RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion de l’asile et de la migration et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et la proposition de règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»]
14.4.2023 - (COM(2020)0610 – C9-0309/2020 – 2020/0279(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Tomas Tobé
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion de l’asile et de la migration et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et la proposition de règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»]
(COM(2020)0610 – C9‑0309/2020 – 2020/0279(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0610),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 78, paragraphe 2, point e), et l’article 79, paragraphe 2, points a), b) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0309/2020),
– vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Sénat italien, le Parlement hongrois et le Parlement slovaque dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 février 2021[1],
– vu l’avis du Comité des régions du 19 mars 2021[2],
– vu les articles 59 et 40 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0152/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), et son article 79, paragraphe 2, points a), b) et c), |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), son article 79, paragraphe 2, points a), b) et c) et son article 80, |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) En constituant un espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Union devrait assurer l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développer une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures de l’Union qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers. |
(1) En constituant un espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Union devrait assurer l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développer une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures de l’Union qui est fondée sur la solidarité et le partage équitable des responsabilités entre États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers et respecte pleinement les droits des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) À cette fin, une approche globale est nécessaire afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres, qui devrait réunir les politiques dans les domaines de la gestion de l’asile et de la migration et s’orienter vers les relations avec les pays tiers concernés, étant entendu qu’il est reconnu que l’efficacité d’une telle approche dépend de l’appréhension commune et intégrée de toutes les composantes. |
(2) À cette fin, une approche globale est nécessaire afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres, qui devrait réunir les politiques dans les domaines de la gestion de l’asile et de la migration, étant entendu qu’il est reconnu que l’efficacité d’une telle approche dépend de l’appréhension commune, intégrée et dûment mise en œuvre de toutes les composantes. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Le présent règlement devrait contribuer à cette approche globale en établissant un cadre commun pour les actions de l’Union et des États membres dans le domaine des politiques de gestion de l’asile et de la migration, en précisant la teneur du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités conformément à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les États membres devraient dès lors prendre toutes les mesures nécessaires, notamment, afin de donner accès à la protection internationale et d’offrir des conditions d’accueil adéquates aux personnes qui en ont besoin, de permettre l’application effective des règles relatives à la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, d’assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de prévenir la migration irrégulière et les mouvements non autorisés entre leurs territoires respectifs, et d’apporter un soutien aux autres États membres sous la forme de contributions de solidarité, expression de leur participation à l’approche globale. |
(3) Le présent règlement devrait contribuer à cette approche globale en établissant un cadre commun pour les actions de l’Union et des États membres dans le domaine des politiques de gestion de l’asile et de la migration, en précisant la teneur du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et en le soutenant, conformément à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les États membres devraient dès lors prendre toutes les mesures nécessaires, notamment, afin de donner accès à la protection internationale et d’offrir des conditions d’accueil adéquates aux personnes qui en ont besoin, de promouvoir des voies d’entrée sûres et légales, de permettre l’application effective des règles relatives à la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, d’assurer le retour équitable et effectif des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions de séjour sur le territoire des États membres, de prévenir la migration irrégulière et les mouvements non autorisés entre leurs territoires respectifs, de prévenir et combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, tout en protégeant les droits des personnes qui en font l’objet, et d’apporter un soutien aux autres États membres sous la forme de contributions de solidarité, expression de leur participation à l’approche globale. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le cadre commun devrait réunir la gestion du régime d’asile européen commun et celle de la politique migratoire. L’objectif de la politique migratoire devrait être d’assurer une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de la migration illégale et du trafic de migrants et une lutte renforcée contre ces phénomènes. |
supprimé |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Le cadre commun est nécessaire pour faire face efficacement au phénomène croissant des arrivées mixtes de personnes ayant besoin d’une protection internationale et de celles n’en ayant pas besoin, tout en admettant que le défi posé par les arrivées irrégulières de migrants dans l’Union ne devrait pas être assumé par des États membres isolés, mais par l’Union dans son ensemble. Afin de garantir que les États membres disposent des outils nécessaires pour surmonter efficacement ce défi, le champ d’application du présent règlement devrait inclure, outre les demandeurs d’une protection internationale, les migrants en situation irrégulière. Il devrait également s’étendre aux bénéficiaires d’une protection internationale, aux personnes réinstallées ou admises ainsi qu’aux personnes bénéficiant d’une protection immédiate. |
(5) Le cadre commun est nécessaire pour faire face efficacement au phénomène croissant des arrivées mixtes de personnes ayant besoin d’une protection internationale et de celles n’en ayant pas besoin, tout en admettant que la responsabilité des arrivées de migrants et de demandeurs d’asile en situation irrégulière dans l’Union ne devrait pas être assumée par des États membres isolés, mais par l’Union dans son ensemble. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Afin de refléter l’approche gouvernementale dans son ensemble et de garantir la cohérence et l’efficacité des actions et mesures prises par l’Union et ses États membres agissant dans les limites de leurs compétences respectives, il est nécessaire d’élaborer de manière intégrée des politiques dans le domaine de la gestion de l’asile et de la migration, y compris ses composantes tant internes qu’externes, qui font partie de l’approche globale. |
(6) Afin de garantir la cohérence et l’efficacité des actions et mesures prises par l’Union et ses États membres agissant dans les limites de leurs compétences respectives, il est nécessaire d’élaborer de manière intégrée des politiques dans le domaine de la gestion de l’asile et de la migration, y compris ses composantes tant internes qu’externes, dans le respect du droit international et du droit de l’Union, en veillant à la cohérence entre les politiques de gestion de l’asile et de la migration, qui fait partie de l’approche intégrée en matière d’élaboration des politiques. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Les États membres devraient disposer de suffisamment de ressources humaines et financières et d’infrastructures pour mettre en œuvre efficacement les politiques de gestion de l’asile et de la migration et ils devraient assurer une coordination appropriée entre les autorités nationales compétentes ainsi qu’avec les autorités nationales des autres États membres. |
(7) Les États membres devraient disposer de suffisamment de ressources humaines, matérielles et financières et d’infrastructures pour mettre en œuvre efficacement les politiques de gestion de l’asile et de la migration, et prévoir un personnel adéquat pour leurs autorités compétentes, en termes de niveau, d’expertise, de formation et d’indépendance, en particulier pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen et de la demande de protection internationale, et ils devraient assurer une coordination appropriée entre les autorités nationales compétentes ainsi qu’avec les autorités nationales des autres États membres. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Dans le cadre d’une approche stratégique, la Commission devrait adopter une stratégie européenne sur la gestion de l’asile et de la migration concernant la mise en œuvre des politiques de gestion de l’asile et de la migration. Cette stratégie devrait s’appuyer sur les rapports et analyses pertinents produits par les agences de l’Union et sur les stratégies nationales des États membres. |
(8) La Commission devrait adopter une stratégie européenne à long terme sur la gestion de l’asile et de la migration (ci-après «la stratégie») concernant la mise en œuvre des politiques de gestion de l’asile et de la migration au niveau de l’Union, conformément aux principes établis dans le présent règlement, ainsi que dans le droit primaire de l’Union et le droit international. Cette stratégie devrait s’appuyer sur les rapports et analyses pertinents produits par les organes et organismes de l’Union et sur les stratégies nationales des États membres, pour définir l’approche de la gestion de l’asile et de la migration au niveau européen. Elle devrait inclure l’accès aux procédures d’asile et tenir compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les stratégies nationales des États membres devraient inclure des informations relatives à la planification d’urgence et à la mise en œuvre, d’une part, des principes d’élaboration intégrée des politiques, de solidarité et de partage équitable des responsabilités énoncés dans le présent règlement et, d’autre part, des obligations juridiques qui en découlent au niveau national. |
(9) Les stratégies nationales des États membres devraient servir à garantir leur capacité à mettre effectivement en œuvre leur système de gestion de l’asile et de la migration, dans le plein respect des obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union et du droit international. Elles devraient inclure des mesures préventives destinées à réduire le risque de pression migratoire, ainsi que des informations relatives à la planification d’urgence et à la mise en œuvre, d’une part, des principes d’élaboration intégrée des politiques, de solidarité et de partage équitable des responsabilités énoncés dans le présent règlement et, d’autre part, des obligations juridiques qui en découlent au niveau national. À cette fin, les obligations des États membres dans le cadre de leurs compétences devraient être clairement définies. La Commission et les organes et organismes compétents de l’Union, et en particulier l’Agence pour l’asile, devraient être en mesure d’apporter leur soutien aux États membres lors de l’élaboration de leurs stratégies nationales. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Afin de disposer d’un système de suivi efficace pour garantir l’application de l’acquis en matière d’asile, les résultats du suivi assuré par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et par Frontex, de l’évaluation effectuée conformément au règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil ainsi que des évaluations réalisées conformément à l’article 7 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] devraient également être pris en compte dans ces stratégies. |
(10) Afin de disposer d’un système de suivi efficace pour garantir l’application de l’acquis en matière d’asile, les résultats du suivi assuré par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et par d’autres organes, organismes ou organisations concernés, de l’évaluation effectuée conformément au règlement (UE) nº 2022/9221bis du Conseil ainsi que des évaluations réalisées conformément à l’article 7 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] devraient également être pris en compte dans ces stratégies. |
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1 bis Règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) no 1053/2013 (JO L 160 du 15.6.2022, p. 1.) |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Compte tenu de l’importance de veiller à ce que l’Union soit préparée et capable de s’adapter aux réalités en matière de gestion de l’asile et de la migration, qui se développent et évoluent, la Commission devrait adopter chaque année un rapport sur la gestion de la migration exposant l’évolution probable de la situation migratoire et l’état de préparation de l’Union et des États membres pour y réagir et s’y adapter. Le rapport devrait également inclure les résultats des rapports de suivi prévus dans les stratégies nationales et proposer des améliorations si des lacunes sont constatées. |
(11) Considérant l’importance de veiller à ce que l’Union soit préparée et capable de s’adapter aux réalités en matière de gestion de l’asile et de la migration, qui se développent et évoluent, la Commission devrait assurer un suivi et fournir des informations sur la situation en matière d’asile, d’accueil et de migration au cours de l’ensemble des 12 mois précédents. La Commission devrait adopter chaque année un rapport sur la situation, y compris une évaluation de sa stratégie. Le rapport sur la situation devrait exposer, entre autres, l’évolution probable de la situation migratoire et l’état de préparation de l’Union et des États membres pour y réagir et s’y adapter, en assurant leur engagement et leur participation à la solidarité et au partage des responsabilités. Le rapport sur la situation devrait également inclure les résultats des rapports de suivi prévus dans les stratégies nationales, évaluant la mise en œuvre et le respect par les États membres du droit de l’Union applicable, et proposer des améliorations si des lacunes sont constatées. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Afin de permettre la mise en place des outils nécessaires pour aider les États membres à faire face aux difficultés pouvant résulter de la présence sur leur territoire de ressortissants de pays tiers qui sont des demandeurs d’une protection internationale vulnérables, quelle que soit la manière dont ils ont franchi les frontières extérieures, le rapport devrait également indiquer si lesdits États membres sont confrontés à de telles difficultés. Ces États membres devraient également pouvoir compter sur l’utilisation de la «réserve de solidarité» pour la relocalisation des personnes vulnérables. |
(12) Afin de permettre la mise en place des outils nécessaires pour aider les États membres à faire face aux difficultés pouvant résulter de la présence sur leur territoire de ressortissants de pays tiers qui sont des demandeurs d’une protection internationale vulnérables, quelle que soit la manière dont ils ont franchi les frontières extérieures, le rapport annuel sur la situation devrait également indiquer si lesdits États membres sont confrontés à de telles difficultés. Ces États membres devraient également pouvoir compter sur les contributions de solidarité prévues dans le présent règlement et la relocalisation des personnes en situation de vulnérabilité devrait être prioritaire. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Afin de mettre en œuvre efficacement le cadre commun et de recenser les lacunes, de relever les défis et de prévenir l’intensification de la pression migratoire, la Commission devrait suivre la situation migratoire et en rendre compte régulièrement. |
(13) Afin de mettre en œuvre efficacement le cadre commun et de recenser les lacunes, de relever les défis et de prévenir l’intensification de la pression sur les régimes d’asile et d’accueil, la Commission devrait suivre la situation migratoire et la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en matière d’asile, et en rendre compte régulièrement. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Une politique efficace en matière de retour est un élément essentiel du bon fonctionnement du système de gestion de l’asile et de la migration de l’Union, qui prévoit que les personnes qui n’ont pas le droit de séjourner sur le territoire de l’Union devraient faire l’objet d’un retour. Étant donné la proportion importante des demandes de protection internationale pouvant être considérées comme infondées, il est nécessaire de renforcer l’efficacité de la politique de retour. C’est en accroissant l’efficacité des retours et en réduisant l’écart entre les procédures d’asile et de retour que l’on pourrait diminuer la pression sur le régime d’asile et, partant, faciliter l’application des règles de détermination de l’État membre responsable de l’examen de ces demandes et améliorer l’accès effectif à la protection internationale pour les personnes qui en ont besoin. |
supprimé |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Afin de renforcer la coopération avec les pays tiers dans le domaine du retour et de la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, il est nécessaire de mettre au point un nouveau mécanisme, comprenant l’ensemble des politiques et outils pertinents de l’UE, d’améliorer la coordination des différentes actions relevant de divers domaines autres que la migration que l’Union et les États membres peuvent mener pour parvenir à cette fin. Ce mécanisme devrait s’appuyer sur l’analyse effectuée conformément au règlement (UE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil38 ou sur toute autre information disponible, et tenir compte des relations globales de l’Union avec le pays tiers. Il devrait en outre permettre de soutenir la mise en œuvre de la prise en charge des retours. |
(15) Afin de renforcer la coopération avec les pays tiers en matière d’asile et de migration, y compris la réadmission, il est nécessaire de promouvoir et de mettre en place des partenariats sur mesure et mutuellement bénéfiques avec ces pays. La coopération et les partenariats étroits avec les pays tiers devraient s’attaquer aux causes et aux facteurs de la migration irrégulière et des déplacements forcés. Ces partenariats devraient fournir un cadre permettant une meilleure coordination des politiques avec les pays tiers et être fondés sur les droits de l’homme, l’état de droit et le respect des valeurs communes de l’Union. La Commission devrait évaluer chaque année l’efficacité de ces partenariats et le respect des droits fondamentaux dans ce cadre. |
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__________________ |
38 Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1. |
38 Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Afin de prendre des mesures pour promouvoir des objectifs communs et la coopération avec les pays tiers, l’Union devrait appliquer pleinement l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale ‒ Europe dans le monde établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil1 bis. |
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1 bis Règlement (EU) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision n° 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1). |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 ter) Les mesures de renforcement des capacités dans les pays tiers mises en œuvre aux fins du présent règlement devraient se limiter à celles énoncées dans le présent règlement et devraient défendre et promouvoir les valeurs, les principes et les intérêts fondamentaux de l’Union et respecter pleinement les droits fondamentaux et les droits énoncés dans la charte des droits fondamentaux, y compris le droit à la protection. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Afin de garantir un partage équitable des responsabilités et un équilibre des efforts entre les États membres, il convient d’instaurer un mécanisme de solidarité qui soit efficace et garantisse aux demandeurs un accès rapide aux procédures d’octroi d’une protection internationale. Un tel mécanisme devrait prévoir différents types de mesures de solidarité et être souple et à même de s’adapter à la nature évolutive des défis migratoires auxquels est confronté un État membre. |
(16) Afin de garantir un partage équitable des responsabilités et un équilibre des efforts entre les États membres, il convient d’instaurer un mécanisme de solidarité contraignant qui soit efficace et garantisse un accès rapide à des procédures équitables et efficientes d’octroi d’une protection internationale. Un tel mécanisme devrait prévoir une véritable solidarité, consacrée par l’article 80 du traité FUE, et devrait accorder la priorité à la relocalisation tout en prévoyant des mesures de renforcement des capacités au sein de l’Union. Les mesures devraient être prévisibles et à même de s’adapter rapidement à la nature évolutive des défis migratoires auxquels sont confrontés les États membres, en particulier ceux soumis à la pression migratoire, y compris à la suite d’arrivées récurrentes par la mer et de débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage. La relocalisation des demandeurs et des bénéficiaires devrait garantir la prise en compte des liens familiaux et des autres liens pertinents du demandeur. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) Un coordinateur de l’Union pour la relocalisation devrait être nommé par la Commission afin de garantir le bon déroulement de la relocalisation des demandeurs et des bénéficiaires au titre du présent règlement. Le coordinateur de l’Union pour la relocalisation devrait surveiller et coordonner les aspects opérationnels des relocalisations et devrait servir de point de contact central. Le coordinateur de l’Union pour la relocalisation devrait contribuer à résoudre les conflits survenant entre les États membres dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement. Le coordinateur de l’Union pour la relocalisation devrait également, en coopération avec l’Agence pour l’asile, promouvoir des méthodes de travail cohérentes pour la vérification de tout lien utile entre les personnes éligibles à la relocalisation et les États membres de relocalisation. Le bureau du coordinateur de l’Union pour la relocalisation devrait être doté d’un personnel et de ressources suffisants pour remplir efficacement ce rôle. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Compte tenu de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du mécanisme de solidarité créé par le présent règlement, un forum sur la solidarité composé des représentants de tous les États membres devrait être institué et convoqué par la Commission. |
(17) Compte tenu de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du mécanisme de solidarité créé par le présent règlement, un forum sur la solidarité composé des représentants de tous les États membres devrait être institué, convoqué par la Commission et présidé par le coordinateur de l’UE pour la relocalisation, au nom de la Commission. L’Agence pour l’asile et, le cas échéant et à l’invitation du coordinateur de l’UE pour la relocalisation, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne devraient participer au forum sur la solidarité. Afin de garantir l’efficacité des réunions du forum de solidarité, les représentants des États membres devraient être habilités à prendre des décisions. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Compte tenu des caractéristiques particulières des débarquements dans le cadre d’opérations de recherche et de sauvetage menées par des États membres ou des organisations privées, que ce soit sur instruction des États membres ou de manière autonome dans le contexte migratoire, le présent règlement devrait prévoir un processus spécifique applicable aux personnes débarquées à la suite de ces opérations, indépendamment de l’existence ou non d’une situation de pression migratoire. |
(18) Compte tenu des caractéristiques particulières des arrivées récurrentes par la mer, en particulier des débarquements, dans le cadre d’opérations de recherche et de sauvetage, le présent règlement devrait tenir compte de la vulnérabilité des personnes arrivant à la suite de tels débarquements et prévoir des mesures de solidarité rapides et efficaces. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Compte tenu de la nature récurrente des débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage sur les différentes routes migratoires, le rapport annuel sur la gestion de la migration devrait présenter les projections à court terme des débarquements prévus pour ces opérations et la réaction de solidarité qui serait nécessaire pour répondre aux besoins des États membres de débarquement. La Commission devrait adopter un acte d’exécution établissant une réserve de mesures de solidarité (ci-après dénommée «réserve de solidarité») dans le but d’aider l’État membre de débarquement à relever les défis posés par ces débarquements. Ces mesures devraient s’étendre aux demandeurs d’une protection internationale qui ne font pas l’objet d’une procédure à la frontière ou consister en des mesures concernant le renforcement des capacités dans le domaine de l’asile, de l’accueil et du retour, ou le soutien opérationnel, ou encore en des mesures touchant à la dimension extérieure. |
(19)La Commission devrait adopter chaque année un acte délégué établissant une réserve de contributions de solidarité (ci-après dénommée «réserve de solidarité») dans le but d’aider l’État membre soumis à une pression migratoire ou susceptible d’être soumis à une telle pression, y compris lorsque cette pression est due à des arrivées récurrentes par la mer, y compris des débarquements faisant suite à des opérations ou des activités de recherche et de sauvetage. Ces mesures devraient s’étendre aux demandeurs d’une protection internationale ou aux bénéficiaires d’une protection internationale ou consister en des mesures visant à renforcer les capacités dans le domaine de l’asile et de l’accueil ou du soutien opérationnel. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 bis) Lorsque la réserve annuelle de solidarité n’a pas été utilisée, en tout ou en partie, à la fin d’une période d’un an, les contributions de solidarité attendues pour lesquelles aucune mesure n’a encore été prise quant à leur utilisation devraient expirer. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Afin de réagir en temps utile à la situation particulière créée par les débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage, la Commission, avec l’aide des agences de l’Union, devrait faciliter la relocalisation rapide des demandeurs à une protection internationale qui sont éligibles et qui ne sont pas soumis à la procédure à la frontière. Sous la coordination de la Commission, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devraient établir la liste des personnes éligibles devant faire l’objet d’une relocalisation en indiquant la répartition de ces personnes entre les États membres contributeurs. |
(20) Afin de réagir en temps utile à la situation de pression migratoire, le coordinateur de l’UE pour la relocalisation devrait soutenir la relocalisation rapide des demandeurs éligibles et des bénéficiaires d’une protection internationale. L’État membre bénéficiaire, en étroite coopération avec le coordinateur de l’Union pour la relocalisation et l’État membre contributeur et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait établir la liste des personnes éligibles devant faire l’objet d’une relocalisation en indiquant la répartition de ces personnes entre les États membres contributeurs. Les demandeurs devraient être informés et consultés et avoir le droit de présenter des informations pertinentes dans le cadre de la procédure de détermination des liens pertinents. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Les personnes débarquées devraient être réparties de manière proportionnée entre les États membres. |
supprimé |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) La contribution globale de chaque État membre à la réserve de solidarité devrait être déterminée par l’indication, par les États membres, des mesures par lesquelles ils souhaitent contribuer. Lorsque les contributions des États membres sont insuffisantes pour réagir de manière solidaire et durable, la Commission devrait être habilitée à adopter un acte d’exécution fixant le nombre total de ressortissants de pays tiers devant faire l’objet d’une relocalisation et la part de ce nombre pour chaque État membre calculée selon une clé de répartition fondée sur la population et le PIB de chaque État membre. Si les indications fournies par les États membres quant aux mesures à prendre en matière de renforcement des capacités ou sur le plan de la dimension extérieure entraînaient un déficit supérieur à 30 % du nombre total de relocalisations recensées dans le rapport sur la gestion de la migration, la Commission devrait être en mesure d’ajuster les contributions de ces États membres, qui devraient alors contribuer à hauteur de la moitié de leur part déterminée selon la clé de répartition, soit par voie de relocalisation, soit, si cela est indiqué, par une prise en charge des retours. |
(22) Les contributions des États membres à la réserve de solidarité devrait être déterminée par l’indication, par les États membres, des mesures par lesquelles ils souhaitent contribuer. Lorsque les contributions des États membres sont insuffisantes pour réagir de manière solidaire et durable, la Commission devrait être habilitée à répartir les besoins restants devant faire l’objet d’une relocalisation et la part de ce nombre pour chaque État membre calculée selon une clé de référence fondée sur la population et le PIB de chaque État membre. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Afin de veiller à ce que des mesures de soutien soient disponibles à tout moment pour faire face à la situation particulière des débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage, lorsque le nombre de ces débarquements a atteint 80 % des réserves de solidarité pour un ou plusieurs des États membres bénéficiaires, la Commission devrait adopter des actes d’exécution modifiés prévoyant une augmentation de 50 % du nombre total de contributions. |
(23) Afin de veiller à ce que les contributions de solidarité soient disponibles à tout moment, le forum de solidarité devrait se réunir au moins deux fois par an et aussi fréquemment que nécessaire. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Le mécanisme de solidarité devrait également permettre de traiter les situations de pression migratoire, en particulier pour les États membres qui, en raison de leur situation géographique, sont exposés à une pression migratoire ou sont susceptibles de l’être. À cette fin, la Commission devrait adopter un rapport indiquant si un État membre est soumis à une pression migratoire et déterminant les mesures qui pourraient l’aider à faire face à cette pression. |
supprimé |
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Lorsqu’elle apprécie si un État membre est soumis à une pression migratoire, la Commission, sur la base d’une évaluation qualitative globale, devrait tenir compte d’un large éventail de facteurs, notamment le nombre de demandeurs d’asile, de franchissements irréguliers des frontières, de décisions de retour prises et exécutées, et les relations avec les pays tiers concernés. La réaction de solidarité devrait être conçue au cas par cas afin d’être adaptée aux besoins de l’État membre en question. |
(25) Lorsqu’elle apprécie si un État membre est soumis à une pression migratoire, la Commission, sur la base d’une évaluation qualitative et quantitative globale, devrait tenir compte d’un large éventail de facteurs, notamment les recommandations pertinentes formulées par l’Agence pour l’asile et les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de l’Union pour la préparation et la gestion des crises en matière de migration, notamment le nombre de demandeurs d’asile, de franchissements irréguliers des frontières, de décisions de retour prises et exécutées, de décisions de transfert prises et exécutées, le niveau des arrivées par la mer, y compris par des débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage, la vulnérabilité des demandeurs d’asile et la capacité d’un État membre à gérer le nombre de dossiers d’asile et d’accueil auquel il est confronté. La réaction de solidarité devrait être conçue au cas par cas afin d’être adaptée aux besoins de l’État membre en question. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Seules les personnes qui sont plus susceptibles d’obtenir un droit de séjour dans l’Union devraient être relocalisées. Par conséquent, le champ d’application de la relocalisation des demandeurs d’une protection internationale devrait être limité à ceux qui ne sont pas soumis à la procédure à la frontière prévue par le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile]. |
supprimé |
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Le mécanisme de solidarité devrait comprendre des mesures visant à promouvoir un partage équitable des responsabilités et un équilibre des efforts entre les États membres, y compris dans le domaine du retour. En prenant en charge les retours, un État membre devrait s’engager à aider un État membre soumis à une pression migratoire à mener les activités nécessaires au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, étant entendu que l’État membre bénéficiaire demeure responsable de l’exécution du retour tant que les personnes concernées sont présentes sur son territoire. Lorsque ces activités n’ont pas abouti après un délai de huit mois, les États membres prenant en charge des retours devraient transférer ces personnes conformément aux procédures définies dans le présent règlement et appliquer la directive 2008/115/CE; le cas échéant, les États membres peuvent reconnaître la décision de retour prise par l’État membre bénéficiaire en application de la directive 2001/40 du Conseil39. La prise en charge des retours devrait faire partie du système commun de l’UE en matière de retour, y compris le soutien opérationnel fourni par l’intermédiaire de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’application du mécanisme de coordination visant à promouvoir une coopération efficace avec les pays tiers dans le domaine du retour et de la réadmission. |
(27) Le mécanisme de solidarité devrait comprendre des mesures visant à assurer un partage équitable des responsabilités et un équilibre des efforts entre les États membres, y compris dans le domaine des transferts dans le cadre du présent règlement. Avec l’accord de l’État membre bénéficiaire, un État membre devrait pouvoir s’engager à aider un État membre soumis à une pression migratoire en assumant la responsabilité des demandes de protection internationale. |
__________________ |
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39 Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, JO L 149 du 2.6.2001, p. 34. |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Les États membres devraient notifier le type de contributions de solidarité qu’ils choisiront, en élaborant un plan de réaction de solidarité. Si les États membres sont eux-mêmes des États membres bénéficiaires, ils ne devraient pas être tenus d’apporter des contributions de solidarité à d’autres États membres. Dans le même temps, lorsqu’un État membre a supporté une lourde charge migratoire au cours des années précédentes, en raison d’un nombre élevé de demandes de protection internationale qu’il a eu à traiter, il devrait avoir la possibilité de demander une réduction de sa part de la contribution de solidarité en faveur des États membres soumis à une pression migratoire, lorsque cette contribution consiste en une relocalisation ou en une prise en charge des retours. Cette réduction devrait être répartie proportionnellement entre les autres États membres qui prennent de telles mesures. |
(28) Les États membres devraient notifier le type de contributions de solidarité qu’ils choisiront, en élaborant un plan de réaction de solidarité. Si les États membres sont eux-mêmes des États membres bénéficiaires, ils ne devraient pas être tenus d’apporter des contributions de solidarité aux États membres. Dans le même temps, lorsqu’un État membre a examiné deux fois plus de demandes de protection internationale par habitant que la moyenne de l’Union au cours des dix années précédentes, il devrait avoir la possibilité de demander une réduction de 10 % de sa part de la contribution de solidarité en faveur des États membres soumis à une pression migratoire. Cette réduction devrait être répartie proportionnellement entre les autres États membres qui prennent de telles mesures. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Lorsque, dans un État membre soumis à une pression migratoire, le rapport sur la gestion de la migration recense des besoins dans le domaine du renforcement des capacités en matière d’asile, d’accueil et de retour ou sur le plan de la dimension extérieure, les États membres contributeurs devraient être en mesure de contribuer à ces besoins plutôt que de procéder à des relocalisations ou de prendre en charge des retours. Pour faire en sorte que ces contributions soient proportionnelles à la part de l’État membre contributeur, la Commission devrait être en mesure d’augmenter ou de réduire ces contributions dans l’acte d’exécution. Si les indications fournies par les États membres quant aux mesures à prendre en matière de renforcement des capacités ou sur le plan de la dimension extérieure entraînaient un déficit supérieur à 30 % du nombre requis de personnes à relocaliser ou à prendre en charge aux fins du retour, la Commission devrait être en mesure d’ajuster les contributions de ces États membres de manière à ce que leur contribution représente la moitié de leur part en matière de relocalisation ou de prise en charge de retours. |
supprimé |
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Afin de garantir une réaction solidaire globale et efficace et de donner de la clarté aux États membres qui bénéficient d’un soutien, la Commission devrait adopter un acte d’exécution précisant les contributions devant être apportées par chaque État membre. Ces contributions devraient toujours reposer sur le type de contributions indiquées, par l’État membre concerné, dans le plan de réaction de solidarité, sauf lorsque cet État membre n’en a pas soumis. En pareils cas, les mesures énoncées dans l’acte d’exécution pour l’État membre concerné devraient être déterminées par la Commission. |
(30) Afin de garantir une réaction solidaire globale et efficace et de donner de la clarté aux États membres qui bénéficient d’un soutien, la Commission devrait adopter un acte d’exécution précisant le type et le nombre de contributions devant être apportées par chaque État membre. Ces contributions devraient reposer sur le type de contributions indiquées par l’État membre concerné dans le plan de réaction de solidarité, sauf lorsque les mesures ne couvrent pas le besoin identifié de l’État membre bénéficiaire. En pareils cas, les mesures énoncées dans l’acte d’exécution pour l’État membre concerné devraient être déterminées par la Commission. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Une clé de répartition fondée sur la taille de la population et de l’économie des États membres devrait servir de référentiel pour le fonctionnement du mécanisme de solidarité permettant la détermination de la contribution globale de chaque État membre. |
supprimé |
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Un État membre devrait pouvoir, de sa propre initiative ou à la demande d’un autre État membre, prendre d’autres mesures de solidarité à titre volontaire pour aider ce dernier État membre à faire face à la situation migratoire ou pour prévenir une situation de pression migratoire. Ces contributions devraient comprendre notamment des mesures visant à renforcer la capacité de l’État membre soumis à une pression ou à réagir aux tendances migratoires par la coopération avec les pays tiers. Parmi ces mesures de solidarité devrait en outre figurer la relocalisation des ressortissants de pays tiers qui font l’objet de la procédure à la frontière ainsi que des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Afin d’encourager une solidarité volontaire, dans le cadre de laquelle les États membres apportent des contributions volontaires sous forme de relocalisation ou de prise en charge des retours, il conviendrait de prendre en compte ces contributions dans l’acte d’exécution prévu pour la gestion des situations de pression migratoire. |
(32) Un État membre devrait pouvoir, de sa propre initiative ou à la demande d’un autre État membre, apporter d’autres contributions à titre volontaire pour aider ce dernier État membre à faire face à la situation migratoire ou pour prévenir une situation de pression migratoire. Ces contributions peuvent comprendre des relocalisations de demandeurs et de bénéficiaires d’une protection internationale et des mesures visant à renforcer la capacité de l’État membre dans le domaine de l’asile, de l’accueil, du retour et de la réintégration, ainsi qu’un soutien opérationnel, y compris par la coopération avec les pays tiers. Ces contributions sont sans préjudice des contributions de solidarité établies dans l’acte d’exécution. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(32 bis) Les organes et organismes de l’Union dans le domaine de l’asile et de la gestion des frontières et des migrations devraient être en mesure d’apporter un soutien aux États membres et à la Commission dans la mise en œuvre du présent règlement en fournissant une expertise et un soutien opérationnel conformément à leurs mandats respectifs. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Le régime d’asile européen commun (RAEC) a été progressivement mis en place comme un espace commun de protection, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), afin que nul ne soit renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, en conformité avec le principe de non-refoulement. À cet égard, et sans que cela ait une incidence sur les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs pour les ressortissants de pays tiers. |
(33) Le régime d’asile européen commun (RAEC) a été progressivement mis en place comme un espace commun de protection, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), afin que nul ne soit renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, en conformité avec le principe de non-refoulement. À cet égard, et sans que cela ait une incidence sur les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres sont responsables du respect des droits humains et du principe de non-refoulement, et sont, à ce titre, considérés comme des pays sûrs pour les ressortissants de pays tiers. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Il y a lieu d’inclure dans le régime d’asile européen commun une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale40. Cette méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. |
(34) Il y a lieu d’inclure dans le régime d’asile européen commun une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale40. Cette méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable et avec lequel les demandeurs ont des liens pertinents visés dans le présent règlement, afin de garantir un accès rapide et effectif aux procédures équitables et efficientes d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité et d’équité dans le traitement des demandes de protection internationale. Les États membres devraient fournir aux demandeurs toutes les informations pertinentes concernant l’application du présent règlement dans une langue qu’ils comprennent. |
__________________ |
__________________ |
40 Comme indiqué par le Conseil européen lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. |
40 Comme indiqué par le Conseil européen lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(34 bis) Pour améliorer la compréhension du RAEC et de la solidarité au sens du présent règlement, il est nécessaire d’améliorer significativement la communication d’informations. Investir dans la communication précoce d’informations accessibles augmentera considérablement la probabilité que les personnes concernées par le présent règlement comprennent les procédures qui y sont liées. L’Agence pour l’asile devrait à cet égard développer des supports d’information appropriés, en étroite collaboration avec les autorités nationales. Cette agence devrait également développer des supports audiovisuels d’information en tant que compléments aux supports d’information écrits. Les supports d’information devraient être traduits et mis à disposition dans différentes langues. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Le présent règlement devrait être fondé sur les principes qui sous-tendent le règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil41 tout en développant le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités comme élément du cadre commun. À cette fin, un nouveau mécanisme de solidarité devrait permettre d’améliorer l’état de préparation des États membres dans l’optique de gérer la migration, de faire face aux situations dans lesquelles des États membres sont soumis à une pression migratoire et de faciliter un soutien régulier au titre de la solidarité entre les États membres. |
(35) Le présent règlement devrait être fondé sur les principes qui sous-tendent le règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil41 et sur le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités comme élément du cadre commun, conformément à l’article 80 du TFUE. À cette fin, le nouveau mécanisme de solidarité devrait permettre d’améliorer l’état de préparation des États membres dans l’optique de gérer la migration, de faire face aux situations dans lesquelles des États membres sont soumis à une pression migratoire et de faciliter un soutien régulier au titre de la solidarité entre les États membres. La mise en œuvre effective de ces contributions de solidarité est une condition préalable essentielle au fonctionnement de l’ensemble du RAEC. |
__________________ |
__________________ |
41 Règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31). |
41 Règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31). |
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Il conviendrait de continuer à considérer les personnes se voyant accorder une protection immédiate en vertu du règlement (UE) XXX/XXX [règlement visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de l’asile et de la migration] comme des demandeurs d’une protection internationale, compte tenu de leur demande pendante (suspendue) de protection internationale au sens du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile]. En conséquence, ces personnes devraient relever du champ d’application du présent règlement et être considérées comme des demandeurs aux fins de l’application des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen de leur demande de protection internationale ou de la procédure de relocalisation prévus dans le présent règlement. |
supprimé |
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Afin de limiter les mouvements non autorisés et de faire en sorte que les États membres disposent des outils nécessaires pour procéder au transfert, vers l’État membre responsable, des bénéficiaires d’une protection internationale entrés sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre responsable sans remplir les conditions de séjour dans cet autre État membre, et afin de garantir une solidarité effective entre les États membres, le présent règlement devrait également s’appliquer aux bénéficiaires d’une protection internationale. De même, le présent règlement devrait s’appliquer aux personnes réinstallées ou admises par un État membre conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation] ou qui obtiennent une protection internationale ou un statut humanitaire dans le cadre d’un programme national de réinstallation. |
(38) Afin de faire en sorte que les États membres disposent des outils nécessaires pour procéder au transfert des bénéficiaires d’une protection internationale entrés sur le territoire d’un autre État membre sans remplir les conditions de séjour, et afin de garantir une solidarité effective entre les États membres, le présent règlement devrait également s’appliquer aux bénéficiaires d’une protection internationale. De même, le présent règlement devrait s’appliquer aux personnes réinstallées ou admises par un État membre conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation] ou qui obtiennent une protection internationale ou un statut humanitaire dans le cadre d’un programme national de réinstallation. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Parallèlement, et étant donné l’importance de faciliter l’intégration pleine et entière des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre où ils résident, il conviendrait de prévoir, pour ces personnes, la perspective d’obtenir, dans un délai plus court, le statut de résident de longue durée. Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient pouvoir obtenir le statut de résident de longue durée dans l’État membre qui leur a accordé une protection internationale après trois ans de résidence légale et ininterrompue dans cet État membre. Pour ce qui est des autres conditions d’obtention du statut, les bénéficiaires d’une protection internationale devraient être tenus de remplir les mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers. Il conviendrait, dès lors, de modifier la directive 2003/109/CE du Conseil42 en conséquence. |
(39) Étant donné l’importance de faciliter l’intégration pleine et entière des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre où ils résident, il conviendrait de prévoir, pour ces personnes, la perspective d’obtenir, dans un délai plus court, le statut de résident de longue durée. Les bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi que les bénéficiaires de la protection de la convention de 1954 relative au statut des apatrides, devraient pouvoir obtenir le statut de résident de longue durée dans l’État membre qui leur a accordé une protection internationale après trois ans de résidence légale et ininterrompue dans cet État membre. Pour ce qui est des autres conditions d’obtention du statut, les bénéficiaires d’une protection internationale devraient être tenus de remplir les mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers. Il conviendrait, dès lors, de modifier la directive 2003/109/CE du Conseil42 en conséquence. |
__________________ |
__________________ |
42 Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44). |
42 Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44). |
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Pour des raisons d’efficacité et de sécurité juridique, il est essentiel que le règlement repose sur le principe selon lequel la responsabilité n’est déterminée qu’une seule fois, à moins que la personne concernée n’ait quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) La directive XXX/XXX/UE [directive relative aux conditions d’accueil] du Parlement européen et du Conseil43 devrait s’appliquer à la procédure de détermination de l’État membre responsable régie par le présent règlement, sous réserve des restrictions à l’application de ladite directive. |
(41) La directive XXX/XXX/UE [directive relative aux conditions d’accueil] du Parlement européen et du Conseil43 devrait s’appliquer à toute procédure régie par le présent règlement, sous réserve des restrictions à l’application de ladite directive. |
__________________ |
__________________ |
43 Règlement XXX/XXX/UE (texte intégral). |
43 Règlement XXX/XXX/UE (texte intégral). |
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(43) Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsque ces derniers appliquent le présent règlement. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Il convient, en outre, de fixer des garanties procédurales spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière. |
(43) Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsque ces derniers appliquent le présent règlement. Les États membres devraient procéder à une évaluation individuelle de l’intérêt supérieur de l’enfant, tenant dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité à court, moyen et long terme et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Il convient, en outre, de fixer des garanties procédurales spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière, y compris la nomination d’un tuteur indépendant et l’accès à une assistance juridique gratuite. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 43 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(43 bis) Le personnel qui traite les demandes concernant des mineurs non accompagnés devrait avoir reçu et continuer de recevoir une formation appropriée sur les droits de l’enfant et la psychologie et le développement de l’enfant, ainsi que sur l’évaluation des risques afin de cibler les soins et la protection en fonction des besoins individuels du mineur, en mettant particulièrement l’accent sur l’identification précoce des victimes de la traite des êtres humains et d’abus, ainsi que sur la formation aux bonnes pratiques visant à prévenir les disparitions. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(44) Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lorsque ces derniers appliquent le présent règlement. |
(44) Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de la vie privée, de la vie familiale ainsi que du principe de non-discrimination, devrait être une considération primordiale pour les États membres lorsque ces derniers appliquent le présent règlement. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(44 bis) Pour l’application du présent règlement, les États membres devraient respecter leurs obligations internationales à l’égard des apatrides, notamment en vertu de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, et conformément aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le cas échéant, il convient de distinguer le traitement des apatrides de celui des ressortissants de pays tiers, en tenant dûment compte de leurs besoins particuliers en matière de protection. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(45) Afin d’éviter que des personnes qui représentent un risque pour la sécurité ne soient transférées d’un État membre à un autre, il est nécessaire de veiller à ce que l’État membre dans lequel une demande est enregistrée pour la première fois n’applique pas les critères de responsabilité ou que l’État membre bénéficiaire n’applique pas la procédure de relocalisation lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que la personne concernée constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public. |
(45) Afin d’éviter que des personnes qui représentent un risque pour la sécurité ne soient transférées d’un État membre à un autre, il est nécessaire de veiller à ce que l’État membre dans lequel une demande est enregistrée pour la première fois n’applique pas les critères de responsabilité ou que l’État membre bénéficiaire n’applique pas la procédure de relocalisation lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que la personne concernée constitue une menace pour la sécurité interne. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 46
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(46) Le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d’une famille par un même État membre devrait être une mesure permettant d’assurer un examen approfondi des demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et la non-séparation des membres d’une famille. |
(46) Afin de maintenir l’unité familiale, le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d’une famille par un même État membre devrait être une mesure permettant d’assurer un examen approfondi des demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et la non-séparation des membres d’une famille, en vue également de promouvoir l’intégration et de réduire les mouvements non autorisés. Cette mesure devrait être sans préjudice du droit d’un demandeur à introduire une demande individuellement. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(47) La notion de membre de la famille aux fins du présent règlement devrait englober la fratrie du demandeur. Le regroupement des fratries revêt une importance particulière pour améliorer les chances d’intégration des demandeurs et, partant, réduire les mouvements non autorisés. La définition du «membre de la famille» devrait également refléter la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire d’un État membre après une période de transit prolongée. Cette définition devrait donc inclure les familles constituées hors du pays d’origine mais avant l’arrivée sur le territoire de l’État membre. Cet élargissement limité et ciblé du champ de la définition devrait réduire l’incitation à certains mouvements non autorisés de demandeurs d’asile dans l’UE. |
(47) La notion de membre de la famille aux fins du présent règlement devrait englober la fratrie du demandeur. La définition du «membre de la famille» devrait également refléter la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire d’un État membre après une période de transit prolongée. Cette définition devrait donc inclure les familles constituées hors du pays d’origine. Cet élargissement limité et ciblé du champ de la définition est particulièrement important pour améliorer les chances d’intégration des demandeurs et donc réduire les mouvements non autorisés au sein de l’UE. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(48) Afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence d’un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l’état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait être un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence sur le territoire d’un autre État membre d’un membre de sa famille ou d’un autre proche pouvant s’occuper de lui devrait également constituer un critère obligatoire de responsabilité. Afin de décourager les mouvements non autorisés de mineurs non accompagnés, qui ne servent pas au mieux leurs intérêts, en l’absence d’un membre de la famille ou d’un proche, l’État membre responsable devrait être celui où le mineur non accompagné a fait enregistrer sa demande de protection internationale pour la première fois, sauf s’il est démontré que cela ne serait pas dans son intérêt supérieur. Avant de transférer un mineur non accompagné vers un autre État membre, l’État membre procédant au transfert devrait s’assurer que l’autre État membre prendra toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir une protection adéquate de l’enfant, et notamment la désignation rapide d’un ou plusieurs représentants chargés de faire respecter tous les droits dont il peut se prévaloir. Toute décision de transférer un mineur non accompagné devrait être précédée d’une évaluation de son intérêt supérieur, effectuée par des personnes possédant les qualifications et l’expertise nécessaires. |
(48) Afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence d’un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, notamment du fait de la grossesse ou de la maternité, de l’état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait être un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence sur le territoire d’un autre État membre d’un membre de sa famille ou d’un autre proche pouvant s’occuper de lui devrait également constituer un critère obligatoire de responsabilité, si c’est dans l’intérêt supérieur du mineur. En l’absence d’un membre de la famille ou d’un proche, l’État membre responsable devrait être celui où le mineur non accompagné se trouve, sauf s’il est démontré que cela ne serait pas dans son intérêt supérieur. Avant de transférer un mineur non accompagné vers un autre État membre, l’État membre procédant au transfert devrait s’assurer que l’autre État membre prendra toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir une protection adéquate de l’enfant, et notamment la désignation rapide d’un tuteur chargé de faire respecter tous les droits dont il peut se prévaloir. Toute décision de transférer un mineur non accompagné devrait être précédée d’une évaluation de son intérêt supérieur, effectuée par des personnes possédant les qualifications, la formation, l’expertise et l’indépendance nécessaires. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(49) Les règles de preuve devraient permettre un regroupement familial plus rapide que ce qu’il a été jusqu’à présent. Il convient dès lors de préciser que les preuves formelles, telles que les pièces justificatives originales et les tests ADN, ne devraient pas être nécessaires dans les cas où les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour permettre d’établir la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale. |
(49) Les règles de preuve devraient permettre un regroupement familial plus rapide que ce qu’il a été jusqu’à présent. Il convient dès lors de préciser que les preuves formelles, telles que les pièces justificatives originales et les tests ADN, ne devraient pas être nécessaires dans les cas où les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour permettre d’établir la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale. Les autorités des États membres devraient prendre en considération tous les éléments de preuve disponibles, y compris les photos, les preuves de contact et les déclarations de témoins, afin d’effectuer une juste appréciation de la relation. Une procédure allégée devrait être envisagée afin de garantir un regroupement familial rapide et l’accès aux procédures d’asile pour les demandeurs lorsqu’il existe suffisamment d’éléments indiquant qu’ils sont susceptibles d’avoir droit au regroupement familial. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(50) Lorsque les personnes possèdent un diplôme ou un autre titre, l’État membre dans lequel le diplôme a été délivré devrait être responsable de l’examen de leur demande. Cela garantirait un examen rapide de la demande dans l’État membre avec lequel le demandeur a des liens significatifs attestés par l’existence de ce diplôme. |
(50) Lorsque les personnes possèdent un diplôme ou un autre titre, l’État membre dans lequel le diplôme a été délivré devrait être responsable de l’examen de leur demande. Cela garantirait un examen rapide de la demande dans l’État membre avec lequel le demandeur a des liens significatifs attestés par l’existence de ce diplôme. Sans préjudice de la formation en ligne en raison de restrictions imposées par les États membres, la formation en ligne ou d’autres formes d’apprentissage à distance ne devraient pas être considérées comme pertinentes. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 51
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(51) Compte tenu du fait qu’un État membre devrait rester responsable d’une personne entrée irrégulièrement sur son territoire, il est également nécessaire d’englober la situation dans laquelle la personne entre sur le territoire à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage. Il conviendrait de prévoir une dérogation à ce critère de responsabilité dans le cas où un État membre aurait relocalisé des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière extérieure d’un autre État membre ou à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage. En pareille situation, l’État membre de relocalisation devrait être responsable si la personne demande une protection internationale. |
supprimé |
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(52) Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent, et examiner une demande de protection internationale enregistrée sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. |
(52) Il importe que tout État membre puisse, à sa discrétion, déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent, ou de venir en aide à un État membre soumis à une pression migratoire, et examiner une demande de protection internationale enregistrée sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 53
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(53) Afin d’assurer le respect des procédures prévues dans le présent règlement et de prévenir les obstacles à l’application efficace de celui-ci, et notamment pour éviter les fuites et les mouvements non autorisés entre États membres, il est nécessaire de définir clairement les obligations que le demandeur doit respecter dans le cadre de la procédure, dont ce dernier devrait être dûment informé en temps utile. La violation de ces obligations légales devrait avoir des conséquences appropriées et proportionnées pour le demandeur, en ce qui concerne la procédure et les conditions de son accueil. Conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre où séjourne un demandeur dans une telle situation devrait en tout état de cause assurer la couverture de ses besoins matériels immédiats. |
(53) Afin d’assurer le respect des procédures prévues dans le présent règlement et de prévenir les obstacles à l’application efficace de celui-ci, et notamment pour éviter les fuites et les mouvements non autorisés entre États membres, il est nécessaire de définir clairement les obligations que l’État membre et le demandeur doivent respecter dans le cadre de la procédure, et dont le demandeur devrait être dûment informé en temps utile. Les informations fournies aux demandeurs sur leurs droits et obligations légales devraient être fournies par écrit et, si nécessaire, oralement également, de manière concise et transparente et, lorsque le demandeur est mineur, d’une manière adaptée aux enfants. Les demandeurs devraient coopérer pleinement avec les autorités compétentes des États membres dans les domaines régis par le présent règlement et être dûment informés des exigences et des conséquences en cas de non-respect. Conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre où séjourne un demandeur dans une telle situation devrait en tout état de cause assurer la couverture de ses besoins matériels immédiats. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 54
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(54) Afin de limiter la possibilité que le comportement du demandeur n’entraîne la cessation de la responsabilité ou le transfert de la responsabilité vers un autre État membre, il convient de supprimer les règles autorisant cette cessation ou ce transfert lorsque la personne concernée quitte le territoire des États membres pendant au moins trois mois au cours de l’examen de la demande ou lorsqu’elle est en fuite pour échapper à un transfert vers l’État membre responsable pendant plus de 18 mois. Le transfert de responsabilité résultant du non-respect, par l’État membre notifiant, du délai d’envoi d’une notification aux fins de reprise en charge, devrait également être supprimé afin de dissuader le contournement des règles et toute obstruction à la procédure. Dans les cas où une personne est entrée irrégulièrement dans un État membre sans demander l’asile, il convient de prolonger la période au terme de laquelle la responsabilité de cet État membre cesse d’être engagée et au terme de laquelle un autre État membre dans lequel cette personne introduit une demande ultérieurement devient responsable, afin d’inciter davantage les personnes à respecter les règles et à déposer une demande dans le premier État membre d’entrée et, partant, de limiter les mouvements non autorisés et d’accroître l’efficacité globale du RAEC. |
supprimé |
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(55) Un entretien individuel avec le demandeur devrait être organisé pour faciliter la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, à moins que le demandeur ait pris la fuite, qu’il ne se soit pas présenté à l’entretien sans justifier son absence ou que les informations qu’il a fournies soient suffisantes pour déterminer l’État membre responsable. Dès que la demande de protection internationale est enregistrée, le demandeur devrait être informé en particulier de l’application du présent règlement, du fait que l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale se fonde sur des critères objectifs, de ses droits ainsi que des obligations découlant du présent règlement et des conséquences du non-respect de celles-ci. |
(55) Un entretien individuel avec le demandeur devrait être organisé pour faciliter la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, à moins que le demandeur ait pris la fuite et ne se trouve pas à la disposition des autorités, qu’il ne se soit pas présenté à l’entretien sans justifier son absence ou que les informations qu’il a fournies soient suffisantes pour déterminer l’État membre responsable et que le demandeur ne demande pas à être entendu. Dès que la demande de protection internationale est enregistrée, le demandeur devrait être informé en particulier de l’application du présent règlement, du fait que l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale se fonde sur des critères objectifs, de ses droits ainsi que de ses obligations découlant du présent règlement et des conséquences du non-respect de celles-ci. Les informations devraient être fournies dans une langue que le demandeur comprenne et maîtrise pour communiquer, sous une forme concise et facilement accessible, et dans un langage clair et simple. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 55 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(55 bis) La personne chargée de mener l’entretien devrait avoir reçu une formation adéquate pour tenir compte de la situation personnelle et générale du demandeur, notamment son origine culturelle, son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son identité de genre et sa vulnérabilité. Le personnel interrogeant les demandeurs devrait également avoir acquis une connaissance générale et être sensibilisé aux problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments indiquant que la personne peut avoir été victime d’actes de torture ou de violence sexiste dans le passé. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 55 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(55 ter) Conformément à la directive 2011/36/EU1, il convient d’accorder une attention particulière à l’identification des victimes de la traite des êtres humains, afin de leur offrir une protection et d’éviter qu’elles n’en soient encore victimes dans l’Union. |
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__________________ |
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1 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1). |
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 56
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(56) Afin de garantir une protection effective des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable, conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. La portée du recours effectif devrait être limitée à un examen de la question de savoir s’il existe un risque de violation des droits fondamentaux du demandeur en ce qui concerne le respect de la vie familiale, les droits de l’enfant ou l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. |
(56) Afin de garantir une protection effective des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable, conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 57
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(57) Afin de faciliter la bonne application du présent règlement, les États membres devraient, dans tous les cas, indiquer l’État membre responsable dans Eurodac après avoir mené à bien les procédures de détermination de l’État membre responsable, y compris dans les cas où la responsabilité résulte du non-respect des délais d’envoi ou de réponse aux requêtes aux fins de prise en charge, du délai d’exécution d’un transfert, ainsi que lorsque l’État membre où la première demande a été introduite devient responsable ou s’il est impossible d’effectuer le transfert vers l’État membre initialement responsable en raison de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant et que, de ce fait, un autre État membre est désigné responsable. |
(57) Afin de faciliter la bonne application du présent règlement, les États membres devraient, dans tous les cas, indiquer l’État membre responsable dans Eurodac après avoir mené à bien les procédures de détermination de l’État membre responsable, y compris dans les cas où la responsabilité résulte du non-respect des délais d’envoi ou de réponse aux requêtes aux fins de prise en charge, du délai d’exécution d’un transfert, ainsi qu’en cas de relocalisation ou lorsque l’État membre où la première demande a été introduite devient responsable ou s’il est impossible d’effectuer le transfert vers l’État membre initialement responsable en raison d’un risque réel de violations des droits fondamentaux du demandeur ou de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant et que, de ce fait, un autre État membre est désigné responsable. |
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 58
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(58) Afin de garantir une détermination rapide de la responsabilité, il convient de rationaliser et de raccourcir les délais pour présenter une demande de prise en charge et y répondre, pour procéder à une notification aux fins de reprise en charge, ainsi que pour former des recours et pour statuer sur ces derniers. |
(58) Afin de garantir une détermination rapide de la responsabilité, il convient de rationaliser et de raccourcir les délais, autant que possible et conformément aux droits fondamentaux du demandeur, pour présenter une demande de prise en charge et y répondre, pour présenter une demande de reprise en charge, ainsi que pour former des recours et pour statuer sur ces derniers. Il convient de donner la priorité au transfert et à la relocalisation d’un demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 59
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(59) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne devrait être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale. La durée du placement en rétention devrait être la plus courte possible et répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité, en n’étant donc autorisée qu’en dernier recours. En particulier, le placement en rétention des demandeurs doit être conforme à l’article 31 de la convention de Genève. Les procédures prévues par le présent règlement à l’égard d’une personne placée en rétention devraient être appliquées en priorité, dans les délais les plus courts possibles. En ce qui concerne les garanties générales en matière de placement en rétention ainsi que les conditions du placement en rétention, le cas échéant, les États membres devraient également appliquer aux personnes placées en rétention sur le fondement du présent règlement les dispositions de la directive XXX/XXX/UE [directive relative aux conditions d’accueil]. |
(59) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne devrait être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale. La durée du placement en rétention devrait être la plus courte possible et répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité, en n’étant donc autorisée qu’en dernier recours. En règle générale, les mineurs ne devraient pas être placés en rétention et des efforts devraient être déployés pour les placer dans un hébergement assorti de dispositions spéciales pour les mineurs. Le placement en rétention des demandeurs doit être conforme à l’article 31 de la convention de Genève. Les procédures prévues par le présent règlement à l’égard d’une personne placée en rétention devraient être appliquées en priorité, dans les délais les plus courts possibles. En ce qui concerne les garanties générales en matière de placement en rétention ainsi que les conditions du placement en rétention, le cas échéant, les États membres devraient également appliquer aux personnes placées en rétention sur le fondement du présent règlement les dispositions de la directive XXX/XXX/UE [directive relative aux conditions d’accueil]. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(62) Pour assurer la clarté et l’efficacité de la procédure de relocalisation, il convient d’établir des règles spécifiques pour l’État membre bénéficiaire et l’État membre contributeur. Les règles et garanties relatives aux transferts énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux transferts aux fins d’une relocalisation, sauf lorsqu’elles ne sont pas pertinentes pour cette procédure. |
(62) Pour assurer la clarté et l’efficacité de la procédure de relocalisation, il convient d’établir des règles spécifiques contraignantes pour l’État membre bénéficiaire et l’État membre contributeur. Les règles et garanties relatives aux transferts énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux transferts aux fins d’une relocalisation. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 63
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(63) Les États membres qui procèdent à des relocalisations à titre de mesure de solidarité devraient se voir accorder un soutien financier à charge du budget de l’Union. Afin d’inciter les États membres à accorder la priorité à la relocalisation des mineurs non accompagnés, une contribution incitative plus élevée devrait leur être octroyée. |
(63) Lorsque les États membres entreprennent une relocalisation en tant que contribution de solidarité, il convient d’apporter un soutien financier approprié et proportionné du budget de l’Union. Afin d’inciter les États membres à accorder la priorité à la relocalisation des mineurs non accompagnés, une contribution incitative plus élevée devrait leur être octroyée. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 63 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(63 bis) Les États membres devraient tenir compte du soutien offert par les villes et les régions, étant donné que la relocalisation et l’intégration dépendent dans une large mesure de ces acteurs. Ce sont donc des acteurs clés pour l’obtention d’une solidarité effective et la réussite des trajectoires de relocalisation. À cette fin, les États membres devraient prendre des mesures en vue de soutenir les autorités locales et régionales, par exemple en leur fournissant une aide financière, des informations ainsi qu’un soutien technique et en réduisant les obstacles administratifs inutiles. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Considérant 64
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(64) L’application du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par des arrangements bilatéraux entre États membres visant à améliorer les communications entre les services compétents, à réduire les délais de procédure ou à simplifier le traitement des requêtes aux fins de prise en charge ou des notifications aux fins de reprise en charge, ou à établir des modalités relatives à l’exécution des transferts. |
(64) L’application du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par des arrangements bilatéraux entre États membres visant à améliorer l’efficacité des transferts. Ces arrangements peuvent inclure l’amélioration des communications entre les services compétents, ou la réduction des délais et la simplification des procédures. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 66
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(66) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre sur pied un réseau d’autorités compétentes des États membres et en faciliter le fonctionnement en vue de renforcer la coopération pratique et le partage d’informations sur toutes les questions liées à l’application du présent règlement, y compris l’élaboration d’outils pratiques et d’orientations. |
(66) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre sur pied un réseau d’autorités compétentes des États membres et en faciliter le fonctionnement en vue de renforcer la coopération pratique et le partage d’informations sur toutes les questions liées à l’application du présent règlement, y compris l’élaboration d’outils pratiques et d’orientations. Ce réseau devrait organiser des réunions régulières destinées à renforcer la confiance et la compréhension commune des enjeux de la mise en œuvre du RAEC dans les différents États membres. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 69
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(69) Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière. |
(69) Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 70
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(70) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil47 s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres au titre du présent règlement. Les États membres devraient mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir et pouvoir démontrer que le traitement est effectué conformément au règlement précité et aux dispositions du présent règlement qui en précisent les exigences. Ces mesures devraient notamment garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement et empêcher en particulier la consultation ou la diffusion illicites ou non autorisées, l’altération ou la perte des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. L’autorité ou les autorités de contrôle compétentes de chaque État membre devraient contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les autorités concernées, y compris la licéité de leur transmission aux autorités chargées d’exécuter les contrôles de sécurité. |
(70) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil47 s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres au titre du présent règlement. Les États membres devraient mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir et pouvoir démontrer que le traitement est effectué conformément au règlement précité et aux dispositions du présent règlement qui en précisent les exigences. Ces mesures devraient notamment garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement et empêcher en particulier la consultation ou la diffusion illicites ou non autorisées, l’altération ou la perte des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. L’autorité ou les autorités de contrôle compétentes de chaque État membre devraient contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les autorités concernées, y compris la licéité de leur transmission aux autorités chargées d’exécuter les contrôles de sécurité. Les personnes concernées devraient notamment être informées sans retard injustifié lorsqu’un incident de sécurité est susceptible d’induire un risque élevé pour leurs droits et leurs libertés, conformément au règlement (UE) 2016/679. |
__________________ |
__________________ |
47 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. |
47 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 70 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(70 bis) Les États membres ainsi que les agences de l’Union devraient prendre toutes les mesures proportionnées nécessaires pour garantir la sécurité du stockage des données. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 72
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(72) Il y a lieu d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’un formulaire type pour l’échange d’informations utiles sur les mineurs non accompagnés; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les mineurs et les personnes à charge; de conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge et des notifications aux fins de reprise en charge; de deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents et leur révision périodique; d’un laissez-passer; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les transferts; d’un formulaire type pour l’échange de données avant un transfert; d’un certificat de santé commun; de conditions uniformes et de modalités pratiques pour l’échange d’informations sur les données relatives à la santé d’une personne avant un transfert et de moyens de transmission électronique sécurisés pour la transmission des requêtes. |
(72) Il y a lieu d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’un formulaire type pour l’échange d’informations utiles sur les mineurs non accompagnés; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les mineurs et les personnes à charge; de conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise et de reprise en charge; de deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents et leur révision périodique; d’un laissez-passer; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les transferts; d’un formulaire type pour l’échange de données avant un transfert; d’un certificat de santé et de vulnérabilités commun; de conditions uniformes et de modalités pratiques pour l’échange d’informations sur les données relatives à la santé d’une personne avant un transfert et de moyens de transmission électronique sécurisés pour la transmission des requêtes. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 73
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(73) La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à une pression migratoire s’exerçant dans un État membre. |
(73) La Commission devrait adopter des actes délégués et des actes d’exécution immédiatement applicables pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à une pression migratoire s’exerçant dans un État membre. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 77
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(77) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par l’article 18 de la charte ainsi que des droits reconnus par ses articles 1er, 4, 7, 24 et 47. Le présent règlement devrait donc être appliqué en conséquence. |
(77) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes garantis par le droit de l’Union et le droit international, notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par l’article 18 de la charte ainsi que des droits reconnus par ses articles 1er, 4, 7, 24 et 47. Les États membres devraient donc appliquer le présent règlement en conséquence. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 78
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(78) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de critères et de mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et l’établissement d’un mécanisme de solidarité destiné à aider les États membres à faire face à une pression migratoire, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(78) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de critères et de mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale enregistrée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et l’établissement d’un mécanisme de solidarité destiné à aider les États membres à faire face à une pression migratoire, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) définit un cadre commun pour la gestion de l’asile et de la migration dans l’Union; |
a) définit un cadre commun pour la gestion de l’asile et de la migration dans l’Union et le fonctionnement du régime d’asile européen commun; |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) met en place un mécanisme de solidarité; |
b) met en place un mécanisme de solidarité et de partage équitable de responsabilités, conformément à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE); |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) «ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité ni une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, telle que définie à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil53; |
a) «ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du TFUE ni une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, telle que définie à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil53; |
__________________ |
__________________ |
53Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1. |
53Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) «apatride»: une personne qui n’est considérée comme un ressortissant par aucun État en vertu de son droit, au sens de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954; |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) «demandeur»: le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas été statué, ou sur laquelle il a été statué et qui fait ou peut encore faire l’objet d’un recours dans l’État membre concerné, que le demandeur ait ou non le droit de rester ou qu’il soit autorisé à rester conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile], y compris une personne qui a obtenu une protection immédiate en vertu du règlement (UE) XXX/XXX [règlement visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de l’asile et de la migration]; |
c) «demandeur»: le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas été statué définitivement; |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) «membres de la famille»: dans la mesure où la famille existait déjà avant l’arrivée du demandeur ou du membre de la famille sur le territoire des États membres, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: |
g) «membres de la famille»: les membres suivants de la famille du demandeur ou du bénéficiaire présents sur le territoire des États membres: |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – sous-point i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, |
i) le conjoint du demandeur ou du bénéficiaire, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – sous-point ii
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) les enfants mineurs des couples visés au point i) ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, |
ii) les enfants majeurs à charge ou les enfants mineurs des couples visés au point i) ou du demandeur ou du bénéficiaire, qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés ou reconnus au sens du droit national, |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – sous-point iii
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iii) lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, |
iii) lorsque le demandeur est un enfant majeur à charge ou un enfant mineur, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – sous-point iv
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iv) lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve, |
iv) lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est un enfant majeur à charge ou un enfant mineur, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve, |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – sous-point v
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
v) les frères et sœurs du demandeur; |
v) les frères et sœurs du demandeur ou du bénéficiaire; |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – sous-point v bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
v bis) par dérogation aux points ii), iii) et iv), sur la base d’une évaluation individuelle, lorsque le mineur est marié, le conjoint majeur constitue un membre de la famille, à condition que le mariage soit conforme au droit national applicable dans le cas où celui-ci a été contracté dans l’État membre concerné, notamment pour ce qui est de l’âge légal du mariage; |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point k
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
k) «représentant»: une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; |
k) «tuteur»: une personne physique ou une organisation, y compris un organisme public, désignée par les autorités compétentes, afin d’assister, de représenter et d’agir au nom d’un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans le présent règlement, afin de veiller à ce que le mineur non accompagné puisse bénéficier des droits et respecter les obligations prévus par le présent règlement, tout en préservant l’intérêt supérieur et le bien-être de l’enfant et, le cas échéant, en accomplissant des actes juridiques pour le mineur; |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point n
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
n) «diplôme ou qualification»: un diplôme ou une qualification obtenu(e) après une période minimale de trois mois d’études dans le cadre d’un programme national ou régional reconnu d’enseignement ou de formation professionnelle, au moins équivalent au niveau 2 de la classification internationale type de l’éducation, mis en œuvre par un établissement d’enseignement conformément au droit national ou à la pratique administrative des États membres; |
n) «diplôme ou qualification»: un diplôme ou une qualification obtenu(e) après une période minimale de trois mois d’études réalisée sur le territoire d’un État membre dans le cadre d’un programme national ou régional reconnu d’enseignement ou de formation professionnelle, au moins équivalent au niveau 2 de la classification internationale type de l’éducation, mis en œuvre par un établissement d’enseignement conformément au droit national ou à la pratique administrative des États membres; |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point p
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
p) «fuite»: l’acte par lequel un demandeur ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes, par exemple en quittant le territoire de l’État membre sans l’autorisation des autorités compétentes pour des raisons qui ne sont pas indépendantes de la volonté du demandeur; |
p) «fuite»: l’acte par lequel un demandeur ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes pour des raisons qui ne sont pas indépendantes de la volonté du demandeur; |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point q
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
q) «risque de fuite»: dans un cas individuel, l’existence de circonstances et de raisons spécifiques, fondées sur des critères objectifs définis par le droit national, de craindre la fuite d’un demandeur qui fait l’objet d’une procédure de transfert; |
(q) «risque de fuite»: dans un cas individuel, l’existence, déterminée par une évaluation individuelle, de circonstances et de raisons spécifiques, fondées sur des critères objectifs définis par le droit national, de craindre la fuite d’un demandeur qui fait l’objet d’une procédure de transfert; |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point r
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
r) «État membre bénéficiaire»: l’État membre bénéficiant des mesures de solidarité dans des situations de pression migratoire ou en vue de débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage, telles qu’énoncées dans la partie IV, chapitres I à III, du présent règlement; |
r) «État membre bénéficiaire»: l’État membre bénéficiant des contributions de solidarité visées à l’article 45 dans des situations de pression migratoire; |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point s
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
s) «État membre contributeur»: un État membre qui contribue ou est tenu de contribuer aux mesures de solidarité en faveur d’un État membre bénéficiaire, telles qu’énoncées dans la partie IV, chapitres I à III, du présent règlement; |
s) «État membre contributeur»: un État membre qui fournit ou est tenu de fournir des contributions de solidarité en faveur d’un État membre bénéficiaire, comme prévu à l’article 45; |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point t
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
t) «État membre prenant en charge les retours»: un État membre qui s’engage à procéder au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au profit d’un autre État membre, en assurant la prise en charge des retours mentionnée à l’article 55 du présent règlement; |
supprimé |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point t bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
t bis) «transfert»: les mesures prises par les États membres et les modalités pratiques prises par cet État membre pour prendre en charge ou reprendre en charge un demandeur en vertu de l’article 26 du présent règlement; |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point u
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
u) «relocalisation»: le transfert d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride du territoire d’un État membre bénéficiaire vers le territoire d’un État membre contributeur; |
u) «relocalisation»: le transfert d’un demandeur ou d’un bénéficiaire d’une protection internationale du territoire d’un État membre bénéficiaire vers le territoire d’un État membre contributeur; |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point v
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
v) «opérations de recherche et de sauvetage»: les opérations de recherche et de sauvetage visées dans la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, adoptée à Hambourg (Allemagne) le 27 avril 1979; |
v) «opérations de recherche et de sauvetage»: les activités relatives aux opérations de recherche et de sauvetage visées dans la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, adoptée à Hambourg (Allemagne) le 27 avril 1979, ainsi que les opérations visées à l’article 10 du règlement (UE) n° 656/214 du Parlement européen et du Conseil1 bis; |
|
_______________________ |
|
1 bis Règlement (UE) nº 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93). |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point w
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
w) «pression migratoire»: une situation caractérisée par un grand nombre d’arrivées de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, ou un risque de telles arrivées, y compris lorsque cette circonstance résulte d’arrivées faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage, en raison de la situation géographique d’un État membre et d’événements spécifiques dans des pays tiers à l’origine de mouvements migratoires faisant peser une charge même sur des systèmes d’asile et d’accueil bien préparés, et qui nécessite une action immédiate; |
w) «pression migratoire»: sans préjudice de la définition de crise figurant à l’article XX du règlement (UE) xx/xx [règlement de crise], une situation dans laquelle les arrivées ou les demandes de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, y compris les arrivées récurrentes par la mer, en particulier les débarquements faisant suite à des opérations et des activités de recherche et de sauvetage, font peser une responsabilité disproportionnée même sur des régimes d’asile, d’accueil et de migration bien préparés, ce qui nécessite des contributions de solidarité conformément à l’article 45 du présent règlement; |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point w bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
w bis) «conditions d’accueil»: les conditions d’accueil telles que définies à l’article 2, paragraphe 6, de la directive (UE) XXX/XXX [directive relative aux conditions d’accueil]; |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point x bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
x bis) «coordinateur de l’UE pour la relocalisation»: la personne nommée par la Commission et disposant du mandat défini à l’article 58 bis du présent règlement; |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point z
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
z) «décision de retour»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour, qui respecte la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil54; |
supprimé |
__________________ |
|
54 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98). |
|
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a bis
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a bis) «ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier»: un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans un État membre. |
supprimé |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Union et les États membres prennent des mesures dans le domaine de la gestion de l’asile et de la migration sur la base d’une approche globale. Cette approche globale porte sur l’intégralité des routes migratoires qui influent sur la gestion de l’asile et de la migration et comprend les éléments suivants: |
L’Union et les États membres prennent des mesures communes dans le domaine de la gestion de l’asile et de la migration sur la base d’une approche globale qui tient compte du principe de l’élaboration de politiques intégrées, dans le respect du droit international et du droit de l’Union, garantit la cohérence entre les politiques de gestion de l’asile et de la migration et comprend les éléments suivants: |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des partenariats mutuellement bénéfiques et une coopération étroite avec les pays tiers concernés, notamment pour ce qui est des voies légales d’accès pour les ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale et pour les personnes admises, pour d’autres raisons, à résider légalement dans les États membres, qui s’attaquent aux causes profondes de la migration irrégulière, soutiennent les partenaires accueillant un grand nombre de migrants et de réfugiés ayant besoin d’une protection et renforcent leurs capacités de gestion des frontières, de l’asile et de la migration, qui préviennent et combattent la migration irrégulière et le trafic de migrants, et qui intensifient la coopération en matière de réadmission; |
supprimé |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la pleine mise en œuvre de la politique commune en matière de visas; |
supprimé |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) une gestion et une prévention efficaces de la migration irrégulière; |
supprimé |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) une gestion efficace des frontières extérieures de l’Union, fondée sur la gestion européenne intégrée des frontières; |
e) une gestion efficace des frontières extérieures de l’Union, fondée sur la gestion européenne intégrée des frontières prévue à l’article 3 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil1 bis; |
|
_________________ |
|
1 bis Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1. |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) l’accès aux procédures d’octroi et de retrait d’une protection internationale sur le territoire de l’Union et la reconnaissance des ressortissants de pays tiers ou des apatrides en tant que réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire; |
g) l’accès rapide à des procédures équitables et efficaces d’octroi d’une protection internationale sur le territoire de l’Union, y compris aux frontières de l’Union, ainsi que la reconnaissance des ressortissants de pays tiers ou des apatrides en tant que réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire; |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point h
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, sur la base d’un partage des responsabilités ainsi que de règles et mécanismes de solidarité; |
h) la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, sur la base d’un partage des responsabilités ainsi que de règles et mécanismes de solidarité, tels que consacrés par l’article 80 du TFUE; |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) l’accès des demandeurs à des conditions d’accueil adéquates; |
i) l’accès des demandeurs à des conditions d’accueil adéquates, conformément à la directive relative aux conditions d’accueil; |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point j
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) une gestion efficace du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; |
j) le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive sur le retour; |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point l
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
l) des mesures visant à réduire et à lutter contre les facteurs propices à la migration irrégulière vers l’Union et au séjour illicite dans l’Union, y compris l’emploi illégal; |
supprimé |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point m
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
m) le déploiement complet et la pleine utilisation des outils opérationnels mis en place au niveau de l’Union, notamment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence pour l’asile, l’eu-LISA et Europol, ainsi que les systèmes d’information à grande échelle de l’Union; |
m) le cas échéant, le déploiement et l’utilisation des outils opérationnels mis en place au niveau de l’Union, notamment l’Agence pour l’asile; |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point n
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
n) la mise en œuvre intégrale du cadre européen de préparation et de gestion de crise. |
supprimé |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 4 |
supprimé |
Principe de l’élaboration de politiques intégrées |
|
1. L’Union et les États membres veillent à la cohérence des politiques de gestion de l’asile et de la migration, y compris des volets tant internes qu’externes de ces politiques. |
|
2. L’Union et les États membres, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, sont chargés de la mise en œuvre des politiques de gestion de l’asile et de la migration. |
|
3. Les États membres, avec le soutien des agences de l’Union, font en sorte d’avoir la capacité de mettre effectivement en œuvre les politiques de gestion de l’asile et de la migration, en tenant compte de l’approche globale visée à l’article 3, y compris les ressources humaines et financières et les infrastructures nécessaires. |
|
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis |
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Une stratégie européenne à long terme sur la gestion de l’asile et de la migration |
|
La Commission adopte une stratégie européenne quinquennale de gestion de l’asile et de la migration (ci-après la «stratégie») définissant l’approche stratégique visant à assurer l’accès aux procédures d’asile et le fonctionnement et la mise en œuvre des politiques d’asile et de migration au niveau de l’Union, conformément aux principes énoncés dans la présente partie, ainsi que dans le droit primaire de l’Union et dans le droit international applicable. La Commission transmet ladite stratégie au Parlement européen et au Conseil. |
|
La première stratégie est adoptée au plus tard le... [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les cinq ans. |
|
La stratégie comprend les éléments énumérés à l’article 3 et prend également en considération: |
|
a) la mise en oeuvre des stratégies nationales de gestion de l’asile et de la migration des États membres visées à l’article 5, et leur respect de droit de l’Union et du droit international; |
|
b) les informations pertinentes recueillies par la Commission au titre de la recommandation nº XXX de la Commission relative à un mécanisme de préparation et de gestion de crise européen (ci-après le «plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration»); |
|
c) les informations recueillies par la Commission et l’Agence pour l’asile sur la mise en œuvre de l’acquis en matière d’asile; |
|
d) les informations recueillies auprès du Service européen pour l’action extérieure et des organes et organismes compétents de l’Union, en particulier les rapports de l’Agence pour l’asile, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne; |
|
e) toute autre information pertinente, provenant notamment des États membres, des autorités de contrôle, des organisations internationales et de tout autre organisme ou organisation concerné; |
|
f) la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 ter |
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Rapport annuel sur la situation |
|
1. La Commission surveille et fournit des informations sur la situation en matière d’asile, d’accueil et de migration pendant l’ensemble de la période précédente de 12 mois, au moyen de rapports annuels sur la situation fondés sur des données qualitatives et des informations fournies par les États membres, le Service européen pour l’action extérieure, l’Agence pour l’asile, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et les autres organes, organismes ou organisations concernés. La Commission transmet le rapport annuel sur la situation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le [...] de chaque année. |
|
Les rapports annuels sur la situation comprennent: |
|
a) le nombre total de demandes de protection internationale et les nationalités des demandeurs, y compris le nombre de demandes introduites par des mineurs non accompagnés et d’autres personnes vulnérables; |
|
b) la capacité d’accueil des États membres; |
|
c) le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont été identifiés par les autorités des États membres alors qu’ils ne remplissent pas les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans l’État membre, y compris les personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 19), du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil1 bis; |
|
d) le nombre de décisions de retour émises par les États membres et le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont quitté le territoire des États membres conformément à une décision de retour; |
|
e) le nombre de ressortissants de pays tiers admis par les États membres dans le cadre de programmes de réinstallation ou d’admission humanitaire; |
|
f) le nombre de demandes de prise en charge ou de reprise en charge reçues et envoyées, le nombre de décisions de transfert et le nombre de transferts effectués conformément au présent règlement; |
|
g) le nombre et la nationalité des ressortissants de pays tiers débarqués à la suite d’opérations et d’activités de recherche et de sauvetage, et le nombre de demandes de protection internationale présentées par ces ressortissants de pays tiers; |
|
h) les États membres qui ont connu des arrivées récurrentes par la mer, en particulier par des débarquements faisant suite à des opérations et des activités de recherche et de sauvetage; |
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i) le nombre de ressortissants de pays tiers soumis à la procédure à la frontière établie par le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile] et leurs nationalités; |
|
j) le soutien apporté par les organes et organismes de l’Union aux États membres bénéficiaires; |
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k) une évaluation annuelle de la mise en œuvre de la stratégie; |
|
2. Outre les rapports annuels sur la situation, la Commission fournit au Parlement européen et au Conseil, si nécessaire ou sur demande, des informations sur la situation en matière d’asile, d’accueil et de migration. |
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_________________________ |
|
1 bis Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) nº 767/2008 et (UE) nº 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20). |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 4 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 quater |
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Prévisions annuelles relatives aux besoins en matière de solidarité |
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1. La Commission adopte, en même temps que le rapport annuel sur la situation visé à l’article 4 ter, un acte délégué conformément à l’article 68, exposant l’évolution attendue de la situation migratoire dans les États membres et le nombre prévu d’arrivées, y compris par la mer, en particulier par des débarquements faisant suite à des opérations ou des activités de recherche et de sauvetage, au cours des 12 mois à venir. |
|
Cet acte délégué recense également les États membres qui ont connu des arrivées récurrentes par la mer, en particulier par des débarquements faisant suite à des opérations ou des activités de recherche et de sauvetage au cours des 12 mois précédents. |
|
2. Lorsque la Commission prévoit qu’un ou plusieurs États membres pourraient faire face à une situation de pression migratoire, l’acte délégué définit également, pour l’année à venir, les besoins annuels prévus en matière de solidarité sous la forme suivante: |
|
a) le nombre total de relocalisations nécessaires conformément à l’article 45, paragraphe 1, point a) et c); |
|
b) le nombre total de relocalisations nécessaires attribuées pour les demandeurs arrivant par la mer, en particulier par des débarquements faisant suite à des opérations ou des activités de recherche et de sauvetage; |
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c) le besoin total de mesures de renforcement des capacités conformément à l’article 45, paragraphe 2 bis. |
|
L’acte délégué donne la priorité aux mesures énoncées à l’article 45, paragraphe 1. |
|
La Commission consulte l’État membre ou les États membres identifiés. |
|
3. Lorsqu’un État membre est identifié comme ayant connu des arrivées récurrentes par la mer, en particulier par des débarquements faisant suite à des opérations ou des activités de recherche et de sauvetage au cours des 12 mois précédents, la Commission, aux fins du paragraphe 2, considère en tout état de cause que cet État membre pourrait être confronté à une situation de pression migratoire. |
|
4. La Commission réexamine l’évolution de la situation migratoire six mois après l’adoption de l’acte délégué, en tenant compte des données qualitatives et des informations provenant des agences, organes, organismes ou organisations concernés. |
|
La Commission transmet ce réexamen au Parlement européen et au Conseil. |
|
5. Si nécessaire, la Commission modifie l’acte délégué en adaptant le nombre d’arrivées prévus, y compris par la mer, en particulier par des débarquements faisant suite à des opérations ou des activités de recherche et de sauvetage, les besoins annuels prévus en matière de solidarité ainsi que l’indication de leur type et de leur augmentation. |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 5 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités |
Principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités et respect des obligations des États membres |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations, les États membres respectent le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités et tiennent compte de leur intérêt commun au bon fonctionnement des politiques de l’Union en matière de gestion de l’asile et de la migration. Les États membres: |
1. Lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations, les États membres respectent le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, tel que consacré par l’article 80 TFUE, et tiennent compte de leur intérêt commun au bon fonctionnement des politiques de l’Union en matière de gestion de l’asile et de la migration. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Dans l’exercice de leurs missions, les États membres: |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) mettent en place et maintiennent des systèmes nationaux de gestion de l’asile et de la migration qui donnent accès aux procédures de protection internationale, accordent cette protection aux personnes qui en ont besoin et assurent le retour des personnes en séjour irrégulier; |
a) mettent en place et maintiennent des systèmes nationaux de gestion de l’asile et de la migration qui donnent accès aux procédures de protection internationale et nationale, fournissent un accueil adéquat et investissent dans ce sens, accordent cette protection aux personnes qui en ont besoin et assurent le retour digne et effectif des personnes en séjour irrégulier; |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) veille à ce qu’en toutes circonstances des fonds suffisants soient alloués et un personnel qualifié et bien formé soit affecté et, lorsqu’ils le jugent nécessaire ou, le cas échéant, sollicitent le soutien des organes et organismes de l’Union à cette fin; |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) prennent toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour réduire et prévenir la migration irrégulière vers les territoires des États membres, en étroite coopération et en partenariat avec les pays tiers concernés, y compris en ce qui concerne la prévention du trafic de migrants et la lutte contre celui-ci; |
b) prennent toutes les mesures nécessaires et proportionnées, dans le plein respect des droits fondamentaux, pour réduire et prévenir la migration irrégulière, y compris en ce qui concerne la prévention du trafic de migrants et la traite des êtres humains, et la lutte contre ces phénomènes, tout en protégeant les droits des personnes qui en sont victimes; |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) appliquent correctement et rapidement les règles relatives à la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale et, si nécessaire, procèdent au transfert vers l’État membre responsable en vertu de la partie III, chapitres I à VI; |
c) appliquent correctement et rapidement les règles relatives à la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale et, si nécessaire, procèdent au transfert vers l’État membre responsable en vertu de la partie III, chapitres I à VI et de la partie IV, chapitre I; |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) apportent un soutien aux autres États membres sous la forme de contributions de solidarité sur la base des besoins énoncés dans la partie IV, chapitres I à III; |
d) apportent un soutien effectif aux autres États membres sous la forme de contributions de solidarité sur la base des besoins énoncés dans la partie IV, chapitres I à III; |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) prennent toutes les mesures raisonnables et proportionnées pour prévenir les mouvements non autorisés entre États membres et y remédier. |
supprimé |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Lorsqu’ils s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 bis, les États membres coopèrent étroitement. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quater. Les États membres mettent en place des stratégies nationales qui établissent une approche stratégique de manière à s’assurer qu’ils disposent des capacités suffisantes à la mise en œuvre effective d’un système de gestion de l’asile et de la migration, dans le plein respect des obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union et du droit international, compte tenu de leur situation spécifique, en particulier leur situation géographique. La Commission et les organes et organismes compétents de l’Union, et en particulier l’Agence pour l’asile, devraient, dans le cadre de leurs mandats respectifs, être en mesure d’apporter leur soutien aux États membres lorsque ceux-ci établissent leurs stratégies nationales. Ces stratégies comportent au minimum: |
|
a) des mesures préventives destinées à réduire le risque de pression migratoire et une planification d’urgence, tenant compte de la planification d’urgence au titre du règlement (UE) 2021/2303, du règlement (UE) 2019/1896 et de la directive (UE) XXX/XXX [directive relative aux conditions d’accueil] et des rapports de la Commission publiés dans le cadre du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration. |
|
b) des informations sur la manière dont l’État membre met en œuvre les principes énoncés dans la présente partie et les obligations juridiques qui en découlent au niveau national; |
|
c) les résultats du suivi assuré par l’AEUA et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, de l’évaluation effectuée conformément au règlement (UE) 2022/922 ainsi que du suivi réalisé conformément à l’article 7 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage]. |
|
Les stratégies nationales tiennent compte d’autres stratégies pertinentes et des mesures de soutien existantes, en particulier les mesures de soutien prévues par le règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil1 ter et le règlement (UE) 2021/2303, et sont complémentaires des stratégies nationales pour la gestion européenne intégrée des frontières établies conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1896, et cohérentes avec elles. |
|
Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies nationales, les États membres consultent les collectivités locales et régionales. |
|
Les États membres transmettent leurs stratégies nationales de gestion de l’asile et de la migration à la Commission six mois avant l’adoption de la stratégie visée à l’article 4 bis. |
|
__________________ |
|
1 bis Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 (JO L 468 du 30.12.2021, p. 1). |
|
1 ter Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1). |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le soutien financier et opérationnel de l’Union pour l’exécution des obligations est fourni conformément au règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»] et au règlement (UE) XXX/XXX [Fonds pour la gestion intégrée des frontières]. |
2. Le soutien financier et opérationnel de l’Union pour l’exécution des obligations, y compris le soutien opérationnel de ses agences, est fourni conformément au règlement (UE) 2021/2303, au règlement (UE) 2019/1986, au règlement (UE) 2021/1147 et au règlement (UE) 2021/11481 bis. |
|
__________________ |
|
1 bisRèglement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 251 du 15.7.2021, p. 48). |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[...] |
supprimé |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 6 bis |
|
Gouvernance et suivi de la gestion de l’asile et de la migration |
|
1. La Commission, le Conseil et les États membres veillent à la cohérence de la mise en œuvre des politiques de gestion de l’asile et de la migration, y compris des volets tant internes qu’externes de ces politiques, en consultation avec les institutions et agences de l’Union et des États membres responsables des politiques extérieures et dans le plein respect de leurs compétences. |
|
2. La Commission, le Conseil et les États membres, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, sont chargés de la mise en œuvre des politiques de gestion de l’asile et de la migration qui sont pleinement conformes au droit de l’Union et au droit international, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux, tout en tenant compte de l’approche globale visée à l’article 3. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 7 |
supprimé |
Coopération avec les pays tiers pour faciliter le retour et la réadmission |
|
1. Lorsque la Commission, sur la base de l’analyse effectuée conformément à l’article 25 bis, paragraphe 2 ou 4, du règlement (UE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil57 et de toute autre information disponible, estime qu’un pays tiers ne coopère pas suffisamment pour la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et sans préjudice de l’article 25 bis, paragraphe 5, dudit règlement, elle présente au Conseil un rapport exposant, s’il y a lieu, les mesures qui pourraient être prises pour améliorer la coopération de ce pays tiers en ce qui concerne la réadmission, compte tenu des relations globales de l’Union avec ce pays tiers. |
|
2. Lorsque la Commission le juge opportun, elle indique également dans son rapport les mesures destinées à promouvoir la coopération entre les États membres en vue de faciliter le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. |
|
3. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission et le Conseil, dans le cadre de leurs compétences respectives, envisagent les mesures appropriées à prendre, compte tenu des relations globales de l’Union avec le pays tiers concerné. |
|
4. La Commission informe régulièrement le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article. |
|
__________________ |
|
57 Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243 du 15.9.2009, p. 1. |
|
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 bis |
|
Coopération avec les pays tiers en matière de gestion des frontières, de l’asile et de la migration |
|
1. L’Union et les États membres encouragent des partenariats mutuellement bénéfiques et une coopération étroite avec les pays tiers concernés en répondant aux objectifs suivants: |
|
i) promouvoir la migration légale et une mobilité bien gérée pour les ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale et pour ceux qui sont par ailleurs admis à résider légalement dans les États membres; |
|
ii) soutenir les partenaires accueillant un grand nombre de migrants et de réfugiés ayant besoin d’une protection et renforcer leurs capacités opérationnelles; |
|
iii) renforcer les partenariats bilatéraux, régionaux et internationaux en matière de migration, de déplacements forcés, de voies légales et de partenariats pour la mobilité; |
|
iv) soutenir des politiques migratoires efficaces et fondées sur les droits de l’homme; |
|
v) réduire les vulnérabilités causées par contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants; |
|
vi) s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés; |
|
vii) favoriser la réadmission et la réintégration. |
|
2. Les partenariats et la coopération étroite avec les pays tiers sont mis en œuvre dans le respect du droit de l’Union et sont fondés sur les droits de l’homme, l’état de droit et le respect des valeurs communes de l’Union. |
|
3. La Commission et les États membres prennent également des mesures pour évaluer et promouvoir d’autres mesures destinées à favoriser et à renforcer la coopération mutuellement bénéfique avec les pays tiers. |
|
4. La Commission, le Conseil et les États membres prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, des mesures qui promeuvent des objectifs communs et la coopération avec les pays tiers pour s’attaquer aux causes de la migration irrégulière et des déplacements forcés, en appliquant pleinement l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde. |
|
5. Aux fins de l’application du présent article, la Commission examine, en particulier, les rapports de l’Agence pour l’asile, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, d’Europol, de la Cour des comptes européenne et du Service européen pour l’action extérieure. |
|
6. La Commission évalue chaque année l’efficacité et la conformité aux droits fondamentaux des partenariats visés au premier paragraphe, ainsi que la mise en œuvre du présent article, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. |
|
L’évaluation comprend une appréciation des objectifs des politiques extérieures définis à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, ainsi qu’une analyse de l’incidence que ces actions potentielles peuvent avoir dans les domaines de la migration, de la paix et de la sécurité, du développement et de l’éradication de la pauvreté. |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 8 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale |
La procédure permettant de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre II de la partie III désignent comme responsable. |
1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre à la fois, qui est celui que les critères énoncés au chapitre II de la partie III désignent comme responsable. |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été enregistrée est responsable de l’examen. |
2. Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné comme responsable de l’examen de la demande de protection internationale sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été enregistrée est responsable de l’examen, au titre de l’article 21. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’il est impossible à un État membre de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre II de la partie III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. |
3. Lorsqu’il est impossible à un État membre de transférer un demandeur ou un bénéficiaire de la protection internationale vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre un risque réel de violations des droits fondamentaux du demandeur ou qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou les conditions d’accueil des demandeurs ou les bénéficiaires de la protection internationale dans cet État membre, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre II de la partie III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. |
L’État membre qui ne peut procéder au transfert en vertu du premier alinéa vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre II de la partie III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été enregistrée devient l’État membre responsable. |
L’État membre qui ne peut procéder au transfert en vertu du premier alinéa et ne peut établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable sur la base des critères énoncés au chapitre II de la partie III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été enregistrée devient l’État membre responsable de l’examen de cette demande de protection internationale. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si le contrôle de sécurité prévu à l’article 11 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] n’a pas été effectué, le premier État membre dans lequel la demande de protection internationale a été enregistrée examine s’il existe des motifs raisonnables de considérer le demandeur comme un danger pour sa sécurité nationale ou son ordre public, dès que possible après l’enregistrement de la demande, avant d’appliquer les critères de détermination de l’État membre responsable en vertu du chapitre II ou les clauses énoncées au chapitre III de la partie III. |
Si le contrôle de sécurité prévu à l’article 11 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] n’a pas été effectué, le premier État membre dans lequel la demande de protection internationale a été enregistrée examine s’il existe des motifs raisonnables de considérer le demandeur comme une menace à sa sécurité intérieure ou à son ordre public, dès que possible, au plus tard dans un délai de trois jours après l’enregistrement de la demande, avant d’appliquer les critères de détermination de l’État membre responsable en vertu du chapitre II ou les clauses énoncées au chapitre III de la partie III. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si le contrôle de sécurité prévu à l’article 11 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] a été effectué mais que le premier État membre dans lequel la demande de protection internationale a été enregistrée a des raisons justifiées d’examiner s’il existe des motifs raisonnables de considérer le demandeur comme un danger pour sa sécurité nationale ou son ordre public, cet État membre procède à cet examen dès que possible après l’enregistrement de la demande, avant d’appliquer les critères de détermination de l’État membre responsable en vertu du chapitre II ou les clauses énoncées au chapitre III de la partie III. |
Si le contrôle de sécurité prévu à l’article 11 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] a été effectué mais que le premier État membre dans lequel la demande de protection internationale a été enregistrée a des raisons justifiées d’examiner s’il existe des motifs raisonnables de considérer le demandeur comme une menace à sa sécurité intérieure ou à son ordre public, cet État membre procède à cet examen dès que possible après l’enregistrement de la demande, avant d’appliquer les critères de détermination de l’État membre responsable en vertu du chapitre II ou les clauses énoncées au chapitre III de la partie III. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque le contrôle de sécurité effectué conformément à l’article 11 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] ou conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe montre qu’il existe des motifs raisonnables de considérer le demandeur comme un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre effectuant le contrôle de sécurité, cet État membre est l’État membre responsable. |
Lorsque le contrôle de sécurité effectué conformément à l’article 11 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] ou conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe montre qu’il existe des motifs raisonnables de considérer le demandeur comme une menace à la sécurité nationale ou à l’ordre public de l’État membre effectuant le contrôle de sécurité, cet État membre est l’État membre responsable. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Chaque État membre conserve le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile]. |
supprimé |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 9 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligations du demandeur |
Coopération du demandeur avec les autorités compétentes |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride a l’intention de présenter une demande de protection internationale, sa demande doit être présentée et enregistrée dans l’État membre de première entrée. |
1. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride a l’intention de présenter une demande de protection internationale, sa demande doit être présentée et enregistrée dans l’État membre de première entrée ou dans l’État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers ou l’apatride en question se trouve légalement. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride est en possession d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité, sa demande doit être introduite et enregistrée dans l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride est en possession d’un titre de séjour ou d’un visa, qu’il soit en cours de validité ou ait expiré, sa demande doit être introduite et enregistrée dans l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa. |
Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a l’intention de présenter une demande de protection internationale est en possession d’un titre de séjour ou d’un visa qui a expiré, sa demande doit être introduite et enregistrée dans l’État membre sur le territoire duquel il est présent. |
|
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le demandeur coopère pleinement avec les autorités compétentes des États membres sur les questions relevant du présent règlement, notamment en présentant dans les meilleurs délais et au plus tard au cours de l’entretien visé à l’article 12 tous les éléments et informations dont il dispose qui sont utiles pour déterminer l’État membre responsable. Lorsque le demandeur n’est pas en mesure, au moment de l’entretien, de produire des données probantes étayant les éléments et informations fournis, l’autorité compétente peut fixer un délai expirant avant la fin de la période mentionnée à l’article 29, paragraphe 1, pour la présentation de ces données probantes. |
3. Le demandeur coopère pleinement avec les autorités compétentes des États membres sur les questions relevant du présent règlement, notamment en présentant et communiquant dans les meilleurs délais et au plus tard au cours de l’entretien visé à l’article 12 tous les éléments et informations dont il dispose qui sont utiles pour déterminer l’État membre responsable. L’autorité compétente fixe un délai raisonnable expirant avant la fin de la période mentionnée à l’article 29, paragraphe 1, pour la présentation de ces données probantes, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, et en informe le demandeur. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les autorités compétentes tiennent compte des éléments et informations même lorsqu’il sont soumis après l’envoi d’une requête si ces éléments ou informations sont de nature à fournir des éléments de preuve essentiels et fiables qui sont primordiaux pour déterminer l’État membre responsable, en particulier en ce qui concerne les mineurs non accompagnés et le regroupement familial. |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le demandeur est tenu d’être présent dans: |
4. Le demandeur est tenu, dans la limite du raisonnable, d’être présent et de rester à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes dans: |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) l’État membre de relocalisation à la suite d’un transfert en vertu de l’article 57, paragraphe 9. |
c) l’État membre de relocalisation à la suite d’un transfert en vertu de l’article 57, paragraphe 8. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsqu’une décision de transfert est notifiée au demandeur conformément à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 57, paragraphe 8, le demandeur doit se conformer à cette décision. |
5. Lorsqu’une décision de transfert ou de relocalisation est définitive et est notifiée au demandeur conformément à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 57, paragraphe 7, le demandeur doit se conformer à cette décision. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |