RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets

19.6.2023 - (COM(2022)0156 – C9‑0144/2022 – 2022/0104(COD)) - ***I

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Radan Kanev


Procédure : 2022/0104(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets

 (COM(2022)0156 – C9‑0144/2022 – 2022/0104(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0156),

 vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0144/2022),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis motivé soumis par le Parlement tchèque, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

 vu l’avis du Comité économique et social du 14 juillet 2022[1],

 vu l’avis du Comité des régions du 17 octobre 2022[2],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission de l’agriculture et du développement rural,

 vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0216/2023),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le pacte vert pour l’Europe55 constitue la stratégie européenne visant à garantir, d’ici à 2050, une économie propre, circulaire et neutre pour le climat; cette stratégie permet d’optimiser la gestion des ressources et de réduire au minimum la pollution, et reconnaît la nécessité de concevoir des politiques porteuses de grands changements. La Commission est en outre toute acquise à la défense du programme de développement durable à l’horizon 203056 et de ses objectifs de développement durable (ODD)57. La stratégie de l’Union pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques58 d’octobre 2020 et le plan d’action «zéro pollution»59, adopté en mai 2021, portent spécifiquement sur les aspects du pacte vert pour l’Europe liés à la pollution. Parallèlement, la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe60 met encore davantage l’accent sur le rôle que pourraient jouer les technologies transformatrices. Parmi les autres politiques particulièrement pertinentes au regard de la présente initiative figurent notamment le paquet «Ajustement à l’objectif 55»61, la stratégie pour réduire les émissions de méthane62 et l’engagement pris à Glasgow concernant le méthane63, la stratégie pour l’adaptation au changement climatique64, la stratégie en faveur de la biodiversité65, la stratégie «De la ferme à la table»66 et l’initiative en faveur de produits durables67. En outre, dans le cadre des mesures prises par l’Union européenne en réponse à la guerre entre la Russie et l’Ukraine en 2022, le plan REPowerEU68 propose une action européenne conjointe afin de soutenir la diversification de l’approvisionnement en énergie, d’accélérer la transition vers l’énergie renouvelable et d’améliorer l’efficacité énergétique.

(1) Le pacte vert pour l’Europe55 constitue la stratégie européenne visant à garantir, d’ici à 2050, une économie propre, circulaire et neutre pour le climat; cette stratégie permet d’optimiser l’utilisation ou la réutilisation  des ressources et leur gestion, ainsi que de réduire au minimum la pollution, tout en reconnaissant la nécessité de concevoir des politiques porteuses de grands changements, d’une transition juste et de la nécessité de protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l’environnement. La Commission est en outre toute acquise à la défense de l’Accord de Paris55a, du programme de développement durable à l’horizon 203056 et de ses objectifs de développement durable (ODD)57, ainsi qu’à sa participation à l’OMS. La stratégie de l’Union pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques58 d’octobre 2020 et le plan d’action «zéro pollution»59, adopté en mai 2021, portent spécifiquement sur les aspects du pacte vert pour l’Europe liés à la pollution. Parallèlement, la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe60 met encore davantage l’accent sur le rôle que pourraient jouer les technologies transformatrices. Parmi les autres politiques particulièrement pertinentes au regard de la présente initiative figurent notamment la loi européenne sur le climat60 bis, le paquet «Ajustement à l’objectif 55»61, la stratégie pour réduire les émissions de méthane62 et l’engagement pris à Glasgow concernant le méthane63, la stratégie pour l’adaptation au changement climatique64, la stratégie en faveur de la biodiversité65, la stratégie «De la ferme à la table»66, la stratégie en matière de sols66 bis et l’initiative en faveur de produits durables67. En outre, dans le cadre des mesures prises par l’Union européenne en réponse à la guerre entre la Russie et l’Ukraine en 2022, le plan REPowerEU68 propose une action européenne conjointe afin de soutenir la diversification de l’approvisionnement en énergie, d’accélérer la transition vers l’énergie renouvelable et d’améliorer l’efficacité énergétique.

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55 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019) 640 final).

55 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019) 640 final).

 

55 bis Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F.

56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F.

57 https://sdgs.un.org/fr/goals.

57 https://sdgs.un.org/fr/goals.

58 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques» (COM(2020) 667 final).

58 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques» (COM(2020) 667 final).

59 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» (COM(2021) 400 final).

59 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» (COM(2021) 400 final).

60 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020) 102 final).

60 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020) 102 final).

 

60 bis Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»).

61 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «“Ajustement à l’objectif 55”: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique» (COM(2021) 550 final).

61 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «“Ajustement à l’objectif 55”: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique» (COM(2021) 550 final).

62 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane (COM(2020) 663 final).

62 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane (COM(2020) 663 final).

63 https://www.globalmethanepledge.org/

63 https://www.globalmethanepledge.org/

64 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» (COM(2021) 82 final).

64 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» (COM(2021) 82 final).

65 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020) 380 final).

65 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020) 380 final).

66 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020) 381 final).

66 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020) 381 final).

 

66 bis Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée: «Stratégie de l’UE en matière de sols – Tirer parti des avantages que présentent des sols sains pour les personnes, l’alimentation, la nature et le climat» (COM(2021)0699).

67 COM(2022) 142.

67 COM(2022) 142.

68 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «REPowerEU: action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» (COM(2022) 108 final).

68 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «REPowerEU: action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» (COM(2022) 108 final).

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Il a été annoncé, dans le pacte vert pour l’Europe, une révision des mesures prises par l’Union pour lutter contre la pollution causée par les grandes installations industrielles, comprenant le réexamen du champ d’application sectoriel de la législation et des moyens de rendre cette dernière pleinement compatible avec les politiques en matière de climat, d’énergie et d’économie circulaire. En outre, le plan d’action «zéro pollution», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire et la stratégie «De la ferme à la table» préconisent de réduire les émissions de polluants à la source, y compris des sources qui ne relèvent actuellement pas du champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil69. La lutte contre la pollution provenant de certaines activités agro-industrielles nécessite donc l’inclusion de ces dernières dans le champ d’application de ladite directive.

(2) Il a été annoncé, dans le pacte vert pour l’Europe, une révision des mesures prises par l’Union pour lutter contre la pollution causée par les grandes installations industrielles, comprenant le réexamen du champ d’application sectoriel de la législation et des moyens de rendre cette dernière pleinement compatible avec les politiques en matière de climat, d’énergie, d’eau, de qualité de l’air et d’économie circulaire tout en protégeant la santé et du bien-être des citoyens et en protégeant les animaux contre les risques et les incidences liés à l’environnement, et en prenant en compte les interconnexions entre la santé humaine et la santé animale. En outre, le plan d’action «zéro pollution», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire et la stratégie «De la ferme à la table» préconisent de renforcer l’utilisation efficace et la réutilisation des ressources, tout en réduisant les émissions de polluants à la source, y compris des sources qui ne relèvent actuellement pas du champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil69. La lutte contre la pollution provenant de certaines activités agro-industrielles, menée tout en promouvant les pratiques agricoles durables qui présentent divers bénéfices accessoires pour les objectifs environnementaux et climatiques du pacte vert pour l’Europe, nécessite donc l’inclusion de ces dernières dans le champ d’application de ladite directive.

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69 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution – JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

69 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution – JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) L’industrie extractive de l’Union est essentielle pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie industrielle de l’Union européenne, y compris de la mise à jour de cette dernière. Les matières premières revêtent une importance stratégique pour les transitions écologique et numérique, pour la transformation de l’énergie, des matériaux et de l’économie circulaire, ainsi que pour le renforcement de la résilience économique de l’Union. Afin d’atteindre ces objectifs, il convient de développer davantage les capacités durables de l’Union. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre des mesures efficaces, adaptées et harmonisées pour garantir que les meilleures techniques disponibles sont établies et utilisées, et donc d’appliquer des procédés qui soient les plus efficaces possible et qui aient les incidences les plus faibles possible sur la santé humaine et l’environnement. Les mécanismes de gouvernance prévus par la directive 2010/75/UE, qui associent étroitement les experts de l’industrie à l’élaboration d’exigences environnementales consensuelles et adaptées, soutiendront la croissance durable de ces activités dans l’Union. Le développement et la disponibilité de normes définies d’un commun accord créeront des conditions de concurrence équitables dans l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Il y a donc lieu de faire entrer ces activités dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE.

(3) L’industrie extractive de l’Union est essentielle pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie industrielle de l’Union européenne, y compris de la mise à jour de cette dernière. Les matières premières revêtent une importance stratégique pour les transitions écologique et numérique, pour la transformation de l’énergie, des matériaux et de l’économie circulaire, ainsi que pour le renforcement de la résilience économique et de l’autonomie de l’Union. Afin d’atteindre ces objectifs, il convient de développer davantage les capacités et l’offre durables de l’Union, compte tenu notamment de la demande mondiale croissante, de la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement et des tensions géopolitiques. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre des mesures efficaces, adaptées et harmonisées uniquement pour les activités, telles la transformation chimique, qui concernent certains minerais métallifères et minerais industriels spécifiques dont une analyse d’impact a confirmé l’incidence importante sur l’environnement et/ou la consommation d’eau et d’énergie, afin de garantir que les meilleures techniques disponibles sont établies et utilisées, et donc d’appliquer des procédés qui soient les plus efficaces possible et qui aient les incidences les plus faibles possible sur la santé humaine et l’environnement. La Commission devrait, sur la base d’une analyse d’impact, établir une liste exhaustive de telles activités qui concernent certains minerais industriels. Les mécanismes de gouvernance prévus par la directive 2010/75/UE, qui associent étroitement les experts de l’industrie à l’élaboration d’exigences environnementales consensuelles et adaptées, soutiendront la croissance durable de ces activités dans l’Union. Le développement et la disponibilité de normes définies d’un commun accord créeront des conditions de concurrence équitables dans l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Il y a donc lieu de faire entrer ces activités dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE et d’habiliter la Commission à adopter un acte délégué afin de modifier les dispositions pertinentes de l’annexe I de ladite directive, en cas de nouvelles grandes découvertes de minéraux dans l’Union ayant une incidence importante sur l’environnement.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les problèmes persistants d’odeur («pollution olfactive») ainsi que les problèmes causés par le rejet d’eaux usées industrielles qui peuvent être aggravés par les fluctuations saisonnières des conditions climatiques sont particulièrement préoccupants dans de nombreuses zones de l’Union et ne trouvent pas de réponse adéquate dans la législation existante de l’Union. Le présent acte modificatif devrait clairement prendre en compte l’incidence de la pollution olfactive et du rejet d’eaux usées industrielles sur la santé, la qualité de l’environnement et la qualité de la vie des citoyens de l’Union.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) L’élevage de porcs, de volailles et de bovins est à l’origine d’importantes émissions de polluants dans l’air et dans l’eau. Afin de réduire ces émissions de polluants, y compris les émissions d’ammoniac, de méthane, de nitrates et de gaz à effet de serre, et, partant, d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol, il est nécessaire d’abaisser le seuil à partir duquel les installations d’élevage de porcs et de volailles relèvent du champ d’application de la directive 2010/75/UE, ainsi que d’inclure l’élevage de bovins dans ledit champ d’application. Les exigences pertinentes relatives aux meilleures techniques disponibles tiennent compte de la nature, de la taille, de la densité et de la complexité de ces installations, y compris des spécificités des systèmes d’élevage de bovins en pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière. Les exigences de proportionnalité relatives aux meilleures techniques disponibles visent à inciter les agriculteurs à entamer la transition nécessaire vers des pratiques agricoles de plus en plus respectueuses de l’environnement.

(4) L’élevage de porcs, de volailles et de bovins, s’il contribue à la sécurité alimentaire, est à l’origine d’importantes émissions de polluants dans l’air et dans l’eau. Afin de réduire ces émissions de polluants, y compris les émissions d’ammoniac, de méthane, de nitrates et de gaz à effet de serre, et, partant, d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol, il est nécessaire d’abaisser le seuil à partir duquel les grandes installations d’élevage de porcs et de volailles relèvent du champ d’application de la directive 2010/75/UE, ainsi que d’inclure les grands élevages de bovins dans ledit champ d’application. Les exigences pertinentes relatives aux meilleures techniques disponibles tiennent compte de la nature, de la taille, de la densité et de la complexité de ces installations, y compris des spécificités des systèmes d’élevage de bovins en pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière. Les exigences de proportionnalité relatives aux meilleures techniques disponibles visent à inciter les agriculteurs à entamer la transition nécessaire vers des pratiques agricoles de plus en plus respectueuses de l’environnement. Les normes environnementales rigoureuses, posées pour les activités industrielles et l’élevage intensif, ont tendance à accroître la valeur de production des produits, conformément aux exigences de la législation environnementale de l’Union. Il est donc essentiel, afin de promouvoir des normes environnementales plus rigoureuses dans le monde entier, d’introduire la réciprocité avec les producteurs en dehors de l’Union, encourageant ainsi l’importation sur le marché intérieur de produits répondant à des obligations environnementales similaires, en commençant par la production agricole visée à l’annexe I bis, comme le prévoit la présente directive, et éventuellement en étendant cette réciprocité aux activités industrielles.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Le nombre d’installations à grande échelle destinées à la production de batteries pour véhicules électriques est susceptible d’augmenter sensiblement dans l’Union jusqu’en 2040, ce qui devrait entraîner une progression de la part de l’Union dans la production mondiale de batteries. Bien que plusieurs activités de la chaîne de valeur des batteries soient déjà régies par la directive 2010/75/UE et que les batteries soient réglementées en tant que produits par le règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil* +, il reste toutefois nécessaire de faire entrer dans le champ d’application de la directive les grandes installations de fabrication de batteries, de veiller à ce qu’elles soient également couvertes par les exigences énoncées dans la directive 2010/75/UE et de contribuer ainsi à une croissance plus durable du secteur de la fabrication de batteries. L’élargissement du champ d’application de la directive 2010/75/UE aux grandes installations de fabrication de batteries améliorera de manière globale la durabilité des batteries et réduira au minimum leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie.

(5) Le nombre d’installations à grande échelle destinées à la production de batteries pour véhicules électriques est susceptible d’augmenter sensiblement dans l’Union jusqu’en 2030, ce qui devrait entraîner une progression de la part de l’Union dans la production mondiale de batteries. Bien que plusieurs activités de la chaîne de valeur des batteries soient déjà régies par la directive 2010/75/UE, d’autres activités, telles que l’assemblage de modules de batteries et de groupes-batteries, ne relèvent manifestement pas de son champ d’application. En outre, les batteries en tant que produits sont réglementées par le règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil* +. Toutefois, il reste nécessaire de faire entrer dans le champ d’application de la directive les grandes installations de fabrication de batteries, à l’exception des installations qui assemblent exclusivement des modules de batteries et des groupes-batteries, de manière à ce que ces grandes installations manufacturières soient également couvertes par les exigences énoncées dans la directive 2010/75/UE et contribuent ainsi à une croissance plus durable du secteur de la fabrication de batteries. L’élargissement du champ d’application de la directive 2010/75/UE aux grandes installations de fabrication de batteries améliorera de manière globale la durabilité des batteries et réduira au minimum leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) L’hydrogène renouvelable sera essentiel pour remplacer les combustibles fossiles dans les secteurs industriels et les transports difficiles à décarboner et à forte intensité énergétique, pour diversifier le bouquet énergétique de l’Union et pour accélérer la progression vers la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard. La production d’hydrogène par électrolyse de l’eau a une incidence sur l’environnement beaucoup plus faible que sa production dans les centrales à hydrogène conventionnelles, l’empreinte en eau étant essentielle et un paramètre très propre au site, dépendant de la disponibilité, de la consommation, de la dégradation et de la pollution locales de l’eau. Bien qu’il nécessite une eau de haute qualité pour sa production, l’hydrogène, en tant que vecteur énergétique, offre un fort potentiel d’autosuffisance aux petites et moyennes entreprises.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Afin de renforcer encore davantage l’accès du public aux informations environnementales, il est nécessaire de préciser que les autorisations délivrées à des installations en vertu de la directive 2010/75/UE doivent être mises à la disposition du public sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits. Un résumé uniformisé des autorisations devrait également être mis à la disposition du public dans les mêmes conditions.

(6) Afin de renforcer encore davantage l’accès du public aux informations environnementales, il est nécessaire de préciser que les autorisations délivrées à des installations en vertu de la directive 2010/75/UE doivent être mises à la disposition du public sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits, tout en veillant à la préservation des informations commerciales confidentielles. Un résumé uniformisé des autorisations devrait également être mis à la disposition du public dans les mêmes conditions. À cette fin, la Commission devrait établir des lignes directrices sur la publication des autorisations.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les États membres devraient également adopter des mesures d’assurance de la conformité destinées à promouvoir, contrôler et faire respecter les obligations imposées aux personnes physiques ou morales en vertu de la directive 2010/75/UE. Au titre des mesures d’assurance de la conformité, les autorités compétentes devraient pouvoir suspendre l’exploitation d’une installation lorsqu’une infraction persistante aux conditions d’autorisation de même que l’absence de mise en œuvre des constatations du rapport d’inspection présentent ou risquent de présenter un danger pour la santé humaine, ou causent ou risquent de causer un effet préjudiciable important sur l’environnement, en vue de mettre un terme à ce danger.

(8) Les États membres devraient également adopter des mesures d’assurance de la conformité destinées à promouvoir, contrôler et faire respecter les obligations imposées aux personnes physiques ou morales en vertu de la directive 2010/75/UE. Au titre des mesures d’assurance de la conformité, en vue de mettre un terme à ce danger, les autorités compétentes devraient suspendre l’exploitation d’une installation lorsqu’une infraction persistante aux conditions d’autorisation de même que l’absence de mise en œuvre des constatations du rapport d’inspection présentent ou risquent de présenter un danger pour la santé humaine, ou causent ou risquent de causer un effet préjudiciable important sur l’environnement d’un ou plusieurs États membres, par exemple par le biais de rejets d’eaux usées, et portent atteinte aux services écosystémiques, tels que l’approvisionnement en eau potable. L’autorité compétente devrait améliorer la communication avec les parties prenantes concernées et informer les exploitants d’eau potable et d’eaux usées ainsi que les autorités compétentes transfrontalières touchées par une infraction.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Afin de favoriser l’efficacité énergétique des installations relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE dans lesquelles sont exercées des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, il convient d’imposer à ces installations des exigences en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.

(9) Afin de favoriser l’efficacité énergétique des installations relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE dans lesquelles sont exercées des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, il convient d’appliquer le principe de primauté de l’efficacité énergétique et d’imposer aux installations qui ne mettent pas en œuvre un système de gestion de l’énergie certifié, ou celles qui ne mettent pas en œuvre les résultats d’un audit énergétique certifié, des exigences en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site. Le plan REPowerEU prévoit que des mesures d’efficacité énergétique peuvent améliorer la résilience en cas de perturbation des importations d’énergie vers l’Union et ses États membres à partir de pays tiers, en particulier en cas de conflits géopolitiques.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) L’évaluation de la directive 2010/75/UE a permis de conclure à la nécessité de renforcer les liens entre ladite directive et le règlement (CE) nº 1907/200671, afin de mieux faire face aux risques liés à l’utilisation de produits chimiques dans les installations relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE. Afin de créer des synergies entre, d’une part, les travaux sur les produits chimiques menés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et, d’autre part, l’élaboration des documents de référence MTD au titre de la directive 2010/75/UE, il y a lieu de donner à l’ECHA un rôle formel dans l’élaboration de ces documents.

(10) L’évaluation de la directive 2010/75/UE a permis de conclure à la nécessité de renforcer les liens entre ladite directive et le règlement (CE) nº 1907/200671, afin de mieux faire face aux risques liés à l’utilisation de produits chimiques dans les installations relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE. Afin de créer des synergies, en particulier en ce qui concerne la réduction des émissions de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, entre les travaux sur les produits chimiques menés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et l’élaboration des documents de référence MTD au titre de la directive 2010/75/UE, il y a lieu de donner à l’ECHA un rôle formel dans l’élaboration de ces documents. En outre, ce processus profiterait de l’expertise de l’Agence européenne pour l’environnement.

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71 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

71 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin de faciliter l’échange d’informations permettant de déterminer les niveaux d’émission et les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles, tout en préservant l’intégrité des informations commerciales confidentielles, il convient de préciser les procédures de traitement des informations pouvant être considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles, recueillies auprès de l’industrie dans le cadre de l’échange d’informations organisé par la Commission aux fins de l’élaboration, de la révision ou de la mise à jour des documents de référence MTD. Il y a lieu de veiller à ce que les personnes prenant part à l’échange d’informations ne partagent pas d’informations pouvant être considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles avec des représentants d’entreprises ou d’associations professionnelles ayant un intérêt économique dans les activités industrielles concernées et les marchés connexes. Cet échange d’informations est sans préjudice du droit de l’Union en matière de concurrence, en particulier de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(11) Afin de faciliter l’échange d’informations permettant de déterminer les niveaux d’émission et les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles, tout en préservant l’intégrité des informations commerciales confidentielles, il convient de préciser les procédures de traitement des informations pouvant être considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles, recueillies auprès de l’industrie dans le cadre de l’échange d’informations organisé par la Commission aux fins de l’élaboration, de la révision ou de la mise à jour des documents de référence MTD. Il y a lieu de veiller, y compris au moyen d’accords de confidentialité et de non-divulgation et de l’anonymisation des données par exemple, à ce que les personnes prenant part à l’échange d’informations ne partagent pas d’informations pouvant être considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles avec des représentants d’entreprises ou d’associations professionnelles ayant un intérêt économique dans les activités industrielles concernées et les marchés connexes. Cet échange d’informations est sans préjudice du droit de l’Union en matière de concurrence, en particulier de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin de garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble, des synergies et une coordination avec d’autres actes législatifs de l’Union pertinents en matière d’environnement sont nécessaires, à tous les stades de mise en œuvre de la directive.Par conséquent, toutes les autorités compétentes concernées qui veillent à ce que la législation environnementale pertinente de l’Union soit respectée devraient être dûment consultées avant la délivrance d’une autorisation au titre de la directive 2010/75/UE.

(12) Afin de garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble, des synergies et une coordination avec d’autres actes législatifs de l’Union pertinents en matière d’environnement sont nécessaires, à tous les stades de mise en œuvre de la directive. Par conséquent, toutes les autorités compétentes concernées qui veillent à ce que la législation environnementale pertinente de l’Union, en particulier la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016, soit respectée devraient être dûment consultées avant la délivrance d’une autorisation au titre de la directive 2010/75/UE.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) En vue d’améliorer continuellement les performances environnementales et la sécurité des installations, notamment en empêchant la production de déchets, en optimisant l’utilisation des ressources et la réutilisation de l’eau, et en prévenant ou réduisant les risques associés à l’utilisation de substances dangereuses, l’exploitant devrait établir et mettre en œuvre un système de management environnemental conformément aux conclusions sur les MTD pertinentes, et mettre ce système à la disposition du public. Le système de management environnemental devrait en outre prévoir la gestion des risques liés à l’utilisation des substances dangereuses, ainsi qu’une analyse des possibilités de remplacement des substances dangereuses par des solutions plus sûres.

(13) En vue d’améliorer continuellement les performances environnementales et la sécurité des installations, notamment en empêchant la production de déchets, en optimisant l’utilisation et la réutilisation des ressources et de l’eau, et en prévenant ou réduisant les risques associés à l’utilisation de substances dangereuses, l’exploitant devrait établir et mettre en œuvre un système de management environnemental conformément aux conclusions sur les MTD pertinentes, et mettre ce système à la disposition du public. Le système de management environnemental devrait être développé d’une manière qui reflète la nature, la taille et la complexité de l’installation, ainsi que ses effets possibles sur l’environnement. Le système de management environnemental devrait faire l’objet d’un audit et mis gratuitement à la disposition du public sur l’internet. Le système de management environnemental devrait en outre prévoir la gestion des risques liés à l’utilisation des substances dangereuses, ainsi qu’une analyse des possibilités de remplacement des substances dangereuses par des solutions plus sûres.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il est nécessaire de préciser encore davantage les conditions dans lesquelles l’autorité compétente, lorsqu’elle fixe les valeurs limites d’émission applicables aux rejets de polluants dans l’eau dans une autorisation délivrée au titre de la directive 2010/75/UE, peut tenir compte des procédés de traitement en aval dans une station d’épuration des eaux usées, afin de garantir que ces rejets n’entraînent pas une augmentation de la charge de polluants dans les eaux réceptrices par rapport à une situation où l’installation appliquerait les meilleures techniques disponibles et respecterait les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles pour les rejets directs.

(14) Il est nécessaire de préciser encore davantage les conditions dans lesquelles l’autorité compétente, lorsqu’elle fixe les valeurs limites d’émission applicables aux rejets de polluants dans l’eau dans une autorisation délivrée au titre de la directive 2010/75/UE, peut tenir compte des procédés de traitement en aval dans une station d’épuration des eaux usées, afin de garantir que ces rejets n’entraînent pas une augmentation de la charge de polluants dans les eaux réceptrices ni n’entravent la capacité ou le potentiel de récupération de ressources depuis le circuit de traitement des eaux usées par rapport à une situation où l’installation appliquerait les meilleures techniques disponibles et respecterait les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles pour les rejets directs.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble, il est nécessaire, entre autres, d’établir des valeurs limites d’émission dans les autorisations, à un niveau garantissant le respect des niveaux d’émission applicables associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans les conclusions sur les MTD. Les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles sont généralement exprimés sous la forme de fourchettes plutôt que de valeurs uniques, afin de rendre compte des différences entre installations d’un même type qui se traduisent par des variations des performances environnementales obtenues après application des meilleures techniques disponibles. Par exemple, la performance d’une meilleure technique disponible donnée peut être différente d’une installation à l’autre; certaines meilleures techniques disponibles peuvent ne pas être adaptées à certaines installations; ou encore, le recours à une combinaison de meilleures techniques disponibles peut se révéler plus efficace sur certains polluants ou certains milieux environnementaux que sur d’autres. L’obtention d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble a été compromise en raison de la pratique consistant à fixer des valeurs limites d’émission à la valeur la moins exigeante de la fourchette des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, sans tenir compte du potentiel que présente une installation donnée pour atteindre des niveaux d’émission inférieurs grâce à l’application de meilleures techniques disponibles. Une telle pratique dissuade les pionniers de mettre en œuvre des techniques plus efficaces et entrave l’instauration de conditions de concurrence équitables garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Les autorités compétentes devraient donc être tenues de fixer, dans les autorisations, les valeurs limites d’émission les plus basses possible, qui correspondent aux performances des meilleures techniques disponibles pour les installations spécifiques, en tenant compte de l’ensemble de la fourchette de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles et en visant les meilleures performances environnementales possible pour les installations, à moins que l’exploitant ne démontre que l’application des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD permet uniquement à l’installation concernée de respecter des valeurs limites d’émission moins strictes.

(15) Pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble, il est nécessaire, entre autres, d’établir des valeurs limites d’émission dans les autorisations, à un niveau garantissant le respect des niveaux d’émission applicables associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans les conclusions sur les MTD. Les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles sont généralement exprimés sous la forme de fourchettes plutôt que de valeurs uniques, afin de rendre compte des différences entre installations d’un même type qui se traduisent par des variations des performances environnementales obtenues après application des meilleures techniques disponibles. Par exemple, la performance d’une meilleure technique disponible donnée peut être différente d’une installation à l’autre; certaines meilleures techniques disponibles peuvent ne pas être adaptées à certaines installations; ou encore, le recours à une combinaison de meilleures techniques disponibles peut se révéler plus efficace sur certains polluants ou certains milieux environnementaux que sur d’autres. L’obtention d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble a été compromise en raison de la pratique consistant à fixer des valeurs limites d’émission à la valeur la moins exigeante de la fourchette des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, sans tenir compte du potentiel que présente une installation donnée pour atteindre des niveaux d’émission inférieurs grâce à l’application de meilleures techniques disponibles. Une telle pratique dissuade les pionniers de mettre en œuvre des techniques plus efficaces et entrave l’instauration de conditions de concurrence équitables garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Par conséquent, l’autorité compétente devrait fixer des valeurs limites d’émission, compte tenu de la fourchette globale des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, au niveau le plus strict pouvant être atteint pour l’installation spécifique. Les valeurs limites d’émission devraient tenir compte des effets multimilieux et être fondées sur une évaluation de l’exploitant visant à déterminer s’il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles ainsi qu’à établir les meilleures performances globales que l’installation spécifique peut atteindre dans des conditions normales d’exploitation standard, tout en tenant compte des fluctuations d’exploitation standard en cas de moyennes à court terme, à moins que l’exploitant ne démontre que l’application des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD permet uniquement à l’installation concernée de respecter des valeurs limites d’émission moins strictes.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Il y a lieu de rendre plus concrète la contribution de la directive 2010/75/UE à l’utilisation efficace des ressources, à l’efficacité énergétique et à l’économie circulaire dans l’Union, eu égard au principe de primauté de l’efficacité énergétique qui constitue un principe directeur de la politique énergétique de l’Union. Par conséquent, les autorisations devraient établir, dans la mesure du possible, les valeurs limites obligatoires de performances environnementales en ce qui concerne les niveaux de consommation et d’utilisation efficace des ressources, notamment l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des matériaux recyclés, sur la base des niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles définis dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD.

(16) Il y a lieu de rendre plus concrète la contribution de la directive 2010/75/UE à l’utilisation efficace des ressources, à l’efficacité énergétique et à l’économie circulaire dans l’Union, eu égard au principe de primauté de l’efficacité énergétique qui constitue un principe directeur de la politique énergétique de l’Union. Par conséquent, les autorisations devraient établir, dans la mesure du possible, les valeurs limites indicatives de performances environnementales, à condition que l’extrémité inférieure de la fourchette obligatoire soit assurée en ce qui concerne les niveaux de consommation et d’utilisation efficace des ressources, notamment l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des matériaux recyclés, sur la base des niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles définis dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD, tout en tenant compte de la consommation d’énergie plus élevée engendrée par certains processus de décarbonation et de dépollution, ainsi que par les techniques émergentes et innovantes et par l’ensemble de l’écosystème industriel. Les autorités compétentes ne devraient pouvoir accorder des dérogations temporaires que lorsqu’une évaluation indique que le respect des valeurs limites de performances environnementales au moyen des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD entraînerait des coûts disproportionnés par rapport aux avantages pour l’environnement et aux effets multimilieux, et lorsqu’un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble est atteint.

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) En vue d’éviter ou de réduire au minimum les émissions de polluants qui proviennent d’installations relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE et de créer des conditions de concurrence équitables dans toute l’Union, il y a lieu de mieux encadrer, au moyen de principes généraux, les conditions dans lesquelles des dérogations aux valeurs limites d’émission peuvent être accordées, afin de garantir une mise en œuvre plus harmonisée de ces dérogations dans l’ensemble de l’Union. En outre, il convient de ne pas accorder de dérogations aux valeurs limites d’émission lorsque de telles dérogations risquent de compromettre le respect des normes de qualité environnementale.

(17) En vue d’éviter ou de réduire au minimum les émissions de polluants qui proviennent d’installations relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE et de créer des conditions de concurrence équitables dans toute l’Union, il y a lieu de mieux encadrer, au moyen de principes généraux, les conditions dans lesquelles des dérogations aux valeurs limites d’émission peuvent être accordées. Il est nécessaire de prévoir des critères clairs, notamment en matière de durée maximale des dérogations et de calendrier de révision de celles-ci, afin de garantir une mise en œuvre plus harmonisée de ces dérogations dans l’ensemble de l’Union. En outre, il convient de ne pas accorder de dérogations aux valeurs limites d’émission lorsque de telles dérogations risquent de compromettre le respect des normes de qualité environnementale.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) L’évaluation de la directive 2010/75/UE a permis de conclure à l’existence d’une certaine incohérence entre les méthodes d’évaluation du respect des valeurs limites d’émission pour les installations relevant du chapitre II de ladite directive. Afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble, de garantir une mise en œuvre cohérente du droit de l’Union et des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, tout en réduisant au minimum la charge administrative pesant sur les entreprises et les pouvoirs publics, la Commission devrait établir des règles communes pour l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission et pour la validation des niveaux d’émissions mesurés tant dans l’air que dans l’eau, sur la base des meilleures techniques disponibles. Ces règles d’évaluation devraient prévaloir sur les règles énoncées aux chapitres III et IV concernant l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission figurant aux annexes V et VI de la directive 2010/75/UE.

(18) L’évaluation de la directive 2010/75/UE a permis de conclure à l’existence d’une certaine incohérence entre les méthodes d’évaluation du respect des valeurs limites d’émission pour les installations relevant du chapitre II de ladite directive. Afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble, de garantir une mise en œuvre cohérente du droit de l’Union et des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, tout en réduisant au minimum la charge administrative pesant sur les entreprises et les pouvoirs publics et en empêchant les risques de corruption, la Commission devrait établir des règles communes pour l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission et pour la validation des niveaux d’émissions mesurés tant dans l’air que dans l’eau, sur la base des meilleures techniques disponibles. Ces règles d’évaluation devraient prévaloir sur les règles énoncées aux chapitres III et IV concernant l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission figurant aux annexes V et VI de la directive 2010/75/UE.

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18 bis. Les États membres, avec l’aide de la Commission, devraient veiller à la rationalisation des méthodes harmonisées de surveillance de l’environnement, y compris des techniques de surveillance émergentes, par exemple par l’intermédiaire de colonies d’abeilles, aux fins de la détection des polluants pertinents.

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les normes de qualité environnementale renvoient à toutes les exigences spécifiées dans le droit de l’Union, telles que la législation de l’Union sur l’air et l’eau, qui doivent être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci. Il convient donc de préciser que, lorsqu’elles délivrent une autorisation à une installation, les autorités compétentes devraient non seulement fixer des conditions visant à garantir que l’exploitation de l’installation respecte les conclusions sur les MTD, mais devraient également, le cas échéant en vue de réduire la contribution spécifique de l’installation à la pollution survenant dans la zone concernée, inclure dans l’autorisation des conditions supplémentaires spécifiques plus sévères que celles fixées dans les conclusions sur les MTD pertinentes, afin de garantir que l’installation respecte les normes de qualité environnementale. Ces conditions peuvent consister à fixer des valeurs limites d’émission plus strictes ou à limiter l’exploitation ou la capacité de l’installation.

(19) Les normes de qualité environnementale renvoient à toutes les exigences spécifiées dans le droit de l’Union, telles que les législations de l’Union sur l’air et l’eau, qui doivent être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci. Il convient donc de préciser que, lorsqu’elles délivrent une autorisation à une installation, les autorités compétentes devraient non seulement fixer des conditions visant à garantir que l’exploitation de l’installation respecte les conclusions sur les MTD, mais devraient également, le cas échéant en vue de réduire la contribution spécifique de l’installation à la pollution survenant dans la zone concernée et de prendre en considération l’effet cumulatif des installations situées dans une même zone géographique, inclure dans l’autorisation des conditions supplémentaires spécifiques plus sévères que celles fixées dans les conclusions sur les MTD pertinentes, afin de garantir que l’installation respecte les normes de qualité environnementale. Ces conditions peuvent consister à fixer des valeurs limites d’émission plus strictes ou à limiter l’exploitation ou la capacité de l’installation.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Il convient que les conditions d’autorisation soient régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées par l’autorité compétente afin de garantir le respect de la législation applicable. Ce réexamen ou cette actualisation devrait également avoir lieu lorsqu’il est nécessaire que l’installation respecte une norme de qualité environnementale, notamment dans le cas d’une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée, ou lorsque l’état de l’environnement récepteur nécessite une révision de l’autorisation afin d’assurer le respect des plans et programmes établis par la législation de l’Union, tels que les plans de gestion de district hydrographique au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil72.

(20) Pour garantir que les autorisations accordées au titre de la directive 2010/75/UE répondent à la nécessité d’améliorer les performances, il convient que les conditions d’autorisation soient régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées par l’autorité compétente afin de garantir le respect de la législation applicable. Ces réexamens devrait avoir lieu tous les huit ans. Ces réexamens de l’autorisation devraient également avoir lieu lorsqu’il est nécessaire que l’installation respecte une norme de qualité environnementale, notamment dans le cas d’une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée, ou lorsque l’état de l’environnement récepteur nécessite une révision de l’autorisation afin d’assurer le respect des plans et programmes établis par la législation de l’Union, tels que les plans de gestion de district hydrographique au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil72.

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72 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000).

72 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000).

Amendement  23

Proposition de directive

Considérant 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Compte tenu du principe général de l’application non rétroactive d’une loi, les nouvelles exigences relatives aux valeurs limites d’émission et aux valeurs limites de performance environnementale ne devraient s’appliquer aux installations que lorsqu’une mise à jour de l’autorisation est requise du fait de l’adoption d’une nouvelle conclusion sur les MTD après la date limite de transposition de la présente directive, ou lorsque les normes de qualité environnementale ou la sécurité d’exploitation de l’installation nécessitent une mise à jour de l’autorisation et au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur. À l’inverse, pour les nouvelles installations qui ont entamé la procédure de demande après la date de transposition de la présente directive, les nouvelles exigences en matière de valeurs limites d’émission devraient s’appliquer.

Amendement  24

Proposition de directive

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Une coopération transfrontière devrait avoir lieu avant que les autorisations ne soient délivrées lorsque plusieurs États membres pourraient être touchés par l’exploitation d’une installation, et devrait intégrer une procédure préalable d’information et de consultation du public concerné ainsi que des autorités compétentes des autres États membres qui pourraient être touchés.

(23) Une coopération transfrontière par l’intermédiaire des canaux de communication régionaux appropriés devrait avoir lieu avant que les autorisations ne soient délivrées ou réexaminées lorsque plusieurs États membres pourraient être touchés par l’exploitation d’une installation, et devrait intégrer une procédure préalable d’information et de consultation du public concerné ainsi que des autorités compétentes des autres États membres qui pourraient être touchés.

Amendement  25

Proposition de directive

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Il ressort de l’évaluation de la directive 2010/75/UE que, même si cette directive devait favoriser la transformation de l’industrie européenne, elle n’est pas assez dynamique et ne soutient pas suffisamment le déploiement de procédés et de technologies innovants. Il convient donc de faciliter l’expérimentation et le déploiement de techniques émergentes présentant de meilleures performances environnementales, de faciliter la coopération avec les chercheurs et les industries dans le cadre de projets de recherche financés par des fonds publics, sous réserve des conditions prévues dans les instruments de financement européens et nationaux pertinents, ainsi que de mettre en place un centre spécialisé pour soutenir l’innovation par la collecte et l’analyse d’informations sur les techniques innovantes, notamment les techniques émergentes, en rapport avec les activités relevant du champ d’application de cette directive, et de caractériser le niveau de développement de ces techniques, depuis le stade de la recherche jusqu’à celui du déploiement (niveau de maturité technologique ou NMT), ainsi que leurs performances environnementales. Ces éléments contribueront également à l’échange d’informations concernant l’élaboration, la révision et la mise à jour des documents de référence MTD. Les techniques innovantes que le centre doit recenser et analyser devraient être au minimum au niveau «démonstration dans un environnement pertinent» (l’environnement pertinent sur le plan industriel dans le cas des technologies clés génériques) ou au niveau «démonstration d’un prototype de système dans un environnement opérationnel» (NMT de 6-7).

(24) Il ressort de l’évaluation de la directive 2010/75/UE que, même si cette directive devait favoriser la transformation de l’industrie européenne, elle n’est pas assez dynamique et ne soutient pas suffisamment le déploiement de procédés et de technologies innovants, y compris ceux qui sont essentiels pour la double transition verte et numérique ainsi que pour la réalisation des objectifs de la loi européenne sur le climat. Sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique, il convient donc de faciliter l’expérimentation et le déploiement de techniques émergentes présentant de meilleures performances environnementales, de faciliter la coopération avec les chercheurs et les industries dans le cadre de projets de recherche financés par des fonds publics, sous réserve des conditions prévues dans les instruments de financement européens et nationaux pertinents, ainsi que de mettre en place un centre spécialisé pour soutenir l’innovation par la collecte et l’analyse d’informations sur les techniques innovantes, notamment les techniques émergentes, en rapport avec les activités relevant du champ d’application de cette directive, et de caractériser le niveau de développement de ces techniques, depuis le stade de la recherche jusqu’à celui du déploiement (niveau de maturité technologique ou NMT), ainsi que d’apprécier le niveau de performance environnementale de ces techniques, tout en tenant compte de toute limitation potentielle en ce qui concerne la disponibilité des données. Ces éléments contribueront également à l’échange d’informations concernant l’élaboration, la révision et la mise à jour des documents de référence MTD. Les techniques innovantes que le centre doit recenser et analyser devraient être au minimum au niveau «démonstration dans un environnement pertinent» (l’environnement pertinent sur le plan industriel dans le cas des technologies clés génériques) ou au niveau «démonstration d’un prototype de système dans un environnement opérationnel» (NMT de 6-7).

Amendement  26

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) La réalisation des objectifs de l’Union en matière d’économie propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050 nécessite une transformation en profondeur de l’économie de l’Union. Conformément au huitième programme d’action pour l’environnement, les exploitants d’installations relevant de la directive 2010/75/UE devraient donc être tenus de prévoir des plans de transformation dans leurs systèmes de management environnemental. Ces plans de transformation viendront également compléter les exigences de publication d’informations en matière de durabilité imposées aux entreprises et prévues par la directive 2013/34/EU du Parlement européen et du Conseil75, en fournissant un moyen de mise en œuvre concrète de ces exigences au niveau de l’installation. La première priorité est la transformation des activités à forte intensité énergétique énumérées à l’annexe I. Les exploitants d’installations à forte intensité énergétique devraient par conséquent avoir élaboré des plans de transformation d’ici le 30 juin 2030. Les exploitants d’installations où sont exercées d’autres activités énumérées à l’annexe I devraient être tenus d’élaborer des plans de transformation dans le cadre du réexamen et de l’actualisation de l’autorisation, à la suite de la publication d’une décision concernant des conclusions sur les MTD publiées après le 1er janvier 2030. Bien que les plans de transformation doivent rester des documents indicatifs élaborés sous la responsabilité des exploitants, l’organisme d’audit mandaté par les exploitants dans le cadre de leur système de management environnemental devrait vérifier que ces plans contiennent les informations minimales que la Commission européenne définira dans un acte d’exécution.

(25) La réalisation des objectifs de l’Union en matière d’économie propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050 nécessite une transformation en profondeur de l’économie de l’Union. Conformément au huitième programme d’action pour l’environnement, les exploitants d’installations relevant de la directive 2010/75/UE devraient donc être tenus de prévoir des plans de transformation indicatifs à l’échelon du groupe, de l’entreprise ou de l’installation dans leurs systèmes de management environnemental. Ces plans de transformation viendront également compléter les exigences de publication d’informations en matière de durabilité imposées aux entreprises et prévues par la directive 2013/34/EU du Parlement européen et du Conseil75, tandis que pour les plans de transformation, les informations ou les données qui sont déjà déclarées en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, tels que la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil75 bis ou la directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité [JO: insérer la référence du document visé dans la procédure 2022/0051(COD)]75ter il devrait être possible d’indiquer simplement s’ils sont conformes aux éléments des plans de transformation. La première priorité est la transformation des activités à forte intensité énergétique énumérées à l’annexe I. Les exploitants d’installations à forte intensité énergétique, pour lesquelles une dérogation est accordée ou qui figurent parmi les deux cent installations les plus polluantes, à l’exception des installations disposant d’un plan de fermeture pour 2035, devraient par conséquent avoir élaboré des plans de transformation d’ici le 30 juin 2027 au niveau de l’installation. La deuxième priorité est que tous les autres exploitants d’installations à forte intensité énergétique élaborent, au plus tard le 30 juin 2029, des plans de transformation au niveau du groupe ou de l’entreprise pour chaque installation. De même, les exploitants d’installations où sont exercées d’autres activités énumérées à l’annexe I devraient être tenus d’élaborer des plans de transformation d’ici le 1er janvier 2030. Bien que les plans de transformation doivent rester des documents indicatifs élaborés sous la responsabilité des exploitants, l’organisme d’audit mandaté par les exploitants dans le cadre de leur système de management environnemental devrait vérifier que ces plans contiennent les informations minimales que la Commission européenne définira dans un acte délégué, et les opérateurs devraient publier les plans de transformation tout en respectant la confidentialité et en s’abstenant de divulguer toute information commerciale sensible. La Commission devrait procéder à un examen à mi-parcours de l’acte délégué relatif au plan de transformation en 2035, à la suite duquel elle devrait réviser les plans de transformation.

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75 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

75 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

 

75 bis Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014, la directive 2004/109/CE, la directive 2006/43/CE et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).

 

75 ter Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937.

Amendement  27

Proposition de directive

Considérant 25 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) Eu égard aux risques liés à l’eau pour les activités industrielles et des risques pour l’eau du fait de celles-ci, en particulier compte tenu de la situation actuelle en ce qui concerne les sécheresses et les inondations en Europe ou l’élévation du niveau de la mer, des outils numériques tels que les systèmes numériques de gestion pourraient contribuer à l’évaluation quantitative et qualitative, à la gestion des risques liés à l’eau et à la transformation de leurs installations par les opérateurs.

Amendement  28

Proposition de directive

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Afin de garantir que la directive 2010/75/UE continue de réaliser ses objectifs consistant à éviter ou à réduire les émissions de polluants et à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter ladite directive en vue d’établir des règles d’exploitation prévoyant des exigences relatives aux activités liées à l’élevage de volailles, de porcs et de bovins, ainsi que pour modifier les annexes I et bis de ladite directive en ajoutant des activités agro-industrielles en vue de garantir que la directive atteint ses objectifs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201677. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(29) Afin de garantir que la directive 2010/75/UE continue de réaliser ses objectifs consistant à éviter ou à réduire les émissions de polluants et à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter ladite directive en vue d’établir des règles d’exploitation prévoyant des exigences relatives aux activités, indépendamment de leurs procédures d’autorisation ou d’enregistrement, liées à l’élevage de masse au titre de l’annexe I bis de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201677. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

_________________

_________________

77 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

77 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

Amendement  29

Proposition de directive

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2010/75/UE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition: i) du format à utiliser pour le résumé de l’autorisation; ii) d’une méthode normalisée pour évaluer le caractère disproportionné des coûts de mise en œuvre des conclusions sur les MTD au regard des avantages potentiels pour l’environnement; de la méthode de mesure permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission fixées dans l’autorisation en ce qui concerne les émissions dans l’air et dans l’eau; des modalités nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du centre d’innovation pour la transformation et les émissions industrielles; et v) du format à utiliser pour les plans de transformation. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil78.

(30) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2010/75/UE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition: i) du format à utiliser pour le résumé de l’autorisation; ii) d’une méthode normalisée pour évaluer le caractère disproportionné des coûts de mise en œuvre des conclusions sur les MTD au regard des avantages potentiels pour l’environnement, en tenant compte le cas échéant de la méthode de la valeur d’une vie statistique (VVS); iii) de la méthode de mesure permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission fixées dans l’autorisation en ce qui concerne les émissions dans l’air et dans l’eau; iv) des modalités nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du centre d’innovation pour la transformation et les émissions industrielles; et v) du format à utiliser pour les plans de transformation. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil78.

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78 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

78 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement  30

Proposition de directive

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Afin de garantir une mise en œuvre et un contrôle de l’application efficaces des obligations prévues dans la directive 2010/75/UE, il est nécessaire de préciser le contenu minimal de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Les disparités entre les régimes de sanctions, le fait que les sanctions imposées sont souvent jugées trop faibles pour avoir un effet véritablement dissuasif sur les comportements illégaux, ainsi que l’absence de mise en œuvre uniforme entre les États membres nuisent à la création de conditions de concurrence équitables en matière d’émissions industrielles dans l’ensemble de l’Union. Il convient de tenir compte de la directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal lorsqu’une violation détectée des dispositions de la présente directive constitue une infraction relevant du champ d’application de la directive 2008/99/CE.

(31) Afin de garantir une mise en œuvre et un contrôle de l’application efficaces des obligations prévues dans la directive 2010/75/UE, il est nécessaire de préciser le contenu minimal de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Les disparités entre les régimes de sanctions, le fait que les sanctions imposées sont souvent jugées trop faibles pour avoir un effet véritablement dissuasif sur les comportements illégaux, ainsi que l’absence de mise en œuvre uniforme entre les États membres nuisent à la création de conditions de concurrence équitables en matière d’émissions industrielles dans l’ensemble de l’Union. La Commission devrait aider à la mise en œuvre uniforme par les États membres en adoptant des lignes directrices. Ces lignes directrices devraient inclure le principe d’indemnisation prioritaire des communautés locales dans lesquelles le préjudice a été causé. Les États membres devraient respecter les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le principe ne bis in idem et le principe de proportionnalité. Il convient de tenir compte de la directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal lorsqu’une violation détectée des dispositions de la présente directive constitue une infraction relevant du champ d’application de la directive 2008/99/CE.

Amendement  31

Proposition de directive

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation de mesures nationales adoptées en application de la directive 2010/75/UE, les États membres devraient veiller à ce que les personnes touchées puissent demander et obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées et, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées responsables de la violation. Ces règles en matière d’indemnisation contribuent à la poursuite des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et de protection de la santé des personnes énoncés à l’article 191 du TFUE. Elles sous-tendent également le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne et la protection de la santé consacrés aux articles 2, 3 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la charte. En outre, la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage.

(32) Lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation de mesures nationales adoptées en application de la directive 2010/75/UE, les États membres devraient veiller à ce que les personnes touchées puissent demander et obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées et, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées responsables de la violation, quand une décision, un acte ou une omission des autorités a provoqué les dommages ou y a contribué. Ces règles en matière d’indemnisation contribuent à la poursuite des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et de protection de la santé des personnes énoncés à l’article 191 du TFUE. Elles sous-tendent également le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne et la protection de la santé consacrés aux articles 2, 3 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la charte. En outre, la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage.

Amendement  32

Proposition de directive

Considérant 32 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 bis) En cas de circonstances exceptionnelles comme la pandémie de COVID-19 ou la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, si une installation est confrontée à une interruption soudaine de son approvisionnement en matières premières ou en combustibles, ou encore à une défaillance des éléments techniques de réduction des émissions, en raison d’un cas de force majeure, il pourrait être nécessaire de fixer temporairement des valeurs limites d’émission ou de performance environnementale moins strictes, tout en assurant la protection globale de l’environnement.

Amendement  33

Proposition de directive

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) La directive 2010/75/UE devrait donc tenir compte du droit à indemnisation pour les dommages subis par les personnes. Afin de faire en sorte que les personnes puissent défendre leurs droits en cas de dommages pour la santé causés par des violations de la directive 2010/75/UE et, ainsi, de garantir une mise en œuvre plus efficace de cette directive, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement, y compris celles qui agissent pour la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne, devraient, en tant que membres du public concerné, être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions. Les États membres disposent en général d’une autonomie procédurale pour garantir un recours effectif en cas de violations du droit de l’Union, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. L’expérience montre toutefois que, bien qu’il existe des preuves épidémiologiques accablantes concernant l’incidence négative de la pollution sur la santé de la population, en particulier en ce qui concerne la pollution de l’air, les victimes de violations de la directive 2010/75/UE parviennent difficilement à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et la violation, compte tenu des règles de procédure relatives à la charge de la preuve qui sont en général applicables dans les États membres. En conséquence, dans la majorité des cas, les victimes de violations de la directive 2010/75/UE ne disposent pas de moyens effectifs d’obtenir une indemnisation pour le préjudice causé par ces violations. Afin de renforcer le droit des personnes à obtenir une indemnisation en cas de violation de la directive 2010/75/UE et afin de contribuer à une mise en œuvre plus efficace des exigences de cette directive dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire d’adapter la charge de la preuve applicable à de telles situations. Ainsi, lorsqu’une personne peut apporter des éléments de preuve suffisamment solides pour permettre de présumer que la violation de la directive 2010/75/UE est à l’origine des dommages causés à la santé d’une personne ou y a contribué de manière significative, il devrait incomber au défendeur de renverser cette présomption afin d’échapper à sa responsabilité.

(33) La directive 2010/75/UE devrait donc tenir compte du droit à indemnisation pour les dommages subis par les personnes. Afin de faire en sorte que les personnes puissent défendre leurs droits en cas de dommages pour la santé causés par des violations de la directive 2010/75/UE et, ainsi, de garantir une mise en œuvre plus efficace de cette directive, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement, y compris celles qui agissent pour la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne, devraient, en tant que membres du public concerné, être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions. Les États membres disposent d’une autonomie procédurale pour garantir un recours effectif en cas de violations du droit de l’Union, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. L’expérience montre que, bien qu’il existe des preuves épidémiologiques accablantes concernant l’incidence négative de la pollution sur la santé de la population, en particulier en ce qui concerne la pollution de l’air, les victimes de violations de la directive 2010/75/UE parviennent difficilement à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et la violation, compte tenu des règles de procédure. En conséquence, dans la majorité des cas, les victimes de violations de la directive 2010/75/UE ne disposent pas de moyens effectifs d’obtenir une indemnisation pour le préjudice causé par ces violations. Afin de renforcer le droit des personnes à obtenir une indemnisation en cas de violation de la directive 2010/75/UE et afin de contribuer à une mise en œuvre plus efficace des exigences de cette directive dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire d’adapter les législations nationales relatives aux présomptions réfragables applicables à de telles situations. Les présomptions réfragables constituent un mécanisme courant visant à atténuer les difficultés rencontrées par les demandeurs en matière de preuve, tout en préservant les droits du défendeur. Les présomptions réfragables ne sont applicables que si certaines conditions sont remplies. Afin de préserver une juste répartition des risques et d’éviter un renversement de la charge de la preuve, il convient néanmoins que le demandeur soit tenu de présenter des éléments de preuve suffisamment pertinents, y compris des données scientifiques, qui permettent de présumer que la violation a causé le préjudice ou y a contribué. Compte tenu des défis que les personnes lésées doivent relever en matière de preuves, en particulier dans les affaires complexes, le mécanisme de présomption réfragable permettrait de trouver un juste équilibre pour les personnes souffrant d’un préjudice affectant leur santé, l’industrie et, le cas échéant, les autorités. Il devrait également être possible d’utiliser, conformément au droit national, des données scientifiques pertinentes en tant que preuves, qu’elles soient ou non publiées sur le portail. Lorsque de telles données scientifiques pertinentes ne sont pas disponibles, il devrait être possible d’utiliser d’autres éléments de preuve à l’appui de l’allégation conformément au droit national.

Amendement  34

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Lors de sa mise en œuvre, il est apparu que la directive 2010/75/UE était appliquée différemment d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’inclusion, dans son champ d’application, des installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, étant donné que le libellé de la définition de cette activité permettait aux États membres de choisir d’appliquer soit les deux critères de la capacité de production et de la capacité de four, soit l’un ou l’autre de ces deux critères. Afin de garantir une mise en œuvre plus cohérente de cette directive, ainsi que des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, ces installations devraient relever du champ d’application de la directive dès lors que l’un de ces deux critères est rempli.

(35) Lors de sa mise en œuvre, il est apparu que la directive 2010/75/UE était appliquée différemment d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’inclusion, dans son champ d’application, des installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, étant donné que le libellé de la définition de cette activité permettait aux États membres de choisir d’appliquer soit les deux critères de la capacité de production et de la capacité de four, soit l’un ou l’autre de ces deux critères. Afin de garantir une mise en œuvre plus cohérente de cette directive, ainsi que le respect de la directive 2003/87/CE et de conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, il faudrait établir des critères clairs et non équivoques pour l’inclusion de la fabrication industrielle de produits céramiques par cuisson dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE. Ces critères devraient correspondre aux critères énoncés dans la directive 2003/87/CE.

Amendement  35

Proposition de directive

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Lorsqu’elle fixe des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes, l’autorité compétente devrait prendre en considération l’ensemble des substances, y compris celles suscitant de nouvelles préoccupations , qui pourraient être émises par l’installation concernée et avoir une incidence significative sur l’environnement ou la santé humaine. Ce faisant, il convient de tenir compte des caractéristiques de danger, de la quantité et de la nature des substances émises, ainsi que du risque que celles-ci polluent les milieux environnementaux. Les conclusions sur les MTD, le cas échéant, servent de référence pour sélectionner les substances pour lesquelles des valeurs limites d’émission doivent être fixées, bien que l’autorité compétente puisse décider de sélectionner des substances supplémentaires. Actuellement, les substances polluantes sont énumérées de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive 2010/75/UE, ce qui n’est pas compatible avec l’approche globale de cette directive et ne reflète pas la nécessité, pour les autorités compétentes, de tenir compte de toutes les substances polluantes pertinentes, y compris celles suscitant de nouvelles préoccupations. Il convient donc de supprimer la liste non exhaustive des substances polluantes et de faire à la place référence à la liste des polluants figurant à l’annexe II du règlement (CE) nº 166/200679.

(36) Lorsqu’elle fixe des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes, l’autorité compétente devrait prendre en considération l’ensemble des substances, y compris celles suscitant de nouvelles préoccupations et la pollution olfactive, qui pourraient être émises par l’installation concernée dans l’air, les sols, et les eaux de surface et les eaux souterraines et avoir une incidence significative sur l’environnement ou la santé humaine. Ce faisant, il convient de tenir compte des caractéristiques de danger, de la quantité et de la nature des substances émises, ainsi que du risque que celles-ci polluent les milieux environnementaux; les fluctuations climatiques saisonnières devraient également être prises en considération. Les conclusions sur les MTD, le cas échéant, servent de référence pour sélectionner les substances pour lesquelles des valeurs limites d’émission doivent être fixées, bien que l’autorité compétente puisse décider de sélectionner des substances supplémentaires. Actuellement, les substances polluantes sont énumérées de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive 2010/75/UE, ce qui n’est pas compatible avec l’approche globale de cette directive et ne reflète pas la nécessité, pour les autorités compétentes, de tenir compte de toutes les substances polluantes pertinentes, y compris celles suscitant de nouvelles préoccupations. Il convient donc de supprimer la liste non exhaustive des substances polluantes et de faire à la place référence à la liste des polluants figurant à l’annexe II du règlement (CE) nº 166/200679.

_________________

_________________

79 Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

79 Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

Amendement  36

Proposition de directive

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Bien que les décharges entrent dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE, il n’existe pas de conclusions sur les MTD les concernant, étant donné que cette activité relève du champ d’application de la directive 1999/31/CE du Conseil80 et que les exigences de celle-ci sont réputées constituer des meilleures techniques disponibles. En raison des progrès et innovations techniques intervenus depuis l’adoption de la directive 1999/31/CE, des techniques plus efficaces de protection de la santé humaine et de l’environnement existent désormais. L’adoption de conclusions sur les MTD au titre de la directive 2010/75/UE permettrait de traiter les questions environnementales clés liées à l’exploitation des décharges de déchets, notamment concernant l’émission d’importantes quantités de méthane. La directive 1999/31/CE devrait donc permettre l’adoption de conclusions sur les MTD pour les décharges au titre de la directive 2010/75/UE.

(37) Bien que les décharges entrent dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE, il n’existe pas de conclusions sur les MTD les concernant, étant donné que cette activité relève du champ d’application de la directive 1999/31/CE du Conseil80 et que les exigences de celle-ci sont réputées constituer des meilleures techniques disponibles. En raison des progrès et innovations techniques intervenus depuis l’adoption de la directive 1999/31/CE, des techniques plus efficaces de protection de la santé humaine et de l’environnement existent désormais. L’adoption de conclusions sur les MTD au titre de la directive 2010/75/UE permettrait de traiter les questions environnementales clés liées à l’exploitation des décharges de déchets, notamment concernant l’émission d’importantes quantités de méthane. La directive 1999/31/CE devrait donc permettre l’adoption de conclusions sur les MTD pour les décharges au titre de la directive 2010/75/UE. Les directives 2010/75/UE et 1999/31/CE devraient donc être modifiées en conséquence.

_________________

_________________

80 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

80 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

Amendement  37

Proposition de directive

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Les directives 2010/75/UE et 1999/31/CE doivent donc être modifiées en conséquence.

supprimé

Amendement  38

Proposition de directive

Considérant 38 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(38 bis) Les procédures prévues par la directive 2010/75/UE, notamment la préparation des MTD et les procédures nationales d’autorisation, sont considérées par les industries concernées comme trop longues et constituent une source d’incertitude pour le public concerné, en large mesure du fait d’un manque de capacités administratives. À cet égard, l’extension considérable du champ d’application de la directive 2010/75/UE constitue un défi supplémentaire pour la Commission, le forum mis en place au titre de l’article 13 et, en particulier, pour les autorités nationales compétentes. La Commission devrait présenter un plan d’action visant à renforcer les capacités administratives au niveau de l’Union et au niveau national, permettant ainsi l’accélération des procédures prévues par la directive, en particulier celles prévues pour les technologies génériques. La Commission devrait, en outre, apporter une aide technique aux États membres pour se conformer aux nouvelles procédures législatives et techniques, par exemple au moyen d’un outil numérique uniforme de demande d’autorisation.

Amendement  39

Proposition de directive

Considérant 38 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(38 ter) Les États membres devraient, dès l’entrée en vigueur du présent acte modificatif, prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les autorités compétentes soient en mesure de faire face à l’augmentation de la charge de travail liée à la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE telle que modifiée par la présente directive et d’assurer un processus d’autorisation rapide et efficace, en particulier dans le cas des autorisations accélérées pour les installations appliquant des techniques émergentes, réduisant ainsi au minimum l’incertitude pour les entreprises et soutenant la transformation vers une industrie propre, circulaire et neutre pour le climat, tout en préservant la santé et les droits du public concerné.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 1

Directive 2010/75/UE

Article 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions dans l’air, l’eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement considéré dans son ensemble.».

«Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de façon continue les émissions dans l’air, l’eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement considéré dans son ensemble.».

Amendement  41

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 1

Directive 2010/75/UE

Article 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

De plus, elle fixe des règles visant à améliorer l’utilisation efficace des ressources afin de réduire l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des matières premières.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point (– a) (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(– a)) le point 2 est remplacé par le texte suivant:

2. «pollution»: l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier;

«2. «pollution»: l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit ou d’odeurs («pollution olfactive») dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  43

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point (– a bis) (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(– a bis)) le point suivant est inséré:

 

2 bis. «pollution olfactive»: la pollution produite par les émissions de gaz dans l’atmosphère qui peuvent causer des lésions ou un état de malaise général important ou de maladie chez les personnes vivant à proximité de l’installation;

Amendement  44

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) le point suivant est inséré:

 

5 bis. «valeur limite des performances environnementales»: la valeur indicative des performances environnementales dans la fourchette contraignante des niveaux de performances environnementales, y compris les niveaux de consommation, les niveaux d’efficacité des ressources qui recouvrent les matériaux, les ressources en eau et en énergie, les déchets, et d’autres niveaux obtenus dans des conditions de référence spécifiées, lorsque la fourchette ne peut pas être dépassée pendant une ou plusieurs périodes;

Amendement  45

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 9

 

Texte en vigueur

Amendement

 

a ter) le point 9 est remplacé par le texte suivant:

9. «modification substantielle»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d’une installation ou d’une installation de combustion, d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement;

«9. «modification substantielle»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, une extension ou un allongement de la durée d’autorisation d’une installation ou d’une installation de combustion, d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  46

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point a quater (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – points 10) b) et 10) c)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

a quater) les points 10) b) et 10) c) sont remplacés par le texte suivant:

b) par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’État membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;

b) par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’Union, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;

c)par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble;

c) par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble, y compris en ce qui concerne la santé humaine et la protection du climat;»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  47

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point b)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«12. “conclusions sur les MTD”: un document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles, les éléments essentiels que doit comporter un système de management environnemental, y compris des référentiels associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site;»;

«12. “conclusions sur les MTD”: un document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles, les éléments essentiels que doit comporter un système de management environnemental, y compris des référentiels associés aux meilleures techniques disponibles, les niveaux d’émission et de performances environnementales associés aux techniques émergentes, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site;»;

Amendement  48

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point c)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 13 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«13 bis. “niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles”: la fourchette de niveaux de performances environnementales, à l’exception des niveaux d’émission, obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles;»;

«13 bis. “niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles”: la fourchette contraignante de niveaux de performances environnementales pour des installations relevant des mêmes activités sectorielles et présentant des caractéristiques similaires, telles que les vecteurs énergétiques, les matières premières, les unités de production et les produits finaux, lorsque les données mises à disposition dans le cadre de l’échange d’informations étayant le choix des meilleures techniques disponibles sont suffisamment solides dans l’ensemble de l’Union, ce qui inclut les niveaux de consommation et d’efficacité des ressources, pour les conclusions sur les meilleures techniques disponibles suivant la première conclusion après le [insérer la date de fin de transposition de la présente directive modificative], les niveaux de réutilisation de l’eau, de l’énergie et des matières premières, à l’exception des niveaux d’émission, obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles décrite dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, exprimées en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point c bis) (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 13 bis bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) le point suivant est inséré:

 

13 bis bis. “installation de traitement des eaux industrielles usées”: une installation de traitement des eaux usées relevant de la directive 2010/75/UE;

Amendement  50

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 13 bis ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) le point suivant est inséré:

 

13 bis ter. “installation de traitement des eaux urbaines usées”: une installation de traitement des eaux usées relevant de la directive 91/271/CEE;

Amendement  51

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 14

 

Texte en vigueur

Amendement

 

c quater) le point 14 est remplacé par le texte suivant:

14. «technique émergente», une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l’échelle commerciale, pourrait permettre soit d’atteindre un niveau général de protection de l’environnement plus élevé, soit d’atteindre au moins le même niveau de protection de l’environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées;

«14. “technique émergente”, une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l’échelle commerciale, pourrait permettre soit d’atteindre un niveau général de protection de l’environnement et de la santé humaine plus élevé, soit d’atteindre au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  52

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 23

 

Texte en vigueur

Amendement

 

d bis) le point 23 est remplacé par le texte suivant:

23. «volailles»: les volailles telles que définies à l’article 2, point 1, de la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2);

«23. “volailles”: les volailles telles que définies à l’article 4, point 9), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles*;»;

__________________

__________________

* JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.

* JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point e)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 23 quater bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 quater bis. “règles d’exploitation”: les règles d’enregistrement ou figurant dans les autorisations ou les règles générales contraignantes pour l’enregistrement ou l’autorisation d’exploitation des activités visées à l’annexe I bis, contenant les valeurs limites d’émission, les valeurs limites de performances environnementales, les exigences de surveillance correspondantes et, le cas échéant, les pratiques d’épandage, les pratiques de prévention et d’atténuation de la pollution, la gestion nutritionnelle, la préparation des aliments pour animaux, le logement, la gestion du fumier (collecte, stockage, traitement, épandage) et le stockage des animaux morts, qui sont compatibles avec l’utilisation des meilleures techniques disponibles et d’autres mesures pertinentes conformes à l’annexe III.

Amendement  54

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point e)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 23 quater ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 quater ter. “agriculture extensive”: un type d’élevage caractérisé par de faibles niveaux d’intrants par unité de surface, fondé sur des pratiques extensives, avec une densité d’unités animales égale ou inférieure à 2,0 UGB par hectare (densité UGB/ha) utilisées pour le pâturage, ou fondé sur des pratiques agricoles certifiées conformément à la directive 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, avec une densité d’unités animales égale ou inférieure à 2.0 UGB par hectare (densité UGB/ha) utilisée pour le pâturage ou la recherche de nourriture, ou des pratiques d’élevage où le bétail est soumis à des pratiques de transhumance au moins 180 jours par an ou aussi longtemps que les conditions climatiques le permettent, en particulier dans les régions alpines.

Amendement  55

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«48. “minéraux industriels”: les minéraux utilisés dans l’industrie pour la production de produits semi-finis ou finis, à l’exception des minerais métallifères, des minéraux énergétiques, des minéraux de construction et des pierres précieuses;

supprimé

Amendement  56

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

49. “minerais métallifères”: les minerais qui contiennent des métaux ou des matières métalliques;

supprimé

Amendement  57

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

50. “niveaux d’émission associés aux techniques émergentes”: la fourchette de niveaux d’émission obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une technique émergente ou une combinaison de techniques émergentes, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées;

50. “niveaux d’émission associés aux techniques émergentes”: la fourchette de niveaux d’émission obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une technique émergente ou une combinaison de techniques émergentes, conformément à ce qui est décrit dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées;

Amendement  58

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

51. “niveaux de performances environnementales associés aux techniques émergentes”: la fourchette de niveaux de performances environnementales, à l’exception des niveaux d’émission, obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une technique émergente ou une combinaison de techniques émergentes;

51. “niveaux de performances environnementales associés aux techniques émergentes”: la fourchette indicative de niveaux de performances environnementales, à l’exception des niveaux d’émission,  y compris les niveaux de consommation de matières, d’eau et d’énergie, obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une technique émergente, pour des installations relevant des mêmes activités sectorielles et présentant des caractéristiques similaires, telles que les vecteurs énergétiques, les matières premières, les unités de production et les produits finaux, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées;

Amendement  59

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 53) a)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les niveaux de consommation,

a) les niveaux de consommation d’énergie et d’eau;

Amendement  60

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 53) b)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les niveaux d’utilisation efficace des ressources et les niveaux de réutilisation en ce qui concerne les matériaux, l’eau et les ressources énergétiques;

b) les niveaux d’utilisation efficace de l’eau, de l’énergie et des matières premières; les niveaux de réutilisation de l’eau, de l’énergie et des matières premières.

Amendement  61

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 53) e)

 

Texte en vigueur

Amendement

e) les niveaux de déchets et autres niveaux obtenus dans des conditions de référence spécifiées.

e) les niveaux de déchets et autres niveaux obtenus dans des conditions de référence spécifiées, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, exprimés en moyenne sur une période donnée.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

 

Amendement  62

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 53 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

53 bis. système de réutilisation de l’eau”: les infrastructures et autres éléments techniques nécessaires pour produire, fournir et utiliser l’eau de récupération; il comprend tous les éléments depuis le point de départ du processus de production jusqu’au moment où l’eau de récupération est utilisée, en passant par les infrastructures de distribution et de stockage, s’il y a lieu;

Amendement  63

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 53 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

53 ter. “eau de récupération”: l’eau récupérée après une utilisation antérieure et réutilisée à d’autres fins utiles;

Amendement  64

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 53 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

53 quater. “réutilisation de l’eau”: le procédé par lequel l’eau précédemment utilisée est récupérée et convertie en eau pouvant être réutilisée à diverses fins au moyen d’un système de réutilisation de l’eau.

Amendement  65

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L’article 3 bis suivant est inséré:

 

Article 3 bis

 

Informations commerciales confidentielles

 

1.  Conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil et à la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil, seules les informations non confidentielles sont mises à la disposition du public en vertu des dispositions de la présente directive.

 

2.  Indépendamment de la personne qui publie les informations, les États membres veillent à ce que les exploitants aient la possibilité, avant la publication, de demander de manière proportionnée le traitement confidentiel des éléments pertinents et dans un délai raisonnable et clairement défini par l’autorité compétente. Les informations peuvent être expurgées ou, si cela n’est pas possible, exclues dans le cas d’informations commerciales confidentielles.

 

3.  Au plus tard un mois après une demande présentée en vertu du paragraphe 2, l’autorité compétente évalue la demande et informe l’exploitant de sa décision. Si aucun accord n’est conclu, l’exploitant peut contester la décision auprès de l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre au plus tard un mois après la décision de l’autorité compétente.

 

4.  Si l’exploitant demande un traitement confidentiel, l’autorité compétente ne suspend la publication des éléments contestés que jusqu’à ce qu’un accord soit conclu avec les autorités compétentes ou qu’une décision finale soit prise par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre.

Amendement  66

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis. À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les procédures et les conditions d’autorisation soient pleinement coordonnées lorsque plusieurs autorités compétentes ou plusieurs exploitants interviennent, ou lorsque plusieurs autorisations sont délivrées, afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure.

«2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les procédures et les conditions d’autorisation soient pleinement coordonnées lorsque plusieurs autorités compétentes ou plusieurs exploitants interviennent, ou lorsque plusieurs autorisations sont délivrées. Afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure, il convient de mettre en place un système électronique d’autorisation.»

(32010L0075)

Amendement  67

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 5

Directive 2010/75/UE

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) un aperçu des principales conditions d’autorisation;

a) un aperçu des principales conditions d’autorisation, y compris les exigences en matière de surveillance des émissions;

Amendement  68

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 5

Directive 2010/75/UE

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte un acte d’exécution afin de définir le format à utiliser pour établir le résumé visé au deuxième alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 75, paragraphe 2.».

Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte un acte d’exécution afin de définir le format à utiliser pour établir le résumé visé au deuxième alinéa et des lignes directrices sur la publication des autorisations visées au premier alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 75, paragraphe 2.».

Amendement  69

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 5

Directive 2010/75/UE

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Au plus tard le 31 décembre 2024, les États membres soumettent à la Commission une évaluation des mesures nécessaires en raison des modifications apportées par la présente directive, y compris des prévisions et des estimations de la charge de travail cumulée des autorités compétentes afin de s’assurer qu’elles disposent de la capacité administrative appropriée pour mener à bien une procédure d’autorisation efficace et sans heurts, en temps voulu.

Amendement  70

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 5

Directive 2010/75/UE

Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Sans préjudice d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, les États membres veillent à ce que la procédure de délivrance des autorisations accélérées pour les installations appliquant une technique émergente liée à l’activité principale de l’installation, conformément à l’article 27 quater, ne dépasse pas dix-huit mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

 

Si une prolongation de six mois au maximum est nécessaire, l’État membre informe l’exploitant des circonstances exceptionnelles qui justifient cette prolongation.

 

Les autorités compétentes achèvent le traitement des demandes d’autorisation au plus tard 90 jours après leur réception.

 

Dans les 90 jours suivant la présentation de la demande par le demandeur, l’autorité compétente émet un avis sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans l’évaluation des incidences sur l’environnement. Si une autre législation de l’Union exige également une évaluation des incidences sur l’environnement, l’autorité nationale compétente fournit des procédures coordonnées et conjointes qui répondent aux exigences de cette législation de l’Union.

 

Dans les douze mois suivant la présentation d’une demande d’autorisation par l’exploitant, les autorités compétentes achèvent la partie de l’évaluation des incidences sur l’environnement du projet consacrée à la consultation du public.

Amendement  71

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 5

Directive 2010/75/UE

Article 5 – paragraphe 4 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater. Les règles visées au paragraphe 4 bis s’appliquent également lorsqu’un exploitant demande une autorisation couvrant plus d’une installation au titre de l’article 4, paragraphe 2.

Amendement  72

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 6 – alinéa 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(5 bis) À l’article 6, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

En cas d’adoption de prescriptions générales contraignantes, l’autorisation peut simplement faire référence à ces prescriptions.

«En cas d’adoption de prescriptions générales contraignantes, l’autorisation peut faire référence à ces prescriptions. Lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles.»

(32010L0075)

Amendement  73

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 6

Directive 2010/75/UE

Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En cas de pollution ayant une incidence sur les ressources en eau potable, y compris les ressources transfrontalières, ou sur les infrastructures des eaux usées en cas de rejet indirect, l’autorité compétente informe les exploitants de l’eau potable et des eaux usées concernés, y compris les exploitants d’assainissement transfrontaliers, des mesures prises pour prévenir les dommages causés par cette pollution à la santé humaine et à l’environnement, ou pour y remédier.

Amendement  74

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 6

Directive 2010/75/UE

Article 7 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas d’incident ou d’accident ayant une incidence significative sur la santé humaine ou l’environnement dans un autre État membre, l’État membre sur le territoire duquel l’accident ou l’incident s’est produit veille à ce que l’autorité compétente de l’autre État membre soit immédiatement informée. La coopération transfrontière et pluridisciplinaire entre les États membres touchés vise à limiter les conséquences pour l’environnement et la santé humaine, ainsi qu’à prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents.

En cas d’incident ou d’accident ayant une incidence significative sur la santé humaine ou l’environnement dans un autre État membre, l’État membre sur le territoire duquel l’accident ou l’incident s’est produit veille à ce que l’autorité compétente de l’autre État membre soit immédiatement informée par des moyens de communication établis conformément à l’article 26, paragraphe 5. La coopération transfrontière et pluridisciplinaire entre les États membres touchés vise à limiter les conséquences pour l’environnement et la santé humaine, ainsi qu’à prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents.

Amendement  75

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 6

Directive 2010/75/UE

Article 8 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Non-conformité

Conformité

Amendement  76

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 6

Directive 2010/75/UE

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ils adoptent également des mesures d’assurance de la conformité destinées à promouvoir, contrôler et faire respecter les obligations imposées aux personnes physiques ou morales en vertu de la présente directive.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  77

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 6

Directive 2010/75/UE

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas d’infraction aux conditions d’autorisation, les États membres veillent à ce que:

En cas d’infraction aux conditions d’autorisation résultant de la présente directive, les États membres veillent à ce que:

Amendement  78

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 6

Directive 2010/75/UE

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l’infraction aux conditions d’autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un effet préjudiciable important immédiat sur l’environnement, et jusqu’à ce que les conditions d’autorisation soient à nouveau respectées conformément au premier alinéa, points b) et c), l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de l’installation d’incinération des déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est immédiatement suspendue.

Lorsque l’infraction aux conditions d’autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou le captage d’eau potable, ou risque de produire un effet préjudiciable important immédiat sur l’environnement, et jusqu’à ce que les conditions d’autorisation soient à nouveau respectées conformément au premier alinéa, points b) et c), l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de l’installation d’incinération des déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est immédiatement suspendue.

Amendement  79

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 6

Directive 2010/75/UE

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. En cas de manquement à la conformité ayant une incidence sur les ressources en eau potable, y compris les ressources transfrontalières, ou sur les infrastructures d’assainissement dans le cas d’un rejet indirect, l’autorité compétente informe les exploitants des réseaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi que toutes les autorités compétentes qui veillent au respect de la législation environnementale concernée, y compris les autorités transfrontalières, de ce manquement et des mesures prises pour prévenir ou réparer les dommages causés à la santé humaine et à l’environnement.

Amendement  80

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 6

Directive 2010/75/UE

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l’infraction aux conditions d’autorisation continue de présenter un danger pour la santé humaine ou de produire un effet préjudiciable important sur l’environnement, et lorsque les mesures nécessaires pour que les conditions d’autorisation soient à nouveau respectées, qui sont définies dans le rapport d’inspection visé à l’article 23, paragraphe 6, n’ont pas été mises en œuvre, l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de l’installation d’incinération des déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations peut être suspendue par l’autorité compétente jusqu’à ce que les conditions d’autorisation soient à nouveau respectées.

Lorsque l’infraction aux conditions d’autorisation continue de présenter un danger pour la santé humaine ou de produire un effet préjudiciable important sur l’environnement, et lorsque les mesures nécessaires pour que les conditions d’autorisation soient à nouveau respectées, qui sont définies dans le rapport d’inspection visé à l’article 23, paragraphe 6, n’ont pas été mises en œuvre, l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de l’installation d’incinération des déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est suspendue par l’autorité compétente jusqu’à ce que les conditions d’autorisation soient à nouveau respectées.

Amendement  81

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 6

Directive 2010/75/UE

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La suspension visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article s’applique de façon effective et n’est en aucun cas reportée ni levée, même si l’exploitant conteste la décision de suspension par des voies de recours administratives ou judiciaires, sauf si une décision de justice définitive établit que l’exploitation peut reprendre.

Amendement  82

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 6

Directive 2010/75/UE

Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. En cas d’infraction aux conditions d’autorisation ayant une incidence sur la santé humaine ou l’environnement dans un autre État membre, l’État membre sur le territoire duquel l’infraction aux conditions d’autorisation s’est produite veille à ce que l’autorité compétente de l’autre État membre soit immédiatement informée par l’intermédiaire des moyens de communication établis conformément à l’article 26, paragraphe 5.

Amendement  83

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 7

Directive 2010/75/UE

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. À l’article 9, le paragraphe 2 est supprimé.

7. À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

Pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres peuvent choisir de ne pas imposer d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les unités de combustion ou autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site, uniquement lorsque ces installations relèvent de l’obligation de réaliser un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de gestion de l’énergie conformément à l’article 11 de la directive 2012/27/UE et si les recommandations du rapport d’audit sont mises en œuvre et/ou si le système de gestion de l’énergie certifié est mis en œuvre. Dans le cadre de l’audit visé à l’article 14 bis, le vérificateur environnemental informe l’autorité compétente si la recommandation visée dans le présent article n’est pas mise en œuvre.

Amendement  84

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 11 – alinéa 1 – point c

 

Texte en vigueur

Amendement

 

7 bis. À l’article 11, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c)  aucune pollution importante n’est causée;

«c)  aucune pollution importante, y compris de nature olfactive, n’est causée;»

(32010L0075)

Amendement  85

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 11 – alinéa 1 – point f

 

Texte en vigueur

Amendement

 

7 ter. À l’article 11, le point f) est remplacé par le texte suivant:

f)  l’énergie est utilisée de manière efficace;

«f)  l’énergie est utilisée de manière efficace et l’utilisation et la production d’énergie renouvelable sont valorisées;

(32010L0075)

Amendement  86

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 8

Directive 2010/75/UE

Article 11 – alinéa 1 – point f bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f bis) les ressources matérielles et l’eau sont utilisées de manière efficace, notamment par la réutilisation;

f bis) les ressources matérielles et l’eau sont utilisées de manière efficace, notamment par la réutilisation et le recyclage;

Amendement  87

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 8

Directive 2010/75/UE

Article 11 – alinéa 1 – point f ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f ter) les performances environnementales globales de la chaîne d’approvisionnement tout au long de son cycle de vie sont prises en compte, le cas échéant;

supprimé

Amendement  88

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 11 – alinéa 1 – point g

 

Texte en vigueur

Amendement

 

8 bis. À l’article 11, premier alinéa, le point g) est remplacé par le texte suivant:

g)  les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;

«g)  les mesures nécessaires sont prises afin de protéger la santé humaine, de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;

(32010L0075)

Amendement  89

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 12 – paragraphe 1 – point b

 

Texte en vigueur

Amendement

 

8 ter. À l’article 12, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b)  les matières premières et auxiliaires, les autres substances et l’énergie utilisées dans ou produites par l’installation;

«b)  les matières premières et auxiliaires, les autres substances, l’énergie et l’eau utilisées dans ou produites par l’installation;

(32010L0075)

Amendement  90

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 8 quater (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 12 – paragraphe 1 – point c

 

Texte en vigueur

Amendement

 

8 quater. À l’article 12, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c)  les sources des émissions de l’installation;

«c)  les sources des émissions de l’installation, y compris des émissions olfactives;»

(32010L0075)

Amendement  91

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 12 – paragraphe 1 – point f

 

Texte en vigueur

Amendement

 

8 quinquies. À l’article 12, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

f)  la nature et les quantités des émissions prévisibles de l’installation dans chaque milieu ainsi que la détermination des effets significatifs des émissions sur l’environnement;

«f)  la nature et les quantités des émissions prévisibles, y compris les émissions olfactives sous forme de concentrations, et si possible, au moins pour l’eau, en charges, de l’installation dans chaque milieu ainsi que la détermination des effets significatifs des émissions sur l’environnement;»

(32010L0075)

Amendement  92

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 9 – point a)

Directive 2010/75/UE

Article 13 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1. Afin d’élaborer, de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour les documents de référence MTD, la Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement, l’Agence européenne des produits chimiques et la Commission.»;

1. Afin d’élaborer, de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour les documents de référence MTD, la Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine et de l’environnement, l’Agence européenne des produits chimiques, l’Agence européenne pour l’environnement et la Commission.

Amendement  93

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 9 – point a bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) le paragraphe suivant est inséré:

 

1 bis. Au plus tard à l’échéance fixée pour la transposition de la présente directive, la Commission modifie la décision d’exécution 2012/119/UE, fournit les ressources nécessaires au groupe de travail technique de Séville et au forum visé à l’article 13 de la présente directive et adapte la structure, les compétences et le financement de ces entités conformément à l’élargissement du champ d’application de la présente directive.

Amendement  94

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 9 – point b

Directive 2010/75/UE

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Sans préjudice du droit de l’Union en matière de concurrence, les informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles ne sont partagées qu’avec la Commission et les personnes indiquées ci-après ayant signé un accord de confidentialité et de non-divulgation: les fonctionnaires et autres employés de la fonction publique représentant les États membres ou les agences de l’Union, ainsi que les représentants d’organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement. L’échange d’informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles demeure limité à ce qui est nécessaire pour élaborer, réviser et, le cas échéant, mettre à jour les documents de référence MTD; ces informations commerciales confidentielles ou ces informations commerciales sensibles ne sont pas utilisées à d’autres fins.».

Par dérogation à l’article 3 bis, et sans préjudice du droit de l’Union en matière de concurrence, les informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles ne sont partagées qu’avec la Commission. Ces informations sont anonymisées et ne font pas référence à un exploitant ou à une installation en particulier, avant d’être communiquées aux personnes indiquées ci-après ayant signé un accord de confidentialité et de non-divulgation: les fonctionnaires et autres employés de la fonction publique représentant les États membres ou les agences de l’Union, ainsi que les représentants d’organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement et les représentants d’associations représentant les secteurs industriels concernés. L’échange d’informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles demeure limité à ce qui est techniquement nécessaire pour élaborer, réviser et, le cas échéant, mettre à jour les documents de référence MTD; ces informations commerciales confidentielles ou ces informations commerciales sensibles ne sont pas utilisées à d’autres fins.». La Commission adopte un acte d’exécution fournissant le modèle d’accord de confidentialité et de non-divulgation permettant l’échange d’informations conformément au présent paragraphe.

Amendement  95

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 9 – point b bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

La Commission met en place et convoque périodiquement un forum composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement.

La Commission met en place et convoque périodiquement un forum équilibré composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement.»

(32010L0075)

Amendement  96

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 9 – point b ter (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b ter) au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

d les lignes directrices sur l’élaboration des documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, y compris le caractère approprié de leur contenu et leur format.

«d les lignes directrices sur l’élaboration des documents de référence MTD, y compris sur les effets multimilieux, compte tenu de l’ambition législative accrue en matière de décarbonation et d’indépendance énergétique, et sur leur assurance qualité, y compris le caractère approprié de leur contenu et leur format, ainsi qu’une indication de l’instrument approprié, tel que les critères de référence ou les niveaux de performance environnementale, compte tenu des recommandations du groupe de travail technique.»

(32010L0075)

Amendement  97

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 9 – point b quater (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 13 – paragraphe 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b quater)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5.  Des décisions concernant les conclusions sur les MTD sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2.

«5.  L’échange d’informations en vue de l’élaboration, du réexamen et, si nécessaire, de la mise à jour d’un document de référence MTD ne dépasse pas une période de quatre ans. L’avis du forum visé au paragraphe 3 sur le contenu proposé d’un document de référence MTD est soumis dans les 6 mois suivant la réunion finale du groupe d’experts chargé de la révision dudit document.

 

Des décisions concernant les conclusions sur les MTD sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2. Les documents de référence MTD sont révisés et, si nécessaire, mis à jour au minimum tous les huit ans.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  98

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 9 – point b quinquies (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 13 – paragraphe 6

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b quinquies) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

6.  Après l’adoption d’une décision en application du paragraphe 5, la Commission rend public, sans tarder, le document de référence MTD et veille à ce que les conclusions sur les MTD soient rendues publiques dans toutes les langues officielles de l’Union.

«6.  Après l’adoption d’une décision en application du paragraphe 5, la Commission rend publics, dans un délai d’un mois, le document de référence MTD et les conclusions sur les MTD sur une page web facile à trouver. Les conclusions sur les MTD sont publiées dans toutes les langues officielles de l’Union et sont mises à disposition en ligne sur le portail des émissions industrielles.»

(32010L0075)

Amendement  99

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 10 – point a) i bis) (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

 

Lorsqu’une installation industrielle rejette des eaux usées directement ou indirectement dans les eaux de surface, il convient, avant d’accorder l’autorisation, de consulter les exploitants des infrastructures d’eau potable et d’eaux usées au sujet des conséquences possibles de telles émissions sur leurs infrastructures ainsi que sur la protection de la santé humaine et de l’environnement. Les autorités tiennent dûment compte de ces informations lors de la définition des conditions d’autorisation. Cette procédure ne doit pas retarder indûment la délivrance de l’autorisation.

Amendement  100

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 10 – point a) ii)

Directive 2010/75/UE

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II du règlement (CE) nº 166/2006* et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre;

a) des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II du règlement (CE) nº 166/2006* et pour les autres substances polluantes, en particulier les émissions d’odeurs et les substances extrêmement préoccupantes figurant à l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006, désignées comme substances prioritaires en vertu des directives 2000/60/CE ou 2008/105/CE, sur les listes de surveillance établies dans le cadre des directives 2006/118/CE ou 2008/105/CE, ou d’autres substances soumises à des valeurs limites ou à d’autres restrictions en vertu des directives 2008/50/CE, 2004/107/CE ou 2006/118/CE, jusqu’à l’adoption de l’acte délégué élargissant l’annexe II du règlement relatif au portail des émissions industrielles, qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre, compte tenu des fluctuations saisonnières de l’environnement;

______________________

___________________

* Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).»,

* Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).»,

Amendement  101

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 10 – point a) iii)

Directive 2010/75/UE

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a bis) des valeurs limites de performances environnementales,

a bis) les valeurs limites de performances environnementales visées à l’article 3 et à l’article 15, paragraphe 3 bis;

Amendement  102

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 10 – point a) iv)

Directive 2010/75/UE

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«b) des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l’installation;»,

«b) des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l’installation, avec une attention particulière accordée à la production d’eau potable;

Amendement  103

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 10 – point a) v)

Directive 2010/75/UE

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«b bis) des exigences appropriées applicables à un système de management environnemental tel que prévu à l’article 14 bis;»,

«b bis) des exigences appropriées définissant les caractéristiques générales d’un système de management environnemental conformément à l’article 14 bis;

Amendement  104

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 10 – point a) vi bis) (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c) ii bis) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vi bis) au point c), le point ii bis) suivant est ajouté:

 

ii bis)  les exigences relatives au contrôle de la qualité des laboratoires effectuant les opérations de surveillance, basées sur des normes internationales telles que la norme ISO 17025.

Amendement  105

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 10 – point a) vii bis) (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e

 

Texte en vigueur

Amendement

 

vii bis) le point e) est remplacé par le texte suivant:

e)  des exigences appropriées concernant l’entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du point b) et des exigences appropriées concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’installation;

«e)  des exigences appropriées concernant l’entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol, dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines en application du point b) et des exigences appropriées concernant la surveillance périodique du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines sur le site de l’installation;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  106

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 10 – point a bis) (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) le paragraphe suivant est inséré:

 

2 bis. Les États membres peuvent accorder des dérogations à la mesure visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b bis), pour une durée maximale de douze mois. Cette dérogation ne peut s’appliquer qu’après la délivrance de l’autorisation, à condition que des efforts suffisants aient déjà été entrepris pour finaliser le SME dans ce délai.

Amendement  107

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 11

Directive 2010/75/UE

Article 14 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres demandent à l’exploitant de préparer et de mettre en place, pour chaque installation relevant du champ d’application du présent chapitre, un système de management environnemental. Le système de management environnemental est conforme aux dispositions figurant dans les conclusions sur les MTD pertinentes, qui déterminent les aspects devant être couverts par le système de management environnemental.

Les États membres demandent à l’exploitant de préparer et de mettre en place, pour chaque installation – y compris, conformément à l’article 4, paragraphe 2, pour les installations couvertes conjointement par une autorisation – qui relève du champ d’application du présent chapitre, un système de management environnemental. Les États membres veillent à ce que les exigences à mentionner dans les conditions d’autorisation concernant les caractéristiques du système de management environnemental soient uniquement de nature générale.

 

Le système de management environnemental est conforme aux dispositions figurant dans les conclusions sur les MTD pertinentes, qui déterminent les aspects devant être couverts par le système de management environnemental sous la forme d’un texte normalisé publié par la Commission européenne dans les documents de référence MTD sur la base d’un avis rendu par le forum visé à l’article 13.

Amendement  108

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 11

Directive 2010/75/UE

Article 14 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de garantir que le système de management environnemental demeure pertinent, adéquat et efficace, il fait l’objet d’une révision périodique.

Le système de management environnemental est audité au moins tous les trois ans par un vérificateur environnemental, tel que défini à l’article 2, point 20), du règlement (CE) n° 1221/2009, qui vérifie la conformité du système de management environnemental et de sa mise en œuvre avec le présent article. La licence ou l’accréditation visée à l’article 2, point 20), du règlement (CE) n° 1221/2009 comprend les exigences énoncées dans le présent article.

Amendement  109

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 11

Directive 2010/75/UE

Article 14 bis – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le système de management environnemental comprend au moins les éléments suivants:

2. Le système de management environnemental comprend au moins les informations suivantes:

Amendement  110

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 11

Directive 2010/75/UE

Article 14 bis – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) des objectifs et des indicateurs de performance relatifs à des aspects environnementaux significatifs, qui tiennent compte des référentiels définis dans les conclusions sur les MTD pertinentes et des performances environnementales de la chaîne d’approvisionnement tout au long de son cycle de vie;

b) des objectifs et des indicateurs de performance relatifs à des aspects environnementaux significatifs, qui tiennent compte des référentiels définis dans les conclusions sur les MTD pertinentes;

Amendement  111

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 11

Directive 2010/75/UE

Article 14 bis – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) un inventaire des substances dangereuses présentes dans l’installation en tant que telles, en tant que constituants d’autres substances ou en tant que parties de mélanges, une évaluation des risques liés aux effets de ces substances sur la santé humaine et sur l’environnement, ainsi qu’une analyse des possibilités permettant de les remplacer par des solutions plus sûres;

d) un inventaire des substances dangereuses pertinentes présentes dans l’installation en tant que telles, en tant que constituants d’autres substances ou en tant que parties de mélanges, une évaluation des risques liés aux effets de ces substances sur la santé humaine et sur l’environnement, ainsi qu’une analyse des possibilités permettant de les remplacer par des solutions plus sûres;

Amendement  112

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 11

Directive 2010/75/UE

Article 14 bis – paragraphe 2 – alinéas 2, 3 et 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le niveau de détail du système de management environnemental correspond à la nature, la taille et la complexité de l’installation, ainsi qu’à l’éventail de ses effets possibles sur l’environnement.

 

Dans les cas où un système de management environnemental est inclus dans une conclusion sur les MTD mais que ce système ne recouvre pas les éléments visés à l’article 14 bis, paragraphe 2, points a) à e), les États membres exigent de l’exploitant qu’il élabore et mette en œuvre le système de management environnemental au plus tard douze mois après la date de fin de transposition de la présente directive.

 

Lorsque des éléments du système de management environnemental ou des indicateurs de performance, des objectifs et des mesures connexes ont déjà été élaborés dans d’autres textes législatifs pertinents de l’Union et sont conformes au présent paragraphe, il suffit de faire référence aux documents pertinents dans le système de management environnemental.

Amendement  113

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 11

Directive 2010/75/UE

Article 14 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le système de management environnemental est mis à disposition sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits.

3. Le système de management environnemental est mis à disposition sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits conformément à l’article 4 bis de la présente directive.

Amendement  114

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l’eau, l’effet d’une station d’épuration des eaux usées située en dehors de l’installation peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation concernée, à condition que l’exploitant s’assure que toutes les exigences suivantes sont remplies:

En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l’eau, en premier lieu, l’effet sur une station d’épuration des eaux urbaines ou industrielles usées, selon le cas, située en dehors de l’installation, est pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation concernée, conformément à l’article 14 de la directive [directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (refonte)]. En deuxième lieu, l’effet d’une station d’épuration des eaux usées urbaines ou industrielles située en dehors de l’installation peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation concernée. Les mesures visées au présent paragraphe sont prises à condition qu’un niveau équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble soit garanti, que ces mesures n’entraînent pas une augmentation des niveaux de pollution dans l’environnement et que l’exploitant s’assure que toutes les exigences suivantes sont remplies:

Amendement  115

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les substances polluantes rejetées n’entravent pas l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées;

a) les substances polluantes rejetées n’entravent pas l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées ou la capacité de récupération des ressources du flux d’épuration des eaux usées;

Amendement  116

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission les plus strictes possible, qui sont compatibles avec les émissions les plus faibles pouvant être atteintes en appliquant les meilleures techniques disponibles dans l’installation et qui garantissent que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5. Les valeurs limites d’émission sont fondées sur une évaluation, par l’exploitant, qui vise à déterminer s’il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, ainsi qu’à établir les meilleures performances que l’installation peut atteindre en appliquant les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD. Les valeurs limites d’émission sont établies selon l’une des modalités suivantes:

Sous réserve de la publication de conclusions nouvelles ou modifiées sur les MTD, après la transposition de la présente directive conformément à l’article 21, paragraphe 3, ou lorsque l’autorisation est accordée ou actualisée conformément à l’article 21, paragraphe 5, ou [date du premier jour du mois suivant dix ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la date la plus proche étant retenue, si cette date est antérieure, et pour les exploitants qui ont introduit une demande d’autorisation après la date de transposition de la présente directive et compte tenu de la décision d’exécution 2012/119/UE de la Commission («orientations sur les documents de référence MTD»), l’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission pouvant être atteintes les plus strictes pour l’installation spécifique, qui sont compatibles avec les émissions les plus faibles réalisables en appliquant les meilleures techniques disponibles dans l’installation. Ces valeurs limites tiennent compte des effets de milieu et garantissent que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5. Les valeurs limites d’émission sont fondées sur une évaluation, par l’exploitant, de l’ensemble de la fourchette des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, qui vise à déterminer s’il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, ainsi qu’à établir les meilleures performances globales que l’installation en question peut atteindre dans des conditions d’exploitation normales, tout en tenant compte des fluctuations d’exploitation normales en cas de moyennes à court terme, en appliquant les meilleures techniques disponibles dans l’installation. Les valeurs limites d’émission sont établies selon l’une des modalités suivantes:

Amendement  117

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Si des règles générales contraignantes sont adoptées concernant l’article 15, paragraphe 3, les États membres fixent des règles générales contraignantes concernant les valeurs limites d’émission les plus strictes possibles en appliquant les meilleures techniques disponibles uniquement pour les catégories d’installations relevant des mêmes activités sectorielles qui présentent des caractéristiques similaires, et sur la base d’une évaluation des États membres analysant la possibilité de respecter l’extrémité la plus stricte de la fourchette réalisable.

Amendement  118

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 3 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. L’autorité compétente fixe des valeurs limites de performances environnementales garantissant que lesdites valeurs limites, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5.

3 bis. Sous réserve de la publication de conclusions sur les MTD nouvelles ou modifiées au titre de la présente directive, et après sa transposition en tenant compte de la décision d’exécution 2012/119/UE de la Commission (ci-après les «orientations sur les documents de référence MTD»), l’autorité compétente fixe des valeurs limites de performances environnementales garantissant que lesdites valeurs limites, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5, compte tenu des effets multimilieux dans les installations, y compris en cas d’émissions hétérogènes et d’émissions industrielles.

Amendement  119

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) des caractéristiques techniques de l’installation concernée.

b) des caractéristiques techniques de l’installation concernée, y compris dans le cas d’un plan de fermeture convenu de l’installation, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la conclusion sur les MTD.

Amendement  120

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dérogations visées au présent paragraphe respectent les principes énoncés à l’annexe II. En tout état de cause, l’autorité compétente veille à ce qu’aucune pollution importante ne soit provoquée et à ce que soit atteint un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. Les dérogations ne sont pas accordées lorsqu’elles risquent de compromettre le respect des normes de qualité environnementale visées à l’article 18.

Les dérogations accordées après la transposition de la présente directive, visées au présent paragraphe sont accordées pour une durée maximale de cinq ans et respectent les principes énoncés à l’annexe II. En tout état de cause, l’autorité compétente s’efforce de prévenir la pollution et veille à ce qu’aucune pollution importante ne soit provoquée et à ce que soit atteint un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. Les dérogations ne sont pas accordées lorsqu’elles risquent de compromettre le respect des normes de qualité environnementale visées à l’article 18.

Amendement  121

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité compétente réévalue le bien-fondé de la dérogation accordée conformément au présent paragraphe tous les quatre ans ou lors de chaque réexamen des conditions d’autorisation en application de l’article 21, lorsque ce réexamen est effectué moins de quatre ans après que la dérogation a été accordée.

L’autorité compétente réévalue le bien-fondé de la dérogation accordée conformément au présent paragraphe tous les cinq ans ou lors de chaque réexamen des conditions d’autorisation en application de l’article 21, lorsque ce réexamen est effectué moins de cinq ans après que la dérogation a été accordée.

Amendement  122

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) – alinéas 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Par dérogation au paragraphe 3 bis et sans préjudice de l’article 18, l’autorité compétente peut, dans des cas spécifiques, fixer des valeurs limites de performances environnementales moins strictes que la limite supérieure obligatoire de la fourchette. Cette dérogation ne peut s’appliquer que lorsqu’une évaluation montre que la réalisation des valeurs limites de performance environnementale au moyen des meilleures techniques disponibles, telles que décrites dans les conclusions sur les MTD, entraînerait des coûts disproportionnés par rapport aux avantages pour l’environnement et aux effets multimilieux dus:

 

a)  à l’implantation géographique de l’installation concernée ou aux conditions climatiques locales; ou

 

b)  aux caractéristiques techniques de l’installation concernée, y compris dans le cas d’un plan de fermeture convenu de l’installation, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des conclusions sur les MTD.

 

La dérogation aux valeurs limites de performance environnementale liées à l’eau, visée au premier alinéa, est subordonnée à une évaluation solide des risques présents et futurs liés à l’eau pour l’installation.

Amendement  123

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’autorité compétente fournit, en annexe aux conditions d’autorisation, les raisons de l’application du premier alinéa, y compris le résultat de l’évaluation et la justification des conditions imposées.

Amendement  124

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En tout état de cause, l’autorité compétente veille à ce qu’aucune incidence environnementale importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. Les dérogations ne sont pas accordées lorsqu’elles pourraient compromettre le respect des normes de qualité environnementale visées à l’article 18.

Amendement  125

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’autorité compétente réévalue le bien-fondé de la dérogation accordée conformément au présent paragraphe tous les cinq ans ou lors de chaque réexamen des conditions d’autorisation en application de l’article 21, lorsque ce réexamen est effectué moins de cinq ans après que la dérogation a été accordée.

Amendement  126

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission adopte un acte d’exécution afin d’établir une méthodologie normalisée pour l’évaluation des éléments visés au premier alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 75, paragraphe 2.

Amendement  127

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Sans préjudice de l’article 18, par dérogation aux paragraphes 3 et 3 bis, l’autorité compétente peut, lorsqu’une installation est confrontée à une interruption persistante de l’approvisionnement en matières premières ou en combustibles ou à une perturbation des éléments de la technique de réduction pour cause de force majeure, fixer des valeurs limites d’émission et des niveaux de performance environnementale moins stricts, pour une durée maximale de trois mois, qui peut être prolongée de trois mois lorsque les circonstances extraordinaires visées au présent paragraphe persistent, sous réserve d’une évaluation simplifiée justifiant les raisons et la période de cet ajustement temporaire. Dès que les conditions d’approvisionnement ou les techniques de réduction sont rétablies, l’État membre veille à ce que cette dérogation cesse de produire ses effets.

 

Les États membres informent la Commission de toute dérogation accordée dans les circonstances extraordinaires visées au premier alinéa.

 

La Commission évalue si l’utilisation de la clause dérogatoire est justifiée en tenant dûment compte des critères fixés dans le présent alinéa. Si la Commission soulève des objections, les États membres révisent sans délai la dérogation prévue en conséquence. Dès que les conditions d’approvisionnement sont rétablies, la dérogation cesse de s’appliquer.

Amendement  128

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 13

Directive 2010/75/UE

Article 15 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission conformément à l’article 14, paragraphe 1, point h), la correction apportée aux mesures visant à déterminer les valeurs moyennes d’émission validées n’est pas supérieure à l’incertitude de mesure associée à la méthode de mesure.

1. Aux fins de l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission conformément à l’article 14, paragraphe 1, point h), la correction apportée aux mesures visant à déterminer les valeurs moyennes d’émission validées n’est pas supérieure à l’incertitude de mesure déterminée selon la méthode décrite dans le rapport de référence de du BEPRIP sur la surveillance.

 

Le rapport de référence du BEPRIP sur le contrôle est mis à jour au plus tard le [OP - veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

Amendement  129

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 13

Directive 2010/75/UE

Article 15 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la directive], un acte d’exécution établissant la méthode de mesure permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission fixées dans l’autorisation en ce qui concerne les émissions dans l’air et dans l’eau. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 75, paragraphe 2.

La Commission adopte, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la directive], un acte d’exécution établissant la méthode permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission fixées dans l’autorisation en ce qui concerne les émissions dans l’air et dans l’eau. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 75, paragraphe 2.

Amendement  130

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 13

Directive 2010/75/UE

Article 15 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La méthode visée au premier alinéa porte, au minimum, sur la détermination des valeurs moyennes d’émission validées et définit la manière dont l’incertitude de mesure et la fréquence de dépassement des valeurs limites d’émission doivent être prises en compte dans l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission.

La méthode visée au premier alinéa porte, au minimum, sur la détermination des valeurs moyennes d’émission validées et définit la manière dont l’incertitude de mesure, telle qu’elle est déterminée dans le rapport de référence du BEPRIP sur la surveillance, et la fréquence de dépassement des valeurs limites d’émission doivent être prises en compte dans l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission.

Amendement  131

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 13 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

«13 bis. À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.  La fréquence de la surveillance périodique visée à l’article 14, paragraphe 1, point e), est déterminée par l’autorité compétente dans l’autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.

«2.  La fréquence de la surveillance périodique visée à l’article 14, paragraphe 1, point e), est déterminée par l’autorité compétente dans l’autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.

Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s’effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu’elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination.

Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s’effectue conformément aux conclusions sur les MTD, le cas échéant, et au moins une fois tous les trois ans pour les eaux souterraines et tous les sept ans pour le sol, à moins qu’elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  132

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 13 ter (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 ter. à l’article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

 

2 bis.  Le contrôle de la qualité des laboratoires effectuant les opérations de surveillance est basé sur des normes internationales, telles que la norme ISO 17025.

Amendement  133

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 14 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

14 bis. À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.  Lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles.

«1.  Lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée conformément à l’article 15, paragraphe 3, alinéa 2 bis (nouveau), et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  134

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 15

Directive 2010/75/UE

Article 18 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles, des mesures supplémentaires sont ajoutées dans l’autorisation, afin de réduire la contribution spécifique de l’installation à la pollution survenant dans la zone concernée.

Si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles, des mesures supplémentaires, telles que la fixation de limites de charge supplémentaires pour les substances polluantes concernées, sont ajoutées dans l’autorisation, afin de réduire la contribution spécifique de l’installation à la pollution survenant dans la zone concernée, sans préjudice d’autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.

Amendement  135

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 15

Directive 2010/75/UE

Article 18 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l’autorisation est assortie de conditions plus sévères conformément au premier paragraphe, l’exploitant est tenu de surveiller régulièrement la concentration, dans l’environnement récepteur, des polluants en cause provenant de l’exploitation des installations concernées, et les résultats de cette surveillance sont transmis à l’autorité compétente. Lorsque des méthodes de surveillance et de mesure se rapportant aux polluants concernés sont définies dans d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, ces méthodes sont utilisées aux fins de la surveillance visée au présent paragraphe.».

Lorsque l’autorisation est assortie de conditions plus sévères conformément au premier paragraphe, l’exploitant est tenu de surveiller régulièrement la concentration et les charges, dans l’environnement récepteur, des polluants en cause provenant de l’exploitation des installations concernées, et les résultats de cette surveillance sont transmis à l’autorité compétente et aux exploitants des installations de traitement de l’eau potable et/ou des eaux usées situées en aval, selon le cas, dans les plus brefs délais après la production des informations, et au plus tard un mois après la production des informations. Lorsque des méthodes de surveillance et de mesure se rapportant aux polluants concernés, y compris les effets dits «cocktails», sont définies dans d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, ces méthodes sont utilisées aux fins de la surveillance visée au présent paragraphe.

Amendement  136

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 15 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 19

 

Texte en vigueur

Amendement

 

15 bis. L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

Article 19

«Article 19

Évolution des meilleures techniques disponibles

Évolution des meilleures techniques disponibles

Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l’évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d’un de ces documents, et rendent ces informations accessibles au public concerné.

Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l’évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de règles d’exploitation, ou de toute révision d’un de ces documents, et rendent ces informations accessibles au public concerné.

(32010L0075)

Amendement  137

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 15 ter (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 20 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

15 ter. À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l’exploitant informe l’autorité compétente de toute modification envisagée concernant les caractéristiques ou le fonctionnement, ou une extension, de l’exploitation, pouvant entraîner des conséquences pour l’environnement. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation.

«1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l’exploitant informe l’autorité compétente de toute modification envisagée concernant les caractéristiques ou le fonctionnement, ou une extension, de l’exploitation, pouvant entraîner des conséquences pour l’environnement, au moins six mois avant la mise en œuvre de cette modification ou extension. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation, y compris les procédures pertinentes pour l’extension.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  138

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 15 quater (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

15 quater. À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente réexamine périodiquement toutes les conditions d’autorisation conformément aux paragraphes 2 à 5 et les actualise, si nécessaire pour assurer la conformité à la présente directive.

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente réexamine périodiquement toutes les conditions d’autorisation conformément aux paragraphes 2 à 5 et les actualise, si nécessaire pour assurer la conformité à la présente directive. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes réexaminent l’autorisation au moins tous les huit ans.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  139

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 15 quinquies (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

 

Texte en vigueur

Amendement

 

15 quinquies. À l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a)  toutes les conditions d’autorisation pour l’installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer la conformité à la présente directive, notamment, l’article 15, paragraphes 3 et 4, le cas échéant;

«a) toutes les conditions d’autorisation pour l’installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer la conformité à la présente directive, notamment, l’article 15, paragraphes 3, 3 bis et 4, le cas échéant;».

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  140

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 16 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 22 – paragraphe 2 – alinéas 1 et 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

16 bis. À l’article 22, paragraphe 2, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

2.  Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, l’exploitant établit et soumet à l’autorité compétente un rapport de base avant la mise en service de l’installation ou avant la première actualisation de l’autorisation délivrée à l’installation qui intervient après le 7 janvier 2013.

«2.  Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant donné le risque de contamination du sol, des eaux souterraines et de surface sur le site de l’exploitation, l’exploitant établit et soumet à l’autorité compétente un rapport de base avant la mise en service de l’installation ou avant la première actualisation de l’autorisation délivrée à l’installation qui intervient après le 7 janvier 2013.

Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l’état du site lors de la cessation définitive des activités, telle que prévue au paragraphe 3.

Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol, des eaux souterraines et de surface, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l’état du site lors de la cessation définitive des activités, telle que prévue au paragraphe 3.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  141

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 16 ter (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

16 ter. À l’article 22, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

Lors de la cessation définitive des activités, l’exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation. Si l’installation est responsable d’une pollution significative du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l’état constaté dans le rapport de base visé au paragraphe 2, l’exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état. À cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures envisagées.

«Lors de la cessation définitive des activités, l’exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation. Si l’installation est responsable d’une pollution significative du sol, des eaux souterraines ou de surface par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l’état constaté dans le rapport de base visé au paragraphe 2, l’exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état. À cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures envisagées.».

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  142

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 16 quater (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

16 quater. À l’article 23, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

L’intervalle entre deux visites d’un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées et n’excède pas un an pour les installations présentant les risques les plus élevés et trois ans pour les installations présentant les risques les moins élevés.

«L’intervalle entre deux visites d’un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées et n’excède pas un an pour les installations présentant les risques les plus élevés et trois ans pour les installations présentant les risques les moins élevés. Le public est informé de l’évaluation des risques environnementaux des installations.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  143

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 16 quinquies (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

16 quinquies. À l’article 23, paragraphe 4, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

La Commission peut adopter des lignes directrices sur les critères d’appréciation des risques environnementaux.

«Au plus tard deux ans après la transposition de la présente directive, la Commission adopte et, le cas échéant, met régulièrement à jour des lignes directrices sur les critères d’appréciation des risques environnementaux.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  144

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 17 – point a) (– i)) (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 24 – paragraphe 1 – point b

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(– i)) À l’article 24, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b)  la délivrance d’une autorisation pour toute modification substantielle;

«b)  la délivrance ou le réexamen d’une autorisation pour toute modification substantielle;»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  145

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 17 – point b) i)

Directive 2010/75/UE

Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2. Lorsqu’une décision concernant la délivrance, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise, l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris en toute circonstance, au moyen de l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits, en ce qui concerne les points a), b) et f), les informations suivantes:»,

«2. Lorsqu’une décision concernant la délivrance, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise, l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris en toute circonstance, au moyen de l’internet, sur son site web, sur une page web facile à trouver, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits, en ce qui concerne les points a), b) et f), les informations suivantes:

Amendement  146

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 17 – point b) i bis) (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 24 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) À l’article 24, paragraphe 2, le point a bis (nouveau) est inséré:

 

a bis)  le résumé de l’autorisation visé à l’article 5, paragraphe 4;

Amendement  147

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 17 – point b) ii bis) (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 24 – paragraphe 2 – point e

 

Texte en vigueur

Amendement

 

ii bis) À l’article 24, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

e)  la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation visées à l’article 14, y compris les valeurs limites d’émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles;

«e)  la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation visées à l’article 14, y compris les valeurs limites d’émission et les niveaux de performances environnementales, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émission et des niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  148

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 17 – point c

Directive 2010/75/UE

Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3. L’autorité compétente met également à la disposition du public, y compris en toute circonstance au moyen de l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits, les éléments suivants:

«3. L’autorité compétente met également à la disposition du public, y compris en toute circonstance au moyen de l’internet, sur son site web, sur une page web facile à trouver, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits, les éléments suivants:

Amendement  149

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 17 – point c

Directive 2010/75/UE

Article 24 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions d’autorisation et détenus par l’autorité compétente;

b) les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions d’autorisation et détenus par l’autorité compétente dans une base de données permettant le téléchargement d’ensembles de données basés sur des requêtes;

Amendement  150

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 17 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte en vigueur

Amendement

 

17 bis. À l’article 25, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant de l’article 24 dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:

«Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant de l’article 14, de l’article 17, paragraphes 1 à 3, et des articles 22 et 24 dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  151

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 18

Directive 2010/75/UE

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La qualité pour agir dans le cadre du recours ne peut être subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.

La qualité pour agir dans le cadre du recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.

Amendement  152

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 18 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 25 – paragraphe 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

18 bis. À l’article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.

«3. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.

À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).

À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale ainsi que l’intérêt de toute autorité publique infranationale dont le territoire ou la population pourrait être affecté par le non-respect de la présente directive sont réputés suffisants aux fins du paragraphe 1, point a).

De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

De telles organisations et autorités sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  153

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 19

Directive 2010/75/UE

Article 26 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  Lorsqu’un État membre constate que l’exploitation d’une installation pourrait avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement d’un autre État membre, ou lorsqu’un État membre qui pourrait être significativement touché en fait la demande, l’État membre sur le territoire duquel l’autorisation au titre de l’article 4 ou de l’article 20, paragraphe 2, a été demandée transmet à l’autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l’annexe IV en même temps qu’il met cette information à la disposition du public. Sur la base de ces informations, des consultations sont menées entre les deux États membres, tout en veillant à ce que les observations de l’État membre qui pourrait être significativement touché soient communiquées avant que l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’autorisation a été demandée n’arrête sa décision. Si l’État membre qui pourrait être significativement touché ne communique pas d’observations au cours de la période de consultation du public concerné, l’autorité compétente engage la procédure d’autorisation.

«1.  Lorsqu’un État membre constate que l’exploitation d’une installation pourrait avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement d’un autre État membre, ou lorsqu’un État membre qui pourrait être significativement touché en fait la demande, l’État membre sur le territoire duquel l’autorisation au titre de l’article 4 ou de l’article 20, paragraphe 2, a été demandée, ou sur le territoire duquel une autorisation a été réexaminée au titre de l’article 21, transmet à l’autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l’annexe IV en même temps qu’il met cette information à la disposition du public, et au plus tard après trois mois. Sur la base de ces informations, des consultations sont menées entre les deux États membres, tout en veillant à ce que les observations de l’État membre qui pourrait être significativement touché soient communiquées avant que l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’autorisation a été demandée n’arrête sa décision. Si l’État membre qui pourrait être significativement touché ne communique pas d’observations au cours de la période de consultation du public concerné, l’autorité compétente engage la procédure d’autorisation.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  154

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 19 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 26 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 bis. À l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«4 bis.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent des canaux de communication transfrontière régionaux appropriés.»

Amendement  155

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 20

Directive 2010/75/UE

Chapitre II bis – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

PROMOTION DE L’INNOVATION»

FACILITATION ET PROMOTION DE L’INNOVATION»

Amendement  156

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 21

Directive 2010/75/UE

Article 27 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres encouragent, le cas échéant, la mise au point et l’application de techniques émergentes, notamment lorsque de telles techniques ont été recensées dans les conclusions sur les MTD, dans les documents de référence MTD ou dans les conclusions du centre d’innovation pour la transformation et les émissions industrielles prévu à l’article 27 bis.».

Sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique, les États membres encouragent, le cas échéant, la mise au point et l’application de techniques émergentes, notamment lorsque de telles techniques ont été recensées dans les conclusions sur les MTD, dans les documents de référence MTD ou dans les conclusions du centre d’innovation pour la transformation et les émissions industrielles prévu à l’article 27 bis.».

Amendement  157

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le centre collecte et analyse des informations sur les techniques innovantes, notamment les techniques émergentes en rapport avec les activités relevant du champ d’application de la présente directive, et caractérise leur niveau de développement ainsi que leurs performances environnementales. La Commission tient compte des conclusions du centre lors de l’élaboration du programme de travail pour l’échange d’informations visé à l’article 13, paragraphe 3, point b), ainsi que lors de l’élaboration, de la révision et de la mise à jour des documents de référence MTD dont il est question à l’article 13, paragraphe 1.

2. Le centre collecte et analyse des informations sur les techniques innovantes, notamment les techniques émergentes en rapport avec les activités relevant du champ d’application de la présente directive, et caractérise leur niveau de développement ainsi que leurs performances environnementales. La Commission tient compte des conclusions du centre lors de l’élaboration du programme de travail pour l’échange d’informations visé à l’article 13, paragraphe 3, point b), ainsi que lors de l’élaboration, de la révision et de la mise à jour, après évaluation par le groupe de travail technique compétent à Séville, des documents de référence MTD dont il est question à l’article 13, paragraphe 1.

Amendement  158

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 bis – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) des représentants des agriculteurs concernés;

Amendement  159

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 bis – paragraphe 3 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) des organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement;

g) des organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement;

Amendement  160

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice de l’article 18, l’autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions énoncées à l’article 15, paragraphe 2 et 3, et aux principes énoncés à l’article 11, points a) et b), en cas d’expérimentation de techniques émergentes, pour une durée totale ne dépassant pas 24 mois.

Sans préjudice de l’article 18 et de l’article 2, paragraphe 2, l’autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions énoncées à l’article 15, paragraphe 2 et 3, et aux principes énoncés à l’article 11, points a) et b), en cas d’expérimentation de techniques émergentes, pour une durée totale ne dépassant pas 36 mois, à condition qu’à la fin de la période spécifiée, il soit mis un terme à la technique ou que l’activité parvienne au moins aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Amendement  161

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 quater

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, l’autorité compétente peut fixer des valeurs limites d’émission permettant de garantir que, dans un délai de six ans à compter de la publication d’une décision concernant les conclusions sur les MTD, adoptée conformément à l’article 13, paragraphe 5, et portant sur l’activité principale d’une installation, les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux techniques émergentes décrites dans la décision concernant les conclusions sur les MTD.

Par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, l’autorité compétente peut, à la demande de l’exploitant, fixer des valeurs limites d’émission permettant de garantir que, dans un délai de six ans à compter de la publication d’une décision concernant les conclusions sur les MTD, adoptée conformément à l’article 13, paragraphe 5, et portant sur l’activité principale d’une installation, les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux techniques émergentes décrites dans la décision concernant les conclusions sur les MTD. Les États membres ou les autorités compétentes informent le centre Incite des techniques émergentes ayant fait l’objet d’une autorisation.

Amendement  162

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres exigent que, d’ici le 30 juin 2030, l’exploitant ait intégré dans son système de management environnemental prévu à l’article 14 bis un plan de transformation pour chaque installation où sont exercées des activités énumérées à l’annexe I, points 1, 2, 3, 4, 6.1 a) et 6.1 b). Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l’installation sera transformée au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4.

Lorsqu’une dérogation a été accordée conformément à l’article 15, paragraphe 4, les États membres exigent que, d’ici le 30 juin 2027, l’exploitant ait intégré dans son système de management environnemental un plan de transformation indicatif pour chaque installation où sont exercées des activités énumérées à l’annexe I, points 1, 2, 3, 4, 6.1 a) et 6.1 b).

 

Les exploitants des 200 installations les plus polluantes dans l’Union, visées à l’article 76, paragraphe 2, intègrent également dans leur système de management environnemental un plan de transformation indicatif pour chaque installation en question, à moins qu’il existe un plan de fermeture de l’installation pour 2035.

 

Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont devrait se dérouler la transformation au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4. Le plan de transformation comprend une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et une feuille de route indiquant comment les installations prévoient d’utiliser plus efficacement les ressources, en particulier en ce qui concerne l’énergie et l’eau, par exemple au moyen de systèmes de réutilisation de l’eau, en précisant les mesures que l’opérateur mettra en œuvre.

 

Les États membres exigent que, d’ici le 30 juin 2029, l’exploitant ait intégré dans son système de management environnemental un plan de transformation indicatif pour chaque installation où sont exercées des activités énumérées à l’annexe I, points 1, 2, 3, 4, 6.1 a) et 6.1 b), un plan de transformation consolidé au niveau de l’entreprise pour deux ou plusieurs installations visées à l’article 4, paragraphe 2, ou un plan de transformation consolidé pour toutes les entreprises d’un groupe, qui couvre les éléments visés aux deuxième et troisième alinéas, et contienne une référence à chaque installation.

Amendement  163

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, d’ici le 31 décembre 2031, l’organisme d’audit mandaté par l’exploitant dans le cadre de son système de management environnemental ait évalué la conformité des plans de transformation visés au paragraphe 1, premier alinéa, avec les exigences prévues dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 4.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’organisme d’audit mandaté par l’exploitant dans le cadre de son système de management environnemental ait évalué, au plus tard un an après les dates limites fixées au premier alinéa, la conformité des plans de transformation visés au premier alinéa avec les exigences prévues dans l’acte délégué visé au paragraphe 4, en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050.

Amendement  164

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu’un plan de transformation contient des éléments qui ont déjà été élaborés par ailleurs et sont conformes à la présente disposition, il peut faire référence aux documents correspondants.

Amendement  165

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les plans de transformation mentionnés au paragraphe 1 font régulièrement l’objet de réexamens et, si nécessaire, de révisions.

Amendement  166

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres exigent que, dans le cadre du réexamen des conditions d’autorisation conformément à l’article 21, paragraphe 3, à la suite de la publication de décisions concernant des conclusions sur les MTD après le 1er janvier 2030, l’exploitant intègre dans son système de management environnemental prévu à l’article 14 bis un plan de transformation pour chaque installation où est exercée une activité énumérée à l’annexe I qui n’est pas visée au paragraphe 1. Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l’installation sera transformée au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4.

Les États membres exigent qu’au plus tard le 1er janvier 2030, l’exploitant qui exerce une activité énumérée à l’annexe I qui n’est pas visée au paragraphe 1 intègre dans son système de management environnemental prévu à l’article 14 bis le plan de transformation énoncé au paragraphe 1 du présent article. Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l’installation sera transformée au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4.

Amendement  167

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisme d’audit mandaté par l’exploitant dans le cadre de son système de management environnemental évalue la conformité des plans de transformation visés au paragraphe 2, premier alinéa, avec les exigences prévues dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 4.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisme d’audit mandaté par l’exploitant dans le cadre de son système de management environnemental évalue la conformité des plans de transformation indicatifs visés au paragraphe 2, premier alinéa, avec les exigences prévues dans l’acte délégué visé au paragraphe 4.

Amendement  168

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 quinquies – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2028, un acte d’exécution établissant le format des plans de transformation. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 75, paragraphe 2.».

4. La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2026, un acte délégué conformément à l’article 76 en vue de compléter la présente directive en établissant le format des plans de transformation et la liste des 200 installations les plus polluantes.

 

La Commission réexamine, au plus tard en 2035, le contenu et le format du plan de transformation, et ajoute selon les besoins, au moyen d’actes délégués, des éléments tels que des étapes spécifiques aux secteurs, ainsi qu’une description du format pour reporter, le cas échéant ces éléments dans les plans de transformation. La Commission réexamine également, au plus tard en 2040, la liste des 200 installations les plus polluantes en prenant aussi en considération, après les polluants atmosphériques, les polluants hydriques.

Amendement  169

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 quinquies – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Le cas échéant, les États membres demandent aux exploitants d’installations d’évaluer les avantages de l’utilisation d’outils numériques pour améliorer les performances environnementales de leurs installations.

Amendement  170

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 30 – paragraphe 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

22 bis. À l’article 30, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5. L’autorité compétente peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes 2 et 3 pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l’exploitant n’est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d’une interruption de l’approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d’une situation de pénurie grave.

«5. L’autorité compétente peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes 2 et 3 pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l’exploitant n’est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d’une interruption de l’approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d’une situation de pénurie grave.

Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.

Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa et lui fournissent la preuve d’une telle pénurie, ainsi qu’une justification détaillée expliquant la nécessité de la dérogation.»

(32010L0075)

Amendement  171

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22 ter (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 30 – paragraphe 6 – alinéa 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

22 ter. À l’article 30, paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.

«Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa et lui fournissent la preuve d’une telle interruption de l’approvisionnement, ainsi qu’une justification détaillée expliquant la nécessité de la dérogation.»

(32010L0075)

Amendement  172

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 22 quater (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 30 – paragraphe 9 – alinéa 1 – point c

 

Texte en vigueur

Amendement

 

22 quater. À l’article 30, paragraphe 9, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c) les installations de combustion utilisant des gaz autres que le gaz naturel;

«c) les installations de combustion utilisant des gaz autres que le gaz fossile ou biogénique;»

(32010L0075)

Amendement  173

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 23

Directive 2010/75/UE

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l’incinération ne donne pas lieu à des émissions supérieures à celles résultant de la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l’installation;

a) l’incinération entraîne des émissions inférieures à celles résultant de la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l’installation;

Amendement  174

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 23 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

23 bis. À l’article 42, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«2 bis. Les autorités compétentes reçoivent des installations visées au paragraphe 2, point b), des données sur le total des déchets incinérés, y compris les quantités et les caractéristiques des déchets dangereux visés à l’article 45, paragraphe 2, point b), les émissions dans l’air et dans l’eau, le pH, la température et le débit des rejets d’eaux résiduaires.»

 

Amendement  175

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 23 ter (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 50 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

23 ter. À l’article 50, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

 

«2 bis. Il convient également de surveiller les émissions dans l’atmosphère des installations d’incinération et de coïncinération des déchets en dehors des conditions normales d’exploitation de ces dernières, tout particulièrement en ce qui concerne les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine lors des opérations de démarrage et d’arrêt. Les installations d’incinération et de coïncinération évitent les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine pendant toute la durée de leur fonctionnement effectif, y compris dans des conditions d’exploitation autres que normales, en veillant notamment à ce que le système d’épuration des gaz de combustion soit pleinement opérationnel avant l’alimentation en déchets.»

Justification

Il a été observé, notamment dans le document de référence MTD sur l’incinération des déchets, que les opérations de démarrage et les conditions d’exploitation autres que normales étaient liées à d’importantes émissions de dioxines, celles-ci étant même, dans certains cas, égales aux émissions enregistrées sur plusieurs mois de fonctionnement normal.

Amendement  176

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 23 quater (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 55 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

23 quater. À l’article 55, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2. Pour les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure le rapport visé à l’article 72 comprend des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de l’installation et fait état du déroulement du processus d’incinération ou de coïncinération, ainsi que des émissions dans l’air et dans l’eau, comparées aux valeurs limites d’émission. Ces informations sont mises à la disposition du public.

«2. Pour les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure, le rapport visé à l’article 72 comprend des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de l’installation et fait état du déroulement du processus d’incinération ou de coïncinération, ainsi que des émissions dans l’air et dans l’eau, comparées aux valeurs limites d’émission. Il devrait inclure des données sur les émissions, indiquées en valeurs brutes, et les rapports originaux d’analyse en laboratoire. Ces informations sont mises à la disposition du public.»

Justification

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106&qid=1670312326229)

Amendement  177

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 23 quinquies (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 58

 

Texte en vigueur

Amendement

 

23 quinquies. À l’article 58, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) nº 1272/2008, sont remplacés, dans toute la mesure du possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

«Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) nº 1272/2008, ou qui sont classés comme persistants, bioaccumulables et toxiques ou comme perturbateur endocrinien au titre du règlement (CE) nº 1272/2008, sont remplacés, dans toute la mesure du possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.»

(32010L0075)

Amendement  178

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 23 sexies (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 63 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

23 sexies. À l’article 63, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2. Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente directive à la suite d’une modification substantielle, la partie de l’installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si les émissions totales de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi la modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation.

«2. Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente directive à la suite d’une modification substantielle, la partie de l’installation qui subit cette modification substantielle est traitée comme une nouvelle installation.»

(32010L0075)

Amendement  179

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 23 septies (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 64 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

23 septies. À l’article 64, second alinéa, le point suivant est ajouté:

 

«d bis) obstacles au recyclage et à la réutilisation des solvants organiques et solutions pour y remédier.»

Amendement  180

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 23 octies (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 70 – paragraphe 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

23 octies. À l’article 70, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3. La surveillance est réalisée en conformité avec les normes CEN ou, en l’absence de normes CEN, avec les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales qui garantissent l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente.

«3. La surveillance est réalisée en conformité avec les normes CEN ou, en l’absence de normes CEN, avec les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales qui garantissent l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente. La présente disposition s’applique également aux systèmes d’assurance qualité du laboratoire qui effectue la surveillance.»

(32010L0075)

Amendement  181

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 bis – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Au plus tard le [premier jour du mois suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 3], les produits provenant des activités d’élevage relevant du chapitre VI bis peuvent être mis sur le marché de l’Union à condition que l’installation dans laquelle l’activité d’élevage est exercée remplisse les conditions uniformes pour les règles d’exploitation visées au présent article, ou si les importateurs fournissent des garanties d’origine venant de pays tiers qui sont jugées comparables en termes d’efficacité. Les autorités compétentes de l’État membre où les produits sont importés vérifient la conformité de ceux-ci. La Commission présente, au plus tard le [premier jour du moins suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], un acte délégué visant à déterminer une méthode compatible avec les règles de l’OMC établissant la procédure pour mettre des produits sur le marché de l’Union ainsi que la procédure de vérification destinée à l’autorité compétente, afin de garantir des conditions de concurrence équitables.

Amendement  182

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si au moins deux installations sont situées à proximité l’une de l’autre, et si leur exploitant est le même ou si ces installations sont sous le contrôle d’exploitants entretenant une relation économique ou juridique, les installations concernées sont considérées comme une seule unité aux fins du calcul du seuil de capacité visé à l’article 70 bis.

Les États membres adoptent des mesures pour veiller à ce que, si au moins deux installations servant à des activités d’élevage sont situées à proximité l’une de l’autre, et si leur exploitant est le même ou si ces installations sont sous le contrôle d’exploitants entretenant une relation économique ou juridique, les installations concernées soient considérées comme une seule unité aux fins du calcul du seuil de capacité visé à l’article 70 bis. Les États membres veillent à ce que cette règle ne soit pas utilisée pour contourner les obligations énoncées dans la présente directive. Au plus tard le ... [premier jour suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission publie des lignes directrices, après consultation des États membres, sur les critères permettant de considérer différentes installations comme une seule unité en vertu du paragraphe 1.

Amendement  183

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Autorisations

Autorisations et enregistrements

Amendement  184

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune installation relevant du champ d’application du présent chapitre ne soit exploitée sans autorisation, et pour que l’exploitation des installations relevant du champ d’application du présent chapitre soit conforme aux règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune installation relevant du champ d’application du présent chapitre ne soit exploitée sans autorisation ou sans être enregistrée, et pour que l’exploitation de toutes les installations visées à l’annexe I bis soit conforme aux règles d’exploitation dans des conditions uniformes prévues à l’article 70 decies.

 

Les États membres recourent à toute procédure d’enregistrement similaire préexistante afin de ne créer aucune charge administrative nouvelle. En tout état de cause, les États membres utilisent une procédure d’autorisation pour les élevages intensifs de volailles et de porcs:

 

a) qui ont plus de 40 000 emplacements pour les volailles;

 

b)  qui ont plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg); ou

 

c)  qui ont plus de 750 emplacements pour les truies.

Amendement  185

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les demandes d’autorisation comprennent au moins une description des éléments suivants:

2. Les enregistrements ou les demandes d’autorisation comprennent au moins une description des éléments suivants:

Amendement  186

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le type d’animal;

b) le type d’animal, ainsi que la densité de bétail;

Amendement  187

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) la nature et les quantités des émissions prévisibles de l’installation dans chaque milieu.

e) la nature et les quantités des émissions prévisibles de l’installation dans chaque milieu dans des conditions normales d’exploitation;

Amendement  188

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) le nombre approximatif de jours passés par les animaux en dehors de l’étable.

Amendement  189

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l’exploitant informe l’autorité compétente, dans les meilleurs délais, de toute modification substantielle envisagée qui concernerait les installations relevant du champ d’application du présent chapitre et qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. Le cas échéant, l’autorité compétente réexamine et actualise l’autorisation.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l’exploitant informe l’autorité compétente, dans les meilleurs délais, de toute modification substantielle envisagée qui concernerait les installations relevant du champ d’application du présent chapitre et qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. Le cas échéant, l’autorité compétente réexamine et actualise l’autorisation ou demande à l’exploitant de demander une autorisation ou de procéder à un nouvel enregistrement.

Amendement  190

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Dans un délai de deux ans après la mise en œuvre complète des règles d’exploitation, la Commission soumet au Parlement européen une analyse d’impact du système en matière de viabilité économique des installations agricoles relevant du champ d’application de la présente directive, des coûts imputés aux systèmes d’autorisation et d’enregistrement ainsi que des réductions d’émissions obtenues grâce aux mesures mises en place, en tenant compte de tous les coûts et avantages liés au respect des conditions fixées, afin d’adapter en conséquence certaines dispositions d’application émanant de la directive.

Amendement  191

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que l’exploitant procède à la surveillance des émissions et des niveaux de performances environnementales associés conformément aux règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies.

Les États membres veillent à ce que l’exploitant procède à la surveillance des émissions et des niveaux de performances environnementales associés conformément aux règles d’exploitation définies dans l’acte délégué prévu à l’article 70 decies.

Amendement  192

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’exploitant enregistre et traite tous les résultats de la surveillance pendant une période d’au moins six ans, de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d’émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies.

Les données de surveillance sont obtenues au moyen de méthodes de mesure ou, lorsque cela n’est pas possible, de méthodes de calcul telles que l’utilisation de facteurs d’émission. Les méthodes de mesure et les méthodes de calcul, le cas échéant, sont décrites dans les règles d’application.

 

L’exploitant enregistre et traite tous les résultats de la surveillance pendant une période d’au moins six ans, de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d’émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les règles d’exploitation.

 

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = le premier jour suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission publie des lignes directrices sur les critères des méthodes de mesure et de calcul, en tenant compte des spécificités et de l’hétérogénéité des pratiques d’élevage dans l’ensemble de l’Union.

Amendement  193

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quinquies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En cas de non-respect des valeurs limites d’émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies, les États membres exigent de l’exploitant qu’il prenne les mesures nécessaires afin de respecter à nouveau ces valeurs limites dans les plus brefs délais.

2. En cas de non-respect des valeurs limites d’émission et des valeurs limites de performances environnementales dans des conditions uniformes fixées dans les règles d’exploitation définies dans l’acte délégué prévu à l’article 70 decies, les États membres exigent de l’exploitant qu’il prenne les mesures nécessaires afin de respecter à nouveau ces valeurs limites dans les plus brefs délais.

Amendement  194

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quinquies – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’exploitant veille à ce que tout épandage de déchets, de sous-produits animaux ou d’autres résidus générés par l’installation soit effectué en conformité avec les meilleures techniques disponibles, ainsi qu’il est indiqué dans les règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies, et avec d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, et veille à ne pas provoquer de pollution importante de l’environnement.

3. L’exploitant veille à ce que toute pratique de gestion du fumier, y compris l’épandage de déchets, de sous-produits animaux ou d’autres résidus générés par l’installation, soit en conformité avec les meilleures techniques disponibles, ainsi qu’il est indiqué dans les règles d’exploitation, et avec d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, et veille à ne pas provoquer de pollution importante de l’environnement.

Amendement  195

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 sexies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu’une surveillance appropriée soit assurée conformément aux règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies.

1. Les États membres veillent à ce qu’une surveillance appropriée dans des conditions uniformes soit assurée conformément aux règles d’exploitation définies dans l’acte délégué prévu à l’article 70 decies.

Amendement  196

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 sexies – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sur demande de l’autorité compétente, l’exploitant met à la disposition de celle-ci, dans les meilleurs délais, les données et les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article. L’autorité compétente peut formuler une telle demande afin de vérifier que les règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies sont respectées. L’autorité compétente formule une telle demande si un citoyen sollicite l’accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 2 du présent article.

3. Sur demande de l’autorité compétente, l’exploitant met à la disposition de celle-ci, dans les meilleurs délais, les données et les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article. L’autorité compétente peut formuler une telle demande afin de vérifier que les règles d’exploitation sont respectées. L’autorité compétente formule une telle demande si un citoyen sollicite l’accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 2 du présent article.

Amendement  197

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 septies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les niveaux des valeurs d’émission et des valeurs de performances environnementales surveillés conformément aux règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies ne dépassent pas les valeurs limites d’émission et les valeurs limites de performances environnementales fixées par ces règles.

1. Les États membres veillent à ce que les niveaux des valeurs d’émission et des valeurs de performances environnementales surveillés conformément aux règles d’exploitation dans des conditions uniformes qui sont définies dans l’acte délégué prévu à l’article 70 decies ne dépassent pas les valeurs limites d’émission et les valeurs limites de performances environnementales fixées par ces règles.

Amendement  198

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 octies – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) la procédure d’enregistrement, lorsqu’aucune prescription générale contraignante n’est adoptée, et que l’État membre autorise uniquement l’enregistrement de l’installation.

Amendement  199

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 octies – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l’autorisation;

a) l’autorisation ou l’enregistrement;

Amendement  200

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La qualité pour agir dans le cadre du recours ne peut être subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.

La qualité pour agir dans le cadre du recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.

Amendement  201

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 decies – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission établit des règles d’exploitation prévoyant des exigences compatibles avec l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l’annexe I bis; ces règles prévoient les éléments suivants:

supprimé

a)  les valeurs limites d’émission;

 

b)  les exigences de surveillance;

 

c)  les pratiques d’épandage;

 

d)  les pratiques de prévention et d’atténuation de la pollution;

 

e)  les valeurs limites de performances environnementales;

 

f)  d’autres mesures compatibles avec l’annexe III.

 

Amendement  202

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 decies – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission avant d’établir des règles d’exploitation dans conditions uniformes conformément au paragraphe 2.

 

L’échange d’informations porte notamment sur les aspects suivants:

 

a)  les niveaux d’émission et de performances environnementales des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la production de déchets, et d’autres mesures compatibles avec l’annexe III;

 

b)  les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution à cet égard;

 

c)  les meilleures techniques disponibles recensées après examen des aspects mentionnés aux points a) et b).

Amendement  203

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 decies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission adopte, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la directive], un acte délégué en conformité avec l’article 76 afin de compléter la présente directive en établissant les règles d’exploitation visées au paragraphe 1.

2. La Commission adopte, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la directive], un acte délégué en conformité avec l’article 76 afin d’établir les règles d’exploitation dans des conditions uniformes pour chacune des activités visées à l’annexe I bis, à la suite de l’échange d’informations visé au présent article.

 

Ces règles d’exploitation dans des conditions uniformes sont compatibles avec l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l’annexe I bis et tiennent compte de la nature, du type, de la taille et de la densité de ces installations, de la taille des troupeaux de chaque type d’animaux dans des exploitations mixtes, ainsi que des spécificités des systèmes d’élevage en pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière.

 

Les règles d’exploitation intègrent l’existence de techniques émergentes en matière d’élevage et précisent les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut accorder une autorisation à une installation agricole utilisant ces techniques.

Amendement  204

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 decies – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que toutes les conditions d’autorisation des installations concernées respectent les règles d’exploitation visées au paragraphe 1 dans un délai de 42 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué établissant ces règles.».

3. Les États membres veillent à ce que toutes les conditions d’autorisation des installations concernées et des installations en cours d’enregistrement respectent les règles d’exploitation visées au paragraphe 1 dans un délai de 42 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué établissant ces règles.».

Amendement  205

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 72 – paragraphe 5 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

25 bis. À l’article 72, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«5.  Les États membres communiquent chaque année à la Commission, par voie électronique, les éléments suivants, qui sont publiés dans un format facilement accessible et convivial:

 

a) le résumé de l’autorisation conformément à l’acte d’exécution visé à l’article 5, paragraphe 4, de la présente directive;

 

b) le lien direct vers le système de management environnemental conformément à l’article 14 bis de la présente directive;

 

c) le lien direct vers l’autorisation conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la présente directive et, le cas échéant, vers l’annexe de l’autorisation aux fins de l’application l’article 15, deuxième alinéa, de la présente directive;

 

d) le lien direct vers les plans de transformation conformément à l’article 27 quinquies de la présente directive;

 

e) les données scientifiques disponibles visées à l’article 79 bis;

 

f) la liste des installations non conformes en vertu de l’article 79 de la présente directive, après décision définitive relative à la non‑conformité adoptée par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre concerné conformément au droit national;

 

g) le lien direct vers le site web sur lequel sont publiés les avis des autorités compétentes concernant chaque installation.

 

La Commission ajoute sur le portail les informations communiquées par les États membres, dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au premier alinéa.

 

La Commission ajoute sur le portail les informations suivantes, dans un délai de deux mois à compter de leur publication:

 

a) les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 6, de la présente directive.

Amendement  206

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 26

Directive 2010/75/UE

Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le 30 juin 2028, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport tient compte de la dynamique de l’innovation et du réexamen dont il est question à l’article 8 de la directive 2003/87/CE.

Au plus tard le 30 juin 2028, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport tient compte de la dynamique de l’innovation, des techniques émergentes, de la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour prévenir la pollution, tout en prenant en considération la nécessité d’une transition industrielle juste et n’excluant personne, ainsi que le réexamen dont il est question à l’article 8 de la directive 2003/87/CE.

Amendement  207

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 26

Directive 2010/75/UE

Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ce rapport comprend une évaluation de la nécessité d’une action de l’Union au moyen de l’établissement ou de l’actualisation au niveau européen d’exigences minimales en matière de valeurs limites d’émission et de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour des activités entrant dans le champ d’application des conclusions sur les MTD adoptées au cours des cinq ans précédents, sur la base des critères suivants:

Ce rapport comprend une évaluation de la nécessité d’une action de l’Union au moyen de l’établissement ou de l’actualisation au niveau européen d’exigences minimales en matière de valeurs limites d’émission, y compris en ce qui concerne les activités n’ayant pas fait l’objet de conclusions sur les MTD adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la présente directive, et en matière de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour des activités entrant dans le champ d’application des conclusions sur les MTD adoptées au cours des cinq ans précédents, sur la base des critères suivants:

Amendement  208

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 26

Directive 2010/75/UE

Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) les conditions de concurrence équitables pour ce qui est des exigences en matière de performances environnementales de l’industrie au sein de l’Union et dans les pays tiers.

Amendement  209

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 27

Directive 2010/75/UE

Article 74 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin que les dispositions de la présente directive permettent de réaliser les objectifs de celle-ci consistant à éviter ou à réduire les émissions de polluants et à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 76 pour modifier l’annexe I ou l’annexe I bis en y ajoutant toute activité agro-industrielle répondant aux critères suivants:

supprimé

a)  l’activité a ou devrait avoir une incidence sur la santé humaine ou sur l’environnement, notamment en raison des émissions de polluants et de l’utilisation de ressources;

 

b)  les performances environnementales de l’activité divergent au sein de l’Union;

 

c)  l’activité présente un potentiel d’amélioration de son incidence environnementale, par l’application de meilleures techniques disponibles ou de techniques innovantes;

 

d)  l’inclusion de l’activité dans le champ d’application de la présente directive est évaluée, sur la base de l’incidence environnementale, économique et sociale de l’activité, comme présentant un ratio favorable entre, d’une part, les avantages sociétaux et, d’autre part, les coûts économiques.

 

Amendement  210

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 27

Directive 2010/75/UE

Article 74 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte, sur la base d’une analyse d’impact, un acte délégué conformément à l’article 76 afin de modifier l’annexe I, point 3.6., de la présente directive en ajoutant une liste exhaustive des procédés d’extraction et de traitement des minéraux non énergétiques que sont la barytine, la bentonite, la diatomite, le feldspath, le spath fluor, le graphite, le kaolin, la magnésite, la perlite, la potasse, le sel, le soufre et le talc, lorsque les procédés d’extraction et de traitement de ces minéraux ont une incidence considérable sur l’environnement du point de vue des émissions ou de la consommation d’eau et d’énergie, à l’aune des seuils pertinents.

Amendement  211

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 27

Directive 2010/75/UE

Article 74 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Après le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] et sur la base d’une analyse d’impact, la Commission peut adopter un acte délégué conformément à l’article 76 afin de modifier l’annexe I, point 3.6., en ajoutant les minéraux non énergétiques nouvellement découverts dans l’Union, si leur extraction et leur traitement ont une incidence considérable sur l’environnement du point de vue des émissions ou de la consommation d’eau et d’énergie.

Amendement  212

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 29

Directive 2010/75/UE

Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Au plus tard le 30 juin 2026, la Commission adopte, en s’appuyant sur le rapport 2020/4 du centre thématique européen sur la pollution atmosphérique, les transports, le bruit et la pollution industrielle (ETC/ATNI) de l’Agence européenne pour l’environnement, un acte délégué conformément à l’article 76 afin d’établir une liste des 200 installations les plus polluantes, sur la base des coûts marginaux des dommages liés aux polluants atmosphériques (PM2,5, PM10, SO2, NH3, NOX, COVNM, As, Cd, CrVI, Pb, Hg, Ni, 1,3-butadiène, benzène, formaldéhyde, benzo(a)pyrène, dioxines et furannes) et aux gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O), dans le sens du rapport. Lorsqu’elle établit la liste, la Commission peut prendre en considération la pollution de l’environnement aquatique par les différents polluants, le cas échéant.

Amendement  213

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31

Directive 2010/75/UE

Article 79 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale qui a commis la violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Le montant des amendes est progressivement augmenté en cas de récidive. En cas de violation commise par une personne morale, le montant maximal de ces amendes est d’au moins 8 % du chiffre d’affaires annuel de l’exploitant dans l’État membre concerné.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale qui a commis la violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Le montant des amendes est progressivement augmenté en cas de récidive. En cas de violation commise par une personne morale, le montant maximal de ces amendes est d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel de l’exploitant lors de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle l’amende est imposée dans l’Union.

Amendement  214

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31

Directive 2010/75/UE

Article 79 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la population ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.».

c) la population ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, notamment de la réversibilité de tout dommage causé par la violation et du temps nécessaire pour que ce dommage soit réparé;

Amendement  215

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31

Directive 2010/75/UE

Article 79 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) les violations en la matière commises précédemment par l’exploitant ou l’installation.

Amendement  216

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31

Directive 2010/75/UE

Article 79 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres veillent à ce que les recettes provenant des sanctions soient utilisés en priorité pour compenser le préjudice causé aux collectivités locales, y compris les conséquences sociales de la cessation d’activités économiques en raison du non-respect des autorisations. Sans préjudice de l’article 79 bis, les recettes tirées des sanctions ne sont pas utilisées aux fins de l’article 79 bis.

Amendement  217

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31

Directive 2010/75/UE

Article 79 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. La Commission contrôle l’application, par les États membres, des sanctions visées au présent paragraphe. En cas de disparités manifestes entre les régimes de sanctions des États membres, elle adopte, s’il y a lieu, des lignes directrices.». 

Amendement  218

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 32

Directive 2010/75/UE

Article 79 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation de mesures nationales adoptées en application de la présente directive, les personnes touchées aient le droit de demander et d’obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées et, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées responsables de la violation.

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation de mesures nationales adoptées en application de la présente directive, les personnes touchées aient le droit de demander et d’obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées qui sont responsables de la violation, y compris, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées, si une décision, un acte ou une omission de l’autorité a causé le dommage en question ou y a contribué.

Amendement  219

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 32

Directive 2010/75/UE

Article 79 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsqu’une demande d’indemnisation est conforme au paragraphe 1 et étayée par des éléments de preuve permettant de présumer qu’il existe un lien de causalité entre les dommages et la violation, les États membres veillent à ce qu’il incombe à la personne responsable de la violation de prouver que la violation n’a pas causé le dommage ou n’a pas contribué à le causer.

4. Lorsqu’une demande d’indemnisation est conforme au paragraphe 1 et étayée par des éléments de preuve, y compris des données scientifiques pertinentes, permettant de présumer que la violation a causé le dommage ou y a contribué, les États membres accordent légalement à la personne responsable de la violation le droit de renverser la présomption.

Amendement  220

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 32

Directive 2010/75/UE

Article 79 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Lorsque le requérant a communiqué des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer une demande d’indemnisation conformément au paragraphe 1, et a raisonnablement démontré que des éléments de preuve supplémentaires étaient détenus par le défendeur ou un tiers, les États membres veillent à ce que le tribunal ou l’autorité administrative puisse, à la demande du requérant, ordonner que ces éléments de preuve soient produits par le défendeur ou le tiers conformément au droit procédural national, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales applicables en matière de confidentialité et de proportionnalité.

Amendement  221

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 32

Directive 2010/75/UE

Article 79 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Aux fins du présent article, les «données scientifiques pertinentes» désignent les données statistiques, épidémiologiques et autres démontrant un lien de causalité solide sur le plan statistique entre certains types de pollution et certains états de santé.

Amendement  222

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 32

Directive 2010/75/UE

Article 79 bis – paragraphe 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. Les États membres soumettent à l’Agence européenne pour l’environnement les données scientifiques pertinentes sur les liens de causalité entre certains types de pollution et certains états de santé. Après avoir procédé à un premier examen de la fiabilité scientifique des sources, l’Agence ajoute les données sur le portail sur les émissions industrielles créé au titre du règlement (UE) .../... (COM(2022)0157 – C9-0145/2022 – 2022/0105(COD)).

Amendement  223

Proposition de directive

Annexe I – alinéa 1 – point (– a) (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Annexe I – point 1.2 bis (nouveau)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(– a)) à l’annexe I, troisième alinéa, le point 1.2 bis suivant est inséré:

 

«1.2 bis. Exploration et production en amont, à terre, de pétrole et de gaz fossile, collecte et traitement de gaz fossile;»

Justification

Afin de respecter pleinement l’objectif de l’Union en faveur de la réduction des émissions de méthane, les installations de pétrole et de gaz en amont doivent relever du champ d’application de la présente directive.

Amendement  224

Proposition de directive

Annexe I – alinéa 1 – point (– a bis) (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Annexe I – point 1.2 ter (nouveau)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(– a bis)) à l’annexe I, troisième alinéa, le point 1.2 ter suivant est inséré:

 

«1.2 ter. Exploration et production en amont, en mer, de pétrole et de gaz fossile.»

Amendement  225

Proposition de directive

Annexe I – alinéa 1 – point b

Directive 2010/75/UE

Annexe I – point 2.3) b)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) opérations de forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 20 kilojoules par marteau;

b) opérations de forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau;

Justification

The addition of the activities as smitheries with hammers below 50 kilojoule is not necessary and not in line with the rules of the IED. The power to adopt delegated acts to amend Annex I by adding agro-industrial activities, as provided for in Article 74, requires an assessment based on the environmental, economic and social impacts of the activity to be added to show a favourable relationship between societal benefits and economic costs. Such an assessment is not available for the activities as smitheries with hammers below 50 kilojoule. The Commission itself concluded in its assessment of amending of annex I by extending activity 2.3 that it is uncertain whether further regulation of the added activities by the IED would lead to additional environmental improvements, despite introducing additional regulatory burden on operators and public authorities. Although these activities have been shown to produce emissions to air and water, it has not been proven that these emissions are highly polluting or relevant in the sense of article 74. 1 SWD(2020) 181 final, Evaluation of the Industrial Emissions Directive (IED) 2 “Gathering of complementary evidence for assessing the impacts of extending the scope of the IED to additional sectors”, Final Report, 2021

Amendement  226

Proposition de directive

Annexe I – alinéa 1 – point b

Directive 2010/75/UE

Annexe I – point 2.3) b bis)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) opérations de forgeage à l’aide de presses à forger dont la force dépasse 10 méganewtons (MN) par presse;

supprimé

Amendement  227

Proposition de directive

Annexe I – alinéa 1 – point c

Directive 2010/75/UE

Annexe I – point 2.7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.7. Fabrication de batteries lithium-ion (y compris assemblage d’éléments de batteries et de groupes-batteries) avec une capacité de production égale ou supérieure à 3,5 GWh ou plus par an.»;

«2.7. Fabrication de batteries lithium-ion, autre que celle correspondant exclusivement à l’assemblage d’éléments en groupes et modules, avec une capacité de production de 17 500 tonnes d’éléments de batteries (cathode, anode, électrolyte, séparateur et capsule) ou plus par an.»;

Amendement  228

Proposition de directive

Annexe I – alinéa 1 – point d

Directive 2010/75/UE

Annexe I – point 3.5) a)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour; ou

a) avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou

Amendement  229

Proposition de directive

Annexe I – alinéa 1 – point e

Directive 2010/75/UE

Annexe I – point 3.6 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.6. Extraction et traitement (opérations telles que la pulvérisation, le contrôle de la taille, l’enrichissement et la mise à niveau) des minéraux non énergétiques suivants:

«3.6. Extraction et traitement (opérations telles que la pulvérisation, le contrôle de la taille, l’enrichissement et la mise à niveau) des minerais métallifères non énergétiques suivants: bauxite, chrome, cobalt, cuivre, or, argent, fer, plomb, lithium, manganèse, nickel, palladium, platine, étain, tungstène et zinc.»;

Amendement  230

Proposition de directive

Annexe I – alinéa 1 – point e

Directive 2010/75/UE

Annexe I – point 3.6) a)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) minéraux industriels, y compris barytine, bentonite, diatomite, feldspath, spath fluor, graphite, gypse, kaolin, magnésite, perlite, potasse, sel, soufre et talc;

supprimé

Amendement  231

Proposition de directive

Annexe I – alinéa 1 – point e

Directive 2010/75/UE

Annexe I – point 3.6) b)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) minerais métallifères, y compris bauxite, chrome, cobalt, cuivre, or, fer, plomb, lithium, manganèse, nickel, palladium, platine, étain, tungstène et zinc.»;

supprimé

Amendement  232

Proposition de directive

Annexe I – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Annexe I – point 4.2) a)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

e bis) à l’annexe I, le point 4.2. a) est remplacé par le texte suivant:

a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle;

«a) «gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène (à l’exception de l’électrolyse de l’eau pour la production d’hydrogène lorsque la capacité de production d’hydrogène est inférieure à 50 MW d’apport d’électricité), dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle;»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  233

Proposition de directive

Annexe I – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Annexe I – point 5.2 – partie introductive

 

Texte en vigueur

Amendement

 

À l’annexe I, la partie introductive du point 5.2 est remplacé par le texte suivant:

Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets:

«Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets, à moins que ces déchets ne soient exclusivement composés de biomasse telle que définie à l’article 3, paragraphe 31, point b), de la directive 2010/75/UE:»

(Directive 2010/75/CE)

Justification

L’objectif est de clarifier ce qui relève des conclusions sur les MTD pour l’incinération des déchets et ce qui relève des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, qui sont soumises à des normes différentes.

Amendement  234

Proposition de directive

Annexe I – alinéa 1 – point g

Directive 2010/75/UE

Annexe I – point 5.3) a) i)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) traitement biologique (par exemple, digestion anaérobie);

i) traitement biologique (par exemple, digestion anaérobie ou co-digestion);

Amendement  235

Proposition de directive

Annexe II

Directive 2010/75/UE

Annexe I bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Élevage de bovins, de porcs ou de volailles dans des installations de 150 unités de gros bétail (UGB) ou plus.

1. Élevage de porcs ou de volailles dans des installations de 200 unités de gros bétail (UGB) ou plus, à l’exception de l’élevage pratiqué dans le cadre de l’agriculture extensive, telle que définie dans la présente directive.

 

Élevage de bovins dans des exploitations ou installations de 300 unités de gros bétail (UGB) ou plus, à l’exception de l’élevage pratiqué dans le cadre de l’agriculture extensive, telle que définie dans la présente directive.

Amendement  236

Proposition de directive

Annexe II

Directive 2010/75/UE

Annexe I bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Élevage de toute combinaison des types d’animaux suivants: bovins, porcs, volailles, dans des installations de 150 UGB ou plus.

2. Élevage de toute combinaison des types d’animaux suivants: bovins, porcs, volailles, dans des installations de 250 UGB ou plus, à l’exception de l’élevage pratiqué dans le cadre de l’agriculture extensive, telle que définie dans la présente directive. Lorsque l’élevage de l’une des catégories d’animaux susmentionnées représente moins de 25 UGB, ladite catégorie n’est pas prise en compte dans le calcul final des UGB d’une combinaison d’animaux d’élevage.

 

Les États membres veillent à ce que la présente disposition ne soit pas appliquée de manière à contourner les obligations énoncées dans la présente directive.

L’équivalent approximatif en UGB est basé sur les taux de conversion établis à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 de la Commission*.

L’équivalent approximatif en UGB est basé, conformément aux coefficients pour les unités de cheptel définis dans le règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles1 bis, sur les taux de conversion suivants:

 

 

 

Type d’animal

Caractéristique de l’animal

 

Coefficient

 

Bovins

de moins d’un an

0,400

 

d’un an ou plus mais de moins de 2 ans

0,700

 

mâles de deux ans ou plus

1,000

 

génisses de deux ans ou plus

0,800

 

vaches laitières

1,000

 

autres vaches de deux ans ou plus

0,800

Porcins

porcelets d’un poids vif de moins de 20 kg

0,027

 

truies reproductrices de 50 kg ou plus

0,500

 

autres porcins

0,300

Volaille

poulets de chair

0,007

 

poules pondeuses

0,014

 

Autres volailles (dindons et dindes, canards, oies, autruches, autres volailles n.c.a.)

 

 

dindons et dindes

0,030

 

canards

0,010

 

oies

0,020

 

Autruches et autres volailles n.c.a.

 

 

autruches

0,350

 

autres volailles n.c.a.

0,001

 

 

_________

_________________

* Règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18).»

1 bis Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) nº 1166/2008 et (UE) nº 1337/2011 (JO L 200 du 7.8.2018, p. 1).

Amendement  237

Proposition de directive

Annexe III

Directive 2010/75/UE

Annexe II – point 1.5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.5. Les coûts évalués par l’exploitant sont examinés par l’autorité compétente sur la base d’informations issues d’autres sources, notamment de fournisseurs de technologies, d’avis d’experts ou de données provenant d’autres installations dans lesquelles les meilleures techniques disponibles ont récemment été mises en place.

1.5. Les coûts évalués par l’exploitant sont examinés par l’autorité compétente sur la base d’informations issues d’autres sources, notamment de fournisseurs de technologies, de recherches validées par les pairs, d’avis d’experts ou de données provenant d’autres installations dans lesquelles les meilleures techniques disponibles ont récemment été mises en place.

Amendement  238

Proposition de directive

Annexe III bis (nouvelle)

Directive 2010/75/UE

Annexe III – point 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

À l’annexe III, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

2. utilisation de substances moins dangereuses;

«2. utilisation de moins de substances dangereuses et autres substances extrêmement préoccupantes;»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  239

Proposition de directive

Annexe III ter (nouvelle)

Directive 2010/75/UE

Annexe III – point 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

À l’annexe III, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

5. progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;

«5. progrès techniques, notamment les outils numériques, et évolution des connaissances scientifiques;»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  240

Proposition de directive

Annexe III quater (nouvelle)

Directive 2010/75/UE

Annexe III – point 9

 

Texte en vigueur

Amendement

 

À l’annexe III, le point 9 est remplacé par le texte suivant:

9. consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique;

«9. consommation, recyclage et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé, et efficacité énergétique et décarbonation;»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  241

Proposition de directive

Annexe III quinquies (nouvelle)

Directive 2010/75/UE

Annexe III – point 11

 

Texte en vigueur

Amendement

 

À l’annexe III, le point 11 est remplacé par le texte suivant:

11. nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement;

«11. nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement et sur les travailleurs;»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106&qid=1670312326229)

Amendement  242

Proposition de directive

Annexe III sexies (nouvelle)

Directive 2010/75/UE

Annexe III – point 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À l’annexe III, le point suivant est ajouté:

 

«12 bis. nécessité de prévenir et de réduire au maximum les répercussions négatives sur la biodiversité;»

Amendement  243

Proposition de directive

Annexe III septies (nouvelle)

Directive 2010/75/UE

Annexe IV – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte en vigueur

Amendement

 

À l’annexe IV, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

1. À un stade précoce du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles:

«1. À un stade précoce du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis et par l’intermédiaire d’une page web facile à trouver sur le site web des autorités publiques, dont l’accès est libre:»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  244

Proposition de directive

Annexe III octies (nouvelle)

Directive 2010/75/UE

Annexe IV – paragraphe 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

À l’annexe IV, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3. Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l’autorité compétente avant qu’une décision ne soit prise.

«3. Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l’autorité compétente en temps utile avant qu’une décision ne soit prise.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  245

Proposition de directive

Annexe III nonies (nouvelle)

Directive 2010/75/UE

Annexe IV – paragraphe 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

À l’annexe IV, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5. Les modalités précises d’information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l’environnement en vertu des dispositions de la présente annexe.

«5. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l’environnement en vertu des dispositions de la présente annexe.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075)

Amendement  246

Proposition de directive

Annexe III decies (nouvelle)

Directive 2010/75/UE

Annexe IV – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À l’annexe IV, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«5 bis. Le public concerné vivant dans un État membre limitrophe de l’État membre dans lequel se déroule l’activité est informé de façon aussi effective que le public concerné vivant dans l’État membre où l’activité est exercée. Cela implique la traduction des informations pertinentes communiquées au titre des paragraphes 1 et 2.»

Amendement  247

Proposition de directive

Annexe III undecies (nouvelle)

Directive 2010/75/UE

Annexe V – partie 3 – paragraphe 8 – alinéa 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

À l’annexe V, partie 3, paragraphe 8, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

L’exploitant informe l’autorité compétente des résultats du contrôle des systèmes de mesure automatisés.

«L’exploitant informe l’autorité compétente des résultats du contrôle des systèmes de mesure automatisés dans un délai de trois mois.»

(32010L0075)

Amendement  248

Proposition de directive

Annexe III duodecies (nouvelle)

Directive 2010/75/UE

Annexe V – partie 3 – paragraphe 10 – alinéa 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

À l’annexe V, partie 3, paragraphe 10, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

Il n’est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d’opérations d’entretien du système de mesure automatisé. Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre, l’autorité compétente demande à l’exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité du système de mesure automatisé.

«Il n’est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d’opérations d’entretien du système de mesure automatisé. Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre, l’autorité compétente demande à l’exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité du système de mesure automatisé, et ce dans un délai de trois mois.»

(32010L0075)

Amendement  249

Proposition de directive

Annexe III terdecies (nouvelle)

Directive 2010/75/UE

Annexe VI – partie 6 – point 1.2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

À l’annexe VI, partie 6, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

1.2. L’échantillonnage et l’analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que l’assurance de qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence utilisées pour l’étalonnage de ces systèmes sont réalisés conformément aux normes CEN. En l’absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.

«1.2. L’échantillonnage et l’analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que l’assurance de qualité des laboratoires et des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence utilisées pour l’étalonnage de ces systèmes sont réalisés conformément aux normes CEN. En l’absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.»

(32010L0075)

Amendement  250

Proposition de directive

Annexe III quaterdecies (nouvelle)

Directive 2010/75/UE

Annexe VI – partie 8 – point 1.2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

À l’annexe VI, partie 8, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt lorsque aucun déchet n’est incinéré) à partir des valeurs mesurées, après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance indiqué dans la partie 6, point 1.3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.

«Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (y compris les phases de démarrage et d’arrêt en ce qui concerne les dioxines, les furannes et les polychlorobiphényles similaires à ceux de type dioxine, même lorsque aucun déchet n’est incinéré) à partir des valeurs mesurées, après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance indiqué dans la partie 6, point 1.3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.»

(Directive 2010/75/CE)

Justification

Les conclusions sur les MTD relatives à l’incinération des déchets font état d’inquiétudes concernant les émissions de dioxines et furannes (PCDD/F) et comprennent des mesures visant à les prévenir, car il semble qu’elles puissent être évitées si le système d’épuration des gaz de combustion fonctionne alors que la température n’est pas suffisamment élevée: «Afin d’éviter une augmentation des émissions de PCDD/F, le système d’épuration des gaz de combustion doit être en plein fonctionnement, avant même le démarrage, et les dérivations doivent être fermées». Il convient de garantir l’intégration de ce point dans l’annexe et de ne pas négliger le démarrage, car «des charges d’émission de PCDD/F équivalentes à plusieurs mois de fonctionnement normal peuvent être associées à un seul démarrage à froid».

 

 

 

 


 

EXPOSÉ DES MOTIFS

La directive relative aux émissions industrielles (DEI) est le principal instrument de l’Union en matière de réglementation des émissions polluantes de l’industrie. Les grandes installations agro-industrielles qui exercent les activités industrielles relevant de la DEI ne peuvent le faire que si elles disposent d’une autorisation délivrée par les autorités nationales. La DEI a une double fonction: tout en visant à réduire et à prévenir autant que possible les émissions dans l’air, l’eau et le sol, elle contribue à la transformation de l’industrie en faisant des meilleures techniques disponibles une norme pour les installations.

L’élément essentiel de la DEI est le «processus de Séville», forum d’échange d’informations qui réunit différentes parties prenantes. La Commission s’appuie sur cet échange d’informations lorsqu’elle rédige, révise et, si nécessaire, met à jour les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (documents de référence MTD) au moyen d’une décision d’exécution (dite les «conclusions sur les MTD»), qui sert de base pour les procédures nationales d’autorisation.  Le processus de Séville est par conséquent l’un des instruments d’action ascendante les plus efficaces de l’Union.

La proposition de révision de la DEI constitue une évolution naturelle de la législation existante, afin d’atteindre les objectifs du pacte vert. Cette révision vise à promouvoir la double transition vers une économie plus durable et plus autonome sur le plan du numérique, en favorisant les processus industriels innovants et basés sur la technologie. La proposition de la Commission d’avril 2022 était donc en grande partie attendue par la société civile qui lui a réservé un accueil favorable, et la plupart de ses dispositions ont été largement acceptées par les secteurs industriels concernés. D’autres dispositions de la proposition de la Commission soulèvent, quant à elles, soit des objections propres à certains secteurs, soit des inquiétudes horizontales chez les entreprises et les représentants des États membres. Dans le même temps, certaines parties prenantes estiment que la proposition de la Commission est, sur le principe, appropriée, mais qu’elle n’arrive pas au bon moment en raison de la pression incroyable que les industries de l’Union subissent dans ce contexte de crise et de transformation, du fait de l’ambitieux paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55», des problèmes que rencontrent les chaînes d’approvisionnement mondiales, de la crise énergétique et de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Il convient de tenir compte au moins en partie de ces points de vue, étant donné qu’il existe parfois un conflit intrinsèque entre les mesures de décarbonation et celles de lutte contre la pollution, et qu’en outre, les unes comme les autres supposent souvent une hausse de la consommation d’énergie, tandis que les nouveaux actes législatifs tels que la directive sur les énergies renouvelables et REPowerEU, ainsi que – et surtout – la guerre d’agression menée par Poutine en Ukraine et la crise énergétique qui en découle, imposent aux industries d’investir en priorité dans l’efficacité énergétique.

Le Comité économique et social européen (CESE) et le Comité des régions partagent plusieurs de ces préoccupations, formulées dans leurs avis.

 

Dans le présent rapport, ma principale ambition de rapporteur est de garder voire de renforcer la logique et l’ambition de la proposition de la Commission, tout en apportant une réponse aux préoccupations raisonnables soulevées. Alors que la plupart des parties prenantes concernées s’opposent à certains articles ou principes de la proposition de la Commission et aimeraient que ceux-ci soient rejetés par les colégislateurs, mon approche universelle consiste à proposer un compromis pour les parties de la proposition législative qui sont contestées et à trouver une solution pour les points qui suscitent des inquiétudes légitimes, tout en conservant une plus grande ambition. Tel est, selon moi, l’esprit même de la DEI et du processus de Séville: une législation fondée sur des compromis minutieux entre les différentes parties prenantes, de nouvelles techniques et une sécurité des investisseurs tout en avançant progressivement vers l’objectif «zéro pollution».

 

Parmi les principales préoccupations exprimées par les parties prenantes, les suivantes sont abordées dans le présent rapport:

 

1. Considérations sectorielles:

 

 Extension du champ d’application en ce qui concerne les activités agricoles

 

Malgré la position très ferme et les arguments tranchés contre l’extension du champ d’application exprimés par les représentants du secteur et dans les avis du CESE et de la commission AGRI, j’ai pris en compte, dans le rapport, des données pertinentes sur la pollution causée par les activités d’élevage. Dès lors, en vue d’un compromis, je propose de n’exclure que l’agriculture extensive, biologique et familiale en deçà d’une certaine échelle, déterminée par les autorités nationales en fonction des spécificités régionales et nationales, et d’accroître le seuil général de 150 à 300 UGB lorsqu’aucune dérogation ne s’applique.

 

 Extension du champ d’application en ce qui concerne les activités d’extraction

 

Si la pollution due à certaines activités minières est incontestable et extrêmement dangereuse pour la santé humaine et l’environnement, je prends en considération, dans le rapport, les objections de divers secteurs miniers dont les activités n’entraînent pas d’émissions dangereuses ou sont déjà entièrement couvertes par la législation existante. Par conséquent, je propose que le champ d’application de la directive soit étendu aux activités d’extraction qui utilisent une transformation chimique, sur la base d’une liste exhaustive des procédés de transformation établie par la Commission au moyen d’un acte délégué. Je tiens également compte des arguments solides de la Commission selon lesquels la transparence et la sensibilisation du public sont d’essentielles conditions préalables à l’augmentation indispensable de l’extraction et de la transformation de matières premières critiques dans l’Union.

 

 Extension du champ d’application à la production de batteries à grande échelle

 

Si la production et le recyclage de batteries impliquent un certain nombre de processus dangereux, ce n’est pas le cas pour les installations qui ne font qu’assembler des composants, lesquelles ne devraient donc pas relever du champ d’application de la directive.

 

2. Aspects horizontaux:

 

 Délégation de pouvoirs à la Commission européenne en ce qui concerne des éléments législatifs essentiels allant au-delà des aspects techniques

 

Je refuse, dans mon rapport, tout affaiblissement du rôle de colégislateur du Parlement. Je propose donc de rejeter l’habilitation de la Commission pour certaines questions qui vont au-delà d’un simple ajustement technique, tout en invitant la Commission à présenter une liste exhaustive supplémentaire des minéraux qui ont une forte incidence sur l’environnement et à inclure les activités d’extraction correspondantes dans le champ d’application de la directive.

 

 Exigence que les autorités nationales compétentes fixent les valeurs limites d’émission, dans les autorisations, à la valeur la plus exigeante de la fourchette des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles

 

La mise en œuvre a montré que, dans la plupart des cas, les autorités compétentes fixent les valeurs limites d’émission au niveau le moins ambitieux. Il est par conséquent raisonnable et opportun d’inciter à une réflexion plus poussée sur les valeurs limites d’émission possibles. Compte tenu de la sécurité de planification et du principe général de non-rétroactivité, il faut clarifier que cette disposition s’applique aux nouvelles installations ou lors de la mise à jour des autorisations conformément aux conclusions sur les MTD révisées après la transposition de la présente directive. Le processus de Séville est le plus à même de traiter des questions liées aux effets multimilieux et aux émissions hétérogènes. Compte tenu de l’hétérogénéité des installations, le décision finale reste du ressort de l’autorité compétente.

 

 Introduction, dans les autorisations, de valeurs limites obligatoires de performances environnementales sur la base des niveaux de performances environnementales associés aux MTD

 

Parallèlement aux valeurs limites d’émission, je propose d’inclure les niveaux de performances environnementales des nouvelles installations et les conclusions sur les MTD modifiées après la transposition de la présente directive, tout en conservant l’idée générale étant donné qu’elle est nécessaire à la transformation. Le risque d’effets multimilieux en ce qui concerne les niveaux de performances environnementales étant considérablement plus élevé et spécifique à chaque installation, il convient de conserver la possibilité de fixer des fourchettes.

 

 Introduction, dans les autorisations, d’un système de management environnemental (SME) obligatoire, s’il ne figure pas déjà dans un document de référence MTD

 

Je tiens compte, dans le rapport, du fait que les SME constituent déjà un volet contraignant d’un certain nombre de documents de référence MTD, et propose de conserver ce lien entre documents de référence MTD et SME. Cependant, entendant les raisons sous-jacentes à la proposition de la Commission, je suggère, à l’article 14 bis, une exigence minimale relative aux SME lorsque les documents de référence MTD n’imposent pas de SME. Lorsqu’une autorisation couvre plusieurs installations, un seul SME devrait être requis. 

 

 Plans de transformation obligatoires au niveau des installations

 

Aujourd’hui plus que jamais, il est extrêmement important de tout faire pour soutenir les efforts que notre industrie déploie pour devenir plus résiliente, plus efficace et plus compétitive. Dans cette optique, il convient d’encourager plutôt que de faire peser une charge excessive sur les entreprises. Il faudrait donc que chaque autorisation s’accompagne d’un plan de transformation après 2030.

 

Je propose que les plans restent indicatifs, avec la possibilité d’avoir un plan dans le cadre d’une autorisation et une nouvelle option d’élaboration d’un plan de transformation consolidé au niveau de l’entreprise, étant donné qu’une transformation ambitieuse menant à la décarbonation des processus industriels n’est possible que par des plans d’investissement généraux, au niveau de l’entreprise.

 

 Éventuels chevauchements concernant les obligations de déclaration découlant d’autres actes législatifs de l’Union

 

À l’article 27 quinquies, je propose également que le SME et les plans de transformation ne contiennent pas d’informations et de données déjà exigées au titre d’autres actes législatifs de l’Union, sauf sous forme de référence.

 

Je me suis efforcé, dans mes amendements, de préserver dans toute la mesure du possible l’équilibre et la logique organisationnelle du processus de Séville, puisque d’après toutes les parties prenantes concernées, il s’agit d’une formule efficace pour contribuer aux efforts visant à concilier réduction de la pollution et performance et efficience économiques.

 

 

 

3. Autorisation accélérée

 

Je propose en outre un nouvel article 27 sexies sur une procédure accélérée pour les installations qui sont essentielles à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union d’ici à 2050 et qui revêtent un caractère transformateur. L’autorisation de ces installations devrait aller plus vite. 

Au vu des crises énergétique et sanitaire que nous traversons en Europe, il est indispensable que nous disposions d’une procédure d’autorisation adaptée aux crises. Le rapport vise à tenir compte de cette nécessité.

 


 

AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE (29.3.2023)

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets

(COM(2022)0156 – C9‑0144/2022 – 2022/0104(COD))

Rapporteur pour avis: Tomas Tobé

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur pour avis est favorable à de nombreux éléments de la proposition de la Commission, notamment s’agissant de l’ambition de rendre la directive plus efficace et de la création d’un nouveau centre d’innovation technique. Il estime que la directive relative aux émissions industrielles a été et reste essentielle pour réduire la pollution et les émissions du secteur industriel dans l’Union, que la directive est bénéfique pour l’Union en matière d’environnement, de climat et de santé, et qu’il convient de conserver la méthode de travail actuelle (le processus de Séville) employée pour s’accorder sur les meilleures techniques disponibles (MTD) en matière de prévention et de contrôle de la pollution.

 

Votre rapporteur pour avis estime cependant que la proposition de la Commission fait peser une charge indue sur les exploitants et néglige le risque de sous-optimisation, et que la directive doit tenir compte de la nécessité de faire des compromis entre des valeurs environnementales opposées afin d’améliorer cet acte législatif en faveur du climat, de l’environnement et des personnes.

 

À cet égard, votre rapporteur pour avis s’oppose à la suppression de la disposition relative aux exigences en matière d’efficacité énergétique et à l’introduction de valeurs limites de performances environnementales. L’électrification de l’industrie exigera davantage d’énergie, et la fixation d’obligations strictes en matière de consommation est de nature à entraver l’électrification de ces secteurs.

 

En deuxième lieu, votre rapporteur pour avis redoute que la Commission néglige le rôle du processus de Séville dans la mise en place du centre d’innovation pour la transformation et les émissions industrielles (ci-après, l’«Incite») et estime que ce centre contribuera de manière déterminante à l’analyse des techniques innovantes et émergentes. Votre rapporteur pour avis craint cependant que la proposition de la Commission ne puisse suggérer l’ajout direct des conclusions du centre dans les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles sans évaluation technique dans le cadre du processus de Séville.

 

En troisième lieu, votre rapporteur pour avis estime que la mise au point de techniques et l’innovation sont essentielles pour permettre à l’Union d’atteindre ses objectifs climatiques, et qu’il convient de prévoir suffisamment de temps pour réaliser les innovations et la mise au point des nouvelles techniques. Il estime donc qu’il convient de prévoir une période d’expérimentation plus longue pour les techniques émergentes et innovantes, avec une possibilité de prolongation par l’autorité compétente afin de garantir la sécurité juridique aux exploitants.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Afin de favoriser l’efficacité énergétique des installations relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE dans lesquelles sont exercées des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, il convient d’imposer à ces installations des exigences en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.

supprimé

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble, il est nécessaire, entre autres, d’établir des valeurs limites d’émission dans les autorisations, à un niveau garantissant le respect des niveaux d’émission applicables associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans les conclusions sur les MTD. Les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles sont généralement exprimés sous la forme de fourchettes plutôt que de valeurs uniques, afin de rendre compte des différences entre installations d’un même type qui se traduisent par des variations des performances environnementales obtenues après application des meilleures techniques disponibles. Par exemple, la performance d’une meilleure technique disponible donnée peut être différente d’une installation à l’autre; certaines meilleures techniques disponibles peuvent ne pas être adaptées à certaines installations; ou encore, le recours à une combinaison de meilleures techniques disponibles peut se révéler plus efficace sur certains polluants ou certains milieux environnementaux que sur d’autres. L’obtention d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble a été compromise en raison de la pratique consistant à fixer des valeurs limites d’émission à la valeur la moins exigeante de la fourchette des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, sans tenir compte du potentiel que présente une installation donnée pour atteindre des niveaux d’émission inférieurs grâce à l’application de meilleures techniques disponibles. Une telle pratique dissuade les pionniers de mettre en œuvre des techniques plus efficaces et entrave l’instauration de conditions de concurrence équitables garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Les autorités compétentes devraient donc être tenues de fixer, dans les autorisations, les valeurs limites d’émission les plus basses possible, qui correspondent aux performances des meilleures techniques disponibles pour les installations spécifiques, en tenant compte de l’ensemble de la fourchette de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles et en visant les meilleures performances environnementales possible pour les installations, à moins que l’exploitant ne démontre que l’application des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD permet uniquement à l’installation concernée de respecter des valeurs limites d’émission moins strictes.

(15) Pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble, il est nécessaire, entre autres, d’établir des valeurs limites d’émission dans les autorisations, à un niveau garantissant le respect des niveaux d’émission applicables associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans les conclusions sur les MTD. Les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles sont généralement exprimés sous la forme de fourchettes plutôt que de valeurs uniques, afin de rendre compte des différences entre installations d’un même type qui se traduisent par des variations des performances environnementales obtenues après application des meilleures techniques disponibles. Par exemple, la performance d’une meilleure technique disponible donnée peut être différente d’une installation à l’autre; certaines meilleures techniques disponibles peuvent ne pas être adaptées à certaines installations; ou encore, le recours à une combinaison de meilleures techniques disponibles peut se révéler plus efficace sur certains polluants ou certains milieux environnementaux que sur d’autres. L’obtention d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble a été compromise en raison de la pratique consistant à fixer des valeurs limites d’émission à la valeur la moins exigeante de la fourchette des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, sans tenir compte du potentiel que présente une installation donnée pour atteindre des niveaux d’émission inférieurs grâce à l’application de meilleures techniques disponibles. Une telle pratique dissuade les pionniers de mettre en œuvre des techniques plus efficaces et entrave l’instauration de conditions de concurrence équitables garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Les autorités compétentes devraient donc être tenues de fixer, dans les autorisations, les valeurs limites d’émission les plus basses possible qui correspondent à la fourchette de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles pour les installations spécifiques, en tenant compte de l’ensemble de la fourchette de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles et en visant les meilleures performances environnementales possible pour les installations, à moins que l’exploitant ne démontre que l’application des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD permet uniquement à l’installation concernée de respecter des valeurs limites d’émission moins strictes.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Il y a lieu de rendre plus concrète la contribution de la directive 2010/75/UE à l’utilisation efficace des ressources, à l’efficacité énergétique et à l’économie circulaire dans l’Union, eu égard au principe de primauté de l’efficacité énergétique qui constitue un principe directeur de la politique énergétique de l’Union. Par conséquent, les autorisations devraient établir, dans la mesure du possible, les valeurs limites obligatoires de performances environnementales en ce qui concerne les niveaux de consommation et d’utilisation efficace des ressources, notamment l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des matériaux recyclés, sur la base des niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles définis dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD.

(16) Il y a lieu de rendre plus concrète la contribution de la directive 2010/75/UE à l’utilisation efficace des ressources, à l’efficacité énergétique et à l’économie circulaire dans l’Union, eu égard au principe de primauté de l’efficacité énergétique qui constitue un principe directeur de la politique énergétique de l’Union. Par conséquent, les autorisations devraient établir, dans la mesure du possible, les valeurs des niveaux indicatifs de performances environnementales en ce qui concerne les niveaux de consommation et d’utilisation efficace des ressources, notamment la consommation d’eau, d’énergie et de matières premières, et leur réutilisation, sur la base des niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles définis dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD, compte tenu des effets multimilieux, des situations nationales et de l’emplacement des installations.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Compte tenu des sécheresses et des inondations récurrentes en Europe et de leur incidence directe sur la disponibilité de l’eau pour l’industrie européenne, qui constitue la principale consommatrice d’eau en Europe, les acteurs industriels doivent examiner attentivement, aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif, les risques liés à l’eau qui découlent de leurs activités et qui pèsent sur celles-ci. Par conséquent, l’industrie européenne doit se mobiliser pour créer une société intelligente dans le domaine de l’eau et pour élaborer une stratégie cohérente en la matière, reconnaissant et réalisant la valeur de l’eau afin d’en garantir la sécurité, la sûreté et la durabilité. Toutes les sources d’eau disponibles doivent être gérées de manière à éviter la pénurie d’eau et sa pollution.  Les circuits de l’eau et des ressources doivent être essentiellement fermés afin de favoriser l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources, tout en veillant à ce que le réseau d’eau soit capable de résister aux sécheresses, aux inondations et aux changements climatiques. L’industrie doit s’assurer que sa gestion planifiée et numérisée assure la prévisibilité et garantisse la capacité d’adaptation face aux crises et aux incertitudes, et que tous les acteurs concernés participent à la gouvernance de l’eau.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Il ressort de l’évaluation de la directive 2010/75/UE que, même si cette directive devait favoriser la transformation de l’industrie européenne, elle n’est pas assez dynamique et ne soutient pas suffisamment le déploiement de procédés et de technologies innovants. Il convient donc de faciliter l’expérimentation et le déploiement de techniques émergentes présentant de meilleures performances environnementales, de faciliter la coopération avec les chercheurs et les industries dans le cadre de projets de recherche financés par des fonds publics, sous réserve des conditions prévues dans les instruments de financement européens et nationaux pertinents, ainsi que de mettre en place un centre spécialisé pour soutenir l’innovation par la collecte et l’analyse d’informations sur les techniques innovantes, notamment les techniques émergentes, en rapport avec les activités relevant du champ d’application de cette directive, et de caractériser le niveau de développement de ces techniques, depuis le stade de la recherche jusqu’à celui du déploiement (niveau de maturité technologique ou NMT), ainsi que leurs performances environnementales. Ces éléments contribueront également à l’échange d’informations concernant l’élaboration, la révision et la mise à jour des documents de référence MTD. Les techniques innovantes que le centre doit recenser et analyser devraient être au minimum au niveau «démonstration dans un environnement pertinent» (l’environnement pertinent sur le plan industriel dans le cas des technologies clés génériques) ou au niveau «démonstration d’un prototype de système dans un environnement opérationnel» (NMT de 6-7).

(24) Il ressort de l’évaluation de la directive 2010/75/UE que, même si cette directive devait favoriser la transformation de l’industrie européenne, elle n’est pas assez dynamique et ne soutient pas suffisamment le déploiement de procédés et de technologies innovants. Il convient donc de faciliter l’expérimentation et le déploiement de techniques émergentes présentant de meilleures performances environnementales, de faciliter la coopération avec les chercheurs et les industries dans le cadre de projets de recherche financés par des fonds publics, sous réserve des conditions prévues dans les instruments de financement européens et nationaux pertinents, ainsi que de mettre en place un centre spécialisé pour soutenir l’innovation par la collecte et l’analyse d’informations sur les techniques innovantes et émergentes, en rapport avec les activités relevant du champ d’application de cette directive, et de caractériser le niveau de développement de ces techniques, depuis le stade de la recherche jusqu’à celui du déploiement (niveau de maturité technologique ou NMT), ainsi que leurs performances environnementales. Il convient d’utiliser ces éléments comme base de l’échange d’informations concernant l’élaboration, la révision et la mise à jour des documents de référence MTD. Les techniques innovantes que le centre doit recenser et analyser devraient être au minimum au niveau «démonstration dans un environnement pertinent» (l’environnement pertinent sur le plan industriel dans le cas des technologies clés génériques) ou au niveau «démonstration d’un prototype de système dans un environnement opérationnel» (NMT de 6-7).

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) La réalisation des objectifs de l’Union en matière d’économie propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050 nécessite une transformation en profondeur de l’économie de l’Union. Conformément au huitième programme d’action pour l’environnement, les exploitants d’installations relevant de la directive 2010/75/UE devraient donc être tenus de prévoir des plans de transformation dans leurs systèmes de management environnemental. Ces plans de transformation viendront également compléter les exigences de publication d’informations en matière de durabilité imposées aux entreprises et prévues par la directive 2013/34/EU du Parlement européen et du Conseil75, en fournissant un moyen de mise en œuvre concrète de ces exigences au niveau de l’installation. La première priorité est la transformation des activités à forte intensité énergétique énumérées à l’annexe I. Les exploitants d’installations à forte intensité énergétique devraient par conséquent avoir élaboré des plans de transformation d’ici le 30 juin 2030. Les exploitants d’installations où sont exercées d’autres activités énumérées à l’annexe I devraient être tenus d’élaborer des plans de transformation dans le cadre du réexamen et de l’actualisation de l’autorisation, à la suite de la publication d’une décision concernant des conclusions sur les MTD publiées après le 1er janvier 2030. Bien que les plans de transformation devraient rester des documents indicatifs élaborés sous la responsabilité des exploitants, l’organisme d’audit mandaté par les exploitants dans le cadre de leur système de management environnemental devrait vérifier que ces plans contiennent les informations minimales que la Commission européenne définira dans un acte d’exécution. Il convient donc que les exploitants rendent ces plans publics.

(25) La réalisation des objectifs de l’Union en matière d’économie propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050 nécessite une transformation en profondeur de l’économie de l’Union. Conformément au huitième programme d’action pour l’environnement, les exploitants d’installations relevant de la directive 2010/75/UE devraient donc prévoir des plans de transformation dans leurs systèmes de management environnemental. Ces plans de transformation viendront également compléter les exigences de publication d’informations en matière de durabilité imposées aux entreprises et prévues par la directive 2013/34/EU du Parlement européen et du Conseil75, en fournissant un moyen de mise en œuvre concrète de ces exigences au niveau de l’installation. La première priorité est la transformation des activités à forte intensité énergétique énumérées à l’annexe I. Les exploitants d’installations à forte intensité énergétique devraient par conséquent avoir élaboré des plans de transformation au niveau des entreprises d’ici le 30 juin 2030. Les exploitants d’installations où sont exercées d’autres activités énumérées à l’annexe I devraient être tenus d’élaborer des plans de transformation dans le cadre du réexamen et de l’actualisation de l’autorisation, à la suite de la publication d’une décision concernant des conclusions sur les MTD publiées après le 1er janvier 2030. L’exploitant devrait évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs intermédiaires tous les trois ans et mettre à jour son plan de transformation au moins tous les dix ans. Les plans de transformation au niveau des entreprises devraient rester des documents indicatifs élaborés sous la responsabilité des exploitants. Il convient donc que les exploitants rendent ces plans publics, en tenant compte de la confidentialité des secrets d’affaires et des secrets commerciaux.

_________________

_________________

75 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19–76).

75 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19–76).

Amendement  7

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2010/75/UE

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) À l’article 9, le paragraphe 2 est supprimé.

supprimé

Amendement  8

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité compétente expose, en annexe aux conditions d’autorisation, les raisons de l’application du deuxième alinéa, y compris le résultat de l’évaluation par l’exploitant du respect des conditions requises.

L’autorité compétente expose, en annexe aux conditions d’autorisation, les raisons de l’application du deuxième alinéa, y compris la synthèse du résultat de l’évaluation par l’exploitant du respect des conditions requises.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission les plus strictes possible, qui sont compatibles avec les émissions les plus faibles pouvant être atteintes en appliquant les meilleures techniques disponibles dans l’installation et qui garantissent que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5. Les valeurs limites d’émission sont fondées sur une évaluation, par l’exploitant, qui vise à déterminer s’il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, ainsi qu’à établir les meilleures performances que l’installation peut atteindre en appliquant les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD. Les valeurs limites d’émission sont établies selon l’une des modalités suivantes:

Après la publication des décisions concernant les documents de référence MTD prises conformément à la présente directive, l’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission qui sont compatibles avec les émissions les plus faibles pouvant être atteintes en appliquant les meilleures techniques disponibles dans l’installation et en tenant compte des effets multimilieux, et qui garantissent que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans ces décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5. Les valeurs limites d’émission sont fondées sur une évaluation, par l’exploitant, qui vise à déterminer s’il est possible de respecter toute la fourchette de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles et à établir la valeur limite d’émission la plus basse que l’installation peut atteindre dans des conditions d’exploitation normales en appliquant les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD. Les valeurs limites d’émission sont établies selon l’une des modalités suivantes:

Amendement  10

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 3 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. L’autorité compétente fixe des valeurs limites de performances environnementales garantissant que lesdites valeurs limites, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5.

3 bis. L’autorité compétente fixe des niveaux limites de performances environnementales indicatifs garantissant que lesdites valeurs limites, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2010/75/UE

Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) du nouveau cycle d’investissement lié à la transition vers la durabilité du groupe de l’exploitant.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2012/75/UE

Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans les cas où une installation est confrontée à une interruption imprévue de l’approvisionnement en matières premières ou en combustibles, l’autorité compétente peut fixer des valeurs limites d’émission moins strictes, pour une durée maximale de trois mois, avec la possibilité de prolonger cette dérogation de trois mois supplémentaires dans des cas exceptionnels. Les États membres informent la Commission de toute dérogation accordée en application du présent paragraphe. La dérogation cesse de s’appliquer dès que les conditions d’approvisionnement sont suffisantes.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 20

Directive 2012/75/UE

Chapitre II bis – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

PROMOTION DE L’INNOVATION»

PERMETTRE L’INNOVATION»

Amendement  14

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le centre collecte et analyse des informations sur les techniques innovantes, notamment les techniques émergentes en rapport avec les activités relevant du champ d’application de la présente directive, et caractérise leur niveau de développement ainsi que leurs performances environnementales. La Commission tient compte des conclusions du centre lors de l’élaboration du programme de travail pour l’échange d’informations visé à l’article 13, paragraphe 3, point b), ainsi que lors de l’élaboration, de la révision et de la mise à jour des documents de référence MTD dont il est question à l’article 13, paragraphe 1.

2. Le centre collecte et analyse des informations sur les techniques innovantes, notamment les techniques émergentes en rapport avec les activités relevant du champ d’application de la présente directive, et caractérise leur niveau de développement ainsi que leurs performances environnementales. La Commission tient compte des conclusions du centre lors de l’élaboration du programme de travail pour l’échange d’informations visé à l’article 13, paragraphe 3, point b), ainsi que lors de l’élaboration, de la révision et de la mise à jour, après évaluation par le groupe de travail technique compétent à Séville, des documents de référence MTD dont il est question à l’article 13, paragraphe 1.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 ter – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Expérimentation de techniques émergentes

Expérimentation de techniques émergentes et innovantes

Amendement  16

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 ter – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice de l’article 18, l’autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions énoncées à l’article 15, paragraphe 2 et 3, et aux principes énoncés à l’article 11, points a) et b), en cas d’expérimentation de techniques émergentes, pour une durée totale ne dépassant pas 24 mois.

Sans préjudice de l’article 18, l’autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions énoncées à l’article 15, paragraphe 2 et 3, et aux principes énoncés à l’article 11, points a) et b), en cas d’expérimentation de techniques émergentes et innovantes, pour une durée totale ne dépassant pas 48 mois.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 quater – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, l’autorité compétente peut fixer des valeurs limites d’émission permettant de garantir que, dans un délai de six ans à compter de la publication d’une décision concernant les conclusions sur les MTD, adoptée conformément à l’article 13, paragraphe 5, et portant sur l’activité principale d’une installation, les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux techniques émergentes décrites dans la décision concernant les conclusions sur les MTD.

Par dérogation à l’article 15, paragraphes 3 et 3 bis, et à l’article 21, paragraphe 3, l’autorité compétente peut, à la demande de l’exploitant, fixer des valeurs limites d’émission indicatives permettant de garantir que, dans le délai ayant fait l’objet d’une évaluation par l’autorité compétente et l’exploitant, les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux techniques émergentes décrites dans la décision concernant les conclusions sur les MTD.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres exigent que, d’ici le 30 juin 2030, l’exploitant ait intégré dans son système de management environnemental prévu à l’article 14 bis un plan de transformation pour chaque installation où sont exercées des activités énumérées à l’annexe I, points 1, 2, 3, 4, 6.1 a) et 6.1 b). Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l’installation sera transformée au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4.

Les États membres peuvent demander que, d’ici le 30 juin 2030, l’exploitant ait intégré dans son système de management environnemental prévu à l’article 14 bis un plan de transformation indicatif pour les activités regroupées à l’échelle de l’entreprise énumérées à l’annexe I, points 1, 2, 3, 4, 6.1 a) et 6.1 b). Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l’entreprise sera transformée au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4. Le plan de transformation inclut des informations spécifiques relatives à la manière dont l’entreprise prévoit d’utiliser de manière plus performante l’énergie, l’eau et les ressources en énonçant les mesures qui seront mises en place pour réduire la consommation globale et améliorer l’efficacité de ses opérations.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres exigent que, dans le cadre du réexamen des conditions d’autorisation conformément à l’article 21, paragraphe 3, à la suite de la publication de décisions concernant des conclusions sur les MTD après le 1er janvier 2030, l’exploitant intègre dans son système de management environnemental prévu à l’article 14 bis un plan de transformation pour chaque installation où est exercée une activité énumérée à l’annexe I qui n’est pas visée au paragraphe 1. Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l’installation sera transformée au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4.

Les États membres exigent que, dans le cadre du réexamen des conditions d’autorisation conformément à l’article 21, paragraphe 3, à la suite de la publication de décisions concernant des conclusions sur les MTD après le 1er janvier 2030, l’exploitant intègre dans son système de management environnemental prévu à l’article 14 bis un plan de transformation au niveau de l’entreprise de chaque activité énumérée à l’annexe I qui n’est pas visée au paragraphe 1. Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l’entreprise sera transformée pour utiliser plus de manière plus performante l’énergie, l’eau et les ressources en énonçant les mesures qui seront mises en place au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l’émergence d’une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base du format visé au paragraphe 4.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 quinquies – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’exploitant rend publics son plan de transformation et les résultats de l’évaluation visés aux paragraphes 1 et 2, dans le cadre de la mise à disposition de son système de management environnemental.

3. L’entreprise rend publics son plan de transformation, les mises à jour de celui-ci et les résultats de l’évaluation visés aux paragraphes 1 et 2, dans le cadre de la mise à disposition de son système de management environnemental.

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Modification de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets

Références

COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

ENVI

2.5.2022

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

ITRE

2.5.2022

Commissions associées - date de l’annonce en séance

20.10.2022

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Tomas Tobé

7.6.2022

Examen en commission

29.11.2022

 

 

 

Date de l’adoption

28.3.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

50

16

1

Membres présents au moment du vote final

Matteo Adinolfi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Robert Hajšel, Romana Jerković, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Marisa Matias, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaß, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Markus Pieper, Maria Spyraki, Beata Szydło, Riho Terras, Patrizia Toia, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Alex Agius Saliba, Rasmus Andresen, Tiziana Beghin, Franc Bogovič, Jakop G. Dalunde, Pietro Fiocchi, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Marina Kaljurand, Dace Melbārde, Rob Rooken, Bronis Ropė, Ernő Schaller-Baross, Jordi Solé, Susana Solís Pérez

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Pär Holmgren, Sven Simon

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

50

+

ECR

Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Beata Szydło

ID

Matteo Adinolfi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

NI

Ernő Schaller-Baross

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Dace Melbārde, Angelika Niebler, Markus Pieper, Sven Simon, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Susana Solís Pérez

S&D

Alex Agius Saliba, Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Romana Jerković, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

 

16

ECR

Johan Nissinen, Rob Rooken

ID

Markus Buchheit

NI

Tiziana Beghin, Martin Buschmann

The Left

Marc Botenga, Marisa Matias

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Niklas Nienaß, Bronis Ropė, Jordi Solé, Marie Toussaint

 

1

0

Renew

Martin Hojsík

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

 : contre

0 : abstention

 

 


 

AVIS DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (28.4.2023)

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets

(COM(2022)0156 – C9‑0144/2022 – 2022/0104(COD) (COD))

Rapporteur pour avis: Benoît Lutgen

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

C’est avec grande inquiétude que j’ai pris connaissance de la proposition de la Commission européenne relative à la révision de la directive sur les émissions industrielles. Cette proposition vient définir les obligations que doivent imposer les États membres lorsqu’ils autorisent la construction ou l’extension d’installations industrielles. En tant que rapporteur pour avis au nom de la commission de l’agriculture et du développement rural, je nourris de sérieux doutes sur le chapitre agricole tel que proposé par la Commission.

 Premièrement, je suis profondément indigné par le fait que le secteur agricole figure dans le champ d’application d’une directive consacré aux émissions industrielles. Assimiler l’agriculteur à un industriel contribue à une perception négative des exploitations familiales. Je rappelle que le modèle familial des exploitations agricoles européennes est le garant d ‘une production alimentaire sûre, durable, de qualité et stratégique. A l’heure où la sécurité alimentaire prend toute son importance géostratégique et là où l’UE devrait davantage valoriser son agriculture et en particulier l’agriculture familiale, il convient de ne pas démotiver nos agriculteurs par des amalgames douteux. Or, imposer une législation européenne supplémentaire aux petits agriculteurs/exploitants ne renforcera pas la stratégie géopolitique de notre continent. Au contraire, ces obligations supplémentaires ne s’accompagnent pas d’un renforcement de la réciprocité des normes qui devrait caractériser nos échanges économiques avec nos partenaires.

 Néanmoins, je suis bien entendu d’avis que notre agriculture doit être rendue plus durable et diverse. Par exemple, il est indéniable que le secteur agricole doive aussi réduire ses émissions. Mais, cette révision ne contribue pas de manière optimale à cet objectif de durabilité, ni d’ailleurs à diversifier notre agriculture. Au contraire, le texte proposé par la Commission est contre-productif et encourage une plus grande concentration dans le secteur agricole. En effet, le chapitre sur l’agriculture vise tout type d’éleveurs, y compris les petits et moyens exploitants. Tel que proposé, le champ d’application de cette révision ferait peser une lourde charge administrative et économique sur les éleveurs de poulets, de porcs et de bovins dont la rentabilité économique est perpétuellement mise à mal par les accords de libre-échange et le cumul azimuté des normes, alors qu’aucun changement n’est proposé pour les plus grandes exploitations de type agro-industrielles. Par conséquent, cette proposition donne indéniablement un avantage concurrentiel aux plus grandes entreprises qui pourront plus facilement s’acquitter de la charge administrative et économique supplémentaire.

 Je propose donc d’exclure les exploitations bovines du champ d’application de cette directive. Les obligations telles que proposées par la Commission entraînent de lourdes charges individuelles pour les éleveurs de bovins qui ne conduisent pas à une réduction efficace des émissions. En effet, les exploitations bovines ne sont pas des installations « fermées » auxquelles on peut appliquer des techniques d’épuration similaires à celles utilisées dans le secteur des porcs et des volailles et encore moins dans celui de l’industrie. C’est pourquoi je suis convaincu que la Commission doit veiller à atténuer les émissions de gaz à effet de serre, y compris de méthane (CH4) par des innovations dont l’efficacité et le rapport coût-efficacité ont été prouvés, dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) et des plans stratégiques nationaux (PSN). Cela peut être mis en œuvre par le biais d’éco-régimes spécifiques et d’initiatives d’agriculture bas-carbone dans le cadre de la PAC, comme le prévoit la résolution du Parlement européen du 21 octobre 2021 sur une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane (2021/2006(INI)).  A la lumière des engagements, via les PSN de chacun des États membres, de réduire leurs émissions et atténuer les pollutions agricoles, il convient également de maintenir le statu quo actuel pour le secteur porc et volaille, à la fois dans un souci de simplification, mais aussi d’efficacité des politiques publiques (mise en œuvre et contrôle).

 En outre, je note que les objectifs de réduction de l’ammoniac (NH3) sont abordés dans le cadre de la directive (UE) 2016/2284 sur les réductions des émissions domestiques (‘NEC’). Plusieurs États membres ont profité de la mise en œuvre de cette directive pour réduire considérablement leurs émissions de cette manière. En outre, plusieurs États membres sont déjà allés plus loin que ce que la proposition de la Commission envisage.  En outre, la directive ‘NEC’ entrera en vigueur dès 2023 et permettra de réduire les émissions plus rapidement par cette voie que par la révision proposée de la directive sur les émissions industrielles.

Nous risquons donc, avec la proposition de révision de la directive sur les émissions industrielles, de créer des obligations administratives et des charges supplémentaires qui obèreront la rentabilité des exploitants les plus faibles, poussant ainsi à une plus grande concentration du bétail, voire une diminution drastique de ce dernier au détriment de nos concurrents dont les systèmes de productions sont moins vertueux (déforestation importée, par exemple).

Pour toutes ces raisons, je suis donc convaincu que la proposition de la Commission doit être profondément remaniée pour mieux répondre aux vrais défis auxquels sont confrontées les exploitations agricoles.

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le pacte vert pour l’Europe55 constitue la stratégie européenne visant à garantir, d’ici à 2050, une économie propre, circulaire et neutre pour le climat; cette stratégie permet d’optimiser la gestion des ressources et de réduire au minimum la pollution, et reconnaît la nécessité de concevoir des politiques porteuses de grands changements. La Commission est en outre toute acquise à la défense du programme de développement durable à l’horizon 203056 et de ses objectifs de développement durable (ODD)57. La stratégie de l’Union pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques58 d’octobre 2020 et le plan d’action «zéro pollution»59, adopté en mai 2021, portent spécifiquement sur les aspects du pacte vert pour l’Europe liés à la pollution. Parallèlement, la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe60 met encore davantage l’accent sur le rôle que pourraient jouer les technologies transformatrices. Parmi les autres politiques particulièrement pertinentes au regard de la présente initiative figurent notamment le paquet «Ajustement à l’objectif 55»61, la stratégie pour réduire les émissions de méthane62 et l’engagement pris à Glasgow concernant le méthane63, la stratégie pour l’adaptation au changement climatique64, la stratégie en faveur de la biodiversité65, la stratégie «De la ferme à la table»66 et l’initiative en faveur de produits durables67. En outre, dans le cadre des mesures prises par l’Union européenne en réponse à la guerre entre la Russie et l’Ukraine en 2022, le plan REPowerEU68 propose une action européenne conjointe afin de soutenir la diversification de l’approvisionnement en énergie, d’accélérer la transition vers l’énergie renouvelable et d’améliorer l’efficacité énergétique.

(1) Le pacte vert pour l’Europe55 constitue la stratégie européenne visant à garantir, d’ici à 2050, une économie propre, circulaire et neutre pour le climat; cette stratégie permet d’optimiser la gestion des ressources et de réduire au minimum la pollution, et reconnaît la nécessité de concevoir des politiques porteuses de grands changements. La Commission est en outre toute acquise à la défense du programme de développement durable à l’horizon 203056 et de ses objectifs de développement durable (ODD)57. La stratégie de l’Union pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques58 d’octobre 2020 et le plan d’action «zéro pollution»59, adopté en mai 2021, portent spécifiquement sur les aspects du pacte vert pour l’Europe liés à la pollution. Parallèlement, la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe60 met encore davantage l’accent sur le rôle que pourraient jouer les technologies transformatrices. Parmi les autres politiques particulièrement pertinentes au regard de la présente initiative figurent notamment le paquet «Ajustement à l’objectif 55»61, la stratégie pour réduire les émissions de méthane62 et l’engagement pris à Glasgow concernant le méthane63, la stratégie pour l’adaptation au changement climatique64, la stratégie en faveur de la biodiversité65, la stratégie «De la ferme à la table»66, le nouveau plan d’action pour une économie circulaire66 bis et l’initiative en faveur de produits durables67. Il convient également de tenir compte de la communication de la Commission intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE – Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040»67 bis. En outre, dans le cadre des mesures prises par l’Union européenne en réponse à la guerre entre la Russie et l’Ukraine en 2022, le plan REPowerEU68 propose une action européenne conjointe afin de soutenir la diversification de l’approvisionnement en énergie, d’accélérer la transition vers l’énergie renouvelable et d’améliorer l’efficacité énergétique.

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55 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.

55 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.

56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F

56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F

57 https://sdgs.un.org/fr/goals

57 https://sdgs.un.org/fr/goals

58 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques», COM(2020) 667 final.

58 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques», COM(2020) 667 final.

59 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”", COM(2021) 400 final.

59 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols”", COM(2021) 400 final.

60 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe", COM(2020) 102 final.

60 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe", COM(2020) 102 final.

61 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «“Ajustement à l’objectif 55”: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique», COM(2021) 550 final.

61 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «“Ajustement à l’objectif 55”: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique», COM(2021) 550 final.

62 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane, COM(2020) 663 final.

62 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane, COM(2020) 663 final.

63 https://www.globalmethanepledge.org/

63 https://www.globalmethanepledge.org/

64 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique», COM(2021) 82 final.

64 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique», COM(2021) 82 final.

65 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies», COM(2020) 380 final.

65 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies», COM(2020) 380 final.

66 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», COM(2020) 381 final.

66 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», COM(2020) 381 final.

 

66 bis Résolution du Parlement européen du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire [2020/2077(INI)].

67 COM(2022) 142 final.

67 COM(2022) 142 final.

 

67 bis Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE – Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040» (COM(2021)0345).

68 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «REPowerEU: action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable», COM(2022) 108 final.

68 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «REPowerEU: action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable», COM(2022) 108 final.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Il a été annoncé, dans le pacte vert pour l’Europe, une révision des mesures prises par l’Union pour lutter contre la pollution causée par les grandes installations industrielles, comprenant le réexamen du champ d’application sectoriel de la législation et des moyens de rendre cette dernière pleinement compatible avec les politiques en matière de climat, d’énergie et d’économie circulaire. En outre, le plan d’action «zéro pollution», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire et la stratégie «De la ferme à la table» préconisent de réduire les émissions de polluants à la source, y compris des sources qui ne relèvent actuellement pas du champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil69. La lutte contre la pollution provenant de certaines activités agro-industrielles nécessite donc l’inclusion de ces dernières dans le champ d’application de ladite directive.

(2) Il a été annoncé, dans le pacte vert pour l’Europe, une révision des mesures prises par l’Union pour lutter contre la pollution causée par les grandes installations industrielles, comprenant le réexamen du champ d’application sectoriel de la législation et des moyens de rendre cette dernière pleinement compatible avec les politiques en matière de climat, d’énergie et d’économie circulaire. En outre, le plan d’action «zéro pollution», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire et la stratégie «De la ferme à la table» préconisent de réduire les émissions de polluants à la source, y compris des sources qui ne relèvent actuellement pas du champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil69. Il pourrait être remédié au problème de la pollution générée par l’élevage de masse en conservant le cadre en vigueur.

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_________________

69 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

69 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) L’industrie extractive de l’Union est essentielle pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie industrielle de l’Union européenne, y compris de la mise à jour de cette dernière. Les matières premières revêtent une importance stratégique pour les transitions écologique et numérique, pour la transformation de l’énergie, des matériaux et de l’économie circulaire, ainsi que pour le renforcement de la résilience économique de l’Union. Afin d’atteindre ces objectifs, il convient de développer davantage les capacités durables de l’Union. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre des mesures efficaces, adaptées et harmonisées pour garantir que les meilleures techniques disponibles sont établies et utilisées, et donc d’appliquer des procédés qui soient les plus efficaces possible et qui aient les incidences les plus faibles possible sur la santé humaine et l’environnement. Les mécanismes de gouvernance prévus par la directive 2010/75/UE, qui associent étroitement les experts de l’industrie à l’élaboration d’exigences environnementales consensuelles et adaptées, soutiendront la croissance durable de ces activités dans l’Union. Le développement et la disponibilité de normes définies d’un commun accord créeront des conditions de concurrence équitables dans l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Il y a donc lieu de faire entrer ces activités dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE.

3) L’industrie extractive de l’Union est essentielle pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie industrielle de l’Union européenne, y compris de la mise à jour de cette dernière. Les matières premières revêtent une importance stratégique pour les transitions écologique et numérique, pour la transformation de l’énergie, des matériaux et de l’économie circulaire, ainsi que pour le renforcement de la résilience économique de l’Union. Afin d’atteindre ces objectifs, il convient de développer davantage les capacités durables de l’Union, en fonction des spécificités nationales. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre des mesures efficaces, adaptées et harmonisées pour garantir que les meilleures techniques disponibles sont établies et utilisées, et donc d’appliquer des procédés qui soient les plus efficaces possible et qui aient les incidences les plus faibles possible sur la santé humaine et l’environnement. Les mécanismes de gouvernance prévus par la directive 2010/75/UE, qui associent étroitement les experts de l’industrie à l’élaboration d’exigences environnementales consensuelles et adaptées, soutiendront la croissance durable de ces activités dans l’Union. Le développement et la disponibilité de normes définies d’un commun accord créeront des conditions de concurrence équitables dans l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’élevage de porcs, de volailles et de bovins est à l’origine d’importantes émissions de polluants dans l’air et dans l’eau. Afin de réduire ces émissions de polluants, y compris les émissions d’ammoniac, de méthane, de nitrates et de gaz à effet de serre, et, partant, d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol, il est nécessaire d’abaisser le seuil à partir duquel les installations d’élevage de porcs et de volailles relèvent du champ d’application de la directive 2010/75/UE, ainsi que d’inclure l’élevage de bovins dans ledit champ d’application. Les exigences pertinentes relatives aux meilleures techniques disponibles tiennent compte de la nature, de la taille, de la densité et de la complexité de ces installations, y compris des spécificités des systèmes d’élevage de bovins en pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière. Les exigences de proportionnalité relatives aux meilleures techniques disponibles visent à inciter les agriculteurs à entamer la transition nécessaire vers des pratiques agricoles de plus en plus respectueuses de l’environnement.

(4) L’élevage en masse de porcs et de volailles peut être à l’origine d’émissions de polluants nocifs pour l’environnement dans le sol, l’air et dans l’eau. Les États membres devraient s’efforcer de parer à ce risque au moyen des cadres juridiques existants et des bonnes pratiques, y compris en s’aidant de leurs plans stratégiques nationaux adoptés au titre de la PAC. Par ailleurs, les États membres devraient envisager d’engager un dialogue avec les représentants des agriculteurs dans le cadre de la PAC et des exigences énoncées dans la directive 2010/75/UE ou des exigences relatives aux meilleures techniques disponibles pertinentes pour garantir la proportionnalité des contraintes prévues. Outre les objectifs définis au titre de la PAC, la directive (UE) 2016/2284 (PEN)1 bis fixe des objectifs de réduction des émissions, y compris les émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture. Par conséquent, il convient de laisser inchangés les seuils actuellement applicables aux porcs et aux volailles, afin de ne créer ni charge administrative supplémentaire ni chevauchements inutiles dans le cadre législatif en vigueur.

 

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bis Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Il convient d’accorder une importance suffisante à la protection du milieu environnant, mais il y a lieu également de veiller à ne pas créer de charges administratives et financières supplémentaires dans le secteur de l’élevage. Au contraire, il convient de stimuler constamment les activités des exploitants afin qu’ils puissent faire face à tous les défis actuels auxquels ils sont confrontés.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Afin de renforcer encore davantage l’accès du public aux informations environnementales, il est nécessaire de préciser que les autorisations délivrées à des installations en vertu de la directive 2010/75/UE doivent être mises à la disposition du public sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits. Un résumé uniformisé des autorisations devrait également être mis à la disposition du public dans les mêmes conditions.

(6) Afin de renforcer encore davantage l’accès du public concerné aux informations environnementales, il est nécessaire de préciser que les informations non techniques des autorisations délivrées à des installations en vertu de la directive 2010/75/UE sont mises à la disposition du public concerné à sa demande sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits. Un résumé uniformisé des autorisations devrait également être mis à la disposition du public concerné dans les mêmes conditions.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis) La Commission précisera de manière claire et accessible quelles informations non techniques peuvent être mises à la disposition du public concerné sur demande, afin d’accroître l’intérêt public, sans pour autant porter atteinte à l’activité économique du producteur. Elle précisera qui est responsable de la préparation des informations non techniques et de la rédaction du résumé uniformisé. Si un évaluateur environnemental est chargé de synthétiser ces informations, la Commission devra déterminer comment ses coûts seront couverts.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin de garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble, des synergies et une coordination avec d’autres actes législatifs de l’Union pertinents en matière d’environnement sont nécessaires, à tous les stades de mise en œuvre de la directive. Par conséquent, toutes les autorités compétentes concernées qui veillent à ce que la législation environnementale pertinente de l’Union soit respectée devraient être dûment consultées avant la délivrance d’une autorisation au titre de la directive 2010/75/UE.

(12) Afin de garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble, des synergies et une coordination avec d’autres actes législatifs de l’Union pertinents en matière d’environnement sont nécessaires, à tous les stades de mise en œuvre de la directive. Par conséquent, toutes les autorités compétentes concernées qui veillent à ce que la législation environnementale pertinente de l’Union soit respectée devraient être dûment consultées avant la délivrance d’une autorisation au titre de la directive 2010/75/UE, sans toutefois compliquer le processus d’autorisation ni créer de difficultés dans celui-ci.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) En vue d’améliorer continuellement les performances environnementales et la sécurité des installations, notamment en empêchant la production de déchets, en optimisant l’utilisation des ressources et la réutilisation de l’eau, et en prévenant ou réduisant les risques associés à l’utilisation de substances dangereuses, l’exploitant devrait établir et mettre en œuvre un système de management environnemental conformément aux conclusions sur les MTD pertinentes, et mettre ce système à la disposition du public. Le système de management environnemental devrait en outre prévoir la gestion des risques liés à l’utilisation des substances dangereuses, ainsi qu’une analyse des possibilités de remplacement des substances dangereuses par des solutions plus sûres.

(13) En vue d’améliorer continuellement les performances environnementales et la sécurité des installations, notamment en empêchant la production de déchets, en optimisant l’utilisation des ressources et la réutilisation de l’eau, et en prévenant ou réduisant les risques associés à l’utilisation de substances dangereuses, l’exploitant devrait établir et mettre en œuvre un système de management environnemental conformément aux conclusions sur les MTD pertinentes, et mettre ce système à la disposition du public, sur demande. Le système de management environnemental devrait en outre prévoir la gestion des risques liés à l’utilisation des substances dangereuses, ainsi qu’une analyse des possibilités de remplacement des substances dangereuses par des solutions plus sûres. Toutefois, le système de management environnemental devrait préserver l’intégrité des informations commerciales confidentielles, en ce sens qu’il ne devrait pas publier d’informations classifiées comme informations commerciales confidentielles ou sensibles du point de vue commercial.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les normes de qualité environnementale renvoient à toutes les exigences spécifiées dans le droit de l’Union, telles que la législation de l’Union sur l’air et l’eau, qui doivent être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci. Il convient donc de préciser que, lorsqu’elles délivrent une autorisation à une installation, les autorités compétentes devraient non seulement fixer des conditions visant à garantir que l’exploitation de l’installation respecte les conclusions sur les MTD, mais devraient également, le cas échéant en vue de réduire la contribution spécifique de l’installation à la pollution survenant dans la zone concernée, inclure dans l’autorisation des conditions supplémentaires spécifiques plus sévères que celles fixées dans les conclusions sur les MTD pertinentes, afin de garantir que l’installation respecte les normes de qualité environnementale. Ces conditions peuvent consister à fixer des valeurs limites d’émission plus strictes ou à limiter l’exploitation ou la capacité de l’installation.

(19) Les normes de qualité environnementale renvoient à toutes les exigences spécifiées dans le droit de l’Union, telles que la législation de l’Union sur l’air et l’eau, qui doivent être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci. Il convient donc de préciser que, lorsqu’elles délivrent une autorisation à une installation, les autorités compétentes devraient non seulement fixer des conditions visant à garantir que l’exploitation de l’installation respecte les conclusions sur les MTD, mais devraient également, le cas échéant, prévoir de réduire la contribution spécifique de l’installation à la pollution survenant dans la zone concernée afin de garantir que l’installation respecte les normes de qualité environnementale. Ces conditions peuvent, à la discrétion des États membres, consister à fixer des valeurs limites d’émission plus strictes ou à limiter l’exploitation ou la capacité de l’installation en fonction des spécificités nationales.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Il convient que les conditions d’autorisation soient régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées par l’autorité compétente afin de garantir le respect de la législation applicable. Ce réexamen ou cette actualisation devrait également avoir lieu lorsqu’il est nécessaire que l’installation respecte une norme de qualité environnementale, notamment dans le cas d’une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée, ou lorsque l’état de l’environnement récepteur nécessite une révision de l’autorisation afin d’assurer le respect des plans et programmes établis par la législation de l’Union, tels que les plans de gestion de district hydrographique au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil72.

(20) Il convient que les conditions d’autorisation soient régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées par l’autorité compétente afin de garantir le respect de la législation applicable. Ce réexamen ou cette actualisation devrait également avoir lieu lorsqu’il est nécessaire que l’installation respecte une norme de qualité environnementale, notamment dans le cas d’une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée, ou lorsque l’état de l’environnement récepteur nécessite une révision de l’autorisation afin d’assurer le respect des plans et programmes établis par la législation de l’Union, tels que les plans de gestion de district hydrographique au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil. Les installations agricoles doivent disposer d’une période de transition suffisante pour se conformer aux nouvelles conditions d’autorisation afin que la production, les ressources humaines et les consommateurs finaux soient aussi peu touchés que possible. La période de transition est déterminée selon le type et la capacité de l’installation.

_________________

 

72 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000).

 

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Ainsi qu’il a été précisé par la jurisprudence de la Cour de justice73, les États membres ne peuvent pas restreindre le droit de contester une décision d’une autorité publique aux seuls membres du public concerné ayant participé à la procédure administrative préalable qui a permis d’adopter cette décision. Ainsi qu’il a également été précisé par la jurisprudence de la Cour74, l’accès effectif à la justice en matière d’environnement et à des voies de recours effectives exige notamment que les membres du public concerné aient le droit de demander à la juridiction ou à l’organe indépendant et impartial compétent d’adopter des mesures provisoires de nature à prévenir un type donné de pollution, y compris, le cas échéant, par la suspension temporaire de l’autorisation contestée. Il doit donc être précisé que la qualité pour agir ne peut être subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive. En outre, la procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.

(22) Ainsi qu’il a été précisé par la jurisprudence de la Cour de justice73, les États membres ne peuvent pas restreindre le droit de contester une décision d’une autorité publique aux seuls membres du public concerné ayant participé à la procédure administrative préalable qui a permis d’adopter cette décision. Ainsi qu’il a également été précisé par la jurisprudence de la Cour74, l’accès effectif à la justice en matière d’environnement et à des voies de recours effectives exige notamment que les membres du public concerné aient le droit de demander à la juridiction ou à l’organe indépendant et impartial compétent d’adopter des mesures provisoires de nature à prévenir un type donné de pollution, y compris, le cas échéant, par la suspension temporaire de l’autorisation contestée. En outre, la procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.

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_________________

73 Affaire C–826/18, arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2021; LB e.a./College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, points 58 et 59.

73 Affaire C–826/18, arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2021; LB e.a./College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, points 58 et 59.

74 Affaire C-416/10, arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2013; Jozef Križan e.a./Slovenská inšpekcia životného prostredia, point 109.

74 Affaire C-416/10, arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2013; Jozef Križan e.a./Slovenská inšpekcia životného prostredia, point 109.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Compte tenu du nombre élevé d’installations d’élevage qui devraient entrer dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE, ainsi que de la relative simplicité des procédés et des fluctuations d’émissions de ces installations, il convient de prévoir des procédures administratives spécifiques, adaptées au secteur, pour la délivrance des autorisations et pour l’exploitation des activités concernées, sans préjudice des exigences en matière d’information et de participation du public, de surveillance et de contrôle de conformité.

(27) Compte tenu du nombre élevé d’installations agricoles avicoles et porcines qui devraient entrer dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE, ainsi que de la relative simplicité des procédés et des fluctuations d’émissions de ces installations agricoles, il convient de prévoir des procédures d’enregistrement simplifiées et des procédures administratives spécifiques, adaptées au secteur, pour la délivrance des autorisations et pour l’exploitation des activités concernées, sans préjudice des exigences en matière d’information et de participation du public, de surveillance et de contrôle de conformité. En outre, les exigences concernant la délivrance d’autorisations ou l’enregistrement des exploitations ne devraient pas créer de charge administrative ni financière supplémentaire.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 27 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) La Commission et les États membres veillent à ce que les agriculteurs aient accès à des financements suffisants pour développer et moderniser les installations dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Afin de garantir que la directive 2010/75/UE continue de réaliser ses objectifs consistant à éviter ou à réduire les émissions de polluants et à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter ladite directive en vue d’établir des règles d’exploitation prévoyant des exigences relatives aux activités liées à l’élevage de volailles et de porcs, ainsi que pour modifier les annexes I et I bis de ladite directive en ajoutant des activités agro-industrielles en vue de garantir que la directive atteint ses objectifs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"77. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(29) Afin de garantir que la directive 2010/75/UE continue de réaliser ses objectifs consistant à éviter ou à réduire les émissions de polluants et à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter ladite directive en vue d’établir des règles d’exploitation prévoyant des exigences relatives aux activités liées à l’élevage de volailles et de porcs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"77. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Les règles d’exploitation ne devraient pas empêcher l’utilisation de techniques émergentes ni prescrire des techniques ou des technologies particulières. Elles devraient être fondées sur une évaluation intégrale tenant compte des incidences sur la durabilité économique globale, la sécurité, en particulier la sécurité incendie, et la santé et le bien-être des animaux.

_________________

_________________

77 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

77 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) La directive 2010/75/UE devrait donc tenir compte du droit à indemnisation pour les dommages subis par les personnes. Afin de faire en sorte que les personnes puissent défendre leurs droits en cas de dommages pour la santé causés par des violations de la directive 2010/75/UE et, ainsi, de garantir une mise en œuvre plus efficace de cette directive, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement, y compris celles qui agissent pour la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne, devraient, en tant que membres du public concerné, être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions. Les États membres disposent en général d’une autonomie procédurale pour garantir un recours effectif en cas de violations du droit de l’Union, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. L’expérience montre toutefois que, bien qu’il existe des preuves épidémiologiques accablantes concernant l’incidence négative de la pollution sur la santé de la population, en particulier en ce qui concerne la pollution de l’air, les victimes de violations de la directive 2010/75/UE parviennent difficilement à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et la violation, compte tenu des règles de procédure relatives à la charge de la preuve qui sont en général applicables dans les États membres. En conséquence, dans la majorité des cas, les victimes de violations de la directive 2010/75/UE ne disposent pas de moyens effectifs d’obtenir une indemnisation pour le préjudice causé par ces violations. Afin de renforcer le droit des personnes à obtenir une indemnisation en cas de violation de la directive 2010/75/UE et afin de contribuer à une mise en œuvre plus efficace des exigences de cette directive dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire d’adapter la charge de la preuve applicable à de telles situations. Ainsi, lorsqu’une personne peut apporter des éléments de preuve suffisamment solides pour permettre de présumer que la violation de la directive 2010/75/UE est à l’origine des dommages causés à la santé d’une personne ou y a contribué de manière significative, il devrait incomber au défendeur de renverser cette présomption afin d’échapper à sa responsabilité.

(33) La directive 2010/75/UE devrait donc tenir compte du droit à indemnisation pour les dommages subis par les personnes. Afin de faire en sorte que les personnes puissent défendre leurs droits en cas de dommages pour la santé causés par des violations de la directive 2010/75/UE et, ainsi, de garantir une mise en œuvre plus efficace de cette directive, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement, y compris celles qui agissent pour la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne, devraient, en tant que membres du public concerné, être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions. Les États membres disposent en général d’une autonomie procédurale pour garantir un recours effectif en cas de violations du droit de l’Union, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. L’expérience montre toutefois que, bien qu’il existe des preuves épidémiologiques accablantes concernant l’incidence négative de la pollution sur la santé de la population, en particulier en ce qui concerne la pollution de l’air, les victimes de violations de la directive 2010/75/UE parviennent difficilement à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et la violation, compte tenu des règles de procédure relatives à la charge de la preuve qui sont en général applicables dans les États membres. En conséquence, dans la majorité des cas, les victimes de violations de la directive 2010/75/UE ne disposent pas de moyens effectifs d’obtenir une indemnisation pour le préjudice causé par ces violations. Afin de renforcer le droit des personnes à obtenir une indemnisation en cas de violation de la directive 2010/75/UE et afin de contribuer à une mise en œuvre plus efficace des exigences de cette directive dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de faciliter la charge de la preuve applicable à de telles situations.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Titre

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-1) Le titre de la directive est remplacé par le texte suivant:

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et agricoles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

Amendement  18

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) “installation”: une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I, à l’annexe I bis ou dans la partie 1 de l’annexe VII, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution;»;

3) “installation”: une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I ou dans la partie 1 de l’annexe VII, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution;»;

Amendement  19

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

17) “public concerné”: le public qui est touché ou qui risque d’être touché par une décision concernant la délivrance ou l’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt;";

17) “public concerné”: le public qui est touché par une décision ou qui a un intérêt dans la prise d’une décision concernant la délivrance ou l’actualisation d’une autorisation;

Amendement  20

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 22 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) le point suivant est inséré:

 

22 bis) “exploitation agricole” ou “installation agricole”: une unité individuelle, d’un point de vue technique et économique, qui a une gestion unique et dans laquelle les activités d’élevage en masse de porcs et de volailles énumérées à l’article 70 bis sont exercées;»;

Amendement  21

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d ter (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 23

 

Texte en vigueur

Amendement

 

d ter) le point 23 est remplacé par le texte suivant:

23) “volailles”: les volailles telles que définies à l’article 2, point 1, de la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver*

23) “volailles”: les volailles telles que définies à l’article 4, point 9), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles*;»;

__________________

__________________

* JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.

* JO L 084 du 31.3.2016, p. 1.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point e

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 23 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

23 ter) «bovins»: les animaux domestiques de l’espèce Bos taurus;

supprimé

Amendement  23

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point e

Directive 2010/75/UE

Article 3 – alinéa 1 – point 23 quater

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

23 quater) “unité de gros bétail” ou “UGB”: l’équivalent pâturage d’une vache laitière adulte produisant 3 000 kg de lait par an, sans complément alimentaire concentré, qui sert à exprimer la taille des exploitations élevant différentes catégories d’animaux, en utilisant les taux de conversion prévus à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 de la Commission** et en se référant à la production effective au cours de l’année civile;

23 quater) “unité de gros bétail” ou “UGB”: une unité de mesure standard qui permet d’agréger des catégories d’unités de gros bétail comportant des porcs et des volailles dont les coefficients sont énumérés à l’annexe -I bis, pour pouvoir comparer lesdites catégories;

___________________________

____________________

* Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5).

 

** Règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18).»;

 

Amendement  24

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2010/75/UE

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent mettre en place une procédure pour l’enregistrement des installations qui relèvent uniquement du chapitre V ou du chapitre VI bis.».

«Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent mettre en place une procédure pour l’enregistrement des installations qui relèvent uniquement du chapitre V.»

Amendement  25

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 5

Directive 2010/75/UE

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent paragraphe ne s’applique pas au chapitre VI bis.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a

Directive 2010/75/UE

Article 13 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Afin d’élaborer, de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour les documents de référence MTD, la Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement, l’Agence européenne des produits chimiques et la Commission.

1. Afin d’élaborer, de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour les documents de référence MTD, la Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs industriels et les agriculteurs concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement, l’Agence européenne des produits chimiques et la Commission.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11

Directive 2010/75/UE

Article 14 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres demandent à l’exploitant de préparer et de mettre en place, pour chaque installation relevant du champ d’application du présent chapitre, un système de management environnemental. Le système de management environnemental est conforme aux dispositions figurant dans les conclusions sur les MTD pertinentes, qui déterminent les aspects devant être couverts par le système de management environnemental.

Les États membres demandent à l’exploitant de préparer et de mettre en place, pour chaque installation relevant du champ d’application du présent chapitre, un système environnemental. Le système de management environnemental est conforme aux dispositions figurant dans les conclusions sur les MTD pertinentes, qui déterminent les aspects devant être couverts par le système environnemental. La Commission détermine qui est la personne ou l’institution habilitée à élaborer le système de management et quel est le fonds qui couvrira ses coûts. Le système de management environnemental est révisé périodiquement afin d’en maintenir la pertinence, l’adéquation et l’efficacité.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11

Directive 2010/75/UE

Article 14 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le système de management environnemental est mis à disposition sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits.

3. Le système de management environnemental est mis à disposition sur l’internet sur demande, gratuitement en faveur du public concerné, sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits et sans porter atteinte aux activités du producteur à l’égard de la protection des informations commerciales confidentielles.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 bis– paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) des représentants des agriculteurs concernés;

Amendement  30

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 22

Directive 2010/75/UE

Article 27 quater – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans le cas des installations d’élevage couvertes par les dispositions du chapitre VI bis, en ce qui concerne les dispositions associées aux techniques émergentes, les délais applicables peuvent être prolongés jusqu’à 17 ans.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 24

Directive 2010/75/UE

« Chapitre VI bis – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L’ÉLEVAGE DE VOLAILLES, DE PORCS ET DE BOVINS ».

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L’ÉLEVAGE EN MASSE DE VOLAILLES ET DE PORCS

Amendement  32

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 bis -paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées à l’annexe I bis qui atteignent les seuils de capacité indiqués dans cette annexe.

1. Le présent chapitre s’applique à chacune des activités d’élevage de porcs et de volailles suivantes atteignant le seuil:

 

a)  exploitation ou installation agricole:

 

i)  comptant plus de 40 000 emplacements pour les volailles;

 

ii)  comptant plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg); ou

 

iii)  comptant plus de 750 emplacements pour les truies;

 

ou

 

b)  exploitation ou installation agricole d’au moins 750 unités de gros bétail (UGB). L’équivalent approximatif en UGB est basé sur les coefficients établis à l’annexe -I bis de la présente directive.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  La Commission et les États membres veillent à ce que les agriculteurs spécialisés aient accès à des financements suffisants pour développer et moderniser les installations dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 70 ter

supprimé

Règle de cumul

 

Si au moins deux installations sont situées à proximité l’une de l’autre, et si leur exploitant est le même ou si ces installations sont sous le contrôle d’exploitants entretenant une relation économique ou juridique, les installations concernées sont considérées comme une seule unité aux fins du calcul du seuil de capacité visé à l’article 70 bis.

 

Amendement  35

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Autorisations

Autorisations et procédure d’enregistrement simplifiée

Amendement  36

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent prévoir, dans les prescriptions générales contraignantes prévues à l’article 6, des exigences applicables à certaines catégories d’installations relevant du champ d’application du présent chapitre.

Les États membres peuvent prévoir, dans les prescriptions générales contraignantes prévues à l’article 6, des exigences applicables à certaines catégories d’exploitations agricoles relevant du champ d’application du présent chapitre.

Les États membres précisent la procédure de délivrance d’une autorisation pour les installations relevant du champ d’application du présent chapitre. Les procédures comprennent au moins les informations énumérées au paragraphe 2.

Les États membres précisent la procédure de délivrance d’une autorisation pour les exploitations agricoles relevant du champ d’application du présent chapitre. Les procédures comprennent au moins les informations énumérées au paragraphe 2.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 et au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent établir une procédure simplifiée spécifique pour l’enregistrement des installations agricoles relevant du présent chapitre.

 

La procédure d’enregistrement simplifiée est définie dans un acte contraignant et comprend au minimum la notification à l’autorité compétente, par l’agriculteur, de son intention d’exercer une activité.

 

Les États membres peuvent utiliser toute procédure similaire préexistante pour l’enregistrement. Ils évitent les charges administratives et les coûts supplémentaires pour l’agriculteur.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les demandes d’autorisation comprennent au moins une description des éléments suivants:

2. Les demandes d’autorisation ou d’enregistrement simplifié comprennent au moins une description des éléments suivants:

Amendement  39

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l’installation, ainsi que la nature et l’ampleur de ses activités;

a) l’exploitation agricole, ses bâtiments, ainsi que la nature et l’ampleur de ses activités;

Amendement  40

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le type d’animal;

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  41

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la capacité de l’installation;

c) la capacité du bâtiment où s’effectue l’élevage;

Amendement  42

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les sources des émissions de l’installation;

d) les sources d’émissions du bâtiment où s’effectue l’élevage;

Amendement  43

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) la nature et les quantités des émissions prévisibles de l’installation dans chaque milieu.

e) la nature et les quantités des émissions prévisibles du bâtiment où s’effectue l’élevage, dans chaque milieu, dans des conditions d’exploitation normales.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les demandes comprennent également un résumé non technique des informations visées au paragraphe 2.

3. Les demandes peuvent comprendre un résumé des informations visées au paragraphe 2.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres délivrent les autorisations ou confirment l’enregistrement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l’agriculteur.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l’exploitant informe l’autorité compétente, dans les meilleurs délais, de toute modification substantielle envisagée qui concernerait les installations relevant du champ d’application du présent chapitre et qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. Le cas échéant, l’autorité compétente réexamine et actualise l’autorisation.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l’agriculteur informe l’autorité compétente, dans les meilleurs délais, de toute modification substantielle envisagée qui concernerait l’exploitation ou l’installation agricole, relevant du champ d’application du présent chapitre, où s’effectue l’activité d’élevage, et qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. Le cas échéant, et dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’agriculteur, l’autorité compétente réexamine et actualise l’autorisation.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quater – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Un an après la mise en œuvre complète du système d’autorisation et d’enregistrement dans les États membres, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’incidence du système sur la viabilité économique des exploitations agricoles relevant du champ d’application de la présente directive, en tenant compte de tous les coûts liés au respect des conditions fixées dans la présente directive, afin d’adapter en conséquence certaines dispositions émanant de la directive.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quinquies – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 70 quinquies

supprimé

Obligations de l’exploitant

 

Amendement  49

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quinquies - paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant procède à la surveillance des émissions et des niveaux de performances environnementales associés conformément aux règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies.

supprimé

L’exploitant enregistre et traite tous les résultats de la surveillance pendant une période d’au moins six ans, de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d’émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies.

 

Amendement  50

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quinquies, paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En cas de non-respect des valeurs limites d’émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies, les États membres exigent de l’exploitant qu’il prenne les mesures nécessaires afin de respecter à nouveau ces valeurs limites dans les plus brefs délais.

supprimé

Amendement  51

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 quinquies, paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’exploitant veille à ce que tout épandage de déchets, de sous-produits animaux ou d’autres résidus générés par l’installation soit effectué en conformité avec les meilleures techniques disponibles, ainsi qu’il est indiqué dans les règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies, et avec d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, et veille à ne pas provoquer de pollution importante de l’environnement.

supprimé

Amendement  52

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 sexies – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sur demande de l’autorité compétente, l’exploitant met à la disposition de celle-ci, dans les meilleurs délais, les données et les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article. L’autorité compétente peut formuler une telle demande afin de vérifier que les règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies sont respectées. L’autorité compétente formule une telle demande si un citoyen sollicite l’accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 2 du présent article.

3. Le cas échéant, sur demande dûment motivée de l’autorité compétente, l’agriculteur met à la disposition de celle-ci les données et les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article. L’autorité compétente peut formuler une telle demande afin de vérifier que les règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies sont respectées. Néanmoins, sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4/CE, à la demande de l’agriculteur, les passages desdits rapports qui contiennent des informations commerciales ou industrielles sensibles, ou dans lesquels figurent des données à caractère personnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 qui ne sont pas strictement nécessaires aux fins du présent article, ne sont pas publiés.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 septies – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le non-respect entraîne une dégradation significative de l’état de l’air, de l’eau ou du sol au niveau local, ou que ce non-respect présente ou risque de présenter un danger important pour la santé humaine, l’exploitation de l’installation est suspendue par l’autorité compétente jusqu’à ce que les exigences soient de nouveau respectées.

supprimé

Amendement  54

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 octies – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux procédures suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives d’être consulté dans les procédures suivantes:

Amendement  55

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 octies – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l’élaboration des prescriptions générales contraignantes prévues à l’article 6 concernant les autorisations délivrées à des installations relevant du champ d’application du présent chapitre;

supprimé

Amendement  56

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 octies – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la délivrance d’une autorisation pour une nouvelle installation relevant du champ d’application du présent chapitre;

b) la délivrance d’une autorisation pour une nouvelle exploitation agricole relevant du champ d’application du présent chapitre;]

Amendement  57

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 octies – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la délivrance d’une autorisation actualisée conformément à l’article 70 quater, paragraphe 4, pour toute modification substantielle concernant une installation existante relevant du champ d’application du présent chapitre.

c) la délivrance d’une autorisation actualisée conformément à l’article 70 quater, paragraphe 4, pour toute modification substantielle concernant une exploitation agricole existante relevant du champ d’application du présent chapitre.]

Amendement  58

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 octies – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’autorité compétente met à la disposition du public, y compris en toute circonstance, au moyen de l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits, les documents et informations suivants:

2. L’autorité compétente met à la disposition du public concerné, sur demande, les documents et informations suivants:

Amendement  59

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 octies – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les prescriptions générales contraignantes prévues à l’article 6 applicables aux installations relevant du champ d’application du présent chapitre;

c) les prescriptions générales contraignantes prévues à l’article 6 applicables aux exploitations agricoles relevant du champ d’application du présent chapitre;

Amendement  60

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 octies – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les rapports d’inspection concernant les installations relevant du champ d’application du présent chapitre.

supprimé

Amendement  61

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) ils ont un intérêt suffisant pour agir;

a) ils ont un intérêt légitime et direct pour agir;

Amendement  62

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La qualité pour agir dans le cadre du recours ne peut être subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  63

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 nonies – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.

La procédure de recours est régulière, équitable, proportionnée, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs.

Amendement  64

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 decies – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission établit des règles d’exploitation prévoyant des exigences compatibles avec l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l’annexe I bis; ces règles prévoient les éléments suivants:

La Commission établit, en collaboration avec les agriculteurs dont la production relève du champ d’application de la présente directive, des règles d’exploitation prévoyant des exigences compatibles avec l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l’article 70 bis; ces règles prévoient les éléments suivants:

Amendement  65

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 decies – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les pratiques d’épandage;

supprimé

Amendement  66

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 decies – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les pratiques de prévention et d’atténuation de la pollution;

supprimé

Amendement  67

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 decies – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) d’autres mesures compatibles avec l’annexe III.

supprimé

Amendement  68

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 decies – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les règles d’exploitation tiennent compte, entre autres, de la nature, du type, de la taille et de la densité de ces installations, ainsi que des spécificités des systèmes d’élevage de bovins en pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière.

Les règles d’exploitation tiennent compte, entre autres, de la nature, du type, de la taille et de la densité de ces exploitations agricoles.

Amendement  69

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les règles d’exploitation sont fondées sur une évaluation intégrale tenant compte des effets potentiels sur, entre autres, la durabilité économique globale, la sécurité, en particulier la sécurité incendie, et la santé et le bien-être des animaux.

Amendement  70

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les règles d’exploitation tiennent compte des techniques émergentes en matière d’élevage visées à l’article 27, paragraphe 1, et définissent les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut accorder une autorisation à une exploitation utilisant ces techniques.

Amendement  71

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 decies – paragraphe 1 – alinéa 2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les règles d’exploitation offrent une large gamme d’options et ne prescrivent pas d’utiliser une technique ou une technologie particulière.

Amendement  72

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 25

Directive 2010/75/UE

Article 70 decies - paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que toutes les conditions d’autorisation des installations concernées respectent les règles d’exploitation visées au paragraphe 1 dans un délai de 42 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué établissant ces règles.

3. Les États membres veillent à ce que toutes les conditions d’autorisation des exploitations agricoles concernées respectent les règles d’exploitation visées au paragraphe 1 dans un délai de 42 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué établissant ces règles.

Amendement  73

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 27

Directive 2010/75/UE

Article 74 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin que les dispositions de la présente directive permettent de réaliser les objectifs de celle-ci consistant à éviter ou à réduire les émissions de polluants et à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 76 pour modifier l’annexe I ou l’annexe I bis en y ajoutant toute activité agro-industrielle répondant aux critères suivants:

supprimé

a)  l’activité a ou devrait avoir une incidence sur la santé humaine ou sur l’environnement, notamment en raison des émissions de polluants et de l’utilisation de ressources;

 

b)  les performances environnementales de l’activité divergent au sein de l’Union;

 

c)  l’activité présente un potentiel d’amélioration de son incidence environnementale, par l’application de meilleures techniques disponibles ou de techniques innovantes;

 

d)  l’inclusion de l’activité dans le champ d’application de la présente directive est évaluée, sur la base de l’incidence environnementale, économique et sociale de l’activité, comme présentant un ratio favorable entre, d’une part, les avantages sociétaux et, d’autre part, les coûts économiques.

 

Amendement  74

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 32

Directive 2010/75/UE

Article 79 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne soient autorisées, en tant que membres du public concerné, à représenter les personnes touchées et à intenter des actions collectives pour demander une indemnisation. Les États membres veillent à ce qu’une demande d’indemnisation concernant une violation ayant causé des dommages ne puisse pas être présentée deux fois, par les personnes touchées et par les organisations non gouvernementales visées au présent paragraphe.

supprimé

Amendement  75

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 32

Directive 2010/75/UE

Article 79 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsqu’une demande d’indemnisation est conforme au paragraphe 1 et étayée par des éléments de preuve permettant de présumer qu’il existe un lien de causalité entre les dommages et la violation, les États membres veillent à ce qu’il incombe à la personne responsable de la violation de prouver que la violation n’a pas causé le dommage ou n’a pas contribué à le causer.

4. Lorsqu’une demande d’indemnisation est conforme au paragraphe 1 et étayée par des éléments de preuve permettant de présumer qu’il existe un lien de causalité entre les dommages et la violation, les États membres veillent à ce qu’il incombe à la personne qui a formulé l’allégation de prouver que la violation a causé le dommage ou a contribué à le causer.

Amendement  76

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)

Directive 2010/75/UE

Annexe -I bis (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

33 bis) L’annexe -I bis figurant à l’annexe I bis de la présente directive est insérée.

Amendement  77

Proposition de directive

Annexe I bis (nouvelle)

Directive 2010/75/UE

Annexe -I bis (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

 

 

 

 

 

Amendement

ANNEXE -I bis

Taux de conversion des animaux en unités de gros bétail («UGB») visés dans la définition des UBG

Porcins

Truies reproductrices > 50 kg

0,5 UGB

 

Autres porcs > 30kg

0,3 UGB

Volaille

Poulets de chair

0,007 UGB

 

Poules pondeuses

0,007 UGB

 

Autruches

0,35 UGB

 

Dindons et dindes

0,03 UGB

 

Canards

0,01 UGB

 

Oies

0,02 UGB

 

Autres volailles n.c.a.

0,001 UGB

Amendement  78

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point 34

Directive 2010/75/UE

Annexe I bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) L’annexe I bis figurant à l’annexe II de la présente directive est insérée.

supprimé

Amendement  79

Proposition de directive

Annexe I – point 1 – sous-point g

Directive 2010/75/UE

Annexe I, point 3, alinéa 5, point 5.3 - sous-point ai

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) traitement biologique (par exemple, digestion anaérobie);

i) traitement biologique (par exemple, digestion anaérobie, à l’exception du fumier);

Amendement  80

Proposition de directive

Annexe II

Directive 2010/75/UE

Annexe I bis (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«ANNEXE I bis

supprimé

Activités visées à l’article 70 bis

 

1. Élevage de bovins, de porcs ou de volailles dans des installations de 150 unités de gros bétail (UGB) ou plus.

 

2. Élevage de toute combinaison des types d’animaux suivants: bovins, porcs, volailles, dans des installations de 150 UGB ou plus.

 

L’équivalent approximatif en UGB est basé sur les taux de conversion établis à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 de la Commission*.

 

__________________________________

 

* Règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18).»

 

 

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Modification de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets

Références

COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

ENVI

2.5.2022

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

AGRI

2.5.2022

Commissions associées - date de l’annonce en séance

20.10.2022

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Benoît Lutgen

3.5.2022

Examen en commission

29.9.2022

24.10.2022

20.4.2023

 

Date de l’adoption

25.4.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

8

2

Membres présents au moment du vote final

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Paola Ghidoni, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Norbert Lins, Elena Lizzi, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Daniela Rondinelli, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Suppléants présents au moment du vote final

Franc Bogovič, Rosanna Conte, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Pär Holmgren, Benoît Lutgen, Irène Tolleret

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Catherine Griset, Achille Variati

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

36

+

ECR

Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID

Rosanna Conte, Paola Ghidoni, Catherine Griset, Elena Lizzi

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Benoît Lutgen, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Emma Wiesner

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Daniela Rondinelli, Achille Variati

 

8

ID

Ivan David

S&D

Maria Noichl

The Left

Anja Hazekamp

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė

 

2

0

ECR

Krzysztof Jurgiel

The Left

Chris MacManus

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

 : contre

0 : abstention

 

 

 

 


 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Modification de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets

Références

COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD)

Date de la présentation au PE

6.4.2022

 

 

 

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

ENVI

2.5.2022

 

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

ITRE

2.5.2022

AGRI

2.5.2022

JURI

2.5.2022

 

Avis non émis

 Date de la décision

JURI

20.6.2022

 

 

 

Commissions associées

 Date de l’annonce en séance

AGRI

20.10.2022

ITRE

20.10.2022

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Radan Kanev

10.5.2022

 

 

 

Examen en commission

12.7.2022

30.11.2022

 

 

Date de l’adoption

24.5.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

55

26

6

Membres présents au moment du vote final

Mathilde Androuët, Maria Arena, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Michael Bloss, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Maria Angela Danzì, Esther de Lange, Christian Doleschal, Cyrus Engerer, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Heléne Fritzon, Malte Gallée, Gianna Gancia, Andreas Glueck, Teuvo Hakkarainen, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Marina Mesure, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Nikos Papandreou, Jutta Paulus, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, Nicola Procaccini, María Soraya Rodríguez Ramos, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyraki, Edina Tóth, Achille Variati, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Anna Zalewska

Suppléants présents au moment du vote final

João Albuquerque, Catherine Chabaud, Estrella Durá Ferrandis, Martin Häusling, Romana Jerković, Radan Kanev, Ska Keller, Ondřej Knotek, Danilo Oscar Lancini, Norbert Lins, Marisa Matias, Marlene Mortler, Max Orville, Marcos Ros Sempere, Jadwiga Wiśniewska

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Attila Ara-Kovács, Ilana Cicurel, Clare Daly, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Virginie Joron, Erik Marquardt, Pedro Marques, Vera Tax, Kosma Złotowski

Date du dépôt

19.6.2023

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

55

+

NI

Maria Angela Danzì

PPE

Agnès Evren, Radan Kanev, Esther de Lange, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Ljudmila Novak, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Max Orville, Erik Poulsen, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik

S&D

João Albuquerque, Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Estrella Durá Ferrandis, Cyrus Engerer, Heléne Fritzon, Romana Jerković, César Luena, Pedro Marques, Alessandra Moretti, Nikos Papandreou, Marcos Ros Sempere, Günther Sidl, Vera Tax, Achille Variati, Petar Vitanov

The Left

Malin Björk, Clare Daly, Marisa Matias, Marina Mesure, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Michael Bloss, Malte Gallée, Martin Häusling, Yannick Jadot, Ska Keller, Erik Marquardt, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus

 

26

ECR

Pietro Fiocchi, Teuvo Hakkarainen, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Kosma Złotowski

ID

Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Gianna Gancia, Virginie Joron, Danilo Oscar Lancini, Sylvia Limmer, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone

NI

Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth

PPE

Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Christian Doleschal, Norbert Lins, Dolors Montserrat, Marlene Mortler

Renew

Ondřej Knotek, Emma Wiesner

 

6

0

PPE

Bartosz Arłukowicz, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Christine Schneider

Renew

Andreas Glück, Jan Huitema

 

Légende:

+ : pour

 : contre

0 : abstention

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour: 5 juillet 2023
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