A9-0313/2023

 

 

Document de séance

 

A9‑0313/2023

28.10.2023

***IRAPPORT

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émission de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds intégrant des obligations de déclaration, et abrogeant le règlement (UE) 2018/956

(COM(2023)0088) – C9‑0025/2023 – 2023/0042(COD))

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Bas Eickhout

 



Procédure : 2023/0042(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émission de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds intégrant des obligations de déclaration, et abrogeant le règlement (UE) 2018/956

(COM(2023)0088) – C9-0025/2023 – 2023/0042(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0088),

 vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0025/2023),

 vu l’avis motivé soumis par la Chambre des députés italienne et par le Sénat italien, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2023[1],

 après consultation du Comité des régions,

 vu les articles 59 et 40 de son règlement intérieur,

 vu les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

 vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0313/2023),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. approuve la déclaration commune du Parlement et du Conseil annexée à la présente résolution;

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La résolution des défis liés au climat et à l’environnement et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, adopté en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), sont au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 201910. La nécessité et l’importance du pacte vert pour l’Europe n’ont fait que s’amplifier compte tenu des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être des citoyens de l’Union.

(1) La résolution des défis liés au climat et à l’environnement et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, adopté en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), sont au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 201910. La nécessité et l’importance du pacte vert pour l’Europe n’ont fait que s’amplifier compte tenu des effets très graves de la pandémie de COVID‑19 sur la santé et le bien‑être des citoyens de l’Union et de l’agression de la Russie contre l’Ukraine.

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10 Communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.

10 Communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le pacte vert pour l’Europe combine un ensemble complet de mesures et d’initiatives se renforçant mutuellement dont l’objectif est de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 et définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition touche différemment les femmes et les hommes et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Il convient donc de veiller à ce que la transition soit juste et inclusive et à ce qu’elle ne laisse personne au bord du chemin.

(2) Le pacte vert pour l’Europe combine un ensemble complet de mesures et d’initiatives se renforçant mutuellement dont l’objectif est de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 et définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition touche différemment les femmes et les hommes et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés et vulnérables, tels que les ménages et les personnes à faibles revenus, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Il convient donc de veiller à ce que la transition soit juste et inclusive et à ce qu’elle ne laisse personne au bord du chemin.

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Dans la contribution déterminée au niveau national, actualisée et soumise au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020, l’Union s’est engagée à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre pour l’ensemble de l’économie d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990.

(3) Dans la contribution déterminée au niveau national, actualisée et soumise au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020, l’Union s’est engagée à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre pour l’ensemble de l’économie d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990. Dans ses conclusions du 24 octobre 20221 bis, le Conseil a déclaré qu’il était prêt, dès que possible après la conclusion des négociations sur les éléments essentiels du paquet législatif «ajustement à l’objectif 55», à mettre à jour, le cas échéant, la contribution déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres, conformément au paragraphe 29 du pacte de Glasgow pour le climat.

 

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1 bis Conclusions du Conseil sur la préparation de la 27e conférence des parties (COP27) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), du 24 octobre 2022.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil11, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’économie d’ici à 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(4) Dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil11, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’économie dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard ainsi que l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ce règlement établit également un engagement contraignant de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Ce règlement prévoit également que la Commission doit proposer un objectif intermédiaire de l’Union en matière de climat pour 2040, selon qu’il convient, au plus tard dans les six mois suivant le premier bilan mondial réalisé dans le cadre de l’accord de Paris, et, en même temps, publier le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050, défini comme le volume total indicatif des émissions nettes de gaz à effet de serre qui devraient être émises au cours de cette période sans mettre en péril les engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris, ainsi que la méthode qui sous-tend ce budget indicatif. Le 15 juin 2023, le conseil scientifique consultatif européen a publié son avis scientifique pour la détermination d’un objectif de l’Union en matière de climat pour 2040 et un budget en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-205011 bis.

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11 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

11 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

 

11 bis Conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (2023). Scientific advice for the determination of an EU-wide 2040 climate target and a greenhouse gas budget for 2030-2050.

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à ces réductions d’émissions, y compris le secteur du transport routier.

(5) Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à ces réductions d’émissions, y compris le secteur du transport routier. Les véhicules utilitaires lourds sont actuellement responsables de plus d’un quart des émissions de gaz à effet de serre du transport routier dans l’Union et de plus de 6 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l’Union, soit davantage que celles de l’aviation ou du transport maritime. La stratégie de mobilité durable et intelligente de l’Union poursuit l’objectif de réduire de 90 % les émissions du secteur des transports d’ici à 2050, y compris dans les secteurs où il est difficile d’agir en ce sens, tels que l’aviation et le transport maritime. Pour y parvenir, il conviendra de fixer des objectifs de réduction supplémentaires pour les secteurs qui se prêtent à la décarbonation, comme le transport routier, avant 2050. Cette transition devrait tenir compte des défis industriels et sociaux de ce processus pour garantir l’emploi et une mobilité accessible à tous.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Afin de contribuer à la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990, et conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, il est nécessaire de renforcer les exigences de réduction énoncées dans le règlement (UE) 2019/1242 pour les véhicules lourds. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, il convient également de tracer une trajectoire claire permettant de réaliser des réductions supplémentaires au-delà de 2030.

(8) Afin de contribuer à la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990, et conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, il est nécessaire de renforcer les exigences de réduction énoncées dans le règlement (UE) 2019/1242 pour les véhicules lourds. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, il convient également de tracer une trajectoire claire permettant de réaliser des réductions supplémentaires au-delà de 2030. En l’absence d’actions ambitieuses visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport routier, une réduction des émissions plus importante sera nécessaire dans d’autres secteurs, y compris dans des secteurs où la décarbonation se révèle plus complexe.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Le renforcement des exigences de réduction des émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds et le déploiement des infrastructures de rechargement et de ravitaillement nécessaires joueront un rôle essentiel dans la réduction des émissions de l’ensemble du parc de véhicules utilitaires lourds pour parvenir, d’ici à 2050 au plus tard, à l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’économie fixé dans le règlement (UE) 2021/1119, parallèlement aux autres initiatives qui seront nécessaires pour accélérer le transfert modal du transport routier vers le transport ferroviaire et augmenter le fret ferroviaire.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Les exigences renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 devraient encourager le déploiement d’un nombre plus important de véhicules zéro-émission sur le marché de l’Union, tout en procurant des avantages aux utilisateurs et aux citoyens en ce qui concerne la qualité de l’air et les économies d’énergie, et en veillant à ce que l’innovation dans la chaîne de valeur automobile soit préservée. Les véhicules zéro-émission comprennent actuellement les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène, et les innovations technologiques se poursuivent.

(9) Les exigences révisées en matière de réduction des émissions de CO2 devraient encourager le déploiement d’un nombre plus important de véhicules zéro-émission sur le marché de l’Union, tout en procurant des avantages aux utilisateurs et aux citoyens en ce qui concerne la qualité de l’air et les économies d’énergie, et en veillant à ce que l’innovation dans la chaîne de valeur automobile et les emplois de qualité qui y sont associés soient préservés, l’industrie automobile restant l’un des piliers de l’économie de l’Union. Les véhicules zéro-émission comprennent actuellement les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène, et les innovations technologiques se poursuivent.

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les autres véhicules fonctionnant à l’hydrogène recèlent un fort potentiel de décarbonation de certains segments du secteur des transports par véhicules lourds et leur développement devrait être encouragé, tout en tenant compte du fait qu’il n’existe aucune technologie sans incidence sur l’environnement.

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Dans ce contexte, de nouveaux objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 devraient être fixés pour les nouveaux véhicules lourds à partir de 2030. Ces objectifs devraient être fixés à un niveau permettant d’envoyer un signal fort pour accélérer l’adoption de véhicules zéro-émission sur le marché de l’Union et stimuler l’innovation dans le domaine des technologies zéro-émission d’une façon économiquement efficiente.

(10) Dans ce contexte, de nouveaux objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 devraient être fixés pour les nouveaux véhicules lourds à partir de 2030. Ces objectifs devraient être fixés à un niveau permettant d’envoyer un signal fort pour accélérer l’adoption de véhicules zéro-émission sur le marché de l’Union, stimuler l’innovation dans le domaine des technologies zéro-émission d’une façon économiquement efficiente, donner le signal nécessaire pour accélérer le déploiement d’infrastructures de rechargement et de ravitaillement dans l’ensemble de l’Union, garantir la compétitivité à long terme de l’industrie de l’Union sur un marché mondialisé et contribuer à réduire les coûts de fonctionnement des sociétés de transport tout en veillant à ce que l’Union respecte ses objectifs en matière de climat et de pollution atmosphérique.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Selon les dernières informations fournies par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), en 2021, 97 % de la population urbaine de l’Union était exposée à des concentrations de particules fines supérieures au seuil de référence pour la santé fixé par l’Organisation mondiale de la santé1 bis. En 2020, en Europe, 275 000 décès prématurés étaient attribuables à l’exposition à des concentrations élevées de particules et 64 000 décès prématurés étaient attribuables à l'exposition à des concentrations élevées de NO21 ter. En accélérant le déploiement de véhicules zéro-émission, le renforcement des exigences de réduction des émissions de CO2 permettra également de contribuer à réduire la pollution atmosphérique due au transport routier.

 

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1 bis Europe’s Air Quality Status 2023, Agence européenne pour l’environnement (2023).

 

1 ter Health impacts of air pollution in Europe, Agence européenne pour l’environnement (2023).

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 11 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La nouvelle stratégie industrielle actualisée14 prévoit la co-création, en partenariat avec l’industrie, les autorités publiques, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de parcours de transition écologique et numérique. Dans ce cadre, un parcours de transition est élaboré pour l’écosystème «mobilité» afin d’accompagner la transition de la chaîne de valeur automobile. Ce parcours tient compte, en particulier, des petites et moyennes entreprises dans la chaîne d’approvisionnement automobile, de la consultation des partenaires sociaux, y compris par les États membres, et s’appuie également sur la stratégie européenne en matière de compétences, au moyen d’initiatives telles que le pacte pour les compétences, afin de mobiliser le secteur privé et d’autres parties prenantes en vue de la mise à niveau et la reconversion de la main-d’œuvre européenne pour les transitions écologique et numérique, ainsi que sur le mécanisme de renforcement des talents dans le cadre de l’initiative «Exploiter les talents dans les régions de l’UE». Les actions et les mesures d’incitation appropriées aux niveaux européen et national visant à rendre les véhicules zéro-émission plus abordables sont également abordées dans ce parcours. Cela pourrait inclure, par exemple, la possibilité pour les États membres d’utiliser le Fonds social pour le climat proposé pour aider les microentreprises à acheter des camions zéro-émission.

La nouvelle stratégie industrielle actualisée14 prévoit la co-création, en partenariat avec l’industrie, les autorités publiques, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de parcours de transition écologique et numérique. Dans ce cadre, un parcours de transition est élaboré pour l’écosystème «mobilité» afin d’accompagner la transition de la chaîne de valeur automobile. Ce parcours tient compte, en particulier, des petites et moyennes entreprises dans la chaîne d’approvisionnement automobile, de la consultation des partenaires sociaux, y compris par les États membres, et s’appuie également sur la stratégie européenne en matière de compétences, au moyen d’initiatives telles que le pacte pour les compétences, afin de mobiliser le secteur privé et d’autres parties prenantes en vue de la mise à niveau et la reconversion de la main-d’œuvre européenne pour les transitions écologique et numérique, ainsi que sur le mécanisme de renforcement des talents dans le cadre de l’initiative «Exploiter les talents dans les régions de l’UE». Les actions et les mesures d’incitation appropriées aux niveaux européen et national visant à rendre les véhicules zéro-émission plus abordables sont également abordées dans ce parcours. Cela pourrait inclure, par exemple, la possibilité pour les États membres d’utiliser le Fonds social pour le climat proposé pour aider les microentreprises à acheter des camions zéro-émission. Il convient d’accorder également une attention particulière à l’incidence qu’aura cette transition sur les PME tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

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14 Communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020:  construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final du 5 mai 2021.

14 Communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final du 5 mai 2021.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Un déploiement rapide de l’infrastructure de rechargement et de ravitaillement en carburant nécessite la disponibilité d’installateurs qualifiés. Les investissements dans la reconversion et le renforcement des compétences contribueront grandement à la réalisation des objectifs du présent règlement et garantiront une transition équitable dans le secteur de la construction de camions.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les objectifs à l’échelle du parc de l’Union doivent être complétés par le déploiement nécessaire d’infrastructures de rechargement et de ravitaillement, conformément à la proposition de règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs présentée par la Commission16.

(12) Les véhicules utilitaires sont des outils essentiels pour la circulation des marchandises et des personnes. Des facteurs tels que le coût des véhicules zéro-émission, la disponibilité d’infrastructures de rechargement, la nécessité de préserver et d'accélérer l’innovation et l’impact des mesures de tarification du carbone sont essentiels pour parvenir à des objectifs plus ambitieux de réduction du CO2. Le règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR) fixe une couverture minimale des points de rechargement et de ravitaillement ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds. Plusieurs États membres ont déjà annoncé qu’ils iraient au-delà de ces exigences minimales, et plusieurs constructeurs européens de camions ont créé des coentreprises pour installer et exploiter des réseaux de rechargement publics dans toute l’Europe. Le renforcement des normes de CO2 devrait favoriser des investissements supplémentaires de la part des exploitants d’infrastructures de rechargement et de ravitaillement. Les États membres devraient bénéficier d’un soutien suffisant dans ce contexte, notamment de la part des instruments de financement de l’Union, et être encouragés à inclure dans leurs cadres politiques nationaux révisés des mesures visant à soutenir le déploiement d’infrastructures de rechargement et de ravitaillement dans les dépôts, les centres logistiques et les entrepôts. Le déploiement d’infrastructures de rechargement et de ravitaillement est tout aussi important dans les lieux privés, tels que les dépôts privés et les centres logistiques. Des mesures supplémentaires devraient également être prises pour réduire la durée de la procédure d’octroi de permis pour les infrastructures de rechargement. Toutes ces initiatives contribueront au déploiement nécessaire d’infrastructures de rechargement et de ravitaillement dans l’Union16.

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16 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, 14.7.2021, COM(2021) 559 final.

16 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, 14.7.2021, COM(2021) 559 final.

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait organiser un forum consacré aux véhicules utilitaires lourds zéro-émission réunissant des exploitants de stations de recharge ouvertes au public, des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, des sociétés de transport à longue distance, des opérateurs de logistique urbaine, des opérateurs de transports publics, la société civile, des groupes de réflexion, les États membres et les fabricants afin de collaborer au déploiement efficace et rentable d’infrastructures de rechargement et de ravitaillement compte tenu du renforcement des objectifs de réduction des émissions de CO2 applicables aux véhicules utilitaires lourds. Les travaux de ce forum devraient notamment contribuer à la préparation du premier réexamen visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR) afin de veiller à ce que les objectifs fixés dans ce règlement soient alignés sur l’ambition du présent règlement.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) L’accès à la formation et à la reconversion professionnelle dans de nombreux secteurs, dont celui des véhicules lourds, qui doit évoluer en profondeur, est essentiel en vue d’une transition socialement juste. L’industrie des véhicules lourds doit s’assurer que les travailleurs ont accès à des possibilités de reconversion professionnelle et sont encouragés à les saisir, sans qu’ils aient à engager de frais pour ce faire. Pour garantir une transition juste et effective, il est essentiel de déterminer et d’analyser les changements prévus sur le marché de l’emploi de l’industrie des véhicules lourds.

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) En raison de la structure hétérogène de l’ensemble du parc de camions, il n’est pas possible de prévoir pleinement si, pour toutes les utilisations de niche, les évolutions technologiques seront suffisamment rapides pour que la technologie d’échappement zéro-émission soit un choix viable. Il peut s’agir notamment d’utilisations telles que les véhicules lourds de transport à longue distance en morphologie territoriale et dans des conditions météorologiques spécifiques, les autocars et les camions utilisés pour des applications critiques en matière de sécurité et de sûreté qui ne peuvent être satisfaites par des technologies d’échappement zéro-émission. Les véhicules en question devraient représenter une part limitée de l’ensemble du parc de véhicules lourds. Compte tenu de ces considérations, il convient de laisser une certaine marge dans l’objectif fixé pour 2040 afin de tenir compte d’évolutions technologiques qui n’ont pas encore eu lieu.

(15) En raison de la structure hétérogène de l’ensemble du parc de camions, il convient de prévoir une certaine latitude à court terme pour tenir compte d’utilisations de niche particulières. Il peut s’agir notamment d’utilisations telles que les véhicules utilisés pour des applications critiques en matière de sécurité et de sûreté qui ne peuvent être satisfaites par des technologies d’échappement zéro-émission. Les véhicules en question devraient représenter une part limitée de l’ensemble du parc de véhicules lourds. La clause de révision devrait évaluer la possibilité d’appliquer également des objectifs de réduction des émissions de CO2 aux utilisations de niche et aux véhicules non certifiés.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Afin d’évaluer les émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des véhicules lourds au niveau de l’Union, la Commission devrait évaluer la possibilité de développer une méthode commune au niveau de l’Union pour évaluer et communiquer systématiquement les données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des véhicules lourds mis sur le marché de l’Union.

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices devraient tenir compte, lorsqu’ils fondent l’attribution de marchés pour l’achat ou l’utilisation de véhicules visés à l’annexe I, point 4.2, de la résilience de l’offre, y compris en tenant compte des «Orientations sur la participation des soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de l’UE» [C (2019) 5494 final].

(16) Afin de garantir la durabilité et la résilience des chaînes d’approvisionnement et de réduire les dépendances stratégiques actuelles à l’importation de certaines technologies et de certains produits nécessaires à l’accélération du déploiement de véhicules utilitaires lourds zéro-émission, notamment des bus urbains, et d’empêcher l’apparition de nouvelles dépendances, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices devraient tenir compte, lorsqu’ils fondent l’attribution de marchés pour l’achat ou l’utilisation de véhicules visés à l’annexe I, point 4.2, de la durabilité et de la résilience de l’offre, y compris en tenant compte des «Orientations sur la participation des soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de l’UE» [C (2019) 5494 final]. La pondération des critères relatifs à la contribution de l’offre à la durabilité et à la résilience dans le cadre des procédures de passation de marchés publics est sans préjudice de la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de fixer un seuil plus élevé pour les critères relatifs à la durabilité environnementale ou à l’innovation, conformément à l’article 41, paragraphe 3, et au considérant 64 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, à l’article 67, paragraphe 5, de la directive 2014/24/UE et à l’article 82, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE.

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Étant donné que les objectifs à l’échelle du parc de l’Union seront plus stricts à partir de 2030, les constructeurs devront déployer un nombre considérablement plus important de véhicules zéro-émission sur le marché de l’Union. Dans ce contexte, le mécanisme d’incitation en faveur des véhicules zéro-émission et basse-émission («ZLEV») ne répondra plus à sa finalité première et risquera de compromettre l’efficacité du règlement (UE) 2019/1242. Il convient dès lors de supprimer le mécanisme d’incitation en faveur des ZLEV à partir de 2030.

(17) Étant donné que les objectifs à l’échelle du parc de l’Union seront plus stricts à partir de 2030, les constructeurs devront déployer un nombre considérablement plus important de véhicules zéro-émission sur le marché de l’Union. Dans ce contexte, le mécanisme d’incitation en faveur des véhicules zéro-émission et basse-émission («ZLEV») ne répondra plus à sa finalité première et risquera de compromettre l’efficacité du règlement (UE) 2019/1242. De plus, compte tenu des niveaux élevés de maturité technologique des véhicules zéro-émission, il n’y a aucune raison impérieuse de maintenir des mesures d’incitation supplémentaires en faveur des véhicules basse-émission. Il convient dès lors de cesser d’appliquer ce mécanisme d’incitation aux véhicules lourds basse-émission à partir de 2025, de l’aligner sur l’évolution actuelle du marché et de le supprimer complètement à partir de 2030.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Considérant 21 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Comme pour certains groupes de véhicules, qui sont réceptionnés par type, les émissions de CO2 ne sont pas encore déterminées pour des raisons techniques, ces véhicules ne sont pas tenus d’atteindre les objectifs en matière d’émission de CO2 fixés par le présent règlement. Il s’agit, par exemple, de véhicules à usage spécial, tels que les grues mobiles, les véhicules porteurs d’outils multiples à commande hydraulique ou les véhicules de transport de chargements exceptionnels, les véhicules tout-terrain, tels que certains véhicules utilisés à des fins d’exploitation minière, forestière ou agricole, ainsi que d’autres véhicules dont la configuration d’essieux n’est pas standard, tels que les véhicules de plus de 4 essieux ou de plus de 2 essieux moteurs, les petits autobus d’une masse maximale inférieure à 7,5 t et les petits camions d’une masse maximale inférieure à 5 t.

Comme pour certains groupes de véhicules, qui sont réceptionnés par type, les émissions de CO2 ne sont pas encore déterminées pour des raisons techniques, ces véhicules ne sont pas tenus d’atteindre les objectifs en matière d’émission de CO2 fixés par le présent règlement. Il s’agit, par exemple, de véhicules à usage spécial, tels que les grues mobiles, les véhicules porteurs d’outils multiples à commande hydraulique ou les véhicules de transport de chargements exceptionnels, les véhicules tout-terrain, tels que certains véhicules utilisés à des fins d’exploitation minière, forestière ou agricole, ainsi que d’autres véhicules dont la configuration d’essieux n’est pas standard, tels que les véhicules de plus de 4 essieux ou de plus de 2 essieux moteurs et les petits autobus d’une masse maximale inférieure à 7,5 t.

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Considérant 21 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les véhicules professionnels, tels que les camions à ordures, les bennes basculantes ou les bétonnières, devraient continuer d’être exemptés du calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes des constructeurs.

supprimé

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) Les émissions de CO2 de véhicules professionnels tels que les camions à ordures, les bennes basculantes ou les bétonnières sont déjà certifiées par VECTO, et surveillées et déclarées par les constructeurs et les États membres et plusieurs véhicules professionnels zéro-émission sont déjà commercialisés en Europe. Les émissions de CO2 des véhicules professionnels représentent quelque 5 % des émissions des véhicules lourds et ces véhicules représentent quelque 10 % des ventes. Comme ils sont principalement utilisés en ville, les véhicules professionnels ont également une incidence importante sur la qualité de l’air urbain. La majorité de ces véhicules ont un kilométrage limité et parcourent des trajets prévisibles et sont stationnés la nuit dans des dépôts, ce qui permet plus facilement à leurs exploitants d’utiliser des véhicules zéro-émission. Les objectifs de réduction des émissions de CO2 devraient donc s’appliquer également à ces véhicules.

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Considérant 25 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 ter) Compte tenu de la maturité technique de ce segment de véhicules et de la nécessité d’améliorer la qualité de l’air dans les villes, il convient que les petits camions d’une masse maximale inférieure à 5 tonnes soient également tenus de respecter les objectifs en matière d’émission de CO2 prévus par le présent règlement. Dans la mesure où il n’est pas encore possible, pour des raisons techniques, de déterminer les émissions de CO2 en vertu du règlement (UE) 2017/2400 pour ces sous‑groupes de véhicules, il convient d’utiliser leurs émissions déterminées suivant la réception par type en vertu du règlement (UE) 715/2007 aux fins du calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes des constructeurs. Si ces sous-groupes de véhicules ne sont pas soumis aux obligations de surveillance et de déclaration imposées aux constructeurs, les nouvelles immatriculations de tels véhicules sont déclarées par les États membres. Aux fins de la détermination du facteur relatif au kilométrage et à la charge utile de ces véhicules, il convient de les répartir dans les sous-groupes figurant à l’annexe I, point 1.4, du présent règlement.

Amendement  25

 

Proposition de règlement

Considérant 25 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 quater) Afin de faciliter le développement de remorques équipées de technologies de réduction des émissions de CO2 et de permettre leur généralisation, il est impératif de mettre à jour et d’élargir rapidement le cadre de réception de ces technologies, notamment pour les remorques électrifiées, en adaptant le règlement (UE) 2018/858 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules.

Amendement  26

 

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Compte tenu de la préparation technique du sous-secteur et de la nécessité d’améliorer la qualité de l’air dans les villes, il convient de fixer une part minimum obligatoire de nouveaux autobus urbains zéro-émission.

(26) En 2021, les bus zéro-émission représentaient 23 % du total des ventes de ce segment dans l’Union, certains États membres étant déjà proches de 100 %, notamment les Pays-Bas et la Bulgarie. Compte tenu de la préparation technique du sous-secteur et de la nécessité d’améliorer la qualité de l’air dans les villes, il convient de fixer une part minimum obligatoire de nouveaux autobus urbains zéro-émission.

Amendement  27

 

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Une proportion minimum obligatoire d’autobus urbains zéro-émission devrait refléter le besoin sociétal de transports publics abordables, y compris dans les zones rurales. L’offre accrue d’autobus urbains zéro-émission résultant d’une telle proportion minimum obligatoire devrait avoir un effet positif sur le coût d’achat, tant en termes de prix d’achat initial que de coût total de propriété des autobus urbains zéro-émission, reflétant les économies de carburants fossiles résultant de leur exploitation. La passation conjointe de marchés pour des autobus urbains construits sur la plateforme «bus propres» peut faire baisser le coût d’achat de ces autobus, et le Fonds social pour le climat proposé pourrait être utilisé par les États membres pour soutenir les citoyens vulnérables au moyen de billets ou d’abonnements de transports publics à prix réduits ou gratuits. Enfin, les autobus et autocars régionaux et longue distance, y compris pour les transports dans les zones rurales, restent soumis aux objectifs applicables aux véhicules lourds. Le soutien du Fonds social pour le climat pourrait répondre aux besoins spécifiques des zones rurales et prévenir la pauvreté en matière de transport21 en garantissant l’accès à des transports publics abordables.

(27) L’offre accrue d’autobus urbains zéro-émission résultant d’une telle proportion minimum obligatoire devrait avoir un effet positif sur le coût d’achat, tant en termes de prix d’achat initial que de coût total de propriété des autobus urbains zéro-émission, reflétant les économies de carburants fossiles résultant de leur exploitation. La passation conjointe de marchés pour des autobus urbains construits sur la plateforme «bus propres» peut faire baisser le coût d’achat de ces autobus, et le Fonds social pour le climat proposé pourrait être utilisé par les États membres pour soutenir les citoyens vulnérables au moyen de billets ou d’abonnements de transports publics à prix réduits ou gratuits. Enfin, les autobus et autocars régionaux et longue distance, y compris pour les transports dans les zones rurales, restent soumis aux objectifs applicables aux véhicules lourds. Le soutien du Fonds social pour le climat pourrait répondre aux besoins spécifiques des zones rurales et prévenir la pauvreté en matière de transport21 en garantissant l’accès à des transports publics abordables. La Commission devrait également envisager de modifier la directive sur les véhicules propres21 bis afin de l’aligner sur l’ambition du présent règlement.

__________________

__________________

21 Conformément à la définition figurant à l’article 2, paragraphe 2 bis, du règlement relatif au Fonds social pour le climat.

21 Conformément à la définition figurant à l’article 2, paragraphe 2 bis, du règlement relatif au Fonds social pour le climat.

 

21 bis Directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 188 du 12.7.2019, p. 116).

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Considérant 27 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) Les zones urbaines auxquelles des investissements importants ont déjà été accordés ou dans lesquelles des investissements importants ont déjà été réalisés pour transformer les infrastructures afin qu’elles permettent l’utilisation de biométhane dans les autobus urbains pendant une longue période peuvent avoir la possibilité de demander une dérogation temporaire à la Commission pour la réalisation de l’objectif relatif aux autobus urbains. Cette dérogation devrait cesser de s’appliquer au plus tard en 2035.

Amendement  29

 

Proposition de règlement

Considérant 27 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 ter) Les autobus à emmarchement bas qui ne sont immatriculés que dans la classe II sont conçus pour la circulation interurbaine et peuvent être clairement identifiés. Compte tenu de leurs profils de missions interurbains, ils ne devraient pas être soumis à l’obligation de zéro-émission applicable aux autobus urbains. Les véhicules à emmarchement bas de classe II devraient au contraire être traités comme des véhicules et des autocars interurbains à plancher surélevé.

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Le facteur zéro-émission et basse-émission devrait être appliqué pour la dernière fois pour la période de déclaration de l’année 2029, car il n’est plus jugé nécessaire après cette période pour encourager l’entrée sur le marché de véhicules zéro-émission.

(28) Le facteur zéro-émission devrait être appliqué pour la dernière fois pour la période de déclaration de l’année 2029, car il n’est plus jugé nécessaire après cette période pour encourager l’entrée sur le marché de véhicules zéro-émission.

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) En outre, afin de renforcer le développement de nouvelles technologies zéro-émission dans de petites et moyennes entreprises spécialisées, il devrait également être possible de transférer des véhicules zéro-émission entre entités non liées.

(30) En outre, afin de renforcer le développement de nouvelles technologies zéro-émission dans de petites et moyennes entreprises spécialisées, il devrait également être possible de transférer des véhicules zéro-émission entre entités non liées, de même que des véhicules qui ont été adaptés pour être zéro-émission. L’adaptation de véhicules existants est une bonne solution pour accélérer la transition vers une mobilité zéro-émission d’une manière rentable et économe en ressources.

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Le système actuel de crédits d’émission et de dettes d’émission pluriannuels devrait être prolongé jusqu’en 2039, étant donné que les objectifs de réduction continuent de se renforcer au-delà de 2030 jusqu’en 2040 et nécessitent des évolutions techniques prospectives de la part des constructeurs au cours de cette période.

(32) Le système actuel de crédits d’émission et de dettes d’émission pluriannuels devrait être prolongé jusqu’en 2039, étant donné que les objectifs de réduction continuent de se renforcer au-delà de 2030 jusqu’en 2040 et nécessitent des évolutions techniques prospectives de la part des constructeurs au cours de cette période. Néanmoins, les constructeurs devraient apurer toutes les dettes d’émission restantes au cours des années 2029, 2034 et 2039, et les crédits d’émission qui ne seront pas utilisés dans les cinq ans suivant leur acquisition devraient expirer automatiquement, afin d’éviter la stagnation des ambitions.

Amendement  33

 

Proposition de règlement

Considérant 38 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(38 bis) L’adoption sur le marché des véhicules utilitaires lourds zéro-émission dépend d’une série d’éléments, dont les progrès réalisés dans le déploiement des infrastructures de rechargement et de ravitaillement, les aspects visant à faciliter davantage une transition économiquement viable et socialement juste vers une mobilité routière zéro-émission et d’autres mesures réglementaires destinées à encourager la mise à jour de ces véhicules. Ces éléments devraient être soigneusement évalués dans le cadre du réexamen. Afin de promouvoir l'adoption de véhicules plus efficaces, la Commission devrait également examiner, dans le cadre de la révision, les incidences de la fixation de seuils minimaux d'efficacité énergétique pour les véhicules utilitaires lourds neufs zéro-émission mis sur le marché de l'Union.

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Règlement (UE) 2019/1242

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit, pour les nouveaux véhicules lourds, des exigences de performance en matière d’émission de CO2 qui contribuent à la réalisation de l’objectif de l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, tel que défini dans le règlement (UE) 2018/84223, ainsi que des objectifs de l’accord de Paris24, et à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

1. Le présent règlement établit, pour les nouveaux véhicules lourds, des exigences de performance en matière d’émission de CO2 qui contribuent à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique poursuivi par l’Union et de ses objectifs climatiques intermédiaires tels que définis dans le règlement (UE) 2021/111923 bis, des objectifs des États membres définis dans le règlement (UE) 2018/84223, ainsi que des objectifs de l’accord de Paris24, et à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

__________________

__________________

23 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 16 du 19.6.2018, p. 26).

23 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 16 du 19.6.2018, p. 26).

 

23 bis Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

24 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

24 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

Amendement  35

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 – alinéa 1 – point 8

 

Texte en vigueur

Amendement

 

c bis) le point 8) est remplacé par le texte suivant:

8) «sous-groupe de véhicules»: un groupement de véhicules tel que défini à l’annexe I, point 1, caractérisé par un ensemble commun et distinct de critères techniques pertinents pour déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant de ces véhicules;

«8) «sous-groupe de véhicules»: un groupement de véhicules tel que défini à l’annexe I, point 1, caractérisé par un ensemble commun et distinct de critères techniques pertinents pour déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant de ces véhicules, compte tenu de l’attribution des camions de petite taille et de taille moyenne d’une masse maximale inférieure à 7,4 tonnes conformément au tableau 1.1.1 bis de l’annexe I;»

(32019R1242)

Amendement  36

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point e

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 – alinéa 1 – point 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) le point 10 est supprimé;

e) le point 10 est remplacé par le texte suivant:

 

«10) «constructeur»: la personne ou l’organisme auquel les véhicules immatriculés au cours d’une période donnée ont été attribués conformément à l’article 7 bis;»;

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point g

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) un véhicule lourd dont les émissions de CO2, déterminées conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2400, ne dépassent pas 5 g/(t km) ou 5 g/(p. km) d’émissions de CO2;

a) jusqu’au 31 décembre 2034, un véhicule lourd sans moteur à combustion interne ou équipé d’un moteur à combustion interne dont les émissions, déterminées conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2400, sont inférieures à 3gCO2/(t.km) ou 1gCO2/(p.km); à compter du 1er janvier 2035, un véhicule lourd sans moteur à combustion interne ou équipé d’un moteur à combustion interne dont les émissions, déterminées conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2400, sont inférieures à 1gCO2/(t.km) ou 1gCO2/(p.km);

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point g

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) un véhicule lourd remplissant les conditions du point 1.1.4 de l’annexe I du présent règlement si des émissions de CO2 n’ont pas été déterminées, conformément au règlement (UE) 2017/2400;

b) jusqu’au 31 décembre 2034, un véhicule lourd sans moteur à combustion ou équipé d’un moteur à combustion dont les émissions ne sont pas supérieures soit à 3gCO2/kWh, soit à 3gCO2/km, telles qu’elles sont respectivement déterminées conformément au règlement (CE) nº 595/2009 ou au règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, si des émissions de CO2 n’ont pas été déterminées, conformément au règlement (UE) 2017/2400; à compter du 1er janvier 2035, un véhicule lourd sans moteur à combustion ou équipé d’un moteur à combustion dont les émissions ne sont pas supérieures soit à 1gCO2/kWh, soit à 1gCO2/km, telles qu’elles sont respectivement déterminées conformément au règlement (CE) nº 595/2009 ou au règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, si des émissions de CO2 n’ont pas été déterminées, conformément au règlement (UE) 2017/2400;

Amendement  39

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point g

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) jusqu’au 31 décembre 2029, un véhicule lourd de catégorie N2, de masse maximale inférieure à 7,4 tonnes, sans moteur à combustion interne ou équipé d’un moteur à combustion interne dont les émissions, déterminées conformément au règlement (UE) 2018/858, sont inférieures à 3 gCO2/(t.km) si des émissions de CO2 n’ont pas été déterminées conformément au règlement (UE) 2017/2400; à compter du 1er janvier 2030, un véhicule lourd de catégorie N2, de masse maximale inférieure à 7,4 tonnes, sans moteur à combustion interne ou équipé d’un moteur à combustion interne dont les émissions, déterminées conformément au règlement (UE) 2018/858, sont inférieures à 1 gCO2/(t.km) si des émissions de CO2 n’ont pas été déterminées conformément au règlement (UE) 2017/2400;

Amendement  40

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point i

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) «camion combiné extra-lourd» ou «camion EHC»: un véhicule de catégorie N3 pouvant être utilisé dans une combinaison de véhicules et répondant à tous les critères de conception et de construction suivants:

 

a) il est équipé d’un dispositif d'attelage;

 

b) il possède trois essieux ou plus;

 

c) son moteur a une puissance nominale d'au moins 400 kW;

 

d) il est conçu pour une masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble supérieure à 60 tonnes;

Amendement  41

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 bis– alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les émissions de CO2 moyennes du parc de l’Union de nouveaux véhicules lourds, autres que les véhicules à usage spécial, les véhicules hors route, les véhicules hors route à usage spécial et les véhicules professionnels, sont réduites des pourcentages suivants par rapport aux émissions de CO2 moyennes de la période de déclaration de l’année 2019:

1. Les émissions de CO2 moyennes du parc de l’Union de nouveaux véhicules lourds, autres que les véhicules à usage spécial, les véhicules hors route et les véhicules hors route à usage spécial, sont réduites des pourcentages suivants par rapport aux émissions de CO2 moyennes de la période de déclaration de l’année 2019:

Amendement  42

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 bis – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) pour tous les sous-groupes de véhicules, pour les périodes de déclaration des années 2035 à 2039, de 65 %,

c) pour tous les sous-groupes de véhicules, pour les périodes de déclaration des années 2035 à 2039, de 70 %,

Amendement  43

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 bis – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les sous-groupes de véhicules doivent contribuer à ces objectifs en matière d’émission de CO2 comme indiqué à l’annexe I, point 4.3.

2. Les sous-groupes de véhicules doivent contribuer à ces objectifs en matière d’émission de CO2 comme indiqué à l’annexe I, point 4.3, compte tenu de l’attribution de véhicules non certifiés conformément au tableau 1.1.1a de l’annexe I.

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 bis – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

«Article 3 bis

 

3 bis. Les véhicules lourds non classés dans l’un des sous-groupes visés à l’annexe I, point 1.1., sont pris en considération dans l’évaluation du respect par les constructeurs des dispositions relatives aux objectifs de réduction prévues au point 1.1.1a de l’annexe I.

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 bis bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis bis

 

Mesures supplémentaires de soutien à la transition vers des véhicules zéro-émission sur le marché de l’Union

 

Au plus tard le ... [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 17 afin d’harmoniser les règles de réception par type pour les véhicules équipés d’un moteur à combustion interne convertis en véhicules zéro-émission afin de permettre la réception de séries. La Commission évalue également l’introduction d’une règle de calcul des équivalents CO2 des véhicules équipés d’un moteur à combustion convertis en véhicules zéro-émission dans le cadre de l’application du présent règlement.

Amendement  46

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point c

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 bis ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis ter

 

Mesures supplémentaires de soutien à la demande de véhicules lourds zéro-émission sur le marché de l’Union 

 

Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue d’augmenter la part des véhicules lourds à moteur zéro-émission acquis ou loués par les exploitants de flottes de grande taille. La proposition prévoit des objectifs contraignants d’émissions nulles pour les exploitants de flottes de grande taille, tout en tenant compte des disparités régionales et du niveau de déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement.

Amendement  47

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 ter – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent décider d’exclure de l’obligation prévue par le présent article une part limitée des autobus urbains immatriculés au cours de chaque période de déclaration, en confirmant que la mission du véhicule ne peut pas être remplie de manière identique par un véhicule zéro-émission et qu’il est donc dans l’intérêt public d’immatriculer un véhicule à émission non nulle pour remplir cette mission, en raison du rapport coûts-avantages socio-économiques, compte tenu de la morphologie territoriale spécifique ou des circonstances météorologiques.

Les États membres peuvent présenter à la Commission une demande en vue d’exclure de l’obligation prévue par le présent article une part limitée des véhicules visés à l’annexe I, point 4.2, immatriculés au cours de chaque période de déclaration, lorsque cela se justifie par des investissements notables dans des infrastructures de ravitaillement en biométhane réalisés ou décidés par les autorités locales avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement en vue d’atteindre l’objectif de l’État membre au titre de la directive (UE) 2019/1161. Pour bénéficier d’une telle exemption, les véhicules doivent être alimentés par du biométhane produit à partir d’un processus vertueux de traitement des déchets, tel que le traitement de lisier, de déchets urbains et d’eaux résiduaires urbaines, lequel doit être garanti par des certificats d’origine. La Commission accorde cette exemption lorsqu’elle conclut que les conditions énoncées dans le présent paragraphe et dans l’acte délégué visé au deuxième alinéa sont remplies. Ces exemptions cessent de s’appliquer au 1er janvier 2035.

Amendement  48

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 ter – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de définir la proportion maximale de véhicules qu’un État membre peut exclure, ainsi que le rapport coûts-avantages socio-économiques compte tenu de la morphologie territoriale et des circonstances météorologiques justifiant l’exclusion visée au paragraphe précédent.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de définir la proportion maximale de véhicules qu’un État membre peut exclure, ainsi que le type d’informations qu’un état membre doit produire pour bénéficier de l’exclusion visée au paragraphe précédent.

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 quater – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédures de marchés publics

Garantir des chaînes d’approvisionnement durables et résilientes pour les autobus urbains au moyen de procédures de marchés publics

Amendement  50

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 quater – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices fondent l’attribution des marchés publics pour l’achat ou l’utilisation de véhicules visés à l’article 3 ter sur l’offre économiquement la plus avantageuse, qui comprend le meilleur rapport qualité/prix et la contribution de l’offre en matière de sécurité d’approvisionnement, conformément au droit international applicable.

1. Lorsqu’ils passent des marchés pour l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules visés à l’article 3 ter ou de l’infrastructure de recharge correspondante, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ces véhicules tout au long de leur durée de vie, ainsi que de la sécurité d’approvisionnement liée à ces véhicules et à leurs pièces détachées. Ils en tiennent compte en incluant des critères de durabilité relatifs à la contribution de l’offre en matière de sécurité d’approvisionnement, conformément au droit international applicable.

Amendement  51

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 quater – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la disponibilité des pièces de rechange essentielles pour le fonctionnement des équipements faisant l’objet de l’appel d’offres;

c) la disponibilité et les prévisions de disponibilité des pièces de rechange essentielles pour le fonctionnement des équipements faisant l’objet de l’appel d’offres;

Amendement  52

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 quater – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La contribution de l’offre à la durabilité est évaluée, entre autres, sur la base:

 

a) de la durabilité environnementale, dans la mesure où elle va au-delà des exigences minimales prévues par la législation applicable, en particulier pour le recyclage des batteries et l’approvisionnement en batteries;

 

b) de l’efficacité énergétique des véhicules;

 

c) du potentiel de réduction de l’utilisation de ressources et matériaux naturels, à la faveur, par exemple, de l’équipement de véhicules existants de systèmes de propulsion à émissions nulles.

Amendement  53

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 quater – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Conformément à l’article 3 ter, la contribution de l’offre à la sécurité d’approvisionnement se voit attribuer une pondération comprise entre 15 et 40 % des critères d’attribution. ;

3. Conformément à l’article 3 ter, la contribution de l’offre à la durabilité se voit attribuer une pondération comprise entre 15 % et 35 % des critères d’attribution, et la contribution de l’offre à la sécurité d’approvisionnement se voit également attribuer une pondération comprise entre 15 % et 40 % des critères d’attribution. Cette pondération est sans préjudice de l’application de l’article 41, paragraphe 3, de la directive 2014/23/UE, de l’article 67, paragraphe 5, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 82, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE afin de relever la pondération de ces critères.

Amendement  54

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 quater – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La proportion des produits ou offres originaires de pays tiers, déterminée conformément au règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, ne dépasse pas 50 % de la valeur de l’offre.

Amendement  55

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) l’article suivant est inséré:

 

«Article 3 quinquies

 

Forum sur les poids lourds «zéro émission»

 

Au plus tard le ... [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission organise un forum consacré aux véhicules lourds zéro-émission réunissant des représentants d’exploitants de stations de recharge ouvertes au public, de gestionnaires de réseau de transport d'électricité, de sociétés de transport à longue distance, d’opérateurs de logistique urbaine, d'organisations de la société civile, de groupes de réflexion, des États membres et de fabricants afin de collaborer au déploiement efficace et rentable d’infrastructures de recharge et de ravitaillement compte tenu des objectifs plus ambitieux de réduction des émissions de CO2 établis par le présent règlement.»

Amendement  56

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a

Règlement (UE) 2019/1242

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le facteur zéro-émission et basse-émission tient compte du nombre et des émissions de tous les véhicules lourds zéro-émission ou basse-émission dans le parc du constructeur.;

Le facteur zéro-émission et basse-émission tient compte du nombre et des émissions de CO2de tous les véhicules lourds zéro-émission ou basse-émission de la catégorie N dans le parc du constructeur.;

Amendement  57

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b

Règlement (UE) 2019/1242

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Pour les périodes de déclaration de 2025 à 2029, le facteur zéro-émission et basse-émission est déterminé sur la base d’une valeur de référence de 2 %, conformément à l’annexe I, point 2.3.2.»;

3. Pour les périodes de déclaration de 2025 à 2029, le facteur zéro-émission et basse-émission ne tient compte que du nombre et des émissions de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds zéro-émission de catégorie N dans le parc du constructeur, et est déterminé sur la base d’une valeur de référence de 15 %, conformément à l’annexe I, point 2.3.2.;

Amendement  58

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 8

Règlement (UE) 2019/1242

Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) pour les transferts de véhicules zéro-émission entre constructeurs n’appartenant pas à un groupe de constructeurs liés: le nombre de véhicules zéro-émission transférés à un constructeur ne doit pas dépasser 5 % de l’ensemble de ses nouveaux véhicules lourds immatriculés au cours d’une période de déclaration donnée.

c) pour les transferts de véhicules zéro-émission entre constructeurs n’appartenant pas à un groupe de constructeurs liés ou pour les transferts de véhicules existants qui ont été adaptés pour être des véhicules zéro-émission: le nombre de véhicules zéro-émission transférés à un constructeur ne doit pas dépasser 5 % de l’ensemble de ses nouveaux véhicules lourds immatriculés au cours d’une période de déclaration donnée.

Amendement  59

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/1242

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Des crédits d’émission sont acquis au cours des périodes de communication des rapports des années 2019 à 2029. Toutefois, les crédits d’émission acquis au cours des périodes de communication des rapports des années 2019 à 2024 sont pris en compte afin de déterminer le respect par le constructeur de l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 de la période de communication des rapports de l’année 2025 uniquement.

«Des crédits d’émission sont acquis au cours des périodes de communication des rapports des années 2019 à 2039 et ne sont pris en considération que pour déterminer le respect par le constructeur de l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 pour l’une des cinq années suivant l’année d’acquisition de ces crédits. Toutefois, lorsque les crédits d’émission ont été acquis au cours des périodes de déclaration des années 2019 à 2024, ils sont pris en compte afin de déterminer le respect par le constructeur de l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 de la période de communication des rapports de l’année 2025.»

(32019R1242)

Amendement  60

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point d

Règlement (UE) 2019/1242

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les crédits d’émission et les dettes d’émission acquis au cours des périodes de déclaration des années 2025 à 2039 sont reportés, le cas échéant, d’une période de déclaration à la période de déclaration suivante. Toutes les dettes d’émission résiduelles sont toutefois apurées au cours des périodes de déclaration des années 2029, 2034 et 2039.;

Les dettes d’émission acquises au cours des périodes de déclaration des années 2025 à 2039 sont reportés, le cas échéant, d’une période de déclaration à la période de déclaration suivante. Toutes les dettes d’émission résiduelles sont toutefois apurées au cours des périodes de déclaration des années 2029, 2034 et 2039.;

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 16

Règlement (UE) 2019/1242

Article 13 quater – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le registre est mis à la disposition du public, à l’exception des rubriques énumérées à l’annexe V, point 3.2.2.

Le registre est mis à la disposition du public, à l’exception des rubriques énumérées à l’annexe V, point 3.2.

Justification

Correction rédactionnelle

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 17

Règlement (UE) 2019/1242

Article 14 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les critères définissant les sous-groupes de véhicules visés au point 1.1;

a) les critères définissant les sous-groupes de véhicules visés au point 1.1 y compris l'ajout de sous-groupes distincts pour les camions EHC;

Amendement  63

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 18

Règlement (UE) 2019/1242

Article 15 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission réévalue, en 2028, l’efficacité et l’impact du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de cette réévaluation.

1.  Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission réévalue l’efficacité et l’impact du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de cette réévaluation. Dans ce rapport, la Commission évalue en particulier:

 

i) le nombre d’immatriculations de véhicules utilitaires lourds zéro-émission dans les États membres,

 

ii) les progrès réalisés dans le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement adaptées aux véhicules utilitaires lourds dans les États membres;

 

iii) strictement pour les besoins du présent règlement, des considérations relatives aux véhicules utilitaires lourds et aux combinaisons de véhicules tenant compte des critères de poids et de dimension applicables au transport national, par exemple des solutions modulaires et intermodales, tout en évaluant également les éventuels aspects liés à la sécurité et à l’efficacité des transports, les éventuelles répercussions sur le transport intermodal, l’environnement et les infrastructures, les éventuels effets de rebond, ainsi que la situation géographique des États membres;

 

iv) les incidences sur l’emploi, en particulier sur les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), l’efficacité des mesures visant à soutenir la reconversion et le perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre, et l’importance d’une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité routière à émissions nulles;

 

v) si le maintien de l’exemption établie à l’article 6 ter du présent règlement pour les constructeurs produisant peu de véhicules est toujours justifié dans la perspective de parvenir à un équilibre entre les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union dans tous les secteurs d’ici à 2050 au plus tard, comme le prévoit le règlement (UE) 2021/1119;

 

vi) les incidences de l’établissement de seuils minimaux d’efficacité énergétique pour les nouveaux véhicules utilitaires lourds à émissions nulles mis sur le marché de l’Union;

 

vii) les incidences des objectifs de réduction des émissions de CO2 imposés aux véhicules à usage spécial, aux véhicules hors route et aux véhicules hors route à usage spécial;

 

viii) une évaluation du niveau de la prime sur les émissions excédentaires de CO2 pour veiller à ce que celle-ci soit toujours supérieure au coût marginal moyen des technologies nécessaires pour atteindre les objectifs d’émissions de CO2 fixés.

Amendement  64

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 18

Règlement (UE) 2019/1242

Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau) – point ix

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ix)  le rapport évaluant la possibilité d’élaborer une méthode commune au niveau de l’Union pour l’évaluation et la communication harmonisée des informations relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des véhicules utilitaires lourds neufs mis sur le marché de l’Union visés au paragraphe 2;

Amendement  65

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 18

Règlement (UE) 2019/1242

Article 15 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission publie, au 31 décembre 2026 plus tard, un rapport sur la possibilité d’élaborer une méthode commune au niveau de l’Union pour l’évaluation et la communication harmonisée des informations relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des véhicules utilitaires lourds neufs mis sur le marché de l’Union. La Commission soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  66

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 18

Règlement (UE) 2019/1242

Article 15 – alinéa 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Dans le cadre du rapport visé au paragraphe 1, la Commission évalue si la création de nouveaux sous-groupes pour les camions EHC a entraîné une augmentation indue de la puissance nominale du moteur. Si la Commission conclut à une augmentation indue de tout ou partie des puissances nominales déclarées, elle adopte un acte délégué conformément à l’article 17 afin de modifier les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, point 24).

Amendement  67

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point a

Règlement (UE) 2019/1242

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 ter, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 13 quater, paragraphe 3, à l’article 13 quinquies, paragraphe 2, à l’article 13 sexies, paragraphe 4, à l’article 13 septies, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du [OP, prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].;

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 ter, paragraphe 2, à l’article 3 sexies, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 13 quater, paragraphe 3, à l’article 13 quinquies, paragraphe 2, à l’article 13 sexies, paragraphe 4, à l’article 13 septies, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 1 et à l’article 15, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du [OP, prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].;

Amendement  68

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point b

Règlement (UE) 2019/1242

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 13 quater, paragraphe 3, à l’article 13 quinquies, paragraphe 2, à l’article 13 sexies, paragraphe 4, à l’article 13 septies, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.;

La délégation de pouvoir visée à l’article 3 ter, paragraphe 2, à l’article 3 sexies, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 13 quater, paragraphe 3, à l’article 13 quinquies, paragraphe 2, à l’article 13 sexies, paragraphe 4, à l’article 13 septies, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 1 et à l’article 15, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.;

Amendement  69

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point c

Règlement (UE) 2019/1242

Article 17 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) au paragraphe 6, «en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, et de l’article 14, paragraphe 1» est remplacé par: «en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 13 quater, paragraphe 3, de l’article 13 quinquies, paragraphe 2, de l’article 13 septies, paragraphe 2 et de l’article 14, paragraphe 1»;

c) au paragraphe 6, «en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, et de l’article 14, paragraphe 1» est remplacé par: «en vertu de l’article 3 ter, paragraphe 2, de l’article 3 sexies, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 13 quater, paragraphe 3, de l’article 13 quinquies, paragraphe 2, de l’article 13 septies, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 3»;

Amendement  70

 

Proposition de règlement

Annexe I – section 1 – point 1.1.1.

 

Texte proposé par la Commission

1.1.1. Pour les véhicules de la catégorie N, le sous-groupe sg est défini comme suit:

Groupe de véhicules selon l’annexe I du règlement (UE) 2017/2400

Véhicule professionnel selon l’article 3, paragraphe 9 du présent règlement

Type de cabine

Puissance du moteur

Autonomie opérationnelle (OR)

Sous-groupe (sg) de véhicules attribué pour les besoins du présent règlement

53

Non

Tous

53

54

Non

Tous

54

1s

Non

Tous

1s

1

Non

Tous

1

2

Non

Tous

2

3

Non

Tous

3

4

 

Non

Tous

<170 kW

Tous

4-UD

 

Non

Cabine sans couchette

≥170 kW

Tous

4-RD

Non

Cabine avec couchette

≥170 kW et <265 kW

Non

Cabine avec couchette

≥265 kW

< 350 km

Non

Cabine avec couchette

≥265 kW

≥ 350 km

4-LH

9

 

Non

Cabine sans couchette

Tous

Tous

9-RD

Non

Cabine avec couchette

Tous

<  350 km

Non

Cabine avec couchette

Tous

≥ 350 km

9-LH

5

 

Non

Cabine sans couchette

Tous

Tous

5-RD

Non

Cabine avec couchette

< 265 kW

Non

Cabine avec couchette

≥ 265 kW

< 350 km

Non

Cabine avec couchette

≥ 265 kW

≥ 350 km

5-LH

10

 

Non

Cabine sans couchette

Tous

Tous

10-RD

Non

Cabine avec couchette

Tous

< 350 km

Non

Cabine avec couchette

Tous

≥ 350 km

10-LH

11

Non

Tous

11

12

Non

Tous

12

16

Non

Tous

16

 

Amendement

1.1.1. Pour les véhicules de la catégorie N, le sous-groupe sg est défini comme suit:

Groupe de véhicules selon l’annexe I du règlement (UE) 2017/2400

Véhicule professionnel selon l’article 3, paragraphe 9 du présent règlement

Type de cabine

Puissance du moteur

Autonomie opérationnelle (OR)

Sous-groupe (sg) de véhicules attribué pour les besoins du présent règlement

53

Non

Tous

53

54

Non

Tous

54

1s

Non

Tous

1s

1

Non

Tous

1

2

Non

Tous

2

3

Non

Tous

3

4

 

Non

Tous

<170 kW

Tous

4-UD

 

Non

Cabine sans couchette

≥170 kW

Tous

4-RD

Non

Cabine avec couchette

≥170 kW et <265 kW

Non

Cabine avec couchette

≥265 kW

< 350 km

Non

Cabine avec couchette

≥265 kW

≥ 350 km

4-LH

 

Oui

Tous

4v

9

 

Non

Cabine sans couchette

Tous

Tous

9-RD

Non

Cabine avec couchette

Tous

<  350 km

Non

Cabine avec couchette

Tous

≥ 350 km

9-LH

 

Oui

Tous

9v

5

 

Non

Cabine sans couchette

Tous

Tous

5-RD

Non

Cabine avec couchette

< 265 kW

Non

Cabine avec couchette

≥ 265 kW

< 350 km

Non

Cabine avec couchette

≥ 265 kW

≥ 350 km

5-LH

Oui

Tous

5v

10

 

Non

Cabine sans couchette

Tous

Tous

10-RD

Non

Cabine avec couchette

Tous

< 350 km

Non

Cabine avec couchette

Tous

≥ 350 km

10-LH

Oui

Tous

10v

11

Tous

11

12

Tous

12

16

Tous

16

Amendement  71

 

Proposition de règlement

Annexe I – section 1 – point 1.1.1. point 1.1.1. bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

1.1.1. bis Attribution des camions de petite taille et de taille moyenne de la catégorie N2 dont la masse maximale est inférieure à 7,4 t, pour lesquels les émissions de CO2 ont été déterminées conformément au règlement (UE) 2018/858

Caractéristiques du véhicule

Sous-groupe (sg) de véhicules attribué pour les besoins du présent règlement

Catégorie N2, avec masse maximale en charge techniquement admissible ≤ 7,4 t

53

Amendement  72

 

Proposition de règlement

Annexe I – section 1 – point 1.1.2.

 

Texte proposé par la Commission

1.1.2. Pour les véhicules de la catégorie M, le sous-groupe sg est défini comme suit:

Groupe de véhicules selon l’annexe I du règlement (UE) 2017/2400

Sous-groupe (sg) de véhicules attribué pour les besoins du présent règlement

31a, 31d

31-LF

31b1

31-L1

31b2

31-L2

31c, 31e

31-DD

32a, 32b

32-C2

32c, 32d

32-C3

32e, 32f

32-DD

33a, 33d, 37a, 37d

33-LF

33b1, 37b1

33-L1

33b2, 37b2

33-L2

33c, 33e, 37c, 37e

33-DD

34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b, 40a, 40b

34-C2

34c, 34d, 36c, 36d, 38c, 38d, 40c, 40d

34-C3

34e, 34f, 36e, 36f, 38e, 38f, 40e, 40f

34-DD

35a, 35b1, 35b2, 35c

35-FE

39a, 39b1, 39b2, 35c

39-FE

 

Amendement

1.1.2. Pour les véhicules de la catégorie M, le sous-groupe sg est défini comme suit:

Groupe de véhicules selon l’annexe I du règlement (UE) 2017/2400

Sous-groupe (sg) de véhicules attribué pour les besoins du présent règlement

31a, 31d

31-LF

31b1

31-L1

31b2

31-L2

31c, 31e

31-DD

32a, 32b

32-C2

32c, 32d

32-C3

32e, 32f

32-DD

33a, 33d, 37a, 37d

33-LF

33b1, 37b1

33-L1

33b2, 37b2

33-L2

33c, 33e, 37c, 37e

33-DD

34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b, 40a, 40b

34-C2

34c, 34d, 36c, 36d, 38c, 38d, 40c, 40d

34-C3

34e, 34f, 36e, 36f, 38e, 38f, 40e, 40f

34-DD

35a, 35b1, 35b2, 35c

35-FE

39a, 39b1, 39b2, 39c

39-FE

Amendement  73

 

Proposition de règlement

Annexe I – section 2 – point 2.3 – sous-point 2.3.2 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

x correspond à 0,02

x correspond à 0,08

Amendement  74

 

Proposition de règlement

Annexe I – section 2 – point 2.3 – sous-point 2.3.2 – paragraphe 3 – alinéa 2– sous-alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Vin désigne le nombre total de véhicules lourds zéro-émission ou basse-émission nouvellement immatriculés dans les sous-groupes sg = 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH, où chacun d’entre eux est compté comme ZLEVspecifi selon la formule ci-dessous:

Vin désigne le nombre total de véhicules lourds zéro-émission nouvellement immatriculés dans les sous-groupes sg = 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

Amendement  75

 

Proposition de règlement

Annexe I – section 2 – point 2.3 – sous-point 2.3.2 – paragraphe 3 – alinéa 2– sous-alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ZLEVspecific = 1 - (CO2v / LETsg )

supprimé

Amendement  76

 

Proposition de règlement

Annexe I – section 2 – point 2.3 – sous-point 2.3.2 – paragraphe 3 – alinéa 2– sous-alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

CO2v correspond aux émissions de CO2 spécifiques, en g/km, d’un véhicule lourd zéro-émission ou basse-émission v, déterminées conformément au point 2.1.

supprimé

Amendement  77

 

Proposition de règlement

Annexe I – section 2 – point 2.3 – sous-point 2.3.2 – paragraphe 3 – alinéa 2– sous-alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

LETsg désigne le seuil de basse-émission du sous-groupe sg auquel appartient le véhicule v, tel que défini au point 2.3.4;

supprimé

Amendement  78

 

Proposition de règlement

Annexe I – section 2 – point 2.3 – sous-point 2.3.2 – paragraphe 3 – alinéa 2– sous-alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Vout  désigne le nombre total de véhicules lourds zéro-émission nouvellement immatriculés qui ne font pas partie des sous-groupes visés par la définition de Vin , et avec un maximum de 0,035 de Vtotal;

Vout désigne le nombre total de véhicules lourds zéro-émission de catégorie N nouvellement immatriculés qui ne font pas partie des sous-groupes visés par la définition de Vin, et avec un maximum de 0,035 de Vtotal;

Amendement  79

 

Proposition de règlement

Annexe I – point 4 – sous-point 4.2

 

 

Texte proposé par la Commission

4.2. Sous-groupes de véhicules inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes et des objectifs en matière d’émission spécifiques des constructeurs

Les sous-groupes sg suivants sont inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques CO2(X), les objectifs en matière d’émission spécifiques T(X) et la trajectoire des émissions de CO2 ET(X)Y:

X = 2025

X= NO

X = MCO2

X= MZE

sous-groupes de véhicules soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, point a)

sous-groupes de véhicules de transport de marchandises soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphe 3

sous-groupes de véhicules de transport de personnes soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d)

sous-groupes de véhicules de transport de personnes soumis à des objectifs concernant les véhicules zéro-émission conformément à l’article 3 ter

4-UD, 4-RD,  4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

Tous les sous-groupes de véhicules visés aux points 1.1.1 et 1.1.3.

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD,

31-LF, 31-L1, 31-L2, 31-DD, 33-LF, 33-L1, 33-L2, 33-DD, 35-FE, 39-FE

 

Amendement

4.2. Sous-groupes de véhicules inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes et des objectifs en matière d’émission spécifiques des constructeurs

Les sous-groupes sg suivants sont inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques CO2(X), les objectifs en matière d’émission spécifiques T(X) et la trajectoire des émissions de CO2 ET(X)Y:

X = 2025

X= NO

X = MCO2

X= MZE

sous-groupes de véhicules soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, point a)

sous-groupes de véhicules de transport de marchandises soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphe 3

sous-groupes de véhicules de transport de personnes soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d)

sous-groupes de véhicules de transport de personnes soumis à des objectifs concernant les véhicules zéro-émission conformément à l’article 3 ter

4-UD, 4-RD,  4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

Tous les sous-groupes de véhicules visés aux points 1.1.1 et 1.1.3.

31-L2, 32-C2, 32-C3, 32-DD, 33-L2, 34-C2, 34-C3, 34-DD

31-LF, 31-L1, 31-DD, 33-LF, 33-L1, 33-DD, 35-FE, 39-FE

Amendement  80

 

Proposition de règlement

Annexe I – point 4 – sous-point 4.3– point 4.3.1.

Texte proposé par la Commission

4.3.1. Les objectifs de réduction des émissions de CO2 rfsg et rfpsg suivantes, conformément à l’article 3 bis, s’appliquent aux véhicules faisant partie du sous-groupe sg pour des périodes de déclaration différentes:

Objectifs de réduction de CO2 rfsg et rfpsg

 

Sous-groupes sg

 

Période de déclaration des années

2025 – 2029

2030 – 2034

2035 – 2039

à partir de 2040

Camions moyens

53, 54

0

43%

64%

90%

Camions lourds > 7,4t

1s, 1, 2, 3

0

43%

64%

90%

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux 4x2 et 6x4

4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

15%

43%

64%

90%

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux spéciales

11, 12, 16

0

43 %

64 %

90 %

Autocars (rfsg)

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD

0

43 %

64 %

90 %

Véhicules primaires d’autocars (rfpsg)

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD

0

43 %

64 %

90 %

Remorques

 

0

7,5 %

7,5 %

7,5 %

Semi-remorques

 

0

15 %

15 %

15 %

 

 

Amendement

4.3.1. Les objectifs de réduction des émissions de CO2 rfsg et rfpsg suivantes, conformément à l’article 3 bis, s’appliquent aux véhicules faisant partie du sous-groupe sg pour des périodes de déclaration différentes:

Objectifs de réduction de CO2 rfsg et rfpsg

 

Sous-groupes sg

 

Période de déclaration des années

2025 – 2029

2030 – 2034

2035 – 2039

À partir de 2040

Camions moyens

53, 54

0

44 %

70 %

90 %

Camions lourds > 7,4t

1s, 1, 2, 3

0

44 %

70 %

90 %

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux 4x2 et 6x4

4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

15 %

44 %

70 %

90 %

Véhicules professionnels et camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux spéciales

4v, 5v, 9v, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 16

0

44 %

70 %

90 %

Autocars et autobus interurbains (rfsg)

31-L2, 32-C2, 32-C3, 32-DD, 33-L2, 34-C2, 34-C3, 34-DD

0

44 %

70 %

90 %

Véhicules primaires d'autocars et d'autobus interurbains (rfpsg)

31-L2, 32-C2, 32-C3, 32-DD, 33-L2, 34-C2, 34-C3, 34-DD

0

44 %

70 %

90 %

Remorques

421, 421v, 422, 422v, 423, 431, 431v, 432, 432v, 433, 611, 612, 611v, 612v, 621, 623, 621v, 623v, 622, 622V, 624, 624V, 625, 631, 631v, 632, 632v, 633

 

 

 

 

 

0

7,5 %

7,5 %

7,5 %

Semi-remorques

111, 111V, 112, 112V, 113, 121, 121V, 122, 122V, 123, 123V, 124, 124V, 125, 126, 131, 131v, 132, 132v,  133

 

 

 

0

12,5 %

12,5 %

12,5 %

Amendement  81

 

Proposition de règlement

Annexe I – point 4 – sous-point 4.3– point 4.3.2.

 

Texte proposé par la Commission

 

Les objectifs zevMsg concernant les véhicules zéro-émission suivants, conformément à l’article 3 ter, sont applicables aux véhicules faisant partie du sous-groupe sg pour des périodes de déclaration différentes:

Mandats zevMsg concernant les véhicules zéro-émission

 

Sous-groupes sg

 

Période de déclaration des années

avant 2030

2030 – 2034

2035 – 2039

à partir de 2040

Autobus lourds urbains

31-LF, 31-L1, 31-DD, 33-LF, 33-L1, 33-DD, 35-FE, 39-FE, 31-L2, 33-L2

0

100 %

100 %

100 %

 

Amendement

Les objectifs zevMsg concernant les véhicules zéro-émission suivants, conformément à l’article 3 ter, sont applicables aux véhicules faisant partie du sous-groupe sg pour des périodes de déclaration différentes:

Les sous-groupes sg suivants sont inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques CO2(X),, les objectifs en matière d’émission spécifiques T(X) et la trajectoire des émissions de CO2 ET(X)Y:

Mandats zevMsg concernant les véhicules zéro-émission

Mandats zevMsg concernant les véhicules zéro-émission

Période de déclaration des années

avant 2030

2030 – 2034

2035 – 2039

À partir de 2040

Autobus lourds urbains

31-LF, 31-L1, 31-DD, 33-LF, 33-L1, 33-DD, 35-FE, 39-FE

0

100 %

100 %

100 %

Amendement  82

Proposition de règlement

Annexe III – point 1 – paragraphe 2

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

désigne les émissions de CO2 en g/km du véhicule primaire d’un nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp et déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

désigne les émissions de CO2 en g/km du nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp et déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

Justification

Le présent amendement corrige une coquille: la définition du CO2v,mp de l’annexe III devrait se référer uniquement au véhicule achevé. Les émissions de CO2 des véhicules primaires ne sont pas corrigées en fonction du nombre de passagers, puisque tous les véhicules primaires d’un sous-groupe donné sont simulés avec le même nombre de passagers. Cela ressort également des définitions du CO2pv,mp au point 2.1 de l’annexe I, qui ne renvoie pas à l’annexe III pour une correction.

 

Amendement  83

 

Proposition de règlement

Annexe IV

Règlement (UE) 2019/1242

Annexe IV – partie A – paragraphe 1 – point n bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

n bis) la masse maximale techniquement admissible de la combinaison pour un camion de catégorie N3 dans une combinaison de véhicules extra-lourds (EHC) visée à l'article 3, point 24, comme indiqué à la rubrique 16.4 du certificat de conformité ou du certificat de réception individuelle du véhicule;

Amendement  84

 

Proposition de règlement

Annexe IV

Règlement (UE) 2019/1242

Annexe IV – partie A – paragraphe 1 – point n ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

n ter) la puissance nette maximale telle que spécifiée à l’entrée 27.1 du certificat de conformité ou de la fiche de réception individuelle du véhicule;

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission européenne pour réviser et renforcer les normes d'émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules utilitaires lourds (VUL) est l’un des piliers du paquet Fit for 55. Cette nouvelle règlementation est indispensable pour atteindre notre objectif de neutralité climatique au plus tard en 2050, réduire la pollution de l’air et protéger la santé des Européens, innover pour maintenir le leadership de l’industrie européenne sur le marché des VUL tout en réduisant les coûts opérationnels du transport.

 

Le rapporteur souhaite souligner les éléments suivants:

 

1/ Lutter contre le dérèglement climatique, réduire la pollution de l’air et améliorer la santé de nos concitoyens

 

L’urgence climatique n’est plus à démontrer. Ses conséquences -sécheresses, canicules, feux, inondations…- frappent déjà dramatiquement l’Europe et le reste du monde. Le GIEC vient de le rappeler : face au changement climatique, si nous n’agissons pas maintenant et massivement, la survie même de l’humanité est menacée. L’Union européenne s’est engagée à atteindre la neutralité climatique le plus tôt possible, et au plus tard en 2050. Aucun secteur, et certainement pas celui des transports dont les émissions n’ont cessé de progresser, ne peut s’affranchir de cette responsabilité impérative et collective.

 

Les véhicules utilitaires lourds, c’est-à-dire les véhicules routiers de plus de 3,5 tonnes transportant des marchandises et des passagers, s’ils ne représentent que 2% des véhicules en circulation dans l’Union, sont responsables de 28 % des émissions de gaz à effet de serre dues au transport routier, soit plus de 6% des émissions totales de l’Union. Plus que le transport aérien !

 

A l’évidence, l’Union devra favoriser des stratégies de réduction des distances parcourues par les marchandises comme elle devra renforcer le report modal vers le train et le fret ferroviaire. Mais sachant que la durée de vie moyenne d’un camion est de 18 ans, que le transport routier devrait continuer à progresser, il est impératif que la totalité des nouveaux VUL mis sur le marché soient zéro-émissions au plus tard en 2040 et que les objectifs CO2 pour 2030 et 2035 soient renforcés pour respecter la trajectoire nécessaire de réduction de nos émissions. A défaut, d’autres secteurs et les citoyens européens devraient supporter un effort supplémentaire douloureux et pour certains impossible.

 

Le transport routier ne contribue pas seulement au dérèglement climatique. Il pollue l’air et dégrade notre santé. Selon l’Agence européenne pour l’Environnement, 97% de la population européenne urbaine est exposée à des concentrations de particules fines supérieures aux recommandations de l’OMS. Ainsi chaque année dans l’UE, environ 275 000 décès prématurés sont causés par les particules fines et 64 000 par le dioxyde d'azote (EEA, 2022). C’est aussi pourquoi, 100% des bus mis sur le marché devront être zéro-émissions, au plus tard en 2030.

L'étude d'impact de la Commission démontre qu'un objectif de réduction de 100 % pour tous les nouveaux véhicules utilitaires lourds mis sur le marché d'ici 2040 n'est pas seulement indispensable et bénéfique pour le climat et la pollution de l’air, il est possible technologiquement et industriellement.

 

L’étude révèle par ailleurs qu’un tel scénario réduirait le coût d'utilisation de ces camions pour les transporteurs, avec un gain de plus de 45 000 euros par camion et par an d'ici 2040. Un objectif de réduction de 100 % des émissions d'ici à 2040 permettrait aussi d’avoir plus d'emplois en Europe à moyen et à long terme, par rapport à des objectifs moins ambitieux.

 

 

2/ Innover et renforcer une industrie compétitive et pourvoyeuse d’emplois

 

L’industrie européenne des VUL est leader sur les marchés européen et nord-américain. Cette situation favorable est menacée par l’offensive chinoise sur les camions et bus électriques. Surtout, de plus en plus de villes et d’Etats accélèrent le passage aux VUL zéro-émissions. En Europe, des villes comme Copenhague, Amsterdam, Berlin, Sofia, Riga, Stockholm, Dublin, Bruxelles, Tallin… se sont engagées à électrifier la totalité de leurs flottes de bus. Dix pays de l'Union se sont déjà engagés à passer à 100% de vente de véhicules zéro émissions d’ici 2040 (AT, BE, HR, DK, FI, IE, LT, LU, NL et PT) en signant avec une quinzaine d’autres pays (Royaume-Uni, Norvège, Suisse, Turquie, Canada, États-Unis...) le Mémorandum mondial lancé lors de la COP 26 de Glasgow. La Californie est certainement l’exemple le plus puissant : l’une des premières économies mondiales vient d’adopter la loi la plus ambitieuse au monde avec une obligation à la vente de l’ensemble des VUL zéro-émissions dès 2036.

 

Cette dynamique va dynamiser le marché des véhicules zéro-émissions et la présence des groupes européens aux Etats-Unis va les obliger à accélérer le passage de nouveaux VUL à l’électrique et l’hydrogène.

 

L’Union européenne ne peut rester à la traine. Les technologies existent. Les principaux constructeurs se sont engagés dans la décarbonisation de leur flotte d’ici 2040 et affichent des objectifs pour 2030 et 2035 plus ambitieux que ceux proposés par la Commission.

 

Nous avons vu plus haut que les propositions de la Commission européenne ne satisfont pas les impératifs climatiques que nous nous sommes fixés et qu’elles marquent même un recul par rapport à l’étude d’impact. Il apparaît en plus qu’elles sont moins ambitieuses que ce que le marché va faire. Notre rapport propose donc des objectifs technologiquement et industriellement réalistes qui permettent de protéger le climat, de réduire les coûts opérationnels du transport routier et de renforcer le leadership des constructeurs européens.

 

 

3/ Mettre en place un cadre légal clair pour un transport routier 100% zéro-émission

 

L’industrie européenne a déjà pris de nombreux engagements et commencé la transition zéro-émission. Elle est globalement prête à faire les efforts et les investissements nécessaires. Mais elle a absolument besoin d’un cadre légal clair et sable, avec des objectifs à court, moyen et long termes précis qui ne souffrent pas d’ambiguïtés sur les technologies zéro-émissions ni sur le résultat final : le marché européen sera 100% zéro-émissions pour les bus neufs en 2030, en 2040 pour les camions neufs.

 

Nous voulons aussi nous assurer d’un écosystème favorable à la décarbonisation du secteur.

 

Plus d’un bus vendu sur 4 est déjà électrique. Pour atteindre l’objectif de mise sur le marché de 100% de bus à émissions zéro d’ici 2030, le rapport propose de renforcer les critères de sécurité d’approvisionnement dans les marchés publics, en y ajoutant des critères de durabilité et ainsi de valoriser des bus de qualité et privilégier les bus électriques made in Europe. Par cette massification de l’offre de bus européens, nous en réduisons aussi les coûts de production et d’achat pour les collectivités locales.

 

De nombreuses possibilités de financement européen sont disponibles pour accompagner la transition du secteur, comme les Fonds de cohésion, les enveloppes encore disponibles de la Facilité pour la Reprise et la Résilience, ou encore le nouveau Fonds Social pour le Climat. Et nous ne pouvons qu’encourager les États membres à investir encore davantage dans le transport collectif zéro-émissions et les collectivités à se regrouper pour faire des achats en commun.

 

Par cohérence et afin d’assurer plus de certitude aux acteurs du secteur, le rapport souhaite élargir les objectifs de CO2 aux véhicules professionnels et aux petits camions de moins de 5 tonnes, afin de ne pas laisser 20% des ventes de camions en dehors des obligations de réduction de CO2. De même, le rapport valorise le retrofit.

 

Toutefois, si la transition vers les véhicules zéro-émissions doit être engagée dès maintenant, un nombre restreint de types de véhicules, tels que certains tracteurs utilisés dans le secteur agricole ou forestier, ou des véhicules destinés à des applications critiques de sécurité et de sureté, pour lesquels il est plus compliqué à ce stade de les remplacer par des véhicules zéro-émissions, continueront à être exemptés. Cette exemption devra être réévaluée dans le cadre de la révision prévue en 2028, en particulier à l’aune de l’objectif d’atteindre la neutralité climatique en Europe d’ici 2050 au plus tard.

 

Il est enfin souhaitable de revenir à une définition stricte et claire de ce qu’est un véhicule zéro-émissions, pour ne pas mettre en péril les avancées technologiques et récompenser ceux qui respectent leurs engagements.

 

 

4/ Un Forum « Zéro-émissions des UVL » pour garantir la disponibilité des infrastructures de recharge

 

La transition zero-emissions doit s’accompagner de la mise en place d’un réseau de recharge performant et suffisamment dense. Gardons néanmoins à l’esprit qu’en 2030, même avec un objectif CO2 très ambitieux, ce sont moins de 10% des camions qui rouleront électrique et hydrogène.

 

Cependant, nous entendons la crainte des constructeurs sur le besoin de mettre en place ce réseau de recharge et de ravitaillement le plus rapidement possible. C’est pourquoi, le rapport propose que la Commission européenne installe, dès l’entrée en vigueur du règlement, un Forum zéro-émissions des VUL, réunissant les constructeurs, les opérateurs de recharge publique, les opérateurs électriques, les transporteurs, les opérateurs logistiques, les opérateurs de transport public, la société civile et les Etats membres. Ce Forum vise à organiser la concertation pour garantir que les infrastructures de recharge seront disponibles et accessibles à un coût abordable. Il doit aussi permettre d’assurer un dialogue constructif en vue de la révision du règlement AFIR en 2026, dans l’objectif d’aligner l’ambition d’AFIR aux nouvelles normes de réduction des émissions de CO2 pour les VUL.

 

La responsabilité du Parlement sur le règlement CO2 des camions est immense : démontrer que lutter contre le dérèglement climatique et la pollution de l’air est un levier d’innovation et d’affirmation d’une industrie européenne conquérante. Alors que la Chine et les Etats-Unis ont engagé la bataille industrielle, l’Union européenne ne peut rester à mi-chemin de la révolution zéro-émissions qui s’est engagée.

 


ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR

La liste ci-après est établie, sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive du rapporteur. Le rapporteur a reçu des contributions des entités suivantes pour l’élaboration du projet de rapport:

Entité et/ou personne

ACEA

AVERE

CARB

Charge Point

Clean Air Task Force

Clean trucking alliance

Daimler

E-mobility platform

Enel X Way

GRDF

GEODIS

Iberdrola

ICCT

IKEA

IRU

LKW Walter

MAN Truck & Bus SE

Milence

Polis

Scania

TESLA

Transport and Environment

UTP (Union française des Transports Publics et ferroviaires)

UITP (Union Internationale des Transports Publics)

Volta Trucks

Volvo Group

 

 

 


AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE (13.10.2023)

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émission de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds et intégrant des obligations de déclaration, et abrogeant le règlement (UE) 2018/956

(COM(2023)0088 – C9‑0025/2023 – 2023/0042(COD))

Rapporteure pour avis: Miapetra Kumpula‑Natri

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteure pour avis souscrit à nombre d’éléments contenus dans la proposition de la Commission de révision du règlement relatif aux normes en matière d’émission de CO2 des véhicules lourds, notamment l’élargissement du champ d’application du règlement aux camions de plus petite taille, aux autocars longue distance et aux remorques. Elle salue également l’objectif proposé que les nouveaux autobus urbains soient zéro-émission à partir de 2030 dans l’Union. En effet, le secteur du transport routier est responsable d’un cinquième des émissions de gaz à effet de serre de l’Union et tient un grand rôle dans la pollution de l’air dans les villes.

 

Votre rapporteure pour avis est favorable à l’objectif ambitieux de 90 % fixé pour tous les sous-groupes de véhicules pour les périodes de déclaration des années 2040 et suivantes, dont elle estime qu’il montrera aux marchés que l’Union européenne prend la voie d’un avenir où le zéro-émission sera la norme. Tant les constructeurs que les acheteurs et surtout les citoyens, qui pâtissent aujourd’hui des émissions du secteur des transports, en profiteront. Dans le même temps, une marge de manœuvre suffisante est laissée aux constructeurs pour leur permettre de se conformer au nouveau règlement. Votre rapporteure pour avis propose néanmoins des normes plus strictes en matière d’émissions de CO2 des véhicules lourds pour les périodes de déclaration des années 2035 à 2039, avec le rehaussement de l’objectif de 10 points de pourcentage. Elle juge important d’accroître le nombre de nouveaux véhicules zéro-émission dans la perspective des dernières périodes de déclaration.

 

En outre, votre rapporteure pour avis propose une définition plus ambitieuse des véhicules zéro-émission. La proposition de la Commission prévoit qu’un véhicule zéro-émission puisse émettre jusqu’à 5 g/(t km) d’émissions de CO2, c’est-à-dire l’équivalent de 9 % des émissions d’une remorque ordinaire de tracteur conventionnel. Cette disposition est destinée à permettre aux moteurs bicarburant fonctionnant avec un mélange d’hydrogène et de diesel d’être considérés comme zéro-émission. Il est raisonnable, réglementairement parlant, d’abaisser cette norme à 1 g/(t km) d’émissions de CO2, de manière à permettre aux moteurs à combustion monocarburant à hydrogène d’être considérés comme zéro-émission, tout en assurant la prise en compte en bonne et due forme de la contribution réelle des moteurs bicarburant aux réductions d’émissions de CO2.

 

Par ailleurs, certains «véhicules professionnels», tels que les camions à ordures, ne sont pas soumis aux objectifs, au titre de la proposition de la Commission. Leurs émissions de CO2 sont pourtant certifiées au moyen de l’outil de calcul de la consommation d’énergie des véhicules (VECTO) et surveillées et déclarées par les constructeurs et les États membres. Les camions à ordures, qui circulent essentiellement en ville, sont lourds de conséquences pour la qualité de l’air urbain et créent une pollution sonore indésirable. Il convient donc qu’ils soient eux aussi soumis aux objectifs de réduction des émissions de CO2.

 

De même, le groupe des véhicules d’une masse maximale inférieure à 5 tonnes inclut de nombreux camions de livraison urbains qui approvisionnent les magasins tels que les supermarchés en ville et leur décarbonation contribuera donc à améliorer la qualité de l’air urbain. Les petits camions devraient donc être également soumis aux mêmes objectifs de réduction des émissions de CO2 et être classés dans les sous-groupes respectifs en fonction de leur profil de missions, de leur kilométrage et de leur charge utile.

 

Votre rapporteure pour avis propose que la Commission évalue en détail, d’ici 2028, l’efficacité et l’impact du règlement et soumette au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats. Ce rapport devrait être accompagné, le cas échéant, d’une proposition de révision du règlement. Il convient que, d’ici à 2025, la Commission européenne, après consultation du Comité des changements climatiques, présente une analyse annuelle de la situation des conditions favorisantes dans chaque État membre.

 

Enfin, votre rapporteure pour avis estime que le calcul des émissions de CO2 des véhicules lourds ne tient pas compte de l’efficacité énergétique supérieure des ensembles exceptionnels, d’une masse maximale admissible supérieure à 60 tonnes. Étant donné qu’ils sont supposés avoir la même charge utile que des véhicules lourds nettement plus petits appartenant au même sous-groupe, leurs émissions calculées de CO2 par tonne et par kilomètre ne correspondent pas à la charge qu’ils transportent réellement. Il convient donc d’appliquer un facteur de compensation aux émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs afin de compenser les charges plus élevées transportées par les ensembles exceptionnels, et ainsi de tenir compte de leur efficacité énergétique supérieure.

 

AMENDEMENT

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil11, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’économie d’ici à 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(4) Dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil11, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’économie dès que possible et d’ici à 2050 au plus tard, ainsi que l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ce règlement établit également un engagement contraignant de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Il prévoit aussi que la Commission s’efforce d’aligner toutes les futures propositions législatives et budgétaires sur les objectifs qu’il définit et, à défaut, en indique les raisons dans l’analyse d’impact accompagnant ces propositions.

__________________

__________________

11 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

11 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à ces réductions d’émissions, y compris le secteur du transport routier.

(5) Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à ces réductions d’émissions, y compris le secteur du transport routier, le seul dans l’Union dont les émissions ont augmenté depuis les années 1990. En particulier, le transport par poids lourds représente plus d’un quart des émissions de GES provenant du transport routier dans l’Union et plus de 6 % des émissions totales de GES de l’Union.

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Afin de contribuer à la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990, et conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, il est nécessaire d’évaluer les exigences de réduction énoncées dans le règlement (UE) 2019/1242 pour les véhicules lourds. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, il convient également de tracer une trajectoire claire permettant de réaliser des réductions supplémentaires au-delà de 2030.

(8) Afin de contribuer à la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990, et conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, il est nécessaire d’évaluer les exigences de réduction énoncées dans le règlement (UE) 2019/1242 pour les véhicules lourds. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, il convient également de tracer une trajectoire claire permettant de réaliser des réductions supplémentaires au-delà de 2030. Des mesures ambitieuses de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont nécessaires dans le secteur du transport routier, mais une réduction des émissions est également nécessaire dans d’autres secteurs, notamment ceux dans lesquels cet objectif est difficile à atteindre.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Le renforcement des exigences en matière de réduction des émissions de CO2 pour les véhicules lourds et le déploiement des infrastructures de rechargement et de ravitaillement nécessaires joueront un rôle essentiel dans la réduction des émissions de l’ensemble du parc de poids lourds, mais ils devraient également être complétés par d’autres initiatives visant à accélérer le transfert modal de la route vers le rail et à développer le fret ferroviaire.

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Les véhicules alimentés par batterie, pile à combustible ou autres véhicules à hydrogène recèlent un potentiel important pour ce qui est de décarboner certains segments du secteur des transports par véhicules lourds, et il convient d’encourager leur développement.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Dans ce contexte, de nouveaux objectifs de réduction des émissions de CO2 devraient être fixés pour les nouveaux véhicules lourds à partir de 2030. Ces objectifs devraient être fixés à un niveau permettant d’envoyer un signal fort pour accélérer l’adoption de véhicules zéro-émission sur le marché de l’Union et stimuler l’innovation dans le domaine des technologies zéro-émission d’une façon économiquement efficiente.

(10) Dans ce contexte, de nouveaux objectifs de réduction des émissions de CO2 devraient être fixés pour les nouveaux véhicules lourds à partir de 2030. Ces objectifs devraient être fixés à un niveau permettant d’envoyer un signal fort pour accélérer l’adoption de véhicules zéro-émission sur le marché de l’Union et devraient tenir compte de l’existence de conditions favorisantes, à savoir un réseau suffisamment dense d’infrastructures pour les carburants alternatifs, dans la perspective de promouvoir l’innovation dans le domaine des technologies zéro-émission d’une façon économiquement efficiente. Cette démarche devrait permettre aux entreprises européennes de jouer un rôle de premier plan sur le marché mondial et contribuer à réduire les coûts d’exploitation des entreprises de transport et, dans le même temps, permettre à l’Union d’atteindre ses objectifs en matière de climat et de pollution atmosphérique.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) L’exposition à la pollution atmosphérique, dont celle due au transport routier, a des répercussions notables sur la population urbaine de l’Union et est associée à des décès prématurés. En accélérant le déploiement des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions, le renforcement des exigences en matière de réduction des émissions de CO2 contribuera également à réduire la pollution atmosphérique due au transport routier.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 11 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La nouvelle stratégie industrielle actualisée14 prévoit la co-création, en partenariat avec l’industrie, les autorités publiques, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de parcours de transition écologique et numérique. Dans ce cadre, un parcours de transition est élaboré pour l’écosystème «mobilité» afin d’accompagner la transition de la chaîne de valeur automobile. Ce parcours tient compte, en particulier, des petites et moyennes entreprises dans la chaîne d’approvisionnement automobile, de la consultation des partenaires sociaux, y compris par les États membres, et s’appuie également sur la stratégie européenne en matière de compétences, au moyen d’initiatives telles que le pacte pour les compétences, afin de mobiliser le secteur privé et d’autres parties prenantes en vue de la mise à niveau et la reconversion de la main-d’œuvre européenne pour les transitions écologique et numérique, ainsi que sur le mécanisme de renforcement des talents dans le cadre de l’initiative «Exploiter les talents dans les régions de l’UE». Les actions et les mesures d’incitation appropriées aux niveaux européen et national visant à rendre les véhicules zéro-émission plus abordables sont également abordées dans ce parcours. Cela pourrait inclure, par exemple, la possibilité pour les États membres d’utiliser le Fonds social pour le climat proposé pour aider les microentreprises à acheter des camions zéro-émission.

La nouvelle stratégie industrielle actualisée14 prévoit la co-création, en partenariat avec l’industrie, les autorités publiques, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de parcours de transition écologique et numérique. Dans ce cadre, un parcours de transition est élaboré pour l’écosystème «mobilité» afin d’accompagner la transition de la chaîne de valeur automobile. Ce parcours tient compte, en particulier, des petites et moyennes entreprises dans la chaîne d’approvisionnement automobile, de la consultation des partenaires sociaux, y compris par les États membres, et s’appuie également sur la stratégie européenne en matière de compétences, au moyen d’initiatives telles que le pacte pour les compétences, afin de mobiliser le secteur privé et d’autres parties prenantes en vue de la mise à niveau et la reconversion de la main-d’œuvre européenne pour les transitions écologique et numérique, ainsi que sur le mécanisme de renforcement des talents dans le cadre de l’initiative «Exploiter les talents dans les régions de l’UE». Les actions et les mesures d’incitation appropriées aux niveaux européen et national visant à rendre les véhicules zéro-émission plus abordables sont également abordées dans ce parcours. Cela pourrait inclure, par exemple, la possibilité pour les États membres d’utiliser le Fonds social pour le climat proposé pour aider les microentreprises à acheter des camions zéro-émission. Il convient d’accorder également une attention particulière à l’incidence qu’aura cette transition sur les PME tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

__________________

__________________

14 Communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final du 5 mai 2021.

14 Communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final du 5 mai 2021.

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les objectifs à l’échelle du parc de l’Union doivent être complétés par le déploiement nécessaire d’infrastructures de rechargement et de ravitaillement, conformément à la proposition de règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs présentée par la Commission16.

(12) Plusieurs États membres ont déjà annoncé qu’ils iraient au-delà de ces exigences minimales, et plusieurs constructeurs européens de camions ont créé des coentreprises pour installer et exploiter des réseaux de recharge publics dans toute l’Europe. Le présent règlement encouragera également les investissements dans les infrastructures de recharge en ce qu’il garantit aux investisseurs une augmentation de la demande. Les États membres devraient également être encouragés à inclure dans leurs cadres politiques nationaux révisés des mesures visant à soutenir le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement dans les dépôts, les centres logistiques et les entrepôts. Toutes ces initiatives contribueront au déploiement nécessaire d’infrastructures de rechargement et de ravitaillement16.

__________________

__________________

16 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, 14.7.2021, COM(2021) 559 final.

16 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, 14.7.2021, COM(2021) 559 final.

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Le déploiement d’infrastructures de rechargement et de ravitaillement est tout aussi important sur des sites privés, tels que des entrepôts et des centres logistiques, pour permettre la recharge de nuit et à destination. Il est impératif de ne laisser aucune région de l’Union de côté et de tenir dûment compte des disparités régionales dans le déploiement des infrastructures de carburants alternatifs, en particulier dans les régions les moins développées ou dans celles ayant des besoins et présentant des conditions spécifiques, telles que les régions rurales et faiblement peuplées, éloignées et ultrapériphériques, insulaires et montagneuses. Ce réseau public et privé de stations de rechargement et de ravitaillement est une condition favorisante permettant aux fabricants d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2.

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Considérant 12 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter) Pour être compétitive sur la scène internationale, l’industrie européenne doit être prêtre à résoudre les problèmes qui se posent et à mettre en place les infrastructures requises. C’est pourquoi il est nécessaire de disposer d’un réseau largement accessible et fiable de points de recharge publics pour répondre au nombre toujours plus important de véhicules électriques sur la route.

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 12 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 quater) Si des normes plus ambitieuses en matière de CO2 sont nécessaires pour favoriser l’adoption de véhicules à émissions nulles ou faibles du côté de l'offre, celles-ci doivent être complétées par des conditions favorisantes supplémentaires du côté de la demande de véhicules plus économes en carburant, en particulier des mesures efficaces de tarification du carbone.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La transition vers la neutralité climatique nécessite des investissements importants dans les réseaux électriques, y compris le renforcement des capacités, de la résilience et du stockage, ainsi que des connexions supplémentaires. En ce qui concerne les véhicules lourds, compte tenu des niveaux cibles proposés à l’article 3 bis pour l’année 2030, la part des véhicules zéro-émission dans le parc total de véhicules circulant sur la route ainsi que la consommation d’électricité dans le secteur resteront limitées. Par conséquent, l’incidence correspondante sur le réseau électrique restera également limitée.

(13) Le déploiement de véhicules alimentés par batterie, pile à combustible et autres véhicules à hydrogène nécessitera évidemment des investissements importants dans les réseaux électriques, y compris le renforcement des capacités, de la résilience et du stockage, ainsi que des connexions supplémentaires et une adaptation des comportements afin de répondre aux pics de consommation sans compromettre la sécurité de l’approvisionnement.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) L’accès à la formation et à la reconversion professionnelle dans de nombreux secteurs, dont celui des véhicules lourds, qui doit évoluer en profondeur, est essentiel en vue d’une transition socialement juste. L’industrie des véhicules lourds doit s’assurer que les travailleurs ont accès à des possibilités de reconversion professionnelle et sont encouragés à les saisir, sans qu’ils aient à engager de frais pour ce faire. Pour garantir une transition juste et effective, il est essentiel de déterminer et d’analyser les changements prévus sur le marché de l’emploi de l’industrie des véhicules lourds.

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) En raison de la structure hétérogène de l’ensemble du parc de camions, il n’est pas possible de prévoir pleinement si, pour toutes les utilisations de niche, les évolutions technologiques seront suffisamment rapides pour que la technologie d’échappement zéro-émission soit un choix viable. Il peut s’agir notamment d’utilisations telles que les véhicules lourds de transport à longue distance en morphologie territoriale et dans des conditions météorologiques spécifiques, les autocars et les camions utilisés pour des applications critiques en matière de sécurité et de sûreté qui ne peuvent être satisfaites par des technologies d’échappement zéro-émission. Les véhicules en question devraient représenter une part limitée de l’ensemble du parc de véhicules lourds. Compte tenu de ces considérations, il convient de laisser une certaine marge dans l’objectif fixé pour 2040 afin de tenir compte d’évolutions technologiques qui n’ont pas encore eu lieu.

(15) En raison de la structure hétérogène de l’ensemble du parc de camions, il n’est pas possible de prévoir pleinement si, pour toutes les utilisations, les évolutions technologiques seront suffisamment rapides pour que la technologie d’échappement zéro-émission soit un choix viable. Il s’agit notamment d’utilisations telles que les véhicules lourds de transport à longue distance en morphologie territoriale et dans des conditions météorologiques spécifiques, les autocars et les camions utilisés pour des applications critiques en matière de sécurité et de sûreté qui ne peuvent être satisfaites par des technologies d’échappement zéro-émission. Il est aussi impératif que des autocars soient disponibles pour des raisons de sécurité nationale et en vue d’éventuelles évacuations de civils. Les véhicules en question devraient représenter une part limitée de l’ensemble du parc de véhicules lourds. Compte tenu de ces considérations, il convient de laisser une certaine marge dans l’objectif fixé pour 2040 afin de tenir compte d’évolutions technologiques qui n’ont pas encore eu lieu.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) L’Union doit continuer à accélérer la réduction des émissions de CO2 et parvenir à réduire les émissions dans chaque secteur, chaque année. Pour atteindre les objectifs ambitieux du présent règlement, les biocarburants et les carburants renouvelables d’origine non biologique, tels que les dérivés de l’hydrogène, doivent également jouer un rôle important dans la transition. Afin d’ouvrir la voie aux véhicules électriques ou à hydrogène zéro-émission et d’élaborer une réglementation claire et cohérente répondant à la demande du marché, il est important de fixer l’objectif ambitieux de 90 % pour 2040, car actuellement seuls 1à 2 % des poids lourds vendus sont des véhicules électriques à batterie.

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Considérant 15 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter) Après consultation des parties prenantes, la Commission devrait publier un rapport sur l’enregistrement des véhicules lourds fonctionnant exclusivement avec des carburants renouvelables conformément au droit de l’Union et à l’objectif de neutralité climatique de l’Union. Elle devrait transmettre ce rapport, accompagné s'il y a lieu de propositions de mesures de suivi, telles que des propositions législatives, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Considérant 21 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les camions des plus grands ensembles d’une masse supérieure à 70 tonnes sont utilisés en principe pour des transports longue distance et doivent être classés dans une sous-catégorie spécifique, le calcul de leurs émissions de CO2 devant être adapté à leurs caractéristiques particulières, afin de tenir compte de leur charge utile réelle et de leur cycle de conduite exact.

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Considérant 21 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Comme pour certains groupes de véhicules, qui sont réceptionnés par type, les émissions de CO2 ne sont pas encore déterminées pour des raisons techniques, ces véhicules ne sont pas tenus d’atteindre les objectifs en matière d’émission de CO2 fixés par le présent règlement. Il s’agit, par exemple, de véhicules à usage spécial, tels que les grues mobiles, les véhicules porteurs d’outils multiples à commande hydraulique ou les véhicules de transport de chargements exceptionnels, les véhicules tout-terrain, tels que certains véhicules utilisés à des fins d’exploitation minière, forestière ou agricole, ainsi que d’autres véhicules dont la configuration d’essieux n’est pas standard, tels que les véhicules de plus de 4 essieux ou de plus de 2 essieux moteurs, les petits autobus d’une masse maximale inférieure à 7,5 t et les petits camions d’une masse maximale inférieure à 5 t.

Comme pour certains groupes de véhicules, qui sont réceptionnés par type, les émissions de CO2 ne sont pas encore déterminées pour des raisons techniques, ces véhicules ne sont pas tenus d’atteindre les objectifs en matière d’émission de CO2 fixés par le présent règlement. Il s’agit, par exemple, de véhicules à usage spécial, tels que les grues mobiles, les véhicules porteurs d’outils multiples à commande hydraulique ou les véhicules de transport de chargements exceptionnels, les véhicules tout-terrain, tels que certains véhicules utilisés à des fins d’exploitation minière, forestière ou agricole, ainsi que d’autres véhicules dont la configuration d’essieux n’est pas standard, tels que les véhicules de plus de 4 essieux ou de plus de 2 essieux moteurs, ainsi que les petits autobus d’une masse maximale inférieure à 7,5 t et les petits camions d’une masse maximale inférieure à 5 t.

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Considérant 21 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les véhicules professionnels, tels que les camions à ordures, les bennes basculantes ou les bétonnières, devraient continuer d’être exemptés du calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes des constructeurs.

Les véhicules professionnels, les bennes basculantes ou les bétonnières, devraient continuer d’être exemptés du calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes des constructeurs.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) En outre, afin de renforcer le développement de nouvelles technologies zéro-émission dans de petites et moyennes entreprises spécialisées, il devrait également être possible de transférer des véhicules zéro-émission entre entités non liées.

(30) En outre, afin de renforcer le développement de nouvelles technologies zéro-émission dans de petites et moyennes entreprises spécialisées, il devrait également être possible de transférer des véhicules zéro-émission entre entités non liées, ainsi que des véhicules adaptés a posteriori pour être des véhicules zéro-émission. La mise à niveau de véhicules est une formidable occasion d’accélérer la transition vers une mobilité zéro-émission d’une manière rentable et économe en ressources.

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1– point 1

Règlement (UE) 2019/1242.

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit, pour les nouveaux véhicules lourds, des exigences de performance en matière d’émission de CO2 qui contribuent à la réalisation de l’objectif de l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, tel que défini dans le règlement (UE) 2018/84223, ainsi que des objectifs de l’accord de Paris24, et à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

1. Le présent règlement établit, pour les nouveaux véhicules lourds, des exigences de performance en matière d’émission de CO2 qui contribuent à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union et de ses objectifs climatiques intermédiaires, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/84223, ainsi que des objectifs de l’accord de Paris24, et à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

__________________

__________________

23 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 16 du 19.6.2018, p. 26).

23 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 16 du 19.6.2018, p. 26).

24 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

24 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 2 – sous-point c

Règlement (UE) 2019/1242.

Article 1 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les véhicules, autres que ceux visés au paragraphe 4, immatriculés pour être utilisés par les services de protection civile, de lutte contre l’incendie ou de maintien de l’ordre public, les forces armées ou les services d’urgence médicale ne sont pas soumis aux objectifs en matière d’émission de CO2 visés à l’article 3 bis si un État membre l’indique dans le processus d’immatriculation et de déclaration, confirmant ainsi, dans les données déclarées conformément à l’annexe IV, partie A, que la mission du véhicule ne peut pas être remplie de la même manière par un véhicule zéro-émission et qu’il est donc dans l’intérêt public d’immatriculer un véhicule équipé d’un moteur à combustion pour remplir cette mission.

5. Les véhicules, autres que ceux visés au paragraphe 4, immatriculés pour être utilisés par les services de protection civile, de lutte contre l’incendie ou de maintien de l’ordre public, les forces armées ou les services d’urgence médicale, et les camions des groupes 11, 12 et 16 de la catégorie N3 dont l’utilisation dans des ensembles de remorques d’une masse maximale admissible supérieure à 70 tonnes est autorisée dans leur pays d’immatriculation, ne sont pas soumis aux objectifs en matière d’émission de CO2 visés à l’article 3 bis si un État membre l’indique dans le processus d’immatriculation et de déclaration, confirmant ainsi, dans les données déclarées conformément à l’annexe IV, partie A, que la mission du véhicule ne peut pas être remplie de la même manière par un véhicule zéro-émission et qu’il est donc dans l’intérêt public d’immatriculer un véhicule équipé d’un moteur à combustion pour remplir cette mission.

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point i

Règlement (UE) 2019/1242.

Article 3 – point 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 bis) «carburants admissibles l’application du CCF», le biogaz au sens de l’article 2, point 28), de la directive (UE) 2018/2001, les biocarburants avancés au sens de l’article 2, point 34), de la directive (UE) 2018/2001 et les carburants renouvelables d’origine non biologique au sens de l’article 2, point 36), de la directive, qui satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001.

Amendement  25

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point i

Règlement (UE) 2019/1242.

Article 3 – point 23 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 ter) «facteur de correction du carbone», un facteur de correction appliqué aux émissions de CO2 à l’échappement des véhicules aux fins de l’évaluation de la conformité, afin de tenir compte de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre et de la part de carburants admissibles à l’application du facteur de correction du carbone, au sens de l’article 3, point 24), du présent règlement.

Amendement  26

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point i

Règlement (UE) 2019/1242.

Article 23 – point 23 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 quater) Les camions combinés extra-lourds (EHC) sont des véhicules dont la masse maximale admissible est supérieure à 60 tonnes, par rapport à la moyenne de l’Union de 40 tonnes. Étant donné que la formule de calcul des émissions de CO2 suppose la même charge utile que pour les véhicules lourds nettement plus petits, elle devrait être modifiée pour tenir compte de l’efficacité énergétique accrue de ces camions combinés extra-lourds afin de mieux refléter les émissions produites en conditions réelles.

Amendement  27

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242.

Article 3 bis – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. 4. Conformément à l’annexe I, point 1.1.4., les véhicules lourds non classés dans l’un des sous-groupes visés à l’annexe I, point 1.1., sont pris en compte dans l’évaluation du respect par les constructeurs des dispositions relatives aux objectifs de réduction prévues au paragraphe 1.

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242.

Article 3 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour les véhicules visés à l’annexe I, point 4.2, les constructeurs respectent les parts minimum de véhicules zéro-émission dans leur parc de nouveaux véhicules lourds, comme indiqué à l’annexe I, point 4.3. Pour les nouveaux autobus urbains, la part de véhicules zéro-émission est de 100 % à compter de la période de déclaration de l’année 2030;

1. Pour les véhicules visés à l’annexe I, point 4.2, les constructeurs respectent les parts minimums de véhicules zéro-émission dans leur parc de nouveaux véhicules lourds, comme indiqué à l’annexe I, point 4.3. Pour les nouveaux autobus urbains, la part de véhicules zéro-émission est de 90 % à compter de la période de déclaration de l’année 2030 et de 100 % à compter de la période de déclaration de l’année 2035.;

Amendement  29

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242.

Article 3 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent décider d’exclure de l’obligation prévue par le présent article une part limitée des autobus urbains immatriculés au cours de chaque période de déclaration, en confirmant que la mission du véhicule ne peut pas être remplie de manière identique par un véhicule zéro-émission et qu'il est donc dans l’intérêt public d’immatriculer un véhicule à émission non nulle pour remplir cette mission, en raison du rapport coûts-avantages socio-économiques, compte tenu de la morphologie territoriale spécifique ou des circonstances météorologiques.

Les États membres peuvent décider d’exclure de l’obligation prévue par le présent article une part limitée des autobus urbains immatriculés au cours de chaque période de déclaration, dans l’intérêt public, en raison du rapport coûts-avantages socio-économiques, compte tenu de la morphologie territoriale spécifique ou des circonstances météorologiques, ainsi que pour des raisons liées à la sécurité nationale ou pour faire face à une catastrophe d’ampleur nationale.

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242.

Article 3 quater – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices fondent l’attribution des marchés publics pour l’achat ou l’utilisation de véhicules visés à l’article 3 ter sur l’offre économiquement la plus avantageuse, qui comprend le meilleur rapport qualité/prix et la contribution de l’offre en matière de sécurité d’approvisionnement, conformément au droit international applicable.

1. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices fondent l’attribution des marchés publics pour l’achat ou l’utilisation de véhicules visés à l’article 3 ter sur l’offre économiquement la plus avantageuse, qui comprend le meilleur rapport qualité/prix, la contribution de l’offre en matière de sécurité d’approvisionnement et des critères sociaux et environnementaux, conformément au droit international applicable.

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 5

Règlement (UE) 2019/1242.

Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) à l’article 4, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

 

«c) l’application du facteur de correction du carbone à compter de 2030, déterminé conformément à l’annexe I, point 2.1.

 

L’effet du facteur de correction du carbone est limité, de sorte que ne sont prises en compte que les quantités supplémentaires de carburants dépassant le sous-objectif combiné contraignant pour les biocarburants avancés et les carburants renouvelables d’origine non biologique dans la part des énergies renouvelables fournies au secteur des transports, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.

 

Un plafond est fixé de façon à limiter à 10 le nombre de points de pourcentage des objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les années 2030, 2035 et 2040 pouvant être atteint sous l’effet du facteur de correction du carbone. Par conséquent, un plafond est fixé pour les années 2030 à 2034 de sorte que la part des carburants admissibles à l’application du facteur de correction du carbone, au sens de l’article 3 du présent règlement, prise en compte dans le facteur est inférieure ou égale à 12,5 %. Il est fixé à 17 % au maximum pour la période 2035-2039 et 40 % au maximum après 2040.

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – point b bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/1242.

Article 5 – paragraphe 3 – point 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) à l’article 5, troisième alinéa, le point 3 quater) suivant est ajouté:

 

3 quater) le facteur de compensation attribué aux camions de catégorie N3 immatriculés initialement durant la période de déclaration et dont l’utilisation a été autorisée dans les États membres avec les masses combinées les plus élevées applicables aux ensembles de transport exceptionnels, soit plus de 60 tonnes. En ce qui concerne le facteur de compensation visé au présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2024, un acte délégué conformément à l’article 17 afin d’apporter des modifications à la formule de calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs prévue à l’annexe I, point 2.7., afin de tenir compte de l’efficacité énergétique supérieure des ensembles exceptionnels et de corriger les distorsions dans le calcul de leurs émissions.

Amendement  33

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point d

Règlement (UE) 2019/1242.

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les crédits d’émission et les dettes d’émission acquis au cours des périodes de déclaration des années 2025 à 2039 sont reportés, le cas échéant, d’une période de déclaration à la période de déclaration suivante. Néanmoins, toutes les dettes d'émission résiduelles sont apurées au cours des périodes de déclaration des années 2029, 2034 et 2039;

Les crédits d’émission et les dettes d’émission acquis au cours des périodes de déclaration des années 2025 à 2039 sont reportés, le cas échéant, d’une période de déclaration à la période de déclaration suivante. Néanmoins, toutes les dettes d'émission résiduelles sont apurées au cours de la période de déclaration de l’année 2029;

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 18

Règlement (UE) 2019/1242.

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission réévalue, en 2028, l’efficacité et l’impact du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de cette réévaluation.

La Commission réévalue, en 2027, l’efficacité et l’impact du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de cette réévaluation.

Amendement  35

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 18

Règlement (UE) 2019/1242.

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 3 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le rapport évalue la possibilité d’ajouter au champ d’application les camions des groupes 11, 12 et 16 de la catégorie N3 dont l’utilisation dans des ensembles de remorques d’une masse maximale admissible supérieure à 70 tonnes est autorisée dans leur État d’immatriculation, sous réserve que le calcul des émissions de ces véhicules ait été modifié afin de tenir compte de leurs caractéristiques spécifiques en tant que tracteurs d’ensembles lourds.

 

Au plus tard le 31 décembre 2025, et chaque année par la suite, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la situation des conditions favorisantes pour l’adoption par le marché de véhicules lourds zéro-émission dans l’Union. Dans ce rapport, la Commission évalue en particulier, mais sans s’y limiter, les éléments suivants:

 

a) les immatriculations de véhicules lourds zéro-émission dans les États membres,

 

b) le déploiement d’une infrastructure de recharge et de ravitaillement adaptée aux véhicules lourds dans les États membres,

 

c) l’application de droits d’usage des routes qui varient en fonction des émissions de CO2 dans les États membres,

 

d) le niveau du prix moyen des quotas dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission couvrant le transport routier,

 

e) d’autres mesures qui soutiennent l’adoption de véhicules lourds zéro‑émission.

 

Si le rapport conclut que les conditions favorisantes, notamment celles énoncées aux points b), c) et d), ne sont pas conformes aux objectifs fixés aux constructeurs au titre des articles 3 bis et 3 ter du présent règlement, il est tenu compte des conclusions du rapport dans les révisions à venir de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

 

Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission publie un rapport établissant une méthode pour l’évaluation des émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des véhicules lourds mis sur le marché de l’Union et pour une communication cohérente des données y afférentes. Elle présente ce rapport, accompagné s'il y a lieu de propositions de mesures de suivi, telles que des propositions législatives, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  36

Proposition de règlement

Annexe I – 1.1.4 (nouveau)

Règlement (UE) 2019/1242.

Annexe I – tableau 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

1.1.4. Les nouveaux petits camions de la catégorie N2 qui n’appartiennent pas à l’un des sous-groupes visés aux points 1.1.1. et 1.1.2. et dont les émissions de CO2 n’ont pas encore été déterminées pour des raisons techniques conformément au règlement (UE) 2017/2400, mais conformément au règlement (CE) nº 595/2009 et ses mesures d’application ou au règlement nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, sont répartis dans les sous-groupes suivants aux fins du présent règlement:

Caractéristiques du véhicule

Sous-groupe (sg) de véhicules attribué pour les besoins du présent règlement

Catégorie N; TPMLM (masse maximale en charge techniquement admissible)* ≤ 5 t

53

Amendement  37

Proposition de règlement

Annexe I – point 1.2.

 

Texte proposé par la Commission

1.2. Les véhicules professionnels sont définis par les critères suivants:

Catégorie de véhicule

Configuration du châssis

Critères applicables pour les véhicules professionnels

N

Rigide

L’un des chiffres suivants, énumérés à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858, est utilisé pour compléter le code de la carrosserie indiqué à la rubrique 38 du certificat de conformité:

09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, et 31

Tracteur

Vitesse maximale ne dépassant pas 79 km/h

Amendement

1.2. Les véhicules professionnels sont définis par les critères suivants:

Catégorie de véhicule

Configuration du châssis

Critères applicables pour les véhicules professionnels

N

Rigide

L’un des chiffres suivants, énumérés à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858, est utilisé pour compléter le code de la carrosserie indiqué à la rubrique 38 du certificat de conformité:

09, 10, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 31

Tracteur

Vitesse maximale ne dépassant pas 79 km/h

Amendement  38

Proposition de règlement

Annexe I – point 2.1.

Règlement (UE) 2019/1242.

Annexe I – point 2.1. 

Texte proposé par la Commission

2.1. Calcul des émissions de CO2 spécifiques d’un nouveau véhicule lourd

Les émissions spécifiques en g/km d’un nouveau véhicule lourd v, attribué à un sous-groupe sg, sont calculées au moyen de la formule suivante:

 

 

où:

 désigne la somme de tous les profils de missions mp figurant dans le tableau 2;

sg désigne le sous-groupe auquel le nouveau véhicule lourd v a été attribué conformément à la section 1 de la présente annexe;

sg,mp désigne la pondération du profil de missions spécifiée aux points 2.1.1 à 2.1.3;

CO2 v,mp désigne les émissions de CO2 en g/km du nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp, déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter et normalisées conformément à l’annexe III;

CO2pv,mp désigne les émissions de CO2 en g/km du véhicule primaire du nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp, déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter.

Dans le cas des véhicules à moteur zéro-émission, les valeurs de CO2v,mp et CO2pv,mp sont fixées à 0.

Amendement

2.1. Calcul des émissions de CO2 spécifiques d’un nouveau véhicule lourd

Les émissions spécifiques en g/km d’un nouveau véhicule lourd v, attribué à un sous-groupe sg, sont calculées au moyen de la formule suivante:

 

 

où:

 désigne la somme de tous les profils de missions mp figurant dans le tableau 2;

sg désigne le sous-groupe auquel le nouveau véhicule lourd v a été attribué conformément à la section 1 de la présente annexe;

sg,mp désigne la pondération du profil de missions spécifiée aux points 2.1.1 à 2.1.3;

CO2 v,mp désigne les émissions de CO2 en g/km du nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp, déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter et normalisées conformément à l’annexe III;

CO2pv,mp désigne les émissions de CO2 en g/km du véhicule primaire du nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp, déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter.

CCFi   est le facteur de correction carbone du carburant ou du mélange de carburants utilisé, tel que défini à l’article 3, point 25), et calculé conformément au point 7 de la présente annexe, applicable à partir de 2030.

Dans le cas des véhicules à moteur zéro-émission, les valeurs de CO2v,mp et CO2pv,mp sont fixées à 0.

Amendement  39

Proposition de règlement

Annexe I – point 2.7.2. 

Texte proposé par la Commission

2.7.2. Pour les périodes de déclaration à compter de 2025:[

 

CO2(NO) = ∑sg  sharesg ×  MPWsg × avgCO2sg 

 

CO2(MCO2) = ∑sg sharesg × MPWsg × [avgCO2sg × (1 - pvsg ) + avgCO2psg  × pvsg]

 

CO2(MZE) = ∑sg sharesg × MPWsg × (1 - zevsg) × rCO2sg 

 

CO2(M) = CO2(MCO2) + CO2(MZE)   

 

  

sg désigne la somme des sous-groupes qui sont inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes particulières selon le point 4.2;

 ZLEV  désigne la valeur déterminée au point 2.3;

 sharesg  désigne la valeur déterminée au point 2.4.

 zevsg  désigne la valeur déterminée au point 2.4.

pvsg désigne la valeur déterminée au point 2.4.

 MPWsg  désigne la valeur déterminée au point 2.6;

 avgCO2sg désigne la valeur déterminée au point 2.2;

avgCO2psg désigne la valeur déterminée au point 2.2;

rCO2sg  désigne la valeur déterminée au point 3.1.2.

 

Amendement

2.7.2. Pour les périodes de déclaration à compter de 2025:[

 

CO2(NO) = ∑sg sharesg × MPWsg × (avgCO2sg × (1 - sharesgEHC) + αsg x avgCO2sg × sharesgEHC) 

CO2(MCO2) = ∑sg sharesg × MPWsg × [avgCO2sg × (1 - pvsg ) + avgCO2psg  × pvsg]

 

CO2(MZE) = ∑sg sharesg × MPWsg × (1 - zevsg) × rCO2sg 

 

CO2(M) = CO2(MCO2) + CO2(MZE)   

 

  

sg désigne la somme des sous-groupes qui sont inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes particulières selon le point 4.2;

 ZLEV  désigne la valeur déterminée au point 2.3;

 sharesg  désigne la valeur déterminée au point 2.4.

 zevsg  désigne la valeur déterminée au point 2.4.

pvsg désigne la valeur déterminée au point 2.4.

 MPWsg  désigne la valeur déterminée au point 2.6;

 avgCO2sg désigne la valeur déterminée au point 2.2;

avgCO2psg désigne la valeur déterminée au point 2.2;

rCO2sg  désigne la valeur déterminée au point 3.1.2.

sharesgEHC est la part dans le sous-groupe sg des nouveaux véhicules lourds de catégorie N3 du constructeur qui sont autorisés à être utilisés dans un EHC

 

αsg est le facteur de compensation permettant d’ajuster l’effet de la charge utile plus élevée d’un EHC sur les camions du constructeur, en fonction de la masse maximale admissible moyenne de la combinaison en service, en utilisant la valeur pondérée du résultat des formules suivantes:

 

αsg = 1 + (-3/5*avgGVWsg comb 8x4-30)/100, pour les camions EHC 8x4

 

αsg = 1 + (-3/5*avgGVWsg comb other+19)/100, pour les autres camions EHC

 

avgGVWsg comb est la moyenne spécifique au constructeur dans le pays d’immatriculation pour la masse combinée maximale autorisée en service (en tonnes) pour les camions EHC en question dans le sous-groupe sg, lorsque la condition suivante est remplie:

 

aux fins du calcul des émissions de CO2, un camion visé par le présent règlement est considéré comme faisant partie d’un EHC s’il appartient à la catégorie N3 et si la masse maximale admissible en service de l’ensemble de véhicules dans le pays d’immatriculation est supérieure à 60 tonnes et a été déclarée conformément à l’annexe IV, partie A, point q bis).

Amendement  40

Proposition de règlement

Annexe I – point 4.2.

Règlement (UE) 2019/1242.

Annexe I – tableau 4.2

 

Texte proposé par la Commission

4.2. Sous-groupes de véhicules inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes et des objectifs en matière d’émission spécifiques des constructeurs

X = 2025

X= NO

X = MCO2

X= MZE

sous-groupes de véhicules soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, point a)

sous-groupes de véhicules de transport de marchandises soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphe 3

sous-groupes de véhicules de transport de personnes soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d)

sous-groupes de véhicules de transport de personnes soumis à des objectifs concernant les véhicules zéro-émission conformément à l’article 3 ter

4-UD, 4-RD,  4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

Tous les sous-groupes de véhicules visés aux points 1.1.1 et 1.1.3.

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD,

31-LF, 31-L1, 31-L2, 31-DD, 33-LF, 33-L1, 33-L2, 33-DD, 35-FE, 39-FE

Amendement

4.2. Sous-groupes de véhicules inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes et des objectifs en matière d’émission spécifiques des constructeurs

X = 2025

X= NO

X = MCO2

X= MZE

sous-groupes de véhicules soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, point a)

sous-groupes de véhicules de transport de marchandises soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphe 3

sous-groupes de véhicules de transport de personnes soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d)

sous-groupes de véhicules de transport de personnes soumis à des objectifs concernant les véhicules zéro-émission conformément à l’article 3 ter

4-UD, 4-RD,  4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

Tous les sous-groupes de véhicules visés aux points 1.1.1 et 1.1.3.

31-L2, 32-C2, 32-C3, 32-DD, 33-L2, 34-C2, 34-C3, 34-DD,

31-LF, 31-L1, 31-DD, 33-LF, 33-L1,  33-DD, 35-FE, 39-FE

Amendement  41

Proposition de règlement

Annexe I – point 4.3 – tableau 4.3.1.

Règlement (UE) 2019/1242.

Annexe I – tableau 4.3.1.

Texte proposé par la Commission

4.3.1. Les objectifs de réduction des émissions de CO2 rfsg et rfpsg suivantes, conformément à l’article 3 bis, s’appliquent aux véhicules faisant partie du sous-groupe sg pour des périodes de déclaration différentes:

Objectifs de réduction de CO2 rfsg et rfpsg

 

Sous-groupes sg

 

Période de déclaration des années

2025 – 2029

2030 – 2034

2035 – 2039

à partir de 2040

Camions moyens

53, 54

0

43 %

64 %

90 %

Camions lourds > 7,4 t

1s, 1, 2, 3

0

43 %

64 %

90 %

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux 4x2 et 6x4

4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

15 %

43 %

64 %

90 %

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux spéciales

11, 12, 16

0

43 %

64 %

90 %

Autocars (rfsg)

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD

0

43 %

64 %

90 %

Véhicules primaires d’autocars (rfpsg)

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD

0

43 %

64 %

90 %

Remorques

 

0

7,5 %

7,5 %

7,5 %

Semi-remorques

 

0

15 %

15 %

15 %

Amendement

4.3.1 Les objectifs de réduction des émissions de CO2 rfsg et rfpsg suivantes, conformément à l’article 3 bis, s’appliquent aux véhicules faisant partie du sous-groupe sg pour des périodes de déclaration différentes:

Objectifs de réduction de CO2 rfsg et rfpsg

 

Sous-groupes sg

 

Période de déclaration des années

2025 – 2029

2030 – 2034

2035 – 2039

à partir de 2040

Camions moyens

53, 54

0

43 %

64 %

90 %

Camions lourds > 7,4 t

1s, 1, 2, 3

0

43 %

64 %

90 %

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux 4x2 et 6x4

4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

15 %

43 %

64 %

90 %

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux spéciales

11, 12, 16

0

43 %

64 %

90 %

Autocars et autobus interurbains (rfsg)

31-L2, 32-C2, 32-C3, 32-DD, 33-L2, 34-C2, 34-C3, 34-DD

0

43 %

64 %

90 %

Véhicules primaires d’autocars et d’autobus interurbains (rfpsg)

31-L2, 32-C2, 32-C3, 32-DD, 33-L2, 34-C2, 34-C3, 34-DD

0

43 %

64 %

90 %

Remorques

421, 421v, 422, 422v, 423, 431, 431v, 432, 432v, 433, 611, 612, 611v, 612v, 621, 623, 621V, 622, 622V, 623V, 624, 624V, 625, 631, 631v, 632, 632v, 633

0

5,0 %

5,0 %

5,0 %

Semi-remorques

111, 111V, 112, 112V, 113, 121, 121V, 122, 122V, 123, 123V, 124, 124V, 125, 126

0

5,0 %

5,0 %

5,0 %

Semi-remorques

131, 131V, 132, 132V, 133

0

5,0 %

7,5 %

7,5 %

Amendement  42

Proposition de règlement

Annexe I – point 4.3.2. 

Texte proposé par la Commission

4.3.2. Les objectifs zevMsg concernant les véhicules zéro-émission suivants, conformément à l’article 3 ter, sont applicables aux véhicules faisant partie du sous-groupe sg pour des périodes de déclaration différentes:

Mandats zevMsg concernant les véhicules zéro-émission

 

Sous-groupes sg

 

Période de déclaration des années

avant 2030

2030 – 2034

2035 – 2039

à partir de 2040

Autobus lourds urbains

31-LF, 31-L1, 31-DD, 33-LF, 33-L1, 33-DD, 35-FE, 39-FE, 31-L2, 33-L2

0

100 %

100 %

100 %

Amendement

4.3.2. Les objectifs zevMsg concernant les véhicules zéro-émission suivants, conformément à l’article 3 ter, sont applicables aux véhicules faisant partie du sous-groupe sg pour des périodes de déclaration différentes:

Mandats zevMsg concernant les véhicules zéro-émission

 

Sous-groupes sg

 

Période de déclaration des années

avant 2030

2030 – 2034

2035 – 2039

à partir de 2040

Autobus lourds urbains

31-LF, 31-L1, 31-DD, 33-LF, 33-L1, 33-DD, 35-FE, 39-FE

0

100 %

100 %

100 %

Amendement  43

Proposition de règlement

Annexe I – point 6 bis (nouveau)Règlement (UE) 2019/1242.

Annexe I – point 7 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

7. CALCUL DU FACTEUR DE CORRECTION CARBONE (CCF)

 

Pour chaque carburant ou mélange de carburants i, le CCF est calculé selon la méthode suivante:

 

Pour les «carburants admissibles à l’application du CCF», au sens de l’article 3, point 25), CCFi = 1.

 

Pour les carburants conventionnels et fossiles, CCFi = 0.

 

Pour les mélanges de carburants conventionnels et de carburants admissibles à l’application du CCF, le CCF est calculé selon la formule suivante:

 

 

 

où:

 

CCFi est le facteur de correction carbone d’un mélange spécifique d’un carburant conventionnel i et de tout carburant admissible à l’application du CCF pouvant être utilisé pour le remplacer;

 

SHARESn,i est le pourcentage de carburants renouvelables déclaré dans la base de données Shares pour la dernière période de déclaration disponible n et calculé comme la part moyenne sur l’ensemble des États membres de l’Union;

 

SHARESn - 1,i est le pourcentage de carburants renouvelables déclaré dans la base de données Shares pour l’avant-dernière période de déclaration disponible n et calculé comme la part moyenne sur l’ensemble des États membres de l’Union;

 

SHARESn - 2,i est le pourcentage de carburants renouvelables déclaré dans la base de données Shares pour l’antépénultième période de déclaration disponible n et calculé comme la part moyenne sur l’ensemble des États membres de l’Union;

 

La base de données Shares est accessible à l’adresse suivante:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/database/additional-data

Amendement  44

Proposition de règlement

Annexe IV – partie A – point q bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/1242.

Annexe IV (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q bis) masse maximale d’un camion de catégorie N3 dans un EHC visé à l’annexe I, point 2.7.2, dans le pays d’immatriculation du camion, lorsque celui-ci est attelé à une ou plusieurs semi-remorques/remorques à timon.


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Modification du règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et l’intégration d’obligations en matière de communication des rapports, et abrogation du règlement (UE) 2018/956

Références

COM(2023)0088 – C9-0025/2023 – 2023/0042(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

ENVI

29.3.2023

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

ITRE

29.3.2023

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Miapetra Kumpula-Natri

19.4.2023

Examen en commission

29.6.2023

 

 

 

Date de l’adoption

12.10.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

3

4

Membres présents au moment du vote final

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Paolo Borchia, Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri, Iskra Mihaylova, Angelika Niebler, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Sara Skyttedal, Riho Terras, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Suppléants présents au moment du vote final

Francesca Donato, Klemen Grošelj, Elena Lizzi

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Asim Ademov, Maria Grapini, Pierre Larrouturou

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

31

+

PPE

Asim Ademov, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Angelika Niebler, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Danti, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D

Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Maria Grapini, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Pierre Larrouturou, Tsvetelina Penkova

 

3

-

ECR

Johan Nissinen

NI

Clara Ponsatí Obiols

Verts/ALE

Henrike Hahn

 

4

0

ID

Paolo Borchia, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri

NI

Francesca Donato

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (19.9.2023)

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émission de CO₂ pour les nouveaux véhicules lourds et intégrant des obligations de déclaration, et abrogeant le règlement (UE) 2018/956

(COM(2023)0088 – C9‑0025/2023 – 2023/0042(COD))

Rapporteur pour avis: Andris Ameriks

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Bien que les politiques de l’Union en matière de climat et d’énergie permettent de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, celles attribuables aux transports ne cessent de croître dans l’Union et représentent un quart du total des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Dans ce contexte, la part la plus importante, plus de 70 %, revient au transport routier, les véhicules utilitaires lourds représentant plus de 27 %. L’envergure du phénomène s’explique principalement par la croissance de la demande et de l’activité relatives au transport de marchandises depuis l’année 2000, qui devrait encore augmenter à l’avenir.

Compte tenu de ce qui précède, la modification des objectifs contraignants existants de réduction des émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds sera bénéfique à la réalisation des objectifs de la transition écologique, compte tenu également du contexte géopolitique actuel; en effet, comme le souligne le plan REPowerEU, plus que jamais, l’invasion russe de l’Ukraine justifie de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles.

Deuxièmement, la réforme est susceptible d’apporter des avantages aux opérateurs et aux usagers des transports. Un déploiement plus large de véhicules plus économes en énergie, obtenu en incitant les constructeurs à accroître leur offre de véhicules zéro-émission, permettra de disposer de modèles de véhicules zéro-émission plus abordables grâce à une diminution globale du coût total de propriété de ces véhicules.

Troisièmement, la réforme pourrait servir à renforcer le leadership de l’Union en matière de technologie industrielle et d’innovation, en particulier dans le cadre de la transition mondiale en cours vers une mobilité zéro-émission, en orientant les investissements vers des technologies zéro-émission.

Un élément appréciable de la proposition réside dans l’inclusion des autobus urbains dans le règlement modificatif. La réduction des émissions de CO2 dans les zones urbaines apportera plusieurs éléments positifs, à savoir une meilleure qualité de l’air dans les villes et une santé individuelle renforcée pour les citoyens européens. À la lumière de ce constat, et en considération de la possibilité d’exclure une part limitée des autobus comme le prévoit l’article 3 ter, paragraphe 2, de la proposition, le rapporteur souligne qu’il importe de raccourcir le délai imparti à la Commission pour l’adoption d’actes délégués sur cette question particulière afin de fournir des certitudes aux opérateurs économiques.

Par ailleurs, dans le cadre du remplacement des véhicules utilisant des combustibles fossiles par des véhicules zéro-émission, il est indispensable de prendre en compte les éventuelles incidences sociales et économiques, afin de veiller à ne laisser personne sur le bord du chemin au cours de la transition vers l’objectif d’une Europe neutre pour le climat. Les inégalités d’accès aux réseaux de transport ont une incidence sur la vie quotidienne de millions de personnes, en particulier les personnes à faibles revenus, les usagers issus de groupes ayant des besoins spécifiques et les personnes vivant dans des zones périphériques. Étroitement liée à cette question se pose le problème de la connectivité entre les zones rurales, périurbaines et urbaines, en particulier lorsqu’il existe des particularités géographiques, comme dans le cas des îles, des régions et territoires ultrapériphériques, des zones rurales ou isolées, des zones périphériques moins accessibles et des zones montagneuses. Par conséquent, la voie vers la décarbonation des transports suppose d’envisager des mesures appropriées afin de garantir le caractère abordable et l’accessibilité des transports, d’éviter la précarité en matière de transport et de garantir l’égalité d’accès aux centres urbains. 

En outre, le rapporteur souligne que les incidences sociales de cette transition, y compris pour le secteur automobile, doivent être véritablement prises en compte pour permettre un processus de suppression progressive des véhicules utilisant des combustibles fossiles allant de pair avec des mesures en faveur des travailleurs de ce secteur spécifique. Ces mesures devraient être prévues dans les plans pour une transition juste et les plans sociaux pour le climat. Partant, le rapporteur propose que les recettes provenant des primes sur les émissions en excès et des amendes administratives soient considérées comme des recettes affectées au Fonds social pour le climat récemment adopté en vue de contribuer à une transition socialement équitable vers la neutralité climatique.

 

Par le présent avis, le rapporteur vise à garantir que le futur parc de véhicules utilitaires lourds contribue à l’objectif de réduire de 90 % des émissions de gaz à effet de serre provenant des transports d’ici à 2050, par rapport à 1990, comme indiqué dans le pacte vert pour l’Europe, tout en apportant des avantages aux opérateurs et usagers des transports européens, dont la plupart sont des PME, grâce à un déploiement plus large de véhicules plus économes en énergie.


AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La résolution des défis liés au climat et à l’environnement et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, adopté en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), sont au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 201910. La nécessité et l’importance du pacte vert pour l’Europe n’ont fait que s’amplifier compte tenu des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être des citoyens de l’Union.

(1) La résolution des défis liés au climat et à l’environnement et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, adopté en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), sont au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 201910. La nécessité et l’importance du pacte vert pour l’Europe n’ont fait que s’amplifier compte tenu des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être des citoyens de l’Union et des conséquences de la guerre d’agression injustifiée, illégale et non provoquée menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris la reconstruction de l’Ukraine après la guerre.

__________________

__________________

10 Communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.

10 Communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le pacte vert pour l’Europe combine un ensemble complet de mesures et d’initiatives se renforçant mutuellement dont l’objectif est de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 et définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition touche différemment les femmes et les hommes et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Il convient donc de veiller à ce que la transition soit juste et inclusive et à ce qu’elle ne laisse personne au bord du chemin.

(2) Le pacte vert pour l’Europe combine un ensemble complet de mesures et d’initiatives se renforçant mutuellement dont l’objectif est de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 et définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition touche différemment les femmes et les hommes et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés, tels que les personnes vivant dans des zones périphériques et rurales et des régions ultrapériphériques, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Il convient donc de veiller à ce que la transition soit juste et inclusive et à ce qu’elle ne laisse personne au bord du chemin.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à ces réductions d’émissions, y compris le secteur du transport routier.

(5) Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à ces réductions d’émissions, y compris le secteur du transport routier, qui est le seul dont les émissions augmentent depuis les années 1990 dans l’Union. En particulier, le transport par véhicules lourds représente plus d’un quart des émissions de GES provenant du transport routier dans l’Union et plus de 6 % des émissions totales de GES de l’Union. Il est d’autant plus important d’accélérer sa décarbonation que l’activité des camions dans l’Union devrait encore augmenter de 40 % entre 2019 et 2050, tandis que l’activité des autobus et des autocars progresserait de 10 % au cours de la même période.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) La communication relative à un nouveau cadre de mobilité urbaine de l’Union1 bis souligne que les pouvoirs publics devraient garantir la disponibilité d’infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs efficaces, interopérables et faciles d’utilisation. La disponibilité de ces infrastructures est essentielle pour atteindre l’objectif de décarbonation de la mobilité urbaine. Lors de la réévaluation de l’efficacité et de l’impact du présent règlement, la Commission devrait également tenir compte du déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement adaptées aux véhicules utilitaires lourds dans les États membres.

 

__________________

 

1 bisCommunication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 14 décembre 2021 intitulée «Le nouveau cadre de mobilité urbaine de l’Union» [COM(2021)811 final].

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) La communication relative à un nouveau cadre de mobilité urbaine de l’Union4 bis souligne que les pouvoirs publics devraient garantir la disponibilité d’infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs efficaces, interopérables et faciles d’utilisation. La disponibilité de ces infrastructures est essentielle pour atteindre l’objectif de décarbonation de la mobilité urbaine. Lors de la réévaluation de l’efficacité et de l’impact du présent règlement, la Commission devrait également tenir compte du déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement adaptées aux véhicules utilitaires lourds dans les États membres.

 

__________________

 

41 bisCommunication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 14 décembre 2021 intitulée «Le nouveau cadre de mobilité urbaine de l’Union» [COM(2021) 811 final].

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 5 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater) Les investissements en faveur de la décarbonation des moyens de transport de passagers ne devraient pas avoir d’incidence négative sur l’accès à la mobilité risquant d’aggraver les problèmes de précarité en matière de transport et l’exclusion des zones faiblement peuplées.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 5 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quinquies) Si le réexamen du présent règlement1 bis s’inscrit dans le cadre des efforts visant à atteindre les objectifs environnementaux de décarbonation du transport routier afin de lutter contre le changement climatique, il devrait également tenir compte des conséquences industrielles et sociales notables de ce processus pour garantir l’emploi et une mobilité accessible à tous.

 

__________________

 

1 bis Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 18 mai 2022 intitulée «Plan REPowerEU» [COM(2022) 230 final].

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Afin de contribuer à la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990, et conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, il est nécessaire de renforcer les exigences de réduction énoncées dans le règlement (UE) 2019/1242 pour les véhicules lourds. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, il convient également de tracer une trajectoire claire permettant de réaliser des réductions supplémentaires au-delà de 2030.

(8) Afin de contribuer à la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990, et conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, il est nécessaire d’évaluer les exigences de réduction énoncées dans le règlement (UE) 2019/1242 pour les véhicules lourds. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, il convient également de tracer une trajectoire claire permettant de réaliser des réductions supplémentaires au-delà de 2030.

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Les exigences renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 devraient encourager le déploiement d’un nombre plus important de véhicules zéro-émission sur le marché de l’Union, tout en procurant des avantages aux utilisateurs et aux citoyens en ce qui concerne la qualité de l’air et les économies d’énergie, et en veillant à ce que l’innovation dans la chaîne de valeur automobile soit préservée. Les véhicules zéro-émission comprennent actuellement les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène, et les innovations technologiques se poursuivent.

(9) Les exigences renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 devraient encourager le déploiement d’un nombre plus important de véhicules zéro-émission et basse-émission sur le marché de l’Union, tout en procurant des avantages aux utilisateurs et aux citoyens en ce qui concerne la qualité de l’air et les économies d’énergie, et en veillant à ce que l’innovation dans la chaîne de valeur automobile soit préservée. L’industrie automobile demeure l’un des piliers de l’économie de l’Union, puisqu’elle contribue au PIB européen à hauteur de 7 %, fournit 4,6 millions d’emplois et demeure à la pointe de l’innovation technologique avec 60 milliards d’euros investis chaque année dans la recherche et le développement. L’industrie doit être accompagnée dans sa transition environnementale et numérique, les constructeurs européens faisant face désormais à une triple contrainte avec des réglementations environnementales renforcées, des besoins d’investissements dans l’innovation croissants et une concurrence internationale intensifiée. Les normes renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 doivent devenir neutres sur le plan technologique pour atteindre les objectifs qu’elles fixent à l’échelle du parc. Les véhicules zéro-émission et basse-émission, fonctionnant avec des biocarburants avancés ou des carburants synthétiques tels que définis dans la directive (UE) 2018/20011 bis. Les véhicules zéro-émission et basse-émission comprennent actuellement les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène, et les innovations technologiques se poursuivent.

 

__________________

 

1 bis Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte).

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les autres véhicules fonctionnant à l’hydrogène recèlent un fort potentiel de décarbonation de certains segments du secteur des transports par véhicules lourds et leur développement devrait être encouragé, tout en tenant compte du fait qu’aucune technologie n’est pas sans conséquence pour l’environnement. Lorsque l’électrification n’est pas possible ou moins efficace et que les véhicules à hydrogène ne sont pas appropriés ou compétitifs pour ce qui est des coûts, le principe de neutralité technologique permet d’assurer des conditions de concurrence équitables avec d’autres technologies plus matures.

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Considérant 9 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) Après consultation des parties prenantes, au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait présenter une proposition visant à enregistrer les véhicules lourds fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en CO2 à des fins de conformité, conformément au droit de l’Union et à l’objectif de neutralité climatique de l’Union.

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Dans ce contexte, de nouveaux objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 devraient être fixés pour les nouveaux véhicules lourds à partir de 2030. Ces objectifs devraient être fixés à un niveau permettant d’envoyer un signal fort pour accélérer l’adoption de véhicules zéro-émission sur le marché de l’Union et stimuler l’innovation dans le domaine des technologies zéro-émission d’une façon économiquement efficiente.

(10) Dans ce contexte, de nouveaux objectifs de réduction des émissions de CO2 devraient être fixés pour les nouveaux véhicules lourds à partir de 2030. Ces objectifs devraient être compatibles avec la disponibilité de conditions favorisantes, à savoir un réseau suffisamment dense d’infrastructures pour carburants alternatifs, dans le but de promouvoir l’adoption de véhicules zéro-émission sur le marché de l’Union et de stimuler l’innovation dans le domaine des technologies zéro-émission d’une façon économiquement efficiente.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Le principe de neutralité technologique est fondamental pour garantir l’efficacité et la pluralité des solutions, préserver et accélérer l’innovation et le développement, y compris en ce qui concerne les technologies de rupture, et permettre la flexibilité du marché et un éventail diversifié de comportements sociaux. Il importe donc de ne pas limiter le transport routier à une seule technologie, mais plutôt d’encourager l’innovation et les complémentarités entre les technologies de substitution efficaces, telles que l’utilisation combinée de véhicules hybrides et de carburants bas-carbone. En outre, une approche uniforme au niveau européen serait compromise par la grande diversité économique, sociale, géographique et en matière d’infrastructures au sein des États membres et entre eux, alors qu’un bouquet de technologies complémentaires permet à chaque région de mettre en place les solutions qui lui siéent le mieux pour réduire ses émissions.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Considérant 10 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter) En complément des efforts déployés par le présent règlement pour accroître la disponibilité et l’adoption de véhicules zéro-émission, un facteur de correction du carbone devrait être introduit pour tenir correctement compte de la contribution de l’utilisation de carburants neutres en CO2, tels que les biocarburants, le biogaz, les carburants issus de la biomasse et les carburants synthétiques, lors de l’évaluation de la conformité avec les réductions d’émissions de CO2 des véhicules lourds nouvellement immatriculés.

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Considérant 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La nouvelle stratégie industrielle actualisée14 prévoit la co-création, en partenariat avec l’industrie, les autorités publiques, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de parcours de transition écologique et numérique. Dans ce cadre, un parcours de transition est élaboré pour l’écosystème «mobilité» afin d’accompagner la transition de la chaîne de valeur automobile. Ce parcours tient compte, en particulier, des petites et moyennes entreprises dans la chaîne d’approvisionnement automobile, de la consultation des partenaires sociaux, y compris par les États membres, et s’appuie également sur la stratégie européenne en matière de compétences, au moyen d’initiatives telles que le pacte pour les compétences, afin de mobiliser le secteur privé et d’autres parties prenantes en vue de la mise à niveau et la reconversion de la main-d’œuvre européenne pour les transitions écologique et numérique, ainsi que sur le mécanisme de renforcement des talents dans le cadre de l’initiative «Exploiter les talents dans les régions de l’UE». Les actions et les mesures d’incitation appropriées aux niveaux européen et national visant à rendre les véhicules zéro-émission plus abordables sont également abordées dans ce parcours. Cela pourrait inclure, par exemple, la possibilité pour les États membres d’utiliser le Fonds social pour le climat proposé pour aider les microentreprises à acheter des camions zéro-émission.

La nouvelle stratégie industrielle actualisée14 prévoit la co-création, en partenariat avec l’industrie, les autorités publiques, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de parcours de transition écologique et numérique. Dans ce cadre, un parcours de transition est élaboré pour l’écosystème «mobilité» afin d’accompagner la transition de la chaîne de valeur automobile. Ce parcours tient compte, en particulier, des petites et moyennes entreprises dans la chaîne d’approvisionnement automobile, de la consultation des partenaires sociaux, y compris par les États membres, et s’appuie également sur la stratégie européenne en matière de compétences, au moyen d’initiatives telles que le pacte pour les compétences, afin de mobiliser le secteur privé et d’autres parties prenantes en vue de la mise à niveau et la reconversion de la main-d’œuvre européenne pour les transitions écologique et numérique, ainsi que sur le mécanisme de renforcement des talents dans le cadre de l’initiative «Exploiter les talents dans les régions de l’UE». Les actions et les mesures d’incitation appropriées aux niveaux européen et national visant à rendre les véhicules zéro-émission plus abordables sont également abordées dans ce parcours. Cela pourrait inclure, par exemple, la possibilité pour les États membres d’utiliser le Fonds social pour le climat proposé pour aider les microentreprises à acheter des camions zéro-émission. Il convient d’accorder également une attention particulière à l’incidence qu’aura cette transition sur les PME tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

__________________

__________________

14 Communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final du 5 mai 2021.

14 Communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final du 5 mai 2021.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Un déploiement rapide de l’infrastructure de rechargement et de ravitaillement en carburant nécessite la disponibilité d’installateurs qualifiés. Les investissements dans la reconversion et le renforcement des compétences contribueront grandement à la réalisation des objectifs du présent règlement et garantiront une transition équitable dans le secteur de la construction de camions.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les objectifs à l’échelle du parc de l’Union doivent être complétés par le déploiement nécessaire d’infrastructures de rechargement et de ravitaillement, conformément à la proposition de règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs présentée par la Commission16 .

(12) Les objectifs à l’échelle du parc de l’Union doivent être complétés par le déploiement nécessaire d’infrastructures de rechargement et de ravitaillement accessibles au public, conformément à la proposition de règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs présentée par la Commission16. Le déploiement d’infrastructures de rechargement et de ravitaillement est tout aussi important dans les lieux privés, tels que les dépôts privés et les centres logistiques, pour permettre la recharge de nuit et à destination. Il est impératif de ne laisser aucune région de l’Union de côté et de tenir dûment compte des disparités régionales dans le déploiement des infrastructures de carburants alternatifs, en particulier dans les régions les moins développées ou dans celles ayant des besoins et présentant des conditions spécifiques, telles que les régions rurales et faiblement peuplées, éloignées et ultrapériphériques, insulaires et montagneuses. Ce réseau public et privé de stations de rechargement et de ravitaillement est une condition favorisante permettant aux fabricants d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2.

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16 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, 14.7.2021, COM(2021) 559 final.

16 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, 14.7.2021, COM(2021) 559 final.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement suffisantes pour carburants alternatifs est une condition sine qua non à l’essor du marché de véhicules zéro-émission et basse-émission, et donc au succès du présent règlement; ainsi, tout relèvement des objectifs de réduction des émissions du présent règlement, y compris des objectifs intermédiaires, devrait s’accompagner d’un relèvement des objectifs de déploiement fixés dans le cadre de la révision de la directive sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs; à cet égard, il est essentiel de poursuivre et d’accroître les investissements dans le déploiement de cette infrastructure. Les États membres devraient bénéficier d’un soutien et d’une aide suffisants pour atteindre cet objectif face aux besoins d’investissements importants dans la décennie à venir, car les pertes fiscales et les transferts de recettes fiscales vers les carburants de substitution vont augmenter. Dans ce contexte, il est important de souligner que la question du ravitaillement en carburant est intrinsèquement liée à l’autonomie même des véhicules, que plus l’autonomie augmente, moins le ravitaillement en carburant devra être fréquent – et que la Commission devrait donc tenir compte des développements technologiques, notamment en ce qui concerne l’autonomie des batteries, qui affectent le déploiement de l’infrastructure.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 12 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter) Les exigences minimales en matière d’infrastructures de recharge pour les véhicules lourds fixées dans le règlement sur le déploiement d’infrastructures pour les carburants alternatifs pourraient ne pas être à la hauteur des normes renforcées de performance en matière d’émissions de CO₂. Il est donc primordial que les instruments de financement nationaux et de l’Union accordent la priorité au développement de projets d’infrastructure pour les carburants alternatifs.

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La transition vers la neutralité climatique nécessite des investissements importants dans les réseaux électriques, y compris le renforcement des capacités, de la résilience et du stockage, ainsi que des connexions supplémentaires. En ce qui concerne les véhicules lourds, compte tenu des niveaux cibles proposés à l’article 3 bis pour l’année 2030, la part des véhicules zéro-émission dans le parc total de véhicules circulant sur la route ainsi que la consommation d’électricité dans le secteur resteront limitées. Par conséquent, l’incidence correspondante sur le réseau électrique restera également limitée.

(13) Le déploiement de véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les autres véhicules fonctionnant à l’hydrogène nécessitera sans aucun doute des investissements importants dans les réseaux électriques, y compris le renforcement des capacités, de la résilience et du stockage, ainsi que des connexions supplémentaires et une adaptation des comportements afin de faire face aux heures des pics de consommation sans risque pour la sécurité de l’approvisionnement.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) L’adoption sur le marché des véhicules utilitaires lourds zéro-émission dépend des conditions favorisantes qui permettent aux transporteurs routiers d’exploiter les véhicules de manière fluide et plus rentable que les camions diesel classiques. Disposer d’une infrastructure de recharge et de ravitaillement, de mesures efficaces de tarification du carbone, y compris de droits d’usage de la route en fonction des émissions de CO2 et de réglementations favorables et bien coordonnées sur les véhicules sont des conditions favorisantes essentielles qui échappent au contrôle direct des constructeurs automobiles. Par conséquent, l’état des conditions favorisantes les plus importantes devrait faire l’objet d’un suivi annuel. S’il s’avère qu’une ou plusieurs des conditions favorisantes ne sont pas conformes aux objectifs en matière d’émissions de CO2 à atteindre par les constructeurs automobiles, il est souhaitable de revoir ces objectifs et de lever les sanctions financières (primes sur les émissions excédentaires de CO2) infligées aux constructeurs automobiles.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter) Certaines conditions favorisantes permettant aux transporteurs routiers d’utiliser des véhicules lourds zéro-émission de manière fluide sont essentielles pour l’adoption rapide par le marché de ces véhicules. Par conséquent, la situation à l’égard des conditions favorisantes les plus importantes, telles que la capacité optimale du réseau, le stockage, l’infrastructure de recharge et de ravitaillement et les mesures efficaces de tarification du carbone, devrait faire l’objet d’un suivi régulier et être pris en compte lors du réexamen du présent règlement.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les constructeurs devraient disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour adapter leurs parcs au fil du temps afin de gérer la transition vers des véhicules zéro-émission économiquement efficients. Il est, par conséquent, souhaitable de maintenir l’approche consistant à diminuer les niveaux cibles tous les cinq ans.

(14) Les constructeurs devraient disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour adapter leurs parcs au fil du temps afin de gérer la transition vers des véhicules zéro-émission et basse-émission économiquement efficients. Les objectifs de réduction des émissions graduellement plus ambitieux ont entraîné l’augmentation des coûts de mise en conformité pour les constructeurs. Il est, par conséquent, souhaitable de maintenir l’approche consistant à diminuer les niveaux cibles tous les cinq ans.

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Le présent règlement vise à accélérer la transition vers une mobilité neutre en carbone selon le principe de neutralité sur le plan technologique. Pour compléter les efforts visant à accroître la disponibilité des véhicules zéro-émission, un mécanisme basé sur un facteur de correction du carbone est introduit afin de tenir compte de la contribution de l’utilisation de carburants renouvelables durables pour le transport lors de l’évaluation du respect, par des véhicules lourds neufs nouvellement immatriculés, des objectifs de réduction des émissions de CO2. Le présent règlement vise à accélérer la transition vers une mobilité neutre en carbone selon le principe de neutralité sur le plan technologique. Pour compléter les efforts visant à accroître la disponibilité des véhicules zéro-émission, un mécanisme basé sur un facteur de correction du carbone est introduit afin de tenir compte de la contribution de l’utilisation de carburants renouvelables durables pour le transport lors de l’évaluation du respect, par des véhicules lourds neufs nouvellement immatriculés, des objectifs de réduction des émissions de CO2.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter) Le présent règlement vise à accélérer la transition vers une mobilité neutre en carbone selon le principe de neutralité sur le plan technologique. Pour compléter les efforts visant à accroître la disponibilité des véhicules zéro-émission, un mécanisme basé sur un facteur de correction du carbone est introduit afin de tenir compte de la contribution de l’utilisation de carburants renouvelables durables pour le transport lors de l’évaluation du respect, par des véhicules lourds neufs nouvellement immatriculés, des objectifs de réduction des émissions de CO2.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 14 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 quater) Contrairement au secteur des voitures particulières, les véhicules utilitaires sont des outils essentiels et flexibles pour la libre circulation des marchandises et des personnes et continuent de jouer un rôle prépondérant dans l’économie européenne. l’accessibilité financière pour les clients, l’autonomie de conduite limitée, la longue durée de recharge et la capacité de chargement limité sont des facteurs susceptibles de faire obstacle à un passage rapide à des technologies zéro-émission.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 14 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 quinquies) Un ensemble complet de conditions favorisantes essentielles doit être mis en place pour permettre une transition rapide vers zéro-émission. La mise à disposition de ressources suffisantes aux clients en vue de compenser l’écart de prix par rapport aux véhicules classiques et la disponibilité d’une infrastructure de recharge et de ravitaillement suffisamment dense et adaptée aux poids lourds constituent des facteurs essentiels.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 14 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 sexies) La transition écologique devrait également tenir compte de l’importance de la dimension sociale afin de garantir que les nouvelles technologies soient abordables et accessibles à tous. Lors de l’adoption de nouvelles normes en matière de CO2 applicables aux véhicules utilitaires lourds, il est également important de tenir compte des conséquences économiques et sociales importantes de la transition écologique ainsi que de la nécessité de préserver l’emploi et la compétitivité de l’industrie de l’Union.

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 14 septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 septies) Il convient d’accorder une attention particulière à l’incidence qu’aura cette transition sur les micro, petites et moyennes entreprises (PME) tout au long de la chaîne d’approvisionnement automobile ainsi que sur les régions et communautés touchées qui pourraient être plus vulnérables en raison de la présence d’une industrie automobile intensive.

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) En raison de la structure hétérogène de l’ensemble du parc de camions, il n’est pas possible de prévoir pleinement si, pour toutes les utilisations de niche, les évolutions technologiques seront suffisamment rapides pour que la technologie d’échappement zéro-émission soit un choix viable. Il peut s’agir notamment d’utilisations telles que les véhicules lourds de transport à longue distance en morphologie territoriale et dans des conditions météorologiques spécifiques, les autocars et les camions utilisés pour des applications critiques en matière de sécurité et de sûreté qui ne peuvent être satisfaites par des technologies d’échappement zéro-émission. Les véhicules en question devraient représenter une part limitée de l’ensemble du parc de véhicules lourds. Compte tenu de ces considérations, il convient de laisser une certaine marge dans l’objectif fixé pour 2040 afin de tenir compte d’évolutions technologiques qui n’ont pas encore eu lieu.

(15) En raison de la structure hétérogène de l’ensemble du parc de camions, il n’est pas possible de prévoir pleinement si, pour toutes les utilisations de niche, les évolutions technologiques seront suffisamment rapides pour que la technologie d’échappement zéro-émission soit un choix viable. Il peut s’agir notamment d’utilisations telles que les véhicules très lourds et les véhicules lourds de transport à longue distance en morphologie territoriale et dans des conditions météorologiques spécifiques, les autocars et les camions utilisés pour des applications critiques en matière de sécurité et de sûreté qui ne peuvent être satisfaites par des technologies d’échappement zéro-émission. Les véhicules en question devraient représenter une part limitée de l’ensemble du parc de véhicules lourds. Compte tenu de ces considérations, le réexamen du présent règlement devrait tenir compte des évolutions technologiques de ces véhicules lors d’un éventuel réexamen des objectifs. Il est important d’évaluer l’ensemble des émissions de CO2 produites tout au long du cycle de vie des véhicules utilitaires lourds au niveau de l’Union. À cette fin, la Commission devrait évaluer, au plus tard dans l’année suivant l’entrée en vigueur du règlement, la possibilité de mettre au point une méthode commune de l’Union pour l’évaluation des émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des véhicules utilitaires lourds mis sur le marché de l’Union, et de communication harmonisée des informations y afférentes. La Commission devrait adopter des mesures de suivi, y compris, le cas échéant, des propositions législatives.

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Les combinaisons extra-lourdes sont des véhicules dont la masse et souvent les dimensions sont supérieures à la norme. Elles ont augmenté les gains d’efficacité énergétique et réduit la consommation relative de carburant grâce à des charges utiles plus élevées que celles des camions moyens de l’Union. Toutefois, dans la formule utilisée actuellement pour le calcul relatif aux objectifs de CO2 des véhicules lourds, ce facteur n’est pas pris en considération. Afin de rectifier cette situation et de prendre en compte les émissions des combinaisons extra-lourdes de manière plus réaliste, la formule de calcul devrait être modifiée en conséquence.

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Considérant 15 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter) Après consultation des parties prenantes, au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait présenter une proposition visant à enregistrer les véhicules lourds fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en CO2 à des fins de conformité, conformément au droit de l’Union et à l’objectif de neutralité climatique de l’Union.

Amendement  33

Proposition de règlement

Considérant 15 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 quater) Les carburants neutres en CO2, tels que le biogaz, les biocarburants ou les carburants synthétiques, peuvent contribuer dès aujourd’hui à des réductions significatives des émissions de CO2 et à l’amélioration de la qualité de l’air, et jouer un rôle clé dans la transition. En même temps, ils peuvent être une partie de la solution de demain lorsqu’il est impossible ou difficile d’envisager un camion électrique ou fonctionnant à l’hydrogène.

Amendement  34

Proposition de règlement

Considérant 15 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 quinquies) Étant donné qu’une part importante des camions produits dans l’Union est exportée dans le monde entier et que ce secteur est exposé à une forte concurrence internationale, la primauté industrielle des fabricants et fournisseurs européens opérant à l’échelle mondiale doit être protégée et renforcée en respectant autant que possible le principe de neutralité technologique, qui est essentiel pour garantir la capacité d’innovation et la compétitivité.

Amendement  35

Proposition de règlement

Considérant 15 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 sexies) Cette législation joue un rôle essentiel en offrant un avantage concurrentiel aux véhicules zéro-émission par rapport aux véhicules utilisant des combustibles fossiles, réduisant ainsi progressivement les disparités économiques entre ces véhicules. Toutefois, il est essentiel qu’elle soit complétée de manière adéquate par d’autres législations nationales et de l’Union ainsi que des mécanismes financiers et des fonds dans l’optique de diminuer les coûts et de s’assurer de la viabilité commerciale des transports zéro-émission.

Amendement  36

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Étant donné que les objectifs à l’échelle du parc de l’Union seront plus stricts à partir de 2030, les constructeurs devront déployer un nombre considérablement plus important de véhicules zéro-émission sur le marché de l’Union. Dans ce contexte, le mécanisme d’incitation en faveur des véhicules zéro-émission et basse-émission («ZLEV») ne répondra plus à sa finalité première et risquera de compromettre l’efficacité du règlement (UE) 2019/1242. Il convient dès lors de supprimer le mécanisme d’incitation en faveur des ZLEV à partir de 2030.

supprimé

Justification

Maintien des véhicules zéro-émission et basse-émission.

Amendement  37

Proposition de règlement

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La possibilité d’affecter les recettes provenant des primes sur les émissions en excès à un fonds spécifique ou un programme pertinent a été étudiée conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1242, la conclusion étant que la charge administrative s’en trouverait considérablement alourdie, sans que le secteur automobile n’en bénéficie directement dans le cadre de sa transition. Il y a donc lieu de continuer de considérer les recettes provenant des primes sur les émissions en excès comme entrant dans les recettes du budget général de l’Union, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1242.

(18) Il y a lieu de continuer de considérer les recettes provenant des primes sur les émissions en excès comme entrant dans les recettes affectées à une ligne budgétaire spécifique «Soutien au secteur automobile» du Fonds social pour le climat, dans le but d’assurer une transition juste vers une économie neutre pour le climat, notamment pour atténuer toute incidence négative sur l’emploi de la transition dans le secteur automobile dans tous les États membres touchés, en particulier dans les régions et les communautés les plus touchées par la transition.

Amendement  38

Proposition de règlement

Considérant 21 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les véhicules qui ne relèvent pas du champ d’application de la législation relative à la réception par type des véhicules automobiles, tels que les tracteurs agricoles et forestiers, les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées et les véhicules à chenilles, les émissions de CO2 ne sont pas déterminées et, par conséquent, ces véhicules ne sont pas tenus d’atteindre les objectifs en matière de CO2 fixés dans le présent règlement.

Pour les véhicules qui ne relèvent pas du champ d’application de la législation relative à la réception par type des véhicules automobiles, tels que les tracteurs agricoles et forestiers, les véhicules construits pour être utilisés par les forces armées et les forces de sécurité et les véhicules à chenilles, les émissions de CO2 ne sont pas déterminées et, par conséquent, ces véhicules ne sont pas tenus d’atteindre les objectifs en matière de CO2 fixés dans le présent règlement.

Amendement  39

 

Proposition de règlement

Considérant 21 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les véhicules professionnels, tels que les camions à ordures, les bennes basculantes ou les bétonnières, devraient continuer d’être exemptés du calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes des constructeurs.

Les véhicules professionnels, tels que les camions à ordures, les bennes basculantes ou les bétonnières, devraient continuer d’être exemptés du calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes des constructeurs. Par ailleurs, les véhicules professionnels zéro-émission et basse-émission pourraient être utilisés aux fins du présent règlement et afin de déterminer si le constructeur respecte ses objectifs spécifiques en matière d’émissions de CO2.

Amendement  40

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Pour les besoins du transfert nouvellement introduit de véhicules entre constructeurs et de l’établissement d’une exemption pour les constructeurs ne produisant que peu de véhicules, il convient d’ajouter au règlement (UE) 2019/1242 une définition du terme «groupe d’entités liées», en substance selon la terminologie utilisée dans le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil20 pour les véhicules légers.

supprimé

__________________

 

20 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).

 

Justification

La mise en œuvre d’un mécanisme de transfert, tel que proposé, entre les entreprises satisfaisant aux critères du «groupe de constructeurs liés» créerait d’éventuelles distorsions du marché, car seuls certains constructeurs européens bénéficieraient de cette disposition. En outre, la méthode créerait deux positions dominantes potentielles sur le marché.

Amendement  41

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Pour définir les obligations des différents constructeurs, les objectifs de réduction des émissions de CO₂ de l’ensemble du parc de nouveaux véhicules lourds de l’Union devraient être traduits en objectifs de réduction spécifiques à des sous-groupes qui devraient être définis en fonction des caractéristiques techniques des véhicules qu’ils comprennent.

(24) Pour définir les obligations des différents constructeurs, les objectifs de réduction des émissions de CO2 de l’ensemble du parc de nouveaux véhicules lourds de l’Union devraient être traduits en objectifs de réduction spécifiques à des sous-groupes qui devraient être définis en fonction des caractéristiques techniques des véhicules qu’ils comprennent, mais en tenant compte des éventuels retards de livraison et de mise sur le marché tardive de certains groupes de véhicules, en raison de difficultés d’approvisionnement de certains composants qui échappent au contrôle des constructeurs.

Justification

Les constructeurs ne doivent pas être tenus responsables si des difficultés externes d’approvisionnement (concernant les semi-conducteurs par exemple) retardent la mise sur le marché de certains modèles de véhicules et impactant, de ce fait, la fourniture du parc européen de véhicules lourds propres.

Amendement  42

Proposition de règlement

Considérant 27 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) Les autobus à emmarchement bas qui ne sont immatriculés que dans la classe II sont conçus pour la circulation interurbaine et peuvent être clairement identifiés. Au vu de leurs profils de missions interurbains, ils ne devraient pas être soumis à l’obligation de zéro-émission applicable aux autobus urbains. Les véhicules à emmarchement bas de classe II devraient au contraire être traités comme des véhicules et des autocars interurbains à plancher surélevé.

Justification

Only vehicles with urban mission profiles should be subject to the zero-emission vehicle mandate for urban buses (Art 3b). Class II low-entry buses with interurban mission profiles are used in interurban missions and should therefore not be subject to the ZEV mandate requirements. Therefore, vehicle groups 31-L2 (2-axle class II low entry) and 33-L2 (3-axle class II low entry) should be moved from the group of vehicles which fall under the zero-emission mandate (“MZE”) to the group of vehicles that are subject to CO2 reduction targets (“MCO2”). The impact in terms of CO2 emissions is very low because vehicle groups 31-L2 and 33-L2 have an overall emission share of all commercial vehicles of approximately 1%.Class II low-entry vehicles have a market share of approximately 11% of all M3 vehicles and M3 vehicles have an overall emission share of approximately 9% according to the Impact Assessment, annex 8, table 11.Class II low-entry vehicles are specifically designed for interurban operations with reduced passenger flow and capacity compared to full low-floor buses designed for urban operation.

Amendement  43

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Le facteur zéro-émission et basse-émission devrait être appliqué pour la dernière fois pour la période de déclaration de l’année 2029, car il n’est plus jugé nécessaire après cette période pour encourager l’entrée sur le marché de véhicules zéro-émission.

(28) Le facteur zéro-émission et basse-émission devrait être appliqué pour la dernière fois pour la période de déclaration de l’année 2039 afin de continuer à encourager l’entrée sur le marché de véhicules zéro-émission dans le secteur des véhicules lourds.

Justification

La pénétration du marché des technologies zéro-émission dans le secteur des véhicules lourds est incertaine et strictement liée à la disponibilité de conditions-cadres favorisantes et à l’acceptabilité par les clients. Le règlement devrait continuer à prévoir certaines flexibilités pour aider les constructeurs automobiles à promouvoir et à vendre les nouveaux véhicules zéro-émission. Pour ces raisons, le facteur ZLEV devrait être prolongé pendant toute la période où ce règlement restera en vigueur.

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) En outre, afin de renforcer le développement de nouvelles technologies zéro-émission dans de petites et moyennes entreprises spécialisées, il devrait également être possible de transférer des véhicules zéro-émission entre entités non liées.

(30) En outre, afin de renforcer le développement de nouvelles technologies zéro-émission dans de petites et moyennes entreprises spécialisées, il devrait également être possible de transférer des véhicules zéro-émission entre entités non liées, ainsi que des véhicules existants équipé d’un système d’adaptation correspondant à des véhicules zéro-émission. L’installation de systèmes d’adaptation sur des véhicules existants est une formidable occasion d’accélérer la transition vers une mobilité zéro-émission d’une manière rentable et économe en ressources.

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Considérant 42 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 bis) Le présent règlement vise à accélérer la transition vers une mobilité neutre en carbone d’une manière technologiquement neutre. Pour compléter les efforts visant à accroître la disponibilité de véhicules zéro-émission, un mécanisme basé sur un facteur de correction du carbone est introduit afin de tenir dûment compte de la contribution de l’utilisation de carburants renouvelables durables pour le transport, y compris les biocarburants, les combustibles issus de la biomasse ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique, lors de l’évaluation du respect, par les véhicules lourds nouvellement immatriculés, des objectifs de réduction des émissions de CO2.

Amendement  46

 

Proposition de règlement

Considérant 42 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 ter) Pour accélérer la transition, un mécanisme fondé sur un facteur de correction du carbone, qui tient compte de l’intensité en CO2 et de la part des carburants neutres en CO2, est mis en place.

Amendement  47

Proposition de règlement

Considérant 42 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 quater) Une nouvelle définition des «carburants neutres en CO2» est introduite afin de permettre les carburants renouvelables au sens de la directive (UE) 2018/2001, y compris les biocarburants, les biogaz, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse et les carburants renouvelables d’origine non biologique ou les carburants à base de carbone recyclé.

Amendement  48

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a

Règlement (UE) 2019/1242

Article 2 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) N1, excepté ceux qui relèvent du règlement (UE) 2019/631, N2 et N3;

b) N2, avec une masse maximale en charge techniquement admissible de plus de cinq tonnes, et N3;

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a

Règlement (UE) 2019/1242

Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) il s’applique également, aux fins du présent règlement, aux véhicules professionnels zéro-émission et basse-émission.

Amendement  50

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c

Règlement (UE) 2019/1242

Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les groupes de véhicules 11, 12 et 16 de la catégorie N3 ne sont pas concernés par les objectifs en matière d’émission de CO2 énoncés à l’article 3 bis du présent règlement.

Amendement  51

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point i

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 – point 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 bis) «carburant neutre en CO2», tous les carburants, lorsque les émissions du carburant à l’usage [e(u)] peuvent être considérées comme nulles et que ces carburants ne produisent donc pas d’émissions nettes de gaz à effet de serre ni d’empreinte carbone, et sont conformes au principe de neutralité technologique et aux critères de durabilité de la directive 2018/2001 et des actes délégués associés; Parmi ces carburants figurent les biocarburants, les biogaz, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants renouvelables d’origine non biologique ou les carburants à base de carbone recyclé.

Amendement  52

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point i

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 – point 23 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 ter) “facteur de correction du carbone”, un facteur qui applique une correction aux émissions de CO2 à l’échappement des véhicules aux fins de l’évaluation de la conformité, afin de tenir compte de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre et de la part des carburants neutres en CO2, au sens de l’article 3, point 23 bis), du présent règlement.

Amendement  53

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/124

Article 3 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour les véhicules visés à l’annexe I, point 4.2, les constructeurs respectent les parts minimum de véhicules zéro-émission dans leur parc de nouveaux véhicules lourds, comme indiqué à l’annexe I, point 4.3. Pour les nouveaux autobus urbains, la part de véhicules zéro-émission est de 100 % à compter de la période de déclaration de l’année 2030.

1. Pour les véhicules visés à l’annexe I, point 4.2, les constructeurs respectent les parts minimum de véhicules zéro-émission dans leur parc de nouveaux véhicules lourds, comme indiqué à l’annexe I, point 4.3. Pour les nouveaux autobus urbains, la part de véhicules zéro-émission est de 80 % à compter de la période de déclaration de l’année 2030 et se rapproche progressivement de 100 % en phase avec le marché et les conditions favorisantes.

Amendement  54

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 bis – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) pour tous les autres sous-groupes de véhicules, pour les périodes de déclaration des années 2030 à 2034 , de 45 %,

b) pour tous les autres sous-groupes de véhicules, pour les périodes de déclaration des années 2030 à 2034, de 30 %,

Amendement  55

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 bis – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) pour tous les autres sous-groupes de véhicules, pour les périodes de déclaration des années 2035 à 2039 , de 65 %,

c) pour tous les autres sous-groupes de véhicules, pour les périodes de déclaration des années 2035 à 2039, de 50 %,

Amendement  56

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 bis – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) pour tous les sous-groupes de véhicules, pour les périodes de déclaration des années 2040 et suivantes, de 90 %.

d) pour tous les sous-groupes de véhicules, pour les périodes de déclaration des années 2040 et suivantes, de 75 %.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2019/1242

Article 3 quater

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3 quater

supprimé

Justification

Le contenu de l’article 3 quater est peu clair du point de vue des entités adjudicatrices publiques. L’attribution de marchés publics ne devrait pas être plus compliquée dans une situation où les autorités publiques visent déjà une transition écologique. Les exigences proposées sont peu claires et disproportionnées par rapport aux tâches et aux pouvoirs des entités adjudicatrices publiques. Les autorités responsables des transports publics n’ont que peu de marge de manœuvre pour influencer, par exemple, la fiabilité des livraisons ou la disponibilité de pièces de rechange.

Amendement  58

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 5

Règlement (UE) 2019/1242

Article 4 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les données déclarées concernant les nouveaux véhicules lourds du constructeur immatriculés au cours de la période de déclaration précédente; et;

a) les données déclarées concernant les nouveaux véhicules lourds du constructeur immatriculés au cours de la période de déclaration précédente, y compris les véhicules professionnels zéro-émission et basse-émission; et;

Amendement  59

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/1242

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis) à l’article 4, paragraphe 1, le point b bis) suivant est ajouté:

 

b bis) l’application du facteur de correction du carbone déterminé conformément à l’annexe I, point 7 (nouveau).

Amendement  60

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 5  ter (nouveau)

Règlement (UE) 2019/1242

Article 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter) Méthode d’immatriculation des véhicules lourds fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en CO2

 

L’article 4 bis suivant est inséré:

 

Article 4 bis

 

Après avoir consulté les parties prenantes, au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission met au point une méthode d’immatriculation des véhicules lourds fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en CO2 à des fins de conformité, dans le respect du droit de l’Union et de l’objectif de neutralité climatique de l’Union.

Amendement  61

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a

Règlement (UE) 2019/1242

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir du 1er juillet 2020 et pour chacune des périodes de déclaration ultérieures jusqu’à la période de déclaration de l’année 2029, la Commission détermine, pour chaque constructeur, le facteur zéro-émission et basse-émission correspondant à la période de déclaration précédente.

À partir du 1er juillet 2020 et pour chacune des périodes de déclaration ultérieures, la Commission détermine, pour chaque constructeur, le facteur zéro-émission et basse-émission correspondant à la période de déclaration précédente.

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point c

Règlement (UE) 2019/1242

Article 5 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le facteur zéro-émission et basse-émission réduit les émissions de CO2 spécifiques moyennes d’un constructeur d’un maximum de 3 %. La contribution à ce facteur des véhicules zéro-émission de la catégorie N, à l’exception des véhicules appartenant aux sous-groupes 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH, réduit les émissions de CO2 spécifiques moyennes d’un constructeur d’un maximum de 1,5 %.»;

4. Le facteur zéro-émission et basse-émission réduit les émissions de CO2 spécifiques moyennes d’un constructeur d’un maximum de 10 %. La contribution à ce facteur des véhicules zéro-émission de la catégorie N, à l’exception des véhicules appartenant aux sous-groupes 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH, réduit les émissions de CO2 spécifiques moyennes d’un constructeur d’un maximum de 3 %.

Amendement  63

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point d

Règlement (UE) 2019/1242

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Les crédits d’émission et les dettes d’émission acquis au cours des périodes de déclaration des années 2025 à 2039 sont reportés, le cas échéant, d’une période de déclaration à la période de déclaration suivante. Toutes les dettes d’émission résiduelles sont toutefois apurées au cours des périodes de déclaration des années 2029, 2034 et 2039.»;

Les crédits d’émission et les dettes d’émission acquis au cours des périodes de déclaration des années 2025 à 2039 sont reportés, le cas échéant, d’une période de déclaration à la période de déclaration suivante.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point c

Règlement (UE) 2019/1242

Article 8 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) lorsque, pour l’une des périodes de déclaration des années 2025 à 2028, 2030 à 2033, 2035 à 2038, la somme des dettes d’émission diminuée de la somme des crédits d’émission dépasse la limite de dette d’émission visée à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa;

a) lorsque, pour une période de déclaration, la somme des dettes d’émission diminuée de la somme des crédits d’émission dépasse la limite de dette d’émission visée à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa;

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point c

Règlement (UE) 2019/1242

Article 8 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) lorsque, pour la période de déclaration des années 2029, 2034, 2039 et 2040, la somme des dettes d’émission diminuée de la somme des crédits d’émission est positive;

supprimé

Justification

Au vu du niveau extrêmement élevé des sanctions prévues dans le présent règlement, les constructeurs devraient avoir la flexibilité de reporter non seulement les crédits mais aussi les dettes, sans imposer de délai obligatoire de cinq ans pour l’apurement des dettes.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 16

Règlement (UE) 2019/1242

Article 13 septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les montants des amendes administratives sont considérés comme des recettes pour le budget général de l’Union.

4. Les montants des amendes administratives sont considérés comme des recettes pour une ligne budgétaire spécifique «Soutien au secteur automobile» du Fonds social pour le climat.

Amendement  67

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 18

Règlement (UE) 2019/1242

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission réévalue, en 2028, l’efficacité et l’impact du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de cette réévaluation.

La Commission réévalue, au plus tard en 2027, l’efficacité et l’impact du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de cette réévaluation.

 

Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement. Au plus tard le 31 décembre 2025, et chaque année par la suite, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la situation des conditions favorisantes pour l’adoption par le marché de véhicules lourds zéro-émission dans l’Union. Dans ce rapport, la Commission évalue en particulier, mais sans s’y limiter, les éléments suivants:

 

a) les immatriculations de véhicules utilitaires lourds zéro-émission dans les États membres,

 

b) le déploiement d’une infrastructure de recharge et de ravitaillement adaptée aux véhicules lourds dans les États membres,

 

c) la mise en œuvre de droits d’usage de la route en fonction des émissions de CO2 dans les États membres,

 

d) le niveau du prix moyen des quotas dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission couvrant le transport routier,

 

e) d’autres mesures qui soutiennent l’adoption de véhicules utilitaires lourds zéro-émission.

 

S’il s’avère qu’une ou plusieurs des conditions favorisantes, notamment au titre des points b), c) ou d), ne sont pas conformes aux objectifs à atteindre par les constructeurs automobiles par les articles 3 bis et 3 ter du présent règlement, il convient de réexaminer ces objectifs et de lever les primes sur les émissions excédentaires de CO2 conformément à l’article 8 du présent règlement.

Amendement  68

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 18

Règlement (UE) 2019/1242

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission, le plus tôt possible mais au plus tard le 31 décembre 2026, publie un rapport établissant une méthode commune pour l’évaluation des données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des véhicules utilitaires lourds mis sur le marché de l’Union, et de communication harmonisée des informations y afférentes. Elle transmet cette évaluation, y compris, le cas échéant, des propositions relatives à des mesures de suivi, telles que des propositions législatives, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point a

Règlement (UE) 2019/1242

Article 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 ter, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 13 quater, paragraphe 3, à l’article 13 quinquies, paragraphe 2, à l’article 13 sexies, paragraphe 4, à l’article 13 septies, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du [OP, prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].;

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 ter, à l’article 4 bis, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 13 quater, paragraphe 3, à l’article 13 quinquies, paragraphe 2, à l’article 13 sexies, paragraphe 4, à l’article 13 septies, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du [OP, prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point a

Règlement (UE) 2019/1242

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 ter, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 13 quater, paragraphe 3, à l’article 13 quinquies, paragraphe 2, à l’article 13 sexies, paragraphe 4, à l’article 13 septies, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du [OP, prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].;

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 ter, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 13 quater, paragraphe 3, à l’article 13 quinquies, paragraphe 2, à l’article 13 sexies, paragraphe 4, à l’article 13 septies, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du [OP, prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

 

La Commission adopte les actes délégués visés à l’article 3 ter, paragraphe 2, au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Il s’agit d’un amendement nécessaire afin d’offrir des certitudes lors de l’achat de bus urbains

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point b

Règlement (UE) 2019/1242

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 13 quater, paragraphe 3, à l’article 13 quinquies, paragraphe 2, à l’article 13 sexies, paragraphe 4, à l’article 13 septies, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.»;

La délégation de pouvoir visée à l’article 4 bis, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 13 quater, paragraphe 3, à l’article 13 quinquies, paragraphe 2, à l’article 13 sexies, paragraphe 4, à l’article 13 septies, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

Justification

La Commission est chargée d’élaborer une méthode pour l’immatriculation des véhicules utilitaires lourds qui utilisent des carburants neutres en CO2 pour des raisons de conformité.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point c

Règlement (UE) 2019/1242

Article 17 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) au paragraphe 6, «en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, et de l’article 14, paragraphe 1» est remplacé par: «en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 13 quater, paragraphe 3, de l’article 13 quinquies, paragraphe 2, de l’article 13 septies, paragraphe 2 et de l’article 14, paragraphe 1»;

c) au paragraphe 6, «en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, et de l’article 14, paragraphe 1» est remplacé par: «en vertu de l’article 4 bis, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 13 quater, paragraphe 3, de l’article 13 quinquies, paragraphe 2, de l’article 13 septies, paragraphe 2 et de l’article 14, paragraphe 1»;

Amendement  73

Proposition de règlement

Annexe I – point 1 – point 1.1.2 – tableau

 

Texte proposé par la Commission

Groupe de véhicules selon l’annexe I du règlement (UE) 2017/2400

Sous-groupe (sg) de véhicules attribué pour les besoins du présent règlement

31a, 31d

31-LF

31b1

31-L1

31b2

31-L2

31c, 31e

31-DD

32a, 32b

32-C2

32c, 32d

32-C3

32e, 32f

32-DD

33a, 33d, 37a, 37d

33-LF

33b1, 37b1

33-L1

33b2, 37b2

33-L2

33c, 33e, 37c, 37e

33-DD

34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b, 40a, 40b

34-C2

34c, 34d, 36c, 36d, 38c, 38d, 40c, 40d

34-C3

34e, 34f, 36e, 36f, 38e, 38f, 40e, 40f

34-DD

35a, 35b1, 35b2, 35c

35-FE

39a, 39b1, 39b2, 35c

39-FE

Amendement

31a, 31d

31-LF

31b1

31-L1

31b2

31-L2

31c, 31e

31-DD

32a, 32b

32-C2

32c, 32d

32-C3

32e, 32f

32-DD

33a, 33d, 37a, 37d

33-LF

33b1, 37b1

33-L1

33b2, 37b2

33-L2

33c, 33e, 37c, 37e

33-DD

34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b, 40a, 40b

34-C2

34c, 34d, 36c, 36d, 38c, 38d, 40c, 40d

34-C3

34e, 34f, 36e, 36f, 38e, 38f, 40e, 40f

34-DD

35a, 35b1, 35b2, 35c

35-FE

39a, 39b1, 39b2, 39c

39-FE

Justification

Le présent amendement corrige une coquille. Le groupe de véhicules 35c de l’annexe I du règlement (UE) 2017/2400 serait attribué à tort à deux sous-groupes différents, 35-FE et 39 FE, dans le présent règlement. En effet, le groupe de véhicules 39c ne devrait être attribué qu’au sous-groupe de véhicules 39-FE.

Amendement  74

Proposition de règlement

Annexe I – point 1 – point 1.2

Texte proposé par la Commission

 

Catégorie de véhicule

Configuration du châssis

Critères applicables pour les véhicules professionnels

N

Rigide

L’un des chiffres suivants, énumérés à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858, est utilisé pour compléter le code de la carrosserie indiqué à la rubrique 38 du certificat de conformité:

09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31;

Tracteur

Vitesse maximale ne dépassant pas 79 km/h

 

Amendement

 

Catégorie de véhicule

Configuration du châssis

Critères applicables pour les véhicules professionnels

N

Rigide

L’un des chiffres suivants, énumérés à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858, est utilisé pour compléter le code de la carrosserie indiqué à la rubrique 38 du certificat de conformité:

09, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31;

 

Justification

Add body work code “17 Timber” according to (EU) No 678/2011 in order to fulfil recital (21) where vehicles for forestry are stated to be exempted from having to meet the CO2 targets.

Recital (21): As for certain vehicle groups, which are type-approved, CO2 emissions are not determined yet for technical reasons, these vehicles do not have to meet the CO2 targets set by this Regulation. These are for example special purpose vehicles, such as mobile cranes, carriers of hydraulic multi-equipment or exceptional load transport vehicles, off-road vehicles, such as certain vehicles used for mining, forestry and agricultural purposes

Amendement  75

 

Proposition de règlement

Annexe I – point 2 – point 2.1

Règlement (UE) 2019/1242

Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission

1. Calcul des émissions de CO2 spécifiques d’un nouveau véhicule lourd

Les émissions spécifiques en g/km d’un nouveau véhicule lourd v, attribué à un sous-groupe sg, sont calculées au moyen de la formule suivante:

 

 

 désigne la somme de tous les profils de missions mp figurant dans le tableau 2;

sg désigne le sous-groupe auquel le nouveau véhicule lourd v a été attribué conformément à la section 1 de la présente annexe;

Wsg,mp,   désigne la pondération du profil de missions spécifiée aux points 2.1.1 à 2.1.3;

CO2v,mp  désigne les émissions de CO2 en g/km du nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp, déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter et normalisées conformément à l’annexe III;

CO2pv,mp  désigne les émissions de CO2 en g/km du véhicule primaire du nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp, déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter.

Dans le cas des véhicules à moteur zéro-émission, les valeurs de CO2v,mp et CO2pv,mp sont fixées à 0.

 

Amendement

2.1. Calcul des émissions de CO2 spécifiques d’un nouveau véhicule lourd

Les émissions spécifiques en g/km d’un nouveau véhicule lourd v, attribué à un sous-groupe sg, sont calculées au moyen de la formule suivante:

 

 

 désigne la somme de tous les profils de missions mp figurant dans le tableau 2;

sg  désigne le sous-groupe auquel le nouveau véhicule lourd v a été attribué conformément à la section 1 de la présente annexe;

Wsg,mp,   désigne la pondération du profil de missions spécifiée aux points 2.1.1 à 2.1.3;

CO2v,mp  désigne les émissions de CO2 en g/km du nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp, déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter et normalisées conformément à l’annexe III;

CO2pv,mp  désigne les émissions de CO2 en g/km du véhicule primaire du nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp, déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter.

CCFi  désigne le facteur de correction du carbone pour le carburant ou le mélange de carburants utilisé i, tel que défini à l’article 3, point 25 et calculé conformément au paragraphe 7 de la présente annexe;

Dans le cas des véhicules à moteur zéro-émission, les valeurs de CO2v,mp et CO2pv,mp sont fixées à 0.

 

 

Amendement  76

Proposition de règlement

Annexe I – point 2 – point 2.1.1

Texte proposé par la Commission

Sous-groupe de véhicules

(sg)*

Profil de missions (mp)**

 

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL, RER,  LEL, LER

MUL

MUR

COL

COR

53

0,25

0,25

0

0

0,25

0,25

0

0

0

0

0

54

0,25

0,25

0

0

0,25

0,25

0

0

0

0

0

Amendement

Sous-groupe de véhicules

(sg)*

Profil de missions (mp)**

 

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL, RER,  LEL, LER

MUL

MUR

COL

COR

53

0,08

0,79

0

0

0,02

0,11

0

0

0

0

0

54

0,08

0,79

0

0

0,02

0,11

0

0

0

0

0

Justification

La pondération du profil de missions (Wsg,mp) des groupes 53 (camions moyens de type cabine) et 54 (camions moyens de type fourgon) est modifiée afin de mieux refléter l’utilisation normale de ces véhicules. Les données recueillies dans la pratique démontrent que les profils de trajets régionaux représentent une part plus importante que le temps passé par ces véhicules sur les cycles de trajets urbains.

 

Amendement  77

Proposition de règlement

Annexe I – point 2 – point 2.2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 est la somme de tous les nouveaux véhicules lourds du constructeur faisant partie du sous-groupe sg, sous réserve des dispositions de l’article 7 ter;

CO2v  désigne les émissions de CO2 spécifiques du nouveau véhicule lourd v, déterminées conformément au point 2.1;

CO2pv désigne les émissions de CO2 spécifiques du véhicule primaire du nouveau véhicule lourd v, déterminées conformément au point 2.1;

Vsg  désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur dans le sous-groupe sg; 

Vpvsg  désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds dans le sous-groupe sg qui, selon l’article 7 ter, sont pris en compte avec les émissions de CO2 de leurs véhicules primaires dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes du point 2.2.3;

PLsg  désigne la charge utile moyenne des véhicules du sous-groupe sg, déterminée au point 2.5;

PNsg  désigne le nombre de passagers moyen des véhicules du sous-groupe sg, déterminé au point 2.5.

 

 est la somme de tous les nouveaux véhicules lourds du constructeur faisant partie du sous-groupe sg, y compris les véhicules professionnels zéro-émission ou basse-émission, sous réserve des dispositions de l’article 7 ter;

CO2v  désigne les émissions de CO2 spécifiques du nouveau véhicule lourd v, déterminées conformément au point 2.1;

CO2pv  désigne les émissions de CO2 spécifiques du véhicule primaire du nouveau véhicule lourd v, déterminées conformément au point 2.1;

Vsg  désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur, y compris les véhicules professionnels zéro-émission ou basse-émission dans le sous-groupe sg; 

Vpvsg  désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds dans le sous-groupe sg qui, selon l’article 7 ter, sont pris en compte avec les émissions de CO2 de leurs véhicules primaires dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes du point 2.2.3;

PLsg  désigne la charge utile moyenne des véhicules du sous-groupe sg, déterminée au point 2.5;

PNsg  désigne le nombre de passagers moyen des véhicules du sous-groupe sg, déterminé au point 2.5.

 

Justification

Les véhicules professionnels devraient continuer à être exclus du champ d’application du présent règlement. En revanche, le champ d’application de ce règlement devrait être élargi de manière à ce que les véhicules professionnels zéro-émission puissent être pris en considération dans les performances d’un constructeur en matière d’émissions de CO2 spécifiques pour la période de déclaration

Amendement  78

Proposition de règlement

Annexe I – point 2 – point 2.3 – point 2.3.2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.3.2 Périodes de déclaration de 2025 à 2029

[…]

2.3.2 Périodes de déclaration à partir de 2025

[…]

Justification

Il convient de noter que la pénétration du marché des technologies zéro-émission dans le secteur des véhicules lourds est encore incertaine en raison de la disponibilité de conditions favorisantes et de l’acceptation par les clients. Le règlement devrait continuer à offrir une certaine souplesse pour aider les constructeurs de véhicules à vendre des véhicules zéro-émission neufs. Pour ces raisons, le facteur ZLEV devrait être prolongé pour la durée du règlement et la contribution maximale du facteur ZLEV devrait être augmentée.

Amendement  79

Proposition de règlement

Annexe I – point 2 – point 2.3 – point 2.3.3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.3.3 Périodes de déclaration à partir de 2030

supprimé

ZLEV = 1

 

Amendement  80

Proposition de règlement

Annexe I – point 2 – point 2.4

Texte proposé par la Commission

[…]

Vzevsg  désigne le nombre de véhicules lourds zéro-émission du constructeur dans un sous-groupe sg; 

Vpvsg  désigne le nombre de véhicules lourds faisant partie du sous-groupe sg qui, conformément à l’article 7 ter, sont à prendre en compte avec les émissions de CO2 de leurs véhicules primaires dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes du point 2.2;

Vsg  désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur dans un sous-groupe sg; 

V  désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur.

 

 

Amendement

 

[…]

Vzevsg  désigne le nombre de véhicules lourds zéro-émission du constructeur dans un sous-groupe sg; 

Vpvsg  désigne le nombre de véhicules lourds faisant partie du sous-groupe sg qui, conformément à l’article 7 ter, sont à prendre en compte avec les émissions de CO2 de leurs véhicules primaires dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes du point 2.2;

Vsg  désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur, y compris les véhicules professionnels zéro-émission ou basse-émission, dans un sous-groupe sg; 

V désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur, y compris les véhicules professionnels zéro-émission ou basse-émission.

Justification

Les véhicules professionnels devraient continuer à être exclus du champ d’application du présent règlement. Cependant, pour ce qui est des technologies zéro-émission, ces véhicules seront les premiers à être mis sur le marché (par exemple, pour la collecte des déchets municipaux). À cette fin, le champ d’application du règlement devrait être élargi de manière à tenir compte des véhicules professionnels zéro-émission dans la performance en matière d’émission de CO2 spécifique d’un constructeur au cours de la période de déclaration spécifique.

Amendement  81

 

Proposition de règlement

Annexe I – point 2 – point 2.7

 

Texte proposé par la Commission

2.7.  Émissions de CO2 spécifiques moyennes des constructeurs visées à l’article 4

Pour chaque constructeur, les émissions de CO2 spécifiques moyennes suivantes sont calculées:

 

2.7.1. Pour les périodes de déclaration de 2019 à 2029:

CO2(2025) = ZLEV × ∑ sg  sharesg ×  MPWsg × avgCO2sg

 

2.7.2 Pour les périodes de déclaration à compter de 2025:[

 

CO2(NO) = ∑sg  sharesg ×  MPWsg × avgCO2sg 

 

CO2(MCO2) = ∑sg sharesg × MPWsg × [avgCO2sg × (1 - pvsg ) + avgCO2psg  × pvsg]

 

CO2(MZE) = ∑sg sharesg × MPWsg × (1 - zevsg) × rCO2sg 

 

CO2(M) = CO2(MCO2) + CO2(MZE)   

 

  

sg  désigne la somme des sous-groupes qui sont inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes particulières selon le point 4.2;

 ZLEV  désigne la valeur déterminée au point 2.3;

 sharesg  désigne la valeur déterminée au point 2.4.

 zevsg  désigne la valeur déterminée au point 2.4.

pvsg  désigne la valeur déterminée au point 2.4.

 MPWsg  désigne la valeur déterminée au point 2.6.

 avgCO2sg  désigne la valeur déterminée au point 2.2.

avgCO2psg  désigne la valeur déterminée au point 2.2.

rCO2sg  désigne la valeur déterminée au point 3.1.2.

 

Amendement

Émissions de CO2 spécifiques moyennes des constructeurs visées à l’article 4

Pour chaque constructeur, les émissions de CO2 spécifiques moyennes suivantes sont calculées:

 

2.7.1 Pour les périodes de déclaration de 2019 à 2029:

CO2(2025) = ZLEV × ∑ sg  sharesg ×  MPWsg × avgCO2sg

 

2.7.2 Pour les périodes de déclaration à compter de 2025:[

 

CO2(NO) = ∑sg  sharesg ×  MPWsg × (avgCO2sg × (1 - sharesgEHC) + αsg x avgCO2sg × sharesgEHC)

 

CO2(MCO2) = ∑sg sharesg × MPWsg × [avgCO2sg × (1 - pvsg ) + avgCO2psg  × pvsg]

 

CO2(MZE) = ∑sg sharesg × MPWsg × (1 - zevsg) × rCO2sg 

 

CO2(M) = CO2(MCO2) + CO2(MZE)   

 

  

sg  désigne la somme des sous-groupes qui sont inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes particulières selon le point 4.2;

 ZLEV  désigne la valeur déterminée au point 2.3;

 sharesg  désigne la valeur déterminée au point 2.4.

 zevsg  désigne la valeur déterminée au point 2.4.

pvsg  désigne la valeur déterminée au point 2.4.

 MPWsg  désigne la valeur déterminée au point 2.6.

 avgCO2sg  désigne la valeur déterminée au point 2.2.

avgCO2psg  désigne la valeur déterminée au point 2.2.

rCO2sg  désigne la valeur déterminée au point 3.1.2.

sharesgEHC   désigne la part dans le sous-groupe sg des nouveaux véhicules lourds de catégorie N3 du constructeur qui sont autorisés à être utilisés dans une combinaison extra-lourde

 

αsg   désigne le facteur de compensation permettant d’ajuster l’effet de la charge utile plus élevée d’une combinaison d’extra-lourde sur les camions du constructeur, en fonction de la masse maximale admissible moyenne de la combinaison en service, en utilisant la valeur pondérée du résultat des formules suivantes:

 

αsg =   1 + (-3/5*avgGVWsg comb 8x4-30)/100, pour les camions d’une combinaison extra-lourde en 8x4;

 

αsg =  1 + (-3/5*avgGVWsg comb other+19)/100, pour les camions d’autres combinaisons extra-lourdes;

 

avgGVWsg comb  

désigne la moyenne spécifique au constructeur dans le pays d’immatriculation pour la masse de combinaison (tonnes) maximale autorisée en service pour les camions d’une combinaison extra-lourde en question dans le sous-groupe sg, lorsque la condition suivante est remplie:

 

Aux fins du calcul des émissions de CO2, un camion visé par le présent règlement est considéré comme faisant partie d’une combinaison extra-lourde s’il appartient à la catégorie N3 et si la masse maximale autorisée en service de l’ensemble des véhicules dans le pays d’immatriculation est supérieure à 60 tonnes et a été déclarée conformément à l’annexe IV, partie A, point r).

 

 

Amendement  82

Proposition de règlement

Annexe I – point 3 – point 3.2 – tableau

Texte proposé par la Commission

Périodes de référence applicables aux sous-groupes

Les périodes de déclaration suivantes sont appliquées en tant que périodes de référence aux sous-groupes de véhicules:

Sous-groupe de véhicules sg

Période de déclaration de l’année applicable en tant que période de référence

4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

2019

Tous les autres

2025

Amendement

Périodes de référence applicables aux sous-groupes

Les périodes de déclaration suivantes sont appliquées en tant que périodes de référence aux sous-groupes de véhicules:

Sous-groupe de véhicules sg

Période de déclaration de l’année applicable en tant que période de référence

4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

2019

1s, 1,2, 3, 11, 12, 16

2020

Tous les autres

2025

Amendement  83

Proposition de règlement

Annexe I – point 4 – point 4.2

Texte proposé par la Commission

 

4.2 Sous-groupes de véhicules inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes et des objectifs en matière d’émission spécifiques des constructeurs

Les sous-groupes sg suivants sont inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques CO2(X),, les objectifs en matière d’émission spécifiques T(X) et la trajectoire des émissions de CO2 ET(X)Y:

 

X = 2025

X= NO

X = MCO2

X= MZE

sous-groupes de véhicules soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, point a)

sous-groupes de véhicules de transport de marchandises soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphe 3

sous-groupes de véhicules de transport de personnes soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d)

sous-groupes de véhicules de transport de personnes soumis à des objectifs concernant les véhicules zéro-émission conformément à l’article 3 ter

4-UD, 4-RD,  4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

Tous les sous-groupes de véhicules visés aux points 1.1.1 et 1.1.3.

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD,

31-LF, 31-L1, 31-L2, 31-DD, 33-LF, 33-L1, 33-L2, 33-DD, 35-FE, 39-FE

Amendement

 

4.2 Sous-groupes de véhicules inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes et des objectifs en matière d’émission spécifiques des constructeurs

Les sous-groupes sg suivants sont inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques CO2(X),, les objectifs en matière d’émission spécifiques T(X) et la trajectoire des émissions de CO2 ET(X)Y:

 

X = 2025

X= NO

X = MCO2

X= MZE

sous-groupes de véhicules soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, point a)

sous-groupes de véhicules de transport de marchandises soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphe 3

sous-groupes de véhicules de transport de personnes soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d)

sous-groupes de véhicules de transport de personnes soumis à des objectifs concernant les véhicules zéro-émission conformément à l’article 3 ter

4-UD, 4-RD,  4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

Tous les sous-groupes de véhicules visés aux points 1.1.1 et 1.1.3.

31-L2, 32-C2, 32-C3, 32-DD, 33-L2 34-C2, 34-C3, 34-DD,

31-LF, 31-L1, 31-DD, 33-LF, 33-L1, 33-DD, 35-FE, 39-FE

 

Justification

Only vehicles with urban mission profiles should be subject to the zero-emission vehicle mandate for urban buses (Art 3b). Class II low-entry buses with interurban mission profiles are used in interurban missions and should therefore not be subject to the ZEV mandate requirements. Therefore, vehicle groups 31-L2 (2-axle class II low entry) and 33-L2 (3-axle class II low entry) should be moved from the group of vehicles which fall under the zero-emission mandate (“MZE”) to the group of vehicles that are subject to CO2 reduction targets (“MCO2”). The impact in terms of CO2 emissions is very low because vehicle groups 31-L2 and 33-L2 have an overall emission share of all commercial vehicles of approximately 1%.

 

Class II low-entry vehicles have a market share of approximately 11% of all M3 vehicles and M3 vehicles have an overall emission share of approximately 9% according to the Impact Assessment, annex 8, table 11.

Class II low-entry vehicles are specifically designed for interurban operations with reduced passenger flow and capacity compared to full low-floor buses designed for urban operation.

 

Amendement  84

Proposition de règlement

Annexe I – point 4 – point 4.3.1 – tableau

Texte proposé par la Commission

Objectifs de réduction de CO2 rfsg et rfpsg

 

Sous-groupes sg

 

Période de déclaration des années

2025 – 2029

2030 – 2034

2035 – 2039

À partir de

2040

Camions moyens

53, 54

0

43 %

64 %

90 %

Camions lourds > 7,4 t

1s, 1, 2, 3

0

43 %

64 %

90 %

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux 4x2 et 6x4

4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

15 %

43 %

64 %

90 %

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux spéciales

11, 12, 16

0

43 %

64 %

90 %

Autocars et autobus interurbains (rfsg)

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD, 31-L2, 33-L2

0

43 %

64 %

90 %

Véhicules primaires d’autocars (rfpsg)

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD

0

43 %

64 %

90 %

Remorques

 

0

7,5 %

7,5 %

7,5 %

Semi-remorques

 

0

15 %

15 %

15 %

Amendement

 

Objectifs de réduction de CO2 rfsg et rfpsg

 

Sous-groupes sg

 

Période de déclaration des années

2025 – 2029

2030 – 2034

2035 – 2039

À partir de

2040

Camions moyens

53, 54

0

15 %

50 %

70 %

Camions lourds > 7,4 t

1s, 1, 2, 3

0

30 %

50 %

70 %

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux 4x2 et 6x4

4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

 

15 %

30 %

50 %

70 %

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux spéciales

11, 12, 16

0

30 %

50 %

70 %

Autocars (rfsg)

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD

0

15 %

50 %

70 %

Véhicules primaires d’autocars (rfpsg)

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD

0

15 %

50 %

70 %

Remorques

 

0

7,5 %

7,5 %

7,5 %

Semi-remorques

 

0

15 %

15 %

15 %

 

 

Justification

Only vehicles with urban mission profiles shall be subject to the zero-emission vehicle mandate for urban buses (Art 3b). Class II low-entry buses with significant interurban mission profiles are used in interurban missions and should therefore not be subject to the ZEV mandate. Therefore 31-L2 (2-axle class II low entry) and 33-L2 (3-axle class II low entry) are proposed to move from “MZE” to “MCO2”, i.e. from ZEV mandate to the CO2 reduction targets together with coaches. The impact will be very low as 31-L2 and 33-L2 have an overall emission share of all commercial vehicles of ca. 1%. (Class II low-entry vehicles have a market share of ca. 11% of all M3 vehicles according to an ACEA fleet analysis 2015-2019 and M3 vehicles have an overall emission share of ca. 9% according to the impact assessment, annex 8, table 11). Class II low-entry vehicles cannot be seen as an escape option from the ZEV mandate for urban buses as passenger flow and capacity are usually reduced compared to full low floor buses designed for urban operation.

In addition to the above, these vehicle classes are not part of the green public procurement legislations since they are not considered urban vehicles.

Amendement  85

Proposition de règlement

Annexe I – point 4 – point 4.3.2 – tableau

Texte proposé par la Commission

Mandats zevMsg concernant les véhicules zéro-émission

 

Sous-groupes sg

 

Période de déclaration des années

avant 2030

2030 – 2034

2035 – 2039

À partir de

 2040

Autobus lourds urbains

31-LF, 31-L1, 31-DD, 33-LF, 33-L1, 33-DD, 35-FE, 39-FE, 31-L2, 33-L2

0

100 %

100 %

100 %

Amendement

Mandats zevMsg concernant les véhicules zéro-émission

 

Sous-groupes sg

 

Période de déclaration des années

avant 2030

2030 – 2034

2035 – 2039

À partir de

 2040

Autobus lourds urbains

31-LF, 31-L1, 31-DD, 33-LF, 33-L1, 33-DD, 35-FE, 39-FE

0

80 %

100 %

100 %

 

 

Justification

 

A full ZEV mandate in 2030 will put huge pressure on public transport operators to fit their investment plans and ensure that the necessary charging and refuelling infrastructures are in place at depots. It risks overstretching the capabilities of many local transport operators and public transport authorities across the EU and will financially expose Member States and cities with limited resources.

 

In addition, this requirement will be not in line with those laid down in the Directive (EU) 2019/1161 on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles, which are based on the principle of technological neutrality and provide national authorities and transport operators with a wide portfolio of technological options to tackle pollution in city centres.

Thus, it is suggested to set at 80% the 2030 target share of zero-emission urban bused and to delay the 100% to 2035, as assessed by the Commission in its impact assessment

 

Amendement  86

Proposition de règlement

Annexe I – point 7 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

7. CALCUL DU FACTEUR DE CORRECTION DU CARBONE (CCF)

 

Pour chaque carburant ou mélange de carburants i, le CCF est calculé selon la méthode suivante:

 

7.1. Pour les carburants neutres en carbone, tels que définis à l’article 3, point 25, et utilisés conformément à l’article 4 bis, CCFi = 1;

 

7.2. Pour les carburants autres que les carburants neutres en CO2, CCFi = 0.

 

7.3. Pour les mélanges de carburants neutres en CO2 et de carburants autres que des carburants neutres en CO2, le CCF est calculé selon la formule suivante:

 

 

 

 

CCFi désigne le facteur de correction du carbone pour un mélange spécifique de carburant conventionnel et   de carburant neutre en CO2 i;

 

SHARESn,i désigne le pourcentage de carburants renouvelables déclaré dans la base de données Shares pour la dernière période de déclaration disponible n et calculé comme la part moyenne sur l’ensemble des États membres de l’Union;

 

SHARESn - 1,i désigne le pourcentage de carburant renouvelable i déclaré dans la base de données Shares pour l’avant-dernière période de déclaration disponible n et calculé comme la part moyenne sur l’ensemble des États membres de l’Union.

 

La base de données Shares est accessible à l’adresse suivante:  https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares

 

Justification

 

La réglementation devrait introduire un facteur de correction du carbone solide et transparent pour les carburants zéro-carbone et bas-carbone. Cette démarche ne changerait pas l’approche globale du règlement, mais permettrait de combler les lacunes d’une approche fondée uniquement sur l’échappement et de reconnaître l’empreinte réelle des gaz à effet de serre des véhicules et des carburants qu’ils utilisent.

Amendement  87

Proposition de règlement

Annexe III – point 1 – paragraphe 2 – alinéa 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

désigne les émissions de CO2 en g/km du véhicule primaire d’un nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp et déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

désigne les émissions de CO2 en g/km du nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp et déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

Justification

Le présent amendement corrige une coquille: la définition du CO2v,mp de l’annexe III devrait se référer uniquement au véhicule achevé. Les émissions de CO2 des véhicules primaires ne sont pas corrigées en fonction du nombre de passagers, puisque tous les véhicules primaires d’un sous-groupe donné sont simulés avec le même nombre de passagers. Cela ressort également des définitions du CO2pv,mp au point 2.1 de l’annexe I, qui ne renvoie pas à l’annexe III pour une correction.

Amendement  88

 

Proposition de règlement

Annexe IV – Partie A – point q bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/1242

Annexe IV – point q bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q bis) masse maximale d’un camion de catégorie N3 dans une combinaison extra-lourde visé à l’annexe I, point 2.7.2, dans le pays d’immatriculation du camion, lorsque celui-ci est attelé à une ou plusieurs semi-remorques/remorques à timon;

 

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Modification du règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et l’intégration d’obligations en matière de communication des rapports, et abrogation du règlement (UE) 2018/956

Références

COM(2023)0088 – C9-0025/2023 – 2023/0042(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

ENVI

29.3.2023

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

TRAN

29.3.2023

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Andris Ameriks

19.4.2023

Examen en commission

24.5.2023

 

 

 

Date de l’adoption

19.9.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

29

11

3

Membres présents au moment du vote final

José Ramón Bauzá Díaz, Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger-Reinhold, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Carlo Fidanza, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Bergur Løkke Rasmussen, Dominique Riquet, Thomas Rudner, Massimiliano Salini, Achille Variati, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Suppléants présents au moment du vote final

Pär Holmgren, Ondřej Kovařík, Ljudmila Novak, Jutta Paulus, Andreas Schieder, Annalisa Tardino

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Matteo Adinolfi, Mohammed Chahim, Pietro Fiocchi, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Dennis Radtke, Antonio Maria Rinaldi, Christian Sagartz, Eugen Tomac

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

29

+

ECR

Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Matteo Adinolfi, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi, Annalisa Tardino

PPE

Karolin Braunsberger-Reinhold, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Niclas Herbst, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Ljudmila Novak, Dennis Radtke, Christian Sagartz, Massimiliano Salini, Eugen Tomac, Lucia Vuolo

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

The Left

Kateřina Konečná

 

11

-

Renew

Bergur Løkke Rasmussen

S&D

Mohammed Chahim, Isabel García Muñoz, Thomas Rudner, Andreas Schieder, Achille Variati

Verts/ALE

Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Jutta Paulus

 

3

0

S&D

Erik Bergkvist, Rovana Plumb, Petar Vitanov

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 


 

 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Modification du règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et l’intégration d’obligations en matière de communication des rapports, et abrogation du règlement (UE) 2018/956

Références

COM(2023)0088 – C9-0025/2023 – 2023/0042(COD)

Date de la présentation au PE

15.2.2023

 

 

 

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

ENVI

29.3.2023

 

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

ITRE

29.3.2023

IMCO

29.3.2023

TRAN

29.3.2023

AGRI

29.3.2023

Avis non émis

 Date de la décision

IMCO

28.3.2023

AGRI

28.2.2023

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Bas Eickhout

1.10.2023

 

 

 

Rapporteurs remplacés

Yannick Jadot, Bas Eickhout

Examen en commission

26.4.2023

26.6.2023

 

 

Date de l’adoption

24.10.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

48

36

1

Membres présents au moment du vote final

João Albuquerque, Catherine Amalric, Mathilde Androuët, Maria Arena, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Michael Bloss, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Angela Danzì, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Pietro Fiocchi, Heléne Fritzon, Malte Gallée, Gianna Gancia, Andreas Glueck, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Liudas Mažylis, Marina Mesure, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Nikos Papandreou, Jutta Paulus, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, Frédérique Ries, Silvia Sardone, Christine Schneider, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyraki, Nils Torvalds, Edina Tóth, Achille Variati, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Suppléants présents au moment du vote final

Mercedes Bresso, Christophe Clergeau, Jens Gieseke, Martin Häusling, Stelios Kympouropoulos, Massimiliano Salini, Christel Schaldemose, Annalisa Tardino, Róża Thun und Hohenstein, Grzegorz Tobiszowski, Marie Toussaint, Nikolaj Villumsen, Sarah Wiener

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Marie Dauchy, Carlo Fidanza, Niels Fuglsang, Georg Mayer, Maria Noichl, Rob Rooken

Date du dépôt

30.10.2023

 


 

 

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL

EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

48

+

NI

Maria Angela Danzì

PPE

Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd

Renew

Catherine Amalric, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Erik Poulsen, Frédérique Ries, Róża Thun und Hohenstein, Nils Torvalds, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

João Albuquerque, Maria Arena, Mercedes Bresso, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Christophe Clergeau, Cyrus Engerer, Heléne Fritzon, Niels Fuglsang, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Maria Noichl, Nikos Papandreou, Christel Schaldemose, Achille Variati, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Marina Mesure, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace

Verts/ALE

Michael Bloss, Bas Eickhout, Malte Gallée, Martin Häusling, Pär Holmgren, Lydie Massard, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Marie Toussaint, Sarah Wiener

 

36

-

ECR

Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Teuvo Hakkarainen, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Grzegorz Tobiszowski, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Mathilde Androuët, Marie Dauchy, Gianna Gancia, Sylvia Limmer, Georg Mayer, Silvia Sardone, Annalisa Tardino

NI

Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth

PPE

Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Christian Doleschal, Jens Gieseke, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Ljudmila Novak, Francesca Peppucci, Massimiliano Salini, Christine Schneider, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Andreas Glueck

 

1

0

PPE

Nathalie Colin-Oesterlé

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

Dernière mise à jour: 13 novembre 2023
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