RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange automatisé de données dans le cadre de la coopération policière («Prüm II»), modifiant les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil et les règlements (UE) 2018/1726, 2019/817 et 2019/818 du Parlement européen et du Conseil
26.5.2023 - (COM(2021)0784(COR1) – C9‑0455/2021 – 2021/0410(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Paulo Rangel
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange automatisé de données dans le cadre de la coopération policière («Prüm II»), modifiant les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil et les règlements (UE) 2018/1726, 2019/817 et 2019/818 du Parlement européen et du Conseil
(COM(2021)0784(COR1) – C9‑0455/2021 – 2021/0410(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil, (COM(2021)0784(COR1)),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 16, paragraphe 2, l’article 87, paragraphe 2, point a), et l’article 88, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0455/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0200/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
vu l’avis du Comité économique et social européen28, |
vu l’avis du Comité économique et social européen28, |
__________________ |
__________________ |
28 JO C , , p. . |
28 JO C 323, 26.8.2022, p. 69. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Visa 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
vu l’avis du Comité des régions29, |
supprimé |
__________________ |
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29 JO C , , p. . |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) L’Union s’est donné pour objectif d’offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Cet objectif devrait être réalisé au moyen, entre autres, de mesures appropriées visant à prévenir et à lutter contre la criminalité, y compris la criminalité organisée et le terrorisme. |
(1) L’Union s’est donné pour objectif d’offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Cet objectif devrait être réalisé au moyen, entre autres, de mesures appropriées visant à prévenir et à lutter contre la criminalité et les autres menaces pour la sécurité publique, y compris la criminalité organisée et le terrorisme, conformément à la stratégie de l’Union européenne en matière de sécurité. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Cet objectif exige que les services répressifs échangent des données, de manière efficace et en temps utile, afin de lutter efficacement contre la criminalité. |
(2) Cet objectif exige que les services répressifs échangent des données, de manière efficace et en temps utile, afin de de prévenir, de détecter et d’enquêter efficacement sur les infractions pénales. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Par conséquent, l’objectif du présent règlement est d’améliorer, de rationaliser et de faciliter l’échange d’informations en matière pénale entre les services répressifs des États membres, mais aussi avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil30 en tant que plateforme centrale d’information sur la criminalité dans l’Union. |
(3) L’objectif du présent règlement est donc d’améliorer, de rationaliser et de faciliter l’échange d’informations pénales et de données relatives à l’immatriculation des véhicules entre les services répressifs compétents des États membres aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière, mais aussi avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil30 (Europol), dans le plein respect des droits fondamentaux et des règles en matière de protection des données. |
__________________ |
__________________ |
30 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). |
30 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) En prévoyant le transfert automatisé des profils ADN, des données dactyloscopiques et de certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules, les décisions 2008/615/JAI31 et 2008/616/JAI32 du Conseil établissant des règles relatives à l’échange d’informations entre les services chargés de la prévention des infractions pénales et des enquêtes en la matière se sont avérées importantes pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. |
(4) En prévoyant le transfert automatisé des profils ADN, des données dactyloscopiques et de certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules, les décisions 2008/615/JAI31 et 2008/616/JAI32 du Conseil établissant des règles relatives à l’échange d’informations entre les services chargés de la prévention des infractions pénales et des enquêtes en la matière se sont avérées importantes pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière et, partant, pour assurer la sécurité interne de l’Union ainsi que la protection de ses citoyens. |
__________________ |
__________________ |
31 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1). |
31 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1). |
32 Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12). |
32 Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12). |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Le présent règlement devrait fixer les conditions et les procédures de transfert automatisé des profils ADN, des données dactyloscopiques, des données relatives à l’immatriculation des véhicules, des images faciales et des registres de la police. Cela devrait être sans préjudice du traitement de ces données dans le système d’information Schengen (SIS) ou de l’échange d’informations supplémentaires les concernant par l’intermédiaire des bureaux Sirene ou des droits des personnes dont les données sont traitées dans ce système. |
(5) Le présent règlement devrait fixer les conditions et les procédures pour la consultation et l’échange automatisés de profils ADN, de données dactyloscopiques, de certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules, d’images faciales et des registres de la police, dans le cadre d’une enquête pénale. Cela devrait être sans préjudice du traitement de ces données dans le système d’information Schengen (SIS) ou de l’échange d’informations supplémentaires les concernant par l’intermédiaire des bureaux Sirene conformément au règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil1 bis ou des droits des personnes dont les données sont traitées. |
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1 bis Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56). |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Le traitement de données à caractère personnel et l’échange de données à caractère personnel aux fins du présent règlement ne devraient donner lieu à aucune discrimination à l’encontre des personnes, quel qu’en soit le motif. Ils devraient respecter pleinement la dignité humaine, l’intégrité des personnes et d’autres droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(6) Tout traitement de données à caractère personnel et tout échange de données à caractère personnel aux fins du présent règlement devrait être effectué conformément au chapitre 6 du présent règlement et, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil1 bis, au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil1 ter ou au règlement (UE) 2016/794. Le traitement et l’échange de données à caractère personnel aux fins du présent règlement ne devraient donner lieu à aucune discrimination à l’encontre des personnes, quel qu’en soit le motif. Ils devraient respecter pleinement la dignité humaine, l’intégrité des personnes et d’autres droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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1 bis Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89). |
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1 ter Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) En prévoyant la consultation ou la comparaison automatisée de profils ADN, de données dactyloscopiques, de données relatives à l’immatriculation des véhicules, d’images faciales et de registres de la police, le présent règlement a également pour objet de permettre la recherche de personnes disparues et de restes humains non identifiés. Cela devrait être sans préjudice de l’introduction dans le SIS de signalements de personnes disparues et de l’échange d’informations supplémentaires sur ces signalements en vertu du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil33. |
(7) En prévoyant la consultation ou la comparaison automatisée de profils ADN, de données dactyloscopiques, de certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules, d’images faciales et de registres de la police, le présent règlement a également pour objet de permettre la recherche de personnes disparues et l’identification de restes humains non identifiés dans le cadre d’une enquête pénale. Cela devrait être sans préjudice de l’introduction dans le SIS de signalements de personnes disparues et de l’échange d’informations supplémentaires sur ces signalements en vertu du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil33. |
__________________ |
__________________ |
33 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56). |
33 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56). |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) La directive (UE) .../... [relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres] fournit un cadre juridique cohérent de l’Union afin de garantir que les services répressifs disposent d’un accès équivalent aux informations détenues par les autres États membres lorsqu’ils en ont besoin pour lutter contre la criminalité et le terrorisme. Afin que l’échange d’informations soit intensifié, cette directive formalise les procédures de partage d’informations entre États membres, notamment à des fins d’enquêtes, y compris le rôle du «point de contact unique» pour cet échange, en faisant pleinement usage de l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations d’Europol, SIENA. Tout échange d’informations allant au-delà de ce qui est prévu par le présent règlement devrait être régi par la directive (UE).../... [relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres]. |
(8) La directive (UE) .../... [relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres] fournit un cadre juridique cohérent de l’Union afin de garantir que les services répressifs compétents disposent d’un accès équivalent aux informations détenues par les autres États membres lorsqu’ils en ont besoin pour lutter contre la criminalité et le terrorisme. Afin que l’échange d’informations soit intensifié, cette directive formalise les règles et procédures de partage d’informations entre les services répressifs compétents des États membres, notamment à des fins d’enquêtes, y compris le rôle du «point de contact unique» pour cet échange, en faisant pleinement usage de l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations d’Europol, SIENA. Tout échange d’informations entre services répressifs compétents allant au-delà de ce qui est prévu par le présent règlement est régi par la directive (UE).../... [relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres]. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) Les États membres devraient désigner un ou plusieurs points de contact nationaux pour les échanges au titre du présent règlement, en fonction de leurs structures organisationnelles nationales. Il serait toutefois préférable, si cela est possible, de mettre en place un point de contact unique par État membre afin de rationaliser ces échanges. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) En ce qui concerne la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules, les États membres devraient utiliser le système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) créé par le traité sur un système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (traité EUCARIS) et conçu à cet effet. Eucaris devrait connecter tous les États membres participants dans un réseau. Aucun élément central n’est nécessaire pour établir la communication, chaque État membre communiquant directement avec les autres États membres connectés. |
(9) En ce qui concerne la consultation automatisée de certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules, les États membres et Europol devraient utiliser le système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) créé par le traité sur un système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (traité EUCARIS) et conçu à cet effet, qui connecte tous les États membres participants dans un réseau. Aucun élément central n’est nécessaire pour établir la communication, chaque État membre communiquant directement avec les autres États membres connectés, tandis qu’Europol communique directement avec les bases de données connectées. La consultation et l’échange automatisés de données relatives aux permis de conduire sont exclus du champ d’application du présent règlement. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) L’identification d’un criminel est essentielle pour mener à bien des enquêtes et des poursuites en matière pénale. La consultation automatisée d’images faciales de suspects et de criminels reconnus coupables devrait fournir des informations supplémentaires permettant d’identifier les criminels et de lutter contre la criminalité. |
(10) L’identification d’un criminel est essentielle pour mener à bien des enquêtes et des poursuites en matière pénale. La consultation automatisée d’images faciales de personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale, recueillies conformément au droit national, devrait fournir des informations supplémentaires permettant d’identifier les criminels et de lutter contre la criminalité. Compte tenu du caractère sensible des données concernées, il ne devrait être possible de procéder à des recherches automatisées que dans le but de prévenir ou de détecter une infraction pénale grave ou d’enquêter sur une telle infraction. Il convient en outre que cette liste soit examinée par deux experts en criminalistique qui tenteront de confirmer l’existence d’une correspondance. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) La consultation ou la comparaison automatisée de données biométriques (profils ADN, données dactyloscopiques et images faciales) entre les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière en vertu du présent règlement ne devrait concerner que les données contenues dans les bases de données établies aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière. |
(11) La consultation ou la comparaison automatisée de données biométriques entre les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière en vertu du présent règlement ne devrait concerner que les données contenues dans les bases de données établies par l’Union ou les États membres aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière, conformément au présent règlement. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) La participation à l’échange de registres de la police devrait rester volontaire. Lorsque les États membres décident de participer, dans un esprit de réciprocité, il ne devrait pas leur être possible d’interroger les bases de données des autres États membres s’ils ne mettent pas leurs propres données à la disposition de ceux-ci. |
(12) La participation à la consultation et à l’échange automatisés des index de registres de la police devrait rester volontaire. Lorsque les États membres décident de participer, dans un esprit de réciprocité, il ne devrait pas leur être possible d’interroger les bases de données des autres États membres s’ils ne mettent pas leurs propres données à la disposition de ceux-ci. Compte tenu du caractère sensible des données concernées, les échanges d’index de registres de la police au titre du présent règlement ne devraient concerner que les données des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale grave. Il ne devrait en outre être possible de procéder à des recherches automatisées qu’à des fins d’enquête sur des infractions pénales graves. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Les États membres devraient veiller à ce que les données figurant dans leurs index nationaux de registres de la police soient exactes, complètes et à jour et devraient mettre en œuvre des garanties, telles que la pseudonymisation, pour les données à caractère personnel recherchées. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 ter) L’échange d’index des registres de la police au titre du présent règlement est sans préjudice de l’échange de registres de la police au moyen du cadre existant du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS). |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Ces dernières années, Europol a reçu de plusieurs pays tiers un grand nombre de données biométriques de terroristes et de criminels présumés ou reconnus coupables. L’intégration dans le cadre Prüm des données obtenues auprès de pays tiers et stockées au sein d’Europol, et, partant, la mise à disposition des services répressifs de ces données sont nécessaires pour améliorer la prévention des infractions pénales et les enquêtes en la matière. Elles contribuent également à créer des synergies entre les différents outils de répression. |
(13) Ces dernières années, Europol a, conformément au règlement (UE) 2016/794, reçu de plusieurs autorités de pays tiers un grand nombre de données biométriques de suspects et de personnes condamnées pour terrorisme et infractions pénales et, en particulier, d’informations collectées sur le théâtre des opérations de zones de guerre. Dans un grand nombre de cas, n’ayant pas été mises à la disposition des services répressifs compétents des États membres, ces données n’ont pas pu être exploitées. L’intégration dans le cadre Prüm des données obtenues auprès de pays tiers et stockées au sein d’Europol (et donc la mise à disposition de ces données aux services répressifs compétents conformément au rôle d’Europol en tant que centre d’information criminelle de l’Union) est nécessaire pour améliorer la prévention des infractions pénales graves et les enquêtes en la matière. Cela contribue également à créer des synergies entre les différents outils de répression et garantit que les données sont utilisées de la manière la plus efficace possible. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Europol devrait pouvoir consulter les bases de données des États membres au titre du cadre Prüm à partir des données reçues de pays tiers afin d’établir des liens transfrontaliers entre les affaires pénales. La possibilité d’utiliser les données au titre du cadre Prüm, parallèlement à d’autres bases de données dont dispose Europol, devrait permettre d’établir une analyse plus complète et plus éclairée en matière d’enquêtes pénales et permettre à Europol d’apporter un meilleur soutien aux services répressifs des États membres. En cas de correspondance entre les données utilisées pour la consultation et les données détenues dans les bases de données des États membres, ces derniers peuvent fournir à Europol les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. |
(14) Europol devrait pouvoir consulter les bases de données des États membres au titre du cadre Prüm à partir des données reçues d’autorités de pays tiers, conformément aux règles et conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794, afin d’établir des liens transfrontaliers entre les affaires pénales pour lesquelles Europol est compétent. La possibilité d’utiliser les données au titre du cadre Prüm, parallèlement à d’autres bases de données dont dispose Europol, devrait conduire à une analyse plus complète et plus éclairée et permettre ainsi à Europol d’apporter un meilleur soutien aux services répressifs compétents des États membres lors de la réalisation des enquêtes en matière pénale. En cas de correspondance confirmée entre les données utilisées pour la consultation et les données détenues dans les bases de données des États membres, ces derniers peuvent fournir à Europol les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI prévoient un réseau de connexions bilatérales entre les bases de données nationales des États membres. En conséquence de cette architecture technique, chaque État membre devrait établir au moins 26 connexions, c’est-à-dire une connexion avec chaque État membre, par catégorie de données. Le routeur et le système d’index européen des registres de la police (EPRIS) établis par le présent règlement devraient simplifier l’architecture technique du cadre Prüm et servir de points de connexion entre tous les États membres. Le routeur devrait exiger une connexion unique par État membre en ce qui concerne les données biométriques, et l’EPRIS devrait exiger une connexion unique par État membre en ce qui concerne les registres de la police. |
(15) Les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI prévoient un réseau de connexions bilatérales entre les bases de données nationales des États membres. En conséquence de cette architecture technique, chaque État membre a dû établir au moins 26 connexions, c’est-à-dire une connexion avec chaque État membre participant aux échanges, par catégorie de données. Le routeur et le système d’index européen des registres de la police (EPRIS) établis par le présent règlement simplifieront l’architecture technique du cadre Prüm et serviront de points de connexion entre tous les États membres. Le routeur devrait exiger une connexion unique par État membre en ce qui concerne les données biométriques, et l’EPRIS devrait exiger une connexion unique par État membre participant en ce qui concerne les registres de la police. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Le routeur devrait être connecté au portail de recherche européen créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil34 et l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil35 afin de permettre aux autorités des États membres et à Europol d’interroger les bases de données nationales au titre du présent règlement simultanément aux requêtes introduites dans le répertoire commun de données d’identité établi par l’article 17 du règlement (UE) 2019/817 et l’article 17 du règlement (UE) 2019/818 à des fins répressives. |
(16) Le routeur devrait être connecté au portail de recherche européen créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil34 et l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil35 afin de permettre aux autorités répressives compétentes des États membres et à Europol d’interroger les bases de données nationales au titre du présent règlement simultanément aux requêtes introduites dans le répertoire commun de données d’identité établi par l’article 17 du règlement (UE) 2019/817 et l’article 17 du règlement (UE) 2019/818 à des fins répressives, conformémement aux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818. Il convient dès lors de modifier ces deux règlements en conséquence. En outre, il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2019/818 afin de permettre le stockage des rapports et des statistiques du routeur dans le répertoire commun des rapports et statistiques. |
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__________________ |
34 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27). |
34 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27). |
35 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85). |
35 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85). |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) En cas de correspondance entre les données utilisées pour la consultation ou la comparaison et les données détenues dans la base de données nationale de l’État membre ou des États membres requis, et après confirmation de cette correspondance par l’État membre requérant, l’État membre requis devrait renvoyer un ensemble limité de données de base par l’intermédiaire du routeur dans les 24 heures. Ce délai garantirait un échange rapide de communications entre les autorités des États membres. Les États membres devraient conserver le contrôle de la communication de cet ensemble limité de données de base. Un certain degré d’intervention humaine devrait être maintenu aux points clés du processus, y compris pour la décision de communiquer des données à caractère personnel à l’État membre requérant, afin de garantir qu’il n’y aurait pas d’échange automatisé de données de base. |
(17) En cas de correspondance entre les données utilisées pour la consultation ou la comparaison et les données détenues dans la base de données nationale du ou des États membres requis, et après confirmation humaine de cette correspondance par le personnel qualifié de l’État membre requérant, l’État membre requis devrait renvoyer un ensemble limité de données de base, si disponibles, par l’intermédiaire du routeur dans les 24 heures. Lorsque l’État membre requis doit obtenir une autorisation judiciaire avant la transmission des données de base, le délai de 24 heures ne devrait pas s’appliquer et, au lieu de cela, l’État membre devrait veiller à ce que les données de base soient renvoyées dans un délai de 72 heures. Ce délai garantira un échange rapide de communications entre les services répressifs compétents des États membres. Les États membres devraient conserver le contrôle de la communication de cet ensemble limité de données de base. Dans certains cas exceptionnels, les États membres pourraient, objectivement et de façon justifiée, refuser de partager cet ensemble de données de base. Ce refus et sa justification devraient être communiqués rapidement à l’État membre requérant dans les délais fixés par le présent règlement. L’intervention humaine devrait être maintenue aux points clés du processus, y compris pour la décision de lancer une requête, de confirmer une concordance, de lancer une demande de réception de données de base à la suite d’une concordance confirmée, et de communiquer des données à caractère personnel à l’État membre requérant, afin de garantir qu’il n’y ait pas d’échange automatisé de données de base. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Tout échange entre les autorités des États membres ou avec Europol à un stade quelconque de l’un des processus décrits dans le présent règlement, qui n’est pas explicitement décrit dans le présent règlement, devrait avoir lieu par l’intermédiaire de l’application SIENA afin de garantir que l’ensemble des États membres utilisent un canal de communication commun, sûr et fiable. |
supprimé |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) La norme de format universel pour les messages (UMF) devrait être utilisée pour le développement du routeur et de l’EPRIS. Tout échange automatisé de données conformément au présent règlement devrait utiliser la norme UMF. Les autorités des États membres et Europol sont encouragés à également utiliser la norme UMF pour tout autre échange de données entre eux dans le cadre du mécanisme de Prüm II. La norme UMF devrait servir en tant que norme pour l’échange d’informations transfrontière structuré entre les systèmes d’information, les autorités ou les organismes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. |
(19) La norme de format universel pour les messages (UMF) devrait être utilisée pour le développement du routeur et de l’EPRIS. Tout échange automatisé de données conformément au présent règlement devrait utiliser la norme UMF. Les services répressifs compétents des États membres et Europol sont encouragés à également utiliser la norme UMF pour tout autre échange de données entre eux dans le cadre du mécanisme de Prüm II. La norme UMF devrait servir en tant que norme pour l’échange d’informations transfrontière structuré entre les systèmes d’information, les autorités ou les organismes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Certains aspects du mécanisme de Prüm II ne peuvent pas être couverts de manière exhaustive par le présent règlement en raison de leur nature technique, de leur niveau élevé de précision et de leur nature sujette à de fréquents changements. Ces aspects comprennent, par exemple, les dispositions et spécifications techniques pour les procédures de consultation automatisée, les normes d’échange de données et les éléments de données à échanger. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil36. |
(21) Certains aspects du mécanisme de Prüm II ne peuvent pas être couverts de manière exhaustive par le présent règlement en raison de leur nature technique, de leur niveau élevé de précision et de leur nature sujette à de fréquents changements. Ces aspects comprennent, par exemple, les dispositions et spécifications techniques pour les procédures de consultation automatisée, les normes d’échange de données, y compris les normes minimales de qualité, et les éléments de données à échanger. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.36 |
__________________ |
__________________ |
36 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
36 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) La qualité des données dans le contexte de la comparaison automatisée est une condition préalable essentielle pour garantir l’efficacité du présent règlement et réduire le risque de fausses correspondances. Des normes adéquates pour les données échangées dans le cadre du présent règlement devraient être définies au niveau de l’Union au moyen d’actes d’exécution. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 ter) Compte tenu de l’ampleur et du caractère sensible des données à caractère personnel échangées aux fins du présent règlement, et de l’existence de règles nationales différentes pour le stockage d’informations sur les personnes dans les bases de données nationales, il importe de veiller à ce que les bases de données utilisées pour la consultation automatisée de profils ADN, de données dactyloscopiques, d’images faciales, de registres de la police et de certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules soient établies conformément au droit national et, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/680, au règlement (UE) 2018/1725 et au règlement (UE) 2016/794. Par conséquent, avant de connecter leurs bases de données nationales au routeur, à l’EPRIS ou à Eucaris, les États membres devraient procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données telle que visée dans la directive (UE) 2016/680 et consulter l’autorité de contrôle telle que visée dans ladite directive, afin de s’assurer que les données des bases de données nationales ont été stockées conformément au droit applicable. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 21 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 quater) Les États membres et Europol devraient veiller à ce que les données échangées dans le cadre du présent règlement soient exactes et à jour. Conformément aux principes de protection des données, les États membres et Europol devraient veiller à ce que toute donnée transmise qui se révèle incorrecte, inexacte ou obsolète soit corrigée ou supprimée selon le cas, et à ce que toute rectification ou suppression soit communiquée sans délai à tous les destinataires. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 21 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 quinquies) Un suivi rigoureux de la mise en œuvre du présent règlement est de la plus haute importance. Il convient notamment de prévoir des mesures pour garantir efficacement le respect des règles relatives au traitement des données à caractère personnel, et les responsables de ce traitement, ainsi que les autorités de contrôle et le contrôleur européen de la protection des données devraient assurer un contrôle et des audits réguliers. Des dispositions permettant de vérifier régulièrement la recevabilité des demandes et la légalité du traitement des données devraient également être mises en place. Les États membres et Europol devraient garantir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à ces fins. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 21 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 sexies) Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données devraient assurer un contrôle coordonné de l’application du présent règlement dans le cadre de leurs responsabilités, en particulier lorsqu’ils constatent des divergences majeures entre les pratiques des États membres, des transferts potentiellement illicites ou d’éventuelles demandes motivées par des considérations politiques. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 21 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 septies) Lors de la mise en œuvre du présent règlement, il est essentiel que les États membres et Europol prennent note de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union en ce qui concerne l’utilisation des bases de données biométriques. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 21 octies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 octies) Les États membres et les pays tiers auxquels l’accès au cadre Prüm II est autorisé devraient être des membres à part entière du Conseil de l’Europe disposant de pleins droits de représentation au sein du Conseil de l’Europe et signataires de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, partant, être soumis à la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 21 nonies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 nonies) Deux ans après la mise en service du routeur et de l’EPRIS, et tous les quatre ans par la suite, la Commission devrait élaborer un rapport d’évaluation comprenant une évaluation de l’application du présent règlement par les États membres et Europol, et notamment du respect par les États membres des garanties applicables en matière de protection des données, en accordant toute l’attention requise à chaque État membre soumis à la procédure prévue à l’article 7 du traité sur l’Union européenne. Ce rapport devrait également comporter un examen des résultats obtenus au regard des objectifs du présent règlement et de son incidence sur les droits fondamentaux, ainsi qu’une évaluation de l’incidence, des performances, de l’efficacité, de l’efficience, de la sécurité et des méthodes de travail. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Étant donné que le routeur devrait être développé et géré par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil37, il est nécessaire de modifier ledit règlement en ajoutant ces deux missions au mandat de l’eu-LISA. Afin de permettre la connexion du routeur au portail de recherche européen pour pouvoir consulter simultanément le routeur et le répertoire commun de données d’identité, il est donc nécessaire de modifier le règlement (UE) 2019/817. Afin de permettre la connexion du routeur au portail de recherche européen pour pouvoir consulter simultanément le routeur et le répertoire commun de données d’identité et afin de stocker les rapports et les statistiques du routeur dans le répertoire commun des rapports et statistiques, il est donc nécessaire de modifier le règlement (UE) 2019/818. Il convient dès lors de modifier lesdits règlements en conséquence. |
(23) Étant donné que le routeur devrait être développé et géré par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil37, il est nécessaire de modifier ledit règlement en ajoutant ces deux missions au mandat de l’eu-LISA. |
__________________ |
__________________ |
37 Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) nº 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99). |
37 Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) nº 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99). |
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la coopération policière transfrontière et permettre aux services répressifs compétents des États membres de rechercher des personnes disparues et d’identifier les restes humains non identifiés, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil38 et a rendu un avis le [XX] 39, |
(26) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil38 et a rendu un avis le 2 mars 202239, |
__________________ |
__________________ |
38 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). |
38 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). |
39 [JO C …]. |
39 JO C 225, 9.6.2022, p.6. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit un cadre pour l’échange d’informations entre les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière (mécanisme de Prüm II). |
Le présent règlement établit un cadre pour l’échange d’informations entre les services répressifs compétents des États membres (mécanisme de Prüm II). |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement fixe les conditions et les procédures applicables à la consultation automatisée de profils ADN, de données dactyloscopiques, d’images faciales, de registres de la police et de certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules, ainsi que les règles relatives à l’échange de données de base à la suite d’une correspondance. |
Le présent règlement fixe les conditions et les procédures applicables à la consultation automatisée de profils ADN, de données dactyloscopiques, d’images faciales, de registres de la police et de certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules, ainsi que les règles relatives à l’échange de données de base à la suite d’une correspondance confirmée. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le mécanisme de Prüm II a pour objectif d’approfondir la coopération transfrontière dans les matières relevant de la partie III, titre V, chapitre 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment l’échange d’informations entre les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière. |
Le mécanisme de Prüm II a pour objectif d’approfondir la coopération transfrontière dans les matières relevant de la partie III, titre V, chapitre 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment en facilitant les échanges d’informations entre les services répressifs compétents des États membres, dans le plein respect des droits fondamentaux des personnes, dont le droit au respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le mécanisme de Prüm II a également pour objectif de permettre la recherche de personnes disparues et de restes humains non identifiés par les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière. |
Le mécanisme de Prüm II a également pour objet de permettre la recherche de personnes disparues et l’identification de restes humains non identifiés par les services répressifs compétents des États membres, pour autant que ces services aient été habilités à mener de telles recherches et à procéder à de telles identifications en vertu du droit national. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement s’applique aux bases de données nationales utilisées pour le transfert automatisé des catégories de profils ADN, de données dactyloscopiques, d’images faciales, de registres de la police et de certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules. |
Le présent règlement s’applique aux bases de données, établies conformément au droit national et, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/680, au règlement (UE) 2018/1725 ou au règlement (UE) 2016/794, utilisées pour le transfert automatisé des catégories de profils ADN, de données dactyloscopiques, d’images faciales, de registres de la police et de certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1) «loci»: la structure moléculaire particulière issue de divers segments d’ADN; |
1) «loci»: les segments d’ADN contenant les caractéristiques d’identification d’un échantillon d’ADN humain analysé; |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2) «profil ADN»: un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d’identification de la partie non codante d’un échantillon d’ADN humain analysé, c’est-à-dire la structure moléculaire particulière issue de divers segments d’ADN (loci); |
2) «profil ADN»: un code alphanumérique qui représente un ensemble de loci, ou la structure moléculaire particulière issue de divers loci; |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3) «partie non codante de l’ADN»: les régions chromosomiques non génétiquement exprimées, c’est-à-dire non connues pour fournir des propriétés fonctionnelles d’un organisme; |
supprimé |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 5
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5) «profil ADN de référence»: le profil ADN d’une personne identifiée; |
5) «profil ADN identifié»: le profil ADN d’une personne identifiée; |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – point 8 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis) «données dactyloscopiques non identifiées»: les données dactyloscopiques obtenues à partir de traces recueillies lors d’une enquête pénale et qui appartiennent à une personne non encore identifiée; |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis) «données indexées d’image faciale»: les données d’une image faciale et sa référence visée à l’article 23; |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 ter) «image faciale non identifiée»: une image faciale obtenue lors d’une enquête pénale et qui appartient à une personne non encore identifiée; |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 bis) «données alphanumériques»: les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation; |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 12
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12) «correspondance»: l’existence d’une correspondance résultant d’une comparaison automatisée entre les données à caractère personnel enregistrées ou en cours d’enregistrement dans un système d’information ou dans une base de données; |
12) «correspondance»: l’existence d’une correspondance résultant d’une comparaison automatisée entre les données à caractère personnel détenues par l’État membre requérant et les données à caractère personnel enregistrées dans une base de données de l’État membre requis; |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
15) «État membre requis»: l’État membre dont les bases de données sont consultées par l’État membre requérant par l’intermédiaire du mécanisme de Prüm II; |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 16
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
16) «registres de la police»: toutes les informations disponibles dans le ou les registres nationaux qui contiennent les données des autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi que d’enquêtes en la matière; |
16) «registres de la police»: les données biographiques concernant des personnes condamnées ou suspectées d’avoir commis une infraction pénale grave disponibles dans les bases de données nationales établies à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi que d’enquêtes en la matière; |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 17
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
17) «pseudonymisation»: le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable; |
17) «pseudonymisation»: la pseudonymisation telle que définie à l’article 3, point 5), de la directive (UE) 2016/680; |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 17 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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17 bis) «suspect»: une personne, telle que visée à l’article 6, point a), de la directive (UE) 2016/680; |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 17 ter (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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17 ter) «infraction pénale grave»: une infraction au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JHA1 bis du Conseil ou à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794, qui est punissable dans l’État membre requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans; |
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__________________ |
|
1 bis Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1). |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 17 quater (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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17 quater) «victime d’une infraction grave ou du terrorisme»: une personne lésée par une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JHA, si cette infraction est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, ou par une infraction qui, en droit national, correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil1 bis; |
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__________________ |
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1 bis Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 17 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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17 quinquies) «données à caractère personnel»: les données à caractère personnel telles que définies à l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2016/680. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 17 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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17 sexies) «autorités désignées», les autorités désignées telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil1 bis, à l’article 2, paragraphe 1, point e), de la décision 2008/633/JAI du Conseil1 ter et à l’article 3, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil1 quater; |
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__________________ |
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1 bis Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) nº 767/2008 et (UE) nº 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20). |
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Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129). |
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1 quater Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1). |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
18) «données d’Europol»: toutes les données à caractère personnel traitées par Europol conformément au règlement (UE) 2016/794; |
18) «données d’Europol»: toutes les données opérationnelles à caractère personnel traitées par Europol conformément au règlement (UE) 2016/794; |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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18 bis) «service répressif compétent»: tout service de police, service des douanes ou autre service des États membres compétent en vertu du droit national pour exercer l’autorité publique et prendre des mesures coercitives aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière; |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
20) «application SIENA»: l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations, gérée par Europol, destinée à faciliter l’échange d’informations entre les États membres et Europol; |
20) «application SIENA»: l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations, gérée par Europol, conformément au règlement (UE) 2016/794, destinée à faciliter l’échange et à assurer la transmission sécurisée d’informations opérationnelles et stratégiques en matière pénale entre les États membres et Europol; |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
21) «incident important»: tout incident, sauf s’il a une incidence limitée et s’il est susceptible d’être déjà bien appréhendé en ce qui concerne la méthode ou la technologie à employer; |
21) «incident important»: un incident important tel que défini à l’article 3, point 7), du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil1 bis [2022/0085(COD)]; |
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__________________ |
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1 bis Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans les institutions, organes et organismes de l’Union (JO...). |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
22) «menace informatique importante»: une menace informatique ayant l’intention, la possibilité et la capacité de provoquer un incident important; |
22) «cybermenace importante»: une cybermenace importante telle que définie à l’article 3, point 11), du règlement (UE) .../... [2022/0085(COD)]; |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
23) «vulnérabilité importante»: une vulnérabilité qui entraînera probablement un incident important si elle est exploitée; |
23) «vulnérabilité importante»: une vulnérabilité importante telle que définie à l’article 3, point 13), du règlement (UE) .../... [2022/0085(COD)]; |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 5 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Création de fichiers nationaux d’analyses ADN |
Création de bases de données ADN nationales |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres créent et conservent des fichiers nationaux d’analyses ADN aux fins des enquêtes en matière d’infractions pénales. |
1. Les États membres créent et conservent des bases de données ADN nationales aux fins des enquêtes en matière d’infractions pénales. |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le traitement des données conservées dans ces fichiers en vertu du présent règlement s’effectue conformément au droit national des États membres applicable au traitement de ces données. |
Le traitement des données conservées dans ces bases de données en vertu du présent règlement s’effectue conformément au présent règlement et au droit national des États membres applicable au traitement de ces données. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres s’assurent de la disponibilité des données indexées ADN provenant de leurs fichiers nationaux d’analyses ADN visés au paragraphe 1. |
2. Les États membres s’assurent de la disponibilité des données indexées ADN provenant de leurs bases de données ADN nationales visées au paragraphe 1 aux fins des consultations automatisées effectuées par d’autres États membres en vertu du présent règlement. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les données indexées ADN ne contiennent aucune donnée permettant l’identification directe de la personne concernée. |
Les données indexées ADN ne contiennent aucune donnée supplémentaire permettant l’identification directe de la personne concernée. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les données indexées ADN qui ne peuvent être rattachées à aucune personne (profils ADN non identifiés) doivent être reconnaissables en tant que telles. |
Les profils ADN non identifiés sont reconnaissables en tant que tels. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission adopte un acte d’exécution pour préciser les caractéristiques d’identification d’un profil ADN à échanger et les exigences minimales pour une correspondance, en tenant compte des normes internationales et européennes. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres autorisent les points de contact nationaux visés à l’article 29 et Europol à accéder aux données indexées ADN contenues dans leurs fichiers d’analyses ADN, afin qu’ils puissent procéder à des consultations automatisées par comparaison de profils ADN aux fins d’enquêtes en matière d’infractions pénales. |
Aux fins d’enquête sur les infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux données indexées ADN stockées dans leurs bases de données ADN créées à cet effet, afin de procéder à des consultations automatisées des profils ADN contenus dans ces bases de données et de les comparer avec leurs propres profils ADN. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La consultation n’est possible que cas par cas et dans le respect du droit national de l’État membre requérant. |
La consultation n’est effectuée que cas par cas, lorsqu’elle est proportionnée et nécessaire pour les enquêtes sur des infractions pénales, et dans le respect du droit national de l’État membre requérant. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si une consultation automatisée révèle une correspondance entre un profil ADN transmis et les profils ADN enregistrés dans le fichier consulté de l’État membre requis, le point de contact national de l’État membre requérant reçoit de manière automatisée les données indexées ADN pour lesquelles une correspondance a été mise en évidence. |
Si une consultation automatisée révèle une correspondance entre un profil ADN transmis et les profils ADN stockés dans la ou les bases de données consultées de l’État membre requis, le point de contact national de l’État membre requérant reçoit de manière automatisée les données indexées ADN pour lesquelles une correspondance a été mise en évidence. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
S’il n’y a pas de correspondance, l’État membre requérant en est informé de manière automatisée. |
supprimé |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le point de contact national de l’État membre requérant confirme l’existence d’une correspondance entre les données de profils ADN et les données indexées ADN détenues par l’État membre requis après la transmission automatisée des données indexées ADN nécessaires à la confirmation d’une correspondance. |
3. Le point de contact national de l’État membre requérant veille à ce qu’un expert en médecine légale procède à un examen humain afin de confirmer l’existence d’une correspondance entre les données de profils ADN et les données indexées ADN détenues par l’État membre requis après la transmission automatisée des données indexées ADN nécessaires à la confirmation d’une correspondance. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins d’enquêtes en matière d’infractions pénales, les États membres peuvent, par l’intermédiaire de leurs points de contact nationaux, comparer les profils ADN non identifiés avec tous les profils ADN provenant des autres fichiers nationaux d’analyses ADN. La transmission et la comparaison des profils se font de manière automatisée. |
1. Aux fins d’enquêtes en matière d’infractions pénales, les États membres peuvent, par l’intermédiaire de leurs points de contact nationaux, comparer les profils ADN non identifiés avec tous les profils ADN provenant des autres bases de données ADN nationales. La transmission et la comparaison des profils se font de manière automatisée. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si la comparaison visée au paragraphe 1 permet à un État membre requis de mettre en évidence une correspondance entre des profils ADN transmis et le contenu de ses propres fichiers d’analyses ADN, ledit État membre communique sans délai au point de contact national de l’État membre requérant les données indexées ADN pour lesquelles une correspondance a été mise en évidence. |
2. Si la comparaison visée au paragraphe 1 permet à un État membre requis de mettre en évidence une correspondance entre des profils ADN transmis et le contenu de ses propres bases de données ADN, ledit État membre communique sans délai au point de contact national de l’État membre requérant les données indexées ADN pour lesquelles une correspondance a été mise en évidence. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La confirmation de l’existence d’une correspondance entre les données de profils ADN et les données indexées ADN détenues par l’État membre requis est établie par le point de contact national de l’État membre requérant après la transmission automatisée des données indexées ADN nécessaires à la confirmation d’une correspondance. |
3. Le point de contact national de l'État membre requérant procède à un examen humain par un expert médico-légal afin de confirmer la concordance des profils ADN avec les données de référence ADN détenues par l'État membre requis, à la suite de la fourniture automatisée des données de référence ADN nécessaires pour confirmer la concordance. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 8 |
supprimé |
Notification de fichiers d’analyses ADN |
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Chaque État membre informe la Commission et l’eu-LISA des fichiers nationaux d’analyses ADN auxquels s’appliquent les articles 5, 6 et 7, conformément à l’article 73. |
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Amendement 81
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) un numéro de référence permettant aux États membres, en cas de correspondance, d’extraire des données à caractère personnel supplémentaires et d’autres informations de leurs bases de données visées à l’article 5 afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les autres États membres, conformément aux articles 47 et 48; |
a) un numéro de référence permettant aux États membres, en cas de correspondance, d’extraire des données à caractère personnel supplémentaires et d’autres informations de leurs bases de données visées à l’article 5 afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les autres États membres, conformément à l’article 47, ou à Europol, conformément à l’article 50, paragraphe 6; |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) un numéro de référence permettant à Europol, en cas de correspondance, d’extraire des données supplémentaires et d’autres informations aux fins de l’article 49, paragraphe 1, du présent règlement en vue de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les États membres conformément au règlement (UE) 2016/794; |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un code indiquant le type de profil ADN (profils ADN de référence ou profils ADN non identifiés). |
c) un code indiquant le type de profil ADN (profils ADN identifiés ou profils ADN non identifiés). |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Des mesures appropriées sont prises pour assurer la confidentialité et l’intégrité des données indexées ADN transmises aux autres États membres, notamment en matière de cryptage. |
1. Les États membres et, le cas échéant, Europol prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la confidentialité et l’intégrité des données indexées ADN transmises aux autres États membres ou à Europol, notamment en matière de cryptage. |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité des profils ADN mis à la disposition des autres États membres ou transmis pour comparaison aux autres États membres et pour faire en sorte que ces mesures soient conformes aux normes internationales applicables à l’échange de données ADN. |
2. Les États membres et Europol prennent les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité et les normes de qualité minimales des profils ADN mis à la disposition des autres États membres ou transmis pour comparaison aux autres États membres et pour faire en sorte que ces mesures soient conformes aux normes européennes ou internationales applicables à l’échange de données ADN. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser les normes internationales applicables qui doivent être utilisées par les États membres pour l’échange de données indexées ADN. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
3. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les normes européennes ou internationales applicables qui doivent être utilisées par les États membres et par Europol pour l’échange de données de référence ADN, y compris la norme de qualité minimale à laquelle doivent répondre les profils ADN. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point d
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les types de profils ADN transmis (profils ADN non identifiés ou profils ADN de référence). |
d) les types de profils ADN transmis (profils ADN non identifiés ou profils ADN identifiés). |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) les types de profils ADN transmis (profils ADN non identifiés ou profils ADN de référence); |
f) les types de profils ADN transmis (profils ADN non identifiés ou profils ADN identifiés); |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La notification automatisée d’une correspondance est effectuée uniquement si la consultation ou la comparaison automatisée a mis en évidence une correspondance fondée sur un nombre minimal de loci. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser ce nombre minimal de loci, conformément à la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
3. La notification automatisée d’une correspondance est effectuée uniquement si la consultation ou la comparaison automatisée a mis en évidence une correspondance fondée sur un nombre minimal de loci. Après consultation du comité européen de la protection des données conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser ce nombre minimal de loci, conformément à la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2, du présent règlement. |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres veillent à ce que les demandes soient cohérentes avec les déclarations transmises en vertu de l’article 8. Ces déclarations figurent dans le manuel pratique visé à l’article 78. |
5. Les États membres veillent à ce que les demandes soient cohérentes avec les notifications transmises en vertu de l’article 72, paragraphe 2 bis. Ces notifications figurent dans le manuel pratique visé à l’article 77. |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres s’assurent de la disponibilité des données indexées dactyloscopiques provenant du fichier regroupant les systèmes automatisés nationaux d’identification par empreintes digitales créés aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière. |
1. Les États membres s’assurent de la disponibilité des données indexées dactyloscopiques provenant de leurs bases de données nationales établies aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les données indexées dactyloscopiques ne contiennent aucune donnée permettant l’identification directe de la personne concernée. |
2. Les données indexées dactyloscopiques ne contiennent aucune donnée supplémentaire permettant l’identification directe de la personne concernée. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les données indexées dactyloscopiques qui ne peuvent être rattachées à aucune personne («données dactyloscopiques non identifiées») doivent être reconnaissables en tant que telles. |
3. Les données dactyloscopiques non identifiées sont reconnaissables en tant que telles. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux données indexées dactyloscopiques des systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales qu’ils ont créés à cet effet, afin de procéder à des consultations automatisées par comparaison de données indexées dactyloscopiques. |
Aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux données indexées dactyloscopiques stockées dans leurs bases de données nationales créées à cet effet, afin de procéder à des consultations automatisées par comparaison de données indexées dactyloscopiques. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La consultation n’est possible que cas par cas et dans le respect du droit national de l’État membre requérant. |
La consultation n’est effectuée que cas par cas, lorsqu’elle est proportionnée et nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière, et dans le respect du droit national de l’État membre requérant. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le point de contact national de l’État membre requérant confirme l’existence d’une correspondance entre les données dactyloscopiques et les données indexées dactyloscopiques détenues par l’État membre requis après la transmission automatisée des données indexées dactyloscopiques nécessaires à la confirmation d’une correspondance. |
2. Le point de contact national de l’État membre requérant veille à ce qu’un expert en médecine légale procède à un examen humain afin de confirmer l’existence d’une correspondance entre les données dactyloscopiques et les données indexées dactyloscopiques détenues par l’État membre requis après la transmission automatisée des données indexées dactyloscopiques nécessaires à la confirmation d’une correspondance. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) un numéro de référence permettant aux États membres, en cas de correspondance, d’extraire des données à caractère personnel supplémentaires et d’autres informations de leurs bases de données visées à l’article 12 afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les autres États membres, conformément aux articles 47 et 48; |
a) un numéro de référence permettant aux États membres, en cas de correspondance, d’extraire des données à caractère personnel supplémentaires et d’autres informations de leurs bases de données visées à l’article 12 afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les autres États membres, conformément à l’article 47, ou à Europol, conformément à l’article 50, paragraphe 6; |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) un numéro de référence permettant à Europol, en cas de correspondance, d’extraire des données supplémentaires et d’autres informations aux fins de l’article 49, paragraphe 1, du présent règlement en vue de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les États membres conformément au règlement (UE) 2016/794; |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La numérisation des données dactyloscopiques et leur transmission aux autres États membres s’effectuent selon un format de données uniforme. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser le format de données uniforme, conformément à la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
1. La numérisation des données dactyloscopiques et leur transmission aux autres États membres ou à Europol s’effectuent selon un format de données uniforme. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser le format de données uniforme, conformément à la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque État membre s’assure que les données dactyloscopiques qu’il transmet sont d’une qualité suffisante en vue d’une comparaison par les systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales. |
2. Chaque État membre et Europol s’assurent que les données dactyloscopiques qu’ils transmettent sont d’une qualité suffisante pour permettre une comparaison automatisée. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer la confidentialité et l’intégrité des données dactyloscopiques transmises aux autres États membres, notamment en matière de cryptage. |
3. Les États membres et Europol prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la confidentialité et l’intégrité des données dactyloscopiques transmises aux autres États membres, notamment en matière de cryptage. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser les normes existantes applicables à l’échange de données dactyloscopiques qui doivent être utilisées par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
4. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les normes européennes ou internationales existantes appllicables à l’échange de données dactyloscopiques qui doivent être utilisées par les États membres, y compris la norme de qualité minimale pour la comparaison automatisée des données dactyloscopiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État membre veille à ce que ses demandes de consultation ne dépassent pas les capacités de consultation indiquées par l’État membre requis. |
Les États membres et Europol veillent à ce que leurs demandes de consultation ne dépassent pas les capacités de consultation indiquées par l’État membre requis. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres informent la Commission et l’eu-LISA, conformément à l’article 79, paragraphes 8 et 10, de leurs capacités maximales de consultation journalières pour les données dactyloscopiques de personnes identifiées et pour les données dactyloscopiques de personnes non encore identifiées. |
Les États membres informent les autres États membres, Europol, la Commission et l’eu-LISA de leurs capacités maximales de consultation journalières pour les données dactyloscopiques de personnes identifiées et pour les données dactyloscopiques de personnes non encore identifiées. Les États membres peuvent relever ces capacités maximales de consultation. Lorsqu’un État membre relève ces capacités maximales de consultation, il informe les autres États membres, Europol, la Commission, et l’eu-LISA des nouvelles capacités maximales de consultation. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs, et |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les données visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article ne dépassent pas les éléments de données précisés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 3. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser les éléments des données relatives à l’immatriculation des véhicules qui doivent être échangés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
3. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser les éléments des données relatives à l’immatriculation des véhicules qui peuvent être échangés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites par le personnel de ses autorités dûment autorisé à échanger des données relatives à l’immatriculation des véhicules, ainsi que des registres des requêtes demandées par les autres États membres. Europol tient des registres des requêtes introduites par son personnel dûment autorisé. |
Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites par le personnel de ses autorités répressives compétentes dûment autorisé à échanger des données relatives à l’immatriculation des véhicules, ainsi que des registres des requêtes demandées par les autres États membres. Europol tient des registres des requêtes introduites par son personnel dûment autorisé. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après leur création. Cependant, s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, ils sont effacés dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux procédures de contrôle. |
Ces registres sont protégés par toutes les mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés trois ans après leur création. S’ils doivent être utilisés pour des procédures de contrôle déjà engagées, ils sont effacés dès qu’ils ont cessé d’être utiles. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres s’assurent de la disponibilité des images faciales provenant de leurs bases de données nationales établies aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière. Ces données ne contiennent que des images faciales et les références visées à l’article 23, et indiquent si les images faciales sont rattachées à une personne ou non. |
Les États membres s’assurent de la disponibilité des images faciales des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale, recueillies conformément à leur droit national dans leurs bases de données nationales établies aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière. Ces données ne contiennent que des images faciales et les références visées à l’article 23, et indiquent si les images faciales sont rattachées à une personne ou non. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans ce contexte, les États membres ne mettent à disposition aucune donnée permettant l’identification directe de la personne concernée. |
Dans ce contexte, les États membres ne mettent à disposition aucune donnée supplémentaire permettant l’identification directe de la personne concernée. |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les images faciales qui ne peuvent être rattachées à aucune personne (images faciales non identifiées) doivent être reconnaissables en tant que telles. |
2. Les images faciales non identifiées doivent être reconnaissables en tant que telles. |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux images faciales stockées dans leurs bases de données nationales, afin de procéder à des consultations automatisées. |
1. Aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux images faciales stockées dans leurs bases de données nationales visées à l’article , paragraphe 1, afin de procéder à des consultations automatisées. |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La consultation n’est possible que cas par cas et dans le respect du droit national de l’État membre requérant. |
La consultation n’est effectuée qu’au cas par cas, lorsqu’elle est proportionnée et nécessaire aux fins de la prévention, de la détection d’infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière, et dans le respect du droit national de l’État membre requérant. Les consultations à des fins de profilage sont interdites. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’État membre requérant reçoit une liste des correspondances concernant les candidats probables. Ledit État membre examine cette liste afin de déterminer l’existence d’une correspondance confirmée. |
2. L’État membre requérant reçoit une liste des correspondances concernant les candidats probables. Ledit État membre veille à ce que deux experts en criminalistique procèdent à un examen humain de la liste afin de déterminer l’existence d’une correspondance confirmée. |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Une norme de qualité minimale est établie pour permettre la consultation et la comparaison d’images faciales. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser cette norme de qualité minimale. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 76, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) un numéro de référence permettant aux États membres, en cas de correspondance, d’extraire des données à caractère personnel supplémentaires et d’autres informations de leurs bases de données visées à l’article 21 afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les autres États membres, conformément aux articles 47 et 48; |
a) un numéro de référence permettant aux États membres, en cas de correspondance, d’extraire des données à caractère personnel supplémentaires et d’autres informations de leurs bases de données visées à l’article 21 afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les autres États membres, conformément à l’article 47, ou à Europol, conformément à l’article 50, paragraphe 6; |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 23 bis |
|
Principes régissant l’échange d’images faciales |
|
1. Chaque État membre et Europol veillent à ce que les images faciales contenues dans leurs bases de données soient d’une qualité suffisante aux fins du présent règlement, notamment la comparaison automatisée. |
|
2. Les États membres et Europol prennent des mesures appropriées pour assurer la confidentialité et l’intégrité des images faciales transmises aux autres États membres, notamment en matière de cryptage. |
|
3. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les normes européennes ou internationales applicables qui doivent être utilisées par les États membres et par Europol pour l’échange d’images faciales, y compris la norme de qualité minimale pour la comparaison automatisée des images faciales. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 25 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Registres de la police |
Index nationaux de registres de la police |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent décider de participer à l’échange automatisé de registres de la police. Les États membres qui participent à l’échange automatisé de registres de la police s’assurent de la disponibilité des données biographiques des suspects et des criminels dans leurs index nationaux de registres de la police créés aux fins d’enquêtes en matière d’infractions pénales. Cet ensemble de données, s’il est disponible, contient les données suivantes: |
1. Les États membres peuvent décider de participer à l’échange automatisé d’index de registres de la police. Aux fins de ces échanges, les États membres participants veillent à ce que des index des registres de la police nationaux contenant des ensembles de données biographiques des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale grave soient disponibles à partir de leurs bases de données nationales établies aux fins des enquêtes sur les infractions pénales. Ces ensembles de données contiennent, le cas échéant et dans la mesure où elles sont disponibles, les données suivantes et uniquement celles-ci: |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) le(s) pseudonyme(s); |
c) les pseudonymes et noms utilisés antérieurement; |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres s’assurent, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680, que les données des index nationaux de registre de la police telles qu’énumérées au paragraphe 1 sont exactes, complètes et à jour. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 26 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Consultation automatisée de registres de la police |
Consultation automatisée des index de registres de la police |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins d’enquêtes en matière d’infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux données provenant de leurs index nationaux de registres de la police, afin de procéder à des consultations automatisées. |
1. Aux fins des enquêtes liées à des infractions pénales, les États membres participant à l’échange automatisé des index de registres de la police autorisent les points de contact nationaux d’autres États membres participants et Europol à accéder aux données provenant de leurs index nationaux de registres de la police, afin de procéder à des consultations automatisées. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La consultation n’est possible que cas par cas et dans le respect du droit national de l’État membre requérant. |
La consultation n’est effectuée qu’au cas par cas, lorsqu’elle est proportionnée et nécessaire aux fins des enquêtes liées à des infractions pénales graves, et dans le respect du droit national de l’État membre requérant. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’État membre requérant reçoit la liste des correspondances, avec une indication de la qualité de celles-ci. |
supprimé |
L’État membre requérant est également informé de l’État membre dont la base de données contient les données qui ont mis en évidence la correspondance. |
|
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) un numéro de référence permettant aux États membres, en cas de correspondance, d’extraire des données à caractère personnel et d’autres informations de leurs index visés à l’article 25 afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les autres États membres, conformément aux articles 47 et 48; |
a) un numéro de référence permettant aux États membres, en cas de correspondance, d’extraire des données à caractère personnel et d’autres informations des index nationaux des registres de la police visés à l’article 25 afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les autres États membres, conformément à l’article 44; |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 28 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Règles applicables aux demandes et aux réponses relatives aux registres de la police |
Règles applicables aux demandes et aux réponses relatives aux index des registres de la police |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Une demande de consultation automatisée inclut uniquement les informations suivantes: |
1. Une demande de consultation ou de comparaison automatisée des index des registres de la police inclut uniquement les informations suivantes: |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 28 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les registres de la police et leurs références visées à l’article 27. |
c) les données visées à l’article 25, paragraphe 1, lorsqu’elles sont disponibles, et pseudonymisées conformément à l’article 25, paragraphe 2. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) une indication précisant s’il y a eu une ou plusieurs correspondances ou aucune correspondance; |
a) une indication précisant le nombre de correspondances; |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État membre désigne un point de contact national. |
Chaque État membre désigne au moins un point de contact national. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres veillent à ce que leurs points de contact nationaux disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, y compris d’un personnel qualifié, pour s’acquitter de manière adéquate, efficace et rapide des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser les modalités techniques des procédures énoncées aux articles 6, 7, 13, 18, 22 et 26. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser les modalités techniques devant être mises en place par les États membres en ce qui concerne les procédures énoncées aux articles 6, 7, 13, 18, 22 et 26. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres et Europol observent les spécifications techniques communes dans le cadre de toutes les demandes et réponses liées aux consultations et comparaisons de profils ADN, de données dactyloscopiques, de données relatives à l’immatriculation des véhicules, d’images faciales et de registres de la police. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser ces spécifications techniques, conformément à la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les points de contact nationaux s’informent immédiatement les uns les autres de la défaillance technique entraînant l’indisponibilité de l’échange automatisé de données; ils en informent également la Commission, Europol et l’eu-LISA. |
Les points de contact nationaux s’informent immédiatement les uns les autres des défaillances techniques entraînant l’indisponibilité de l’échange automatisé de données; ils en informent également la Commission, Europol et l’eu-LISA. |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les points de contact nationaux conviennent d’autres modalités temporaires d’échange d’informations, conformément au droit de l’Union et à la législation nationale applicables. |
Les points de contact nationaux conviennent d’autres modalités temporaires d’échange d’informations, conformes au droit de l’Union et à la législation nationale applicable, au cas où l’échange automatisé de données ne serait pas disponible. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les points de contact nationaux rétablissent sans délai l’échange automatisé de données. |
3. Lorsque l’échange automatisé de données est indisponible, les points de contact nationaux s’assurent qu’il soit rétabli sans délai. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre conserve une justification des requêtes effectuées par ses autorités compétentes. |
1. Chaque État membre conserve une justification des requêtes effectuées par ses autorités répressives compétentes. |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) l’objet de la requête, y compris une référence à l’affaire ou à l’enquête spécifique; |
a) l’objet de la requête, y compris une référence à l’affaire ou à l’enquête spécifique et à l’infraction pénale, le cas échéant; |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) une indication permettant de déterminer si la requête concerne un suspect ou un auteur d’une infraction pénale; |
b) une indication permettant de déterminer si la requête concerne un suspect ou une personne condamnée pour une infraction pénale, une victime d’une infraction grave ou du terrorisme, une personne disparue ou des restes humains non identifiés; |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 33 – alinéa 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) une indication permettant de déterminer si la requête vise à identifier une personne inconnue ou à obtenir plus de données sur une personne connue. |
c) une indication permettant de déterminer si la requête vise à identifier une personne ou à obtenir plus de données sur une personne connue. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les justifications visées au paragraphe 2 ne peuvent être utilisées que pour contrôler la protection des données, y compris vérifier l’admissibilité d’une requête et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité et l’intégrité des données. |
Les justifications visées au paragraphe 2 ne peuvent être utilisées que pour protéger les droits fondamentaux et contrôler la protection des données, y compris vérifier l’admissibilité d’une requête et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité et l’intégrité des données. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces justifications sont protégées par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacées un an après leur création. Cependant, si elles sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, elles sont effacées dès qu’elles ne sont plus nécessaires à ces procédures. |
Ces justifications sont protégées par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacées trois ans après leur création. Cependant, si elles sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, elles sont effacées dès qu’elles ne sont plus nécessaires à ces procédures. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Aux fins du contrôle de la protection des données, y compris de la vérification de l’admissibilité d’une requête et de la licéité du traitement des données, les responsables du traitement ont accès à ces justifications en vue de l’autocontrôle visé à l’article 56. |
4. Aux fins du respect des droits fondamentaux et du contrôle de la protection des données, y compris de la vérification de l’admissibilité d’une requête et de la licéité du traitement des données, les responsables du traitement ont accès illimité à ces justifications en vue de l’autocontrôle visé à l’article 56. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La norme de format universel pour les messages (UMF) est utilisée pour le développement du routeur visé à l’article 35 et de l’EPRIS. |
1. La norme de format universel pour les messages (UMF) visée à l’article 38 du règlement (UE) 2019/818 est utilisée pour le développement du routeur visé à l’article 35 du présent règlement et de l’EPRIS, dans la mesure où elle est applicable. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un routeur est créé afin de faciliter l’établissement de connexions entre les États membres et avec Europol aux fins de l’interrogation, de l’extraction et de la notation de données biométriques conformément au présent règlement. |
1. Un routeur est créé afin de faciliter l’établissement de connexions entre les États membres et entre les États membres et Europol aux fins de l’interrogation, de l’extraction et de l’évaluation de données biométriques et de l’extraction de données alphanumériques, conformément au présent règlement. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) une infrastructure centrale, comprenant un outil de recherche permettant l’interrogation simultanée des bases de données des États membres visées aux articles 5, 12 et 21 ainsi que des données d’Europol; |
a) une infrastructure centrale, comprenant un outil de recherche permettant l’interrogation simultanée des données d’Europol et des bases de données des États membres visées aux articles 5, 12 et 21; |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) un canal de communication sécurisé entre l’infrastructure centrale, les États membres et les agences de l’Union qui sont autorisées à utiliser le routeur; |
b) un canal de communication sécurisé entre l’infrastructure centrale, les autorités répressives compétentes des États membres autorisées à utiliser le routeur conformément à l’article 36 et Europol; |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’utilisation du routeur est réservée aux autorités des États membres qui ont accès à l’échange de profils ADN, de données dactyloscopiques et d’images faciales, ainsi qu’à Europol, conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2016/794. |
L’utilisation du routeur est réservée non seulement aux services répressifs compétents des États membres autorisés à accéder aux profils ADN, aux données dactyloscopiques et aux images faciales et à les échanger conformément au présent règlement, mais aussi à Europol, conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2016/794, lorsqu’ils peuvent démontrer qu’ils ont besoin d’un tel accès. Les États membres et Europol veillent à ce que leur personnel autorisé ait suivi une formation appropriée, y compris en ce qui concerne la protection des données, la confidentialité, la détection de biais, ainsi que l’examen précis des correspondances dans la catégorie de données concernée. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les utilisateurs du routeur visés à l’article 36 demandent une requête en soumettant des données biométriques au routeur. Le routeur envoie la demande de requête aux bases de données des États membres et aux données d’Europol en même temps que les données soumises par l’utilisateur et conformément à ses droits d’accès. |
1. Les autorités répressives compétentes autorisées à accéder au routeur conformément à l’article 36 demandent une requête en soumettant des données biométriques au routeur. Le routeur envoie la demande de requête aux bases de données des États membres requis et aux données d’Europol en même temps que les données soumises par l’utilisateur conformément à ses droits d’accès. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dès réception de la demande de requête en provenance du routeur, chaque État membre requis et Europol interrogent leurs bases de données de manière automatisée et sans délai. |
2. À réception de la demande de requête en provenance du routeur, chaque État membre requis et Europol interrogent leurs bases de données de manière automatisée et sans délai. |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Toute correspondance mise en évidence par interrogation des bases de données de chaque État membre et des données d’Europol est renvoyée de manière automatisée au routeur. |
3. Les candidats résultant des demandes visées au paragraphe 2 sont renvoyés de manière automatisée au routeur. S’il n’y a pas de correspondance, l’État membre requérant en est informé de manière automatisée. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le routeur classe les réponses en fonction de la note de la correspondance entre les données biométriques utilisées pour la requête et les données biométriques stockées dans les bases de données des États membres et les données d’Europol. |
4. Le routeur classe les réponses en fonction de la note de la correspondance entre les données biométriques utilisées pour la requête et les données biométriques fournies par les bases de données des États membres interrogés et les données d’Europol. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La liste des données biométriques pour lesquelles une correspondance a été établie et leurs notes sont renvoyées à l’utilisateur du routeur par ce dernier. |
5. Le routeur renvoie la liste des données biométriques pour lesquelles une correspondance a été établie et leurs notes à l’utilisateur du routeur. Cette liste est limitée au nombre maximal de candidats fixé dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser la procédure technique permettant au routeur d’interroger les bases de données des États membres et les données d’Europol, le format des réponses du routeur ainsi que les règles techniques de notation de la correspondance entre les données biométriques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
6. Arès avoir consulté le comité européen de la protection des données conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission adopte des actes d’exécution pour préciser la procédure technique permettant au routeur d’interroger les bases de données des États membres et les données d’Europol, le format des réponses du routeur, les règles techniques de notation de la correspondance entre les données biométriques et les seuils pertinents, ainsi que le nombre maximal de candidats pouvant être renvoyés par recherche, en vue de garantir l’exactitude, de réduire au minimum le risque de mauvaise identification et de prévenir la discrimination. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre requis contrôle, par un procédé entièrement automatisé, la qualité des données transmises. |
L’État membre requis contrôle, par un procédé automatisé, la qualité des données transmises. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au cas où les données ne se prêtent pas à une comparaison automatisée, l’État membre requis en informe sans tarder l’État membre requérant par l’intermédiaire du routeur. |
L’État membre requis informe sans tarder l’État membre requérant, par l’intermédiaire du routeur, du fait que les données ne se prêtent pas à une comparaison automatisée. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les utilisateurs du routeur visés à l’article 36 peuvent interroger les bases de données des États membres et les données d’Europol simultanément à une requête effectuée dans le répertoire commun de données d’identité lorsque les conditions applicables prévues par le droit de l’Union sont remplies et dans le respect de leurs droits d’accès. À cette fin, le routeur interroge le répertoire commun de données d’identité par l’intermédiaire du portail de recherche européen. |
1. Lorsque les autorités désignées sont autorisées à utiliser le routeur conformément à l’article 36, elles peuvent interroger les bases de données des États membres et les données d’Europol simultanément à une requête effectuée dans le répertoire commun de données d’identité, sous réserve que les conditions applicables prévues par le droit de l’Union soient remplies et que la requête soit effectuée dans le respect de leurs droits d’accès. À cette fin, le routeur interroge le répertoire commun de données d’identité par l’intermédiaire du portail de recherche européen. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Seules les autorités désignées définies à l’article 4, point 20), du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 4, point 20), du règlement (UE) 2019/818 peuvent lancer ces requêtes simultanées. |
supprimé |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Des requêtes simultanées dans les bases de données des États membres et les données d’Europol et dans le répertoire commun de données d’identité ne peuvent être lancées que dans les cas où il est probable que des données sur un suspect, un auteur ou une victime d’une infraction terroriste ou d’autres infractions pénales graves, telles que définies respectivement à l’article 4, points 21) et 22), du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 4, points 21) et 22), du règlement (UE) 2019/818, sont stockées dans le répertoire commun de données d’identité. |
Des requêtes simultanées dans les bases de données des États membres et les données d’Europol et dans le répertoire commun de données d’identité ne peuvent être lancées que lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que des données sur un suspect, un auteur ou une victime d’une infraction terroriste ou d’autres infractions pénales graves, telles que définies respectivement à l’article 4, points 21) et 22), du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 4, points 21) et 22), du règlement (UE) 2019/818, sont stockées dans le répertoire commun de données d’identité. |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 40 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Tenue de registres |
Tenue des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le routeur |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites par ses autorités compétentes et le personnel de ces autorités dûment autorisé à utiliser le routeur, ainsi que des registres des requêtes demandées par les autres États membres. |
Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites par le personnel de ses autorités répressives compétentes dûment autorisé à utiliser le routeur, ainsi que des registres des requêtes demandées par les autres États membres. |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après leur création. Cependant, s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, ils sont effacés dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux procédures de contrôle. |
Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés trois ans après leur création. Cependant, s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, ils sont effacés dès qu’ils ne sont plus nécessaires à ces procédures. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur pour interroger une ou plusieurs bases de données nationales ou les données d’Europol en raison d’une défaillance du routeur, les utilisateurs du routeur sont informés de manière automatisée par l’eu-LISA. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour remédier sans délai à l’impossibilité technique d’utiliser le routeur. |
1. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur pour interroger une ou plusieurs bases de données nationales ou les données d’Europol en raison d’une défaillance du routeur, les autorités répressives compétentes visées à l’article 36 et Europol sont informés de manière automatisée par l’eu-LISA. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour remédier sans tarder à l’impossibilité technique d’utiliser le routeur. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur pour interroger une ou plusieurs bases de données nationales ou les données d’Europol en raison d’une défaillance de l’infrastructure nationale d’un État membre, cet État membre le notifie, de manière automatisée, aux autres États membres, à l’eu-LISA et à la Commission. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour remédier sans délai à l’impossibilité technique d’utiliser le routeur. |
2. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur pour interroger une ou plusieurs bases de données nationales en raison d’une défaillance de l’infrastructure nationale d’un État membre, cet État membre le notifie, de manière automatisée, aux autres États membres, à Europol, à l’eu-LISA et à la Commission. L’État membre concerné prend les mesures adaptées pour remédier sans tarder à l’impossibilité technique d’utiliser le routeur. |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur pour interroger une ou plusieurs bases de données nationales ou les données d’Europol en raison d’une défaillance de l’infrastructure d’Europol, cette dernière le notifie, de manière automatisée, aux États membres, à l’eu-LISA et à la Commission. Europol prend les mesures nécessaires pour remédier sans délai à l’impossibilité technique d’utiliser le routeur. |
3. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur pour interroger les données d’Europol en raison d’une défaillance de l’infrastructure d’Europol, cette dernière le notifie, de manière automatisée, aux États membres, à l’eu-LISA et à la Commission. Europol prend les mesures adéquates pour remédier sans délai à l’impossibilité technique d’utiliser le routeur. |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins de la consultation automatisée des registres de la police visée à l’article 26, les États membres et Europol utilisent le système d’index européen des registres de la police (EPRIS). |
1. Aux fins de la consultation automatisée des index nationaux de registres de la police visée à l’article 26, les États membres et Europol utilisent le système d’index européen des registres de la police (EPRIS). |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins de la consultation de registres de la police par l’intermédiaire de l’EPRIS, les ensembles de données suivants sont utilisés: |
1. Aux fins de la consultation des index nationaux de registres de la police par l’intermédiaire de l’EPRIS, au moins deux des ensembles de données suivants sont utilisés: |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le(s) pseudonyme(s); |
a) les pseudonymes et noms utilisés antérieurement; |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’EPRIS envoie la demande de requête aux bases de données des États membres avec les données soumises par l’État membre requérant et conformément au présent règlement. |
L’EPRIS envoie la demande de requête aux index nationaux de registres de la police des États membres avec les données soumises par l’État membre requérant ou par Europol et conformément au présent règlement. |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Toute correspondance mise en évidence par interrogation de la base de données de chaque État membre est renvoyée de manière automatisée à l’EPRIS. |
3. Toute correspondance résultant de l’interrogation des index de registres de la police de chaque État membre requis est renvoyée de manière automatisée à l’EPRIS. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La liste des correspondances est renvoyée à l’État membre requérant par l’intermédiaire de l’EPRIS. La liste des correspondances indique la qualité de la correspondance ainsi que l’État membre dont la base de données contient les données qui ont mis en évidence la correspondance. |
4. La liste des correspondances est renvoyée à l’État membre requérant et à Europol par l’intermédiaire de l’EPRIS. La liste des correspondances indique la qualité de la correspondance ainsi que le ou les États membres dont la base de données contient les données qui ont mis en évidence la correspondance. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Après confirmation, le ou les États membres requis partagent les données visées à l’article 43 lorsqu’elles sont disponibles. Cet échange d’informations est effectué au moyen de l’application SIENA. |
Après confirmation, le ou les États membres requis partagent les données visées à l’article 43 lorsqu’elles sont disponibles. Cet échange de données est effectué au moyen de l’application SIENA. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque État membre tient des registres des demandes de requêtes effectuées par ses autorités compétentes et le personnel de ces autorités dûment autorisé à utiliser l’EPRIS. Europol tient des registres des demandes de requêtes effectuées par son personnel dûment autorisé. |
2. Chaque État membre participant tient des registres des demandes de requêtes effectuées par le personnel de ses autorités répressives compétentes dûment autorisé à utiliser l’EPRIS. Europol tient des registres des demandes de requêtes effectuées par son personnel dûment autorisé. |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après leur création. |
Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés trois ans après leur création. |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser l’EPRIS pour interroger une ou plusieurs bases de données nationales en raison d’une défaillance de l’infrastructure d’Europol, cette dernière le notifie, de manière automatisée, aux États membres. Europol prend les mesures nécessaires pour remédier sans délai à l’impossibilité technique d’utiliser l’EPRIS. |
1. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser l’EPRIS pour interroger un ou plusieurs index nationaux de registres de la police en raison d’une défaillance de l’infrastructure d’Europol, cette dernière le notifie, de manière automatisée, aux États membres. Europol prend les mesures nécessaires pour remédier sans tarder à l’impossibilité technique d’utiliser l’EPRIS. |
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser l’EPRIS pour interroger une ou plusieurs bases de données nationales en raison d’une défaillance de l’infrastructure nationale d’un État membre, cet État membre le notifie, de manière automatisée, à Europol et à la Commission. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour remédier sans délai à l’impossibilité technique d’utiliser l’EPRIS. |
2. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser l’EPRIS pour interroger une ou plusieurs bases de données nationales en raison d’une défaillance de l’infrastructure nationale d’un État membre, cet État membre le notifie, de manière automatisée, à Europol et à la Commission. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour remédier sans tarder à l’impossibilité technique d’utiliser l’EPRIS. |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque les procédures visées aux articles 6, 7, 13 ou 22 révèlent une correspondance entre les données utilisées aux fins de la consultation ou de la comparaison et les données détenues dans la base de données de l’État membre ou des États membres requis, et après confirmation de cette correspondance par l’État membre requérant, l’État membre requis renvoie un ensemble de données de base par l’intermédiaire du routeur dans les 24 heures. Cet ensemble de données de base, s’il est disponible, contient les données suivantes: |
Lorsque les procédures visées aux articles 6, 7, 13 ou 22 révèlent une correspondance entre les données utilisées aux fins de la consultation ou de la comparaison et les données détenues dans la base de données de l’État membre ou des États membres requis, et après confirmation manuelle de cette correspondance par du personnel qualifié l’État membre requérant, l’État membre requis renvoie un ensemble de données de base par l’intermédiaire du routeur dans les 24 heures. Lorsqu’une autorisation judiciaire est requise en vertu du droit national, l’ensemble de données de base est renvoyé dans un délai de 72 heures. |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le(s) prénom(s); |
supprimé |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le(s) nom(s) de famille; |
supprimé |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la date de naissance; |
supprimé |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) la (les) nationalité(s); |
supprimé |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) le lieu et le pays de naissance; |
supprimé |
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) le sexe. |
supprimé |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque la correspondance confirmée concerne les données identifiées d’une personne, l’ensemble de données de base visé au paragraphe 1 contient, dans la mesure du possible, les données suivantes: |
|
a) le ou les prénoms; |
|
b) le ou les noms de famille; |
|
c) le ou les pseudonymes et les noms utilisés antérieurement; |
|
d) la date de naissance; |
|
e) la ou les nationalités; |
|
f) le lieu et le pays de naissance; |
|
g) le sexe; |
|
h) la date et le lieu où les données biométriques ont été recueillies; |
|
i) l’infraction pénale pour laquelle les données biométriques ont été recueillies; |
|
j) le numéro de l’affaire pénale; |
|
k) l’autorité répressive compétente responsable de l’affaire pénale. |
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque la correspondance confirmée concerne des données ou des traces non identifiées, l’ensemble de données de base visé au paragraphe 1 contient, dans la mesure du possible, les données suivantes: |
|
a) la date et le lieu où les données biométriques ont été recueillies; |
|
b) l’infraction pénale pour laquelle les données biométriques ont été recueillies; |
|
c) le numéro de l’affaire pénale; |
|
d) l’autorité répressive compétente responsable de l’affaire pénale. |
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La divulgation de données de base par l’État membre requis est subordonnée à la décision d’un être humain. |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’État membre ou les États membres requis ne refusent de partager les données de base que si: |
|
a) l’autorisation judiciaire requise en vertu du droit national de l’État membre requis a été refusée; |
|
b) il existe des raisons objectives de penser que le partage de données essentielles violerait de manière disproportionnée les droits fondamentaux de la personne concernée; ou |
|
c) il existe des raisons objectives de penser que le partage de données essentielles compromettrait le succès d’une enquête en cours sur une infraction pénale. |
|
Les motifs de ces refus sont communiqués rapidement à l’État membre requérant et, en tout état de cause, dans les délais prévus au paragraphe 1. |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 48
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 48 |
supprimé |
Utilisation de l’application SIENA |
|
Tout échange qui n’est pas explicitement prévu par le présent règlement entre les autorités compétentes des États membres ou avec Europol, à n’importe quel stade de l’une des procédures prévues par le présent règlement, se fait au moyen de l’application SIENA. |
|
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Conformément au règlement (UE) 2016/794, les États membres ont accès aux données biométriques qui ont été fournies à Europol par des pays tiers aux fins de l’article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/794, et peuvent les consulter par l’intermédiaire du routeur. |
1. Sans préjudice des restrictions indiquées par le fournisseur des informations à Europol conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/794, les États membres ont, conformément à ce règlement, accès aux données biométriques fournies à Europol par des pays tiers aux fins de l’article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), du même règlement et peuvent les consulter par l’intermédiaire du routeur. |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque cette procédure met en évidence une correspondance entre les données utilisées aux fins de la consultation et les données d’Europol, le suivi se fait conformément au règlement (UE) 2016/794. |
2. Lorsque la recherche visée au paragraphe 1 met en évidence une correspondance entre les données utilisées aux fins de la consultation et les données d’Europol provenant de pays tiers, le suivi se fait conformément au règlement (UE) 2016/794. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Conformément au règlement (UE) 2016/794, Europol a accès aux données qui sont stockées par les États membres dans leurs bases de données nationales conformément au présent règlement. |
1. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794, Europol a accès, conformément à ce règlement, aux données stockées par les États membres dans leurs bases de données conformément au présent règlement. |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les requêtes d’Europol ayant des registres de la police pour critère de recherche sont réalisées à l’aide de l’EPRIS. |
4. Les requêtes d’Europol effectuées avec les données biographiques visées à l’article 25 comme critère de recherche sont réalisées à l’aide d’EPRIS. |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Europol effectue les recherches conformément au paragraphe 1 uniquement dans le cadre de l’exécution de ses missions visées par le règlement (UE) 2016/794. |
5. Europol effectue les recherches conformément au paragraphe 1 du présent article uniquement aux fins de l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794, lorsqu’il exécute les tâches visées par ce règlement. |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Lorsque les procédures visées aux articles 6, 7, 13 ou 22 révèlent une correspondance entre les données utilisées aux fins de la consultation ou de la comparaison et les données détenues dans la base de données nationale du ou des États membres requis, et après confirmation de cette correspondance par Europol, l’État membre requis décide de renvoyer ou non un ensemble de données de base par l’intermédiaire du routeur dans les 24 heures. Cet ensemble de données de base, s’il est disponible, contient les données suivantes: |
6. Lorsque les procédures visées aux articles 6, 7, 13 ou 22 révèlent une correspondance entre les données utilisées aux fins de la consultation ou de la comparaison et les données détenues dans la base de données nationale du ou des États membres requis, et après examen humain de cette correspondance par du personnel qualifié d’Europol conformément au présent règlement et transmission du nom du pays tiers qui a fourni les données, l’État membre requis décide de renvoyer ou non un ensemble de données de base par l’intermédiaire du routeur dans les 24 heures. Lorsqu’une autorisation judiciaire est requise en vertu du droit national, les données de base sont renvoyées dans un délai de 72 heures. Cet ensemble de données de base, s’il est disponible, contient les données suivantes: |
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. L’utilisation par Europol des informations obtenues à la suite d’une consultation effectuée conformément au paragraphe 1 et de l’échange de données de base conformément au paragraphe 6 est soumise au consentement de l’État membre dans la base de données duquel la correspondance a été mise en évidence. Si ledit État membre autorise l’utilisation de ces informations, leur traitement par Europol est régi par le règlement (UE) 2016/794. |
7. L’utilisation par Europol des informations obtenues par une consultation effectuée conformément aux paragraphes 1 et 5 ou par un échange de données de base conformément au paragraphe 6 est soumise au consentement de l’État membre dans la base de données duquel la correspondance a été mise en évidence. Si ledit État membre autorise l’utilisation de ces informations, leur traitement par Europol est régi par le règlement (UE) 2016/794. |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 51 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Objet des données |
Finalité du traitement des données |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’État membre requérant ou Europol ne peut traiter les données à caractère personnel qu’aux fins pour lesquelles les données lui ont été transmises par l’État membre requis en vertu du présent règlement. Le traitement à d’autres fins n’est autorisé qu’avec l’autorisation préalable de l’État membre requis. |
1. L’État membre requérant ou Europol ne peut traiter les données à caractère personnel reçues qu’aux fins pour lesquelles les données lui ont été transmises par l’État membre requis en vertu du présent règlement. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/680 ou du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas, le traitement à d’autres fins n’est autorisé qu’avec l’autorisation préalable de l’État membre requis ou d’Europol le cas échéant. |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’État membre effectuant la consultation ou la comparaison des données ne peut procéder à un traitement des données transmises en vertu des articles 6, 7, 13, 18 ou 22 qu’aux fins suivantes: |
2. L’État membre requérant ou Europol ne peut procéder, s’il est nécessaire, à un traitement des données transmises en vertu de l’article 6, 7, 13, 18, 22 ou 26 qu’aux fins suivantes: |
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) échanger un ensemble de données de base conformément à l’article 47; |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) établir et soumettre une demande d’entraide judiciaire, en cas de correspondance de ces données; |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) tenir des registres conformément aux articles 40 et 45. |
c) tenir des registres conformément aux articles 20, 40 et 45. |
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’État membre requérant ne peut traiter les données qui lui sont transmises conformément aux articles 6, 7, 13 ou 22 que lorsqu’un tel traitement est nécessaire aux fins du présent règlement. Les données transmises sont effacées immédiatement après la comparaison ou la réponse automatisée, à moins que la poursuite du traitement par l’État membre requérant ne soit nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière. |
3. Les données personnelles reçues par l’État membre requérant ou Europol sont effacées immédiatement après la comparaison ou la réponse automatisée, à moins que la poursuite du traitement ne soit strictement nécessaire et proportionné aux fins de la prévention et de la détection par l’État membre des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière. |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les données transmises conformément à l’article 18 ne peuvent être utilisées par l’État membre requérant que si une telle utilisation est nécessaire aux fins du présent règlement. Les données transmises sont effacées immédiatement après l’obtention de la réponse automatisée, à moins que la poursuite du traitement ne soit nécessaire en vue de la journalisation prévue à l’article 20. L’État membre requérant n’utilise les données obtenues dans le cadre de la réponse qu’aux fins de la procédure pour laquelle la consultation a été effectuée. |
4. Les données transmises conformément à l’article 18 ne peuvent être utilisées par l’État membre requérant que si une telle utilisation est strictement nécessaire et proportionnée aux fins du présent règlement. Les données transmises sont effacées immédiatement après l’obtention de la réponse automatisée, à moins que la poursuite du traitement ne soit nécessaire en vue de la journalisation prévue à l’article 20. L’État membre requérant n’utilise les données obtenues dans le cadre de la réponse qu’aux fins de la procédure pour laquelle la consultation a été effectuée. |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Avant de connecter leurs bases de données nationales au routeur, à l’EPRIS ou à Eucaris, les États membres réalisent une analyse d’impact relative à la protection des données telle que visée à l’article 27 de la directive (UE) 2016/680 et consultent l’autorité de contrôle telle que visée à l’article 28 de ladite directive. L’autorité de contrôle peut exercer tout pouvoir visé à l’article 47 de la directive (UE) 2016/680, conformément à l’article 28, paragraphe 5, de ladite directive. |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 4 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Les États membres veillent à ce que les personnes concernées reçoivent des informations conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680 afin de leur permettre d’exercer leurs droits. |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 4 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 quater. Le comité européen de la protection des données publie des lignes directrices sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2016/680 concernant les bases de données pénales et les échanges transfrontières de données à caractère personnel, notamment en ce qui concerne l’exactitude, la stricte nécessité et la manière de garantir le respect du droit à la protection des données. |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres s’assurent de l’exactitude et de l’actualité des données à caractère personnel. Si un État membre requis se rend compte que des données inexactes ou qui n’auraient pas dû être transmises ont été fournies, les États membres requérants en sont informés sans délai. Tous les États membres requérants concernés sont tenus de rectifier ou de supprimer les données en conséquence. En outre, les données à caractère personnel transmises sont corrigées si elles se révèlent inexactes. Si l’État membre requérant a des raisons de penser que des données transmises sont inexactes ou devraient être effacées, l’État membre requis en est informé. |
1. Les États membres et Europol s’assurent de l’exactitude et de l’actualité des données à caractère personnel traitées sur la base du présent règlement. Si un État membre requis ou Europol se rend compte que des données inexactes ou qui ne sont plus d’actualité ou qui n’auraient pas dû être transmises ont été fournies, les États membres requérants en sont informés sans tarder. Tous les États membres requérants concernés sont tenus de rectifier ou de supprimer sans tarder les données en conséquence. En outre, les données à caractère personnel transmises sont corrigées si elles se révèlent inexactes. Si l’État membre requérant ou Europol a des raisons de penser que des données transmises sont inexactes ou devraient être effacées, l’État membre requis en est informé sans tarder. |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres et Europol mettent en place les mesures nécessaires pour mettre à jour leurs bases de données, y compris en ce qui concerne les données sur les acquittements. |
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’une personne concernée conteste l’exactitude des données en possession d’un État membre, lorsque l’exactitude ne peut être établie de manière fiable par l’État membre concerné et lorsque la personne concernée le demande, les données concernées sont marquées. Les États membres peuvent lever un tel marquage uniquement avec le consentement de la personne concernée ou sur décision de la juridiction compétente ou de l’autorité indépendante compétente en matière de protection des données. |
2. Lorsqu’une personne concernée conteste l’exactitude des données en possession d’un État membre, ou d’Europol lorsque l’exactitude ne peut être établie de manière fiable par l’État membre concerné ou Europol et lorsque la personne concernée le demande, les données concernées sont marquées. Les États membres ou Europol peuvent lever un tel marquage uniquement avec le consentement de la personne concernée ou sur décision de la juridiction compétente ou de l’autorité de contrôle nationale compétente ou du Contrôleur européen de la protection des données. |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) à l’expiration de la période maximale de conservation des données prévue par le droit national de l’État membre requis, lorsque celui-ci a informé l’État membre requérant de cette période maximale au moment de la transmission. |
b) à l’expiration de la période maximale de conservation des données prévue par le droit national de l’État membre requis, lorsque celui-ci a informé l’État membre requérant ou Europol de cette période maximale au moment de la transmission; |
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) à l’expiration du délai maximal de conservation des données prévu par le règlement (UE) 2016/794. |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’il y a des raisons de penser que l’effacement des données porterait atteinte aux intérêts de la personne concernée, les données sont verrouillées au lieu d’être effacées. Des données verrouillées ne peuvent être utilisées ou transmises qu’aux fins qui ont empêché leur effacement. |
Lorsqu’il y a des raisons de penser que l’effacement des données porterait atteinte aux intérêts de la personne concernée, les données font l’objet d’une restriction d’accès au lieu d’être effacées. Les données soumises à restriction ne peuvent être traitées qu’aux fins qui ont empêché leur effacement. |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres sont les sous-traitants chargés de traiter les données à caractère personnel par l’intermédiaire d’Eucaris. |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Europol, l’eu-LISA et les autorités des États membres veillent à la sécurité du traitement des données à caractère personnel qui est effectué en application du présent règlement. Europol, l’eu-LISA et les autorités des États membres coopèrent pour les tâches liées à la sécurité. |
1. Europol, l’eu-LISA et les services répressifs compétents des États membres veillent à la sécurité du traitement des données à caractère personnel qui est effectué en application du présent règlement. Europol, l’eu-LISA et les services répressifs compétents des États membres coopèrent pour les tâches liées à la sécurité. |
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sans préjudice de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725 et de l’article 32 du règlement (UE) 2016/794, l’eu-LISA et Europol prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du routeur et de l’EPRIS respectivement et de leurs infrastructures de communication connexes. |
2. Sans préjudice de l’article 91 du règlement (UE) 2018/1725 et de l’article 32 du règlement (UE) 2016/794, l’eu-LISA et Europol prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du routeur et de l’EPRIS respectivement et de leurs infrastructures de communication connexes. |
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les incidents de sécurité sont gérés de telle sorte qu’une réponse rapide, efficace et idoine y soit apportée. |
2. Les incidents de sécurité sont gérés en étroite coopération entre les États membres concernés ou Europol et l’eu-LISA, selon le cas, de telle sorte qu’une réponse rapide, efficace et idoine y soit apportée. |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice de l’article 34 du règlement (UE) 2016/794, Europol notifie à l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l’Union européenne (CERT-UE) les menaces informatiques importantes, les vulnérabilités importantes et les incidents importants dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard 24 heures après en avoir pris connaissance. Les détails techniques appropriés et exploitables concernant les menaces informatiques, les vulnérabilités et les incidents qui permettent une détection proactive, une réponse aux incidents ou des mesures d’atténuation sont divulgués à la CERT-UE dans les meilleurs délais. |
Sans préjudice de l’article 34 du règlement (UE) 2016/794 et de l’article 92 du règlement (UE) 2018/1725, Europol notifie à l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l’Union européenne (CERT-UE) les menaces informatiques importantes, les vulnérabilités importantes et les incidents importants dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard 24 heures après en avoir pris connaissance. Les détails techniques appropriés et exploitables concernant les menaces informatiques, les vulnérabilités et les incidents qui permettent une détection proactive, une réponse aux incidents ou des mesures d’atténuation sont divulgués à la CERT-UE dans les meilleurs délais. |
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En cas d’incident de sécurité lié à l’infrastructure centrale du routeur, l’eu-LISA notifie à la CERT-EU les menaces informatiques importantes, les vulnérabilités importantes et les incidents importants dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard 24 heures après en avoir pris connaissance. Les détails techniques appropriés et exploitables concernant les menaces informatiques, les vulnérabilités et les incidents qui permettent une détection proactive, une réponse aux incidents ou des mesures d’atténuation sont divulgués à la CERT-UE dans les meilleurs délais. |
En cas d’incident de sécurité lié à l’infrastructure centrale du routeur, et sans préjudice de l’article 92 du règlement (UE) 2018/1725, l’eu-LISA notifie à la CERT-EU les menaces informatiques importantes, les vulnérabilités importantes et les incidents importants dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard 24 heures après en avoir pris connaissance. Les détails techniques appropriés et exploitables concernant les menaces informatiques, les vulnérabilités et les incidents qui permettent une détection proactive, une réponse aux incidents ou des mesures d’atténuation sont divulgués à la CERT-UE dans les meilleurs délais. |
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Le présent article est sans préjudice des obligations de déclaration prévues aux articles 92 et 93 du règlement (UE) 2018/1725 et aux articles 30 et 31 de la directive (UE) 2016/680. |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres et les agences de l’Union concernées veillent à ce que chaque autorité habilitée à utiliser le mécanisme de Prüm II prenne les mesures nécessaires afin de vérifier qu’elle respecte le présent règlement et coopère, au besoin, avec l’autorité de contrôle. |
1. Les États membres veillent à ce que chaque autorité habilitée à utiliser le mécanisme de Prüm II prenne les mesures nécessaires afin de vérifier qu’elle respecte le présent règlement et coopère, au besoin, avec l’autorité de contrôle. Europol prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect du présent règlement et coopère, le cas échéant, avec le Contrôleur européen de la protection des données. |
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les responsables du traitement prennent les mesures nécessaires afin de contrôler la conformité des opérations de traitement des données au regard du présent règlement, notamment en vérifiant fréquemment les registres visés aux articles 40 et 45, et coopèrent, au besoin, avec les autorités de contrôle et avec le Contrôleur européen de la protection des données. |
2. Les responsables du traitement mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer une supervision efficace et contrôler la conformité des opérations de traitement des données au regard du présent règlement, notamment en vérifiant fréquemment les registres visés aux articles 20, 40 et 45 concernant la recevabilité des demandes, la licéité du traitement des données ainsi que la sécurité et l’intégrité des données, et coopèrent, le cas échéant, avec les autorités de contrôle et avec le Contrôleur européen de la protection des données. |
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les responsables du traitement des données et Europol disposent des ressources humaines, financières et techniques adéquates pour s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu du présent article. |
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement cause un dommage au routeur ou à l’EPRIS, cet État membre en est tenu pour responsable, sauf si, et dans la mesure où, l’eu-LISA, Europol ou un autre État membre lié par le présent règlement n’a pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou en atténuer les effets. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’eu-LISA et Europol communiquent au Contrôleur européen de la protection des données les renseignements qu’il demande et lui octroient l’accès à tous les documents qu’il demande et à leurs registres visés aux articles 40 et 45, et lui permettent d’accéder, à tout moment, à l’ensemble de leurs locaux. |
2. Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/794, l’eu-LISA et Europol communiquent au Contrôleur européen de la protection des données les renseignements qu’il demande et lui octroient l’accès à tous les documents qu’il demande et à leurs registres visés aux articles 40 et 45, et lui permettent d’accéder, à tout moment, à l’ensemble de leurs locaux. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences dévolues au Contrôleur européen de la protection des données en vertu de l’article 58 du règlement (UE) 2018/1725. |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le Contrôleur européen de la protection des données dispose du personnel et des ressources financières nécessaires à la réalisation des audits visés au paragraphe 1. |
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités respectives et assurent un contrôle coordonné de l’application du présent règlement, notamment si le Contrôleur européen de la protection des données ou une autorité de contrôle découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication du mécanisme de Prüm II. |
1. Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités respectives pour assurer le contrôle coordonné de l’application du présent règlement, notamment si le Contrôleur européen de la protection des données ou une autorité de contrôle découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication du mécanisme de Prüm II. |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le comité européen de la protection des données envoie un rapport d’activités conjoint au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à Europol et à l’eu-LISA au plus tard [deux ans après l’entrée en service du routeur et de l’EPRIS], puis tous les deux ans par la suite. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État membre, établi par l’autorité de contrôle de l’État membre concerné. |
3. Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données envoie un rapport d’activités conjoint au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à Europol et à l’eu-LISA au plus tard [deux ans après l’entrée en service du routeur et de l’EPRIS], puis tous les deux ans par la suite. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État membre, établi par l’autorité de contrôle de l’État membre concerné. |
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 61 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Communication de données à caractère personnel à des pays tiers et à des organisations internationales |
Transfert de données à caractère personnel à des pays tiers et à des organisations internationales |
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il souligne le principe selon lequel les données traitées en vertu du présent règlement ne doivent pas être transférées ou mises à la disposition d’un pays tiers ou d’une organisation internationale de manière automatisée. |
Un État membre requérant ne transfère les données personnelles qu’il a obtenues conformément au présent règlement à un pays tiers ou à une organisation internationale que conformément au chapitre V de la directive (UE) 2016/680 et lorsque l’État membre requis a accordé son autorisation avant le transfert. |
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Europol ne transfère à un pays tiers ou à une organisation internationale les données personnelles obtenues conformément au présent règlement que si les conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2016/794 sont remplies et si l’État membre requis a donné son autorisation avant le transfert. |
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 61 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 61 bis |
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Lien avec d’autres actes juridiques relatifs à la protection des données |
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Tout traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement est effectué dans le respect du présent chapitre et de la directive (UE) 2016/680, du règlement (UE) 2018/1725 ou du règlement (UE) 2016/794, selon le cas. |
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) de la gestion et des modalités de l’accès au routeur du personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste; |
g) de la gestion et des modalités de l’accès au routeur du personnel dûment autorisé des services répressifs compétents des États membres, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste; |
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) de la gestion et des modalités de l’accès à l’EPRIS du personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste; |
h) de la gestion et des modalités de l’accès à l’EPRIS du personnel dûment autorisé des services répressifs compétents des États membres, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste; |
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) de la gestion et des modalités de l’accès à Eucaris du personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste; |
i) de la gestion et des modalités de l’accès à Eucaris du personnel dûment autorisé des services répressifs compétents des États membres, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste; |
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – point j
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) de la confirmation manuelle d’une correspondance telle que visée à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 26, paragraphe 2; |
j) de la confirmation humaine exécutée par du personnel qualifié d’une correspondance telle que visée à l’article 6, paragraphe 3, l’article 7, paragraphe 3, l’article 13, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 2; |
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – point m
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
m) de la suppression de toute donnée reçue d’un État membre requis dans les 48 heures suivant la notification par l’État membre requis que les données à caractère personnel transmises étaient inexactes, n’étaient plus à jour ou avaient été transmises de manière illicite; |
m) de la correction, de l’actualisation ou de la suppression de toute donnée reçue d’un État membre requis dans les 24 heures suivant la notification par l’État membre requis que les données à caractère personnel transmises étaient inexactes, n’étaient plus à jour ou avaient été transmises de manière illicite; |
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque État membre est chargé de connecter ses autorités nationales compétentes au routeur, à l’EPRIS et à Eucaris. |
2. Chaque État membre est chargé de connecter ses services répressifs compétents au routeur, à l’EPRIS et à Eucaris. |
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Sans préjudice de l’article 26, paragraphe 6 quater, du règlement (UE) 2016/794 et des recherches effectuées par Europol en vertu de l’article 50, paragraphe 4, du présent règlement, Europol n’a accès à aucune des données à caractère personnel traitées par l’intermédiaire de l’EPRIS. |
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 3
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le routeur est développé et géré de manière à garantir un accès rapide, efficace et contrôlé, une disponibilité totale et ininterrompue du routeur et un temps de réponse adapté aux besoins opérationnels des autorités compétentes des États membres et d’Europol. |
Le routeur est développé et géré de manière à garantir un accès rapide, efficace et contrôlé, une disponibilité totale et ininterrompue du routeur et un temps de réponse adapté aux besoins opérationnels des services répressifs compétents des États membres et d’Europol. |
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
l’eu-LISA met à la disposition du public des informations sur les technologies fournies par des parties privées, y compris le fournisseur, aux fins de ses tâches visées au paragraphe 1. |
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1726
Article 19 – paragraphe 1 – point ee bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis) à l’article 19, paragraphe 1, le point suivant est ajouté après le point ee): |
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«ee bis) adopte les rapports sur l’état d’avancement du développement du routeur visés à l’article 35 du règlement (UE) ../.. du Parlement européen et du Conseil [2021/0410 (COD)] conformément à l’article 78, paragraphe 2, dudit règlement; |
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1726
Article 19 – paragraphe 1 – point f septies
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
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2 ter) à l’article 19, paragraphe 1, le point ff) est remplacé par le texte suivant: |
ff) adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS II conformément, respectivement, à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1987/2006 et à l’article 66, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI, du VIS conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 et à l’article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI, de l’EES conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226 et d’ETIAS conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240; |
«ff) adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS II conformément à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 66, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI, sur celui du VIS conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 767/2008 et à l’article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI, sur celui de l’EES, conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, sur celui de l’ETIAS conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240, et sur celui du routeur visé à l’article 35 du règlement (UE) .../.... [2021/0410(COD)] conformément à l’article 78, paragraphe 5, dudit règlement (UE) .../...; |
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 – point 2 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1726
Article 19 – paragraphe 1 – point h nonies
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
2 quater) à l’article 19, paragraphe 1, le point hh), est remplacé par le texte suivant: |
hh) adopte des observations formelles sur les rapports du Contrôleur européen de la protection des données relatifs aux audits effectués conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006, à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 767/2008, à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, à l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 67 du règlement (UE) 2018/1240 et veille à ce qu’il soit donné dûment à la suite de ces audits; |
«hh) adopte des observations formelles sur les rapports du Contrôleur européen de la protection des données relatifs à ses audits effectués conformément à l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861, à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 767/2008, à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, à l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 67 du règlement (UE)2018/1240, à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816, à l’article 52 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, et à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) [2021/0410(COD)] et veille à ce qu’il soit dûment donné suite à ces audits;» |
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) 2019/818
Article 39 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un répertoire central des rapports et statistiques (CRRS) est créé pour soutenir les objectifs du SIS, d’Eurodac et de l’ECRIS-TCN, conformément aux différents instruments juridiques régissant ces systèmes, et pour fournir des statistiques intersystèmes et des rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données. Le CRRS soutient également les objectifs du mécanisme de Prüm II.» |
1. Un répertoire central des rapports et statistiques (CRRS) est créé pour soutenir les objectifs du SIS, d’Eurodac et de l’ECRIS-TCN, conformément aux différents instruments juridiques régissant ces systèmes, et pour fournir des statistiques intersystèmes et des rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données. Le CRRS soutient également les objectifs du règlement (UE) … / … du Parlement européen et du Conseil* [2021/0410(COD)].» |
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) 2019/818
Article 39 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«2. L’eu-LISA établit, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques le CRRS, contenant les données et les statistiques visées à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816, séparées logiquement par système d’information de l’UE. L’eu-LISA collecte également les données et les statistiques provenant du routeur visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... * [le présent règlement]. L’accès au CRRS est accordé, moyennant un accès contrôlé et sécurisé et des profils d’utilisateur spécifiques, aux seules fins de l’élaboration de rapports et de statistiques, aux autorités visées à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862, à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816 et à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... * [le présent règlement].» |
«2. L’eu-LISA établit, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques le CRRS, contenant les données et les statistiques visées à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816, séparées logiquement par le système d’information de l’UE. L’eu-LISA collecte également les données et les statistiques provenant du routeur visé à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... * [le présent règlement]. L’accès au CRRS est accordé, moyennant un accès contrôlé et sécurisé et des profils d’utilisateur spécifiques, aux seules fins de l’élaboration de rapports et de statistiques, aux autorités visées à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862, à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816 et à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... * [le présent règlement].» |
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission, d’Europol et de l’eu-LISA a accès en consultation aux données énumérées ci-après concernant le routeur, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques: |
Le personnel dûment autorisé des services répressifs compétents des États membres, de la Commission, d’Europol et de l’eu-LISA a accès en consultation aux données énumérées ci-après concernant le routeur, le cas échéant uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques: |
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le nombre de requêtes introduites par chaque État membre et par Europol; |
a) le nombre de requêtes introduites par chaque État membre et par Europol pour chaque catégorie de données; |
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le nombre de requêtes par catégorie de données; |
supprimé |
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) le nombre de correspondances confirmées lorsqu’il y a eu des échanges de données de base; et |
f) le nombre de correspondances confirmées lorsqu’il y a eu des échanges de données de base; |
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) le nombre de correspondances confirmées lorsqu’il n’y a pas eu d’échanges de données de base; |
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f ter) le nombre de correspondances non confirmées; et |
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il n’est pas possible d’identifier des personnes à partir de ces données. |
Les données sont agrégées. Il n’est pas possible d’identifier des personnes à partir de ces données. |
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, d’Europol et de la Commission a accès en consultation aux données énumérées ci-après concernant Eucaris, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques: |
Le personnel dûment autorisé des services répressifs compétents des États membres, d’Europol et de la Commission a accès en consultation aux données énumérées ci-après concernant Eucaris, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques: |
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il n’est pas possible d’identifier des personnes à partir de ces données. |
Les données sont agrégées. Il n’est pas possible d’identifier des personnes à partir de ces données. |
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et d’Europol a accès en consultation aux données énumérées ci-après concernant l’EPRIS, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques: |
Le personnel dûment autorisé des services répressifs compétents des États membres, de la Commission et d’Europol a accès en consultation aux données énumérées ci-après concernant l’EPRIS, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques: |
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 4 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’eu-LISA stocke les données visées par ces paragraphes. |
l’eu-LISA stocke les données visées au paragraphe 1 du présent article dans le répertoire central des rapports et statistiques établi conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2019/818. |
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 4 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les données permettent aux autorités visées au paragraphe 1 d’obtenir des rapports et des statistiques personnalisables afin de renforcer l’efficacité de la coopération en matière répressive. |
Les données permettent aux services répressifs compétents des États membres, à Europol, à l’eu-LISA et à la Commission d’obtenir des rapports et des statistiques personnalisables afin de renforcer l’efficacité de la coopération en matière répressive. |
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres notifient à l’eu-LISA le nom des autorités visées à l’article 36 qui peuvent utiliser le routeur ou y avoir accès. |
1. Les États membres informent l’eu-LISA des services répressifs compétents visés à l’article 36 qui peuvent utiliser le routeur ou y avoir accès. |
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Chaque État membre informe les autres États membres, la Commission, l’eu-LISA et Europol du contenu de ses bases de données ADN nationales auxquelles s’appliquent les articles 5, 6 et 7. |
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Chaque État membre informe les autres États membres, la Commission, l’eu-LISA et Europol du contenu de ses bases de données dactyloscopiques nationales auxquelles s’appliquent les articles 12 et 13. |
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 quater. Chaque État membre informe les autres États membres, la Commission, l’eu-LISA et Europol du contenu de ses bases de données nationales d’images faciales auxquelles s’appliquent les articles 21 et 22. |
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 quinquies. Chaque État membre qui participe à des échanges automatisés de registres de la police en vertu des articles 25 et 26 informe les autres États membres, la Commission et Europol du contenu de ses index de registres de la police, des bases de données nationales utilisées pour l’établissement de ces index et des conditions applicables aux consultations automatisées. |
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres notifient à la Commission, à Europol et à l’eu-LISA les points de contact nationaux. |
3. Les États membres informent la Commission, Europol et l’eu-LISA des points de contact mis en place conformément à l’article 29. La Commission dresse une liste des points de contact nationaux dont elle a été informée et la met à la disposition de tous les États membres. |
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle les États membres et les agences de l’Union peuvent commencer à utiliser le routeur, dès que les conditions suivantes sont remplies: |
1. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle les États membres et Europol peuvent commencer à utiliser le routeur, dès que les conditions suivantes sont remplies: |
Amendement 267
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les mesures prévues à l’article 37, paragraphe 6, ont été adoptées; |
a) les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2 quater, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 4, à l’article 19, paragraphe 3, à l’article 23 bis, paragraphe 3, à l’article 30 et à l’article 37, paragraphe 6, ont été adoptées; |
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l’eu-LISA a déclaré que les essais complets du routeur qu’elle a menés en coopération avec les autorités des États membres et Europol ont été concluants. |
b) l’eu-LISA a déclaré que les essais complets du routeur qu’elle a menés en coopération avec les services répressifs compétents des États membres et Europol ont été concluants. |
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans cet acte d’exécution, la Commission fixe également la date à compter de laquelle les États membres et les agences de l’Union doivent commencer à utiliser le routeur. Cette date est fixée à un an après la date fixée conformément au premier alinéa. |
Dans cet acte d’exécution, la Commission fixe également la date à compter de laquelle les États membres et Europol commencent à utiliser le routeur. Cette date est fixée à un an après la date fixée conformément au premier alinéa. |
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut reporter la date à compter de laquelle les États membres et les agences de l’Union doivent commencer à utiliser le routeur d’un an au maximum lorsqu’une évaluation de la mise en œuvre du routeur a montré la nécessité d’un tel report. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
La Commission peut reporter d’un an au maximum la date à compter de laquelle les États membres et les agences de l’Union doivent commencer à utiliser le routeur lorsqu’une évaluation de la mise en œuvre du routeur a montré la nécessité d’un tel report. |
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle les États membres et les agences de l’Union doivent commencer à utiliser l’EPRIS, dès que les conditions suivantes sont remplies: |
2. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle les États membres et Europol doivent commencer à utiliser l’EPRIS, dès que les conditions suivantes sont remplies: |
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2– point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) Europol a déclaré que les essais complets de l’EPRIS qu’elle a menés en coopération avec les autorités des États membres ont été concluants. |
b) Europol a déclaré que les essais complets de l’EPRIS qu’elle a menés en coopération avec services répressifs compétents des États membres ont été concluants. |
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) Europol a déclaré que les essais complets de la connexion qu’elle a menés en coopération avec les autorités des États membres et l’eu-LISA ont été concluants. |
b) Europol a déclaré que les essais complets de la connexion qu’elle a menés en coopération avec les services répressifs compétents des États membres et l’eu-LISA ont été concluants. |
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 4– point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) Europol a déclaré que les essais complets de la connexion qu’elle a menés en coopération avec les autorités des États membres et l’eu-LISA ont été concluants. |
b) Europol a déclaré que les essais complets de la connexion qu’elle a menés en coopération avec les services répressifs compétents des États membres et l’eu-LISA ont été concluants. |
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2. |
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission, en étroite coopération avec les États membres, Europol et l’eu-LISA, met à disposition un manuel pratique sur la mise en œuvre et la gestion du présent règlement. Le manuel pratique contient des orientations techniques et opérationnelles, des recommandations et des bonnes pratiques. La Commission adopte le manuel pratique sous la forme d’une recommandation. |
La Commission, en étroite coopération avec les États membres, Europol, l’eu-LISA, le comité européen de la protection des données, le Contrôleur européen de la protection des données et l’agence européenne des droits fondamentaux, met à disposition un manuel pratique sur la mise en œuvre et la gestion du présent règlement. Le manuel pratique contient des orientations techniques et opérationnelles, des recommandations et des bonnes pratiques. La Commission adopte le manuel pratique sous la forme d’une recommandation d’ici au... [six ans après l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission actualise régulièrement le manuel pratique, et chaque fois que c’est nécessaire. |
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’eu-LISA et Europol veillent respectivement à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le développement du routeur et de l’EPRIS par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et suivre le fonctionnement du routeur et de l’EPRIS par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service. |
1. L’eu-LISA et Europol veillent respectivement à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le développement du routeur et de l’EPRIS par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et suivre leur fonctionnement par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service. |
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les ans pendant la phase de développement du routeur, l’eu-LISA présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement du développement du routeur. Ce rapport contient des informations détaillées sur les coûts encourus et des informations sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux qui sont à la charge du budget général de l’Union conformément à l’article 72. |
Au plus tard [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les ans pendant la phase de développement du routeur, l’eu-LISA présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement du développement du routeur. Ce rapport contient des informations détaillées sur les coûts encourus et des informations sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux qui sont à la charge du budget général de l’Union conformément à l’article 71. |
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les ans pendant la phase de développement de l’EPRIS, Europol présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état de préparation de la mise en œuvre du présent règlement et sur l’état d’avancement du développement de l’EPRIS, y compris des informations détaillées sur les coûts encourus et des informations sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux qui sont à la charge du budget général de l’Union conformément à l’article 72. |
Au plus tard [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les ans pendant la phase de développement de l’EPRIS, Europol présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement du développement de l’EPRIS, y compris des informations détaillées sur les coûts encourus et des informations sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux qui sont à la charge du budget général de l’Union conformément à l’article 71. |
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Aux fins de la maintenance technique, l’eu-LISA et Europol ont accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement de données effectuées respectivement dans le routeur et l’EPRIS. |
4. Aux fins de la maintenance technique, l’eu-LISA et Europol ont accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement de données effectuées respectivement dans le routeur et l’EPRIS. Cet accès exclut l’accès à toute donnée à caractère personnel. |
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Trois ans après la mise en service du routeur et de l’EPRIS visée à l’article 74, puis tous les quatre ans par la suite, la Commission réalise une évaluation globale du mécanisme de Prüm II, qui comprend: |
Deux ans après la mise en service du routeur et de l’EPRIS visée à l’article 73, puis tous les quatre ans par la suite, la Commission réalise une évaluation globale du mécanisme de Prüm II, qui comprend: |
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) une évaluation de l’application du présent règlement; |
a) une évaluation de l’application du présent règlement pour chaque État membre et Europol; |
Amendement 283
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission prête toute l’attention voulue à tout État membre soumis à une procédure visée à l’article 7 du traité sur l’Union européenne. |
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les États membres et Europol communiquent à l’eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires à l’établissement des rapports visés aux paragraphes 2 et 5. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées. |
8. Les États membres et Europol communiquent à l’eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires à l’établissement des rapports visés aux paragraphes 2 et 5. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des services répressifs compétents. |
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 9
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les États membres communiquent à Europol et à la Commission les informations nécessaires à l’établissement des rapports visés aux paragraphes 3 et 6. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées. |
9. Les États membres communiquent à Europol et à la Commission les informations nécessaires à l’établissement des rapports visés aux paragraphes 3 et 6. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des services répressifs compétents. |
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 10
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Les États membres, l’eu-LISA et Europol communiquent à la Commission les informations nécessaires à la réalisation des évaluations visées au paragraphe 7. Les États membres communiquent également à la Commission le nombre de correspondances confirmées dans la base de données de chaque État membre par catégorie de données. |
10. Sans préjudice des exigences de confidentialité et de protection des enquêtes en cours, les États membres, l’eu-LISA et Europol communiquent à la Commission les informations nécessaires à la réalisation des évaluations visées au paragraphe 7. Les États membres communiquent également à la Commission le nombre de correspondances confirmées dans la base de données de chaque État membre par catégorie de données. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Échange automatisé de données à des fins de coopération policière (Prüm II), modifiant les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil et les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil |
|||
Références |
COM(2021)0784 – C9-0455/2021 – 2021/0410(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
9.12.2021 |
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 27.1.2022 |
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 27.1.2022 |
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
BUDG 13.1.2022 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Paulo Rangel 31.3.2022 |
|
|
|
Examen en commission |
10.10.2022 |
|
|
|
Date de l’adoption |
23.5.2023 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
42 10 1 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Malin Björk, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Andrzej Halicki, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Susanna Ceccardi, Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, José Gusmão, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Paul Tang, Róża Thun und Hohenstein, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Marie Dauchy, Vlad Gheorghe |
|||
Date du dépôt |
26.5.2023 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
42 |
+ |
ECR |
Patryk Jaki, Assita Kanko, Vincenzo Sofo |
ID |
Annika Bruna, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy, Tom Vandendriessche |
NI |
Laura Ferrara |
PPE |
Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Paulo Rangel, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský |
Renew |
Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vlad Gheorghe, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein |
S&D |
Pietro Bartolo, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemec, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Isabel Santos, Birgit Sippel, Paul Tang, Elena Yoncheva |
10 |
- |
NI |
Milan Uhrík |
The Left |
Malin Björk, Clare Daly, José Gusmão |
Verts/ALE |
Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Tineke Strik |
1 |
0 |
ID |
Nicolaus Fest |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention