction contraire émanant de cette dernière. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les groupes mettent en place des politiques, des contrôles et des procédures à l’échelle du groupe afin de veiller à ce que les informations échangées en vertu du premier alinéa bénéficient de garanties suffisantes en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation, y compris pour empêcher leur divulgation. |
Les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe imposent aux entités d’un groupe qui ne sont pas des entités assujetties au sens de l’article 3 du présent règlement de fournir des renseignements pertinents aux entités assujetties appartenant au même groupe afin de satisfaire aux exigences énoncées dans le présent règlement. Les groupes mettent en place des politiques, des contrôles et des procédures à l’échelle du groupe afin de veiller à ce que les informations échangées en vertu des premier et deuxième alinéas bénéficient de garanties suffisantes en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation, y compris pour empêcher leur divulgation. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les entités d’un même groupe sont autorisées à utiliser les informations reçues en tant qu’informations tenues à jour pour la relation d’affaires au sein du groupe, pour autant que: |
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a) les informations ou documents soient fournis par une autre entité du même groupe; |
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b) l’entité du groupe qui reçoit les informations et l’entité du groupe qui les fournit n’aient pas connaissance du fait que les informations ne sont plus d’actualité. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise les exigences minimales applicables aux politiques à l’échelle du groupe, y compris les normes minimales en matière de partage des informations au sein du groupe, le rôle et les responsabilités des entreprises mères qui ne sont pas elles-mêmes des entités assujetties en ce qui concerne la garantie de la conformité aux exigences en matière de LBC-FT à l’échelle du groupe et les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article s’appliquent aux entités faisant partie de structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris les réseaux ou partenariats. |
3. Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC, après consultation de l’ABE, élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise les exigences minimales applicables aux politiques à l’échelle du groupe, y compris les normes minimales en matière de partage des informations au sein du groupe, le rôle et les responsabilités des entreprises mères qui ne sont pas elles-mêmes des entités assujetties en ce qui concerne la garantie de la conformité aux exigences en matière de LBC-FT à l’échelle du groupe et les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article s’appliquent aux entités faisant partie de structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris les réseaux ou partenariats. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque des succursales ou des filiales d’entités assujetties sont situées dans des pays tiers dans lesquels les exigences minimales en matière de LBC-FT sont moins strictes que celles énoncées dans le présent règlement, l’entité assujettie concernée veille à ce que ces succursales ou filiales se conforment aux exigences énoncées dans le présent règlement, y compris celles relatives à la protection des données, ou à des exigences équivalentes. |
1. Lorsque des succursales ou des filiales d’entités assujetties sont situées dans des pays tiers dans lesquels les exigences minimales en matière de LBC-FT sont moins strictes que celles énoncées dans le présent règlement, l’entreprise mère veille à ce que ces succursales ou filiales se conforment aux exigences énoncées dans le présent règlement, y compris celles relatives à la protection des données, ou à des exigences équivalentes. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque le droit d’un pays tiers ne permet pas de se conformer aux exigences énoncées dans le présent règlement, les entités assujetties prennent des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les succursales et filiales situées dans ledit pays tiers traitent efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et le siège social en informe les superviseurs de leur État membre d’origine. S’ils estiment que les mesures supplémentaires sont insuffisantes, les superviseurs de l’État membre d’origine mettent en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, notamment en exigeant que le groupe ne noue pas de relations d’affaires, qu’il mette fin aux relations existantes ou qu’il n’effectue pas de transactions, ou qu’il cesse ses activités dans le pays tiers. |
2. Lorsque le droit d’un pays tiers ne permet pas de se conformer aux exigences énoncées dans le présent règlement, l’entreprise mère prend des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les succursales et filiales situées dans ledit pays tiers traitent efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et informe les superviseurs de leur État membre d’origine de ces mesures supplémentaires. S’ils estiment que les mesures supplémentaires sont insuffisantes, les superviseurs de l’État membre d’origine mettent en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, notamment en exigeant que le groupe ne noue pas de relations d’affaires, qu’il mette fin aux relations existantes ou qu’il n’effectue pas de transactions, ou qu’il cesse ses activités dans le pays tiers. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 2, y compris les mesures que doivent au minimum engager les entités assujetties lorsque le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les mesures requises en application de l’article 13 et les mesures de surveillance supplémentaires exigées dans de tels cas. |
3. Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 2, y compris les mesures que doivent au minimum engager les entités assujetties lorsque le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les mesures requises en application de l’article 13 et les mesures de surveillance supplémentaires exigées dans de tels cas. Le projet de normes techniques de réglementation comprend une liste de pays tiers dans lesquels les exigences minimales en matière de LBC-FT sont jugées équivalentes à celles établies dans le présent règlement. Cette liste est régulièrement mise à jour. |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Outre les circonstances visées au paragraphe 1, les établissements de crédit et les établissements financiers ainsi que les prestataires de services sur crypto-actifs exercent une vigilance à l’égard de la clientèle lorsqu’ils engagent ou exécutent à titre occasionnel une transaction qui constitue un transfert de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement [insérer la référence – proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 — COM(2021) 422 final], ou un transfert de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 10), dudit règlement, à hauteur d’un montant supérieur à 1 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. |
2. Outre les circonstances visées au paragraphe 1, les établissements de crédit et les établissements financiers exercent une vigilance à l’égard de la clientèle lorsqu’ils engagent ou exécutent à titre occasionnel une transaction qui constitue un transfert de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement [insérer la référence – proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 — COM(2021) 422 final] d’un montant égal ou supérieur à 1 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale. |
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Les établissements de crédit et les établissements financiers qui sont des entités assujetties appliquent également des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle lorsqu’ils sont associés ou procèdent à titre occasionnel à une transaction portant sur des crypto-actifs d’un montant égal ou supérieur à 1 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale, que cette transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard exercent une vigilance à l’égard de la clientèle lors de la collecte de gains ou de l’engagement d’une mise, ou dans les deux cas, quand ils exécutent une transaction d’un montant d’au moins 2 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou dans le cadre de transactions liées. |
3. Les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard exercent une vigilance à l’égard de la clientèle lors de la collecte de gains ou de l’engagement d’une mise, ou dans les deux cas, quand ils exécutent une transaction d’un montant d’au moins 2 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale ou, dans le cas de services de jeux d’argent et de hasard en ligne, quand ils exécutent des transactions d’un montant d’au moins 1 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou dans le cadre de transactions liées. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Par dérogation au paragraphe 1, et sur la base d’une évaluation du risque appropriée attestant de la faiblesse du risque, un superviseur peut autoriser les entités assujetties à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l’égard de la clientèle pour la monnaie électronique qui ne peut être utilisée que d’une manière limitée, si toutes les conditions d’atténuation du risque suivantes sont remplies: |
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a) le montant maximal stocké n’excède pas 150 EUR; |
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b) les instruments de paiement peuvent être utilisés exclusivement pour acheter, en magasin ou en ligne, des biens ou des services dans un seul État membre, auprès de l’émetteur ou au sein d’un réseau de prestataires de services en vertu d’un accord commercial direct avec un émetteur professionnel. Les instruments de paiement visés au premier alinéa, point b), ne sont pas liés à un compte bancaire, ne permettent pas de recharger le solde et ne sont pas échangeables contre des espèces. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) les critères permettant d’identifier les transactions occasionnelles, y compris celles portant sur des crypto-actifs; |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b ter) les critères permettant d’identifier les relations d’affaires; |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) l’identification et l’enregistrement de l’identité des actionnaires prête-noms et dirigeants prête-noms de sociétés ou d’autres entités juridiques et l’identification de leur statut en tant que tel, le cas échéant; |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) la vérification du fait que le client ou le bénéficiaire effectif font ou non l’objet de sanctions financières ciblées en matière de terrorisme, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération, et d’autres sanctions financières ciblées de l’Union applicables; |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Sans préjudice de toute autre mesure requise pour satisfaire à l’obligation d’appliquer des sanctions financières ciblées, pour les établissements de crédit et les établissements financiers, les mesures énoncées au paragraphe 1, point c bis), comprennent le contrôle régulier de l’identité du client et de celle du bénéficiaire effectif par rapport aux listes pertinentes de personnes désignées faisant l’objet de sanctions afin de vérifier que le client n’est pas une personne, une entité ou un groupe désigné faisant l’objet de sanctions financières ciblées. |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Au plus tard [deux ans après la date d’application du présent règlement], l’ALBC publie des orientations concernant les variables de risque et les facteurs de risque dont les entités assujetties doivent tenir compte lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou exécutent des transactions à titre occasionnel. |
3. Au plus tard ... [deux ans après la date d’application du présent règlement], l’ALBC, après consultation d’Europol et des autorités européennes de surveillance (AES), publie des orientations concernant: |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) les variables de risque et les facteurs de risque dont les entités assujetties doivent tenir compte lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou exécutent des transactions à titre occasionnel; |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b) les mesures que les entités assujetties doivent appliquer pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif fait l’objet de sanctions financières ciblées, notamment la manière d’identifier les entités contrôlées par des personnes faisant l’objet de sanctions financières ciblées. |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’une entité assujettie n’est pas en mesure de se conformer aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16, paragraphe 1, elle s’abstient d’exécuter une transaction ou de nouer une relation d’affaires, et met un terme à la relation d’affaires et envisage de transmettre à la CRF une déclaration de transaction suspecte au sujet du client conformément à l’article 50. |
1. Lorsqu’une entité assujettie n’est pas en mesure de se conformer aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16, paragraphe 1, elle n’exécute pas de transaction, ne noue pas de relation d’affaires, et met un terme à la relation d’affaires et envisage de transmettre à la CRF une déclaration de transaction suspecte au sujet du client conformément à l’article 50. En cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l’entité assujettie transmet une déclaration de transaction suspecte auprès de la CRF. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le premier alinéa ne s’applique pas aux notaires, aux avocats et aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes, ni aux conseillers fiscaux, à la stricte condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure. |
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux notaires, aux avocats et aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes, ni aux conseillers fiscaux, à la stricte condition que ces personnes: |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) évaluent la situation juridique de leur client, sauf lorsque les conseils juridiques sont fournis à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou lorsque ces personnes savent ou ont des soupçons fondés que le client demande des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en vue d’une demande de droits de résidence ou de citoyenneté au moyen de programmes d’investissement, et que les conseils ne sont pas demandés dans le cadre de procédures judiciaires; ou |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b) exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou à propos d’une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure. |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 18 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Détermination et vérification de l’identité du client |
Détermination et vérification de l’identité du client et de l’identité du bénéficiaire effectif; |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iv) le lieu de résidence habituelle ou, en l’absence d’adresse fixe correspondant à une résidence légale dans l’Union, l’adresse postale à laquelle la personne physique peut être jointe et, si possible, l’activité, la profession ou le statut professionnel et le numéro d’identification fiscale; |
iv) le lieu de résidence habituelle ou, en l’absence d’adresse fixe correspondant à une résidence légale dans l’Union, l’adresse postale à laquelle la personne physique peut être jointe et, si c’est possible et utile aux fins de la vigilance à l'égard de la clientèle, l’activité, la profession ou le statut professionnel et le numéro d’identification fiscale; |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iii) les noms des représentants légaux ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique. Les entités assujetties vérifient également que l’entité juridique exerce des activités sur la base des documents comptables du dernier exercice ou d’autres informations pertinentes; |
iii) les noms des représentants légaux ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique. En fonction de l’appréciation des risques, les entités assujetties envisagent également la nécessité de vérifier que l’entité juridique exerce des activités sur la base des documents comptables du dernier exercice ou d’autres informations pertinentes; |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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iii bis) lorsqu’une entité juridique est établie dans plusieurs juridictions, l’identifiant d’entité juridique; |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément au premier alinéa, aucune personne physique n’est identifiée comme bénéficiaire effectif, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, les entités assujetties identifient la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal au sein de la société ou de l’autre entité juridique et vérifient leur identité. Les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’aux difficultés rencontrées au cours du processus d’identification, qui ont conduit à l’identification d’un dirigeant principal. |
Si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément au premier alinéa, aucune personne physique n’est identifiée comme bénéficiaire effectif, ou s’il y a des doutes quant au fait que la ou les personnes identifiées sont les bénéficiaires effectifs, les entités assujetties consignent qu’aucun bénéficiaire effectif n’est identifié et identifient la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal au sein de la société ou de l’autre entité juridique et vérifient leur identité. Les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’aux difficultés rencontrées au cours du processus d’identification, qui ont conduit à l’identification d’un dirigeant principal. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les entités assujetties obtiennent les informations, documents et données nécessaires à la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif par l’un des moyens suivants: |
4. Les entités assujetties obtiennent les informations, documents et données nécessaires à la vérification de l’identité du client par l’un des moyens suivants: |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la présentation du document d’identité, du passeport ou d’un document équivalent et l’obtention d’informations en provenance de sources fiables et indépendantes, consultées directement ou fournies par le client; |
a) la présentation du document d’identité, du passeport ou d’un document équivalent et, le cas échéant, l’obtention d’informations en provenance de sources fiables et indépendantes, consultées directement ou fournies par le client, par des moyens fiables et dignes de confiance, physiquement ou électroniquement, l’ampleur de la consultation aux fins de la vérification étant proportionnelle au risque; |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l’utilisation des moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) nº 910/2014. |
b) l’utilisation des moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, sous une forme fiable et digne de confiance par l’intermédiaire de processus d’authentification sécurisés, le cas échéant, ou d’autres procédures d’identification à distance ou électroniques sécurisées, réglementées, reconnues, approuvées ou acceptées par les autorités compétentes, pour autant que le niveau de sécurité désigné soit au moins «élevé» ou équivalent; |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) le cas échéant, la présentation d’une preuve d’inscription au registre central visé à l’article 10 de la directive [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final] pour les clients qui sont des entités juridiques constituées en dehors de l’Union, conformément à l’article 48 du présent règlement.] |
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Lorsqu’un client est une entité juridique ou un trustee ou une personne occupant une position équivalente qui agit pour le compte de la construction juridique, les entités assujetties prennent les mesures appropriées pour vérifier l’identité du ou des bénéficiaires effectifs de l’entité juridique ou de la construction juridique, y compris, dans la mesure du possible, sur la base de documents d’identité ou au moyen d’une identification électronique, afin de savoir qui est le bénéficiaire effectif et de comprendre la structure de propriété et de contrôle de l’entité juridique ou de la construction juridique. |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin de vérifier les informations sur le ou les bénéficiaires effectifs, les entités assujetties consultent également les registres centraux visés à l’article 10 de la directive [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final] ainsi que les informations supplémentaires. Les entités assujetties déterminent l’étendue des informations supplémentaires à consulter, compte tenu des risques liés à la transaction ou à la relation d’affaires et au bénéficiaire effectif. |
Afin de vérifier les informations sur le ou les bénéficiaires effectifs, les entités assujetties consultent également les registres centraux visés à l’article 10 de la directive (UE) .../... [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final], quel que soit l’État membre du registre central contenant les renseignements sur le bénéficiaire effectif. Le cas échéant, et en fonction de l’appréciation des risques, les entités assujetties consultent également des informations supplémentaires auprès du client ou de sources fiables et indépendantes, en particulier si celles figurant dans les registres centraux ne correspondent pas aux informations dont elles disposent conformément à l’article 18, si elles ont des doutes quant à l’exactitude des informations ou s’il existe un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. |
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Les entités assujetties déterminent l’étendue des informations supplémentaires à consulter en fonction de l’appréciation des risques, compte tenu des risques liés à la transaction ou à la relation d’affaires et au bénéficiaire effectif, ou de la nature inhabituelle ou complexe des structures de propriété, vu la nature des activités de l’entreprise. |
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Les entités assujetties signalent à l’entité chargée des registres centraux toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans ces registres et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent conformément au présent article. Le droit national relatif au secret bancaire et à la confidentialité ne fait pas obstacle au respect de l’obligation énoncée au présent alinéa. |
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif a lieu avant l’établissement d’une relation d’affaires ou l’exécution d’une transaction à titre occasionnel. Cette obligation ne s’applique pas aux situations présentant un risque moins élevé en vertu de la section 3 du présent chapitre, pour autant que le risque moins élevé justifie le report de cette vérification. |
1. La vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif a lieu avant l’établissement d’une relation d’affaires ou l’exécution d’une transaction à titre occasionnel. Cette obligation ne s’applique pas aux situations présentant un risque moins élevé en vertu de la section 3 du présent chapitre, pour autant que le risque moins élevé justifie le report de cette vérification. |
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Par dérogation au premier alinéa, les entités assujetties autres que les établissements de crédit et les établissements financiers qui participent à des transactions immobilières procèdent à la vérification de l’identité du client, qu’il s’agisse de l’acheteur ou du vendeur ou des deux, au moment où il existe une offre formelle. |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les entités assujetties exercent un contrôle continu de la relation d’affaires, y compris des transactions conclues par le client pendant la durée de cette relation, afin de s’assurer que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie du client, de ses activités et de son profil de risque, et, le cas échéant, par rapport aux informations relatives à l’origine des fonds, et de déceler les transactions qui font l’objet d’une analyse plus approfondie conformément à l’article 50. |
1. Les entités assujetties exercent un contrôle continu de la relation d’affaires, y compris des transactions conclues par le client pendant la durée de cette relation, afin de s’assurer que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie du client, de ses activités et de son profil de risque, et, le cas échéant, par rapport aux informations relatives à l’origine et à la destination des fonds, et de déceler les transactions qui font l’objet d’une analyse plus approfondie conformément à l’article 50. |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La fréquence de mise à jour des informations relatives au client conformément au premier alinéa est fonction du risque lié à la relation d’affaires. La fréquence de mise à jour des informations relatives au client ne dépasse en aucun cas cinq ans. |
La fréquence de mise à jour des informations relatives au client conformément au premier alinéa est fonction du risque lié à la relation d’affaires. La fréquence de mise à jour des informations relatives au client est établie en fonction de l’appréciation des risques, en tenant particulièrement compte des changements de circonstances pertinents et ne dépasse en aucun cas cinq ans. Dans le cas des relations d’affaires à haut risque, les informations relatives au client sont mises à jour au moins tous les deux ans. |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 21 bis |
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Chronologie de l’évaluation permettant de déterminer si le client et le bénéficiaire effectif font l’objet de sanctions financières ciblées |
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1. Les entités assujetties déterminent si le client ou le bénéficiaire effectif fait l’objet de sanctions financières ciblées lorsqu’elles vérifient l’identité du client et du bénéficiaire effectif conformément à l’article 19. |
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2. Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, et sans préjudice de toute autre mesure requise pour se conformer à l’obligation d’appliquer des sanctions financières ciblées, les établissements de crédit et les établissements financiers contrôlent l’identité de leurs clients ou bénéficiaires effectifs existants par rapport aux listes pertinentes de personnes désignées faisant l’objet de sanctions de l’Union, régulièrement et chaque fois que des sanctions financières ciblées sont adoptées par l’Union. |
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3. Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, et sans préjudice de toute autre mesure prévue par le droit de l’Union eu égard aux sanctions financières ciblées, les entités assujetties autres que les établissements de crédit et les établissements financiers vérifient régulièrement si un client ou bénéficiaire effectif existant fait l’objet de sanctions financières ciblées. |
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4. Lorsqu’une entité assujettie, en s’acquittant de son obligation de vigilance à l'égard de la clientèle, constate qu’un client ou un bénéficiaire effectif fait l’objet de sanctions financières ciblées, elle en avise immédiatement l’autorité compétente. |
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5. Au plus tard ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC publie des orientations sur les mesures que les entités assujetties doivent appliquer pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif fait l’objet de sanctions financières ciblées. Ces orientations contiennent les éléments suivants: |
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a) des procédures fondées sur les risques que les entités assujetties doivent mettre en œuvre pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif fait l’objet de sanctions financières ciblées; |
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b) l’étendue, la chronologie et les procédures des mesures de filtrage que les établissements de crédit, les établissements financiers et les prestataires de services sur crypto-actifs doivent appliquer concernant leurs clients existants ou lorsqu’ils nouent une nouvelle relation d’affaires; |
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c) les conditions à remplir pour l’identification des entités contrôlées par des personnes faisant l’objet de sanctions financières ciblées; d) les mesures de notification aux autorités compétentes lorsqu’une entité assujettie identifie un client ou un bénéficiaire effectif faisant l’objet de sanctions financières ciblées. |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) le type d’exemptions qui peuvent s’appliquer à certaines mesures de vigilance à l’égard de la clientèle en ce qui concerne la monnaie électronique, sur la base d’une évaluation appropriée des risques démontrant un faible risque; |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les sources d’information fiables et indépendantes qui peuvent être utilisées pour vérifier les données d’identification des personnes physiques ou morales aux fins de l’article 18, paragraphe 4; |
c) les sources d’information fiables et indépendantes qui peuvent être utilisées pour vérifier les données d’identification des personnes physiques ou morales aux fins de l’article 18, paragraphe 4, en plus des exigences minimales à respecter et des mesures nécessaires à prendre par les entités assujetties lorsque des divergences sont constatées; |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) le risque résiduel, compte tenu d’une analyse des risques adaptée, des mesures d’atténuation des risques mises en place par les entités assujetties, y compris les innovations et évolutions techniques permettant de détecter et d’empêcher des transactions suspectes. |
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 22 bis |
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Dispositions particulières relatives aux jeux d’argent et de hasard en ligne |
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1. Les services de jeux d’argent et de hasard, qui sont fournis à distance par voie électronique ou par toute autre technologie permettant de faciliter la communication, sont soumis au présent article. |
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2. Les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard veillent à ce que les virements effectués par les joueurs vers les comptes joueurs n’aient lieu qu’à partir d’un compte détenu auprès d’un établissement financier ou d’un établissement de crédit visé à l’article 3, paragraphes 1 et 2. |
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3. Un prestataire de services de jeux d’argent et de hasard rembourse un joueur uniquement au moyen d’une opération de paiement au sens de l’article 4, point 5), de la directive (UE) 2015/2366 vers un compte de paiement établi au nom du joueur auprès d’un prestataire de services de paiement visé à l’article premier, paragraphe 1, points a) et d), de ladite directive. |
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4. Outre les circonstances visées à l’article 15, paragraphe 3, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard visés au paragraphe 1 appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cadre d’une relation d’affaires lors de l’ouverture d’un compte joueur. |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes délégués sont adoptés dans un délai d’un mois après que la Commission a établi que les critères énoncés aux points a), b) ou c) sont remplis. |
Ces actes délégués sont adoptés dans un délai d’un mois suivant la publication d’une déclaration publique ou d’un document de conformité concernant le pays tiers par des organisations internationales et des organismes de normalisation, après que la Commission a établi que les critères énoncés aux points a), b) ou c) sont remplis. |
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Aux fins du paragraphe 2, la Commission tient compte des demandes d’application de mesures de vigilance renforcées et de mesures d’atténuation supplémentaires («contre-mesures») formulées par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de celles-ci. |
3. Aux fins du paragraphe 2, la Commission tient compte des demandes d’application de mesures de vigilance renforcées et de mesures d’atténuation supplémentaires («contre-mesures») formulées par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de celles-ci. Afin d’établir si un pays tiers présente des carences stratégiques importantes dans son dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Commission examine également, le cas échéant, toute évaluation pertinente effectuée par l’ALBC ou d’autres institutions, organes et agences de l’Union, les autorités compétentes, les organisations de la société civile et le monde universitaire. La Commission met à la disposition du public ses évaluations de pays tiers à haut risque. |
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les contre-mesures spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 5 tiennent compte des évolutions du cadre LBC-FT du pays tiers et sont proportionnées et adaptées aux risques. |
6. La Commission réexamine les actes délégués visés au paragraphe 2 à intervalles réguliers, dans un délai d’un mois suivant toute modification pertinente de l’évaluation effectuée par des organisations internationales et des organismes de normalisation, et au moins tous les deux ans, afin de veiller à ce que les contre-mesures spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 5 tiennent compte des évolutions du cadre LBC-FT du pays tiers et sont proportionnées et adaptées aux risques. |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission tient compte des informations concernant les pays et territoires placés sous surveillance accrue par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de celles-ci. |
3. Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission tient compte des informations concernant les pays et territoires placés sous surveillance accrue par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de celles-ci. La Commission examine également, le cas échéant, toute évaluation pertinente effectuée par l’ALBC ou d’autres institutions, organes et agences de l’Union, les autorités compétentes, les organisations de la société civile et le monde universitaire. La Commission met à la disposition du public ses évaluations de pays tiers à haut risque. |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les mesures de vigilance renforcées spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 4 tiennent compte des évolutions du cadre LBC-FT du pays tiers et sont proportionnées et adaptées aux risques. |
5. La Commission réexamine les actes délégués visés au paragraphe 2 à intervalles réguliers, dans un délai d’un mois suivant toute modification pertinente de l’évaluation effectuée par des organisations internationales et des organismes de normalisation, et au moins tous les deux ans, afin de veiller à ce que les mesures de vigilance renforcées spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 4 tiennent compte des évolutions du cadre LBC-FT du pays tiers et sont proportionnées et adaptées aux risques. |
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 25 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Identification des pays tiers qui représentent une menace pour le système financier de l’Union |
Identification des pays tiers qui représentent une menace spécifique et grave pour le système financier de l’Union |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 60 afin d’identifier les pays tiers qui représentent une menace spécifique et grave pour le système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur, autres que ceux couverts par les articles 23 et 24. |
1. Dans le contexte de ses missions précisées à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) .../... [insérer la référence du règlement ALBC], l’ALBC surveille et évalue, conformément à l’approche fondée sur les risques, les pays tiers qui représentent une menace spécifique et grave pour le système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur, autres que ceux couverts par les articles 23 et 24. |
|
L’ALBC procède à l’évaluation visée au premier alinéa de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. |
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À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’ALBC analyse si un pays tiers donné représente une menace spécifique et grave pour le système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur et évalue s’il convient de proposer, conformément au paragraphe 3, des mesures de vigilance renforcées ou des contre-mesures spécifiques afin d’atténuer cette menace. Lorsque l’ALBC conclut que le pays tiers donné visé au premier alinéa ne représente pas une menace spécifique et grave pour le système financier de l’Union, elle présente à l’établissement demandeur, dans un délai de [30/60] jours à compter de la réception de la demande, un rapport exposant les raisons de sa décision. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des critères suivants: |
2. Afin d’identifier et de surveiller les pays tiers qui représentent une menace grave et spécifique pour le système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur visés au paragraphe 1, et de déterminer le niveau de menace, l’ALBC tient compte, le cas échéant, des critères suivants: |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a – sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; |
i) l’incrimination du blanchiment de capitaux et de ses infractions sous-jacentes ainsi que du financement du terrorisme; |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a – sous-point v
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
v) la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques; |
v) les exigences liées à la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, détenues par une autorité publique ou un organisme agissant comme registre des bénéficiaires effectifs, ou un autre mécanisme présentant la même efficacité; |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a – sous-point v bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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v bis) les dispositions législatives, réglementaires et administratives du pays tiers empêchent la coopération efficace avec les autorités compétentes et les autorités judiciaires des États membres; |
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a – sous-point v ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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v ter) les politiques relatives aux sanctions financières ciblées et aux sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération, ainsi que les exigences visant à atténuer et à gérer les risques de non-application et de contournement de telles sanctions; |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a – sous-point v quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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v quater) si le pays tiers figure sur la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales; |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a – sous-point v quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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v quinquies) si le cadre juridique du pays tiers prévoit le secret financier; |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a – sous-point v sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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v sexies) si les actions du pays tiers vont à l’encontre des principes fondamentaux du GAFI ou constituent une violation flagrante de l’engagement en faveur de la coopération internationale; |
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) la qualité et l’efficacité de la supervision financière; |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c ter) l’existence d’un cadre réglementaire relatif aux prestataires de services sur crypto-actifs; |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c quater) la mesure dans laquelle ce pays tiers est identifié comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d’autre activité criminelle; |
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point c quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c quinquies) la récurrence de l’implication du pays tiers dans le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, conformément aux analyses et enquêtes criminelles des autorités compétentes des États membres, et notamment celles appuyées par Europol. |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Aux fins de déterminer le niveau de menace visé au paragraphe 1, la Commission peut demander à l’ALBC d’adopter un avis pour évaluer l’incidence spécifique, sur l’intégrité du système financier de l’Union, du niveau de menace que représente un pays tiers. |
3. Aux fins de déterminer le niveau de menace visé au paragraphe 1 et d’identifier des mesures d’atténuation, l’ALBC tient compte de tout avis émis par l’ABE, l’AEMF ou l’AEAPP concernant l’incidence spécifique sur le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier de l’Union, du niveau de menace que représente un pays tiers. |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des évaluations et des rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. |
4. Lorsqu’elle surveille et identifie les pays tiers qui représentent une menace spécifique et grave pour l’Union et détermine le niveau de menace, l’ALBC évalue l’incidence de cette menace sur le système financier de l’Union et sur le bon fonctionnement du marché intérieur. L’ALBC tient compte, le cas échéant, des révélations publiques, évaluations et rapports établis en la matière par les autres institutions, organes et agences de l’Union, les autorités compétentes, les organisations de la société civile et le monde universitaire ainsi que par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsque la menace spécifique et grave identifiée que représente le pays tiers concerné constitue une carence stratégique importante, l’article 23, paragraphe 4, s’applique et l’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine les contre-mesures spécifiques conformément à l’article 23, paragraphe 5. |
supprimé |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Lorsque la menace spécifique et grave identifiée que représente le pays tiers concerné constitue une faiblesse en matière de conformité, l’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine les mesures de vigilance renforcées spécifiques conformément à l’article 24, paragraphe 4. |
supprimé |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les mesures visées aux paragraphes 5 et 6 tiennent compte des évolutions du cadre LBC-FT du pays tiers et sont proportionnées et adaptées aux risques. |
7. Pour garantir une approche cohérente face aux menaces de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme provenant des pays tiers visés au paragraphe 1, l’ALBC recense des mesures de vigilance renforcées spécifiques que les entités assujetties appliquent pour atténuer les risques liés aux relations d’affaires ou aux transactions effectuées à titre occasionnel impliquant des personnes physiques ou morales d’un pays tiers à haut risque qui représente une menace spécifique et grave pour l’Union. |
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À cette fin, l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation pour préciser les mesures de vigilance renforcées appropriées, proportionnées au niveau de menace, parmi celles énumérées à l’article 28, paragraphe 4, points a) à g), que les entités assujetties appliquent. L’ALBC soumet ce projet de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation est fondé sur une évaluation purement technique des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et n’implique pas de décisions stratégiques ni de choix politiques. |
|
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 38 à 41 du règlement (UE) .../... [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux — COM(2021) 421 final]. |
|
L’ALBC réexamine les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 5 à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans afin de veiller à ce que les mesures visées audit paragraphe tiennent compte des évolutions du cadre LBC-FT du pays tiers et soient proportionnées et adaptées aux risques. Si nécessaire, l’ALBC élabore et soumet à la Commission le projet de mise à jour de ces normes. |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Si la menace spécifique et grave pour le système financier de l’Union persiste et si le pays tiers n’a pris ou n’est en train de prendre aucune mesure efficace pour atténuer les risques élevés, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, des contre-mesures spécifiques parmi celles énumérées à l’article 29, lorsque la nature de la menace le justifie. À cette fin, la Commission demande à l’ALBC d’émettre un avis pour évaluer les mesures que le pays tiers, le cas échéant, a prises ou est en train de prendre afin d’atténuer la menace et identifier les contre-mesures possibles. |
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En cas de divergences importantes avec l’avis de l’ALBC, la Commission procède à une analyse motivée qui est rendue publique. |
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 25 bis |
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Identification d’établissements de crédit ou d’établissements financiers non établis dans l’Union qui représentent une menace spécifique et grave pour le système financier de l’Union |
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1. L’ALBC évalue, conformément à l’approche fondée sur les risques, si des établissements de crédit ou des établissements financiers spécifiques qui ne sont pas établis dans l’Union représentent une menace spécifique et grave pour le système financier de l’Union. |
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L’ALBC procède à l’évaluation visée au premier alinéa de sa propre initiative, à la suite d’informations reçues dans le contexte de ses missions de surveillance, ou à la demande du Parlement européen, du Conseil, d’un État membre ou d’un superviseur. |
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2. Aux fins de l’identification des établissements de crédit ou des établissements financiers visés au paragraphe 1, l’ALBC tient compte en particulier des critères suivants en ce qui concerne l’établissement de crédit ou l’établissement financier: |
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a) l’implication d’une telle entité dans le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; |
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b) tout lien avec la criminalité organisée et le terrorisme; |
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c) le respect des procédures de vigilance à l’égard de la clientèle; |
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d) toute activité illégale; et |
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e) la fourniture de produits et de services interdits dans l’Union, tels que des comptes anonymes, et d’autres outils d’anonymisation permettant l’anonymisation du compte client ou le camouflage de transactions, à titre d’activité principale. |
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3. Pour identifier les établissements de crédit ou les établissements financiers visés au paragraphe 1, L’ALBC tient compte, le cas échéant, des informations et révélations publiques pertinentes ainsi que des évaluations ou rapports établis en la matière par les autres institutions, organes, agences de l’Union et les autorités compétentes, les organisations de la société civile et le monde universitaire ainsi que par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. |
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Le cas échéant, l’ALBC peut lancer une consultation publique pour obtenir des informations sur les critères énoncés au paragraphe 2 et demander des informations aux autorités de surveillance de pays tiers, aux CRF et à Europol, si cela semble opportun. |
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L’ALBC tient compte de tout avis émis par l’ABE, l’AEMF ou l’AEAPP afin de déterminer le niveau de menace visé au paragraphe 1 et d’évaluer le degré d’exposition de l’Union à un établissement de crédit ou un établissement financier donné qui n’est pas établi dans l’Union ainsi que l’incidence spécifique de l’établissement de crédit ou de l’établissement financier concerné sur le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier de l’Union. |
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4. Lorsque l’ALBC conclut qu’un établissement de crédit ou un établissement financier donné qui n’est pas établi dans l’Union représente une menace spécifique et grave pour le système financier de l’Union qui ne peut être éliminée par d’autres moyens, elle exige des entités assujetties sélectionnées qu’elles adoptent une ou plusieurs des mesures suivantes: |
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a) l’application d’éléments de vigilance renforcée; |
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b) l’introduction de mécanismes de déclaration renforcés ou d’une déclaration systématique des transactions financières; |
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c) la limitation des relations d’affaires ou des transactions avec cet établissement de crédit ou cet établissement financier. |
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5. Lorsqu’une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire pour faire face à une menace spécifique et grave pour l’intégrité du système financier de l’Union ou le bon fonctionnement du marché intérieur, l’ALBC est habilitée à adopter des décisions exigeant des autorités nationales compétentes qu’elles fassent en sorte que les entités assujetties non sélectionnées soient tenues de prendre les mesures d’atténuation nécessaires à l’égard d’établissements de crédit ou d’établissements financiers donnés conformément à la décision de l’ALBC visée au paragraphe 4. |
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6. Lorsque l’analyse visée au paragraphe 1 est demandée par la Commission, le Parlement européen, le Conseil, un État membre, ou par un superviseur, et que l’ALBC conclut qu’un établissement de crédit ou un établissement financier donné non établi dans l’Union ne représente pas une menace spécifique et grave pour le système financier de l’Union, elle fournit une justification motivée au demandeur dans un délai de 60 jours. |
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L’ALBC publie sur son site internet un avis concernant toute décision visée au paragraphe 4. L’avis précise au moins les mesures imposées conformément audit paragraphe et les raisons pour lesquelles l’ALBC estime qu’il est nécessaire d’imposer les mesures, y compris les éléments de preuve étayant ces raisons. |
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Une mesure prend effet lorsque l’avis est publié sur le site internet de l’ALBC ou à un moment précisé dans l’avis qui est postérieur à sa publication. Lorsqu’elle décide d’imposer une mesure visée au paragraphe 4, l’ALBC en informe sans retard les autorités compétentes. |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’elle publie et réexamine les orientations prévues au paragraphe 1, l’ALBC tient compte des évaluations et des rapports établis par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. |
3. Lorsqu’elle publie et réexamine les orientations prévues au paragraphe 1, l’ALBC tient compte des évaluations et des rapports établis par les institutions, organes et agences de l’Union, et par les autorités compétentes, les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. |
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires, pour autant que le risque moins élevé spécifique identifié justifie un tel report, mais en tout état de cause au plus tard 30 jours après l’établissement de la relation; |
a) vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires, pour autant que le risque moins élevé spécifique identifié dans l’évaluation du risque à l’échelle de l’activité et l’évaluation du risque relatif à la clientèle justifie un tel report, mais en tout état de cause au plus tard 60 jours après l’établissement de la relation; |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mesures visées au premier alinéa sont proportionnées à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux éléments spécifiques du risque moins élevé identifié. Toutefois, les entités assujetties exercent un contrôle suffisant des transactions et de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. |
Les mesures visées au premier alinéa sont proportionnées à la nature, au type d’activité et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux éléments spécifiques du risque moins élevé identifié. Toutefois, les entités assujetties exercent un contrôle suffisant des transactions et de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les entités assujetties vérifient à intervalles réguliers que les conditions requises pour l’exercice d’une vigilance simplifiée existent toujours. La fréquence de ces vérifications est proportionnée à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux risques que présente la relation en question. |
4. Les entités assujetties vérifient à intervalles réguliers que les conditions requises pour l’exercice d’une vigilance simplifiée existent toujours. La fréquence de ces vérifications est proportionnée à la nature, au type d’activité et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux risques que présente la relation en question. |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) le client ou le bénéficiaire effectif fait l’objet de sanctions financières ciblées ou |
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 – point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d ter) le client est un membre de la famille ou une personne connue pour être un proche associé de personnes faisant l’objet de sanctions financières ciblées. |
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans les cas visés aux articles 23, 24, 25 et 30 à 36, ainsi que dans les autres situations présentant un risque plus élevé identifiées par les entités assujetties en vertu de l’article 16, paragraphe 2, second alinéa («situations présentant un risque plus élevé»), les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate. |
1. Dans les cas visés aux articles 23, 24, 25 et 30 à 36 ter, ainsi que dans les autres situations présentant un risque plus élevé identifiées par les entités assujetties en vertu de l’article 16, paragraphe 2, second alinéa («situations présentant un risque plus élevé»), les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate. |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les entités assujetties examinent l’origine et la destination des fonds impliqués dans les transactions, ainsi que la finalité de celles-ci, pour toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes: |
2. Les entités assujetties examinent l’origine et la destination des fonds impliqués dans les transactions, ainsi que la finalité de celles-ci, pour toute transaction qui est atypique et susceptible de remplir au moins une des conditions suivantes: |
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, dans les situations présentant un risque plus élevé, les entités assujetties peuvent appliquer, de manière proportionnée aux risques plus élevés identifiés, les mesures de vigilance renforcées suivantes à l’égard de la clientèle: |
4. À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, dans les situations présentant un risque plus élevé, les entités assujetties appliquent, de manière proportionnée aux risques plus élevés identifiés, au moins l’une des mesures de vigilance renforcées suivantes à l’égard de la clientèle: |
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque les risques identifiés par les États membres en vertu du premier alinéa sont susceptibles d’affecter le système financier de l’Union, l’ALBC envisage, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, de mettre à jour les orientations adoptées conformément à l’article 26. |
Lorsque les risques identifiés par les États membres en vertu du premier alinéa sont susceptibles d’affecter le système financier de l’Union, l’ALBC envisage, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, de mettre à jour les orientations adoptées conformément à l’article 26 ou, le cas échéant, de publier des normes techniques de réglementation visant à imposer des obligations de vigilance renforcées aux entités assujetties dans l’ensemble de l’Union et de les soumettre à la Commission pour adoption. |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 5 du présent article conformément aux articles 38 à 41 du [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM(2021) 421 final]. |
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle ne sont pas automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales situées dans les pays tiers visés aux articles 23, 24 et 25 d’entités assujetties établies dans l’Union, si ces succursales ou filiales respectent pleinement les politiques, contrôles et procédures définies à l’échelle du groupe conformément à l’article 14. |
supprimé |
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins des articles 23 et 25, la Commission peut choisir parmi les contre-mesures suivantes: |
Aux fins des articles 23 et 25, la Commission choisit parmi les contre-mesures suivantes: |
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Outre les contre-mesures choisies au titre du premier alinéa, les États membres n’accordent pas le statut de résident aux ressortissants des pays énumérés aux articles 23, 24 et 25 sur la base de régimes nationaux qui accordent la citoyenneté ou des droits de séjour en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État. |
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Amendement 226
Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 30 bis |
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Mesures de vigilance renforcée spécifiques en cas de relations transfrontières de correspondant avec des entités hors de l’Union proposant des services sur crypto-actifs |
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1. En ce qui concerne les relations transfrontières de correspondant impliquant la fourniture de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 16, du règlement (UE).../... [MiCA] avec une entité cliente non établie dans l’Union et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs qui nouent une relation d’affaires sont tenus, en sus des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16: |
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a) d’établir que l’entité cliente est enregistrée ou agréée en vertu du droit d’un pays tiers; |
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b) de recueillir sur l’entité correspondante des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature des activités de l’établissement client et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, le risque pour la réputation et la qualité de la surveillance; |
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c) d’évaluer les contrôles en matière de LBC/FT effectués par l’entité cliente; |
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d) d’obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer la relation de correspondant; |
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e) de documenter les responsabilités respectives de chaque partie à la relation de correspondant; |
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f) en ce qui concerne les comptes de passage en crypto-actifs, de s'assurer que l'entité cliente a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'entité correspondante et applique en permanence des mesures de vigilance à l'égard de ces clients, et qu'elle est en mesure de fournir, sur demande, les données pertinentes relatives aux mesures de vigilance à l'égard de la clientèle à l'entité correspondante. |
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Lorsqu'ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent leur décision. |
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Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance obtenues conformément au paragraphe 1 se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l'entité cliente. |
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2. Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations visées au paragraphe 1 pour déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures de vigilance renforcée appropriées requises pour atténuer les risques associés à l’entité cliente. |
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3. Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC publie, après consultation de l’ABE, des orientations précisant les critères et les éléments dont les prestataires de services sur crypto-actifs doivent tenir compte pour réaliser l’évaluation visée au paragraphe 1 et les mesures d’atténuation des risques visées au paragraphe 2, y compris les variables et les critères des facteurs de risque à prendre en compte pour évaluer le niveau de risque associé à une catégorie particulière de prestataires de services sur crypto-actifs. |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 30 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 30 ter |
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Vigilance renforcée spécifique en ce qui concerne les transactions sur crypto-actifs impliquant une adresse auto-hébergée |
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1. Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16, et sans préjudice des mesures imposées par le règlement (UE).../... [veuillez insérer la référence - proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 - COM(2021) 422 final], les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place des systèmes appropriés de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour identifier et évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre ou au contournement des sanctions financières ciblées liées aux transactions sur crypto-actifs vers ou depuis une adresse auto-hébergée. |
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2. En ce qui concerne les transactions visées au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures consistent notamment à: |
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a) prendre des mesures fondées sur les risques pour déterminer, par des moyens techniques adaptés, si l’adresse auto-hébergée appartient à leurs clients ou est contrôlée par eux; |
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b) prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de la personne qui possède ou contrôle une adresse auto-hébergée, ou en bénéficie, dans la mesure du possible en dehors du cadre de la relation avec le client, y compris en s’appuyant sur une vérification par un tiers; |
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c) exiger des informations supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs, conformément à une approche fondée sur les risques; |
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d) assurer un contrôle renforcé de ces transactions, conformément à une approche fondée sur les risques; |
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e) prendre toute autre mesure fondée sur les risques afin d’atténuer ou de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre et au contournement de sanctions financières ciblées. |
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Lorsque l’identification et la vérification ne sont pas techniquement réalisables, les prestataires de services sur crypto-actifs appliquent des mesures de substitution appropriées pour atténuer et gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre et au contournement de sanctions financières ciblées, conformément aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3. |
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3. Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation est élaboré en tenant compte de l’évolution technologique et précise les éléments suivants: |
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a) les critères et moyens d’identification et de vérification d’une adresse auto-hébergée, qu’elle soit ou non détenue ou contrôlée par un client, y compris les critères relatifs aux moyens d’identification et de vérification électroniques sûrs et fiables effectués par des tiers; b) d’autres mesures d’atténuation des risques à appliquer lorsque la vérification d’une adresse auto-hébergée détenue ou contrôlée par un tiers n’est pas techniquement réalisable en dehors de la relation client; |
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c) d’autres mesures de vigilance renforcée liées au niveau de risque posé par les transactions avec une adresse auto-hébergée. |
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4. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 du présent article conformément aux articles 38 à 41 du règlement [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM(2021) 421 final]. |
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 31 bis |
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Interdiction des relations de correspondant avec des entités proposant des services sur crypto-actifs non enregistrées ou non agréées |
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Les établissements de crédit et les établissements financiers ne nouent ni ne poursuivent de relation de correspondant avec des entités proposant des services sur crypto-actifs non enregistrées ou non agréées. Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent des mesures adaptées pour veiller à ne pas nouer ni poursuivre de relation de correspondant avec une entité connue pour autoriser l’utilisation de ses comptes ou adresses de registres distribués par une entité proposant des services sur crypto-actifs non enregistrée ou non agréée. |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 31 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 31 ter |
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Registre public des sociétés bancaires écrans et des entités proposant des services sur crypto-actifs non enregistrées et non agréées |
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1. Lorsque les autorités compétentes, les superviseurs ou les entités assujetties découvrent l’existence de sociétés bancaires écrans et de prestataires de services sur crypto-actifs non enregistrés et non agréés exerçant leurs activités à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, ils en informent l’ALBC. |
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2. L’ALBC établit et tient à jour un registre public indicatif et non exhaustif des sociétés bancaires écrans et des entités proposant des services sur crypto-actifs non enregistrées et non agréées, sur la base des informations qui peuvent être fournies par les autorités compétentes, les superviseurs ou les entités assujetties, et de toute autre information à sa disposition. Le registre est mis à la disposition du public sous une forme lisible par machine. |
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3. L’ALBC met à jour régulièrement le registre visé au paragraphe 2 en tenant compte de tout changement de circonstances concernant les entités inscrites sur la liste ou de toute information pertinente portée à sa connaissance. |
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 31 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 31 quater |
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Dispositions spécifiques concernant les personnes qui demandent la citoyenneté et le droit de résidence par investissement |
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Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16, en ce qui concerne les clients ressortissants de pays tiers qui demandent des droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, les entités assujetties mettent en œuvre, au minimum, les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle visées à l’article 28, paragraphe 4, points a), c), e) et f). |
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées ou les transactions conclues avec celles-ci; |
b) prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées ou les transactions conclues à titre occasionnel avec celles-ci; |
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Au plus tard [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC publie des orientations sur les points suivants: |
3. Au plus tard [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC publie des orientations sur les points suivants: |
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les entités assujetties appliquent une ou plusieurs des mesures visées à l’article 28, paragraphe 4, pour atténuer les risques posés par la relation d’affaires, jusqu’à ce que la personne concernée soit réputée ne plus présenter de risque, mais en tout état de cause pendant au moins douze mois à compter du moment où celle-ci a cessé d’exercer une fonction publique importante. |
2. Les entités assujetties appliquent une ou plusieurs des mesures visées à l’article 28, paragraphe 4, pour atténuer les risques posés par la relation d’affaires. Les entités assujetties appliquent ces mesures d’une manière proportionnée aux risques identifiés, jusqu’à ce que la personne concernée soit réputée ne plus présenter de risque, mais en tout état de cause pendant au moins vingt-quatre mois à compter du moment où celle-ci a cessé d’exercer une fonction publique importante. |
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 36 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 36 bis |
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Dispositions spécifiques concernant certains clients à haut patrimoine net |
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1. Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16, les entités assujetties disposent de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une personne à haut patrimoine net. |
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2. Un client dont la richesse provient de l’industrie extractive, ou de liens signalés avec des personnes politiquement exposées, ou de l’exploitation de monopoles dans des pays tiers identifiés par des sources crédibles ou des processus reconnus comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d’autres activités criminelles, est considéré comme une personne à haut patrimoine net présentant un risque élevé lorsque: |
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a) des entités assujetties autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 3, point b): |
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i) entretiennent avec ce client une relation d’affaires supérieure à 10 000 000 EUR, calculée sur la base de son patrimoine ou de ses actifs financiers ou susceptibles d’être investis, soit sous la gestion de l’entité assujettie, soit pour lesquels l’entité assujettie offre une aide matérielle, une assistance ou des conseils, à l’exclusion de la résidence privée principale du client, que ce montant soit atteint au moment de l’établissement de la relation d’affaires ou dans l’année qui suit; ou |
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ii) effectuent une transaction occasionnelle ou offrent à ce client une aide matérielle, une assistance ou des conseils relatifs à une transaction occasionnelle supérieure à 10 000 000 EUR; b) des entités assujetties visées à l'article 3, paragraphe 3: |
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(b) des entités assujetties visées à l'article 3, paragraphe 3, point b): |
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i) agissent au nom et pour le compte de ce client dans toute relation d’affaires ou toute transaction occasionnelle supérieure à 1 000 000 EUR; ou |
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ii) lorsqu’elles contribuent à la planification ou à l’exécution de transactions pour ce client qui, seules ou combinées dans le cadre d’une relation d’affaires s’étendant sur une année, dépassent 1 000 000 EUR. |
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3. Sans préjudice du paragraphe 2, aux fins du paragraphe 1, les entités assujetties tiennent également compte des informations obtenues dans le cadre de la procédure de vigilance à l’égard de la clientèle et du contrôle permanent des transactions conformément au présent chapitre, ou de toute autre information pertinente dont elles disposent. |
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4. Aux fins du présent article, on entend par extraction de ressources naturelles toute activité impliquant l’exploration, la prospection, la découverte, le développement et l’extraction de minéraux, de pétrole, de gisements de gaz naturel ou d’autres matières, dans le cadre des activités économiques énumérées à l’annexe I, section B, divisions 05 à 08, du règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2, visées à l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE. |
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5. En ce qui concerne les transactions ou les relations d’affaires avec les personnes à haut patrimoine net qui présentent des facteurs de risque élevés visées au paragraphe 1, les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance suivantes: |
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a) prendre des mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds qui sont impliqués dans des relations d’affaires ou des transactions occasionnelles avec ces clients et pour déterminer, dans la mesure du possible, que les relations d’affaires ou les transactions ne sont pas liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à des infractions sous-jacentes, ou conformément au droit de l’Union, qu’elles aient été commises dans l’Union ou dans des pays tiers; |
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b) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou poursuivre des relations d’affaires avec ces clients ainsi que pour effectuer des transactions occasionnelles avec ces clients; |
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c) assurer un contrôle renforcé continu des relations d’affaires avec ces clients. |
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 36 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 36 ter |
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Dispositions spécifiques relatives aux centres financiers offshore |
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1. Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16 et sans préjudice de mesures plus strictes applicables au titre de la section 2, les entités assujetties disposent de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une entité juridique qui est établie dans une juridiction désignée par l’ALBC comme un centre financier offshore ou qui dispose d’un lien substantiel avec une telle juridiction. |
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2. En ce qui concerne les transactions ou les relations d’affaires avec des entités juridiques établies dans un centre financier offshore ou qui disposent d’un lien substantiel avec un centre financier offshore, les entités assujetties appliquent les mesures suivantes, en fonction de l’appréciation des risques: |
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a) recueillir suffisamment d’informations sur l’entité juridique pour comprendre pleinement la nature des activités de cette entité; |
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b) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir des relations d’affaires avec cette entité juridique; |
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c) prendre les mesures appropriées pour établir l’origine des fonds impliqués dans les relations d’affaires nouées avec l’entité juridique ou les transactions conclues avec celle-ci; |
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d) assurer un contrôle renforcé des relations d’affaires sur une base continue. |
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3. L’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue un lien substantiel au sens du paragraphe 1 et pour préciser les critères d’identification des centres financiers offshore au sens de l’article 2, en tenant compte: |
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a) de l’inclusion des pays et territoires non coopératifs dans l’annexe I de la liste de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales; |
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b) de l’opacité financière accordée, identifiée par des sources crédibles/des processus reconnus; |
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c) de l’absence d’exigences minimales de substance pour les entités juridiques; |
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L’ALBC élabore un projet de normes techniques d’exécution pour préciser les centres financiers offshore identifiés conformément aux critères visés au premier alinéa. |
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L’ALBC adopte ce projet de normes techniques d’exécution et le soumet à la Commission pour adoption au plus tard le [2 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. |
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La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010. |
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L’ALBC réexamine la liste des centres financiers offshore à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans et soumet des propositions de modifications à la Commission. |
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4. Aux fins du paragraphe 3, l’ALBC tient également compte des listes et définitions pertinentes des centres financiers offshore adoptées par les organisations internationales et les organismes de normalisation, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de ceux-ci. |
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L’ALBC élabore ces normes techniques au plus tard le [2 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] et les soumet à la Commission pour adoption. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010. |
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 36 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 36 quater |
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Personnes faisant l’objet de mesures restrictives par des organisations internationales |
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1. Les entités assujetties signalent aux CRF toute relation d’affaires ou transaction occasionnelle avec des personnes faisant l’objet de sanctions des Nations unies visées à l’annexe III, point 1)d), au cours de la période temporaire entre le moment où la décision des Nations unies est rendue publique et le moment où les sanctions financières ciblées adoptées par l’Union entrent en vigueur. |
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Dans les circonstances visées au premier alinéa, les entités assujetties s’abstiennent d’exécuter des transactions liées à une personne faisant l’objet de sanctions des Nations unies avant d’avoir informé la CRF et satisfait à toute instruction spécifique supplémentaire de la CRF. |
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2. Lorsque la CRF reçoit une notification visée au paragraphe 1 du présent article, elle peut décider de suspendre toute transaction ou tout compte conformément à l’article 20 de la directive [insérer la référence à la sixième directive anti-blanchiment]. |
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3. Le présent article s’entend sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres d’appliquer des mesures temporaires qui garantissent un meilleur niveau de protection du système financier de l’Union, comme des mesures temporaires d’application directe des décisions des Nations unies en attendant l’adoption par l’Union de sanctions financières ciblées. |
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 37 bis |
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Contrôle des transactions eu égard aux risques présentés par les sanctions financières ciblées |
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1. Sans préjudice d’autres mesures exigées par le droit de l’Union concernant les sanctions financières ciblées, les établissements de crédit et les établissements financiers examinent les informations jointes à un transfert de fonds ou de crypto-actifs conformément à [insérer la référence – règlement sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs (refonte)] pour déterminer si le bénéficiaire de fonds ou le donneur d’ordre d’un transfert de fonds, ou l’initiateur ou le bénéficiaire d’un transfert de crypto-actifs, fait l’objet de sanctions financières ciblées. |
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Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. |
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Ce projet de normes techniques de réglementation précise: |
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a) quelles informations sont examinées par l’établissement de crédit ou l’établissement financier du donneur d’ordre ainsi que les obligations pertinentes de l’établissement; |
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b) quelles informations sont examinées par l’établissement de crédit ou l’établissement financier du bénéficiaire des fonds ainsi que les obligations pertinentes de l’établissement; |
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La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent article conformément aux articles 38 à 41 du règlement [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM(2021) 421 final]. |
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les entités assujetties peuvent recourir à d’autres entités assujetties, que celles-ci soient situées dans un État membre ou dans un pays tiers, pour l’exécution des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), pour autant que: |
1. Les entités assujetties peuvent recourir à d’autres entités assujetties, que celles-ci soient situées dans un État membre ou dans un pays tiers, pour l’exécution des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16, paragraphe 1, points a), b), c) et d), ainsi qu’à l’article 21, paragraphes 2 et 3, pour autant que: |
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les entités assujetties ne recourent pas aux entités assujetties établies dans des pays tiers identifiés en vertu de la section 2 du présent chapitre. Toutefois, les entités assujetties établies dans l’Union dont les succursales et les filiales sont établies dans ces pays tiers peuvent recourir à ces succursales et filiales lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) à c), sont remplies. |
4. Les entités assujetties ne recourent pas aux entités assujetties établies dans des pays tiers identifiés en vertu de la section 2 du présent chapitre. |
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Le recours à d’autres entités assujetties peut aussi inclure le réemploi d’informations et de documents de vigilance à l’égard de la clientèle pertinents obtenus et traités par ladite entité. |
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les entités assujetties peuvent sous-traiter à un agent ou à un prestataire de services externe des tâches découlant des exigences du présent règlement aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, que ce sous-traitant soit une personne physique ou morale, à l’exception des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans des pays tiers identifiés en vertu de la section 2 du présent chapitre. |
1. Les entités assujetties peuvent sous-traiter à un agent ou à un prestataire de services externe des tâches découlant des exigences du présent règlement aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle. Ces tâches peuvent être sous-traitées à une personne physique ou morale à l’exception des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans des pays tiers identifiés en vertu de la section 2 du présent chapitre. |
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) l’élaboration et l’approbation des politiques, contrôles et procédures appliquées par l’entité assujettie pour se conformer aux exigences du présent règlement; |
c) l’approbation des politiques, contrôles et procédures appliquées par l’entité assujettie pour se conformer aux exigences du présent règlement; |
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) l’attribution d’un profil de risque à un client potentiel et l’établissement d’une relation d’affaires avec ce client; |
d) la décision de nouer une relation d’affaires avec un client sur la base de l’attribution d’un profil de risque; |
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) la détermination des critères de détection des transactions et activités suspectes ou inhabituelles; |
e) l’approbation des critères de détection des transactions et activités suspectes ou inhabituelles; |
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) la déclaration à la CRF d’activités suspectes ou d’informations fondées sur des seuils conformément à l’article 50. |
f) la déclaration à la CRF d’activités suspectes ou d’informations fondées sur des seuils conformément à l’article 50, à moins que ces activités ne soient sous-traitées à un prestataire de services appartenant au même groupe que l’entité assujettie et établi dans le même État membre que cette dernière. |
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’une entité assujettie sous-traite une tâche en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que l’agent ou le prestataire de services externe applique les mesures et procédures qu’elle a adoptées. Les conditions d’exécution de ces tâches sont définies dans un accord écrit conclu entre l’entité assujettie et l’entité sous-traitante. L’entité assujettie effectue des contrôles réguliers pour s’assurer de la mise en œuvre effective de ces mesures et procédures par l’entité sous-traitante. La fréquence de ces contrôles est déterminée en fonction du caractère critique des tâches sous-traitées. |
3. Lorsqu’une entité assujettie sous-traite une tâche en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que l’agent ou le prestataire de services externe applique les mesures et procédures qu’elle a adoptées. Les conditions d’exécution de ces tâches sont définies clairement dans un accord écrit conclu entre l’entité assujettie et l’entité sous-traitante. L’entité assujettie effectue des contrôles réguliers pour s’assurer de la mise en œuvre effective de ces mesures et procédures par l’entité sous-traitante. La fréquence de ces contrôles est déterminée en fonction du caractère critique des tâches sous-traitées. L’obligation de fixer, dans un accord écrit, les conditions d’exécution des tâches de vigilance à l’égard de la clientèle par l’entité sous-traitante est sans préjudice de toute obligation incombant à l’entité assujettie en vertu du règlement (UE) 2016/679. Toute sous-traitance ultérieure de tâches par l’entité sous-traitante à d’autres prestataires de services tiers est prévue dans l’accord écrit conclu avec l’entité assujettie, à condition que l’entité sous-traitante conserve l’entière responsabilité de l’application des mesures et procédures convenues avec l’entité assujettie. |
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsqu’une entité assujettie sous-traite, en vertu du paragraphe 1, une tâche exigeant la consultation des registres des bénéficiaires effectifs visés à l’article 10 de la directive [insérer la référence à la sixième directive anti-blanchiment] et conformément aux règles énoncées à l’article 11 de la directive [insérer la référence à la sixième directive anti-blanchiment], l’entité assujettie notifie l’accord de sous-traitance au superviseur concerné. |
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC publie des orientations à l’intention des entités assujetties sur les points suivants: |
Au plus tard [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC, en collaboration avec les autorités européennes de surveillance, publie des orientations à l’intention des entités assujetties sur les points suivants: |
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 41 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 41 bis |
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Réduction injustifiée des risques, non-discrimination et inclusion financière |
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1. Les établissements de crédit et les établissements financiers disposent de contrôles et de procédures pour garantir que l’application des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues par le présent chapitre n’entraîne pas le refus injustifié ou la résiliation injustifiée de relations d’affaires avec des catégories entières de clients et que les entités assujetties se conforment à l’article 15 et à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/92/UE. Les politiques, contrôles et procédures internes des établissements de crédit et des établissements financiers comprennent des solutions d’atténuation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que les entités assujetties examineront avant de décider de rejeter un client au motif d’un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. |
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Les politiques et procédures internes des établissements de crédit et des établissements financiers comprennent des solutions et des critères permettant d’adapter les caractéristiques des produits ou services proposés à un client donné sur une base individuelle et en fonction de l’appréciation des risques et, le cas échéant, en fonction du niveau de services offert en vertu de la directive 2014/92/UE. |
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2. Sans préjudice du paragraphe 1, les établissements de crédit et les établissements financiers disposent de politiques, de contrôles et de procédures internes visant à garantir que l’application des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues par le présent chapitre n’entraîne pas l’exclusion injustifiée d’organisations à but non lucratif et de leurs représentants et associés de l’accès aux services financiers exclusivement sur la base du risque géographique. |
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3. Les entités assujetties ne s’appuient pas exclusivement sur les informations fournies par les autorités publiques des pays tiers couverts par les articles 23, 24 et 25, ainsi que des pays tiers couverts par une décision adoptée conformément au titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne prévoyant l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières. |
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4. Au plus tard le ... [trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC et l’ABE publient conjointement des lignes directrices visant à clarifier la relation entre les exigences du présent chapitre et l’accès aux services financiers, y compris en lien avec les interactions entre le présent chapitre et la directive 2014/92/UE ainsi que la directive (UE) 2015/2366. Ces lignes directrices contiennent des orientations sur la manière de maintenir un équilibre entre l’inclusion financière de catégories de clients particulièrement touchés par la réduction des risques et les exigences en matière de LBC/FT. Les lignes directrices précisent comment le risque peut être atténué par rapport à ces clients et garantissent des procédures transparentes et équitables pour les clients. |
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans le cas des sociétés, le ou les bénéficiaires effectifs au sens de l’article 2, point 22), sont la ou les personnes physiques qui contrôlent directement ou indirectement la société, par une participation au capital ou par d’autres moyens. |
1. Dans le cas des sociétés ou d’autres entités juridiques quelle que soit leur forme ou leur structure, le ou les bénéficiaires effectifs au sens de l’article 2, point 22), sont la ou les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement la société ou l’autre entité juridique, ou en bénéficient, par une participation au capital ou par d’autres moyens. |
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins du présent article, on entend par «contrôle exercé par une participation au capital», la participation à hauteur de 25 % des actions plus une, ou la détention de 25 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société, y compris au moyen d’actions au porteur, à tout niveau de participation. |
Aux fins du présent article, on entend par «participation au capital», la participation à hauteur de 15 % des actions plus une, ou la détention de droits de vote ou de tout autre type de participation directe ou indirecte au capital de la société, y compris au moyen d’actions au porteur, à tout niveau de participation. |
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Pour déterminer s’il existe une participation au capital de la société, il est tenu compte des participations détenues à tous les niveaux. La participation indirecte est calculée en multipliant les actions, les droits de vote ou les autres participations détenues par les entités intermédiaires de la chaîne et en additionnant les résultats des différentes chaînes. |
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Aux fins du présent article, on entend par «contrôle de la société ou de l’entité juridique» la possibilité d’exercer, directement ou indirectement, une influence notable et d’imposer des décisions pertinentes au sein de la société ou de l’entité juridique. Par «contrôle indirect de la société ou de l’entité juridique», on entend le contrôle d’entités intermédiaires dans la chaîne ou dans différentes chaînes de la structure, où le contrôle direct est identifié à chaque niveau de la structure, dans la mesure où le contrôle sur les entités intermédiaires permet à une personne physique de contrôler l’entité juridique. |
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins du présent article, le «contrôle exercé par d’autres moyens» correspond au moins à l’un des éléments suivants: |
Aux fins du présent article, le «contrôle de la société ou de l’entité juridique», y compris le «contrôle exercé par d’autres moyens», correspond au moins à l’un des éléments suivants: |
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la capacité d’exercer une influence notable sur les décisions prises par la société, notamment par des droits de veto ou des droits de décision et en rapport avec toute décision concernant la distribution des bénéfices ou entraînant un transfert d’actifs; |
b) l’exercice d’une influence dominante sur les décisions prises par la société, notamment par des droits de veto ou des droits de décision et en rapport avec toute décision concernant la distribution des bénéfices ou entraînant un transfert d’actifs; |
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les liens avec des membres de la famille des gestionnaires ou dirigeants/personnes qui possèdent ou contrôlent la société; |
d) le contrôle par des moyens informels, tels que des liens personnels étroits avec des parents ou des associés des gestionnaires ou dirigeants/personnes qui possèdent ou contrôlent la société; |
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) l’utilisation de conventions de prête-nom officielles ou non. |
e) l’utilisation de conventions de prête-nom officielles ou non, y compris des pouvoirs permettant de gérer ou de disposer des actions ou des revenus de l’entité, notamment ses comptes bancaires ou ses titres; |
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e bis) le contrôle par l’intermédiaire d’instruments de dette ou d’autres dispositifs de financement. |
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard [trois mois à compter de la date d’application du présent règlement], une liste des types de sociétés et d’autres entités juridiques existant en vertu de leur législation nationale dont le ou les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément au paragraphe 1. Cette notification indique les catégories spécifiques d’entités, la description de leurs caractéristiques, leur dénomination et, le cas échéant, leur base juridique en vertu de la législation nationale des États membres. La notification précise aussi si, en raison de la forme et des structures spécifiques des entités juridiques autres que les sociétés, le mécanisme prévu à l’article 45, paragraphe 3, s’applique, cette précision étant accompagnée d’une justification détaillée. |
3. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard [trois mois à compter de la date d’application du présent règlement], une liste des types de sociétés et d’autres entités juridiques existant en vertu de leur législation nationale dont le ou les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément au paragraphe 1. Cette notification indique les catégories spécifiques d’entités, la description de leurs caractéristiques, leur dénomination et, le cas échéant, leur base juridique en vertu de la législation nationale des États membres. La notification précise aussi si, en raison de la forme et des structures spécifiques des entités juridiques autres que les sociétés, le mécanisme prévu à l’article 45, paragraphe 3, s’applique, cette précision étant accompagnée d’une justification détaillée. Dans cette notification, les États membres incluent également d’autres entités ou constructions juridiques pour lesquelles l’identification des informations sur les bénéficiaires effectifs n’est pas jugée applicable en vertu de la législation nationale, notamment si tel est le cas pour les véhicules d’investissements, tels que les véhicules ou entités de titrisation, les sociétés à cellules protégées ou les sociétés à responsabilité limitée en série. |
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission adresse aux États membres des recommandations sur les règles et critères spécifiques permettant d’identifier le ou les bénéficiaires effectifs des entités juridiques autres que les sociétés au plus tard [un an à compter de la date d’application du présent règlement]. Au cas où des États membres décident de ne pas appliquer certaines des recommandations, ils le notifient à la Commission et motivent leur décision. |
4. La Commission détermine les règles et critères spécifiques permettant d’identifier le ou les bénéficiaires effectifs des entités juridiques autres que les sociétés par l’adoption d’un acte délégué au plus tard [six mois à compter de la date d’application du présent règlement]. |
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) aux sociétés cotées sur un marché réglementé qui sont soumises à des obligations de publicité conformes à la législation de l’Union ou soumises à des normes internationales équivalentes; et |
a) aux sociétés cotées sur un marché réglementé qui sont soumises à des obligations de publicité conformes à la législation de l’Union ou soumises à des normes internationales équivalentes, à l’exception des entreprises actives dans les industries extractives au sens de l’article 41, point 1, de la directive 2013/34/UE; |
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, on entend par «participation au capital», la participation à hauteur de 5 % des actions plus une, ou la détention de droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société par une personne physique, pour les entités juridiques suivantes: |
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i) les entreprises actives dans les industries extractives au sens de l’article 41, point 1, de la directive 2013/34/UE; |
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ii) les entités juridiques qui sont exposées à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, telles qu’identifiées par la Commission conformément au paragraphe 5 ter. |
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 ter. Au plus tard [trois mois à compter de la date d’application du présent règlement], les États membres fournissent à la Commission une liste de toutes les catégories de sociétés et autres entités juridiques existant sur leur territoire. |
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La Commission est habilitée à identifier, au moyen d’actes délégués, les catégories d’entités juridiques ou de secteurs qui sont associés à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses infractions sous-jacentes pour lesquelles un seuil de 5 % est une participation au capital. |
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Aux fins du premier alinéa, la Commission consulte l’ALBC et tient compte de l’évaluation nationale des risques effectuée conformément à l’article 8 de la directive et des informations supplémentaires fournies par les États membres [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment - COM(2021) 423 final]. |
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Afin d’identifier les catégories d’entités juridiques ou les secteurs présentant un risque plus élevé conformément au présent paragraphe, la Commission consulte, le cas échéant, des experts du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire. La Commission réexamine régulièrement les actes délégués afin de s’assurer que les catégories de sociétés identifiées comme étant associées à des risques plus élevés sont correctes et que les seuils inférieurs imposés sont proportionnés et adaptés aux risques identifiés. |
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le ou les constituants; |
a) le ou les constituants économiques et juridiques; |
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans le cas des entités et constructions juridiques similaires à des trusts exprès, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au paragraphe 1. |
2. Dans le cas des entités et constructions juridiques similaires à des trusts exprès, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au paragraphe 1. Lorsque les parties aux trusts exprès visées au paragraphe 1, point a), b), c) ou d), sont elles-mêmes des sociétés ou des entités ou constructions juridiques, le bénéficiaire effectif est la personne physique qui contrôle directement ou indirectement ces entités ou constructions, par une participation à hauteur d’au moins une action, ou la détention d’un droit de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société, ou les personnes physiques finales qui exercent un contrôle par l’intermédiaire d’une chaîne de contrôle ou d’une participation aux sociétés ou aux entités ou constructions juridiques, ou par d’autres moyens. |
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance complets, l’adresse de résidence, le pays de résidence, ainsi que la ou les nationalités du bénéficiaire effectif, le numéro d’identification national et le type de document concerné, par exemple passeport ou document d’identité national, et, le cas échéant, le numéro d’identification fiscale ou tout autre numéro équivalent attribué à la personne par son pays de résidence habituelle; |
a) le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance complets, l’adresse de résidence, le pays de résidence, ainsi que la ou les nationalités du bénéficiaire effectif, le numéro d’identification national et le type de document concerné, par exemple passeport ou document d’identité national; |
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les informations sur les bénéficiaires effectifs sont obtenues dans les 14 jours civils à compter de la création des entités ou constructions juridiques. Ces informations sont mises à jour rapidement, et en tout état de cause, au plus tard 14 jours civils après toute modification du ou des bénéficiaires effectifs, et sur une base annuelle. |
2. Les entités visées aux articles 42 et 43 obtiennent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs dans un délai de 21 jours civils à compter de leur création. Ces informations sont mises à jour rapidement, et en tout état de cause, au plus tard 21 jours civils après toute modification du ou des bénéficiaires effectifs, et sur une base annuelle. |
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le ou les bénéficiaires effectifs des sociétés ou autres entités juridiques fournissent à ces entités toutes les informations qui leur sont nécessaires. |
Le ou les bénéficiaires effectifs des sociétés ou autres entités juridiques fournissent à ces entités toutes les informations qui leur sont nécessaires et informent les entités assujetties sans retard injustifié de toute modification de la situation du ou des bénéficiaires effectifs. |
Amendement 267
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément aux articles 42 et 43, aucune personne n’est identifiée comme bénéficiaire effectif, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, les sociétés ou autres entités juridiques conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour identifier le ou les bénéficiaires effectifs. |
2. Si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément aux articles 42 et 43, aucune personne n’est identifiée comme bénéficiaire effectif, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, les sociétés ou autres entités juridiques conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour identifier le ou les bénéficiaires effectifs, et tiennent des renseignements supplémentaires, en fonction de l’appréciation des risques, à la disposition des autorités compétentes et les leur fournissent rapidement s’il y a lieu, notamment les délibérations et comptes rendus des réunions du conseil d’administration, les accords de partenariat, les contrats de fiducie, les conventions informelles établissant des pouvoirs équivalant à des procurations ou d’autres accords contractuels et documents connexes. |
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, les sociétés ou autres entités juridiques, lorsqu’elles fournissent des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 16 du présent règlement et à l’article 10 de la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment – COM(2021) 423 final], communiquent les informations suivantes: |
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, les sociétés ou autres entités juridiques, lorsqu’elles fournissent des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 16 du présent règlement et à l’article 10 de la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment – COM(2021) 423 final], communiquent les informations suivantes, qui figurent clairement dans le registre visé à l’article 10 de la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment – COM(2021) 423 final]: |
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 46 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligations des trustees |
Obligations des trustees en matière d’identification des bénéficiaires effectifs de trusts exprès ou autres constructions juridiques similaires |
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Lorsque le trustee ou une personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire n’est pas établi ou ne réside pas dans l’Union, les informations sur les bénéficiaires effectifs sont obtenues et conservées conformément aux dispositions visées au paragraphe 1 par le constituant, pour autant que: |
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1) le trust exprès ou la construction juridique soient régis par le droit d’un État membre; ou |
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2) le constituant, le protecteur ou le bénéficiaire résident dans un État membre. |
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 47 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligations des mandataires |
Mesures visant à atténuer les risques liés aux actionnaires prête-noms et dirigeants prête-noms |
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 47 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les actionnaires prête-noms et dirigeants prête-noms de sociétés ou d’autres entités juridiques conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur l’identité de leur mandant, ainsi que sur le ou les bénéficiaires effectifs de celui-ci, et déclarent ces informations, ainsi que leur statut, aux sociétés ou autres entités juridiques. Les sociétés ou autres entités juridiques consignent ces informations dans les registres mis en place conformément à l’article 10 de la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final]. |
Les actionnaires prête-noms et dirigeants prête-noms de sociétés ou d’autres entités juridiques se voient accorder un agrément conformément au droit national pour proposer des services de prête-nom et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur l’identité de leur mandant, ainsi que sur le ou les bénéficiaires effectifs de celui-ci, et déclarent ces informations, ainsi que leur statut, aux sociétés ou autres entités juridiques, que les conventions de prête-nom soient officielles ou non. Les sociétés ou autres entités juridiques consignent ces informations dans les registres mis en place conformément à l’article 10 de la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final]. Les sociétés et autres entités juridiques déclarent également ces informations aux entités assujetties lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III. |
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie; |
a) nouent ou entretiennent une relation d’affaires avec une entité assujettie; |
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) acquièrent des biens immobiliers. |
b) possèdent ou acquièrent des terrains ou des biens immobiliers. |
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) possèdent ou acquièrent des biens visés à l’article 16 ter et à l’article 16 quater de la directive [veuillez insérer la référence - proposition de 6e directive anti-blanchiment - COM(2021) 423 final], sauf si les États membres mettent les informations sur les bénéficiaires effectifs à disposition dans d’autres registres ou systèmes électroniques d’extraction de données conformément aux articles 16 ter ou 16 quater de ladite directive; |
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b ter) détiennent ou acquièrent une participation majoritaire ou minoritaire dans des organismes de droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil; |
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b quater) se voient attribuer un marché public pour des produits, des services ou des concessions ou se sont vu attribuer un marché public pour des produits, des services ou des concessions qui est en cours. |
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque l’entité juridique, le trustee du trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire noue des relations d’affaires multiples ou acquiert des biens immobiliers dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs dans un registre central tenu par un État membre est considérée comme une preuve suffisante de l’enregistrement. |
2. Lorsque l’entité juridique, le trustee du trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire noue des relations d’affaires multiples ou acquiert des terrains ou des biens immobiliers, ou d’autres biens ou actifs de grande valeur pertinents visés au point b bis), dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs dans un registre central tenu par un État membre est considérée comme une preuve suffisante de l’enregistrement. |
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. En ce qui concerne les relations d’affaires existantes visées au paragraphe 1, points a), b bis) et b quinquies), ou les biens immobiliers détenus à partir du... [date d’application du présent règlement], les entités assujetties et les entités juridiques visées au paragraphe 1 se conforment aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 au plus tard le... [six mois à compter de la date d’application du présent règlement]. |
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres communiquent à la Commission ce régime de sanctions et sa base juridique au plus tard [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant. |
Les États membres communiquent à la Commission ce régime de sanctions et sa base juridique au plus tard [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant. |
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Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ces normes techniques de réglementation définissent des indicateurs pour catégoriser le niveau de gravité des infractions ainsi que des critères à prendre en considération au moment de déterminer le niveau des sanctions administratives, y compris un éventail de sanctions pécuniaires corrélées au chiffre d’affaires de l’entité, appliqué en tant que référence pour des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. |
|
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent article conformément aux articles 38 à 41 du règlement [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM(2021) 421 final]. |
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 50 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Déclaration des transactions suspectes |
Déclaration des soupçons |
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les entités assujetties déclarent à la CRF toutes les transactions ou tentatives de transactions suspectes. |
1. Les entités assujetties déclarent à la CRF tous les soupçons de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’infractions sous-jacentes, y compris les tentatives de transactions suspectes. |
Amendement 283
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) en déclarant à la CRF, de leur propre initiative, lorsque l’entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas; |
a) en déclarant à la CRF, de leur propre initiative, lorsque l’entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, des actifs ou des activités, quel que soit le montant concerné, sont liés aux produits d’une activité criminelle ou au financement du terrorisme, et en donnant suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas; |
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins des points a) et b), les entités assujetties répondent à une demande d’informations soumise par la CRF dans un délai de cinq jours. Dans des cas justifiés et urgents, les CRF peuvent réduire ce délai à 24 heures. |
Aux fins des points a) et b), les entités assujetties répondent à une demande d’informations soumise par la CRF dans un délai de cinq jours ouvrables, à moins que la CRF ne fixe un délai différent. Dans des cas justifiés et urgents, comme c’est le cas lorsque les transactions sont en cours ou qu’une action rapide est nécessaire, les CRF peuvent exiger que les informations soient soumises dès que possible et dans un délai ne dépassant pas un jour ouvrable. |
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les soupçons sont fondés sur les caractéristiques du client, sur la taille et la nature de la transaction ou de l’activité, sur le lien existant entre plusieurs transactions ou activités, ainsi que sur toute autre circonstance connue de l’entité assujettie, notamment la compatibilité de la transaction ou de l’activité avec le profil de risque du client. |
Les soupçons peuvent être fondés sur les caractéristiques du client et de ses homologues, sur la taille et la nature de la transaction ou de l’activité, sur les méthodes, techniques et tendances d’exécution de la transaction ou de l’activité, sur le recours à des outils d’anonymisation, sur le lien existant entre plusieurs transactions ou activités, ainsi que sur toute autre circonstance connue de l’entité assujettie, notamment l’origine des fonds ou des actifs et la compatibilité de la transaction ou de l’activité avec le profil de risque du client ainsi que les caractéristiques de la transaction ou du client lorsque des liens sont établis avec les tendances dégagées à l’issue des évaluations de risque menées conformément aux articles 7 et 8 de la directive [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment – COM(2021) 423 final]. |
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Au plus tard [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC élabore un projet de normes techniques d’exécution et le soumet à la Commission pour adoption. Ces normes techniques d’exécution précisent le format à utiliser pour déclarer les transactions suspectes conformément au paragraphe 1. |
3. Au plus tard [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC élabore un projet de normes techniques d’exécution et le soumet à la Commission pour adoption. Ces normes techniques d’exécution précisent les moyens ou le format à utiliser pour déclarer les soupçons conformément au paragraphe 1. Parmi ces normes techniques figurent des formats appropriés pour la déclaration d’indicateurs spécifiques pouvant être associés aux transactions de crypto-actifs. |
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’ALBC publie et actualise périodiquement des orientations sur les indicateurs d’activités ou de comportements inhabituels ou suspects. |
5. Avec l’assistance d’autres organes et organismes de l’Union participant au cadre de LBC/FT, l’ALBC publie et actualise périodiquement des orientations sur les indicateurs d’activités ou de comportements inhabituels ou suspects. |
Amendement 288
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Au plus tard le ... [trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC met au point un fichier électronique (guichet unique FIU.net) à utiliser par les entités assujetties pour soumettre à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel est établie l’entité assujettie qui transmet les informations, ainsi qu’à toute autre CRF concernée, des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, y compris sur des tentatives de transactions. Le guichet unique FIU.net fournit un point d’accès unique pour la déclaration des soupçons par des canaux de communication protégés et au moyen d’un formulaire normalisé, ainsi que pour la communication entre les CRF compétentes et les entités assujetties, ainsi que pour le partage d’informations et de renseignements entre les CRF sur les déclarations de soupçons soumises. Le guichet unique FIU.net est géré par l’ALBC et hébergé par le FIU.net. |
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Le guichet unique FIU.net est pleinement opérationnel au plus tard [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement] et son utilisation pour la présentation de déclarations de soupçons et la transmission d’informations entre les entités assujetties et les CRF compétentes devient obligatoire à compter du... [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement]. |
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Le guichet unique FIU.net est mis en place sous la forme d’un système décentralisé. Les informations transmises par les entités assujetties via ce système sont contrôlées et stockées par les CRF compétentes, dans le plein respect de l’acquis de l’Union en matière de protection des données. Lors de la mise en place du guichet unique FIU.net, l’ALBC précise les conditions de la gestion opérationnelle du système, sa composition et les normes de procédure numériques permettant une interconnexion par le biais des points d’accès uniques. |
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation à l’article 50, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les entités assujetties visées à l’article 3, point 3) a), b) et d), à transmettre les informations visées à l’article 50, paragraphe 1, à un organisme d’autorégulation désigné par l’État membre. |
1. Par dérogation à l’article 50, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les entités assujetties visées à l’article 3, point 3) a) et b), à transmettre les informations visées à l’article 50, paragraphe 1, à un organisme d’autorégulation désigné par l’État membre. |
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les notaires, les avocats et les membres des autres professions juridiques indépendantes, les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux sont exemptés des exigences prévues à l’article 50, paragraphe 1, dans la mesure où cette exemption concerne des informations qu’ils reçoivent de l’un de leurs clients ou obtiennent sur l’un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. |
2. Les notaires, les avocats et les membres des autres professions juridiques indépendantes, les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux sont exemptés des exigences prévues à l’article 50, paragraphe 1, dans la mesure où cette exemption concerne des informations qu’ils reçoivent de l’un de leurs clients ou obtiennent sur l’un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client, sauf si le conseil juridique est fourni aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou si ces personnes savent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que le client demande un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et que le conseil n’est pas sollicité dans le cadre d’une procédure judiciaire, ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. |
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En ce qui concerne certaines transactions qui comportent un risque particulièrement élevé d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les États membres peuvent adopter ou maintenir des obligations de déclaration supplémentaires pour les professionnels visés au présent paragraphe auxquels l’exemption des exigences prévues à l’article 50, paragraphe 1, ne s’applique pas. À cette fin, les États membres peuvent introduire dans leur droit national des dispositions spécifiques relatives à l’application des exigences applicables à ces professionnels en vertu de l’article 17. |
Amendement 291
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les entités assujetties s’abstiennent d’exécuter toute transaction dont elles savent ou soupçonnent qu’elle est liée au produit d’une activité criminelle ou au financement du terrorisme, jusqu’à ce qu’elles aient mené à bien les actions nécessaires conformément à l’article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), et qu’elles se soient conformées à toute autre instruction particulière émanant de la CRF ou d’une autre autorité compétente conformément au droit applicable. |
1. Les entités assujetties s’abstiennent d’exécuter toute transaction dont elles savent ou soupçonnent qu’elle est liée au produit d’une activité criminelle ou au financement du terrorisme, jusqu’à ce qu’elles aient mené à bien les actions nécessaires conformément à l’article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), et qu’elles se soient conformées à toute autre instruction particulière émanant de la CRF ou d’une autre autorité compétente conformément au droit applicable. Les entités assujetties peuvent exécuter la transaction concernée, à la suite d’une analyse des risques adaptée, si elles n’ont reçu aucune instruction contraire de la CRF dans un délai de trois jours. |
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. En ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 1) et 2) et point 3) a) et b), dans les cas concernant le même client et la même transaction faisant intervenir au moins deux entités assujetties, et par dérogation au paragraphe 1, la divulgation peut avoir lieu entre les entités assujetties concernées, à condition que celles-ci soient situées dans l’Union, ou avec des entités situées dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans le présent règlement, que ces entités relèvent de la même catégorie d’entités assujetties et qu’elles soient soumises à des obligations en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. |
5. En ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 1) et 2) et point 3) a) et b), dans les cas concernant la même transaction faisant intervenir au moins deux entités assujetties, et par dérogation au paragraphe 1, la divulgation peut avoir lieu entre les entités assujetties concernées, à condition que celles-ci soient situées dans l’Union, ou avec des entités situées dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans le présent règlement, que ces entités relèvent de la même catégorie d’entités assujetties et qu’elles soient soumises à des obligations en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel, conformément à l’acquis de l’Union en matière de protection des données. |
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans la mesure où cela est strictement nécessaire aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les entités assujetties peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ainsi que les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 10 dudit règlement, sous réserve des garanties prévues aux paragraphes 2 et 3. |
1. Dans la mesure où cela est strictement nécessaire aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et conformément au principe de proportionnalité, les entités assujetties peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ainsi que les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 10 dudit règlement, sous réserve des garanties prévues aux paragraphes 2 et 3. |
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les entités assujetties peuvent traiter les données à caractère personnel visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 pour autant que: |
2. Les entités assujetties peuvent traiter les données à caractère personnel visées aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2016/679 pour autant que: |
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les données proviennent de sources fiables, sont exactes et actuelles; |
b) les données proviennent de sources fiables, sont exactes, appropriées et actuelles; |
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) le traitement des données n’aboutisse pas à des résultats biaisés et discriminatoires; |
Amendement 297
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b ter) les entités assujetties garantissent la possibilité d’une intervention humaine de la part du responsable du traitement par du personnel dûment formé pour vérifier la prise de décision individuelle automatisée; |
Amendement 298
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point b quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b quater) les entités assujetties assurent la vérification lorsqu’un risque plus élevé est identifié uniquement sur la base de catégories particulières de données; |
Amendement 299
Proposition de règlement
Article 55 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 55 bis |
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Échange de données dans le cadre de partenariats pour le partage d’informations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
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1. Aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que les infractions sous-jacentes, et notamment aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre du chapitre V du présent règlement , les entités assujetties et les pouvoirs publics peuvent prendre part à des partenariats pour le partage d'informations dans le domaine de la LBC/FT, établis en vertu du droit national dans un ou plusieurs États membres. |
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2. Sans préjudice de l’article 54, chaque État membre peut prévoir dans son droit national que, dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné, les entités assujetties et, le cas échéant, les pouvoirs publics qui sont parties au partenariat pour le partage d’informations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme peuvent partager les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’exécution des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre III et traiter ces données dans le cadre du partenariat aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que, au minimum: |
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a) les entités assujetties concernées informent leurs clients ou clients potentiels qu’elles peuvent partager leurs données à caractère personnel en vertu du présent paragraphe; |
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b) les données à caractère personnel partagées proviennent de sources fiables, sont exactes et actuelles; |
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c) les entités assujetties concernées adoptent des mesures pour garantir un niveau élevé de sécurité conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679, en particulier en ce qui concerne la confidentialité, y compris des canaux sécurisés d’échange d’informations; |
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d) chaque partage de données à caractère personnel est enregistré par les entités assujetties et, le cas échéant, les pouvoirs publics concernés; les registres sont mis, sans préjudice de l’article 54, paragraphe 1, à la disposition des autorités chargées de la protection des données et des autorités chargées de la protection des clients contre la divulgation indue d’informations, sur demande; |
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e) les entités assujetties et, le cas échéant, les pouvoirs publics qui sont parties au partenariat pour le partage d’informations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mettent en œuvre des mesures appropriées pour protéger les intérêts justifiés du client concerné. Le retraitement des données à caractère personnel sur la base du présent paragraphe pour toute autre finalité, par exemple à des fins commerciales, est interdit. |
Amendement 300
Proposition de règlement
Article 57 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les entités assujetties disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète aux demandes d’informations émanant de leur CRF ou d’autres autorités compétentes, agissant dans le cadre du droit national, qui visent à déterminer si lesdites entités entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédant cette demande une relation d’affaires avec une personne donnée et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l’intermédiaire de canaux sécurisés et d’une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d’informations. |
Les entités assujetties disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète aux demandes d’informations émanant de leur CRF ou d’autres autorités compétentes, agissant dans le cadre du droit national, qui visent à déterminer si lesdites entités entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédant cette demande une relation d’affaires avec une personne donnée et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l’intermédiaire de canaux sécurisés et d’une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d’informations. Ces systèmes prévoient également l’authentification des autorités compétentes. |
Amendement 301
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Il est interdit aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux prestataires de services sur crypto-actifs de tenir des comptes anonymes, des livrets d’épargne anonymes, des coffres-forts anonymes ou des portefeuilles anonymes de crypto-actifs, ainsi que tout autre type de compte permettant l’anonymisation du titulaire d’un compte client. |
1. Il est interdit aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux prestataires de services sur crypto-actifs de tenir des comptes bancaires et de paiement anonymes, des livrets d’épargne anonymes, des coffres-forts anonymes ou des comptes anonymes de crypto-actifs, ainsi que tout autre type de compte permettant l’anonymisation du titulaire d’un compte client ou une opacification des transactions. |
Amendement 302
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes, de livrets d’épargne anonymes, de coffres-forts anonymes ou de portefeuilles anonymes de crypto-actifs existants sont soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle avant que ces comptes, livrets, coffres-forts ou portefeuilles de crypto-actifs ne soient utilisés de quelque façon que ce soit. |
Les titulaires et les bénéficiaires de comptes bancaires et de paiement anonymes, de livrets d’épargne anonymes, de coffres-forts anonymes ou de comptes anonymes de crypto-actifs existants sont soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle avant que ces comptes, livrets, coffres-forts ou comptes de crypto-actifs ne soient utilisés de quelque façon que ce soit. |
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les personnes négociant des biens ou fournissant des services peuvent accepter ou effectuer un paiement en argent liquide uniquement pour un montant inférieur ou égal à 10 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale ou étrangère, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent être liées. |
1. Les personnes négociant des biens ou fournissant des services peuvent accepter ou effectuer un paiement en argent liquide uniquement pour un montant inférieur ou égal à 7 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale ou étrangère, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent être liées. |
Amendement 304
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lors de la mise en œuvre du paragraphe 1, les États membres s’abstiennent de toute discrimination entre résidents et non-résidents en ce qui concerne les limites applicables aux paiements en espèces. |
Amendement 305
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent adopter des limites inférieures après consultation de la Banque centrale européenne conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE du Conseil57. Ces limites inférieures sont notifiées à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la mesure au niveau national. |
2. Les États membres peuvent adopter des limites inférieures après consultation de la Banque centrale européenne conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE du Conseil57, pour autant que l’inclusion financière soit garantie conformément à l’article 15 et à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/92/UE. Toute limite inférieure adoptée par les États membres est nécessaire à la poursuite d’objectifs légitimes et proportionnée à ces objectifs. Ces limites inférieures sont notifiées à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la mesure au niveau national. |
__________________ |
__________________ |
57 Décision du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (JO L 189 du 3.7.1998, p. 42). |
57 Décision du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (JO L 189 du 3.7.1998, p. 42). |
Amendement 306
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les paiements entre personnes physiques qui n’agissent pas à titre professionnel; |
a) les paiements entre personnes physiques qui n’agissent pas à titre professionnel, à l’exception des transactions portant sur des terrains et des biens immobiliers, des métaux précieux et des pierres précieuses et d’autres biens de luxe, excédant les limites respectives fixées dans l’annexe III bis; |
Amendement 307
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les paiements ou dépôts effectués dans les locaux des établissements de crédit. Dans ces cas, l’établissement de crédit déclare à la CRF le paiement ou dépôt dont le montant est supérieur à la limite. |
b) les paiements ou dépôts effectués dans les locaux des établissements de crédit. Dans ces cas, l’établissement de crédit déclare à la CRF le paiement ou dépôt dont le montant est supérieur à la limite, à l’exception des versements réguliers, en accord avec l’établissement de crédit. |
Amendement 308
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris des sanctions, soient prises à l’encontre des personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel qui sont soupçonnées de ne pas respecter la limite fixée au paragraphe 1 ou la limite inférieure adoptée par les États membres. |
5. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris des sanctions, soient prises à l’encontre des personnes physiques ou morales qui sont soupçonnées de ne pas respecter la limite fixée au paragraphe 1 ou la limite inférieure adoptée par les États membres. |
Amendement 309
Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 59 bis |
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Paiements en crypto-actifs sans la participation d’un prestataire de services sur crypto-actifs |
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1. Les personnes négociant des biens ou fournissant des services ne peuvent accepter ou effectuer un transfert de crypto-actifs à partir d’une adresse auto-hébergée que jusqu’à un montant équivalant à 1 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent être liées, sauf si le client ou le bénéficiaire effectif de l’adresse auto-hébergée peut être identifié. |
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2. La limite visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux paiements suivants: |
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a) les transferts de crypto-actifs entre personnes physiques qui n’agissent pas à titre professionnel; |
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b) les transferts de crypto-actifs associés à un prestataire de services sur crypto-actifs. |
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3. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris des sanctions, soient prises à l’encontre des personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel qui sont soupçonnées de ne pas respecter la limite fixée au paragraphe 1. |
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4. Le niveau global des sanctions est calculé conformément aux dispositions applicables du droit national, de manière à produire des effets proportionnés à la gravité de l’infraction et à décourager efficacement de commettre des infractions de même nature. |
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5. Au plus tard [trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission évalue si les dispositions relatives au paiement en crypto-actifs visées au paragraphe 1 devraient être modifiées, à la lumière des normes techniques de réglementation élaborées par l’ALBC conformément à l’article 30 ter et en tenant compte des évolutions technologiques et du cadre pour une identité numérique européenne. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative. |
Amendement 310
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués prévu aux articles 23, 24 et 25 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués prévu aux articles 23, 24 et 42, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoirs prévue aux articles 23, 24 et 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoirs prévue aux articles 23, 24 et 42, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 312
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 23, 24 et 25 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 23, 24 et 42, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 313
Proposition de règlement
Article 62 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard [cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement] et ensuite tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. |
Au plus tard [trois ans à compter de la date d’application du présent règlement] et ensuite tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. |
Amendement 314
Proposition de règlement
Article 63 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard [trois ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des rapports évaluant le caractère nécessaire et proportionnel des actions suivantes: |
Au plus tard [deux ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des rapports évaluant le caractère nécessaire et proportionnel des actions suivantes: |
Amendement 315
Proposition de règlement
Article 63 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) abaisser le pourcentage utilisé pour l’identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques; |
a) modifier le pourcentage utilisé pour l’identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques; |
Amendement 316
Proposition de règlement
Article 63 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) introduire une interdiction des conventions de prête-nom ainsi que des mesures visant à détecter les prête-noms non déclarés, y compris en combinaison avec des mesures de transparence et d’octroi d’agréments pour différents types de conventions de prête-nom; |
Amendement 317
Proposition de règlement
Article 63 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a ter) étendre l’interdiction des comptes anonymes à la fourniture, par les prestataires de services sur crypto-actifs, de portefeuilles confidentiels, ainsi que de services de mixage et de brassage; |
Amendement 318
Proposition de règlement
Article 63 – alinéa 1 – point a quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a quater) inclure en tant qu’entités assujetties dans le champ d’application du présent règlement les clubs sportifs professionnels, les fédérations sportives, les confédérations sportives et les agents sportifs dans des secteurs autres que le football; |
Amendement 319
Proposition de règlement
Article 63 – alinéa 1 – point a quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a quinquies) inclure en tant qu’entités assujetties dans le champ d’application du présent règlement d’autres catégories de fournisseurs de services numériques; |
Amendement 320
Proposition de règlement
Article 63 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) abaisser davantage la limite applicable aux paiements en argent liquide d’un montant élevé. |
b) modifier la limite applicable aux paiements en argent liquide d’un montant élevé, après consultation de la Banque centrale européenne. Ces rapports sont assortis, le cas échéant, de propositions législatives. |
Amendement 321
Proposition de règlement
Article 64 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 64 bis |
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Modifications du règlement (UE) 2023/xxxx [insérer la référence du nouveau règlement sur les transferts de fonds] |
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Le règlement (UE) 2023/xxxx [veuillez insérer la référence du nouveau règlement sur les transferts de fonds] est modifié comme suit: |
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1) À l'article 23, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant: |
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L'Autorité bancaire européenne (ABE) publie au plus tard le ... [dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement] des orientations précisant les mesures visées au présent article. Le ... [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le pouvoir de publier de telles orientations est transféré à l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC). Les orientations émises par l’ABE en vertu du présent paragraphe continuent de s’appliquer jusqu’à leur modification ou leur abrogation par l’ALBC.»; |
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2) L’article 25 est modifié comme suit: |
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a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
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«1. Le traitement des données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679. Les données à caractère personnel qui sont traitées au titre du présent règlement par la Commission, l'ABE ou l’ALBC, sont soumises au règlement (UE) 2018/1725.»; |
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b) Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: |
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«Le comité européen de la protection des données émet, après consultation de l’ABE, des orientations sur la mise en œuvre pratique des exigences en matière de protection des données pour les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le cadre de transferts de crypto-actifs. L’ABE émet des orientations sur les procédures appropriées pour déterminer s’il y a lieu d’exécuter, de rejeter, de restituer ou de suspendre un transfert de crypto-actifs dans les situations où le respect des exigences en matière de protection des données pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ne peut être garanti. Le ….. [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le droit d’être consulté et le pouvoir d’émettre des orientations sont transférés de l’ABE à l’ALBC. Les orientations émises par l’ABE en vertu du présent paragraphe continuent de s’appliquer jusqu’à leur modification ou leur abrogation par l’ALBC.»; |
|
3) l’article 28 est remplacé par le texte suivant: |
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«1. Sans préjudice du droit de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres arrêtent le régime de sanctions et de mesures administratives applicables en cas d'infraction au présent règlement et prennent les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions et mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont compatibles avec celles établies conformément au chapitre VI, section 4, de la directive (UE).../... [veuillez insérer la référence à la directive LBC].». |
Amendement 322
Proposition de règlement
Article 65 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il est applicable à partir du [trois ans à compter de sa date d’entrée en vigueur]. |
Il est applicable à partir du [deux ans à compter de sa date d’entrée en vigueur]. |
Amendement 323
Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) administrations ou entreprises publiques; |
b) administrations publiques. |
Amendement 324
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) clients qui sont des personnes à haut patrimoine net ou dont le bénéficiaire effectif est une personne à haut patrimoine net dont la richesse provient en grande partie de l’industrie extractive, de relations avec des personnes politiquement exposées ou de l’exploitation de monopoles dans des pays tiers identifiés par des sources crédibles ou des processus reconnus comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d’autres activités criminelles; |
Amendement 325
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 1 – sous-point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires prête-noms ou représenté par des actions au porteur; |
d) sociétés ou autres entités juridiques dont le capital est détenu par des actionnaires prête-noms ou représenté par des actions au porteur ou par des investissements fiduciaires; |
Amendement 326
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 1 – sous-point g bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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g bis) clients faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou d’autres mesures similaires imposés par des organisations internationales telles que les Nations unies; |
Amendement 327
Proposition de règlement
Annexe III bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Liste des articles de luxe visés à l’article 3 |
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1) bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie, d’une valeur supérieure à 5 000 EUR; |
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2) horloges et montres d’une valeur supérieure à 5 000 EUR; |
|
3) véhicules à moteur, aéronefs et bateaux d’une valeur supérieure à 50 000 EUR; |
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4) vêtements et accessoires, d’une valeur supérieure à 5 000 EUR; |
Amendement 328
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Dans le cas d’établissements de crédit, la vigilance à l’égard de la clientèle est également exercée, sous le contrôle des superviseurs, lorsqu’il a été établi que la défaillance de l’établissement était avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil52 ou lorsque les dépôts sont indisponibles conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil53 . Les superviseurs décident de l’intensité et de la portée de ces mesures de vigilance à l’égard de la clientèle en fonction de la situation particulière de l’établissement de crédit. |
4. Dans le cas d’établissements de crédit, la vigilance à l’égard de la clientèle est également exercée, si nécessaire, sous le contrôle des superviseurs, lorsqu’il a été établi que la défaillance de l’établissement était avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou lorsque les dépôts sont indisponibles conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil. Les superviseurs décident de l’intensité et de la portée de ces mesures de vigilance à l’égard de la clientèle en fonction de la situation particulière de l’établissement de crédit. |
__________________ |
__________________ |
52 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). |
52 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). |
53 Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149). |
53 Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149). |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Depuis l’adoption de la 5e directive anti-blanchiment par les institutions de l’Union, plusieurs scandales consécutifs ont mis au jour de graves vulnérabilités dans le système financier de l’Union. L’invasion incompréhensible de l’Ukraine par la Russie et les sanctions ciblées que les gouvernements ont par la suite imposées aux oligarques russes nous ont poussés à nous demander comment il a été possible de faire preuve pendant si longtemps d’une telle indulgence à l’égard des flux d’argent suspects. La réforme du cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux est donc plus que jamais d’actualité. L’Union doit adopter une position beaucoup plus ferme pour mettre un terme aux flux financiers suspects, qui doit se traduire dans sa capacité à faire en sorte que les établissements financiers et les intermédiaires de tous types respectent dûment les règles en matière de vigilance et de notification, mais aussi que les autorités et les superviseurs disposent d’outils suffisants pour obliger ces établissements à répondre pleinement de leurs actes.
Vos corapporteurs se félicitent du train de mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, que le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises, et en particulier de la proposition relative à un corpus de règles unique, qui constitue une avancée essentielle. La décision d’élaborer un règlement en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (règlement anti-blanchiment) plutôt qu’une directive constitue une réponse appropriée face à un environnement réglementaire fragmenté et inefficace, causé par l’adoption, au cours des 30 dernières années, de cinq directives anti-blanchiment assorties de normes minimales.
Vos corapporteurs se félicitent que tous les types et catégories de prestataires de services sur crypto-actifs soient désormais inclus dans les entités assujetties. Le débat actuel sur l’éventuelle possibilité, pour les personnes visées par de récentes sanctions financières, de contourner celles-ci grâce au secteur des crypto-actifs rend cette inclusion d’autant plus pertinente.
L’inclusion des prestataires de services de financement participatif dans la catégorie des entités assujetties constitue également une avancée, mais elle devrait s’appliquer à tous les prestataires de services de financement participatif exerçant leurs activités en Europe, y compris ceux qui sont encadrés par la réglementation de l’Union.
Vos corapporteurs ajoutent également les gestionnaires de patrimoine à la liste des entités soumises aux règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les clubs de football de haut niveau, les agents du secteur du football et les associations de football des États membres. En 2021, Europol a indiqué que le sport professionnel, et en particulier le football professionnel, était exposé aux risques de transactions de capitaux d’origine criminelle et de transactions liées au blanchiment de capitaux[3]. La Commission a inclus le football professionnel dans son évaluation supranationale des risques 2019[4]: en effet, s’il demeure un sport populaire, il n’en est pas moins une industrie mondiale dont les répercussions économiques sont importantes. Des montants douteux sans rendement financier ou gain apparent ou explicable sont investis dans le sport. Les clubs de football professionnel de haut niveau et les associations de football, ainsi que les agents sportifs évoluant dans le domaine du football, sont par conséquent des entités présentant des risques élevés et devraient être ajoutés à la liste des entités assujetties.
Il est bien connu que les œuvres d’art et autres marchandises de grande valeur présentent des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. C’est la raison pour laquelle vos corapporteurs proposent d’abaisser de 10 000 EUR à 5 000 EUR la valeur des biens auxquels s’appliquent les obligations de vigilance.
Le Parlement européen estime que les régimes d’octroi de la nationalité contre un investissement financier (programmes de citoyenneté contre investissement), également appelés «passeports dorés», sont critiquables d’un point de vue éthique, juridique et économique et présentent des risques graves pour la sécurité des citoyens de l’Union, notamment en matière de blanchiment d’argent et de corruption. Les corapporteurs conviennent que les programmes de citoyenneté contre investissement devraient être non pas réglementés mais totalement interdits. Toutefois, compte tenu de l’incertitude juridique qui règne sur cette question, qui ne sera tranchée que par la Cour européenne, ils ont décidé d’inclure les programmes de citoyenneté contre investissement dans le champ d’application des mesures réglementaires. Ils se félicitent que la Commission ait désigné les agents impliqués dans ces programmes comme faisant partie des entités assujetties. Vos corapporteurs estiment toutefois que nous devons en faire beaucoup plus pour répondre aux préoccupations en la matière. Il convient notamment, entre autres mesures, que les États membres proposant de tels programmes veillent à ce que les autorités publiques chargées du traitement des demandes prennent des mesures spécifiques pour garantir que ces transactions ne sont pas détournées à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Les politiques, contrôles et procédures internes mis en place par les entités assujetties pour atténuer et gérer les risques de non-exécution et de contournement des sanctions financières ciblées sont essentiels pour garantir leur efficacité. Ces procédures doivent par ailleurs être plus proportionnées. L’ALBC et la Commission devraient par conséquent préciser davantage ce principe de proportionnalité en adoptant un acte délégué, ce qui serait utile pour les entités assujetties qui sont des entrepreneurs individuels, des opérateurs individuels ou des microentreprises.
La vigilance à l’égard de la clientèle est un instrument essentiel pour détecter les activités suspectes et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l’aide d’une approche fondée sur les risques. Vos corapporteurs estiment qu’il est fondamental d’étendre plus clairement les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle aux transactions occasionnelles sur crypto-actifs et de formuler des propositions spécifiques à ce sujet. En outre, afin de prévenir les abus, la législation devrait préciser plus clairement dans quels cas il est possible de contourner l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et de signaler les transactions suspectes. Vos corapporteurs soulignent que la protection de la confidentialité et le secret professionnel jouent un rôle fondamental dans les sociétés démocratiques, non seulement parce qu’ils permettent aux avocats et autres professionnels du droit de défendre leurs clients devant les tribunaux, mais aussi parce qu’ils permettent aux citoyens et aux entités juridiques de demander conseil sur leur situation compte tenu de la législation applicable. La notion de protection de la confidentialité a toutefois ses limites, comme le précise le rapport.
La proposition de la Commission relative à une politique solide à l’égard des pays tiers est appréciée. Conformément au souhait du Parlement européen de disposer d’une liste indépendante et compte tenu de l’évolution récente de la situation, vos corapporteurs proposent d’ajouter un certain nombre de critères dans l’évaluation des pays tiers, y compris le respect de la politique de sanctions ciblées, et de prévoir la possibilité pour le Parlement et le Conseil de demander à la Commission une analyse d’un pays tiers donné. En outre, certains établissements de crédit ou établissements financiers qui sont établis dans des pays tiers ou prestataires de services sur crypto-actifs qui ne sont pas établis dans l’Union pourraient également faire peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union. Les corapporteurs souhaitent que la Commission soit autorisée à prendre des mesures à l’encontre de ces établissements et qu’elle puisse exiger l’application de mesures concrètes de vigilance renforcée et de contre-mesures spécifiques à l’encontre de ces établissements.
Vos corapporteurs étendent les mesures spécifiques de vigilance renforcée aux transactions et aux prestataires de services sur crypto-actifs ainsi qu’aux comptes de crypto-actifs, et introduisent une interdiction spécifique visant les relations de correspondant avec des prestataires de services sur crypto-actifs non conformes. Afin d’aider les entités assujetties à identifier les sociétés bancaires écrans et les prestataires de services sur crypto-actifs non conformes, vos corapporteurs donnent mandat à l’ALBC pour créer un registre public indicatif et non exhaustif, alimenté par les informations fournies par d’autres organismes.
Vos corapporteurs estiment que la liste des personnes politiquement exposées devrait comprendre les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines, compte tenu de l’importance du budget dont ces fonctionnaires sont parfois responsables dans le cadre de leur rôle exécutif, notamment en ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics. La définition des membres de la famille devrait également s’appliquer aux frères et sœurs, compte tenu de leur proximité évidente avec les personnes politiquement exposées.
Les relations d’affaires et les transactions faisant intervenir des particuliers à haut patrimoine net qui présentent un ou plusieurs facteurs de risque accru sont susceptibles de porter gravement atteinte à l’intégrité du système financier de l’Union et d’être source de vulnérabilités importantes dans le marché intérieur. Les récentes révélations des «Pandora Papers» et de «Suisse secrets»[5] ont montré que les établissements financiers sont toujours disposés à mettre de côté leurs obligations de vigilance à l’égard des clients à haut patrimoine net, même lorsque l’origine des fonds et du patrimoine de ces clients devrait déclencher de nombreux signaux d’alerte. Vos corapporteurs estiment que cette situation est inacceptable, en particulier lorsque des clients jugés à haut risque, mais dont le patrimoine net est plus faible, sont visés par des mesures de réduction des risques et se voient refuser des services financiers de base en raison des coûts de mise en conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les corapporteurs proposent donc d’instaurer des mesures obligatoires de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle, en plus d’autres mesures à l’égard des clients à haut patrimoine net, ainsi que des lignes directrices sur la réduction des risques et l’accès aux services financiers de base, qui devraient être accessibles à tous.
Le concept de bénéficiaire effectif est fondamental pour accroître la transparence des structures d’entreprise complexes et faciliter le respect des règles en matière de LBC-FT. À cet égard, le registre des bénéficiaires effectifs est un instrument essentiel pour garantir une transparence suffisante et aider les entités assujetties à respecter leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que pour soutenir les autorités compétentes dans leurs tâches. Toutefois, afin de réduire les risques de contournement de cet outil, il est important de ramener de 25 % à 5 % le pourcentage minimal indiquant la propriété d’une entité juridique.
Comme le Parlement l’a souligné par le passé, les relations d’affaires avec des entités étrangères dont la présence sur le marché intérieur est significative devraient s’accompagner de l’obligation d’enregistrer le bénéficiaire effectif de ces entités dans l’Union. Vos corapporteurs se félicitent que la Commission ait présenté cette proposition, qui est particulièrement pertinente pour l’achat de biens immobiliers. Nous ne devrions plus autoriser des sociétés-écrans établies dans des paradis fiscaux à acheter des biens immobiliers dans l’Union sans fournir aucune information sur leur bénéficiaire effectif. Vos corapporteurs proposent d’étendre l’obligation d’enregistrement aux relations d’affaires existantes et aux biens détenus par des entités étrangères à la date d’application du présent règlement.
Certains aspects de la mise en œuvre du cadre LBC-FT nécessitent la collecte, l’analyse, le stockage et le partage de données. Vos corapporteurs souscrivent pleinement à l’idée que le traitement des données à caractère personnel aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait être effectué dans le respect des droits fondamentaux garantis par la charte et, en particulier, du RGPD, pour des motifs d’intérêt public. Néanmoins, le traitement de catégories particulières de données devrait être soumis à des règles plus strictes, compte tenu des risques posés par le traitement de ces données.
Tout en reconnaissant pleinement qu’il est important que les paiements en espèces soient possibles, vos corapporteurs partagent l’avis de la Commission selon lequel les paiements de montants élevés en espèces sont un moyen facile pour les criminels de blanchir de l’argent, étant donné qu’il est très difficile de détecter ces transactions. Vos corapporteurs estiment que le seuil proposé doit être ramené de 10 000 EUR à 5 000 EUR pour être réellement efficace. En outre, afin de lutter contre toutes les formes de titres de propriété anonymes ou ceux qui permettent dans une certaine mesure de dissimuler la propriété, vos corapporteurs proposent d’interdire toute forme d’actions au porteur.
OPINION MINORITAIRE
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
Je souscris sans réserve aux mesures ambitieuses de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Je me félicite que certains de nos amendements figurent dans le texte final, notamment l’accent mis sur les personnes à haut patrimoine net et l’allongement de la liste des personnes politiquement exposées soumises à des exigences de vigilance renforcées. Je m’oppose toutefois fermement à l’abaissement de la limite pour les paiements en espèces et à l’incrimination des métaux précieux. Alors que nous devrions nous concentrer sur la lutte contre le blanchiment de capitaux par la criminalité organisée et les terroristes islamistes, l’Union européenne choisit de renforcer la surveillance des transactions des épargnants et retraités européens. Ce n’est pas la bonne solution.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme |
|||
Références |
COM(2021)0420 – C9-0339/2021 – 2021/0239(COD) |
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Date de la présentation au PE |
21.7.2021 |
|
|
|
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 4.10.2021 |
LIBE 4.10.2021 |
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 4.10.2021 |
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
JURI 14.10.2021 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Eero Heinäluoma 25.11.2021 |
Damien Carême 25.11.2021 |
|
|
Article 58 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
16.12.2021 |
|||
Examen en commission |
12.1.2022 |
31.3.2022 |
|
|
Date de l’adoption |
28.3.2023 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
99 8 6 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Abir Al-Sahlani, Rasmus Andresen, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Gilles Boyer, Karolin Braunsberger-Reinhold, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Valentino Grant, Maria Grapini, Claude Gruffat, Sylvie Guillaume, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Stasys Jakeliūnas, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Othmar Karas, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Costas Mavrides, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maite Pagazaurtundúa, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Emil Radev, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Paul Tang, Annalisa Tardino, Irene Tinagli, Tomas Tobé, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Tom Vandendriessche, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Damian Boeselager, Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Daniel Freund, Margarida Marques, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Dragoş Pîslaru, René Repasi, Thijs Reuten, Eleni Stavrou, Róża Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Attila Ara-Kovács, Hildegard Bentele, Emmanouil Fragkos, Bart Groothuis, Niclas Herbst, Michiel Hoogeveen, Beata Kempa, Antonio López-Istúriz White, Daniela Rondinelli, Susana Solís Pérez, Henna Virkkunen, Rainer Wieland |
|||
Date du dépôt |
14.4.2023 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
99 |
+ |
ECR |
Emmanouil Fragkos, Michiel Hoogeveen, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle |
ID |
Annalisa Tardino |
NI |
Laura Ferrara, Enikő Győri |
PPE |
Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Niclas Herbst, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Emil Radev, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Inese Vaidere, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský |
Renew |
Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Giuseppe Ferrandino, Bart Groothuis, Sophia in 't Veld, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Georgios Kyrtsos, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Eva Maria Poptcheva, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Stéphanie Yon-Courtin |
S&D |
Attila Ara-Kovács, Pietro Bartolo, Marek Belka, Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Aurore Lalucq, Juan Fernando López Aguilar, Margarida Marques, Costas Mavrides, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemec, Evelyn Regner, René Repasi, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Alfred Sant, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli, Elena Yoncheva |
The Left |
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Cornelia Ernst, José Gusmão |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, Damian Boeselager, Damien Carême, Daniel Freund, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Ernest Urtasun |
8 |
- |
ECR |
Dorien Rookmaker |
ID |
Gunnar Beck, Annika Bruna, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche |
NI |
Lefteris Nikolaou-Alavanos |
Renew |
Engin Eroglu, Moritz Körner |
6 |
0 |
ECR |
Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa |
ID |
Valentino Grant, Marco Zanni |
The Left |
Clare Daly |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] Non encore paru au Journal officiel.
- [2] JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
- [3] https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/the_involvement_of_organised_crime_groups_in_sports_corruption.pdf
- [4] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/supranational_risk_assessment_of_the_money_laundering_and_terrorist_financing_risks_affecting_the_union.pdf
- [5] https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/historic-leak-of-swiss-banking-records-reveals-unsavory-clients