RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) nº 1151/2012

3.5.2023 - (COM(2022)0134 – C9‑0130/2022 – 2022/0089(COD)) - ***I

Commission de l’agriculture et du développement rural
Rapporteur: Paolo De Castro
Rapporteur pour avis de la commission associée conformément à l’article 57 du règlement intérieur:
Adrián Vázquez Lázara, commission des affaires juridiques


Procédure : 2022/0089(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) nº 1151/2012

(COM(2022)0134 – C9‑0130/2022 – 2022/0089(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0134),

 vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 43, paragraphe 2, et l’article 118, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l ’ Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0130/2022),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 juillet 2022[1],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission du commerce international,

 vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9-0173/2023),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 


Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le pacte vert pour l’Europe22 a inclus la conception d’un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (stratégie «De la ferme à la fourchette») parmi les politiques visant à transformer l’économie de l’Union pour un avenir durable.

(1) Le pacte vert pour l’Europe22 a inclus la conception d’un système alimentaire accessible à tous, équitable, durable, plus sain et plus respectueux de l’environnement (stratégie «De la ferme à la fourchette») parmi les politiques visant à transformer l’économie de l’Union pour un avenir durable.

__________________

__________________

22 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_fr

22 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_fr

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis) Les indications géographiques peuvent jouer un rôle important en matière de durabilité, y compris dans l’économie circulaire, ce qui pourrait augmenter leur valeur patrimoniale et renforcer ainsi leur poids dans les politiques nationales et régionales visant à atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», qui préconise une transition vers des systèmes alimentaires durables, la Commission appelle également à renforcer le cadre législatif relatif aux indications géographiques en y ajoutant, si nécessaire, des critères de durabilité spécifiques. Dans la communication, la Commission a pris l’engagement de renforcer, entre autres acteurs, la position des producteurs de produits protégés par une indication géographique, de leurs coopératives et des organisations de producteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

(2) Dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», qui préconise une transition vers des systèmes alimentaires durables, la Commission appelle également à renforcer le cadre législatif relatif aux indications géographiques en y ajoutant des critères de durabilité spécifiques. Dans la communication, la Commission a pris l’engagement de renforcer, entre autres acteurs, la position des producteurs de produits protégés par une indication géographique, de leurs coopératives et des organisations de producteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Il convient d’accorder une attention particulière aux petits producteurs et surtout à ceux qui préservent le mieux les compétences et le savoir-faire traditionnels.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La qualité et la diversité de la production de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles de l’Union constituent l’un de ses grands atouts, conférant un avantage concurrentiel aux producteurs de l’Union et apportant une contribution majeure au patrimoine culturel et gastronomique vivant de l’Union. Cela tient aux compétences et à la détermination des producteurs de l’Union qui ont su préserver les traditions tout en tenant compte de l’évolution des nouvelles méthodes et des nouveaux matériels de production.

(4) La qualité, l’accessibilité et la diversité de la production de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles de l’Union constituent l’un de ses grands atouts, conférant un avantage concurrentiel aux producteurs de l’Union et apportant une contribution majeure au patrimoine culturel et gastronomique vivant de l’Union. Cela tient aux compétences et à la détermination des producteurs de l’Union qui ont su préserver les traditions et les identités culturelles tout en tenant compte de l’évolution des nouvelles méthodes et des nouveaux matériels de production, qui ont fait des produits traditionnels de l’Union un symbole de qualité.

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les citoyens et les consommateurs de l’Union exigent de plus en plus des produits de qualité ainsi que des produits traditionnels. Ils souhaitent également préserver la diversité de la production agricole dans l’Union. Cette volonté se traduit par une demande de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles aux caractéristiques spécifiques identifiables, en particulier celles liées à leur origine géographique.

(5) Les citoyens et les consommateurs de l’Union exigent de plus en plus des produits traditionnels et accessibles de qualité, possédant des caractéristiques particulières dues tant à leur origine qu’à leur méthode de production. Ils souhaitent également préserver la diversité et la sécurité d’approvisionnement de la production agricole dans l’Union. Cette volonté se traduit par une demande de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles aux caractéristiques spécifiques identifiables, en particulier celles liées à leur origine géographique, et permet de garantir le respect des conditions de production qui ont forgé la réputation et l’identité de ces produits.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Les produits de qualité constituent l’un des plus grands atouts de l’Union européenne, tant pour son économie que pour son identité culturelle. Ils sont les plus représentatifs de la marque «Made in EU», reconnaissable partout dans le monde, qui génère de la croissance et permet de préserver notre patrimoine. Les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles sont des atouts européens qu’il est nécessaire de davantage valoriser et préserver.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) Les citoyens et les consommateurs sont en droit d’attendre que toute indication géographique et tout système de qualité soient étayés par un solide système de vérification et de contrôle, que le produit provienne de l’Union ou d’un pays tiers.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Assurer la reconnaissance et la protection uniformes dans l’ensemble de l’Union des droits de propriété intellectuelle liés aux dénominations protégées dans l’Union constitue un objectif prioritaire qui ne peut être réalisé efficacement qu’à l’échelle de l’Union. Les indications géographiques protégeant les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production sont une compétence exclusive de l’Union. Par conséquent, il faut prévoir un système unitaire et exclusif des indications géographiques. Les indications géographiques constituent un droit collectif détenu par tous les producteurs éligibles d’une zone désignée qui sont prêts à adhérer à un cahier des charges. Les producteurs agissant collectivement ont plus de pouvoirs que les producteurs agissant seuls et assument des responsabilités collectives pour gérer leurs indications géographiques, notamment en répondant aux demandes de la société de produits issus d’une production durable. Les indications géographiques récompensent équitablement les producteurs des efforts qu’ils consentent pour produire une gamme diversifiée de produits de qualité. Parallèlement, cela peut être profitable à l’économie rurale, ce qui est particulièrement vrai dans les zones présentant des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques, comme les zones de montagne et les régions ultrapériphériques, dans lesquelles l’agriculture constitue un secteur économique important et les coûts de production sont élevés. De cette manière, les systèmes de qualité peuvent apporter une contribution et un complément à la politique de développement rural, ainsi qu’aux mesures de soutien du marché et aux politiques de soutien aux revenus de la PAC. Ils peuvent notamment apporter une contribution au développement du secteur agricole, et en particulier, des zones défavorisées. Un cadre établi au niveau de l’Union qui protège les indications géographiques en prévoyant leur inscription dans un registre facilite le développement du secteur agricole du fait que l’approche plus uniforme qui en résulte garantit des conditions de concurrence loyale entre les producteurs de produits portant ces indications et renforce la crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs. Le système des indications géographiques vise à permettre aux consommateurs de prendre leur décision d’achat en meilleure connaissance de cause et, au moyen de l’étiquetage et de la publicité, à les aider à identifier correctement leurs produits sur le marché. Les indications géographiques, qui constituent un type de droit de propriété intellectuelle, aident les opérateurs et les entreprises à valoriser leurs actifs incorporels. Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale et soutenir le marché intérieur, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée et mettre sur le marché des produits désignés par une indication géographique dans toute l’Union et dans le commerce électronique, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. À la lumière de l’expérience acquise à la suite de la mise en œuvre des règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil27, il est nécessaire de remédier à certaines difficultés juridiques, de clarifier et de simplifier certaines règles et de rationaliser les procédures.

(9) Assurer la reconnaissance et la protection uniformes dans l’ensemble de l’Union des droits de propriété intellectuelle liés aux dénominations protégées dans l’Union constitue un objectif prioritaire qui ne peut être réalisé efficacement qu’à l’échelle de l’Union. Les indications géographiques protégeant les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production sont une compétence exclusive de l’Union. Par conséquent, il faut prévoir un système cohérent et exclusif des indications géographiques. Les indications géographiques constituent un droit collectif détenu par tous les producteurs éligibles d’une zone désignée qui sont prêts à adhérer à un cahier des charges. Les producteurs agissant collectivement ont plus de pouvoirs que les producteurs agissant seuls et assument des responsabilités collectives pour gérer leurs indications géographiques, notamment en répondant aux demandes de la société de produits issus d’une production durable. De même, l’organisation collective des producteurs d’un produit protégé par une indication géographique peut permettre de mieux garantir la répartition équitable de la valeur ajoutée entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et ainsi de garantir des revenus équitables aux producteurs, qui couvrent leurs frais et leur permettent d’investir davantage dans la qualité et la durabilité de leurs produits. Les indications géographiques récompensent équitablement les producteurs des efforts qu’ils consentent pour produire une gamme diversifiée de produits de qualité. Parallèlement, cela peut être profitable à l’économie rurale, ce qui est particulièrement vrai dans les zones présentant des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques, comme les zones de montagne et les régions les plus reculées, y compris les régions ultrapériphériques, dans lesquelles l’agriculture constitue un secteur économique important et les coûts de production sont élevés. De cette manière, les systèmes de qualité peuvent apporter une contribution et un complément à la politique de développement rural, ainsi qu’aux mesures de soutien du marché et aux politiques de soutien aux revenus de la PAC. Ils peuvent notamment apporter une contribution au développement du secteur agricole, et en particulier, des zones défavorisées. Dans sa communication du 30 juin 2021 intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE – Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères d’ici à 2040», la Commission reconnaît le rôle clé des indications géographiques parmi les initiatives phares de promotion des zones rurales, car elles contribuent à la prospérité, à la diversification économique et au développement des zones rurales et à l’association forte entre un produit et son territoire d’origine. Un cadre établi au niveau de l’Union qui protège les indications géographiques en prévoyant leur inscription dans un registre facilite le développement du secteur agricole du fait que l’approche plus uniforme qui en résulte garantit des conditions de concurrence loyale entre les producteurs de produits portant ces indications et renforce la crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs. Le système des indications géographiques vise à permettre aux consommateurs de prendre leur décision d’achat en meilleure connaissance de cause et, au moyen de l’étiquetage et de la publicité, à les aider à identifier correctement leurs produits sur le marché. Les indications géographiques, qui constituent un type de droit de propriété intellectuelle, aident les opérateurs et les entreprises à valoriser leurs actifs incorporels. Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale et soutenir le marché intérieur, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée et mettre sur le marché des produits désignés par une indication géographique dans toute l’Union et dans le commerce électronique, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. À la lumière de l’expérience acquise à la suite de la mise en œuvre des règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil27, il est nécessaire de remédier à certaines difficultés juridiques, de clarifier et de simplifier certaines règles et de rationaliser les procédures.

__________________

__________________

27 Règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

27 Règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Un système unitaire et exclusif d’indications géographiques devrait largement contribuer à accroître la connaissance, la reconnaissance et la compréhension des consommateurs, tant dans l’Union que dans les pays tiers, concernant les symboles, mentions et abréviations démontrant la participation aux systèmes européens de qualité et leur valeur ajoutée, en complément du règlement (UE) nº 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil1 bis.

 

____________________

 

1 bis Règlement (UE) nº 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Depuis un certain temps, l’Union vise à simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune. Il y a lieu d’appliquer cette approche également aux règlements dans le domaine des indications géographiques, sans pour autant remettre en question les caractéristiques spécifiques de chaque secteur. Afin de simplifier les longues procédures d’enregistrement et de modification, il convient d’harmoniser les règles de procédure relatives aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles dans un seul instrument juridique, tout en maintenant les dispositions spécifiques aux vins du règlement (UE) nº 1308/2013, aux boissons spiritueuses du règlement (UE) 2019/787 et aux produits agricoles du présent règlement. Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement pour les indications géographiques originaires de l’Union, y compris les procédures d’opposition, soient exécutées par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission devraient être responsables d’étapes distinctes de chaque procédure. Les États membres devraient être responsables de la première étape de la procédure, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à entamer une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à déposer la demande auprès de la Commission. La Commission devrait être chargée d’examiner la demande au cours de la deuxième étape de la procédure, y compris d’entamer une procédure mondiale d’opposition, et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à l’indication géographique. Les indications géographiques ne devraient être enregistrées qu’à l’échelle de l’Union. Il convient toutefois que les États membres puissent octroyer, avec effet à compter de la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, une protection transitoire au niveau national sans porter préjudice au marché intérieur ou au commerce international. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, aux indications géographiques des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. La Commission devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques originaires de pays tiers.

(11) Depuis un certain temps, l’Union vise à simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune. Les procédures de modification des cahiers des charges des produits désignés par une indication géographique ont déjà été simplifiées et rendues plus efficaces pour le vin et les produits agroalimentaires dans le cadre de la révision de la politique agricole commune. Afin de simplifier encore les longues procédures d’enregistrement et de modification, il convient d’harmoniser les règles de procédure relatives aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles dans un seul instrument juridique, tout en maintenant les dispositions spécifiques aux boissons spiritueuses du règlement (UE) 2019/787 et aux produits agricoles du présent règlement. Le présent règlement devrait s’accompagner d’un certain nombre d’outils de soutien adaptés aux petits producteurs et aux groupements de petits producteurs, tels que des formations sur mesure portant sur les changements introduits, qui devraient être organisées par les autorités nationales et la Commission. Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement pour les indications géographiques originaires de l’Union, y compris les procédures d’opposition, soient exécutées par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission devraient être responsables d’étapes distinctes de chaque procédure. Les États membres devraient être responsables de la première étape de la procédure, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à entamer une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à déposer la demande auprès de la Commission. La Commission devrait être chargée d’examiner la demande au cours de la deuxième étape de la procédure, y compris d’entamer une procédure mondiale d’opposition, et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à l’indication géographique. Les indications géographiques ne devraient être enregistrées qu’à l’échelle de l’Union. Il convient toutefois que les États membres puissent octroyer, avec effet à compter de la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, une protection transitoire au niveau national sans porter préjudice au marché intérieur ou au commerce international. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, aux indications géographiques des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. La Commission devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques originaires de pays tiers.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) La politique de l’Union européenne en matière de qualité est une politique publique associée à la production de biens publics qui devrait contribuer à la transition vers un système alimentaire durable, juste et équitable. Les indications géographiques sont des outils qui peuvent contribuer: au développement rural durable; à la diversification de l’économie rurale; à la prévention de la délocalisation et du dépeuplement en créant des emplois dans les zones rurales européennes et en préservant ceux qui existent, ainsi qu’en soutenant les petits producteurs locaux et traditionnels; à la préservation de la diversité culturelle et socio-économique; à la protection du paysage rural; à la gestion durable et à la reproduction des ressources naturelles; à la préservation de la biodiversité; au bien-être animal; à la sûreté et à la sécurité alimentaires ainsi qu’à la traçabilité.

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Pour contribuer à la transition vers un système alimentaire durable et répondre aux demandes de la société en faveur de méthodes de production durables, respectueuses de l’environnement et du climat, garantes du bien-être des animaux, économes en ressources et socialement et éthiquement responsables, les producteurs de produits bénéficiant d’une indication géographique devraient être encouragés à adhérer à des normes de durabilité plus strictes que les normes obligatoires et allant au-delà des bonnes pratiques. Ces exigences spécifiques pourraient être énoncées dans le cahier des charges.

(12) Pour contribuer à la transition vers un système alimentaire durable et répondre aux demandes de la société en faveur de méthodes de production durables, respectueuses de l’environnement et du climat, garantes du bien-être des animaux, économes en ressources et socialement et éthiquement responsables, les producteurs de produits bénéficiant d’une indication géographique devraient être encouragés à adhérer à des normes de durabilité plus strictes que les normes obligatoires, comprenant des objectifs environnementaux, sociaux et économiques. Ces exigences spécifiques devraient être énoncées dans le cahier des charges ou dans une initiative distincte. Pour permettre l’adoption d’engagements en matière de durabilité, les producteurs devraient bénéficier d’un soutien financier, au moyen d’un financement préétabli, spécifique et facilement accessible, et devraient être correctement informés des possibilités découlant de l’adoption d’engagements en matière de durabilité, y compris au moyen de sessions d’information et de systèmes de conseil sur les moyens permettant aux producteurs d’acquérir facilement les connaissances requises sur les propriétés de leurs propres produits qui apportent une valeur ajoutée et qui seront ensuite relayées aux consommateurs. Les engagements en matière de durabilité figurant dans le cahier des charges devraient porter sur les trois principaux types de durabilité: économique, sociale et environnementale.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Les engagements en matière de durabilité devraient contribuer à un ou plusieurs objectifs environnementaux, sociaux ou économiques. Ces objectifs environnementaux devraient comprendre l’atténuation du changement climatique, la conservation et l’utilisation durable des sols, des paysages et des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité et la conservation des semences rares, des espèces locales et des variétés de plantes, la promotion des chaînes d’approvisionnement courtes ou la gestion et la promotion de la santé et du bien-être des animaux. Les objectifs sociaux devraient comprendre, entre autres, l’amélioration des conditions de travail et d’emploi, ainsi que des conventions collectives, de la protection sociale et des normes de sécurité, en attirant et en aidant les jeunes et les nouveaux producteurs de produits désignés par une indication géographique afin de faciliter le renouvellement générationnel et de favoriser la solidarité et la transmission de connaissances d’une génération à l’autre ou en promouvant des régimes plus sains. Enfin, les objectifs économiques devraient comprendre, entre autres, la garantie de revenus stables et équitables ainsi que d’une position solide dans la chaîne de valeur des producteurs de produits désignés par une indication géographique, grâce au renforcement de la valeur économique des produits désignés par une indication géographique et à une meilleure répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur, et en contribuant à la diversification de l’économie rurale ou en préservant les zones rurales et le développement local, y compris les emplois dans le secteur agricole.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 12 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter) Les critères de passation de marchés publics devraient inclure les indications géographiques et d’autres systèmes de qualité, pour autant qu’ils contribuent à une production alimentaire durable.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Pour assurer la cohérence du processus décisionnel en ce qui concerne les demandes de protection et les contestations judiciaires à leur encontre, déposées dans le cadre de la procédure nationale, la Commission devrait être informée en temps utile et de manière régulière de l’ouverture de procédures devant les juridictions nationales ou d’autres instances concernant une demande d’enregistrement transmise par l’État membre à la Commission, ainsi que de leurs résultats finaux. Pour la même raison, lorsqu’un État membre estime qu’une décision nationale sur laquelle la demande de protection est fondée est susceptible d’être invalidée à la suite d’une procédure judiciaire nationale, il devrait informer la Commission de cette évaluation. Si l’État membre demande la suspension de l’examen d’une demande au niveau de l’Union, la Commission devrait être exemptée de l’obligation de respecter le délai d’examen qui y est fixé. Afin de protéger le demandeur des actions judiciaires vexatoires et de préserver le droit du demandeur d’obtenir la protection d’une dénomination dans un délai raisonnable, l’exemption devrait être limitée aux cas dans lesquels la demande d’enregistrement a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive, ou dans lesquels l’État membre considère que le recours visant à contester la validité de la demande est fondé sur des motifs valables.

(13) Pour assurer la cohérence et l’efficacité du processus décisionnel en ce qui concerne les demandes de protection et les contestations judiciaires à leur encontre, déposées dans le cadre de la procédure nationale, la Commission devrait être informée immédiatement et de manière régulière de l’ouverture de procédures devant les juridictions nationales ou d’autres instances compétentes concernant une demande d’enregistrement transmise par l’État membre à la Commission, ainsi que de leurs résultats finaux. Pour la même raison, lorsqu’un État membre a des raisons de croire qu’une décision nationale sur laquelle la demande de protection est fondée est susceptible d’être invalidée à la suite d’une procédure judiciaire nationale, il devrait informer la Commission de cette évaluation dûment motivée. Si l’État membre demande la suspension de l’examen d’une demande au niveau de l’Union, la Commission devrait être exemptée de l’obligation de respecter le délai d’examen qui y est fixé. Afin de protéger le demandeur des actions judiciaires vexatoires et de préserver le droit du demandeur d’obtenir la protection d’une dénomination dans un délai raisonnable, l’exemption devrait être limitée aux cas dans lesquels la demande d’enregistrement a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non nécessairement définitive, ou dans lesquels l’État membre a des raisons de croire que le recours visant à contester la validité de la demande est fondé sur des motifs valables.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) En ce qui concerne le processus de modification d’un cahier des charges, une modification temporaire devrait être considérée comme une modification standard lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d’une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques reconnues par les autorités compétentes, ou d’une catastrophe causée par l’homme, comme la guerre.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 15

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de tenir un registre électronique des indications géographiques de l’Union, enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Le registre devrait permettre d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information et être accessible au public.

(15) Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de tenir un registre électronique unique des indications géographiques de l’Union, enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Le registre, mis à jour de manière périodique, devrait permettre d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux, dans le respect des dispositions de l’Union en vigueur relatives à la protection du savoir-faire et des secrets d’affaires, sur tous les types d’indications géographiques inscrits au registre à la suite de leur enregistrement dans l’État membre, d’une demande d’un pays tiers, d’un accord commercial international conclu ou d’un enregistrement international découlant du mécanisme prévu par l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information et être accessible au public. Ce registre devrait permettre d’accéder facilement aux cahiers des charges de chaque indication géographique et de chaque système de qualité, qu’ils soient originaires de l’Union ou de pays tiers, y compris ceux qui sont reconnus par des accords commerciaux ou par le mécanisme visé dans l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de tenir un registre électronique des indications géographiques de l’Union, enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Le registre devrait permettre d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information et être accessible au public.

(15) Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de tenir un registre électronique des indications géographiques de l’Union, enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Le registre devrait permettre d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information sûr et être accessible au public. Il devrait être mis à jour et tenu par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Ce registre devrait permettre d’accéder facilement aux cahiers des charges de chaque indication géographique et de chaque système de qualité, qu’ils soient originaires de l’Union ou de pays tiers, y compris ceux qui sont reconnus par des accords commerciaux ou par le mécanisme visé dans l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 16

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) L’Union négocie avec ses partenaires commerciaux des accords internationaux, qui incluent des accords relatifs à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques. Afin de faciliter l’information du public au sujet des dénominations protégées par ces accords internationaux, et notamment de garantir la protection et le contrôle de l’utilisation prévue pour ces dénominations, celles-ci peuvent être inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. À moins qu’elles ne soient spécifiquement désignées comme des appellations d’origine dans ces accords internationaux, il convient d’inscrire les dénominations dans le registre en tant qu’indications géographiques protégées.

(16) Compte tenu de leur rôle reconnu dans la création de valeur économique et d’emplois, dans le maintien des traditions et des connaissances locales, ainsi que dans la protection des ressources naturelles, toutes les indications géographiques de l’Union devraient être protégées dans le cadre d’accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux et d’autres accords internationaux par la reconnaissance du système européen en tant que tel. À cet égard, l’Union devrait déployer d’importants efforts commerciaux et diplomatiques pour assurer la protection de pratiques traditionnelles réunissant le patrimoine historique, culturel et gastronomique et garantissant dans le même temps une production durable. Par ailleurs, les accords commerciaux internationaux comportant des dispositions particulières sur la protection des appellations d’origine et des indications géographiques revêtent une importance particulière, car ils offrent un accès au marché et des possibilités de croissance économique et d’emploi aux titulaires de droits de l’Union et des pays tiers, tout en les protégeant contre les pratiques déloyales et en préservant la sécurité et la santé des consommateurs. Afin de faciliter l’information du public au sujet des dénominations protégées par les accords internationaux, et notamment de garantir la protection et le contrôle de l’utilisation prévue pour ces dénominations, celles-ci devraient être inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. À moins qu’elles ne soient spécifiquement désignées comme des appellations d’origine dans ces accords internationaux, il convient d’inscrire les dénominations dans le registre en tant qu’indications géographiques protégées.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 16 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter) Afin de libérer tout le potentiel des appellations d’origine et des indications géographiques dans le commerce international, le présent règlement devrait être complété par une coopération et un engagement plus poussés avec les pays tiers par l’intermédiaire de la politique commerciale, en vue d’améliorer les cadres législatifs visant la protection et l’application des appellations d’origine et des indications géographiques sur les marchés des pays tiers, en tenant dûment compte du niveau de développement de ces derniers.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Pour assurer le fonctionnement optimal du marché intérieur, il est important que les producteurs et autres opérateurs concernés, les autorités et les consommateurs puissent accéder rapidement et facilement aux informations pertinentes concernant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée. Ces informations devraient inclure, le cas échéant, les informations relatives à l’identité du groupement de producteurs reconnu au niveau national.

(17) Pour assurer le fonctionnement optimal du marché intérieur, il est important que les producteurs et autres opérateurs concernés, les autorités et les consommateurs puissent accéder rapidement et facilement aux informations pertinentes concernant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée dans toutes les langues officielles de l’Union. Ces informations devraient inclure, le cas échéant, les informations relatives à l’identité du groupement de producteurs reconnu au niveau national.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Lors de la négociation d’accords commerciaux, ou d’accords bilatéraux spécifiques sur les indications géographiques, les parties devraient toujours garder à l’esprit leurs spécificités et le tissu complexe de producteurs entrant dans le champ d’application des produits protégés. À cet égard, il convient d’accorder une attention particulière aux micro, petits et moyens producteurs en évitant des charges disproportionnées et des coûts supplémentaires, étant donné qu’ils sont des acteurs clés du système et les gardiens de ce dernier. Afin de garantir une concurrence loyale et de promouvoir le commerce international, le présent règlement ne devrait donc pas créer de discrimination ni constituer un obstacle pour les demandeurs potentiels, en particulier les producteurs de l’Union et des pays tiers pouvant être considérés comme des micro, petites ou moyennes entreprises.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les groupements de producteurs jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d’enregistrement des indications géographiques, ainsi que dans la modification de cahiers des charges et les demandes d’annulation. Ils devraient être dotés des moyens nécessaires pour mieux identifier et commercialiser les caractéristiques spécifiques de leurs produits. Par conséquent, il convient de préciser le rôle des groupements de producteurs.

(23) Les groupements de producteurs, y compris ceux qui sont définis par la législation nationale des États membres, jouent un rôle essentiel dans la gestion de leurs indications géographiques, y compris dans la procédure de demande d’enregistrement, ainsi que dans la modification de cahiers des charges et les demandes d’annulation. Ils devraient être dotés des moyens nécessaires pour mieux identifier et commercialiser les caractéristiques spécifiques de leurs produits, ainsi que des ressources adéquates pour exercer leurs pouvoirs et leurs responsabilités. Par conséquent, il convient de préciser le rôle des groupements de producteurs. Les États membres devraient pouvoir faire en sorte que la contribution aux coûts liés à l’exercice des pouvoirs et des responsabilités du groupement de producteurs reconnu soit obligatoire pour tous les producteurs de produits couverts par l’indication géographique concernée. D’autres parties intéressées, notamment des organismes spécialisés, des organisations non gouvernementales telles que les groupements de consommateurs, ou des organismes publics, peuvent apporter des conseils techniques et une aide dans le cadre de l’établissement de la demande et de la procédure correspondante.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) La reconnaissance et la protection des droits établis dans le secteur des noms de domaine à l’échelle internationale sont essentielles pour empêcher que la réputation des indications géographiques ne fasse l’objet d’une usurpation, favorisée par la vive progression du commerce en ligne. Les accords commerciaux de l’Union européenne avec les pays tiers constituent actuellement le cadre le plus approprié pour renforcer la protection au niveau international. La Commission européenne devrait accorder une attention particulière à la nécessité d’inclure la protection des droits des indications géographiques au niveau des noms de domaine dans les accords commerciaux bilatéraux et autres négociations commerciales internationales, et renforcer son travail de médiation avec les organismes chargés de l’attribution des noms de domaine, et tout particulièrement avec la société pour l’attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet (ICANN), dans le but d’inclure les droits existants des IG dans les principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) La relation entre les marques et les indications géographiques devrait être clarifiée en ce qui concerne les critères de rejet des demandes de marques, l’invalidation des marques et la coexistence entre les marques et les indications géographiques.

(26) La relation entre les marques et les indications géographiques devrait être clarifiée et rendue plus transparente en ce qui concerne les critères de rejet des demandes de marques, l’invalidation des marques et la coexistence entre les marques et les indications géographiques.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une indication géographique enregistrée, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant ou du document unique (ou équivalent), à savoir un résumé complet du cahier des charges. Le système mis en place par les États membres devrait également garantir que les producteurs qui respectent les règles ont le droit d’être couverts par la vérification du respect du cahier des charges.

(27) Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une indication géographique enregistrée, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant ou du document unique (ou équivalent), à savoir un résumé complet du cahier des charges. Le système mis en place par les États membres devrait également garantir que les producteurs qui respectent les règles ont le droit d’être couverts par la vérification du respect du cahier des charges. Les producteurs des pays tiers devraient être soumis à des procédures de vérification comparables à celles de l’Union, mises en place par leurs autorités de surveillance respectives.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Il convient que l’étiquetage des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soit soumis aux règles générales établies dans le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil29, et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer une confusion chez les consommateurs ou de les tromper.

(29) Il convient que l’étiquetage des boissons spiritueuses et des produits agricoles soit soumis aux règles générales établies dans le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil29, et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer une confusion chez les consommateurs ou de les tromper.

_________________

_________________

29 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

29 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Justification

Pour assurer la cohérence avec l’idée de maintenir les dispositions relatives aux indications géographiques du vin dans le règlement (UE) nº 1308/2013.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Il convient de rendre obligatoire l’utilisation de symboles de l’Union ou de mentions sur les conditionnements des produits désignés par une indication géographique afin de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties y afférentes et de rendre l’identification de ces produits sur le marché plus aisée, ce qui facilitera les contrôles. Compte tenu du caractère particulier des produits visés par le présent règlement, il convient toutefois de maintenir des dispositions particulières en matière d’étiquetage pour les vins et les boissons spiritueuses. Il y a lieu de rendre facultative l’utilisation de tels symboles ou mentions pour les indications géographiques et les appellations d’origine de pays tiers.

(30) Il convient de rendre obligatoire l’utilisation de symboles de l’Union ou de mentions sur les conditionnements et sur les pages de présentation des sites de vente en ligne des produits désignés par une indication géographique afin de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties y afférentes et de rendre l’identification de ces produits sur le marché plus aisée, ce qui facilitera les contrôles. Compte tenu du caractère particulier des produits visés par le présent règlement, il convient toutefois de maintenir des dispositions particulières en matière d’étiquetage pour les boissons spiritueuses. Il y a lieu de rendre facultative l’utilisation de tels symboles ou mentions pour les indications géographiques et les appellations d’origine de pays tiers.

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Le système des indications géographiques repose en grande partie sur l’autocontrôle, la diligence raisonnable et la responsabilité individuelle des producteurs, tandis qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits qui sont en violation des règles régissant les indications géographiques. Le rôle de la Commission est d’intervenir en cas de manquement systémique à l’application du droit de l’Union. Les indications géographiques devraient être soumises au système de contrôles officiels, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil30, qui devrait inclure un système de contrôles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Chaque opérateur devrait être soumis à un système de contrôle qui vérifie le respect du cahier des charges. Compte tenu du fait que les vins sont soumis à des contrôles spécifiques définis dans la législation sectorielle, le présent règlement ne devrait fixer des contrôles que pour les boissons spiritueuses et les produits agricoles.

(31) La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Le système des indications géographiques repose en grande partie sur l’autocontrôle, la diligence raisonnable et la responsabilité individuelle des producteurs, tandis qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits qui sont en violation des règles régissant les indications géographiques. Le rôle de la Commission est d’intervenir en cas de manquement systémique à l’application du droit de l’Union. Les indications géographiques devraient être soumises au système de contrôles officiels, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil30, qui devrait inclure un système de contrôles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Chaque opérateur devrait être soumis à un système de contrôle qui vérifie le respect du cahier des charges.

_________________

_________________

30 JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

30 JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

Justification

Pour assurer la cohérence avec l’idée de maintenir les dispositions relatives aux indications géographiques du vin dans le règlement (UE) nº 1308/2013.

Amendement  30

Proposition de règlement

Considérant 31 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(31 bis) Les marques enregistrées d’indications géographiques ont une valeur ajoutée qui peut être déterminée après une analyse claire et objective effectuée par un tiers indépendant. Cette valeur peut être incluse dans le bilan financier annuel des groupes de producteurs ou des producteurs individuels.

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Il importe que les autorités compétentes désignées pour vérifier le respect du cahier des charges satisfassent à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Des dispositions relatives à la délégation de certaines compétences pour l’exécution de tâches de contrôle spécifiques à des organismes de certification de produits devraient être envisagées pour faciliter la tâche des autorités de contrôle et rendre le système plus efficace.

(32) Il importe que les autorités compétentes désignées pour vérifier le respect du cahier des charges satisfassent à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Lorsqu’ils désignent les autorités chargées de prendre les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour prévenir l’utilisation illégale d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées, ou pour y mettre fin, les États membres devraient veiller à ce que ces autorités offrent des garanties suffisantes de transparence, d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Des dispositions relatives à la délégation de certaines compétences pour l’exécution de tâches de contrôle spécifiques à des organismes de certification de produits devraient être envisagées pour faciliter la tâche des autorités de contrôle et rendre le système plus efficace.

Amendement  32

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) L’application des indications géographiques sur le marché est importante pour prévenir les pratiques frauduleuses et trompeuses, ce qui garantit que les producteurs sont correctement récompensés pour la valeur ajoutée de leurs produits portant une indication géographique et que les utilisateurs illégaux de ces indications géographiques sont empêchés de vendre leurs produits. Les contrôles devraient être effectués sur la base de l’évaluation des risques ou des notifications des opérateurs, et des mesures administratives et judiciaires appropriées devraient être prises pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui contreviennent aux indications géographiques protégées.

(35) L’application des indications géographiques sur le marché est importante pour prévenir les pratiques frauduleuses et trompeuses et lutter efficacement contre les contrefaçons, ce qui garantit que les producteurs sont correctement récompensés pour la valeur ajoutée de leurs produits portant une indication géographique et que les utilisateurs illégaux de ces indications géographiques sont empêchés de vendre leurs produits. Les contrôles devraient être effectués sur la base de l’évaluation des risques ou des notifications des opérateurs, et des mesures administratives et judiciaires appropriées, efficaces et proportionnelles, devraient être prises pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui ne respectent pas les indications géographiques protégées ou y contreviennent.

Amendement  33

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Compte tenu du fait qu’un produit désigné par une indication géographique fabriqué dans un État membre peut être vendu dans un autre État membre, il convient d’assurer une assistance administrative entre les États membres afin de permettre l’exécution de contrôles efficaces et d’en définir les modalités pratiques.

(37) Compte tenu du fait qu’un produit désigné par une indication géographique fabriqué dans un État membre peut être vendu dans un autre État membre, il convient d’assurer une assistance administrative entre les États membres, ainsi qu’avec les pays tiers, afin de permettre l’exécution de contrôles efficaces et d’en définir les modalités pratiques.

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Les procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation des indications géographiques, y compris l’examen et la procédure d’opposition, devraient être menées de la manière la plus efficace possible. Pour ce faire, il est possible d’utiliser l’assistance à l’examen des demandes fournie par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Bien qu’une externalisation partielle à l’EUIPO ait été envisagée, la Commission resterait responsable des procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation, en raison d’une relation étroite avec la politique agricole commune et de l’expertise nécessaire pour garantir que les spécificités des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soient évaluées de manière adéquate.

(39) Les procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation des indications géographiques, y compris l’examen et la procédure d’opposition, devraient être menées de la manière la plus efficace possible. Selon le rapport spécial rédigé par la Cour des comptes européenne, depuis la signature du protocole d’accord en 2018 entre la Commission et l’EUIPO, il n’y a pas eu d’amélioration de la durée des procédures concernant, en particulier, l’analyse des demandes d’enregistrement d’indications géographiques et des modifications du cahier des charges d’indications géographiques. La Commission devrait rester responsable des procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation, en raison d’une relation étroite avec la politique agricole commune et de l’expertise nécessaire pour garantir que les spécificités des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soient évaluées de manière adéquate.

Amendement  35

Proposition de règlement

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) L’objectif spécifique du système des spécialités traditionnelles garanties est d’aider les producteurs de produits traditionnels à informer les consommateurs des propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs produits. Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée d’une spécialité traditionnelle garantie, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle.

(44) L’objectif spécifique du système des spécialités traditionnelles garanties est d’aider les producteurs de produits traditionnels à informer les consommateurs des propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs produits. Pour éviter que ne se créent des déséquilibres sur le marché intérieur ou des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée d’une spécialité traditionnelle garantie, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle.

Amendement  36

Proposition de règlement

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Pour garantir la conformité des spécialités traditionnelles garanties avec le cahier des charges et leur cohérence, il convient que les producteurs rassemblés en groupements définissent eux-mêmes le produit dans un cahier des charges. Il convient d’offrir aux producteurs des pays tiers la possibilité de faire enregistrer une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie.

(46) Pour garantir la conformité des spécialités traditionnelles garanties avec le cahier des charges et leur cohérence, il convient que les producteurs rassemblés en groupements définissent eux-mêmes le produit dans un cahier des charges. Il convient d’offrir aux producteurs des pays tiers qui ont un système de contrôle ou un système équivalent la possibilité de faire enregistrer une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie.
 

Amendement  37

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Dans un souci de transparence, les spécialités traditionnelles garanties devraient être inscrites dans le registre.

(47) Dans un souci de transparence, les spécialités traditionnelles garanties devraient être inscrites dans le registre unique prévu par le présent règlement.

Amendement  38

Proposition de règlement

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée d’une spécialité traditionnelle garantie, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. Pour les spécialités traditionnelles garanties produites dans l’Union, il convient que le symbole de l’Union figure sur l’étiquetage et qu’il puisse être associé à la mention «spécialité traditionnelle garantie». L’utilisation des dénominations, du symbole de l’Union et de la mention devrait être réglementée afin de garantir une approche uniforme dans l’ensemble du marché intérieur.

(48) Pour éviter que ne se créent des déséquilibres sur le marché intérieur ou des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée d’une spécialité traditionnelle garantie, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis au système de contrôle. Pour les spécialités traditionnelles garanties produites dans l’Union, il convient que le symbole de l’Union figure sur l’étiquetage et qu’il puisse être associé à la mention «spécialité traditionnelle garantie». L’utilisation des dénominations, du symbole de l’Union et de la mention devrait être dûment réglementée afin de garantir une approche uniforme dans l’ensemble du marché intérieur.

Amendement  39

Proposition de règlement

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) Afin de ne pas induire le consommateur en erreur, il convient de protéger les spécialités traditionnelles garanties contre toute usurpation ou imitation, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu’ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur. Dans le même but, il convient de prévoir des règles pour les usages spécifiques des spécialités traditionnelles garanties, notamment en ce qui concerne l’utilisation de mentions génériques dans l’Union, l’étiquetage qui contient ou constitue la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale et les marques.

(50) Afin de ne pas induire le consommateur en erreur et de lui fournir des informations exactes, il convient de protéger les spécialités traditionnelles garanties contre toute usurpation, imitation ou contrefaçon, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu’ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur ou de fausser les informations qui lui sont transmises. Dans le même but, il convient de prévoir des règles pour les usages spécifiques des spécialités traditionnelles garanties, notamment en ce qui concerne l’utilisation de mentions génériques dans l’Union, l’étiquetage qui contient ou constitue la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale et les marques.

Amendement  40

Proposition de règlement

Considérant 53 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(53 bis) En raison de la demande croissante de la part des producteurs de différents produits, y compris ceux produits par des producteurs individuels (agriculteurs), qui ne relèvent pas d’autres catégories mais disposent des caractéristiques visées par le système de qualité, et compte tenu de la compétitivité plus faible des agriculteurs qui souhaitent malgré tout vendre directement aux consommateurs finals, il convient d’introduire une nouvelle mention de qualité facultative «produit fermier», afin d’informer les consommateurs sur une caractéristique spécifique du produit. Les États membres devraient fixer des critères auxquels un produit devrait répondre afin de pouvoir porter la mention de qualité facultative «produit fermier».

 

Amendement  41

 

Proposition de règlement

Considérant 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes aux fins suivantes: définir les normes de durabilité et fixer les critères de reconnaissance des normes de durabilité existantes préciser ou ajouter les éléments à fournir dans le cadre des informations d’accompagnement; confier à l’EUIPO les tâches liées à l’examen de l’opposition et à la procédure d’opposition, au fonctionnement du registre, à la publication des modifications standard d’un cahier des charges, à la consultation dans le cadre de la procédure d’annulation, à la mise en place et à la gestion d’un système d’alerte informant les demandeurs de la disponibilité de leur indication géographique en tant que nom de domaine, à l’examen des indications géographiques de pays tiers autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques34 proposées en vue d’être protégées dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux; établir des critères appropriés pour évaluer la qualité de travail de l’EUIPO dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées; établir des règles supplémentaires concernant l’utilisation des indications géographiques afin d’identifier les ingrédients des produits transformés; établir des règles supplémentaires relatives la détermination du caractère générique des mentions; établir des restrictions et des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine; établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières; établir des règles afin de déterminer les conditions d’utilisation de la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale; établir des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties; détailler les critères d’admissibilité applicables aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits; établir des règles supplémentaires afin de préciser les conditions de protection des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires applicables aux spécialités traditionnelles garanties afin de déterminer le caractère générique des mentions, les conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales, et la relation avec les droits de propriété intellectuelle; établir des règles supplémentaires applicables aux demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux et compléter les règles de la procédure de demande applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles régissant la procédure d’opposition applicable aux spécialités traditionnelles garanties afin d’établir des procédures et des délais détaillés; compléter les règles relatives à la procédure de demande de modification applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles relatives à la procédure d’annulation applicable aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux critères applicables aux mentions de qualité facultatives; retenir une mention de qualité facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d’utilisation; établir des dérogations à l’utilisation de la mention «produit de montagne» et définir les méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de cette mention de qualité facultative, notamment les conditions dans lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»35. En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.

(56) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes aux fins suivantes: confier à l’EUIPO les tâches liées au développement d’un système d’alerte de l’Union pour lutter contre la contrefaçon en ligne d’indications géographiques; informer les demandeurs sur la disponibilité de leur indication géographique en tant que nom de domaine; contrôler l’enregistrement des noms de domaine dans l’Union qui entreraient en conflit avec les noms figurant dans le registre des indications géographiques de l’Union; établir des critères appropriés pour évaluer la qualité de travail de l’EUIPO dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées; établir des restrictions et des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine; établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières; établir des règles afin de déterminer les conditions d’utilisation de la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale; établir des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties; détailler les critères d’admissibilité applicables aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits; établir des règles supplémentaires afin de préciser les conditions de protection des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires applicables aux spécialités traditionnelles garanties afin de déterminer le caractère générique des mentions, les conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales, et la relation avec les droits de propriété intellectuelle; établir des règles supplémentaires applicables aux demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux et compléter les règles de la procédure de demande applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles régissant la procédure d’opposition applicable aux spécialités traditionnelles garanties afin d’établir des procédures et des délais détaillés; compléter les règles relatives à la procédure de demande de modification applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles relatives à la procédure d’annulation applicable aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux critères applicables aux mentions de qualité facultatives; retenir une mention de qualité facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d’utilisation; établir des dérogations à l’utilisation de la mention «produit de montagne» et définir les méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de cette mention de qualité facultative, notamment les conditions dans lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»35. En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.

__________________

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34 https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=3983

34 https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=3983

35 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

35 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement  42

Proposition de règlement

Considérant 60 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(60 bis) Dans les cas de produits pour lesquels une procédure de protection au niveau européen de type «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» ou «spécialité traditionnelle garantie», conformément aux règles et aux exigences du règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, aurait été entamée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les demandeurs d’une telle protection devraient être autorisés à poursuivre et à achever la procédure qu’ils ont entamée.

Amendement  43

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit les règles régissant:

Le présent règlement établit les règles régissant les systèmes de qualité suivants:

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles;

a) les appellations d’origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) pour les vins, les produits agricoles et les denrées alimentaires et les indications géographiques pour les boissons spiritueuses;

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles.

b) les spécialités traditionnelles garanties (STG); et

Amendement  46

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles.

Amendement  47

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) «systèmes de qualité»: les systèmes établis en vertu des titres II, III et IV;

Amendement  48

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) «groupement de producteurs»: toute association principalement composée de producteurs ou de transformateurs du même produit, quelle que soit sa forme juridique;

a) «groupement de producteurs»: toute association composée de producteurs de matières premières, de transformateurs ou d’opérateurs impliqués dans la production du même produit, quelle que soit sa forme juridique;

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) «traditionnel» et «tradition», en association avec un produit originaire d’une aire géographique: dont l’utilisation historique par les producteurs d’une communauté pendant une période permettant la transmission entre générations a été prouvée; cette période doit être d’au moins trente ans et ladite utilisation peut inclure les modifications requises en raison de l’évolution des pratiques d’hygiène et de sécurité;

b) «traditionnel» et «tradition», en association avec un produit: dont l’utilisation historique du nom par les producteurs d’une communauté pendant une période permettant la transmission entre générations a été prouvée; cette période doit être d’au moins trente ans et cette utilisation peut inclure les modifications requises en raison de l’évolution des pratiques d’hygiène, de sécurité et d’autres pratiques pertinentes, telles que celles liées à la durabilité, à la santé et au bien-être des animaux;

Amendement  50

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) «étape de production»: toute étape de la production, de la transformation, de la préparation ou du vieillissement, jusqu’au moment où le produit est sous une forme permettant sa mise sur le marché intérieur;

d) «étape de production»: toute étape de l’approvisionnement, de la production, de la transformation, de la préparation ou du vieillissement, intervenant jusqu’au moment où le produit satisfait à toutes les exigences nécessaires à sa mise sur le marché intérieur;

Amendement  51

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) «organismes de certification de produits»: organismes au sens du titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625 qui certifient que les produits désignés par des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties respectent le cahier des charges;

f) «organismes de certification de produits»: organismes délégués au sens du titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625 qui certifient que les produits désignés par des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties respectent le cahier des charges;

Amendement  52

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point g – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) «mention générique»:

g) «mention générique»: la dénomination de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune d’un produit dans l’Union;

Amendement  53

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point g – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) la dénomination de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune d’un produit dans l’Union; et

supprimé

Amendement  54

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point g – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) une mention commune décrivant des types de produits, des propriétés de produits ou d’autres mentions qui ne font pas référence à un produit spécifique;

supprimé

Amendement  55

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent titre prévoit un système unitaire et exclusif des indications géographiques, protégeant les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production, garantissant ainsi ce qui suit:

1. Le présent titre prévoit un système unitaire et exclusif des indications géographiques, protégeant les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production, permettant de:

Amendement  56

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) aider les producteurs à obtenir un juste retour sur la qualité de leurs produits;

Amendement  57

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point -a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a bis) contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de développement rural en soutenant les activités agricoles et de transformation ainsi que les systèmes agricoles associés à des produits de qualité;

Amendement  58

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les producteurs agissant collectivement disposent des pouvoirs et des responsabilités nécessaires pour gérer leur indication géographique, y compris pour répondre aux demandes de la société de produits issus d’une production durable dans ses trois dimensions de valeur économique, environnementale et sociale, et pour opérer sur le marché;

a) veiller à ce que les producteurs agissant collectivement disposent des pouvoirs et des responsabilités nécessaires pour gérer leur indication géographique, y compris pour créer de la valeur et pour répondre aux demandes de la société de produits issus d’une production durable dans ses trois dimensions de valeur économique, environnementale et sociale, dans le respect de la santé et du bien-être des animaux, et pour opérer sur le marché intérieur de l’Union et sur les marchés internationaux;

Amendement  59

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une concurrence loyale entre les producteurs dans la chaîne de commercialisation;

b) garantir une concurrence loyale pour les agriculteurs et les producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires afin de générer une valeur ajoutée dans la chaîne de commercialisation;

Amendement  60

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) contribuer à l’objectif de partage de cette valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement, afin de garantir la capacité des producteurs à investir dans la qualité, la réputation et la durabilité de leurs produits;

Amendement  61

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les consommateurs reçoivent des informations fiables et une garantie d’authenticité de ces produits et peuvent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le commerce électronique;

c) garantir que les consommateurs reçoivent des informations fiables et une garantie d’authenticité et de traçabilité de la qualité, de la réputation et d’autres caractéristiques liées au lieu de production de ces produits et peuvent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le système des noms de domaine et dans le commerce électronique;

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) l’enregistrement efficace des indications géographiques en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle; et

d) garantir l’enregistrement simple, efficace et convivial des indications géographiques en tenant compte de la protection uniforme, appropriée et effective des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, y compris les marchés numériques de l’Union; et

Amendement  63

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) une mise en application et une commercialisation efficaces dans l’ensemble de l’Union et dans le commerce électronique garantissant l’intégrité du marché intérieur.

e) veiller à des contrôles, une mise en application et une commercialisation efficaces dans l’ensemble de l’Union, ainsi que dans le système des noms de domaine et dans le commerce électronique, garantissant ainsi l’intégrité du marché intérieur;

Amendement  64

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) préserver le savoir-faire et promouvoir et soutenir les produits locaux et régionaux;

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter) veiller à la protection efficace des droits de propriété intellectuelle des producteurs de ces produits sur les marchés des pays tiers, conformément aux accords internationaux, aux normes, aux bonnes pratiques et aux accords avec les pays tiers.

Amendement  66

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les produits désignés par des indications géographiques sont classés selon la nomenclature combinée à deux, quatre ou six chiffres. Lorsqu’une indication géographique couvre des produits relevant de plusieurs catégories, chaque entrée doit être précisée. Le classement des produits n’est utilisé qu’à des fins d’enregistrement, de statistiques et de tenue de registres. Ledit classement ne sert pas à déterminer des produits comparables aux fins de la protection contre l’utilisation commerciale directe et indirecte visée à l’article 27, paragraphe 1, point a).

1. Les produits désignés par des indications géographiques sont classés selon la nomenclature combinée à deux, quatre, six ou huit chiffres. D’autres codes établis conformément aux articles 3 et 5 du règlement (CEE) nº 2658/1987 peuvent être ajoutés à la nomenclature combinée par la Commission, à la demande d’un État membre. Lorsqu’une indication géographique couvre des produits relevant de plusieurs catégories, chaque entrée doit être précisée. Le classement des produits n’est utilisé qu’à des fins d’enregistrement, de statistiques et de tenue de registres. Ledit classement ne sert pas à déterminer des produits comparables aux fins de la protection contre l’utilisation commerciale directe et indirecte visée à l’article 27, paragraphe 1, point a) du présent règlement.

Amendement  67

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) «groupement de producteurs reconnu»: une association formelle dotée de la personnalité juridique et reconnue par les autorités nationales compétentes comme le seul groupement à agir au nom de l’ensemble des producteurs;

f) «groupement de producteurs reconnu»: une association formelle de producteurs dotée de la personnalité juridique et reconnue par les autorités nationales compétentes comme le seul groupement à représenter l’ensemble des producteurs et à agir en leur nom, et qui satisfait aux exigences de l’article 33, paragraphes 1 et 2;

Amendement  68

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les demandes d’enregistrement des indications géographiques ne peuvent être déposées que par un groupement de producteurs d’un produit («groupement de producteurs demandeur») dont la dénomination est proposée à l’enregistrement. Les organismes publics régionaux ou locaux peuvent apporter une aide dans le cadre de l’établissement de la demande et de la procédure correspondante.

1. Les demandes d’enregistrement des indications géographiques ne peuvent être déposées que par un groupement de producteurs d’un produit («groupement de producteurs demandeur») dont la dénomination est proposée à l’enregistrement. D’autres parties intéressées, notamment des organismes spécialisés, des organisations non gouvernementales ou des organismes publics, peuvent apporter des conseils techniques et une aide dans le cadre de l’établissement de la demande et de la procédure correspondante.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Une autorité désignée par un État membre peut être considérée comme un groupement de producteurs demandeur aux fins du présent titre, en ce qui concerne les indications géographiques d’une boisson spiritueuse, si les producteurs concernés n’ont pas la possibilité de former un groupement en raison de leur nombre, de leur situation géographique ou de leur organisation. Dans ce cas, la demande visée à l’article 9, paragraphe 2, en précise les raisons.

2. Une autorité désignée par un État membre ou par un pays tiers peut être considérée comme un groupement de producteurs demandeur aux fins du présent titre, en ce qui concerne les indications géographiques d’une boisson spiritueuse, si les producteurs concernés n’ont pas la possibilité de former un groupement en raison de leur nombre, de leur situation géographique ou de leur organisation. Dans ce cas, la demande visée à l’article 9, paragraphe 2, en précise les raisons.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande d’enregistrement d’une indication géographique; et

a) la personne concernée est le seul producteur de ce produit au moment de la demande d’enregistrement d’une indication géographique; et

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l’aire géographique concernée est délimitée par des éléments naturels sans référence aux limites de propriété et présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones environnantes.

b) l’aire géographique est délimitée par un environnement naturel et présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones environnantes, ou, en ce qui concerne les boissons spiritueuses, lorsque la boisson spiritueuse a une qualité, réputation ou autre caractéristique qui peut clairement être attribuée à son origine géographique.

Justification

La référence aux limites de propriété n’a pas lieu d’être.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 - alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans le cas des vins, un seul demandeur sera le vinificateur.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Le présent règlement n’est pas discriminatoire et ne crée pas d’obstacles pour les demandeurs, en particulier pour les producteurs de l’Union et des pays tiers qui sont des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) une étude sur la viabilité économique de la chaîne d’approvisionnement concernée.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 3, l’État membre mène une procédure nationale d’opposition. La procédure nationale d’opposition assure la publication de la demande d’enregistrement et prévoit un délai d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant lequel toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre dont le produit concerné est originaire peut déclarer son opposition à la demande d’enregistrement auprès de cet État membre.

4. Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 3, l’État membre mène une procédure nationale d’opposition. La procédure nationale d’opposition assure la publication du cahier des charges visé à l’article 11 et prévoit un délai d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant lequel toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre dont le produit concerné est originaire peut déclarer son opposition à la demande d’enregistrement auprès de cet État membre.

Justification

Il est inutile de soumettre à une procédure nationale d’opposition des documents autres que le cahier des charges, qui est le seul document pertinent.

Amendement  76

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. L’État membre veille à ce que sa décision, qu’elle soit favorable ou non, soit publiée et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours. Il veille également à ce que le cahier des charges sur lequel il a fondé sa décision favorable soit publié et soit accessible par voie électronique.

7. L’État membre veille à ce que sa décision, qu’elle soit favorable ou non, soit publiée et à ce que le demandeur dispose de voies de recours. Il veille également à ce que le cahier des charges sur lequel il a fondé sa décision favorable soit publié et soit accessible par voie électronique.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Dans le cas de demandes d’enregistrement transfrontières, les procédures nationales correspondantes, y compris la phase d’objection, sont mises en œuvre dans l’ensemble des États membres concernés.

Amendement  78

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Aux fins du présent article, «engagement en matière de durabilité» désigne un engagement qui contribue à un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou économiques, notamment:

 

a)  atténuer le changement climatique et s’adapter à celui-ci, y compris par l’efficacité énergétique et la diminution de la consommation d’eau;

 

b)  préserver et utiliser durablement les sols, les paysages et les ressources naturelles;

 

c)  améliorer la fertilité des sols;

 

d)  préserver la diversité et les variétés végétales et assurer la transition vers une économie circulaire;

 

e)  assurer la transition vers une économie circulaire;

 

f)  réduire l’utilisation de pesticides;

 

g)  réduire les émissions de gaz à effet de serre;

 

h)  réduire l’utilisation des antimicrobiens;

 

i)  améliorer la santé et le bien-être des animaux;

 

j)  garantir des revenus viables et l’amélioration de la résilience des producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;

 

k)  améliorer la qualité et la valeur économique des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et la redistribution de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

 

l)  contribuer à la diversification des activités stimulant l’économie rurale;

 

m)  valoriser la production agricole locale, et la préservation du tissu rural et du développement local, y compris l’emploi agricole;

 

n)  attirer et soutenir les jeunes producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et de nouveaux producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et faciliter la transmission intergénérationnelle du savoir-faire et de la culture;

 

o)  améliorer les conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles et de transformation;

 

p)  contribuer à la valorisation des zones rurales ainsi que du patrimoine culturel et gastronomique afin de promouvoir l’éducation sur des thèmes concernant le système de qualité, la sécurité alimentaire et les régimes alimentaires équilibrés et diversifiés;

 

q)  renforcer la coordination entre les producteurs en améliorant l’efficacité des instruments de gouvernance.

Amendement  79

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un groupement de producteurs peut convenir d’engagements en matière de durabilité à respecter lors de la production du produit désigné par une indication géographique. Ces engagements visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national et vont au-delà des bonnes pratiques à bien des égards en ce qui concerne les engagements sociaux, environnementaux ou économiques. Ces engagements sont spécifiques, tiennent compte des pratiques durables existantes employées pour les produits désignés par des indications géographiques et peuvent faire référence à des systèmes de durabilité existants.

1. Un groupement de producteurs peut convenir d’engagements en matière de durabilité à respecter lors de la production du produit désigné par une indication géographique. Ces engagements visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national en ce qui concerne les engagements sociaux, environnementaux, économiques ou en matière de santé et de bien-être des animaux. Ces engagements sont spécifiques, tiennent compte des pratiques durables existantes employées pour les produits désignés par des indications géographiques, peuvent s’ajouter et contribuer aux stratégies agro-écologiques plus larges mises en place par les producteurs pour lutter contre le changement climatique, et peuvent faire référence à des systèmes de durabilité existants.

Amendement  80

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les engagements en matière de durabilité visés au paragraphe 1 sont inclus dans le cahier des charges.

2. Les engagements en matière de durabilité convenus conformément au paragraphe 1 du présent article sont inclus dans le cahier des charges ou sont élaborés dans le cadre d’initiatives distinctes.

Amendement  81

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des normes de durabilité dans différents secteurs ainsi que des critères pour la reconnaissance des normes de durabilité existantes auxquelles les producteurs de produits désignés par des indications géographiques peuvent adhérer.

supprimé

Amendement  82

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir une présentation harmonisée des engagements en matière durabilité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

supprimé

Amendement  83

 

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Rapport de durabilité

 

1.  Les groupements de producteurs peuvent élaborer un rapport de durabilité fondé sur les activités d’audit interne, comprenant une description des pratiques durables existantes mises en œuvre dans la production du produit, des incidences de la méthode d’obtention du produit sur la durabilité, en termes d’engagements sociaux, environnementaux, économiques, ou en matière de santé et de bien-être animal, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre le rôle que joue la durabilité dans le développement, les performances et la position du produit.

 

Le rapport sur la durabilité peut être mis à jour pour tenir compte notamment des progrès accomplis par rapport aux résultats des précédentes activités d’audit interne.

 

2.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un format harmonisé et la présentation en ligne du rapport prévu au paragraphe 1 du présent article, contribuant à l’objectif de partage et de reproduction des pratiques durables, y compris au moyen de services de conseil et au développement d’un réseau pour l’échange de ces pratiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

Amendement  84

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions précisant les exigences ou énumérant les éléments supplémentaires des documents d’accompagnement à fournir.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions précisant les exigences des documents d’accompagnement à fournir.

Amendement  85

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) le cahier des charges prévu à l’article 11;

Amendement  86

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de définir les procédures et conditions applicables à l’établissement et au dépôt des demandes d’enregistrement dans l’Union.

supprimé

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique dans l’Union est déposée auprès de la Commission par voie électronique, au moyen d’un système numérique. Le système numérique dispose des capacités pour permettre le dépôt de demandes auprès des autorités nationales d’un État membre et être utilisé par l’État membre dans le cadre de sa procédure nationale.

1. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique dans l’Union est déposée auprès de la Commission par voie électronique, au moyen d’un système numérique. Le système numérique dispose des capacités pour permettre le dépôt de demandes auprès des autorités compétentes d’un État membre et peut être utilisé par l’État membre dans le cadre de sa procédure nationale.

Amendement  88

 

Proposition de règlement

Article 17 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  89

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission examine toute demande d’enregistrement reçue conformément à l’article 16, paragraphe 1. Cet examen consiste à vérifier l’absence d’erreurs manifestes, l’exhaustivité des informations fournies en application de l’article 15 ainsi que la précision et la nature technique du document unique visé à l’article 13. Il tient compte des résultats de la procédure nationale menée par l’État membre concerné. Il porte notamment sur le document unique visé à l’article 13.

1. La Commission examine toute demande d’enregistrement reçue conformément à l’article 16, paragraphe 1. La Commission vérifie l’absence d’erreurs manifestes, l’exhaustivité des informations fournies en application de l’article 15 ainsi que la précision du document unique visé à l’article 13. La Commission tient compte des résultats de la procédure nationale menée par l’État membre concerné.

Amendement  90

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Cet examen ne devrait pas durer plus de six mois. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

2. Sous réserve du paragraphe 3, la période d’examen ne dure pas plus de cinq mois à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

 

Cette période d’examen ne comprend pas la période qui commence à courir à la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations ou une demande d’information complémentaire à l’État membre, et qui expire à la date à laquelle l’État membre répond à la Commission en ce qui concerne ces observations ou cette demande.

 

Dans des cas dûment justifiés, la procédure d’examen peut être prolongée de trois mois au maximum. En cas de prolongation ou de risque de prolongation de la procédure d’examen, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit et lui indique la date à laquelle la période d’examen est censée prendre fin.

Amendement  91

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur.

3. Dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande d’enregistrement, la Commission peut demander des informations supplémentaires à l’autorité compétente ou au demandeur.

Amendement  92

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque, sur la base de l’examen réalisé en vertu du paragraphe 1, la Commission estime que les conditions établies dans le présent règlement et dans les règlements (UE) nº 1308/2013 et (UE) 2019/787, selon le cas, sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence à la publication du cahier des charges.

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  93

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées dans le présent article.

supprimé

Amendement  94

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure administrative ou judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur l’enregistrement d’une indication géographique.

1. Les États membres informent immédiatement la Commission de toute procédure administrative ou judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur l’enregistrement d’une indication géographique.

Amendement  95

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission est exemptée de l’obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l’examen visé à l’article 17, paragraphe 2, et d’informer le demandeur des raisons du retard lorsqu’elle reçoit une communication de l’État membre au sujet d’une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 9, paragraphe 6, par laquelle:

2. La Commission est exemptée de l’obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l’examen visé à l’article 17, paragraphe 2, lorsqu’elle reçoit une communication de l’État membre au sujet d’une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 9, paragraphe 6, par laquelle:

Amendement  96

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2– point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) il demande à la Commission de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l’État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.

b) il demande à l’EUIPO de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l’État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.

 

La Commission informe le demandeur des raisons de ce retard.

Amendement  97

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’exemption s’applique jusqu’à ce que la Commission soit informée par l’État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l’État membre retire sa demande de suspension.

3. L’exemption prévue au paragraphe 2 s’applique jusqu’à ce que la Commission soit informée par l’autorité compétente de l’État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l’État membre retire sa demande de suspension.

Amendement  98

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Si la demande a été invalidée par une décision définitive prise par une juridiction nationale, l’État membre envisage une action appropriée telle que le retrait ou la modification de la demande d’enregistrement dans l’Union, le cas échéant.

4. Si la demande a été invalidée par une décision définitive prise par une juridiction nationale, l’autorité compétente de l’État membre envisage une action appropriée telle que le retrait ou la modification de la demande d’enregistrement dans l’Union, le cas échéant.

Amendement  99

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique et de la référence au cahier des charges en vertu de l’article 17, paragraphe 4, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie ou résidant dans un pays tiers peuvent déposer une opposition auprès de la Commission ou lui faire savoir qu’elles souhaitent présenter des observations.

1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique et de la référence au cahier des charges en vertu de l’article 17, paragraphe 4, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie ou résidant dans un pays tiers peuvent déposer une opposition auprès de la Commission.

Amendement  100

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union peut déposer une opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie ou réside, dans des délais permettant de déposer une opposition ou de faire savoir qu’elle souhaite présenter des observations conformément au paragraphe 1.

2. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union peut déposer une opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie ou réside, dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au paragraphe 1.

Amendement  101

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission examine la recevabilité de l’opposition. Si la Commission estime que l’opposition est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication de la demande au Journal officiel de l’Union européenne, l’autorité ou la personne à l’origine de l’opposition ainsi que l’autorité ou le groupement de producteurs demandeur qui a déposé la demande à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois. À tout moment au cours de cette période, la Commission peut, à la demande de l’autorité ou du groupement de producteurs demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.

4. La Commission examine la recevabilité de l’opposition. Si la Commission estime que l’opposition est recevable, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication de la demande au Journal officiel de l’Union européenne et dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de ladite opposition, elle adresse une invitation écrite à l’autorité ou à la personne à l’origine de l’opposition ainsi qu’à l’autorité ou au groupement de producteurs demandeur qui a déposé la demande à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois. À tout moment au cours de cette période, la Commission peut, à la demande de l’autorité ou du groupement de producteurs demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.

Amendement  102

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Dans un délai d’un mois à compter de l’issue des consultations visées au paragraphe 4, le groupement de producteurs demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l’État membre ou du pays tiers dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union informent la Commission du résultat des consultations, y compris toutes les informations échangées, l’existence d’un accord avec l’un ou l’ensemble des opposants, ainsi que toute modification de la demande d’enregistrement qui en découle. L’autorité ou la personne qui a déposé une opposition auprès de la Commission peut également notifier sa position à la Commission à l’issue des consultations.

6. Dans un délai d’un mois à compter de l’issue des consultations visées au paragraphe 4, le groupement de producteurs demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union informent la Commission du résultat des consultations, y compris toutes les informations échangées, l’existence d’un accord avec l’un ou l’ensemble des opposants, ainsi que toute modification de la demande d’enregistrement qui en découle. L’autorité ou la personne qui a déposé une opposition auprès de la Commission peut également notifier sa position à la Commission à l’issue des consultations.

Amendement  103

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Lorsque, à l’issue des consultations visées au paragraphe 4, les données publiées conformément à l’article 17, paragraphe 4, ont été modifiées, la Commission procède de nouveau à l’examen de la demande d’enregistrement telle que modifiée. Lorsque la demande d’enregistrement a été modifiée de manière substantielle et que la Commission estime que la demande modifiée remplit les conditions d’enregistrement, celle-ci publie à nouveau la demande conformément audit paragraphe.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement  104

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Une fois la procédure d’opposition clôturée, la Commission termine son évaluation de la demande d’enregistrement dans l’Union, en tenant compte de toute demande de période transitoire, des résultats de la procédure d’opposition, de toute notification d’observations reçue et de toute autre question soulevée ultérieurement à son examen et susceptible d’entraîner une modification du document unique.

9. Une fois la procédure d’opposition clôturée, la Commission termine son évaluation de la demande d’enregistrement dans l’Union, en tenant compte de toute demande de période transitoire, des résultats de la procédure d’opposition et de toute autre question soulevée ultérieurement à son examen et susceptible d’entraîner une modification du document unique.

Amendement  105

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des procédures et des délais détaillés pour la procédure d’opposition, pour la présentation officielle d’observations par les autorités nationales et les personnes ayant un intérêt légitime, qui ne déclencheront pas la procédure d’opposition, et par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées dans le présent article.

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des procédures et des délais détaillés pour la procédure d’opposition, pour la présentation officielle d’observations par les autorités nationales et les personnes ayant un intérêt légitime, qui ne déclencheront pas la procédure d’opposition.

Amendement  106

 

Proposition de règlement

Article 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 20 bis

 

Procédure de notification d’observations

 

1.  Afin de corriger des inexactitudes dans une procédure d’enregistrement d’une indication géographique en cours, une autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans un pays tiers ou dans un État membre peut faire savoir à la Commission qu’elle souhaite présenter des observations dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique et de la référence au cahier des charges dans le registre de l’Union.

 

2.  La notification d’observations visée au paragraphe 1 de cet article ne se fonde pas sur les motifs d’opposition visés à l’article 19. L’autorité compétente ou la personne qui présente des observations n’est pas considérée comme partie à la procédure.

 

3.  La Commission partage la notification d’observations avec le demandeur et en tient compte lorsqu’elle statue sur la demande d’enregistrement, à moins que celle-ci soit peu claire ou manifestement incorrecte.

 

4.  Afin de faciliter la gestion de la procédure de notification d’observations, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles relatives à la présentation de cette notification d’observations et spécifiant leur format et leur présentation en ligne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution qui étendent la période transitoire accordée en vertu du paragraphe 1 à quinze ans au maximum ou permettent la poursuite de l’utilisation pendant quinze ans au maximum, pour autant qu’il soit également démontré que:

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution qui étendent la période transitoire accordée en vertu du paragraphe 1 à quinze ans au maximum, pour autant qu’il soit également démontré que:

Justification

Le libellé prête à confusion. Cet amendement maintient le statu quo.

Amendement  108

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu’une appellation visée aux paragraphes 1 et 3 est utilisée, la mention du pays d’origine figure de façon claire et visible sur l’étiquetage.

5. Lorsqu’une appellation visée aux paragraphes 1 et 3 est utilisée, la mention du pays d’origine figure de façon claire et visible sur l’étiquetage et, le cas échéant, sur le descriptif du produit lorsque celui-ci est commercialisé sur un site de vente en ligne.

Amendement  109

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Afin de surmonter certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges correspondant par l’ensemble des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans la zone concernée, un État membre peut accorder une période transitoire pour s’y conformer de dix ans au maximum, prenant effet à compter de la date du dépôt de la demande auprès de la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant une période d’au moins cinq ans précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l’État membre et qu’ils aient précisé ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 9, paragraphe 4.

6. Afin de surmonter certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges correspondant par l’ensemble des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans la zone concernée, un État membre peut accorder une période transitoire pour s’y conformer de dix ans au maximum, prenant effet à compter de la date de l’enregistrement de la demande auprès de la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant une période d’au moins cinq ans précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l’État membre et qu’ils aient précisé ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 9, paragraphe 4.

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose à partir de l’examen effectué conformément à l’article 17, la Commission estime que les conditions requises pour l’enregistrement ne sont pas remplies, elle adopte des actes d’exécution rejetant la demande d’enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la Commission ne reçoit aucune opposition recevable, elle adopte des actes d’exécution enregistrant l’indication géographique, sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2. La Commission peut tenir compte des notifications d’observations reçues conformément à l’article 19, paragraphe 1.

2. Lorsque la Commission ne reçoit aucune opposition recevable, elle adopte des actes d’exécution enregistrant l’indication géographique, sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2.

Amendement  112

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable, elle procède, à la suite des consultations visées à l’article 19, paragraphe 4, et compte tenu des résultats de ces consultations:

3. Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable et motivée, elle procède, à la suite des consultations visées à l’article 19, paragraphe 4, et compte tenu des résultats de ces consultations:

Amendement  113

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les règlements relatifs à l’enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série L.

5. Les règlements relatifs à l’enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série L, et inscrits dans le registre des indications géographiques de l’Union.

Amendement  114

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2, des actes d’exécution qui contiennent des dispositions relatives à l’établissement et à la tenue d’un registre électronique accessible au public des indications géographiques protégées en vertu du présent règlement (le «registre des indications géographiques de l’Union»). Le registre comporte trois parties correspondant respectivement aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles.

1. La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2, des actes d’exécution qui contiennent des dispositions relatives à l’établissement et à la tenue d’un registre électronique des indications géographiques protégées en vertu du présent règlement (le «registre des indications géographiques de l’Union»), qui est rendu facilement accessible au public et dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Le registre comporte trois parties correspondant respectivement aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles.

 

__________________

 

1 bis Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

Amendement  115

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L’EUIPO établit et tient à jour le registre de l’Union en ce qui concerne les enregistrements, les modifications et les annulations d’indications géographiques.

Amendement  116

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les indications géographiques relatives à des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. La Commission enregistre ces indications géographiques par voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2. En ce qui concerne les vins et les produits agricoles, à moins qu’ils ne soient spécifiquement identifiés dans ces accords en tant qu’appellations d’origine protégées, les dénominations de ces produits sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union en tant qu’indications géographiques protégées.

3. Les indications géographiques relatives à des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. La Commission enregistre ces indications géographiques par voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2, et rend publics les critères utilisés pour décider des indications géographiques protégées en vertu de l’accord international pertinent. En ce qui concerne les vins et les produits agricoles, à moins qu’ils ne soient spécifiquement identifiés dans ces accords en tant qu’appellations d’origine protégées, les dénominations de ces produits sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union en tant qu’indications géographiques protégées.

Amendement  117

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission rend publique et met régulièrement à jour la liste des accords internationaux visés au paragraphe 3, ainsi que la liste des indications géographiques protégées au titre de ces accords.

5. L’EUIPO rend publique et, dans le cas de modifications, met à jour la liste des accords internationaux visés au paragraphe 3, ainsi que la liste des indications géographiques protégées au titre de ces accords.

Amendement  118

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission conserve les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique sous forme numérique ou papier pendant la période de validité de l’indication géographique et, en cas d’annulation, pendant dix ans après celle-ci.

6. La Commission conserve les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique sous forme numérique ou papier. En cas d’annulation ou de rejet, la Commission conserve les documents pendant dix ans après cette annulation ou ce rejet.

Amendement  119

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Dès qu’une nouvelle indication géographique ou la modification d’une indication géographique antérieure a été inscrite par l’EUIPO au registre des indications géographiques de l’Union, la Commission, en sa qualité d’autorité compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques («l’acte de Genève»), dépose une demande d’enregistrement international de l’indication géographique ainsi inscrite au registre des indications géographiques de l’Union et qui concerne un produit originaire de l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les taxes à payer en vertu de l’article 7 de l’acte de Genève, telles que spécifiées dans le règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève, sont à la charge de l’État membre d’origine de cette indication géographique.

Amendement  120

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, qui complètent le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO la gestion du registre des indications géographiques de l’Union.

supprimé

Amendement  121

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute personne peut télécharger un extrait officiel du registre des indications géographiques de l’Union qui fournit la preuve de l’enregistrement de l’indication géographique, ainsi que les données pertinentes, notamment la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou une autre date de priorité. Cet extrait officiel peut être utilisé comme certificat authentique dans le cadre d’une procédure judiciaire, devant un tribunal, une cour d’arbitrage ou une instance similaire.

1. Toute personne peut aisément télécharger gratuitement un extrait officiel du registre des indications géographiques de l’Union qui fournit la preuve de l’enregistrement ou du rejet de l’indication géographique, ainsi que d’autres données pertinentes, notamment la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou une autre date de priorité. L’extrait officiel est élaboré sous une forme lisible par machine, au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Cet extrait officiel peut être utilisé comme certificat authentique dans le cadre d’une procédure judiciaire, devant un tribunal, une cour d’arbitrage ou une instance similaire.

 

__________________

 

1 bis Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

Amendement  122

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’un groupement de producteurs a été reconnu par les autorités nationales conformément à l’article 33, ledit groupement est identifié comme le titulaire des droits sur l’indication géographique dans le registre des indications géographiques de l’Union et dans l’extrait officiel visé au paragraphe 1.

2. Lorsqu’un groupement de producteurs a été reconnu par les autorités nationales, ou par l’autorité d’un pays tiers, conformément à l’article 33, ledit groupement est identifié comme le représentant des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans le registre des indications géographiques de l’Union et dans l’extrait officiel visé au paragraphe 1 du présent article.

Amendement  123

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution qui définissent le format et la présentation en ligne des extraits du registre des indications géographiques de l’Union, et prévoient l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel protégées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant la présentation en ligne des extraits du registre des indications géographiques de l’Union, et le format lisible par machine à utiliser, et prévoient l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel protégées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

Amendement  124

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges d’une indication géographique protégée.

1. Un groupement de producteurs reconnu peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges d’une indication géographique protégée.

Amendement  125

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. En l’absence d’un groupement de producteurs reconnu, un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime ou un producteur isolé qui est le seul producteur d’une indication protégée peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée.

Amendement  126

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une modification est une modification à l’échelle de l’Union si elle entraîne un changement du document unique et:

3. Une modification est considérée comme une modification à l’échelle de l’Union si elle entraîne un changement du document unique et:

Amendement  127

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) comprend un changement dans la dénomination, ou dans l’utilisation de la dénomination, ou, pour les vins et les boissons spiritueuses, dans la catégorie du ou des produits désignés par l’indication géographique, ou, pour les boissons spiritueuses, dans la dénomination légale; ou

a) comprend un changement dans la dénomination; ou

Amendement  128

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) risque d’annuler le lien avec l’aire géographique visée dans le document unique; ou

b) lorsqu’il ressort de l’examen réalisé par l’État membre concerné au titre du paragraphe 2, point b), que cette modification risque d’annuler le lien avec l’aire géographique visée dans le document unique; ou

Amendement  129

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Une modification standard est considérée comme une modification temporaire lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d’une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

5. Une modification temporaire est considérée comme une modification standard lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison des conséquences d’une catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques, d’événements géopolitiques ou de toute autre situation exceptionnelle formellement reconnus par les autorités compétentes.

Amendement  130

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les modifications à l’échelle de l’Union sont approuvées par la Commission. La procédure d’approbation s’effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 8 à 22.

6. Les modifications à l’échelle de l’Union sont évaluées et approuvées par la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande d’approbation d’une modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée.

 

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, la procédure d’approbation s’effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 8 à 22.

 

Lorsque les modifications concernent le cahier des charges d’une indication géographique enregistrée au registre international, l’article 23, paragraphe 6 bis, s’applique mutatis mutandis.

Amendement  131

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les demandes de modification à l’échelle de l’Union déposées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans ce pays tiers.

7. Les demandes de modification à l’échelle de l’Union déposées par des pays tiers ou des groupements de producteurs ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, par des producteurs individuels établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans ce pays tiers.

Amendement  132

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Si une demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée comprend également des modifications standard ou des modifications temporaires, la Commission examine uniquement la modification à l’échelle de l’Union. Toute modification standard ou temporaire est considérée comme n’ayant pas été déposée. L’examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l’échelle de l’Union proposées. Le cas échéant, la Commission ou l’État membre concerné peuvent inviter le demandeur à modifier d’autres éléments du cahier des charges.

8. Si une demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée comprend également des modifications standard ou des modifications temporaires, la Commission examine uniquement la modification à l’échelle de l’Union. Toute modification standard ou temporaire est considérée comme n’ayant pas été déposée. L’examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l’échelle de l’Union proposées.

Amendement  133

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l’État membre ou le pays tiers sur le territoire duquel se trouve l’aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. La Commission rend publiques ces modifications.

9. Les modifications standard sont évaluées et approuvées par l’État membre ou le pays tiers sur le territoire duquel se trouve l’aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. La Commission rend publiques ces modifications en les publiant au Journal officiel de l’Union européenne, série L, et en les inscrivant dans le registre des indications géographiques de l’Union.

Amendement  134

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions visant à confier à l’EUIPO la publication des modifications standard visées au paragraphe 9.

supprimé

Amendement  135

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) lorsque aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins sept années consécutives.

b) lorsque aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant les sept dernières années consécutives.

Amendement  136

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut également adopter des actes d’exécution afin d’annuler l’enregistrement à la demande des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée.

2. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’annuler l’enregistrement à la demande d’un groupement de producteurs représentant une majorité des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée.

Amendement  137

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L’utilisation et la protection de la dénomination enregistrée en tant qu’autres droits de propriété intellectuelle, notamment en tant que marque, sont interdites pendant dix ans à compter de l’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique, à moins que ces droits de propriété intellectuelle n’aient existé ou qu’une telle marque n’ait été enregistrée avant l’enregistrement de l’indication géographique.

Amendement  138

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées au paragraphe 5.

supprimé

Amendement  139

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation d’une dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice;

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation d’une dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

Amendement  140

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût» «manière» ou d’une expression similaire;

b) toute usurpation, contrefaçon, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

Amendement  141

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des sites internet afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des sites internet ou des noms de domaine afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

Amendement  142

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, point b), il y a évocation d’une indication géographique notamment lorsqu’une mention, un signe ou un autre dispositif d’étiquetage ou de conditionnement présente, dans l’esprit du consommateur raisonnablement avisé, un lien direct et évident avec le produit couvert par l’indication géographique enregistrée, permettant de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice.

supprimé

Amendement  143

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation; et

a) aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation;

Amendement  144

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) aux marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées et commercialisées dans des pays tiers; et à

Amendement  145

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Lorsque l’indication géographique contient un ou plusieurs mentions non génériques, l’utilisation d’une, de certaines ou de toutes ces mentions dans le même ordre ou dans un ordre différent de celui enregistré constitue l’un des types de comportement visés au paragraphe 1, points a) et b).

Amendement  146

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le groupement de producteurs reconnu ou tout opérateur habilité à utiliser l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur conditionnement, proviennent de pays tiers et sont contraires aux dispositions du paragraphe 1.

5. Le groupement de producteurs ou tout opérateur habilité à utiliser l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur conditionnement, proviennent de pays tiers et sont contraires aux dispositions du paragraphe 1.

Amendement  147

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention considérée comme générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).

7. Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention considérée comme générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas, en règle générale, un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).

Amendement  148

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Chaque État membre prend les mesures administratives et judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l’utilisation illégale visée au paragraphe 1 d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées qui sont produites ou commercialisées sur son territoire. À cet effet, les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures. Ces autorités offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Amendement  149

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’article 27 est sans préjudice de l’utilisation d’une indication géographique par les opérateurs conformément à l’article 36 afin d’indiquer qu’un produit transformé contient, en tant qu’ingrédient, un produit désigné par cette indication géographique, à condition que cette utilisation soit faite conformément aux pratiques commerciales honnêtes et qu’elle n’affaiblisse pas la réputation de l’indication géographique, ne l’atténue pas ou ne lui porte pas atteinte.

1. La dénomination d’une indication géographique utilisée par les opérateurs conformément à l’article 36 afin d’indiquer qu’en tant qu’ingrédient dans un produit transformé peut être mentionnée dans la liste des ingrédients, à condition que cette utilisation remplisse les conditions de l’article 27, qu’elle soit faite conformément aux pratiques commerciales honnêtes et qu’elle n’affaiblisse pas la réputation de l’indication géographique, ne l’atténue pas ou ne lui porte pas atteinte, et qu’elle respecte les dispositions applicables du règlement (UE) 2019/787 en ce qui concerne les boissons spiritueuses.

Amendement  150

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’indication géographique désignant un ingrédient du produit n’est pas utilisée dans la dénomination alimentaire du produit transformé correspondant, sauf en cas d’accord avec un groupement de producteurs représentant deux tiers des producteurs.

2. L’indication géographique désignant un ingrédient de produit n’est pas utilisée dans la dénomination alimentaire, l’étiquetage, à l’exception de la liste des ingrédients, du dispositif de conditionnement ou de la publicité du produit transformé correspondant, sauf s’il existe un accord écrit comportant des dispositions de contrôle conclu avec le groupement de producteurs reconnu ou, en l’absence d’un tel groupement, le groupement de producteurs représentant une majorité de producteurs, qui peut fixer des conditions minimales pour l’utilisation loyale de la dénomination.

Amendement  151

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles supplémentaires relatives à l’utilisation des indications géographiques en vue d’identifier les ingrédients des produits transformés visés au paragraphe 1 du présent article.

supprimé

Amendement  152

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles supplémentaires relatives à la détermination du caractère générique des mentions visées au paragraphe 1 du présent article.

supprimé

Amendement  153

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Une dénomination partiellement ou totalement homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire, n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont les produits en question sont originaires.

2. Une dénomination partiellement ou totalement homonyme, qui est suggestive d’un autre produit ou qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire, n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont les produits en question sont originaires.

Amendement  154

 

Proposition de règlement

Article 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 31

supprimé

Marques

 

Aucune dénomination n’est enregistrée en tant qu’indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, l’enregistrement de la dénomination proposée en tant qu’indication géographique pourrait induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

 

Amendement  155

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un groupement de producteurs est constitué à l’initiative des parties intéressées, notamment les agriculteurs, les fournisseurs agricoles, les transformateurs intermédiaires et les transformateurs finaux, selon les modalités définies par les autorités nationales et en fonction de la nature du produit concerné. Les États membres vérifient que le groupement de producteurs fonctionne de manière transparente et démocratique et que tous les producteurs du produit désigné par l’indication géographique bénéficient d’un droit d’adhésion au groupement. Les États membres peuvent prévoir que des fonctionnaires et d’autres parties prenantes, telles que des groupes de consommateurs, des détaillants et des fournisseurs, participent également aux travaux du groupement de producteurs.

1. Un groupement de producteurs est constitué à l’initiative des parties intéressées, notamment les agriculteurs, les fournisseurs agricoles, les producteurs et les associations de producteurs, les transformateurs, selon les modalités définies par les autorités nationales compétentes conformément à leur droit national et en fonction de la nature du produit concerné. Un groupement de producteurs peut également être constitué à l’initiative d’un État membre.

 

Les États membres vérifient que le groupement de producteurs fonctionne de manière transparente et démocratique notamment grâce à des règles internes permettant à ses membres de le contrôler démocratiquement et que tous les producteurs du produit désigné par l’indication géographique bénéficient d’un droit d’adhésion au groupement.

 

Les États membres peuvent établir des règles garantissant qu’un seul groupement de producteurs, représentant une majorité de producteurs, peut opérer pour chaque indication géographique et que tous les producteurs sont tenus d’adhérer à ce groupement de producteurs et de contribuer aux coûts liés à l’exercice des pouvoirs du groupement de producteurs et à l’exercice de ses responsabilités.

 

Sans préjudice du paragraphe 2, les autorités nationales peuvent, conformément au droit national, définir les tâches, les pouvoirs et les responsabilités dont est investi un groupement de producteurs.

Amendement  156

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un groupement de producteurs peut notamment exercer les pouvoirs et responsabilités suivants:

2. En l’absence d’un groupement de producteurs reconnu, un groupement de producteurs peut notamment exercer les pouvoirs et responsabilités suivants:

Amendement  157

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) élaborer le cahier des charges et gérer les contrôles internes qui garantissent la conformité des étapes de production du produit désigné par l’indication géographique avec ledit cahier des charges;

a) élaborer le cahier des charges et gérer les activités visant à vérifier et à garantir la conformité des étapes de production du produit désigné par l’indication géographique avec ledit cahier des charges;

Amendement  158

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) intenter une action en justice afin d’assurer la protection de l’indication géographique et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés;

b) intenter une action en justice, y compris une action au civil et au pénal, afin d’assurer la protection hors ligne et en ligne de l’indication géographique et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés, notamment les sites internet, les noms de domaine et le commerce électronique, et de réclamer des dommages et intérêts;

Amendement  159

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) convenir d’engagements en matière de durabilité, qu’ils soient ou non inclus dans le cahier des charges ou qu’ils fassent l’objet d’une initiative distincte, y compris des modalités de vérification du respect de ces engagements et de la garantie d’une publicité adéquate à leur égard, notamment dans un système d’information fourni par la Commission;

c) convenir d’engagements en matière de durabilité, y compris des engagements qui complètent et qui contribuent aux stratégies agro-écologiques des producteurs pour lutter contre le changement climatique, qu’ils soient inclus dans le cahier des charges ou ailleurs, garantissant une publicité adéquate à leur égard, notamment dans un système d’information fourni par la Commission;

Amendement  160

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point d – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) prendre des mesures afin d’améliorer l’efficacité de l’indication géographique, parmi lesquelles:

d) prendre des mesures afin d’améliorer l’efficacité de l’indication géographique, en termes de durabilité économique, sociale et environnementale, parmi lesquelles:

Amendement  161

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point d – point -i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-i bis) en établissant des conditions minimales d’utilisation de la dénomination du produit désigné par une indication géographique;

Amendement  162

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point d – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) l’organisation d’activités d’information et de promotion visant à sensibiliser les consommateurs aux propriétés du produit désigné par l’indication géographique;

ii) l’organisation d’activités d’information et de promotion visant à sensibiliser les consommateurs aux propriétés du produit désigné par l’indication géographique, y compris le développement de services touristiques liés au tourisme rural durable et responsable dans la zone géographique visée dans le cahier des charges;

Amendement  163

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point d – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) l’analyse des performances économiques, de la durabilité de la production, du profil nutritionnel et du profil organoleptique du produit désigné par l’indication géographique;

iii) l’analyse des performances économiques, sociales ou environnementales, de la production, du profil nutritionnel et du profil organoleptique du produit désigné par l’indication géographique;

Amendement  164

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) lutter contre la contrefaçon et les utilisations frauduleuses présumées sur le marché intérieur d’une indication géographique désignant des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges, en surveillant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et sur les marchés des pays tiers où les indications géographiques sont protégées, y compris sur l’internet, et, le cas échéant, en informant les autorités chargées de faire appliquer les règles à l’aide des systèmes confidentiels disponibles.

e) lutter contre la contrefaçon et les utilisations frauduleuses présumées sur le marché intérieur, y compris le marché numérique de l’Union, d’une indication géographique désignant des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges, en surveillant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et sur les marchés des pays tiers où les indications géographiques sont protégées, y compris sur l’internet, et, le cas échéant, en informant les autorités chargées de faire appliquer les règles à l’aide des systèmes confidentiels disponibles;

Amendement  165

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) prendre des mesures visant à valoriser les produits et, le cas échéant, prendre des mesures destinées à empêcher ou à contrecarrer les initiatives ou pratiques commerciales affectant ou susceptibles d’affecter l’image et la valeur de leurs produits, notamment par des pratiques commerciales dévalorisantes et des baisses des prix;

Amendement  166

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter) prendre des mesures pour diffuser les meilleures pratiques et sensibiliser les producteurs et les consommateurs aux engagements en matière de durabilité visés à l’article 12;

Amendement  167

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quater) établir des conditions minimales d’utilisation loyale de la dénomination d’une indication géographique en tant qu’ingrédient dans un produit transformé, visées à l’article 28, paragraphe 2, et déterminer les règles régissant la demande de contribution financière du transformateur dans le cadre de cette utilisation.

Amendement  168

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent limiter certains ou tous les pouvoirs et responsabilités visés audit paragraphe exclusivement aux groupements de producteurs reconnus visés à l’article 33.

Amendement  169

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur demande des groupements de producteurs qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3, les États membres désignent, conformément à leur droit national, un groupement de producteurs en tant que groupement de producteurs reconnu pour chaque indication géographique originaire de leur territoire qui est enregistrée ou fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou pour les dénominations de produits qui sont susceptibles de l’objet d’une demande d’enregistrement.

1. Sur demande d’un groupement de producteurs qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2, les États membres ou, en vertu d’un accord international auquel l’Union européenne est partie, les pays tiers désignent, conformément à leur droit national, un groupement de producteurs en tant que groupement de producteurs reconnu pour une indication géographique spécifique ou pour deux indications géographiques ou plus originaires de leur territoire qui sont enregistrées ou font l’objet d’une demande d’enregistrement ou pour les dénominations de produits qui sont susceptibles de l’objet d’une demande d’enregistrement.

Amendement  170

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Un groupement de producteurs reconnu est le seul groupement à agir au nom de tous les producteurs en ce qui concerne les compétences visées au présent article et aux articles 25 à 28.

Amendement  171

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un groupement de producteurs peut être désigné en tant que groupement de producteurs reconnu moyennant un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit portant une indication géographique, représentant au moins deux tiers de la production de ce produit dans l’aire géographique visée dans le cahier des charges. À titre exceptionnel, une autorité, visée à l’article 8, paragraphe 2, et un producteur isolé, visé à l’article 8, paragraphe 3, peuvent être considérés comme un groupement de producteurs reconnu.

2. Un groupement de producteurs peut être désigné en tant que groupement de producteurs reconnu moyennant un accord préalable conclu entre au moins 50 % des producteurs du produit portant une indication géographique, plus un, représentant un volume minimal ou une valeur minimale de la production commercialisable, à déterminer par l’État membre concerné, de ce produit dans l’aire géographique visée dans le cahier des charges. À titre exceptionnel, les États membres peuvent conférer à une autorité, visée à l’article 8, paragraphe 2, et à un producteur isolé, visé à l’article 8, paragraphe 3, les pouvoirs et les responsabilités visés au paragraphe 3 du présent article et à l’article 32, paragraphe 2.

Amendement  172

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres ou, conformément à un accord international auquel l’Union est partie, les pays tiers peuvent décider, sur la base de critères objectifs, que les groupements de producteurs déjà reconnus au niveau national avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] doivent être considérés comme des groupements de producteurs reconnus.

Amendement  173

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Outre les pouvoirs et responsabilités visés à l’article 32, paragraphe 2, un groupement de producteurs reconnu peut exercer les pouvoirs et responsabilités suivants:

3. Outre les pouvoirs et responsabilités visés à l’article 32, paragraphe 2, un groupement de producteurs reconnu peut exercer erga omnes les pouvoirs et responsabilités suivants:

Amendement  174

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) prendre des mesures coercitives, parmi lesquelles le dépôt de demandes d’intervention auprès des autorités douanières, afin de prévenir ou contrer toute mesure qui porte ou risque de porter atteinte à l’image de leurs produits;

b) prendre des mesures coercitives, parmi lesquelles le dépôt de demandes d’intervention auprès des autorités douanières, afin de prévenir ou contrer toute mesure ou pratiques commerciales qui portent ou risquent de porter atteinte à l’image et à la valeur de leurs produits, notamment les pratiques commerciales dévalorisantes et les baisses de prix ;

Amendement  175

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) exercer des activités de surveillance et prévenir la fraude;

Amendement  176

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) conclure des clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 avec les opérateurs en aval, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, et déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix du marché des produits concernés ou d’autres produits de base pertinents;

Amendement  177

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) assurer la liaison avec la Commission dans le cadre des négociations relatives à des accords internationaux concernant la protection des indications géographiques.

Amendement  178

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les pouvoirs et responsabilités visés au paragraphe 2 sont soumis à un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit désigné par une indication géographique, représentant au moins deux tiers de la production de ce produit dans l’aire géographique visée dans le cahier des charges.

4. Les États membres peuvent établir des règles garantissant que la contribution aux coûts liés à l’exercice des pouvoirs et des responsabilités du groupement de producteurs reconnu est obligatoire pour tous les producteurs du produit désigné par cette indication géographique opérant dans l’aire géographique visée dans le cahier des charges. La contribution est proportionnelle au volume ou à la valeur de la production commercialisable du produit portant cette indication géographique.

Amendement  179

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 2 soient respectées. Lorsque les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n’ont pas été respectées, les États membres annulent la décision de reconnaissance du groupement de producteurs.

5. Les États membres ou, conformément à un accord international auquel l’Union est partie contractante, les pays tiers effectuent des contrôles et prennent les mesures requises afin de veiller à ce que les conditions de reconnaissance et de fonctionnement du groupement de producteurs soient respectées. Lorsque les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n’ont pas été respectées, les États membres annulent la décision de reconnaissance du groupement de producteurs.

Amendement  180

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les États membres ou, conformément à un accord international auquel l’Union est partie contractante, les pays tiers informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance d’un groupement de producteurs prise au cours de l’année civile précédente. La Commission publie et met régulièrement à jour la liste des groupements de producteurs reconnus.

Amendement  181

 

Proposition de règlement

Article 33 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 33 bis

 

Associations de groupements de producteurs

 

1.  Une association de groupements de producteurs peut être constituée à l’initiative des groupements de producteurs intéressés.

 

2.  Une association de groupements de producteurs peut notamment exercer les fonctions suivantes:

 

a)  participer à des organes consultatifs;

 

b)  échanger des informations avec les autorités publiques sur des sujets liés à la politique relative aux indications géographiques;

 

c)  formuler des recommandations en vue d’améliorer le développement des politiques relatives aux indications géographiques, notamment en ce qui concerne la durabilité, la lutte contre la fraude et la contrefaçon, la création de valeur pour les opérateurs, les règles de concurrence et le développement rural;

 

d)  promouvoir et diffuser les meilleures pratiques auprès des producteurs en ce qui concerne les politiques relatives aux indications géographiques.

 

e)  participer à des mesures de promotion au sens du règlement (UE) nº 1144/2014.

Amendement  182

 

Proposition de règlement

Article 33 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 33 ter

 

Assistance dans le cadre des accords internationaux

 

1.  L’EUIPO soutient les groupements de producteurs dans le cadre des accords internationaux auxquels l’Union est partie, notamment:

 

a)  en fournissant des informations afin de les aider à protéger leurs droits et à se conformer aux différents cadres réglementaires sur les marchés étrangers; et à

 

b)  en apportant des conseils juridiques dans le cadre de négociations relatives à des accords internationaux concernant la protection des indications géographiques.

 

2.  Les coûts d’assistance dans le cadre d’accords internationaux peuvent être supportés par l’EUIPO. Les États membres peuvent aussi contribuer à la prise en charge de ces coûts.

Amendement  183

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union peuvent, à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime ou des droits, révoquer ou transférer un nom de domaine enregistré sous ce domaine de premier niveau national au groupement de producteurs reconnu des produits désignés par l’indication géographique concernée, à la suite d’une autre procédure de règlement des litiges ou judiciaire appropriée, si ce nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans droits ni intérêt légitime sur l’indication géographique ou s’il a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi et que son utilisation est contraire à l’article 27.

1. Les registres de noms de domaine de premier niveau et d’autres registres de noms domaines qui opèrent dans l’Union révoquent ou transfèrent, d’office ou à la demande d’une personne physique ou morale titulaire des droits sur l’indication géographique ou ayant un intérêt légitime ou des droits sur l’indication géographique, un nom de domaine enregistré sous ce domaine au groupement de producteurs reconnu des produits désignés par l’indication géographique concernée ou à l’autorité compétente de l’État membre dont l’indication géographique en question est originaire, à la suite d’une autre procédure de règlement des litiges ou judiciaire appropriée, si ce nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans droits ni intérêt légitime sur l’indication géographique ou s’il a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi et que son utilisation est contraire à l’article 27.

Amendement  184

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union garantissent que toute autre procédure de règlement des litiges mise en place pour résoudre les litiges relatifs à l’enregistrement de noms de domaine visés au paragraphe 1 reconnaisse les indications géographiques comme des droits susceptibles d’empêcher l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine.

2. Les registres de noms de domaine de premier niveau ou d’autres registres de noms de domaines qui opèrent dans l’Union garantissent que toute autre procédure de règlement des litiges mise en place pour résoudre les litiges relatifs à l’enregistrement de noms de domaine visés au paragraphe 1 reconnaisse les indications géographiques comme des droits susceptibles d’empêcher l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine.

Amendement  185

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par les registres aux entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou aux utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des registres et quel que soit le droit autrement applicable à la fourniture ou à l’offre de services, conformément à l’article 1 du règlement (UE) 2022/... [législation sur les marchés numériques].

Amendement  186

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions visant à confier à l’EUIPO la mise en place et la gestion d’un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine qui fournirait au demandeur, lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, des informations sur la disponibilité de l’indication géographique en tant que nom de domaine et, à titre facultatif, l’enregistrement d’un nom de domaine identique à son indication géographique. Cet acte délégué prévoit également l’obligation pour les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union de fournir à l’EUIPO les informations et données pertinentes.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions sur la mise en place et la gestion d’un système d’information et d’alerte par l’EUIPO en ce qui concerne les noms de domaine qui fournirait au demandeur ou à l’État membre dont l’indication géographique en question est originaire, lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, des informations sur la disponibilité de l’indication géographique en tant que nom de domaine et, à titre facultatif, l’enregistrement d’un nom de domaine identique à son indication géographique.

 

L’EUIPO est habilité, en application des actes délégués visés au premier alinéa, de mettre en place et de gérer un système d’alerte aux fins de contrôle de l’enregistrement des noms de domaine dans l’Union susceptibles d’entrer en conflit avec des noms figurant dans le registre des indications géographiques de l’Union. Ces actes délégués prévoient également l’obligation pour les registres de noms de domaine et l’EURID, qui opèrent dans l’Union, de fournir à l’EUIPO les informations et données pertinentes, et, à cette fin, d’établir une collaboration avec l’EUIPO.

Amendement  187

 

Proposition de règlement

Article 35 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Marques conflictuelles

Relation entre les marques et les indications géographiques

(Article 35 fusionné avec l’article 31])

Amendement  188

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 27 est rejeté si la demande d’enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique.

1. Une demande d’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 27 est rejetée si la demande d’enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique.

Amendement  189

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique est rejetée, lorsqu’une marque notoirement connue existe ou compte tenu de la réputation de cette marque, la dénomination proposée en tant qu’indication géographique pourrait induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

Amendement  190

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une marque dont l’utilisation enfreint l’article 27, qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l’Union, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique est déposée auprès de la Commission, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique, si elle est alors enregistrée, et celle de la marque en question sont autorisées.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, une marque dont l’utilisation enfreint l’article 27, qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l’Union, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique est déposée auprès de la Commission, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique, si elle est alors enregistrée, et celle de la marque en question sont autorisées.

Amendement  191

Proposition de règlement

Article 36 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une indication géographique enregistrée peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges ou au document unique correspondant ou à un équivalent de ce dernier.

Une indication géographique enregistrée peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges ou au document unique correspondant.

Amendement  192

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) un symbole identifiant les appellations d’origine protégées pour les vins et les produits agricoles; et

a) un symbole identifiant les appellations d’origine protégées pour les produits agricoles; et

Amendement  193

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) un symbole identifiant les indications géographiques protégées pour les vins et les produits agricoles et les indications géographiques pour les boissons spiritueuses.

b) un symbole identifiant les indications géographiques protégées pour les produits agricoles et les indications géographiques pour les boissons spiritueuses.

Amendement  194

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas de produits originaires de l’Union, commercialisés sous une indication géographique, le symbole de l’Union qui y est associé figure sur l’étiquetage et sur la publicité. L’indication géographique apparaît dans le même champ visuel que le symbole de l’Union. Les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s’appliquent à l’indication géographique.

2. Dans le cas de produits originaires de l’Union, commercialisés sous une indication géographique, le symbole de l’Union qui y est associé figure sur l’étiquetage et sur la publicité. L’indication géographique et une mention du nom du producteur ou du vendeur apparaissent dans le même champ visuel que le symbole de l’Union.

 

Le pays d’origine d’un ingrédient primaire, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) nº 1169/2011, autre que le pays d’origine de l’indication géographique, porte la mention suivante:

 

a) par une référence à l’une des aires géographiques suivantes:

 

i) «UE», «non-UE» ou «UE et non-UE»;

 ii) une région ou toute autre aire géographique, soit à l’intérieur de deux États membres ou plus, soit dans des pays tiers, si elle est définie comme telle en vertu du droit international public;

 

iii) une zone de pêche de la FAO, ou une zone maritime ou d’eau douce, si elle est définie comme telle par le droit international public ou est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé; ou

 

iv) un ou des États membres ou pays tiers;

 

v) une région ou toute autre aire géographique dans un État membre ou un pays tiers, qui est connue du consommateur moyen normalement informé;

 

vi) le pays d’origine ou un lieu de provenance conformément aux dispositions particulières de l’Union applicables aux ingrédients primaires concernés; ou

 

b) au moyen de:

 

i) la mention «(nom de l’ingrédient primaire) n’est pas originaire de (pays d’origine de l’indication géographique)»; ou

 

ii) tout libellé similaire à la mention figurant au point i) qui a vraisemblablement la même signification pour le consommateur.

Amendement  195

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas des vins et boissons spiritueuses originaires de l’Union qui sont commercialisés sous une indication géographique, les symboles de l’Union peuvent être omis de l’étiquetage et de la publicité du produit concerné.

3. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas des boissons spiritueuses originaires de l’Union qui sont commercialisées sous une indication géographique, les symboles de l’Union peuvent être omis de l’étiquetage et de la publicité du produit concerné.

Amendement  196

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les vins, les produits agricoles ou les boissons spiritueuses sont désignés par une indication géographique, les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée» figurent sur l’étiquetage des vins, les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée» peuvent figurer sur l’étiquetage des produits agricoles et la mention «indication géographique» peut figurer sur l’étiquetage des boissons spiritueuses, respectivement.

Lorsque les produits agricoles ou les boissons spiritueuses sont désignés par une indication géographique, les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée» peuvent figurer sur l’étiquetage des produits agricoles et la mention «indication géographique» peut figurer sur l’étiquetage des boissons spiritueuses, respectivement.

Amendement  197

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 5 - alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les abréviations «AOP» ou «IGP», correspondant aux mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», peuvent figurer sur l’étiquetage des produits agricoles désignés par une indication géographique.

Amendement  198

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Une mention, une abréviation ou un symbole de l’Union peut figurer sur l’étiquetage et la publicité des produits transformés lorsque l’indication géographique se réfère à un de leurs ingrédients. Dans ce cas, la mention, l’abréviation ou le symbole de l’Union figure à côté de la dénomination de l’ingrédient qui est clairement identifié comme un ingrédient. Le symbole de l’Union ne doit pas figurer conjointement à la dénomination de la denrée alimentaire au sens de l’article 17 du règlement (UE) nº 1169/2011 ou d’une manière qui laisse à penser au consommateur que le produit transformé plutôt que l’ingrédient est l’objet de l’enregistrement.

6. Le symbole de l’Union ne doit pas figurer conjointement à la dénomination de la denrée alimentaire au sens de l’article 17 du règlement (UE) nº 1169/2011 ou d’une manière qui laisse à penser au consommateur que le produit transformé plutôt que l’ingrédient est l’objet de l’enregistrement.

Amendement  199

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Après le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique dans l’Union, les producteurs peuvent indiquer sur l’étiquetage et dans la présentation du produit qu’une demande d’enregistrement a été déposée conformément au droit de l’Union.

supprimé

Amendement  200

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. En cas de rejet d’une demande, tout produit étiqueté conformément au paragraphe 6 peut être commercialisé jusqu’à épuisement des stocks.

supprimé

Amendement  201

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 10 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l’État membre et à la région où est située l’aire géographique d’origine.

b) des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l’État membre et à la région où est située l’aire géographique d’origine, pour autant que ces références ne reproduisent pas, même partiellement, des noms ou des éléments textuels, graphiques ou symboliques d’autres indications géographiques protégées en vertu de l’article 27.

Amendement  202

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du présent chapitre, les contrôles incluent:

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «contrôles»:

Amendement  203

 

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2– point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le contrôle de l’utilisation des indications géographiques sur le marché.

b) le contrôle de l’utilisation des indications géographiques sur le marché, y compris dans le commerce en ligne.

Amendement  204

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu’ils effectuent les contrôles et les activités visant à faire appliquer les règles prévus au présent titre, les autorités compétentes responsables et les organismes de certification de produits se conforment aux exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625. Le titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 2017/625 ne s’applique toutefois pas aux contrôles des indications géographiques.

3. Lorsqu’ils effectuent les contrôles et les activités visant à faire appliquer les règles prévues au présent titre, les autorités compétentes responsables et les organismes de certification de produits dans les États membres et les pays tiers se conforment aux exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625, ou aux exigences juridiques équivalentes dans les pays tiers.

Amendement  205

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des producteurs de produits désignés par une indication géographique inscrite dans le registre des indications géographiques de l’Union originaires de leur territoire.

1. Les États membres établissent et rendent publique la liste des producteurs de produits désignés par une indication géographique inscrite dans le registre des indications géographiques de l’Union originaires de leur territoire. Les États membres tiennent ces informations à jour.

Amendement  206

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les producteurs sont responsables des contrôles internes qui garantissent le respect du cahier des charges des produits désignés par une indication géographique avant que le produit ne soit mis sur le marché.

2. Les producteurs sont responsables de veiller au respect du cahier des charges des produits désignés par une indication géographique avant que le produit ne soit mis sur le marché.

Amendement  207

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Outre les contrôles internes visés au paragraphe 2, avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification par un tiers du respect du cahier des charges est assurée par:

3. Outre les contrôles internes et toute autre action visés au paragraphe 2, afin d’assurer la conformité avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification par un tiers du respect du cahier des charges est assurée par:

Amendement  208

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les coûts afférents à la vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres peuvent aussi contribuer à la prise en charge de ces coûts.

7. Les coûts afférents à la vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres contribuent à la prise en charge de ces coûts.

Amendement  209

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la norme européenne ISO/IEC 17065:2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services» et la norme européenne ISO/IEC 17020:2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»; ou

a) la norme européenne ISO/IEC 17065:2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services» ou la norme européenne ISO/IEC 17020:2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»; ou

Justification

Afin de clarifier les dispositions relatives à l’accréditation, il est nécessaire d’éviter les accréditations redondantes, qui seraient excessivement coûteuses pour toutes les parties prenantes, et de limiter les distorsions de concurrence.

Amendement  210

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) d’autres normes appropriées, reconnues au niveau international, y compris toute révision ou version modifiée des normes européennes visées au point a).

supprimé

Amendement  211

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’accréditation visée au paragraphe 1 est effectuée par un organisme d’accréditation reconnu conformément au règlement (CE) nº 765/2008, qui est membre de la European Accreditation, ou par un organisme d’accréditation d’un pays tiers, qui est membre de l’International Accreditation Forum.

2. L’accréditation visée au paragraphe 1 est effectuée par un organisme national d’accréditation reconnu conformément au règlement (CE) nº 765/2008, qui est signataire du dispositif multilatéral de reconnaissance de la European Accreditation applicable aux activités de certification concernées, ou par un organisme d’accréditation d’un pays tiers, qui est signataire du dispositif multilatéral de reconnaissance de l’International Accreditation Forum applicable aux activités de certification concernées.

Justification

Seuls les signataires de la European Accreditation et de l’International Accreditation Forum s’engagent à respecter règles d’accréditation et font l’objet d’un examen par les pairs.

Amendement  212

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’autorité chargée de faire appliquer les règles effectue des contrôles des produits désignés par des indications géographiques afin de s’assurer de leur conformité avec le cahier des charges ou le document unique ou un équivalent de ce dernier.

2. L’autorité chargée de faire appliquer les règles effectue régulièrement des contrôles des produits désignés par des indications géographiques, reposant également sur une analyse des risques et des notifications, afin de s’assurer de leur traçabilité et de leur conformité avec le cahier des charges ou le document unique ou, dans le cas des indications géographiques relatives à des produits originaires de pays tiers, un équivalent du document unique.

Amendement  213

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, exploités ou commercialisés sur leur territoire en violation de la protection des indications géographiques prévue aux articles 27 et 28, ou pour y mettre fin.

3. Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services, y compris des noms de domaine, qui sont produits, exploités ou commercialisés, physiquement ou via l’internet, sur leur territoire en violation de la protection des indications géographiques prévue aux articles 27 et 28, ou pour y mettre fin.

Amendement  214

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres n’adoptent pas de règles nationales, y compris de nature technique, relatives à l’utilisation de dénominations pour des produits ou des services qui sont produits, exploités ou commercialisés sur leur territoire, qui ne sont pas conformes aux articles 27 et 28 du présent règlement et aux articles 7 et 17 du règlement (UE) no 1169/2011, et qui ne respectent pas le principe d’harmonisation conformément à la législation de l’Union relative aux denrées alimentaires.

Amendement  215

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’autorité désignée conformément au paragraphe 1 coordonne l’application des indications géographiques entre les départements, agences et organismes concernés, dont la police, les agences de lutte contre la contrefaçon, les douanes, les offices de propriété intellectuelle, les autorités chargées de veiller à l’application de la législation alimentaire et les inspecteurs du commerce de détail.

4. L’autorité désignée conformément au paragraphe 1 coopère avec les groupements de producteurs concernés et coordonne l’application des indications géographiques entre les départements, agences et organismes concernés, dont la police, les agences de lutte contre la contrefaçon, les douanes, les offices de propriété intellectuelle, les autorités chargées de veiller à l’application de la législation alimentaire et les inspecteurs du commerce de détail.

Amendement  216

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La vente de produits auxquels les personnes établies dans l’Union ont accès, qui est en infraction avec l’article 27, est considérée comme un contenu illicite au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) 2022/xxx du Parlement européen et du Conseil46 .

1. La vente de produits auxquels les personnes établies dans l’Union ont accès, qui est en infraction avec les articles 27 et 28 du présent règlement, est considérée comme un contenu illicite au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil46 .

__________________

__________________

46 Règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil du [...] relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (JO [XXX], du [jj.mm.aaaa], p. [X]).

46 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 277 du 27.10.2022, p. 1).

Amendement  217

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2022/xxx, toute personne ou entité peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la présence d’un contenu spécifique qui est en infraction avec l’article 27 du présent règlement.

3. Conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2022/2065, toute personne ou entité peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la présence d’un contenu spécifique qui est en infraction avec les articles 27 et 28 du présent règlement.

Amendement  218

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser la nature et le type d’informations à échanger et les méthodes d’échange d’informations aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles prévues au présent chapitre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

2. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser la nature et le type d’informations à échanger et les méthodes d’échange d’informations aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles prévues au présent chapitre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

Amendement  219

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En cas de violation éventuelle de la protection conférée à une indication géographique, les États membres prennent des mesures pour faciliter la transmission, par les services répressifs, les ministères publics et les autorités judiciaires, aux autorités compétentes visées à l’article 39, paragraphe 3, d’informations sur cette violation éventuelle.

4. En cas de violation éventuelle de la protection conférée à une indication géographique, les États membres prennent des mesures pour faciliter la transmission, par les services répressifs, les autorités de surveillance du marché, les ministères publics, les autorités publiques compétentes pour les noms de domaine et les autorités judiciaires, aux autorités compétentes visées à l’article 39, paragraphe 3, d’informations sur cette violation éventuelle.

 

Amendement  220

Proposition de règlement

Article 45 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Certificats d’autorisation de production

Certificats de conformité au cahier des charges

 

Amendement  221

 

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un producteur dont il s’avère, à la suite de la vérification du respect du cahier des charges visée à l’article 39, que le produit est conforme au cahier des charges d’une indication géographique protégée en application du présent règlement a droit à un certificat officiel, ou à une autre preuve de certification, attestant qu’il remplit les conditions requises pour produire le produit désigné par l’indication géographique concernée pour les étapes de production réalisées par ledit producteur.

1. Un producteur dont il s’avère, à la suite de la vérification du respect du cahier des charges visée à l’article 39, que le produit est conforme au cahier des charges d’une indication géographique protégée en application du présent règlement a droit à un certificat officiel, ou à une autre preuve de conformité, y compris par des moyens numériques, attestant qu’il remplit les conditions requises pour produire le produit désigné par l’indication géographique concernée, comme l’inscription sur la liste des producteurs conformément à l’article 39, paragraphe 1, pour les étapes de production réalisées par ledit producteur.

Amendement  222

 

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La preuve de certification visée au paragraphe 1 est fournie, sur demande, aux autorités chargées de faire appliquer les règles, aux autorités douanières ou aux autres autorités de l’Union chargées de vérifier l’utilisation des indications géographiques sur des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou mises sur le marché de l’Union. Le producteur peut mettre la preuve de la certification à la disposition du public ou de toute personne qui la demande dans le cadre de l’exercice de ses activités.

2. La preuve de conformité visée au paragraphe 1 est fournie, sur demande, aux autorités chargées de faire appliquer les règles, aux autorités douanières ou aux autres autorités de l’Union chargées de vérifier l’utilisation des indications géographiques sur des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou mises sur le marché de l’Union. Le producteur peut mettre la preuve de la conformité à la disposition du public ou de toute personne qui la demande dans le cadre de l’exercice de ses activités.

Amendement  223

 

Proposition de règlement

Article 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 46

supprimé

Examen des indications géographiques de pays tiers

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO l’examen des indications géographiques de pays tiers, autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, proposées à la protection dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux.

 

Amendement  224

 

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque la Commission exerce l’un des délégations de pouvoirs prévues par le présent règlement afin de confier des tâches à l’EUIPO, elle est également habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des critères d’évaluation de la qualité d’exécution de ces tâches. Ces critères peuvent comprendre:

1. Lorsque la Commission exerce l’un des délégations de pouvoirs prévues par le présent règlement afin de confier des tâches à l’EUIPO, elle est également habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des critères d’évaluation de la qualité en apportant un soutien dans le cadre de l’exécution de ces tâches. Ces critères comprennent au moins:

Amendement  225

 

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le degré d’intégration de facteurs agricoles dans la procédure d’examen;

supprimé

Amendement  226

 

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la qualité des évaluations;

b) la qualité de l’assistance technique;

Amendement  227

 

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la cohérence des évaluations des indications géographiques provenant de différentes sources;

supprimé

Amendement  228

 

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) l’accès aux informations relatives au registre des indications géographiques de l’Union.

Amendement  229

 

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au plus tard cinq ans après la première délégation de tâches à l’EUIPO, la Commission établit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’exercice de ces tâches par l’EUIPO et l’expérience qui en est tirée.

2. Au plus tard deux ans après la première délégation de tâches à l’EUIPO, la Commission établit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’exercice de ces tâches par l’EUIPO et l’expérience qui en est tirée.

Amendement  230

 

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les produits agricoles suivants ne peuvent pas faire l’objet d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée:

3. Sans préjudice des règles visées à l’article 5, paragraphe 2, les produits agricoles qui sont contraires à l’ordre public et ne peuvent être mis sur le marché intérieur ne peuvent pas faire l’objet d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

Amendement  231

 

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les produits qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être commercialisés sur le marché intérieur et ne peuvent être consommés que sur leur lieu de fabrication ou à proximité de celui-ci, comme les restaurants;

supprimé

Amendement  232

 

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les produits qui, sans préjudice des règles visées à l’article 5, paragraphe 2, sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et ne peuvent pas être mis sur le marché intérieur.

supprimé

Amendement  233

 

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Aux fins du paragraphe 2, point b), une «autre caractéristique» peut inclure les pratiques de production traditionnelles, les caractéristiques traditionnelles des produits et les pratiques agricoles qui protègent la valeur environnementale, y compris la biodiversité, les habitats, les zones environnementales reconnues au niveau national et les paysages.

5. Aux fins du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 2, point b), «caractéristiques» et «autre caractéristique» peuvent inclure les pratiques agricoles qui protègent la valeur environnementale, y compris la biodiversité, les habitats, les zones environnementales reconnues au niveau national et les paysages.

Amendement  234

 

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des restrictions et des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine.

supprimé

Amendement  235

 

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières. Ces restrictions et dérogations tiennent compte, sur la base de critères objectifs, de la qualité ou de l’usage et du savoir-faire reconnu ou des facteurs naturels.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des restrictions et des dérogations pour compléter le présent règlement par des dispositions concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières. Ces restrictions et dérogations tiennent compte, sur la base de critères objectifs, de la qualité ou de l’usage et du savoir-faire reconnu ou des contraintes naturelles qui ont une incidence sur la production dans certaines zones.

Amendement  236

 

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans la mesure où il n’est techniquement pas possible de garantir une provenance intégrale de l’aire géographique délimitée, des aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire peuvent être ajoutés, à condition que la qualité ou les caractéristiques du produit dues essentiellement au milieu géographique ne soient pas altérées. Les aliments pour animaux ne provenant pas de l’aire géographique délimitée ne représentent pas plus de 50 % de matière sèche sur une base annuelle.

2. Dans la mesure où il n’est pas possible de garantir une provenance intégrale de l’aire géographique délimitée, des aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire peuvent être ajoutés, à condition que la qualité ou les caractéristiques du produit dues essentiellement au milieu géographique ne soient pas altérées. Les aliments pour animaux ne provenant pas de l’aire géographique délimitée ne représentent pas plus de 50 % de matière sèche sur une base annuelle.

Amendement  237

 

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accorder des dérogations aux pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 en raison de circonstances exceptionnelles, notamment dans des situations géopolitiques, économiques, géographiques et climatiques défavorables, pendant une période limitée jusqu’à ce que l’approvisionnement dans l’aire géographique délimitée soit rétablie.

Amendement  238

 

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Lorsqu’un État membre accorde une telle dérogation conformément au paragraphe 2 bis, il veille à ce qu’un dossier exposant les raisons de cette dérogation soit officiellement transmis à la Commission et rendu public, sous réserve du droit de l’Union et du droit national en matière de protection des données.

Amendement  239

 

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Toute restriction à l’origine des matières premières prévue dans le cahier des charges d’un produit dont la dénomination est enregistrée en tant qu’indication géographique est justifiée au regard du lien visé à l’article 51, paragraphe 1, point f).

3. Toute restriction particulière supplémentaire concernant l’origine des matières premières prévue dans le cahier des charges d’un produit dont la dénomination est enregistrée en tant qu’indication géographique est justifiée au regard du lien visé à l’article 51, paragraphe 1, point f).

Amendement  240

 

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives aux dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine.

Amendement  241

 

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes traditionnelles et des pratiques spécifiques employées; ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services;

e) une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes locales authentiques et constantes et des pratiques spécifiques employées; ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services;

Amendement  242

 

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le cahier des charges peut également inclure des engagements en matière de durabilité.

2. Le cahier des charges peut également inclure des engagements en matière de durabilité liés aux dimensions environnementale, sociale et de travail, et des engagements liés au bien-être animal à tous les stades de la vie.

Amendement  243

 

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives aux règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses.

Amendement  244

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les éléments principaux du cahier des charges, à savoir: la dénomination, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;

a) les éléments principaux du cahier des charges, à savoir: la dénomination, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement, à son étiquetage et à sa présentation commerciale, notamment sur les sites de vente en ligne, ainsi qu’une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;

Amendement  245

 

Proposition de règlement

Titre III – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Systèmes de qualité

Autres systèmes qualité

Amendement  246

 

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du présent chapitre, on entend par «produits agricoles» les produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’autres produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe II du présent règlement.

Aux fins du présent chapitre, on entend par «produits agricoles» les produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’autres produits agricoles qui ne figurent pas dans ladite annexe, mais sont transformés en recourant à des produits énumérés à ladite annexe, faisant l’objet de l’annexe II du présent règlement.

Amendement  247

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La protection de la dénomination enregistrée s’étend également à toute traduction de cette dénomination dans une langue étrangère, si le groupement de producteurs le prévoit dans le cahier des charges. À la demande des producteurs qui souhaitent utiliser une traduction, la traduction est définie par l’État membre dans lequel ces producteurs sont établis et elle est notifiée à l’État membre qui a demandé l’enregistrement et à la Commission. La Commission publie la traduction dans le registre des indications géographiques de l’Union.

Amendement  248

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions qui détaillent les critères d’admissibilité établis dans le présent article.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions détaillées visant à clarifier les critères d’admissibilité établis dans le présent article.

Amendement  249

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la dénomination du produit proposée à l’enregistrement, dans les versions linguistiques adéquates;

a) la dénomination du produit proposée à l’enregistrement, dans les versions linguistiques adéquates, ou indiquant que le nom devrait être également protégé dans sa traduction en langue étrangère;

 

Amendement  250

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les demandes d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie ne peuvent être déposées que par des groupements de producteurs de produits porteurs de la dénomination à protéger. Plusieurs groupements émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent déposer une demande d’enregistrement commune.

1. Les demandes d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie ne peuvent être déposées que par des groupements de producteurs de produits porteurs de la dénomination à protéger. Plusieurs groupements émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent déposer une demande d’enregistrement commune. D’autres parties intéressées, y compris les organismes publics régionaux ou locaux, peuvent apporter une aide dans le cadre de l’établissement de la demande et de la procédure correspondante.

Amendement  251

 

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’examen ne devrait pas durer plus de six mois. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

2. Sous réserve du paragraphe 3, la période d’examen ne dure pas plus de cinq mois à compter du dépôt de la demande d’enregistrement.

 

Cette période d’examen ne comprend pas la période qui commence à courir à la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations ou une demande d’information complémentaire à l’État membre, et qui expire à la date à laquelle l’État membre répond à la Commission en ce qui concerne ces observations ou cette demande.

 

Dans des cas dûment justifiés, la procédure d’examen peut être prolongée de trois mois au maximum. En cas de prolongation ou de risque de prolongation de la procédure d’examen, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit et lui indique la date à laquelle la période d’examen est censée prendre fin.

Amendement  252

 

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur.

3. Dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande d’enregistrement, la Commission peut demander des informations supplémentaires à l’autorité compétente ou au demandeur.

Amendement  253

 

Proposition de règlement

Article 61 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure administrative ou judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie. Dans ce cas, les États membres peuvent demander à la Commission de suspendre la procédure d’examen pour une période de douze mois renouvelable.

1. Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure administrative ou judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie. Dans ce cas, les États membres peuvent demander à la Commission de suspendre la procédure d’examen pour une période de douze mois renouvelable, en motivant leur demande.

Amendement  254

 

Proposition de règlement

Article 61 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’État membre informe sans tarder la Commission si la demande déposée auprès de celle-ci a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive. Dans ce cas, la Commission est exemptée de l’obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l’examen visé à l’article 60, paragraphe 2, et d’informer le demandeur des raisons du retard.

2. L’État membre informe sans tarder la Commission si la demande déposée auprès de celle-ci a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive. Dans ce cas, la Commission est exemptée de l’obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l’examen visé à l’article 60, paragraphe 2.

Amendement  255

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une opposition fait valoir que la demande pourrait enfreindre les conditions établies dans le présent chapitre et en donne les raisons. Une opposition ne contenant pas une telle allégation est nulle.

3. Une opposition fait valoir que la demande pourrait enfreindre les conditions établies dans le présent chapitre et donne des raisons pertinentes et appropriées. Une opposition ne contenant pas une telle allégation est nulle.

Amendement  256

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) fournit des motifs dûment étayés de l’incompatibilité de l’enregistrement proposé avec les dispositions du présent chapitre; ou

a)  fournit des motifs dûment étayés et pertinents de l’incompatibilité de l’enregistrement proposé avec les dispositions du présent chapitre; ou

Amendement  257

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) lorsque le respect du cahier des charges n’est pas assuré,

a) lorsque le cahier des charges n’est pas respecté,

Amendement  258

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84 afin d’établir des règles supplémentaires précisant les conditions de protection des spécialités traditionnelles garanties.

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  259

Proposition de règlement

Article 72 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres établissent, pour leur territoire, une liste des producteurs de spécialités traditionnelles garanties inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. Les États membres peuvent publier la liste, par exemple sur l’internet;

Justification

Dans un souci de transparence, en particulier en faveur des consommateurs, et d’efficacité de contrôle, l’État membre établit, tient à jour et met à la disposition du public une liste des fabricants. Cela suppose que les producteurs soient également connus des autorités compétentes.

Amendement  260

Proposition de règlement

Article 72 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les producteurs de spécialités traditionnelles garanties inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union sont tenus de se déclarer auprès des autorités ou organismes de certification de produits correspondantes au sens du paragraphe 2 aux fins du contrôle des produits avant leur première mise sur le marché.

Justification

Dans un souci de transparence, en particulier en faveur des consommateurs, et d’efficacité de contrôle, l’État membre établit, tient à jour et met à la disposition du public une liste des fabricants. Cela suppose que les producteurs soient également connus des autorités compétentes.

Amendement  261

Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, qui complètent le présent règlement par des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits visés aux paragraphes 2 et 5.

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, qui complètent le présent règlement par des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits visés aux paragraphes 2, 5 et 6.

Amendement  262

Proposition de règlement

Article 75 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut mettre en place un système numérique pour inclure les mentions et les systèmes visés au paragraphe 1 en vue de favoriser la connaissance des produits et systèmes dans l’ensemble de l’Union. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les détails techniques nécessaires à la notification des mentions de qualité facultatives. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

2. Au plus tard le ... [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission met en place un système numérique pour inclure les mentions et les systèmes visés au paragraphe 1 en vue de favoriser la connaissance des produits et systèmes dans l’ensemble de l’Union et apporte son soutien dans ce cadre. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les détails techniques nécessaires à la notification des mentions de qualité facultatives. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.

Amendement  263

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 1

Règlement (UE) nº 1308/2013

Article 93 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;

ii) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays déterminé;

Amendement  264

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 1

Règlement (UE) n° 1308/2013

Article 93 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % sont originaires exclusivement de la zone géographique considérée;

iii) qui est produit à partir de raisins, de moût de raisin ou de vin dont au moins 85 % sont originaires exclusivement de la zone géographique considérée;

Amendement  265

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (UE) nº 1308/2013

Article 93 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. À l’article 93, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«1 bis.  Aux fins du paragraphe 1, point b), une «autre caractéristique» peut inclure les pratiques de production traditionnelles, les caractéristiques traditionnelles des produits et les pratiques agricoles qui protègent la valeur environnementale, y compris la biodiversité, les habitats, les zones environnementales reconnues au niveau national et les paysages.»;

Amendement  266

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)

Règlement (UE) nº 1308/2013

Article 93 – paragraphe 4

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 ter) À l’article 93, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.  La production visée au paragraphe 1, points a) iv) et b) iv), comprend toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu’à la fin du processus d’élaboration du vin, à l’exception de la récolte des raisins ne provenant pas de la zone géographique concernée visée au paragraphe 1, point b) iii), et à l’exception des processus postérieurs à la production.

4.  La production visée au paragraphe 1, point a) iv), couvre toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu’à la fin du processus d’élaboration du vin, à l’exception des processus postérieurs à la production.»;

(02013R1308-20211207)

Amendement  267

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau)

Règlement (UE) nº 1308/2013

Article 93 – paragraphe 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 quater) À l’article 93, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5.  Aux fins de l’application du paragraphe 1, point b) ii), les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu’à 15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, sont originaires de l’État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.

5.  Aux fins de l’application du paragraphe 1, point b) ii), les raisins, le moût de raisin ou le vin qui peuvent, dans une proportion allant jusqu’à 15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, sont originaires de l’État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.»;

(02013R1308-20211207)

Amendement  268

 

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – paragraphe 2

Règlement (UE) nº 1308/2013

Article 94 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le cahier des charges peut contenir des engagements en matière de durabilité conformément à l’article 12 du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les IG]*.

2. Le cahier des charges peut contenir des engagements en matière de durabilité au sens de l’article 94 bis.

Amendement  269

 

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Règlement (UE) nº 1308/2013

Article 94 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis) Les articles suivants sont insérés:

 

«Article 94 bis

 

Engagements en matière de durabilité

 

1.  Aux fins du présent article, «engagement en matière de durabilité» désigne un engagement qui contribue à un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou économiques, notamment:

 

a)  l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, y compris l’efficacité énergétique et la diminution de la consommation d’eau;

 

b)  la préservation et l’utilisation durable des sols, des paysages et des ressources naturelles;

 

c)  l’amélioration de la fertilité des sols;

 

d)  la préservation de la biodiversité et des variétés végétales;

 

e)  la transition vers une économie circulaire;

 

f)  la réduction de l’utilisation de pesticides;

 

g)  la réduction des émissions de gaz à effet de serre

 

h)  la garantie de revenus viables et l’amélioration de la résilience des producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;

 

i)  l’amélioration de la qualité et de la valeur économique des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et la redistribution de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

 

j)  la contribution à la diversification des activités stimulant l’économie rurale;

 

k)  la valorisation de la production agricole locale, et la préservation du tissu rural et du développement local, y compris l’emploi agricole.

 

l)  attirer et soutenir les jeunes producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et de nouveaux producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et faciliter la transmission intergénérationnelle du savoir-faire et de la culture;

 

m)  l’amélioration des conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles et de transformation;

 

n)  la contribution à la valorisation de l’identité rurale ainsi que du patrimoine culturel et gastronomique et la promotion de l’éducation sur des thèmes concernant le système de qualité, la sécurité alimentaire et les régimes alimentaires équilibrés et diversifiés;

 

o)  le renforcement de la coordination entre les producteurs en améliorant l’efficacité des instruments de gouvernance.

 

2.  Un groupement de producteurs peut convenir d’engagements en matière de durabilité à respecter lors de la production du produit désigné par appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée. Ces engagements visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national et vont au-delà des bonnes pratiques à bien des égards en ce qui concerne les engagements sociaux, environnementaux ou économiques. Ces engagements sont spécifiques, tiennent compte des pratiques durables existantes employées pour les produits désignés par des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées, peuvent compléter les stratégies agro-écologiques des producteurs pour lutter contre le changement climatique et y contribuer, et peuvent faire référence à des systèmes de durabilité existants.

 

3.  Les engagements en matière de durabilité convenus conformément au paragraphe 2 sont inclus dans le cahier des charges ou sont élaborés dans le cadre d’initiatives distinctes.

 

4.  Les engagements en matière de durabilité visés au paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences de respect des normes d’hygiène et de sécurité ainsi que des règles de concurrence.

Amendement  270

 

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Règlement (UE) nº 1308/2013

Article 94 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 94 ter

 

Rapport de durabilité

 

1.  Les groupements de producteurs peuvent élaborer un rapport sur durabilité fondé sur les activités d’audit interne, comprenant une description des pratiques durables existantes mises en œuvre dans la production du produit, des incidences de la méthode d’obtention du produit sur la durabilité, en termes d’engagements sociaux, environnementaux, économiques, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre le rôle que joue la durabilité dans le développement, les performances et la position du produit.

 

Le rapport sur la durabilité peut être mis à jour pour tenir compte notamment des progrès accomplis par rapport aux résultats des précédentes activités d’audit interne.

 

2.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un format harmonisé et la présentation en ligne du rapport prévu au paragraphe 1 du présent article, contribuant à l’objectif de partage et de reproduction des pratiques durables, y compris au moyen de services de conseil et au développement d’un réseau pour l’échange de ces pratiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.»;

Amendement  271

 

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 3

Règlement (UE) nº 1308/2013

Article 95

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. les articles 95 à 99, les articles 101 à 106 et l’article 107 sont supprimés.

3. Les articles 95 à 99 sont supprimés;

Amendement  272

 

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Règlement (UE) nº 1308/2013

Article 100

 

Texte en vigueur

Amendement

 

3 a) l’article 100 est remplacé par le texte suivant:

«Article 100

«Article 100

Homonymie

Homonymie

1. Lors de la demande d’enregistrement d’une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà enregistrée en application du présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.

1.  Une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée qui a fait l’objet d’une demande après qu’une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée entièrement ou partiellement homonyme a été demandée ou protégée dans l’Union ne peut être enregistrée, à moins que les conditions d’usage local et traditionnel et la présentation des deux indications homonymes soient suffisamment distinctes en pratique, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire le consommateur en erreur en ce qui concerne la véritable identité ou origine géographique des produits.

Une dénomination homonyme qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont ces produits sont originaires.

Une dénomination entièrement ou partiellement homonyme qui évoque un autre produit ou qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont ces produits sont originaires.

Une dénomination homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d’éviter d’induire en erreur le consommateur.

 

 

1 bis.  Aux fins du présent article, les appellations d’origine protégées homonymes ou les indications géographiques protégées demandées ou protégées dans l’Union désignent:

 

a)  les appellations d’origine protégées ou les indications géographiques protégées qui sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union;

 

b)  les appellations d’origine protégées ou les indications géographiques protégées qui ont été demandées, à condition qu’elles soient ensuite inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union;

 

c)  les appellations d’origine et les indications géographiques protégées dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil; et

 

d)  les appellations d’origine protégées ou les indications géographiques protégées, les appellations d’origine et les mentions équivalentes protégées en vertu d’un accord international conclu entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers.

2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis lorsqu’une dénomination dont l’enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d’une indication géographique protégée en vertu du droit national des États membres.

2.  Le paragraphe 1 du présent article s’applique mutatis mutandis lorsqu’une dénomination dont l’enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d’une indication géographique protégée en vertu du droit national des États membres.

 

2 bis.  La Commission annule les indications géographiques enregistrées en violation des paragraphes 1 et 2.

3. Lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits agricoles.

3.  Lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits agricoles.

 

3 bis.  Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d’étiquetage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 du présent règlement pour prévoir des exceptions à cette règle.

4. La protection des appellations d’origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l’article 93 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s’appliquent aux boissons spiritueuses telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil9.

4.  La protection des appellations d’origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l’article 93 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s’appliquent aux boissons spiritueuses telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil.»;

________________________

 

9 Règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

 

Amendement  273

 

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)

Règlement (UE) nº 1308/2013

Article 102

 

Texte en vigueur

Amendement

 

3 ter) Les articles 102 et 103 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 102

«Article 102

Lien avec les marques commerciales

Lien avec les marques commerciales

1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation enfreindrait l’article 103, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d’une des catégories énumérées à l’annexe VII, partie II, est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale a été présentée à la Commission après la date de dépôt auprès de celle-ci de la demande d’enregistrement relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.

1.  Une demande d’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 103 est rejetée si la demande d’enregistrement de la marque a été présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée.

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.

 

 

1 bis.  Il y a lieu de refuser tout enregistrement au nom d’une personne autre que le groupement de producteurs d’une marque incorporant, imitant ou évoquant la dénomination protégée par une indication géographique.

 

1 ter.  Les marques enregistrées en violation du paragraphe 1 sont invalidées par l’EUIPO et, le cas échéant, par les autorités nationales compétentes.

2. Sans préjudice de l’article 101, paragraphe 2, du présent règlement, une marque commerciale dont l’utilisation enfreint l’article 103, paragraphe 2, du présent règlement et qui a été déposée, enregistrée, ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l’Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, pour autant qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, ne pèse sur la marque commerciale.

2.  Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, une marque dont l’utilisation enfreint l’article 103, qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l’Union, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée est déposée auprès de l’Office, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée et celle de la marque en question sont autorisées.

En pareil cas, l’utilisation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique ainsi que celle des marques en questions sont autorisées.

 

 

2 bis.  Pour les appellations d’origine protégées ou les indications géographiques protégées enregistrées dans l’Union sans dépôt d’une demande d’enregistrement dans l’Union, la date du premier jour de protection est réputée être la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée aux fins des paragraphes 1 et 4.

 

2 ter.  Sans préjudice du règlement (UE) nº 1169/2011, les marques de garantie ou de certification visées à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 et les marques collectives visées à l’article 29, paragraphe 3, de ladite directive peuvent être utilisées sur les étiquettes, conjointement avec l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée.

______________

 

10 Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).

 

11 Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).

 

Amendement  274

 

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)

Règlement (UE) nº 1308/2013

Article 103

 

Texte en vigueur

Amendement

«Article 103

«Article 103

La protection

La protection

1.  Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.

 

2. Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre:

2.  Les appellations d’origine ou les indications géographiques inscrites dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées de l’Union sont protégées contre:

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l’utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu’ingrédients:

a)  toute utilisation commerciale directe ou indirecte de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégéeà l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation d’une dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

i)  pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

 

ii)  dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique;

 

b)  toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

b)  toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

c)  toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

c)  toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui est utilisée sur le conditionnement, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des sites internet ou des noms de domaine afférents au produit concerné, ainsi que pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

d)  toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

d)  toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

 

2 bis.  Le paragraphe 1 s’applique également aux noms de domaine contenant l’appellation d’origine protégée et l’indication géographique protégée enregistrée ou constitués de celle-ci.

3. Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l’Union au sens de l’article 101, paragraphe 1.

 

4. La protection visée au paragraphe 2 s’applique également:

4.  La protection visée au paragraphe 1 s’applique également:

a)  aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation; et

a)  aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation;

 

a bis)  aux marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées et commercialisées dans des pays tiers; et

b)  aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.

b)  aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.

En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre pratique, le groupement de producteurs ou tout opérateur habilité à utiliser l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée.

 

 

4 bis.  Lorsque l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée contient un ou plusieurs mentions non génériques, l’utilisation d’une, de certaines ou de toutes ces mentions dans le même ordre ou dans un ordre différent de celui enregistré constitue l’un des types de comportement visés au paragraphe 1, points a) et b).

 

4 ter.  Le groupement de producteurs reconnu ou tout opérateur habilité à utiliser l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur conditionnement, proviennent de pays tiers et sont contraires aux dispositions du paragraphe 1.

 

4 quater.  Les appellations d’origine ou les indications géographiques protégées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l’Union.

 

4 quinquies.  Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention considérée comme générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas, en règle générale, un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).

 

4 sexies.  Chaque État membre prend les mesures administratives et judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l’utilisation illégale visée au paragraphe 1 d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées qui sont produites ou commercialisées sur son territoire.

 

À cet effet, les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures.

 

Ces autorités offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.»;

Amendement  275

 

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 3 quater (nouveau)

Règlement (UE) nº 1308/2013

Articles 104 à 107

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater) les articles 104 à 106 et l’article 107 sont supprimés;

Amendement  276

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 3 quinquies (nouveau)

Règlement (UE) nº 1308/2013

Article 113 – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quinquies) À l’article 113, le paragraphe suivant est inséré:

 

«-1.  Une mention traditionnelle figure dans le cahier des charges du produit commercialisé sous une appellation d’origine ou une indication géographique.»;

Amendement  277

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 3 sexies (nouveau)

Règlement (UE) nº 1308/2013

Article 113 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 sexies) L’article suivant est inséré:

 

«Article 113 bis

 

Lien avec les appellations d’origine et les indications géographiques

 

1.  L’enregistrement d’une mention traditionnelle dont l’utilisation serait contraire à l’article 27 du règlement ... /... (le nouveau règlement sur les IG) est rejeté si la demande d’enregistrement de la mention traditionnelle est présentée après la date de présentation à la Commission de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.

 

2.  Les mentions traditionnelles enregistrées en violation du premier paragraphe sont invalidées par la Commission et, le cas échéant, par les autorités nationales compétentes.»

Amendement  278

 

Proposition de règlement

Article 81 – alinéa 1 – point 3 septies (nouveau)

Règlement (UE) nº 1308/2013

Article 120 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 septies) À l’article 120, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

 

«g bis)  Les abréviations «AOP» ou «IGP», correspondant aux mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée».».

Amendement  279

Proposition de règlement

Article 83 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/787

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)  À l’article 13, le paragraphe suivant est inséré:

 

«4 bis.  Pour les boissons spiritueuses mises sur le marché avec un terme composé visé à l’article 11, une évocation conformément à l’article 12, en tant que mélange conformément au paragraphe 3 du présent article ou qu’assortiment conformément au paragraphe 3 bis du présent article, il n’est pas nécessaire d’indiquer la quantité des ingrédients mentionnés dans les termes composés ou évocations ainsi que dans les mélanges assortiments, conformément au règlement (UE) nº 1169/2011.»;

Justification

Deux pourcentages différents apparaissent sur l’étiquette dans le même champ visuel. C’est un facteur de confusion. Pour les petits distillateurs, l’indication n’est pas réalisable sans le recours à un laboratoire. La déclaration indicative des ingrédients alcoolique requise par la législation sur les boissons spiritueuses est suffisante pour informer les consommateurs. Les ingrédients qui déterminent la valeur des boissons spiritueuses sont les ingrédients alcooliques par rapport au titre alcoométrique réel du produit fini.

Amendement  280

Proposition de règlement

Article 83 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/787

Annexe I – point 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. À l’annexe I, le point suivant est inséré:

 

« 9 bis.  Eau-de-vie de pomme de terre

 

a)  L’eau-de-vie de pommes de terre est une boisson spiritueuse produite exclusivement par fermentation alcoolique et distillation de tubercules de pommes de terre à moins de 94,8 % vol. de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées.

 

b)  La teneur maximale en méthanol de l’eau-de-vie de pomme de terre est de 1 000 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol.

 

c)  Le titre alcoométrique volumique minimal de l’eau-de-vie de pomme de terre est de 38 %.

 

d)  Il n’y a aucune adjonction d’alcool, dilué ou non.

 

e)  L’eau-de-vie de pomme de terre n’est pas aromatisée.

 

f)  L’eau-de-vie de pomme de terre ne peut être additionnée que de caramel afin d’en adapter la couleur.

 

g)  L’eau-de-vie de pomme de terre peut être édulcorée pour lui conférer son goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 10 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

Justification

Conformément au règlement 2019/787, il n’existe pas de catégorie de boissons spiritueuses susceptible d’accueillir les boissons spiritueuses produites par distillation éventuelle de pommes de terre à 94,8 % vol. au maximum. Les boissons spiritueuses résultant de la distillation issue de la fermentation de pommes de terre ont un goût et un arôme spécifiques qui sont différents du goût et de l’arôme de l’«eau-de-vie de céréales» ou de l’«eau-de-vie de fruit». Cette catégorie d’eau-de-vie de pomme de terre devrait être classée dans le groupe de catégories 1-14 de l’annexe I du règlement 2019/787.

Amendement  281

Proposition de règlement

Article 83 – alinéa 1 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2019/787

Annexe I – point 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. À l’annexe I, le point suivant est inséré:

 

«13 bis.  Eau-de-vie de pain

 

a)  L’eau-de-vie de pain est une boisson spiritueuse produite exclusivement par fermentation alcoolique et distillation de pain frais à moins de 86 % vol. de telle sorte que le distillat obtenu ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées.

 

b)  Le titre alcoométrique volumique minimal de l’eau-de-vie de pain est de 38 %.

 

c)  Il n’y a aucune adjonction d’alcool, dilué ou non.

 

d)  L’eau-de-vie de pain n’est pas aromatisée.

 

e)  L’eau-de-vie de pain ne peut être additionnée que de caramel afin d’en adapter la couleur.

 

f)  L’eau-de-vie de pain peut être édulcorée pour lui conférer son goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

Justification

En vertu du règlement 2019/787, les boissons spiritueuses doivent être produites à partir de matières premières agricoles. Le pain ne figure pas sur cette liste. Afin de pouvoir produire des boissons spiritueuses à partir de pain frais, il faut introduire une nouvelle catégorie. Cette catégorie devrait être similaire à la «catégorie des eaux-de-vie de bière» (catégorie 13 de l’annexe I du règlement 2019/787). De même, la bière ne figure pas à l’annexe I du traité. Cette catégorie d’eau-de-vie de pain devrait être réglementée dans le groupe de catégories 1-14 de l’annexe I du règlement 2019/787.

Amendement  282

 

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 10, à l’article 23, paragraphe 7, à l’article 25, paragraphe 10, à l’article 26, paragraphe 6, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 3, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 1, à l’article 46, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 6, à l’article 48, paragraphe 7, à l’article 49, paragraphe 4, à l’article 51, paragraphe 3, à l’article 55, paragraphe 5, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 10, à l’article 69, paragraphe 4, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 58, paragraphe 3, à l’article 62, paragraphe 10, à l’article 67, paragraphe 3, à l’article 68, paragraphe 6, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphe 1, à l’article 78, paragraphe 3 et à l’article 78, paragraphe 4 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 10, à l’article 23, paragraphe 7, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 7, à l’article 49, paragraphe 4, à l’article 50, paragraphe 3 bis, à l’article 51, paragraphe 3, à l’article 55, paragraphe 5, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 10, à l’article 69, paragraphe 4, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 58, paragraphe 3, à l’article 62, paragraphe 10, à l’article 67, paragraphe 3, à l’article 68, paragraphe 6, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphe 1, à l’article 78, paragraphe 3 et à l’article 78, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du … [la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  283

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) cigares,


 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES (31.1.2023)

à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) nº 1151/2012

(COM(2022)0134 – C9‑0130/2022 – 2022/0089(COD))

Rapporteur pour avis: Adrián Vázquez Lázara

 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur salue la proposition de la Commission visant à renforcer la protection des indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et des systèmes de qualité pour les produits agricoles.

En 2022, la Commission européenne et sa direction générale de l’agriculture et du développement rural (DG AGRI) ont convenu, de manière informelle, de déléguer des tâches d’examen et d’enregistrement des indications géographiques (IG) à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), une agence chargée de la gestion de la marque de l’Union européenne et du dessin ou modèle communautaire enregistré et qui dépend de la commission des affaires juridiques.

Le rapporteur de la commission JURI pour le présent avis voit dans la prochaine révision du système des IG l’occasion de clarifier le rôle de l’EUIPO à l’égard de la DG AGRI et du système des IG agricoles. En effet, le protocole d’accord entre la DG AGRI et l’EUIPO a été signé plus ou moins à l’insu du Parlement et de ses députés, et il n’offre pas suffisamment de certitude quant aux tâches qui ont été couvertes et à celles qui ne l’ont pas été, et dans quelle mesure et pour quelles fins elles l’ont été.

Nous devons tendre vers plus de clarté juridique. La proposition de la Commission permet certes de réaliser un tel progrès, en reconnaissant le rôle d’assistance de l’EUIPO, mais ne mentionne toujours pas les détails d’une telle coopération en ce qui concerne les actes délégués. Le rapporteur de la commission JURI considère que les colégislateurs devraient clairement délimiter et s’accorder sur ces tâches, directement dans ce règlement particulier.

L’utilisation des registres des IG constitue une exception notable à cette approche. Selon le rapporteur, elle devrait être réalisée au moyen d’un nouvel acte délégué réglementant la création, la maintenance, la mise à jour et la protection d’un nouveau registre des IG.

Sur le fond, le rapporteur de la commission JURI estime donc que l’EUIPO joue un rôle important par l’exécution de tâches d’appui technique telles que l’examen de la demande d’enregistrement, l’information aux demandeurs en cas de retard dans la procédure d’examen et la recherche d’informations complémentaires auprès du demandeur si nécessaire. La gestion de la publication du document unique dans l’enregistrement de l’Union, celle de la procédure d’opposition ou la mise en place et la gestion d’un système d’alerte qui fournirait des informations sur la disponibilité d’une indication géographique en tant que nom de domaine joue également un tel rôle.

Le volet le plus substantiel de l’enregistrement des IG, comme l’analyse du cahier des charges, devrait cependant continuer à relever de la compétence de la DG AGRI, tout comme les modifications à l’échelle de l’Union.

Le rapporteur de la commission JURI estime qu’il conviendrait de viser un certain niveau de cohérence entre le système révisé pour les IG agricoles et le système proposé pour les IG artisanales.

Dans l’ensemble, il considère la collaboration entre l’EUIPO et la DG AGRI comme positive et rentable, mais il souhaite la clarifier. 

Le rapporteur de la commission JURI propose également un amendement relatif aux droits à l’information des demandeurs et au calendrier que la Commission doit respecter lorsqu’elle traite les demandes de ceux-ci.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le pacte vert pour l’Europe22 a inclus la conception d’un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (stratégie «De la ferme à la fourchette») parmi les politiques visant à transformer l’économie de l’Union pour un avenir durable.

(1) Le pacte vert pour l’Europe22 a inclus la conception d’un système alimentaire accessible à tous, équitable, durable, plus sain et plus respectueux de l’environnement (stratégie «De la ferme à la fourchette») parmi les politiques visant à transformer l’économie de l’Union pour un avenir durable.

__________________

__________________

22 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en

22 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La qualité et la diversité de la production de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles de l’Union constituent l’un de ses grands atouts, conférant un avantage concurrentiel aux producteurs de l’Union et apportant une contribution majeure au patrimoine culturel et gastronomique vivant de l’Union. Cela tient aux compétences et à la détermination des producteurs de l’Union qui ont su préserver les traditions tout en tenant compte de l’évolution des nouvelles méthodes et des nouveaux matériels de production.

(4) La qualité, l’accessibilité et la diversité de la production de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles de l’Union constituent l’un de ses grands atouts, conférant un avantage concurrentiel aux producteurs de l’Union et apportant une contribution majeure au patrimoine culturel et gastronomique vivant de l’Union. Cela tient aux compétences et à la détermination des producteurs de l’Union qui ont su préserver les traditions et les identités culturelles, tout en tenant compte de l’évolution des nouvelles méthodes et des nouveaux matériels de production qui ont fait des produits traditionnels de l’Union un symbole de qualité.

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les citoyens et les consommateurs de l’Union exigent de plus en plus des produits de qualité ainsi que des produits traditionnels. Ils souhaitent également préserver la diversité de la production agricole dans l’Union. Cette volonté se traduit par une demande de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles aux caractéristiques spécifiques identifiables, en particulier celles liées à leur origine géographique.

(5) Les citoyens et les consommateurs de l’Union exigent de plus en plus des produits de qualité ainsi que des produits traditionnels. Ils souhaitent également préserver la diversité de la production agricole dans l’Union. Cette volonté se traduit par une demande de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles aux caractéristiques spécifiques identifiables, en particulier celles liées à leur origine géographique. Les citoyens et les consommateurs devraient pouvoir s’attendre à ce que toute indication géographique et tout système de qualité soient étayés par des systèmes de vérification et de contrôle solides, que les produits proviennent de l’UE ou d’un pays tiers.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Depuis un certain temps, l’Union vise à simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune. Il y a lieu d’appliquer cette approche également aux règlements dans le domaine des indications géographiques, sans pour autant remettre en question les caractéristiques spécifiques de chaque secteur. Afin de simplifier les longues procédures d’enregistrement et de modification, il convient d’harmoniser les règles de procédure relatives aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles dans un seul instrument juridique, tout en maintenant les dispositions spécifiques aux vins du règlement (UE) nº 1308/2013, aux boissons spiritueuses du règlement (UE) 2019/787 et aux produits agricoles du présent règlement. Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement pour les indications géographiques originaires de l’Union, y compris les procédures d’opposition, soient exécutées par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission devraient être responsables d’étapes distinctes de chaque procédure. Les États membres devraient être responsables de la première étape, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à entamer une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à déposer la demande d’enregistrement dans l’Union auprès de la Commission. La Commission devrait être chargée d’examiner la demande au cours de la deuxième étape de la procédure, y compris d’entamer une procédure mondiale d’opposition, et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à l’indication géographique. Les indications géographiques ne devraient être enregistrées qu’à l’échelle de l’Union. Il convient toutefois que les États membres puissent octroyer, avec effet à compter de la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, une protection transitoire au niveau national sans porter préjudice au marché intérieur ou au commerce international. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, aux indications géographiques des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. La Commission devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques originaires de pays tiers.

(11) Depuis un certain temps, l’Union vise à simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune. Il y a lieu d’appliquer cette approche également aux règlements dans le domaine des indications géographiques, sans pour autant remettre en question les caractéristiques spécifiques de chaque secteur. Afin de simplifier les longues procédures d’enregistrement et de modification, il convient d’harmoniser les règles de procédure relatives aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles dans un seul instrument juridique, tout en maintenant les dispositions spécifiques aux vins du règlement (UE) nº 1308/2013, aux boissons spiritueuses du règlement (UE) 2019/787 et aux produits agricoles du présent règlement. Cette harmonisation devrait s’accompagner d’un soutien adéquat aux petits producteurs et aux associations de petits producteurs sous la forme de divers instruments, tels que l’organisation par les autorités nationales et la Commission de formations sur mesure sur les nouvelles règles à introduire. Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement pour les indications géographiques originaires de l’Union, y compris les procédures d’opposition, soient exécutées par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission devraient être responsables d’étapes distinctes de chaque procédure. Les États membres devraient être responsables de la première étape, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à entamer une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à déposer la demande d’enregistrement dans l’Union auprès de la Commission. La Commission devrait être chargée d’examiner la demande au cours de la deuxième étape de la procédure, y compris d’entamer une procédure mondiale d’opposition, et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à l’indication géographique. Les indications géographiques ne devraient être enregistrées qu’à l’échelle de l’Union. Il convient toutefois que les États membres puissent octroyer, avec effet à compter de la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, une protection transitoire au niveau national sans porter préjudice au marché intérieur ou au commerce international. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, aux indications géographiques des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. La Commission devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques originaires de pays tiers.

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Pour assurer la cohérence du processus décisionnel en ce qui concerne les demandes de protection et les contestations judiciaires à leur encontre, déposées dans le cadre de la procédure nationale, la Commission devrait être informée en temps utile et de manière régulière de l’ouverture de procédures devant les juridictions nationales ou d’autres instances concernant une demande d’enregistrement transmise par l’État membre à la Commission, ainsi que de leurs résultats finaux. Pour la même raison, lorsqu’un État membre estime qu’une décision nationale sur laquelle la demande de protection est fondée est susceptible d’être invalidée à la suite d’une procédure judiciaire nationale, il devrait informer la Commission de cette évaluation. Si l’État membre demande la suspension de l’examen d’une demande au niveau de l’Union, la Commission devrait être exemptée de l’obligation de respecter le délai d’examen qui y est fixé. Afin de protéger le demandeur des actions judiciaires vexatoires et de préserver le droit du demandeur d’obtenir la protection d’une dénomination dans un délai raisonnable, l’exemption devrait être limitée aux cas dans lesquels la demande d’enregistrement a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive, ou dans lesquels l’État membre considère que le recours visant à contester la validité de la demande est fondé sur des motifs valables.

(13) Pour assurer la cohérence et l’efficacité du processus décisionnel en ce qui concerne les demandes de protection et les contestations judiciaires à leur encontre, déposées dans le cadre de la procédure nationale, la Commission devrait être informée rapidement et de manière régulière de l’ouverture de procédures devant les juridictions nationales ou d’autres instances compétentes concernant une demande d’enregistrement transmise par l’État membre à la Commission, ainsi que de leurs résultats finaux. Pour la même raison, lorsqu’un État membre estime qu’une décision nationale sur laquelle la demande de protection est fondée est susceptible d’être invalidée à la suite d’une procédure judiciaire nationale, il devrait informer la Commission de cette évaluation. Si l’État membre demande la suspension de l’examen d’une demande au niveau de l’Union, la Commission devrait être exemptée de l’obligation de respecter le délai d’examen qui y est fixé. Afin de protéger le demandeur des actions judiciaires vexatoires et de préserver le droit du demandeur d’obtenir la protection d’une dénomination dans un délai raisonnable, l’exemption devrait être limitée aux cas dans lesquels la demande d’enregistrement a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive, ou dans lesquels l’État membre considère que le recours visant à contester la validité de la demande est fondé sur des motifs valables.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) En ce qui concerne le processus de modification d’un cahier des charges, une modification temporaire devrait être considérée comme une modification standard lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d’une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques reconnues par les autorités compétentes, ou d’une catastrophe causée par l’homme, comme la guerre.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de tenir un registre électronique des indications géographiques de l’Union, enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Le registre devrait permettre d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information et être accessible au public.

(15) Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de tenir un registre électronique des indications géographiques de l’Union, enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Le registre devrait permettre d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information sûr et être accessible au public. Il devrait être mis à jour et tenu par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Il devrait permettre un accès aisé aux cahiers des charges de chaque indication géographique et de chaque système de qualité, qu’ils proviennent de l’Union ou de pays tiers, y compris ceux reconnus par des accords commerciaux ou par le mécanisme prévu par l’acte de Genève.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) La relation entre les noms de domaine sur l’internet et la protection des indications géographiques devrait être clarifiée en ce qui concerne le champ d’application des mesures correctives, la reconnaissance des indications géographiques dans le règlement des litiges et l’usage loyal des noms de domaine. Les personnes ayant un intérêt légitime sur une indication géographique dont l’enregistrement a été demandé avant l’enregistrement du nom de domaine devraient être habilitées à demander la révocation ou le transfert du nom de domaine en cas de conflit.

(25) La relation entre les noms de domaine sur l’internet et la protection des indications géographiques devrait être clarifiée en ce qui concerne le champ d’application des mesures correctives, la reconnaissance des indications géographiques dans le règlement des litiges et l’usage loyal des noms de domaine. Les personnes ayant un intérêt légitime sur une indication géographique dont l’enregistrement a été demandé avant l’enregistrement du nom de domaine ou un groupe de producteurs ayant un intérêt légitime devraient être habilités à demander la révocation ou le transfert du nom de domaine en cas de conflit. En cas de conflits relatifs à des noms de domaine de pays tiers ou à des noms de domaine nationaux liés à des indications géographiques en dehors de l’Union, l’EUIPO devrait présider au règlement des litiges en coopération avec les systèmes de règlement des litiges existants, comme ceux gérés par l’OMPI et par la société pour l’attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet (ICANN).

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) La relation entre les marques et les indications géographiques devrait être clarifiée en ce qui concerne les critères de rejet des demandes de marques, l’invalidation des marques et la coexistence entre les marques et les indications géographiques.

(26) La relation entre les marques et les indications géographiques devrait être clarifiée et rendue plus transparente en ce qui concerne les critères de rejet des demandes de marques, l’invalidation des marques et la coexistence entre les marques et les indications géographiques.

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Le système des indications géographiques repose en grande partie sur l’autocontrôle, la diligence raisonnable et la responsabilité individuelle des producteurs, tandis qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits qui sont en violation des règles régissant les indications géographiques. Le rôle de la Commission est d’intervenir en cas de manquement systémique à l’application du droit de l’Union. Les indications géographiques devraient être soumises au système de contrôles officiels, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil30 , qui devrait inclure un système de contrôles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Chaque opérateur devrait être soumis à un système de contrôle qui vérifie le respect du cahier des charges. Compte tenu du fait que les vins sont soumis à des contrôles spécifiques définis dans la législation sectorielle, le présent règlement ne devrait fixer des contrôles que pour les boissons spiritueuses et les produits agricoles.

(31) La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Le système des indications géographiques repose en grande partie sur l’autocontrôle, la diligence raisonnable et la responsabilité individuelle des producteurs, tandis qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits qui sont en violation des règles régissant les indications géographiques. Le rôle de la Commission est d’intervenir en cas de manquement systémique à l’application du droit de l’Union. Les indications géographiques devraient être soumises au système de contrôles officiels, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil30 , qui devrait inclure un système de contrôles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Chaque opérateur devrait être soumis à un système de contrôle qui vérifie le respect du cahier des charges. Compte tenu du fait que les vins sont soumis à des contrôles spécifiques définis dans la législation sectorielle, le présent règlement ne devrait fixer des contrôles que pour les boissons spiritueuses et les produits agricoles. Tout consommateur de l’Union devrait également pouvoir accéder aux cahiers des charges de toutes les indications géographiques et de tous les systèmes de qualité reconnus dans l’Union, y compris ceux qui sont reconnus dans le cadre d’un accord commercial ou du système de reconnaissance multilatérale par l’acte de Genève.

__________________

__________________

30 JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

30 JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Il importe que les autorités compétentes désignées pour vérifier le respect du cahier des charges satisfassent à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Des dispositions relatives à la délégation de certaines compétences pour l’exécution de tâches de contrôle spécifiques à des organismes de certification de produits devraient être envisagées pour faciliter la tâche des autorités de contrôle et rendre le système plus efficace.

(32) Il importe que les autorités compétentes désignées pour vérifier le respect du cahier des charges satisfassent à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Lorsqu’ils désignent les autorités chargées de prendre les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour prévenir l’utilisation illégale d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées, ou pour y mettre fin, les États membres devraient veiller à ce que ces autorités offrent des garanties suffisantes de transparence, d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Des dispositions relatives à la délégation de certaines compétences pour l’exécution de tâches de contrôle spécifiques à des organismes de certification de produits devraient être envisagées pour faciliter la tâche des autorités de contrôle et rendre le système plus efficace.

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) L’application des indications géographiques sur le marché est importante pour prévenir les pratiques frauduleuses et trompeuses, ce qui garantit que les producteurs sont correctement récompensés pour la valeur ajoutée de leurs produits portant une indication géographique et que les utilisateurs illégaux de ces indications géographiques sont empêchés de vendre leurs produits. Les contrôles devraient être effectués sur la base de l’évaluation des risques ou des notifications des opérateurs, et des mesures administratives et judiciaires appropriées devraient être prises pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui contreviennent aux indications géographiques protégées.

(35) L’application des indications géographiques sur le marché est importante pour prévenir les pratiques frauduleuses et trompeuses et combattre efficacement la contrefaçon, ce qui garantit que les producteurs sont correctement récompensés pour la valeur ajoutée de leurs produits portant une indication géographique et que les utilisateurs illégaux de ces indications géographiques sont empêchés de vendre leurs produits. Les contrôles devraient être effectués sur la base de l’évaluation des risques ou des notifications des opérateurs, et des mesures administratives et judiciaires appropriées, efficaces et proportionnées devraient être prises pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui contreviennent aux indications géographiques protégées.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Les procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation des indications géographiques, y compris l’examen et la procédure d’opposition, devraient être menées de la manière la plus efficace possible. Pour ce faire, il est possible d’utiliser l’assistance à l’examen des demandes fournie par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Bien qu’une externalisation partielle à l’EUIPO ait été envisagée, la Commission resterait responsable des procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation, en raison d’une relation étroite avec la politique agricole commune et de l’expertise nécessaire pour garantir que les spécificités des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soient évaluées de manière adéquate.

(39) Les procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation des indications géographiques, y compris l’examen et la procédure d’opposition, devraient être menées de la manière la plus efficace et transparente possible. Pour ce faire, il est possible d’utiliser l’assistance à l’examen des demandes fournie par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). La Commission devrait toutefois rester responsable des procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation, en raison d’une relation étroite avec la politique agricole commune et de l’expertise nécessaire pour garantir que les spécificités des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soient évaluées de manière adéquate. Il faudrait que la participation de l’EUIPO ne soit pas source de retards ou de charges administratives inutiles.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Considérant 39 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(39 bis) Il convient de préciser le rôle de l’EUIPO. L’UEIPO devrait être chargé d’assister la Commission dans le processus d’examen des demandes et de préparer les observations du demandeur à l’intention de la Commission, le cas échéant. Il devrait assister la Commission dans le cadre de la procédure d’opposition. Il devrait assister la Commission dans l’exécution des tâches liées à la modification d’un cahier des charges.

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Considérant 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes aux fins suivantes: définir les normes de durabilité et fixer les critères de reconnaissance des normes de durabilité existantes préciser ou ajouter les éléments à fournir dans le cadre des informations d’accompagnement; confier à l’EUIPO les tâches liées à l’examen de l’opposition et à la procédure d’opposition, au fonctionnement du registre, à la publication des modifications standard d’un cahier des charges, à la consultation dans le cadre de la procédure d’annulation, à la mise en place et à la gestion d’un système d’alerte informant les demandeurs de la disponibilité de leur indication géographique en tant que nom de domaine, à l’examen des indications géographiques de pays tiers autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques34, proposées en vue d'être protégées dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux; établir des critères appropriés pour évaluer la qualité de travail de l’EUIPO dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées; établir des règles supplémentaires concernant l’utilisation des indications géographiques afin d’identifier les ingrédients des produits transformés; établir des règles supplémentaires relatives la détermination du caractère générique des mentions; établir des restrictions et des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine; établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières; établir des règles afin de déterminer les conditions d’utilisation de la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale; établir des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties; détailler les critères d’admissibilité applicables aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits; établir des règles supplémentaires afin de préciser les conditions de protection des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires applicables aux spécialités traditionnelles garanties afin de déterminer le caractère générique des mentions, les conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales, et la relation avec les droits de propriété intellectuelle; établir des règles supplémentaires applicables aux demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux et compléter les règles de la procédure de demande applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles régissant la procédure d’opposition applicable aux spécialités traditionnelles garanties afin d’établir des procédures et des délais détaillés; compléter les règles relatives à la procédure de demande de modification applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles relatives à la procédure d’annulation applicable aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux critères applicables aux mentions de qualité facultatives; retenir une mention de qualité facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d’utilisation; établir des dérogations à l’utilisation de la mention «produit de montagne» et définir les méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de cette mention de qualité facultative, notamment les conditions dans lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»35. En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.

(56) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes aux fins suivantes: définir les normes de durabilité et fixer les critères de reconnaissance des normes de durabilité existantes préciser ou ajouter les éléments à fournir dans le cadre des informations d’accompagnement; établir des critères appropriés pour évaluer la qualité de travail de l’EUIPO dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées; établir des règles supplémentaires concernant l’utilisation des indications géographiques afin d’identifier les ingrédients des produits transformés; établir des règles supplémentaires relatives la détermination du caractère générique des mentions; établir des restrictions et des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine; établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières; établir des règles afin de déterminer les conditions d’utilisation de la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale; établir des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties; détailler les critères d’admissibilité applicables aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits; établir des règles supplémentaires afin de préciser les conditions de protection des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires applicables aux spécialités traditionnelles garanties afin de déterminer le caractère générique des mentions, les conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales, et la relation avec les droits de propriété intellectuelle; établir des règles supplémentaires applicables aux demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux et compléter les règles de la procédure de demande applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles régissant la procédure d’opposition applicable aux spécialités traditionnelles garanties afin d’établir des procédures et des délais détaillés; compléter les règles relatives à la procédure de demande de modification applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles relatives à la procédure d’annulation applicable aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux critères applicables aux mentions de qualité facultatives; retenir une mention de qualité facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d’utilisation; établir des dérogations à l’utilisation de la mention «produit de montagne» et définir les méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de cette mention de qualité facultative, notamment les conditions dans lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»35. En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.

__________________

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34 https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=3983

34 https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=3983

35 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

35 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) l’enregistrement efficace des indications géographiques en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle; ainsi que

d) l’enregistrement simple, efficace et convivial des indications géographiques, y compris au moyen d’un système numérique et en tenant compte de la protection uniforme, appropriée et effective des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, notamment le marché numérique de l’Union; ainsi que

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) une mise en application et une commercialisation efficaces dans l’ensemble de l’Union et dans le commerce électronique garantissant l’intégrité du marché intérieur.

e) une mise en application et une commercialisation efficaces dans l’ensemble de l’Union, ainsi que dans le système des noms de domaine et dans le commerce électronique garantissant l’intégrité du marché intérieur et une concurrence équitable sur celui-ci.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) la répartition équitable sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la valeur ajoutée, associée aux indications géographiques, conduisant à des investissements dans la qualité de ces produits et leur réputation;

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Article 17 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission examine toute demande d’enregistrement reçue conformément à l’article 16, paragraphe 1. Cet examen consiste à vérifier l’absence d’erreurs manifestes, l’exhaustivité des informations fournies en application de l’article 15 ainsi que la précision et la nature technique du document unique visé à l’article 13. Il tient compte des résultats de la procédure nationale menée par l’État membre concerné. Il porte notamment sur le document unique visé à l’article 13.

1. La Commission examine toute demande d’enregistrement reçue conformément à l’article 16, paragraphe 1.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L’EUIPO procède à l’examen préalable des demandes reçues par la Commission. Cet examen consiste à vérifier que:

 

a)  la demande ne comporte pas d’erreurs manifestes;

 

b)  les informations fournies conformément à l’article 15 sont complètes;

 

c)  le document unique visé à l’article 13 est précis et de nature technique.

 

L’examen tient compte des résultats de la procédure nationale menée par l’État membre concerné. Il rend son avis à la Commission.

[Le paragraphe 1 bis (nouveau) reproduit une partie du texte du paragraphe 1 de la proposition de la Commission.]

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Lorsque, sur la base de l’examen mené conformément au paragraphe 1, la Commission estime que la demande est incomplète ou incorrecte, elle transmet ses observations à l’État membre ou, en cas de demande émanant d’un pays tiers, au demandeur ou à l’autorité compétente qui a déposé la demande au niveau de l’Union, et demande qu’elle soit complétée ou corrigée dans un délai de 60 jours. Si l’État membre ou, dans le cas d’une demande émanant d’un pays tiers, le demandeur ou l’autorité compétente ne complète pas la demande dans les délais, celle-ci est suspendue et la Commission informe le demandeur que la demande sera rejetée conformément à l’article 24, paragraphe 2, si elle n’est pas complétée ou corrigée dans les 14 jours suivants.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Cet examen ne devrait pas durer plus de six mois. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

supprimé

(Le paragraphe 2 est déplacé après le paragraphe 3 et est modifié.)

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur.

3. La Commission peut demander des informations complémentaires à l’autorité compétente ou au demandeur.

Amendement  25

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L’examen ne dure pas plus de six mois. Dans des cas dûment justifiés, la procédure d’examen peut être prolongée de trois mois au maximum. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

[Le paragraphe 3 bis (nouveau) reproduit une partie du texte du paragraphe 2.]

Amendement  26

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque, sur la base de l’examen réalisé en vertu du paragraphe 1, la Commission estime que les conditions établies dans le présent règlement et dans les règlements (UE) nº 1308/2013 et (UE) 2019/787, selon le cas, sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence à la publication du cahier des charges.

4. La Commission finalise l’examen sur la base de l’avis visé au paragraphe 1 bis et, lorsqu’elle estime que les conditions établies dans le présent règlement et dans les règlements (UE) nº 1308/2013 et (UE) 2019/787, selon le cas, sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence à la publication du cahier des charges.

Amendement  27

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées dans le présent article.

supprimé

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure administrative ou judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur l’enregistrement d’une indication géographique.

1. Les États membres informent immédiatement la Commission de toute procédure administrative ou judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur l’enregistrement d’une indication géographique.

Amendement  29

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission est exemptée de l’obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l’examen visé à l’article 17, paragraphe 2, et d’informer le demandeur des raisons du retard lorsqu’elle reçoit une communication de l’État membre au sujet d’une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 9, paragraphe 6, par laquelle:

2. Dans ce cas, la Commission est exemptée de l’obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l’examen visé à l’article 17, paragraphe 2, et informe le demandeur des raisons du retard, lorsque l’État membre:

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) il demande à la Commission de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l’État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’exemption s’applique jusqu’à ce que la Commission soit informée par l’État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l’État membre retire sa demande de suspension.

3. L’exemption prévue au paragraphe 2 s’applique jusqu’à ce que la Commission soit informée par l’autorité compétente de l’État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l’État membre retire sa demande de suspension.

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Si la demande a été invalidée par une décision définitive prise par une juridiction nationale, l’État membre envisage une action appropriée telle que le retrait ou la modification de la demande d’enregistrement dans l’Union, le cas échéant.

4. Si la demande a été invalidée par une décision définitive prise par une juridiction nationale, l’autorité compétente de l’État membre envisage une action appropriée telle que le retrait ou la modification de la demande d’enregistrement dans l’Union, le cas échéant.

Amendement  33

 

Proposition de règlement

Article 19 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure d’opposition dans l’Union

Procédure d’opposition au niveau de l’Union

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique et de la référence au cahier des charges en vertu de l’article 17, paragraphe 4, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie ou résidant dans un pays tiers peuvent déposer une opposition auprès de la Commission ou lui faire savoir qu’elles souhaitent présenter des observations.

1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique et de la référence au cahier des charges en vertu de l’article 17, paragraphe 4, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie ou résidant dans un pays tiers peuvent déposer une opposition auprès de la Commission.

Amendement  35

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union peut déposer une opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie ou réside, dans des délais permettant de déposer une opposition ou de faire savoir qu’elle souhaite présenter des observations conformément au paragraphe 1.

2. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union peut déposer une opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie ou réside, dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au paragraphe 1.

Amendement  36

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission examine la recevabilité de l’opposition. Si la Commission estime que l’opposition est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication de la demande au Journal officiel de l’Union européenne, l’autorité ou la personne à l’origine de l’opposition ainsi que l’autorité ou le groupement de producteurs demandeur qui a déposé la demande à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois. À tout moment au cours de cette période, la Commission peut, à la demande de l’autorité ou du groupement de producteurs demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.

4. La Commission, assistée par l’EUIPO, examine la recevabilité de l’opposition. Si la Commission estime que l’opposition est recevable, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication de la demande au Journal officiel de l’Union européenne et dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de ladite opposition, elle adresse une invitation écrite à l’autorité ou à la personne à l’origine de l’opposition ainsi qu’à l’autorité ou au groupement de producteurs demandeur qui a déposé la demande à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois. À tout moment au cours de cette période, la Commission peut, à la demande de l’autorité ou du groupement de producteurs demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum. Des services de médiation dans le cadre des consultations entre le demandeur et l’opposant de l’Union sont offerts conformément à l’article 170 du règlement (UE) 2017/1001.

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L’autorité ou la personne à l’origine de l’opposition et l’autorité ou le groupement de producteurs demandeur qui a déposé la demande engagent dans les meilleurs délais les consultations appropriées. Chacune des parties communique à l’autre les informations pertinentes afin d’évaluer si la demande d’enregistrement est conforme au présent règlement, au règlement (UE) nº 1308/2013 ou au règlement (UE) 2019/787, selon le cas.

5. Le demandeur et l’opposant engagent dans les meilleurs délais les consultations appropriées. Chacune des parties communique à l’autre les informations pertinentes afin d’évaluer si la demande d’enregistrement est conforme au présent règlement, au règlement (UE) nº 1308/2013 ou au règlement (UE) 2019/787, selon le cas.

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Dans un délai d’un mois à compter de l’issue des consultations visées au paragraphe 4, le groupement de producteurs demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l’État membre ou du pays tiers dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union informent la Commission du résultat des consultations, y compris toutes les informations échangées, l’existence d’un accord avec l’un ou l’ensemble des opposants, ainsi que toute modification de la demande d’enregistrement qui en découle. L’autorité ou la personne qui a déposé une opposition auprès de la Commission peut également notifier sa position à la Commission à l’issue des consultations.

6. Dans un délai d’un mois à compter de l’issue des consultations visées au paragraphe 4, le groupement de producteurs demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union informent la Commission du résultat des consultations, y compris toutes les informations échangées, l’existence d’un accord avec l’un ou l’ensemble des opposants, ainsi que toute modification de la demande d’enregistrement qui en découle. L’autorité ou la personne qui a déposé une opposition auprès de la Commission peut également notifier sa position à la Commission à l’issue des consultations.

Amendement  39

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Lorsque, à l’issue des consultations visées au paragraphe 4, les données publiées conformément à l’article 17, paragraphe 4, ont été modifiées, la Commission procède de nouveau à l’examen de la demande d’enregistrement telle que modifiée. Lorsque la demande d’enregistrement a été modifiée de manière substantielle et que la Commission estime que la demande modifiée remplit les conditions d’enregistrement, celle-ci publie à nouveau la demande conformément audit paragraphe.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement  40

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Une fois la procédure d’opposition clôturée, la Commission termine son évaluation de la demande d’enregistrement dans l’Union, en tenant compte de toute demande de période transitoire, des résultats de la procédure d’opposition, de toute notification d’observations reçue et de toute autre question soulevée ultérieurement à son examen et susceptible d’entraîner une modification du document unique.

9. Une fois la procédure d’opposition clôturée, la Commission termine son évaluation de la demande d’enregistrement dans l’Union, en tenant compte de toute demande de période transitoire, des résultats de la procédure d’opposition et de toute autre question soulevée ultérieurement à son examen et susceptible d’entraîner une modification du document unique.

Amendement  41

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des procédures et des délais détaillés pour la procédure d’opposition, pour la présentation officielle d’observations par les autorités nationales et les personnes ayant un intérêt légitime, qui ne déclencheront pas la procédure d’opposition, et par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées dans le présent article.

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des procédures et des délais détaillés pour la procédure d’opposition, pour la présentation officielle d’observations par les autorités nationales et les personnes ayant un intérêt légitime, qui ne déclencheront pas la procédure d’opposition.

Amendement  42

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis. L’EUIPO assiste la Commission:

 

a) en fournissant une assistance technique dans les procédures d’opposition;

 

b) en contrôlant la recevabilité des oppositions visées au paragraphe 4;

 

c) en secondant la Commission dans l’examen dans les cas visés au paragraphe 7 (renouvellement de l’examen dans le cas où, à la fin des consultations, les données publiées dans le document unique ont été modifiées et, lorsque la demande d’enregistrement a été modifiée de manière substantielle et remplit les conditions d’enregistrement, nouvelle publication du document unique);

 

d) en fournissant à la Commission une évaluation de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union.

Amendement  43

 

Proposition de règlement

Article 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

Article 20

Motifs d’opposition

Recevabilité et motifs d’opposition

1. Une opposition déposée conformément à l’article 19 n’est recevable que si l’opposant démontre que:

1. Une opposition déposée conformément à l’article 19 n’est recevable que si elle contient une déclaration selon laquelle la demande pourrait ne pas respecter les conditions établies au paragraphe 2 du présent article et si elle fournit une justification dans une déclaration d’opposition motivée. Une opposition ne contenant pas de déclaration d’opposition motivée est nulle et, partant, rejetée.

 

1 bis. Une opposition se fonde sur un ou plusieurs des motifs d’opposition suivants:

a) l’indication géographique proposée n’est pas conforme à la définition de l’indication géographique ou aux exigences visées dans le présent règlement, le règlement (UE) nº 1308/2013 ou le règlement (UE) 2019/787, selon le cas;

a) l’indication géographique proposée n’est pas conforme à la définition de l’indication géographique ou aux exigences visées dans le présent règlement, le règlement (UE) nº 1308/2013 ou le règlement (UE) 2019/787, selon le cas;

b) l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait empêché par une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 29, à l’article 30, à l’article 31 ou à l’article 49, paragraphe 1;

b) l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait empêché par une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 29, à l’article 30, à l’article 31 ou à l’article 49, paragraphe 1; ou

c) l’enregistrement de l’indication géographique proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l’article 17, paragraphe 4.

c) l’enregistrement de l’indication géographique proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l’article 17, paragraphe 4.

2. La recevabilité d’une opposition est évaluée par la Commission par rapport au territoire de l’Union.

2. La recevabilité d’une opposition est évaluée par la Commission par rapport au territoire de l’Union.

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Article 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 20 bis

 

Procédure de notification d’observations

 

1.  Afin de corriger des inexactitudes dans une procédure d’enregistrement d’une indication géographique en cours, une autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans un pays tiers ou dans un État membre peut faire savoir à la Commission qu’elle souhaite présenter des observations dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique et de la référence au cahier des charges dans le registre de l’Union.

 

2. La notification d’observations visée au paragraphe 1 ne se fonde pas sur les motifs d’opposition visés à l’article 20. L’autorité compétente ou la personne qui présente des observations n’est pas considérée comme partie à la procédure.

 

3. La Commission partage la notification d’observations avec le demandeur et en tient compte lorsqu’elle statue sur la demande d’enregistrement, à moins que celle-ci soit peu claire ou manifestement incorrecte.

 

4.  Afin de faciliter la gestion de la procédure de notification d’observations, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles relatives à la présentation de cette notification d’observations et spécifiant leur format et leur présentation en ligne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu’une appellation visée aux paragraphes 1 et 3 est utilisée, la mention du pays d’origine figure de façon claire et visible sur l’étiquetage.

5. Lorsqu’une appellation visée aux paragraphes 1 et 3 est utilisée, la mention du pays d’origine figure de façon claire et visible sur l’étiquetage et, le cas échéant, sur le descriptif du produit lorsque celui-ci est commercialisé sur un site de vente en ligne.

Amendement  46

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Afin de surmonter certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges correspondant par l’ensemble des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans la zone concernée, un État membre peut accorder une période transitoire pour s’y conformer de dix ans au maximum, prenant effet à compter de la date du dépôt de la demande auprès de la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant une période d’au moins cinq ans précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l’État membre et qu’ils aient précisé ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 9, paragraphe 4.

6. Afin de surmonter certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges correspondant par l’ensemble des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans la zone concernée, un État membre peut accorder une période transitoire pour s’y conformer de dix ans au maximum, prenant effet à compter de la date de l’enregistrement de la demande auprès de la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant une période d’au moins cinq ans précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l’État membre et qu’ils aient précisé ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 9, paragraphe 4.

Amendement  47

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Une fois la procédure d’opposition clôturée, la Commission termine son évaluation de la demande d’enregistrement dans l’Union, en tenant compte de toute demande de période transitoire, des résultats de la procédure d’opposition et de toute autre question soulevée ultérieurement à son examen et susceptible d’entraîner une modification du document unique.

Amendement  48

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose à partir de l’examen effectué conformément à l’article 17, la Commission estime que les conditions requises pour l’enregistrement ne sont pas remplies, elle adopte des actes d’exécution rejetant la demande d’enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la Commission ne reçoit aucune opposition recevable, elle adopte des actes d’exécution enregistrant l’indication géographique, sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2. La Commission peut tenir compte des notifications d’observations reçues conformément à l’article 19, paragraphe 1.

 Lorsque la demande satisfait aux exigences établies à l’article 15 et lorsque la Commission ne reçoit aucune opposition recevable et motivée, cette dernière des actes d’exécution enregistrant l’indication géographique, sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2. La Commission peut tenir compte des notifications d’observations reçues conformément à l’article 20 bis (nouveau).

Amendement  50

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable, elle procède, à la suite des consultations visées à l’article 19, paragraphe 4, et compte tenu des résultats de ces consultations:

3. Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable et motivée, elle procède, à la suite des consultations visées à l’article 19, paragraphe 4, et compte tenu des résultats de ces consultations:

Amendement  51

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) à l’adoption d’actes d’exécution statuant sur la demande d’enregistrement, si aucun accord n’a été trouvé. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

b) à l’adoption d’actes d’exécution statuant sur la demande d’enregistrement, si aucun accord n’a été trouvé à l’issue des consultations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

Amendement  52

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les règlements relatifs à l’enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série L.

5. Les règlements relatifs à l’enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série L, et inscrits dans le registre des indications géographiques de l’Union.

Amendement  53

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2, des actes d’exécution qui contiennent des dispositions relatives à l’établissement et à la tenue d’un registre électronique accessible au public des indications géographiques protégées en vertu du présent règlement (le «registre des indications géographiques de l’Union»). Le registre comporte trois parties correspondant respectivement aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles.

1. La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2, des actes d’exécution qui contiennent des dispositions relatives au développement, au maintien et à la tenue d’un registre électronique de l’Union des indications géographiques protégées en vertu du présent règlement, qui soit aisément accessible au public et lisible par machine. Le registre comporte trois parties correspondant respectivement aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles.

Amendement  54

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le registre de l’Union visé au paragraphe 1 est tenu et mis à jour par l’EUIPO pour les demandes d’enregistrement, de modification et d’annulation des IG.

Amendement  55

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission rend publique et met régulièrement à jour la liste des accords internationaux visés au paragraphe 3, ainsi que la liste des indications géographiques protégées au titre de ces accords.

5. L’EUIPO rend publique et, dans le cas de modifications, met à jour la liste des accords internationaux visés au paragraphe 3, ainsi que la liste des indications géographiques protégées au titre de ces accords.

Amendement  56

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission conserve les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique sous forme numérique ou papier pendant la période de validité de l’indication géographique et, en cas d’annulation, pendant dix ans après celle-ci.

6. L’EUIPO conserve les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique sous forme numérique ou papier pendant la période de validité de l’indication géographique, y compris en cas d’annulation et de rejet, pendant dix ans après celle-ci.

Amendement  57

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, qui complètent le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO la gestion du registre des indications géographiques de l’Union.

supprimé

Amendement  58

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute personne peut télécharger un extrait officiel du registre des indications géographiques de l’Union qui fournit la preuve de l’enregistrement de l’indication géographique, ainsi que les données pertinentes, notamment la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou une autre date de priorité. Cet extrait officiel peut être utilisé comme certificat authentique dans le cadre d’une procédure judiciaire, devant un tribunal, une cour d’arbitrage ou une instance similaire.

1. Toute personne peut aisément télécharger, dans un format lisible par machine et gratuitement, un extrait officiel du registre des indications géographiques de l’Union qui fournit la preuve de l’enregistrement ou du rejet de l’indication géographique, ainsi que d’autres données pertinentes, notamment la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou une autre date de priorité. Cet extrait officiel peut être utilisé comme certificat authentique dans le cadre d’une procédure judiciaire, devant un tribunal, une cour d’arbitrage ou une instance similaire.

Amendement  59

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’un groupement de producteurs a été reconnu par les autorités nationales conformément à l’article 33, ledit groupement est identifié comme le titulaire des droits sur l’indication géographique dans le registre des indications géographiques de l’Union et dans l’extrait officiel visé au paragraphe 1.

2. Lorsqu’un groupement de producteurs a été reconnu par les autorités nationales conformément à l’article 33, ou par une autorité d’un pays tiers, ledit groupement est identifié comme le titulaire des droits sur l’indication géographique dans le registre des indications géographiques de l’Union et dans l’extrait officiel visé au paragraphe 1.

Amendement  60

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges d’une indication géographique protégée.

1. Un groupement de producteurs reconnu ayant un intérêt légitime peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges d’une indication géographique protégée.

Amendement  61

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. En l’absence d’un tel groupement, un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, tout producteur individuel qui est le seul producteur de l’indication géographique peut présenter une demande de modification d’un cahier des charges. Les producteurs ne peuvent présenter une demande de modification du cahier des charges que pour le produit de l’indication géographique qu’ils produisent.

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une modification est une modification à l’échelle de l’Union si elle entraîne un changement du document unique et:

3. Une modification est considérée comme une modification à l’échelle de l’Union si elle concerne une révision du document unique et si l’une des conditions suivantes est remplie.

a) comprend un changement dans la dénomination, ou dans l’utilisation de la dénomination, ou, pour les vins et les boissons spiritueuses, dans la catégorie du ou des produits désignés par l’indication géographique, ou, pour les boissons spiritueuses, dans la dénomination légale; ou

a) la modification comprend un changement dans la dénomination, ou dans l’utilisation de la dénomination, ou, pour les vins et les boissons spiritueuses, dans la catégorie du ou des produits désignés par l’indication géographique, ou, pour les boissons spiritueuses, dans la dénomination légale; ou

b) risque d’annuler le lien avec l’aire géographique visée dans le document unique; ou

b) la modification risque d’annuler le lien avec l’aire géographique visée dans le document unique; ou

c) elle entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

c) la modification entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

Amendement  63

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les modifications à l’échelle de l’Union sont évaluées et approuvées par la Commission, avec le concours de l’EUIPO. La procédure d’approbation s’effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 8 à 22.

[Le paragraphe 3 bis (nouveau) reproduit une partie du texte du paragraphe 6 du même article.]

Amendement  64

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Une modification standard est considérée comme une modification temporaire lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d’une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

5. Une modification temporaire est considérée comme une modification standard lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d’une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques reconnues par les autorités compétentes, ou d’une catastrophe causée par l’homme.

Amendement  65

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les modifications à l’échelle de l’Union sont approuvées par la Commission. La procédure d’approbation s’effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 8 à 22.

supprimé

(Le paragraphe 6 est déplacé après le paragraphe 3 et est modifié.)

Amendement  66

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les demandes de modification à l’échelle de l’Union déposées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans ce pays tiers.

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  67

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Si une demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée comprend également des modifications standard ou des modifications temporaires, la Commission examine uniquement la modification à l’échelle de l’Union. Toute modification standard ou temporaire est considérée comme n’ayant pas été déposée. L’examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l’échelle de l’Union proposées. Le cas échéant, la Commission ou l’État membre concerné peuvent inviter le demandeur à modifier d’autres éléments du cahier des charges.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement  68

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l’État membre ou le pays tiers sur le territoire duquel se trouve l’aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. La Commission rend publiques ces modifications.

9. Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l’État membre ou le pays tiers sur le territoire duquel se trouve l’aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. La Commission rend publiques ces modifications en les publiant au Journal officiel de l’Union européenne, série L, et en les inscrivant dans le registre des indications géographiques de l’Union.

Amendement  69

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions visant à confier à l’EUIPO la publication des modifications standard visées au paragraphe 9.

supprimé

Amendement  70

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis. L’EUIPO est chargé de l’inscription des modifications standard visées au paragraphe 9 au registre des indications géographiques de l’Union. Il procède à l’examen technique des modifications à l’échelle de l’Union et prépare les observations, qui sont vérifiées et envoyées aux demandeurs par la Commission.

Amendement  71

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) lorsque aucun produit n’a été mis sur le marché sous l'indication géographique pendant au moins sept années consécutives.

b) lorsqu’aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins cinq années consécutives.

Amendement  72

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées au paragraphe 5.

supprimé

Amendement  73

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation d’une dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice;

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation d’une dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés comme ingrédients;

Amendement  74

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût» «manière» ou d’une expression similaire;

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés comme ingrédients;

Amendement  75

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) aux marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées et commercialisées dans des pays tiers; ainsi que

Amendement  76

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le groupement de producteurs reconnu ou tout opérateur habilité à utiliser l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur conditionnement, proviennent de pays tiers et sont contraires aux dispositions du paragraphe 1.

5. Le groupement de producteurs reconnu ou tout producteur habilité à utiliser l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur conditionnement, proviennent de pays tiers et sont contraires aux dispositions du paragraphe 1.

Amendement  77

 

Proposition de règlement

Article 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 31

supprimé

Marques

 

Aucune dénomination n’est enregistrée en tant qu’indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, l’enregistrement de la dénomination proposée en tant qu’indication géographique pourrait induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

 

Amendement  78

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union peuvent, à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime ou des droits, révoquer ou transférer un nom de domaine enregistré sous ce domaine de premier niveau national au groupement de producteurs reconnu des produits désignés par l’indication géographique concernée, à la suite d’une autre procédure de règlement des litiges ou judiciaire appropriée, si ce nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans droits ni intérêt légitime sur l’indication géographique ou s’il a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi et que son utilisation est contraire à l’article 27.

1. Les registres de noms de domaine de premier niveau national et autres premiers niveaux établis dans l’Union doivent, d’office et à la demande d’une personne physique ou morale qui est titulaire de droits sur une indication géographique ou est mandatée par un groupe de producteurs ayant un intérêt légitime dans une indication géographique protégée, révoquer ou transférer un nom de domaine enregistré sous ce domaine de premier niveau au groupement de producteurs reconnu des produits désignés par l’indication géographique concernée, à la suite d’une autre procédure de règlement des litiges ou judiciaire appropriée, si ce nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans droits ni intérêt légitime sur l’indication géographique ou s’il a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi et que son utilisation est contraire à l’article 27.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union garantissent que toute autre procédure de règlement des litiges mise en place pour résoudre les litiges relatifs à l’enregistrement de noms de domaine visés au paragraphe 1 reconnaisse les indications géographiques comme des droits susceptibles d’empêcher l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine.

2. Les registres de noms de domaine de premier niveau national et autres premiers niveaux établis dans l’Union garantissent que toute autre procédure de règlement des litiges mise en place pour résoudre les litiges relatifs à l’enregistrement de noms de domaine visés au paragraphe 1 reconnaisse les indications géographiques comme des droits susceptibles d’empêcher l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine.

Amendement  80

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions visant à confier à l’EUIPO la mise en place et la gestion d’un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine qui fournirait au demandeur, lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, des informations sur la disponibilité de l’indication géographique en tant que nom de domaine et, à titre facultatif, l’enregistrement d’un nom de domaine identique à son indication géographique. Cet acte délégué prévoit également l’obligation pour les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union de fournir à l’EUIPO les informations et données pertinentes.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions visant à confier à l’EUIPO la mise en place et la gestion d’un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine qui fournirait au demandeur, lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, des informations sur la disponibilité de l’indication géographique en tant que nom de domaine et, à titre facultatif, l’enregistrement d’un nom de domaine identique à son indication géographique. L’EUIPO est habilité, en vertu de ces actes délégués, à contrôler l’enregistrement dans l’Union de noms de domaine qui pourraient entrer en conflit avec les noms figurant dans le registre des indications géographiques de l’Union. Ces actes délégués prévoient également l’obligation pour les registres de noms de domaine de premier niveau national et l’EURID, établis dans l’Union, de fournir à l’EUIPO les informations et données pertinentes.

Amendement  81

 

Proposition de règlement

Article 35 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Marques conflictuelles

Relation entre les marques et les indications géographiques

(Article 35 fusionné avec l’article 31])

 

 

Amendement  82

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 27 est rejeté si la demande d’enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique.

1. Une demande d’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 27 est rejetée si la demande d’enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique.

Amendement  83

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Une demande d’enregistrement d’indication géographique est rejetée si, compte tenu du fait qu’une marque est notoirement connue et compte tenu de sa réputation, la dénomination proposée en tant qu’indication géographique pourrait induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

Amendement  84

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une marque dont l’utilisation enfreint l’article 27, qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l’Union, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique est déposée auprès de la Commission, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique, si elle est alors enregistrée, et celle de la marque en question sont autorisées.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, une marque dont l’utilisation enfreint l’article 27, qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l’Union, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique est déposée auprès de la Commission, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique, si elle est alors enregistrée, et celle de la marque en question sont autorisées.

Amendement  85

 

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le contrôle de l’utilisation des indications géographiques sur le marché.

b) le contrôle de l’utilisation des indications géographiques sur le marché, y compris dans le cas du commerce en ligne.

Amendement  86

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des producteurs de produits désignés par une indication géographique inscrite dans le registre des indications géographiques de l’Union originaires de leur territoire.

1. Les États membres établissent et tiennent à jour la liste des producteurs de produits désignés par une indication géographique inscrite dans le registre des indications géographiques de l’Union originaires de leur territoire.

Amendement  87

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les producteurs sont responsables des contrôles internes qui garantissent le respect du cahier des charges des produits désignés par une indication géographique avant que le produit ne soit mis sur le marché.

2. Les producteurs sont responsables de veiller au respect du cahier des charges des produits désignés par une indication géographique avant que le produit ne soit mis sur le marché.

Amendement  88

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Outre les contrôles internes visés au paragraphe 2, avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification par un tiers du respect du cahier des charges est assurée par:

3. Outre les actions, prévues au paragraphe 2, visant à assurer la conformité avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification par un tiers du respect du cahier des charges est assurée par:

Amendement  89

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les coûts afférents à la vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres peuvent aussi contribuer à la prise en charge de ces coûts.

7. Les coûts afférents à la vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres contribuent aussi à la prise en charge de ces coûts.

Amendement  90

 

Proposition de règlement

Article 42 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Contrôles et application des indications géographiques sur le marché

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  91

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’autorité chargée de faire appliquer les règles effectue des contrôles des produits désignés par des indications géographiques afin de s’assurer de leur conformité avec le cahier des charges ou le document unique ou un équivalent de ce dernier.

2. L’autorité chargée de faire appliquer les règles effectue régulièrement des contrôles, sur la base d’une analyse des risques et des notifications, afin de s’assurer de leur conformité avec le cahier des charges ou le document unique ou un équivalent de ce dernier.

Amendement  92

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, exploités ou commercialisés sur leur territoire en violation de la protection des indications géographiques prévue aux articles 27 et 28, ou pour y mettre fin.

3. Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, exploités ou commercialisés, physiquement ou par internet, sur leur territoire en violation de la protection des indications géographiques prévue aux articles 27 et 28, ou pour y mettre fin.

Amendement  93

 

Proposition de règlement

Article 46 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Examen des indications géographiques de pays tiers

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  94

 

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO l’examen des indications géographiques de pays tiers, autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, proposées à la protection dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux.

L’EUIPO est chargé de diverses tâches administratives et de l’examen préalable des indications géographiques de pays tiers, autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, proposées à la protection dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux. L’EUIPO rend son avis à la Commission.

Amendement  95

 

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Sur la base de l’avis visé au premier alinéa, la Commission conclut l’examen des indications géographiques de pays tiers. Elle le publie au Journal officiel de l’Union européenne, série L, et l’inscrit au registre des indications géographiques de l’Union.

Amendement  96

 

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque la Commission exerce l’une des délégations de pouvoirs prévues par le présent règlement afin de confier des tâches à l’EUIPO, elle est également habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des critères d’évaluation de la qualité d’exécution de ces tâches. Ces critères peuvent comprendre:

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des critères d’évaluation de la qualité de l’assistance à l’exécution des tâches confiées à l’EUIPO. Ces critères comprennent:

Amendement  97

 

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le degré d’intégration de facteurs agricoles dans la procédure d’examen;

supprimé

Amendement  98

 

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) l’accès aux informations relatives au registre des indications géographiques de l’Union.

Amendement  99

 

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au plus tard cinq ans après la première délégation de tâches à l’EUIPO, la Commission établit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’exercice de ces tâches par l’EUIPO et l’expérience qui en est tirée.

2. Au plus tard ... [cinq ans après la date de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission établit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’exercice de ces tâches par l’EUIPO et l’expérience qui en est tirée.

Amendement  100

 

Proposition de règlement

Article 82 – paragraphe 1 – point 1

Règlement (UE) 2017/1001

Article 151 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) l’administration des indications géographiques, notamment les tâches qui lui sont confiées au moyen d’actes délégués de la Commission adoptés conformément à l’article [...] du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les IG]*

f) l’administration des indications géographiques, et les tâches qui lui sont confiées au moyen du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les IG]*

_______________

__________________

* Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du [...][...] (JO L […, du ..., p….]).».

* Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du [...][...] (JO L […, du ..., p….]).».

 

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et systèmes de qualité pour les produits agricoles, modification des règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogation du règlement (UE) nº 1151/2012

Références

COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

AGRI

7.4.2022

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

JURI

7.4.2022

Commissions associées - date de l’annonce en séance

20.10.2022

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Adrián Vázquez Lázara

13.7.2022

Examen en commission

17.11.2022

 

 

 

Date de l’adoption

24.1.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

0

1

Membres présents au moment du vote final

Pascal Arimont, Gunnar Beck, Ilana Cicurel, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Lara Wolters

Suppléants présents au moment du vote final

Andrzej Halicki, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor, Yana Toom

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

David Cormand, Nicolás González Casares, Birgit Sippel

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

21

+

ECR

Raffaele Stancanelli

ID

Virginie Joron, Gilles Lebreton

PPE

Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann

Renew

Ilana Cicurel, Karen Melchior, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara

S&D

Nicolás González Casares, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor, Birgit Sippel, Lara Wolters

Verts/ALE

David Cormand, Sergey Lagodinsky

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Gunnar Beck

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

 


 

AVIS DE LA COMMISSION DU COMMERCE INTERNATIONAL (24.1.2023)

à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) nº 1151/2012

(COM(2022)0134 – C9‑0130/2022 – 2022/0089(COD))

Rapporteur pour avis: Danilo Oscar Lancini 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le système des indications géographiques dans l’Union est un ensemble complexe; il est le fruit d’un travail acharné et d’efforts considérables de la part de tous les acteurs concernés: producteurs, États membres et institutions. Les indications géographiques (IG) sont bien plus qu’un droit de propriété intellectuelle: elles sont un outil de politique agricole et de développement rural. Par ailleurs, les IG constituent une forte spécificité et le symbole, pour le reste du monde, de l’excellence de nos productions, de nos particularités géographiques et de notre patrimoine historique et culturel. Nous devons donc faire trésor de ce système, le préserver et tenter de l’améliorer tant sur le marché intérieur que dans la perspective de nouveaux débouchés à l’exportation.

Le rapporteur prend acte de la proposition de la Commission, qui constitue une bonne base de départ. Elle comprend plusieurs initiatives que le rapporteur soutient avec enthousiasme. Le rapporteur estime cependant qu’il est possible d’améliorer la proposition actuelle pour rendre plus efficace le système des indications géographiques sur le plan de la protection et de la transparence, afin qu’il devienne plus attractif pour les producteurs et les consommateurs, en Europe et au-delà. Il convient également de relever que les vins et les spiritueux possèdent des caractéristiques particulières qui doivent être prises en considération et que leur spécificité est l’une des raisons pour lesquelles nos produits sont si demandés et appréciés sur le marché international. 

Le rapporteur souhaite attirer l’attention sur les problèmes de nature économique et commerciale liés aux IG dans le cadre de cette proposition. Point important: les IG contribuent sensiblement tant à l’intégrité du marché intérieur qu’au commerce équitable avec les pays tiers. Pour la commission INTA et le rapporteur, la question principale concerne la garantie d’une protection internationale adéquate pour les IG qui soit directement liée à leur spécificité et la lutte contre les infractions, les abus, les évocations, les pratiques illicites de fraude alimentaire, la concurrence déloyale et la tromperie du consommateur.

Le rapporteur tient à souligner en particulier qu’il importe, dans le contexte des négociations en cours et futures d’accords commerciaux, que tous les acteurs intervenant dans la chaîne, depuis la production jusqu’à l’exportation, soient conscients du fait que les IG sont liées aux traditions locales européennes en matière alimentaire et culturelle et doivent donc être traitées comme telles.

L’Union négocie avec ses partenaires commerciaux des accords internationaux, dont certains concernent la protection des appellations d’origine et des IG. Dans ce contexte, tous les accords de libre-échange et tous les accords commerciaux négociés devraient respecter la protection des IG susmentionnée. Les IG créent de la valeur économique et des emplois, permettent de faire vivre les traditions et les savoir-faire locaux et contribuent à la protection des ressources naturelles. Idéalement, pour le rapporteur, toutes les IG de l’Union devraient être protégées dans le cadre des accords commerciaux moyennant la reconnaissance du système européen.

La protection conférée par le présent règlement dès l’enregistrement devrait être également applicable aux indications géographiques de pays tiers protégées dans leur pays d’origine, qui respectent les critères correspondants et qui apparaissent clairement dans la liste des IG protégées dans les accords commerciaux concernés. Le rapporteur est également d’avis que la Commission devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques originaires de pays tiers.

 

 

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Les citoyens et les consommateurs sont en droit d’attendre que toute indication géographique et tout système de qualité soient étayés par un solide système de vérification et de contrôle, que le produit provienne de l’Union ou d’un pays tiers.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Assurer la reconnaissance et la protection uniformes dans l’ensemble de l’Union des droits de propriété intellectuelle liés aux dénominations protégées dans l’Union constitue un objectif prioritaire qui ne peut être réalisé efficacement qu’à l’échelle de l’Union. Les indications géographiques protégeant les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production sont une compétence exclusive de l’Union. Par conséquent, il faut prévoir un système unitaire et exclusif des indications géographiques. Les indications géographiques constituent un droit collectif détenu par tous les producteurs éligibles d’une zone désignée qui sont prêts à adhérer à un cahier des charges. Les producteurs agissant collectivement ont plus de pouvoirs que les producteurs agissant seuls et assument des responsabilités collectives pour gérer leurs indications géographiques, notamment en répondant aux demandes de la société de produits issus d’une production durable. Les indications géographiques récompensent équitablement les producteurs des efforts qu’ils consentent pour produire une gamme diversifiée de produits de qualité. Parallèlement, cela peut être profitable à l’économie rurale, ce qui est particulièrement vrai dans les zones présentant des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques, comme les zones de montagne et les régions ultrapériphériques, dans lesquelles l’agriculture constitue un secteur économique important et les coûts de production sont élevés. De cette manière, les systèmes de qualité peuvent apporter une contribution et un complément à la politique de développement rural, ainsi qu’aux mesures de soutien du marché et aux politiques de soutien aux revenus de la PAC. Ils peuvent notamment apporter une contribution au développement du secteur agricole, et en particulier, des zones défavorisées. Un cadre établi au niveau de l’Union qui protège les indications géographiques en prévoyant leur inscription dans un registre facilite le développement du secteur agricole du fait que l’approche plus uniforme qui en résulte garantit des conditions de concurrence loyale entre les producteurs de produits portant ces indications et renforce la crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs. Le système des indications géographiques vise à permettre aux consommateurs de prendre leur décision d’achat en meilleure connaissance de cause et, au moyen de l’étiquetage et de la publicité, à les aider à identifier correctement leurs produits sur le marché. Les indications géographiques, qui constituent un type de droit de propriété intellectuelle, aident les opérateurs et les entreprises à valoriser leurs actifs incorporels. Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale et soutenir le marché intérieur, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée et mettre sur le marché des produits désignés par une indication géographique dans toute l’Union et dans le commerce électronique, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. À la lumière de l’expérience acquise à la suite de la mise en œuvre des règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil27, il est nécessaire de remédier à certaines difficultés juridiques, de clarifier et de simplifier certaines règles et de rationaliser les procédures.

(9) Assurer la reconnaissance et la protection uniformes dans l’ensemble de l’Union des droits de propriété intellectuelle liés aux dénominations protégées dans l’Union constitue un objectif prioritaire qui ne peut être réalisé efficacement qu’à l’échelle de l’Union. Les indications géographiques protégeant les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production sont une compétence exclusive de l’Union. Par conséquent, il faut prévoir un système unitaire et exclusif des indications géographiques. Les indications géographiques constituent un droit collectif détenu par tous les producteurs éligibles d’une zone désignée qui sont prêts à adhérer à un cahier des charges. Les producteurs agissant collectivement ont plus de pouvoirs que les producteurs agissant seuls et assument des responsabilités collectives pour gérer leurs indications géographiques, notamment en répondant aux demandes de la société de produits issus d’une production durable. Les indications géographiques récompensent équitablement les producteurs des efforts qu’ils consentent pour produire une gamme diversifiée de produits de qualité. Parallèlement, cela peut être profitable à l’économie rurale, ce qui est particulièrement vrai dans les zones présentant des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques, comme les zones de montagne et les régions ultrapériphériques, dans lesquelles l’agriculture constitue un secteur économique important et les coûts de production sont élevés. De cette manière, les systèmes de qualité peuvent apporter une contribution et un complément à la politique de développement rural, ainsi qu’aux mesures de soutien du marché et aux politiques de soutien aux revenus de la PAC. Ils peuvent notamment apporter une contribution au développement du secteur agricole, et en particulier, des zones défavorisées. Un cadre établi au niveau de l’Union qui protège les indications géographiques en prévoyant leur inscription dans un registre facilite le développement du secteur agricole du fait que l’approche plus uniforme qui en résulte garantit des conditions de concurrence loyale entre les producteurs de produits portant ces indications et renforce la crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs. Le système des indications géographiques vise à permettre aux consommateurs de prendre leur décision d’achat en meilleure connaissance de cause et, au moyen de l’étiquetage et de la publicité, à les aider à identifier correctement ces types de produits sur le marché. Il convient d’établir des règles efficaces garantissant une vérification et un contrôle corrects des cahiers des charges et le respect des règles de production et des lignes directrices en ce qui concerne les indications géographiques originaires du marché intérieur et des marchés des pays tiers afin d’assurer la protection des consommateurs, la confiance et la croissance du commerce de ces produits. Les indications géographiques, qui constituent un type de droit de propriété intellectuelle, aident les opérateurs et les entreprises à valoriser leurs actifs incorporels. Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale et soutenir le marché intérieur, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée et mettre sur le marché des produits désignés par une indication géographique dans toute l’Union et dans le commerce électronique, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. À la lumière de l’expérience acquise à la suite de la mise en œuvre des règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil27, il est nécessaire de remédier à certaines difficultés juridiques, de clarifier et de simplifier certaines règles et de rationaliser les procédures.

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27 Règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

27 Règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Un système unitaire et exclusif d’indications géographiques devrait largement contribuer à accroître la connaissance, la reconnaissance et la compréhension des consommateurs, tant dans l’Union que dans les pays tiers, concernant les symboles, mentions et abréviations démontrant la participation aux systèmes européens de qualité et leur valeur ajoutée, en complément du règlement (UE) nº 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil1 bis.

 

1 bis Règlement (UE) nº 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Depuis un certain temps, l’Union vise à simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune. Il y a lieu d’appliquer cette approche également aux règlements dans le domaine des indications géographiques, sans pour autant remettre en question les caractéristiques spécifiques de chaque secteur. Afin de simplifier les longues procédures d’enregistrement et de modification, il convient d’harmoniser les règles de procédure relatives aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles dans un seul instrument juridique, tout en maintenant les dispositions spécifiques aux vins du règlement (UE) nº 1308/2013, aux boissons spiritueuses du règlement (UE) 2019/787 et aux produits agricoles du présent règlement. Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement pour les indications géographiques originaires de l’Union, y compris les procédures d’opposition, soient exécutées par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission devraient être responsables d’étapes distinctes de chaque procédure. Les États membres devraient être responsables de la première étape, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à entamer une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à déposer la demande d’enregistrement dans l’Union auprès de la Commission. La Commission devrait être chargée d’examiner la demande au cours de la deuxième étape de la procédure, y compris d’entamer une procédure mondiale d’opposition, et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à l’indication géographique. Les indications géographiques ne devraient être enregistrées qu’à l’échelle de l’Union. Il convient toutefois que les États membres puissent octroyer, avec effet à compter de la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, une protection transitoire au niveau national sans porter préjudice au marché intérieur ou au commerce international. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, aux indications géographiques des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. La Commission devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques originaires de pays tiers.

(11) Depuis un certain temps, l’Union vise à simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune. Il y a lieu d’appliquer cette approche également aux règlements dans le domaine des indications géographiques, sans pour autant remettre en question les caractéristiques spécifiques de chaque secteur. Afin de simplifier les longues procédures d’enregistrement et de modification, il convient d’harmoniser les règles de procédure relatives aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles dans un seul instrument juridique, tout en maintenant les dispositions spécifiques aux vins du règlement (UE) nº 1308/2013, aux boissons spiritueuses du règlement (UE) 2019/787 et aux produits agricoles du présent règlement. Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement pour les indications géographiques originaires de l’Union, y compris les procédures d’opposition, soient exécutées par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission devraient être responsables d’étapes distinctes de chaque procédure, ce qui ne devrait pas entraîner de charges disproportionnées ni de coûts de gestion excessifs, notamment pour les petits producteurs. Les États membres devraient être responsables de la première étape, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à entamer une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à déposer la demande d’enregistrement dans l’Union auprès de la Commission. La Commission devrait être chargée d’examiner la demande au cours de la deuxième étape de la procédure, y compris d’entamer une procédure mondiale d’opposition, et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à l’indication géographique. Les indications géographiques ne devraient être enregistrées qu’à l’échelle de l’Union. Il convient toutefois que les États membres puissent octroyer, avec effet à compter de la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, une protection transitoire au niveau national sans porter préjudice au marché intérieur ou au commerce international. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, aux indications géographiques des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. La Commission devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques originaires de pays tiers.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 15

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de tenir un registre électronique des indications géographiques de l’Union, enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Le registre devrait permettre d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information et être accessible au public.

(15) Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de tenir un registre électronique des indications géographiques de l’Union, enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Le registre, mis à jour de manière périodique, devrait permettre d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux sur tous les types d’indications géographiques inscrits au registre à la suite de leur enregistrement dans l’État membre, d’une demande d’un pays tiers, d’un accord commercial international conclu ou d’un enregistrement international découlant du mécanisme prévu par l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information et être accessible au public. Ce registre devrait permettre d’accéder facilement aux cahiers des charges de chaque indication géographique et de chaque système de qualité, qu’ils soient originaires de l’Union ou de pays tiers, y compris ceux qui sont reconnus par des accords commerciaux ou par le mécanisme visé dans l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques.

 

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 16

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) L’Union négocie avec ses partenaires commerciaux des accords internationaux, qui incluent des accords relatifs à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques. Afin de faciliter l’information du public au sujet des dénominations protégées par ces accords internationaux, et notamment de garantir la protection et le contrôle de l’utilisation prévue pour ces dénominations, celles-ci peuvent être inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. À moins qu’elles ne soient spécifiquement désignées comme des appellations d’origine dans ces accords internationaux, il convient d’inscrire les dénominations dans le registre en tant qu’indications géographiques protégées.

(16) Compte tenu de leur rôle reconnu dans la création de valeur économique et d’emplois, dans le maintien des traditions et des connaissances locales, ainsi que dans la protection des ressources naturelles, toutes les indications géographiques de l’Union devraient être protégées dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux et d’autres accords internationaux par la reconnaissance du système européen en tant que tel. À cet égard, l’Union devrait déployer d’importants efforts commerciaux et diplomatiques pour assurer la protection de pratiques séculaires réunissant le patrimoine historique, culturel et gastronomique et garantissant dans le même temps une production durable. Par ailleurs, les accords commerciaux internationaux comportant des dispositions particulières sur la protection des appellations d’origine et des indications géographiques revêtent une certaine importance, car ils offrent un accès au marché et des possibilités de croissance économique et d’emploi aux titulaires de droits de l’Union et des pays tiers, tout en les protégeant contre les pratiques déloyales et en préservant la sécurité et la santé des consommateurs. Afin de faciliter l’information du public au sujet des dénominations protégées par les accords internationaux, et notamment de garantir la protection et le contrôle de l’utilisation prévue pour ces dénominations, celles-ci devraient être inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. À moins qu’elles ne soient spécifiquement désignées comme des appellations d’origine dans ces accords internationaux, il convient d’inscrire les dénominations dans le registre en tant qu’indications géographiques protégées.

 

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 16 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter) Afin de libérer tout le potentiel des appellations d’origine et des indications géographiques dans le commerce international, le présent règlement devrait être complété par une coopération et un engagement plus poussés avec les pays tiers par l’intermédiaire de la politique commerciale, en vue d’améliorer les cadres législatifs visant la protection et l’application des appellations d’origine et des indications géographiques sur les marchés des pays tiers, en tenant dûment compte du niveau de développement de ces derniers.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Lors de la négociation d’accords commerciaux, ou d’accords bilatéraux spécifiques sur les indications géographiques, les parties devraient toujours garder à l’esprit leurs spécificités et le tissu complexe de producteurs entrant dans le champ d’application des produits protégés. À cet égard, il convient d’accorder une attention particulière aux micro, petits et moyens producteurs en évitant des charges disproportionnées et des coûts supplémentaires, étant donné qu’ils sont des acteurs clés du système et les gardiens de ce dernier. Afin de garantir une concurrence loyale et de promouvoir le commerce international, le présent règlement ne devrait donc pas créer de discrimination ni constituer un obstacle pour les demandeurs potentiels, en particulier les producteurs de l’Union et des pays tiers qualifiés de micro, petites ou moyennes entreprises.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les groupements de producteurs jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d’enregistrement des indications géographiques, ainsi que dans la modification de cahiers des charges et les demandes d’annulation. Ils devraient être dotés des moyens nécessaires pour mieux identifier et commercialiser les caractéristiques spécifiques de leurs produits. Par conséquent, il convient de préciser le rôle des groupements de producteurs.

(23) Les groupements de producteurs jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d’enregistrement des indications géographiques, ainsi que dans la modification de cahiers des charges et les demandes d’annulation. Ils devraient être dotés des moyens nécessaires pour mieux identifier et commercialiser les caractéristiques spécifiques de leurs produits. Par conséquent, il convient de préciser le rôle des groupements de producteurs pour inclure le droit: de participer à des organes consultatifs, d’échanger des informations avec les autorités publiques sur des sujets liés à la politique relatives aux indications géographiques et de participer à des consultations avec la Commission dans la perspective des négociations commerciales concernant les indications géographiques avec les pays tiers.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une indication géographique enregistrée, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant ou du document unique (ou équivalent), à savoir un résumé complet du cahier des charges. Le système mis en place par les États membres devrait également garantir que les producteurs qui respectent les règles ont le droit d’être couverts par la vérification du respect du cahier des charges.

(27) Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une indication géographique enregistrée, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant ou du document unique (ou équivalent), à savoir un résumé complet du cahier des charges. Le système mis en place par les États membres devrait également garantir que les producteurs qui respectent les règles ont le droit d’être couverts par la vérification du respect du cahier des charges. Les producteurs des pays tiers devraient être soumis à des procédures de vérification comparables à celles de l’Union, mises en place par leurs autorités de surveillance respectives.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Il convient que l’étiquetage des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soit soumis aux règles générales établies dans le règlement (UE) nº 1169/2001 du Parlement européen et du Conseil29, et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer une confusion chez les consommateurs ou de les tromper.

Il convient que l’étiquetage des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soit soumis aux règles générales établies dans le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil29, et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer une confusion chez les consommateurs ou de les tromper. 

 

_________________

_________________

29 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

29 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Il convient de rendre obligatoire l’utilisation de symboles de l’Union ou de mentions sur les conditionnements des produits désignés par une indication géographique afin de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties y afférentes et de rendre l’identification de ces produits sur le marché plus aisée, ce qui facilitera les contrôles. Compte tenu du caractère particulier des produits visés par le présent règlement, il convient toutefois de maintenir des dispositions particulières en matière d’étiquetage pour les vins et les boissons spiritueuses. Il y a lieu de rendre facultative l’utilisation de tels symboles ou mentions pour les indications géographiques et les appellations d’origine de pays tiers.

(30) Il convient de rendre obligatoire l’utilisation de symboles de l’Union ou de mentions sur les conditionnements et sur les pages de présentation des sites de vente en ligne des produits désignés par une indication géographique afin de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties y afférentes et de rendre l’identification de ces produits sur le marché plus aisée, ce qui facilitera les contrôles. Compte tenu du caractère particulier des produits visés par le présent règlement, il convient toutefois de maintenir des dispositions particulières en matière d’étiquetage pour les vins et les boissons spiritueuses. Il y a lieu de rendre facultative l’utilisation de tels symboles ou mentions pour les indications géographiques et les appellations d’origine de pays tiers.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Le système des indications géographiques repose en grande partie sur l’autocontrôle, la diligence raisonnable et la responsabilité individuelle des producteurs, tandis qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits qui sont en violation des règles régissant les indications géographiques. Le rôle de la Commission est d’intervenir en cas de manquement systémique à l’application du droit de l’Union. Les indications géographiques devraient être soumises au système de contrôles officiels, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil30, 

 qui devrait inclure un système de contrôles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Chaque opérateur devrait être soumis à un système de contrôle qui vérifie le respect du cahier des charges. Compte tenu du fait que les vins sont soumis à des contrôles spécifiques définis dans la législation sectorielle, le présent règlement ne devrait fixer des contrôles que pour les boissons spiritueuses et les produits agricoles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31) La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Le système des indications géographiques repose en grande partie sur l’autocontrôle, la diligence raisonnable et la responsabilité individuelle des producteurs, tandis qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits qui sont en violation des règles régissant les indications géographiques. Le rôle de la Commission est d’intervenir en cas de manquement systémique à l’application du droit de l’Union. Les indications géographiques devraient être soumises au système de contrôles officiels, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil30,

qui devrait inclure un système de contrôles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Chaque opérateur devrait être soumis à un système de contrôle qui vérifie le respect du cahier des charges. Compte tenu du fait que les vins sont soumis à des contrôles spécifiques définis dans la législation sectorielle, le présent règlement ne devrait fixer des contrôles que pour les boissons spiritueuses et les produits agricoles. Toute indication géographique et tout système de qualité devraient être étayés par des systèmes de vérification et de contrôle solides, que l’origine du produit soit interne ou externe à l’Union. En outre, les consommateurs devraient pouvoir recevoir, sur demande, les informations dont ils ont besoin sur la conformité au cahier des charges de la part des institutions et autorités chargées des contrôles et vérifications. Cette disposition devrait s’appliquer à toutes les indications géographiques enregistrées sur le marché intérieur.

_________________

_________________

30 JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

30 JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Compte tenu du fait qu’un produit désigné par une indication géographique fabriqué dans un État membre peut être vendu dans un autre État membre, il convient d’assurer une assistance administrative entre les États membres afin de permettre l’exécution de contrôles efficaces et d’en définir les modalités pratiques.

(37) Compte tenu du fait qu’un produit désigné par une indication géographique fabriqué dans un État membre peut être vendu dans un autre État membre, il convient d’assurer une assistance administrative entre les États membres, ainsi qu’avec les pays tiers, afin de permettre l’exécution de contrôles efficaces et d’en définir les modalités pratiques.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Les procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation des indications géographiques, y compris l’examen et la procédure d’opposition, devraient être menées de la manière la plus efficace possible. Pour ce faire, il est possible d’utiliser l’assistance à l’examen des demandes fournie par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Bien qu’une externalisation partielle à l’EUIPO ait été envisagée, la Commission resterait responsable des procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation, en raison d’une relation étroite avec la politique agricole commune et de l’expertise nécessaire pour garantir que les spécificités des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soient évaluées de manière adéquate.

(39) Les procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation des indications géographiques, y compris l’examen et la procédure d’opposition, devraient être menées de la manière la plus efficace possible. Pour ce faire, la Commission devrait rester responsable des procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation, en raison d’une relation étroite avec la politique agricole commune et de l’expertise nécessaire pour garantir que les spécificités des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soient évaluées de manière adéquate.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes aux fins suivantes: définir les normes de durabilité et fixer les critères de reconnaissance des normes de durabilité existantes préciser ou ajouter les éléments à fournir dans le cadre des informations d’accompagnement; confier à l’EUIPO les tâches liées à l’examen de l’opposition et à la procédure d’opposition, au fonctionnement du registre, à la publication des modifications standard d’un cahier des charges, à la consultation dans le cadre de la procédure d’annulation, à la mise en place et à la gestion d’un système d’alerte informant les demandeurs de la disponibilité de leur indication géographique en tant que nom de domaine, à l’examen des indications géographiques de pays tiers autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques34, proposées en vue d’être protégées dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux; établir des critères appropriés pour évaluer la qualité de travail de l’EUIPO dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées; établir des règles supplémentaires concernant l’utilisation des indications géographiques afin d’identifier les ingrédients des produits transformés; établir des règles supplémentaires relatives la détermination du caractère générique des mentions; établir des restrictions et des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine; établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières; établir des règles afin de déterminer les conditions d’utilisation de la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale; établir des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties; détailler les critères d’admissibilité applicables aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits; établir des règles supplémentaires afin de préciser les conditions de protection des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires applicables aux spécialités traditionnelles garanties afin de déterminer le caractère générique des mentions, les conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales, et la relation avec les droits de propriété intellectuelle; établir des règles supplémentaires applicables aux demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux et compléter les règles de la procédure de demande applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles régissant la procédure d’opposition applicable aux spécialités traditionnelles garanties afin d’établir des procédures et des délais détaillés; compléter les règles relatives à la procédure de demande de modification applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles relatives à la procédure d’annulation applicable aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux critères applicables aux mentions de qualité facultatives; retenir une mention de qualité facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d’utilisation; établir des dérogations à l’utilisation de la mention «produit de montagne» et définir les méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de cette mention de qualité facultative, notamment les conditions dans lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»35. En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.

(56) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes aux fins suivantes: définir les normes de durabilité et fixer les critères de reconnaissance des normes de durabilité existantes; préciser ou ajouter les éléments à fournir dans le cadre des informations d’accompagnement; confier à l’EUIPO les tâches liées à l’examen des indications géographiques de pays tiers autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques34, proposées en vue d’être protégées dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux; établir des critères appropriés pour évaluer la qualité de travail de l’EUIPO dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées; établir des règles supplémentaires concernant l’utilisation des indications géographiques afin d’identifier les ingrédients des produits transformés; établir des règles supplémentaires relatives la détermination du caractère générique des mentions; établir des restrictions et des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine; établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières; établir des règles afin de déterminer les conditions d’utilisation de la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale; établir des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties; détailler les critères d’admissibilité applicables aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits; établir des règles supplémentaires afin de préciser les conditions de protection des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires applicables aux spécialités traditionnelles garanties afin de déterminer le caractère générique des mentions, les conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales, et la relation avec les droits de propriété intellectuelle; établir des règles supplémentaires applicables aux demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux et compléter les règles de la procédure de demande applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles régissant la procédure d’opposition applicable aux spécialités traditionnelles garanties afin d’établir des procédures et des délais détaillés; compléter les règles relatives à la procédure de demande de modification applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles relatives à la procédure d’annulation applicable aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux critères applicables aux mentions de qualité facultatives; retenir une mention de qualité facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d’utilisation; établir des dérogations à l’utilisation de la mention «produit de montagne» et définir les méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de cette mention de qualité facultative, notamment les conditions dans lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»35. En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.

_________________

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34 https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=3983

34 https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=3983

35 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

35 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles.

b) les spécialités traditionnelles garanties;

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les producteurs agissant collectivement disposent des pouvoirs et des responsabilités nécessaires pour gérer leur indication géographique, y compris pour répondre aux demandes de la société de produits issus d’une production durable dans ses trois dimensions de valeur économique, environnementale et sociale, et pour opérer sur le marché;

a) que les producteurs agissant collectivement disposent des pouvoirs et des responsabilités nécessaires pour gérer leur indication géographique, y compris pour créer de la valeur et pour répondre aux demandes de la société de produits issus d’une production durable dans ses trois dimensions de valeur économique, environnementale et sociale, et pour opérer sur le marché intérieur de l’Union et sur les marchés internationaux;

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) des revenus équitables pour les producteurs au regard de la qualité de leurs produits;

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) un soutien en faveur des activités agricoles et de transformation, ainsi que des modes de production associés à des produits de haute qualité, et contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la politique de développement rural;

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater) un soutien en faveur des activités agricoles et de transformation, ainsi que des modes de production associés à des produits de haute qualité, et contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la politique de développement rural;

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une concurrence loyale entre les producteurs dans la chaîne de commercialisation;

b)  que la valeur ajoutée associée aux indications géographiques est équitablement partagée tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les consommateurs reçoivent des informations fiables et une garantie d’authenticité de ces produits et peuvent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le commerce électronique;

c) que les consommateurs reçoivent des informations fiables et une garantie d’authenticité de ces produits originaires du marché intérieur et importés des marchés des pays tiers et peuvent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le système des noms de domaine et dans le commerce électronique;

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) l’enregistrement efficace des indications géographiques en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle; et

d) l’enregistrement efficace des indications géographiques en tenant compte de la protection uniforme, appropriée et effective des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, y compris le marché numérique de l’Union, et sur les marchés des pays tiers;

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) une mise en application et une commercialisation efficaces dans l’ensemble de l’Union et dans le commerce électronique garantissant l’intégrité du marché intérieur.

e) une mise en application et une commercialisation efficaces dans l’ensemble de l’Union, ainsi que dans le système des noms de domaine et dans le commerce électronique garantissant l’intégrité du marché intérieur;

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) une protection efficace des droits de propriété intellectuelle des producteurs de ces produits sur les marchés des pays tiers, conformément aux accords internationaux, aux normes, aux bonnes pratiques et aux accords avec les pays tiers.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’enregistrement et la protection des indications géographiques sont sans préjudice de l’obligation des producteurs de respecter les autres règlementations de l’Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché, aux règles sanitaires et phytosanitaires, à l’organisation commune des marchés, aux règles de concurrence et à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

2. L’enregistrement et la protection des indications géographiques sont sans préjudice de l’obligation des producteurs de respecter les autres règlementations de l’Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché, aux règles sanitaires et phytosanitaires, aux règles sociales, environnementales et liées au bien-être des animaux, à la protection de la biodiversité et à des conditions de travail décentes, à l’organisation commune des marchés, aux règles de concurrence et à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Le respect de ces règles est vérifié au moyen de contrôles appropriés.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) «association de groupements de producteurs»: une organisation qui promeut les intérêts des producteurs de produits désignés par différentes indications géographiques.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Une autorité désignée par un État membre peut être considérée comme un groupement de producteurs demandeur aux fins du présent titre, en ce qui concerne les indications géographiques d’une boisson spiritueuse, si les producteurs concernés n’ont pas la possibilité de former un groupement en raison de leur nombre, de leur situation géographique ou de leur organisation. Dans ce cas, la demande visée à l’article 9, paragraphe 2, en précise les raisons.

2. Une autorité désignée par un État membre ou par un pays tiers peut être considérée comme un groupement de producteurs demandeur aux fins du présent titre, en ce qui concerne les indications géographiques d’une boisson spiritueuse, si les producteurs concernés n’ont pas la possibilité de former un groupement en raison de leur nombre, de leur situation géographique ou de leur organisation. Dans ce cas, la demande visée à l’article 9, paragraphe 2, en précise les raisons.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les règles établies en vertu du présent règlement ne sont pas discriminatoires et ne créent pas d’obstacles pour tous les demandeurs, en particulier pour les producteurs de l’Union et des pays tiers qui sont des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un groupement de producteurs peut convenir d’engagements en matière de durabilité à respecter lors de la production du produit désigné par une indication géographique. Ces engagements visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national et vont au-delà des bonnes pratiques à bien des égards en ce qui concerne les engagements sociaux, environnementaux ou économiques. Ces engagements sont spécifiques, tiennent compte des pratiques durables existantes employées pour les produits désignés par des indications géographiques et peuvent faire référence à des systèmes de durabilité existants.

1. Un groupement de producteurs peut convenir d’engagements en matière de durabilité à respecter lors de la production du produit désigné par une indication géographique. Ces engagements sont spécifiques, tiennent compte des pratiques durables existantes employées pour les produits désignés par des indications géographiques et peuvent faire référence à des systèmes de durabilité existants.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les engagements en matière de durabilité visés au paragraphe 1 sont inclus dans le cahier des charges.

2. Les engagements en matière de durabilité visés au paragraphe 1 peuvent être inclus dans le cahier des charges.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des normes de durabilité dans différents secteurs ainsi que des critères pour la reconnaissance des normes de durabilité existantes auxquelles les producteurs de produits désignés par des indications géographiques peuvent adhérer.

supprimé

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir une présentation harmonisée des engagements en matière durabilité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

supprimé

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions précisant les exigences ou énumérant les éléments supplémentaires des documents d’accompagnement à fournir.

supprimé

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission examine toute demande d’enregistrement reçue conformément à l’article 16, paragraphe 1. Cet examen consiste à vérifier l’absence d’erreurs manifestes, l’exhaustivité des informations fournies en application de l’article 15 ainsi que la précision et la nature technique du document unique visé à l’article 13. Il tient compte des résultats de la procédure nationale menée par l’État membre concerné. Il porte notamment sur le document unique visé à l’article 13.

1. La Commission examine toute demande d’enregistrement reçue conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2. Cet examen consiste à vérifier l’absence d’erreurs manifestes, l’exhaustivité des informations fournies en application de l’article 15 ainsi que la précision et la nature technique du document unique visé à l’article 13. Il tient compte des résultats de la procédure nationale menée par l’État membre concerné. Il porte notamment sur le document unique visé à l’article 13.

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées dans le présent article.

supprimé

Or. fr

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des procédures et des délais détaillés pour la procédure d’opposition, pour la présentation officielle d’observations par les autorités nationales et les personnes ayant un intérêt légitime, qui ne déclencheront pas la procédure d’opposition, et par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées dans le présent article.

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des procédures et des délais détaillés pour la procédure d’opposition, pour la présentation officielle d’observations par les autorités nationales et les personnes ayant un intérêt légitime, qui ne déclencheront pas la procédure d’opposition.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11. La Commission peut adopter des actes d’exécution qui définissent le format et la présentation en ligne des oppositions et des observations officielles, le cas échéant, et prévoient l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel protégées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

supprimé

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. La Commission rend également publics les étapes et les critères applicables pour établir la liste des indications géographiques protégées par des accords internationaux, afin de permettre à toutes les parties intéressées, y compris en ce qui concerne les indications géographiques à petite échelle et celles qui ont moins de cinq ans d’existence, de demander l’inscription correspondante dans la liste pertinente pour leur protection.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. Dans le cadre des négociations d’accords commerciaux internationaux, la Commission consulte les groupements de producteurs reconnus en ce qui concerne la protection de leur nom.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, qui complètent le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO la gestion du registre des indications géographiques de l’Union.

supprimé

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions visant à confier à l’EUIPO la publication des modifications standard visées au paragraphe 9.

supprimé

Or. fr

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées au paragraphe 5.

supprimé

Or. fr

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation d’une dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice;

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation d’une dénomination permet de profiter de la réputation de l’indication géographique, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût» «manière» ou d’une expression similaire;

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des sites internet afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des sites internet ou des noms de domaine afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

supprimé

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, point b), il y a évocation d’une indication géographique notamment lorsqu’une mention, un signe ou un autre dispositif d’étiquetage ou de conditionnement présente, dans l’esprit du consommateur raisonnablement avisé, un lien direct et évident avec le produit couvert par l’indication géographique enregistrée, permettant de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b), il y a évocation d’une indication géographique notamment lorsqu’une mention, un signe – même figuratif ou symbolique – ou un autre dispositif d’étiquetage ou de conditionnement, ou une modalité de présentation du produit présente une similitude phonétique ou visuelle avec la dénomination enregistrée, dont la notoriété est ainsi indûment exploitée, de sorte que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et averti est conduit à penser, en tant qu’image de référence, au produit qui bénéficie de la dénomination enregistrée.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) aux marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées et commercialisées dans des pays tiers; et

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention considérée comme générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).

supprimé

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Chaque État membre prend les mesures administratives et judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l’utilisation illégale visée au paragraphe 1 d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées qui sont produites ou commercialisées dans l’État membre ou importées de pays tiers.

 

À cet effet, les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures. 

 

Ces autorités offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un groupement de producteurs est constitué à l’initiative des parties intéressées, notamment les agriculteurs, les fournisseurs agricoles, les transformateurs intermédiaires et les transformateurs finaux, selon les modalités définies par les autorités nationales et en fonction de la nature du produit concerné. Les États membres vérifient que le groupement de producteurs fonctionne de manière transparente et démocratique et que tous les producteurs du produit désigné par l’indication géographique bénéficient d’un droit d’adhésion au groupement. Les États membres peuvent prévoir que des fonctionnaires et d’autres parties prenantes, telles que des groupes de consommateurs, des détaillants et des fournisseurs, participent également aux travaux du groupement de producteurs.

1. Un groupement de producteurs est constitué à l’initiative des parties intéressées, notamment les agriculteurs, les fournisseurs agricoles, les transformateurs intermédiaires et les transformateurs finaux, selon les modalités définies par les autorités nationales et en fonction de la nature du produit concerné.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un groupement de producteurs peut notamment exercer les pouvoirs et responsabilités suivants:

2. Un groupement de producteurs peut notamment exercer les pouvoirs et responsabilités suivants, la liste n’étant pas exhaustive:

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) intenter une action en justice afin d’assurer la protection de l’indication géographique et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés;

b) intenter une action en justice afin d’assurer la protection de l’indication géographique et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés et réclamer des dommages et intérêts;

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) lutter contre la contrefaçon et les utilisations frauduleuses présumées sur le marché intérieur d’une indication géographique désignant des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges, en surveillant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et sur les marchés des pays tiers où les indications géographiques sont protégées, y compris sur l’internet, et, le cas échéant, en informant les autorités chargées de faire appliquer les règles à l’aide des systèmes confidentiels disponibles.

e) lutter contre la contrefaçon et les utilisations frauduleuses présumées sur le marché intérieur, y compris le marché numérique de l’Union et les marchés de pays tiers, d’une indication géographique désignant des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges, en surveillant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et sur les marchés des pays tiers où les indications géographiques sont protégées, y compris sur l’internet, et, le cas échéant, en informant les autorités chargées de faire appliquer les règles à l’aide des systèmes confidentiels disponibles.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur demande des groupements de producteurs qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3, les États membres désignent, conformément à leur droit national, un groupement de producteurs en tant que groupement de producteurs reconnu pour chaque indication géographique originaire de leur territoire qui est enregistrée ou fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou pour les dénominations de produits qui sont susceptibles de l’objet d’une demande d’enregistrement.

1. Sur demande d’un groupement de producteurs, les États membres ou, en vertu d’un accord international auquel l’Union européenne est partie, les pays tiers désignent, conformément à leur droit national, un groupement de producteurs en tant que groupement de producteurs reconnu pour une indication géographique spécifique ou pour deux indications géographiques ou plus originaires de leur territoire qui sont enregistrées ou font l’objet d’une demande d’enregistrement ou pour les dénominations de produits qui sont susceptibles de l’objet d’une demande d’enregistrement.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un groupement de producteurs peut être désigné en tant que groupement de producteurs reconnu moyennant un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit portant une indication géographique, représentant au moins deux tiers de la production de ce produit dans l’aire géographique visée dans le cahier des charges. À titre exceptionnel, une autorité, visée à l’article 8, paragraphe 2, et un producteur isolé, visé à l’article 8, paragraphe 3, peuvent être considérés comme un groupement de producteurs reconnu.

2. Un groupement de producteurs peut être désigné en tant que groupement de producteurs reconnu s’il représente la majorité des producteurs du produit portant une indication géographique et au moins deux tiers de la production de ce produit dans l’aire géographique visée dans le cahier des charges. À titre exceptionnel, une autorité, visée à l’article 8, paragraphe 2, et un producteur isolé, visé à l’article 8, paragraphe 3, peuvent être considérés comme un groupement de producteurs reconnu.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres ou, conformément à un accord international auquel l’Union est partie, les pays tiers peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, que les groupements de producteurs déjà reconnus au niveau national avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] doivent être considérés comme des groupements de producteurs reconnus.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) assurer la liaison avec la Commission dans le cadre des négociations relatives à des accords internationaux concernant la protection des indications géographiques.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Dans le cadre des négociations d’accords commerciaux internationaux, la Commission consulte les groupements de producteurs reconnus en ce qui concerne la protection de leur nom.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 2 soient respectées. Lorsque les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n’ont pas été respectées, les États membres annulent la décision de reconnaissance du groupement de producteurs.

5. Les États membres ou, conformément à un accord international auquel l’Union est partie contractante, les pays tiers effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions de reconnaissance du groupement de producteurs soient respectées. Lorsque les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n’ont pas été respectées, les États membres annulent la décision de reconnaissance du groupement de producteurs.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les États membres ou, conformément à un accord international auquel l’Union est partie contractante, les pays tiers informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance prise au cours de l’année civile précédente.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 33 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 33 bis

 

Associations de groupements de producteurs

 

1.  Une association de groupements de producteurs peut être constituée à l’initiative des groupements de producteurs intéressés.

 

2.  Une association de groupements de producteurs peut notamment exercer les fonctions suivantes:

 

a)  participer à des organes consultatifs;

 

b)  échanger des informations avec les autorités publiques sur des sujets liés à la politique relative aux indications géographiques;

 

c)  formuler des recommandations en vue d’améliorer le développement des politiques relatives aux indications géographiques, notamment en ce qui concerne la durabilité, la lutte contre la fraude et la contrefaçon, la création de valeur pour les opérateurs, les règles de concurrence et le développement rural;

 

d)  promouvoir et diffuser les meilleures pratiques auprès des producteurs en ce qui concerne les politiques relatives aux indications géographiques.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union peuvent, à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime ou des droits, révoquer ou transférer un nom de domaine enregistré sous ce domaine de premier niveau national au groupement de producteurs reconnu des produits désignés par l’indication géographique concernée, à la suite d’une autre procédure de règlement des litiges ou judiciaire appropriée, si ce nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans droits ni intérêt légitime sur l’indication géographique ou s’il a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi et que son utilisation est contraire à l’article 27.

1. Les registres de noms de domaine de premier niveau qui opèrent dans l’Union révoquent ou transfèrent, d’office ou à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime ou des droits, un nom de domaine enregistré sous ce domaine de premier niveau au groupement de producteurs reconnu des produits désignés par l’indication géographique concernée, à la suite d’une autre procédure de règlement des litiges ou judiciaire appropriée, si ce nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans droits ni intérêt légitime sur l’indication géographique ou s’il a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi et que son utilisation est contraire à l’article 27.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union garantissent que toute autre procédure de règlement des litiges mise en place pour résoudre les litiges relatifs à l’enregistrement de noms de domaine visés au paragraphe 1 reconnaisse les indications géographiques comme des droits susceptibles d’empêcher l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine.

2. Les registres de noms de domaine de premier niveau qui opèrent dans l’Union garantissent que toute autre procédure de règlement des litiges mise en place pour résoudre les litiges relatifs à l’enregistrement de noms de domaine visés au paragraphe 1 reconnaisse les indications géographiques comme des droits susceptibles d’empêcher l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions visant à confier à l’EUIPO la mise en place et la gestion d’un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine qui fournirait au demandeur, lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, des informations sur la disponibilité de l’indication géographique en tant que nom de domaine et, à titre facultatif, l’enregistrement d’un nom de domaine identique à son indication géographique. Cet acte délégué prévoit également l’obligation pour les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union de fournir à l’EUIPO les informations et données pertinentes.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions visant à confier à l’EUIPO la mise en place et la gestion d’un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine qui fournirait au demandeur, lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, des informations sur la disponibilité de l’indication géographique en tant que nom de domaine et, à titre facultatif, l’enregistrement d’un nom de domaine identique à son indication géographique. L’EUIPO peut être habilité, en vertu de ces actes délégués, à contrôler l’enregistrement dans l’Union de noms de domaine qui pourraient entrer en conflit avec les noms figurant dans le registre des indications géographiques de l’Union. Ces actes délégués prévoient également l’obligation pour les registres de noms de domaine de premier niveau national et l’EURID, opérant dans l’Union, de fournir à l’EUIPO les informations et données pertinentes.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas de produits originaires de l’Union, commercialisés sous une indication géographique, le symbole de l’Union qui y est associé figure sur l’étiquetage et sur la publicité. L’indication géographique apparaît dans le même champ visuel que le symbole de l’Union. Les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s’appliquent à l’indication géographique.

2. Dans le cas de produits originaires de l’Union, commercialisés sous une indication géographique, le symbole de l’Union qui y est associé figure sur l’étiquetage et sur la publicité. L’indication géographique et une mention du nom du producteur ou du vendeur apparaissent dans le même champ visuel que le symbole de l’Union. Le pays d’origine d’un ingrédient primaire qui n’est pas le même que le pays d’origine déclaré de l’indication géographique est précisé en faisant référence aux États membres ou aux pays tiers. Les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s’appliquent à l’indication géographique.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les abréviations «AOP» ou «IGP», correspondant aux mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», peuvent figurer sur l’étiquetage des vins et des produits agricoles désignés par une indication géographique.

Les abréviations «AOP» ou «IGP», correspondant aux mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», figurent sur l’étiquetage des vins et des produits agricoles désignés par une indication géographique.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. En cas de rejet d’une demande, tout produit étiqueté conformément au paragraphe 6 peut être commercialisé jusqu’à épuisement des stocks.

supprimé

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu’ils effectuent les contrôles et les activités visant à faire appliquer les règles prévus au présent titre, les autorités compétentes responsables et les organismes de certification de produits se conforment aux exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625. Le titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 2017/625 ne s’applique toutefois pas aux contrôles des indications géographiques.

3. Lorsqu’ils effectuent les contrôles et les activités visant à faire appliquer les règles prévus au présent titre, les autorités compétentes responsables et les organismes de certification de produits situés dans les États membres et les pays tiers se conforment aux exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625, ou aux exigences juridiques équivalentes dans les pays tiers. Le titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 2017/625 ne s’applique toutefois pas aux contrôles des indications géographiques.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les contrôles internes visés au paragraphe 2 et la vérification par un tiers visée au paragraphe 3 garantissent le respect des règles sanitaires et phytosanitaires en vigueur et des normes environnementales, sociales et relatives au bien-être animal.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, exploités ou commercialisés sur leur territoire en violation de la protection des indications géographiques prévue aux articles 27 et 28, ou pour y mettre fin.

3. Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, exploités ou commercialisés sur leur territoire, physiquement ou par des sites de vente en ligne, en violation de la protection des indications géographiques prévue aux articles 27 et 28, ou pour y mettre fin.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, exploités ou commercialisés sur leur territoire en violation de la protection des indications géographiques prévue aux articles 27 et 28, ou pour y mettre fin.

3. Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services, y compris des noms de domaine, qui sont produits, exploités ou commercialisés sur leur territoire en violation de la protection des indications géographiques prévue aux articles 27 et 28, ou pour y mettre fin.

Amendement  76

 

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO l’examen des indications géographiques de pays tiers, autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, proposées à la protection dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux.

supprimé

Or. en

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Toutes les indications géographiques et tous les systèmes de qualité originaires de pays tiers devraient être renforcés par un niveau de vérification équivalent à celui applicable aux produits originaires de l’Union en matière de conformité et de contrôle, quel que soit le processus spécifique qui a été suivi pour les enregistrer ou les reconnaître dans l’Union.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission approuve les équivalences des pays tiers avec les États membres une fois que les exigences inscrites au paragraphe 2 ont été satisfaites.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque la Commission exerce l’un des délégations de pouvoirs prévues par le présent règlement afin de confier des tâches à l’EUIPO, elle est également habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des critères d’évaluation de la qualité d’exécution de ces tâches. Ces critères peuvent comprendre:

1. Lorsque la Commission exerce l’une des délégations de pouvoirs prévues par le présent règlement afin de confier des tâches à l’EUIPO, elle est également habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des critères d’évaluation de la qualité d’exécution de ces tâches. Ces critères comprennent notamment:

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au plus tard cinq ans après la première délégation de tâches à l’EUIPO, la Commission établit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’exercice de ces tâches par l’EUIPO et l’expérience qui en est tirée.

2. Au plus tard deux ans après la première délégation de tâches à l’EUIPO, la Commission établit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’exercice de ces tâches par l’EUIPO et l’expérience qui en est tirée.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit en question;

g) toute règle spécifique d’étiquetage et de présentation des informations essentielles dans le commerce physique ou par internet pour le produit en question;

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les éléments principaux du cahier des charges, à savoir: la dénomination, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;

a) les éléments principaux du cahier des charges, à savoir: la dénomination, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement, à son étiquetage et à sa présentation commerciale, notamment sur les sites de vente en ligne, ainsi qu’une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter les règles relatives à la procédure de modification d’un cahier des charges.

supprimé

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, qui complètent le présent règlement par des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits visés aux paragraphes 2 et 5.

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, qui complètent le présent règlement par des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits visés aux paragraphes 2, 5 et 6.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 84 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles confiant à l’EUIPO la possibilité de soutenir les producteurs de l’Union, en particulier les petits et moyens producteurs, et les groupements de producteurs en leur apportant l’aide nécessaire pour fournir des informations afin de protéger leurs droits et de se conformer aux différents cadres réglementaires sur les marchés étrangers, y compris en ce qui concerne les accords commerciaux.

 

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et systèmes de qualité pour les produits agricoles, modification des règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogation du règlement (UE) nº 1151/2012

Références

COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

AGRI

7.4.2022

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

INTA

7.4.2022

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Danilo Oscar Lancini

9.6.2022

Examen en commission

25.10.2022

 

 

 

Date de l’adoption

24.1.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

1

0

Membres présents au moment du vote final

Barry Andrews, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Emmanuel Maurel, Javier Moreno Sánchez, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Suppléants présents au moment du vote final

Mazaly Aguilar, Anna Cavazzini, Enikő Győri, Manuela Ripa, Angelika Winzig

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Leopoldo López Gil, Karsten Lucke, Christian Sagartz, Simone Schmiedtbauer

 


 

 

 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

37

+

ECR

Mazaly Aguilar, Geert Bourgeois, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Thierry Mariani

NI

Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Leopoldo López Gil, Christian Sagartz, Simone Schmiedtbauer, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Catharina Rinzema

S&D

Paolo De Castro, Bernd Lange, Karsten Lucke, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Manuela Ripa

 

1

-

Renew

Marie-Pierre Vedrenne

 

0

0

 

 

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et systèmes de qualité pour les produits agricoles, modification des règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogation du règlement (UE) nº 1151/2012

Références

COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD)

Date de la présentation au PE

31.3.2022

 

 

 

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

AGRI

7.4.2022

 

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

INTA

7.4.2022

ENVI

7.4.2022

IMCO

7.4.2022

JURI

7.4.2022

Avis non émis

 Date de la décision

ENVI

4.7.2022

IMCO

20.4.2022

 

 

Commissions associées

 Date de l’annonce en séance

JURI

20.10.2022

 

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Paolo De Castro

4.4.2022

 

 

 

Examen en commission

29.9.2022

8.11.2022

31.1.2023

 

Date de l’adoption

20.4.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

46

0

0

Membres présents au moment du vote final

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Benoît Biteau, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Paola Ghidoni, Dino Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Elena Lizzi, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener

Suppléants présents au moment du vote final

Rosanna Conte, Claude Gruffat, Peter Jahr, Benoît Lutgen, Nicola Procaccini, Irène Tolleret, Thomas Waitz

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Alessandra Basso, Adrian-Dragoş Benea

Date du dépôt

3.5.2023

 


 

 

 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

46

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Nicola Procaccini, Veronika Vrecionová

ID

Alessandra Basso, Rosanna Conte, Paola Ghidoni, Gilles Lebreton, Elena Lizzi

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Benoît Lutgen, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Maria Noichl, Juozas Olekas, Daniela Rondinelli

The Left

Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Martin Häusling, Thomas Waitz, Sarah Wiener

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

Dernière mise à jour: 30 mai 2023
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