RAPPORT sur la demande de levée de l’immunité de Maria Spyraki

30.5.2023 - (2023/2009(IMM))

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Ilana Cicurel

Procédure : 2023/2009(IMM)
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Cycle relatif au document :  
A9-0201/2023
Textes déposés :
A9-0201/2023
Débats :
Textes adoptés :

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de levée de l’immunité de Maria Spyraki

(2023/2009(IMM))

Le Parlement européen,

 vu la demande de levée de l’immunité de Maria Spyraki présentée par la chef du Parquet européen, datée du 15 décembre 2022 et annoncée en séance plénière le 19 janvier 2023,

 ayant entendu Maria Spyraki conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

 vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

 vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen[1], et notamment son article 29, paragraphe 2,

 vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019[2],

 vu l’article 62 de la Constitution de la République hellénique,

 vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

 vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0201/2023),

Α. considérant que la chef du Parquet européen a demandé la levée de l’immunité parlementaire de Maria Spyraki dans le cadre d’une enquête en cours portant sur des faits susceptibles de constituer une instigation à la fraude aux intérêts financiers de l’Union européenne, en application de l’article 4 de la loi grecque 2803/2000, tel qu’applicable depuis l’entrée en vigueur des dispositions transitoires de l’article 463, paragraphe 2, du code pénal grec (avec effet au 1er juillet 2019) en lien avec l’article 46, paragraphe 1, et l’article 98 du code pénal grec;

Β. considérant que, à la suite d’un rapport de l’OLAF enregistré par le Parquet européen le 1er juillet 2021, le procureur européen délégué grec a ouvert l’enquête en question le 8 septembre 2021;

C. considérant que les irrégularités présumées, dont Maria Spyraki aurait eu connaissance, auraient notamment trait, d’une part, aux manquements par l’un de ses assistants parlementaires accrédités (APA) à ses obligations de présence sur son lieu de travail entre novembre 2016 et février 2020 ainsi qu’à l’exécution de ses tâches par ce dernier et, d’autre part, à l’introduction de demandes d’ordre de missions et de déclarations de frais ainsi qu’à la perception de remboursements pour des missions qui n’auraient pas été effectuées par deux des APA de Maria Spyraki, entre novembre 2014 et février 2020 s’agissant du premier et entre juillet 2014 et février 2020 s’agissant du second;

D. considérant que Maria Spyraki a remboursé au Parlement la totalité des sommes indûment versées identifiées à ce jour; que le remboursement de ces sommes n’a pas d’incidence sur le fait qu’elle puisse être responsable sur le plan pénal;

E. considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que la députée ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considérée comme une «accusée»[3];

F. considérant que le délit présumé ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Maria Spyraki dans l’exercice de ses fonctions de députée au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

G. considérant que, en vertu de l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les députés européens bénéficient, sur leur territoire national, des immunités accordées aux membres du parlement national de leur pays;

H. considérant que l’article 62 de la Constitution grecque dispose notamment que, durant la législature, les députés ne sont pas poursuivis, arrêtés, emprisonnés ou soumis à d’autres contraintes sans l’autorisation préalable du Parlement;

I. considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

J. considérant qu’il appartient au Parlement seul de décider de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité[4];

K. considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de la députée et, partant, du Parlement européen;

1. décide de lever l’immunité de Maria Spyraki;

2. charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au Parquet européen et à Maria Spyraki.

 


INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

23.5.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

9

6

2

Membres présents au moment du vote final

Gunnar Beck, Ilana Cicurel, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Lara Wolters

Suppléants présents au moment du vote final

Patrick Breyer, Andrzej Halicki, Emil Radev

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

João Albuquerque, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Liudas Mažylis, Ljudmila Novak

 

 

Dernière mise à jour: 30 mai 2023
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