RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil

25.7.2023 - (COM(2022)0459 – C9‑0315/2022 – 2022/0278(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Andreas Schwab
Rapporteur pour avis de la commission associée conformément à l’article 57 du règlement intérieur:
Maydell Eva, commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie


Procédure : 2022/0278(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0246/2023

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil

(COM(2022)0459 – C9‑0315/2022 – 2022/0278(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0459),

 vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 114, 21 et 46 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0315/2022),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2022[1],

 vu l’avis du Comité des régions du 8 février 2023[2],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les lettres de la commission des budgets,

 vu les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

 vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0246/2023),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

 

 

Amendement  1

 

Proposition de règlement

Titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil

établissant un cadre de mesures d’urgence et de résilience pour le marché intérieur (loi sur le marché intérieur d’urgence et de résilience) et modifiant le règlement (CE) nº 2679/98

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les crises passées, en particulier les premiers jours de la pandémie de COVID-19, ont montré que le marché intérieur (le marché unique) peut être gravement perturbé en cas de crise, tout comme ses chaînes d’approvisionnement, et que les mécanismes de coordination et outils de gestion de crise appropriés font alors défaut, ou ne concernent pas tous les aspects du marché unique, ou ne permettent pas de réagir rapidement.

(1) Les crises passées, en particulier les premiers jours de la pandémie de COVID-19, ont montré que le marché intérieur peut être gravement perturbé, tout comme ses chaînes d’approvisionnement, et que les mécanismes de coordination et outils de gestion de crise appropriés font alors défaut, ou ne concernent pas tous les aspects du marché intérieur, ou ne permettent pas de réagir rapidement et efficacement à ces crises.

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L’Union n’était pas assez prête pour assurer avec efficacité la fabrication, l’achat et la distribution de produits non médicaux nécessaires comme les équipements de protection individuelle, en particulier au début de la pandémie de COVID-19. Les mesures ad hoc prises par la Commission pour rétablir le fonctionnement du marché unique et garantir la disponibilité de ces produits pendant la pandémie furent dictées par les évènements. La pandémie a aussi révélé une vue d’ensemble insuffisante des capacités de production de l’Union et des vulnérabilités liées aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

(2) L’Union n’était pas assez prête pour assurer avec efficacité la fabrication, l’achat et la distribution de produits non médicaux nécessaires comme les équipements de protection individuelle, en particulier au début de la pandémie de COVID-19. Les mesures ad hoc prises par la Commission pour rétablir le fonctionnement du marché intérieur et garantir la disponibilité de ces produits pendant la pandémie furent dictées par les évènements. La pandémie a aussi révélé une vue d’ensemble insuffisante des capacités de production de l’Union et des vulnérabilités liées aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Pendant la pandémie de COVID-19, des mesures non coordonnées restreignant la libre circulation des personnes ont eu une incidence particulière sur des secteurs critiques, en particulier ceux qui dépendent des travailleurs mobiles, y compris les travailleurs frontaliers et transfrontaliers, qui ont joué un rôle essentiel dans le maintien de l’économie de l’Union pendant cette période.

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Les actions de la Commission furent retardées de plusieurs semaines en raison de l’absence de planification des mesures d’urgence à l’échelle de l’Union et d’indications claires sur les services administratifs nationaux à contacter pour trouver rapidement des solutions aux conséquences de la crise sur le marché unique. De plus, il devint évident que les mesures restrictives non coordonnées prises par les États membres aggraveraient encore ces conséquences. La nécessité d’un accord entre les États membres et les autorités de l’Union au niveau de la planification des mesures d’urgence, de la coordination technique, de la coopération et de l’échange d’informations fut flagrante.

(3) Les actions de la Commission furent retardées de plusieurs semaines en raison de l’absence de planification des mesures d’urgence à l’échelle de l’Union et d’indications claires sur les autorités nationales à contacter pour trouver rapidement des solutions aux conséquences de la crise sur le marché intérieur. De plus, il devint évident que les mesures restrictives non coordonnées prises par les États membres aggraveraient encore ces conséquences sur le marché intérieur. La nécessité d’un accord entre les États membres et les autorités de l’Union au niveau de la planification des mesures d’urgence, de la coordination technique, de la coopération et de l’échange d’informations fut flagrante. Il est en outre devenu indéniable que le manque de coordination entre les États membres a exacerbé les pénuries de marchandises et créé davantage d’obstacles à la libre circulation des services et des personnes.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Les organisations représentatives des opérateurs économiques ont suggéré que ces derniers ne disposaient pas d’informations suffisantes sur les mesures prises par les États membres en réaction à la pandémie, en partie parce qu’ils ne savaient pas où obtenir ces informations, en partie à cause de la barrière des langues et de la charge administrative qu’impliquent des demandes d’informations répétées dans tous les États membres, en particulier dans un environnement réglementaire qui change de jour en jour. Les opérateurs n’avaient donc pas pu prendre de décisions éclairées quant à leurs possibilités d’user de leurs droits à la libre circulation et de poursuivre leurs activités transfrontières pendant la crise. Il est nécessaire d’améliorer l’accès aux informations sur les mesures de réaction aux crises prises à l’échelon national et de l’Union.

(4) Pourtant, malgré le manque initial de coordination, les règles du marché intérieur ont joué un rôle important pour atténuer les effets négatifs de la crise et assurer une reprise rapide de l’économie de l’Union, notamment en empêchant les restrictions nationales injustifiées et disproportionnées contenues dans les réponses unilatérales des États membres et en incitant fortement à trouver des solutions communes, favorisant ainsi la solidarité.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Ces événements récents ont aussi mis en évidence la nécessité pour l’Europe d’être mieux préparée aux crises que nous réserve l’avenir, eu égard en particulier aux effets continuels du changement climatique et des catastrophes naturelles qui en résultent, ainsi qu’aux instabilités économiques et géopolitiques mondiales. Comme on ignore la nature des prochaines crises susceptibles de perturber gravement le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, il est indispensable de concevoir un instrument qui s’appliquerait aux répercussions sur le marché unique de toute une série de crises.

(5) Ces événements récents ont aussi mis en évidence la nécessité pour l’Europe d’être mieux préparée aux crises que nous réserve l’avenir, eu égard en particulier aux effets continuels du changement climatique et des catastrophes naturelles qui en résultent, ainsi qu’aux instabilités économiques et géopolitiques mondiales. Comme on ignore la nature des prochaines crises susceptibles de perturber gravement le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement, il est indispensable de concevoir un instrument qui s’appliquerait lorsque survient une série de crises ayant des répercussions sur le marché intérieur et des effets transfrontaliers.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) L’effet d’une crise sur le marché unique peut être double. D’une part, une crise peut entraîner des obstacles à la libre circulation au sein du marché unique, perturbant ainsi son fonctionnement normal. D’autre part, elle peut amplifier des pénuries sur le marché unique de biens et services nécessaires en cas de crise. Le présent règlement devrait traiter ces deux types de répercussions sur le marché unique.

(6) L’effet d’une crise sur le marché intérieur peut entraîner des obstacles à la libre circulation au sein du marché intérieur, perturbant ainsi son fonctionnement normal. Elle peut exacerber des pénuries sur le marché unique de biens et services nécessaires en cas de crise. Le présent règlement devrait remédier à l’incidence négative sur la libre circulation des biens, des services ou des personnes dans le marché intérieur.

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Comme il est difficile de prédire les aspects spécifiques des crises susceptibles de toucher le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, le présent règlement devrait prévoir un cadre général permettant d’anticiper les répercussions de toute crise sur le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, de s’y préparer, de les atténuer et de les réduire à leur minimum. 

(7) Comme il est difficile de prédire les aspects spécifiques des crises susceptibles de toucher le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement, le présent règlement devrait prévoir un cadre général permettant d’anticiper les répercussions de toute crise sur le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement, de s’y préparer, de les atténuer et de les réduire à leur minimum et de renforcer leur résilience.

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le cadre de mesures établi par le présent règlement devrait être mis en œuvre de manière cohérente, transparente, efficace et proportionnée, en temps voulu et en tenant dûment compte de la nécessité de préserver les fonctions sociétales vitales, à savoir notamment la sécurité publique, la sûreté, l’ordre public ou la santé publique, tout en respectant la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer leur intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public.

(8) Les mesures établies dans le présent règlement devraient être mises en œuvre de manière cohérente, transparente, efficace et proportionnée, en temps voulu et en tenant dûment compte de la nécessité de préserver les fonctions sociétales vitales, à savoir notamment la sécurité publique, la sûreté, l’ordre public ou la santé publique, tout en respectant la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer leur intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public. Le présent règlement devrait donc être sans préjudice des questions liées à la sécurité et à la défense nationales.

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) À cette fin, le présent règlement prévoit:

(9) À cette fin, le présent règlement prévoit les moyens nécessaires pour assurer un fonctionnement ininterrompu du marché intérieur, la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris les travailleus, et l’accès des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics aux biens et services nécessaires en cas de crise.

 les moyens nécessaires pour assurer en temps de crise un fonctionnement ininterrompu du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement stratégiques, la bonne marche des entreprises qui opèrent sur le marché unique, la libre circulation des biens, des services et des personnes et l’accès des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics à des biens et services nécessaires en cas de crise,

 

 un forum permettant une coordination, une coopération et un échange d’informations adéquats, et

 

 les moyens d’un accès rapide des entreprises et des citoyens aux informations nécessaires pour qu’ils réagissent à l’évolution du marché en temps de crise et adaptent leur comportement en conséquence.

 

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Dans la mesure du possible, le présent règlement devrait permettre d’anticiper les événements et les crises en s’appuyant sur des analyses continues des domaines d’importance stratégique de l’économie du marché unique et sur le travail de prospective continu de l’Union.

supprimé

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le présent règlement ne devrait pas faire double emploi avec le cadre existant pour les médicaments, les dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales relevant du cadre de sécurité sanitaire de l’Union, y compris le règlement (UE) …/… concernant les menaces transfrontières graves pour la santé [COM/2020/727], le règlement (UE) …/… du Conseil établissant un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas d’urgence de santé publique [règlement relatif au cadre de mesures d’urgence, COM/2021/577], le règlement (UE) …/… consolidant le mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies [COM/2020/726] et le règlement (UE) 2022/123 consolidant le mandat de l’Agence européenne des médicaments.Les médicaments, dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales, s’ils figurent sur la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement relatif au cadre de mesures d’urgence susmentionné, sont donc exclus du champ d’application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la libre circulation en cas de situation d’urgence pour le marché unique, notamment celles visant à rétablir et à faciliter la libre circulation, ainsi que le mécanisme de notification.

(11) Le présent règlement ne devrait pas faire double emploi avec le cadre existant pour les médicaments, les dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales relevant du cadre de sécurité sanitaire de l’Union, y compris le règlement (UE) 2022/123 et le règlement (UE) 2022/2371. Les médicaments, dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales relevant de leur compétence sont donc exclus du champ d’application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la libre circulation en cas de situation d’urgence pour le marché intérieur, notamment celles visant à rétablir et à faciliter la libre circulation, ainsi que le mécanisme de notification.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Le présent règlement devrait compléter le dispositif intégré de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, que le Conseil utilise en vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil, en ce qui concerne les travaux menés sur les incidences des crises transsectorielles pour le marché unique qui nécessitent une prise de décision politique.

(12) Le présent règlement devrait compléter le dispositif intégré de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, que le Conseil utilise en vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil, en ce qui concerne les travaux menés sur les incidences des crises transsectorielles pour le marché intérieur qui nécessitent une prise de décision politique.

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Afin de tenir compte de la nature exceptionnelle des situations d’urgence pour le marché unique et de leurs conséquences potentiellement importantes pour le fonctionnement même du marché unique, il convient exceptionnellement de conférer des compétences d’exécution au Conseil pour l’activation du mode d’urgence pour le marché unique, conformément à l’article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(16) Le présent règlement devrait être sans préjudice du droit du travail ou des conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, ainsi que des droits de négociation collective et de l’autonomie des partenaires sociaux.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) L’article 21 du TFUE dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Ces limitations et conditions sont détaillées dans la directive 2004/38/CE, qui énonce les principes généraux applicables à ces limitations et les raisons pouvant être invoquées pour justifier de telles mesures:  l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Des restrictions à la libre circulation peuvent alors être justifiées si elles sont proportionnées et non discriminatoires. Le présent règlement n’a pas pour dessein d’énoncer d’autres raisons permettant de limiter le droit à la libre circulation des personnes que celles prévues au chapitre VI de la directive 2004/38/CE.

(17) Lorsque les activités à entreprendre au titre du présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci doit être conforme à la législation de l’Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, à savoir le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil1 ter.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) 2016/769 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

 

1 ter Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) En ce qui concerne les mesures visant à rétablir et à faciliter la libre circulation des personnes et toute autre mesure ayant une incidence sur la libre circulation des personnes prévue par le présent règlement, elles sont fondées sur l’article 21 du TFUE et complètent la directive 2004/38/CE sans préjudice de son application en situation d’urgence pour le marché unique. Aucune de ces mesures ne devrait servir à autoriser ou à justifier des restrictions à la libre circulation contraires aux traités ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

(18) Le présent règlement établit les droits et obligations des opérateurs économiques, en particulier des personnes physiques ou morales, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui proposent des produits ou des services d’importance critique sur le marché. En outre, il définit des domaines d’importance critique qui revêtent une importance systémique et cruciale pour le fonctionnement du marché intérieur, en particulier des domaines liés à la libre circulation transfrontalière des biens, des services ou des personnes, par exemple dans les domaines de l’alimentation, des transports, de l’entretien, de la santé ou des technologies de l’information.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) L’article 45 du TFUE consacre le droit à la libre circulation des travailleurs, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Le présent règlement contient des dispositions qui complètent les mesures existantes afin de renforcer la libre circulation des personnes, d’accroître la transparence et de fournir une assistance administrative en cas de situation d’urgence pour le marché unique. Ces mesures comprennent, en modes d’alerte ou d’urgence pour le marché unique au sens du présent règlement, la création et mise à disposition de points de contact uniques pour les travailleurs et leurs représentants dans les États membres et au niveau de l’Union.

(19) Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, le présent règlement devrait créer un comité d’urgence et de résilience pour le marché intérieur (le «comité») chargé de conseiller la Commission sur les mesures à prendre pour anticiper les conséquences d’une crise, pour les prévenir ou pour y réagir. Le Parlement européen devrait pouvoir nommer un expert en tant que membre du comité. La Commission devrait inviter des représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union à participer en tant qu’observateurs aux réunions pertinentes du comité, y compris, le cas échéant, des représentants du Comité des régions et du Comité économique et social européen. La Commission devrait veiller à ce que le Parlement européen reçoive les documents au même moment que les représentants des États membres. Le Parlement européen devrait aussi systématiquement pouvoir participer aux réunions du comité auxquelles sont invités les experts des États membres. La participation de représentant des États de l’AELE en qualité d’observateurs devrait être garantie, conformément à l’accord sur l’Espace économique européen et aux accords bilatéraux conclus entre l’Union et la Confédération suisse. Le comité devrait notamment assister et conseiller la Commission sur les mesures ayant une incidence sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris les travailleurs, en accordant une attention particulière aux travailleurs mobiles, y compris les travailleurs frontaliers et transfrontaliers.

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Si les États membres, pour se préparer à une situation d’urgence frappant le marché unique ou pendant celle-ci, adoptent des mesures ayant une incidence sur la libre circulation des biens ou des personnes ou la libre prestation des services, ils devraient limiter ces mesures à ce qui est nécessaire et les supprimer dès que la situation le permet. Ces mesures devraient respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination et tenir compte de la situation particulière des régions frontalières.

(20) Conformément aux valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, il convient d’assurer une plus grande transparence et une plus grande responsabilité, en particulier en temps de crise. Le Parlement européen a un rôle déterminant à jouer pour garantir la responsabilité démocratique. Le présent règlement devrait donc établir des règles visant à renforcer le dialogue entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil sur les situations d’urgence et la résilience.

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) L’activation du mode d’urgence pour le marché unique devrait s’accompagner de l’obligation pour les États membres de notifier les restrictions à la libre circulation prises en relation avec la crise.

(21) Afin d’assurer une coordination et un échange d’informations efficaces en cas d’urgence, le présent règlement fait obligation aux États membres de désigner des bureaux centraux de liaison chargés d’assurer la liaison avec le bureau central de liaison désigné par la Commission au niveau de l’Union et avec les bureaux centraux de liaison des autres États membres.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Quand elle examine la compatibilité avec le principe de proportionnalité des mesures envisagées ou adoptées qui lui sont notifiées, la Commission devrait tenir dûment compte de l’évolution de la situation de crise et des informations souvent limitées dont disposent les États membres lorsqu’ils cherchent à réduire les risques survenant à l’occasion d’une crise. Si les circonstances l’exigent ou le justifient, la Commission peut examiner, au regard des informations dont elle dispose et notamment des données spécialisées ou scientifiques, le bien-fondé des arguments des États membres tirés du principe de précaution pour adopter des restrictions à la libre circulation des personnes. Il incombe à la Commission de veiller à ce que ces mesures soient conformes au droit de l’Union et ne créent pas d’obstacles injustifiés au fonctionnement du marché unique. La Commission devrait réagir aux notifications des États membres le plus rapidement possible, en tenant compte des circonstances de la crise en cause, et au plus tard dans les délais fixés par le présent règlement.

(22) La résilience est essentielle pour que le marché intérieur atteigne un de ses objectifs ultimes, à savoir soutenir l’économie de l’Union. Le présent règlement devrait permettre d’anticiper les événements et les crises en s’appuyant sur des analyses continues des domaines d’importance critique de l’économie du marché intérieur et sur le travail de prospective continu de l’Union. Afin que tous les acteurs soient préparés aux situations de crises, il est essentiel de définir des règles en matière de tests de résistance, à réaliser au moins tous les deux ans, de formations et de protocoles de crise qui impliquent non seulement toutes les autorités nationales concernées, mais aussi les parties prenantes telles que les entreprises, les partenaires sociaux et les experts. Il est également essentiel d’établir des règles sur les réserves stratégiques de biens d’importance critique, afin de garantir un échange approprié d’informations et d’apporter un soutien aux États membres pour les aider à coordonner et à rationaliser leurs efforts.

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Afin de garantir que les mesures prévues dans le présent règlement en cas de situation d’urgence pour le marché unique ne sont utilisées que lorsqu’elles sont indispensables pour réagir à une telle situation, ces mesures devraient nécessiter une activation au cas par cas, au moyen d’actes d’exécution de la Commission indiquant les raisons de cette activation et les biens ou services nécessaires en cas de crise auxquels ces mesures s’appliquent.

(23) Afin de déterminer les secteurs critiques, il convient d’adopter une méthodologie qui tienne compte de critères spécifiques, à savoir les flux commerciaux, la demande et l’offre, la concentration de l’offre, la production et les capacités de production de l’Union et du monde entier à différents stades de la chaîne de valeur, ainsi que les interdépendances entre les opérateurs économiques.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) En outre, pour garantir la proportionnalité des actes d’exécution et le respect du rôle des opérateurs économiques dans la gestion des crises, la Commission ne devrait recourir à l’activation du mode d’urgence pour le marché unique que lorsque les opérateurs économiques ne sont pas capables de dégager une solution par eux-mêmes dans un délai raisonnable. Le cas échéant, la Commission en mentionne les raisons dans son acte, en les détaillant pour tous les différents aspects de la crise.

(24) En mode d’alerte, il est important d’identifier et de contrôler les chaînes d’approvisionnement des biens et services critiques, ainsi que la libre circulation des catégories de travailleurs critiques, avant qu’une situation d’urgence sur le marché intérieur ne se produise. Afin de tenir compte de l’activation du mode d’alerte et de son incidence potentielle sur le bon fonctionnement du marché intérieur, des compétences d’exécution devraient exceptionnellement être conférées à la Commission pour l’activation de ce mode, conformément à l’article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le mode d’alerte devrait être activé pour une période maximale de six mois, avec la possibilité de prolonger cette période de six mois supplémentaires, en tenant dûment compte de l’avis du comité. La Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur ses conclusions concernant le contrôle, effectué dans le cadre du mode d’alerte, des chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique, de la libre circulation des catégories de travailleurs d’importance critique et de la liste des opérateurs économiques les plus importants.

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) La Commission ne devrait avoir recours à des demandes d’informations adressées aux opérateurs économiques que lorsque ces informations sont nécessaires pour réagir de manière adéquate à une situation d’urgence pour le marché unique, comme les informations nécessaires à la passation de marchés par la Commission au nom des États membres ou à l’estimation des capacités de production des biens nécessaires en cas de crise connaissant des ruptures d’approvisionnement, et qu’elles ne peuvent être obtenues sur simple demande ou auprès de sources accessibles au public.

(25) La Commission devrait évaluer attentivement la gravité des perturbations du fonctionnement du marché intérieur et les incidences d’une crise sur la base d’éléments concrets et fiables, et en tenant dûment compte des critères énoncés dans le présent règlement.

Amendement  25

 

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L’activation du mode d’urgence pour le marché unique devrait aussi déclencher, si besoin, l’application de certaines procédures de réaction à la crise qui adaptent les règles encadrant la conception, la fabrication, l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché de biens soumis à des règles harmonisées de l’Union. Ces procédures de réaction à la crise devraient permettre de mettre rapidement sur le marché, dans un contexte d’urgence, les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Les organismes d’évaluation de la conformité devraient donner la priorité à l’évaluation de la conformité desdits biens sur les autres dossiers dont ils sont saisis pour d’autres produits. D’autre part, en cas de délais d’attente injustifiés des procédures d’évaluation de la conformité, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir délivrer des autorisations de mise sur le marché pour des produits qui n’ont pas suivi lesdites procédures, à condition qu’ils soient conformes aux exigences de sécurité applicables. Ces autorisations ne sont valables que sur le territoire de l’État membre de délivrance et limitées à la durée de la situation d’urgence pour le marché unique. En outre, pour favoriser l’augmentation de l’offre de produits nécessaires en cas de crise, une certaine souplesse devrait être autorisée au niveau du mécanisme de présomption de conformité. En situation d’urgence pour le marché unique, les producteurs de biens nécessaires en cas de crise devraient aussi pouvoir s’appuyer sur des normes nationales et internationales qui assurent un niveau de protection équivalent à celui des normes européennes harmonisées. Si lesdites normes n’existent pas ou si les perturbations du marché unique rendent excessivement difficile le respect de celles-ci, la Commission devrait être en mesure de publier des spécifications techniques communes, facultatives ou obligatoires, offrant aux producteurs des solutions techniques prêtes à l’emploi.

(26) Afin de tenir compte de la nature exceptionnelle et des conséquences potentiellement considérables de l’activation du mode d’urgence du marché intérieur, qui pourrait avoir une incidence négative sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, et de garantir un contrôle public approprié, le mode d’urgence pour le marché intérieur ne devrait être activé que par un acte législatif sous la forme d’une décision sur une proposition de la Commission et adoptée rapidement conjointement par le Parlement européen et le Conseil. Pour répondre à la nécessité d’une prise de décision rapide en temps de crise, les décisions d’activation du mode d’urgence du marché intérieur pourraient être adoptées en recourant à des procédures d’urgence, étant donné que ces procédures ont déjà été utilisées avec succès par le passé.

Amendement  26

 

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) De telles adaptations, motivées par une crise, des règles sectorielles harmonisées de l’Union nécessitent d’ajuster les dix-neuf réglementations sectorielles suivantes: directive 2000/14/CE, directive 2006/42/UE, directive 2010/35/UE, directive 2013/29/UE, directive 2014/28/UE, directive 2014/29/UE, directive 2014/30/UE, directive 2014/31/UE, directive 2014/32/UE, directive 2014/33/UE, directive 2014/34/UE, directive 2014/35/UE, directive 2014/53/UE, directive 2014/68/UE, règlement (UE) 2016/424, règlement (UE) 2016/425, règlement (UE) 2016/426, règlement (UE) 2019/1009, et règlement (UE) nº 305/2011. L’activation des procédures d’urgence devrait être subordonnée à l’activation du mode d’urgence pour le marché unique et se limiter aux produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise.

(27) L’activation des procédures d’urgence devrait être subordonnée à l’activation du mode d’urgence pour le marché intérieur et se limiter aux produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Par conséquent, l’activation du mode d’urgence pour le marché intérieur, le cas échéant, devrait également déclencher l’application de certaines procédures de réaction aux crises régissant la conception, la fabrication, l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché de biens soumis à des règles harmonisées de l’Union ou relevant du cadre général de sécurité, limitées aux produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise.

Amendement  27

 

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Dans les cas où des risques substantiels pèsent sur le fonctionnement du marché unique ou en cas de pénurie grave ou de demande exceptionnellement élevée de biens d’importance stratégique, des mesures au niveau de l’Union visant à garantir la disponibilité de produits nécessaires en cas de crise, telles que des commandes prioritaires, peuvent s’avérer indispensables pour un retour au fonctionnement normal du marché unique.

(28) Les restrictions à la libre circulation des biens, des services et des personnes imposées par les États membres devraient être interdites, à moins qu’elles ne soient non discriminatoires, justifiées et proportionnées. Il ne devrait pas être possible de suspendre les libertés fondamentales prévues par le traité en temps de crise et les États membres ne devraient pas utiliser la situation d’urgence comme prétexte pour adopter des restrictions allant au-delà des règles du traité. Toute réaction à une urgence du marché intérieur devrait être strictement conforme à ces règles, ainsi qu’aux règles établies dans le présent règlement. Si les États membres, pour se préparer à une situation d’urgence frappant le marché intérieur ou pendant celle-ci, adoptent des mesures ayant une incidence sur la libre circulation des biens ou des personnes ou la libre prestation des services, ils devraient limiter ces mesures à ce qui est nécessaire et les supprimer dès que le mode d’urgence est désactivé ou plus tôt, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Ces mesures devraient respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination et tenir compte de la situation particulière des régions frontalières.

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Afin de tirer parti du pouvoir d’achat et de la position de négociation de la Commission, les États membres devraient pouvoir demander à la Commission de passer des marchés en leur nom en modes d’alerte ou d’urgence pour le marché unique.

(29) Les organisations représentatives des opérateurs économiques ont suggéré que ces derniers ne disposaient pas d’informations suffisantes sur les mesures prises par les États membres en réaction à la pandémie, en partie parce qu’ils ne savaient pas où obtenir ces informations, en partie à cause de la barrière des langues et de la charge administrative qu’impliquent des demandes d’informations répétées dans tous les États membres, en particulier dans un environnement réglementaire qui change de jour en jour. Les opérateurs n’avaient donc pas pu prendre de décisions éclairées quant à leurs possibilités d’user de leurs droits à la libre circulation et de poursuivre leurs activités transfrontières pendant la crise. Il est nécessaire d’améliorer l’accès aux informations sur les mesures de réaction aux crises prises à l’échelon national et de l’Union.

Amendement  29

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Pendant une situation d’urgence pour le marché unique, en cas de pénurie grave sur le marché unique de produits ou services nécessaires en cas de crise et s’il est manifeste que les opérateurs économiques du marché unique ne produisent pas ces biens, mais disposent de capacités suffisantes pour les produire ou peuvent en théorie réaffecter leurs lignes de production en ce sens, la Commission devrait être en mesure de recommander aux États membres, en dernier ressort, de prendre des mesures pour favoriser ou demander l’augmentation ou la réaffectation des capacités des producteurs ou prestataires des biens et services concernés. Ce faisant, la Commission informerait les États membres de la gravité de la pénurie et du type de biens ou services nécessaires en cas de crise et fournirait un soutien et des conseils pour ce qui est de la souplesse prévue dans l’acquis de l’UE à ces fins.

(30) L’article 21 du TFUE dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Ces limitations et conditions sont détaillées dans la directive 2004/38/CE, qui énonce les principes généraux applicables à ces limitations et les raisons pouvant être invoquées pour justifier de telles mesures: l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Des restrictions à la libre circulation peuvent alors être justifiées si elles sont proportionnées et non discriminatoires. Le présent règlement n’a pas pour dessein d’énoncer d’autres raisons permettant de limiter le droit à la libre circulation des personnes que celles prévues au chapitre VI de la directive 2004/38/CE.

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Des mesures garantissant cette souplesse réglementaire permettraient à la Commission de recommander aux États membres d’accélérer les procédures d’octroi des autorisations nécessaires pour renforcer les capacités de production ou de prestation des biens et services nécessaires en cas de crise.

(31) Les mesures visant à faciliter la libre circulation des personnes et toute autre mesure ayant une incidence sur la libre circulation des personnes prévue par le présent règlement sont fondées sur l’article 21 du TFUE et complètent la directive 2004/38/CE sans préjudice de son application en cas d’urgence pour le marché intérieur. Aucune de ces mesures ne devrait servir à autoriser ou à justifier des restrictions à la libre circulation contraires aux traités ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) En outre, pour garantir la disponibilité des biens nécessaires en situation d’urgence pour le marché unique, la Commission peut inviter les opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement concernées à donner la priorité aux commandes d’intrants destinés à la production des biens finaux concernés, voire aux commandes de production desdits biens finaux. Si un opérateur économique refuse d’accepter ces commandes et de les traiter en priorité, la Commission peut décider de l’inviter, sur la base d’éléments objectifs indiquant qu’il est impératif d’avoir accès à ces biens nécessaires en cas de crise, à accepter et à traiter en priorité certaines commandes dont l’exécution prévaudrait alors sur toute autre obligation de droit privé ou public. Si l’opérateur en question n’accepte pas, il doit exposer les raisons légitimes de son refus. La Commission peut rendre publique cette explication motivée ou une partie de celle-ci, dans le respect du secret des affaires.

(32) L’article 45 du TFUE consacre le droit à la libre circulation des travailleurs, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Le présent règlement contient des dispositions qui complètent les mesures existantes afin de faciliter la libre circulation des personnes, d’accroître la transparence et de fournir une assistance administrative en cas de situation d’urgence pour le marché intérieur. Ces mesures comprennent, en modes d’alerte ou d’urgence pour le marché intérieur au sens du présent règlement, la création et la mise à disposition de points de contact uniques pour les travailleurs et leurs représentants dans les États membres et au niveau de l’Union. Les États membres et la Commission sont encouragés à utiliser les instruments existants pour créer et faire fonctionner ces points de contact uniques. Ces points de contact uniques devraient demeurer actifs en l’absence de situation d’urgence et servir à améliorer la communication entre les États membres et avec le comité .

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) En outre, pour garantir la disponibilité de biens nécessaires en situation d’urgence pour le marché unique, la Commission peut recommander aux États membres de distribuer des réserves stratégiques, en tenant dûment compte des principes de solidarité, de nécessité et de proportionnalité.

(33) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la possibilité d’adopter des mesures de soutien visant à favoriser la libre circulation des personnes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Amendement  33

 

Proposition de règlement

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Lorsque les activités à entreprendre au titre du présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci doit être conforme à la législation de l’Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, à savoir le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil41 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil42.

(34) L’activation du mode d’alerte ou d’urgence dans le marché intérieur devrait entraîner l’obligation pour les États membres de notifier à la Commission l’adoption de mesures concernant les restrictions nécessaires en cas de crise à la libre circulation des biens, à la libre prestation des services et à la libre circulation des personnes, y compris des travailleurs, accompagnées d’une déclaration justifiant l’introduction de ces mesures. La déclaration sur la proportionnalité de ces mesures devrait tenir compte de l’incidence des mesures, de leur portée et de leur durée prévue.

__________________

 

41 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

 

42 Règlement (UE) 2016/769 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

 

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la possibilité d’adopter des mesures de soutien visant à favoriser la libre circulation des personnes et d’établir une liste d’objectifs individuels (quantités et délais) pour ces réserves stratégiques que les États membres devraient maintenir, de sorte que les objectifs de la présente initiative puissent être réalisés. En outre, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation du mode d’alerte pour le marché unique et des mesures découlant de ce mode, pour placer les chaînes d’approvisionnement stratégiques sous stricte surveillance et coordonner la constitution de réserves stratégiques de biens et services d’importance stratégique. Enfin, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation de mesures d’urgence spécifiques en mode d’urgence pour le marché unique, pour permettre une réaction rapide et coordonnée. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(35) Quand elle examine la compatibilité avec le principe de proportionnalité des mesures envisagées ou adoptées qui lui sont notifiées, la Commission devrait tenir dûment compte de l’évolution de la situation de crise et des informations souvent limitées dont disposent les États membres lorsqu’ils cherchent à réduire les risques survenant à l’occasion d’une crise. Si les circonstances l’exigent ou le justifient, la Commission peut examiner, au regard des informations dont elle dispose et notamment des données spécialisées ou scientifiques, le bien-fondé des arguments des États membres. Il incombe à la Commission de veiller à ce que ces mesures soient conformes au droit de l’Union et ne créent pas d’obstacles injustifiés au fonctionnement du marché intérieur. La Commission devrait réagir aux notifications des États membres le plus rapidement possible, en tenant compte des circonstances de la crise en cause, et au plus tard dans les délais fixés par le présent règlement.

Amendement  35

 

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). Il respecte en particulier le droit à la vie privée des opérateurs économiques consacré à l’article 7 de la charte, le droit à la protection des données consacré à l’article 8 de la charte, la liberté d’entreprise et la liberté contractuelle, protégées à l’article 16 de la charte, le droit de propriété protégé à l’article 17 de la charte, le droit de négociation et d’actions collectives protégé à l’article 28 de la charte et le droit à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la charte. Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de son action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Il ne devrait pas porter atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux reconnue par le TFUE.

(36) Si la Commission constate que les mesures notifiées ne sont pas conformes au droit de l’Union, elle peut prendre une décision exigeant que l’État membre concerné modifie le projet de mesure notifié ou s’abstienne de l’adopter. L’adoption des décisions est sans préjudice des prérogatives de la Commission en tant que gardienne des traités, chargée de veiller au respect de la libre circulation des biens, des services et des personnes. Afin de garantir l’application effective du présent règlement, la Commission devrait veiller à ce que les infractions au droit de l’Union fassent l’objet d’une réponse efficace en engageant des procédures d’infraction.

Amendement  36

 

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) L’Union reste pleinement attachée à la solidarité internationale et soutient fermement le principe selon lequel toute mesure jugée nécessaire en application du présent règlement, notamment pour prévenir des pénuries critiques ou y remédier, doit être appliquée d’une manière ciblée, transparente, proportionnée, temporaire et conforme aux obligations prévues dans le cadre de l’OMC.

(37) Afin de garantir que les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques et les travailleurs, ainsi que leurs représentants, bénéficient d’une assistance en cas d’urgence, il est important de mettre en place des guichets uniques nationaux et un guichet unique au niveau de l’Union. Les États membres devraient veiller à ce que toute personne concernée par des mesures nationales de réaction à la crise puisse obtenir des informations pertinentes de la part des autorités compétentes, dans un langage clair et compréhensible et, dans le cas des personnes handicapées, de manière facilement accessible.

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Le dispositif de l’Union comprend des éléments interrégionaux visant à établir des mesures cohérentes, multisectorielles et transfrontières de réaction aux situations d’alerte et d’urgence pour le marché unique, en tenant compte en particulier des ressources, des capacités et des vulnérabilités de régions voisines et surtout des régions frontalières.

(38) Afin de garantir que les mesures prévues dans le présent règlement en cas de situation d’urgence pour le marché intérieur ne sont utilisées que lorsqu’elles sont indispensables pour réagir à une telle situation, ces mesures devraient nécessiter une activation au cas par cas, au moyen d’actes d’exécution de la Commission indiquant les raisons de cette activation et les biens ou services nécessaires en cas de crise auxquels ces mesures s’appliquent.

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Au besoin, la Commission engage aussi des consultations ou coopère, au nom de l’Union, avec les pays tiers concernés, en accordant une attention particulière aux pays en développement, en vue de rechercher des solutions coopératives pour éviter les perturbations des chaînes d’approvisionnement, dans le respect des obligations internationales. Cela implique, le cas échéant, une coordination dans les enceintes internationales compétentes.

(39) En outre, pour garantir la proportionnalité des actes d’exécution et le respect du rôle des opérateurs économiques dans la gestion des crises, le Conseil ne devrait recourir à l’activation du mode d’urgence pour le marché intérieur que lorsque les opérateurs économiques ne sont pas capables de dégager une solution par eux-mêmes dans un délai raisonnable. Les motifs d’activation devraient être indiqués dans tout acte de ce type et tenir compte de tous les aspects particuliers d’une crise.

Amendement  39

 

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour qu’elle complète le cadre réglementaire établi dans le présent règlement par un cadre établissant des protocoles de crise, en précisant les modalités de coopération des États membres et des autorités de l’Union en modes d’alerte et d’urgence pour le marché unique, de l’échange sécurisé d’informations et de la communication sur les risques et les crises. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(40) La Commission ne devrait avoir recours à des demandes d’informations adressées aux opérateurs économiques qu’en dernier recours lorsque ces informations sont nécessaires pour réagir de manière adéquate à une situation d’urgence pour le marché intérieur, comme les informations nécessaires à la passation de marchés par la Commission au nom des États membres ou à l’estimation des capacités de production des biens nécessaires en cas de crise connaissant des ruptures d’approvisionnement, et qu’elles ne peuvent être obtenues sur simple demande ou auprès de sources accessibles au public, en coopération avec le conseil d’administration et les États membres.

Amendement  40

 

Proposition de règlement

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil, qui prévoit un mécanisme de discussions bilatérales sur les obstacles au fonctionnement du marché unique, n’a guère été utilisé et il est dépassé. Son évaluation a montré que les solutions qu’il prévoit ne sont pas en mesure de répondre aux réalités de crises complexes, qui ne se limitent pas à des incidents aux frontières de deux États membres limitrophes. Il y a donc lieu de l’abroger.

(41) Lorsque des risques substantiels pèsent sur le fonctionnement du marché intérieur ou en cas de pénurie grave ou de demande exceptionnellement élevée de biens d’importance critique, des mesures au niveau de l’Union visant à garantir la disponibilité de biens nécessaires en cas de crise, telles que des commandes prioritaires, peuvent s’avérer indispensables pour un retour au fonctionnement normal du marché intérieur.

Amendement  41

 

Proposition de règlement

Considérant 41 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 bis) Pendant une situation d’urgence pour le marché unique, en cas de pénurie grave sur le marché unique de biens et services nécessaires en cas de crise et s’il est manifeste que les opérateurs économiques du marché intérieur ne produisent pas ces biens, mais disposent de capacités suffisantes pour les produire ou peuvent en théorie réaffecter leurs lignes de production en ce sens, la Commission devrait être en mesure de recommander aux États membres, en dernier ressort, de prendre des mesures pour favoriser ou demander l’augmentation ou la réaffectation des capacités des producteurs ou prestataires des biens et services concernés. Ce faisant, la Commission devrait informer les États membres de la gravité de la pénurie et du type de biens et services nécessaires en cas de crise et fournir un soutien et des conseils pour ce qui est de la souplesse prévue dans l’acquis de l’Union à ces fins.

Amendement  42

 

Proposition de règlement

Considérant 41 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 ter) Des mesures garantissant cette souplesse réglementaire permettraient à la Commission de recommander aux États membres d’accélérer les procédures d’octroi des autorisations nécessaires pour renforcer les capacités de production ou de prestation des biens et services nécessaires en cas de crise.

Amendement  43

 

Proposition de règlement

Considérant 41 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 quater) En outre, pour garantir la disponibilité des biens nécessaires en situation d’urgence pour le marché intérieur, la Commission peut inviter les opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement concernées à donner la priorité aux commandes de biens nécessaires en situation de crise ou aux commandes d’intrants nécessaires à la production de biens nécessaires en situation de crise. Si un opérateur économique refuse d’accepter l’invitation à donner la priorité à ces commandes, la Commission peut l’inviter, sur la base d’éléments objectifs indiquant qu’il est impératif d’avoir accès à ces biens nécessaires en cas de crise, à accepter et à traiter en priorité certaines commandes dont l’exécution prévaudrait alors sur toute autre obligation de droit privé ou public. Si l’opérateur en question n’accepte pas, il doit exposer les raisons légitimes de son refus.

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Considérant 41 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 quinquies) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation de mesures d’urgence spécifiques, à savoir les commandes prioritaires, en mode d’urgence pour le marché intérieur, pour permettre une réaction rapide et coordonnée. Le marché prioritaire devrait être attribué à un prix juste et approprié, comprenant, le cas échéant, une compensation juste de tous les coûts supplémentaires supportés par l’opérateur économique, y compris les coûts résultant, par exemple, de contrats passés en dehors de l’Union ou de changements de chaîne de production. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011.

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Considérant 41 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 sexies) En cas de pénurie grave de biens et de services nécessaires en situation de crise et affectant un État membre, ce dernier peut en informer la Commission et indiquer les quantités nécessaires. La Commission devrait transmettre les informations à toutes les autorités compétentes et assurer la coordination des réponses des États membres. Pour garantir la disponibilité de biens nécessaires en situation d’urgence pour le marché intérieur, la Commission peut également recommander aux États membres de distribuer des réserves stratégiques, en tenant dûment compte des principes de solidarité, de nécessité et de proportionnalité.

Amendement  46

 

Proposition de règlement

Considérant 41 septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 septies) Afin de tirer parti du pouvoir d’achat et de la position de négociation de la Commission, les États membres devraient pouvoir demander à la Commission de passer des marchés en leur nom en modes d’alerte et d’urgence pour le marché intérieur. Il est également essentiel de veiller à ce que les États membres coordonnent leurs actions, avec l’aide de la Commission et du comité, avant d’entamer des procédures d’achat de biens et de services liés à la crise. La transparence est un principe fondamental de l’efficacité des marchés publics, qui améliore la concurrence, accroît l’efficacité et crée des conditions de concurrence équitables. Le Parlement européen devrait être informé des procédures de passation conjointe de marchés au titre du présent règlement et, sur demande, se voir accorder l’accès aux contrats conclus à la suite de ces procédures, sous réserve d’une protection appropriée des informations commercialement sensibles, y compris des secrets d’affaires.

Amendement  47

 

Proposition de règlement

Considérant 41 octies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 octies) Il est nécessaire d’établir des règles relatives aux outils numériques afin d’être prêt à réagir en temps utile et de manière efficace à d’éventuelles situations d’urgence futures et de garantir le fonctionnement continu du marché intérieur, la libre circulation des biens, des services et des personnes en temps de crise, ainsi que la disponibilité des biens et des services nécessaires en situation de crise pour les citoyens, les entreprises et les autorités. Lors de la mise en place de ces outils, la Commission devrait s’efforcer d’assurer l’interopérabilité avec les outils numériques existants, tels que le système d’information du marché intérieur (IMI), afin d’éviter les doubles emplois et toute charge administrative supplémentaire. En outre, le présent règlement définit aussi les règles d’une bonne coordination, d’une bonne coopération et de bons échanges d’informations et instaure des outils numériques assurant le fonctionnement de voies rapides pour les biens et services essentiels, lesquels verraient leurs procédures d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration accélérées. De plus, afin de renforcer l’implication de tous les acteurs économiques, en particulier les entreprises et les membres de la société civile, la Commission devrait créer une plateforme réservée aux parties prenantes qui facilite et encourage l’apport volontaire de solutions aux situations d’urgence du marché intérieur.

Amendement  48

 

Proposition de règlement

Considérant 41 nonies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 nonies) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). Il respecte en particulier le droit à la vie privée des opérateurs économiques consacré à l’article 7 de la charte, le droit à la protection des données consacré à l’article 8 de la charte, la liberté d’entreprise et la liberté contractuelle, protégées à l’article 16 de la charte, le droit de propriété protégé à l’article 17 de la charte, le droit de négociation et d’actions collectives protégé à l’article 28 de la charte et le droit à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la charte.

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Considérant 41 decies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 decies) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de son action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Amendement  50

 

Proposition de règlement

Considérant 41 undecies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 undecies) La Commission devrait procéder à une évaluation de l’efficacité du présent règlement et présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport comprenant une évaluation des travaux du comité, des tests de résistance, des protocoles de formation et de crise, les critères d’activation du mode d’urgence ainsi que l’utilisation d’outils numériques. En outre, des rapports devraient être présentés après la désactivation du mode d’urgence. Ces rapports devraient inclure une évaluation du fonctionnement du système de réponse aux situations d’urgence et de l’impact des mesures d’urgence sur les droits fondamentaux tels que la liberté d’entreprise, la liberté de chercher un emploi et de travailler, et le droit de négociation et d’action collectives, y compris le droit de grève. Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme portant atteinte au droit de négociation collective et au droit de mener des actions collectives conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte»), y compris le droit des travailleurs et des salariés de mener des actions collectives pour défendre leurs intérêts, notamment le droit de grève. En outre, il ne devrait pas porter atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux reconnue par le TFUE.

Amendement  51

 

Proposition de règlement

Considérant 41 duodecies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 duodecies) Toute action entreprise au titre du présent règlement devrait être compatible avec les obligations qui incombent à l’Union en vertu du droit international applicable. L’Union reste pleinement attachée à la solidarité internationale et soutient fermement le principe selon lequel toute mesure jugée nécessaire en application du présent règlement, notamment pour prévenir des pénuries critiques ou y remédier, doit être appliquée d’une manière ciblée, transparente, proportionnée, temporaire et conforme aux obligations prévues dans le cadre de l’OMC.

Amendement  52

 

Proposition de règlement

Considérant 41 terdecies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 terdecies) Le dispositif de l’Union devrait comprendre des éléments interrégionaux visant à établir des mesures cohérentes, multisectorielles et transfrontières de réaction aux situations d’alerte et d’urgence pour le marché intérieur, en tenant compte en particulier des ressources, des capacités et des vulnérabilités de régions voisines et surtout des régions frontalières.

Amendement  53

 

Proposition de règlement

Considérant 41 quaterdecies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 quaterdecies) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour qu’elle complète le présent règlement par un cadre établissant des protocoles de crise, en précisant les modalités de coopération des États membres et des autorités de l’Union en modes d’alerte et d’urgence pour le marché intérieur, ainsi que les modalités de l’échange sécurisé d’informations et de la communication sur les risques et les crises. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement  54

 

Proposition de règlement

Considérant 41 quindecies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 quindecies) Le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil, qui prévoit un mécanisme de discussions bilatérales et de notification sur les obstacles au fonctionnement du marché intérieur. Afin d’éviter la duplication des obligations de notification dans les situations de crise, il convient dès lors de modifier ledit règlement en conséquence. Le règlement (CE) nº 2679/98 ne devrait porter en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus au niveau de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions prévues par les systèmes de relations professionnelles propres aux États membres, conformément au droit national. Il devrait également être sans préjudice du droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément à la législation nationale.

Amendement  55

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit un cadre de mesures visant à anticiper les conséquences des crises sur le marché unique, à s’y préparer et à y réagir, dans le but de préserver la libre circulation des biens, des services et des personnes et de garantir la disponibilité des biens et services d’importance stratégique ainsi que des biens et services nécessaires en cas de crise au sein du marché unique.

1. Le présent règlement vise à participer du bon fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre de normes harmonisées qui renforcent sa résilience, anticipent et préviennent efficacement les crises, garantissent une réaction efficace aux crises et facilitent la libre circulation des biens, des services et des personnes.

Amendement  56

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent:

supprimé

a) un groupe consultatif chargé de conseiller la Commission sur les mesures appropriées pour anticiper, prévenir ou réagir à l’impact d’une crise sur le marché unique;

 

b) des mesures relatives à l’obtention, au partage et à l’échange des informations pertinentes;

 

c) des mesures d’urgence en matière d’anticipation et de planification;

 

d) des mesures destinées à permettre au marché unique de faire face aux conséquences d’incidents importants, qui n’ont pas encore donné lieu à une urgence sur le marché unique (alerte marché unique), y compris un ensemble de mesures d’alerte;

 

e) des mesures visant à faire face aux urgences du marché unique, y compris un ensemble de mesures de réaction d’urgence.

 

Amendement  57

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres échangent régulièrement des informations sur toutes les questions relevant du champ d’application du présent règlement, à la fois entre eux et avec la Commission.

supprimé

Amendement  58

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission est habilitée à obtenir l’ensemble des connaissances spécialisées et/ou scientifiques pertinentes, qui sont nécessaires à l’application du présent règlement.

supprimé

Amendement  59

 

Proposition de règlement

Article 2 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Champ d’application

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  60

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les mesures énoncées dans le présent règlement s’appliquent en ce qui concerne les répercussions sensibles d’une crise pesant sur le fonctionnement du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement.

1. Les mesures énoncées dans le présent règlement s’appliquent en ce qui concerne les répercussions sensibles d’une crise pesant sur le fonctionnement du marché intérieur, sans préjudice des droits fondamentaux, y compris la liberté d’entreprise tels qu’énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement  61

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) aux médicaments au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE;

a) aux médicaments au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil;

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) à d’autres contre-mesures médicales telles que définies à l’article 3, point (8), du règlement (UE).../... relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé]44 et figurant sur la liste établie conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la proposition de] règlement (UE).../... du Conseil établissant un cadre de mesures visant à assurer la fourniture de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise45;

c) à d’autres contre-mesures médicales telles que définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil45;

__________________

__________________

44 [référence à l’acte adopté à insérer une fois disponible]

 

45 [référence à l’acte adopté à insérer une fois disponible]

45 Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).

Amendement  63

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) aux services financiers, tels que les services bancaires, de crédit, d’assurance et de réassurance, les pensions professionnelles ou personnelles, les valeurs mobilières, les fonds d’investissement, les conseils en paiement et en investissement, y compris les services énumérés à l’annexe I de la directive 2013/36, ainsi que les activités de règlement et de compensation et les services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires.

f) aux services financiers, tels que les services bancaires, de crédit, d’assurance et de réassurance, les pensions professionnelles ou personnelles, les valeurs mobilières, les fonds d’investissement, les conseils en paiement et en investissement, y compris les services énumérés à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que les activités de règlement et de compensation et les services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires.

Amendement  64

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, points a), b) et c), les articles 16 à 20 et l’article 41 du présent règlement s’appliquent aux produits visés auxdits points.

3. Par dérogation au paragraphe 2, points a), b) et c), les articles 16 à 20 et l’article 41 à 41c du présent règlement s’appliquent aux produits visés auxdits points.

Amendement  65

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Le présent règlement est sans préjudice du régime intégré de réaction politique aux crises établi par la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil.

Amendement  66

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le présent règlement est sans préjudice des règles de concurrence de l’Union (articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et règlements d’application), y compris les règles en matière d’ententes, de concentrations et d’aides d’État.

5. Le présent règlement est sans préjudice des règles de concurrence de l’Union, y compris les règles en matière d’ententes, de concentrations et d’aides d’État.

Amendement  67

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 6 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité pour la Commission:

6. Le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union concernant la protection des données à caractère personnel, en particulier du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE;

Amendement  68

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 6 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) d’engager des consultations ou de coopérer, au nom de l’Union, avec les pays tiers concernés, en accordant une attention particulière aux pays en développement, en vue de rechercher des solutions coopératives pour éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, dans le respect des obligations internationales. Cela peut inclure, le cas échéant, une coordination dans le cadre d’enceintes internationales pertinentes. ou

supprimé

Amendement  69

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 6 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) d’évaluer s’il est approprié d’imposer des restrictions aux exportations de biens conformément aux droits et obligations internationaux de l’Union au titre du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil48.

supprimé

__________________

 

48 JO L 83 du 27.3.2015, p. 34.

 

Amendement  70

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Le présent règlement ne porte en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, notamment le droit de faire grève ou le droit d’entreprendre d’autres actions prévues par les mécanismes de concertation sociale propres aux États membres, conformément à la législation et aux pratiques nationales. Elle ne devrait pas non plus affecter le droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales.

Amendement  71

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Toute action au titre du présent règlement est compatible avec les obligations de l’Union en vertu du droit international.

supprimé

Amendement  72

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou de leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public.

supprimé

Amendement  73

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) «crise», un événement exceptionnel, inattendu et soudain, naturel ou d’origine humaine, de nature et d’ampleur extraordinaires, qui se produit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union;

1) «crise», un événement exceptionnel, naturel ou d’origine humaine, de nature et d’ampleur extraordinaires, qui se produit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union et qui fait obstacle à la libre circulation des biens, des services ou des personnes dans le marché intérieur;

Amendement  74

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) «mode d’alerte pour le marché unique », un cadre permettant de faire face à une menace de perturbation sensible de l’approvisionnement en biens et services d’importance stratégique et susceptible de se muer en urgence pour le marché unique dans un délai de six mois;

2) «mode d’alerte pour le marché intérieur», un cadre permettant de faire face à la menace d’une crise entraînant une perturbation sensible de l’approvisionnement en biens et services d’importance critique et susceptible de se muer en urgence pour le marché intérieur dans un délai de six mois;

Amendement  75

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) «urgence pour le marché unique », une situation ayant un impact de grande ampleur sur le marché unique, à la suite d’une crise qui perturbe gravement la libre circulation sur le marché unique ou le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui sont indispensables au maintien d’activités sociétales ou économiques vitales au sein du marché unique;

3) «urgence pour le marché intérieur», cadre permettant de faire face à un impact important de grande ampleur sur le marché intérieur, à la suite d’une crise qui perturbe gravement la libre circulation des biens, des services et des personnes ou le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui sont indispensables au maintien d’activités sociétales ou économiques vitales au sein du marché intérieur;

Amendement  76

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4) «domaines d’importance stratégique»: les domaines qui ont une importance critique pour l’Union et ses États membres, en ce sens qu’ils revêtent une importance systémique vitale pour la sécurité publique, la sûreté publique, l’ordre public ou la santé publique, et dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction auraient une incidence significative sur le fonctionnement du marché unique;

4) «domaines d’importance critique»: les domaines qui ont une importance critique pour l’Union et ses États membres, en ce sens qu’ils revêtent une importance systémique vitale pour la sécurité publique, la sûreté publique, l’ordre public, la santé publique ou l’environnement, et dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction auraient une incidence significative sur le fonctionnement du marché intérieur, notamment sur la libre circulation des biens, des services ou des personnes;

Amendement  77

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5) «biens et services d’importance stratégique», les biens et services qui sont indispensables au bon fonctionnement du marché unique dans des domaines d’importance stratégique et qui ne peuvent être remplacés ou diversifiés;

5) «biens et services et travailleurs d’importance critique», les biens, services et catégories de travailleurs qui sont indispensables au bon fonctionnement du marché intérieur dans des domaines d’importance critique et qui ne peuvent être remplacés ou, le cas échéant, diversifiés;

Amendement  78

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6) «biens et services nécessaires en cas de crise», les biens et services qui sont indispensables pour répondre à la crise ou faire face aux conséquences de la crise sur le marché unique en cas d’urgence liée au marché unique;

6) «biens et services nécessaires en cas de crise», les biens et services qui sont indispensables pour répondre à la crise ou faire face aux conséquences de la crise sur le marché intérieur en cas d’urgence pour le marché intérieur;

Amendement  79

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7) «réserves stratégiques», un stock de biens d’importance stratégique pour lequel la constitution d’une réserve peut être nécessaire afin de se préparer à une situation d’urgence au sein du marché unique, sous le contrôle d’un État membre.

7) «réserves stratégiques», un stock de biens d’importance critique, sous le contrôle d’un État membre, pour lequel la constitution d’une réserve peut être nécessaire afin de se préparer à une situation d’urgence pour le marché intérieur.

Amendement  80

 

Proposition de règlement

Article 4 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Groupe consultatif

Comité d’urgence et de résilience pour le marché intérieur

Amendement  81

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un groupe consultatif est mis en place.

1. Un comité d’urgence et de résilience pour le marché intérieur (le «comité») est mis en place.

Amendement  82

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le groupe consultatif se compose d’un représentant de chaque État membre. Chaque État membre désigne un représentant et un représentant suppléant.

2. Le comité se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un expert nommé par le Parlement européen. Chaque État membre désigne un représentant et un représentant suppléant.

Amendement  83

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission préside le groupe consultatif et en assure le secrétariat. La Commission peut inviter un représentant du Parlement européen, des représentants des États de l’AELE qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen49, des représentants des opérateurs économiques, des organisations de parties prenantes, des partenaires sociaux et des experts à assister aux réunions du groupe consultatif en qualité d’observateurs. Elle invite les représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union en qualité d’observateurs aux réunions pertinentes du groupe consultatif.

3. La Commission préside le comité et le munit d’un secrétariat. S’il y a lieu, la Commission peut créer des sous-groupes temporaires ou permanents au sein du comité afin qu’ils traitent des questions spécifiques.

__________________

 

49 JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

 

Amendement  84

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission invite des représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union à participer en tant qu’observateurs aux réunions pertinentes du comité, ainsi que des représentants de pays tiers ou d’organisations internationales, conformément à des accords bilatéraux ou internationaux. La Commission invite également, le cas échéant, des organisations représentant les parties intéressées, en particulier les représentants d’opérateurs économiques, les organisations de parties prenantes et les partenaires sociaux, à participer aux réunions du comité en qualité d’observateurs. La Commission peut également inviter ponctuellement des experts ayant des compétences particulières dans un domaine lié aux crises à prendre part au travail du conseil.

Amendement  85

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Le comité peut adopter des avis, des recommandations ou des rapports, qui sont rendus publics, sans préjudice des données à caractère personnel ou des secrets d’affaires. La Commission tient le plus grand compte, de manière transparente, des avis, recommandations ou rapports du comité.

Amendement  86

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Aux fins de la planification des mesures d’urgence au titre des articles 6 à 8, le groupe consultatif assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les tâches suivantes:

4. Afin de renforcer la résilience et le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que de planifier des mesures d’urgence au titre des articles 6 à 8, le comité assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les tâches suivantes:

Amendement  87

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) proposer des modalités de coopération administrative entre la Commission et les États membres dans le cadre des modes d’alerte et d’urgence du marché unique prévus dans les protocoles de crise;

a) proposer des modalités de coopération administrative entre la Commission et les États membres dans le cadre des modes d’alerte et d’urgence du marché intérieur prévus dans les protocoles de crise visés à l’article 6;

Amendement  88

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) évaluer des incidents importants, dont les États membres ont alerté la Commission.

b) évaluer des incidents, dont les États membres ont alerté la Commission, conformément à l’article 8 et en ce qui concerne leurs effets sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs;

Amendement  89

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) recommander aux États membres de constituer une réserve de biens essentiels afin d’être prêts en cas d’urgence pour le marché intérieur, en tenant compte de la probabilité de pénuries et de leurs conséquences;

Amendement  90

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) établir des prévisions relatives au risque d’une crise en menant des analyses de données et en apportant une connaissance du marché;

Amendement  91

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – point b quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b quater) consulter les représentants des opérateurs économiques, y compris des PME, et des organisations représentatives, ainsi que, le cas échéant, les partenaires sociaux, afin d’acquérir une connaissance du marché;

Amendement  92

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – point b quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b quinquies) analyser les données agrégées reçues par d’autres organismes compétents en cas de crise au niveau de l’Union et au niveau international;

Amendement  93

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – point b sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b sexies) tenir un répertoire des mesures de crise nationales et de l’Union qui ont été utilisées lors de crises précédentes et qui ont eu une incidence sur le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement.

Amendement  94

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – point b septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b septies) prendre des mesures pour renforcer la résilience du marché intérieur conformément au présent règlement, telles que l’organisation de formations et de simulations, et recenser les opérateurs économiques et les chaînes d’approvisionnement concernés dans le cadre des tests de résistance.

Amendement  95

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Aux fins du mode d’alerte du marché unique visé à l’article 9, le groupe consultatif assiste la Commission dans les tâches suivantes:

5. Aux fins du mode d’alerte du marché intérieur visé à l’article 9, le comité assiste la Commission dans les tâches suivantes:

Amendement  96

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) déterminer si la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, est présente et quelle est la portée de cette menace;

a) déterminer si les critères d’activation ou de désactivation du mode d’alerte sont remplis et, en particulier, si et dans quelle mesure la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, est présente;

Amendement  97

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) collecter des prévisions, analyses de données et informations sur le marché;

supprimé

Amendement  98

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) consulter les représentants des opérateurs économiques, y compris des PME, et de l’industrie afin de recueillir des informations sur le marché;

supprimé

Amendement  99

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) analyser les données agrégées reçues par d’autres organismes compétents en cas de crise au niveau de l’Union et au niveau international;

supprimé

Amendement  100

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents et d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union, ainsi qu’avec des pays tiers, le cas échéant, en accordant une attention particulière aux pays en développement et aux organisations internationales;

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  101

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) tenir un répertoire des mesures de crise nationales et de l’Union qui ont été utilisées lors de crises précédentes ayant eu une incidence sur le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement

supprimé

Amendement  102

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Aux fins du mode d’urgence du marché unique visé à l’article 14, le groupe consultatif assiste la Commission dans les tâches suivantes:

6. Aux fins du mode d’urgence du marché intérieur visé à l’article 14, le comité assiste la Commission dans les tâches suivantes:

Amendement  103

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) déterminer si les critères d’activation ou de désactivation du mode d’urgence ont été remplis;

b) déterminer, sur la base de preuves suffisantes et fiables, si les critères d’activation ou de désactivation du mode d’urgence ont été remplis;

Amendement  104

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) fournir des conseils sur la mise en œuvre des mesures choisies pour répondre en mode «urgence marché unique» au niveau de l’Union;

c) fournir des conseils sur la mise en œuvre des mesures choisies pour répondre en mode «urgence marché intérieur» au niveau de l’Union;

Amendement  105

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union ainsi qu’avec des pays tiers, le cas échéant, en accordant une attention particulière aux pays en développement et aux organisations internationales;

e) faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union ainsi qu’avec des pays tiers, le cas échéant, en accordant une attention particulière aux membres de l’AELE, aux pays candidats et aux pays en développement et aux organisations internationales;

Amendement  106

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission veille à la participation de tous les organismes au niveau de l’Union qui sont pertinents pour la crise concernée. Le groupe consultatif coopère et se coordonne étroitement, le cas échéant, avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union. La Commission assure la coordination avec les mesures mises en œuvre au moyen d’autres mécanismes de l’Union, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) ou le cadre de sécurité sanitaire de l’Union. Le groupe consultatif assure l’échange d’informations avec le centre de coordination de la réaction d’urgence dans le cadre du MPCU.

7. La Commission veille à la participation du Parlement européen et de tous les organismes au niveau de l’Union qui sont pertinents pour la crise concernée. La Commission veille à ce que le Parlement européen et toutes les instances concernées par la crise en question au niveau de l’Union soient associés. Le comité coopère et se coordonne étroitement, le cas échéant, avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union. La Commission assure la coordination avec les mesures mises en œuvre au moyen d’autres mécanismes de l’Union, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) ou le cadre de sécurité sanitaire de l’Union ou le mécanisme prévu par le règlement sur les semi-conducteurs. Le comité assure l’échange d’informations avec le centre de coordination de la réaction d’urgence dans le cadre du MPCU.

Amendement  107

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Le groupe consultatif se réunit au moins trois fois par an. Lors de sa première réunion, sur proposition de la Commission et en accord avec celle-ci, le groupe consultatif adopte son règlement intérieur.

8. Le comité se réunit trois fois par an. Lors de sa première réunion, sur proposition de la Commission,le comité adopte son règlement intérieur.

Amendement  108

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. Le comité, en coopération avec la Commission, adopte son rapport annuel d’activités et le soumet au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  109

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Le groupe consultatif peut adopter des avis, des recommandations ou des rapports dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 à 6.

supprimé

Amendement  110

 

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Dialogue en matière d’urgence et de résilience

 

1.  Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d’accroître la transparence et la responsabilité, le Parlement européen peut demander à ses experts désignés et à la Commission d’examiner conjointement les questions suivantes:

 

a)  les avis, recommandations et rapports adoptés par le comité;

 

b)  les résultats des tests de résistance;

 

c)  l’activation du mode d’alerte, sa prolongation et sa désactivation, et les mesures d’alerte conformément à la partie III;

 

d)  l’activation du mode d’alerte, sa prolongation et sa désactivation, ainsi que toute mesure adoptée conformément à la partie IV;

 

e)  toutes les mesures qui restreignent la libre circulation des biens, des services et des personnes;

 

2.  Le Parlement européen peut inviter des représentants des États membres à participer au dialogue visé au paragraphe 1.

Amendement  111

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au titre du présent règlement, les États membres désignent des bureaux centraux de liaison chargés des contacts, de la coordination et de l’échange d’informations avec les bureaux centraux de liaison des autres États membres et le bureau central de liaison au niveau de l’Union. Ces bureaux de liaison coordonnent et compilent les contributions des autorités nationales compétentes concernées.

1. Au titre du présent règlement, les États membres désignent des bureaux centraux de liaison chargés des contacts, de la coordination et de l’échange d’informations avec les bureaux centraux de liaison des autres États membres et le bureau central de liaison au niveau de l’Union. Ces bureaux de liaison coordonnent et compilent les contributions des autorités nationales compétentes concernées, y compris, le cas échéant, aux niveaux régional et local. En outre, aux fins du présent article, ils transmettent aux points de contact nationaux uniques visés à l’article 21 toutes les informations relatives à la crise, en temps réel dans la mesure du possible.

Amendement  112

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission désigne un bureau central de liaison au niveau de l’Union pour les contacts avec les bureaux centraux de liaison des États membres dans le cadre des modes d’alerte et d’urgence du marché unique prévus par le présent règlement. Le bureau central de liaison au niveau de l’Union assure la coordination et l’échange d’informations avec les bureaux centraux de liaison des États membres pour la gestion des modes d’alerte et d’urgence du marché unique.

2. La Commission désigne un bureau central de liaison au niveau de l’Union pour les contacts avec les bureaux centraux de liaison des États membres dans le cadre des modes d’alerte et d’urgence du marché intérieur prévus par le présent règlement et, le cas échéant, avec d’autres organismes au niveau de l’Union concernés par la crise en cours. Le bureau central de liaison au niveau de l’Union assure la coordination et l’échange d’informations avec les bureaux centraux de liaison des États membres pour la gestion des modes d’alerte et d’urgence du marché intérieur, y compris en ce qui concerne les informations pertinentes en cas de crise, qui doivent être rendues publiques en vertu de l’article 41.

Amendement  113

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission, en tenant compte de l’avis du groupe consultatif et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union, est habilitée, après consultation des États membres, à adopter un acte délégué afin de compléter le présent règlement par un cadre établissant des protocoles de crise concernant la coopération en matière de crise, l’échange d’informations et la communication de crise pour les modes d’alerte et d’urgence du marché unique, en particulier:

1. La Commission, en tenant dûment compte de l’avis du comité et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union et après consultation des États membres, est habilitée à adopter un acte délégué afin de compléter le présent règlement par un cadre général établissant des protocoles en vue de la coopération en matière de préparation aux crises, d’échange d’informations et de communication en cas de crise pour les modes d’alerte et d’urgence du marché intérieur, en particulier en ce qui concerne les éléments suivants:

Amendement  114

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la coopération entre les autorités nationales et de l’Union compétentes pour la gestion des modes d’alerte et d’urgence du marché unique dans les secteurs du marché unique;

a) la coopération entre les autorités nationales compétentes, y compris les autorités locales et régionales, et les autorités de l’Union compétentes pour la gestion des modes d’alerte et d’urgence du marché intérieur;

Amendement  115

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une approche coordonnée de la communication sur les risques et les crises, y compris vis-à-vis du public, avec un rôle de coordination pour la Commission;

c) une approche coordonnée de la communication sur les crises, y compris vis-à-vis du public et des parties prenantes concernées, y compris les opérateurs économiques, avec un rôle de coordination pour la Commission;

Amendement  116

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) la gestion du cadre.

supprimé

Amendement  117

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) un inventaire des autorités nationales compétentes concernées, des bureaux centraux de liaison désignés conformément à l’article 5 et des points de contact uniques visés à l’article 21, de leurs coordonnées, des rôles et responsabilités qui leur ont été assignés au cours des modes de vigilance et d’urgence prévus par le présent règlement en vertu du droit national;

a) un inventaire des autorités nationales compétentes concernées, des bureaux centraux de liaison désignés conformément à l’article 5 et des points de contact uniques visés à l’article 21, de leurs coordonnées, des rôles et responsabilités qui leur ont été assignés au cours des modes d’alerte et d’urgence prévus par le présent règlement en vertu du droit national;

Amendement  118

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la consultation des représentants des opérateurs économiques et des partenaires sociaux, y compris des PME, sur leurs initiatives et actions visant à atténuer les éventuelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement, à y faire face et à surmonter les pénuries potentielles de biens et de services dans le marché unique;

b) la consultation des représentants des opérateurs économiques, y compris des PME, sur leurs initiatives et actions visant à atténuer les urgences potentielles du marché intérieur et à y faire face;

Amendement  119

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) la consultation des partenaires sociaux sur les implications pour la libre circulation des travailleurs dans les domaines d’importance critique;

Amendement  120

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la coopération au niveau technique en mode d’alerte et d’urgence dans tous les secteurs du marché unique;

c) la coopération au niveau technique en mode d’alerte et d’urgence dans tous les secteurs du marché intérieur;

Amendement  121

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) la communication sur les risques et les situations d’urgence, avec un rôle de coordination pour la Commission, en tenant dûment compte des structures existantes;

d) la communication sur les risques et les situations d’urgence, avec un rôle de coordination pour la Commission, en tenant compte des structures existantes;

Amendement  122

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, peut enclencher, encourager et faciliter l’élaboration, par les opérateurs économiques, de protocoles de crise volontaires destinés à réagir aux urgences pour le marché intérieur et strictement limités à des circonstances extraordinaires. La Commission peut également, si nécessaire et selon qu’il convient, associer des organisations de la société civile ou d’autres organisations pertinentes à l’élaboration des protocoles de crise volontaires. Les protocoles de crise volontaires définissent:

 

a)  les objectifs du protocole de crise volontaire et les paramètres précis sur lesquels il cherche à agir;

 

b)  le rôle de chacun des participants, les mesures préparatoires qu’ils doivent mettre en place et leur rôle en cas d’activation du protocole de crise;

 

c)  la procédure permettant de déterminer le fonctionnement du protocole de crise;

 

d)  des mesures visant à atténuer les éventuelles urgences liées au marché intérieur et à y répondre, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire pour y faire face;

 

e)  des garanties qui limitent toute incidence négative sur la libre circulation des biens, des services et des personnes.

Amendement  123

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin d’assurer le fonctionnement du cadre visé au paragraphe 1, la Commission peut effectuer des tests de résistance, des simulations et des examens en action et après action avec les États membres, et proposer aux organes compétents au niveau de l’Union et aux États membres d’actualiser le cadre en tant que de besoin.

supprimé

Amendement  124

 

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission organise la formation sur la coordination, la coopération et l’échange d’informations en cas de crise visée à l’article 6 pour le personnel des bureaux centraux de liaison désignés. Elle organise des simulations associant le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres sur la base de scénarios potentiels d’urgence dans le marché unique.

1)  La Commission développe et organise régulièrement des formations sur la préparation aux crises, la coordination, la coopération, la communication et l’échange d’informations en cas de crise visée à l’article 6 pour le personnel des bureaux centraux de liaison désignés et les opérateurs économiques. Elle organise des simulations associant le personnel des bureaux centraux de liaison et d’autres acteurs, notamment les opérateurs économiques, ou organes pertinents impliqués dans la prévention des urgences du marché intérieur, la préparation et la réaction à ces urgences.

Amendement  125

 

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)  Plus particulièrement, la Commission met au point et administre un programme de formation né des leçons tirées des crises passées, notamment en ce qui concerne le cycle intégral de gestion des situations d’urgence, afin de pouvoir réagir rapidement en cas de crise. Ce programme comprend:

 

a)  la surveillance, l’analyse et l’évaluation de toutes les actions pertinentes destinées à faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes;

 

b)  la promotion de la mise en œuvre des meilleures pratiques au niveau des États membres et de l’Union et, lorsqu’il y a lieu, des bonnes pratiques mises au point par les pays tiers et les organisations internationales;

 

c)  l’élaboration de lignes directrices en matière de diffusion des savoirs et d’exécution de diverses tâches au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et local;

 

d)  l’incitation à déployer et à utiliser les nouvelles technologies et les outils numériques adéquats pour réagir aux urgences du marché intérieur.

Amendement  126

 

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter)  À la demande des États membres qui font face à des perturbations, la Commission peut envoyer sur place une équipe d’experts qui se prononcera sur les mesures de préparation et de réaction aux crises, en tenant particulièrement compte des besoins et des intérêts de cet État membre.

Amendement  127

 

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Tests de résistance

 

1.  En vue de garantir la libre circulation des biens et des services d’importance critique et leur disponibilité, d’anticiper les perturbations du marché intérieur et de s’y préparer, la Commission procède à des tests de résistance et les coordonne, notamment des simulations et des examens par les pairs, en particulier pour les secteurs critiques recensés par la Commission, en tenant compte de l’avis du comité.

 

En particulier, la Commission invite le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres à participer à des simulations et:

 

a)  établit des scénarios et relève les paramètres qui s’appliquent aux risques propres aux urgences pour le marché intérieur, afin de déterminer les faiblesses que présentent les domaines d’importance critique et d’en évaluer les éventuelles répercussions sur la libre circulation des biens, des services et des personnes;

 

b)  recense les opérateurs économiques, les organisations représentatives et tous les autres acteurs ou organes pertinents impliqués dans la prévention des urgences du marché intérieur et dans la préparation et la réaction à ces urgences et les invite à participer, s’ils le souhaitent, aux tests de résistance;

 

c)  facilite les examens par les pairs et incite à l’élaboration de stratégies de préparation aux situations d’urgence;

 

d)  définit, après les tests de résistance et en coopération avec tous les acteurs impliqués, des mesures d’atténuation des risques.

 

2.  La Commission mène régulièrement, tous les deux ans au moins, des tests de résistance qui concernent soit l’ensemble de l’Union, soit certaines zones géographiques ou régions frontalières.

 

3.  Elle informe le comité des résultats de ces tests de résistance et publie un rapport à ce sujet.

Amendement  128

 

Proposition de règlement

Article 7 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 ter

 

Cartographie des secteurs critiques

 

1.  La Commission, en tenant compte de l’avis du comité et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union et après consultation des États membres, est habilitée à adopter un acte délégué afin de compléter le présent règlement en établissant une méthode de cartographie pour le recensement des secteurs critiques.

 

2.  Aux fins de la méthode visée au paragraphe 1, la Commission tient compte des éléments suivants:

 

a)  les flux commerciaux;

 

b)  l’offre et la demande;

 

c)  la concentration de l’offre;

 

d)  la production et la capacité de production mondiales et de l’Union à différents stades de la chaîne de valeur.

 

e)  l’interdépendance des opérateurs économiques opérant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du marché intérieur.

 

3.  La Commission, en utilisant la procédure visée au paragraphe 1 et en tenant compte de l’avis du comité, procède régulièrement à un inventaire afin de recenser les secteurs critiques. Ces exercices de cartographie se fondent uniquement sur les données disponibles publiquement ou sur le marché et les informations non confidentielles pertinentes émanant des entreprises.

 

4.  La Commission publie les résultats de cet exercice de cartographie.

Amendement  129

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le bureau central de liaison d’un État membre notifie sans retard injustifié à la Commission et aux bureaux centraux de liaison des autres États membres tout incident qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière significative le fonctionnement du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement (incidents significatifs).

1. Le bureau central de liaison d’un État membre notifie immédiatement à la Commission et aux bureaux centraux de liaison des autres États membres tout incident susceptible d’entraîner une situation d’urgence dans le marché intérieur.

Amendement  130

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les bureaux centraux de liaison et toutes les autorités nationales compétentes concernées traitent, conformément au droit de l’Union et à la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 d’une manière qui respecte leur confidentialité, protège la sécurité et l’ordre public de l’Union européenne ou de ses États membres et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des opérateurs économiques concernés.

2. Les bureaux centraux de liaison et toutes les autorités nationales compétentes concernées adoptent toutes les mesures nécessaires pour traiter, conformément au droit de l’Union et à la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 d’une manière qui respecte leur confidentialité, protège la sécurité et l’ordre public de l’Union ou de ses États membres et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des opérateurs économiques concernés.

Amendement  131

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin de déterminer si la perturbation ou la perturbation potentielle du fonctionnement du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement en biens et services est importante et devrait faire l’objet d’une alerte, le bureau central de liaison d’un État membre tient compte des éléments suivants:

3. Afin de déterminer si les incidents visés au paragraphe 1 devraient faire l’objet d’une alerte, le bureau central de liaison d’un État membre tient compte des éléments suivants:

Amendement  132

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le nombre d’opérateurs économiques touchés par la perturbation ou la perturbation potentielle;

a) le nombre d’opérateurs économiques touchés à travers l’Union;

Amendement  133

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la durée ou la durée prévue d’une perturbation ou d’une perturbation potentielle;

b) la durée ou la durée prévue des incidents;

Amendement  134

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la zone géographique; la part du marché unique touchée par la perturbation ou la perturbation potentielle; l’incidence sur des zones géographiques spécifiques particulièrement vulnérables ou exposées aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, y compris les régions ultrapériphériques de l’Union;

c) la zone géographique; la part du marché intérieur touchée par la perturbation ou la perturbation potentielle et ses effets transfrontières; l’incidence sur des zones géographiques spécifiques particulièrement vulnérables ou exposées, telles que les régions ultrapériphériques;

Amendement  135

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) l’effet de la perturbation ou de la perturbation potentielle sur les intrants non diversifiables et non substituables.

d) l’effet de ces incidents sur les intrants non diversifiables et non substituables.

Amendement  136

 

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Réserves stratégiques

 

1.  Les États membres mettent tout en œuvre pour constituer des réserves stratégiques de biens d’importance critique. La Commission apporte son soutien aux États membres afin qu’ils coordonnent et qu’ils rationalisent leurs efforts. Elle veille plus particulièrement à la coordination et aux échanges d’informations et encourage la solidarité entre les autorités nationales compétentes en ce qui concerne les pénuries de biens ou de services nécessaires en cas de crise et la constitution de réserves stratégiques de biens d’importance critique. Les capacités qui font partie de la réserve rescEU conformément à l’article 12 de la décision nº 1313/2013/UE sont exclues de l’application du présent article.

 

2.  Les échanges d’informations et de bonnes pratiques visées au paragraphe 1 peuvent notamment porter sur:

 

a)  le risque de pénurie et ses conséquences possibles visés au paragraphe 1;

 

b)  le niveau des stocks existants des opérateurs économiques et des réserves stratégiques dans l’Union, ainsi que de toute information sur les mesures prises par les opérateurs économiques en vue d’augmenter leurs stocks;

 

c)  les coûts liés à la constitution et au maintien de telles réserves stratégiques;

 

d)  les solutions de remplacement existantes et potentielles pour l’approvisionnement;

 

e)  d’autres informations susceptibles de garantir la disponibilité de ces biens et services.

 

Ces informations et bonnes pratiques sont échangées par un canal de communication sécurisé.

Amendement  137

 

Proposition de règlement

Partie III – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Alerte marché unique

Mode d’alerte du marché intérieur

Amendement  138

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, estime que la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, est présente, elle active le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution contient les éléments suivants:

1. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, ainsi que des critères énoncés à l’article 8, paragraphe 3, estime que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, sont réunies, elle active le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution. Lorsque l’examen de la Commission s’écarte de l’avis du comité, la Commission fournit une justification étayée. Cet acte d’exécution contient les éléments suivants:

Amendement  139

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une évaluation de l’impact potentiel de la crise;

a) une évaluation de l’impact attendu de la crise, notamment de la situation particulière des régions frontalières et ultrapériphériques;

Amendement  140

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la liste des produits et services d’importance stratégique concernés, et

b) une liste des produits, services et catégories de travailleurs d’importance critique concernés, et

Amendement  141

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les mesures d’alerte à prendre.

c) les mesures d’alerte à prendre, y compris une justification de la nécessité et de la proportionnalité de ces mesures.

Amendement  142

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission, si elle estime que les raisons de l’activation du mode d’alerte conformément à l’article 9, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, peut prolonger le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution.

1. La Commission, si elle estime que les raisons de l’activation du mode d’alerte conformément à l’article 9, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le comité, peut prolonger le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution. Lorsque le comité dispose d’éléments concrets et fiables attestant que le mode d’alerte devrait être désactivé, il peut adopter un avis à cet effet et le communiquer à la Commission.

Amendement  143

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, constate que la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est plus présente, en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens et services, elle désactive totalement ou partiellement le mode d’alerte au moyen d’un acte d’exécution.

2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, constate que les conditions visées à l’article 3, paragraphe 2, ne sont plus remplies, en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens, services et catégories de travailleurs, elle désactive totalement ou partiellement le mode d’alerte au moyen d’un acte d’exécution.

Amendement  144

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque le mode d’alerte a été activé conformément à l’article 9, les autorités nationales compétentes surveillent les chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance stratégique qui ont été recensées dans l’acte d’exécution activant le mode d’alerte.

1. Lorsque le mode d’alerte a été activé conformément à l’article 9, les autorités nationales compétentes surveillent les chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique et la libre circulation des catégories de travailleurs d’importance critique qui ont été recensées dans l’acte d’exécution activant le mode d’alerte.

Amendement  145

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission met en place des moyens normalisés et sécurisés pour la collecte et le traitement des informations aux fins du paragraphe 1, par voie électronique. Sans préjudice de la législation nationale exigeant que les informations collectées, y compris les secrets d’affaires, restent confidentielles, la confidentialité des informations commercialement sensibles et des informations portant atteinte à la sécurité et à l’ordre public de l’Union ou de ses États membres est garantie.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement  146

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres établissent et tiennent à jour un inventaire des opérateurs économiques les plus pertinents établis sur leur territoire national respectif qui opèrent le long des chaînes d’approvisionnement de biens et services d’importance stratégique qui ont été recensés dans l’acte d’exécution mettant en œuvre le mode d’alerte.

3. Les États membres établissent et tiennent à jour, lorsque cette possibilité existe, un inventaire des opérateurs économiques les plus pertinents établis sur leur territoire national respectif qui opèrent le long des chaînes d’approvisionnement de biens et services, ainsi que des catégories de travailleurs d’importance stratégique qui ont été recensés dans l’acte d’exécution mettant en œuvre le mode d’alerte. Le contenu de l’inventaire reste confidentiel en toute situation.

Amendement  147

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Sur la base de l’inventaire établi conformément à l’article 6, les autorités nationales compétentes adressent les demandes de fourniture volontaire d’informations aux opérateurs les plus concernés tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens et de services recensées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9 et aux autres parties prenantes concernées établies sur leur territoire national respectif. Ces demandes indiquent en particulier quelles informations sur les facteurs ayant une incidence sur la disponibilité des biens et services d’importance stratégique recensés sont demandées. Chaque opérateur économique/partie prenante qui fournit volontairement des informations le fait sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les autorités nationales compétentes transmettent sans retard indu les conclusions pertinentes à la Commission et au groupe consultatif par l’intermédiaire du bureau central de liaison concerné.

4. Sur la base de l’inventaire établi conformément au paragraphe 3, les autorités nationales compétentes adressent les demandes de fourniture volontaire d’informations aux opérateurs les plus concernés tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens et de services d’importance critique, tels que définis dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, établies sur leur territoire national respectif. Ces demandes indiquent en particulier quelles informations sur les facteurs ayant une incidence sur la disponibilité des biens et services d’importance critique recensés sont demandées. Chaque opérateur économique qui fournit volontairement des informations le fait sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les autorités nationales compétentes transmettent sans retard indu les conclusions pertinentes à la Commission et au comité par l’intermédiaire du bureau central de liaison concerné.

Amendement  148

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les autorités nationales compétentes tiennent dûment compte de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, en particulier les PME, qui peut être associée à des demandes d’informations, et veillent à ce qu’elle soit réduite au minimum.

5. Les autorités nationales compétentes tiennent dûment compte de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, en particulier les PME, qui peut être associée à des demandes d’informations, et veillent à ce que cette charge administrative soit réduite au minimum et à ce que la confidentialité des informations soit respectée.

Amendement  149

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission peut demander au groupe consultatif d’examiner les conclusions et les perspectives d’évolution sur la base du suivi des chaînes d’approvisionnement en biens et services d’importance stratégique.

6. La Commission demande au comité d’examiner les conclusions et les perspectives d’évolution sur la base du suivi des chaînes d’approvisionnement en biens et services d’importance critique.

Amendement  150

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités menées conformément au paragraphe 1, la Commission peut fournir un rapport sur les conclusions agrégées.

7. Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités menées conformément au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les conclusions agrégées.

Amendement  151

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. La Commission peut exiger, au moyen d’actes d’exécution, que les États membres fournissent les informations suivantes sur les biens d’importance critique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1:

 

a)  le niveau des réserves stratégiques détenues sur leur territoire respectif;

 

b) toute possibilité d’achat ultérieur.

Amendement  152

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter. Avant d’adopter l’acte d’exécution, la Commission procède comme suit:

 

a)  elle démontre qu’elle n’a pas accès à ces informations par d’autres moyens et justifie la nécessité d’un acte d’exécution; et

 

b)  elle demande l’avis du comité.

 

Lorsque l’examen de la Commission s’écarte de l’avis du groupe consultatif, la Commission fournit aussi une justification valable.

Amendement  153

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 quater. L’acte d’exécution précise les biens pour lesquels des informations doivent être fournies.

Amendement  154

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 quinquies. La demande de renseignements ne peut excéder six mois et ne peut être renouvelée.

Amendement  155

 

Proposition de règlement

Article 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  156

 

Proposition de règlement

Partie IV – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Situation d’urgence pour le marché unique

Situation d’urgence pour le marché intérieur

Amendement  157

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu’elle évalue la gravité d’une perturbation afin de déterminer si l’impact d’une crise sur le marché unique peut être considéré comme une urgence du marché unique, la Commission, sur la base d’éléments concrets et fiables, tient compte au moins des indicateurs suivants:

1. Lorsqu’elle évalue la gravité d’une perturbation afin de déterminer si l’impact d’une crise sur le marché intérieur peut être considéré comme une urgence du marché intérieur, la Commission, sur la base d’éléments concrets et fiables, tient compte au moins des indicateurs suivants:

Amendement  158

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la crise a entraîné l’activation de tout mécanisme de réaction en cas de crise du Conseil, du mécanisme de protection civile de l’Union ou des mécanismes mis en place au titre du cadre de sécurité sanitaire de l’UE, y compris [la proposition de] règlement (UE).../... relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé et [la proposition de] règlement (UE).../... du Conseil établissant un cadre de mesures visant à garantir la fourniture de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise;

a) la crise a déclenché l’activation d’un mécanisme de réaction en cas de crise du Conseil, y compris le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, le mécanisme de protection civile de l’Union ou les mécanismes mis en place au titre du cadre de sécurité sanitaire de l’UE, y compris le règlement (UE) 2022/2372 concernant le cadre d’urgence;

Amendement  159

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une estimation du nombre d’opérations économiques ou d’utilisateurs dépendant du ou des secteurs perturbés du marché unique pour la fourniture des biens ou des services concernés;

b) une estimation du nombre ou de la part de marché et de la demande de marché des opérations économiques ou des utilisateurs dépendant du ou des secteurs perturbés du marché intérieur pour la fourniture des biens ou des services concernés;

Amendement  160

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) l’importance des biens ou services concernés pour d’autres secteurs;

c) l’importance critique des biens, services ou travailleurs concernés pour d’autres secteurs;

Amendement  161

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) l’estimation de la pénurie de biens et de services dans le marché intérieur;

Amendement  162

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les incidences en termes de degré et de durée sur les activités économiques et sociétales, l’environnement et la sécurité publique;

d) l’incidence réelle ou potentielle de la crise en termes de degré et de durée sur les activités économiques et sociétales vitales, l’environnement et la sécurité publique;

Amendement  163

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) les opérateurs économiques touchés n’ont pas été en mesure d’apporter, sur une base volontaire, une solution volontaire aux aspects particuliers de la crise dans un délai raisonnable.

e) le fait que les opérateurs économiques touchés par la perturbation n’ont pas été en mesure d’apporter, sur une base volontaire, une solution volontaire aux aspects particuliers de la crise dans un délai raisonnable;

Amendement  164

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) la zone géographique qui est et pourrait être touchée, y compris toute incidence transfrontière sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui est indispensable au maintien d’activités sociétales ou économiques vitales au sein du marché unique;

g) la zone géographique, notamment les régions frontalières, qui est et pourrait être touchée par la perturbation, y compris toute incidence transfrontière sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui est indispensable au maintien d’activités sociétales ou économiques au sein du marché intérieur;

Amendement  165

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) l’absence de biens, d’intrants ou de services de substitution.

i) l’absence ou la pénurie de substituts pour les biens, intrants ou services nécessaires en cas de crise.

Amendement  166

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) l’instauration de contrôles aux frontières ou de restrictions de déplacement.

Amendement  167

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le mode d’urgence du marché unique peut être activé sans que le mode de vigilance du marché unique ait été précédemment activé pour les mêmes biens ou services. Lorsque le mode de vigilance a été activé précédemment, le mode d’urgence peut le remplacer partiellement ou entièrement.

1. Le mode d’urgence du marché intérieur peut être activé sans que le mode d’alerte du marché intérieur ait été précédemment activé pour les mêmes biens ou services. Lorsque le mode d’alerte a été activé précédemment, le mode d’urgence peut le remplacer partiellement ou entièrement.

Amendement  168

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, estime qu’il existe une urgence dans le marché unique, elle propose au Conseil d’activer le mode d’urgence du marché unique.

2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, estime qu’il existe une urgence pour le marché intérieur, elle adopte une proposition législative pour activer le mode d’urgence du marché intérieur.

Amendement  169

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le Conseil peut activer le mode d’urgence du marché unique au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. La durée de l’activation est précisée dans l’acte d’exécution et est de six mois au maximum.

3. Le mode d’urgence du marché intérieur peut être activé au moyen d’un acte législatif adopté sur la base de la proposition législative visée au paragraphe 2. La durée de l’activation est précisée dans cet acte législatif et est limitée à six mois au maximum.

Amendement  170

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’activation du mode d’urgence du marché unique en ce qui concerne certains biens et services n’empêche pas l’activation ou la poursuite de l’application du mode de vigilance et le déploiement des mesures prévues aux articles 11 et 12 concernant les mêmes biens et services.

4. L’activation du mode d’urgence du marché intérieur en ce qui concerne certains biens et services n’empêche pas l’activation ou la poursuite de l’application du mode d’alerte et le déploiement des mesures prévues à l’article 8 bis) concernant les mêmes biens et services.

Amendement  171

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dès que le mode d’urgence du marché unique est activé, la Commission adopte sans tarder une liste des biens et services nécessaires en cas de crise au moyen d’un acte d’exécution. La liste peut être modifiée au moyen d’actes d’exécution.

5. Lorsqu’elle propose l’activation de l’urgence du marché intérieur, la Commission présente une liste des biens et services nécessaires en cas de crise au moyen d’un acte d’exécution. Dès que le mode d’urgence du marché intérieur est activé au moyen d’un acte législatif conformément au paragraphe 3, la Commission adopte immédiatement une telle liste au moyen d’un acte d’exécution. Cette liste peut être modifiée au moyen d’actes d’exécution.

Amendement  172

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L’acte d’exécution de la Commission visé au paragraphe 5 est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

6. L’acte d’exécution visé au paragraphe 5 est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché intérieur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

Amendement  173

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque la Commission estime, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, qu’une extension du mode d’urgence du marché unique est nécessaire, elle propose au Conseil d’étendre le mode d’urgence du marché unique. Sous réserve de changements urgents et exceptionnels de circonstances, la Commission s’efforce de le faire au plus tard 30 jours avant l’expiration de la période pour laquelle le mode d’urgence du marché unique a été activé. Le Conseil peut prolonger le mode d’urgence du marché unique d’une durée maximale de six mois à la fois au moyen d’un acte d’exécution.

1. Lorsque la Commission estime, compte tenu de l’avis rendu par le comité et en se fondant sur les motifs visés à l’article 14, paragraphe 2, qu’une extension du mode d’urgence du marché intérieur est nécessaire, elle propose au Parlement européen et au Conseil d’étendre le mode d’urgence du marché intérieur. Sous réserve de changements urgents et exceptionnels de circonstances, la Commission s’efforce de le faire au plus tard 30 jours avant l’expiration de la période pour laquelle le mode d’urgence du marché intérieur a été activé.

 

Le mode d’urgence du marché intérieur peut être prolongé au moyen d’un acte législatif adopté sur la base de la proposition législative visée au premier alinéa. La durée de la prolongation est précisée dans l’acte d’exécution et est de six mois au maximum.

Amendement  174

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque le groupe consultatif dispose d’éléments concrets et fiables attestant que l’urgence du marché unique devrait être désactivée, il peut formuler un avis à cet effet et le transmettre à la Commission. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, estime qu’il n’y a plus d’urgence sur le marché unique, elle propose sans délai au Conseil de désactiver le mode d’urgence du marché unique.

2. Lorsque le comité dispose d’éléments concrets et fiables attestant que le mode d’urgence du marché intérieur devrait être désactivé, il peut formuler un avis à cet effet et le transmettre à la Commission. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, estime qu’il n’y a plus d’urgence sur le marché intérieur, elle propose sans délai au Parlement européen et au Conseil de désactiver le mode d’urgence du marché intérieur.

Amendement  175

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les mesures prises conformément aux articles 24 à 33 et aux procédures d’urgence introduites dans les cadres juridiques respectifs de l’Union au moyen des modifications apportées à la législation sectorielle sur les produits prévue dans le règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/424, le règlement (UE) 2016/425, le règlement (UE) 2016/426, le règlement (UE) 2019/1009 et le règlement (UE) n° 305/2011 et introduisant des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’une urgence sur le marché unique et la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, les directives 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE et l’introduction de procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’un marché unique cessent de s’appliquer dès la désactivation du mode d’urgence du marché unique. La Commission soumet au Conseil une évaluation de l’efficacité des mesures prises pour faire face à l’urgence du marché unique au plus tard trois mois après l’expiration des mesures, sur la base des informations recueillies dans le cadre du mécanisme de suivi prévu à l’article 11.

3. Les mesures prises conformément aux articles 24 à 33 cessent de s’appliquer dès la désactivation du mode d’urgence du marché intérieur. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation de l’efficacité des mesures prises pour faire face à l’urgence du marché intérieur au plus tard trois mois après l’expiration des mesures, sur la base des informations recueillies dans le cadre du mécanisme de suivi visé à l’article 11.

Amendement  176

 

Proposition de règlement

Partie IV – titre II – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Libre circulation pendant l’urgence du marché unique

Libre circulation pendant l’urgence du marché intérieur

Amendement  177

 

Proposition de règlement

Partie IV – titre II – chapitre I – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mesures visant à rétablir et à faciliter la libre circulation

Mesures facilitant la libre circulation

Amendement  178

 

Proposition de règlement

Article 16 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exigences générales applicables aux mesures restreignant la libre circulation pour faire face à une situation d’urgence dans le marché unique

Restrictions interdites à la libre circulation en cas d’urgence liée au marché intérieur

Amendement  179

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu’ils adoptent et appliquent des mesures nationales en réponse à une urgence du marché unique et à la crise sous-jacente, les États membres veillent à ce que leurs actions soient pleinement conformes au traité et au droit de l’Union et, en particulier, aux exigences énoncées au présent article.

1. Les restrictions en matière de libre circulation des biens, des services et des personnes imposées par les États membres en réaction à une urgence pour le marché intérieur sont interdites, à moins qu’elles soient justifiées par des intérêts publics légitimes tels que l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique et qu’elles respectent les principes de non-discrimination et de proportionnalité.

Amendement  180

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Toute restriction est limitée dans le temps et supprimée dès que la situation le permet. En outre, toute restriction devrait tenir compte de la situation des régions frontalières.

2. Toute restriction de ce type est limitée dans le temps et est immédiatement supprimée dès que la situation d’urgence du marché intérieur est désactivé ou plus tôt, si cette restriction n’est plus justifiée ou proportionnée.

Amendement  181

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Toute restriction devrait tenir compte de la situation des régions frontalières et ultrapériphériques, en particulier des travailleurs transfrontaliers.

Amendement  182

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Toute exigence imposée aux citoyens et aux entreprises ne crée pas de charge administrative indue ou inutile.

3. Toute exigence imposée aux citoyens et aux opérateurs économiques ne crée pas de charge administrative indue ou inutile. Les États membres prennent toutes les mesures possibles pour limiter et réduire la charge administrative.

Amendement  183

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres ne peuvent adopter aucune des mesures suivantes:

 

a)  des restrictions à l’exportation de biens à l’intérieur de l’Union ou à la fourniture ou à la réception de services, ou des mesures d’effet équivalent;

 

b)  des discriminations entre États membres ou entre citoyens, y compris en leur qualité de prestataires de services ou de travailleurs, fondée directement ou indirectement sur la nationalité ou, dans le cas des entreprises, sur le lieu du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement; ou

 

c)  des restrictions de déplacement ou des restrictions à la libre circulation des personnes participant à la production, à l’entretien ou au transport de biens nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, et de leurs parties, ou des restrictions qui touchent les personnes impliquées dans la fourniture de services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, ou d’autres mesures d’effet équivalent qui:

 

i)  provoquent des pénuries de main-d’œuvre nécessaire sur le marché intérieur et perturbent ainsi les chaînes d’approvisionnement en biens et services nécessaires en cas de crise ou créent ou aggravent les pénuries de ces biens et services au sein du marché intérieur; ou

 

ii)  sont directement ou indirectement discriminatoires sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence de la personne.

Amendement  184

 

Proposition de règlement

Article 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  185

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pendant le mode d’urgence du marché unique, la Commission peut prévoir des mesures de soutien visant à renforcer la libre circulation des personnes visées à l’article 17, paragraphe 6, et à l’article 17, paragraphe 7, au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 422, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

1. Pendant le mode d’urgence du marché intérieur, la Commission peut prévoir des mesures de soutien visant à faciliter la libre circulation des personnes au moyen d’actes d’exécution.

Amendement  186

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pendant le mode d’urgence du marché unique, lorsque la Commission établit que les États membres ont mis en place des modèles pour attester que la personne ou l’opérateur économique est un prestataire de services qui fournit des services nécessaires en cas de crise, un représentant d’entreprise ou un travailleur participant à la production de biens utiles en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise ou un travailleur de la protection civile et qu’elle considère que l’utilisation de différents modèles par chaque État membre constitue un obstacle à la libre circulation au moment d’une urgence du marché unique, la Commission peut publier, si elle le juge nécessaire pour soutenir la libre circulation de ces catégories de personnes et de leurs équipements pendant l’urgence en cours sur le marché unique, des modèles attestant qu’elles remplissent les critères pertinents aux fins de l’application de l’article 17, paragraphe 6, dans tous les États membres, au moyen d’actes d’exécution.

2. Pendant le mode d’urgence du marché intérieur, lorsque la Commission établit que les États membres ont mis en place des modèles pour attester que la personne ou l’opérateur économique est un prestataire de services qui fournit des services nécessaires en cas de crise, un représentant d’entreprise ou un travailleur participant à la production de biens utiles en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise ou un travailleur de la protection civile et qu’elle considère que l’utilisation de différents modèles par chaque État membre constitue un obstacle à la libre circulation au moment d’une urgence du marché intérieur, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, publier, si elle le juge nécessaire pour soutenir la libre circulation de ces catégories de personnes et de leurs équipements pendant l’urgence en cours sur le marché intérieur, des modèles attestant qu’elles remplissent les critères pertinents aux fins de l’application de l’article 16 dans tous les États membres.

Amendement  187

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

3. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché intérieur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

Amendement  188

 

Proposition de règlement

Article 19 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Notifications

Notifications et informations

Amendement  189

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pendant l’urgence sur le marché unique, les États membres notifient à la Commission tout projet de mesures ayant trait à la crise qui restreint la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services ainsi que les restrictions à la libre circulation des personnes liées à la crise, y compris des travailleurs, en indiquant les raisons de ces mesures.

Pendant le mode d’alerte pour le marché intérieur ou le mode d’urgence pour le marché intérieur, les États membres notifient à la Commission tout projet de mesures lié à la crise et qui restreint la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services ainsi que les mesures adoptées qui restreignent la libre circulation des personnes, y compris des travailleurs, en indiquant les raisons de ces mesures.

Amendement  190

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres fournissent à la Commission un exposé des raisons qui rendent l’adoption d’une telle mesure justifiée et proportionnée, lorsque ces raisons n’ont pas déjà été précisées dans la mesure notifiée. Les États membres communiquent à la Commission le texte intégral des dispositions législatives ou réglementaires nationales qui contiennent la mesure qui ou sont modifiées par celle-ci.

2. Les États membres fournissent à la Commission un document démontrant que l’adoption de telles mesures est non discriminatoire, justifiée et proportionnée et, si possible, accompagnée de preuves concrètes. Les États membres communiquent à la Commission le texte intégral des dispositions législatives ou réglementaires nationales qui contiennent la mesure qui ou sont modifiées par celle-ci.

Amendement  191

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission communique sans délai les mesures notifiées aux autres États membres et les communique en même temps au groupe consultatif.

4. La Commission communique sans délai les mesures notifiées aux autres États membres et les communique en même temps au comité.

Amendement  192

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Si le groupe consultatif choisit de rendre un avis sur une mesure notifiée, il le fait dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date de réception par la Commission de la notification concernant cette mesure.

5. Si le comité choisit de rendre un avis sur une mesure notifiée, il le fait dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

Amendement  193

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission veille à ce que les citoyens et les entreprises soient informés des mesures notifiées, sauf si les États membres demandent que les mesures restent confidentielles, ou si la Commission estime que la divulgation de ces mesures porterait atteinte à la sécurité et à l’ordre public de l’Union européenne ou de ses États membres, ainsi que des décisions et des observations des États membres adoptées conformément au présent article.

6. La Commission veille à ce que les citoyens et les entreprises soient informés des mesures notifiées, sauf si les États membres demandent que les mesures restent confidentielles, conformément au paragraphe 15 du présent article, ou si la Commission estime que la divulgation de ces mesures porterait atteinte à la sécurité et à l’ordre public de l’Union ou de ses États membres, ainsi que des décisions et des observations des États membres adoptées conformément au présent article.

Amendement  194

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la notification, la Commission examine la compatibilité de tout projet ou de toute mesure adoptée avec le droit de l’Union, y compris les articles 16 et 17 du présent règlement, ainsi qu’avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination, et peut formuler des observations sur la mesure notifiée lorsqu’il existe des raisons évidentes et sérieuses de croire qu’elle n’est pas conforme au droit de l’Union. L’État membre notifiant tient compte de ces observations. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment pour recevoir des avis scientifiques, des preuves ou une expertise technique dans le contexte de l’évolution de la situation, la Commission peut prolonger le délai de 10 jours. La Commission expose les raisons justifiant une telle prolongation, fixe un nouveau délai et informe sans tarder les États membres du nouveau délai et des raisons de cette prolongation.

8. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la notification, la Commission examine la compatibilité de tout projet ou de toute mesure adoptée avec le droit de l’Union, y compris l’article 16 du présent règlement, ainsi qu’avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination, et peut formuler des observations sur la mesure notifiée lorsqu’il existe des raisons évidentes et sérieuses de croire qu’elle n’est pas conforme au droit de l’Union. L’État membre notifiant tient compte de ces observations. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment pour recevoir des avis scientifiques, des preuves ou une expertise technique dans le contexte de l’évolution de la situation, la Commission peut prolonger le délai de 10 jours. La Commission expose les raisons justifiant une telle prolongation et fixe un nouveau délai, qui ne pourra pas excéder 30 jours. Elle  informe sans tarder les États membres du nouveau délai et des raisons de cette prolongation.

Amendement  195

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Les États membres peuvent également présenter des observations à l’État membre qui a notifié une mesure; cet État membre tient compte de ces observations.

9. Les États membres peuvent également présenter des observations à l’État membre qui a notifié une mesure et cet État membre tient compte de ces observations.

Amendement  196

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. L’État membre notifiant communique à la Commission, dans un délai de 10 jours à compter de leur réception, les mesures qu’il a l’intention d’adopter afin de se conformer aux observations formulées conformément au paragraphe 8.

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  197

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11. Si la Commission constate que les mesures communiquées par l’État membre notifiant ne sont toujours pas conformes au droit de l’Union, elle peut prendre, dans un délai de 30 jours à compter de cette communication, une décision enjoignant à cet État membre de s’abstenir d’adopter le projet de mesure notifié. L’État membre notifiant communique sans délai à la Commission le texte adopté d’un projet de mesure notifié.

11. Si la Commission constate que les mesures communiquées par l’État membre notifiant ne sont toujours pas conformes au droit de l’Union, elle peut prendre, dans un délai de 15 jours à compter de cette communication, une décision enjoignant à cet État membre de modifier ou de s’abstenir d’adopter le projet de mesure notifié. L’État membre notifiant communique sans délai à la Commission le texte adopté d’un projet de mesure notifié.

Amendement  198

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

12. Si la Commission constate qu’une mesure déjà adoptée qui lui a été notifiée n’est pas conforme au droit de l’Union, elle peut prendre, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, une décision enjoignant à l’État membre de la supprimer. L’État membre notifiant communique sans délai le texte d’une mesure révisée si celle-ci modifie la mesure notifiée adoptée.

12. Si la Commission constate qu’une mesure déjà adoptée qui lui a été notifiée n’est pas conforme au droit de l’Union, elle peut prendre, dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, une décision enjoignant à l’État membre de la supprimer. L’État membre notifiant communique sans délai le texte d’une mesure révisée si celle-ci modifie la mesure notifiée adoptée.

Amendement  199

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

13. La période de 30 jours visée aux paragraphes 11 et 12 peut être prolongée à titre exceptionnel par la Commission afin de tenir compte d’un changement de circonstances, notamment pour recevoir des avis scientifiques, des preuves ou une expertise technique dans le contexte d’une situation en évolution. La Commission expose les raisons justifiant une telle prolongation, fixe un nouveau délai et informe sans tarder les États membres du nouveau délai et des raisons de cette prolongation.

13. La période de 15 jours visée aux paragraphes 11 et 12 peut être prolongée à titre exceptionnel par la Commission afin de tenir compte d’un changement de circonstances, notamment pour recevoir des avis scientifiques, des preuves ou une expertise technique dans le contexte d’une situation en évolution. La Commission expose les raisons justifiant une telle prolongation, fixe un nouveau délai et informe sans tarder les États membres du nouveau délai et des raisons de cette prolongation.

Amendement  200

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14. Les décisions de la Commission visées aux paragraphes 11 et 12 sont fondées sur les informations disponibles et peuvent être rendues lorsqu’il existe des raisons évidentes et sérieuses de croire que les mesures notifiées ne sont pas conformes au droit de l’Union, y compris à l’article 16 ou 17 du présent règlement, au principe de proportionnalité ou au principe de non-discrimination. L’adoption de ces décisions est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’adopter des mesures à un stade ultérieur, y compris le lancement d’une procédure d’infraction sur la base de l’article 258 du TFUE.

14. Les décisions de la Commission visées aux paragraphes 11 et 12 sont fondées sur les informations disponibles et peuvent être rendues lorsqu’il existe des raisons évidentes et sérieuses de croire que les mesures notifiées ne sont pas conformes au droit de l’Union, y compris à l’article 16 du présent règlement, au principe de proportionnalité ou au principe de non-discrimination. L’adoption de ces décisions est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’adopter des mesures à un stade ultérieur, y compris le lancement d’une procédure d’infraction sur la base de l’article 258 du TFUE.

Amendement  201

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

15. Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l’État membre auteur de la notification demande expressément qu’elles le soient. Toute demande de ce type porte sur des projets de mesures et est justifiée.

15. Les informations fournies par les États membres au titre du présent article sont rendues publiques. Les États membres peuvent demander que les informations relatives aux projets de mesures restent confidentielles. Une telle demande est motivée.

Amendement  202

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

16. La Commission publie le texte des mesures adoptées par les États membres dans le contexte d’urgence du marché unique qui restreignent la libre circulation des marchandises, des services et des personnes, y compris les travailleurs, qui ont été communiquées au moyen des notifications visées au présent article ainsi que par d’autres sources. Le texte des mesures est publié dans un délai d’un jour ouvrable à compter de sa réception au moyen d’une plateforme électronique gérée par la Commission.

16. La Commission publie toute information fournie au titre du présent article, à l’exception des informations qui sont considérées comme confidentielles conformément au paragraphe 15.

Amendement  203

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

16 bis. La Commission publie les mesures adoptées par les États membres dans le contexte d’urgence du marché intérieur qui restreignent la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, qui lui ont été communiquées. Ces mesures sont publiées dans un délai d’un jour ouvrable à compter de leur réception au moyen d’une plateforme électronique gérée par la Commission.

Amendement  204

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 16 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

16 ter. Les États membres informent les citoyens, les consommateurs, les entreprises, les travailleurs et leurs représentants et toutes les parties prenantes concernées, de manière claire et non équivoque, des mesures qui affectent la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs et des prestataires de services, avant leur entrée en vigueur, notamment par l’intermédiaire de leur point de contact national unique visé à l’article 21. Les États membres assurent un dialogue permanent avec toutes les parties prenantes pertinentes, y compris les partenaires sociaux et les partenaires internationaux.

Amendement  205

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une assistance pour demander et obtenir des informations sur les restrictions nationales à la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des travailleurs qui sont liées à une urgence déclenchée dans le marché unique;

a) une assistance pour demander et obtenir des informations sur les restrictions nationales à la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des travailleurs qui sont liées à un mode d’urgence déclenché dans le marché intérieur;

Amendement  206

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau national en raison de l’urgence déclenchée par le marché unique.

b) une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau national en raison du mode d’urgence déclenché dans le marché intérieur.

Amendement  207

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) l’aide à la diffusion d’informations aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques, aux travailleurs et à leurs représentants.

Amendement  208

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques et les travailleurs et leurs représentants puissent recevoir, à leur demande et par l’intermédiaire des points de contact uniques respectifs, des informations des autorités compétentes sur la manière dont les mesures nationales de réaction à la crise sont généralement interprétées et appliquées. Le cas échéant, ces informations comprennent un guide étape par étape. Les informations sont fournies dans un langage clair, compréhensible et intelligible. Elles sont facilement accessibles à distance et par voie électronique et sont actualisées.

2. Les États membres veillent à ce que les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques et les travailleurs et leurs représentants puissent recevoir, à leur demande et par l’intermédiaire des points de contact uniques respectifs, des informations des autorités compétentes sur la manière dont les mesures nationales de réaction à la crise sont généralement interprétées et appliquées. Le cas échéant, ces informations comprennent un guide étape par étape. Les informations sont fournies dans un langage clair, compréhensible et intelligible. Elles sont facilement accessibles à distance et par voie électronique et sont actualisées. Les États membres mettent tout en œuvre pour fournir ces informations dans toutes les langues officielles de l’Union, en accordant une attention particulière à la situation et aux besoins des régions frontalières.

Amendement  209

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le point de contact unique au niveau de l’Union fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, l’assistance suivante:

2. Le point de contact unique au niveau de l’Union fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux autorités locales et régionales, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, l’assistance suivante:

Amendement  210

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une assistance pour demander et obtenir des informations sur les mesures de réaction aux crises au niveau de l’Union qui sont pertinentes pour l’urgence déclenchée sur le marché unique ou qui affectent l’exercice de la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des travailleurs;

a) une assistance pour demander et obtenir des informations sur les mesures de réaction aux crises au niveau de l’Union qui sont pertinentes pour le mode d’urgence déclenché sur le marché intérieur ou qui affectent l’exercice de la libre circulation des marchandises, des services et des personnes, y compris des travailleurs;

Amendement  211

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau de l’Union en raison de l’urgence déclenchée sur le marché unique.

b) une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau de l’Union en raison de le mode d’urgence déclenché sur le marché intérieur.

Amendement  212

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une liste de toutes les mesures nationales de crise et des points de contact nationaux.

c) une aide à l’établissement d’une liste de toutes les mesures nationales de crise et des points de contact nationaux.

Amendement  213

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Des ressources humaines et financières suffisantes sont allouées au point de contact unique au niveau de l’Union.

Amendement  214

 

Proposition de règlement

Titre III – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mesures d’urgence du marché unique

Mesures d’urgence du marché intérieur

Amendement  215

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les mesures contraignantes figurant dans le présent chapitre peuvent être adoptées par la Commission au moyen d’actes d’exécution conformément aux articles 24, paragraphe 2, à l’article 26, premier alinéa, et à l’article 27, paragraphe 2, uniquement après qu’une urgence pour le marché unique a été activée au moyen d’un acte d’exécution du Conseil conformément à l’article 14.

1. Les mesures contraignantes figurant dans le présent chapitre peuvent être adoptées par la Commission au moyen d’actes d’exécution, uniquement lorsqu’un mode d’urgence pour le marché intérieur a été activé au moyen d’un acte d’exécution du Conseil conformément à l’article 14.

Amendement  216

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un acte d’exécution introduisant une mesure figurant dans le présent chapitre énumère clairement et spécifiquement les biens et services nécessaires en cas de crise auxquels cette mesure s’applique. Cette mesure ne s’applique que pendant la durée du mode d’urgence.

2. Un acte d’exécution introduisant une mesure figurant dans le présent chapitre énumère clairement et spécifiquement les biens et services nécessaires en cas de crise qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, auxquels cette mesure s’applique. Cette mesure ne s’applique que pendant la durée du mode d’urgence.

Amendement  217

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

Amendement  218

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En cas de pénurie grave liée à la crise ou de menace immédiate de pénurie grave, la Commission peut inviter les organisations représentatives ou les opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise à transmettre à la Commission, sur une base volontaire, dans un délai déterminé, des informations spécifiques sur les capacités de production et les éventuels stocks existants de biens nécessaires en cas de crise et de leurs composants dans les installations de production de l’Union et les installations de pays tiers où elle exploite, conclut des contrats ou achète des fournitures auprès de la Commission, ainsi que des informations sur toute perturbation pertinente de la chaîne d’approvisionnement dans un délai donné.

1. En cas de pénurie grave liée à la crise ou de menace immédiate de pénurie grave, la Commission peut inviter les opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise à lui transmettre, sur une base volontaire et dans un délai raisonnable, des informations spécifiques présentant un intérêt pour le marché intérieur d’urgence, conformément au paragraphe 3.

Amendement  219

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si les destinataires ne transmettent pas les informations demandées conformément au paragraphe 1 dans le délai imparti et ne fournissent pas de justification valable pour ne pas le faire, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, exiger qu’ils transmettent les informations, en indiquant dans l’acte d’exécution pourquoi elles sont proportionnées et nécessaires à cet effet, en précisant les biens et services concernés par la crise et les destinataires concernés par la demande d’informations, ainsi que les informations demandées, en fournissant, le cas échéant, un modèle avec les questions susceptibles d’être adressées aux opérateurs économiques.

2. Si les destinataires ne transmettent pas les informations demandées conformément au paragraphe 1 dans le délai imparti et ne fournissent pas de justification valable pour ne pas le faire, la Commission peut, au moyen d’une recommandation, demander qu’ils transmettent les informations demandées, en indiquant pourquoi elles sont proportionnées et nécessaires à cet effet, en précisant les biens et services nécessaires en cas de crise et les destinataires concernés par la demande d’informations, ainsi que les informations demandées, en fournissant, le cas échéant, un modèle avec les questions susceptibles d’être adressées aux opérateurs économiques.

Amendement  220

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les demandes d’informations visées au paragraphe 1 peuvent porter sur:

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  221

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des informations ciblées à la Commission sur les capacités de production et les éventuels stocks existants des biens nécessaires en cas de crise et de leurs composants dans des installations de production situées dans l’Union et des installations de production situées dans un pays tiers que l’organisation ou l’opérateur visé au paragraphe 1 exploite, conclut des contrats ou achète des fournitures auprès de ces installations, tout en respectant pleinement les secrets commerciaux et commerciaux et en leur demandant de transmettre à la Commission un calendrier de production prévu pour les 3 mois à venir pour les installations de production situées dans l’Union, ainsi que toute perturbation de la chaîne d’approvisionnement pertinente;

a) des informations ciblées à la Commission sur les capacités de production et les éventuels stocks existants des biens nécessaires en cas de crise et de leurs composants dans des installations de production situées dans l’Union et des installations de production situées dans un pays tiers que l’organisation ou l’opérateur visé au paragraphe 1 exploite ou avec lesquelles il a conclu un contrat;

Amendement  222

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) d’autres informations nécessaires pour évaluer la nature ou l’ampleur d’une rupture ou d’une pénurie de chaîne d’approvisionnement donnée.

b) un calendrier de la production escomptée de biens nécessaires en cas de crise pour les trois mois suivant la demande d’informations pour les installations de production situées dans l’Union ou dans un pays tiers que l’opérateur exploite ou avec lesquelles il a conclu un contrat.

Amendement  223

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. À la suite de l’activation des demandes d’informations obligatoires auprès des opérateurs économiques au moyen d’un acte d’exécution, la Commission adresse une décision formelle à chacune des organisations représentatives ou des opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise qui ont été identifiés dans l’acte d’exécution, en leur demandant de fournir les informations spécifiées dans l’acte d’exécution. La Commission s’appuie, dans la mesure du possible, sur les listes de contacts pertinentes et disponibles des opérateurs économiques actifs dans les chaînes d’approvisionnement sélectionnées de biens et services nécessaires en cas de crise, établies par les États membres. La Commission peut obtenir des États membres les informations nécessaires sur les opérateurs économiques concernés.

4. Lorsqu’elle demande aux opérateurs économiques de fournir des informations aux fins du présent article, la Commission s’appuie, dans la mesure du possible, sur les listes de contacts pertinentes et disponibles des opérateurs économiques actifs dans les chaînes d’approvisionnement sélectionnées de biens et services nécessaires en cas de crise, établies par les États membres. La Commission peut obtenir des États membres les informations nécessaires sur les opérateurs économiques concernés.

Amendement  224

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les décisions de la Commission contenant des demandes d’informations individuelles contiennent une référence à l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 sur lequel elles se fondent et aux situations de pénurie grave liée à la crise ou à une menace immédiate de pénurie qui en a résulté. Toute demande d’informations est dûment justifiée et proportionnée au regard du volume, de la nature et de la granularité des données, ainsi que de la fréquence d’accès aux données demandées, et est nécessaire à la gestion de l’urgence ou à l’élaboration de statistiques officielles pertinentes. La demande fixe un délai raisonnable dans lequel les informations doivent être fournies. Elle tient compte des efforts requis pour collecter et mettre les données à disposition par l’opérateur économique ou l’organisation représentative. La décision formelle contient également des garanties pour la protection des données conformément à l’article 39 du présent règlement, des garanties pour la non-divulgation d’informations commerciales sensibles contenues dans la réponse conformément à l’article 25, et des informations sur la possibilité de les contester devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément au droit pertinent de l’Union, ainsi que les amendes prévues à l’article 28 en cas de non-respect et le délai de réponse.

5. La recommandation de la Commission contenant des demandes d’informations individuelles contient une référence aux situations de pénurie grave liée à la crise ou à une menace immédiate de pénurie qui en a résulté. Toute demande d’informations est dûment justifiée et proportionnée au regard du volume, de la nature et de la granularité des données, ainsi que de la fréquence d’accès aux données demandées, et est nécessaire à la gestion de l’urgence. La demande fixe un délai raisonnable, n’excédant pas 14 jours, dans lequel les informations doivent être fournies. L’opérateur peut demander une prolongation unique du délai jusqu’à deux jours avant son expiration si la gravité de la situation l’exige. La Commission répond à toute demande de prolongation du délai dans un délai d’un jour ouvrable. Elle tient compte des efforts requis pour collecter et mettre les données à disposition par l’opérateur économique. La recommandation contient également des garanties pour la protection des données conformément à l’article 39 du présent règlement, des garanties pour la non-divulgation d’informations commerciales sensibles et des garanties pour la non-divulgation des secrets commerciaux et de la propriété intellectuelle contenues dans la réponse conformément à l’article 25.

Amendement  225

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises ou associations d’entreprises concernées, les propriétaires des opérateurs économiques ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, les entreprises, sociétés ou associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes autorisées à les représenter conformément à la loi ou à leurs statuts. Chaque opérateur économique/association d’opérateurs économiques fournit volontairement les informations demandées sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

6. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises, les propriétaires des opérateurs économiques ou les personnes autorisées à les représenter conformément à la loi ou à leurs statuts. Chaque opérateur économique fournit volontairement les informations demandées sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

Amendement  226

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a imposé une demande d’information obligatoire à un opérateur économique.

supprimé

Amendement  227

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 sont adoptés en conformité avec la procédure de comité visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

supprimé

Amendement  228

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

1. Les informations reçues des bureaux de liaison des États membres, du comité, des opérateurs économiques ou de toute autre source en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Amendement  229

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux et des autres informations sensibles et confidentielles obtenues et produites en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national respectif.

2. Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux, de la propriété intellectuelle et des autres informations sensibles et confidentielles obtenues et produites en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national respectif.

Amendement  230

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission peut présenter au groupe consultatif visé à l’article 4 des informations agrégées sur la base de toute information collectée conformément à l’article 24.

4. La Commission peut présenter au comité visé à l’article 4 des informations agrégées sur la base de toute information collectée conformément à l’article 24.

Amendement  231

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Toute information obtenue au moyen de demandes d’informations est supprimée dès l’expiration du mode d’urgence du marché intérieur, ou plus tôt si tous les rapports pertinents relatifs au mode d’urgence du marché intérieur ont été soumis. La Commission et les États membres envoient une confirmation de la suppression de ces informations aux opérateurs économiques concernés immédiatement après leur suppression.

Amendement  232

 

Proposition de règlement

Article 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 26

supprimé

Modifications ciblées de la législation harmonisée sur les produits

 

Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé au moyen d’un acte d’exécution du Conseil adopté en vertu de l’article 14 et qu’il y a pénurie de biens nécessaires en cas de crise, la Commission peut activer par voie d’actes d’exécution les procédures d’urgence prévues dans les cadres juridiques de l’Union modifiés par le [règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/424, le règlement (UE) 2016/425, le règlement (UE) 2016/426, le règlement (UE) 2019/1009 et le règlement (UE) nº 305/2011 et introduisant des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’une urgence dans le marché unique et la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/53/UE, 2014/35/UE et 2014/68/UE et l’introduction de procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’un marché unique] en ce qui concerne les biens nécessaires en cas de crise, en indiquant quels biens nécessaires en cas de crise et les procédures d’urgence sont soumis à l’activation, en indiquant les raisons de cette activation et sa proportionnalité, et en indiquant la durée de cette activation.

 

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

 

Amendement  233

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut inviter un ou plusieurs opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise établis dans l’Union à accepter et à hiérarchiser certaines commandes pour la production ou la fourniture de biens nécessaires en cas de crise («commande prioritaire»).

1. La Commission peut inviter sur une base volontaire un ou plusieurs opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise établis dans l’Union à accepter et à hiérarchiser certaines commandes pour la production ou la fourniture de biens nécessaires en cas de crise («commande prioritaire»). La Commission précise toutes les informations pertinentes, y compris la quantité de biens et de services concernés par la crise, le délai de livraison et le prix, et en informe le Parlement européen.

Amendement  234

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si un opérateur économique n’accepte pas et ne donne pas la priorité aux commandes notées de priorité, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité et la proportionnalité du recours à des ordres de priorité dans de tels cas, la Commission donne à l’opérateur économique concerné ainsi qu’à toute partie manifestement affectée par l’ordre prioritaire potentiel la possibilité d’exprimer sa position dans un délai raisonnable fixé par la Commission en fonction des circonstances de l’espèce. Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une telle évaluation, la Commission peut adresser un acte d’exécution à l’opérateur économique concerné, en lui demandant soit d’accepter et de classer par ordre de priorité les ordres de priorité spécifiés dans l’acte d’exécution, soit d’expliquer pourquoi il n’est pas possible ou approprié que cet opérateur le fasse. La décision de la Commission se fonde sur des données objectives montrant qu’une telle hiérarchisation est indispensable pour assurer le maintien d’activités économiques vitales pour la société dans le marché unique.

2. Si un opérateur économique n’accepte pas ou ne donne pas la priorité aux commandes notées de priorité, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité et la proportionnalité du recours à des ordres de priorité. Dans de tels cas, la Commission donne à l’opérateur économique concerné ainsi qu’à toute partie manifestement affectée par la commande prioritaire potentielle la possibilité d’exprimer sa position dans un délai raisonnable fixé par la Commission en fonction des circonstances de l’espèce. Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une telle évaluation et en tenant dûment compte de l’avis du comité, la Commission peut adresser un acte d’exécution à l’opérateur économique concerné, en lui demandant soit d’accepter et de donner  priorité aux commandes prioritaires spécifiées dans l’acte d’exécution, soit d’expliquer par écrit pourquoi il n’est pas possible ou approprié que cet opérateur le fasse. Lorsque l’examen de la Commission s’écarte de l’avis du comité, la Commission fournit une justification étayée. La décision de la Commission se fonde sur des données objectives, factuelles, mesurables et étayées, montrant qu’une telle hiérarchisation est indispensable pour assurer le maintien d’activités économiques vitales pour la société dans le marché intérieur.

Amendement  235

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l’opérateur économique destinataire de la décision visée au paragraphe 2 refuse d’accepter l’obligation d’accepter et de hiérarchiser les commandes spécifiées dans la décision, il fournit à la Commission, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, une explication motivée exposant les raisons dûment justifiées pour lesquelles il n’est pas possible ou approprié, à la lumière des objectifs de la présente disposition, de se conformer à l’exigence. Parmi ces raisons figurent l’incapacité de l’opérateur à exécuter la commande prioritaire en raison d’une capacité de production insuffisante ou d’un risque sérieux que l’acceptation de la commande entraîne des difficultés particulières ou une charge économique particulière pour l’opérateur, ou d’autres considérations d’une gravité comparable.

Lorsque l’opérateur économique destinataire de la décision visée au paragraphe 2 refuse d’accepter l’obligation d’accepter et de hiérarchiser les commandes spécifiées dans la décision, il fournit à la Commission, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, une explication motivée exposant les raisons dûment justifiées pour lesquelles il n’est pas possible ou approprié de se conformer à l’exigence. Parmi ces raisons figurent l’incapacité de l’opérateur à exécuter la commande prioritaire en raison d’une capacité de production insuffisante ou d’un risque sérieux que l’acceptation de la commande entraîne des difficultés particulières ou une charge économique particulière pour l’opérateur, compte tenu tout particulièrement des prix et quantités spécifiés par la Commission, ou d’autres considérations d’une gravité comparable. Ces raisons pourraient tenir compte des objectifs légitimes de l’entreprise concernée ainsi que du coût, de l’effort, de la faisabilité technique et des conséquences commerciales à long terme associés à toute modification de la séquence de production.

Amendement  236

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut rendre publique cette explication motivée ou une partie de celle-ci, dans le respect du secret des affaires.

supprimé

Amendement  237

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission prend la décision visée au paragraphe 2 conformément au droit applicable de l’Union, y compris aux principes de nécessité et de proportionnalité, et aux obligations de l’Union en vertu du droit international. La décision tient compte en particulier des intérêts légitimes de l’opérateur économique concerné et de toute information disponible concernant le coût et l’effort requis pour tout changement dans la séquence de production. Elle fait apparaître la base juridique de son adoption, fixe les délais dans lesquels l’ordre de priorité doit être exécuté et, le cas échéant, précise le produit et la quantité. Elle indique les amendes prévues à l’article 28 en cas de non-respect de la décision. La commande prioritaire est passée à un prix équitable et raisonnable.

6. La Commission prend la décision visée au paragraphe 2 conformément au droit applicable de l’Union, y compris aux principes de nécessité et de proportionnalité, et aux obligations de l’Union en vertu du droit international. La décision tient compte en particulier des intérêts légitimes de l’opérateur économique concerné et de toute information disponible concernant le coût et l’effort requis pour tout changement dans la séquence de production. Elle fait apparaître la base juridique de son adoption, fixe les délais dans lesquels l’ordre de priorité doit être exécuté et, le cas échéant, précise le produit, le prix et la quantité. Elle indique les amendes prévues à l’article 28 en cas de non-respect de la décision. La commande prioritaire est passée à un prix équitable et raisonnable, qui comprend, le cas échéant, une compensation appropriée de tous les coûts supplémentaires supportés par l’opérateur économique.

Amendement  238

 

Proposition de règlement

Article 28 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Amendes infligées aux opérateurs en cas de non-respect de l’obligation de répondre aux demandes d’informations obligatoires ou de se conformer aux commandes prioritaires

Amendes infligées aux opérateurs en cas de non-respect de l’obligation de se conformer aux commandes prioritaires

Amendement  239

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) lorsqu’une organisation représentative d’opérateurs économiques ou qu’un opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, fournit des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés en réponse à une demande faite en application de l’article 24, ou ne fournit pas ces renseignements dans le délai prescrit;

supprimé

Amendement  240

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), ne dépassent pas 200 000 EUR.

2. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point b), ne dépassent pas 200 000 EUR. Les amendes infligées aux opérateurs économiques qui sont des PME au sens de la recommandation 2003/361/CE n’excèdent pas 25 000 EUR.

Amendement  241

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point c), ne dépassent pas 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent pour chaque jour ouvrable de non-respect de l’obligation prévue à l’article 27 (ordres notés prioritaires), calculé à partir de la date fixée dans la décision et ne dépassant pas 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

3. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point c), ne dépassent pas 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent pour chaque jour ouvrable de non-respect de l’obligation prévue à l’article 27 (commandes prioritaires), calculé à partir de la date fixée dans la décision et ne dépassant pas 1 % du chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice social précédent. Le montant total des amendes infligées aux opérateurs économiques qui sont des PME au sens de la recommandation 2003/361/CE n’excède pas 0,25 % du chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice social précédent.

Amendement  242

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Pour déterminer le montant de l’amende, il est tenu compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique concerné, de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation.

4. Pour déterminer le montant de l’amende, la Commission tient compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique concerné, de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation. L’impact de la crise sur l’opérateur économique et ses activités commerciales est également pris en compte.

Amendement  243

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Deux ans en cas d’infraction aux dispositions relatives aux demandes d’information en application de l’article 24;

supprimé

Amendement  244

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) Trois ans en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’accorder la priorité à la production de produits nécessaires en cas de crise en application de l’article 26, paragraphe 2.

b) Trois ans en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’accorder la priorité à la production de produits nécessaires en cas de crise en application de l’article 27.

Amendement  245

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 28, la Commission donne à l’opérateur économique ou aux organisations représentatives des opérateurs économiques concernés la possibilité d’être entendus sur:

1. Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 28, la Commission donne à l’opérateur économique concerné la possibilité d’être entendu sur:

Amendement  246

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les entreprises et organisations représentatives des opérateurs économiques concernés peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 21 jours.

2. Les opérateurs économiques concernés peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 21 jours.

Amendement  247

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les opérateurs économiques et les organisations représentatives des opérateurs économiques concernés ont pu présenter leurs observations.

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les opérateurs économiques concernés ont pu présenter leurs observations.

Amendement  248

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les droits de la défense de l’opérateur économique ou des organisations représentatives des opérateurs économiques concernés sont pleinement respectés dans toute procédure. L’opérateur économique ou les organisations représentatives des opérateurs économiques concernés ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission aux termes d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

4. Les droits de la défense de l’opérateur économique concerné sont pleinement respectés dans toute procédure. L’opérateur économique concerné a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission aux termes d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

Amendement  249

 

Proposition de règlement

Article 32 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Répartition coordonnée des réserves stratégiques

Solidarité et répartition coordonnée des réserves stratégiques

Amendement  250

 

Proposition de règlement

Article 32 – alinéa -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1) En cas de pénurie de biens ou de services nécessaires en cas de crise affectant un ou plusieurs États membres, les États membres concernés peuvent en informer la Commission et indiquer les quantités nécessaires et toute autre information pertinente. La Commission transmet les informations à toutes les autorités compétentes et assure la coordination des réponses des États membres.

Amendement  251

 

Proposition de règlement

Article 32 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les réserves stratégiques constituées par les États membres conformément à l’article 12 se révèlent insuffisantes pour répondre aux besoins liés à l’urgence du marché unique, la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, peut recommander aux États membres de répartir les réserves stratégiques de manière ciblée, dans la mesure du possible, compte tenu de la nécessité de ne pas aggraver davantage les perturbations du marché unique, y compris dans les zones géographiques particulièrement touchées par de telles perturbations, conformément aux principes de nécessité, de proportionnalité et de solidarité et en établissant l’utilisation la plus efficace des réserves en vue de mettre un terme à l’urgence du marché unique.

Lorsque les réserves stratégiques constituées par les États membres conformément à l’article 8 bis se révèlent insuffisantes pour répondre aux besoins liés à l’urgence du marché intérieur, la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, peut recommander aux États membres de répartir les réserves stratégiques de manière ciblée, dans la mesure du possible, compte tenu de la nécessité de ne pas aggraver davantage les perturbations du marché intérieur, y compris dans les zones géographiques particulièrement touchées par de telles perturbations, conformément aux principes de nécessité, de proportionnalité et de solidarité et en établissant l’utilisation la plus efficace des réserves en vue de mettre un terme à l’urgence du marché intérieur.

Amendement  252

 

Proposition de règlement

Article 33 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mesures visant à garantir la disponibilité et la fourniture des biens et services nécessaires en cas de crise

Mesures visant à garantir la disponibilité et la fourniture des biens ou de services nécessaires en cas de crise

Amendement  253

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu’elle estime qu’il existe un risque de pénurie de biens nécessaires en cas de crise, la Commission peut recommander aux États membres de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour assurer une réorganisation efficace des chaînes d’approvisionnement et des chaînes de production et utiliser les stocks existants pour accroître la disponibilité et l’approvisionnement en biens et services nécessaires en cas de crise, le plus rapidement possible.

1. Lorsqu’elle estime qu’il existe un risque de pénurie de biens et de services nécessaires en cas de crise, la Commission peut recommander aux États membres, en tenant compte de l’avis du comité, de prendre des mesures spécifiques, notamment pour assurer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement et des chaînes de production.

Amendement  254

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) faciliter l’augmentation ou de la réaffectation de capacités de production existantes, ou la création de nouvelles capacités de production, en ce qui concerne les biens nécessaires en cas de crise;

a) faciliter l’augmentation ou de la réaffectation de capacités de production existantes, ou la création de nouvelles capacités de production, en ce qui concerne les biens ou les services nécessaires en cas de crise;

Amendement  255

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) faciliter la libre circulation des services nécessaires en cas de crise.

Amendement  256

 

Proposition de règlement

Partie V – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Passation de marchés

Marchés publics

Amendement  257

 

Proposition de règlement

Partie V – chapitre I – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Acquisition de biens et de services d’importance stratégique et de biens nécessaires en cas de crise par la Commission au nom des États membres pendant les modes de vigilance et d’urgence

Marchés publics de biens et de services d’importance critique et de biens et services nécessaires en cas de crise par la Commission au nom des États membres pendant les modes d’alerte et d’urgence

Amendement  258

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Deux États membres ou plus peuvent demander à la Commission de lancer une procédure de passation de marché au nom des États membres qui souhaitent être représentés par la Commission (ci-après dénommés «États membres participants»), pour l’achat de biens et de services d’importance stratégique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, ou de biens et services en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5.

1. Deux États membres ou plus peuvent demander à la Commission de lancer une procédure de passation de marché au nom des États membres qui souhaitent être représentés par la Commission (ci-après dénommés «États membres participants»), pour l’achat de biens et de services d’importance critique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, ou de biens et services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5.

Amendement  259

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission évalue l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de la demande. Lorsque la Commission a l’intention de ne pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et le groupe consultatif visé à l’article 4 et motive son refus.

2. La Commission, en consultation avec le conseil d’administration, évalue sans délai la nécessité et la proportionnalité de la demande visée au paragraphe 1. Si la Commission ne compte pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et le comité et motive son refus.

Amendement  260

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque la Commission accepte de passer des marchés au nom des États membres, elle élabore une proposition d’accord-cadre à conclure avec les États membres participants permettant à la Commission de passer des marchés en leur nom. Cet accord fixe les conditions détaillées de la passation de marchés au nom des États membres participants visés au paragraphe 1.

3. Lorsque la Commission accepte de passer des marchés au nom des États membres, elle:

 

a) informe tous les États membres et le comité de son intention de mener à bien la procédure de passation de marché et invite les États membres intéressés à y participer;

 

b) élabore une proposition d’accord-cadre à conclure avec les États membres participants permettant à la Commission de passer des marchés en leur nom. Cet accord fixe les conditions détaillées de la passation de marchés, y compris les modalités pratiques, les règles de prise de décision et les quantités proposées, au nom des États membres participants.

Amendement  261

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Si la Commission n’est pas en mesure d’attribuer le marché à un opérateur économique approprié, elle en informe immédiatement les États membres, qui ont alors le droit de lancer sans délai leur propre procédure de passation de marché.

Amendement  262

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’accord [visé à l’article 34, paragraphe 3,] établit un mandat de négociation permettant à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat pour les biens et services pertinents d’importance stratégique ou les biens et services nécessaires en cas de crise au nom des États membres participants par la conclusion de nouveaux contrats.

1. L’accord visé à l’article 34, paragraphe 3, point b), établit un mandat de négociation, qui comprend des éléments tels que les critères d’attribution et les modalités d’évaluation des offres, permettant à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat pour les biens et services d’importance critique ou les biens et services pertinents nécessaires en cas de crise au nom des États membres participants par la conclusion de nouveaux contrats.

Amendement  263

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Conformément à l’accord, la Commission peut être habilitée, au nom des États membres participants, à conclure des contrats avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de biens et de services d’importance stratégique ou de biens et services nécessaires en cas de crise, concernant l’achat de ces biens ou services.

2. Conformément à cet accord, la Commission peut être habilitée, au nom des États membres participants, à conclure des contrats avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de biens et de services d’importance critique ou de biens et services nécessaires en cas de crise, concernant l’achat de ces biens ou services.

Amendement  264

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Des représentants de la Commission ou des experts désignés par la Commission peuvent effectuer des visites sur place sur les sites des installations de production de biens d’importance stratégique ou de biens nécessaires en cas de crise.

supprimé

Amendement  265

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission invite les États membres participants à désigner des représentants pour participer à la préparation des procédures de passation de marchés.

Amendement  266

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les contrats peuvent comporter une clause stipulant qu’un État membre qui n’a pas participé à la procédure de passation de marché peut devenir partie au marché après sa signature, en précisant en détail la procédure à suivre pour ce faire et ses effets.

2. Les contrats comportent une clause stipulant qu’un État membre qui n’a pas participé à la procédure de passation de marché peut, sous réserve de l’accord de la majorité des États membres participants, devenir partie au marché après sa signature, en précisant en détail la procédure à suivre pour ce faire et ses effets.

Amendement  267

 

Proposition de règlement

Article 37 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il est nécessaire de procéder à une passation conjointe de marché entre la Commission et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres conformément aux règles énoncées à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, les États membres peuvent acquérir, louer ou louer entièrement les capacités acquises conjointement.

1) La Commission et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres peuvent initier, en tant que partie contractante, une procédure de passation conjointe de marché conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en vue de l’achat de biens nécessaires en cas de crise ou de biens et services d’importance critique dans un délai raisonnable.

Amendement  268

 

Proposition de règlement

Article 37 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis) La participation à la procédure conjointe de passation de marché est ouverte à tous les États membres ainsi que, par dérogation à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aux États de l’Association européenne de libre-échange et aux pays candidats à l’adhésion à l’Union, ainsi qu’à la Principauté d’Andorre, à la Principauté de Monaco, à la République de Saint-Marin et à l’État de la Cité du Vatican, en particulier lorsque cela a été expressément prévu dans un traité bilatéral ou multilatéral.

Amendement  269

 

Proposition de règlement

Article 37 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter) La procédure conjointe de passation de marché est précédée d’un accord de passation conjointe de marché entre les parties afin de déterminer les modalités pratiques régissant cette procédure et le processus décisionnel en ce qui concerne le choix de la procédure, les modalités d’évaluation des offres et les critères d’attribution du marché, conformément au droit de l’Union applicable.

Amendement  270

 

Proposition de règlement

Article 37 – alinéa 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater) Les conditions suivantes s’appliquent à la procédure conjointe de passation de marchés:

 

a) elle n’a pas d’incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur, n’induit pas une discrimination ou une restriction des échanges commerciaux et n’entraîne pas de distorsion de la concurrence;

 

b) elle n’a pas d’incidence directe sur le budget des pays visés au paragraphe 1 bis qui n’y participent pas.

Amendement  271

 

Proposition de règlement

Article 37 – alinéa 1 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies) La Commission informe le Parlement européen des procédures conjointes de passation de marché menées conformément au présent article et, sur demande, accorde l’accès aux contrats conclus à la suite de ces procédures, sous réserve d’une protection appropriée des informations commercialement sensibles, y compris les secrets d’affaires, les relations commerciales et les intérêts de l’Union. La Commission communique au Parlement européen des informations au sujet des documents sensibles conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) nº 1049/2001.

Amendement  272

 

Proposition de règlement

Article 38 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé conformément à l’article 14, les États membres se consultent mutuellement et la Commission et coordonnent leurs actions avec la Commission et les représentants des autres États membres au sein du groupe consultatif avant de lancer la passation de marchés pour les biens et services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, conformément à la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil55.

Lorsque le mode d’urgence du marché intérieur a été activé conformément à l’article 14, les États membres se consultent mutuellement et la Commission et coordonnent leurs actions avec la Commission et les représentants des autres États membres au sein du comité avant de lancer la passation de marchés pour les biens et services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, conformément à la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil55. Le comité peut émettre des recommandations sur la coordination de ces actions.

__________________

__________________

55 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

55 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

Amendement  273

 

Proposition de règlement

Article 39 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé conformément à l’article 16 et que la passation de marchés par la Commission au nom des États membres a été lancée conformément aux articles 34 à 36, les pouvoirs adjudicateurs des États membres participants n’acquièrent pas de biens ou de services couverts par un tel marché par d’autres moyens.

Lorsque le mode d’urgence du marché intérieur a été activé conformément à l’article 14 et que la passation de marchés par la Commission au nom des États membres a été lancée conformément aux articles 34 à 36, les pouvoirs adjudicateurs des États membres participants n’acquièrent pas de biens ou de services couverts par un tel marché par d’autres moyens, sauf dans les cas visés à l’article 34, paragraphe 3 bis. Les contrats de passation de marchés en violation du présent article sont considérés comme nuls.

Amendement  274

 

Proposition de règlement

Article 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 40

supprimé

Protection des données à caractère personnel

 

1. Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE relative à la vie privée et aux communications électroniques, ou des obligations de la Commission et, le cas échéant, des autres institutions et organes de l’Union, relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725, dans l’exercice de leurs responsabilités.

 

2. Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire aux fins du présent règlement. Dans de tels cas, les conditions du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725 s’appliquent, selon les besoins.

 

3. Lorsque le traitement de données à caractère personnel n’est pas absolument nécessaire à la mise en œuvre des mécanismes établis dans le présent règlement, les données à caractère personnel sont rendues anonymes de manière à ce que la personne concernée ne soit pas identifiable.

 

Amendement  275

 

Proposition de règlement

Partie V bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Partie V bis

 

Outils numériques

Amendement  276

 

Proposition de règlement

Article 41 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Outils numériques

Dispositions générales relatives aux outils numériques

Amendement  277

 

Proposition de règlement

Article 41 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission et les États membres peuvent mettre en place des outils numériques interopérables ou des infrastructures informatiques à l’appui des objectifs du présent règlement. Ces outils ou infrastructures peuvent être mis au point en dehors de la période d’urgence du marché unique.

1)  Au plus tard le … [6 mois après l’entrée en vigueur du règlement], la Commission et les États membres mettent en place, maintiennent et mettent régulièrement à jour des outils numériques interopérables ou des infrastructures informatiques à l’appui des objectifs du présent règlement. Ces outils ou infrastructures sont mis au point en dehors de la période d’urgence du marché intérieur, afin de réagir à d’éventuelles situations d’urgence en temps utile et de manière efficace. Elles comprennent, entre autres, des outils numériques normalisés, sécurisés et efficaces pour la collecte et l’échange sécurisés d’informations aux fins de l’article 7 bis, des informations en temps réel sur les restrictions nationales visées à l’article 41 bis, des couloirs rapides visés à l’article 41 ter et la plateforme des parties prenantes visée à l’article 41 quater.

Amendement  278

 

Proposition de règlement

Article 41 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les aspects techniques de ces outils ou infrastructures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

2)  La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les aspects techniques de ces outils ou infrastructures en utilisant, dans la mesure du possible, des outils informatiques ou des portails déjà existants, tels que «L’Europe est à vous». Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

Amendement  279

 

Proposition de règlement

Article 41 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)  Les États membres échangent régulièrement des informations, à la fois entre eux et avec la Commission, sur toutes les questions relevant du champ d’application du présent règlement via un canal de communication sécurisé.

Amendement  280

 

Proposition de règlement

Article 41 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 41 bis

 

Informations en temps réel sur les restrictions nationales

 

La Commission met en place un site internet public spécifique regroupant les informations provenant des États membres sur les restrictions nationales prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres, telles que notifiées à la Commission, conformément à l’article 19, y compris des informations sur leur portée et leur durée. Le site internet public spécifique comprend une carte interactive contenant des informations pertinentes en temps réel sur ces restrictions nationales.

Amendement  281

 

Proposition de règlement

Article 41 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 41 ter

 

Voies rapides

 

1.  La Commission met en place des voies rapides visant à faciliter la libre circulation des biens, des services et des travailleurs, en particulier en ce qui concerne les biens et services nécessaires en cas de crise. En particulier, la Commission fournit des modèles pertinents ou des formulaires de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation numériques uniques pour les activités transfrontalières, en particulier pour les services professionnels dans les domaines des soins de santé, de l’installation, de la maintenance et de la réparation, de la construction, de l’alimentation et de l’agriculture, afin d’accélérer les procédures de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation, y compris la reconnaissance des qualifications professionnelles ou le détachement de travailleurs. Ces formulaires numériques sont gratuits, disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union et valables dans tous les États membres;

 

2.  Lorsque, dans des cas dûment justifiés et conformément au droit de l’Union applicable, les États membres ont introduit des restrictions aux frontières, la Commission indique les voies rapides aux points de passage frontaliers qui ont été mises en place, y compris, si possible, des informations en temps réel, afin de faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes.

Amendement  282

 

Proposition de règlement

Article 41 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 41 quater

 

Plateforme des parties prenantes en matière d’urgence et de résilience

 

1.  La Commission met en place une plateforme des parties prenantes afin de faciliter le dialogue et les partenariats sectoriels en réunissant les principales parties prenantes, à savoir des représentants des opérateurs économiques, des partenaires sociaux, des chercheurs et de la société civile. Cette plateforme vise à aider les acteurs économiques à élaborer des feuilles de route volontaires en réaction à une situation d’urgence pour le marché intérieur. En particulier, cette plateforme fournit une fonctionnalité permettant aux parties intéressées:

 

a)  d’indiquer les mesures volontaires nécessaires pour répondre efficacement à une situation d’urgence pour le marché intérieur;

 

b)  de fournir des conseils, avis ou rapports scientifiques sur des questions liées à la crise;

 

c)  de contribuer à l’échange d’informations et de bonnes pratiques.

 

2.  La Commission et le comité tiennent compte des résultats du dialogue sectoriel et des partenariats sectoriels, ainsi que de toute contribution pertinente fournie par les parties prenantes conformément au paragraphe 1 dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.

Amendement  283

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée par un comité de l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un comité du marché intérieur pour les situations d’urgence et la résilience. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

Amendement  284

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Avant l’adoption de tout acte d’exécution en vertu du présent règlement, et compte tenu de l’urgence de la question, la Commission en publie un projet et invite toutes les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai raisonnable.

Amendement  285

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive ou de toute autre date fixée par les colégislateurs.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  286

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  287

 

Proposition de règlement

Article 44 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Établissement de rapports et examens

Établissement de rapports, examens et évaluation

Amendement  288

 

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et Conseil un rapport sur le fonctionnement de la planification des mesures d’urgence, de la vigilance et du système de réaction d’urgence du marché unique proposant, le cas échéant, des améliorations, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

1. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite, la Commission procède à une évaluation de son efficacité et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient en particulier une évaluation:

 

a)  des travaux du comité, ainsi que des ses travaux en lien avec ceux d’autres organes de gestion de crise compétents au niveau de l’Union;

 

b)  des tests de résistance, de la formation et des protocoles de crise visés dans le présent règlement;

 

c)  des critères d’activation du mode d’urgence, visés à l’article 13;

 

d)  des outils numériques mis en place conformément à la partie V bis;

 

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

Amendement  289

 

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Après chaque désactivation du mode d’urgence, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur le fonctionnement du système de réaction d’urgence, assorti, le cas échéant, de suggestions d’amélioration. Ce rapport évalue notamment l’impact des mesures d’urgence sur les droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à savoir la liberté d’entreprise, la liberté de chercher un emploi et de travailler, et le droit de négociation et d’action collectives, y compris le droit de grève.

Amendement  290

 

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Aux fins du paragraphe 1, le comité et les autorités compétentes des États membres fournissent toutes les informations disponibles à la Commission à la demande de cette dernière.

Amendement  291

 

Proposition de règlement

Article 45 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Abrogation

Modifications apportées au règlement (CE) nº 2679/98

Amendement  292

 

Proposition de règlement

Article 45 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le règlement (CE) du Conseil 2679/98 est abrogé avec effet au [date].

Le règlement (CE) du Conseil nº 2679/98 est modifié comme suit:

 

1)  L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

 

Le présent règlement est sans incidence aucune sur l’exercice des droits fondamentaux reconnus au niveau des États membres et de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions prévues par les mécanismes de concertation sociale propres aux États membres, conformément à la législation ou aux pratiques nationales. Il est également sans effet sur le droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément à la législation ou aux pratiques nationales.

 

2)  L’article suivant est ajouté:

 

«Article 5 bis

 

1.  Lorsque le mode d’urgence du marché intérieur visé à l’article 14 du règlement .../2023 (règlement sur les situations d’urgence et la résilience du marché intérieur) est activé, les articles 3, 4 et 5 du présent règlement cessent de s’appliquer pendant la durée d’activation ce mode;

 

2.  Le paragraphe 1 est sans préjudice de toute obligation découlant du présent règlement avant l’activation du mode d’urgence conformément au [règlement sur les situations d’urgence et la résilience du marché intérieur]».

Amendement  293

 

Proposition de règlement

Article 46 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur et mise en application

Amendement  294

 

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement s’applique à partir du [six mois après l’entrée en vigueur].


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Le 19 septembre 2022, la Commission européenne a publié la proposition relative à l’«instrument du marché unique pour les situations d’urgence» (SMEI) et deux propositions législatives comportant des modifications ciblées de la législation sectorielle. Cet instrument fournit un cadre général pour l’action de l’Union en cas de crise sur le marché intérieur et complète d’autres mécanismes sectoriels de réaction aux crises, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union et les cadres de crise sectoriels dans les domaines de la santé, des semi-conducteurs ou de la sécurité alimentaire.

Il a été élaboré en réaction à la fragmentation du marché intérieur pendant la pandémie de COVID-19, au cours de laquelle la fermeture unilatérale de certaines frontières a porté atteinte à la libre circulation des biens, des services et des travailleurs, et exacerbé les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. La réaction initiale des États membres à cette crise sans précédent s’est avérée chaotique et a été marquée par un manque de coordination et de solidarité. Elle s’est notamment traduite par des restrictions injustifiées, dont l’effet dévastateur sur le bon fonctionnement du marché intérieur a été mal évalué. Le nouvel instrument prévoit un cadre horizontal de gouvernance de crise permettant de garantir que le marché intérieur reste ouvert et de renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement. 

2. Projet de rapport

Le rapporteur soutient pleinement l’objectif du règlement visant à garantir la libre circulation des biens, des travailleurs et des services. Il estime dans le même temps que la résilience est essentielle pour que le marché intérieur atteigne son objectif ultime de soutien à l’économie de l’Union. Il propose dès lors de modifier le titre en «règlement sur les situations d’urgence et la résilience du marché intérieur» (SURMI) et d’introduire des modifications supplémentaires pour renforcer la résilience de l’Union. Il se félicite de l’approche adoptée par ce règlement pour préserver la libre circulation des biens, des services et des travailleurs. Pendant la pandémie de COVID-19, les droits des travailleurs et des entreprises consacrés dans les traités ont été limités de manière disproportionnée. Le rapporteur tient à souligner que les libertés inscrites dans les traités ne sont pas suspendues en temps de crise: les restrictions unilatérales à la libre circulation ont même souvent entravé la réaction à la crise, en limitant par exemple la mobilité des professionnels de la santé, des prestataires de services d’entretien des équipements hospitaliers ou la disponibilité des denrées alimentaires. Le rapporteur souligne par conséquent le rôle important que les «voies rapides» ont joué pendant la pandémie et estime que le nouvel instrument devrait développer davantage ce type de mesures.

Les actions entreprises par les gouvernements des États membres dans le cadre de la pandémie et de la réponse européenne à la guerre illégale de la Russie en Ukraine ont été facilitées par les ajustements rapides auxquels ont procédé les entreprises sur leurs chaînes d’approvisionnement et de production. Le rapporteur estime que les interventions sur le marché doivent rester des instruments de dernier recours, mais que les mécanismes fondés sur le marché, tels que les marchés publics et la coopération entre le gouvernement et les entreprises, sont plus rapides et plus efficaces.

Compte tenu de cela, le rapporteur a voulu renforcer certains éléments concernant plus particulièrement la résilience et la libre circulation des travailleurs, des biens et des services. Il souhaite également qu’en cas de crise, les relations entre les gouvernements et les entreprises disposées à apporter leur aide soient régies par l’esprit de coopération et de solidarité.

2.2 Mode d’urgence et résilience

Le rapporteur estime que le règlement sur les situations d’urgence et la résilience du marché intérieur doit accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement en encourageant la coopération volontaire entre les entreprises, la Commission et les États membres. Il propose donc de renforcer l’état de préparation aux crises de tous les acteurs par des tests de résistance bisannuels, des formations et des protocoles de crise impliquant l’ensemble des autorités nationales compétentes et des parties prenantes, telles que les entreprises, les partenaires sociaux et les experts.

Les entreprises possèdent des connaissances et des ressources essentielles pour réagir aux crises, comme l’a mis en évidence la pandémie de COVID-19. Le rapporteur considère que les entreprises doivent faire partie intégrante de tout mécanisme de réaction aux crises. Il souhaite stimuler la participation des entreprises en leur permettant de fournir des conseils sur les mesures de crise par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne.  En outre, pour remédier aux vulnérabilités sectorielles communes au niveau européen, la Commission devrait proposer aux entreprises de procéder à des tests de résistance de leurs chaînes d’approvisionnement, ce qui permettrait d’encourager les bonnes pratiques pour renforcer la résilience de ces chaînes.

Le rapporteur estime que les réserves stratégiques doivent être systématiquement prises en compte pour accroître la résilience de l’Union, et qu’il est nécessaire de renforcer la coopération et l’échange de bonnes pratiques entre la Commission et les États membres. Il note également que la création procyclique de réserves en «mode d’alerte» ou «mode d’urgence» risque d’accroître la rareté, d’augmenter les prix, de nuire à la concurrence et à l’équité des conditions de concurrence et d’aggraver la situation. Les réserves stratégiques nécessitent en outre d’établir des relations entre les opérateurs économiques et des arrangements administratifs spécifiques à chaque secteur.  Les États membres sont les mieux placés pour y parvenir, car ils disposent déjà de mécanismes bien établis pour gérer les réserves stratégiques. Le rapporteur suggère par conséquent de confier à la Commission un rôle permanent pour assurer la coordination, l’échange d’informations et la promotion de la solidarité entre les États membres dans la gestion des réserves stratégiques, tout en supprimant l’habilitation à prescrire des stocks obligatoires en «mode d’alerte».

2.3 Mode d’urgence

Le rapporteur estime que pendant les périodes de crise, le règlement sur les situations d’urgence et la résilience du marché intérieur doit être principalement axé sur la sauvegarde de la libre circulation des biens, des services et des travailleurs, telle que consacrée dans les traités, en particulier en cas d’urgence. Il propose de renforcer les éléments du premier chapitre du mode d’urgence et de l’aligner sur les traités et la jurisprudence. Il souhaite par ailleurs attirer l’attention sur la situation des régions frontalières, qui sont les plus touchées par les restrictions à la libre circulation. Il entend par conséquent parvenir à une définition unifiée de la notion de «travail à domicile».

Pour le rapporteur, les entreprises et les forces du marché sont le moteur de toute réaction aux crises dans le marché intérieur. S’il estime que les commandes prioritaires sont nécessaires, il suggère des améliorations afin d’offrir une plus grande marge de manœuvre aux entreprises et d’assurer une plus grande sécurité juridique. Étant donné que les entreprises ont fourni des prestations malgré le manque de coordination des autorités publiques pendant la pandémie, le rapporteur suggère que les demandes d’information soient plus limitées et d’ordre volontaire. En outre, afin de garantir la sécurité juridique, le rapporteur propose d’améliorer les règles régissant l’utilisation des données et la protection des secrets commerciaux, des secrets d’affaires et de la propriété intellectuelle. Il propose en outre des éléments de procédure pour garantir que les commandes prioritaires restent un instrument de dernier recours et ne mettent pas en péril la viabilité économique des entreprises. Rappelant que les entreprises ont été fortement sollicitées pendant la pandémie de COVID-19, il suggère d’ajuster les régimes de sanctions pour tenir compte de la baisse probable des recettes en période de crise.

Il estime que la solidarité est la clé de la confiance mutuelle et, en fin de compte, de la libre circulation des biens, des services et des travailleurs.  Il propose donc de mettre en place un mécanisme permettant aux États membres de lancer un appel à solidarité en cas de pénurie de biens et de services nécessaires en cas de crise. Pendant la pandémie de COVID-19, les restrictions à l’exportation et les achats groupés ont opposé les États membres aux pays de leur voisinage partageant les mêmes valeurs qui avaient, eux aussi, besoin de biens nécessaires en cas de crise. Afin de renforcer la solidarité européenne et d’éviter que de telles situations se reproduisent à l’avenir, le rapporteur propose d’élargir les passations conjointes de marché à Andorre, Monaco et Saint-Marin, aux pays candidats à l’adhésion et aux pays de l’AELE.

2.3 Outils numériques et harmonisation des procédures administratives

Pendant la pandémie de COVID-19, les exigences et procédures administratives nécessaires pour entrer dans un autre État membre étaient très différentes selon les pays, ce qui a généré beaucoup de confusion et de frustration pour les citoyens, en particulier les travailleurs et les prestataires de services, et notamment dans les régions frontalières. Le rapporteur considère donc que la Commission devrait immédiatement mettre au point des outils numériques similaires au certificat COVID-19 interopérable qui a fait ses preuves afin de garantir le fonctionnement des «voies rapides» pour les biens et services essentiels.  La Commission doit mettre en place un portail numérique couvrant tous les formulaires d’enregistrement ou d’autorisation pour les activités transfrontières, en particulier pour les déclarations de biens essentiels en cas de crise, sur le modèle des certificats COVID, et les déclarations de services essentiels en cas de crise, afin d’accélérer les procédures d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration.

2.4 Gouvernance

La pandémie a mis en évidence l’importance d’une bonne coopération entre tous les gouvernements dans le marché intérieur de l’Union, et le caractère essentiel du contrôle parlementaire. Le rapporteur propose par conséquent que le groupe consultatif soit organisé comme les groupes d’experts, qui répondent à des règles bien acceptées et établies, afin que le Parlement et les pays de l’EEE/AELE puissent disposer d’un siège plus solide en tant qu’observateurs. Compte tenu de la nature générale du règlement sur les situations d’urgence et la résilience du marché intérieur, le rapporteur suggère également d’améliorer les définitions clés, en vue de renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité.

3. Propositions accompagnantes

Le rapporteur suggère d’apporter des modifications ciblées aux deux propositions accompagnantes afin de faciliter la libre circulation des marchandises harmonisées et non harmonisées dans l’ensemble de l’Union. En ce qui concerne les instruments de crise dont dispose la Commission, le rapporteur suggère de prévoir également un mécanisme pour la mise sur le marché rapide de produits non harmonisés, ce qui aurait permis d’accroître la disponibilité d’équipements de protection individuelle sûrs pendant la pandémie de COVID-19. En outre, afin d’inciter les entreprises à augmenter leur production en cas de crise, le rapporteur propose d’autoriser la poursuite de la vente de biens mis sur le marché dans le cadre de procédures d’urgence pendant une période limitée après la fin de l’urgence du marché unique, sans compromettre la sécurité des produits.

Le rapporteur estime que le règlement devrait avant tout améliorer la résilience du marché intérieur, en assurant une coordination constante entre les États membres et en veillant à ce que les États membres soient prêts à tout moment à toute éventualité de choc soudain.  Ainsi, en temps de crise, le marché intérieur doit rester ouvert et fonctionnel et protéger les consommateurs, les travailleurs et les entreprises contre les situations d’urgence.


 

ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR

 

La liste ci-après est établie, sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive du rapporteur. Le rapporteur a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du [projet de rapport/rapport, préalablement à son adoption en commission]:

 

 

 

Entité et/ou personne

Affordable Medicines Europe

APPLiA - Home Appliance Europe

BDA - Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.

BDI - Bundesverband der Deutschen Industry e.V.

Business Europe

BWL - Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung der Schweiz

Dutch Ministry of Economic Affairs

Eurochambres

Eurocommerce

France Industrie

Germany Ministry of Climate and Economics

Independent Retail Europe

Mission of the United Kingdom to the European Union

NESA - National Emergency Supply Agency of Finland

Orgalim

Prof. Dr. iur. Jan Bergmann

SME United

 


AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE (15.6.2023)

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil

(COM(2022)0459 – C9‑0315/2022 – 2022/0278(COD))

Rapporteure pour avis (*):: Eva Maydell

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Introduction

La crise de la COVID-19 et la guerre illégale menée par la Russie en Ukraine ont posé des défis uniques et sans précédent à l’Union. Alors que l’Europe sort de la crise, elle s’efforce de tirer des enseignements et de mettre en place des mécanismes de gestion, de prévention et de préparation aux crises.

Une crise peut souvent en entraîner d’autres, plus graves: menace pour la vie, préjudice économique, restriction de la liberté de circulation, atteinte à la compétitivité et atteinte à l’ordre public. L’instrument du marché unique pour les situations d’urgence vise donc à fournir des mesures et des forums pour une meilleure coopération et un meilleur échange d’informations entre les États membres et les opérateurs économiques.

2. Projet d’avis

Le marché unique est l’une des plus grandes réalisations et l’un des plus grands atouts de l’histoire de l’Union européenne; il a ouvert la voie à la prospérité et à la croissance pour de nombreux États membres. La rapporteure soutient pleinement l’objectif de doter le marché intérieur des outils permettant d’assurer une plus grande résilience et une meilleure protection – «ne pas se préparer, c’est se préparer à échouer».

En cas de crise, mieux vaut prévenir que guérir. Le rôle du groupe consultatif est dans ce contexte particulièrement important puisqu’il réalise des analyses prospectives et procède à de larges consultations constructives avec des représentants des opérateurs économiques, des organisations de parties prenantes et des experts. Cette approche permettra au marché unique de protéger et de garantir la continuité de son atout le plus précieux: les quatre libertés.

Il est essentiel que le règlement fournisse un cadre clair et précis de mesures visant à renforcer la coopération, la communication et la préparation entre les États membres et les opérateurs économiques. Il doit contribuer à assurer la continuité des activités, à limiter les perturbations dans le secteur et à faire en sorte que la méthode forte, une intervention sur le marché, ne soit utilisée qu’en dernier recours.

Les mesures prises doivent contribuer à préserver le fonctionnement du marché unique et permettre à l’Union d’être compétitive, innovante, flexible et attrayante pour les investissements. Conformément au mandat de la commission ITRE, la rapporteure s’est concentrée sur les articles suivants.

A: Activation:

La clarté, la précision et la proportionnalité sont essentielles pour les États membres, les opérateurs économiques et les travailleurs en ce qui concerne les mesures d’alerte et d’urgence.

Le mode d’alerte doit être activé dès qu’il existe des preuves et des justifications claires. Compte tenu de la gravité des mesures à prendre au cours de cette phase, il est essentiel de veiller à ce que des contrôles et des équilibres soient mis en place lors de l’activation du mode d’alerte, y compris l’implication du groupe consultatif, la rédaction d’un rapport de protection contre les crises pour le marché unique et, si nécessaire, un vote.

La fin du mode d’alerte devrait également être l’occasion de réfléchir à la manière d’améliorer son utilisation à l’avenir. Il convient donc de procéder à un réexamen. La prolongation ou la désactivation du mode d’alerte nécessite davantage de clarté et de garanties concernant le processus décisionnel. Cela est particulièrement important lorsque la prolongation est utilisée comme mesure préventive pour déclencher le cadre d’urgence, ou s’il est nécessaire de mettre fin au mode d’alerte de manière anticipée. Par souci de cohérence, la rapporteure a fusionné les articles 9 et 10.

B: Réserves stratégiques:

Compte tenu des incidences potentiellement graves et importantes pour le marché unique, le libre-échange et la continuité des activités de constitution de réserves stratégiques, la rapporteure s’est efforcée de prévoir d’importants mécanismes de contrôle et de contrepoids.

Le groupe consultatif devrait jouer un rôle plus important afin de garantir une approche rationalisée, communicative et collaborative de la constitution de réserves stratégiques. La meilleure façon de garantir la solidarité et l’efficacité de l’action est de rendre les mesures prises aussi transparentes et proportionnées que possible.

La rapporteure introduit un nouvel article sur la «planification des réserves stratégiques à long terme». Cette disposition fait appel à une procédure d’examen pour fournir des recommandations sur la nécessité et l’utilité pour les États membres et la Commission d’établir un plan à long terme pour le maintien d’une réserve permanente ou progressive de biens d’importance stratégique. Cela permettra de prévenir les pénuries futures et d’activer le mode d’alerte ou de crise.

C: Commandes prioritaires et passation des marchés

Il peut arriver de devoir passer des commandes prioritaires. Cependant, il est essentiel de disposer d’un processus clair qui protège l’intégrité du marché unique, la santé des opérateurs économiques et la compétitivité future de l’Union.

Il est essentiel que les commandes prioritaires ne soient utilisées qu’en dernier recours. La capacité des opérateurs économiques à exécuter la commande et les incidences que cette dernière peut avoir sur eux doivent être dûment prises en considération.

Étant donné que les commandes prioritaires constituent une importante intervention sur le marché, il est essentiel que le groupe consultatif et les opérateurs économiques aient le droit d’être entendus et que le groupe consultatif et les opérateurs économiques jouent un rôle plus important dans l’examen, l’approbation et la résolution des désaccords.

D: Outils numériques:

Les outils numériques devraient soutenir les objectifs du présent règlement. Il est donc important que la Commission fournisse et garantisse des ressources et un budget suffisants pour ces tâches, et que des niveaux élevés de protection des données et de cybersécurité soient appliqués.

L’accent devrait également être mis sur l’interopérabilité et la facilité d’utilisation, en particulier pour les PME et les citoyens.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le cadre de mesures établi par le présent règlement devrait être mis en œuvre de manière cohérente, transparente, efficace et proportionnée, en temps voulu et en tenant dûment compte de la nécessité de préserver les fonctions sociétales vitales, à savoir notamment la sécurité publique, la sûreté, l’ordre public ou la santé publique, tout en respectant la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer leur intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public.

(8) Le cadre de mesures établi par le présent règlement devrait être mis en œuvre de manière cohérente, transparente, efficace et proportionnée, en temps voulu et en tenant dûment compte de la nécessité de préserver les fonctions sociétales vitales, à savoir notamment la sécurité publique, la sûreté, l’ordre public ou la santé publique, tout en respectant la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer leur intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public. Le règlement ne devrait pas limiter les mesures nationales en matière de politique de sécurité et de défense. Il convient de tenir compte des capacités nationales de défense lors de l’application de mesures proportionnées en cas de crise.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 9 – tiret 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 les moyens d’un accès rapide des entreprises et des citoyens aux informations nécessaires pour qu’ils réagissent à l’évolution du marché en temps de crise et adaptent leur comportement en conséquence.

 les moyens d’un accès rapide des entreprises, des travailleurs et des citoyens aux informations nécessaires pour qu’ils réagissent à l’évolution du marché en temps de crise et adaptent leur comportement en conséquence.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 24 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis) souligne l’importance du groupe consultatif dans la réalisation d’analyses prospectives et de larges consultations constructives avec les opérateurs économiques, les partenaires sociaux, les organisations de parties prenantes et les experts à des fins de prévention et de résolution des crises.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) En outre, pour garantir la disponibilité des biens nécessaires en situation d’urgence pour le marché unique, la Commission peut inviter les opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement concernées à donner la priorité aux commandes d’intrants destinés à la production des biens finaux concernés, voire aux commandes de production desdits biens finaux. Si un opérateur économique refuse d’accepter ces commandes et de les traiter en priorité, la Commission peut décider de l’inviter, sur la base d’éléments objectifs indiquant qu’il est impératif d’avoir accès à ces biens nécessaires en cas de crise, à accepter et à traiter en priorité certaines commandes dont l’exécution prévaudrait alors sur toute autre obligation de droit privé ou public. Si l’opérateur en question n’accepte pas, il doit exposer les raisons légitimes de son refus. La Commission peut rendre publique cette explication motivée ou une partie de celle-ci, dans le respect du secret des affaires.

(32) En outre, pour garantir la disponibilité des biens nécessaires en situation d’urgence pour le marché unique, la Commission, après avoir consulté le groupe consultatif, peut inviter les opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement concernées à donner la priorité aux commandes d’intrants destinés à la production des biens finaux concernés, voire aux commandes de production desdits biens finaux. Si un opérateur économique n’accepte pas l’ordre de priorité, il doit fournir des raisons légitimes expliquant pourquoi la demande ne peut être exécutée.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la possibilité d’adopter des mesures de soutien visant à favoriser la libre circulation des personnes et d’établir une liste d’objectifs individuels (quantités et délais) pour ces réserves stratégiques que les États membres devraient maintenir, de sorte que les objectifs de la présente initiative puissent être réalisés. En outre, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation du mode d’alerte pour le marché unique et des mesures découlant de ce mode, pour placer les chaînes d’approvisionnement stratégiques sous stricte surveillance et coordonner la constitution de réserves stratégiques de biens et services d’importance stratégique. Enfin, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation de mesures d’urgence spécifiques en mode d’urgence pour le marché unique, pour permettre une réaction rapide et coordonnée. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(35) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la possibilité d’adopter des mesures de soutien visant à favoriser la libre circulation des personnes et d’établir une liste de réserves stratégiques que les États membres devraient maintenir, de sorte que les objectifs de la présente initiative puissent être réalisés. En outre, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation du mode d’alerte pour le marché unique et des mesures découlant de ce mode, pour placer les chaînes d’approvisionnement stratégiques sous stricte surveillance et coordonner la constitution de réserves stratégiques de biens et services d’importance stratégique. Enfin, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation de mesures d’urgence spécifiques en mode d’urgence pour le marché unique, pour permettre une réaction rapide et coordonnée. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 39 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(39 bis) Le succès des outils numériques et leur développement dépendront de la collaboration étroite entre la Commission et les États membres, afin d’assurer l’interopérabilité de ces outils à l’échelle de l’Union et, lorsque cela est possible et nécessaire, une interface utilisateur commune intégrée dans les services existants, tels que le portail Your Europe.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) «crise», un événement exceptionnel, inattendu et soudain, naturel ou d’origine humaine, de nature et d’ampleur extraordinaires, qui se produit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union;

(1) «crise», un événement exceptionnel, inattendu et soudain, naturel ou d’origine humaine, de nature et d’ampleur extraordinaires, qui se produit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union; cela peut avoir un effet préjudiciable sur le fonctionnement du marché unique, notamment une perturbation importante des chaînes d’approvisionnement et de la libre circulation des marchandises, des capitaux, des personnes et des services.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis) «opérateur économique», le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la prestation de services ou à la fabrication de produits, qui met ces derniers à disposition sur le marché ou qui les met en service;

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis 

 

Dialogue en matière d’urgence et de résilience

 

Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen, le Conseil et la Commission, concernant la résilience et la réaction efficace aux crises, et d’accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil et le président de la Commission devant la commission pour discuter des questions suivantes:

 

a) les échanges d’informations sur toutes les questions relevant du champ d’application du présent règlement;

 

b) les avis, recommandations et rapports adoptés par le groupe consultatif;

 

c) les protocoles de crise, leur mise en œuvre et leur incidence sur l’industrie, ainsi que les notifications d’incidents significatifs;

 

d) l’activation du mode d’alerte, sa prolongation et sa désactivation, et les mesures d’alerte conformément à la partie III du présent règlement, ainsi que les notifications soumises par les États membres pendant le mode d’alerte;

 

e) les résultats du rapport d’évaluation de la protection et de la résilience du marché intérieur prévu à l’article 9 du présent règlement.

 

f) l’activation du mode d’urgence, son extension et sa désactivation, ainsi que les mesures visant à maintenir, rétablir et faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes;

 

g) les commandes prioritaires conformément à l’article 27 du présent règlement;

 

h) la passation de marchés de biens et de services d’importance stratégique et de biens nécessaires en cas de crise;

 

i) toute autre initiative, décision ou mesure prise en vertu du présent règlement. 2.

 

La commission compétente du Parlement européen peut donner à un État membre concerné la possibilité de participer à un échange de vues. 3. Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l’application du présent règlement.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le groupe consultatif se compose d’un représentant de chaque État membre. Chaque État membre désigne un représentant et un représentant suppléant.

2. Le groupe consultatif se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant du Parlement européen. Chaque État membre désigne un représentant de haut niveau et un représentant suppléant.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission préside le groupe consultatif et en assure le secrétariat. La Commission peut inviter un représentant du Parlement européen, des représentants des États de l’AELE qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen49, des représentants des opérateurs économiques, des organisations de parties prenantes, des partenaires sociaux et des experts à assister aux réunions du groupe consultatif en qualité d’observateurs. Elle invite les représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union en qualité d’observateurs aux réunions pertinentes du groupe consultatif.

3. La Commission préside le groupe consultatif et en assure le secrétariat. La Commission peut inviter des représentants des États de l’AELE qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen49, des représentants des opérateurs économiques, des organisations de parties prenantes, des partenaires sociaux et des experts à assister aux réunions du groupe consultatif en qualité d’observateurs. Elle invite les représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union en qualité d’observateurs aux réunions pertinentes du groupe consultatif.

_________________

_________________

49 JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

49 JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) consulter les représentants des opérateurs économiques, y compris des PME, et de l’industrie afin de recueillir des informations sur le marché;

c) consulter les représentants des opérateurs économiques, y compris des PME, des partenaires sociaux et de l’industrie, afin de recueillir des informations sur le marché;

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) tenir un répertoire des mesures de crise nationales et de l’Union qui ont été utilisées lors de crises précédentes ayant eu une incidence sur le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement

supprimé

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) identifier les chaînes d’approvisionnement et les biens et services liés à la crise au sein du marché unique qui sont d’une importance stratégique et nécessaires au maintien d’activités sociétales ou économiques vitales. Cette tâche s’inscrit dans le cadre du rapport sur la protection du marché unique et la préparation aux situations de crise établi à l’article 9.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Le groupe consultatif peut adopter des avis, des recommandations ou des rapports dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 à 6.

9. Le groupe consultatif peut adopter des avis, des recommandations ou des rapports dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 à 6. Les procès-verbaux des réunions du groupe consultatif sont mis à la disposition du Conseil et du Parlement européen dès qu’ils ont été approuvés.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis. Le groupe consultatif garantit la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exécution de ses missions et activités de manière à protéger les droits de propriété intellectuelle, les données commercialement sensibles et les secrets d’affaires tels que définis dans le droit de l’Union.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 9 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 ter. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union dans le cadre de l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence et de garantir davantage de transparence, de responsabilité et de coordination, la commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission, en sa qualité de présidente du groupe consultatif, à se présenter devant la commission pour fournir des informations sur toutes les questions relevant du champ d’application du présent règlement.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 9 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 quater. La Commission veille à ce que le Parlement européen soit régulièrement informé de l’application du présent règlement.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2– point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la consultation des représentants des opérateurs économiques et des partenaires sociaux, y compris des PME, sur leurs initiatives et actions visant à atténuer les éventuelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement, à y faire face et à surmonter les pénuries potentielles de biens et de services dans le marché unique;

b) la consultation des représentants des opérateurs économiques et des partenaires sociaux, y compris des PME, sur leurs initiatives et actions visant à atténuer les éventuelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement, à y faire face et à surmonter les pénuries et les perturbations potentielles de biens et de services dans le marché unique;

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le nombre d’opérateurs économiques touchés par la perturbation ou la perturbation potentielle;

a) le nombre d’opérateurs économiques et de travailleurs touchés par la perturbation ou la perturbation potentielle;

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, estime que la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, est présente, elle active le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution contient les éléments suivants:

1. Lorsque la Commission a connaissance de l’existence de la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, elle consulte le groupe consultatif et fournit des preuves concrètes et fiables de la nécessité d’activer le mode d’alerte. La Commission proposera au Conseil d’activer le mode d’alerte pour une période maximale de six mois.

 

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut activer le mode d’alerte au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une évaluation de l’impact potentiel de la crise;

supprimé

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la liste des produits et services d’importance stratégique concernés, et

supprimé

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les mesures d’alerte à prendre.

supprimé

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

supprimé

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L’activation du mode d’alerte et de l’acte d’exécution est accompagnée d’un rapport sur la préparation aux situations de crise et la protection du marché unique, élaboré par la Commission et le groupe consultatif.

 

Ce rapport expose:

 

a) les raisons pour lesquelles la crise est d’une importance vitale pour l’Union et ses États membres;

 

b) la nécessité et la proportionnalité du mode d’alerte;

 

c) les effets prévus sur le marché unique et le délai avant que la menace ne se transforme en situation d’urgence dans le marché unique;

 

d) les effets potentiels de la crise sur les droits fondamentaux, la santé publique et la sécurité publique;

 

e) l’estimation des coûts et des ressources nécessaires au cours du mode d’alerte;

 

f) une liste des biens et services stratégiques dont le fonctionnement et/ou l’offre risquent d’être gravement perturbés et

 

g) les recommandations spécifiques concernant des mesures préventives et des actions correctives;

 

h) les États membres les plus susceptibles d’être touchés par la crise;

 

i) l’impact des mesures prises sur les travailleurs et les citoyens;

 

j) les pays tiers impliqués dans la chaîne d’approvisionnement actuellement menacée.

 

Le rapport est fourni sans délais au Parlement européen.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Si cela est nécessaire et proportionné, et si les raisons qui ont motivé le déclenchement du mode d’alerte conformément à l’article 9, paragraphe 1, restent valables, la Commission, en consultation avec le groupe consultatif, propose au Conseil de prolonger le mode d’alerte pour une période maximale de six mois. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prolonger la phase d’alerte au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater. Un nouveau rapport sur la protection du marché unique et la préparation aux situations de crise est établi chaque fois que le mode d’alerte est prolongé. Le mode d’alerte ne peut être prolongé plus de deux fois. Le prolongement du mode d’alerte n’est approuvé que sur la base de preuves claires de la nécessité et de la proportionnalité du prolongement.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quinquies. Lors du prolongement du mode d’alerte, une attention particulière est accordée à la nécessité de constituer des réserves stratégiques à un stade ultérieur et à la question de savoir si l’extension du mode d’alerte pourrait contribuer à prévenir le déclenchement du mode de crise. Le mode d’alerte ne doit être activé qu’en dernier recours.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 sexies. Lorsque la Commission, après consultation du groupe consultatif, constate que la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est plus présente, en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens et services, elle propose au Conseil de désactiver le mode d’alerte du marché unique. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut désactiver le mode d’alerte au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 septies. Au plus tard six mois après la désactivation du mode d’alerte, la Commission présente au groupe consultatif un rapport détaillant les enseignements tirés des mesures adoptées pour faire face à l’urgence du marché unique. Ce rapport est utilisé aux fins de l’examen prévu à l’article 44. La Commission met également à jour les critères de surveillance visés à l’article 11 afin de refléter les conclusions de ce rapport.

 

Le rapport évaluera également la nécessité d’une planification stratégique à long terme des réserves. La Commission met le rapport à la disposition du Conseil et du Parlement européen.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 octies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 octies. Afin de garantir le plus haut degré possible de transparence et de responsabilité, les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter les commissaires compétents à présenter des informations sur l’état d’avancement du mode d’alerte et le contenu du rapport sur la protection du marché unique et la préparation aux situations de crise.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 nonies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 nonies. Avant l’adoption de tout acte d’exécution en vertu du présent règlement, et compte tenu de l’urgence de la question, le Conseil invite le Parlement européen à présenter ses observations dans un délai raisonnable.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 10 

supprimé

Extension et désactivation

 

1. La Commission, si elle estime que les raisons de l’activation du mode d’alerte conformément à l’article 9, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, peut prolonger le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution.

 

2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, constate que la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est plus présente, en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens et services, elle désactive totalement ou partiellement le mode d’alerte au moyen d’un acte d’exécution.

 

3. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

 

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut, parmi les biens d’importance stratégique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, identifier ceux pour lesquels il peut être nécessaire de constituer une réserve afin de se préparer à une situation d’urgence dans le marché unique, en tenant compte de la probabilité et de l’incidence des pénuries. La Commission en informe les États membres.

La Commission, après avoir consulté le groupe consultatif, les opérateurs économiques concernés et, le cas échéant, les pays tiers nécessaires, peut, parmi les biens d’importance stratégique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, identifier ceux pour lesquels une pénurie est possible et ceux pour lesquels il peut être nécessaire de constituer une réserve afin de se préparer à une situation d’urgence dans le marché unique ou d’en éviter une, en tenant compte de la probabilité et de l’incidence des pénuries. La Commission fournit ces informations aux États membres, au Conseil et au Parlement européen.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut exiger, au moyen d’actes d’exécution, que les États membres fournissent des informations sur les biens énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne l’ensemble des éléments suivants:

Les États membres fournissent des informations à la Commission et au groupe consultatif sur les biens énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne l’ensemble des éléments suivants:

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le stock actuel sur leur territoire;

a) les réserves actuelles sur leur territoire;

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) les pénuries existantes et prévues;

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) les plans existants ou en cours pour augmenter les réserves;

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater) les mesures mises en place pour accroître les réserves;

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) toute possibilité d’achat ultérieur;

b) la possibilité d’achat ultérieur;

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les options possibles en matière d’approvisionnement alternatif;

(Ne concerne pas la version française.) les options possibles en matière d’approvisionnement alternatif ou de biens de substitution;

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) d’autres informations susceptibles de garantir la disponibilité de ces marchandises.

supprimé

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) les accords bilatéraux d’approvisionnement existants avec un autre État membre;

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter) les accords ou obligations existants avec des pays tiers en ce qui concerne la fourniture des biens énumérés;

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quater) la demande d’approvisionnement actuelle;

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quinquies) prévision à court et moyen terme de la demande d’approvisionnement;

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d sexies) les pénuries de main-d’œuvre actuelles ou potentielles liées à la production des biens énumérés;

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d septies) L’estimation des coûts et de l’impact financiers et sociétaux liés à la constitution d’une réserve des biens énumérés tant pour les États membres que pour les opérateurs économiques, et en particulier les PME;

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d octies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d octies) les incidences négatives potentielles sur la libre circulation des biens, des services ou des personnes;

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’acte d’exécution précise les biens pour lesquels des informations doivent être fournies.

supprimé

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres communiquent à la Commission le niveau des réserves stratégiques pour les biens d’importance stratégique qu’ils détiennent, ainsi que le niveau des autres stocks de ces biens détenus sur leur territoire.

supprimé

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les informations confidentielles sont traitées conformément aux lignes directrices et à la législation de l’Union en vigueur.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En tenant dûment compte des stocks détenus ou en cours de constitution par les opérateurs économiques sur leur territoire, les États membres mettent tout en œuvre pour constituer des réserves stratégiques de biens d’importance stratégique identifiés conformément au paragraphe 1. La Commission aide les États membres à coordonner et à rationaliser leurs efforts.

3. En tenant dûment compte des stocks détenus ou en cours de constitution par les opérateurs économiques sur leur territoire, les États membres, lorsque cela est nécessaire et techniquement et économiquement possible, constituent des réserves stratégiques de biens d’importance stratégique identifiés conformément au paragraphe 1. À la demande des États membres, la Commission aide les États membres à coordonner et à rationaliser leurs efforts.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque la constitution de réserves stratégiques de biens d’importance stratégique recensés conformément au paragraphe 1 peut être rendue plus efficace par une rationalisation entre les États membres, la Commission peut établir et mettre régulièrement à jour, au moyen d’actes d’exécution, une liste d’objectifs individuels concernant les quantités et les délais pour ces réserves stratégiques que les États membres devraient maintenir. Lorsqu’elle fixe les objectifs individuels pour chaque État membre, la Commission tient compte:

4. Le cas échéant et si nécessaire, la Commission, après avoir consulté le groupe consultatif, peut établir une liste d’objectifs individuels recommandés pour les États membres. Lorsqu’elle fixe les objectifs individuels pour chaque État membre, la Commission et le groupe consultatif tiennent compte:

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) du niveau des stocks existants des opérateurs économiques et des réserves stratégiques dans l’ensemble de l’Union, ainsi que de toute information sur les activités en cours des opérateurs économiques en vue d’augmenter leurs stocks;

b) du niveau des stocks existants des opérateurs économiques et des réserves stratégiques dans l’ensemble de l’Union;

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) des mesures prises pour augmenter les stocks par les États membres et dans l’ensemble de l’Union;

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des coûts liés à la constitution et au maintien de telles réserves stratégiques.

c) des coûts financiers pour les États membres liés à la constitution et au maintien de telles réserves stratégiques;

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) des coûts financiers et de l’incidence négative sur les opérateurs économiques;

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) de l’incidence sur la compétitivité de l’Union, les investissements étrangers dans le marché unique et les opérateurs économiques dans cet État membre.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres informent régulièrement la Commission de l’état actuel de leurs réserves stratégiques. Lorsqu’un État membre a atteint les objectifs individuels visés au paragraphe 4, il informe la Commission s’il dispose de stocks des biens en question dépassant leur objectif. Les États membres dont les réserves n’ont pas atteint les objectifs individuels expliquent à la Commission les raisons de cette situation. La Commission facilite la coopération entre les États membres qui ont déjà atteint leurs objectifs et les autres États membres.

5. Les États membres informent régulièrement, et si nécessaire à intervalles convenus, la Commission et le groupe consultatif de l’état actuel de leurs réserves stratégiques. Lorsqu’un État membre a atteint les objectifs individuels visés au paragraphe 4, il informe la Commission et le groupe consultatif s’il dispose de stocks des biens en question dépassant leur objectif ou si les objectifs qu’il a proposés n’ont pas été atteints. Lorsque cela est nécessaire et proportionné, la Commission et le groupe consultatif élaborent des recommandations sur la manière de pallier les insuffisances qui subsistent.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les réserves stratégiques d’un État membre sont constamment en deçà des objectifs individuels visés au paragraphe 4 et que les opérateurs économiques sur son territoire ne sont pas en mesure de compenser cette insuffisance, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour constituer des réserves stratégiques de biens d’importance stratégique recensées conformément au paragraphe 1.

supprimé

À la suite d’une telle évaluation, lorsque la Commission établit, sur la base de données objectives, que:

 

a) les besoins pour le bien en question restent inchangés ou ont augmenté par rapport à la situation au moment où l’objectif visé au paragraphe 4 a été fixé ou modifié en dernier lieu conformément au paragraphe 4,

 

b) l’accès au bien concerné est indispensable pour assurer la préparation à une urgence du marché unique

 

c) l’État membre concerné n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour expliquer le non-respect de l’objectif individuel, et

 

d) des circonstances exceptionnelles prévalent, dans la mesure où l’incapacité de cet État membre, compte tenu de son importance pour la chaîne d’approvisionnement concernée, à constituer de telles réserves stratégiques compromet gravement la préparation de l’Union face à une menace imminente d’une urgence dans le marché unique,

 

la Commission peut adopter un acte d’exécution exigeant de l’État membre concerné qu’il constitue ses réserves stratégiques des biens concernés dans un délai déterminé.

 

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’elle agit au titre du présent article, la Commission veille à ce que la constitution de réserves stratégiques ne crée pas de pression disproportionnée sur les chaînes d’approvisionnement des biens recensés conformément au paragraphe 1 ou sur la capacité fiscale de l’État membre concerné.

Lorsqu’elle agit au titre du présent article, la Commission et le groupe consultatif veillent à ce que les recommandations pour la constitution de réserves stratégiques ne crée pas de pression injustifiée et disproportionnée sur les chaînes d’approvisionnement des biens recensés conformément au paragraphe 1; et la compétitivité du marché unique et des secteurs industriels de l’Union, ou sur la capacité fiscale de l’État membre concerné.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 7 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission tient pleinement compte de tout problème de sécurité nationale soulevé par les États membres.

La Commission tient pleinement compte de tout problème de sécurité nationale, de santé publique, et de sûreté, ainsi que de tout autre facteur pertinent, soulevé par les États membres.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

supprimé

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis 

 

Réserves stratégiques à long terme d’importance critique

 

1. Afin de réduire au minimum les perturbations du marché unique ainsi que des capacités de production industrielle et de la compétitivité de l’Union, les résultats du réexamen prévu à l’article 9, paragraphe 2 quater, comprennent des recommandations concernant la nécessité, la proportionnalité et l’utilité pour les États membres et la Commission d’établir un plan à long terme pour le maintien de réserves stratégiques permanentes et échelonnées de biens d’importance stratégique, afin de contribuer à prévenir de futures pénuries et à activer le mode d’alerte ou de crise.

 

2. Il convient de prendre dûment en considération les coûts et les aspects pratiques de la constitution et du maintien de ces réserves stratégiques à long terme ou échelonnées. Il convient également d’examiner la nécessité éventuelle d’améliorer la coopération, la coordination et l’échange d’informations entre les États membres, les opérateurs économiques et, le cas échéant, les pays tiers, afin de renforcer la résilience du marché unique, d’améliorer la fiabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales en période de crise ou en prévision d’une crise et de veiller à ce que l’intervention sur le marché soit une méthode de dernier recours. La Commission peut, à la demande des États membres, coordonner ce processus.

 

3. Les États membres s’efforcent de renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement de l’Union et de réduire les dépendances des pays tiers pour les biens et services d’importance stratégique, y compris en développant les capacités de production dans l’Union, le cas échéant.

 

4. Les capacités qui font partie de la réserve rescEU conformément à l’article 12 de la décision nº 1313/2013/UE sont exclues de l’application du présent article.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, estime qu’il existe une urgence dans le marché unique, elle propose au Conseil d’activer le mode d’urgence du marché unique.

2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, estime qu’il existe une urgence dans le marché unique, elle propose au Conseil d’activer le mode d’urgence du marché unique. La Commission informe sans retard le Parlement européen de cette proposition.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut inviter un ou plusieurs opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise établis dans l’Union à accepter et à hiérarchiser certaines commandes pour la production ou la fourniture de biens nécessaires en cas de crise («commande prioritaire»).

1. Lorsque cela est nécessaire et proportionné, et en tant que mesure de dernier recours, la Commission, après avoir consulté le groupe consultatif, peut inviter un ou plusieurs opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise établis dans l’Union à accepter et à hiérarchiser certaines commandes pour la production ou la fourniture de biens nécessaires en cas de crise («commande prioritaire»). La demande de respect d’un ordre de priorité est fondée sur des données et des informations objectives et actualisées et est accompagnée d’une justification détaillée.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si un opérateur économique n’accepte pas et ne donne pas la priorité aux commandes notées de priorité, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité et la proportionnalité du recours à des ordres de priorité dans de tels cas, la Commission donne à l’opérateur économique concerné ainsi qu’à toute partie manifestement affectée par l’ordre prioritaire potentiel la possibilité d’exprimer sa position dans un délai raisonnable fixé par la Commission en fonction des circonstances de l’espèce. Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une telle évaluation, la Commission peut, adresser un acte d’exécution à l’opérateur économique concerné, en lui demandant soit d’accepter et de classer par ordre de priorité les ordres de priorité spécifiés dans l’acte d’exécution, soit d’expliquer pourquoi il n’est pas possible ou approprié que cet opérateur le fasse. La décision de la Commission se fonde sur des données objectives montrant qu’une telle hiérarchisation est indispensable pour assurer le maintien d’activités économiques vitales pour la société dans le marché unique.

2. Si un opérateur économique n’accepte pas et ne donne pas la priorité aux commandes notées de priorité, la Commission, en consultation avec le groupe consultatif, donne à l’opérateur économique concerné ainsi qu’à toute partie manifestement affectée par l’ordre prioritaire potentiel le droit d’être entendus et d’expliquer pourquoi il ne sera pas donné suite à la demande.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L’opérateur économique visé au paragraphe 2 fournit à la Commission, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la demande, une explication motivée exposant les raisons dûment justifiées pour lesquelles il n’est pas possible ou approprié, à la lumière des objectifs de la présente disposition, de se conformer à la demande.

 

Parmi ces raisons figurent l’incapacité de l’opérateur à exécuter la commande prioritaire en raison d’une capacité de production insuffisante, de raisons techniques, ou d’un risque sérieux que l’acceptation de la commande entraîne des difficultés particulières ou une charge économique particulière pour l’opérateur, y compris un risque pour la continuité des activités, ou d’autres considérations d’une gravité comparable.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Si la Commission, après avoir consulté le groupe consultatif et après examen de l’explication motivée de l’opérateur économique, estime que les motifs de refus de l’ordre de priorité sont insuffisants, alors, dans des cas graves et dûment justifiés où il n’est pas possible de trouver de solution alternative, l’opérateur économique peut se voir infliger les amendes visées à l’article 28. Toute autre mesure est fixée par le droit national.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque l’opérateur économique destinataire de la décision visée au paragraphe 2 refuse d’accepter l’obligation d’accepter et de hiérarchiser les commandes spécifiées dans la décision, il fournit à la Commission, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, une explication motivée exposant les raisons dûment justifiées pour lesquelles il n’est pas possible ou approprié, à la lumière des objectifs de la présente disposition, de se conformer à l’exigence. Parmi ces raisons figurent l’incapacité de l’opérateur à exécuter la commande prioritaire en raison d’une capacité de production insuffisante ou d’un risque sérieux que l’acceptation de la commande entraîne des difficultés particulières ou une charge économique particulière pour l’opérateur, ou d’autres considérations d’une gravité comparable.

supprimé

La Commission peut rendre publique cette explication motivée ou une partie de celle-ci, dans le respect du secret des affaires.

 

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu’un opérateur économique établi dans l’Union fait l’objet d’une mesure d’un pays tiers qui comporte une commande prioritaire, il en informe la Commission.

5. Lorsqu’un opérateur économique établi dans l’Union fait l’objet d’une mesure d’un pays tiers qui comporte une commande prioritaire, il en informe la Commission. L’État membre concerné et la Commission engagent un dialogue avec le pays tiers afin de parvenir à un résultat amiable et maîtrisé et ainsi de limiter ou de prévenir les dommages à long terme causés à l’opérateur économique.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. La Commission peut collaborer avec le groupe consultatif et, le cas échéant, avec des pays tiers, afin d’échanger les bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre des futures commandes prioritaires.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 6 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter. La Commission peut collaborer avec les États membres pour les aider à introduire ou à améliorer les incitations fiscales ou autres appliquées aux opérateurs économiques effectuant une commande prioritaire, en particulier pour les PME.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Les entités et les personnes touchées par le manquement nécessaire aux obligations contractuelles pour se conformer à la priorité requise ne sont pas responsables de tout manquement aux obligations contractuelles découlant du manquement initial.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

supprimé

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. La Commission veille à ce qu’il y ait une cohérence totale et une continuité opérationnelle avec d’autres dispositions du droit de l’Union en vigueur qui exigent des ordres de priorité et des ordres de passation de marchés en cas de crise. Le cas échéant, le groupe consultatif consulte les conseils d’administration et les groupes consultatifs institués en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union en vigueur.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 8 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 ter. Les ordres prioritaires prévus par le présent règlement sont sans préjudice de l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE) et du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) lorsqu’une organisation représentative d’opérateurs économiques ou qu’un opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, fournit des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés en réponse à une demande faite en application de l’article 24, ou ne fournit pas ces renseignements dans le délai prescrit;

a) lorsqu’un opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, fournit des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés, omet de fournir des renseignements en réponse à une demande faite en application de l’article 24, ou ne fournit pas ces renseignements dans le délai prescrit;

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) lorsqu’un opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation d’informer la Commission d’une obligation incombant à un pays tiers en vertu de l’article 27 ou n’explique pas pourquoi il n’a pas accepté une commande prioritaire;

b) lorsqu’un opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation d’informer la Commission d’une obligation incombant à un pays tiers en vertu de l’article 27;

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), ne dépassent pas 200 000 EUR.

2. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), ne dépassent pas 200 000 EUR au maximum. Si l’opérateur économique concerné est une PME, les astreintes infligées n’excèdent 50 000 EUR au maximum.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Si l’opérateur économique concerné est une PME, les astreintes infligées n’excèdent pas 0,5 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Pour déterminer le montant de l’amende, il est tenu compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique concerné, de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation.

4. Pour déterminer le montant de l’amende, il est tenu compte:

 

a) du nom et des ressources économiques de l’opérateur économique concerné;

 

b) de la nature, de la gravité et de la durée de la violation;

 

c) de toute décision négative antérieure prise dans le cadre du présent règlement ou d’une autre mesure de crise de l’Union;

 

d) toute action positive prise dans le cadre du présent règlement ou d’une autre mesure de crise de l’Union;

 

e) de l’intention de se conformer aux exigences du présent règlement;

 

f) de l’impact d’une telle amende sur la santé économique de l’opérateur économique et sur la continuité de son activité.

 

Pour déterminer le montant de l’amende visée au premier alinéa, il est tenu dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation du niveau de l’amende en question.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La prescription court à compter du jour où la Commission a eu connaissance de l’infraction. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

2. La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application de l’article 28 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application de l’article 28 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 28, la Commission donne à l’opérateur économique ou aux organisations représentatives des opérateurs économiques concernés la possibilité d’être entendus sur:

1. Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 28, la Commission donne à l’opérateur économique ou aux organisations représentatives concernés la possibilité d’être entendus sur:

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les droits de la défense de l’opérateur économique ou des organisations représentatives des opérateurs économiques concernés sont pleinement respectés dans toute procédure. L’opérateur économique ou les organisations représentatives des opérateurs économiques concernés ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission aux termes d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

4. Les droits de la défense de l’opérateur économique ou des organisations représentatives concernés sont pleinement respectés dans toute procédure. L’opérateur économique ou les organisations représentatives concernés ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission aux termes d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Deux États membres ou plus peuvent demander à la Commission de lancer une procédure de passation de marché au nom des États membres qui souhaitent être représentés par la Commission (ci-après dénommés «États membres participants»), pour l’achat de biens et de services d’importance stratégique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, ou de biens et services en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5.

1. La Commission peut, à la demande de deux ou plusieurs États membres, agir en tant que pouvoir adjudicateur central au nom de tous les États membres désireux de participer (ci-après dénommés «États membres participants»). pour les marchés publics de biens et de services d’importance stratégique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, ou de biens et services en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La demande adressée à la Commission en vue de l’acquisition de biens et de services au nom des États membres est motivée et démontre qu’elle sert exclusivement à remédier aux ruptures de la chaîne d’approvisionnement et aux pénuries de biens et de services liées à la situation d’urgence spécifique au sein du marché unique, et que toutes les autres options ont été envisagées.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission évalue l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de la demande. Lorsque la Commission a l’intention de ne pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et le groupe consultatif visé à l’article 4 et motive son refus.

2. La Commission consulte le groupe consultatif pour évaluer l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de la demande.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Si la Commission, en consultation avec le groupe consultatif, décide que la Commission ne doit pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et motive son refus, sous la forme d’une explication écrite exposant sa décision.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque la Commission accepte de passer des marchés au nom des États membres, elle élabore une proposition d’accord-cadre à conclure avec les États membres participants permettant à la Commission de passer des marchés en leur nom. Cet accord fixe les conditions détaillées de la passation de marchés au nom des États membres participants visés au paragraphe 1.

3. Lorsqu’une décision positive est prise, la Commission élabore une proposition d’accord-cadre à conclure avec les États membres participants permettant à la Commission de passer des marchés en leur nom. Cet accord fixe les conditions détaillées, les modalités pratiques et les règles de prise de décision de la passation de marchés au nom des États membres participants visés au paragraphe 1, y compris la justification du recours à la passation de marchés de biens et de services par la Commission au nom des États membres concernés, y compris les mécanismes et les responsabilités à assumer. Après accord pour l’exécution du marché, la Commission lance un appel à candidatures pour les autres États membres qui souhaitent participer à la procédure de passation de marché.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La passation de marchés au titre du présent règlement est effectuée par la Commission conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "règlement financier") pour ses propres marchés. La Commission peut avoir la capacité et la responsabilité, au nom de tous les États membres participants, de conclure avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de produits nécessaires en cas de crise, des contrats concernant l’achat de ces produits ou le financement de la production ou du développement de ces produits en échange d’un droit de priorité sur le résultat.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. La Commission accomplit les procédures de passation de marchés et conclut les contrats avec les opérateurs économiques au nom des États membres participants. La Commission invite les États membres participants à désigner des représentants pour participer à la préparation des procédures de passation de marchés.

 

Le recours à la passation de marchés en vertu du présent article est sans préjudice d’autres instruments prévus dans le règlement financier.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater. Si la Commission n’est pas en mesure d’attribuer le marché à un opérateur économique approprié, elle en informe immédiatement les États membres, qui ont alors le droit de lancer sans délai leur propre procédure de passation de marché.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quinquies. Lorsque les États membres ont connaissance d’un changement de circonstances après la conclusion de l’accord-cadre entre la Commission et les États membres, ils en informent la Commission en temps utile. Si ces modifications ont un effet important sur l’accord initial, la Commission européenne réexamine la décision et, le cas échéant, modifie ou résilie l’accord.

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 sexies. Si la Commission achète des biens et des services  liés à la crise pour le compte des États membres participants, cela n’affecte pas les achats des États membres non participants.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission européenne fournit au groupe consultatif, au Parlement européen et au Conseil une explication écrite détaillant les raisons pour lesquelles l’opérateur économique a été choisi pour exécuter le marché.

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les contrats peuvent comporter une clause stipulant qu’un État membre qui n’a pas participé à la procédure de passation de marché peut devenir partie au marché après sa signature, en précisant en détail la procédure à suivre pour ce faire et ses effets.

2. Les contrats comportent une clause stipulant qu’un État membre qui n’a pas participé à la procédure de passation de marché peut devenir partie au marché après sa signature, en précisant en détail la procédure à suivre pour ce faire et ses effets.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé conformément à l’article 14, les États membres se consultent mutuellement et la Commission et coordonnent leurs actions avec la Commission et les représentants des autres États membres au sein du groupe consultatif avant de lancer la passation de marchés pour les biens et services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, conformément à la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil55.

Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé conformément à l’article 14, les États membres, la Commission et le groupe consultatif se consultent et coordonnent leurs actions avant de lancer la passation de marchés pour les biens et services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, conformément à la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil55.

_________________

_________________

55 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

55 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 39 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Interdiction des actions individuelles en matière de passation de marchés par les États membres participants

Actions individuelles en matière de passation de marchés par les États membres participants

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé conformément à l’article 16 et que la passation de marchés par la Commission au nom des États membres a été lancée conformément aux articles 34 à 36, les pouvoirs adjudicateurs des États membres participants n’acquièrent pas de biens ou de services couverts par un tel marché par d’autres moyens.

Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé conformément à l’article 16 et que la passation de marchés par la Commission au nom des États membres a été lancée conformément aux articles 34 à 36, les pouvoirs adjudicateurs des États membres participants n’acquièrent pas de biens ou de services couverts par un tel marché par d’autres moyens sans en informer la Commission et le groupe consultatif.

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission et les États membres peuvent mettre en place des outils numériques interopérables ou des infrastructures informatiques à l’appui des objectifs du présent règlement. Ces outils ou infrastructures peuvent être mis au point en dehors de la période d’urgence du marché unique.

La Commission et les États membres peuvent mettre en place des outils numériques interopérables ou des infrastructures informatiques à l’appui des objectifs du présent règlement. Ces outils ou infrastructures sont mis au point en dehors de la période d’urgence du marché unique, afin de réagir à d’éventuelles situations d’urgence en temps utile et de manière efficace.

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission s’efforce de rendre tout outil numérique compatible avec les structures existantes déjà mises en place par les États membres, en garantissant les niveaux les plus élevés d’interopérabilité des outils numériques de l’Union afin d’éviter la duplication des exigences du système et toute charge administrative supplémentaire, de sorte que tous les citoyens, entreprises et administrations, dans tous les États membres, puissent bénéficier de ces outils numériques.

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces outils numériques sont conviviaux, accessibles au moyen de divers appareils électroniques et développés et optimisés pour différents navigateurs internet.

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission veille à ce que les niveaux les plus élevés de cybersécurité et de protection des données soient utilisés dans le développement et l’exploitation de tout outil numérique.

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Une attention particulière est accordée aux PME et aux citoyens afin de donner la priorité à l’accessibilité et à la facilité d’utilisation de tous les outils et systèmes numériques mis au point.

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission veille, par des moyens budgétaires, à ce que les outils numériques bénéficient d’un financement et de ressources suffisants.

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les aspects techniques de ces outils ou infrastructures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les aspects techniques, les normes applicables et les exigences en matière d’interopérabilité de ces outils ou infrastructures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 44 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Établissement de rapports et examens

Établissement de rapports, examens et transparence

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, tous les acteurs agissent avec le plus grand degré de transparence possible, en tenant compte de la protection des secrets d’affaires, de la confidentialité des affaires et des questions de sécurité.

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. La Commission informe le Parlement européen en temps utile et de manière correcte, en particulier lorsque les membres du Parlement européen posent des questions écrites.

Amendement  114

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater. La Commission tient dûment compte des avis du Médiateur européen, en particulier lorsqu’ils concernent la transparence du processus décisionnel. Lorsque la Commission ne suit pas ces avis, elle le justifie dûment dans un rapport qu’elle soumet au Conseil et au Parlement.


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Création d’un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogation du règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil

Références

COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

IMCO

9.11.2022

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

ITRE

15.12.2022

Commissions associées - date de l’annonce en séance

20.4.2023

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Eva Maydell

15.12.2022

Examen en commission

25.4.2023

 

 

 

Date de l’adoption

12.6.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

6

19

Membres présents au moment du vote final

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Marc Botenga, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Ciarán Cuffe, Nicola Danti, Marie Dauchy, Christian Ehler, Valter Flego, Claudia Gamon, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Maydell, Georg Mayer, Marina Mesure, Dan Nica, Angelika Niebler, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Suppléants présents au moment du vote final

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Marek Paweł Balt, Damien Carême, Matthias Ecke, Martin Hojsík, Andrius Kubilius, Elena Lizzi, Dace Melbārde, Marcos Ros Sempere, Jordi Solé, Marion Walsmann

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Asim Ademov, Rosanna Conte, Estrella Durá Ferrandis, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jan-Christoph Oetjen, Tom Vandenkendelaere

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

37

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

PPE

Asim Ademov, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Dace Melbārde, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Tom Vandenkendelaere, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pernille Weiss

Renew

Andrus Ansip, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Jan-Christoph Oetjen, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

 

6

-

ID

Rosanna Conte, Marie Dauchy, Elena Lizzi, Georg Mayer

The Left

Marc Botenga, Marina Mesure

 

19

0

NI

Clara Ponsatí Obiols

S&D

Alex Agius Saliba, Marek Paweł Balt, Beatrice Covassi, Estrella Durá Ferrandis, Matthias Ecke, Jens Geier, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Marcos Ros Sempere

Verts/ALE

Damien Carême, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Jordi Solé

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention


AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES (4.7.2023)

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil

(COM(2022)0459 – C9‑0315/2022 – 2022/0278(COD))

Rapporteur pour avis: Marc Angel

 

 

 

 

 

 

AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

 

Proposition de règlement

Titre 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil

établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et modifiant le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Conformément aux traités, les États membres ont l’obligation d’assurer le bon fonctionnement du marché unique. Ils devraient dès lors s’abstenir d’adopter des mesures contraires à la libre circulation des marchandises, des services et des personnes et prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la libre circulation des marchandises, des services ou des personnes.

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les crises passées, en particulier les premiers jours de la pandémie de COVID-19, ont montré que le marché intérieur (le marché unique) peut être gravement perturbé en cas de crise, tout comme ses chaînes d’approvisionnement, et que les mécanismes de coordination et outils de gestion de crise appropriés font alors défaut, ou ne concernent pas tous les aspects du marché unique, ou ne permettent pas de réagir rapidement.

(1) Les crises passées, en particulier les premiers jours de la pandémie de COVID-19, ont montré que le marché intérieur (le marché unique) peut être gravement perturbé en cas de crise, tout comme ses chaînes d’approvisionnement, les entreprises, les travailleurs et les consommateurs, que la libre circulation des marchandises, des services et des personnes n’est pas suffisamment préservée bien qu’elle soit inscrite dans les traités, et que les mécanismes de coordination et outils de gestion de crise appropriés et harmonisés font alors défaut, ou ne concernent pas tous les aspects du marché unique, ou ne permettent pas de réagir rapidement et efficacement.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Durant la pandémie de COVID-19, les secteurs les plus touchés se caractérisaient par une forte dépendance à l’égard des travailleurs mobiles, y compris les travailleurs frontaliers et transfrontaliers. Ces travailleurs, qui ont joué un rôle essentiel dans le maintien du fonctionnement de l’économie européenne, ont été particulièrement touchés par les mesures non coordonnées de restriction de la libre circulation des personnes. Ils ont souvent été privés d’un soutien adéquat dans l’exercice de leur liberté de circulation, ont été confrontés à de lourdes charges administratives et ont souffert d’un manque d’informations sur les mesures adoptées et leur durée d’application. Les restrictions à la liberté de mouvement ont aggravé les difficultés rencontrées par les travailleurs mobiles, y compris les travailleurs frontaliers et transfrontaliers. Si certains n’ont pas pu franchir des frontières pour se rendre sur leur lieu de travail, d’autres ont été contraints de passer des mois dans l’État membre de leur employeur sans pouvoir retourner dans leur État membre de résidence ou dans celui de leur famille en raison de restrictions de déplacement et d’obstacles juridiques les empêchant de travailler à distance.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L’Union n’était pas assez prête pour assurer avec efficacité la fabrication, l’achat et la distribution de produits non médicaux nécessaires comme les équipements de protection individuelle, en particulier au début de la pandémie de COVID-19. Les mesures ad hoc prises par la Commission pour rétablir le fonctionnement du marché unique et garantir la disponibilité de ces produits pendant la pandémie furent dictées par les évènements. La pandémie a aussi révélé une vue d’ensemble insuffisante des capacités de production de l’Union et des vulnérabilités liées aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

(2) L’Union n’était pas assez prête pour assurer avec efficacité la fabrication, l’achat et la distribution de produits non médicaux nécessaires comme les équipements de protection individuelle, en particulier au début de la pandémie de COVID-19. Les mesures ad hoc prises par la Commission pour rétablir le fonctionnement du marché unique et garantir la disponibilité de ces produits pendant la pandémie furent dictées par les évènements. La pandémie a aussi révélé une vue d’ensemble insuffisante des capacités de production de l’Union et des vulnérabilités liées aux chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment le manque de résilience et la dépendance à l’égard de régimes autoritaires.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Les actions de la Commission furent retardées de plusieurs semaines en raison de l’absence de planification des mesures d’urgence à l’échelle de l’Union et d’indications claires sur les services administratifs nationaux à contacter pour trouver rapidement des solutions aux conséquences de la crise sur le marché unique. De plus, il est devenu évident que des mesures restrictives prises de façon non coordonnées par les États membres aggraveraient encore ces conséquences. Un accord entre les États membres et les autorités de l’Union est apparu nécessaire en ce qui concerne la planification des mesures d’urgence, de la coordination technique, de la coopération et de l’échange d’informations.

(3) Les actions de la Commission furent retardées de plusieurs semaines en raison de l’absence de planification des mesures d’urgence à l’échelle de l’Union et d’indications claires sur les services administratifs nationaux à contacter pour trouver rapidement des solutions aux conséquences de la crise sur le marché unique. De plus, il est devenu évident que des mesures restrictives prises de façon non coordonnées par les États membres ont aggravé encore ces conséquences. Afin de garantir la prévisibilité, un accord et des règles clairs et transparents entre les États membres et les autorités de l’Union, ainsi que les partenaires sociaux et les autres parties prenantes, sont apparus nécessaires en ce qui concerne la planification des mesures d’urgence, de la coordination technique, de la coopération et de l’échange d’informations. Les partenaires sociaux jouent un rôle clé dans le soutien aux efforts de coordination ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures d’urgence, notamment pour ce qui est de la diffusion des informations pertinentes aux travailleurs, aux entreprises et aux opérateurs économiques.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Les organisations représentatives des opérateurs économiques ont suggéré que ces derniers ne disposaient pas d’informations suffisantes sur les mesures prises par les États membres en réaction à la pandémie, en partie parce qu’ils ne savaient pas où obtenir ces informations, en partie à cause de la barrière des langues et de la charge administrative qu’impliquent des demandes d’informations répétées dans tous les États membres, en particulier dans un environnement réglementaire qui change de jour en jour. Les opérateurs n’avaient donc pas pu prendre de décisions éclairées quant à leurs possibilités d’user de leurs droits à la libre circulation et de poursuivre leurs activités transfrontières pendant la crise. Il est nécessaire d’améliorer l’accès aux informations sur les mesures de réaction aux crises prises à l’échelon national et de l’Union.

(4) Les organisations représentatives des opérateurs économiques, les syndicats et les employeurs ont suggéré que les opérateurs économiques, les travailleurs et les entreprises ne disposaient pas d’informations suffisantes sur les mesures prises par les États membres en réaction à la pandémie, en partie parce qu’ils ne savaient pas où obtenir ces informations, en partie à cause de la barrière des langues et de la charge administrative qu’impliquent des demandes d’informations répétées dans tous les États membres, en particulier dans un environnement réglementaire qui change de jour en jour. Les opérateurs n’avaient donc pas pu prendre de décisions éclairées quant à leurs possibilités d’user de leurs droits à la libre circulation et/ou de poursuivre leurs activités transfrontières pendant la crise. Il est nécessaire d’améliorer l’accès aux informations sur les mesures de réaction aux crises prises à l’échelon national et de l’Union.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Ces événements récents ont aussi mis en évidence la nécessité pour l’Europe d’être mieux préparée aux crises que nous réserve l’avenir, eu égard en particulier aux effets continuels du changement climatique et des catastrophes naturelles qui en résultent, ainsi qu’aux instabilités économiques et géopolitiques mondiales. Comme on ignore la nature des prochaines crises susceptibles de perturber gravement le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, il est indispensable de concevoir un instrument qui s’appliquerait aux répercussions sur le marché unique de toute une série de crises.

(5) Ces événements récents ont aussi mis en évidence la nécessité pour l’Europe d’être mieux préparée aux crises que nous réserve l’avenir, eu égard en particulier à l’aggravation continue des effets du changement climatique et des catastrophes naturelles qui en résultent, ainsi qu’aux instabilités économiques et géopolitiques mondiales. Comme on ignore la nature des prochaines crises susceptibles de perturber gravement le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, il est indispensable de concevoir un instrument de crise qui renforcerait la résilience, améliorerait la transparence et fournirait des règles claires pour la gestion des crises applicables à la libre circulation des marchandises, des services et des personnes, en cas de perturbations du marché unique.

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Comme il est difficile de prédire les aspects spécifiques des crises susceptibles de toucher le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, le présent règlement devrait prévoir un cadre général permettant d’anticiper les répercussions de toute crise sur le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, de s’y préparer, de les atténuer et de les réduire à leur minimum .

(7) Comme il est difficile de prédire les aspects spécifiques des crises susceptibles de toucher le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, le présent règlement devrait prévoir un cadre général permettant d’anticiper les répercussions de toute crise sur le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, de les prévenir, de s’y préparer, de les atténuer et de les réduire à leur minimum, tout en veillant à ce que toute intervention d’urgence liée à une crise respecte pleinement les droits humains fondamentaux et les droits des travailleurs, et préserve et favorise la libre circulation des biens, des services et des personnes conformément aux traités.

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le cadre de mesures établi par le présent règlement devrait être mis en œuvre de manière cohérente, transparente, efficace et proportionnée, en temps voulu et en tenant dûment compte de la nécessité de préserver les fonctions sociétales vitales, à savoir notamment la sécurité publique, la sûreté, l’ordre public ou la santé publique, tout en respectant la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer leur intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public.

(8) Le cadre de mesures établi par le présent règlement devrait être mis en œuvre de manière cohérente, transparente, efficace et proportionnée, en temps voulu et en tenant dûment compte de la nécessité de préserver les fonctions sociétales vitales, à savoir notamment la sécurité publique, la sûreté publique, l’ordre public ou la santé publique, tout en respectant la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer leur intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public. Le cadre devrait également reconnaître le rôle important joué par les partenaires sociaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures d’urgence, et garantir le plein respect des droits de négociation collective et l’autonomie des partenaires sociaux.

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Considérant 9 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 les moyens nécessaires pour assurer en temps de crise un fonctionnement ininterrompu du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement stratégiques, la bonne marche des entreprises qui opèrent sur le marché unique, la libre circulation des biens, des services et des personnes et l’accès des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics à des biens et services nécessaires en cas de crise,

 les moyens nécessaires pour assurer un fonctionnement ininterrompu du marché unique, même en temps de crise, tant pour les entreprises qui opèrent sur le marché unique que pour leurs chaînes d’approvisionnement stratégiques, y compris la libre circulation, en toute sécurité, des biens, des services et des personnes en temps de crise et l’accès des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics à des biens et services nécessaires en cas de crise, tout en garantissant le respect des droits des travailleurs ainsi que la santé et la sécurité au travail,

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 9 – tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 un forum permettant une coordination, une coopération et un échange d’informations adéquats,

 un forum permettant une coordination, une coopération et un échange d’informations adéquats, également afin d’accélérer les procédures administratives, telles que les déclarations, les enregistrements et les autorisations, tout en exploitant pleinement le potentiel des outils numériques,

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 9 – tiret 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 les moyens d’un accès rapide des entreprises et des citoyens aux informations nécessaires pour qu’ils réagissent à l’évolution du marché en temps de crise et adaptent leur comportement en conséquence.

 les moyens d’un accès rapide des entreprises, des travailleurs et des citoyens aux informations nécessaires pour qu’ils réagissent à l’évolution du marché en temps de crise et adaptent leur comportement en conséquence.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Dans la mesure du possible, le présent règlement devrait permettre d’anticiper les événements et les crises en s’appuyant sur des analyses continues des domaines d’importance stratégique de l’économie du marché unique et sur le travail de prospective continu de l’Union.

(10) Dans la mesure du possible, le présent règlement devrait permettre d’anticiper et de prévenir les événements et les crises en s’appuyant sur des analyses continues des domaines d’importance stratégique de l’économie du marché unique et sur le travail de prospective continu de l’Union.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) L’article 21 du TFUE dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Ces limitations et conditions sont détaillées dans la directive 2004/38/CE, qui énonce les principes généraux applicables à ces limitations et les raisons pouvant être invoquées pour justifier de telles mesures: l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Des restrictions à la libre circulation peuvent alors être justifiées si elles sont proportionnées et non discriminatoires. Le présent règlement n’a pas pour dessein d’énoncer d’autres raisons permettant de limiter le droit à la libre circulation des personnes que celles prévues au chapitre VI de la directive 2004/38/CE.

(17) L’article 21 du TFUE dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Ces limitations et conditions sont détaillées dans la directive 2004/38/CE, qui énonce les principes généraux applicables à ces limitations et les raisons pouvant être invoquées pour justifier de telles mesures. Les États membres s’abstiennent d’introduire, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, des restrictions directement discriminatoires à la libre circulation des citoyens de l’Union, des membres de leur famille et des ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres, ainsi que des réfugiés et des bénéficiaires d’une protection internationale. Le présent règlement n’a pas pour dessein d’énoncer d’autres raisons permettant de limiter le droit à la libre circulation des personnes que celles prévues au chapitre VI de la directive 2004/38/CE.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) En ce qui concerne les mesures visant à rétablir et à faciliter la libre circulation des personnes et toute autre mesure ayant une incidence sur la libre circulation des personnes prévue par le présent règlement, elles sont fondées sur l’article 21 du TFUE et complètent la directive 2004/38/CE sans préjudice de son application en situation d’urgence pour le marché unique. Aucune de ces mesures ne devrait servir à autoriser ou à justifier des restrictions à la libre circulation contraires aux traités ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

(18) En ce qui concerne les mesures visant à garantir et à faciliter la libre circulation des personnes et toute autre mesure ayant une incidence sur la libre circulation des personnes prévue par le présent règlement, elles sont fondées sur l’article 21 du TFUE et complètent la directive 2004/38/CE sans préjudice de son application en situation d’urgence pour le marché unique. Aucune de ces mesures ne devrait servir à autoriser ou à justifier des restrictions à la libre circulation contraires aux traités ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) L’article 45 du TFUE consacre le droit à la libre circulation des travailleurs, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Le présent règlement contient des dispositions qui complètent les mesures existantes afin de renforcer la libre circulation des personnes, d’accroître la transparence et de fournir une assistance administrative en cas de situation d’urgence pour le marché unique. Ces mesures comprennent, en modes d’alerte ou d’urgence pour le marché unique au sens du présent règlement, la création et mise à disposition de points de contact uniques pour les travailleurs et leurs représentants dans les États membres et au niveau de l’Union.

(19) L’article 45 du TFUE consacre le droit à la libre circulation des travailleurs, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Le présent règlement contient des dispositions qui complètent les mesures existantes afin de préserver et de favoriser la libre circulation, en toute sécurité, des personnes, y compris des travailleurs, d’accroître la transparence et de fournir des informations adéquates en temps utile ainsi qu’une assistance administrative en cas de situation d’urgence pour le marché unique. Ces mesures devraient prévoir que les travailleurs essentiels et nécessaires en situation de crise qui exercent leur liberté de circulation dans une situation d’urgence pour le marché unique se voient garantir le même niveau de protection en matière de santé et de sécurité que les travailleurs locaux du secteur concerné dans l’État membre d’accueil. Elles devraient également comprendre, en modes d’alerte ou d’urgence pour le marché unique au sens du présent règlement, la création et mise à disposition de points de contact uniques pour les travailleurs et leurs représentants dans les États membres et au niveau de l’Union. La Commission et les États membres sont encouragés à utiliser les structures existantes pour le fonctionnement de ces points de contact. Ces points de contact devraient également rester actifs en dehors du mode d’urgence et faciliter la communication entre les États membres et avec le conseil consultatif. Les informations fournies par le point de contact devraient être claires, compréhensibles et accessibles aux personnes handicapées.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Afin de faciliter les mesures transfrontières visant à maintenir ou à renforcer la libre circulation des travailleurs, la Commission devrait exploiter pleinement les outils numériques pour faciliter la gestion et la coordination transfrontières des droits et obligations en matière de sécurité sociale. Une attention particulière devrait être accordée aux travailleurs les plus touchés, notamment aux travailleurs mobiles, y compris les travailleurs frontaliers et transfrontaliers, ainsi qu’aux travailleurs qui peuvent travailler à distance, mais uniquement à partir d’un État membre particulier.

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Si les États membres, pour se préparer à une situation d’urgence frappant le marché unique ou pendant celle-ci, adoptent des mesures ayant une incidence sur la libre circulation des biens ou des personnes ou la libre prestation des services, ils devraient limiter ces mesures à ce qui est nécessaire et les supprimer dès que la situation le permet. Ces mesures devraient respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination et tenir compte de la situation particulière des régions frontalières.

(20) Les citoyens, les travailleurs, les consommateurs et les entreprises dépendent du bon fonctionnement du marché unique et de la liberté de circulation dans des conditions sûres, également en temps de crise. Les États membres devraient s’abstenir d’adopter des mesures ayant une incidence sur la libre circulation des biens ou des personnes ou la libre prestation des services, à moins qu’elles ne soient justifiées par des motifs légitimes d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique et qu’elles soient proportionnées à l’objectif poursuivi. Toute mesure de ce type devrait donc être proportionnée et non discriminatoire. Les États membres devraient limiter ces mesures à ce qui est nécessaire et les supprimer dès que la situation le permet. Ces mesures devraient respecter les traités, le droit de l’Union et les obligations internationales en matière de droits humains fondamentaux et tenir compte de la situation particulière des régions frontalières et des secteurs qui dépendent notamment des travailleurs mobiles, y compris des travailleurs frontaliers et transfrontaliers. Toute mesure de restriction de la libre circulation devrait être privée d’effet juridique dès lors que le mode d’urgence est désactivé.

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Compte tenu de la numérisation et de ses incidences transfrontières sur le marché unique et le marché du travail de l’Union, il convient d’accorder une attention particulière aux modalités du télétravail. En particulier, dans les cas de restrictions à la libre circulation des travailleurs, il convient de s’interroger avant tout sur la possibilité des travailleurs mobiles, y compris des travailleurs frontaliers et transfrontaliers, d’accomplir leurs tâches à distance. Afin d’éviter toute discrimination, les travailleurs pour lesquels le télétravail transfrontalier n’est pas possible, par exemple en raison de la nature de leurs tâches et responsabilités, ne devraient pas être soumis à des restrictions injustifiées à leur liberté de circulation, pour autant que leur santé et leur sécurité puissent être garanties. Pour garantir l’égalité de traitement des travailleurs dans l’exercice de leur liberté de circulation, les États membres devraient permettre aux travailleurs mobiles et transfrontaliers de continuer à franchir les frontières pour se rendre sur leur lieu de travail si le travail dans le secteur concerné est toujours autorisé dans l’État membre d’accueil.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) L’activation du mode d’urgence pour le marché unique devrait s’accompagner de l’obligation pour les États membres de notifier les restrictions à la libre circulation prises en relation avec la crise.

(21) L’activation du mode d’urgence pour le marché unique devrait s’accompagner de l’obligation pour les États membres de notifier sans délai toute restriction à la libre circulation prise en relation avec la crise, en justifiant également sa nécessité et sa proportionnalité. Les partenaires sociaux devraient être consultés au sujet de toute mesure d’urgence ayant une incidence sur le marché du travail. Une coopération étroite avec les partenaires sociaux peut également faciliter la mise en œuvre de ces mesures et la communication d’informations aux travailleurs, aux entreprises et aux opérateurs économiques.

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Quand elle examine la compatibilité avec le principe de proportionnalité des mesures envisagées ou adoptées qui lui sont notifiées, la Commission devrait tenir dûment compte de l’évolution de la situation de crise et des informations souvent limitées dont disposent les États membres lorsqu’ils cherchent à réduire les risques survenant à l’occasion d’une crise. Si les circonstances l’exigent ou le justifient, la Commission peut examiner, au regard des informations dont elle dispose et notamment des données spécialisées ou scientifiques, le bien-fondé des arguments des États membres tirés du principe de précaution pour adopter des restrictions à la libre circulation des personnes. Il incombe à la Commission de veiller à ce que ces mesures soient conformes au droit de l’Union et ne créent pas d’obstacles injustifiés au fonctionnement du marché unique. La Commission devrait réagir aux notifications des États membres le plus rapidement possible, en tenant compte des circonstances de la crise en cause, et au plus tard dans les délais fixés par le présent règlement.

(22) Quand elle examine la compatibilité avec le principe de proportionnalité et de non-discrimination des mesures envisagées ou adoptées qui lui sont notifiées et leur nécessité, la Commission devrait consulter les parties prenantes, telles que les partenaires sociaux, en ce qui concerne les répercussions sur le marché du travail. La Commission devrait évaluer le bien-fondé des arguments des États membres, notamment ceux tirés du principe de précaution consacré à l’article 191 du TFUE, pour adopter des restrictions à la libre circulation des personnes. Il incombe à la Commission de veiller à ce que ces mesures soient pleinement conformes aux traités et au droit de l’Union et ne créent pas d’obstacles injustifiés au fonctionnement du marché unique et au droit à la libre circulation. La Commission devrait réagir aux notifications des États membres le plus rapidement possible, en tenant compte des circonstances de la crise en cause, et au plus tard dans les délais fixés par le présent règlement.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Afin de garantir que les mesures prévues dans le présent règlement en cas de situation d’urgence pour le marché unique ne sont utilisées que lorsqu’elles sont indispensables pour réagir à une telle situation, ces mesures devraient nécessiter une activation au cas par cas, au moyen d’actes d’exécution de la Commission indiquant les raisons de cette activation et les biens ou services nécessaires en cas de crise auxquels ces mesures s’appliquent.

(23) Afin de garantir que les mesures prévues dans le présent règlement en cas de situation d’urgence pour le marché unique ne sont utilisées que lorsqu’elles sont indispensables pour réagir à une telle situation, ces mesures devraient nécessiter une activation au cas par cas, au moyen d’actes d’exécution de la Commission indiquant les raisons de cette activation, la façon dont les mesures respectent les traités, ainsi que les biens ou services nécessaires en cas de crise auxquels ces mesures s’appliquent.

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) En outre, pour garantir la proportionnalité des actes d’exécution et le respect du rôle des opérateurs économiques dans la gestion des crises, la Commission ne devrait recourir à l’activation du mode d’urgence pour le marché unique que lorsque les opérateurs économiques ne sont pas capables de dégager une solution par eux-mêmes dans un délai raisonnable. Le cas échéant, la Commission en mentionne les raisons dans son acte, en les détaillant pour tous les différents aspects de la crise.

(24) En outre, pour garantir la proportionnalité des actes d’exécution et le respect de l’autonomie des partenaires sociaux et du rôle des opérateurs économiques dans la gestion des crises, la Commission ne devrait recourir à l’activation du mode d’urgence pour le marché unique que lorsque les opérateurs économiques ou les partenaires sociaux ne sont pas capables de dégager une solution par eux-mêmes dans un délai raisonnable. Le cas échéant, la Commission en mentionne les raisons dans son acte, en les détaillant pour tous les différents aspects de la crise.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) La Commission ne devrait avoir recours à des demandes d’informations adressées aux opérateurs économiques que lorsque ces informations sont nécessaires pour réagir de manière adéquate à une situation d’urgence pour le marché unique, comme les informations nécessaires à la passation de marchés par la Commission au nom des États membres ou à l’estimation des capacités de production des biens nécessaires en cas de crise connaissant des ruptures d’approvisionnement, et qu’elles ne peuvent être obtenues sur simple demande ou auprès de sources accessibles au public.

(25) La Commission ne devrait avoir recours à des demandes d’informations adressées aux opérateurs économiques, dans le respect du secret des affaires conformément à la directive 2016/943, que lorsque ces informations sont nécessaires pour réagir de manière adéquate à une situation d’urgence pour le marché unique, comme les informations nécessaires à la passation de marchés par la Commission au nom des États membres ou à l’estimation des capacités de production des biens nécessaires en cas de crise connaissant des ruptures d’approvisionnement, et qu’elles ne peuvent être obtenues sur simple demande ou auprès de sources accessibles au public.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Dans les cas où des risques substantiels pèsent sur le fonctionnement du marché unique ou en cas de pénurie grave ou de demande exceptionnellement élevée de biens d’importance stratégique, des mesures au niveau de l’Union visant à garantir la disponibilité de produits nécessaires en cas de crise, telles que des commandes prioritaires, peuvent s’avérer indispensables pour un retour au fonctionnement normal du marché unique.

(28) Dans les cas où des risques substantiels pèsent sur le fonctionnement du marché unique ou en cas de pénurie grave ou de demande exceptionnellement élevée de biens d’importance critique, des mesures au niveau de l’Union visant à garantir la disponibilité de produits nécessaires en cas de crise, telles que des commandes prioritaires, peuvent s’avérer indispensables pour un retour au fonctionnement normal du marché unique.

Amendement  27

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Pendant une situation d’urgence pour le marché unique, en cas de pénurie grave sur le marché unique de produits ou services nécessaires en cas de crise et s’il est manifeste que les opérateurs économiques du marché unique ne produisent pas ces biens, mais disposent de capacités suffisantes pour les produire ou peuvent en théorie réaffecter leurs lignes de production en ce sens, la Commission devrait être en mesure de recommander aux États membres, en dernier ressort, de prendre des mesures pour favoriser ou demander l’augmentation ou la réaffectation des capacités des producteurs ou prestataires des biens et services concernés. Ce faisant, la Commission informerait les États membres de la gravité de la pénurie et du type de biens ou services nécessaires en cas de crise et fournirait un soutien et des conseils pour ce qui est de la souplesse prévue dans l’acquis de l’UE à ces fins.

(30) Pendant une situation d’urgence pour le marché unique, en cas de pénurie grave sur le marché unique de produits ou services nécessaires en cas de crise et s’il est manifeste que les opérateurs économiques du marché unique ne produisent pas ces biens, mais disposent de capacités suffisantes pour les produire ou peuvent en théorie réaffecter leurs lignes de production en ce sens, la Commission devrait être en mesure de recommander aux États membres, en dernier ressort, de prendre des mesures strictement limitées à ce qui est nécessaire et à une durée restreinte pour favoriser ou demander l’augmentation ou la réaffectation des capacités des producteurs ou prestataires des biens et services concernés. Ce faisant, la Commission informerait les États membres, le groupe consultatif et le Parlement européen de la gravité de la pénurie et du type de biens ou services nécessaires en cas de crise et fournirait un soutien et des conseils pour ce qui est de la souplesse prévue dans l’acquis de l’UE à ces fins. Si l’augmentation ou la réaffectation des capacités de production des fabricants a une incidence sur les travailleurs d’une entreprise ou d’un secteur, les représentants des travailleurs et les syndicats devraient être informés et consultés avant et pendant la phase de mise en œuvre.

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la possibilité d’adopter des mesures de soutien visant à favoriser la libre circulation des personnes et d’établir une liste d’objectifs individuels (quantités et délais) pour ces réserves stratégiques que les États membres devraient maintenir, de sorte que les objectifs de la présente initiative puissent être réalisés. En outre, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation du mode d’alerte pour le marché unique et des mesures découlant de ce mode, pour placer les chaînes d’approvisionnement stratégiques sous stricte surveillance et coordonner la constitution de réserves stratégiques de biens et services d’importance stratégique. Enfin, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation de mesures d’urgence spécifiques en mode d’urgence pour le marché unique, pour permettre une réaction rapide et coordonnée. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(35) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la possibilité d’adopter des mesures de soutien visant à favoriser la libre circulation des personnes, y compris la protection des travailleurs exerçant ce droit, et d’établir une liste d’objectifs individuels (quantités et délais) pour ces réserves stratégiques que les États membres devraient maintenir, de sorte que les objectifs de la présente initiative puissent être réalisés. En outre, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation du mode d’alerte pour le marché unique et des mesures découlant de ce mode, pour placer les chaînes d’approvisionnement stratégiques sous stricte surveillance et coordonner la constitution de réserves stratégiques de biens et services d’importance stratégique. Enfin, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation de mesures d’urgence spécifiques en mode d’urgence pour le marché unique, pour permettre une réaction rapide et coordonnée. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Amendement  29

 

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») Il respecte en particulier le droit à la vie privée des opérateurs économiques consacré à l’article 7 de la charte, le droit à la protection des données consacré à l’article 8 de la charte, la liberté d’entreprise et la liberté contractuelle, protégées à l’article 16 de la charte, le droit de propriété protégé à l’article 17 de la charte, le droit de négociation et d’actions collectives protégé à l’article 28 de la charte et le droit à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la charte. Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de son action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Il ne devrait pas porter atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux reconnue par le TFUE.

(36) Le présent règlement protège les droits fondamentaux tels qu’énoncés dans les traités et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») et le droit de chacun à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 6). Il respecte en particulier le droit de chacun à la vie privée consacré à l’article 7 de la charte, le droit à la protection des données consacré à l’article 8 de la charte, le libre choix de la profession et le droit de travailler, protégés à l’article 15 de la charte, la liberté d’entreprise et la liberté contractuelle, protégées à l’article 16 de la charte, le droit de propriété protégé à l’article 17 de la charte, le droit à la non-discrimination protégé à l’article 21 de la charte, le droit de négociation et d’actions collectives protégé à l’article 28 de la charte, le droit à des conditions de travail justes et équitables protégé à l’article 31 de la charte et le droit à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la charte. Aucune mesure d’urgence déclenchée au titre du présent règlement en réaction à une crise sur le marché unique ne devrait être utilisée pour porter atteinte aux droits de l’homme fondamentaux garantis par la charte ou les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou pour les contourner. Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de son action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Il ne devrait pas porter atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux reconnue par le TFUE.

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Le dispositif de l’Union comprend des éléments interrégionaux visant à établir des mesures cohérentes, multisectorielles et transfrontières de réaction aux situations d’alerte et d’urgence pour le marché unique, en tenant compte en particulier des ressources, des capacités et des vulnérabilités de régions voisines et surtout des régions frontalières.

(38) Le dispositif de l’Union comprend des éléments interrégionaux visant à établir des mesures cohérentes, multisectorielles et transfrontières de réaction aux situations d’alerte et d’urgence pour le marché unique, en tenant compte en particulier des ressources, des capacités et des vulnérabilités de régions voisines et surtout des régions frontalières, ainsi que de la situation des travailleurs mobiles, y compris des travailleurs frontaliers et transfrontaliers, en mettant un accent particulier sur les droits et les conditions de travail des travailleurs.

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit un cadre de mesures visant à anticiper les conséquences des crises sur le marché unique, à s’y préparer et à y réagir, dans le but de préserver la libre circulation des biens, des services et des personnes et de garantir la disponibilité des biens et services d’importance stratégique ainsi que des biens et services nécessaires en cas de crise au sein du marché unique.

1. Le présent règlement établit un cadre de mesures visant à anticiper les conséquences des crises sur le marché unique, à les prévenir, à s’y préparer et à y réagir, dans le but de préserver et de favoriser la libre circulation des biens, des services et des personnes, conformément aux traités, y compris la libre circulation des travailleurs, de renforcer la résilience et le fonctionnement du marché unique, de protéger les consommateurs, l’environnement et les droits fondamentaux des travailleurs en temps de crise et de garantir la disponibilité des biens et services d’importance critique ainsi que des biens et services nécessaires en cas de crise au sein du marché unique.

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des mesures d’urgence en matière d’anticipation et de planification;

c) des mesures d’urgence en matière d’anticipation, de prévention et de planification;

Amendement  33

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres échangent régulièrement des informations sur toutes les questions relevant du champ d’application du présent règlement, à la fois entre eux et avec la Commission.

3. Les États membres échangent régulièrement des informations sur toutes les questions relevant du champ d’application du présent règlement, à la fois entre eux, avec le groupe consultatif et avec la Commission. Le Parlement européen a accès à ces informations en temps utile.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le présent règlement ne porte en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions prévues par les mécanismes de concertation sociale propres aux États membres, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales. Il ne porte pas non plus atteinte au droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Toute action au titre du présent règlement est compatible avec les obligations de l’Union en vertu du droit international.

7. Toute action au titre du présent règlement est compatible avec les obligations de l’Union en vertu du droit international, y compris les obligations en matière de droits de l’homme.

Amendement  36

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1– point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) «crise», un événement exceptionnel, inattendu et soudain, naturel ou d’origine humaine, de nature et d’ampleur extraordinaires, qui se produit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union;

(1) «crise», un événement exceptionnel, inattendu et soudain, naturel ou d’origine humaine, de nature et d’ampleur extraordinaires, qui se produit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, à l’exclusion des actions collectives, et qui perturbe ou risque de perturber de manière significative le bon fonctionnement du marché unique, y compris la libre circulation des marchandises, des services et des personnes;

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. «mode d’alerte pour le marché unique», un cadre permettant de faire face à une menace de perturbation sensible de l’approvisionnement en biens et services d’importance stratégique et susceptible de se muer en urgence pour le marché unique dans un délai de six mois;

2. «mode d’alerte pour le marché unique», un cadre permettant de faire face à une menace de perturbation sensible de l’approvisionnement en biens et services d’importance critique ou de la libre circulation des personnes et susceptible de se muer en urgence pour le marché unique dans un délai de six mois;

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. «urgence pour le marché unique », une situation ayant un impact de grande ampleur sur le marché unique, à la suite d’une crise qui perturbe gravement la libre circulation sur le marché unique ou le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui sont indispensables au maintien d’activités sociétales ou économiques vitales au sein du marché unique;

3. «urgence pour le marché unique », une situation ayant un impact de grande ampleur sur le marché unique, à la suite d’une crise qui perturbe gravement la libre circulation des marchandises, des services et des personnes sur le marché unique ou le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui sont indispensables au maintien d’activités sociétales ou économiques vitales au sein du marché unique;

Amendement  39

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. «domaines d’importance stratégique»: les domaines qui ont une importance critique pour l’Union et ses États membres, en ce sens qu’ils revêtent une importance systémique vitale pour la sécurité publique, la sûreté publique, l’ordre public ou la santé publique, et dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction auraient une incidence significative sur le fonctionnement du marché unique;

4. «domaines d’importance critique»: les domaines qui ont une importance critique pour l’Union et ses États membres, en ce sens qu’ils revêtent une importance systémique vitale pour la sécurité publique, la sûreté publique, l’ordre public ou la santé publique, et dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction auraient une incidence significative sur le fonctionnement du marché unique;

Amendement  40

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. «biens et services d’importance stratégique», les biens et services qui sont indispensables au bon fonctionnement du marché unique dans des domaines d’importance stratégique et qui ne peuvent être remplacés ou diversifiés;

5. «biens et services d’importance critique», les biens et services qui sont indispensables au bon fonctionnement du marché unique dans des domaines d’importance critique et qui ne peuvent être remplacés ou diversifiés en temps utile;

Amendement  41

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. «réserves stratégiques», un stock de biens d’importance stratégique pour lequel la constitution d’une réserve peut être nécessaire afin de se préparer à une situation d’urgence au sein du marché unique, sous le contrôle d’un État membre.

7. «réserves stratégiques», un stock de biens d’importance critique pour lequel la constitution d’une réserve peut être nécessaire afin de se préparer à une situation d’urgence au sein du marché unique, sous le contrôle d’un État membre.

Amendement  42

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. «opérateur économique», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur au sens du règlement 765/2008/CE, ou un prestataire de services au sens de la directive 2006/123/CE;

Amendement  43

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le groupe consultatif se compose d’un représentant de chaque État membre. Chaque État membre désigne un représentant et un représentant suppléant.

2. Le groupe consultatif se compose d’un représentant de chaque État membre et de quatre représentants des partenaires sociaux européens. Chaque État membre désigne un représentant et un représentant suppléant. Les organisations interprofessionnelles de partenaires sociaux au niveau de l’Union peuvent désigner quatre représentants au sein du groupe consultatif, avec une représentation égale des organisations syndicales et patronales.

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission préside le groupe consultatif et en assure le secrétariat. La Commission peut inviter un représentant du Parlement européen, des représentants des États de l’AELE qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen49, des représentants des opérateurs économiques, des organisations de parties prenantes, des partenaires sociaux et des experts à assister aux réunions du groupe consultatif en qualité d’observateurs. Elle invite les représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union en qualité d’observateurs aux réunions pertinentes du groupe consultatif.

3. La Commission préside le groupe consultatif et en assure le secrétariat. Le groupe consultatif invite des représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union, un expert indépendant désigné par le Parlement européen et des représentants des États de l’AELE qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen, en qualité d’observateurs, à ses réunions pertinentes. Il peut inviter des représentants des opérateurs économiques, des syndicats, des organisations d’employeurs et de parties prenantes, des partenaires sociaux, ainsi que des représentants des travailleurs et d’autres experts concernés à assister aux réunions du groupe consultatif afin d’apporter leur contribution.

__________________

__________________

49 JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

49 JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Aux fins de la planification des mesures d’urgence au titre des articles 6 à 8, le groupe consultatif assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les tâches suivantes:

4. Aux fins du renforcement de la résilience et du bon fonctionnement du marché unique ainsi que de la planification des mesures d’urgence au titre des articles 6 à 8, le groupe consultatif assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les tâches suivantes:

Amendement  46

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) évaluer des incidents importants, dont les États membres ont alerté la Commission.

b) (Ne concerne pas la version française.)

Amendement  47

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) consulter les représentants des opérateurs économiques, y compris des PME, et de l’industrie afin de recueillir des informations sur le marché;

c) consulter les représentants des opérateurs économiques, y compris des PME, de l’industrie et, s’il y a lieu, des syndicats et des organisations patronales, afin de recueillir des informations sur le marché;

Amendement  48

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) consulter les représentants des syndicats et des employeurs afin de mieux comprendre les incidences sur la société et sur le marché du travail des crises potentielles et des mesures connexes, en particulier en ce qui concerne les droits des travailleurs et la libre circulation des travailleurs, au regard notamment des travailleurs mobiles, y compris des travailleurs frontaliers et transfrontaliers;

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) tenir un répertoire des mesures de crise nationales et de l’Union qui ont été utilisées lors de crises précédentes ayant eu une incidence sur le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement

f) tenir un répertoire des mesures de crise nationales et de l’Union qui ont été utilisées lors de crises précédentes ayant eu une incidence sur le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, mais aussi sur le marché du travail, les droits des travailleurs, les conditions de travail et la libre circulation des travailleurs.

Amendement  50

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) consulter les représentants des syndicats et des employeurs sur l’incidence de l’urgence sur le marché du travail et sur la libre circulation des travailleurs, en particulier des travailleurs mobiles, y compris des travailleurs frontaliers et transfrontaliers;

Amendement  51

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) consulter les représentants des opérateurs économiques, notamment des PME et de l’industrie, et, s’il y a lieu, des syndicats et des employeurs, afin de recueillir des informations sur le marché et d’évaluer l’incidence de l’urgence visée à l’article 3, paragraphe 3;

Amendement  52

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) proposer et évaluer des mesures visant à renforcer la résilience du marché unique, par exemple une cartographie des chaînes d’approvisionnement pertinentes et des tests de résistance;

Amendement  53

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission veille à la participation de tous les organismes au niveau de l’Union qui sont pertinents pour la crise concernée. Le groupe consultatif coopère et se coordonne étroitement, le cas échéant, avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union. La Commission assure la coordination avec les mesures mises en œuvre au moyen d’autres mécanismes de l’Union, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) ou le cadre de sécurité sanitaire de l’Union. Le groupe consultatif assure l’échange d’informations avec le centre de coordination de la réaction d’urgence dans le cadre du MPCU.

7. La Commission veille à la participation de tous les organismes au niveau de l’Union qui sont pertinents pour la crise concernée. Le groupe consultatif coopère et se coordonne étroitement, le cas échéant, avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union. La Commission assure la coordination avec les mesures mises en œuvre au moyen d’autres mécanismes de l’Union, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) ou le cadre de sécurité sanitaire de l’Union. Le groupe consultatif assure l’échange d’informations avec le centre de coordination de la réaction d’urgence dans le cadre du MPCU. La Commission rend compte au Parlement européen des travaux du groupe consultatif au moins une fois par an et plus fréquemment en temps de crise.

Amendement  54

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Le groupe consultatif peut adopter des avis, des recommandations ou des rapports dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 à 6.

9. Le groupe consultatif peut adopter des avis, des recommandations ou des rapports dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 à 6. Les avis, recommandations et rapports du groupe consultatif sont rendus publics dans la mesure où ils sont conformes à la directive 2016/943 et où leur divulgation n’est pas contraire aux intérêts relevant de l’ordre public et de la sécurité.

Amendement  55

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission, en tenant compte de l’avis du groupe consultatif et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union, est habilitée, après consultation des États membres, à adopter un acte délégué afin de compléter le présent règlement par un cadre établissant des protocoles de crise concernant la coopération en matière de crise, l’échange d’informations et la communication de crise pour les modes d’alerte et d’urgence du marché unique, en particulier:

1. La Commission, en tenant compte de l’avis du groupe consultatif et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union et après consultation des États membres, est habilitée à adopter un acte délégué afin de compléter le présent règlement par un cadre établissant des protocoles de crise concernant la coopération en matière de crise, l’échange d’informations et la communication de crise pour les modes d’alerte et d’urgence du marché unique, en particulier:

Amendement  56

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une approche coordonnée de la communication sur les risques et les crises, y compris vis-à-vis du public, avec un rôle de coordination pour la Commission;

c) une approche coordonnée de la communication sur les risques et les crises, y compris vis-à-vis du public, des opérateurs économiques, des travailleurs, des employeurs, des syndicats et d’autres parties prenantes concernées, avec un rôle de coordination pour la Commission;

Amendement  57

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Si, lorsqu’elle adopte un acte délégué, la Commission ne prend pas en considération l’avis du groupe consultatif, elle en expose les motifs par écrit.

Amendement  58

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la consultation des représentants des opérateurs économiques et des partenaires sociaux, y compris des PME, sur leurs initiatives et actions visant à atténuer les éventuelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement, à y faire face et à surmonter les pénuries potentielles de biens et de services dans le marché unique;

b) la consultation des représentants des opérateurs économiques et des partenaires sociaux, y compris des PME et l’industrie, ainsi que les syndicats et les employeurs, sur leurs initiatives et actions visant à atténuer les éventuelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la libre circulation des travailleurs, à y faire face et à surmonter les pénuries potentielles de biens et de services dans le marché unique;

Amendement  59

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) la consultation des opérateurs économiques, notamment des PME et de l’industrie, ainsi que des syndicats et des employeurs, sur l’incidence des initiatives et des actions sur le marché du travail, la santé et la sécurité au travail, les conditions de travail et les droits fondamentaux des travailleurs, notamment dans les domaines d’importance cruciale;

Amendement  60

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le nombre d’opérateurs économiques touchés par la perturbation ou la perturbation potentielle;

a) le nombre estimé d’opérateurs économiques et de travailleurs touchés par la perturbation ou la perturbation potentielle, y compris d’éventuelles perturbations du marché du travail et de la libre circulation des travailleurs, au regard notamment des travailleurs mobiles, y compris des travailleurs frontaliers et transfrontaliers;

Amendement  61

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la liste des produits et services d’importance stratégique concernés, et

b) la liste des produits et services d’importance critique concernés, et

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

2. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil sans retard indu de toute activation du mode d’alerte.

Amendement  63

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission, si elle estime que les raisons de l’activation du mode d’alerte conformément à l’article 9, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, peut prolonger le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution.

1. La Commission, si elle estime que les raisons de l’activation du mode d’alerte conformément à l’article 9, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, peut prolonger le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution. Toute prolongation est notifiée sans retard indu au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  64

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, constate que la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est plus présente, en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens et services, elle désactive totalement ou partiellement le mode d’alerte au moyen d’un acte d’exécution.

2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, constate que la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est plus présente, en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens et services, elle désactive totalement ou partiellement le mode d’alerte au moyen d’un acte d’exécution. Toute désactivation est notifiée sans retard indu au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  65

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque le mode d’alerte a été activé conformément à l’article 9, les autorités nationales compétentes surveillent les chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance stratégique qui ont été recensées dans l’acte d’exécution activant le mode d’alerte.

1. Lorsque le mode d’alerte a été activé conformément à l’article 9, les autorités nationales compétentes surveillent les chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique qui ont été recensées dans l’acte d’exécution activant le mode d’alerte. Les États membres évaluent, en consultation avec les partenaires sociaux, dans quelle mesure les travailleurs et les opérateurs économiques des domaines critiques recensés pourraient être touchés par la crise potentielle.

Amendement  66

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut, parmi les biens d’importance stratégique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, identifier ceux pour lesquels il peut être nécessaire de constituer une réserve afin de se préparer à une situation d’urgence dans le marché unique, en tenant compte de la probabilité et de l’incidence des pénuries. La Commission en informe les États membres.

La Commission peut, parmi les biens d’importance critique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, identifier ceux pour lesquels il peut être nécessaire de constituer une réserve afin de se préparer à une situation d’urgence dans le marché unique, en tenant compte de la probabilité et de l’incidence des pénuries. La Commission en informe les États membres, le Parlement européen et le conseil consultatif.

Amendement  67

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres communiquent à la Commission le niveau des réserves stratégiques pour les biens d’importance stratégique qu’ils détiennent, ainsi que le niveau des autres stocks de ces biens détenus sur leur territoire.

Les États membres communiquent à la Commission le niveau des réserves stratégiques pour les biens d’importance critique qu’ils détiennent, ainsi que le niveau des autres stocks de ces biens détenus sur leur territoire.

Amendement  68

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En tenant dûment compte des stocks détenus ou en cours de constitution par les opérateurs économiques sur leur territoire, les États membres mettent tout en œuvre pour constituer des réserves stratégiques de biens d’importance stratégique identifiés conformément au paragraphe 1. La Commission aide les États membres à coordonner et à rationaliser leurs efforts.

3. En tenant dûment compte des stocks détenus ou en cours de constitution par les opérateurs économiques sur leur territoire, les États membres mettent tout en œuvre pour constituer des réserves stratégiques de biens d’importance critique identifiés conformément au paragraphe 1. La Commission aide les États membres à coordonner et à rationaliser leurs efforts.

Amendement  69

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque la constitution de réserves stratégiques de biens d’importance stratégique recensés conformément au paragraphe 1 peut être rendue plus efficace par une rationalisation entre les États membres, la Commission peut établir et mettre régulièrement à jour, au moyen d’actes d’exécution, une liste d’objectifs individuels concernant les quantités et les délais pour ces réserves stratégiques que les États membres devraient maintenir. Lorsqu’elle fixe les objectifs individuels pour chaque État membre, la Commission tient compte:

4. Lorsque la constitution de réserves stratégiques de biens d’importance critique recensés conformément au paragraphe 1 peut être rendue plus efficace par une rationalisation entre les États membres, la Commission peut établir et mettre régulièrement à jour, au moyen d’actes d’exécution, une liste d’objectifs individuels concernant les quantités et les délais pour ces réserves stratégiques que les États membres devraient maintenir. Lorsqu’elle fixe les objectifs individuels pour chaque État membre, la Commission tient compte:

Amendement  70

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les réserves stratégiques d’un État membre sont constamment en deçà des objectifs individuels visés au paragraphe 4 et que les opérateurs économiques sur son territoire ne sont pas en mesure de compenser cette insuffisance, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour constituer des réserves stratégiques de biens d’importance stratégique recensées conformément au paragraphe 1.

Lorsque les réserves stratégiques d’un État membre sont constamment en deçà des objectifs individuels visés au paragraphe 4 et que les opérateurs économiques sur son territoire ne sont pas en mesure de compenser cette insuffisance, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour constituer des réserves stratégiques de biens d’importance critique recensées conformément au paragraphe 1.

Amendement  71

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) la crise a déjà gravement perturbé la libre circulation des personnes, des biens et des services ou est susceptible de le faire, au regard notamment des travailleurs mobiles, y compris des travailleurs frontaliers et transfrontaliers;

Amendement  72

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) l’instauration de contrôles aux frontières et de restrictions en matière de déplacements;

Amendement  73

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1– point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les incidences en termes de degré et de durée sur les activités économiques et sociétales, l’environnement et la sécurité publique;

d) les incidences en termes de degré et de durée sur les activités économiques et sociétales, y compris sur le marché du travail, ainsi que sur le climat, l’environnement et la sécurité publique;

Amendement  74

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) la position sur le marché des opérateurs économiques affectés dans le ou les secteurs concernés;

f) la part de marché des opérateurs économiques affectés dans le ou les secteurs concernés, lorsque cette part de marché a une importance critique au regard de la fourniture de biens et de services nécessaires en cas de crise;

Amendement  75

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) la zone géographique qui est et pourrait être touchée, y compris toute incidence transfrontière sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui est indispensable au maintien d’activités sociétales ou économiques vitales au sein du marché unique;

g) les zones géographiques, notamment frontalières, qui sont et pourraient être touchées, y compris toute incidence transfrontière sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, et sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui sont indispensables au maintien d’activités sociétales ou économiques vitales au sein du marché unique;

Amendement  76

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) l’importance de l’opérateur économique concerné pour maintenir un niveau suffisant de fourniture des biens ou des services, compte tenu de la disponibilité d’autres moyens pour la fourniture de ces biens ou services; et à

h) l’importance des opérateurs économiques concernés pour maintenir un niveau suffisant de fourniture des biens ou des services, compte tenu de la disponibilité d’autres moyens pour la fourniture de ces biens ou services; et à

Amendement  77

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) l’absence de biens, d’intrants ou de services de substitution.

i) l’absence ou la pénurie de biens, d’intrants ou de services de substitution.

Amendement  78

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, estime qu’il existe une urgence dans le marché unique, elle propose au Conseil d’activer le mode d’urgence du marché unique.

2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, estime qu’il existe une urgence dans le marché unique, elle propose au Conseil d’activer le mode d’urgence du marché unique et d’informer le Parlement sans retard indu.

Amendement  79

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le Conseil peut activer le mode d’urgence du marché unique au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. La durée de l’activation est précisée dans l’acte d’exécution et est de six mois au maximum.

3. Le Conseil peut activer le mode d’urgence du marché unique au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. Cet acte d’exécution recense, le cas échéant, les biens et services nécessaires en cas de crise ainsi que les secteurs particulièrement dépendants des travailleurs mobiles, y compris des travailleurs frontaliers et transfrontaliers. La durée de l’activation est précisée dans l’acte d’exécution et est de six mois au maximum.

Amendement  80

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dès que le mode d’urgence du marché unique est activé, la Commission adopte sans tarder une liste des biens et services nécessaires en cas de crise au moyen d’un acte d’exécution. La liste peut être modifiée au moyen d’actes d’exécution.

5. Dès que le mode d’urgence du marché unique est activé, la Commission consulte le groupe consultatif et adopte sans tarder une liste des biens et services nécessaires en cas de crise ainsi que des secteurs particulièrement dépendants des travailleurs mobiles, y compris des travailleurs frontaliers et transfrontaliers, au moyen d’un acte d’exécution. La liste peut être modifiée au moyen d’actes d’exécution.

Amendement  81

 

Proposition de règlement

Partie IV – Titre II – Chapitre I – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mesures visant à rétablir et à faciliter la libre circulation

Mesures visant à garantir et à faciliter la libre circulation

Amendement  82

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu’ils adoptent et appliquent des mesures nationales en réponse à une urgence du marché unique et à la crise sous-jacente, les États membres veillent à ce que leurs actions soient pleinement conformes au traité et au droit de l’Union et, en particulier, aux exigences énoncées au présent article.

1. Lorsque des États membres adoptent et appliquent des mesures nationales en réponse à une urgence du marché unique et à la crise sous-jacente, ils veillent à ce que ces mesures soient justifiées, proportionnées, non discriminatoire et pleinement conformes au traité et au droit de l’Union, aux obligations internationales en matière de droits fondamentaux et aux droits des travailleurs, ainsi qu’aux exigences énoncées au présent article.

Amendement  83

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Toute restriction est limitée dans le temps et supprimée dès que la situation le permet. En outre, toute restriction devrait tenir compte de la situation des régions frontalières.

2. Toute restriction est limitée dans le temps et se borne au strict nécessaire. Toute restriction est réexaminée à intervalles réguliers et supprimée dès que la situation le permet. Une restriction est privée d’effet juridique dès lors que le mode d’urgence est désactivé. En outre, toute restriction devrait tenir compte de la situation des régions frontalières et des travailleurs mobiles, en particulier des travailleurs frontaliers et transfrontaliers.

Amendement  84

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Aucune restriction à la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, des ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres, ainsi que des réfugiés et des personnes qui bénéficient d’une protection internationale pour des raisons relevant de l’ordre, de la sécurité ou de la santé publics, ni aucune autre mesure produisant un effet équivalent, n’est prise sans évaluation préalable des risques.

Amendement  85

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Toute exigence imposée aux citoyens et aux entreprises ne crée pas de charge administrative indue ou inutile.

3. Toute exigence imposée aux citoyens, aux travailleurs, aux employeurs et aux opérateurs économiques ne crée pas de charge administrative indue ou inutile.

Amendement  86

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres informent clairement et sans ambiguïté les citoyens, les consommateurs, les entreprises, les travailleurs et leurs représentants des mesures qui affectent leurs droits à la libre circulation.

4. Les États membres informent clairement, en temps utile et sans ambiguïté les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques, les travailleurs, les employeurs et leurs représentants des mesures qui affectent leurs droits à la libre circulation, de sorte à garantir la sécurité juridique et à faciliter la coordination transfrontalière. Les États membres coopèrent avec les partenaires sociaux au niveau national et local afin d’assurer une diffusion effective des informations pertinentes auprès des travailleurs et des opérateurs économiques. Toutes les informations sont mises à disposition sous forme numérique, sont facilement accessibles aux personnes handicapées ainsi que dans les langues pertinentes, en particulier dans les contextes transfrontaliers.

Amendement  87

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres veillent à ce que toutes les parties prenantes concernées soient informées des mesures restreignant la libre circulation des marchandises, des services et des personnes, y compris les travailleurs et les prestataires de services, avant leur entrée en vigueur. Les États membres assurent un dialogue permanent avec les parties prenantes, y compris une communication avec les partenaires sociaux et les partenaires internationaux.

5. Les États membres veillent à ce que toutes les parties prenantes concernées soient informées des mesures restreignant la libre circulation des marchandises, des services et des personnes, y compris les travailleurs et les prestataires de services, ainsi que de la date d’expiration prévue de ces mesures, avant leur entrée en vigueur. Les États membres associent dûment les partenaires sociaux à l’élaboration et, le cas échéant, à la mise en œuvre de toute mesure ayant une incidence sur la libre circulation des personnes et assurent un dialogue permanent avec les autres parties prenantes et les partenaires internationaux.

Amendement  88

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des discriminations entre États membres ou entre citoyens, y compris en leur qualité de prestataires de services ou de travailleurs, fondées directement sur la nationalité ou, dans le cas des entreprises, sur le lieu du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement;

c) des discriminations entre États membres ou entre citoyens, y compris en leur qualité de prestataires de services ou de travailleurs, fondée directement ou indirectement sur la nationalité ou, dans le cas des entreprises, sur le lieu du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement;

Amendement  89

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) des restrictions à la libre circulation des personnes participant à la production de biens nécessaires en cas de crise qui sont énumérées dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, et de leurs parties ou de la fourniture de services nécessaires en cas de crise qui sont énumérées dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, ou d’autres mesures d’effet équivalent qui:

d) des restrictions à la libre circulation des personnes participant à la production de biens nécessaires en cas de crise qui sont énumérées dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, et de leurs parties ou de la fourniture de services nécessaires en cas de crise qui sont énumérées dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, ou qui sont essentielles au fonctionnement du secteur subissant une distorsion ou d’autres mesures d’effet équivalent qui:

Amendement  90

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) sont directement discriminatoires sur la base de la nationalité de la personne.

ii) sont directement ou indirectement discriminatoires sur la base de la nationalité de la personne.

Amendement  91

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Durant l’activation du mode d’urgence du marché unique et lorsqu’ils réagissent à une urgence du marché unique, les États membres s’abstiennent d’introduire l’une des mesures suivantes, à moins que cela ne soit inhérent à la nature de la crise:

2. Durant l’activation du mode d’urgence du marché unique et lorsqu’ils réagissent à une urgence du marché unique, les États membres s’abstiennent d’introduire l’une des mesures suivantes, à moins que cela ne soit inhérent à la nature de la crise pour des motifs relevant de l’ordre, de la sécurité ou de la santé publics et proportionné à la réalisation des objectifs prétendument poursuivis:

Amendement  92

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Durant l’activation du mode d’urgence du marché unique et lorsqu’ils réagissent à une urgence du marché unique, les États membres s’abstiennent d’introduire l’une des mesures suivantes, à moins que cela ne soit inhérent à la nature de la crise ou de l’urgence sur le marché unique:

3. Durant l’activation du mode d’urgence du marché unique et lorsqu’ils réagissent à une urgence du marché unique, les États membres s’abstiennent d’introduire l’une des mesures suivantes, à moins que cela ne soit inhérent à la nature de la crise ou de l’urgence sur le marché unique pour des motifs relevant de l’ordre, de la sécurité ou de la santé publics et proportionné à la réalisation des objectifs prétendument poursuivis:

Amendement  93

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l’application de règles plus généreuses aux déplacements à destination ou en provenance d’un État membre à destination ou en provenance d’un autre État membre ou d’un groupe d’États membres, par rapport aux déplacements à destination et en provenance d’autres États membres, à moins que cela ne soit inhérent à la nature de la crise/de l’urgence du marché unique;

a) l’application de règles plus généreuses aux déplacements à destination ou en provenance d’un État membre à destination ou en provenance d’un autre État membre ou d’un groupe d’États membres, par rapport aux déplacements à destination et en provenance d’autres États membres, à moins que cela ne soit inhérent à la nature de la crise/de l’urgence du marché unique pour des motifs relevant de l’ordre, de la sécurité ou de la santé publics et proportionné à la réalisation des objectifs prétendument poursuivis;

Amendement  94

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4– point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) imposer des interdictions de voyage, y compris pour des raisons familiales impératives, qui ne sont pas appropriées à la réalisation de tout intérêt public légitime prétendument poursuivi par de telles mesures ou qui vont manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif;

d) imposer des interdictions de voyage, y compris pour des raisons familiales impératives, qui ne sont pas proportionnées à la réalisation de tout intérêt public légitime prétendument poursuivi par de telles mesures ou qui vont manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif;

Amendement  95

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) imposer des restrictions aux travailleurs, aux prestataires de services et à leurs représentants, à moins que cela ne soit inhérent à la nature de la crise/de l’urgence du marché unique et que cela n’aille manifestement pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.

e) imposer des restrictions aux travailleurs, aux prestataires de services et à leurs représentants qui ne sont pas proportionnées à la réalisation de l’objectif prétendument poursuivi par de telles mesures. À cette fin, il convient de tenir dûment compte des besoins des travailleurs mobiles, en particulier des travailleurs frontaliers et transfrontaliers, qui sont tributaires de la liberté de circulation pour accéder à leur lieu de travail, au regard notamment de ceux qui exercent des métiers qui nécessitent de travailler sur place, et des travailleurs qui peuvent travailler à distance, mais qui doivent le faire depuis un État membre spécifique.

Amendement  96

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu’une urgence sur le marché unique a été déclenchée conformément à l’article 14 et que les activités exercées par les prestataires de services, les représentants des entreprises et les travailleurs ne sont pas touchées par la crise dans un État membre et qu’il est possible de voyager en toute sécurité malgré la crise, l’État membre concerné n’impose pas à ces catégories de personnes d’autres États membres des restrictions de déplacement qui les empêcheraient d’accéder à leur lieu d’activité ou de travail.

5. Lorsqu’une urgence sur le marché unique a été déclenchée conformément à l’article 14 et que les activités exercées par les prestataires de services, les représentants des entreprises et les travailleurs ne sont pas touchées par la crise dans un État membre et qu’il est possible de voyager en toute sécurité malgré la crise, les États membres n’imposent pas à ces catégories de personnes d’autres États membres des restrictions de déplacement qui les empêcheraient d’accéder à leur lieu d’activité ou de travail, à condition que leur santé et leur sécurité puissent être assurées sur la base du même traitement que celui qui s’applique aux personnes qui sont dans une situation comparable dans le secteur concerné de l’État membre d’accueil.

Amendement  97

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 6 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Lorsqu’une urgence liée au marché unique a été déclenchée conformément à l’article 14 et que des circonstances exceptionnelles résultant de la crise ne permettent pas à tous les prestataires de services, aux représentants des entreprises et aux travailleurs d’autres États membres de voyager et d’avoir un accès sans entrave à leur lieu d’activité ou de travail, mais que les déplacements sont toujours possibles, les États membres n’imposent pas de restrictions en matière de déplacements:

6. Lorsqu’une urgence liée au marché unique a été déclenchée conformément à l’article 14 et que des circonstances exceptionnelles résultant de la crise ne permettent pas à tous les prestataires de services, aux représentants des entreprises et aux travailleurs d’autres États membres de voyager et d’avoir un accès sans entrave à leur lieu d’activité ou de travail, mais que les déplacements sont toujours possibles, les États membres n’imposent pas de restrictions en matière de déplacements aux catégories de personnes suivantes, à condition que la santé et la sécurité de ces personnes puissent être garanties sur la base d’une égalité de traitement avec des personnes se trouvant dans une situation comparable dans le secteur concerné de l’État membre d’accueil:

Amendement  98

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 6 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des prestataires de services qui fournissent des services nécessaires en cas de crise qui sont énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, ou les représentants des entreprises ou les travailleurs qui participent à la production de biens nécessaires en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise qui sont énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, afin de leur permettre d’accéder au lieu de leurs activités, si les activités du secteur concerné sont toujours autorisées dans l’État membre concerné;

a) des prestataires de services qui fournissent des services nécessaires en cas de crise qui sont énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, ou les représentants des entreprises ou les travailleurs qui participent à la production de biens nécessaires en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise qui sont énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, notamment ceux qui sont essentiels au fonctionnement du secteur subissant des distorsions, afin de leur permettre d’accéder au lieu de leurs activités, si les activités du secteur concerné sont toujours autorisées dans l’État membre d’accueil;

Amendement  99

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Lorsqu’ils prennent les mesures visées dans la présente disposition, les États membres veillent au plein respect des traités et du droit de l’Union. Aucun élément de la présente disposition ne doit pouvoir être interprété comme autorisant ou justifiant des restrictions à la libre circulation contraires aux traités ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

7. Lorsqu’ils prennent les mesures visées dans la présente disposition, les États membres veillent au plein respect des traités et du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne la protection des travailleurs, des prestataires de services et des représentants des entreprises, en veillant à ce que ceux-ci soient à même d’exercer leur liberté de circulation dans des conditions sûres. Aucun élément de la présente disposition ne doit pouvoir être interprété comme autorisant ou justifiant des restrictions à la libre circulation contraires aux traités ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

Amendement  100

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pendant le mode d’urgence du marché unique, la Commission peut prévoir des mesures de soutien visant à renforcer la libre circulation des personnes visées à l’article 17, paragraphe 6, et à l’article 17, paragraphe 7, au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 422, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

1. Pendant le mode d’urgence du marché unique, la Commission peut prévoir des mesures de soutien visant à faciliter la libre circulation des personnes visées à l’article 17, paragraphe 6, et à l’article 17, paragraphe 7, et à garantir qu’elles puissent exercer leur droit à circuler librement dans des conditions sûres, au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 422, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

Amendement  101

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pendant le mode d’urgence du marché unique, lorsque la Commission établit que les États membres ont mis en place des modèles pour attester que la personne ou l’opérateur économique est un prestataire de services qui fournit des services nécessaires en cas de crise, un représentant d’entreprise ou un travailleur participant à la production de biens utiles en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise ou un travailleur de la protection civile et qu’elle considère que l’utilisation de différents modèles par chaque État membre constitue un obstacle à la libre circulation au moment d’une urgence du marché unique, la Commission peut publier, si elle le juge nécessaire pour soutenir la libre circulation de ces catégories de personnes et de leurs équipements pendant l’urgence en cours sur le marché unique, des modèles attestant qu’elles remplissent les critères pertinents aux fins de l’application de l’article 17, paragraphe 6, dans tous les États membres, au moyen d’actes d’exécution.

2. Pendant le mode d’urgence du marché unique, lorsque la Commission établit que les États membres ont mis en place des modèles pour attester que la personne ou l’opérateur économique est un prestataire de services qui fournit des services nécessaires en cas de crise, un représentant d’entreprise ou un travailleur participant à la production de biens utiles en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise ou un travailleur de la protection civile et qu’elle considère que l’utilisation de différents modèles par chaque État membre constitue un obstacle à la libre circulation au moment d’une urgence du marché unique, la Commission peut publier, si elle le juge nécessaire pour soutenir la libre circulation de ces catégories de personnes et de leurs équipements pendant l’urgence en cours sur le marché unique, des modèles attestant qu’elles remplissent les critères pertinents aux fins de l’application de l’article 17, paragraphe 6, dans tous les États membres, au moyen d’actes d’exécution. Pour faciliter l’utilisation de ces modèles, la Commission peut appliquer des solutions numériques.

Amendement  102

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pendant l’urgence sur le marché unique, les États membres notifient à la Commission tout projet de mesures ayant trait à la crise qui restreint la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services ainsi que les restrictions à la libre circulation des personnes liées à la crise, y compris des travailleurs, en indiquant les raisons de ces mesures.

Pendant l’urgence sur le marché unique, les États membres notifient à la Commission tout projet de mesures et de restrictions liées à la crise et, en particulier, celles qui restreignent la libre circulation des marchandises, la libre prestation de services ainsi que la libre circulation des personnes, y compris des travailleurs, en indiquant les raisons de ces mesures et restrictions et les dispositions spéciales facilitant la libre circulation des travailleurs mobiles des secteurs essentiels en situation de crise, y compris des travailleurs frontaliers et transfrontaliers.

Amendement  103

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres fournissent à la Commission un exposé des raisons qui rendent l’adoption d’une telle mesure justifiée et proportionnée, lorsque ces raisons n’ont pas déjà été précisées dans la mesure notifiée. Les États membres communiquent à la Commission le texte intégral des dispositions législatives ou réglementaires nationales qui contiennent la mesure qui ou sont modifiées par celle-ci.

2. Les États membres fournissent à la Commission une déclaration confirmant que l’adoption de ces mesures ou restrictions est justifiée, proportionnée et non discriminatoire. Les États membres communiquent à la Commission le texte intégral des dispositions législatives ou réglementaires nationales qui contiennent la mesure qui ou sont modifiées par celle-ci.

Amendement  104

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission veille à ce que les citoyens et les entreprises soient informés des mesures notifiées, sauf si les États membres demandent que les mesures restent confidentielles, ou si la Commission estime que la divulgation de ces mesures porterait atteinte à la sécurité et à l’ordre public de l’Union européenne ou de ses États membres, ainsi que des décisions et des observations des États membres adoptées conformément au présent article.

6. La Commission veille à ce que les citoyens, les travailleurs, les opérateurs économiques, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées soient informés des mesures notifiées de manière claire et univoque, sauf si la Commission ou les États membres estiment que la divulgation de ces mesures porterait atteinte à la sécurité et à l’ordre public et la sécurité de l’Union européenne ou de ses États membres, ainsi que des décisions et des observations des États membres adoptées conformément au présent article.

Amendement  105

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres mettent en place des points de contact nationaux uniques qui fournissent aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, l’assistance suivante:

1. Les États membres, en coopération avec les partenaires sociaux,  mettent en place des points de contact nationaux uniques qui fournissent aux citoyens, aux organisations de la société civile, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, l’assistance suivante:

Amendement  106

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques et les travailleurs et leurs représentants puissent recevoir, à leur demande et par l’intermédiaire des points de contact uniques respectifs, des informations des autorités compétentes sur la manière dont les mesures nationales de réaction à la crise sont généralement interprétées et appliquées. Le cas échéant, ces informations comprennent un guide étape par étape. Les informations sont fournies dans un langage clair, compréhensible et intelligible. Elles sont facilement accessibles à distance et par voie électronique et sont actualisées.

2. Les États membres veillent à ce que les citoyens, les consommateurs, les organisations de la société civile, les opérateurs économiques et les travailleurs et leurs représentants puissent recevoir, à leur demande et par l’intermédiaire des points de contact uniques respectifs, des informations des autorités compétentes sur la manière dont les mesures nationales de réaction à la crise sont généralement interprétées et appliquées. Le cas échéant, ces informations comprennent un guide étape par étape. Les informations sont fournies dans un langage clair, compréhensible et intelligible et sont accessibles aux personnes handicapées. Elles sont également facilement accessibles à distance et par voie électronique et sont actualisées.

Amendement  107

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le point de contact unique au niveau de l’Union fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, l’assistance suivante:

2. Le point de contact unique au niveau de l’Union fournit aux citoyens, aux organisations de la société civile, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, l’assistance suivante:

Amendement  108

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une assistance pour demander et obtenir des informations sur les mesures de réaction aux crises au niveau de l’Union qui sont pertinentes pour l’urgence déclenchée sur le marché unique ou qui affectent l’exercice de la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des travailleurs;

a) une assistance pour demander et obtenir des informations sur les mesures de réaction aux crises au niveau de l’Union et au niveau national qui sont pertinentes pour l’urgence déclenchée sur le marché unique ou qui affectent l’exercice de la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des travailleurs;

Amendement  109

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si un opérateur économique n’accepte pas et ne donne pas la priorité aux commandes notées de priorité, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité et la proportionnalité du recours à des ordres de priorité dans de tels cas, la Commission donne à l’opérateur économique concerné ainsi qu’à toute partie manifestement affectée par l’ordre prioritaire potentiel la possibilité d’exprimer sa position dans un délai raisonnable fixé par la Commission en fonction des circonstances de l’espèce. Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une telle évaluation, la Commission peut adresser un acte d’exécution à l’opérateur économique concerné, en lui demandant soit d’accepter et de classer par ordre de priorité les ordres de priorité spécifiés dans l’acte d’exécution, soit d’expliquer pourquoi il n’est pas possible ou approprié que cet opérateur le fasse. La décision de la Commission se fonde sur des données objectives montrant qu’une telle hiérarchisation est indispensable pour assurer le maintien d’activités économiques vitales pour la société dans le marché unique.

2. Si un opérateur économique n’accepte pas et ne donne pas la priorité aux commandes notées de priorité, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité et la proportionnalité du recours à des ordres de priorité dans de tels cas, la Commission donne à l’opérateur économique concerné ainsi qu’à toute partie manifestement affectée par l’ordre prioritaire potentiel, y compris les représentants des travailleurs et les syndicats, la possibilité d’exprimer sa position, après réception d’informations exhaustives, dans un délai raisonnable fixé par la Commission en fonction des circonstances de l’espèce. Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une telle évaluation, la Commission peut adresser un acte d’exécution à l’opérateur économique concerné, en lui demandant soit d’accepter et de classer par ordre de priorité les ordres de priorité spécifiés dans l’acte d’exécution, soit d’expliquer pourquoi il n’est pas possible ou approprié que cet opérateur le fasse. La décision de la Commission se fonde sur des données objectives montrant qu’une telle hiérarchisation est indispensable pour assurer le maintien d’activités économiques vitales pour la société dans le marché unique. Les travailleurs concernés par une telle décision sont consultés sur les modalités et, le cas échéant, sont formés et indemnisés conformément au droit national et au droit de l’Union. Les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail doivent être respectées à tout moment.

Amendement  110

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque l’opérateur économique destinataire de la décision visée au paragraphe 2 accepte l’obligation d’accepter et de hiérarchiser les commandes spécifiées dans la décision, cette obligation prévaut sur toute obligation d’exécution de droit privé ou public.

3. Lorsque l’opérateur économique destinataire de la décision visée au paragraphe 2 accepte l’obligation d’accepter et de hiérarchiser les commandes spécifiées dans la décision, cette obligation prévaut sur toute obligation d’exécution de droit privé ou public. Lorsqu’ils donnent la priorité aux ordres spécifiés dans la décision, les opérateurs économiques veillent à respecter pleinement les obligations qui leur incombent en vertu du droit européen et national, en particulier en ce qui concerne les droits des travailleurs et les conditions de travail.

Amendement  111

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) accélérer l’autorisation des produits nécessaires en cas de crise.

c) accélérer l’autorisation des produits nécessaires en cas de crise, dans le plein respect de la législation applicable, notamment des dispositions en matière de santé et de sécurité ainsi que de protection de l’environnement et des consommateurs.

Amendement  112

 

Proposition de règlement

Article 39 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 39 bis

 

Clause de non-régression

 

1.  La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs, ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives qui sont plus favorables aux travailleurs.

Amendement  113

 

Proposition de règlement

Article 45 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Abrogation

Modifications du règlement (CE) nº 2679/98

Amendement  114

 

Proposition de règlement

Article 45 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le règlement (CE) du Conseil 2679/98 est abrogé avec effet au [date].

Les articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) 2679/98 du Conseil cessent de s’appliquer pendant la durée du mode d’urgence du marché unique.

Amendement  115

Proposition de règlement

Article 45 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.  L’article 2 du règlement (CE) 2679/98 est modifié comme suit: Le présent règlement est sans incidence aucune sur l’exercice des droits fondamentaux reconnus au niveau des États membres et de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions prévues par les mécanismes de concertation sociale propres aux États membres, conformément à la législation ou aux pratiques nationales. Il est également sans effet sur le droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément à la législation ou aux pratiques nationales.


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Création d’un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogation du règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil

Références

COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

IMCO

9.11.2022

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

EMPL

9.11.2022

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Marc Angel

17.11.2022

Examen en commission

22.3.2023

 

 

 

Date de l’adoption

28.6.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

0

8

Membres présents au moment du vote final

João Albuquerque, Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Irena Joveva, Radan Kanev, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sara Matthieu, Jörg Meuthen, Max Orville, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Romana Tomc, Marianne Vind, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote final

Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Antonio Maria Rinaldi, Anna Zalewska

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Marie Dauchy, Marian-Jean Marinescu, Karen Melchior, Maite Pagazaurtundúa

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

38

+

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann, Marian-Jean Marinescu, Dennis Radtke, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Karen Melchior, Max Orville, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru

S&D

Clara Aguilera, João Albuquerque, Marc Angel, Attila Ara-Kovács, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Daniela Rondinelli, Marianne Vind

The Left

Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

 

0

-

 

 

 

8

0

ECR

Chiara Gemma, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

ID

Marie Dauchy, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi

NI

Jörg Meuthen

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 


 

LETTRE DE LA COMMISSION DES BUDGETS (12.1.2023)

Mme Anna Cavazzini

Présidente

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

BRUXELLES

Objet: Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil 2022/0278(COD)

 

 

Madame la Présidente,

 

Lors de leur réunion du 26 octobre 2022, les coordinateurs de la commission des budgets ont décidé d’adopter un avis sous forme de lettre sur la proposition en objet et m’ont chargé de vous transmettre la position exposée ci-dessous.

Contexte de la proposition et incidence globale sur le budget

 

La proposition de la Commission a pour objectif de mettre en place une méthode coordonnée pour anticiper les crises qui ont des effets majeurs mettant en péril le fonctionnement du marché unique et pour lesquelles il n’existe pas d’instrument de l’Union ou pour lesquelles les instruments existants ne prévoient pas de dispositions pertinentes en cas de crise, de se préparer à de telles crises et d’y réagir.

Plus précisément, la proposition vise à doter l’Union d’une panoplie de mesures de crise destinées à réduire à leur minimum les obstacles à la libre circulation des biens, des services et des personnes et à apporter des solutions rapides et concrètes aux problèmes survenant dans la chaîne d’approvisionnement en temps de crise. Cette panoplie comprend:

 un groupe chargé de conseiller la Commission sur les mesures appropriées pour anticiper, prévenir ou réagir à l’impact d’une crise sur le marché unique;

 

 des mesures relatives à l’obtention, au partage et à l’échange des informations pertinentes;

 

 des mesures d’urgence visant à anticiper et à planifier, par exemple, la formation sur la coordination, la coopération et l’échange d’informations en cas de crise pour le personnel des bureaux centraux de liaison dans les États membres;

 

 des mesures d’alerte destinées à permettre au marché unique de faire face aux conséquences d’incidents importants (qui n’ont pas encore donné lieu à une urgence), notamment la surveillance des chaînes d’approvisionnement en biens et services d’importance stratégique et l’identification des biens d’importance stratégique pour lesquels il peut être nécessaire de constituer une réserve;

 

 des mesures de réaction d’urgence, par exemple des demandes d’information adressées aux opérateurs économiques quant à leurs capacités de production et à leurs stocks existants de biens nécessaires en cas de crise ou le traitement prioritaire de certaines commandes destinées à la production ou à la fourniture de biens nécessaires en cas de crise.

Certaines mesures, telles que la passation de marchés par la Commission au nom des États membres, peuvent être activées dans les deux modes, celui d’alerte et celui d’urgence.

Ces deux modes doivent être activés pour une durée maximale de six mois au moyen d’actes d’exécution. Certaines mesures au titre de chaque mode doivent aussi être activées au moyen d’actes délégués ou d’actes d’exécution.

Selon la fiche financière législative accompagnant la proposition, les coûts s’élèveraient à 3,08 millions d’euros pour la période 2024-2027 dont:

 2,63 millions d’euros correspondant aux coûts récurrents de 5 postes équivalents temps plein au sein de la Commission. Cette somme sera en principe couverte par la rubrique 7 «Dépenses administratives»;

 0,45 million d’euros correspondant aux coûts des activités de formation prévues et de l’extension nécessaire de l’outil informatique utilisé pour le système de notification. Ce montant serait financé par redéploiement au titre du programme en faveur du marché unique.

Les coûts supplémentaires de gestion de crise de la Commission, considérés comme imprévisibles, ne sont pas inclus dans la fiche financière législative. Ils seraient en principe couverts par un redéploiement interne des ressources de l’Union sous la rubrique nº 1 «Marché unique, innovation et numérique» et la rubrique nº 7 «Dépenses administratives».

Position de la commission des budgets

 

La commission des budgets présente les observations suivantes quant à l’incidence de la proposition sur le budget, observations dont je vous prie de bien vouloir tenir compte dans l’élaboration de la position du Parlement européen comme au cours des trilogues:

1. La position de longue date du Parlement européen veut que les tâches et responsabilités nouvelles bénéficient de ressources nouvelles et ne soient pas financées à l’aide de redéploiements. Même si les montants en jeu sont faibles, du moins à ce stade, il paraît justifié à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs de contester la démarche consistant à redéployer des crédits au sein du programme pour le marché unique afin de financer l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence.

2. La fiche financière législative accompagnant la proposition est incomplète et ne reprend que les coûts de l’initiative en l’absence de crise. La marge budgétaire de la rubrique 1 est très étroite et celle de la rubrique 7 l’est encore plus. La Commission doit fournir des prévisions des coûts qui pourraient être engagés en cas d’activation des modes d’alerte et d’urgence sur un exercice. Il faudra évaluer si la Commission pourra mettre en œuvre les mesures voulues en cas de crise dans les limites des marges budgétaires existantes et sans répercussions sur d’autres programmes convenus. Si l’évaluation montre que les marges sont trop faibles pour permettre de réagir à une éventuelle crise, il faudra en tenir compte dans la révision du fonctionnement du cadre financier pluriannuel.

3. Si, au cours des négociations, les colégislateurs apportent des modifications ayant des incidences budgétaires notables, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs pourrait demander à la Commission d’actualiser la fiche financière législative en conséquence. Ces modifications pourraient par exemple comprendre une répartition différente des tâches confiées à la Commission et aux États membres ou un changement dans la distribution des mesures entre les différents modes. Si ces questions ne sont pas réglées pendant les négociations, nous risquons d’aboutir à une situation dans laquelle les moyens nécessaires ne pourront pas être dégagés dans la procédure budgétaire annuelle, comme cela a pu se produire par le passé avec certaines initiatives.

6. La commission des budgets reste à votre disposition pour vous apporter son concours dans cette procédure.

 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

 

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt


PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Création d’un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogation du règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil

Références

COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD)

Date de la présentation au PE

19.9.2022

 

 

 

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

IMCO

9.11.2022

 

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

BUDG

9.11.2022

ECON

9.11.2022

EMPL

9.11.2022

ITRE

15.12.2022

 

TRAN

19.1.2023

LIBE

9.11.2022

 

 

Avis non émis

 Date de la décision

ECON

25.1.2023

TRAN

31.1.2023

LIBE

29.11.2022

 

Commissions associées

 Date de l’annonce en séance

ITRE

20.4.2023

 

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Andreas Schwab

16.12.2022

 

 

 

Examen en commission

24.1.2023

28.3.2023

25.4.2023

28.6.2023

Date de l’adoption

18.7.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

8

2

Membres présents au moment du vote final

Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Deirdre Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Suppléants présents au moment du vote final

Marco Campomenosi, Claude Gruffat, Ivars Ijabs, Karen Melchior, Tsvetelina Penkova, Kosma Złotowski

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Eric Minardi, Paulo Rangel, Grzegorz Tobiszowski

Date du dépôt

25.7.2023

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

31

+

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Antonius Manders, Paulo Rangel, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Karen Melchior, Róża Thun und Hohenstein

S&D

Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak

 

8

-

ECR

Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski

ID

Markus Buchheit, Virginie Joron, Eric Minardi

Renew

Svenja Hahn

 

2

0

ID

Alessandra Basso, Marco Campomenosi

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

Dernière mise à jour: 4 septembre 2023
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