RAPPORT sur la composition du Parlement européen
12.6.2023 - (2021/2229(INL) – 2023/0900(NLE))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteurs: Loránt Vincze, Sandro Gozi
- PROPOSITION DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- ANNEXE
- INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND SUR LE PROJET DE PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL EUROPÉEN («ACTE JURIDIQUE»)
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND SUR LE PROJET DE PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
PROPOSITION DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la composition du Parlement européen
(2021/2229(INL) – 2023/0900(NLE))
Le Parlement européen,
– vu l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen[1],
– vu sa résolution du 7 février 2018 sur la composition du Parlement européen[2],
– vu sa résolution législative du 3 mai 2022 sur la proposition de règlement du Conseil portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, abrogeant la décision du Conseil (76/787/ECSC, CEE, Euratom) et l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à cette décision[3] («résolution législative du 3 mai 2022 sur la réforme de la loi électorale européenne»),
– vu le code de bonne pratique en matière électorale de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe,
– vu les articles 46, 54 et 90 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0214/2023),
A. considérant que la composition du Parlement européen doit respecter les critères fixés à l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne (traité UE), à savoir que le nombre des représentants des citoyens de l’Union ne doit pas dépasser sept cent cinquante, plus le président, et que la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de six membres par État membre et aucun État membre ne se voyant attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges;
B. considérant que le Parlement dispose du droit d’initiative en ce qui concerne la composition du Parlement européen;
C. considérant que l’article 14, paragraphe 2, du traité UE dispose que le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union;
D. considérant que l’article 10 du traité UE dispose que le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative, les citoyens étant directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen;
E. considérant que la résolution législative du Parlement du 3 mai 2022 sur la réforme de la loi électorale européenne propose la création d’une circonscription paneuropéenne;
F. considérant que la création d’une éventuelle circonscription paneuropéenne exige la modification de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct;
G. considérant que la détermination du nombre de sièges d’une éventuelle circonscription paneuropéenne relève du domaine de compétence d’une décision du Conseil européen relative à la composition du Parlement européen sur la base de l’article 14, paragraphe 2, du traité UE, tandis que les dispositions nécessaires à sa création sont fondées sur l’article 223, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
H. considérant que la répartition des sièges entre les États membres au cours de la législature actuelle et des législatures passées n’était pas le résultat d’un mécanisme permanent de calcul, mais de négociations politiques; qu’en conséquence, la méthode actuelle de répartition des sièges entre les États membres ne respecte pas automatiquement le principe de proportionnalité dégressive; qu’un mécanisme permanent de calcul reflétant les chiffres de la population des États membres de l’Union permettrait de garantir le respect de ce principe à l’avenir;
I. considérant que la décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen doit être prête dans un délai approprié avant le scrutin pour permettre aux États membres d’adopter les dispositions juridiques nécessaires à l’organisation des élections au Parlement européen pour la législature 2024-2029;
1. constate que la répartition actuelle des sièges au Parlement européen, fixée par la décision (UE) 2018/937, s’applique à la législature 2019-2024; insiste par conséquent sur la nécessité immédiate d’une nouvelle décision relative à la composition du Parlement européen pour la législature 2024-2029;
2. reconnaît qu’un certain nombre d’États membres estiment que le système de vote au sein du Conseil doit être pris en compte lors du choix d’un système de répartition des sièges au Parlement européen;
3. souligne que la répartition proposée des sièges devrait inclure une réserve de 28 sièges supplémentaires pour les députés élus dans une circonscription paneuropéenne, conformément à la proposition de règlement du Conseil formulée par le Parlement et annexée à sa résolution législative du 3 mai 2022 sur la réforme de la loi électorale européenne; fait toutefois remarquer que, conformément à cette proposition, ces sièges ne doivent effectivement être créés qu’après les élections à la suite de l’entrée en vigueur d’une loi électorale européenne révisée, accompagnée des dispositions nécessaires à la création d’une circonscription paneuropéenne;
4. souligne avec force qu’il faut, à l’avenir, un mécanisme permanent fondé sur une formule mathématique précise qui répartirait les sièges au Parlement européen de façon objective, équitable, durable et transparente, dans le respect du principe de proportionnalité dégressive défini à l’article 1er de la décision (UE) 2018/937; estime qu’à ce stade, il n’est pas viable pour le Parlement, d’un point de vue politique, de proposer un tel mécanisme permanent car il doit faire l’objet de nouvelles délibérations et devrait être mis en place bien avant les élections au Parlement européen; invite la commission des affaires constitutionnelles à reprendre ses travaux sur un tel mécanisme permanent au cours de la législature actuelle, notamment en envisageant d’y associer Eurostat;
5. estime que tout nouveau retard dans les travaux du Conseil relatifs à la modification de la loi électorale européenne serait contraire au principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE étant donné que la décision du Conseil devrait avoir une incidence sur les élections au Parlement européen et pourrait avoir une incidence sur sa composition;
6. souligne qu’il est nécessaire que le Conseil européen adopte de toute urgence la décision sur la composition du Parlement européen de sorte que les États membres puissent adopter, en temps utile, les mesures internes nécessaires pour leur permettre d’organiser les élections au Parlement européen pour la législature 2024-2029; souligne que le Parlement s'engage dès lors à procéder sans délai à la procédure d'approbation, dans un esprit de coopération loyale mutuelle;
7. adopte et présente au Conseil européen la proposition ci-jointe de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen, en vertu du droit d’initiative qui lui est conféré à l’article 14, paragraphe 2, du traité UE; souligne que cette décision ne peut être adoptée qu’avec l’approbation du Parlement et demande par conséquent au Conseil européen de l’informer immédiatement s’il entend s’écarter de la proposition qui lui a été présentée et de lui indiquer de quelle manière;
8. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution législative et la proposition jointe en annexe au Conseil européen et à la Commission, ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.
ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN
fixant la composition du Parlement européen
LE CONSEIL EUROPÉEN,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, paragraphe 2,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
vu la proposition du Parlement européen[4],
vu l’approbation du Parlement européen[5],
considérant ce qui suit:
(1) L’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE) fixe les critères pour la composition du Parlement, à savoir que les représentants des citoyens de l’Union ne peuvent pas être plus de sept cent cinquante, plus le président, que la représentation doit être assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre, et qu’aucun État membre ne peut se voir attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.
(2) L'article 10 du TUE dispose, entre autres, que le fonctionnement de l'Union doit être fondé sur la démocratie représentative, les citoyens étant directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen, et les États membres étant représentés au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes étant démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.
(3) L'article 14, paragraphe 2, du TUE est dès lors applicable dans le cadre des dispositions institutionnelles plus larges figurant dans les traités, lesquelles comprennent également des dispositions relatives à la prise de décision au sein du Conseil.
(4) Un nombre adéquat de représentants au Parlement européen, élus au sein d’une circonscription paneuropéenne, devrait être fixé sous réserve de l’adoption de la base juridique créant cette circonscription,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
En application de l'article 14, paragraphe 2, du TUE, les principes suivants s'appliquent:
– le nombre total de sièges au Parlement européen ne dépasse pas 750, plus le président,
– la répartition des sièges entre les États membres est dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de six sièges et un seuil maximal de 96 sièges par État membre, tout en reflétant aussi étroitement que possible la taille des populations respectives des États membres,
– la proportionnalité dégressive est définie comme suit: le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l’arrondi vers le haut ou vers le bas au nombre entier le plus proche varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen d’un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député au Parlement européen d’un État membre moins peuplé et, à l’inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé au Parlement européen.
Article 2
La population totale des États membres est calculée par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres, conformément à une méthode établie au moyen du règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil[6].
Article 3
1. Le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre pour la législature 2024-2029 est fixé comme suit:
Belgique |
21 |
Bulgarie |
17 |
République tchèque |
21 |
Danemark |
15 |
Allemagne |
96 |
Estonie |
7 |
Irlande |
14 |
Grèce |
21 |
Espagne |
61 |
France |
79 |
Croatie |
12 |
Italie |
76 |
Chypre |
6 |
Lettonie |
9 |
Lituanie |
11 |
Luxembourg |
6 |
Hongrie |
21 |
Malte |
6 |
Pays-Bas |
31 |
Autriche |
20 |
Pologne |
52 |
Portugal |
21 |
Roumanie |
33 |
Slovénie |
9 |
Slovaquie |
15 |
Finlande |
15 |
Suède |
21 |
2. Outre le nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, fixé au paragraphe 1, et sous réserve de l’entrée en vigueur d’un règlement du Conseil portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, abrogeant la décision (76/787/CECA, CEE, Euratom) du Conseil et l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à cette décision, qui prévoit la création d’une circonscription paneuropéenne, 28 représentants au Parlement européen sont élus dans une circonscription paneuropéenne lors des premières élections qui suivent cet événement, comme le prévoit ledit règlement.
Article 4
Suffisamment longtemps avant le début de la législature 2029-2034 et conformément à l’article 14, paragraphe 2, du TUE, le Parlement européen présente au Conseil européen une proposition relative à une actualisation de la répartition des sièges au Parlement européen.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à ...,
Par le Conseil européen
Le président
EXPOSÉ DES MOTIFS
La répartition des sièges au Parlement a une incidence directe sur la représentation des citoyens au sein de la seule institution européenne élue au suffrage direct. À cet égard, il est de la plus haute importance de veiller à ce que la composition du Parlement européen repose sur des principes justes, transparents, objectifs, durables et équitables, en respectant un équilibre entre les intérêts des États membres, qu’ils soient grands, petits ou de taille moyenne.
L’attribution des sièges est effectuée en vertu des dispositions générales de l’article 14 du traité sur l’Union européenne (traité UE). Celles-ci fixent la taille maximale du Parlement ainsi que le nombre maximum et minimum de sièges attribués à chaque État membre, et disposent qu’il convient de répartir ces sièges selon le principe de la proportionnalité dégressive. Ce principe est défini à l’article 1er de la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen, à laquelle le Parlement a donné son accord.
L’attribution actuelle des sièges au Parlement, telle qu’examinée à la lumière des derniers chiffres de population disponibles, ne respecte pas le principe de proportionnalité dégressive dans six cas. Il convient de remédier à ces manquements afin de respecter le principe de proportionnalité dégressive.
Le Parlement européen accorde depuis toujours une grande importance à la nécessité de réfléchir à l’instauration d’un système permanent pour l’attribution des sièges en combinaison avec une révision du système de vote au Conseil, afin de garantir l’équilibre entre les institutions[7]. Cette question est évoquée dans les décisions du Conseil européen du 28 juin 2013 (2013/312/UE) et du 28 juin 2018 (2018/937/UE) fixant la composition du Parlement. Il convient toutefois de relever qu’une révision des règles de vote au Conseil nécessiterait de modifier les traités.
Au fil du temps, le Parlement a pris conscience du fait qu’il importait de disposer d’un système permanent pour une attribution équitable, objective et transparente de ses sièges, devant être appliqué avant chaque nouvelle élection européenne, conformément aux dispositions des traités. Il s’est ainsi employé à trouver une méthode adaptée, commandant plusieurs études destinées à examiner différents modèles mathématiques d’attribution des sièges. Toutefois, aucun système permanent n’a encore été mis en place. Au cours de la législature 2014-2019, la commission AFCO a examiné un certain nombre de propositions relatives à un tel système permanent fondé sur des formules mathématiques. Un système permanent fondé sur une formule mathématique produit des résultats intéressants qui méritent une analyse plus approfondie et pourraient être pris en considération pour la future attribution des sièges à partir des élections de 2029. Compte tenu du lien entre un système permanent d’attribution de ses sièges et une révision du système de vote au Conseil, les rapporteurs estiment que la mise en place d’un tel système permanent nécessite une nouvelle discussion approfondie sur l’équilibre interinstitutionnel.
Proposition des rapporteurs: une solution fondée sur les principes
Vos rapporteurs présentent un projet de décision du Conseil européen relative à la composition du Parlement qui prévoit une répartition équitable et objective des sièges entre les États membres en fonction de principes clairs.
Cette nouvelle répartition repose sur trois principes:
1. le principe de proportionnalité dégressive, tel qu’exigé par l’article 14 du traité UE et défini à l’article 1er de la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen;
2. le maintien du nombre de sièges de chaque État membre;
3. Une augmentation minimale absolue du nombre de sièges qui permette de corriger la proportionnalité dégressive et laisse suffisamment de place aux membres supplémentaires élus dans une circonscription paneuropéenne, une fois que l’acte juridique correspondant aura été adopté.
La solution proposée constitue une option viable eu égard au contexte politique actuel et respecte pleinement les principes précités ainsi que l’ensemble des critères visés à l’article 14 du traité UE.
L’annexe présente l’incidence de la proposition des rapporteurs sur l’attribution des sièges entre États membres. En particulier, elle démontre que la solution proposée respecte le principe de proportionnalité dégressive grâce au respect des deux critères suivants:
1) Aucun petit État membre ne peut disposer de davantage de sièges qu’un État membre plus peuplé;
2) Le rapport population/nombre de sièges s’accroît en fonction de la taille de la population avant arrondi à des nombres entiers.
Les rapporteurs estiment que la proposition de circonscription paneuropéenne, fondée sur l’article 223, paragraphe 1, du traité FUE, doit être traitée dans le cadre de la réforme de la loi électorale européenne, à l’exception du nombre de sièges qui lui sont attribués. La résolution du Parlement européen du 3 mai 2022 (sur la proposition de règlement du Conseil portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, abrogeant la décision du Conseil (76/787/ECSC, CEE, Euratom) et l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct annexé à cette décision) fixe les modalités détaillées de la création d’une circonscription paneuropéenne. Cette résolution est étroitement liée, d’un point de vue juridique et politique, à la nouvelle proposition de nouvelle répartition des sièges sur la base de l’article 14, paragraphe 2, du traité UE. Alors que la proposition de décision du Conseil européen relative à la composition du Parlement européen fixe les modalités juridiques de l’attribution de 28 sièges à la circonscription paneuropéenne proposée par la proposition de règlement du Conseil portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, c’est la proposition législative actuelle qui la rend effective en termes de nombre. Les deux propositions législatives devraient donc être examinées conjointement.
ANNEXE
Solution fondée sur des principes pour l’attribution des sièges au Parlement pour la législature 2024-2029:
|
Nombre d’habitants en 2022[8] |
Attribution actuelle des sièges |
Rapport actuel nombre d’habitants/sièges |
Nouvelle attribution des sièges |
Nouveau rapport nombre d’habitants/sièges |
Sièges supplémentaires dans le cadre de la nouvelle attribution |
Allemagne |
83 203 320 |
96 |
866 701 |
96 |
866 701 |
|
France |
67 842 582 |
79 |
858 767 |
79 |
858 767 |
|
Italie |
59 607 184 |
76 |
784 305 |
76 |
784 305 |
|
Espagne |
47 432 805 |
59 |
803 946 |
61 |
777 587 |
2 |
Pologne |
37 654 247 |
52 |
724 120 |
52 |
724 120 |
|
Roumanie |
19 038 098 |
33 |
576 912 |
33 |
576 912 |
|
Pays-Bas |
17 734 036 |
29 |
611 518 |
31 |
572 066 |
2 |
Belgique |
11 631 136 |
21 |
553 864 |
21 |
553 864 |
|
Grèce |
10 603 810 |
21 |
504 943 |
21 |
504 943 |
|
République tchèque |
10 545 457 |
21 |
502 165 |
21 |
502 165 |
|
Suède |
10 440 000 |
21 |
497 143 |
21 |
497 143 |
|
Portugal |
10 352 042 |
21 |
492 954 |
21 |
492 954 |
|
Hongrie |
9 689 010 |
21 |
461 381 |
21 |
461 382 |
|
Autriche |
8 967 500 |
19 |
471 974 |
20 |
448 375 |
1 |
Bulgarie |
6 838 937 |
17 |
402 290 |
17 |
402 290 |
|
Danemark |
5 864 667 |
14 |
418 905 |
15 |
390 978 |
1 |
Finlande |
5 541 241 |
14 |
395 803 |
15 |
369 416 |
1 |
Slovaquie |
5 434 712 |
14 |
388 194 |
15 |
362 314 |
1 |
Irlande |
5 060 004 |
13 |
389 231 |
14 |
361 429 |
1 |
Croatie |
3 862 305 |
12 |
321 859 |
12 |
321 859 |
|
Lituanie |
2 805 998 |
11 |
255 091 |
11 |
255 091 |
|
Slovénie |
2 107 180 |
8 |
263 398 |
9 |
234 131 |
1 |
Lettonie |
1 875 757 |
8 |
234 470 |
9 |
208 417 |
1 |
Estonie |
1 331 796 |
7 |
190 257 |
7 |
190 257 |
|
Chypre |
904 700 |
6 |
150 784 |
6 |
150 784 |
|
Luxembourg |
643 648 |
6 |
107 275 |
6 |
107 275 |
|
Malte |
520 971 |
6 |
86 829 |
6 |
86 829 |
|
TOTAL (nombre d’habitants et sièges) |
447 533 143 |
705 |
|
716 |
|
11 |
MOYENNE (ratio) |
|
|
634 799 |
|
625 046 |
|
INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Date de l’adoption |
12.6.2023 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
16 10 2 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Salvatore De Meo, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Sven Simon, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Gilles Boyer, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Cyrus Engerer, Markéta Gregorová, Alin Mituța, Niklas Nienass, João Pimenta Lopes |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Peter Jahr, Marlene Mortler, Tom Vandendriessche, Kosma Złotowski |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND SUR LE PROJET DE PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL EUROPÉEN («ACTE JURIDIQUE»)
15 |
+ |
PPE |
Salvatore De Meo, Loránt Vincze |
Renew |
Gilles Boyer, Sandro Gozi, Alin Mituța, Guy Verhofstadt |
S&D |
Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Pascal Durand, Cyrus Engerer, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa |
Verts/ALE |
Damian Boeselager, Markéta Gregorová, Niklas Nienass |
8 |
- |
ECR |
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski |
ID |
Gerolf Annemans, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche |
NI |
László Trócsányi |
The Left |
João Pimenta Lopes, Helmut Scholz |
5 |
0 |
PPE |
Brice Hortefeux, Peter Jahr, Marlene Mortler, Paulo Rangel, Sven Simon |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND SUR LE PROJET DE PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
16 |
+ |
PPE |
Salvatore De Meo, Loránt Vincze |
Renew |
Gilles Boyer, Sandro Gozi, Alin Mituța, Guy Verhofstadt |
S&D |
Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Pascal Durand, Cyrus Engerer, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa |
The Left |
Helmut Scholz |
Verts/ALE |
Damian Boeselager, Markéta Gregorová, Niklas Nienass |
10 |
- |
ECR |
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski |
ID |
Gerolf Annemans, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche |
NI |
László Trócsányi |
PPE |
Peter Jahr, Marlene Mortler, Sven Simon |
The Left |
João Pimenta Lopes |
2 |
0 |
PPE |
Brice Hortefeux, Paulo Rangel |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO L 165I du 2.7.2018, p. 1.
- [2] JO C 463 du 21.12.2018, p. 83.
- [3] JO C 465 du 6.12.2022, p. 171.
- [4] Proposition adoptée le ... (non encore parue au Journal officiel).
- [5] Approbation du ... (non encore parue au Journal officiel).
- [6] Règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39).
- [7] Cette question a été soulevée dans les résolutions du Parlement P6_TA(2007)0429 et P7_TA-PROV(2014)0082
- [8] Conformément à la décision (UE, Euratom) 2016/2353 du Conseil.