RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

6.7.2023 - (COM(2022)0105 – C9‑0058/2022 – 2022/0066(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres
Rapporteurs: Frances Fitzgerald, Evin Incir
Rapporteur pour avis de la commission associée à l’article 57 du règlement intérieur
Rosa Estaràs Ferragut, Commission de l’emploi et des affaires sociales


Procédure : 2022/0066(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0234/2023
Textes déposés :
A9-0234/2023
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

(COM(2022)0105 – C9‑0058/2022 – 2022/0066(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2022)0105),

 vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 82, paragraphe 2, et l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0058/2022),

 vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis motivé soumis par la Chambre des députés tchèque, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

 vu les articles 59 et 40 de son règlement intérieur,

 vu les délibérations conjointes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres conformément à l’article 58 du règlement intérieur,

 vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission des budgets et de la commission des affaires juridiques,

 vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A9-0234/2023),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement  1

 

Proposition de directive

Visa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphes 1 et 2,

Amendement  2

 

Proposition de directive

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La présente directive vise à fournir un cadre global permettant de lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’ensemble de l’Union. Pour ce faire, elle renforce les mesures existantes et en introduit dans les domaines suivants: la définition des infractions pénales et des sanctions pertinentes, la protection des victimes et l’accès à la justice, le soutien aux victimes, la prévention, la coordination et la coopération.

(1) La présente directive vise à fournir un cadre global permettant de lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’ensemble de l’Union, et de prévenir ces violences. Pour ce faire, elle renforce les mesures existantes et en introduit dans les domaines suivants: la définition des infractions pénales et des sanctions pertinentes, la protection des victimes et l’accès à la justice, le soutien aux victimes et l’indemnisation des victimes, l’amélioration de la collecte de données, la prévention, la coordination et la coopération.

Amendement  3

 

Proposition de directive

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination sont des valeurs fondamentales de l’Union et des droits fondamentaux consacrés, respectivement, par l’article 2 du traité sur l’Union européenne et par les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). La violence à l’égard des femmes et la violence domestique menacent ces principes mêmes, en portant atteinte aux droits des femmes et des filles à l’égalité dans tous les domaines de la vie.

(2) L’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination sont des valeurs fondamentales de l’Union et des droits fondamentaux consacrés, respectivement, par l’article 2 du traité sur l’Union européenne et par les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). La violence à l’égard des femmes et la violence domestique menacent ces principes mêmes, en portant atteinte aux droits des femmes et des filles à l’égalité dans tous les domaines de la vie et en empêchant la pleine émancipation des femmes, des filles et de nos sociétés en général.

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La violence à l’égard des femmes et la violence domestique sont contraires à des droits fondamentaux tels que le droit à la dignité humaine, le droit à la vie et à l’intégrité de la personne, l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel et les droits de l’enfant, tels que consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(3) La violence à l’égard des femmes et la violence domestique constituent une violation des droits fondamentaux tels que le droit à la dignité humaine, le droit à la vie et à l’intégrité de la personne, l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la liberté et à la sûreté, la protection des données à caractère personnel, le droit à la non-discrimination, y compris en raison du sexe, et les droits de l’enfant, tels que consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La présente directive devrait s’appliquer aux comportements délictueux considérés comme constituant une violence à l’égard des femmes ou une violence domestique, tels qu’érigés en infractions pénales dans le droit de l’Union ou la législation nationale. Cela inclut les infractions pénales définies dans la présente directive, à savoir le viol, les mutilations génitales féminines, le partage non consenti de matériels intimes ou manipulés, la traque furtive en ligne, le cyberharcèlement, l’incitation à la violence ou à la haine en ligne et les actes délictueux couverts par d’autres instruments de l’Union, en particulier les directives 2011/36/UE2 et 2011/93/UE3 du Parlement européen et du Conseil, qui définissent les infractions pénales relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, certaines infractions pénales en droit national relèvent de la définition de violence à l’égard des femmes, notamment des crimes tels que les féminicides, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel, la traque furtive, le mariage précoce et forcé, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, et différentes formes de cyberviolence, comme le harcèlement sexuel en ligne, la cyberintimidation ou la réception non sollicitée de contenu sexuellement explicite. La violence domestique est une forme de violence qui peut être spécifiquement érigée en infraction pénale en droit national ou relever d’infractions pénales qui sont commises au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints.

(4) La présente directive devrait s’appliquer aux comportements délictueux considérés comme constituant une violence à l’égard des femmes ou une violence domestique, tels qu’érigés en infractions pénales dans le droit de l’Union ou la législation nationale. Cela inclut les infractions pénales définies dans la présente directive, à savoir le viol, l’agression sexuelle, les mutilations génitales féminines, les mutilations génitales intersexuées, la stérilisation forcée, le mariage forcé, le harcèlement sexuel dans le monde du travail, le partage non consenti de matériels intimes ou manipulés, la traque furtive en ligne, le cyberharcèlement, la réception non sollicitée de contenu sexuellement explicite, l’incitation à la violence ou à la haine en ligne et les actes délictueux couverts par d’autres instruments de l’Union, en particulier les directives 2011/36/UE36 et 2011/93/UE37 du Parlement européen et du Conseil, qui définissent les infractions pénales relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, certaines infractions pénales en droit national relèvent de la définition de violence à l’égard des femmes, notamment des crimes tels que les féminicides, la violence exercée par un partenaire intime, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel, la traque furtive, l’avortement forcé, l’exploitation sexuelle par la prostitution d’autrui, la prévention ou la tentative d’interruption volontaire de grossesse et différentes formes de cyberviolence, comme le harcèlement sexuel en ligne ou la cyberintimidation. La violence domestique est une forme de violence qui peut être spécifiquement érigée en infraction pénale en droit national ou relever d’infractions pénales qui sont commises au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, qu’ils partagent ou non un logement. Toutefois, afin d’achever pleinement le cadre législatif permettant de lutter contre toutes les formes de violence fondée sur le genre, il est impératif d’étendre à la violence fondée sur le genre les domaines de criminalité énumérés à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

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2 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, JO L 101 du 15.4.2011, p. 1–11.

2 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

3 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, JO L 335 du 17.12.2011, p. 1–14.

3 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les mesures prévues par la présente directive ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles, étant donné qu’elles sont touchées de manière disproportionnée par les formes de violence visées par la présente directive, à savoir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La présente directive reconnaît toutefois que d’autres personnes peuvent également être victimes de ces formes de violence et devraient bénéficier des mesures qu’elle prévoit. En conséquence, le terme «victime» devrait renvoyer à tout individu, quel que soit son sexe ou son genre.

(5) Les mesures prévues par la présente directive ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles, étant donné qu’elles sont touchées de manière disproportionnée, mais pas uniquement, par les formes de violence visées par la présente directive, à savoir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Selon les données communiquées par Eurostat pour l’année 2015, neuf victimes de viol sur dix et huit victimes d’agressions sexuelles sur dix dans l’Union étaient des femmes, et 99 % des personnes en détention pour de tels crimes étaient des hommes. La présente directive reconnaît que d’autres personnes peuvent également être victimes de ces formes de violence et devraient bénéficier des mesures qu’elle prévoit. En conséquence, le terme «victime» devrait renvoyer à tout individu, quel que soit son sexe ou son genre.

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) En raison de leur vulnérabilité, les enfants témoins de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique subissent une atteinte directe à leur intégrité émotionnelle, ce qui a des effets sur leur développement. En conséquence, ces enfants devraient être considérés comme des victimes et bénéficier de mesures de protection ciblées.

(6) En raison de leur vulnérabilité, les enfants témoins de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique subissent une atteinte directe à leur intégrité émotionnelle et psychologique, ce qui a des effets sur leur développement. En conséquence, ces enfants devraient être considérés comme des victimes et bénéficier de mesures de protection ciblées et spécialisées, de mesures de prévention ciblées et spécialisées et de mesures de soutien ciblées et spécialisées. Les États membres devraient, en particulier, veiller à ce que les enfants d’un parent qui a été tué à la suite de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques reçoivent le soutien dont ils ont besoin, y compris au moyen de mesures de protection et d’un soutien ciblés, en particulier au cours de toute procédure juridictionnelle pertinente, en raison de leur vulnérabilité particulièrement. Les mesures ciblées en faveur des enfants devraient s’appuyer sur une compréhension globale et sensible au genre de la dynamique des relations abusives et faire en sorte que toute revictimisation de l’enfant soit évitée et garantir les droits de l’enfant. Il s’agit d’un aspect particulièrement important au moment de régler les droits de garde et les droits de visite.

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) La violence à l’égard des femmes est une manifestation persistante de discrimination structurelle à l’égard des femmes, résultant de rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’une forme de violence fondée sur le genre infligée en premier lieu aux femmes et aux filles par les hommes. Elle trouve ses racines dans les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes, généralement désignés par le terme «genre».

(7) La violence à l’égard des femmes est considérée comme une violation des droits humains et comme un problème majeur de santé publique et est une manifestation persistante de discrimination structurelle à l’égard des femmes dans toute leur diversité, résultant de rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’une forme de violence fondée sur le genre infligée en premier lieu aux femmes et aux filles par les hommes. Elle trouve ses racines dans les rôles, les comportements, les stéréotypes sexuels, les activités et les attributions socialement construits qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes, généralement désignés par le terme «genre». Elle reste répandue et touche les femmes à tous les niveaux de la société, indépendamment de leur âge, de leur éducation, de leurs revenus, de leur position sociale ou de leur pays d’origine ou de résidence. C’est l’un des plus grands obstacles à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) La violence domestique est un problème social grave qui reste souvent dissimulé. Elle peut engendrer des traumatismes psychologiques et physiques importants aux conséquences lourdes car elle est généralement commise par une personne connue des victimes, en laquelle celles-ci devraient pouvoir avoir confiance. Cette violence peut revêtir diverses formes, notamment physique, sexuelle, psychologique et économique. La violence domestique peut survenir, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime.

(8) La violence domestique est un problème social grave qui reste souvent dissimulé en raison de la stigmatisation sociale. Elle peut engendrer des traumatismes psychologiques et physiques importants aux conséquences lourdes sur la vie personnelle et professionnelle de la victime, car elle est généralement commise par une personne connue des victimes, en laquelle celle-ci devrait pouvoir avoir confiance. Cette violence peut revêtir diverses formes, notamment physique, sexuelle, psychologique et économique, et intervenir dans divers types de relations. La violence domestique s’accompagne souvent d’un contrôle coercitif et peut survenir, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) À la lumière des particularités de ces formes de criminalité, il y a lieu d’établir un ensemble complet de règles qui traite le problème persistant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique de manière ciblée et réponde aux besoins spécifiques des victimes de ces types de violences. Les dispositions existantes au niveau tant de l’Union que des États membres se sont révélées insuffisantes pour combattre et prévenir de manière efficace la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Plus précisément, les directives 2011/36/UE et 2011/93/UE se concentrent sur des formes spécifiques de ces violences, tandis que la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil4 fixe le cadre général pour les victimes de la criminalité. Bien que prévoyant des garanties pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, ce dernier ne vise pas à répondre à leurs besoins spécifiques.

(9) La gravité persistante du problème de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique dans l’Union, qui est clairement établie par le fait que les actes juridiques existants et leur mise en œuvre se sont révélés insuffisants, conjuguée aux particularités de ces crimes, justifie un traitement différent des victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique dans l’Union par rapport aux victimes d’autres crimes dans l’Union et justifie les mesures spécifiques introduites par la présente directive en ce qui concerne les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. À la lumière des particularités de ces formes de criminalité, il y a lieu d’établir un ensemble complet de règles qui traite le problème persistant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique de manière globale et sensible à la dimension de genre et réponde aux besoins spécifiques des victimes de ces types de violences. Les dispositions existantes au niveau tant de l’Union que des États membres se sont révélées insuffisantes pour combattre et prévenir de manière efficace la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Plus précisément, les directives 2011/36/UE 2011/93/UE se concentrent sur des formes spécifiques de ces violences, tandis que la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil4 fixe le cadre général pour les victimes de la criminalité. Bien que prévoyant des garanties pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, ce dernier ne vise pas à répondre à leurs besoins spécifiques.

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4 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).

4 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).

Amendement  11

 

Proposition de directive

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) La présente directive soutient les engagements internationaux souscrits par les États membres pour combattre et prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en particulier la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)5 et, lorsqu’il y a lieu, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la «convention d’Istanbul»)6 et la convention de l’Organisation internationale du travail concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, signée le 21 juin 2019 à Genève.

(10) La présente directive soutient les engagements internationaux souscrits par les États membres pour combattre et prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en particulier la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)5, et sa recommandation générale nº 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale nº 19, la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) et, lorsqu’il y a lieu, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la «convention d’Istanbul»)6 et la convention de l’Organisation internationale du travail concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, signée le 21 juin 2019 à Genève, la convention de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession et la convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

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5 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes CEDEF, Assemblée générale des Nations unies, 1979.

5 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes CEDEF, Assemblée générale des Nations unies, 1979.

6 Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul),

6 Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul),

Amendement  12

 

Proposition de directive

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La violence à l’égard des femmes et la violence domestique peuvent être exacerbées lorsqu’elles sont conjuguées à une discrimination fondée sur le sexe et d’autres motifs de discrimination interdits par le droit de l’Union, à savoir la nationalité, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les États membres devraient donc accorder une attention adéquate aux victimes d’une telle discrimination intersectionnelle, en prévoyant des mesures spécifiques en présence de formes croisées de discrimination. Plus précisément, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer (LBTIQ), les femmes handicapées et les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique sont davantage exposées au risque de subir des violences fondées sur le genre.

(11) La violence à l’égard des femmes et la violence domestique peuvent être exacerbées lorsqu’elles sont conjuguées à sa forme indissociable de discrimination fondée sur le genre ou le sexe et d’autres motifs de discrimination interdits par le droit de l’Union, à savoir la nationalité, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, le statut de résident, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractères sexuels. Les États membres devraient donc accorder une attention adéquate aux victimes d’une telle discrimination intersectionnelle en prévoyant des mesures spécifiques en présence de formes croisées de discrimination. Plus précisément, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer (LBTIQ), les femmes handicapées, les femmes enceintes, les femmes vivant dans des zones rurales et les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique sont davantage exposées au risque de subir des violences fondées sur le genre et des violences domestiques. Par exemple, les actes de violence fondée sur le genre qui visent à punir les victimes pour leur orientation sexuelle, leur expression de genre ou leur identité de genre, tels que le «viol correctif», devraient faire l’objet d’une attention particulière. En outre, les femmes et les filles qui sont confrontées à la discrimination et à la violence du fait d’une combinaison de leur sexe ou genre et d’autres motifs sont touchées de manière disproportionnée par la cyberviolence, y compris le harcèlement en ligne et l’incitation à la violence ou à la haine en ligne, et, par conséquent, ces infractions devraient être traitées avec toute la gravité requise.

Amendement  13

 

Proposition de directive

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique courent un risque accru d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée. Une attention particulière devrait donc être portée à ces risques et à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique des victimes.

(12) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique courent un risque accru d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée. Une attention particulière devrait donc être portée à ces risques et à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physiques et psychologiques des victimes dans tous les cas, y compris avant, pendant et après la procédure pénale, ainsi qu’à leur droit à une protection et à un soutien, tout en garantissant la justice en obligeant les auteurs d’infractions à répondre de leurs actes. Selon un rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «Violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», 67 % des victimes de violences sexuelles ont eu une connaissance ou des relations antérieures avec l’auteur de l’infraction et, par conséquent, une protection solide des victimes est nécessaire pour prévenir de nouvelles agressions.

Amendement  14

 

Proposition de directive

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Le viol est une des infractions pénales les plus graves qui portent atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne et il touche les femmes de manière disproportionnée. Il est fondé sur un déséquilibre des forces entre l’auteur de l’infraction et la victime, qui permet au premier d’exploiter sexuellement la victime à des fins telles que la satisfaction personnelle, le besoin d’asseoir sa domination, la reconnaissance sociale, l’avancement ou éventuellement l’appât du gain. Des nombreux États membres exigent encore qu’il y ait usage de la force, des menaces ou une contrainte pour caractériser un crime de viol. D’autres États membres s’appuient seulement sur la condition que la victime n’ait pas consenti à l’acte sexuel. Seule cette dernière approche permet la protection complète de l’intégrité sexuelle des victimes. En conséquence, il est nécessaire d’assurer un niveau égal de protection dans toute l’Union en définissant les éléments constitutifs du crime de viol de femme. .

(13) Le viol est une des infractions pénales les plus graves qui portent atteinte à la dignité et à l’intégrité sexuelles et corporelles d’une personne touchant les femmes de manière disproportionnée. Il est fondé sur un déséquilibre des forces entre l’auteur de l’infraction et la victime, qui permet au premier d’exploiter sexuellement la victime à des fins telles que la satisfaction personnelle, le besoin d’asseoir sa domination, la reconnaissance sociale, l’avancement, éventuellement l’appât du gain ou la sanction par le «viol correctif». Des nombreux États membres exigent encore qu’il y ait usage de la force, des menaces ou une contrainte pour caractériser un crime de viol. D’autres États membres s’appuient seulement sur la condition que la victime n’ait pas consenti à l’acte sexuel. Seule cette dernière approche permet la protection complète de l’intégrité sexuelle des victimes. En conséquence, il est nécessaire d’assurer un niveau égal de protection dans toute l’Union en définissant plus précisément les éléments constitutifs du crime de viol de femme.

Amendement  15

 

Proposition de directive

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Le viol devrait explicitement couvrir tous les types de pénétration sexuelle, avec toute partie du corps ou avec un objet. L’absence de consentement devrait être un élément central et constitutif de la définition de viol, étant donné que fréquemment, le viol est perpétré sans violence physique ni usage de la force. Un consentement initial devrait pouvoir être retiré à tout moment durant l’acte, dans le respect de l’autonomie sexuelle de la victime, et ne devrait pas signifier automatiquement le consentement à de futurs actes. Une pénétration sexuelle sans consentement devrait être constitutive d’un viol même lorsqu’elle est commise à l’encontre d’un époux ou d’un partenaire intime.

(14) Le viol devrait explicitement couvrir tous les types de pénétration sexuelle, avec toute partie du corps ou avec un objet. L’absence de consentement devrait être un élément central et constitutif de la définition de viol, étant donné que fréquemment, le viol, lorsqu’il est commis, l’est sans violence physique ni usage de la force. Le consentement devrait pouvoir être retiré à tout moment durant l’acte, dans le respect de l’autonomie sexuelle de la victime, et ne devrait pas signifier automatiquement le consentement à de futurs actes. Une pénétration sexuelle sans consentement devrait être constitutive d’un viol, y compris lorsqu’elle est commise à l’encontre d’un époux ou d’un partenaire intime.

Amendement  16

 

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) L’agression sexuelle est un type de violence sexuelle qui touche les femmes de manière disproportionnée et qui porte gravement atteinte à l’intégrité physique et à l’autonomie corporelle d’une personne. La législation nationale en matière d’agressions sexuelles varie considérablement d’un État membre à l’autre et il est donc clairement nécessaire d’établir des règles sur les agressions sexuelles au niveau de l’Union. Les agressions sexuelles couvrent les actes à caractère sexuel. Les actes à caractère sexuel comprennent les actes lors desquels il y a un contact physique entre le corps de l’auteur de l’infraction et les organes génitaux de la victime, ainsi que les actes lors desquels il y a un contact entre le corps de la victime et les organes génitaux de l’auteur.

Amendement  17

 

Proposition de directive

Considérant 14 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter) Le consentement devrait toujours être donné librement et volontairement. Le consentement devrait pouvoir être retiré à tout moment durant un acte, dans le respect de l’autonomie sexuelle de la victime, et ne devrait pas signifier automatiquement le consentement à de futurs actes. Il existe un certain nombre de situations dans lesquelles une victime n’est pas en mesure de se forger une volonté libre et les infractions commises dans de telles situations devraient donc être considérées comme des actes non consentis. Lors de l’évaluation d’une situation particulière, il convient de tenir compte des circonstances personnelles et externes. Dans ce contexte, la peur ne se limite pas à la menace d’un acte criminel. L’absence de consentement dû à l’intoxication devrait couvrir l’incapacité causée par les drogues, l’alcool ou d’autres substances inébriantes. Les situations de vulnérabilité particulières comprennent les situations dans lesquelles les possibilités pour les victimes de défendre leur intégrité physique et sexuelle et d’éviter une agression sont clairement restreintes. Une situation de vulnérabilité particulière pourrait également inclure des situations de déséquilibre des forces particulièrement grave ou de forte dépendance économique. Le «stealthing», ou retrait non consenti du préservatif, implique de cesser intentionnellement et secrètement d’utiliser une méthode de prophylaxie ou de contrôle de la reproduction pendant la pénétration. Étant donné que le «stealthing» modifie les circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, il peut être considéré comme un viol ou une agression sexuelle.

Amendement  18

 

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) En ce qui concerne les infractions considérées comme un viol, les auteurs qui ont déjà été condamnés pour des infractions de même nature devraient être tenus de participer à des programmes d’intervention pour atténuer le risque de récidive.

(15) Les auteurs d’infractions qui ont été condamnés pour viol devraient être tenus de participer à des programmes d’intervention fondés sur des données probantes pour atténuer le risque de récidive, garantir la sécurité des relations et réparer, de manière exhaustive et informative, le préjudice causé en reconnaissant leur responsabilité et en modifiant leurs attitudes et comportements dommageables. Les autorités compétentes devraient informer les autorités judiciaires de la disponibilité de ces programmes.

Amendement  19

 

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Le mariage forcé est une forme d’exploitation qui touche principalement les femmes et les filles et qui a pour but d’asseoir une domination sur elles. Il s’agit d’une forme de violence qui entraîne de graves violations des droits fondamentaux et, en particulier, des droits des femmes et des filles à l’intégrité physique, à la liberté, à l’autonomie, à la santé mentale et physique, à la santé sexuelle et génésique, à l’éducation et à la vie privée. La pauvreté, le chômage, les coutumes ou les conflits sont autant de facteurs qui favorisent le mariage forcé. Les violences physiques et sexuelles et les menaces de violence sont des formes de coercition fréquemment utilisées pour forcer une femme ou une fille à se marier. Une fois contrainte de se marier, elle est d’autant plus à risque d’être victime d’exploitation sexuelle et de violence. Souvent, les formes d’exploitation et de de violences, physiques et psychologiques, viennent s’ajouter au mariage forcé telles que l’exploitation sexuelle. Il est par conséquent nécessaire que tous les États membres érigent en infraction pénale le mariage forcé, rendu passible de sanctions appropriées, et en permettent l’annulation ou la dissolution sans faire peser de charge administrative ou financière excessive sur la victime.

Amendement  20

 

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour tenir compte des dommages irréparables et à vie causés aux victimes de mutilations génitales féminines, cette infraction devrait faire l’objet de dispositions spécifiques et adéquates dans les législations pénales. La mutilation génitale féminine est une pratique d’exploitation qui concerne les organes sexuels d’une fille ou d’une femme et qui est réalisée aux fins de préserver et d’asseoir la domination sur les femmes et les filles et d’exercer un contrôle social sur leur sexualité. Elle est parfois réalisée dans un contexte de mariage d’enfant forcé ou de violence domestique. La mutilation génitale féminine peut relever d’une pratique traditionnelle à laquelle certaines communautés soumettent leurs membres féminins. Elle devrait couvrir les actes réalisés à des fins non médicales. Le terme «excision» devrait faire référence à l’ablation, partielle ou totale, du clitoris et des labia majora. Le terme «infibulation» devrait concerner la fermeture des labia majora par la suture partielle des grandes lèvres de la vulve afin de rétrécir l’orifice du vagin. L’expression «toute autre mutilation» devrait renvoyer à toutes les autres altérations physiques des organes génitaux féminins.

(16) Pour tenir compte des conséquences physiques et psychologiques graves et durables causées aux victimes de mutilations génitales féminines, cette infraction devrait faire l’objet de dispositions spécifiques et adéquates dans les législations pénales. La mutilation génitale féminine est une pratique d’exploitation qui concerne les organes sexuels d’une fille ou d’une femme et qui est réalisée aux fins de préserver et d’asseoir la domination sur les femmes et les filles et d’exercer un contrôle social sur leur sexualité. Elle est parfois réalisée dans un contexte de mariage d’enfant forcé ou de violence domestique. La mutilation génitale féminine peut relever d’une pratique traditionnelle à laquelle certaines communautés soumettent leurs membres féminins. Elle devrait couvrir les actes réalisés à des fins non médicales. Le terme «excision» devrait faire référence à l’ablation, partielle ou totale, du clitoris et des labia majora. Le terme «infibulation» devrait concerner la fermeture des labia majora par la suture partielle des grandes lèvres de la vulve afin de rétrécir l’orifice du vagin. L’expression «toute autre mutilation» devrait renvoyer à toutes les autres altérations physiques des organes génitaux féminins.

Amendement  21

 

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) La stérilisation forcée, coercitive ou involontaire est une pratique dommageable et abusive qui élimine la capacité des victimes à se reproduire sexuellement, entraîne souvent de graves conséquences pour la santé physique, psychologique et sociale de la personne et est pratiquée dans le but d’exercer un contrôle social sur les femmes et les enfants ainsi que sur leur sexualité. Elle viole des droits fondamentaux tels que le droit à la dignité, à l’intégrité physique et à la vie privée, elle ne respecte pas l’exigence d’un consentement libre et éclairé et est reconnue comme une forme de torture et de mauvais traitements. La stérilisation forcée, coercitive ou involontaire est souvent étroitement liée à la discrimination et à des idées stéréotypées sur les personnes qui devraient, ou non, être enceintes et avoir des enfants. Les femmes et les enfants roms, les femmes et les enfants handicapés, en particulier ceux présentant une déficience intellectuelle et un handicap psychosocial, les femmes qui souhaitent obtenir un traitement d’affirmation de genre ainsi que les femmes et les enfants qui sont en institution sont particulièrement exposés au risque de stérilisation forcée, coercitive ou involontaire. Une attention particulière devrait être accordée au consentement préalable et éclairé de la femme ou de l’enfant à subir une stérilisation. Le consentement de la femme ou de l’enfant ne devrait pas être remplacé par le consentement d’un tuteur légal. Les dispositions relatives à la stérilisation forcée prévues par la présente directive ne couvrent pas les interventions médicales d’urgence ou les interventions chirurgicales qui sont effectuées, par exemple, dans le but d’aider une femme en lui sauvant la vie.

Amendement  22

 

Proposition de directive

Considérant 16 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter) Les mutilations génitales intersexuées sont des interventions ou des traitements chirurgicaux ou médicaux non vitaux et médicalement inutiles, pratiquées sur des personnes nées avec des variations des caractères sexuels ayant pour objet ou pour effet de modifier ces caractéristiques pour les faire coïncider avec ceux qui sont considérés comme typiquement féminines ou masculines. Les interventions et traitements non vitaux et non consensuels mis en œuvre sur des femmes et des enfants intersexués reposent sur la conviction qu’une option binaire de caractères sexuels est la norme et que toute autre solution est anormale et doit être corrigée. Les interventions ou traitements relatifs aux caractères sexuels des femmes ou des enfants nés avec des variations des caractères sexuels qui n’ont pas la capacité de donner leur consentement ne devraient être mis en œuvre que s’il existe un besoin manifeste et urgent de préserver leur vie ou de prévenir des atteintes graves à leur santé physique. Les interventions ou traitements non vitaux ayant pour objet ou pour effet de modifier les caractères sexuels ne devraient être mis en œuvre qu’avec le consentement préalable et pleinement éclairé des femmes ou des enfants nés avec des variations des caractères sexuels. Les mutilations génitales intersexuées peuvent entraîner des troubles physiques et psychologiques tout au long de la vie et devraient donc être traitées avec la même gravité que les mutilations génitales féminines. Il est donc important d’apporter un soutien médical et psychologique approprié aux personnes intersexuées ainsi qu’à leurs familles et de respecter leur droit de prendre des décisions éclairées concernant leurs propres organismes et soins de santé.

Amendement  23

 

Proposition de directive

Considérant 16 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 quater) Le harcèlement sexuel et le harcèlement lié au sexe sont généralement interdits au niveau national dans le cadre de la mise en œuvre des directives de l’Union sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Toutefois, les actes juridiques de l’Union ne sont révélés insuffisamment efficaces pour lutter contre ces phénomènes dans la pratique, en particulier en ce qui concerne les sanctions. Si un tel comportement n’est pas sanctionné dans le droit pénal, les victimes ne bénéficient pas de la protection ciblée prévue par la présente directive. L’article 83, paragraphe 2, du TFUE autorise l’établissement de règles minimales relatives à la définition des infractions pénales, pour autant que le rapprochement des législations pénales des États membres s’avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d’harmonisation. Les directives 2006/54/CE, 2004/113/CE et 2010/41/UE ont harmonisé, au niveau de l’Union, les règles relatives au harcèlement sexuel au travail et au harcèlement sexuel dans le cadre de la vente et l’achat de biens et de services. Compte tenu de ce contexte et de la mise en œuvre inefficace de la politique de l’Union en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, des règles minimales supplémentaires sont donc nécessaires dans ce domaine.

Amendement  24

 

Proposition de directive

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Il y a lieu d’harmoniser les définitions des infractions et les sanctions relatives à certaines formes de cyberviolence. La cyberviolence cible et touche tout particulièrement les femmes politiques, les journalistes femmes et les femmes qui défendent les droits de l’homme. Elle peut avoir pour effet de réduire les femmes au silence et d’empêcher leur participation à la vie de la société sur un pied d’égalité avec les hommes. La cyberviolence touche aussi de manière disproportionnée les femmes et les filles dans les lieux d’enseignement, comme les écoles et les universités, et a des conséquences préjudiciables pour la poursuite de leur parcours éducatif et leur santé mentale, allant parfois, dans des cas extrêmes, jusqu’au suicide.

(17) Il y a lieu d’harmoniser les définitions des infractions et les sanctions relatives à certaines formes de cyberviolence. La cyberviolence cible et touche tout particulièrement les femmes politiques, les journalistes femmes, les femmes qui défendent les droits de l’homme, les militants et les personnes qui font partie de communautés marginalisées ou qui font l’objet de formes intersectionnelles de discrimination. Les femmes qui sont confrontées à la discrimination ou à la violence du fait de leur genre et d’autres motifs sont touchées de manière disproportionnée par la cyberviolence. La cyberviolence peut avoir pour effet de réduire les femmes au silence et d’empêcher leur participation à la vie de la société et à la vie professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes. L’augmentation de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le cadre du travail a entraîné davantage de cyberviolence à l’égard des femmes. En raison de la recrudescence de la cyberviolence, le Comité économique et social européen, dans un avis intitulé «Télétravail et égalité entre les hommes et les femmes – conditions pour que le télétravail n’exacerbe pas la répartition inégale des tâches domestiques et de soins non rémunérées entre les femmes et les hommes, et pour que celui-ci soit un moteur de promotion de l’égalité entre les genres», et l’Organisation internationale du travail ont déclaré qu’il convenait d’accorder une attention particulière aux mesures de prévention et de protection dans le contexte du travail. La cyberviolence touche aussi de manière disproportionnée les femmes et les filles dans les lieux d’enseignement, comme les écoles et les universités, et a des conséquences préjudiciables pour la poursuite de leur parcours éducatif et leur santé mentale, allant parfois, dans des cas extrêmes, jusqu’au suicide. Les autorités compétentes qui luttent contre la violence à l’égard des femmes devraient être formées à la poursuite des infractions liées à la cyberviolence afin de garantir que ces infractions soient poursuivies avec succès et de lutter contre l’impunité.

Amendement  25

 

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) L’utilisation des technologies de l’information et de la communication comporte le risque d’une amplification facile, rapide et généralisée de certaines formes de cyberviolence, avec pour effet de causer ou d’aggraver un dommage profond et durable pour la victime. La possibilité d’une telle amplification, qui est une condition préalable à la commission de plusieurs infractions relevant de la cyberviolence définies dans la présente directive, devrait être reflétée par l’élément consistant à rendre certains matériels accessibles, au moyen de technologies de l’information et de la communication, à une «multitude» d’utilisateurs finaux. Le terme «multitude» devrait s’entendre comme renvoyant au fait de toucher un nombre significatif d’utilisateurs finaux des technologies en question, ce qui permet un accès important à ces matériels et la poursuite potentielle de leur diffusion. Ce terme devrait être interprété et appliqué en tenant compte des circonstances pertinentes, notamment des technologies utilisées pour rendre les matériels accessibles et des moyens qu’elles offrent pour en amplifier la diffusion.

(18) L’utilisation des technologies de l’information et de la communication comporte le risque d’une diffusion facile, rapide et généralisée de certaines formes de cyberviolence, avec pour effet de causer ou d’accentuer un dommage profond et durable pour la victime. La diffusion est une condition préalable à la commission de plusieurs infractions relevant de la cyberviolence définies dans la présente directive, et est reflétée par l’élément consistant à rendre certains matériels accessibles, au moyen de technologies de l’information et de la communication, à d’autres utilisateurs finaux. Le terme «autres utilisateurs finaux» devrait s’entendre comme renvoyant au fait de toucher un certain nombre d’utilisateurs finaux des technologies en question, ce qui permet un accès à ces matériels et la poursuite potentielle de leur diffusion. Ce terme devrait être interprété et appliqué en tenant compte des circonstances pertinentes, notamment des technologies utilisées pour rendre les matériels accessibles et des moyens qu’elles offrent pour les diffuser.

Amendement  26

 

Proposition de directive

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) En raison en particulier de sa tendance à permettre une diffusion et une manipulation aisées, rapides et larges, ainsi que de son caractère intime, le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication et sans le consentement des protagonistes, des images intimes ou des vidéos et des matériels montrant des activités sexuelles peut être très dommageable pour les victimes. L’infraction prévue par la présente directive devrait couvrir tous les types de matériels de ce type, tels que des images, des photographies et des vidéos, y compris des images sexualisées, des séquences audio et des séquences vidéo. Elle devrait concerner les situations dans lesquelles le fait de rendre accessibles des matériels à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, survient sans le consentement de la victime, que celle-ci ait consenti ou non à la création du matériel en question ou qu’elle ait ou non transmis celui-ci à une personne en particulier. L’infraction devrait aussi couvrir la production ou la manipulation non consenties, par exemple par l’édition d’images, de matériels donnant l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, dès lors que les matériels sont ensuite rendus accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, sans le consentement de la personne en question. Cette production ou cette manipulation devrait inclure la fabrication d’infox vidéos («deepfakes»), dans lesquelles le matériel présente une ressemblance avec une personne, des objets, des lieux ou d’autres entités ou événements existants, en montrant les activités sexuelles d’une autre personne, et pourrait donner faussement à croire qu’il est authentique ou véridique. Dans le but de protéger efficacement les victimes d’un tel comportement, le fait de menacer de se livrer à celui-ci devrait être couvert également.

(19) En raison de sa tendance à permettre une diffusion et une manipulation aisées, rapides et larges, ainsi que de son caractère intime, le fait de rendre accessibles, au moyen de technologies de l’information et de la communication, des matériels intimes et à caractère sexuel à d’autres utilisateurs finaux peut être très dommageable pour les victimes. L’infraction prévue par la présente directive devrait couvrir tous les types de matériels de ce type, tels que des images, des photographies et des vidéos, y compris des images sexualisées, des séquences audio et des séquences vidéo. Elle devrait concerner les situations dans lesquelles le fait de rendre accessibles des matériels à d’autres utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, survient sans le consentement de la victime, que celle-ci ait consenti ou non à la création du matériel en question ou qu’elle ait ou non transmis celui-ci à une personne en particulier. L’infraction devrait aussi couvrir la production ou la manipulation non consenties, par exemple par l’édition d’images, notamment à l’aide de l’intelligence artificielle, de matériels donnant l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, dès lors que les matériels sont ensuite rendus accessibles à des utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, sans le consentement de la personne en question. Cette production ou cette manipulation devrait inclure la fabrication d’infox vidéos («deepfakes»), dans lesquelles des matériels constituant des matériels intimes ou à caractère sexuel représentent une personne qui présente une ressemblance avec une personne existante et pourrait donner faussement à croire qu’il est authentique ou véridique. Dans le but de protéger efficacement les victimes d’un tel comportement, le fait de menacer de se livrer à celui-ci devrait être couvert également. En outre, étant donné que le «cyberflashing» (le fait d’envoyer des images sexuelles non sollicitées) est une méthode courante pour intimider et réduire au silence les femmes, une infraction à l’envoi non sollicité d’images, de vidéos ou d’autres documents représentant des organes génitaux devrait donc être couverte par la présente directive.

Amendement  27

 

Proposition de directive

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) La traque furtive en ligne («cyber stalking») est une forme de violence moderne souvent commise contre des membres de la famille ou des personnes vivant au sein du même foyer, mais également pas des anciens partenaires ou des connaissances. Généralement, la technologie est détournée par l’auteur de l’infraction pour intensifier des comportements coercitifs et dominateurs, une manipulation et une surveillance, accroissant ainsi la peur de la victime, son anxiété et son éloignement progressif de ses amis et de sa famille. En conséquence, il conviendrait d’établir des règles minimales en matière de traque furtive en ligne. L’infraction de traque furtive en ligne devrait couvrir la surveillance constante de la victime, sans son consentement ou son autorisation légale, au moyen de technologies de l’information et de la communication. Elle peut être rendue possible par le traitement des données à caractère personnel des victimes, comme l’usurpation d’identité ou l’espionnage axé sur de telles données sur les divers médias sociaux ou plateformes de messagerie sur lesquels les victimes sont présentes, dans leurs courriels et leurs appels téléphoniques, par le vol de mots de passe ou le piratage de leurs équipements pour accéder à leurs espaces privés, par l’installation d’applications de géolocalisation, notamment de logiciels de prédation, ou par le vol de leurs équipements. En outre, la traque furtive devrait couvrir la surveillance de la victime, sans le consentement ou l’autorisation de celle-ci, par des dispositifs technologiques connectés par l’internet des objets, comme des appareils électroménagers intelligents.

(20) La traque furtive en ligne («cyber stalking») est une forme de violence moderne souvent commise contre des membres de la famille ou des personnes vivant au sein du même foyer, mais également pas des anciens partenaires ou des connaissances. Généralement, la technologie est détournée par l’auteur de l’infraction pour intensifier des comportements coercitifs et dominateurs, une manipulation et une surveillance, accroissant ainsi la peur de la victime, son anxiété et son éloignement progressif de ses amis, de sa famille et de son travail. En conséquence, il conviendrait d’établir des règles minimales en matière de traque furtive en ligne. L’infraction de traque furtive en ligne devrait couvrir la surveillance constante de la victime, sans son consentement ou son autorisation légale, au moyen de technologies de l’information et de la communication. Elle peut être rendue possible par le traitement des données à caractère personnel des victimes, comme l’usurpation d’identité ou l’espionnage axé sur de telles données sur les divers médias sociaux ou plateformes de messagerie sur lesquels les victimes sont présentes, dans leurs courriels et leurs appels téléphoniques, par le vol de mots de passe ou le piratage de leurs équipements, la mise en œuvre furtive de logiciels de capture des frappes pour accéder à leurs espaces privés, par l’installation d’applications de géolocalisation, notamment de logiciels de prédation, ou par le vol de leurs équipements. En outre, la traque furtive devrait couvrir la surveillance de la victime, sans le consentement ou l’autorisation de celle-ci, par des dispositifs technologiques connectés par l’internet des objets, comme des appareils électroménagers intelligents. De plus, étant donné que l’envoi répété de messages menaçants et insultants lors de conversations privées est une forme courante de violence à l’égard des femmes, elle devrait donc être couverte par les présentes directives.

Amendement  28

 

Proposition de directive

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Des règles minimales concernant l’infraction de cyberharcèlement devraient être établies pour empêcher de lancer une attaque avec des tiers ou de participer à une telle attaque dirigée vers une autre personne, en rendant accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux des matériels menaçants ou insultants. De telles attaques de grande ampleur, notamment des attaques en groupe, en ligne et coordonnées, peuvent se transformer en une agression hors ligne ou causer un préjudice psychologique important et, dans des cas extrêmes, mener au suicide de la victime. Elles visent souvent des personnalités (féminines) du monde politique, de la presse ou autrement connues, mais peuvent aussi survenir dans d’autres contextes, par exemple sur des campus ou dans des établissements scolaires. Des mesures devraient être prises pour lutter contre cette cyberviolence en particulier lorsque les attaques surviennent à grande échelle, par exemple sous la forme d’un harcèlement de masse causé par de très nombreuses personnes.

(21) Des règles minimales concernant l’infraction de cyberharcèlement devraient être établies pour empêcher de lancer une attaque ou de participer à une telle attaque dirigée vers une autre personne, en rendant accessibles à d’autres utilisateurs finaux des matériels menaçants ou insultants. De telles attaques de grande ampleur, notamment des attaques en groupe, en ligne et coordonnées, peuvent se transformer en une agression hors ligne ou causer un préjudice psychologique important et, dans des cas extrêmes, mener au suicide de la victime. Elles visent souvent des personnalités (féminines) du monde politique, de la presse et du milieu des défenseurs des droits de l’homme ou autrement connues, mais peuvent aussi survenir dans d’autres contextes, par exemple sur des campus ou dans des établissements scolaires et dans le monde du travail. Des mesures devraient être prises pour lutter contre cette cyberviolence en particulier lorsque les attaques surviennent à grande échelle, par exemple sous la forme d’un harcèlement de masse causé par de très nombreuses personnes.

Amendement  29

 

Proposition de directive

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) L’utilisation accrue de l’internet et des médias sociaux a entraîné une forte augmentation de l’incitation publique à la violence et à la haine, y compris fondée sur le sexe ou le genre, au cours de ces dernières années. L’effet désinhibant des outils en ligne renforce la diffusion facile, rapide et généralisée des discours de haine dans le monde numérique, car l’anonymat présumé sur l’internet et le sentiment d’impunité réduisent l’inhibition qui empêcherait normalement de tenir de tels discours. Les femmes sont souvent la cible de discours de haine sexistes et misogynes en ligne, qui peuvent dégénérer en crimes haineux hors ligne. Il convient d’intervenir à un stade précoce. Le langage utilisé dans ce type d’incitation ne renvoie pas toujours directement au sexe ou au genre de la ou des personnes ciblées, mais la motivation partiale peut être déduite de la teneur générale ou du contexte de l’incitation.

(22) La prévalence des plateformes en ligne dominantes a joué un rôle important dans l’utilisation accrue de l’internet et des médias sociaux et a entraîné une forte augmentation de l’incitation publique à la violence et à la haine, y compris fondée sur le sexe ou le genre, en particulier en combinaison avec d’autres motifs, au cours de ces dernières années. L’effet désinhibant des outils en ligne renforce la diffusion facile, rapide et généralisée des discours de haine dans le monde numérique, car l’anonymat présumé sur l’internet et le sentiment d’impunité réduisent l’inhibition qui empêcherait normalement de tenir de tels discours. Toutefois, l’anonymat peut également être essentiel pour les personnes ayant survécu à la violence fondée sur le genre et pour d’autres communautés à risque, les femmes étant souvent la cible de discours de haine sexistes et misogynes en ligne, qui peuvent dégénérer en crimes haineux hors ligne. Les enfants et les jeunes peuvent également devenir la cible de la cyberviolence, qui fait souvent référence à des caractéristiques personnelles comme le handicap, l’origine raciale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractères sexuels ou d’autres motifs, ce qui, si l’on ne trouve pas de solution, peut favoriser l’exclusion sociale, causer de l’anxiété, pousser à l’automutilation et, dans des situations extrêmes, encourager la formation d’idées suicidaires, favoriser les tentatives de suicide voire aboutir au suicide de la victime. Il convient d’agir en amont ou d’intervenir à un stade précoce. Le langage utilisé dans ce type d’incitation ne renvoie pas toujours directement au sexe ou au genre de la ou des personnes ciblées, mais la motivation partiale peut être déduite de la teneur générale ou du contexte de l’incitation.

Amendement  30

 

Proposition de directive

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) L’infraction d’incitation à la violence ou à la haine en ligne présuppose que l’incitation ne soit pas exprimée dans un contexte purement privé, mais publiquement, par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Elle devrait donc impliquer la diffusion au public, qu’il y a lieu d’entendre comme couvrant la mise à disposition, au moyen des technologies de l’information et de la communication, d’un élément de matériels donné incitant à la violence ou à la haine à un nombre potentiellement illimité de personnes, notamment le fait de rendre les matériels aisément accessibles aux utilisateurs en général, sans exiger une intervention supplémentaire du fournisseur de matériels, indépendamment de la question de savoir si ces personnes accèdent effectivement aux informations en question. En conséquence, lorsque l’accès aux matériels nécessite un enregistrement ou l’admission dans un groupe d’utilisateurs, ces informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public que lorsque les utilisateurs cherchant à accéder à ces matériels sont enregistrés ou admis automatiquement, sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les utilisateurs auxquels l’accès est accordé. Lorsqu’elles évaluent si des matériels peuvent être considérés comme constituant une initiation à la haine ou à la violence, les autorités compétentes devraient tenir compte des droits fondamentaux à la liberté d’expression consacrés par l’article 11 de la charte.

(23) L’infraction d’incitation à la violence ou à la haine en ligne présuppose que l’incitation ne soit pas exprimée dans un contexte purement privé, mais publiquement, par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Elle devrait donc impliquer la diffusion au public, qu’il y a lieu d’entendre comme couvrant la mise à disposition, au moyen des technologies de l’information et de la communication, d’un élément de matériels donné incitant à la violence ou à la haine à un nombre potentiellement illimité de personnes, notamment le fait de rendre les matériels aisément accessibles aux utilisateurs en général, sans exiger une intervention supplémentaire du fournisseur de matériels, indépendamment de la question de savoir si ces personnes accèdent effectivement aux informations en question. En conséquence, lorsque l’accès aux matériels nécessite un enregistrement ou l’admission dans un groupe d’utilisateurs, ces informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public que lorsque les utilisateurs cherchant à accéder à ces matériels sont enregistrés ou admis automatiquement, sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les utilisateurs auxquels l’accès est accordé. Lorsqu’elles évaluent si des matériels peuvent être considérés comme constituant une initiation à la haine ou à la violence, les autorités compétentes devraient tenir compte des droits fondamentaux à la liberté d’expression consacrés par l’article 11 de la charte. Afin de garantir que le matériel en ligne constitue une incitation à la violence ou à la haine en ligne, les États membres devraient veiller à ce que ce matériel soit évalué, au cas par cas, sur la base des critères définis dans le Plan d’action de Rabat des Nations unies sur l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, en tenant compte, en particulier, du contexte social et politique du message, du statut de l’orateur, du contenu et de la forme du discours, de l’intention ainsi que de la probabilité et de l’imminence du préjudice.

Amendement  31

 

Proposition de directive

Considérant 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) Les États membres devraient garantir qu’une infraction commise dans l’intention de générer un profit ou un gain ou qu’une infraction qui a effectivement généré un profit ou un gain, par exemple par le fruit d’un chantage en cas de cyberviolence, ou de la perception de revenus en commettant des mutilations génitales féminines ou des stérilisations forcées, soit considérée comme une circonstance aggravante, étant donné l’approche systématique et méthodique de l’infraction prouvée par le profit ou le gain, qui met en évidence sa gravité.

Amendement  32

 

Proposition de directive

Considérant 23 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 ter) Les «crimes d’honneur» sont commis pour un motif autre que la recherche de l’effet immédiat du crime, ou qui vient s’y ajouter. Ce motif peut être le rétablissement de l’«honneur» familial, ou encore le désir d’être considéré comme une personne qui respecte les traditions ou se conforme aux préceptes religieux, culturels ou coutumiers perçus comme importants par une communauté déterminée. Les victimes subissent de fortes pressions en raison de ces crimes, qui peuvent conduire à des violations des droits de l’homme des victimes et peuvent avoir des conséquences sur leur vie entière, ce qui les rend particulièrement vulnérables.

Amendement  33

 

Proposition de directive

Considérant 23 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 quater) Une perspective sexospécifique implique de tenir compte des particularités liées à la vie des hommes et des femmes, tout en visant à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité des sexes, ce qui permet de tenir compte de la dimension de genre également. Dès lors, les États membres devraient adopter une perspective sexospécifique dans la mise en œuvre de la présente directive et son évaluation. Une telle perspective suppose la compréhension structurelle des racines de la violence sexiste, dont la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en tant que phénomène systémique et résultat de l’inégalité et de la discrimination généralisées dont sont victimes les femmes, qui favorise la tolérance envers la violence à l’égard des femmes.

Amendement  34

 

Proposition de directive

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Les victimes devraient pouvoir signaler des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique facilement, sans faire l’objet d’une victimisation secondaire ou répétée. Pour ce faire, les États membres devraient prévoir la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication pour signaler ce type d’infractions. Les victimes de cyberviolence devraient pouvoir télécharger les matériels liés à leur signalement, comme des captures d’écran montrant le comportement violent allégué.

(24) Les victimes devraient pouvoir signaler des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, et fournir les preuves y afférentes, facilement, sans faire l’objet d’une victimisation secondaire ou répétée. En tenant dûment compte des particularités des infractions couvertes par la présente directive et du risque clair de retrait de plainte de la part des victimes, les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour recueillir les preuves de manière exhaustive dans les meilleurs délais. Les États membres sont encouragés à partager les bonnes pratiques sur la manière d’assurer la protection des preuves dans le cadre des enquêtes sur ces infractions, notamment en permettant l’enregistrement vidéo du premier entretien avec la victime, le cas échéant. Même si la victime ne le mentionne pas explicitement, les autorités compétentes devraient systématiquement considérer que les infractions couvertes par la présente directive relèvent de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique et devraient, dès lors, envisager l’évaluation de cet aspect dans le cadre de l’enquête. Pour ce faire, les États membres devraient, en plus du signalement en personne, prévoir la possibilité de porter plainte en ligne, dans un cadre sûr, ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication accessibles pour signaler ce type d’infractions. Les systèmes de plainte en ligne devraient répondre aux normes de sécurité et ne devraient pas mettre en péril la sécurité de la victime. Les États membres devraient faciliter le signalement pour les victimes dans toute leur diversité, y compris, entre autres, en garantissant des solutions faciles et accessibles aux personnes vivant dans des zones reculées et en fournissant des services de soutien pour aider les personnes illettrées, les personnes vivant en institution et les personnes handicapées, y compris en rendant possible l’utilisation du braille et de la langue des signes. Les victimes devraient pouvoir télécharger les matériels liés à leur signalement, comme des captures d’écran montrant le comportement violent allégué. Elles devraient avoir accès à une aide juridictionnelle et à une assistance juridique, gratuitement et dans une langue suffisamment compréhensible pour elles, lorsqu’elles signalent une infraction pénale et au cours de la procédure judiciaire.

Amendement  35

 

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Dans les cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, en particulier lorsque les faits sont commis par des membres de la famille proche ou des partenaires intimes, les victimes peuvent se trouver placées par l’auteur de l’infraction sous une contrainte telle qu’elles craignent de contacter les autorités compétentes, même si leur vie est en danger. En conséquence, les États membres devraient veillent à ce que leurs règles de confidentialité ne constituent pas un obstacle empêchant les professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé, d’adresser un signalement aux autorités compétentes lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une victime subisse des dommages physiques importants. De même, les situations de violence domestique ou de violence à l’égard des femmes touchant les enfants ne sont souvent détectées que par des tiers remarquant un comportement anormal ou des dommages physiques sur l’enfant. Les enfants doivent être protégés efficacement de ces formes de violence et des mesures adéquates doivent être prises rapidement. En conséquence, les professionnels concernés en contact avec des enfants victimes ou victimes potentielles, notamment les professionnels de la santé ou de l’éducation, ne devraient pas, eux non plus, être entravés par la confidentialité lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que des actes de violence graves visés par la présente directive ont été commis à l’égard de l’enfant ou que de nouveaux actes de violence graves sont à craindre. Lorsque des professionnels signalent de tels cas de violence, les États membres devraient faire en sorte qu’ils ne puissent pas être tenus responsables d’une violation de la confidentialité.

(25) Dans les cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, en particulier lorsque les faits sont commis par des membres de la famille proche ou des partenaires intimes, les victimes peuvent se trouver placées par l’auteur de l’infraction sous une contrainte telle qu’elles craignent de contacter les autorités compétentes, même si leur vie est en danger. En conséquence, les États membres devraient veillent à ce que leurs règles de confidentialité ne constituent pas un obstacle empêchant les professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé, d’adresser un signalement aux autorités compétentes lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque élevé qu’une victime subisse des dommages physiques. Ces signalements de la part d’un tiers se justifient en tant que mesures ciblées en matière de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, car ces actes de violence s’exercent souvent entre partenaires intimes ou membres d’une même famille et, parce qu’ils ne sont pas toujours considérés comme des actes criminels, ne sont pas forcément signalés par les personnes qui en sont victimes ou témoins directs. De même, les situations de violence domestique ou de violence à l’égard des femmes touchant les enfants ne sont souvent détectées que par des tiers remarquant un comportement anormal ou des dommages physiques sur l’enfant. Les enfants doivent être protégés efficacement de ces formes de violence, compte tenu des répercussions négatives durables qu’elles ont sur eux, et des mesures adéquates doivent être prises rapidement. En conséquence, les professionnels concernés en contact avec des enfants victimes ou victimes potentielles, notamment les professionnels de la santé ou de l’éducation, ne devraient pas, eux non plus, être entravés par la confidentialité et devraient agir lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que des actes de violence visés par la présente directive ont été commis à l’égard de l’enfant ou que de nouveaux actes de violence graves sont à craindre. Lorsque des professionnels signalent de tels cas de violence, les États membres devraient faire en sorte qu’ils ne puissent pas être tenus responsables d’une violation de la confidentialité.

Amendement  36

 

Proposition de directive

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Pour remédier au sous-signalement des cas lorsque la victime est un enfant, des procédures de signalement sûres et adaptées aux enfants devraient être mises en place. Cela peut comprendre l’interrogatoire par les autorités compétentes dans un langage simple et accessible.

(26) Pour remédier au sous-signalement des cas lorsque la victime est un enfant, des procédures de signalement sûres et adaptées aux enfants devraient être mises en place. Cela peut comprendre l’interrogatoire par les autorités compétentes dans un langage simple et accessible. Afin de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels spécialisés dans la prise en charge et l’accompagnement des enfants soient présents afin de pouvoir les assister lors des procédures de signalement.

Amendement  37

 

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Les lenteurs dans le traitement des plaintes concernant des faits de violence à l’égard des femmes et de violence domestique peuvent comporter des risques particuliers pour les victimes, celles-ci étant susceptibles de se trouver encore en situation de danger immédiat car les auteurs d’infraction peuvent souvent être des membres de la famille proche ou des époux. En conséquence, les autorités compétentes devraient disposer d’une expertise suffisante et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites concernant ces infractions.

(27) Les lenteurs dans le traitement des plaintes concernant des faits de violence à l’égard des femmes et de violence domestique peuvent comporter des risques particuliers pour les victimes, celles-ci étant susceptibles de se trouver encore en situation de danger immédiat car les auteurs d’infraction peuvent souvent être des membres de la famille proche ou des époux. En conséquence, les autorités compétentes en matière d’enquête et de poursuites devraient traiter ces plaintes sans délai. Le fait que la victime porte plainte ou envisage de sortir de la relation peut se traduire par une recrudescence du danger qu’elle court. Les autorités compétentes devraient disposer d’une expertise spécialisée suffisante et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites concernant ces infractions et ce, sans délai indu, car la violence s’inscrit souvent dans une logique d’escalade, dont même les infractions perçues comme les moins préjudiciables peuvent représenter le premier échelon.

Amendement  38

 

Proposition de directive

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement besoin d’une protection immédiate ou d’un soutien spécifique, par exemple dans le cas de violences commises par un partenaire intime, situation dans laquelle le taux de récidive est généralement élevé. Par conséquent, il devrait être procédé à une évaluation individuelle des besoins de protection de la victime dès la première prise de contact de celle-ci avec les autorités compétentes ou dès qu’il est suspecté que la personne est victime de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Cela peut se faire avant que la victime ait formellement signalé une infraction ou de manière proactive si un tiers signale l’infraction.

(28) Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement besoin d’une protection immédiate et d’un soutien spécifique, par exemple dans le cas de violences ou de violences sexuelles commises par un partenaire intime, situation dans laquelle le taux de récidive est généralement élevé. Par conséquent, il devrait être procédé à une évaluation individuelle, selon une perspective sexospécifique, des besoins de la victime en matière de protection, de soins médicaux et d’aide spécialisée dès la première prise de contact de celle-ci avec les autorités compétentes ou dès qu’il est suspecté que la personne est victime de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Cela peut se faire avant que la victime ait formellement signalé une infraction ou de manière proactive si un tiers signale l’infraction.

Amendement  39

 

Proposition de directive

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Lors de l’évaluation des besoins de protection et de soutien de la victime, la première préoccupation devrait être de préserver la sécurité de la victime et de fournir un soutien sur mesure, en tenant compte, entre autres, de la situation individuelle de la victime. Parmi les situations nécessitant une attention particulière pourraient figurer le fait que la victime est enceinte, ou ses relations ou sa dépendance à l’égard de l’auteur de l’infraction.

(29) Lors de l’évaluation des besoins de protection et de soutien de la victime, la première préoccupation devrait être de préserver la sécurité de la victime et de ses dépendants et les droits et les besoins de la victime, ainsi que de fournir une protection et un soutien sur mesure, en tenant compte, entre autres, de la situation individuelle et du degré de vulnérabilité de la victime. Parmi les situations nécessitant une attention particulière pourraient figurer le fait que la victime est enceinte, la santé physique et mentale de la victime, l’existence d’un handicap, la toxicomanie, la présence d’enfants, la présence d’animaux de compagnie, les relations de la victime avec l’auteur de l’infraction ou sa dépendance à son égard, y compris la dépendance économique ou pour des raisons liées au statut de résidence, ou le fait que la victime a un enfant avec l’auteur.

Amendement  40

 

Proposition de directive

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Pour garantir une protection et un soutien complets aux victimes, l’ensemble des autorités compétentes et des organismes concernés, sans se limiter aux services répressifs ou aux autorités judiciaires, devraient prendre part à l’évaluation des risques pour les victimes et aux mesures de soutien appropriées sur la base de lignes directrices claires publiées par les États membres. Ces lignes directrices devraient indiquer les éléments à prendre en considération lors de l’évaluation du risque que présente l’auteur de l’infraction ou le suspect , notamment le fait que des suspects accusés d’infractions mineures sont tout aussi susceptibles d’être dangereux que ceux accusés d’infractions plus graves, en particulier dans les cas de violence domestique et de traque furtive.

(30) Pour garantir une protection et un soutien complets, appropriés et coordonnés aux victimes, il convient d’adopter une approche normalisée de l’évaluation des risques qui mette en avant une interprétation commune des risques tout au long de la procédure ainsi qu’un langage commun pour signaler les risques. L’ensemble des autorités compétentes et des organismes concernés, sans se limiter aux services répressifs ou aux autorités judiciaires, devraient prendre part à l’évaluation des risques pour les victimes et aux mesures de soutien et de protection appropriées. Pour ce faire, il convient de s’appuyer sur des protocoles d’évaluation des risques sexospécifiques et qui tiennent compte de la dimension culturelle, ainsi que sur des lignes directrices claires publiées par les États membres et élaborées en collaboration avec les services d’aide spécialisée destinée aux femmes et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Ces lignes directrices devraient indiquer les éléments à prendre en considération lors de l’évaluation du risque que présentent les particularités des formes de violence couvertes par la présente directive, y compris les mécanismes de contrôle coercitif mis en œuvre par l’auteur de l’infraction ou le suspect, et le fait que des suspects accusés d’infractions mineures ou dont c’est la première infraction sont tout aussi susceptibles d’être dangereux que ceux accusés d’infractions plus graves ou de récidive, en particulier dans les cas de violence domestique et de traque furtive. Une formation spécialisée des professionnels de première ligne sur l’utilisation des outils d’évaluation des risques est également essentielle. L’évaluation des risques devrait être révisée à des stades importants du processus, tels que l’ouverture d’une procédure judiciaire, le prononcé d’un jugement ou les discussions concernant la révision des droits de garde.

Amendement  41

 

Proposition de directive

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) En raison de leur vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles et du fait qu’ils subissent une atteinte à leur intégrité émotionnelle qui a des effets sur leur développement, les enfants d’une victime devraient bénéficier des mêmes mesures de protection que celles accordées à la victime. Les autres personnes dépendantes de la victime, comme les adultes handicapés ou les adultes à charge âgés dont la victime s’occupe, peuvent subir une atteinte similaire à leur intégrité émotionnelle et devraient donc se voir accorder les mêmes mesures de protection.

(31) En raison de leur vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles et du fait qu’ils subissent une atteinte à leur intégrité émotionnelle qui a des effets sur leur développement, les enfants d’une victime devraient bénéficier des mêmes mesures de protection que celles accordées à la victime. Les autres personnes dépendantes de la victime, comme les adultes handicapés ou les adultes à charge âgés dont la victime s’occupe, peuvent subir une atteinte similaire à leur intégrité émotionnelle et devraient donc se voir accorder les mêmes mesures de protection. Dans le contexte de la violence à l’égard des femmes, l’auteur des faits peut infliger des mauvais traitements aux enfants pour exercer un contrôle sur la mère, ce qui constitue un type de violence indirecte à l’égard des femmes qualifiée dans certains États membres de violence sur personne interposée. Les animaux sont eux aussi souvent utilisés par l’auteur comme moyen de pression dans le rapport de forces. Il est donc essentiel que les États membres veillent à ce que le personnel des autorités compétentes soit suffisamment formé aux complexités des relations d’abus de pouvoir afin de pouvoir accorder ces mesures de protection chaque fois qu’elles s’avèrent appropriées.

Amendement  42

 

Proposition de directive

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ont souvent besoin d’un soutien spécifique. Pour veiller à ce qu’elles reçoivent effectivement des offres de soutien, les autorités compétentes devraient les orienter vers des services d’aide appropriés. Ce devrait en particulier être le cas lorsqu’une évaluation individuelle a relevé des besoins particuliers en matière de soutien. Dans ce cas, les services d’aide devraient pouvoir établir des contacts avec la victime même sans son consentement. Pour le traitement, par les autorités compétentes, des données à caractère personnel correspondantes, les États membres devraient veiller à ce que celui-ci soit basé sur la législation, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), en liaison avec l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil7. Cette législation devrait comporter des garanties appropriées en matière de données à caractère personnel qui respectent l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des individus. Lorsque les autorités compétentes transfèrent des données à caractère personnel de victimes vers des services d’aide à des fins d’orientation des victimes, elles devraient veiller à ce que les données transférées soient limitées à ce qui est nécessaire pour informer ces services des circonstances de l’espèce, afin que les victimes reçoivent un soutien et une protection appropriés.

(32) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ont souvent besoin de services d’aide spécifiques fournis par des professionnels formés et de soins médicaux. Pour veiller à ce qu’elles reçoivent effectivement des offres de soutien, les autorités compétentes devraient immédiatement les orienter vers des services d’aide et médicaux appropriés. Ce devrait en particulier être le cas lorsqu’une évaluation individuelle a relevé des besoins particuliers en matière de soutien et de soins médicaux. Dans ce cas, les services d’aide devraient pouvoir établir des contacts avec la victime même sans son consentement, mais en tenant compte de la sécurité de la victime ainsi que de ses besoins et en évitant toute victimisation secondaire ou supplémentaire. Toutefois, il convient de faire preuve de prudence à cet égard, car une victime pourrait être mise en danger si les services d’aide s’adressaient à elle sans son consentement, par exemple si la victime vit sous le contrôle de l’auteur de l’infraction. Cela risque également d’isoler davantage la victime et de l’empêcher, par peur, de bénéficier du soutien disponible. Les services d’aide ne devraient donc contacter une victime sans son consentement que lorsqu’ils l’estiment indispensable pour sa sécurité et son bien-être. Pour le traitement, par les autorités compétentes, des données à caractère personnel correspondantes, les États membres devraient veiller à ce que celui-ci soit basé sur la législation, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), en liaison avec l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil7 et la directive (UE) 2016/680. Cette législation devrait comporter des garanties appropriées en matière de données à caractère personnel qui respectent l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des individus. Lorsque les autorités compétentes transfèrent des données à caractère personnel de victimes vers des services d’aide et de soins médicaux à des fins d’orientation des victimes, elles devraient veiller à ce que les données transférées soient limitées à ce qui est nécessaire pour informer ces services des circonstances de l’espèce, afin que les victimes reçoivent des soins médicaux, un soutien et une protection appropriés. Il convient de veiller à ce que seul un nombre restreint de personnes aient accès à ces données et que les périodes d’accès soient clairement définies. Il convient de communiquer aux victimes des informations sur les étapes de la procédure et sur la manière de conserver des preuves en vue d’une éventuelle future procédure pénale.

__________________

__________________

7 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

7 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Amendement  43

 

Proposition de directive

Considérant 32 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 bis) Il est de la plus haute importance d’assurer la présence de personnel spécialisé au sein des forces de l’ordre, des parquets et des autorités judiciaires des États membres. Une autre possibilité pour les États membres d’assurer une approche sexospécifique de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique consiste à mettre en place des chambres ou des tribunaux spécialisés et à nommer des procureurs spécialisés dans ce type d’affaires. Les États membres devraient faire en sorte que les autorités compétentes aient à leur disposition les ressources suffisantes pour enquêter sur les infractions relevant de la présente directive afin d’éviter le risque qu’une enquête bâclée ne se traduise par des poursuites défaillantes et une montée de l’impunité.

Amendement  44

 

Proposition de directive

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité d’ordonnances d’urgence d’interdiction et d’ordonnances d’injonction et de protection afin de permettre la protection effective des victimes et des personnes à leur charge.

(33) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité, en temps utile, d’ordonnances d’urgence d’interdiction et d’ordonnances d’injonction et de protection ainsi que le recours à l’arrestation et à la détention afin de permettre la protection effective des victimes et des personnes à leur charge.

Amendement  45

 

Proposition de directive

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Les États membres devraient veiller à ce que des ordonnances d’urgence d’interdiction puissent être émises dans les situations de danger immédiat, comme lorsqu’un préjudice est imminent ou a déjà été commis et est susceptible d’être à nouveau infligé.

(34) Les États membres devraient veiller à ce que des ordonnances d’urgence d’interdiction puissent être émises dans les situations de danger immédiat, comme lorsqu’un préjudice est imminent ou a déjà été commis et est susceptible d’être à nouveau infligé aux victimes ou aux personnes à leur charge.

Amendement  46

 

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Les ordonnances de protection peuvent inclure le fait d’interdire à l’auteur de l’infraction ou au suspect d’accéder à certains endroits; d’approcher la victime ou une personne à charge à moins d’une certaine distance ou de les contacter, y compris en recourant à l’utilisation d’interfaces en ligne, et de posséder des armes à feu ou des armes létales, si nécessaire.

(35) Les ordonnances d’injonction et de protection peuvent inclure le fait d’interdire à l’auteur de l’infraction ou au suspect d’accéder à certains endroits, lieux ou zones bien définies où la victime ou une personne à charge réside ou se rend, d’approcher la victime ou une personne à charge à moins d’une certaine distance ou de les contacter, y compris en recourant à l’utilisation d’interfaces en ligne, et de posséder des armes à feu ou des armes létales, si nécessaire. Il conviendrait d’adopter ces ordonnances chaque fois que le risque couru par la victime rend cette mesure souhaitable, qu’elle ait ou non déposé plainte.

Amendement  47

 

Proposition de directive

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Afin de préserver l’effectivité des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances d’injonction et de protection, les violations de celles-ci devraient faire l’objet de sanctions. Ces sanctions peuvent être pénales ou d’une autre nature juridique et peuvent inclure des peines privatives de liberté, des amendes et toute autre sanction légale qui soit effective, proportionnée et dissuasive.

(36) Afin de préserver l’effectivité des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances d’injonction et de protection, les violations de celles-ci devraient faire l’objet de sanctions. Ces sanctions peuvent être pénales ou d’une autre nature juridique et peuvent inclure des peines privatives de liberté, des amendes et toute autre sanction légale qui soit effective, proportionnée et dissuasive. Les États membres devraient veiller à ce que, dans les cas où une ordonnance d’injonction, de protection ou d’interdiction est émise, l’auteur des faits soit informé et encouragé à s’inscrire volontairement à des programmes spécialisés qui traitent le comportement violent dont il fait preuve. Il est crucial que la victime soit informée de toute violation d’une ordonnance d’injonction, de protection ou d’interdiction. Étant donné qu’une violation d’une ordonnance d’injonction, de protection ou d’interdiction peut accroître les risques et nécessiter la mise en place d’une protection supplémentaire, il convient de réévaluer l’ordonnance immédiatement après une violation attestée.

Amendement  48

 

Proposition de directive

Considérant 36 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis) La surveillance électronique devrait être utilisée pour garantir l’exécution des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances d’injonction ou de protection. La surveillance électronique permet d’assurer le respect des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances d’injonction ou de protection, d’enregistrer les preuves de violations de ces ordonnances et de renforcer la surveillance des auteurs d’infractions. Les victimes devraient toujours être informées des capacités et des limites de la surveillance électronique.

Amendement  49

 

Proposition de directive

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) La présentation d’éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé pour mettre en cause la crédibilité et l’absence de consentement des victimes dans les cas de violences sexuelles, en particulier les cas de viol, peut renforcer la perpétuation de stéréotypes préjudiciables quant aux victimes et entraîner une victimisation répétée ou secondaire. En conséquence, sans préjudice des droits de la défense, le recours à des questions, des demandes et des éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé de la victime ne devrait pas être autorisé dans le cadre des enquêtes pénales et des procédures judiciaires.

(37) La présentation d’éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé, les préférences sexuelles et la tenue vestimentaire des victimes pour mettre en cause la crédibilité et l’absence de consentement de celles-ci dans les cas de violences sexuelles, en particulier les cas de viol, peut renforcer la perpétuation de stéréotypes préjudiciables quant aux victimes et entraîner une victimisation répétée ou secondaire. En conséquence, sans préjudice des droits de la défense, le recours à des questions, des demandes et des éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé de la victime ne devrait pas être autorisé dans le cadre des enquêtes pénales et des procédures judiciaires. En outre, les notes prises par des conseillers ou des thérapeutes ne devraient pas être recevables devant les tribunaux sans l’accord de la personne qui a parlé au conseiller ou au thérapeute.

Amendement  50

 

Proposition de directive

Considérant 37 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis) Les services d’aide spécialisés destinés aux femmes jouent un rôle essentiel pour aider les victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Ils fournissent en effet des services qui s’appuient sur des méthodes sexospécifiques pour aider les femmes et leurs enfants victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Ces services comprennent les centres d’assistance aux femmes, les refuges pour femmes, les lignes d’assistance téléphonique, les centres d’aide d’urgence aux victimes de viols ou de violence sexuelle, ainsi que les services de prévention primaire. Ils sont souvent fournis par des organisations non gouvernementales dirigées par des femmes.

Amendement  51

 

Proposition de directive

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Compte tenu de la complexité et de la gravité des infractions de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ainsi que des besoins spécifiques en matière de soutien des victimes, les États membres devraient prévoir que des mesures supplémentaires de soutien et de prévention de ces infractions soient appliquées par des organismes désignés. Compte tenu de leur expertise sur les questions liées à la discrimination fondée sur le sexe, les organismes nationaux pour l’égalité de traitement désignés conformément aux directives 2004/113/CE8, 2006/54/CE9 et 2010/41/UE10 du Parlement européen et du Conseil sont bien placés pour jouer ce rôle. Ces organismes devraient en outre avoir qualité pour agir au nom ou à l’appui de victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans le cadre des procédures judiciaires, y compris en ce qui concerne la demande d’indemnisation et de retrait de contenus illicites en ligne, avec l’accord des victimes. Cela devrait inclure la possibilité d’agir au nom et à l’appui de plusieurs victimes. Pour permettre à ces organismes d’exercer effectivement leurs missions, les États membres devraient veiller à ce qu’ils disposent de ressources humaines et financières suffisantes.

(38) Compte tenu de la complexité et de la gravité des infractions de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ainsi que des besoins spécifiques en matière de soutien des victimes, les États membres devraient prévoir que des mesures supplémentaires de soutien et de prévention de ces infractions soient appliquées par des services spécialisés, des organismes nationaux désignés, des organismes chargés des questions d’égalité et d’autres parties prenantes. Compte tenu de leur expertise sur les questions liées à la discrimination fondée sur le sexe ou l’origine ethnique, les organismes nationaux pour l’égalité de traitement désignés conformément aux directives 2000/43/CE, 2004/113/CE8, 2006/54/CE9 et 2010/41/UE10 du Parlement européen et du Conseil peuvent être bien placés pour jouer ce rôle, à condition qu’ils disposent de l’expertise spécialisée appropriée dans le domaine de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Conformément aux traditions d’ordre juridique et aux cultures individuelles des États membres, ces organismes ainsi que d’autres acteurs spécialisés compétents devraient en outre avoir la capacité de recueillir des données et avoir qualité pour agir au nom ou à l’appui de victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans le cadre des procédures judiciaires, y compris en ce qui concerne la demande d’indemnisation et de retrait de contenus illicites en ligne, avec l’accord des victimes. Cela devrait inclure la possibilité d’agir au nom et à l’appui de plusieurs victimes. Pour permettre à ces organismes d’exercer effectivement leurs missions, les États membres devraient veiller à ce qu’ils disposent de ressources humaines et financières suffisantes et à ce que leur personnel spécialisé soit correctement formé pour se tenir au courant des nouvelles technologies utilisées dans le cadre des infractions relevant de la présente directive.

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__________________

8 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).

8 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).

9 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

9 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

10 Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).

10 Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).

Amendement  52

 

Proposition de directive

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Certaines infractions visées par la présente directive comportent le risque accru d’une victimisation répétée, prolongée ou même continue. Ce risque survient en particulier en lien avec des infractions impliquant le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des matériels résultant de certaines infractions de cyberviolence, compte tenu de la facilité et de la rapidité avec lesquelles ces matériels peuvent être diffusés à grande échelle et des difficultés qui existent souvent lorsqu’il s’agit de les retirer. Généralement, ce risque perdure même après une condamnation. En conséquence, pour protéger les droits des victimes de ces infractions de manière effective, les États membres devraient être tenus de prendre des mesures adéquates visant à faire retirer les matériels en question. Considérant le fait que le retrait à la source peut ne pas toujours être possible, par exemple en raison de difficultés légales ou pratiques liées à l’exécution ou au respect d’une ordonnance de retrait, les États membres devraient aussi être autorisés à prendre des mesures pour rendre l’accès à ces matériels impossible.

(39) Certaines infractions visées par la présente directive comportent le risque accru d’une victimisation répétée, prolongée ou même continue. Ce risque survient en particulier en lien avec des infractions impliquant le fait de rendre accessibles à d’autres utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des matériels résultant de certaines infractions de cyberviolence, compte tenu de la facilité et de la rapidité avec lesquelles ces matériels peuvent être diffusés à grande échelle et des difficultés qui existent souvent lorsqu’il s’agit de les retirer. Généralement, ce risque perdure même après une condamnation. En conséquence, pour protéger les droits des victimes de ces infractions de manière effective, les États membres devraient être tenus de prendre des mesures adéquates visant à faire retirer les matériels en question. Considérant le fait que le retrait à la source peut ne pas toujours être possible, par exemple en raison de difficultés légales ou pratiques liées à l’exécution ou au respect d’une ordonnance de retrait, les États membres devraient aussi être autorisés à prendre des mesures pour rendre l’accès à ces matériels impossible.

Amendement  53

 

Proposition de directive

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Les dispositions de la présente directive relatives aux ordonnances et autres mesures visant à retirer les matériels concernés ou à en rendre l’accès impossible ne devraient pas avoir d’incidence sur les règles pertinentes contenues dans le règlement XX/YYYY [règlement DSA]. Plus précisément, ces ordonnances devraient respecter l’interdiction d’imposer des obligations générales en matière de surveillance ou de recherche active des faits, ainsi que les exigences spécifiques dudit règlement concernant les ordonnances de retrait de contenus illicites en ligne.

(42) Les dispositions de la présente directive relatives aux ordonnances et autres mesures visant à retirer les matériels concernés ou à en rendre l’accès impossible ne devraient pas avoir d’incidence sur les règles pertinentes contenues dans le règlement (UE) 2022/2065. Plus précisément, ces ordonnances devraient respecter l’interdiction d’imposer des obligations générales en matière de surveillance ou de recherche active des faits, ainsi que les exigences spécifiques dudit règlement concernant les ordonnances de retrait de contenus illicites en ligne.

Amendement  54

 

Proposition de directive

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Compte tenu de l’importance que peuvent revêtir, pour les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions pénales concernées, les matériels susceptibles de faire l’objet des ordonnances ou des autres mesures prises en vertu de la présente directive pour retirer les matériels ou en rendre l’accès impossible, les mesures nécessaires devraient être prises pour autoriser les autorités compétentes à obtenir ou à conserver ces matériels, lorsqu’il y a lieu. Ces mesures pourraient consister, par exemple, à demander aux fournisseurs de services intermédiaires concernés de transmettre les matériels aux autorités ou de conserver les matériels pendant une période limitée n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire. Toute mesure de ce type devrait garantir la sécurité des matériels, rester limitée à ce qui est raisonnable et respecter les règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

(43) Compte tenu de l’importance que peuvent revêtir, pour les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions pénales concernées, les matériels susceptibles de faire l’objet des ordonnances ou des autres mesures prises en vertu de la présente directive pour retirer les matériels ou en rendre l’accès impossible, les mesures nécessaires devraient être prises pour autoriser les autorités compétentes à obtenir ou à conserver ces matériels, dans le but de fournir des éléments de preuve, lorsqu’il y a lieu. Ces mesures pourraient consister, par exemple, à demander aux fournisseurs de services intermédiaires concernés de transmettre les matériels aux autorités ou de conserver les matériels pendant une période limitée n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire dans le cadre de l’enquête et pour y contribuer. Toute mesure de ce type devrait garantir la sécurité des matériels, rester limitée à ce qui est raisonnable, nécessaire et proportionné, et respecter les règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Amendement  55

 

Proposition de directive

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Afin d’éviter une victimisation secondaire, les victimes devraient pouvoir obtenir une indemnisation durant la procédure pénale. L’indemnisation par l’auteur de l’infraction devrait être complète et ne pas être limitée par un plafond maximal fixe. Elle devrait couvrir tous les préjudices et traumatismes subis par les victimes et les coûts supportés pour gérer les dommages, notamment les frais de thérapie, les effets sur la situation professionnelle de la victime, la perte de revenus, les dommages psychologiques et le préjudice moral lié à la violation de la dignité. Le montant de l’indemnisation devrait refléter le fait que les victimes de violence domestique peuvent devoir tout quitter pour se mettre en sécurité, ce qui implique un éventuel changement d’emploi, l’inscription des enfants dans de nouvelles écoles ou même la création d’une nouvelle identité.

(44) Afin d’éviter une victimisation secondaire, les victimes devraient pouvoir obtenir une indemnisation durant la procédure pénale. L’indemnisation par l’auteur de l’infraction devrait être complète et ne pas être limitée par un plafond maximal fixe. Elle devrait couvrir tous les préjudices et traumatismes subis par les victimes et les coûts supportés pour gérer les dommages, notamment les coûts des services de santé, y compris les services de santé sexuelle et reproductive et de santé psychologique, la réhabilitation, les frais de thérapie, les effets sur la situation professionnelle de la victime, la perte de revenus, les dommages psychologiques et le préjudice moral lié à la violation de la dignité. Le montant de l’indemnisation devrait refléter le fait que les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique peuvent devoir tout quitter pour se mettre en sécurité, ce qui implique un éventuel changement de lieu de résidence ou d’emploi, l’inscription des enfants dans de nouvelles écoles ou même la création d’une nouvelle identité. Les victimes devraient disposer d’une indemnisation dans les meilleurs délais.

Amendement  56

 

Proposition de directive

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique devraient bénéficier d’une assistance et d’un soutien avant et pendant la procédure pénale ainsi que durant une période suffisante après la fin de celle-ci, par exemple lorsque des soins médicaux restent nécessaires pour traiter les graves conséquences physiques ou psychologiques de la violence ou lorsque la sécurité de la victime est menacée en raison, notamment, des déclarations qu’elle a faites dans le cadre de la procédure.

(45) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique devraient bénéficier sans délai d’une assistance et d’un soutien avant et pendant la procédure pénale ainsi que durant une période suffisante après la fin de celle-ci, par exemple lorsque des soins médicaux restent nécessaires pour traiter les graves conséquences physiques ou psychologiques de la violence ou lorsque la sécurité de la victime est menacée en raison, notamment, des déclarations qu’elle a faites dans le cadre de la procédure. Les victimes devraient avoir accès à une assistance et à un soutien, qu’une procédure pénale ait ou non été lancée.

Amendement  57

 

Proposition de directive

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Les services d’aide spécialisés devraient apporter un soutien aux victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, y compris les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les stérilisations ou avortements forcés et le harcèlement sexuel, ainsi que de diverses formes de cyberviolence.

(46) Les services d’aide spécialisés devraient apporter un soutien, des conseils et des informations sur toute question juridique et pratique pertinente ainsi que sur des services d’orientation vers des examens médicaux et médico-légaux et des services de santé complets aux victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, y compris les violences sexuelles, l’exploitation sexuelle par la prostitution d’autrui, les mutilations génitales féminines et les mutilations génitales des personnes intersexuées, les mariages forcés, les stérilisations ou avortements forcés et le harcèlement sexuel, ainsi que de diverses formes de cyberviolence.

Amendement  58

 

Proposition de directive

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) L’aide spécialisée devrait offrir aux victimes un soutien adapté à leurs besoins spécifiques, qu’une plainte officielle ait ou non été déposée. Ces services devraient être fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée. L’aide spécialisée peut être fournie par les autorités nationales, les organisations d’aide aux victimes ou d’autres organisations non gouvernementales. Celles-ci devraient disposer de ressources humaines et financières suffisantes et, lorsque les services sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres devraient veiller à ce qu’elles reçoivent des fonds appropriés.

(47) L’aide spécialisée devrait offrir aux victimes un soutien, y compris des soins médicaux, adapté à leurs besoins spécifiques, qu’une plainte officielle ait ou non été déposée. Ces services devraient être fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée, en particulier aux services d’aide spécialisée destinée aux femmes. Il convient d’établir un système d’orientation des victimes permettant la coopération entre les services généraux d’aide aux victimes et l’aide spécialisée pour les femmes. L’aide spécialisée peut être fournie par les autorités nationales, régionales ou locales, les organisations d’aide aux victimes ou d’autres organisations non gouvernementales. Celles-ci devraient disposer de ressources humaines et financières suffisantes et, lorsque les services sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres devraient veiller à ce qu’elles reçoivent des fonds appropriés. Lorsqu’ils planifient l’organisation des services d’aide spécialisés, les États membres devraient tenir compte des différentes structures et combinaisons des services d’aide spécialisés existants fournis par des organisations non gouvernementales, ainsi que des types de services d’aide spécialisés que celles-ci proposent, afin de garantir une bonne coordination entre les acteurs et, partant, faciliter l’accès des femmes à ces services.

Amendement  59

 

Proposition de directive

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement des besoins multiples en matière de protection et de soutien. Pour y répondre efficacement, les États membres devraient faire en sorte que ces services soient fournis dans les mêmes locaux ou veiller à ce qu’ils soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central. Pour pouvoir atteindre les victimes situées dans des zones reculées ou celles qui se trouvent dans l’incapacité physique de se rendre dans les centres d’aide, les États membres devraient également fournir un accès en ligne à ces services. Il s’agirait de créer un site web unique et actualisé permettant d’accéder à toutes les informations utiles ainsi qu’aux services d’aide et de protection disponibles (point d’accès unique en ligne). Ce site web devrait respecter les exigences en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées.

(48) Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement des besoins multiples en matière de protection, de soins médicaux et de soutien. Les organisations de femmes sont les mieux placées pour apporter ce type de soutien, étant donné que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la violence sexiste. Les pouvoirs publics devraient aider et reconnaître les services d’aide spécialisés destinés aux femmes. Ces services devraient systématiquement être intégrés dans les processus de coordination entre plusieurs agences pour l’évaluation et la gestion des risques. Pour répondre efficacement aux besoins multiples en matière de protection, de soins médicaux et de soutien qui sont ceux des victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, les États membres devraient faire en sorte que ces services soient fournis dans les mêmes locaux, ou, à défaut, veiller à ce qu’ils soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central. Les États membres devraient veiller à ce que ces services soient équitablement répartis sur tout le territoire. Pour pouvoir atteindre toutes les victimes, notamment celles situées dans des zones reculées ou celles qui se trouvent dans l’incapacité physique de se rendre dans les centres d’aide, les États membres devraient également fournir un accès en ligne à distance à ces services en mettant en place une application, un site web et un numéro de téléphone disponible 24h/24 et 7j/7. Il s’agirait, entre autres, de créer un site web unique et actualisé permettant d’accéder à toutes les informations utiles ainsi qu’aux services d’aide et de protection en personne et en ligne disponibles (point d’accès unique en ligne). Ce site web devrait respecter les exigences en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées, telles que visées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. Tous les services, en ligne comme en personne, devraient être pleinement accessibles et non discriminatoires.

Amendement  60

 

Proposition de directive

Considérant 48 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 bis) Il convient que les États membres, en concertation et en coopération avec, notamment, les services d’aide spécialisée destinée aux femmes, les centres de protection des victimes, les professionnels de santé et les autres acteurs concernés, sur la base d’éléments de preuve ainsi que de leur expertise et de leurs bonnes pratiques, et en prenant en considération la procédure et le contenu de l’évaluation personnalisée spécialisée des besoins des victimes en matière de protection et l’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien au titre de la présente directive, élaborent et réexaminent, et mettent à jour le cas échéant, à intervalles réguliers, à la lumière de leur mise en application pratique, les lignes directrices et les protocoles concernant les services généraux d’aide aux victimes. Ces lignes directrices et protocoles devraient comprendre des informations sur la manière de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants, de manière à éviter les stéréotypes sexistes et d’éviter toute victimisation secondaire ou répétée.

Amendement  61

 

Proposition de directive

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Les services d’aide spécialisés, y compris les refuges et les centres d’aide aux victimes de viol, devraient être considérés comme essentiels en cas de crise et d’état d’urgence, notamment en cas de crise sanitaire. Ces services devraient continuer d’être proposés dans ces situations, dans lesquelles le nombre de cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes tend à augmenter.

(49) Les services d’aide spécialisés, y compris les refuges et les centres d’aide aux victimes de viol, les centres d’aide dédiés aux femmes, les centres d’aide d’urgence aux victimes de violence sexuelle, les centres spécialisés LGBTIQ, les lignes d’assistance téléphonique, les programmes de réhabilitation des auteurs de violences et la gestion clinique du viol devraient être considérés comme essentiels en cas de crise et d’état d’urgence, notamment en cas de crise sanitaire. Ces services devraient continuer d’être proposés dans ces situations, dans lesquelles le nombre de cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes tend à augmenter.

Amendement  62

 

Proposition de directive

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) Le caractère traumatisant de la violence sexuelle, notamment du viol, exige une réponse particulièrement attentive de la part d’un personnel formé et spécialisé. Les victimes de ce type de violence ont besoin de soins médicaux et d’un soutien post-traumatique directs combinés à un examen médico-légal immédiat pour recueillir les éléments de preuves nécessaires aux poursuites. Les centres d’aide aux victimes de viol ou les centres d’aide d’urgence aux victimes de violence sexuelle devraient être disponibles en nombre suffisant et être répartis de manière adéquate sur le territoire de chaque État membre. De même, les victimes de mutilations génitales féminines, souvent des filles, ont généralement besoin d’un soutien ciblé. Les États membres devraient donc veiller à fournir un soutien spécifique, adapté à ces victimes.

(50) Le caractère traumatisant de la violence sexuelle, notamment du viol, exige une réponse attentive à la dimension de genre de la part d’un personnel formé et spécialisé. Les victimes de ce type de violence ont besoin de soins médicaux immédiats, complets et de longue durée, y compris des soins de santé sexuelle et reproductive et de gestion clinique du viol, comme la contraception d’urgence, la prophylaxie post-exposition, le traitement des infections sexuellement transmissibles et l’accès à un avortement sûr et légal, ainsi que d’un soutien post-traumatique et de la possibilité de bénéficier d’une aide à long terme, dont des services de consultation psychologique. Les centres d’aide aux victimes de viol ou les centres d’aide d’urgence aux victimes de violence sexuelle devraient proposer un examen médico-légal immédiat pour recueillir les éléments de preuve nécessaires aux poursuites, être disponibles 24h/24 en nombre suffisant et être répartis de manière adéquate sur le territoire de chaque État membre. De même, les victimes de mutilations génitales féminines et de mutilations génitales des personnes intersexuées et d’autres pratiques préjudiciables, souvent des filles, ont généralement besoin d’un soutien sur mesure. Les États membres devraient donc veiller à fournir un soutien spécifique personnalisé pour ces victimes en adoptant une approche pluridisciplinaire et centrée sur les victimes et en offrant des formations ciblées à tous les professionnels concernés qui pourraient entrer en contact avec une victime ou avec une personne à risque. Cette aide spécialisée devrait être dispensée dans le plus grand respect de la vie privée, de l’intimité et de la confidentialité.

Amendement  63

 

Proposition de directive

Considérant 50 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(50 bis) Les victimes de mutilations génitales féminines, souvent des filles, ainsi que les victimes de stérilisation forcée ont généralement besoin d’un soutien ciblé. Les États membres devraient donc veiller à fournir un soutien spécifique adapté à ces victimes et à fournir ces services d’aide spécialisés dans le plus grand respect de la vie privée, de l’intimité et de la confidentialité.

Amendement  64

 

Proposition de directive

Considérant 50 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(50 ter) Étant donné que la cyberviolence est fortement sous-signalée, les fournisseurs de services d’aide spécialisée destinée aux victimes de cyberviolence devraient être correctement équipés et ces services devraient être facilement accessibles. Ces services devraient comprendre une aide psychologique et des conseils et une assistance juridiques.

Amendement  65

 

Proposition de directive

Considérant 50 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(50 quater) La violence au travail et le harcèlement dans le monde du travail sont inacceptables et ne peuvent aller de pair avec un emploi décent. Ces phénomènes ont des répercussions sur la santé psychologique, physique et sexuelle des personnes, sur leur dignité, sur leur environnement familial et social, ainsi que sur la qualité des services publics et privés. Ils peuvent notamment empêcher les personnes, notamment les femmes, d’accéder au marché du travail, de rester sur celui-ci et d’y progresser, et mettent donc en péril l’égalité des chances. Ils ont par ailleurs une incidence négative sur l’organisation du travail, les relations au travail, la motivation des travailleurs, la réputation des entreprises et leur productivité.

Amendement  66

 

Proposition de directive

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) Le harcèlement au travail est considéré comme une discrimination fondée sur le sexe par les directives 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE. Le harcèlement sexuel au travail ayant des conséquences négatives importantes tant pour les victimes que pour les employeurs, des conseils sur le traitement adéquat de ces cas sur le lieu de travail, sur les voies de recours dont dispose l’employeur pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail et sur la possibilité d’une conciliation précoce, si la victime le souhaite, devraient être fournis à la fois aux victimes et aux employeurs par des services de conseil externes.

(51) Le harcèlement au travail est considéré comme une discrimination fondée sur le sexe par les directives 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE. Le harcèlement sexuel au travail étant une forme de discrimination ayant des conséquences négatives importantes tant pour les victimes que pour les employeurs, des conseils sur une bonne prévention et un traitement adéquat de ces cas sur le lieu de travail, sur les voies de recours dont dispose l’employeur pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail et sur la possibilité d’une conciliation précoce, si la victime le souhaite, devraient être fournis à la fois aux victimes et aux employeurs par des services externes spécialisés et formés. Il convient de lutter contre le harcèlement sexuel et la violence sur le lieu de travail dans le cadre du dialogue social, au moyen d’actes juridiques tels que la présente directive ou par les deux moyens, en tenant compte de tous les lieux de travail, comme le prévoit la convention de l’Organisation internationale du travail concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail.

Amendement  67

 

Proposition de directive

Considérant 51 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(51 bis) Les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle clé dans la lutte contre le harcèlement dans le monde du travail, ainsi que contre la violence domestique, et ce par l’intermédiaire de mesures pertinentes. Le télétravail depuis le domicile étant de plus en plus répandu, le lieu de la violence domestique peut en réalité être le lieu de travail de la victime. Les employeurs et les syndicats peuvent eux aussi contribuer au recensement des cas de violence domestique ainsi qu’à l’octroi d’une aide aux victimes, et remédier aux conséquences de la violence domestique sur la vie professionnelle. Il existe déjà de nombreux exemples de bonnes pratiques et d’accords portant sur les politiques en vigueur sur les lieux de travail pour venir en aide aux victimes de violence domestique et leur permettre de continuer à travailler en toute sécurité.

Amendement  68

 

Proposition de directive

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52) Les États membres devraient veiller à ce que le numéro d’appel harmonisé de l’UE [116016] soit utilisé pour les services nationaux d’assistance téléphonique et faire une large publicité pour ce numéro public, gratuit et joignable 24 heures sur 24. Le soutien fourni devrait inclure des conseils en cas de crise et devrait permettre d’orienter les victimes vers les services en face-à-face, tels que les refuges, les centres de conseil ou les services de police.

(52) Les États membres devraient veiller à ce que les services nationaux d’assistance téléphonique destinés aux victimes recherchant un soutien soient accessibles et utilisent le numéro d’appel harmonisé de l’UE [116016], ou tout autre numéro d’appel déjà existant, et faire une large publicité pour ce numéro public, gratuit et joignable 24 heures sur 24. Le soutien fourni devrait inclure des conseils en cas de crise, être fourni par des services d’aide spécialisés et devrait permettre d’orienter les victimes vers les services en face-à-face, tels que les refuges, l’aide spécialisée destinée aux femmes et d’autres services sociaux, de santé et de justice. Ces lignes d’assistance téléphonique devraient fonctionner indépendamment d’autres lignes d’assistance destinées aux victimes de criminalité. Le personnel affecté à ces lignes devrait communiquer tous les numéros d’urgence nationaux. Si les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique appellent un service général d’assistance téléphonique pour les victimes, elles devraient être redirigées vers le numéro d’appel harmonisé de l’UE ou tout autre numéro existant utilisé pour le service d’assistance téléphonique spécialisé afin de recevoir des conseils ciblés. Les États membres devraient créer une ligne d’assistance téléphonique nationale s’il n’en existe pas.

Amendement  69

 

Proposition de directive

Considérant 53

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53) Les refuges jouent un rôle essentiel dans la protection des victimes contre les actes de violence. En plus d’être des lieux d’accueil sûrs, ils devraient apporter le soutien nécessaire pour aider les victimes à faire face aux problèmes interdépendants liés à leur santé, à leur situation financière et au bien-être de leurs enfants, le but ultime étant de les préparer à une vie autonome.

(53) Les refuges jouent un rôle essentiel dans la protection des victimes contre les actes de violence. En plus d’être des lieux d’accueil sûrs, ils devraient apporter des conseils juridiques de base et le soutien nécessaire pour aider les victimes à faire face aux problèmes interdépendants liés à leur santé, y compris leur santé mentale, à leur situation financière et au bien-être de leurs enfants, le but ultime étant de les préparer à une vie autonome. Les États membres devraient faire en sorte qu’il existe suffisamment de refuges destinés à l’accueil de victimes de violence domestique. Les États membres devraient veiller à ce que ces refuges soient correctement répartis sur tout le territoire. Ces refuges devraient accueillir uniquement des victimes d’actes de violence et leur emplacement devrait être confidentiel pour garantir la sécurité des personnes qui y résident. Divers modèles de refuge devraient être mis à disposition, y compris des refuges réservés aux femmes, garantissant ainsi une flexibilité maximale aux victimes. Les refuges devraient toujours être disponibles gratuitement pour la victime. Un personnel formé et spécialisé devrait y être présent en personne et en permanence afin de communiquer avec les victimes et de les aider. Des refuges et d’autres hébergements provisoires appropriés devraient être mis à disposition pour répondre aux besoins spécifiques des victimes handicapées.

Amendement  70

 

Proposition de directive

Considérant 53 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(53 bis) La violence domestique a souvent des répercussions sur la situation d’emploi et la productivité de la victime en raison du stress et de la peur engendrés. Les auteurs des infractions empêchent souvent leur partenaire ou ex-partenaire d’accéder à son lieu de travail. En outre, les victimes ont souvent besoin de s’absenter de leur travail pour se rendre à des rendez-vous médicaux, à des procédures judiciaires ou pour trouver un nouveau logement, ou autres démarches sociales. Il convient dès lors que les États membres mettent en œuvre des mesures nationales pour faire en sorte que les employeurs qui ont été informés de la situation d’une victime ne puissent pas discriminer ou désavantager de quelque manière que ce soit la victime immédiatement après les faits et en raison des répercussions de facteurs liés à la violence. Au contraire, pour aider les victimes en cas de transition difficile et les aider à rester dans le monde du travail, protégeant ainsi leurs moyens économiques et leur indépendance financière, les victimes devraient avoir droit à un congé payé et à des conditions de travail flexibles pendant une durée appropriée.

Amendement  71

 

Proposition de directive

Considérant 54

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54) Pour remédier efficacement aux conséquences négatives pour les enfants victimes, les mesures de soutien aux enfants devraient comprendre des conseils psychologiques adaptés à leur âge, ainsi que des soins pédiatriques si nécessaire, et être mises en œuvre dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que les enfants pourraient avoir été victimes, ou témoins, d’actes de violence. Les droits de l’enfant, tels qu’ils sont énoncés à l’article 24 de la charte, devraient être une considération primordiale lors de l’apport d’un soutien aux enfants victimes.

(54) Pour remédier efficacement aux conséquences négatives pour les enfants victimes, les mesures de soutien aux enfants devraient comprendre des conseils psychologiques adaptés à leur âge assurés par des professionnels formés, ainsi que des soins pédiatriques si nécessaire, et être mises en œuvre dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que les enfants pourraient avoir été victimes, ou témoins, d’actes de violence. Ces mesures de soutien ne devraient pas nécessiter le consentement préalable du titulaire de la responsabilité parentale, lorsque cette personne est l’auteur de l’infraction ou le suspect, et devraient être conformes aux principes énoncés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, en particulier ses articles 9 et 12. Ces mesures devraient être disponibles dans la durée, conformément aux besoins de la victime. Les droits de l’enfant, tels qu’ils sont énoncés à l’article 24 de la charte, devraient être une considération primordiale lors de l’apport d’un soutien aux enfants victimes. La coopération entre les autorités compétentes et les lieux où les enfants se rendent fréquemment, tels que l’école, devrait être assurée, à la fois pour soutenir l’enfant et pour apporter un soutien approprié aux autres enfants et parents. Les cas de syndrome d’aliénation parentale et les concepts et termes similaires par lesquels la mère se voit reprocher de susciter l’hostilité des enfants vis-à-vis de leur père sont souvent liés à des cas de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, risquent de compromettre la sécurité d’un enfant et de causer une victimisation secondaire, un stress psychologique supplémentaire et un traumatisme aux victimes. La référence à de tels concepts remet en question les compétences parentales des victimes, ne prend pas en compte le témoignage des enfants et les risques de violence auxquels ils sont exposés, et compromet les droits et la sécurité des mères et des enfants.

Amendement  72

 

Proposition de directive

Considérant 55

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55) Pour garantir la sécurité des enfants lors d’éventuels contacts avec un auteur d’infraction ou un suspect titulaire de la responsabilité parentale et disposant d’un droit de visite, les États membres devraient veiller à mettre à disposition des lieux neutres surveillés, notamment les bureaux des services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance, afin que ces visites puissent s’y tenir dans le meilleur intérêt de l’enfant. Si nécessaire, les visites devraient avoir lieu en présence d’agents des services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance. S’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants devraient être logés en priorité avec le titulaire de la responsabilité parentale autre que l’auteur de l’infraction ou le suspect, tel que leur mère. Il devrait toujours être tenu compte du meilleur intérêt de l’enfant.

(55) Pour garantir la sécurité des enfants lors d’éventuels contacts avec un auteur d’infraction ou un suspect titulaire de la responsabilité parentale et disposant d’un droit de visite, les États membres devraient veiller à mettre à disposition des lieux neutres surveillés, notamment les bureaux des services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance, afin que ces visites puissent s’y tenir dans le meilleur intérêt de l’enfant. Des lieux neutres surveillés pour les contacts avec un auteur d’infraction devraient garantir la sécurité de l’enfant et, le cas échéant, du titulaire non abusif de la responsabilité parentale, et devraient permettre d’éviter tout contact entre l’auteur de l’infraction ou le suspect et le parent non violent ou ses proches lorsqu’ils accompagnent l’enfant à la rencontre. Si nécessaire, les visites devraient avoir lieu en présence d’agents des services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance. S’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants devraient être logés en priorité avec le titulaire de la responsabilité parentale autre que l’auteur de l’infraction ou le suspect, tel que leur mère. Il devrait toujours être tenu compte des meilleurs intérêts de l’enfant, qui devraient constamment primer sur une demande de garde partagée ou de droit de visite formulée par le parent violent. Il convient de prévoir une orientation appropriée des auteurs d’infractions afin de lutter contre la violence à l’égard des membres de leur famille.

Amendement  73

 

Proposition de directive

Considérant 55 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(55 bis) Les États membres devraient prendre des mesures pour empêcher toute partialité dans la détermination du principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant». Cette partialité pourrait comprendre l’opinion selon laquelle il est du meilleur intérêt de l’enfant de maintenir le contact avec les deux parents ou avec des proches à tout prix, sans tenir compte de la violence dont l’enfant a été témoin, qui a des effets préjudiciables et dangereux pour l’enfant et l’autre parent. Le droit de l’enfant d’entretenir des contacts avec ses deux parents devrait être limité le cas échéant.

Amendement  74

 

Proposition de directive

Considérant 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56) Les victimes ayant des besoins spécifiques et les groupes exposés au risque de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, telles que les femmes handicapées, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papier, les femmes demandeuses de la protection internationale, les femmes qui fuient un conflit armé, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les femmes vivant dans des zones rurales, les travailleuses du sexe, les détenues ou les femmes âgées, devraient recevoir un soutien et une protection spécifiques.

(56) Les victimes ayant des besoins spécifiques et les groupes exposés au risque de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique qui font l’objet de discriminations intersectionnelles, telles que les femmes handicapées, les femmes qui vivent dans un établissement de soins institutionnels, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papier, les femmes demandeuses de la protection internationale, les femmes qui fuient un conflit armé, les femmes sans domicile fixe, les femmes dans des emplois à bas salaires, les femmes au chômage, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les victimes de crimes dits «d’honneur», les femmes vivant dans des zones rurales ou dans des régions moins prospères, les femmes en situation de prostitution, les minorités sexuelles ou de genre, les femmes souffrant d’une addiction, les détenues, les femmes âgées, ou les femmes LBTIQ+, devraient recevoir un soutien, des soins médicaux et une protection spécifiques. Les victimes de violences visées par la présente directive qui demandent une protection internationale devraient être considérées comme des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis.

 

__________________

 

1 bisDirective 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).

Amendement  75

 

Proposition de directive

Considérant 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) Les femmes handicapées sont touchées de manière disproportionnée par la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et, en raison de leur handicap, ont souvent du mal d’accéder aux mesures de soutien et de protection. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce qu’elles puissent bénéficier pleinement des droits énoncés dans la présente directive, sur la base de l’égalité avec les autres, tout en prêtant l’attention voulue à leur vulnérabilité particulière et à leurs difficultés probables à obtenir de l’aide.

(57) Les femmes handicapées sont touchées de manière disproportionnée par la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et, en raison de leur handicap, ont souvent du mal d’accéder aux mesures de soutien et de protection. La procédure de signalement des violences est souvent hors de portée en raison de l’inadaptation des politiques et des normes en vigueur, des attitudes négatives, des barrières physiques, du peu d’informations et de communication, de l’absence de services, de financements insuffisants et du fait que les victimes handicapées ne participent pas à la prise de décisions qui ont une influence directe sur leur vie. Par conséquent, les États membres devraient adapter leurs services d’aide en conséquence afin de veiller à ce qu’elles puissent bénéficier pleinement des droits énoncés dans la présente directive, sur la base de l’égalité avec les autres, tout en prêtant l’attention voulue à leur vulnérabilité particulière et à leurs difficultés probables à obtenir de l’aide.

Amendement  76

 

Proposition de directive

Considérant 57 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(57 bis) Les actions pour prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique devraient reposer sur une approche en trois volets composée de mesures préventives primaires, secondaires et tertiaires. Il convient d’assurer une coordination adéquate de ces trois approches. Les mesures préventives primaires devraient viser à prévenir le déclenchement de la violence et devraient inclure des campagnes de sensibilisation visant à accroître la compréhension du grand public des diverses manifestations de toutes les formes de violence et de leurs conséquences. Les mesures préventives secondaires devraient viser à détecter les premiers signes de violence et à prévenir sa progression ou son escalade à un stade précoce. La prévention tertiaire devrait être axée sur la prévention de la récidive et de la revictimisation et sur la gestion adéquate des conséquences de la violence. Ces mesures devraient promouvoir l’intervention des témoins, des établissements d’intervention précoce et des programmes d’intervention.

Amendement  77

 

Proposition de directive

Considérant 58

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58) Les États membres devraient veiller à ce que des mesures préventives, telles que l’organisation de campagnes de sensibilisation, soient prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La prévention devrait également être intégrée dans l’enseignement formel et passer, notamment, par un renforcement de l’éducation à la sexualité, des compétences socio-émotionnelles et de l’empathie ainsi que par le développement de relations saines et respectueuses.

(58) Les États membres devraient veiller à ce que des mesures préventives fondées sur des données probantes, telles que l’organisation de campagnes de sensibilisation à long terme, soient prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en faisant évoluer le comportement social et culturel des femmes et des hommes. Ces campagnes devraient inclure la fourniture complète d’informations sur les différentes manifestations de violence et sur l’incidence de cette violence sur les enfants et devraient promouvoir une approche axée sur les droits de l’homme. La prévention devrait également être intégrée dans l’enseignement formel et informel et passer, notamment, par un renforcement de l’éducation à la sexualité et aux relations qui soit complète et adaptée à l’âge, un renforcement des compétences socio-émotionnelles et de l’empathie ainsi que par le développement de relations saines, consenties et respectueuses. Il convient de veiller en particulier à ce que ces campagnes ciblent les lieux que les hommes fréquentent. Ces campagnes devraient associer les parties prenantes compétentes locales. Des mesures préventives devraient être élaborées en coopération avec les communautés touchées concernées afin de garantir la couverture complète de leurs besoins et de garantir une communication respectueuse, appropriée et non stigmatisante.

Amendement  78

 

Proposition de directive

Considérant 58 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(58 bis) L’égalité de genre, l’autonomisation des femmes et l’investissement dans une société garantissant l’égalité de genre et au sein de laquelle les femmes sont autonomes, financièrement et socialement, sont les meilleures stratégies de prévention pour lutter contre les diverses formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Les États membres devraient garantir que les femmes disposent des moyens et des possibilités nécessaires pour quitter une relation abusive en leur fournissant un accès à du soutien social lorsque c’est nécessaire.

Amendement  79

 

Proposition de directive

Considérant 59

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59) Les États membres devraient prendre des mesures pour empêcher que soient entretenus les stéréotypes de genre préjudiciables, en vue d’éradiquer l’idée de l’infériorité des femmes ou les rôles stéréotypés des femmes et des hommes. Il pourrait s’agir, notamment, de mesures visant à faire en sorte que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou l’honneur ne soient pas perçus comme justifiant les faits de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou un traitement plus clément de ceux-ci. Étant donné que, dès leur plus jeune âge, les enfants sont exposés à des rôles de genre qui façonnent la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes et influencent leurs choix d’études et de carrière, ainsi que leurs attentes quant à leur rôle de femme ou d’homme tout au long de leur vie, il est essentiel de s’attaquer aux stéréotypes de genre dès l’éducation et l’accueil de la petite enfance.

(59) Les États membres devraient prendre des mesures pour empêcher que soient entretenus les stéréotypes de genre préjudiciables, en vue d’éradiquer l’idée de l’infériorité des femmes ou les rôles stéréotypés des femmes et des hommes. Il pourrait s’agir, notamment, de mesures visant à faire en sorte que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou l’honneur ne soient pas perçus comme justifiant les faits de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou un traitement plus clément de ceux-ci, mais soient plutôt perçus comme une circonstance aggravante. Étant donné que les «crimes d’honneur» sont fortement sous-signalés dans l’Union, il importe que les autorités compétentes reçoivent une formation adéquate pour être en mesure de repérer ces crimes et de les traiter correctement. Étant donné que, dès leur plus jeune âge, les enfants sont exposés à des rôles de genre qui façonnent la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes et influencent leurs choix d’études et de carrière, ainsi que leurs attentes quant à leur rôle de femme ou d’homme tout au long de leur vie, il est essentiel de s’attaquer aux stéréotypes de genre dès l’éducation et l’accueil de la petite enfance. La surexposition à la pornographie, lorsqu’elle contribue aux stéréotypes de genre et constitue bien souvent l’unique référence des jeunes aux rapports sexuels, en particulier en l’absence d’accès à une éducation à la sexualité et aux relations complète, engendre une vision déformée et violente de la sexualité. Les États membres devraient donc tenir compte de l’incidence de la pornographie sur les jeunes et du risque que ces jeunes reproduisent des comportements violents.

Amendement  80

 

Proposition de directive

Considérant 60

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60) Pour que les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique puissent être identifiées et bénéficier d’un soutien approprié, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec ces victimes reçoivent une formation ainsi que des informations ciblées. Les formations devraient porter sur les risques d’intimidation et de victimisation secondaire et répétée et sur les moyens de les empêcher, ainsi que sur les mesures de soutien et de protection à la disposition des victimes. Pour pouvoir prévenir le harcèlement sexuel au travail et y réagir de manière appropriée, les personnes exerçant des fonctions d’encadrement devraient elles aussi recevoir une formation. Ces formations devraient également couvrir les évaluations concernant le harcèlement sexuel au travail ainsi que les risques pour la santé et la sécurité psychosociale qui y sont associés, visées par la directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil45. Les activités de formation devraient aussi porter sur le risque de violence émanant de tiers. La violence émanant de tiers fait référence à la violence qu’un travailleur peut subir sur son lieu de travail, mais qui n’est pas le fait d’un collègue. C’est par exemple le cas des infirmières harcelées sexuellement par un patient.

(60) Pour que les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique puissent être identifiées, déposer plainte et bénéficier d’un soutien approprié, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec ces victimes reçoivent une formation adaptée et personnalisée ainsi que des informations ciblées afin de faciliter leur accès à la justice. Cette formation, y compris la documentation, devrait être gratuite et se tenir pendant les heures de travail. La formation devrait porter sur les risques d’intimidation et de victimisation secondaire et répétée et sur les moyens de les empêcher, ainsi que sur les mesures de soutien, médicales et de protection à la disposition des victimes. Cette formation devrait, en particulier, être accessible aux professionnels qui travaillent avec des femmes dans des institutions, telles que les établissements d’hébergement, les centres pour demandeurs d’asile et les prisons, ainsi qu’aux professionnels qui travaillent ou font du bénévolat dans des refuges. Il convient d’accorder une attention particulière à la formation spécialisée des autorités compétentes qui sont en contact avec les victimes, y compris, en particulier, à la formation sur la manière d’éviter les comportement ou attitude tendant à rejeter la faute sur les victimes, à l’orientation rapide des victimes vers des services spécialisés, notamment des services spécialisés pour les femmes, et au traitement des données, dans le but de faciliter le signalement de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Cette formation devrait également porter sur l’égalité de genre et la discrimination fondée sur le genre, y compris la discrimination intersectionnelle, la prévention de la victimisation secondaire, les compétences en matière de communication, ainsi que la prévention et la détection du harcèlement sexuel des groupes les plus marginalisés. Cette formation devrait être assurée par des formateurs qualifiés qui respectent des normes de qualité strictes en ce qui concerne la durée, la fréquence, les méthodes et les résultats de la formation, conformément aux objectifs de la présente directive.

__________________

 

45 Directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

 

Amendement  81

 

Proposition de directive

Considérant 60 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(60 bis) Pour pouvoir prévenir le harcèlement sexuel dans le monde du travail et y réagir de manière appropriée, ainsi que pour pouvoir recenser les cas de violence domestique et leurs conséquences, les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et les inspecteurs du travail devraient eux aussi recevoir une formation. Ces formations devraient couvrir les évaluations concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et les risques pour la santé et la sécurité psychosociale qui y sont associés et répondant aux conditions énoncées dans la directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil1 bis. Ces formations devraient aussi porter sur le risque de violence émanant de tiers et sur le fait qu’un soutien devrait être mis en place pour les victimes de ce type de violence dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail. La violence émanant de tiers fait référence à la violence qu’un travailleur peut subir sur son lieu de travail, de la part d’une personne autre qu’un collègue. Les États membres devraient veiller à ce que les employeurs mettent en place, en concertation avec les représentants des travailleurs conformément à la directive 89/391/CEE, des stratégies inclusives, intégrées et spécialisées pour atténuer et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

 

__________________

 

1 bis Directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

Amendement  82

 

Proposition de directive

Considérant 61

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61) Pour lutter contre le sous-signalement, les États membres devraient également associer les autorités répressives à l’élaboration des formations, notamment en ce qui concerne les stéréotypes de genre préjudiciables, ainsi qu’à la prévention des infractions, vu les contacts étroits qu’elles entretiennent généralement avec les groupes exposés au risque de violence et avec les victimes.

(61) Pour lutter contre le sous-signalement et éviter une victimisation secondaire, les États membres devraient également associer les autorités répressives, les autorités judiciaires, la société civile, les communautés de personnes, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que d’autres acteurs spécialisés concernés à l’élaboration des formations, notamment en ce qui concerne les stéréotypes de genre préjudiciables et les idées reçues sur la violence sexuelle et domestique, ainsi qu’à la prévention des infractions, vu les contacts étroits qu’elles entretiennent généralement avec les groupes exposés au risque de violence, les victimes, et les auteurs des infractions. Il est essentiel que les autorités répressives soient formées à la façon de recevoir une victime de violence fondée sur le genre, de violence domestique ou de cyberviolence afin d’apporter une aide adéquate à la victime lorsqu’elle porte plainte et d’évaluer correctement sa situation.

Amendement  83

 

Proposition de directive

Considérant 61 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(61 bis) Les États membres devraient reconnaître les organisations de la société civile défendant les femmes, y compris les organisations qui travaillent avec des femmes particulièrement exposées à la violence fondée sur le genre, comme partenaires dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et, le cas échéant, les associer aux travaux des organes et commissions gouvernementaux chargés de lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. En outre, d’autres parties prenantes concernées devraient être consultées sur des questions pertinentes, telles que les partenaires sociaux en ce qui concerne le harcèlement sexuel dans le monde du travail.

Amendement  84

 

Proposition de directive

Considérant 62

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62) Des programmes d’intervention devraient être mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque d’infractions (répétées) relevant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Ces programmes devraient viser spécifiquement à apprendre aux auteurs d’infractions ou aux personnes qui risquent de passer à l’acte à adopter un comportement non violent dans les relations interpersonnelles et à résister aux schémas comportementaux violents. Ils devraient encourager les auteurs d’infractions à assumer la responsabilité de leurs actes et à réfléchir à leurs attitudes et à leurs croyances à l’égard des femmes.

(62) Des programmes d’intervention devraient être mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque d’infractions (répétées) relevant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Ils devraient être mis en œuvre par des professionnels formés et qualifiés et en étroite coopération avec les services spécialisés d’aide aux victimes. Ces programmes devraient viser spécifiquement à apprendre aux auteurs d’infractions ou aux personnes qui risquent de passer à l’acte à adopter un comportement non violent dans les relations interpersonnelles et à résister aux schémas comportementaux violents. Lorsque la victime consent à communiquer avec l’auteur de l’infraction ou lorsque la victime se trouve en grande proximité physique de l’auteur de l’infraction avec son consentement, une attention particulière devrait être accordée à la sécurité de la victime au cours de ces programmes d’intervention. Ils devraient encourager les auteurs d’infractions à assumer la responsabilité de leurs actes et à réfléchir à leurs attitudes et à leurs croyances à l’égard des femmes. Ils devraient viser à aider les auteurs d’infractions à comprendre et à reconnaître qu’ils sont responsables, à changer leurs attitudes et comportements préjudiciables, et à adopter un comportement non violent dans leurs relations interpersonnelles.

Amendement  85

 

Proposition de directive

Considérant 62 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(62 bis) Les États membres devraient garantir que les programmes d’intervention respectent des normes minimales et soient conformes aux bonnes pratiques. Les programmes d’intervention devraient être fournis par du personnel formé, avoir une approche fondée sur le genre, être axés sur les victimes, comprendre une évaluation complète des risques que présente l’auteur de l’infraction, faire partie de réseaux multiagences, s’efforcer d’instaurer une collaboration étroite avec les services d’aide spécialisés, notamment les services d’aide spécialisés pour les femmes, et fournir des lignes directrices pour l’évaluation des résultats. Les États membres devraient coopérer avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes en vue de l’établissement de normes et de lignes directrices communes.

Amendement  86

 

Proposition de directive

Considérant 62 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(62 ter) Toutes les mesures prévues dans la présente directive doivent être accompagnées de financements suffisants, prévisibles et durables. Ce point est particulièrement important afin de garantir que les autorités nationales et les fournisseurs de services d’aide spécialisés, y compris les services spécialisés non gouvernementaux pour les femmes, disposent de suffisamment de fonds et de ressources humaines, techniques et technologiques pour mettre efficacement en œuvre l’ensemble de la présente directive. Les États membres devraient inclure des services d’aide spécialisés pour les femmes dans le cadre de la mise en œuvre du système national d’aide aux victimes de violence fondée sur le genre.

Amendement  87

 

Proposition de directive

Considérant 63

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63) Afin que les victimes des infractions relevant de la cyberviolence couvertes par la présente directive puissent effectivement faire valoir leur droit à la suppression du matériel illégal lié à ces infractions, les États membres devraient encourager la coopération entre fournisseurs de services intermédiaires. Pour pouvoir détecter rapidement ce matériel illégal et le combattre efficacement et pour pouvoir apporter une assistance et un soutien adéquats aux victimes de ces infractions, les États membres devraient également faciliter la mise en place de mesures d’autorégulation volontaires ou l’utilisation de celles qui existent déjà, telles que des codes de conduite, notamment pour la détection des risques systémiques liés à la cyberviolence et la formation des salariés des fournisseurs de services intermédiaires concernés par la prévention de cette violence et par l’aide aux victimes.

(63) Afin que les victimes des infractions relevant de la cyberviolence couvertes par la présente directive puissent effectivement faire valoir leur droit à la suppression du matériel illégal lié à ces infractions, les États membres devraient encourager la coopération entre les fournisseurs de services intermédiaires, les autorités et les organisations de la société civile, par exemple par la mise en place de signaleurs de confiance conformément au règlement UE 2022/2065. Pour pouvoir détecter rapidement ce matériel illégal et le combattre efficacement et pour pouvoir apporter une assistance et un soutien adéquats aux victimes de ces infractions, les États membres devraient également faciliter la mise en place de mesures d’autorégulation volontaires ou l’utilisation de celles qui existent déjà, telles que des codes de conduite, notamment pour la détection des risques systémiques liés à la cyberviolence et la formation des salariés des fournisseurs de services intermédiaires concernés par la prévention de cette violence et par l’aide aux victimes.

Amendement  88

 

Proposition de directive

Considérant 63 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(63 bis) Les États membres devraient démontrer leur volonté de prévenir et de combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en élaborant des plans d’action nationaux à cet égard.

Amendement  89

 

Proposition de directive

Considérant 63 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(63 ter) En vue de mettre au point une stratégie consolidée au niveau de l’Union de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui aurait pour objet de renforcer encore la détermination et les efforts de l’Union et des États membres dans la prévention de la violence et la lutte contre ce phénomène, les États membres devraient faciliter la mise en œuvre et l’accomplissement des tâches d’un coordinateur en matière de violence fondée sur le genre (le «coordinateur de l’Union». Les tâches du coordinateur de l’Union devraient par exemple comprendre l’amélioration de la coordination et de la cohérence, en évitant les doublons entre les institutions et les agences de l’Union et entre les États membres et les acteurs internationaux, la contribution à l’élaboration des politiques ou des stratégies de l’Union, existantes ou à venir, qui participent à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ou encore l’établissement de rapports destinés aux institutions de l’Union.

Amendement  90

 

Proposition de directive

Considérant 64

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(64) Il est impossible de formuler des politiques permettant de lutter de manière adéquate contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique sans données ventilées complètes et comparables. Pour pouvoir suivre efficacement l’évolution de la situation sur leur territoire et combler les lacunes dans les données comparables, les États membres devraient réaliser des enquêtes périodiques selon la méthode harmonisée de la Commission (Eurostat) pour collecter des données, et transmettre celles-ci à la Commission (Eurostat).

(64) Il est impossible de formuler des politiques permettant de lutter de manière adéquate contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique sans données ventilées complètes et comparables. Pour pouvoir suivre efficacement l’évolution de la situation sur leur territoire et combler les lacunes dans les données comparables, les États membres devraient réaliser des enquêtes périodiques selon la méthode harmonisée de la Commission (Eurostat) pour collecter des données, et transmettre celles-ci à la Commission (Eurostat). En outre, des données qualitatives devraient être utilisées, car elles peuvent fournir un aperçu unique des réalités actuelles de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive. Les données devraient être recueillies à la même étape du processus afin de garantir la comparabilité et la fiabilité des résultats. Les organisations non gouvernementales de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique, notamment les organisations de femmes, les services d’aide spécialisés pour les femmes et d’autres services d’aide spécialisés, devraient être associées à l’élaboration de méthodologies de collecte des données.

Amendement  91

 

Proposition de directive

Considérant 65

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65) Les États membres devraient veiller à ce que les données collectées soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour aider au suivi de la prévalence et des tendances de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique et pour concevoir de nouvelles stratégies d’action dans ce domaine. Les données collectées partagées ne devraient inclure aucune donnée à caractère personnel.

(65) Les États membres devraient veiller à ce que les données collectées soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour aider au suivi de la prévalence et des tendances de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique et pour concevoir de nouvelles stratégies d’action dans ce domaine. Les États membres devraient fournir des données et des informations aux institutions pertinentes comme l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’Eurofound afin qu’il soit possible de comparer, d’évaluer et d’analyser ces données au niveau de l’Union. Les données collectées devraient inclure le contexte dans lequel l’infraction a eu lieu, tel que le fait que l’infraction a été commise à la maison, sur le lieu de travail ou en ligne, ainsi que des informations pour savoir si une victime est exposée à un risque accru de violence basée sur le genre, car cela éclairera les futures actions stratégiques ciblées. Ces données devraient également indiquer si des faits de violence ont été commis à l’encontre de victimes touchées par la discrimination intersectionnelle. Afin de protéger l’anonymat et la confidentialité, de respecter les principes clés de la protection des données et de respecter les droits fondamentaux, elles ne devraient inclure aucune donnée à caractère personnel lorsque les données collectées sont partagées.

Amendement  92

 

Proposition de directive

Considérant 65 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(65 bis) Les données à des fins statistiques devraient être collectées de manière continue afin de suivre les tendances et de recenser les bonnes pratiques et les domaines à améliorer. Eurostat et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes devraient établir régulièrement des rapports sur les statistiques liées à la mise en œuvre de la présente directive et les transmettre au coordinateur de l’Union, au Parlement européen et au Conseil. La Commission devrait veiller à ce qu’un financement suffisant soit consacré à ces rapports.

Amendement  93

 

Proposition de directive

Considérant 71

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le [XX XX 2022],

(71) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et a présenté ses observations le 4 avril 2022,

Amendement  94

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la protection des victimes et le soutien aux victimes.

c) les droits des victimes à la protection et au soutien

Amendement  95

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) prévention et intervention précoce.

Amendement  96

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lors de la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive, les États membres prennent en considération le risque accru de violence auquel sont exposées les victimes qui font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs, afin de répondre à leurs besoins accrus en matière de protection et de soutien, conformément à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 7.

1. Lors de la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive, les États membres prennent en considération le risque accru de violence auquel sont exposées les victimes qui font l’objet d’une discrimination intersectionnelle fondée à la fois sur le sexe ou le genre et sur d’autres motifs, afin de répondre à leurs besoins accrus en matière de protection et de soutien, conformément à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 5, à l’article 35, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 7.

Amendement  97

 

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’application de la présente directive, une attention particulière soit accordée au risque d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée ainsi qu’à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique des victimes.

2. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’application de la présente directive, une attention particulière soit accordée au risque d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée ainsi qu’à la nécessité de protéger la dignité et les droits des victimes, notamment leur intégrité physique et psychologique, leur vie privée et leur sécurité.

Amendement  98

 

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  99

 

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) «violence à l’égard des femmes»: la violence fondée sur le genre qui vise une femme ou une fille parce qu’elle est une femme ou une fille ou qui touche les femmes ou les filles de manière disproportionnée, y compris tous les actes de violence de ce type qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, ainsi que la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée;

a) «violence à l’égard des femmes»: tous les actes de violence fondée sur le genre qui visent une femme ou une fille parce qu’elle est une femme ou une fille ou qui touchent les femmes ou les filles dans toute leur diversité de manière disproportionnée, y compris tous les actes de violence de ce type qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, ainsi que la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée;

Amendement  100

 

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) «violence domestique»: tout acte de violence qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique et qui survient au sein de la famille ou du foyer, indépendamment des liens familiaux biologiques ou juridiques, ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime;

b) «violence domestique»: tout acte ou menace d’acte de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des dommages ou souffrances et qui survient au sein de la famille ou du foyer, indépendamment des liens familiaux biologiques ou juridiques, ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime;

Amendement  101

 

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) «fournisseurs de services intermédiaires»: les fournisseurs des services définis à l’article 2, point f), du règlement (UE) AAAA/XXX du Parlement européen et du Conseil17 [règlement relatif à un marché unique des services numériques];

f) «fournisseur de services intermédiaires»: un fournisseur d’un service intermédiaire défini à l’article 3, point g), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil17;

__________________

__________________

17 Règlement (UE) AAAA/XXX du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché unique des services numériques (JO L ).

17 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (législation sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1). 

Amendement  102

 

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) «harcèlement sexuel au travail»: tout comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui survient à l’occasion de l’emploi, de la profession ou de l’activité non salariée, en lien avec ces situations ou du fait de celles-ci, avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la victime et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

g) «harcèlement sexuel dans le monde du travail,»: tout comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui survient à l’occasion de l’emploi, de la profession, de l’activité non salariée, du travail informel ou non déclaré, de la recherche d’un emploi ou d’une formation, y compris dans les espaces publics et privés, les lieux où le travailleur est payé, se repose, prend une pause ou un repas, ou utilise les installations sanitaires ou les vestiaires, à l’occasion de déplacements, de voyages, de formations, d’événements ou d’activités sociales liés au travail, dans le cadre de communications liées au travail, y compris celles rendues possibles par les technologies de l’information et de la communication, dans les logements fournis par l’employeur, ou lors des trajets entre le domicile et le lieu de travail, en lien avec ces situations ou du fait de celles-ci, avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la victime et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, y compris lorsque le rejet, par une personne, de ce type de comportement, ou sa soumission à ce type de comportement, tient lieu de fondement explicite ou implicite pour la prise de décisions liées à l’emploi;

Amendement  103

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée.

2. Les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est effrayée, intimidée, inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée ou dans une autre situation de vulnérabilité particulière, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée.

Amendement  104

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le consentement peut être retiré à tout moment au cours de l’acte. L’absence de consentement ne peut être réfutée exclusivement par le silence de la femme, son absence de résistance verbale ou physique ou son comportement sexuel passé.

3. Le consentement peut être retiré à tout moment au cours de l’acte. L’absence de consentement ne peut être réfutée par le silence de la femme, son absence de résistance verbale ou physique, son comportement sexuel passé ou sa relation actuelle ou passée avec l’auteur de l’infraction, y compris son statut marital ou tout autre statut de partenariat civil. Le consentement est donné volontairement comme résultat de la volonté libre et est considéré dans le contexte des circonstances environnantes.

Amendement  105

 

Proposition de directive

Article 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Agression sexuelle

 

1.  Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

 

a)  le fait de se livrer avec une femme à tout acte non consenti à caractère sexuel, autre que tout acte visé à l’article 5, paragraphe 1, point a);

 

b)  le fait de contraindre une femme à se livrer avec une autre personne à tout acte non consenti à caractère sexuel, autre que tout acte visé à l’article 5, paragraphe 1, point b);

 

2.  Les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est effrayée, intimidée, inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée ou dans une autre situation de vulnérabilité particulière, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée;

 

3.  Le consentement peut être retiré à tout moment au cours de l’acte. L’absence de consentement ne peut être réfutée par le silence de la femme, son absence de résistance verbale ou physique, son comportement sexuel passé ou sa relation actuelle ou passée avec l’auteur de l’infraction, y compris son statut marital ou tout autre statut de partenariat civil. Le consentement est donné volontairement comme résultat de la volonté libre et est considéré dans le contexte des circonstances environnantes.

Amendement  106

 

Proposition de directive

Article 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Mutilations génitales des personnes intersexuées

 

1.  Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

 

a)  pratiquer toute intervention chirurgicale ou médicale médicalement inutile ou tout traitement hormonal portant sur les caractéristiques sexuelles d’une femme ou d’un enfant en bonne santé né avec des variations des caractéristiques sexuelles, sans avoir obtenu un consentement préalable et éclairé et sans que la femme ou l’enfant comprenne l’intervention ou le traitement, avec pour objet ou pour effet de modifier ces caractéristiques sexuelles pour les faire coïncider avec les caractéristiques sexuelles considérées comme typiquement féminines ou masculines;

 

b)  le fait de contraindre une femme ou un enfant en bonne santé à subir une intervention ou un traitement visé au point a).

 

2.  Les États membres veillent à ce que le consentement préalable et éclairé d’un femme ou d’un enfant qui va subir une intervention ou un traitement visé au paragraphe 1 ne puisse être remplacé par le consentement du tuteur légal de la femme ou de l’enfant.

Amendement  107

 

Proposition de directive

Article 6 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 ter

 

Stérilisation forcée

 

1.  Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

 

a)  le fait de pratiquer une intervention chirurgicale qui a pour objet ou pour effet de mettre fin à la capacité d’une femme ou d’un enfant de se reproduire naturellement sans obtenir un accord préalable et éclairé et sans que la femme ou l’enfant comprenne l’intervention, y compris en tant que condition préalable pour d’autres interventions médicales;

 

b)  le fait de contraindre une femme ou un enfant à subir toute intervention chirurgicale visée au point a) ou de lui fournir les moyens à cette fin.

 

2.  Les États membres veillent à ce que le consentement préalable et éclairé de la femme ou de l’enfant qui va subir l’intervention visée au paragraphe 1, point a), ne puisse être remplacé par le consentement du tuteur légal de la femme ou de l’enfant.

Amendement  108

 

Proposition de directive

Article 6 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 quater

 

Mariage forcé

 

Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infraction pénale:

 

a)  le fait de contraindre une femme ou un enfant à contracter un mariage;

 

b)  le fait de tromper une femme ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’un pays autre que celui où réside la femme ou l’enfant avec l’intention de forcer cette personne à contracter un mariage.

Amendement  109

 

Proposition de directive

Article 6 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 quinquies

 

Harcèlement sexuel dans le monde du travail

 

Les États membres veillent à ce que tout harcèlement sexuel intentionnellement commis dans le monde du travail soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

Amendement  110

 

Proposition de directive

Article 7 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des images, des vidéos ou d’autres matériels intimes montrant des activités sexuelles d’une autre personne sans le consentement de cette dernière;

a) le fait de rendre accessibles à d’autres utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des matériels intimes d’une autre personne sans le consentement de cette dernière;

Amendement  111

 

Proposition de directive

Article 7 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le fait de produire ou de manipuler puis de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des images, des vidéos ou d’autres matériels donnant l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, sans le consentement de cette personne;

b) le fait de produire ou de manipuler puis de rendre accessibles à d’autres utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des matériels intimes ou d’autres matériels pour donner l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, sans le consentement de cette personne;

Amendement  112

 

Proposition de directive

Article 7 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) le fait de menacer de se livrer aux comportements visés aux points a) et b) afin de contraindre une autre personne à accomplir un acte déterminé, à y consentir ou à s’en abstenir.

c) le fait de menacer de se livrer aux comportements visés aux points a) ou b);

Amendement  113

 

Proposition de directive

Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Aux fins du présent article, les termes «matériels intimes» sont compris comme comportant des images, photographies et enregistrements vidéo à caractère privé ou personnel et à caractère sexuel, ou des photographies dénudées.

Amendement  114

 

Proposition de directive

Article 8 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux des matériels contenant les données à caractère personnel d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière, au moyen des technologies de l’information et de la communication, dans le but d’inciter ces utilisateurs finaux à causer un préjudice psychologique important ou un préjudice physique à cette personne.

c) le fait de rendre accessibles à d’autres utilisateurs finaux des matériels contenant ou révélant les données à caractère personnel d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière, au moyen des technologies de l’information et de la communication, dans le but d’inciter autrui à causer un préjudice physique, psychologique ou économique à cette personne.

Amendement  115

 

Proposition de directive

Article 9 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le fait de lancer, avec des tiers, une attaque visant une autre personne, en rendant accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux des matériels menaçants ou insultants, au moyen des technologies de l’information et de la communication, avec pour effet de causer un préjudice psychologique important à la personne visée;

a) le fait de lancer une attaque visant une autre personne, en rendant accessibles à d’autres utilisateurs finaux des matériels menaçants ou relatifs à des abus sexuels, au moyen des technologies de l’information et de la communication, avec pour effet de causer un préjudice psychologique ou économique à la personne visée;

Amendement  116

 

Proposition de directive

Article 9 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le fait de participer, avec des tiers, à une attaque visée au point a).

b) le fait de participer à une attaque telle que visée au point a).

Amendement  117

 

Proposition de directive

Article 9 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) l’envoi non sollicité, au moyen des technologies de l’information et de la communication, d’une image, d’une vidéo ou d’autre matériel représentant des organes génitaux à une personne, avec pour effet de lui causer un préjudice psychologique.

Amendement  118

 

Proposition de directive

Article 10 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels incitant à la violence ou à la haine visant une personne, un groupe de personnes ou un membre de ce groupe défini sur la base du sexe ou du genre, en diffusant au public du matériel contenant ces incitations au moyen des technologies de l’information et de la communication soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales.

Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels incitant à la violence ou à la haine visant une personne, un groupe de personnes ou un membre de ce groupe défini sur la base de l’orientation sexuelle, de l’expression ou de l’identité de genre ou des caractéristiques sexuelles, en diffusant au public du matériel contenant ces incitations au moyen des technologies de l’information et de la communication soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales.

Amendement  119

 

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que le fait de tenter de commettre l’une des infractions pénales visées aux articles 5 et 6 soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

2. Les États membres veillent à ce que le fait de tenter de commettre l’une des infractions pénales visées aux articles 5, 5 bis, 6, 6 bis, 6 ter et 6 quater soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

Amendement  120

 

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que l’infraction pénale visée à l’article 5 bis soit passible d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement, et d’au moins cinq ans d’emprisonnement si l’infraction a été commise dans des circonstances aggravantes visées à l’article 13;

Amendement  121

 

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées à l’article 6 quinquies soient passibles d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

Amendement  122

 

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que l’auteur de l’infraction pénale visée à l’article 5 qui a déjà été condamné pour des infractions de même nature participe obligatoirement à un programme d’intervention tel que visé à l’article 38.

3. Les États membres veillent à ce que l’auteur de l’infraction pénale visée à l’article 5 participe obligatoirement à un programme d’intervention tel que visé à l’article 38 sans délai après sa condamnation;

Amendement  123

 

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que l’infraction pénale visée à l’article 6 soit passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et d’au moins sept ans d’emprisonnement si l’infraction a été commise dans des circonstances aggravantes visées à l’article 13.

4. Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 6, 6 bis, 6 ter et 6 quinquies soient passibles d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et d’au moins sept ans d’emprisonnement si l’infraction a été commise dans des circonstances aggravantes visées à l’article 13.

Amendement  124

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières, telles qu’une situation de dépendance ou un état de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel, ou vivant en institution;

b) l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières, telles qu’un statut de résident, une grossesse une situation de dépendance, un état de détresse ou de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel, d’une personne victime de la traite ou vivant en institution, y compris dans les maisons de retraite, les foyers pour enfants, les centres d’accueil, les centres de rétention ou les centres d’hébergement pour les demandeurs d’asile;

Amendement  125

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) l’infraction a été précédée ou accompagnée d’une violence extrême;

f) l’infraction a été précédée ou accompagnée d’une violence extrême ou d’actes particulièrement inhumains, dégradants ou humiliants;

Amendement  126

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) l’infraction a entraîné la mort ou le suicide de la victime ou de graves dommages physiques ou psychologiques pour la victime;

i) l’infraction a entraîné la mort ou le suicide de la victime ou de graves dommages physiques ou psychologiques pour la victime ou les personnes à charge;

Amendement  127

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) l’auteur de l’infraction a déjà été condamné pour des infractions de même nature;

j) l’auteur de l’infraction a déjà été condamné pour des infractions de nature similaire;

Amendement  128

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 – point o bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

o bis) l’infraction a été commise contre un représentant public, un journaliste ou un défenseur des droits de l’homme;

Amendement  129

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 – point o ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

o ter) l’infraction a généré un profit ou un gain ou a été commise dans l’intention de réaliser un profit ou un gain;

Amendement  130

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 – point o quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

o quater) l’intention du crime était de préserver ou de rétablir l’«honneur» d’une personne, d’une famille, d’une communauté ou d’un autre groupe similaire;

Amendement  131

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 – point o quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

o quinquies) l’infraction visait à infliger aux victimes une punition du fait de leur orientation sexuelle, expression ou identité de genre, caractéristiques sexuelles, couleur de peau, religion, origine sociale ou convictions politiques.

Amendement  132

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’élargir sa compétence aux infractions pénales visées aux articles 5 à 11 qui ont été commises en dehors de son territoire dans l’une des situations suivantes:

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence pour ce qui est des infractions pénales visées aux articles 5 et 6 qui ont été commises en dehors de son territoire dans l’une des situations suivantes:

Amendement  133

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres informent la Commission lorsqu’ils décident d’établir leur compétence pour ce qui est des infractions pénales visées aux articles 5 bis et 6 bis à 11 qui ont été commises en dehors de leur territoire et qui ont été commises soit:

 

a)  à l’encontre de leurs ressortissants ou de personnes résidant habituellement sur leur territoire; ou

 

b)  par les auteurs d’infractions qui sont des personnes résidant habituellement sur leur territoire;

Amendement  134

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins vingt ans à compter du moment où l’infraction a été commise pour les infractions pénales visées à l’article 5.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins vingt ans à compter du moment où l’infraction a été commise pour les infractions pénales visées aux articles 5 et 6;

Amendement  135

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins dix ans à compter du moment où l’infraction a été commise pour les infractions pénales visées à l’article 6.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins dix ans à compter du moment où l’infraction a été commise pour les infractions pénales visées aux articles 5 bis, 6 bis, 6 ter et 6 quater;

Amendement  136

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins cinq ans à compter du moment où l’infraction pénale a pris fin ou du moment où la victime a pris conscience de l’infraction pénale pour les infractions pénales visées aux articles 7 et 9.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins cinq ans à compter du moment où l’infraction pénale a pris fin ou du moment où la victime a pris conscience de l’infraction pénale pour les infractions pénales visées aux articles 6 quinquies, 7 et 9.

Amendement  137

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte prévus à l’article 5 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, d’une manière simple et accessible, les infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique. Ils prévoient notamment la possibilité de signaler les infractions pénales en ligne ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris la possibilité de présenter des preuves, en particulier en ce qui concerne le signalement d’infractions pénales relevant de la cyberviolence.

1. Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte prévus à l’article 5 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, d’une manière simple, sûre et accessible, dans le respect de l’intimité de la victime, les infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique. Ils prévoient notamment la possibilité de signaler les infractions pénales en ligne, au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication accessibles et sûres, y compris la possibilité de présenter des preuves, en particulier en ce qui concerne le signalement d’infractions pénales relevant de la cyberviolence;

Amendement  138

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres veillent à ce que les victimes aient accès, lorsqu’elles signalent des infractions pénales et au cours des procédures judiciaires, à une assistance juridique gratuite et dispensée dans une langue qu’elles comprennent.

Amendement  139

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour que tous les éléments de preuve soient obtenus dès que possible, y compris par des moyens techniques appropriés.

Amendement  140

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. Les États membres veillent à ce que la victime soit renvoyée vers une personne de contact spécialisée au sein de l’autorité compétente, qu’une plainte pénale soit déposée ou non.

Amendement  141

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance du fait ou suspectant, de bonne foi, que des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique ont été commises, ou que de nouveaux actes de violence sont à craindre, à le signaler aux autorités compétentes.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance du fait ou suspectant, de bonne foi, que des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique ont été commises, ou que de nouveaux actes de violence sont à craindre, à le signaler aux autorités compétentes sans avoir à craindre de conséquences négatives.

Amendement  142

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les règles de confidentialité imposées par leur droit national aux professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé, n’empêchent pas ces professionnels d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une personne subisse des dommages physiques importants parce qu’elle fait l’objet de l’une des infractions visées par la présente directive. Si la victime est un enfant, les professionnels concernés doivent être en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’un acte de violence grave visé par la présente directive a été commis ou que de nouveaux actes de violence graves sont à craindre.

3. Les États membres veillent à ce que les règles de confidentialité imposées par leur droit national aux professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé et de l’éducation, n’empêchent pas ces professionnels d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque grave qu’une personne subisse des dommages physiques ou psychologiques parce qu’elle fait l’objet de l’une des infractions visées par la présente directive. Si la victime est un enfant, les professionnels concernés doivent être en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’un acte de violence visé par la présente directive a été commis ou que de nouveaux actes de violence sont à craindre.

Amendement  143

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque des enfants signalent des infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité. Si l’infraction concerne le titulaire de la responsabilité parentale, les États membres devraient veiller à ce que le signalement ne soit pas subordonné au consentement de cette personne.

4. Lorsque des enfants signalent des infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité. Les États membres veillent à ce que les professionnels formés pour travailler auprès des enfants apportent leur aide lors des procédures de signalement afin qu’elles soient menées dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les États membres veillent à ce que le signalement ne soit pas subordonné au consentement parental et à ce que les autorités compétentes ne soient pas obligées, en cas de signalement, d’en informer immédiatement un titulaire de la responsabilité parentale.

Amendement  144

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui entrent en contact avec une victime signalant des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique aient l’interdiction de transférer aux autorités compétentes en matière de migration des données à caractère personnel relatives au statut de résident de la victime, au moins jusqu’à l’achèvement de la première évaluation personnalisée visée à l’article 18.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les autres services qui entrent en contact avec une victime signalant des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique aient l’interdiction de transférer aux autorités compétentes en matière de migration des données à caractère personnel relatives au statut de résident de la victime.

Amendement  145

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique disposent d’une expertise suffisante et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces infractions, en particulier pour recueillir, analyser et conserver des preuves électroniques en cas de cyberviolence.

1. Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique disposent d’une expertise suffisante et spécialisée et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces infractions, en particulier pour recueillir, analyser et conserver des preuves électroniques en cas de cyberviolence.

Amendement  146

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique qui ont été signalées soient traitées et transférées sans délai aux autorités compétentes à des fins de poursuites et d’enquête.

2. Les États membres veillent à ce que les infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique qui ont été signalées soient traitées et transférées sans délai aux autorités compétentes aux fins de l’adoption de mesures de protection et à des fins d’enquête et de poursuites.

Amendement  147

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les autorités compétentes procèdent rapidement et efficacement à l’enregistrement des allégations de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique et aux enquêtes les concernant et veillent à ce qu’une plainte officielle soit déposée dans tous les cas.

3. Les autorités compétentes procèdent rapidement et efficacement à l’enregistrement des allégations de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique et aux enquêtes les concernant et veillent à ce qu’un registre administratif soit tenu dans tous les cas et à ce que les éléments de preuve soient conservés, indépendamment de la poursuite ou non de l’enquête.

Amendement  148

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les autorités compétentes orientent rapidement les victimes vers les professionnels de la santé compétents ou vers les services d’aide visés aux articles 27, 28 et 29 afin de les aider à conserver des preuves, en particulier en cas de violence sexuelle, lorsque les victimes souhaitent engager des poursuites et recourir à ces services.

4. Les autorités compétentes orientent rapidement les victimes vers les professionnels de la santé compétents ou vers les services d’aide spécialisés visés aux articles 27, 28, 29 et 29 bis afin de les aider à conserver des preuves, en particulier en cas de violence sexuelle. Les autorités compétentes veillent à ce que les victimes soient informées de l’importance de recueillir des preuves le plus tôt possible;

Amendement  149

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions visées à l’article 5 ne dépendent pas d’un signalement ou d’une accusation émanant d’une victime ou de son représentant, et la procédure pénale se poursuit même si le signalement ou l’accusation a été retiré.

5. Les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions visées aux articles 5, 6 et 6 quater ne dépendent pas d’un signalement ou d’une accusation émanant d’une victime ou de son représentant, et la procédure pénale se poursuit même si le signalement ou l’accusation a été retiré.

Amendement  150

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans le cadre de l’évaluation personnalisée qui doit être effectuée conformément à l’article 22 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les victimes visées par la présente directive, les éléments supplémentaires indiqués aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient évalués.

1. Dans le cadre de l’évaluation personnalisée qui doit être effectuée conformément à l’article 22 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les victimes visées par la présente directive, les éléments supplémentaires indiqués aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient évalués (l’«évaluation personnalisée spécialisée»).

Amendement  151

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Cette évaluation personnalisée est entamée dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes. Les autorités judiciaires compétentes vérifient, au plus tard lors de l’ouverture de la procédure pénale, qu’une évaluation a été effectuée. Si ce n’est pas le cas, elles remédient à la situation en procédant à une évaluation dans les meilleurs délais.

2. L’évaluation personnalisée spécialisée est entamée sans attendre dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes et est effectuée par des spécialistes en la matière. Les autorités judiciaires compétentes vérifient, en temps utile et au plus tard lors de l’ouverture de la procédure pénale, que cette évaluation a été effectuée. Si ce n’est pas le cas, elles remédient à la situation en procédant à une évaluation personnalisée spécialisée.

Amendement  152

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans le cadre de l’évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux risques émanant de l’auteur de l’infraction ou du suspect, y compris le risque de réitération de la violence, le risque de lésions corporelles, l’utilisation d’armes, la cohabitation de l’auteur de l’infraction ou du suspect avec la victime, la consommation abusive d’alcool ou de drogue par l’auteur de l’infraction ou le suspect, sa maltraitance des enfants, ses problèmes de santé mentale ou son comportement de traque furtive.

3. Dans le cadre de l’évaluation personnalisée spécialisée, une attention particulière est accordée aux risques émanant de l’auteur de l’infraction ou du suspect, y compris le risque de réitération de la violence, le degré de contrôle exercé par l’auteur de l’infraction ou le suspect sur la victime et son effet potentiel sur la conservation de la preuve, le risque de lésions corporelles ou de dommages psychologiques, l’utilisation potentielle d’armes et la possibilité d’y avoir accès, la cohabitation de l’auteur de l’infraction ou du suspect avec la victime, la consommation abusive d’alcool ou de drogue par l’auteur de l’infraction ou le suspect, sa maltraitance des enfants, ses problèmes de santé mentale, y compris le risque qu’il se suicide, ou son comportement de traque furtive.

Amendement  153

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’évaluation tient compte de la situation individuelle de la victime, y compris de la question de savoir si elle fait l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs et est ainsi exposée à un risque accru de violence, ainsi que de ses propres description et appréciation de la situation. Elle est menée dans l’intérêt de la victime, en accordant une attention particulière à la nécessité d’éviter une victimisation secondaire ou répétée.

4. L’évaluation personnalisée spécialisée tient compte de la situation individuelle de la victime, y compris de la question de savoir si elle fait l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe, le genre et sur d’autres motifs tels que visés à l’article 35, paragraphe 1, et est ainsi exposée à un risque accru de violence. Parmi les circonstances nécessitant une attention particulière figurent le fait que la victime est enceinte, la dépendance de la victime à l’égard de l’auteur de l’infraction ou sa relation avec lui, le risque que la victime retourne chez l’auteur de l’infraction ou le suspect, sa récente séparation d’avec un délinquant ou un suspect, le risque éventuel que des enfants et des animaux de compagnie soient utilisés pour exercer un contrôle sur la victime et les risques pour les victimes handicapées. Une attention particulière est également accordée à la description et à l’appréciation que fait la victime de la situation. Elle est menée dans l’intérêt de la victime, en accordant une attention particulière à la nécessité d’éviter une victimisation secondaire ou répétée.

Amendement  154

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 5 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres veillent à ce que des mesures de protection adéquates soient prises sur la base de l’évaluation personnalisée, telles que:

5. Les États membres veillent à ce que des mesures de protection adéquates soient prises sur la base de l’évaluation personnalisée spécialisée, telles que:

Amendement  155

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l’adoption d’ordonnances d’urgence d’interdiction et d’ordonnances d’injonction ou de protection conformément à l’article 21 de la présente directive;

b) l’adoption d’ordonnances d’urgence d’interdiction et d’ordonnances d’injonction ou de protection et le recours à l’arrestation et à la détention conformément à l’article 21 de la présente directive;

Amendement  156

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L’évaluation personnalisée est réalisée en collaboration avec toutes les autorités compétentes concernées, en fonction du stade de la procédure, et avec tous les services d’aide concernés, tels que les centres de protection des victimes et les refuges pour femmes, les services sociaux et les professionnels de la santé.

6. L’évaluation personnalisée spécialisée est réalisée en collaboration avec toutes les autorités compétentes concernées, en fonction du stade de la procédure, et avec tous les services d’aide concernés, tels que les centres de protection des victimes et les services spécialisés pour les femmes et les enfants, les refuges, les services sociaux, les services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance, les professionnels de la santé, les services d’aide spécialisés aux victimes LGBTIQ et les autres parties prenantes concernées.