RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes

10.10.2023 - (COM(2022)0732 – C9‑0431/2022 – 2022/0426(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres
(Procédure avec commissions conjointes – article 58 du règlement intérieur)
Rapporteures: Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop


Procédure : 2022/0426(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0285/2023
Textes déposés :
A9-0285/2023
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes

(COM(2022)0732 – C9‑0431/2022 – 2022/0426(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0732),

 vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 82, paragraphe 2, et l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0431/2022),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2023[1],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les délibérations conjointes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres conformément à l’article 58 du règlement intérieur,

 vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A9-0285/2023),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

 

 

Amendement  1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[*]

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

#2022/0426 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

[vu l’avis du Comité économique et social européen[2], 

vu l’avis du Comité des régions27,] 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit:

(1) La traite des êtres humains constitue une infraction pénale grave, souvent commise dans le cadre de la criminalité organisée, et une violation flagrante des droits fondamentaux, expressément interdite par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Prévenir et combattre la traite des êtres humains, respecter, protéger et promouvoir les droits de toutes les victimes de la traite et soutenir ces victimes, indépendamment de leur pays d’origine, demeurent des priorités aux yeux de l’Union et font partie des obligations légales des États membres.

(1 bis) La traite des êtres humains a des causes profondes différentes. La pauvreté, les conflits, les inégalités, la violence à caractère sexiste, l’absence de possibilités d’emploi viables ou de soutien social, les crises humanitaires et la discrimination comptent parmi les principaux facteurs qui rendent les personnes, en particulier les femmes, les enfants et les membres de groupes marginalisés, vulnérables à la traite des êtres humains.

(2) La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil[3] constitue le principal instrument juridique de l’Union en matière de prévention de la traite des êtres humains et de lutte contre ce phénomène ainsi que de protection des victimes de cette forme de criminalité. Ladite directive définit un cadre global pour lutter contre la traite des êtres humains en établissant des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions. Elle comprend également des dispositions communes, en tenant compte des questions d’égalité entre hommes et femmes et des questions liées au handicap et aux enfants afin de renforcer l’assistance, la prévention et la protection de toutes les victimes, et en tenant compte des besoins des enfants non accompagnés et des enfants privés de soins parentaux.

(2 bis) Il est également nécessaire d’adopter une approche intersectionnelle pour l’ensemble des mesures visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, ainsi que pour l’assistance, le soutien et la protection des victimes, tout en tenant compte de leurs besoins spécifiques.

(3) La stratégie de l’UE visant à lutter contre la traite des êtres humains 2021-2025[4] énonce des mesures qui reposent sur une approche pluridisciplinaire et globale; ces mesures vont de la prévention de ce phénomène à la protection des victimes, en passant par la poursuite et la condamnation des trafiquants d’êtres humains. Elle comprend une série d’actions à mettre en œuvre avec une forte participation des organisations de la société civile. Afin de tenir compte de l’évolution des tendances dans le domaine de la traite des êtres humains, de remédier aux lacunes recensées par la Commission, les experts et les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine, et d’intensifier encore la lutte contre cette forme de criminalité, il est néanmoins nécessaire de modifier la directive 2011/36/UE. Les menaces et tendances recensées, qui nécessitent l’adoption de nouvelles règles, concernent notamment les modes opératoires des trafiquants d’êtres humains, y compris la commission des infractions liées à la traite des êtres humains au moyen des technologies de l’information et de la communication ou leur facilitation par ces technologies. Les lacunes recensées dans la réponse pénale qui exigent une adaptation du cadre juridique concernent les infractions liées à la traite des êtres humains commises dans l’intérêt de personnes morales, le système de collecte de données, la coopération et la coordination entre les États membres ainsi que les systèmes nationaux destinés à la détection et à l’identification précoce des victimes de la traite des êtres humains, à l’assistance spécialisée et à l’aide aux victimes.

(4) Afin de lutter contre l’augmentation constante du nombre et de l’importance des infractions liées à la traite des êtres humains commises à des fins autres que l’exploitation sexuelle ou l’exploitation par le travail, il est nécessaire d’inclure le mariage forcé, l’adoption illégale, la gestation pour autrui à des fins d’exploitation reproductive et l’exploitation des enfants dans les institutions résidentielles ou les établissements de type fermé dans les formes d’exploitation explicitement énumérées dans la directive et de veiller à ce que les États membres tiennent compte, dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, du plus large éventail possible de formes d’exploitation, dans la mesure où les éléments constitutifs de la traite des êtres humains sont réunis. En outre, les enfants sont considérés comme l’un des groupes les plus vulnérables ciblés par les organisations criminelles organisées impliquées dans la traite des êtres humains. Ces enfants sont souvent exploités par ces organisations qui les recrutent afin qu’ils rejoignent des organisations criminelles organisées et commettent ultérieurement des activités criminelles.  Pour répondre à ce phénomène croissant, il est essentiel que les États membres veillent à ce que le recrutement d’enfants aux fins de commettre des activités criminelles ou d’y participer soit reconnu comme une forme d’exploitation au sens de la présente directive. 

(4 bis) Les enfants placés dans des institutions résidentielles ou des établissements de type fermé constituent un groupe particulièrement vulnérable à la traite des êtres humains. Ils peuvent être placés ou maintenus dans ces institutions à des fins d’exploitation et de profit, ou être victimes de la traite pendant et après leur placement. Cette vulnérabilité persiste lorsqu’ils quittent ces institutions une fois majeurs.

(4 ter) Pour s’acquitter de la responsabilité qui leur incombe au premier chef de respecter, de protéger et de promouvoir les droits de toutes les victimes de la traite, quel que soit leur pays d’origine, les États membres devraient veiller à intégrer dans leur législation nationale les normes en matière de vigilance appropriée et le principe de la responsabilité de l’État attestant le rôle central des victimes en tant que détentrices de droits. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs cadres nationaux de prévention de la traite des êtres humains et de lutte contre ce phénomène contribuent à l’élimination de toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe, le genre, la race ou l’origine ethnique, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles, ou une combinaison de ces motifs. Les États membres devraient garantir que leurs cadres nationaux sont mis en œuvre de manière à ne pas avoir une incidence négative sur les victimes.

(5) Un nombre croissant d’infractions liées à la traite des êtres humains sont commises au moyen des technologies de l’information ou de la communication ou facilitées par ces technologies, ce qui entraîne une forte augmentation du nombre de victimes exploitées en ligne. La dimension en ligne représente désormais un aspect essentiel de la traite des êtres humains, car les trafiquants d’êtres humains utilisent l’internet et les médias sociaux, entre autres, pour mettre en place des réseaux de traite étendus, communiquer avec d’autres trafiquants, recruter les victimes, les exploiter ou leur faire de la publicité, exercer un contrôle sur ces personnes et organiser leur transport ainsi que leur hébergement. L’internet et les médias sociaux sont également utilisés pour diffuser des contenus associés à l’exploitation. Par conséquent, il est important de tenir compte explicitement dans le cadre juridique de l’ensemble des aspects, de la prévention jusqu’aux poursuites, concernant la dimension en ligne de la traite et du lien entre la dimension en ligne hors ligne de cette forme de criminalité. Dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains en ligne, il convient d’utiliser pleinement les instruments en vigueur, tels que le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil[5]. 

(6) Afin d’améliorer la réponse de la justice pénale aux infractions liées à la traite des êtres humains commises pour le compte de personnes morales et d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne la commission de ces infractions, il est nécessaire de renforcer le régime de sanctions à l’encontre des personnes morales en adoptant une approche obligatoire proportionnée. Par conséquent, le régime facultatif de sanctions prévu par la directive 2011/36/UE est remplacé par un régime obligatoire de sanctions applicable lorsqu’une personne morale est tenue pour responsable en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2.

(7)  Dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, il convient d’utiliser pleinement les instruments en vigueur relatifs au gel et à la confiscation des produits et instruments du crime, tels que la directive UE/XX/YY du Parlement européen et du Conseil [Proposition de directive relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs][6]. Il convient d’utiliser en priorité les instruments et produits des infractions visées dans la directive 2011/36/UE qui ont été gelés ou confisqués afin de financer l’assistance aux victimes et la protection de celles-ci, y compris par leur indemnisation directe. Lorsqu’il s’avère impossible d’utiliser les instruments et produits qui ont été gelés ou confisqués afin d’aider, de soutenir et de protéger les victimes par une indemnisation directe, il convient d’utiliser ces instruments et produits dans l’intérêt social, en particulier en les attribuant à des organisations qui aident et soutiennent les victimes de la traite des êtres humains. Les avoirs gelés et confisqués ne devraient pas constituer l’unique mode de financement pour indemniser, soutenir ou aider les victimes. À cet effet, il convient que les États membres mettent en place un fonds national ou un instrument similaire pour les victimes de la traite des êtres humains et afin d’investir dans les enquêtes et les poursuites relatives aux affaires de traite des êtres humains. 

(7 bis) Afin d’améliorer la coordination de tous les organes de lutte contre la traite des êtres humains et de renforcer les mesures nationales adoptées en réponse à cette activité, il convient de mettre en place des coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains. Il convient que les États membres veillent à ce que les coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains disposent des ressources suffisantes pour leur permettre de s’acquitter de leurs tâches de manière effective et appropriée.

(7 ter) À la lumière du programme de Stockholm et en vue de mettre au point une stratégie consolidée au niveau de l’Union en matière de lutte contre la traite des êtres humains, qui aurait pour objet de renforcer encore la détermination et les efforts de l’Union et des États membres dans la prévention de la traite et la lutte contre ce phénomène, il convient que les États membres facilitent l’accomplissement des tâches du coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains, qui est chargé de coordonner la réponse de l’Union à la traite des êtres humains et de développer les connaissances et les observations sur les différents aspects de la traite, y compris la recherche sur la dimension de genre et la vulnérabilité particulière des enfants, d’améliorer la coordination et la cohérence, en évitant les doublons, entre les institutions et agences concernées de l’Union ainsi qu’à l’égard des États membres et des acteurs internationaux, de contribuer à l’élaboration des politiques ou des stratégies de l’Union, existantes ou à venir, qui participent à la lutte contre la traite des êtres humains, ou encore d’établir des rapports destinés aux institutions de l’Union.

(8) Afin de renforcer, la capacité de prévention nationale et la capacité nationale à détecter et à identifier les victimes à un stade précoce et à les orienter vers les services de protection, d’assistance et d’aide adéquats, il est nécessaire de créer, par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, des mécanismes d’orientation nationaux dans les États membres. La création de mécanismes d’orientation nationaux formels et la désignation de points focaux nationaux chargés d’orienter les victimes en ce qui concerne les différentes formes de traite constituent des mesures essentielles pour renforcer la coopération transfrontière et permettre la détection et l’identification précoces des victimes ainsi que l’assistance et l’aide aux victimes grâce à une coordination entre les autorités compétentes et les organismes d’aide pertinents. Lorsqu’il s’agit d’enfants victimes, en particulier de filles, les mécanismes devraient apporter un soutien particulièrement adapté à leurs besoins spécifiques, tel qu’énoncé dans la présente directive.

(8 bis) En vue d’un renforcement des capacités nationales en matière de détection, d’identification et d’orientation des victimes, les États membres devraient également élaborer des plans d’action nationaux de lutte contre la traite. Ils devraient réexaminer et actualiser ces plans à intervalles réguliers. Les plans d’action nationaux devraient contenir des mesures globales, notamment des mesures de prévention, de suivi, de collecte de données, de coordination et de vigilance appropriées visant à prévenir la traite répétée. Les États membres devraient élaborer et actualiser ces plans en consultation avec les organisations de la société civile.

(8 ter) L’assistance, le soutien et la protection des victimes de la traite ne devraient pas être subordonnés à leur coopération dans le cadre d’une enquête, de poursuites ou d’un procès pénaux pour des infractions liées à leur situation de victimes de la traite, ni à la bonne fin de ces procédures. Les victimes de la traite ne devraient pas être arrêtées, inculpées ou poursuivies parce qu’elles sont entrées ou séjournent illégalement dans un État membre ou sont impliquées dans des activités illicites, et elles ne devraient pas être exclues des mesures d’assistance, de soutien et de protection au motif qu’elles décident de ne pas coopérer avec les autorités chargées des enquêtes ou des poursuites.

(9) Afin d’élaborer une réponse politique cohérente pour répondre à la demande et de renforcer et d’harmoniser davantage la réponse de la justice pénale visant à réduire la demande et l’offre dans les États membres, il est important de conférer le caractère d’infraction pénale au fait d’utiliser les services et les actes qui font l’objet de l’exploitation fournis par une victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains. Cette mesure fait partie d’une approche globale pour réduire la demande, qui vise à s’attaquer aux niveaux élevés de l’offre et de la demande qui alimentent toutes les formes d’exploitation et à supprimer la culture actuelle de l’impunité. L’infraction ne devrait pas concerner les clients qui achètent des produits fabriqués dans des conditions de travail relevant de l’exploitation, étant donné qu’ils ne sont pas utilisateurs d’un service. La présente directive établit un cadre juridique minimal à cet égard et les États membres sont libres d’adopter ou de maintenir des règles pénales plus strictes.

(9 bis) Les efforts visant à conférer le caractère d’infraction pénale au fait d’utiliser en connaissance de cause les services de victimes de la traite des êtres humains n’ont pas permis de réduire la demande et les pays qui ont légiféré sur cette demande ont prouvé que leur stratégie est efficace. Afin d’éviter de créer un seuil élevé de poursuites et de manquer l’objectif de la directive visant à réduire la demande, la responsabilité pénale ne devrait pas être limitée à l’utilisation de services sexuels en sachant que la personne concernée est victime de la traite des êtres humains.

(9 ter)  Les efforts déployés dans le domaine de la justice pénale doivent être associés à d’autres mesures afin d’atteindre l’objectif consistant à décourager la demande qui alimente la traite des êtres humains. Ces mesures devraient comprendre la mise en place de campagnes d’information et de sensibilisation centrées sur les victimes, de formations, notamment des formations spécifiquement destinées aux hommes, d’activités éducatives faisant la promotion de l’égalité et encourageant la lutte contre les stéréotypes sexistes, le racisme et la violence à caractère sexiste, ainsi que de recherches ayant pour objet l’analyse de la relation entre les situations de vulnérabilité et l’exposition au risque d’être victime de la traite des êtres humains.

(9 quater) Les personnes atteintes d’un handicap, quel qu’il soit, et notamment les filles handicapées, risquent davantage d’être victimes de la traite des êtres humains. Les auteurs d’infractions peuvent les cibler spécifiquement en raison de leur plus grande vulnérabilité et des obstacles auxquels elles se heurtent dans le cadre de l’accès à la justice. Étant donné que les États membres sont parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ils devraient tenir compte des besoins spécifiques des victimes de la traite des êtres humains souffrant d’un handicap lors de la mise en place de mesures de soutien pour ces victimes, et veiller à ce que les agents publics suivent une formation adéquate leur permettant d’aider les victimes en tenant dûment compte de leur handicap. Les États membres devraient également prendre les mesures nécessaires pour que les victimes de la traite des êtres humains souffrant d’un handicap puissent prendre part efficacement aux procédures judiciaires.

(9 quinquies)  Compte tenu de la convention des Nations unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 et de la convention des Nations unies sur la réduction des cas d’apatridie du 30 août 1961 (les «conventions des Nations unies sur l’apatridie»), les États membres devraient tenir compte des besoins spécifiques des apatrides qui sont victimes de la traite des êtres humains et prendre les mesures nécessaires pour empêcher les victimes de la traite des êtres humains de devenir apatrides. Les États membres devraient également mettre en œuvre les mesures nécessaires permettant de déterminer l’identité des victimes de la traite et d’identifier et de confirmer leur citoyenneté et leur statut de citoyen.  

(10) La collecte de données précises, fiables, cohérentes, anonymisées et ventilées au moins par sexe, genre, origine raciale et ethnique, âge, statut socio-économique, citoyenneté et apatridie, et comparables entre les États membres lorsque le droit national le permet, ainsi que la publication en temps utile des données et statistiques recueillies sont fondamentales pour garantir une connaissance complète de l’ampleur de la traite des êtres humains au sein de l’Union. L’introduction d’une obligation pour les États membres, en collaboration avec les agences de l’Union compétentes, de collecter et de communiquer chaque année à la Commission des données statistiques sur la traite des êtres humains de manière harmonisée devrait constituer une étape pertinente pour améliorer la compréhension générale du phénomène et garantir l’adoption de politiques et de stratégies fondées sur des données.  En raison de l’importance de disposer de données statistiques actualisées dès que possible, il convient de fixer la date d’application de l’article sur la collecte de données le plus tôt possible, à savoir à l’entrée en vigueur de la présente directive.

(10 bis) L’ensemble des États membres devraient respecter le principe de non-refoulement, qui interdit aux États de transférer ou d’éloigner des personnes en dehors de leur juridiction ou de leur contrôle effectif lorsqu’il existe des raisons valables de penser que la personne risquerait de subir un préjudice irréparable en cas de retour, notamment être victime de persécutions, de torture, de mauvais traitements ou d’autres violations graves des droits de l’homme. Le principe de non-refoulement contraint tous les États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

(10 ter) Les États membres devraient tenir compte, dans le cadre des procédures d’asile, de la situation spécifique de vulnérabilité des victimes de la traite qui ont besoin d’une protection internationale, y compris en mettant en place des garanties procédurales spéciales [et de leur éventuelle exclusion de la procédure à la frontière à la suite d’une évaluation individuelle effectuée par les autorités nationales conformément au règlement (UE) XX/YY du Parlement européen et du Conseil – proposition de règlement instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE] et des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la directive (UE) XX/YY du Parlement européen et du Conseil [proposition de directive établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale].

(10 quater) Les États membres devraient accorder une attention particulière aux mesures visant à prévenir le risque d’être de nouveau victime de la traite au sein de l’Union lors de transferts au titre du règlement UE/XX/XX du Parlement européen et du Conseil [proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil] notamment afin que les victimes ne soient pas transférées vers le pays où elles ont été exploitées à leur arrivée ou vers le pays où se trouvent les auteurs d’infractions, ce qui les expose davantage au risque d’être de nouveau victimes de la traite et de subir de nouveaux traumatismes, sans préjudice du droit à la vie familiale.

(10 quinquies) Il est important d’éviter que les victimes n’aient à choisir entre la procédure d’asile et la demande d’un titre de séjour en vertu de la directive 2004/81/CE du Conseil[7]. Les États membres devraient garantir la complémentarité entre les procédures.

(10 sexies) L’enlèvement, l’incarcération, le viol, l’esclavage sexuel, le travail forcé, le prélèvement d’organes, les violences physiques, la privation de nourriture, l’absence de traitements médicaux, entre autres, sont inhérents à la traite des êtres humains. Ces actes constituent des violations graves des droits de l’homme, qui peuvent être assimilées à des persécutions. En outre, les victimes de la traite des êtres humains pourraient être exposées à un risque de persécution ou subir d’autres violations graves des droits de l’homme si elles retournent dans leur pays d’origine. Ces personnes ont besoin d’une protection internationale telle que prévue par la convention relative au statut des réfugiés et la directive UE/XX/YY du Parlement européen et du Conseil [proposition de directive concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection], par le droit international relatif aux droits de l’homme ou d’autres formes de protection prévues par les législations régionales.

(10 septies) L’absence de possibilités de migration sûres et légales, les crises humanitaires, ainsi que la demande générale de main-d’œuvre, de services et d’actes bon marché et faisant l’objet d’une exploitation, associées à l’absence de protection juridique, font peser sur les personnes un risque considérable d’exploitation et d’abus, et exposent encore davantage les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile aux trafiquants d’êtres humains.

(10 octies) Les États membres devraient toujours donner la priorité à une approche fondée sur la protection des droits fondamentaux des victimes plutôt que sur les poursuites pénales lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures nationales de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier au cours du processus d’identification.

(10 nonies) Si elles bénéficient d’une protection et d’une aide, les victimes sont moins susceptibles de courir à nouveau le risque d’être victimes et de faire l’objet de la traite, et elles sont plus ouvertes au fait de prendre part volontairement aux procédures pénales en témoignant contre les trafiquants une fois que la confiance a été établie avec les services d’aide et les autorités.

(10 decies) En cas de crise humanitaire, les États membres devraient intégrer des mesures de lutte contre la traite des êtres humains dans chacun de leurs plans d’action d’urgence. Ces mesures devraient être mises en œuvre dès le début de la crise et inclure des mesures de protection des enfants.

(10 undecies) Les États membres devraient veiller à ce que les enfants victimes reçoivent un soutien psychologique, psychosocial, émotionnel et éducatif gratuit adapté à leur âge et à leur maturité. Les enfants qui ont été témoins d’actes de traite ou qui ont été privés de soins parentaux du fait d’actes de traite devraient également bénéficier d’un soutien.

(10 duodecies) Les États membres devraient veiller à ce qu’un tuteur soit désigné pour représenter et assister les enfants non accompagnés victimes de la traite et agir en leur nom, afin de protéger leur intérêt supérieur et leur bien-être général. Lorsque, conformément à la présente directive, il convient de désigner un tuteur et/ou un représentant pour un enfant, lesdites fonctions peuvent être remplies par la même personne ou par une personne morale, une institution ou une autorité.

(11) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir prévenir la traite des êtres humains et lutter contre ce phénomène ainsi que protéger les victimes de cette forme de criminalité, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le respect et la protection de la dignité humaine, l’interdiction de l’esclavage, du travail forcé et de la traite des êtres humains, le droit à l’intégrité physique et mentale de la personne, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté professionnelle et le droit de travailler, l’égalité entre hommes et femmes, les droits de l’enfant, les droits des personnes handicapées et l’interdiction du travail des enfants, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines. La présente directive vise notamment à assurer le plein respect de ces droits et principes, qui doivent être mis en œuvre en conséquence.

(13) Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. [Ou] Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié [, par lettre du …,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

(14) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(15) Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs[8], les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(15 bis) Dans le cadre de la protection des victimes de la traite des êtres humains, il convient d’utiliser pleinement les instruments en vigueur relatifs aux droits des victimes, tels que la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil[9].

(16) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/36/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2011/36/UE

 

La directive 2011/36/UE est modifiée comme suit:

1) À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

«3. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, l’exploitation d’activités criminelles, le prélèvement d’organes, le mariage forcé, l’adoption illégale, la gestation pour autrui aux fins d’exploitation génésique, l’exploitation des enfants placés en institutions résidentielles ou établissements de type fermé, ou le recrutement d’enfants en vue de se livrer à des activités criminelles ou d’y participer»;

2) L’article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Infractions liées à la traite des êtres humains commises au moyen des technologies de l’information ou de la communication ou facilitées par ces technologies

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actes intentionnels et les moyens visés à l’article 2, paragraphe 1, et l’exploitation telle que définie à l’article 2, paragraphe 3, incluent les actes commis au moyen des technologies de l’information et de la communication».  

2 bis)  L’article 4 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une infraction visée à l’article 2 soit passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement, lorsque l’infraction:

a) a été commise à l’encontre d’une victime qui était particulièrement vulnérable, ce qui, dans le contexte de la présente directive, peut inclure au moins pour motif un statut de résident, une grossesse, une situation de dépendance ou un état de détresse ou de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel, que la victime vit dans des institutions telles que des maisons de retraite, des foyers pour enfants, des centres d’accueil, des centres de rétention ou des centres d’hébergement pour les demandeurs d’asile, ainsi que les victimes apatrides et les enfants victimes;

b) a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée[10];

c) a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger ou causé la mort de la victime;

d) a été commise par recours à des violences graves ou a causé un préjudice physique ou psychologique particulièrement grave à la victime.

d bis) a été commise au moyen des technologies de l’information ou de la communication en créant des contenus sexuellement explicites qui mettent en scène une victime de la traite des êtres humains, y compris en partageant ou en menaçant de partager de tels contenus, ou en obtenant des avantages économiques, qui placent ou maintiennent la victime dans une situation d’exploitation ou de vulnérabilité et lui causent des dommages psychologiques considérables;

d ter) a été commise en amenant la victime à prendre, à consommer ou à être sous l’influence de la drogue, de l’alcool ou d’autres substances inébriantes; ou

d quater) a été commise par un auteur qui a déjà été condamné pour des infractions de même nature.»

 b) le paragraphe suivant est ajouté:

«5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, outre les peines visées aux paragraphes 1 et 2, les actes et moyens visés à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 3, soient passibles d’amendes proportionnées à la gravité et à la durée du préjudice causé à la victime de la traite des êtres humains, ainsi qu’aux avantages pécuniaires accumulés lors de la commission de l’infraction.»

2 ter) L’article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 2, 3 et 18 bis, paragraphe 1 lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases suivantes:

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres veillent également à ce qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l’une des infractions visées aux articles 2, 3 et 18 bis, paragraphe 1, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.»

3)  Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: 

 

«Article 6
Sanctions à l’encontre des personnes morales

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l’article 5, paragraphe 1 ou 2, soit passible d’amendes pénales ou non pénales et, le cas échéant, des sanctions suivantes:

a) des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage, d’une aide ou d’une subvention publics;

b) la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction.

b bis)  des mesures d’exclusion à la participation aux marchés publics;

b ter)   le recouvrement d’une partie ou de la totalité des avantages, aides ou subventions publics accordés pendant une durée maximale de douze mois précédant la commission des infractions liées à la traite des êtres humains;

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l’article 5, paragraphe 1 ou 2, d’une infraction aggravée par l’une des circonstances visées à l’article 4, paragraphe 2, soit passible, le cas échéant, des sanctions suivantes:

a) des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

b) un placement sous surveillance judiciaire;

c) une mesure judiciaire de dissolution.

3.  Les États membres veillent à ce que les sanctions visées aux paragraphes 1 et 2 soient effectives, proportionnées et dissuasives.

 

 

Article 7
Gel et confiscation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leurs autorités compétentes soient habilitées à dépister, à geler, à gérer et à confisquer, conformément à la directive UE/XX/YY du Parlement européen et du Conseil [proposition de directive relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs][11], les produits provenant de la commission des infractions visées dans la présente directive ou de la contribution à la commission de telles infractions, ainsi que les instruments utilisés ou destinés à ces fins.». 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits gelés et confisqués provenant de la commission des infractions visées dans la présente directive, ainsi que des instruments utilisés pour commettre ou contribuer à commettre de telles infractions, soient utilisés en priorité en vue d’apporter aux victimes une aide, une assistance qu’une protection, notamment au moyen d’une indemnisation directe des victimes et afin d’investir dans les enquêtes et les poursuites relatives aux affaires de traite des êtres humains.»;

3 bis)  L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l’encontre des victimes

1. Les États membres prennent les mesures qui s’imposent, y compris les dispositions de droit pénal et les orientations de procédure, pour faire en sorte que les victimes de la traite des êtres humains ne soient pas tenues pour responsables de l’irrégularité de leur entrée ou de leur séjour dans un État membre ou de leur participation à des activités illicites auxquelles elles ont été contraintes en conséquence directe du fait d’avoir fait l’objet de l’un des actes visés à l’article 2. Les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour clore toute procédure engagée à l’encontre des victimes, mettre un terme à toutes les restrictions des droits des victimes, y compris la privation de liberté, pour annuler les sanctions connexes et effacer leurs casiers judiciaires dès lors que les autorités compétentes n’ont pas appliqué les dispositions en matière d’absence de poursuites et de non-application des sanctions.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’absence de poursuites et la non-application de sanctions à l’encontre des victimes ne soient pas subordonnées à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux, sans préjudice de la directive 2004/81/CE ou du droit national qui transpose cette directive.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que toute décision relative à l’absence de poursuites et à la non-application de sanctions à l’encontre des victimes soit prise à la suite d’une évaluation au cas par cas réalisée par des fonctionnaires formés et qualifiés.

4. Les États membres sensibilisent et renforcent les capacités de mise en œuvre des dispositions nationales adoptées en vertu du présent article parmi les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec les victimes, notamment parmi les services répressifs, le pouvoir judiciaire, les représentants légaux, les services de gestion des frontières et les inspecteurs du travail.

5. S’il s’agit d’enfants, les États membres interdisent toute détention et toutes poursuites ainsi que toute sanction à leur encontre pour avoir pris part à des activités illicites auxquelles ils ont été contraints en conséquence directe du fait d’avoir fait l’objet de l’un des actes visés à l’article 2.»;

3 ter) À l’article 9, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes, les unités ou les services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3 soient formés en conséquence, ainsi que pour mettre sur pied des unités spécialisées au sein des forces de police et des autorités judiciaires des États membres.

4. Les États membres veillent à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec les victimes de la traite des êtres humains, tels que les services répressifs, les services sociaux et de soins de santé, les services de soutien spécialisés et généraux ainsi que les autorités judiciaires, reçoivent une formation fondée sur des données probantes et des informations ciblées à un niveau adapté à leurs contacts avec les victimes, afin de leur permettre de détecter et de prévenir la traite des êtres humains et de lutter contre celle-ci. Ces formations sont élaborées en concertation avec les services d’aide spécialisés pour les femmes et ceux spécialisés pour les victimes de la traite des êtres humains, et sont fondées sur les droits de l’homme ainsi que centrées sur les victimes; elles tiennent compte du genre, du handicap, de la spécificité de l’enfant, de la langue et des traumatismes subis.

5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 2, 2 bis et 3. Les États membres veillent à ce que les mesures prises pour détecter et empêcher les infractions visées aux articles 2, 2 bis et 3, ainsi que pour enquêter et engager des poursuites à leur sujet sont proportionnées aux infractions commises.»;

4)  L’article 11 ▌est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Assistance, aide et protection en faveur des victimes de la traite des êtres humains

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une assistance, une aide et une protection soient apportées aux victimes selon une approche intersectionnelle tenant compte du genre, du handicap et de la spécificité de l’enfant. Les États membres veillent à ce que les victimes bénéficient de services d’assistance, d’aide et de protection avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale. Les États membres s’assurent que les victimes puissent bénéficier d’une assistance gratuite, dans une langue qu’elles comprennent.

1 bis. Les États membres déterminent si les victimes de la traite des êtres humains sont apatrides ou à risque d’apatridie et prennent les mesures qui s’imposent pour veiller à ce qu’une assistance et un soutien soient apportés à ces victimes en tenant compte de leurs besoins spécifiques en matière de protection.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne est considérée comme une victime et traitée comme telle dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire que cette personne pourrait avoir fait l’objet d’une des infractions visées aux articles 2 et 3.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’octroi d’une assistance, d’une aide et d’une protection à une victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux, sans préjudice de la directive 2004/81/CE ou du droit national qui transpose cette directive.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour créer, par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, des mécanismes d’orientation nationaux destinés à la détection précoce et à la détection et à l’identification des victimes, et à l’assistance et à l’aide aux victimes, en coopération avec les organismes d’aide pertinents, et pour désigner un point focal national chargé d’orienter les victimes. Dans le cadre du processus de détection précoce et d’identification des victimes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la participation des organisations de la société civile concernées et des autres parties prenantes concernées.

Les États membres mettent en place des mécanismes nationaux d’orientation dotés de compétences au moins dans les domaines suivants:

a) en ce qui concerne la détection des victimes, la définition de normes minimales, l’adaptation des procédures aux différentes formes d’exploitation couvertes par la présente directive et la mise en place de plans d’urgence pour les environnements sensibles;

b) en ce qui concerne l’identification des victimes, la promotion, la coordination et, le cas échéant, le financement de programmes d’identification de ces victimes, ainsi que la mise au point d’outils d’évaluation des risques, y compris en cas de crise humanitaire;

c) en ce qui concerne la protection des victimes, la mise en place de mécanismes visant à harmoniser l’assistance à ces victimes et l’établissement de normes minimales dans les centres d’accueil et les programmes visant à orienter les victimes vers des abris spécifiques ou vers des ressources de soutien psychosocial.

5. Les mesures d’assistance et d’aide visées aux paragraphes 1, 1 bis et 2 sont apportées aux victimes après les en avoir informées et obtenu leur accord et elles leur assurent une assistance sur le long terme et au moins un niveau de vie leur permettant de subvenir à leurs besoins en leur fournissant notamment un hébergement adapté et sûr, une assistance financière, des ressources en vue de leur rétablissement social et économique, un accès à l’éducation, à la formation et au marché du travail, les soins médicaux nécessaires, y compris une assistance psychologique, des conseils et des informations, ainsi que des services de traduction et d’interprétation, le cas échéant.

5 bis. Les États membres prennent toutes mes mesures nécessaires pour fournir les ressources nécessaires pour le développement d’installations spécialisées pour les victimes détectées et identifiées de la traite des êtres humains, y compris les femmes et les mineurs non accompagnés et isolés, et s’assurent que les foyers d’hébergement disposent d’espaces sécurisés; les États membres garantissent la présence d’un personnel formé aux questions de genre dans les installations d’accueil et apportent un soutien et un financement adéquats aux organisations de la société civile qui travaillent aux côtés de ce personnel.

6. L’obligation d’information visée au paragraphe 5 couvre, le cas échéant, la communication d’informations sur un délai de réflexion et de rétablissement conformément à la directive 2004/81/CE, ainsi que d’informations sur la possibilité de se voir octroyer une protection internationale conformément à la directive 2004/83/CE[12] du Conseil et à la directive 2005/85/CE[13] du Conseil ou à des instruments internationaux ou autres dispositions nationales similaires.

7. Les mesures d’assistance, d’aide et de protection prévues pour les victimes sont adaptées à la forme que prend la traite ou l’exploitation des êtres humains endurée et aux besoins spécifiques de la victime. Les États membres tiennent dûment compte des besoins spécifiques éventuels des victimes, lorsque ces besoins proviennent notamment d’une éventuelle grossesse, de leur état de santé, d’un handicap ou de formes graves de violences psychologiques, physiques ou sexuelles dont elles ont fait l’objet.»;

4 bis)  l’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Victimes de la traite des êtres humains ayant besoin d’une protection internationale  

1. Les États membres veillent au respect du principe de non-refoulement et du droit des victimes de demander une protection internationale ou un statut national équivalent, y compris lorsque la victime bénéficie de l’assistance, de l’aide et de la protection visées à l’article 11 et nonobstant l’irrégularité de l’entrée sur le territoire des États membres ou du séjour irrégulier visés au paragraphe 3. À cette fin, les tâches des mécanismes d’orientation nationaux visés à l’article 11, paragraphe 4, comprennent la coopération étroite avec les autorités nationales compétentes en matière d’asile et élaborent des protocoles avec celles-ci afin de garantir que les victimes de la traite qui ont également besoin d’une protection internationale bénéficient d’une assistance, d’une aide et d’une protection qui tiennent compte de leur situation personnelle, et notamment de leur éventuelle discrimination fondée sur des motifs tels que le genre, le sexe, la race ou l’origine ethnique, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles, ou sur une combinaison de ces motifs.

2. Les États membres consacrent des ressources appropriées et prennent les mesures nécessaires pour garantir la détection et l’identification rapides et précises des victimes de la traite des êtres humains, ainsi que leur renvoi aux procédures de protection internationale par les autorités compétentes, les organisations de la société civile concernées et les autres parties prenantes concernées participant à l’identification, à l’accueil et au traitement des migrants en situation irrégulière. Les victimes sont informées de leur droit de demander une protection internationale, dans une langue qu’elles comprennent et dans les meilleurs délais.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’absence de poursuites ou de la non-application de sanctions à l’encontre des victimes en vertu de l’article 8 soit appliqué aux victimes de la traite des êtres humains qui ont besoin d’une protection internationale.

4. Les États membres garantissent la complémentarité des systèmes de protection internationale et des procédures de protection des victimes de la traite des êtres humains, et font en sorte qu’ils soient coordonnés. Pour ce faire, des mécanismes d’orientation appropriés et effectifs sont mis en place entre les autorités chargées de la lutte contre la traite et les autorités compétentes pour l’octroi de la protection internationale.

5. Les États membres veillent à ce que l’examen des demandes de protection internationale des victimes de la traite et l’évaluation du bien-fondé de la demande ne soient pas subordonnés à des considérations relatives à la volonté ou à la capacité de la victime de coopérer avec les autorités dans le cadre de l’enquête et des poursuites pénales dans les affaires de traite des êtres humains, sans préjudice de la directive 2004/81/CE ou du droit national qui transpose cette directive.»;

4 ter) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains aient accès, sans retard, à des conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, à une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation. Les conseils juridiques et la représentation juridique sont fournis gratuitement dans une langue que les victimes peuvent comprendre.»;

4 quater) À l’article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2 bis. Les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles et accessibles aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2 ter. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour détecter et identifier de façon précoce les enfants victimes de la traite des êtres humains qui semblent être exposés à un risque de persécution et qui ont besoin d’une protection internationale et pour les orienter vers les autorités nationales compétentes en matière d’asile, conformément à l’article 11 bis.»;

4 quinquies) L’article 14 est modifié comme suit:

 a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques et les services d’aide destinés à assister et à aider les enfants victimes de la traite des êtres humains, à court et à long terme, dans le cadre de leur rétablissement physique et psychosocial, soient engagées à la suite d’une appréciation individuelle de la situation particulière de chaque enfant victime, compte tenu de son avis, de ses besoins et de ses préoccupations, en vue de trouver une solution durable pour l’enfant, y compris des programmes visant à faciliter son émancipation et son passage à l’âge adulte, afin d’empêcher qu’il ne soit de nouveau victime de la traite. Dans un délai raisonnable, les États membres donnent accès au système éducatif aux enfants victimes et aux enfants de victimes qui bénéficient d’une assistance et d’une aide en vertu de l’article 11, conformément à leur droit national. Les États membres fournissent un hébergement aux enfants victimes sans pour autant les priver de leur liberté.

2. Les États membres désignent un tuteur ou un représentant pour l’enfant victime de la traite des êtres humains dès que l’enfant est identifié comme tel par les autorités lorsque, en vertu de la législation nationale, un conflit d’intérêts avec l’enfant victime empêche les titulaires de l’autorité parentale de défendre les intérêts supérieurs de l’enfant et/ou de le représenter. Cette disposition s’applique également lorsque l’enfant victime de la traite est sous la tutelle d’une institution publique ou privée.»;

b) les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis. Les États membres veillent à ce qu’un tuteur soit désigné pour les enfants non accompagnés victimes de la traite des êtres humains pour les représenter, les assister et agir en leur nom, selon le cas, afin de préserver leurs intérêts et leur bien-être général et de faire en sorte que les enfants non accompagnés puissent bénéficier des droits prévus par la présente directive. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour déterminer l’identité et la citoyenneté de l’enfant non accompagné et pour trouver sa famille, à condition que cela soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

3 ter. Les enfants victimes bénéficient quant à eux d’un accès aux services spécialisés de protection et d’aide à l’enfance, y compris à des foyers d’hébergement et des installations adaptés aux besoins des enfants. Les États membres veillent à ce que des mesures d’aide permettent d’offrir une protection adéquate aux enfants victimes qui font l’objet d’une procédure d’adoption ou sont pris en charge par les services sociaux.»;

4 sexies) L’article 15 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres veillent à ce que les enfants victimes aient accès, sans retard, à des conseils juridiques gratuits dispensés dans une langue qu’elles comprennent et à une représentation juridique gratuite, conformément au rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation.»;

 b) au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les auditions de l’enfant victime aient lieu sans retard après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes;»;

4 septies) L’article 16 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à assister et à aider les enfants victimes de la traite des êtres humains, visées à l’article 14, paragraphe 1, tiennent dûment compte de la situation personnelle et particulière de l’enfant victime qui n’est pas accompagné. Les services répressifs et les autres professions susceptibles d’entrer en contact avec des victimes ou des victimes potentielles devraient recevoir une formation adéquate pour aider et soutenir les mineurs non accompagnés.»;

 b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, conformément au rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, les autorités compétentes désignent un représentant pour l’enfant victime de la traite des êtres humains qui n’est pas accompagné ou est séparé de sa famille. Ces personnes reçoivent une formation spécialisée afin de tenir compte en particulier des vulnérabilités et des besoins des enfants victimes de la traite des êtres humains.»; 

c) Le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis. Les États membres coopèrent et prennent les mesures nécessaires pour retrouver la famille des victimes ou pour trouver et protéger les enfants victimes non accompagnés qui ont disparu.»;

4 octies) À l’article 17, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Indemnisation des victimes

-1 bis. Les États membres garantissent aux victimes de la traite le droit à un recours juridictionnel effectif et en temps voulu en vertu du droit national en cas de manquement aux obligations découlant de la présente directive.

1. Les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains aient accès à des régimes effectifs en matière d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente, qu’une procédure judiciaire ait été entamée ou non.

1 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’indemnisation accordée à une victime de la traite des êtres humains à la suite d’une décision adoptée dans le cadre d’une procédure pénale ou civile soit versée en temps utile à la victime après l’adoption de la décision par l’État membre concerné. L’État membre concerné poursuit les responsables de cette indemnisation afin qu’ils remboursent l’indemnisation avancée par l’État à la victime.

2. Les États membres mettent en place un fonds national pour les victimes ou un instrument similaire conformément à leur droit national au moyen des produits gelés et confisqués provenant de la commission ou de la contribution à la commission des infractions visées par la présente directive, ainsi que des instruments utilisés pour commettre ou contribuer à commettre de telles infractions afin d’indemniser les victimes.»;

5)  L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Prévention

1. Les États membres allouent les ressources nécessaires et prennent les mesures appropriées, telles que l’éducation, la formation et les campagnes, en accordant une attention particulière aux aspects liés à l’environnement en ligne, pour cibler les utilisateurs réels ou potentiels à décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation liées à la traite des êtres humains.

1 bis. En ce qui concerne la traite des enfants, les États membres s’assurent que les systèmes nationaux de protection de l’enfance, y compris les internats ou les établissements de type fermé, élaborent des plans d’action spécifiques visant à prévenir la traite des êtres humains.

2. Les États membres engagent les actions appropriées selon une approche intersectionnelle qui tienne compte du genre et de la spécificité de l’enfant, y compris par l’internet, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d’éducation, y compris la promotion de l’habileté et des compétences numériques, en visant tout particulièrement les femmes et les filles et, le cas échéant, en coopération avec des organisations pertinentes de la société civile et d’autres parties intéressées, comme le secteur privé et les plateformes en ligne, afin de sensibiliser l’opinion à ce problème et de réduire le risque que des personnes, en particulier des enfants et des personnes handicapées, ne deviennent victimes de la traite des êtres humains.

 

2 bis. Les États membres prennent en outre d’autres mesures appropriées, telles que des programmes d’éducation et des campagnes d’information et de sensibilisation, destinées à mieux faire connaître, en particulier aux hommes et aux garçons, les conséquences des attitudes et comportements négatifs et des stéréotypes sexistes qui favorisent l’exploitation des femmes et des filles et contribuent ainsi à la traite des êtres humains. Les États membres veillent à ce que les campagnes de sensibilisation portent essentiellement sur les victimes et visent à mieux faire comprendre au public les facteurs à l’origine de la traite, en mettant l’accent sur sa dimension sexiste, la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique et les situations de vulnérabilité, ainsi qu’à lutter contre les stéréotypes et à faire évoluer les normes qui légitiment l’exploitation et les abus.

2 ter. Les États membres prennent des mesures pour réaliser des études qualitatives approfondies afin de déterminer le lien entre les situations de vulnérabilité et le risque d’être victime de la traite, y compris des études visant à évaluer le lien d’interdépendance entre le sexe d’une personne et sa condition de victime de la traite, en particulier les formes moins visibles de la traite telles que l’esclavage domestique et le prélèvement d’organes, en adoptant une approche intersectorielle. Les études portent également sur les causes profondes, la prévalence et les répercussions de la traite, sur les victimes et les auteurs, sur la manière dont la traite se manifeste et au sein de quels canaux, ainsi que sur la nécessité de disposer de services d’aide et de protection.

3. Les États membres allouent les ressources nécessaires afin de dispenser une formation obligatoire, spécialisée et régulière qui tienne compte du genre, de la spécificité de l’enfant, et du handicap, aux fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des victimes et victimes potentielles de la traite des êtres humains, y compris les policiers, les juges, les travailleurs sociaux et le personnel hospitalier de terrain, afin de leur permettre d’identifier les victimes et victimes potentielles de la traite des êtres humains et de les prendre en charge.

 

4. Les États membres incluent des mesures de lutte contre la traite dans le cadre de leurs plans d’intervention en cas d’urgence et de faciliter la coopération et la coopération entre eux afin de prévenir et de réduire la traite des êtres humains dans de telles circonstances, en étroite coopération avec le coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains.

5. Les États membres mettent en place des mécanismes de plainte efficaces, accessibles et indépendants. Ces mécanismes permettraient de détecter et d’identifier précocement les victimes de la traite et de leur apporter une assistance et une aide. Les plaintes peuvent être déposées au nom de la victime par des tiers de confiance, tels que des ONG, des syndicats ou des organisations représentant les travailleurs migrants, moyennant son consentement. Le dépôt d’une plainte ne donne pas lieu à des représailles contre la victime, notamment en ce qui concerne son statut d’immigration.»; 

6) L’article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Infractions concernant le fait d’utiliser les services qui font l’objet de l’exploitation fournis par une victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains

1. Dans le but de décourager la demande et d’accroître ainsi l’efficacité de la prévention de la traite des êtres humains et de la lutte contre celle-ci, les États membres prennent les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait d’utiliser les services fournis par des personnes qui font l’objet de l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle visées à l’article 2 ▌.

 

1 bis. Les États membres envisagent d’adopter des mesures relatives aux personnes qui sollicitent, acceptent ou obtiennent un service sexuel d’une personne en situation de prostitution en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

 

1 ter. S’agissant des autres formes d’exploitation visées à l’article 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait de recourir à de tels services en sachant ou en devant raisonnablement savoir que cette personne est victime d’une telle exploitation.».
 

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une infraction telle qu’établie conformément aux paragraphes 1 et 2 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.»;

 

6 bis) L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instituer des coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains et les doter des ressources adéquates afin qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Le coordinateur national de la lutte contre la traite des êtres humains travaille avec les organes et organismes nationaux, régionaux et locaux compétents, en particulier les autorités répressives et les mécanismes d’orientation nationaux, ainsi qu’avec les organisations de la société civile œuvrant dans ce domaine. Les coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains assurent également la liaison avec le coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains ainsi qu’avec les agences compétentes de l’Union.

2. Le coordinateur national de la lutte contre la traite des êtres humains assiste le gouvernement dans l’élaboration de politiques cohérentes et efficaces, y compris les plans d’action nationaux mentionnés à l’article 19 quater, afin d’assister, d’aider et de protéger les victimes.

3. Les États membres nomment également des rapporteurs nationaux indépendants ou établissent des mécanismes équivalents chargés de suivre les incidences des mesures de lutte contre la traite, qui présentent des rapports annuels et des rapports monographiques sur les sujets considérés comme graves, urgents ou nécessitant une attention particulière à l’autorité nationale compétente, et qui recueillent des plaintes. Ils sont également chargés de procéder à des évaluations des causes profondes et des tendances en matière de traite des êtres humains, au moins à la collecte des statistiques visées à l’article 19 bis.»;

7) L’article 19 bis suivant est inséré:

«Article 19 bis

Collecte de données et statistiques

1. Les États membres collectent des données statistiques afin de contrôler l’efficacité de leurs systèmes de lutte contre les infractions visées par la présente directive.

2. Les données statistiques visées au paragraphe 1 comprennent au moins les données comparables suivantes, ventilées par indicateurs intersectionnels, y compris le genre, l’origine raciale ou ethnique, le handicap, l’âge, la citoyenneté ou l’apatridie et les formes d’exploitation, dans la mesure du possible en vertu du droit national:

a)   le nombre de victimes détectées et identifiées des infractions visées à l’article 2, également ventilé par organisation d’enregistrement, y compris le nombre d’enfants privés de soins parentaux et les mineurs non accompagnés, qu’ils soient victimes indiquant s’il existe des victimes qui subissent plus d’une forme d’exploitation;

a bis)   le nombre de victimes demandant la régularisation et recevant un titre de séjour temporaire ou permanent, conformément à la directive 2004/81/CE relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains;

a ter) le nombre de victimes exerçant une activité à temps partiel ou à temps plein;

a quater) le nombre et le type de services d’assistance, d’aide et de protection accessibles aux victimes, le nombre de victimes ayant accès à une protection internationale ou en faisant la demande, et le nombre de cas dans lesquels les victimes bénéficient de ces services et reçoivent une indemnisation;

a quinquies)  le nombre de victimes détectées et identifiées qui ont été poursuivies ou sanctionnées pour avoir pris part à des actes illicites auxquels elles ont été contraintes en conséquence directe du fait d’avoir fait l’objet de l’un des actes visés à l’article 2, ainsi que le nombre de procédures closes, de sanctions annulées et de casiers judiciaires effacés pour ces actes;

b)  le nombre de personnes soupçonnées d’avoir commis les infractions visées à l’article 2, point c)▌,

c) le nombre de personnes poursuivies pour les infractions visées à l’article 2, ▌la nature de la décision finale en matière de poursuites, ainsi que le nombre de personnes morales tenues pour responsables en vertu de l’article 5, paragraphes 1 ou 2, ainsi que le nombre et le type de sanctions à l’encontre des personnes morales visées à l’article 6;

d)  le nombre de décisions en matière de poursuites (inculpation pour les infractions visées à l’article 2, inculpation pour d’autres infractions pénales, décision de ne pas inculper, autres);

e)  le nombre de personnes condamnées pour les infractions visées à l’article 2▌;

f)  le nombre de décisions de justice (acquittement, condamnation, autres) pour les infractions visées à l’article 2, pour les décisions de première instance et de deuxième instance et les décisions ayant force de chose jugée (ou décisions des juridictions suprêmes);

g)   le nombre de personnes soupçonnées, poursuivies et condamnées pour les infractions visées à l’article 18 bis, paragraphe 1.

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la collecte des données statistiques visées aux paragraphes 1 et 2 s’effectue d’une manière qui ne permette pas l’identification des personnes concernées.

3. Les États membres s’assurent, en collaboration avec les agences compétentes de l’Union, que les données statistiques visées au paragraphe 2 pour l’année précédente sont communiquées annuellement à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année, conformément à toutes les dispositions pertinentes, ainsi qu’au Parlement européen.»;  

 

7 bis) L’article suivant est inséré:

«Article 19 ter

Plans d’action nationaux

1. Les États membres adoptent et mettent en œuvre des plans d’action nationaux de lutte contre la traite, en coopération avec les coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains, les rapporteurs nationaux, les parties prenantes pertinentes, y compris les autorités répressives, les autorités judiciaires et les organisations de la société civile œuvrant dans ce domaine, afin de prévenir et de lutter contre la traite des êtres humains, au plus tard le ... [prière d’insérer la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Les États membres s’assurent que les plans d’action nationaux sont révisés et mis à jour au moins tous les cinq ans.

2. Un plan d’action national comprend:

i) des mesures préventives, y compris des études visant à identifier les secteurs économiques et sociaux au sein desquels existe un risque de traite;

ii) l’élaboration de systèmes de diligence raisonnable que devront appliquer les personnes physiques et morales intervenant dans les secteurs économiques et sociaux exposés à un risque de traite des êtres humains;

iii) des stratégies visant à contrôler la bonne application des systèmes de diligence élaborés pour les secteurs spécifiques exposés à un risque de traite, notamment en procédant à des inspections et en rendant compte aux autorités administratives compétentes, ainsi que des mesures de suivi connexes;

iv) des mécanismes appropriés de coordination et de coopération aux niveaux stratégique et opérationnel entre toutes les autorités compétentes, y compris avec les agences compétentes de l’Union, des ressources financières appropriées, une formation appropriée et des capacités juridiques appropriées mises à la disposition des autorités compétentes;

v) des mesures visant à accroître l’échange d’informations et de renseignements relatifs à la traite transfrontière des êtres humains.

vi) des stratégies d’élaboration et de mise en œuvre de mesures visant à prévenir le risque d’être de nouveau victime de la traite des êtres humains;

vii) des procédures relatives à la surveillance et à l’analyse des résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des plans d’action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains;

Les plans d’action nationaux de lutte contre la traite et les rapports établis pour faire suite à leur mise en œuvre sont mis à la disposition du public.»

7 ter) L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

Article 20

Coordination de la stratégie de l’Union en matière de lutte contre la traite des êtres humains

1. Dans le but de contribuer à une stratégie coordonnée et consolidée de l’Union en matière de lutte contre la traite des êtres humains, les États membres facilitent la tâche du coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains. En particulier, les États membres communiquent au minimum au coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains les informations visées à l’article 19 et les données visées aux articles 19 bis et 19 ter. Le coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains apporte sa contribution au rapport établi par la Commission tous les deux ans sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains, en consultation avec les coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite, les rapporteurs nationaux et les mécanismes équivalents, les organismes de l’Union et les organisations de la société civile œuvrant dans ce domaine.

2. Aux fins de la transmission des informations visées au paragraphe 1 et pour assurer une coopération harmonieuse, les États membres mettent en place une structure chargée de la coopération entre les coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite, les rapporteurs nationaux et les mécanismes équivalents, les organismes de l’Union et les organisations de la société civile œuvrant dans ce domaine.»;

8)  À l’article 23, le paragraphe 3 suivant est inséré:

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, [au plus tard trois ans après la date limite de transposition], un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris à l’article 18 bis, et l’incidence de ces dispositions.»;

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3. Le point 7) de l’article 1er, qui insère l’article 19 bis dans la directive 2011/36/UE, commence à s’appliquer le jour visé à l’article 3.

 

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

Par le Conseil

La présidente

Le président

#

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Modification de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes

Références

COM(2022)0732 – C9-0431/2022 – 2022/0426(COD)

Date de la présentation au PE

19.12.2022

 

 

 

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

LIBE

1.2.2023

FEMM

1.2.2023

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

JURI

1.2.2023

 

 

 

Avis non émis

 Date de la décision

JURI

31.1.2023

 

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Malin Björk

25.4.2023

Eugenia Rodríguez Palop

25.4.2023

 

 

Article 58 – Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

 

11.5.2023

Examen en commission

24.5.2023

5.6.2023

7.9.2023

 

Date de l’adoption

5.10.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

69

0

22

Membres présents au moment du vote final

Magdalena Adamowicz, Isabella Adinolfi, Abir Al-Sahlani, Christine Anderson, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Theresa Bielowski, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Vilija Blinkevičiūtė, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Annika Bruna, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Maria da Graça Carvalho, Patricia Chagnon, Clare Daly, Margarita de la Pisa Carrión, Gwendoline Delbos-Corfield, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Lina Gálvez Muñoz, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Arba Kokalari, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Radka Maxová, Karen Melchior, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Andżelika Anna Możdżanowska, Johan Nissinen, Maria Noichl, Carina Ohlsson, Maite Pagazaurtundúa, Sandra Pereira, Pina Picierno, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Samira Rafaela, Paulo Rangel, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Maria Veronica Rossi, Isabel Santos, Christine Schneider, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Isabella Tovaglieri, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Anders Vistisen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Bartosz Arłukowicz, Laura Ballarín Cereza, Damian Boeselager, Sylvie Brunet, Delara Burkhardt, Susanna Ceccardi, Olivier Chastel, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Gwendoline Delbos-Corfield, Klára Dobrev, Christian Doleschal, Lena Düpont, Cyrus Engerer, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Romeo Franz, Daniel Freund, Heléne Fritzon, José Gusmão, Pierrette Herzberger-Fofana, Balázs Hidvéghi, Michiel Hoogeveen, Brice Hortefeux, Virginie Joron, Rasa Juknevičienė, Marina Kaljurand, Beata Kempa, Ewa Kopacz, Dietmar Köster, Elena Kountoura, Ondřej Kovařík, Sergey Lagodinsky, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Jaak Madison, Aušra Maldeikienė, Predrag Fred Matić, Giuseppe Milazzo, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Carina Ohlsson, Philippe Olivier, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Kira Marie Peter-Hansen, Morten Petersen, Giuliano Pisapia, Peter Pollák, Carles Puigdemont i Casamajó, Bergur Løkke Rasmussen, Sira Rego, Terry Reintke, Terry Reintke, Thijs Reuten, Jérôme Rivière, Franco Roberti, Rob Rooken, Katarína Roth Neveďalová, Domènec Ruiz Devesa, Silvia Sardone, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Sylwia Spurek, Eleni Stavrou, Paul Tang, Vera Tax, Cristian Terheş, Róża Thun und Hohenstein, Irène Tolleret, Romana Tomc, Dragoş Tudorache, Miguel Urbán Crespo, Nils Ušakovs, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Axel Voss, Maria Walsh, Charlie Weimers, Pernille Weiss, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Jadwiga Wiśniewska, Tomáš Zdechovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Date du dépôt

10.10.2023

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

69

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Isabella Adinolfi, Hildegard Bentele, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Loucas Fourlas, Peter Jahr, Arba Kokalari, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lukas Mandl, Nuno Melo, Sirpa Pietikäinen, Paulo Rangel, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Axel Voss, Maria Walsh, Javier Zarzalejos

Renew

Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Karen Melchior, Maite Pagazaurtundúa, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D

Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Cyrus Engerer, Lina Gálvez Muñoz, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Maria Noichl, Carina Ohlsson, Pina Picierno, Katarína Roth Neveďalová, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel

The Left

Malin Björk, Niyazi Kizilyürek, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes, Sira Rego, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Francisco Guerreiro, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Ana Miranda, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Thomas Waitz

 

0

-

 

 

 

22

0

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Andżelika Anna Możdżanowska, Margarita de la Pisa Carrión, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

ID

Annika Bruna, Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Veronica Rossi, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri

PPE

Nathalie Colin-Oesterlé, Nadine Morano

Renew

Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in ‘t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

S&D

Radka Maxová, Vera Tax

 

 

Légende des signes utilisés:

 

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

Dernière mise à jour: 23 octobre 2023
Avis juridique - Politique de confidentialité