RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937

8.5.2023 - (COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Lara Wolters
Rapporteurs pour avis des commissions associées conformément à l’article 57 du règlement intérieur:
Raphaël Glucksmann, Commission des affaires étrangères
Barry Andrews, Commission du commerce international
René Repasi, Commission des affaires économiques et monétaires
Samira Rafaela, Commission de l’emploi et des affaires sociales
Tiemo Wölken, Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire


Procédure : 2022/0051(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937

(COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2022)0071),

 vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 50, paragraphe 1, l’article 50, paragraphe 2, point g) et l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0050/2022),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 2022[1],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du développement, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

 vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0184/2023),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Amendement  1

 

Proposition de directive

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut notamment le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.

(1) L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des droits environnementaux, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut notamment le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.

Amendement  2

 

Proposition de directive

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité ainsi que la promotion des valeurs fondamentales européennes font partie des priorités de l’Union, telles que définies dans la communication de la Commission sur un pacte vert pour l’Europe74. Ces objectifs supposent la participation, non seulement des autorités publiques, mais aussi des acteurs privés, en particulier des entreprises.

(2) Un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité ainsi que la promotion des valeurs fondamentales européennes font partie des priorités de l’Union, telles que définies dans la communication de la Commission sur un pacte vert pour l’Europe74. Ces objectifs supposent la participation, non seulement des autorités publiques, mais aussi des acteurs privés, en particulier des entreprises. L’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) dispose que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, à la protection de la santé des personnes, à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et à la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

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74 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].

74 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].

Amendement  3

 

Proposition de directive

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Dans sa communication sur une Europe sociale forte pour des transitions justes75, la Commission s’est engagée à moderniser l’économie sociale de marché de l’Europe pour réussir une transition juste vers la durabilité. La présente directive contribuera aussi à l’élaboration du socle européen des droits sociaux, qui fait la promotion des droits garantissant des conditions de travail équitables. Elle fait partie des politiques et stratégies de l’UE relatives à la promotion du travail décent dans le monde, y compris dans les chaînes de valeur mondiales, comme indiqué dans la communication de la Commission sur le travail décent dans le monde76.

(3) Dans sa communication sur une Europe sociale forte pour des transitions justes75, la Commission s’est engagée à moderniser l’économie sociale de marché de l’Europe pour réussir une transition juste vers la durabilité, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. La présente directive contribuera aussi à l’élaboration du socle européen des droits sociaux, qui fait la promotion des droits garantissant des conditions de travail équitables. Elle renforcera également la visibilité du socle et son appropriation par les entreprises, dont la participation est essentielle à sa mise en œuvre effective. Elle fait partie des politiques et stratégies de l’UE relatives à la promotion du travail juste et décent dans le monde, y compris dans les chaînes de valeur mondiales, comme indiqué dans la communication de la Commission sur le travail décent dans le monde76.

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75 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une Europe sociale forte pour des transitions justes [COM(2020) 14 final].

75 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une Europe sociale forte pour des transitions justes [COM(2020) 14 final].

76 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery» (Un travail décent dans le monde pour une transition mondiale équitable et une reprise durable) [COM(2022) 66 final)].

76 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery» (Un travail décent dans le monde pour une transition mondiale équitable et une reprise durable) [COM(2022) 66 final)].

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car les entreprises de l’Union, les grandes entreprises en particulier, s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de protéger les droits de l’homme et l’environnement, compte tenu notamment des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union77 et au niveau national78.

(4) Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car de nombreuses entreprises de l’Union s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de protéger les droits de l’homme et l’environnement, compte tenu notamment des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union77 et au niveau national78, y compris des législations contraignantes sur le devoir de vigilance mises en place dans plusieurs États membres, tels que la France et l’Allemagne, ce qui nécessite de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises afin de prévenir la fragmentation et d’apporter une sécurité juridique aux entreprises qui opèrent sur le marché unique. De plus, il est essentiel d’établir un cadre européen pour un comportement responsable et durable dans les chaînes de valeur mondiales, car les entreprises représentent un pilier important dans la création d’une société et d’une économie durables.

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77 «Enterprise Models and the EU agenda», (modèles d’entreprise et ordre du jour de l’UE) CEPS Policy Insights, n° PI2021-02/ janvier 2021.

77 «Enterprise Models and the EU agenda», (modèles d’entreprise et ordre du jour de l’UE) CEPS Policy Insights, n° PI2021-02/ janvier 2021.

78 Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission

78 Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les normes internationales existantes en matière de conduite responsable des entreprises précisent que ces dernières devraient protéger les droits de l’homme et expliquent comment celles-ci devraient prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes de valeur. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies79 reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes.

(5) Les normes internationales existantes et bien établies en matière de conduite responsable des entreprises, telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme79 ou les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales79 bis clarifiés dans le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises79 ter, précisent que ces dernières devraient protéger les droits de l’homme et expliquent comment celles-ci devraient respecter et prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes.

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79 «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.

79 «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.

 

79 bis Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2011, version actualisée, disponible sur http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/

 

79 ter Guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises, 2018, et orientations sectorielles, disponible sur https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le concept de devoir de vigilance en matière de droits de l’homme a été précisé et élaboré plus avant dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales80, qui ont étendu l’application du devoir de vigilance aux thématiques de l’environnement et de la gouvernance. Le guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises et des orientations sectorielles81 constituent un cadre international reconnu qui définit des mesures pratiques en matière de vigilance afin d’aider des entreprises à recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités, de leurs chaînes de valeur et de leurs autres relations commerciales, et à rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Le concept de devoir de vigilance est également inscrit dans les recommandations de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT)82.

(6) Le concept de devoir de vigilance en matière de droits de l’homme a été précisé et élaboré plus avant dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, qui ont étendu l’application du devoir de vigilance aux thématiques de l’environnement et de la gouvernance. Le guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises et des orientations sectorielles constituent un cadre international reconnu qui définit des mesures pratiques en matière de vigilance afin d’aider des entreprises à recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités, de leurs chaînes de valeur et de leurs autres relations commerciales, et à rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Les points de contact nationaux (PCN) créés par les pays qui adhèrent aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales jouent un rôle important dans la promotion du devoir de vigilance des entreprises en assurant la promotion des principes directeurs et le traitement extrajudiciaire des plaintes. Le concept de devoir de vigilance est également inscrit dans les recommandations de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT)82.

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80 Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2011, version actualisée, disponible sur http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/

 

81 Guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises, 2018, et orientations sectorielles, disponible sur https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.

 

82 Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail, cinquième édition, 2017, disponible sur: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--fr/index.htm.

82 Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail, cinquième édition, 2017, disponible sur: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--fr/index.htm.

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Toutes les entreprises devraient respecter les droits de l’homme consacrés par les conventions internationales et les instruments énumérés dans la première partie, section 2, de l’annexe, et celles qui entrent dans le champ d’application de la présente directive devraient être tenues d’exercer un devoir de vigilance et de prendre des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme tout au long de leur chaîne de valeur et y remédier. L’étendue et la nature du devoir de vigilance peuvent varier en fonction de la taille, du secteur, du contexte opérationnel et du profil de risque de l’entreprise.

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les objectifs de développement durable des Nations unies83, adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres des Nations unies, englobent les objectifs visant à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable. L’Union s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre ses engagements concernant les objectifs de développement durable des Nations unies. Le secteur privé contribue à la réalisation de ces objectifs.

(7) Les objectifs de développement durable des Nations unies83, adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres des Nations unies, englobent les objectifs visant à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable. L’Union s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre ses engagements concernant les objectifs de développement durable des Nations unies. Le secteur privé contribue à la réalisation de ces objectifs. Dans le contexte géopolitique actuel engendré par l’agression de la Russie contre l’Ukraine, la crise énergétique, les incidences persistantes de la crise de COVID-19 et la tentative de maintenir et de renforcer la sécurité de la chaîne agroalimentaire, le secteur privé pourrait aider à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, tout en évitant la création de déséquilibres sur le marché intérieur.

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83 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F.

83 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les accords internationaux conclus en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à laquelle l’Union et ses États membres sont parties, tels que l’accord de Paris84 et le récent pacte de Glasgow85 pour le climat, lancent des pistes de réflexion précises pour lutter contre le changement climatique et limiter le réchauffement planétaire à 1,5 C. Outre certaines mesures devant être prises par l’ensemble des parties signataires, le rôle du secteur privé, notamment de ses stratégies en matière d’investissement, est jugé essentiel pour tenir ces objectifs.

(8) Les accords internationaux conclus en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à laquelle l’Union et ses États membres sont parties, tels que l’accord de Paris84 et le récent pacte de Glasgow85 pour le climat, lancent des pistes de réflexion précises pour lutter contre le changement climatique et limiter le réchauffement planétaire à 1,5 C. Outre certaines mesures devant être prises par l’ensemble des parties signataires, le rôle du secteur privé, notamment de ses stratégies en matière d’investissement, est également jugé essentiel pour tenir ces objectifs. Alors que cent entreprises seulement sont à l’origine de plus de 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1988, il existe un décalage fondamental entre les engagements des entreprises en matière de climat et leurs investissements réels dans la lutte contre le changement climatique. La présente directive constitue donc un outil législatif important pour éviter toute revendication de neutralité climatique trompeuse, ainsi que pour mettre fin à l’expansion de l’écoblanchiment et des combustibles fossiles à travers le monde, en vue de réaliser les objectifs climatiques internationaux et européens également recommandés par les rapports scientifiques les plus récents85 bis.

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84 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf.

84 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf.

85 Pacte de Glasgow pour le climat, adopté le 13 novembre 2021 lors de la COP26 à Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.

85 Pacte de Glasgow pour le climat, adopté le 13 novembre 2021 lors de la COP26 à Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.

 

85 bis CDP Carbon Majors Report, 2017 Influence Map Report, Big Oil’s Real Agenda on Climate Change 2022 (rapport , septembre 2022, https://influencemap.org/report/Big-Oil-s-Agenda-on-Climate-Change-2022-19585 IEA, Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector, p. 51.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans la loi européenne sur le climat86, l’Union s’est aussi engagée juridiquement à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Ces deux engagements supposent de changer la manière dont les entreprises produisent et achètent. Le plan cible pour le climat de la Commission à l’horizon 203087 modélise les différents degrés de réduction d’émissions auxquels doivent parvenir les différents secteurs économiques, même si l’Union, dans tous les scénarios, doit réaliser des réductions considérables pour atteindre ses objectifs climatiques. Le plan souligne aussi que «du fait des changements apportés aux règles et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne la finance durable, les propriétaires et les dirigeants d’entreprises accorderont une priorité élevée aux objectifs de durabilité dans leurs actions et stratégies.» La communication de 2019 sur le pacte vert pour l’Europe88 dispose que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable. Elle précise également que la durabilité devrait être davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise.

(9) Dans la loi européenne sur le climat86, l’Union s’est aussi engagée juridiquement à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Ces deux engagements supposent de changer la manière dont les entreprises produisent et achètent. Le plan cible pour le climat de la Commission à l’horizon 203087 modélise les différents degrés de réduction d’émissions auxquels doivent parvenir les différents secteurs économiques, même si l’Union, dans tous les scénarios, doit réaliser des réductions considérables pour atteindre ses objectifs climatiques. Le plan souligne aussi que «du fait des changements apportés aux règles et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne la finance durable, les propriétaires et les dirigeants d’entreprises accorderont une priorité élevée aux objectifs de durabilité dans leurs actions et stratégies.» Le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 203087 bis (8e PAE), cadre de l’action de l’Union dans le domaine de l’environnement et du climat, vise à accélérer la transition vers une économie verte, circulaire, climatiquement neutre, durable, exempte de substances toxiques, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, et à protéger l’environnement, à le restaurer, ainsi qu’à améliorer sa qualité, y compris par l’arrêt et l’inversion du processus de perte de biodiversité. La communication de 2019 sur le pacte vert pour l’Europe88 dispose que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable, dans lequel personne n’est laissé pour compte. Elle précise également que la durabilité devrait être davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise.

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86 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») PE/27/2021/REV/1 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

86 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») PE/27/2021/REV/1 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

87 SWD(2020) 176 final.

87 SWD(2020) 176 final.

 

87 bis Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030.

88 COM(2019) 640 final.

88 COM(2019) 640 final.

Amendement  11

 

Proposition de directive

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le plan d’action pour une économie circulaire91, la stratégie en faveur de la biodiversité92, la stratégie «De la ferme à la table»93 , la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques94 et la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe95, Industry 5.096 et le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux97, ainsi que le réexamen de la politique commerciale 202198 répertorient une initiative sur la gouvernance d’entreprise durable parmi leurs éléments.

(11) Le plan d’action pour une économie circulaire91, la stratégie en faveur de la biodiversité92, la stratégie «De la ferme à la table»93, la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques94, la stratégie pharmaceutique, le plan d’action 2021 de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» et la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe95, Industry 5.096 et le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux97, ainsi que le réexamen de la politique commerciale 202198 répertorient une initiative sur la gouvernance d’entreprise durable parmi leurs éléments. Les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient donc contribuer à la préservation et à la restauration de la biodiversité, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’environnement, en particulier l’air, l’eau et le sol. Elles devraient également contribuer à une accélération de la transition vers une économie circulaire non toxique. Les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient aussi favoriser la réalisation des objectifs du plan d’action «zéro pollution» visant à créer un environnement exempt de substances toxiques et à protéger la santé et le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes face aux risques et aux incidences négatives en matière d’environnement.

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91 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].

91 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].

92 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies», [COM(2020) 380 final].

92 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies», [COM(2020) 380 final].

93 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].

93 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].

94 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].

94 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].

95 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final].

95 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final].

96 Industry 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_fr

96 Industry 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_fr

97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/

97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/

98 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final].

98 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final].

Amendement  12

 

Proposition de directive

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La présente directive est cohérente avec le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-202499. Ce plan d’action définit comme priorité le renforcement de l’engagement de l’Union à promouvoir activement la mise en œuvre au niveau mondial des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les autres lignes directrices internationales applicables, telles que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, notamment en faisant progresser les normes pertinentes en matière de vigilance raisonnable.

(12) La présente directive est cohérente avec le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-202499. Ce plan d’action définit comme priorité le renforcement de l’engagement de l’Union à promouvoir activement la mise en œuvre au niveau mondial des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales tels que précisés dans le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, en tant que principes directeurs de référence, notamment en faisant progresser les normes pertinentes en matière de vigilance raisonnable.

__________________

__________________

99 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» [JOIN(2020) 5 final].

99 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» [JOIN(2020) 5 final].

Amendement  13

 

Proposition de directive

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Dans sa résolution du 10 mars 2021, le Parlement européen invite la Commission à proposer des règles de l’Union pour un ensemble complet d’obligations des entreprises en matière de vigilance100. Dans ses conclusions sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, publiées le 1er décembre 2020, le Conseil a demandé à la Commission de présenter une proposition de cadre juridique de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable comprenant, notamment, des obligations de vigilance intersectorielles applicables tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales101. Le Parlement européen appelle aussi à clarifier les devoirs des administrateurs dans son rapport d’initiative sur la gouvernance d’entreprise durable adopté le 2 décembre 2020. Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’UE pour 2022102, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission se sont engagés à construire une économie au service des personnes et à améliorer le cadre réglementaire en matière de gouvernance d’entreprise durable.

(13) Dans sa résolution du 10 mars 2021, le Parlement européen invite la Commission à proposer des règles de l’Union pour un ensemble complet d’obligations des entreprises en matière de vigilance, prévoyant notamment l’engagement de la responsabilité civile des entreprises qui causent un préjudice ou qui y contribuent en manquant à leur devoir de vigilance100. Dans ses conclusions sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, publiées le 1er décembre 2020, le Conseil a demandé à la Commission de présenter une proposition de cadre juridique de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable comprenant, notamment, des obligations de vigilance intersectorielles applicables tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales101. Le Parlement européen appelle aussi à clarifier les devoirs des administrateurs dans son rapport d’initiative sur la gouvernance d’entreprise durable adopté le 2 décembre 2020. Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’UE pour 2022102, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission se sont engagés à construire une économie au service des personnes et à améliorer le cadre réglementaire en matière de gouvernance d’entreprise durable.

__________________

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100 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises [2020/2129(INL)], P9_TA(2021)0073, disponible à l’adresse suivante: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2129(INL).

100 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises [2020/2129(INL)], P9_TA(2021)0073, disponible à l’adresse suivante: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2129(INL).

101 Conclusions du Conseil sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 1er décembre 2020 (13512/20).

101 Conclusions du Conseil sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 1er décembre 2020 (13512/20).

102 Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les priorités législatives de l’UE pour 2022, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_declaration_2022.pdf.

102 Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les priorités législatives de l’UE pour 2022, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_declaration_2022.pdf.

Amendement  14

 

Proposition de directive

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La présente directive vise à faire en sorte que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur contribuent au développement durable et à la transition vers la durabilité des économies et des sociétés grâce au recensement, à la prévention, à l’atténuation, à la suppression et à la réduction au minimum des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant des activités propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur.

(14) La présente directive vise à faire en sorte que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur contribuent au développement durable et à la transition vers la durabilité des économies et des sociétés en respectant les droits de l’homme et l’environnement, grâce au recensement, à la prévention, à l’atténuation, à la suppression, à la correction, à la réduction au minimum et, si nécessaire, à la priorisation des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant des activités propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur, et en veillant à ce que ceux qui sont affectés par le non-respect de cette obligation puissent disposer d’un accès à la justice et de voies de recours. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité et du devoir qui incombent aux États membres de respecter et de protéger les droits de l’homme et l’environnement en vertu du droit international.

Amendement  15

 

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte bien établie, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales directes et indirectes, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.

(15) Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées dans la limite de leurs possibilités pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, celles de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce et qui soient proportionnées et proportionnelles à la gravité et à la probabilité de l’incidence négative ainsi qu’à la taille, aux ressources et aux capacités de l’entreprise. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.

Amendement  16

 

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Le processus de vigilance énoncé dans la présente directive devrait couvrir les six mesures définies par le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, qui comprennent des mesures de vigilance permettant aux entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et d’y remédier. Ce processus comporte les étapes suivantes: 1) intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion; 2) recenser et évaluer les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement; 3) prévenir, supprimer ou réduire au minimum les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement; 4) évaluer l’efficacité des mesures; 5) communiquer et 6) réparer tout préjudice en résultant.

(16) Le processus de vigilance énoncé dans la présente directive devrait couvrir les six mesures définies par le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, qui comprennent des mesures de vigilance permettant aux entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et d’y remédier. Ce processus comporte les étapes suivantes: 1) intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion; 2) recenser et évaluer les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement; 3) prévenir, supprimer ou réduire au minimum les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement; 4) vérifier, surveiller et évaluer l’efficacité des mesures; 5) communiquer et 6) réparer tout préjudice en résultant.

Amendement  17

 

Proposition de directive

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement surviennent dans les activités propres aux entreprises et à leurs filiales, dans leurs produits et dans leurs chaînes de valeur, notamment au niveau de l’approvisionnement en matières premières, de la fabrication ou encore de l’élimination de produits ou de déchets. Pour faire en sorte que le devoir de vigilance ait un réel effet, il devrait concerner les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement générées tout au long du cycle de production, d’utilisation et d’élimination des produits ou de la prestation de services, au niveau des activités propres aux entreprises et à leurs filiales et de leurs chaînes de valeur.

(17) Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement surviennent dans les activités propres aux entreprises et à leurs filiales, dans leurs produits, dans leurs services, et dans leurs chaînes de valeur, notamment au niveau de l’approvisionnement en matières premières, de la fabrication ou encore de l’élimination de produits ou de déchets. Pour faire en sorte que le devoir de vigilance ait un réel effet, il devrait concerner les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement générées tout au long du cycle de production et de vente des produits ou de la prestation de services ainsi que tout au long du cycle de gestion des déchets liés auxdits produits ou à ladite prestation de services, au niveau des activités propres aux entreprises et à leurs filiales et de leurs chaînes de valeur.

Amendement  18

 

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Les chaînes de valeur mondiales, en particulier les chaînes de valeur des matières premières critiques, sont touchées par les effets néfastes des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. Les risques rencontrés dans les chaînes de valeur critiques ont été mis en évidence par la crise de la COVID-19, tandis que la fréquence et l’incidence de ces chocs sont susceptibles d’augmenter à l’avenir, constituant un moteur d’inflation et entraînant une accentuation subséquente de la volatilité macroéconomique ainsi que de l’incertitude des marchés et des échanges. Pour y remédier, l’Union devrait procéder chaque année, à l’échelle de l’Union, à une évaluation de la résilience des entreprises face aux scénarios défavorables relatifs à leurs chaînes de valeur, qui permettrait de cartographier les risques liés à ces chaînes de valeur, y compris les externalités et les risques sociaux, environnementaux et politiques, de les évaluer et d’y apporter d’éventuelles réponses.

Amendement  19

 

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La chaîne de valeur devrait couvrir les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales bien établies de l’entreprise. Elle devrait englober les relations commerciales directes et indirectes établies en amont, qui conçoivent, extraient, fabriquent, transportent, stockent et fournissent des matières premières, des produits ou des pièces de produits, ou qui fournissent à l’entreprise des services nécessaires à l’exercice de ses activités, mais aussi les relations commerciales en aval, notamment les relations commerciales directes et indirectes bien établies, qui utilisent ou reçoivent les produits, pièces de produits ou services de l’entreprise jusqu’à la fin de vie du produit, y compris, entre autres, la distribution du produit aux détaillants, le transport et le stockage du produit, son démantèlement, son recyclage, son compostage ou sa mise en décharge.

(18) La chaîne de valeur devrait couvrir les activités liées à la production, à la distribution et à la vente de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et la gestion des déchets liés au produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise. Elle devrait englober les activités des relations commerciales d’une entreprise liées à la conception, à l’extraction, à la fabrication, au transport, au stockage et à la fourniture de matières premières, de produits ou de pièces de produits, ainsi qu’à la vente ou à la distribution de biens ou à la fourniture ou au développement de services, y compris la gestion des déchets, le transport et le stockage, et à l’exclusion de la gestion des déchets par les consommateurs particuliers.

Amendement  20

 

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Dans certaines situations, une fois que les produits ont été vendus ou distribués par une relation commerciale, la capacité des entreprises à surveiller les incidences en vue de prendre des mesures raisonnables de prévention ou d’atténuation peut être réduite. Dans de telles situations, il importera d’identifier les incidences réelles et potentielles et de prendre des mesures de prévention ou d’atténuation avant la vente ou la distribution initiales et au moment de celles-ci, ainsi que dans le cadre du suivi ou des interactions en cours avec ces relations commerciales lorsque ces incidences sont raisonnablement prévisibles ou lorsque des incidences notables sont notifiées au moyen de la procédure de notification.

Amendement  21

 

Proposition de directive

Considérant 18 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter) Lorsqu’une entreprise s’approvisionne en produits contenant des matériaux recyclés, il peut être difficile de vérifier l’origine des matières premières secondaires. Dans de telles situations, l’entreprise devrait prendre les mesures appropriées pour retracer les matières premières secondaires jusqu’au fournisseur concerné et évaluer s’il existe des informations suffisantes pour démontrer que le matériau est recyclé.

Amendement  22

 

Proposition de directive

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) En ce qui concerne les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers, la «chaîne de valeur» relative à la prestation de tels services devrait être limitée aux activités des clients bénéficiant de tels services, et de leurs filiales dont les activités sont liées au contrat en question. Les clients qui sont des ménages ou des personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel, ainsi que les petites et moyennes entreprises ne devraient pas être considérés comme faisant partie de la chaîne de valeur. Les activités des entreprises ou d’autres entités juridiques incluses dans la chaîne de valeur de ces clients ne devraient pas être couvertes.

(19) En ce qui concerne les entreprises financières réglementées accordant des services financiers, liés à la conclusion d’un contrat au sein d’une chaîne de valeur, la prestation de tels services devrait inclure les activités des clients qui en bénéficient directement et de leurs filiales dont les activités sont liées au contrat en question. Afin d’éviter un chevauchement des activités de vigilance des entreprises financières réglementées, les activités d’entreprises ou d’autres entités juridiques faisant partie de la chaîne de valeur de ce client sont exclues du champ d’application de la présente directive si des obligations de vigilance sont fixées par ailleurs dans le droit de l’Union. Les clients qui sont des ménages ou des personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel, ainsi que les petites et moyennes entreprises ne devraient pas être considérés comme faisant partie de la chaîne de valeur des entreprises financières réglementées.

Amendement  23

 

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Les entreprises financières réglementées devraient utiliser des informations autres que celles qui proviennent des agences de notation de crédit, des agences de notation de la durabilité ou des administrateurs d’indices de référence.

Amendement  24

 

Proposition de directive

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Afin de permettre aux entreprises de répertorier correctement les incidences négatives dans leur chaîne de valeur et de leur donner la possibilité d’exercer une pression appropriée, les obligations de vigilance devraient se limiter, dans la présente directive, aux relations commerciales bien établies. Aux fins de la présente directive, on entend par «relations commerciales bien établies» des relations commerciales, directes et indirectes, qui sont ou devraient être durables, compte tenu de leur intensité et de leur durée, et qui ne constituent pas une partie négligeable ou accessoire de la chaîne de valeur. Le caractère «bien établi» des relations commerciales devrait être réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois. Si la relation commerciale directe d’une entreprise est bien établie, alors toutes les relations commerciales indirectes liées devraient aussi être considérées comme bien établies au regard de cette entreprise.

supprimé

Amendement  25

 

Proposition de directive

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 500 personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. En ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas ces critères, mais qui employaient plus de 250 personnes en moyenne et avaient réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui exercent leurs activités dans un ou plusieurs secteurs à fort impact, le devoir de vigilance devrait s’appliquer deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive, afin de permettre une période d’adaptation plus longue. Afin de garantir une charge proportionnée, les entreprises opérant dans de tels secteurs à fort impact devraient être tenues de se conformer à un devoir de vigilance mieux ciblé, axé sur les incidences négatives graves. Les travailleurs intérimaires, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.

(21) En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 250 personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR ou les entreprises qui sont la société mère ultime d’un groupe ayant employé 500 personnes et réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été établis devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. Le calcul des seuils devrait inclure le nombre de personnes employées et le chiffre d’affaires des succursales d’une entreprise, qui sont des établissements autres que le siège social qui en dépendent juridiquement et qui sont donc considérés comme faisant partie de l’entreprise, conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale.Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs exerçant une forme d’emploi atypique, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.

__________________

__________________

103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).

103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).

Amendement  26

 

Proposition de directive

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la sélection de secteurs à fort impact aux fins de la présente directive devrait reposer sur les orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance. Les secteurs suivants devraient être considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive: la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’exploitation des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires). En ce qui concerne le secteur financier, en raison de ses particularités, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur et les services offerts, même s’il est couvert par les orientations sectorielles du guide de l’OCDE, il ne devrait pas faire partie des secteurs à fort impact couverts par la présente directive. Dans le même temps, dans ce secteur, la couverture au sens large des incidences négatives réelles et potentielles devrait être assurée en incluant également dans le champ d’application de très grandes entreprises qui sont des entreprises financières réglementées, même si elles ne sont pas à responsabilité limitée de par leur forme juridique.

(22) Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la Commission devrait élaborer des orientations spécifiques aux secteurs, y compris pour les secteurs suivants, sur la base des orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance: la fabrication de textiles, de vêtements, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros et de détail de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires, la commercialisation et la promotion de produits alimentaires et de boissons et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de produits d’origine animale, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’énergie, l’exploitation, le transport et le traitement des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires), la construction et les activités connexes, la fourniture de services financiers, de services et d’activités d’investissement et d’autres services financiers; et la production, la fourniture et la distribution de technologies de l’information et de la communication ou de services connexes, y compris le matériel informatique et solutions logicielles, y compris l’intelligence artificielle, la surveillance, la reconnaissance faciale, le stockage ou le traitement des données, les services de télécommunication, les services en ligne et en nuage, y compris les médias et les réseaux sociaux , les messageries, le commerce électronique, la livraison, la mobilité et d’autres services de plateforme.

Amendement  27

 

Proposition de directive

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises, leurs filiales et leurs chaînes de valeur, les entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR, mais inférieur à 150 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier dans un ou plusieurs des secteurs à fort impact, à compter de deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive.

(23) Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités, les produits et les services des entreprises et de leurs filiales et chaînes de valeur, ainsi que ceux des entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 40 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou aux entreprises qui sont la société mère ultime d’un groupe ayant employé 500 personnes et réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial et d’au moins 40 000 000 EUR dans l’Union au cours du dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été établis. Le calcul du chiffre d’affaires net devrait inclure le chiffre d’affaires réalisé par des sociétés tierces avec lesquelles la société et/ou ses filiales ont conclu un accord vertical dans l’Union en échange de redevances.

Amendement  28

 

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits et interdictions consacrés par les conventions internationales énumérées en annexe de la présente directive. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, la violation d’une interdiction ou d’un droit non énumérés spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées en annexe de la présente directive.

(25) Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de toute action qui supprime ou réduit la capacité d’un individu ou d’un groupe à exercer les droits ou à être protégé par les interdictions consacrées par les conventions et instruments internationaux énumérés en annexe de la présente directive ainsi par la jurisprudence et les travaux subséquents des organes liés auxdites conventions, y compris les droits syndicaux, sociaux et des travailleurs. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, une incidence négative sur la jouissance d’un droit non cité spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions et instruments devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations énumérées à l’annexe de la présente directive.

Amendement  29

 

Proposition de directive

Considérant 25 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) La présente directive devrait prévoir des mesures spécifiques en cas d’incidences négatives systémiques d’origine étatique, résultant d’actions, de politiques, de réglementations ou de pratiques institutionnalisées décidées, mises en œuvre et appliquées par les autorités nationales ou locales des États, ou mises en œuvre avec le soutien actif de celles-ci.

Amendement  30

 

Proposition de directive

Considérant 25 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 ter) Les entreprises devraient être tenues d’utiliser leur influence pour contribuer à garantir des conditions de vie adéquates dans les chaînes de valeur. Il s’agit de permettre aux employés de percevoir un salaire décent et aux travailleurs et aux petits exploitants de disposer d’un revenu de subsistance répondant à leurs besoins et à ceux de leurs familles, et ce grâce à leur travail et à leur production.

Amendement  31

 

Proposition de directive

Considérant 25 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 quater) La présente directive tient compte de l’approche intégrée et unificatrice «Une seule santé» reconnue par l’Organisation mondiale de la santé, qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des êtres humains, des animaux et des écosystèmes. L’approche «Une seule santé» reconnaît que la santé des êtres humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante. Il convient donc de préciser que le devoir de vigilance environnementale devrait inclure la prévention des dégradations de l’environnement entraînant des effets néfastes sur la santé, tels que des épidémies, et le respect du droit à un environnement propre, sain et durable. En ce qui concerne l’engagement pris par le G7 de reconnaître l’augmentation rapide de la résistance aux antimicrobiens à l’échelle mondiale, il est nécessaire de promouvoir l’utilisation prudente et responsable des antibiotiques dans les médicaments à usage humain et vétérinaire.

Amendement  32

 

Proposition de directive

Considérant 25 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 quinquies) Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement peuvent être étroitement liées ou soutenues par des facteurs tels que la corruption et l’extorsion, d’où leur inclusion dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Par conséquent, les entreprises devraient éventuellement tenir compte de ces facteurs lorsqu’elles exercent leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement.

Amendement  33

 

Proposition de directive

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Les entreprises disposent de lignes directrices les informant de la manière dont leurs activités peuvent avoir une incidence sur les droits de l’homme et leur indiquant le comportement des entreprises interdit en vertu des droits de l’homme reconnus au niveau international. Ces lignes directrices figurent par exemple dans le cadre d’évaluation des principes directeurs des Nations unies104 et dans le guide d’interprétation des principes directeurs des Nations unies105. En prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales, la Commission devrait être capable de publier des orientations supplémentaires qui serviront d’outil pratique pour les entreprises.

(26) Les entreprises devraient disposer de lignes directrices les informant de la manière dont leurs activités peuvent avoir une incidence sur les droits de l’homme et leur indiquant le comportement des entreprises interdit en vertu des droits de l’homme reconnus au niveau international. Ces lignes directrices figurent par exemple dans le cadre d’évaluation des principes directeurs des Nations unies104 et dans le guide d’interprétation des principes directeurs des Nations unies105 et devraient être rendues aisément accessibles par les entreprises. Par conséquent, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales, la Commission devrait être capable de publier des orientations supplémentaires qui serviront d’outil pratique pour les entreprises.

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104 https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf.

104 https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf.

105 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.

105 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.

Amendement  34

 

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, recenser, prévenir, atténuer, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme et l’environnement, établir et maintenir une procédure relative aux plaintes, contrôler l’efficacité des mesures prises conformément aux exigences mises en place dans la présente directive et communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, les incidences négatives réelles dans la présente directive.

(27) Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, recenser et, si nécessaire, prioriser, prévenir, atténuer, corriger, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, établir un mécanisme de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes ou y participer, contrôler et vérifier l’efficacité des actions engagées conformément aux exigences mises en place dans la présente directive, communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance et consulter les parties prenantes concernées tout au long de ce processus. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, la portée des incidences négatives réelles dans la présente directive.

Amendement  35

 

Proposition de directive

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leur politique d’entreprise et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettre en place une politique en matière de vigilance. La politique de vigilance devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, notamment à long terme, un code de conduite décrivant les règles et les principes à suivre par les employés et les filiales de l’entreprise, une description des procédures mises en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales bien établies. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations de l’entreprise, notamment aux décisions d’acquisition et d’achat. Les entreprises devraient aussi actualiser chaque année leur politique de vigilance.

(28) Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leur politique d’entreprise et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise pertinentes et à tous les niveaux opérationnels et mettre en place une politique en matière de vigilance assortie de mesures et d’objectifs à court, moyen et long terme. La politique de vigilance devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, notamment à long terme, un code de conduite définissant les règles, les principes et les mesures à suivre et à mettre en œuvre si nécessaire dans l’entreprise et ses filiales, pour toutes les opérations d’entreprise; une description des procédures mises en place et des mesures appropriées prises pour mettre en œuvre le devoir de vigilance dans la chaîne de valeur conformément aux articles 7 et 8, y compris les mesures prises pour incorporer le devoir de vigilance dans le modèle économique propre de l’entreprise, les pratiques en matière d’emploi et d’achat suivies avec les entités avec lesquelles elle a une relation commerciale, les mesures prises pour contrôler et surveiller les activités de vigilance et les politiques adéquates mises en place pour éviter de faire peser les coûts liés au processus de vigilance sur les partenaires commerciaux dont la position est plus fragile. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations de l’entreprise, notamment aux pratiques tarifaires et aux décisions d’achat, par exemple en matière commerciale et de passation de marchés. Les entreprises devraient aussi actualiser leur politique de vigilance en cas d’évolutions importantes.

Amendement  36

 

Proposition de directive

Considérant 28 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis) Les sociétés mères devraient être en mesure de mettre en œuvre des mesures susceptibles de contribuer au devoir de vigilance de leurs filiales. Dans ce cadre, la filiale fournit toutes les informations pertinentes et nécessaires à sa société mère, coopère avec elle et respecte sa politique de vigilance, la société mère adapte sa politique en matière de vigilance afin de s’assurer que les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies en ce qui concerne la filiale. Celle-ci intègre le devoir de vigilance dans toutes ses politiques et tous ses systèmes de gestion des risques conformément à l’article 5 et, si nécessaire, continue de prendre les mesures appropriées conformément aux articles 7 et 8, et de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 bis, 8 ter et 8 quinquies. Lorsque la société mère mène des actions spécifiques pour le compte de la filiale, la société mère et la filiale le font savoir de manière claire et transparente aux parties prenantes concernées et au grand public, et la filiale intègre le climat dans ses politiques et ses systèmes de gestion des risques conformément à l’article 15. La responsabilité prévue à l’article 22 de la présente directive devrait être maintenue au niveau de l’entité afin de responsabiliser les filiales sans préjudice de la législation des États membres en matière de responsabilité solidaire.

Amendement  37

 

Proposition de directive

Considérant 28 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 ter) Dans les régions touchées par des conflits et à haut risque, les entreprises courent un risque accru d’être associées à de graves violations des droits de l’homme. Les entreprises devraient donc, dans ces régions, faire preuve d’une vigilance renforcée et sensible aux conflits, afin de faire face à ces risques accrus et de veiller à éviter de faciliter, de financer et d’aggraver le conflit ou d’avoir toute autre incidence négative sur celui-ci, ou de contribuer à des violations du droit international en matière de droits de l’homme ou du droit humanitaire international dans des régions touchées par des conflits ou à haut risque. Le devoir de vigilance accru consiste notamment à compléter le devoir de vigilance standard par une analyse approfondie du conflit, fondée sur un engagement des parties prenantes qui soit significatif et qui tienne compte du conflit, et visant à garantir la compréhension des causes profondes, des éléments déclencheurs et des parties à l’origine du conflit, ainsi que de l’incidence des activités commerciales de l’entreprise sur le conflit. En cas de conflit armé et/ou d’occupation militaire, les entreprises devraient respecter les obligations et les normes recensées dans les normes du droit international humanitaire et du droit pénal international. Les entreprises devraient suivre les conseils formulés par les organismes internationaux compétents, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et le Programme des Nations unies pour le développement.

Amendement  38

 

Proposition de directive

Considérant 28 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 quater) La manière dont une entreprise peut être impliquée dans une incidence négative varie. Une entreprise peut causer une incidence négative lorsque ses activités suffisent à elles seules à entraîner une incidence négative. Elle peut contribuer à une incidence négative dès lors que ses seules activités, conjuguées aux activités d’autres entités, provoquent une incidence, ou que ses activités entraînent ou facilitent la production d’une incidence négative par une autre entité ou incitent une autre entité à provoquer une telle incidence. La contribution doit être substantielle, en ce sens qu’elle n’englobe pas les contributions mineures ou insignifiantes. Pour évaluer le caractère substantiel de la contribution et apprécier si les actions de l’entreprise peuvent avoir entraîné ou facilité la production d’une incidence négative par une autre entité ou incité une autre entité à provoquer une telle incidence, il peut être nécessaire de prendre en considération de multiples facteurs. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte, notamment la mesure dans laquelle une entreprise peut encourager ou motiver une incidence négative de la part d’une autre entité, c’est-à-dire la mesure dans laquelle l’activité a accru le risque que l’incidence se produise, la mesure dans laquelle une entreprise aurait pu ou aurait dû avoir connaissance de l’incidence négative ou de la possibilité que celle-ci se produise, c’est-à-dire le degré de prévisibilité, et la mesure dans laquelle l’une ou l’autre des activités de l’entreprise a effectivement atténué l’incidence négative ou réduit le risque d’incidence négative. La seule existence d’une relation commerciale ou d’activités qui créent les conditions générales dans lesquelles des incidences négatives peuvent se produire ne devrait pas en soi constituer une relation de contribution. L’activité en question doit considérablement accroître le risque d’incidence négative. Enfin, l’entreprise peut être directement liée à une incidence lorsqu’il existe une relation entre l’incidence négative et les produits, services ou opérations de l’entreprise par l’intermédiaire d’une autre relation commerciale, sans que l’entreprise ait causé l’incidence ou y ait contribué. Le lien direct n’est pas défini par une relation commerciale directe. De même, un lien direct ne devrait pas signifier que la responsabilité passe de la relation commerciale qui cause une incidence négative à l’entreprise avec laquelle elle a un lien.

Amendement  39

 

Proposition de directive

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Pour se conformer à leurs obligations en matière de vigilance, les entreprises doivent prendre des mesures appropriées pour ce qui est du recensement, de la prévention et de la suppression des incidences négatives. Par «mesure appropriée», il convient d’entendre une mesure permettant d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement à la portée de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale spécifique, de l’influence de l’entreprise, ainsi que de la nécessité d’établir des priorités d’action. Dans ce contexte, conformément aux cadres internationaux pertinents, l’influence exercée par l’entreprise sur une relation commerciale devrait englober, d’une part, sa capacité à persuader ladite relation commerciale à prendre des mesures pour supprimer ou prévenir des incidences négatives (par exemple en se portant acquéreur ou en exerçant un contrôle de fait, en se servant de son pouvoir de marché, en recourant à des conditions de pré-qualification, en liant ses incitations commerciales à des résultats en matière de droits de l’homme et d’environnement, etc.), d’autre part le degré d’influence ou l’effet de levier que l’entreprise pourrait raisonnablement exercer, par exemple au moyen d’une coopération avec le partenaire commercial en question ou d’un engagement avec une autre entreprise qui est le partenaire commercial direct d’une relation commerciale associée à une incidence négative.

(29) Pour se conformer à leurs obligations en matière de vigilance, les entreprises doivent prendre des mesures appropriées pour ce qui est du recensement, de la prévention et de la suppression des incidences négatives qu’elles ont provoquées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont directement liées. Par «mesures appropriées», il convient d’entendre des mesures permettant d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance et de remédier efficacement à l’incidence négative recensée conformément à l’article 6 d’une manière proportionnée et proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et proportionnée et proportionnelle à la taille, aux ressources et aux capacités de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris de la nature de l’incidence négative, des caractéristiques du secteur économique, de la nature des activités, des produits et des services spécifiques de l’entreprise et de la relation commerciale spécifique. Aux fins des articles 7 et 8, dans les cas où une entreprise a causé ou a pu causer une incidence, on entend par mesures appropriées des mesures visant à prévenir ou à atténuer une incidence et à réparer tout dommage causé par celle-ci. Aux fins des articles 7 et 8, dans les cas où une entreprise a contribué ou a pu contribuer à une incidence, on entend par mesures appropriées des mesures visant à prévenir ou à atténuer la contribution à cette incidence en exerçant ou en renforçant l’effet de levier de l’entreprise auprès des autres parties responsables pour prévenir ou atténuer l’incidence, et contribuant à réparer tout dommage causé par une incidence, à hauteur de la contribution. Aux fins des articles 7 et 8, dans les cas où les activités, les produits ou les services d’une entreprise sont ou peuvent être directement liés à une incidence du fait des relations de celle-ci avec d’autres entités, on entend par mesures appropriées des mesures visant à exercer ou à accroître l’effet de levier de l’entreprise auprès des parties responsables pour tenter de prévenir ou d’atténuer l’incidence, et éventuellement à exercer un effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence.

Amendement  40

 

Proposition de directive

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement complet des incidences négatives, un tel recensement devrait se baser sur des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement des incidences négatives devrait notamment consister à évaluer, de manière dynamique et à intervalles réguliers, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement: avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements; et ce périodiquement, au moins tous les 12 mois, tout au long de la vie d’une activité ou d’une relation. Les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers ne devraient recenser les incidences négatives qu’au moment de la conclusion du contrat. Lors du recensement des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques commerciales et tarifaires, ainsi que de passation de marchés. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de prévenir, supprimer ou réduire au minimum toutes les incidences négatives simultanément, elle devrait pouvoir établir une priorité entre ses actions, à condition de prendre les mesures raisonnablement à sa disposition, en tenant compte des circonstances particulières.

(30) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement et une évaluation exhaustifs des incidences négatives, un tel recensement et une telle évaluation devraient se baser sur une coopération constructive des parties prenantes et des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement et l’évaluation des incidences négatives devraient notamment consister à évaluer, de manière dynamique et en permanence, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement, notamment avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements. Les entreprises financières réglementées fournissant des services financiers devraient recenser les incidences négatives au moment de la conclusion du contrat et avant les opérations financières ultérieures, et, si elles sont informées de risques éventuels au moyen des procédures visées à l’article 9, pendant la fourniture des services. Lors du recensement et de l’évaluation des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques d’achat.

Amendement  41

 

Proposition de directive

Considérant 30 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis) Lorsque l’entreprise ne peut prévenir, supprimer ou atténuer simultanément toutes les incidences négatives recensées et évaluées, elle devrait être autorisée à hiérarchiser l’ordre dans lequel elle prend des mesures appropriées en fonction de la gravité et de la probabilité de l’incidence négative et en tenant compte des facteurs de risque, en élaborant pour ce faire une stratégie de hiérarchisation, en la mettant en œuvre et en la réexaminant régulièrement. Conformément au cadre international pertinent, il convient d’évaluer la gravité d’une incidence négative selon l’ampleur, la portée et le caractère irrémédiable de l’incidence négative, compte tenu de sa sévérité, y compris du nombre de personnes qui sont ou seront touchées, de la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement touché, de son irréversibilité et des limites à la capacité de ramener les personnes touchées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence. Une fois que l’entreprise a remédié aux incidences négatives les plus graves, elle devrait faire de même avec les incidences négatives moins graves et moins probables.

Amendement  42

 

Proposition de directive

Considérant 30 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 ter) Les entreprises devraient accorder la priorité aux incidences en fonction de leur gravité et de leur probabilité. Le degré d’influence d’une entreprise sur une relation commerciale n’est pas pertinent pour ses décisions ou processus de hiérarchisation. Toutefois, il peut influencer les mesures appropriées qu’une entreprise choisit d’adopter afin d’atténuer et/ou de prévenir efficacement les incidences liées aux partenaires commerciaux.

Amendement  43

 

Proposition de directive

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les petites entreprises opérant dans des secteurs à fort impact couverts par la présente directive, ces entreprises devraient uniquement être tenues de recenser les incidences négatives graves réelles ou potentielles correspondant au secteur en question.

supprimé

Amendement  44

 

Proposition de directive

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, conformément à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre.

(32) Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, conformément à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants, à la stratégie de l’Union relative aux droits de l’enfant et à la date cible de 2025 proclamée par les Nations unies pour l’élimination complète du travail des enfants dans le monde. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. De même, les femmes qui travaillent dans des conditions précaires pourraient avoir à supporter des conséquences plus graves sur le plan des droits de l’homme, ce qui augmenterait leur vulnérabilité. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre et d’éviter tout désengagement lorsque l’incidence du désengagement serait plus importante que l’incidence négative que l’entreprise cherche à prévenir ou à atténuer. En cas de travail forcé imposé par l’État, lorsque l’incidence négative est le fait des autorités politiques, un engagement sans entrave avec les victimes de cette incidence et une atténuation sont impossibles. La présente directive devrait veiller à ce que les entreprises mettent un terme à une relation commerciale en cas de travail forcé imposé par l’État. En outre, un désengagement responsable devrait également tenir compte des incidences négatives possibles pour les entreprises tributaires du produit ou touchées par les perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Amendement  45

 

Proposition de directive

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, en raison de la complexité des mesures de prévention, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Elles devraient s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles obligeant ces derniers à respecter leur code de conduite ou leur plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Afin de garantir une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle elles entretiennent une relation commerciale bien établie, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.

(34) Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, en raison de la complexité des mesures de prévention, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Les entreprises devraient envisager d’établir des dispositions contractuelles avec les partenaires avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention. Les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale pourraient être invités à obtenir les dispositions contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise.

Amendement  46

 

Proposition de directive

Considérant 34 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34a) Les dispositions contractuelles ne devraient pas être de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance au titre de la présente directive et de la responsabilité en cas de manquement en la matière. En outre, les dispositions contractuelles devraient être équitables, raisonnables et non discriminatoires compte tenu des circonstances, et elles devraient refléter la responsabilité qui incombe conjointement aux parties d’exercer leur devoir de vigilance dans le cadre d’une coopération permanente. Les entreprises devraient par ailleurs évaluer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le partenaire commercial se conforme à ces dispositions. Souvent, des clauses contractuelles sont imposées unilatéralement à un fournisseur par un acheteur, et toute violation de celles-ci est susceptible d’entraîner une action unilatérale de l’acheteur, telle qu’une résiliation ou un désengagement. Une telle action unilatérale n’est pas appropriée dans le cadre du devoir de vigilance et entraînerait probablement des incidences négatives. En cas de violation de ces dispositions contractuelles entraînant des incidences négatives potentielles, l’entreprise devrait d’abord prendre les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer de manière adéquate ces incidences, avant d’envisager la résiliation ou la suspension du contrat, dans le respect de la législation applicable. Aux fins d’une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien financier et administratif ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.

Amendement  47

 

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences potentielles par les mesures de prévention et de réduction au minimum décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité pour l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou au plan d’action en matière de prévention de l’entreprise, et à prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.

supprimé

Amendement  48

 

Proposition de directive

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à la réduire au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.

(36) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles causées par une entreprise ou auxquelles celle-ci a contribué par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de changement, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, en dernier recours, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet et conformément à un désengagement responsable, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à l’atténuer, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, en raison de la gravité de l’incidence négative potentielle ou si les conditions de la suspension temporaire ne sont pas remplies. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale ou de la suspendre dans les contrats régis par leur législation. Avant de décider de suspendre temporairement une relation commerciale ou d’y mettre fin, les entreprises devraient évaluer si les incidences négatives de cette décision seraient supérieures à l’incidence négative que celle-ci vise à prévenir ou atténuer. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles devraient prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donner un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoir régulièrement cette décision. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.

Amendement  49

 

Proposition de directive

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) En ce qui concerne les relations commerciales directes et indirectes, la coopération industrielle, les régimes sectoriels et les initiatives multipartites peuvent contribuer à créer un effet de levier supplémentaire pour recenser, atténuer et prévenir des incidences négatives. Dès lors, les entreprises devraient pouvoir compter sur de telles initiatives pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance énoncées dans la présente directive, dans la mesure où de tels régimes et initiatives sont appropriés pour contribuer au respect de ces obligations. De leur propre initiative, les entreprises pourraient évaluer dans quelle mesure ces systèmes et ces initiatives sont alignés sur les obligations au titre de la présente directive. Afin de garantir que chacun puisse accéder à toutes les informations disponibles sur ces initiatives, la directive devrait aussi faire référence à la possibilité qu’ont la Commission et les États membres de faciliter la diffusion d’informations sur ces systèmes ou initiatives, ainsi que sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut publier des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites.

(37) Les régimes sectoriels et les initiatives multipartites peuvent contribuer à créer un effet de levier supplémentaire pour recenser, atténuer et prévenir des incidences négatives. Par conséquent, les entreprises devraient avoir la possibilité de participer à de telles initiatives à l’appui de certains aspects de leur devoir de vigilance, notamment pour coordonner l’effet de levier conjoint, réaliser des gains d’efficacité, renforcer les meilleures pratiques et rechercher une expertise pertinente pour des secteurs, des zones géographiques, des produits de base ou des éléments de risque spécifiques. Les initiatives couvrent un large champ de possibilités et peuvent contribuer à étayer, contrôler, évaluer, certifier et/ou vérifier certains aspects du devoir de vigilance d’une entreprise ou du devoir de vigilance exercé par ses filiales et/ou ses relations commerciales. De telles initiatives peuvent être développées et supervisées par des pouvoirs publics, des associations professionnelles, des groupements d’organisations intéressées, des partenaires sociaux ou des organisations de la société civile, et comprennent des organisations de suivi, des accords-cadres globaux, des dialogues sectoriels et des initiatives qui certifient certains aspects du devoir de vigilance. Afin de garantir que chacun puisse accéder à toutes les informations disponibles sur ces initiatives, la directive devrait aussi faire référence à la possibilité qu’ont la Commission et les États membres de faciliter la diffusion d’informations sur ces systèmes ou initiatives, ainsi que sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, l’OCDE et les parties prenantes concernées, devrait publier des orientations visant à évaluer la portée précise, la cohérence avec la présente directive ainsi que la crédibilité des régimes sectoriels et des initiatives multipartites. Les entreprises participant à des initiatives sectorielles ou multipartites ou recourant à la vérification par des tiers de certains aspects de leur devoir de vigilance devraient toujours pouvoir être sanctionnées ou tenues pour responsables en cas d’infraction à la présente directive et de dommages subis en conséquence par les victimes. Les normes minimales applicables aux vérificateurs tiers qui doivent être adoptées au moyen d’actes délégués au titre de la présente directive devraient être élaborées en étroite concertation avec toutes les parties prenantes concernées et réexaminées à la lumière de leur conformité aux objectifs de la présente directive. Les vérificateurs tiers devraient être soumis à un contrôle par les autorités compétentes et, le cas échéant, faire l’objet de sanctions, conformément au droit national et de l’Union en la matière.

Amendement  50

 

Proposition de directive

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les relations commerciales bien établies, s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à réduire au minimum l’ampleur de telles incidences. La réduction au minimum de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et de réduire au minimum leur ampleur, le cas échéant, en fonction des circonstances.

(38) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et/ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser que s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à atténuer l’ampleur de telles incidences, tout en s’efforçant de mettre fin à l’incidence négative et en mettant en œuvre un plan de mesures correctives développé en concertation avec les parties prenantes concernées. La réduction au minimum de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et de réduire au minimum leur ampleur, le cas échéant, en fonction des circonstances.

Amendement  51

 

Proposition de directive

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de réduire au minimum leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou réduire au minimum son ampleur, au moyen d’une mesure proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la contribution du comportement de l’entreprise à l’incidence négative. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Elles devraient aussi s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires commerciaux directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles par lesquelles ces derniers s’engagent à respecter leur code de conduite et, si nécessaire, un plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à réduire au minimum l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale bien établie et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.

(39) Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et d’atténuer leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou à atténuer de manière appropriée son ampleur en ramenant les personnes, les groupes et les communautés lésés et/ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence négative, ou aussi proche que possible de cette situation. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’application de mesures appropriées et d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Les entreprises pourraient également établir des dispositions contractuelles avec les partenaires avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives. Les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale pourraient être invités à établir des dispositions contractuelles correspondantes raisonnables, non discriminatoires et équitables avec leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les dispositions contractuelles devraient être assorties de mesures à l’appui de l’exercice du devoir de vigilance décrit dans la présente directive. En outre, les dispositions contractuelles devraient être équitables, raisonnables et non discriminatoires, et elles devraient refléter les responsabilités qui incombent conjointement aux parties d’exercer leur devoir de vigilance dans le cadre d’une coopération permanente, tout en mettant l’accent sur la nécessité d’adopter des mesures appropriées pour mettre fin aux incidences négatives. Les entreprises devraient par ailleurs évaluer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le partenaire commercial se conforme à ces dispositions. Souvent, des clauses contractuelles sont imposées unilatéralement à un fournisseur par un acheteur, et toute violation de celles-ci est susceptible d’entraîner une action unilatérale de l’acheteur, telle qu’une résiliation ou un désengagement. Une telle action unilatérale n’est pas appropriée dans le cadre du devoir de vigilance et entraînerait probablement des incidences négatives. En cas de violation de ces dispositions contractuelles entraînant des incidences négatives potentielles, l’entreprise devrait d’abord prendre les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer de manière adéquate ces incidences, avant d’envisager la résiliation ou la suspension du contrat, dans le respect de la législation applicable. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à atténuer l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale bien établie et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.

Amendement  52

 

Proposition de directive

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences réelles par les mesures décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité offerte à l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou à un plan d’action correctif de l’entreprise, et de prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.

supprimé

Amendement  53

 

Proposition de directive

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à la réduire au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

(41) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives réelles qu’une entreprise a causées ou auxquelles elle a contribué, ou lorsque ces incidences n’ont pas pu être atténuées comme il se doit, au moyen de la mesures décrite, et en l’absence de perspective raisonnable de changement, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, en dernier recours, conformément à un désengagement raisonnable, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à supprimer ou à atténuer l’incidence négative, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, compte tenu de la gravité de l’incidence négative réelle ou si les conditions d’une suspension temporaire ne sont pas remplies. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale ou de la suspendre dans les contrats régis par leur législation. Avant de décider de suspendre temporairement une relation commerciale ou d’y mettre fin, les entreprises devraient évaluer si les incidences négatives de cette décision seraient supérieures à l’incidence négative que celle-ci vise à supprimer ou à atténuer. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles devraient prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donner un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoir régulièrement cette décision.

Amendement  54

 

Proposition de directive

Considérant 41 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 bis) Une entreprise qui a causé une incidence négative réelle ou qui y a contribué devrait prendre des mesures appropriées pour y remédier. Les mesures correctives devraient viser à ramener les personnes, les groupes et les communautés lésés et/ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence négative, ou aussi proche que possible de cette situation, et être élaborées en tenant compte des besoins et des points de vue exprimés par les parties prenantes concernées. Ces mesures correctives peuvent comprendre, sans s’y limiter, une compensation, une restitution, une réhabilitation, des excuses publiques, une réintégration ou une coopération de bonne foi aux enquêtes. Dans certaines situations, une compensation financière peut s’avérer nécessaire aux fins de la réparation. Une entreprise directement liée à une incidence négative devrait être autorisée à participer volontairement aux mesures correctives, le cas échéant, et éventuellement à exercer un effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence. Les États membres devraient veiller à ce que les parties prenantes touchées par une incidence négative ne soient pas tenues de demander réparation avant de saisir la justice.

Amendement  55

 

Proposition de directive

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Au nombre des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée et des organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation ne devrait pas empêcher le plaignant de recourir aux recours juridictionnels. Conformément aux normes internationales, les plaignants devraient être autorisés à demander à l’entreprise de donner une suite adéquate à leur plainte et à rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises.

(42) Les entreprises devraient mettre à la disposition du public un mécanisme de notification et un mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes efficaces au niveau opérationnel, pouvant être utilisés par les personnes et les organisations pour formuler des plaintes et les notifier aux entreprises ainsi que pour demander réparation en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement dans la chaîne de valeur. Au nombre des personnes et des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles ou leurs représentants légitimes pourraient être touchés, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée, ainsi que les organisations crédibles et expérimentées dont l’objectif inclut la protection de l’environnement. Les notifications peuvent être envoyées par les personnes et les organisations susmentionnées ainsi que par les organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance, et les personnes physiques et morales défendant les droits de l’homme et l’environnement. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces notifications et ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Les entreprises devraient prévoir la possibilité d’adresser des notifications et de déposer des plaintes au moyen de dispositions de collaboration, dont des initiatives sectorielles, avec d’autres entreprises ou organisations, en participant à des mécanismes multipartites de traitement des plaintes ou en adhérant à un accord-cadre global. La soumission d’une notification ou d’une plainte ne devrait pas être une condition préalable ni empêcher la personne qui les soumet d’avoir accès à la procédure motivée relative aux préoccupations ou à des mécanismes judiciaires ou non judiciaires, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE lorsqu’ils existent. Conformément aux normes internationales, les personnes qui soumettent des plaintes ou des notifications, lorsqu’elles ne le font pas de manière anonyme, devraient avoir le droit de recevoir de l’entreprise un suivi approprié et en temps utile, et les personnes qui soumettent des plaintes devraient en outre avoir le droit de dialoguer avec les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte, de recevoir une motivation indiquant si une plainte a été considérée comme fondée ou non fondée et d’être informées sur les mesures et actions entreprises, ainsi que de demander une réparation ou une contribution à la réparation. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises. Les entreprises devraient également être chargées de veiller à ce que toute personne soumettant des notifications ou des plaintes soit protégée contre d’éventuelles représailles, par exemple en garantissant l’anonymat ou la confidentialité dans le cadre de la procédure de notification ou de plainte, dans le respect du droit national. La procédure de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes devrait être légitime, accessible, prévisible, équitable, transparente, compatible avec les droits, sensible à la dimension de genre et aux différentes cultures, fondée sur la coopération et le dialogue, et adaptable, conformément aux critères d’efficacité pour les mécanismes extrajudiciaires de traitement des plaintes énoncés au principe 31 des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi qu’à l’observation générale nº 16 du Comité des droits de l’enfant des Nations unies. Les entreprises devraient informer les parties prenantes concernées quant à l’existence, aux objectifs et au fonctionnement des mécanismes de notification et de traitement des plaintes, dans la ou les langues officielles de l’État où elles exercent leurs activités, y compris en ce qui concerne la manière d’y accéder, les décisions et les voies de recours concernant une entreprise et la manière dont l’entreprise les met en œuvre. Les travailleurs et leurs représentants devraient aussi être protégés comme il se doit, et tout effort de réparation extrajudiciaire devrait être sans préjudice de l’encouragement de la négociation collective et de la reconnaissance des syndicats et ne compromettre en aucun cas le rôle des syndicats ou des représentants des travailleurs légitimes dans le traitement des conflits du travail.

Amendement  56

 

Proposition de directive

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Les entreprises devraient suivre la mise en œuvre de leurs mesures de vigilance et s’assurer de leur efficacité. Elles devraient procéder à des évaluations périodiques de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, des activités de leurs relations commerciales bien établies, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de la réduction au minimum, de la suppression et de l’atténuation des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. De telles évaluations devraient permettre de s’assurer que les incidences négatives ont été correctement recensées, que des mesures de vigilance sont mises en œuvre et que l’entreprise est bien parvenue à prévenir les incidences négatives ou à y mettre un terme. Afin de s’assurer que de telles évaluations sont à jour, elles devraient être effectuées au moins tous les 12 mois et révisées dans l’intervalle s’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs d’incidences négatives aient pu survenir.

(43) Les entreprises devraient vérifier en permanence la mise en œuvre et contrôler l’adéquation et l’efficacité des mesures qu’elles ont prises conformément à la présente directive. Elles devraient procéder à des évaluations de leurs propres activités, produits et services, de ceux de leurs filiales et de ceux de leurs relations commerciales, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de la réduction au minimum, de la suppression, de l’atténuation et de la réparation des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. De telles évaluations devraient permettre de s’assurer que les incidences négatives ont été correctement recensées, que des mesures de vigilance sont mises en œuvre et que l’entreprise est bien parvenue à prévenir les incidences négatives ou à y mettre un terme. Afin de s’assurer que de telles évaluations sont à jour, elles devraient être effectuées en permanence et après tout changement majeur, et révisées continuellement s’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs d’incidences négatives aient pu survenir. Les entreprises devraient conserver pendant 10 ans la documentation attestant qu’elles se conforment à cette exigence.

Amendement  57

 

Proposition de directive

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Comme dans les normes internationales en vigueur fixées par les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le cadre de l’OCDE, le devoir de vigilance consiste notamment à publier des informations pertinentes sur les politiques, les processus et les mesures de vigilance adoptés par l’entreprise pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles et y remédier, notamment sur les résultats et conclusions de ces activités. La proposition de modification de la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises prévoit des obligations de déclaration pertinentes pour les entreprises relevant de la présente directive. Pour éviter de dupliquer les obligations de déclaration, la présente directive ne devrait pas instaurer de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par la directive 2013/34/UE pour les entreprises relevant de la présente directive et en plus des normes de publication à élaborer dans son cadre. En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de la présente directive, mais pas de la directive 2013/34/UE, afin de se conformer à leur obligation de communication au titre du devoir de vigilance prévu par la présente directive, elles devraient publier sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

(44) Comme dans les normes internationales en vigueur fixées par les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le cadre de l’OCDE, le devoir de vigilance consiste notamment à publier des informations pertinentes sur les politiques, les processus et les mesures de vigilance adoptés par l’entreprise pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles et y remédier, notamment sur les résultats et conclusions de ces activités. La directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises prévoit des obligations de déclaration pertinentes pour les entreprises relevant de la présente directive, à l’instar du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, pour les entreprises financières. Pour éviter de dupliquer les obligations de déclaration, la présente directive ne devrait pas instaurer de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par la directive 2013/34/UE pour les entreprises relevant de la présente directive et en plus des normes de publication à élaborer dans son cadre, ni de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par le règlement (UE) 2019/2088. En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de la présente directive, mais pas de la directive 2013/34/UE, afin de se conformer à leur obligation de communication au titre du devoir de vigilance prévu par la présente directive, elles devraient publier sur leur site web une déclaration annuelle répondant à ces exigences dans au moins une des langues officielles de l’Union.

Amendement  58

 

Proposition de directive

Considérant 44 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 bis) Les exigences imposées aux entreprises qui relèvent du champ d’application de la présente directive et qui sont en même temps soumises à des obligations de déclaration en vertu des articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la directive 2013/34/UE et devraient donc faire rapport sur leur procédure de diligence raisonnable conformément aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la directive 2013/34/UE devraient s’entendre comme une obligation pour les entreprises de décrire la manière dont elles exercent le devoir de vigilance prévu par la présente directive. Lorsqu’elles satisfont aux exigences de la directive 2013/34/UE en matière de communication d’informations sur les mesures prises pour recenser les incidences négatives potentielles ou réelles, les entreprises devraient expliquer si elles ont donné la priorité à l’ordre dans lequel elles ont pris les mesures appropriées, comment cette démarche a été appliquée et pourquoi il était nécessaire de hiérarchiser les priorités. Lorsqu’elles satisfont aux exigences de la directive 2013/34/UE en matière de communication d’informations sur toute mesure prise par leurs soins pour prévenir, atténuer, corriger ou supprimer des incidences négatives réelles ou potentielles, ainsi que sur le résultat de ces mesures, les entreprises devraient également indiquer le nombre de cas dans lesquels elles ont décidé de se désengager, la raison de ce désengagement et la localisation des relations commerciales concernées, sans divulguer leur identité.

Amendement  59

 

Proposition de directive

Considérant 44 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 ter) La présente directive n’a pas pour objectif d’exiger des entreprises qu’elles divulguent publiquement des informations sur un capital intellectuel, une propriété intellectuelle, un savoir-faire ou des résultats d’innovations pouvant être qualifiés de secrets d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil. Les obligations d’information prévues par la présente directive devraient donc être sans préjudice de la directive (UE) 2016/943. La présente directive devrait aussi s’appliquer sans préjudice du règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

Amendement  60

 

Proposition de directive

Considérant 44 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 quater) Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, afin de permettre une véritable interaction et un dialogue fructueux dans le cadre de l’exercice du devoir de vigilance. Les échanges devraient englober l’information et la consultation des parties prenantes concernées et devraient être complets, structurels, efficaces et opportuns et tenir compte de la dimension culturelle et de genre. Dans certaines situations, il ne sera pas possible de mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, ou il sera utile de recourir à des points de vue d’experts supplémentaires pour permettre à l’entreprise de se conformer pleinement aux exigences de la présente directive, en particulier dans le contexte des décisions relatives à la portée et à la hiérarchisation des priorités. . Dans ces cas, les entreprises devraient nouer un dialogue constructif avec d’autres parties prenantes concernées, telles que des organisations de la société civile ou des personnes physiques ou morales défendant les droits de l’homme ou l’environnement, afin d’obtenir des informations crédibles sur les incidences négatives potentielles ou réelles. La consultation devrait être un processus continu et les entreprises devraient fournir des informations complètes, ciblées et pertinentes aux parties prenantes concernées. Les parties prenantes concernées devraient avoir le droit de demander des informations écrites supplémentaires, que l’entreprise devrait fournir dans un délai raisonnable, de manière exhaustive et dans un format approprié. En cas de refus d’une telle demande, les parties prenantes concernées devraient avoir droit à une justification écrite de ce refus. Dans le cadre de l’information et de la consultation des parties prenantes concernées, il y a lieu de tenir dûment compte des obstacles aux échanges, de veiller à ce que les parties prenantes ne soient la cible de représailles, en préservant pour ce faire la confidentialité et l’anonymat, et d’accorder une attention particulière aux besoins des parties prenantes vulnérables, ainsi qu’aux vulnérabilités et facteurs intersectionnels qui se chevauchent, notamment en veillant à ce que la dimension de genre soit prise en compte et en respectant pleinement la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Les représentants des travailleurs devraient être informés par leur entreprise de sa stratégie en matière de devoir de vigilance et de la mise en œuvre de celle-ci, conformément au droit de l’Union en vigueur et sans préjudice de leurs droits applicables en matière d’information, de consultation et de participation, et en particulier ceux visés par la législation pertinente de l’Union dans le domaine de l’emploi et des droits sociaux, dont la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil106 bis, la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil107 bis et la directive 2001/86/CE du Conseil108 bis. La consultation des parties prenantes devrait être considérée comme pertinente dans les situations où l’on peut raisonnablement prévoir que les incidences potentielles et réelles ou les mesures prévues aux articles 4 à 10 portent atteinte aux droits ou aux intérêts des parties prenantes ou lorsque les parties prenantes concernées ont demandé des informations, des consultations ou un dialogue.

 

__________________

 

1 bis Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne – Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

 

1 ter Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

 

1 quater Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001, p. 22).

Amendement  61

 

Proposition de directive

Considérant 44 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 quinquies) Les poursuites stratégiques altérant le débat public constituent une forme particulière de harcèlement à l’encontre de personnes physiques ou morales pour empêcher ou sanctionner la prise de parole sur des questions d’intérêt public. Les États membres devraient prévoir les garanties nécessaires pour remédier à ces plaintes manifestement infondées ou aux procédures judiciaires abusives altérant le débat public, conformément au droit national et de l’Union.

Amendement  62

 

Proposition de directive

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Afin de faciliter le respect par les entreprises de leurs obligations de vigilance dans l’ensemble de leur chaîne de valeur tout en limitant le transfert de la charge dudit respect aux PME partenaires commerciales, la Commission devrait fournir des lignes directrices sur des clauses contractuelles types.

(45) Afin de donner aux entreprises des outils leur permettant de remplir leurs obligations de vigilance dans l’ensemble de leur chaîne de valeur, la Commission, en consultation avec les États membres et les parties prenantes concernées, devrait fournir des lignes directrices sur des clauses contractuelles types, que les entreprises peuvent utiliser volontairement comme un outil permettant de remplir les obligations qui leur incombent en vertu des articles 7 et 8. Ces clauses contractuelles devraient prévoir, au minimum, une répartition claire des tâches entre les parties contractantes dans le cadre d’une coopération permanente, disposer qu’elles ne peuvent entraîner un transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance et prévoir que, en cas de violation de ces clauses, les entreprises devraient éviter de lever ces clauses en prenant d’abord des mesures appropriées conformément aux articles 7 et 8 de la présente directive. Les lignes directrices devraient également préciser que la simple inclusion d’assurances contractuelles ne peut, à elle seule, satisfaire aux normes en matière de devoir de vigilance de la présente directive. Ces normes ne devraient être considérées comme respectées que si des obligations de vigilance sont assignées à des tiers d’une manière diligente qui garantisse le respect effectif de ces obligations et comporte des mesures adaptées aux circonstances, telles que le suivi, l’assistance financière et non financière et les pratiques d’achat responsables.

Amendement  63

 

Proposition de directive

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises devraient s’acquitter de leurs obligations en matière de vigilance, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait avoir la possibilité de publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs ou des incidences négatives spécifiques.

(46) Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises devraient s’acquitter de leurs obligations en matière de vigilance, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres, les partenaires sociaux interprofessionnels et sectoriels européens et d’autres parties prenantes concernées, parmi lesquelles les organisations de la société civile, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail, le Service européen pour l’action extérieure, le Conseil européen de l’innovation et l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les petites et moyennes entreprises (EISMEA), l’Autorité européenne de sécurité des aliments et, le cas échéant, l’OCDE et d’autres organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait publier des lignes directrices claires et facilement compréhensibles, y compris des orientations générales et sectorielles, afin de faciliter le respect des règles dans la pratique.

Amendement  64

 

Proposition de directive

Considérant 46 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(46 bis) Afin d’aider les entreprises à s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance tout au long de leur chaîne de valeur, la Commission devrait mener de nouvelles recherches sur les outils numériques et les promouvoir.

Amendement  65

 

Proposition de directive

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés, et pourraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance au cas où de telles obligations risqueraient de mettre en péril la viabilité de la PME, et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.

(47) Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres, avec l’appui de la Commission, devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés conviviaux, et devraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME. Les PME devraient également avoir la possibilité d’appliquer la présente directive sur une base volontaire et devraient, à cette fin, être soutenues au moyen de mesures et d’outils adéquats et bénéficier d’incitations.

Amendement  66

 

Proposition de directive

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Afin de compléter le soutien apporté aux PME par les États membres, la Commission peut s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’UE existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’UE et dans des pays tiers. Elle pourrait mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes de valeur et une mesure destinée à faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes.

(48) Afin de compléter le soutien apporté aux entreprises dans leur mise en application, y compris aux PME, par les États membres, la Commission devrait s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’UE existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’UE et dans des pays tiers. Elle devrait mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes de valeur et une mesure destinée à faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes.

Amendement  67

 

Proposition de directive

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) La Commission et les États membres devraient continuer à s’employer, en partenariat avec les pays tiers, à aider les opérateurs économiques en amont à renforcer leurs capacités en vue de prévenir et d’atténuer efficacement les incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales sur les droits de l’homme et l’environnement, en accordant une attention particulière aux défis que doivent relever les petits exploitants. Ils devraient utiliser leurs instruments de voisinage, de développement et de coopération internationale pour aider les gouvernements des pays tiers et les opérateurs économiques en amont dans les pays tiers à remédier aux incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales en amont sur les droits de l’homme et l’environnement. Cela pourrait notamment passer par une coopération avec les gouvernements des pays partenaires, le secteur privé local et les parties prenantes visant à lutter contre les causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement.

(49) La Commission et les États membres devraient continuer à s’employer, en partenariat avec les pays tiers, à aider les opérateurs économiques en amont à renforcer leurs capacités en vue de prévenir et d’atténuer efficacement les incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales sur les droits de l’homme et l’environnement, en accordant une attention particulière aux défis que doivent relever les petits exploitants. Ils devraient utiliser leurs instruments de voisinage, de développement et de coopération internationale, y compris les accords de libre-échange, pour aider les gouvernements des pays tiers et les opérateurs économiques en amont dans les pays tiers à remédier aux incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales en amont sur les droits de l’homme et l’environnement. Cela pourrait notamment passer par une coopération avec les gouvernements des pays partenaires, le secteur privé local et les parties prenantes visant à lutter contre les causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement.

Amendement  68

 

Proposition de directive

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris. Dans le cas où le changement climatique serait ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités d’une entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise en question devrait inclure des objectifs de réduction des émissions dans son plan.

(50) Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter et mettre en œuvre, en consultation avec les parties prenantes, un plan de transition conforme aux exigences en matière d’information prévues à l’article 19 bis de la directive (UE) 2022/2464 (CSRD) visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont conformes aux objectifs de la transition vers une économie durable et à la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris, ainsi qu’à l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 fixé dans le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat) et à l’objectif climatique à l’horizon 2030. Le plan devrait tenir compte de la chaîne de valeur et prévoir des cibles assorties d’échéances en ce qui concerne les objectifs climatiques pour les émissions de catégories 1, 2 et, le cas échéant, 3, ainsi que, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris, le cas échéant, des émissions de méthane, pour 2030 puis tous les cinq ans jusqu’en 2050, sur la base de preuves scientifiques concluantes, sauf lorsqu’une entreprise peut démontrer que ses activités et sa chaîne de valeur n’entraînent pas d’émissions de gaz à effet de serre et que de tels objectifs de réduction des émissions ne seraient donc pas appropriés. Les plans devraient détailler des actions de mise en œuvre visant à atteindre les objectifs climatiques de l’entreprise et se fonder sur des preuves scientifiques concluantes, c’est-à-dire des preuves assorties d’une validation scientifique indépendante qui soient compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C telle que définie par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en tenant compte des recommandations du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique.

Amendement  69

 

Proposition de directive

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) Afin de garantir que ce plan de réduction des émissions est correctement mis en œuvre et intégré dans les incitations financières des administrateurs, il y a lieu de tenir dûment compte dudit plan au moment de fixer leur rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité.

(51) Il convient que les plans de transition prévoient des obligations précises pour les administrateurs et les membres du conseil d’administration afin de garantir que les risques et les incidences pour l’environnement et le climat sont pris en considération dans la stratégie de l’entreprise. Afin d’accroître les incitations financières des administrateurs, les entreprises de plus de 1 000 salariés en moyenne devraient se doter d’une politique pertinente et efficace pour faire en sorte qu’une partie de la rémunération variable des administrateurs soit liée à la réalisation des objectifs du plan de transition de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique.

Amendement  70

 

Proposition de directive

Considérant 53

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53) Afin de garantir le suivi de la bonne mise en œuvre, par les entreprises, de leurs obligations en matière de vigilance, et de veiller à la bonne application de la présente directive, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités de contrôle nationales. Ces autorités de contrôle devraient être à caractère public, indépendantes des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, et exemptes de conflits d’intérêts. Les États membres devraient garantir un financement approprié de l’autorité compétente, conformément à leur droit national. Ils devraient être habilités à mener des enquêtes de leur propre chef ou sur la base de plaintes ou de préoccupations fondées soulevées au titre de la présente directive. Lorsqu’il existe des autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle, les États membres pourraient recenser celles responsables de l’application de la présente directive dans leurs domaines de compétence. Ils pourraient également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées.

(53) Afin de garantir le suivi de la bonne mise en œuvre, par les entreprises, de leurs obligations en matière de vigilance, et de veiller à la bonne application de la présente directive, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités de contrôle nationales. Ces autorités de contrôle devraient être à caractère public, indépendantes des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, et exemptes de conflits d’intérêts. Les États membres devraient garantir un financement approprié de l’autorité compétente, conformément à leur droit national. Ils devraient être habilités à mener des enquêtes comprenant, le cas échéant, des inspections sur place et des auditions des parties prenantes concernées, de leur propre chef ou sur la base de plaintes ou de préoccupations fondées soulevées au titre de la présente directive. Lorsqu’il existe des autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle, les États membres pourraient recenser celles responsables de l’application de la présente directive dans leurs domaines de compétence. Ils pourraient également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées. Lors de la désignation des autorités chargées de la surveillance et de la définition des procédures par lesquelles elles opèrent, les États membres devraient assurer la coordination et la complémentarité avec d’autres processus disponibles au titre d’autres instruments internationaux, tels que le mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes géré par les points de contact nationaux.

Amendement  71

 

Proposition de directive

Considérant 54

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54) Afin de garantir l’application efficace des mesures nationales de mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions dissuasives, proportionnées et effectives en cas d’infractions à ces mesures. Afin de garantir l’efficacité du régime de sanctions, les sanctions administratives devant être imposées par les autorités de contrôle nationales devraient comporter des sanctions pécuniaires. Si le système juridique d’un État membre n’envisage pas de sanctions administratives telles que prévues par la présente directive, les règles relatives aux sanctions administratives devraient être appliquées de telle sorte que la sanction soit engagée par l’autorité de contrôle compétente et imposée par l’autorité judiciaire. Il est donc nécessaire que ces États membres veillent à ce que l’application des règles et des sanctions ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités de contrôle compétentes.

(54) Afin de garantir l’application efficace des mesures nationales de mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions dissuasives, proportionnées et effectives en cas d’infractions à ces mesures. Afin de garantir l’efficacité du régime de sanctions, les sanctions administratives devant être imposées par les autorités de contrôle nationales devraient comporter des sanctions pécuniaires, une déclaration publique indiquant que l’entreprise est responsable et la nature de l’infraction, l’obligation d’accomplir une action, y compris la cessation du comportement constituant l’infraction et l’abstention de toute répétition de ce comportement, ainsi que la suspension de la libre circulation ou de l’exportation des produits. Si le système juridique d’un État membre n’envisage pas de sanctions administratives telles que prévues par la présente directive, les règles relatives aux sanctions administratives devraient être appliquées de telle sorte que la sanction soit engagée par l’autorité de contrôle compétente et imposée par l’autorité judiciaire. Il est donc nécessaire que ces États membres veillent à ce que l’application des règles et des sanctions ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités de contrôle compétentes.

Amendement  72

 

Proposition de directive

Considérant 54 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(54 bis) Afin d’éviter une réduction artificielle des amendes administratives potentielles résultant du fait qu’une société mère ultime transfère son chiffre d’affaires net mondial à des entités tierces, les États membres devraient veiller à ce que, en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), les sanctions pécuniaires administratives soient calculées en tenant compte du chiffre d’affaires consolidé déclaré par cette entreprise.

Amendement  73

 

Proposition de directive

Considérant 54 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(54 ter) En vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, de l’article 36, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE et de l’article 30, paragraphe 3, de la directive 2014/23/UE, les États membres sont tenus de prendre des mesures appropriées pour assurer le respect des obligations découlant du droit de l’Union en matière de marchés publics et de contrats de concession. Par conséquent, la Commission devrait évaluer s’il est opportun de réexaminer ces directives afin de préciser davantage les exigences et les mesures que les États membres doivent adopter pour garantir le respect des obligations en matière de durabilité et de vigilance prévues par la présente directive tout au long des procédures de passation de marchés et de concession, de la sélection à l’exécution du contrat.

Amendement  74

 

Proposition de directive

Considérant 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56) Afin de garantir une réparation effective aux victimes d’incidences négatives, les États membres devraient être tenus de prévoir des règles régissant la responsabilité civile des entreprises pour les dommages découlant de leur non-respect du processus de vigilance. Les entreprises devraient être tenues responsables des dommages occasionnés en cas de manquement à leurs obligations de prévenir et d’atténuer les incidences négatives potentielles ou de mettre un terme aux incidences négatives réelles et d’en atténuer l’ampleur et si, à la suite de ce manquement, une incidence négative qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou dont l’ampleur aurait dû être réduite au minimum par les mesures appropriées s’est produite et a occasionné des dommages.

(56) Afin de garantir une réparation effective aux victimes d’incidences négatives, les États membres devraient être tenus de prévoir des règles régissant la responsabilité civile des entreprises pour les dommages découlant de leur non-respect du processus de vigilance. Les entreprises devraient être tenues responsables des dommages occasionnés en cas de manquement à leurs obligations de prévenir et d’atténuer les incidences négatives potentielles ou de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de les atténuer, ou d’y apporter réparation, et si, à la suite de ce manquement, l’entreprise a causé ou contribué à une incidence négative qui aurait dû être recensée, érigée en priorité, évitée, atténuée, supprimée, réparée ou dont l’ampleur aurait dû être réduite au minimum par les mesures appropriées, et qui a occasionné des dommages. Les États membres devraient également veiller à ce que, en l’absence de successeur légal, les sociétés mères puissent être tenues pour responsables de leurs filiales lorsque les filiales relèvent du champ d’application de la présente directive, ou en relevaient au moment de l’incidence et ont été dissoutes par la société mère ou se sont dissoutes volontairement afin d’échapper à leur responsabilité, indépendamment de toute coopération avec les sociétés mères dans l’exercice du devoir de vigilance.

Amendement  75

 

Proposition de directive

Considérant 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) En ce qui concerne les dommages survenant au niveau des relations commerciales indirectes bien établies, la responsabilité de l’entreprise devrait dépendre de conditions particulières. L’entreprise ne devrait pas être tenue responsable si elle a pris des mesures de vigilance particulières. La mise en œuvre de telles mesures ne devrait pas pour autant exonérer l’entreprise de sa responsabilité s’il était déraisonnable de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification de leur respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative. De plus, lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il y a lieu de tenir dûment compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, mais aussi de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

(57) Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il devrait être dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour prendre des mesures correctives, y compris celles qui lui sont imposées par une autorité de contrôle, mais aussi de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni, ainsi que de toute collaboration avec les parties prenantes affectées et d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

Amendement  76

 

Proposition de directive

Considérant 57 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(57 bis) En outre, la possibilité qu’a une entreprise d’établir des priorités, en cas de nécessité, devrait entrer en ligne de compte pour son éventuelle responsabilité au titre de l’article 22. Pour autant qu’elle ait établi les priorités d’une manière conforme à la gravité et à la probabilité des incidences négatives, une entreprise ne devrait pas voir sa responsabilité engagée si une incidence négative résulte d’une activité ou d’une opération qui, de manière légitime, n’a pas été considérée comme prioritaire.

Amendement  77

 

Proposition de directive

Considérant 58

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58) Le régime de responsabilité ne précise pas qui devrait prouver que la mesure prise par l’entreprise était raisonnablement adéquate, eu égard aux circonstances de l’espèce, et il appartient donc au droit national de trancher cette question.

(58) Le régime de responsabilité ne précise pas qui devrait prouver que la mesure prise par l’entreprise était raisonnablement adéquate, eu égard aux circonstances de l’espèce. Cependant, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que, lorsqu’un plaignant apporte des éléments étayant, à première vue, la probabilité de la responsabilité du défendeur, celui-ci est tenu pour responsable, à moins qu’il ne puisse prouver qu’il s’est conformé aux obligations qui lui incombaient en vertu de la présente directive.

Amendement  78

 

Proposition de directive

Considérant 59

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59) Pour ce qui est des règles en matière de responsabilité civile, la responsabilité civile d’une entreprise pour des dommages découlant de son manquement à l’obligation de prendre des mesures adéquates en matière de vigilance devrait être sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. En outre, les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive devraient être sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.

(59) Pour ce qui est des règles en matière de responsabilité civile, la responsabilité civile d’une entreprise pour des dommages qu’elle a causés ou auxquels elle a contribué, découlant de son manquement à l’obligation de prendre des mesures adéquates en matière de vigilance devrait être sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. En outre, les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive ne devraient pas limiter la responsabilité des entreprises en vertu des systèmes juridiques de l’Union ou nationaux, y compris les règles en matière de responsabilité solidaire.

Amendement  79

 

Proposition de directive

Considérant 59 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 bis) Le droit à un recours effectif est un droit de l’homme internationalement reconnu, consacré par l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ainsi que par l’article 2, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et constitue également un droit fondamental de l’Union au sens de l’article 47 de la charte. Les retards et les difficultés dans l’accès aux preuves ainsi que les disparités entre les hommes et les femmes, la situation géographique, les vulnérabilités et la marginalisation peuvent constituer des obstacles pratiques et procéduraux majeurs pour les personnes concernées, qui entravent leur accès à un recours effectif sans crainte de représailles. Les États membres devraient donc veiller à ce que les victimes aient accès à un recours effectif et à ce que les coûts et la durée de la procédure ne les empêchent pas d’accéder aux juridictions. Ces mesures peuvent, par exemple, prendre la forme d’un financement public, y compris un soutien structurel aux victimes d’incidences négatives réelles et potentielles, d’une limitation des frais de justice ou administratifs applicables ou d’un accès à l’aide juridictionnelle.

Amendement  80

 

Proposition de directive

Considérant 59 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 ter) Les syndicats mandatés, les organisations de la société civile ou d’autres acteurs pertinents agissant dans l’intérêt public, tels que les institutions nationales de défense des droits de l’homme ou un médiateur, devraient avoir la faculté d’introduire des actions devant leurs juridictions au nom d’une victime ou d’un groupe de victimes d’incidences négatives, et devraient avoir les droits et obligations d’un plaignant dans la procédure, sans préjudice du droit national existant.

Amendement  81

 

Proposition de directive

Considérant 59 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 quater) Les délais de prescription pour l’introduction d’actions en dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile devraient être d’au moins dix ans. Lorsqu’ils fixent le point de départ de ces délais de prescription, les États membres devraient envisager de tenir compte du moment où l’incidence à l’origine du dommage a cessé et du moment où la victime concernée savait ou aurait raisonnablement dû savoir que le préjudice qu’elle subissait était causé par l’incidence négative.

Amendement  82

 

Proposition de directive

Considérant 65 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(65 bis) Les défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux sont aux avant-postes pour ce qui est des conséquences des incidences négatives sur l’environnement et les droits de l’homme à travers le monde et dans l’Union, et ils ont été menacés, intimidés, persécutés, harcelés ou même assassinés. Les entreprises ne devraient donc pas les exposer à quelque forme de violence que ce soit.

Amendement  83

 

Proposition de directive

Considérant 69

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(69) La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, les dispositions de l’autre acte législatif de l’Union devraient prévaloir dans la limite du conflit et s’appliquer à ces obligations spécifiques.

(69) La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, les dispositions de l’autre acte législatif de l’Union devraient prévaloir dans la limite du conflit et s’appliquer à ces obligations spécifiques, lorsque les obligations énoncées dans l’autre acte législatif s’appliquent à un secteur ou une matière plus spécifique. Ces actes comprennent, sans s’y limiter, la législation européenne actuelle et future concernant le bois de construction et la déforestation, le détachement de travailleurs et le travail forcé.

Amendement  84

 

Proposition de directive

Considérant 70

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70) La Commission devrait examiner s’il y a lieu d’ajouter de nouveaux secteurs à la liste des secteurs à fort impact couverts par la présente directive et en rendre compte, de manière à aligner cette liste sur le guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou, s il existe des données claires indiquant une exploitation de travailleurs, des violations des droits de l’homme ou de nouvelles menaces pour l’environnement, examiner s’il y a lieu de modifier la liste des conventions internationales pertinentes visées dans la présente directive, notamment au regard de l’évolution de la situation internationale, ou encore s’il y a lieu d’étendre les dispositions en matière de vigilance au titre de la présente directive aux incidences négatives sur le climat.

(70) La Commission devrait examiner s’il y a lieu d’abaisser le seuil d’application de la directive, en particulier pour certains secteurs, et en rendre compte, de manière à l’aligner sur le guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou à tenir compte de données ou de preuves claires indiquant une exploitation de travailleurs, des violations des droits de l’homme ou de nouvelles menaces pour l’environnement, y compris de données de la BERD, de l’OIT ou de la FRA.

Amendement  85

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations de la chaîne de valeur réalisées par des entités avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie; et

a) les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et sur l’environnement qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont directement liées, en ce qui concerne leurs propres activités, et celles de leurs filiales, et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale; et

Amendement  86

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la responsabilité en cas de manquement aux obligations susmentionnées.

b) la responsabilité en cas de manquement aux obligations susmentionnées ayant entraîné un dommage; et

Amendement  87

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le caractère «bien établi» des relations commerciales est réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois.

supprimé

Amendement  88

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, de l’environnement ou du climat prévu par le droit des États membres au moment de l’adoption de la présente directive.

2. La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, y compris les droits sociaux et en matière d’emploi énoncés dans la législation de l’Union et dans la législation nationale existantes, de l’environnement ou du climat prévu par les États membres ou les conventions collectives applicables au moment de l’adoption de la présente directive.

Amendement  89

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l’entreprise a employé plus de 500 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;

a) l’entreprise a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;

Amendement  90

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, à condition qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires net ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs suivants:

b) l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais elle est l’entreprise mère ultime d’un groupe qui comptait 500 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis.

Amendement  91

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures;

supprimé

Amendement  92

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons;

supprimé

Amendement  93

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) l’exploitation des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires).

supprimé

Amendement  94

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;

a) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR dans le monde, à condition qu’au moins 40 000 000 EUR aient été réalisés dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, en incluant le chiffre d’affaires réalisé par des entreprises tierces avec lesquelles l’entreprise et/ou ses filiales ont conclu un accord vertical dans l’Union en échange de redevances;

Amendement  95

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR, mais n’excédant pas 150 000 000 EUR, dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, à condition qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires net au niveau mondial ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs énumérés au paragraphe 1, point b).

b) entreprises qui n’ont pas atteint les seuils fixés sous a) mais qui sont les entreprises mères ultimes d’un groupe qui comptait 500 salariés et dont le chiffre d’affaires net mondial était supérieur à 150 000 000 EUR, dont au moins 40 000 000 EUR réalisés dans l’Union au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, en incluant le chiffre d’affaires réalisé par des entreprises tierces avec lesquelles l’entreprise et/ou ses filiales ont conclu un accord vertical dans l’Union en échange de redevances.

 

Amendement  96

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période.

3. Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs occupant des formes d’emploi atypiques sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période.

Amendement  97

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

Amendement  98

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil110;

i) une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil110;

__________________

__________________

110 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

110 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

Amendement  99

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe II de la directive 2013/34/UE, composée entièrement d’entreprises organisées sous l’une des formes juridiques visées aux points i) et ii);

supprimé

Amendement  100

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 des institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil119 et du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil120, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d’investissements de tels régimes;

supprimé

__________________

 

119 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

 

120 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

 

Amendement  101

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 un fonds d’investissement alternatif (FIA) géré par un gestionnaire de FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE ou un FIA supervisé en vertu du droit national applicable;

supprimé

Amendement  102

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 les OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

supprimé

Amendement  103

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) «entreprise bénéficiaire d’investissements»: une entreprise, qui ne saurait être considérée comme une entreprise contrôlée, dans laquelle un investisseur institutionnel ou un gestionnaire d’actifs investit;

Amendement  104

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) «investisseur institutionnel»: une entité au sens de l’article 2, point e), de la directive 2007/36/CE relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente directive;

Amendement  105

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater) «gestionnaire d’actifs»: une entité au sens de l’article 2, point f), de la directive 2007/36/CE relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente directive;

Amendement  106

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) «incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées à l’annexe, partie II;

b) «incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant du manquement à se conformer aux obligations découlant des dispositions pertinentes des instruments énumérés à l’annexe, partie I, points 18 et 19, et à l’annexe, partie II, compte tenu, le cas échéant, de la législation nationale et des mesures liées à ces dispositions en lien avec les textes internationaux énumérés à l’annexe, partie I, points 18 et 19, et à l’annexe, partie II;

Amendement  107

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits ou interdictions énumérés à l’annexe, partie I, section 1, tels que consacrés par les conventions internationales énumérées à l’annexe, partie I, section 2;

c) «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur les personnes résultant de toute action qui supprime ou réduit la capacité d’une personne ou d’un groupe à exercer ses droits ou à être protégé par les interdictions consacrées par les conventions et instruments internationaux énumérés à l’annexe, partie I, section 1 et à l’annexe, partie I, section 2;

Amendement  108

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) «incidence négative»: toute incidence négative potentielle ou réelle sur les droits de l’homme ou l’environnement;

Amendement  109

 

Proposition de directive

Article 3 –alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) «filiale»: une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une «entreprise contrôlée» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil128 est exercée;

d) «filiale»: une personne morale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE et une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une «entreprise contrôlée» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil128 est exercée;

__________________

__________________

128 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

128 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

Amendement  110

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point e – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) «relation commerciale»: une relation avec un contractant, un sous-traitant ou toute autre entité juridique («partenaire»)

e) «relation commerciale»: une relation directe ou indirecte d’une entreprise avec un contractant, un sous-traitant ou une autre entité dans sa chaîne de valeur:

Amendement  111

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) avec lequel l’entreprise a conclu un accord commercial ou auquel elle fournit un financement, une assurance ou une réassurance; ou

i) avec lequel l’entreprise a conclu un accord commercial ou auquel elle fournit des services financiers;

Amendement  112

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point e – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) qui exerce des activités commerciales liées aux produits ou services de l’entreprise ou au nom de cette dernière;

ii) qui exerce des activités liées aux produits ou services de l’entreprise;

Amendement  113

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) «relation commerciale bien établie»: une relation commerciale, directe ou indirecte, qui est ou devrait être durable, compte tenu de son intensité ou de sa durée, et qui ne constitue pas une partie négligeable ou simplement accessoire de la chaîne de valeur;

supprimé

Amendement  114

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) «chaîne de valeur»: les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise établies en amont et en aval. En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la fourniture de ces services spécifiques ne comprend que les activités des clients bénéficiant de tels services de crédit et de prêt ainsi que d’autres services financiers, et des autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur de ces entreprises financières réglementées ne couvre pas les PME qui reçoivent un prêt, un crédit, un financement, une assurance ou une réassurance de ces entités;

g) «chaîne de valeur»:

Amendement  115

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point g – sous-point i (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i) les activités liées, et les entités participant, à la production, à la conception, à l’approvisionnement, à l’extraction, à la fabrication, au transport, au stockage et à la fourniture de matières premières, de produits ou de parties du produit d’une entreprise ainsi qu’au développement du produit d’une entreprise ou au développement ou à la prestation d’un service, et

Amendement  116

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point g – sous-point ii (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii) les activités liées, et les entités participant, à la vente, à la distribution, au transport, au stockage et à la gestion des déchets des produits d’une entreprise ou à la prestation de services, à l’exclusion de la gestion des déchets du produit par les consommateurs à titre individuel.

Amendement  117

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point g – sous-point 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la prestation de ces services spécifiques comprend les activités des clients bénéficiant directement de tels services financiers fournis par des entreprises financières conformément au point iv) et d’autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur des entreprises financières réglementées au sens du point a) iv) ne couvre pas les ménages et les personnes physiques ni les PME;

Amendement  118

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) «vérification par un tiers indépendant»: la vérification du respect, par une entreprise ou des parties de sa chaîne de valeur, des exigences en matière de droits de l’homme et d’environnement résultant des dispositions de la présente directive par un auditeur qui est indépendant de l’entreprise, est exempt de tout conflit d’intérêts, a une expérience et des compétences dans les domaines de l’environnement et des droits de l’homme et est responsable de la qualité et de la fiabilité de l’audit;

h) «vérification par un tiers indépendant»: la vérification portant sur des aspects de l’obligation de vigilance d’une entreprise ou de parties de sa chaîne de valeur qui résultent des dispositions de la présente directive, soit par un auditeur, soit par un cabinet d’audit agréé conformément à l’article 3 de la directive 2006/43/CE ou accrédité dans un État membre pour la réalisation de certifications, soit par un prestataire de services d’assurance indépendant au sens de l’article 2, point 23), de la directive 2006/43/CE accrédité dans un État membre conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité visée à l’article 14, paragraphe 4 bis, soit par un tiers indépendant qui est accrédité dans un État membre pour la réalisation de certifications et qui est indépendant de l’entreprise, est exempt de tout conflit d’intérêts, a démontré une expérience, une expertise et des compétences dans les domaines de l’environnement, du climat et des droits de l’homme, est responsable de la qualité et de la fiabilité de l’audit ou de l’évaluation, et satisfait aux normes minimales énoncées dans l’acte délégué décrit à l’article 14, paragraphe 4 bis;

Amendement  119

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) «initiative sectorielle»: une combinaison de procédures, d’outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance à l’égard de la chaîne de valeur, y compris les vérifications par des tiers indépendants, conçus et supervisés par des gouvernements, des associations sectorielles ou des groupements d’organisations intéressées;

j) «initiative sectorielle ou multipartite»: une initiative, à laquelle participent des entreprises, qui fournit des normes, des procédures, des outils et/ou des mécanismes afin de soutenir, de surveiller, d’évaluer, de certifier et/ou de vérifier des aspects de leur obligation de vigilance, ou la vigilance exercée par leurs filiales et/ou leurs relations commerciales. De telles initiatives peuvent être conçues et supervisées par des gouvernements, des associations sectorielles, des groupements d’organisations intéressées ou des organisations de la société civile;

Amendement  120

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point l

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

l) «incidence négative grave»: une incidence négative sur l’environnement ou une incidence négative sur les droits de l’homme qui est particulièrement importante par sa nature, ou qui touche un grand nombre de personnes ou une grande partie de l’environnement, ou qui est irréversible ou à laquelle il est particulièrement difficile de remédier en raison des mesures nécessaires pour rétablir la situation antérieure;

supprimé

Amendement  121

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point n

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

n) «parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales et d’autres individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales;

n) «parties prenantes concernées»: les personnes, groupes ou communautés qui ont des droits ou des intérêts légitimes qui sont affectés ou pourraient être affectés par les incidences négatives découlant des activités ou des actions d’une entreprise ou des activités ou des actions d’entités de sa chaîne de valeur, ainsi que les représentants légitimes de ces personnes ou de ces groupes, y compris les travailleurs et leurs représentants et les syndicats de l’entreprise, de ses filiales et de l’ensemble de sa chaîne de valeur, ou, en l’absence de personnes, de groupes ou de communautés affectés par une incidence négative sur l’environnement, les organisations crédibles et expérimentées dont l’objectif inclut la protection de l’environnement;

Amendement  122

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point n bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

n bis) «parties prenantes vulnérables»: les parties prenantes concernées qui se trouvent dans des situations de marginalité et de vulnérabilité, en raison de contextes spécifiques ou de facteurs intersectionnels, y compris, entre autres, leur sexe, leur genre, leur âge, leur race, leur origine ethnique, leur classe, leur caste, leur éducation, leur appartenance à un peuple autochtone, leur statut migratoire, leur handicap, ainsi que leur statut social et économique, notamment les parties prenantes vivant dans des zones touchées par un conflit et à haut risque, qui sont à l’origine d’incidences négatives diverses et souvent disproportionnées, et qui créent des discriminations et des obstacles supplémentaires à la participation et à l’accès à la justice;

Amendement  123

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

q) «mesure appropriée»: une mesure capable d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement à la disposition de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale spécifique, de l’influence de l’entreprise, ainsi que de la nécessité d’établir des priorités d’action.

q) «mesures appropriées»: des mesures capables d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance et de remédier efficacement à l’incidence négative recensée conformément à l’article 6 d’une manière proportionnée et proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et proportionnée et proportionnelle à la taille, aux ressources et aux capacités de l’entreprise. Il est tenu compte des circonstances du cas d’espèce, y compris de la nature de l’incidence négative, des caractéristiques du secteur économique, de la nature des activités, produits et services spécifiques de l’entreprise et de la relation commerciale spécifique;

Amendement  124

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q bis) «effet de levier»: la capacité d’imprimer des changements dans les pratiques de l’entité qui causent l’incidence négative ou y contribuent;

Amendement  125

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q ter) «causer une incidence négative»: le fait que les activités de l’entreprise sont suffisantes à elles seules pour entraîner une incidence négative;

Amendement  126

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q quater) «contribuer à une incidence négative»: le fait que les propres activités d’une entreprise, conjuguées aux activités d’autres entités, causent une incidence, ou que les activités de l’entreprise causent ou facilitent la production d’une incidence négative par une autre entité ou incitent une autre entité à causer une telle incidence. La contribution doit être substantielle, en ce sens qu’elle n’englobe pas les contributions mineures ou insignifiantes. Pour évaluer le caractère substantiel de la contribution et apprécier si les actions de l’entreprise ont pu causer ou faciliter la production d’une incidence négative par une autre entité ou inciter une autre entité à causer une telle incidence, il peut être nécessaire de prendre en considération de multiples facteurs. Les facteurs suivants peuvent être pris en considération:

 

- la mesure dans laquelle une entreprise peut encourager ou motiver une incidence négative de la part d’une autre entité, c’est-à-dire la mesure dans laquelle l’activité a accru le risque que l’incidence se produise;

 

- la mesure dans laquelle une entreprise aurait pu ou aurait dû connaître l’incidence négative ou le potentiel d’incidence négative, c’est-à-dire le degré de prévisibilité;

 

- la mesure dans laquelle toute activité de l’entreprise a effectivement atténué l’incidence négative ou réduit le risque qu’elle se produise.

 

La simple existence d’une relation commerciale ou d’activités qui créent les conditions générales dans lesquelles des incidences négatives peuvent se produire ne constitue pas en soi une relation de contribution. L’activité en question devrait accroître considérablement le risque d’incidence négative.

Amendement  127

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q quinquies) être «directement lié à une incidence négative»: le fait qu’il existe une relation entre l’incidence négative et les produits, services ou activités de l’entreprise par l’intermédiaire d’une autre relation commerciale, sans que l’entreprise ait causé l’incidence ou y ait contribué. Le lien direct n’est pas défini par une relation commerciale directe. De même, un lien direct ne signifie pas que la responsabilité passe de la relation commerciale qui cause une incidence négative à l’entreprise avec laquelle elle a un lien;

Amendement  128

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q sexies) «fondé sur les risques»: le fait d’être proportionné à la probabilité et à la gravité d’incidences négatives potentielles;

Amendement  129

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q septies) «facteurs de risque»: les facteurs de risque au niveau de l’entreprise, les facteurs de risque du modèle économique, les facteurs de risque géographiques, les facteurs de risque liés aux produits et services et les facteurs de risque sectoriels;

Amendement  130

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q octies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q octies) «gravité d’une incidence négative»: l’ampleur, la portée et le caractère irrémédiable de l’incidence négative, compte tenu de sa sévérité, y compris du nombre de personnes qui sont ou seront affectées, de la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, de son irréversibilité et des limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence.

Amendement  131

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour modifier l’annexe, afin de s’assurer qu’elle reste compatible avec les objectifs de l’Union en matière de droits de l’homme et d’environnement.

Amendement  132

 

Proposition de directive

Article 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Clause relative au marché unique

 

1.  La Commission et les États membres se coordonnent pendant la transposition de la présente directive et par la suite en vue d’atteindre un niveau complet d’harmonisation entre les États membres et de garantir ainsi des conditions de concurrence équitables aux entreprises et d’éviter le morcellement du marché unique.

 

2.  La Commission examine, six ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, s’il est nécessaire de modifier le niveau d’harmonisation de la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises dans le marché unique, y compris si les dispositions de la présente directive pourraient être converties en un règlement.

Amendement  133

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement tel que défini aux articles 5 à 11 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques tel que défini aux articles 5 à 11 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes:

Amendement  134

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) si nécessaire, hiérarchiser les incidences négatives réelles et potentielles conformément à l’article 8 ter;

Amendement  135

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) remédier aux incidences négatives réelles conformément à l’article 8 quater;

Amendement  136

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) établir et maintenir une procédure relative aux plaintes conformément à l’article 9;

d) établir un mécanisme de notification et de traitement des plaintes extrajudiciaire ou participer à un tel mécanisme, conformément à l’article 9;

Amendement  137

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) contrôler l’efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance conformément à l’article 10;

e) contrôler et vérifier l’efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance conformément à l’article 10;

Amendement  138

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) consulter les parties prenantes concernées et dialoguer avec elles de manière significative, conformément à l’article 8 quinquies.

Amendement  139

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les entreprises conservent pendant au moins dix ans la documentation attestant qu’elles se conforment à la présente directive.

Amendement  140

 

Proposition de directive

Article 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Soutien au niveau du groupe dans le cadre du devoir de vigilance

 

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises mères puissent accomplir des actions de nature à contribuer à ce que leurs filiales relevant du champ d’application de la présente directive satisfassent aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 5 à 11 et de l’article 15. Le présent paragraphe est sans préjudice de la responsabilité civile des filiales conformément à l’article 22.

 

2. L’entreprise mère peut accomplir des actions qui contribuent à l’accomplissement des obligations de vigilance par la filiale conformément au paragraphe 1, sous réserve de l’ensemble des conditions suivantes:

 

a) la filiale fournit toutes les informations pertinentes et nécessaires à son entreprise mère et coopère avec elle;

 

b) la filiale respecte la politique en matière de devoir de vigilance de son entreprise mère;

 

c) l’entreprise mère adapte en conséquence sa politique en matière de devoir de vigilance pour s’assurer du respect des obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, en ce qui concerne la filiale;

 

d) la filiale intègre le devoir de vigilance dans toutes ses politiques et tous ses systèmes de gestion des risques conformément à l’article 5;

 

e) si nécessaire, la filiale continue de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 7 et 8, ainsi que de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 bis, 8 ter et 8 quinquies;

 

f) lorsque l’entreprise mère accomplit des actions spécifiques pour le compte de la filiale, tant l’entreprise mère que la filiale le font savoir de manière claire et transparente aux parties prenantes concernées et au domaine public;

 

g) la filiale intègre le climat dans ses politiques et systèmes de gestion des risques conformément à l’article 15.

Amendement  141

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance. La politique en matière de devoir de vigilance comprend l’ensemble des éléments suivants:

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise pertinentes et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance. La politique en matière de devoir de vigilance comprend l’ensemble des éléments suivants:

Amendement  142

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) une description des incidences négatives potentielles ou réelles recensées par l’entreprise conformément à l’article 6;

Amendement  143

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une description de l’approche de l’entreprise, y compris à long terme, en matière de devoir de vigilance;

a) une description de l’approche de l’entreprise en matière de devoir de vigilance, y compris à court, moyen et long terme;

Amendement  144

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre par les salariés et les filiales de l’entreprise;

b) un code de conduite définissant les règles, principes et mesures à suivre et à mettre en œuvre, le cas échéant, à travers l’entreprise et ses filiales, dans l’ensemble des activités. Le code de conduite est conçu de manière à garantir que l’entreprise respecte les droits de l’homme et l’environnement, et il est conforme aux valeurs fondamentales de l’Union;

Amendement  145

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une description des procédures mises en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales bien établies.

c) une description des procédures mises en place et des mesures appropriées prises pour mettre en œuvre le devoir de vigilance conformément aux articles 7 et 8 dans la chaîne de valeur, y compris les mesures pertinentes prises pour incorporer le devoir de vigilance dans le propre modèle économique de l’entreprise ainsi que dans ses pratiques en matière d’emploi et d’achats avec les entités avec lesquelles elle a une relation commerciale, et les mesures prises pour contrôler et vérifier les activités de vigilance.

Amendement  146

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les entreprises actualisent chaque année leur politique en matière de devoir de vigilance.

2. Les États membres veillent à ce que les entreprises revoient constamment leur politique en matière de devoir de vigilance et l’actualisent lorsque des changements importants se produisent.

Amendement  147

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les entreprises appliquent une politique en matière de devoir de vigilance qui est proportionnée et proportionnelle à la probabilité et à la gravité de leurs incidences négatives potentielles et à la gravité de leurs incidences négatives réelles ainsi qu’à leurs circonstances et facteurs de risque particuliers, notamment leur secteur et lieu d’activité, la taille et la longueur de leur chaîne de valeur, la taille de l’entreprise, sa capacité, ses ressources et son levier.

Amendement  148

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Lorsque des entreprises sont à l’œuvre dans des zones en situation de conflit armé ou des zones fragiles à l’issue d’un conflit, des zones faisant l’objet d’une occupation et/ou d’une annexion, ainsi que des zones caractérisées par une gouvernance et une sécurité déficientes ou inexistantes, telles que les États défaillants, les États membres veillent à ce qu’elles respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international et fassent preuve d’un devoir de vigilance accru et sensible aux conflits dans leurs activités et relations commerciales, en intégrant dans leur devoir de vigilance une analyse du conflit, fondée sur une participation constructive et sensible aux conflits des parties prenantes, qui étudie les causes profondes du conflit, ses éléments déclencheurs et les parties au conflit, ainsi que l’incidence des activités de l’entreprise sur le conflit.

Amendement  149

 

Proposition de directive

Article 6 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Recensement des incidences négatives réelles et potentielles

Recensement et évaluation des incidences négatives réelles et potentielles

Amendement  150

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement découlant de leurs propres activités ou de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes de valeur, de leurs relations commerciales bien établies, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour passer largement en revue les incidences de leurs activités, filiales et relations commerciales afin de recenser et d’évaluer les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant de leurs propres activités, produits et services ou de ceux de leurs filiales et de ceux liés à leurs chaînes de valeur, et de déterminer si elles causent ces incidences, y contribuent ou y sont directement liées.

Amendement  151

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), sont uniquement tenues de recenser les incidences négatives graves, réelles et potentielles, qui concernent le secteur concerné visé à l’article 2, paragraphe 1, point b).

2. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de leurs procédures en matière de devoir de vigilance, les entreprises:

 

a)  déterminent où les incidences négatives sont le plus susceptibles de se produire et d’être graves, y compris en recensant les activités, filiales et relations commerciales individuelles présentant un risque plus élevé, qui devraient être priorisées, compte tenu des facteurs de risque pertinents; et

 

b)   réalisent des évaluations approfondies des activités, filiales et relations commerciales jugées prioritaires afin de déterminer la nature et l’étendue des incidences négatives spécifiques réelles et potentielles.

Amendement  152

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lors du recensement des différentes relations commerciales présentant un risque plus élevé, les facteurs de risque pertinents au niveau de l’entreprise comprennent le fait que la relation commerciale soit ou non une entreprise couverte par la présente directive.

Amendement  153

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, le recensement des incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et des incidences négatives sur l’environnement n’est effectué qu’avant la fourniture de ce service.

3. Lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services financiers, le recensement des incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et des incidences négatives sur l’environnement est effectué avant la fourniture de ce service et avant les opérations financières ultérieures et, en cas de notification d’éventuels risques au moyen des procédures visées à l’article 9, pendant la fourniture du service.

Amendement  154

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectué sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 9. Le cas échéant, les entreprises procèdent également à des consultations avec les groupes potentiellement concernés, y compris les travailleurs et les autres parties prenantes, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles.

4. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, y compris sur la base des données désagrégées qui peuvent être raisonnablement obtenues par une entreprise, les entreprises doivent utiliser les méthodes et ressources appropriées, y compris les rapports publics, les rapports indépendants et les informations recueillies au travers du mécanisme de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes prévu à l’article 9. Les entreprises procèdent également à un dialogue constructif, conformément à l’article 8 quinquies, avec les parties prenantes potentiellement concernées, y compris les travailleurs et les autres parties prenantes, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles, de les recenser et de les évaluer.

Amendement  155

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Lorsque toutes les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas disponibles, l’entreprise rend compte des mesures prises pour obtenir ces informations, explique les raisons pour lesquelles toutes les informations nécessaires n’ont pas pu être obtenues, et présente ses plans pour les obtenir à l’avenir.

Amendement  156

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article.

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, ou a échoué, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément au présent article.

Amendement  157

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Aux fins du présent article, dans les cas où une entreprise est susceptible de causer une incidence négative potentielle, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à prévenir ou à atténuer une incidence négative potentielle. Dans les cas où une entreprise est susceptible de contribuer à une incidence négative, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à prévenir ou à atténuer la contribution à l’incidence, en utilisant ou en augmentant l’effet de levier de l’entreprise auprès d’autres parties responsables pour prévenir ou atténuer l’incidence négative potentielle. Dans les cas où les activités, les produits ou les services d’une entreprise sont susceptibles d’être directement liés à une incidence négative du fait de ses relations commerciales avec d’autres entités, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à utiliser ou à accroître l’effet de levier de l’entreprise auprès des parties responsables pour tenter de prévenir ou d’atténuer l’incidence négative potentielle et d’influencer l’entité qui cause l’incidence.

Amendement  158

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Aux fins du présent article, il est présumé que les entreprises financières sont directement liées à une incidence négative dans leur chaîne de valeur sans la causer ni y contribuer.

Amendement  159

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les entreprises sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins:

2. Les entreprises sont tenues de prendre des mesures appropriées, notamment les mesures suivantes, selon les besoins:

Amendement  160

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan d’action en matière de prévention est élaboré en concertation avec les parties prenantes concernées;

a) si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention, assorti d’un calendrier raisonnable et clairement défini pour la mise en œuvre de mesures et d’actions appropriées ainsi que d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan d’action en matière de prévention est applicable et adapté avec précision au contexte des activités et de la chaîne de valeur des entreprises. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan pour la transition climatique conformément à l’article 15 sont considérées comme une mesure appropriée pour prévenir les incidences négatives sur l’environnement liées à l’atténuation du changement climatique conformément au paragraphe 1 du présent article.

Amendement  161

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) s’efforcer d’obtenir des garanties contractuelles des partenaires commerciaux avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale directe, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention, y compris en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise (cascade contractuelle). Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 4 s’applique;

b) envisager d’établir des dispositions contractuelles avec les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention. Les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale pourraient être invités à établir des dispositions contractuelles correspondantes raisonnables, non discriminatoires et équitables avec leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 4 s’applique;

Amendement  162

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) réaliser les investissements nécessaires, par exemple dans les processus et infrastructures de gestion ou de production, en vue de se conformer au paragraphe 1;

c) réaliser les modifications, améliorations, suppressions ou investissements nécessaires en ce qui concerne les activités propres de l’entreprise, par exemple les processus de gestion, de production ou autres processus opérationnels, les installations, les produits et la traçabilité des produits, les projets, les services et les compétences;

Amendement  163

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) adapter les modèles et stratégies économiques , y compris les pratiques d’achat, dont celles qui contribuent à des salaires et à des revenus décents pour leurs fournisseurs, afin de prévenir des incidences négatives potentielles, et élaborer et utiliser des politiques d’achat qui n’encouragent pas les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme ou l’environnement;

Amendement  164

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d’action en matière de prévention compromettrait la viabilité de la PME;

d) fournir un soutien financier et administratif ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale;

Amendement  165

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) nouer le dialogue avec une relation commerciale au sujet des attentes de l’entreprise en ce qui concerne la prévention et l’atténuation des incidences négatives potentielles, y compris en fournissant ou en facilitant l’accès au renforcement des capacités, à des orientations, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements, compte tenu des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial;

Amendement  166

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de l’entreprise à mettre un terme à l’incidence négative, en particulier lorsqu’aucune autre action n’est appropriée ou efficace.

e) dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris pour renforcer la capacité de l’entreprise à mettre un terme à l’incidence négative, en particulier lorsqu’aucune autre action n’est appropriée ou efficace.

Amendement  167

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) lorsqu’il existe un lien direct avec des incidences survenant dans les relations commerciales avec d’autres entreprises qui opèrent dans l’Union, les mesures appropriées peuvent inclure la notification à l’autorité de contrôle compétente tout en continuant à déployer des efforts raisonnables pour tenter de prévenir ou d’atténuer l’incidence.

Amendement  168

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsqu’elles distribuent ou vendent un produit ou fournissent un service, les entreprises prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que la composition, la conception et la commercialisation du produit ou du service soient conformes au droit de l’Union et n’entraînent pas d’incidences négatives, qu’elles soient individuelles ou collectives. À cet égard, une attention particulière est accordée aux incidences négatives potentielles sur les enfants.

Amendement  169

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En ce qui concerne les incidences négatives potentielles qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées au paragraphe 2, l’entreprise peut chercher à conclure un contrat avec un partenaire avec lequel elle a une relation indirecte, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan d’action en matière de prévention. Lorsqu’un tel contrat est conclu, le paragraphe 4 s’applique.

supprimé

Amendement  170

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les garanties contractuelles ou le contrat sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant.

Les dispositions contractuelles sont assorties de mesures visant à soutenir l’exercice du devoir de vigilance.

Amendement  171

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant.

Lorsque des dispositions, y compris contractuelles, sont établies, ou qu’un contrat est conclu avec une relation commerciale, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Les PME, à leur demande, couvrent l’intégralité des coûts ou les partagent avec l’entreprise. Les PME peuvent partager les résultats des vérifications effectuées en ce qui les concerne avec plusieurs entreprises.

 

Les dispositions contractuelles recherchées conformément au paragraphe 2 ne sont pas de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance au titre de la présente directive et de la responsabilité en cas de manquement en la matière.

 

Lorsqu’elles recherchent de telles dispositions contractuelles, les entreprises évaluent si l’on peut raisonnablement attendre du partenaire commercial qu’il se conforme à ces dispositions.

Amendement  172

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour ce qui est des incidences négatives potentielles au sens du paragraphe 1 qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4, l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre les mesures suivantes:

Pour ce qui est des incidences négatives potentielles au sens du paragraphe 1 qu’une entreprise a causées ou contribué à causer et qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate, et lorsqu’il n’y a pas de perspective de changement raisonnable, l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre les mesures suivantes en dernier recours, conformément au désengagement responsable:

Amendement  173

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts de prévention et de réduction au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme;

a) suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts de prévention et d’atténuation;

Amendement  174

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave.

b) mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, en raison de la gravité de l’incidence négative potentielle ou si les conditions de la suspension temporaire visée au point a) ne sont pas remplies.

Amendement  175

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Avant de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre fin, les entreprises sont d’abord tenues d’évaluer si les incidences négatives de cette action seraient supérieures à l’incidence négative qu’il est prévu de prévenir ou d’atténuer. Si tel est le cas, les entreprises peuvent s’abstenir de suspendre temporairement leur relation commerciale ou d’y mettre fin. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leur relation commerciale ou y mettent fin, elles prennent des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donnent un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoient régulièrement cette décision.

Amendement  176

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prévoient la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

Les États membres prévoient la possibilité de suspendre une relation commerciale ou d’y mettre fin dans les contrats régis par leur législation, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. Les entreprises peuvent consulter les autorités de contrôle pour obtenir des conseils sur la procédure à suivre.

Amendement  177

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Par dérogation au paragraphe 5, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni.

6. Par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services financiers à des entités qui causent des incidences négatives potentielles ou y contribuent au sens du paragraphe 1, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de services financiers si celui-ci est strictement nécessaire pour éviter la faillite à l’entité à laquelle ce service est fourni. En plus du paragraphe 5, deuxième alinéa, une décision de mettre fin à un contrat de services financiers par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, point b), ne peut être prise, en dernier ressort, que si les efforts déployés par les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), pour exercer un effet de levier n’ont finalement pas permis d’influencer l’entité à laquelle ce service est fourni afin de prévenir ou d’atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles.

Amendement  178

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément au présent article.

Amendement  179

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme à l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les entreprises réduisent au minimum l’ampleur de cette incidence.

2. Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme immédiatement à l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les entreprises atténuent de manière appropriée l’ampleur de cette incidence, tout en poursuivant tous leurs efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative.

Amendement  180

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Aux fins du présent article, dans les cas où une entreprise a causé une incidence réelle, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à atténuer l’ampleur d’une incidence négative réelle et à réparer les dommages. Dans les cas où une entreprise a contribué à une incidence négative réelle, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à atténuer la contribution à l’incidence, en utilisant ou en augmentant l’effet de levier de l’entreprise auprès d’autres parties responsables pour atténuer l’incidence négative potentielle et contribuer à réparer les dommages, à l’avenant de la contribution. Dans les cas où les activités, les produits ou les services d’une entreprise sont directement liés à une incidence négative du fait de ses relations avec d’autres entités, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à utiliser ou à accroître l’effet de levier de l’entreprise auprès des parties responsables pour tenter d’atténuer l’incidence négative. Une entreprise directement liée à une incidence négative envisage d’utiliser son effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence.

Amendement  181

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Aux fins du présent article, il est présumé que les entreprises financières sont directement liées à une incidence négative sur leur chaîne de valeur sans la causer ni y contribuer.

Amendement  182

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les entreprises sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins:

3. Les entreprises sont tenues de prendre des mesures appropriées, notamment les mesures suivantes, selon les besoins:

Amendement  183

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) neutraliser l’incidence négative ou réduire son ampleur au minimum, y compris en payant des dommages et intérêts aux personnes touchées et en accordant une compensation financière aux communautés touchées. La mesure est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise dans l’incidence négative;

a) conformément à l’article 8 quater, neutraliser l’incidence négative ou atténuer de manière appropriée son ampleur en ramenant les personnes et/ou l’environnement lésés à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence, ou aussi proche que possible de cette situation. La mesure est proportionnée et adaptée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative, à la part de responsabilité de l’entreprise dans l’incidence négative ainsi qu’à ses ressources et à son influence;

Amendement  184

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le cas échéant, le plan de mesures correctives est élaboré en concertation avec les parties prenantes;

b) si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action et de mise en œuvre de mesures appropriées raisonnables et clairement définis ainsi que d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan d’action préventif est applicable et adapté avec précision au contexte des activités et de la chaîne de valeur des entreprises. Les entreprises peuvent élaborer leurs plans d’action en accord avec les initiatives sectorielles. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan pour la transition climatique conformément à l’article 15 sont considérées comme une mesure appropriée pour réduire au minimum les incidences négatives sur l’environnement liées à l’atténuation du changement climatique conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Amendement  185

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) s’efforcer d’obtenir des garanties contractuelles des partenaires directs avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives, y compris en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où ils font partie de la chaîne de valeur (cascade contractuelle). Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique.

c) décider d’établir, au moyen de dispositions contractuelles avec les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale, l’obligation pour ces derniers de respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives. Les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale pourraient être invités à établir des dispositions contractuelles correspondantes raisonnables, non discriminatoires et équitables avec leurs partenaires, dans la mesure où ils font partie de la chaîne de valeur. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique;

Amendement  186

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) réaliser les investissements nécessaires, par exemple dans les processus et infrastructures de gestion ou de production, en vue de se conformer aux paragraphes 1, 2 et 3;

d) réaliser les modifications, améliorations, suppressions ou investissements nécessaires en ce qui concerne les activités propres de l’entreprise, par exemple les processus de gestion, de production ou autres processus opérationnels, les installations, les produits et la traçabilité des produits, les projets, les services et les compétences;

Amendement  187

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) adapter les modèles et stratégies économiques, y compris les pratiques d’achat, dont celles qui contribuent à des salaires et à des revenus décents pour leurs fournisseurs, afin de faire cesser ou d’atténuer des incidences négatives réelles, et élaborer et utiliser des politiques d’achat qui n’encouragent pas les incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement;

Amendement  188

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, lorsque le respect du code de conduite ou du plan de mesures correctives compromettrait la viabilité de la PME;

e) fournir un soutien financier et administratif ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale;

Amendement  189

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) entrer en contact avec une relation commerciale au sujet des attentes de l’entreprise en ce qui concerne la suppression et l’atténuation des incidences négatives réelles, y compris en fournissant ou en facilitant l’accès au renforcement des capacités, à l’orientation, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements, compte tenu des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial;

Amendement  190

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) lorsqu’il existe un lien direct avec des incidences survenant dans les relations commerciales avec d’autres entreprises qui opèrent dans l’Union, les mesures appropriées peuvent inclure la notification à l’autorité de contrôle compétente tout en continuant à déployer des efforts raisonnables pour tenter de faire cesser ou d’atténuer l’incidence.

Amendement  191

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsqu’elles distribuent ou vendent un produit ou fournissent un service, les entreprises prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que la composition, la conception et la commercialisation du produit ou du service soient conformes au droit de l’Union et n’entraînent pas d’incidences négatives, qu’elles soient individuelles ou collectives. À cet égard, une attention particulière est accordée aux incidences négatives potentielles sur les enfants.

Amendement  192

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En ce qui concerne les incidences négatives réelles auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées au paragraphe 3, l’entreprise peut chercher à conclure un contrat avec un partenaire avec lequel elle a une relation indirecte, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan de mesures correctives. Lorsqu’un tel contrat est conclu, le paragraphe 5 s’applique.

supprimé

Amendement  193

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les garanties contractuelles ou le contrat sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant.

Les dispositions contractuelles sont assorties de mesures visant à soutenir l’exercice du devoir de vigilance.

Amendement  194

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant.

Lorsque des dispositions, y compris contractuelles, sont établies, ou qu’un contrat est conclu avec une relation commerciale, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Les PME peuvent partager les résultats des vérifications effectuées en ce qui les concerne avec plusieurs entreprises.

Amendement  195

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les dispositions contractuelles recherchées conformément au paragraphe 3 ne sont pas de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance au titre de la présente directive et de la responsabilité en cas de manquement en la matière.

Amendement  196

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu’elles recherchent de telles dispositions contractuelles, les entreprises évaluent si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le partenaire commercial se conforme à ces dispositions.

Amendement  197

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour ce qui est des incidences négatives réelles au sens du paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être réduites au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 4 et 5, l’entreprise s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre l’une des mesures suivantes:

Pour ce qui est des incidences négatives réelles au sens du paragraphe 1 qu’une entreprise a causées ou contribué à causer et auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être atténuées, et lorsqu’il n’y a pas de perspective de changement raisonnable, l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre l’une des mesures suivantes en dernier recours, conformément au désengagement responsable:

Amendement  198

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à réduire son ampleur au minimum; ou

a) suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts de prévention et d’atténuation;

Amendement  199

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est considérée comme grave.

b) mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, en raison de la gravité de l’incidence négative réelle ou si les conditions de la suspension temporaire visée au point a) ne sont pas remplies.

Amendement  200

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Avant de suspendre temporairement les relations commerciales ou d’y mettre fin, les entreprises sont d’abord tenues d’évaluer si les incidences négatives de cette action seraient supérieures à l’incidence négative qu’il est prévu de faire cesser ou d’atténuer. Si tel est le cas, les entreprises peuvent s’abstenir de suspendre temporairement leurs relations commerciales ou d’y mettre fin. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles prennent des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette action, donnent un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoient régulièrement cette décision.

Amendement  201

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prévoient la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale ou d’y mettre un terme dans les contrats régis par leur législation, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. Les entreprises peuvent consulter les autorités compétentes pour obtenir des conseils sur la procédure à suivre.

Amendement  202

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Par dérogation au paragraphe 6, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni.

7. Par dérogation au paragraphe 6, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services financiers à des entités qui causent des incidences négatives réelles ou y contribuent au sens du paragraphe 1, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de services financiers si cela est strictement nécessaire pour éviter la faillite à l’entité à laquelle ce service est fourni. En plus du paragraphe 6, deuxième alinéa, une décision de mettre un terme à un contrat de services financiers par dérogation au paragraphe 6, point b), ne peut être prise, en dernier ressort, que si les efforts déployés par les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), pour exercer un effet de levier n’ont finalement pas permis d’influencer l’entité à laquelle ce service est fourni afin de faire cesser les incidences négatives réelles ou de réduire au minimum leur ampleur.

Amendement  203

 

Proposition de directive

Article 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Mesures appropriées prises par les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs afin d’inciter leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à faire cesser les incidences négatives réelles qu’elles ont causées

 

1.   Les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs prennent les mesures appropriées telles que décrites au paragraphe 3 du présent article pour inciter leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à faire cesser les incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6.

 

2.   Lorsqu’il n’est pas possible de faire cesser l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs incitent leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à réduire à son minimum l’ampleur de cette incidence.

 

3.  Le cas échéant, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs sont tenus de contacter la société bénéficiaire d’investissements et d’exercer les droits de vote conformément à l’article 3 octies, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/36/CE [SRD2], afin d’inciter l’organe d’administration d’une entreprise bénéficiaire d’investissements à faire cesser l’incidence réelle ou à en réduire l’ampleur à son minimum. La mesure demandée à l’entreprise bénéficiaire d’investissements est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise bénéficiaire d’investissements dans l’incidence négative. De même, les mesures requises de la part des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs sont proportionnées et adaptées et tiennent dûment compte du degré de contrôle qu’ils exercent sur la société bénéficiaire d’investissements.

Amendement  204

 

Proposition de directive

Article 8 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 ter

 

Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles

 

1.   Dans les cas où il n’est pas possible de prévenir, de faire cesser ou d’atténuer simultanément toutes les incidences négatives recensées au moyen des mesures appropriées visées aux articles 7 et 8, les entreprises peuvent hiérarchiser l’ordre dans lequel elles prennent les mesures appropriées en fonction de la probabilité et de la gravité des incidences négatives.

 

2.  Les entreprises sont tenues de prendre les mesures appropriées conformément au paragraphe 1 en fonction de la gravité et de la probabilité des incidences et en tenant compte des facteurs de risque.

 

3.  Une fois que les entreprises ont pris les mesures requises pour remédier dans un délai raisonnable aux incidences négatives les plus graves et les plus probables conformément aux articles 7 et 8, elles font de même avec les incidences négatives moins graves et moins probables.

Amendement  205

 

Proposition de directive

Article 8 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 quater

 

Réparation des incidences négatives réelles

 

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a causé une incidence négative réelle, ou y a contribué, elle prenne les mesures appropriées pour réparer cette incidence négative et le préjudice éventuel qu’elle a causé aux personnes ou à l’environnement, ou contribuer à cette réparation. La réparation peut être proposée à la suite de la procédure de traitement extrajudiciaire des plaintes visée à l’article 9.

 

2.  Les mesures correctives visent à ramener les personnes, les groupes et les communautés lésés et/ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence négative, ou aussi proche que possible de cette situation. Elles peuvent comprendre une indemnisation, une restitution, une réhabilitation, des excuses publiques, une remise en état ou une contribution aux enquêtes. Les entreprises empêchent que des préjudices supplémentaires soient causés.

 

3.  Les États membres veillent à ce que le guichet unique d’assistance désigné conformément à l’article 14 bis serve de point de contact pour la médiation en matière de devoir de vigilance afin d’aider les entreprises et les parties prenantes à trouver des solutions correctives. Dans l’exercice de ces fonctions, le guichet unique d’assistance est impartial, prévisible et équitable.

 

4.  Lorsqu’une entreprise est directement liée à une incidence négative, les États membres encouragent sa participation aux mesures correctives, en tant que de besoin, et incite les entreprises à envisager d’utiliser leur effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence.

Amendement  206

 

Proposition de directive

Article 8 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 quinquies

 

Mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées

 

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, qui permettent une véritable interaction et un dialogue fructueux dans le cadre de l’exercice du devoir de vigilance. À cette fin, les échanges englobent l’information et la consultation des parties prenantes concernées et doivent être complets, structurels, efficaces, opportuns et sensibles à la dimension culturelle et de genre.

 

2.  Lorsqu’il n’est pas possible de mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, ou lorsqu’il est utile de recourir à des points de vue d’experts supplémentaires pour permettre à l’entreprise de se conformer pleinement aux exigences de la présente directive, en particulier dans le contexte des décisions relatives à la portée et à la hiérarchisation des priorités au titre de l’article 6, les entreprises dialoguent de manière constructive avec d’autres parties prenantes concernées, telles que des organisations de la société civile, ou des personnes physiques ou morales défendant les droits de l’homme ou l’environnement, en vue d’obtenir des informations crédibles sur les incidences négatives potentielles ou réelles, afin de pouvoir se conformer aux exigences de la présente directive.

 

3.  Les entreprises fournissent, en tant que de besoin, des informations complètes, ciblées et pertinentes aux parties prenantes concernées sur leur chaîne de valeur et leurs incidences négatives réelles ou potentielles sur l’environnement, les droits de l’homme et la bonne gouvernance.

 

4.  Les parties prenantes concernées ont le droit de demander des informations écrites supplémentaires, que l’entreprise fournit dans un délai raisonnable, et dans un format approprié et compréhensible. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, si l’entreprise refuse une demande d’informations complémentaires, la partie prenante concernée a droit à une justification écrite de ce refus. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle ou les autorités judiciaires soient habilitées à ordonner la divulgation des informations.

 

5.  Les entreprises mettent en place un cadre approprié pour la consultation des parties prenantes concernées. Les entreprises peuvent décider de recenser et de consulter différentes parties prenantes concernées en fonction du contexte ou de l’incidence négative en question. Les entreprises informent et consultent en particulier les travailleurs et les représentants des travailleurs ainsi que les autres parties prenantes concernées lorsqu’elles élaborent une politique en matière de devoir de vigilance conformément à l’article 5, lorsqu’elles recensent les incidences négatives conformément à l’article 6, lorsqu’elles élaborent des plans d’action ou mettent fin à une relation commerciale conformément aux articles 7 et 8, lorsqu’elles hiérarchisent leurs incidences négatives conformément à l’article 8 ter, lorsqu’elles élaborent des mesures correctives conformément à l’article 8 quater, lorsqu’elles établissent un mécanisme de notification ou de traitement extrajudiciaire des plaintes conformément à l’article 9 et lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations conformément à l’article 10.

 

6.  Les travailleurs et leurs représentants sont informés par leur entreprise de sa politique en matière de devoir de vigilance et de sa mise en œuvre, et les échanges avec eux sont sans préjudice de la législation nationale et de l’Union en vigueur dans le domaine de l’emploi et des droits sociaux, ainsi que des conventions collectives applicables.

 

7.  Lorsqu’elles informent et consultent les parties prenantes concernées, les entreprises recensent et éliminent les obstacles aux échanges et veillent à ce que les participants ne fassent pas l’objet de rétorsions ou de représailles, y compris en préservant la confidentialité ou l’anonymat. Les entreprises accordent une attention particulière aux besoins des parties prenantes vulnérables, ainsi qu’aux vulnérabilités qui se chevauchent et aux facteurs intersectionnels, garantissent une approche qui tient compte de la dimension de genre et respectent pleinement la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Amendement  207

 

Proposition de directive

Article 9 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure relative aux plaintes

Notification et mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes

Amendement  208

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prévoient la possibilité pour les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 de déposer des plaintes auprès d’elles lorsqu’elles ont des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et leurs chaînes de valeur.

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises mettent à la disposition du public un mécanisme efficace de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes au niveau opérationnel, pouvant être utilisé par les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 pour formuler des plaintes et les notifier aux entreprises ainsi que pour demander réparation lorsqu’elles ont des informations ou des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme ou sur l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises, les activités de leurs filiales et leurs chaînes de valeur. Les États membres s’assurent que les entreprises sont en mesure de proposer une telle possibilité d’adresser des notifications et de déposer des plaintes par l’intermédiaire d’accords de collaboration, y compris des initiatives sectorielles, avec d’autres entreprises ou organisations, en participant à des mécanismes multipartites de traitement des plaintes ou en adhérant à un accord-cadre global.

Amendement  209

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les plaintes puissent être déposées par:

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  210

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative;

a) les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative, ainsi que les représentants légitimes de ces personnes ou, en l’absence de personnes, de groupes ou de communautés affectés par une incidence négative sur l’environnement, les organisations crédibles et expérimentées dont l’objectif inclut la protection de l’environnement;

Amendement  211

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée.

supprimé

Amendement  212

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que les notifications puissent être soumises par les personnes et organisations énumérées au paragraphe 2, points a) et b), ainsi que, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par ces points, par:

 

a)   les personnes physiques ou morales qui défendent les droits de l’homme et l’environnement;

 

b)   les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée.

Amendement  213

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure de traitement des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où l’entreprise estime que la plainte n’est pas fondée, et informent les travailleurs et les syndicats concernés de ces procédures. Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 6.

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure de traitement des notifications et des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où l’entreprise estime que la notification ou la plainte n’est pas fondée, et informent l’ensemble des parties prenantes concernées, et, le cas échéant, leurs représentants, ainsi que d’autres personnes ou organisations pertinentes couvertes par les paragraphes 2 et 2 bis, de ces procédures. Les États membres veillent à ce que, lorsque la notification ou la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la notification ou de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 6.

Amendement  214

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres veillent à ce que, lorsque des entreprises établissent des mécanismes de notification et de traitement des plaintes ou y participent, ces mécanismes soient légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparents, compatibles avec les droits, sensibles à la dimension de genre et aux différentes cultures, et fondés sur l’engagement et le dialogue. Les mécanismes de notification et de traitement des plaintes sont conçus et exploités de manière à être éclairés par les points de vue des parties prenantes et adaptés aux besoins des personnes susceptibles d’être les plus vulnérables aux incidences négatives. Les entreprises adoptent et mettent en œuvre des politiques et des processus visant à préserver l’indépendance du mécanisme de notification et de traitement des plaintes.

Amendement  215

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Les entreprises prennent des mesures pour veiller à ce que les personnes qui soumettent des notifications ou des plaintes ne fassent pas l’objet de rétorsions ou de représailles, y compris en veillant à ce que les notifications et les plaintes puissent être déposées de manière anonyme ou confidentielle, conformément au droit national, et adoptent et mettent en œuvre des politiques à cet effet. Lorsqu’il est nécessaire des partager des informations, il convient de le faire d’une manière qui ne compromet pas la sécurité des parties prenantes, y compris en s’abstenant de divulguer leur identité.

Amendement  216

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater. Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent des plaintes au titre du paragraphe 2, lorsqu’elles ne le font pas de manière anonyme, aient le droit de bénéficier en temps utile d’un suivi approprié de la part de l’entreprise auprès de laquelle elles ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1, et aient également le droit:

 

a)   de recevoir une justification quant au fait qu’une plainte a été considérée comme fondée ou non fondée, et de recevoir des informations sur les mesures prises;

 

b)  d’entamer un dialogue avec les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte;

 

c)   de demander aux entreprises de réparer les incidences négatives réelles ou de contribuer à leur réparation, conformément à l’article 8 quater.

Amendement  217

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure:

4. Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent des notifications au titre du paragraphe 2 bis, lorsqu’elles ne le font pas de manière anonyme, aient le droit de bénéficier en temps utile d’un suivi approprié de la part de l’entreprise auprès de laquelle elles ont déposé une notification conformément au paragraphe 1.

Amendement  218

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) de demander un suivi approprié de la plainte de la part de l’entreprise auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1; et

supprimé

Amendement  219

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte.

supprimé

Amendement  220

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à émettre des orientations à l’intention des entreprises et des autres acteurs pertinents chargés d’élaborer et de gérer les mécanismes de notification et de traitement des plaintes, y compris en ce qui concerne leur conformité avec les critères énoncés dans le présent article, et conformément aux normes internationales applicables.

Amendement  221

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. La soumission d’une notification ou d’une plainte au titre du présent article n’est pas une condition préalable ni n’empêche la personne qui les soumet d’avoir accès à la procédure relative aux rapports étayés faisant état de préoccupations au titre de l’article 19 ou à des mécanismes judiciaires ou extrajudiciaires, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE lorsqu’ils existent.

Amendement  222

 

Proposition de directive

Article 10 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Suivi

Suivi et vérification

Amendement  223

 

Proposition de directive

Article 10 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les entreprises procèdent à des évaluations périodiques de leurs propres activités et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, de celles de leurs relations commerciales bien établies, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de l’atténuation, de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées au moins tous les 12 mois et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs liés à ces incidences négatives peuvent survenir. La politique en matière de devoir de vigilance est mise à jour en fonction des résultats de ces évaluations.

Les États membres veillent à ce que les entreprises vérifient en permanence la mise en œuvre et contrôlent l’adéquation et l’efficacité des mesures qu’elles ont prises conformément à la présente directive. Le contrôle et la vérification sont fondés, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisés en permanence, en tenant compte de la nature, de la gravité et de la probabilité des incidences négatives en question, et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques liés à ces incidences négatives peuvent survenir. En tant que de besoin, la politique en matière de devoir de vigilance, le plan d’action en matière de prévention et le plan de mesures correctives sont réexaminés et mis à jour en fonction des résultats de ces évaluations.

Amendement  224

 

Proposition de directive

Article 11 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue usuelle dans le domaine des affaires internationales. Cette déclaration est publiée au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’exercice précédent.

1) Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la directive 2013/34/UE fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site web une déclaration annuelle dans au moins une des langues officielles de l’Union. Cette déclaration est publiée au plus tard 12 mois suivant la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie. Pour les entreprises de pays tiers, la déclaration contient des informations sur la manière de contacter le mandataire de l’entreprise tel que défini à l’article 16.

Amendement  225

 

Proposition de directive

Article 11 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au premier alinéa, précisant les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives potentielles et réelles et les mesures prises à leur égard.

2) La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au premier alinéa, assurant la cohérence avec les obligations d’information en matière de devoir de vigilance énoncées à l’article 40 ter de la directive 2013/34/UE et précisant les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives potentielles et réelles et les mesures prises à leur égard. Ce rapport devrait être suffisamment détaillé pour attester du respect des obligations prévues dans la présente directive.

 

Lorsqu’elle adopte des actes délégués, la Commission veille à ce qu’il n’y ait pas de doublon dans les exigences de déclaration pour les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), qui sont soumises aux exigences de déclaration et qu’elles tiennent compte des principales incidences négatives en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, tout en maintenant dans leur intégralité les obligations minimales établies dans la présente directive.

 

Pour les entreprises qui n’ont pas de site web, les États membres créent un site web destiné à la publication de la déclaration annuelle des entreprises concernées.

Amendement  226

 

Proposition de directive

Article 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

 

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les entreprises rendent publiques les déclarations annuelles en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, elles soumettent en même temps ces informations à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP, tel qu’établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil1 bis.

 

Ces informations satisfont à toutes les obligations suivantes:

 

a)   les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP]1 ter ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil1 quater;

 

b)   les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:

 

i)   tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent;

 

ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

 

iii)   la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

 

iv)   le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

 

v)   la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l’ESAP, le cas échéant.

 

2.  Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les entreprises acquièrent l’identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

 

3.  Au plus tard le [1 jour avant l’entrée en application de l’obligation pour les entreprises de soumettre les informations à l’organisme de collecte], aux fins de rendre accessibles sur l’ESAP les informations visées au paragraphe 1, les États membres désignent l’un des mécanismes officiellement désignés visés à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE comme organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] et en informent l’AEMF.

 

4.   Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), la Commission est habilitée à adopter des mesures d’exécution précisant:

 

a)   les autres métadonnées devant accompagner les informations;

 

b)   la structuration des données dans les informations;

 

c)  si un format lisible par machine est nécessaire et quel format lisible par machine il convient d’utiliser.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L [...], […], p. […]).

 

1 ter Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

 

1 quater Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

Amendement  227

 

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 7, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 3, point c), la Commission adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires.

Afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 7, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 3, point c), la Commission, en consultation avec les États membres et les parties prenantes concernées, adopte, au plus tard à la date d’application de la présente directive, des orientations, adaptées au secteur et à la taille des entreprises, sur les clauses contractuelles types volontaires. Ces clauses contractuelles types stipulent au minimum:

Amendement  228

 

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1 – point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a) la répartition claire des tâches entre les deux parties contractantes, dans le cadre d’une coopération continue, et que les clauses contractuelles ne sont pas de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exécution du devoir de vigilance; et

Amendement  229

 

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1 – point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) sans préjudice de l’article 7, paragraphe 5, et de l’article 8, paragraphe 6, qu’en cas de violation de clauses contractuelles, les entreprises prennent d’abord les mesures appropriées conformément à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, et évitent de mettre fin à ces clauses.

Amendement  230

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, peut publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs spécifiques ou des incidences négatives spécifiques.

1. Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, y compris en lien avec les droits et protections consacrés dans l’annexe, la Commission, en concertation avec les États membres, les partenaires sociaux interprofessionnels et sectoriels européens et d’autres parties prenantes concernées, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail, le Service européen pour l’action extérieure, le Conseil européen de l’innovation et l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les petites et moyennes entreprises (EISMEA), l’Autorité européenne de sécurité des aliments et, le cas échéant, l’OCDE et d’autres organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, publie des lignes directrices claires et facilement compréhensibles, y compris des orientations générales et sectorielles, afin de faciliter le respect des règles dans la pratique.

Amendement  231

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, les lignes directrices comprennent:

 

a) des informations sur la mise en application des normes en matière de droits de l’homme et d’environnement applicables aux entreprises fondées sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales tels que précisés dans le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;

 

b) des listes des facteurs de risque et des orientations connexes, notamment les facteurs de risque au niveau de l’entreprise, les facteurs de risque géographiques et les facteurs de risque sectoriels;

 

c) des orientations sectorielles, en particulier pour les secteurs suivants, conformément aux principes directeurs actuels ou futurs de l’OCDE:

 

i)  la fabrication, le commerce de gros et de détail de textiles, d’articles d’habillement, de fourrure, de cuir et de produits connexes (y compris les chaussures);

 

ii) l’agriculture, l’approvisionnement en eau, la gestion du sol et des ressources, y compris la préservation de la nature, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), l’industrie du caoutchouc, la fabrication de produits alimentaires, la commercialisation et la promotion de produits alimentaires et de boissons et le commerce de gros et de détail de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de produits d’origine animale, de bois, de denrées alimentaires et de boissons, et la gestion des déchets;

 

iii) les industries extractives, l’exploitation, le raffinage, le transport et le traitement des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires), la construction et le secteur de l’énergie;

 

iv) la fourniture de services financiers, les services et activités d’investissement, et autres services financiers;

 

d) des informations sur la manière d’exercer un devoir de vigilance accru et tenant compte des conflits dans les zones de conflit;

 

e) des informations sur la manière de partager des ressources et des informations entre les entreprises et les autres entités juridiques dans le but de prévenir et d’atténuer les incidences négatives liées au droit de la concurrence ainsi que d’y remédier;

 

f) des informations sur la manière de tenir compte des besoins spécifiques des PME;

 

g) des informations sur la mise en place d’un mécanisme de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes;

 

h) des informations sur le désengagement responsable ainsi qu’une évaluation et une liste dynamique des contextes d’incidences négatives systémiques d’origine étatique;

 

i) des orientations pratiques sur la manière d’identifier les parties prenantes concernées et de dialoguer avec elles;

 

j) des informations sur la facilitation, par les États membres, de l’accès à la justice pour les victimes et sur la prévention des représailles de la part des parties prenantes concernées;

 

k) des indications pratiques sur l’élaboration et la mise en application de stratégies de priorisation, y compris des indications pratiques sur la manière dont la proportionnalité et la priorisation, en matière d’incidences, de secteurs et de zones géographiques, peuvent être appliquées aux obligations de vigilance en fonction de la taille et du secteur de l’entreprise;

 

l) des informations sur les pratiques responsables en matière d’achat;

 

m)  des informations sur le devoir de vigilance sensible à la dimension de genre et aux différentes cultures, et les mesures que les entreprises devraient prendre pour surmonter les difficultés auxquelles sont confrontés les petits exploitants, notamment l’accès à un revenu décent;

 

n) des informations sur la manière de soutenir la collecte participative et sûre de données indépendantes relatives aux violations des droits de l’homme et aux dommages causés à l’environnement, et sur la manière de prendre les mesures nécessaires pour que ces données soient prises en considération;

 

o) des informations à l’intention des organismes de crédit à l’exportation de l’Union afin d’aider les fonds et les crédits à l’exportation de l’Union et des États membres à fonctionner conformément aux principes de la présente directive.

Amendement  232

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les lignes directrices sont mises à disposition au plus tard le ... [1 an avant la date d’entrée en vigueur des obligations incombant aux entreprises en vertu de la présente directive], dans un format gratuit et facilement accessible, y compris numérique, et dans toutes les langues officielles de l’Union. La Commission réexamine périodiquement la pertinence de ses lignes directrices et les adapte, y compris aux bonnes pratiques les plus récentes.

Amendement  233

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater) La Commission met régulièrement à jour les fiches thématiques par pays et les publie en vue de fournir des informations à jour sur les conventions et traités internationaux ratifiés par chacun des partenaires commerciaux de l’Union. La Commission collecte et publie des données commerciales et douanières relatives à l’origine des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis, et publie des informations sur les risques d’incidences négatives potentielles ou réelles en matière de droits de l’homme, d’environnement et de gouvernance liés à certains pays ou régions, secteurs et sous-secteurs, et produits.

Amendement  234

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Afin de fournir des informations et un soutien aux entreprises et aux partenaires avec lesquels ces dernières ont des relations commerciales bien établies dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre des efforts déployés pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive, les États membres mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée, à cet égard, aux PME qui sont présentes dans les chaînes de valeur des entreprises.

1. Afin de fournir des informations, des conseils et un soutien aux entreprises et aux partenaires avec lesquels ces dernières ont des relations commerciales dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre des efforts déployés pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive, les États membres, avant l’entrée en vigueur de la présente directive et avec le soutien de la Commission, élaborent et mettent en œuvre des mesures et boîtes à outils, et mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés et conviviaux. Ces informations, ces conseils et ce soutien sont pragmatiques et adaptés aux besoins spécifiques des PME notamment. Les États membres veillent également à ce que les entreprises bénéficient d’une formation sur la manière d’exercer le devoir de vigilance. Ce faisant, les États membres veillent à la complémentarité et à la cohérence avec les mesures similaires déjà en place, telles que l’information et la promotion fournies par les points de contact nationaux de l’OCDE.

Amendement  235

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission met en place un portail numérique spécifique permettant aux entreprises d’accéder gratuitement à tous les modèles et informations concernant l’ensemble des exigences de déclaration découlant de la présente directive et d’autres instruments législatifs de l’Union spécifiques à une entreprise donnée en fonction de sa taille, de son secteur d’activité, de ses produits et services, de son exposition au risque, etc., ainsi que d’accéder à des informations sur les possibilités de financement et d’appels d’offres en vue de mettre en œuvre et de respecter leurs obligations de vigilance et d’en tirer profit.

Amendement  236

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les États membres fournissent des informations et un soutien aux parties prenantes et à leurs représentants dans l’exercice de leur devoir de vigilance, en vue du développement de leurs capacités, et leur fournissent des informations et une assistance pour faciliter leur accès à la justice. Ces mesures comprennent un conseil juridique et la mise au point et l’exploitation, individuellement ou conjointement, de sites web, plateformes et portails dédiés. Les États membres peuvent également fournir un soutien financier aux parties prenantes afin de les sensibiliser aux droits qui leur sont conférés par la présente directive et de faciliter l’accès à ces droits, ainsi qu’un soutien et une protection pour les parties prenantes concernées en ce qui concerne les incidences négatives potentielles ou réelles liées aux activités des entreprises.

Amendement  237

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les États membres peuvent soutenir financièrement les PME.

2. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les États membres apportent un soutien financier et autre aux PME, selon les besoins.

Amendement  238

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut compléter les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations.

3. La Commission crée des postes de conseiller sur les questions de vigilance qui relèvent du réseau Entreprise Europe et, y compris en vue de garantir la cohérence, complète les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations.

Amendement  239

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission et les États membres veillent à ce que les instruments de coopération et les instruments commerciaux de l’Union soutiennent le développement d’un environnement propice dans les pays tiers, ainsi que le développement et le renforcement des mécanismes de coopération et de partenariat avec les pays tiers, en s’appuyant sur les instruments existants, afin de s’attaquer aux causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et de renforcer la capacité des acteurs économiques des pays tiers à respecter l’environnement et les droits de l’homme.

Amendement  240

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les entreprises peuvent s’appuyer sur des régimes sectoriels et des initiatives multipartites pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où ces régimes et initiatives sont appropriés pour favoriser le respect de ces obligations. La Commission et les États membres peuvent faciliter la diffusion d’informations sur ces régimes ou initiatives et sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut publier des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites.

4. Sans préjudice des articles 18, 19 et 22, les entreprises peuvent participer à des initiatives sectorielles et multipartites pour soutenir la mise en œuvre d’aspects de leurs obligations de vigilance visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où ces initiatives sont appropriées pour favoriser le respect des obligations pertinentes. Elles peuvent être particulièrement appropriées pour soutenir le recensement des risques à l’échelle sectorielle, en fournissant des outils d’atténuation de risques spécifiques, en coordonnant l’utilisation de l’effet de levier des entreprises pour permettre la réparation et en donnant accès à un mécanisme de traitement des plaintes. La Commission, en collaboration avec les États membres, l’OCDE, le HCDH et les parties prenantes concernées:

Amendement  241

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 4 – point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a) publie des orientations et une méthodologie pour évaluer le champ d’application, l’alignement sur la présente directive et la crédibilité, y compris en ce qui concerne la transparence, la gouvernance, les mécanismes de contrôle et la responsabilité des entreprises participantes, des secteurs industriels et des initiatives multipartites, en s’appuyant sur la méthode d’évaluation de l’alignement de l’OCDE;

Amendement  242

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 4 – point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) met en place une plateforme numérique publique et centralisée permettant aux entreprises, aux gouvernements et aux autres parties prenantes d’accéder gratuitement à des évaluations par des tiers indépendants de la portée, de l’alignement et de la crédibilité des différentes initiatives sectorielles et multipartites, en utilisant la méthodologie élaborée par la Commission en vertu du point a). Des évaluations indépendantes par des tiers peuvent être réalisées par des États membres, l’OCDE ou d’autres évaluateurs tiers indépendants;

Amendement  243

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 4 – point c (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c) facilite la diffusion d’autres informations pertinentes sur la portée, l’alignement et la crédibilité des initiatives industrielles et multipartites et de leurs résultats. Les États membres encouragent le développement d’initiatives sectorielles ou multipartites appropriées pour soutenir les entreprises dans des secteurs spécifiques ou sur des questions particulières qui comportent de graves risques en matière de durabilité mais pour lesquelles de telles initiatives font défaut.

Amendement  244

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Sans préjudice des articles 18, 19 et 22, les entreprises peuvent recourir à une vérification par un tiers indépendant pour soutenir la mise en œuvre d’aspects de leurs obligations de vigilance visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où une telle vérification est appropriée pour favoriser le respect des obligations pertinentes. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 28 pour préciser les normes minimales, y compris les normes de transparence, applicables à la vérification par un tiers indépendant.

Amendement  245

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Les parties prenantes concernées peuvent soumettre des notifications et des plaintes conformément à l’article 9 au moyen d’initiatives sectorielles et multipartites auxquelles l’entreprise participe.

Amendement  246

 

Proposition de directive

Article 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 bis

 

Guichet unique d’assistance

 

1.  Chaque État membre désigne un ou plusieurs guichets nationaux d’assistance pour le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Les États membres peuvent confier ce rôle à une autorité existante, telle que les points de contact nationaux lorsqu’ils existent, mais veillent à ce que les guichets uniques d’assistance soient fonctionnellement indépendants des tâches et du rôle des autorités de contrôle.

 

2.  Les entreprises peuvent demander des orientations supplémentaires et obtenir un soutien et des informations complémentaires sur la meilleure manière de remplir leurs obligations de vigilance par l’intermédiaire de ce point de contact, y compris sur le rôle des initiatives sectorielles et multipartites collaboratives pour appuyer et aider les entreprises à s’acquitter de certains aspects de leurs obligations de vigilance.

 

3.  Les guichets uniques d’assistance peuvent également se concerter pour assurer la coopération transfrontière et, le cas échéant, les États membres veillent à ce que les guichets uniques d’assistance se coordonnent avec d’autres organismes chargés de la mise en œuvre ou d’autres instruments internationaux pertinents, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE.

Amendement  247

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a), adoptent un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris. Ce plan détermine notamment, sur la base des informations raisonnablement à la disposition de l’entreprise, dans quelle mesure le changement climatique représente un risque pour les activités de l’entreprise ou une incidence de celles-ci.

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2 élaborent et mettent en œuvre un plan pour la transition conformément aux exigences d’information visées à l’article 19 bis du règlement (UE) 2021/0104 (CSRD), en vue de garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont alignés sur les objectifs de la transition vers une économie durable et sur la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris et à l’objectif visant à parvenir à la neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat), en ce qui concerne ses activités dans l’Union, notamment son objectif de neutralité climatique d’ici 2050 et l’objectif à l’horizon 2030 en matière de climat. Ce plan inclut une description:

Amendement  248

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a) du degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise face aux risques liés aux questions climatiques;

Amendement  249

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) des possibilités dont dispose l’entreprise en ce qui concerne les questions climatiques;

Amendement  250

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – point c (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c) le cas échéant, du recensement et de l’explication des leviers de décarbonation dans les opérations et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris l’exposition de l’entreprise aux activités liées au charbon, au pétrole et au gaz, visées aux articles 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), et 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE;

Amendement  251

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – point d (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d) de la manière dont le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes concernées de l’entreprise et de l’incidence de l’entreprise sur le changement climatique;

Amendement  252

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – point e (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e) de la manière dont la stratégie de l’entreprise a été et sera mise en œuvre en ce qui concerne les questions climatiques, y compris les plans financiers et d’investissement liés;

Amendement  253

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – point f (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f) des objectifs assortis de délais en ce qui concerne le changement climatique, fixés par l’entreprise, pour les émissions de catégories 1, 2 et, le cas échéant, de catégorie 3, y compris, si nécessaire, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 puis tous les cinq ans jusqu’en 2050, sur la base de preuves scientifiques concluantes, et une description des progrès accomplis par l’entreprise en vue d’atteindre ces objectifs;

Amendement  254

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – point g (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g) du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions climatiques;

Amendement  255

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où le changement climatique est ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités de l’entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise inclue des objectifs de réduction des émissions dans son plan.

supprimé

Amendement  256

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises tiennent dûment compte du respect des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 au moment de fixer la rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité.

3. Les États membres veillent à ce que les administrateurs soient chargés de superviser les obligations prévues par le présent article et que les entreprises de plus de 1 000 salariés en moyenne disposent d’une politique pertinente et efficace pour s’assurer qu’une partie de chaque rémunération variable destinée aux administrateurs est liée au plan de l’entreprise pour la transition visée au présent article. Cette politique est approuvée par l’assemblée générale annuelle.

Amendement  257

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions nationales adoptées en application des articles 6 à 11 et de l’article 15, paragraphes 1 et 2 (ci-après l’«autorité de contrôle»).

1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions nationales adoptées en application de la présente directive (ci-après l’«autorité de contrôle»).

Amendement  258

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Au plus tard à la date indiquée à l’article 30, paragraphe 1, point a), les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des autorités de contrôle désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de contrôle désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet.

6. Au plus tard à la date indiquée à l’article 30, paragraphe 1, point a), les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées, et, le cas échéant, les compétences respectives, des autorités de contrôle désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de contrôle désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet.

Amendement  259

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission publie une liste des autorités de contrôle, y compris sur son site web. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres.

7. La Commission publie, y compris sur son site web, une liste des autorités de contrôle et, lorsqu’un État membre a plusieurs autorités de contrôle, les compétences respectives de ces autorités. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres.

Amendement  260

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de contrôle et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les auditeurs ou les experts mandatés, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que l’autorité soit juridiquement et fonctionnellement indépendante des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, à ce que son personnel et les personnes responsables de sa gestion soient exempts de conflits d’intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.

8. Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de contrôle et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les personnes mandatées, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que l’autorité soit juridiquement et fonctionnellement indépendante des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, à ce que son personnel et les personnes responsables de sa gestion soient exempts de conflits d’intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.

Amendement  261

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. Les États membres s’assurent que les autorités de contrôle publient et mettent à disposition sur un site web un rapport annuel détaillant leurs activités passées, leurs plans de travail futurs et leurs priorités, ainsi que les problèmes de non-conformité les plus graves.

Amendement  262

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 8 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 ter. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle reconnaissent le rôle des organismes chargés de la mise en œuvre d’autres instruments internationaux pertinents, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE. La Commission, en consultation avec les organismes internationaux compétents, peut élaborer des lignes directrices sur la coordination entre les autorités de contrôle et ces organismes chargés de la mise en œuvre.

Amendement  263

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir de demander des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées dans la présente directive.

1. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient indépendantes et impartiales et disposent des pouvoirs, des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d’exiger des entreprises qu’elles fournissent des informations et de mener des enquêtes, pouvant inclure, le cas échéant, des contrôles sur place et des auditions des parties prenantes concernées, en rapport avec le respect des obligations énoncées dans la présente directive.

Amendement  264

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’adoption de mesures correctives ne s’oppose pas à l’imposition de sanctions administratives ou à l’engagement de la responsabilité civile en cas de dommages, conformément aux articles 20 et 22, respectivement.

L’adoption de mesures correctives ne s’oppose pas à l’imposition de sanctions administratives ou à l’engagement de la responsabilité civile en cas de dommages, y compris conformément aux articles 20 et 22, respectivement.

Amendement  265

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) imposer des sanctions pécuniaires conformément à l’article 20;

b) imposer des sanctions conformément à l’article 20;

Amendement  266

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 5 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) adopter des mesures provisoires pour éviter le risque d’atteinte grave et irréparable.

c) adopter des mesures provisoires pour éviter le risque d’atteinte grave ou irréparable.

Amendement  267

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) évaluer la pertinence des stratégies de hiérarchisation des priorités comme le prévoit l’article 8 ter et ordonner une révision ou imposer des sanctions si les conditions nécessaires à leur mise en œuvre n’ont pas été remplies.

Amendement  268

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne.

7. Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne, conformément au droit national et sans préjudice des règles des États membres sur le droit des entreprises de faire appel et des autres garanties pertinentes.

Amendement  269

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Les autorités de contrôle publient et mettent régulièrement à jour une liste de toutes les entreprises soumises à la présente directive qui relèvent de leur juridiction, sans que soient contenues des données à caractère personnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Les listes des entreprises soumises à la présente directive comportent des liens permettant de consulter, le cas échéant, les déclarations de diligence raisonnable des entreprises.

Amendement  270

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 7 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter. Les États membres s’assurent que les autorités de contrôle dressent la liste des enquêtes menées en vertu du paragraphe 1, en indiquant notamment la nature de ces enquêtes et leurs résultats, ainsi que de toute notification de mesures correctives au titre du paragraphe 5.

Amendement  271

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 7 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 quater. Les décisions des autorités de contrôle concernant le respect de la présente directive par une entreprise sont sans préjudice de la responsabilité civile de l’entreprise au titre de l’article 22. Dans le cadre d’une procédure en responsabilité civile en cours et à la demande d’une juridiction, les autorités de contrôle communiquent toute information dont elles disposent au sujet d’une entreprise donnée à la juridiction devant laquelle la procédure engagée en vertu de l’article 22 doit être entendue.

Amendement  272

 

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres veillent à ce que, lorsque des personnes présentant des rapports étayés faisant état de préoccupations le demandent, l’autorité de contrôle prenne les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l’identité de cette personne ainsi que de ses informations à caractère personnel qui, si elles étaient divulguées, lui seraient préjudiciables.

Amendement  273

 

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque les rapports étayés faisant état de préoccupations relèvent de la compétence d’une autre autorité de contrôle, l’autorité destinataire les transmet à ladite autorité.

2. Lorsque les rapports étayés faisant état de préoccupations relèvent de la compétence d’une autre autorité de contrôle, l’autorité destinataire les transmet à ladite autorité et en informe la personne qui a présenté un rapport étayé faisant état de préoccupations, conformément au paragraphe 1.

Amendement  274

 

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l’article 18.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l’article 18 dans un délai raisonnable.

Amendement  275

 

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’autorité de contrôle informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l’Union, la personne visée au paragraphe 1 du résultat de l’évaluation de ses rapports étayés faisant état de préoccupations et en fournit une justification.

4. L’autorité de contrôle informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l’Union, la personne visée au paragraphe 1 du résultat de l’évaluation de ses rapports étayés faisant état de préoccupations ainsi que de sa décision d’agir ou non, et en fournit une justification, ainsi qu’une description des mesures supplémentaires qu’elle prendra. Les autorités de contrôle peuvent autoriser que des informations supplémentaires soient fournies à la personne qui a fait part de préoccupations.

Amendement  276

 

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle établissent des canaux facilement accessibles pour la transmission des rapports faisant état de préoccupations. Les procédures permettant de présenter des rapports étayés faisant état de préoccupations doivent être justes, équitables, rapides et gratuites. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public.

Amendement  277

 

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent un rapport étayé faisant état de préoccupations conformément au présent article et qui ont, conformément à leur droit national, un intérêt légitime en la matière puissent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité de contrôle.

5. Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent un rapport étayé faisant état de préoccupations conformément au présent article puissent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité de contrôle.

Amendement  278

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise pour se conformer à toute mesure corrective que lui impose une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 7 et 8, ainsi que de la collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur, selon le cas.

2. Pour décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte:

Amendement  279

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 – point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a) des efforts déployés par l’entreprise pour se conformer à toute mesure corrective que lui impose une autorité de contrôle;

Amendement  280

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 – point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 7 et 8;

Amendement  281

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 – point c (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c) de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur;

Amendement  282

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 – point d (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d) de la gravité et de la durée de l’infraction de l’entreprise, ou de la gravité des incidences qui en découlent;

Amendement  283

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 – point e (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e) de la mesure dans laquelle les décisions de hiérarchisation étaient raisonnables, crédibles et prises de bonne foi;

Amendement  284

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 – point f (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f) de toute violation antérieure, par l’entreprise, des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive;

Amendement  285

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 – point g (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g) des avantages financiers obtenus ou des pertes évitées par l’entreprise du fait de l’infraction, si les données en question sont disponibles;

Amendement  286

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 – point h (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h) des sanctions appliquées pour des infractions similaires dans d’autres États membres;

Amendement  287

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 – point i (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i) du traitement effectif, ou pas, par l’entreprise des plaintes ou propositions formulées par des personnes ou des parties prenantes concernées, y compris en vertu de l’article 9;

Amendement  288

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 – point j (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j) de toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

Amendement  289

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les mesures et sanctions suivantes sont au moins prévues:

 

a) des sanctions pécuniaires;

 

b) une déclaration publique indiquant qu’une entreprise est responsable et la nature de l’infraction;

 

c) l’obligation d’accomplir une action, y compris de mettre un terme au comportement constituant une infraction et de s’abstenir de le réitérer;

 

d) la suspension de la libre circulation ou de l’exportation des produits.

Amendement  290

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires de l’entreprise.

3. Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires net mondial de l’entreprise. Le plafond maximal des sanctions pécuniaires est de 5 % au moins du chiffre d’affaires net mondial réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédant la décision d’infliger une amende.

Amendement  291

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), les sanctions pécuniaires administratives soient calculées en tenant compte du chiffre d’affaires consolidé déclaré par cette entreprise.

Amendement  292

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres établissent des règles pour que les entreprises constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers au sens de l’article 2, paragraphe 2, soient exclues des procédures de passation de marchés publics si elles ne désignent pas un mandataire comme le prévoit l’article 16.

Amendement  293

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que toute décision des autorités de contrôle comportant des sanctions en cas de violation des dispositions de la présente directive soit publiée.

4. Les États membres tiennent un registre des sanctions qui ont été imposées et veillent à ce que toute décision des autorités de contrôle comportant des sanctions en cas de violation des dispositions de la présente directive soit publiée. La décision publiée ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.

Amendement  294

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission met en place un réseau européen d’autorités de contrôle, composé de représentants des autorités de contrôle. Ce réseau facilite la coopération des autorités de contrôle ainsi que la coordination et l’alignement des pratiques des autorités de contrôle en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d’informations entre elles.

La Commission met en place un réseau européen d’autorités de contrôle, composé de représentants des autorités de contrôle. Ce réseau facilite la coopération des autorités de contrôle ainsi que la coordination et l’alignement des pratiques des autorités de contrôle en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d’informations entre elles, et veille à ce que ses activités soient régulièrement communiquées.

Amendement  295

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut inviter les agences de l’Union disposant de l’expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d’autorités de contrôle.

La Commission invite l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME, l’Autorité européenne des marchés financiers et les autres agences de l’Union disposant de l’expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d’autorités de contrôle.

Amendement  296

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres travaillent de concert avec le réseau afin de recenser les entreprises relevant de leur juridiction, notamment en fournissant toutes les informations nécessaires pour évaluer afin d’évaluer si une entreprise non européenne remplit les critères énoncés à l’article 2.

Amendement  297

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. Le réseau européen d’autorités de contrôle publie un registre des entreprises de pays tiers et de leur conformité.

Amendement  298

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) elles n’ont pas respecté les obligations prévues aux articles 7 et 8; et

a) elles n’ont pas respecté les obligations prévues par la présente directive; et

Amendement  299

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) à la suite de ce manquement, une incidence négative qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou réduite au minimum par les mesures appropriées prévues aux articles 7 et 8 s’est produite et a entraîné des dommages.

b) à la suite de ce manquement, l’entreprise a causé ou contribué à une incidence négative réelle qui aurait dû être recensée, hiérarchisée, évitée, atténuée, supprimée, réparée ou réduite au minimum par les mesures appropriées prévues par la présente directive et a entraîné des dommages.

Amendement  300

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a pris les mesures visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), à l’article 7, paragraphe 4, ou à l’article 8, paragraphe 3, point c), et à l’article 8, paragraphe 5, elle ne soit pas tenue responsable des dommages causés par une incidence négative résultant des activités d’un partenaire indirect avec lequel elle entretient une relation commerciale bien établie, à moins qu’il n’ait été déraisonnable, compte tenu des circonstances de l’espèce, de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification du respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative.

supprimé

Amendement  301

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité au titre du présent paragraphe, il est dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni conformément aux articles 7 et 8, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il est dûment tenu compte de l’ampleur des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour prendre des mesures correctives, y compris celle qui lui est imposée par une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni conformément aux articles 7 et 8, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités et parties prenantes concernées pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

Amendement  302

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que:

 

a) le délai de prescription pour intenter une action en dommages et intérêts soit d’au moins dix ans et des mesures soient en place pour faire en sorte que les coûts de la procédure ne soient pas prohibitifs pour les demandeurs cherchant à obtenir justice;

 

b)  les demandeurs puissent requérir une ordonnance de suspension, y compris des actions en référé. Celles-ci prennent la forme d’une mesure définitive ou provisoire visant à mettre fin à une action susceptible d’enfreindre la présente directive ou à se conformer à une mesure au titre de la présente directive;

 

c)  des mesures soient en place pour faire en sorte que les syndicats mandatés, les organisations de la société civile ou d’autres acteurs concernés agissant dans l’intérêt public puissent intenter des actions en justice au nom d’une victime ou d’un groupe de victimes d’incidences négatives, et à ce que ces entités aient les droits et obligations d’une partie requérante au cours de la procédure, sans préjudice du droit national en vigueur;

 

d)  lorsqu’un recours est introduit, qu’un demandeur fournit des éléments étayant la probabilité d’une responsabilité d’une entreprise au titre de la présente directive et qu’il a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires relèvent du contrôle de l’entreprise, les juridictions soient en mesure d’ordonner que ces preuves soient divulguées par l’entreprise conformément au droit procédural national, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales en matière de confidentialité et de proportionnalité.

Amendement  303

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les entreprises qui ont participé à des initiatives sectorielles ou multipartites, à des initiatives multipartites ou à la vérification par un tiers ou à des clauses contractuelles pour soutenir la mise en œuvre d’aspects spécifiques de leurs obligations de diligence peuvent toujours être tenues pour responsables conformément au présent article.

Amendement  304

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la présente disposition est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur.

3. La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la présente disposition est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. Dans les cas où une filiale relève du champ d’application de la présente directive et a été dissoute par la société mère ou s’est dissoute elle-même intentionnellement afin d’échapper à sa responsabilité, la responsabilité peut être imputée à la société mère s’il n’y a pas de successeur légal.

Amendement  305

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive sont sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.

4.  Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive ne limitent pas la responsabilité des sociétés en vertu des systèmes juridiques de l’Union ou nationaux, y compris les règles en matière de responsabilité solidaire.

Amendement  306

 

Proposition de directive

Article 24 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aide publique

Aide publique, marchés publics et concessions publiques

Amendement  307

 

Proposition de directive

Article 24 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les entreprises sollicitant une aide publique certifient qu’aucune sanction ne leur a été infligée pour non-respect des obligations prévues par la présente directive.

Les États membres veillent à ce que le (non-)respect des obligations découlant de la présente directive ou de leur mise en œuvre volontaire puisse être considéré comme l’un des aspects environnementaux et sociaux à prendre en considération conformément aux règles applicables à l’octroi d’une aide publique ou à l’attribution de marchés publics et de concessions.

Amendement  308

 

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 11 et à l’article 14, paragraphe 4 bis, est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter du... [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  309

 

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 11 ou à l’article 14, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement  310

 

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 11 ou de l’article 14, paragraphe 4 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  311

 

Proposition de directive

Article 29 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Réexamen

Réexamen et établissement de rapports

Amendement  312

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le [OP: insérer la date correspondant à sept ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport évalue l’efficacité de la présente directive pour atteindre ses objectifs et évalue les questions suivantes:

1) Au plus tard le ... [OP: insérer la date correspondant à six ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], puis tous les 3 ans, la Commission soumet un rapport complet au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport évalue l’efficacité de la présente directive pour atteindre ses objectifs, en particulier en ce qui concerne son efficacité en matière de prévention des incidences négatives potentielles, de cessation des incidences négatives réelles ou de réduction de leur ampleur à l’échelle mondiale, formule des recommandations d’actions et est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le rapport évalue en particulier les questions suivantes:

Amendement  313

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) l’incidence de la présente directive sur les PME, une évaluation qui s’accompagne d’une présentation et d’une analyse de l’efficacité des différents outils et mesures de soutien proposés aux PME par la Commission et les États membres;

Amendement  314

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point -a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a bis) une évaluation du nombre de petites et moyennes entreprises appliquant volontairement le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité conformément à la présente directive;

Amendement  315

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point -a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a ter) l’efficacité de la présente directive dans la réalisation de ses objectifs, y compris les coûts indirects qui y sont associés et les avantages économiques, sociaux et environnementaux qui en découlent, ainsi que les effets sur la compétitivité des entreprises de l’Union européenne;

Amendement  316

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) si les seuils concernant le nombre de salariés et le chiffre d’affaires net fixés à l’article 2, paragraphe 1, doivent être abaissés;

a) si les seuils concernant le nombre de salariés et le chiffre d’affaires net fixés à l’article 2, doivent être abaissés, en particulier pour certains secteurs, si les modalités de calcul des seuils sont appropriées et s’il convient de combler les lacunes importantes pour que la directive s’applique à toutes les formes juridiques pertinentes d’opérateurs économiques et à toutes les structures d’entreprise complexes;

Amendement  317

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) l’efficacité des mécanismes d’application mis en place à l’échelle nationale et des sanctions et procédures en matière de responsabilité civile en particulier;

Amendement  318

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) les convergences et divergences des législations nationales des États membres transposant la présente directive;

Amendement  319

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) si la liste des secteurs figurant à l’article 2, paragraphe 1, point b), doit être modifiée, y compris afin de l’aligner sur les orientations de l’Organisation de coopération et de développement économiques;

supprimé

Amendement  320

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) si l’annexe doit être modifiée, notamment à la lumière de l’évolution de la situation internationale;

supprimé

Amendement  321

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) si les articles 4 à 14 devraient être étendus aux incidences négatives sur le climat.

d) si les articles 4 à 14 devraient être étendus à d’autres incidences négatives, notamment pour englober également les incidences négatives sur la bonne gouvernance.

Amendement  322

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) si un vaste plan de durabilité, abordant des incidences environnementales autres que les incidences sur le climat, doit être élaboré;

Amendement  323

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter) si la définition de la «chaîne de valeur» en ce qui concerne les entreprises financières réglementées devrait être étendue à un éventail plus large d’entreprises;

Amendement  324

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis) La Commission lance et coordonne une évaluation annuelle à l’échelle de l’Union européenne portant sur la résilience des entreprises face à des scénarios défavorables liés à leurs chaînes de valeur. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  325

 

Proposition de directive

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ils appliquent ces dispositions comme suit:

Ils appliquent ces dispositions à partir du... [JO: insérer: 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, qui employaient en moyenne plus de 1000 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial de plus de 150 millions d’EUR au cours du dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe comptant un tel nombre de salariés et générant un tel chiffre d’affaires, et à l’article 2, paragraphe 2, qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 150 millions d’EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe générant un tel chiffre d’affaires.

 

Ils appliquent ces dispositions à partir du... [JO: insérer: 4 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, qui employaient en moyenne plus de 500 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial de plus de 150 millions d’EUR au cours du dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe comptant un tel nombre de travailleurs et générant un tel chiffre d’affaires.

 

Ils appliquent ces dispositions à partir du... [JO: insérer: 4 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui employaient en moyenne plus de 250 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial supérieur à 40 millions d’EUR, et à l’article 2, paragraphe 2, qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 40 millions d’EUR dans l’Union et de 150 millions d’EUR dans le monde au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe générant un tel chiffre d’affaires.

 

Par dérogation au quatrième alinéa du présent paragraphe, les sociétés visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui employaient en moyenne plus de 250 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial supérieur à 40 millions d’EUR mais n’excédant pas 150 millions d’EUR au cours du dernier exercice financier peuvent décider de ne pas remplir les obligations découlant de la présente directive jusqu’au [JO à insérer: 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive]. Dans de tels cas, la société en informe l’autorité de contrôle, tout en exposant de manière succincte pourquoi il en est ainsi.

Amendement  326

 

Proposition de directive

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) à compter du… [JO: insérer la date correspondant à deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a);

supprimé

Amendement  327

 

Proposition de directive

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) à compter du… [JO: insérer la date correspondant à quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b).

supprimé

Amendement  328

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – sous-titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) Violations des droits et des interdictions figurant dans les accords internationaux relatifs aux droits de l’homme

1) Droits et interdictions figurant dans les accords internationaux relatifs aux droits de l’homme

Amendement  329

 

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) Violation du droit des peuples à disposer des ressources naturelles de leur territoire et à ne pas être privés de leurs moyens de subsistance, conformément à l’article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

1) Droit des peuples à disposer des ressources naturelles de leur territoire et à ne pas être privés de leurs moyens de subsistance, conformément à l’article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Amendement  330

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) Violation du droit à la vie et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

2) Droit à la vie et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

Amendement  331

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) Violation de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

3) Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

Amendement  332

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4) Violation du droit à la liberté et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

4) Droit à la liberté et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

Amendement  333

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5) Violation de l’interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d’une personne et de toute atteinte à sa réputation, conformément à l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

5) Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d’une personne et de toute atteinte à sa réputation, conformément à l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

Amendement  334

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6) Violation de l’interdiction de toute atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, conformément à l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

6) Interdiction de toute atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, conformément à l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

Amendement  335

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7) Violation du droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, notamment un salaire équitable, une existence décente, la sécurité et l’hygiène du travail et la limitation raisonnable de la durée du travail, conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

7) Droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, notamment une rémunération garantissant une existence décente, la sécurité et l’hygiène du travail et la limitation raisonnable de la durée du travail. Cela inclut à la fois le droit à un salaire décent pour les travailleurs salariés et le droit à un revenu décent pour les travailleurs indépendants et les petits exploitants, conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 23, paragraphe 3, de la déclaration universelle des droits de l’homme.

Amendement  336

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis) Le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une alimentation, des vêtements et un logement adéquats, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions de vie, conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

Amendement  337

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8) Violation de l’interdiction de restreindre l’accès des travailleurs à un logement suffisant, si la main-d’œuvre est hébergée dans un logement fourni par l’entreprise, et de restreindre l’accès des travailleurs à de la nourriture, à des vêtements, à de l’eau et à des installations sanitaires appropriés sur le lieu de travail, conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

8) Interdiction de restreindre l’accès des travailleurs à un logement suffisant, si la main-d’œuvre est hébergée dans un logement fourni par l’entreprise, et de restreindre l’accès des travailleurs à de la nourriture, à des vêtements, à de l’eau et à des installations sanitaires appropriés sur le lieu de travail, conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Amendement  338

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9) Violation du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions et mesures qui concernent les enfants, conformément à l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à ce que son développement soit assuré dans toute la mesure possible conformément à l’article 6 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible, conformément à l’article 24 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant conformément aux articles 26 et 27 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit à l’éducation conformément à l’article 28 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à être protégé contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle et à être protégé contre l’enlèvement, la vente ou le déplacement illégal à un autre endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays, à des fins d’exploitation, conformément aux articles 34 et 35 de la convention relative aux droits de l’enfant.

9) Droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions et mesures qui concernent les enfants, conformément à l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit de l’enfant à ce que son développement soit assuré dans toute la mesure possible conformément à l’article 6 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible, conformément à l’article 24 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant conformément aux articles 26 et 27 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit à l’éducation conformément à l’article 28 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit de l’enfant à être protégé contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle et à être protégé contre l’enlèvement, la vente ou le déplacement illégal à un autre endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays, à des fins d’exploitation, conformément aux articles 34 et 35 de la convention relative aux droits de l’enfant.

Amendement  339

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10) Violation de l’interdiction d’employer un enfant avant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, avant l’âge de 15 ans, sauf si la législation du lieu de travail prévoit différemment, conformément à l’article 2, paragraphe 4, et aux articles 4 à 8 de la convention nº 138 de l’Organisation internationale du travail sur l’âge minimum (1973).

10) Interdiction d’employer un enfant avant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, avant l’âge de 15 ans, sauf si la législation du lieu de travail prévoit différemment, conformément à l’article 2, paragraphe 4, et aux articles 4 à 8 de la convention nº 138 de l’Organisation internationale du travail sur l’âge minimum (1973).

Amendement  340

 

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 11 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11) Violation de l’interdiction du travail des enfants en vertu de l’article 32 de la convention relative aux droits de l’enfant, y compris des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), conformément à l’article 3 de la convention nº 182 de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999). Les «pires formes de travail des enfants» comprennent:

11) Interdiction du travail des enfants en vertu de l’article 32 de la convention relative aux droits de l’enfant, y compris des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), conformément à l’article 3 de la convention nº 182 de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999). Les «pires formes de travail des enfants» comprennent:

Amendement  341

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

12) Violation de l’interdiction du travail forcé; cela comprend tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, par exemple du fait de la servitude pour dette ou de la traite des êtres humains; ne relève pas du travail forcé tout travail ou service qui est conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la convention nº 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930) ou à l’article 8, paragraphe 3, points b) et c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

12) Interdiction du travail forcé; cela comprend tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, par exemple du fait de la servitude pour dette ou de la traite des êtres humains; ne relève pas du travail forcé tout travail ou service qui est conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la convention nº 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930) ou à l’article 8, paragraphe 3, points b) et c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Amendement  342

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

13) Violation de l’interdiction de toutes formes d’esclavage, de pratiques assimilables à l’esclavage, de servitude ou autres formes de domination ou d’oppression sur le lieu de travail, telles que l’exploitation et l’humiliation économiques ou sexuelles extrêmes, conformément à l’article 4 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

13) Interdiction de toutes formes d’esclavage, de pratiques assimilables à l’esclavage, de servitude ou autres formes de domination ou d’oppression sur le lieu de travail, telles que l’exploitation et l’humiliation économiques ou sexuelles extrêmes, conformément à l’article 4 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Amendement  343

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14) Violation de l’interdiction de la traite des êtres humains, conformément à l’article 3 du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (protocole de Palerme).

14) Interdiction de la traite des êtres humains, conformément à l’article 3 du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (protocole de Palerme).

Amendement  344

 

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 15 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

15) Violation du droit à la liberté d’association et de réunion, du droit d’organisation et du droit de négociation collective conformément à l’article 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme, aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention nº 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention nº 98 de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), y compris des droits suivants:

15) Droit à la liberté d’association et de réunion, droit d’organisation et droit de négociation collective conformément à l’article 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme, aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention nº 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention nº 98 de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), y compris des droits suivants:

Amendement  345

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

16) Violation de l’interdiction de l’inégalité de traitement en matière d’emploi, à moins que cela ne soit justifié par les exigences de l’emploi, conformément aux articles 2 et 3 de la convention nº 100 de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité de rémunération (1951), aux articles 1er et 2 de la convention nº 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; l’inégalité de traitement comprend notamment le versement d’une rémunération inégale pour un travail de valeur égale.

16) Interdiction de l’inégalité de traitement en matière d’emploi, à moins que cela ne soit justifié par les exigences de l’emploi, conformément aux articles 2 et 3 de la convention nº 100 de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité de rémunération (1951), aux articles 1er et 2 de la convention nº 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; l’inégalité de traitement comprend notamment le versement d’une rémunération inégale pour un travail de valeur égale.

Amendement  346

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

17) Violation de l’interdiction de retenir un salaire décent conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

17) Interdiction de retenir un salaire décent conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Amendement  347

 

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 18 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

18) Violation de l’interdiction de provoquer une dégradation mesurable de l’environnement, telle qu’une modification nocive des sols, une pollution de l’eau ou de l’air, des émissions nocives, une consommation excessive d’eau ou d’autres incidences sur les ressources naturelles ayant pour effet:

18) Interdiction de provoquer une dégradation de l’environnement, telle qu’une modification nocive des sols, une pollution de l’eau ou de l’air, des émissions nocives, une consommation excessive d’eau ou d’autres incidences sur les ressources naturelles ayant pour effet:

Amendement  348

 

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 18 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) de porter atteinte aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires;

a) de porter atteinte aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux;

Amendement  349

 

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 18 – sous-point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) de nuire à la santé, par exemple en provoquant des épidémies, en tenant compte de l’approche «Une seule santé» ou

Amendement  350

 

Proposition de directive

Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 18 – sous-point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) de nuire à l’intégrité écologique, par exemple la déforestation;

e)  de nuire à l’intégrité écologique, par exemple la déforestation, conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Amendement  351

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

19) Violation de l’interdiction de prendre illégalement possession de terres, de forêts et d’eaux, ou d’en chasser une personne, lors de l’acquisition, du développement ou de l’utilisation, y compris par la déforestation, de terres, de forêts et d’eaux, dont l’utilisation doit garantir les moyens de subsistance d’une personne conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

19) Interdiction de prendre illégalement possession de terres, de forêts et d’eaux, ou d’en chasser une personne, lors de l’acquisition, du développement ou de l’utilisation, y compris par la déforestation, de terres, de forêts et d’eaux, dont l’utilisation doit garantir les moyens de subsistance d’une personne conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Amendement  352

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 bis) Droits des peuples autochtones à l’autodétermination conformément à l’article 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que leur droit de donner, de modifier, de refuser ou de retirer leur consentement libre, préalable et éclairé aux interventions, décisions et activités susceptibles d’affecter leurs terres, territoires, ressources et droits, conformément à l’article 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux articles 2 et 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Amendement  353

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

20) Violation du droit des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis, conformément à l’article 25, à l’article 26, paragraphes 1 et 2, à l’article 27 et à l’article 29, paragraphe 2, de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

20) Droit des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis, conformément aux articles 1 et 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux articles 1, 2 et 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Amendement  354

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

21) Violation d’une interdiction ou d’un droit qui n’est pas couvert par les points 1 à 20 ci-dessus, mais qui figure dans les accords relatifs aux droits de l’homme énumérés à la section 2 de la présente partie, qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé par ces accords, à condition que l’entreprise concernée ait pu raisonnablement établir le risque d’une telle atteinte et toute mesure appropriée à prendre pour se conformer aux obligations visées à l’article 4 de la présente directive, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel.

21) Interdiction ou d’un droit qui n’est pas couvert par les points 1 à 20 ci-dessus, mais qui figure dans les accords relatifs aux droits de l’homme énumérés à la section 2 de la présente partie, lorsqu’il existe un risque prévisible que cette interdiction ou ce droit puisse être affecté.

Amendement  355

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie I – sous-titre 2 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) Conventions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales

2) Conventions et instruments relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales

Amendement  356

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 La déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

 La déclaration des Nations unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

Amendement  357

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales;

Amendement  358

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention des Nations unies contre la corruption (2003);

Amendement  359

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 12 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention contre la corruption de l’OCDE (1997);

Amendement  360

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention nº 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travail (1989);

Amendement  361

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 15 – tiret 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention nº 155 de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981).

Amendement  362

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 15 – tiret 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention nº°187 de l’OIT sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (2006).

Amendement  363

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 Les instruments de droit humanitaire international tels que définis dans les conventions de Genève et les protocoles additionnels

Amendement  364

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 15 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

Amendement  365

 

Proposition de directive

Annexe 1 – partie II – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Violations des objectifs et des interdictions internationalement reconnus figurant dans les conventions environnementales

Objectifs et interdictions reconnus au niveau de l’Union et internationalement figurant dans les conventions sur l’environnement et le climat et dans la législation de l’Union

Amendement  366

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1) L’obligation de recenser et de prévenir, d’atténuer ou de mettre fin à une incidence négative sur l’une des catégories environnementales suivantes:

 

a) le changement climatique;

 

b)  la perte de diversité biologique;

 

c)  la pollution de l’air, de l’eau, du sol;

 

d)  la dégradation des écosystèmes terrestres, marins et d’eau douce;

 

e)  la déforestation;

 

f)  la surconsommation de matières, d’eau, d’énergie et d’autres ressources naturelles;

 

g)  la production nocive et la mauvaise gestion des déchets, y compris des substances dangereuses;

Amendement  367

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) Violation de l’obligation d’adopter les mesures nécessaires concernant l’utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique, conformément à l’article 10, point b), de la convention de 1992 sur la diversité biologique [tenant compte d’éventuelles modifications à la suite de la convention des Nations unies sur la diversité biologique post-2020], y compris les obligations découlant du protocole de Cartagena sur la mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert et la libération d’organismes vivants modifiés et du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique du 12 octobre 2014.

supprimé

Amendement  368

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) Violation de l’interdiction d’importer ou d’exporter sans permis tout spécimen figurant à l’annexe de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) du 3 mars 1973, conformément aux articles III, IV et V.

2) Interdiction d’importer ou d’exporter sans permis tout spécimen figurant à l’annexe de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) du 3 mars 1973, conformément aux articles III, IV et V.

Amendement  369

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) Violation de l’interdiction de fabriquer des produits contenant du mercure ajouté, conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe A, première partie, de la convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013 (convention de Minamata).

3) Interdiction de fabriquer des produits contenant du mercure ajouté, conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe A, première partie, de la convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013 (convention de Minamata).

Amendement  370

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4) Violation de l’interdiction d’utiliser du mercure et des composés du mercure dans les procédés de fabrication au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de l’annexe B, première partie, de la convention de Minamata à compter de la date d’abandon définitif fixée dans la convention pour les produits et procédés concernés.

4) Interdiction d’utiliser du mercure et des composés du mercure dans les procédés de fabrication au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de l’annexe B, première partie, de la convention de Minamata à compter de la date d’abandon définitif fixée dans la convention pour les produits et procédés concernés.

Amendement  371

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5) Violation de l’interdiction de traiter les déchets de mercure d’une manière qui soit contraire aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention de Minamata.

5) Interdiction de traiter les déchets de mercure d’une manière qui soit contraire aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention de Minamata.

Amendement  372

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6) Violation de l’interdiction de produire et d’utiliser les substances chimiques visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et inscrites à l’annexe A de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (convention POP), dans la version du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

6) Interdiction de produire et d’utiliser les substances chimiques visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et inscrites à l’annexe A de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (convention POP), dans la version du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

Amendement  373

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7) Violation de l’interdiction de manipuler, de recueillir, d’emmagasiner et d’éliminer des déchets d’une manière non écologiquement rationnelle, conformément à la réglementation en vigueur dans la juridiction applicable en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point d) i) et ii), de la convention POP.

7) Interdiction de manipuler, de recueillir, d’emmagasiner et d’éliminer des déchets d’une manière non écologiquement rationnelle, conformément à la réglementation en vigueur dans la juridiction applicable en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point d) i) et ii), de la convention POP.

Amendement  374

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8) Violation de l’interdiction d’importer un produit chimique inscrit à l’annexe III de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (PNUE/FAO), adoptée le 10 septembre 1998, comme indiqué par la partie importatrice de la convention conformément à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

supprimé

Amendement  375

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9) Violation de l’interdiction de produire et de consommer certaines substances qui appauvrissent la couche d’ozone (CFC, halons, tétrachlorométhane, trichloroacétate de sodium, bromochlorométhane, bromure de méthyle, hydrobromofluorocarbure et hydrochlorofluorocarbone) après leur suppression progressive en vertu de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et de son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

9) Interdiction de produire et de consommer certaines substances qui appauvrissent la couche d’ozone (CFC, halons, tétrachlorométhane, trichloroacétate de sodium, bromochlorométhane, bromure de méthyle, hydrobromofluorocarbure et hydrochlorofluorocarbone) après leur suppression progressive en vertu de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et de son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Amendement  376

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 10 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10) Violation de l’interdiction d’exporter des déchets dangereux au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et d’autres déchets au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 (convention de Bâle) et au sens du règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2020/2174 de la Commission du 19 octobre 2020 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11)

10) Interdiction d’exporter des déchets dangereux au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et d’autres déchets au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 (convention de Bâle) et au sens du règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2020/2174 de la Commission du 19 octobre 2020 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11)

Amendement  377

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 bis) Obligation de réduire les émissions de gaz à effet de serre, interprétée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, de la loi européenne sur le climat et de l’engagement mondial concernant le méthane.

Amendement  378

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 12 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 ter) Obligation pour les États de prendre toutes les mesures compatibles avec la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu’en soit la source, en mettant en œuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, conformément à l’article 194, paragraphe 1, de la CNUDM, ainsi qu’à son article 194, paragraphe 3, points a), b), c) et d).

Amendement  379

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 12 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 quater) Droits d’accès à l’information, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement, conformément, notamment, aux articles 4, 6 et 9 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la convention d’Aarhus)

Amendement  380

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 12 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 quinquies) Obligation de veiller à ce que les personnes, groupes et organisations qui promeuvent et défendent les droits de l’homme à propos des questions environnementales liées à la chaîne de valeur d’une entreprise puissent agir sans menaces, restrictions ni insécurité et ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action, conformément à l’article 3, paragraphe 8, de la convention d’Aarhus.

Amendement  381

 

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 12 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 sexies) Obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière sur les eaux transfrontières, conformément à la convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux.

 


ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES DONT LA RAPPORTEURE A REÇU DES CONTRIBUTIONS

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du projet de rapport:

 

93 Gruppen

American Bar Association

American Chamber of Commerce in Belgium (AmCham Belgium)

American University College of Law

Amnesty International

Anti-Slavery International

Association française des entreprises privées (AFEP)

Association of Financial Markets in Europe (AFME)

Austrian Chamber of Labour (AK)

Bayer AG

Business & Human Rights Resource Centre

Business Europe

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

Clean Clothes Campaign

ClientEarth

Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE)

Cornell University 

Danish Institute for Human Rights 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

Digital Europe

E3G

Economy for the Common Good (ECG)

Ecopreneur

Erasmus Universiteit Rotterdam

Ernst and Young (EY)

Eurochambres

Eurogroup for Animals

Eurometaux

European Association of Auto Suppliers (CLEPA)

European Branded Clothing Alliance (EBCA)

European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)

European Cocoa Association

European Economic and Social Committee (EESC)

European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT)

European Federation of Jewellery

European Securities and Markets Association (ESMA)

European Trade Union Confederation (ETUC)

European Trade Union Institute (ETUI)

European University Institute

Evofenedex

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

Federation Bancaire Francaise (FBF)

Finnish Trade Union Representation to the EU

Finnwatch

Frank Bold

Friedrich-Ebert-Stiftung

Friends of the Earth Europe

Germanwatch

GLOBAL 2000

Global Witness

Greenpeace Nederland

Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO)

Institut Jacques Delors

International Alert

International Federation for Human Rights

Green Trade Network

Mission of Norway to the EU

MVO Platform

Nederlandse Vereniging van Banken

Nestlé

Notre Affaire à Tous

NOVA School of Law

Open Society Foundations

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

Oxfam

Pensioenfederatie

Quifactum

Rutgers Law School

Search for Common Ground

Shift Project

Sociaal-Economische Raad (SER)

Solidaridad

Stichting Vredesbeweging Pax Nederland (PAX)

The Responsible Contracting Project

Tony’s Chocolonely

TUI Group

UNICEF

Unionen

University of Utrecht

Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV)

Vereniging VNO-NCW

World Benchmarking Alliance

World Wide Fund for Nature (WWF)

 

 

 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (25.1.2023)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937

(COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD))

Rapporteur pour avis(*): Raphaël Glucksmann(*)

 

Commission associée – article 57 du règlement intérieur

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 23 février 2022, la Commission européenne a publié une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937. La proposition met en avant et précise les procédures obligatoires en lien avec le devoir de vigilance, de manière à ce que les entreprises puissent s’acquitter de leurs obligations et être tenues pour responsables en cas de manquement à ces dernières.

 

Le rapporteur de la sous-commission «Droits de l’homme» (DROI) se félicite de la proposition de la Commission et estime que celle-ci est susceptible de contribuer à favoriser une évolution positive du comportement des entreprises en vue de recenser, de prévenir et d’atténuer les incidences préjudiciables de leurs activités et de leurs relations sur leurs chaînes de valeur au niveau mondial.

 

Cette proposition législative donne à l’Union européenne la possibilité de s’affirmer en tant que puissance normative mondiale en prenant des initiatives pour surmonter l’obstacle de taille que représente le développement durable pour les sociétés sur les plans collectif et mondial. Cette directive représente une occasion unique que doit saisir l’Union pour intégrer la viabilité humaine et environnementale aux usages commerciaux et aux pratiques des entreprises et favoriser le changement à l’échelle mondiale. 

 

À plus d’un titre, la proposition ne permet toutefois pas d’adopter une stratégie fondée sur les droits de l’homme et d’appliquer les normes internationales communément admises. Elle ne réalise pas pleinement les objectifs énoncés et ne parvient pas à respecter les meilleures pratiques en matière de vigilance que de nombreuses entreprises de l’Union appliquent déjà volontairement.

 

Pour renforcer la qualité et l’efficacité des procédures de vigilance et accroître la responsabilisation des entreprises sur l’ensemble de leurs chaînes de valeur, le rapporteur met en évidence plusieurs aspects pour lesquels il convient d’envisager des précisions et des améliorations. Ces dernières ont pour but d’amplifier le caractère effectif et réalisable de cette législation pour les entreprises, les parties prenantes concernées et les victimes.

 

Pour ce faire, les mesures suivantes pourraient être ajoutées ou renforcées: 

 

- veiller à ce que les entreprises prennent des initiatives liées à la vigilance sur l’ensemble de leurs chaînes de valeur, en fonction du risque d’incidences négatives déterminé par le secteur et le contexte de leurs activités;

 

- demander aux entreprises de lutter contre les risques et les incidences négatives en lien avec la bonne gouvernance, compte tenu de l’interdépendance avérée et admise au niveau international entre la bonne gouvernance et l’exercice des droits de l’homme;

 

- demander aux entreprises d’entretenir un véritable dialogue avec les parties prenantes pour éclairer et améliorer leurs décisions et leurs pratiques en matière de vigilance, mais aussi pour assurer la protection et la sécurité de l’ensemble des parties prenantes contre d’éventuelles mesures de riposte ou de représailles liées à leur participation;

 

- demander aux entreprises de prévoir des solutions pour remédier de manière effective aux préjudices causés par leurs activités et chaînes de valeur ou en lien avec celles-ci; 

 

- garantir la responsabilité des entreprises, ainsi qu’un accès à la justice et à des voies de recours pour les victimes de préjudices liés à la violation des obligations de vigilance.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

 

Proposition de directive

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut notamment le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.

(1) L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés dans les traités de l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut notamment le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.

Amendement  2

 

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les normes internationales existantes en matière de conduite responsable des entreprises précisent que ces dernières devraient protéger les droits de l’homme et expliquent comment celles-ci devraient prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes de valeur. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies79 reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes.

(5) Les normes internationales existantes en matière de conduite responsable des entreprises précisent que ces dernières ont pour responsabilité de respecter les droits de l’homme et devraient les protéger, et expliquent comment celles-ci devraient prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes de valeur. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies79 reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises doivent mettre en place des procédures permettant de remédier à toute incidence négative sur les droits de l’homme dont elles sont la cause ou à laquelle elles contribuent. Ces principes directeurs reconnaissent en outre qu’au titre de leur obligation de protéger contre les atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises, les États doivent prendre des mesures appropriées pour assurer, par le biais de moyens judiciaires, administratifs et législatifs, que les parties touchées ont accès à un recours effectif.

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79 Nations unies: «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.

79 Nations unies: «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.

Amendement  3

 

Proposition de directive

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le concept de devoir de vigilance en matière de droits de l’homme a été précisé et élaboré plus avant dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales80, qui ont étendu l’application du devoir de vigilance aux thématiques de l’environnement et de la gouvernance. Le guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises et des orientations sectorielles81 constituent un cadre international reconnu qui définit des mesures pratiques en matière de vigilance afin d’aider des entreprises à recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités, de leurs chaînes de valeur et de leurs autres relations commerciales, et à rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Le concept de devoir de vigilance est également inscrit dans les recommandations de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT)82.

(6) Le concept de devoir de vigilance en matière de droits de l’homme a été précisé et élaboré plus avant dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales80, qui ont étendu l’application du devoir de vigilance aux thématiques de l’environnement et de la gouvernance. Le guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises et des orientations sectorielles81 constituent un cadre international reconnu qui définit des mesures pratiques en matière de vigilance afin d’aider des entreprises à recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités, de leurs chaînes de valeur et de leurs autres relations commerciales, et à rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Les principes directeurs de l’OCDE stipulent également que les entreprises doivent s’engager auprès des parties prenantes concernées en leur donnant de réelles possibilités de faire valoir leurs points de vue lorsqu’il s’agit de planifier et de prendre des décisions relatives à des projets ou d’autres activités susceptibles d’avoir une incidence significative sur les populations locales. Le concept de devoir de vigilance est également inscrit dans les recommandations de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT)82.

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80 Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2011, version actualisée, disponible sur https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/.

80 Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2011, version actualisée, disponible sur https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/.

81 Guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises, 2018, et orientations sectorielles, disponible sur https://www.oecd.org/investment/due-vigilance-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.

81 Guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises, 2018, et orientations sectorielles, disponible sur https://www.oecd.org/investment/due-vigilance-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.

82 Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail, cinquième édition, 2017, disponible sur: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--fr/index.htm.

82 Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail, cinquième édition, 2017, disponible sur: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--fr/index.htm.

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La présente directive est cohérente avec le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-202499. Ce plan d’action définit comme priorité le renforcement de l’engagement de l’Union à promouvoir activement la mise en œuvre au niveau mondial des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les autres lignes directrices internationales applicables, telles que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, notamment en faisant progresser les normes pertinentes en matière de vigilance raisonnable.

(12) La présente directive est cohérente avec le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-202499. Ce plan d’action définit comme priorité le renforcement de l’engagement de l’Union à promouvoir activement la mise en œuvre au niveau mondial des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les autres lignes directrices internationales applicables, telles que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, notamment en faisant progresser les normes pertinentes en matière de vigilance raisonnable. Ce plan d’action souligne également l’importance de la lutte contre la corruption, conformément à la convention des Nations unies contre la corruption, en reconnaissant que la corruption facilite, perpétue et institutionnalise les violations des droits de l’homme et entrave le respect et la mise en œuvre de ces derniers.

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99 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» [JOIN(2020) 5 final].

99 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» [JOIN(2020) 5 final].

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La présente directive vise à faire en sorte que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur contribuent au développement durable et à la transition vers la durabilité des économies et des sociétés grâce au recensement, à la prévention, à l’atténuation, à la suppression et à la réduction au minimum des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant des activités propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur.

(14) La présente directive vise à faire en sorte que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur respectent les droits de l’homme et contribuent au développement durable et à la transition vers la durabilité des économies et des sociétés grâce au recensement, à la prévention et à l’atténuation des incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, ainsi qu’en mettant un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance découlant des activités propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur, en prévoyant des voies de recours effectives et en garantissant l’accès des victimes à la justice.

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte bien établie, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales directes et indirectes, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.

(15) Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Dans une telle situation, l’entreprise devrait, après avoir mené une évaluation, prévoir de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales directes et indirectes, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Les entreprises devraient adapter les mesures de vigilance au contexte, à l’environnement et aux circonstances politiques et sociales entourant leurs propres activités et filiales, ainsi que leurs relations commerciales sur l’ensemble de leurs chaînes de valeur. Dans les zones de conflit et les zones à haut risque, les entreprises risquent davantage d’être impliquées dans de graves violations des droits de l’homme. Dans ces régions, les États membres et les entreprises devraient respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire (DIH), le cas échéant, et renforcer leurs mesures de vigilance conformément aux orientations sur le devoir de vigilance accrue en matière de droits de l’homme pour les entreprises en situation de conflit, élaborées par le PNUD et d’autres organismes internationaux compétents. Ils devraient notamment compléter le devoir de vigilance ordinaire par une analyse du conflit, fondée sur un dialogue avec les parties prenantes, en vue de comprendre les causes profondes, les éléments déclencheurs et les parties à l’origine du conflit, ainsi que l’incidence des activités commerciales de l’entreprise sur le conflit.

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Le processus de vigilance énoncé dans la présente directive devrait couvrir les six mesures définies par le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, qui comprennent des mesures de vigilance permettant aux entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et d’y remédier. Ce processus comporte les étapes suivantes: (1) intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion; recenser et évaluer les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement; prévenir, supprimer ou réduire au minimum les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement; évaluer l’efficacité des mesures; communiquer et 6) réparer tout préjudice en résultant.

(16) Le processus de vigilance énoncé dans la présente directive devrait couvrir les six mesures définies par le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, qui comprennent des mesures de vigilance permettant aux entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance et d’y remédier. Ce processus comporte les étapes suivantes: 1) intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion; 2) recenser et évaluer les incidences négatives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance; 3) prévenir, supprimer ou réduire au minimum les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance; 4) évaluer l’efficacité des mesures; 5) communiquer; et 6) réparer tout préjudice en résultant. Le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises contient également des recommandations détaillées pour garantir une participation significative des parties prenantes et l’accès à la justice, y compris des conseils pour supprimer les obstacles au dialogue avec les groupes de parties prenantes vulnérables.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Pour chacune de ces six étapes et tout au long du processus de vigilance, les entreprises devraient instaurer un véritable dialogue avec les parties prenantes. Comme l’indiquent les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, un dialogue effectif avec les parties prenantes repose sur des procédures interactives et suppose une communication à double sens et la bonne foi de tous les participants. Aux fins de la présente directive, les procédures liées au dialogue avec les parties prenantes devraient garantir la sécurité et la protection de l’intégrité physique et juridique des parties prenantes. Les entreprises devraient gérer les risques de riposte et de représailles auxquels sont confrontées les parties prenantes en raison de leur participation. Les entreprises devraient accorder une attention particulière aux vulnérabilités communes et au recoupement de facteurs dans le dialogue avec les parties prenantes. Les groupes de parties prenantes vulnérables sont victimes d’incidences négatives différenciées et souvent disproportionnées, font fréquemment l’objet de discriminations et sont généralement confrontés à des obstacles supplémentaires en matière de participation et d’accès à la justice. Les entreprises devraient fournir aux parties prenantes des informations significatives sur les incidences négatives réelles et potentielles d’opérations, de projets et d’investissements particuliers sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, en temps opportun et d’une manière accessible, en tenant compte des spécificités du groupe de parties prenantes. Les entreprises doivent respecter les droits des peuples autochtones, tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, notamment s’agissant de leur consentement préalable, libre et éclairé et de leur droit à l’autodétermination.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement surviennent dans les activités propres aux entreprises et à leurs filiales, dans leurs produits et dans leurs chaînes de valeur, notamment au niveau de l’approvisionnement en matières premières, de la fabrication ou encore de l’élimination de produits ou de déchets. Pour faire en sorte que le devoir de vigilance ait un réel effet, il devrait concerner les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement générées tout au long du cycle de production, d’utilisation et d’élimination des produits ou de la prestation de services, au niveau des activités propres aux entreprises et à leurs filiales et de leurs chaînes de valeur.

(17) Les incidences négatives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance surviennent dans les activités propres aux entreprises et à leurs filiales, dans leurs produits et services et dans leurs chaînes de valeur, notamment au niveau de l’approvisionnement en matières premières, de la fabrication ou encore de l’élimination de produits ou de déchets. Pour faire en sorte que le devoir de vigilance ait un réel effet, il devrait concerner les incidences négatives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance générées tout au long du cycle de production, d’utilisation et d’élimination des produits ou de la prestation de services, au niveau des activités propres aux entreprises et à leurs filiales et des chaînes de valeur des entreprises relevant du champ d’application.

Amendement  11

 

Proposition de directive

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Afin de permettre aux entreprises de répertorier correctement les incidences négatives dans leur chaîne de valeur et de leur donner la possibilité d’exercer une pression appropriée, les obligations de vigilance devraient se limiter, dans la présente directive, aux relations commerciales bien établies. Aux fins de la présente directive, on entend par «relations commerciales bien établies» des relations commerciales, directes et indirectes, qui sont ou devraient être durables, compte tenu de leur intensité et de leur durée, et qui ne constituent pas une partie négligeable ou accessoire de la chaîne de valeur. Le caractère «bien établi» des relations commerciales devrait être réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois. Si la relation commerciale directe d’une entreprise est bien établie, alors toutes les relations commerciales indirectes liées devraient aussi être considérées comme bien établies au regard de cette entreprise.

(20) Afin de permettre aux entreprises de répertorier correctement les incidences négatives dans leur chaîne de valeur et de leur donner la possibilité d’exercer une pression appropriée, les obligations de vigilance devraient, dans la présente directive, couvrir les relations commerciales.

Amendement  12

 

Proposition de directive

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 500 personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. En ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas ces critères, mais qui employaient plus de 250 personnes en moyenne et avaient réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui exercent leurs activités dans un ou plusieurs secteurs à fort impact, le devoir de vigilance devrait s’appliquer deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive, afin de permettre une période d’adaptation plus longue. Afin de garantir une charge proportionnée, les entreprises opérant dans de tels secteurs à fort impact devraient être tenues de se conformer à un devoir de vigilance mieux ciblé, axé sur les incidences négatives graves. Les travailleurs intérimaires, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.

(21) En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 250 personnes en moyenne ou ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR et/ou un bilan de plus de 20 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été établis devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. En ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas ces critères, mais qui sont cotées en bourse ou qui employaient plus de 50 personnes en moyenne et avaient réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 8 000 000 EUR au niveau mondial et/ou un bilan supérieur à 4 000 000 EUR au cours du dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été établis, à condition qu’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires net ait été réalisé dans un ou plusieurs secteurs à fort impact, le devoir de vigilance devrait s’appliquer deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive, afin de permettre une période d’adaptation plus longue. Les travailleurs intérimaires, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.

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103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).

103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).

Amendement  13

 

Proposition de directive

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la sélection de secteurs à fort impact aux fins de la présente directive devrait reposer sur les orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance. Les secteurs suivants devraient être considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive: la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’exploitation des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires). En ce qui concerne le secteur financier, en raison de ses particularités, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur et les services offerts, même s’il est couvert par les orientations sectorielles du guide de l’OCDE, il ne devrait pas faire partie des secteurs à fort impact couverts par la présente directive. Dans le même temps, dans ce secteur, la couverture au sens large des incidences négatives réelles et potentielles devrait être assurée en incluant également dans le champ d’application de très grandes entreprises qui sont des entreprises financières réglementées, même si elles ne sont pas à responsabilité limitée de par leur forme juridique.

(22) Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme, d’environnement et de bonne gouvernance, la sélection de secteurs à fort impact aux fins de la présente directive devrait reposer sur la collecte de données indépendantes sur les violations des droits de l’homme, les problèmes liés à la bonne gouvernance et les dommages environnementaux et leur documentation, et pourraient notamment s’appuyer sur les orientations sectorielles existantes et futures de l’OCDE en matière de vigilance. Les secteurs suivants devraient être considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive: la fabrication de textiles, de vêtements, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures et d’articles en fourrure) et le commerce de gros et de détail de vêtements, de chaussures et d’articles en cuir dans les magasins spécialisés; l’agriculture, l’approvisionnement en eau, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), les jardins botaniques et zoologiques et les activités des réserves naturelles, la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; les industries extractives, l’exploitation et le raffinage, le transport et le traitement des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques, et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires); la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, la fabrication d’équipements électriques et la fabrication de machines et équipements; la construction, y compris la construction de bâtiments, l’ingénierie civile et les activités de construction spécialisées; les activités financières et d’assurance et les activités immobilières; la fourniture d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné, y compris la production, le transport, la distribution et le commerce de ces produits; les activités juridiques et comptables, y compris l’audit; les activités dans l’hôtellerie, la restauration et le nettoyage; les activités de sécurité et d’enquête, y compris les activités de service de systèmes de sécurité; les activités liées à l’emploi; les activités de dépollution et les autres services de gestion des déchets, les activités de collecte, de traitement et d’élimination des déchets; la récupération des matériaux; les activités liées à la santé humaine et à l’action sociale, y compris les soins résidentiels; les activités liées aux services d’information, y compris les activités de traitement et d’hébergement des données et les activités connexes; les portails internet. Dans le secteur financier, la couverture au sens large des incidences négatives réelles et potentielles devrait être assurée en incluant également dans le champ d’application de très grandes entreprises qui sont des entreprises financières réglementées, même si elles ne sont pas à responsabilité limitée de par leur forme juridique.

Amendement  14

 

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits et interdictions consacrés par les conventions internationales énumérées en annexe de la présente directive. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, la violation d’une interdiction ou d’un droit non énumérés spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées en annexe de la présente directive.

(25) Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes résultant de toute action ou omission qui met fin ou réduit la capacité d’un individu ou d’un groupe à exercer les droits et à être protégé par les interdictions qui sont consacrés par les conventions et les instruments internationaux énumérés en annexe de la présente directive. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, toute incidence négative sur l’exercice d’un droit non énuméré spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive. Cette annexe devrait faire l’objet d’un réexamen régulier et est compatible avec les objectifs de l’Union en matière de droits de l’homme. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués pour modifier la liste en annexe. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées en annexe de la présente directive.

Amendement  15

 

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, recenser, prévenir, atténuer, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme et l’environnement, établir et maintenir une procédure relative aux plaintes, contrôler l’efficacité des mesures prises conformément aux exigences mises en place dans la présente directive et communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, les incidences négatives réelles dans la présente directive.

(27) Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme, d’environnement et de bonne gouvernance au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, recenser, prévenir, atténuer et supprimer les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance ou y remédier, établir et maintenir un mécanisme relatif aux plaintes, contrôler l’efficacité des mesures prises conformément aux exigences mises en place dans la présente directive et communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer les incidences négatives réelles dans la présente directive ou, si ce n’est pas possible, les réduire au minimum ou y remédier.

Amendement  16

 

Proposition de directive

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leur politique d’entreprise et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettre en place une politique en matière de vigilance. La politique de vigilance devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, notamment à long terme, un code de conduite décrivant les règles et les principes à suivre par les employés et les filiales de l’entreprise, une description des procédures mises en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales bien établies. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations de l’entreprise, notamment aux décisions d’acquisition et d’achat. Les entreprises devraient aussi actualiser chaque année leur politique de vigilance.

(28) Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leur politique d’entreprise et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettre en place une politique en matière de vigilance. La politique de vigilance devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, notamment à long terme, un code de conduite décrivant les règles et les principes à suivre par les employés et les filiales de l’entreprise, une description des procédures mises en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations de l’entreprise, notamment aux décisions d’acquisition et d’achat. Les entreprises devraient aussi analyser et actualiser leur politique de vigilance dès qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques d’incidences négatives peuvent survenir, et ce au moins chaque année.

Amendement  17

 

Proposition de directive

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement complet des incidences négatives, un tel recensement devrait se baser sur des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement des incidences négatives devrait notamment consister à évaluer, de manière dynamique et à intervalles réguliers, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement: avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements; et ce périodiquement, au moins tous les 12 mois, tout au long de la vie d’une activité ou d’une relation. Les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers ne devraient recenser les incidences négatives qu’au moment de la conclusion du contrat. Lors du recensement des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques commerciales et tarifaires, ainsi que de passation de marchés. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de prévenir, supprimer ou réduire au minimum toutes les incidences négatives simultanément, elle devrait pouvoir établir une priorité entre ses actions, à condition de prendre les mesures raisonnablement à sa disposition, en tenant compte des circonstances particulières.

(30) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance. Afin de permettre un recensement complet des incidences négatives, un tel recensement devrait se baser sur un véritable dialogue avec les parties prenantes, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, une cartographie des chaînes de valeur de l’entreprise, y compris les informations pertinentes telles que les noms, les emplacements, les types de produits et de services fournis ainsi que les filiales, fournisseurs et partenaires commerciaux. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement des incidences négatives devrait notamment consister à évaluer, de manière dynamique et à intervalles réguliers, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement: avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements; et ce périodiquement, au moins tous les 12 mois, tout au long de la vie d’une activité ou d’une relation. Le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones devrait être un prérequis pour toute activité ayant des incidences sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources naturelles. Lors du recensement des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques commerciales et tarifaires, ainsi que de passation de marchés. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de prévenir, supprimer ou atténuer toutes les incidences négatives simultanément, elle devrait élaborer et mettre en œuvre, en consultation avec les parties prenantes, une stratégie de hiérarchisation qui devrait tenir compte du niveau de gravité, de la probabilité, de la durée, de l’étendue et de la réversibilité des différentes incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance.

Amendement  18

 

Proposition de directive

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, conformément à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre.

(32) Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réparation des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte que les entreprises dialoguent avec les parties prenantes concernées et évaluent les incidences négatives potentielles d’une suspension temporaire ou d’une résiliation des contrats, afin d’éviter des dommages plus grands. Il convient de prévoir un désengagement lorsque l’incidence négative potentielle est liée à une oppression systémique et organisée par les pouvoirs publics et ne peut donc pas être empêchée par les actions de l’entreprise et lorsque l’entreprise estime que la résiliation de la relation d’affaires n’aurait pas une incidence négative plus importante que celle qu’elle entend prévenir ou atténuer.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, en raison de la complexité des mesures de prévention, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Elles devraient s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles obligeant ces derniers à respecter leur code de conduite ou leur plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Afin de garantir une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle elles entretiennent une relation commerciale bien établie, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.

(34) Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes: les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Le plan d’action en matière de prévention devrait être élaboré de manière continue avec une participation significative des parties prenantes et être adapté avec précision au contexte des activités et de la chaîne de valeur des entreprises. Il devrait déterminer et évaluer si le modèle et les stratégies économiques de l’entreprise sont adaptés aux exigences liées au devoir de vigilance et inclure une stratégie de hiérarchisation fondée sur la gravité et la probabilité de l’incidence négative potentielle dans le cas où l’entreprise ne serait pas en mesure de prévenir ou d’atténuer toutes les incidences négatives potentielles en même temps. Elles devraient s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale des garanties contractuelles obligeant ces derniers à respecter leur code de conduite ou leur plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Afin de garantir une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux partenaires et fournisseurs, notamment les PME, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.

Amendement  20

 

Proposition de directive

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, faire référence à la possibilité pour les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à l’atténuer, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.

(36) Lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, les entreprises devraient être tenues de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à l’atténuer, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est liée à une oppression systémique et organisée par les pouvoirs publics et ne peut donc pas être empêchée par les actions de l’entreprise et lorsque l’entreprise estime que cela n’aurait pas une incidence négative plus importante que celle qu’elle entend prévenir ou atténuer. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de suspendre temporairement ou de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.

Amendement  21

 

Proposition de directive

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les relations commerciales bien établies, s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à réduire au minimum l’ampleur de telles incidences. La réduction au minimum de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et de réduire au minimum leur ampleur, le cas échéant, en fonction des circonstances.

(38) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser que s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à atténuer ces incidences et à proposer des solutions pour y remédier ou à coopérer directement avec les personnes ou les communautés touchées. L’atténuation des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. La réparation devrait viser, si possible, à ce que les personnes concernées retrouvent la situation dans laquelle elles se trouveraient si l’incidence négative ne s’était pas produite, et être proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise dans cette incidence négative. Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance et d’y remédier. Les mesures de réparation devraient être définies sur la base d’un dialogue constructif avec les parties prenantes concernées et peuvent comprendre la restitution ou la réhabilitation, des excuses, une compensation financière ou non financière, une évaluation visant à déterminer si les parties prenantes vulnérables bénéficient équitablement d’indemnisations ou d’autres formes de restitution. Les entreprises devraient apporter des garanties contre la récurrence des incidences négatives. Les propositions de mesures de réparation présentées par une entreprise ne devraient pas empêcher les parties prenantes concernées d’engager la responsabilité civile de l’entreprise et devraient être dûment prises en considération par les juridictions dans les procédures civiles.

Amendement  22

 

Proposition de directive

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de réduire au minimum leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou réduire au minimum son ampleur, au moyen d’une mesure proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la contribution du comportement de l’entreprise à l’incidence négative. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Elles devraient aussi s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires commerciaux directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles par lesquelles ces derniers s’engagent à respecter leur code de conduite et, si nécessaire, un plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à réduire au minimum l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale bien établie et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.

(39) Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de réduire au minimum leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou réduire au minimum son ampleur, au moyen d’une mesure proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la contribution du comportement de l’entreprise à l’incidence négative. Les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan de mesures correctives devrait être élaboré de manière continue avec la participation significative des parties prenantes, être assorti du suivi adéquat de la mise en œuvre des engagements convenus et être adapté avec précision au contexte des activités et de la chaîne de valeur des entreprises. Il devrait également déterminer et évaluer si le modèle et les stratégies économiques de l’entreprise sont adaptés aux exigences liées au devoir de vigilance. Elles devraient aussi s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires commerciaux directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale des garanties contractuelles par lesquelles ces derniers s’engagent à respecter leur code de conduite et, si nécessaire, un plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à atténuer les incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné à leurs partenaires et fournisseurs, y compris aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.

Amendement  23

 

Proposition de directive

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsque les incidences réelles n’ont pu être supprimées ni atténuées de manière adéquate par les mesures décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à en réduire l’ampleur au minimum, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est jugée grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

(41) Lorsque les incidences réelles n’ont pu être supprimées ni atténuées de manière adéquate par les mesures décrites, les entreprises devraient être tenues de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à l’atténuer, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est liée à une oppression systémique et organisée par les pouvoirs publics et ne peut donc pas être empêchée ou atténuée par les actions de l’entreprise et lorsque l’entreprise estime que cela n’aurait pas une incidence négative plus importante que celle qu’elle entend faire cesser ou atténuer. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de suspendre temporairement ou de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

Amendement  24

 

Proposition de directive

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Au nombre des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée et des organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation ne devrait pas empêcher le plaignant de recourir aux recours juridictionnels. Conformément aux normes internationales, les plaignants devraient être autorisés à demander à l’entreprise de donner une suite adéquate à leur plainte et à rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises.

(42) Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des alertes rapides et des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les activités de la chaîne de valeur réalisées par des entités avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale. Toute partie prenante devrait avoir le droit de déposer de telles plaintes, y compris les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée, les communautés locales, les populations autochtones et des organisations de la société civile, des défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux, des témoins directs et des victimes des crimes de corruption perpétrés par l’entreprise ou d’autres personnes morales ou physiques qui ont pour objet statutaire la défense des droits de l’homme, de l’environnement et de la bonne gouvernance. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces plaintes, d’y répondre en temps utile et d’informer les plaignants et les parties prenantes concernées, notamment les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs de l’existence de tels processus. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation ne devrait pas empêcher le plaignant de recourir aux recours juridictionnels et de bénéficier d’un accès effectif à la justice. Conformément aux normes internationales, les entreprises devraient entreprendre les actions de suivi qui s’imposent par rapport à la plainte et communiquer les informations sur le résultat de la procédure et les mesures et les décisions prises, ainsi qu’une justification pour ces dernières. Les plaignants devraient être autorisés à demander à l’entreprise de donner une suite adéquate à leur plainte et à rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises.

Amendement  25

 

Proposition de directive

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises devraient s’acquitter de leurs obligations en matière de vigilance, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait avoir la possibilité de publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs ou des incidences négatives spécifiques.

(46) Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises en ce qui concerne la manière dont elles devraient s’acquitter de leurs obligations en matière de vigilance ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière de faire appliquer efficacement ces obligations, et afin de garantir une mise en œuvre effective et uniforme dans tous les États membres, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que, s’il y a lieu, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait publier des lignes directrices, y compris sur les questions suivantes: les secteurs spécifiques à haut risque; le partage des ressources et des informations entre les entreprises et les entités juridiques conformément au droit de la concurrence; les procédures et ressources spécifiques destinées aux PME visant à soutenir l’application du devoir de vigilance; la cartographie des chaînes de valeur des entreprises, les incidences négatives spécifiques, notamment sur la bonne gouvernance; l’aide relative à l’accès à la justice pour les victimes; la prévention et l’atténuation des risques de représailles auxquels sont confrontées les parties prenantes; le devoir de vigilance accru dans les zones de conflit et à haut risque; le désengagement responsable; l’évaluation et l’énumération dynamique des contextes d’oppression systémique et imposée par les pouvoirs publics; la méthode et les critères applicables aux sanctions administratives; l’intégrité et la pertinence des régimes sectoriels et des initiatives multipartites; l’exercice du devoir de vigilance en tenant compte du genre et de la culture; les difficultés auxquelles sont confrontés les petits exploitants.

Amendement  26

 

Proposition de directive

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés, et pourraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance au cas où de telles obligations risqueraient de mettre en péril la viabilité de la PME, et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.

(47) Bien que la majorité des PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Les PME qui ne relèvent pas du champ d’application mais qui décident de se conformer volontairement aux obligations de vigilance conformément à la présente directive devraient être encouragées à le faire et récompensées pour leurs efforts. À cette fin, les États membres sont, par exemple, encouragés à mettre en place des systèmes d’étiquetage pour mettre en évidence les PME qui respectent les règles. Pour atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale, et pour les aider, les États membres devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les États membres devraient également soutenir financièrement les PME, au moyen d’un financement spécifique, leur offrir une assistance technique afin de les aider à respecter les exigences liées au devoir de vigilance et les aider à renforcer leurs capacités. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance au cas où de telles obligations risqueraient de mettre en péril la viabilité de la PME, et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.

Amendement  27

 

Proposition de directive

Considérant 55

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55) En vue d’assurer une application cohérente des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, les autorités de contrôle nationales devraient coopérer et coordonner leurs actions. À cet effet, la Commission devrait mettre en place un réseau européen d’autorités de contrôle et les autorités de contrôle devraient s’entraider dans l’accomplissement de leurs missions et se prêter mutuellement assistance.

(55) En vue d’assurer une application cohérente des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, les autorités de contrôle nationales devraient coopérer et coordonner leurs actions. À cet effet, la Commission devrait mettre en place un réseau européen d’autorités de contrôle et les autorités de contrôle devraient s’entraider dans l’accomplissement de leurs missions et se prêter mutuellement assistance. Afin de préserver l’égalité des conditions de concurrence et d’atténuer les risques de course au plus offrant découlant d’une mise en œuvre décentralisée, la Commission devrait aider les États membres en leur fournissant des lignes directrices sur l’application et la mise en œuvre, et surveiller le respect de ces lignes directrices par l’intermédiaire du semestre européen de coordination des politiques, et remédier aux éventuelles lacunes dans les recommandations spécifiques à chaque pays.

Amendement  28

 

Proposition de directive

Considérant 70

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70) La Commission devrait examiner s’il y a lieu d’ajouter de nouveaux secteurs à la liste des secteurs à fort impact couverts par la présente directive et en rendre compte, de manière à aligner cette liste sur le guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou, s il existe des données claires indiquant une exploitation de travailleurs, des violations des droits de l’homme ou de nouvelles menaces pour l’environnement, examiner s’il y a lieu de modifier la liste des conventions internationales pertinentes visées dans la présente directive, notamment au regard de l’évolution de la situation internationale, ou encore s’il y a lieu d’étendre les dispositions en matière de vigilance au titre de la présente directive aux incidences négatives sur le climat.

(70) La Commission devrait examiner, à intervalles réguliers, s’il y a lieu d’ajouter de nouveaux secteurs à la liste des secteurs à fort impact couverts par la présente directive et en rendre compte, y compris conformément au guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques, ou s’il existe des données claires indiquant une exploitation de travailleurs, des violations des droits de l’homme ou de nouvelles menaces pour la bonne gouvernance et l’environnement, et examiner s’il y a lieu de modifier la liste des conventions et des instruments internationaux pertinents visés dans la présente directive, notamment au regard de l’évolution de la situation internationale. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués pour compléter la liste des secteurs à fort impact.

Amendement  29 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présente directive s’applique aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un État membre et qui remplissent l’une des conditions suivantes:

1. La présente directive s’applique à toutes les entreprises constituées en conformité avec la législation d’un État membre et qui remplissent l’une des conditions suivantes:

Amendement  30

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, à condition qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires net ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs suivants:

b) l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais est cotée en bourse ou a employé plus de 50 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 8 000 000 EUR et/ou a eu un bilan total s’élevant à plus de 4 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, à condition qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires net ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs à fort impact suivants:

Amendement  31

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures;

i) la fabrication de textiles, de vêtements, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures et d’articles en fourrure) et le commerce de gros et de détail de vêtements, de chaussures et d’articles en cuir dans les magasins spécialisés;

Amendement  32

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons;

ii) l’agriculture, l’approvisionnement en eau, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), les jardins botaniques et zoologiques et les activités des réserves naturelles, la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons;

Amendement  33

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) l’exploitation des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires).

iii) les industries extractives, l’exploitation et le raffinage, le transport et le traitement des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires);

Amendement  34

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, la fabrication d’équipements électriques et la fabrication de machines et équipements;

Amendement  35

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii ter) la construction, y compris la construction de bâtiments, l’ingénierie civile et les activités de construction spécialisées;

Amendement  36

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii quater) les activités financières et d’assurance et activités immobilières,

Amendement  37

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii quinquies) la fourniture d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné, y compris la production, le transport, la distribution et le commerce de ces produits;

Amendement  38

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii sexies) les activités juridiques et comptables, y compris l’audit;

Amendement  39

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii septies) les activités dans l’hôtellerie, la restauration et le nettoyage;

Amendement  40

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii octies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii octies) les activités de sécurité et d’enquête, y compris les activités de service de systèmes de sécurité;

Amendement  41

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii nonies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii nonies) les activités liées à l’emploi;

Amendement  42

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii decies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii decies) les activités de dépollution et les autres services de gestion des déchets, les activités de collecte, de traitement et d’élimination des déchets; la récupération des matériaux;

Amendement  43

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii undecies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii undecies) les activités liées à la santé humaine et à l’action sociale, y compris les soins résidentiels;

Amendement  44

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii duodecies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii duodecies) les activités liées aux services d’information, y compris les activités de traitement et d’hébergement des données et les activités connexes; les portails internet.

Amendement  45

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits ou interdictions énumérés à l’annexe, partie I, section 1, tels que consacrés par les conventions internationales énumérées à l’annexe, partie I, section 2;

c) «incidence négative sur les droits de l’homme»: toute incidence négative potentielle ou réelle sur les personnes résultant de toute action ou omission qui élimine ou réduit la capacité d’une personne ou d’un groupe à jouir de ses droits ou d’une protection par les interdictions consacrées par les conventions et instruments internationaux, notamment ceux énumérés à l’annexe, partie I, section 1, et consacrés à l’annexe, partie I, section 2, comprenant la jurisprudence ultérieure. Cette annexe fait l’objet d’un réexamen régulier et est compatible avec les objectifs de l’Union en matière de droits de l’homme. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier les listes figurant à l’annexe I, partie 1, sections 1 et 2;

Amendement  46

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) «incidence négative sur la bonne gouvernance»: toute incidence négative potentielle ou réelle de l’ensemble des chaînes de valeur des entreprises sur la bonne gouvernance d’un pays, d’une région ou d’un territoire, telle que définie par les instruments internationaux de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption énumérés à l’annexe I, partie 1, section 3. Cette annexe fait l’objet d’un réexamen régulier et est compatible avec les objectifs de l’Union en matière de bonne gouvernance. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier la liste figurant à l’annexe I, partie 1, section 3;

Amendement  47

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) «zone de conflit ou à haut risque»: une zone géographique en situation de conflit armé, de guerre interétatique ou de guerre civile, ou fragile à l’issue d’un conflit, une zone faisant l’objet d’une occupation et/ou d’une annexion, une zone caractérisée par une gouvernance et/ou une sécurité déficientes, voire inexistantes, telle qu’un État défaillant, une zone caractérisée par des violations courantes et/ou graves du droit international humanitaire et/ou des droits de l’homme, ou une zone où ces violations sont systémiques et/ou imposées par les pouvoirs publics;

Amendement  48

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point n

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

n) «parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales et d’autres individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales;

n) «parties prenantes»:

 

i)  les travailleurs et salariés (y compris dans le cadre d’accords informels) de l’entreprise et leurs représentants, les travailleurs et salariés de ses filiales et leurs représentants, les syndicats, les communautés locales, les populations autochtones, les défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux, les organisations de la société civile, les témoins directs et les victimes de délits de corruption commis par la société, et d’autres individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les incidences négatives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance provoquées par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales sur l’ensemble de la chaîne de valeur;

 

ii)  les organisations représentant les individus, groupes, communautés ou entités inclus au point i) ou qui ont pour objectif statutaire la défense des droits de l’homme, de la bonne gouvernance, de l’environnement ou du climat;

Amendement  49

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point n bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

n bis) «parties prenantes vulnérables»: les individus et groupes de détenteurs de droits confrontés à des situations dans lesquelles ils sont marginalisés et vulnérables, en raison de contextes spécifiques ou de facteurs interdépendants comprenant, entre autres, leur sexe, leur genre, leur âge, leur race, leur origine ethnique, leur classe, leur niveau d’éducation, leur identité autochtone, leur statut migratoire, leur handicap, ainsi que leur statut social et économique; victimes d’incidences négatives différenciées et souvent disproportionnées, ils font face à des discriminations et à des obstacles supplémentaires en matière de participation et d’accès à la justice;

Amendement  50

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point n ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

n ter) «défenseurs des droits de l’homme»: les individus, groupes et organes de la société qui promeuvent les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, les protègent ou luttent pour leur application; les défenseurs des droits de l’homme s’emploient à promouvoir et à protéger les droits civils et politiques, ainsi qu’à promouvoir, à protéger et à faire appliquer les droits économiques, sociaux et culturels;

Amendement  51

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point n quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

n quater) «défenseurs des droits environnementaux»: les personnes et groupes de personnes qui, à titre personnel ou professionnel et de manière pacifique, s’efforcent de protéger et de promouvoir les droits relatifs à l’environnement et au climat, notamment à la biodiversité, à l’eau, à l’air, à la terre, aux sols, à la flore et à la faune;

Amendement  52

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point n quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

n quinquies) «engagement significatif des parties prenantes»: un processus interactif, souple et continu de dialogue avec les parties prenantes, caractérisé par une communication bidirectionnelle, menée de bonne foi, garantissant la mise en œuvre appropriée des engagements convenus et impliquant la fourniture en temps utile de toutes les informations pertinentes dont les parties prenantes ont besoin; des processus adéquats visant à supprimer les obstacles à la participation des parties prenantes vulnérables (tels que la langue, la culture, les inégalités entre femmes et hommes et les déséquilibres de pouvoir ou les divisions au sein de la communauté), ainsi qu’une protection adéquate pour garantir la sécurité des parties prenantes et prévenir les représailles;

Amendement  53

 

Proposition de directive

Article 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Devoir de vigilance accru dans les zones de conflit et à haut risque

 

Les États membres veillent à ce que les entreprises qui mènent des activités dans les zones de conflit et les zones à haut risque telles que définies à l’article 3, point c ter), respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et fassent preuve d’un devoir de vigilance accru et sensible aux conflits dans toutes leurs activités et relations commerciales, en intégrant dans leur devoir de vigilance une analyse du conflit, fondée sur une participation judicieuse et sensible aux conflits des parties prenantes, qui étudie les causes profondes du conflit, ses éléments déclencheurs et les parties au conflit, ainsi que l’incidence des activités de l’entreprise sur le conflit.

Amendement  54

 

Proposition de directive

Article 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Participation des parties prenantes

 

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises associent efficacement et de manière significative les parties prenantes lorsqu’elles s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des articles 4 à 11.

 

2.  À chaque phase de la procédure de vigilance et tout au long de celle-ci, les entreprises doivent garantir:

 

a)  un dialogue constructif avec les parties prenantes dans un processus interactif, souple et continu, caractérisé par une communication bidirectionnelle, menée de bonne foi, adaptée aux obstacles auxquels sont confrontées les parties prenantes vulnérables et permettant de les surmonter;

 

b)  la mise à disposition, en temps utile et de manière exhaustive, accessible et transparente, de toutes les informations pertinentes nécessaires aux parties prenantes pour prendre des décisions éclairées, y compris les informations utiles sur les activités, les projets et les investissements et leurs incidences négatives réelles et potentielles, conformément à l’article 11;

 

c)  une protection adéquate des parties prenantes contre le risque de représailles, conformément à l’article 23;

 

d)  une approche sensible au genre et aux différences culturelles;

 

e)  un suivi adéquat de la mise en œuvre des engagements convenus.

 

3.  La participation des travailleurs et des représentants des travailleurs est sans préjudice des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/86/CE du Conseil.

Amendement  55

 

Proposition de directive

Article 6 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Recensement des incidences négatives réelles et potentielles

Recensement et évaluation des incidences négatives réelles et potentielles

Amendement  56

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement découlant de leurs propres activités ou de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes de valeur, de leurs relations commerciales bien établies, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance découlant de leurs propres activités ou de celles de leurs filiales et des entités présentes dans leurs chaînes de valeur et avec lesquelles elles entretiennent des relations commerciales, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

Amendement  57

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectué sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 9. Le cas échéant, les entreprises procèdent également à des consultations avec les groupes potentiellement concernés, y compris les travailleurs et les autres parties prenantes, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles.

4. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives visées au paragraphe 1, les entreprises prennent des mesures et des décisions fondées sur:

 

a)  la cartographie de la chaîne de valeur de l’entreprise et la publication des informations pertinentes, notamment les noms, les emplacements, les types d’activités, les produits et les services fournis, ainsi que d’autres informations pertinentes concernant les filiales, les succursales et les relations commerciales;

 

b)  des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, notamment des données ventilées;

 

c)  des rapports indépendants et des informations recueillies dans le cadre du mécanisme de plainte prévu à l’article 9;

 

d)  un dialogue constructif avec les parties prenantes potentiellement concernées, conformément à l’article 3, point n quinquies;

 

e)  le contexte de leurs activités, ce qui signifie que les entreprises qui mènent des activités dans les zones de conflit et les zones à haut risque exercent un devoir de diligence accru et sensible aux conflits, en intégrant une analyse du conflit, de ses causes profondes, de ses facteurs déclencheurs et des parties à l’origine du conflit, ainsi que de l’incidence des activités de l’entreprise sur le conflit;

Amendement  58

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres veillent à ce que les ressources appropriées soient mises à la disposition des entreprises aux fins du recensement des incidences négatives visées au paragraphe 1 et peuvent travailler avec la Commission pour préparer les ressources adéquates. Les autorités de surveillance, telles que définies à l’article 17, ont le pouvoir de conduire des activités promotionnelles et éducatives à cet égard, y compris des activités s’adressant à de petites entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations énoncées dans la présente directive.

Amendement  59

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article.

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6.

Amendement  60

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les entreprises sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins:

2. Les entreprises sont tenues de prendre des mesures appropriées, y compris, sans toutefois s’y limiter, les mesures suivantes:

Amendement  61

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan d’action en matière de prévention est élaboré en concertation avec les parties prenantes concernées;

a) élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention, assorti de calendriers de mesures appropriées raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan d’action en matière de prévention est élaboré de manière continue avec la participation significative des parties prenantes et est adapté avec précision au contexte des activités et de la chaîne de valeur des entreprises. Il détermine et évalue si le modèle et les stratégies économiques de l’entreprise sont adaptés aux exigences liées au devoir de diligence; il intègre une stratégie de hiérarchisation fondée sur la gravité et la probabilité de l’incidence négative potentielle dans le cas où l’entreprise ne serait pas en mesure de prévenir ou d’atténuer toutes les incidences négatives potentielles en même temps; il implique un dialogue avec les parties prenantes concernées et une évaluation des incidences négatives potentielles de la suspension temporaire ou de la résiliation de contrats, afin d’éviter un préjudice plus important; il prévoit la résiliation des contrats lorsque l’incidence négative potentielle est liée à une oppression systémique et organisée par les pouvoirs publics et ne peut donc pas être empêchée par les actions de l’entreprise, et lorsque l’entreprise estime que cela n’aurait pas d’incidence négative plus importante que celle qu’elle entend prévenir ou atténuer.

Amendement  62

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les entreprises sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins:

3. Les entreprises sont tenues de prendre des mesures appropriées, y compris, sans toutefois s’y limiter, les mesures suivantes:

Amendement  63

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) neutraliser l’incidence négative ou réduire son ampleur au minimum, y compris en payant des dommages et intérêts aux personnes touchées et en accordant une compensation financière aux communautés touchées. La mesure est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise dans l’incidence négative;

a) mettre fin à l’incidence négative et l’atténuer lorsqu’elles constatent avoir provoqué cette incidence ou y avoir contribué tout au long de leur chaîne de valeur; prévoir la réparation intégrale des dommages directement occasionnés aux personnes ou aux communautés touchées, ou contribuer à une telle réparation. Les mesures correctives:

 

i)  veillent, lorsque cela est possible, à ce que les personnes touchées retrouvent la situation dans laquelle elles se trouveraient si l’incidence négative ne s’était pas produite, et sont proportionnées à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise dans l’incidence négative;

 

ii)  font l’objet d’une répartition équitable entre l’entreprise et le partenaire ayant provoqué le dommage ou y ayant contribué;

 

iii)  sont déterminées sur la base d’un dialogue constructif avec les parties prenantes concernées et peuvent inclure la réparation ou la réhabilitation, des excuses, une compensation financière ou non financière, une évaluation visant à déterminer si les parties prenantes vulnérables bénéficient équitablement d’indemnisations ou d’autres formes de réparation et l’adoption de mesures destinées à prévenir toute future incidence négative;

 

iv)  n’empêchent pas les parties prenantes concernées d’engager la responsabilité civile des entreprises et sont dûment prises en considération par les juridictions dans les procédures civiles.

Amendement  64

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le cas échéant, le plan de mesures correctives est élaboré en concertation avec les parties prenantes;

b) élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives et différentes actions, assortis de calendriers d’action raisonnables et clairement définis, d’outils et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan de mesures correctives est élaboré de manière continue avec la participation significative des parties prenantes, est assorti du suivi adéquat de la mise en œuvre des engagements convenus et est adapté avec précision au contexte des activités et de la chaîne de valeur des entreprises. Il détermine et évalue si le modèle et les stratégies économiques de l’entreprise sont adaptés aux exigences liées au devoir de diligence; il implique un dialogue avec les parties prenantes concernées et une évaluation des incidences négatives de la suspension temporaire ou de la résiliation de contrats, afin d’éviter un préjudice plus important; il prévoit la résiliation des contrats lorsque l’incidence négative est liée à une oppression systémique et organisée par les pouvoirs publics et ne peut donc pas être éliminée ou atténuée par les actions de l’entreprise, et lorsque l’entreprise estime que cela n’aurait pas d’incidence négative plus importante que celle qu’elle entend éliminer ou atténuer.

Amendement  65

 

Proposition de directive

Article 9 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure relative aux plaintes

Mécanisme de plainte

Amendement  66

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les plaintes puissent être déposées par:

 

2. Les États membres veillent à ce que des plaintes puissent être déposées par l’ensemble des personnes, des groupes, des communautés, des entités et des organisations de la société civile visés à l’article 3, points n), n bis), n ter) et n quater), ainsi que par les personnes physiques et morales qui les représentent. Si le plaignant est un enfant, un tuteur légal peut déposer une plainte au nom de l’enfant.

a) les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative;

 

b) les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée;

 

c) les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée.

 

Amendement  67

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure:

4. Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissent aux plaignants et à leurs représentants:

Amendement  68

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) des informations sur la manière d’accéder à ces mécanismes de plainte et une description des procédures accessible au public;

Amendement  69

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – point -a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a bis) des mécanismes de plainte légitimes, accessibles, prévisibles, sûrs, équitables, transparents, compatibles avec les droits et adaptables, qui permettent aux parties prenantes, notamment aux titulaires de droits réellement et potentiellement touchés, de participer de manière constructive à la mise en place et à l’évaluation de ces mécanismes de plainte indépendants;

Amendement  70

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – point -a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a ter) des garanties de non-représailles, de confidentialité et d’anonymat pour toutes les parties prenantes;

Amendement  71

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – point -a quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a quater) des informations exhaustives et communiquées en temps utile, y compris des indications temporelles claires sur les étapes et les actions entreprises dans le contexte d’une plainte spécifique, l’issue de la procédure et son raisonnement détaillé;

Amendement  72

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) de demander un suivi approprié de la plainte de la part de l’entreprise auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1; et

a) des mesures appropriées, rapides et efficaces de suivi de la plainte de la part de l’entreprise auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1;

Amendement  73

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte.

b) la possibilité de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte;

Amendement  74

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) une réparation intégrale, telle que visée à l’article 8, paragraphe 3, point b), et au sens de ce dernier, par l’intermédiaire du mécanisme de plainte, et la garantie que les préjudices qui font l’objet de la plainte ne se reproduiront pas. La mesure corrective est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative;

Amendement  75

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) un accès sans entrave à la procédure motivée relative aux préoccupations visée à l’article 19, aux mécanismes judiciaires publics décrits à l’article 22 et à tout autre mécanisme judiciaire ou non judiciaire, indépendamment de leur recours à un mécanisme de plainte et qu’ils aient ou non utilisé ou épuisé les possiblités offertes par les mécanismes non judiciaires.

Amendement  76

 

Proposition de directive

Article 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, peut publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs spécifiques ou des incidences négatives spécifiques.

1.  Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, publie des lignes directrices sur les obligations spécifiques prévues aux articles 5 à 11, et sur les aspects suivants:

 

a)  les secteurs spécifiques d’activité économique à haut risque ayant des incidences négatives significatives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, y compris les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 1, point b);

 

b) le partage des ressources et des informations entre les entreprises et les autres entités juridiques dans le but de prévenir et d’atténuer les incidences négatives liées au droit de la concurrence ainsi que d’y remédier;

 

c)  les processus et ressources spécifiques et le partage d’informations pour les PME visant à soutenir l’application du devoir de vigilance dans le cadre de leurs activités;

 

d)  la cartographie des chaînes de valeur des entreprises et de leurs processus efficients pour contrôler le comportement des partenaires tout au long de la chaîne de valeur;

 

e)  les incidences négatives spécifiques, notamment sur la bonne gouvernance;

 

f)  les politiques et pratiques responsables et durables en matière de commerce, d’achat et de tarification;

 

g)  l’aide relative à l’accès à la justice pour les victimes, notamment en matière de recours collectifs, d’actions en représentation, de coûts non discriminatoires des procédures et de délais de prescription appropriés;

 

h)  la prévention et l’atténuation des risques de représailles auxquels les parties prenantes, notamment les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement, sont exposées en raison de leur participation;

 

i)  la mise en place d’un devoir de vigilance accru dans les zones touchées par des conflits, dans les zones sous occupation militaire et sur les territoires non autonomes;

 

j)  la désolidarisation responsable de relations commerciales préjudiciables;

 

k)  l’évaluation et la liste dynamique des contextes où les incidences négatives sont liées à une oppression systémique et organisée par les pouvoirs publics et où, par conséquent, un dialogue constructif, la prévention et l’atténuation sont impossibles ;

 

l)  la méthode et les critères que doivent utiliser les autorités de surveillance pour prendre des décisions relatives aux sanctions administratives, ainsi que la nature et l’harmonisation de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives;

 

m)  l’évaluation de l’intégrité et de la conformité des régimes sectoriels et des initiatives multipartites, notamment de l’inclusion des points de vue de la société civile et des parties prenantes dans les audits;

 

n)  les mesures que les entreprises devraient adopter pour garantir l’exercice du devoir de vigilance en tenant compte du genre et de la culture;

 

o)  les mesures que les entreprises devraient prendre pour relever les défis auxquels sont confrontés les petits exploitants, notamment l’accès à un revenu décent pour vivre.

 

2.  Étant donné l’importance d’une mise en œuvre uniforme par les autorités des États membres pour garantir des conditions de concurrence équitables, le respect de ces lignes directrices est contrôlé dans le cadre du semestre européen de coordination des politiques, et les lacunes éventuelles sont traitées dans des recommandations spécifiques à chaque pays.

Amendement  77

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Violations des droits et des interdictions figurant dans les accords internationaux relatifs aux droits de l’homme

1. Droits et interdictions figurant dans les accords internationaux relatifs aux droits de l’homme

Amendement  78

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – partie introductive (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces droits et interdictions comprennent, entre autres:

Amendement  79

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Violation du droit des peuples à disposer des ressources naturelles de leur territoire et à ne pas être privés de leurs moyens de subsistance, conformément à l’article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

1. le droit des peuples à disposer des ressources naturelles de leur territoire et à ne pas être privés de leurs moyens de subsistance, conformément à l’article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Amendement  80

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Violation du droit à la vie et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

2. le droit à la vie et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme;

Amendement  81

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Violation de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

3. l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme;

Amendement  82

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Violation du droit à la liberté et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

4. le droit à la liberté et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme;

Amendement  83

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Violation de l’interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d’une personne et de toute atteinte à sa réputation, conformément à l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

5. l’interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d’une personne et de toute atteinte à sa réputation, conformément à l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme;

Amendement  84

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Violation de l’interdiction de toute atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, conformément à l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

6. l’interdiction de toute atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, conformément à l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme;

Amendement  85

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Violation du droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, notamment un salaire équitable, une existence décente, la sécurité et l’hygiène du travail et la limitation raisonnable de la durée du travail, conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

7. le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, notamment une rémunération garantissant une existence décente, la sécurité et l’hygiène du travail et la limitation raisonnable de la durée du travail. Ce droit inclut à la fois le droit à un salaire équitable pour les salariés et le droit à un revenu de subsistance pour les travailleurs indépendants et les petits exploitants, conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Amendement  86

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 25, paragraphe 1, de la déclaration universelle des droits de l’homme;

Amendement  87

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Violation de l’interdiction de restreindre l’accès des travailleurs à un logement suffisant, si la main-d’œuvre est hébergée dans un logement fourni par l’entreprise, et de restreindre l’accès des travailleurs à de la nourriture, à des vêtements, à de l’eau et à des installations sanitaires appropriés sur le lieu de travail, conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

8. l’interdiction de restreindre l’accès des travailleurs à un logement suffisant, si la main-d’œuvre est hébergée dans un logement fourni par l’entreprise, et de restreindre l’accès des travailleurs à de la nourriture, à des vêtements, à de l’eau et à des installations sanitaires appropriés sur le lieu de travail, conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Amendement  88

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Violation du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions et mesures qui concernent les enfants, conformément à l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à ce que son développement soit assuré dans toute la mesure possible conformément à l’article 6 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible, conformément à l’article 24 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant conformément aux articles 26 et 27 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit à l’éducation conformément à l’article 28 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à être protégé contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle et à être protégé contre l’enlèvement, la vente ou le déplacement illégal à un autre endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays, à des fins d’exploitation, conformément aux articles 34 et 35 de la convention relative aux droits de l’enfant.

9. le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions et mesures qui concernent les enfants, conformément à l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant; le droit de l’enfant à ce que son développement soit assuré dans toute la mesure possible conformément à l’article 6 de la convention relative aux droits de l’enfant; le droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible, conformément à l’article 24 de la convention relative aux droits de l’enfant; le droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant conformément aux articles 26 et 27 de la convention relative aux droits de l’enfant; le droit à l’éducation conformément à l’article 28 de la convention relative aux droits de l’enfant; le droit de l’enfant à être protégé contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle et à être protégé contre l’enlèvement, la vente ou le déplacement illégal à un autre endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays, à des fins d’exploitation, conformément aux articles 34 et 35 de la convention relative aux droits de l’enfant;

Amendement  89

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Violation de l’interdiction d’employer un enfant avant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, avant l’âge de 15 ans, sauf si la législation du lieu de travail prévoit différemment, conformément à l’article 2, paragraphe 4, et aux articles 4 à 8 de la convention nº 138 de l’Organisation internationale du travail sur l’âge minimum (1973).

10. l’interdiction d’employer un enfant avant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, avant l’âge de 15 ans, sauf si la législation du lieu de travail prévoit différemment, conformément à l’article 2, paragraphe 4, et aux articles 4 à 8 de la convention nº 138 de l’Organisation internationale du travail sur l’âge minimum (1973);

Amendement  90

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 11 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11. Violation de l’interdiction du travail des enfants en vertu de l’article 32 de la convention relative aux droits de l’enfant, y compris des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), conformément à l’article 3 de la convention nº 182 de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999). Les «pires formes de travail des enfants» comprennent:

11. l’interdiction du travail des enfants en vertu de l’article 32 de la convention relative aux droits de l’enfant, y compris des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), conformément à l’article 3 de la convention nº 182 de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999). Les «pires formes de travail des enfants» comprennent:

Amendement  91

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

12. Violation de l’interdiction du travail forcé; cela comprend tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, par exemple du fait de la servitude pour dette ou de la traite des êtres humains; ne relève pas du travail forcé tout travail ou service qui est conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la convention nº 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930) ou à l’article 8, paragraphe 3, points b) et c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

12. l’interdiction du travail forcé; cela comprend tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, par exemple du fait de la servitude pour dette ou de la traite des êtres humains; ne relève pas du travail forcé tout travail ou service qui est conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la convention nº 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930) ou à l’article 8, paragraphe 3, points b) et c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Amendement  92

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

13. Violation de l’interdiction de toutes formes d’esclavage, de pratiques assimilables à l’esclavage, de servitude ou autres formes de domination ou d’oppression sur le lieu de travail, telles que l’exploitation et l’humiliation économiques ou sexuelles extrêmes, conformément à l’article 4 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

13. l’interdiction de toutes formes d’esclavage, de pratiques assimilables à l’esclavage, de servitude ou autres formes de domination ou d’oppression sur le lieu de travail, telles que l’exploitation et l’humiliation économiques ou sexuelles extrêmes, conformément à l’article 4 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Amendement  93

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14. Violation de l’interdiction de la traite des êtres humains, conformément à l’article 3 du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (protocole de Palerme).

14. l’interdiction de la traite des êtres humains, conformément à l’article 3 du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (protocole de Palerme);

Amendement  94

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 15 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

15. Violation du droit à la liberté d’association et de réunion, du droit d’organisation et du droit de négociation collective conformément à l’article 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme, aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention nº 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention nº 98 de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), y compris des droits suivants:

15. le droit à la liberté d’association et de réunion, le droit d’organisation et le droit de négociation collective conformément à l’article 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme, aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention nº 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention nº 98 de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), y compris les droits suivants:

Amendement  95

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

16. Violation de l’interdiction de l’inégalité de traitement en matière d’emploi, à moins que cela ne soit justifié par les exigences de l’emploi, conformément aux articles 2 et 3 de la convention nº 100 de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité de rémunération (1951), aux articles 1er et 2 de la convention nº 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; l’inégalité de traitement comprend notamment le versement d’une rémunération inégale pour un travail de valeur égale.

16. l’interdiction de l’inégalité de traitement en matière d’emploi, à moins que cela ne soit justifié par les exigences de l’emploi, conformément aux articles 2 et 3 de la convention nº 100 de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité de rémunération (1951), aux articles 1er et 2 de la convention nº 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; l’inégalité de traitement comprend notamment le versement d’une rémunération inégale pour un travail de valeur égale;

Amendement  96

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

17. Violation de l’interdiction de retenir un salaire décent conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

17. l’interdiction de retenir un salaire décent conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Amendement  97

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 18 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

18. Violation de l’interdiction de provoquer une dégradation mesurable de l’environnement, telle qu’une modification nocive des sols, une pollution de l’eau ou de l’air, des émissions nocives, une consommation excessive d’eau ou d’autres incidences sur les ressources naturelles ayant pour effet:

18. l’interdiction de provoquer une dégradation quantitative et qualitative de l’environnement, telle qu’une modification nocive des sols, une pollution de l’eau ou de l’air, des émissions nocives, une consommation excessive d’eau ou d’autres incidences sur les ressources naturelles ayant pour effet:

Amendement  98

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 18 – sous-point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) de nuire à l’intégrité écologique, par exemple la déforestation;

e) de nuire à l’intégrité écologique, par exemple la déforestation, et à la valeur intrinsèque des écosystèmes ainsi qu’aux interconnexions entre eux;

Amendement  99

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 18 – dernière alinéa

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’au droit à un environnement propre, sain et durable;

Amendement  100

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

19. Violation de l’interdiction de prendre illégalement possession de terres, de forêts et d’eaux, ou d’en chasser une personne, lors de l’acquisition, du développement ou de l’utilisation, y compris par la déforestation, de terres, de forêts et d’eaux, dont l’utilisation doit garantir les moyens de subsistance d’une personne conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

19. l’interdiction de prendre illégalement possession de terres, de forêts et d’eaux, ou d’en chasser une personne, lors de l’acquisition, du développement ou de l’utilisation, y compris par la déforestation, de terres, de forêts et d’eaux, dont l’utilisation doit garantir les moyens de subsistance d’une personne conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Amendement  101

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

20. Violation du droit des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis, conformément à l’article 25, à l’article 26, paragraphes 1 et 2, à l’article 27 et à l’article 29, paragraphe 2, de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

20. le droit des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis, conformément à l’article 25, à l’article 26, paragraphes 1 et 2, à l’article 27 et à l’article 29, paragraphe 2, de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

Amendement  102

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 1 – point 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 bis. le droit des peuples autochtones à l’autodétermination, conformément à l’article 3 de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, et leur droit à donner, modifier, refuser ou retirer leur consentement libre, préalable et éclairé concernant les interventions, décisions et activités susceptibles d’avoir des incidences sur leurs terres, leurs territoires, leurs ressources et leurs droits, conformément à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 2, aux articles 19 et 28, à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 32, paragraphe 2, de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi qu’à l’article 6 et à l’article 16, paragraphe 2, de la convention nº 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux (1989);

Amendement  103

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

21. Violation d’une interdiction ou d’un droit qui n’est pas couvert par les points 1 à 20 ci-dessus, mais qui figure dans les accords relatifs aux droits de l’homme énumérés à la section 2 de la présente partie, qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé par ces accords, à condition que l’entreprise concernée ait pu raisonnablement établir le risque d’une telle atteinte et toute mesure appropriée à prendre pour se conformer aux obligations visées à l’article 4 de la présente directive, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel.

21. une interdiction ou un droit qui n’est pas couvert par les points 1 à 20 ci-dessus, mais qui figure dans les accords relatifs aux droits de l’homme énumérés à la section 2 de la présente partie.

Amendement  104

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Conventions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales

2. Conventions et instruments relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales

Amendement  105

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – partie introductive (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces conventions et instruments comprennent, entre autres:

Amendement  106

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Amendement  107

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Amendement  108

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 La déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

 La déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, les lignes directrices du Groupe des Nations unies pour le développement sur les questions relatives aux peuples autochtones (2009) et les lignes directrices du programme ONU-REDD sur le consentement libre, préalable et éclairé (2013).

Amendement  109

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme.

Amendement  110

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 10 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Amendement  111

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 La déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

 La déclaration des Nations unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

Amendement  112

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La déclaration des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction.

Amendement  113

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 11 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et autres personnes vivant dans les zones rurales.

Amendement  114

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 Le protocole des Nations unies contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

Amendement  115

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention nº 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux (1989).

Amendement  116

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 14 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention nº 189 de l’Organisation internationale du travail sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011).

Amendement  117

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 14 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention nº 190 de l’Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement (2019).

Amendement  118

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 20 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention nº 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981).

Amendement  119

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 Les instruments du droit international humanitaire, notamment:

 

- les quatre conventions de Genève de 1949:

 

-  la convention (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne;

 

-  la convention (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer;

 

-  la convention (III) relative au traitement des prisonniers de guerre;

 

-  la convention (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;

 

- les protocoles additionnels aux conventions de Genève.

Amendement  120

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 23 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 Le statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Amendement  121

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 23 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 Les principes fondamentaux et directives des Nations unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire.

Amendement  122

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 23 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La résolution 76/300 de l’Assemblée générale des Nations unies sur le droit à un environnement propre, sain et durable.

Amendement  123

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 23 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 Les résolutions 64/292, 68/157 et 45/8 de l’Assemblée générale des Nations unies sur le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement.

Amendement  124

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 23 septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 Les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Amendement  125

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 23 octies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 Le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises.

Amendement  126

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 23 nonies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention européenne des droits de l’homme.

Amendement  127

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 23 decies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement  128

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 23 undecies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La charte sociale européenne.

Amendement  129

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 23 duodecies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant.

Amendement  130

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 2 – tiret 23 terdecies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

Amendement  131

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – section 3 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3. Les instruments de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.

 

Ces instruments comprennent, entre autres:

 

-  la convention des Nations unies contre la corruption (2003);

 

-  la déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir adoptée par les Nations unies (1985);

 

-  les principes fondamentaux des Nations unies relatifs à l’indépendance de la magistrature (1985);

 

-  la convention civile du Conseil de l’Europe sur la corruption (1999);

 

-  la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (1997);

 

-  la convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (1997);

 

-  le dixième principe du pacte mondial des Nations unies concernant la lutte contre la corruption;

 

-  le code de conduite des Nations unies pour les responsables de l’application des lois (1979).

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modification de la directive (UE) 2019/1937

Références

COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

JURI

4.4.2022

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

AFET

4.4.2022

Commissions associées - date de l’annonce en séance

15.9.2022

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Raphaël Glucksmann

11.5.2022

Examen en commission

10.10.2022

 

 

 

Date de l’adoption

24.1.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

19

5

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Reinhard Bütikofer, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Thierry Mariani, Pedro Marques, Marisa Matias, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Matjaž Nemec, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Mounir Satouri, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Thomas Waitz, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Bernhard Zimniok, Željana Zovko

Suppléants présents au moment du vote final

Anna-Michelle Asimakopoulou, Özlem Demirel, Markéta Gregorová, Karsten Lucke, Erik Marquardt, Carina Ohlsson, María Soraya Rodríguez Ramos, Mick Wallace

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Manon Aubry, Damien Carême, Theresa Muigg, Younous Omarjee, Ivan Štefanec

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

41

+

ECR

Anna Fotyga

PPE

Andrius Kubilius

Renew

Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Tudorache, Salima Yenbou

S&D

Włodzimierz Cimoszewicz, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Karsten Lucke, Pedro Marques, Sven Mikser, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, Carina Ohlsson, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Isabel Santos, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor

The Left

Manon Aubry, Özlem Demirel, Marisa Matias, Younous Omarjee, Mick Wallace

Verts/ALE

François Alfonsi, Reinhard Bütikofer, Damien Carême, Markéta Gregorová, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Jordi Solé, Thomas Waitz

 

19

-

ECR

Charlie Weimers

 

ID

Thierry Mariani, Bernhard Zimniok

NI

Kostas Papadakis

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna‑Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David Lega, Leopoldo López Gil, Antonio López‑Istúriz White, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Radosław Sikorski, Ivan Štefanec, Željana Zovko

Renew

Hilde Vautmans

 

5

0

ID

Susanna Ceccardi

PPE

Sunčana Glavak, Miriam Lexmann, Gheorghe‑Vlad Nistor, Isabel Wiseler‑Lima

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 


AVIS DE LA COMMISSION DU COMMERCE INTERNATIONAL (25.1.2023)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937

(COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD))

Rapporteur pour avis (*): Barry Andrews

 

 

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

 

 

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

 

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La chaîne de valeur devrait couvrir les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales bien établies de l’entreprise. Elle devrait englober les relations commerciales directes et indirectes établies en amont, qui conçoivent, extraient, fabriquent, transportent, stockent et fournissent des matières premières, des produits ou des pièces de produits, ou qui fournissent à l’entreprise des services nécessaires à l’exercice de ses activités, mais aussi les relations commerciales en aval, notamment les relations commerciales directes et indirectes bien établies, qui utilisent ou reçoivent les produits, pièces de produits ou services de l’entreprise jusqu’à la fin de vie du produit, y compris, entre autres, la distribution du produit aux détaillants, le transport et le stockage du produit, son démantèlement, son recyclage, son compostage ou sa mise en décharge.

(18) La chaîne de valeur devrait couvrir les activités d’une entreprise et de ses partenaires commerciaux liée à la production et à la fourniture de biens ou à la prestation de services, y compris les partenaires commerciaux directs et indirects en amont qui conçoivent, extraient, fabriquent, transportent, stockent et fournissent des matières premières, des produits, des pièces de produits ou qui fournissent des services à l’entreprise, y compris le développement du produit ou du service, et les partenaires commerciaux directs et indirects en aval qui distribuent le produit aux grossistes, aux détaillants ou aux consommateurs, transportent et stockent le produit, démantelent ou recyclent le produit, y compris le compost ou les déchets de décharge résultant des activités de l’entreprise. L’utilisation des biens ne devrait pas être considérée comme faisant partie de la chaîne de valeur aux fins de la présente directive.

Amendement  2

 

Proposition de directive

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 500 personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. En ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas ces critères, mais qui employaient plus de 250 personnes en moyenne et avaient réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui exercent leurs activités dans un ou plusieurs secteurs à fort impact, le devoir de vigilance devrait s’appliquer deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive, afin de permettre une période d’adaptation plus longue. Afin de garantir une charge proportionnée, les entreprises opérant dans de tels secteurs à fort impact devraient être tenues de se conformer à un devoir de vigilance mieux ciblé, axé sur les incidences négatives graves. Les travailleurs intérimaires, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.

(21) En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 250 personnes en moyenne et qui ont réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. En ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas ces critères, mais qui employaient plus de 50 personnes en moyenne et réalisaient un chiffre d’affaires net de plus de 8 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui exercent leurs activités dans un ou plusieurs secteurs à fort impact, le devoir de vigilance devrait s’appliquer deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive, afin de permettre une période d’adaptation plus longue. Afin de garantir une charge proportionnée, les entreprises opérant dans de tels secteurs à fort impact devraient être tenues de se conformer à un devoir de vigilance mieux ciblé, axé sur les incidences négatives graves. Les travailleurs intérimaires, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.

__________________

__________________

103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).

103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).

Amendement  3

 

Proposition de directive

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la sélection de secteurs à fort impact aux fins de la présente directive devrait reposer sur les orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance. Les secteurs suivants devraient être considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive: la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’exploitation des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires). En ce qui concerne le secteur financier, en raison de ses particularités, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur et les services offerts, même s’il est couvert par les orientations sectorielles du guide de l’OCDE, il ne devrait pas faire partie des secteurs à fort impact couverts par la présente directive. Dans le même temps, dans ce secteur, la couverture au sens large des incidences négatives réelles et potentielles devrait être assurée en incluant également dans le champ d’application de très grandes entreprises qui sont des entreprises financières réglementées, même si elles ne sont pas à responsabilité limitée de par leur forme juridique.

(22) Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la sélection de secteurs à fort impact aux fins de la présente directive devrait reposer sur les orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance. Les secteurs suivants devraient être considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive: la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’exploitation des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires); la fourniture de services financiers, tels que les prêts, les crédits, les financements, les retraites, le financement du marché, la gestion des risques, les services de paiement, la titrisation, les services d’assurance ou de réassurance, les services et activités d’investissement, et autres services financiers;

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises, leurs filiales et leurs chaînes de valeur, les entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR, mais inférieur à 150 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier dans un ou plusieurs des secteurs à fort impact, à compter de deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive.

(23) Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises, leurs filiales et leurs chaînes de valeur, les entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou un chiffre d’affaires net supérieur à 8 000 000 EUR, mais inférieur à 4 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier dans un ou plusieurs des secteurs à fort impact, à compter de deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive.

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à la réduire au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.

(36) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsque les incidences réelles n’ont pu être supprimées ni atténuées de manière adéquate par les mesures décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question en rapport avec ou au sein de la chaîne de valeur où est survenue l’incidence et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet et si cela va dans le sens du meilleur intérêt des victimes potentielles des incidences négatives potentielles ou réelles, conformément au désengagement responsable, de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts appropriés visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à en en atténuer l’ampleur ou, en dernier ressort, à mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est jugée grave, d’origine étatique ou systémique. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsque les incidences réelles n’ont pu être supprimées ni atténuées de manière adéquate par les mesures décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à en réduire l’ampleur au minimum, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est jugée grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

(41) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsque les incidences réelles n’ont pu être supprimées ni atténuées de manière adéquate par les mesures décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, si cela va dans le sens du meilleur intérêt des victimes potentielles des incidences négatives potentielles ou réelles, conformément au désengagement responsable, de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts appropriés visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à en atténuer l’ampleur. L’entreprise peut, en dernier ressort, mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est considérée comme grave, d’origine étatique ou systémique. L’entreprise devrait dialoguer en temps utile, de manière efficace et constructive avec les parties prenantes concernées par la décision de désengagement, y compris les travailleurs et leurs représentants légitimes, avant de prendre cette décision, et s’attaquer aux incidences négatives liées à la décision de désengagement.

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Au nombre des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée et des organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation ne devrait pas empêcher le plaignant de recourir aux recours juridictionnels. Conformément aux normes internationales, les plaignants devraient être autorisés à demander à l’entreprise de donner une suite adéquate à leur plainte et à rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises.

(42) Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 de leur adresser des notifications ou de déposer des plaintes auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement ou la bonne gouvernance en ce qui concerne leur chaîne de valeur, leurs propres activités, les activités de leurs filiales et leurs partenaires commerciaux directs. Au nombre des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales, les travailleurs, les syndicats, les organisations de la société civile et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée et des organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance. Les entreprises devraient mettre en place une procédure sûre, légitime, accessible et équitable en vue de traiter ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation ne devrait pas empêcher le plaignant de recourir aux recours juridictionnels. Conformément aux normes internationales, les plaignants devraient être autorisés à demander à l’entreprise de donner une suite adéquate à leur plainte et à rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises.

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés, et pourraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance au cas où de telles obligations risqueraient de mettre en péril la viabilité de la PME, et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.

(47) Pour aider les PME, les États membres devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés, et pourraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance au cas où de telles obligations risqueraient de mettre en péril la viabilité de la PME, et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations de la chaîne de valeur réalisées par des entités avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie; et

a) les obligations des entreprises quant à l’intégration du devoir de vigilance dans leurs politiques, quant au recensement et à l’évaluation des incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, quant à la prévention et à l’atténuation de ces incidences négatives potentielles et à la suppression de ces incidences négatives réelles, quant à l’établissement et au maintien d’une procédure de plainte, quant au contrôle de l’efficacité de leur politique de vigilance, quant à la communication publique surleur politique de vigilance et quant à l’obligation d’assurer la réparation ou de coopérer à cette fin, le cas échéant, en ce qui concerne leurs propres activités, produits et services, les activités de leurs filiales et les opérations de la chaîne d’approvisionnement réalisées par des entités avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale; et

Amendement  10

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le caractère «bien établi» des relations commerciales est réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois.

supprimé

Amendement  11

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) l’entreprise a employé plus de 500 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;

a) l’entreprise a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;

Amendement  12

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, à condition qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires net ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs suivants:

b) l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais a employé plus de 50 salariés ou plus en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 8 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, à condition qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires net ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs suivants:

Amendement  13

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) la fourniture de services financiers, tels que les prêts, les crédits, les financements, les retraites, le financement du marché, la gestion des risques, les services de paiement, la titrisation, les services d’assurance ou de réassurance, les services et activités d’investissement, et autres services financiers;

Amendement  14

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;

a) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;

Amendement  15

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR, mais n’excédant pas 150 000 000 EUR, dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, à condition qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires net au niveau mondial ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs énumérés au paragraphe 1, point b).

b) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 8 000 000 EUR, mais n’excédant pas 40 000 000 EUR, dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, à condition qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires net au niveau mondial ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs énumérés au paragraphe 1, point b).

Amendement  16

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) «incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées à l’annexe, partie II;

b) «incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations établies en vertu de la législation environnementale et climatique internationale, qui comprennent – sans s’y limiter – les conventions internationales en matière d’environnement énumérées à l’annexe, partie II;

Amendement  17

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) «chaîne de valeur»: les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise établies en amont et en aval. En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la fourniture de ces services spécifiques ne comprend que les activités des clients bénéficiant de tels services de crédit et de prêt ainsi que d’autres services financiers, et des autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur de ces entreprises financières réglementées ne couvre pas les PME qui reçoivent un prêt, un crédit, un financement, une assurance ou une réassurance de ces entités;

g) «chaîne de valeur»: les activités d’une entreprise et de ses partenaires commerciaux liées à la production et à la fourniture de biens ou à la prestation de services, y compris:

 

i) les relations commerciales établies en amont, qui conçoivent, extraient, fabriquent, transportent, stockent et fournissent des matières premières, des produits ou des pièces de produits, ou qui fournissent à l’entreprise des services, y compris le développement du produit ou du service, et

 

ii) les partenaires commerciaux directs et indirects en aval qui distribuent le produit aux grossistes, aux détaillants ou aux consommateurs, transportent et stockent le produit, démantelent ou recyclent le produit, y compris les déchets de compost ou de mise en décharge résultant des activités de l’entreprise.

 

L’utilisation des biens n’est pas considérée comme faisant partie de la chaîne de valeur aux fins de la présente directive.

Amendement  18

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(k) «initiative sectorielle»: une combinaison de procédures, d’outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance à l’égard de la chaîne de valeur, y compris les vérifications par des tiers indépendants, conçus et supervisés par des gouvernements, des associations sectorielles ou des groupements d’organisations intéressées;

j) «initiative sectorielle ou multipartite»: une combinaison de procédures, de bonnes pratiques, d’outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance à l’égard de la chaîne de valeur, y compris les vérifications et audits par des tiers indépendants, conçus et supervisés par la Commission, des gouvernements, y compris les gouvernements des pays en développement, des associations sectorielles ou des groupements d’organisations intéressées qui;

 

i) sont adoptées volontairement par les sociétés et, lorsqu’elles sont adoptées, engagent les entreprises et, le cas échéant, leurs partenaires,

 

ii) intègrent les perspectives de la société civile dans les audits et le pilotage des normes et des mécanismes de traitement des plaintes en fonction des critères d’efficacité du programme des Nations unies pour les réfugiés;

Amendement  19

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point n

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(o) «parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales et d’autres individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales;

n) «parties prenantes»: les personnes ou groupes ayant des intérêts qui sont ou pourraient être affectés par les incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance causées par les produits, les services et les opérations d’une entreprise, ses filiales et ses relations commerciales tout au long de la chaîne de valeur, tels que les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales, les travailleurs et leurs représentants, les syndicats, les actionnaires de l’entreprise, les titulaires de droits et d’autres individus, groupes, communautés ou entités;

Amendement  20

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

13. Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), sont uniquement tenues de recenser les incidences négatives graves, réelles et potentielles, qui concernent le secteur concerné visé à l’article 2, paragraphe 1, point b).

supprimé

Amendement  21

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14. Lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, le recensement des incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et des incidences négatives sur l’environnement n’est effectué qu’avant la fourniture de ce service.

supprimé

Amendement  22

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour ce qui est des incidences négatives réelles au sens du paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être réduites au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 4 et 5, l’entreprise s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre l’une des mesures suivantes:

Pour ce qui est des incidences négatives réelles au sens du paragraphe auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être atténuées par les mesures visées aux paragraphes 3, 4 et 5 ou par tout autre moyen et lorsqu’il n’existe aucune perspective raisonnable de changement, l’entreprise s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne d’approvisionnement duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, et si cela va dans le sens du meilleur intérêt des victimes potentielles des incidences négatives potentielles ou réelles, conformément au désengagement responsable, suspend temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à atténue son ampleur.

a) suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à réduire son ampleur au minimum; ou

 

b) mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est considérée comme grave.

L’entreprise peut également, en dernier recours, mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est considérée comme grave, systémique ou voulue par l’État. L’entreprise dialogue en temps utile, de manière efficace et constructive avec les parties prenantes concernées par la décision de désengagement avant de prendre celle-ci et s’attaque aux incidences négatives liées à la décision de désengagement.

Amendement  23

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prévoient la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

Les États membres prévoient la possibilité de suspendre ou, en dernier ressort, de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

28. Par dérogation au paragraphe 6, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni.

supprimé

Amendement  25

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

29. Les États membres veillent à ce que les entreprises prévoient la possibilité pour les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 de déposer des plaintes auprès d’elles lorsqu’elles ont des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et leurs chaînes de valeur.

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent des mécanismes efficaces, ou y participent, qui peuvent être utilisés par les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 pour leur adresser des notifications ou déposer des plaintes auprès d’elles au sujet d’incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance en ce qui concerne leur propre chaîne de valeur, leurs propres activités, les activités de leurs filiales et celles de leurs partenaires commerciaux. Les États membres s’assurent que les entreprises sont en mesure de proposer la possibilité d’adresser des notifications et de déposer des plaintes par l’intermédiaire d’accords de collaboration avec d’autres entreprises ou organisations, en participant à des mécanismes multipartites de traitement des plaintes ou en adhérant à un accord-cadre global. La procédure relative aux plaintes est sécurisée, légitime, accessible et équitable et prévoit la possibilité de porter plainte de manière anonyme et confidentielle, conformément au droit de l’Union et au droit national. Le recours à une telle procédure n’empêche pas les plaignants d’accéder à des mécanismes judiciaires.

Amendement  26

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative;

a) les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables et factuels de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative réelle ou potentielle, les produits, services et activités de cette entreprise;

Amendement  27

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – point b)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée;

b) les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales, les travailleurs, ainsi que les syndicats, d’autres représentants des travailleurs ou des organisations de la société civile représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée ou touchées par celle-ci,

Amendement  28

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

31. Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure de traitement des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où l’entreprise estime que la plainte n’est pas fondée, et informent les travailleurs et les syndicats concernés de ces procédures. Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 6.

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure de traitement des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure sécurisée pour les cas où l’entreprise estime que la plainte n’est pas fondée, et informent les travailleurs et les syndicats concernés de ces procédures. Ils veillent à ce que les entreprises informent les personnes concernées, les syndicats et les autres représentants des travailleurs qui représentent les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée, ainsi que les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée, de ces procédures. Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 6. Les États membres s’assurent que les entreprises fournissent des informations aux parties prenantes sur ces mécanismes de traitement des plaintes, y compris sur les modalités d’accès à ces mécanismes, les décisions et les voies de recours relatives à une entreprise et sur la manière dont l’entreprise les met en œuvre.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à émettre des orientations à l’intention des entreprises et des autres acteurs chargés d’élaborer et de gérer des mécanismes de traitement des plaintes, y compris en ce qui concerne leur conformité avec les critères énoncés dans le présent article, conformément aux normes internationales applicables.

Amendement  30

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, peut publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs spécifiques ou des incidences négatives spécifiques.

Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence européenne pour les petites et moyennes entreprises, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, peut publier des lignes directrices claires et compréhensives, y compris pour des secteurs spécifiques, des incidences négatives spécifiques ou le suivi approprié d’une plainte. Ces lignes directrices précisent également l’interaction des obligations des entreprises qui découlent de la présente directive avec les obligations qui découlent d’autres actes législatifs de l’Union afin d’assurer cohérence et complémentarité. Ces lignes directrices tiennent particulièrement compte des besoins des PME et rendent possible une assistance administrative et financière. Ces lignes directrices facilitent le respect par les sociétés, en particulier les PME, des obligations en matière de devoir de diligence prévues aux articles 5 à 11, compte tenu de la nécessité de simplifier la charge administrative pesant sur les petites entreprises, de garantir des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union et d’assurer une mise en œuvre cohérente de la présente directive. Ces lignes directrices sont notamment les suivantes:

 

a) pour des secteurs spécifiques ou des incidences négatives spécifiques;

 

b) une vue d’ensemble des initiatives sectorielles, des initiatives multipartites et des systèmes industriels applicables;

 

c) des indications pratiques sur la manière dont la proportionnalité et la priorisation, en matière d’incidences, de secteurs et d’aires géographiques, peuvent être appliquées aux obligations en matière de devoir de vigilance en fonction de la taille et du secteur de l’entreprise;

 

d) les pratiques responsables en matière d’achat;

 

e) l’exercice du devoir de vigilance en tenant compte du genre et de la culture;

 

f) le partage des ressources et des informations entre les entreprises et les autres entités juridiques dans le but de prévenir, d’atténuer les incidences négatives liées au droit de la concurrence et d’y remédier;

 

g) le désengagement responsable;

 

h) le devoir de vigilance accru dans les zones de conflit.

Amendement  31

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

35. La Commission peut compléter les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations.

3. La Commission complète les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et élabore de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations, ainsi qu’une liste non exhaustive de régimes sectoriels au sens de l’article 3, point j). La Commission et les États membres élaborent et renforcent des mécanismes de coopération et de partenariat avec les pays tiers afin de s’attaquer aux causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, et de renforcer la capacité des acteurs économiques en amont à se conformer aux exigences de la présente directive. La Commission appuie la collecte participative et sécurisée de données indépendantes sur ces incidences négatives et prend les mesures nécessaires afin que ces données soient utilisées lors de la mise en application de la présente directive.

Amendement  32

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

36. Les entreprises peuvent s’appuyer sur des régimes sectoriels et des initiatives multipartites pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où ces régimes et initiatives sont appropriés pour favoriser le respect de ces obligations. La Commission et les États membres peuvent faciliter la diffusion d’informations sur ces régimes ou initiatives et sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut publier des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites.

4. Les entreprises peuvent s’appuyer sur des régimes sectoriels et des initiatives multipartites réputés appropriés par la Commission, conformément à l’article 3, point j), pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où ces régimes et initiatives sont appropriés pour favoriser le respect de ces obligations. La Commission et les États membres facilitent la diffusion d’informations sur la portée précise de ces régimes ou initiatives, sur leur alignement avec la présente directive et sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites. La participation à des initiatives sectorielles ou multipartites reste complémentaire de la responsabilité individuelle de l’entreprise et des obligations de diligence qui lui incombent en vertu de la présente directive.

Amendement  33

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le … [OP: insérer la date correspondant à sept ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport évalue l’efficacité de la présente directive pour atteindre ses objectifs et évalue les questions suivantes:

Au plus tard le … [OP: insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport évalue l’efficacité de la présente directive pour atteindre ses objectifs et évalue les questions suivantes:

Amendement  34

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) les incidences sur les PME

Amendement  35

Proposition de directive

Article 29 – point d ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter) la disponibilité et l’efficacité des outils de soutien

Amendement  36

Proposition de directive

Annexe I – partie II – sous-rubrique 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Violations des objectifs et des interdictions internationalement reconnus figurant dans les conventions environnementales

Violations des objectifs et des interdictions reconnus internationalement et au niveau de l’Union figurant dans les conventions environnementales et climatiques et dans la législation de l’Union

Amendement  37

Proposition de directive

Annexe II – partie II – point 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Violation des principes de l’Union en matière d’environnement, tels que définis à l’article 191 du traité FUE;

Amendement  38

Proposition de directive

Annexe I – partie II – point 12 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 quinquies. Violation des obligations découlant de l’accord de Paris


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modification de la directive (UE) 2019/1937

Références

COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

JURI

4.4.2022

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

INTA

4.4.2022

Commissions associées - date de l’annonce en séance

15.9.2022

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Barry Andrews

14.7.2022

Examen en commission

21.3.2022

14.11.2022

 

 

Date de l’adoption

24.1.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

19

1

Membres présents au moment du vote final

Barry Andrews, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Karin Karlsbro, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Emmanuel Maurel, Javier Moreno Sánchez, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Suppléants présents au moment du vote final

Mazaly Aguilar, Anna Cavazzini, Enikő Győri, Manuela Ripa, Angelika Winzig

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Catherine Griset, Leopoldo López Gil, Karsten Lucke, Christian Sagartz, Simone Schmiedtbauer

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

22

+

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Karsten Lucke, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Manuela Ripa

 

19

-

ECR

Mazaly Aguilar, Geert Bourgeois, Jan Zahradil

ID

Catherine Griset, Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Thierry Mariani

NI

Enikő Győri

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Leopoldo López Gil, Christian Sagartz, Simone Schmiedtbauer, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 

1

0

Renew

Catharina Rinzema

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention


AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES (6.3.2023)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937

(COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD))

Rapporteur pour avis (*): René Repasi(*)

 

Commission associée – article 57 du règlement intérieur

 

 

 

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

 

Proposition de directive

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car les entreprises de l’Union, les grandes entreprises en particulier, s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de protéger les droits de l’homme et l’environnement, compte tenu notamment des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union77 et au niveau national78.

(4) Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car les entreprises de l’Union, y compris les grandes entreprises, s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de respecter les droits de l’homme et l’environnement, compte tenu notamment des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union77 et au niveau national78. En outre, une législation contraignante sur le devoir de vigilance est mise en œuvre dans certains États membres, comme la France et l’Allemagne, renforçant le besoin de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises en vue d’éviter la fragmentation et d’assurer une sécurité juridique pour les entreprises opérant au sein du marché unique.

__________________

__________________

77 «Enterprise Models and the EU agenda», (modèles d’entreprise et ordre du jour de l’UE) CEPS Policy Insights, n° PI2021-02/ janvier 2021.

77 «Enterprise Models and the EU agenda», (modèles d’entreprise et ordre du jour de l’UE) CEPS Policy Insights, n° PI2021-02/ janvier 2021.

78 Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission

78 Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission

Amendement  2

 

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les normes internationales existantes en matière de conduite responsable des entreprises précisent que ces dernières devraient protéger les droits de l’homme et expliquent comment celles-ci devraient prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes de valeur. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies79 reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l'homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes.

(5) Les normes internationales existantes bien établies en matière de conduite responsable des entreprises, telles que les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies et le guide OCDE sur le devoir de diligence, précisent que les entreprises devraient respecter les droits de l’homme et expliquent comment celles-ci devraient prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes de valeur. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies79 reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l'homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes.

__________________

__________________

79 «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.

79 «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.

Amendement  3

 

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte bien établie, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales directes et indirectes, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.

(15) Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates, proportionnées et proportionnelles, dans la limite de leurs moyens, dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales directes et indirectes, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Les chaînes de valeur mondiales, en particulier les chaînes de valeur des matières premières critiques, sont touchées par les effets néfastes des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. Les risques rencontrés dans les chaînes de valeur critiques ont été mis en évidence par la crise de la COVID-19, tandis que la fréquence et l’incidence de ces chocs sont susceptibles d’augmenter à l’avenir, constituant ainsi un vecteur d’inflation et entraînant une augmentation future de la volatilité macroéconomique ainsi que de l’incertitude concernant les marchés et les échanges. Pour y remédier, l’Union devrait mettre en place des tests de résistance destinés aux entreprises, comparables aux tests de résistance destinés aux établissements financiers, qui permettraient de cartographier les risques liés à leurs chaînes de valeur, y compris les externalités et les risques sociaux, environnementaux et politiques, de les évaluer et d’y apporter des réponses possibles.

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La chaîne de valeur devrait couvrir les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales bien établies de l’entreprise. Elle devrait englober les relations commerciales directes et indirectes établies en amont, qui conçoivent, extraient, fabriquent, transportent, stockent et fournissent des matières premières, des produits ou des pièces de produits, ou qui fournissent à l’entreprise des services nécessaires à l’exercice de ses activités, mais aussi les relations commerciales en aval, notamment les relations commerciales directes et indirectes bien établies, qui utilisent ou reçoivent les produits, pièces de produits ou services de l’entreprise jusqu’à la fin de vie du produit, y compris, entre autres, la distribution du produit aux détaillants, le transport et le stockage du produit, son démantèlement, son recyclage, son compostage ou sa mise en décharge.

(18) La chaîne de valeur devrait couvrir les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise. Elle devrait englober les relations commerciales directes et indirectes en amont, qui conçoivent, extraient, fabriquent, transportent, stockent et fournissent des matières premières, des produits ou des pièces de produits, ou qui fournissent à l’entreprise des services nécessaires à l’exercice de ses activités, mais aussi les relations commerciales en aval, notamment les relations commerciales directes et indirectes, qui utilisent ou reçoivent les produits, pièces de produits ou services de l’entreprise jusqu’à la fin de vie du produit, y compris, entre autres, la distribution du produit aux détaillants, le transport et le stockage du produit, son démantèlement, son recyclage, son compostage ou sa mise en décharge.

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) En ce qui concerne les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers, la «chaîne de valeur» relative à la prestation de tels services devrait être limitée aux activités des clients bénéficiant de tels services, et de leurs filiales dont les activités sont liées au contrat en question. Les clients qui sont des ménages ou des personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel, ainsi que les petites et moyennes entreprises ne devraient pas être considérés comme faisant partie de la chaîne de valeur. Les activités des entreprises ou d’autres entités juridiques incluses dans la chaîne de valeur de ces clients ne devraient pas être couvertes.

(19) En ce qui concerne les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers liés à la conclusion d’un contrat, la «chaîne de valeur» relative à la prestation de tels services devrait comprendre les activités des clients bénéficiant de tels services et de leurs filiales dont les activités sont liées au contrat en question et couvrir les incidences des activités des clients et autres entreprises du même groupe. Les clients qui sont des ménages ou des personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel, ainsi que les petites et moyennes entreprises ne devraient pas être considérés comme faisant partie de la chaîne de valeur des entreprises financières réglementées. Toutefois, une entreprise financière peut décider, sur une base volontaire, de couvrir les PME présentes dans sa chaîne de valeur. Les activités des entreprises ou d’autres entités juridiques incluses dans la chaîne de valeur de ces clients ne devraient pas être couvertes en priorité afin d’éviter le chevauchement des activités de vigilance des entreprises financières réglementées dont les chaînes de valeur se chevauchent partiellement.

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Afin de permettre aux entreprises de répertorier correctement les incidences négatives dans leur chaîne de valeur et de leur donner la possibilité d’exercer une pression appropriée, les obligations de vigilance devraient se limiter, dans la présente directive, aux relations commerciales bien établies. Aux fins de la présente directive, on entend par «relations commerciales bien établies» des relations commerciales, directes et indirectes, qui sont ou devraient être durables, compte tenu de leur intensité et de leur durée, et qui ne constituent pas une partie négligeable ou accessoire de la chaîne de valeur. Le caractère «bien établi» des relations commerciales devrait être réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois. Si la relation commerciale directe d’une entreprise est bien établie, alors toutes les relations commerciales indirectes liées devraient aussi être considérées comme bien établies au regard de cette entreprise.

supprimé

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits et interdictions consacrés par les conventions internationales énumérées en annexe de la présente directive. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, la violation d’une interdiction ou d’un droit non énumérés spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées en annexe de la présente directive.

(25) Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits et interdictions consacrés par le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, la violation d’une interdiction ou d’un droit non énumérés spécifiquement dans ces documents qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans des conventions internationales devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées dans le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises et dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, recenser, prévenir, atténuer, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme et l’environnement, établir et maintenir une procédure relative aux plaintes, contrôler l’efficacité des mesures prises conformément aux exigences mises en place dans la présente directive et communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, les incidences négatives réelles dans la présente directive.

(27) Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient incorporer l’engagement de l’entreprise à l’égard du devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise et leurs systèmes de gestion, recenser, prévenir, atténuer, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme et l’environnement qu’ils causent, auxquelles ils contribuent ou avec lesquelles ils ont un lien direct, établir et maintenir une procédure relative aux plaintes, contrôler l’efficacité des mesures prises conformément aux exigences mises en place dans la présente directive et communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, les incidences négatives réelles dans la présente directive.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 27 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) Conformément au guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les échanges constructifs avec les parties prenantes constituent un élément clé du processus du devoir de vigilance. La consultation et la participation des parties prenantes peuvent aider les entreprises à identifier les risques de manière plus précise et à mettre en place une stratégie relative au devoir de vigilance plus efficace. Par conséquent, il convient d’exiger la consultation et la participation des parties prenantes à toutes les étapes du processus du devoir de vigilance. Leur participation et consultation peuvent aider à résister aux pressions exercées par les marchés financiers et les investisseurs à court terme, et donner la parole à ceux pour qui la viabilité à long terme de l’entreprise est primordiale.

Amendement  11

 

Proposition de directive

Considérant 27 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 ter) Les entreprises devraient fournir aux parties prenantes des informations significatives sur les incidences négatives réelles et potentielles d’activités, de projets et d’investissements donnés sur les droits de l’homme, l’environnement et le climat, en temps utile et d’une manière accessible, en tenant compte des spécificités des différentes parties prenantes. Les entreprises doivent respecter les droits des peuples autochtones, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, notamment le consentement préalable, libre et éclairé et le droit des peuples autochtones à l’autodétermination.

Amendement  12

 

Proposition de directive

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leur politique d’entreprise et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettre en place une politique en matière de vigilance. La politique de vigilance devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, notamment à long terme, un code de conduite décrivant les règles et les principes à suivre par les employés et les filiales de l’entreprise, une description des processus mis en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, dont les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales bien établies. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations de l’entreprise, notamment aux décisions d’acquisition et d’achat. Les entreprises devraient aussi actualiser chaque année leur politique de vigilance.

(28) Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leur politique d’entreprise et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et le concrétiser, et mettre en place une politique en matière de vigilance. La politique de vigilance devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, et ce à court, moyen et long terme, un code de conduite décrivant les règles et les principes à suivre par les employés et les filiales de l’entreprise, une description des processus mis en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, dont les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations de l’entreprise, notamment aux décisions d’acquisition et d’achat. Les entreprises devraient aussi actualiser et publier chaque année leur politique de vigilance.

Amendement  13

 

Proposition de directive

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement complet des incidences négatives, un tel recensement devrait se baser sur des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement des incidences négatives devrait notamment consister à évaluer, de manière dynamique et à intervalles réguliers, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement: avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements; et ce périodiquement, au moins tous les 12 mois, tout au long de la vie d’une activité ou d’une relation. Les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers ne devraient recenser les incidences négatives qu’au moment de la conclusion du contrat. Lors du recensement des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques commerciales et tarifaires, ainsi que de passation de marchés. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de prévenir, supprimer ou réduire au minimum toutes les incidences négatives simultanément, elle devrait pouvoir établir une priorité entre ses actions, à condition de prendre les mesures raisonnablement à sa disposition, en tenant compte des circonstances particulières.

(30) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement complet des incidences négatives, un tel recensement devrait se baser sur des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement des incidences négatives devrait notamment consister à évaluer, de manière dynamique et à intervalles réguliers, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement: avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements; et ce périodiquement, au moins tous les 12 mois, tout au long de la vie d’une activité ou d’une relation. Lors du recensement des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques commerciales et tarifaires, ainsi que de passation de marchés. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de prévenir, supprimer ou réduire au minimum toutes les incidences négatives simultanément, elle devrait pouvoir établir une priorité entre ses actions, à condition de prendre les mesures raisonnablement à sa disposition, en tenant compte des circonstances particulières.

Amendement  14

 

Proposition de directive

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les petites entreprises opérant dans des secteurs à fort impact couverts par la présente directive, ces entreprises devraient uniquement être tenues de recenser les incidences négatives graves réelles ou potentielles correspondant au secteur en question.

(31) Afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les PME couvertes par la présente directive, ces entreprises devraient être soutenues par des mesures et des outils adéquats et ciblés.

Amendement  15

 

Proposition de directive

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, conformément à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre.

(32) Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, uniquement en cas de violations graves ou répétées des obligations prévues par la présente directive, après l’échec de plusieurs tentatives de mesures d’atténuation des risques et uniquement s’il est dans le meilleur intérêt des personnes concernées (désengagement responsable), conformément également à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre. En outre, le désengagement devrait également tenir compte des incidences possibles pour ceux qui sont tributaires du produit ou qui sont touchés par les perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Amendement  16

 

Proposition de directive

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, en raison de la complexité des mesures de prévention, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Elles devraient s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles obligeant ces derniers à respecter leur code de conduite ou leur plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Afin de garantir une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle elles entretiennent une relation commerciale bien établie, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.

(34) Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Elles peuvent s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale des garanties contractuelles obligeant ces derniers à respecter leur code de conduite ou leur plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant, lorsque cela est possible, d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles peuvent aider à mettre en commun et à partager efficacement les responsabilités, en particulier pour les PME. Toutefois, le fait de s’appuyer sur des garanties contractuelles n’exclut pas la possibilité pour une entreprise de manquer à ses obligations de vigilance. Il convient également de faire remarquer que, pour certaines entreprises, y compris les investisseurs institutionnels, il est difficile d’obtenir des garanties contractuelles étant donné qu’elles n’ont généralement pas de relation contractuelle avec une entreprise bénéficiaire. devraient être assorties, dans la mesure du possible, de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Afin de garantir une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, y compris dans leurs propres activités, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle elles entretiennent une relation commerciale, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.

Amendement  17

 

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences potentielles par les mesures de prévention et de réduction au minimum décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité pour l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou au plan d’action en matière de prévention de l’entreprise, et à prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.

(35) Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise dans les cas où les incidences négatives graves de relations commerciales indirectes en dehors de l’Union sont connues, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité offerte à l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou au plan d’action en matière de prévention de l’entreprise, et à prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat. Cette possibilité devrait être prise en compte sur une base ad hoc.

Amendement  18

 

Proposition de directive

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à la réduire au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.

(36) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à la réduire au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Toutefois, ces options ne doivent être envisagées que si elles sont dans le meilleur intérêt des personnes concernées.

Amendement  19

 

Proposition de directive

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les relations commerciales bien établies, s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à réduire au minimum l’ampleur de telles incidences. La réduction au minimum de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et de réduire au minimum leur ampleur, le cas échéant, en fonction des circonstances.

(38) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les relations commerciales, s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à réduire au minimum l’ampleur de telles incidences. La réduction au minimum de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et de réduire au minimum leur ampleur, le cas échéant, en fonction des circonstances.

Amendement  20

 

Proposition de directive

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de réduire au minimum leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou réduire au minimum son ampleur, au moyen d’une mesure proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la contribution du comportement de l’entreprise à l’incidence négative. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Elles devraient aussi s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires commerciaux directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles par lesquelles ces derniers s’engagent à respecter leur code de conduite et, si nécessaire, un plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à réduire au minimum l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale bien établie et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.

(39) Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de réduire au minimum leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou réduire au minimum son ampleur, au moyen d’une mesure proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la contribution du comportement de l’entreprise à l’incidence négative. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Les entreprises pourraient aussi, le cas échéant, s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires commerciaux directs des garanties contractuelles par lesquelles ces derniers s’engagent à respecter leur code de conduite et un plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à réduire au minimum l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.

Amendement  21

 

Proposition de directive

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsque les incidences réelles n’ont pu être supprimées ni atténuées de manière adéquate par les mesures décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à en réduire l’ampleur au minimum, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est jugée grave.  Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

(41) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum et en tenant compte de l’intérêt supérieur des personnes concernées par l’incidence. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsque les incidences réelles n’ont pu être supprimées ni atténuées de manière adéquate par les mesures décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à en réduire l’ampleur au minimum, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est considérée comme grave et si cela est dans l’intérêt supérieur des personnes concernées par l’incidence négative en question. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

Amendement  22

 

Proposition de directive

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Au nombre des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée et des organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation ne devrait pas empêcher le plaignant de recourir aux recours juridictionnels. Conformément aux normes internationales, les plaignants devraient être autorisés à demander à l’entreprise de donner une suite adéquate à leur plainte et à rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises.

(42) Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Les plaintes doivent être factuellement justifiées et raisonnablement étayées. Au nombre des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée et des organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, de l’existence de tels processus. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation ne devrait pas empêcher le plaignant de recourir aux recours juridictionnels. Conformément aux normes internationales, les plaignants devraient être autorisés à demander à l’entreprise de donner une suite adéquate à leur plainte, ce qui peut impliquer de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises.

Amendement  23

 

Proposition de directive

Considérant 42 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 bis) Si une entreprise cause une incidence négative réelle ou potentielle ou y contribue, elle devrait la prévenir ou l’atténuer, exercer un effet de levier et réparer ou contribuer à réparer le préjudice. Les entreprises qui sont liées à une incidence négative réelle ou potentielle sans la causer ni y contribuer devraient exercer un effet de levier dans toute la mesure du possible pour atténuer l’incidence et devraient contribuer à remédier à celle-ci. En raison de leur nature particulière et de leurs relations avec les clients et les bénéficiaires d’investissements, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs peuvent uniquement être considérés comme liés à une incidence négative. En conséquence, ils ne peuvent être tenus pour responsables des incidences négatives.

Amendement  24

 

Proposition de directive

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Les entreprises devraient suivre la mise en œuvre de leurs mesures de vigilance et s’assurer de leur efficacité. Elles devraient procéder à des évaluations périodiques de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, des activités de leurs relations commerciales bien établies, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de la réduction au minimum, de la suppression et de l’atténuation des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. De telles évaluations devraient permettre de s’assurer que les incidences négatives ont été correctement recensées, que des mesures de vigilance sont mises en œuvre et que l’entreprise est bien parvenue à prévenir les incidences négatives ou à y mettre un terme. Afin de s’assurer que de telles évaluations sont à jour, elles devraient être effectuées au moins tous les 12 mois et révisées dans l’intervalle s’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs d’incidences négatives aient pu survenir.

(43) Les entreprises devraient suivre la mise en œuvre de leurs mesures de vigilance et s’assurer de leur efficacité. Elles devraient procéder à des évaluations constantes de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, des activités de leurs relations commerciales, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de la réduction au minimum, de la suppression et de l’atténuation des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. De telles évaluations devraient permettre de s’assurer que les incidences négatives ont été correctement recensées, que des mesures de vigilance sont mises en œuvre et que l’entreprise est bien parvenue à prévenir les incidences négatives ou à y mettre un terme. Les évaluations devraient être effectuées régulièrement et révisées dans l’intervalle s’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs d’incidences négatives aient pu survenir. Les entreprises financières devraient évaluer la société avant de fournir le service financier et, lorsque cela s’y prête, après la fourniture du service si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’entreprise en question cause ou contribue à une incidence négative. La fréquence appropriée de la vérification pendant une période donnée découlant du terme «régulièrement» devrait être déterminée en fonction de la probabilité et de la gravité des incidences négatives. Plus les incidences sont probables et graves, plus la vérification de la conformité devrait être effectuée fréquemment.

Amendement  25

 

Proposition de directive

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Comme dans les normes internationales en vigueur fixées par les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et le cadre de l’OCDE, le devoir de vigilance consiste notamment à publier des informations pertinentes sur les politiques, les processus et les mesures de vigilance adoptés par l’entreprise pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles et y remédier, notamment sur les résultats et conclusions de ces activités. La proposition de modification de la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises prévoit des obligations de déclaration pertinentes pour les entreprises relevant de la présente directive. Pour éviter de dupliquer les obligations de déclaration, la présente directive ne devrait pas instaurer de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par la directive 2013/34/UE pour les entreprises relevant de la présente directive et en plus des normes de publication à élaborer dans son cadre. En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de la présente directive, mais pas de la directive 2013/34/UE, afin de se conformer à leur obligation de communication au titre du devoir de vigilance prévu par la présente directive, elles devraient publier sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

(44) Comme dans les normes internationales en vigueur fixées par les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et le cadre de l’OCDE, le devoir de vigilance consiste notamment à publier des informations pertinentes sur les politiques, les processus et les mesures de vigilance adoptés par l’entreprise pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles et y remédier, notamment sur les résultats et conclusions de ces activités. La proposition de modification de la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises prévoit des obligations de déclaration pertinentes pour les entreprises relevant de la présente directive. Pour éviter de dupliquer les obligations de déclaration, la présente directive ne devrait pas instaurer de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par la directive 2013/34/UE pour les entreprises relevant de la présente directive et en plus des normes de publication à élaborer dans son cadre. Lorsque des informations qui devraient être déclarées conformément à la présente directive sont communiquées conformément à une autre obligation de déclaration, il convient de fournir la localisation des informations et, le cas échéant, un lien permettant d’accéder au rapport pertinent afin de garantir que les utilisateurs les trouvent facilement. En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de la présente directive, mais pas de la directive 2013/34/UE, afin de se conformer à leur obligation de communication au titre du devoir de vigilance prévu par la présente directive, elles devraient publier sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue officielle de l’État membre.

Amendement  26

 

Proposition de directive

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Afin de faciliter le respect par les entreprises de leurs obligations de vigilance dans l’ensemble de leur chaîne de valeur tout en limitant le transfert de la charge dudit respect aux PME partenaires commerciales, la Commission devrait fournir des lignes directrices sur des clauses contractuelles types.

(45) Afin de faciliter le respect par les entreprises de leurs obligations de vigilance dans l’ensemble de leur chaîne de valeur tout en limitant le transfert de la charge dudit respect aux PME partenaires commerciales, la Commission devrait fournir des lignes directrices sur des clauses contractuelles types. Il convient d’accorder une priorité élevée à l’élaboration de clauses contractuelles visant à gérer les risques liés à l’environnement et aux droits de l’homme, notamment dans les secteurs considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive.

Amendement  27

 

Proposition de directive

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises devraient s’acquitter de leurs obligations en matière de vigilance, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait avoir la possibilité de publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs ou des incidences négatives spécifiques.

(46) Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises devraient s’acquitter de leurs obligations en matière de vigilance, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait avoir la possibilité de publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs ou des incidences négatives spécifiques. Elles devraient comprendre des orientations pratiques sur la manière d’appliquer la proportionnalité et la hiérarchisation des priorités.

Amendement  28

 

Proposition de directive

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés, et pourraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance au cas où de telles obligations risqueraient de mettre en péril la viabilité de la PME, et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.

(47) Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative afin de soutenir les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale, et d’atténuer la charge financière ou administrative qui pèse sur elles. Pour aider les PME, les États membres devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés, et devraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance au cas où de telles obligations risqueraient de mettre en péril la viabilité de la PME, et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.

Amendement  29

 

Proposition de directive

Considérant 54

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54) Afin de garantir l’application efficace des mesures nationales de mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions dissuasives, proportionnées et effectives en cas d’infractions à ces mesures. Afin de garantir l’efficacité du régime de sanctions, les sanctions administratives devant être imposées par les autorités de contrôle nationales devraient comporter des sanctions pécuniaires. Si le système juridique d’un État membre n’envisage pas de sanctions administratives telles que prévues par la présente directive, les règles relatives aux sanctions administratives devraient être appliquées de telle sorte que la sanction soit engagée par l’autorité de contrôle compétente et imposée par l’autorité judiciaire. Il est donc nécessaire que ces États membres veillent à ce que l’application des règles et des sanctions ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités de contrôle compétentes.

(54) Afin de garantir l’application efficace des mesures nationales de mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions harmonisées, dissuasives, proportionnées et effectives en cas d’infractions à ces mesures. Afin de garantir l’efficacité du régime de sanctions, les sanctions administratives devant être imposées par les autorités de contrôle nationales devraient comporter des sanctions pécuniaires. Ces amendes administratives devraient être d’un montant comparable aux amendes actuellement prévues par le droit de la concurrence et le droit en matière de protection des données. Si le système juridique d’un État membre n’envisage pas de sanctions administratives telles que prévues par la présente directive, les règles relatives aux sanctions administratives devraient être appliquées de telle sorte que la sanction soit engagée par l’autorité de contrôle compétente et imposée par l’autorité judiciaire. Il est donc nécessaire que ces États membres veillent à ce que l’application des règles et des sanctions ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités de contrôle compétentes.

Amendement  30

 

Proposition de directive

Considérant 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) En ce qui concerne les dommages survenant au niveau des relations commerciales indirectes bien établies, la responsabilité de l’entreprise devrait dépendre de conditions particulières. L’entreprise ne devrait pas être tenue responsable si elle a pris des mesures de vigilance particulières. La mise en œuvre de telles mesures ne devrait pas pour autant exonérer l’entreprise de sa responsabilité s’il était déraisonnable de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification de leur respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative. De plus, lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il y a lieu de tenir dûment compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, mais aussi de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

(57) En ce qui concerne les dommages survenant au niveau des relations commerciales indirectes, la responsabilité de l’entreprise devrait dépendre de conditions particulières. L’entreprise ne devrait pas être tenue responsable si elle a pris des mesures de vigilance particulières. La mise en œuvre de telles mesures ne devrait pas pour autant exonérer l’entreprise de sa responsabilité s’il était déraisonnable de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification de leur respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative. De plus, lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il y a lieu de tenir dûment compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, mais aussi de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

Amendement  31

 

Proposition de directive

Considérant 58

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58) Le régime de responsabilité ne précise pas qui devrait prouver que la mesure prise par l’entreprise était raisonnablement adéquate, eu égard aux circonstances de l’espèce, et il appartient donc au droit national de trancher cette question.

supprimé

Amendement  32

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations de la chaîne de valeur réalisées par des entités avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie; et

a) les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives réelles et potentielles sur l’environnement, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités dans leur chaîne de valeur en appliquant une approche fondée sur les risques;

Amendement  33

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la responsabilité en cas de manquement aux obligations susmentionnées.

b) la responsabilité en cas de préjudice occasionné dans l’exercice des activités susmentionnées, lorsque l’entreprise est responsable du préjudice ou y a contribué par des actes ou des omissions conformément au droit national;

Amendement  34

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) l’accès à la justice et à des voies de recours pour les victimes de dommages en lien avec ces violations.

Amendement  35

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le caractère «bien établi» des relations commerciales est réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois.

supprimé

Amendement  36

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, de l’environnement ou du climat prévu par le droit des États membres au moment de l’adoption de la présente directive.

2. La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, de l’environnement ou du climat prévu par le droit des États membres au moment de l’adoption de la présente directive, et ne constitue pas non plus un motif pour réduire l’accès à la justice et aux voies de recours pour les victimes.

Amendement  37

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- un opérateur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE1 bis;

 

__________________

 

1 bis Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349-496).

Amendement  38

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 19 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- une agence de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil1 bis;

 

__________________

 

1 bis Règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

Amendement  39

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 19 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- un administrateur au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil1 bis.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

Amendement  40

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) «entreprise bénéficiaire»: une entreprise qui ne saurait être considérée comme une société contrôlée, dans laquelle un investisseur institutionnel ou un gestionnaire d’actifs investit;

Amendement  41

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) «investisseur institutionnel»: une entité au sens de l’article 2, point e), de la directive 2007/36/CE relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente directive;

Amendement  42

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater) «gestionnaire d’actifs»: une entité au sens de l’article 2, point f), de la directive 2007/36/CE relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente directive;

Amendement  43

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point e – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) «relation commerciale»: une relation avec un contractant, un sous-traitant ou toute autre entité juridique («partenaire»)

e) «relation commerciale»: une relation avec un contractant, un sous-traitant ou toute autre entité juridique («partenaire») dans sa chaîne de valeur

Amendement  44

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point e – sous-point ii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis) qui a un lien direct avec les activités, les produits ou les services commerciaux;

Amendement  45

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) «relation commerciale bien établie»: une relation commerciale, directe ou indirecte, qui est ou devrait être durable, compte tenu de son intensité ou de sa durée, et qui ne constitue pas une partie négligeable ou simplement accessoire de la chaîne de valeur;

supprimé

Amendement  46

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) «chaîne de valeur»: les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise établies en amont et en aval. En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la fourniture de ces services spécifiques ne comprend que les activités des clients bénéficiant de tels services de crédit et de prêt ainsi que d’autres services financiers, et des autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur de ces entreprises financières réglementées ne couvre pas les PME qui reçoivent un prêt, un crédit, un financement, une assurance ou une réassurance de ces entités;

g) «chaîne de valeur»: les activités des partenaires commerciaux d’une entreprise liées à la production et à la fourniture de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement ou l’utilisation d’un produit ou service. En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la fourniture de ces services spécifiques comprend en priorité les activités des clients bénéficiant de tels services de crédit et de prêt ainsi que d’autres services financiers, et des autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause, et couvre les incidences de ces activités. La chaîne de valeur de ces entreprises financières réglementées au sens du point a) iv) ne couvre pas les PME qui reçoivent un prêt, un crédit, un financement, une assurance ou une réassurance, des services et activités d’investissement ou d’autres services financiers de ces entités;

Amendement  47

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) «effet de levier»: la capacité d’une entreprise à modifier les pratiques illégales de l’entité qui cause l’incidence négative ou y contribue;

Amendement  48

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) «vérification par un tiers indépendant»: la vérification du respect, par une entreprise ou des parties de sa chaîne de valeur, des exigences en matière de droits de l’homme et d’environnement résultant des dispositions de la présente directive par un auditeur qui est indépendant de l’entreprise, est exempt de tout conflit d’intérêts, a une expérience et des compétences dans les domaines de l’environnement et des droits de l’homme et est responsable de la qualité et de la fiabilité de l’audit;

h) «vérification par un tiers indépendant»: la vérification du respect, par une entreprise ou des parties de sa chaîne de valeur, des exigences en matière de droits de l’homme et d’environnement résultant des dispositions de la présente directive par un auditeur qui est habilité dans un État membre à procéder aux certifications selon des normes reconnues au niveau international en rapport avec des questions liées aux droits de l’homme et à l’environnement et qui est indépendant de l’entreprise, est exempt de tout conflit d’intérêts, a une expérience et des compétences dans les domaines de l’environnement et des droits de l’homme et est responsable de la qualité et de la fiabilité de l’audit;

Amendement  49

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) «mandataire»: une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l’Union et qui est mandatée par une entreprise au sens du point a) ii) pour agir en son nom en ce qui concerne le respect des obligations qui incombent à cette entreprise en vertu de la présente directive;

k) «mandataire»: une personne physique ou morale qui est mandatée par une entreprise au sens du point a) ii) pour agir en son nom en ce qui concerne le respect des obligations qui incombent à cette entreprise en vertu de la présente directive;

Amendement  50

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point n

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

n) «parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales et d’autres individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales;

n) «parties prenantes»: les individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les incidences négatives potentielles ou réelles sur l’environnement ou les droits de l’homme liées aux produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales, y compris les travailleurs et leurs représentants, les communautés locales, les enfants, les peuples autochtones, les associations de citoyens, les syndicats, les organisations de la société civile et les actionnaires de l’entreprise, ainsi que les organisations dont l’objet statutaire est la défense des droits de l’homme, y compris les droits sociaux et du travail, l’environnement et la bonne gouvernance;

Amendement  51

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point q

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

q) «mesure appropriée»: une mesure capable d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement à la disposition de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale spécifique, de l’influence de l’entreprise, ainsi que de la nécessité d’établir des priorités d’action.

q) «mesure appropriée»: une mesure capable d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement à la disposition de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale spécifique, de l’influence de l’entreprise, de la capacité de l’entreprise à accroître son influence ainsi que de la nécessité d’établir des priorités d’action.

Amendement  52

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Aux fins du premier alinéa, point h), la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 28 pour préciser les normes minimales applicables à la vérification par un tiers indépendant.

Amendement  53

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques conformément à l’article 5;

a) intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques et leurs systèmes de gestion conformément à l’article 5;

Amendement  54

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) recenser les incidences négatives réelles ou potentielles conformément à l’article 6;

b) recenser et hiérarchiser les incidences négatives réelles ou potentielles conformément à l’article 6;

Amendement  55

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles, mettre un terme aux incidences négatives réelles et en atténuer l’ampleur conformément aux articles 7 et 8;

c) prévenir ou atténuer les incidences négatives potentielles et, s’il y a lieu, mettre un terme aux incidences négatives réelles ou en atténuer l’ampleur conformément aux articles 7 et 8;

Amendement  56

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsqu’il n’est pas possible de traiter immédiatement toutes les incidences recensées, les États membres veillent à ce que les entreprises, lorsqu’elles mettent en œuvre les actions visées au paragraphe 1, points b) et c), donnent la priorité aux incidences négatives en fonction de leur gravité et de leur probabilité, et tiennent compte de la nature et du contexte de leurs activités, y compris sur le plan géographique. La gravité s’entend comme une fonction de l’échelle, de la portée et du caractère irrémédiable de l’incidence négative. Les actions menées conformément au paragraphe 1, point c), peuvent remédier aux incidences négatives dans l’ordre de leur hiérarchisation.

Amendement  57

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance. La politique en matière de devoir de vigilance comprend l’ensemble des éléments suivants:

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques et leurs systèmes de gestion d’entreprise et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance. La politique en matière de devoir de vigilance comprend l’ensemble des éléments suivants:

Amendement  58

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre par les salariés et les filiales de l’entreprise;

b) un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre par les salariés et les filiales de l’entreprise. Le code de conduite est conçu de manière à garantir le respect des droits de l’homme et de l’environnement par l’entreprise;

Amendement  59

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une description des procédures mises en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales bien établies.

c) une description des procédures mises en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance tout au long de la chaîne de valeur, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite.

Amendement  60

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les entreprises actualisent chaque année leur politique en matière de devoir de vigilance.

2. Les États membres veillent à ce que les entreprises actualisent et publient chaque année leur politique en matière de devoir de vigilance. Les politiques en matière de devoir de vigilance des entreprises devraient être accessibles au public par l’intermédiaire du point d’accès unique européen pendant au moins 30 ans.

Amendement  61

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que les entreprises appliquent une politique en matière de devoir de vigilance qui soit proportionnée et adaptée à la probabilité et à la gravité de leurs incidences négatives potentielles ou réelles et à leur situation particulière, notamment leur secteur d’activité, la taille et la longueur de leur chaîne de valeur, la taille de l’entreprise, sa capacité, ses ressources et son influence.

Amendement  62

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement découlant de leurs propres activités ou de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes de valeur, de leurs relations commerciales bien établies, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées, en fonction de leurs moyens, pour recenser les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme ainsi que les incidences négatives réelles et potentielles sur l’environnement découlant de leurs propres activités ou de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes de valeur, de leurs relations commerciales, en adoptant une approche fondée sur les risques conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, et pour évaluer si elles causent de telles incidences, si elles y contribuent ou si elles sont directement liées à de telles incidences.

Amendement  63

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres veillent à ce que les entreprises déterminent si elles causent des incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et des incidences négatives sur l’environnement ou si elles y contribuent et y sont directement liées, sur la base d’une évaluation des risques et d’une méthode de suivi fondée sur le risque, en tenant compte de la probabilité, de la gravité et de l’urgence des incidences négatives, de la nature et du contexte de leurs activités, notamment le secteur d’activité et le lieu géographique, et déterminent si leurs activités et relations commerciales causent l’une de ces incidences négatives ou si elles y contribuent ou y sont directement liées.

Amendement  64

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les États membres veillent à ce que les entreprises cartographient leur chaîne de valeur et, en tenant dûment compte de la confidentialité commerciale, publient les informations pertinentes, y compris les noms, les lieux, les types de produits et de services fournis, ainsi que d’autres informations pertinentes concernant les filiales, et les relations commerciales.

Amendement  65

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), sont uniquement tenues de recenser les incidences négatives graves, réelles et potentielles, qui concernent le secteur concerné visé à l’article 2, paragraphe 1, point b).

supprimé

Amendement  66

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, le recensement des incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et des incidences négatives sur l’environnement n’est effectué qu’avant la fourniture de ce service.

supprimé

Amendement  67

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectué sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 9. Le cas échéant, les entreprises procèdent également à des consultations avec les groupes potentiellement concernés, y compris les travailleurs et les autres parties prenantes, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles.

4. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectué sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 9. Le cas échéant, les entreprises procèdent également à des consultations avec les groupes potentiellement concernés, y compris les syndicats, les représentants des travailleurs et les autres parties prenantes, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles. Cette approche dans le secteur des services financiers sera expliquée au moyen d’orientations claires du secteur financier. Les institutions financières réglementées ainsi que les autres entreprises se réfèrent aux informations pertinentes issues d’autres sources que les agences de notation de crédit, les agences de notation de la durabilité ou les administrateurs d’indices de référence.

Amendement  68

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article.

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées et proportionnées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6 en utilisant une approche fondée sur le risque, conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article. Les entreprises qui sont associées à l’incidence négative potentielle sans la causer ou y contribuer sont tenues d’exercer leur influence dans toute la mesure du possible pour prévenir ou atténuer toute incidence potentielle restante et sont tenues de contribuer à y remédier.

Amendement  69

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les entreprises sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins:

2. Afin de se conformer au paragraphe 1 du présent article, les entreprises sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins:

Amendement  70

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) mettre en place une stratégie d’établissement de priorités conformément au principe 17 des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Les entreprises prennent en considération le degré de gravité, de probabilité et d’urgence des différentes incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement, la nature et le contexte de leurs activités, y compris la situation géographique, la portée des risques, leur ampleur et leur caractère irrémédiable, et utilisent si nécessaire la politique d’établissement de priorités pour y faire face. Lorsque les entreprises établissent des priorités pour leurs actions visant à remédier aux risques en matière de droits de l’homme, elles traitent la gravité d’une incidence négative comme un facteur prédominant, par exemple dans le cas où une réaction tardive rendrait l’incidence irrémédiable;

Amendement  71

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) veiller à ce que leurs politiques d’achat ne causent pas d’incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, ou d’incidences négatives réelles sur l’environnement, ou n’y contribuent pas;

Amendement  72

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) s’efforcer d’obtenir des garanties contractuelles des partenaires commerciaux avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale directe, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention, y compris en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise (cascade contractuelle). Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 4 s’applique;

b) s’efforcer, si possible, d’obtenir des garanties, contractuelles ou autres, qui soient proportionnées et qui tiennent compte du droit de la concurrence, de la part des partenaires commerciaux, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention. Lorsque de telles garanties sont obtenues, le paragraphe 4 s’applique;

Amendement  73

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) réaliser les investissements nécessaires, par exemple dans les processus et infrastructures de gestion ou de production, en vue de se conformer au paragraphe 1;

c) établir les processus, procédures et infrastructures appropriés, en vue de se conformer au paragraphe 1;

Amendement  74

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d’action en matière de prévention compromettrait la viabilité de la PME;

d) fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d’action en matière de prévention compromettrait la viabilité de la PME;

Amendement  75

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En ce qui concerne les incidences négatives potentielles qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées au paragraphe 2, l’entreprise peut chercher à conclure un contrat avec un partenaire avec lequel elle a une relation indirecte, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan d’action en matière de prévention. Lorsqu’un tel contrat est conclu, le paragraphe 4 s’applique.

supprimé

Amendement  76

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les garanties contractuelles ou le contrat sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant.

Les garanties, contractuelles ou extracontractuelles, sont assorties des mesures appropriées permettant d’évaluer leur efficacité. Aux fins de ladite évaluation, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant. Les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Amendement  77

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant.

Lorsque des mesures visant à évaluer l’efficacité sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant.

Amendement  78

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres veillent à ce que le devoir général de vigilance prévale toujours clairement sur toute garantie contractuelle. Les garanties contractuelles sont toujours évaluées au regard du devoir général.

Amendement  79

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour ce qui est des incidences négatives potentielles au sens du paragraphe 1 qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4, l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre les mesures suivantes:

Pour ce qui est des incidences négatives potentielles au sens du paragraphe 1 qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 et compte tenu des efforts déployés par l’entreprise pour exercer son influence afin de prévenir ou d’atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles, l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre les mesures suivantes, si celles-ci sont dans le meilleur intérêt des victimes potentielles des incidences négatives potentielles et réelles, conformément au désengagement responsable, en tenant également compte de la proportionnalité, des conséquences des perturbations des chaînes d’approvisionnement et des incidences négatives potentielles de telles décisions:

Amendement  80

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave.

b) en dernier ressort, mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave ou irréversible.

Amendement  81

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Par dérogation au paragraphe 5, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni.

6. Par dérogation au paragraphe 5, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers à des entités qui causent ou contribuent à des incidences négatives potentielles au sens du paragraphe 1, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers si cela est strictement nécessaire pour éviter la faillite à l’entité à laquelle ce service est fourni. Une décision de ne pas résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers par dérogation au paragraphe 5, point b), ne peut être prise, en dernier ressort, que si les efforts déployés par les entreprises visées à l’article 3, point a), sous-point iv), pour exercer un effet de levier n’ont finalement pas permis d’influencer l’entité à laquelle ce service est fourni afin de prévenir ou d’atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles et si la poursuite du contrat de crédit, du contrat de prêt ou du contrat relatif à d’autres services financiers est proportionnée face à la gravité et à la probabilité de l’incidence négative potentielle.

Amendement  82

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées et proportionnées, en fonction de leurs moyens, pour atténuer et mettre un terme aux incidences négatives réelles qu’elles ont provoquées ou auxquelles elles ont contribué et qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article. Les entreprises qui sont associées à l’incidence négative sans la causer ou y contribuer sont tenues d’exercer un effet de levier dans toute la mesure du possible pour mettre fin aux incidences négatives réelles.

Amendement  83

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme à l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les entreprises réduisent au minimum l’ampleur de cette incidence.

2. Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme à l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les entreprises s’efforcent de réduire au minimum l’ampleur de cette incidence, dans toute la mesure du possible, tout en continuant de s’efforcer d’y mettre un terme.

Amendement  84

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) neutraliser l’incidence négative ou réduire son ampleur au minimum, y compris en payant des dommages et intérêts aux personnes touchées et en accordant une compensation financière aux communautés touchées. La mesure est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise dans l’incidence négative;

a) neutraliser l’incidence négative ou réduire son ampleur au minimum, y compris, lorsque cela est raisonnable et applicable, en payant des dommages et intérêts aux personnes touchées et en accordant une compensation financière aux communautés touchées. La mesure est proportionnée et adaptée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative, à la part de responsabilité de l’entreprise dans l’incidence négative ainsi qu’à ses ressources et à son influence;

Amendement  85

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) mettre en place une stratégie d’établissement de priorités conformément au principe 17 des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;

Amendement  86

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) s’efforcer d’obtenir des garanties contractuelles des partenaires directs avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives, y compris en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où ils font partie de la chaîne de valeur (cascade contractuelle). Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique;

c) le cas échéant, s’efforcer d’obtenir des garanties, contractuelles ou extracontractuelles, des partenaires commerciaux, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives. Lorsque de telles garanties sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique;

Amendement  87

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) réaliser les investissements nécessaires, par exemple dans les processus et infrastructures de gestion ou de production, en vue de se conformer aux paragraphes 1, 2 et 3;

d) réaliser, lorsque cela est nécessaire et applicable, des investissements, par exemple dans les processus et infrastructures de gestion ou de production, en vue de se conformer aux paragraphes 1, 2 et 3;

Amendement  88

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, lorsque le respect du code de conduite ou du plan de mesures correctives compromettrait la viabilité de la PME;

e) fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale, lorsque le respect du code de conduite ou du plan de mesures correctives compromettrait la viabilité de la PME;

Amendement  89

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En ce qui concerne les incidences négatives réelles auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées au paragraphe 3, l’entreprise peut chercher à conclure un contrat avec un partenaire avec lequel elle a une relation indirecte, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan de mesures correctives. Lorsqu’un tel contrat est conclu, le paragraphe 5 s’applique.

supprimé

Amendement  90

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les garanties contractuelles ou le contrat sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant.

Les garanties, contractuelles ou extracontractuelles, sont assorties des mesures appropriées permettant d’évaluer leur efficacité. Aux fins de ladite évaluation de l’efficacité, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant. Les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Amendement  91

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant.

Lorsque des mesures visant à évaluer l’efficacité sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant.

Amendement  92

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour ce qui est des incidences négatives réelles au sens du paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être réduites au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 4 et 5, l’entreprise s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre l’une des mesures suivantes:

Pour ce qui est des incidences négatives réelles au sens du paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être réduites au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 4 et 5, et compte tenu des efforts déployés par l’entreprise pour exercer son influence afin de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou en réduire l’ampleur, l’entreprise s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre l’une des mesures suivantes si celles-ci sont dans le meilleur intérêt des victimes potentielles des incidences négatives potentielles et réelles, conformément au désengagement responsable, en tenant également compte de la proportionnalité et des incidences négatives potentielles de telles décisions:

Amendement  93

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est considérée comme grave.

b) en dernier ressort, se désengager de manière responsable de la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est considérée comme grave.

Amendement  94

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Par dérogation au paragraphe 6, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni.

7. Par dérogation au paragraphe 6, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers à des entités qui causent ou contribuent à des incidences négatives réelles au sens du paragraphe 1, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers si cela est strictement nécessaire pour éviter la faillite à l’entité à laquelle ce service est fourni. Une décision de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers par dérogation au paragraphe 6, point b), ne peut être prise, en dernier ressort, que si les efforts déployés par les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), pour exercer un effet de levier n’ont finalement pas permis d’influencer l’entité à laquelle ce service est fourni afin de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de réduire autant que possible leur ampleur et si la poursuite du contrat de crédit, du contrat de prêt ou du contrat relatif à d’autres services financiers est proportionnée à la gravité de l’incidence négative réelle.

Amendement  95

 

Proposition de directive

Article 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Mesures appropriées prises par les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs afin d’inciter leurs sociétés bénéficiaires à mettre un terme aux incidences négatives réelles qu’ils ont causées

 

1.  Les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs prennent des mesures appropriées telles que décrites au paragraphe 3 du présent article pour inciter leurs sociétés bénéficiaires à mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément à l’article 2, paragraphes 2 à 6.

 

2.  Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme à l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs incitent leurs sociétés bénéficiaires à réduire à son minimum l’ampleur de cette incidence.

 

3.  Le cas échéant, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs sont tenus de contacter la société bénéficiaire et d’exercer les droits de vote conformément à l’article 3 octies, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/36/CE [SRD2], afin d’inciter l’organe d’administration d’une société bénéficiaire à mettre un terme à l’incidence réelle ou à en réduire l’ampleur à son minimum. La mesure demandée par la société bénéficiaire est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de la société bénéficiaire dans l’incidence négative. De même, les mesures requises de la part des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs sont proportionnées et adaptées et tiennent dûment compte du degré de contrôle qu’ils exercent sur la société bénéficiaire.

Amendement  96

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prévoient la possibilité pour les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 de déposer des plaintes auprès d’elles lorsqu’elles ont des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et leurs chaînes de valeur.

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent des mécanismes efficaces de plaintes au niveau opérationnel, ou y participent, mécanismes qui puissent être utilisés en prévoyant la possibilité pour les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 de déposer des plaintes auprès d’elles lorsqu’elles ont des informations légitimes sur les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et leurs chaînes de valeur. La plainte doit être factuellement justifiée et raisonnablement étayée. La procédure relative aux plaintes sert aussi bien de mécanisme d’alerte précoce pour sensibiliser aux risques que de système de médiation et est sûre, légitime, accessible et équitable et prévoit la possibilité de porter plainte de manière anonyme et confidentielle. Le recours à une telle procédure n’empêche pas les plaignants d’accéder à des mécanismes judiciaires.

Amendement  97

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres s’assurent que les entreprises sont en mesure de mettre en place un tel mécanisme par l’intermédiaire d’accords de collaboration avec d’autres entreprises, régimes sectoriels ou organisations, en participant à des mécanismes multipartites de traitement des plaintes ou en adhérant à un accord-cadre global.

Amendement  98

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative;

a) les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles seront touchées par une incidence négative;

Amendement  99

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée;

b) les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée, qui ont une préoccupation légitime;

Amendement  100

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée.

c) les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée, et ayant un intérêt légitime.

Amendement  101

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure de traitement des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où l’entreprise estime que la plainte n’est pas fondée, et informent les travailleurs et les syndicats concernés de ces procédures. Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 6.

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure de traitement des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où l’entreprise estime que la plainte n’est pas fondée, et informent les travailleurs et les syndicats concernés de ces procédures. Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 6. Cela peut se faire en coopération avec des régimes sectoriels ou des initiatives multipartites.

Amendement  102

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure:

4. Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure de demander un suivi approprié de la plainte de la part de l’entreprise auprès de laquelle ils ont déposé une plainte en vertu du paragraphe 1.

Amendement  103

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) de demander un suivi approprié de la plainte de la part de l’entreprise auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1; et

supprimé

Amendement  104

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte.

supprimé

Amendement  105

 

Proposition de directive

Article 10 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les entreprises procèdent à des évaluations périodiques de leurs propres activités et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, de celles de leurs relations commerciales bien établies, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de l’atténuation, de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées au moins tous les 12 mois et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs liés à ces incidences négatives peuvent survenir. La politique en matière de devoir de vigilance est mise à jour en fonction des résultats de ces évaluations.

Les États membres veillent à ce que les entreprises procèdent à des évaluations continues de leurs propres activités et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, de celles de leurs relations commerciales, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de l’atténuation, de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. Ces évaluations sont réalisées en collaboration avec les syndicats et les représentants des travailleurs, et en concertation avec les parties prenantes. Elles sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées régulièrement et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs liés à ces incidences négatives peuvent survenir. La politique en matière de devoir de vigilance est mise à jour en fonction des résultats de ces évaluations.

Amendement  106

 

Proposition de directive

Article 11 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue usuelle dans le domaine des affaires internationales. Cette déclaration est publiée au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’exercice précédent.

Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue officielle de l’État membre. Cette déclaration est publiée au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’exercice précédent.

Amendement  107

 

Proposition de directive

Article 11 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au premier alinéa, précisant les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives potentielles et réelles et les mesures prises à leur égard.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au premier alinéa, précisant les informations sur la description du devoir de vigilance, sa conception, sa méthode, les incidences négatives potentielles et réelles et les mesures prises à leur égard. La Commission veille à ce que la déclaration soit possible au moyen d’un formulaire de déclaration simplifié et, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente directive, fournit des lignes directrices destinées à les aider à s’acquitter de leurs obligations.

Amendement  108

 

Proposition de directive

Article 11 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu’elle adopte des actes délégués, la Commission veille à ce qu’il n’y ait pas de doublon dans les exigences de déclaration pour les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), qui sont soumises aux exigences de déclaration et qu’elles tiennent compte des principales incidences négatives en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil1 bis, tout en maintenant dans leur intégralité les obligations minimales établies dans la présente directive.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

Amendement  109

 

Proposition de directive

Article 11 – alinéa 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres veillent à ce que les déclarations annuelles préparées par les entreprises conformément au présent article soient communiquées à l’organisme de collecte mentionné dans le règlement (UE) [insérer la référence du règlement PAUE] pour rendre ces informations accessibles depuis le point d’accès unique européen (PAUE).

Amendement  110

 

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 7, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 3, point c), la Commission adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires.

Afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 7, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 3, point c), la Commission adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente directive. Elle accorde une priorité élevée à l’élaboration de clauses contractuelles permettant de gérer les risques liés à l’environnement et aux droits de l’homme.

Amendement  111

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, peut publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs spécifiques ou des incidences négatives spécifiques.

Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, publie des lignes directrices:

Amendement  112

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 – point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a) dans un format numérique, facilement accessible et gratuitement;

Amendement  113

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 – point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) y compris pour des secteurs spécifiques, des contextes et zones spécifiques ou des incidences négatives spécifiques;

Amendement  114

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 – point c (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c) y compris des orientations pratiques sur la manière dont les entreprises et les secteurs couverts par la présente directive peuvent appliquer leurs obligations en matière de devoir de vigilance, en s’appuyant sur les orientations sectorielles et horizontales pertinentes de l’OCDE et des Nations unies;

Amendement  115

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 – point d (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d) y compris une vue d’ensemble des initiatives sectorielles applicables;

Amendement  116

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 – point e (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e) y compris des orientations pratiques sur la manière dont la proportionnalité et la hiérarchisation, en matière d’incidences, de secteurs et de zones géographiques, peuvent être appliquées aux obligations en matière de devoir de vigilance en fonction de la taille et du secteur de l’entreprise;

Amendement  117

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 – point f (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f) adopte et adapte des orientations, le cas échéant, au sujet du droit de la concurrence en lien avec leurs obligations en matière de devoir de vigilance afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 7, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 3, point c), en utilisant un effet de levier collectif.

Amendement  118

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les lignes directrices sont mises à disposition au plus tard le ...  [18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission réexamine périodiquement la pertinence de ses lignes directrices, les adapte aux bonnes pratiques les plus récentes et publie de nouvelles lignes directrices si nécessaire.

Amendement  119

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission met régulièrement à jour les fiches thématiques par pays et les publie en vue de communiquer des informations à jour sur les conventions et traités internationaux ratifiés par chacun des partenaires commerciaux de l’Union. La Commission collecte et publie des données commerciales et douanières relatives à l’origine des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis, et publie des informations sur les risques d’incidences négatives potentielles ou réelles en matière de droits de l’homme, d’environnement et de gouvernance liés à certains pays ou régions, secteurs et sous-secteurs, et produits.

Amendement  120

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Les États membres fournissent des informations et apportent un appui efficace aux parties prenantes, notamment par l’intermédiaire de sites web, plateformes ou portails dédiés, mais aussi de services de conseil juridique et d’assistance administrative, afin qu’elles fassent valoir les droits que leur confère la présente directive.

Amendement  121

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Afin de fournir des informations et un soutien aux entreprises et aux partenaires avec lesquels ces dernières ont des relations commerciales bien établies dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre des efforts déployés pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive, les États membres mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée, à cet égard, aux PME qui sont présentes dans les chaînes de valeur des entreprises.

1. Afin de fournir des informations et un soutien aux entreprises et aux partenaires avec lesquels ces dernières ont des relations commerciales dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre des efforts déployés pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive, la Commission coopère avec les États membres pour mettre en place et exploiter, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée, à cet égard, aux PME qui sont présentes dans les chaînes de valeur des entreprises.

Amendement  122

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres peuvent décider de ne pas accorder d’aide publique aux entreprises qui ne se conforment pas aux objectifs de la présente directive.

Amendement  123

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut compléter les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations.

3. La Commission complète les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations.

Amendement  124

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission élabore et coordonne, deux fois par an, des tests de résistance pour les entreprises en matière de résilience. Ceux-ci sont fondés sur des méthodes communes qui permettraient de cartographier, d’évaluer la durabilité des chaînes de valeur des entreprises et de fournir des solutions préventives et correctives pour remédier aux risques et aux vulnérabilités liés aux incidences négatives dans leurs chaînes de valeur.

Amendement  125

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Une fois par an, voire plus fréquemment lorsque c’est nécessaire, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un résumé des évaluations prévues au paragraphe 3 bis, et notamment des principaux risques et vulnérabilités observés.

Amendement  126

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 3 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater. La Commission est habilitée à adopter, au plus tard en octobre 2024, un acte délégué conformément à l’article 28 pour préciser les informations exigées des entreprises aux fins du paragraphe 1, points a) à f).

Amendement  127

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les entreprises peuvent s’appuyer sur des régimes sectoriels et des initiatives multipartites pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où ces régimes et initiatives sont appropriés pour favoriser le respect de ces obligations. La Commission et les États membres peuvent faciliter la diffusion d’informations sur ces régimes ou initiatives et sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut publier des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites.

4. Les entreprises peuvent s’appuyer sur des régimes sectoriels et des initiatives multipartites pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où ces régimes et initiatives sont appropriés pour favoriser le respect de ces obligations. La Commission et les États membres facilitent la diffusion d’informations sur ces régimes ou initiatives et sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites.

Amendement  128

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Le recours à des régimes sectoriels et à des initiatives multipartites n’exonère pas l’entreprise de sa responsabilité individuelle d’exercer son devoir de vigilance et ne l’empêche pas non plus d’être tenue pour responsable.

Amendement  129

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a), adoptent un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris. Ce plan détermine notamment, sur la base des informations raisonnablement à la disposition de l’entreprise, dans quelle mesure le changement climatique représente un risque pour les activités de l’entreprise ou une incidence de celles-ci.

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a), élaborent et publient un plan de transition tel que défini à l’article 19 bis, paragraphe 2, point iii), de la directive (UE) 2022/2464 dans lequel elles déterminent, sur la base des informations raisonnablement à la disposition de l’entreprise, dans quelle mesure le changement climatique représente un risque pour les activités de l’entreprise ou une incidence de celles-ci.

Amendement  130

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où le changement climatique est ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités de l’entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise inclue des objectifs de réduction des émissions dans son plan.

2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où le changement climatique est ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités de l’entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise inclue des objectifs de réduction des émissions dans son plan de transition.

Amendement  131

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises tiennent dûment compte du respect des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 au moment de fixer la rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité.

supprimé

Amendement  132

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission publie une liste des autorités de contrôle, y compris sur son site web. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres.

7. La Commission publie une liste des autorités de contrôle et, le cas échéant, détaille les compétences respectives de ces dernières, y compris sur son site web. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres.

Amendement  133

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne.

7. Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne, conformément au droit national.

Amendement  134

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Les États membres veillent à ce que les décisions des autorités de contrôle concernant le respect de la directive par une entreprise soient sans préjudice de la responsabilité civile de l’entreprise au titre de l’article 22.

Amendement  135

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

1. La Commission fixe des règles harmonisées relatives aux sanctions administratives applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Amendement  136

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Toute sanction adoptée est rendue publique.

Amendement  137

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires de l’entreprise.

supprimé

Amendement  138

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L’Autorité met en place une base de données publique répertoriant toutes les entreprises concernées par la présente directive. Les États membres devraient coopérer avec l’Autorité pour recenser toutes les entreprises non européennes concernées par la présente directive.

 

a)  La liste associe le nom de chaque entreprise à la déclaration publiée conformément à l’article 11, ou précise que l’entreprise en question n’a publié aucune déclaration.

 

b)  L’Autorité met en place une base de données publique répertoriant les zones à haut risque, telles que définies à l’article 3.

 

c)  Chaque zone à haut risque devrait être associée à une description des risques auxquels elle est exposée et à des documents pertinents sur ces derniers.

Amendement  139

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) elles n’ont pas respecté les obligations prévues aux articles 7 et 8; et

a) les entreprises n’ont pas respecté les obligations prévues aux articles 7 et 8; et

Amendement  140

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) à la suite de ce manquement, une incidence négative qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou réduite au minimum par les mesures appropriées prévues aux articles 7 et 8 s’est produite et a entraîné des dommages.

b) ce manquement a causé ou a contribué à l’incidence négative.

Amendement  141

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le présent article ne s’appliquera pas aux situations dans lesquelles une entreprise n’a pas causé ou contribué à une incidence négative, mais où il existe un lien direct entre les activités, produits ou services de l’entreprise et une incidence négative.

Amendement  142

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a pris les mesures visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), à l’article 7, paragraphe 4, ou à l’article 8, paragraphe 3, point c), et à l’article 8, paragraphe 5, elle ne soit pas tenue responsable des dommages causés par une incidence négative résultant des activités d’un partenaire indirect avec lequel elle entretient une relation commerciale bien établie, à moins qu’il n’ait été déraisonnable, compte tenu des circonstances de l’espèce, de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification du respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative.

Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise démontre qu’elle a respecté les obligations prévues dans la présente directive, elle ne soit pas tenue responsable des dommages causés par une incidence négative résultant des activités d’un partenaire indirect, à moins qu’il n’ait été déraisonnable, compte tenu des circonstances de l’espèce, de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification du respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative.

Amendement  143

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Si une incidence négative n’a pas été jugée prioritaire à la suite de la hiérarchisation des incidences négatives conformément à l’article 4, paragraphe 1 bis, une entreprise ne peut être tenue responsable d’un risque découlant d’une telle incidence négative à condition que la hiérarchisation des risques ait été appropriée en fonction de la gravité et de la probabilité des incidences négatives recensées en vertu de l’article 6.

Amendement  144

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité au titre du présent paragraphe, il est dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni conformément aux articles 7 et 8, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

supprimé

Amendement  145

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive sont sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.

4. Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive sont sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière. La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive.

Amendement  146

 

Proposition de directive

Article 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 24

supprimé

Aide publique

 

Les États membres veillent à ce que les entreprises sollicitant une aide publique certifient qu’aucune sanction ne leur a été infligée pour non-respect des obligations prévues par la présente directive.

 

Amendement  147

 

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 1 bis, à l’article 14, paragraphe 3 quater et à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

Amendement  148

 

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1 bis, à l’article 14, paragraphe 3 quater et à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement  149

 

Proposition de directive

Article 28 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 28 bis

 

Modification de la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs

 

Le texte suivant est ajouté à l’annexe I: «67) Directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du … sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (JO L …, …, p. …).».

Amendement  150

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le … [OP: insérer la date correspondant à sept ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport évalue l’efficacité de la présente directive pour atteindre ses objectifs et évalue les questions suivantes:

Au plus tard le … [OP: insérer la date correspondant à sept ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport évalue l’efficacité de la présente directive pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne son efficacité à prévenir les incidences négatives potentielles, à supprimer les incidences négatives réelles ou à réduire autant que possible leur ampleur de manière globale, et évalue les questions suivantes:

Amendement  151

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) si la définition de la «chaîne de valeur» en ce qui concerne les entreprises financières réglementées devrait être étendue pour inclure les PME;

Amendement  152

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) si des mesures législatives supplémentaires ont besoin d’être adoptées au regard d’incidences négatives spécifiques;

Amendement  153

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter) la réalisation des objectifs de la présente directive, y compris les convergences dans la mise en œuvre des mesures entre les États membres;

Amendement  154

 

Proposition de directive

Article 29 – alinéa 1 – point d quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quater) si l’incidence de la présente directive était justifiée et a permis de réaliser les objectifs visés pour les PME, notamment en ce qui concerne les coûts indirects associés et leurs avantages économiques, sociaux et environnementaux.


ANNEXE: Liste des entités ou personnes

ayant apporté leur contribution au rapporteur pour avis

 

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive du rapporteur pour avis. Le rapporteur pour avis a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration de l’avis jusqu’à son adoption en commission:

 

 

 

Entité et/ou personne

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (German Chambers of Industry and Commerce)

Bundesministerium der Justiz (Federal Ministry of Justice (Germany))

European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)

Global Witness

Südwind e.V.

European Trade Union Confederation (ETUC)

Responsible Business Alliance (RBA)

Dutch Ministry of Foreign Affairs

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Open Society European Policy Institute

Andreas STIHL AG & Co. KG

Bundesarbeitskammer Österreich (Federal Chamber of Labor Austria)

Shift

American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU)

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. ( National Association of German Cooperative Banks 

Kirkland & Ellis International LPP

Business Europe (Roundtable)

BlackRock Inc.

Deutsche Kreditwirtschaft (Association of German Banks)

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (German Insurance Association)

Hans-Böckler Stiftung (Hans Böckler Foundation)

Arbeitgeberverband Gesamtmetall e.V. ( Federation of German Employers' Associations in the Metal and Electrical Engineering Industries)

 

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modification de la directive (UE) 2019/1937

Références

COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

JURI

4.4.2022

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

ECON

4.4.2022

Commissions associées - date de l’annonce en séance

15.9.2022

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

René Repasi

3.3.2022

Examen en commission

17.11.2022

 

 

 

Date de l’adoption

24.1.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

23

1

Membres présents au moment du vote final

Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Csaba Molnár, Denis Nesci, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Eva Maria Poptcheva, Dorien Rookmaker, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Herbert Dorfmann, Gianna Gancia, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Ville Niinistö, Erik Poulsen, René Repasi

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Theresa Bielowski, Susanna Ceccardi, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Pierre Larrouturou, Marian-Jean Marinescu, Alessandro Panza

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

32

+

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Giuseppe Ferrandino, Valérie Hayer, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Pascal Durand, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Pedro Marques, Csaba Molnár, Theresa Muigg, René Repasi, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Piernicola Pedicini, Ernest Urtasun

 

23

-

ECR

Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Denis Nesci, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt

ID

Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Valentino Grant, Alessandro Panza, Marco Zanni

NI

Andor Deli

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Aušra Maldeikienė, Marian-Jean Marinescu, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

 

1

0

PPE

Frances Fitzgerald

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention


AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES (9.3.2023)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937

(COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD))

Rapporteure pour avis: Samira Rafaela

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La conduite responsable des entreprises fait partie intégrante de l’engagement de l’Union européenne en faveur d’un travail décent dans le monde. Elle illustre la manière dont l’économie sociale de marché de l’Europe peut renouveler les pratiques existantes en matière de gouvernance économique afin de favoriser une transition juste vers la durabilité et de respecter nos engagements en faveur des droits de l’homme et de la dignité humaine. L’Union européenne sera le chef de file mondial pour le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et, en montrant l’exemple, elle incitera les entreprises des pays tiers à satisfaire aux ambitions fixées par la présente directive. Votre rapporteure est fermement convaincue que la politique relative au devoir de diligence aura un impact si elle donne la priorité aux droits inviolables des personnes et à leur droit à un environnement propre, sans se laisser parasiter par des intérêts commerciaux désuets.

Votre rapporteure se félicite de la proposition présentée par la Commission européenne et, par ses amendements, vise à renforcer la proposition de directive, notamment en intégrant fortement les représentants des travailleurs et les partenaires sociaux, en tenant compte de la dimension de genre et de l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, en élargissant le champ d’application, afin de cibler toutes les activités économiques à haut risque, et en adoptant une approche fondée sur les victimes. Dans l’ensemble du texte, les entreprises sont considérées comme des partenaires. Votre rapporteure souligne qu’il importe de maintenir la cohérence avec les pratiques et les normes existantes, telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, et les principes directeurs de l’OCDE sur le devoir de diligence.

Votre rapporteure estime que les PME européennes sont des partenaires importants pour libérer tout le potentiel de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Les entreprises européennes, quelle que soit leur taille, seront indirectement concernées par la présente directive et elles méritent toutes un soutien pour s’acquitter des obligations qu’elle impose.  Toutes les entreprises jouent un rôle crucial dans la prévention, le traitement et la réparation des retombées néfastes sur l’homme ou l’environnement. C’est pourquoi les amendements proposés par votre rapporteure renforcent la capacité des entreprises à exercer leur devoir de vigilance, en obligeant les États membres à fournir des modèles personnalisés et des lignes directrices sectorielles, à dispenser des formations et à faciliter la création de réseaux et/ou de plateformes. Des exemples sur le terrain ont montré l’efficience et l’efficacité de ces plateformes de soutien dans le cadre du devoir de vigilance pour la réduction des charges administratives et l’exploitation de l’expertise collective des entreprises.

En outre, le champ d’application a désormais été élargi aux principales activités économiques à haut risque, telles que les entreprises financières, comme le recommande le guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises. Il est irresponsable d’exclure des objectifs de la présente directive un secteur indispensable à toutes les entreprises qui devront exercer une vigilance raisonnable. Toutes les entreprises doivent s’engager dans un comportement responsable.

Votre rapporteure est convaincue que cette directive ne sera pas efficace sans l’intégration d’une perspective de genre. La directive, telle qu’elle était proposée, ne tenait pas suffisamment compte de la dimension sexospécifique de la conduite responsable des entreprises. Une approche ignorant la spécificité de genre ne favorisera pas efficacement le travail décent dans les chaînes de valeur mondiales. Plus précisément, votre rapporteure, pour cette raison, inclut explicitement le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, étant donné que les femmes sont surreprésentées dans ce secteur, mais qu’elles sont sous-représentées aux niveaux supérieurs de l’emploi et de l’encadrement et, dès lors, peuvent se trouver dans une situation précaire.

Enfin, votre rapporteure considère qu’un dialogue constructif avec les groupes et les personnes potentiellement concernés est le point central de cette directive, comme en témoignent les amendements qui concernent la procédure de traitement des plaintes. Ces groupes potentiellement concernés comprennent les populations autochtones, les femmes, les enfants et les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement. De même, les lanceurs d’alerte doivent être protégés car ils peuvent révéler des effets négatifs qui, autrement, n’auraient pas été découverts. Votre rapporteure est d’avis qu’un engagement significatif des entreprises sera indispensable à l’impact et au succès de la présente directive.

AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

 

Proposition de directive

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Dans sa communication sur une Europe sociale forte pour des transitions justes75, la Commission s’est engagée à moderniser l’économie sociale de marché de l’Europe pour réussir une transition juste vers la durabilité. La présente directive contribuera aussi à l’élaboration du socle européen des droits sociaux, qui fait la promotion des droits garantissant des conditions de travail équitables. Elle fait partie des politiques et stratégies de l’UE relatives à la promotion du travail décent dans le monde, y compris dans les chaînes de valeur mondiales, comme indiqué dans la communication de la Commission sur le travail décent dans le monde76.

(3) Dans sa communication sur une Europe sociale forte pour des transitions justes75, la Commission s’est engagée à moderniser l’économie sociale de marché de l’Europe pour réussir une transition juste vers la durabilité. La présente directive contribuera aussi à l’élaboration du socle européen des droits sociaux (ci-après «le socle»), qui fait la promotion des droits garantissant des conditions de vie décentes et des conditions de travail équitables. Elle renforcera également la visibilité du socle et son appropriation par les entreprises, dont la participation est essentielle à la mise en œuvre effective du socle. Elle fait partie des politiques et stratégies de l’UE relatives à la promotion du travail décent dans le monde, y compris dans les chaînes de valeur mondiales, comme indiqué dans la communication de la Commission sur le travail équitable et décent dans le monde76. Parmi les conditions de travail décentes figurent notamment la sécurité de l’emploi, le temps de travail, des salaires adéquats, le dialogue social, la liberté d’association, l’existence de comités d’entreprise, la négociation collective, les droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi que la santé et la sécurité.

__________________

__________________

75 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une Europe sociale forte pour des transitions justes [COM(2020) 14 final].

75 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une Europe sociale forte pour des transitions justes [COM(2020) 14 final].

76 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery» (Un travail décent dans le monde pour une transition mondiale équitable et une reprise durable) [COM(2022) 66 final)].

76 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery» (Un travail décent dans le monde pour une transition mondiale équitable et une reprise durable) [COM(2022) 66 final)].

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 22 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) Afin de tenir compte des domaines prioritaires de l’action internationale qui vise à lutter contre les problèmes en matière de droits de l’homme, la sélection des zones géographiques à haut risque aux fins de la présente directive devrait se fonder sur les rapports annuels sur les droits de l’homme et la démocratie dans l'UE du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et faire l’objet d’un réexamen annuel.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 26 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis) Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la présente directive, la Commission devrait mettre en place une boîte à outils pour aider concrètement les entreprises à se conformer aux exigences en matière de devoir de vigilance, par exemple au moyen de points de contact, de l’échange de bonnes pratiques ou d’un ensemble normalisé de principes servant de base à un code de conduite.

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, conformément à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre.

(32) Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de prévenir, d’atténuer, de faire cesser ou de réduire au minimum toutes les incidences négatives réelles et potentielles recensées, simultanément et totalement, elle devrait être autorisée à les prioriser en fonction de la gravité et de la probabilité de l’incidence négative en concertation avec les parties prenantes affectées et, le cas échéant, avec d’autres parties prenantes concernées. Conformément au cadre international applicable, la gravité d’une incidence négative devrait être évaluée en fonction de sa sévérité (ampleur de l’incidence négative), du nombre de personnes lésées ou de l’étendue de l’environnement touché (portée de l’incidence négative), de son caractère irréversible et de la difficulté de rétablir la situation qui existait avant l'incidence négative (caractère irrémédiable de l’incidence négative). La stratégie de priorisation veille également à ce que toutes les incidences négatives soient prises en compte dans un délai raisonnable. Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative après un dialogue constructif avec celles-ci. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, y compris conformément à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants, à la stratégie de l’Union relative aux droits de l’enfant et à la date cible de 2025 proclamée par les Nations unies pour l’élimination complète du travail des enfants dans le monde. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. De même, les femmes qui travaillent dans des conditions précaires pourraient avoir à supporter des conséquences plus graves sur le plan des droits de l’homme, ce qui augmenterait leur vulnérabilité. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre, tout en visant à agir dans l’intérêt supérieur des groupes concernés.

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Au nombre des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée et des organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation ne devrait pas empêcher le plaignant de recourir aux recours juridictionnels. Conformément aux normes internationales, les plaignants devraient être autorisés à demander à l’entreprise de donner une suite adéquate à leur plainte et à rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises.

(42) Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Il convient d’accorder une attention particulière à l’accessibilité de ce mécanisme de traitement des plaintes et à la protection du plaignant, en particulier des femmes, des personnes vulnérables, des personnes handicapées et des mineurs. Dans l’exercice de ce droit, les travailleurs et leurs représentants devraient également être correctement protégés. Au nombre des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les syndicats et les représentants des travailleurs qui représentent les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée, les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux présents dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance, preuves à l’appui. Les États membres devraient fournir aux entreprises un cadre, conformément à leur législation et à leurs pratiques nationales en matière de travail, en ce qui concerne la procédure qu’elles devraient mettre en place en vue de traiter ces plaintes. Les entreprises devraient informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus et des mesures liées. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation ne devrait pas empêcher le plaignant de recourir aux recours juridictionnels effectifs. Conformément aux normes internationales, les plaignants devraient être autorisés à demander à l’entreprise de donner une suite adéquate à leur plainte par écrit et, à la demande du plaignant, par des moyens de communication appropriés. Le suivi devrait être fondé sur des faits et fournir des éléments de preuve à l’appui de l’explication. Les plaignants devraient avoir le droit de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises, une fois qu’elles ont assuré le suivi. Les entreprises peuvent collaborer avec des partenaires commerciaux et des entités, y compris dans le cadre d’initiatives sectorielles et multipartites pertinentes, pour le traitement de plaintes, lorsque les plaignants et les plaintes respectifs sont identiques, par exemple au moyen d’échanges d’informations, d’enquêtes conjointes ou d’exercices de surveillance conjoints.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Afin de compléter le soutien apporté aux PME par les États membres, la Commission peut s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’UE existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’UE et dans des pays tiers. Elle pourrait mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes de valeur et une mesure destinée à faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes.

(48) Afin de compléter le soutien apporté aux PME par les États membres, la Commission peut s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’UE existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’UE et dans des pays tiers. Elle pourrait mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes de valeur et une mesure destinée à faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes. La Commission pourrait aussi partager et mettre en avant les pratiques nationales mises en place par les organisations professionnelles qui permettent aux TPE-PME de répondre efficacement aux exigences de gouvernance d’une manière adaptée à leurs capacités et à leurs spécificités.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 64 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(64 bis) Les obligations des entreprises énoncées dans la présente directive en ce qui concerne les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement ne devraient pas avoir d’effets négatifs sur lesdits droits, y compris le droit à la liberté d’association, de réunion, d’organisation et de négociation collective. La présente directive ne devrait pas s’appliquer lorsque certaines entreprises (entreprise d’assurance telle que définie à l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE et institution de retraite professionnelle telle que définie à l’article 1er, point 6), de la directive 2016/2341) nouent, aux fins de l’octroi de pensions professionnelles, une relation avec une entité juridique qui est tenue de prendre des dispositions en matière de retraite professionnelle pour ses salariés. L’exclusion de ces relations spécifiques garantira que les entreprises qui fournissent des retraites professionnelles et les entités juridiques agissant en qualité d’employeurs peuvent toujours s’acquitter de leurs obligations, y compris celles découlant de conventions collectives, de fournir leurs retraites professionnelles aux travailleurs.

Amendement  8

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, à condition qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires net ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs suivants:

d) l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais comptait 150 salariés ou plus en moyenne, à condition qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires net soit généré par une ou plusieurs des activités à haut risque suivantes:

i) la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures;

i) la fabrication de textiles, de vêtements, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros et de détail de textiles, de vêtements et de chaussures1bis;

ii) l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons;

ii) l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons2bis;

iii) l’exploitation des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires).

iii) l’exploitation des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires)3bis

 

iii bis) les activités de construction4bis;

 

iii ter) la fourniture de services financiers, tels que les prêts, les crédits, les financements, les retraites, le financement du marché, la gestion des risques, les services de paiement, la titrisation, l’assurance ou la réassurance, les services et activités d’investissement, et autres services financiers5bis;

 

iii quater) la production de solutions matérielles et logicielles, y compris l’intelligence artificielle, la surveillance, la reconnaissance faciale, le stockage ou le traitement des données, les services de télécommunications, y compris les fournisseurs de services Internet6bis

 

iii quinquies) les activités d’emploi telles que les services de nettoyage et les services ménagers, le tourisme et l’hôtellerie, les soins de santé, l’aide sociale et les soins aux personnes âgées7 bis;

 

iii sexies) la production et la fourniture d'énergie, la fourniture d’eau, de gaz, de vapeur, d’air conditionné ainsi que la gestion des eaux usées et des déchets8 bis;

 

iii septies) la fourniture de services d’audit et de certification en ce qui concerne le respect des exigences découlant des dispositions de la présente directive;

 

iii octies) le transport, la logistique et le stockage9bis;

 

iii nonies) la fabrication et la transformation de produits en plastique;

 

__________________

 

1 bis http://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm

 

2 bishttps://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm

 

3 bis https://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm; http://mneguidelines.oecd.org/child-labour-risks-in-the-minerals-supply-chain.htm

 

4 bis https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf

 

5 bis https://mneguidelines.oecd.org/rbc-financial-sector.htm

 

6 bis file:///C:/Users/cdheret/Downloads/G2232396.pdf

 

7 bis https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf ; https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-543-achtung-von-menschenrechten-entlang-globaler-wertschoepfungsketten.pdf?__blob=publicationFile&v=1

 

8 bis https://idsn.org/wp-content/uploads/2015/02/SR_on_Water_and_Sanitation_-_references_to_CBD_August_20141.pdf

 

9 bis https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_742633.pdf

Amendement  9

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits ou interdictions énumérés à l’annexe, partie I, section 1, tels que consacrés par les conventions internationales énumérées à l’annexe, partie I, section 2;

d) «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur des personnes ou groupes de personnes résultant de la violation de l’un des droits ou interdictions énumérés à l’annexe, partie I, section 1, tels que consacrés par les conventions internationales énumérées à l’annexe, partie I, section 2; cette annexe devrait être réexaminée régulièrement.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point o

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

o) «parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales et d’autres individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales;

o) «parties prenantes»: les personnes qui travaillent pour l’entreprise et ses filiales, les syndicats et les représentants des travailleurs, et d’autres individus, groupes, communautés ou entités et leurs représentants, dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales;

Amendement  11

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre par les salariés et les filiales de l’entreprise;

b) un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre par la direction, les salariés, leurs représentants et les filiales de l’entreprise. Le code de conduite est élaboré en consultation avec les travailleurs, les syndicats et les représentants des travailleurs et il est mis à la disposition du public afin de faciliter l’accès de toutes les parties et tous les acteurs concernés. Le code de conduite est conçu de manière à garantir que l’entreprise respecte les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance et il est conforme aux valeurs fondamentales de l’Union, à savoir un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et d’égalité entre les hommes et les femmes, aux conventions internationales énumérées à l’annexe, partie I, section 2, ainsi qu’au droit de l’Union applicable, y compris en matière de lutte contre le changement climatique. Le code de conduite s’appuie sur des lignes directrices européennes à élaborer par la Commission, avec un ensemble de principes normalisés et en concertation avec les partenaires sociaux.

Amendement  12

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectué sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 9. Le cas échéant, les entreprises procèdent également à des consultations avec les groupes potentiellement concernés, y compris les travailleurs et les autres parties prenantes, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles.

15. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement visées au paragraphe 1 effectués sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, y compris sur la base de données désagrégées, par exemple des données ventilées par sexe qui permettent d’identifier les tendances sexospécifiques, les entreprises doivent utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 9. Le cas échéant, les entreprises procèdent également à des consultations avec les groupes concernés et potentiellement concernés, y compris les travailleurs, les syndicats et les représentants des travailleurs ainsi que, le cas échéant, les autres parties prenantes, telles que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles. Les parties prenantes varieront en fonction de la nature des incidences réelles ou potentielles en jeu, du secteur concerné ainsi que de la zone géographique dans laquelle les activités de l’entreprise ont lieu.

Amendement  13

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Le recensement et l’évaluation des incidences négatives réelles et potentielles comprennent l’examen de la manière dont les activités de l’entreprise pourraient affecter ou affectent déjà spécifiquement différents groupes, en accordant une attention particulière aux défis auxquels sont confrontées des personnes appartenant à des groupes ou à des populations défavorisés ou marginalisés ou susceptibles d’être mis en situation de vulnérabilité, comme les femmes, les enfants, les migrants, les populations autochtones et les personnes handicapées. Cet examen s’appuie sur les conventions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales énumérées à l’annexe, partie I, section 2, ainsi que sur une évaluation sensible à la dimension de genre, tenant compte de l’incidence différenciée sur les hommes et les femmes, et sur l’utilisation d’une approche fondée sur les droits de l’enfant.

Amendement  14

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan d’action en matière de prévention est élaboré en concertation avec les parties prenantes concernées;

a) en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de contrôler les améliorations. Ce plan d’action en matière de prévention tient compte de la dimension de genre en prenant en considération l’incidence différenciée sur les hommes et les femmes et il tient compte des questions liées à l’environnement et au changement climatique. Le plan d’action en matière de prévention est élaboré dans le cadre d’un dialogue significatif, par exemple de procédures de consultation, avec les parties prenantes affectées et, le cas échéant, avec les autres parties prenantes concernées. Dans le cas où l’entreprise n’est pas en mesure d’éviter simultanément toutes les incidences négatives potentielles recensées, elle élabore et met en œuvre une stratégie de priorisation, en concertation avec les parties prenantes affectées et, le cas échéant, avec les autres parties prenantes concernées, qui tient compte du degré de gravité et de la probabilité, de la durée, de l’étendue et de la réversibilité des différentes incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme, l’environnement et le climat. Toutes les incidences négatives et tous les risques doivent être pris en compte dans un délai raisonnable.

Amendement  15

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) neutraliser l’incidence négative ou réduire son ampleur au minimum, y compris en payant des dommages et intérêts aux personnes touchées et en accordant une compensation financière aux communautés touchées. La mesure est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise dans l’incidence négative;

a) supprimer l’incidence négative ou, si ce n’est pas possible, neutraliser et réduire grandement son ampleur, y compris par des politiques adaptées et, le cas échéant, en payant des dommages et intérêts à la personne, aux groupes de personnes ou aux entités touchés et en accordant une compensation financière aux communautés touchées. La mesure est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise dans l’incidence négative.

Amendement  16

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le cas échéant, le plan de mesures correctives est élaboré en concertation avec les parties prenantes;

b) si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de contrôler les améliorations. Le plan de mesures correctives est élaboré dans le cadre d’un dialogue significatif, par exemple de procédures de consultation, avec les parties prenantes affectées et, le cas échéant, avec les autres parties prenantes concernées. Ce plan de mesures correctives est mis à la disposition du public et surveillé en consultation avec les représentants des parties prenantes affectées. Dans le cas où l’entreprise n’est pas en mesure de faire cesser ou de réduire au minimum toutes les incidences négatives réelles simultanément, le plan comprend une stratégie de priorisation motivée qui tient compte du degré de gravité et de la probabilité, de la durée, de l’étendue et de la réversibilité de chaque incidence négative réelle sur les droits de l’homme, l’environnement et le climat. Toutes les incidences négatives et tous les risques sont pris en compte dans un délai raisonnable.

Amendement  17

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les plaintes puissent être déposées par:

30. Les États membres veillent à ce que les entreprises disposent de procédures de plainte qui soient légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparentes et compatibles avec les droits, en accordant une attention particulière à la protection des personnes affectées et de leurs représentants. Les États membres veillent à ce que les entreprises adoptent et mettent en œuvre des politiques et des processus qui visent à préserver l’indépendance de la procédure de plainte, soient sensibles à la dimension de genre et répondent aux besoins des personnes susceptibles d’être exposées à un risque accru de vulnérabilité ou de marginalisation, notamment en supprimant les obstacles qui empêchent d’y accéder. Les informations sont publiées d’une manière qui ne compromet pas la sécurité des parties prenantes, y compris en ne divulguant pas leur identité et en garantissant l’absence de représailles motivées par le recours aux procédures de plainte. Sont habilités à déposer plainte:

a)  les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative;

a)  les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative;

b) les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée;

b) les syndicats et les représentants des travailleurs qui représentent les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée;

c) les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée.

c) les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée;

 

c bis) les personnes qui signalent des violations du droit de l’Union au sens de la directive (UE) 2019/1937.

Amendement  18

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure:

4. Les États membres veillent à ce que les plaignants ou leurs représentants reçoivent en temps utile des informations sur les mesures prises et les actions engagées dans le cadre d’une plainte spécifique déposée et à ce qu’ils aient le droit:

a) de demander un suivi approprié de la plainte de la part de l’entreprise auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1; et

a) de recevoir, dans un délai raisonnable, un suivi approprié de la plainte, sous forme écrite, et, si le plaignant le demande, par des moyens de communication appropriés, par l’entreprise auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1, qui fournit ainsi une explication quant à la question de savoir si une plainte a été jugée non fondée ou justifiée, et

b) de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte.

b) de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte et, si la plainte a été jugée justifiée, de discuter des mesures correctives possibles.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) d’obtenir une réparation complète ou une contribution à la réparation complète des incidences négatives réelles. La mesure corrective est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) d’accéder à la procédure relative aux rapports étayés faisant état de préoccupations visée à l’article 19, au mécanisme de responsabilité civile décrit à l’article 22, et à tout autre mécanisme judiciaire ou mécanisme extrajudiciaire de traitement de plaintes.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres veillent à ce que tout effort de réparation extrajudiciaire soit parallèle à l’encouragement de la négociation collective et de la reconnaissance des syndicats et ne compromette en aucun cas le rôle des syndicats légitimes dans le traitement des conflits du travail.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation au niveau de l’entreprise n’empêche pas le plaignant de recourir aux recours juridictionnels.

Amendement  23

 

Proposition de directive

Article 13 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lignes directrices

Lignes directrices et soutien personnalisé aux entreprises

Amendement  24

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, peut publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs spécifiques ou des incidences négatives spécifiques.

Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux interprofessionnels et sectoriels, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, le Service européen pour l’action extérieure, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (EISMEA) et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, tels que les Nations unies, l’OIT et le Conseil de l’Europe, publie des lignes directrices, y compris pour des secteurs spécifiques, des incidences négatives spécifiques et des zones géographiques à haut risque. Ces lignes directrices sont fondées sur des travaux et des études déjà en cours, tels que le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, ainsi que les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, et elles sont établies de manière à avoir une dimension sexospécifique et à inclure, le cas échéant, des aspects liés aux groupes en situation de vulnérabilité, tels que les personnes handicapées. Les lignes directrices tiennent compte des mécanismes sectoriels existants en matière de devoir de vigilance et des informations relatives à des zones géographiques spécifiques. Les lignes directrices sont présentées dans un format numérique et facilement accessible et sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union. La Commission examine périodiquement la pertinence des lignes directrices et les adapte aux nouveaux besoins et aux meilleures pratiques, sur la base d’informations régulièrement mises à jour concernant les incidences négatives potentielles ou réelles liées aux droits de l’homme, à l’environnement et à la gouvernance et associées à certains pays et régions, secteurs et activités économiques. 

Amendement  25

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres mettent en place, en consultation avec les partenaires sociaux intersectoriels et sectoriels, ainsi qu’avec les représentants du secteur, et sur la base des lignes directrices fournies par la Commission, des plateformes numériques contenant des orientations à l’intention des entreprises sur la manière d’élaborer des politiques et des méthodologies en matière de devoir de vigilance pour évaluer, recenser, prévenir et faire cesser les incidences négatives réelles et potentielles ainsi que pour élaborer un plan d’action en matière de prévention et un plan de mesures correctives. Ces plateformes couvrent les différentes situations visées à l’article 2, paragraphe 1, et fournissent aux entreprises des modèles personnalisés adaptés aux risques réels ou potentiels qu’elles peuvent rencontrer.

Amendement  26

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les lignes directrices, outils et méthodologies visés à l’article 13, paragraphes 1 et 2, sont également accessibles aux entreprises qui sont exclues du champ d’application de la présente directive, mais qui pourraient être affectées indirectement. Le but de ce soutien personnalisé est d’inciter les entreprises de toutes tailles à faire preuve de vigilance et de renforcer leur capacité en ce sens. Les États membres veillent à ce que les PME bénéficient d’un soutien personnalisé et complet, par exemple grâce à des possibilités de formation et à la création d’une plateforme de mise en réseau et de partage des connaissances diffusant les meilleures pratiques et initiatives intersectorielles, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1 bis.

Amendement  27

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Violations des droits et des interdictions figurant dans les accords internationaux relatifs aux droits de l’homme

1. Violation des droits et des interdictions figurant dans les accords internationaux relatifs aux droits de l’homme

Amendement  28

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Violation du droit de jouir de conditions de travail sûres et saines conformément à la Convention de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs et à la Convention de l’OIT sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail;

Amendement  29

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point 21 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

21 bis. Violation du droit au travail (par exemple, article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels)

Amendement  30

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point 21 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

21 ter. Violation de l’interdiction d’user de la violence et du harcèlement sur les femmes (par exemple la convention 190 de l’OIT, la «convention d’Istanbul» du Conseil de l’Europe)

Amendement  31

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point 21 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

21 quater. Violation des droits à la non-discrimination entre les hommes et les femmes (conformément, par exemple, aux articles 1er et 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à l’article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques)

Amendement  32

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point 2 – tiret 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;

Amendement  33

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point 2 – tiret 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- La Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme;

Amendement  34

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point 2 – tiret 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales;

Amendement  35

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point 2 – tiret 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- Convention de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169)

 

Convention de l’Organisation internationale du Travail sur la violence et le harcèlement, 2019 (n° 190)

Amendement  36

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point 2 – tiret 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155)·

 

Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (n° 187)

 

La Convention européenne des droits de l’homme

 

La Charte sociale européenne

 

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

 

Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique («convention d’Istanbul»)

Amendement  37

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point 2 – tiret 15 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme

Amendement  38

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point 2 – tiret 15 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Amendement  39

 

Proposition de directive

Annexe I – partie I – point 2 – tirets 15 quinquies (nouveau) à 15 undecies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (n° 155) et son Protocole de 2002

 

- Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (n° 187)

 

- La Convention de l’Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement, 2019 (nº 190)

 

- Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique

 

- La Charte sociale européenne

 

- La Convention européenne des droits de l’homme

 

- La Charte des droits fondamentaux

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modification de la directive (UE) 2019/1937

Références

COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

JURI

4.4.2022

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

EMPL

4.4.2022

Commissions associées - date de l’annonce en séance

15.9.2022

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Samira Rafaela

5.9.2022

Examen en commission

8.11.2022

 

 

 

Date de l’adoption

1.3.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

20

1

Membres présents au moment du vote final

João Albuquerque, Marc Angel, Dominique Bilde, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Loucas Fourlas, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Irena Joveva, Radan Kanev, Ádám Kósa, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sara Matthieu, Jörg Meuthen, Max Orville, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli

Suppléants présents au moment du vote final

Marc Botenga, Gheorghe Falcă, Lina Gálvez Muñoz, José Gusmão, Pierre Larrouturou, Antonius Manders, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Marie-Pierre Vedrenne

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

28

+

Renew

Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Max Orville, Samira Rafaela, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

João Albuquerque, Marc Angel, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Evelyn Regner, Daniela Rondinelli, Marianne Vind

The Left

Marc Botenga, Leila Chaibi, José Gusmão, Nikolaj Villumsen

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

 

20

-

ECR

Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

ID

Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

NI

Ádám Kósa, Jörg Meuthen

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Radan Kanev, Miriam Lexmann, Antonius Manders, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh

 

1

0

Renew

Dragoş Pîslaru

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention


AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (10.2.2023)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937

(COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD))

Rapporteur pour avis: Tiemo Wölken

 

 

Amendement  1

 

Proposition de directive

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut notamment le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.

(1) L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) dispose qu’il convient que la politique de l’Union contribue à la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des droits environnementaux, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut, entre autres, le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.

Amendement  2

 

Proposition de directive

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité ainsi que la promotion des valeurs fondamentales européennes font partie des priorités de l’Union, telles que définies dans la communication de la Commission sur un pacte vert pour l’Europe74. Ces objectifs supposent la participation non seulement des autorités publiques, mais aussi des acteurs privés, en particulier des entreprises.

(2) Un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité, la réalisation de la neutralité climatique d’ici à 2050, ainsi que la promotion des valeurs fondamentales européennes font partie des priorités de l’Union, telles que définies dans la communication de la Commission sur un pacte vert pour l’Europe74. Ces objectifs supposent la participation non seulement des autorités publiques, mais aussi des acteurs privés, en particulier des entreprises.

__________________

__________________

74 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].

74 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].

Amendement  3

 

Proposition de directive

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car les entreprises de l’Union, les grandes entreprises en particulier, s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de protéger les droits de l’homme et l’environnement, compte tenu notamment des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union77 et au niveau national78.

(4) Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car les entreprises de l’Union, les grandes entreprises en particulier, s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de protéger les droits de l’homme, l’environnement et le climat, notamment en raison de la nécessité d’une durabilité à long terme comme condition préalable pour assurer le développement économique des générations futures, ainsi que des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union77 et au niveau national78.

__________________

__________________

77 «Enterprise Models and the EU agenda», («Modèles d’entreprise et ordre du jour de l’Union européenne»), CEPS Policy Insights, nº PI2021-02, janvier 2021.

77 «Enterprise Models and the EU agenda», («Modèles d’entreprise et ordre du jour de l’Union européenne»), CEPS Policy Insights, nº PI2021-02, janvier 2021.

78 Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission.

78 Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission.

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Les accords internationaux conclus en vertu de la convention des Nations unies sur la diversité biologique, à laquelle l’Union et ses États membres sont parties, tels que le récent cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité, fixent des buts et des objectifs précis pour remédier à l’effondrement de la biodiversité mondiale, y compris en matière de restauration, de conservation, d’interruption de l’extinction des espèces, de réduction des risques associés aux pesticides et de réduction des subventions préjudiciables à l’environnement. Le rôle du secteur privé, notamment de ses stratégies en matière d’investissement, est jugé essentiel pour tenir ces objectifs.

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans la loi européenne sur le climat86, l’Union s’est aussi engagée juridiquement à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Ces deux engagements supposent de changer la manière dont les entreprises produisent et achètent. Le plan cible pour le climat de la Commission à l’horizon 203087 modélise les différents degrés de réduction d’émissions auxquels doivent parvenir les différents secteurs économiques, même si l’Union, dans tous les scénarios, doit réaliser des réductions considérables pour atteindre ses objectifs climatiques. Le plan souligne aussi que «du fait des changements apportés aux règles et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne la finance durable, les propriétaires et les dirigeants d’entreprises accorderont une priorité élevée aux objectifs de durabilité dans leurs actions et stratégies.» La communication de 2019 sur le pacte vert pour l’Europe88 dispose que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable. Elle précise également que la durabilité devrait être davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise.

(9) Dans la loi européenne sur le climat86, l’Union s’est aussi engagée juridiquement à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Ces deux engagements supposent de changer la manière dont les entreprises produisent et achètent. Le plan cible pour le climat de la Commission à l’horizon 203087 modélise les différents degrés de réduction d’émissions auxquels doivent parvenir les différents secteurs économiques, même si l’Union, dans tous les scénarios, doit réaliser des réductions considérables pour atteindre ses objectifs climatiques. Le plan souligne aussi que «du fait des changements apportés aux règles et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne la finance durable, les propriétaires et les dirigeants d’entreprises accorderont une priorité élevée aux objectifs de durabilité dans leurs actions et stratégies.» Le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (ci-après, le «8e PAE»)87 bis vise à accélérer la transition écologique vers une économie circulaire neutre pour le climat, résiliente et concurrentielle et à protéger, restaurer et améliorer la qualité de l’environnement, notamment par l’arrêt et l’inversion du processus de perte de la biodiversité. Le 8e PAE a également pour objectif prioritaire à long terme que, au plus tard en 2050, les personnes vivent bien, dans les limites des ressources de notre planète, dans une économie du bien-être où rien n’est gaspillé, où la croissance est régénérative, où la neutralité climatique au sein de l’Union est assurée et où les inégalités ont été considérablement réduites. La communication de 2019 sur le pacte vert pour l’Europe88 dispose que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable. Elle précise également que la durabilité devrait être davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise.

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86 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») PE/27/2021/REV/1 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

86 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») PE/27/2021/REV/1 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

87 SWD/2020/176 final.

87 SWD/2020/176 final.

 

87 bis Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).

88 COM/2019/640 final.

88 COM/2019/640 final.

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le plan d’action pour une économie circulaire91, la stratégie en faveur de la biodiversité92, la stratégie «De la ferme à la table»93, la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques94 et la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe95, Industry 5.096 et le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux97, ainsi que le réexamen de la politique commerciale 202198 répertorient une initiative sur la gouvernance d’entreprise durable parmi leurs éléments.

(11) Le plan d’action pour une économie circulaire91, la stratégie en faveur de la biodiversité92, la stratégie «De la ferme à la table»93, la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques94, la stratégie pharmaceutique94 bis, le plan d’action 2021 de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols»94 ter et la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe95, Industry 5.096 et le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux97, ainsi que le réexamen de la politique commerciale 202198 répertorient une initiative sur la gouvernance d’entreprise durable parmi leurs éléments. Les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient donc contribuer à la préservation et à la restauration de la biodiversité, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’environnement, en particulier l’air, l’eau et le sol. Elles devraient également contribuer à une accélération de la transition vers une économie circulaire non toxique. Les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient aussi favoriser la réalisation des objectifs du plan d’action «zéro pollution» visant à créer un environnement exempt de substances toxiques et à protéger la santé et le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes face aux risques et aux incidences négatives en matière d’environnement.

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91 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].

91 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].

92 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies», [COM(2020) 380 final].

92 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies», [COM(2020) 380 final].

93 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].

93 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].

94 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].

94 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].

 

94 bis Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pharmaceutique pour l’Europe» [COM(2020) 761 final].

 

94 ter Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous - Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» [COM(2021) 400 final].

95 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final].

95 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final].

96 Industry 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_en.

96 Industry 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_en.

97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/.

97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/.

98 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final].

98 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final].

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Afin de permettre aux entreprises de répertorier correctement les incidences négatives dans leur chaîne de valeur et de leur donner la possibilité d’exercer une pression appropriée, les obligations de vigilance devraient se limiter, dans la présente directive, aux relations commerciales bien établies. Aux fins de la présente directive, on entend par «relations commerciales bien établies» des relations commerciales, directes et indirectes, qui sont ou devraient être durables, compte tenu de leur intensité et de leur durée, et qui ne constituent pas une partie négligeable ou accessoire de la chaîne de valeur. Le caractère «bien établi» des relations commerciales devrait être réévalué périodiquement, et au moins tous les douze mois. Si la relation commerciale directe d’une entreprise est bien établie, alors toutes les relations commerciales indirectes liées devraient aussi être considérées comme bien établies au regard de cette entreprise.

(20) Afin de permettre aux entreprises de répertorier correctement les incidences négatives dans leur chaîne de valeur et de leur donner la possibilité d’exercer une pression appropriée, les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient couvrir l’ensemble des relations commerciales. Aux fins de la présente directive, on entend par «relations commerciales» des relations commerciales, directes et indirectes.

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 500 personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. En ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas ces critères, mais qui employaient plus de 250 personnes en moyenne et avaient réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui exercent leurs activités dans un ou plusieurs secteurs à fort impact, le devoir de vigilance devrait s’appliquer deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive, afin de permettre une période d’adaptation plus longue. Afin de garantir une charge proportionnée, les entreprises opérant dans de tels secteurs à fort impact devraient être tenues de se conformer à un devoir de vigilance mieux ciblé, axé sur les incidences négatives graves. Les travailleurs intérimaires, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.

(21) En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 250 personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été établis devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. Les travailleurs intérimaires, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.

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103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).

103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la sélection de secteurs à fort impact aux fins de la présente directive devrait reposer sur les orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance. Les secteurs suivants devraient être considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive: la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’exploitation des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires). En ce qui concerne le secteur financier, en raison de ses particularités, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur et les services offerts, même s’il est couvert par les orientations sectorielles du guide de l’OCDE, il ne devrait pas faire partie des secteurs à fort impact couverts par la présente directive. Dans le même temps, dans ce secteur, la couverture au sens large des incidences négatives réelles et potentielles devrait être assurée en incluant également dans le champ d’application de très grandes entreprises qui sont des entreprises financières réglementées, même si elles ne sont pas à responsabilité limitée de par leur forme juridique.

(22) Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme, d’environnement et de climat, la sélection de secteurs à fort impact aux fins de la présente directive devrait reposer sur les orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance. Les secteurs suivants devraient être considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive: la fabrication de textiles, de fourrure, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de produits d’origine animale, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; la production d’énergie et l’exploitation des ressources, y compris l’exploitation, le transport et le traitement des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires). En ce qui concerne le secteur financier, en raison de ses particularités, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur et les services offerts, même s’il est couvert par les orientations sectorielles du guide de l’OCDE, il ne devrait pas faire partie des secteurs à fort impact couverts par la présente directive. Dans le même temps, dans ce secteur, la couverture au sens large des incidences négatives réelles et potentielles devrait être assurée en incluant également dans le champ d’application de très grandes entreprises qui sont des entreprises financières réglementées, même si elles ne sont pas à responsabilité limitée de par leur forme juridique.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 22 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) La présente directive tient compte de l’approche intégrée et unificatrice «Une seule santé», qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des êtres humains, des animaux et des écosystèmes. L’approche «Une seule santé» reconnaît que la santé des êtres humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante. Par conséquent, la présente directive prend en considération le rôle déterminant du secteur de la santé dans l’adaptation au changement climatique et entend rendre nos systèmes de santé durables du point de vue environnemental, neutres du point de vue climatique et résilients au plus tard en 2050. Les entreprises des secteurs concernés doivent donc s’efforcer d’assurer le respect des cinq libertés associées au bien-être animal. S’agissant de l’aquaculture, il convient que soient intégralement respectées les normes du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE relatives au transport et à l’abattage ainsi que les lignes directrices pour le bien-être des poissons élaborées par la plateforme de l’Union sur le bien-être animal relatives à la qualité de l’eau et à la manutention pour le bien-être des poissons d’élevage. Compte tenu de l’engagement du G7 à reconnaître la progression rapide de la résistance aux antimicrobiens à l’échelle mondiale, il est nécessaire d’encourager une utilisation prudente et responsable des antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire, de sensibiliser au sepsis, d’être moteur dans la mise en place de systèmes de surveillance intégrée fondés sur l’approche «Une seule santé», de faire des progrès en parallèle sur l’accès aux antimicrobiens, de soutenir la recherche de nouveaux antibiotiques et l’innovation en la matière dans le cadre de partenariats internationaux et d’encourager l’élaboration de nouveaux traitements antimicrobiens en mettant particulièrement l’accent sur les mesures incitatives.

Amendement  11

 

Proposition de directive

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises, leurs filiales et leurs chaînes de valeur, les entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR, mais inférieur à 150 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier dans un ou plusieurs des secteurs à fort impact, à compter de deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive.

(23) Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités, les produits et les services des entreprises, leurs filiales et leurs chaînes de valeur, les entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier.

Amendement  12

 

Proposition de directive

Considérant 24 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis) Les entreprises qui font partie d’un groupe, y compris les filiales et les sociétés mères, peuvent ne pas avoir toujours la même chaîne de valeur. Toutefois, il est possible que les processus et les mesures de vigilance aient lieu au niveau du groupe. À cet égard, les sociétés mères peuvent s’acquitter des obligations de vigilance au titre de la présente directive au nom de leurs filiales relevant du champ d’application de la présente directive.

Amendement  13

 

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits et interdictions consacrés par les conventions internationales énumérées en annexe de la présente directive. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, la violation d’une interdiction ou d’un droit non énumérés spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées en annexe de la présente directive.

(25) Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits et interdictions consacrés par les conventions internationales énumérées en annexe de la présente directive. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, la violation d’une interdiction ou d’un droit non énumérés spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement dans les catégories environnementales que sont l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation durable et la protection des ressources terrestres, aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution, y compris les substances nocives, ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et sur les incidences négatives sur l’environnement résultant du non-respect d’obligations découlant des dispositions applicables des instruments énumérés en annexe de la présente directive.

Amendement  14

 

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, recenser, prévenir, atténuer, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme et l’environnement, établir et maintenir une procédure relative aux plaintes, contrôler l’efficacité des mesures prises conformément aux exigences mises en place dans la présente directive et communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, les incidences négatives réelles dans la présente directive.

(27) Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme, d’environnement et de climat au regard de leurs opérations, produits et services, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, en prévoyant des mesures et des objectifs à court, moyen et long terme, recenser, prévenir, atténuer, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et le climat, nouer un dialogue constructif avec les parties prenantes, établir et maintenir une procédure relative aux plaintes, contrôler et évaluer l’efficacité des mesures prises conformément aux exigences mises en place dans la présente directive et communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance et nouer un dialogue constructif avec les parties prenantes. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, les incidences négatives réelles dans la présente directive.

Amendement  15

 

Proposition de directive

Considérant 29 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis) Les obligations de vigilance devraient être vues comme un processus continu et dynamique et non un exercice consistant à cocher des cases et les stratégies de vigilance devraient donc être en adéquation avec la nature dynamique des incidences négatives. Lesdites stratégies devraient couvrir l’ensemble des incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme, l’environnement, y compris le climat, ou la bonne gouvernance, même s’il convient de tenir compte de la gravité et de la probabilité de la survenue de l’incidence négative, de la capacité de l’entreprise à y remédier et de la part directe prise par l’entreprise dans la survenue de l’incidence négative dans le cadre d’une politique de priorisation, s’il n’est pas possible de prévenir, de supprimer ou de corriger simultanément toutes les incidences négatives identifiées.

Amendement  16

 

Proposition de directive

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement complet des incidences négatives, un tel recensement devrait se baser sur des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement des incidences négatives devrait notamment consister à évaluer, de manière dynamique et à intervalles réguliers, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement: avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements; et ce périodiquement, au moins tous les douze mois, tout au long de la vie d’une activité ou d’une relation. Les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers ne devraient recenser les incidences négatives qu’au moment de la conclusion du contrat. Lors du recensement des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques commerciales et tarifaires, ainsi que de passation de marchés. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de prévenir, supprimer ou réduire au minimum toutes les incidences négatives simultanément, elle devrait pouvoir établir une priorité entre ses actions, à condition de prendre les mesures raisonnablement à sa disposition, en tenant compte des circonstances particulières.

(30) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme, le climat et l’environnement en général. Afin de permettre un recensement complet des incidences négatives, un tel recensement devrait se baser sur des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur le climat et l’environnement en général, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement des incidences négatives devrait notamment consister à évaluer, de manière dynamique et à intervalles réguliers, le contexte en matière de droits de l’homme, d’environnement et de climat: avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements; et ce périodiquement, au moins tous les douze mois, tout au long de la vie d’une activité ou d’une relation. Les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers ne devraient recenser les incidences négatives qu’au moment de la conclusion du contrat. Lors du recensement des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques commerciales et tarifaires, ainsi que de passation de marchés. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de prévenir, supprimer ou réduire au minimum toutes les incidences négatives simultanément, elle devrait élaborer et mettre en œuvre une stratégie de hiérarchisation tenant compte du niveau de gravité, de la probabilité et de la réversibilité des différentes incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme, l’environnement et le climat, en consultation avec les parties prenantes.

Amendement  17

 

Proposition de directive

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les petites entreprises opérant dans des secteurs à fort impact couverts par la présente directive, ces entreprises devraient uniquement être tenues de recenser les incidences négatives graves réelles ou potentielles correspondant au secteur en question.

supprimé

Amendement  18

 

Proposition de directive

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, en raison de la complexité des mesures de prévention, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Elles devraient s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles obligeant ces derniers à respecter leur code de conduite ou leur plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Afin de garantir une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle elles entretiennent une relation commerciale bien établie, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.

(34) Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes. Les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Elles devraient obtenir de la part des partenaires directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale des garanties, contractuelles ou d’autre nature, obligeant ces derniers à respecter leur plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties, contractuelles ou d’autre nature, correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Afin de garantir une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, y compris s’agissant de leur personnel et de leur direction, fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle elles entretiennent une relation commerciale, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.

Amendement  19

 

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences potentielles par les mesures de prévention et de réduction au minimum décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité pour l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou au plan d’action en matière de prévention de l’entreprise, et à prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.

(35) Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences potentielles par les mesures de prévention et de réduction au minimum décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité pour l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au plan d’action en matière de prévention, et à prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.

Amendement  20

 

Proposition de directive

Considérant 35 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis) L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, d’autres agences telles que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea) devraient publier des lignes directrices dans un format numérique, gratuit et facilement accessible sur des éléments tels que des informations relatives à des secteurs ou des incidences négatives spécifiques, en présentant notamment des facteurs de risque spécifiques et des conseils pratiques.

Amendement  21

 

Proposition de directive

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les relations commerciales bien établies, s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à réduire au minimum l’ampleur de telles incidences. La réduction au minimum de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences.La réduction au minimum Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et de réduire au minimum leur ampleur, le cas échéant, en fonction des circonstances.

(38) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les relations commerciales, s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à réduire au minimum l’ampleur de telles incidences. L’atténuation de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences.L’atténuation Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et le climat et de réduire au minimum leur ampleur.

Amendement  22

 

Proposition de directive

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de réduire au minimum leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou réduire au minimum son ampleur, au moyen d’une mesure proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la contribution du comportement de l’entreprise à l’incidence négative. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Elles devraient aussi s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires commerciaux directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles par lesquelles ces derniers s’engagent à respecter leur code de conduite et, si nécessaire, un plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à réduire au minimum l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale bien établie et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.

(39) Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de réduire au minimum leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou réduire au minimum son ampleur, au moyen d’une mesure proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la contribution du comportement de l’entreprise à l’incidence négative. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Elles devraient aussi s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires commerciaux directs des garanties par lesquelles ces derniers s’engagent à respecter leur code de conduite et, si nécessaire, un plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à réduire au minimum l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.

Amendement  23

 

Proposition de directive

Considérant 44 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 bis) Les entreprises devraient fournir aux parties prenantes des informations adéquates, complètes et pertinentes sur les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme, l’environnement et le climat, ainsi que sur les mesures prises pour respecter leur devoir de vigilance. Les parties prenantes devraient également être en mesure de demander à une entreprise des informations supplémentaires concernant les mesures prises pour se conformer aux obligations établies par la présente directive.

Amendement  24

 

Proposition de directive

Considérant 46 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(46 bis) Les parties prenantes, y compris les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement, devraient être associés de manière efficace, constructive et appropriée par les entreprises à l’ensemble de leur processus de vigilance. Les entreprises devraient fournir aux parties prenantes des informations pertinentes sur les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme, l’environnement et le climat découlant d’opérations, de projets et d’investissements particuliers, en temps utile et sous une forme accessible et adaptée en termes culturels, compte tenu des spécificités de chaque groupe de parties prenantes, telles que d’éventuelles vulnérabilités. Les entreprises doivent respecter les droits des peuples autochtones, tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, notamment le consentement préalable, libre et éclairé et le droit des peuples autochtones à l’autodétermination.

Amendement  25

 

Proposition de directive

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5º°C, conformément à l’accord de Paris. Dans le cas où le changement climatique serait ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités d’une entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise en question devrait inclure des objectifs de réduction des émissions dans son plan.

(50) Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter, en consultation avec les parties prenantes, un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont cohérents avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5º°C, conformément à l’accord de Paris, ainsi qu’avec l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 fixé dans le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat). Il convient que le plan prenne en considération la chaîne de valeur dans son intégralité et comporte des objectifs assortis d’un calendrier en lien avec les objectifs en matière de climat de l’entreprise pour les émissions de catégorie 1, 2 et, le cas échéant, 3, y compris des objectifs de réduction en valeur absolue des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que, le cas échéant, des émissions de méthane, à l’horizon 2030, avec un rehaussement tous les cinq ans jusqu’en 2050. Il convient que le plan tienne dûment compte des dernières recommandations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, examine les risques et les incidences associés à l’action en faveur du climat pour l’entreprise, recense les leviers de décarbonation dans les activités commerciales et la chaîne de valeur de l’entreprise et mette en place des mesures de mise en œuvre pour remplir les objectifs de l’entreprise en matière de climat fondées sur les données scientifiques actuelles. Il convient que le plan prévoie des obligations précises pour les administrateurs et les membres du conseil d’administration afin de garantir que les risques et les incidences pour l’environnement et le climat sont pris en considération dans la stratégie de l’entreprise.

Amendement  26

 

Proposition de directive

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) Afin de garantir que ce plan de réduction des émissions est correctement mis en œuvre et intégré dans les incitations financières des administrateurs, il y a lieu de tenir dûment compte dudit plan au moment de fixer leur rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité.

(51) Les objectifs climatiques et le plan pour la transition climatique devraient être correctement mis en œuvre et intégrés dans les incitations financières des administrateurs et il y a lieu de tenir dûment compte dudit plan au moment de fixer leur rémunération variable.

Amendement  27

 

Proposition de directive

Considérant 63

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63) Dans tous les droits nationaux des États membres, les administrateurs ont un devoir de diligence envers l’entreprise. Afin de veiller à ce que ce devoir général soit compris et appliqué d’une manière cohérente et compatible avec les obligations de vigilance introduites par la présente directive et que les administrateurs prennent systématiquement en compte les questions de durabilité dans leurs décisions, la présente directive devrait préciser, de manière harmonisée, le devoir général de diligence des administrateurs d’agir dans l’intérêt supérieur de l’entreprise, en prévoyant que les administrateurs tiennent compte des questions de durabilité visées par la directive 2013/34/UE, notamment, le cas échéant, des conséquences sur les droits de l’homme, le changement climatique et l’environnement, y compris à court, moyen et long terme. Une telle précision ne nécessite pas la modification des structures d’entreprise nationales existantes.

(63) Dans tous les droits nationaux des États membres, les administrateurs ont un devoir de diligence envers l’entreprise. Afin de veiller à ce que ce devoir général soit compris et appliqué d’une manière cohérente et compatible avec les obligations de vigilance introduites par la présente directive et que les administrateurs incluent systématiquement les questions de durabilité dans leurs décisions, la présente directive devrait préciser, de manière harmonisée, le devoir général de diligence des administrateurs d’agir dans l’intérêt supérieur de l’entreprise, en prévoyant que les administrateurs tiennent compte des questions de durabilité visées par la directive 2013/34/UE, notamment des conséquences sur les droits de l’homme, le changement climatique et l’environnement, y compris à court, moyen et long terme. Une telle précision ne nécessite pas la modification des structures d’entreprise nationales existantes.

Amendement  28

 

Proposition de directive

Considérant 64

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(64) La responsabilité en matière de vigilance devrait incomber aux administrateurs de l’entreprise, conformément aux cadres internationaux en matière de devoir de vigilance. Les administrateurs devraient dès lors être tenus responsables de la mise en place et du contrôle des mesures de vigilance énoncées dans la présente directive, ainsi que de l’adoption de la politique de vigilance de l’entreprise, de la prise en compte des contributions des parties prenantes et des organisations de la société civile et de l’intégration du devoir de vigilance dans les systèmes de gestion d’entreprise. Les administrateurs devraient aussi adapter la stratégie d’entreprise aux incidences réelles et potentielles recensées, ainsi qu’à toute mesure prise en matière de vigilance.

(64) La responsabilité en matière de vigilance devrait incomber aux administrateurs de l’entreprise, conformément aux cadres internationaux en matière de devoir de vigilance. Les administrateurs devraient dès lors être tenus responsables de la mise en place et du contrôle des mesures de vigilance ainsi que de la mise en œuvre du plan pour la transition climatique visé dans la présente directive, tels qu’énoncés dans la présente directive, ainsi que de l’adoption de la politique de vigilance de l’entreprise, de la prise en compte des contributions des parties prenantes et des organisations de la société civile et de l’intégration du devoir de vigilance et aussi des mesures de mise en œuvre y afférentes au titre du plan pour la transition climatique de l’entreprise conformément à la présente directive dans les systèmes de gestion d’entreprise. Les administrateurs devraient aussi adapter la stratégie d’entreprise aux incidences réelles et potentielles recensées, ainsi qu’à toute mesure prise en matière de vigilance et au titre du plan pour la transition climatique.

Amendement  29

 

Proposition de directive

Considérant 70

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70) La Commission devrait examiner s’il y a lieu d’ajouter de nouveaux secteurs à la liste des secteurs à fort impact couverts par la présente directive et en rendre compte, de manière à aligner cette liste sur le guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou, s’il existe des données claires indiquant une exploitation de travailleurs, des violations des droits de l’homme ou de nouvelles menaces pour l’environnement, examiner s’il y a lieu de modifier la liste des conventions internationales pertinentes visées dans la présente directive, notamment au regard de l’évolution de la situation internationale, ou encore s’il y a lieu d’étendre les dispositions en matière de vigilance au titre de la présente directive aux incidences négatives sur le climat.

(70) La Commission devrait régulièrement examiner s’il y a lieu d’ajouter de nouveaux secteurs à la liste des secteurs à fort impact couverts par la présente directive et en rendre compte, de manière à aligner cette liste sur le guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou, s’il existe des données claires indiquant une exploitation de travailleurs, des violations des droits de l’homme ou de nouvelles menaces pour l’environnement et le climat, examiner s’il y a lieu de modifier la liste des conventions internationales pertinentes visées dans la présente directive, notamment au regard de l’évolution de la situation internationale.

Amendement  30

 

Proposition de directive

Considérant 71

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71) L’objectif de la présente directive, à savoir mieux exploiter le potentiel du marché unique pour contribuer à la transition vers une économie durable et contribuer au développement durable grâce à la prévention et à l’atténuation des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme et l’environnement dans les chaînes de valeur des entreprises, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement ou de manière non coordonnée, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union en raison de l’ampleur ou des effets des actions. Il est à noter en particulier que les problèmes abordés et leurs causes ont une dimension transnationale, de nombreuses entreprises opérant sur tout le territoire de l’Union ou dans le monde entier et les chaînes de valeur s’étendant à d’autres États membres et à des pays tiers. De surcroît, les mesures individuelles prises par des États membres risquent d’être inefficaces et conduisent à la fragmentation du marché intérieur. En conséquence, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(71) L’objectif de la présente directive, à savoir mieux exploiter le potentiel du marché unique pour contribuer à la transition vers une économie durable et contribuer au développement durable grâce à la prévention et à l’atténuation des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et le climat dans les chaînes de valeur des entreprises, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement ou de manière non coordonnée, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union en raison de l’ampleur ou des effets des actions. Il est à noter en particulier que les problèmes abordés et leurs causes ont une dimension transnationale, de nombreuses entreprises opérant sur tout le territoire de l’Union ou dans le monde entier et les chaînes de valeur s’étendant à d’autres États membres et à des pays tiers. De surcroît, les mesures individuelles prises par des États membres risquent d’être inefficaces et conduisent à la fragmentation du marché intérieur. En conséquence, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement  31

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l’entreprise a employé plus de 500 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;

a) l’entreprise a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;

Amendement  32

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, à condition qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires net ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs suivants:

b) l’entreprise a atteint le seuil de 250 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis conformément au point a), et elle a été active dans un ou plusieurs des secteurs suivants:

Amendement  33

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b) – sous-point i)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures;

i) la fabrication de textiles, de fourrure, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures;

Amendement  34

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b) – sous-point ii)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons;

ii) l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), l’approvisionnement en eau, la gestion du sol et des ressources, y compris la préservation de la nature, la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de produits animaux, de bois, de denrées alimentaires et de boissons;

Amendement  35

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b) – sous-point iii)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) l’exploitation des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires).

iii) l’exploitation, le raffinage, le transport et le traitement des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires);

Amendement  36

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b) – sous-point iii) bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) le secteur de l’énergie, y compris le gaz, le nucléaire, la vapeur, l’électricité et les autres sources, tout au long du cycle de vie, y compris l’extraction, le raffinage, la production, la combustion des combustibles, le transport, le traitement, le stockage et la gestion des déchets, y compris les déchets radioactifs;

Amendement  37

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) l’entreprise relève du règlement (UE) 2021/0104 (directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises);

Amendement  38

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés aux points a) et b), mais est soumise à des obligations au titre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE).

Amendement  39

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;

a) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;

Amendement  40

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR, mais n’excédant pas 150 000 000 EUR, dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, à condition qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires net au niveau mondial ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs énumérés au paragraphe 1, point b).

b) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice dans un ou plusieurs des secteurs énumérés au paragraphe 1, point b).

Amendement  41

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a) i)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil110;

i) une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe I ou II de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil110;

__________________

__________________

110 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

110 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

 

Amendement  42

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point a) ii)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) une personne morale constituée conformément à la législation d’un pays tiers sous une forme comparable à celles énumérées aux annexes I et II de ladite directive;

supprimé

 

Amendement  43

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point b 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées à l’annexe, partie II;

«incidence négative sur l’environnement»:

 

Amendement  44

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point b) i) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i) une incidence négative sur l’une des catégories environnementales suivantes:

 

a) l’atténuation du changement climatique;

 

b) l’adaptation au changement climatique;

 

c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques, marines et du sol;

 

d) la transition vers une économie circulaire;

 

e) la prévention et le contrôle de la pollution, y compris des substances nocives;

 

f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;

Amendement  45

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point b) ii) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii) une incidence négative sur l’environnement résultant du non-respect des obligations conformément aux dispositions pertinentes des instruments énumérés à l’annexe, partie I, points 18 et 19, et à l’annexe, partie II, compte tenu, le cas échéant, de la législation nationale et des mesures liées à ces dispositions en lien avec les textes internationaux énumérés à l’annexe, partie I, points 18 et 19, et à l’annexe, partie II;

Amendement  46

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point b) iii) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii) une incidence négative résultant d’une infraction au sens de la [directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal] 1 bis;

 

_______________

 

1 bis COM(2021)851

Amendement  47

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits ou interdictions énumérés à l’annexe, partie I, section 1, tels que consacrés par les conventions internationales énumérées à l’annexe, partie I, section 2;

c) «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits ou interdictions énumérés à l’annexe, partie I, section 1, tels que consacrés par les conventions internationales énumérées à l’annexe, partie I, section 2, en tenant compte, le cas échéant, de la législation nationale et des mesures liées à ces dispositions en lien avec les textes internationaux;

Amendement  48

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) «incidence négative sur le bien-être animal»: une incidence négative sur le bien-être des êtres sensibles résultant de la violation de la législation de l’Union relative à la protection des animaux;

Amendement  49

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) «principe du pollueur-payeur»: le principe défini dans la [directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal]1 bis;

 

_______________

 

1 bis COM(2021)851

Amendement  50

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater) «approche ‘Une seule santé’»: l’approche «Une seule santé» définie à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil (programme «L’UE pour la santé»);

Amendement  51

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point c quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quinquies) «objectif scientifique»: un objectif défini sur la base de preuves environnementales scientifiques concluantes et d’une validation scientifique indépendante, qui, lorsqu’il est atteint par l’entreprise, garantit que les incidences de l’entreprise sont conformes aux objectifs et critères de durabilité de l’Union pour le problème environnemental en question. Dans le cas spécifique de l’atténuation du changement climatique, il s’agit d’un objectif permettant de mettre en conformité les incidences de l’entreprise sur le changement climatique avec les objectifs de la loi européenne sur le climat, en particulier celui de la neutralité climatique en 2050 au plus tard, et avec un scénario climatique de 1,5 °C sans dépassement ou avec un dépassement limité, tel que défini par le GIEC;

Amendement  52

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) «relation commerciale bien établie»: une relation commerciale, directe ou indirecte, qui est ou devrait être durable, compte tenu de son intensité ou de sa durée, et qui ne constitue pas une partie négligeable ou simplement accessoire de la chaîne de valeur;

supprimé

Amendement  53

 

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) dialogue avec les parties prenantes.

 

Amendement  54