RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la production de produits de technologie «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net»)

6.11.2023 - (COM(2023)0161 – C9‑0062/2023 – 2023/0081(COD)) - ***I

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Rapporteur: Christian Ehler
Rapporteurs pour avis des commissions associées conformément à l’article 57 du règlement intérieur:
Luděk Niedermayer, commission des affaires économiques et monétaires
Marie-Pierre Vedrenne, commission de l’emploi et des affaires sociales
Tiemo Wölken, commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Tom Vandenkendelaere, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Niklas Nienass, commission du développement régional


Procédure : 2023/0081(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0343/2023

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la production de produits de technologie «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net»)

(COM(2023)0161 – C9‑0062/2023 – 2023/0081(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0161),

 vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0062/2023),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 juillet 2023[1],

 vu l’avis du Comité des régions du 5 juillet 2023[2],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les avis de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme et de la commission du développement régional,

 vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie(A9-0343/2023),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

 

 

Amendement  1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[*]

à la proposition de la Commission

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2023/0081 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la production de produits de technologie «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net»)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

vu l’avis du Comité des régions[4],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(-1)  L’objectif premier, à moyen terme, de la politique industrielle européenne est de permettre à l’industrie de l’Union de mettre en œuvre les transitions énergétique, climatique, environnementale et numérique, tout en préservant sa compétitivité sur le marché mondial, en maintenant l’emploi de qualité en Europe et en renforçant sa capacité à innover et à produire en Europe, notamment en ce qui concerne les technologies propres.

(1) L’Union s’est engagée à accélérer la décarbonation de son économie et à déployer de manière ambitieuse les sources d’énergie renouvelables afin de parvenir à la neutralité climatique ou à des émissions «zéro net» (émissions après déduction des absorptions) d’ici à 2050. Cet objectif est au cœur du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie industrielle actualisée de l’UE, et rejoint l’engagement pris par l’Union en faveur de l’action mondiale pour le climat dans le cadre de l’accord de Paris1. Pour atteindre l’objectif de neutralité climatique, le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil[5] fixe, pour l’Union, un objectif contraignant en matière de climat consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» proposé vise à atteindre l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et révise et actualise la législation de l’Union à cet égard. 

(1 bis)  Comme indiqué dans le plan industriel du pacte vert, l’Union doit prendre des mesures pour parvenir à accélérer la transformation industrielle «zéro net» sur son territoire. Le présent règlement fait partie de ces mesures et vise à renforcer les arguments économiques en faveur de la décarbonation industrielle dans l’Union.

(1 ter) Dans l’intérêt de l’autonomie stratégique de l’Union, il est essentiel d’accorder une plus grande attention à la circularité et à l’allongement de la vie de ces technologies pour renforcer la résilience de l’industrie manufacturière de l’Union, tout en réduisant ses incidences environnementales pour contribuer à sa compétitivité durable.

(2) Le marché unique offre l’environnement approprié pour accéder, à l’échelle et au rythme nécessaires, aux technologies requises pour atteindre l’ambition climatique de l’Union et réaliser la promesse du pacte vert pour l’Europe de transformer la décarbonation en compétitivité durable. Compte tenu de la complexité et du caractère transnational des technologies «zéro net», l’adoption sans coordination de mesures nationales visant à garantir l’accès à ces technologies pourrait fausser la concurrence et fragmenter le marché unique. Par conséquent, afin de préserver le fonctionnement du marché unique, il est nécessaire de créer un cadre juridique commun de l’Union pour relever collectivement ce défi central en renforçant la résilience et la sécurité d’approvisionnement de l’Union dans le domaine des technologies «zéro net».

(2 bis)  Les aides d’État supplémentaires éventuellement mobilisées devraient être ciblées et temporaires, et en tout état de cause conformes aux objectifs stratégiques de l’Union, tels que le pacte vert pour l’Europe et le socle européen des droits sociaux. Ce financement ne devrait pas entraîner de disparités supplémentaires entre les États membres conformément aux politiques de concurrence et de cohésion de l’Union.

(2 ter)  L’Agence internationale de l’énergie estime que, d’ici à 2030, le marché mondial des technologies clés en matière d’énergie propre fabriquées à grande échelle pèsera quelque 650 milliards d’USD par an, soit plus du triple du niveau actuel. L’industrie «zéro net» connaît une croissance de plus en plus forte à l’échelle mondiale, à tel point que la demande dépasse parfois l’offre. L’industrie de l’Union fait partie d’une économie sociale de marché ouverte, orientée vers l’exportation et à forte intensité de capital, qui ne peut apporter la prospérité aux citoyens de l’Union que si elle est compétitive et ouverte sur le marché mondial. L’ambition de l’Union pour l’industrie «zéro net» devrait être alignée sur cette réalité et viser à conquérir une part significative du marché mondiale.

(3)  En ce qui concerne les aspects extérieurs, l’Union intensifiera ses efforts pour collaborer avec des partenaires ouverts et démocratiques attachés à l’accord de Paris. En ce qui concerne les aspects extérieurs, en particulier en ce qui concerne les marchés émergents et les économies en développement, l’Union cherchera des partenariats gagnant-gagnant dans le cadre de sa stratégie «Global Gateway», qui contribuent à la diversification de sa chaîne d’approvisionnement en matières premières, à la réalisation des objectifs climatiques mondiaux ainsi qu’aux efforts déployés par les pays partenaires pour poursuivre la double transition et développer la valeur ajoutée locale.

(4)  Pour respecter ces engagements, l’Union doit accélérer le rythme de sa transition vers une économie «zéro net», notamment en augmentant la part de l’énergie propre dans son bouquet énergétique, ainsi qu’en améliorant l’efficacité énergétique et en accroissant la part des sources d’énergie renouvelables. ce qui contribuera à la réalisation des objectifs de l’Union figurant dans le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux pour 2030, à savoir un taux d’emploi d’au moins 78 % et la participation d’au moins 60 % des adultes à des activités de formation, ainsi qu’à faire en sorte que la transition écologique soit juste et équitable.

(5)  La hausse des prix de l’énergie à la suite de l’agression injustifiée et illégale de la Fédération de Russie contre l’Ukraine a donné une forte impulsion à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et a permis de renforcer la résilience de l’union de l’énergie en accélérant la transition vers une énergie propre et en mettant fin à toute dépendance à l’égard des combustibles fossiles importés de la Fédération de Russie. Le plan REPowerEU[6] joue un rôle essentiel pour répondre aux difficultés et aux perturbations du marché mondial de l’énergie provoquées par l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie. Ce plan vise à accélérer la transition énergétique dans l’Union européenne, afin de réduire la consommation de gaz et d’électricité de l’Union et de stimuler les investissements dans le déploiement de solutions efficaces sur le plan énergétique et à faibles émissions de carbone. Ce plan fixe notamment les objectifs de doubler la capacité solaire photovoltaïque d’ici à 2025 et d’installer 600 GW de capacité solaire photovoltaïque d’ici à 2030; doubler le taux de déploiement des pompes à chaleur; produire 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable national d’ici à 2030; et d’augmenter sensiblement la production de biométhane à 35 milliards de m3 d’ici à 2030. Le plan indique en outre que pour atteindre les objectifs de REPowerEU, il faudra diversifier l’approvisionnement en équipements énergétiques à faibles émissions de carbone et en matières premières critiques, réduire les dépendances sectorielles, supprimer les goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement et développer les capacités de production de technologies énergétiques propres de l’Union. Dans le cadre de ses efforts visant à augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité, l’industrie, les bâtiments et les transports, la Commission propose de porter l’objectif figurant dans la directive sur les énergies renouvelables à 45 % d’ici à 2030 et celui figurant dans la directive relative à l’efficacité énergétique à 13 %. Les capacités totales de production d’énergie renouvelable seraient alors portées à 1 236 GW d’ici à 2030, contre 1 067 GW d’ici à 2030 prévus dans la proposition de 2021, et les besoins de stockage par batteries augmenteront pour faire face à l’intermittence du réseau électrique. De même, les politiques liées à la décarbonation du secteur routier, telles que le règlement (UE) 2019/631[7] et le règlement (UE) 2019/1242[8] du Parlement européen et du Conseil, constitueront de puissants moteurs pour une plus grande électrification du secteur du transport routier et, partant, une augmentation de la demande de batteries.

(6)  La transformation vers le «zéro net» entraîne déjà d’énormes mutations industrielles, économiques et géopolitiques dans le monde entier. Ces mutations seront de plus en plus prononcées à mesure que le monde progresse dans ses efforts de décarbonation. La voie vers une économie neutre pour le climat, économe en ressources et «zéro net» se traduit par de fortes possibilités d’expansion pour l’industrie «zéro net» de l’Union, grâce à la force du marché unique, aux investissements dans les technologies «zéro net» ▌et à leurs chaînes d’approvisionnement. Il s’agit des technologies nécessaires pour atteindre les objectifs des plans nationaux en matière d’énergie et de climat, qui contribueront à la résilience et à la compétitivité de l’industrie de l’Union, et permettront de décarboner nos secteurs économiques, de l’approvisionnement en énergie aux transports, en passant par les bâtiments et l’industrie. Une industrie «zéro net» forte au sein de l’Union ▌peut contribuer de manière significative à atteindre efficacement les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie ainsi qu’à soutenir d’autres objectifs du pacte vert, comme en créant des emplois de qualité et en générant de la croissance durable, par l’établissement d’une base industrielle orientée vers l’exportation ainsi que vers l’approvisionnement intérieur.

(7) Pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie de l’Union, il convient de donner la priorité à l’efficacité énergétique. Économiser l’énergie est le moyen le moins cher, le plus sûr et le plus propre d’atteindre ces objectifs. La primauté de l’efficacité énergétique est un principe général de la politique énergétique de l’Union, important tant pour ses applications pratiques que pour les décisions d’investissement. Il est donc essentiel d’accroître les capacités de production de l’Union de technologies économes en énergie, telles que les pompes à chaleur et les technologies de réseaux électriques intelligents, qui aident l’Union à réduire et à maîtriser sa consommation d’énergie.

(8) Les objectifs de décarbonation de l’Union, la sécurité de l’approvisionnement énergétique, la numérisation du système énergétique et l’électrification de la demande, par exemple en ce qui concerne la mobilité et le besoin de points de recharge rapide, nécessitent une expansion considérable des réseaux électriques dans l’Union ▌, à la fois pour le transport et pour la distribution de l’énergie. En ce qui concerne le transport, des systèmes de courant continu à haute tension (CCHT) sont nécessaires pour connecter les énergies renouvelables en mer; tandis que pour ce qui est de la distribution, la connexion des fournisseurs d’électricité et la gestion de la flexibilité du côté de la demande s’appuient sur des investissements dans des technologies de réseaux électriques innovantes, telles que la recharge intelligente des véhicules électriques, l’automatisation de l’efficacité énergétique des bâtiments et de l’industrie, ou encore les commandes intelligentes, les infrastructures de comptage avancé (AMI) et les systèmes de gestion de l’énergie domestique (HEMS). Le réseau électrique doit interagir avec de nombreux acteurs ou dispositifs sur la base d’un niveau détaillé d’observabilité et, partant, de disponibilité des données, afin de permettre la flexibilité et la recharge intelligente et de faire en sorte que les bâtiments soient intelligents grâce à des réseaux électriques qui le sont tout autant et à des services de flexibilité à petite échelle, ce qui permettra de répondre à la demande des consommateurs et d’adopter les énergies renouvelables. Pour connecter les technologies «zéro net» au réseau de l’Union ▌, il est nécessaire d’accroître considérablement les capacités de production des réseaux électriques dans des domaines tels que les câbles en mer et à terre, les sous-stations et les transformateurs.

(8 bis)  Le regroupement d’activités industrielles axées sur la symbiose industrielle peut réduire au minimum les incidences des activités sur l’environnement et permettre à l’industrie de réaliser des gains d’efficacité. En tant que tel, le regroupement peut contribuer de manière substantielle à la réalisation des objectifs du présent règlement. À cet égard, le présent règlement promeut le développement des vallées industrielles «zéro net» (ci-après les «vallées»). Ces vallées devraient être limitées sur le plan géographique et technologique afin de promouvoir la symbiose industrielle. Les vallées devraient être désignées par les États membres et chaque désignation devrait être accompagnée d’un plan comportant des mesures nationales concrètes visant à accroître l’attractivité de la vallée en tant que lieu d’implantation pour les activités de production. Les vallées devraient en particulier être utilisées comme un outil de réindustrialisation des régions, en particulier pour les régions charbonnières en transition.

(8 ter)  Les États membres devraient pouvoir désigner et soutenir les vallées. Lors de la désignation d’une vallée, l’État membre devrait établir un plan pour la vallée (ci-après le «plan») précisant les activités de production de technologies «zéro net» qui doivent être couvertes dans la vallée. L’État membre devrait également réaliser les évaluations des incidences sur l’environnement requises pour les activités de production de technologies «zéro net» prévues dans la vallée. Ces types d’évaluations limitent considérablement le besoin pour les entreprises d’avoir à réaliser ces évaluations pour obtenir des autorisations pour les activités de production de technologies «zéro net» dans le périmètre de la vallée. Le plan devrait inclure les résultats des évaluations des incidences sur l’environnement ainsi que les mesures nationales à prendre pour réduire ou atténuer les incidences négatives sur l’environnement. Le plan devrait également inclure des mesures nationales concrètes visant à soutenir l’activité industrielle dans le périmètre de la vallée. Ces mesures devraient comprendre des mesures visant à investir ou à stimuler l’investissement privé dans les infrastructures énergétiques, numériques et de transport, ainsi que des mesures visant à réduire les dépenses opérationnelles de l’industrie dans la vallée, telles que des contrats d’écart compensatoire pour les prix de l’énergie. D’autres mesures sont envisageables, telles que des mesures visant à renforcer la protection de la de propriété intellectuelle, à mettre en place un pôle d’innovation dans la vallée et à attirer les jeunes pousses dans la vallée. Afin de garantir la sécurité des investissements pour l’industrie, le plan devrait également préciser la durée des mesures de soutien.

(9)  Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour soutenir les technologies qui sont disponibles sur le marché et qui présentent un bon potentiel d’expansion rapide afin de soutenir les objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030, d’améliorer la sécurité d’approvisionnement pour les technologies «zéro net» et leurs chaînes d’approvisionnement, et de préserver ou de renforcer la résilience et la compétitivité globales du système énergétique de l’Union. Il s’agit notamment de garantir l’accès à des sources sûres et durables de carburants les plus performants, comme indiqué au considérant 8 du règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

(10)  Il convient d’accorder une attention particulière aux projets stratégiques «zéro net», pour atteindre les objectifs à l’horizon 2030 et compte tenu de leur contribution significative au processus qui permettra de parvenir au «zéro net» à l’horizon 2050. Ces projets jouent un rôle clé dans l’autonomie stratégique ouverte de l’Union, car elles permettent aux citoyens d’avoir accès à une énergie propre et sûre à un prix abordable. Compte tenu de ce rôle, ces projets devraient bénéficier de procédures d’autorisation encore plus rapides, obtenir le statut le plus important possible en vertu du droit national dans chaque État membre et bénéficier d’un soutien supplémentaire pour attirer les investissements. Pour qu’il soit reconnu comme un projet stratégique, le promoteur de projet devrait se conformer aux obligations applicables en matière de droit social et de droit du travail établies par le droit de l’Union ou le droit national.

(10 bis)  Les projets stratégiques «zéro net» devraient être mis en œuvre de manière durable en ayant recours à des pratiques socialement responsables, notamment en matière de respect des droits de l’homme et des travailleurs, en instaurant un dialogue de fond avec les communautés locales, ainsi qu’en s’appuyant sur des pratiques commerciales transparentes assorties de politiques de conformité visant à prévenir et à réduire au minimum les risques d’incidences négatives sur le bon fonctionnement de l’administration publique, y compris la corruption; 

(11)  Afin de garantir la résilience du futur système énergétique de l’Union, cette expansion devrait s’effectuer sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des technologies en question, en pleine complémentarité avec le règlement sur les matières premières critiques.

(11 bis)  Depuis 2007, le plan stratégique pour les technologies énergétiques (plan SET) est le moteur de l’innovation de l’Union dans le domaine des technologies énergétiques[9]. En tant que tel, le plan SET a contribué de manière significative à la constitution d’une solide base de connaissances sur les technologies énergétiques et a joué un rôle essentiel dans l’alignement des priorités stratégiques en matière de recherche, d’innovation et de déploiement de technologies énergétiques propres. Pour faire en sorte que l’Union puisse atteindre ses objectifs de neutralité carbone d’ici à 2050, cette base de connaissances doit être exploitée et renforcée. Le plan SET est donc un instrument irremplaçable pour la réalisation des objectifs du présent règlement et constitue l’épine dorsale du programme d’innovation du présent règlement.

(12)  En 2020, la Commission ▌ a adopté une stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique. Cette stratégie expose une vision de la manière d’accélérer la transition vers un système énergétique plus intégré, qui soutienne une économie neutre pour le climat au coût le moins élevé possible dans tous les secteurs. Elle englobe trois concepts complémentaires qui se renforcent mutuellement: premièrement, un système énergétique plus «circulaire», centré sur l’efficacité énergétique; deuxièmement, une électrification directe accrue des secteurs d’utilisation finale; troisièmement, l’utilisation de carburants renouvelables et de carburants à faible intensité de carbone, y compris l’hydrogène▌. Les considérations relatives à l’intégration du système énergétique portent sur des solutions permettant d’intégrer pleinement l’ensemble de l’électricité produite par les installations d’énergie renouvelable dans le système énergétique au sens large Cela implique, par exemple, d’adopter des solutions techniques permettant l’intégration de l’électricité excédentaire produite par les installations d’électricité renouvelable, y compris au moyen de son stockage sous ses différentes formes, du développement des sources d’énergie non fossiles planifiables dans les réseaux et de la gestion de la demande.

(12 bis)  Le captage et le stockage du dioxyde de carbone (CSC) est une technologie qui contribuera à atténuer le changement climatique. Cette technologie consiste à capter le dioxyde de carbone (CO2) émis par les installations industrielles, à le transporter vers un site de stockage et à l’injecter dans une formation géologique souterraine adaptée en vue de son stockage permanent.

(13)  Le développement de solutions de captage et de stockage du carbone pour l’industrie souffre de problèmes de coordination. Premièrement, malgré l’incitation croissante découlant du prix du CO2 dans le système d’échange de quotas d’émission de l’UE, l’industrie qui investit dans le captage des émissions de CO2 et rend ces investissements économiquement viables est confrontée à un risque important, qui est celui de ne pas obtenir l’autorisation d’accéder à un site de stockage géologique. Deuxièmement, les investisseurs qui investissent dans les premiers sites de stockage de CO2 doivent supporter des coûts initiaux pour repérer lesdits sites, les développer et les évaluer avant même de pouvoir demander un permis de stockage réglementaire. S’agissant de la capacité potentielle de stockage du CO2, la transparence concernant l’adéquation géologique des zones concernées et les données géologiques existantes, notamment pour ce qui est de l’exploration des sites de production d’hydrocarbures, peut aider les opérateurs du marché à planifier leurs investissements. L’État membre concerné devrait publier ces données et rendre compte régulièrement, dans une perspective d’avenir, des progrès réalisés dans le développement des sites de stockage de CO2 et des besoins correspondants en capacités d’injection et de stockage, de manière que l’objectif de l’Union en matière de capacités d’injection de CO2 puisse être atteint collectivement. Troisièmement, les projets de stockage du CO2 sont uniquement viables économiquement lorsqu’il existe des arguments économiques tout au long de la chaîne de valeur, y compris le transport. Toute obligation légale de stockage devrait donc s’accompagner de politiques et de mesures efficaces à l’échelle nationale et de l’Union pour assurer la coordination et l’investissement tout au long de la chaîne de valeur.

(14)  L’un des principaux obstacles aux investissements dans le captage du carbone, qui sont aujourd’hui de plus en plus viables sur le plan économique, est la disponibilité de sites de stockage de CO2 dans l’Union, qui sous-tendent les mesures d’incitation prévues par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil[10]. Pour développer la technologie et développer ses principales capacités de production, l’Union doit développer un approvisionnement prospectif en sites de stockage géologique permanent du CO2 autorisés conformément à la directive 2009/31/UE du Parlement européen et du Conseil[11]. Grâce à la définition d’un objectif de 50 millions de tonnes de capacité opérationnelle annuelle d’injection de CO2 d’ici à 2030 à l’échelle de l’Union, conformément aux capacités attendues et nécessaires en 2030, les secteurs concernés peuvent coordonner leurs investissements en faveur d’une chaîne de valeur de l’Union «zéro net» de transport et de stockage de CO2, que les industries pourront utiliser pour décarboner leurs activités. Ce déploiement initial encouragera le stockage de davantage de CO2 à l’horizon 2050. Selon les estimations de la Commission, l’Union pourrait avoir à capter jusqu’à 550 millions de tonnes de CO2 par an d’ici à 2050 pour atteindre l’objectif «zéro net», y compris au moyen d’absorptions de carbone. Une telle première capacité de stockage à l’échelle industrielle réduira les risques liés aux investissements dans le captage des émissions de CO2 en tant qu’outil important pour parvenir à la neutralité climatique. Compte tenu des exigences de stockage attendues en 2050, le marché du stockage du CO2 de l’Union devra être complété par un marché couvrant les pays tiers d’Europe qui disposent d’un important potentiel de stockage. Lorsque le présent règlement sera intégré dans l’accord EEE, l’objectif de l’Union de ▌capacité opérationnelle annuelle d’injection de CO2 ▌sera adapté en conséquence. Pour garantir la réalisation de l’objectif de l’Union, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin de faciliter et d’encourager le déploiement de projets de captage et stockage du carbone. Ces mesures pourraient inclure des mesures encourageant les émetteurs à capter les émissions, une aide financière aux investisseurs pour les infrastructures nécessaires au transport du CO2 vers le site de stockage et un financement direct des projets de stockage du CO2.

(15)  Définir comme projets de production de technologies «zéro net» ou de projets stratégiques «zéro net» les sites de stockage de CO2 qui contribuent à l’objectif de l’Union à l’horizon 2030 peut accélérer et simplifier le développement desdits sites, et la demande industrielle croissante de sites de stockage peut être orientée vers les sites les plus efficaces sur le plan des coûts. Un volume croissant de gisements de gaz et de pétrole sont en voie d’épuisement et arrivent à la fin de leur durée de vie utile. Ils pourraient être convertis en sites sûrs de stockage de CO2. En outre, l’industrie pétrolière et gazière a affirmé sa détermination à s’engager dans une transition énergétique et possède les atouts, les compétences et les connaissances nécessaires pour explorer et développer des sites de stockage supplémentaires. Pour atteindre l’objectif de 50 millions de tonnes de capacité opérationnelle annuelle d’injection de CO2 d’ici à 2030 à l’échelle de l’Union, le secteur doit mettre en commun ses travaux pour faire en sorte que les solutions de captage et de stockage du carbone soient disponibles en amont de la demande. Afin de garantir un développement en temps opportun, à l’échelle de l’Union et d’un bon rapport coût-efficacité des sites de stockage de CO2, les titulaires de licences de production de pétrole et de gaz dans l’Union devraient contribuer à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection au prorata de leurs capacités de production de pétrole et de gaz, tout en offrant des marges de manœuvre pour coopérer et tenir compte des contributions d’autres parties. Les titulaires de licences de production de pétrole et de gaz au sein de l’Union devraient tout mettre en œuvre dans les limites de leur autorité pour engager les investissements nécessaires afin de respecter leur contribution respective en ce qui concerne l’objectif d’atteindre une capacité d’injection annuelle opérationnelle de CO2. Toutefois, ces efforts devraient être soumis à des limitations commerciales, financières, techniques, juridiques et environnementales objectives, indépendantes de la volonté de ces sociétés, pouvant conduire à ce que, malgré des efforts raisonnables et commercialement prudents, des projets de stockage individuels ne puissent objectivement être menés à bien en temps utile pour satisfaire aux obligations fixées au titre du présent règlement.

(15 bis)  Des efforts politiques supplémentaires sont nécessaires pour soutenir le transport transfrontière du CO2, étant donné que le protocole de Londres interdit initialement l’exportation de CO2 en vue de son stockage géologique permanent sous le plancher marin. Le protocole de Londres a été modifié par les parties contractantes en 2009 afin de permettre le transport transfrontière de CO2 en vue de son stockage sous le plancher marin, mais cet amendement doit être ratifié par les deux tiers des parties contractantes pour entrer en vigueur. Or, il est peu probable que cela se produise à court terme. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour lever les obstacles au déploiement et à la création d’un marché intérieur pour le transport transfrontière de CO2.

(15 ter)  Des effort supplémentaires sont nécessaires pour garantir le déploiement de la planification des infrastructures transfrontières. L’accessibilité et la connectivité de l’ensemble des dispositions pour le transport du CO2 jouent un rôle essentiel dans le déploiement des projets de CSC et de captage et d’utilisation du carbone. Ces dispositions comprennent les navires, les chalands, les trains et les camions, ainsi que les installations fixes pour la liaison et l’accostage, la liquéfaction, le stockage tampon et la conversion du CO2 en vue de son transport ultérieur par gazoduc et via des modes de transport spécialisés.

(15 quater)  La Commission devrait assurer une révision et une extension continues de l’objectif de capacité d’injection et de stockage de CO2 au cours de la période postérieure à 2030 afin de tenir compte des besoins de l’Union pour atteindre son objectif climatique à l’horizon 2040 et la neutralité climatique à l’horizon 2050, en synergie avec le droit de l’Union afférent.

(15 quinquies)  L’utilisation du CO2 capté au moyen de certains processus de production peut permettre de stocker en permanence du CO2 et/ou contribuer à réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles. Par conséquent, toutes les entités participant à la chaîne de valeur des activités d’injection de CO2 énoncées dans le présent règlement devraient être encouragées à considérer si le CO2 destiné à être stocké pourrait être stocké en permanence dans de nouveaux produits ou pourrait soutenir les objectifs de l’Union visant à réduire sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles. 

(16)  L’Union a contribué à mettre en place un système économique mondial fonctionnant sur la base d’échanges commerciaux ouverts, transparents et fondés sur des règles, et a plaidé en faveur du respect et de la promotion des normes de durabilité sociale et environnementale et de transition climatique. Elle est pleinement attachée à ces valeurs. L’Union vise à créer des conditions de concurrence équitables, en particulier en luttant contre les pratiques commerciales déloyales et la surcapacité de production, afin de garantir un environnement concurrentiel équitable pour l’industrie de l’Union, notamment au moyen de partenariats industriels «zéro net» (ci-après les partenariats industriels «zéro net»), qui fournissent des emplois de qualité aux travailleurs.

(17)  Pour répondre aux problèmes de sécurité d’approvisionnement et contribuer à soutenir la résilience du système énergétique de l’Union ainsi que les efforts de décarbonation et de modernisation, la capacité de production de technologies «zéro net» dans l’Union doit se développer. Les fabricants de technologies solaires photovoltaïques de l’Union doivent accroître leur avantage concurrentiel et améliorer les perspectives en matière de sécurité d’approvisionnement, en s’efforçant d’atteindre au moins 30 gigawatts de capacité opérationnelle de production solaire photovoltaïque d’ici à 2030 tout au long de la chaîne de valeur du photovoltaïque, conformément aux objectifs fixés par l’alliance européenne pour l’industrie solaire photovoltaïque, qui est soutenue dans le cadre de la stratégie de l’UE pour l’énergie solaire. Les fabricants de technologies éoliennes et de pompes à chaleur de l’Union doivent consolider leur avantage concurrentiel et maintenir ou accroître leurs parts de marché tout au long de cette décennie, conformément aux projections de déploiement technologique de l’Union qui doivent permettre d’atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Concrètement, l’Union doit atteindre une capacité de production d’au moins 36 GW pour l’énergie éolienne et d’au moins 31 GW pour les pompes à chaleur en 2030. Les fabricants de batteries et d’électrolyseurs de l’Union doivent consolider leur avance technologique et contribuer activement à façonner ces marchés. Pour les technologies de batteries, il s’agirait de contribuer aux objectifs de l’alliance européenne pour les batteries et de faire en sorte que près de 90 % de la demande annuelle de batteries de l’Union soit satisfaite par les fabricants de l’Union, ce qui se traduirait par une capacité de production de l’Union d’au moins 550 GWh en 2030. Pour les fabricants d’électrolyseurs de l’Union, le plan REPowerEU prévoit la production intérieure de 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable et l’importation de 10 millions de tonnes supplémentaires d’ici à 2030. Pour faire en sorte que la primauté technologique de l’Union se traduise par une primauté commerciale, comme le soutient la déclaration commune sur les électrolyseurs de la Commission et de l’alliance européenne pour un hydrogène propre, les fabricants d’électrolyseurs de l’Union devraient encore renforcer leur capacité, de manière que la capacité globale installée des électrolyseurs en cours de déploiement atteigne au moins 100 GW d’hydrogène d’ici à 2030. Le plan REPowerEU fixe par ailleurs comme objectif de porter la production durable de biométhane à 35 milliards de mètres cubes d’ici à 2030. Aujourd’hui, avec une chaîne d’approvisionnement largement basée en Europe, le biométhane apporte déjà une contribution à la résilience de l’Union qu’il convient de promouvoir davantage.

(18)  En considérant ces objectifs ensemble, tout en tenant compte du fait que, pour certains éléments de la chaîne d’approvisionnement (tels que les onduleurs, les cellules solaires, les wafers et les lingots pour le photovoltaïque solaire ou les cathodes et anodes pour les batteries), les capacités de production de l’Union sont faibles, il conviendrait que la capacité de production annuelle de l’Union atteigne au moins 40 % des besoins annuels de déploiement d’ici à 2030 pour les technologies «zéro net» définies dans le présent règlement. De plus, il conviendrait que la capacité de production annuelle de l’Union pour les technologies «zéro net» réponde à au moins 25 % de la demande mondiale pour les technologies correspondantes.

(19)  Augmenter les capacités de production des technologies «zéro net» dans l’Union ▌permettra d’accroître l’approvisionnement mondial en technologies «zéro net» et la transition vers un développement économique propre à l’échelle du monde. Associées à d’autres mesures visant à renforcer la compétitivité de l’Union, les mesures destinées à accroître la capacité de production dans l’Union devraient également permettre à cette dernière de jouer un rôle dominant dans les segments stratégiques de la chaîne de valeur, y compris les produits finaux, afin de garantir le niveau de sécurité d’approvisionnement dont l’Union a besoin pour atteindre ses objectifs en matière de climat.

(20)  Dans le même temps, les produits de technologie «zéro net» contribueront à la résilience de l’Union et à la sécurité de son approvisionnement en énergie propre. Un approvisionnement sûr en énergie propre constitue une condition préalable au développement économique ainsi qu’à l’ordre et à la sécurité publics. Les produits de technologie «zéro net» apporteront également des avantages à d’autres secteurs économiques d’importance stratégique, tels que l’agriculture et la production de denrées alimentaires, en garantissant l’accès à une énergie propre et à des machines à des prix compétitifs, contribuant ainsi de manière durable à la sécurité alimentaire de l’UE et offrant un débouché croissant aux solutions de substitution biosourcées grâce à l’économie circulaire. De la même manière, la réalisation des ambitions de l’Union en matière climatique se traduira à la fois par la croissance économique et par le bien-être social.

(21)  La production de technologies «zéro net» dépend de chaînes de valeur complexes et interconnectées à l’échelle mondiale.  Afin de préserver la compétitivité et de réduire les dépendances stratégiques actuelles à l’importation des principaux produits de technologie «zéro net» et à leurs chaînes d’approvisionnement, tout en évitant la formation de nouvelles dépendances, l’Union doit continuer à renforcer sa base industrielle ▌ et devenir plus compétitive et plus encline à innover. L’Union doit permettre un développement plus rapide, plus simple et plus prévisible des capacités de production, en réduisant la charge administrative et réglementaire pour les activités industrielles menées sur son territoire et en créant des conditions de concurrence équitables avec les concurrents internationaux. En particulier, l’Union devrait viser, d’ici à 2030, une réduction de 20 % de la charge réglementaire générale pesant sur l’industrie, une réduction de 40 % de la charge réglementaire liée à la mise sur le marché intérieur d’un nouveau produit et une réduction de 40 % de la charge administrative pesant sur les PME et les jeunes pousses. Ces efforts devraient notamment être déployés dans le cadre d’une meilleure réglementation et sans préjudice des normes de l’Union en matière d’environnement et de travail. Il convient que la Commission rende compte des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs dans son examen annuel de la charge.

(21 bis) Afin de garantir l’accès de l’Union à un approvisionnement sûr et durable en technologies «zéro net» nécessaires pour préserver la résilience de l’Union et pour atteindre ses objectifs de neutralité climatique, le marché intérieur doit être un environnement propice à l’innovation dans le domaine des technologies «zéro net». L’innovation sera un facteur essentiel pour garantir la compétitivité de l’Union et atteindre les objectifs «zéro net» dans les meilleurs délais. Compte tenu de l’évolution rapide des technologies «zéro net» et des orientations réglementaires substantielles fournies pour la transition écologique, il est de la plus haute importance, pour la réalisation des objectifs du présent règlement, que les incidences potentielles de la législation et des initiatives stratégiques de l’Union sur l’innovation soient soigneusement prises en considération lors de leur préparation, de leur réexamen, et de leur révision, par l’application du principe d’innovation énoncé dans l’outil pour une meilleure réglementation nº 22, ainsi que dans la communication de la Commission du 15 mai 2018 intitulée «Un agenda européen renouvelé dans le domaine de la recherche et de l’innovation – L’occasion pour l’Europe de façonner son avenir». 

(21 ter)  La réduction des charges réglementaires et administratives ainsi que la mise en place d’un cadre réglementaire approprié sont particulièrement importantes pour les PME. Il convient par conséquent que la Commission nomme un représentant des PME en tant que conseiller de son président, et que ce représentant ait pour mission de veiller à ce que les intérêts des PME soient suffisamment pris en compte dans les politiques et les actes juridiques de l’Union. Chaque nouvelle Commission devrait pouvoir nommer un représentant des PME dans un délai de six mois à compter de sa propre nomination.

(21 quater)  Les trajectoires de transition qui sont en cours d’élaboration à la suite de la stratégie industrielle actualisée de l’UE de 2021 devraient être mises à jour pour tenir compte des objectifs du présent règlement et devraient recenser les facteurs favorables et les obstacles à la transition et à la compétitivité mondiale de l’industrie de l’Union.

(22)  En vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil[12], il convient que les États membres soumettent, en juin 2023, des mises à jour de leurs projets de plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030. Comme le soulignent les orientations de la Commission à l’intention des États membres en vue de la mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030[13], les plans mis à jour devraient décrire les objectifs et les politiques des États membres visant à faciliter l’expansion, sur leur territoire, des projets de production de technologies, d’équipements et de composants clés à faibles émissions de carbone et économes en énergie qui sont déjà disponibles sur le marché. Ces plans devraient également décrire les objectifs et les politiques des États membres visant à parvenir à cette expansion au moyen d’efforts de diversification dans les pays tiers et à permettre à leurs industries de capter et de stocker en permanence des émissions de CO2 dans des sites de stockage géologique. Ces plans nationaux en matière d’énergie et de climat devraient constituer la base sur laquelle les besoins en technologies «zéro net» sont déterminés.

(23)  En outre, la communication sur le plan industriel du pacte vert pour l’ère du «zéro net» définit une approche globale pour soutenir une expansion des technologies énergétiques propres sur la base de quatre piliers. Le premier pilier vise à créer un environnement réglementaire qui simplifie et accélère le processus d’autorisation des nouveaux sites de production et d’assemblage des technologies «zéro net» et facilite l’expansion de l’industrie «zéro net» de l’Union. Le deuxième pilier consiste à stimuler l’investissement dans la production de technologies «zéro net» et le financement de cette production, au moyen du cadre temporaire de crise et de transition adopté en mars 2023 et de la création d’un Fonds européen de souveraineté, afin de préserver l’avantage de l’Union en ce qui concerne les technologies critiques et émergentes qui sont pertinentes pour les transitions écologique et numérique. Le troisième pilier concerne le développement des compétences nécessaires à la réalisation de la transition et à l’augmentation du nombre de travailleurs qualifiés dans le secteur des technologies énergétiques propres. Le quatrième pilier est axé sur le commerce et la diversification de la chaîne d’approvisionnement en matières premières critiques. Il s’agit notamment de créer un club des matières premières critiques, de travailler avec des partenaires partageant les mêmes valeurs afin de renforcer collectivement les chaînes d’approvisionnement et de diversifier les fournisseurs afin de s’affranchir des fournisseurs uniques pour les intrants essentiels. 

(24)  Dans le cadre du premier pilier, l’Union devrait développer et maintenir une base industrielle pour la fourniture de solutions de technologies «zéro net» afin de garantir son approvisionnement énergétique tout en respectant ses ambitions en matière de neutralité climatique. Afin de soutenir cet objectif et d’éviter les dépendances à l’égard de l’approvisionnement en technologies «zéro net» qui retarderaient les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union ou compromettraient la sécurité de l’approvisionnement énergétique, le présent règlement contient des dispositions visant à encourager la demande de technologies «zéro net» durables et résilientes.

(25)  Les directives 2014/23/UE[14], 2014/24/UE[15] et 2014/25/UE[16] du Parlement européen et du Conseil permettent déjà aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités qui attribuent des marchés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics de se fonder, outre sur le prix ou le coût, sur des critères supplémentaires pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Il peut s’agir, par exemple, de la qualité de l’offre, y compris de ses caractéristiques sociales, environnementales, innovantes et de gouvernance. Lors de l’attribution de marchés publics pour une technologie «zéro net», les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient dûment évaluer la contribution des offres à la durabilité environnementale et sociale et à la résilience au regard d’une série de critères relatifs à la durabilité environnementale, à l’innovation, à l’intégration des systèmes et à la résilience de l’offre. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices doivent veiller à ce que, dans le cadre des procédures, les prestataires établis dans d’autres États membres soient traités sur un pied d’égalité avec les prestataires nationaux et à garantir le principe de non-discrimination lors de l’établissement des critères.

(26)  Les critères de durabilité sociale peuvent déjà être appliqués en vertu de la législation existante et peuvent inclure les conditions de travail et la négociation collective conformément au socle européen des droits sociaux et à l’article 30, paragraphe 3, de la directive 2014/23/UE, à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE et à l’article 36, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE. Les pouvoirs adjudicateurs devraient tenir compte de l’offre, contribuer à la durabilité sociale en prenant les mesures appropriées pour garantir que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques respectent les obligations applicables dans les domaines du droit social et du travail à l’échelle nationale et de l’Union▌, ainsi que dans les conventions collectives ou les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe X de la directive 2014/23/UE, à l’annexe X de la directive 2014/24/UE et à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE, et offrent des emplois attractifs.

(27)  Sans préjudice de la législation de l’Union applicable à une technologie spécifique, y compris en vertu de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables44 et de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries45, et sauf indication contraire, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont encouragés, lorsqu’ils évaluent la durabilité environnementale des solutions «zéro net» relevant du champ d’application du présent règlement, à tenir compte de divers éléments ayant une incidence sur le climat et l’environnement. Il peut s’agir, par exemple, de la durabilité et de la fiabilité de la solution; la facilité de réparation et d’entretien; la facilité de mise à niveau et de rénovation; la facilité et la qualité du recyclage; l’utilisation de certaines substances; la consommation d’énergie, d’eau et d’autres ressources à un ou plusieurs stades du cycle de vie du produit; le poids et le volume du produit et de son emballage; l’incorporation de matériaux renouvelables ou de composants usagés; la quantité, les caractéristiques et la disponibilité des consommables nécessaires à la bonne utilisation et à l’entretien; l’empreinte environnementale du produit et ses incidences sur l’environnement tout au long de son cycle de vie; l’empreinte carbone du produit; le dégagement de microplastiques; les émissions dans l’air, dans l’eau ou dans le sol rejetées à un ou plusieurs stades du cycle de vie du produit; les quantités de déchets produits; les conditions d’utilisation.  Conformément à la stratégie de cybersécurité de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs pour les appels d’offres au titre du présent règlement devraient rejeter les offres qui n’ont pas été certifiées dans le cadre du schéma de certification de cybersécurité applicable.

(28)  Aux fins de garantir un approvisionnement plus sûr en prenant en compte, dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, la nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement en technologies «zéro net» au-delà d’une source d’approvisionnement unique au sens de l’article 19, paragraphe 2, et sans préjudice des engagements internationaux de l’Union, l’approvisionnement devrait au moins être considéré comme insuffisamment diversifié lorsqu’une seule source représente plus de 65 % de la demande d’une technologie «zéro net» spécifique au sein de l’Union. 

(29)  Aux fins de la mise en place de régimes bénéficiant aux ménages, aux entreprises ou aux consommateurs et encourageant l’achat de produits finis de technologie «zéro net», et sans préjudice des engagements internationaux de l’Union, l’approvisionnement devrait être considéré comme insuffisamment diversifié lorsqu’une seule source représente plus de 50 % au sein de l’Union▌ d’une technologie «zéro net» spécifique. Afin de garantir une application cohérente, la Commission devrait publier, à partir de la date d’application du présent règlement, une liste annuelle de la répartition de l’origine des produits finis de technologie «zéro net» qui relèvent de cette catégorie, ventilée en fonction de la part de l’approvisionnement de l’Union provenant de différentes sources au cours de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles.

(30)  La décision 2014/115/UE[17] du Conseil a notamment approuvé la modification de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (ci-après l’«AMP»)46. Le but de l’AMP est d’établir un cadre multilatéral de droits et d’obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l’expansion du commerce mondial. En ce qui concerne les marchés régis par l’appendice I de l’AMP ainsi que par d’autres accords internationaux pertinents liant l’Union, y compris les accords de libre-échange et l’article III, paragraphe 8, point a), de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices des organismes gouvernementaux chargés de la passation de marchés concernant des produits achetés en vue de leur revente dans le commerce ou de leur utilisation dans la production de marchandises destinées à être vendues ne devraient pas appliquer les exigences de l’article 19, paragraphe 2 bis, et de l’article 19, paragraphe 4 bis, point a) aux opérateurs économiques des sources d’approvisionnement qui sont signataires des accords.  

(31)  L’application des dispositions relatives à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics énoncées à l’article 19 du présent règlement devrait être sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil[18], de l’article 25 de la directive nº 2014/24/UE ▌et des articles 43 et 85 de la directive nº 2014/25/UE▌, conformément aux orientations de la Commission de 2019. De la même manière, les dispositions relatives aux marchés publics, y compris l’article 67, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE et toute mesure d’exécution résultant de la proposition de règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, devraient continuer de s’appliquer aux travaux, fournitures et services soumis à l’article 19, ainsi qu’au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil[19].

(32)  La pondération des critères relatifs à la contribution de l’offre à la durabilité et à la résilience dans le cadre des procédures de passation de marchés publics constitue un seuil minimal. À l’intérieur de ce seuil minimal, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent choisir d’appliquer une pondération différenciée des critères individuels, sans néanmoins ignorer totalement aucun de ces critères. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent toujours fixer un seuil plus élevé pour un ou plusieurs critères pertinents relatifs à la contribution à la durabilité et à la résilience. Compte tenu de l’importance d’accroître la résilience du système énergétique de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient accorder une attention particulière à la contribution à la résilience.

(33)  Afin de limiter la charge administrative résultant de la nécessité de tenir compte de critères relatifs à la contribution de l’offre à la durabilité et à la résilience, en particulier pour les petits acheteurs publics et pour les achats de moindre valeur qui n’ont pas une incidence significative sur le marché, l’application des dispositions pertinentes du présent règlement devrait être reportée de deux ans pour les acheteurs publics qui ne sont pas des centrales d’achat et pour les marchés d’une valeur inférieure à 25 millions d’euros.

(34)  Aux fins de l’application des dispositions relatives aux marchés publics conformément à l’article 19, lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil51, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne devraient acheter que les produits qui satisfont à l’obligation énoncée à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

(35)  Les ménages, les entreprises et les consommateurs finals représentent une partie essentielle de la demande de l’Union de produits finis de technologies «zéro net» et les régimes d’aide publique visant à encourager l’achat de tels produits par les ménages, en particulier par les ménages et les consommateurs vulnérables à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, constituent des outils importants pour accélérer la transition écologique. Dans le cadre de l’initiative pour les toits solaires annoncée dans la stratégie de l’UE pour l’énergie solaire52, les États membres devraient par exemple mettre en place des programmes nationaux visant à soutenir le déploiement massif de la production d’énergie solaire sur les toits. Dans le plan REPowerEU, la Commission a invité les États membres à tirer pleinement parti des mesures de soutien qui encouragent le passage aux pompes à chaleur. Ces régimes de soutien mis en place par les États membres à l’échelon national ou par les collectivités locales ou régionales à l’échelon local devraient également contribuer à améliorer la durabilité et la résilience des technologies «zéro net» de l’Union. Les pouvoirs publics devraient par exemple accorder une compensation financière plus élevée aux bénéficiaires achetant des produits finis de technologie «zéro net» qui contribuent davantage à la résilience dans l’Union. Les pouvoirs publics devraient en outre veiller à ce que leurs régimes soient ouverts, transparents et non discriminatoires, de sorte qu’ils contribuent à accroître la demande de produits de technologie «zéro net» dans l’Union. Les pouvoirs publics devraient également limiter la compensation financière supplémentaire pour ces produits afin de ne pas ralentir le déploiement des technologies «zéro net» dans l’Union. Afin d’accroître l’efficacité de ces régimes, les États membres devraient veiller à ce que les informations soient facilement accessibles aux consommateurs et aux fabricants de technologies «zéro net» sur un site web gratuit. L’utilisation par les pouvoirs publics de la contribution à la durabilité et à la résilience dans les régimes destinés aux consommateurs ou aux ménages devrait être sans préjudice des règles en matière d’aides d’État et des règles de l’OMC sur les subventions.

(36)  Lors de la conception de régimes bénéficiant aux ménages, aux entreprises ou aux consommateurs et encourageant l’achat de produits finis de technologie «zéro net» énumérés à l’article 3 du présent règlement, les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public devraient veiller au respect des engagements internationaux de l’Union, notamment en garantissant que les régimes sont compatible avec les dispositions de l’OMC et n’atteignent pas une ampleur qui cause un préjudice grave aux intérêts des membres de l’OMC.

 

(37)▌ Une plateforme «Europe zéro net» devrait également jouer un rôle important dans l’accélération de la mise en œuvre de la contribution des États membres et des pouvoirs publics à la durabilité et à la résilience dans leurs pratiques en matière de marchés publics et de mise aux enchères, et la Commission devrait également aider les États membres à concevoir des régimes destinés aux ménages, aux entreprises et aux consommateurs afin de créer des synergies et d’échanger les meilleures pratiques. Il importe que tant les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices que les entreprises productrices possèdent une bonne compréhension de chacun des critères de durabilité et de résilience. Par conséquent, la Commission devrait, en étroite collaboration avec la plateforme «Europe zéro net», adopter un acte d’exécution précisant les critères permettant d’évaluer la contribution à la résilience et à la durabilité, en accordant une attention particulière aux PME, qui devraient bénéficier de conditions équitables afin de prendre part au marché considérable des marchés publics. La cohérence avec l’ensemble de la législation existante sera essentielle. En outre, cet acte d’exécution devrait clarifier les dérogations prévues à l’article 19, paragraphe 4. Par ailleurs, la Commission devrait, en étroite collaboration avec la plateforme «Europe zéro net», publier des orientations sur la manière de lier les critères de durabilité et de résilience à la législation à venir. Ces orientations peuvent également fournir des exemples concrets et spécifiques ainsi que des bonnes pratiques. Par souci de cohérence avec l’ensemble de la législation qui sera adoptée à l’avenir, la Commission devrait mettre à jour ses orientations au moins tous les six mois.

(38)  Afin de garantir que les marchés publics et les enchères destinées à déployer les sources d’énergie renouvelables contribuent véritablement à la résilience de l’Union, ces activités doivent être prévisibles pour l’industrie. Pour permettre à l’industrie d’adapter sa production en temps utile, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient informer à l’avance le marché de leurs besoins estimés d’achat de produits de technologie «zéro net». Les enchères devraient également tenir compte du fait que l’inflation, conjuguée aux délais relativement longs associés aux projets de déploiement des énergies renouvelables, crée un risque important pour les entreprises qui pourrait les dissuader de soumettre une offre. Afin d’offrir un certain degré de certitude en ce qui concerne les arguments économiques d’une offre d’enchère, les États membres devraient garantir que toutes les enchères comportent un mécanisme d’indexation de l’inflation. En outre, les États membres devraient, le cas échéant, exclure les offres négatives des enchères, car ces offres pourraient entraîner des prix de l’énergie plus élevés que prévu pour les clients de la production d’énergie renouvelable déployée.

(39)  Comme indiqué dans la communication sur le plan industriel du pacte vert pour l’ère du «zéro net», publiée le 1er février 2023, l’industrie de l’Union subit une forte pression en raison des subventions accordées dans certains pays tiers qui ébranlent les conditions de concurrence équitables. Certains pays tiers mettent en place des régimes de soutien visant à ancrer et à attirer l’industrie des technologies propres. Cette situation représente un défi concurrentiel pour l’Union qui doit maintenir et développer sa propre industrie. Une réaction rapide et ambitieuse de la part de l’Union est donc nécessaire afin de moderniser son cadre juridique, pour être compétitive à l’échelle mondiale et défendre des échanges commerciaux ouverts et équitables en utilisant pleinement et efficacement tous les outils disponibles, notamment les instruments de défense commerciale, et en promouvant les normes de l’Union relatives aux technologies «zéro net».

(39 bis) Compte tenu de l’objectif de l’Union de réduire la dépendance stratégique à l’égard des pays tiers en ce qui concerne les technologies «zéro net», il est essentiel que les mécanismes de soutien public, tels que les marchés publics et les enchères, n’aggravent pas ces dépendances. Par conséquent, il convient de limiter, dans les contrats de fourniture, la proportion de produits qui proviennent de pays tiers, conformément au règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil[20] et à la directive nº 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil[21]. En outre, le règlement (UE) 2022/1031 et le règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil[22] devraient être pleinement exploités afin de veiller à ce que les entreprises de l’Union ne soient pas confrontées à une concurrence déloyale en matière de marchés publics.

(39 ter)  Pour atteindre les objectifs du présent règlement, une source spécifique de financement public est nécessaire aux fins de soutenir les projets menés en vertu de celui-ci. Ce financement devrait garantir que les entreprises de l’ensemble de l’Union ont accès aux financements nécessaires, indépendamment des capacités budgétaires des États membres dans lesquels le projet doit être mis en œuvre. Le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, tel qu’il a été adopté en 2020, ne le prévoit pas. La plateforme des «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) traite en partie du soutien nécessaire aux projets en vertu du présent règlement. Bien que la plateforme STEP dépende de la reprogrammation et du renforcement de programmes existants pour soutenir les investissements stratégiques visés, elle offre aussi un terrain d’expérimentation important pour tester la faisabilité et préparer de nouvelles interventions en vue de la création d’un fonds européen de souveraineté. L’évaluation des STEP prévue en 2025 a pour objectif d’examiner la pertinence des actions entreprises et de servir de base pour apprécier la nécessité d’intensifier le soutien apporté aux secteurs stratégiques. 

 (40)  L’accès au financement public et privé est essentiel pour garantir l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et pour établir une base solide et compétitive pour la production des technologies «zéro net» et le développement de leurs chaînes d’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union. La majorité des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs du pacte vert proviendront de capitaux privés attirés par le potentiel de croissance de l’écosystème «zéro net». Des marchés des capitaux performants, profonds et intégrés seront donc essentiels pour lever et orienter les fonds nécessaires à la transition écologique et aux projets de production de produits de technologies «zéro net». Des progrès rapides sur la voie de l’union des marchés des capitaux sont donc nécessaires pour que l’Union puisse atteindre ses objectifs «zéro net». Le programme en matière de finance durable (et le financement mixte) joue également un rôle crucial dans l’intensification des investissements dans les technologies «zéro net», tout en garantissant la compétitivité du secteur. Comme indiqué dans le document de travail des services de la Commission accompagnant le présent règlement, les besoins d’investissement sont estimés à 92 milliards d’euros sur la période 2023-2030, avec une marge allant d’environ 52 milliards d’EUR à environ 119 milliards d’EUR en fonction de différents scénarios, ce qui entraînerait des exigences de financement public de 16 à 18 milliards d’EUR. Étant donné que cette évaluation ne prend en considération que cinq technologies spécifiques, le besoin réel d’investissement risque d’être nettement plus élevé.

(41)  Lorsque les investissements privés ne suffisent pas à eux seuls, le déploiement efficace de projets de production de produits de technologies «zéro net» peut nécessiter un soutien public sous la forme d’aides d’État. Ces aides doivent avoir un effet incitatif et être nécessaires, appropriées et proportionnées. Les lignes directrices existantes en matière d’aides d’État, qui ont récemment fait l’objet d’une révision approfondie conformément aux objectifs de la double transition, offrent de nombreuses possibilités de soutenir les investissements en faveur de projets relevant au champ d’application du présent règlement, sous réserve de certaines conditions. Les États membres peuvent jouer un rôle important pour faciliter l’accès au financement pour les projets de production de technologies «zéro net» en remédiant aux défaillances du marché au moyen d’aide d’État ciblées. L’encadrement temporaire de crise et de transition adopté le 9 mars 2023 vise à garantir l’égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur. Il cible les secteurs dans lesquels il existe un risque de délocalisation vers des pays tiers et veille au caractère proportionné des montants des aides. Il permet aux États membres de mettre en place des mesures destinées à soutenir, y compris par des avantages fiscaux, de nouveaux investissements dans les installations de production de certains secteurs «zéro net» stratégiques. Pour les investissements réalisés dans des régions assistées, le montant d’aide autorisé peut être modulé avec des intensités et des plafonds d’aide plus élevés, afin de contribuer à l’objectif de convergence entre les États membres et les régions. Des conditions appropriées sont imposées pour vérifier s’il existe des risques concrets de détournement de l’investissement en dehors de l’EEE et s’assurer de l’absence de risque de délocalisation au sein de l’EEE, afin d’éviter une fragmentation du marché intérieur. Pour mobiliser des ressources nationales à cette fin, les États membres peuvent utiliser une part des recettes du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE) qu’ils doivent allouer à des activités liées au climat.

(41 bis)  Il convient de mettre à disposition de multiples sources de financement, telles que les montants non utilisés au titre de la facilité pour la reprise et la résilience, l’aide spécifique du Fonds pour l’innovation de l’Union et les programmes de financement spécifiques de la Banque européenne d’investissement, ainsi que d’utiliser dans toute la mesure du possible l’ensemble des fonds du cadre financier pluriannuel qui n’ont pas encore été utilisés. Il convient de stimuler les investissements du secteur privé au moyen des garanties publiques spécifiques, en particulier lorsqu’il est question d’investissements industriels dans des projets de production de technologies «zéro net».

(42)  Plusieurs programmes de financement de l’Union, tels que la facilité pour la reprise et la résilience, InvestEU, les programmes de la politique de cohésion ou le Fonds pour l’innovation, permettent également de financer des investissements dans des projets de production de technologies «zéro net». Le budget actuel de l’Union n’est pas suffisant pour financer les objectifs du présent règlement ou pour garantir des conditions de concurrence équitables entre les États membres. La révision du cadre financier pluriannuel 2021-2027 devrait donc prévoir un budget européen adapté. À cet égard, les Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) devraient également mettre à disposition des moyens financiers supplémentaires partiellement dédiés à des projets de production de technologies «zéro net» qui contribuent à la réduction des dépendances stratégiques de l’Union et renforcent la compétitivité de son industrie.

(43)  Le règlement modifié relatif à la facilité pour la reprise et la résilience54 a mis à la disposition des États membres un soutien non remboursable supplémentaire de 20 milliards d’euros afin de promouvoir l’efficacité énergétique et de remplacer les combustibles fossiles, notamment grâce à des projets industriels «zéro net» de l’Union. Comme indiqué dans les orientations de la Commission sur les chapitres REPowerEU, les États membres sont encouragés à inclure, dans le chapitre REPowerEU de leurs plans pour la reprise et la résilience, des mesures de soutien aux investissements dans la production de technologies «zéro net» et dans l’innovation industrielle, conformément au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil.

(43 bis)  Avec l’augmentation des prix du SEQE de l’UE, les recettes tirées de ce système pour les États membres ont connu une hausse substantielle. Afin de promouvoir la décarbonation de l’industrie de l’Union, les États membres devraient augmenter nettement la part des recettes nationales provenant du SEQE de l’UE qu’ils utilisent pour soutenir la décarbonation de l’industrie et devraient donc consacrer au moins 25 % de leurs recettes nationales provenant du SEQE de l’UE aux actions en faveur des objectifs du présent règlement.

 (44)  InvestEU est le programme phare de l’Union visant à stimuler l’investissement, en particulier dans la transition écologique et numérique, en apportant un financement et une assistance technique, par exemple au moyen de mécanismes de financement mixte. Cette approche contribue à attirer des capitaux publics et privés supplémentaires. En outre, les États membres sont encouragés à contribuer au compartiment «États membres» d’InvestEU afin de soutenir les produits financiers disponibles pour la production de technologies «zéro net», sans préjudice des règles applicables en matière d’aide d’État. 

(45)  Les États membres peuvent fournir un soutien au titre des programmes relevant de la politique de cohésion conformément aux règles applicables en vertu du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil, afin d’encourager l’adoption de projets stratégiques «zéro net» ainsi que des projets de production de technologies «zéro net» dans toutes les régions, en particulier les régions moins développées, les régions en transition et les territoires relevant du Fonds pour une transition juste, au moyen de trains de mesures d’investissement en infrastructures et d’investissements productifs dans l’innovation, dans les capacités de production des PME, dans les services et dans la formation et le renforcement des compétences, y compris dans le soutien au renforcement des capacités des autorités publiques et des promoteurs. Les taux de cofinancement applicables fixés dans les programmes peuvent aller jusqu’à 85 % pour les régions moins développées et jusqu’à 60 % ou 70 % pour les régions en transition, en fonction du fonds concerné et du statut de la région, mais les États membres peuvent dépasser ces plafonds pour le projet concerné, lorsque cela est possible en vertu des règles en matière d’aides d’État. L’instrument d’appui technique peut aider les États membres et les régions à élaborer leurs stratégies de croissance «zéro net», à améliorer l’environnement des entreprises, à alléger les formalités administratives et à accélérer l’octroi d’autorisations. Les États membres devraient être encouragés à promouvoir la durabilité des projets ▌ «zéro net» en intégrant ces investissements dans les chaînes de valeur européennes, notamment grâce aux réseaux de coopération interrégionaux et transfrontières. L’adoption de telles mesures devrait être envisagée, en particulier en ce qui concerne les vallées.

(46)  Le Fonds pour l’innovation offre également un moyen très prometteur et rentable de soutenir l’expansion de la production et du déploiement de l’hydrogène propre renouvelable et d’autres technologies stratégiques «zéro net» en Europe, renforçant ainsi la souveraineté de l’Europe dans les technologies clés pour l’action pour le climat et la sécurité énergétique.

(47)  La création du Fonds européen de souveraineté apportera une réponse structurelle aux besoins d’investissement. Il contribuera à préserver un avantage européen en ce qui concerne les technologies critiques et émergentes présentant un intérêt pour la double transition écologique et numérique, dont les technologies «zéro net» font partie. Cet instrument structurel s’appuiera sur l’expérience tirée de projets multinationaux coordonnés dans le cadre des PIIEC et visera à améliorer l’accès de tous les États membres à ces projets, préservant ainsi la cohésion et protégeant le marché unique contre les risques que pose la disponibilité inégale des aides d’État. Le [règlement relatif aux STEP] peut être considéré comme une étape vers la mise en place d’un Fonds européen de souveraineté qui pourrait contribuer à l’élaboration et au renforcement d’une politique industrielle européenne en fournissant un financement accru à l’industrie européenne dans le cadre financier pluriannuel après 2027.

(48)  Afin de surmonter les limites des efforts d’investissement publics et privés actuellement fragmentés et de faciliter l’intégration et le retour sur investissement, la Commission et les États membres devraient mieux se coordonner et créer des synergies entre les programmes de financement existants à l’échelon de l’Union et à l’échelon national. Ils devraient également assurer une meilleure coordination et une meilleure collaboration avec l’industrie et les principales parties prenantes du secteur privé. La plateforme «Europe zéro net» a un rôle essentiel à jouer pour apporter une vue d’ensemble des possibilités de financement disponibles et pertinentes et pour discuter des besoins de financement spécifiques des projets stratégiques «zéro net» et coordonner l’aide relative à ces besoins. Il convient que les projets à examiner soient ceux proposés par un État membre ou par la Commission.

(49)  Afin que les projets de production «zéro net» et les projets stratégiques «zéro net» soient déployés ou étendus le plus rapidement possible afin de contribuer à la sécurité d’approvisionnement de l’Union pour les technologies «zéro net», il importe de créer une sécurité en matière de planification et d’investissement en limitant au minimum la charge administrative pesant sur les promoteurs de projets, sans compromettre les normes environnementales et sociales de l’Union. C’est pourquoi il convient de rationaliser, dans les États membres, les procédures d’octroi d’autorisations concernant les projets de production de technologies «zéro net»  et les projets stratégiques «zéro net», tout en veillant à ce que ces projets soient sûrs, sécurisés, respectueux de l’environnement et conformes aux exigences environnementales, sociales et de sécurité. La législation environnementale de l’Union fixe des conditions communes en ce qui concerne le processus et le contenu des procédures nationales d’octroi d’autorisation, garantissant ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement..

(50)  Dans le même temps, l’imprévisibilité, la complexité et, parfois, la durée excessive des procédures nationales d’octroi d’autorisation compromettent la sécurité des investissements nécessaires au développement efficace des projets de production de technologies «zéro net». Afin de garantir et d’accélérer leur mise en œuvre effective, les États membres devraient donc appliquer des procédures d’autorisation rationalisées et prévisibles. En outre, les projets stratégiques «zéro net» devraient bénéficier d’un statut prioritaire à l’échelon national afin de garantir un traitement administratif rapide et un traitement d’urgence dans toutes les procédures judiciaires et de règlement des litiges les concernant ▌, les États membres devraient en outre, envisager des innovations politiques dans ce domaine. Afin de garantir que les projets stratégiques «zéro net» puissent être traités en priorité, les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes soient adéquatement équipées et dotées en personnel.

(51)  Les autorités responsables de l’octroi des autorisations devraient considérer les projets stratégiques «zéro net» comme des projets d’intérêt public, compte tenu de leur rôle dans la garantie de la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en technologies «zéro net» ainsi que de leur contribution à l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et à la transition écologique et numérique. Sur la base de son évaluation au cas par cas, une autorité responsable de l’octroi des autorisations peut conclure que l’intérêt public servi par le projet l’emporte sur les intérêts publics liés à la nature et à la protection de l’environnement et que, par conséquent, ledit projet peut être autorisé, pour autant que toutes les conditions pertinentes énoncées dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil[23], la directive 92/43/CEE du Conseil[24] et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil[25] soient remplies. 

(52)  Afin de réduire la complexité et d’accroître l’efficacité et la transparence, les promoteurs de projets de production de technologies «zéro net», y compris de projets stratégiques «zéro net», devraient pouvoir interagir avec une autorité nationale unique chargée de coordonner l’ensemble de la procédure d’octroi des autorisations et de prendre une décision globale dans le délai applicable. À cette fin, il convient que les États membres désignent ou mettent en place une autorité nationale compétente unique (ci-après l’autorité désignée). En fonction de l’organisation interne d’un État membre, les tâches de l’autorité compétente devraient pouvoir être déléguées à une autre autorité dans les mêmes conditions. Pour assurer l’examen rigoureux tout au long du processus d’autorisation et afin de garantir la mise en œuvre effective de leurs responsabilités, les États membres devraient doter leur autorité compétente, ou toute autorité agissant en leur nom, d’un personnel et de ressources suffisants.

(52 bis)  La sélection des projets stratégiques «zéro net» devrait relever des États membres afin de tenir compte des considérations stratégiques, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. Toutefois, afin de garantir que les projets servent également l’intérêt commun de l’Union, notamment les intérêts budgétaires de l’Union, la Commission devrait avoir le pouvoir de manifester son opposition à une décision prise par un État membre de désigner un projet en tant que projet stratégique. Lorsque la Commission manifeste son opposition à une désignation, le projet devrait être soumis à la plateforme «Europe zéro net». La plateforme «Europe zéro net» devrait prendre la décision finale quant au statut du projet.

(53)  Afin de garantir la clarté du statut d’autorisation des projets de production de technologies «zéro net» ainsi que des projets stratégiques «zéro net» et de limiter l’efficacité des recours abusifs potentiels, sans compromettre le contrôle juridictionnel effectif, les États membres devraient veiller à ce que tout litige concernant la procédure d’octroi des autorisations soit résolu en temps utile. À cette fin, les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que les demandeurs et les promoteurs de projet aient accès à une procédure simple de règlement des litiges et à ces projets bénéficient d’un traitement d’urgence dans toutes les procédures judiciaires et de règlement des litiges qui les concernent, sans préjudice du respect des droits de la défense.

(54)  Afin de permettre aux entreprises et aux promoteurs de projet de bénéficier directement des avantages du marché intérieur, sans imposer de charge administrative supplémentaire inutile, y compris dans le cadre de projets transfrontières, le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil[26] prévoit des règles générales pour la mise à disposition, en ligne, de procédures pertinentes pour le fonctionnement du marché intérieur. Les informations qui doivent être soumises aux autorités nationales compétentes dans le cadre des procédures d’octroi d’autorisations régies par le présent règlement doivent être incluses dans l’annexe I du règlement (UE) 2018/1724, à la suite de sa modification par le présent règlement, et les procédures y afférentes figurent à l’annexe II de sorte que les promoteurs de projets peuvent bénéficier pleinement des procédures en ligne et du système technique «une fois pour toutes» (Once-Only Technical System). Les autorités désignées faisant office de guichet unique en vertu du présent règlement figurent sur la liste des services d’assistance et de résolution de problèmes figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2018/1724. 

(55)  Les projets de production de technologies «zéro net» font l’objet de procédures d’autorisation longues et complexes, de deux à sept ans en fonction de l’État membre, de la technologie et de la partie concernée de la chaîne de valeur. Compte tenu de l’ampleur des investissements nécessaires, en particulier pour les projets requérant la construction de méga-usines qui sont nécessaires pour réaliser les économies d’échelle attendues, une autorisation inadéquate crée un obstacle supplémentaire et souvent préjudiciable à l’augmentation des capacités de production de technologies «zéro net» dans l’Union. Afin d’offrir aux promoteurs de projets et aux autres investisseurs la sécurité et la clarté nécessaires pour accroître le développement des projets de production de technologies «zéro net», les États membres devraient veiller à ce que les procédures d’octroi d’autorisations concernant ces projets ne dépassent pas le délai prédéfini. Pour les projets stratégiques «zéro net», la procédure d’octroi des autorisations ne devrait pas durer plus de neuf mois pour les installations dont la production annuelle est supérieure à 1 GW et six mois pour celles dont la production annuelle est inférieure à 1 GW. Pour les projets de production de technologies «zéro net», la longueur de la procédure d’octroi des autorisations ne devrait pas dépasser douze mois pour les installations dont la production annuelle est supérieure à 1 GW et neuf mois pour celles dont la production annuelle est inférieure à 1 GW. Pour les technologies «zéro net» pour lesquelles la mesure en GW n’est pas pertinente, telles que les réseaux électriques et les technologies ▌CSC ou ▌CUC, il convient d’appliquer les limites supérieures des délais susmentionnés. En ce qui concerne l’extension des chaînes de production existantes, les délais susmentionnés devraient être réduits de moitié.

 

(56)  En outre, compte tenu de l’importance des projets de production de technologies «zéro net» et des projets stratégiques «zéro net» pour l’approvisionnement de l’Union en énergie, certaines restrictions administratives devraient être partiellement levées ou simplifiées afin d’en accélérer la mise en œuvre.

(57) Les évaluations et autorisations environnementales requises par le droit de l’Union, y compris en ce qui concerne l’eau, l’air, les écosystèmes, les habitats, la biodiversité et les oiseaux, font partie intégrante de la procédure d’octroi de l’autorisation d’un projet de production de technologies «zéro net» et constituent une garantie essentielle permettant de veiller à ce que les incidences négatives sur l’environnement soient évitées ou réduites au minimum. Toutefois, afin de garantir que les procédures d’octroi des autorisations pour les projets de production de technologies «zéro net» nulles soient prévisibles et en temps utile, il convient de réaliser tout potentiel de rationalisation des évaluations et autorisations requises sans pour autant abaisser le niveau de protection de l’environnement. À cet égard, il convient de veiller à ce que les évaluations nécessaires soient regroupées afin d’éviter les chevauchements inutiles et de veiller à ce que les promoteurs de projets et les autorités responsables conviennent explicitement de la portée de l’évaluation groupée avant que l’évaluation ne soit effectuée afin d’éviter tout suivi inutile.

(58) Les conflits liés à l’utilisation des terres peuvent créer des obstacles au déploiement de projets de production de technologies «zéro net». Des plans bien conçus, y compris des plans d’aménagement du territoire et des zonages, qui tiennent compte du potentiel de mise en œuvre des projets de production de technologies «zéro net» et dont les incidences potentielles sur l’environnement ont été évaluées, sont susceptibles de contribuer à équilibrer les biens et les intérêts publics, à réduire le risque de conflit et à accélérer le déploiement durable des projets de production de technologies «zéro net» dans l’Union. Les autorités nationales, régionales et locales compétentes devraient donc envisager d’inclure des dispositions relatives aux projets de production de technologies «zéro net» lorsqu’elles élaborent les plans pertinents.

(59) Les données et services spatiaux dérivés du programme spatial de l’Union, en particulier de Copernicus, sont utilisés dans la mesure du possible pour fournir des informations sur la géologie, la biologie, l’écologie, le développement socio-économique et la disponibilité des ressources pour les évaluations et les autorisations environnementales. Ces données et services, en particulier les capacités de surveillance et de vérification des émissions anthropiques de CO2 de Copernicus, sont les plus pertinents pour évaluer l’incidence des projets industriels et des puits de CO2 anthropiques sur les concentrations et les flux mondiaux de gaz à effet de serre.

(60)  Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil[27], la Commission devrait demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes européennes à l’appui des objectifs du présent règlement.

(61)  Les vallées de l’hydrogène ayant des applications industrielles finales jouent un rôle important dans la décarbonation des industries qui consomment beaucoup d’énergie. REPowerEU a fixé comme objectif de doubler le nombre de vallées de l’hydrogène dans l’Union. Pour atteindre cet objectif, les États membres devraient accélérer la délivrance d’autorisations, envisager la mise en place de bacs à sable réglementaires et donner la priorité à l’accès au financement. Afin de renforcer la résilience «zéro net», les États membres devraient assurer l’interconnexion des vallées de l’hydrogène par-delà les frontières de l’Union. Les installations industrielles qui produisent leur propre énergie et qui peuvent apporter une contribution positive à la production d’électricité devraient être encouragées, au moyen de la simplification des exigences réglementaires, à contribuer au réseau électrique intelligent en tant que producteurs d’énergie.

(62)  Les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» peuvent constituer un outil important pour promouvoir l’innovation dans le domaine des technologies «zéro net» et l’apprentissage réglementaire. L’innovation doit être rendue possible par des espaces d’expérimentation, car les résultats scientifiques doivent être testés dans un environnement réel contrôlé. Il convient de mettre en place des bacs à sable réglementaires pour tester des technologies «zéro net» innovantes ainsi que d’autres technologies innovantes dans un environnement contrôlé pendant une période limitée. Il y a également lieu de trouver un équilibre entre la sécurité juridique pour les participants aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» et la réalisation des objectifs du droit de l’Union. Étant donné que les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» doivent en tout état de cause respecter les exigences essentielles relatives aux technologies «zéro net» énoncées dans le droit de l’Union et le droit national, il convient de prévoir que les participants, qui respectent les critères d’admissibilité applicables aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» et qui suivent, de bonne foi, les orientations fournies par les autorités compétentes ainsi que les conditions du plan convenues avec ces autorités, ne soient soumis à aucune amende ou sanction administrative. Cela se justifie étant donné que les garanties en place garantiront, en principe, le respect effectif du droit de l’Union ou du droit des États membres sur la technologie «zéro net» supervisée dans les bacs à sable réglementaires. Comme annoncé dans le nouveau programme européen d’innovation, la Commission publiera en 2023 des orientations sur l’utilisation de bacs à sable réglementaires afin d’aider les États membres à préparer la mise en place de ces dispositifs pour les technologies «zéro net». Ces technologies innovantes pourraient, à terme, être essentielles pour réaliser l’objectif de neutralité climatique de l’Union et assurer la sécurité de l’approvisionnement et la résilience du système énergétique de l’Union, et ainsi relever de la définition des technologies «zéro net».

(63)  Un critère de référence global et des objectifs indicatifs pour la production de produits clés de technologie «zéro net» dans l’Union européenne sont proposés afin d’améliorer la compétitivité industrielle de l’Union au niveau mondial et de contribuer à résoudre les problèmes de dépendance et de vulnérabilité à l’égard des importations et de garantir la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie.

(64) L’un des principaux objectifs de la politique industrielle de l’Union est de permettre les transitions écologique et numérique, tout en préservant la croissance durable et la compétitivité de l’Union, en maintenant des emplois de qualité et en renforçant sa capacité à innover et à produire en Europe, notamment en ce qui concerne les technologies propres. Un nombre important de travailleurs qualifiés supplémentaires est nécessaire pour l’expansion des industries européennes des technologies «zéro net» ainsi que pour garantir l’autonomie stratégique ouverte de l’Union, ce qui implique d’importants besoins d’investissement dans la reconversion et le perfectionnement professionnels, y compris dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels. Plus particulièrement, la transition énergétique nécessitera une augmentation significative du nombre de travailleurs qualifiés dans toute une série de secteurs, y compris les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, les technologies de réseaux électriques, la production de batteries, les solutions informatiques ou intelligentes d’optimisation et de gestion des systèmes énergétiques et les autres technologies de décarbonation de l’industrie. D’après des études, l’économie circulaire peut contribuer à la création d’environ 700 000 emplois dans l’Union d’ici 2030[28]; Il est donc de la plus haute importance de rendre ces emplois dans le domaine des technologies «zéro net» attrayants et accessibles, notamment les carrières techniques, au moyen de campagnes d’information de l’Union visant à promouvoir l’enseignement technique et professionnel, ainsi que les emplois liés à l’économie circulaire, à la gestion des ressources et à la transformation et la décarbonation de l’industrie en général. En outre, il est nécessaire de remédier à l’inadéquation actuelle entre les compétences des travailleurs de l’Union et les besoins des entreprises. Selon le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques[29] proposé par la Commission, les besoins en compétences du sous-secteur des piles à combustible et de l’hydrogène sont estimés, pour la production seule, à 180 000 travailleurs, techniciens et ingénieurs formés d’ici à 2030. Dans le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque, jusqu’à 66 000 emplois seraient nécessaires rien que pour la production. En outre, l’absence de programmes éducatifs favorisant les compétences nécessaires aux technologies «zéro net», qui provoque également une pénurie de travailleurs qualifiés et un manque de compréhension au sein de l’administration locale dans certaines régions de l’Union, peut créer un important goulet d’étranglement pour un développement industriel durable.

 (65) Étant donné que le renforcement des capacités de production de technologies «zéro net» clés dans l’Union ne sera pas possible sans une importante main-d’œuvre qualifiée, il y a lieu d’introduire des mesures visant à stimuler l’intégration d’un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, et de rendre les industries et les carrières techniques concernées par le présent règlement plus attrayantes, en particulier pour les femmes, étant donné que l’équilibre hommes-femmes est loin d’être atteint dans les professions orientées vers la technologie, et pour les jeunes, y compris au moyen d’approches axées sur la primauté des compétences en complément du recrutement fondé sur les qualifications. Par ailleurs, les travailleurs de pays tiers devraient également être ciblés, étant donné que l’Union n’attire qu’une faible proportion de migrants qualifiés. En outre, conformément aux objectifs de la recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, il est important de mettre en place un soutien spécifique à la transition d’un emploi à un autre et en vue de favoriser l’apprentissage et la formation tout au long de la vie pour les travailleurs des secteurs en déclin et qui licencient. Cela implique d’investir dans les compétences pour tous, tout en adoptant une approche ciblée à l’égard des groupes vulnérables. Cela inclut des groupes de personnes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET), les travailleurs migrants en séjour régulier ainsi que les personnes qui sont exclues du marché du travail, qui ont un accès limité aux possibilités de formation ou qui occupent des emplois qui risquent de disparaître ou dont le contenu et les tâches sont fortement transformés par les nouvelles technologies, en particulier dans les régions touchées par les effets de la transition vers les objectifs de l’Union à l’horizon 2030 conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil[30] et à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060. L’objectif final devrait être la création d’emplois de qualité nécessaires pour les technologies à zéro émission nette dans l’Union, conformément aux objectifs en matière d’emploi et de formation du socle européen des droits sociaux, y compris des salaires équitables et adéquats, l’amélioration des conditions de vie et de travail conformément à la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil[31], l’accès à la protection sociale, les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, de bonnes conditions de travail sur des lieux de travail sûrs et sains, ainsi que les droits de négociation collective. En fait, le perfectionnement et la reconversion professionnels constituent des outils importants mais ils ne garantissent pas des emplois de qualité. Les pénuries de main-d’œuvre pourraient également être dues à des salaires peu élevés, à des emplois peu attrayants, à de mauvaises conditions de travail et à un manque d’investissements dans l’enseignement et la formation professionnels (EFP). Remédier à ces problèmes et améliorer la qualité de l’emploi dans les secteurs et entreprises caractérisés par des conditions de travail médiocres sont également des éléments importants pour attirer des travailleurs et résoudre le problème de la fuite des cerveaux, qui se traduit par des disparités croissantes entre les régions, une inégalité de développement et une capacité inégale à stimuler l’innovation et à créer des emplois de qualité. Afin de recenser les besoins en compétences, d’élaborer des programmes d’éducation et de formation et de les déployer à grande échelle de manière rapide et opérationnelle, en s’appuyant sur les initiatives existantes telles que le pacte de l’UE pour les compétences, les activités menées à l’échelon de l’Union en matière de veille stratégique sur les compétences et les prévisions en la matière [par exemple par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, Eurofound ou l’Autorité européenne du travail] et le plan de coopération sectorielle en matière de compétences, et en prenant pleinement en compte lesdites initiatives, l’objectif est de mobiliser l’ensemble des acteurs: les autorités des États membres, y compris aux échelons régional et local, des prestataires d’enseignement et de formation, y compris les universités, les universités de recherche, les universités de sciences appliquées et les alliances universitaires, ainsi que les partenaires sociaux et l’industrie, les PME, les jeunes pousses et les entreprises sociales. Les projets stratégiques «zéro net» ont un rôle essentiel à jouer à cet égard. Les États membres et la Commission devraient garantir un soutien financier afin de développer la portée et l’impact des projets en tirant parti des possibilités offertes par le budget de l’Union au moyen d’instruments tels que le Fonds social européen plus, le programme InvestEU, le Fonds pour une transition juste, le Fonds européen de développement régional, la facilité pour la reprise et la résilience, le Fonds pour la modernisation, REPowerEU et le programme pour le marché unique.

(66) En s’appuyant sur des initiatives locales et régionales et des expériences antérieures, telles que les centres de renforcement des compétences, le pacte de l’UE pour les compétences et l’alliance européenne pour les batteries, ou l’alliance pour l’énergie renouvelable en mer, les académies européennes de l’industrie «zéro net», qui constituent un réseau d’experts pertinents (les académies), devraient développer et déployer des contenus d’éducation et de formation permettant aux travailleurs de perfectionner leurs compétences ou de se reconvertir afin de satisfaire aux besoins des chaînes de valeur des technologies «zéro net» clés, telles que les technologies solaires photovoltaïques et solaires thermiques, les énergies marines renouvelables, les technologies de l’hydrogène renouvelable et les matières premières, et le CCU. La portée et le nombre des académies devraient être déterminés par la Commission et les États membres dans le cadre de la plateforme «Europe zéro net» sur la base d’études existantes et objectives, conformément au principe de neutralité technologique, et sur la base d’un exercice de cartographie des besoins actuels et prévus dans les industries «zéro net», y compris dans les régions en transition. Un tel exercice de cartographie devrait fournir des informations sur les pénuries actuelles et à venir de main-d’œuvre dans les principales industries «zéro net» dans l’ensemble de l’Union et sur la manière dont des possibilités de formation sont offertes dans ces industries. L’exercice de cartographie devrait également analyser les causes profondes des pénuries de compétences et de main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne la qualité de l’offre d’emploi dans les industries «zéro net», par exemple en évaluant les conditions de travail et la couverture des négociations collectives. En outre, sur la base des résultats de l’exercice de cartographie et des études existantes et en consultation avec la plateforme «Europe zéro net», la Commission devrait publier un appel à propositions pour lancer une académie dans une technologie donnée lorsqu’un niveau critique de pénurie de compétences par rapport à une technologie «zéro net» est identifié (académie). Un financement d’amorçage de l’Union devrait être mis à disposition pour créer les académies et leur permettre de fonctionner, afin qu’elles deviennent financièrement viables trois ans après leur création en recevant des contributions financières du secteur privé. Une gouvernance solide est nécessaire pour rendre les académies opérationnelles le plus rapidement possible afin de développer des programmes de formation aux technologies «zéro net».  Cela devrait être fait sans préjudice du rôle déterminant que les partenaires sociaux et les universités peuvent également jouer dans la création de ces académies, comme dans le cas de l’alliance européenne pour les batteries. Le rôle des alliances universitaires internationales et interdisciplinaires, telles que Transform4Europe, devrait en particulier être examiné pour parvenir à des normes plus unifiées et communes en matière d’activités de formation et de reconversion ou de perfectionnement professionnels. D’une manière générale, il devrait être également être accordé la priorité à l’utilisation des infrastructures de recherche et d’enseignement existantes.

(66 bis) L’un des objectifs des académies devrait être de contribuer à la réindustrialisation et à la décarbonation de l’Union ainsi qu’à son autonomie stratégique ouverte. Les académies devraient également répondre à la nécessité de technologies «zéro net» produites dans l’Union et répondant à des normes sociales et climatiques élevées. Les académies devraient à être établies au plus tard le 31 décembre 2024 et fournir des contenus d’apprentissage dans le plus grand nombre possible de langues de l’Union, dans le but de parvenir à un équilibre géographique entre les États membres. Au plus tard le 31 décembre 2025, elles devraient commencer à diffuser du contenu d’apprentissage aux prestataires d’enseignement et de formation pertinents dans les États membres, tels que les universités, les universités de recherche, les universités de sciences appliquées et les alliances universitaires, les entreprises qui dispensent ce type d’enseignement et de formation, y compris les PME, les jeunes pousses et les entreprises sociales, les partenaires sociaux, ainsi que via la formation des formateurs. Les académies devraient viser à permettre la formation et l’éducation de 100 000 apprenants par académie, dans les trois ans suivant leur création, en tenant compte de l’ampleur des pénuries de compétences recensées qui peuvent entraîner une variation du nombre d’apprenants par académie. Les académies devraient contribuer à la disponibilité des compétences requises pour les technologies «zéro net», y compris dans les PME. Le contenu d’apprentissage devrait tenir compte des programmes d’apprentissage déjà existants élaborés dans le cadre du pacte local pour les compétences et des centres d’excellence professionnelle et cibler tous les niveaux d’éducation et de qualification et tous les travailleurs, y compris les apprentis, tout au long de la chaîne de valeur dans les secteurs concernés, en tenant compte de toutes les phases industrielles successives, depuis la conception du produit (ou du service) jusqu’à la phase de fabrication, y compris le recyclage et la réutilisation des matériaux, l’ensemble des différentes professions de la chaîne de valeur étant prises en considération. Ce contenu devrait également comprendre des modules d’apprentissage contenant des informations pertinentes sur la santé et la sécurité au travail pour chaque technologie spécifique, ainsi que des informations générales pertinentes sur les droits et les conditions de travail des travailleurs, y compris sur le temps de travail et les droits des travailleurs à l’information et à la consultation. Ce contenu pourrait, le cas échéant, être adapté davantage au droit national, aux conventions collectives applicables et aux spécificités territoriales et sectorielles par les prestataires d’enseignement et de formation. Le contenu d’apprentissage devrait également cibler les employés des administrations nationales et locales (notamment responsables de l’autorisation, de l’analyse d’impact et de la réglementation des nouvelles technologies), contribuant ainsi au renforcement des capacités des administrations nationales et à la réduction des disparités entre les États membres.

(66 ter) Les États membres devraient utiliser et diffuser le contenu d’apprentissage élaboré par les académies dans le cadre des instruments existants, tels que la garantie renforcée pour la jeunesse, dont l’un des objectifs est de fournir un enseignement ou une formation aux NEET, et des programmes de tutorat existants. Afin de garantir la transparence et la portabilité des compétences ainsi que la mobilité des travailleurs et de soutenir les États membres dans cet effort, les académies développeront et déploieront des certifications, y compris des microcertifications, concernant les acquis d’apprentissage. Ces certifications devraient être délivrées sous la forme de justificatifs européens relatifs à l’apprentissage et pourraient être intégrées dans EUROPASS et, le cas échéant, incluses dans les cadres nationaux des certifications. Les États membres devraient être encouragés à utiliser le contenu élaboré par les académies pour soutenir la reconversion et le perfectionnement professionnels continus et les prestataires d’enseignement et de formation concernés sur leur territoire au moyen de programmes nationaux et d’un financement de l’Union, y compris au titre du Fonds social européen plus, de la garantie renforcée pour la jeunesse, de la facilité pour la reprise et la résilience, du programme InvestEU, du Fonds européen de développement régional, du mécanisme pour une transition juste, du Fonds de modernisation et de l’instrument d’appui technique, et à soutenir l’intégration des femmes, conformément à la stratégie pour l’égalité entre les hommes et les femmes, afin de lutter contre les stéréotypes de genre en matière d’éducation et d’emploi. Le réseau européen des services de l’emploi peut jouer un rôle important en utilisant le contenu d’apprentissage des programmes de formation dispensés par les académies de compétences pour la création et le déploiement de profils professionnels européens et en fournissant des informations aux services nationaux de l’emploi à ce sujet.

(66 quater) La plateforme «Europe zéro net» devrait contribuer à orienter les travaux des académies, en veillant à ce que leur contenu remédie aux pénuries de compétences recensées par l’exercice de cartographie, et à en assurer la supervision. Les États membres devraient veiller à ce que le représentant national désigné puisse faire le lien entre les ministères nationaux concernés et les autorités compétentes des États membres, ainsi que les partenaires sociaux nationaux et les représentants de l’industrie. La plateforme «Europe zéro net» devrait recueillir des informations sur les progrès accomplis par les différentes académies et publier, d’ici fin 2026, un rapport de synthèse sur le déploiement des programmes d’apprentissage, y compris le nombre d’apprenants bénéficiant des programmes des académies, ventilé par secteur industriel, par sexe, par âge et par niveau de qualification.

(67) Si, en l’absence de dispositions spécifiques prévues par le droit de l’Union introduisant des exigences minimales de formation pour l’accès à une profession réglementée ou son exercice, il appartient à un État membre de décider si et comment une profession doit être réglementée, les règles nationales organisant l’accès à une telle profession ne doivent pas constituer un obstacle injustifié et disproportionné à l’exercice de ces droits fondamentaux. La compétence pour réglementer l’accès à une profession doit être exercée dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionnalité, conformément à la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil ▌. Dans leur évaluation, les États membres devraient tenir compte de tout effet préjudiciable que la réglementation ou les professions pourraient avoir sur la disponibilité des compétences dans l’industrie «zéro net» et s’efforcer de limiter autant que possible la réglementation dans ces domaines. 

(68) Lorsque les programmes d’apprentissage élaborés par les académies ▌aboutissent à des qualifications qui aideraient notamment les personnes cherchant à accéder à une profession réglementée, les États membres et les employeurs devraient, afin de faciliter la mobilité dans les professions industrielles stratégiques à zéro émission nette, accepter ces qualifications comme une preuve suffisante des connaissances, aptitudes et compétences dont elles attestent.

(68 bis) La contribution des technologies «zéro net» aux objectifs de décarbonation de l’Union ne peut se concrétiser que lorsque ces technologies sont déployées. Un tel déploiement est susceptible, dans une certaine mesure, de se produire dans les ménages privés, mais il est probable que la plus grande partie de la décarbonation proviendra de la décarbonation des processus industriels. Pour que les investissements nécessaires à cette décarbonation aient lieu dans l’Union, ce qui est essentiel pour garantir des emplois de qualité et la prospérité dans l’Union ainsi que pour atteindre les objectifs de décarbonation de l’Union, il est essentiel que cela contribue à améliorer le climat d’investissement pour l’industrie dans l’Union.

(69) Une plateforme «Europe zéro net» composée des États membres et du Parlement européen et présidée par la Commission devrait être mise en place à l’échelle de l’Union. Elle pourrait conseiller et assister la Commission et les États membres sur des questions spécifiques et constituer un organisme de référence au sein duquel la Commission et les États membres coordonneraient leur action. Elle pourrait également faciliter l’échange d’informations sur les questions relatives au présent règlement. Elle devrait poursuivre l’exécution des tâches décrites dans les différents articles du présent règlement, notamment en ce qui concerne les autorisations, et y compris les guichets uniques, les projets stratégiques «zéro net», la coordination des financements et l’accès à ceux-ci, l’accès aux marchés et aux compétences ainsi que les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» innovantes et pour d’autres technologies innovantes. Si nécessaire, la plateforme «Europe zéro net» devrait être en mesure de créer des sous-groupes permanents ou temporaires et inviter des tiers, tels que des experts ou des représentants d’industries «zéro net».

(70) Dans le cadre du plan industriel du pacte vert, la Commission a annoncé son intention de conclure des partenariats industriels «zéro net» concernant les technologies «zéro net».  La coopération dans le cadre de ces partenariats est susceptible de favoriser l’adoption de technologies «zéro net» à l’échelle mondiale, afin de soutenir des partenariats qui se renforcent mutuellement entre l’Union et les pays tiers, y compris des investissements durables et une assistance technique. Les partenariats industriels «zéro net» peuvent également contribuer à la diversification et à la résilience de l’approvisionnement de l’Union en technologies «zéro net» et leurs composants, améliorer le partage d’informations entre l’Union et ses partenaires sur le développement des technologies «zéro net» et aider les industries «zéro net» de l’Union à accéder au marché mondial de l’énergie propre, tout en soutenant les industries naissantes dans le domaine des technologies énergétiques propres dans les pays tiers qui offrent des avantages comparatifs évidents. La Commission et les États membres devraient coordonner les partenariats au sein de la plateforme «Europe zéro net», en examinant les partenariats et processus pertinents existants, tels que les partenariats verts, les dialogues sur l’énergie et d’autres formes d’arrangements contractuels bilatéraux existants, ainsi que les synergies potentielles avec les accords bilatéraux pertinents que les États membres peuvent avoir conclus avec des pays tiers. Les accords conclus avec des pays tiers, y compris les partenariats industriels «zéro net», devraient être conformes aux valeurs et objectifs fondamentaux de l’Union, notamment en ce qui concerne la promotion de normes de travail et de normes environnementales internationales dans ces pays. En outre, les partenariats industriels «zéro net» devraient viser à contribuer à la transformation industrielle tout au long de la chaîne de valeur des entreprises de l’Union et des pays tiers, tout en garantissant l’ouverture des marchés et le commerce équitable.

(71) L’Union devrait viser à diversifier le commerce international et les investissements dans les technologies «zéro net», en instaurant des partenariats qui se renforcent mutuellement, en s’appuyant sur les propres plans de développement durable des partenaires, sur les normes pertinentes en matière d’environnement et de droits de l’homme, tout en promouvant des normes sociales, de travail et environnementales élevées à l’échelle mondiale. Cela devrait être effectué en étroite coopération et en partenariat avec les pays partageant les mêmes valeurs au moyen d’accords existants ou de nouveaux accords stratégiques. De même, des efforts plus soutenus de coopération internationale en matière de recherche et d’innovation pour développer et déployer des technologies «zéro net» devraient être poursuivis en étroite coopération avec les pays partenaires de manière ouverte et équilibrée, en tenant dûment compte des intérêts et besoins stratégiques de l’Union.

(71 bis) Dans son discours sur l’état de l’Union de 2023, la présidente de la Commission a annoncé qu’un comité indépendant réalisera le contrôle de la compétitivité. Un organe de travail permanent devrait éclairer ces travaux en ce qui concerne la charge réglementaire engendrée par le droit de l’Union et le droit national et ses effets sur la compétitivité de l’industrie de l’Union, y compris des industries «zéro net». Pour faciliter ces travaux, le présent règlement établit un comité scientifique consultatif européen sur l’examen et la charge réglementaire. Le comité consultatif devrait élaborer des avis fondés sur des données scientifiques sur les effets de la charge réglementaire dans l’Union au cas par cas.

(72) Lorsque le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union (traité FUE) est délégué à la Commission en vertu du présent règlement, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris à l’échelon des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016[32]. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(73) Dans la mesure où l’une des mesures envisagées par le présent règlement constitue une aide d’État, les dispositions relatives à ces mesures sont sans préjudice de l’application des articles 107 et 108 du traité FUE.

(74) Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, mieux l’être à l’échelon de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I
Objet, champ d’application et définitions

Article premier
Objet

1. Le présent règlement établit le cadre de mesures pour garantir une stratégie coordonnée dans toute l’Union, en faveur de l’innovation et du renforcement de la capacité de production de technologies «zéro net» ainsi que des composants, matériaux et machines tout au long des chaînes d’approvisionnement des technologies qui sont indispensables à leur production et à leur fonctionnement dans l’Union, afin:

a) de soutenir les objectifs climatiques de lUnion ▌et l’objectif de neutralité climatique de lUnion▌, tel que défini par le règlement (UE) 2021/1119;

b)  de favoriser la compétitivité industrielle internationale de l’Union afin de contribuer à la création d’emplois de qualité;

c) d’améliorer l’accès de l’Union à un approvisionnement sûr et durable en technologies «zéro net»;

d) de renforcer l’autonomie stratégique ouverte de l’Europe;

e) de préserver la résilience des chaînes d’approvisionnement correspondantes de l’Union; et

f) de parvenir à la décarbonation de l’économie et de la société de l’Union.

 

2. Afin d’atteindre l’objectif général visé au paragraphe 1, le présent règlement contient des mesures visant à garantir:

a) la réduction des dépendances stratégiques dans l’Union à l’égard des technologies stratégiques «zéro net» ainsi que des composants, matériaux et machines tout au long des chaînes d’approvisionnement des technologies qui sont indispensables à leur production et à leur fonctionnement pour atteindre d’ici à 2030 une capacité de fabrication correspondant:

i) à au moins 40 % des besoins annuels de déploiement de l’Union pour les technologies nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, sur la base du déploiement technologique prévu dans l’ensemble de l’Union conformément aux plans nationaux en matière d’énergie et de climat élaborés et présentés par les États membres conformément au règlement (UE) 2018/1999; et

ii) à au moins 25 % de la demande mondiale pour ces technologiques; b) la libre circulation garantie des technologies «zéro net» et des services connexes mis sur le marché intérieur.

3. Lorsque, sur la base du rapport visé à l’article 35, la Commission conclut que l’Union est susceptible de ne pas atteindre les objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2, elle évalue la faisabilité et la proportionnalité d’une proposition de mesures ou de l’exercice de ses compétences à l’échelle de l’Union afin de garantir la réalisation de ces objectifs.  En particulier, la Commission évalue la possibilité d’établir, y compris au moyen d’actes délégués conformément à l’article 33, en complément au présent règlement, des objectifs plus précis pour les technologies et les composants clés afin de garantir la réalisation de ces objectifs. La Commission consulte la plateforme «Europe zéro net» afin de déterminer les mesures ou les compétences à appliquer.

Article 2
Champ d’application

À l’exception des articles 26 et 27 du présent règlement, qui s’appliquent aux technologies innovantes «zéro net», le présent règlement s’applique aux technologies «zéro net» énumérées à l’article 3 bis, paragraphe 1, ainsi qu’aux composants, matériaux et machines tout au long des chaînes d’approvisionnement des technologies qui sont indispensables à leur production et à leur fonctionnement. Les matières premières, matières premières transformées et les composants relevant du champ d’application du règlement (UE).../... [ajouter une note de bas de page avec les références de publication du règlement sur les matières premières critiques] et du règlement (UE) 2023/1781 sont exclus du champ d’application du présent règlement.

Article 3
Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «technologies «zéro net»»: les technologies énumérées à l’article 3 bis, paragraphe 1;

b) «composant»: un élément fabriqué d’un produit final de technologie «zéro net»;

b bis) «matériaux»: toute matière première ou matière transformée nécessaire à la production d’un composant d’un produit final de technologie «zéro net»;

c) «technologies «zéro net» innovantes»: des technologies qui comprennent une véritable innovation, qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché intérieur et qui améliorent la technologie «zéro net» dominante comparable au moins sur un plan, ainsi que toute technologie figurant dans le plan stratégique pour les technologies énergétiques visé à l’article 26 quinquies;

c bis)  «autres technologies innovantes»: les technologies susceptibles de permettre la transition vers une économie propre et neutre sur le plan climatique et de réduire les dépendances stratégiques, qui constituent une véritable innovation actuellement non disponible sur le marché intérieur et qui sont suffisamment avancées pour être testées dans un environnement contrôlé;

c ter)  «technologies "zéro net" innovantes avant commercialisation»: les technologies «zéro net» innovantes qui ne sont pas disponibles sur le marché mais qui sont suffisamment avancées pour être testées dans un environnement contrôlé;

c quater)  «nouvelles technologies "zéro net" innovantes commerciales»: les technologies «zéro net» innovantes qui ne sont pas encore disponibles sur le marché à grande échelle, qui ne représentent qu’une faible part de marché, qui améliorent les technologies dominantes comparables au moins sur un plan et qui comportent un degré de risque manifeste lorsqu’elles font l’objet d’un marché public;

c quinquies)  «achats publics avant commercialisation»: les achats de technologies «zéro net» innovantes avant commercialisation comportant un partage des risques et des bénéfices dans les conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, dans lequel les activités de développement des produits achetés sont clairement séparées du déploiement de volumes commerciaux des produits finaux;

c sexies)  «marchés publics de solutions innovantes»: les marchés dans le cadre desquels les pouvoirs adjudicateurs agissent en tant que clients de lancement pour des technologies «zéro net» commerciales innovantes, et qui peuvent comporter des essais de conformité;

d) «projet de production de technologie "zéro net"»: un projet d’installation ou d’extension industrielle ou un projet de réaffectation d’une installation existante pour fabriquer des technologies «zéro net», des produits finaux ou des composants, des matériaux ou des machines tout au long des chaînes d’approvisionnement des technologies indispensables à leur production et à leur fonctionnement;

e) «projet stratégique "zéro net"»: un projet de production de technologie «zéro net» qui est sélectionné conformément aux critères énoncés à l’article 10;

e bis)  «vallée industrielle "zéro net"» ou «vallée»: une zone spécifique qu’un État membre a désignée comme particulièrement adaptée dans le but de promouvoir la construction ou l’expansion d’installations de production dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie «zéro net»;

f) «procédure d’octroi de permis»: une procédure régissant toutes les autorisations administratives qui permettent de planifier, construire, étendre et exploiter des projets de production de technologie «zéro net», tels que des projets stratégiques «zéro net», y compris les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les permis de raccordement au réseau, ainsi que les évaluations et autorisations environnementales lorsque celles-ci sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures administratives, de la réception de la demande ▌à l’autorité désignée jusqu’à la notification de la décision globale sur le résultat de la procédure par l’autorité nationale compétente ou, le cas échéant, par un gestionnaire de réseau responsable;

g) «décision globale»: la décision ou l’ensemble de décisions prises par les autorités des États membres, à l’exclusion des juridictions, qui détermine si un promoteur de projet est autorisé ou non à mettre en œuvre un projet de production de technologie «zéro net», sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours administratif;

h) «promoteur de projet»: toute entreprise ou tout consortium d’entreprises qui développe un projet de production de technologie «zéro net» ou un projet stratégique «zéro net»;

i bis)  «bac à sable réglementaire pour les technologies “zéro net”»: un dispositif permettant aux entreprises de tester des technologies «zéro net» innovantes et d’autres technologies innovantes dans un environnement contrôlé et en conditions réelles, dans le cadre d’un plan spécifique, élaboré et contrôlé par une autorité compétente;

 

▌ k) «autorité concernée»: l’autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour délivrer différents permis et autorisations relatifs à la planification, à la conception et à la construction de biens immobiliers, y compris pour les infrastructures énergétiques;

l) «procédure de passation de marché public», l’une des procédures suivantes:

i) tout type de procédure d’attribution relevant de la directive 2014/24/UE pour la conclusion d’un marché public ou de la directive 2014/25/UE pour la conclusion d’un marché de travaux, de fournitures ou de services;

ii) une procédure d’attribution d’une concession de travaux ou de services relevant de la directive 2014/23/UE;

m) «pouvoir adjudicateur»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, un pouvoir adjudicateur tel que défini à l’article 6, de la directive 2014/23/UE, à l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24/UE et à l’article 3 de la directive 2014/25/UE;

n) «entité adjudicatrice»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, une entité adjudicatrice telle que définie à l’article 7, de la directive 2014/23/UE, et à l’article 4 de la directive 2014/25/UE;

o) «marché»: dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, un marché public tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/24/UE, les «marchés» tels que définis dans les «marchés de fournitures, de travaux et de services» désignés à l’article 2, point 1), de la directive 2014/25/UE et les «concessions» telles que définies à l’article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE;

p) «enchère»: un mécanisme de mise en concurrence ne relevant pas de la définition de «concessions» au sens de l’article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE;

q) «capacité d’injection de CO2»: la quantité annuelle de CO2 qui peut être injectée dans un site de stockage géologique opérationnel, autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE, y compris les aquifères salins, pourvu de moyens de captage et de transport du CO2 vers le site, et dans le but de réduire les émissions ou d’accroître les absorptions de carbone, en particulier les émissions provenant des grandes installations industrielles, et qui est mesurée en tonnes par an;

q bis)  «réseaux de transport du CO2»: les infrastructures multimodales de transport du CO2, y compris le réseau de conduites et les stations de compression auxiliaires, servant à transporter le CO2 vers un site de stockage;

r) «intégration du système énergétique»: des solutions destinées à la planification et au fonctionnement du système énergétique dans son ensemble, tous vecteurs énergétiques, infrastructures et secteurs de consommation confondus, au moyen de la création de liens plus étroits entre eux dans le but de fournir des services énergétiques exempts de combustibles fossiles, fiables et économes en ressources, au moindre coût possible pour la société.

s) «capacité de production»: le volume total de production des technologies «zéro net» fabriquées dans le cadre d’un projet de production. Si le projet de production ne débouche pas sur des produits finaux, mais sur des composants ou des machines spécifiques, principalement utilisés pour la fabrication de ces produits, la capacité de production désigne le volume de production du produit final qui utiliserait ces composants ou machines spécifiques à produire.

 

Article 3 bis

Technologies «zéro net»

 

1. Les technologies «zéro net» relevant du champ d’application du présent règlement sont les suivantes: 

a) les technologies utilisées pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables au sens de la directive (UE) 2018/2001;

b) les technologies de fission nucléaire et d’énergie de fusion, y compris les technologies du cycle du combustible nucléaire;

c) les technologies de stockage de l’énergie;

d) les technologies d’absorption, de captage, de transport, d’injection, de stockage et d’utilisation du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4) et du protoxyde d’azote (N2O);

e) les technologies relatives aux infrastructures de transport de l’hydrogène (H2);

f) les technologies relatives aux électrolyseurs et aux piles à combustible; 

g) les technologies de propulsion électrique, à hydrogène (H2) et avec des carburants alternatifs durables tels que définis dans le règlement (UE).../... [référence du JO à inclure ... Carburants maritimes durables (2021/0210(COD))] et éolienne pour les transports;

h) les technologies de recharge électrique pour les transports;

i) les technologies relatives aux infrastructures de production et de ravitaillement d’hydrogène (H2), de carburants alternatifs durables tels que définis dans le règlement (UE).../... [référence du JO à inclure … ReFuel Aviation (2021/0205(COD))] et de biométhane (CH4);

j) les technologies des pompes à chaleur;

k) les technologies en matière d’efficacité énergétique 

l) les technologies de distribution d’énergie thermique et de réseaux électriques;

m) les technologies de fusion énergétique;

n) les technologies d’électrification et de processus industriel à haut rendement pour les industries à forte intensité d’énergie et de carbone;

o) les technologies de production de biomatériaux, y compris les technologies biochimiques;

p) les technologies de recyclage

2. Dans un délai de six mois à compter de la date limite de notification de chaque plan national en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 et dans un délai de six mois à compter du délai de présentation de chaque mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission évalue la liste des technologies «zéro net» établie au paragraphe 1 du présent article et peut proposer des actes délégués conformément à l’article 33 du présent règlement, en modifiant cette liste afin de garantir qu’elle reflète les besoins technologiques découlant des plans nationaux en matière d’énergie et de climat des États membres.

 

Chapitre II
Conditions favorisant la fabrication de technologies «zéro net»

Section I
Rationalisation des procédures administratives et d’octroi de permis

Article 4
Guichet unique

1. Au plus tard le ... [3 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres désignent ou mettent en place une seule autorité compétente (autorité désignée). L’autorité désignée est chargée de faciliter et de coordonner le processus d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net» ▌et de fournir des conseils sur la réduction de la charge administrative conformément à l’article 5.

2. L’autorité désignée ▌est le seul point de contact pour le promoteur du projet dans le cadre de la procédure d’octroi des permis conduisant à une décision globale pour un projet donné et elle coordonne les demandes de présentation de l’ensemble des documents et informations pertinents.

3. Les responsabilités de l’autorité désignée visée au paragraphe 1 ou les tâches y afférentes peuvent être déléguées à une autre autorité ou exécutées par une autre autorité, pour un projet donné, à condition que:

a) l’autorité désignée notifie cette délégation au promoteur du projet;

b) une seule autorité soit responsable de chacun des projets;

c) qu’une seule autorité coordonne la soumission de l’ensemble des documents et informations pertinents.

4. Les promoteurs de projets sont autorisés à soumettre sous forme électronique tous les documents relatifs à la procédure d’octroi des permis.

5. L’autorité désignée prend en considération toute étude valable menée et tout permis ou autorisation délivré(e) avant le début de cette étape conformément au présent article pour un projet donné, et n’exige pas que ces études, permis ou autorisations soient fournis une nouvelle fois, à moins que le droit de l’Union ne l’exige autrement.

6. L’autorité désignée veille à ce que les demandeurs aient un accès facilité à des informations et des procédures simples de résolution des litiges concernant la procédure d’octroi de permis et la délivrance de permis de construire et d’étendre des projets, y compris, le cas échéant, à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges.

7. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales concernées et les autres autorités compétentes responsables d’une étape quelconque tout au long des procédures d’octroi de permis, comprenant toutes les étapes de la procédure, disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes, notamment pour le perfectionnement et la reconversion professionnels, afin de s’acquitter efficacement des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.

8. La plateforme visée aux articles 28 et 29 examine périodiquement la mise en œuvre de la présente section et des articles 12 et 13 et partage les meilleures pratiques pour organiser les autorités nationales compétentes et accélérer les procédures d’autorisation.

8 bis.  Les États membres envisagent d’accroître le soutien direct à l’autorité désignée dans le cadre des plans nationaux pour la reprise et la résilience. La Commission apporte un soutien technique et financier à l’autorité désignée et aux États membres pour mener à bien la procédure d’octroi de permis.

8 ter.  L’autorité nationale compétente précise et met à disposition les exigences détaillées et la portée des informations demandées à un développeur de projet avant le début de la procédure d’octroi de permis. 

 

Article 5
Accessibilité en ligne des informations

Les États membres fournissent en ligne, de manière centralisée et facilement accessible, des informations sur les processus administratifs pertinents pour les projets de production de technologies «zéro net», y compris les projets stratégiques «zéro net», en ce qui concerne:

a) les procédures d’octroi de permis;

a) les services bancaires et d’investissement;

a) les possibilités de financement à l’échelle de l’Union et des États membres;

les services de soutien aux entreprises, y compris, mais sans s’y limiter, concernant la déclaration d’impôt sur les sociétés, la législation fiscale locale et le droit du travail.

 

Article 5 bis

Accélération de la mise en œuvre

1.  Les États membres et, le cas échéant, la Commission, adoptent des mesures visant à accélérer et à attirer les investissements publics et privés dans des projets stratégiques «zéro net». Ces mesures peuvent, sans préjudice de l’article 107 et de l’article 108 du traité FUE, inclure la fourniture et la coordination d’un soutien aux projets de production de technologie «zéro net» confrontés à des difficultés d’accès au financement. La Commission et les États membres veillent à ce que ce soutien soit fourni au promoteur du projet dans les six mois suivant la présentation de la demande de projet de production de technologie «zéro net».

2.  Les États membres apportent un soutien administratif et opérationnel aux projets de production de technologie «zéro net» mis en œuvre sur leur territoire afin de faciliter leur mise en œuvre rapide et efficace, en accordant une attention particulière aux PME participant aux projets, notamment en fournissant:

a)  une assistance pour garantir le respect des obligations administratives et de communication d’informations applicables; 

b)  une assistance aux promoteurs de projets afin d’accroître encore l’acceptation du projet par le public. 

c)  une assistance aux promoteurs de projets tout au long du processus d’octroi de permis, en particulier aux PME.

Outre le soutien apporté par les États membres, la Commission apporte le soutien visé aux points a), b) et c) aux projets stratégiques «zéro net».

Pour ce faire, les États membres veillent à ce que les organes administratifs concernés disposent de ressources financières et humaines adéquates pour répondre dans les délais applicables aux demandes futures.

3.  Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil un dispositif de coordination des différentes sources de financement public pour les projets de production de technologie «zéro net» de l’Union et des États membres dans le but d’accélérer leur déploiement.

 

Article 6
Durée de la procédure d’octroi de permis

1. La procédure d’octroi de permis pour les projets de production de technologie «zéro net» ne dépasse aucun des délais suivants:

a) 9 mois pour la construction de projets de production de technologie «zéro net» d’une capacité de production annuelle inférieure à 1 GW;

b) 12 mois pour la construction de projets de production de technologie «zéro net», d’une capacité de production annuelle supérieure à 1 GW.

2. Pour les projets de production de technologie «zéro net» pour lesquels la capacité de production annuelle n’est pas mesurée en GW, la procédure d’octroi des permis n’excède pas un délai de 12 mois.

3. Pour l’augmentation des capacités de production dans les installations de fabrication existantes, les délais visés aux paragraphes 1 et 2 sont réduits de moitié.

4. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé l’exigent, les autorités compétentes peuvent prolonger les délais visés aux paragraphes 1 et 2 d’un mois au maximum avant leur expiration et au cas par cas.

Lorsque les autorités compétentes estiment que le projet proposé présente des risques exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la population en général, et lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire pour établir que des garanties adéquates sont mises en place, elles peuvent prolonger ces délais de 6 mois supplémentaires, avant leur expiration et au cas par cas.

5. Dans l’un ou l’autre cas, l’autorité désignée informe le promoteur du projet des raisons de la prolongation et de la date à laquelle la décision globale est attendue par écrit.

6. Au plus tard un mois après la réception de la demande d’octroi de permis, les autorités compétentes valident la demande ou, si le promoteur de projet n’a pas transmis toutes les informations nécessaires au traitement d’une demande, invitent le promoteur du projet à soumettre une demande complète dans un délai de quatorze jours à compter de leur courrier. La date à laquelle l’autorité désignéeconfirme la réception initiale de la demande sert de point de départ de la procédure d’octroi des permis.

7. Au plus tard un mois après la date de la reconnaissance de la validité de la demande, l’autorité nationale désignée établit, en étroite coopération avec le promoteur du projet et les autres autorités concernées, un calendrier détaillé de la procédure d’octroi des permis. Ce programme est publié par l’autorité désignée ▌sur un site internet en libre accès.

8. Les délais fixés au présent article s’entendent sans préjudice des obligations découlant du droit de l’Union et du droit international, et sans préjudice des procédures de recours administratif et des recours juridictionnels devant une cour ou un tribunal.

9. Les délais fixés au présent article pour toute procédure d’octroi des permis s’entendent sans préjudice de tout délai plus court fixé par les États membres.

9 bis.  L’autorité désignée veille à ce que l’absence de réponse des organes administratifs concernés dans les délais applicables visés au présent article conduise à considérer les étapes intermédiaires spécifiques comme approuvées, sauf lorsque le principe de l’approbation administrative tacite n’existe pas dans l’ordre juridique national. Ce paragraphe s’applique également aux décisions finales sur le résultat du processus. Lorsqu’une décision finale sur le résultat du processus est adoptée sur la base d’une approbation tacite, une notification explicite est envoyée au promoteur de projet dans un délai d’une semaine après la prise d’effet de l’approbation tacite. Toutes les décisions, y compris les notifications d’approbation tacite, sont rendues publiques.

9 ter.  Conformément au présent règlement, la Commission adopte des lignes directrices pour établir un ensemble minimal de conditions d’octroi de permis que les États membres sont tenus de respecter en ce qui concerne les projets de production de technologies «zéro net», en particulier pour simplifier le travail préparatoire des promoteurs présentant des projets de production tout en facilitant le traitement des demandes par les administrations.

 

Article 7
Évaluations environnementales et autorisations

1. Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement doit être réalisée conformément aux articles 5 à 9 de la directive 2011/92/UE, le promoteur de projet concerné demande un avis à l’autorité compétente visée à l’article 4 sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive. L’autorité nationale compétente veille à ce que l’avis visé au premier alinéa soit rendu dès que possible et dans un délai n’excédant pas 20 jours, sans exception, à compter de la date à laquelle le promoteur du projet a présenté sa demande, sous réserve que cette demande contienne tous les documents requis. Les autorités compétentes fournissent au promoteur de projet, dès le début de la procédure de demande, une liste des documents requis, cherchent à simplifier la procédure et guident le promoteur de projet de projet tout au long de la procédure.

2. Lorsque l’obligation d’évaluer les incidences sur l’environnement découle simultanément de la directive 2011/92/UE, de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2000/60/CE, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil[33], de la directive nº°2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil[34], de la directive 2010/75/UE ou de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil[35], l’autorité nationale compétente prévoit des procédures coordonnées ou communes respectant les exigences de cette législation de l’Union.

Dans le cadre de la procédure coordonnée visée au premier alinéa, l’autorité nationale compétente organise les différentes évaluations individuelles des incidences sur l’environnement d’un projet qui sont requises par la législation de l’Union applicable.

Dans le cadre de la procédure conjointe visée au premier alinéa, l’autorité nationale compétente prévoit une évaluation unique des incidences sur l’environnement d’un projet, telle que requise par la législation de l’Union applicable.

L’application de la procédure commune ou coordonnée ne modifie pas le contenu de l’évaluation des incidences sur l’environnement.

3. L’autorité nationale compétente veille à ce que les autorités concernées rendent une conclusion motivée telle que visée à l’article 1, paragraphe 2, point g) iv), de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dans un délai de 80 jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 de ladite directive, de la vérification de leur qualité, et de l’achèvement des consultations visées aux articles 6 et 7 de ladite directive.

3 bis. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé l’exige, l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, peut prolonger les délais visés au paragraphe 3 du présent article de 30 jours au maximum avant leur expiration et au cas par cas. Dans ce cas, l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, communique par écrit au promoteur de projet les raisons justifiant la prolongation ainsi que la date à laquelle la conclusion motivée est attendue.

 

4. Le délai fixé pour consulter le public concerné au sujet du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE ne peut excéder 80 jours ni être inférieur à 40 jours. Dans les cas relevant de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, ce délai peut être porté à 90 jours au maximum, au cas par cas. Dans cette situation, l’autorité nationale compétente informe le promoteur du projet des raisons justifiant la prolongation. La consultation publique commence dès que le dossier déposé par le promoteur de projet est jugé complet par l’administration compétente et elle est menée en parallèle de l’évaluation de la demande relative au projet par l’autorité nationale compétente, en veillant à respecter les exigences en matière de consultation du public concerné définies dans la directive 2011/92/UE et à mettre les résultats de la consultation publique à la disposition de l’autorité compétente.

4 bis. Lorsqu’un projet est susceptible d’avoir une incidence sur une zone classée Natura 2000, l’évaluation environnementale est soumise aux conditions énoncées dans la directive 92/43/CEE.

4 ter. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales compétentes et les autres autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE soient dotées de capacités suffisantes pour remplir leurs obligations en vertu du présent article.

Article 8
Projets

1. Lorsqu’elles élaborent des plans, y compris des plans de zonage, des plans d’aménagement du territoire et des plans d’affectation des sols, les autorités nationales, régionales et locales y incluent, le cas échéant, des dispositions relatives au développement de projets de production de technologies «zéro net», ainsi que les infrastructures nécessaires et les vallées «zéro net». La priorité est accordée aux surfaces artificielles et bâties, aux sites industriels, aux friches industrielles et, le cas échéant, aux sites vierges non utilisables pour l’agriculture et la sylviculture.  Afin de faciliter le développement de projets de production de technologies «zéro net», les États membres veillent à ce que toutes les données pertinentes relatives à l’aménagement du territoire soient disponibles en ligne conformément à l’article 5.

2. Lorsque les plans contenant des dispositions relatives au développement de projets de production de technologie «zéro net», notamment de projets stratégiques de technologies «zéro net» et des infrastructures requises, sont soumis à une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE et à l’article 6 de la directive 92/43/CEE, ils font l’objet d’une évaluation combinée. Le cas échéant, cette évaluation combinée examine également l’incidence sur les masses d’eau susceptibles d’être touchées et vérifie si les projets spécifiques prévus dans le plan risquent d’empêcher une masse d’eau d’atteindre un bon état ou un bon potentiel, s’il risque de provoquer une détérioration de l’état ou du potentiel visé à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, ou s’il risque d’entraver le bon état ou le bon potentiel d’une masse d’eau. Le cas échéant, les États membres sont tenus d’évaluer les incidences des activités existantes et futures sur le milieu marin, y compris les interactions terre-mer, conformément à l’article 4 de la directive 2014/89/UE. L’évaluation combinée porte également sur ces incidences. Le fait qu’il s’agisse d’une évaluation combinée en application du présent paragraphe n’affecte ni son contenu ni sa qualité. L’évaluation combinée est effectuée de manière à ne pas entraîner de prolongation des délais fixés dans le présent règlement.

Article 9
Applicabilité des conventions CEE-ONU

1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations découlant ▌de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, et de la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991.

2. Toutes les décisions adoptées en vertu de la présente section et des articles 12, 13, 14 et 21 sont rendues publiques sous une forme aisément compréhensible, et toutes les décisions concernant un même projet sont disponibles à partir d’une seule source.

Section II
Projets stratégiques «zéro net»

Article 10
Critères de sélection

1. Les États membres reconnaissent en tant que projets stratégiques «zéro net» les projets qui visent à fabriquer des technologies ▌, qui tiennent compte des objectifs en matière de climat et d’énergie, qui sont situés dans l’Union, qui contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1 du présent règlement et qui remplissent au moins l’un des critères suivants:

a) le projet ▌contribue à la résilience technologique et industrielle ▌de l’Union:

i)  en ajoutant des capacités de fabrication dans l’Union pour une technologie «zéro net» ou pour des composants spécifiques et des machines spécifiques principalement utilisés pour la production de ces technologies, pour lesquelles l’Union est dépendante à plus de 50 % d’importations en provenance d’un seul pays tiers; ou 

ii)  en ajoutant des capacités de fabrication ou en modernisant les capacités de fabrication existantes dans l’Union pour une technologie «zéro net» ou pour des composants spécifiques et des machines spécifiques principalement utilisés pour la production de ces technologies, pour lesquelles l’Union exporte plus de 25 % de sa production;  

 

b) le projet ▌contribue à la compétitivité dans l’Union et sur les marchés mondiaux et à la création d’emplois de qualité grâce à l’apport d’innovations en ce qui concerne le processus de fabrication des technologies «zéro net», ou des composants ou matériaux tout au long de la chaîne d’approvisionnement ▌de ces technologies ▌qui ne sont pas encore notablement présentes ou dont la construction n’est pas prévue dans l’Union, ou en assurant la production de la meilleure technologie «zéro net» disponible, y compris les meilleurs composants ou matériaux disponibles dans leur chaîne d’approvisionnement, ainsi que:

i) en contribuant à la compétitivité des PME;

ii)  en mettant en place des mesures qui visent à retenir, à attirer la main-d’œuvre nécessaire aux technologies «zéro net», à assurer son perfectionnement et sa reconversion professionnels, notamment par l’apprentissage, les stages, la formation permanente ou les études postuniversitaires en étroite collaboration avec les autorités locales et régionales ainsi que les partenaires sociaux, y compris les syndicats; ou

c)  le projet contribue à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie en se conformant au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», ainsi que: 

 i)  en produisant une technologie «zéro net» ou des composants spécifiques et des machines spécifiques principalement utilisés pour la fabrication de ces technologies présentant des caractéristiques améliorées en matière de durabilité environnementale et de performance ou de circularité, y compris une efficacité énergétique, hydrique et matérielle globale à faible émission de carbone; 

 ii)  en adoptant des pratiques de fabrication liées à une technologie «zéro net» ou à des composants spécifiques et des machines spécifiques principalement utilisés pour la production de ces technologies présentant des caractéristiques améliorées en matière de durabilité environnementale et de performance ou de circularité, y compris des pratiques globales d’efficacité énergétique, hydrique et matérielle à faible émission de carbone, et des pratiques circulaires, ainsi que la récupération de chaleur résiduelle; ou 

 iii)  en ajoutant d’importantes capacités de production, contribuant ainsi de manière notable aux objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030. 

 

1 bis.  Au plus tard le ... [3 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 3, un acte d’exécution établissant des lignes directrices afin d’assurer des conditions de mise en œuvre uniforme des critères énumérés dans le présent article. Ces lignes directrices devraient au moins comprendre des orientations spécifiques sur les critères à utiliser pour évaluer: 

a)  si un composant ou une machine est principalement utilisé(e) pour la production d’une technologie «zéro net»; 

b)  si les capacités de fabrication ajoutées concernent des capacités de fabrication pionnières ou sont les meilleures disponibles; 

c)  si la capacité de production supplémentaire peut être considérée comme substantielle. 

2. Les États membres reconnaissent comme projets stratégiques «zéro net» les projets de stockage de CO2 ▌suivants:

a) les projets de captage du CO2 et les projets d’infrastructures de CO2 nécessaires au transport du CO2 vers des sites de stockage de CO2 qui:

i) remplissent les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 6, point a). et

ii) visent à capter du CO2 en vue de le stocker dans un site de stockage prévu à cet effet visé à l’article 16, paragraphe 1;

b) les projets de stockage de CO2 qui:

i) concerne des sites de stockage de CO2 situés sur le territoire de l’Union, dans ses zones économiques exclusives ou sur son plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

ii) contribue à atteindre l’objectif fixé à l’article 18; et

iii) le projet de stockage de CO2 a fait l’objet d’une demande de permis pour le stockage géologique sûr et permanent du CO2 conformément à la directive 2009/31/CE.

 

3. Les projets de production de technologies «zéro net» correspondant à une technologie figurant à ▌l’article 3 bis, paragraphe 1, du présent règlement, qui sont situés dans les «régions moins développées et en transition» et dans les territoires relevant du Fonds pour une transition juste, et qui sont éligibles à un financement au titre des règles de la politique de cohésion, sont reconnus par les États membres comme étant des projets «zéro net» au titre de l’article 11, paragraphe 3, à la demande du promoteur de projet, sans que celui-ci ne soit tenu de présenter une demande formelle au titre de l’article 11, paragraphe 2.

4. Un projet de production de technologie «zéro net» situé dans l’Union qui contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1, et qui bénéficie du Fonds pour l’innovation du SEQE, ou qui fait partie des projets importants d’intérêt européen commun, des projets des vallées européennes de l’hydrogène ou des projets de la Banque de l’hydrogène, lorsque les fonds soutiennent les investissements réalisés dans des moyens de production d’une technologie figurant à l’article 3 bis, paragraphe 1, du présent règlement, est reconnu par les États membres comme projet stratégique «zéro net» au titre de l’article 11, paragraphe 3, à la demande du promoteur de projet, sans que celui-ci ne soit tenu de présenter une demande formelle au titre de l’article 11, paragraphe 2.

Article 11
Demande et reconnaissance

1. Les demandes de reconnaissance de projets de production de technologies «zéro net» en tant que projets stratégiques «zéro net» sont présentées par le promoteur de projet à l’État membre concerné.

2. La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants:

a) les éléments de preuve pertinents relatifs au respect des critères énoncés à l’article 10, paragraphe 1 ou 2;

b) un plan de développement évaluant la viabilité financière du projet conformément à l’objectif de création d’emplois de qualité.

3. Les États membres évaluent la demande visée au paragraphe 1 au moyen d’une procédure équitable et transparente, dans un délai d’un mois. La décision résultant de ce processus est motivée et communiquée au promoteur de projet, à la plateforme ainsi qu’au Parlement européen.  L’absence de décision de la part des États membres dans ce délai vaut approbation du projet.

3 bis.  Au plus tard le ... [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], chaque État membre publie une liste des technologies «zéro net» énumérées à l’article 3 bis, paragraphe 1, pouvant bénéficier des dispositions relatives aux projets stratégiques reconnus au titre du présent article dans l’État membre concerné.

4. La Commission peut donner son avis sur les projets approuvés. En cas de rejet de la demande par un État membre, le demandeur a le droit de présenter la demande à la Commission, qui l’évalue dans un délai de 20 jours ouvrables.

5. Lorsque la Commission, après avoir procédé à l’évaluation conformément au paragraphe 4, confirme le rejet de la demande par l’État membre, elle notifie ses conclusions au demandeur sous la forme d’une lettre. Lorsque l’évaluation de la Commission diffère de celle l’État membre, la plateforme ▌examine le projet en question et décide de son statut.

6. Lorsque la Commission ou un État membre constate qu’un projet stratégique «zéro net» a subi des modifications substantielles ou qu’il ne remplit plus les critères énoncés à l’article 10▌ ou que la reconnaissance de ce projet était fondée sur une demande contenant des informations inexactes, le promoteur de projet concerné en est informé. Après avoir entendu le promoteur du projet, l’État membre peut abroger la décision accordant à un projet le statut de projet stratégique «zéro net».

7. Les projets qui ne sont plus reconnus en tant que projet stratégique «zéro net» perdent tous les droits liés à ce statut en vertu du présent règlement.

8. La Commission met en place et tient à jour un registre ouvert des projets stratégiques «zéro net».

Article 12

Statut prioritaire des projets stratégiques «zéro net»

1. Les promoteurs de projets et toutes les autorités qui, en vertu du droit national, sont compétentes pour délivrer divers permis et autorisations liés à la planification, à la conception et à la construction de biens immobiliers, y compris d’infrastructures énergétiques, veillent à ce que les processus ayant trait aux projets stratégiques «zéro net» soient traités de la manière la plus rapide possible, conformément au droit de l’Union et au droit national.

2. Sans préjudice des obligations prévues par le droit de l’Union, les États membres accordent aux projets stratégiques «zéro net» le plus haut statut national possible, lorsqu’un tel statut existe en droit national. Ces projets bénéficient du traitement qui en résulte dans les procédures d’octroi de permis, notamment dans les procédures d’évaluations environnementales et, si le droit national le prévoit, dans les procédures relatives à l’aménagement du territoire.

3. Les projets stratégiques «zéro net» sont considérés comme contribuant à la sécurité de l’approvisionnement en technologies stratégiques «zéro net» dans l’Union et donc comme étant d’intérêt public. En ce qui concerne les incidences environnementales visées à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 1, I de la directive 92/43/CEE, à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE, les projets stratégiques «zéro net» dans l’Union sont considérés comme étant d’intérêt public et sont susceptibles d’être considérés comme ayant un intérêt public supérieur, pour autant que toutes les conditions énoncées dans ces directives soient remplies.

4. Toutes les procédures de règlement des différends, les litiges, les recours et les recours juridictionnels liés à des projets stratégiques «zéro net» devant les cours, tribunaux et groupes d’experts nationaux, notamment la médiation ou l’arbitrage, lorsqu’ils sont prévus en droit national, sont traités comme ayant un caractère urgent, dans la mesure où le droit national prévoit de telles procédures d’urgence, pour autant que les droits de la défense normalement applicables des particuliers ou des communautés locales soient respectés, le cas échéant, par les promoteurs de projets stratégiques «zéro net».

Article 13
Durée de la procédure d’octroi des permis pour les projets stratégiques «zéro net»

1. La procédure d’octroi des permis pour les projets stratégiques «zéro net» n’excède aucun des délais suivants:

a) six mois pour la construction de projets stratégiques «zéro net» d’une capacité de production annuelle inférieure à 1 GW;

b) neuf mois pour la construction de projets stratégiques «zéro net», d’une capacité de production annuelle supérieure à 1 GW;

c) 18 mois pour toutes les autorisations nécessaires à l’exploitation d’un site de stockage conformément à la directive 2009/31/CE.

2. Pour les technologies stratégiques «zéro net» pour lesquelles la capacité de fabrication annuelle n’est pas mesurée en GW, la procédure d’octroi des permis n’excède pas un délai de neuf mois.

3. Pour l’augmentation des capacités de fabrication dans les installations de production existantes, les délais visés aux paragraphes 1 et 2 sont réduits de moitié.

4. Les autorités nationales compétentes veillent à ce que l’absence de réponse des organes administratifs concernés dans les délais applicables visés au présent article conduise à considérer les étapes intermédiaires spécifiques comme approuvées, sauf lorsque le projet spécifique fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil ou de la directive 2000/60/CE, de la directive 2008/98/CE, de la directive 2009/147/CE, de la directive 2010/75/UE, de la directive 2011/92/UE, ou de la directive 2012/18/UE ou lorsque cette évaluation des incidences sur l’environnement est nécessaire et que les évaluations concernées n’ont pas encore été réalisées, ou lorsque le principe de l’approbation administrative tacite n’existe pas dans le système juridique national. Cette disposition ne s’applique pas aux décisions finales sur le résultat du processus, qui doivent être explicites. Toutes les décisions sont rendues publiques.

4 bis.  Lorsque le principe de l’approbation administrative tacite n’existe pas dans l’ordre juridique national et dans le cas d’une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à la directive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE ou 2012/18/UE, ou lorsqu’il y a lieu de déterminer si cette évaluation est nécessaire, l’absence de réponse des organes administratifs concernés dans les délais applicables visés au présent article donne lieu à des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Les recettes de la sanction sont allouées au projet concerné par le retard et correspondent à la moins-value économique qui en résulte.

 

Article 13 bis

Vallées industrielles «zéro net»

1.  Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, chaque État membre peut désigner des zones géographiques constituant des vallées industrielles «zéro net» (vallées). 

2.  Les objectifs des vallées sont les suivants: 

a)  créer des pôles d’activité industrielle qui permettent à tous les acteurs industriels y prenant part de réaliser des gains d’efficacité; 

b)  faire de l’Union un lieu plus attractif pour les activités de production; 

c)  rationaliser encore, en plus de la rationalisation prévue dans d’autres chapitres du présent règlement, les procédures administratives relatives à la mise en place de capacités de production «zéro net»; 

3.  Lorsqu’ils désignent des zones pour mettre en place les vallées, les États membres tiennent compte des éléments suivants: 

a)  la nécessité de privilégier les usages multiples des zones désignées afin d’assurer l’expansion, la réindustrialisation ou la création de pôles industriels européens; 

b)  la disponibilité d’infrastructures de transport et de réseau, de capacités de stockage et d’autres outils de flexibilité pertinents, ou le potentiel de création de ces infrastructures et de ces installations de stockage; 

c)  la transition juste et ses objectifs, en particulier en ce qui concerne les régions charbonnières en transition; 

d)  tout plan ou réservoir de projets déjà existant ou prévu; 

e)  la possibilité d’organiser des cours et des formations afin de disposer des compétences nécessaires à la production des produits de technologie «zéro net»; 

f)  la possibilité de créer des emplois de qualité et d’employer les personnes au niveau local sur les sites de production potentiels; 

g)  la nécessité de choisir des zones où la construction ou l’expansion d’un ou de plusieurs types de projets spécifiques de production de technologie «zéro net» n’entraîne pas d’impact significatif sur l’environnement. 

4.  Afin de réduire au minimum l’impact sur l’environnement de la construction ou de l’expansion d’un ou de plusieurs types de projets stratégiques de production de produits de technologie «zéro net» dans des vallées, les États membres: 

a)  accordent la priorité aux surfaces artificielles et bâties, aux sites industriels, aux friches industrielles et, le cas échéant, aux sites vierges non utilisables pour l’agriculture; 

b)   dans des circonstances exceptionnelles, établissent des vallées dans des zones bénéficiant de mesures de restauration conformément aux plans nationaux de restauration préparés dans le cadre du règlement relatif à la restauration de la nature ou dans des zones Natura 2000 désignées. 

 


Article 13 ter

Désignation des vallées 

1.  Quand un État membre prend une décision pour désigner une vallée, cette décision est assortie d’un plan indiquant: 

a)  les activités de production «zéro net» précises prévues dans la vallée;; 

b)  les mesures nationales concrètes visant à faire de la vallée un lieu plus attractif pour les activités de production; 

c)  les résultats de l’évaluation environnementale ainsi que les mesures que l’État membre prendra pour atténuer les incidences négatives sur l’environnement, comme visé au paragraphe 2. 

2.  Dans le cadre du processus décisionnel relatif à la désignation d’une vallée et avant d’adopter un ou plusieurs plans désignant les vallées, les États membres procèdent à une évaluation environnementale conformément à la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, aux évaluations visées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE pour les activités spécifiques de production de technologies «zéro net» auxquelles se consacre la vallée de l’industrie «zéro net» Ces évaluations devraient porter sur toutes les technologies et activités de production connexes auxquelles la vallée doit se consacrer. 

Sur la base des résultats des évaluations, les États membres fournissent, pour chaque type de projet, des paramètres clairs pour la mise en œuvre des projets, assortis de règles et de mesures proportionnées pour remédier aux incidences négatives sur l’environnement. 

Toutes les exigences en matière d’évaluation environnementale et les mesures d’atténuation en vue de l’octroi d’un permis pour la création de nouvelles capacités de production ou l’extension de capacités de production conformément aux exigences du plan et au droit applicable sont considérées comme satisfaites lorsqu’une évaluation environnementale est réalisée en application du présent paragraphe, et font l’objet d’une procédure et d’une validation accélérées. 

2 bis.  Les États membres rendent un avis, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, ainsi qu’un calendrier détaillé de la procédure d’autorisation prévue à l’article 6, paragraphe 7, pour toutes les activités prévues dans la vallée. L’avis comprend également une description détaillée de toutes les données, informations ou analyses recueillies par l’État membre lors de l’évaluation visée au paragraphe 2 sur lesquelles peut s’appuyer le demandeur ainsi que, le cas échéant, les informations, données ou analyses supplémentaires qui sont encore requises de la part du demandeur. Conformément à l’article 5, toutes les données, informations et analyses recueillies par l’État membre sont mises à la disposition des demandeurs en ligne.

3.  Toute décision de désignation d’une vallée conformément à l’article 13 bis, paragraphe 1 et conformément au présent article comporte une date d’application et une date d’expiration. Un État membre peut renouveler ces décisions. L’État membre rend ces décisions publiques.

4.  Les projets de production «zéro net» dans les vallées sont considérés comme contribuant à la sécurité de l’approvisionnement en technologies «zéro net» dans l’Union et donc comme étant d’intérêt public. En ce qui concerne les incidences environnementales visées à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE, les projets de production «zéro net» dans les vallées sont considérés comme étant d’intérêt public et sont susceptibles d’être considérés comme ayant un intérêt public supérieur, pour autant que toutes les conditions énoncées dans ces directives soient remplies. 

5.  Les mesures nationales visées au paragraphe 1 ter du présent article comprennent au moins les régimes d’aide économique et administrative suivants pour: 

a)  assurer la mise en place administrative rapide de la vallée; 

b)  développer les infrastructures nécessaires dans la vallée; 

c)  soutenir les investissements privés dans la vallée; 

d)  assurer la reconversion et le perfectionnement professionnels adéquats de la main-d’œuvre locale. 

6.  Les investissements publics dont la finalité est de créer des vallées, d’équiper ces vallées des infrastructures adéquates, de reconvertir des friches industrielles et de doter la main-d’œuvre locale des compétences adéquates, peuvent bénéficier de taux de cofinancement plus élevés allant jusqu’à 10 % au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds pour une transition juste et du Fonds social européen plus, lorsque la vallée en question se trouve dans une région moins développée, en transition ou en transition juste.

 

▌Article 15
Coordination du financement

1. La plateforme «Europe zéro net» établie à l’article 28 évalue les besoins financiers et les goulets d’étranglement des projets stratégiques «zéro net», et recense les bonnes pratiques éventuelles, en particulier pour développer les chaînes d’approvisionnement transfrontières de l’Union, notamment sur la base d’échanges réguliers avec les alliances industrielles concernées et le groupe d’experts de l’industrie «zéro net», ainsi que de ses recommandations.

2. À la demande du promoteur du projet stratégique «zéro net», la plateforme «Europe zéro net» examine et donne des conseils sur la manière dont le financement du projet peut être mené à bien, fournit et coordonne le soutien à cet effet, en particulier pour répondre aux critères définis à l’article 19, paragraphe 2, en tenant compte du financement déjà obtenu et en prenant au moins en considération les éléments suivants: 

a) les sources de financement privées supplémentaires;

b) les aides disponibles via les ressources du Groupe Banque européenne d’investissement ou d’autres institutions financières internationales, y compris de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

c) les instruments et programmes existants des États membres, y compris ceux des banques et institutions nationales de développement;

d) les programmes de financement et des fonds pertinents de l’Union.

2 bis.  Au plus tard le ... [3 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les deux ans par la suite, la plateforme «Europe zéro net» adresse des recommandations à la Commission pour garantir un financement suffisant, notamment grâce au budget de l’Union, afin d’atteindre les objectifs du présent règlement.

 

Article 15 bis 

Financement des technologies «zéro net» 

 

1. Sans préjudice des dispositions pertinentes de la directive 2003/87/CE, les États membres présentent chaque année un rapport sur le pourcentage de recettes nationales générées par la mise aux enchères des quotas conformément aux activités autorisées en application de l’article 10, paragraphe 3, de ladite directive, en soutien aux objectifs du présent règlement, le but étant d’atteindre au moins 25 %

2. Conformément à l’article 2 du [règlement STEP], les projets stratégiques «zéro net» sélectionnés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, points a) ou b), du présent règlement sont reconnus conformes aux objectifs de STEP et peuvent donc bénéficier du label de souveraineté en vertu de l’article 4 dudit règlement ainsi que des fonds conformément à l’article 9 dudit règlement.

Chapitre III
Capacité d’injection de CO2

Article 16
Objectif de capacité d’injection de CO2 à l’échelle de l’Union

Il convient d’atteindre une capacité d’injection annuelle d’au moins 50 millions de tonnes de CO2 d’ici à 2030 dans les sites de stockage, à savoir les sites de stockage géologique autorisés au titre de la directive 2009/31/CE, y compris les gisements épuisés de gaz et de pétrole et les aquifères salins, situés sur le territoire de l’Union européenne, dans ses zones économiques exclusives ou sur son plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), cette capacité d’injection annuelle n’étant pas combinée avec une récupération assistée des hydrocarbures▌.

2. Les sites de stockage visés au paragraphe 1 sont conçus pour fonctionner pendant cinq ans au moins. 

3. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant les exigences relatives à la capacité d’injection annuelle de CO2 à mettre en place d’ici à 2035, 2040 et 2050, en tenant compte des besoins des États membres dans l’ensemble de l’Union.

4. Au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de da capacité d’injection annuelle visée par l’Union, y compris l’état du marché lié à la capacité d’injection. Le rapport comporte une vue d’ensemble de la répartition géographique des sites de stockage dans l’ensemble de l’Union. 

5. Le rapport visé au paragraphe 4 comprend une évaluation de l’adéquation du stockage et de la capacité d’injection de CO2, en utilisant notamment les informations recueillies en vertu de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 18, paragraphe 6, qui: 

a) fournit une analyse détaillée de l’adéquation géographique et temporelle des sites de stockage de CO2 existants et prévus pour les projets de captage de CO2 concernant les émissions de CO2 provenant d’installations industrielles situées dans l’Union; 

b) détermine les principales infrastructures nécessaires pour le transport et le stockage de CO2 provenant d’installations industrielles sur l’ensemble du territoire de l’Union;

c) décèle le potentiel spécifique d’utilisation de CO2 pour contribuer au stockage permanent de CO2, ce qui pourrait se traduire par une diminution des besoins de stockage de CO2 ou une réduction de la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles. 

6. Lorsque le rapport visé au paragraphe 4 montre que la demande de capacité d’injection de CO2 est nettement supérieure ou inférieure par rapport aux objectifs en matière de capacité fixés aux paragraphes 1 et 3, la Commission adopte un acte délégué afin d’aligner les objectifs en matière de capacité sur la demande.  

7. Lorsque le rapport visé au paragraphe 4 du présent article montre que le marché n’est pas suffisamment développé pour fournir une capacité d’injection adéquate, la Commission peut adapter les contributions visées l’article 18 tout en veillant à ce que les entités concernées disposent d’un délai suffisant pour adapter leur plan d’entreprise aux nouvelles obligations.

 

8. L’Union peut intégrer ses pays voisins dans le cadre des efforts qu’elle déploie au titre du présent chapitre en intégrant les dispositions du présent chapitre dans les accords conclus avec ces pays ou en établissant de nouveaux accords couvrant les dispositions du présent chapitre. Lors de l’intégration de ces dispositions dans les accords existants ou lors de l’établissement de nouveaux accords, il convient de veiller à ce que toutes les normes et exigences de l’Union en matière d’environnement, de sûreté et de sécurité applicables aux projets au titre du présent chapitre soient respectées dans le pays tiers. L’accord fixe également un objectif d’injection proportionné supplémentaire pour le pays tiers ainsi que, conformément à l’article 18, une contribution proportionnelle pour les entités concernées dans le pays tiers. 

 

Article 17
Transparence des données relatives à la capacité de stockage de CO2

1. Au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres:

a) mettent à la disposition du public des données sur les zones où les sites de stockage de CO2 peuvent être autorisés sur leur territoire; et

b) obligent les entités titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil[36] sur leur territoire à rendre publiques, uniquement à titre indicatif, toutes les données géologiques brutes relatives aux sites de production qui ont été déclassés ou dont le déclassement a été notifié à l’autorité compétente, ainsi que les évaluations économiques préliminaires des coûts correspondants à la mise en place de l’injection de CO2 sur chaque site, y compris des données indiquant:
i) si le site est adapté à l’injection et au stockage de CO2 de manière durable, sûre et permanente; 

ii) si des infrastructures ou des modes de transport adaptés à l’acheminement en toute sécurité du CO2 vers le site existent ou peuvent être construits.

c) Aux fins du point a), les données comprennent au moins les informations demandées dans la communication de la Commission relative aux orientations données aux États membres pour la mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 et ses mises à jour ultérieures.

2. Au plus tard le ... [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et chaque année par la suite, chaque État membre soumet à la Commission un rapport, qui est rendu public, décrivant:

a) la cartographie des projets de captage du CO2 en cours sur son territoire ou en coopération avec d’autres États membres et une estimation des besoins correspondants en matière de capacités d’injection et de stockage, ainsi que de transport de CO2;

b) la cartographie des projets de stockage et de transport de CO2 en cours sur son territoire, y compris l’état d’avancement de l’octroi des permis relevant de la directive 2009/31/CE, les dates prévues pour la décision finale d’investissement (FID) et la mise en service;

c) les mesures nationales de soutien qui ont été adoptées et les mesures qui pourraient être adoptées pour stimuler les projets visés aux points a) et b);

c bis)  la stratégie et les objectifs nationaux qui ont été établis en matière de captage de CO2 d’ici à 2030, et le cas échéant, conformément à l’article 16, paragraphe 3, pour 2035, 2040 et 2050;

c ter) les arrangements, y compris les accords bilatéraux conclus pour faciliter le transport transfrontière de CO2, destinés à garantir que les entités qui captent du CO2 ont accès à des moyens sûrs et non discriminatoires de transport de CO2;

c quater)  les projets de transport de CO2 en cours et une estimation de la capacité nécessaire aux futurs projets de transport de CO2 pour atteindre la capacité de captage et de stockage correspondante.

2 bis.  Si le rapport visé au paragraphe 2 indique qu’aucun projet de stockage de CO2 n’est en cours sur leur territoire, les États membres présentent un rapport sur les plans visant à encourager le processus de décarbonation des secteurs industriels dont les émissions de CO2 sont inévitables. Ces plans devraient inclure le transport transfrontière de CO2 vers des sites de stockage situés dans d’autres États membres, ainsi que des projets d’utilisation du CO2.

 

 

 

Article 17 bis

Infrastructures de transport de CO2

1.  Afin de faciliter la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 16, l’Union et ses États membres, en partenariat avec les entreprises bénéficiaires, veillent à ce que les investissements nécessaires dans les infrastructures de transport de CO2, y compris les infrastructures transfrontières, soient réalisés.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les utilisateurs potentiels des sites de stockage puissent avoir accès aux réseaux de transport de CO2 et aux sites de stockage aux fins du stockage géologique du CO2 produit et capté.

3.  Afin de réduire dans toute la mesure du possible l’incidence environnementale du transport de CO2, l’Union, ses États membres et toutes les autres parties prenantes s’efforcent de réduire autant que possible les besoins de transport de CO2.

4.  Les États membres peuvent instituer, ou soutenir la constitution, d’entités ayant pour objectif de créer des réseaux de transport de CO2, notamment la construction d’infrastructures ou la mise à disposition de navires ou d’autres moyens de transport. La constitution de telles entités fait l’objet d’un réexamen tous les deux ans au moins.

5.  Au plus tard le ... [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission et les États membres élaborent une stratégie commune pour le financement des infrastructures visées au paragraphe 1.

 

Article 18
Contribution des producteurs de pétrole et de gaz autorisés

1. Chaque entité vendant du pétrole brut, des produits pétroliers ou du gaz naturel dans l’Union doit obligatoirement contribuer individuellement à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 16. Les contributions individuelles sont calculées au prorata de la part de chaque entité dans les ventes de pétrole brut, de produits pétroliers et de gaz naturel dans l’Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 et consistent en une capacité d’injection de CO2 dans un site de stockage autorisé conformément à la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, et disponible sur le marché d’ici à 2030.

1 bis.  Les entités visées au paragraphe 1 sont en mesure d’apporter leur contribution individuelle à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union par la fourniture d’une capacité d’injection dans des sites de stockage situés dans des pays visés à l’article 16, paragraphe 8.

1 ter.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour aider et encourager les émetteurs à capter les émissions, pour inciter les investisseurs à financer les infrastructures nécessaires au transport du CO2 vers le site de stockage et, le cas échéant, pour financer directement les projets de stockage du CO2.

1 quater.  Les États membres coordonnent les mesures visées au paragraphe 1 ter lorsque le CO2 est capté et transporté dans un État membre puis acheminé et stocké dans d’autres États membres. La Commission garantit et facilite cette coordination par la création de groupements régionaux pour le captage et le stockage du CO2.

 

2. Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres recensent et communiquent à la Commission ▌les entités visées au paragraphe 1 ainsi que leurs volumes de ventes de pétrole brut et de gaz naturel pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.

3. À la suite de la réception des rapports soumis conformément à l’article 17, paragraphe 2, la Commission, après avoir consulté les États membres et les parties intéressées, précise la part de la contribution des entités visées au paragraphe 1 à la réalisation de l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union d’ici à 2030.

4. Dans un délai de douze mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, les entités visées au paragraphe 1 soumettent à la Commission un plan détaillant la manière dont elles entendent s’acquitter de leur contribution à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 d’ici à 2030. Ces plans:

a) confirment la contribution de l’entité, exprimée en volume cible de nouvelles capacités de stockage et d’injection de CO2 mises en service d’ici à 2030;

b) précisent les moyens et les étapes permettant d’atteindre le volume visé.

5. Pour atteindre leur objectif de volume de capacité d’injection disponible, les entités visées au paragraphe 1 peuvent prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a) élaborer des projets de stockage du CO2, ou investir dans ce type de projets, seules ou en coopération;

b) conclure des accords avec d’autres entités visées au paragraphe 1, en tenant compte de l’objectif plus large d’une augmentation de la capacité de stockage régional dans l’ensemble de l’Union;

c) conclure des accords avec des promoteurs ou des investisseurs de projets de stockage, de captage et de transport tiers afin de s’acquitter de leur contribution.

6. Au plus tard le ... [deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et chaque année par la suite, les entités visées au paragraphe 1 présentent aux autorités compétentes des États membres et à la Commission un rapport détaillant les progrès qu’elles ont accomplis dans la réalisation de leur contribution. Conformément à la directive 2009/31/CE, ce rapport contient des informations détaillées sur les capacités de stockage nouvellement mises en service et la mesure dans laquelle celles-ci sont utilisées, ainsi qu’un aperçu de la faisabilité économique des projets de capacités d’injection et des recommandations aux États membres sur les mesures supplémentaires requises pour atteindre les objectifs d’injection de CO2. La Commission rend ces rapports publics.

6 bis.  La Commission évalue si les entités visées au paragraphe 1 se conforment aux exigences du présent chapitre. Dans cette évaluation, la Commission tient compte du développement de moyens de transport du CO2 vers les sites d’injection ainsi que du développement d’activités de captage du CO2 visant à créer une demande d’injection de CO2. Si les infrastructures ou les activités de captage, ou les deux à la fois, qui sont nécessaires à la mise en service d’un projet d’injection spécifique font défaut et que, par conséquent, une entité spécifique ne peut pas s’acquitter de ses obligations au titre du présent article, la Commission peut revoir à la baisse l’obligation en matière d’injection imposée à une entité spécifique pour une année donnée. Toute réduction est rattrapée dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la réduction a eu lieu.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne:

a) les modalités selon lesquelles les accords entre les entités visées au paragraphe 1 et les investissements dans les capacités de stockage détenues par des tiers sont pris en compte pour atteindre leur contribution individuelle en application du paragraphe 5, points b) et c);

b) le contenu des rapports visés au paragraphe 6;

b bis)  les sanctions et les pénalités dissuasives et proportionnées qui peuvent être appliquées contre les entités visées au paragraphe 1 qui ne se conforment pas aux exigences du présent règlement.

7 ter.  Afin de contribuer à l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union, les entités visées au paragraphe 1 ont le droit de comptabiliser la capacité d’injection de CO2 au prorata des parts de projet détenues par un autre actionnaire qui participe à un projet de stockage, dans le cas où ce dernier ne relève pas du champ d’application du paragraphe 1.

 

Article 18 bis

Cadre réglementaire applicable au marché du CO2 capté

 

1. Au plus tard le ... [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement], la Commission publie des lignes directrices indiquant les niveaux maximaux appropriés de pureté du CO2 et d’éléments traces dans le flux devant être fixés par une entité cherchant à faire reconnaître la contribution de son projet de stockage de CO2 à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2.

2. Au plus tard ... [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission procède à une évaluation conformément au paragraphe 2 et, s’il y a lieu, présente une proposition législative visant à établir un cadre réglementaire pour un marché de l’Union du captage, de l’utilisation, du stockage et du transport de CO2 afin de compléter les règles énoncées dans la directive 2009/31/CE. Ce cadre définit des règles concernant: 

a) un accès ouvert, équitable et non discriminatoire au réseau de stockage et de transport du CO2, et la sécurité de celui-ci; 

b) un accès ouvert, équitable et non discriminatoire au CO2 capté à des fins d’utilisation ou de stockage de celui-ci; 

c) le fonctionnement et l’interconnexion du réseau de transport du CO2 et d’autres infrastructures dans l’ensemble de l’Union; 

d) les incitations économiques ainsi que les mécanismes de financement et d’assistance financière; 

e) les normes de spécification pour le stockage et le transport du CO2

f) les normes environnementales; 

g) les garanties d’origine du CO2;  

h) les mécanismes d’exécution.

 

2 bis. Avant d’adopter toute proposition législative visée au paragraphe 2, la Commission évalue:

a) si le fonctionnement du marché du CO2 garantit un accès suffisant aux capacités d’injection pour les émissions de CO2 inévitables; 

b) si les obligations énoncées à l’article 18, paragraphe 1, favorisent efficacement le développement du marché du stockage du CO2 dans l’Union. 

Lorsque l’évaluation effectuée au titre du présent paragraphe montre que le marché n’évolue pas conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission peut décider d’introduire des règles prévoyant un accès prioritaire aux capacités d’injection pour les émissions inévitables ainsi que de modifier le présent règlement pour changer les obligations énoncées à l’article 18, paragraphe 1. 

 

La Commission veille à ce que tous les secteurs dont les processus industriels produisent des émissions inévitables aient un accès suffisant aux capacités d’injection de CO2. Lorsque ses évaluations montrent que le marché n’évolue pas conformément à cet objectif, la Commission élabore des règles prévoyant un accès prioritaire aux capacités d’injection de CO2 pour les émissions inévitables des processus industriels.

Afin de faciliter l’évaluation prévue au présent paragraphe, la Commission établit une liste de secteurs dont les processus industriels produisent des émissions inévitables provenant d’installations industrielles à grande échelle pour lesquels aucune option de réduction directe des émissions n’est disponible après l’application des meilleures techniques disponibles, sur la base d’une méthode claire tenant compte des données scientifiques, de l’état actuel des technologies pertinentes, de la faisabilité économique ainsi que de mesures appropriées de réduction des émissions du côté de la demande.

 

Chapitre IV
Accès aux marchés

Article 19
Contribution à la durabilité et à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics

1. Sans préjudice de l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres accords internationaux auxquels l’Union est liée, ni de la législation sectorielle applicable, en particulier des règlements (UE) 2022/1031 et (UE) 2022/2560, dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices fondent l’attribution des marchés pour l’achat ou l’utilisation des technologies «zéro net» figurant à l’article 3 du présent règlement, ainsi que de technologies «zéro net» innovantes ou d’autres technologies innovantes, notamment lorsqu’il s’agit de marchés publics de solutions innovantes et d’achats publics avant commercialisation, sur l’offre économiquement la plus avantageuse, qui présente le meilleur rapport qualité/prix et qui indique au moins la contribution de l’offre en matière de durabilité environnementale et sociale et de résilience, conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE▌.  Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices veillent à ce que la procédure de passation de marché soit ouverte, non discriminatoire et transparente, et permette une concurrence loyale entre tous les fournisseurs éligibles.

Lorsqu’une technologie «zéro net» n’est pas l’objet principal du marché mais n’en représente qu’un volet et que la valeur estimée du volet concerné du marché est supérieure aux seuils fixés dans les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices procèdent de l’une des manières suivantes: 

a) ils isolent le volet concernant la technologie «zéro net» en un ou plusieurs lots spécifiques; 

b) ils préparent un ou des marchés séparés pour le volet concernant la technologie «zéro net»; ou 

c) ils imposent au contractant principal une obligation de sous-traitance concurrentielle pour la fourniture des produits de technologie «zéro net» concernés en application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, selon le cas, et du présent article. 

 

2. La contribution de l’offre à la durabilité ▌environnementale et sociale est déterminée par les critères cumulatifs suivants, qui sont objectifs, transparents et non discriminatoires:

a) une durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales prévues par la législation applicable;

b) l’incidence et la qualité du plan de mise en œuvre, y compris les mesures de gestion des risques, lorsqu’une solution innovante doit être mise au point;

c) le cas échéant, la contribution de l’offre à l’intégration du système énergétique;

d) la contribution de l’offre à des conditions de travail et salaires décents, en incluant, s’il y a lieu, des possibilités d’apprentissages ainsi que des objectifs bien définis en matière d’acquisition de compétences, de reconversion professionnelle et de perfectionnement professionnel, afin de rendre l’emploi dans les secteurs de l’industrie «zéro net» plus attrayant.

2 bis.  La contribution de l’offre à la résilience est déterminée par les critères cumulatifs suivants, qui sont objectifs, transparents et non discriminatoires: 

a)  le cas échéant, la contribution de l’offre à la sécurité énergétique de l’Union; 

b)  la contribution de l’offre à la résilience de l’Union, en prenant en considération la sécurité des approvisionnements compte tenu de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement, telle que déterminée conformément au règlement (UE) nº 952/2013. L’approvisionnement est considéré comme étant insuffisamment sécurisé lorsqu’une seule source représente, au cours de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, plus de 50 % de la demande totale, au sein de l’Union européenne, d’une technologie «zéro net» spécifique ou de composants principalement utilisés pour la production de ces technologies;

c)  le cas échéant, la contribution à l’innovation par la fourniture de solutions entièrement nouvelles ou l’amélioration de solutions de pointe comparables.

3. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices accordent à la contribution ▌en matière de durabilité et de résilience une pondération d’au moins 30 % des critères d’attribution pour ce qui est du volet concernant, dans une offre, une technologie «zéro net», en tenant compte tant de la contribution à la durabilité que de la contribution à la résilience de manière équilibrée.

Pour la mise en œuvre des critères visés au paragraphe 2 bis du présent article, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices se réfèrent aux dernières données introduites dans la liste visée à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement et l’origine de l’approvisionnement est déterminée conformément au règlement (UE) nº 952/2013.

4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas tenu d’appliquer les considérations relatives à la contribution à la durabilité et à la résilience des technologies «zéro net» lorsque cette application l’obligerait manifestement à acquérir des équipements ayant des coûts disproportionnés▌. Les différences de coûts ne sont calculées que pour le coût des équipements, et les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent présumer qu’elles sont disproportionnées lorsqu’elles sont supérieures à 30 % par rapport à une offre sans contribution à la durabilité et à la résilience. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité d’exclure les offres anormalement basses en vertu de l’article 69 de la directive 2014/24/UE et de l’article 84 de la directive 2014/25/UE, ▌sans préjudice d’autres critères d’attribution du marché et d’exclusion conformément à la législation de l’UE, et sans préjudice de la prérogative des pouvoirs adjudicateurs d’élaborer des spécifications techniques conformément à l’article 42 de la directive 2014/24/UE afin de s’assurer que l’application du paragraphe 3 ne conduise pas à l’acquisition d’équipements incompatibles entraînant des coûts déraisonnablement élevés pour les rendre compatibles avec les équipements existants.

La plateforme «Europe zéro net» peut adresser des recommandations aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices de toute l’Union au sujet des seuils plus élevés appropriés pour déterminer les coûts disproportionnés compte tenu des conditions du marché en ce qui concerne des technologies «zéro net» spécifiques. 

Les États membres peuvent ajuster leurs budgets globaux alloués aux procédures de passation des marchés publics ainsi que les niveaux d’offre maximaux correspondants afin de tenir compte de la mise en œuvre de critères autres que le prix.

 

4 bis.  Pour les procédures de passation de marchés au titre du présent articles, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les conditions de préqualification suivantes:

a) dans le volet concernant, dans l’offre, la technologie «zéro net», la part provenant de pays tiers qui ne sont pas signataires de l’AMP ne dépasse pas 50 % de la valeur financière des équipements déterminée conformément au règlement (UE) nº 952/2013;

b) chaque équipement fourni au titre du volet de l’offre consacré à la technologie «zéro net» possède une certification de cybersécurité dans la mesure où il existe, au niveau national ou de l’Union, un cadre de certification en matière de cybersécurité pour l’équipement en question;

c) les opérateurs économiques qui fournissent le volet de l’offre consacré à la technologie «zéro net» ne font pas l’objet d’une mesure relevant de l’instrument relatif aux marchés publics internationaux (IMPI) telle que définie dans le règlement (UE) 2022/1031, en particulier aux articles 6 et 8.

 

Lorsque, du fait de l’application de ces conditions de préqualification dans une procédure de passation de marché, aucune offre ne convient, le pouvoir adjudicateur peut recommencer la procédure sans appliquer les conditions de préqualification énoncées aux points a) et c) du présent paragraphe.

4 ter. Un État membre s’abstient de toute discrimination à l’encontre d’un fournisseur ou de produits «zéro net» d’un autre État membre, ainsi que de leur imposer un traitement différencié injustifié, sur la base des critères de durabilité et de résilience.

 

Article 20
Enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelables

1. Sans préjudice de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil[37] et des articles 107 et 108 du traité FUE, ainsi que des engagements internationaux de l’Union, notamment de l’AMP et des autres accords internationaux liant l’Union, les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public évaluent la contribution à la durabilité et à la résilience visée à l’article 19, paragraphes 2 et 2 bis, du présent règlement lors de l’élaboration des critères utilisés classer les offres dans le cadre d’enchères, dont l’objectif est de soutenir la production ou la consommation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001. Cela n’empêche pas ces entités d’utiliser d’autres critères que le prix.

2. La contribution à la durabilité et à la résilience se voit attribuer une pondération comprise entre 35 % et 50 % des critères d’attribution, en tenant compte tant de la contribution à la durabilité que de la contribution à la résilience de manière équilibrée, sans préjudice de la possibilité d’accorder une pondération plus élevée aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 2, points a) et b), lorsqu’ils sont applicables en vertu de la législation de l’Union, et sans préjudice de toute limite pour les critères, autres que le prix, fixés en vertu des règles en matière d’aides d’État. Lors de la sélection, de la conception et de la mise en œuvre des critères concrets autres que le prix dans le cadre de la contribution à la durabilité et à la résilience, les caractéristiques spécifiques à la technologie sont prises en compte et traitées efficacement.

3. Les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ne sont pas tenus d’appliquer les considérations relatives à la contribution à la durabilité et à la résilience des technologies «zéro net» lorsque cette application les obligerait à acquérir des équipements présentant des coûts disproportionnés▌. Les écarts de coûts supérieurs à 10 % peuvent être présumés disproportionnés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices lorsque les coûts du soutien apporté au projet par le secteur public augmenteraient de plus de 15 % par rapport à une procédure sans contribution à la durabilité et à la résilience.  Le présent paragraphe est sans préjudice de la prérogative des pouvoirs adjudicateurs d’élaborer des spécifications techniques conformément à l’article 42 de la directive 2014/24/UE afin de s’assurer que l’application du présent paragraphe ne conduise pas à l’acquisition d’équipements incompatibles entraînant des coûts déraisonnablement élevés pour les rendre compatibles avec les équipements existants.

Les États membres peuvent ajuster leurs budgets globaux alloués aux enchères pour les énergies renouvelables ainsi que les niveaux d’offre maximaux correspondants afin de tenir compte de la mise en œuvre de critères autres que le prix.

 

3 bis.  Pour les enchères au titre du présent articles, les autorités appliquent les conditions de préqualification suivantes:

a) dans le volet concernant, dans l’offre, la technologie «zéro net», la part provenant de pays tiers qui ne sont pas signataires de l’AMP ne dépasse pas 50 % de la valeur financière des équipements déterminée conformément au règlement (UE) nº 952/2013;

b) chaque équipement fourni au titre du volet de l’offre consacré à la technologie «zéro net» possède une certification de cybersécurité dans la mesure où il existe, au niveau national ou européen, un cadre de certification en matière de cybersécurité pour l’équipement en question;

c) les opérateurs économiques qui fournissent le volet de l’offre consacré à la technologie «zéro net» ne font pas l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI telle que définie dans le règlement (UE) 2022/1031, en particulier aux articles 6 et 8.

 

Lorsque, du fait de l’application de ces conditions de préqualification dans des enchères, aucune offre ne convient, le pouvoir adjudicateur peut recommencer la procédure d’enchères sans appliquer les conditions de préqualification énoncées aux points a) et c). 

Article 20 bis

 

1. Au plus tard le ... [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission apporte des orientations claires pour la mise en œuvre concrète de l’article 19 en combinaison avec l’article 20, en fournissant: 

a) un catalogue de critères concrets possibles, autres que le prix et propres aux différentes technologies, qui établit une distinction entre les critères autres que le prix adaptés aux procédures de mise en concurrence et les critères autres que le prix adaptés aux exigences de préqualification pour les enchères pour les énergies renouvelables; 

b) une méthode d’évaluation de la contribution d’une offre à la durabilité environnementale et sociale et à la résilience visées à l’article 19, paragraphe 2, points a) et d); 

c) une méthode d’évaluation des écarts de coûts visés à l’article 20, paragraphe 3. 

2. La Commission évalue la contribution des critères autres que le prix du présent règlement visant à stimuler l’innovation nécessaire pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques de l’Union pour 2030 et 2050, et fait rapport au Parlement européen au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Si nécessaire, la Commission modifie la contribution des critères autres que le prix afin de favoriser la fabrication dans l’Union, de garantir des normes environnementales et de durabilité élevées, de développer des chaînes de valeur dans toute l’Union et d’accroître la compétitivité des entreprises de l’Union au niveau mondial.

 

Article 20 ter

 

Achats publics avant commercialisation et marchés publics de solutions commerciales innovantes 

1.  Les États membres s’efforcent d’utiliser les achats publics avant commercialisation pour les technologies «zéro net» innovantes avant commercialisation et les marchés publics de technologies «zéro net» commerciales innovantes dans le cadre de la mise en œuvre de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Les achats publics avant commercialisation et les marchés publics peuvent être complétés par un financement au niveau de l’Union dans le cadre des programmes de l’Union existants pour les achats publics avant commercialisation ou les marchés publics conjoints entre États membres. 

2.  Les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, leurs mises à jour et leurs rapports d’avancement doivent détailler le calendrier des achats publics avant commercialisation et des marchés publics de solutions innovantes et leurs objectifs. La plateforme «Europe zéro net» prépare des recommandations sur la conception d’achats publics avant commercialisation ou de marchés publics.

 

 

Article 21
Autres formes d’intervention publique

1. Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité FUE et de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001[38] et conformément aux engagements internationaux de l’Union, lorsque les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public décident de mettre en place, au bénéfice des ménages, des entreprises ou des consommateurs, des régimes d’incitation à l’achat de produits finaux d’une technologie «zéro net» énumérée à l’annexe, ils les conçoivent de manière à promouvoir l’achat, par les bénéficiaires, de produits finaux de technologie «zéro net» présentant une contribution élevée en matière de durabilité et de résilience, telle que déterminée à l’article 19, paragraphe 2, en prévoyant une compensation financière proportionnée supplémentaire.

2. La compensation financière supplémentaire accordée par les autorités conformément au paragraphe 1, en raison de l’application des critères visés à l’article 19, paragraphe 2, points b), c) et d), et à l’article 19, paragraphe 2 bis, ne saurait excéder 5 % du coût du produit final de la technologie «zéro net» pour le consommateur, à l’exception des régimes ciblant les personnes en situation de précarité énergétique, pour lesquels la limite est de 15 %.

3. Lors de la conception et de la mise en œuvre d’un régime relevant du paragraphe 1, l’autorité se fonde sur un processus ouvert, non discriminatoire et transparent pour évaluer la contribution des produits disponibles sur le marché à la résilience et à la durabilité. Il est possible à tout moment de demander à adhérer à ce régime pour tout produit final de technologie «zéro net». L’autorité précise la note minimale requise pour que les produits puissent bénéficier de la compensation financière complémentaire dans le cadre du régime de soutien.

4. Les États membres publient sur un site internet unique en libre accès toutes les informations relatives aux régimes visés à l’article 21, paragraphe 1, pour chaque produit de technologie «zéro net» concerné.

Article 22
Coordination des initiatives en matière d’accès aux marchés

1. Au plus tard le ... [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 3, un acte d’exécution précisant les critères permettant d’évaluer la contribution à la résilience et à la durabilité des produits disponibles couverts par les formes d’intervention publique visées aux articles 19, 20 et 21, conformément aux dispositions similaires figurant dans les actes juridiques existants, et établissant les critères d’une dérogation prévue à l’article 19, paragraphe 4. La Commission tient compte du contexte spécifique des PME.

 

1 bis.  En cas de conflit entre les différents critères d’attribution et de durabilité fixés par d’autres actes juridiques de l’Union, la Commission fournit des orientations sur la manière dont ces dispositions coexistent. La Commission réexamine et, si nécessaire, met à jour ses orientations tous les six mois.

2. La Commission met à disposition une liste de tous les produits finaux de technologie «zéro net» énumérés à l’article 3, ventilés en fonction de la part de l’approvisionnement de l’Union en provenance de différents pays tiers au cours de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, et met régulièrement cette liste à jour.  La Commission et la plateforme «Europe zéro net» consultent les associations de parties prenantes industrielles et les acteurs industriels à cette fin.

3. La plateforme «Europe zéro net» examine les mesures adoptées par les États membres pour mettre en œuvre les articles 19 et 21 et échanger les bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation pratique de critères définissant la contribution à la durabilité et à la résilience dans les marchés publics, ou les régimes incitant à l’achat de produits finaux de technologie «zéro net».

Chapitre V
Renforcer les compétences pour la création d’emplois de qualité

Article 23
Académies européennes de l’industrie «zéro net»

1. En se fondant sur un exercice de cartographie et comme visé à l’article 23 bis, la Commission soutient, y compris par la mise à disposition de fonds d’amorçage, la création d’académies européennes de l’industrie «zéro net» en tant que réseau d’experts en technologies «zéro net», dont les objectifs sont les suivants:

a) élaborer des programmes d’apprentissage, des contenus et du matériel d’apprentissage et de formation pour la formation et l’enseignement relatifs au développement, à la production, à l’installation, à la mise en service, à l’exploitation, à l’entretien et au recyclage de technologies «zéro net» et des matières premières, ainsi que soutenir les capacités des autorités publiques compétentes pour délivrer les permis et les autorisations visés au chapitre II et les pouvoirs adjudicateurs visés au chapitre IV du présent règlement;

a bis) veiller à ce que les programmes d’apprentissage élaborés facilitent l’acquisition et le renforcement des compétences transversales, au-delà des compétences spécifiques à une technologie ou à un secteur particuliers, afin de favoriser l’adaptation d’un secteur à l’autre, en permettant aux apprenants d’être mobiles et adaptables à la situation en constante évolution sur le marché du travail et au-delà;

a ter)  veiller à ce que les programmes d’apprentissage contiennent des informations et des formations pertinentes, accessibles et actualisées sur les questions de santé et de sécurité, ainsi que des informations pertinentes sur les droits et les conditions de travail des travailleurs;

a quater) viser à permettre la formation et l’éducation de 100 000 apprenants par académie, dans les trois ans qui suivent leur création, en encourageant l’apprentissage professionnel tout au long de la vie ainsi que le perfectionnement ou la reconversion professionnels, y compris au moyen d’apprentissages, de programmes de mentorat ainsi que de programmes de formation de courte et longue durée;

b)  permettre et promouvoir l’utilisation de programmes, contenus et matériels d’apprentissage par les prestataires d’enseignement et de formation dans les États membres, tels que les universités, les universités de recherche, les universités de sciences appliquées et les alliances universitaires, les entreprises qui dispensent ce type d’enseignement et de formation, y compris les PME, les jeunes pousses et les entreprises sociales, les partenaires sociaux, ainsi que par les formateurs;

b bis) élaborer des mécanismes visant à garantir la qualité de la formation proposée par les prestataires d’enseignement et de formation dans les États membres et, le cas échéant, dans les pays associés aux programmes de recherche et d’innovation de l’Union, tels qu’Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique, sur la base des programmes, du contenu et du matériel d’apprentissage des académies européennes de l’industrie «zéro net»;

b ter) contribuer à l’objectif à long terme consistant à réindustrialiser et à décarboner simultanément l’Union ainsi qu’à œuvrer à son autonomie stratégique ouverte, et répondre à la nécessité de technologies «zéro net» et de travailleurs qualifiés issus de l’Union;  

c)  élaborer et déployer des diplômes, y compris des microcertifications, afin de faciliter la reconnaissance des compétences acquises, d’améliorer la transférabilité entre les emplois et les industries, de faciliter la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, et promouvoir l’adéquation avec les emplois de qualité pertinents au moyen d’outils tels que le réseau européen des services de l’emploi (EURES) et EURAXESS.

2. Les académies européennes de l’industrie «zéro net» luttent contre les stéréotypes sexistes et promeuvent l’égalité d’accès aux contenus d’apprentissage pour tous, en accordant une attention particulière à la nécessité de permettre l’activité de davantage de femmes, de jeunes, en particulier de ceux qui ne travaillent pas, ne suivent pas d’études ou de formation (NEET), ainsi que de seniors, de travailleurs exerçant des professions qui risquent de disparaître ou dont le contenu et les tâches sont fortement transformés par les nouvelles technologies, et de personnes travaillant dans les régions en transition. Les académies européennes de l’industrie «zéro net» encouragent la diversité et l’inclusion des personnes handicapées, des migrants et des personnes en situation vulnérable.  

Article 23 bis

Établissement et gouvernance des académies européennes de l’industrie «zéro net»

Un exercice de cartographie recense les pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans les secteurs industriels clés et les industries «zéro net» en se fondant sur les besoins de transformation industrielle et de décarbonation, et évalue l’accès aux possibilités de formation liées à ces technologies au niveau national.

L’exercice de cartographie analyse les causes profondes de ces pénuries, en particulier celles liées à la qualité de l’offre d’emploi, et évalue ainsi la nécessité de mesures supplémentaires pour attirer davantage de travailleurs de tous les niveaux de qualification dans certains secteurs.

Si, sur la base de l’exercice de cartographie, un niveau critique de pénurie de compétences dans une technologie «zéro net» stratégique est identifié, la Commission lance un appel à propositions en vue de la création d’académies européennes de l’industrie «zéro net».

Les membres des académies de l’industrie «zéro net» comprennent plusieurs acteurs, tels que les industries dans lesquelles l’utilisation des technologies «zéro net» est essentielle pour les chaînes de valeur, les prestataires d’enseignement et de formation, les partenaires sociaux et les entreprises, y compris les PME. La composition des membres vise, dans la mesure du possible, un équilibre géographique entre les États membres, tout en veillant à ce que le contenu d’apprentissage élaboré par les académies européennes de l’industrie «zéro net» soit disponible dans différentes langues, de sorte que les programmes d’apprentissage soient accessibles à un maximum d’apprenants, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables.

Une enveloppe financière d’au moins 102 millions d’euros à prix courants est mise à disposition pour la mise en place et le fonctionnement des académies européennes de l’industrie «zéro net» pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. Les États membres utilisent les fonds pertinents de l’Union, en particulier le FSE +, pour un déploiement efficace du contenu d’apprentissage des académies, et fournissent à la Commission des informations sur le montant des fonds de l’Union alloués à la réalisation de cet objectif.

Trois ans après leur création, les académies européennes de l’industrie «zéro net» deviennent financièrement viables en recevant des contributions financières du secteur privé.

La plateforme «Europe zéro net» créée en vertu de l’article 28, paragraphe 1, assure le suivi des travaux des académies européennes de l’industrie «zéro net» et publie, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur le déploiement de leurs programmes d’apprentissage.

Sans délai après l’entrée en vigueur, la Commission lance le processus de cartographie et publie un premier appel à projets visant à créer des académies européennes de l’industrie «zéro net», qui pourraient bénéficier des travaux et projets existants des acteurs concernés et des États membres.

Au plus tard le [31 décembre 2024], des académies européennes de l’industrie «zéro net» sont créées.

Au plus tard le [31 décembre 2025], les académies européennes de l’industrie «zéro net» commencent à fournir et à diffuser du contenu d’apprentissage initial. La phase de déploiement du contenu d’apprentissage accorde une attention particulière aux régions en transformation industrielle, qui connaissent des pénuries critiques de compétences, ou à celles qui connaissent un taux de chômage élevé, en particulier de chômage des jeunes.

Article 24

Professions réglementées dans les industries «zéro net» et reconnaissance des qualifications professionnelles

1. Au plus tard le 31 décembre 2024 et tous les deux ans par la suite, les États membres déterminent si les programmes d’apprentissage élaborés par les académies européennes de l’industrie «zéro net» présentent un niveau équivalent aux qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil en vue d’accéder à des activités réglementées dans le cadre d’une profession présentant un intérêt particulier pour l’industrie «zéro net» afin de permettre simultanément la réindustrialisation et la décarbonation, dans le but d’harmoniser les qualifications demandées, aussi bien techniques qu’académiques. Les États membres veillent à ce que les résultats des évaluations soient rendus publics et facilement accessibles en ligne. Si les programmes d’apprentissage sont jugés non équivalents aux qualifications demandées par l’État membre d’accueil en vue d’accéder aux activités réglementées, l’État membre explique à la Commission en quoi consistent les différences et comment parvenir à l’équivalence.

2. Si un État membre conclut à l’existence d’un niveau équivalent, telle que décrit au premier paragraphe du présent article, il garantit, conformément à la pratique et au droit nationaux, la reconnaissance des diplômes délivrés par les prestataires d’enseignement et de formation sur la base des programmes d’apprentissage élaborés par les académies, conformément au titre III, chapitre I, de la directive nº 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil[39], lorsque le titulaire de ce diplôme demande l’accès à une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE, et revêtant une importance particulière pour l’industrie «zéro net», en acceptant le diplôme comme preuve suffisante des qualifications formelles.

3. Lorsque l’accès à une profession revêtant une importance particulière pour l’industrie «zéro net» est réglementé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE, les États membres travaillent à l’élaboration d’un ensemble commun de connaissances, d’aptitudes et de compétences minimales nécessaires à l’exercice de cette profession spécifique, dans le but d’établir un cadre commun de formation, tel que visé à l’article 49 bis, paragraphe 1, de la directive nº 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, afin de permettre la reconnaissance automatique des qualifications. La plateforme de l’industrie «zéro net» peut également présenter des suggestions conformément à l’article 49 bis, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE.

Article 25
Plateforme «Europe zéro net» et compétences

La plateforme «Europe zéro net» visée à l’article 28 soutient la disponibilité et le déploiement de compétences dans le domaine des technologies «zéro net», ainsi qu’au sein des autorités compétentes et des pouvoirs adjudicateurs visés au chapitre II et au chapitre IV, en s’appuyant pour ce faire sur les structures existantes des systèmes nationaux d’enseignement et de formation professionnelle:

1) en assistant la Commission dans l’évaluation, le suivi et la prévision en continu de la demande et de l’offre de main-d’œuvre possédant les compétences nécessaires dans le domaine des technologies «zéro net», et de la disponibilité et de l’utilisation des possibilités d’enseignement et de formation correspondantes, en rendant compte, le cas échéant, des activités des académies européennes de l’industrie «zéro net»;

2) en suivant les activités des académies européennes de l’industrie «zéro net» et, à partir des données fournies par les États membres et les autorités nationales conformément à l’article 31, paragraphe 2, en recueillant des informations sur le nombre de personnes ayant bénéficié des programmes d’apprentissage élaborés par les académies, en fournissant des données ventilées par secteur industriel, par sexe, par âge et par niveau d’éducation et de qualification, en favorisant les synergies avec d’autres initiatives et projets nationaux et de l’Union en matière de compétences, et en assurant la supervision de manière à attirer une main-d’œuvre diversifiée, y compris au moyen de campagnes de communication ciblées;

3) en participant à la mobilisation des parties prenantes, notamment de l’industrie, des entreprises, y compris les PME, les jeunes pousses et les entreprises sociales, des partenaires sociaux et des prestataires d’enseignement et de formation, tels que les universités, les universités de recherche, les universités de sciences appliquées et les alliances universitaires, en vue du déploiement de programmes d’apprentissage élaborés par les académies européennes de l’industrie «zéro net»;

4) en contribuant à l’adoption et à la reconnaissance des diplômes de formations des académies européennes de l’industrie «zéro net» dans les États membres afin de promouvoir la reconnaissance des compétences et la mise en adéquation des compétences et des emplois, notamment en favorisant la validité et l’acceptation des diplômes sur l’ensemble du marché du travail de l’Union et en mettant l’accent sur les programmes de formation de longue durée et les apprentissages rémunérés;

4 bis) en surveillant la mise en œuvre de l’adoption et de la reconnaissance des diplômes de formations et en contribuant à la fourniture de solutions en cas de détection de problèmes de non-reconnaissance;

5) en facilitant l’élaboration de profils professionnels européens consistant en un ensemble commun de connaissances, d’aptitudes et de compétences pour les professions clés dans le domaine des technologies «zéro net», s’appuyant notamment sur les programmes d’apprentissage élaborés par les académies européennes de l’industrie «zéro net» et, le cas échéant, en utilisant la terminologie fournie par la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO) afin de faciliter la transparence et la mobilité entre les emplois et au-delà des frontières du marché intérieur;

6) en favorisant les perspectives de carrière et des conditions de travail de qualité, y compris des salaires équitables et adéquats, dans les emplois des industries de technologie «zéro net», en renforçant l’attrait de l’enseignement technique, en encourageant l’intégration des jeunes, des femmes, des seniors et des personnes issues de milieux défavorisés sur le marché du travail pour les industries de technologie «zéro net», et en promouvant le caractère attractif des emplois pour les travailleurs qualifiés de pays tiers au moyen d’instruments tels que la carte bleue européenne, pour parvenir ainsi à une plus grande diversité de la main-d’œuvre;

6 bis) en encourageant et en soutenant la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et en publiant les postes vacants au moyen du réseau EURES;

 

7) en facilitant une coordination plus étroite et l’échange de bonnes pratiques entre les États membres ainsi que dans le secteur privé afin d’améliorer la disponibilité des compétences dans le domaine des technologies «zéro net», y compris en contribuant aux politiques de l’Union et des États membres qui visent à attirer de nouveaux talents de pays tiers et de tous les niveaux d’éducation.

Chapitre VI
Innovation

Article 26
Bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»

-1.  Au plus tard le ... [trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres désignent ou mettent en place une autorité nationale compétente unique qui est responsable des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net». Cette autorité est le point de contact unique pour tout groupement d’organisations souhaitant demander la mise en place d’un bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» en vertu du présent article.

1. Les États membres, le cas échéant avec les autorités locales et régionales et d’autres États membres, peuvent, de leur propre initiative, mettre en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», permettant le développement, l’expérimentation et la validation de technologies «zéro net» innovantes et d’autres technologies innovantes, dans un environnement réel contrôlé pendant une période limitée avant leur mise sur le marché ou leur mise en service, renforçant ainsi l’apprentissage réglementaire et le potentiel d’expansion et de déploiement à plus grande échelle. Les États membres mettent en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» en collaboration étroite avec l’industrie et les instituts de recherche et, le cas échéant, avec les partenaires sociaux et la société civile, conformément au paragraphe 1, à la demande de toute entreprise qui met au point des technologies «zéro net» innovantes et d’autres technologies innovantes, remplissant les critères d’éligibilité et de sélection visés au paragraphe 4, point a), et qui a été sélectionnée par les autorités compétentes à l’issue de la procédure de sélection visée au paragraphe 4, point b).

2. Les modalités et les conditions de mise en place et de fonctionnement des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» au titre du présent règlement sont adoptées au moyen d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 3. Les modalités et conditions favorisent, dans la mesure du possible, la flexibilité pour permettre aux autorités nationales compétentes de mettre en place et d’exploiter leurs bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», encouragent l’innovation et l’apprentissage réglementaire et tiennent particulièrement compte des circonstances et des capacités particulières des PME et des jeunes pousses participantes. Les actes d’exécution visés au présent paragraphe ▌comprennent des grands principes communs concernant:

a) l’éligibilité et la sélection permettant de participer aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»;

b) la procédure de demande, de participation, de surveillance, de sortie et de suppression des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», y compris le plan des bacs à sable et le rapport de sortie;

c) les conditions applicables aux participants.

3. La participation aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» n’affecte pas les pouvoirs de surveillance et de correction des autorités chargées de la surveillance du bac à sable réglementaire. Les expérimentations, le développement et la validation de technologies «zéro net» innovantes et d’autres technologies innovantes ont lieu sous la supervision et l’orientation directes des autorités compétentes. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance de manière souple dans les limites de la législation applicable, en adaptant les pratiques réglementaires existantes et en faisant usage de leurs pouvoirs discrétionnaires lorsqu’elles mettent en œuvre et appliquent des dispositions légales à un projet spécifique de bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net», dans le but de supprimer les obstacles, d’alléger la charge réglementaire, de réduire l’incertitude réglementaire et de soutenir l’innovation dans le domaine des technologies «zéro net».

4. Lorsque cela est pertinent pour atteindre l’objectif du présent article, les autorités compétentes envisagent d’accorder des dérogations ou des exemptions dans la mesure où le droit de l’Union ou le droit national applicable le permet. Les autorités compétentes veillent à ce que le plan du bac à sable réglementaire garantisse le respect des objectifs clés et des exigences essentielles de la législation de l’Union et de la législation nationale. Les autorités compétentes veillent à ce que tout risque important pour la santé, la sécurité ou l’environnement constaté lors de la mise au point et des expérimentations de technologies «zéro net» innovantes et d’autres technologies innovantes soit rendu public et entraîne la suspension immédiate du processus de développement et d’expérimentation jusqu’à ce que ce risque soit atténué. Lorsque les autorités compétentes estiment que le projet proposé présente des risques exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population en général ou de l’environnement, notamment parce qu’il concerne des expérimentations, le développement ou la validation impliquant des substances particulièrement toxiques, elles n’approuvent le plan de bac à sable réglementaire qu’après s’être assurées que des garanties adéquates ont été mises en place et sont proportionnées au risque exceptionnel identifié.

5. Pour autant que les participants respectent le plan du bac à sable réglementaire ainsi que les modalités et conditions de leur participation fixées conformément au présent article et visées au paragraphe 2 et qu’ils suivent de bonne foi les orientations données par les autorités, aucune amende administrative ou autre sanction pour cause d’infraction à la législation applicable de l’Union ou de l’État membre n’est infligée par les autorités en ce qui concerne la technologie «zéro net» surveillée dans le bac à sable réglementaire.

6. Les participants au bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» innovantes restent responsables, en vertu de la législation applicable de l’Union et des États membres en matière de responsabilité, de tout préjudice infligé à des tiers du fait de l’expérimentation menée dans le bac à sable réglementaire.

7. La durée du bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» peut être prolongée selon la même procédure, avec l’accord de l’autorité nationale compétente. 

8. Les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» devront être conçus et utilisés de manière à faciliter, le cas échéant, la coopération transfrontière entre les autorités nationales compétentes. Les États membres qui ont mis en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» devront coordonner leurs activités et coopérer dans le cadre de la plateforme «Europe zéro net» afin de partager entre eux les informations pertinentes. Ils adressent chaque année à la Commission un rapport sur les résultats de la mise en œuvre des bacs à sable réglementaires, notamment en ce qui concerne les bonnes pratiques, les enseignements tirés et les recommandations relatives à leur mise en place et, le cas échéant, sur l’application dans le cadre du bac à sable réglementaire, du présent règlement et d’autres actes législatifs de l’Union d’une manière adaptée aux objectifs de ce bac à sable réglementaire.

Article 26 bis

Innovation au service de la compétitivité et de la décarbonation 

Les mesures énoncées dans la présente section visent à accélérer l’innovation dans les technologies énergétiques au sein de l’Union, pour accélérer le déploiement de ces technologies afin d’intensifier les efforts de décarbonation de l’Union ainsi que d’accroître la compétitivité, au niveau mondial, de l’industrie «zéro net» de l’Union en vue d’assurer l’autonomie stratégique ouverte de l’Union en augmentant les exportations de ces technologies ainsi que l’approvisionnement intérieur. 

 

Article 26 ter

 Principe d’innovation 

Sans préjudice des compétences que lui confèrent les traités, et conformément à ses lignes directrices du 3 novembre 2021 pour une meilleure réglementation, la Commission applique le principe d’innovation, tel que décrit dans l’outil pour une meilleure réglementation nº 22, ainsi que dans la communication de la Commission du 15 mai 2018 intitulée «Un agenda européen renouvelé dans le domaine de la recherche et de l’innovation – L’occasion pour l’Europe de façonner son avenir», lorsqu’elle élabore de nouveaux actes juridiques de l’Union ou lorsqu’elle réexamine et révise des actes juridiques existants de l’Union, en vue de garantir que le cadre réglementaire du marché intérieur favorise et soutient l’innovation. 

 

 

Article 26 quater

Comité du plan SET 

1.  Aux fins de l’établissement et de la mise en œuvre du plan SET visé à l’article 26 quinquies, la Commission met en place un comité du plan SET. Le comité du plan SET est chargé de l’orientation stratégique ainsi que des décisions générales, y compris en ce qui concerne les technologies devant faire partie du plan SET et la mise en œuvre de celui-ci. 

2.  Le comité du plan SET est constitué de représentants des États membres et de la Commission. Il est présidé par un représentant de la Commission. Des acteurs de l’industrie et de la recherche participent structurellement et de manière permanente au comité. 

3.  Chaque État membre désigne un représentant de haut niveau pour siéger au comité du plan SET. Un État membre peut, si nécessaire, selon la fonction et l’expertise requises, avoir plus d’un représentant pour les différentes missions liées aux travaux du comité du plan SET. Chaque membre du comité du plan SET a un suppléant. 

4.  Sur proposition de la Commission, le comité du plan SET adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres. 

5.  Le comité du plan SET se réunit à intervalles réguliers afin d’assurer l’exécution efficace des missions qui lui incombent en vertu du présent règlement. En cas de besoin, le comité du plan SET se réunit à la demande motivée de la Commission ou sur décision adoptée à la majorité simple de ses membres. 

6.  La Commission assiste le comité du plan SET au moyen d’un secrétariat exécutif chargé d’assurer un soutien technique et logistique. 

7.  Le comité du plan SET peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires chargés de questions et de tâches spécifiques. 

8.  Le comité du plan SET invite des représentants du Parlement européen à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, y compris aux réunions des sous-groupes permanents ou temporaires visés au paragraphe 7. 

9.  Le cas échéant, le comité du plan SET ou la Commission peut inviter des experts et d’autres tiers à participer aux réunions du comité du plan SET et des sous-groupes ou à fournir des observations écrites. 

10.  Le comité du plan SET prend les mesures qui s’imposent pour garantir la sécurité du traitement et de l’exploitation des informations confidentielles et commercialement sensibles. 

11.  Le comité du plan SET s’efforce de parvenir à un consensus. 

 

Article 26 quinquies

Plan stratégique pour les technologies énergétiques 

1.  Au plus tard le ... [trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le comité du plan SET visé à l’article 26 quater établit un plan stratégique pour les technologies énergétiques (plan SET). L’objectif du plan SET est de mettre en évidence les différents programmes et sources de financement au niveau infra-national, national et de l’Union, d’assurer la coordination entre eux, de soutenir le développement de technologies énergétiques neutres pour le climat ainsi que d’assurer un alignement stratégique sur les priorités en matière de recherche, d’innovation et de déploiement de technologies énergétiques propres.

2.  Le plan SET détermine quelles sont les technologies énergétiques qui revêtent une importance stratégique pour l’Union, en tenant compte de leur contribution aux objectifs de neutralité climatique de l’Union ainsi qu’à la compétitivité industrielle de l’Union, et qui ont besoin d’activités de recherche et d’innovation pour atteindre la maturité nécessaire à leur déploiement à grande échelle. 

3.  Le comité du plan SET visé à l’article 26 quater est chargé de la mise en œuvre du plan SET. Aux fins de la mise en œuvre du plan SET, la Commission adopte la liste des technologies recensées dans le plan SET au moyen d’un acte d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 3. 

4.  Sous l’autorité du comité du plan SET et avec une forte participation des secteurs concernés, y compris le secteur de la recherche, des programmes de recherche et d’innovation sont élaborés pour chacune des technologies énergétiques recensées dans le plan SET. L’Union et les États membres s’appuient sur ces programmes pour se coordonner en ce qui concerne le financement des activités qui y sont recensées ainsi que des infrastructures technologiques nécessaires à ces technologies. Ces programmes sont approuvés par le comité du plan SET. 

5.  La Commission fait rapport chaque année au Conseil et au Parlement européen sur l’état d’avancement du plan SET. Le plan SET est réexaminé et, si nécessaire, révisé dans un délai de 18 mois suivant chaque élection au Parlement européen. 

 

 

Article 27
Mesures en faveur des petites et moyennes entreprises et des jeunes pousses

1. Les États membres prennent les mesures suivantes:

a) ils donnent aux PME un accès prioritaire aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» innovantes dans la mesure où elles remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 26;

b) ils organisent des activités de sensibilisation sur la participation des PME aux bacs à sable réglementaires;

c) le cas échéant, ils mettent en place un canal de communication spécifique avec les PME afin de fournir des orientations et de répondre aux questions relatives à la mise en œuvre de l’article 26.

2. Les États membres tiennent compte des intérêts et des besoins spécifiques des PME et fournissent un soutien administratif adéquat pour leur permettre de participer aux bacs à sable réglementaires. Sans préjudice de l’application des articles 107 et 108 du traité FUE, les États membres devraient informer les PME du soutien financier disponible pour leurs activités dans les bacs à sable réglementaires.

2 bis. Le présent article s’applique aux jeunes pousses.

Chapitre VII
Gouvernance

Article 28
Mise en place et missions de la plateforme «Europe zéro net»

1. La plateforme «Europe zéro net» (ci-après la «plateforme») est instituée.

2. La plateforme exécute les missions définies dans le présent règlement.

3. La plateforme peut conseiller et assister la Commission et les États membres dans les actions qu’ils mènent pour atteindre les objectifs fixés dans le présent règlement, en tenant compte des plans nationaux des États membres en matière d’énergie et de climat présentés au titre du règlement (UE) 2018/1999[40].

4. La Commission et les États membres se coordonnent au sein de la plateforme ▌et se coordonnent aussi ▌avec les pays tiers concernés afin d’encourager l’adoption de technologies «zéro net» à l’échelle mondiale, de collaborer à l’élaboration de technologies innovantes «zéro net» et de soutenir le rôle des capacités industrielles de l’Union en matière de préparation de la transition mondiale vers une énergie propre, conformément aux objectifs généraux du présent règlement découlant de l’article 1er du présent règlement. La plateforme▌:

a) discute avec la Commission et les États membres des manières d’améliorer et d’encourager la coopération ainsi que le partage de savoir-faire et de technologies tout au long de la chaîne de valeur «zéro net» entre l’Union et les pays tiers et, si nécessaire, adresse des recommandations en la matière à la Commission et aux États membres;

a bis)  discute avec la Commission des manières d’assurer l’articulation et de l’alignement du présent règlement avec d’autres initiatives ou régimes temporaires de l’Union relevant du plan industriel du pacte vert pour l’Europe et, si nécessaire, adresse à la Commission des recommandations en la matière;

a ter)  surveille les progrès des chaînes de valeur pour les technologies «zéro net», effectue le suivi des changements technologiques et industriels, et identifie les futures chaînes de valeur stratégiques émergentes;

a quater)  surveille la notification en temps voulu des aides d’État par les États membres et leur autorisation par la Commission;

a quinquies)  effectue un suivi des demandes d’accès aux subventions au moyen des fonds et programmes de l’Union à des fins liées au présent règlement et, si nécessaire, émet des recommandations pour coordonner, accélérer et simplifier la procédure;

a sexies)  évalue les besoins en matière d’investissement et de financement, fournit des orientations sur le développement des compétences, et discute des bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre de la section I du chapitre II et des articles 12 et 13, ainsi que l’accélération des délais d’autorisation;

b) discute avec la Commission de la manière de s’attaquer aux obstacles non tarifaires au commerce, par exemple au moyen de la reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la conformité ou d’engagements visant à éviter les restrictions à l’exportation et, si nécessaire, lui adresse des recommandations en la matière;

c) adresse à la Commission des recommandations quant aux pays tiers qui devraient être désignés comme prioritaires pour la conclusion de partenariats industriels «zéro net», en tenant compte:

i) de la contribution potentielle à la sécurité d’approvisionnement, compte tenu de leur capacité de fabrication de technologies «zéro net»;

ii) de l’existence éventuelle d’accords de coopération entre un pays tiers et l’Union

ii bis) des capacités d’injection et de stockage du CO2 sur leur territoire;

c bis)  évalue les outils de défense commerciale pour contrer les mesures des pays tiers qui pourraient survenir et mettre en péril les objectifs fixés à l’article 1er

 

5. Les États membres soutiennent la Commission dans la mise en œuvre des mesures de coopération prévues dans le partenariat industriel «zéro net». Les partenariats industriels «zéro net» auront pour objectif de faciliter les échanges commerciaux entre les participants, notamment en favorisant les investissements nécessaires au sein de l’Union et dans les pays tiers, en renforçant la résilience et la durabilité des chaînes de valeur qui les soutiennent et en garantissant des conditions de concurrence équitables.

5 bis.  La plateforme évalue, régulièrement et au moins une fois par an, la compétitivité à l’échelle mondiale des industries européennes qui relèvent du champ d’application du présent règlement et formule des recommandations quant aux actions à mener pour améliorer la compétitivité.

5 ter.  Au plus tard le ... [trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois mois par la suite, la Commission fournira à la plateforme ainsi qu’au groupe consultatif de l’industrie «zéro net» et au comité scientifique consultatif européen sur l’examen et la charge réglementaire un rapport sur la mise en œuvre du contrôle de compétitivité. Le rapport expose quelles propositions législatives ont été faites au cours des trois mois couverts par le rapport, la manière dont le contrôle de compétitivité a été appliqué lors de la préparation de ces propositions et quelles modifications ont été apportées aux propositions afin de s’assurer qu’elles ne nuisent pas inutilement à la compétitivité de l’Union. Au moins deux fois par an, et sur la base des contributions du groupe consultatif de l’industrie «zéro net», la plateforme discute de la mise en œuvre du contrôle de compétitivité.

 

5 quater.  La plateforme se coordonne régulièrement avec le forum de haut niveau sur la normalisation afin de discuter de l’utilisation de la normalisation pour soutenir le développement de technologies «zéro net» en Europe.

Article 29
Structure et fonctionnement de la plateforme «Europe zéro net»

1. La plateforme est composée des États membres, de la Commission et du Parlement européen. Elle est présidée par un représentant de la Commission.

2. Chaque État membre et le Parlement européen désignent un représentant de haut niveau au sein de la plateforme. Un État membre et le Parlement européen peuvent, si nécessaire, selon la fonction et l’expertise requises, avoir plus d’un représentant pour les différentes missions liées aux travaux de la plateforme. Chaque membre de la plateforme dispose d’un suppléant.

3. Sur proposition de la Commission, la plateforme adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.

4. La plateforme se réunit à intervalles réguliers afin d’assurer l’exécution efficace des missions qui lui incombent en vertu du présent règlement. En cas de besoin, la plateforme se réunit à la demande motivée de la Commission ou sur décision adoptée à la majorité simple de ses membres.

5. La Commission assiste la plateforme au moyen d’un secrétariat exécutif qui lui apporte un soutien technique et logistique.

6. La plateforme peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires chargés de questions et de tâches spécifiques. 

La plateforme crée au moins les sous-groupes permanents suivants: 

a)  un sous-groupe chargé de discuter des besoins financiers et des goulets d’étranglement des projets stratégiques «zéro net», ainsi que des bonnes pratiques éventuelles, en particulier pour développer les chaînes d’approvisionnement transfrontières de l’Union et pour coordonner le financement des projets stratégiques «zéro net»; 

b)  un sous-groupe chargé d’examiner la mise en place des dispositions conformément aux articles 6, 7 et 8; 

c) un sous-groupe chargé d’examiner et de coordonner les partenariats industriels «zéro net» visés à l’article 28, en garantissant la coopération avec d’autres forums de coordination pertinents; 

d)  un sous-groupe chargé d’assurer la mise en œuvre appropriée des académies de l’industrie «zéro net» conformément au chapitre V; 

e)  un sous-groupe dédié aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» visés à l’article 26, afin de maximiser les retombées sur l’ensemble de l’Union en facilitant la coopération transfrontière et en limitant le risque de distorsions du marché et de la concurrence.

6 bis. Le conseil de la plateforme rencontre au moins une fois par an le comité du plan SET visé à l’article 26 quater afin de discuter de l’alignement stratégique de la mise en œuvre du présent règlement avec le plan SET.

 

7 bis.  La plateforme met en place un groupe consultatif de l’industrie «zéro net». Le groupe consultatif de l’industrie «zéro net» est composé de représentants des secteurs industriels relevant du champ d’application du présent règlement. Au moins un tiers des membres du groupe consultatif sont issus de PME ou représentent des PME. Le groupe consultatif de l’industrie «zéro net» adresse, de sa propre initiative ou à la demande de la plateforme, des recommandations à la plateforme. Le groupe consultatif de l’industrie «zéro net» facilite les interactions entre la plateforme et les organes consultatifs créés dans le cadre de la politique industrielle de l’Union.

 

8. Le cas échéant, la plateforme invite des experts représentant l’industrie, la société civile, les milieux universitaires, les syndicats et d’autres tiers à participer aux réunions de la plateforme et des sous-groupes ou à fournir des observations écrites.

9. La plateforme prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du traitement et de l’exploitation des informations confidentielles et commercialement sensibles.

10. La plateforme s’efforce de parvenir à un consensus.

11. La plateforme se coordonne avec les alliances industrielles existantes, coopère avec celles-ci et les invite à assister à ses réunions, y compris à celles des sous-groupes permanents ou temporaires visés au paragraphe 6 du présent article, afin de rendre compte de l’état d’avancement des objectifs énoncés à l’article 1er et de formuler des recommandations sur ceux-ci.

Article 29 bis

Comité scientifique consultatif européen sur l’examen et la charge réglementaire

 

1.  Un comité scientifique consultatif européen sur l’examen et la charge réglementaire (ci-après le «comité scientifique consultatif») est institué. 

2.  Le comité scientifique consultatif est composé de 15 experts scientifiques confirmés représentant un large éventail de disciplines pertinentes. Les membres du comité scientifique consultatif répondent aux critères énoncés au paragraphe 4.

3.  Le comité scientifique consultatif ne compte pas, parmi ses membres, plus de deux ressortissants d’un même État membre. Les membres du comité scientifique consultatif offrent toutes garanties d’indépendance. 

4.  Les membres du comité scientifique consultatif sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, équitable et transparente. La sélection des membres est fondée sur les critères suivants: 

a)  l’excellence scientifique; 

b)  l’expérience dans la réalisation d’évaluations scientifiques et dans le conseil scientifique dans les domaines de compétence; 

c)  l’expertise dans le domaine de l’administration publique ou dans d’autres domaines pertinents pour les tâches du comité; 

d)  l’expérience professionnelle dans un environnement interdisciplinaire dans un contexte international. 

5.  Les membres du comité scientifique consultatif sont nommés à titre personnel et rendent leur avis en toute indépendance des États membres et des institutions de l’Union. Le comité scientifique consultatif élit un président parmi ses membres pour une période de quatre ans et adopte son règlement intérieur. 

6.  Le comité scientifique consultatif soutient les travaux de la Commission, du Parlement européen et des États membres tout en agissant en toute indépendance dans l’accomplissement de ses tâches en présentant des rapports consultatifs sur:

a)  l’incidence et la charge réglementaires du droit de l’Union existant;

b)  l’incidence et la charge réglementaires des actes délégués et des actes d’exécution existants; ainsi que

c)  la législation existante des États membres transposant les directives de l’Union. 

7.  Le comité scientifique consultatif définit son programme de travail annuel de manière indépendante, après consultation de la Commission. Le président du comité scientifique consultatif informe la Commission, le Parlement européen et les États membres du contenu et de la mise en œuvre de son programme de travail annuel. Le comité scientifique consultatif peut, à la demande du Parlement européen, de l’un ou l’autre commissaire ou de l’un ou l’autre État membre, ou en cas de demande motivée d’une partie prenante, donner des conseils sur l’incidence et la charge réglementaires du droit de l’Union en préparation ou au cours du processus décisionnel. 

8.  Les rapports consultatifs visés au paragraphe 5 sont partagés avec le Parlement européen, la Commission et les États membres et sont rendus publics. 

9.  La Commission assure le secrétariat du comité scientifique consultatif. 

 

Article 30
Articulation avec les plans nationaux en matière d’énergie et de climat

Les États membres détaillent les mesures qu’ils entendent mettre en place pour réaliser l’objectif du présent règlement dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et les mises à jour de ces derniers, présentés conformément aux articles 3, 9 et 14 du règlement (UE) 2018/1999, en particulier en ce qui concerne la dimension «recherche, innovation et compétitivité» de l’Union de l’énergie, et lors de la présentation de leurs rapports d’avancement bisannuels conformément à l’article 17 dudit règlement.  En particulier, les États membres définissent des mesures visant à favoriser la recherche, le développement et l’innovation aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement.

Chapitre VIII
Suivi

Article 31
Suivi

1. La Commission assure un suivi permanent:

a) des progrès réalisés par l’Union en ce qui concerne ses objectifs visés à l’article 1er, et l’incidence connexe du présent règlement;

b) des progrès accomplis vis à vis de l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 qui est visé à l’article 16;

b bis) de l’adéquation de la capacité administrative des États membres pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

2. Les États membres et les autorités nationales qu’ils désignent à cette fin collectent et fournissent les données et autres éléments de preuve requis en vertu du paragraphe 1, points a) et b). En particulier, ils recueillent et communiquent chaque année à la Commission des données sur:

a) les évolutions des technologies «zéro net» et les tendances du marché, y compris les coûts moyens d’investissement dans la fabrication et les coûts de production, ainsi que les prix du marché pour les technologies «zéro net» afférentes;
b) les capacités de production de technologies «zéro net» et activités connexes, notamment des données sur l’emploi et les compétences et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs pour 2030 visés au considérant 13;

c) la valeur et le volume des importations dans l’Union et des exportations hors de l’Union des technologies «zéro net»;

c bis)  le nombre de PME qui participent à des projets de production de technologies «zéro net»;

d) la durée moyenne des procédures d’autorisation prévues par le présent règlement;

e) les types et le nombre de permis accordés à l’échelle nationale au cours des 12 derniers mois;

f) le nombre de procédures d’octroi de permis achevées, bloquées ou annulées au cours des 12 derniers mois et les types d’obstacles rencontrés en cas d’interruption ou d’annulation;

g) le nombre de bacs à sable réglementaires mis en place au cours des 12 derniers mois;

h) la quantité de CO2 stockée de manière permanente dans le sous-sol conformément à la directive 2009/31/CE.

3. Les données comprennent au moins les informations demandées dans la communication de la Commission relative aux orientations à l’intention des États membres pour la mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030.

4. Le premier rapport est transmis à la Commission par chaque État membre à la fin du mois de mai de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les rapports suivants sont transmis chaque année avant la fin du mois de mai.

5. Les États membres transmettent également les données obtenues en application du paragraphe 2 du présent article aux instituts nationaux de statistique et à Eurostat aux fins de l’établissement et de la publication de statistiques, conformément au règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil[41]. Les États membres désignent l’autorité nationale chargée de transmettre les données aux instituts nationaux de statistique et à Eurostat.

6. Sur la base des rapports présentés en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission suit les progrès de l’Union visés au paragraphe 1, point a), du présent article et publie chaque année les recommandations y afférentes dans le cadre des rapports annuels sur la compétitivité des technologies énergétiques propres, conformément à l’article 35, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2018/1999.

7. Sur la base des projets de demandes de permis présentés conformément à l’article 10 de la directive 2009/31/CE et des rapports présentés en application de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 18, paragraphes 4 et 6, du présent règlement, la Commission suit les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif à l’échelle de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 visé au paragraphe 1, point b), du présent article et en fait rapport chaque année au Parlement européen et au Conseil. À cette fin, la Commission crée une base de données accessible au public de toutes les données disponibles relatives au stockage de CO2 dans l’Union afin de contribuer à cartographier les sites de stockage de CO2 et de contrôler la réalisation de l’objectif global fixé à l’article 16.

7 bis.  Sur la base des rapports visés à l’article 16, alinéa 2, à l’article 18, paragraphe 4, et présentés par les entités visées à l’article 18, paragraphe 1, au plus tard le 31 janvier 2025, la Commission évalue et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’efficacité du présent règlement, rapport assorti d’un réexamen si cela est jugé nécessaire.

Chapitre IX
Dispositions finales

▌Article 33
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 3, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 18, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de [date d’application]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s’y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 3, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 18, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 18, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34
Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.

Article 35
Évaluation

1. Au plus tard le ... [trois ans à compter de la date d’application du présent règlement], et tous les trois ans par la suite, la Commission procède à une évaluation de celui-ci et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2. L’évaluation porte sur la réalisation des objectifs du présent règlement établis à l’article 1er et sur son incidence sur les entreprises utilisatrices, en particulier les PME, et les utilisateurs finaux, ainsi que les objectifs du pacte vert pour l’Europe.

3. L’évaluation tient compte des résultats du processus de suivi décrit à l’article 31.

4. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes dont elles disposent et que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 36
Traitement des informations confidentielles

1. Les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et sont protégées par les législations nationales et de l’Union applicables.

2. Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux et des autres informations sensibles, confidentielles et classifiées obtenues et produites en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national respectif.

3. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.

4. Si un État membre estime que la présentation d’informations agrégées dans le cadre de l’article 18 peut néanmoins compromettre ses intérêts en matière de sécurité nationale, il peut s’opposer à la présentation de la Commission au moyen d’un avis motivé.

5. La Commission et les autorités nationales, leurs fonctionnaires, leurs employés et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités garantissent la confidentialité des informations obtenues dans l’exercice de leurs missions et de leurs activités. Cette obligation s’applique également à tous les représentants des États membres, observateurs, experts et autres participants qui assistent aux réunions de la plateforme conformément à l’article 29.

Article 37
Modification du règlement (UE) 2018/1724

Le règlement (UE) 2018/1724 est modifié comme suit:

1) à l’annexe I, dans la première colonne, une nouvelle ligne «R. Projets de production de technologie “zéro net”» est insérée;

2) à l’annexe I, dans la deuxième colonne, à la ligne «R. Projets de production de technologie “zéro net”», les points suivants sont insérés:

«1. informations sur la procédure d’octroi des permis»

«2. services bancaires et d’investissement»

«3. possibilités de financement à l’échelle de l’Union ou des États membres»

«4. services de soutien aux entreprises, notamment, mais sans s’y limiter, en matière de déclaration d’impôt sur les sociétés, de législation fiscale locale, de droit du travail»;

3) à l’annexe II, dans la première colonne, une nouvelle ligne «Projets de production de technologie “zéro net”» est insérée;

4) à l’annexe II, dans la deuxième colonne, à la ligne «Projets de production de technologie “zéro net”», les points suivants sont insérés:

«Procédures pour tous les permis administratifs pertinents pour planifier, construire, étendre et exploiter des projets de production de technologie “zéro net”, notamment les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les permis de raccordement au réseau, ainsi que les évaluations et autorisations environnementales lorsqu’elles sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures administratives»;

5) à l’annexe II, dans la troisième colonne, à la ligne «Projets de production de technologie “zéro net”», le point suivant est inséré:

«Tous les résultats relatifs aux procédures allant de la reconnaissance de la validité de la demande à la notification de la décision globale sur l’issue de la procédure par l’autorité nationale compétente responsable»;

6) à l’annexe III, le point suivant est inséré:

«8. Autorités nationales compétentes agissant en tant que guichet unique en vertu de l’article 4 du règlement [NZIA].»

Article 38
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur …[le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne].

Il s’applique à partir du [date d’entrée en vigueur]. Jusqu’au [2 ans après la date d’application du présent règlement], l’article 19, paragraphe 2, points a), b) et c), ne s’applique qu’aux marchés conclus par les centrales d’achat au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 16, de la directive 2014/24/UE et de l’article 2, paragraphe 1, point 12, de la directive 2014/25/UE et pour les marchés d’une valeur égale ou supérieure à 25 000 000 d’EUR.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président


EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement pour une industrie «zéro net» revêt une importance considérable dans un contexte général marqué notamment par la nécessité de définir des arguments économiquement convaincants pour la décarbonation de l’industrie en Europe, en cohérence avec les objectifs généraux du pacte vert. En outre, l’industrie européenne est confrontée à un enjeu urgent de maintien de sa compétitivité à l’échelle mondiale. Si la proposition de règlement pour une industrie «zéro net» présentée initialement par la Commission vise à répondre à ces préoccupations, elle ne permet pas d’atteindre l’ensemble des résultats escomptés. Le présent projet de rapport apporte à cet égard des améliorations essentielles.

 

Deux améliorations principales méritent d’être soulignées: la définition rationalisée des technologies «zéro net» et le champ d’application élargi qui recouvre l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement de ces technologies. Le projet de rapport propose, pour rationaliser la définition, de faire référence à la taxinomie, ce qui permet d’éviter la création d’une liste supplémentaire et de garantir la cohérence des politiques dans l’ensemble de l’Union.

 

Le projet de rapport apporte une troisième amélioration majeure en incluant des articles dans le chapitre sur l’innovation, stratégiquement destiné à renforcer la compétitivité globale de l’industrie européenne. Par conséquent, le chapitre a été rebaptisé «Innovation et compétitivité» et divisé en deux sections: la première est consacrée à l’innovation (articles -26 à 26) et la seconde, à la compétitivité (articles 26 bis à 27).

 

En ce qui concerne l’objectif général du règlement, le critère de référence initial fondé uniquement sur les besoins de déploiement à l’intérieur de l’Union est remplacé par un critère de référence mettant l’accent sur la part de marché mondiale, changement qui revêt une importance capitale pour le maintien de la prospérité de l’Europe grâce à sa capacité d’exportation.

 

Le captage et le stockage du carbone est une question centrale qui se dégage du règlement à l’examen. S’il est effectivement important de veiller à la disponibilité de capacités de stockage, il est essentiel de mettre en place un marché opérationnel qui englobe l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris le captage, le transport, le stockage et l’utilisation. C’est pourquoi le projet de rapport propose des modifications afin de rendre cette chaîne de valeur plus fonctionnelle.

 

Le projet de rapport introduit en outre le concept de «vallées industrielles "zéro net"», visant à renforcer la symbiose industrielle et à encourager les États membres à réaliser des investissements ciblés dans des zones précises à travers l’Europe.

 

Une difficulté considérable que l’on ne peut ignorer réside dans l’absence de soutien financier pour les dispositions de la proposition initiale de la Commission. Pour y remédier, le projet de rapport recommande l’attribution, par les États membres, de 25 % de leurs recettes nationales provenant du système d’échange de quotas d’émission aux dépenses visant à réaliser les objectifs fixés dans le règlement à l’examen. Le fait de garantir un financement spécifique peut permettre au règlement d’obtenir l’élan nécessaire à sa bonne mise en œuvre.

 

En conclusion, le projet de rapport apporte au règlement pour une industrie «zéro net» des améliorations qui constituent une grande avancée. Avec des définitions rationalisées, un champ d’application élargi, des dispositions en faveur de l’innovation et de la compétitivité, un objectif de part de marché mondiale, une question du captage et du stockage du carbone abordée sous un angle opérationnel, l’introduction du concept de vallées industrielles «zéro net» et des mécanismes de financement spécifiques, le règlement peut promouvoir plus efficacement les efforts de décarbonation de l’industrie européenne tout en assurant le maintien de sa compétitivité.

 

 


AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES (9.10.2023)

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net»)

(COM(2023)0161 – C9‑0062/2023 – 2023/0081(COD))

Rapporteur pour avis (*): Luděk Niedermayer

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

 

Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) L’un des objectifs principaux, à moyen terme, de la politique industrielle européenne est de permettre à l’industrie européenne de mettre en œuvre les transitions énergétique, climatique, environnementale et numérique, tout en préservant sa compétitivité sur le marché mondial, en maintenant l’emploi en Europe et en renforçant sa capacité à innover et à produire en Europe, notamment en ce qui concerne les technologies propres.

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) La transition climatique et énergétique est un objectif d’intérêt stratégique européen. L’Union doit par conséquent penser et agir de manière stratégique afin de faire de la transition climatique et énergétique une réussite pour les personnes, l’industrie et le climat. Il est donc essentiel qu’il y ait suffisamment de cohérence entre les différentes propositions législatives européennes et les cadres juridiques. Tous les États membres sont confrontés à des défis importants pour concilier la transition énergétique, la décarbonation de l’industrie, des logements abordables et en nombre suffisant, le développement économique, la biodiversité et l’adaptation au changement climatique. Toutes ces tâches s’accompagnent souvent d’objectifs et de priorités. Une «approche par zone», avec suffisamment de flexibilité pour faire des choix de priorités spécifiques dans des zones spécifiques et pour gérer les différentes situations nationales est donc cruciale et globalement plus efficace.

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le marché unique offre l’environnement approprié pour accéder, à l’échelle et au rythme nécessaires, aux technologies requises pour atteindre l’ambition climatique de l’Union. Compte tenu de la complexité et du caractère transnational des technologies «zéro net», l’adoption sans coordination de mesures nationales visant à garantir l’accès à ces technologies pourrait fausser la concurrence et fragmenter le marché unique. Par conséquent, afin de préserver le fonctionnement du marché unique, il est nécessaire de créer un cadre juridique commun de l’Union pour relever collectivement ce défi central en renforçant la résilience et la sécurité d’approvisionnement de l’Union dans le domaine des technologies à zéro émission nette.

(2) Le marché unique offre l’environnement approprié pour accéder, à l’échelle et au rythme nécessaires, aux technologies requises pour atteindre l’ambition climatique de l’Union. Pour réaliser les ambitions de l’Union, un rôle actif de l’État est nécessaire afin de créer les conditions préalables et de promouvoir la politique industrielle la mieux adaptée. Compte tenu de la complexité et du caractère transnational des technologies «zéro net» et des différences qui existent en termes de marge de manœuvre budgétaire entre les États membres, l’adoption sans coordination d’approches nationales relatives à des mesures visant à promouvoir les investissements dans ces technologies pourrait fausser la concurrence et fragmenter le marché unique. Par conséquent, afin de préserver le fonctionnement du marché unique, il est nécessaire de créer un cadre juridique commun de l’Union pour relever ce défi. Ce cadre ne devrait pas conduire à une fragmentation du marché intérieur, par exemple dans les cas où l’assouplissement de la politique en matière d’aides d’État conduirait à ce que seuls quelques États membres puissent utiliser cette marge de manœuvre budgétaire, en raison des limites budgétaires en vigueur dans d’autres États membres.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Les fonds publics ne devraient pas être le seul moyen de promouvoir les investissements. Il convient d’utiliser différents moyens de mobiliser et de promouvoir les investissements privés afin de réaliser les ambitions climatiques de l’Union. Si le recours à des subventions ou à des moyens similaires de soutien de l’État peut être nécessaire pour stimuler les investissements nécessaires, l’indépendance vis-à-vis du financement public ou une moindre dépendance à l’égard de ce soutien aboutirait en fin de compte à une plus grande compétitivité de l’entreprise concernée ainsi que de l’industrie «zéro net» en tant que telle.

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) Une utilisation plus étendue des aides d’État devrait être ciblée et temporaire, et devrait être conforme aux objectifs stratégiques de l’Union, tels que le pacte vert pour l’Europe et le socle européen des droits sociaux. Les projets d’intérêt européen commun devraient également être conformes aux objectifs stratégiques généraux de l’Union et présenter une véritable valeur ajoutée européenne, c’est-à-dire qu’ils devraient avoir des retombées positives sur plus d’un État membre.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater) Le règlement sur les matières premières critiques et le règlement pour une industrie «zéro net» constituent le premier pilier du plan industriel du pacte vert et sont interconnectés pour soutenir la transition rapide vers la neutralité climatique.

 

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 2 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quinquies) La Commission et les États membres devraient encourager les projets transfrontières de production de technologie «zéro net» et les projets stratégiques «zéro net». Promouvoir la convergence et la coopération dans l’Union facilitera la réalisation des objectifs «zéro net» d’une manière plus efficace au regard des coûts, encourageant les économies d’échelle et évitant la fragmentation.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant (4)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Pour respecter ces engagements, l’Union doit accélérer le rythme de sa transition vers une énergie propre, notamment en améliorant l’efficacité énergétique et en accroissant la part des sources d’énergie renouvelables. Cela contribuera à la réalisation des objectifs de l’UE figurant dans le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux pour 2030, à savoir un taux d’emploi d’au moins 78 % et la participation d’au moins 60 % des adultes à des activités de formation, ainsi qu’à faire en sorte que la transition écologique soit juste et équitable34.

(4) Pour respecter ces engagements, l’Union doit accélérer le rythme de sa transition vers une énergie propre, notamment en améliorant l’efficacité énergétique et en accroissant la part des sources d’énergie renouvelables, tout en respectant le principe de neutralité technologique. Cela contribuera à la réalisation des objectifs de l’UE figurant dans le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux pour 2030, à savoir un taux d’emploi d’au moins 78 % et la participation d’au moins 60 % des adultes à des activités de formation, ainsi qu’à faire en sorte que la transition écologique soit juste et équitable34.

__________________

__________________

34 Recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, adoptée le 16 juin 2022 dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55».

34 Recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, adoptée le 16 juin 2022 dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55».

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) L’Union devrait tenir compte du risque potentiel de délocalisation des entreprises. La réglementation en matière de climat devrait offrir des conditions d’investissement claires afin de permettre à l’innovation de prospérer.

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant (25)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE permettent déjà aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités qui attribuent des marchés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics de se fonder, outre sur le prix ou le coût, sur des critères supplémentaires pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Il peut s’agir, par exemple, de la qualité de l’offre, y compris de ses caractéristiques sociales, environnementales et innovantes. Lors de l’attribution de marchés publics pour une technologie «zéro net», les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient dûment évaluer la contribution des offres à la durabilité et à la résilience au regard d’une série de critères relatifs à la durabilité environnementale, à l’innovation, à l’intégration des systèmes et à la résilience de l’offre.

(25) Les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE permettent déjà aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités qui attribuent des marchés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics de se fonder, outre sur le prix ou le coût, sur des critères supplémentaires pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Concernant ces critères indicatifs, il peut s’agir, par exemple, de la qualité de l’offre, y compris de ses caractéristiques sociales, environnementales et innovantes. Lors de l’attribution de marchés publics pour une technologie «zéro net», les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient dûment évaluer la contribution des offres à la durabilité et à la résilience au regard d’une série de critères relatifs à la durabilité environnementale, à l’innovation, à l’intégration des systèmes et à la résilience de l’offre.

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Considérant (31)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) L’application des dispositions relatives à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics énoncées à l’article 19 devrait être sans préjudice de l’application de l’article 25 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil47, et des articles 43 et 85 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil48, conformément aux orientations de la Commission de 201949. De la même manière, les dispositions relatives aux marchés publics, y compris l’article 67, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE et toute mesure d’exécution résultant de la proposition de règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, devraient continuer de s’appliquer aux travaux, fournitures et services soumis à l’article 19.

(31) L’application des dispositions relatives à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics énoncées à l’article 19 devrait être sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil, de l’article 25 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil47, et des articles 43 et 85 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil48, conformément aux orientations de la Commission de 201949. De la même manière, les dispositions relatives aux marchés publics, y compris l’article 67, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE et toute mesure d’exécution résultant de la proposition de règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, devraient continuer de s’appliquer aux travaux, fournitures et services soumis à l’article 19.

__________________

__________________

47 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

47 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

48 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

48 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

49 Communication de la Commission intitulée «Orientations sur la participation des soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de l’Union européenne», C(2019) 5494 final du 24.7.2019.

49 Communication de la Commission intitulée «Orientations sur la participation des soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de l’Union européenne», C(2019) 5494 final du 24.7.2019.

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis) Le Parlement européen se félicite de la recommandation de la Commission du 14 juillet 2020 de ne pas octroyer de soutien financier aux entreprises qui ont des liens avec des paradis fiscaux tout en protégeant les contribuables honnêtes. En outre, les entreprises qui se livrent à l’évasion fiscale en se tournant vers des paradis fiscaux dans des pays tiers devraient être exclues des procédures de passation de marchés publics et ne devraient plus bénéficier d’aides d’État, car ces entreprises ne rivalisent pas dans des conditions de concurrence équitables.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 34 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 ter) Malgré le fait que les aides d’État peuvent fournir un soutien financier de manière rapide et ciblée, l’utilisation extensive des aides d’État peut aller à l’encontre de l’efficacité du marché unique et, dans certains cas, déclencher une course mondiale aux subventions. Il convient de tirer des enseignements de la crise de la COVID-19 et de la crise énergétique afin de garantir des mesures plus efficaces et plus ciblées nécessaires à l’Union dans une course mondiale visant à attirer de nouveaux investissements dans l’industrie propre et à réagir aux mesures prises aux États-Unis, en particulier la loi sur la réduction de l’inflation.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Considérant 34 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 quater) Si, en comparaison avec les politiques adoptées par d’autres acteurs, l’Union a des règles, des objectifs et des réglementations plus transparents et plus prévisibles, qui offrent un environnement propice aux décisions d’investissement des entreprises nécessaires pour atteindre les objectifs de décarbonation, la justification économique (justification d’un investissement proposé sur la base des avantages économiques escomptés) n’est pas suffisamment prise en considération. Si le règlement proposé vise à promouvoir les investissements par la simplification des autorisations et la possibilité d’accorder des aides d’État plus étendues, cela pourrait être insuffisant si la demande n’est pas assez forte ou si la justification économique ne soutient pas les décisions d’investissement. Cela pourrait conduire à une situation dans laquelle les objectifs de neutralité climatique via l’accès aux technologies «zéro net» ne seront pas atteints. Un suivi permanent des justifications économiques en faveur des investissements essentiels dans l’Union peut constituer l’un des indicateurs clés permettant de déterminer si la politique de l’Union est suffisante pour déclencher le niveau d’activité économique ou d’investissement souhaité.

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Considérant 34 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 quinquies) À ce jour, le budget de l’Union dans ce domaine est utilisé pour financer des politiques ou des investissements individuels dans chaque État membre, plutôt que pour financer des politiques à l’échelle de l’Union, telles que le soutien à la production ou à la demande de certains produits dans l’ensemble de l’Union, qui peuvent être plus efficaces, étant donné qu’elles fixent les règles pour l’ensemble du marché de l’Union. Cela peut conduire à une efficacité moindre des mesures et aboutir à une dépendance excessive à l’égard des politiques nationales individuelles ou à un assouplissement des règles en matière d’aides d’État, ce qui peut, dans certains cas, porter atteinte au marché unique.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Considérant 34 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 sexies) Étant donné que la fiscalité relève principalement de la compétence des États membres, il est difficile d’obtenir, au niveau de l’Union, un équivalent aux allègements fiscaux ou crédits d’impôt pratiqués aux États-Unis. Cependant, la Commission européenne devrait jouer un rôle de coordination en veillant à ce que les allègements fiscaux et crédits d’impôt nationaux pour les investissements soient mis en œuvre d’une manière similaire, ce qui aiderait l’industrie européenne et permettrait de garantir l’égalité des conditions de concurrence.

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Les ménages et les consommateurs finals représentent une partie essentielle de la demande de l’Union de produits finis de technologies «zéro net» et les régimes d’aide publique visant à encourager l’achat de tels produits par les ménages, en particulier par les ménages et les consommateurs vulnérables à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, constituent des outils importants pour accélérer la transition écologique. Dans le cadre de l’initiative pour les toits solaires annoncée dans la stratégie de l’UE pour l’énergie solaire52, les États membres devraient par exemple mettre en place des programmes nationaux visant à soutenir le déploiement massif de la production d’énergie solaire sur les toits. Dans le plan REPowerEU, la Commission a invité les États membres à tirer pleinement parti des mesures de soutien qui encouragent le passage aux pompes à chaleur. Ces régimes de soutien mis en place par les États membres à l’échelon national ou par les collectivités locales ou régionales à l’échelon local devraient également contribuer à améliorer la durabilité et la résilience des technologies «zéro net» de l’Union. Les pouvoirs publics devraient par exemple accorder une compensation financière plus élevée aux bénéficiaires achetant des produits finis de technologie «zéro net» qui contribuent davantage à la résilience dans l’Union. Les pouvoirs publics devraient en outre veiller à ce que leurs régimes soient ouverts, transparents et non discriminatoires, de sorte qu’ils contribuent à accroître la demande de produits de technologie «zéro net» dans l’Union. Les pouvoirs publics devraient également limiter la compensation financière supplémentaire pour ces produits afin de ne pas ralentir le déploiement des technologies «zéro net» dans l’Union. Afin d’accroître l’efficacité de ces régimes, les États membres devraient veiller à ce que les informations soient facilement accessibles aux consommateurs et aux fabricants de technologies «zéro net» sur un site web gratuit. L’utilisation par les pouvoirs publics de la contribution à la durabilité et à la résilience dans les régimes destinés aux consommateurs ou aux ménages devrait être sans préjudice des règles en matière d’aides d’État et des règles de l’OMC sur les subventions.

(35) Les ménages et les consommateurs finals représentent une partie essentielle de la demande de l’Union de produits finis de technologies «zéro net» et les régimes d’aide publique visant à encourager l’achat de tels produits par les ménages, en particulier par les ménages et les consommateurs vulnérables à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, constituent des outils importants pour accélérer la transition écologique. Dans le cadre de l’initiative pour les toits solaires annoncée dans la stratégie de l’UE pour l’énergie solaire52, les États membres devraient par exemple mettre en place des programmes nationaux visant à soutenir le déploiement massif de la production d’énergie solaire sur les toits. Dans le plan REPowerEU, la Commission a invité les États membres à tirer pleinement parti des mesures de soutien qui encouragent le passage aux pompes à chaleur. Ces régimes de soutien mis en place par les États membres à l’échelon national ou par les collectivités locales ou régionales à l’échelon local devraient également contribuer à améliorer la durabilité et la résilience des technologies «zéro net» de l’Union. Les pouvoirs publics devraient par exemple accorder une compensation financière plus élevée aux bénéficiaires achetant des produits finis de technologie «zéro net» qui contribuent davantage à la résilience dans l’Union. Le recours à des subventions ou à des mesures équivalentes devrait également inclure des instruments financiers, tels que les subventions pour le financement à long terme, les instruments de limitation du risque de crédit et d’autres instruments similaires. Les pouvoirs publics devraient en outre veiller à ce que leurs régimes soient ouverts, transparents et non discriminatoires, de sorte qu’ils contribuent à accroître la demande de produits de technologie «zéro net» dans l’Union. Les pouvoirs publics devraient également limiter la compensation financière supplémentaire pour ces produits afin de ne pas ralentir le déploiement des technologies «zéro net» dans l’Union. Afin d’accroître l’efficacité de ces régimes, les États membres devraient veiller à ce que les informations soient facilement accessibles aux consommateurs et aux fabricants de technologies «zéro net» sur un site web gratuit. L’utilisation par les pouvoirs publics de la contribution à la durabilité et à la résilience dans les régimes destinés aux consommateurs ou aux ménages devrait être sans préjudice des règles en matière d’aides d’État et des règles de l’OMC sur les subventions.

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__________________

52 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE pour l’énergie solaire», COM(2022) 221 final du 18.5.2022.

52 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE pour l’énergie solaire», COM(2022) 221 final du 18.5.2022.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Considérant 38 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(38 bis) Les autorités publiques devraient montrer l’exemple en ayant recours à des sources technologiques «zéro net» et à l’efficacité énergétique.

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Considérant (39)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Comme indiqué dans la communication sur le plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette, publiée le 1er février 2023, l’industrie de l’Union subit une forte pression en raison des subventions accordées dans certains pays tiers qui ébranlent les conditions de concurrence équitables. Une réaction rapide et ambitieuse de la part de l’Union est donc nécessaire afin de moderniser son cadre juridique.

(39) Comme indiqué dans la communication sur le plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette, publiée le 1er février 2023, l’industrie de l’Union subit une forte pression en raison des subventions accordées dans certains pays tiers qui mettent en place des régimes d’aide visant à ancrer et attirer des industries de technologie propre. Une telle approche ébranle les conditions de concurrence équitables et présente un défi concurrentiel pour l’Union à maintenir et développer sa propre industrie. Une réaction rapide et ambitieuse de la part de l’Union est donc nécessaire afin de moderniser son cadre juridique.

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Considérant (40)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) L’accès au financement est essentiel pour garantir l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et pour établir une base solide pour la production des technologies «zéro net» et le développement de leurs chaînes d’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union. La majorité des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs du pacte vert proviendront de capitaux privés53 attirés par le potentiel de croissance de l’écosystème «zéro net». Des marchés des capitaux performants, profonds et intégrés seront donc essentiels pour lever et orienter les fonds nécessaires à la transition écologique et aux projets de production de produits de technologies «zéro net». Des progrès rapides sur la voie de l’union des marchés des capitaux sont donc nécessaires pour que l’UE puisse atteindre ses objectifs «zéro net». Le programme en matière de finance durable (et le financement mixte) joue également un rôle crucial dans l’intensification des investissements dans les technologies «zéro net», tout en garantissant la compétitivité du secteur.

(40) L’accès à un financement public et privé suffisant est essentiel pour garantir l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et pour établir une base solide et compétitive pour la production des technologies «zéro net» et le développement de leurs chaînes d’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union. La majorité des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs du pacte vert proviendront de capitaux privés53 attirés par le potentiel de croissance de l’écosystème «zéro net». Des marchés des capitaux performants, profonds et intégrés seront donc essentiels pour lever et orienter les fonds nécessaires à la transition écologique et aux projets de production de produits de technologies «zéro net». Des progrès rapides sur la voie de l’union des marchés des capitaux sont donc nécessaires pour que l’UE puisse atteindre ses objectifs «zéro net». Le programme en matière de finance durable (et le financement mixte) joue également un rôle crucial dans l’intensification des investissements dans les technologies «zéro net», en donnant aux investisseurs et aux entreprises bénéficiaires d’investissements des informations plus harmonisées en vertu des règles de communication obligatoire d’informations, tout en garantissant la compétitivité du secteur. Un accès rapide à un financement privé et public suffisant peut atténuer les risques inhérents à l’innovation, à la recherche et au développement nécessaires pour atteindre nos objectifs climatiques. Le financement public ne devrait pas uniquement prendre la forme d’aides et de subventions, mais rester diversifié et inclure des crédits d’impôt et des instruments financiers.

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53 Document de travail des services de la Commission intitulé «Identifying Europe’s recovery needs Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next Generation», SWD(2020) 98 final du 27.5.2020.

53 Document de travail des services de la Commission intitulé «Identifying Europe’s recovery needs Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next Generation», SWD(2020) 98 final du 27.5.2020.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Considérant 40 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(40 bis) La majorité des investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs proviendront de capitaux privés attirés par le potentiel de croissance de l’écosystème «zéro net». Comme indiqué dans le document de travail des services de la Commission accompagnant le présent règlement, les besoins d’investissement sont estimés à environ 92 milliards d’euros pour la période 2023-2030, la fourchette allant d’environ 52 milliards d’euros à environ 119 milliards d’euros en fonction des différents scénarios, ce qui entraînerait des exigences de financement public de l’ordre de 16 à 18 milliards d’euros. La Commission propose au Conseil et au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, des moyens de coordonner les différentes sources de financement public des projets «zéro net» de l’Union et des États membres en vue d’accélérer leur déploiement.

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Lorsque les investissements privés ne suffisent pas à eux seuls, le déploiement efficace de projets de production de produits de technologies «zéro net» peut nécessiter un soutien public sous la forme d’aides d’État. Ces aides doivent avoir un effet incitatif et être nécessaires, appropriées et proportionnées. Les lignes directrices existantes en matière d’aides d’État, qui ont récemment fait l’objet d’une révision approfondie conformément aux objectifs de la double transition, offrent de nombreuses possibilités de soutenir les investissements en faveur de projets relevant au champ d’application du présent règlement, sous réserve de certaines conditions. Les États membres peuvent jouer un rôle important pour faciliter l’accès au financement pour les projets de production de technologies «zéro net» en remédiant aux défaillances du marché au moyen d’aide d’État ciblées. L’encadrement temporaire de crise et de transition adopté le 9 mars 2023 vise à garantir l’égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur. Il cible les secteurs dans lesquels il existe un risque de délocalisation vers des pays tiers et veille au caractère proportionné des montants des aides. Il permet aux États membres de mettre en place des mesures destinées à soutenir, y compris par des avantages fiscaux, de nouveaux investissements dans les installations de production de certains secteurs «zéro net» stratégiques. Pour les investissements réalisés dans des régions assistées, le montant d’aide autorisé peut être modulé avec des intensités et des plafonds d’aide plus élevés, afin de contribuer à l’objectif de convergence entre les États membres et les régions. Des conditions appropriées sont nécessaires pour vérifier s’il existe des risques concrets de détournement de l’investissement en dehors de l’EEE et s’assurer de l’absence de risque de délocalisation au sein de l’EEE. Pour mobiliser des ressources nationales à cette fin, les États membres peuvent utiliser une part des recettes du SEQE qu’ils doivent allouer à des activités liées au climat.

(41) Lorsque les investissements privés ne suffisent pas à eux seuls, le déploiement efficace de projets de production de produits de technologies «zéro net» peut nécessiter un soutien public sous la forme d’aides d’État. Ces aides doivent avoir un effet incitatif et être nécessaires, appropriées et proportionnées, et les principes généraux énoncés dans les règles de concurrence de l’Union doivent toujours être pris en compte, même lorsque l’assouplissement des règles en matière d’aides d’État est temporaire, car il peut avoir de graves répercussions sur l’égalité des conditions de concurrence. Les assouplissements du cadre des aides d’État, même limités dans le temps, motivés par la crise ou des objectifs précis, doivent refléter tous les principes des objectifs de la réglementation en matière d’aides d’État. L’objectif principal de ce soutien public devrait être de stimuler et de mobiliser l’investissement privé, et pas de le remplacer, particulièrement considérant la nature temporaire de ces aides. En outre, la mobilisation d’argent public devrait servir les intérêts publics conformément aux objectifs stratégiques généraux de l’Union. Les lignes directrices existantes en matière d’aides d’État, qui ont récemment fait l’objet d’une révision approfondie conformément aux objectifs de la double transition, offrent de nombreuses possibilités de soutenir les investissements en faveur de projets relevant du champ d’application du présent règlement, sous réserve de certaines conditions. Les États membres peuvent jouer un rôle important pour faciliter l’accès au financement pour les projets de production de technologies «zéro net» en remédiant aux défaillances du marché au moyen d’aide d’État ciblées, à condition que la fragmentation du marché unique de l’Union soit évitée. L’encadrement temporaire de crise et de transition adopté le 9 mars 2023 ne devrait pas mettre en péril l’égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur. Il cible les secteurs dans lesquels il existe un risque de délocalisation vers des pays tiers et veille au caractère proportionné des montants des aides.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Considérant 41 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 bis) Afin de mobiliser les investissements du secteur privé en faveur de la transition vers le «zéro net», les États membres devraient également définir des politiques fiscales efficaces et, à terme, réformer le cadre fiscal, de manière à ce qu’il contribue à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. Il est donc nécessaire que les États membres reprennent les négociations sur les propositions de la Commission du 14 juillet 2021 portant révision de la directive sur la taxation de l’énergie après la présentation d’une analyse d’impact globale et de la proposition du 11 mai 2022 visant à remédier à la distorsion fiscale en faveur de l’endettement, étant donné qu’elles peuvent contribuer aux nouveaux investissements nécessaires. Le cadre fiscal permettrait aux États membres de mettre en place des mesures destinées à soutenir, y compris par des avantages fiscaux, de nouveaux investissements dans les installations de production de certains secteurs «zéro net» stratégiques. Pour les investissements réalisés dans des régions assistées, le montant d’aide autorisé peut être modulé avec des intensités et des plafonds d’aide plus élevés, afin de contribuer à l’objectif de convergence entre les États membres et les régions. Des conditions appropriées sont nécessaires pour vérifier s’il existe des risques concrets de détournement de l’investissement en dehors de l’EEE et pour s’assurer de l’absence de risque de délocalisation au sein de l’EEE. Pour mobiliser des ressources nationales à cette fin, les États membres peuvent utiliser une part des recettes du SEQE qu’ils doivent allouer à des activités liées au climat. La Commission suit de près et évalue les effets et les conséquences de ce cadre temporaire, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur. Afin d’assurer la cohérence entre les différents outils existants pour stimuler les investissements dans les technologies «zéro net», la Commission européenne devrait veiller à ce que les technologies stratégiques «zéro net» au sens du règlement pour une industrie «zéro net» et qui ne sont pas couvertes par l’encadrement temporaire de crise et de transition ne courent pas le risque de délocalisation en dehors de l’Union européenne.

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Considérant (42)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Plusieurs programmes de financement de l’Union, tels que la facilité pour la reprise et la résilience, InvestEU, les programmes de la politique de cohésion ou le Fonds pour l’innovation, permettent également de financer des investissements dans des projets de production de technologies «zéro net».

(42) Plusieurs programmes de financement de l’Union, tels que la facilité pour la reprise et la résilience, InvestEU, les programmes de la politique de cohésion ou le Fonds pour l’innovation, permettent également de financer des investissements dans des projets de production de technologies «zéro net». Le budget actuel de l’Union dispose cependant de possibilités insuffisantes pour soutenir les objectifs du règlement pour une industrie «zéro net» et pour garantir une égalité des conditions de concurrence entre les États membres. La révision du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 devrait donc prévoir un budget européen capable de réfléchir aux coûts d’emprunt imprévisibles et aux nouveaux défis pour l’Union.

Amendement  25

 

Proposition de règlement

Considérant 43 bis (nouveau)