RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
6.7.2023 - (COM(2022)0105 – C9‑0058/2022 – 2022/0066(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres
Rapporteurs: Frances Fitzgerald, Evin Incir
Rapporteur pour avis de la commission associée à l’article 57 du règlement intérieur
Rosa Estaràs Ferragut, Commission de l’emploi et des affaires sociales
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE
- AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES
- AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS
- AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(COM(2022)0105 – C9‑0058/2022 – 2022/0066(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2022)0105),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 82, paragraphe 2, et l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0058/2022),
– vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par la Chambre des députés tchèque, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu les articles 59 et 40 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres conformément à l’article 58 du règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission des budgets et de la commission des affaires juridiques,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A9-0234/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de directive
Visa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1, |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphes 1 et 2, |
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) La présente directive vise à fournir un cadre global permettant de lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’ensemble de l’Union. Pour ce faire, elle renforce les mesures existantes et en introduit dans les domaines suivants: la définition des infractions pénales et des sanctions pertinentes, la protection des victimes et l’accès à la justice, le soutien aux victimes, la prévention, la coordination et la coopération. |
(1) La présente directive vise à fournir un cadre global permettant de lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’ensemble de l’Union, et de prévenir ces violences. Pour ce faire, elle renforce les mesures existantes et en introduit dans les domaines suivants: la définition des infractions pénales et des sanctions pertinentes, la protection des victimes et l’accès à la justice, le soutien aux victimes et l’indemnisation des victimes, l’amélioration de la collecte de données, la prévention, la coordination et la coopération. |
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) L’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination sont des valeurs fondamentales de l’Union et des droits fondamentaux consacrés, respectivement, par l’article 2 du traité sur l’Union européenne et par les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). La violence à l’égard des femmes et la violence domestique menacent ces principes mêmes, en portant atteinte aux droits des femmes et des filles à l’égalité dans tous les domaines de la vie. |
(2) L’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination sont des valeurs fondamentales de l’Union et des droits fondamentaux consacrés, respectivement, par l’article 2 du traité sur l’Union européenne et par les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). La violence à l’égard des femmes et la violence domestique menacent ces principes mêmes, en portant atteinte aux droits des femmes et des filles à l’égalité dans tous les domaines de la vie et en empêchant la pleine émancipation des femmes, des filles et de nos sociétés en général. |
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) La violence à l’égard des femmes et la violence domestique sont contraires à des droits fondamentaux tels que le droit à la dignité humaine, le droit à la vie et à l’intégrité de la personne, l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel et les droits de l’enfant, tels que consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(3) La violence à l’égard des femmes et la violence domestique constituent une violation des droits fondamentaux tels que le droit à la dignité humaine, le droit à la vie et à l’intégrité de la personne, l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la liberté et à la sûreté, la protection des données à caractère personnel, le droit à la non-discrimination, y compris en raison du sexe, et les droits de l’enfant, tels que consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. |
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) La présente directive devrait s’appliquer aux comportements délictueux considérés comme constituant une violence à l’égard des femmes ou une violence domestique, tels qu’érigés en infractions pénales dans le droit de l’Union ou la législation nationale. Cela inclut les infractions pénales définies dans la présente directive, à savoir le viol, les mutilations génitales féminines, le partage non consenti de matériels intimes ou manipulés, la traque furtive en ligne, le cyberharcèlement, l’incitation à la violence ou à la haine en ligne et les actes délictueux couverts par d’autres instruments de l’Union, en particulier les directives 2011/36/UE2 et 2011/93/UE3 du Parlement européen et du Conseil, qui définissent les infractions pénales relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, certaines infractions pénales en droit national relèvent de la définition de violence à l’égard des femmes, notamment des crimes tels que les féminicides, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel, la traque furtive, le mariage précoce et forcé, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, et différentes formes de cyberviolence, comme le harcèlement sexuel en ligne, la cyberintimidation ou la réception non sollicitée de contenu sexuellement explicite. La violence domestique est une forme de violence qui peut être spécifiquement érigée en infraction pénale en droit national ou relever d’infractions pénales qui sont commises au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints. |
(4) La présente directive devrait s’appliquer aux comportements délictueux considérés comme constituant une violence à l’égard des femmes ou une violence domestique, tels qu’érigés en infractions pénales dans le droit de l’Union ou la législation nationale. Cela inclut les infractions pénales définies dans la présente directive, à savoir le viol, l’agression sexuelle, les mutilations génitales féminines, les mutilations génitales intersexuées, la stérilisation forcée, le mariage forcé, le harcèlement sexuel dans le monde du travail, le partage non consenti de matériels intimes ou manipulés, la traque furtive en ligne, le cyberharcèlement, la réception non sollicitée de contenu sexuellement explicite, l’incitation à la violence ou à la haine en ligne et les actes délictueux couverts par d’autres instruments de l’Union, en particulier les directives 2011/36/UE36 et 2011/93/UE37 du Parlement européen et du Conseil, qui définissent les infractions pénales relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, certaines infractions pénales en droit national relèvent de la définition de violence à l’égard des femmes, notamment des crimes tels que les féminicides, la violence exercée par un partenaire intime, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel, la traque furtive, l’avortement forcé, l’exploitation sexuelle par la prostitution d’autrui, la prévention ou la tentative d’interruption volontaire de grossesse et différentes formes de cyberviolence, comme le harcèlement sexuel en ligne ou la cyberintimidation. La violence domestique est une forme de violence qui peut être spécifiquement érigée en infraction pénale en droit national ou relever d’infractions pénales qui sont commises au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, qu’ils partagent ou non un logement. Toutefois, afin d’achever pleinement le cadre législatif permettant de lutter contre toutes les formes de violence fondée sur le genre, il est impératif d’étendre à la violence fondée sur le genre les domaines de criminalité énumérés à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). |
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2 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, JO L 101 du 15.4.2011, p. 1–11. |
2 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1). |
3 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, JO L 335 du 17.12.2011, p. 1–14. |
3 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). |
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Les mesures prévues par la présente directive ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles, étant donné qu’elles sont touchées de manière disproportionnée par les formes de violence visées par la présente directive, à savoir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La présente directive reconnaît toutefois que d’autres personnes peuvent également être victimes de ces formes de violence et devraient bénéficier des mesures qu’elle prévoit. En conséquence, le terme «victime» devrait renvoyer à tout individu, quel que soit son sexe ou son genre. |
(5) Les mesures prévues par la présente directive ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles, étant donné qu’elles sont touchées de manière disproportionnée, mais pas uniquement, par les formes de violence visées par la présente directive, à savoir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Selon les données communiquées par Eurostat pour l’année 2015, neuf victimes de viol sur dix et huit victimes d’agressions sexuelles sur dix dans l’Union étaient des femmes, et 99 % des personnes en détention pour de tels crimes étaient des hommes. La présente directive reconnaît que d’autres personnes peuvent également être victimes de ces formes de violence et devraient bénéficier des mesures qu’elle prévoit. En conséquence, le terme «victime» devrait renvoyer à tout individu, quel que soit son sexe ou son genre. |
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) En raison de leur vulnérabilité, les enfants témoins de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique subissent une atteinte directe à leur intégrité émotionnelle, ce qui a des effets sur leur développement. En conséquence, ces enfants devraient être considérés comme des victimes et bénéficier de mesures de protection ciblées. |
(6) En raison de leur vulnérabilité, les enfants témoins de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique subissent une atteinte directe à leur intégrité émotionnelle et psychologique, ce qui a des effets sur leur développement. En conséquence, ces enfants devraient être considérés comme des victimes et bénéficier de mesures de protection ciblées et spécialisées, de mesures de prévention ciblées et spécialisées et de mesures de soutien ciblées et spécialisées. Les États membres devraient, en particulier, veiller à ce que les enfants d’un parent qui a été tué à la suite de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques reçoivent le soutien dont ils ont besoin, y compris au moyen de mesures de protection et d’un soutien ciblés, en particulier au cours de toute procédure juridictionnelle pertinente, en raison de leur vulnérabilité particulièrement. Les mesures ciblées en faveur des enfants devraient s’appuyer sur une compréhension globale et sensible au genre de la dynamique des relations abusives et faire en sorte que toute revictimisation de l’enfant soit évitée et garantir les droits de l’enfant. Il s’agit d’un aspect particulièrement important au moment de régler les droits de garde et les droits de visite. |
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) La violence à l’égard des femmes est une manifestation persistante de discrimination structurelle à l’égard des femmes, résultant de rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’une forme de violence fondée sur le genre infligée en premier lieu aux femmes et aux filles par les hommes. Elle trouve ses racines dans les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes, généralement désignés par le terme «genre». |
(7) La violence à l’égard des femmes est considérée comme une violation des droits humains et comme un problème majeur de santé publique et est une manifestation persistante de discrimination structurelle à l’égard des femmes dans toute leur diversité, résultant de rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’une forme de violence fondée sur le genre infligée en premier lieu aux femmes et aux filles par les hommes. Elle trouve ses racines dans les rôles, les comportements, les stéréotypes sexuels, les activités et les attributions socialement construits qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes, généralement désignés par le terme «genre». Elle reste répandue et touche les femmes à tous les niveaux de la société, indépendamment de leur âge, de leur éducation, de leurs revenus, de leur position sociale ou de leur pays d’origine ou de résidence. C’est l’un des plus grands obstacles à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes. |
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) La violence domestique est un problème social grave qui reste souvent dissimulé. Elle peut engendrer des traumatismes psychologiques et physiques importants aux conséquences lourdes car elle est généralement commise par une personne connue des victimes, en laquelle celles-ci devraient pouvoir avoir confiance. Cette violence peut revêtir diverses formes, notamment physique, sexuelle, psychologique et économique. La violence domestique peut survenir, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime. |
(8) La violence domestique est un problème social grave qui reste souvent dissimulé en raison de la stigmatisation sociale. Elle peut engendrer des traumatismes psychologiques et physiques importants aux conséquences lourdes sur la vie personnelle et professionnelle de la victime, car elle est généralement commise par une personne connue des victimes, en laquelle celle-ci devrait pouvoir avoir confiance. Cette violence peut revêtir diverses formes, notamment physique, sexuelle, psychologique et économique, et intervenir dans divers types de relations. La violence domestique s’accompagne souvent d’un contrôle coercitif et peut survenir, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime. |
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) À la lumière des particularités de ces formes de criminalité, il y a lieu d’établir un ensemble complet de règles qui traite le problème persistant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique de manière ciblée et réponde aux besoins spécifiques des victimes de ces types de violences. Les dispositions existantes au niveau tant de l’Union que des États membres se sont révélées insuffisantes pour combattre et prévenir de manière efficace la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Plus précisément, les directives 2011/36/UE et 2011/93/UE se concentrent sur des formes spécifiques de ces violences, tandis que la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil4 fixe le cadre général pour les victimes de la criminalité. Bien que prévoyant des garanties pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, ce dernier ne vise pas à répondre à leurs besoins spécifiques. |
(9) La gravité persistante du problème de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique dans l’Union, qui est clairement établie par le fait que les actes juridiques existants et leur mise en œuvre se sont révélés insuffisants, conjuguée aux particularités de ces crimes, justifie un traitement différent des victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique dans l’Union par rapport aux victimes d’autres crimes dans l’Union et justifie les mesures spécifiques introduites par la présente directive en ce qui concerne les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. À la lumière des particularités de ces formes de criminalité, il y a lieu d’établir un ensemble complet de règles qui traite le problème persistant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique de manière globale et sensible à la dimension de genre et réponde aux besoins spécifiques des victimes de ces types de violences. Les dispositions existantes au niveau tant de l’Union que des États membres se sont révélées insuffisantes pour combattre et prévenir de manière efficace la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Plus précisément, les directives 2011/36/UE 2011/93/UE se concentrent sur des formes spécifiques de ces violences, tandis que la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil4 fixe le cadre général pour les victimes de la criminalité. Bien que prévoyant des garanties pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, ce dernier ne vise pas à répondre à leurs besoins spécifiques. |
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4 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57). |
4 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57). |
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La présente directive soutient les engagements internationaux souscrits par les États membres pour combattre et prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en particulier la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)5 et, lorsqu’il y a lieu, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la «convention d’Istanbul»)6 et la convention de l’Organisation internationale du travail concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, signée le 21 juin 2019 à Genève. |
(10) La présente directive soutient les engagements internationaux souscrits par les États membres pour combattre et prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en particulier la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)5, et sa recommandation générale nº 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale nº 19, la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) et, lorsqu’il y a lieu, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la «convention d’Istanbul»)6 et la convention de l’Organisation internationale du travail concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, signée le 21 juin 2019 à Genève, la convention de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession et la convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques. |
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5 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes CEDEF, Assemblée générale des Nations unies, 1979. |
5 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes CEDEF, Assemblée générale des Nations unies, 1979. |
6 Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), |
6 Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), |
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) La violence à l’égard des femmes et la violence domestique peuvent être exacerbées lorsqu’elles sont conjuguées à une discrimination fondée sur le sexe et d’autres motifs de discrimination interdits par le droit de l’Union, à savoir la nationalité, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les États membres devraient donc accorder une attention adéquate aux victimes d’une telle discrimination intersectionnelle, en prévoyant des mesures spécifiques en présence de formes croisées de discrimination. Plus précisément, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer (LBTIQ), les femmes handicapées et les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique sont davantage exposées au risque de subir des violences fondées sur le genre. |
(11) La violence à l’égard des femmes et la violence domestique peuvent être exacerbées lorsqu’elles sont conjuguées à sa forme indissociable de discrimination fondée sur le genre ou le sexe et d’autres motifs de discrimination interdits par le droit de l’Union, à savoir la nationalité, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, le statut de résident, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractères sexuels. Les États membres devraient donc accorder une attention adéquate aux victimes d’une telle discrimination intersectionnelle en prévoyant des mesures spécifiques en présence de formes croisées de discrimination. Plus précisément, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer (LBTIQ), les femmes handicapées, les femmes enceintes, les femmes vivant dans des zones rurales et les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique sont davantage exposées au risque de subir des violences fondées sur le genre et des violences domestiques. Par exemple, les actes de violence fondée sur le genre qui visent à punir les victimes pour leur orientation sexuelle, leur expression de genre ou leur identité de genre, tels que le «viol correctif», devraient faire l’objet d’une attention particulière. En outre, les femmes et les filles qui sont confrontées à la discrimination et à la violence du fait d’une combinaison de leur sexe ou genre et d’autres motifs sont touchées de manière disproportionnée par la cyberviolence, y compris le harcèlement en ligne et l’incitation à la violence ou à la haine en ligne, et, par conséquent, ces infractions devraient être traitées avec toute la gravité requise. |
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique courent un risque accru d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée. Une attention particulière devrait donc être portée à ces risques et à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique des victimes. |
(12) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique courent un risque accru d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée. Une attention particulière devrait donc être portée à ces risques et à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physiques et psychologiques des victimes dans tous les cas, y compris avant, pendant et après la procédure pénale, ainsi qu’à leur droit à une protection et à un soutien, tout en garantissant la justice en obligeant les auteurs d’infractions à répondre de leurs actes. Selon un rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «Violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», 67 % des victimes de violences sexuelles ont eu une connaissance ou des relations antérieures avec l’auteur de l’infraction et, par conséquent, une protection solide des victimes est nécessaire pour prévenir de nouvelles agressions. |
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Le viol est une des infractions pénales les plus graves qui portent atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne et il touche les femmes de manière disproportionnée. Il est fondé sur un déséquilibre des forces entre l’auteur de l’infraction et la victime, qui permet au premier d’exploiter sexuellement la victime à des fins telles que la satisfaction personnelle, le besoin d’asseoir sa domination, la reconnaissance sociale, l’avancement ou éventuellement l’appât du gain. Des nombreux États membres exigent encore qu’il y ait usage de la force, des menaces ou une contrainte pour caractériser un crime de viol. D’autres États membres s’appuient seulement sur la condition que la victime n’ait pas consenti à l’acte sexuel. Seule cette dernière approche permet la protection complète de l’intégrité sexuelle des victimes. En conséquence, il est nécessaire d’assurer un niveau égal de protection dans toute l’Union en définissant les éléments constitutifs du crime de viol de femme. . |
(13) Le viol est une des infractions pénales les plus graves qui portent atteinte à la dignité et à l’intégrité sexuelles et corporelles d’une personne touchant les femmes de manière disproportionnée. Il est fondé sur un déséquilibre des forces entre l’auteur de l’infraction et la victime, qui permet au premier d’exploiter sexuellement la victime à des fins telles que la satisfaction personnelle, le besoin d’asseoir sa domination, la reconnaissance sociale, l’avancement, éventuellement l’appât du gain ou la sanction par le «viol correctif». Des nombreux États membres exigent encore qu’il y ait usage de la force, des menaces ou une contrainte pour caractériser un crime de viol. D’autres États membres s’appuient seulement sur la condition que la victime n’ait pas consenti à l’acte sexuel. Seule cette dernière approche permet la protection complète de l’intégrité sexuelle des victimes. En conséquence, il est nécessaire d’assurer un niveau égal de protection dans toute l’Union en définissant plus précisément les éléments constitutifs du crime de viol de femme. |
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Le viol devrait explicitement couvrir tous les types de pénétration sexuelle, avec toute partie du corps ou avec un objet. L’absence de consentement devrait être un élément central et constitutif de la définition de viol, étant donné que fréquemment, le viol est perpétré sans violence physique ni usage de la force. Un consentement initial devrait pouvoir être retiré à tout moment durant l’acte, dans le respect de l’autonomie sexuelle de la victime, et ne devrait pas signifier automatiquement le consentement à de futurs actes. Une pénétration sexuelle sans consentement devrait être constitutive d’un viol même lorsqu’elle est commise à l’encontre d’un époux ou d’un partenaire intime. |
(14) Le viol devrait explicitement couvrir tous les types de pénétration sexuelle, avec toute partie du corps ou avec un objet. L’absence de consentement devrait être un élément central et constitutif de la définition de viol, étant donné que fréquemment, le viol, lorsqu’il est commis, l’est sans violence physique ni usage de la force. Le consentement devrait pouvoir être retiré à tout moment durant l’acte, dans le respect de l’autonomie sexuelle de la victime, et ne devrait pas signifier automatiquement le consentement à de futurs actes. Une pénétration sexuelle sans consentement devrait être constitutive d’un viol, y compris lorsqu’elle est commise à l’encontre d’un époux ou d’un partenaire intime. |
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) L’agression sexuelle est un type de violence sexuelle qui touche les femmes de manière disproportionnée et qui porte gravement atteinte à l’intégrité physique et à l’autonomie corporelle d’une personne. La législation nationale en matière d’agressions sexuelles varie considérablement d’un État membre à l’autre et il est donc clairement nécessaire d’établir des règles sur les agressions sexuelles au niveau de l’Union. Les agressions sexuelles couvrent les actes à caractère sexuel. Les actes à caractère sexuel comprennent les actes lors desquels il y a un contact physique entre le corps de l’auteur de l’infraction et les organes génitaux de la victime, ainsi que les actes lors desquels il y a un contact entre le corps de la victime et les organes génitaux de l’auteur. |
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 ter) Le consentement devrait toujours être donné librement et volontairement. Le consentement devrait pouvoir être retiré à tout moment durant un acte, dans le respect de l’autonomie sexuelle de la victime, et ne devrait pas signifier automatiquement le consentement à de futurs actes. Il existe un certain nombre de situations dans lesquelles une victime n’est pas en mesure de se forger une volonté libre et les infractions commises dans de telles situations devraient donc être considérées comme des actes non consentis. Lors de l’évaluation d’une situation particulière, il convient de tenir compte des circonstances personnelles et externes. Dans ce contexte, la peur ne se limite pas à la menace d’un acte criminel. L’absence de consentement dû à l’intoxication devrait couvrir l’incapacité causée par les drogues, l’alcool ou d’autres substances inébriantes. Les situations de vulnérabilité particulières comprennent les situations dans lesquelles les possibilités pour les victimes de défendre leur intégrité physique et sexuelle et d’éviter une agression sont clairement restreintes. Une situation de vulnérabilité particulière pourrait également inclure des situations de déséquilibre des forces particulièrement grave ou de forte dépendance économique. Le «stealthing», ou retrait non consenti du préservatif, implique de cesser intentionnellement et secrètement d’utiliser une méthode de prophylaxie ou de contrôle de la reproduction pendant la pénétration. Étant donné que le «stealthing» modifie les circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, il peut être considéré comme un viol ou une agression sexuelle. |
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) En ce qui concerne les infractions considérées comme un viol, les auteurs qui ont déjà été condamnés pour des infractions de même nature devraient être tenus de participer à des programmes d’intervention pour atténuer le risque de récidive. |
(15) Les auteurs d’infractions qui ont été condamnés pour viol devraient être tenus de participer à des programmes d’intervention fondés sur des données probantes pour atténuer le risque de récidive, garantir la sécurité des relations et réparer, de manière exhaustive et informative, le préjudice causé en reconnaissant leur responsabilité et en modifiant leurs attitudes et comportements dommageables. Les autorités compétentes devraient informer les autorités judiciaires de la disponibilité de ces programmes. |
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Le mariage forcé est une forme d’exploitation qui touche principalement les femmes et les filles et qui a pour but d’asseoir une domination sur elles. Il s’agit d’une forme de violence qui entraîne de graves violations des droits fondamentaux et, en particulier, des droits des femmes et des filles à l’intégrité physique, à la liberté, à l’autonomie, à la santé mentale et physique, à la santé sexuelle et génésique, à l’éducation et à la vie privée. La pauvreté, le chômage, les coutumes ou les conflits sont autant de facteurs qui favorisent le mariage forcé. Les violences physiques et sexuelles et les menaces de violence sont des formes de coercition fréquemment utilisées pour forcer une femme ou une fille à se marier. Une fois contrainte de se marier, elle est d’autant plus à risque d’être victime d’exploitation sexuelle et de violence. Souvent, les formes d’exploitation et de de violences, physiques et psychologiques, viennent s’ajouter au mariage forcé telles que l’exploitation sexuelle. Il est par conséquent nécessaire que tous les États membres érigent en infraction pénale le mariage forcé, rendu passible de sanctions appropriées, et en permettent l’annulation ou la dissolution sans faire peser de charge administrative ou financière excessive sur la victime. |
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Pour tenir compte des dommages irréparables et à vie causés aux victimes de mutilations génitales féminines, cette infraction devrait faire l’objet de dispositions spécifiques et adéquates dans les législations pénales. La mutilation génitale féminine est une pratique d’exploitation qui concerne les organes sexuels d’une fille ou d’une femme et qui est réalisée aux fins de préserver et d’asseoir la domination sur les femmes et les filles et d’exercer un contrôle social sur leur sexualité. Elle est parfois réalisée dans un contexte de mariage d’enfant forcé ou de violence domestique. La mutilation génitale féminine peut relever d’une pratique traditionnelle à laquelle certaines communautés soumettent leurs membres féminins. Elle devrait couvrir les actes réalisés à des fins non médicales. Le terme «excision» devrait faire référence à l’ablation, partielle ou totale, du clitoris et des labia majora. Le terme «infibulation» devrait concerner la fermeture des labia majora par la suture partielle des grandes lèvres de la vulve afin de rétrécir l’orifice du vagin. L’expression «toute autre mutilation» devrait renvoyer à toutes les autres altérations physiques des organes génitaux féminins. |
(16) Pour tenir compte des conséquences physiques et psychologiques graves et durables causées aux victimes de mutilations génitales féminines, cette infraction devrait faire l’objet de dispositions spécifiques et adéquates dans les législations pénales. La mutilation génitale féminine est une pratique d’exploitation qui concerne les organes sexuels d’une fille ou d’une femme et qui est réalisée aux fins de préserver et d’asseoir la domination sur les femmes et les filles et d’exercer un contrôle social sur leur sexualité. Elle est parfois réalisée dans un contexte de mariage d’enfant forcé ou de violence domestique. La mutilation génitale féminine peut relever d’une pratique traditionnelle à laquelle certaines communautés soumettent leurs membres féminins. Elle devrait couvrir les actes réalisés à des fins non médicales. Le terme «excision» devrait faire référence à l’ablation, partielle ou totale, du clitoris et des labia majora. Le terme «infibulation» devrait concerner la fermeture des labia majora par la suture partielle des grandes lèvres de la vulve afin de rétrécir l’orifice du vagin. L’expression «toute autre mutilation» devrait renvoyer à toutes les autres altérations physiques des organes génitaux féminins. |
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) La stérilisation forcée, coercitive ou involontaire est une pratique dommageable et abusive qui élimine la capacité des victimes à se reproduire sexuellement, entraîne souvent de graves conséquences pour la santé physique, psychologique et sociale de la personne et est pratiquée dans le but d’exercer un contrôle social sur les femmes et les enfants ainsi que sur leur sexualité. Elle viole des droits fondamentaux tels que le droit à la dignité, à l’intégrité physique et à la vie privée, elle ne respecte pas l’exigence d’un consentement libre et éclairé et est reconnue comme une forme de torture et de mauvais traitements. La stérilisation forcée, coercitive ou involontaire est souvent étroitement liée à la discrimination et à des idées stéréotypées sur les personnes qui devraient, ou non, être enceintes et avoir des enfants. Les femmes et les enfants roms, les femmes et les enfants handicapés, en particulier ceux présentant une déficience intellectuelle et un handicap psychosocial, les femmes qui souhaitent obtenir un traitement d’affirmation de genre ainsi que les femmes et les enfants qui sont en institution sont particulièrement exposés au risque de stérilisation forcée, coercitive ou involontaire. Une attention particulière devrait être accordée au consentement préalable et éclairé de la femme ou de l’enfant à subir une stérilisation. Le consentement de la femme ou de l’enfant ne devrait pas être remplacé par le consentement d’un tuteur légal. Les dispositions relatives à la stérilisation forcée prévues par la présente directive ne couvrent pas les interventions médicales d’urgence ou les interventions chirurgicales qui sont effectuées, par exemple, dans le but d’aider une femme en lui sauvant la vie. |
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 ter) Les mutilations génitales intersexuées sont des interventions ou des traitements chirurgicaux ou médicaux non vitaux et médicalement inutiles, pratiquées sur des personnes nées avec des variations des caractères sexuels ayant pour objet ou pour effet de modifier ces caractéristiques pour les faire coïncider avec ceux qui sont considérés comme typiquement féminines ou masculines. Les interventions et traitements non vitaux et non consensuels mis en œuvre sur des femmes et des enfants intersexués reposent sur la conviction qu’une option binaire de caractères sexuels est la norme et que toute autre solution est anormale et doit être corrigée. Les interventions ou traitements relatifs aux caractères sexuels des femmes ou des enfants nés avec des variations des caractères sexuels qui n’ont pas la capacité de donner leur consentement ne devraient être mis en œuvre que s’il existe un besoin manifeste et urgent de préserver leur vie ou de prévenir des atteintes graves à leur santé physique. Les interventions ou traitements non vitaux ayant pour objet ou pour effet de modifier les caractères sexuels ne devraient être mis en œuvre qu’avec le consentement préalable et pleinement éclairé des femmes ou des enfants nés avec des variations des caractères sexuels. Les mutilations génitales intersexuées peuvent entraîner des troubles physiques et psychologiques tout au long de la vie et devraient donc être traitées avec la même gravité que les mutilations génitales féminines. Il est donc important d’apporter un soutien médical et psychologique approprié aux personnes intersexuées ainsi qu’à leurs familles et de respecter leur droit de prendre des décisions éclairées concernant leurs propres organismes et soins de santé. |
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 16 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 quater) Le harcèlement sexuel et le harcèlement lié au sexe sont généralement interdits au niveau national dans le cadre de la mise en œuvre des directives de l’Union sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Toutefois, les actes juridiques de l’Union ne sont révélés insuffisamment efficaces pour lutter contre ces phénomènes dans la pratique, en particulier en ce qui concerne les sanctions. Si un tel comportement n’est pas sanctionné dans le droit pénal, les victimes ne bénéficient pas de la protection ciblée prévue par la présente directive. L’article 83, paragraphe 2, du TFUE autorise l’établissement de règles minimales relatives à la définition des infractions pénales, pour autant que le rapprochement des législations pénales des États membres s’avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d’harmonisation. Les directives 2006/54/CE, 2004/113/CE et 2010/41/UE ont harmonisé, au niveau de l’Union, les règles relatives au harcèlement sexuel au travail et au harcèlement sexuel dans le cadre de la vente et l’achat de biens et de services. Compte tenu de ce contexte et de la mise en œuvre inefficace de la politique de l’Union en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, des règles minimales supplémentaires sont donc nécessaires dans ce domaine. |
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Il y a lieu d’harmoniser les définitions des infractions et les sanctions relatives à certaines formes de cyberviolence. La cyberviolence cible et touche tout particulièrement les femmes politiques, les journalistes femmes et les femmes qui défendent les droits de l’homme. Elle peut avoir pour effet de réduire les femmes au silence et d’empêcher leur participation à la vie de la société sur un pied d’égalité avec les hommes. La cyberviolence touche aussi de manière disproportionnée les femmes et les filles dans les lieux d’enseignement, comme les écoles et les universités, et a des conséquences préjudiciables pour la poursuite de leur parcours éducatif et leur santé mentale, allant parfois, dans des cas extrêmes, jusqu’au suicide. |
(17) Il y a lieu d’harmoniser les définitions des infractions et les sanctions relatives à certaines formes de cyberviolence. La cyberviolence cible et touche tout particulièrement les femmes politiques, les journalistes femmes, les femmes qui défendent les droits de l’homme, les militants et les personnes qui font partie de communautés marginalisées ou qui font l’objet de formes intersectionnelles de discrimination. Les femmes qui sont confrontées à la discrimination ou à la violence du fait de leur genre et d’autres motifs sont touchées de manière disproportionnée par la cyberviolence. La cyberviolence peut avoir pour effet de réduire les femmes au silence et d’empêcher leur participation à la vie de la société et à la vie professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes. L’augmentation de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le cadre du travail a entraîné davantage de cyberviolence à l’égard des femmes. En raison de la recrudescence de la cyberviolence, le Comité économique et social européen, dans un avis intitulé «Télétravail et égalité entre les hommes et les femmes – conditions pour que le télétravail n’exacerbe pas la répartition inégale des tâches domestiques et de soins non rémunérées entre les femmes et les hommes, et pour que celui-ci soit un moteur de promotion de l’égalité entre les genres», et l’Organisation internationale du travail ont déclaré qu’il convenait d’accorder une attention particulière aux mesures de prévention et de protection dans le contexte du travail. La cyberviolence touche aussi de manière disproportionnée les femmes et les filles dans les lieux d’enseignement, comme les écoles et les universités, et a des conséquences préjudiciables pour la poursuite de leur parcours éducatif et leur santé mentale, allant parfois, dans des cas extrêmes, jusqu’au suicide. Les autorités compétentes qui luttent contre la violence à l’égard des femmes devraient être formées à la poursuite des infractions liées à la cyberviolence afin de garantir que ces infractions soient poursuivies avec succès et de lutter contre l’impunité. |
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) L’utilisation des technologies de l’information et de la communication comporte le risque d’une amplification facile, rapide et généralisée de certaines formes de cyberviolence, avec pour effet de causer ou d’aggraver un dommage profond et durable pour la victime. La possibilité d’une telle amplification, qui est une condition préalable à la commission de plusieurs infractions relevant de la cyberviolence définies dans la présente directive, devrait être reflétée par l’élément consistant à rendre certains matériels accessibles, au moyen de technologies de l’information et de la communication, à une «multitude» d’utilisateurs finaux. Le terme «multitude» devrait s’entendre comme renvoyant au fait de toucher un nombre significatif d’utilisateurs finaux des technologies en question, ce qui permet un accès important à ces matériels et la poursuite potentielle de leur diffusion. Ce terme devrait être interprété et appliqué en tenant compte des circonstances pertinentes, notamment des technologies utilisées pour rendre les matériels accessibles et des moyens qu’elles offrent pour en amplifier la diffusion. |
(18) L’utilisation des technologies de l’information et de la communication comporte le risque d’une diffusion facile, rapide et généralisée de certaines formes de cyberviolence, avec pour effet de causer ou d’accentuer un dommage profond et durable pour la victime. La diffusion est une condition préalable à la commission de plusieurs infractions relevant de la cyberviolence définies dans la présente directive, et est reflétée par l’élément consistant à rendre certains matériels accessibles, au moyen de technologies de l’information et de la communication, à d’autres utilisateurs finaux. Le terme «autres utilisateurs finaux» devrait s’entendre comme renvoyant au fait de toucher un certain nombre d’utilisateurs finaux des technologies en question, ce qui permet un accès à ces matériels et la poursuite potentielle de leur diffusion. Ce terme devrait être interprété et appliqué en tenant compte des circonstances pertinentes, notamment des technologies utilisées pour rendre les matériels accessibles et des moyens qu’elles offrent pour les diffuser. |
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) En raison en particulier de sa tendance à permettre une diffusion et une manipulation aisées, rapides et larges, ainsi que de son caractère intime, le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication et sans le consentement des protagonistes, des images intimes ou des vidéos et des matériels montrant des activités sexuelles peut être très dommageable pour les victimes. L’infraction prévue par la présente directive devrait couvrir tous les types de matériels de ce type, tels que des images, des photographies et des vidéos, y compris des images sexualisées, des séquences audio et des séquences vidéo. Elle devrait concerner les situations dans lesquelles le fait de rendre accessibles des matériels à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, survient sans le consentement de la victime, que celle-ci ait consenti ou non à la création du matériel en question ou qu’elle ait ou non transmis celui-ci à une personne en particulier. L’infraction devrait aussi couvrir la production ou la manipulation non consenties, par exemple par l’édition d’images, de matériels donnant l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, dès lors que les matériels sont ensuite rendus accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, sans le consentement de la personne en question. Cette production ou cette manipulation devrait inclure la fabrication d’infox vidéos («deepfakes»), dans lesquelles le matériel présente une ressemblance avec une personne, des objets, des lieux ou d’autres entités ou événements existants, en montrant les activités sexuelles d’une autre personne, et pourrait donner faussement à croire qu’il est authentique ou véridique. Dans le but de protéger efficacement les victimes d’un tel comportement, le fait de menacer de se livrer à celui-ci devrait être couvert également. |
(19) En raison de sa tendance à permettre une diffusion et une manipulation aisées, rapides et larges, ainsi que de son caractère intime, le fait de rendre accessibles, au moyen de technologies de l’information et de la communication, des matériels intimes et à caractère sexuel à d’autres utilisateurs finaux peut être très dommageable pour les victimes. L’infraction prévue par la présente directive devrait couvrir tous les types de matériels de ce type, tels que des images, des photographies et des vidéos, y compris des images sexualisées, des séquences audio et des séquences vidéo. Elle devrait concerner les situations dans lesquelles le fait de rendre accessibles des matériels à d’autres utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, survient sans le consentement de la victime, que celle-ci ait consenti ou non à la création du matériel en question ou qu’elle ait ou non transmis celui-ci à une personne en particulier. L’infraction devrait aussi couvrir la production ou la manipulation non consenties, par exemple par l’édition d’images, notamment à l’aide de l’intelligence artificielle, de matériels donnant l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, dès lors que les matériels sont ensuite rendus accessibles à des utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, sans le consentement de la personne en question. Cette production ou cette manipulation devrait inclure la fabrication d’infox vidéos («deepfakes»), dans lesquelles des matériels constituant des matériels intimes ou à caractère sexuel représentent une personne qui présente une ressemblance avec une personne existante et pourrait donner faussement à croire qu’il est authentique ou véridique. Dans le but de protéger efficacement les victimes d’un tel comportement, le fait de menacer de se livrer à celui-ci devrait être couvert également. En outre, étant donné que le «cyberflashing» (le fait d’envoyer des images sexuelles non sollicitées) est une méthode courante pour intimider et réduire au silence les femmes, une infraction à l’envoi non sollicité d’images, de vidéos ou d’autres documents représentant des organes génitaux devrait donc être couverte par la présente directive. |
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) La traque furtive en ligne («cyber stalking») est une forme de violence moderne souvent commise contre des membres de la famille ou des personnes vivant au sein du même foyer, mais également pas des anciens partenaires ou des connaissances. Généralement, la technologie est détournée par l’auteur de l’infraction pour intensifier des comportements coercitifs et dominateurs, une manipulation et une surveillance, accroissant ainsi la peur de la victime, son anxiété et son éloignement progressif de ses amis et de sa famille. En conséquence, il conviendrait d’établir des règles minimales en matière de traque furtive en ligne. L’infraction de traque furtive en ligne devrait couvrir la surveillance constante de la victime, sans son consentement ou son autorisation légale, au moyen de technologies de l’information et de la communication. Elle peut être rendue possible par le traitement des données à caractère personnel des victimes, comme l’usurpation d’identité ou l’espionnage axé sur de telles données sur les divers médias sociaux ou plateformes de messagerie sur lesquels les victimes sont présentes, dans leurs courriels et leurs appels téléphoniques, par le vol de mots de passe ou le piratage de leurs équipements pour accéder à leurs espaces privés, par l’installation d’applications de géolocalisation, notamment de logiciels de prédation, ou par le vol de leurs équipements. En outre, la traque furtive devrait couvrir la surveillance de la victime, sans le consentement ou l’autorisation de celle-ci, par des dispositifs technologiques connectés par l’internet des objets, comme des appareils électroménagers intelligents. |
(20) La traque furtive en ligne («cyber stalking») est une forme de violence moderne souvent commise contre des membres de la famille ou des personnes vivant au sein du même foyer, mais également pas des anciens partenaires ou des connaissances. Généralement, la technologie est détournée par l’auteur de l’infraction pour intensifier des comportements coercitifs et dominateurs, une manipulation et une surveillance, accroissant ainsi la peur de la victime, son anxiété et son éloignement progressif de ses amis, de sa famille et de son travail. En conséquence, il conviendrait d’établir des règles minimales en matière de traque furtive en ligne. L’infraction de traque furtive en ligne devrait couvrir la surveillance constante de la victime, sans son consentement ou son autorisation légale, au moyen de technologies de l’information et de la communication. Elle peut être rendue possible par le traitement des données à caractère personnel des victimes, comme l’usurpation d’identité ou l’espionnage axé sur de telles données sur les divers médias sociaux ou plateformes de messagerie sur lesquels les victimes sont présentes, dans leurs courriels et leurs appels téléphoniques, par le vol de mots de passe ou le piratage de leurs équipements, la mise en œuvre furtive de logiciels de capture des frappes pour accéder à leurs espaces privés, par l’installation d’applications de géolocalisation, notamment de logiciels de prédation, ou par le vol de leurs équipements. En outre, la traque furtive devrait couvrir la surveillance de la victime, sans le consentement ou l’autorisation de celle-ci, par des dispositifs technologiques connectés par l’internet des objets, comme des appareils électroménagers intelligents. De plus, étant donné que l’envoi répété de messages menaçants et insultants lors de conversations privées est une forme courante de violence à l’égard des femmes, elle devrait donc être couverte par les présentes directives. |
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Des règles minimales concernant l’infraction de cyberharcèlement devraient être établies pour empêcher de lancer une attaque avec des tiers ou de participer à une telle attaque dirigée vers une autre personne, en rendant accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux des matériels menaçants ou insultants. De telles attaques de grande ampleur, notamment des attaques en groupe, en ligne et coordonnées, peuvent se transformer en une agression hors ligne ou causer un préjudice psychologique important et, dans des cas extrêmes, mener au suicide de la victime. Elles visent souvent des personnalités (féminines) du monde politique, de la presse ou autrement connues, mais peuvent aussi survenir dans d’autres contextes, par exemple sur des campus ou dans des établissements scolaires. Des mesures devraient être prises pour lutter contre cette cyberviolence en particulier lorsque les attaques surviennent à grande échelle, par exemple sous la forme d’un harcèlement de masse causé par de très nombreuses personnes. |
(21) Des règles minimales concernant l’infraction de cyberharcèlement devraient être établies pour empêcher de lancer une attaque ou de participer à une telle attaque dirigée vers une autre personne, en rendant accessibles à d’autres utilisateurs finaux des matériels menaçants ou insultants. De telles attaques de grande ampleur, notamment des attaques en groupe, en ligne et coordonnées, peuvent se transformer en une agression hors ligne ou causer un préjudice psychologique important et, dans des cas extrêmes, mener au suicide de la victime. Elles visent souvent des personnalités (féminines) du monde politique, de la presse et du milieu des défenseurs des droits de l’homme ou autrement connues, mais peuvent aussi survenir dans d’autres contextes, par exemple sur des campus ou dans des établissements scolaires et dans le monde du travail. Des mesures devraient être prises pour lutter contre cette cyberviolence en particulier lorsque les attaques surviennent à grande échelle, par exemple sous la forme d’un harcèlement de masse causé par de très nombreuses personnes. |
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) L’utilisation accrue de l’internet et des médias sociaux a entraîné une forte augmentation de l’incitation publique à la violence et à la haine, y compris fondée sur le sexe ou le genre, au cours de ces dernières années. L’effet désinhibant des outils en ligne renforce la diffusion facile, rapide et généralisée des discours de haine dans le monde numérique, car l’anonymat présumé sur l’internet et le sentiment d’impunité réduisent l’inhibition qui empêcherait normalement de tenir de tels discours. Les femmes sont souvent la cible de discours de haine sexistes et misogynes en ligne, qui peuvent dégénérer en crimes haineux hors ligne. Il convient d’intervenir à un stade précoce. Le langage utilisé dans ce type d’incitation ne renvoie pas toujours directement au sexe ou au genre de la ou des personnes ciblées, mais la motivation partiale peut être déduite de la teneur générale ou du contexte de l’incitation. |
(22) La prévalence des plateformes en ligne dominantes a joué un rôle important dans l’utilisation accrue de l’internet et des médias sociaux et a entraîné une forte augmentation de l’incitation publique à la violence et à la haine, y compris fondée sur le sexe ou le genre, en particulier en combinaison avec d’autres motifs, au cours de ces dernières années. L’effet désinhibant des outils en ligne renforce la diffusion facile, rapide et généralisée des discours de haine dans le monde numérique, car l’anonymat présumé sur l’internet et le sentiment d’impunité réduisent l’inhibition qui empêcherait normalement de tenir de tels discours. Toutefois, l’anonymat peut également être essentiel pour les personnes ayant survécu à la violence fondée sur le genre et pour d’autres communautés à risque, les femmes étant souvent la cible de discours de haine sexistes et misogynes en ligne, qui peuvent dégénérer en crimes haineux hors ligne. Les enfants et les jeunes peuvent également devenir la cible de la cyberviolence, qui fait souvent référence à des caractéristiques personnelles comme le handicap, l’origine raciale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractères sexuels ou d’autres motifs, ce qui, si l’on ne trouve pas de solution, peut favoriser l’exclusion sociale, causer de l’anxiété, pousser à l’automutilation et, dans des situations extrêmes, encourager la formation d’idées suicidaires, favoriser les tentatives de suicide voire aboutir au suicide de la victime. Il convient d’agir en amont ou d’intervenir à un stade précoce. Le langage utilisé dans ce type d’incitation ne renvoie pas toujours directement au sexe ou au genre de la ou des personnes ciblées, mais la motivation partiale peut être déduite de la teneur générale ou du contexte de l’incitation. |
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) L’infraction d’incitation à la violence ou à la haine en ligne présuppose que l’incitation ne soit pas exprimée dans un contexte purement privé, mais publiquement, par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Elle devrait donc impliquer la diffusion au public, qu’il y a lieu d’entendre comme couvrant la mise à disposition, au moyen des technologies de l’information et de la communication, d’un élément de matériels donné incitant à la violence ou à la haine à un nombre potentiellement illimité de personnes, notamment le fait de rendre les matériels aisément accessibles aux utilisateurs en général, sans exiger une intervention supplémentaire du fournisseur de matériels, indépendamment de la question de savoir si ces personnes accèdent effectivement aux informations en question. En conséquence, lorsque l’accès aux matériels nécessite un enregistrement ou l’admission dans un groupe d’utilisateurs, ces informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public que lorsque les utilisateurs cherchant à accéder à ces matériels sont enregistrés ou admis automatiquement, sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les utilisateurs auxquels l’accès est accordé. Lorsqu’elles évaluent si des matériels peuvent être considérés comme constituant une initiation à la haine ou à la violence, les autorités compétentes devraient tenir compte des droits fondamentaux à la liberté d’expression consacrés par l’article 11 de la charte. |
(23) L’infraction d’incitation à la violence ou à la haine en ligne présuppose que l’incitation ne soit pas exprimée dans un contexte purement privé, mais publiquement, par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Elle devrait donc impliquer la diffusion au public, qu’il y a lieu d’entendre comme couvrant la mise à disposition, au moyen des technologies de l’information et de la communication, d’un élément de matériels donné incitant à la violence ou à la haine à un nombre potentiellement illimité de personnes, notamment le fait de rendre les matériels aisément accessibles aux utilisateurs en général, sans exiger une intervention supplémentaire du fournisseur de matériels, indépendamment de la question de savoir si ces personnes accèdent effectivement aux informations en question. En conséquence, lorsque l’accès aux matériels nécessite un enregistrement ou l’admission dans un groupe d’utilisateurs, ces informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public que lorsque les utilisateurs cherchant à accéder à ces matériels sont enregistrés ou admis automatiquement, sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les utilisateurs auxquels l’accès est accordé. Lorsqu’elles évaluent si des matériels peuvent être considérés comme constituant une initiation à la haine ou à la violence, les autorités compétentes devraient tenir compte des droits fondamentaux à la liberté d’expression consacrés par l’article 11 de la charte. Afin de garantir que le matériel en ligne constitue une incitation à la violence ou à la haine en ligne, les États membres devraient veiller à ce que ce matériel soit évalué, au cas par cas, sur la base des critères définis dans le Plan d’action de Rabat des Nations unies sur l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, en tenant compte, en particulier, du contexte social et politique du message, du statut de l’orateur, du contenu et de la forme du discours, de l’intention ainsi que de la probabilité et de l’imminence du préjudice. |
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) Les États membres devraient garantir qu’une infraction commise dans l’intention de générer un profit ou un gain ou qu’une infraction qui a effectivement généré un profit ou un gain, par exemple par le fruit d’un chantage en cas de cyberviolence, ou de la perception de revenus en commettant des mutilations génitales féminines ou des stérilisations forcées, soit considérée comme une circonstance aggravante, étant donné l’approche systématique et méthodique de l’infraction prouvée par le profit ou le gain, qui met en évidence sa gravité. |
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 23 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 ter) Les «crimes d’honneur» sont commis pour un motif autre que la recherche de l’effet immédiat du crime, ou qui vient s’y ajouter. Ce motif peut être le rétablissement de l’«honneur» familial, ou encore le désir d’être considéré comme une personne qui respecte les traditions ou se conforme aux préceptes religieux, culturels ou coutumiers perçus comme importants par une communauté déterminée. Les victimes subissent de fortes pressions en raison de ces crimes, qui peuvent conduire à des violations des droits de l’homme des victimes et peuvent avoir des conséquences sur leur vie entière, ce qui les rend particulièrement vulnérables. |
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 23 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 quater) Une perspective sexospécifique implique de tenir compte des particularités liées à la vie des hommes et des femmes, tout en visant à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité des sexes, ce qui permet de tenir compte de la dimension de genre également. Dès lors, les États membres devraient adopter une perspective sexospécifique dans la mise en œuvre de la présente directive et son évaluation. Une telle perspective suppose la compréhension structurelle des racines de la violence sexiste, dont la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en tant que phénomène systémique et résultat de l’inégalité et de la discrimination généralisées dont sont victimes les femmes, qui favorise la tolérance envers la violence à l’égard des femmes. |
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Les victimes devraient pouvoir signaler des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique facilement, sans faire l’objet d’une victimisation secondaire ou répétée. Pour ce faire, les États membres devraient prévoir la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication pour signaler ce type d’infractions. Les victimes de cyberviolence devraient pouvoir télécharger les matériels liés à leur signalement, comme des captures d’écran montrant le comportement violent allégué. |
(24) Les victimes devraient pouvoir signaler des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, et fournir les preuves y afférentes, facilement, sans faire l’objet d’une victimisation secondaire ou répétée. En tenant dûment compte des particularités des infractions couvertes par la présente directive et du risque clair de retrait de plainte de la part des victimes, les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour recueillir les preuves de manière exhaustive dans les meilleurs délais. Les États membres sont encouragés à partager les bonnes pratiques sur la manière d’assurer la protection des preuves dans le cadre des enquêtes sur ces infractions, notamment en permettant l’enregistrement vidéo du premier entretien avec la victime, le cas échéant. Même si la victime ne le mentionne pas explicitement, les autorités compétentes devraient systématiquement considérer que les infractions couvertes par la présente directive relèvent de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique et devraient, dès lors, envisager l’évaluation de cet aspect dans le cadre de l’enquête. Pour ce faire, les États membres devraient, en plus du signalement en personne, prévoir la possibilité de porter plainte en ligne, dans un cadre sûr, ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication accessibles pour signaler ce type d’infractions. Les systèmes de plainte en ligne devraient répondre aux normes de sécurité et ne devraient pas mettre en péril la sécurité de la victime. Les États membres devraient faciliter le signalement pour les victimes dans toute leur diversité, y compris, entre autres, en garantissant des solutions faciles et accessibles aux personnes vivant dans des zones reculées et en fournissant des services de soutien pour aider les personnes illettrées, les personnes vivant en institution et les personnes handicapées, y compris en rendant possible l’utilisation du braille et de la langue des signes. Les victimes devraient pouvoir télécharger les matériels liés à leur signalement, comme des captures d’écran montrant le comportement violent allégué. Elles devraient avoir accès à une aide juridictionnelle et à une assistance juridique, gratuitement et dans une langue suffisamment compréhensible pour elles, lorsqu’elles signalent une infraction pénale et au cours de la procédure judiciaire. |
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Dans les cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, en particulier lorsque les faits sont commis par des membres de la famille proche ou des partenaires intimes, les victimes peuvent se trouver placées par l’auteur de l’infraction sous une contrainte telle qu’elles craignent de contacter les autorités compétentes, même si leur vie est en danger. En conséquence, les États membres devraient veillent à ce que leurs règles de confidentialité ne constituent pas un obstacle empêchant les professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé, d’adresser un signalement aux autorités compétentes lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une victime subisse des dommages physiques importants. De même, les situations de violence domestique ou de violence à l’égard des femmes touchant les enfants ne sont souvent détectées que par des tiers remarquant un comportement anormal ou des dommages physiques sur l’enfant. Les enfants doivent être protégés efficacement de ces formes de violence et des mesures adéquates doivent être prises rapidement. En conséquence, les professionnels concernés en contact avec des enfants victimes ou victimes potentielles, notamment les professionnels de la santé ou de l’éducation, ne devraient pas, eux non plus, être entravés par la confidentialité lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que des actes de violence graves visés par la présente directive ont été commis à l’égard de l’enfant ou que de nouveaux actes de violence graves sont à craindre. Lorsque des professionnels signalent de tels cas de violence, les États membres devraient faire en sorte qu’ils ne puissent pas être tenus responsables d’une violation de la confidentialité. |
(25) Dans les cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, en particulier lorsque les faits sont commis par des membres de la famille proche ou des partenaires intimes, les victimes peuvent se trouver placées par l’auteur de l’infraction sous une contrainte telle qu’elles craignent de contacter les autorités compétentes, même si leur vie est en danger. En conséquence, les États membres devraient veillent à ce que leurs règles de confidentialité ne constituent pas un obstacle empêchant les professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé, d’adresser un signalement aux autorités compétentes lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque élevé qu’une victime subisse des dommages physiques. Ces signalements de la part d’un tiers se justifient en tant que mesures ciblées en matière de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, car ces actes de violence s’exercent souvent entre partenaires intimes ou membres d’une même famille et, parce qu’ils ne sont pas toujours considérés comme des actes criminels, ne sont pas forcément signalés par les personnes qui en sont victimes ou témoins directs. De même, les situations de violence domestique ou de violence à l’égard des femmes touchant les enfants ne sont souvent détectées que par des tiers remarquant un comportement anormal ou des dommages physiques sur l’enfant. Les enfants doivent être protégés efficacement de ces formes de violence, compte tenu des répercussions négatives durables qu’elles ont sur eux, et des mesures adéquates doivent être prises rapidement. En conséquence, les professionnels concernés en contact avec des enfants victimes ou victimes potentielles, notamment les professionnels de la santé ou de l’éducation, ne devraient pas, eux non plus, être entravés par la confidentialité et devraient agir lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que des actes de violence visés par la présente directive ont été commis à l’égard de l’enfant ou que de nouveaux actes de violence graves sont à craindre. Lorsque des professionnels signalent de tels cas de violence, les États membres devraient faire en sorte qu’ils ne puissent pas être tenus responsables d’une violation de la confidentialité. |
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Pour remédier au sous-signalement des cas lorsque la victime est un enfant, des procédures de signalement sûres et adaptées aux enfants devraient être mises en place. Cela peut comprendre l’interrogatoire par les autorités compétentes dans un langage simple et accessible. |
(26) Pour remédier au sous-signalement des cas lorsque la victime est un enfant, des procédures de signalement sûres et adaptées aux enfants devraient être mises en place. Cela peut comprendre l’interrogatoire par les autorités compétentes dans un langage simple et accessible. Afin de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels spécialisés dans la prise en charge et l’accompagnement des enfants soient présents afin de pouvoir les assister lors des procédures de signalement. |
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Les lenteurs dans le traitement des plaintes concernant des faits de violence à l’égard des femmes et de violence domestique peuvent comporter des risques particuliers pour les victimes, celles-ci étant susceptibles de se trouver encore en situation de danger immédiat car les auteurs d’infraction peuvent souvent être des membres de la famille proche ou des époux. En conséquence, les autorités compétentes devraient disposer d’une expertise suffisante et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites concernant ces infractions. |
(27) Les lenteurs dans le traitement des plaintes concernant des faits de violence à l’égard des femmes et de violence domestique peuvent comporter des risques particuliers pour les victimes, celles-ci étant susceptibles de se trouver encore en situation de danger immédiat car les auteurs d’infraction peuvent souvent être des membres de la famille proche ou des époux. En conséquence, les autorités compétentes en matière d’enquête et de poursuites devraient traiter ces plaintes sans délai. Le fait que la victime porte plainte ou envisage de sortir de la relation peut se traduire par une recrudescence du danger qu’elle court. Les autorités compétentes devraient disposer d’une expertise spécialisée suffisante et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites concernant ces infractions et ce, sans délai indu, car la violence s’inscrit souvent dans une logique d’escalade, dont même les infractions perçues comme les moins préjudiciables peuvent représenter le premier échelon. |
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement besoin d’une protection immédiate ou d’un soutien spécifique, par exemple dans le cas de violences commises par un partenaire intime, situation dans laquelle le taux de récidive est généralement élevé. Par conséquent, il devrait être procédé à une évaluation individuelle des besoins de protection de la victime dès la première prise de contact de celle-ci avec les autorités compétentes ou dès qu’il est suspecté que la personne est victime de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Cela peut se faire avant que la victime ait formellement signalé une infraction ou de manière proactive si un tiers signale l’infraction. |
(28) Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement besoin d’une protection immédiate et d’un soutien spécifique, par exemple dans le cas de violences ou de violences sexuelles commises par un partenaire intime, situation dans laquelle le taux de récidive est généralement élevé. Par conséquent, il devrait être procédé à une évaluation individuelle, selon une perspective sexospécifique, des besoins de la victime en matière de protection, de soins médicaux et d’aide spécialisée dès la première prise de contact de celle-ci avec les autorités compétentes ou dès qu’il est suspecté que la personne est victime de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Cela peut se faire avant que la victime ait formellement signalé une infraction ou de manière proactive si un tiers signale l’infraction. |
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Lors de l’évaluation des besoins de protection et de soutien de la victime, la première préoccupation devrait être de préserver la sécurité de la victime et de fournir un soutien sur mesure, en tenant compte, entre autres, de la situation individuelle de la victime. Parmi les situations nécessitant une attention particulière pourraient figurer le fait que la victime est enceinte, ou ses relations ou sa dépendance à l’égard de l’auteur de l’infraction. |
(29) Lors de l’évaluation des besoins de protection et de soutien de la victime, la première préoccupation devrait être de préserver la sécurité de la victime et de ses dépendants et les droits et les besoins de la victime, ainsi que de fournir une protection et un soutien sur mesure, en tenant compte, entre autres, de la situation individuelle et du degré de vulnérabilité de la victime. Parmi les situations nécessitant une attention particulière pourraient figurer le fait que la victime est enceinte, la santé physique et mentale de la victime, l’existence d’un handicap, la toxicomanie, la présence d’enfants, la présence d’animaux de compagnie, les relations de la victime avec l’auteur de l’infraction ou sa dépendance à son égard, y compris la dépendance économique ou pour des raisons liées au statut de résidence, ou le fait que la victime a un enfant avec l’auteur. |
Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Pour garantir une protection et un soutien complets aux victimes, l’ensemble des autorités compétentes et des organismes concernés, sans se limiter aux services répressifs ou aux autorités judiciaires, devraient prendre part à l’évaluation des risques pour les victimes et aux mesures de soutien appropriées sur la base de lignes directrices claires publiées par les États membres. Ces lignes directrices devraient indiquer les éléments à prendre en considération lors de l’évaluation du risque que présente l’auteur de l’infraction ou le suspect , notamment le fait que des suspects accusés d’infractions mineures sont tout aussi susceptibles d’être dangereux que ceux accusés d’infractions plus graves, en particulier dans les cas de violence domestique et de traque furtive. |
(30) Pour garantir une protection et un soutien complets, appropriés et coordonnés aux victimes, il convient d’adopter une approche normalisée de l’évaluation des risques qui mette en avant une interprétation commune des risques tout au long de la procédure ainsi qu’un langage commun pour signaler les risques. L’ensemble des autorités compétentes et des organismes concernés, sans se limiter aux services répressifs ou aux autorités judiciaires, devraient prendre part à l’évaluation des risques pour les victimes et aux mesures de soutien et de protection appropriées. Pour ce faire, il convient de s’appuyer sur des protocoles d’évaluation des risques sexospécifiques et qui tiennent compte de la dimension culturelle, ainsi que sur des lignes directrices claires publiées par les États membres et élaborées en collaboration avec les services d’aide spécialisée destinée aux femmes et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Ces lignes directrices devraient indiquer les éléments à prendre en considération lors de l’évaluation du risque que présentent les particularités des formes de violence couvertes par la présente directive, y compris les mécanismes de contrôle coercitif mis en œuvre par l’auteur de l’infraction ou le suspect, et le fait que des suspects accusés d’infractions mineures ou dont c’est la première infraction sont tout aussi susceptibles d’être dangereux que ceux accusés d’infractions plus graves ou de récidive, en particulier dans les cas de violence domestique et de traque furtive. Une formation spécialisée des professionnels de première ligne sur l’utilisation des outils d’évaluation des risques est également essentielle. L’évaluation des risques devrait être révisée à des stades importants du processus, tels que l’ouverture d’une procédure judiciaire, le prononcé d’un jugement ou les discussions concernant la révision des droits de garde. |
Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) En raison de leur vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles et du fait qu’ils subissent une atteinte à leur intégrité émotionnelle qui a des effets sur leur développement, les enfants d’une victime devraient bénéficier des mêmes mesures de protection que celles accordées à la victime. Les autres personnes dépendantes de la victime, comme les adultes handicapés ou les adultes à charge âgés dont la victime s’occupe, peuvent subir une atteinte similaire à leur intégrité émotionnelle et devraient donc se voir accorder les mêmes mesures de protection. |
(31) En raison de leur vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles et du fait qu’ils subissent une atteinte à leur intégrité émotionnelle qui a des effets sur leur développement, les enfants d’une victime devraient bénéficier des mêmes mesures de protection que celles accordées à la victime. Les autres personnes dépendantes de la victime, comme les adultes handicapés ou les adultes à charge âgés dont la victime s’occupe, peuvent subir une atteinte similaire à leur intégrité émotionnelle et devraient donc se voir accorder les mêmes mesures de protection. Dans le contexte de la violence à l’égard des femmes, l’auteur des faits peut infliger des mauvais traitements aux enfants pour exercer un contrôle sur la mère, ce qui constitue un type de violence indirecte à l’égard des femmes qualifiée dans certains États membres de violence sur personne interposée. Les animaux sont eux aussi souvent utilisés par l’auteur comme moyen de pression dans le rapport de forces. Il est donc essentiel que les États membres veillent à ce que le personnel des autorités compétentes soit suffisamment formé aux complexités des relations d’abus de pouvoir afin de pouvoir accorder ces mesures de protection chaque fois qu’elles s’avèrent appropriées. |
Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ont souvent besoin d’un soutien spécifique. Pour veiller à ce qu’elles reçoivent effectivement des offres de soutien, les autorités compétentes devraient les orienter vers des services d’aide appropriés. Ce devrait en particulier être le cas lorsqu’une évaluation individuelle a relevé des besoins particuliers en matière de soutien. Dans ce cas, les services d’aide devraient pouvoir établir des contacts avec la victime même sans son consentement. Pour le traitement, par les autorités compétentes, des données à caractère personnel correspondantes, les États membres devraient veiller à ce que celui-ci soit basé sur la législation, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), en liaison avec l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil7. Cette législation devrait comporter des garanties appropriées en matière de données à caractère personnel qui respectent l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des individus. Lorsque les autorités compétentes transfèrent des données à caractère personnel de victimes vers des services d’aide à des fins d’orientation des victimes, elles devraient veiller à ce que les données transférées soient limitées à ce qui est nécessaire pour informer ces services des circonstances de l’espèce, afin que les victimes reçoivent un soutien et une protection appropriés. |
(32) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ont souvent besoin de services d’aide spécifiques fournis par des professionnels formés et de soins médicaux. Pour veiller à ce qu’elles reçoivent effectivement des offres de soutien, les autorités compétentes devraient immédiatement les orienter vers des services d’aide et médicaux appropriés. Ce devrait en particulier être le cas lorsqu’une évaluation individuelle a relevé des besoins particuliers en matière de soutien et de soins médicaux. Dans ce cas, les services d’aide devraient pouvoir établir des contacts avec la victime même sans son consentement, mais en tenant compte de la sécurité de la victime ainsi que de ses besoins et en évitant toute victimisation secondaire ou supplémentaire. Toutefois, il convient de faire preuve de prudence à cet égard, car une victime pourrait être mise en danger si les services d’aide s’adressaient à elle sans son consentement, par exemple si la victime vit sous le contrôle de l’auteur de l’infraction. Cela risque également d’isoler davantage la victime et de l’empêcher, par peur, de bénéficier du soutien disponible. Les services d’aide ne devraient donc contacter une victime sans son consentement que lorsqu’ils l’estiment indispensable pour sa sécurité et son bien-être. Pour le traitement, par les autorités compétentes, des données à caractère personnel correspondantes, les États membres devraient veiller à ce que celui-ci soit basé sur la législation, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), en liaison avec l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil7 et la directive (UE) 2016/680. Cette législation devrait comporter des garanties appropriées en matière de données à caractère personnel qui respectent l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des individus. Lorsque les autorités compétentes transfèrent des données à caractère personnel de victimes vers des services d’aide et de soins médicaux à des fins d’orientation des victimes, elles devraient veiller à ce que les données transférées soient limitées à ce qui est nécessaire pour informer ces services des circonstances de l’espèce, afin que les victimes reçoivent des soins médicaux, un soutien et une protection appropriés. Il convient de veiller à ce que seul un nombre restreint de personnes aient accès à ces données et que les périodes d’accès soient clairement définies. Il convient de communiquer aux victimes des informations sur les étapes de la procédure et sur la manière de conserver des preuves en vue d’une éventuelle future procédure pénale. |
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7 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
7 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(32 bis) Il est de la plus haute importance d’assurer la présence de personnel spécialisé au sein des forces de l’ordre, des parquets et des autorités judiciaires des États membres. Une autre possibilité pour les États membres d’assurer une approche sexospécifique de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique consiste à mettre en place des chambres ou des tribunaux spécialisés et à nommer des procureurs spécialisés dans ce type d’affaires. Les États membres devraient faire en sorte que les autorités compétentes aient à leur disposition les ressources suffisantes pour enquêter sur les infractions relevant de la présente directive afin d’éviter le risque qu’une enquête bâclée ne se traduise par des poursuites défaillantes et une montée de l’impunité. |
Amendement 44
Proposition de directive
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité d’ordonnances d’urgence d’interdiction et d’ordonnances d’injonction et de protection afin de permettre la protection effective des victimes et des personnes à leur charge. |
(33) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité, en temps utile, d’ordonnances d’urgence d’interdiction et d’ordonnances d’injonction et de protection ainsi que le recours à l’arrestation et à la détention afin de permettre la protection effective des victimes et des personnes à leur charge. |
Amendement 45
Proposition de directive
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Les États membres devraient veiller à ce que des ordonnances d’urgence d’interdiction puissent être émises dans les situations de danger immédiat, comme lorsqu’un préjudice est imminent ou a déjà été commis et est susceptible d’être à nouveau infligé. |
(34) Les États membres devraient veiller à ce que des ordonnances d’urgence d’interdiction puissent être émises dans les situations de danger immédiat, comme lorsqu’un préjudice est imminent ou a déjà été commis et est susceptible d’être à nouveau infligé aux victimes ou aux personnes à leur charge. |
Amendement 46
Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Les ordonnances de protection peuvent inclure le fait d’interdire à l’auteur de l’infraction ou au suspect d’accéder à certains endroits; d’approcher la victime ou une personne à charge à moins d’une certaine distance ou de les contacter, y compris en recourant à l’utilisation d’interfaces en ligne, et de posséder des armes à feu ou des armes létales, si nécessaire. |
(35) Les ordonnances d’injonction et de protection peuvent inclure le fait d’interdire à l’auteur de l’infraction ou au suspect d’accéder à certains endroits, lieux ou zones bien définies où la victime ou une personne à charge réside ou se rend, d’approcher la victime ou une personne à charge à moins d’une certaine distance ou de les contacter, y compris en recourant à l’utilisation d’interfaces en ligne, et de posséder des armes à feu ou des armes létales, si nécessaire. Il conviendrait d’adopter ces ordonnances chaque fois que le risque couru par la victime rend cette mesure souhaitable, qu’elle ait ou non déposé plainte. |
Amendement 47
Proposition de directive
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Afin de préserver l’effectivité des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances d’injonction et de protection, les violations de celles-ci devraient faire l’objet de sanctions. Ces sanctions peuvent être pénales ou d’une autre nature juridique et peuvent inclure des peines privatives de liberté, des amendes et toute autre sanction légale qui soit effective, proportionnée et dissuasive. |
(36) Afin de préserver l’effectivité des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances d’injonction et de protection, les violations de celles-ci devraient faire l’objet de sanctions. Ces sanctions peuvent être pénales ou d’une autre nature juridique et peuvent inclure des peines privatives de liberté, des amendes et toute autre sanction légale qui soit effective, proportionnée et dissuasive. Les États membres devraient veiller à ce que, dans les cas où une ordonnance d’injonction, de protection ou d’interdiction est émise, l’auteur des faits soit informé et encouragé à s’inscrire volontairement à des programmes spécialisés qui traitent le comportement violent dont il fait preuve. Il est crucial que la victime soit informée de toute violation d’une ordonnance d’injonction, de protection ou d’interdiction. Étant donné qu’une violation d’une ordonnance d’injonction, de protection ou d’interdiction peut accroître les risques et nécessiter la mise en place d’une protection supplémentaire, il convient de réévaluer l’ordonnance immédiatement après une violation attestée. |
Amendement 48
Proposition de directive
Considérant 36 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(36 bis) La surveillance électronique devrait être utilisée pour garantir l’exécution des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances d’injonction ou de protection. La surveillance électronique permet d’assurer le respect des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances d’injonction ou de protection, d’enregistrer les preuves de violations de ces ordonnances et de renforcer la surveillance des auteurs d’infractions. Les victimes devraient toujours être informées des capacités et des limites de la surveillance électronique. |
Amendement 49
Proposition de directive
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) La présentation d’éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé pour mettre en cause la crédibilité et l’absence de consentement des victimes dans les cas de violences sexuelles, en particulier les cas de viol, peut renforcer la perpétuation de stéréotypes préjudiciables quant aux victimes et entraîner une victimisation répétée ou secondaire. En conséquence, sans préjudice des droits de la défense, le recours à des questions, des demandes et des éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé de la victime ne devrait pas être autorisé dans le cadre des enquêtes pénales et des procédures judiciaires. |
(37) La présentation d’éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé, les préférences sexuelles et la tenue vestimentaire des victimes pour mettre en cause la crédibilité et l’absence de consentement de celles-ci dans les cas de violences sexuelles, en particulier les cas de viol, peut renforcer la perpétuation de stéréotypes préjudiciables quant aux victimes et entraîner une victimisation répétée ou secondaire. En conséquence, sans préjudice des droits de la défense, le recours à des questions, des demandes et des éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé de la victime ne devrait pas être autorisé dans le cadre des enquêtes pénales et des procédures judiciaires. En outre, les notes prises par des conseillers ou des thérapeutes ne devraient pas être recevables devant les tribunaux sans l’accord de la personne qui a parlé au conseiller ou au thérapeute. |
Amendement 50
Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(37 bis) Les services d’aide spécialisés destinés aux femmes jouent un rôle essentiel pour aider les victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Ils fournissent en effet des services qui s’appuient sur des méthodes sexospécifiques pour aider les femmes et leurs enfants victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Ces services comprennent les centres d’assistance aux femmes, les refuges pour femmes, les lignes d’assistance téléphonique, les centres d’aide d’urgence aux victimes de viols ou de violence sexuelle, ainsi que les services de prévention primaire. Ils sont souvent fournis par des organisations non gouvernementales dirigées par des femmes. |
Amendement 51
Proposition de directive
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Compte tenu de la complexité et de la gravité des infractions de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ainsi que des besoins spécifiques en matière de soutien des victimes, les États membres devraient prévoir que des mesures supplémentaires de soutien et de prévention de ces infractions soient appliquées par des organismes désignés. Compte tenu de leur expertise sur les questions liées à la discrimination fondée sur le sexe, les organismes nationaux pour l’égalité de traitement désignés conformément aux directives 2004/113/CE8, 2006/54/CE9 et 2010/41/UE10 du Parlement européen et du Conseil sont bien placés pour jouer ce rôle. Ces organismes devraient en outre avoir qualité pour agir au nom ou à l’appui de victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans le cadre des procédures judiciaires, y compris en ce qui concerne la demande d’indemnisation et de retrait de contenus illicites en ligne, avec l’accord des victimes. Cela devrait inclure la possibilité d’agir au nom et à l’appui de plusieurs victimes. Pour permettre à ces organismes d’exercer effectivement leurs missions, les États membres devraient veiller à ce qu’ils disposent de ressources humaines et financières suffisantes. |
(38) Compte tenu de la complexité et de la gravité des infractions de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ainsi que des besoins spécifiques en matière de soutien des victimes, les États membres devraient prévoir que des mesures supplémentaires de soutien et de prévention de ces infractions soient appliquées par des services spécialisés, des organismes nationaux désignés, des organismes chargés des questions d’égalité et d’autres parties prenantes. Compte tenu de leur expertise sur les questions liées à la discrimination fondée sur le sexe ou l’origine ethnique, les organismes nationaux pour l’égalité de traitement désignés conformément aux directives 2000/43/CE, 2004/113/CE8, 2006/54/CE9 et 2010/41/UE10 du Parlement européen et du Conseil peuvent être bien placés pour jouer ce rôle, à condition qu’ils disposent de l’expertise spécialisée appropriée dans le domaine de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Conformément aux traditions d’ordre juridique et aux cultures individuelles des États membres, ces organismes ainsi que d’autres acteurs spécialisés compétents devraient en outre avoir la capacité de recueillir des données et avoir qualité pour agir au nom ou à l’appui de victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans le cadre des procédures judiciaires, y compris en ce qui concerne la demande d’indemnisation et de retrait de contenus illicites en ligne, avec l’accord des victimes. Cela devrait inclure la possibilité d’agir au nom et à l’appui de plusieurs victimes. Pour permettre à ces organismes d’exercer effectivement leurs missions, les États membres devraient veiller à ce qu’ils disposent de ressources humaines et financières suffisantes et à ce que leur personnel spécialisé soit correctement formé pour se tenir au courant des nouvelles technologies utilisées dans le cadre des infractions relevant de la présente directive. |
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8 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37). |
8 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37). |
9 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23). |
9 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23). |
10 Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1). |
10 Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1). |
Amendement 52
Proposition de directive
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Certaines infractions visées par la présente directive comportent le risque accru d’une victimisation répétée, prolongée ou même continue. Ce risque survient en particulier en lien avec des infractions impliquant le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des matériels résultant de certaines infractions de cyberviolence, compte tenu de la facilité et de la rapidité avec lesquelles ces matériels peuvent être diffusés à grande échelle et des difficultés qui existent souvent lorsqu’il s’agit de les retirer. Généralement, ce risque perdure même après une condamnation. En conséquence, pour protéger les droits des victimes de ces infractions de manière effective, les États membres devraient être tenus de prendre des mesures adéquates visant à faire retirer les matériels en question. Considérant le fait que le retrait à la source peut ne pas toujours être possible, par exemple en raison de difficultés légales ou pratiques liées à l’exécution ou au respect d’une ordonnance de retrait, les États membres devraient aussi être autorisés à prendre des mesures pour rendre l’accès à ces matériels impossible. |
(39) Certaines infractions visées par la présente directive comportent le risque accru d’une victimisation répétée, prolongée ou même continue. Ce risque survient en particulier en lien avec des infractions impliquant le fait de rendre accessibles à d’autres utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des matériels résultant de certaines infractions de cyberviolence, compte tenu de la facilité et de la rapidité avec lesquelles ces matériels peuvent être diffusés à grande échelle et des difficultés qui existent souvent lorsqu’il s’agit de les retirer. Généralement, ce risque perdure même après une condamnation. En conséquence, pour protéger les droits des victimes de ces infractions de manière effective, les États membres devraient être tenus de prendre des mesures adéquates visant à faire retirer les matériels en question. Considérant le fait que le retrait à la source peut ne pas toujours être possible, par exemple en raison de difficultés légales ou pratiques liées à l’exécution ou au respect d’une ordonnance de retrait, les États membres devraient aussi être autorisés à prendre des mesures pour rendre l’accès à ces matériels impossible. |
Amendement 53
Proposition de directive
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Les dispositions de la présente directive relatives aux ordonnances et autres mesures visant à retirer les matériels concernés ou à en rendre l’accès impossible ne devraient pas avoir d’incidence sur les règles pertinentes contenues dans le règlement XX/YYYY [règlement DSA]. Plus précisément, ces ordonnances devraient respecter l’interdiction d’imposer des obligations générales en matière de surveillance ou de recherche active des faits, ainsi que les exigences spécifiques dudit règlement concernant les ordonnances de retrait de contenus illicites en ligne. |
(42) Les dispositions de la présente directive relatives aux ordonnances et autres mesures visant à retirer les matériels concernés ou à en rendre l’accès impossible ne devraient pas avoir d’incidence sur les règles pertinentes contenues dans le règlement (UE) 2022/2065. Plus précisément, ces ordonnances devraient respecter l’interdiction d’imposer des obligations générales en matière de surveillance ou de recherche active des faits, ainsi que les exigences spécifiques dudit règlement concernant les ordonnances de retrait de contenus illicites en ligne. |
Amendement 54
Proposition de directive
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(43) Compte tenu de l’importance que peuvent revêtir, pour les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions pénales concernées, les matériels susceptibles de faire l’objet des ordonnances ou des autres mesures prises en vertu de la présente directive pour retirer les matériels ou en rendre l’accès impossible, les mesures nécessaires devraient être prises pour autoriser les autorités compétentes à obtenir ou à conserver ces matériels, lorsqu’il y a lieu. Ces mesures pourraient consister, par exemple, à demander aux fournisseurs de services intermédiaires concernés de transmettre les matériels aux autorités ou de conserver les matériels pendant une période limitée n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire. Toute mesure de ce type devrait garantir la sécurité des matériels, rester limitée à ce qui est raisonnable et respecter les règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. |
(43) Compte tenu de l’importance que peuvent revêtir, pour les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions pénales concernées, les matériels susceptibles de faire l’objet des ordonnances ou des autres mesures prises en vertu de la présente directive pour retirer les matériels ou en rendre l’accès impossible, les mesures nécessaires devraient être prises pour autoriser les autorités compétentes à obtenir ou à conserver ces matériels, dans le but de fournir des éléments de preuve, lorsqu’il y a lieu. Ces mesures pourraient consister, par exemple, à demander aux fournisseurs de services intermédiaires concernés de transmettre les matériels aux autorités ou de conserver les matériels pendant une période limitée n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire dans le cadre de l’enquête et pour y contribuer. Toute mesure de ce type devrait garantir la sécurité des matériels, rester limitée à ce qui est raisonnable, nécessaire et proportionné, et respecter les règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. |
Amendement 55
Proposition de directive
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(44) Afin d’éviter une victimisation secondaire, les victimes devraient pouvoir obtenir une indemnisation durant la procédure pénale. L’indemnisation par l’auteur de l’infraction devrait être complète et ne pas être limitée par un plafond maximal fixe. Elle devrait couvrir tous les préjudices et traumatismes subis par les victimes et les coûts supportés pour gérer les dommages, notamment les frais de thérapie, les effets sur la situation professionnelle de la victime, la perte de revenus, les dommages psychologiques et le préjudice moral lié à la violation de la dignité. Le montant de l’indemnisation devrait refléter le fait que les victimes de violence domestique peuvent devoir tout quitter pour se mettre en sécurité, ce qui implique un éventuel changement d’emploi, l’inscription des enfants dans de nouvelles écoles ou même la création d’une nouvelle identité. |
(44) Afin d’éviter une victimisation secondaire, les victimes devraient pouvoir obtenir une indemnisation durant la procédure pénale. L’indemnisation par l’auteur de l’infraction devrait être complète et ne pas être limitée par un plafond maximal fixe. Elle devrait couvrir tous les préjudices et traumatismes subis par les victimes et les coûts supportés pour gérer les dommages, notamment les coûts des services de santé, y compris les services de santé sexuelle et reproductive et de santé psychologique, la réhabilitation, les frais de thérapie, les effets sur la situation professionnelle de la victime, la perte de revenus, les dommages psychologiques et le préjudice moral lié à la violation de la dignité. Le montant de l’indemnisation devrait refléter le fait que les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique peuvent devoir tout quitter pour se mettre en sécurité, ce qui implique un éventuel changement de lieu de résidence ou d’emploi, l’inscription des enfants dans de nouvelles écoles ou même la création d’une nouvelle identité. Les victimes devraient disposer d’une indemnisation dans les meilleurs délais. |
Amendement 56
Proposition de directive
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(45) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique devraient bénéficier d’une assistance et d’un soutien avant et pendant la procédure pénale ainsi que durant une période suffisante après la fin de celle-ci, par exemple lorsque des soins médicaux restent nécessaires pour traiter les graves conséquences physiques ou psychologiques de la violence ou lorsque la sécurité de la victime est menacée en raison, notamment, des déclarations qu’elle a faites dans le cadre de la procédure. |
(45) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique devraient bénéficier sans délai d’une assistance et d’un soutien avant et pendant la procédure pénale ainsi que durant une période suffisante après la fin de celle-ci, par exemple lorsque des soins médicaux restent nécessaires pour traiter les graves conséquences physiques ou psychologiques de la violence ou lorsque la sécurité de la victime est menacée en raison, notamment, des déclarations qu’elle a faites dans le cadre de la procédure. Les victimes devraient avoir accès à une assistance et à un soutien, qu’une procédure pénale ait ou non été lancée. |
Amendement 57
Proposition de directive
Considérant 46
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(46) Les services d’aide spécialisés devraient apporter un soutien aux victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, y compris les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les stérilisations ou avortements forcés et le harcèlement sexuel, ainsi que de diverses formes de cyberviolence. |
(46) Les services d’aide spécialisés devraient apporter un soutien, des conseils et des informations sur toute question juridique et pratique pertinente ainsi que sur des services d’orientation vers des examens médicaux et médico-légaux et des services de santé complets aux victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, y compris les violences sexuelles, l’exploitation sexuelle par la prostitution d’autrui, les mutilations génitales féminines et les mutilations génitales des personnes intersexuées, les mariages forcés, les stérilisations ou avortements forcés et le harcèlement sexuel, ainsi que de diverses formes de cyberviolence. |
Amendement 58
Proposition de directive
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(47) L’aide spécialisée devrait offrir aux victimes un soutien adapté à leurs besoins spécifiques, qu’une plainte officielle ait ou non été déposée. Ces services devraient être fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée. L’aide spécialisée peut être fournie par les autorités nationales, les organisations d’aide aux victimes ou d’autres organisations non gouvernementales. Celles-ci devraient disposer de ressources humaines et financières suffisantes et, lorsque les services sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres devraient veiller à ce qu’elles reçoivent des fonds appropriés. |
(47) L’aide spécialisée devrait offrir aux victimes un soutien, y compris des soins médicaux, adapté à leurs besoins spécifiques, qu’une plainte officielle ait ou non été déposée. Ces services devraient être fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée, en particulier aux services d’aide spécialisée destinée aux femmes. Il convient d’établir un système d’orientation des victimes permettant la coopération entre les services généraux d’aide aux victimes et l’aide spécialisée pour les femmes. L’aide spécialisée peut être fournie par les autorités nationales, régionales ou locales, les organisations d’aide aux victimes ou d’autres organisations non gouvernementales. Celles-ci devraient disposer de ressources humaines et financières suffisantes et, lorsque les services sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres devraient veiller à ce qu’elles reçoivent des fonds appropriés. Lorsqu’ils planifient l’organisation des services d’aide spécialisés, les États membres devraient tenir compte des différentes structures et combinaisons des services d’aide spécialisés existants fournis par des organisations non gouvernementales, ainsi que des types de services d’aide spécialisés que celles-ci proposent, afin de garantir une bonne coordination entre les acteurs et, partant, faciliter l’accès des femmes à ces services. |
Amendement 59
Proposition de directive
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(48) Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement des besoins multiples en matière de protection et de soutien. Pour y répondre efficacement, les États membres devraient faire en sorte que ces services soient fournis dans les mêmes locaux ou veiller à ce qu’ils soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central. Pour pouvoir atteindre les victimes situées dans des zones reculées ou celles qui se trouvent dans l’incapacité physique de se rendre dans les centres d’aide, les États membres devraient également fournir un accès en ligne à ces services. Il s’agirait de créer un site web unique et actualisé permettant d’accéder à toutes les informations utiles ainsi qu’aux services d’aide et de protection disponibles (point d’accès unique en ligne). Ce site web devrait respecter les exigences en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées. |
(48) Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement des besoins multiples en matière de protection, de soins médicaux et de soutien. Les organisations de femmes sont les mieux placées pour apporter ce type de soutien, étant donné que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la violence sexiste. Les pouvoirs publics devraient aider et reconnaître les services d’aide spécialisés destinés aux femmes. Ces services devraient systématiquement être intégrés dans les processus de coordination entre plusieurs agences pour l’évaluation et la gestion des risques. Pour répondre efficacement aux besoins multiples en matière de protection, de soins médicaux et de soutien qui sont ceux des victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, les États membres devraient faire en sorte que ces services soient fournis dans les mêmes locaux, ou, à défaut, veiller à ce qu’ils soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central. Les États membres devraient veiller à ce que ces services soient équitablement répartis sur tout le territoire. Pour pouvoir atteindre toutes les victimes, notamment celles situées dans des zones reculées ou celles qui se trouvent dans l’incapacité physique de se rendre dans les centres d’aide, les États membres devraient également fournir un accès en ligne à distance à ces services en mettant en place une application, un site web et un numéro de téléphone disponible 24h/24 et 7j/7. Il s’agirait, entre autres, de créer un site web unique et actualisé permettant d’accéder à toutes les informations utiles ainsi qu’aux services d’aide et de protection en personne et en ligne disponibles (point d’accès unique en ligne). Ce site web devrait respecter les exigences en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées, telles que visées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. Tous les services, en ligne comme en personne, devraient être pleinement accessibles et non discriminatoires. |
Amendement 60
Proposition de directive
Considérant 48 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(48 bis) Il convient que les États membres, en concertation et en coopération avec, notamment, les services d’aide spécialisée destinée aux femmes, les centres de protection des victimes, les professionnels de santé et les autres acteurs concernés, sur la base d’éléments de preuve ainsi que de leur expertise et de leurs bonnes pratiques, et en prenant en considération la procédure et le contenu de l’évaluation personnalisée spécialisée des besoins des victimes en matière de protection et l’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien au titre de la présente directive, élaborent et réexaminent, et mettent à jour le cas échéant, à intervalles réguliers, à la lumière de leur mise en application pratique, les lignes directrices et les protocoles concernant les services généraux d’aide aux victimes. Ces lignes directrices et protocoles devraient comprendre des informations sur la manière de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants, de manière à éviter les stéréotypes sexistes et d’éviter toute victimisation secondaire ou répétée. |
Amendement 61
Proposition de directive
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(49) Les services d’aide spécialisés, y compris les refuges et les centres d’aide aux victimes de viol, devraient être considérés comme essentiels en cas de crise et d’état d’urgence, notamment en cas de crise sanitaire. Ces services devraient continuer d’être proposés dans ces situations, dans lesquelles le nombre de cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes tend à augmenter. |
(49) Les services d’aide spécialisés, y compris les refuges et les centres d’aide aux victimes de viol, les centres d’aide dédiés aux femmes, les centres d’aide d’urgence aux victimes de violence sexuelle, les centres spécialisés LGBTIQ, les lignes d’assistance téléphonique, les programmes de réhabilitation des auteurs de violences et la gestion clinique du viol devraient être considérés comme essentiels en cas de crise et d’état d’urgence, notamment en cas de crise sanitaire. Ces services devraient continuer d’être proposés dans ces situations, dans lesquelles le nombre de cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes tend à augmenter. |
Amendement 62
Proposition de directive
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(50) Le caractère traumatisant de la violence sexuelle, notamment du viol, exige une réponse particulièrement attentive de la part d’un personnel formé et spécialisé. Les victimes de ce type de violence ont besoin de soins médicaux et d’un soutien post-traumatique directs combinés à un examen médico-légal immédiat pour recueillir les éléments de preuves nécessaires aux poursuites. Les centres d’aide aux victimes de viol ou les centres d’aide d’urgence aux victimes de violence sexuelle devraient être disponibles en nombre suffisant et être répartis de manière adéquate sur le territoire de chaque État membre. De même, les victimes de mutilations génitales féminines, souvent des filles, ont généralement besoin d’un soutien ciblé. Les États membres devraient donc veiller à fournir un soutien spécifique, adapté à ces victimes. |
(50) Le caractère traumatisant de la violence sexuelle, notamment du viol, exige une réponse attentive à la dimension de genre de la part d’un personnel formé et spécialisé. Les victimes de ce type de violence ont besoin de soins médicaux immédiats, complets et de longue durée, y compris des soins de santé sexuelle et reproductive et de gestion clinique du viol, comme la contraception d’urgence, la prophylaxie post-exposition, le traitement des infections sexuellement transmissibles et l’accès à un avortement sûr et légal, ainsi que d’un soutien post-traumatique et de la possibilité de bénéficier d’une aide à long terme, dont des services de consultation psychologique. Les centres d’aide aux victimes de viol ou les centres d’aide d’urgence aux victimes de violence sexuelle devraient proposer un examen médico-légal immédiat pour recueillir les éléments de preuve nécessaires aux poursuites, être disponibles 24h/24 en nombre suffisant et être répartis de manière adéquate sur le territoire de chaque État membre. De même, les victimes de mutilations génitales féminines et de mutilations génitales des personnes intersexuées et d’autres pratiques préjudiciables, souvent des filles, ont généralement besoin d’un soutien sur mesure. Les États membres devraient donc veiller à fournir un soutien spécifique personnalisé pour ces victimes en adoptant une approche pluridisciplinaire et centrée sur les victimes et en offrant des formations ciblées à tous les professionnels concernés qui pourraient entrer en contact avec une victime ou avec une personne à risque. Cette aide spécialisée devrait être dispensée dans le plus grand respect de la vie privée, de l’intimité et de la confidentialité. |
Amendement 63
Proposition de directive
Considérant 50 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(50 bis) Les victimes de mutilations génitales féminines, souvent des filles, ainsi que les victimes de stérilisation forcée ont généralement besoin d’un soutien ciblé. Les États membres devraient donc veiller à fournir un soutien spécifique adapté à ces victimes et à fournir ces services d’aide spécialisés dans le plus grand respect de la vie privée, de l’intimité et de la confidentialité. |
Amendement 64
Proposition de directive
Considérant 50 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(50 ter) Étant donné que la cyberviolence est fortement sous-signalée, les fournisseurs de services d’aide spécialisée destinée aux victimes de cyberviolence devraient être correctement équipés et ces services devraient être facilement accessibles. Ces services devraient comprendre une aide psychologique et des conseils et une assistance juridiques. |
Amendement 65
Proposition de directive
Considérant 50 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(50 quater) La violence au travail et le harcèlement dans le monde du travail sont inacceptables et ne peuvent aller de pair avec un emploi décent. Ces phénomènes ont des répercussions sur la santé psychologique, physique et sexuelle des personnes, sur leur dignité, sur leur environnement familial et social, ainsi que sur la qualité des services publics et privés. Ils peuvent notamment empêcher les personnes, notamment les femmes, d’accéder au marché du travail, de rester sur celui-ci et d’y progresser, et mettent donc en péril l’égalité des chances. Ils ont par ailleurs une incidence négative sur l’organisation du travail, les relations au travail, la motivation des travailleurs, la réputation des entreprises et leur productivité. |
Amendement 66
Proposition de directive
Considérant 51
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(51) Le harcèlement au travail est considéré comme une discrimination fondée sur le sexe par les directives 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE. Le harcèlement sexuel au travail ayant des conséquences négatives importantes tant pour les victimes que pour les employeurs, des conseils sur le traitement adéquat de ces cas sur le lieu de travail, sur les voies de recours dont dispose l’employeur pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail et sur la possibilité d’une conciliation précoce, si la victime le souhaite, devraient être fournis à la fois aux victimes et aux employeurs par des services de conseil externes. |
(51) Le harcèlement au travail est considéré comme une discrimination fondée sur le sexe par les directives 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE. Le harcèlement sexuel au travail étant une forme de discrimination ayant des conséquences négatives importantes tant pour les victimes que pour les employeurs, des conseils sur une bonne prévention et un traitement adéquat de ces cas sur le lieu de travail, sur les voies de recours dont dispose l’employeur pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail et sur la possibilité d’une conciliation précoce, si la victime le souhaite, devraient être fournis à la fois aux victimes et aux employeurs par des services externes spécialisés et formés. Il convient de lutter contre le harcèlement sexuel et la violence sur le lieu de travail dans le cadre du dialogue social, au moyen d’actes juridiques tels que la présente directive ou par les deux moyens, en tenant compte de tous les lieux de travail, comme le prévoit la convention de l’Organisation internationale du travail concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. |
Amendement 67
Proposition de directive
Considérant 51 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(51 bis) Les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle clé dans la lutte contre le harcèlement dans le monde du travail, ainsi que contre la violence domestique, et ce par l’intermédiaire de mesures pertinentes. Le télétravail depuis le domicile étant de plus en plus répandu, le lieu de la violence domestique peut en réalité être le lieu de travail de la victime. Les employeurs et les syndicats peuvent eux aussi contribuer au recensement des cas de violence domestique ainsi qu’à l’octroi d’une aide aux victimes, et remédier aux conséquences de la violence domestique sur la vie professionnelle. Il existe déjà de nombreux exemples de bonnes pratiques et d’accords portant sur les politiques en vigueur sur les lieux de travail pour venir en aide aux victimes de violence domestique et leur permettre de continuer à travailler en toute sécurité. |
Amendement 68
Proposition de directive
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(52) Les États membres devraient veiller à ce que le numéro d’appel harmonisé de l’UE [116016] soit utilisé pour les services nationaux d’assistance téléphonique et faire une large publicité pour ce numéro public, gratuit et joignable 24 heures sur 24. Le soutien fourni devrait inclure des conseils en cas de crise et devrait permettre d’orienter les victimes vers les services en face-à-face, tels que les refuges, les centres de conseil ou les services de police. |
(52) Les États membres devraient veiller à ce que les services nationaux d’assistance téléphonique destinés aux victimes recherchant un soutien soient accessibles et utilisent le numéro d’appel harmonisé de l’UE [116016], ou tout autre numéro d’appel déjà existant, et faire une large publicité pour ce numéro public, gratuit et joignable 24 heures sur 24. Le soutien fourni devrait inclure des conseils en cas de crise, être fourni par des services d’aide spécialisés et devrait permettre d’orienter les victimes vers les services en face-à-face, tels que les refuges, l’aide spécialisée destinée aux femmes et d’autres services sociaux, de santé et de justice. Ces lignes d’assistance téléphonique devraient fonctionner indépendamment d’autres lignes d’assistance destinées aux victimes de criminalité. Le personnel affecté à ces lignes devrait communiquer tous les numéros d’urgence nationaux. Si les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique appellent un service général d’assistance téléphonique pour les victimes, elles devraient être redirigées vers le numéro d’appel harmonisé de l’UE ou tout autre numéro existant utilisé pour le service d’assistance téléphonique spécialisé afin de recevoir des conseils ciblés. Les États membres devraient créer une ligne d’assistance téléphonique nationale s’il n’en existe pas. |
Amendement 69
Proposition de directive
Considérant 53
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(53) Les refuges jouent un rôle essentiel dans la protection des victimes contre les actes de violence. En plus d’être des lieux d’accueil sûrs, ils devraient apporter le soutien nécessaire pour aider les victimes à faire face aux problèmes interdépendants liés à leur santé, à leur situation financière et au bien-être de leurs enfants, le but ultime étant de les préparer à une vie autonome. |
(53) Les refuges jouent un rôle essentiel dans la protection des victimes contre les actes de violence. En plus d’être des lieux d’accueil sûrs, ils devraient apporter des conseils juridiques de base et le soutien nécessaire pour aider les victimes à faire face aux problèmes interdépendants liés à leur santé, y compris leur santé mentale, à leur situation financière et au bien-être de leurs enfants, le but ultime étant de les préparer à une vie autonome. Les États membres devraient faire en sorte qu’il existe suffisamment de refuges destinés à l’accueil de victimes de violence domestique. Les États membres devraient veiller à ce que ces refuges soient correctement répartis sur tout le territoire. Ces refuges devraient accueillir uniquement des victimes d’actes de violence et leur emplacement devrait être confidentiel pour garantir la sécurité des personnes qui y résident. Divers modèles de refuge devraient être mis à disposition, y compris des refuges réservés aux femmes, garantissant ainsi une flexibilité maximale aux victimes. Les refuges devraient toujours être disponibles gratuitement pour la victime. Un personnel formé et spécialisé devrait y être présent en personne et en permanence afin de communiquer avec les victimes et de les aider. Des refuges et d’autres hébergements provisoires appropriés devraient être mis à disposition pour répondre aux besoins spécifiques des victimes handicapées. |
Amendement 70
Proposition de directive
Considérant 53 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(53 bis) La violence domestique a souvent des répercussions sur la situation d’emploi et la productivité de la victime en raison du stress et de la peur engendrés. Les auteurs des infractions empêchent souvent leur partenaire ou ex-partenaire d’accéder à son lieu de travail. En outre, les victimes ont souvent besoin de s’absenter de leur travail pour se rendre à des rendez-vous médicaux, à des procédures judiciaires ou pour trouver un nouveau logement, ou autres démarches sociales. Il convient dès lors que les États membres mettent en œuvre des mesures nationales pour faire en sorte que les employeurs qui ont été informés de la situation d’une victime ne puissent pas discriminer ou désavantager de quelque manière que ce soit la victime immédiatement après les faits et en raison des répercussions de facteurs liés à la violence. Au contraire, pour aider les victimes en cas de transition difficile et les aider à rester dans le monde du travail, protégeant ainsi leurs moyens économiques et leur indépendance financière, les victimes devraient avoir droit à un congé payé et à des conditions de travail flexibles pendant une durée appropriée. |
Amendement 71
Proposition de directive
Considérant 54
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(54) Pour remédier efficacement aux conséquences négatives pour les enfants victimes, les mesures de soutien aux enfants devraient comprendre des conseils psychologiques adaptés à leur âge, ainsi que des soins pédiatriques si nécessaire, et être mises en œuvre dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que les enfants pourraient avoir été victimes, ou témoins, d’actes de violence. Les droits de l’enfant, tels qu’ils sont énoncés à l’article 24 de la charte, devraient être une considération primordiale lors de l’apport d’un soutien aux enfants victimes. |
(54) Pour remédier efficacement aux conséquences négatives pour les enfants victimes, les mesures de soutien aux enfants devraient comprendre des conseils psychologiques adaptés à leur âge assurés par des professionnels formés, ainsi que des soins pédiatriques si nécessaire, et être mises en œuvre dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que les enfants pourraient avoir été victimes, ou témoins, d’actes de violence. Ces mesures de soutien ne devraient pas nécessiter le consentement préalable du titulaire de la responsabilité parentale, lorsque cette personne est l’auteur de l’infraction ou le suspect, et devraient être conformes aux principes énoncés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, en particulier ses articles 9 et 12. Ces mesures devraient être disponibles dans la durée, conformément aux besoins de la victime. Les droits de l’enfant, tels qu’ils sont énoncés à l’article 24 de la charte, devraient être une considération primordiale lors de l’apport d’un soutien aux enfants victimes. La coopération entre les autorités compétentes et les lieux où les enfants se rendent fréquemment, tels que l’école, devrait être assurée, à la fois pour soutenir l’enfant et pour apporter un soutien approprié aux autres enfants et parents. Les cas de syndrome d’aliénation parentale et les concepts et termes similaires par lesquels la mère se voit reprocher de susciter l’hostilité des enfants vis-à-vis de leur père sont souvent liés à des cas de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, risquent de compromettre la sécurité d’un enfant et de causer une victimisation secondaire, un stress psychologique supplémentaire et un traumatisme aux victimes. La référence à de tels concepts remet en question les compétences parentales des victimes, ne prend pas en compte le témoignage des enfants et les risques de violence auxquels ils sont exposés, et compromet les droits et la sécurité des mères et des enfants. |
Amendement 72
Proposition de directive
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(55) Pour garantir la sécurité des enfants lors d’éventuels contacts avec un auteur d’infraction ou un suspect titulaire de la responsabilité parentale et disposant d’un droit de visite, les États membres devraient veiller à mettre à disposition des lieux neutres surveillés, notamment les bureaux des services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance, afin que ces visites puissent s’y tenir dans le meilleur intérêt de l’enfant. Si nécessaire, les visites devraient avoir lieu en présence d’agents des services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance. S’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants devraient être logés en priorité avec le titulaire de la responsabilité parentale autre que l’auteur de l’infraction ou le suspect, tel que leur mère. Il devrait toujours être tenu compte du meilleur intérêt de l’enfant. |
(55) Pour garantir la sécurité des enfants lors d’éventuels contacts avec un auteur d’infraction ou un suspect titulaire de la responsabilité parentale et disposant d’un droit de visite, les États membres devraient veiller à mettre à disposition des lieux neutres surveillés, notamment les bureaux des services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance, afin que ces visites puissent s’y tenir dans le meilleur intérêt de l’enfant. Des lieux neutres surveillés pour les contacts avec un auteur d’infraction devraient garantir la sécurité de l’enfant et, le cas échéant, du titulaire non abusif de la responsabilité parentale, et devraient permettre d’éviter tout contact entre l’auteur de l’infraction ou le suspect et le parent non violent ou ses proches lorsqu’ils accompagnent l’enfant à la rencontre. Si nécessaire, les visites devraient avoir lieu en présence d’agents des services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance. S’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants devraient être logés en priorité avec le titulaire de la responsabilité parentale autre que l’auteur de l’infraction ou le suspect, tel que leur mère. Il devrait toujours être tenu compte des meilleurs intérêts de l’enfant, qui devraient constamment primer sur une demande de garde partagée ou de droit de visite formulée par le parent violent. Il convient de prévoir une orientation appropriée des auteurs d’infractions afin de lutter contre la violence à l’égard des membres de leur famille. |
Amendement 73
Proposition de directive
Considérant 55 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(55 bis) Les États membres devraient prendre des mesures pour empêcher toute partialité dans la détermination du principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant». Cette partialité pourrait comprendre l’opinion selon laquelle il est du meilleur intérêt de l’enfant de maintenir le contact avec les deux parents ou avec des proches à tout prix, sans tenir compte de la violence dont l’enfant a été témoin, qui a des effets préjudiciables et dangereux pour l’enfant et l’autre parent. Le droit de l’enfant d’entretenir des contacts avec ses deux parents devrait être limité le cas échéant. |
Amendement 74
Proposition de directive
Considérant 56
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(56) Les victimes ayant des besoins spécifiques et les groupes exposés au risque de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, telles que les femmes handicapées, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papier, les femmes demandeuses de la protection internationale, les femmes qui fuient un conflit armé, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les femmes vivant dans des zones rurales, les travailleuses du sexe, les détenues ou les femmes âgées, devraient recevoir un soutien et une protection spécifiques. |
(56) Les victimes ayant des besoins spécifiques et les groupes exposés au risque de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique qui font l’objet de discriminations intersectionnelles, telles que les femmes handicapées, les femmes qui vivent dans un établissement de soins institutionnels, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papier, les femmes demandeuses de la protection internationale, les femmes qui fuient un conflit armé, les femmes sans domicile fixe, les femmes dans des emplois à bas salaires, les femmes au chômage, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les victimes de crimes dits «d’honneur», les femmes vivant dans des zones rurales ou dans des régions moins prospères, les femmes en situation de prostitution, les minorités sexuelles ou de genre, les femmes souffrant d’une addiction, les détenues, les femmes âgées, ou les femmes LBTIQ+, devraient recevoir un soutien, des soins médicaux et une protection spécifiques. Les victimes de violences visées par la présente directive qui demandent une protection internationale devraient être considérées comme des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis. |
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1 bisDirective 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96). |
Amendement 75
Proposition de directive
Considérant 57
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(57) Les femmes handicapées sont touchées de manière disproportionnée par la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et, en raison de leur handicap, ont souvent du mal d’accéder aux mesures de soutien et de protection. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce qu’elles puissent bénéficier pleinement des droits énoncés dans la présente directive, sur la base de l’égalité avec les autres, tout en prêtant l’attention voulue à leur vulnérabilité particulière et à leurs difficultés probables à obtenir de l’aide. |
(57) Les femmes handicapées sont touchées de manière disproportionnée par la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et, en raison de leur handicap, ont souvent du mal d’accéder aux mesures de soutien et de protection. La procédure de signalement des violences est souvent hors de portée en raison de l’inadaptation des politiques et des normes en vigueur, des attitudes négatives, des barrières physiques, du peu d’informations et de communication, de l’absence de services, de financements insuffisants et du fait que les victimes handicapées ne participent pas à la prise de décisions qui ont une influence directe sur leur vie. Par conséquent, les États membres devraient adapter leurs services d’aide en conséquence afin de veiller à ce qu’elles puissent bénéficier pleinement des droits énoncés dans la présente directive, sur la base de l’égalité avec les autres, tout en prêtant l’attention voulue à leur vulnérabilité particulière et à leurs difficultés probables à obtenir de l’aide. |
Amendement 76
Proposition de directive
Considérant 57 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(57 bis) Les actions pour prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique devraient reposer sur une approche en trois volets composée de mesures préventives primaires, secondaires et tertiaires. Il convient d’assurer une coordination adéquate de ces trois approches. Les mesures préventives primaires devraient viser à prévenir le déclenchement de la violence et devraient inclure des campagnes de sensibilisation visant à accroître la compréhension du grand public des diverses manifestations de toutes les formes de violence et de leurs conséquences. Les mesures préventives secondaires devraient viser à détecter les premiers signes de violence et à prévenir sa progression ou son escalade à un stade précoce. La prévention tertiaire devrait être axée sur la prévention de la récidive et de la revictimisation et sur la gestion adéquate des conséquences de la violence. Ces mesures devraient promouvoir l’intervention des témoins, des établissements d’intervention précoce et des programmes d’intervention. |
Amendement 77
Proposition de directive
Considérant 58
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(58) Les États membres devraient veiller à ce que des mesures préventives, telles que l’organisation de campagnes de sensibilisation, soient prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La prévention devrait également être intégrée dans l’enseignement formel et passer, notamment, par un renforcement de l’éducation à la sexualité, des compétences socio-émotionnelles et de l’empathie ainsi que par le développement de relations saines et respectueuses. |
(58) Les États membres devraient veiller à ce que des mesures préventives fondées sur des données probantes, telles que l’organisation de campagnes de sensibilisation à long terme, soient prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en faisant évoluer le comportement social et culturel des femmes et des hommes. Ces campagnes devraient inclure la fourniture complète d’informations sur les différentes manifestations de violence et sur l’incidence de cette violence sur les enfants et devraient promouvoir une approche axée sur les droits de l’homme. La prévention devrait également être intégrée dans l’enseignement formel et informel et passer, notamment, par un renforcement de l’éducation à la sexualité et aux relations qui soit complète et adaptée à l’âge, un renforcement des compétences socio-émotionnelles et de l’empathie ainsi que par le développement de relations saines, consenties et respectueuses. Il convient de veiller en particulier à ce que ces campagnes ciblent les lieux que les hommes fréquentent. Ces campagnes devraient associer les parties prenantes compétentes locales. Des mesures préventives devraient être élaborées en coopération avec les communautés touchées concernées afin de garantir la couverture complète de leurs besoins et de garantir une communication respectueuse, appropriée et non stigmatisante. |
Amendement 78
Proposition de directive
Considérant 58 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(58 bis) L’égalité de genre, l’autonomisation des femmes et l’investissement dans une société garantissant l’égalité de genre et au sein de laquelle les femmes sont autonomes, financièrement et socialement, sont les meilleures stratégies de prévention pour lutter contre les diverses formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Les États membres devraient garantir que les femmes disposent des moyens et des possibilités nécessaires pour quitter une relation abusive en leur fournissant un accès à du soutien social lorsque c’est nécessaire. |
Amendement 79
Proposition de directive
Considérant 59
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(59) Les États membres devraient prendre des mesures pour empêcher que soient entretenus les stéréotypes de genre préjudiciables, en vue d’éradiquer l’idée de l’infériorité des femmes ou les rôles stéréotypés des femmes et des hommes. Il pourrait s’agir, notamment, de mesures visant à faire en sorte que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou l’honneur ne soient pas perçus comme justifiant les faits de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou un traitement plus clément de ceux-ci. Étant donné que, dès leur plus jeune âge, les enfants sont exposés à des rôles de genre qui façonnent la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes et influencent leurs choix d’études et de carrière, ainsi que leurs attentes quant à leur rôle de femme ou d’homme tout au long de leur vie, il est essentiel de s’attaquer aux stéréotypes de genre dès l’éducation et l’accueil de la petite enfance. |
(59) Les États membres devraient prendre des mesures pour empêcher que soient entretenus les stéréotypes de genre préjudiciables, en vue d’éradiquer l’idée de l’infériorité des femmes ou les rôles stéréotypés des femmes et des hommes. Il pourrait s’agir, notamment, de mesures visant à faire en sorte que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou l’honneur ne soient pas perçus comme justifiant les faits de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou un traitement plus clément de ceux-ci, mais soient plutôt perçus comme une circonstance aggravante. Étant donné que les «crimes d’honneur» sont fortement sous-signalés dans l’Union, il importe que les autorités compétentes reçoivent une formation adéquate pour être en mesure de repérer ces crimes et de les traiter correctement. Étant donné que, dès leur plus jeune âge, les enfants sont exposés à des rôles de genre qui façonnent la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes et influencent leurs choix d’études et de carrière, ainsi que leurs attentes quant à leur rôle de femme ou d’homme tout au long de leur vie, il est essentiel de s’attaquer aux stéréotypes de genre dès l’éducation et l’accueil de la petite enfance. La surexposition à la pornographie, lorsqu’elle contribue aux stéréotypes de genre et constitue bien souvent l’unique référence des jeunes aux rapports sexuels, en particulier en l’absence d’accès à une éducation à la sexualité et aux relations complète, engendre une vision déformée et violente de la sexualité. Les États membres devraient donc tenir compte de l’incidence de la pornographie sur les jeunes et du risque que ces jeunes reproduisent des comportements violents. |
Amendement 80
Proposition de directive
Considérant 60
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(60) Pour que les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique puissent être identifiées et bénéficier d’un soutien approprié, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec ces victimes reçoivent une formation ainsi que des informations ciblées. Les formations devraient porter sur les risques d’intimidation et de victimisation secondaire et répétée et sur les moyens de les empêcher, ainsi que sur les mesures de soutien et de protection à la disposition des victimes. Pour pouvoir prévenir le harcèlement sexuel au travail et y réagir de manière appropriée, les personnes exerçant des fonctions d’encadrement devraient elles aussi recevoir une formation. Ces formations devraient également couvrir les évaluations concernant le harcèlement sexuel au travail ainsi que les risques pour la santé et la sécurité psychosociale qui y sont associés, visées par la directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil45. Les activités de formation devraient aussi porter sur le risque de violence émanant de tiers. La violence émanant de tiers fait référence à la violence qu’un travailleur peut subir sur son lieu de travail, mais qui n’est pas le fait d’un collègue. C’est par exemple le cas des infirmières harcelées sexuellement par un patient. |
(60) Pour que les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique puissent être identifiées, déposer plainte et bénéficier d’un soutien approprié, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec ces victimes reçoivent une formation adaptée et personnalisée ainsi que des informations ciblées afin de faciliter leur accès à la justice. Cette formation, y compris la documentation, devrait être gratuite et se tenir pendant les heures de travail. La formation devrait porter sur les risques d’intimidation et de victimisation secondaire et répétée et sur les moyens de les empêcher, ainsi que sur les mesures de soutien, médicales et de protection à la disposition des victimes. Cette formation devrait, en particulier, être accessible aux professionnels qui travaillent avec des femmes dans des institutions, telles que les établissements d’hébergement, les centres pour demandeurs d’asile et les prisons, ainsi qu’aux professionnels qui travaillent ou font du bénévolat dans des refuges. Il convient d’accorder une attention particulière à la formation spécialisée des autorités compétentes qui sont en contact avec les victimes, y compris, en particulier, à la formation sur la manière d’éviter les comportement ou attitude tendant à rejeter la faute sur les victimes, à l’orientation rapide des victimes vers des services spécialisés, notamment des services spécialisés pour les femmes, et au traitement des données, dans le but de faciliter le signalement de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Cette formation devrait également porter sur l’égalité de genre et la discrimination fondée sur le genre, y compris la discrimination intersectionnelle, la prévention de la victimisation secondaire, les compétences en matière de communication, ainsi que la prévention et la détection du harcèlement sexuel des groupes les plus marginalisés. Cette formation devrait être assurée par des formateurs qualifiés qui respectent des normes de qualité strictes en ce qui concerne la durée, la fréquence, les méthodes et les résultats de la formation, conformément aux objectifs de la présente directive. |
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45 Directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1). |
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Amendement 81
Proposition de directive
Considérant 60 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(60 bis) Pour pouvoir prévenir le harcèlement sexuel dans le monde du travail et y réagir de manière appropriée, ainsi que pour pouvoir recenser les cas de violence domestique et leurs conséquences, les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et les inspecteurs du travail devraient eux aussi recevoir une formation. Ces formations devraient couvrir les évaluations concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et les risques pour la santé et la sécurité psychosociale qui y sont associés et répondant aux conditions énoncées dans la directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil1 bis. Ces formations devraient aussi porter sur le risque de violence émanant de tiers et sur le fait qu’un soutien devrait être mis en place pour les victimes de ce type de violence dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail. La violence émanant de tiers fait référence à la violence qu’un travailleur peut subir sur son lieu de travail, de la part d’une personne autre qu’un collègue. Les États membres devraient veiller à ce que les employeurs mettent en place, en concertation avec les représentants des travailleurs conformément à la directive 89/391/CEE, des stratégies inclusives, intégrées et spécialisées pour atténuer et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. |
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1 bis Directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1). |
Amendement 82
Proposition de directive
Considérant 61
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(61) Pour lutter contre le sous-signalement, les États membres devraient également associer les autorités répressives à l’élaboration des formations, notamment en ce qui concerne les stéréotypes de genre préjudiciables, ainsi qu’à la prévention des infractions, vu les contacts étroits qu’elles entretiennent généralement avec les groupes exposés au risque de violence et avec les victimes. |
(61) Pour lutter contre le sous-signalement et éviter une victimisation secondaire, les États membres devraient également associer les autorités répressives, les autorités judiciaires, la société civile, les communautés de personnes, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que d’autres acteurs spécialisés concernés à l’élaboration des formations, notamment en ce qui concerne les stéréotypes de genre préjudiciables et les idées reçues sur la violence sexuelle et domestique, ainsi qu’à la prévention des infractions, vu les contacts étroits qu’elles entretiennent généralement avec les groupes exposés au risque de violence, les victimes, et les auteurs des infractions. Il est essentiel que les autorités répressives soient formées à la façon de recevoir une victime de violence fondée sur le genre, de violence domestique ou de cyberviolence afin d’apporter une aide adéquate à la victime lorsqu’elle porte plainte et d’évaluer correctement sa situation. |
Amendement 83
Proposition de directive
Considérant 61 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(61 bis) Les États membres devraient reconnaître les organisations de la société civile défendant les femmes, y compris les organisations qui travaillent avec des femmes particulièrement exposées à la violence fondée sur le genre, comme partenaires dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et, le cas échéant, les associer aux travaux des organes et commissions gouvernementaux chargés de lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. En outre, d’autres parties prenantes concernées devraient être consultées sur des questions pertinentes, telles que les partenaires sociaux en ce qui concerne le harcèlement sexuel dans le monde du travail. |
Amendement 84
Proposition de directive
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(62) Des programmes d’intervention devraient être mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque d’infractions (répétées) relevant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Ces programmes devraient viser spécifiquement à apprendre aux auteurs d’infractions ou aux personnes qui risquent de passer à l’acte à adopter un comportement non violent dans les relations interpersonnelles et à résister aux schémas comportementaux violents. Ils devraient encourager les auteurs d’infractions à assumer la responsabilité de leurs actes et à réfléchir à leurs attitudes et à leurs croyances à l’égard des femmes. |
(62) Des programmes d’intervention devraient être mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque d’infractions (répétées) relevant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Ils devraient être mis en œuvre par des professionnels formés et qualifiés et en étroite coopération avec les services spécialisés d’aide aux victimes. Ces programmes devraient viser spécifiquement à apprendre aux auteurs d’infractions ou aux personnes qui risquent de passer à l’acte à adopter un comportement non violent dans les relations interpersonnelles et à résister aux schémas comportementaux violents. Lorsque la victime consent à communiquer avec l’auteur de l’infraction ou lorsque la victime se trouve en grande proximité physique de l’auteur de l’infraction avec son consentement, une attention particulière devrait être accordée à la sécurité de la victime au cours de ces programmes d’intervention. Ils devraient encourager les auteurs d’infractions à assumer la responsabilité de leurs actes et à réfléchir à leurs attitudes et à leurs croyances à l’égard des femmes. Ils devraient viser à aider les auteurs d’infractions à comprendre et à reconnaître qu’ils sont responsables, à changer leurs attitudes et comportements préjudiciables, et à adopter un comportement non violent dans leurs relations interpersonnelles. |
Amendement 85
Proposition de directive
Considérant 62 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(62 bis) Les États membres devraient garantir que les programmes d’intervention respectent des normes minimales et soient conformes aux bonnes pratiques. Les programmes d’intervention devraient être fournis par du personnel formé, avoir une approche fondée sur le genre, être axés sur les victimes, comprendre une évaluation complète des risques que présente l’auteur de l’infraction, faire partie de réseaux multiagences, s’efforcer d’instaurer une collaboration étroite avec les services d’aide spécialisés, notamment les services d’aide spécialisés pour les femmes, et fournir des lignes directrices pour l’évaluation des résultats. Les États membres devraient coopérer avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes en vue de l’établissement de normes et de lignes directrices communes. |
Amendement 86
Proposition de directive
Considérant 62 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(62 ter) Toutes les mesures prévues dans la présente directive doivent être accompagnées de financements suffisants, prévisibles et durables. Ce point est particulièrement important afin de garantir que les autorités nationales et les fournisseurs de services d’aide spécialisés, y compris les services spécialisés non gouvernementaux pour les femmes, disposent de suffisamment de fonds et de ressources humaines, techniques et technologiques pour mettre efficacement en œuvre l’ensemble de la présente directive. Les États membres devraient inclure des services d’aide spécialisés pour les femmes dans le cadre de la mise en œuvre du système national d’aide aux victimes de violence fondée sur le genre. |
Amendement 87
Proposition de directive
Considérant 63
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(63) Afin que les victimes des infractions relevant de la cyberviolence couvertes par la présente directive puissent effectivement faire valoir leur droit à la suppression du matériel illégal lié à ces infractions, les États membres devraient encourager la coopération entre fournisseurs de services intermédiaires. Pour pouvoir détecter rapidement ce matériel illégal et le combattre efficacement et pour pouvoir apporter une assistance et un soutien adéquats aux victimes de ces infractions, les États membres devraient également faciliter la mise en place de mesures d’autorégulation volontaires ou l’utilisation de celles qui existent déjà, telles que des codes de conduite, notamment pour la détection des risques systémiques liés à la cyberviolence et la formation des salariés des fournisseurs de services intermédiaires concernés par la prévention de cette violence et par l’aide aux victimes. |
(63) Afin que les victimes des infractions relevant de la cyberviolence couvertes par la présente directive puissent effectivement faire valoir leur droit à la suppression du matériel illégal lié à ces infractions, les États membres devraient encourager la coopération entre les fournisseurs de services intermédiaires, les autorités et les organisations de la société civile, par exemple par la mise en place de signaleurs de confiance conformément au règlement UE 2022/2065. Pour pouvoir détecter rapidement ce matériel illégal et le combattre efficacement et pour pouvoir apporter une assistance et un soutien adéquats aux victimes de ces infractions, les États membres devraient également faciliter la mise en place de mesures d’autorégulation volontaires ou l’utilisation de celles qui existent déjà, telles que des codes de conduite, notamment pour la détection des risques systémiques liés à la cyberviolence et la formation des salariés des fournisseurs de services intermédiaires concernés par la prévention de cette violence et par l’aide aux victimes. |
Amendement 88
Proposition de directive
Considérant 63 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(63 bis) Les États membres devraient démontrer leur volonté de prévenir et de combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en élaborant des plans d’action nationaux à cet égard. |
Amendement 89
Proposition de directive
Considérant 63 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(63 ter) En vue de mettre au point une stratégie consolidée au niveau de l’Union de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui aurait pour objet de renforcer encore la détermination et les efforts de l’Union et des États membres dans la prévention de la violence et la lutte contre ce phénomène, les États membres devraient faciliter la mise en œuvre et l’accomplissement des tâches d’un coordinateur en matière de violence fondée sur le genre (le «coordinateur de l’Union». Les tâches du coordinateur de l’Union devraient par exemple comprendre l’amélioration de la coordination et de la cohérence, en évitant les doublons entre les institutions et les agences de l’Union et entre les États membres et les acteurs internationaux, la contribution à l’élaboration des politiques ou des stratégies de l’Union, existantes ou à venir, qui participent à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ou encore l’établissement de rapports destinés aux institutions de l’Union. |
Amendement 90
Proposition de directive
Considérant 64
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(64) Il est impossible de formuler des politiques permettant de lutter de manière adéquate contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique sans données ventilées complètes et comparables. Pour pouvoir suivre efficacement l’évolution de la situation sur leur territoire et combler les lacunes dans les données comparables, les États membres devraient réaliser des enquêtes périodiques selon la méthode harmonisée de la Commission (Eurostat) pour collecter des données, et transmettre celles-ci à la Commission (Eurostat). |
(64) Il est impossible de formuler des politiques permettant de lutter de manière adéquate contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique sans données ventilées complètes et comparables. Pour pouvoir suivre efficacement l’évolution de la situation sur leur territoire et combler les lacunes dans les données comparables, les États membres devraient réaliser des enquêtes périodiques selon la méthode harmonisée de la Commission (Eurostat) pour collecter des données, et transmettre celles-ci à la Commission (Eurostat). En outre, des données qualitatives devraient être utilisées, car elles peuvent fournir un aperçu unique des réalités actuelles de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive. Les données devraient être recueillies à la même étape du processus afin de garantir la comparabilité et la fiabilité des résultats. Les organisations non gouvernementales de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique, notamment les organisations de femmes, les services d’aide spécialisés pour les femmes et d’autres services d’aide spécialisés, devraient être associées à l’élaboration de méthodologies de collecte des données. |
Amendement 91
Proposition de directive
Considérant 65
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(65) Les États membres devraient veiller à ce que les données collectées soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour aider au suivi de la prévalence et des tendances de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique et pour concevoir de nouvelles stratégies d’action dans ce domaine. Les données collectées partagées ne devraient inclure aucune donnée à caractère personnel. |
(65) Les États membres devraient veiller à ce que les données collectées soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour aider au suivi de la prévalence et des tendances de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique et pour concevoir de nouvelles stratégies d’action dans ce domaine. Les États membres devraient fournir des données et des informations aux institutions pertinentes comme l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’Eurofound afin qu’il soit possible de comparer, d’évaluer et d’analyser ces données au niveau de l’Union. Les données collectées devraient inclure le contexte dans lequel l’infraction a eu lieu, tel que le fait que l’infraction a été commise à la maison, sur le lieu de travail ou en ligne, ainsi que des informations pour savoir si une victime est exposée à un risque accru de violence basée sur le genre, car cela éclairera les futures actions stratégiques ciblées. Ces données devraient également indiquer si des faits de violence ont été commis à l’encontre de victimes touchées par la discrimination intersectionnelle. Afin de protéger l’anonymat et la confidentialité, de respecter les principes clés de la protection des données et de respecter les droits fondamentaux, elles ne devraient inclure aucune donnée à caractère personnel lorsque les données collectées sont partagées. |
Amendement 92
Proposition de directive
Considérant 65 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(65 bis) Les données à des fins statistiques devraient être collectées de manière continue afin de suivre les tendances et de recenser les bonnes pratiques et les domaines à améliorer. Eurostat et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes devraient établir régulièrement des rapports sur les statistiques liées à la mise en œuvre de la présente directive et les transmettre au coordinateur de l’Union, au Parlement européen et au Conseil. La Commission devrait veiller à ce qu’un financement suffisant soit consacré à ces rapports. |
Amendement 93
Proposition de directive
Considérant 71
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(71) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le [XX XX 2022], |
(71) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et a présenté ses observations le 4 avril 2022, |
Amendement 94
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la protection des victimes et le soutien aux victimes. |
c) les droits des victimes à la protection et au soutien |
Amendement 95
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) prévention et intervention précoce. |
Amendement 96
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lors de la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive, les États membres prennent en considération le risque accru de violence auquel sont exposées les victimes qui font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs, afin de répondre à leurs besoins accrus en matière de protection et de soutien, conformément à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 7. |
1. Lors de la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive, les États membres prennent en considération le risque accru de violence auquel sont exposées les victimes qui font l’objet d’une discrimination intersectionnelle fondée à la fois sur le sexe ou le genre et sur d’autres motifs, afin de répondre à leurs besoins accrus en matière de protection et de soutien, conformément à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 5, à l’article 35, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 7. |
Amendement 97
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’application de la présente directive, une attention particulière soit accordée au risque d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée ainsi qu’à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique des victimes. |
2. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’application de la présente directive, une attention particulière soit accordée au risque d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée ainsi qu’à la nécessité de protéger la dignité et les droits des victimes, notamment leur intégrité physique et psychologique, leur vie privée et leur sécurité. |
Amendement 98
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins de la présente directive, on entend par: |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 99
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) «violence à l’égard des femmes»: la violence fondée sur le genre qui vise une femme ou une fille parce qu’elle est une femme ou une fille ou qui touche les femmes ou les filles de manière disproportionnée, y compris tous les actes de violence de ce type qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, ainsi que la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée; |
a) «violence à l’égard des femmes»: tous les actes de violence fondée sur le genre qui visent une femme ou une fille parce qu’elle est une femme ou une fille ou qui touchent les femmes ou les filles dans toute leur diversité de manière disproportionnée, y compris tous les actes de violence de ce type qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, ainsi que la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée; |
Amendement 100
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) «violence domestique»: tout acte de violence qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique et qui survient au sein de la famille ou du foyer, indépendamment des liens familiaux biologiques ou juridiques, ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime; |
b) «violence domestique»: tout acte ou menace d’acte de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des dommages ou souffrances et qui survient au sein de la famille ou du foyer, indépendamment des liens familiaux biologiques ou juridiques, ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime; |
Amendement 101
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) «fournisseurs de services intermédiaires»: les fournisseurs des services définis à l’article 2, point f), du règlement (UE) AAAA/XXX du Parlement européen et du Conseil17 [règlement relatif à un marché unique des services numériques]; |
f) «fournisseur de services intermédiaires»: un fournisseur d’un service intermédiaire défini à l’article 3, point g), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil17; |
__________________ |
__________________ |
17 Règlement (UE) AAAA/XXX du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché unique des services numériques (JO L …). |
17 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (législation sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1). |
Amendement 102
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) «harcèlement sexuel au travail»: tout comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui survient à l’occasion de l’emploi, de la profession ou de l’activité non salariée, en lien avec ces situations ou du fait de celles-ci, avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la victime et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; |
g) «harcèlement sexuel dans le monde du travail,»: tout comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui survient à l’occasion de l’emploi, de la profession, de l’activité non salariée, du travail informel ou non déclaré, de la recherche d’un emploi ou d’une formation, y compris dans les espaces publics et privés, les lieux où le travailleur est payé, se repose, prend une pause ou un repas, ou utilise les installations sanitaires ou les vestiaires, à l’occasion de déplacements, de voyages, de formations, d’événements ou d’activités sociales liés au travail, dans le cadre de communications liées au travail, y compris celles rendues possibles par les technologies de l’information et de la communication, dans les logements fournis par l’employeur, ou lors des trajets entre le domicile et le lieu de travail, en lien avec ces situations ou du fait de celles-ci, avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la victime et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, y compris lorsque le rejet, par une personne, de ce type de comportement, ou sa soumission à ce type de comportement, tient lieu de fondement explicite ou implicite pour la prise de décisions liées à l’emploi; |
Amendement 103
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée. |
2. Les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est effrayée, intimidée, inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée ou dans une autre situation de vulnérabilité particulière, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée. |
Amendement 104
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le consentement peut être retiré à tout moment au cours de l’acte. L’absence de consentement ne peut être réfutée exclusivement par le silence de la femme, son absence de résistance verbale ou physique ou son comportement sexuel passé. |
3. Le consentement peut être retiré à tout moment au cours de l’acte. L’absence de consentement ne peut être réfutée par le silence de la femme, son absence de résistance verbale ou physique, son comportement sexuel passé ou sa relation actuelle ou passée avec l’auteur de l’infraction, y compris son statut marital ou tout autre statut de partenariat civil. Le consentement est donné volontairement comme résultat de la volonté libre et est considéré dans le contexte des circonstances environnantes. |
Amendement 105
Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis |
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Agression sexuelle |
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1. Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: |
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a) le fait de se livrer avec une femme à tout acte non consenti à caractère sexuel, autre que tout acte visé à l’article 5, paragraphe 1, point a); |
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b) le fait de contraindre une femme à se livrer avec une autre personne à tout acte non consenti à caractère sexuel, autre que tout acte visé à l’article 5, paragraphe 1, point b); |
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2. Les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est effrayée, intimidée, inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée ou dans une autre situation de vulnérabilité particulière, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée; |
|
3. Le consentement peut être retiré à tout moment au cours de l’acte. L’absence de consentement ne peut être réfutée par le silence de la femme, son absence de résistance verbale ou physique, son comportement sexuel passé ou sa relation actuelle ou passée avec l’auteur de l’infraction, y compris son statut marital ou tout autre statut de partenariat civil. Le consentement est donné volontairement comme résultat de la volonté libre et est considéré dans le contexte des circonstances environnantes. |
Amendement 106
Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 bis |
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Mutilations génitales des personnes intersexuées |
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1. Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: |
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a) pratiquer toute intervention chirurgicale ou médicale médicalement inutile ou tout traitement hormonal portant sur les caractéristiques sexuelles d’une femme ou d’un enfant en bonne santé né avec des variations des caractéristiques sexuelles, sans avoir obtenu un consentement préalable et éclairé et sans que la femme ou l’enfant comprenne l’intervention ou le traitement, avec pour objet ou pour effet de modifier ces caractéristiques sexuelles pour les faire coïncider avec les caractéristiques sexuelles considérées comme typiquement féminines ou masculines; |
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b) le fait de contraindre une femme ou un enfant en bonne santé à subir une intervention ou un traitement visé au point a). |
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2. Les États membres veillent à ce que le consentement préalable et éclairé d’un femme ou d’un enfant qui va subir une intervention ou un traitement visé au paragraphe 1 ne puisse être remplacé par le consentement du tuteur légal de la femme ou de l’enfant. |
Amendement 107
Proposition de directive
Article 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 ter |
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Stérilisation forcée |
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1. Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: |
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a) le fait de pratiquer une intervention chirurgicale qui a pour objet ou pour effet de mettre fin à la capacité d’une femme ou d’un enfant de se reproduire naturellement sans obtenir un accord préalable et éclairé et sans que la femme ou l’enfant comprenne l’intervention, y compris en tant que condition préalable pour d’autres interventions médicales; |
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b) le fait de contraindre une femme ou un enfant à subir toute intervention chirurgicale visée au point a) ou de lui fournir les moyens à cette fin. |
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2. Les États membres veillent à ce que le consentement préalable et éclairé de la femme ou de l’enfant qui va subir l’intervention visée au paragraphe 1, point a), ne puisse être remplacé par le consentement du tuteur légal de la femme ou de l’enfant. |
Amendement 108
Proposition de directive
Article 6 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 quater |
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Mariage forcé |
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Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infraction pénale: |
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a) le fait de contraindre une femme ou un enfant à contracter un mariage; |
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b) le fait de tromper une femme ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’un pays autre que celui où réside la femme ou l’enfant avec l’intention de forcer cette personne à contracter un mariage. |
Amendement 109
Proposition de directive
Article 6 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 quinquies |
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Harcèlement sexuel dans le monde du travail |
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Les États membres veillent à ce que tout harcèlement sexuel intentionnellement commis dans le monde du travail soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale. |
Amendement 110
Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des images, des vidéos ou d’autres matériels intimes montrant des activités sexuelles d’une autre personne sans le consentement de cette dernière; |
a) le fait de rendre accessibles à d’autres utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des matériels intimes d’une autre personne sans le consentement de cette dernière; |
Amendement 111
Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le fait de produire ou de manipuler puis de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des images, des vidéos ou d’autres matériels donnant l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, sans le consentement de cette personne; |
b) le fait de produire ou de manipuler puis de rendre accessibles à d’autres utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des matériels intimes ou d’autres matériels pour donner l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, sans le consentement de cette personne; |
Amendement 112
Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) le fait de menacer de se livrer aux comportements visés aux points a) et b) afin de contraindre une autre personne à accomplir un acte déterminé, à y consentir ou à s’en abstenir. |
c) le fait de menacer de se livrer aux comportements visés aux points a) ou b); |
Amendement 113
Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Aux fins du présent article, les termes «matériels intimes» sont compris comme comportant des images, photographies et enregistrements vidéo à caractère privé ou personnel et à caractère sexuel, ou des photographies dénudées. |
Amendement 114
Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux des matériels contenant les données à caractère personnel d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière, au moyen des technologies de l’information et de la communication, dans le but d’inciter ces utilisateurs finaux à causer un préjudice psychologique important ou un préjudice physique à cette personne. |
c) le fait de rendre accessibles à d’autres utilisateurs finaux des matériels contenant ou révélant les données à caractère personnel d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière, au moyen des technologies de l’information et de la communication, dans le but d’inciter autrui à causer un préjudice physique, psychologique ou économique à cette personne. |
Amendement 115
Proposition de directive
Article 9 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le fait de lancer, avec des tiers, une attaque visant une autre personne, en rendant accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux des matériels menaçants ou insultants, au moyen des technologies de l’information et de la communication, avec pour effet de causer un préjudice psychologique important à la personne visée; |
a) le fait de lancer une attaque visant une autre personne, en rendant accessibles à d’autres utilisateurs finaux des matériels menaçants ou relatifs à des abus sexuels, au moyen des technologies de l’information et de la communication, avec pour effet de causer un préjudice psychologique ou économique à la personne visée; |
Amendement 116
Proposition de directive
Article 9 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le fait de participer, avec des tiers, à une attaque visée au point a). |
b) le fait de participer à une attaque telle que visée au point a). |
Amendement 117
Proposition de directive
Article 9 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) l’envoi non sollicité, au moyen des technologies de l’information et de la communication, d’une image, d’une vidéo ou d’autre matériel représentant des organes génitaux à une personne, avec pour effet de lui causer un préjudice psychologique. |
Amendement 118
Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels incitant à la violence ou à la haine visant une personne, un groupe de personnes ou un membre de ce groupe défini sur la base du sexe ou du genre, en diffusant au public du matériel contenant ces incitations au moyen des technologies de l’information et de la communication soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales. |
Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels incitant à la violence ou à la haine visant une personne, un groupe de personnes ou un membre de ce groupe défini sur la base de l’orientation sexuelle, de l’expression ou de l’identité de genre ou des caractéristiques sexuelles, en diffusant au public du matériel contenant ces incitations au moyen des technologies de l’information et de la communication soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales. |
Amendement 119
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que le fait de tenter de commettre l’une des infractions pénales visées aux articles 5 et 6 soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale. |
2. Les États membres veillent à ce que le fait de tenter de commettre l’une des infractions pénales visées aux articles 5, 5 bis, 6, 6 bis, 6 ter et 6 quater soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale. |
Amendement 120
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que l’infraction pénale visée à l’article 5 bis soit passible d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement, et d’au moins cinq ans d’emprisonnement si l’infraction a été commise dans des circonstances aggravantes visées à l’article 13; |
Amendement 121
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées à l’article 6 quinquies soient passibles d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement. |
Amendement 122
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que l’auteur de l’infraction pénale visée à l’article 5 qui a déjà été condamné pour des infractions de même nature participe obligatoirement à un programme d’intervention tel que visé à l’article 38. |
3. Les États membres veillent à ce que l’auteur de l’infraction pénale visée à l’article 5 participe obligatoirement à un programme d’intervention tel que visé à l’article 38 sans délai après sa condamnation; |
Amendement 123
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres veillent à ce que l’infraction pénale visée à l’article 6 soit passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et d’au moins sept ans d’emprisonnement si l’infraction a été commise dans des circonstances aggravantes visées à l’article 13. |
4. Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 6, 6 bis, 6 ter et 6 quinquies soient passibles d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et d’au moins sept ans d’emprisonnement si l’infraction a été commise dans des circonstances aggravantes visées à l’article 13. |
Amendement 124
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières, telles qu’une situation de dépendance ou un état de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel, ou vivant en institution; |
b) l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières, telles qu’un statut de résident, une grossesse une situation de dépendance, un état de détresse ou de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel, d’une personne victime de la traite ou vivant en institution, y compris dans les maisons de retraite, les foyers pour enfants, les centres d’accueil, les centres de rétention ou les centres d’hébergement pour les demandeurs d’asile; |
Amendement 125
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) l’infraction a été précédée ou accompagnée d’une violence extrême; |
f) l’infraction a été précédée ou accompagnée d’une violence extrême ou d’actes particulièrement inhumains, dégradants ou humiliants; |
Amendement 126
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) l’infraction a entraîné la mort ou le suicide de la victime ou de graves dommages physiques ou psychologiques pour la victime; |
i) l’infraction a entraîné la mort ou le suicide de la victime ou de graves dommages physiques ou psychologiques pour la victime ou les personnes à charge; |
Amendement 127
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) l’auteur de l’infraction a déjà été condamné pour des infractions de même nature; |
j) l’auteur de l’infraction a déjà été condamné pour des infractions de nature similaire; |
Amendement 128
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point o bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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o bis) l’infraction a été commise contre un représentant public, un journaliste ou un défenseur des droits de l’homme; |
Amendement 129
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point o ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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o ter) l’infraction a généré un profit ou un gain ou a été commise dans l’intention de réaliser un profit ou un gain; |
Amendement 130
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point o quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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o quater) l’intention du crime était de préserver ou de rétablir l’«honneur» d’une personne, d’une famille, d’une communauté ou d’un autre groupe similaire; |
Amendement 131
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point o quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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o quinquies) l’infraction visait à infliger aux victimes une punition du fait de leur orientation sexuelle, expression ou identité de genre, caractéristiques sexuelles, couleur de peau, religion, origine sociale ou convictions politiques. |
Amendement 132
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’élargir sa compétence aux infractions pénales visées aux articles 5 à 11 qui ont été commises en dehors de son territoire dans l’une des situations suivantes: |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence pour ce qui est des infractions pénales visées aux articles 5 et 6 qui ont été commises en dehors de son territoire dans l’une des situations suivantes: |
Amendement 133
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres informent la Commission lorsqu’ils décident d’établir leur compétence pour ce qui est des infractions pénales visées aux articles 5 bis et 6 bis à 11 qui ont été commises en dehors de leur territoire et qui ont été commises soit: |
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a) à l’encontre de leurs ressortissants ou de personnes résidant habituellement sur leur territoire; ou |
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b) par les auteurs d’infractions qui sont des personnes résidant habituellement sur leur territoire; |
Amendement 134
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins vingt ans à compter du moment où l’infraction a été commise pour les infractions pénales visées à l’article 5. |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins vingt ans à compter du moment où l’infraction a été commise pour les infractions pénales visées aux articles 5 et 6; |
Amendement 135
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins dix ans à compter du moment où l’infraction a été commise pour les infractions pénales visées à l’article 6. |
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins dix ans à compter du moment où l’infraction a été commise pour les infractions pénales visées aux articles 5 bis, 6 bis, 6 ter et 6 quater; |
Amendement 136
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins cinq ans à compter du moment où l’infraction pénale a pris fin ou du moment où la victime a pris conscience de l’infraction pénale pour les infractions pénales visées aux articles 7 et 9. |
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins cinq ans à compter du moment où l’infraction pénale a pris fin ou du moment où la victime a pris conscience de l’infraction pénale pour les infractions pénales visées aux articles 6 quinquies, 7 et 9. |
Amendement 137
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte prévus à l’article 5 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, d’une manière simple et accessible, les infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique. Ils prévoient notamment la possibilité de signaler les infractions pénales en ligne ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris la possibilité de présenter des preuves, en particulier en ce qui concerne le signalement d’infractions pénales relevant de la cyberviolence. |
1. Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte prévus à l’article 5 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, d’une manière simple, sûre et accessible, dans le respect de l’intimité de la victime, les infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique. Ils prévoient notamment la possibilité de signaler les infractions pénales en ligne, au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication accessibles et sûres, y compris la possibilité de présenter des preuves, en particulier en ce qui concerne le signalement d’infractions pénales relevant de la cyberviolence; |
Amendement 138
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres veillent à ce que les victimes aient accès, lorsqu’elles signalent des infractions pénales et au cours des procédures judiciaires, à une assistance juridique gratuite et dispensée dans une langue qu’elles comprennent. |
Amendement 139
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour que tous les éléments de preuve soient obtenus dès que possible, y compris par des moyens techniques appropriés. |
Amendement 140
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quater. Les États membres veillent à ce que la victime soit renvoyée vers une personne de contact spécialisée au sein de l’autorité compétente, qu’une plainte pénale soit déposée ou non. |
Amendement 141
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance du fait ou suspectant, de bonne foi, que des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique ont été commises, ou que de nouveaux actes de violence sont à craindre, à le signaler aux autorités compétentes. |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance du fait ou suspectant, de bonne foi, que des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique ont été commises, ou que de nouveaux actes de violence sont à craindre, à le signaler aux autorités compétentes sans avoir à craindre de conséquences négatives. |
Amendement 142
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que les règles de confidentialité imposées par leur droit national aux professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé, n’empêchent pas ces professionnels d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une personne subisse des dommages physiques importants parce qu’elle fait l’objet de l’une des infractions visées par la présente directive. Si la victime est un enfant, les professionnels concernés doivent être en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’un acte de violence grave visé par la présente directive a été commis ou que de nouveaux actes de violence graves sont à craindre. |
3. Les États membres veillent à ce que les règles de confidentialité imposées par leur droit national aux professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé et de l’éducation, n’empêchent pas ces professionnels d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque grave qu’une personne subisse des dommages physiques ou psychologiques parce qu’elle fait l’objet de l’une des infractions visées par la présente directive. Si la victime est un enfant, les professionnels concernés doivent être en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’un acte de violence visé par la présente directive a été commis ou que de nouveaux actes de violence sont à craindre. |
Amendement 143
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque des enfants signalent des infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité. Si l’infraction concerne le titulaire de la responsabilité parentale, les États membres devraient veiller à ce que le signalement ne soit pas subordonné au consentement de cette personne. |
4. Lorsque des enfants signalent des infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité. Les États membres veillent à ce que les professionnels formés pour travailler auprès des enfants apportent leur aide lors des procédures de signalement afin qu’elles soient menées dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les États membres veillent à ce que le signalement ne soit pas subordonné au consentement parental et à ce que les autorités compétentes ne soient pas obligées, en cas de signalement, d’en informer immédiatement un titulaire de la responsabilité parentale. |
Amendement 144
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui entrent en contact avec une victime signalant des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique aient l’interdiction de transférer aux autorités compétentes en matière de migration des données à caractère personnel relatives au statut de résident de la victime, au moins jusqu’à l’achèvement de la première évaluation personnalisée visée à l’article 18. |
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les autres services qui entrent en contact avec une victime signalant des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique aient l’interdiction de transférer aux autorités compétentes en matière de migration des données à caractère personnel relatives au statut de résident de la victime. |
Amendement 145
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique disposent d’une expertise suffisante et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces infractions, en particulier pour recueillir, analyser et conserver des preuves électroniques en cas de cyberviolence. |
1. Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique disposent d’une expertise suffisante et spécialisée et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces infractions, en particulier pour recueillir, analyser et conserver des preuves électroniques en cas de cyberviolence. |
Amendement 146
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique qui ont été signalées soient traitées et transférées sans délai aux autorités compétentes à des fins de poursuites et d’enquête. |
2. Les États membres veillent à ce que les infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique qui ont été signalées soient traitées et transférées sans délai aux autorités compétentes aux fins de l’adoption de mesures de protection et à des fins d’enquête et de poursuites. |
Amendement 147
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les autorités compétentes procèdent rapidement et efficacement à l’enregistrement des allégations de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique et aux enquêtes les concernant et veillent à ce qu’une plainte officielle soit déposée dans tous les cas. |
3. Les autorités compétentes procèdent rapidement et efficacement à l’enregistrement des allégations de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique et aux enquêtes les concernant et veillent à ce qu’un registre administratif soit tenu dans tous les cas et à ce que les éléments de preuve soient conservés, indépendamment de la poursuite ou non de l’enquête. |
Amendement 148
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les autorités compétentes orientent rapidement les victimes vers les professionnels de la santé compétents ou vers les services d’aide visés aux articles 27, 28 et 29 afin de les aider à conserver des preuves, en particulier en cas de violence sexuelle, lorsque les victimes souhaitent engager des poursuites et recourir à ces services. |
4. Les autorités compétentes orientent rapidement les victimes vers les professionnels de la santé compétents ou vers les services d’aide spécialisés visés aux articles 27, 28, 29 et 29 bis afin de les aider à conserver des preuves, en particulier en cas de violence sexuelle. Les autorités compétentes veillent à ce que les victimes soient informées de l’importance de recueillir des preuves le plus tôt possible; |
Amendement 149
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions visées à l’article 5 ne dépendent pas d’un signalement ou d’une accusation émanant d’une victime ou de son représentant, et la procédure pénale se poursuit même si le signalement ou l’accusation a été retiré. |
5. Les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions visées aux articles 5, 6 et 6 quater ne dépendent pas d’un signalement ou d’une accusation émanant d’une victime ou de son représentant, et la procédure pénale se poursuit même si le signalement ou l’accusation a été retiré. |
Amendement 150
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans le cadre de l’évaluation personnalisée qui doit être effectuée conformément à l’article 22 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les victimes visées par la présente directive, les éléments supplémentaires indiqués aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient évalués. |
1. Dans le cadre de l’évaluation personnalisée qui doit être effectuée conformément à l’article 22 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les victimes visées par la présente directive, les éléments supplémentaires indiqués aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient évalués (l’«évaluation personnalisée spécialisée»). |
Amendement 151
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Cette évaluation personnalisée est entamée dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes. Les autorités judiciaires compétentes vérifient, au plus tard lors de l’ouverture de la procédure pénale, qu’une évaluation a été effectuée. Si ce n’est pas le cas, elles remédient à la situation en procédant à une évaluation dans les meilleurs délais. |
2. L’évaluation personnalisée spécialisée est entamée sans attendre dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes et est effectuée par des spécialistes en la matière. Les autorités judiciaires compétentes vérifient, en temps utile et au plus tard lors de l’ouverture de la procédure pénale, que cette évaluation a été effectuée. Si ce n’est pas le cas, elles remédient à la situation en procédant à une évaluation personnalisée spécialisée. |
Amendement 152
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Dans le cadre de l’évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux risques émanant de l’auteur de l’infraction ou du suspect, y compris le risque de réitération de la violence, le risque de lésions corporelles, l’utilisation d’armes, la cohabitation de l’auteur de l’infraction ou du suspect avec la victime, la consommation abusive d’alcool ou de drogue par l’auteur de l’infraction ou le suspect, sa maltraitance des enfants, ses problèmes de santé mentale ou son comportement de traque furtive. |
3. Dans le cadre de l’évaluation personnalisée spécialisée, une attention particulière est accordée aux risques émanant de l’auteur de l’infraction ou du suspect, y compris le risque de réitération de la violence, le degré de contrôle exercé par l’auteur de l’infraction ou le suspect sur la victime et son effet potentiel sur la conservation de la preuve, le risque de lésions corporelles ou de dommages psychologiques, l’utilisation potentielle d’armes et la possibilité d’y avoir accès, la cohabitation de l’auteur de l’infraction ou du suspect avec la victime, la consommation abusive d’alcool ou de drogue par l’auteur de l’infraction ou le suspect, sa maltraitance des enfants, ses problèmes de santé mentale, y compris le risque qu’il se suicide, ou son comportement de traque furtive. |
Amendement 153
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’évaluation tient compte de la situation individuelle de la victime, y compris de la question de savoir si elle fait l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs et est ainsi exposée à un risque accru de violence, ainsi que de ses propres description et appréciation de la situation. Elle est menée dans l’intérêt de la victime, en accordant une attention particulière à la nécessité d’éviter une victimisation secondaire ou répétée. |
4. L’évaluation personnalisée spécialisée tient compte de la situation individuelle de la victime, y compris de la question de savoir si elle fait l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe, le genre et sur d’autres motifs tels que visés à l’article 35, paragraphe 1, et est ainsi exposée à un risque accru de violence. Parmi les circonstances nécessitant une attention particulière figurent le fait que la victime est enceinte, la dépendance de la victime à l’égard de l’auteur de l’infraction ou sa relation avec lui, le risque que la victime retourne chez l’auteur de l’infraction ou le suspect, sa récente séparation d’avec un délinquant ou un suspect, le risque éventuel que des enfants et des animaux de compagnie soient utilisés pour exercer un contrôle sur la victime et les risques pour les victimes handicapées. Une attention particulière est également accordée à la description et à l’appréciation que fait la victime de la situation. Elle est menée dans l’intérêt de la victime, en accordant une attention particulière à la nécessité d’éviter une victimisation secondaire ou répétée. |
Amendement 154
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres veillent à ce que des mesures de protection adéquates soient prises sur la base de l’évaluation personnalisée, telles que: |
5. Les États membres veillent à ce que des mesures de protection adéquates soient prises sur la base de l’évaluation personnalisée spécialisée, telles que: |
Amendement 155
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 – point b
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l’adoption d’ordonnances d’urgence d’interdiction et d’ordonnances d’injonction ou de protection conformément à l’article 21 de la présente directive; |
b) l’adoption d’ordonnances d’urgence d’interdiction et d’ordonnances d’injonction ou de protection et le recours à l’arrestation et à la détention conformément à l’article 21 de la présente directive; |
Amendement 156
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. L’évaluation personnalisée est réalisée en collaboration avec toutes les autorités compétentes concernées, en fonction du stade de la procédure, et avec tous les services d’aide concernés, tels que les centres de protection des victimes et les refuges pour femmes, les services sociaux et les professionnels de la santé. |
6. L’évaluation personnalisée spécialisée est réalisée en collaboration avec toutes les autorités compétentes concernées, en fonction du stade de la procédure, et avec tous les services d’aide concernés, tels que les centres de protection des victimes et les services spécialisés pour les femmes et les enfants, les refuges, les services sociaux, les services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance, les professionnels de la santé, les services d’aide spécialisés aux victimes LGBTIQ et les autres parties prenantes concernées. |
Amendement 157
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les autorités compétentes mettent à jour l’évaluation personnalisée à intervalles réguliers pour faire en sorte que les mesures de protection soient adaptées à la situation actuelle de la victime. Elles examinent notamment si des mesures de protection, en particulier celles visées à l’article 21, doivent être adaptées ou adoptées. |
7. Les autorités compétentes mettent à jour l’évaluation personnalisée spécialisée à intervalles réguliers, y compris à des étapes importantes lorsque le droit de garde ou le droit de visite est modifié, pour faire en sorte que les mesures de protection soient adaptées à la situation actuelle de la victime. L’évaluation personnalisée spécialisée comprend une évaluation visant à déterminer si des mesures de protection, en particulier celles visées à l’article 21, doivent être adaptées ou adoptées. |
Amendement 158
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les personnes à la charge des victimes sont présumées avoir des besoins spécifiques en matière de protection sans subir l’évaluation visée aux paragraphes 1 à 6. |
8. Les personnes à la charge des victimes sont présumées avoir des besoins spécifiques en matière de protection sans subir une évaluation personnalisée spécialisée. |
Amendement 159
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que, compte tenu de l’évaluation personnalisée visée à l’article 18, les autorités compétentes évaluent les besoins individuels de la victime et des personnes à sa charge en matière de soutien tel que prévu au chapitre 4. |
1. Les États membres veillent à ce que, compte tenu de l’évaluation personnalisée spécialisée, les autorités compétentes évaluent régulièrement les besoins individuels de la victime et des personnes à sa charge en matière de soutien tel que prévu au chapitre 4 (l’«évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien»). |
Amendement 160
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. L’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien et la fourniture de services d’aide ne dépendent pas du signalement de l’infraction pénale par la victime. |
Amendement 161
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les dispositions de l’article 18, paragraphes 4 et 7, s’appliquent à l’évaluation personnalisée des besoins en matière de soutien visée au paragraphe 1 du présent article. |
2. Les dispositions de l’article 18, paragraphes 4, 6 et 7, s’appliquent mutatis mutandis à l’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien. |
Amendement 162
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Si les évaluations visées aux articles 18 et 19 ont mis en évidence des besoins spécifiques en matière de soutien ou de protection ou si la victime demande une aide, les États membres veillent à ce que les services d’aide prennent contact avec la victime pour lui proposer leur soutien. |
1. Si l’évaluation personnalisée spécialisée et l’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien ont mis en évidence des besoins spécifiques en matière de protection ou de soutien ou si la victime demande une aide, les États membres veillent à ce que les services d’aide, y compris les services d’aide spécialisés pour les femmes, prennent contact avec la victime pour lui proposer leur soutien, en veillant dûment à sa sécurité. |
Amendement 163
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les autorités compétentes répondent aux demandes de protection et de soutien en temps utile et de manière coordonnée. |
2. Les autorités compétentes répondent aux demandes de protection et de soutien, y compris en ce qui concerne les soins médicaux, sans attendre et de manière coordonnée. |
Amendement 164
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si nécessaire, elles doivent pouvoir orienter les enfants victimes, y compris les témoins, vers les services d’aide sans le consentement préalable du titulaire de la responsabilité parentale. |
3. Si nécessaire, les États membres s’assurent que les autorités compétentes sont en mesure d’orienter les enfants victimes, y compris les témoins, vers les services d’aide spécialisés sans le consentement préalable d’un titulaire de la responsabilité parentale. |
Amendement 165
Proposition de directive
Article 21 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ordonnances d’urgence d’interdiction et ordonnances d’injonction et de protection |
Ordonnances d’urgence d’interdiction, ordonnances d’injonction et de protection, arrestation et détention |
Amendement 166
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que, dans des situations de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la victime ou des personnes à sa charge, les autorités compétentes ordonnent à l’auteur de l’infraction ou à la personne soupçonnée d’avoir commis un acte de violence visé par la présente directive de quitter le domicile de la victime ou des personnes à sa charge pendant une période suffisante et lui interdisent d’entrer dans ce domicile ou sur le lieu de travail de la victime ou de contacter la victime ou les personnes à sa charge de quelque manière que ce soit. Ces ordonnances ont un effet immédiat et ne dépendent pas du signalement de l’infraction pénale par la victime. |
1. Les États membres veillent à ce que, dans des situations de danger pour la santé ou la sécurité de la victime ou des personnes à sa charge, les autorités compétentes ordonnent sans attendre à l’auteur de l’infraction ou à la personne soupçonnée d’avoir commis un acte de violence visé par la présente directive de quitter le domicile de la victime ou des personnes à sa charge pendant une période suffisante et lui interdisent d’entrer dans ce domicile ou sur le lieu de travail de la victime ou de s’en approcher à moins d’une certaine distance, ou de contacter la victime, les personnes à sa charge ou son lieu de travail de quelque manière que ce soit. Ces ordonnances ont un effet immédiat et ne dépendent pas du signalement de l’infraction pénale par la victime. Ces ordonnances peuvent être complémentaires des ordonnances visées aux paragraphes 2 et 2 bis. |
Amendement 167
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres s’assurent du recours à la surveillance électronique ou à d’autres mesures de surveillance pour garantir l’exécution des ordonnances visées aux paragraphes 1 et 2 et pour renforcer la protection de la victime. |
Amendement 168
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 ter (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes envisagent d’ordonner, sans attendre, l’arrestation et la détention d’un suspect en situation de danger immédiat pour la victime ou les personnes à charge et aux fins de la conservation des éléments de preuve. |
Amendement 169
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 quater (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 quater. Les États membres veillent à ce que les ordonnances d’urgence d’interdiction et les ordonnances d’injonction ou de protection ne soient pas utilisées à la place de l’arrestation et de la détention en cas de risque de violence grave et répétée à l’encontre d’une victime ou de personnes à charge. |
Amendement 170
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quinquies. Lorsque l’auteur de l’infraction fait l’objet d’une mesure de détention, les autorités compétentes veillent à ce que la victime soit informée quand l’auteur de l’infraction est remis en liberté. |
Amendement 171
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Toute violation d’une ordonnance d’urgence d’interdiction ou d’une ordonnance d’injonction et de protection fait l’objet de sanctions pénales ou d’autres sanctions légales effectives, proportionnées et dissuasives. |
4. Toute violation d’une ordonnance d’urgence d’interdiction ou d’une ordonnance d’injonction et de protection fait l’objet de sanctions pénales ou d’autres sanctions légales effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres veillent à ce que la victime soit informée de toute violation des telles ordonnances. Les États membres veillent à ce qu’en cas de violation d'une telle ordonnance, les autorités compétentes évaluent immédiatement le risque potentiel de préjudice imminent et prennent les mesures de protection nécessaires. |
Amendement 172
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les États membres s’assurent que, dans les situations où des ordonnances d’interdiction, d’injonction ou de protection sont émises, les auteurs des infractions sont informés des programmes spécialisés de lutte contre la violence fondée sur le genre. |
Amendement 173
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres publient des lignes directrices à l’intention des autorités compétentes intervenant dans les procédures pénales, y compris des procureurs et des juges, concernant les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Ces lignes directrices comprennent des orientations sur: |
Les États membres publient des lignes directrices spécialisées à l’intention des autorités compétentes intervenant dans les procédures pénales et, le cas échéant, dans les procédures civiles, telles que les procédures de garde, y compris des procureurs et des juges, concernant les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Ces lignes directrices tiennent compte de la dimension de genre et comprennent des orientations sur: |
Amendement 174
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la manière de garantir l’identification correcte de toutes les formes de violence de ce type; |
a) la manière de garantir l’identification correcte de toutes les formes de violence de ce type ainsi que la collecte et la conservation des preuves pertinentes, y compris des preuves en ligne; |
Amendement 175
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la manière d’effectuer les évaluations personnalisées visées aux articles 18 et 19; |
b) la manière d’effectuer l’évaluation personnalisée spécialisée et l’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien, y compris la fréquence à laquelle ces évaluations doivent être mises à jour; |
Amendement 176
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) la manière d’obtenir, sans attendre, des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances d’injonction ou de protection, y compris celles avec effet immédiat; |
Amendement 177
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la manière de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants; |
c) la manière de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre, de leur handicap et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants, et de veiller au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit d’être entendu; |
Amendement 178
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) la manière de veiller à ce que les procédures soient menées de sorte à éviter une victimisation secondaire ou répétée; |
d) la manière de veiller à ce que les victimes soient traitées de façon respectueuse et à ce que les procédures soient menées de telle sorte à éviter une victimisation secondaire ou répétée; |
Amendement 179
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) la manière de répondre aux besoins renforcés en matière de protection et de soutien des victimes faisant l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs; |
e) la manière de répondre aux besoins renforcés en matière de protection, d’assistance médicale et de soutien des victimes faisant l’objet d’une discrimination intersectionnelle fondée à la fois sur le sexe, sur le genre et sur d’autres motifs tels que visés à l’article 35, paragraphe 1; |
Amendement 180
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) la manière d’éviter les stéréotypes de genre; |
f) la manière de déceler et d’éviter les stéréotypes de genre; |
Amendement 181
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) la manière d’orienter les victimes vers les services d’aide, afin de garantir le traitement approprié des victimes et des cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. |
g) la manière d’orienter les victimes vers les services d’aide spécialisés, y compris des services médicaux, afin de garantir sans attendre le traitement approprié des victimes et des cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. |
Amendement 182
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – sous-alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les lignes directrices visées au premier alinéa sont réexaminées et mises à jour à intervalles réguliers, en tenant compte de la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, en consultation et en coopération avec les services spécialisés, y compris les services d’aide spécialisés pour les femmes. |
Amendement 183
Proposition de directive
Article 24 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Rôle des organismes nationaux et des organismes de promotion de l’égalité |
Rôle des organismes nationaux, des organismes de promotion de l’égalité et d’autres acteurs spécialisés concernés |
Amendement 184
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres désignent un ou plusieurs organismes et prennent les dispositions nécessaires pour que celui-ci ou ceux-ci accomplissent les tâches suivantes: |
Les États membres désignent un ou plusieurs organismes ou d’autres acteurs spécialisés concernés et prennent les dispositions nécessaires pour que celui-ci ou ceux-ci accomplissent les tâches suivantes: |
Amendement 185
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) publier des rapports indépendants et formuler des recommandations sur toute question liée à ces formes de violence; |
b) publier des rapports indépendants et formuler des recommandations sur toute question liée à ces formes de violence, notamment recenser les bonnes pratiques déjà mises en œuvre; |
Amendement 186
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) échanger les informations disponibles avec les organismes européens correspondants, tels que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. |
c) soutenir la collecte de données et échanger les informations disponibles avec les organismes européens correspondants, tels que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. |
Amendement 187
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 puissent agir au nom ou à l’appui d’une ou de plusieurs victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans le cadre des procédures judiciaires, y compris en ce qui concerne la demande d’indemnisation visée à l’article 26 et le retrait de contenus en ligne visé à l’article 25, avec l’accord des victimes. |
2. Les États membres veillent à ce que les organismes ou les autres acteurs spécialisés concernés visés au paragraphe 1 puissent agir au nom ou à l’appui d’une ou de plusieurs victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans le cadre des procédures judiciaires, y compris en ce qui concerne la demande d’indemnisation visée à l’article 26 et le retrait de contenus en ligne visé à l’article 25, avec l’accord des victimes. |
Amendement 188
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le retrait rapide des matériels visés à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, point c), et aux articles 9 et 10. Ces mesures incluent notamment la possibilité, pour leurs autorités judiciaires compétentes, d’émettre, à la demande de la victime, des injonctions judiciaires contraignant les fournisseurs de services intermédiaires concernés à retirer ou à bloquer l’accès à ces matériels. |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le retrait rapide des matériels visés à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, points a) et c), et aux articles 9 et 10 qui sont accessibles au public en ligne, ou le blocage de l’accès à ces matériels. Ces mesures incluent notamment la possibilité, pour leurs autorités judiciaires compétentes, d’émettre, à la demande de la victime, des injonctions judiciaires contraignant les fournisseurs de services intermédiaires concernés à retirer ou à bloquer l’accès à ces matériels. |
Amendement 189
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les injonctions visées au paragraphe 1 puissent être émises dans le cadre d’une procédure en référé, même avant la clôture de toute procédure pénale concernant les infractions visées à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, point c), à l’article 9 ou à l’article 10, lorsque l’autorité judiciaire saisie considère: |
2. Les États membres veillent à ce que les injonctions de bloquer l’accès aux matériels visés à l’article 7, points a) ou b), à l’article 8, points a) ou c), à l’article 9 ou à l’article 10 puissent être émises dans le cadre d’une procédure en référé, même avant la clôture de toute procédure pénale concernant les infractions visées à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, points a) et c), à l’article 9 ou à l’article 10, lorsque l’autorité judiciaire saisie considère: |
Amendement 190
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) que des preuves suffisantes lui ont été présentées pour justifier la conclusion selon laquelle le comportement visé à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, point c), à l’article 9 ou à l’article 10 a probablement eu lieu à l’égard du demandeur et les matériels faisant l’objet de la demande constituent des matériels tels que visés à ces articles; |
a) que des preuves suffisantes lui ont été présentées pour justifier la conclusion selon laquelle le comportement visé à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, points a) et c), à l’article 9 ou à l’article 10 a probablement eu lieu à l’égard du demandeur et les matériels faisant l’objet de la demande constituent des matériels tels que visés à ces articles; |
Amendement 191
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) que le retrait de ces matériels est nécessaire pour prévenir un préjudice important causé à la victime ou pour limiter ce préjudice; |
b) que le retrait de ces matériels ou le blocage de l’accès à ces matériels est nécessaire pour prévenir un préjudice important causé à la victime ou pour limiter ce préjudice; |
Amendement 192
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que les injonctions visées aux paragraphes 1 et 2 soient valables pendant une durée appropriée ne dépassant pas un an, sous réserve d’un renouvellement pour une période appropriée supplémentaire, à la demande de la victime, lorsque l’autorité judiciaire saisie estime que les conditions énoncées au paragraphe 2 continuent d’être remplies. Toutefois, les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est mis fin à une procédure pénale concernant une infraction visée à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, point c), à l’article 9 ou à l’article 10 sans que l’existence d’une telle infraction ait été constatée, les injonctions soient invalidées et le fournisseur de services intermédiaires concerné en soit informé. |
3. Les États membres veillent à ce que les injonctions visées aux paragraphes 1 et 2 soient valables pendant une durée appropriée ne dépassant pas un an, sous réserve d’un renouvellement pour une période appropriée supplémentaire, à la demande de la victime, lorsque l’autorité judiciaire saisie estime que les conditions énoncées au paragraphe 2 continuent d’être remplies. Toutefois, les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est mis fin à une procédure pénale concernant une infraction visée à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, point a) et, lorsque cela concerne des matériels accessibles au public, point c), à l’article 9 ou à l’article 10 sans que l’existence d’une telle infraction ait été constatée, les injonctions soient invalidées et le fournisseur de services intermédiaires concerné en soit informé. Les États membres veillent à ce que, lorsque, dans le cadre d’une procédure pénale concernant une infraction visée à l’article 7, points a) ou b), à l’article 8, points a) ou c), à l’article 9 ou à l’article 10, une telle infraction est établie, les injonctions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article revêtent un caractère permanent. |
Amendement 193
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres veillent à ce que les injonctions et les autres mesures visées aux paragraphes 1 et 2 soient adoptées selon des procédures transparentes et fassent l’objet de garanties adéquates, notamment pour veiller à ce que ces injonctions et autres mesures soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionné et à ce que les droits et les intérêts de toutes les parties concernées soient dûment pris en considération. |
4. Les États membres veillent à ce que les injonctions et les autres mesures visées aux paragraphes 1 et 2 soient adoptées selon des procédures transparentes et fassent l’objet de garanties adéquates, notamment pour veiller à ce que ces injonctions et autres mesures soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionné et à ce que les droits et les intérêts de toutes les parties concernées, y compris leurs droits fondamentaux conformément à la charte, soient dûment pris en considération. |
Amendement 194
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 5
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux des services concernés soient informés, le cas échéant par les fournisseurs de services intermédiaires concernés, des motifs du retrait des matériels ou du blocage de l’accès aux matériels conformément aux injonctions ou autres mesures visées aux paragraphes 1 et 2 et du fait qu’ils ont une possibilité de recours juridictionnel. |
5. Les États membres veillent à ce que l’utilisateur final des services concernés qui a mis à disposition en ligne les matériels faisant l’objet d’une injonction judiciaire soit informé, le cas échéant par les fournisseurs de services intermédiaires concernés, des motifs du retrait des matériels ou du blocage de l’accès aux matériels conformément aux injonctions ou autres mesures visées aux paragraphes 1 et 2 et du fait qu’il a une possibilité de recours juridictionnel. |
Amendement 195
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres veillent à ce que le retrait des matériels ou le blocage de l’accès aux matériels conformément aux injonctions ou autres mesures visées aux paragraphes 1 et 2 n’empêche pas les autorités compétentes d’obtenir ou de conserver les preuves nécessaires aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions visées à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, point c), à l’article 9 ou à l’article 10. |
6. Les États membres veillent à ce que des preuves soient obtenues et conservées sans retard injustifié après le signalement de l’infraction. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que le retrait des matériels ou le blocage de l’accès aux matériels conformément aux injonctions ou autres mesures visées aux paragraphes 1 et 2 n’empêche pas les autorités compétentes d’obtenir ou de conserver les preuves nécessaires aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions visées à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, point a) et, lorsque cela concerne des matériels accessibles au public, point c), à l’article 9 ou à l’article 10. |
Amendement 196
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit de demander à l’auteur de l’infraction une indemnisation totale pour le préjudice résultant de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. |
1. Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit de demander à l’auteur de l’infraction une indemnisation totale pour le préjudice résultant de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’auteur de l’infraction ne respecte pas la décision de verser une indemnisation à la victime dans le délai convenu, la victime ait accès aux régimes existants en matière d’indemnisation. |
Amendement 197
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le montant de l’indemnisation couvre les coûts des services de soins de santé, des services d’aide et de la réadaptation, la perte de revenus et les autres coûts raisonnables qui ont résulté de l’infraction ou de la gestion de ses conséquences. Le montant de l’indemnisation octroyée compense également le préjudice physique, psychologique et moral. |
4. Le montant de l’indemnisation couvre les coûts des services de santé sexuelle et génésique et de santé psychologique, ainsi que des services d’aide et de la réadaptation, la perte de revenus et les autres coûts raisonnables qui ont résulté de l’infraction ou de la gestion de ses conséquences. Le montant de l’indemnisation octroyée compense également le préjudice physique ou psychologique, comme la victimisation secondaire, et le préjudice moral. |
Amendement 198
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le délai de prescription pour l’introduction d’une demande d’indemnisation ne peut être inférieur à cinq ans à compter du moment où l’infraction a été commise. |
5. Les délais de prescription pour l’introduction d’une demande d’indemnisation pour les infractions visées aux articles 5 à 11 ne sont pas inférieurs aux délais de prescription correspondants pour les infractions visées à l’article 15. Les délais de prescription pour l’introduction d’une demande d’indemnisation pour les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique érigés en infraction pénale en vertu d’autres instruments du droit de l’Union et pour tout autre acte de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique érigé en infraction pénale par le droit national ne peuvent être inférieurs à cinq ans à compter du moment où l’infraction a été commise. |
Amendement 199
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En ce qui concerne les infractions pénales visées à l’article 7, le délai de prescription pour l’introduction d’une demande d’indemnisation commence à courir lorsque la victime prend connaissance de l’infraction. |
En ce qui concerne les infractions pénales visées aux articles 7 à 10, le délai de prescription pour l’introduction d’une demande d’indemnisation commence à courir lorsque la victime prend connaissance de l’infraction. |
Amendement 200
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En ce qui concerne les infractions pénales visées aux articles 5 à 6 quinquies, le délai de prescription pour l’introduction d’une demande d’indemnisation commence à courir à compter du moment où l’infraction a été commise. |
Amendement 201
Proposition de directive
Article 27 – titre
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Soutien spécialisé aux victimes |
Soutien général et spécialisé aux victimes |
Amendement 202
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes d’actes de violence visés par la présente directive puissent bénéficier des services d’aide spécialisés visés à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/29/UE. Les services d’aide spécialisés fournissent: |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes d’actes de violence visés par la présente directive puissent bénéficier des services généraux d’aide aux victimes et des services d’aide spécialisés visés aux articles 8 et 9 de la directive 2012/29/UE et à ce que les prestataires de ces services coopèrent entre eux pour assurer la coordination de la fourniture de ces services. Les services généraux d’aide aux victimes fournissent, le plus tôt possible: |
Amendement 203
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des conseils et des informations sur toute question juridique ou pratique pertinente résultant de l’infraction, y compris en ce qui concerne l’accès au logement, à l’éducation, à la formation et à une assistance pour conserver ou trouver un emploi; |
a) des conseils et des informations sur toute question juridique, sociale ou pratique pertinente résultant de l’infraction, y compris en ce qui concerne l’accès aux soins de santé, au logement, à l’éducation, à la formation et à une assistance pour conserver ou trouver un emploi, aux services de garde d’enfants, à l’aide financière et aux prestations, ainsi que l’orientation vers les services d’aide spécialisés compétents, y compris des services appropriés permettant d’échapper à ces situations; |
Amendement 204
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des services d’orientation vers des examens médicaux et médico-légaux; |
b) des services d’orientation vers des examens médicaux et médico-légaux, y compris les services de soins de santé complets, des conseils psychologiques, les centres d’aide aux victimes de viol, les centres d’aide dédiés aux femmes, les refuges pour femmes, les centres d’aide d’urgence aux victimes de violence sexuelle et les services de prévention primaire; |
Amendement 205
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un soutien aux victimes de cyberviolence, y compris des conseils concernant les recours juridictionnels et les recours visant à faire retirer des contenus en ligne liés à l’infraction. |
c) un soutien aux victimes de cyberviolence, y compris en ce qui concerne la manière de conserver des preuves, et des conseils concernant les recours juridictionnels et les recours visant à faire retirer des contenus en ligne liés à l’infraction. |
Amendement 206
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les services d’aide spécialisés fournissent, le plus tôt possible: |
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a) des conseils et des informations sur toute question juridique, sociale ou pratique pertinente résultant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, en particulier en ce qui concerne l’accès aux services spécialisés pour les femmes, y compris aux centres d’aide dédiés aux femmes, aux refuges pour femmes, aux permanences, aux centres d’aide d’urgence aux victimes de viol ou de violence sexuelle, aux services de prévention primaire et aux services permettant d’échapper à des situations de violence, et l’accès aux autres services d’aide spécialisés visés à l’article 29; |
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b) des conseils psychologiques à court et à long terme, des soins post-traumatiques, des conseils juridiques, des services de défense et de sensibilisation, ainsi que des services spécifiques pour les enfants victimes ou témoins; |
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c) des conseils sur la collecte d’éléments de preuve médicaux et médico-légaux en cas de viol et d’agression sexuelle; |
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d) un soutien aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique selon une approche intersectionnelle, mettant en œuvre, dans un espace sûr, des méthodes d’autonomisation adaptées aux besoins des victimes, dans le respect de leur volonté en ce qui concerne les décisions et les étapes de leur processus de rétablissement. |
Amendement 207
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le soutien spécialisé visé au paragraphe 1 est offert en personne et est facilement accessible, y compris en ligne ou par d’autres moyens appropriés, tels que les technologies de l’information et de la communication, adaptés aux besoins des victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. |
2. Le soutien spécialisé visé au paragraphe 1 bis est offert en personne et est facilement accessible, y compris en ligne ou par d’autres moyens appropriés, tels que les technologies de l’information et de la communication, est suffisamment réparti d’un point de vue géographique, évite les obstacles technologiques et est adapté aux besoins des victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. L’objectif d’un tel soutien spécialisé est de permettre aux victimes de retrouver leur autonomie, ce qui constitue une tâche complexe, par le biais d’un soutien optimal et d’une assistance adaptée à leurs besoins spécifiques. Ce soutien spécialisé est fourni dans une langue que la victime peut comprendre et sous une forme adaptée à son âge. |
Amendement 208
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles pour fournir les services visés au paragraphe 1, en particulier ceux visés au point c) dudit paragraphe, y compris lorsque ces services sont fournis par des organisations non gouvernementales. |
supprimé |
Amendement 209
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres fournissent les services de protection et les services d’aide spécialisés nécessaires pour répondre de manière globale aux besoins multiples des victimes dans les mêmes locaux ou veillent à ce que ces services soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central ou d’un accès en ligne unique à ces services. Cette offre combinée de services comprend au moins des soins médicaux et des services sociaux de première ligne, un soutien psychosocial, des services juridiques et des services de police. |
4. Les États membres fournissent les services de protection, les services d’assistance médicale et les services d’aide spécialisés nécessaires pour répondre de manière globale aux besoins multiples des victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique dans les mêmes locaux ou veillent à ce que ces services soient coordonnés au travers d’une approche interservices, ainsi que par l’intermédiaire d’un point de contact central ou d’un accès en ligne unique à ces services, y compris ceux fournis par des organisations non gouvernementales. Ces services disposent de protocoles d’orientation clairs. Cette offre combinée de services comprend au moins des soins médicaux de première ligne, une orientation en vue de soins médicaux ultérieurs, des services sociaux et un soutien psychosocial, des services juridiques et des services de police. Le cas échéant, la réadaptation et l’intégration socioéconomique après l’exploitation sexuelle sont facilitées par des services d’aide spécialisés; |
Amendement 210
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres publient des lignes directrices et des protocoles à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux concernant l’identification des victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et la fourniture d’un soutien approprié à ces victimes, y compris leur orientation vers les services d’aide compétents. Ces lignes directrices et protocoles indiquent également comment répondre aux besoins spécifiques des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence de ce type parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs de discrimination. |
5. Les États membres publient des lignes directrices et des protocoles à l’intention des services généraux d’aide aux victimes, tels que les professionnels de la santé, des services sociaux et des services de protection de l’enfance concernant l’identification des victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et la fourniture d’un soutien approprié à ces victimes, y compris leur orientation vers les services d’assistance médicale et les services d’aide spécialisés compétents, ainsi que la prévention de la victimisation secondaire. Ces lignes directrices et protocoles indiquent également comment répondre aux besoins spécifiques des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence de ce type parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe ou le genre et sur d’autres motifs de discrimination. Ces lignes directrices sont élaborées d’une manière tenant compte du genre des victimes, de leur traumatisme et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants, en coopération avec les prestataires de services généraux d’aide aux victimes et les prestataires de services d’aide spécialisés, et sont réexaminées régulièrement. |
Amendement 211
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres veillent à ce que les services d’aide spécialisés restent pleinement opérationnels pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique en temps de crise, par exemple en cas de crise sanitaire ou d’autres états d’urgence. |
6. Les États membres veillent à ce que les services d’aide spécialisés, y compris les services d’assistance médicale, restent pleinement opérationnels pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique en temps de crise, par exemple en cas de crise sanitaire ou d’autres états d’urgence. |
Amendement 212
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 7
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent bénéficier de services d’aide spécialisés avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale. |
7. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent bénéficier, sans attendre et gratuitement, de tous les services généraux d’aide aux victimes et des services d’aide spécialisés, y compris des services d’assistance médicale. L’accès à ces services n’est pas subordonné à la volonté de la victime de déposer plainte contre l’auteur de l’infraction auprès d’une autorité compétente. L’accès à ces services est disponible avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale. |
Amendement 213
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place des centres d’aide d’urgence équipés de manière adéquate et facilement accessibles afin de fournir un soutien efficace aux victimes de viol et de violence sexuelle, y compris une assistance aux fins de la conservation et de la documentation des preuves. Ces centres dispensent des examens médicaux et médico-légaux, un soutien post-traumatique et des conseils psychologiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Si la victime est un enfant, ces services sont fournis d’une manière adaptée aux enfants. |
1. Les États membres mettent en place des centres d’aide d’urgence équipés de manière adéquate et facilement accessibles afin de fournir un soutien efficace aux victimes de viol et de violence sexuelle, y compris une assistance aux fins de la conservation et de la documentation des preuves. Ces centres dispensent des soins médicaux et des examens médico-légaux, une orientation en temps utile vers d’autres services de soins médicaux, y compris des soins de santé sexuelle et génésique dans le cadre de la prise en charge clinique du viol, un soutien post-traumatique et des conseils psychologiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Si la victime est un enfant, ces services sont fournis d’une manière adaptée aux enfants. Les entretiens avec des enfants qui ont subi des violences sexuelles doivent être limités. Seuls les spécialistes qui ont été formés pour interroger des enfants interrogent des enfants qui ont subi des violences sexuelles. |
Amendement 214
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres veillent à ce que les victimes de violences sexuelles aient accès en temps utile à des services de soins de santé complets, y compris en matière de services de santé sexuelle et génésique, de contraception d’urgence, de dépistage et de prophylaxie post-exposition pour les infections sexuellement transmissibles, et à ce qu’elles aient accès à un avortement sûr et légal. |
Amendement 215
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les services visés au paragraphe 1 sont disponibles gratuitement et accessibles tous les jours de la semaine. Ils peuvent faire partie des services visés à l’article 27. |
2. Les services visés aux paragraphes 1 et 1 bis sont disponibles gratuitement et accessibles tous les jours de la semaine. Ils peuvent faire partie des services visés à l’article 27. |
Amendement 216
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres assurent une répartition géographique et une capacité suffisantes de ces services sur l’ensemble de leur territoire. |
3. Les États membres assurent une répartition géographique et une capacité suffisantes de ces services sur l’ensemble de leur territoire et veillent à la sécurité et à la confidentialité des victimes. Les États membres veillent à ce qu’au moins un centre d’aide d’urgence aux victimes de viol et de violence sexuelle soit accessible, pour 200 000 habitants. |
Amendement 217
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 4
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les dispositions de l’article 27, paragraphes 3 et 6, s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de violence sexuelle. |
4. Les dispositions de l’article 27 s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de violence sexuelle. |
Amendement 218
Proposition de directive
Article 29 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Soutien spécialisé aux victimes de mutilations génitales féminines |
Soutien spécialisé aux victimes de mutilations génitales féminines et de mutilations génitales des personnes intersexuées |
Amendement 219
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes de mutilations génitales féminines bénéficient d’un soutien efficace et adapté à leur âge, passant notamment par des soins gynécologiques, sexologiques, psychologiques et post-traumatiques et des conseils adaptés à leurs besoins spécifiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Ce soutien englobe également la fourniture d’informations sur les unités des hôpitaux publics qui effectuent des interventions de chirurgie reconstructive du clitoris. Il peut être fourni par les centres d’aide d’urgence visés à l’article 28 ou par tout centre de santé spécialisé. |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes de mutilations génitales féminines et de mutilations génitales des personnes intersexuées bénéficient d’un soutien accessible, efficace et adapté à leur âge, passant notamment par des soins gynécologiques, sexologiques, psychologiques et post-traumatiques et des conseils adaptés à leurs besoins spécifiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Ce soutien englobe également la fourniture d’informations sur les unités des hôpitaux publics qui effectuent des interventions de chirurgie reconstructive des organes génitaux et du clitoris en cas de mutilations génitales féminines, ainsi que l’accès aux traitements et aux médicaments nécessaires à la suite de mutilations génitales des personnes intersexuées. Il peut être fourni par les centres d’aide d’urgence visés à l’article 28 ou par tout centre de santé spécialisé. |
Amendement 220
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les dispositions de l’article 27, paragraphes 3 et 6, et de l’article 28, paragraphe 2, s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de mutilations génitales féminines. |
2. Les dispositions de l’article 27 et de l’article 28, paragraphe 2, s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de mutilations génitales féminines et de mutilations génitales des personnes intersexuées visées, respectivement, aux articles 6 et 6 bis. |
Amendement 221
Proposition de directive
Article 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 29 bis |
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Soutien spécialisé aux victimes de stérilisation forcée |
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1. Les États membres veillent à ce que les victimes de stérilisation forcée bénéficient d’un soutien efficace et adapté à leur âge, y compris des soins gynécologiques, psychologiques et post-traumatiques adaptés à leurs besoins spécifiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. |
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2. Les dispositions de l’article 27 et de l’article 28, paragraphe 2, s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de stérilisation forcée telle que visée à l’article 6 ter. |
Amendement 222
Proposition de directive
Article 29 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 29 ter |
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Soutien spécialisé aux victimes de cyberviolence |
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1. Les États membres mettent en place des services équipés de manière adéquate et facilement accessibles afin de fournir un soutien efficace aux victimes de cyberviolence, y compris un soutien psychologique, une assistance et des conseils juridiques pour obtenir des injonctions judiciaires en vue de retirer certains matériels en ligne ou de bloquer l’accès à ces matériels conformément à l’article 25, une assistance pour communiquer avec les fournisseurs de services intermédiaires en ligne concernés, ainsi que, le cas échéant, une assistance aux fins de la conservation et de la documentation des preuves. |
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2. Les dispositions de l’article 27 s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de cyberviolence. |
Amendement 223
Proposition de directive
Article 30 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Soutien spécialisé aux victimes de harcèlement sexuel au travail |
Soutien spécialisé pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le monde du travail |
Amendement 224
Proposition de directive
Article 30 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que, en cas de harcèlement sexuel au travail, les victimes et les employeurs puissent bénéficier de services de conseil externes. Ces services comprennent des conseils sur le traitement adéquat de ces cas sur le lieu de travail, sur les voies de recours dont dispose l’employeur pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail et sur la possibilité d’une conciliation précoce, si la victime le souhaite. |
1. Les États membres, en concertation avec les partenaires sociaux, mettent en place des lignes directrices sur les procédures de lutte contre la violence au travail et le harcèlement sexuel dans le monde du travail. Ces lignes directrices comprennent des procédures de signalement et des voies de recours appropriées et efficaces. Les États membres veillent à ce que les entreprises, les groupes d’entreprises ou les entreprises franchisées mettent en place, par l’intermédiaire d’une négociation collective avec les syndicats lorsque c’est possible, des programmes de formation et des politiques visant à prévenir et à combattre le harcèlement sexuel dans le monde du travail, la cyberviolence et la violence émanant de tiers au travail, et mettent à disposition des mécanismes de traitement des plaintes accessibles et efficaces pour les victimes de ce type de harcèlement ou de violence. |
Amendement 225
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres veillent à ce que les victimes de harcèlement sexuel dans le monde du travail aient accès gratuitement à des services d’aide spécialisés et à des mécanismes de traitement des plaintes sûrs, confidentiels et efficaces, y compris les services de conseils externes sur la prévention et le traitement adéquats des cas de violence au travail et de harcèlement sexuel dans le monde du travail. Les représentants syndicaux sont habilités à aider les travailleurs dans les procédures pertinentes. Les victimes de harcèlement sexuel dans le monde du travail sont protégées contre toute rétorsion conformément à la directive 2000/78/CE1 bis. Les États membres veillent à ce que l’identité de la victime de harcèlement sexuel dans le monde du travail soit traitée de manière confidentielle ou en tenant dûment compte de son droit à l’anonymat. |
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__________________ |
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1 bis Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16). |
Amendement 226
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 3 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres veillent à ce que, en cas de harcèlement sexuel dans le monde du travail, les employeurs puissent bénéficier de services de conseil externes, y compris des lignes directrices sur les voies de recours pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail et sur la possibilité de proposer une conciliation précoce, si la victime le souhaite. |
Amendement 227
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 4 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs victimes de violence fondée sur le genre ou de violence domestique disposent du droit de demander une formule souple de travail à court terme. Les États membres déterminent la durée et les règles précises qui s’appliquent à de telles formules. |
Amendement 228
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 5 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les États membres veillent à ce que les partenaires sociaux puissent mener des négociations collectives sur les mesures de prévention de toutes les formes de violence fondée sur le genre au travail et de lutte contre celles-ci à mettre en place sur le lieu de travail, ainsi qu’aider à repérer et à aider les victimes d’une telle violence, en particulier en ce qui concerne les mesures préventives visées à l’article 36, paragraphe 8, et la formation et l’information des professionnels visées à l’article 37. Les États membres prennent des mesures visant à encourager de telles négociations collectives, notamment par l’intermédiaire de campagnes de sensibilisation et d’une formation des partenaires sociaux et des représentants du personnel chargés de la santé et de la sécurité au travail. |
Amendement 229
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place à l’échelle nationale des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour fournir des conseils aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Les conseils sont fournis de manière confidentielle ou dans le respect de l’anonymat. Les États membres veillent à ce que ce service soit également fourni au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris d’applications en ligne. |
1. Les États membres mettent en place à l’échelle nationale, avec l’appui des services d’aide spécialisés pour les femmes, des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour fournir des informations et des conseils aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Les services d’aide spécialisés, y compris les services d’aide spécialisés pour les femmes, fournissent ces conseils de manière confidentielle ou dans le respect de l’anonymat des victimes. Les États membres veillent à ce que ce service soit également fourni au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication sûres et accessibles, y compris d’applications en ligne. |
Amendement 230
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les permanences téléphoniques visées au paragraphe 1 ne remplacent pas d’autres permanences spécialisées en matière de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique déjà existantes dans les États membres, y compris les permanences assurées par des organisations non gouvernementales. |
Amendement 231
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres prennent des mesures appropriées pour garantir l’accessibilité des services visés au paragraphe 1 aux utilisateurs finaux handicapés, y compris par la fourniture d’un soutien dans un langage facile à comprendre. L’accessibilité de ces services doit être conforme aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services de communications électroniques énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil18. |
2. Les États membres prennent des mesures appropriées pour garantir l’accessibilité des services visés au paragraphe 1 aux utilisateurs finaux handicapés, y compris par la fourniture d’un soutien dans un langage facile à comprendre. L’accessibilité de ces services doit être conforme aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services de communications électroniques énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil18. Les États membres veillent également à ce que ces services soient fournis dans une langue comprise par les victimes, y compris au moyen d’une interprétation par téléphone. |
__________________ |
__________________ |
18 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70–115). |
18 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70). |
Amendement 232
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les dispositions de l’article 27, paragraphes 3 et 6, s’appliquent à la fourniture de permanences et d’un soutien au moyen des technologies de l’information et de la communication au titre du présent article. |
3. Les dispositions de l’article 27, paragraphe 6, s’appliquent à la fourniture de permanences et d’un soutien au moyen des technologies de l’information et de la communication au titre du présent article. |
Amendement 233
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. [Les États membres veillent à ce que le service visé au paragraphe 1 destiné aux victimes de violence à l’égard des femmes soit exploité sous le numéro harmonisé «116 016» au niveau de l’Union et à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation de ce numéro.] |
4. Les États membres veillent à ce que le service visé au paragraphe 1 destiné aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique soit exploité sous le numéro harmonisé «116 016» au niveau de l’Union. |
Amendement 234
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence et du nombre de ces permanences, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation régulières. |
Amendement 235
Proposition de directive
Article 31 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 31 bis |
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Soutien dans le cadre professionnel aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique |
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1. Les États membres, en concertation avec les partenaires sociaux, prennent des mesures pour que les employeurs ne puissent discriminer ou désavantager de quelque manière que ce soit les travailleurs victimes de violence domestique ou de violence sexuelle au motif de cette violence. |
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2. Les États membres, en concertation avec les partenaires sociaux, veillent à ce que les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique aient le droit de bénéficier d’un congé payé d’une durée appropriée afin d’avoir accès aux services d’aide et de participer aux procédures juridiques et judiciaires. Les États membres peuvent déterminer le champ d’application, la durée et les conditions de ce droit à congé conformément à la législation ou à la pratique nationale. |
Amendement 236
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés prévus à l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2012/29/UE répondent aux besoins spécifiques des femmes victimes de violence domestique et de violence sexuelle. Ils les aident à se rétablir, en leur offrant des conditions de vie adéquates et appropriées en vue d’un retour à une vie autonome. |
1. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés prévus à l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2012/29/UE sont uniquement destinés à répondre aux besoins spécifiques des femmes victimes de violence domestique, de violence sexuelle ou d’exploitation sexuelle, et peuvent y compris être des refuges réservés aux femmes. Ils aident les victimes à se rétablir, en leur offrant des conditions de vie sûres, accessibles, adéquates et appropriées en vue d’un retour à une vie autonome et en leur fournissant les services d’aide nécessaires tels que des services d’orientation en vue de soins médicaux ultérieurs. |
Amendement 237
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont équipés pour répondre aux besoins spécifiques des enfants, y compris des enfants victimes. |
2. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont équipés pour répondre aux droits et besoins spécifiques des enfants, y compris des enfants victimes. |
Amendement 238
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont accessibles aux victimes indépendamment de leur nationalité, de leur citoyenneté, de leur lieu de résidence et de leur statut de résident. |
3. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont accessibles aux victimes et aux personnes à leur charge indépendamment de leur nationalité, de leur citoyenneté, de leur lieu de résidence et de leur statut de résident. Des refuges spécialisés pour femmes sont disponibles dans chaque région et ils sont dotés d’une place d’hébergement pour famille pour 10 000 habitants. |
Amendement 239
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les dispositions de l’article 27, paragraphes 3 et 6, s’appliquent aux refuges et autres hébergements provisoires appropriés. |
4. Les dispositions de l’article 27, paragraphe 6, et de l’article 28, paragraphes 2 et 3, s’appliquent aux refuges et autres hébergements provisoires appropriés. |
Amendement 240
Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les enfants reçoivent un soutien spécifique adéquat dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser qu’ils pourraient avoir subi des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou en avoir été témoins. Le soutien apporté aux enfants est spécialisé et adapté à l’âge et respecte l’intérêt supérieur de l’enfant. |
1. Les États membres veillent à ce que les enfants reçoivent un soutien spécifique adéquat dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser qu’ils pourraient avoir subi des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou en avoir été témoins. Ce soutien est apporté aussi longtemps que nécessaire par la suite. Le soutien apporté aux enfants est spécialisé et adapté à l’âge et respecte l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Amendement 241
Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que les enfants de victimes tuées dans le cadre de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques et les membres de leur famille reçoivent un soutien spécifique adéquat au cours des procédures judiciaires associées. |
Amendement 242
Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants sont placés en priorité avec d’autres membres de leur famille, en particulier avec un parent non violent, dans un logement permanent ou temporaire, équipé de services d’aide. Le placement dans un refuge constitue une solution de dernier recours. |
3. Lorsqu’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants, après avoir été entendus, sont placés en priorité avec d’autres membres de leur famille, en particulier avec un parent non violent, et sans être séparés de leur fratrie, dans un logement permanent ou temporaire, équipé de services d’aide et adapté aux besoins spécifiques des enfants victimes. Le placement dans un refuge constitue une solution de dernier recours. |
Amendement 243
Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les dispositions de l’article 27, paragraphe 6, et de l’article 28, paragraphes 2 et 3, s’appliquent au soutien aux enfants victimes. |
Amendement 244
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe -1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Les États membres veillent à ce que les incidents de violence soient pris en considération dans les décisions judiciaires qui concernent l’enfant et à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit systématiquement pris en considération à titre principal dans toutes les décisions le concernant et prime sur les droits parentaux d’un auteur d’infraction ou d’un suspect d’actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Les États membres veillent à ce que le point de vue de l’enfant soit pris en considération, en fonction de son âge et de sa maturité. Les États membres veillent à la sécurité, au cours des procédures, des titulaires de la responsabilité parentale n’ayant pas commis d’abus. |
Amendement 245
Proposition de directive
Article 34 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres établissent et gèrent des lieux sûrs permettant des contacts en toute sécurité entre un enfant et un titulaire de responsabilités parentales auteur d’infraction ou soupçonné de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, dans la mesure où ce dernier dispose d’un droit de visite. Les États membres veillent à ce qu’une surveillance soit assurée par des professionnels formés, selon les besoins, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Dès lors qu’un auteur d’infraction ou une personne soupçonnée de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dispose d’un droit de visite, les États membres établissent et gèrent des lieux sûrs permettant des contacts en toute sécurité entre un enfant et un titulaire de la responsabilité parentale. Les États membres veillent à ce qu’une surveillance soit assurée par des professionnels formés, selon les besoins, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Amendement 246
Proposition de directive
Article 35 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Soutien ciblé aux victimes ayant des besoins spécifiques et aux groupes à risque |
Soutien ciblé aux victimes ayant des besoins intersectionnels et aux groupes à risque |
Amendement 247
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce qu’un soutien spécifique soit apporté aux victimes exposées à un risque accru de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, telles que les femmes handicapées, les femmes vivant dans des zones rurales, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papiers, les femmes demandant une protection internationale, les femmes fuyant les conflits armés, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les travailleuses du sexe, les détenues ou les femmes âgées. |
1. Les États membres veillent à ce qu’un soutien spécifique soit apporté aux victimes exposées à un risque accru de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique en raison de discriminations intersectionnelles, telles que les femmes handicapées, les femmes vivant dans des zones rurales, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papiers, les femmes demandant une protection internationale, les femmes fuyant les conflits armés, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les femmes LBTIQ+, les femmes en situation de prostitution, les victimes de «crimes d’honneur», les détenues, les femmes souffrant d’une addiction, les femmes enceintes ou les femmes âgées. |
Amendement 248
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les ressortissants de pays tiers victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, y compris les demandeurs de protection internationale, les personnes sans papiers et les personnes faisant l’objet de procédures de retour qui se trouvent en rétention doivent pouvoir bénéficier des services d’aide. Les États membres veillent à ce que les victimes qui en font la demande puissent être retenues séparément des personnes de l’autre sexe dans les centres de rétention destinés aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet de procédures de retour, ou être hébergées séparément dans les centres d’accueil pour demandeurs de protection internationale. |
3. Les ressortissants de pays tiers victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, y compris les demandeurs de protection internationale, les personnes sans papiers et les personnes faisant l’objet de procédures de retour qui se trouvent en rétention doivent pouvoir bénéficier des services d’aide. Les États membres veillent à ce que les victimes qui en font la demande puissent être retenues dans des parties réservées aux femmes et aux enfants des centres de rétention destinés aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet de procédures de retour, ou être hébergées séparément dans les centres d’accueil pour demandeurs de protection internationale. |
Amendement 249
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres veillent à ce qu’il soit possible de signaler au personnel compétent les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans les centres d’accueil et de rétention et à ce que des protocoles soient en place pour traiter ces signalements de manière adéquate et rapide, conformément aux exigences énoncées aux articles 18, 19 et 20. |
4. Les États membres veillent à ce qu’il soit possible de signaler au personnel compétent les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans les institutions et les centres d’accueil et de rétention et à ce que des protocoles soient en place pour traiter ces signalements de manière adéquate et rapide, conformément aux exigences énoncées aux articles 18, 19 et 20. |
Amendement 250
Proposition de directive
Chapitre 5 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
PRÉVENTION |
PRÉVENTION ET INTERVENTION PRÉCOCE |
Amendement 251
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. |
1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique par l’adoption d’une approche globale à plusieurs niveaux. |
Amendement 252
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les mesures préventives comprennent des campagnes de sensibilisation et des programmes de recherche et d’éducation, élaborés lorsque cela se justifie en coopération avec les organisations de la société civile concernées, les partenaires sociaux, les communautés touchées et d’autres parties prenantes. |
2. Les mesures préventives comprennent des campagnes de sensibilisation destinées à améliorer la connaissance par le grand public des différents types de violence grâce à des programmes de recherche et d’éducation, y compris des programmes d’éducation à la sexualité et aux relations et des programmes d’intervention précoce qui soient complets et adaptés à l’âge élaborés lorsque cela se justifie en coopération avec les organisations de la société civile concernées, les services spécialisés, les partenaires sociaux, les communautés touchées, les autorités ou administrations locales et régionales et d’autres parties prenantes. |
Amendement 253
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres mettent à la disposition du grand public des informations sur les mesures préventives, les droits des victimes, l’accès à la justice et à un avocat, ainsi que sur les mesures de protection et de soutien disponibles. |
3. Les États membres mettent à la disposition du grand public des informations facilement accessibles sur les mesures préventives, les droits des victimes, l’accès à la justice et à un avocat, ainsi que sur les mesures de protection et de soutien disponibles, y compris les traitements médicaux, au moyen de différentes technologies de l’information et de la communication, dans des langues adaptées et sous différents formats, y compris à destination des personnes handicapées. |
Amendement 254
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 4
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Des actions ciblées s’adressent aux groupes à risque, y compris aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité, et aux personnes handicapées, en tenant compte des barrières linguistiques et des différents degrés d’alphabétisation et de capacités. Les informations destinées aux enfants sont formulées d’une manière qui leur est adaptée. |
4. Des actions ciblées s’adressent aux groupes soumis à un risque accru de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique en raison de discriminations intersectionnelles, tels ceux visés à l’article 35, paragraphe 1, aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité, et aux personnes handicapées, en tenant compte des barrières linguistiques et des différents degrés d’alphabétisation et de capacités. Les informations destinées aux enfants sont formulées d’une manière qui leur est adaptée. |
Amendement 255
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les mesures préventives visent en particulier à lutter contre les stéréotypes de genre préjudiciables, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, à encourager tout le monde, y compris les hommes et les garçons, à se comporter en modèles à suivre pour soutenir les changements de comportement correspondants au sein de la société dans son ensemble conformément aux objectifs de la présente directive. |
5. Les mesures préventives visent en particulier à donner aux femmes et aux filles les moyens d’agir en faisant mieux connaître la notion de consentement, à lutter contre les stéréotypes de genre préjudiciables, notamment du point de vue des hommes et des garçons, à promouvoir l’égalité de genre, à promouvoir le respect mutuel, à promouvoir le droit à l’intégrité de la personne, à encourager tout le monde, y compris les hommes et les garçons, à se comporter en modèles à suivre pour soutenir les changements de comportement correspondants au sein de la société dans son ensemble conformément aux objectifs de la présente directive et à mieux faire connaître le schéma particulier d’escalade de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. |
Amendement 256
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les mesures de prévention visent à remettre en cause et réduire la demande d’accès à des femmes victimes d’exploitation sexuelle. |
Amendement 257
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les mesures préventives visant à développer et/ou renforcer la sensibilité en ce qui concerne les pratiques préjudiciables des mutilations génitales féminines. |
6. Les mesures préventives visent à développer ou renforcer la sensibilité en ce qui concerne les pratiques préjudiciables des mutilations génitales des femmes et des personnes intersexuées, ainsi que du mariage forcé et de la stérilisation forcée. |
Amendement 258
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les mesures préventives portent également spécifiquement sur la cyberviolence. En particulier, les États membres veillent à ce que les mesures éducatives comprennent le développement de l’habileté numérique, y compris le développement de compétences critiques vis-à-vis du monde numérique, afin de permettre aux utilisateurs de détecter les cas de cyberviolence et d’y réagir, de trouver un soutien et d’empêcher que des actes de cyberviolence soient commis. Les États membres encouragent la coopération pluridisciplinaire et la coopération entre les parties prenantes, y compris les services intermédiaires et les autorités compétentes, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de lutte contre la cyberviolence. |
7. Les mesures préventives portent également spécifiquement sur la cyberviolence. En particulier, les États membres veillent à ce que les mesures éducatives comprennent le développement de l’habileté numérique, y compris le développement de compétences critiques vis-à-vis du monde numérique et d’un esprit critique, afin de permettre aux utilisateurs de détecter les cas de cyberviolence et d’y réagir ainsi que de reconnaître cette violence sous ses différentes formes, de trouver un soutien et d’empêcher que des actes de cyberviolence soient commis. Les États membres encouragent la coopération pluridisciplinaire et la coopération entre les parties prenantes, y compris les services intermédiaires et les autorités compétentes, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de lutte contre la cyberviolence. |
Amendement 259
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les États membres veillent à ce que le harcèlement sexuel au travail soit abordé dans les politiques nationales pertinentes. Ces politiques nationales recensent et mettent en place les actions ciblées visées au paragraphe 2 dans les secteurs où les travailleurs sont les plus exposés. |
8. Les États membres, en concertation avec les partenaires sociaux, veillent à ce que le harcèlement sexuel dans le monde du travail soit abordé dans les politiques nationales pertinentes. Ces politiques nationales recensent et mettent en place les actions ciblées visées au paragraphe 2 dans les secteurs où les travailleurs sont les plus exposés. Les États membres veillent à ce que les employeurs tiennent compte du risque de violence au travail et de harcèlement sexuel dans le monde du travail dans leurs politiques en matière de santé et de sécurité adoptées en vertu de la directive 89/391/CEE. Les travailleurs ont le droit de bénéficier du soutien d’un syndicat ainsi que d’un représentant du personnel chargé de la santé et de la sécurité au travail. |
Amendement 260
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec les victimes, y compris les services répressifs, le personnel des tribunaux, les juges et les procureurs, les avocats, les prestataires de services d’aide aux victimes et de justice réparatrice, les professionnels de la santé, les services sociaux, le personnel éducatif et les autres professionnels concernés, reçoivent à la fois une formation générale et spécialisée et des informations ciblées à un niveau adapté à leurs contacts avec les victimes, afin de leur permettre de détecter les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, de les prévenir et d’y réagir, ainsi que de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants. |
1. Les États membres veillent à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec les victimes et les auteurs ou coupables d’infraction, y compris les services répressifs, le personnel médicolégal, le personnel des tribunaux, les juges et les procureurs, les avocats, les prestataires de services d’aide aux victimes, y compris les services spécialisés, les professionnels travaillant dans les programmes à destination des auteurs d’infraction, les prestataires de services de justice réparatrice, les professionnels de la santé, les services sociaux, le personnel éducatif et les autres professionnels concernés, reçoivent à la fois une formation générale et spécialisée et des informations ciblées à un niveau adapté à leurs contacts avec les victimes et avec les auteurs d’infraction, afin de leur permettre de détecter les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, de les prévenir et d’y réagir, d’éviter la revictimisation, ainsi que de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre, de leur handicap, de leur langue et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants. |
Amendement 261
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les professionnels de la santé concernés, y compris les pédiatres et les sages-femmes, reçoivent une formation ciblée afin de leur permettre d’identifier et de traiter, en tenant compte de la culture, les conséquences physiques, psychologiques et sexuelles des mutilations génitales féminines. |
2. Les professionnels de la santé concernés, y compris les pédiatres, les gynécologues, les obstétriciens, les sages-femmes et le personnel de soutien psychologique, reçoivent une formation ciblée afin de leur permettre d’identifier et de traiter, en tenant compte de la culture, les conséquences physiques, psychologiques et sexuelles des mutilations génitales des femmes et des personnes intersexuées, ainsi que de la stérilisation forcée, des «crimes d’honneur» et d’autres pratiques néfastes. |
Amendement 262
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les personnes exerçant des fonctions d’encadrement sur le lieu de travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, reçoivent une formation sur la manière de reconnaître le harcèlement sexuel au travail, de le prévenir et d’y réagir, y compris sur les évaluations des risques en matière de sécurité et de santé au travail, afin d’être en mesure d’apporter un soutien aux victimes de tels comportements et d’y réagir de manière adéquate. Ces personnes et les employeurs reçoivent des informations sur les effets de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique sur le travail et sur le risque de violence émanant de tiers. |
3. Les personnes exerçant des fonctions de surveillance sur le lieu de travail, y compris les représentants du personnel chargés de la santé et de la sécurité et les inspecteurs du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, reçoivent une formation sur la manière de reconnaître le harcèlement sexuel dans le monde du travail, de le prévenir et d’y réagir, y compris sur les évaluations des risques en matière de sécurité et de santé au travail, afin d’être en mesure d’apporter un soutien aux victimes de tels comportements et d’y réagir de manière adéquate, conformément à la formation prévue par la directive 89/391/CEE. Ces personnes et les employeurs reçoivent des informations sur les effets de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique sur le travail, sur le risque de violence émanant de tiers et sur la manière d’aider les victimes de violence domestique dans le cadre professionnel. |
Amendement 263
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les activités de formation visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent une formation sur la coopération interservices coordonnée afin de permettre une gestion globale et adéquate des orientations vers les services compétents dans les affaires de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. |
4. Les activités de formation visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent une formation sur la coopération interservices et pluridisciplinaire coordonnée afin de permettre une gestion globale et adéquate des orientations vers les services compétents dans les affaires de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. |
Amendement 264
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles les victimes peuvent signaler les infractions reçoivent une formation appropriée pour faciliter le signalement de ces infractions et apporter une assistance dans ce contexte. |
6. Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles les victimes peuvent signaler les infractions reçoivent une formation appropriée pour faciliter le signalement de ces infractions et apporter une assistance dans ce contexte, et pour tenir compte des besoins spécifiques des victimes. |
Amendement 265
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les activités de formation visées aux paragraphes 1 et 2 sont régulières et obligatoires, y compris en ce qui concerne la cyberviolence, et s’appuient sur les spécificités de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Elles comprennent une formation sur la manière d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de soutien des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs, ainsi que sur la manière de répondre à ces besoins. |
7. Les activités de formation visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont régulières et obligatoires, y compris en ce qui concerne la cyberviolence, et s’appuient sur les spécificités de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Elles comprennent une formation sur la manière d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de soutien des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le genre ou le sexe et sur d’autres motifs visée à l’article 35, paragraphe 1, ainsi que sur la manière de répondre à ces besoins. |
Amendement 266
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Les États membres mettent en place des procédures qui garantissent que les résultats et l’application concrète de la formation prévue au présent article font l’objet d’un suivi et d’évaluations réguliers et indépendants. |
Amendement 267
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que des programmes d’intervention ciblés et efficaces soient mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque que des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique soient commises, ou que les auteurs de telles infractions récidivent. |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que des programmes d’intervention ciblés et efficaces soient mis en place en coordination avec les services d’aide spécialisés pour prévenir et réduire autant que possible le risque que des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique soient commises, ou que les auteurs de telles infractions récidivent. |
Amendement 268
Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Cet organe coordonne la collecte de données visée à l’article 44 et en analyse et en diffuse les résultats. |
3. Cet organe coordonne la collecte de données visée à l’article 44, en analyse et en diffuse les résultats et formule des recommandations et des propositions pour améliorer les indicateurs et les systèmes d’information et de collecte de données. |
Amendement 269
Proposition de directive
Article 39 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 39 bis |
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Plans d’action nationaux pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique |
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1. Au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres élaborent des plans d’action nationaux, en concertation avec les services d’aide spécialisés et le coordinateur de l’Union et avec leur participation, afin de lutter contre la violence fondée sur le genre (les «plans d’action nationaux»). |
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2. Les plans d’action nationaux fixent: |
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a) les priorités et les mesures à prendre pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique; |
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b) les objectifs et les mécanismes de suivi applicables aux priorités et mesures visées au point a); |
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c) les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les priorités et les mesures visées au point a), ainsi que les modalités de leur répartition. |
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3. Les États membres veillent à ce que les plans d’action nationaux soient réexaminés et mis à jour tous les cinq ans. |
Amendement 270
Proposition de directive
Article 40 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Coordination et coopération interservices |
Coordination et coopération interservices et multidisciplinaires |
Amendement 271
Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés pour assurer une coordination et une coopération efficaces, au niveau national, entre les autorités, agences et organismes compétents, y compris les autorités locales et régionales, les services répressifs, le pouvoir judiciaire, les procureurs, les prestataires de services d’aide ainsi que les organisations non gouvernementales, les services sociaux, y compris les services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance, les prestataires de services éducatifs et de soins de santé, les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, et les autres organisations et entités concernées. |
1. Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés pour assurer une coordination et une coopération efficaces, structurées et régulières au niveau national, entre les autorités, agences et organismes compétents, y compris les autorités locales et régionales, les inspections du travail, les services répressifs, le pouvoir judiciaire, les procureurs, les prestataires de services d’aide ainsi que les organisations non gouvernementales, en particulier les services d’aide spécialisés, les services sociaux, y compris les services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance, les prestataires de services éducatifs et de soins de santé, les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, et les autres organisations et entités concernées. |
Amendement 272
Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ces mécanismes concernent en particulier les évaluations personnalisées visées aux articles 18 et 19, la mise en place des mesures de protection et de soutien visées à l’article 21 et au chapitre 4, les lignes directrices à l’intention des services répressifs et des autorités judiciaires visées à l’article 23, ainsi que les formations destinées aux professionnels visées à l’article 37. |
2. Ces mécanismes concernent tous les domaines énoncés dans la présente directive, en particulier les évaluations personnalisées visées aux articles 18 et 19, la mise en place des mesures de protection et de soutien visées à l’article 21 et au chapitre 4, les lignes directrices à l’intention des services répressifs et des autorités judiciaires visées à l’article 23, ainsi que les formations destinées aux professionnels visées à l’article 37. |
Amendement 273
Proposition de directive
Article 41 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres coopèrent avec les organisations de la société civile et les consultent, y compris les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, en particulier en apportant un soutien aux victimes, concernant les actions destinées à déterminer les politiques à suivre, les campagnes d’information et de sensibilisation, les programmes de recherche et d’éducation et les actions de formation, ainsi qu’aux fins du suivi et de l’évaluation des effets des mesures de soutien aux victimes et de protection de ces dernières. |
Les États membres mettent en place des structures pérennes de concertation et de partenariat avec les organisations de la société civile concernées, y compris les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, ainsi que les organisations de la société civile défendant les femmes, notamment dans le but d’apporter un soutien adapté aux victimes et aux personnes travaillant à la réadaptation des auteurs d’infraction, de concevoir et de mettre en œuvre des actions destinées à déterminer les politiques à suivre, des campagnes d’information et de sensibilisation et des programmes de recherche et d’éducation, de mener des actions de formation, ainsi que de suivre et d’évaluer les effets des mesures de soutien aux victimes et de protection de ces dernières, y compris la collecte de données. |
Amendement 274
Proposition de directive
Article 42 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres facilitent l’adoption de mesures d’autorégulation par les fournisseurs de services intermédiaires en lien avec la présente directive, en particulier pour renforcer les mécanismes internes de lutte contre les matériels en ligne visés à l’article 25, paragraphe 1, et pour améliorer la formation de leurs salariés concernés en matière de prévention et d’aide ainsi que de soutien aux victimes des infractions qui y sont visées. |
Les États membres facilitent l’adoption de mesures d’autorégulation par les fournisseurs de services intermédiaires en lien avec la présente directive, en particulier pour renforcer les mécanismes internes de lutte contre les matériels en ligne visés à l’article 25, paragraphe 1. Les États membres facilitent les solutions technologiques permettant de détecter, de signaler et de retirer les matériels visés à l’article 25 et d’améliorer la formation de leurs salariés concernés en matière de prévention et d’aide ainsi que de soutien aux victimes des infractions qui y sont visées. |
Amendement 275
Proposition de directive
Article 43 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Coopération au niveau de l’Union |
Coopération au niveau de l’Union et coordinateur de l’Union |
Amendement 276
Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prennent des mesures appropriées pour faciliter la coopération entre eux en vue d’améliorer la mise en œuvre de la présente directive. Cette coopération vise au moins à ce qu’ils: |
1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour faciliter la coopération entre eux ainsi qu’avec les institutions, organes et organismes de l’Union en vue d’améliorer la mise en œuvre de la présente directive. Cette coopération vise au moins à ce qu’ils: |
Amendement 277
Proposition de directive
Article 43 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) échangent des bonnes pratiques et se consultent sur des cas particuliers, y compris par l’intermédiaire d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen en matière pénale; |
a) échangent des bonnes pratiques de manière régulière et structurée et se consultent sur des cas particuliers, y compris par l’intermédiaire d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen en matière pénale; |
Amendement 278
Proposition de directive
Article 43 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) échangent des informations et des bonnes pratiques avec les agences compétentes de l’Union; |
b) échangent des informations et des bonnes pratiques avec les organes et organismes compétents de l’Union, tels que le coordinateur de l’Union et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, et coopèrent avec eux en vue de l’établissement des normes et lignes directrices communes; |
Amendement 279
Proposition de directive
Article 43 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) fournissent une assistance aux réseaux de l’Union s’occupant de questions directement liées à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique. |
c) fournissent une assistance aux réseaux de l’Union, aux organisations centrales et aux organisations non gouvernementales à l’échelle de l’Union s’occupant de questions directement liées à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique. |
Amendement 280
Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 2 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Afin de contribuer à l’accomplissement des missions prévues par la présente directive et pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, les États membres facilitent les activités d’un coordinateur de l’Union pour la lutte contre la violence fondée sur le genre (le «coordinateur de l’Union»). Le coordinateur de l’Union est chargé d’améliorer la coordination entre les institutions, organes et organismes de l’Union, les États membres et les acteurs internationaux, ainsi que la cohérence des mesures qu’ils prennent, dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ainsi que de soutenir et de suivre la mise en œuvre et la transposition des politiques de l’Union visant à lutter contre la violence fondée sur le genre. En particulier, les États membres communiquent au coordinateur de l’Union les informations énumérées à l’article 39 bis, paragraphe 2, ainsi que les données énoncées à l’article 44. À partir de ces informations et de ces données, le coordinateur de l’Union contribue, tous les deux ans, aux rapports sur les progrès réalisés dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes élaborés par la Commission conformément à la présente directive. |
Amendement 281
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion de statistiques sur la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique, y compris les formes de violence visées aux articles 5 à 10. |
1. Les États membres mettent en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion réguliers de statistiques sur la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique, y compris les formes de violence visées aux articles 5 à 10, au moyen de données qualitatives et quantitatives. |
Amendement 282
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les statistiques comprennent les données suivantes, ventilées par sexe, âge de la victime et de l’auteur de l’infraction, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et type d’infraction: |
2. Les statistiques comprennent les données comparables suivantes, ventilées par sexe ou par genre, âge de la victime et de l’auteur de l’infraction, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction, type d’infraction, handicap éventuel de la victime et contexte dans lequel l’infraction a été commise: |
Amendement 283
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le nombre annuel de ces victimes, d’infractions signalées et de personnes poursuivies et condamnées pour de telles formes de violence, obtenu auprès de sources administratives nationales. |
b) le nombre annuel de ces victimes, d’infractions signalées aux services répressifs, de personnes poursuivies et condamnées pour de telles formes de violence, de condamnations prononcées par type d’infraction et de plaintes classées ou retirées assorties du motif de la clôture de l’enquête, obtenu auprès de sources administratives nationales. |
Amendement 284
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) les mobiles, formes et conséquences des actes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique; |
Amendement 285
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b ter) le nombre de victimes tuées dans le cadre de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques, étant précisé si ces victimes avaient préalablement porté plainte; |
Amendement 286
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – point b quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b quater) le nombre de refuges et de places d’hébergement pour famille par État membre; |
Amendement 287
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – point b quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b quinquies) l’existence de services d’aide aux victimes et le nombre de victimes y ayant accès ou attendant d’y avoir accès; |
Amendement 288
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – point b sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b sexies) le nombre d’appels aux permanences nationales. |
Amendement 289
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Afin de garantir la comparabilité des données administratives dans l’ensemble de l’Union, les États membres recueillent les données administratives sur la base de ventilations communes élaborées en coopération avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et conformément à la méthodologie mise au point par celui-ci conformément au paragraphe 5. Ils transmettent ces données chaque année à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Les données transmises ne contiennent pas de données à caractère personnel. |
4. Afin de garantir la comparabilité et la normalisation des données administratives dans l’ensemble de l’Union, les États membres recueillent les données administratives visées au paragraphe 2 sur la base de ventilations communes élaborées en coopération avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et conformément à la méthodologie mise au point par celui-ci conformément au paragraphe 5, et ils veillent à ce que ces données soient disponibles dans un format lisible par machine. Ils transmettent ces données chaque année à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes publie régulièrement un rapport fondé sur les données statistiques transmises par les États membres. Les données transmises ne contiennent pas de données à caractère personnel. |
Amendement 290
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres mettent les statistiques collectées à la disposition du public. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. |
6. Les États membres mettent les statistiques collectées à la disposition du public d’une manière facilement accessible. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. |
Amendement 291
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les États membres soutiennent la recherche sur les causes profondes, les effets et les incidences des formes de violence visées par la présente directive, ainsi que sur les taux de condamnation pour ces formes de violence. |
7. Les États membres soutiennent la recherche sur les causes profondes, les effets et les incidences, y compris les discriminations intersectionnelles, des formes de violence visées par la présente directive, ainsi que sur les taux de condamnation pour ces formes de violence, en s’appuyant sur les expériences tant des victimes que des auteurs d’infraction, en étroite coopération avec les autorités compétentes et les services d’aide spécialisés concernés. Ces recherches permettent l’identification des manquements en matière de protection et servent à améliorer et à consolider encore les mesures préventives. |
Amendement 292
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Les États membres veillent à ce que les données visées au paragraphe 2 soient collectées indépendamment des autres données dont la collecte est obligatoire en vertu du droit international ou du droit de l’Union. |
Amendement 293
Proposition de directive
Article 44 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 44 bis |
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Ressources |
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Les États membres prévoient des ressources suffisantes, prévisibles et pérennes, y compris financières et humaines, en vue de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures prévues par la présente directive. Les ressources financières sont mises à disposition des organes et agences publics et d’autres acteurs pertinents, tels que des organisations non gouvernementales, y compris les services d’aide spécialisés pour les femmes, qui mettent en œuvre des actions prévues par la présente directive. |
Amendement 294
Proposition de directive
Article 45
Directive 2011/93/UE
Article 3 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Aux fins du paragraphe 8, les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que l’enfant ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où l’enfant n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de circonstances visées au paragraphe 5, telles que son état physique ou mental, par exemple parce qu’il est inconscient, ivre, endormi, malade ou blessé physiquement. |
9. Aux fins du paragraphe 8, les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que l’enfant ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où l’enfant n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de circonstances visées au paragraphe 5, telles que son état physique ou mental, par exemple parce qu’il est effrayé, intimidé, inconscient, ivre, endormi, malade, blessé physiquement, handicapé ou dans une autre situation de vulnérabilité particulière. |
Le consentement peut être retiré à tout moment au cours de l’acte. L’absence de consentement ne peut être réfutée exclusivement par le silence de l’enfant, son absence de résistance verbale ou physique ou son comportement sexuel passé. |
Le consentement peut être retiré à tout moment au cours de l’acte. L’absence de consentement ne peut être réfutée par le silence de l’enfant, son absence de résistance verbale ou physique, son comportement sexuel passé ou sa relation existante ou passée avec l’auteur de l’infraction. Le consentement est apprécié dans le contexte des circonstances qui entourent les faits. |
Amendement 295
Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le [sept ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant l’application de la présente directive nécessaires à l’établissement par la Commission d’un rapport sur l’application de la présente directive. |
1. Au plus tard le [cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], puis tous les cinq ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant l’application de la présente directive nécessaires à l’établissement par la Commission d’un rapport sur l’application de la présente directive. |
Amendement 296
Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine l’application de la présente directive. |
2. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission présente régulièrement au Parlement européen et au Conseil, conformément aux obligations des États membres en matière de communication de données, un rapport dans lequel elle examine l’application de la présente directive. |
Amendement 297
Proposition de directive
Article 49 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aucune disposition de la présente directive ne peut être interprétée comme réduisant les droits et les garanties procédurales prévus par la législation de tout État membre assurant un niveau de protection plus élevé, ni comme limitant ces droits et garanties procédurales ou y dérogeant. Les États membres assurant un niveau de protection plus élevé ne le réduisent pas au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
Aucune disposition de la présente directive ne peut être interprétée comme réduisant les droits et les garanties procédurales prévus par des instruments internationaux contraignants pour les États membres et par la législation de tout État membre assurant un niveau de protection plus élevé, ni comme limitant ces droits et garanties procédurales ou y dérogeant. Les États membres assurant un niveau de protection plus élevé ne le réduisent pas au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 8 mars 2022, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Commission a présenté une proposition de directive attendue de longue date sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (2022/0066(COD)). La proposition se fonde sur l’article 82, paragraphe 2, et l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE, et vise à lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’ensemble de l’Union.
La directive a constitué une réponse fort bienvenue à une demande exprimée depuis longtemps par le Parlement européen. Le Parlement a adopté des résolutions dès 2009 réclamant l’adoption d’une directive sur la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles au sein de l’Union et la lutte contre ces violences. À ce jour, l’Union ne dispose d’aucun instrument contraignant spécifiquement conçu pour protéger les femmes et les filles de la violence. La violence à l’égard des femmes et des filles est un phénomène répandu dans l’Union, une femme sur trois ayant subi des violences physiques ou sexuelles. Chaque semaine, environ 50 femmes perdent la vie en raison de violences domestiques, 75 % des femmes évoluant dans un cadre professionnel ont été victimes de harcèlement sexuel[1] et on estime qu’une jeune femme sur deux a été victime de cyberviolence à caractère sexiste[2]. L’évaluation de la Commission sur la criminalisation de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes dans les États européens, y compris la violence facilitée par les TIC, conclut en effet que la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes doit être traitée de toute urgence au niveau européen. Ces crimes odieux ne sauraient se poursuivre plus longtemps dans notre Union.
La violence fondée sur le genre viole les droits humains et constitue une forme extrême de discrimination structurelle fondée sur le genre. Elle peut prendre de nombreuses formes, dont la violence et le harcèlement psychologiques, physiques, sexuels, économiques, numériques et autres. Ces dernières années, on a assisté à l’émergence de la cyberviolence fondée sur le genre, qui a potentiellement été exacerbée par la pandémie de COVID-19, étant donné que la vie sociale des citoyens s’est encore davantage déplacée en ligne[3]. Toutefois, toutes les formes de violence fondée sur le genre se sont exacerbées en raison du fait que les femmes et les filles ont été contraintes de rester chez elles avec les auteurs d’infraction pendant le confinement lié à la COVID‑19. Au sein de l’Union, des millions de femmes vivent dans la peur constante des prochains coups. Nous devons mettre un terme à cette situation.
Les corapporteures se félicitent de la proposition historique de la Commission visant à s’attaquer enfin de manière globale à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique au niveau européen commun. Toutefois, les corapporteures estiment que la proposition doit être encore renforcée afin de garantir qu’elle puisse répondre correctement aux besoins des femmes et des filles et de faire de l’Europe un lieu plus sûr. Elles ont donc présenté un certain nombre de propositions.
Premièrement, les corapporteures soulignent que la prévention des infractions est cruciale et essentielle pour éliminer le risque que ces crimes se produisent, bien que les traités de l’Union n’offrent que des possibilités limitées d’agir dans ce domaine. Les corapporteures souhaitent néanmoins souligner l’importance de la sensibilisation dès le plus jeune âge, étant donné que la violence des hommes à l’égard des femmes commence souvent par la violence exercée par les garçons à l’égard des filles. La sensibilisation doit également inclure des conversations sur les stéréotypes sexistes préjudiciables et une éducation sexuelle complète et adaptée à l’âge. En outre, les professionnels concernés, par exemple les personnels des services répressifs et de l’appareil judiciaire ou les professionnels de la santé et le personnel éducatif, devraient recevoir une formation et des informations pour comprendre les caractéristiques spécifiques des crimes fondés sur le genre, et également apprendre à identifier les cas potentiels et à agir de manière appropriée lorsque des cas se produisent. Par ailleurs, la coordination et la coopération entre les acteurs concernés doivent également être renforcées aux niveaux central, régional et local, en particulier en ce qui concerne le signalement des violences à l’égard des femmes et des violences domestiques.
Deuxièmement, lorsque les infractions se produisent, les procédures judiciaires doivent être fondées sur les besoins des femmes et ne devraient pas conduire à une agression supplémentaire. Les questions privées non pertinentes adressées à la victime ne sont jamais autorisées dans la salle d’audience, il doit y avoir une nette amélioration des connaissances au sein du système judiciaire en ce qui concerne les spécificités de ces crimes, et la femme doit toujours être prise au sérieux dès le premier signalement d’infraction.
Troisièmement, l’Union ne saurait tolérer que seule une infime partie de l’ensemble des crimes signalés débouche sur une condamnation définitive. Il convient de mettre un terme à l’impunité généralisée et durable dont jouissent les auteurs de violences à l’égard des femmes et de violences domestiques. Les corapporteures proposent donc des mesures renforcées pour garantir la sécurité des victimes au cours du processus, en insistant sur la nécessité de recourir à des ordonnances d’interdiction, d’injonction et de protection ainsi qu’à l’arrestation et à la détention comme moyen de préserver la sécurité des femmes et d’obtenir les preuves, empêchant ainsi l’auteur de l’infraction de pousser la femme à se dédire et garantissant à la femme la protection à laquelle elle a légalement droit. Les autorités des États membres doivent également déployer davantage d’efforts pour sécuriser les preuves, tant en ligne que hors ligne, le plus tôt possible, et un suivi électronique, tel que des bracelets de cheville, devrait être utilisé pour s’assurer que les ordonnances d’interdiction, d’injonction et de protection sont respectées et peuvent faire l’objet d’un suivi.
Quatrièmement, en ce qui concerne les dispositions matérielles relatives aux crimes figurant dans la proposition, les corapporteures proposent d’élargir la définition du viol afin d’y inclure non seulement la pénétration, mais aussi tout autre acte non consenti de nature sexuelle qui, compte tenu de la gravité de l’acte, est comparable à la pénétration, étant donné que ces actes seront tout aussi préjudiciables pour la victime. Les corapporteures souhaitent également élargir la définition du consentement, en soulignant que toutes les circonstances qui l’entourent doivent être prises en compte lors de l’appréciation et inclure les situations dans lesquelles une femme ne peut être considérée comme ayant un choix libre et véritable, ou n’est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice, en raison d’un état de crainte, de l’intimidation, de l’inconscience, de l’ivresse, du sommeil, de la maladie, de lésions corporelles, d’un handicap ou d’une autre situation de vulnérabilité particulière. Un article spécifique consacré au viol par négligence lié à l’absence de consentement est également présenté par les corapporteures, ce qui inclut les situations dans lesquelles l’auteur de l’infraction a commis une négligence grave en ce qui concerne l’absence de consentement.
Les corapporteures ajoutent également la stérilisation forcée en tant que nouvelle infraction, étant donné qu’il s’agit d’une pratique d’exploitation néfaste qui est réalisée aux fins de préserver et d’asseoir la domination sur les femmes et les filles et d’exercer un contrôle social sur leur sexualité. Les corapporteures ajoutent en outre les crimes d’exploitation sexuelle par la prostitution d’autrui et l’achat de services sexuels, ces actes constituant une exploitation manifeste des femmes qui se trouvent déjà dans des situations de vulnérabilité, représentant une violation flagrante du droit d’une personne à l’intégrité corporelle et impliquant qu’une personne, tout comme son consentement à une activité sexuelle, puissent être achetés pour une somme donnée. Pour la même raison, le terme «travailleuse du sexe» figurant dans la proposition devrait être remplacé par le terme «femme en situation de prostitution», convenu au niveau international, étant donné qu’une activité exploitant une personne ne peut et ne doit pas être reconnue comme un «travail» par l’Union.
Afin de mettre un terme au harcèlement continu à l’encontre des femmes en ligne et de protéger les femmes de la montée de la cyberviolence et du harcèlement à leur encontre, les corapporteures proposent d’élargir la liste des cybercrimes et cyberinfractions relevant du champ d’application de la proposition, afin de couvrir davantage de situations. En outre, étant donné que la cyberviolence cible et affecte en particulier des personnalités publiques telles que des femmes politiques, des femmes journalistes et des défenseuses des droits de l’homme, la liste des circonstances aggravantes devrait couvrir les situations dans lesquelles l’infraction a été commise contre une représentante publique, une journaliste ou une défenseuse des droits de l’homme, étant donné que ces attaques constituent une menace manifeste pour la démocratie au sein de l’Union. En ce qui concerne la liste des circonstances aggravantes, la violence à l’égard des femmes pour laquelle l’intention de l’infraction était de préserver ou de rétablir l’«honneur» d’une personne, d’une famille ou d’une communauté devrait également être considérée comme une circonstance aggravante et ces crimes doivent clairement faire l’objet d’une attention accrue au sein de l’Union.
Enfin, les corapporteures souhaitent souligner l’importance de toujours reconnaître comme victimes les enfants qui ont été témoins de violences à l’égard des femmes et de violences domestiques et suggérer des améliorations spécifiques afin de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte. Il s’agit notamment de garantir les droits des enfants dans les refuges et d’exiger des États membres qu’ils veillent à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur le droit de visite de l’auteur de l’infraction.
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE (27.6.2023)
M. Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
Président
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
BRUXELLES
M. Robert BIEDROŃ
Président
Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres
BRUXELLES
Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2022)0105 – C9‑0058/2022 – 2022/0066(COD))
Messieurs les Présidents,
Par lettre du 3 mai 2023[4], le président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) et le président de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (FEMM) ont demandé à la commission des affaires juridiques (JURI), conformément à l’article 40, paragraphe 2, du règlement intérieur, de rendre un avis sur la pertinence d’ajouter l’article 83, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) comme base juridique pour la proposition de directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (2022/0066(COD))[5] (ci-après «la proposition de directive»).
La commission JURI a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 27 juin 2023.
I – Contexte
Les commissions LIBE et FEMM travaillent conjointement au titre de l’article 58 du règlement intérieur sur la proposition de directive.
La Commission avait fondé sa proposition sur l’article 82, paragraphe 2, et l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE.
Les corapporteurs ont proposé d’ajouter l’article 83, paragraphe 2, du traité FUE en tant que base juridique supplémentaire de la proposition de directive, en lien avec une nouvelle disposition relative aux infractions liées au harcèlement sexuel dans le monde du travail, qu’ils souhaiteraient ajouter dans la proposition de directive. Les rapporteurs fictifs ainsi que les coordinateurs des commissions FEMM et LIBE ont convenu de solliciter l’avis de la commission JURI sur la pertinence de la nouvelle base juridique, en vertu de l’article 40 du règlement intérieur.
II – Articles pertinents des traités
Le chapitre 4 («Coopération judiciaire en matière pénale») du titre V de la troisième partie du traité FUE contient entre autres les dispositions suivantes (mise en gras ajoutée par nos soins):
Article 82
(ex-article 31 TUE)
1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l’article 83.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant:
a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l’ensemble de l’Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;
b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;
c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;
d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l’exécution des décisions.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.
Elles portent sur:
a) l’admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;
b) les droits des personnes dans la procédure pénale;
c) les droits des victimes de la criminalité;
d) d’autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision; pour l’adoption de cette décision, le Conseil statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen.
L’adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.
3. Lorsqu’un membre du Conseil estime qu’un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l’autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l’article 20, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et à l’article 329, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s’appliquent.
Article 83
(ex-article 31 TUE)
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d’autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s’avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d’harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l’adoption des mesures d’harmonisation en question, sans préjudice de l’article 76.
3. Lorsqu’un membre du Conseil estime qu’un projet de directive visée au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l’autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l’article 20, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et à l’article 329, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s’appliquent.
III – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur le choix de la base juridique
La Cour de justice a pour usage de considérer la question de la base juridique appropriée comme revêtant une importance de nature constitutionnelle, afin de garantir le respect du principe de l’attribution des compétences (article 5 du traité sur l’Union européenne) et de déterminer la nature et l’étendue des compétences de l’Union[6].
Il est de jurisprudence constante que le choix de la base juridique d’un acte de l’Union ne dépend pas de la conviction d’une institution quant au but poursuivi, mais doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, à savoir notamment le but et le contenu de l’acte[7].
Si l’examen d’un acte démontre que celui-ci poursuit une double finalité ou qu’il a une double composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, cet acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prépondérante[8]. À titre exceptionnel uniquement, s’il est établi que l’acte poursuit à la fois plusieurs objectifs, qui sont liés d’une façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, un tel acte pourra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes[9]. La condition sera toutefois que les procédures prévues pour l’une et l’autre de ces bases ne soient pas incompatibles et ne soient pas de nature à porter atteinte aux droits du Parlement européen[10].
IV – But et contenu de la directive proposée
La proposition de directive vise à lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’ensemble de l’Union. Elle aborde différents domaines: la criminalisation des infractions concernées et les sanctions applicables à ces infractions; la protection des victimes et l’accès à la justice; le soutien aux victimes; la prévention; la coordination et la coopération.
La proposition de directive recourt à trois moyens différents pour remplir sa mission: 1) elle renforce l’efficacité des instruments juridiques actuels de l’UE utilisés pour combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique; 2) elle crée une convergence ascendante et comble les lacunes en matière de protection, d’accès à la justice, de soutien, de prévention, de coordination et de coopération; et 3) elle aligne le droit de l’Union sur les normes internationales établies. En outre, la proposition prend en considération le phénomène récent de cyberviolence à l’égard des femmes.
À l’heure actuelle, aucun texte législatif spécifique de l’Union ne traite de manière exhaustive les questions de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. La directive proposée serait le premier acte législatif à le faire. Les mesures ciblées proposées relatives aux infractions pénales et aux droits des victimes établissent des règles minimales qui permettent aux États membres de fixer des normes plus élevées, tout en laissant aux États membres une certaine latitude leur permettant de tenir compte des situations propres à chacun d’eux. La proposition de directive prévoit entre autres, en particulier, d’ériger en infraction pénale certaines formes de violence touchant les femmes de manière disproportionnée, insuffisamment prises en compte au niveau national et relevant de la compétence de l’Union, sur le fondement des bases juridiques existantes.
Dans ce contexte de la proposition initiale, les commissions LIBE et FEMM proposent d’insérer un nouvel article 6 quinquies qui érigerait spécifiquement en infraction pénale le harcèlement sexuel au travail: «Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants, sur le lieu de travail ou dans le contexte de l’accès à l’emploi, à l’activité non salariée, à la formation professionnelle ou à la promotion, soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: a) le fait de se livrer à un comportement non désiré à connotation sexuelle, avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la victime;[...]»
Cette disposition semble inspirée par les «directives sur l’égalité entre les hommes et les femmes» (directive 2004/113/CE[11] et directive 2006/54/CE[12]). Ces directives définissent le harcèlement sexuel dans des termes similaires à ceux proposés par les commissions LIBE et FEMM, et l’interdisent en tant que discrimination.
La Commission n’a pas proposé d’ériger en infraction pénale le harcèlement sexuel au travail, estimant, au considérant 4, que la directive proposée «devrait s’appliquer aux comportements délictueux considérés comme constituant une violence à l’égard des femmes ou une violence domestique, tels qu’érigés en infractions pénales dans le droit de l’Union ou la législation nationale. Cela inclut les infractions pénales définies dans la présente directive [...] et les actes délictueux couverts par d’autres instruments de l’Union [...]. Enfin, certaines infractions pénales en droit national relèvent de la définition de violence à l’égard des femmes, notamment des crimes tels que [...] le harcèlement sexuel [...]». Au point 2 de l’exposé des motifs de la proposition de directive, dans la section relative à la base juridique, la Commission explique le choix de l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE comme base juridique comme suit: «Les termes “exploitation sexuelle” figurant à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE peuvent être compris comme le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance, y compris mais non exclusivement en vue de tirer un avantage pécuniaire, social ou politique d’un acte sexuel avec une autre personne. L’exploitation peut consister en l’exercice d’un pouvoir ou d’une domination sur une autre personne à des fins de satisfaction sexuelle, de gain financier ou d’avancement.»
V – Analyse
La question est, en substance, de savoir si l’ajout d’un nouvel article 6 quinquies requiert une base juridique supplémentaire à la directive proposée ou si celui-ci n’est pas i) déjà couvert par l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE, et ii) s’il n’est pas purement accessoire.
La portée respective des deux bases juridiques que sont les paragraphes 1 et 2 de l’article 83 du traité FUE est manifestement différente. Le paragraphe 1 sert de base pour les mesures de droit pénal dans les domaines expressément énumérés dans son deuxième alinéa, et qui comprennent, entre autres, l’exploitation sexuelle des femmes.
L’article 83, paragraphe 2, quant à lui, permet d’ériger en infraction pénale et de sanctionner d’autres types d’infractions pour assurer une mise en œuvre efficace des politiques harmonisées de l’Union, y compris au moyen du droit pénal.
Par conséquent, l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE semble constituer la base juridique appropriée pour les mesures de droit pénal qui concernent des infractions relevant de son champ d’application explicite. En ce qui concerne ces mesures, il n’est donc pas nécessaire de vérifier que les conditions prévues à l’article 83, paragraphe 2, sont remplies.
On entend par «harcèlement sexuel dans le monde du travail», évoqué dans la proposition d’article 6 quinquies, lu en conjonction avec la définition figurant à l’article 4, point g), de la proposition de directive, «tout comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui survient à l’occasion de l’emploi, de la profession ou de l’activité non salariée, en lien avec ces situations ou du fait de celles-ci, avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la victime et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant». Pour que le comportement soit punissable, il faut qu’il soit de nature sexuelle.
Il en découle que le comportement mentionné à l’article 6 quinquies par les commissions LIBE et FEMM correspond à la définition de l’exploitation sexuelle figurant dans la proposition de la Commission, selon laquelle il s’agit du «fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance, y compris mais non exclusivement en vue de tirer un avantage pécuniaire, social ou politique d’un acte sexuel avec une autre personne».
Le comportement visé à l’article 6 quinquies relèverait donc du champ d’application de l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE, l’une des bases juridiques déjà choisies par la Commission pour la proposition de directive.
Il découle de ce qui précède que l’article 83, paragraphe 2, du traité FUE ne devrait pas être ajouté comme base juridique et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen de la deuxième question, c’est-à-dire la question de savoir si la composante est purement accessoire par rapport à la finalité principale et prépondérante.
VI – Conclusion et recommandation
Au cours de sa réunion du 27 juin 2023, la commission des affaires juridiques a donc décidé, par 14 voix pour, 4 voix contre et aucune abstention[13], de recommander à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et à la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres de ne pas ajouter l’article 83, paragraphe 2, du traité FUE comme base juridique pour la proposition de directive.
Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de ma haute considération.
Adrián Vázquez Lázara
AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES (5.5.2023)
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(COM(2022)0105 – C9‑0058/2022 – 2022/0066(COD))
Rapporteure pour avis (*): Rosa Estaràs Ferragut
(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur
AMENDEMENTS
La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de directive
Titre 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Proposition de |
Proposition de |
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique |
sur la lutte contre la violence fondée sur le genre et la violence domestique |
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) La présente directive vise à fournir un cadre global permettant de lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’ensemble de l’Union. Pour ce faire, elle renforce les mesures existantes et en introduit dans les domaines suivants: la définition des infractions pénales et des sanctions pertinentes, la protection des victimes et l’accès à la justice, le soutien aux victimes, la prévention, la coordination et la coopération. |
(1) La présente directive vise à fournir un cadre global permettant de lutter efficacement contre la violence fondée sur le genre et la violence domestique dans l’ensemble de l’Union. Pour ce faire, elle renforce les mesures existantes et en introduit dans les domaines suivants: la définition des infractions pénales et des sanctions pertinentes, la protection des victimes et l’accès à la justice, le soutien aux victimes, la prévention, la coordination et la coopération. |
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Les États membres devraient ratifier, sans retard, la convention (nº 190) de l’Organisation internationale du travail (OIT) du 21 juin 2019 sur l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et la recommandation (nº 206) de l’OIT du 21 juin 2019 sur la violence et le harcèlement, et mettre en place la législation et les mesures stratégiques nécessaires pour interdire et prévenir la violence et le harcèlement sur le marché du travail, et lutter contre ces phénomènes. |
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 ter) Il convient que les États membres participent à la lutte contre les cyberviolences et les discours de haine en ligne fondés sur le genre sur le lieu de travail. |
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) L’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination sont des valeurs fondamentales de l’Union et des droits fondamentaux consacrés, respectivement, par l’article 2 du traité sur l’Union européenne et par les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). La violence à l’égard des femmes et la violence domestique menacent ces principes mêmes, en portant atteinte aux droits des femmes et des filles à l’égalité dans tous les domaines de la vie. |
(2) L’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination sont des valeurs fondamentales de l’Union et des droits fondamentaux consacrés, respectivement, par l’article 2 du traité sur l’Union européenne et par les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). La violence fondée sur le genre et la violence domestique menacent ces principes mêmes, en portant atteinte aux droits à l’égalité dans tous les domaines de la vie. |
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) La violence à l’égard des femmes et la violence domestique sont contraires à des droits fondamentaux tels que le droit à la dignité humaine, le droit à la vie et à l’intégrité de la personne, l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel et les droits de l’enfant, tels que consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(3) La violence fondée sur le genre et la violence domestique sont contraires à des droits fondamentaux tels que le droit à la dignité humaine, le droit à la vie et à l’intégrité de la personne, l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel et les droits de l’enfant, tels que consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) La présente directive devrait s’appliquer aux comportements délictueux considérés comme constituant une violence à l’égard des femmes ou une violence domestique, tels qu’érigés en infractions pénales dans le droit de l’Union ou la législation nationale. Cela inclut les infractions pénales définies dans la présente directive, à savoir le viol, les mutilations génitales féminines, le partage non consenti de matériels intimes ou manipulés, la traque furtive en ligne, le cyberharcèlement, l’incitation à la violence ou à la haine en ligne et les actes délictueux couverts par d’autres instruments de l’Union, en particulier les directives 2011/36/UE36 et 2011/93/UE37 du Parlement européen et du Conseil, qui définissent les infractions pénales relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, certaines infractions pénales en droit national relèvent de la définition de violence à l’égard des femmes, notamment des crimes tels que les féminicides, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel, la traque furtive, le mariage précoce et forcé, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, et différentes formes de cyberviolence, comme le harcèlement sexuel en ligne, la cyberintimidation ou la réception non sollicitée de contenu sexuellement explicite. La violence domestique est une forme de violence qui peut être spécifiquement érigée en infraction pénale en droit national ou relever d’infractions pénales qui sont commises au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints. |
(4) La présente directive devrait s’appliquer aux comportements délictueux considérés comme constituant une violence fondée sur le genre ou une violence domestique, tels qu’érigés en infractions pénales dans le droit de l’Union ou la législation nationale. Cela inclut les infractions pénales définies dans la présente directive, à savoir le viol, les mutilations génitales féminines, la stérilisation forcée, le partage non consenti de matériels intimes ou manipulés, la traque furtive en ligne, le cyberharcèlement, l’incitation à la violence ou à la haine en ligne et les actes délictueux couverts par d’autres instruments de l’Union, en particulier les directives 2011/36/UE36 et 2011/93/UE37 du Parlement européen et du Conseil, qui définissent les infractions pénales relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, certaines infractions pénales en droit national relèvent de la définition de violence fondée sur le genre, notamment des crimes tels que les féminicides, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel, la traque furtive, le mariage précoce et forcé, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, et différentes formes de cyberviolence, comme le harcèlement sexuel en ligne, la cyberintimidation ou la réception non sollicitée de contenu sexuellement explicite. La violence domestique est une forme de violence qui peut être spécifiquement érigée en infraction pénale en droit national ou relever d’infractions pénales qui sont commises au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires. |
_________________ |
_________________ |
36 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1 à 11). |
36 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1 à 11). |
37 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1 à 14). |
37 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1 à 14). |
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Les mesures prévues par la présente directive ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles, étant donné qu’elles sont touchées de manière disproportionnée par les formes de violence visées par la présente directive, à savoir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La présente directive reconnaît toutefois que d’autres personnes peuvent également être victimes de ces formes de violence et devraient bénéficier des mesures qu’elle prévoit. En conséquence, le terme «victime» devrait renvoyer à tout individu, quel que soit son sexe ou son genre. |
(5) Les mesures prévues par la présente directive ont été conçues pour répondre, entre autres, aux besoins spécifiques des femmes et des filles, étant donné qu’elles sont touchées de manière disproportionnée par les formes de violence visées par la présente directive, à savoir la violence fondée sur le genre et la violence domestique. La présente directive reconnaît toutefois que des personnes autres que des femmes peuvent également être victimes de ces formes de violence et devraient bénéficier des mesures qu’elle prévoit sans discrimination, quel qu’en soit le motif. En conséquence, le terme «victime» devrait renvoyer à tout individu, quel que soit son sexe ou son genre. |
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) En raison de leur vulnérabilité, les enfants témoins de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique subissent une atteinte directe à leur intégrité émotionnelle, ce qui a des effets sur leur développement. En conséquence, ces enfants devraient être considérés comme des victimes et bénéficier de mesures de protection ciblées. |
(6) En raison de leur vulnérabilité, les enfants témoins de violence fondée sur le genre ou de violence domestique subissent une atteinte directe à leur intégrité émotionnelle, ce qui a des effets sur leur développement. En conséquence, ces enfants devraient être considérés comme des victimes et bénéficier de mesures de protection ciblées. |
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) La violence à l’égard des femmes est une manifestation persistante de discrimination structurelle à l’égard des femmes, résultant de rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’une forme de violence fondée sur le genre infligée en premier lieu aux femmes et aux filles par les hommes. Elle trouve ses racines dans les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes, généralement désignés par le terme «genre». |
(7) La violence fondée sur le genre est une manifestation persistante, entre autres, de discrimination structurelle à l’égard des femmes, dans toute leur diversité, résultant de la misogynie et de rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’une forme de violence fondée sur le genre infligée en premier lieu aux femmes et aux filles par les hommes. Elle trouve ses racines dans les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes, généralement désignés par le terme «genre». |
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) La violence domestique est un problème social grave qui reste souvent dissimulé. Elle peut engendrer des traumatismes psychologiques et physiques importants aux conséquences lourdes car elle est généralement commise par une personne connue des victimes, en laquelle celles-ci devraient pouvoir avoir confiance. Cette violence peut revêtir diverses formes, notamment physique, sexuelle, psychologique et économique. La violence domestique peut survenir, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime. |
(8) La violence domestique est un problème social grave qui reste souvent dissimulé, en raison d’une stigmatisation par la société. Elle peut engendrer des traumatismes psychologiques et physiques importants aux conséquences lourdes sur la vie personnelle et professionnelle de la victime, car elle est généralement commise par une personne connue de la victime, en laquelle celle-ci devrait pouvoir avoir confiance. Cette violence peut revêtir diverses formes, notamment physique, sexuelle, psychologique et économique. La violence domestique peut survenir, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime. |
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) À la lumière des particularités de ces formes de criminalité, il y a lieu d’établir un ensemble complet de règles qui traite le problème persistant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique de manière ciblée et réponde aux besoins spécifiques des victimes de ces types de violences. Les dispositions existantes au niveau tant de l’Union que des États membres se sont révélées insuffisantes pour combattre et prévenir de manière efficace la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Plus précisément, les directives 2011/36/UE et 2011/93/UE se concentrent sur des formes spécifiques de ces violences, tandis que la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil38 fixe le cadre général pour les victimes de la criminalité. Bien que prévoyant des garanties pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, ce dernier ne vise pas à répondre à leurs besoins spécifiques. |
(9) À la lumière des particularités de ces formes de criminalité, il y a lieu d’établir un ensemble complet de règles qui traite le problème persistant de la violence fondée sur le genre et de la violence domestique de manière ciblée et réponde aux besoins spécifiques des victimes de ces types de violences de manière intersectionnelle et sensible à la dimension de genre. Les dispositions existantes au niveau tant de l’Union que des États membres se sont révélées insuffisantes pour combattre et prévenir de manière efficace la violence fondée sur le genre et la violence domestique. Plus précisément, les directives 2011/36/UE et 2011/93/UE se concentrent sur des formes spécifiques de ces violences, tandis que la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil38 fixe le cadre général pour les victimes de la criminalité. Bien que prévoyant des garanties pour les victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique, ce dernier ne vise pas à répondre à leurs besoins spécifiques. |
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38 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57). |
38 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57). |
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La présente directive soutient les engagements internationaux souscrits par les États membres pour combattre et prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en particulier la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)39 et, lorsqu’il y a lieu, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la «convention d’Istanbul»)40 et la convention de l’Organisation internationale du travail concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, signée le 21 juin 2019 à Genève. |
(10) La présente directive soutient les engagements internationaux souscrits par les États membres pour combattre et prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en particulier la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)39, la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la «convention d’Istanbul»)40, la convention de l’Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement de 2019 (nº 190), la convention de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) de 1958 (nº 111) et la convention de l’Organisation internationale du travail sur les travailleuses et travailleurs domestiques de 2011 (nº 189). |
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39 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes CEDEF, Assemblée générale des Nations unies, 1979. |
39 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes CEDEF, Assemblée générale des Nations unies, 1979. |
40 Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), Conseil de l’Europe, 2011. |
40 Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), Conseil de l’Europe, 2011. |
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) La violence à l’égard des femmes et la violence domestique peuvent être exacerbées lorsqu’elles sont conjuguées à une discrimination fondée sur le sexe et d’autres motifs de discrimination interdits par le droit de l’Union, à savoir la nationalité, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les États membres devraient donc accorder une attention adéquate aux victimes d’une telle discrimination intersectionnelle, en prévoyant des mesures spécifiques en présence de formes croisées de discrimination. Plus précisément, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer (LBTIQ), les femmes handicapées et les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique sont davantage exposées au risque de subir des violences fondées sur le genre. |
(11) La violence fondée sur le genre et la violence domestique peuvent être exacerbées lorsqu’elles sont conjuguées à une discrimination fondée sur le sexe et d’autres motifs de discrimination interdits par le droit de l’Union, à savoir la nationalité, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles. Les États membres devraient donc accorder une attention adéquate aux victimes d’une telle discrimination et violence intersectionnelles, en prévoyant des mesures spécifiques en présence de formes croisées de discrimination. Plus précisément, les personnes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer (LBTIQ), les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique sont davantage exposées au risque de subir des violences fondées sur le genre et des violences domestiques. Les actes de violence fondée sur le genre qui visent à punir les victimes pour leur orientation sexuelle, leur expression de genre, leur identité de genre ou leurs caractéristiques sexuelles, tels que le viol correctif, devraient, entre autres, faire l’objet d’une attention particulière. |
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique courent un risque accru d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée. Une attention particulière devrait donc être portée à ces risques et à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique des victimes. |
(12) Les victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique courent un risque accru d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée. Une attention particulière devrait donc être portée à ces risques et à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique et mentale des victimes. Les services d’aide spécialisés devraient s’assurer que les victimes sont traitées de manière humaine et devraient éviter de les traumatiser à nouveau. |
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Le viol est une des infractions pénales les plus graves qui portent atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne et il touche les femmes de manière disproportionnée. Il est fondé sur un déséquilibre des forces entre l’auteur de l’infraction et la victime, qui permet au premier d’exploiter sexuellement la victime à des fins telles que la satisfaction personnelle, le besoin d’asseoir sa domination, la reconnaissance sociale, l’avancement ou éventuellement l’appât du gain. Des nombreux États membres exigent encore qu’il y ait usage de la force, des menaces ou une contrainte pour caractériser un crime de viol. D’autres États membres s’appuient seulement sur la condition que la victime n’ait pas consenti à l’acte sexuel. Seule cette dernière approche permet la protection complète de l’intégrité sexuelle des victimes. En conséquence, il est nécessaire d’assurer un niveau égal de protection dans toute l’Union en définissant les éléments constitutifs du crime de viol de femme. |
(13) Le viol est une des infractions pénales les plus graves qui portent atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne et il touche les femmes et les filles de manière disproportionnée. Il est fondé sur un déséquilibre des forces entre l’auteur de l’infraction et la victime, qui permet au premier d’exploiter sexuellement la victime à des fins telles que la satisfaction personnelle, le besoin d’asseoir sa domination, la reconnaissance sociale, l’avancement ou éventuellement l’appât du gain. Des nombreux États membres exigent encore qu’il y ait usage de la force, des menaces ou une contrainte pour caractériser un crime de viol. D’autres États membres s’appuient seulement sur la condition que la victime n’ait pas consenti à l’acte sexuel. Seule cette dernière approche permet la protection complète de l’intégrité sexuelle des victimes. En conséquence, il est nécessaire d’assurer un niveau égal de protection dans toute l’Union en définissant les éléments constitutifs du crime de viol de femme. |
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) La stérilisation forcée et contrainte est une pratique préjudiciable et abusive qui supprime la capacité des victimes à se reproduire par voie sexuelle et qui est pratiquée dans le but d’exercer un contrôle social sur celles-ci. Elle trouve ses racines dans des hypothèses eugénistes sur la valeur de la vie des personnes concernées et des stéréotypes relatifs à leur capacité à devenir des parents. Les femmes et les filles issues de minorités ethniques et raciales, tout particulièrement la population rom, les femmes et les filles issues de milieux socio-économiques défavorisés et les femmes et les filles handicapées, présentant notamment une déficience intellectuelle et des troubles psychosociaux, ainsi que les femmes et les filles placées en institution, sont particulièrement exposées à cette pratique. Aux fins de la lutte contre cette pratique courante et persistante dans l’Union européenne, qui perpétue la discrimination, les stéréotypes, la violence et le contrôle du corps d’autrui, il conviendrait de traiter de manière spécifique et appropriée la stérilisation forcée dans le cadre du droit pénal. |
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Il y a lieu d’harmoniser les définitions des infractions et les sanctions relatives à certaines formes de cyberviolence. La cyberviolence cible et touche tout particulièrement les femmes politiques, les journalistes femmes et les femmes qui défendent les droits de l’homme. Elle peut avoir pour effet de réduire les femmes au silence et d’empêcher leur participation à la vie de la société sur un pied d’égalité avec les hommes. La cyberviolence touche aussi de manière disproportionnée les femmes et les filles dans les lieux d’enseignement, comme les écoles et les universités, et a des conséquences préjudiciables pour la poursuite de leur parcours éducatif et leur santé mentale, allant parfois, dans des cas extrêmes, jusqu’au suicide. |
(17) Il y a lieu d’harmoniser les définitions des infractions et les sanctions relatives à certaines formes de cyberviolence. La cyberviolence cible et touche tout particulièrement les femmes dans le monde du travail et dans la vie publique, notamment les femmes politiques, les journalistes femmes, les femmes qui défendent les droits de l’homme, ainsi que les personnes appartenant à des communautés marginalisées. Elle peut avoir pour effet de réduire les femmes au silence et d’empêcher leur participation à la vie professionnelle et à celle de la société sur un pied d’égalité avec les hommes. La cyberviolence touche aussi de manière disproportionnée les femmes et les filles dans les lieux d’enseignement, comme les écoles et les universités, et a des conséquences préjudiciables pour la poursuite de leur parcours éducatif, leurs perspectives professionnelles et leur santé mentale, allant parfois, dans des cas extrêmes, jusqu’au suicide. L’augmentation de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le cadre du travail a entraîné davantage de cyberviolence à l’égard des femmes. Il convient donc d’accorder une attention particulière aux mesures de prévention et de protection dans le contexte du travail1 bis. Les femmes et les filles qui sont confrontées à la discrimination et à la violence du fait d’une combinaison de leur sexe et d’autres motifs sont touchées de manière disproportionnée par la cyberviolence, y compris le harcèlement en ligne et l’incitation à la violence ou à la haine en ligne. |
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1 bis Avis du Comité économique et social européen (CESE) sur le thème «Télétravail et égalité entre les hommes et les femmes», (2021/C 220/02) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5159&rid=4; OIT, «Violence et harcèlement au travail» https://www.ilo.org/brussels/information-resources/news/WCMS_839730/lang--fr/index.htm. |
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) En raison en particulier de sa tendance à permettre une diffusion et une manipulation aisées, rapides et larges, ainsi que de son caractère intime, le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication et sans le consentement des protagonistes, des images intimes ou des vidéos et des matériels montrant des activités sexuelles peut être très dommageable pour les victimes. L’infraction prévue par la présente directive devrait couvrir tous les types de matériels de ce type, tels que des images, des photographies et des vidéos, y compris des images sexualisées, des séquences audio et des séquences vidéo. Elle devrait concerner les situations dans lesquelles le fait de rendre accessibles des matériels à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, survient sans le consentement de la victime, que celle-ci ait consenti ou non à la création du matériel en question ou qu’elle ait ou non transmis celui-ci à une personne en particulier. L’infraction devrait aussi couvrir la production ou la manipulation non consenties, par exemple par l’édition d’images, de matériels donnant l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, dès lors que les matériels sont ensuite rendus accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, sans le consentement de la personne en question. Cette production ou cette manipulation devrait inclure la fabrication d’infox vidéos («deepfakes»), dans lesquelles le matériel présente une ressemblance avec une personne, des objets, des lieux ou d’autres entités ou événements existants, en montrant les activités sexuelles d’une autre personne, et pourrait donner faussement à croire qu’il est authentique ou véridique. Dans le but de protéger efficacement les victimes d’un tel comportement, le fait de menacer de se livrer à celui-ci devrait être couvert également. |
(19) En raison en particulier de sa tendance à permettre une diffusion et une manipulation aisées, rapides et larges, ainsi que de son caractère intime, le fait de rendre accessibles à d’autres utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication et sans le consentement des protagonistes, des images intimes ou des vidéos et des matériels montrant des activités sexuelles peut être extrêmement dommageable pour les victimes. L’infraction prévue par la présente directive devrait couvrir tous les types de matériels de ce type, tels que des images, des photographies et des vidéos, y compris des images sexualisées, des séquences audio et des séquences vidéo. Elle devrait concerner les situations dans lesquelles le fait de rendre accessibles des matériels à d’autres utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, survient sans le consentement de la victime, que celle-ci ait consenti ou non à la création du matériel en question ou qu’elle ait ou non transmis celui-ci à une personne en particulier. L’infraction devrait aussi couvrir la production ou la manipulation non consenties, par exemple par l’édition d’images, notamment à l’aide de l’intelligence artificielle, de matériels donnant l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, dès lors que les matériels sont ensuite rendus accessibles à d’autres utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, sans le consentement de la personne en question. Cette production ou cette manipulation devrait inclure la fabrication d’infox vidéos («deepfakes»), dans lesquelles le matériel présente une ressemblance avec une personne, des objets, des lieux ou d’autres entités ou événements existants, en montrant les activités sexuelles d’une autre personne, et pourrait donner faussement à croire qu’il est authentique ou véridique. Dans le but de protéger efficacement les victimes d’un tel comportement, le fait de menacer de se livrer à celui-ci devrait être couvert également. |
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) La traque furtive en ligne («cyber stalking») est une forme de violence moderne souvent commise contre des membres de la famille ou des personnes vivant au sein du même foyer, mais également pas des anciens partenaires ou des connaissances. Généralement, la technologie est détournée par l’auteur de l’infraction pour intensifier des comportements coercitifs et dominateurs, une manipulation et une surveillance, accroissant ainsi la peur de la victime, son anxiété et son éloignement progressif de ses amis et de sa famille. En conséquence, il conviendrait d’établir des règles minimales en matière de traque furtive en ligne. L’infraction de traque furtive en ligne devrait couvrir la surveillance constante de la victime, sans son consentement ou son autorisation légale, au moyen de technologies de l’information et de la communication. Elle peut être rendue possible par le traitement des données à caractère personnel des victimes, comme l’usurpation d’identité ou l’espionnage axé sur de telles données sur les divers médias sociaux ou plateformes de messagerie sur lesquels les victimes sont présentes, dans leurs courriels et leurs appels téléphoniques, par le vol de mots de passe ou le piratage de leurs équipements pour accéder à leurs espaces privés, par l’installation d’applications de géolocalisation, notamment de logiciels de prédation, ou par le vol de leurs équipements. En outre, la traque furtive devrait couvrir la surveillance de la victime, sans le consentement ou l’autorisation de celle-ci, par des dispositifs technologiques connectés par l’internet des objets, comme des appareils électroménagers intelligents. |
(20) La traque furtive en ligne («cyber stalking») est une forme de violence moderne souvent commise contre des membres de la famille ou des personnes vivant au sein du même foyer, mais également pas des anciens partenaires ou des connaissances. Généralement, la technologie est détournée par l’auteur de l’infraction pour intensifier des comportements coercitifs et dominateurs, une manipulation et une surveillance, accroissant ainsi la peur de la victime, son anxiété et son éloignement progressif de ses amis, de sa famille et de son travail. En conséquence, il conviendrait d’établir des règles minimales en matière de traque furtive en ligne. L’infraction de traque furtive en ligne devrait couvrir la surveillance constante de la victime, sans son consentement ou son autorisation légale, au moyen de technologies de l’information et de la communication. Elle peut être rendue possible par le traitement des données à caractère personnel des victimes, comme l’usurpation d’identité ou l’espionnage axé sur de telles données sur les divers médias sociaux ou plateformes de messagerie sur lesquels les victimes sont présentes, dans leurs courriels et leurs appels téléphoniques, par le vol de mots de passe ou le piratage de leurs équipements pour accéder à leurs espaces privés, par l’installation d’applications de géolocalisation, notamment de logiciels de prédation, ou par le vol de leurs équipements. En outre, la traque furtive devrait couvrir la surveillance de la victime, sans le consentement ou l’autorisation de celle-ci, par des dispositifs technologiques connectés par l’internet des objets, comme des appareils électroménagers intelligents. |
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Des règles minimales concernant l’infraction de cyberharcèlement devraient être établies pour empêcher de lancer une attaque avec des tiers ou de participer à une telle attaque dirigée vers une autre personne, en rendant accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux des matériels menaçants ou insultants. De telles attaques de grande ampleur, notamment des attaques en groupe, en ligne et coordonnées, peuvent se transformer en une agression hors ligne ou causer un préjudice psychologique important et, dans des cas extrêmes, mener au suicide de la victime. Elles visent souvent des personnalités (féminines) du monde politique, de la presse ou autrement connues, mais peuvent aussi survenir dans d’autres contextes, par exemple sur des campus ou dans des établissements scolaires. Des mesures devraient être prises pour lutter contre cette cyberviolence en particulier lorsque les attaques surviennent à grande échelle, par exemple sous la forme d’un harcèlement de masse causé par de très nombreuses personnes. |
(21) Des règles minimales concernant l’infraction de cyberharcèlement devraient être établies pour empêcher de lancer une attaque avec des tiers ou de participer à une telle attaque dirigée vers une autre personne, en rendant accessibles à d’autres utilisateurs finaux des matériels menaçants ou insultants. De telles attaques de grande ampleur, notamment des attaques en groupe, en ligne et coordonnées, peuvent se transformer en une agression hors ligne ou causer un préjudice psychologique important et, dans des cas extrêmes, mener au suicide de la victime. Elles visent souvent des personnalités (féminines) du monde politique, de la presse ou autrement connues, mais peuvent aussi survenir dans d’autres contextes, par exemple sur des campus ou dans des établissements scolaires. Des mesures devraient être prises pour lutter contre cette cyberviolence en particulier lorsque les attaques surviennent à grande échelle, par exemple sous la forme d’un harcèlement de masse causé par de très nombreuses personnes. |
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) L’utilisation accrue de l’internet et des médias sociaux a entraîné une forte augmentation de l’incitation publique à la violence et à la haine, y compris fondée sur le sexe ou le genre, au cours de ces dernières années. L’effet désinhibant des outils en ligne renforce la diffusion facile, rapide et généralisée des discours de haine dans le monde numérique, car l’anonymat présumé sur l’internet et le sentiment d’impunité réduisent l’inhibition qui empêcherait normalement de tenir de tels discours. Les femmes sont souvent la cible de discours de haine sexistes et misogynes en ligne, qui peuvent dégénérer en crimes haineux hors ligne. Il convient d’intervenir à un stade précoce. Le langage utilisé dans ce type d’incitation ne renvoie pas toujours directement au sexe ou au genre de la ou des personnes ciblées, mais la motivation partiale peut être déduite de la teneur générale ou du contexte de l’incitation. |
(22) L’utilisation accrue de l’internet et des médias sociaux a entraîné une forte augmentation de l’incitation publique à la violence et à la haine, y compris fondée sur le sexe ou le genre, au cours de ces dernières années. L’effet désinhibant des outils en ligne renforce la diffusion facile, rapide et généralisée des discours de haine dans le monde numérique, car l’anonymat présumé sur l’internet et le sentiment d’impunité réduisent l’inhibition qui empêcherait normalement de tenir de tels discours. Les auteurs d’une telle incitation en ligne sont souvent des personnalités publiques qui, pensant jouir d’une totale impunité, n’hésitent pas à légitimer et à encourager les actes de violence hors ligne. Les femmes sont souvent la cible de discours de haine sexistes et misogynes en ligne, qui peuvent dégénérer en crimes haineux hors ligne. Les enfants et les jeunes peuvent également devenir la cible d’une telle incitation (cyberviolence), du fait de caractéristiques personnelles comme le handicap, l’origine raciale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles ou d’autres motifs, ce qui, si l’on ne trouve pas de solution, peut favoriser l’exclusion sociale, causer de l’anxiété, pousser à l’automutilation et, dans des situations extrêmes, encourager la formation d’idées suicidaires, favoriser les tentatives de suicide voire aboutir au suicide de la victime. Il est essentiel d’intervenir à un stade précoce pour lutter contre une telle incitation à la violence et à la cyberviolence. Le langage utilisé dans ce type d’incitation ne renvoie pas toujours directement au sexe ou au genre des personnes ciblées, mais la motivation partiale peut être déduite de la teneur générale ou du contexte de l’incitation. |
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Les victimes devraient pouvoir signaler des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique facilement, sans faire l’objet d’une victimisation secondaire ou répétée. Pour ce faire, les États membres devraient prévoir la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication pour signaler ce type d’infractions. Les victimes de cyberviolence devraient pouvoir télécharger les matériels liés à leur signalement, comme des captures d’écran montrant le comportement violent allégué. |
(24) Les victimes devraient pouvoir signaler des actes de violence fondée sur le genre ou de violence domestique facilement, sans faire l’objet d’une victimisation secondaire ou répétée. Pour ce faire, les États membres devraient prévoir la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication pour signaler ce type d’infractions. Les victimes de cyberviolence devraient pouvoir télécharger les matériels liés à leur signalement, comme des captures d’écran montrant le comportement violent allégué. Les mécanismes de dépôt de plainte devraient être accessibles aux victimes ne disposant pas de compétences numériques, aux victimes vivant dans des zones reculées ou rurales ayant difficilement accès aux outils numériques et à l’internet, ainsi qu’aux personnes handicapées. |
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Dans les cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, en particulier lorsque les faits sont commis par des membres de la famille proche ou des partenaires intimes, les victimes peuvent se trouver placées par l’auteur de l’infraction sous une contrainte telle qu’elles craignent de contacter les autorités compétentes, même si leur vie est en danger. En conséquence, les États membres devraient veillent à ce que leurs règles de confidentialité ne constituent pas un obstacle empêchant les professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé, d’adresser un signalement aux autorités compétentes lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une victime subisse des dommages physiques importants. De même, les situations de violence domestique ou de violence à l’égard des femmes touchant les enfants ne sont souvent détectées que par des tiers remarquant un comportement anormal ou des dommages physiques sur l’enfant. Les enfants doivent être protégés efficacement de ces formes de violence et des mesures adéquates doivent être prises rapidement. En conséquence, les professionnels concernés en contact avec des enfants victimes ou victimes potentielles, notamment les professionnels de la santé ou de l’éducation, ne devraient pas, eux non plus, être entravés par la confidentialité lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que des actes de violence graves visés par la présente directive ont été commis à l’égard de l’enfant ou que de nouveaux actes de violence graves sont à craindre. Lorsque des professionnels signalent de tels cas de violence, les États membres devraient faire en sorte qu’ils ne puissent pas être tenus responsables d’une violation de la confidentialité. |
(25) Dans les cas de violence domestique et de violence fondée sur le genre, en particulier lorsque les faits sont commis par des membres de la famille proche ou des partenaires intimes, les victimes peuvent se trouver placées par l’auteur de l’infraction sous une contrainte telle qu’elles craignent de contacter les autorités compétentes, même si leur vie est en danger. En conséquence, les États membres devraient veillent à ce que leurs règles de confidentialité ne constituent pas un obstacle empêchant les professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé, d’adresser un signalement aux autorités compétentes lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une victime subisse des dommages physiques importants. De même, les situations de violence domestique ou de violence fondée sur le genre touchant les enfants ne sont souvent détectées que par des tiers remarquant un comportement anormal ou des dommages physiques sur l’enfant. Les enfants doivent être protégés efficacement de ces formes de violence et des mesures adéquates doivent être prises rapidement. En conséquence, les professionnels concernés en contact avec des enfants victimes ou victimes potentielles, notamment les professionnels de la santé ou de l’éducation, ne devraient pas, eux non plus, être entravés par la confidentialité lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que des actes de violence graves visés par la présente directive ont été commis à l’égard de l’enfant ou que de nouveaux actes de violence graves sont à craindre. Lorsque des professionnels signalent de tels cas de violence, les États membres devraient faire en sorte qu’ils ne puissent pas être tenus responsables d’une violation de la confidentialité. |
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Pour remédier au sous-signalement des cas lorsque la victime est un enfant, des procédures de signalement sûres et adaptées aux enfants devraient être mises en place. Cela peut comprendre l’interrogatoire par les autorités compétentes dans un langage simple et accessible. |
(26) Pour remédier au sous-signalement des cas lorsque la victime est un enfant, des procédures de signalement sûres et adaptées aux enfants devraient être mises en place. Cela peut comprendre l’interrogatoire par les autorités compétentes dans un langage simple et accessible ainsi que dans un environnement choisi avec soin. Les États membres devraient veiller à ce qu’une formation suffisante soit dispensée aux professionnels susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes ou des enfants victimes potentiels. |
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Les lenteurs dans le traitement des plaintes concernant des faits de violence à l’égard des femmes et de violence domestique peuvent comporter des risques particuliers pour les victimes, celles-ci étant susceptibles de se trouver encore en situation de danger immédiat car les auteurs d’infraction peuvent souvent être des membres de la famille proche ou des époux. En conséquence, les autorités compétentes devraient disposer d’une expertise suffisante et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites concernant ces infractions. |
(27) Les lenteurs dans le traitement des plaintes concernant des faits de violence fondée sur le genre et de violence domestique peuvent comporter des risques particuliers pour les victimes, celles-ci étant susceptibles de se trouver encore en situation de danger immédiat car les auteurs d’infraction peuvent souvent être des membres de la famille proche ou des époux. Ces lenteurs mettent en danger les victimes, qui risquent de subir des préjudices ou des souffrances physiques, sexuels, psychologiques ou économiques. En conséquence, les autorités compétentes devraient disposer d’une expertise suffisante et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites concernant ces infractions. Les victimes ne devraient pas craindre de conséquences défavorables, telles que la cessation de leur contrat, lorsqu’elles prennent un congé à cause de la violence fondée sur le genre et du harcèlement sexuel qu’elles subissent. |
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement besoin d’une protection immédiate ou d’un soutien spécifique, par exemple dans le cas de violences commises par un partenaire intime, situation dans laquelle le taux de récidive est généralement élevé. Par conséquent, il devrait être procédé à une évaluation individuelle des besoins de protection de la victime dès la première prise de contact de celle-ci avec les autorités compétentes ou dès qu’il est suspecté que la personne est victime de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Cela peut se faire avant que la victime ait formellement signalé une infraction ou de manière proactive si un tiers signale l’infraction. |
(28) Les victimes de violence domestique et de violence fondée sur le genre ont généralement besoin d’une protection immédiate ou d’un soutien spécifique, par exemple dans le cas de violences commises par un partenaire intime, situation dans laquelle le taux de récidive est généralement élevé. Par conséquent, il devrait être procédé à une évaluation individuelle des besoins de protection de la victime dès la première prise de contact de celle-ci avec les autorités compétentes ou dès qu’il est suspecté que la personne est victime de violence fondée sur le genre ou de violence domestique. Cela peut se faire avant que la victime ait formellement signalé une infraction ou de manière proactive si un tiers signale l’infraction. |
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Lors de l’évaluation des besoins de protection et de soutien de la victime, la première préoccupation devrait être de préserver la sécurité de la victime et de fournir un soutien sur mesure, en tenant compte, entre autres, de la situation individuelle de la victime. Parmi les situations nécessitant une attention particulière pourraient figurer le fait que la victime est enceinte, ou ses relations ou sa dépendance à l’égard de l’auteur de l’infraction. |
(29) Lors de l’évaluation des besoins de protection et de soutien de la victime, la première préoccupation devrait être de préserver la sécurité de la victime et de fournir un soutien sur mesure, en tenant compte, entre autres, de la situation individuelle, des besoins spécifiques et des vulnérabilités de la victime. Parmi les situations nécessitant une attention particulière pourraient figurer le fait que la victime est enceinte, la naissance récente de son enfant, ses relations ou sa dépendance à l’égard de l’auteur de l’infraction, ou encore ses conditions de vie avec ce dernier. |
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ont souvent besoin d’un soutien spécifique. Pour veiller à ce qu’elles reçoivent effectivement des offres de soutien, les autorités compétentes devraient les orienter vers des services d’aide appropriés. Ce devrait en particulier être le cas lorsqu’une évaluation individuelle a relevé des besoins particuliers en matière de soutien. Dans ce cas, les services d’aide devraient pouvoir établir des contacts avec la victime même sans son consentement. Pour le traitement, par les autorités compétentes, des données à caractère personnel correspondantes, les États membres devraient veiller à ce que celui-ci soit basé sur la législation, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), en liaison avec l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil41. Cette législation devrait comporter des garanties appropriées en matière de données à caractère personnel qui respectent l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des individus. Lorsque les autorités compétentes transfèrent des données à caractère personnel de victimes vers des services d’aide à des fins d’orientation des victimes, elles devraient veiller à ce que les données transférées soient limitées à ce qui est nécessaire pour informer ces services des circonstances de l’espèce, afin que les victimes reçoivent un soutien et une protection appropriés. |
(32) Les victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique ont souvent besoin d’un soutien spécifique. Pour veiller à ce qu’elles reçoivent effectivement des offres de soutien, les autorités compétentes devraient les orienter vers des services d’aide spécialisés appropriés. Ce devrait en particulier être le cas lorsqu’une évaluation individuelle a relevé des besoins particuliers en matière de soutien. Dans ce cas, les services d’aide devraient pouvoir établir des contacts avec la victime même sans son consentement. Pour le traitement, par les autorités compétentes, des données à caractère personnel correspondantes, les États membres devraient veiller à ce que celui-ci soit basé sur la législation, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), en liaison avec l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil41. Cette législation devrait comporter des garanties appropriées en matière de données à caractère personnel qui respectent l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des individus. Lorsque les autorités compétentes transfèrent des données à caractère personnel de victimes vers des services d’aide à des fins d’orientation des victimes, elles devraient veiller à ce que les données transférées soient limitées à ce qui est nécessaire pour informer ces services des circonstances de l’espèce, afin que les victimes reçoivent un soutien et une protection appropriés. |
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41 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
41 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité d’ordonnances d’urgence d’interdiction et d’ordonnances d’injonction et de protection afin de permettre la protection effective des victimes et des personnes à leur charge. |
(33) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité d’ordonnances d’urgence d’interdiction et d’ordonnances d’injonction et de protection afin de permettre la protection effective des victimes et des personnes à leur charge, tout particulièrement à leur domicile et sur leur lieu de travail. Les États membres devraient veiller à ce que la durée et l’application des ordonnances de protection soient suffisantes et effectives, en prenant en considération le temps requis pour accéder aux procédures administratives ou judiciaires à entreprendre pour dénoncer une infraction pénale ou pour demander une protection à long terme. |
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Compte tenu de la complexité et de la gravité des infractions de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ainsi que des besoins spécifiques en matière de soutien des victimes, les États membres devraient prévoir que des mesures supplémentaires de soutien et de prévention de ces infractions soient appliquées par des organismes désignés. Compte tenu de leur expertise sur les questions liées à la discrimination fondée sur le sexe, les organismes nationaux pour l’égalité de traitement désignés conformément aux directives 2004/113/CE42, 2006/54/CE43 et 2010/41/UE44 du Parlement européen et du Conseil sont bien placés pour jouer ce rôle. Ces organismes devraient en outre avoir qualité pour agir au nom ou à l’appui de victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans le cadre des procédures judiciaires, y compris en ce qui concerne la demande d’indemnisation et de retrait de contenus illicites en ligne, avec l’accord des victimes. Cela devrait inclure la possibilité d’agir au nom et à l’appui de plusieurs victimes. Pour permettre à ces organismes d’exercer effectivement leurs missions, les États membres devraient veiller à ce qu’ils disposent de ressources humaines et financières suffisantes. |
(38) Compte tenu de la complexité et de la gravité des infractions de violence fondée sur le genre et de violence domestique ainsi que des besoins spécifiques en matière de soutien des victimes, les États membres devraient prévoir que des mesures supplémentaires de soutien et de prévention de ces infractions soient appliquées par des organismes désignés. Compte tenu de leur expertise sur les questions liées à la discrimination fondée sur le sexe ou sur le genre, les organismes nationaux pour l’égalité de traitement désignés conformément aux directives 2004/113/CE42, 2006/54/CE43 et 2010/41/UE44 du Parlement européen et du Conseil sont bien placés pour jouer ce rôle. Ces organismes devraient en outre avoir qualité pour agir au nom ou à l’appui de victimes de toutes les formes de violence fondée sur le genre ou de violence domestique dans le cadre des procédures judiciaires, y compris en ce qui concerne la demande d’indemnisation et de retrait de contenus illicites en ligne, avec l’accord des victimes. Cela devrait inclure la possibilité d’agir au nom et à l’appui de plusieurs victimes. Pour permettre à ces organismes d’exercer effectivement leurs missions, les États membres devraient veiller à ce qu’ils disposent de ressources humaines et financières suffisantes. |
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42 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37). |
42 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37). |
43 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23). |
43 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23). |
44 Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1). |
44 Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1). |
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Certaines infractions visées par la présente directive comportent le risque accru d’une victimisation répétée, prolongée ou même continue. Ce risque survient en particulier en lien avec des infractions impliquant le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des matériels résultant de certaines infractions de cyberviolence, compte tenu de la facilité et de la rapidité avec lesquelles ces matériels peuvent être diffusés à grande échelle et des difficultés qui existent souvent lorsqu’il s’agit de les retirer. Généralement, ce risque perdure même après une condamnation. En conséquence, pour protéger les droits des victimes de ces infractions de manière effective, les États membres devraient être tenus de prendre des mesures adéquates visant à faire retirer les matériels en question. Considérant le fait que le retrait à la source peut ne pas toujours être possible, par exemple en raison de difficultés légales ou pratiques liées à l’exécution ou au respect d’une ordonnance de retrait, les États membres devraient aussi être autorisés à prendre des mesures pour rendre l’accès à ces matériels impossible. |
(39) Certaines infractions visées par la présente directive comportent le risque accru d’une victimisation répétée, prolongée ou même continue. Ce risque survient en particulier en lien avec des infractions impliquant le fait de rendre accessibles à d’autres utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des matériels résultant de certaines infractions de cyberviolence, compte tenu de la facilité et de la rapidité avec lesquelles ces matériels peuvent être diffusés à grande échelle et des difficultés qui existent souvent lorsqu’il s’agit de les retirer. Généralement, ce risque perdure même après une condamnation. En conséquence, pour protéger les droits des victimes de ces infractions de manière effective, les États membres devraient être tenus de prendre des mesures adéquates visant à faire retirer les matériels en question. Considérant le fait que le retrait à la source peut ne pas toujours être possible, par exemple en raison de difficultés légales ou pratiques liées à l’exécution ou au respect d’une ordonnance de retrait, les États membres devraient aussi être autorisés à prendre des mesures pour rendre l’accès à ces matériels impossible. |
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(44) Afin d’éviter une victimisation secondaire, les victimes devraient pouvoir obtenir une indemnisation durant la procédure pénale. L’indemnisation par l’auteur de l’infraction devrait être complète et ne pas être limitée par un plafond maximal fixe. Elle devrait couvrir tous les préjudices et traumatismes subis par les victimes et les coûts supportés pour gérer les dommages, notamment les frais de thérapie, les effets sur la situation professionnelle de la victime, la perte de revenus, les dommages psychologiques et le préjudice moral lié à la violation de la dignité. Le montant de l’indemnisation devrait refléter le fait que les victimes de violence domestique peuvent devoir tout quitter pour se mettre en sécurité, ce qui implique un éventuel changement d’emploi, l’inscription des enfants dans de nouvelles écoles ou même la création d’une nouvelle identité. |
(44) Afin d’éviter une victimisation secondaire, les victimes devraient pouvoir obtenir une indemnisation durant la procédure pénale. L’indemnisation par l’auteur de l’infraction devrait être complète et ne pas être limitée par un plafond maximal fixe. Elle devrait couvrir tous les préjudices et traumatismes subis par les victimes et les coûts supportés pour gérer les dommages, notamment les frais de thérapie, les effets sur la situation professionnelle de la victime, la perte de revenus, les dommages psychologiques et le préjudice moral lié à la violation de la dignité. Le montant de l’indemnisation devrait refléter le fait que les victimes de violence domestique ou d’incitation à la violence ou à la haine en ligne peuvent devoir tout quitter pour se mettre en sécurité, ce qui implique une éventuelle perte ou un éventuel changement d’emploi, l’inscription des enfants dans de nouvelles écoles ou même la création d’une nouvelle identité. |
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(45) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique devraient bénéficier d’une assistance et d’un soutien avant et pendant la procédure pénale ainsi que durant une période suffisante après la fin de celle-ci, par exemple lorsque des soins médicaux restent nécessaires pour traiter les graves conséquences physiques ou psychologiques de la violence ou lorsque la sécurité de la victime est menacée en raison, notamment, des déclarations qu’elle a faites dans le cadre de la procédure. |
(45) Les victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique devraient bénéficier d’une assistance et d’un soutien avant et pendant la procédure pénale ainsi que durant une période suffisante après la fin de celle-ci, par exemple lorsque des soins médicaux restent nécessaires pour traiter les graves conséquences physiques ou psychologiques de la violence ou lorsque la sécurité de la victime est menacée en raison, notamment, des déclarations qu’elle a faites dans le cadre de la procédure. |
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 46
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(46) Les services d’aide spécialisés devraient apporter un soutien aux victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, y compris les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les stérilisations ou avortements forcés et le harcèlement sexuel, ainsi que de diverses formes de cyberviolence. |
(46) Les services d’aide spécialisés devraient apporter un soutien aux victimes de toutes les formes de violence fondée sur le genre et de violence domestique, y compris les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les stérilisations ou avortements forcés et le harcèlement sexuel, ainsi que de diverses formes de cyberviolence. |
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(47) L’aide spécialisée devrait offrir aux victimes un soutien adapté à leurs besoins spécifiques, qu’une plainte officielle ait ou non été déposée. Ces services devraient être fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée. L’aide spécialisée peut être fournie par les autorités nationales, les organisations d’aide aux victimes ou d’autres organisations non gouvernementales. Celles-ci devraient disposer de ressources humaines et financières suffisantes et, lorsque les services sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres devraient veiller à ce qu’elles reçoivent des fonds appropriés. |
(47) L’aide spécialisée devrait offrir aux victimes, ainsi qu’aux personnes à leur charge, un soutien adapté à leurs besoins spécifiques, qu’une plainte officielle ait ou non été déposée. Ces services devraient être fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée. L’aide spécialisée peut être fournie par les autorités nationales, les organisations d’aide aux victimes ou d’autres organisations non gouvernementales. Ces services comprennent, sans s’y limiter, les services d’aide aux femmes, les refuges pour femmes, les lignes d’assistance téléphonique, les centres d’aide d’urgence aux victimes de viols ou de violence sexuelle, ainsi que les services de prévention primaire. Les services d’aide spécialisés devraient disposer de ressources humaines et financières suffisantes et, lorsque les services sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres devraient veiller à ce qu’elles reçoivent des fonds appropriés. |
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(48) Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement des besoins multiples en matière de protection et de soutien. Pour y répondre efficacement, les États membres devraient faire en sorte que ces services soient fournis dans les mêmes locaux ou veiller à ce qu’ils soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central. Pour pouvoir atteindre les victimes situées dans des zones reculées ou celles qui se trouvent dans l’incapacité physique de se rendre dans les centres d’aide, les États membres devraient également fournir un accès en ligne à ces services. Il s’agirait de créer un site web unique et actualisé permettant d’accéder à toutes les informations utiles ainsi qu’aux services d’aide et de protection disponibles (point d’accès unique en ligne). Ce site web devrait respecter les exigences en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées. |
(48) Les victimes de violence domestique et de violence fondée sur le genre ont généralement des besoins multiples en matière de protection et de soutien. Pour y répondre efficacement, les États membres devraient faire en sorte que ces services soient fournis dans les mêmes locaux ou veiller à ce qu’ils soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central. Pour pouvoir atteindre les victimes situées dans des zones reculées ou celles qui se trouvent dans l’incapacité physique de se rendre dans les centres d’aide, les États membres devraient également fournir un accès en ligne à ces services. Il s’agirait de créer un site web unique et actualisé permettant d’accéder à toutes les informations utiles ainsi qu’aux services d’aide et de protection disponibles (point d’accès unique en ligne). Ce site web devrait respecter les exigences en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées. |
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(49) Les services d’aide spécialisés, y compris les refuges et les centres d’aide aux victimes de viol, devraient être considérés comme essentiels en cas de crise et d’état d’urgence, notamment en cas de crise sanitaire. Ces services devraient continuer d’être proposés dans ces situations, dans lesquelles le nombre de cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes tend à augmenter. |
(49) Les services d’aide spécialisés, y compris les refuges et les centres d’aide aux victimes de viol, devraient être considérés comme essentiels en cas de crise et d’état d’urgence, notamment en cas de crise sanitaire. Ces services devraient continuer d’être proposés dans ces situations, dans lesquelles le nombre de cas de violence domestique et de violence fondée sur le genre tend à augmenter. |
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(50) Le caractère traumatisant de la violence sexuelle, notamment du viol, exige une réponse particulièrement attentive de la part d’un personnel formé et spécialisé. Les victimes de ce type de violence ont besoin de soins médicaux et d’un soutien post-traumatique directs combinés à un examen médico-légal immédiat pour recueillir les éléments de preuves nécessaires aux poursuites. Les centres d’aide aux victimes de viol ou les centres d’aide d’urgence aux victimes de violence sexuelle devraient être disponibles en nombre suffisant et être répartis de manière adéquate sur le territoire de chaque État membre. De même, les victimes de mutilations génitales féminines, souvent des filles, ont généralement besoin d’un soutien ciblé. Les États membres devraient donc veiller à fournir un soutien spécifique, adapté à ces victimes. |
(50) Le caractère traumatisant de la violence sexuelle, notamment du viol, exige une réponse particulièrement sensible à la dimension de genre de la part d’un personnel formé et spécialisé. Les victimes de ce type de violence ont besoin de soins médicaux et d’un soutien post-traumatique directs combinés à un examen médico-légal immédiat pour recueillir les éléments de preuves nécessaires aux poursuites. Les centres d’aide aux victimes de viol ou les centres d’aide d’urgence aux victimes de violence sexuelle devraient être disponibles en nombre suffisant et être répartis de manière adéquate sur le territoire de chaque État membre. De même, les victimes de mutilations génitales féminines, souvent des filles, ont généralement besoin d’un soutien ciblé. Les États membres devraient donc veiller à fournir un soutien spécifique, adapté à ces victimes. |
Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 50 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(50 bis) La violence et le harcèlement dans le monde du travail sont inacceptables et ne peuvent aller de pair avec un emploi décent. Ces phénomènes ont des répercussions sur la santé psychologique, physique et sexuelle des personnes, sur leur dignité, sur leur environnement familial et social, ainsi que sur la qualité des services publics et privés. Ils peuvent notamment empêcher les personnes, notamment les femmes, d’accéder au marché du travail, de rester sur celui-ci et d’y progresser, et mettent donc en péril l’égalité des chances. Ils ont par ailleurs une incidence négative sur l’organisation du travail, les relations au travail, la motivation des travailleurs, la réputation des entreprises et leur productivité. |
Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 51
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(51) Le harcèlement au travail est considéré comme une discrimination fondée sur le sexe par les directives 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE. Le harcèlement sexuel au travail ayant des conséquences négatives importantes tant pour les victimes que pour les employeurs, des conseils sur le traitement adéquat de ces cas sur le lieu de travail, sur les voies de recours dont dispose l’employeur pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail et sur la possibilité d’une conciliation précoce, si la victime le souhaite, devraient être fournis à la fois aux victimes et aux employeurs par des services de conseil externes. |
(51) Le harcèlement dans le monde du travail est considéré comme une discrimination fondée sur le sexe par les directives 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE. La convention (nº 190) de l’OIT s’applique à la violence et au harcèlement dans le monde du travail s’exerçant à l’occasion, en lien avec ou du fait du travail. Conformément à son article 3, elle est donc en vigueur sur le lieu de travail, y compris sur les lieux où le travailleur est payé, prend ses pauses ou utilise des installations sanitaires, à l’occasion de déplacements liés au travail, dans le cadre de communications liées au travail, pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail ou dans le logement fourni par l’employeur. Cette convention reconnaît donc le fait que la violence qui survient à l’occasion de l’emploi peut avoir lieu en dehors du lieu de travail traditionnel, et peut concerner le débordement de la violence domestique sur le lieu de travail. |
Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 51 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(51 bis) La violence et le harcèlement fondés sur le genre, en particulier le harcèlement dans le monde du travail, ayant des conséquences négatives importantes pour tous dans le monde du travail, avec des répercussions, en particulier, sur la participation des femmes au marché du travail, sur les relations au travail, sur le taux d’absentéisme, sur les congés de maladie de longue durée et sur la productivité, entrainant ainsi des pertes de revenu ou des possibilités amoindries pour l’avenir, des conseils sur la prévention et le traitement appropriés de ces cas dans le monde du travail, notamment au moyen du dialogue social, sur les voies de recours dont disposent les victimes, y compris sur les options et voies de recours dont disposent les employeurs pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail et offrir la possibilité d’une conciliation précoce, si la victime le souhaite, devraient être fournis à la fois aux travailleurs et aux employeurs par des services de conseil externes spécialisés. L’aide proposée devrait être spécialisée, sensible à la dimension de genre, gratuite et confidentielle. Les partenaires sociaux jouent un rôle essentiel dans la prévention et le recensement des violences fondées sur le genre dans le monde du travail, dans la lutte contre ces violences et dans l’aide qu’il convient d’apporter aux victimes. Aux fins de la protection des travailleurs et de l’élimination de toute peur de victimisation en cas de violence subie sur le lieu de travail, ces travailleurs devraient pouvoir être représentés par un syndicat ou un autre représentant des travailleurs. |
Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 51 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(51 ter) Les femmes actives dans la vie publique, telles que les femmes politiques, les journalistes femmes, les femmes qui défendent les droits de l’homme et celles qui jouent un rôle actif au sein de la société civile, ainsi que dans d’autres domaines de la vie publique, sont souvent victimes de violence et de harcèlement ciblés susceptibles de les réduire au silence et de freiner leur participation à la vie de la société, portant ainsi atteinte au principe de démocratie1 bis. Les députées au Parlement européen qui mènent des combats contre les inégalités de genre et les violences fondées sur le genre sont souvent les cibles privilégiées d’attaques. |
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1 bis Voir, par exemple, une étude commandée par l’Union interparlementaire: http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2018/20181016-WomenParliamentIssues-EN.pdf. |
Amendement 44
Proposition de directive
Considérant 51 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(51 quater) En plus des graves conséquences et traumatismes endurés personnellement par les victimes, la violence domestique peut aussi avoir des incidences sur l’emploi, la productivité, la santé et la sécurité. Dans le cadre d’autres mesures, les partenaires sociaux jouent un rôle clé et aident à mettre en évidence les effets de la violence et du harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail, mais aussi à faire face à ces effets et à y remédier. Pour aider les victimes en cas de transition difficile et les aider à rester dans le monde du travail, en protégeant ainsi leurs moyens économiques et leur indépendance financière, les États membres devraient accorder aux travailleurs un droit à un congé payé d’une durée appropriée. |
Amendement 45
Proposition de directive
Considérant 51 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(51 quinquies) Pour aider les travailleurs victimes de violence et de harcèlement fondés sur le genre ainsi que de violence domestique à rester sur le marché du travail, les États membres devraient veiller à ce que ces travailleurs aient le droit de solliciter une formule souple de travail à court terme afin d’ajuster leurs régimes de travail, y compris, le cas échéant, par la mise en place d’une formule de travail à distance ou un changement de lieu de travail, la mise au point d’horaires de travail flexibles ou une réduction du nombre d’heures de travail. Il revient aux États membres de déterminer la durée et les autres modalités de ces formules souples de travail. |
Amendement 46
Proposition de directive
Considérant 51 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(51 sexies) Les travailleurs victimes de violence devraient pouvoir trouver de l’aide et obtenir des conseils juridiques sur leur lieu de travail, en tenant dûment compte de la taille de l’employeur. Si la violence domestique peut avoir des répercussions sur le travail quotidien ou sur la sécurité au travail et entraîner de la violence, du harcèlement, de la traque furtive, et des agressions sur le lieu de travail, le travail peut en revanche constituer un facteur de prévention et de protection dans la vie des victimes en agissant comme un bouclier contre la violence et les abus et en leur offrant un endroit sûr où trouver de l’aide. Le lieu de travail peut donc jouer un rôle clé dans le recensement des actes de violence fondée sur le genre, dans la sensibilisation à ces derniers et dans l’aide apportée aux victimes. |
Amendement 47
Proposition de directive
Considérant 51 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(51 septies) Les États membres devraient veiller à ce que les employeurs, en consultation avec les représentants des travailleurs, en particulier les syndicats, et en fonction de leur niveau de contrôle, prennent les mesures appropriées pour prévenir et traiter les cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail, de même que les cas de cyberviolence, ainsi que pour recenser les victimes d’actes de violence et leur apporter l’aide dont elles ont besoin. Les victimes devraient avoir accès à des voies de recours, ainsi qu’à des informations, et devraient disposer du droit de recevoir l’aide de représentants des travailleurs, y compris de syndicats, si elles en font la demande. |
Amendement 48
Proposition de directive
Considérant 51 octies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(51 octies) Les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle clé dans la lutte contre le harcèlement dans le monde du travail, ainsi que contre la violence domestique, et ce par l’intermédiaire de mesures pertinentes. Le télétravail depuis le domicile étant de plus en plus répandu, le lieu de la violence domestique peut en réalité être le lieu de travail de la victime. Les employeurs et les syndicats peuvent également contribuer au recensement des cas de violence domestique ainsi qu’à l’octroi d’une aide aux victimes, et remédier aux conséquences de la violence domestique sur la vie professionnelle. Il existe déjà de nombreux exemples de bonnes pratiques et d’accords portant sur les politiques en vigueur sur les lieux de travail pour venir en aide aux victimes de violence domestique et leur permettre de continuer à travailler en toute sécurité. |
Amendement 49
Proposition de directive
Considérant 51 nonies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(51 nonies) Les États membres devraient veiller à ce que les partenaires sociaux soient en mesure de mener des négociations collectives sur des mesures applicables sur le lieu de travail visant à prévenir le harcèlement et la cyberviolence dans le monde du travail, à lutter contre ces phénomènes, ainsi qu’à recenser et à aider les victimes de violence domestique. Les États membres devraient prendre des mesures pour favoriser la négociation collective relative aux pratiques à adopter sur le lieu de travail pour ce qui est de prévenir et de traiter les cas de harcèlement, de cyberviolence et de violence domestique, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation et de la formation des employeurs, des travailleurs, des représentants des travailleurs, y compris les syndicats, et des délégués à la santé et à la sécurité au travail. |
Amendement 50
Proposition de directive
Considérant 51 decies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(51 decies) Les États membres devraient améliorer le fonctionnement des inspections du travail à l’aide des fonds, des ressources, du personnel et de la formation nécessaires, et ce afin de garantir le caractère effectif, proportionné et non discriminatoire des contrôles et des inspections sur le terrain, notamment des visites de routine et des visites inopinées, pour détecter les cas de violence fondée sur le genre, de harcèlement sexuel et de cyberviolence dans le monde du travail, ainsi que pour renforcer la protection des travailleurs. Les États membres devraient également veiller à ce que les organisations représentant les travailleurs, en particulier les syndicats, aient accès au lieu de travail et, avec l’accord des travailleurs, à leurs données. |
Amendement 51
Proposition de directive
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(52) Les États membres devraient veiller à ce que le numéro d’appel harmonisé de l’UE [116016] soit utilisé pour les services nationaux d’assistance téléphonique et faire une large publicité pour ce numéro public, gratuit et joignable 24 heures sur 24. Le soutien fourni devrait inclure des conseils en cas de crise et devrait permettre d’orienter les victimes vers les services en face-à-face, tels que les refuges, les centres de conseil ou les services de police. |
(52) Les États membres devraient veiller à ce que le numéro d’appel harmonisé de l’UE [116016] soit utilisé pour les services nationaux d’assistance téléphonique et faire une large publicité pour ce numéro public, gratuit et joignable 24 heures sur 24. Le soutien fourni devrait être accessible aux personnes handicapées, devrait inclure des conseils en cas de crise et devrait permettre d’orienter les victimes vers les services en face-à-face, tels que les refuges, les centres de conseil ou les services de police. |
Amendement 52
Proposition de directive
Considérant 53
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(53) Les refuges jouent un rôle essentiel dans la protection des victimes contre les actes de violence. En plus d’être des lieux d’accueil sûrs, ils devraient apporter le soutien nécessaire pour aider les victimes à faire face aux problèmes interdépendants liés à leur santé, à leur situation financière et au bien-être de leurs enfants, le but ultime étant de les préparer à une vie autonome. |
(53) Les refuges jouent un rôle essentiel dans la protection des victimes contre les actes de violence. En plus d’être des lieux d’accueil sûrs, ils devraient apporter le soutien nécessaire pour aider les victimes à faire face aux problèmes interdépendants liés à leur santé, à leur situation financière et professionnelle et au bien-être de leurs enfants, le but ultime étant de les préparer à une vie autonome. Des refuges et d’autres hébergements provisoires appropriés devraient être mise à disposition pour répondre aux besoins spécifiques des victimes handicapées. |
Amendement 53
Proposition de directive
Considérant 56
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(56) Les victimes ayant des besoins spécifiques et les groupes exposés au risque de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, telles que les femmes handicapées, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papier, les femmes demandeuses de la protection internationale, les femmes qui fuient un conflit armé, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les femmes vivant dans des zones rurales, les travailleuses du sexe, les détenues ou les femmes âgées, devraient recevoir un soutien et une protection spécifiques. |
(56) Les victimes ayant des besoins spécifiques et les groupes exposés au risque de violence fondée sur le genre ou de violence domestique, telles que les personnes handicapées, les personnes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrants sans papier, les personnes demandeuses de la protection internationale, les personnes qui fuient un conflit armé, les personnes sans domicile fixe, les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les personnes LGBTIQ+, les femmes enceintes et les mères d’un jeune enfant, les personnes vivant dans des zones rurales, les personnes vivant en institution, les travailleurs du sexe, les détenus, les personnes âgées, les enfants et les victimes de «crimes d’honneur», devraient recevoir un soutien et une protection spécifiques. |
Amendement 54
Proposition de directive
Considérant 57
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(57) Les femmes handicapées sont touchées de manière disproportionnée par la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et, en raison de leur handicap, ont souvent du mal d’accéder aux mesures de soutien et de protection. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce qu’elles puissent bénéficier pleinement des droits énoncés dans la présente directive, sur la base de l’égalité avec les autres, tout en prêtant l’attention voulue à leur vulnérabilité particulière et à leurs difficultés probables à obtenir de l’aide. |
(57) Les femmes et les filles handicapées, y compris les victimes d’une stérilisation forcée, sont touchées de manière disproportionnée par toutes les formes de violence fondée sur le genre et de violence domestique, tant au sein de leur foyer qu’en dehors de celui-ci. En raison d’un manque de mesures de soutien et de protection accessibles, les victimes handicapées ont souvent du mal à défendre leurs propres droits et intérêts, à être entendues et crues et à accéder à ces mesures de soutien et de protection. La procédure de signalement des violences est souvent hors de portée en raison de l’inadaptation des politiques et des normes en vigueur, des attitudes négatives, des barrières physiques, du peu d’informations et de communication, de l’absence de services, de financements insuffisants et du fait que les victimes handicapées ne participent pas à la prise de décisions qui ont une influence directe sur leur vie. Par conséquent, les États membres devraient adapter leurs services d’aide en conséquence, assurer la formation adéquate des acteurs pertinents et veiller à ce que les victimes handicapées puissent bénéficier pleinement des droits énoncés dans la présente directive, sur la base de l’égalité avec les autres, tout en prêtant l’attention voulue à leur vulnérabilité particulière et à leurs difficultés probables à pouvoir obtenir ou recevoir de l’aide. |
Amendement 55
Proposition de directive
Considérant 58
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(58) Les États membres devraient veiller à ce que des mesures préventives, telles que l’organisation de campagnes de sensibilisation, soient prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La prévention devrait également être intégrée dans l’enseignement formel et passer, notamment, par un renforcement de l’éducation à la sexualité, des compétences socio-émotionnelles et de l’empathie ainsi que par le développement de relations saines et respectueuses. |
(58) Les États membres devraient veiller à ce que des mesures préventives, telles que l’organisation de campagnes de sensibilisation, soient prises pour lutter contre la violence fondée sur le genre. Il convient d’accorder une attention particulière aux campagnes de sensibilisation relatives aux femmes victimes de discrimination et de violence en raison à la fois de leur sexe et d’autres motifs, ainsi qu’aux victimes exposées à un risque accru de violence domestique et de stigmatisation connexe, et d’informer toutes les personnes, y compris les victimes elles-mêmes, des signes de violence et d’abus. La prévention devrait également être intégrée dans l’enseignement formel et passer, notamment, par un renforcement de l’éducation générale et sans restriction à la sexualité, des compétences socio-émotionnelles et de l’empathie ainsi que par le développement de relations saines et respectueuses, en accordant une attention particulière aux garçons et aux jeunes hommes. |
Amendement 56
Proposition de directive
Considérant 59
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(59) Les États membres devraient prendre des mesures pour empêcher que soient entretenus les stéréotypes de genre préjudiciables, en vue d’éradiquer l’idée de l’infériorité des femmes ou les rôles stéréotypés des femmes et des hommes. Il pourrait s’agir, notamment, de mesures visant à faire en sorte que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou l’honneur ne soient pas perçus comme justifiant les faits de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou un traitement plus clément de ceux-ci. Étant donné que, dès leur plus jeune âge, les enfants sont exposés à des rôles de genre qui façonnent la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes et influencent leurs choix d’études et de carrière, ainsi que leurs attentes quant à leur rôle de femme ou d’homme tout au long de leur vie, il est essentiel de s’attaquer aux stéréotypes de genre dès l’éducation et l’accueil de la petite enfance. |
(59) Les États membres devraient prendre des mesures pour empêcher que soient entretenus les stéréotypes de genre préjudiciables et briser les stéréotypes existants, en vue d’éradiquer l’idée de l’infériorité des femmes ou les rôles stéréotypés des femmes et des hommes. Il pourrait s’agir, notamment, de mesures visant à faire en sorte que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou l’honneur ne puissent jamais être perçus ou utilisés comme justifiant les faits de violence fondée sur le genre ou de violence domestique ou comme un traitement plus clément de ceux-ci. Étant donné que, dès leur plus jeune âge, les enfants sont exposés à des rôles de genre qui façonnent la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes et influencent leurs choix d’études et de carrière, ainsi que leurs attentes quant à leur rôle de femme ou d’homme tout au long de leur vie, il est essentiel de s’attaquer aux stéréotypes de genre et d’aborder le respect du consentement explicite et de l’autonomie physique dès l’éducation et l’accueil de la petite enfance. Les programmes de formation et de sensibilisation sur le lieu de travail peuvent jouer un rôle essentiel dans la remise en question des stéréotypes et la transformation de la culture au sein et en dehors du travail. Les États membres devraient également prendre des mesures visant à prévenir la violence et le harcèlement fondés sur le genre sur le lieu de travail en raison d’une grossesse ou d’une récente parentalité. |
Amendement 57
Proposition de directive
Considérant 60
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(60) Pour que les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique puissent être identifiées et bénéficier d’un soutien approprié, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec ces victimes reçoivent une formation ainsi que des informations ciblées. Les formations devraient porter sur les risques d’intimidation et de victimisation secondaire et répétée et sur les moyens de les empêcher, ainsi que sur les mesures de soutien et de protection à la disposition des victimes. Pour pouvoir prévenir le harcèlement sexuel au travail et y réagir de manière appropriée, les personnes exerçant des fonctions d’encadrement devraient elles aussi recevoir une formation. Ces formations devraient également couvrir les évaluations concernant le harcèlement sexuel au travail et les risques pour la santé et la sécurité psychosociale qui y sont associés, visées par la directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil45. Les activités de formation devraient aussi porter sur le risque de violence émanant de tiers. La violence émanant de tiers fait référence à la violence qu’un travailleur peut subir sur son lieu de travail, mais qui n’est pas le fait d’un collègue. C’est par exemple le cas des infirmières harcelées sexuellement par un patient. |
(60) Pour que les victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique puissent être identifiées et bénéficier d’un soutien approprié, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels des secteurs public et privé, ainsi que de la société civile, y compris les partenaires sociaux, susceptibles d’entrer en contact avec ces victimes reçoivent régulièrement et obligatoirement une formation ainsi que des informations ciblées, en tenant notamment compte des besoins des victimes handicapées. La formation devrait tenir compte de la dimension de genre et des handicaps et porter sur les risques d’intimidation et de victimisation secondaire et répétée et sur les moyens de les empêcher, ainsi que sur les mesures de soutien et de protection à la disposition des victimes. Elle devrait également inclure une prévention et un recensement de la violence, de la cyberviolence et du harcèlement dans le monde du travail, ainsi qu’une mise en évidence des groupes les plus vulnérables et défavorisés susceptibles d’être plus difficilement crus en cas de signalement, tels que les migrants, les personnes LGBTIQ+ ou les personnes handicapées. Pour pouvoir prévenir le harcèlement sexuel et la cyberviolence dans le monde du travail et y réagir de manière appropriée, ainsi que pour pouvoir recenser les cas de violence et leurs conséquences sur les travailleurs et réagir face à de tels cas et conséquences, les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et les représentants des travailleurs devraient eux aussi recevoir une formation. Cette formation devrait également couvrir les évaluations concernant le harcèlement sexuel, la cyberviolence ainsi que la violence domestique dans le monde du travail, et les risques pour la santé et la sécurité psychosociale qui y sont associés, visées par la directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil45. Les activités de formation devraient aussi porter sur le risque de violence émanant de tiers. La violence émanant de tiers fait référence à la violence qu’un travailleur peut subir sur son lieu de travail, mais qui n’est pas le fait d’un collègue. C’est par exemple le cas des infirmières harcelées sexuellement par un patient. |
__________________ |
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45 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1). |
45 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1). |
Amendement 58
Proposition de directive
Considérant 60 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(60 bis) Les employeurs devraient instaurer une culture fondée sur le respect mutuel et la dignité afin de prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail en fonction de leur niveau de contrôle, notamment en adoptant et en mettant en application, sur le lieu de travail, en concertation avec les travailleurs et leurs représentants, une politique relative à la violence et au harcèlement fondés sur le genre qui soit inclusive et tienne compte de la dimension de genre, en nommant un conseiller-confident désigné, en veillant à ce que les victimes de violence et de harcèlement fondés sur le genre ne subissent aucun traitement ou conséquence défavorable sur le lieu de travail, en tenant compte de la violence et du harcèlement fondés sur le genre dans la gestion et l’évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et en fournissant à tous les travailleurs ainsi qu’à leurs représentants des informations et une formation régulières sur les dangers et les risques recensés de violence et de harcèlement. |
Amendement 59
Proposition de directive
Considérant 60 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(60 ter) La présente directive devrait garantir que les mesures de prévention et de protection visant à lutter contre la violence, les discriminations et le harcèlement au travail, y compris les comportements violents et faits de harcèlement commis par des tiers (clients, visiteurs ou patients, selon le cas), s’appliquent et ne se limitent pas aux cas particuliers fondés sur des motifs à caractère discriminatoire. Les États membres, en concertation avec les partenaires sociaux, devraient prévoir des mesures de protection efficaces. |
Amendement 60
Proposition de directive
Considérant 61
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(61) Pour lutter contre le sous-signalement, les États membres devraient également associer les autorités répressives à l’élaboration des formations, notamment en ce qui concerne les stéréotypes de genre préjudiciables, ainsi qu’à la prévention des infractions, vu les contacts étroits qu’elles entretiennent généralement avec les groupes exposés au risque de violence et avec les victimes. |
(61) Pour lutter contre le sous-signalement, les États membres devraient également associer les autorités répressives à l’élaboration d’une formation, notamment en ce qui concerne les stéréotypes de genre et les atteintes préjudiciables, y compris les motifs de discrimination multiples, ainsi qu’à la prévention des infractions, vu les contacts étroits qu’elles entretiennent généralement avec les groupes exposés au risque de violence et avec les victimes. Les États membres devraient reconnaître les organisations de la société civile défendant les femmes, notamment les organisations qui s’occupent de femmes exposées à un risque accru de violence fondée sur le genre, comme partenaires dans l’élaboration et la mise en application des politiques et, le cas échéant, les associer aux travaux des organes et commissions gouvernementaux chargés de lutter contre la violence fondée sur le genre et la violence domestique. Il conviendrait, en outre, de consulter d’autres parties prenantes concernées sur des questions pertinentes, telles que les partenaires sociaux en ce qui concerne la violence fondée sur le genre et le harcèlement sexuel au travail. |
Amendement 61
Proposition de directive
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(62) Des programmes d’intervention devraient être mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque d’infractions (répétées) relevant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Ces programmes devraient viser spécifiquement à apprendre aux auteurs d’infractions ou aux personnes qui risquent de passer à l’acte à adopter un comportement non violent dans les relations interpersonnelles et à résister aux schémas comportementaux violents. Ils devraient encourager les auteurs d’infractions à assumer la responsabilité de leurs actes et à réfléchir à leurs attitudes et à leurs croyances à l’égard des femmes. |
(62) Des programmes d’intervention précoce devraient être mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque d’infractions relevant de la violence fondée sur le genre et de la violence domestique, notamment le risque de répétition de telles infractions. Ces programmes devraient viser spécifiquement à apprendre aux auteurs d’infractions ou aux personnes qui risquent de passer à l’acte à adopter un comportement non violent dans les relations interpersonnelles et à résister aux schémas comportementaux violents. Ils devraient encourager les auteurs d’infractions à assumer la responsabilité de leurs actes et à réfléchir à leurs attitudes et à leurs croyances à l’égard des victimes. |
Amendement 62
Proposition de directive
Considérant 64
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(64) Il est impossible de formuler des politiques permettant de lutter de manière adéquate contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique sans données ventilées complètes et comparables. Pour pouvoir suivre efficacement l’évolution de la situation sur leur territoire et combler les lacunes dans les données comparables, les États membres devraient réaliser des enquêtes périodiques selon la méthode harmonisée de la Commission (Eurostat) pour collecter des données, et transmettre celles-ci à la Commission (Eurostat). |
(64) Il est impossible de formuler des politiques permettant de lutter de manière adéquate contre la violence fondée sur le genre et la violence domestique sans données ventilées complètes et comparables. Pour pouvoir suivre efficacement l’évolution de la situation sur leur territoire et combler les lacunes dans les données comparables, les États membres devraient réaliser des enquêtes périodiques selon la méthode harmonisée de la Commission (Eurostat) pour collecter des données, et transmettre celles-ci à la Commission (Eurostat). |
Amendement 63
Proposition de directive
Considérant 65
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(65) Les États membres devraient veiller à ce que les données collectées soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour aider au suivi de la prévalence et des tendances de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique et pour concevoir de nouvelles stratégies d’action dans ce domaine. Les données collectées partagées ne devraient inclure aucune donnée à caractère personnel. |
(65) Les États membres devraient veiller à ce que les données collectées soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour aider au suivi de la prévalence et des tendances de la violence fondée sur le genre et de la violence domestique et pour concevoir de nouvelles stratégies d’action dans ce domaine. Les données collectées devraient inclure le contexte dans lequel l’infraction a eu lieu, par exemple à la maison, sur le lieu de travail ou en ligne, ainsi que des informations indiquant si une victime est exposée à un risque accru de violence fondée sur le genre, de telles informations pouvant éclairer les futures actions stratégiques ciblées. Elles devraient également indiquer si des faits de violence ont été commis à l’encontre de victimes touchées par la discrimination intersectionnelle. Les données collectées partagées ne devraient inclure aucune donnée à caractère personnel. |
Amendement 64
Proposition de directive
Considérant 68
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(68) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’UE sur la base de règles minimales communes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l’ampleur et des effets des mesures envisagées, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(68) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir prévenir et combattre la violence fondée sur le genre et la violence domestique dans l’UE sur la base de règles minimales communes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l’ampleur et des effets des mesures envisagées, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La présente directive définit des règles visant à prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et à lutter contre ces phénomènes. Elle établit des règles minimales concernant: |
La présente directive définit des règles visant à prévenir la violence fondée sur le genre et la violence domestique et à lutter contre ces phénomènes. Elle établit des règles minimales concernant: |
Amendement 66
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) les droits des victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique avant, pendant ou après la procédure pénale; |
(b) les droits des victimes de toutes les formes de violence fondée sur le genre ou de violence domestique avant, pendant et après la procédure pénale; |
Amendement 67
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) la protection des victimes et le soutien aux victimes. |
(c) les mesures de protection des victimes et de soutien aux victimes; |
Amendement 68
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(c bis) l’établissement et la mise au point de mesures de prévention. |
Amendement 69
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lors de la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive, les États membres prennent en considération le risque accru de violence auquel sont exposées les victimes qui font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs, afin de répondre à leurs besoins accrus en matière de protection et de soutien, conformément à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 7. |
1. Lors de la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive, les États membres prennent en considération le risque accru de violence auquel sont exposées les victimes qui font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe, sur le genre et sur d’autres motifs, ainsi que les autres victimes exposées à un risque accru de violence domestique, afin de répondre à leurs besoins accrus en matière de protection et de soutien, conformément à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 5, à l’article 35, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 7. |
Amendement 70
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique érigés en infractions pénales par d’autres instruments du droit de l’Union; |
(b) les actes de violence fondée sur le genre ou de violence domestique érigés en infractions pénales par d’autres instruments du droit de l’Union; |
Amendement 71
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) tout autre acte de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique érigé en infraction pénale par le droit national. |
(c) tout autre acte de violence fondée sur le genre ou de violence domestique érigé en infraction pénale par le droit national. |
Amendement 72
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(a bis) «violence fondée sur le genre»: la violence, ou les menaces de violence, visant une personne en raison de son genre, de son identité de genre, de son expression de genre ou de ses caractéristiques sexuelles; |
Amendement 73
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) «violence domestique»: tout acte de violence qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique et qui survient au sein de la famille ou du foyer, indépendamment des liens familiaux biologiques ou juridiques, ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime; |
(b) «violence domestique»: tout acte de violence qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique et qui survient au sein de la famille ou du foyer, indépendamment des liens familiaux biologiques ou juridiques, ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime, y compris tout acte survenant au sein de la famille ou du foyer qui empêche une personne d’entrer sur le marché du travail ou d’y rester; |
Amendement 74
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(f bis) «monde du travail»: en lien avec le travail sur le lieu de travail, à l’occasion du travail sur le lieu de travail ou du fait du travail sur le lieu de travail, y compris les espaces publics et privés lorsqu’il s’agit de lieux de travail; dans les lieux où le travailleur est payé, prend une pause ou un repas, ou utilise les installations sanitaires et les vestiaires; à l’occasion de déplacements, de voyages, de formations, d’événements ou d’activités sociales liés au travail; dans le cadre de communications liées au travail, y compris celles rendues possibles par les technologies de l’information et de la communication; dans les logements fournis par l’employeur; ainsi que pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail; |
Amendement 75
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) «harcèlement sexuel au travail»: tout comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui survient à l’occasion de l’emploi, de la profession ou de l’activité non salariée, en lien avec ces situations ou du fait de celles-ci, avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la victime et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; |
(g) «harcèlement dans le monde du travail»: toute forme de violence, de harcèlement ou autre forme de violence physique ou psychologique, visant des personnes en raison de leur sexe ou de leur genre, touchant en particulier les femmes de manière disproportionnée, notamment le harcèlement sexuel se manifestant par tout comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui survient à l’occasion de la recherche d’un emploi, d’une formation, y compris les stages et les apprentissages, de l’emploi, de la profession ou de l’activité non salariée, y compris le travail informel, en lien avec ces situations ou du fait de celles-ci, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la victime et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, y compris lorsque le rejet de ce comportement ou la soumission à ce comportement par une personne est utilisé explicitement ou implicitement comme fondement pour la prise de décisions liées au travail; |
Amendement 76
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée. |
2. Les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la personne ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la personne n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée. Un acte est considéré comme consenti s’il est fondé sur un consentement volontaire résultant de l’exercice de la volonté libre de la personne concernée. |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le consentement peut être retiré à tout moment au cours de l’acte. L’absence de consentement ne peut être réfutée exclusivement par le silence de la femme, son absence de résistance verbale ou physique ou son comportement sexuel passé. |
3. Le consentement est nécessaire pour chaque acte distinct et peut être retiré à tout moment au cours de l’acte. L’absence de consentement ne peut être réfutée exclusivement par le silence de la personne, son absence de résistance verbale ou physique, son comportement sexuel passé ou sa relation actuelle ou passée avec l’auteur de l’infraction. |
Amendement 78
Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 bis |
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Stérilisation forcée |
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1. Les États membres veillent à ce que l’acte intentionnel de pratiquer une intervention chirurgicale qui a pour objet ou pour effet de mettre fin à la capacité d’une personne de se reproduire naturellement sans son accord préalable et éclairé ou sans sa compréhension de la procédure soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale. |
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2. Les États membres veillent à ce que le consentement préalable et éclairé de la personne à subir l’intervention chirurgicale visée au paragraphe 1 ne puisse être remplacé par le consentement d’un parent, d’un tuteur légal ou par une décision de justice. |
Amendement 79
Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des images, des vidéos ou d’autres matériels intimes montrant des activités sexuelles d’une autre personne sans le consentement de cette dernière; |
(a) le fait de rendre accessibles à d’autres utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des images, des vidéos ou d’autres matériels intimes, y compris ceux montrant des activités sexuelles d’une autre personne sans le consentement de cette dernière; |
Amendement 80
Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) le fait de produire ou de manipuler puis de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des images, des vidéos ou d’autres matériels donnant l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, sans le consentement de cette personne; |
(b) le fait de produire ou de manipuler puis de rendre accessibles à d’autres utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des images, des vidéos ou d’autres matériels donnant l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, sans le consentement de cette personne; |
Amendement 81
Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) le fait d’adopter, de manière persistante, un comportement menaçant ou intimidant envers une autre personne, au moyen des technologies de l’information et de la communication, conduisant cette personne à craindre pour sa propre sécurité ou pour celle de personnes à sa charge; |
(a) le fait d’adopter, de manière persistante, un comportement menaçant, contraignant ou intimidant envers une autre personne, au moyen des technologies de l’information et de la communication, conduisant cette personne à craindre pour sa propre sécurité ou pour celle d’autres personnes, telles que les personnes à sa charge, ses proches ou son partenaire, en particulier dans l’environnement domestique; |
Amendement 82
Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) le fait de placer une autre personne sous surveillance continue sans son consentement ni aucune autorisation légale à cet effet, au moyen des technologies de l’information et de la communication, afin de suivre ou de surveiller les déplacements et les activités de cette personne; |
(b) le fait de placer une autre personne sous surveillance continue sans son consentement ni aucune autorisation légale à cet effet, au moyen des technologies de l’information et de la communication, afin de suivre ou de surveiller les déplacements et les activités de cette personne, y compris dans le cadre du monde du travail; |
Amendement 83
Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux des matériels contenant les données à caractère personnel d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière, au moyen des technologies de l’information et de la communication, dans le but d’inciter ces utilisateurs finaux à causer un préjudice psychologique important ou un préjudice physique à cette personne. |
(c) le fait de rendre accessibles à d’autres utilisateurs finaux les données à caractère personnel d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière, au moyen des technologies de l’information et de la communication, dans le but d’inciter ces utilisateurs finaux à causer ou à menacer de causer un préjudice psychologique, sexuel, physique ou économique à cette personne. |
Amendement 84
Proposition de directive
Article 9 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) le fait de lancer, avec des tiers, une attaque visant une autre personne, en rendant accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux des matériels menaçants ou insultants, au moyen des technologies de l’information et de la communication, avec pour effet de causer un préjudice psychologique important à la personne visée; |
(a) le fait de lancer, ouvertement ou avec des tiers, une attaque visant une autre personne, en rendant accessibles à d’autres utilisateurs finaux des matériels menaçants ou insultants, au moyen des technologies de l’information et de la communication, avec pour effet de causer un préjudice psychologique et économique à la personne visée, y compris dans le cadre du monde du travail; |
Amendement 85
Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels incitant à la violence ou à la haine visant une personne, un groupe de personnes ou un membre de ce groupe défini sur la base du sexe ou du genre, en diffusant au public du matériel contenant ces incitations au moyen des technologies de l’information et de la communication soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales. |
Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels incitant à la violence ou à la haine visant une personne, un groupe de personnes ou un membre de ce groupe défini sur la base du sexe ou du genre, ou d’autres groupes protégés au titre du droit de l’Union, tels que visés à l’article 2, en diffusant au public du matériel contenant ces incitations à la violence ou à la haine au moyen des technologies de l’information et de la communication soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales. |
Amendement 86
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres veillent à ce que l’infraction pénale visée à l’article 6 soit passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et d’au moins sept ans d’emprisonnement si l’infraction a été commise dans des circonstances aggravantes visées à l’article 13. |
4. Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées à l’article 6 et à l’article 6 bis soient passibles d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et d’au moins sept ans d’emprisonnement si l’infraction a été commise dans des circonstances aggravantes visées à l’article 13. |
Amendement 87
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) l’infraction, ou une autre infraction pénale relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, a été commise de manière répétée; |
(a) l’infraction, ou une autre infraction pénale relevant de la violence fondée sur le genre ou de la violence domestique, a été commise de manière répétée; |
Amendement 88
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières, telles qu’une situation de dépendance ou un état de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel, ou vivant en institution; |
(b) l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières, telles que son statut de résident, son âge, une situation de dépendance, notamment de dépendance économique, des conditions de travail précaires, ou un état de handicap ou de difficulté physique, mental, intellectuel ou sensoriel, ou vivant en institution; |
Amendement 89
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(b bis) l’infraction a été commise à l’encontre d’une femme qui exerce une fonction publique ou politique; |
Amendement 90
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) l’infraction a été commise en présence d’un enfant; |
(d) l’infraction a été commise en présence d’un enfant ou d’une autre personne dépendante ou vulnérable; |
Amendement 91
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point m
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(m) l’infraction a été commise en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence; |
(m) l’infraction a été commise en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité hiérarchique ou d’influence, telle qu’une relation de travail; |
Amendement 92
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins dix ans à compter du moment où l’infraction a été commise pour les infractions pénales visées à l’article 6. |
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins dix ans à compter du moment où l’infraction a été commise pour les infractions pénales visées aux articles 6 et 6 bis. |
Amendement 93
Proposition de directive
Article 16 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Signalement de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique |
Signalement de la violence fondée sur le genre et de la violence domestique |
Amendement 94
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte prévus à l’article 5 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, d’une manière simple et accessible, les infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique. Ils prévoient notamment la possibilité de signaler les infractions pénales en ligne ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris la possibilité de présenter des preuves, en particulier en ce qui concerne le signalement d’infractions pénales relevant de la cyberviolence. |
1. Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte prévus à l’article 5 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que les victimes, y compris les personnes handicapées ou vivant en institution, puissent signaler aux autorités compétentes, d’une manière simple et accessible, les infractions pénales relevant de la violence fondée sur le genre ou de la violence domestique, notamment en utilisant l’écriture braille et la langue des signes. Ils prévoient notamment la possibilité de signaler les infractions pénales en ligne ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication accessibles, y compris la possibilité de présenter des preuves, en particulier en ce qui concerne le signalement d’infractions pénales relevant de la cyberviolence. Les mécanismes de dépôt de plainte sont également accessibles aux victimes ne disposant pas de compétences numériques, aux victimes vivant dans des zones reculées ou rurales ayant difficilement accès aux outils numériques et à l’internet, ainsi qu’aux personnes handicapées. |
Amendement 95
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance du fait ou suspectant, de bonne foi, que des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique ont été commises, ou que de nouveaux actes de violence sont à craindre, à le signaler aux autorités compétentes. |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance du fait ou suspectant, de bonne foi, que des infractions relevant de la violence fondée sur le genre ou de la violence domestique ont été commises, ou que de nouveaux actes de violence sont à craindre, à le signaler aux autorités compétentes sans avoir à craindre de représailles ou de conséquences négatives. |
Amendement 96
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque des enfants signalent des infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité. Si l’infraction concerne le titulaire de la responsabilité parentale, les États membres devraient veiller à ce que le signalement ne soit pas subordonné au consentement de cette personne. |
4. Lorsque des enfants signalent des infractions pénales relevant de la violence fondée sur le genre ou de la violence domestique, les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité. Si l’infraction concerne le titulaire de la responsabilité parentale, les États membres devraient veiller à ce que le signalement ne soit pas subordonné au consentement de cette personne. |
Amendement 97
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui entrent en contact avec une victime signalant des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique aient l’interdiction de transférer aux autorités compétentes en matière de migration des données à caractère personnel relatives au statut de résident de la victime, au moins jusqu’à l’achèvement de la première évaluation personnalisée visée à l’article 18. |
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui entrent en contact avec une victime signalant des infractions relevant de la violence fondée sur le genre ou de la violence domestique aient l’interdiction de transférer aux autorités compétentes en matière de migration des données à caractère personnel relatives au statut de résident de la victime, au moins jusqu’à l’achèvement de la première évaluation personnalisée visée à l’article 18. |
Amendement 98
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les États membres garantissent l’efficacité des mécanismes de signalement, des procédures de suivi et des mécanismes d’enquête dans les cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail. Les États membres et les employeurs prennent les mesures nécessaires afin d’assurer la protection des plaignants, des victimes, des témoins et des lanceurs d’alerte contre la victimisation ou des conséquences négatives, ainsi que la protection de la vie privée et de la confidentialité de ces personnes, tout en prévenant l’utilisation à mauvais escient des exigences en matière de protection de la vie privée et de la confidentialité pertinentes. |
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Les États membres et les employeurs veillent à ce que la fourniture de preuves ne représente pas une charge pour les victimes et ne contribue pas à une nouvelle victimisation. |
Amendement 99
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique disposent d’une expertise suffisante et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces infractions, en particulier pour recueillir, analyser et conserver des preuves électroniques en cas de cyberviolence. |
1. Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant la violence fondée sur le genre ou la violence domestique disposent d’une expertise suffisante, de la capacité nécessaire et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces infractions, en particulier pour recueillir, analyser et conserver des preuves électroniques en cas de cyberviolence. |
Amendement 100
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique qui ont été signalées soient traitées et transférées sans délai aux autorités compétentes à des fins de poursuites et d’enquête. |
2. Les États membres veillent à ce que les infractions relevant de la violence fondée sur le genre ou de la violence domestique qui ont été signalées soient traitées et transférées sans délai aux autorités compétentes à des fins de poursuites et d’enquête. |
Amendement 101
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les autorités compétentes procèdent rapidement et efficacement à l’enregistrement des allégations de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique et aux enquêtes les concernant et veillent à ce qu’une plainte officielle soit déposée dans tous les cas. |
3. Les autorités compétentes procèdent rapidement et efficacement à l’enregistrement des allégations de violence fondée sur le genre ou de violence domestique et aux enquêtes les concernant et veillent à ce qu’une plainte officielle soit déposée dans tous les cas. |
Amendement 102
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’évaluation tient compte de la situation individuelle de la victime, y compris de la question de savoir si elle fait l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs et est ainsi exposée à un risque accru de violence, ainsi que de ses propres description et appréciation de la situation. Elle est menée dans l’intérêt de la victime, en accordant une attention particulière à la nécessité d’éviter une victimisation secondaire ou répétée. |
4. L’évaluation tient compte de la situation individuelle de la victime, y compris de la question de savoir si elle fait l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe, sur le genre et sur d’autres motifs et est ainsi exposée à un risque accru de violence, ainsi que de ses propres description et appréciation de la situation. Elle est menée dans l’intérêt de la victime, en accordant une attention particulière à la nécessité d’éviter une victimisation secondaire ou répétée. |
Amendement 103
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. L’évaluation personnalisée est réalisée en collaboration avec toutes les autorités compétentes concernées, en fonction du stade de la procédure, et avec tous les services d’aide concernés, tels que les centres de protection des victimes et les refuges pour femmes, les services sociaux et les professionnels de la santé. |
6. L’évaluation personnalisée est réalisée en collaboration avec toutes les autorités compétentes concernées, en fonction du stade de la procédure, et avec tous les services d’aide concernés, tels que les organisations de la société civile, les centres de protection des victimes et les refuges pour femmes, les services sociaux et les professionnels de la santé, ainsi que les partenaires sociaux lorsque l’expérience subie par la victime s’est produite dans le cadre du monde du travail. |
Amendement 104
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les autorités compétentes mettent à jour l’évaluation personnalisée à intervalles réguliers pour faire en sorte que les mesures de protection soient adaptées à la situation actuelle de la victime. Elles examinent notamment si des mesures de protection, en particulier celles visées à l’article 21, doivent être adaptées ou adoptées. |
7. Les autorités compétentes mettent à jour l’évaluation personnalisée à intervalles réguliers pour faire en sorte que les mesures de protection répondent efficacement et suffisamment à la situation actuelle et aux besoins actuels de la victime. Elles examinent notamment si des mesures de protection, en particulier celles visées à l’article 21, doivent être adaptées ou adoptées. |
Amendement 105
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Si les évaluations visées aux articles 18 et 19 ont mis en évidence des besoins spécifiques en matière de soutien ou de protection ou si la victime demande une aide, les États membres veillent à ce que les services d’aide prennent contact avec la victime pour lui proposer leur soutien. |
1. Si les évaluations visées aux articles 18 et 19 ont mis en évidence des besoins spécifiques en matière de soutien ou de protection ou si la victime demande une aide, les États membres veillent à ce que les services d’aide spécialisés prennent contact avec la victime pour lui proposer leur soutien. |
Amendement 106
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que, dans des situations de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la victime ou des personnes à sa charge, les autorités compétentes ordonnent à l’auteur de l’infraction ou à la personne soupçonnée d’avoir commis un acte de violence visé par la présente directive de quitter le domicile de la victime ou des personnes à sa charge pendant une période suffisante et lui interdisent d’entrer dans ce domicile ou sur le lieu de travail de la victime ou de contacter la victime ou les personnes à sa charge de quelque manière que ce soit. Ces ordonnances ont un effet immédiat et ne dépendent pas du signalement de l’infraction pénale par la victime. |
1. Les États membres veillent à ce que, dans des situations de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la victime ou des personnes à sa charge, les autorités compétentes ordonnent à l’auteur de l’infraction ou à la personne soupçonnée d’avoir commis un acte de violence visé par la présente directive de quitter le domicile de la victime ou des personnes à sa charge pendant une période suffisante et lui interdisent d’entrer dans ce domicile ou sur le lieu de travail de la victime ou de contacter la victime, son lieu de travail ou les personnes à sa charge de quelque manière que ce soit. Ces ordonnances ont un effet immédiat et ne dépendent pas du signalement de l’infraction pénale par la victime. |
Amendement 107
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres publient des lignes directrices à l’intention des autorités compétentes intervenant dans les procédures pénales, y compris des procureurs et des juges, concernant les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Ces lignes directrices comprennent des orientations sur: |
Les États membres publient des lignes directrices à l’intention des autorités compétentes intervenant dans les procédures pénales, y compris des procureurs et des juges, concernant les cas de violence fondée sur le genre ou de violence domestique. Ces lignes directrices comprennent des orientations sur: |
Amendement 108
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(a bis) la manière d’appliquer une approche intersectionnelle et qui prenne en considération la dimension de genre dans toutes les actions et mesures mises en place; |
Amendement 109
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) la manière de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants; |
(c) la manière de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur handicap, de leur langue, de leur genre et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants; |
Amendement 110
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – point e
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) la manière de répondre aux besoins renforcés en matière de protection et de soutien des victimes faisant l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs; |
(e) la manière de répondre aux besoins renforcés en matière de protection et de soutien des victimes faisant l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe, sur le genre et sur d’autres motifs; |
Amendement 111
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) la manière d’éviter les stéréotypes de genre; |
(f) la manière d’éviter les stéréotypes de genre et les préjugés inconscients; |
Amendement 112
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – point g
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) la manière d’orienter les victimes vers les services d’aide, afin de garantir le traitement approprié des victimes et des cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. |
(g) la manière d’orienter les victimes vers les services d’aide appropriés, opportuns et accessibles, afin de garantir le traitement approprié des victimes et des cas de violence fondée sur le genre ou de violence domestique. |
Amendement 113
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) fournir une assistance et des conseils indépendants aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique; |
(a) fournir une assistance et des conseils indépendants aux victimes et témoins de violence fondée sur le genre et de violence domestique; |
Amendement 114
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 puissent agir au nom ou à l’appui d’une ou de plusieurs victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans le cadre des procédures judiciaires, y compris en ce qui concerne la demande d’indemnisation visée à l’article 26 et le retrait de contenus en ligne visé à l’article 25, avec l’accord des victimes. |
2. Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 puissent agir au nom ou à l’appui d’une ou de plusieurs victimes de violence fondée sur le genre ou de violence domestique dans le cadre des procédures judiciaires, y compris en ce qui concerne la demande d’indemnisation visée à l’article 26 et le retrait de contenus en ligne visé à l’article 25, avec l’accord des victimes. |
Amendement 115
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit de demander à l’auteur de l’infraction une indemnisation totale pour le préjudice résultant de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. |
1. Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit de demander à l’auteur de l’infraction une indemnisation totale pour le préjudice résultant de toutes les formes de violence fondée sur le genre ou de violence domestique. |
Amendement 116
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le montant de l’indemnisation couvre les coûts des services de soins de santé, des services d’aide et de la réadaptation, la perte de revenus et les autres coûts raisonnables qui ont résulté de l’infraction ou de la gestion de ses conséquences. Le montant de l’indemnisation octroyée compense également le préjudice physique, psychologique et moral. |
4. Le montant de l’indemnisation couvre les coûts des services de soins de santé, des services d’aide et de la réadaptation, la perte de revenus, d’avantages et de possibilités liés à l’emploi, et les autres coûts qui ont résulté de l’infraction ou de la gestion de ses conséquences. Le montant de l’indemnisation octroyée compense également le préjudice physique, psychologique et moral. |
Amendement 117
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes d’actes de violence visés par la présente directive puissent bénéficier des services d’aide spécialisés visés à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/29/UE. Les services d’aide spécialisés fournissent: |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes d’actes de violence visés par la présente directive puissent bénéficier des services d’aide spécialisés, gratuits et confidentiels, visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/29/UE. Les États membres veillent à ce que les services d’aide spécialisés puissent accueillir les personnes handicapées. Les services d’aide spécialisés fournissent: |
Amendement 118
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) des conseils et des informations sur toute question juridique ou pratique pertinente résultant de l’infraction, y compris en ce qui concerne l’accès au logement, à l’éducation, à la formation et à une assistance pour conserver ou trouver un emploi; |
(a) de l’aide, des informations et des conseils sur toute question juridique ou pratique pertinente résultant de l’infraction, y compris en ce qui concerne l’accès à un logement décent, à l’éducation, à la formation et à une assistance pour conserver ou trouver un emploi de qualité; |
Amendement 119
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le soutien spécialisé visé au paragraphe 1 est offert en personne et est facilement accessible, y compris en ligne ou par d’autres moyens appropriés, tels que les technologies de l’information et de la communication, adaptés aux besoins des victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. |
2. Le soutien spécialisé visé au paragraphe 1 est offert en personne et est facilement accessible, y compris en ligne ou par d’autres moyens appropriés, tels que les technologies de l’information et de la communication, adaptés aux besoins des victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique, y compris celles provenant de milieux défavorisés ou différents, telles que les migrants, les personnes handicapées ou celles vivant en institution. |
Amendement 120
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles pour fournir les services visés au paragraphe 1, en particulier ceux visés au point c) dudit paragraphe, y compris lorsque ces services sont fournis par des organisations non gouvernementales. |
3. Les États membres veillent à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles pour fournir les services visés au paragraphe 1, en particulier ceux visés aux points a) et c) dudit paragraphe, y compris lorsque ces services sont fournis par des organisations non gouvernementales,telles que des organisations de femmes, des organisations caritatives, ainsi que d’autres organisations offrant une aide juridique, des soins de santé et une protection sociale. |
Amendement 121
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres fournissent les services de protection et les services d’aide spécialisés nécessaires pour répondre de manière globale aux besoins multiples des victimes dans les mêmes locaux ou veillent à ce que ces services soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central ou d’un accès en ligne unique à ces services. Cette offre combinée de services comprend au moins des soins médicaux et des services sociaux de première ligne, un soutien psychosocial, des services juridiques et des services de police. |
4. Les États membres fournissent les services de protection et les services d’aide spécialisés nécessaires pour répondre de manière globale aux besoins multiples des victimes dans les mêmes locaux ou veillent à ce que ces services soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central ou d’un accès en ligne unique à ces services. Cette offre combinée de services comprend au moins des soins médicaux et des services sociaux de première ligne, un soutien psychosocial, des services juridiques et des services de police, et est proposée et accessible aux victimes handicapées et issues de l’immigration. |
Amendement 122
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres publient des lignes directrices et des protocoles à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux concernant l’identification des victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et la fourniture d’un soutien approprié à ces victimes, y compris leur orientation vers les services d’aide compétents. Ces lignes directrices et protocoles indiquent également comment répondre aux besoins spécifiques des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence de ce type parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs de discrimination. |
5. Les États membres publient des lignes directrices et des protocoles à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux, des partenaires sociaux, des inspecteurs du travail et d’autres organismes compétents chargés de la surveillance et de l’application de la législation sociale et du travail, concernant l’identification des victimes de toutes les formes de violence fondée sur le genre et de violence domestique et la fourniture d’un soutien approprié à ces victimes, y compris leur orientation vers les services d’aide compétents. Ces lignes directrices et protocoles indiquent également comment répondre aux besoins spécifiques des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence de ce type parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe, sur le genre et sur d’autres motifs de discrimination. |
Amendement 123
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres veillent à ce que les services d’aide spécialisés restent pleinement opérationnels pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique en temps de crise, par exemple en cas de crise sanitaire ou d’autres états d’urgence. |
6. Les États membres veillent à ce que les services d’aide spécialisés restent pleinement opérationnels pour les victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique en temps de crise, par exemple en cas de crise sanitaire ou d’autres états d’urgence. |
Amendement 124
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place des centres d’aide d’urgence équipés de manière adéquate et facilement accessibles afin de fournir un soutien efficace aux victimes de viol et de violence sexuelle, y compris une assistance aux fins de la conservation et de la documentation des preuves. Ces centres dispensent des examens médicaux et médico-légaux, un soutien post-traumatique et des conseils psychologiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Si la victime est un enfant, ces services sont fournis d’une manière adaptée aux enfants. |
1. Les États membres mettent en place des centres d’aide d’urgence équipés de manière adéquate et facilement accessibles afin de fournir un soutien efficace aux victimes de viol et de violence sexuelle, y compris une assistance aux fins de la conservation et de la documentation des preuves. Ces centres sont chargés de déterminer si un acte de violence sexuelle était fondé sur le sexe, sur le genre ou sur d’autres caractéristiques personnelles de la victime. Ces centres dispensent des examens médicaux et médico-légaux, un soutien post-traumatique et des conseils psychologiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Si la victime est un enfant, ces services sont fournis d’une manière adaptée aux enfants. |
Amendement 125
Proposition de directive
Article 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 29 bis |
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Soutien spécialisé aux victimes de stérilisation forcée |
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1. Les États membres veillent, en accord avec la législation et la pratique nationales, à ce que les victimes de stérilisation forcée bénéficient d’un soutien efficace et accessible, en tenant compte de leur éventuel handicap, notamment en proposant des soins gynécologiques, psychologiques et post-traumatiques et en offrant des conseils adaptés à leurs besoins spécifiques, après que l’infraction a été commise et pendant aussi longtemps que nécessaire par la suite. |
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2. Les dispositions de l’article 27, paragraphes 3 et 6, et de l’article 28, paragraphe 2, s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de stérilisation forcée mutatis mutandis. |
Amendement 126
Proposition de directive
Article 30 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Soutien spécialisé aux victimes de harcèlement sexuel au travail |
Soutien spécialisé aux victimes de violence et de harcèlement, y compris de cyberviolence et de violence émanant de tiers dans le monde du travail, ainsi que de violence domestique |
Amendement 127
Proposition de directive
Article 30 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que, en cas de harcèlement sexuel au travail, les victimes et les employeurs puissent bénéficier de services de conseil externes. Ces services comprennent des conseils sur le traitement adéquat de ces cas sur le lieu de travail, sur les voies de recours dont dispose l’employeur pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail et sur la possibilité d’une conciliation précoce, si la victime le souhaite. |
1. Les États membres prennent des mesures, en concertation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que, en cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail, les victimes puissent bénéficier de services juridiques et de services de conseil externes, spécialisés et confidentiels, que ces victimes soient des travailleurs ou des employeurs. Ces services sont gratuits au moins pour les victimes ne disposant pas de ressources suffisantes. Ces services comprennent des conseils sur le traitement adéquat de ces cas sur le lieu de travail, ainsi que sur les voies de recours dont dispose l’employeur pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail, et offrent la possibilité d’une conciliation précoce, si la victime le souhaite. |
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Les États membres veillent à ce que ces services et ce soutien soient proposés en ligne et hors ligne de manière à être accessibles à tous, y compris aux personnes âgées et aux personnes handicapées, en sorte de ne laisser personne de côté. |
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2. Les travailleurs ont le droit de bénéficier du soutien et de la représentation de leur syndicat et d’accéder aux informations sur les voies de recours disponibles et les conditions d’accès à celles-ci. Les représentants syndicaux sont habilités à aider les travailleurs dans toutes les procédures pertinentes. |
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3. Les États membres veillent à ce que les employeurs soient tenus d’informer leurs travailleurs, au début de leur contrat, des politiques, formations et procédures en place en matière de lutte contre le harcèlement, et notamment des droits des travailleurs victimes de violence sur le lieu de travail, y compris leur droit d’accès à des services de conseil externes, tels que visés au paragraphe 1. |
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Les États membres veillent également à ce que les victimes de violence fondée sur le genre ne subissent aucun traitement ou conséquence défavorable sur le lieu de travail. Ils veillent en particulier à l’absence de discrimination directe et indirecte à l’égard des travailleurs résultant de l’exercice des droits que leur confère la présente directive, du dépôt d’une plainte à cette fin, ou de l’apport d’une preuve indiquant qu’ils ont bien été victimes de violence fondée sur le genre. |
Amendement 128
Proposition de directive
Article 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 30 bis |
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Congé payé |
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1. Les États membres veillent à ce que les victimes de violence fondée sur le genre, de violence domestique, de harcèlement dans le monde du travail, y compris de harcèlement sexuel, de cyberviolence, ainsi que de violence émanant de tiers, aient droit à un congé payé. Les États membres peuvent déterminer le champ d’application, la durée et les conditions de ce congé conformément à la législation ou à la pratique nationales. |
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2. Les États membres prennent des mesures visant à aider les travailleurs indépendants qui doivent interrompre leur activité pour des raisons de sécurité ou pour exercer leurs droits en tant que victimes. |
Amendement 129
Proposition de directive
Article 30 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 30 ter |
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Formules souples de travail |
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Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les travailleurs victimes de violence fondée sur le genre ou de violence domestique disposent du droit de demander une formule souple de travail à court terme, dont la durée et les modalités sont déterminées par les États membres. |
Amendement 130
Proposition de directive
Article 30 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 30 quater |
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Négociation collective sur la prévention de la violence fondée sur le genre et la lutte contre celle-ci |
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Les États membres veillent à ce que les partenaires sociaux puissent mener des négociations collectives sur les mesures de prévention de toutes les formes de violence fondée sur le genre dans le monde du travail et de lutte contre celles-ci à mettre en place sur le lieu de travail, ainsi qu’aider à repérer et à aider les victimes d’une telle violence, en particulier pour ce qui est des sujets visés aux articles 36, 36 bis et 37. Les États membres prennent des mesures visant à encourager une telle négociation collective, notamment par l’intermédiaire de campagnes de sensibilisation et d’une formation des partenaires sociaux et des délégués à la santé et à la sécurité au travail. |
Amendement 131
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place à l’échelle nationale des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour fournir des conseils aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Les conseils sont fournis de manière confidentielle ou dans le respect de l’anonymat. Les États membres veillent à ce que ce service soit également fourni au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris d’applications en ligne. |
1. Les États membres mettent en place à l’échelle nationale des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour fournir des conseils aux victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique. Les conseils sont fournis de manière confidentielle ou dans le respect de l’anonymat. Les États membres veillent à ce que ce service soit également fourni au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris d’applications en ligne. |
Amendement 132
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. [Les États membres veillent à ce que le service visé au paragraphe 1 destiné aux victimes de violence à l’égard des femmes soit exploité sous le numéro harmonisé «116 016» au niveau de l’Union et à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation de ce numéro.] |
4. [Les États membres veillent à ce que le service visé au paragraphe 1 destiné aux victimes de violence fondée sur le genre soit exploité sous le numéro harmonisé «116 016» au niveau de l’Union et à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation de ce numéro.] |
Amendement 133
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont équipés pour répondre aux besoins spécifiques des enfants, y compris des enfants victimes. |
2. Les États membres veillent à ce que des refuges et d’autres hébergements provisoires appropriés soient disponibles et accessibles, et à ce qu’ils soient équipés pour répondre aux besoins spécifiques des enfants, y compris des enfants victimes, des victimes handicapées ou des victimes de langue et de culture différentes, ainsi qu’aux besoins spécifiques des familles monoparentales. Les États membres prennent en considération les barrières linguistiques et fournissent des services accessibles dans d’autres langues que la langue officielle l’État membre concerné, s’il y a lieu. |
Amendement 134
Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les enfants reçoivent un soutien spécifique adéquat dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser qu’ils pourraient avoir subi des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou en avoir été témoins. Le soutien apporté aux enfants est spécialisé et adapté à l’âge et respecte l’intérêt supérieur de l’enfant. |
1. Les États membres veillent à ce que les enfants reçoivent un soutien spécifique adéquat dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser qu’ils pourraient avoir subi des actes de violence fondée sur le genre ou de violence domestique ou en avoir été témoins. Le soutien apporté aux enfants est spécialisé et adapté à l’âge et respecte l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Amendement 135
Proposition de directive
Article 34 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres établissent et gèrent des lieux sûrs permettant des contacts en toute sécurité entre un enfant et un titulaire de responsabilités parentales auteur d’infraction ou soupçonné de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, dans la mesure où ce dernier dispose d’un droit de visite. Les États membres veillent à ce qu’une surveillance soit assurée par des professionnels formés, selon les besoins, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Les États membres établissent et gèrent des lieux sûrs permettant des contacts en toute sécurité entre un enfant et un titulaire de responsabilités parentales auteur d’infraction ou soupçonné de violence fondée sur le genre ou de violence domestique, dans la mesure où ce dernier dispose d’un droit de visite. Les États membres veillent à ce qu’une surveillance soit assurée par des professionnels formés, selon les besoins, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Amendement 136
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce qu’un soutien spécifique soit apporté aux victimes exposées à un risque accru de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, telles que les femmes handicapées, les femmes vivant dans des zones rurales, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papiers, les femmes demandant une protection internationale, les femmes fuyant les conflits armés, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les travailleuses du sexe, les détenues ou les femmes âgées. |
1. Les États membres veillent à ce qu’un soutien spécifique soit apporté aux victimes exposées à un risque accru de violence fondée sur le genre ou de violence domestique, telles que les femmes handicapées, les femmes vivant dans des zones rurales, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papiers, les femmes demandant une protection internationale, les femmes fuyant les conflits armés, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les femmes LBTIQ+, les femmes enceintes et les mères d’un jeune enfant, les travailleuses du sexe, les détenues ou les femmes âgées, ainsi que les autres personnes LGBTIQ victimes de violence fondée sur le genre. |
Amendement 137
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les services d’aide visés aux articles 27 à 32 doivent disposer de capacités suffisantes pour venir en aide aux victimes handicapées, compte tenu de leurs besoins spécifiques, y compris en matière d’assistance personnelle. |
2. Les services d’aide visés aux articles 27 à 32 doivent disposer de capacités suffisantes, dont du personnel qualifié, pour venir en aide aux victimes handicapées, compte tenu de leurs besoins spécifiques, y compris en matière d’assistance personnelle. |
Amendement 138
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les ressortissants de pays tiers victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, y compris les demandeurs de protection internationale, les personnes sans papiers et les personnes faisant l’objet de procédures de retour qui se trouvent en rétention doivent pouvoir bénéficier des services d’aide. Les États membres veillent à ce que les victimes qui en font la demande puissent être retenues séparément des personnes de l’autre sexe dans les centres de rétention destinés aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet de procédures de retour, ou être hébergées séparément dans les centres d’accueil pour demandeurs de protection internationale. |
3. Les ressortissants de pays tiers victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique, y compris les demandeurs de protection internationale, les personnes sans papiers et les personnes faisant l’objet de procédures de retour qui se trouvent en rétention doivent pouvoir bénéficier des services d’aide. Les États membres veillent à ce que les victimes qui en font la demande puissent être retenues séparément des personnes de l’autre sexe dans les centres de rétention destinés aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet de procédures de retour, ou être hébergées séparément dans les centres d’accueil pour demandeurs de protection internationale. |
Amendement 139
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres veillent à ce qu’il soit possible de signaler au personnel compétent les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans les centres d’accueil et de rétention et à ce que des protocoles soient en place pour traiter ces signalements de manière adéquate et rapide, conformément aux exigences énoncées aux articles 18, 19 et 20. |
4. Les États membres veillent à ce qu’il soit possible de signaler au personnel compétent les cas de violence fondée sur le genre ou de violence domestique dans les centres d’accueil et de rétention et à ce que des protocoles soient en place pour traiter ces signalements de manière adéquate et rapide, conformément aux exigences énoncées aux articles 18, 19 et 20. |
Amendement 140
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. |
1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour prévenir la violence fondée sur le genre et la violence domestique. |
Amendement 141
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les mesures préventives comprennent des campagnes de sensibilisation et des programmes de recherche et d’éducation, élaborés lorsque cela se justifie en coopération avec les organisations de la société civile concernées, les partenaires sociaux, les communautés touchées et d’autres parties prenantes. |
2. Les mesures préventives comprennent des campagnes de sensibilisation, notamment des campagnes visant à lutter contre la stigmatisation entourant la violence domestique et fondée sur le genre, à informer les victimes des aides disponibles et à apprendre à tous à reconnaître les signes de violence et à aider les victimes en toute sécurité, et des programmes de recherche et d’éducation, élaborés lorsque cela se justifie en coopération avec les organisations de la société civile concernées, les partenaires sociaux, les communautés touchées et d’autres parties prenantes. |
Amendement 142
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres mettent à la disposition du grand public des informations sur les mesures préventives, les droits des victimes, l’accès à la justice et à un avocat, ainsi que sur les mesures de protection et de soutien disponibles. |
3. Les États membres mettent à la disposition du grand public des informations sur les mesures préventives, les droits des victimes, l’accès à la justice et à un avocat, ainsi que sur les mesures de protection et de soutien disponibles, en tenant compte des barrières culturelles et linguistiques, dans des formats accessibles aux personnes handicapées. |
Amendement 143
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Des actions ciblées s’adressent aux groupes à risque, y compris aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité, et aux personnes handicapées, en tenant compte des barrières linguistiques et des différents degrés d’alphabétisation et de capacités. Les informations destinées aux enfants sont formulées d’une manière qui leur est adaptée. |
4. Des actions ciblées s’adressent aux groupes à risque, y compris aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes appartenant à tout autre groupe vulnérable ou défavorisé, en tenant compte des barrières linguistiques et culturelles et des différents degrés d’alphabétisation et de capacités. Les informations destinées aux enfants sont formulées d’une manière qui leur est adaptée. |
Amendement 144
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les mesures préventives visent en particulier à lutter contre les stéréotypes de genre préjudiciables, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, à encourager tout le monde, y compris les hommes et les garçons, à se comporter en modèles à suivre pour soutenir les changements de comportement correspondants au sein de la société dans son ensemble conformément aux objectifs de la présente directive. |
5. Les mesures préventives visent en particulier à lutter contre les stéréotypes de genre préjudiciables et à les briser, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le respect du consentement, à encourager tout le monde, y compris les hommes et les garçons, à se comporter en modèles à suivre dans la lutte contre la violence fondée sur le genre et la violence domestique pour soutenir les changements de comportement correspondants au sein de la société dans son ensemble conformément aux objectifs de la présente directive. |
Amendement 145
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les mesures préventives visant à développer et/ou renforcer la sensibilité en ce qui concerne les pratiques préjudiciables des mutilations génitales féminines. |
6. Les mesures préventives visent à développer et à renforcer la sensibilité en ce qui concerne les pratiques préjudiciables des mutilations génitales féminines et la stérilisation forcée. |
Amendement 146
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les États membres veillent à ce que le harcèlement sexuel au travail soit abordé dans les politiques nationales pertinentes. Ces politiques nationales recensent et mettent en place les actions ciblées visées au paragraphe 2 dans les secteurs où les travailleurs sont les plus exposés. |
8. Les États membres veillent, en concertation avec les partenaires sociaux, à ce que la violence dans le monde du travail ainsi que la violence domestique soient définies, interdites et abordées dans la législation et les politiques nationales pertinentes. Ces politiques nationales recensent et mettent en place les actions ciblées visées au paragraphe 2 dans les secteurs où les travailleurs sont les plus exposés. Les partenaires sociaux ainsi que les inspections du travail dans les États membres sont également associés à la mise en application de ces politiques au sein des lieux de travail. |
Amendement 147
Proposition de directive
Article 36 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 36 bis |
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Mesures préventives spécifiques dans le monde du travail |
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1. Les États membres veillent à ce que les employeurs prennent des mesures appropriées, en fonction de leur niveau de contrôle, afin de prévenir la violence et le harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail, et notamment en vue: |
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(a) d’adopter et de mettre en application, en concertation avec les travailleurs et leurs représentants, sur le lieu de travail, une politique inclusive et tenant compte de la dimension de genre en matière de violence et de harcèlement fondés sur le genre; |
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(b) de nommer un conseiller-confident désigné afin d’apporter un soutien et des conseils informels aux victimes de violence et de harcèlement fondés sur le genre, que ces actes soient commis par un collègue ou un tiers; |
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(c) de prendre en considération la violence et le harcèlement fondés sur le genre ainsi que les risques psychosociaux associés dans la gestion de la sécurité et de la santé au travail et l’évaluation des risques en la matière. |
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2. Les États membres veillent à ce que les employeurs, en coopération avec les syndicats et les représentants des travailleurs, prennent les mesures appropriées pour offrir un environnement de travail sûr et un soutien aux victimes de violence fondée sur le genre. Les travailleurs ont le droit de bénéficier du soutien d’un syndicat ainsi que du délégué à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. |
Amendement 148
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec les victimes, y compris les services répressifs, le personnel des tribunaux, les juges et les procureurs, les avocats, les prestataires de services d’aide aux victimes et de justice réparatrice, les professionnels de la santé, les services sociaux, le personnel éducatif et les autres professionnels concernés, reçoivent à la fois une formation générale et spécialisée et des informations ciblées à un niveau adapté à leurs contacts avec les victimes, afin de leur permettre de détecter les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, de les prévenir et d’y réagir, ainsi que de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants. |
1. Les États membres veillent à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec les victimes, y compris les services répressifs, le personnel des tribunaux, les juges et les procureurs, les avocats, les prestataires de services d’aide aux victimes, y compris au sein des organisations de la société civile, et de justice réparatrice, les professionnels de la santé, les services sociaux, le personnel éducatif et les autres professionnels concernés, y compris les partenaires sociaux et les délégués à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, de même que les inspecteurs du travail, reçoivent à la fois une formation générale et spécialisée et des informations ciblées à un niveau adapté à leurs contacts avec les victimes, afin de leur permettre de détecter les cas de violence fondée sur le genre ou de violence domestique, de les prévenir et d’y réagir, d’éviter de nouvelles violences ou une revictimisation, ainsi que de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre, de leur handicap et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants, en prenant les barrières culturelles et linguistiques en considération. |
Amendement 149
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les professionnels de la santé concernés, y compris les pédiatres et les sages-femmes, reçoivent une formation ciblée afin de leur permettre d’identifier et de traiter, en tenant compte de la culture, les conséquences physiques, psychologiques et sexuelles des mutilations génitales féminines. |
2. Les professionnels de la santé concernés, y compris les pédiatres et les sages-femmes, reçoivent une formation ciblée afin de leur permettre d’identifier et de traiter, en tenant compte de la culture, les conséquences physiques, psychologiques et sexuelles des mutilations génitales féminines et de la stérilisation forcée. |
Amendement 150
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les personnes exerçant des fonctions d’encadrement sur le lieu de travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, reçoivent une formation sur la manière de reconnaître le harcèlement sexuel au travail, de le prévenir et d’y réagir, y compris sur les évaluations des risques en matière de sécurité et de santé au travail, afin d’être en mesure d’apporter un soutien aux victimes de tels comportements et d’y réagir de manière adéquate. Ces personnes et les employeurs reçoivent des informations sur les effets de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique sur le travail et sur le risque de violence émanant de tiers. |
3. Les personnes exerçant des fonctions d’encadrement sur le lieu de travail, ainsi que les représentants des travailleurs, en particulier les syndicats et les délégués à la santé et à la sécurité au travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, reçoivent une formation spécifique, dans un format accessible le cas échéant, mise en œuvre en coopération avec les syndicats et les délégués à la santé et à la sécurité, sur la manière de reconnaître le harcèlement sexuel, de le prévenir et d’y réagir, y compris sur les évaluations tenant compte de la dimension de genre des risques en matière de sécurité et de santé au travail, en particulier les dangers et risques recensés de violence et de harcèlement émanant de tiers dans le monde du travail ainsi que les risques de violence domestique, et leurs obligations en matière de communication, afin d’être en mesure d’apporter un soutien aux victimes et aux témoins de tels comportements et d’y réagir de manière adéquate, en particulier en ce qui concerne les services d’aide spécialisés appropriés vers lesquels orienter les victimes et les droits énoncés dans la présente directive, ainsi que les mesures de protection, y compris en matière de droits et de responsabilités des travailleurs. Ces personnes et les employeurs reçoivent des informations sur les effets de la violence et de la violence domestique sur le travail et sur le risque de violence émanant de tiers. Ils reçoivent également une formation sur la manière de reconnaître les cas de violence domestique, d’apporter un soutien aux victimes et de veiller à ce qu’elles puissent continuer à travailler dans un environnement sûr. Les États membres veillent à ce que les employeurs assurent la formation régulière et gratuite de l’ensemble de leurs travailleurs, notamment lorsqu’ils commencent à travailler dans un nouveau lieu de travail. |
Amendement 151
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les activités de formation visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent une formation sur la coopération interservices coordonnée afin de permettre une gestion globale et adéquate des orientations vers les services compétents dans les affaires de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. |
4. Les activités de formation visées aux paragraphes 1, 2 et 3 comprennent une formation sur la coopération interservices coordonnée afin de permettre une gestion globale et adéquate des orientations vers les services compétents dans les affaires de violence fondée sur le genre et de violence domestique. |
Amendement 152
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles les victimes peuvent signaler les infractions reçoivent une formation appropriée pour faciliter le signalement de ces infractions et apporter une assistance dans ce contexte. |
6. Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles les victimes, y compris les victimes appartenant à des groupes vulnérables ou défavorisés, en particulier les personnes handicapées, peuvent signaler les infractions reçoivent une formation appropriée pour faciliter le signalement de ces infractions et apporter une assistance dans ce contexte. |
Amendement 153
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les activités de formation visées aux paragraphes 1 et 2 sont régulières et obligatoires, y compris en ce qui concerne la cyberviolence, et s’appuient sur les spécificités de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Elles comprennent une formation sur la manière d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de soutien des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs, ainsi que sur la manière de répondre à ces besoins. |
7. Les activités de formation visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 6 sont régulières et obligatoires, y compris en ce qui concerne la cyberviolence, et s’appuient sur les spécificités de la violence fondée sur le genre et de la violence domestique. Elles comprennent une formation sur la manière d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de soutien des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe, sur le genre et sur d’autres motifs, ainsi que sur la manière de répondre à ces besoins. |
Amendement 154
Proposition de directive
Article 38 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Programmes d’intervention |
Programmes d’intervention précoce |
Amendement 155
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que des programmes d’intervention ciblés et efficaces soient mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque que des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique soient commises, ou que les auteurs de telles infractions récidivent. |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que des programmes d’intervention ciblés et efficaces soient mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque que des infractions relevant de la violence fondée sur le genre ou de la violence domestique soient commises, ou que les auteurs de telles infractions récidivent. |
Amendement 156
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les programmes d’intervention sont également ouverts aux personnes qui craignent de commettre une infraction relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique. |
2. Les programmes d’intervention sont également ouverts aux personnes qui craignent de commettre une infraction relevant de la violence fondée sur le genre ou de la violence domestique. |
Amendement 157
Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres adoptent et mettent en œuvre des politiques nationales effectives, globales et coordonnées incluant toutes les mesures pertinentes pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et lutter contre celles-ci. |
1. Les États membres adoptent et mettent en œuvre des politiques nationales effectives, globales et coordonnées incluant toutes les mesures pertinentes pour prévenir toutes les formes de violence fondée sur le genre et de violence domestique et lutter contre celles-ci. |
Amendement 158
Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés pour assurer une coordination et une coopération efficaces, au niveau national, entre les autorités, agences et organismes compétents, y compris les autorités locales et régionales, les services répressifs, le pouvoir judiciaire, les procureurs, les prestataires de services d’aide ainsi que les organisations non gouvernementales, les services sociaux, y compris les services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance, les prestataires de services éducatifs et de soins de santé, les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, et les autres organisations et entités concernées. |
1. Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés pour assurer une coordination et une coopération efficaces, au niveau national, entre les autorités, agences et organismes compétents, y compris les autorités locales et régionales, les services répressifs, le pouvoir judiciaire, les procureurs, les inspections du travail, les prestataires de services d’aide ainsi que les organisations non gouvernementales, les services sociaux, y compris les services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance, les prestataires de services éducatifs et de soins de santé, les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, et les autres organisations et entités concernées. |
Amendement 159
Proposition de directive
Article 41 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres coopèrent avec les organisations de la société civile et les consultent, y compris les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, en particulier en apportant un soutien aux victimes, concernant les actions destinées à déterminer les politiques à suivre, les campagnes d’information et de sensibilisation, les programmes de recherche et d’éducation et les actions de formation, ainsi qu’aux fins du suivi et de l’évaluation des effets des mesures de soutien aux victimes et de protection de ces dernières. |
Les États membres coopèrent avec les organisations de la société civile et les consultent, y compris les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes de violence fondée sur le genre ou de violence domestique, ou les organisations non gouvernementales spécialisées qui s’occupent des femmes vulnérables et des victimes exposées à un risque accru de violence, ainsi que les partenaires sociaux, en particulier en apportant un soutien aux victimes, concernant les actions destinées à déterminer les politiques à suivre, les campagnes d’information et de sensibilisation, les programmes de recherche et d’éducation et les actions de formation, ainsi qu’aux fins du suivi et de l’évaluation des effets des mesures de soutien aux victimes et de protection de ces dernières. |
Amendement 160
Proposition de directive
Article 43 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) fournissent une assistance aux réseaux de l’Union s’occupant de questions directement liées à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique. |
(c) fournissent une assistance aux réseaux de l’Union s’occupant de questions directement liées à la violence fondée sur le genre et à la violence domestique. |
Amendement 161
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion de statistiques sur la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique, y compris les formes de violence visées aux articles 5 à 10. |
1. Les États membres mettent en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion de statistiques sur la violence fondée sur le genre ou la violence domestique, y compris les formes de violence visées aux articles 5 à 10. |
Amendement 162
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les statistiques comprennent les données suivantes, ventilées par sexe, âge de la victime et de l’auteur de l’infraction, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et type d’infraction: |
2. Les statistiques comprennent les données suivantes, ventilées par sexe, handicap, âge de la victime et de l’auteur de l’infraction, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction, type d’infraction et lieu où a été commise l’infraction: |
Amendement 163
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) le nombre de victimes ayant subi des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique au cours des douze derniers mois, des cinq dernières années et de leur vie; |
(a) le nombre de victimes ayant subi des actes de violence fondée sur le genre ou de violence domestique au cours des douze derniers mois, des cinq dernières années et de leur vie; |
Amendement 164
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(b bis) le nombre de victimes ayant subi des actes de violence, ventilé par motif ou motifs multiples qui ont motivé l’infraction. |
Amendement 165
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres consultent les partenaires sociaux au cours du processus de collecte des données, notamment en cas de violence fondée sur le genre et de harcèlement sexuel au travail. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique |
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Références |
COM(2022)0105 – C9-0058/2022 – 2022/0066(COD) |
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Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 23.3.2022 |
FEMM 23.3.2022 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
EMPL 23.3.2022 |
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Commissions associées — date de l’annonce en séance |
7.7.2022 |
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Rapporteure pour avis Date de la nomination |
Rosa Estaràs Ferragut 8.9.2022 |
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Article 58 - Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
7.7.2022 |
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Examen en commission |
24.1.2023 |
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Date de l’adoption |
26.4.2023 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 7 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
João Albuquerque, Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Dominique Bilde, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Irena Joveva, Radan Kanev, Ádám Kósa, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Jörg Meuthen, Max Orville, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Gheorghe Falcă, José Gusmão, Lívia Járóka, Véronique Trillet-Lenoir, Anna Zalewska |
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Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Marina Mesure, Vera Tax, Thomas Waitz, Lara Wolters |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
34 |
+ |
PPE |
David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan Kanev, Dennis Radtke, Maria Walsh |
Renew |
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Irena Joveva, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir |
S&D |
João Albuquerque, Marc Angel, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Daniela Rondinelli, Vera Tax, Marianne Vind, Lara Wolters |
The Left |
Leila Chaibi, José Gusmão, Marina Mesure, Nikolaj Villumsen |
Verts/ALE |
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Thomas Waitz |
7 |
- |
ECR |
Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska |
ID |
Elena Lizzi, Guido Reil |
NI |
Lívia Járóka, Ádám Kósa, Jörg Meuthen |
3 |
0 |
ECR |
Chiara Gemma |
ID |
Dominique Bilde |
PPE |
Tomáš Zdechovský |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention(s)
AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS (2.3.2023)
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(COM(2022)0105 – C9‑0058/2022 – 2022/0066(COD))
Rapporteure pour avis: Alexandra Geese
JUSTIFICATION SUCCINCTE
L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes estime que les coûts de la violence fondée sur le genre envers les femmes dans l’Union européenne s’élèvent à 290 milliards d’euros pour l’année 2019[14]. Ils englobent, par exemple, les coûts de la perte de production économique imputable à la violence fondée sur le genre, des services de santé, des systèmes de justice pénale et civile, de la protection sociale et les coûts personnels. Aussi la directive du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique a-t-elle une incidence considérable sur les budgets de l’Union et de ses États membres. Le présent projet d’avis à l’intention de la commission des budgets se concentre en particulier sur le financement de l’aide aux victimes et des agences de l’Union compétentes, ainsi que sur le signalement et la collecte de données.
La rapporteure se félicite de la proposition de la Commission qui vise à améliorer les instruments juridiques actuels de l’Union destinés à lutter contre la violence fondée sur le genre, à renforcer les droits des victimes (protection, accès à la justice, soutien, prévention, coordination et coopération) et à aligner le droit de l’Union sur les normes internationales (par exemple, la «convention d’Istanbul»).
Afin de garantir une aide spécialisée aux victimes de toutes les formes de violence fondée sur le genre, la rapporteure propose que tous les services respectent au moins les normes minimales applicables aux services de soutien découlant des obligations internationales, et en particulier la «convention d’Istanbul» (y compris les normes minimales pour les refuges, les services de conseil, les centres d’aide d’urgence aux victimes de viol et de violence sexuelle ainsi que les permanences téléphoniques). Les autorités nationales, les organisations publiques et les organisations non gouvernementales qui s’adressent à différents groupes cibles et qui sont liées à la région et aux collectivités devraient proposer ces services. Un système de soutien décentralisé disposant d’un large éventail de services de soutien peut répondre aux besoins individuels des victimes de manière plus ciblée et plus efficace. Compte tenu de l’augmentation de la cyberviolence, la rapporteure propose également que des mesures supplémentaires de soutien aux victimes destinées spécifiquement à lutter contre la cyberviolence soient mises en place en particulier par des organisations non gouvernementales.
Afin de soutenir ces mesures, l’Union devrait doter les programmes de soutien aux victimes et de prévention des ressources financières et humaines suffisantes et budgétiser spécifiquement des ressources pour la mise en œuvre de la directive dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel.
Pour garantir le meilleur soutien possible aux victimes et prévenir la violence fondée sur le genre, il est important de recueillir des données pertinentes afin de déterminer avec précision la demande de mesures en matière de soutien aux victimes et de prévention et l’offre y afférente. En s’appuyant sur cette base de données, l’Union et les États membres devraient établir le montant des ressources financières en faveur du soutien aux victimes et de la prévention de la violence fondée sur le genre qu’il convient d’inscrire dans leurs futurs budgets. Par conséquent, la rapporteure recommande que les États membres collectent des données précises en ce qui concerne la violence fondée sur le genre et les mesures de soutien. La Commission (Eurostat et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes) devrait coordonner la collecte de données dans les États membres dans un format normalisé et lisible par machine, sur la base des orientations publiées par la Commission.
Enfin, la rapporteure propose que les agences compétentes (l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et Eurostat) soient dotées des ressources humaines et financières nécessaires à l’exécution de ces tâches et responsabilités supplémentaires.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 11
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) La violence à l’égard des femmes et la violence domestique peuvent être exacerbées lorsqu’elles sont conjuguées à une discrimination fondée sur le sexe et d’autres motifs de discrimination interdits par le droit de l’Union, à savoir la nationalité, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les États membres devraient donc accorder une attention adéquate aux victimes d’une telle discrimination intersectionnelle, en prévoyant des mesures spécifiques en présence de formes croisées de discrimination. Plus précisément, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer (LBTIQ), les femmes handicapées et les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique sont davantage exposées au risque de subir des violences fondées sur le genre. |
(11) La violence à l’égard des femmes et la violence domestique peuvent être exacerbées lorsqu’elles sont conjuguées à une discrimination fondée sur le genre et d’autres motifs de discrimination interdits par le droit de l’Union, à savoir la nationalité, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les États membres devraient donc accorder une attention adéquate aux victimes d’une telle discrimination intersectionnelle, en prévoyant des mesures spécifiques en présence de formes croisées de discrimination. Plus précisément, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer (LBTIQ), les femmes handicapées et les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique sont davantage exposées au risque de subir des violences fondées sur le genre. |
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Il y a lieu d’harmoniser les définitions des infractions et les sanctions relatives à certaines formes de cyberviolence. La cyberviolence cible et touche tout particulièrement les femmes politiques, les journalistes femmes et les femmes qui défendent les droits de l’homme. Elle peut avoir pour effet de réduire les femmes au silence et d’empêcher leur participation à la vie de la société sur un pied d’égalité avec les hommes. La cyberviolence touche aussi de manière disproportionnée les femmes et les filles dans les lieux d’enseignement, comme les écoles et les universités, et a des conséquences préjudiciables pour la poursuite de leur parcours éducatif et leur santé mentale, allant parfois, dans des cas extrêmes, jusqu’au suicide. |
(17) Il y a lieu d’harmoniser les définitions des infractions et les sanctions relatives à certaines formes de cyberviolence. La cyberviolence cible et touche tout particulièrement les femmes politiques, les journalistes femmes et les femmes qui défendent les droits de l’homme. Elle peut avoir pour effet de réduire les femmes au silence et d’empêcher leur participation à la vie de la société sur un pied d’égalité avec les hommes. La cyberviolence touche aussi de manière disproportionnée les femmes et les filles dans les lieux d’enseignement, comme les écoles et les universités, et a des conséquences préjudiciables pour la poursuite de leur parcours éducatif et leur santé mentale, qui peuvent se traduire par une fréquence accrue de dépressions et de troubles de l’anxiété et aller, dans des cas extrêmes, jusqu’au suicide. |
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 19
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) En raison en particulier de sa tendance à permettre une diffusion et une manipulation aisées, rapides et larges, ainsi que de son caractère intime, le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication et sans le consentement des protagonistes, des images intimes ou des vidéos et des matériels montrant des activités sexuelles peut être très dommageable pour les victimes. L’infraction prévue par la présente directive devrait couvrir tous les types de matériels de ce type, tels que des images, des photographies et des vidéos, y compris des images sexualisées, des séquences audio et des séquences vidéo. Elle devrait concerner les situations dans lesquelles le fait de rendre accessibles des matériels à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, survient sans le consentement de la victime, que celle-ci ait consenti ou non à la création du matériel en question ou qu’elle ait ou non transmis celui-ci à une personne en particulier. L’infraction devrait aussi couvrir la production ou la manipulation non consenties, par exemple par l’édition d’images, de matériels donnant l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, dès lors que les matériels sont ensuite rendus accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, sans le consentement de la personne en question. Cette production ou cette manipulation devrait inclure la fabrication d’infox vidéos («deepfakes»), dans lesquelles le matériel présente une ressemblance avec une personne, des objets, des lieux ou d’autres entités ou événements existants, en montrant les activités sexuelles d’une autre personne, et pourrait donner faussement à croire qu’il est authentique ou véridique. Dans le but de protéger efficacement les victimes d’un tel comportement, le fait de menacer de se livrer à celui-ci devrait être couvert également. |
(19) En raison en particulier de sa tendance à permettre une diffusion et une manipulation aisées, rapides et larges, ainsi que de son caractère intime, le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication et sans le consentement des protagonistes, des images intimes ou des vidéos et des matériels montrant des activités sexuelles peut être très dommageable pour les victimes. L’infraction prévue par la présente directive devrait couvrir tous les types de matériels de ce type, tels que des images, des photographies et des vidéos, y compris, mais sans s’y limiter, des images sexualisées, des séquences audio et des séquences vidéo. Elle devrait concerner les situations dans lesquelles le fait de rendre accessibles des matériels à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, survient sans le consentement de la victime, que celle-ci ait consenti ou non à la création du matériel en question ou qu’elle ait ou non transmis celui-ci à une personne en particulier. L’infraction devrait aussi couvrir la production ou la manipulation non consenties, par exemple par l’édition d’images, de matériels donnant l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, dès lors que les matériels sont ensuite rendus accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, sans le consentement de la personne en question. Cette production ou cette manipulation devrait inclure la fabrication d’infox vidéos («deepfakes»), dans lesquelles le matériel présente une ressemblance avec une personne, des objets, des lieux ou d’autres entités ou événements existants, en montrant les activités sexuelles d’une autre personne, et pourrait donner faussement à croire qu’il est authentique ou véridique. Dans le but de protéger efficacement les victimes d’un tel comportement, le fait de menacer de se livrer à celui-ci devrait être couvert également. |
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Des règles minimales concernant l’infraction de cyberharcèlement devraient être établies pour empêcher de lancer une attaque avec des tiers ou de participer à une telle attaque dirigée vers une autre personne, en rendant accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux des matériels menaçants ou insultants. De telles attaques de grande ampleur, notamment des attaques en groupe, en ligne et coordonnées, peuvent se transformer en une agression hors ligne ou causer un préjudice psychologique important et, dans des cas extrêmes, mener au suicide de la victime. Elles visent souvent des personnalités (féminines) du monde politique, de la presse ou autrement connues, mais peuvent aussi survenir dans d’autres contextes, par exemple sur des campus ou dans des établissements scolaires. Des mesures devraient être prises pour lutter contre cette cyberviolence en particulier lorsque les attaques surviennent à grande échelle, par exemple sous la forme d’un harcèlement de masse causé par de très nombreuses personnes. |
(21) Des règles minimales concernant l’infraction de cyberharcèlement devraient être établies pour empêcher de lancer une attaque avec des tiers ou de participer à une telle attaque dirigée vers une autre personne, en rendant accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux des matériels menaçants ou insultants. De telles attaques de grande ampleur, notamment des attaques en groupe, en ligne et coordonnées, peuvent se transformer en une agression hors ligne ou causer un préjudice psychologique important et, dans des cas extrêmes, mener au suicide de la victime. Elles visent souvent des personnalités (féminines) du monde politique, de la presse et du milieu des défenseurs des droits de l’homme ou autrement connues, mais peuvent aussi survenir dans d’autres contextes, par exemple sur des campus ou dans des établissements scolaires. Des mesures devraient être prises pour lutter contre cette cyberviolence en particulier lorsque les attaques surviennent à grande échelle, par exemple sous la forme d’un harcèlement de masse causé par de très nombreuses personnes. |
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Pour garantir une protection et un soutien complets aux victimes, l’ensemble des autorités compétentes et des organismes concernés, sans se limiter aux services répressifs ou aux autorités judiciaires, devraient prendre part à l’évaluation des risques pour les victimes et aux mesures de soutien appropriées sur la base de lignes directrices claires publiées par les États membres. Ces lignes directrices devraient indiquer les éléments à prendre en considération lors de l’évaluation du risque que présente l’auteur de l’infraction ou le suspect , notamment le fait que des suspects accusés d’infractions mineures sont tout aussi susceptibles d’être dangereux que ceux accusés d’infractions plus graves, en particulier dans les cas de violence domestique et de traque furtive. |
(30) Pour garantir une protection et un soutien complets aux victimes, l’ensemble des autorités compétentes et des organismes concernés, sans se limiter aux services répressifs ou aux autorités judiciaires, en consultation avec les organisations de la société civile concernées, devraient prendre part à l’évaluation des risques pour les victimes et aux mesures de soutien appropriées sur la base de lignes directrices claires publiées par les États membres. Ces lignes directrices devraient indiquer les éléments à prendre en considération lors de l’évaluation du risque que présente l’auteur de l’infraction ou le suspect , notamment le fait que des suspects accusés d’infractions mineures sont tout aussi susceptibles d’être dangereux que ceux accusés d’infractions plus graves, en particulier dans les cas de violence domestique et de traque furtive. |
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 46
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(46) Les services d’aide spécialisés devraient apporter un soutien aux victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, y compris les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les stérilisations ou avortements forcés et le harcèlement sexuel, ainsi que de diverses formes de cyberviolence. |
(46) Les services d’aide spécialisés devraient apporter un soutien aux victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, y compris les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les stérilisations ou avortements forcés et le harcèlement sexuel, ainsi que la cyberviolence. Les services devraient respecter les normes minimales en matière de services de soutien énoncées dans la «convention d’Istanbul», en particulier pour les refuges, les services de conseil, les centres d’aide d’urgence aux victimes de viol et de violence sexuelle, ainsi que les permanences téléphoniques. |
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(47) L’aide spécialisée devrait offrir aux victimes un soutien adapté à leurs besoins spécifiques, qu’une plainte officielle ait ou non été déposée. Ces services devraient être fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée. L’aide spécialisée peut être fournie par les autorités nationales, les organisations d’aide aux victimes ou d’autres organisations non gouvernementales. Celles-ci devraient disposer de ressources humaines et financières suffisantes et, lorsque les services sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres devraient veiller à ce qu’elles reçoivent des fonds appropriés. |
(47) L’aide spécialisée devrait offrir aux victimes un soutien adapté à leurs besoins spécifiques, qu’une plainte officielle ait ou non été déposée. Ces services devraient être fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée. L’aide spécialisée peut être fournie par les autorités nationales, les organisations d’aide aux victimes ou d’autres organisations non gouvernementales. Celles-ci devraient disposer de ressources humaines et financières suffisantes et, lorsque les services sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres et l’Union, ce par exemple par l’intermédiaire du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et de son volet «Daphné», devraient être chargés de veiller à ce qu’elles reçoivent des fonds appropriés, tandis que l’Union prévoit un financement complémentaire le cas échéant. Les États membres devraient veiller à ce que toutes les victimes appartenant à des groupes ou communautés vulnérables reçoivent un soutien sur mesure en fonction de leurs besoins, en accordant une attention particulière aux besoins linguistiques et aux éventuelles expériences de discrimination passées ou présentes vécues par certaines communautés. Le soutien devrait être fourni sous la forme de services hors ligne et en ligne en fonction des besoins spécifiques. |
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 47 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(47 bis) Il y a lieu de souligner qu’il incombe aux États membres de dégager des moyens humains et financiers suffisants pour assurer des services d’aide spécialisés aux victimes d’actes de violence visés par la présente directive. En outre, il convient de mettre l’accent sur la création de synergies avec les dispositions de l’Union en vigueur en la matière et notamment sur l’action menée dans le cadre du volet «Daphné» pour prévenir la violence fondée sur le genre et lutter contre celle-ci à l’aide du budget de l’Union. |
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 47 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(47 ter) Le budget de l’Union devrait prévoir un financement complémentaire pour assurer un niveau élevé de protection aux victimes de violence, y compris grâce à la mise à disposition de ressources suffisantes dans le cadre de programmes de financement spécifiques, tels que le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et son volet «Daphné», et à la promotion de solutions innovantes visant à améliorer la qualité et l’accessibilité des services requis; le ou les programmes concernés, dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel, devraient être dotés des ressources financières et humaines suffisantes afin de garantir un financement propre à permettre à l’Union de contribuer de manière adéquate à la bonne mise en œuvre, en particulier, des mesures de prévention et de soutien aux victimes; la programmation nationale, au titre des programmes relevant de la politique de cohésion, devrait accorder une attention particulière aux projets concourant à la réalisation des objectifs de la directive en venant compléter les investissements consentis par les États membres à cet effet. |
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 60
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(60) Pour que les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique puissent être identifiées et bénéficier d’un soutien approprié, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec ces victimes reçoivent une formation ainsi que des informations ciblées. Les formations devraient porter sur les risques d’intimidation et de victimisation secondaire et répétée et sur les moyens de les empêcher, ainsi que sur les mesures de soutien et de protection à la disposition des victimes. Pour pouvoir prévenir le harcèlement sexuel au travail et y réagir de manière appropriée, les personnes exerçant des fonctions d’encadrement devraient elles aussi recevoir une formation. Ces formations devraient également couvrir les évaluations concernant le harcèlement sexuel au travail et les risques pour la santé et la sécurité psychosociale qui y sont associés, visées par la directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil45. Les activités de formation devraient aussi porter sur le risque de violence émanant de tiers. La violence émanant de tiers fait référence à la violence qu’un travailleur peut subir sur son lieu de travail, mais qui n’est pas le fait d’un collègue. C’est par exemple le cas des infirmières harcelées sexuellement par un patient. |
(60) Pour que les victimes de violence fondée sur le genre, de violence domestique et de cyberviolence puissent être identifiées et bénéficier d’un soutien approprié, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec ces victimes, y compris les services répressifs, reçoivent une formation ainsi que des informations ciblées. La bonne formation des services répressifs traitant les plaintes judiciaires des victimes est indispensable, étant donné qu’ils peuvent être les premières autorités auxquelles s’adressent les victimes. Les formations devraient porter sur le phénomène de victimisation par agression sexuelle et son incidence, sur les risques d’intimidation et de victimisation secondaire et répétée et sur les moyens de les empêcher, ainsi que sur les mesures de soutien et de protection à la disposition des victimes et tenir compte des risques que comporte la situation particulière de chaque victime. Les formations devraient également aborder la manière de s’entretenir avec les victimes désireuses de déposer plainte en tenant compte du genre et de manière respectueuse et la manière d’assister ces personnes. Pour pouvoir prévenir le harcèlement sexuel au travail et y réagir de manière appropriée, les personnes exerçant des fonctions d’encadrement devraient elles aussi recevoir une formation. Ces formations devraient également couvrir les évaluations concernant le harcèlement sexuel au travail et les risques pour la santé et la sécurité psychosociale qui y sont associés, visées par la directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil45. Les activités de formation devraient aussi porter sur le risque de violence émanant de tiers. La violence émanant de tiers fait référence à la violence qu’un travailleur peut subir sur son lieu de travail, mais qui n’est pas le fait d’un collègue. C’est par exemple le cas des infirmières harcelées sexuellement par un patient. Les formations devraient être mises au point en collaboration avec les organisations de victimes, les experts, les établissements d’enseignement, la société civile et d’autres parties prenantes concernées. |
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45 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1). |
45 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1). |
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 61
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(61) Pour lutter contre le sous-signalement, les États membres devraient également associer les autorités répressives à l’élaboration des formations, notamment en ce qui concerne les stéréotypes de genre préjudiciables, ainsi qu’à la prévention des infractions, vu les contacts étroits qu’elles entretiennent généralement avec les groupes exposés au risque de violence et avec les victimes. |
(61) Pour lutter contre le sous-signalement et mieux en comprendre les causes, les États membres devraient également associer les autorités répressives à l’élaboration des formations, notamment en ce qui concerne les stéréotypes de genre préjudiciables, l’assistance au dépôt de plaintes et l’évaluation des risques que comporte la situation de la victime, ainsi qu’à la prévention des infractions, vu les contacts étroits qu’elles entretiennent généralement avec les groupes exposés au risque de violence et avec les victimes. |
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 63
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(63) Afin que les victimes des infractions relevant de la cyberviolence couvertes par la présente directive puissent effectivement faire valoir leur droit à la suppression du matériel illégal lié à ces infractions, les États membres devraient encourager la coopération entre fournisseurs de services intermédiaires. Pour pouvoir détecter rapidement ce matériel illégal et le combattre efficacement et pour pouvoir apporter une assistance et un soutien adéquats aux victimes de ces infractions, les États membres devraient également faciliter la mise en place de mesures d’autorégulation volontaires ou l’utilisation de celles qui existent déjà, telles que des codes de conduite, notamment pour la détection des risques systémiques liés à la cyberviolence et la formation des salariés des fournisseurs de services intermédiaires concernés par la prévention de cette violence et par l’aide aux victimes. |
(63) Afin que les victimes des infractions relevant de la cyberviolence couvertes par la présente directive puissent effectivement faire valoir leur droit à la suppression du matériel illégal lié à ces infractions, les États membres devraient encourager la coopération entre les fournisseurs de services intermédiaires ainsi que les autorités et les organisations de la société civile, par exemple par la mise en place de signaleurs de confiance conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Pour pouvoir détecter rapidement ce matériel illégal et le combattre efficacement et pour pouvoir apporter une assistance et un soutien adéquats aux victimes de ces infractions, les États membres devraient également faciliter la mise en place de mesures d’autorégulation volontaires ou l’utilisation de celles qui existent déjà, telles que des codes de conduite, notamment pour la détection des risques systémiques liés à la cyberviolence et la formation, y compris un soutien psychologique, des salariés des fournisseurs de services intermédiaires concernés par la prévention de cette violence et par l’aide aux victimes. Toute aide apportée par la Commission, et en particulier par les agences compétentes, aux États membres dans ce domaine devrait s’accompagner de ressources suffisantes. |
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1 bis Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1). |
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 63 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(63 bis) Les États membres devraient également encourager la coopération entre les fournisseurs de services intermédiaires ainsi que les autorités et les organisations de la société civile afin de garantir que les victimes de cyberviolence bénéficient d’une assistance et d’un soutien adéquats. Étant donné que la cyberviolence englobe non seulement les menaces de violence, mais aussi le recours à des intrusions dans un appareil pour obtenir, voler, révéler ou manipuler des données intimes, pour divulguer des données à caractère personnel («doxing») ou pour harceler un individu, l’assistance et le soutien devraient intégrer des formations, une assistance technique et des ressources permettant de procéder à des contrôles automatiques afin de détecter les logiciels ou applications espions qui auraient été installés, de conseiller les victimes sur la manière d’utiliser les technologies en toute sécurité et de fournir des orientations aux entreprises technologiques pour identifier les types de comportements d’application caractéristiques des applications qui doivent être signalées comme étant des logiciels de prédation. |
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 64
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(64) Il est impossible de formuler des politiques permettant de lutter de manière adéquate contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique sans données ventilées complètes et comparables. Pour pouvoir suivre efficacement l’évolution de la situation sur leur territoire et combler les lacunes dans les données comparables, les États membres devraient réaliser des enquêtes périodiques selon la méthode harmonisée de la Commission (Eurostat) pour collecter des données, et transmettre celles-ci à la Commission (Eurostat). |
(64) Il est impossible de formuler des politiques permettant de lutter de manière adéquate contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique sans données ventilées complètes et comparables. Pour pouvoir suivre efficacement l’évolution de la situation sur leur territoire et combler les lacunes dans les données comparables, les États membres devraient réaliser des enquêtes périodiques selon la méthode harmonisée de la Commission (Eurostat) pour collecter des données, et transmettre celles-ci à la Commission (Eurostat) et à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE). Pour les besoins de l’analyse des données agrégées, les budgets d’Eurostat et de l’EIGE devraient bénéficier d’un financement suffisant. |
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 64 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(64 bis) Les agences compétentes, en particulier l’EIGE, devraient disposer des ressources humaines et financières requises pour atteindre les objectifs, effectuer les tâches et s’acquitter des responsabilités qui leur sont assignées en vertu de la présente directive. Ces ressources devraient provenir du budget général de l’Union, les crédits nécessaires étant exclusivement prélevés sur les marges non allouées de la rubrique correspondante du cadre financier pluriannuel et/ou provenant de la mobilisation des instruments spéciaux pertinents, ce sans priver le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» des crédits arrêtés pour ses actions au titre du cadre financier pluriannuel en vigueur. |
Amendement 16
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La présente directive définit des règles visant à prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et à lutter contre ces phénomènes. Elle établit des règles minimales concernant: |
La présente directive définit des règles visant à prévenir la violence fondée sur le genre, la violence domestique et la cyberviolence et à lutter contre ces phénomènes. Elle établit des règles minimales concernant: |
Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les droits des victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique avant, pendant ou après la procédure pénale; |
b) les droits des victimes de toutes les formes de violence fondée sur le genre, de violence domestique et de cyberviolence avant, pendant ou après la procédure pénale; |
Amendement 18
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) «violence à l’égard des femmes»: la violence fondée sur le genre qui vise une femme ou une fille parce qu’elle est une femme ou une fille ou qui touche les femmes ou les filles de manière disproportionnée, y compris tous les actes de violence de ce type qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, ainsi que la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée; |
a) «violence fondée sur le genre»: la violence qui vise une personne en raison de son genre, y compris la violence qui vise une femme ou une fille parce qu’elle est une femme ou une fille et qui touche les femmes ou les filles de manière disproportionnée, y compris tous les actes de violence de ce type qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, ainsi que la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée; |
Amendement 19
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes d’actes de violence visés par la présente directive puissent bénéficier des services d’aide spécialisés visés à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/29/UE. Les services d’aide spécialisés fournissent: |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes d’actes de violence visés par la présente directive puissent bénéficier gratuitement des services d’aide spécialisés visés à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/29/UE bien répartis géographiquement. Les services d’aide spécialisés fournissent, le plus tôt possible: |
Amendement 20
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des conseils et des informations sur toute question juridique ou pratique pertinente résultant de l’infraction, y compris en ce qui concerne l’accès au logement, à l’éducation, à la formation et à une assistance pour conserver ou trouver un emploi; |
a) des conseils, des informations et un accompagnement sur toute question juridique ou pratique pertinente résultant de l’infraction, y compris en ce qui concerne l’accès à un refuge, à un logement, à l’éducation, à des services de garde d’enfants, à des droits financiers, à la formation et à une assistance pour conserver ou trouver un emploi; |
Amendement 21
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des services d’orientation vers des examens médicaux et médico-légaux; |
b) des services d’orientation vers des soins médicaux, vers des centres d’aide d’urgence aux victimes de viol et de violence sexuelle et vers des examens médico-légaux; |
Amendement 22
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un soutien aux victimes de cyberviolence, y compris des conseils concernant les recours juridictionnels et les recours visant à faire retirer des contenus en ligne liés à l’infraction. |
c) un soutien aux victimes de cyberviolence, y compris des conseils concernant les recours juridictionnels et les recours visant à faire retirer des contenus en ligne liés à l’infraction, un soutien psychologique, des conseils et des informations sur les procédés à suivre pour continuer à avoir une vie en ligne active, ainsi que l’orientation vers des spécialistes publics ou privés des technologies de l’information; |
Amendement 23
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) des contrôles du matériel informatique afin de réparer le matériel endommagé par des logiciels malveillants, y compris des logiciels de prédation; |
Amendement 24
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le soutien spécialisé visé au paragraphe 1 est offert en personne et est facilement accessible, y compris en ligne ou par d’autres moyens appropriés, tels que les technologies de l’information et de la communication, adaptés aux besoins des victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. |
2. Le soutien spécialisé visé au paragraphe 1 est offert en personne et est facilement accessible à toutes les victimes, que ce soit en ligne ou par d’autres moyens appropriés, tels que les technologies de l’information et de la communication, adaptés aux besoins des victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Le soutien est assuré, dans la mesure du possible, dans les langues des minorités, régions et communautés linguistiques des différents États membres. |
Amendement 25
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles pour fournir les services visés au paragraphe 1, en particulier ceux visés au point c) dudit paragraphe, y compris lorsque ces services sont fournis par des organisations non gouvernementales. |
3. Les États membres veillent à ce que des ressources humaines et financières adéquates soient disponibles pour fournir les services visés au paragraphe 1, en particulier ceux visés aux points c) et c bis) dudit paragraphe, y compris lorsque ces services sont fournis par des organisations non gouvernementales. |
Amendement 26
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres fournissent les services de protection et les services d’aide spécialisés nécessaires pour répondre de manière globale aux besoins multiples des victimes dans les mêmes locaux ou veillent à ce que ces services soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central ou d’un accès en ligne unique à ces services. Cette offre combinée de services comprend au moins des soins médicaux et des services sociaux de première ligne, un soutien psychosocial, des services juridiques et des services de police. |
4. Les États membres fournissent les services de protection et les services d’aide spécialisés nécessaires pour répondre de manière globale aux besoins multiples des victimes dans les mêmes locaux ou veillent à ce que ces services soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central ou d’un accès en ligne unique à ces services. Cette offre combinée de services comprend au moins des soins médicaux de première ligne, une orientation en vue de soins médicaux ultérieurs, des services sociaux, un soutien psychosocial, un appui technique ainsi que des services juridiques et des services de police. |
Amendement 27
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres publient des lignes directrices et des protocoles à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux concernant l’identification des victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et la fourniture d’un soutien approprié à ces victimes, y compris leur orientation vers les services d’aide compétents. Ces lignes directrices et protocoles indiquent également comment répondre aux besoins spécifiques des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence de ce type parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs de discrimination. |
5. Les États membres publient des lignes directrices et des protocoles à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux concernant l’identification des victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et la fourniture de soins médicaux et d’un soutien appropriés à ces victimes, y compris leur orientation vers les services d’aide compétents. Ces lignes directrices et protocoles indiquent également comment répondre aux besoins spécifiques des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence de ce type parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs de discrimination. |
Amendement 28
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres veillent à ce que les services d’aide spécialisés restent pleinement opérationnels pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique en temps de crise, par exemple en cas de crise sanitaire ou d’autres états d’urgence. |
6. Les États membres veillent à ce que les services médicaux et d’aide spécialisés restent pleinement opérationnels pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique en temps de crise, par exemple en cas de crise sanitaire ou d’autres états d’urgence. |
Amendement 29
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Les États membres veillent à ce qu’au moins un centre d’aide d’urgence aux victimes de viol et de violence sexuelle soit accessible, pour 200 000 habitants. La répartition géographique de ces centres garantit que toutes les zones sont couvertes. |
Amendement 30
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent bénéficier de services d’aide spécialisés avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale. |
7. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent bénéficier sans retard de services d’aide spécialisés avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale. L’accès à ces services n’est pas subordonné au dépôt d’une plainte officielle par la victime. |
Amendement 31
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place des centres d’aide d’urgence équipés de manière adéquate et facilement accessibles afin de fournir un soutien efficace aux victimes de viol et de violence sexuelle, y compris une assistance aux fins de la conservation et de la documentation des preuves. Ces centres dispensent des examens médicaux et médico-légaux, un soutien post-traumatique et des conseils psychologiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Si la victime est un enfant, ces services sont fournis d’une manière adaptée aux enfants. |
1. Les États membres mettent en place des centres d’aide d’urgence équipés de manière adéquate et facilement accessibles afin de fournir un soutien efficace aux victimes de viol et de violence sexuelle, y compris une assistance aux fins de la conservation et de la documentation des preuves. Ces centres dispensent des soins médicaux et examens médico-légaux de base, une orientation en temps utile vers d’autres soins médicaux, un soutien post-traumatique et des conseils psychologiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Si la victime est un enfant, ces services sont fournis d’une manière adaptée aux enfants. |
Amendement 32
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres veillent à ce que la collecte d’éléments de preuve et la constitution de dossiers ne débouchent pas automatiquement sur des plaintes officielles et à ce que les victimes puissent décider librement par la suite si elles souhaitent déposer une plainte officielle, sans préjudice du rôle de l’action publique visé à l’article 17, paragraphe 5. |
Amendement 33
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres assurent une répartition géographique et une capacité suffisantes de ces services sur l’ensemble de leur territoire. |
3. Les États membres assurent une répartition géographique et une capacité suffisantes de ces services sur l’ensemble de leur territoire, en veillant à ce que les victimes bénéficient d’une sécurité et d’une confidentialité maximales. |
Amendement 34
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place à l’échelle nationale des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour fournir des conseils aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Les conseils sont fournis de manière confidentielle ou dans le respect de l’anonymat. Les États membres veillent à ce que ce service soit également fourni au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris d’applications en ligne. |
1. Les États membres mettent en place à l’échelle nationale des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, dotées de capacités suffisantes pour répondre à tous les appels entrants, pour fournir des conseils d’experts aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Les conseils sont fournis de manière confidentielle ou dans le respect de l’anonymat. Les États membres veillent à ce que ce service soit également fourni au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris d’applications en ligne. |
Amendement 35
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres veillent à ce qu’au moins un hébergement pour les familles soit accessible, pour 10 000 habitants. |
Amendement 36
Proposition de directive
Article 33 – paragraphe -1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Les États membres agissent dans l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Amendement 37
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les mesures préventives comprennent des campagnes de sensibilisation et des programmes de recherche et d’éducation, élaborés lorsque cela se justifie en coopération avec les organisations de la société civile concernées, les partenaires sociaux, les communautés touchées et d’autres parties prenantes. |
2. Les mesures préventives comprennent des campagnes de sensibilisation et des programmes de recherche et d’éducation, qui tiennent compte des racines structurelles de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique. Ces mesures sont élaborées, lorsque cela se justifie, en coopération avec les organisations de la société civile concernées, les partenaires sociaux, les communautés touchées et d’autres parties prenantes. |
Amendement 38
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les États membres veillent à ce que le harcèlement sexuel au travail soit abordé dans les politiques nationales pertinentes. Ces politiques nationales recensent et mettent en place les actions ciblées visées au paragraphe 2 dans les secteurs où les travailleurs sont les plus exposés. |
8. Les États membres, en concertation avec les partenaires sociaux, veillent à ce que le harcèlement sexuel au travail soit abordé dans les politiques nationales pertinentes. Ces politiques nationales recensent et mettent en place les actions ciblées visées au paragraphe 2 dans les secteurs où les travailleurs sont les plus exposés. |
Amendement 39
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec les victimes, y compris les services répressifs, le personnel des tribunaux, les juges et les procureurs, les avocats, les prestataires de services d’aide aux victimes et de justice réparatrice, les professionnels de la santé, les services sociaux, le personnel éducatif et les autres professionnels concernés, reçoivent à la fois une formation générale et spécialisée et des informations ciblées à un niveau adapté à leurs contacts avec les victimes, afin de leur permettre de détecter les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, de les prévenir et d’y réagir, ainsi que de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants. |
1. Les États membres veillent à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec les victimes et les auteurs d’infractions, y compris les services répressifs, le personnel des tribunaux, les juges et les procureurs, les avocats, les prestataires de services d’aide aux victimes et de justice réparatrice, les professionnels de la santé, les services sociaux, le personnel éducatif et les autres professionnels concernés, reçoivent à la fois une formation générale et spécialisée et des informations ciblées à un niveau adapté à leurs contacts avec les victimes et les auteurs d’infractions, afin de leur permettre de détecter les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, de les prévenir et d’y réagir, ainsi que de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants. |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles les victimes peuvent signaler les infractions reçoivent une formation appropriée pour faciliter le signalement de ces infractions et apporter une assistance dans ce contexte. |
6. Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles les victimes peuvent signaler les infractions reçoivent une formation appropriée pour faciliter le signalement de ces infractions et apporter une assistance dans ce contexte en tenant compte des différents besoins des victimes. |
Amendement 41
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Les États membres veillent à ce que les formations visées dans le présent article soient élaborées en collaboration avec les organisations de victimes et les organisations de la société civile afin de s’assurer que les besoins des victimes soient pris en compte et que le caractère structurel et endémique de la violence fondée sur le genre soit expliqué. |
Amendement 42
Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Cet organe coordonne la collecte de données visée à l’article 44 et en analyse et en diffuse les résultats. |
3. Cet organe coordonne la collecte de données visée à l’article 44 dans un format normalisé et lisible par machine sur la base des orientations publiées par la Commission au plus tard le … [six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], et en analyse et en diffuse les résultats. |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 41 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres coopèrent avec les organisations de la société civile et les consultent, y compris les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, en particulier en apportant un soutien aux victimes, concernant les actions destinées à déterminer les politiques à suivre, les campagnes d’information et de sensibilisation, les programmes de recherche et d’éducation et les actions de formation, ainsi qu’aux fins du suivi et de l’évaluation des effets des mesures de soutien aux victimes et de protection de ces dernières. |
Les États membres coopèrent avec les organisations de la société civile concernées et les consultent, y compris les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, en particulier en apportant un soutien aux victimes, concernant la conception et la mise en œuvre des actions destinées à déterminer les politiques à suivre, les campagnes d’information et de sensibilisation, les programmes de recherche et d’éducation et les actions de formation, ainsi qu’aux fins du suivi et de l’évaluation des effets des mesures de soutien aux victimes et de protection de ces dernières. |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 43 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) échangent des informations et des bonnes pratiques avec les agences compétentes de l’Union; |
b) échangent des informations et des bonnes pratiques avec les agences compétentes de l’Union, en particulier avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et le centre de lutte contre la cybercriminalité d’Europol, afin d’apporter une aide aux États membres; |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les statistiques comprennent les données suivantes, ventilées par sexe, âge de la victime et de l’auteur de l’infraction, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et type d’infraction: |
2. Les statistiques comprennent les données suivantes, ventilées par genre, âge de la victime et de l’auteur de l’infraction, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et type d’infraction: |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le nombre annuel de ces victimes, d’infractions signalées et de personnes poursuivies et condamnées pour de telles formes de violence, obtenu auprès de sources administratives nationales. |
b) le nombre annuel de ces victimes, d’infractions signalées, de personnes poursuivies et condamnées pour de telles formes de violence et de condamnations prononcées, obtenu auprès de sources administratives nationales. |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) la capacité théorique de services d’aide aux victimes et le nombre de victimes y ayant recours; |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b ter) le nombre annuel de femmes inscrites sur la liste d’attente générale pour obtenir des services d’aide (refuges et conseils); |
Amendement 49
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – point b quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b quater) le nombre de femmes ayant essuyé un refus des services d’aide (refuges et conseils) (déclaration annuelle); |
Amendement 50
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – point b quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b quinquies) le nombre de refuges et d’hébergements pour les familles par État membre (déclaration annuelle); |
Amendement 51
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – point b sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b sexies) les coûts par lieu d’hébergement pour chaque État membre (déclaration annuelle). |
Amendement 52
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Afin de garantir la comparabilité des données administratives dans l’ensemble de l’Union, les États membres recueillent les données administratives sur la base de ventilations communes élaborées en coopération avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et conformément à la méthodologie mise au point par celui-ci conformément au paragraphe 5. Ils transmettent ces données chaque année à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Les données transmises ne contiennent pas de données à caractère personnel. |
4. Afin de garantir la comparabilité des données administratives dans l’ensemble de l’Union, les États membres recueillent les données administratives sur la base de ventilations communes élaborées en coopération avec Eurostat, conformément aux orientations énoncées à l’article 39, paragraphe 3, et avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, conformément à la méthodologie mise au point par celui-ci conformément au paragraphe 5. Ils transmettent ces données chaque année à Eurostat et à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Les données transmises ne contiennent pas de données à caractère personnel. |
Amendement 53
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes aide les États membres à recueillir les données visées au paragraphe 2, point b), y compris en établissant des normes communes concernant les unités de comptage, les règles de comptage, les ventilations communes, la communication des données et la classification des infractions pénales. |
5. Eurostat, en étroite coopération avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, aide les États membres à recueillir les données visées au paragraphe 2, y compris en établissant des normes communes concernant les unités de comptage, les règles de comptage, les ventilations communes, la communication des données et la classification des infractions pénales. |
Amendement 54
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres mettent les statistiques collectées à la disposition du public. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. |
6. Les États membres mettent les statistiques collectées à la disposition du public. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. Eurostat et l’EIGE établissent tous les deux ans un rapport sur les statistiques liées à la mise en œuvre de la présente directive et le transmettent au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 44 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 44 bis |
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Financement et suivi des mesures et objectifs définis dans la présente directive |
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1. Les organes et agences de l’Union compétents, en particulier l’EIGE, disposent des ressources humaines et financières requises pour atteindre les objectifs, effectuer les tâches et s’acquitter des responsabilités qui leur sont assignées en vertu de la présente directive, ressources financées par une contribution du budget général de l’Union. |
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2. Les États membres veillent à ce que les mesures adoptées bénéficient d’un financement public suffisant propre à permettre leur bonne mise en œuvre. |
Amendement 56
Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le [sept ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant l’application de la présente directive nécessaires à l’établissement par la Commission d’un rapport sur l’application de la présente directive. |
1. Au plus tard le… [cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant l’application de la présente directive nécessaires à l’établissement par la Commission d’un rapport sur l’application de la présente directive. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique |
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Références |
COM(2022)0105 – C9-0058/2022 – 2022/0066(COD) |
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Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 23.3.2022 |
FEMM 23.3.2022 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 23.3.2022 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Alexandra Geese 27.4.2022 |
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Article 58 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
7.7.2022 |
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Examen en commission |
12.1.2023 |
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Date de l’adoption |
2.3.2023 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 0 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Rasmus Andresen, Pietro Bartolo, Olivier Chastel, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Hervé Juvin, Moritz Körner, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Rosa D’Amato, Jan Olbrycht, Younous Omarjee |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Christian Doleschal, Marlene Mortler |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
30 |
+ |
PPE |
Christian Doleschal, José Manuel Fernandes, Janusz Lewandowski, Marlene Mortler, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Eleni Stavrou, Rainer Wieland |
Renew |
Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds |
S&D |
Pietro Bartolo, Pascal Durand, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs |
The Left |
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, Rosa D'Amato, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro |
0 |
- |
|
|
3 |
0 |
ECR |
Bogdan Rzońca |
ID |
Valentino Grant |
NI |
Hervé Juvin |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES (28.3.2023)
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(COM(2022)0105 – C9‑0058/2022 – 2022/0066(COD))
Rapporteure pour avis: Manon Aubry
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La violence à l’égard des femmes et la violence domestique sont des violations des droits de l’homme et des formes graves de discrimination. La violence à l’égard des femmes et la violence domestique sont présentes dans l’ensemble de l’Union où, selon les estimations, une femme sur trois a subi un préjudice physique ou sexuel. Il est nécessaire de combattre ces phénomènes pour protéger les valeurs fondamentales de l’Union et les droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La protection des droits des victimes avant et pendant la procédure judiciaire est essentielle pour lutter contre la violence à l’encontre des femmes et la violence domestique.
Dans ce contexte, la proposition de la Commission, qui porte sur la toute première directive de l’Union visant à combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, prévoit un large éventail de mesures essentielles pour lutter contre la violence à tous les niveaux, de la prévention jusqu’aux poursuites.
Néanmoins, certaines améliorations pourraient être apportées à la proposition de la Commission, afin de renforcer le champ d’application de la directive.
En voici quelques-unes:
- l’ajout de la violence fondée sur le genre en tant que nouveau domaine de criminalité au titre de l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE;
- la nécessité d’un financement suffisant de la part des États membres pour mettre en place un nombre suffisant de refuges dans les États, y compris des refuges réservés aux femmes aux fins de la protection et du bien-être des victimes et de leurs enfants;
- la formation préalable et continue des agents de police et des services répressifs sur la prévention de la violence et les réponses à y apporter, en tenant compte de la dimension de genre afin d’éviter une victimisation secondaire;
- des services d’aide aux victimes spécialisés et financés par des fonds publics, notamment dans le domaine de la santé, des services sociaux, de la police et de la justice, et de l’économie;
- des lignes d’assistance en ligne et par téléphone à l’intention des victimes, accessibles et joignables vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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vu l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 19891 bis, |
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_________________ |
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1 bis Convention relative aux droits de l’enfant, Nations unies, 1989. |
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) La présente directive devrait s’appliquer aux comportements délictueux considérés comme constituant une violence à l’égard des femmes ou une violence domestique, tels qu’érigés en infractions pénales dans le droit de l’Union ou la législation nationale. Cela inclut les infractions pénales définies dans la présente directive, à savoir le viol, les mutilations génitales féminines, le partage non consenti de matériels intimes ou manipulés, la traque furtive en ligne, le cyberharcèlement, l’incitation à la violence ou à la haine en ligne et les actes délictueux couverts par d’autres instruments de l’Union, en particulier les directives 2011/36/UE36 et 2011/93/UE37 du Parlement européen et du Conseil, qui définissent les infractions pénales relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, certaines infractions pénales en droit national relèvent de la définition de violence à l’égard des femmes, notamment des crimes tels que les féminicides, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel, la traque furtive, le mariage précoce et forcé, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, et différentes formes de cyberviolence, comme le harcèlement sexuel en ligne, la cyberintimidation ou la réception non sollicitée de contenu sexuellement explicite. La violence domestique est une forme de violence qui peut être spécifiquement érigée en infraction pénale en droit national ou relever d’infractions pénales qui sont commises au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints. |
(4) La présente directive devrait s’appliquer aux comportements délictueux considérés comme constituant une violence à l’égard des femmes ou une violence domestique, tels qu’érigés en infractions pénales dans le droit de l’Union ou la législation nationale. Cela inclut les infractions pénales définies dans la présente directive, à savoir le viol, les mutilations génitales féminines, le partage non consenti de matériels intimes ou manipulés, la traque furtive en ligne, le cyberharcèlement, la falsification informatique, le chantage et les menaces, la pédopornographie, l’incitation à la violence ou à la haine en ligne et les actes délictueux couverts par d’autres instruments de l’Union, en particulier les directives2011/36/UE36 et 2011/93/UE37 du Parlement européen et du Conseil, qui définissent les infractions pénales relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, certaines infractions pénales en droit national relèvent de la définition de violence à l’égard des femmes, notamment des crimes tels que les féminicides, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel, la traque furtive, le mariage précoce et forcé, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, et différentes formes de cyberviolence, comme le harcèlement sexuel en ligne, la cyberintimidation ou la réception non sollicitée de contenu sexuellement explicite. La violence domestique est une forme de violence qui peut être spécifiquement érigée en infraction pénale en droit national ou relever d’infractions pénales qui sont commises au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires intimes, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime. |
__________________ |
__________________ |
36 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1). |
36 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1). |
37 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). |
37 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). |
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Afin de renforcer la position européenne vis‑à‑vis de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence sexiste, il est nécessaire que l’Union ajoute la violence fondée sur le genre à la liste des domaines de criminalité visés à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE. |
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) En raison de leur vulnérabilité, les enfants témoins de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique subissent une atteinte directe à leur intégrité émotionnelle, ce qui a des effets sur leur développement. En conséquence, ces enfants devraient être considérés comme des victimes et bénéficier de mesures de protection ciblées. |
(6) En raison de leur vulnérabilité, les enfants témoins de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique subissent une atteinte directe à leur intégrité émotionnelle, ce qui a des effets sur leur développement. Cette violence à laquelle il leur a été donné d’assister, à savoir, le fait de subir toute forme de mauvais traitement au moyen d’actes de violence physique, verbale, psychologique, sexuelle et économique à l’encontre des figures de référence ou de tout autre référent important sur le plan affectif, a des incidences très graves sur le développement psychologique et émotionnel des enfants et est susceptible de donner lieu à des traumatismes parfois irréversibles quant à leur capacité à entretenir des relations sociales durant leur enfance et à l’âge adulte. En conséquence, ces enfants devraient être considérés comme des victimes et bénéficier de mesures de protection ciblées. Il est essentiel d’accorder toute l’attention nécessaire à ce type de violence dans le cadre des modalités de séparation et de garde des enfants, en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants, notamment en vue de déterminer les droits de garde et de visite en cas de séparation. |
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 7
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) La violence à l’égard des femmes est une manifestation persistante de discrimination structurelle à l’égard des femmes, résultant de rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’une forme de violence fondée sur le genre infligée en premier lieu aux femmes et aux filles par les hommes. Elle trouve ses racines dans les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes, généralement désignés par le terme «genre». |
(7) La violence à l’égard des femmes est une manifestation persistante de discrimination structurelle à l’égard des femmes dans toute leur diversité, résultant de rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’une forme de violence fondée sur le genre infligée en premier lieu aux femmes et aux filles par les hommes. Elle trouve ses racines dans les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes, généralement désignés par le terme «genre». |
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 8
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) La violence domestique est un problème social grave qui reste souvent dissimulé. Elle peut engendrer des traumatismes psychologiques et physiques importants aux conséquences lourdes car elle est généralement commise par une personne connue des victimes, en laquelle celles-ci devraient pouvoir avoir confiance. Cette violence peut revêtir diverses formes, notamment physique, sexuelle, psychologique et économique. La violence domestique peut survenir, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime. |
(8) La violence domestique est un problème social grave qui reste souvent dissimulé. Elle peut engendrer des traumatismes psychologiques et physiques importants aux conséquences lourdes car elle est généralement commise par une personne connue des victimes, en laquelle celles-ci devraient pouvoir avoir confiance. Cette violence peut revêtir diverses formes, notamment physique, sexuelle, psychologique et économique. Les études ont par ailleurs montré qu’une telle violence suit un schéma d’escalade spécifique pouvant aller jusqu’au féminicide. La détection de ces signes et l’intervention à un stade précoce pourront empêcher l’escalade vers des actes de violence plus graves et des homicides. La violence domestique peut survenir, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime. |
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) À la lumière des particularités de ces formes de criminalité, il y a lieu d’établir un ensemble complet de règles qui traite le problème persistant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique de manière ciblée et réponde aux besoins spécifiques des victimes de ces types de violences. Les dispositions existantes au niveau tant de l’Union que des États membres se sont révélées insuffisantes pour combattre et prévenir de manière efficace la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Plus précisément, les directives 2011/36/UE et 2011/93/UE se concentrent sur des formes spécifiques de ces violences, tandis que la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil38 fixe le cadre général pour les victimes de la criminalité. Bien que prévoyant des garanties pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, ce dernier ne vise pas à répondre à leurs besoins spécifiques. |
(9) Il arrive encore souvent que les victimes ne parviennent pas à exercer pleinement leur droit, et l’accès aux services d’aide est essentiel pour les femmes victimes de violence. Les victimes éprouvent souvent des difficultés à obtenir justice en raison du manque d’informations et de l’insuffisance de l’aide et de la protection qui leur sont apportées, elles sont souvent confrontées au phénomène de victimisation secondaire et peinent à obtenir gain de cause lorsqu’elles réclament une indemnisation. À la lumière des particularités de ces formes de criminalité, il y a lieu d’établir un ensemble complet de règles qui traite le problème persistant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, y compris la cyberviolence, de manière ciblée et réponde aux besoins spécifiques des victimes de ces types de violences. Les dispositions existantes au niveau tant de l’Union que des États membres se sont révélées insuffisantes pour combattre et prévenir de manière efficace la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Plus précisément, les directives 2011/36/UE et 2011/93/UE se concentrent sur des formes spécifiques de ces violences, tandis que la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil38 fixe le cadre général pour les victimes de la criminalité. Bien que prévoyant des garanties pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, ce dernier ne vise pas à répondre à leurs besoins spécifiques. |
__________________ |
__________________ |
38 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57). |
38 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57). |
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La présente directive soutient les engagements internationaux souscrits par les États membres pour combattre et prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en particulier la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)39 et, lorsqu’il y a lieu, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la «convention d’Istanbul»)40 et la convention de l’Organisation internationale du travail concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, signée le 21 juin 2019 à Genève. |
(10) La présente directive soutient les engagements internationaux souscrits par les États membres pour combattre et prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en particulier la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)39, la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)39 bis et, lorsqu’il y a lieu, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la «convention d’Istanbul»)40 et la convention de l’Organisation internationale du travail concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, signée le 21 juin 2019 à Genève. Elle devrait être complétée par la ratification et l’application complètes par les États membres de la convention d’Istanbul et la convention nº 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. |
__________________ |
__________________ |
39 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes CEDEF, Assemblée générale des Nations unies, 1979. |
39 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes CEDEF, Assemblée générale des Nations unies, 1979. |
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39 bis Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), Nations unies, 2006. |
40 Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), Conseil de l’Europe, 2011. |
40 Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), Conseil de l’Europe, 2011. |
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) La violence à l’égard des femmes et la violence domestique peuvent être exacerbées lorsqu’elles sont conjuguées à une discrimination fondée sur le sexe et d’autres motifs de discrimination interdits par le droit de l’Union, à savoir la nationalité, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les États membres devraient donc accorder une attention adéquate aux victimes d’une telle discrimination intersectionnelle, en prévoyant des mesures spécifiques en présence de formes croisées de discrimination. Plus précisément, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer (LBTIQ), les femmes handicapées et les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique sont davantage exposées au risque de subir des violences fondées sur le genre. |
(11) La violence à l’égard des femmes et la violence domestique peuvent être exacerbées lorsqu’elles sont conjuguées à une discrimination fondée sur le sexe et d’autres motifs de discrimination interdits par le droit de l’Union, à savoir la nationalité, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou les caractéristiques sexuelles. Les États membres devraient donc accorder une attention adéquate aux victimes d’une telle discrimination intersectionnelle, en prévoyant des mesures spécifiques en présence de formes croisées de discrimination. Plus précisément, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer (LBTIQ), les femmes handicapées et les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique sont davantage exposées au risque de subir des violences fondées sur le genre. |
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 bis) Il convient d’accorder une attention particulière aux groupes vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées. La grande majorité des personnes vulnérables sont des femmes exposées à un risque accru de violence en raison de leur situation économique, sociale ou administrative précaire, de leur lieu de résidence ou de la ruralité, de leur handicap, de leur absence de domicile fixe ou de leur identité de genre. |
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Les victimes devraient pouvoir signaler des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique facilement, sans faire l’objet d’une victimisation secondaire ou répétée. Pour ce faire, les États membres devraient prévoir la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication pour signaler ce type d’infractions. Les victimes de cyberviolence devraient pouvoir télécharger les matériels liés à leur signalement, comme des captures d’écran montrant le comportement violent allégué. |
(24) Les victimes devraient pouvoir signaler des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique facilement, sans faire l’objet d’une victimisation secondaire ou répétée. Pour ce faire, les États membres devraient prévoir la possibilité de porter plainte non seulement en personne mais aussi en ligne ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication pour signaler ce type d’infractions. Les victimes de cyberviolence devraient pouvoir télécharger les matériels liés à leur signalement, comme des captures d’écran montrant le comportement violent allégué. |
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Dans les cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, en particulier lorsque les faits sont commis par des membres de la famille proche ou des partenaires intimes, les victimes peuvent se trouver placées par l’auteur de l’infraction sous une contrainte telle qu’elles craignent de contacter les autorités compétentes, même si leur vie est en danger. En conséquence, les États membres devraient veillent à ce que leurs règles de confidentialité ne constituent pas un obstacle empêchant les professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé, d’adresser un signalement aux autorités compétentes lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une victime subisse des dommages physiques importants. De même, les situations de violence domestique ou de violence à l’égard des femmes touchant les enfants ne sont souvent détectées que par des tiers remarquant un comportement anormal ou des dommages physiques sur l’enfant. Les enfants doivent être protégés efficacement de ces formes de violence et des mesures adéquates doivent être prises rapidement. En conséquence, les professionnels concernés en contact avec des enfants victimes ou victimes potentielles, notamment les professionnels de la santé ou de l’éducation, ne devraient pas, eux non plus, être entravés par la confidentialité lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que des actes de violence graves visés par la présente directive ont été commis à l’égard de l’enfant ou que de nouveaux actes de violence graves sont à craindre. Lorsque des professionnels signalent de tels cas de violence, les États membres devraient faire en sorte qu’ils ne puissent pas être tenus responsables d’une violation de la confidentialité. |
(25) Dans les cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, en particulier lorsque les faits sont commis par des membres de la famille proche ou des partenaires intimes, les victimes peuvent se trouver placées par l’auteur de l’infraction sous une contrainte telle qu’elles craignent de contacter les autorités compétentes, même si leur vie est en danger. En conséquence, les États membres devraient veillent à ce que leurs règles de confidentialité ne constituent pas un obstacle empêchant les professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé, d’adresser un signalement aux autorités compétentes lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une victime subisse des dommages physiques importants. De même, les situations de violence domestique ou de violence à l’égard des femmes touchant les enfants ne sont souvent détectées que par des tiers remarquant un comportement anormal ou des dommages physiques sur l’enfant. Les enfants doivent être protégés efficacement de ces formes de violence et des mesures adéquates doivent être prises rapidement. En conséquence, les professionnels concernés en contact avec des enfants victimes ou victimes potentielles, notamment les professionnels de la santé ou de l’éducation, ne devraient pas, eux non plus, être entravés par la confidentialité lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que des actes de violence graves visés par la présente directive ont été commis à l’égard de l’enfant ou que de nouveaux actes de violence graves sont à craindre. Lorsque des professionnels signalent de tels cas de violence, les États membres devraient veiller à ce qu’il soit procédé à une évaluation des risques tenant compte de la dimension de genre et des questions liées aux enfants, à ce qu’une gestion des risques soit réalisée et à ce que des mesures de sécurité, de protection et de soutien appropriées soient adoptées. Les États membres devraient faire en sorte que les professionnels à l’origine des signalements ne puissent pas être tenus responsables d’une violation de la confidentialité et veiller, dans le même temps, à préserver la vie privée des victimes et à les protéger contre d’éventuelles représailles. |
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Pour remédier au sous-signalement des cas lorsque la victime est un enfant, des procédures de signalement sûres et adaptées aux enfants devraient être mises en place. Cela peut comprendre l’interrogatoire par les autorités compétentes dans un langage simple et accessible. |
(26) Pour remédier au sous-signalement des cas lorsque la victime est un enfant, des procédures de signalement sûres et adaptées aux enfants devraient être mises en place. Cela peut comprendre l’interrogatoire par les autorités compétentes dans un langage simple et accessible. Les procédures judiciaires devraient avoir lieu dans un environnement confortable afin de ne causer aucun traumatisme ou stress supplémentaire à l’enfant et de minimiser les incidences psychologiques et émotionnelles liées à ces circonstances. Elles devraient également être adaptées à l’âge, à la maturité et aux compétences linguistiques de l’enfant pour ce qui est du langage usité et du contenu. |
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Les lenteurs dans le traitement des plaintes concernant des faits de violence à l’égard des femmes et de violence domestique peuvent comporter des risques particuliers pour les victimes, celles-ci étant susceptibles de se trouver encore en situation de danger immédiat car les auteurs d’infraction peuvent souvent être des membres de la famille proche ou des époux. En conséquence, les autorités compétentes devraient disposer d’une expertise suffisante et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites concernant ces infractions. |
(27) Les lenteurs dans le traitement des plaintes concernant des faits de violence à l’égard des femmes et de violence domestique peuvent comporter des risques particuliers pour les victimes, celles-ci étant susceptibles de se trouver encore en situation de danger immédiat car les auteurs d’infraction peuvent souvent être des membres de la famille proche, des époux ou des partenaires intimes. En conséquence, les autorités compétentes devraient disposer d’une expertise suffisante et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites concernant ces infractions. |
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(27 bis) Dans de nombreux cas, il est nécessaire de reconnaître le lien étroit entre les procédures relevant du droit pénal, civil et autres procédures juridiques afin de coordonner les réponses de la justice et des autres instances juridiques en cas de violences envers les enfants ou de violence domestique. Les États membres devraient adopter des mesures visant à établir un lien entre les affaires pénales et civiles concernant une même famille et des enfants afin de prévenir efficacement toute divergence entre les décisions judiciaires et autres décisions juridiques portant préjudice aux enfants. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours constituer la considération première dans toutes les décisions qui l’affectent. |
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement besoin d’une protection immédiate ou d’un soutien spécifique, par exemple dans le cas de violences commises par un partenaire intime, situation dans laquelle le taux de récidive est généralement élevé. Par conséquent, il devrait être procédé à une évaluation individuelle des besoins de protection de la victime dès la première prise de contact de celle-ci avec les autorités compétentes ou dès qu’il est suspecté que la personne est victime de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Cela peut se faire avant que la victime ait formellement signalé une infraction ou de manière proactive si un tiers signale l’infraction. |
(28) Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement besoin d’une protection immédiate ou d’un soutien spécifique, par exemple dans le cas de violences commises par un partenaire intime, situation dans laquelle le taux de récidive est généralement élevé. Par conséquent, il devrait être procédé à une évaluation individuelle des besoins de protection de la victime dès la première prise de contact de celle-ci avec les autorités compétentes ou dès qu’il est suspecté que la personne est victime de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Cela peut se faire avant que la victime ait formellement signalé une infraction ou de manière proactive si un tiers signale l’infraction. Les États membres devraient veiller à ce que l’autorité compétente correspondante dispose de suffisamment de ressources humaines et financières pour mener les évaluations individuelles, notamment en coopération avec d’autres agences et services de soutien (santé, services sociaux, etc.). Les femmes ne devraient en aucun cas être obligées de participer contre leur gré à une intervention menée par une autorité ou un organisme ni être incitées à s’engager de façon précipitée dans une procédure. Lorsque la victime de violence est un enfant, la protection et le soutien devraient également être étendus aux parents ou tuteurs non violents. |
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Lors de l’évaluation des besoins de protection et de soutien de la victime, la première préoccupation devrait être de préserver la sécurité de la victime et de fournir un soutien sur mesure, en tenant compte, entre autres, de la situation individuelle de la victime. Parmi les situations nécessitant une attention particulière pourraient figurer le fait que la victime est enceinte, ou ses relations ou sa dépendance à l’égard de l’auteur de l’infraction. |
(29) Lors de l’évaluation des besoins de protection et de soutien de la victime, la première préoccupation devrait être de préserver la sécurité de la victime et de fournir un soutien sur mesure, en tenant compte, entre autres, de la situation individuelle de la victime. Parmi les situations nécessitant une attention particulière pourraient figurer le fait que la victime est enceinte, un handicap ou ses relations ou sa dépendance économique, familiale ou autre à l’égard de l’auteur de l’infraction. |
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(45) Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique devraient bénéficier d’une assistance et d’un soutien avant et pendant la procédure pénale ainsi que durant une période suffisante après la fin de celle-ci, par exemple lorsque des soins médicaux restent nécessaires pour traiter les graves conséquences physiques ou psychologiques de la violence ou lorsque la sécurité de la victime est menacée en raison, notamment, des déclarations qu’elle a faites dans le cadre de la procédure. |
(45) Une assistance et un soutien adaptés et de qualité devraient être accessibles et proposés aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique avant, pendant et aussi longtemps que nécessaire après les actes de violence et après la fin de la procédure pénale et de la procédure civile concernée, par exemple lorsque des soins médicaux restent nécessaires pour traiter les graves conséquences physiques ou psychologiques de la violence ou lorsque la sécurité de la victime est menacée en raison, notamment, des déclarations qu’elle a faites dans le cadre de la procédure. Cette assistance et ce soutien devraient être proposés gratuitement, avec la possibilité d’en faire supporter les frais par l’auteur de l’infraction. |
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(47) L’aide spécialisée devrait offrir aux victimes un soutien adapté à leurs besoins spécifiques, qu’une plainte officielle ait ou non été déposée. Ces services devraient être fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée. L'aide spécialisée peut être fournie par les autorités nationales, les organisations d'aide aux victimes ou d'autres organisations non gouvernementales. Celles-ci devraient disposer de ressources humaines et financières suffisantes et, lorsque les services sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres devraient veiller à ce qu’elles reçoivent des fonds appropriés. |
(47) L’aide spécialisée devrait offrir aux victimes un soutien de qualité, sans frais et adapté à leurs besoins spécifiques, qu’une plainte officielle ait été déposée ou non. Ces services devraient être fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, notamment dans les domaines de la santé, de la police et de la justice, du logement et des services sociaux, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée. L'aide spécialisée peut être fournie par les autorités nationales, les organisations d'aide aux victimes ou d'autres organisations non gouvernementales. Celles-ci devraient disposer de ressources humaines et financières suffisantes et, lorsque les services sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres devraient veiller à ce qu’elles reçoivent des fonds appropriés. |
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(48) Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement des besoins multiples en matière de protection et de soutien. Pour y répondre efficacement, les États membres devraient faire en sorte que ces services soient fournis dans les mêmes locaux ou veiller à ce qu’ils soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central. Pour pouvoir atteindre les victimes situées dans des zones reculées ou celles qui se trouvent dans l’incapacité physique de se rendre dans les centres d'aide, les États membres devraient également fournir un accès en ligne à ces services. Il s'agirait de créer un site web unique et actualisé permettant d'accéder à toutes les informations utiles ainsi qu'aux services d'aide et de protection disponibles (point d'accès unique en ligne). Ce site web devrait respecter les exigences en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées. |
(48) Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement des besoins multiples en matière de protection et de soutien. Pour y répondre efficacement, les États membres devraient faire en sorte que ces services soient fournis dans les mêmes locaux ou veiller à ce qu’ils soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central. Pour pouvoir atteindre les victimes situées dans des zones reculées ou celles qui se trouvent dans l’incapacité physique de se rendre dans les centres d'aide, les États membres devraient également fournir un accès en ligne à ces services, joignables 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Il s'agirait de créer un site web unique et actualisé permettant d'accéder à toutes les informations utiles ainsi qu'aux services d'aide et de protection disponibles (point d'accès unique en ligne). Ce site web devrait respecter les exigences en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées. |
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(50) Le caractère traumatisant de la violence sexuelle, notamment du viol, exige une réponse particulièrement attentive de la part d’un personnel formé et spécialisé. Les victimes de ce type de violence ont besoin de soins médicaux et d’un soutien post-traumatique directs combinés à un examen médico-légal immédiat pour recueillir les éléments de preuves nécessaires aux poursuites. Les centres d'aide aux victimes de viol ou les centres d'aide d'urgence aux victimes de violence sexuelle devraient être disponibles en nombre suffisant et être répartis de manière adéquate sur le territoire de chaque État membre. De même, les victimes de mutilations génitales féminines, souvent des filles, ont généralement besoin d’un soutien ciblé. Les États membres devraient donc veiller à fournir un soutien spécifique, adapté à ces victimes. |
(50) Le caractère traumatisant de la violence sexuelle, notamment du viol, exige une réponse particulièrement attentive de la part d’un personnel formé et spécialisé. Les victimes de ce type de violence ont besoin de soins médicaux, de prestations assurées par des gynécologues et obstétriciens, le cas échéant, et d’un soutien post-traumatique directs combinés à un examen médico-légal immédiat pour recueillir les éléments de preuves nécessaires aux poursuites. Les centres d'aide aux victimes de viol ou les centres d'aide d'urgence aux victimes de violence sexuelle devraient être disponibles en nombre suffisant et être répartis de manière adéquate sur le territoire de chaque État membre. De même, les victimes de mutilations génitales féminines, souvent des filles, ainsi que les victimes de mutilations génitales intersexuéees, ont généralement besoin d’un soutien ciblé. Les États membres devraient donc veiller à fournir un soutien spécifique, adapté à ces victimes. |
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(52) Les États membres devraient veiller à ce que le numéro d'appel harmonisé de l’UE [116016] soit utilisé pour les services nationaux d'assistance téléphonique et faire une large publicité pour ce numéro public, gratuit et joignable 24 heures sur 24. Le soutien fourni devrait inclure des conseils en cas de crise et devrait permettre d’orienter les victimes vers les services en face-à-face, tels que les refuges, les centres de conseil ou les services de police. |
(52) Les États membres devraient veiller à ce que les services nationaux d'assistance téléphonique fassent une large publicité pour ce numéro public, gratuit et joignable 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Le soutien fourni devrait inclure des conseils en cas de crise et devrait permettre d’orienter les victimes vers les services en face-à-face, tels que les refuges, les centres de conseil ou les services de police. |
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 53
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(53) Les refuges jouent un rôle essentiel dans la protection des victimes contre les actes de violence. En plus d’être des lieux d'accueil sûrs, ils devraient apporter le soutien nécessaire pour aider les victimes à faire face aux problèmes interdépendants liés à leur santé, à leur situation financière et au bien-être de leurs enfants, le but ultime étant de les préparer à une vie autonome. |
(53) Les refuges jouent un rôle essentiel dans la protection des victimes contre les actes de violence. En plus d’être des lieux d'accueil sûrs, ils devraient apporter le soutien nécessaire pour aider les victimes à faire face aux problèmes interdépendants liés à leur santé, à leur situation financière et au bien-être de leurs enfants, le but ultime étant de les préparer à une vie autonome. Les refuges réservés aux femmes jouent un rôle essentiel dans la protection des victimes contre les actes de violence. En plus d’être des lieux d’accueil sûrs, les refuges devraient apporter l’aide nécessaire aux femmes et aux enfants au moyen d’un soutien communautaire et dans les domaines éducatif, financier, sanitaire et juridique, le but ultime étant de préparer les victimes à une vie autonome. Les États membres devraient accroître le nombre de refuges, en particulier dans les zones rurales et sensibles, afin de garantir la mise en place d’un nombre suffisant de refuges adéquats et facilement accessibles. Les victimes devraient pouvoir accéder facilement et immédiatement aux refuges en cas de besoin et s’adresser à eux directement. Les États membres devraient garantir des financements suffisants aux fins de la création du nombre de refuges nécessaires sur leur territoire. |
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 54
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(54) Pour remédier efficacement aux conséquences négatives pour les enfants victimes, les mesures de soutien aux enfants devraient comprendre des conseils psychologiques adaptés à leur âge, ainsi que des soins pédiatriques si nécessaire, et être mises en œuvre dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que les enfants pourraient avoir été victimes, ou témoins, d’actes de violence. Les droits de l’enfant, tels qu’ils sont énoncés à l’article 24 de la charte, devraient être une considération primordiale lors de l’apport d’un soutien aux enfants victimes. |
(54) Le fait pour un enfant de grandir dans un environnement domestique violent a des répercussions très négatives sur son développement physique, émotionnel et social et sur son comportement ultérieur d’adulte. Un enfant exposé à la violence, que ce soit en subissant de mauvais traitements et/ou en étant témoin de violence conjugale, risque davantage d’être victime ou auteur de violences à l’âge adulte et de connaître des problèmes de comportement ou de santé physique ou mentale. Pour remédier efficacement aux conséquences négatives pour les enfants victimes, les mesures de soutien aux enfants devraient comprendre des conseils psychologiques adaptés à leur âge, ainsi que des soins pédiatriques si nécessaire, et être mises en œuvre dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que les enfants pourraient avoir été victimes, ou témoins, d’actes de violence. Les droits de l’enfant, tels qu’ils sont énoncés à l’article 24 de la charte, devraient être une considération primordiale lors de l’apport d’un soutien aux enfants victimes. La coopération entre les autorités compétentes et les lieux que les enfants fréquentent souvent, tels que l’école, devrait être assurée, à la fois pour soutenir l’enfant et pour apporter un soutien approprié aux autres enfants et parents. |
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(55) Pour garantir la sécurité des enfants lors d’éventuels contacts avec un auteur d’infraction ou un suspect titulaire de la responsabilité parentale et disposant d’un droit de visite, les États membres devraient veiller à mettre à disposition des lieux neutres surveillés, notamment les bureaux des services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance, afin que ces visites puissent s’y tenir dans le meilleur intérêt de l’enfant. Si nécessaire, les visites devraient avoir lieu en présence d’agents des services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance. S’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants devraient être logés en priorité avec le titulaire de la responsabilité parentale autre que l’auteur de l’infraction ou le suspect, tel que leur mère. Il devrait toujours être tenu compte du meilleur intérêt de l’enfant. |
(55) Afin de garantir la sécurité des enfants lors d’éventuels contacts avec un auteur d’infraction ou un suspect titulaire de la responsabilité parentale et disposant d’un droit de visite, les États membres devraient systématiquement déterminer, préalablement aux visites, s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de maintenir ce droit de visite. Si l’évaluation est positive, les États membres devraient veiller à mettre à disposition des lieux neutres surveillés, notamment les bureaux des services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance, afin que ces visites puissent s’y tenir dans le meilleur intérêt de l’enfant. Si nécessaire, les visites devraient avoir lieu en présence d’employés des services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance formés à cet effet et capables d’informer l’enfant sur la situation et de le rassurer d’une manière qui soit adaptée à son statut d’enfant. S’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants devraient être entendus et être logés en priorité avec le titulaire de la responsabilité parentale autre que l’auteur de l’infraction ou le suspect, tel que leur mère. Il devrait toujours être tenu compte du meilleur intérêt de l’enfant et, si possible, de ses désirs. |
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 56
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(56) Les victimes ayant des besoins spécifiques et les groupes exposés au risque de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, telles que les femmes handicapées, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papier, les femmes demandeuses de la protection internationale, les femmes qui fuient un conflit armé, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les femmes vivant dans des zones rurales, les travailleuses du sexe, les détenues ou les femmes âgées, devraient recevoir un soutien et une protection spécifiques. |
(56) Les victimes ayant des besoins spécifiques et les groupes exposés au risque de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, telles que les femmes handicapées, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papier, les femmes demandeuses de la protection internationale, les femmes qui fuient un conflit armé, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les femmes vivant dans des zones rurales, les travailleuses du sexe, les détenues, les femmes âgées ou les femmes LBTIQ et toute autre personne LGBTIQ faisant l’objet de violence fondée sur le genre, devraient recevoir un soutien et une protection spécifiques. |
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 57 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(57 bis) Les stratégies et mesures de prévention devraient viser à éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, à rejeter les coutumes et traditions ancrées dans le sexisme, à déconstruire les préjugés et les stéréotypes sexistes et à empêcher la violence fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle et la violence conjugale. Ces mesures devraient viser à réduire les facteurs et les risques recensés, en particulier pour les personnes vulnérables, ainsi qu’à encourager les changements de mentalité et de comportement grâce à l’éducation, à la sensibilisation et à l’information. |
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 58
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(58) Les États membres devraient veiller à ce que des mesures préventives, telles que l’organisation de campagnes de sensibilisation, soient prises pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. La prévention devrait également être intégrée dans l’enseignement formel et passer, notamment, par un renforcement de l’éducation à la sexualité, des compétences socio-émotionnelles et de l’empathie ainsi que par le développement de relations saines et respectueuses. |
(58) Les États membres devraient veiller à ce que des mesures préventives, telles que l’organisation de campagnes à long terme de sensibilisation ou de promotion des comportements sociaux positifs, soient prises pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. La prévention devrait également être intégrée dans l’enseignement formel, au moyen d’une formation adéquate des enseignants et des autres personnes concernées, ainsi que d’initiatives et d’activités pluriannuelles visant à faire activement participer les étudiants, et passer, notamment, par un renforcement de l’égalité entre les hommes et les femmes, de l’éducation à la sexualité, des compétences socio-émotionnelles et de l’empathie ainsi que par le développement de relations saines et respectueuses. Les mesures préventives devraient se fonder sur les droits de l’homme et l’égalité entre les sexes, et être basées sur le modèle écologique de la violence et sur des preuves empiriques de leur efficacité. Elles devraient être mises en œuvre par des professionnels de la prévention qualifiés. Les États membres sont encouragés à adapter les programmes éducatifs identifiés comme efficaces ou prometteurs dans la prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, de sorte à ce qu’ils comprennent des programmes scolaires de prévention des abus sexuels commis contre des enfants ou de la violence dans les fréquentations amoureuses, des programmes sur l’intervention des témoins et des programmes communautaires visant à transformer les normes de genre. |
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 60
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(60) Pour que les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique puissent être identifiées et bénéficier d’un soutien approprié, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec ces victimes reçoivent une formation ainsi que des informations ciblées. Les formations devraient porter sur les risques d’intimidation et de victimisation secondaire et répétée et sur les moyens de les empêcher, ainsi que sur les mesures de soutien et de protection à la disposition des victimes. Pour pouvoir prévenir le harcèlement sexuel au travail et y réagir de manière appropriée, les personnes exerçant des fonctions d’encadrement devraient elles aussi recevoir une formation. Ces formations devraient également couvrir les évaluations concernant le harcèlement sexuel au travail et les risques pour la santé et la sécurité psychosociale qui y sont associés, visées par la directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil45. Les activités de formation devraient aussi porter sur le risque de violence émanant de tiers. La violence émanant de tiers fait référence à la violence qu’un travailleur peut subir sur son lieu de travail, mais qui n’est pas le fait d’un collègue. C’est par exemple le cas des infirmières harcelées sexuellement par un patient. |
(60) Pour que les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique puissent être identifiées et bénéficier d’un soutien approprié, les États membres devraient veiller à ce qu’une formation et des informations ciblées soient données aux professionnels susceptibles d’entrer en contact avec ces victimes, en particulier les juges, les avocats, les agents des services répressifs, le personnel du secteur médico-social, les intervenants de première ligne et les bénévoles, les travailleurs sociaux, les enseignants et les personnes s’occupant d’enfants. Les formations devraient, entre autres, porter sur les modules de réunions interdisciplinaires, l’évaluation des facteurs de risques d’intimidation et de victimisation secondaire et répétée, la prévention de ces risques, ainsi que sur les mesures de soutien et de protection à la disposition des victimes. Il convient d’intégrer une perspective de genre claire dans l’ensemble des protocoles, lignes directrices et procédures à l’échelle du système pour pouvoir prévenir le harcèlement sexuel au travail et y réagir de manière appropriée. En particulier, les personnes exerçant des fonctions de gestion et d’encadrement devraient recevoir une formation. Ces formations devraient également couvrir les évaluations concernant le harcèlement sexuel au travail et les risques pour la santé et la sécurité psychosociale qui y sont associés, visées par la directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil45. Les activités de formation devraient aussi porter sur le risque de violence émanant de tiers. La violence émanant de tiers fait référence à la violence qu’un travailleur peut subir sur son lieu de travail, mais qui n’est pas le fait d’un collègue. C’est par exemple le cas des infirmières harcelées sexuellement par un patient. |
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45 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1). |
45 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1). |
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 60 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(60 bis) Afin de prévenir la victimisation secondaire, les États membres devraient dispenser une formation initiale et continue aux officiers de police et au personnel judiciaire intervenant en matière pénale et civile consacrée à la prévention de la violence fondée sur le genre et aux réponses à y apporter. La formation des autorités devrait porter en particulier sur les stéréotypes sexistes préjudiciables, la violence sexiste et ses mécanismes, y compris la manipulation, l’emprise, la violence psychologique et le contrôle coercitif, les agressions, la récidive des auteurs et l’importance de la violence à l’égard des femmes pour les droits des enfants. Il convient de doter les agents des outils adéquats pour leur permettre d’évaluer la situation à l’aide d’outils fiables d’évaluation des risques. |
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 61
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(61) Pour lutter contre le sous-signalement, les États membres devraient également associer les autorités répressives à l’élaboration des formations, notamment en ce qui concerne les stéréotypes de genre préjudiciables, ainsi qu’à la prévention des infractions, vu les contacts étroits qu’elles entretiennent généralement avec les groupes exposés au risque de violence et avec les victimes. |
(61) Pour lutter contre la réticence des femmes à signaler les actes de violence et, par conséquent, contre le problème du sous-signalement, les États membres devraient également associer les autorités répressives à l’élaboration des formations, notamment en ce qui concerne les stéréotypes et préjugés de genre préjudiciables, notamment les motifs de discrimination multiples, et prévoir des lieux adéquats au sein des services répressifs et des permanences afin d’y recevoir correctement les témoignages de femmes signalant des infractions de violence, ainsi qu’à la prévention des infractions, vu les contacts étroits qu’elles entretiennent généralement avec les groupes exposés au risque de violence et avec les victimes. Les États membres devraient veiller à ce que ces programmes de formation soient financés de façon adéquate. |
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(62) Des programmes d’intervention devraient être mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque d’infractions (répétées) relevant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Ces programmes devraient viser spécifiquement à apprendre aux auteurs d’infractions ou aux personnes qui risquent de passer à l’acte à adopter un comportement non violent dans les relations interpersonnelles et à résister aux schémas comportementaux violents. Ils devraient encourager les auteurs d’infractions à assumer la responsabilité de leurs actes et à réfléchir à leurs attitudes et à leurs croyances à l'égard des femmes. |
(62) Des programmes d’intervention devraient être mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque d’infractions (répétées) relevant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Ces programmes devraient viser spécifiquement à apprendre aux auteurs d’infractions ou aux personnes qui risquent de passer à l’acte, en particulier lorsque des mineurs sont concernés, à adopter un comportement non violent dans les relations interpersonnelles, qui soit respectueux de tous, et à résister aux schémas comportementaux violents. Ils devraient encourager les auteurs d’infractions à assumer la responsabilité de leurs actes et à réfléchir à leurs attitudes et à leurs croyances à l'égard des femmes. |
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 65
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(65) Les États membres devraient veiller à ce que les données collectées soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour aider au suivi de la prévalence et des tendances de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique et pour concevoir de nouvelles stratégies d’action dans ce domaine. Les données collectées partagées ne devraient inclure aucune donnée à caractère personnel. |
(65) Pour s’atteler à l’éradication de la violence fondée sur le genre, il est nécessaire de s’appuyer sur des données administratives cohérentes et comparables, fondées sur un cadre solide et coordonné de collecte de données. Les États membres devraient veiller à ce que les données collectées soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour aider au suivi de la prévalence et des tendances de la violence à l’égard des femmes, y compris des groupes socialement et économiquement vulnérables, des femmes en situation de handicap et des mineurs, et de la violence domestique et pour concevoir de nouvelles stratégies d’action dans ce domaine. Les données collectées partagées ne devraient inclure aucune donnée à caractère personnel. |
Amendement 34
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lors de la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive, les États membres prennent en considération le risque accru de violence auquel sont exposées les victimes qui font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs, afin de répondre à leurs besoins accrus en matière de protection et de soutien, conformément à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 7. |
1. Lors de la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive, les États membres prennent en considération le risque accru de violence auquel sont exposées les victimes qui font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe ou le genre et sur d’autres motifs, afin de répondre à leurs besoins accrus en matière de protection et de soutien, conformément à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 7. |
Amendement 35
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en œuvre de la présente directive, une attention particulière soit accordée aux personnes vulnérables, qui sont en majorité des femmes et des enfants. |
Amendement 36
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’application de la présente directive, une attention particulière soit accordée au risque d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée ainsi qu’à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique des victimes. |
2. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’application de la présente directive, une attention particulière soit accordée au risque d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée ainsi qu’à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique et psychologique des victimes. |
Amendement 37
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Il y a lieu de prendre en compte la présente directive pour les décisions en matière de responsabilité parentale, d’autorité parentale et de son organisation en cas de violence domestique, tout en garantissant la sécurité de la victime et des enfants. |
Amendement 38
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Il y a lieu de prendre en compte la présente directive, dans les secteurs public et privé, en matière de prévention, de gestion et de sanction des auteurs d’actes de violence fondée sur le genre et de violence sexuelle sur le lieu de travail. |
Amendement 39
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(b bis) «genre»: les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les hommes et les femmes; |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) «victime»: toute personne, quel que soit son sexe ou son genre, sauf indication contraire, qui a subi un préjudice directement causé par des actes de violence visés par la présente directive, y compris les enfants témoins de tels actes de violence; |
(c) «victime»: toute personne, quel que soit son sexe, son genre ou son âge, sauf indication contraire, qui a subi un préjudice directement causé par des actes de violence visés par la présente directive, y compris les enfants témoins de tels actes de violence; |
Amendement 41
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(j) «personne à charge»: un enfant de la victime ou toute personne, autre que l’auteur de l’infraction ou le suspect, vivant dans le même ménage que la victime, à qui la victime fournit des soins et une aide. |
(j) «personne à charge»: un enfant de la victime ou toute personne, autre que l’auteur de l’infraction ou le suspect, vivant dans le même ménage que la victime, à temps partiel ou à temps complet, à qui la victime fournit des soins et une aide. |
Amendement 42
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(j bis) «être témoin d’actes de violence»: expérience vécue par un enfant d’une des formes de maltraitance à travers les actes de violence visés aux points (a) et (b) à l’égard de personnes de référence, de membres de la famille ou d’autres référents importants dans le foyer; |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point j ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(j ter) «responsabilité parentale», l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou à une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant, y compris le droit de garde et le droit de visite. |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point j quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(j quater) «stratégies et mesures de prévention»: toutes les actions et démarches qui tendent à éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes ainsi que leurs conséquences préjudiciables pour les enfants; |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée. |
2. Les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement, par contrainte ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement, handicapée ou incapable de se défendre, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée. |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée. |
2. Les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement explicite volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée. |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières, telles qu’une situation de dépendance ou un état de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel, ou vivant en institution; |
b) l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières, telles qu’une grossesse, une situation de dépendance ou un état de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel, ou vivant en institution; |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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l bis) l’infraction a été commise à l’encontre d’une victime qui se trouvait sous la garde, la protection ou la surveillance de l’auteur de l’infraction, qui suit les enseignements de l’auteur ou qui est traitée par lui; |
Amendement 49
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point m
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
m) l’infraction a été commise en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence; |
m) l’infraction a été commise en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence, par exemple celle d’un tuteur légal; |
Amendement 50
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte prévus à l’article 5 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, d’une manière simple et accessible, les infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique. Ils prévoient notamment la possibilité de signaler les infractions pénales en ligne ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris la possibilité de présenter des preuves, en particulier en ce qui concerne le signalement d’infractions pénales relevant de la cyberviolence. |
1. Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte prévus à l’article 5 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, d’une manière simple et accessible, les infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, dans un lieu séparé, sûr et réservé à cet effet. Ils prévoient notamment la possibilité de signaler les infractions pénales grâce à une permanence téléphonique gratuite et en ligne ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication accessibles, y compris la possibilité de présenter des preuves, en particulier en ce qui concerne le signalement d’infractions pénales relevant de la cyberviolence. Ils prennent les mesures nécessaires pour garantir un accueil approprié des victimes et mettent à disposition de chaque autorité compétente des personnes à contacter en cas de violence, dont au moins l’une d’elles est une femme. |
Amendement 51
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance du fait ou suspectant, de bonne foi, que des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique ont été commises, ou que de nouveaux actes de violence sont à craindre, à le signaler aux autorités compétentes. |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance du fait ou suspectant, de bonne foi, que des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique ont été commises, ou que de nouveaux actes de violence sont à craindre, à le signaler en toute confidentialité aux autorités compétentes. Les États membres veillent à ce que la victime soit informée en temps utile de ces signalements de tiers et à ce qu’une évaluation des risques tenant compte de la dimension de genre et des questions liées aux enfants, une gestion des risques et une planification de la sécurité adéquates soient menées et mises en œuvre avant que des mesures énergiques soient prises à l’encontre de l’auteur des violences afin de garantir la sécurité de la femme et de ses enfants, sauf si l’urgence de la situation exige des mesures différentes. |
Amendement 52
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que les règles de confidentialité imposées par leur droit national aux professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé, n’empêchent pas ces professionnels d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une personne subisse des dommages physiques importants parce qu’elle fait l’objet de l’une des infractions visées par la présente directive. Si la victime est un enfant, les professionnels concernés doivent être en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’un acte de violence grave visé par la présente directive a été commis ou que de nouveaux actes de violence graves sont à craindre. |
3. Les États membres veillent à ce que les règles de confidentialité imposées par leur droit national aux professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé, n’empêchent pas ces professionnels d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une personne subisse des dommages physiques importants parce qu’elle fait l’objet de l’une des infractions visées par la présente directive. Plus particulièrement, si la victime est un enfant, les professionnels concernés doivent adresser en temps utile un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’un acte de violence visé par la présente directive a été commis ou que de nouveaux actes de violence sont à craindre. Lorsqu’elles reçoivent un tel signalement, les autorités compétentes veillent à préserver la vie privée des victimes et à protéger ces dernières contre d’éventuelles représailles. |
Amendement 53
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque des enfants signalent des infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité. Si l’infraction concerne le titulaire de la responsabilité parentale, les États membres devraient veiller à ce que le signalement ne soit pas subordonné au consentement de cette personne. |
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager les mineurs à signaler les cas de violence aux autorités et pour simplifier les démarches. Lorsque des enfants signalent des infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité. Si l’infraction concerne le titulaire de la responsabilité parentale, les États membres devraient veiller à ce que le signalement ne soit pas subordonné au consentement de cette personne. |
Amendement 54
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Lorsque des femmes en situation de handicap, y compris celles vivant en institution, signalent des infractions pénales liées à des actes de violence, les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles et accessibles, et puissent également se faire en braille et en langue des signes. Cela comprend également la possibilité de signaler des infractions pénales depuis un hôpital ou les associations concernées. Si l’infraction concerne le tuteur légal, les États membres veillent à ce que le signalement ne soit pas subordonné au consentement de cette personne. |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui entrent en contact avec une victime signalant des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique aient l’interdiction de transférer aux autorités compétentes en matière de migration des données à caractère personnel relatives au statut de résident de la victime, au moins jusqu’à l’achèvement de la première évaluation personnalisée visée à l’article 18. |
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui entrent en contact avec une victime signalant des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes, de la violence domestique ou de la cyberviolence aient l’interdiction de transférer aux autorités compétentes en matière de migration des données à caractère personnel relatives au statut de résident de la victime. Si la victime est une migrante ou une réfugiée, le professionnel concerné est en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes d’une façon sûre et accessible et il garantit des mesures de protection suffisantes et un accès à la justice. |
Amendement 56
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique disposent d’une expertise suffisante et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces infractions, en particulier pour recueillir, analyser et conserver des preuves électroniques en cas de cyberviolence. |
1. Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique disposent des ressources humaines et financières et d’une expertise suffisantes et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces infractions, en particulier pour recueillir, analyser et conserver des preuves électroniques en cas de cyberviolence. |
Amendement 57
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les autorités compétentes orientent rapidement les victimes vers les professionnels de la santé compétents ou vers les services d’aide visés aux articles 27, 28 et 29 afin de les aider à conserver des preuves, en particulier en cas de violence sexuelle, lorsque les victimes souhaitent engager des poursuites et recourir à ces services. |
4. Les autorités compétentes orientent rapidement les victimes vers les professionnels de la santé compétents, notamment dans le domaine des soins de santé psychologique et mentale, ou vers les services d’aide visés aux articles 27, 28 et 29 afin de les aider à conserver des preuves, en particulier en cas de violence sexuelle, lorsque les victimes souhaitent engager des poursuites et recourir à ces services. Les professionnels qui traitent ces cas sont formés de façon à pouvoir gérer toutes les formes de violence et ses mécanismes, en privilégiant les besoins et les préoccupations des victimes. |
Amendement 58
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Cette évaluation personnalisée est entamée dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes. Les autorités judiciaires compétentes vérifient, au plus tard lors de l’ouverture de la procédure pénale, qu’une évaluation a été effectuée. Si ce n’est pas le cas, elles remédient à la situation en procédant à une évaluation dans les meilleurs délais. |
2. Cette évaluation personnalisée est entamée dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes, dans le but également de garantir la sécurité et la protection des victimes. Les autorités judiciaires compétentes vérifient, au plus tard lors de l’ouverture de la procédure pénale, qu’une évaluation a été effectuée. Si ce n’est pas le cas, elles remédient à la situation en procédant à une évaluation dans les meilleurs délais. |
Amendement 59
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Dans le cadre de l’évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux risques émanant de l’auteur de l’infraction ou du suspect, y compris le risque de réitération de la violence, le risque de lésions corporelles, l’utilisation d’armes, la cohabitation de l’auteur de l’infraction ou du suspect avec la victime, la consommation abusive d’alcool ou de drogue par l’auteur de l’infraction ou le suspect, sa maltraitance des enfants, ses problèmes de santé mentale ou son comportement de traque furtive. |
3. Dans le cadre de l’évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux risques émanant de l’auteur de l’infraction ou du suspect, y compris le risque de réitération de la violence, la probabilité que la victime retourne auprès de l’auteur de l’infraction ou du suspect, le degré de contrôle exercé par l’auteur de l’infraction ou le suspect sur la victime et son effet potentiel sur la preuve, le risque de lésions corporelles, l’utilisation d’armes, la cohabitation de l’auteur de l’infraction ou du suspect avec la victime, l’implication d’enfants, la dépendance économique de la victime ou du suspect, la consommation abusive d’alcool ou de drogue par l’auteur de l’infraction ou le suspect, sa maltraitance des enfants, ses problèmes de santé mentale ou son comportement de traque furtive. |
Amendement 60
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’évaluation tient compte de la situation individuelle de la victime, y compris de la question de savoir si elle fait l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs et est ainsi exposée à un risque accru de violence, ainsi que de ses propres description et appréciation de la situation. Elle est menée dans l’intérêt de la victime, en accordant une attention particulière à la nécessité d’éviter une victimisation secondaire ou répétée. |
4. L’évaluation tient compte de la situation individuelle de la victime, y compris de la question de savoir si elle fait l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe, l’âge et le handicap et sur d’autres motifs et est ainsi exposée à un risque accru de violence, ainsi que de ses propres description et appréciation de la situation. Elle est menée dans l’intérêt de la victime, en accordant une attention particulière à la nécessité d’éviter une victimisation secondaire ou répétée. |
Amendement 61
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. L’évaluation personnalisée est réalisée en collaboration avec toutes les autorités compétentes concernées, en fonction du stade de la procédure, et avec tous les services d’aide concernés, tels que les centres de protection des victimes et les refuges pour femmes, les services sociaux et les professionnels de la santé. |
6. L’évaluation personnalisée est réalisée en collaboration avec toutes les autorités compétentes concernées, en fonction du stade de la procédure, et avec tous les services d’aide concernés, tels que les centres de protection des victimes, les organisations de la société civile, notamment lorsque ces services sont prestés par des organisations non gouvernementales, et les services d’aide sociale et les refuges destinés aux femmes et aux enfants, les services sociaux et les professionnels de la santé. Une aide psychophysique est apportée à la victime, particulièrement pendant et après les procédures d’interrogatoire, en prenant en considération les tensions émotionnelles liées aux circonstances. Cette aide vise à prévenir les facteurs de risque pouvant conduire à d’autres infractions violentes. |
Amendement 62
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si nécessaire, elles doivent pouvoir orienter les enfants victimes, y compris les témoins, vers les services d’aide sans le consentement préalable du titulaire de la responsabilité parentale. |
3. Si nécessaire, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, elles doivent pouvoir orienter les enfants victimes, y compris les témoins, vers les services d’aide adéquats sans le consentement préalable du titulaire de la responsabilité parentale. |
Amendement 63
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que, dans des situations de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la victime ou des personnes à sa charge, les autorités compétentes ordonnent à l’auteur de l’infraction ou à la personne soupçonnée d’avoir commis un acte de violence visé par la présente directive de quitter le domicile de la victime ou des personnes à sa charge pendant une période suffisante et lui interdisent d’entrer dans ce domicile ou sur le lieu de travail de la victime ou de contacter la victime ou les personnes à sa charge de quelque manière que ce soit. Ces ordonnances ont un effet immédiat et ne dépendent pas du signalement de l’infraction pénale par la victime. |
1. Les États membres veillent à ce que, dans des situations de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la victime ou des personnes à sa charge, les autorités compétentes ordonnent à l’auteur de l’infraction ou à la personne soupçonnée d’avoir commis un acte de violence visé par la présente directive de quitter le domicile de la victime ou des personnes à sa charge pendant une période suffisante et lui interdisent d’entrer dans ce domicile ou sur le lieu de travail de la victime – ou de s’en approcher –, ou de contacter la victime ou les personnes à sa charge de quelque manière que ce soit. Ces ordonnances ont un effet immédiat et ne dépendent pas du signalement de l’infraction pénale par la victime. Les autorités compétentes veillent également à ce que les victimes aient immédiatement un contact et/ou un accès à la police au moyen d’alertes téléphoniques, de services d’appel d’urgence ou de tout autre mécanisme de ce type, gratuitement, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. |
Amendement 64
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres prennent des mesures visant à introduire le recours à la surveillance électronique pour garantir l’exécution de ces ordonnances. |
Amendement 65
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Dans les cas de violence domestique commise par un époux ou ex‑époux ou par un conjoint ou ex‑conjoint, ou dans les cas de violence à l’égard d’enfants, les autorités compétentes veillent à donner la priorité aux mesures d’éloignement et à la sécurité des femmes et de leurs enfants, et facilitent de telles mesures. |
Amendement 66
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent émettre des ordonnances d’injonction ou de protection pour fournir aux victimes ou aux personnes à leur charge une protection à long terme contre tout acte de violence visé par la présente directive, y compris en interdisant ou en limitant certains comportements dangereux de l’auteur de l’infraction ou du suspect. |
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent émettre des ordonnances d’injonction ou de protection pour fournir aux victimes ou aux personnes à leur charge une protection réelle et effective à long terme contre tout acte de violence visé par la présente directive, y compris en interdisant ou en limitant certains comportements dangereux de l’auteur de l’infraction ou du suspect. |
Amendement 67
Proposition de directive
Article 21 – alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsqu’un enfant est ou risque d’être victime de violence, directement ou en tant que témoin, de la part d’un auteur d’infraction ou d’un suspect titulaire de la responsabilité parentale disposant d’un droit de visite, les États membres veillent à ce que la priorité soit donnée aux mesures d’éloignement et à la sécurité des femmes et de leurs enfants, et facilitent de telles mesures. |
Amendement 68
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice des droits de la défense, les États membres veillent à ce que, dans le cadre des enquêtes pénales et des procédures judiciaires, les questions, les demandes et les preuves concernant le comportement sexuel passé de la victime ou d’autres aspects connexes de la vie privée de la victime ne soient pas autorisées. |
Sans préjudice des droits de la défense, les États membres veillent à ce que, dans le cadre des enquêtes pénales et des procédures judiciaires, le droit de la victime au respect de sa vie privée et notamment de son intégrité personnelle soit protégé et que les questions, les demandes et les preuves concernant le comportement sexuel passé de la victime ou d’autres aspects connexes de la vie privée de la victime ne soient pas autorisées. |
Amendement 69
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres publient des lignes directrices à l’intention des autorités compétentes intervenant dans les procédures pénales, y compris des procureurs et des juges, concernant les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Ces lignes directrices comprennent des orientations sur: |
Les États membres publient des lignes directrices à l’intention des autorités compétentes intervenant dans les procédures pénales et, le cas échéant, dans les procédures civiles, notamment en matière de responsabilité civile, de divorce, de dissolution d’un partenariat civil ou de garde, y compris des procureurs et des juges, concernant les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, notamment pour les enfants témoins de ces violences. Ces lignes directrices sont élaborées en étroite coopération avec les services spécialisés et les organisations de la société civile travaillant sur la question des droits des femmes et de l’enfant, et comprennent des orientations sur: |
Amendement 70
Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la manière de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants; |
c) la manière de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur handicap, de leur genre et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants, tout en veillant systématiquement au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à être entendu; |
Amendement 71
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) fournir une assistance et des conseils indépendants aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique; |
a) fournir une assistance et des conseils gratuits et indépendants aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique; |
Amendement 72
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) publier des rapports indépendants et formuler des recommandations sur toute question liée à ces formes de violence; |
b) publier des rapports indépendants et formuler des recommandations sur toute question liée à ces formes de violence, notamment recenser les bonnes pratiques déjà mises en œuvre; |
Amendement 73
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit de demander à l’auteur de l’infraction une indemnisation totale pour le préjudice résultant de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. |
1. Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit de demander à l’auteur de l’infraction une indemnisation totale pour le préjudice résultant de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, y compris les enfants témoins de tels actes de violence. |
Amendement 74
Proposition de directive
Article 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 26 bis |
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Implications de la violence fondée sur le genre dans les procédures civiles |
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1. Les États membres sont encouragés à considérer comme une preuve irréfutable dans les procédures civiles concernées le fait qu’une personne ait été déclarée coupable de comportements délictueux constituant une violence à l’égard des femmes ou une violence domestique qui sont punis pénalement par le droit de l’Union ou le droit national, notamment en matière de responsabilité civile, de divorce, de dissolution d’un partenariat civil ou de garde. |
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2. Les États membres sont encouragés à garantir que les cas de violence fondée sur le genre entraînent la révision automatique des décisions antérieures en matière de responsabilité parentale, de garde et de droit de visite, et à ce qu’ils soient pris en considération lors de futures procédures. |
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Lorsqu’un enfant est ou risque de devenir victime de violence, directement ou en tant que témoin, d’un auteur d’infraction ou d’un suspect titulaire de la responsabilité parentale et disposant d’un droit de visite, les États membres veillent à ce que le droit de visite soit immédiatement suspendu ou révoqué, selon le cas. Les États membres veillent à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant prévale toujours dans toutes les décisions qui l’affectent. |
Amendement 75
Proposition de directive
Article 26 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 26 ter |
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Aide juridictionnelle |
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1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir à toutes les victimes un accès effectif à la justice et à des conseils juridiques dès qu’une plainte a été déposée et tout au long de l’ensemble des procédures concernées. |
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2. Lorsqu’une plainte a été déposée ou que des procédures ont été entamées devant leurs juridictions, les États membres veillent à ce qu’une aide juridictionnelle et des mesures d’assistance soient garanties indépendamment du lieu de résidence des victimes, conformément à la directive (UE) 2012/29. |
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3. Dans la mesure du possible, le montant de l’aide accordée pour la défense de la victime ne peut être inférieur au montant de l’aide accordée pour la défense de l’auteur de l’infraction ou du suspect. |
Amendement 76
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes d’actes de violence visés par la présente directive puissent bénéficier des services d’aide spécialisés visés à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/29/UE. Les services d’aide spécialisés fournissent: |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes d’actes de violence visés par la présente directive puissent bénéficier des services d’aide spécialisés gratuits visés à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/29/UE. Les services d’aide spécialisés fournissent: |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des conseils et des informations sur toute question juridique ou pratique pertinente résultant de l’infraction, y compris en ce qui concerne l’accès au logement, à l’éducation, à la formation et à une assistance pour conserver ou trouver un emploi; |
a) des conseils et des informations sur toute question juridique ou pratique pertinente résultant de l’infraction, y compris en ce qui concerne l’accès au logement approprié et abordable, à l’éducation, à la formation et à une assistance pour conserver ou trouver un emploi; |
Amendement 78
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des services d’orientation vers des examens médicaux et médico-légaux; |
b) des services d’orientation vers une expertise médicale et psychologique et des examens médicaux et médico-légaux; |
Amendement 79
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un soutien aux victimes de cyberviolence, y compris des conseils concernant les recours juridictionnels et les recours visant à faire retirer des contenus en ligne liés à l’infraction. |
c) un soutien aux victimes de cyberviolence, y compris des conseils concernant les recours juridictionnels et les recours visant à faire retirer des contenus en ligne liés à l’infraction; |
Amendement 80
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) un soutien spécifique supplémentaire lorsqu’un enfant a été témoin d’actes de violence. |
Amendement 81
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles pour fournir les services visés au paragraphe 1, en particulier ceux visés au point c) dudit paragraphe, y compris lorsque ces services sont fournis par des organisations non gouvernementales. |
3. Les États membres veillent à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles pour fournir les services visés au paragraphe 1, en particulier ceux visés aux points b) et c) dudit paragraphe, y compris lorsque ces services sont fournis par des organisations non gouvernementales. |
Amendement 82
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres publient des lignes directrices et des protocoles à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux concernant l’identification des victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et la fourniture d’un soutien approprié à ces victimes, y compris leur orientation vers les services d’aide compétents. Ces lignes directrices et protocoles indiquent également comment répondre aux besoins spécifiques des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence de ce type parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs de discrimination. |
5. Les États membres publient des lignes directrices et des protocoles à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux et des bénévoles, à partir des meilleures pratiques au niveau de l’Union, concernant l’identification des victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et la fourniture d’un soutien approprié à ces victimes, y compris leur orientation vers les services d’aide compétents. Ces lignes directrices et protocoles indiquent également comment répondre aux besoins spécifiques des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence de ce type parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs de discrimination. Les personnes et communautés concernées sont pleinement associées à l’élaboration de ces lignes directrices et protocoles, que ce soit directement ou par l’entremise de leurs représentants et d’organisations représentatives. |
Amendement 83
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent bénéficier de services d’aide spécialisés avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale. |
7. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent bénéficier gratuitement de services d’aide spécialisés avant, pendant et aussi longtemps que nécessaire après que la violence a pris fin, et à l’issue de la procédure pénale et de la procédure civile concernée. |
Amendement 84
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place des centres d’aide d’urgence équipés de manière adéquate et facilement accessibles afin de fournir un soutien efficace aux victimes de viol et de violence sexuelle, y compris une assistance aux fins de la conservation et de la documentation des preuves. Ces centres dispensent des examens médicaux et médico-légaux, un soutien post-traumatique et des conseils psychologiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Si la victime est un enfant, ces services sont fournis d’une manière adaptée aux enfants. |
1. Les États membres mettent en place des centres d’aide d’urgence équipés de manière adéquate et facilement accessibles afin de fournir un soutien efficace aux victimes de viol et de violence sexuelle, y compris une assistance aux fins de la conservation et de la documentation des preuves. Ces centres devraient disposer des ressources humaines et financières adéquates et dispensent des examens médicaux et médico-légaux, un soutien post-traumatique et des conseils psychologiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Si la victime est un enfant, ces services sont fournis d’une manière adaptée aux enfants. |
Amendement 85
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les services visés au paragraphe 1 sont disponibles gratuitement et accessibles tous les jours de la semaine. Ils peuvent faire partie des services visés à l’article 27. |
2. Les services visés au paragraphe 1 sont disponibles gratuitement et accessibles 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine. Ils peuvent faire partie des services visés à l’article 27. |
Amendement 86
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les dispositions de l’article 27, paragraphes 3 et 6, s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de violence sexuelle. |
4. Les dispositions de l’article 27, paragraphes 3, 6 et 7, s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de violence sexuelle. |
Amendement 87
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les dispositions de l’article 27, paragraphes 3 et 6, et de l’article 28, paragraphe 2, s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de mutilations génitales féminines. |
2. Les dispositions de l’article 27, paragraphes 3, 6 et 7, et de l’article 28, paragraphe 2, s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de mutilations génitales féminines. |
Amendement 88
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres assurent une répartition géographique et une capacité suffisantes de ces services sur l’ensemble de leur territoire. |
3. Les États membres assurent une répartition géographique et une capacité suffisantes de ces services sur l’ensemble de leur territoire, en veillant tout particulièrement à ce que les services soient accessibles aux femmes dans les zones rurales et éloignées, de manière sûre et confidentielle. |
Amendement 89
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que, en cas de harcèlement sexuel au travail, les victimes et les employeurs puissent bénéficier de services de conseil externes. Ces services comprennent des conseils sur le traitement adéquat de ces cas sur le lieu de travail, sur les voies de recours dont dispose l’employeur pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail et sur la possibilité d’une conciliation précoce, si la victime le souhaite. |
Les États membres veillent à ce que, en cas de harcèlement sexuel au travail, les victimes et les employeurs puissent bénéficier de services de conseil externes indépendants. Ces services comprennent des conseils sur le traitement adéquat de ces cas sur le lieu de travail, sur les voies de recours dont dispose l’employeur pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail et sur la possibilité d’une conciliation précoce, si la victime le souhaite. |
Amendement 90
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place à l’échelle nationale des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour fournir des conseils aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Les conseils sont fournis de manière confidentielle ou dans le respect de l’anonymat. Les États membres veillent à ce que ce service soit également fourni au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris d’applications en ligne. |
1. Les États membres garantissent et fournissent toutes les ressources nécessaires à la mise en place de permanences téléphoniques à l’échelle nationale ou appuient l’expansion des permanences nationales existantes dans les États membres qui en sont dotés, pour fournir un suivi, un soutien, des conseils et des informations aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Les permanences opèrent gratuitement vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, et disposent d’un nombre suffisant de conseillers. Le soutien, les conseils et les informations couvrent toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, et la question des enfants témoins de tels actes de violence. Ces permanences sont gérées par des services spécialisés ou avec leur soutien et sont à même d’orienter les victimes vers les services nécessaires en matière de soins médicaux, d’assistance juridique et de sécurité. Les conseils sont fournis de manière confidentielle ou dans le respect de l’anonymat. Les États membres veillent à ce que ce service soit également fourni au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris d’applications en ligne. |
Amendement 91
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres prennent des mesures appropriées pour garantir l’accessibilité des services visés au paragraphe 1 aux utilisateurs finaux handicapés, y compris par la fourniture d’un soutien dans un langage facile à comprendre. L’accessibilité de ces services doit être conforme aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services de communications électroniques énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil52. |
2. Les États membres veillent à ce que les personnes travaillant dans les permanences et d’autres canaux aient été formées pour être réactives en adoptant une approche multidimensionnelle. Les États membres prennent des mesures appropriées pour garantir l’accessibilité des services visés au paragraphe 1 aux utilisateurs finaux handicapés, aux enfants et aux femmes qui ne parlent pas la ou les langues officielles de l’État membre, y compris par la fourniture d’un soutien dans un langage facile à comprendre et d’un service d’interprétation. L’accessibilité de ces services doit être conforme aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services de communications électroniques énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil52. |
__________________ |
__________________ |
52 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70). |
52 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70). |
Amendement 92
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres assurent un soutien financier constant aux services d’assistance téléphonique nationaux, sans les mettre en concurrence les uns avec les autres et en évitant de substituer leurs numéros d’appel existants par un numéro d’appel européen. Un numéro d’appel européen peut être mis en place dans les États membres ne disposant pas de service national d’assistance téléphonique, ainsi que dans les États membres où un numéro complémentaire pourrait être utile aux victimes potentielles. Il convient d’opérer une distinction claire entre ce numéro et d’autres numéros existants dédiés à d’autres infractions et à d’autres services d’assistance générale. |
Amendement 93
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les États membres prévoient la possibilité de conserver les numéros d’appels nationaux existants, d’organiser le transfert des appels émis depuis d’autres pays de l’Union vers les numéros existants et d’attribuer directement, sans appel d’offres, le numéro européen harmonisé aux organisations qui assurent déjà le service des permanences téléphoniques au niveau national afin d’assurer la bonne continuité du service. |
Amendement 94
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. [Les États membres veillent à ce que le service visé au paragraphe 1 destiné aux victimes de violence à l’égard des femmes soit exploité sous le numéro harmonisé «116 016» au niveau de l’Union et à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation de ce numéro.] |
supprimé |
Amendement 95
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés prévus à l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2012/29/UE répondent aux besoins spécifiques des femmes victimes de violence domestique et de violence sexuelle. Ils les aident à se rétablir, en leur offrant des conditions de vie adéquates et appropriées en vue d’un retour à une vie autonome. |
1. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés prévus à l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2012/29/UE répondent aux besoins spécifiques des femmes victimes de violence domestique et de violence sexuelle, y compris les femmes en situation de handicap et les enfants victimes de tels actes de violence. Les victimes ont un accès prioritaire aux refuges spécialisés pour femmes et/ou aux refuges non mixtes, dont le personnel est constitué de professionnels formés. Ils les aident à se rétablir, en leur offrant des conditions de vie sûres, adéquates et appropriées en vue d’un retour à une vie autonome et à l’émancipation. Les refuges peuvent orienter les victimes vers tous les services nécessaires, notamment les services médicaux ou d’assistance juridique. Ils sont également adaptés pour permettre aux enfants d’être logés avec le titulaire de la responsabilité parentale qui n’est pas l’auteur de l’infraction ou le suspect. |
Amendement 96
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont accessibles aux victimes indépendamment de leur nationalité, de leur citoyenneté, de leur lieu de résidence et de leur statut de résident. |
3. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont accessibles aux victimes et aux personnes à leur charge indépendamment de leur nationalité, de leur citoyenneté, de leur lieu de résidence et de leur statut de résident. |
Amendement 97
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres fournissent une aide financière directe à l’autorité compétente afin de garantir que suffisamment d’abris accessibles et sûrs sont disponibles pour les victimes en cas de besoin. Les États membres prévoient de confier l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions qui précèdent à un organisme indépendant, une attention particulière devant être accordée aux ressources humaines et financières allouées par les opérateurs publics. |
Amendement 98
Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les enfants reçoivent un soutien spécifique adéquat dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser qu’ils pourraient avoir subi des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou en avoir été témoins. Le soutien apporté aux enfants est spécialisé et adapté à l’âge et respecte l’intérêt supérieur de l’enfant. |
1. Les États membres veillent à ce que les enfants reçoivent un soutien spécifique adéquat dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser qu’ils pourraient avoir subi des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou en avoir été témoins. Le soutien adéquat apporté aux enfants est spécialisé et adapté à l’âge et respecte l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en prenant en considération d’éventuels autres besoins spécifiques pertinents, notamment les compétences linguistiques, le handicap et tout autre problème pertinent qui s’y rapporte. |
Amendement 99
Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les enfants victimes reçoivent des soins médicaux et un soutien émotionnel, psychosocial, psychologique et éducatif adaptés à leur âge, ainsi que tout autre soutien approprié adapté en particulier aux situations de violence domestique. |
2. Les enfants victimes reçoivent des soins médicaux et un soutien émotionnel, psychosocial, psychologique et éducatif adaptés à leur âge, ainsi que tout autre soutien approprié adapté à leurs besoins spécifiques et individuels, en particulier aux situations de violence domestique, qu’ils soient témoins ou victimes de violence. |
Amendement 100
Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants sont placés en priorité avec d’autres membres de leur famille, en particulier avec un parent non violent, dans un logement permanent ou temporaire, équipé de services d’aide. Le placement dans un refuge constitue une solution de dernier recours. |
3. Les enfants victimes sont prioritairement mis en sécurité avec le parent non agresseur. Lorsqu’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants sont placés en priorité avec d’autres membres de leur famille, en particulier avec un parent non violent ou un représentant légal ou, en l’absence de ceux-ci, avec un proche parent, dans un logement permanent ou temporaire, équipé de services d’aide. Dans un tel cas de figure, les fratries ne sont pas séparées. Il convient d’être à l’écoute des enfants et de leur permettre d’exprimer leurs opinions concernant leur placement, en tenant compte de leur âge, de leur maturité et de leurs compétences linguistiques et, lorsque c’est possible, leur souhait est pris en compte. Dans l’intérêt des victimes et de l’enfant, l’option de demeurer au sein de la famille est prise en considération et le placement dans un refuge constitue une solution de dernier recours. |
Amendement 101
Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres veillent à ce que l’intérêt supérieur des enfants soit pris en considération à titre principal dans toutes les décisions les concernant, en vue notamment de déterminer les droits de garde et de visite dans des cas de séparation impliquant des violences. |
Amendement 102
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres établissent et gèrent des lieux sûrs permettant des contacts en toute sécurité entre un enfant et un titulaire de responsabilités parentales auteur d’infraction ou soupçonné de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, dans la mesure où ce dernier dispose d’un droit de visite. Les États membres veillent à ce qu’une surveillance soit assurée par des professionnels formés, selon les besoins, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Sans préjudice de l’article 26 bis et uniquement en cas d’évaluation positive concernant l’intérêt supérieur de l’enfant concerné, les États membres établissent et gèrent des lieux sûrs et adaptés aux enfants, qui permettent des contacts en toute sécurité entre un enfant et un titulaire de la responsabilité parentale auteur d’infraction ou soupçonné de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, dans la mesure où ce dernier dispose d’un droit de visite. Ce droit de visite peut être restreint ou adapté dans l’intérêt supérieur de l’enfant si le tribunal ou une autre autorité compétente en a décidé ainsi, également dans le cadre de mesures provisoires. Les États membres veillent à ce qu’une surveillance soit assurée par des professionnels formés, selon les besoins, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les États membres peuvent, conformément au droit national, mettre au point des systèmes permettant à des tiers et à des associations de s’occuper des enfants et de réduire l’exposition des victimes si leur ancien conjoint a conservé un droit de visite, d’hébergement ou de garde partagée. |
Amendement 103
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce qu’un soutien spécifique soit apporté aux victimes exposées à un risque accru de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, telles que les femmes handicapées, les femmes vivant dans des zones rurales, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papiers, les femmes demandant une protection internationale, les femmes fuyant les conflits armés, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les travailleuses du sexe, les détenues ou les femmes âgées. |
1. Les États membres veillent à ce qu’un soutien spécifique soit apporté aux victimes exposées à un risque accru de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, telles que les femmes handicapées, les femmes vivant dans des zones rurales, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papiers, les femmes demandant une protection internationale, les femmes fuyant les conflits armés, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les travailleuses du sexe, les détenues, les femmes âgées ou les femmes LBTIQ et les autres personnes LGBTIQ victimes de violence fondée sur le genre. |
Amendement 104
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce qu’un soutien spécifique soit apporté aux victimes exposées à un risque accru de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, telles que les femmes handicapées, les femmes vivant dans des zones rurales, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papiers, les femmes demandant une protection internationale, les femmes fuyant les conflits armés, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les travailleuses du sexe, les détenues ou les femmes âgées. |
1. Les États membres veillent à ce qu’un soutien spécifique soit apporté aux victimes exposées à un risque accru de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, telles que les femmes handicapées, les femmes vivant dans des zones rurales, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papiers, les femmes demandant une protection internationale, les femmes fuyant les conflits armés, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les travailleuses du sexe, les détenues, les femmes âgées ou les femmes LBTIQ et les autres personnes LGBTIQ victimes de violence fondée sur le genre. |
Amendement 105
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. |
1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour prévenir et éradiquer toute forme de violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Les politiques et mesures de prévention portent sur les actions primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire cherche à réduire la vulnérabilité avant que la violence survienne, la prévention secondaire vise à déceler la violence et à intervenir pour y mettre un terme le plus tôt possible, tandis que la prévention tertiaire concerne l’intervention à long terme afin de réduire les conséquences négatives de la violence et de prévenir la récidive. Les États membres coordonnent, financent et évaluent les trois approches au sein des organisations de la société civile, notamment lorsque ces services sont prestés par des organisations non gouvernementales. |
Amendement 106
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les mesures préventives comprennent des campagnes de sensibilisation et des programmes de recherche et d’éducation, élaborés lorsque cela se justifie en coopération avec les organisations de la société civile concernées, les partenaires sociaux, les communautés touchées et d’autres parties prenantes. |
2. Les mesures préventives comprennent des campagnes de sensibilisation à long terme s’adressant à tous les âges, afin de déconstruire les stéréotypes de genre, des comportements qui respectent pleinement l’égalité et la dignité entre les femmes et hommes, des formations destinées aux enseignants et aux autres personnes concernées, des programmes de recherche sur les facteurs de risque qui favorisent la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, l’évaluation des mécanismes et programmes de protection, et des programmes d’éducation. Les États membres garantissent une participation et une coopération véritables de toutes les parties prenantes, notamment les organisations de la société civile concernées, les partenaires sociaux, ainsi que les communautés touchées, telles que les associations et organisations de jeunesse. Il convient qu’une telle prévention soit scientifiquement fondée, s’accompagne d’une approche reposant sur les droits de l’homme qui englobe tous les stades de la vie, se fonde sur l’égalité entre les sexes et soit mise en œuvre par des professionnels de la prévention formés à cet effet. |
Amendement 107
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres mettent à la disposition du grand public des informations sur les mesures préventives, les droits des victimes, l’accès à la justice et à un avocat, ainsi que sur les mesures de protection et de soutien disponibles. |
3. Les États membres mettent à la disposition du grand public des informations sur les mesures préventives, les droits des victimes, l’accès à la justice et à un avocat, ainsi que sur les mesures de protection et de soutien disponibles, dans différents formats accessibles aux personnes handicapées, par l’intermédiaire de différents supports et dans une langue et des niveaux de langues appropriés. |
Amendement 108
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Des actions ciblées s’adressent aux groupes à risque, y compris aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité, et aux personnes handicapées, en tenant compte des barrières linguistiques et des différents degrés d’alphabétisation et de capacités. Les informations destinées aux enfants sont formulées d’une manière qui leur est adaptée. |
4. Des actions ciblées s’adressent aux groupes à risque, y compris aux enfants, en fonction de leur âge, de leur maturité et de leurs compétences linguistiques, et aux personnes handicapées, en tenant compte des barrières linguistiques et des différents degrés d’alphabétisation et de capacités. Les informations destinées aux enfants sont formulées d’une manière qui leur est adaptée. |
Amendement 109
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager l’éducation en matière de sexualité, de vie émotionnelle et de procréation, y compris la promotion de l’égalité entre les sexes et la non-discrimination, dans l’ensemble du système scolaire. Les États membres prennent également des mesures pour répondre à la nécessité d’accorder une place centrale à l’égalité des sexes et à la non-discrimination dans l’enseignement. |
Amendement 110
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les mesures préventives visent en particulier à lutter contre les stéréotypes de genre préjudiciables, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, à encourager tout le monde, y compris les hommes et les garçons, à se comporter en modèles à suivre pour soutenir les changements de comportement correspondants au sein de la société dans son ensemble conformément aux objectifs de la présente directive. |
5. Les mesures préventives visent en particulier à sensibiliser à la notion de consentement, à favoriser l’autonomisation et l’émancipation des femmes et des filles dans toute leur diversité, à lutter contre les stéréotypes de genre préjudiciables, à promouvoir l’égalité des sexes, à encourager tout le monde, y compris les hommes et les garçons, à se comporter en modèles à suivre pour soutenir les changements de comportement correspondants au sein de la société dans son ensemble conformément aux objectifs de la présente directive. Les mesures préventives visent également à éliminer autant que possible les obstacles économiques susceptibles de dissuader une femme de signaler un acte de violence qu’elle a subie. |
Amendement 111
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les mesures préventives portent également spécifiquement sur la cyberviolence. En particulier, les États membres veillent à ce que les mesures éducatives comprennent le développement de l’habileté numérique, y compris le développement de compétences critiques vis-à-vis du monde numérique, afin de permettre aux utilisateurs de détecter les cas de cyberviolence et d’y réagir, de trouver un soutien et d’empêcher que des actes de cyberviolence soient commis. Les États membres encouragent la coopération pluridisciplinaire et la coopération entre les parties prenantes, y compris les services intermédiaires et les autorités compétentes, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de lutte contre la cyberviolence. |
7. Les mesures préventives portent également spécifiquement sur la cyberviolence. En particulier, les États membres veillent à ce que les mesures éducatives comprennent les informations sur les infractions commises et les sanctions pénales prévues ainsi que le développement de l’habileté numérique, y compris le développement de compétences critiques vis-à-vis du monde numérique, afin de permettre aux utilisateurs de détecter les cas de cyberviolence et d’y réagir, de trouver un soutien et d’empêcher que des actes de cyberviolence soient commis. Les États membres encouragent la coopération pluridisciplinaire et la coopération entre les parties prenantes, y compris les services intermédiaires et les autorités compétentes, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de lutte contre la cyberviolence. |
Amendement 112
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 8
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les États membres veillent à ce que le harcèlement sexuel au travail soit abordé dans les politiques nationales pertinentes. Ces politiques nationales recensent et mettent en place les actions ciblées visées au paragraphe 2 dans les secteurs où les travailleurs sont les plus exposés. |
8. Les États membres veillent à ce que le harcèlement sexuel au travail soit abordé dans les politiques nationales et les politiques d’entreprise pertinentes. Ces politiques nationales recensent et mettent en place les actions ciblées visées au paragraphe 2 dans les secteurs où les travailleurs sont les plus exposés. Les services d’aide spécialisés, y compris lorsqu’ils sont assurés par des organisations non gouvernementales, sont associés à l’élaboration des stratégies, des mesures et des formations pertinentes au niveau national. |
Amendement 113
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec les victimes, y compris les services répressifs, le personnel des tribunaux, les juges et les procureurs, les avocats, les prestataires de services d’aide aux victimes et de justice réparatrice, les professionnels de la santé, les services sociaux, le personnel éducatif et les autres professionnels concernés, reçoivent à la fois une formation générale et spécialisée et des informations ciblées à un niveau adapté à leurs contacts avec les victimes, afin de leur permettre de détecter les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, de les prévenir et d’y réagir, ainsi que de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants. |
1. Les États membres veillent à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec les victimes, y compris les services répressifs, le personnel des tribunaux, les juges et les procureurs, les avocats, les prestataires de services d’aide aux victimes et de justice réparatrice, les professionnels de l’enfance et de la santé, les services sociaux, le personnel éducatif et les autres professionnels concernés, reçoivent une formation initiale et continue ainsi qu’une formation à la fois générale et spécialisée et des informations ciblées à un niveau adapté à leurs contacts avec les victimes, afin de leur permettre de détecter les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, de les prévenir et d’y réagir, ainsi que de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre, de leur handicap et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants. Cette formation est élaborée et organisée en coopération avec les services spécialisés et les organisations de la société civile travaillant sur la question des droits des femmes et des enfants, y compris lorsque ces services sont prestés par des organisations non gouvernementales. |
Amendement 114
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les professionnels de la santé concernés, y compris les pédiatres et les sages-femmes, reçoivent une formation ciblée afin de leur permettre d’identifier et de traiter, en tenant compte de la culture, les conséquences physiques, psychologiques et sexuelles des mutilations génitales féminines. |
2. Les professionnels de la santé concernés, y compris les pédiatres et les sages-femmes, reçoivent une formation ciblée afin de leur permettre d’identifier et de traiter, en tenant compte de la culture, les conséquences physiques, psychologiques et sexuelles des mutilations génitales féminines et intersexuées et d’autres pratiques préjudiciables. |
Amendement 115
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles les victimes peuvent signaler les infractions reçoivent une formation appropriée pour faciliter le signalement de ces infractions et apporter une assistance dans ce contexte. |
6. Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles les victimes peuvent signaler les infractions reçoivent une formation appropriée pour faciliter le signalement de ces infractions et apporter une assistance dans ce contexte, en particulier quand il s’agit d’enfants témoins d’actes de violence et de femmes en situation de handicap. |
Amendement 116
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 7
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les activités de formation visées aux paragraphes 1 et 2 sont régulières et obligatoires, y compris en ce qui concerne la cyberviolence, et s’appuient sur les spécificités de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Elles comprennent une formation sur la manière d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de soutien des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs, ainsi que sur la manière de répondre à ces besoins. |
7. Les activités de formation visées aux paragraphes 1 et 2 sont régulières et obligatoires, y compris en ce qui concerne la cyberviolence, et s’appuient sur les spécificités de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Elles visent à sensibiliser davantage au schéma d’escalade progressive de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, pouvant aller jusqu’au féminicide. Elles comprennent une formation sur la manière d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de soutien des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs, sur la manière de répondre à ces besoins et sur la manière de reconnaître le schéma d’escalade progressive afin de l’influer. |
Amendement 117
Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres coopèrent avec les organisations de la société civile et les consultent, y compris les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, en particulier en apportant un soutien aux victimes, concernant les actions destinées à déterminer les politiques à suivre, les campagnes d’information et de sensibilisation, les programmes de recherche et d’éducation et les actions de formation, ainsi qu’aux fins du suivi et de l’évaluation des effets des mesures de soutien aux victimes et de protection de ces dernières. |
Les États membres coopèrent avec les organisations de la société civile et les consultent, y compris les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, avec les organisations qui s’occupent des personnes en situation de vulnérabilité ou davantage exposées au risque de subir des violences domestiques, et avec les organisations de proximité, en particulier en apportant un soutien aux victimes, concernant les actions destinées à déterminer les politiques à suivre, les campagnes d’information et de sensibilisation, les programmes de recherche et d’éducation et les actions de formation, ainsi qu’aux fins du suivi et de l’évaluation des effets des mesures de soutien aux victimes et de protection de ces dernières. |
Amendement 118
Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres coopèrent avec les organisations de la société civile et les consultent, y compris les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, en particulier en apportant un soutien aux victimes, concernant les actions destinées à déterminer les politiques à suivre, les campagnes d’information et de sensibilisation, les programmes de recherche et d’éducation et les actions de formation, ainsi qu’aux fins du suivi et de l’évaluation des effets des mesures de soutien aux victimes et de protection de ces dernières. |
Les États membres coopèrent avec les organisations de la société civile et les consultent, y compris les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, y compris des enfants témoins de tels actes de violence, en particulier en apportant un soutien aux victimes, concernant les actions destinées à déterminer les politiques à suivre, les campagnes d’information et de sensibilisation, les programmes de recherche et d’éducation et les actions de formation, ainsi qu’aux fins du suivi et de l’évaluation des effets des mesures de soutien aux victimes et de protection de ces dernières. |
Amendement 119
Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres facilitent l’adoption de mesures d’autorégulation par les fournisseurs de services intermédiaires en lien avec la présente directive, en particulier pour renforcer les mécanismes internes de lutte contre les matériels en ligne visés à l’article 25, paragraphe 1, et pour améliorer la formation de leurs salariés concernés en matière de prévention et d’aide ainsi que de soutien aux victimes des infractions qui y sont visées. |
Les États membres facilitent l’adoption de mesures d’autorégulation par les fournisseurs de services intermédiaires en lien avec la présente directive, en particulier pour renforcer les mécanismes internes de lutte contre les matériels en ligne visés à l’article 25, paragraphe 1 et les supprimer en temps utile, et pour améliorer la formation de leurs salariés concernés en matière de prévention et d’aide ainsi que de soutien aux victimes des infractions qui y sont visées. |
Amendement 120
Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) échangent des bonnes pratiques et se consultent sur des cas particuliers, y compris par l’intermédiaire d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen en matière pénale; |
a) échangent des bonnes pratiques, notamment sur les mesures préventives visées à l’article 36 et en particulier les programmes d’éducation, et se consultent sur des cas particuliers, y compris par l’intermédiaire d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen en matière pénale; |
Amendement 121
Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) fournissent une assistance aux réseaux de l’Union s’occupant de questions directement liées à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique. |
c) fournissent une assistance aux réseaux de l’Union s’occupant de questions directement liées à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique, y compris aux enfants témoins de tels actes de violence. |
Amendement 122
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion de statistiques sur la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique, y compris les formes de violence visées aux articles 5 à 10. |
1. Les États membres mettent en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion de statistiques sur la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique, y compris les formes de violence visées aux articles 5 à 10, ainsi que sur les enfants témoins de tels actes de violence. |
Amendement 123
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les statistiques comprennent les données suivantes, ventilées par sexe, âge de la victime et de l’auteur de l’infraction, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et type d’infraction: |
2. Les statistiques comprennent les données suivantes, ventilées par sexe, âge, appartenance à un groupe vulnérable et handicap de la victime et de l’auteur de l’infraction, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et type d’infraction: |
Amendement 124
Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La présente directive établit des règles minimales. Les États membres peuvent introduire ou maintenir des dispositions prévoyant des normes plus élevées, y compris des normes offrant aux victimes un niveau de protection et de soutien plus élevé. |
La présente directive établit des règles minimales. Les États membres peuvent introduire ou maintenir des dispositions et des garanties procédurales prévoyant des normes plus élevées, y compris des normes offrant aux victimes un niveau de protection et de soutien plus élevé. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique |
|||
Références |
COM(2022)0105 – C9-0058/2022 – 2022/0066(COD) |
|||
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 23.3.2022 |
FEMM 23.3.2022 |
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
JURI 7.4.2022 |
|||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Manon Aubry 13.7.2022 |
|||
Article 58 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
7.7.2022 |
|||
Examen en commission |
26.10.2022 |
9.1.2023 |
28.2.2023 |
|
Date de l’adoption |
21.3.2023 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 0 3 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Pascal Arimont, Manon Aubry, Ilana Cicurel, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Daniel Buda, Pascal Durand, Antonius Manders, Emil Radev, René Repasi |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Frances Fitzgerald, Fabienne Keller |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
18 |
+ |
PPE |
Pascal Arimont, Daniel Buda, Frances Fitzgerald, Antonius Manders, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann |
Renew |
Ilana Cicurel, Fabienne Keller, Adrián Vázquez Lázara |
S&D |
Pascal Durand, Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Tiemo Wölken, Lara Wolters |
The Left |
Manon Aubry |
Verts/ALE |
Sergey Lagodinsky, Marie Toussaint |
0 |
- |
|
|
3 |
0 |
ECR |
Raffaele Stancanelli |
ID |
Virginie Joron, Gilles Lebreton |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique |
|||
Références |
COM(2022)0105 – C9-0058/2022 – 2022/0066(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
9.3.2022 |
|
|
|
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 23.3.2022 |
FEMM 23.3.2022 |
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 23.3.2022 |
EMPL 23.3.2022 |
IMCO 23.3.2022 |
JURI 7.4.2022 |
Avis non émis Date de la décision |
IMCO 20.4.2022 |
|
|
|
Commissions associées Date de l’annonce en séance |
EMPL 7.7.2022 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Evin Incir 9.8.2022 |
Frances Fitzgerald 9.8.2022 |
|
|
Article 58 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
7.7.2022 |
|||
Contestation de la base juridique Date de l’avis JURI |
JURI 27.6.2023 |
|
|
|
Examen en commission |
12.1.2023 |
28.2.2023 |
|
|
Date de l’adoption |
28.6.2023 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
71 5 7 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Isabella Adinolfi, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Theresa Bielowski, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Vilija Blinkevičiūtė, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Margarita de la Pisa Carrión, Gwendoline Delbos-Corfield, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Lina Gálvez Muñoz, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Radka Maxová, Karen Melchior, Nuno Melo, Javier Moreno Sánchez, Andżelika Anna Możdżanowska, Johan Nissinen, Maria Noichl, Maite Pagazaurtundúa, Pina Picierno, Emil Radev, Samira Rafaela, Paulo Rangel, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Maria Veronica Rossi, Christine Schneider, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Yana Toom, Elena Yoncheva |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Nathalie Colin-Oesterlé, Loucas Fourlas, Romeo Franz, Heléne Fritzon, Beata Kempa, Jaak Madison, Bergur Løkke Rasmussen, Thijs Reuten, Eleni Stavrou, Irène Tolleret, Loránt Vincze |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Martin Hojsík, Sven Mikser, Marco Zullo |
|||
Date du dépôt |
6.7.2023 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
71 |
+ |
ECR |
Assita Kanko |
NI |
Laura Ferrara |
PPE |
Isabella Adinolfi, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Nathalie Colin-Oesterlé, Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lukas Mandl, Nuno Melo, Emil Radev, Paulo Rangel, Christine Schneider, Eleni Stavrou, Loránt Vincze |
Renew |
Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Karen Melchior, Maite Pagazaurtundúa, Samira Rafaela, Bergur Løkke Rasmussen, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Marco Zullo |
S&D |
Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Theresa Bielowski, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Radka Maxová, Sven Mikser, Javier Moreno Sánchez, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Elena Yoncheva |
The Left |
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst, Eugenia Rodríguez Palop |
Verts/ALE |
Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Tineke Strik |
5 |
- |
ECR |
Beata Kempa |
ID |
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Annalisa Tardino |
Verts/ALE |
Patrick Breyer |
7 |
0 |
ECR |
Jorge Buxadé Villalba, Andżelika Anna Możdżanowska, Johan Nissinen, Margarita de la Pisa Carrión |
ID |
Annika Bruna, Patricia Chagnon, Maria Veronica Rossi |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210910IPR11927/make-gender-based-violence-a-crime-under-eu-law-meps-say
- [2] Service de recherche du Parlement européen (EPRS), Lutte contre la violence fondée sur le genre: cyberviolence, évaluation de la valeur ajoutée européenne, 2021.
- [3] Service de recherche du Parlement européen (EPRS), Lutte contre la violence fondée sur le genre: cyberviolence, évaluation de la valeur ajoutée européenne, 2021.
- [4] D(2023)16808.
- [5] COM(2022)105 du 8.3.2022.
- [6] Avis 2/00 («Protocole de Cartagena»), ECLI:EU:C:2001:664, point 5.
- [7] Arrêt de la Cour du 11 juin 1991, Commission/Conseil (dioxyde de titane), C-300/89, ECLI:EU:C:1991:244, point 10.
- [8] Ibid., point 30, et arrêt du 22 octobre 2013, Commission/Conseil, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675, point 53 et jurisprudence citée.
- [9] Arrêt de la Cour du 11 juin 1991, Commission/Conseil, C-300/89, ECLI:EU:C:1991:244, points 13 et 17; arrêt de la Cour du 23 février 1999, Parlement/Conseil, C-42/97, ECLI:EU:C:1999:81, point 38; avis 2/00, point 23; arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Commission/Conseil (convention de Rotterdam), C-94/03, ECLI:EU:C:2006:2, et arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Commission/Parlement et Conseil, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, points 36 et 43.
- [10] Affaire C-300/89, points 17 à 25; arrêt de la Cour du 3 décembre 1996, Portugal/Conseil, C‑268/94, ECLI:EU:C:1996:461.
- [11] Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).
- [12] Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).
- [13] Étaient présents au moment du vote final: Adrián Vázquez Lázara (président), Sergey Lagodinsky (vice-président), Marion Walsmann (vice-présidente), Lara Wolters (vice-présidente), Raffaele Stancanelli (vice-président), François Alfonsi (pour Marie Toussaint conformément à l’article 209, paragraphe 7, du règlement intérieur), Pascal Arimont, Isabel Carvalhais (pour Maria Manuel Leitão Marques conformément à l’article 209, paragraphe 7, du règlement intérieur), Ilana Cicurel, Angel Dzhambazki, Andrzej Halicki, Pierre Karleskind, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Luděk Niedermayer (pour Jiří Pospíšil, conformément à l’article 209, paragraphe 7, du règlement intérieur), Emil Radev, René Repasi et Javier Zarzalejos.
- [14] EIGE (2019): «Gender-based violence – The costs of gender-based violence in the European Union» (La violence fondée sur le genre – Les coûts de la violence fondée sur le genre dans l’Union européenne), Vilnius.