RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013
10.10.2023 - (COM(2023)0031 – C9‑0010/2023 – 2023/0008(COD)) - ***I
Commission de l’emploi et des affaires sociales
Rapporteure: Irena Joveva
Rapporteure pour avis de la commission associée conformément à l’article 57 du règlement intérieur: Yana Toom, commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- OPINION MINORITAIRE
- AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
- AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013
(COM(2023)0031 – C9‑0010/2023 – 2023/0008(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0031),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0010/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0284/2023),
arrête la position en première lecture figurant ci-après; demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Des statistiques européennes sur la population et le logement sont nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’Union, en particulier celles qui traitent de l’évolution démographique, des transformations écologique et numérique, de la promotion de l’efficacité énergétique, de la cohésion économique, sociale et territoriale, et à la réalisation des objectifs de développement durable du programme des Nations unies à l’horizon 2030. |
(1) Les statistiques européennes sur la population et le logement jouent un rôle central dans l’élaboration des politiques et les processus décisionnels et, à ce titre, sont nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’Union, en particulier celles qui traitent de l’évolution démographique, des transformations écologique et numérique, de la promotion de l’efficacité énergétique, de la cohésion économique, sociale et territoriale, qui visent à mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux et à réaliser les objectifs de développement durable du programme des Nations unies à l’horizon 2030. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) En 2017, le Comité du système statistique européen (CSSE) a approuvé le mémorandum de Budapest, qui soulignait la nécessité de disposer de statistiques annuelles sur la taille et certaines caractéristiques sociales, économiques et démographiques de la population, ainsi que de statistiques améliorées sur les migrations. Pour assurer le respect des principes d’égalité et de non-discrimination de ses citoyens dans toutes les activités et des droits individuels des citoyens consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne23 et les articles 10 et 19 du TFUE, l’Union a besoin de statistiques fiables et comparables. Le règlement (UE) 2019/1700 fournit un cadre pour les collectes de données à partir d’échantillons qui permettent de recueillir des données sur l’égalité et la non-discrimination dans la mesure des possibilités offertes par les échantillons et d’analyser certains aspects de l’égalité et de la discrimination en produisant des indicateurs socio-économiques et des informations sur l’expérience en matière de discrimination. En outre, l’Agence des droits fondamentaux (FRA) et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) réalisent des études et des enquêtes spécifiques susceptibles d’accroître encore la disponibilité des statistiques sur l’égalité au niveau de l’Union. La coopération et la coordination futures entre les États membres, Eurostat et ces agences devraient être renforcées afin de répondre aux demandes croissantes des utilisateurs en matière de données fiables et complètes sur l’égalité et la diversité dans l’Union. |
(6) En 2017, le Comité du système statistique européen (CSSE) a approuvé le mémorandum de Budapest, qui soulignait la nécessité de disposer de statistiques annuelles sur la taille et certaines caractéristiques sociales, économiques et démographiques de la population, ainsi que de statistiques améliorées sur les migrations. Pour assurer le respect des principes d’égalité et de non-discrimination de ses citoyens dans toutes les activités et des droits individuels des citoyens consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne23 et les articles 10 et 19 du TFUE, ainsi que pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, l’Union a besoin de statistiques fiables et comparables. Les statistiques sur la migration et sur la protection internationale sont essentielles pour avoir une vue d’ensemble des flux migratoires au sein de l’Union européenne et pour permettre aux États membres d’appliquer correctement le droit de l’Union. Le règlement (UE) 2019/1700 fournit un cadre pour les collectes de données à partir d’échantillons qui permettent de recueillir des données sur l’égalité et la non-discrimination dans la mesure des possibilités offertes par les échantillons et d’analyser certains aspects de l’égalité et de la discrimination en produisant des indicateurs socio-économiques et des informations sur l’expérience en matière de discrimination. En outre, l’Agence des droits fondamentaux (FRA) et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) réalisent des études et des enquêtes spécifiques susceptibles d’accroître encore la disponibilité des statistiques sur l’égalité au niveau de l’Union. En outre, Eurofound fournit des données et des informations recueillies au moyen d’enquêtes sur les conditions de vie et de travail. La coopération et la coordination futures entre les États membres, Eurostat et ces agences devraient être renforcées afin de répondre aux demandes croissantes des utilisateurs en matière de données fiables et complètes sur l’égalité et la diversité dans l’Union, tout en veillant à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. |
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23 JO C 202 du 7.6.2016, p. 389. |
23 JO C 202 du 7.6.2016, p. 389. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe, l’élaboration et l’évaluation de politiques efficaces nécessitent de meilleures statistiques sur la consommation d’énergie et l’efficacité du logement, des données géographiques détaillées sur la répartition de la population ainsi que des études plus approfondies sur la relation entre la population et le logement. Avec la pandémie de COVID-19, la nécessité de disposer de statistiques fiables, à haute fréquence et en temps utile sur les décès dans l’Union s’est manifestée. Si les besoins en données ont été satisfaits grâce à la transmission sur une base volontaire de données collectées par les États membres à la Commission (Eurostat), l’Union a besoin d’un mécanisme adéquat pour la collecte obligatoire de ces données au sein du système statistique européen (SSE), avec la fréquence, l’actualité et le niveau de détail nécessaires. |
(7) Pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du socle européen des droits sociaux, ainsi que pour lutter contre la crise du coût de la vie, l’élaboration et l’évaluation de politiques efficaces devraient reposer sur de meilleures statistiques sur la consommation d’énergie et l’efficacité du logement, des données géographiques détaillées sur la répartition de la population ainsi que des études plus approfondies sur la relation entre la population et le logement. Avec la pandémie de COVID-19, la nécessité de disposer de statistiques fiables, à haute fréquence et en temps utile sur les décès dans l’Union s’est manifestée. Si les besoins en données ont été satisfaits grâce à la transmission sur une base volontaire de données collectées par les États membres à la Commission (Eurostat), l’Union a besoin d’un mécanisme adéquat pour la collecte obligatoire de ces données au sein du système statistique européen (SSE), avec la fréquence, l’actualité et le niveau de détail nécessaires. La portée de la collecte obligatoire de données devrait être mise en balance avec la charge administrative supplémentaire et les coûts supplémentaires supportés par les États membres. Compte tenu de ce qui précède, il devrait être possible d’accorder des dérogations aux exigences relatives au moment de collecte des données. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, des grands objectifs de son plan d’action et de la garantie européenne pour l’enfance au niveau national, et évaluer les effets distributifs du changement climatique et des politiques en général, l’Union a besoin d’un mécanisme approprié pour la collecte obligatoire de ces données au sein du SSE, avec la fréquence, l’actualité et les détails nécessaires. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil24 a établi un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, sur la base des principes statistiques communs. Ce règlement fixe les critères de qualité et rappelle le besoin de minimiser la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et de contribuer à l’objectif plus général d’une réduction des charges administratives. Un nouveau cadre juridique pour les statistiques européennes sur la population et le logement devrait mettre en œuvre les critères de qualité énoncés dans ledit règlement et faciliter la réduction de la charge en recourant à une réutilisation efficace et efficiente des sources de données disponibles, y compris des données administratives. |
(9) Le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil24 a établi un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, sur la base des principes statistiques communs. Ce règlement fixe les critères de qualité et rappelle le besoin de minimiser la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et de contribuer à l’objectif plus général d’une réduction des charges administratives. Un nouveau cadre juridique pour les statistiques européennes sur la population et le logement devrait mettre en œuvre les critères de qualité énoncés dans ledit règlement, et s’appuyer sur ces critères, et réduire la charge administrative en recourant à une réutilisation efficace et efficiente des sources de données disponibles, y compris des données administratives. |
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24 Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). |
24 Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) La réduction de la charge administrative au niveau de l’Union est un objectif central du règlement (CE) nº 223/2009. La communication de la Commission du 16 mars 2023 intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030» entend rationaliser et simplifier les obligations de déclaration de 25 % pour chacun des domaines thématiques de l’écologie, du numérique et de l’économie, et la proposition de la Commission y afférente est susceptible de réduire la charge administrative et d’améliorer la compétitivité de toutes les entreprises de l’Union, y compris les petites et moyennes entreprises. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) L’évolution de la situation démographique et les tendances migratoires récentes ont accru la nécessité d’améliorer l’actualité, la fréquence et le niveau de détail des statistiques européennes sur la population, les événements relatifs à l’état civil et le logement, y compris des détails sur des thèmes ou des groupes qui sont devenus politiquement et socialement pertinents au cours des dix dernières années. En outre, le cadre juridique existant n’est pas suffisamment souple pour s’adapter à l’évolution des besoins stratégiques et pour permettre l’utilisation de nouvelles sources au niveau national et au niveau de l’Union. Qui plus est, la structure du cadre juridique existant qui se décline en trois règlements distincts, adoptés à des moments différents, a entraîné des incohérences intrinsèques des statistiques. Enfin, étant donné que le règlement (UE) nº 1260/2013 cessera de s’appliquer le 31 août 2028, une nouvelle base juridique est requise pour les statistiques démographiques collectées au titre dudit règlement. Il est donc nécessaire de remplacer le cadre juridique actuel par un cadre nouveau, plus cohérent et plus souple, qui devrait modifier les parties pertinentes du règlement (CE) nº 862/2007 et abroger les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013. |
(11) L’agression actuelle de la Russie contre l’Ukraine, le changement climatique, la transformation numérique, l’évolution de la situation démographique et les tendances migratoires récentes ont accru la nécessité d’améliorer l’actualité, la fréquence et le niveau de détail des statistiques européennes sur la population, les évolutions socio-économiques, les événements relatifs à l’état civil et le logement, y compris des détails sur des thèmes ou des groupes qui sont devenus politiquement et socialement pertinents au cours des dix dernières années. En outre, le cadre juridique existant n’est pas suffisamment souple pour s’adapter à l’évolution des besoins stratégiques et pour permettre l’utilisation de nouvelles sources au niveau national et au niveau de l’Union. Qui plus est, la structure du cadre juridique existant qui se décline en trois règlements distincts, adoptés à des moments différents, a entraîné des incohérences intrinsèques des statistiques. Enfin, étant donné que le règlement (UE) nº 1260/2013 cessera de s’appliquer le 31 août 2028, une nouvelle base juridique est requise pour les statistiques démographiques collectées au titre dudit règlement. Il est donc nécessaire de remplacer le cadre juridique actuel par un cadre nouveau, plus cohérent et plus souple, qui devrait modifier les parties pertinentes du règlement (CE) nº 862/2007 et abroger les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Compte tenu de l’évolution rapide de certaines caractéristiques de la population et du logement, notamment en ce qui concerne les phénomènes démographiques et migratoires, et de la nécessité correspondante d’un ciblage et d’une adaptation rapides des politiques, il est nécessaire que les statistiques soient disponibles en temps utile peu après la période de référence. La périodicité et l’actualité des statistiques devraient donc être sensiblement améliorées. |
(13) Compte tenu de l’évolution rapide de certaines caractéristiques de la population et du logement, notamment en ce qui concerne les phénomènes démographiques, socio-économiques et migratoires, et de la nécessité correspondante d’un ciblage et d’une adaptation rapides des politiques, il est nécessaire que les statistiques soient disponibles en temps utile peu après la période de référence. La périodicité et l’actualité des statistiques devraient donc être sensiblement améliorées, si possible grâce à l’utilisation de données administratives et de fichiers administratifs. À cette fin, les États membres devraient fournir des ressources suffisantes à leurs instituts nationaux de statistique. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Le cadre juridique actuel pour les statistiques européennes sur la population et le logement doit être mis à jour afin de veiller à ce que les processus statistiques actuellement distincts soient intégrés de manière adéquate dans un cadre commun qui permette au SSE de répondre efficacement aux nouveaux besoins d’information de l’Union et d’encourager les innovations statistiques. Les productions statistiques doivent être améliorées pour rester pertinentes face aux changements démographiques, migratoires, sociaux et économiques au sein de la société. |
(17) Le cadre juridique actuel pour les statistiques européennes sur la population et le logement doit être mis à jour afin de veiller à ce que les processus statistiques actuellement distincts soient intégrés de manière adéquate dans un cadre commun qui permette au SSE de répondre efficacement aux nouveaux besoins d’information de l’Union et d’encourager les innovations statistiques. Les productions statistiques doivent être améliorées pour rester pertinentes face aux changements démographiques, migratoires, sociaux et économiques ainsi que pour faire face à d’autres enjeux et servir de base pour l’élaboration des politiques et la prise de décision. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Les recensements de l’Union devraient devenir plus efficaces au regard du coût en tirant pleinement parti de la riche série de données administratives disponibles dans tous les États membres ou d’une combinaison de différentes sources, y compris des sources liées à l’internet des objets et à la fourniture de services numériques. Ils devraient également être utilisés pour rétablir la base démographique et inclure des enquêtes sur la couverture des sources de données administratives. |
(19) Les recensements de l’Union devraient devenir plus efficaces au regard du coût en tirant pleinement parti de la riche série de données administratives disponibles dans tous les États membres ou d’une combinaison de différentes sources, y compris des sources liées à l’internet des objets et à la fourniture de services numériques, selon des protocoles conclus entre les instituts nationaux de statistique des États membres et les fournisseurs de données provenant de bases de données privées. Ils devraient respecter la confidentialité des données à caractère personnel en établissant les garanties nécessaires en matière de collecte de telles données pour éviter tout usage abusif éventuel de celles-ci et garantir les droits fondamentaux. Ils devraient également être utilisés pour rétablir la base démographique et inclure des enquêtes sur la couverture des sources de données administratives. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les États membres et la Commission (Eurostat) devraient disposer d’un accès durable à l’éventail le plus large possible de sources de données pour produire des statistiques européennes sur la population et le logement de haute qualité et efficaces au regard des coûts. À cet égard, il est essentiel que les autorités statistiques nationales disposent d’un accès en temps utile et soient en mesure d’utiliser rapidement les données administratives détenues par les administrations publiques aux niveaux national, régional et local, conformément à l’article 17 bis, du règlement (CE) nº 223/2009. Par exemple, les statistiques sur l’efficacité énergétique des bâtiments peuvent être fondées sur des données administratives relatives à la délivrance de certificats énergétiques pour les bâtiments au titre de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil31. Les instituts nationaux de statistique doivent également être associés aux décisions concernant la conception et le remaniement de sources de données administratives pertinentes afin de garantir leur réutilisation ultérieure pour l’élaboration des statistiques officielles. |
(20) Les États membres et la Commission (Eurostat) devraient disposer d’un accès durable à l’éventail le plus large possible de sources de données pour produire des statistiques européennes sur la population et le logement de haute qualité et efficaces au regard des coûts. À cet égard, il est essentiel que les autorités statistiques nationales disposent d’un accès en temps utile et soient en mesure d’utiliser rapidement les données administratives détenues par les administrations publiques aux niveaux national, régional et local, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) nº 223/2009, d’une manière efficace au regard des coûts. Par exemple, les statistiques sur l’efficacité énergétique des bâtiments peuvent être fondées sur des données administratives relatives à la délivrance de certificats énergétiques pour les bâtiments au titre de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil31. Parmi les sources de données devraient aussi figurer les données relatives aux groupes de population difficiles à atteindre, tels que les personnes sans abri et celles vivant dans des habitats précaires. Les instituts nationaux de statistique doivent également être associés aux décisions concernant la conception et le remaniement de sources de données administratives pertinentes afin de garantir leur réutilisation ultérieure pour l’élaboration des statistiques officielles. |
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31 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
31 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Les données détenues par le secteur privé peuvent améliorer la couverture, l’actualité et les capacités de réaction aux crises des statistiques européennes sur la population et le logement ou permettre l’innovation statistique. Ces données sont susceptibles de compléter les statistiques existantes en matière de démographie et de migration, d’apporter des innovations statistiques et même de servir à la production d’estimations précoces. Les instituts nationaux de statistique, d’autres autorités nationales compétentes et la Commission (Eurostat) devraient avoir accès à ces données et les utiliser. |
(23) Les données détenues par le secteur privé peuvent améliorer la couverture, l’actualité et les capacités de réaction aux crises des statistiques européennes sur la population et le logement ou permettre l’innovation statistique. Ces données sont susceptibles de compléter les statistiques existantes en matière de démographie et de migration, d’apporter des innovations statistiques et même de servir à la production d’estimations précoces. Les instituts nationaux de statistique, d’autres autorités nationales compétentes et la Commission (Eurostat) devraient avoir accès à ces données et les utiliser. Afin de garantir la protection des droits et des libertés des détenteurs de données, il convient que la Commission établisse une liste des types de sources de données détenues par le secteur privé pouvant être utilisées pour la production de statistiques. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) À cet égard, le partage de données entre les fournisseurs de données détenues par le secteur privé ou les entreprises, d’une part, et les instituts nationaux de statistique et la Commission (Eurostat), d’autre part, devrait se faire sur la base de protocoles de partage de données et d’accords de coopération devant être conclus par les acteurs concernés, et conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 ainsi qu’à la directive 2022/58/CE. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient satisfaire aux critères de qualité concernant la pertinence, l’exactitude, l’actualité et la ponctualité, l’accessibilité et la clarté, la comparabilité et la cohérence énoncés dans le règlement (CE) nº 223/2009. Leur qualité devrait être améliorée dans la mesure où les besoins de l’Union évoluent. Les résultats appropriés de l’évaluation de la qualité effectuée par la Commission (Eurostat) devraient être publiquement accessibles aux utilisateurs de statistiques. L’accès à ces statistiques devrait être gratuit et aisé au moyen des bases de données de la Commission (Eurostat) sur son site web et dans ses publications. |
(26) Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient satisfaire aux critères de qualité concernant la pertinence, l’exactitude, l’actualité et la ponctualité, l’accessibilité et la clarté, la comparabilité et la cohérence énoncés dans le règlement (CE) nº 223/2009. Leur qualité devrait être améliorée dans la mesure où les besoins de l’Union évoluent, et des mécanismes devraient être mis en place pour faire face à d’éventuelles situations dans lesquelles la qualité des données n’est pas garantie. Dans de tels cas, la Commission (Eurostat) devrait avoir le droit de vérifier la méthodologie utilisée et d’organiser des visites sur place auprès des autorités qui collectent les données. Une assistance et un soutien technique devraient également être fournis à la demande des autorités nationales. Les résultats appropriés de l’évaluation de la qualité effectuée par la Commission (Eurostat) devraient être publiquement accessibles aux utilisateurs de statistiques en assurant un accès gratuit et aisé à ces statistiques au moyen des bases de données de la Commission (Eurostat) disponibles sur son site web et dans ses publications. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(26 bis) Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient remédier au manque persistant de données concernant les groupes de population difficiles à atteindre, tels que les personnes résidant dans des institutions (par exemple, les institutions militaires, les établissements pénitentiaires et correctionnels, les dortoirs d’écoles et d’universités, les institutions religieuses, les hôpitaux, les centres de soins résidentiels, y compris les établissements pour personnes handicapées et orphelins), les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes handicapées, les sans-abri, les personnes issues de l’immigration et les apatrides. Afin de combler cette fracture de données et de prévenir les inégalités sociales et économiques qui en découlent, les États membres devraient élaborer des stratégies et des solutions ciblées pour collecter des données sur les groupes de population difficiles à atteindre, notamment pour ce qui est de localiser ces populations, de prendre contact avec elles, de les convaincre et de conduire des entretiens avec elles. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(26 ter) Des politiques adaptées, efficaces et menées en temps utile supposent des données fiables et comparables, ventilées par sexe, âge et handicap, statut socio-économique, zone géographique, s’il y a lieu par nationalité, et autres paramètres, conformément aux principes fondamentaux des statistiques officielles des Nations unies. Ces données sont utiles pour mieux comprendre les tendances en matière de population et de logement, lutter contre la discrimination intersectionnelle et mettre en œuvre et évaluer les politiques, les objectifs et les actions de l’Union, tels que le socle européen des droits sociaux, la garantie européenne pour l’enfance, la stratégie européenne en matière de soins, la stratégie européenne en faveur des droits des personnes handicapées et la plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme, qui reposent tous largement sur des données relatives aux ménages et aux familles. Il convient que la collecte et l’utilisation de ces données soient menées dans le plein respect des normes de l’Union et des États membres en matière de respect de la vie privée et des droits fondamentaux, en particulier dans le cadre de la recherche statistique impliquant des mineurs. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Les sources de données disponibles au niveau national ne sont pas toujours en mesure de refléter avec précision les phénomènes liés à la libre circulation des personnes dans l’Union, à l’accès des personnes aux services transfrontières en cas d’événements démographiques relatifs à l’état civil et à l’exercice du droit des personnes d’acheter et de posséder des biens immobiliers utilisés comme logements primaires, de vacances et secondaires dans l’ensemble de l’Union. Il existe également des asymétries dans les flux migratoires bilatéraux et des difficultés à estimer la taille des groupes de population, par exemple parmi la population migrante, sans-abri ou apatride. Par conséquent, le partage de données aux fins de l’établissement de statistiques sur la population et les migrations et de la garantie de leur qualité devrait être renforcé et considéré comme une source de données supplémentaire. Ce partage renforcé de données peut couvrir un large éventail de données pertinentes, allant de données qui ne permettent manifestement pas l’identification d’unités statistiques, directement ou indirectement, à des données potentiellement soumises à des exigences de secret statistique. Les États membres devraient, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt des autres États membres, participer aux activités de partage de données, y compris aux projets pilotes destinés à évaluer des solutions sûres et innovantes. La Commission (Eurostat) devrait également établir une infrastructure sécurisée pour faciliter ce partage de données tout en mettant en place toutes les garanties nécessaires. |
(29) Les sources de données disponibles au niveau national ne sont pas toujours en mesure de refléter avec précision les phénomènes liés à la libre circulation des personnes dans l’Union, à l’accès des personnes aux services transfrontières en cas d’événements démographiques relatifs à l’état civil et à l’exercice du droit des personnes d’acheter et de posséder des biens immobiliers utilisés comme logements primaires, de vacances et secondaires dans l’ensemble de l’Union. Il existe également des écarts dans les flux migratoires bilatéraux et des difficultés à estimer la taille des groupes de population, par exemple parmi la population migrante, sans-abri ou apatride. Par conséquent, le partage de données aux fins de l’établissement de statistiques sur la population et les migrations et de la garantie de leur qualité devrait être renforcé et considéré comme une source de données supplémentaire. Ce partage renforcé de données peut couvrir un large éventail de données pertinentes, allant de données qui ne permettent manifestement pas l’identification d’unités statistiques, directement ou indirectement, à des données potentiellement soumises à des exigences de secret statistique. Les États membres devraient, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt des autres États membres, participer aux activités de partage de données, y compris aux projets pilotes destinés à évaluer des solutions sûres et innovantes. La Commission (Eurostat) devrait également établir une infrastructure sécurisée pour faciliter ce partage de données tout en mettant en place toutes les garanties nécessaires pour protéger les données. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Lorsque le partage de données suppose le traitement de données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil37 ou au règlement (UE) 2018/1725, les principes de limitation de la finalité, de minimisation des données, de limitation de la conservation ainsi que d’intégrité et de confidentialité devraient être pleinement appliqués. En particulier, les mécanismes de partage de données fondés sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçus pour mettre en œuvre ces principes devraient être privilégiés par rapport à la transmission directe de données. |
(30) Lorsque le partage de données suppose le traitement de données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil37 ou au règlement (UE) 2018/1725, les principes de légalité, d’équité et de transparence, de limitation de la finalité, de minimisation des données, de limitation de la conservation ainsi que d’intégrité et de confidentialité devraient être pleinement appliqués. En particulier, seuls les mécanismes de partage de données fondés sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçus pour mettre en œuvre ces principes devraient être utilisés pour la transmission de données à caractère personnel. |
__________________ |
__________________ |
37 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
37 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 32
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) À plus long terme, les efforts de collaboration au sein du système statistique européen visant à atténuer les problèmes transfrontières de qualité statistique, tels que le double comptage des résidents de l’Union jouissant de la liberté de circulation, devraient profiter autant que possible des identifiants numériques uniques établis au niveau de l’Union par le règlement (UE) nº 910/2014. |
(32) À plus long terme, les efforts de collaboration au sein du système statistique européen visant à atténuer les problèmes transfrontières de qualité statistique, tels que le double comptage des résidents de l’Union jouissant de la liberté de circulation, devraient être facilités, par exemple par l’introduction d’identifiants numériques uniques établis au niveau de l’Union par le règlement (UE) nº 910/2014. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 33
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil38. Dans le cadre de leur champ d’application respectif, lesdits règlements doivent s’appliquer au traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement. |
(33) Le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil38. Dans le cadre de leur champ d’application respectif, lesdits règlements doivent s’appliquer au traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement. Il convient d’utiliser des données anonymisées ou pseudonymisées pour le traitement, le partage et l’archivage de données à caractère personnel à des fins statistiques de manière à veiller au respect des garanties adoptées en vertu de l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725. Lors de la production et du partage de statistiques relevant du champ d’application du présent règlement, il convient de privilégier le traitement de données anonymisées, à moins qu’un obstacle sérieux ne l’empêche, auquel cas il convient de traiter des données pseudonymisées. |
__________________ |
__________________ |
38 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). |
38 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 34
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient évoluer pour tenir compte des besoins émergents en matière de données découlant de l’évolution des priorités politiques, ainsi que des changements au niveau de la situation démographique, migratoire, sociale ou économique dans l’Union. La Commission (Eurostat) devrait entreprendre des études pilotes évaluant, le cas échéant, la faisabilité des adaptations concernées et tenir compte d’aspects tels que les coûts et les charges administratives pesant sur les États membres et la disponibilité de sources de données appropriées. |
(34) Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient évoluer pour tenir compte des besoins émergents en matière de données découlant de l’évolution des priorités politiques, ainsi que des changements au niveau de la situation démographique, migratoire, sociale ou économique dans l’Union. La Commission (Eurostat) devrait entreprendre des études pilotes évaluant, le cas échéant, la faisabilité des adaptations concernées et tenir compte d’aspects tels que les coûts et les charges administratives pesant sur les États membres et la disponibilité de sources de données appropriées. Lors de l’élaboration de ces études, la Commission devrait veiller à la représentativité des études au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les différences régionales. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 35
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Afin de tenir compte des évolutions démographiques, économiques et sociales ainsi que des évolutions technologiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de modifier la liste, la description, les périodicités et les moments de référence des thèmes détaillés couverts par les statistiques européennes sur la population et le logement; de mettre à jour les périodicités et les moments de référence figurant à l’annexe du présent règlement et de préciser les informations que les États membres doivent fournir sur une base ad hoc. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»39. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(35) Afin de tenir compte des évolutions démographiques, économiques et sociales ainsi que des évolutions technologiques, et de la nécessité de concevoir des politiques bien ciblées en temps utile, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de modifier la liste, la description, les périodicités et les moments de référence des thèmes détaillés couverts par les statistiques européennes sur la population et le logement; de mettre à jour les périodicités et les moments de référence figurant à l’annexe du présent règlement et de préciser les informations que les États membres doivent fournir sur une base ad hoc. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»39. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
__________________ |
__________________ |
39 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
39 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(35 bis) L’importance des statistiques européennes en tant qu’élément essentiel d’une prise de décision fondée sur des données probantes se reflète dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 de l’Union, qui vise à apporter un soutien financier au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes de haute qualité dans le cadre du programme pour le marché unique. La réforme de la collecte de données grâce à une coopération efficace entre les autorités nationales compétentes, les instituts de statistique et les fournisseurs de données, ainsi que l’amélioration de la qualité des données, devraient pouvoir bénéficier de l’instrument d’appui technique, établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil1 bis. À cette fin, les fonds sont utilisés pour aider les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales compétentes à recueillir les données nécessaires conformément à la demande de la Commission (Eurostat), en particulier en ce qui concerne la collecte de données ad hoc au titre du présent règlement. |
|
___________ |
|
1 bis Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1). |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8 bis) «groupes de population difficiles à atteindre»: les groupes d’individus pour lesquels il existe un obstacle réel ou perçu à une inclusion complète et représentative dans la collecte de données statistiques; |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10) «logement classique»: un local en un lieu fixe qui est conçu pour servir d’habitation humaine permanente mais qui n’est pas destiné à un logement institutionnel ou collectif; |
10) «logements classiques»: logements structurellement séparés, c’est-à-dire entourés de murs et couverts d’un toit ou d’un plafond de sorte qu’une ou plusieurs personnes puissent y résider isolément, et indépendants, à savoir disposant d’un accès direct à partir d’une rue ou d’un escalier, d’un passage, d’un couloir ou d’un terrain, qui se trouvent en un lieu fixe, sont conçus pour servir d’habitation humaine permanente et, à la date de référence, sont utilisés à des fins résidentielles ou inoccupés, ou sont utilisés comme résidence secondaire ou logement saisonnier; |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12) «ménage»: un groupe de deux personnes ou plus qui partagent des locaux d’habitation ou d’autres ressources spécifiques; ou une personne physique qui ne fait partie d’aucun autre ménage; |
12) «ménage»: un groupe de deux personnes ou plus qui partagent des locaux d’habitation ou des ressources financières, ou une personne physique qui ne fait partie d’aucun autre ménage; |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
12 bis) «institution»: un local d’habitation collective qui a pour objet de procurer à un groupe de personnes une habitation de longue durée et des services; |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
13) «famille»: un groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même ménage et qui sont liées par la parentalité ou par un partenariat matrimonial ou enregistré ou une union consensuelle; |
13) «famille»: un groupe de deux personnes ou plus qui vivent au moins une partie du temps dans le même ménage et qui sont liées par la parentalité ou par un partenariat matrimonial ou enregistré ou une union consensuelle; |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les bâtiments destinés à l’habitation, les locaux d’habitation et les logements classiques. |
e) les bâtiments destinés à l’habitation, les locaux d’habitation et les logements classiques, y compris les institutions. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les familles et les ménages. |
c) les familles; |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) les ménages. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les statistiques dans les domaines énumérés au paragraphe 1 sont organisées en ensembles de données suivant les thèmes et les thèmes détaillés figurant dans l’annexe. |
2. Les statistiques dans les domaines énumérés au paragraphe 1 sont organisées en ensembles de données suivant les thèmes et les thèmes détaillés figurant dans l’annexe. En ce qui concerne les thèmes énumérés dans le domaine de la démographie, ainsi que dans d’autres domaines pertinents, qui figurent dans l’annexe, les données sont ventilées, conformément à la législation et à la pratique nationales en matière de collecte et de divulgation des données, par âge, sexe et handicap et, le cas échéant, autres caractéristiques pertinentes conformément aux principes fondamentaux des statistiques officielles des Nations unies. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement conformément à l’article 17 en précisant les ensembles de données et les métadonnées que les États membres doivent fournir sur une base ad hoc, lorsque la collecte de statistiques supplémentaires est jugée nécessaire pour répondre aux besoins statistiques supplémentaires au titre du présent règlement. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement conformément à l’article 17 en précisant les ensembles de données et les métadonnées que les États membres doivent fournir sur une base ad hoc, lorsque la collecte de statistiques supplémentaires est jugée nécessaire pour répondre aux besoins statistiques supplémentaires au titre du présent règlement, tout en donnant la priorité aux sources de données administratives et aux fichiers administratifs utilisés pour collecter les données demandées. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les ensembles de données et les métadonnées révisés sont fournis dans les délais précisés au paragraphe 2 du présent article et sont complétés par des rapports sur la qualité conformément à l’article 12. |
Les ensembles de données et les métadonnées révisés sont fournis dans les délais précisés au paragraphe 2 du présent article et sont complétés par des rapports sur la qualité conformément à l’article 12. Les États membres informent la Commission de toute décision de réviser certains ensembles de données dans les meilleurs délais. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres et la Commission (Eurostat) utilisent une ou plusieurs des sources de données suivantes, pour autant qu’elles permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 12: |
1. Les États membres et la Commission (Eurostat) utilisent une ou plusieurs des sources de données suivantes, pour autant qu’elles permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 12 et que les données soient collectées et traitées conformément à la législation de l’Union applicable en matière de protection des données, dans le respect des droits fondamentaux des personnes concernées: |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les statistiques établies en vertu du présent règlement sont fondées sur des méthodes statistiquement solides et bien documentées, tenant compte des recommandations internationales et des meilleures pratiques telles que les «signes de vie», le «taux de séjour», et d’autres méthodes d’estimation statistique reposant sur des bases scientifiques utilisées pour établir la population habituellement résidente dans les États membres. |
4. Les statistiques établies en vertu du présent règlement sont fondées sur des méthodes statistiquement solides et bien documentées, tenant compte des recommandations internationales et des meilleures pratiques telles que les «signes de vie», le «taux de séjour», et d’autres méthodes d’estimation statistique reposant sur des bases scientifiques utilisées pour établir la population habituellement résidente dans les États membres conformément à la législation de l’Union applicable en matière de protection des données. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsque cela est demandé pour des raisons d’évaluation de la qualité statistique, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les résultats de l’évaluation des sources de données, les documents relatifs aux méthodes et les clarifications nécessaires. |
5. Sur demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les résultats de l’évaluation des sources de données, les documents relatifs aux méthodes et les clarifications nécessaires. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) éviter les risques éventuels de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation liés à la libre circulation des personnes dans l’Union, à l’accès des personnes aux services transfrontières concernant des événements relatifs à l’état civil et au droit des personnes d’acheter dans d’autres pays que le leur, de posséder et d’utiliser des biens immobiliers dans l’ensemble de l’Union; |
e) éviter les risques éventuels de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation liés à la libre circulation des personnes dans l’Union, à l’accès des personnes aux services transfrontières concernant des événements relatifs à l’état civil et au droit des personnes d’acheter dans d’autres pays que le leur, de posséder et d’utiliser des biens immobiliers dans l’ensemble de l’Union, par exemple en introduisant des identifiants numériques uniques; |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) réduire les asymétries des flux migratoires; |
f) éviter les risques éventuels de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation et assurer une meilleure comparabilité des flux migratoires; |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Toute adaptation importante prévue par ces actes d’exécution peut faire l’objet d’un soutien financier et technique au titre de l’article 15 ou d’une dérogation en vertu de l’article 19, paragraphe 1 bis. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres informent dès que possible la Commission (Eurostat) de toute information ou modification relative à la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des statistiques communiquées. |
5. Les États membres informent dès que possible la Commission (Eurostat) de toute information ou modification relative à la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des statistiques communiquées et prennent des mesures pour résoudre le problème dans les meilleurs délais. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les clarifications complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des statistiques. |
6. Sur demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les clarifications complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des statistiques dans les meilleurs délais. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans l’intérêt d’un partage sécurisé des données au sein du SSE, toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir la protection physique et logique des données. La Commission (Eurostat) met en place une infrastructure sécurisée pour faciliter le partage des données visé au paragraphe 1. Les autorités nationales compétentes en matière de statistiques au titre du présent règlement peuvent utiliser cette infrastructure sécurisée de partage des données aux fins précisées au paragraphe 1. |
2. Dans l’intérêt d’un partage sécurisé des données au sein du SSE, toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir la protection physique, technique et logique des données. La Commission (Eurostat) met en place une infrastructure sécurisée pour faciliter le partage des données visé au paragraphe 1. Les autorités nationales compétentes en matière de statistiques au titre du présent règlement utilisent cette infrastructure sécurisée de partage des données aux fins précisées au paragraphe 1. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) fondé de préférence sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçues pour mettre en œuvre les principes des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, en accordant une attention particulière à la limitation de la finalité, à la minimisation des données, à la limitation de la conservation, à l’intégrité et à la confidentialité; |
b) fondé sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçues pour mettre en œuvre les principes des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, en accordant une attention particulière à la limitation de la finalité, à la minimisation des données, à la limitation de la conservation, à l’intégrité et à la confidentialité; |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) sans préjudice des règles relatives à la protection des données à caractère personnel conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725; |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) réduire les asymétries des flux migratoires; |
d) éviter les risques éventuels de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation et assurer une meilleure comparabilité des flux migratoires; |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent participer à ces études mais veillent, conjointement avec la Commission (Eurostat), à la représentativité de celles-ci au niveau de l’Union. |
2. Les États membres peuvent participer à ces études. La Commission (Eurostat) veille à la représentativité au niveau de l’Union, en tenant compte des diversités nationales. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La contribution financière du budget général de l’Union peut être fournie aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009, pour: |
1. À la demande d’un État membre, la contribution financière du budget général de l’Union peut être fournie aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009, pour: |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le développement et la mise en œuvre des éléments suivants, nouveaux ou améliorés: les sources de données, les méthodologies, le partage de données, les unités statistiques, les thèmes, les thèmes détaillés, les variables et leurs ventilations; |
a) l’infrastructure et la formation nécessaires au développement et à la mise en œuvre des éléments suivants, nouveaux ou améliorés: les sources de données, les méthodologies, le partage de données, les unités statistiques, les thèmes, les thèmes détaillés, les variables et leurs ventilations; |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres peuvent demander un soutien au titre de l’instrument d’appui technique pour améliorer la qualité des statistiques et mettre au point des méthodes conformes aux exigences du présent règlement. La Commission peut également fournir une assistance pour la coordination de l’échange de bonnes pratiques entre les États membres. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». |
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», et tient le Parlement européen informé des travaux préparatoires concernant son acte délégué. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque l’application du présent règlement, ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, au moyen d’actes d’exécution, des dérogations à l’État membre, pour une durée maximale de deux ans. |
1. Lorsque l’application du présent règlement nécessite d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, au moyen d’actes d’exécution, des dérogations à cet État membre, pour une durée maximale de sept ans. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Lorsque les actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu du présent règlement imposent d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, au moyen d’actes d’exécution adoptés au titre de l’article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa, des dérogations à cet État membre, pour une durée maximale de trois ans. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 862/2007
Article 2 – paragraphe 1 – point d
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
3 bis) À l’article 2, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: |
d) «nationalité»: le lien juridique particulier entre une personne et l’État dont elle relève, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit au moyen d’une déclaration, d’un choix, d’un mariage ou par d’autres moyens, conformément à la législation nationale; |
«d) «nationalité»: la nationalité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº XXXX/2023 du Parlement européen et du Conseil+. |
|
__________________ |
|
+ JO: insérer dans le corps du texte le numéro du règlement qui figure dans le document PE-CONS (2023/0008(COD)) et insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, l’intitulé et la référence au JO dudit règlement.» |
Amendement 55
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1
|
||||
Texte proposé par la Commission |
||||
Démographie |
Stocks de population |
Caractéristiques de base de la personne |
6M |
30.06.AA et 31.12.AA |
A |
31.12.YY |
|||
PA |
31.12.YY |
|||
D |
31.12.YY |
|||
Caractéristiques socioéconomiques de la personne |
A |
31.12.YY |
||
PA |
31.12.YY |
|||
D |
31.12.YY |
|||
Fertilité |
Naissances |
T |
Mois |
|
A |
Année |
|||
Interruptions volontaires de grossesse légales1 |
A |
Année |
||
Mortalité |
Décès |
T |
Mois, semaine |
|
A |
Année |
|||
Mortalité infantile |
A |
Année |
||
Mortinaissances |
A |
Année |
||
Partenariats |
Mariages et partenariats enregistrés |
A |
Année |
|
|
Caractéristiques des personnes qui concluent un mariage ou un partenariat enregistré |
A |
Année |
|
|
Divorces et dissolutions de partenariats enregistrés |
A |
Année |
|
Migration |
Immigrants |
T |
Mois |
|
A |
Année |
|||
Émigrants |
A |
Année |
||
Migration interne |
A |
Année |
||
Acquisition et perte de la nationalité d’un État membre de l’UE et de la citoyenneté de l’Union |
Personnes ayant acquis la nationalité |
A |
Année |
|
Personnes ayant perdu la nationalité ou y ayant renoncé |
A |
Année |
||
_______________________________________ |
||||
1 À fournir sur une base volontaire. |
||||
|
|
|
|
|
Amendement |
||||
Démographie |
Stocks de population |
Caractéristiques de base de la personne |
6M |
30.6.AA et 31.12.AA |
A |
31.12.YY |
|||
PA |
31.12.YY |
|||
D |
31.12.YY |
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Caractéristiques socioéconomiques de la personne |
A |
31.12.YY |
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PA |
31.12.YY |
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D |
31.12.YY |
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Fertilité |
Naissances |
T |
Mois |
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A |
Année |
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Interruptions volontaires de grossesse légales1 |
A |
Année |
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Mortalité |
Décès |
T |
Mois, semaine |
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A |
Année |
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Mortalité infantile |
A |
Année |
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Mortinaissances |
A |
Année |
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Partenariats |
Mariages et partenariats enregistrés |
A |
Année |
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|
Caractéristiques des personnes qui concluent un mariage ou un partenariat enregistré |
A |
Année |
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Divorces et dissolutions de partenariats enregistrés |
A |
Année |
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Migration |
Immigrants |
T |
Mois |
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A |
Année |
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Émigrants |
T |
Mois |
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A |
Année |
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Migration interne |
A |
Année |
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Acquisition et perte de la nationalité d’un État membre de l’UE et de la citoyenneté de l’Union |
Personnes ayant acquis la nationalité |
A |
Année |
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Personnes ayant perdu la nationalité ou y ayant renoncé |
A |
Année |
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_______________________________________ |
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1 À fournir sur une base volontaire. |
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OPINION MINORITAIRE
conformément à l’article 55, paragraphe 4, du règlement intérieur
Sandra Pereira
Les systèmes statistiques nationaux ayant des structures, des caractéristiques et des niveaux de développement différents dans les différents États membres, nous estimons que l’harmonisation de la notion de base de population, que cette position conserve, sur la base des périodes de résidence et des signes de vie, pourrait avoir une incidence disproportionnée et négative sur les États membres, notamment ceux qui se servent du système administratif. Qui plus est, il relève de la compétence des États membres de définir comment structurer leurs systèmes statistiques ou le registre de leur population, et il convient de leur laisser cette compétence.
C’est également compte tenu des besoins objectifs de renforcement des ressources humaines et techniques des instituts nationaux de statistique dans certains États membres, notamment au Portugal, que nous considérons que les obligations découlant du règlement à l’examen, en particulier concernant la périodicité de communication des informations, représenteraient une charge disproportionnée auxquels certains instituts ne seraient pas en mesure de faire face.
Nous estimons que le texte final ne garantit pas suffisamment la protection de la vie privée et celle des données, notamment parce qu’il prévoit toujours l’utilisation des traces numériques dans la définition des signes de vie ainsi que la possibilité de recourir à des appareils appartenant à l’internet des objets.
AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (31.5.2023)
à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et nº 1260/2013
(COM(2023)0031 – C9‑0010/2023 – 2023/0008(COD))
Rapporteur pour avis: Younous Omarjee(Procédure simplifiée – Article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur)
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La commission du développement régional (ci-après «la commission REGI») a décidé d’élaborer un avis sur la proposition de règlement relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013. Sur la base de l’article 338 de son avis, la commission REGI soutient l’ambition de la proposition de la Commission en ce qui concerne la cohérence des statistiques nationales sur la population et le logement. Les statistiques constituent un outil essentiel pour l’élaboration des politiques publiques de l’Union, et en particulier pour les Fonds structurels. Afin de renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale, l’Union doit disposer de statistiques actualisées, fiables et harmonisées.
Le rapport se concentre sur les populations difficiles à atteindre et tient mieux compte des réalités géographiques qui ont une incidence sur l’élaboration de la politique de cohésion. La commission REGI attache une grande importance à la collecte de données statistiques sur les populations vulnérables et les communautés marginalisées ainsi que sur l’habitat informel au sein de l’Union. Conformément à l’article 175 et sur la base des articles 174 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission doit présenter un rapport détaillé au Parlement sur les données régionales et locales, en tenant compte des différents types territoriaux, tels que les régions en transition industrielle et les régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population, ainsi que les régions insulaires, transfrontalières, montagneuses et ultrapériphériques. Les colégislateurs doivent disposer d’un niveau de détail statistique pertinent pour atteindre les objectifs de la politique de cohésion visant à réduire les disparités. En outre, dans le contexte de l’après-pandémie de COVID-19, de la guerre en Ukraine et de la hausse des coûts de l’énergie pour les ménages, ainsi que des nouvelles exigences du pacte vert pour l’Europe, il est nécessaire de trouver un cadre commun au niveau européen pour les statistiques afin de tenir clairement compte de ces nouvelles évolutions concernant la population et le logement. En outre, il est nécessaire de disposer de données actualisées et harmonisées sur le logement afin d’évaluer au mieux la capacité d’énergie et les différents coûts susceptibles de toucher la population.
Enfin, le Parlement a l’intention de travailler en étroite collaboration avec la Commission, Eurostat, les États membres et les instituts nationaux de statistique aux fins d’inclure de nouvelles dispositions en matière de statistiques en vue de légiférer sur l’avenir de la politique de cohésion.
AMENDEMENTS
La commission du développement régional invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe, l’élaboration et l’évaluation de politiques efficaces nécessitent de meilleures statistiques sur la consommation d’énergie et l’efficacité du logement, des données géographiques détaillées sur la répartition de la population ainsi que des études plus approfondies sur la relation entre la population et le logement. Avec la pandémie de COVID-19, la nécessité de disposer de statistiques fiables, à haute fréquence et en temps utile sur les décès dans l’Union s’est manifestée. Si les besoins en données ont été satisfaits grâce à la transmission sur une base volontaire de données collectées par les États membres à la Commission (Eurostat), l’Union a besoin d’un mécanisme adéquat pour la collecte obligatoire de ces données au sein du système statistique européen (SSE), avec la fréquence, l’actualité et le niveau de détail nécessaires. |
(7) Pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe, l’élaboration et l’évaluation de politiques efficaces nécessitent de meilleures statistiques sur la consommation d’énergie et l’efficacité du logement, des données géographiques détaillées sur la répartition de la population (y compris les personnes vivant dans des logements informels) ainsi que des études plus approfondies sur la relation entre la population et le logement. Avec la pandémie de COVID-19, la nécessité de disposer de statistiques fiables, à haute fréquence et en temps utile sur les décès dans l’Union s’est manifestée. L’explosion du coût de la vie due à l’inflation et aux prix de l’énergie a réaffirmé la nécessité de disposer de données précises et comparables sur l’accessibilité du logement afin de suivre la situation et d’informer correctement les décideurs politiques. Si les besoins en données ont été satisfaits grâce à la transmission sur une base volontaire de données collectées par les États membres à la Commission (Eurostat), l’Union a besoin d’un mécanisme adéquat pour la collecte obligatoire de ces données au sein du système statistique européen (SSE), avec la fréquence, l’actualité et le niveau de détail nécessaires.
|
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) L’évaluation des statistiques existantes25 sur les recensements de la population et du logement dans l’Union, des statistiques sur les flux migratoires internationaux, les stocks de migrants et les acquisitions de nationalité et des statistiques démographiques a montré que le cadre juridique actuel, constitué par les règlements (CE) nº 862/200726, (CE) nº 763/200827 et (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil, a conduit à des améliorations globales significatives des statistiques par rapport à la situation de 2005 où le cadre juridique actuel en vigueur n’existait pas. Ce cadre est toutefois susceptible d’entraîner un manque de cohérence et de comparabilité, auquel il convient de remédier. |
(10) L’évaluation des statistiques existantes25 sur les recensements de la population et du logement dans l’Union, des statistiques sur les flux migratoires internationaux, les stocks de migrants et les acquisitions de nationalité et des statistiques démographiques a montré que le cadre juridique actuel, constitué par les règlements (CE) nº 862/200726, (CE) nº 763/200827 et (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil, a conduit à des améliorations globales significatives des statistiques par rapport à la situation de 2005 où le cadre juridique actuel en vigueur n’existait pas. Ce cadre ne tient toutefois pas suffisamment compte de l’ampleur de l’habitat informel et est susceptible d’entraîner un manque de cohérence et de comparabilité, auquel il convient de remédier. |
__________________ |
__________________ |
25 SWD(2023)13. |
25 SWD(2023)13. |
26 Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23). |
26 Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23). |
27 Règlement (CE) nº 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (JO L 218 du 13.8.2008, p. 14). |
27 Règlement (CE) nº 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (JO L 218 du 13.8.2008, p. 14). |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 30
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Lorsque le partage de données suppose le traitement de données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil37 ou au règlement (UE) 2018/1725, les principes de limitation de la finalité, de minimisation des données, de limitation de la conservation ainsi que d’intégrité et de confidentialité devraient être pleinement appliqués. En particulier, les mécanismes de partage de données fondés sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçus pour mettre en œuvre ces principes devraient être privilégiés par rapport à la transmission directe de données. |
(30) Lorsque le partage de données suppose le traitement de données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil37 ou au règlement (UE) 2018/1725, les principes de limitation de la finalité, de minimisation des données, de limitation de la conservation ainsi que d’intégrité, de confidentialité et d’impartialité devraient être pleinement appliqués. En particulier, les mécanismes de partage de données fondés sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçus pour mettre en œuvre ces principes devraient être privilégiés par rapport à la transmission directe de données. |
__________________ |
__________________ |
37 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
37 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient évoluer pour tenir compte des besoins émergents en matière de données découlant de l’évolution des priorités politiques, ainsi que des changements au niveau de la situation démographique, migratoire, sociale ou économique dans l’Union. La Commission (Eurostat) devrait entreprendre des études pilotes évaluant, le cas échéant, la faisabilité des adaptations concernées et tenir compte d’aspects tels que les coûts et les charges administratives pesant sur les États membres et la disponibilité de sources de données appropriées. |
(34) Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient évoluer pour tenir compte des besoins émergents en matière de données découlant de l’évolution des priorités politiques, ainsi que des changements au niveau de la situation démographique, migratoire, sociale ou économique dans l’Union. La Commission (Eurostat) devrait entreprendre des études pilotes évaluant, le cas échéant, la faisabilité des adaptations concernées et tenir compte d’aspects tels que les coûts et les charges administratives pesant sur les États membres et la disponibilité de sources de données appropriées. Lors de l’élaboration de ces études, la Commission devrait veiller à la représentativité des études au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les différences régionales. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis) «groupes de population difficiles à atteindre»: les groupes d’individus pour lesquels il existe un obstacle réel ou perçu à une inclusion complète et représentative dans la collecte de données statistiques; |
Justification
Il est nécessaire de définir les groupes difficiles à atteindre afin de préciser les groupes auxquels les États membres doivent prêter attention en vertu de l’article 12, paragraphe 2.
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10) «logement classique»: un local en un lieu fixe qui est conçu pour servir d’habitation humaine permanente mais qui n’est pas destiné à un logement institutionnel ou collectif; |
10) «logement classique»: des locaux structurellement séparés et indépendants, situés dans des lieux fixes, qui sont conçus pour une habitation humaine permanente et qui, à la date de référence, sont a) utilisés comme résidence ou b) inoccupés ou c) réservés à un usage saisonnier ou secondaire. «séparé»: entouré de murs et recouvert d’un toit ou d’un plafond afin qu’une ou plusieurs personnes puissent s’isoler. «indépendant»: directement accessible depuis une rue ou un escalier, un passage, une galerie ou un terrain. |
Justification
Nous proposons de conserver la définition utilisée jusqu’à présent dans le recensement car elle est plus claire. En outre, comme il existe des ménages collectifs dans les logements classiques, la définition proposée les exclurait du nombre de logements classiques.
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12) «ménage»: un groupe de deux personnes ou plus qui partagent des locaux d’habitation ou d’autres ressources spécifiques; ou une personne physique qui ne fait partie d’aucun autre ménage; |
12) «ménage»: un groupe de deux personnes ou plus qui partagent des locaux d’habitation ou une personne physique qui ne fait partie d’aucun autre ménage; |
Justification
Nous proposons de supprimer les mots «ou d’autres ressources spécifiques» de la définition. Cette notion est beaucoup trop large et donne lieu à des interprétations différentes.
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) au plus tard jusqu’à un jour ouvrable après la publication nationale pour les statistiques de périodicité trimestrielle et semestrielle; |
a) au plus tard jusqu’à sept jours ouvrables après la publication nationale pour les statistiques de périodicité trimestrielle et semestrielle; |
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) au plus tard jusqu’à trois jours ouvrables après la publication nationale pour les statistiques de périodicité annuelle; |
b) au plus tard jusqu’à quatorze jours ouvrables après la publication nationale pour les statistiques de périodicité annuelle; |
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 8 - paragraphe 2 - point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) au plus tard jusqu’à sept jours ouvrables après la publication nationale pour les statistiques de périodicité pluriannuelle et décennale. |
c) au plus tard jusqu’à vingt-et-un jours ouvrables après la publication nationale pour les statistiques de périodicité pluriannuelle et décennale. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres développent en permanence des sources et des méthodes innovantes et les utilisent pour améliorer les statistiques établies en vertu du présent règlement, pour autant qu’elles permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 12. |
3. Si nécessaire, les États membres développent en permanence des sources et des méthodes innovantes et les utilisent pour améliorer les statistiques établies en vertu du présent règlement, pour autant qu’elles permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 12. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités nationales chargées des sources de données administratives pertinentes aux fins du présent règlement autorisent la réutilisation de ces données en temps utile et à une fréquence suffisante pour produire et soumettre des statistiques dans les délais et dans le respect des exigences de qualité spécifiques prévues par le présent règlement. L’accès en temps utile aux fichiers administratifs, ainsi que ses modalités opérationnelles, est inclus dans les accords de coopération à établir entre ces autorités nationales et les autorités statistiques nationales. |
1. Les autorités nationales chargées des sources de données administratives pertinentes aux fins du présent règlement autorisent la réutilisation de ces données en temps utile et à une fréquence suffisante pour produire et soumettre des statistiques dans les délais et dans le respect des exigences de qualité spécifiques prévues par le présent règlement. L’accès en temps utile aux fichiers administratifs, ainsi que ses modalités opérationnelles, est inclus dans les accords de coopération à établir entre ces autorités nationales et les autorités statistiques nationales. Les autorités nationales détenant des sources administratives doivent fournir des données aux instituts nationaux de statistique sur la base d’un identifiant statistique unique ou d’un numéro d’identification personnel (PIN), le cas échéant; |
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis) À l’article 2, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: |
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«citoyenneté»: la citoyenneté au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) nº XXXX/2023 [insérer la référence au document COM (2023) 31/2023/0008 (COD)]; |
Justification
Cet amendement garantira la cohérence juridique.
Amendement 14
Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Titre |
Statistiques sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013 |
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Références |
COM(2023)0031 – C9-0010/2023 – 2023/0008(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 26.1.2023 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
REGI 26.1.2023 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Younous Omarjee 27.2.2023 |
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Procédure simplifiée – date de la décision |
29.3.2023 |
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Date de l’adoption |
25.5.2023 |
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AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES (19.7.2023)
à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013
(COM(2023)0031 – C9‑0010/2023 – 2023/0008(COD))
Rapporteure pour avis: Yana Toom
(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Les statistiques jouent un rôle important dans le processus législatif européen. Elles sont souvent une source d’inspiration pour l’élaboration des nouveaux actes législatifs, en mettant en lumière des problèmes ou en permettant de repérer les domaines dans lesquels une intervention réglementaire s’impose. Ensuite, pour légiférer, nous employons une méthode fondée sur des éléments probants qui nous amène à utiliser des données afin d’évaluer les solutions à adopter ou d’examiner l’efficacité de la législation. Toutes ces activités dépendent de l’exactitude des chiffres utilisés. C’est pourquoi nous devons nous assurer que les statistiques que nous recueillons sont justes et comparables dans toute l’Union. Pour ce faire, votre rapporteure pour avis est favorable à la mise en place d’un cadre réunissant les dispositions propices à l’élaboration et à l’échange des statistiques sur la population et le logement.
Bien souvent, ce sont les informations manquantes qui ont les plus grandes répercussions. En ce qui concerne les statistiques et le logement, nous savons qu’il nous est difficile de recueillir des données sur les personnes en situation de fragilité, comme les minorités, les sans-abris ou les personnes handicapées. S’il y a lieu de nous réjouir de la création d’un nouveau cadre d’harmonisation des statistiques européennes, nous n’en devons pas veiller à ce que leur collecte tienne mieux compte des groupes difficiles à atteindre. Le dispositif que nous mettons en place doit non seulement nous permettre de recueillir des données sur les catégories vulnérables, mais il doit aussi garantir que la collecte des données sur celles et ceux qui sont habituellement exclus des statistiques répond à un haut niveau d’ambition.
Devant la tendance, observée l’année dernière, à l’abandon des dénombrements directs de la population au profit de recensements entièrement fondés sur des registres, la Commission propose d’utiliser de nouvelles sources de données. Les méthodes de recueil des données ayant évolué au fil du temps, il y a fort à parier que de nouvelles techniques feront leur apparition dans les années qui viennent. Votre rapporteure pour avis se félicite que le cadre européen favorise les approches novatrices d’établissement des statistiques et encourage l’expérimentation de nouvelles techniques. Par ailleurs, la production des statistiques, en particulier lorsqu’elle se fonde sur des méthodes ou des sources nouvelles, passe par l’utilisation de données à caractère personnel. Il est donc capital que les droits des particuliers soient protégés et que le recueil des statistiques s’opère dans le respect intégral de la législation de l’Union en vigueur sur la protection des données.
AMENDEMENTS
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération ce qui suit:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) En 2017, le Comité du système statistique européen (CSSE) a approuvé le mémorandum de Budapest, qui soulignait la nécessité de disposer de statistiques annuelles sur la taille et certaines caractéristiques sociales, économiques et démographiques de la population, ainsi que de statistiques améliorées sur les migrations. Pour assurer le respect des principes d’égalité et de non-discrimination de ses citoyens dans toutes les activités et des droits individuels des citoyens consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne23 et les articles 10 et 19 du TFUE, l’Union a besoin de statistiques fiables et comparables. Le règlement (UE) 2019/1700 fournit un cadre pour les collectes de données à partir d’échantillons qui permettent de recueillir des données sur l’égalité et la non-discrimination dans la mesure des possibilités offertes par les échantillons et d’analyser certains aspects de l’égalité et de la discrimination en produisant des indicateurs socio-économiques et des informations sur l’expérience en matière de discrimination. En outre, l’Agence des droits fondamentaux (FRA) et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) réalisent des études et des enquêtes spécifiques susceptibles d’accroître encore la disponibilité des statistiques sur l’égalité au niveau de l’Union. La coopération et la coordination futures entre les États membres, Eurostat et ces agences devraient être renforcées afin de répondre aux demandes croissantes des utilisateurs en matière de données fiables et complètes sur l’égalité et la diversité dans l’Union. |
(6) En 2017, le Comité du système statistique européen (CSSE) a approuvé le mémorandum de Budapest, qui soulignait la nécessité de disposer de statistiques annuelles sur la taille et certaines caractéristiques sociales, économiques et démographiques de la population, ainsi que de statistiques améliorées sur les migrations. Pour assurer le respect des principes d’égalité et de non-discrimination de ses citoyens dans toutes les activités et des droits individuels des citoyens consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne23 et les articles 10 et 19 du TFUE, l’Union a besoin de statistiques fiables et comparables. Les statistiques sur la migration et sur la protection internationale sont essentielles pour avoir une vue d’ensemble des flux migratoires au sein de l’Union européenne et pour permettre aux États membres d’appliquer correctement la législation de l’Union, dans le respect des dispositions en vigueur. Le règlement (UE) 2019/1700 fournit un cadre pour les collectes de données à partir d’échantillons qui permettent de recueillir des données sur l’égalité et la non-discrimination dans la mesure des possibilités offertes par les échantillons et d’analyser certains aspects de l’égalité et de la discrimination en produisant des indicateurs socio-économiques et des informations sur l’expérience en matière de discrimination. En outre, l’Agence des droits fondamentaux (FRA) et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) réalisent des études et des enquêtes spécifiques susceptibles d’accroître encore la disponibilité des statistiques sur l’égalité au niveau de l’Union. La coopération et la coordination futures entre les États membres, Eurostat et ces agences devraient être renforcées pour répondre aux demandes croissantes des utilisateurs en matière de données fiables et complètes sur l’égalité et la diversité dans l’Union afin de garantir les droits des personnes résidant dans l’Union et de lutter contre les inégalités et toutes les formes de discrimination. |
__________________ |
__________________ |
23 JO C 202 du 7.6.2016, p. 389. |
23 JO C 202 du 7.6.2016, p. 389. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les États membres et la Commission (Eurostat) devraient disposer d’un accès durable à l’éventail le plus large possible de sources de données pour produire des statistiques européennes sur la population et le logement de haute qualité et efficaces au regard des coûts. À cet égard, il est essentiel que les autorités statistiques nationales disposent d’un accès en temps utile et soient en mesure d’utiliser rapidement les données administratives détenues par les administrations publiques aux niveaux national, régional et local, conformément à l’article 17 bis, du règlement (CE) nº 223/2009. Par exemple, les statistiques sur l’efficacité énergétique des bâtiments peuvent être fondées sur des données administratives relatives à la délivrance de certificats énergétiques pour les bâtiments au titre de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil31. Les instituts nationaux de statistique doivent également être associés aux décisions concernant la conception et le remaniement de sources de données administratives pertinentes afin de garantir leur réutilisation ultérieure pour l’élaboration des statistiques officielles. |
(20) Les États membres et la Commission (Eurostat) devraient disposer d’un accès durable à l’éventail le plus large possible de sources de données pour produire des statistiques européennes sur la population et le logement de haute qualité et efficaces au regard des coûts. À cet égard, il est essentiel que les autorités statistiques nationales disposent d’un accès en temps utile et soient en mesure d’utiliser rapidement les données administratives détenues par les administrations publiques aux niveaux national, régional et local, conformément à l’article 17 bis, du règlement (CE) nº 223/2009. Par exemple, les statistiques sur l’efficacité énergétique des bâtiments peuvent être fondées sur des données administratives relatives à la délivrance de certificats énergétiques pour les bâtiments au titre de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil31. Parmi les sources de données devraient aussi figurer les données relatives aux groupes de population difficiles à atteindre, tels que les personnes sans abri et celles vivant dans des habitats précaires. Les instituts nationaux de statistique doivent également être associés aux décisions concernant la conception et le remaniement de sources de données administratives pertinentes afin de garantir leur réutilisation ultérieure pour l’élaboration des statistiques officielles. |
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__________________ |
31 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
31 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Les données détenues par le secteur privé peuvent améliorer la couverture, l’actualité et les capacités de réaction aux crises des statistiques européennes sur la population et le logement ou permettre l’innovation statistique. Ces données sont susceptibles de compléter les statistiques existantes en matière de démographie et de migration, d’apporter des innovations statistiques et même de servir à la production d’estimations précoces. Les instituts nationaux de statistique, d’autres autorités nationales compétentes et la Commission (Eurostat) devraient avoir accès à ces données et les utiliser. |
(23) Les données détenues par le secteur privé peuvent améliorer la couverture, l’actualité et les capacités de réaction aux crises des statistiques européennes sur la population et le logement ou permettre l’innovation statistique. Ces données sont susceptibles de compléter les statistiques existantes en matière de démographie et de migration, d’apporter des innovations statistiques et même de servir à la production d’estimations précoces. Les instituts nationaux de statistique, d’autres autorités nationales compétentes et la Commission (Eurostat) devraient avoir accès à ces données et les utiliser. Afin de garantir la protection des droits et des libertés des détenteurs de données, il convient que la Commission établisse une liste des types de sources de données détenues par le secteur privé pouvant être utilisées pour la production de statistiques, y compris, au besoin, toutes garanties supplémentaires nécessaires pour assurer la proportionnalité de l’utilisation du type considéré de données. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Les sources de données disponibles au niveau national ne sont pas toujours en mesure de refléter avec précision les phénomènes liés à la libre circulation des personnes dans l’Union, à l’accès des personnes aux services transfrontières en cas d’événements démographiques relatifs à l’état civil et à l’exercice du droit des personnes d’acheter et de posséder des biens immobiliers utilisés comme logements primaires, de vacances et secondaires dans l’ensemble de l’Union. Il existe également des asymétries dans les flux migratoires bilatéraux et des difficultés à estimer la taille des groupes de population, par exemple parmi la population migrante, sans-abri ou apatride. Par conséquent, le partage de données aux fins de l’établissement de statistiques sur la population et les migrations et de la garantie de leur qualité devrait être renforcé et considéré comme une source de données supplémentaire. Ce partage renforcé de données peut couvrir un large éventail de données pertinentes, allant de données qui ne permettent manifestement pas l’identification d’unités statistiques, directement ou indirectement, à des données potentiellement soumises à des exigences de secret statistique. Les États membres devraient, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt des autres États membres, participer aux activités de partage de données, y compris aux projets pilotes destinés à évaluer des solutions sûres et innovantes. La Commission (Eurostat) devrait également établir une infrastructure sécurisée pour faciliter ce partage de données tout en mettant en place toutes les garanties nécessaires. |
(29) Les sources de données disponibles au niveau national ne sont pas toujours en mesure de refléter avec précision les phénomènes liés à la libre circulation des personnes dans l’Union, à l’accès des personnes aux services transfrontières en cas d’événements démographiques relatifs à l’état civil et à l’exercice du droit des personnes d’acheter et de posséder des biens immobiliers utilisés comme logements primaires, de vacances et secondaires dans l’ensemble de l’Union. Il existe également des écarts dans les flux migratoires bilatéraux et des difficultés à estimer la taille des groupes de population, par exemple parmi la population migrante, sans-abri ou apatride. Par conséquent, le partage de données aux fins de l’établissement de statistiques sur la population et les migrations et de la garantie de leur qualité devrait être renforcé et considéré comme une source de données supplémentaire. Ce partage renforcé de données peut couvrir un large éventail de données pertinentes, allant de données qui ne permettent manifestement pas l’identification d’unités statistiques, directement ou indirectement, à des données potentiellement soumises à des exigences de secret statistique. Les États membres devraient, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt des autres États membres, participer aux activités de partage de données, y compris aux projets pilotes destinés à évaluer des solutions sûres et innovantes. La Commission (Eurostat) devrait également établir une infrastructure sécurisée pour faciliter ce partage de données tout en mettant en place toutes les garanties nécessaires. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Lorsque le partage de données suppose le traitement de données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil37 ou au règlement (UE) 2018/1725, les principes de limitation de la finalité, de minimisation des données, de limitation de la conservation ainsi que d’intégrité et de confidentialité devraient être pleinement appliqués. En particulier, les mécanismes de partage de données fondés sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçus pour mettre en œuvre ces principes devraient être privilégiés par rapport à la transmission directe de données. |
(30) Lorsque le partage de données suppose le traitement de données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil37 ou au règlement (UE) 2018/1725, les principes de limitation de la finalité, de minimisation des données, de limitation de la conservation ainsi que d’intégrité et de confidentialité devraient être pleinement appliqués. En particulier, seuls les mécanismes de partage de données fondés sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçus pour mettre en œuvre ces principes devraient être utilisés pour la transmission de données à caractère personnel. |
__________________ |
__________________ |
37 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
37 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(30 bis) Le traitement de toute donnée au titre du présent règlement doit respecter pleinement les garanties relatives au traitement à des fins statistiques prévues à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) et à l’article 13 du RPDUE. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil38. Dans le cadre de leur champ d’application respectif, lesdits règlements doivent s’appliquer au traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement. |
(33) Le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil38. Dans le cadre de leur champ d’application respectif, lesdits règlements doivent s’appliquer au traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement. En particulier, il convient de privilégier, pour la production de statistiques, l’utilisation de données anonymisées. Ce n’est que lorsque les statistiques ne peuvent être produites par le traitement de données anonymisées que des données pseudonymisées devraient être traitées. |
__________________ |
__________________ |
38 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). |
38 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Afin de tenir compte des évolutions démographiques, économiques et sociales ainsi que des évolutions technologiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de modifier la liste, la description, les périodicités et les moments de référence des thèmes détaillés couverts par les statistiques européennes sur la population et le logement; de mettre à jour les périodicités et les moments de référence figurant à l’annexe du présent règlement et de préciser les informations que les États membres doivent fournir sur une base ad hoc. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»39. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(35) Afin de tenir compte des évolutions démographiques, économiques et sociales ainsi que des évolutions technologiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de modifier la liste, la description, les périodicités et les moments de référence des thèmes détaillés couverts par les statistiques européennes sur la population et le logement; de mettre à jour les périodicités et les moments de référence figurant à l’annexe du présent règlement; d’établir une liste des types d’autres sources de données pouvant être utilisées pour la production de statistiques et de préciser les informations que les États membres doivent fournir sur une base ad hoc. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»39. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
__________________ |
__________________ |
39 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
39 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis) «groupes de population difficiles à atteindre»: les groupes d’individus pour lesquels il existe un obstacle réel ou perçu à une inclusion complète et représentative dans la collecte de données statistiques; |
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement conformément à l’article 17 en établissant une liste des types de sources de données aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article. Les actes délégués sont adoptés au moins 12 mois avant le début de l’utilisation des sources de données considérées. De tels actes délégués n’imposent pas aux États membres des exigences qui ne sont accessibles que par la collecte directe de données auprès des particuliers, ou des tâches qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) nº 2019/1700. En outre, aucun acte délégué ne demande aux États membres de collecter des catégories particulières de données à caractère personnel au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 ou de réaliser des enquêtes à partir de ces catégories de données. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) réduire les asymétries des flux migratoires; |
f) éviter les risques éventuels de double comptage et assurer une meilleure comparabilité des flux migratoires; |
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) fondé de préférence sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçues pour mettre en œuvre les principes des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, en accordant une attention particulière à la limitation de la finalité, à la minimisation des données, à la limitation de la conservation, à l’intégrité et à la confidentialité; |
b) fondé sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçues pour mettre en œuvre les principes des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, en accordant une attention particulière à la limitation de la finalité, à la minimisation des données, à la limitation de la conservation, à l’intégrité et à la confidentialité; |
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) réduire les asymétries des flux migratoires; |
d) éviter les risques éventuels de double comptage et assurer une meilleure comparabilité des flux migratoires; |
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 862/2007
Article 2 – paragraphe 1 – point d
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis) À l’article 2, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «“nationalité”: la nationalité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº XXXX/2023 du Parlement européen et du Conseil+. |
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__________________ |
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+ JO: insérer dans le corps du texte le numéro du règlement qui figure dans le document PE-CONS (2023/0008(COD)) et insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, l’intitulé et la référence au JO dudit règlement.» |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Statistiques européennes sur la population et le logement, modification du règlement (CE) nº 862/2007 et abrogation des règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013 |
|||
Références |
COM(2023)0031 – C9-0010/2023 – 2023/0008(COD) |
|||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 26.1.2023 |
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
LIBE 26.1.2023 |
|||
Commissions associées - date de l’annonce en séance |
20.4.2023 |
|||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Yana Toom 13.4.2023 |
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Date de l’adoption |
18.7.2023 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
41 3 5 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Isabel Santos, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Yana Toom, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Damian Boeselager, Matjaž Nemec, Jan-Christoph Oetjen, Kostas Papadakis, Cristian Terheş, Miguel Urbán Crespo |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Andrus Ansip, Robert Biedroń, Eric Minardi, Jan Olbrycht, Christian Sagartz |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
41 |
+ |
PPE |
Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Lukas Mandl, Nadine Morano, Jan Olbrycht, Emil Radev, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Javier Zarzalejos |
Renew |
Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ramona Strugariu, Yana Toom |
S&D |
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Theresa Bielowski, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Matjaž Nemec, Isabel Santos, Birgit Sippel, Elena Yoncheva |
The Left |
Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo |
Verts/ALE |
Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Tineke Strik |
3 |
- |
ID |
Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Eric Minardi |
5 |
0 |
ECR |
Patryk Jaki, Assita Kanko, Cristian Terheş |
ID |
Annalisa Tardino |
NI |
Kostas Papadakis |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Statistiques européennes sur la population et le logement, modification du règlement (CE) nº 862/2007 et abrogation des règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013 |
|||
Références |
COM(2023)0031 – C9-0010/2023 – 2023/0008(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
20.1.2023 |
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 26.1.2023 |
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 26.1.2023 |
REGI 26.1.2023 |
LIBE 26.1.2023 |
FEMM 26.1.2023 |
Avis non émis Date de la décision |
BUDG 31.1.2023 |
FEMM 28.9.2023 |
|
|
Commissions associées Date de l’annonce en séance |
LIBE 20.4.2023 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Irena Joveva 3.3.2023 |
|
|
|
Examen en commission |
8.6.2023 |
|
|
|
Date de l’adoption |
2.10.2023 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
36 4 6 |
||
Membres présents au moment du vote final |
João Albuquerque, Atidzhe Alieva-Veli, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, David Casa, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Irena Joveva, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Jörg Meuthen, Max Orville, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marianne Vind, Maria Walsh |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Abir Al-Sahlani, Rosa D’Amato, Carina Ohlsson, Marie-Pierre Vedrenne |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Predrag Fred Matić, Matjaž Nemec, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová |
|||
Date du dépôt |
10.10.2023 |
|||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
36 |
+ |
PPE |
David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh |
Renew |
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne |
S&D |
João Albuquerque, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Predrag Fred Matić, Matjaž Nemec, Carina Ohlsson, Daniela Rondinelli, Marianne Vind |
Verts/ALE |
Rosa D'Amato, Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri |
4 |
- |
ECR |
Pirkko Ruohonen-Lerner |
ID |
Dominique Bilde |
The Left |
Sandra Pereira, João Pimenta Lopes |
6 |
0 |
ECR |
Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło |
ID |
Elena Lizzi |
NI |
Ádám Kósa, Jörg Meuthen |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention