RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937

8.5.2023 - (COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Lara Wolters
Rapporteurs pour avis des commissions associées conformément à l’article 57 du règlement intérieur:
Raphaël Glucksmann, Commission des affaires étrangères
Barry Andrews, Commission du commerce international
René Repasi, Commission des affaires économiques et monétaires
Samira Rafaela, Commission de l’emploi et des affaires sociales
Tiemo Wölken, Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire


Procédure : 2022/0051(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937

(COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2022)0071),

 vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 50, paragraphe 1, l’article 50, paragraphe 2, point g) et l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0050/2022),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 2022[1],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du développement, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

 vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0184/2023),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Amendement  1

 

Proposition de directive

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut notamment le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.

(1) L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des droits environnementaux, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut notamment le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.

Amendement  2

 

Proposition de directive

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité ainsi que la promotion des valeurs fondamentales européennes font partie des priorités de l’Union, telles que définies dans la communication de la Commission sur un pacte vert pour l’Europe74. Ces objectifs supposent la participation, non seulement des autorités publiques, mais aussi des acteurs privés, en particulier des entreprises.

(2) Un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité ainsi que la promotion des valeurs fondamentales européennes font partie des priorités de l’Union, telles que définies dans la communication de la Commission sur un pacte vert pour l’Europe74. Ces objectifs supposent la participation, non seulement des autorités publiques, mais aussi des acteurs privés, en particulier des entreprises. L’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) dispose que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, à la protection de la santé des personnes, à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et à la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

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74 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].

74 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].

Amendement  3

 

Proposition de directive

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Dans sa communication sur une Europe sociale forte pour des transitions justes75, la Commission s’est engagée à moderniser l’économie sociale de marché de l’Europe pour réussir une transition juste vers la durabilité. La présente directive contribuera aussi à l’élaboration du socle européen des droits sociaux, qui fait la promotion des droits garantissant des conditions de travail équitables. Elle fait partie des politiques et stratégies de l’UE relatives à la promotion du travail décent dans le monde, y compris dans les chaînes de valeur mondiales, comme indiqué dans la communication de la Commission sur le travail décent dans le monde76.

(3) Dans sa communication sur une Europe sociale forte pour des transitions justes75, la Commission s’est engagée à moderniser l’économie sociale de marché de l’Europe pour réussir une transition juste vers la durabilité, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. La présente directive contribuera aussi à l’élaboration du socle européen des droits sociaux, qui fait la promotion des droits garantissant des conditions de travail équitables. Elle renforcera également la visibilité du socle et son appropriation par les entreprises, dont la participation est essentielle à sa mise en œuvre effective. Elle fait partie des politiques et stratégies de l’UE relatives à la promotion du travail juste et décent dans le monde, y compris dans les chaînes de valeur mondiales, comme indiqué dans la communication de la Commission sur le travail décent dans le monde76.

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75 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une Europe sociale forte pour des transitions justes [COM(2020) 14 final].

75 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une Europe sociale forte pour des transitions justes [COM(2020) 14 final].

76 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery» (Un travail décent dans le monde pour une transition mondiale équitable et une reprise durable) [COM(2022) 66 final)].

76 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery» (Un travail décent dans le monde pour une transition mondiale équitable et une reprise durable) [COM(2022) 66 final)].

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car les entreprises de l’Union, les grandes entreprises en particulier, s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de protéger les droits de l’homme et l’environnement, compte tenu notamment des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union77 et au niveau national78.

(4) Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car de nombreuses entreprises de l’Union s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de protéger les droits de l’homme et l’environnement, compte tenu notamment des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union77 et au niveau national78, y compris des législations contraignantes sur le devoir de vigilance mises en place dans plusieurs États membres, tels que la France et l’Allemagne, ce qui nécessite de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises afin de prévenir la fragmentation et d’apporter une sécurité juridique aux entreprises qui opèrent sur le marché unique. De plus, il est essentiel d’établir un cadre européen pour un comportement responsable et durable dans les chaînes de valeur mondiales, car les entreprises représentent un pilier important dans la création d’une société et d’une économie durables.

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77 «Enterprise Models and the EU agenda», (modèles d’entreprise et ordre du jour de l’UE) CEPS Policy Insights, n° PI2021-02/ janvier 2021.

77 «Enterprise Models and the EU agenda», (modèles d’entreprise et ordre du jour de l’UE) CEPS Policy Insights, n° PI2021-02/ janvier 2021.

78 Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission

78 Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les normes internationales existantes en matière de conduite responsable des entreprises précisent que ces dernières devraient protéger les droits de l’homme et expliquent comment celles-ci devraient prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes de valeur. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies79 reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes.

(5) Les normes internationales existantes et bien établies en matière de conduite responsable des entreprises, telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme79 ou les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales79 bis clarifiés dans le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises79 ter, précisent que ces dernières devraient protéger les droits de l’homme et expliquent comment celles-ci devraient respecter et prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes.

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79 «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.

79 «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.

 

79 bis Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2011, version actualisée, disponible sur http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/

 

79 ter Guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises, 2018, et orientations sectorielles, disponible sur https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le concept de devoir de vigilance en matière de droits de l’homme a été précisé et élaboré plus avant dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales80, qui ont étendu l’application du devoir de vigilance aux thématiques de l’environnement et de la gouvernance. Le guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises et des orientations sectorielles81 constituent un cadre international reconnu qui définit des mesures pratiques en matière de vigilance afin d’aider des entreprises à recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités, de leurs chaînes de valeur et de leurs autres relations commerciales, et à rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Le concept de devoir de vigilance est également inscrit dans les recommandations de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT)82.

(6) Le concept de devoir de vigilance en matière de droits de l’homme a été précisé et élaboré plus avant dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, qui ont étendu l’application du devoir de vigilance aux thématiques de l’environnement et de la gouvernance. Le guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises et des orientations sectorielles constituent un cadre international reconnu qui définit des mesures pratiques en matière de vigilance afin d’aider des entreprises à recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités, de leurs chaînes de valeur et de leurs autres relations commerciales, et à rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Les points de contact nationaux (PCN) créés par les pays qui adhèrent aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales jouent un rôle important dans la promotion du devoir de vigilance des entreprises en assurant la promotion des principes directeurs et le traitement extrajudiciaire des plaintes. Le concept de devoir de vigilance est également inscrit dans les recommandations de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT)82.

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80 Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2011, version actualisée, disponible sur http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/

 

81 Guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises, 2018, et orientations sectorielles, disponible sur https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.

 

82 Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail, cinquième édition, 2017, disponible sur: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--fr/index.htm.

82 Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail, cinquième édition, 2017, disponible sur: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--fr/index.htm.

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Toutes les entreprises devraient respecter les droits de l’homme consacrés par les conventions internationales et les instruments énumérés dans la première partie, section 2, de l’annexe, et celles qui entrent dans le champ d’application de la présente directive devraient être tenues d’exercer un devoir de vigilance et de prendre des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme tout au long de leur chaîne de valeur et y remédier. L’étendue et la nature du devoir de vigilance peuvent varier en fonction de la taille, du secteur, du contexte opérationnel et du profil de risque de l’entreprise.

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les objectifs de développement durable des Nations unies83, adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres des Nations unies, englobent les objectifs visant à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable. L’Union s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre ses engagements concernant les objectifs de développement durable des Nations unies. Le secteur privé contribue à la réalisation de ces objectifs.

(7) Les objectifs de développement durable des Nations unies83, adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres des Nations unies, englobent les objectifs visant à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable. L’Union s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre ses engagements concernant les objectifs de développement durable des Nations unies. Le secteur privé contribue à la réalisation de ces objectifs. Dans le contexte géopolitique actuel engendré par l’agression de la Russie contre l’Ukraine, la crise énergétique, les incidences persistantes de la crise de COVID-19 et la tentative de maintenir et de renforcer la sécurité de la chaîne agroalimentaire, le secteur privé pourrait aider à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, tout en évitant la création de déséquilibres sur le marché intérieur.

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83 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F.

83 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les accords internationaux conclus en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à laquelle l’Union et ses États membres sont parties, tels que l’accord de Paris84 et le récent pacte de Glasgow85 pour le climat, lancent des pistes de réflexion précises pour lutter contre le changement climatique et limiter le réchauffement planétaire à 1,5 C. Outre certaines mesures devant être prises par l’ensemble des parties signataires, le rôle du secteur privé, notamment de ses stratégies en matière d’investissement, est jugé essentiel pour tenir ces objectifs.

(8) Les accords internationaux conclus en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à laquelle l’Union et ses États membres sont parties, tels que l’accord de Paris84 et le récent pacte de Glasgow85 pour le climat, lancent des pistes de réflexion précises pour lutter contre le changement climatique et limiter le réchauffement planétaire à 1,5 C. Outre certaines mesures devant être prises par l’ensemble des parties signataires, le rôle du secteur privé, notamment de ses stratégies en matière d’investissement, est également jugé essentiel pour tenir ces objectifs. Alors que cent entreprises seulement sont à l’origine de plus de 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1988, il existe un décalage fondamental entre les engagements des entreprises en matière de climat et leurs investissements réels dans la lutte contre le changement climatique. La présente directive constitue donc un outil législatif important pour éviter toute revendication de neutralité climatique trompeuse, ainsi que pour mettre fin à l’expansion de l’écoblanchiment et des combustibles fossiles à travers le monde, en vue de réaliser les objectifs climatiques internationaux et européens également recommandés par les rapports scientifiques les plus récents85 bis.

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84 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf.

84 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf.

85 Pacte de Glasgow pour le climat, adopté le 13 novembre 2021 lors de la COP26 à Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.

85 Pacte de Glasgow pour le climat, adopté le 13 novembre 2021 lors de la COP26 à Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.

 

85 bis CDP Carbon Majors Report, 2017 Influence Map Report, Big Oil’s Real Agenda on Climate Change 2022 (rapport , septembre 2022, https://influencemap.org/report/Big-Oil-s-Agenda-on-Climate-Change-2022-19585 IEA, Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector, p. 51.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans la loi européenne sur le climat86, l’Union s’est aussi engagée juridiquement à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Ces deux engagements supposent de changer la manière dont les entreprises produisent et achètent. Le plan cible pour le climat de la Commission à l’horizon 203087 modélise les différents degrés de réduction d’émissions auxquels doivent parvenir les différents secteurs économiques, même si l’Union, dans tous les scénarios, doit réaliser des réductions considérables pour atteindre ses objectifs climatiques. Le plan souligne aussi que «du fait des changements apportés aux règles et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne la finance durable, les propriétaires et les dirigeants d’entreprises accorderont une priorité élevée aux objectifs de durabilité dans leurs actions et stratégies.» La communication de 2019 sur le pacte vert pour l’Europe88 dispose que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable. Elle précise également que la durabilité devrait être davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise.

(9) Dans la loi européenne sur le climat86, l’Union s’est aussi engagée juridiquement à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Ces deux engagements supposent de changer la manière dont les entreprises produisent et achètent. Le plan cible pour le climat de la Commission à l’horizon 203087 modélise les différents degrés de réduction d’émissions auxquels doivent parvenir les différents secteurs économiques, même si l’Union, dans tous les scénarios, doit réaliser des réductions considérables pour atteindre ses objectifs climatiques. Le plan souligne aussi que «du fait des changements apportés aux règles et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne la finance durable, les propriétaires et les dirigeants d’entreprises accorderont une priorité élevée aux objectifs de durabilité dans leurs actions et stratégies.» Le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 203087 bis (8e PAE), cadre de l’action de l’Union dans le domaine de l’environnement et du climat, vise à accélérer la transition vers une économie verte, circulaire, climatiquement neutre, durable, exempte de substances toxiques, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, et à protéger l’environnement, à le restaurer, ainsi qu’à améliorer sa qualité, y compris par l’arrêt et l’inversion du processus de perte de biodiversité. La communication de 2019 sur le pacte vert pour l’Europe88 dispose que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable, dans lequel personne n’est laissé pour compte. Elle précise également que la durabilité devrait être davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise.

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86 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») PE/27/2021/REV/1 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

86 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») PE/27/2021/REV/1 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

87 SWD(2020) 176 final.

87 SWD(2020) 176 final.

 

87 bis Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030.

88 COM(2019) 640 final.

88 COM(2019) 640 final.

Amendement  11

 

Proposition de directive

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le plan d’action pour une économie circulaire91, la stratégie en faveur de la biodiversité92, la stratégie «De la ferme à la table»93 , la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques94 et la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe95, Industry 5.096 et le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux97, ainsi que le réexamen de la politique commerciale 202198 répertorient une initiative sur la gouvernance d’entreprise durable parmi leurs éléments.

(11) Le plan d’action pour une économie circulaire91, la stratégie en faveur de la biodiversité92, la stratégie «De la ferme à la table»93, la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques94, la stratégie pharmaceutique, le plan d’action 2021 de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» et la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe95, Industry 5.096 et le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux97, ainsi que le réexamen de la politique commerciale 202198 répertorient une initiative sur la gouvernance d’entreprise durable parmi leurs éléments. Les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient donc contribuer à la préservation et à la restauration de la biodiversité, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’environnement, en particulier l’air, l’eau et le sol. Elles devraient également contribuer à une accélération de la transition vers une économie circulaire non toxique. Les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient aussi favoriser la réalisation des objectifs du plan d’action «zéro pollution» visant à créer un environnement exempt de substances toxiques et à protéger la santé et le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes face aux risques et aux incidences négatives en matière d’environnement.

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91 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].

91 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].

92 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies», [COM(2020) 380 final].

92 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies», [COM(2020) 380 final].

93 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].

93 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].

94 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].

94 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].

95 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final].

95 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final].

96 Industry 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_fr

96 Industry 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_fr

97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/

97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/

98 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final].

98 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final].

Amendement  12

 

Proposition de directive

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La présente directive est cohérente avec le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-202499. Ce plan d’action définit comme priorité le renforcement de l’engagement de l’Union à promouvoir activement la mise en œuvre au niveau mondial des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les autres lignes directrices internationales applicables, telles que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, notamment en faisant progresser les normes pertinentes en matière de vigilance raisonnable.

(12) La présente directive est cohérente avec le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-202499. Ce plan d’action définit comme priorité le renforcement de l’engagement de l’Union à promouvoir activement la mise en œuvre au niveau mondial des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales tels que précisés dans le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, en tant que principes directeurs de référence, notamment en faisant progresser les normes pertinentes en matière de vigilance raisonnable.

__________________

__________________

99 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» [JOIN(2020) 5 final].

99 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» [JOIN(2020) 5 final].

Amendement  13

 

Proposition de directive

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Dans sa résolution du 10 mars 2021, le Parlement européen invite la Commission à proposer des règles de l’Union pour un ensemble complet d’obligations des entreprises en matière de vigilance100. Dans ses conclusions sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, publiées le 1er décembre 2020, le Conseil a demandé à la Commission de présenter une proposition de cadre juridique de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable comprenant, notamment, des obligations de vigilance intersectorielles applicables tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales101. Le Parlement européen appelle aussi à clarifier les devoirs des administrateurs dans son rapport d’initiative sur la gouvernance d’entreprise durable adopté le 2 décembre 2020. Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’UE pour 2022102, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission se sont engagés à construire une économie au service des personnes et à améliorer le cadre réglementaire en matière de gouvernance d’entreprise durable.

(13) Dans sa résolution du 10 mars 2021, le Parlement européen invite la Commission à proposer des règles de l’Union pour un ensemble complet d’obligations des entreprises en matière de vigilance, prévoyant notamment l’engagement de la responsabilité civile des entreprises qui causent un préjudice ou qui y contribuent en manquant à leur devoir de vigilance100. Dans ses conclusions sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, publiées le 1er décembre 2020, le Conseil a demandé à la Commission de présenter une proposition de cadre juridique de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable comprenant, notamment, des obligations de vigilance intersectorielles applicables tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales101. Le Parlement européen appelle aussi à clarifier les devoirs des administrateurs dans son rapport d’initiative sur la gouvernance d’entreprise durable adopté le 2 décembre 2020. Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’UE pour 2022102, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission se sont engagés à construire une économie au service des personnes et à améliorer le cadre réglementaire en matière de gouvernance d’entreprise durable.

__________________

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100 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises [2020/2129(INL)], P9_TA(2021)0073, disponible à l’adresse suivante: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2129(INL).

100 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises [2020/2129(INL)], P9_TA(2021)0073, disponible à l’adresse suivante: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2129(INL).

101 Conclusions du Conseil sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 1er décembre 2020 (13512/20).

101 Conclusions du Conseil sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 1er décembre 2020 (13512/20).

102 Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les priorités législatives de l’UE pour 2022, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_declaration_2022.pdf.

102 Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les priorités législatives de l’UE pour 2022, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_declaration_2022.pdf.

Amendement  14

 

Proposition de directive

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La présente directive vise à faire en sorte que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur contribuent au développement durable et à la transition vers la durabilité des économies et des sociétés grâce au recensement, à la prévention, à l’atténuation, à la suppression et à la réduction au minimum des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant des activités propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur.

(14) La présente directive vise à faire en sorte que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur contribuent au développement durable et à la transition vers la durabilité des économies et des sociétés en respectant les droits de l’homme et l’environnement, grâce au recensement, à la prévention, à l’atténuation, à la suppression, à la correction, à la réduction au minimum et, si nécessaire, à la priorisation des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant des activités propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur, et en veillant à ce que ceux qui sont affectés par le non-respect de cette obligation puissent disposer d’un accès à la justice et de voies de recours. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité et du devoir qui incombent aux États membres de respecter et de protéger les droits de l’homme et l’environnement en vertu du droit international.

Amendement  15

 

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte bien établie, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales directes et indirectes, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.

(15) Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées dans la limite de leurs possibilités pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, celles de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce et qui soient proportionnées et proportionnelles à la gravité et à la probabilité de l’incidence négative ainsi qu’à la taille, aux ressources et aux capacités de l’entreprise. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.

Amendement  16

 

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Le processus de vigilance énoncé dans la présente directive devrait couvrir les six mesures définies par le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, qui comprennent des mesures de vigilance permettant aux entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et d’y remédier. Ce processus comporte les étapes suivantes: 1) intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion; 2) recenser et évaluer les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement; 3) prévenir, supprimer ou réduire au minimum les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement; 4) évaluer l’efficacité des mesures; 5) communiquer et 6) réparer tout préjudice en résultant.

(16) Le processus de vigilance énoncé dans la présente directive devrait couvrir les six mesures définies par le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, qui comprennent des mesures de vigilance permettant aux entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et d’y remédier. Ce processus comporte les étapes suivantes: 1) intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion; 2) recenser et évaluer les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement; 3) prévenir, supprimer ou réduire au minimum les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement; 4) vérifier, surveiller et évaluer l’efficacité des mesures; 5) communiquer et 6) réparer tout préjudice en résultant.

Amendement  17

 

Proposition de directive

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement surviennent dans les activités propres aux entreprises et à leurs filiales, dans leurs produits et dans leurs chaînes de valeur, notamment au niveau de l’approvisionnement en matières premières, de la fabrication ou encore de l’élimination de produits ou de déchets. Pour faire en sorte que le devoir de vigilance ait un réel effet, il devrait concerner les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement générées tout au long du cycle de production, d’utilisation et d’élimination des produits ou de la prestation de services, au niveau des activités propres aux entreprises et à leurs filiales et de leurs chaînes de valeur.

(17) Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement surviennent dans les activités propres aux entreprises et à leurs filiales, dans leurs produits, dans leurs services, et dans leurs chaînes de valeur, notamment au niveau de l’approvisionnement en matières premières, de la fabrication ou encore de l’élimination de produits ou de déchets. Pour faire en sorte que le devoir de vigilance ait un réel effet, il devrait concerner les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement générées tout au long du cycle de production et de vente des produits ou de la prestation de services ainsi que tout au long du cycle de gestion des déchets liés auxdits produits ou à ladite prestation de services, au niveau des activités propres aux entreprises et à leurs filiales et de leurs chaînes de valeur.

Amendement  18

 

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Les chaînes de valeur mondiales, en particulier les chaînes de valeur des matières premières critiques, sont touchées par les effets néfastes des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. Les risques rencontrés dans les chaînes de valeur critiques ont été mis en évidence par la crise de la COVID-19, tandis que la fréquence et l’incidence de ces chocs sont susceptibles d’augmenter à l’avenir, constituant un moteur d’inflation et entraînant une accentuation subséquente de la volatilité macroéconomique ainsi que de l’incertitude des marchés et des échanges. Pour y remédier, l’Union devrait procéder chaque année, à l’échelle de l’Union, à une évaluation de la résilience des entreprises face aux scénarios défavorables relatifs à leurs chaînes de valeur, qui permettrait de cartographier les risques liés à ces chaînes de valeur, y compris les externalités et les risques sociaux, environnementaux et politiques, de les évaluer et d’y apporter d’éventuelles réponses.

Amendement  19

 

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La chaîne de valeur devrait couvrir les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales bien établies de l’entreprise. Elle devrait englober les relations commerciales directes et indirectes établies en amont, qui conçoivent, extraient, fabriquent, transportent, stockent et fournissent des matières premières, des produits ou des pièces de produits, ou qui fournissent à l’entreprise des services nécessaires à l’exercice de ses activités, mais aussi les relations commerciales en aval, notamment les relations commerciales directes et indirectes bien établies, qui utilisent ou reçoivent les produits, pièces de produits ou services de l’entreprise jusqu’à la fin de vie du produit, y compris, entre autres, la distribution du produit aux détaillants, le transport et le stockage du produit, son démantèlement, son recyclage, son compostage ou sa mise en décharge.

(18) La chaîne de valeur devrait couvrir les activités liées à la production, à la distribution et à la vente de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et la gestion des déchets liés au produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise. Elle devrait englober les activités des relations commerciales d’une entreprise liées à la conception, à l’extraction, à la fabrication, au transport, au stockage et à la fourniture de matières premières, de produits ou de pièces de produits, ainsi qu’à la vente ou à la distribution de biens ou à la fourniture ou au développement de services, y compris la gestion des déchets, le transport et le stockage, et à l’exclusion de la gestion des déchets par les consommateurs particuliers.

Amendement  20

 

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Dans certaines situations, une fois que les produits ont été vendus ou distribués par une relation commerciale, la capacité des entreprises à surveiller les incidences en vue de prendre des mesures raisonnables de prévention ou d’atténuation peut être réduite. Dans de telles situations, il importera d’identifier les incidences réelles et potentielles et de prendre des mesures de prévention ou d’atténuation avant la vente ou la distribution initiales et au moment de celles-ci, ainsi que dans le cadre du suivi ou des interactions en cours avec ces relations commerciales lorsque ces incidences sont raisonnablement prévisibles ou lorsque des incidences notables sont notifiées au moyen de la procédure de notification.

Amendement  21

 

Proposition de directive

Considérant 18 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter) Lorsqu’une entreprise s’approvisionne en produits contenant des matériaux recyclés, il peut être difficile de vérifier l’origine des matières premières secondaires. Dans de telles situations, l’entreprise devrait prendre les mesures appropriées pour retracer les matières premières secondaires jusqu’au fournisseur concerné et évaluer s’il existe des informations suffisantes pour démontrer que le matériau est recyclé.

Amendement  22

 

Proposition de directive

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) En ce qui concerne les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers, la «chaîne de valeur» relative à la prestation de tels services devrait être limitée aux activités des clients bénéficiant de tels services, et de leurs filiales dont les activités sont liées au contrat en question. Les clients qui sont des ménages ou des personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel, ainsi que les petites et moyennes entreprises ne devraient pas être considérés comme faisant partie de la chaîne de valeur. Les activités des entreprises ou d’autres entités juridiques incluses dans la chaîne de valeur de ces clients ne devraient pas être couvertes.

(19) En ce qui concerne les entreprises financières réglementées accordant des services financiers, liés à la conclusion d’un contrat au sein d’une chaîne de valeur, la prestation de tels services devrait inclure les activités des clients qui en bénéficient directement et de leurs filiales dont les activités sont liées au contrat en question. Afin d’éviter un chevauchement des activités de vigilance des entreprises financières réglementées, les activités d’entreprises ou d’autres entités juridiques faisant partie de la chaîne de valeur de ce client sont exclues du champ d’application de la présente directive si des obligations de vigilance sont fixées par ailleurs dans le droit de l’Union. Les clients qui sont des ménages ou des personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel, ainsi que les petites et moyennes entreprises ne devraient pas être considérés comme faisant partie de la chaîne de valeur des entreprises financières réglementées.

Amendement  23

 

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Les entreprises financières réglementées devraient utiliser des informations autres que celles qui proviennent des agences de notation de crédit, des agences de notation de la durabilité ou des administrateurs d’indices de référence.

Amendement  24

 

Proposition de directive

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Afin de permettre aux entreprises de répertorier correctement les incidences négatives dans leur chaîne de valeur et de leur donner la possibilité d’exercer une pression appropriée, les obligations de vigilance devraient se limiter, dans la présente directive, aux relations commerciales bien établies. Aux fins de la présente directive, on entend par «relations commerciales bien établies» des relations commerciales, directes et indirectes, qui sont ou devraient être durables, compte tenu de leur intensité et de leur durée, et qui ne constituent pas une partie négligeable ou accessoire de la chaîne de valeur. Le caractère «bien établi» des relations commerciales devrait être réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois. Si la relation commerciale directe d’une entreprise est bien établie, alors toutes les relations commerciales indirectes liées devraient aussi être considérées comme bien établies au regard de cette entreprise.

supprimé

Amendement  25

 

Proposition de directive

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 500 personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. En ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas ces critères, mais qui employaient plus de 250 personnes en moyenne et avaient réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui exercent leurs activités dans un ou plusieurs secteurs à fort impact, le devoir de vigilance devrait s’appliquer deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive, afin de permettre une période d’adaptation plus longue. Afin de garantir une charge proportionnée, les entreprises opérant dans de tels secteurs à fort impact devraient être tenues de se conformer à un devoir de vigilance mieux ciblé, axé sur les incidences négatives graves. Les travailleurs intérimaires, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.

(21) En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 250 personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR ou les entreprises qui sont la société mère ultime d’un groupe ayant employé 500 personnes et réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été établis devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. Le calcul des seuils devrait inclure le nombre de personnes employées et le chiffre d’affaires des succursales d’une entreprise, qui sont des établissements autres que le siège social qui en dépendent juridiquement et qui sont donc considérés comme faisant partie de l’entreprise, conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale.Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs exerçant une forme d’emploi atypique, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.

__________________

__________________

103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).

103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).

Amendement  26

 

Proposition de directive

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la sélection de secteurs à fort impact aux fins de la présente directive devrait reposer sur les orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance. Les secteurs suivants devraient être considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive: la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’exploitation des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires). En ce qui concerne le secteur financier, en raison de ses particularités, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur et les services offerts, même s’il est couvert par les orientations sectorielles du guide de l’OCDE, il ne devrait pas faire partie des secteurs à fort impact couverts par la présente directive. Dans le même temps, dans ce secteur, la couverture au sens large des incidences négatives réelles et potentielles devrait être assurée en incluant également dans le champ d’application de très grandes entreprises qui sont des entreprises financières réglementées, même si elles ne sont pas à responsabilité limitée de par leur forme juridique.

(22) Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la Commission devrait élaborer des orientations spécifiques aux secteurs, y compris pour les secteurs suivants, sur la base des orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance: la fabrication de textiles, de vêtements, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros et de détail de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires, la commercialisation et la promotion de produits alimentaires et de boissons et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de produits d’origine animale, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’énergie, l’exploitation, le transport et le traitement des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires), la construction et les activités connexes, la fourniture de services financiers, de services et d’activités d’investissement et d’autres services financiers; et la production, la fourniture et la distribution de technologies de l’information et de la communication ou de services connexes, y compris le matériel informatique et solutions logicielles, y compris l’intelligence artificielle, la surveillance, la reconnaissance faciale, le stockage ou le traitement des données, les services de télécommunication, les services en ligne et en nuage, y compris les médias et les réseaux sociaux , les messageries, le commerce électronique, la livraison, la mobilité et d’autres services de plateforme.

Amendement  27

 

Proposition de directive

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises, leurs filiales et leurs chaînes de valeur, les entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR, mais inférieur à 150 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier dans un ou plusieurs des secteurs à fort impact, à compter de deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive.

(23) Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités, les produits et les services des entreprises et de leurs filiales et chaînes de valeur, ainsi que ceux des entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 40 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou aux entreprises qui sont la société mère ultime d’un groupe ayant employé 500 personnes et réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial et d’au moins 40 000 000 EUR dans l’Union au cours du dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été établis. Le calcul du chiffre d’affaires net devrait inclure le chiffre d’affaires réalisé par des sociétés tierces avec lesquelles la société et/ou ses filiales ont conclu un accord vertical dans l’Union en échange de redevances.

Amendement  28

 

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits et interdictions consacrés par les conventions internationales énumérées en annexe de la présente directive. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, la violation d’une interdiction ou d’un droit non énumérés spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées en annexe de la présente directive.

(25) Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de toute action qui supprime ou réduit la capacité d’un individu ou d’un groupe à exercer les droits ou à être protégé par les interdictions consacrées par les conventions et instruments internationaux énumérés en annexe de la présente directive ainsi par la jurisprudence et les travaux subséquents des organes liés auxdites conventions, y compris les droits syndicaux, sociaux et des travailleurs. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, une incidence négative sur la jouissance d’un droit non cité spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions et instruments devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations énumérées à l’annexe de la présente directive.

Amendement  29

 

Proposition de directive

Considérant 25 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) La présente directive devrait prévoir des mesures spécifiques en cas d’incidences négatives systémiques d’origine étatique, résultant d’actions, de politiques, de réglementations ou de pratiques institutionnalisées décidées, mises en œuvre et appliquées par les autorités nationales ou locales des États, ou mises en œuvre avec le soutien actif de celles-ci.

Amendement  30

 

Proposition de directive

Considérant 25 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 ter) Les entreprises devraient être tenues d’utiliser leur influence pour contribuer à garantir des conditions de vie adéquates dans les chaînes de valeur. Il s’agit de permettre aux employés de percevoir un salaire décent et aux travailleurs et aux petits exploitants de disposer d’un revenu de subsistance répondant à leurs besoins et à ceux de leurs familles, et ce grâce à leur travail et à leur production.

Amendement  31

 

Proposition de directive

Considérant 25 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 quater) La présente directive tient compte de l’approche intégrée et unificatrice «Une seule santé» reconnue par l’Organisation mondiale de la santé, qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des êtres humains, des animaux et des écosystèmes. L’approche «Une seule santé» reconnaît que la santé des êtres humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante. Il convient donc de préciser que le devoir de vigilance environnementale devrait inclure la prévention des dégradations de l’environnement entraînant des effets néfastes sur la santé, tels que des épidémies, et le respect du droit à un environnement propre, sain et durable. En ce qui concerne l’engagement pris par le G7 de reconnaître l’augmentation rapide de la résistance aux antimicrobiens à l’échelle mondiale, il est nécessaire de promouvoir l’utilisation prudente et responsable des antibiotiques dans les médicaments à usage humain et vétérinaire.

Amendement  32

 

Proposition de directive

Considérant 25 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 quinquies) Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement peuvent être étroitement liées ou soutenues par des facteurs tels que la corruption et l’extorsion, d’où leur inclusion dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Par conséquent, les entreprises devraient éventuellement tenir compte de ces facteurs lorsqu’elles exercent leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement.

Amendement  33

 

Proposition de directive

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Les entreprises disposent de lignes directrices les informant de la manière dont leurs activités peuvent avoir une incidence sur les droits de l’homme et leur indiquant le comportement des entreprises interdit en vertu des droits de l’homme reconnus au niveau international. Ces lignes directrices figurent par exemple dans le cadre d’évaluation des principes directeurs des Nations unies104 et dans le guide d’interprétation des principes directeurs des Nations unies105. En prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales, la Commission devrait être capable de publier des orientations supplémentaires qui serviront d’outil pratique pour les entreprises.

(26) Les entreprises devraient disposer de lignes directrices les informant de la manière dont leurs activités peuvent avoir une incidence sur les droits de l’homme et leur indiquant le comportement des entreprises interdit en vertu des droits de l’homme reconnus au niveau international. Ces lignes directrices figurent par exemple dans le cadre d’évaluation des principes directeurs des Nations unies104 et dans le guide d’interprétation des principes directeurs des Nations unies105 et devraient être rendues aisément accessibles par les entreprises. Par conséquent, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales, la Commission devrait être capable de publier des orientations supplémentaires qui serviront d’outil pratique pour les entreprises.

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104 https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf.

104 https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf.

105 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.

105 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.

Amendement  34

 

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, recenser, prévenir, atténuer, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme et l’environnement, établir et maintenir une procédure relative aux plaintes, contrôler l’efficacité des mesures prises conformément aux exigences mises en place dans la présente directive et communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, les incidences négatives réelles dans la présente directive.

(27) Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, recenser et, si nécessaire, prioriser, prévenir, atténuer, corriger, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, établir un mécanisme de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes ou y participer, contrôler et vérifier l’efficacité des actions engagées conformément aux exigences mises en place dans la présente directive, communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance et consulter les parties prenantes concernées tout au long de ce processus. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, la portée des incidences négatives réelles dans la présente directive.

Amendement  35

 

Proposition de directive

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leur politique d’entreprise et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettre en place une politique en matière de vigilance. La politique de vigilance devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, notamment à long terme, un code de conduite décrivant les règles et les principes à suivre par les employés et les filiales de l’entreprise, une description des procédures mises en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales bien établies. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations de l’entreprise, notamment aux décisions d’acquisition et d’achat. Les entreprises devraient aussi actualiser chaque année leur politique de vigilance.

(28) Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leur politique d’entreprise et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise pertinentes et à tous les niveaux opérationnels et mettre en place une politique en matière de vigilance assortie de mesures et d’objectifs à court, moyen et long terme. La politique de vigilance devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, notamment à long terme, un code de conduite définissant les règles, les principes et les mesures à suivre et à mettre en œuvre si nécessaire dans l’entreprise et ses filiales, pour toutes les opérations d’entreprise; une description des procédures mises en place et des mesures appropriées prises pour mettre en œuvre le devoir de vigilance dans la chaîne de valeur conformément aux articles 7 et 8, y compris les mesures prises pour incorporer le devoir de vigilance dans le modèle économique propre de l’entreprise, les pratiques en matière d’emploi et d’achat suivies avec les entités avec lesquelles elle a une relation commerciale, les mesures prises pour contrôler et surveiller les activités de vigilance et les politiques adéquates mises en place pour éviter de faire peser les coûts liés au processus de vigilance sur les partenaires commerciaux dont la position est plus fragile. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations de l’entreprise, notamment aux pratiques tarifaires et aux décisions d’achat, par exemple en matière commerciale et de passation de marchés. Les entreprises devraient aussi actualiser leur politique de vigilance en cas d’évolutions importantes.

Amendement  36

 

Proposition de directive

Considérant 28 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis) Les sociétés mères devraient être en mesure de mettre en œuvre des mesures susceptibles de contribuer au devoir de vigilance de leurs filiales. Dans ce cadre, la filiale fournit toutes les informations pertinentes et nécessaires à sa société mère, coopère avec elle et respecte sa politique de vigilance, la société mère adapte sa politique en matière de vigilance afin de s’assurer que les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies en ce qui concerne la filiale. Celle-ci intègre le devoir de vigilance dans toutes ses politiques et tous ses systèmes de gestion des risques conformément à l’article 5 et, si nécessaire, continue de prendre les mesures appropriées conformément aux articles 7 et 8, et de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 bis, 8 ter et 8 quinquies. Lorsque la société mère mène des actions spécifiques pour le compte de la filiale, la société mère et la filiale le font savoir de manière claire et transparente aux parties prenantes concernées et au grand public, et la filiale intègre le climat dans ses politiques et ses systèmes de gestion des risques conformément à l’article 15. La responsabilité prévue à l’article 22 de la présente directive devrait être maintenue au niveau de l’entité afin de responsabiliser les filiales sans préjudice de la législation des États membres en matière de responsabilité solidaire.

Amendement  37

 

Proposition de directive

Considérant 28 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 ter) Dans les régions touchées par des conflits et à haut risque, les entreprises courent un risque accru d’être associées à de graves violations des droits de l’homme. Les entreprises devraient donc, dans ces régions, faire preuve d’une vigilance renforcée et sensible aux conflits, afin de faire face à ces risques accrus et de veiller à éviter de faciliter, de financer et d’aggraver le conflit ou d’avoir toute autre incidence négative sur celui-ci, ou de contribuer à des violations du droit international en matière de droits de l’homme ou du droit humanitaire international dans des régions touchées par des conflits ou à haut risque. Le devoir de vigilance accru consiste notamment à compléter le devoir de vigilance standard par une analyse approfondie du conflit, fondée sur un engagement des parties prenantes qui soit significatif et qui tienne compte du conflit, et visant à garantir la compréhension des causes profondes, des éléments déclencheurs et des parties à l’origine du conflit, ainsi que de l’incidence des activités commerciales de l’entreprise sur le conflit. En cas de conflit armé et/ou d’occupation militaire, les entreprises devraient respecter les obligations et les normes recensées dans les normes du droit international humanitaire et du droit pénal international. Les entreprises devraient suivre les conseils formulés par les organismes internationaux compétents, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et le Programme des Nations unies pour le développement.

Amendement  38

 

Proposition de directive

Considérant 28 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 quater) La manière dont une entreprise peut être impliquée dans une incidence négative varie. Une entreprise peut causer une incidence négative lorsque ses activités suffisent à elles seules à entraîner une incidence négative. Elle peut contribuer à une incidence négative dès lors que ses seules activités, conjuguées aux activités d’autres entités, provoquent une incidence, ou que ses activités entraînent ou facilitent la production d’une incidence négative par une autre entité ou incitent une autre entité à provoquer une telle incidence. La contribution doit être substantielle, en ce sens qu’elle n’englobe pas les contributions mineures ou insignifiantes. Pour évaluer le caractère substantiel de la contribution et apprécier si les actions de l’entreprise peuvent avoir entraîné ou facilité la production d’une incidence négative par une autre entité ou incité une autre entité à provoquer une telle incidence, il peut être nécessaire de prendre en considération de multiples facteurs. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte, notamment la mesure dans laquelle une entreprise peut encourager ou motiver une incidence négative de la part d’une autre entité, c’est-à-dire la mesure dans laquelle l’activité a accru le risque que l’incidence se produise, la mesure dans laquelle une entreprise aurait pu ou aurait dû avoir connaissance de l’incidence négative ou de la possibilité que celle-ci se produise, c’est-à-dire le degré de prévisibilité, et la mesure dans laquelle l’une ou l’autre des activités de l’entreprise a effectivement atténué l’incidence négative ou réduit le risque d’incidence négative. La seule existence d’une relation commerciale ou d’activités qui créent les conditions générales dans lesquelles des incidences négatives peuvent se produire ne devrait pas en soi constituer une relation de contribution. L’activité en question doit considérablement accroître le risque d’incidence négative. Enfin, l’entreprise peut être directement liée à une incidence lorsqu’il existe une relation entre l’incidence négative et les produits, services ou opérations de l’entreprise par l’intermédiaire d’une autre relation commerciale, sans que l’entreprise ait causé l’incidence ou y ait contribué. Le lien direct n’est pas défini par une relation commerciale directe. De même, un lien direct ne devrait pas signifier que la responsabilité passe de la relation commerciale qui cause une incidence négative à l’entreprise avec laquelle elle a un lien.

Amendement  39

 

Proposition de directive

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Pour se conformer à leurs obligations en matière de vigilance, les entreprises doivent prendre des mesures appropriées pour ce qui est du recensement, de la prévention et de la suppression des incidences négatives. Par «mesure appropriée», il convient d’entendre une mesure permettant d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement à la portée de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale spécifique, de l’influence de l’entreprise, ainsi que de la nécessité d’établir des priorités d’action. Dans ce contexte, conformément aux cadres internationaux pertinents, l’influence exercée par l’entreprise sur une relation commerciale devrait englober, d’une part, sa capacité à persuader ladite relation commerciale à prendre des mesures pour supprimer ou prévenir des incidences négatives (par exemple en se portant acquéreur ou en exerçant un contrôle de fait, en se servant de son pouvoir de marché, en recourant à des conditions de pré-qualification, en liant ses incitations commerciales à des résultats en matière de droits de l’homme et d’environnement, etc.), d’autre part le degré d’influence ou l’effet de levier que l’entreprise pourrait raisonnablement exercer, par exemple au moyen d’une coopération avec le partenaire commercial en question ou d’un engagement avec une autre entreprise qui est le partenaire commercial direct d’une relation commerciale associée à une incidence négative.

(29) Pour se conformer à leurs obligations en matière de vigilance, les entreprises doivent prendre des mesures appropriées pour ce qui est du recensement, de la prévention et de la suppression des incidences négatives qu’elles ont provoquées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont directement liées. Par «mesures appropriées», il convient d’entendre des mesures permettant d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance et de remédier efficacement à l’incidence négative recensée conformément à l’article 6 d’une manière proportionnée et proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et proportionnée et proportionnelle à la taille, aux ressources et aux capacités de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris de la nature de l’incidence négative, des caractéristiques du secteur économique, de la nature des activités, des produits et des services spécifiques de l’entreprise et de la relation commerciale spécifique. Aux fins des articles 7 et 8, dans les cas où une entreprise a causé ou a pu causer une incidence, on entend par mesures appropriées des mesures visant à prévenir ou à atténuer une incidence et à réparer tout dommage causé par celle-ci. Aux fins des articles 7 et 8, dans les cas où une entreprise a contribué ou a pu contribuer à une incidence, on entend par mesures appropriées des mesures visant à prévenir ou à atténuer la contribution à cette incidence en exerçant ou en renforçant l’effet de levier de l’entreprise auprès des autres parties responsables pour prévenir ou atténuer l’incidence, et contribuant à réparer tout dommage causé par une incidence, à hauteur de la contribution. Aux fins des articles 7 et 8, dans les cas où les activités, les produits ou les services d’une entreprise sont ou peuvent être directement liés à une incidence du fait des relations de celle-ci avec d’autres entités, on entend par mesures appropriées des mesures visant à exercer ou à accroître l’effet de levier de l’entreprise auprès des parties responsables pour tenter de prévenir ou d’atténuer l’incidence, et éventuellement à exercer un effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence.

Amendement  40

 

Proposition de directive

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement complet des incidences négatives, un tel recensement devrait se baser sur des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement des incidences négatives devrait notamment consister à évaluer, de manière dynamique et à intervalles réguliers, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement: avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements; et ce périodiquement, au moins tous les 12 mois, tout au long de la vie d’une activité ou d’une relation. Les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers ne devraient recenser les incidences négatives qu’au moment de la conclusion du contrat. Lors du recensement des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques commerciales et tarifaires, ainsi que de passation de marchés. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de prévenir, supprimer ou réduire au minimum toutes les incidences négatives simultanément, elle devrait pouvoir établir une priorité entre ses actions, à condition de prendre les mesures raisonnablement à sa disposition, en tenant compte des circonstances particulières.

(30) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement et une évaluation exhaustifs des incidences négatives, un tel recensement et une telle évaluation devraient se baser sur une coopération constructive des parties prenantes et des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement et l’évaluation des incidences négatives devraient notamment consister à évaluer, de manière dynamique et en permanence, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement, notamment avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements. Les entreprises financières réglementées fournissant des services financiers devraient recenser les incidences négatives au moment de la conclusion du contrat et avant les opérations financières ultérieures, et, si elles sont informées de risques éventuels au moyen des procédures visées à l’article 9, pendant la fourniture des services. Lors du recensement et de l’évaluation des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques d’achat.

Amendement  41

 

Proposition de directive

Considérant 30 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis) Lorsque l’entreprise ne peut prévenir, supprimer ou atténuer simultanément toutes les incidences négatives recensées et évaluées, elle devrait être autorisée à hiérarchiser l’ordre dans lequel elle prend des mesures appropriées en fonction de la gravité et de la probabilité de l’incidence négative et en tenant compte des facteurs de risque, en élaborant pour ce faire une stratégie de hiérarchisation, en la mettant en œuvre et en la réexaminant régulièrement. Conformément au cadre international pertinent, il convient d’évaluer la gravité d’une incidence négative selon l’ampleur, la portée et le caractère irrémédiable de l’incidence négative, compte tenu de sa sévérité, y compris du nombre de personnes qui sont ou seront touchées, de la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement touché, de son irréversibilité et des limites à la capacité de ramener les personnes touchées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence. Une fois que l’entreprise a remédié aux incidences négatives les plus graves, elle devrait faire de même avec les incidences négatives moins graves et moins probables.

Amendement  42

 

Proposition de directive

Considérant 30 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 ter) Les entreprises devraient accorder la priorité aux incidences en fonction de leur gravité et de leur probabilité. Le degré d’influence d’une entreprise sur une relation commerciale n’est pas pertinent pour ses décisions ou processus de hiérarchisation. Toutefois, il peut influencer les mesures appropriées qu’une entreprise choisit d’adopter afin d’atténuer et/ou de prévenir efficacement les incidences liées aux partenaires commerciaux.

Amendement  43

 

Proposition de directive

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les petites entreprises opérant dans des secteurs à fort impact couverts par la présente directive, ces entreprises devraient uniquement être tenues de recenser les incidences négatives graves réelles ou potentielles correspondant au secteur en question.

supprimé

Amendement  44

 

Proposition de directive

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, conformément à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre.

(32) Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, conformément à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants, à la stratégie de l’Union relative aux droits de l’enfant et à la date cible de 2025 proclamée par les Nations unies pour l’élimination complète du travail des enfants dans le monde. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. De même, les femmes qui travaillent dans des conditions précaires pourraient avoir à supporter des conséquences plus graves sur le plan des droits de l’homme, ce qui augmenterait leur vulnérabilité. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre et d’éviter tout désengagement lorsque l’incidence du désengagement serait plus importante que l’incidence négative que l’entreprise cherche à prévenir ou à atténuer. En cas de travail forcé imposé par l’État, lorsque l’incidence négative est le fait des autorités politiques, un engagement sans entrave avec les victimes de cette incidence et une atténuation sont impossibles. La présente directive devrait veiller à ce que les entreprises mettent un terme à une relation commerciale en cas de travail forcé imposé par l’État. En outre, un désengagement responsable devrait également tenir compte des incidences négatives possibles pour les entreprises tributaires du produit ou touchées par les perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Amendement  45

 

Proposition de directive

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, en raison de la complexité des mesures de prévention, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Elles devraient s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles obligeant ces derniers à respecter leur code de conduite ou leur plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Afin de garantir une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle elles entretiennent une relation commerciale bien établie, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.

(34) Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, en raison de la complexité des mesures de prévention, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Les entreprises devraient envisager d’établir des dispositions contractuelles avec les partenaires avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention. Les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale pourraient être invités à obtenir les dispositions contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise.

Amendement  46

 

Proposition de directive

Considérant 34 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34a) Les dispositions contractuelles ne devraient pas être de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance au titre de la présente directive et de la responsabilité en cas de manquement en la matière. En outre, les dispositions contractuelles devraient être équitables, raisonnables et non discriminatoires compte tenu des circonstances, et elles devraient refléter la responsabilité qui incombe conjointement aux parties d’exercer leur devoir de vigilance dans le cadre d’une coopération permanente. Les entreprises devraient par ailleurs évaluer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le partenaire commercial se conforme à ces dispositions. Souvent, des clauses contractuelles sont imposées unilatéralement à un fournisseur par un acheteur, et toute violation de celles-ci est susceptible d’entraîner une action unilatérale de l’acheteur, telle qu’une résiliation ou un désengagement. Une telle action unilatérale n’est pas appropriée dans le cadre du devoir de vigilance et entraînerait probablement des incidences négatives. En cas de violation de ces dispositions contractuelles entraînant des incidences négatives potentielles, l’entreprise devrait d’abord prendre les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer de manière adéquate ces incidences, avant d’envisager la résiliation ou la suspension du contrat, dans le respect de la législation applicable. Aux fins d’une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien financier et administratif ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.

Amendement  47

 

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences potentielles par les mesures de prévention et de réduction au minimum décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité pour l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou au plan d’action en matière de prévention de l’entreprise, et à prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.

supprimé

Amendement  48

 

Proposition de directive

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à la réduire au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.

(36) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles causées par une entreprise ou auxquelles celle-ci a contribué par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de changement, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, en dernier recours, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet et conformément à un désengagement responsable, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à l’atténuer, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, en raison de la gravité de l’incidence négative potentielle ou si les conditions de la suspension temporaire ne sont pas remplies. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale ou de la suspendre dans les contrats régis par leur législation. Avant de décider de suspendre temporairement une relation commerciale ou d’y mettre fin, les entreprises devraient évaluer si les incidences négatives de cette décision seraient supérieures à l’incidence négative que celle-ci vise à prévenir ou atténuer. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles devraient prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donner un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoir régulièrement cette décision. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.

Amendement  49

 

Proposition de directive

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) En ce qui concerne les relations commerciales directes et indirectes, la coopération industrielle, les régimes sectoriels et les initiatives multipartites peuvent contribuer à créer un effet de levier supplémentaire pour recenser, atténuer et prévenir des incidences négatives. Dès lors, les entreprises devraient pouvoir compter sur de telles initiatives pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance énoncées dans la présente directive, dans la mesure où de tels régimes et initiatives sont appropriés pour contribuer au respect de ces obligations. De leur propre initiative, les entreprises pourraient évaluer dans quelle mesure ces systèmes et ces initiatives sont alignés sur les obligations au titre de la présente directive. Afin de garantir que chacun puisse accéder à toutes les informations disponibles sur ces initiatives, la directive devrait aussi faire référence à la possibilité qu’ont la Commission et les États membres de faciliter la diffusion d’informations sur ces systèmes ou initiatives, ainsi que sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut publier des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites.

(37) Les régimes sectoriels et les initiatives multipartites peuvent contribuer à créer un effet de levier supplémentaire pour recenser, atténuer et prévenir des incidences négatives. Par conséquent, les entreprises devraient avoir la possibilité de participer à de telles initiatives à l’appui de certains aspects de leur devoir de vigilance, notamment pour coordonner l’effet de levier conjoint, réaliser des gains d’efficacité, renforcer les meilleures pratiques et rechercher une expertise pertinente pour des secteurs, des zones géographiques, des produits de base ou des éléments de risque spécifiques. Les initiatives couvrent un large champ de possibilités et peuvent contribuer à étayer, contrôler, évaluer, certifier et/ou vérifier certains aspects du devoir de vigilance d’une entreprise ou du devoir de vigilance exercé par ses filiales et/ou ses relations commerciales. De telles initiatives peuvent être développées et supervisées par des pouvoirs publics, des associations professionnelles, des groupements d’organisations intéressées, des partenaires sociaux ou des organisations de la société civile, et comprennent des organisations de suivi, des accords-cadres globaux, des dialogues sectoriels et des initiatives qui certifient certains aspects du devoir de vigilance. Afin de garantir que chacun puisse accéder à toutes les informations disponibles sur ces initiatives, la directive devrait aussi faire référence à la possibilité qu’ont la Commission et les États membres de faciliter la diffusion d’informations sur ces systèmes ou initiatives, ainsi que sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, l’OCDE et les parties prenantes concernées, devrait publier des orientations visant à évaluer la portée précise, la cohérence avec la présente directive ainsi que la crédibilité des régimes sectoriels et des initiatives multipartites. Les entreprises participant à des initiatives sectorielles ou multipartites ou recourant à la vérification par des tiers de certains aspects de leur devoir de vigilance devraient toujours pouvoir être sanctionnées ou tenues pour responsables en cas d’infraction à la présente directive et de dommages subis en conséquence par les victimes. Les normes minimales applicables aux vérificateurs tiers qui doivent être adoptées au moyen d’actes délégués au titre de la présente directive devraient être élaborées en étroite concertation avec toutes les parties prenantes concernées et réexaminées à la lumière de leur conformité aux objectifs de la présente directive. Les vérificateurs tiers devraient être soumis à un contrôle par les autorités compétentes et, le cas échéant, faire l’objet de sanctions, conformément au droit national et de l’Union en la matière.

Amendement  50

 

Proposition de directive

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les relations commerciales bien établies, s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à réduire au minimum l’ampleur de telles incidences. La réduction au minimum de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et de réduire au minimum leur ampleur, le cas échéant, en fonction des circonstances.

(38) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et/ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser que s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à atténuer l’ampleur de telles incidences, tout en s’efforçant de mettre fin à l’incidence négative et en mettant en œuvre un plan de mesures correctives développé en concertation avec les parties prenantes concernées. La réduction au minimum de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et de réduire au minimum leur ampleur, le cas échéant, en fonction des circonstances.

Amendement  51

 

Proposition de directive

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de réduire au minimum leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou réduire au minimum son ampleur, au moyen d’une mesure proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la contribution du comportement de l’entreprise à l’incidence négative. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Elles devraient aussi s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires commerciaux directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles par lesquelles ces derniers s’engagent à respecter leur code de conduite et, si nécessaire, un plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à réduire au minimum l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale bien établie et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.

(39) Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et d’atténuer leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou à atténuer de manière appropriée son ampleur en ramenant les personnes, les groupes et les communautés lésés et/ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence négative, ou aussi proche que possible de cette situation. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’application de mesures appropriées et d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Les entreprises pourraient également établir des dispositions contractuelles avec les partenaires avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives. Les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale pourraient être invités à établir des dispositions contractuelles correspondantes raisonnables, non discriminatoires et équitables avec leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les dispositions contractuelles devraient être assorties de mesures à l’appui de l’exercice du devoir de vigilance décrit dans la présente directive. En outre, les dispositions contractuelles devraient être équitables, raisonnables et non discriminatoires, et elles devraient refléter les responsabilités qui incombent conjointement aux parties d’exercer leur devoir de vigilance dans le cadre d’une coopération permanente, tout en mettant l’accent sur la nécessité d’adopter des mesures appropriées pour mettre fin aux incidences négatives. Les entreprises devraient par ailleurs évaluer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le partenaire commercial se conforme à ces dispositions. Souvent, des clauses contractuelles sont imposées unilatéralement à un fournisseur par un acheteur, et toute violation de celles-ci est susceptible d’entraîner une action unilatérale de l’acheteur, telle qu’une résiliation ou un désengagement. Une telle action unilatérale n’est pas appropriée dans le cadre du devoir de vigilance et entraînerait probablement des incidences négatives. En cas de violation de ces dispositions contractuelles entraînant des incidences négatives potentielles, l’entreprise devrait d’abord prendre les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer de manière adéquate ces incidences, avant d’envisager la résiliation ou la suspension du contrat, dans le respect de la législation applicable. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à atténuer l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale bien établie et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.

Amendement  52

 

Proposition de directive

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences réelles par les mesures décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité offerte à l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou à un plan d’action correctif de l’entreprise, et de prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.

supprimé

Amendement  53

 

Proposition de directive

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à la réduire au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

(41) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives réelles qu’une entreprise a causées ou auxquelles elle a contribué, ou lorsque ces incidences n’ont pas pu être atténuées comme il se doit, au moyen de la mesures décrite, et en l’absence de perspective raisonnable de changement, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, en dernier recours, conformément à un désengagement raisonnable, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à supprimer ou à atténuer l’incidence négative, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, compte tenu de la gravité de l’incidence négative réelle ou si les conditions d’une suspension temporaire ne sont pas remplies. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale ou de la suspendre dans les contrats régis par leur législation. Avant de décider de suspendre temporairement une relation commerciale ou d’y mettre fin, les entreprises devraient évaluer si les incidences négatives de cette décision seraient supérieures à l’incidence négative que celle-ci vise à supprimer ou à atténuer. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles devraient prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donner un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoir régulièrement cette décision.

Amendement  54

 

Proposition de directive

Considérant 41 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 bis) Une entreprise qui a causé une incidence négative réelle ou qui y a contribué devrait prendre des mesures appropriées pour y remédier. Les mesures correctives devraient viser à ramener les personnes, les groupes et les communautés lésés et/ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence négative, ou aussi proche que possible de cette situation, et être élaborées en tenant compte des besoins et des points de vue exprimés par les parties prenantes concernées. Ces mesures correctives peuvent comprendre, sans s’y limiter, une compensation, une restitution, une réhabilitation, des excuses publiques, une réintégration ou une coopération de bonne foi aux enquêtes. Dans certaines situations, une compensation financière peut s’avérer nécessaire aux fins de la réparation. Une entreprise directement liée à une incidence négative devrait être autorisée à participer volontairement aux mesures correctives, le cas échéant, et éventuellement à exercer un effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence. Les États membres devraient veiller à ce que les parties prenantes touchées par une incidence négative ne soient pas tenues de demander réparation avant de saisir la justice.

Amendement  55

 

Proposition de directive

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Au nombre des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée et des organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation ne devrait pas empêcher le plaignant de recourir aux recours juridictionnels. Conformément aux normes internationales, les plaignants devraient être autorisés à demander à l’entreprise de donner une suite adéquate à leur plainte et à rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises.

(42) Les entreprises devraient mettre à la disposition du public un mécanisme de notification et un mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes efficaces au niveau opérationnel, pouvant être utilisés par les personnes et les organisations pour formuler des plaintes et les notifier aux entreprises ainsi que pour demander réparation en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement dans la chaîne de valeur. Au nombre des personnes et des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles ou leurs représentants légitimes pourraient être touchés, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée, ainsi que les organisations crédibles et expérimentées dont l’objectif inclut la protection de l’environnement. Les notifications peuvent être envoyées par les personnes et les organisations susmentionnées ainsi que par les organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance, et les personnes physiques et morales défendant les droits de l’homme et l’environnement. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces notifications et ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Les entreprises devraient prévoir la possibilité d’adresser des notifications et de déposer des plaintes au moyen de dispositions de collaboration, dont des initiatives sectorielles, avec d’autres entreprises ou organisations, en participant à des mécanismes multipartites de traitement des plaintes ou en adhérant à un accord-cadre global. La soumission d’une notification ou d’une plainte ne devrait pas être une condition préalable ni empêcher la personne qui les soumet d’avoir accès à la procédure motivée relative aux préoccupations ou à des mécanismes judiciaires ou non judiciaires, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE lorsqu’ils existent. Conformément aux normes internationales, les personnes qui soumettent des plaintes ou des notifications, lorsqu’elles ne le font pas de manière anonyme, devraient avoir le droit de recevoir de l’entreprise un suivi approprié et en temps utile, et les personnes qui soumettent des plaintes devraient en outre avoir le droit de dialoguer avec les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte, de recevoir une motivation indiquant si une plainte a été considérée comme fondée ou non fondée et d’être informées sur les mesures et actions entreprises, ainsi que de demander une réparation ou une contribution à la réparation. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises. Les entreprises devraient également être chargées de veiller à ce que toute personne soumettant des notifications ou des plaintes soit protégée contre d’éventuelles représailles, par exemple en garantissant l’anonymat ou la confidentialité dans le cadre de la procédure de notification ou de plainte, dans le respect du droit national. La procédure de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes devrait être légitime, accessible, prévisible, équitable, transparente, compatible avec les droits, sensible à la dimension de genre et aux différentes cultures, fondée sur la coopération et le dialogue, et adaptable, conformément aux critères d’efficacité pour les mécanismes extrajudiciaires de traitement des plaintes énoncés au principe 31 des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi qu’à l’observation générale nº 16 du Comité des droits de l’enfant des Nations unies. Les entreprises devraient informer les parties prenantes concernées quant à l’existence, aux objectifs et au fonctionnement des mécanismes de notification et de traitement des plaintes, dans la ou les langues officielles de l’État où elles exercent leurs activités, y compris en ce qui concerne la manière d’y accéder, les décisions et les voies de recours concernant une entreprise et la manière dont l’entreprise les met en œuvre. Les travailleurs et leurs représentants devraient aussi être protégés comme il se doit, et tout effort de réparation extrajudiciaire devrait être sans préjudice de l’encouragement de la négociation collective et de la reconnaissance des syndicats et ne compromettre en aucun cas le rôle des syndicats ou des représentants des travailleurs légitimes dans le traitement des conflits du travail.

Amendement  56

 

Proposition de directive

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Les entreprises devraient suivre la mise en œuvre de leurs mesures de vigilance et s’assurer de leur efficacité. Elles devraient procéder à des évaluations périodiques de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, des activités de leurs relations commerciales bien établies, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de la réduction au minimum, de la suppression et de l’atténuation des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. De telles évaluations devraient permettre de s’assurer que les incidences négatives ont été correctement recensées, que des mesures de vigilance sont mises en œuvre et que l’entreprise est bien parvenue à prévenir les incidences négatives ou à y mettre un terme. Afin de s’assurer que de telles évaluations sont à jour, elles devraient être effectuées au moins tous les 12 mois et révisées dans l’intervalle s’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs d’incidences négatives aient pu survenir.

(43) Les entreprises devraient vérifier en permanence la mise en œuvre et contrôler l’adéquation et l’efficacité des mesures qu’elles ont prises conformément à la présente directive. Elles devraient procéder à des évaluations de leurs propres activités, produits et services, de ceux de leurs filiales et de ceux de leurs relations commerciales, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de la réduction au minimum, de la suppression, de l’atténuation et de la réparation des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. De telles évaluations devraient permettre de s’assurer que les incidences négatives ont été correctement recensées, que des mesures de vigilance sont mises en œuvre et que l’entreprise est bien parvenue à prévenir les incidences négatives ou à y mettre un terme. Afin de s’assurer que de telles évaluations sont à jour, elles devraient être effectuées en permanence et après tout changement majeur, et révisées continuellement s’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs d’incidences négatives aient pu survenir. Les entreprises devraient conserver pendant 10 ans la documentation attestant qu’elles se conforment à cette exigence.

Amendement  57

 

Proposition de directive

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Comme dans les normes internationales en vigueur fixées par les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le cadre de l’OCDE, le devoir de vigilance consiste notamment à publier des informations pertinentes sur les politiques, les processus et les mesures de vigilance adoptés par l’entreprise pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles et y remédier, notamment sur les résultats et conclusions de ces activités. La proposition de modification de la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises prévoit des obligations de déclaration pertinentes pour les entreprises relevant de la présente directive. Pour éviter de dupliquer les obligations de déclaration, la présente directive ne devrait pas instaurer de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par la directive 2013/34/UE pour les entreprises relevant de la présente directive et en plus des normes de publication à élaborer dans son cadre. En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de la présente directive, mais pas de la directive 2013/34/UE, afin de se conformer à leur obligation de communication au titre du devoir de vigilance prévu par la présente directive, elles devraient publier sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

(44) Comme dans les normes internationales en vigueur fixées par les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le cadre de l’OCDE, le devoir de vigilance consiste notamment à publier des informations pertinentes sur les politiques, les processus et les mesures de vigilance adoptés par l’entreprise pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles et y remédier, notamment sur les résultats et conclusions de ces activités. La directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises prévoit des obligations de déclaration pertinentes pour les entreprises relevant de la présente directive, à l’instar du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, pour les entreprises financières. Pour éviter de dupliquer les obligations de déclaration, la présente directive ne devrait pas instaurer de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par la directive 2013/34/UE pour les entreprises relevant de la présente directive et en plus des normes de publication à élaborer dans son cadre, ni de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par le règlement (UE) 2019/2088. En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de la présente directive, mais pas de la directive 2013/34/UE, afin de se conformer à leur obligation de communication au titre du devoir de vigilance prévu par la présente directive, elles devraient publier sur leur site web une déclaration annuelle répondant à ces exigences dans au moins une des langues officielles de l’Union.

Amendement  58

 

Proposition de directive

Considérant 44 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 bis) Les exigences imposées aux entreprises qui relèvent du champ d’application de la présente directive et qui sont en même temps soumises à des obligations de déclaration en vertu des articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la directive 2013/34/UE et devraient donc faire rapport sur leur procédure de diligence raisonnable conformément aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la directive 2013/34/UE devraient s’entendre comme une obligation pour les entreprises de décrire la manière dont elles exercent le devoir de vigilance prévu par la présente directive. Lorsqu’elles satisfont aux exigences de la directive 2013/34/UE en matière de communication d’informations sur les mesures prises pour recenser les incidences négatives potentielles ou réelles, les entreprises devraient expliquer si elles ont donné la priorité à l’ordre dans lequel elles ont pris les mesures appropriées, comment cette démarche a été appliquée et pourquoi il était nécessaire de hiérarchiser les priorités. Lorsqu’elles satisfont aux exigences de la directive 2013/34/UE en matière de communication d’informations sur toute mesure prise par leurs soins pour prévenir, atténuer, corriger ou supprimer des incidences négatives réelles ou potentielles, ainsi que sur le résultat de ces mesures, les entreprises devraient également indiquer le nombre de cas dans lesquels elles ont décidé de se désengager, la raison de ce désengagement et la localisation des relations commerciales concernées, sans divulguer leur identité.

Amendement  59

 

Proposition de directive

Considérant 44 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 ter) La présente directive n’a pas pour objectif d’exiger des entreprises qu’elles divulguent publiquement des informations sur un capital intellectuel, une propriété intellectuelle, un savoir-faire ou des résultats d’innovations pouvant être qualifiés de secrets d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil. Les obligations d’information prévues par la présente directive devraient donc être sans préjudice de la directive (UE) 2016/943. La présente directive devrait aussi s’appliquer sans préjudice du règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

Amendement  60

 

Proposition de directive

Considérant 44 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 quater) Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, afin de permettre une véritable interaction et un dialogue fructueux dans le cadre de l’exercice du devoir de vigilance. Les échanges devraient englober l’information et la consultation des parties prenantes concernées et devraient être complets, structurels, efficaces et opportuns et tenir compte de la dimension culturelle et de genre. Dans certaines situations, il ne sera pas possible de mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, ou il sera utile de recourir à des points de vue d’experts supplémentaires pour permettre à l’entreprise de se conformer pleinement aux exigences de la présente directive, en particulier dans le contexte des décisions relatives à la portée et à la hiérarchisation des priorités. . Dans ces cas, les entreprises devraient nouer un dialogue constructif avec d’autres parties prenantes concernées, telles que des organisations de la société civile ou des personnes physiques ou morales défendant les droits de l’homme ou l’environnement, afin d’obtenir des informations crédibles sur les incidences négatives potentielles ou réelles. La consultation devrait être un processus continu et les entreprises devraient fournir des informations complètes, ciblées et pertinentes aux parties prenantes concernées. Les parties prenantes concernées devraient avoir le droit de demander des informations écrites supplémentaires, que l’entreprise devrait fournir dans un délai raisonnable, de manière exhaustive et dans un format approprié. En cas de refus d’une telle demande, les parties prenantes concernées devraient avoir droit à une justification écrite de ce refus. Dans le cadre de l’information et de la consultation des parties prenantes concernées, il y a lieu de tenir dûment compte des obstacles aux échanges, de veiller à ce que les parties prenantes ne soient la cible de représailles, en préservant pour ce faire la confidentialité et l’anonymat, et d’accorder une attention particulière aux besoins des parties prenantes vulnérables, ainsi qu’aux vulnérabilités et facteurs intersectionnels qui se chevauchent, notamment en veillant à ce que la dimension de genre soit prise en compte et en respectant pleinement la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Les représentants des travailleurs devraient être informés par leur entreprise de sa stratégie en matière de devoir de vigilance et de la mise en œuvre de celle-ci, conformément au droit de l’Union en vigueur et sans préjudice de leurs droits applicables en matière d’information, de consultation et de participation, et en particulier ceux visés par la législation pertinente de l’Union dans le domaine de l’emploi et des droits sociaux, dont la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil106 bis, la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil107 bis et la directive 2001/86/CE du Conseil108 bis. La consultation des parties prenantes devrait être considérée comme pertinente dans les situations où l’on peut raisonnablement prévoir que les incidences potentielles et réelles ou les mesures prévues aux articles 4 à 10 portent atteinte aux droits ou aux intérêts des parties prenantes ou lorsque les parties prenantes concernées ont demandé des informations, des consultations ou un dialogue.

 

__________________

 

1 bis Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne – Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

 

1 ter Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

 

1 quater Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001, p. 22).

Amendement  61

 

Proposition de directive

Considérant 44 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 quinquies) Les poursuites stratégiques altérant le débat public constituent une forme particulière de harcèlement à l’encontre de personnes physiques ou morales pour empêcher ou sanctionner la prise de parole sur des questions d’intérêt public. Les États membres devraient prévoir les garanties nécessaires pour remédier à ces plaintes manifestement infondées ou aux procédures judiciaires abusives altérant le débat public, conformément au droit national et de l’Union.

Amendement  62

 

Proposition de directive

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Afin de faciliter le respect par les entreprises de leurs obligations de vigilance dans l’ensemble de leur chaîne de valeur tout en limitant le transfert de la charge dudit respect aux PME partenaires commerciales, la Commission devrait fournir des lignes directrices sur des clauses contractuelles types.

(45) Afin de donner aux entreprises des outils leur permettant de remplir leurs obligations de vigilance dans l’ensemble de leur chaîne de valeur, la Commission, en consultation avec les États membres et les parties prenantes concernées, devrait fournir des lignes directrices sur des clauses contractuelles types, que les entreprises peuvent utiliser volontairement comme un outil permettant de remplir les obligations qui leur incombent en vertu des articles 7 et 8. Ces clauses contractuelles devraient prévoir, au minimum, une répartition claire des tâches entre les parties contractantes dans le cadre d’une coopération permanente, disposer qu’elles ne peuvent entraîner un transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance et prévoir que, en cas de violation de ces clauses, les entreprises devraient éviter de lever ces clauses en prenant d’abord des mesures appropriées conformément aux articles 7 et 8 de la présente directive. Les lignes directrices devraient également préciser que la simple inclusion d’assurances contractuelles ne peut, à elle seule, satisfaire aux normes en matière de devoir de vigilance de la présente directive. Ces normes ne devraient être considérées comme respectées que si des obligations de vigilance sont assignées à des tiers d’une manière diligente qui garantisse le respect effectif de ces obligations et comporte des mesures adaptées aux circonstances, telles que le suivi, l’assistance financière et non financière et les pratiques d’achat responsables.

Amendement  63

 

Proposition de directive

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises devraient s’acquitter de leurs obligations en matière de vigilance, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait avoir la possibilité de publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs ou des incidences négatives spécifiques.

(46) Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises devraient s’acquitter de leurs obligations en matière de vigilance, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres, les partenaires sociaux interprofessionnels et sectoriels européens et d’autres parties prenantes concernées, parmi lesquelles les organisations de la société civile, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail, le Service européen pour l’action extérieure, le Conseil européen de l’innovation et l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les petites et moyennes entreprises (EISMEA), l’Autorité européenne de sécurité des aliments et, le cas échéant, l’OCDE et d’autres organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait publier des lignes directrices claires et facilement compréhensibles, y compris des orientations générales et sectorielles, afin de faciliter le respect des règles dans la pratique.

Amendement  64

 

Proposition de directive

Considérant 46 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(46 bis) Afin d’aider les entreprises à s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance tout au long de leur chaîne de valeur, la Commission devrait mener de nouvelles recherches sur les outils numériques et les promouvoir.

Amendement  65

 

Proposition de directive

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés, et pourraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance au cas où de telles obligations risqueraient de mettre en péril la viabilité de la PME, et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.

(47) Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres, avec l’appui de la Commission, devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés conviviaux, et devraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME. Les PME devraient également avoir la possibilité d’appliquer la présente directive sur une base volontaire et devraient, à cette fin, être soutenues au moyen de mesures et d’outils adéquats et bénéficier d’incitations.

Amendement  66

 

Proposition de directive

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Afin de compléter le soutien apporté aux PME par les États membres, la Commission peut s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’UE existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’UE et dans des pays tiers. Elle pourrait mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes de valeur et une mesure destinée à faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes.

(48) Afin de compléter le soutien apporté aux entreprises dans leur mise en application, y compris aux PME, par les États membres, la Commission devrait s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’UE existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’UE et dans des pays tiers. Elle devrait mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes de valeur et une mesure destinée à faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes.

Amendement  67

 

Proposition de directive

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) La Commission et les États membres devraient continuer à s’employer, en partenariat avec les pays tiers, à aider les opérateurs économiques en amont à renforcer leurs capacités en vue de prévenir et d’atténuer efficacement les incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales sur les droits de l’homme et l’environnement, en accordant une attention particulière aux défis que doivent relever les petits exploitants. Ils devraient utiliser leurs instruments de voisinage, de développement et de coopération internationale pour aider les gouvernements des pays tiers et les opérateurs économiques en amont dans les pays tiers à remédier aux incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales en amont sur les droits de l’homme et l’environnement. Cela pourrait notamment passer par une coopération avec les gouvernements des pays partenaires, le secteur privé local et les parties prenantes visant à lutter contre les causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement.

(49) La Commission et les États membres devraient continuer à s’employer, en partenariat avec les pays tiers, à aider les opérateurs économiques en amont à renforcer leurs capacités en vue de prévenir et d’atténuer efficacement les incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales sur les droits de l’homme et l’environnement, en accordant une attention particulière aux défis que doivent relever les petits exploitants. Ils devraient utiliser leurs instruments de voisinage, de développement et de coopération internationale, y compris les accords de libre-échange, pour aider les gouvernements des pays tiers et les opérateurs économiques en amont dans les pays tiers à remédier aux incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales en amont sur les droits de l’homme et l’environnement. Cela pourrait notamment passer par une coopération avec les gouvernements des pays partenaires, le secteur privé local et les parties prenantes visant à lutter contre les causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement.

Amendement  68

 

Proposition de directive

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris. Dans le cas où le changement climatique serait ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités d’une entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise en question devrait inclure des objectifs de réduction des émissions dans son plan.

(50) Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter et mettre en œuvre, en consultation avec les parties prenantes, un plan de transition conforme aux exigences en matière d’information prévues à l’article 19 bis de la directive (UE) 2022/2464 (CSRD) visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont conformes aux objectifs de la transition vers une économie durable et à la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris, ainsi qu’à l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 fixé dans le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat) et à l’objectif climatique à l’horizon 2030. Le plan devrait tenir compte de la chaîne de valeur et prévoir des cibles assorties d’échéances en ce qui concerne les objectifs climatiques pour les émissions de catégories 1, 2 et, le cas échéant, 3, ainsi que, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris, le cas échéant, des émissions de méthane, pour 2030 puis tous les cinq ans jusqu’en 2050, sur la base de preuves scientifiques concluantes, sauf lorsqu’une entreprise peut démontrer que ses activités et sa chaîne de valeur n’entraînent pas d’émissions de gaz à effet de serre et que de tels objectifs de réduction des émissions ne seraient donc pas appropriés. Les plans devraient détailler des actions de mise en œuvre visant à atteindre les objectifs climatiques de l’entreprise et se fonder sur des preuves scientifiques concluantes, c’est-à-dire des preuves assorties d’une validation scientifique indépendante qui soient compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C telle que définie par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en tenant compte des recommandations du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique.

Amendement  69

 

Proposition de directive

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) Afin de garantir que ce plan de réduction des émissions est correctement mis en œuvre et intégré dans les incitations financières des administrateurs, il y a lieu de tenir dûment compte dudit plan au moment de fixer leur rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité.

(51) Il convient que les plans de transition prévoient des obligations précises pour les administrateurs et les membres du conseil d’administration afin de garantir que les risques et les incidences pour l’environnement et le climat sont pris en considération dans la stratégie de l’entreprise. Afin d’accroître les incitations financières des administrateurs, les entreprises de plus de 1 000 salariés en moyenne devraient se doter d’une politique pertinente et efficace pour faire en sorte qu’une partie de la rémunération variable des administrateurs soit liée à la réalisation des objectifs du plan de transition de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique.

Amendement  70

 

Proposition de directive

Considérant 53

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53) Afin de garantir le suivi de la bonne mise en œuvre, par les entreprises, de leurs obligations en matière de vigilance, et de veiller à la bonne application de la présente directive, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités de contrôle nationales. Ces autorités de contrôle devraient être à caractère public, indépendantes des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, et exemptes de conflits d’intérêts. Les États membres devraient garantir un financement approprié de l’autorité compétente, conformément à leur droit national. Ils devraient être habilités à mener des enquêtes de leur propre chef ou sur la base de plaintes ou de préoccupations fondées soulevées au titre de la présente directive. Lorsqu’il existe des autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle, les États membres pourraient recenser celles responsables de l’application de la présente directive dans leurs domaines de compétence. Ils pourraient également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées.

(53) Afin de garantir le suivi de la bonne mise en œuvre, par les entreprises, de leurs obligations en matière de vigilance, et de veiller à la bonne application de la présente directive, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités de contrôle nationales. Ces autorités de contrôle devraient être à caractère public, indépendantes des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, et exemptes de conflits d’intérêts. Les États membres devraient garantir un financement approprié de l’autorité compétente, conformément à leur droit national. Ils devraient être habilités à mener des enquêtes comprenant, le cas échéant, des inspections sur place et des auditions des parties prenantes concernées, de leur propre chef ou sur la base de plaintes ou de préoccupations fondées soulevées au titre de la présente directive. Lorsqu’il existe des autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle, les États membres pourraient recenser celles responsables de l’application de la présente directive dans leurs domaines de compétence. Ils pourraient également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées. Lors de la désignation des autorités chargées de la surveillance et de la définition des procédures par lesquelles elles opèrent, les États membres devraient assurer la coordination et la complémentarité avec d’autres processus disponibles au titre d’autres instruments internationaux, tels que le mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes géré par les points de contact nationaux.

Amendement  71

 

Proposition de directive

Considérant 54

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54) Afin de garantir l’application efficace des mesures nationales de mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions dissuasives, proportionnées et effectives en cas d’infractions à ces mesures. Afin de garantir l’efficacité du régime de sanctions, les sanctions administratives devant être imposées par les autorités de contrôle nationales devraient comporter des sanctions pécuniaires. Si le système juridique d’un État membre n’envisage pas de sanctions administratives telles que prévues par la présente directive, les règles relatives aux sanctions administratives devraient être appliquées de telle sorte que la sanction soit engagée par l’autorité de contrôle compétente et imposée par l’autorité judiciaire. Il est donc nécessaire que ces États membres veillent à ce que l’application des règles et des sanctions ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités de contrôle compétentes.

(54) Afin de garantir l’application efficace des mesures nationales de mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions dissuasives, proportionnées et effectives en cas d’infractions à ces mesures. Afin de garantir l’efficacité du régime de sanctions, les sanctions administratives devant être imposées par les autorités de contrôle nationales devraient comporter des sanctions pécuniaires, une déclaration publique indiquant que l’entreprise est responsable et la nature de l’infraction, l’obligation d’accomplir une action, y compris la cessation du comportement constituant l’infraction et l’abstention de toute répétition de ce comportement, ainsi que la suspension de la libre circulation ou de l’exportation des produits. Si le système juridique d’un État membre n’envisage pas de sanctions administratives telles que prévues par la présente directive, les règles relatives aux sanctions administratives devraient être appliquées de telle sorte que la sanction soit engagée par l’autorité de contrôle compétente et imposée par l’autorité judiciaire. Il est donc nécessaire que ces États membres veillent à ce que l’application des règles et des sanctions ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités de contrôle compétentes.

Amendement  72

 

Proposition de directive

Considérant 54 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(54 bis) Afin d’éviter une réduction artificielle des amendes administratives potentielles résultant du fait qu’une société mère ultime transfère son chiffre d’affaires net mondial à des entités tierces, les États membres devraient veiller à ce que, en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), les sanctions pécuniaires administratives soient calculées en tenant compte du chiffre d’affaires consolidé déclaré par cette entreprise.

Amendement  73

 

Proposition de directive

Considérant 54 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(54 ter) En vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, de l’article 36, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE et de l’article 30, paragraphe 3, de la directive 2014/23/UE, les États membres sont tenus de prendre des mesures appropriées pour assurer le respect des obligations découlant du droit de l’Union en matière de marchés publics et de contrats de concession. Par conséquent, la Commission devrait évaluer s’il est opportun de réexaminer ces directives afin de préciser davantage les exigences et les mesures que les États membres doivent adopter pour garantir le respect des obligations en matière de durabilité et de vigilance prévues par la présente directive tout au long des procédures de passation de marchés et de concession, de la sélection à l’exécution du contrat.

Amendement  74

 

Proposition de directive

Considérant 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56) Afin de garantir une réparation effective aux victimes d’incidences négatives, les États membres devraient être tenus de prévoir des règles régissant la responsabilité civile des entreprises pour les dommages découlant de leur non-respect du processus de vigilance. Les entreprises devraient être tenues responsables des dommages occasionnés en cas de manquement à leurs obligations de prévenir et d’atténuer les incidences négatives potentielles ou de mettre un terme aux incidences négatives réelles et d’en atténuer l’ampleur et si, à la suite de ce manquement, une incidence négative qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou dont l’ampleur aurait dû être réduite au minimum par les mesures appropriées s’est produite et a occasionné des dommages.

(56) Afin de garantir une réparation effective aux victimes d’incidences négatives, les États membres devraient être tenus de prévoir des règles régissant la responsabilité civile des entreprises pour les dommages découlant de leur non-respect du processus de vigilance. Les entreprises devraient être tenues responsables des dommages occasionnés en cas de manquement à leurs obligations de prévenir et d’atténuer les incidences négatives potentielles ou de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de les atténuer, ou d’y apporter réparation, et si, à la suite de ce manquement, l’entreprise a causé ou contribué à une incidence négative qui aurait dû être recensée, érigée en priorité, évitée, atténuée, supprimée, réparée ou dont l’ampleur aurait dû être réduite au minimum par les mesures appropriées, et qui a occasionné des dommages. Les États membres devraient également veiller à ce que, en l’absence de successeur légal, les sociétés mères puissent être tenues pour responsables de leurs filiales lorsque les filiales relèvent du champ d’application de la présente directive, ou en relevaient au moment de l’incidence et ont été dissoutes par la société mère ou se sont dissoutes volontairement afin d’échapper à leur responsabilité, indépendamment de toute coopération avec les sociétés mères dans l’exercice du devoir de vigilance.

Amendement  75

 

Proposition de directive

Considérant 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) En ce qui concerne les dommages survenant au niveau des relations commerciales indirectes bien établies, la responsabilité de l’entreprise devrait dépendre de conditions particulières. L’entreprise ne devrait pas être tenue responsable si elle a pris des mesures de vigilance particulières. La mise en œuvre de telles mesures ne devrait pas pour autant exonérer l’entreprise de sa responsabilité s’il était déraisonnable de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification de leur respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative. De plus, lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il y a lieu de tenir dûment compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, mais aussi de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

(57) Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il devrait être dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour prendre des mesures correctives, y compris celles qui lui sont imposées par une autorité de contrôle, mais aussi de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni, ainsi que de toute collaboration avec les parties prenantes affectées et d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

Amendement  76

 

Proposition de directive

Considérant 57 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(57 bis) En outre, la possibilité qu’a une entreprise d’établir des priorités, en cas de nécessité, devrait entrer en ligne de compte pour son éventuelle responsabilité au titre de l’article 22. Pour autant qu’elle ait établi les priorités d’une manière conforme à la gravité et à la probabilité des incidences négatives, une entreprise ne devrait pas voir sa responsabilité engagée si une incidence négative résulte d’une activité ou d’une opération qui, de manière légitime, n’a pas été considérée comme prioritaire.

Amendement  77

 

Proposition de directive

Considérant 58

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58) Le régime de responsabilité ne précise pas qui devrait prouver que la mesure prise par l’entreprise était raisonnablement adéquate, eu égard aux circonstances de l’espèce, et il appartient donc au droit national de trancher cette question.

(58) Le régime de responsabilité ne précise pas qui devrait prouver que la mesure prise par l’entreprise était raisonnablement adéquate, eu égard aux circonstances de l’espèce. Cependant, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que, lorsqu’un plaignant apporte des éléments étayant, à première vue, la probabilité de la responsabilité du défendeur, celui-ci est tenu pour responsable, à moins qu’il ne puisse prouver qu’il s’est conformé aux obligations qui lui incombaient en vertu de la présente directive.

Amendement  78

 

Proposition de directive

Considérant 59

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59) Pour ce qui est des règles en matière de responsabilité civile, la responsabilité civile d’une entreprise pour des dommages découlant de son manquement à l’obligation de prendre des mesures adéquates en matière de vigilance devrait être sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. En outre, les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive devraient être sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.

(59) Pour ce qui est des règles en matière de responsabilité civile, la responsabilité civile d’une entreprise pour des dommages qu’elle a causés ou auxquels elle a contribué, découlant de son manquement à l’obligation de prendre des mesures adéquates en matière de vigilance devrait être sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. En outre, les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive ne devraient pas limiter la responsabilité des entreprises en vertu des systèmes juridiques de l’Union ou nationaux, y compris les règles en matière de responsabilité solidaire.

Amendement  79

 

Proposition de directive

Considérant 59 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 bis) Le droit à un recours effectif est un droit de l’homme internationalement reconnu, consacré par l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ainsi que par l’article 2, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et constitue également un droit fondamental de l’Union au sens de l’article 47 de la charte. Les retards et les difficultés dans l’accès aux preuves ainsi que les disparités entre les hommes et les femmes, la situation géographique, les vulnérabilités et la marginalisation peuvent constituer des obstacles pratiques et procéduraux majeurs pour les personnes concernées, qui entravent leur accès à un recours effectif sans crainte de représailles. Les États membres devraient donc veiller à ce que les victimes aient accès à un recours effectif et à ce que les coûts et la durée de la procédure ne les empêchent pas d’accéder aux juridictions. Ces mesures peuvent, par exemple, prendre la forme d’un financement public, y compris un soutien structurel aux victimes d’incidences négatives réelles et potentielles, d’une limitation des frais de justice ou administratifs applicables ou d’un accès à l’aide juridictionnelle.

Amendement  80

 

Proposition de directive

Considérant 59 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 ter) Les syndicats mandatés, les organisations de la société civile ou d’autres acteurs pertinents agissant dans l’intérêt public, tels que les institutions nationales de défense des droits de l’homme ou un médiateur, devraient avoir la faculté d’introduire des actions devant leurs juridictions au nom d’une victime ou d’un groupe de victimes d’incidences négatives, et devraient avoir les droits et obligations d’un plaignant dans la procédure, sans préjudice du droit national existant.

Amendement  81

 

Proposition de directive

Considérant 59 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 quater) Les délais de prescription pour l’introduction d’actions en dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile devraient être d’au moins dix ans. Lorsqu’ils fixent le point de départ de ces délais de prescription, les États membres devraient envisager de tenir compte du moment où l’incidence à l’origine du dommage a cessé et du moment où la victime concernée savait ou aurait raisonnablement dû savoir que le préjudice qu’elle subissait était causé par l’incidence négative.

Amendement  82

 

Proposition de directive

Considérant 65 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(65 bis) Les défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux sont aux avant-postes pour ce qui est des conséquences des incidences négatives sur l’environnement et les droits de l’homme à travers le monde et dans l’Union, et ils ont été menacés, intimidés, persécutés, harcelés ou même assassinés. Les entreprises ne devraient donc pas les exposer à quelque forme de violence que ce soit.

Amendement  83

 

Proposition de directive

Considérant 69

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(69) La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, les dispositions de l’autre acte législatif de l’Union devraient prévaloir dans la limite du conflit et s’appliquer à ces obligations spécifiques.

(69) La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, les dispositions de l’autre acte législatif de l’Union devraient prévaloir dans la limite du conflit et s’appliquer à ces obligations spécifiques, lorsque les obligations énoncées dans l’autre acte législatif s’appliquent à un secteur ou une matière plus spécifique. Ces actes comprennent, sans s’y limiter, la législation européenne actuelle et future concernant le bois de construction et la déforestation, le détachement de travailleurs et le travail forcé.

Amendement  84

 

Proposition de directive

Considérant 70

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70) La Commission devrait examiner s’il y a lieu d’ajouter de nouveaux secteurs à la liste des secteurs à fort impact couverts par la présente directive et en rendre compte, de manière à aligner cette liste sur le guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou, s il existe des données claires indiquant une exploitation de travailleurs, des violations des droits de l’homme ou de nouvelles menaces pour l’environnement, examiner s’il y a lieu de modifier la liste des conventions internationales pertinentes visées dans la présente directive, notamment au regard de l’évolution de la situation internationale, ou encore s’il y a lieu d’étendre les dispositions en matière de vigilance au titre de la présente directive aux incidences négatives sur le climat.

(70) La Commission devrait examiner s’il y a lieu d’abaisser le seuil d’application de la directive, en particulier pour certains secteurs, et en rendre compte, de manière à l’aligner sur le guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou à tenir compte de données ou de preuves claires indiquant une exploitation de travailleurs, des violations des droits de l’homme ou de nouvelles menaces pour l’environnement, y compris de données de la BERD, de l’OIT ou de la FRA.

Amendement  85

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations de la chaîne de valeur réalisées par des entités avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie; et

a) les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et sur l’environnement qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont directement liées, en ce qui concerne leurs propres activités, et celles de leurs filiales, et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale; et

Amendement  86

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la responsabilité en cas de manquement aux obligations susmentionnées.

b) la responsabilité en cas de manquement aux obligations susmentionnées ayant entraîné un dommage; et

Amendement  87

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le caractère «bien établi» des relations commerciales est réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois.

supprimé

Amendement  88

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, de l’environnement ou du climat prévu par le droit des États membres au moment de l’adoption de la présente directive.

2. La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, y compris les droits sociaux et en matière d’emploi énoncés dans la législation de l’Union et dans la législation nationale existantes, de l’environnement ou du climat prévu par les États membres ou les conventions collectives applicables au moment de l’adoption de la présente directive.

Amendement  89

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l’entreprise a employé plus de 500 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;

a) l’entreprise a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;

Amendement  90

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, à condition qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires net ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs suivants:

b) l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais elle est l’entreprise mère ultime d’un groupe qui comptait 500 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis.

Amendement  91

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures;

supprimé

Amendement  92

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons;

supprimé

Amendement  93

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) l’exploitation des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires).

supprimé

Amendement  94

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;

a) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR dans le monde, à condition qu’au moins 40 000 000 EUR aient été réalisés dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, en incluant le chiffre d’affaires réalisé par des entreprises tierces avec lesquelles l’entreprise et/ou ses filiales ont conclu un accord vertical dans l’Union en échange de redevances;

Amendement  95

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR, mais n’excédant pas 150 000 000 EUR, dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, à condition qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires net au niveau mondial ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs énumérés au paragraphe 1, point b).

b) entreprises qui n’ont pas atteint les seuils fixés sous a) mais qui sont les entreprises mères ultimes d’un groupe qui comptait 500 salariés et dont le chiffre d’affaires net mondial était supérieur à 150 000 000 EUR, dont au moins 40 000 000 EUR réalisés dans l’Union au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, en incluant le chiffre d’affaires réalisé par des entreprises tierces avec lesquelles l’entreprise et/ou ses filiales ont conclu un accord vertical dans l’Union en échange de redevances.

 

Amendement  96

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période.

3. Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs occupant des formes d’emploi atypiques sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période.

Amendement  97

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

Amendement  98

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil110;

i) une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil110;

__________________

__________________

110 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

110 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

Amendement  99

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe II de la directive 2013/34/UE, composée entièrement d’entreprises organisées sous l’une des formes juridiques visées aux points i) et ii);

supprimé

Amendement  100

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 des institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil119 et du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil120, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d’investissements de tels régimes;

supprimé

__________________

 

119 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

 

120 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

 

Amendement  101

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 un fonds d’investissement alternatif (FIA) géré par un gestionnaire de FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE ou un FIA supervisé en vertu du droit national applicable;

supprimé

Amendement  102

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 les OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

supprimé

Amendement  103

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) «entreprise bénéficiaire d’investissements»: une entreprise, qui ne saurait être considérée comme une entreprise contrôlée, dans laquelle un investisseur institutionnel ou un gestionnaire d’actifs investit;

Amendement  104

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) «investisseur institutionnel»: une entité au sens de l’article 2, point e), de la directive 2007/36/CE relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente directive;

Amendement  105

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater) «gestionnaire d’actifs»: une entité au sens de l’article 2, point f), de la directive 2007/36/CE relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente directive;

Amendement  106

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) «incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées à l’annexe, partie II;

b) «incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant du manquement à se conformer aux obligations découlant des dispositions pertinentes des instruments énumérés à l’annexe, partie I, points 18 et 19, et à l’annexe, partie II, compte tenu, le cas échéant, de la législation nationale et des mesures liées à ces dispositions en lien avec les textes internationaux énumérés à l’annexe, partie I, points 18 et 19, et à l’annexe, partie II;

Amendement  107

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits ou interdictions énumérés à l’annexe, partie I, section 1, tels que consacrés par les conventions internationales énumérées à l’annexe, partie I, section 2;

c) «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur les personnes résultant de toute action qui supprime ou réduit la capacité d’une personne ou d’un groupe à exercer ses droits ou à être protégé par les interdictions consacrées par les conventions et instruments internationaux énumérés à l’annexe, partie I, section 1 et à l’annexe, partie I, section 2;

Amendement  108

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) «incidence négative»: toute incidence négative potentielle ou réelle sur les droits de l’homme ou l’environnement;

Amendement  109

 

Proposition de directive

Article 3 –alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) «filiale»: une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une «entreprise contrôlée» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil128 est exercée;

d) «filiale»: une personne morale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE et une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une «entreprise contrôlée» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil128 est exercée;

__________________

__________________

128 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

128 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

Amendement  110

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point e – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) «relation commerciale»: une relation avec un contractant, un sous-traitant ou toute autre entité juridique («partenaire»)

e) «relation commerciale»: une relation directe ou indirecte d’une entreprise avec un contractant, un sous-traitant ou une autre entité dans sa chaîne de valeur:

Amendement  111

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) avec lequel l’entreprise a conclu un accord commercial ou auquel elle fournit un financement, une assurance ou une réassurance; ou

i) avec lequel l’entreprise a conclu un accord commercial ou auquel elle fournit des services financiers;

Amendement  112

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point e – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) qui exerce des activités commerciales liées aux produits ou services de l’entreprise ou au nom de cette dernière;

ii) qui exerce des activités liées aux produits ou services de l’entreprise;

Amendement  113

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) «relation commerciale bien établie»: une relation commerciale, directe ou indirecte, qui est ou devrait être durable, compte tenu de son intensité ou de sa durée, et qui ne constitue pas une partie négligeable ou simplement accessoire de la chaîne de valeur;

supprimé

Amendement  114

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) «chaîne de valeur»: les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise établies en amont et en aval. En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la fourniture de ces services spécifiques ne comprend que les activités des clients bénéficiant de tels services de crédit et de prêt ainsi que d’autres services financiers, et des autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur de ces entreprises financières réglementées ne couvre pas les PME qui reçoivent un prêt, un crédit, un financement, une assurance ou une réassurance de ces entités;

g) «chaîne de valeur»:

Amendement  115

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point g – sous-point i (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i) les activités liées, et les entités participant, à la production, à la conception, à l’approvisionnement, à l’extraction, à la fabrication, au transport, au stockage et à la fourniture de matières premières, de produits ou de parties du produit d’une entreprise ainsi qu’au développement du produit d’une entreprise ou au développement ou à la prestation d’un service, et

Amendement  116

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point g – sous-point ii (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii) les activités liées, et les entités participant, à la vente, à la distribution, au transport, au stockage et à la gestion des déchets des produits d’une entreprise ou à la prestation de services, à l’exclusion de la gestion des déchets du produit par les consommateurs à titre individuel.

Amendement  117

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point g – sous-point 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la prestation de ces services spécifiques comprend les activités des clients bénéficiant directement de tels services financiers fournis par des entreprises financières conformément au point iv) et d’autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur des entreprises financières réglementées au sens du point a) iv) ne couvre pas les ménages et les personnes physiques ni les PME;

Amendement  118

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) «vérification par un tiers indépendant»: la vérification du respect, par une entreprise ou des parties de sa chaîne de valeur, des exigences en matière de droits de l’homme et d’environnement résultant des dispositions de la présente directive par un auditeur qui est indépendant de l’entreprise, est exempt de tout conflit d’intérêts, a une expérience et des compétences dans les domaines de l’environnement et des droits de l’homme et est responsable de la qualité et de la fiabilité de l’audit;

h) «vérification par un tiers indépendant»: la vérification portant sur des aspects de l’obligation de vigilance d’une entreprise ou de parties de sa chaîne de valeur qui résultent des dispositions de la présente directive, soit par un auditeur, soit par un cabinet d’audit agréé conformément à l’article 3 de la directive 2006/43/CE ou accrédité dans un État membre pour la réalisation de certifications, soit par un prestataire de services d’assurance indépendant au sens de l’article 2, point 23), de la directive 2006/43/CE accrédité dans un État membre conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité visée à l’article 14, paragraphe 4 bis, soit par un tiers indépendant qui est accrédité dans un État membre pour la réalisation de certifications et qui est indépendant de l’entreprise, est exempt de tout conflit d’intérêts, a démontré une expérience, une expertise et des compétences dans les domaines de l’environnement, du climat et des droits de l’homme, est responsable de la qualité et de la fiabilité de l’audit ou de l’évaluation, et satisfait aux normes minimales énoncées dans l’acte délégué décrit à l’article 14, paragraphe 4 bis;

Amendement  119

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) «initiative sectorielle»: une combinaison de procédures, d’outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance à l’égard de la chaîne de valeur, y compris les vérifications par des tiers indépendants, conçus et supervisés par des gouvernements, des associations sectorielles ou des groupements d’organisations intéressées;

j) «initiative sectorielle ou multipartite»: une initiative, à laquelle participent des entreprises, qui fournit des normes, des procédures, des outils et/ou des mécanismes afin de soutenir, de surveiller, d’évaluer, de certifier et/ou de vérifier des aspects de leur obligation de vigilance, ou la vigilance exercée par leurs filiales et/ou leurs relations commerciales. De telles initiatives peuvent être conçues et supervisées par des gouvernements, des associations sectorielles, des groupements d’organisations intéressées ou des organisations de la société civile;

Amendement  120

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point l

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

l) «incidence négative grave»: une incidence négative sur l’environnement ou une incidence négative sur les droits de l’homme qui est particulièrement importante par sa nature, ou qui touche un grand nombre de personnes ou une grande partie de l’environnement, ou qui est irréversible ou à laquelle il est particulièrement difficile de remédier en raison des mesures nécessaires pour rétablir la situation antérieure;

supprimé

Amendement  121

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point n

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

n) «parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales et d’autres individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales;

n) «parties prenantes concernées»: les personnes, groupes ou communautés qui ont des droits ou des intérêts légitimes qui sont affectés ou pourraient être affectés par les incidences négatives découlant des activités ou des actions d’une entreprise ou des activités ou des actions d’entités de sa chaîne de valeur, ainsi que les représentants légitimes de ces personnes ou de ces groupes, y compris les travailleurs et leurs représentants et les syndicats de l’entreprise, de ses filiales et de l’ensemble de sa chaîne de valeur, ou, en l’absence de personnes, de groupes ou de communautés affectés par une incidence négative sur l’environnement, les organisations crédibles et expérimentées dont l’objectif inclut la protection de l’environnement;

Amendement  122

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point n bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

n bis) «parties prenantes vulnérables»: les parties prenantes concernées qui se trouvent dans des situations de marginalité et de vulnérabilité, en raison de contextes spécifiques ou de facteurs intersectionnels, y compris, entre autres, leur sexe, leur genre, leur âge, leur race, leur origine ethnique, leur classe, leur caste, leur éducation, leur appartenance à un peuple autochtone, leur statut migratoire, leur handicap, ainsi que leur statut social et économique, notamment les parties prenantes vivant dans des zones touchées par un conflit et à haut risque, qui sont à l’origine d’incidences négatives diverses et souvent disproportionnées, et qui créent des discriminations et des obstacles supplémentaires à la participation et à l’accès à la justice;

Amendement  123

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

q) «mesure appropriée»: une mesure capable d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement à la disposition de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale spécifique, de l’influence de l’entreprise, ainsi que de la nécessité d’établir des priorités d’action.

q) «mesures appropriées»: des mesures capables d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance et de remédier efficacement à l’incidence négative recensée conformément à l’article 6 d’une manière proportionnée et proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et proportionnée et proportionnelle à la taille, aux ressources et aux capacités de l’entreprise. Il est tenu compte des circonstances du cas d’espèce, y compris de la nature de l’incidence négative, des caractéristiques du secteur économique, de la nature des activités, produits et services spécifiques de l’entreprise et de la relation commerciale spécifique;

Amendement  124

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q bis) «effet de levier»: la capacité d’imprimer des changements dans les pratiques de l’entité qui causent l’incidence négative ou y contribuent;

Amendement  125

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q ter) «causer une incidence négative»: le fait que les activités de l’entreprise sont suffisantes à elles seules pour entraîner une incidence négative;

Amendement  126

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q quater) «contribuer à une incidence négative»: le fait que les propres activités d’une entreprise, conjuguées aux activités d’autres entités, causent une incidence, ou que les activités de l’entreprise causent ou facilitent la production d’une incidence négative par une autre entité ou incitent une autre entité à causer une telle incidence. La contribution doit être substantielle, en ce sens qu’elle n’englobe pas les contributions mineures ou insignifiantes. Pour évaluer le caractère substantiel de la contribution et apprécier si les actions de l’entreprise ont pu causer ou faciliter la production d’une incidence négative par une autre entité ou inciter une autre entité à causer une telle incidence, il peut être nécessaire de prendre en considération de multiples facteurs. Les facteurs suivants peuvent être pris en considération:

 

- la mesure dans laquelle une entreprise peut encourager ou motiver une incidence négative de la part d’une autre entité, c’est-à-dire la mesure dans laquelle l’activité a accru le risque que l’incidence se produise;

 

- la mesure dans laquelle une entreprise aurait pu ou aurait dû connaître l’incidence négative ou le potentiel d’incidence négative, c’est-à-dire le degré de prévisibilité;

 

- la mesure dans laquelle toute activité de l’entreprise a effectivement atténué l’incidence négative ou réduit le risque qu’elle se produise.

 

La simple existence d’une relation commerciale ou d’activités qui créent les conditions générales dans lesquelles des incidences négatives peuvent se produire ne constitue pas en soi une relation de contribution. L’activité en question devrait accroître considérablement le risque d’incidence négative.

Amendement  127

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q quinquies) être «directement lié à une incidence négative»: le fait qu’il existe une relation entre l’incidence négative et les produits, services ou activités de l’entreprise par l’intermédiaire d’une autre relation commerciale, sans que l’entreprise ait causé l’incidence ou y ait contribué. Le lien direct n’est pas défini par une relation commerciale directe. De même, un lien direct ne signifie pas que la responsabilité passe de la relation commerciale qui cause une incidence négative à l’entreprise avec laquelle elle a un lien;

Amendement  128

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q sexies) «fondé sur les risques»: le fait d’être proportionné à la probabilité et à la gravité d’incidences négatives potentielles;

Amendement  129

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q septies) «facteurs de risque»: les facteurs de risque au niveau de l’entreprise, les facteurs de risque du modèle économique, les facteurs de risque géographiques, les facteurs de risque liés aux produits et services et les facteurs de risque sectoriels;

Amendement  130

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q octies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q octies) «gravité d’une incidence négative»: l’ampleur, la portée et le caractère irrémédiable de l’incidence négative, compte tenu de sa sévérité, y compris du nombre de personnes qui sont ou seront affectées, de la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, de son irréversibilité et des limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence.

Amendement  131

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour modifier l’annexe, afin de s’assurer qu’elle reste compatible avec les objectifs de l’Union en matière de droits de l’homme et d’environnement.

Amendement  132

 

Proposition de directive

Article 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Clause relative au marché unique

 

1.  La Commission et les États membres se coordonnent pendant la transposition de la présente directive et par la suite en vue d’atteindre un niveau complet d’harmonisation entre les États membres et de garantir ainsi des conditions de concurrence équitables aux entreprises et d’éviter le morcellement du marché unique.

 

2.  La Commission examine, six ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, s’il est nécessaire de modifier le niveau d’harmonisation de la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises dans le marché unique, y compris si les dispositions de la présente directive pourraient être converties en un règlement.

Amendement  133

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement tel que défini aux articles 5 à 11 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques tel que défini aux articles 5 à 11 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes:

Amendement  134

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) si nécessaire, hiérarchiser les incidences négatives réelles et potentielles conformément à l’article 8 ter;

Amendement  135

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) remédier aux incidences négatives réelles conformément à l’article 8 quater;

Amendement  136

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) établir et maintenir une procédure relative aux plaintes conformément à l’article 9;

d) établir un mécanisme de notification et de traitement des plaintes extrajudiciaire ou participer à un tel mécanisme, conformément à l’article 9;

Amendement  137

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) contrôler l’efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance conformément à l’article 10;